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2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour. Nous sommes revenus dans le
6 prétoire numéro 1. Vous avez quelques questions sur le calendrier.
7 Maître Robinson.
8 M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Pour le 9 juillet nous avons prévu la
9 déposition du général Miletic, et vendredi dernier, son avocat m'a informé
10 du fait que --
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant -- le début des débats
12 n'était pas consigné au compte rendu d'audience.
13 Oui, Maître Robinson.
14 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, je reprends, Monsieur le Président.
15 Donc, Monsieur le Président, par rapport à la déposition du général Miletic
16 qui était prévu pour le 9 juillet et vous avez émis une injonction à
17 comparaître. Son avocat m'a informé du fait que le général Miletic demande
18 que sa déposition soit reportée à plus tard jusqu'à la Chambre d'arrêt s'y
19 soit prononcée sur la question qui est de savoir si une personne dans
20 l'affaire est en suspens en appel peut faire objet d'une injonction à
21 comparaître. Et nous pensons que c'est une demande raisonnable et nous y
22 souscrivons, donc nous demandons que sa déposition soit reportée au moment
23 où la décision aura été prise par la Chambre d'appel.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
25 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Bonjour à toutes
26 et à tous.
27 Oui, c'est très utile justement sur la question de calendrier que je
28 voulais soulever. Pour commencer alors le changement de la date de
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1 comparution du général Miletic n'est pas du tout quelque chose à quoi on se
2 serait pas attendu, compte tenu de la situation, je ne voudrais absolument
3 rien reprocher cela étant dit à la Défense. Mais je voulais attirer
4 l'attention de la Chambre sur des préoccupations que nous avons sur le plan
5 du calendrier, nous avons déployé des efforts considérables de part et
6 d'autres et nous rencontrons des difficultés sur ce plan qui, je pense,
7 sont inévitables puisque nous nous approchons de la fin du temps alloué à
8 la Défense pour la présentation de ses moyens donc il devient plus
9 difficile de changer le calendrier et l'ordre de comparution.
10 Le cas échéant, alors la question du report de la déposition de M. Miletic,
11 la Défense propose d'accélérer la déposition de l'expert Keserovic, qui
12 avait déjà été avancé considérablement puisque initialement il était prévu
13 de venir déposer en septembre. Maintenant on nous propose de l'entendre la
14 semaine prochaine, ce qui nous donne en tout état de cause une semaine pour
15 nous préparer pour la déposition de ce témoin expert. Je suis sûr que les
16 Juges de la Chambre connaissent parfaitement la situation et savent que le
17 contre-interrogatoire d'un témoin expert demande l'étude d'un corpus très
18 volumineux et que c'est un exercice logistique très considérable.
19 Alors nous en avons parlé à Me Robinson. Comme les Juges de la Chambre le
20 savent, nous avons pu prendre des dispositions, et nous adapter dans toute
21 la mesure du possible. Mais ici, il nous a dit qu'il pensait qu'il n'avait
22 pas de marge de manœuvre, et qu'il ne pouvait pas véritablement modifier le
23 calendrier pour ce qui est de Keserovic donc que nous pourrions peut-être
24 entendre Keserovic pour l'interrogatoire principal et puis reporter le
25 contre-interrogatoire. Et je pense ce qui préoccupe Me Robinson c'est aussi
26 de ne pas contrarier les Juges de la Chambre en proposant de procéder
27 ainsi, donc nous souhaitons simplement attirer l'attention des Juges de la
28 Chambre là-dessus. Du point de vue de l'Accusation, nous n'aurions pas eu
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1 suffisamment de temps pour nous préparer de manière appropriée si le
2 calendrier prévu était maintenu. Donc nous pensons que le mieux serait
3 peut-être de reporter le contre-interrogatoire de Keserovic en avançant la
4 déposition d'un autre témoin mais cela nous potentiellement nous met face
5 au même problème.
6 Et là encore, j'ai bien peur que cette situation ne se reproduise. Ce matin
7 nous avons appris qu'il y aurait un autre changement au niveau de l'ordre
8 de comparution de témoin cela risque d'avoir une incidence sur l'ordre de
9 comparution des témoins de cette semaine. Nous faisons au mieux pour nous
10 adapter à ces modifications, même si cela nous demande de faire des efforts
11 très consistants de notre côté. J'en ai parlé avec M. Costi qui prévoit
12 d'interroger les trois témoins à venir. Il a dit qu'il allait faire tout ce
13 qu'il pourrait pour s'adapter, mais cela lui demande effectivement
14 énormément de travail. Et nous allons continuer de faire preuve de cette
15 attitude souple, mais il y a des choses qui ne sont pas toujours possible.
16 Voilà.
17 C'est pour cela que je souhaitais attirer l'attention des Juges là-
18 dessus.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Keserovic est un expert dans quel
20 domaine ? Pourriez-vous nous le rappeler ?
21 M. ROBINSON : [interprétation] C'est un expert militaire et il parlera des
22 activités dans la Krajina.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez réagir suite à
24 ce que vient de nous dire M. Tieger ?
25 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le problème est
26 que c'est vraiment une chance que nous ayons la possibilité d'entendre le
27 général Keserovic aussi rapidement, donc la semaine prochaine. Et donc il
28 est prévu qu'il arrive ce week-end et, normalement, nous n'avons personne
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1 d'autre qui pourrait le remplacer, donc, nous ne souhaitons pas qu'il y ait
2 un passage à vide. Donc, je ne souhaitais pas accepter -- enfin, je --
3 j'évitais à accepter cette proposition de l'Accusation avant que les Juges
4 n'entendent quelle est la situation et qu'ils -- qu'ils prennent une
5 décision. Nous proposons qu'il vienne -- qu'il dépose et je m'en remets à
6 vous pour voir ce qui en serait du contre-interrogatoire.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre vont examiner
8 cela.
9 Est-ce qu'il y a d'autre chose à soulever ? Oui, Monsieur Tieger ?
10 M. TIEGER : [interprétation] Oui, juste un point. Très simplement, est-ce
11 qu'on pourrait nous informer le plus rapidement possible de votre décision
12 pour que nous puissions prendre nos dispositions ? Merci.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
14 Maître Robinson.
15 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ce matin, par
16 courriel, j'ai informé les Juges de la Chambre du fait que le témoin prévu
17 pour demain, John Zametica, a décidé de ne pas déposer. Il ne se déplacera
18 pas. Nous avons déposé une requête ce matin demandant qu'une injonction à
19 comparaître soit délivrée à son égard. Mais cela veut dire que nous
20 n'aurons pas suffisamment de témoins pour cette semaine. Je voulais vous
21 attirer votre attention là-dessus et je vous présente mes excuses.
22 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Maître Robinson, je ne pense pas que
23 vous devez nous présenter des excuses lorsque vous avez un témoin qui
24 refuse de venir déposer. Cela ne relève pas de vous.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais nous avons toujours le témoin
26 protégé, Deronjic et un autre témoin pour cette semaine.
27 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
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1 Alors, à moins qu'il y ait autre chose, faisons entrer le témoin.
2 Oui, M. Nicholls ?
3 M. NICHOLLS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à
4 toutes et à tous. Je tenais à vous informer du fait qu'il nous restait 35
5 minutes, je vérifie -- après vérification avec le personnel de la Chambre.
6 Je voulais vous dire qu'une fois que ce temps aura expiré, j'avais
7 l'intention de demander 30 minutes à peu près de plus. J'en ai déjà parlé
8 avec Me Robinson. Je voulais juste vous informer auparavant.
9 [Le témoin vient à la barre]
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, M. Karisik.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à tous.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, c'est à vous. Vous
13 pouvez poursuivre.
14 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,
15 Messieurs les Juges.
16 LE TÉMOIN : MILENKO KARISIK [Reprise]
17 [Le témoin répond par l'interprète]
18 Contre-interrogatoire par M. Nicholls : [Suite]
19 Q. [interprétation] Monsieur, je voudrais que l'on reprenne là où on
20 s'était arrêtés la semaine dernière, à savoir votre déplacement à Zvornik
21 le 16 juillet 1995. J'ai quelques questions à vous poser au sujet de cette
22 journée-là. Au paragraphe 38 de votre déclaration, vous dites :
23 "Lorsque je suis arrivé à Zvornik, je suis allé au CJB où j'ai été informé
24 de la situation et des problèmes qui concernaient Zvornik. Puis, je suis
25 allé directement au poste de commandement avancé de la Brigade de Zvornik."
26 Puis, dans le paragraphe suivant, vous dites que vous avez demandé au
27 commandant de la Brigade de Zvornik, M. Vinko Pandurevic, d'insister
28 pendant les pourparlers avec la partie musulmane sur la -- l'acquittement
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1 d'officier -- d'un officier de police capturé --
2 R. Ecoutez, j'ai un problème de volume. Je n'arrive pas à bien entendre la
3 voix de l'interprète. Est-ce qu'on pourrait augmenter le volume, s'il vous
4 plaît ?
5 M. NICHOLLS : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous m'entendez maintenant
7 sans problème ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est mieux maintenant.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Reprenons, Monsieur Nicholls.
10 M. NICHOLLS : [interprétation]
11 Q. Excusez-moi, M. Karisik. Je -- Je reprends ma question. Donc, nous
12 parlons de la journée du 16 juillet, votre voyage pour Zvornik. Au
13 paragraphe 38, vous avez déclaré :
14 "Lorsque je suis arrivé à Zvornik, je me suis rendu tout d'abord au CJB où
15 on m'a informé de la situation et des problèmes qui se posaient concernant
16 Zvornik. Et puis, je suis allé directement au poste de commandement avancé
17 de la Brigade de Zvornik."
18 Puis, au paragraphe 39, vous dites que vous avez parlé au commandement de
19 la Brigade de Zvornik, Vinko Pandurevic, au poste de commandement avancé.
20 Puis, la semaine dernière, vous nous avez dit que vous avez peut-être été
21 là-bas avec Vasic. Je voulais vous rafraîchir la mémoire. Dans un entretien
22 du 10 juin 2003, Dragomir Vasic s'exprime, page 63, document 26301 de la
23 liste 65 ter en -- s'exprime en disant qu'il y est allé avec vous, qu'il
24 est allé à Baljkovica avec vous pour voir M. Pandurevic. Donc, lui aussi
25 confirme qu'il était en votre compagnie ce jour-là. Et puis il dit de
26 vérifier avec Pandurevic pour voir si il est possible de faire quoi que ce
27 soit sur le plan de l'échange du -- de -- du policier capturé. Et puis, il
28 a dit :
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1 "Jusqu'à ce moment-là, je pense que vous", donc M. Karisik, "étiez à
2 Bijeljina."
3 Donc, vous étiez avec Pandurevic au poste de commandement avancé, après
4 avoir été informé au poste de police des problèmes qui se présentaient à
5 Zvornik. Donc, c'est là-dessus que je voudrais vous interroger.
6 Premièrement, alors, que je vais vous dire ce que M. Vasic savait le 16
7 lorsqu'il vous a rencontré et lorsque vous avez été informé sur les
8 problèmes de Zvornik. Il a dit en -- dans l'affaire Perisic, page du compte
9 rendu d'audience 4685 à 86 que le 14 juillet, dans la matinée, il a
10 rencontré le colonel Beara à Bratunac. Et le colonel Beara lui a dit :
11 Question : "Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Le colonel Beara, que vous
12 a-t-il dit ?"
13 Réponse : "Il a répété que sur ordre du général Mladic, qu'il lui a été
14 donné, il fallait tuer les prisonniers. Et il lui a demandé si il pouvait
15 prévoir quelques policiers pour aider à mener à bien ces tâches, à savoir
16 les nôtres et M. Vasic a refusé."
17 M. Vasic continue son témoignage, page du compte rendu d'audience 6
18 501 et il a dit qu'il a rencontré Tomo Kovac ce même jour-là, la matinée du
19 même jour, le 14 juillet à Bratunac, et puis, il dit :
20 "Dès l'arrivée du ministre, M. Kovac, je l'ai informé de mon
21 entretien et de -- de la -- du contenu de la conversation de -- et de ce
22 que j'ai entendu de M. Beara."
23 Question : "Est-ce qu'il a réagit ?"
24 Réponse : "Le ministre a dit que les prisonniers militaires étaient placés
25 entre les mains de l'armée et que ce n'était pas notre travail, que nous ne
26 devrions pas nous mêler de ces affaires."
27 Puis, dans son témoignage, M. Vasic se voit poser la même question,
28 cette fois-ci c'est le Juge David, il lui demande ce qu'il a dit à M.
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1 Kovac. Et puis il a dit, la question était la suivante :
2 "Question. Est-ce que vous avez transmis au ministre Kovac tous les détails
3 de votre conversation avec Beara de manière tout à fait expresse ?
4 "Réponse. Oui, précisément toute la conversation de la soirée. Et dans la
5 matinée et dans la soirée j'ai relayé cela à M. Kovac".
6 Puis le Juge lui a demandé ce qu'a dit M. Kovac, et M. Vasic a répondu :
7 "Je peux aussi ajouter que c'est ce qu'il pensait. Il pensait que vu la
8 tension entre lui et M. Mladic, et entre l'armée et la police, il était
9 important pour nous de savoir que n'étions pas autorisés ou que les
10 prisonniers n'étaient pas placés entre nos mains. Ils n'étaient pas sous
11 notre compétence, et que ce n'était pas notre préoccupation et qu'il ne
12 fallait pas se mêler de cela".
13 Et je Juge a dit :
14 "Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions".
15 Donc le 14 juillet, deux jours avant que vous n'alliez à Zvornik, Vasic
16 apprend de la part de l'organe de sécurité de l'état-major principal qu'il
17 existe un plan de tuer l'ensemble des prisonniers de Bratunac. Il explique
18 cela à votre supérieur, au ministre, qui lui dit cela ne doit pas vous
19 préoccuper, ne vous mêlez pas de ça. Et puis au début, vous avez parlé des
20 différences au niveau de la compétence, et cetera. Mais est-ce qu'il vous a
21 dit que ce n'était pas, qu'il ne fallait pas qu'il s'intéresse au fait que
22 l'armée prévoyait de tuer des milliers de prisonniers détenus à Bratunac ?
23 R. Ecoutez, je ne peux parler que de mon rôle en tant que témoin. Je peux
24 vous dire que Vasic ne me l'a pas dit à l'époque. Je ne veux pas commenter
25 sur la déclaration du ministre lorsqu'il m'a informé oralement du fait que
26 je devais partir pour Zvornik pour agir auprès du commandement, auprès du
27 commandant Pandurevic, qu'on essaie d'échanger le policier capturé de la
28 Compagnie de Doboj qui était un membre du PJP de Doboj. Et si je me
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1 souviens bien, Vasic a dit que c'était vraiment un problème très important,
2 qu'en fait la colonne était en péril, la ville elle-même. Mais nous n'avons
3 absolument pas parlé d'exécution ni d'aucune information là-dessus.
4 Q. Mais en fait vous répondez là à des questions que je ne vous ai pas
5 encore posées. Donc vous êtes un policier de carrière, un policier de
6 métier. Si le numéro 1 du MUP de la RS est mis au courant de l'existence
7 d'un plan visant à tuer des milliers de prisonniers, est-ce qu'il est
8 correct de ne rien entreprendre ? Donc ne parlons pas maintenant de l'aide
9 à transporter des prisonniers ce jour-là au site d'exécution. Est-ce qu'il
10 est correct de ne pas agir ?
11 R. Ecoutez, je n'ai pas été informé par le ministre. J'étais même loin du
12 ministre pour qu'on puisse en parler de ce qui était correct ou pas.
13 Ecoutez, à ce moment-là, je n'étais pas au courant de cette information
14 comment voulez-vous que je vous commente maintenant si cela est correct ou
15 pas. Aucun crime ne peut être correct, ça, c'est mon opinion personnelle.
16 Et puis pour cette opération qui a été mise sur pied par la Republika
17 Srpska, comment dirais-je, il y a trois ou quatre jours j'en ai déjà parlé,
18 j'ai dit que ma mission était complètement différente, j'étais chargé de
19 Sarajevo au QG de Pale. Alors maintenant vous me dites que le ministre a
20 pris part à cette partie-là qui avait à voir avec Srebrenica, mais moi, je
21 ne suis pas au courant de cela. Je n'en sais rien et je ne peux
22 véritablement pas commenter sur ce que le ministre a dit ou a fait.
23 Q. D'accord. Mais lorsque vous étiez au poste de commandement avancé, le
24 16 juillet avec Pandurevic, vous savez probablement M. Pandurevic a été
25 condamné devant ce Tribunal, par ce Tribunal. Et voilà quelles sont les
26 conclusions de la Chambre de première instance, au paragraphe 1959, ils ont
27 conclu que suite à l'examen de l'ensemble des éléments de preuve qu'il a
28 été démontré au-delà de tout doute raisonnable que le 15 juillet Pandurevic
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1 a appris de la part de Obrenovic des informations sur la détention,
2 l'exécution et l'ensevelissement des prisonniers de la zone de Zvornik.
3 Donc c'est la veille que vous ne rencontriez pendant des heures. Paragraphe
4 1960 de son jugement est tout à fait comparable.
5 Et sur la base des informations qu'il a reçues, Pandurevic a donc appris
6 que suite à l'ordre de Mladic, Beara et Popovic avaient apporté un grand
7 nombre de prisonniers de Bratunac à Zvornik où ils ont été exécutés.
8 R. Excusez-moi, est-ce qu'on peut parler un peu plus lentement pour que je
9 puisse comprendre ?
10 Q. Je vais vous poser ma question de manière très simple et lentement.
11 Dans le procès contre M. Pandurevic, les conclusions de la Chambre ont été
12 qu'il a appris au-delà de tout doute raisonnable, le 15 juillet 1995 que
13 les prisonniers étaient amenés à Zvornik, placés en détention et exécutés
14 là-bas.
15 M. NICHOLLS : [interprétation] Je voudrais que l'on nous affiche la pièce
16 P00138, s'il vous plaît.
17 Q. C'est le rapport de M. Pandurevic du 15 juillet 1995, il l'envoie au
18 Corps de la Drina, c'est la veille de votre rencontre avec lui.
19 "Ce qui constitue un fardeau supplémentaire pour nous, c'est qu'un
20 très grand nombre de prisonniers qui se trouvent dans les différentes
21 écoles situées dans la zone de la brigade ainsi que les obligations de nous
22 charger de la sécurité sur ce terrain".
23 Donc je vous donne ce contexte c'est la veille du jour où vous avez
24 passé des heures avec Vasic et Pandurevic à Sarajevo, au poste de
25 commandement avancé. Alors est-ce que vous êtes en train de nous dire que
26 lorsqu'ils vous ont informé des problèmes auxquels se trouvait confronter
27 Zvornik, qu'ils ne vous ont pas dit que l'un des problèmes qui se posait en
28 plus des combats avec la colonne, eh bien, c'était le fait qu'ils étaient
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1 occupés à exécuter, à ensevelir les prisonniers musulmans et que cela
2 faisait trois jours qu'ils s'occupaient de cela ?
3 R. Ecoutez, ma réponse est absolument pas. Personne n'a mentionné au
4 ensevelissement à ceci, ni au meurtre des prisonniers, ni rien de ce genre.
5 Je suis un témoin ici qui ne peut pas vous dire cela parce que
6 véritablement cela n'a pas été dit.
7 Q. D'accord. Alors vous essayez d'obtenir l'échange du prisonnier de
8 Doboj, du policier de Doboj, policier capturé. Alors est-ce que cela vous
9 est venu à l'esprit de dire que vous pourriez éventuellement échanger
10 quelques prisonniers pour obtenir ce policier, qu'il vous soit restitué ?
11 R. J'ai entendu le commandant Pandurevic parler au commandant de la
12 partie adverse. Je ne sais pas quel était le nom de cet officier musulman.
13 Donc quelle était ma mission, c'était d'obtenir l'échange de ce policier
14 c'était à cause de lui que j'étais venu. A ce moment-là, je ne savais pas
15 s'il y avait d'autres prisonniers qu'il fallait échanger contre un
16 policier, je ne savais pas du tout qui était ces gens-là. Ce que j'ai
17 demandé, j'ai exigé, j'ai souligné que c'était important que j'étais venu
18 en tant que membre de l'état-major et en tant que chef du bureau de la
19 police sur ordre orale de M. le Ministre, j'étais venu m'occuper de cela et
20 de régler cela, et j'ai insisté. On a attendu, je pense qu'il est reparti
21 quatre ou cinq fois.
22 Q. Donc vous avez répondu à ma question. Vous n'avez pas posé cette
23 question, vous n'avez pas dit à M. Pandurevic ou M. Vasic est-ce que vous
24 avez des prisonniers ici puisque M. Pandurevic se plaint la veille dans son
25 rapport. Il se plaint du fait qu'il a des milliers de personnes qui ont été
26 ramenées dans sa zone de responsabilité, et ils ne vous ont pas dit, eh
27 bien, la plupart de ces gens-là ont été tués mais il y en avait à Pilica
28 Dom. Vous auriez pu en prendre quelques-uns là-bas."
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1 M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. C'est
2 une question très difficile. Et c'est une question composée de trois
3 questions au moins. Et en plus la plupart de ces choses-là sont des
4 commentaires ou des arguments.
5 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
6 M. NICHOLLS : [interprétation]
7 Q. Pandurevic vous a-t-il dit qu'il avait des prisonniers qui étaient
8 disponibles ?
9 R. Pandurevic a dit qu'en route il y avait des prisonniers quelque part,
10 même si je ne peux pas vous le dire précisément, pas vous le confirmer avec
11 certitude qu'il y en avait quelque part sur la route. Mais, moi, je ne suis
12 pas quelqu'un qui aurait pu parler au commandant, qui à ce moment-là est en
13 charge de l'échange, en nous disant comment il fallait qu'il s'y prenne.
14 Moi, je n'étais pas dans une position de supériorité par rapport à
15 Pandurevic pour lui dire fait ceci ou fait cela. Moi, je venais de
16 ministère de l'Intérieur. J'étais venu sur place, j'ai demandé au
17 commandant de procéder à l'échange, j'étais venu uniquement à cause de ce
18 policier, je n'arrête pas de vous dire la même chose je ne sais rien
19 d'autre. Et je ne pouvais absolument pas influer sur lui en lui disant
20 comment il fallait qu'il s'y prenne, moi, j'ai vu qu'il a fait des efforts,
21 il a téléphoné au commandant, qui lui a promis qu'il allait le relâcher, et
22 que cela ne s'est pas produit. C'est la seule chose que je peux vous dire.
23 Q. Bien. Nous allons passer à autre chose, mais vous convenez quand même
24 que votre subordonné était informé du fait que ces exécutions avaient lieu,
25 que M. Vasic et M. Pandurevic savaient que les exécutions en question se
26 produisaient, et vous avez été informé de la situation mais vous n'étiez
27 pas au courant ?
28 M. ROBINSON : [interprétation] Objection. Comment est-ce qu'il peut
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1 convenir de ce qui vient de lui être demandé, à savoir M. Vasic et M.
2 Pandurevic étaient informés.
3 M. NICHOLLS : [interprétation] Mais parce que je viens lui montrer les
4 éléments de preuve ils étaient au courant.
5 M. ROBINSON : [interprétation] Mais là, il ne s'agit pas d'une discussion
6 entre vous et moi. Il est censé témoigner sur ce qu'il sait, il n'est pas
7 censé se livrer à des conjectures à propos de ce que d'autres personnes ont
8 dit à un moment donné ou à propos de ce qu'ils savaient.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, veuillez reformuler
11 votre question, je vous prie.
12 M. NICHOLLS : [interprétation]
13 Q. Bon, je vais passer à autre chose. Donc vous, vous n'étiez absolument
14 pas informé de ces meurtres même le 16 juillet, vous étiez absolument pas
15 informé; c'est cela ?
16 R. C'est tout à fait cela, je n'étais pas au courant.
17 Q. Après avoir quand même passé des heures avec MM. Vasic et Pandurevic,
18 n'est-ce pas ?
19 R. Oui. Peu importe le temps que j'ai passé avec eux. En tant que témoin,
20 je suis en train de vous expliquer ce que j'ai fait pendant ce moment-là
21 avec M. Pandurevic. Vasic est revenu assez vite. Il était là seulement pour
22 me montrer le chemin, la route. Parce que, moi, je n'avais jamais pu
23 localiser le poste de commandement avancé sans leur aide.
24 Q. Fort bien.
25 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir le document
26 P522 [comme interprété], je vous prie.
27 Q. J'espère que cela nous sera très utile pour ce qui est de l'horaire en
28 question. Donc 16 juillet 1995, état-major du commandement des forces de
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1 police de Pale, environ 16 [comme interprété] heures.
2 "Nous sommes informés par l'assistant Karisik des négociations entre le
3 commandant de la VRS" --
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pourriez attendre.
5 M. NICHOLLS : [aucune interprétation]
6 M. ROBINSON : [interprétation] Je pense que la cote n'est pas la bonne
7 cote.
8 M. NICHOLLS : [interprétation] P5222 [comme interprété], je vous prie.
9 Merci.
10 Q. Bon. Donc vers 15 heures ce jour-là vous avez informé l'état-major de
11 Pale à propos de ces événements, n'est-ce pas ?
12 R. Permettez-moi de lire ce document, je vous prie. Est-ce que le texte
13 pourrait être agrandi ?
14 Oui, oui, c'est une dépêche de Pale, alors il s'agit d'un certain Milun,
15 que je connais pas, je ne sais pas exactement.
16 Q. Fort bien.
17 M. NICHOLLS : [interprétation] Document P5076 [comme interprété], je vous
18 prie.
19 Q. Il s'agit d'une conversation interceptée qui date d'une demi-heure
20 après ce document alors il s'agit de l'état-major principal, le général
21 Miletic, je suppose, au vu des autres éléments de preuve, il appelle Palma,
22 qui est en fait le code -- il appelle donc l'officier de permanence Palma
23 de la brigade donc et voilà ce qu'il dit :
24 "J'ai eu l'autorisation du chef.
25 "Oui.
26 "C'est pour cela que je t'appelle.
27 "C'est pour cela du chef de l'Etat ?
28 "Oui.
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1 "C'est pour cela que j'appelle … c'est exactement pour cela que j'appelle."
2 Et vous avez obtenu des informations du MUP. Et ensuite vous voyez que
3 l'officier, la personne de l'état-major principal dit qu'il faut qu'il
4 contacte Vinko le plus vite possible, immédiatement. Et là, il s'agit de la
5 colonne, la colonne qui va passer. C'est ce que nous, nous avançons. Donc
6 il ne s'agit pas seulement du retour du policier. D'ailleurs ce n'est
7 absolument pas mentionné dans cette conversation interceptée. Le sujet
8 principal c'est que le chef de l'état doit donner son aval, sa permission
9 avant que quelque chose se passe. C'est bien de cela dont vous parliez le
10 16 juillet, donc il s'agissait de savoir si ce corridor devait être ouvert
11 pour autoriser le passage des Musulmans ? Et pour ce faire, l'autorisation
12 du président est nécessaire.
13 R. Ecoutez, je ne veux surtout pas faire d'observation à propos de cette
14 dépêche de l'état-major principal de la VRS. Bon, très certainement que
15 cette dépêche existe, enfin, c'est l'une de ces dépêches justement. Je n'ai
16 pas d'observation à faire en tant que témoin oculaire de ces événements
17 parce que je n'ai jamais vu cette dépêche. Pour ce qui est de l'ouverture
18 du corridor, cela ne relevait pas de ma compétence, il ne m'appartient pas
19 d'en décider. Cela relevait de la compétence de l'armée de la Republika
20 Srpska, qui se chargeait de toute l'opération notamment de l'ouverture de
21 notre partie du front afin d'autoriser les forces à quitter Srebrenica en
22 direction de Tuzla et de Kalesija. Donc ce n'est pas la peine que je vous
23 fasse des observations à ce sujet, de toute façon je ne peux pas vous faire
24 d'observation qui présente un rapport à qui en fonction de quoi, quelles
25 sont leurs compétences.
26 Q. Très bien. Dans votre déclaration au paragraphe 62, vous dites ne plus
27 vous souvenir si vous aviez eu des contacts directs avec M. Karadzic ce
28 jour-là. Or en l'espèce M. Karadzic a déclaré à la page 26 265, lignes 1 à
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1 4, et je cite :
2 "Merci. Est-ce que vous avez peut-être appris que M. Karadzic m'avait
3 téléphoné pour m'informer de ce que souhaitait faire M. Pandurevic ?"
4 Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire que vous vous souvenez
5 maintenant que vous avez appelé, que vous avez parlé directement à M.
6 Karadzic ?
7 R. Eh bien, écoutez, moi, malheureusement, je ne me souviens pas de ceci.
8 Vous savez, j'avais très, très peu de moyens techniques à ma disposition.
9 Je me trouvais dans une zone montagneuse. Je n'étais pas en mesure d'avoir
10 une conversation avec M. Karadzic, vraiment.
11 Q. Bien. Mais vous auriez pu passer par Zvornik le -- sur le chemin du
12 retour et à Zvornik, ils avaient des -- pouvait établir la communication
13 directement avec Pale. Vous auriez pu vous rendre au CJB, vous auriez pu
14 utiliser les lignes de communication de la sécurité publique ou de la
15 sûreté d'Etat, mais bon, si vous ne vous en souvenez pas, qu'à cela ne
16 tienne.
17 R. Ecoutez, vraiment, je ne m'en souviens pas.
18 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que le document D02002 pourrait être
19 affiché ?
20 Q. La Défense vous a montré ce document lorsque vous avez préparé votre
21 déclaration ou fait votre déclaration.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, est-ce que vous avez
23 la date qui correspond à la page du compte rendu d'audience 26265 ?
24 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit du 14
25 mars 2012.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
27 M. NICHOLLS : [interprétation]
28 Q. Bien. Vous en -- vous y faites référence aux paragraphes 61 et 62 de
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1 votre déclaration. Il s'agit d'une conversation interceptée entre quelqu'un
2 qui se trouve à l'état-major principal, probablement le général Miletic, et
3 le général Mladic. Et voilà ce qui est indiqué -- 16 heures 15, donc 45
4 minutes après la conversation interceptée que nous avons vue précédemment.
5 Et voilà ce qu'il dit :
6 "Ecoutez, le président a appelé il y a un petit moment. Il dit qu'ils ont
7 été -- qu'il a été informé par Karisik que Pandurevic avait prévu le
8 passage des Musulmans sur ce territoire. Puis ensuite, il dit qu'il faut
9 véritablement qu'il obtienne un rapport de Pandurevic."
10 Donc, est-ce que cela vous rafraîchi la mémoire et vous souvenez-vous peut-
11 être de la conversation que vous avez avec M. Karadzic ? Vous lui avez
12 donné des informations en temps réel à propos de ce qui se passait à
13 Zvornik avec les Musulmans.
14 R. [aucune interprétation]
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais objection sur quelle base, Monsieur
17 Karadzic ?
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il ne s'agit pas des Musulmans à Zvornik. Là,
19 il s'agit de la colonne qui se fraie un passage à ce -- à ce niveau-là, et
20 là, la question en fait est posée de telle façon que cela déforme, en fait,
21 le sens de tout cela. Là, il s'agit de s'assurer que Pandurevic -- enfin,
22 moi, ce que j'essayais de faire, c'est de faire en sorte que Pandurevic ne
23 sera pas puni.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que M. Nicholls a fait
25 référence à la colonne.
26 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, tout à fait. Et je pense qu'il ne lui a
27 appartient pas de fournir son explication à propos de cette conversation
28 qu'il a eue avec le témoin. Il s'agit de la colonne qui se trouvait à
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1 Zvornik, colonne qui était composée de Musulmans. Donc, ma question était
2 très, très précise en fait.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, il se peut qu'elle ait prêté à
4 confusion. Donc, nous allons poursuivre.
5 Est-ce que vous vous souvenez de la question qui vous a été posée, M.
6 Karisik ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais j'ai déjà répondu à cette question. Vous
8 savez, cela ne m'est pas particulièrement utile. Au poste de commandement
9 avancé, je ne disposais pas de moyens de communication nécessaires pour
10 relayer les informations à quiconque et d'ailleurs, plus précisément, je ne
11 me souviens pas avoir parlé au président Karadzic. Peut-être que quelqu'un
12 d'autre l'a fait, mais moi, à ce moment-là, non.
13 M. NICHOLLS : [interprétation]
14 Q. Mais alors quand est-ce que vous avez obtenu ou fait en sorte de
15 relayer les informations au président Karadzic à propos de cette colonne ?
16 Et M. Karadzic, en l'espèce, a indiqué que c'est lui qui l'avait appelée,
17 peut importe vous ce que vous lui -- que de la façon dont vous lui avez
18 parlé directement. Mais comment -- comment avez-vous fait pour relayer
19 cette information à propos de la situation qui prévalait à Zvornik,
20 situation donc -- et ça, vous l'avez fait le 16 juillet, puisqu'il
21 disposait de l'information le 16 juillet avant 16 heures 15.
22 R. Pendant toute ma déposition, j'ai dit que ce n'était pas moi qui avais
23 présenté des rapports à propos de l'opération de Srebrenica au président
24 Karadzic. Je ne l'ai pas fait pendant -- à ce -- à ce moment-là, et de
25 toute façon, plus précisément, je ne me souviens pas de ceci, de ce que
26 vous nous montrez maintenant, p00arce que, moi, j'ai négocié avec M.
27 Pandurevic. J'ai négocié l'échange de ce policier, et je ne me souviens pas
28 d'avoir parlé de quoi que ce soit avec le président Karadzic. Je ne me suis
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1 exprimé qu'au passé et en fait, je lui ai présenté un rapport à propos de
2 la situation du champ de bataille de Sarajevo en quelque sorte et puis
3 ensuite, je me suis rendu à Bijeljina et j'étais censé participer ou
4 assister aux négociations sur ordre du ministre.
5 Q. Fort bien. Regardez, état-major à Mladic, 16 juillet, 16 heures 15 :
6 "Bonjour, Général. Voilà, écoutez, j'ai envoyé un télégramme à Toso. Le
7 président a appelé il y a un petit moment de cela et il a dit qu'il avait
8 été informé par Karisik que -- par Karisik que Pandurevic avait prévu et
9 pris des dispositions pour les -- le passage des Musulmans sur ce
10 territoire."
11 Donc, vous avez présenté un rapport au président à propos des événements de
12 Srebrenica, n'est-ce pas ?
13 R. Ecoutez, vous faites des observations à propos d'une conversation
14 interceptée. Il s'agit d'une conversation au sein de l'état-major principal
15 de la VRS. En tant que témoin, moi, je vous dis que je n'ai pas présenté de
16 rapports au président Karadzic. Je ne m'en souviens absolument pas. Et de
17 toute façon, je n'aurais pas pu le faire. Cela ne m'étais pas possible,
18 parce que je ne disposais pas des moyens techniques pour ce faire.
19 Q. Donc, vous venez juste de convenir qu'à 16 heures, au plus tard, vous
20 avez présenté un rapport ou envoyé un rapport -- ou présenté un rapport à
21 Pale à propos de la situation du policier. Mais c'est à Pale que se trouve
22 le président, n'est-ce pas ?
23 R. Non. Ça, c'est vous qui affirmez ceci. Moi, ce que je vous dis, ce que
24 je persiste à vous dire, c'est que je n'ai pas contacté le président
25 Karadzic ne serait-ce qu'une fois. Je ne l'ai même pas fait pour ce qui
26 était de présenter des rapports. Lorsque je vous ai parlé des
27 renseignements relatifs à l'état-major et à Pale et ainsi qu'à propos de
28 cette visite très brève que j'ai mentionné un peu plus tôt, je vous ai dit
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1 ce que -- ce dont j'avais pu l'informer, parce que en fait, moi je -- je
2 m'occupais de ce secteur de Sarajevo. Et de toute façon, cela relevait de
3 la compétence des personnes pouvaient prendre -- pouvant -- qui pouvaient
4 prendre des décisions au sein du ministère et donc du ministre.
5 Q. Fort bien. Donc, lorsque M. Karadzic dit le 14 mars 2012 et je cite :
6 "Est-ce que vous avez -- est-ce que vous savez que M. Karisik m'a téléphoné
7 pour m'informer à propos de ce que va faire M. Pandurevic et il m'a demandé
8 de lui fournir une protection", et cetera, et cetera, tout ceci, ce n'est
9 pas exact, n'est-ce pas ?
10 R. Moi, je témoigne et je témoigne à propos du rôle que j'ai joué dans ces
11 événements. Et j'ai dit que je n'étais pas en mesure de confirmer que
12 j'avais informé M. Karadzic de quoi que ce soit sans pour autant présenter
13 des observations à propos de ce que le président a dit pendant le procès.
14 Ça, c'est autre chose.
15 Q. Oui, mais du fait de vos moyens techniques et là, je vais revenir à la
16 charge, parce que vous avez -- il y a eu -- il y a un petit moment de cela,
17 vous avez indiqué que vous aviez présenté un rapport à Pale à 15 heures à
18 propos de la situation du prisonnier. Donc, vous étiez en mesure de
19 présenter de rapports à Pale.
20 R. Ecoutez, manifestement, il y a une dépêche dans laquelle j'indique que
21 l'échange est en cours. Est-ce que cela s'est passé après mon retour à la
22 base, au QG du département, je ne me souviens pas. Vous savez, cela s'est
23 passé il y a très longtemps. Mais il est possible que j'aie informé
24 quelqu'un du fait que les négociations étaient en cours et que je n'étais
25 pas en mesure de faire en sorte que l'échange de ce policier se fasse par
26 le truchement du commandement. Mais vous savez, cela -- il y a des
27 nombreuses années qui sont -- qui se sont écoulées depuis. Et puis, il est
28 difficile de m'en souvenir, parce qu'il y a eu des milliers de dépêches
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1 envoyées.
2 Q. Fort bien. Alors, dans un petit moment, je vais passer à autre chose.
3 Vous êtes en train de dire, avec tout le sérieux que la situation mérite,
4 que l'officier le plus haut gradé de la sécurité publique, Tomo Kovac, se
5 rend à Zvornik le 16 juillet 1995 seulement pour parler du retour d'un
6 policier de Doboj, et que vous n'étiez pas là à cause du problème causé par
7 cette colonne musulmane ? C'est pour cela que vous étiez là, n'est-ce pas
8 ? Vous étiez là pour informer le président de ce qui se passait quand même
9 ?
10 R. Ecoutez, vous me posez trois questions en une seule question. Moi, je
11 n'accepte pas vos affirmations, très franchement. Très honnêtement, je me
12 suis rendu là-bas seulement pour ce qui était d'obtenir l'échange, parce
13 que pour obtenir l'échange du policier, - je le répète - l'ouverture du
14 corridor n'était absolument pas de ma compétence, cela relevait de la
15 compétence du commandant militaire et de la VRS. Mon rôle était très
16 précisément défini par le ministre. Il s'agissait de me rendre à cet
17 endroit pour m'assurer que le prisonnier soit bel et bien échangé, ni plus
18 ni moins.
19 M. NICHOLLS : [interprétation] J'ai utilisé mes 35 minutes, Monsieur le
20 Président. J'aimerais obtenir une demi-heure de plus et je peux vous dire
21 si vous le souhaitez sur quoi vont porter les questions que je vais poser.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, oui, je vous en prie, Monsieur
24 Nicholls.
25 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur le
26 Président.
27 Q. Fort bien. Alors nous avons parlé de ce que le MUP n'avait pas fait.
28 Nous en avons un peu parlé, et je pense donc aux enquêtes à propos des
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1 crimes sur Srebrenica et vous nous avez expliqué au début la façon dont
2 vous voyez les choses. Alors j'aimerais en fait que nous nous intéressons
3 maintenant à ce que le MUP a fait eu égard aux crimes commis à Srebrenica.
4 M. NICHOLLS : [interprétation] Et je demanderais la pièce P04491.
5 Q. Il s'agit d'un document que la Chambre a déjà vu précédemment. Ce
6 document porte la date du 16 janvier 1996, et je pense qu'il serait utile
7 que vous lisiez l'intégralité du document. Alors vous voyez qu'en haut il
8 est indiqué ministre du MUP, ministère de l'Intérieur de la Republika
9 Srpska, Pale. Ensuite nous voyons chef du département de la sécurité
10 publique, RJB, donc là, c'est vous dont il s'agit. Et il s'agit d'une
11 dépêche de l'état-major principal, et il est écrit :
12 "Veuillez trouver ci-joint l'intégralité du texte d'une dépêche du secteur
13 du renseignement et de la sécurité de l'état-major …" et cetera, et cetera,
14 "destinée au ministère de l'Intérieur et au ministre personnellement.
15 "Etant donné que nous avons un groupe de membres du 10e Détachement de
16 Sabotage, qui sont des ressortissants étrangers et qui figurent sur une
17 liste de personnes qui ont été accusées par le Tribunal de La Haye, nous
18 vous demandons de donner l'ordre au MUP de Bijeljina de fournir des
19 documents d'identité personnelle avec des noms et des prénoms serbes à ces
20 personnes. Il s'agit de huit personnes -- ou avec des prénoms et des noms
21 de familles différents pour les ressortissants serbes, et il s'agit de huit
22 personnes".
23 R. Puis-je vous demander de m'accorder un certain temps pour prendre
24 connaissance de ce texte. C'est la première fois que je le vois d'ailleurs.
25 Est-ce que vous pourriez l'élargir, je vous prie.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire disparaître la version
27 anglaise pour le moment.
28 M. NICHOLLS : [interprétation]
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1 Q. Je vous en prie, prenez votre temps.
2 Vous n'avez pas fini de le lire ?
3 R. J'ai fini ma lecture.
4 Q. Il y a des témoignages en l'espèce, et plus précisément il s'agit du 27
5 février 2012, page 25351, déposition d'un membre du 10e Détachement de
6 Sabotage qui a avoué, admis qu'il avait participé à ces exécutions de masse
7 dans l'exploitation agricole de Branjevo, et que des membres de son unité y
8 avaient participé. Et puis cet homme a également témoigné que vers, à cette
9 période-là, il s'était rendus à Bijeljina et qu'on lui avait donné un
10 document d'identité, une fausse pièce d'identité.
11 Donc voilà question que j'aimerais vous poser maintenant : Est-ce que cela
12 ne montre pas que cette séparation très stricte entre l'armée et le MUP
13 pour ce qui est des événements de Srebrenica, elle n'existe plus, elle
14 devient floue, n'est-ce pas, lorsque l'armée doit demander et obtenir de
15 l'aide pour camoufler les crimes ?
16 R. Ce n'est pas ainsi que je m'exprimerais, Monsieur Nicholls. Là, il
17 s'agit de la coopération classique entre deux agences de l'état notamment
18 l'administration du renseignement secret de l'état-major principal, qui est
19 dirigé d'après ce que je peux constater par le colonel Salapura, et avec le
20 ministère de l'Intérieur dirigé par le ministre de l'époque. Il existe une
21 coopération qui est tout à fait classique, et qui n'a rien à voir, ça j'en
22 suis absolument convaincu avec Srebrenica. Ils devaient donc répondre à la
23 demande de délivrance d'un certain nombre de cartes d'identité qui sont
24 utilisées dans tous les services, et ça, c'est une pratique que l'on
25 retrouve dans le monde entier. Alors, bien entendu, cela relève ou incombe
26 au département de la Sécurité publique, une demande avait été envoyée et
27 mon devoir consistait à réagir.
28 Q. Fort bien. Donc, là, vous parlez de coopération traditionnelle ou
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1 habituelle, écoutez, je ne sais pas dans quelle mesure vous avez bien lu le
2 document. Mais est-ce que cela relève de la coopération classique et
3 traditionnelle entre le MUP et le VRS que de délivrer des documents
4 d'identité, de faux documents d'identité à des personnes dont les noms
5 figurent sur une liste qui a été dressée par le Tribunal de La Haye, il
6 s'agit de personnes qui sont accusées par le très bien de La Haye ?
7 R. Ecoutez, avec le recul je vous dirais maintenant que je ne suis pas en
8 mesure de vous dire si la loi relative à la coopération avec le Tribunal de
9 La Haye était en vigueur à ce moment-là. Ça, c'est du ressort d'un expert
10 juridique. Mais ce que je sais, c'est que notre devoir consistait à
11 répondre aux demandes envoyées par notre ministre. Je ne sais pas qui était
12 ces personnes, cela ne m'a jamais intéressé d'ailleurs. C'est vous
13 maintenant qui est en train de me dire qu'il s'agissait de personnes de
14 l'état-major principal et que cela avait à voir avec Srebrenica. Moi, mon
15 domaine d'intérêt --
16 Q. Attendez. Vous voyez, moi, ce que je vous ai dit c'est qu'il est
17 question dans ce document "des membres du 10e Détachement de Sabotage,"
18 n'est-ce pas ?
19 R. Mais écoutez, vous savez, pour moi, cela ne signifie rien. Moi, je ne
20 sais pas qui sont les membres du 10e Détachement de Sabotage, en tant que
21 membres de la sécurité publique. Je vous dirais que l'administration chargé
22 du renseignement a demandé au ministère de l'Intérieur de se livrer à des
23 activités qui s'inscrivaient dans le cadre de la coopération standard
24 normale, moi, j'ai eu un rôle à jouer. Il fallait que je réponde à la
25 demande --
26 Q. [aucune interprétation]
27 R. Ni plus, ni moins.
28 Q. Donc, là, il demande de papier d'identité, huit faux documents
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1 d'identité pour les membres du 10e Détachement de Sabotage. Il s'agit de
2 huit membres, les éléments de preuve l'indiquent, huit membres de ce 10e
3 Détachement de Sabotage qui étaient présents lors des exécutions à
4 l'exploitation agricole de Branjevo. Et si je vous comprends bien, vous
5 êtes en train de nous dire que c'est votre département qui a délivré ces
6 pièces d'identité ?
7 R. Ecoutez, moi, je ne sais pas combien de documents ont été délivrés. Je
8 n'ai pas véritablement suivi cela jusqu'à la fin. Moi, ce dont je vous
9 parle maintenant c'est de la dépêche. Il y a eu un ordre du ministre qui a
10 été donné, et de ce fait, j'ai fait certaines choses au sein du
11 département. Je ne sais pas combien cela s'est terminé, si les documents
12 d'identité ont été délivrés ou combien ont été délivrés ou non. Moi, ce que
13 je sais c'est que mon devoir consistait à relayer et à exécuter cet ordre
14 qui m'avait été relayé du ministre, et c'est ce qui s'est passé. Pour ce
15 qui est des détails de l'opération, là, cela relève de la coopération entre
16 deux agences de l'Etat, plus précisément le ministère de la Défense et le
17 ministère de l'Intérieur. Je suis sûr qu'il y a des témoins qui sont
18 beaucoup mieux placés que moi pour présenter des observations à ce sujet.
19 Q. Bien. Je voudrais maintenant vous parler de la seule et uniquement
20 enquête menée par le MUP en 1995 en rapport avec les exécutions de
21 Srebrenica, à savoir tout ce qui tourne autour de l'arrestation et des
22 poursuites intentées à un journaliste pour avoir parlé dans ces articles
23 des exécutions et avoir essayé d'en savoir pus.
24 M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande l'affichage du paragraphe 42 -
25 ah, excusez-moi - du document 65 ter numéro 21889, paragraphe 42.
26 Q. Nous ne possédons pas l'exemplaire dans votre langue, Monsieur, donc
27 nous allons vous dire de quoi il s'agit lorsque le document s'affichera. Il
28 s'agit d'un article de presse --
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1 M. NICHOLLS : [interprétation] Page 1 dans le prétoire électronique,
2 document 65 ter 21889.
3 Q. C'est donc un article du "Christian Science Monitor", un journal
4 américain qui date du 18 août 1995. Nous sommes donc à peu près un mois
5 après votre passage au poste de commandement avancé de Zvornik, et en
6 titre, nous lisons, je cite :
7 "Elément de preuve qui indique l'existence d'un massacre en Bosnie."
8 Le premier sous-titre se lit comme suit, je cite :
9 "Un témoin oculaire donne des renseignements à l'appui des charges retenues
10 par les Américains au sujet de meurtres."
11 Et dans le premier paragraphe, il est question "D'élément de preuve très
12 valable qui atteste de la présence de prisonniers musulmans de Bosnie le
13 mois dernier à cet endroit." L'article est écrit par David Rohde. Alors
14 vous n'avez pas vu; vous ne connaissez pas cet article, n'est-ce pas, parce
15 que vous n'avez pas entendu parler de quelques crimes qui auraient été
16 commis contre des prisonniers musulmans de Bosnie jusqu'à la période
17 postérieure à la guerre, n'est-ce pas ?
18 R. C'est exact.
19 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
20 Juges, je demande le versement au dossier de ce document. Je vais poser
21 davantage de questions à ce sujet au témoin ainsi qu'au sujet de M. Rohde.
22 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je remarque que de
23 nombreux articles très divers figurent dans ce document, donc je pense que
24 nous devrions nous limiter au versement de la première page.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons parler de
26 l'admission au dossier à la fin de --
27 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, pas de problème --
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A la fin du contre-interrogatoire.
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1 M. NICHOLLS : [interprétation] -- je suis d'accord, cet article figure dans
2 les pages 1 et 2.
3 Je demande l'affichage de la pièce P05227.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde. Vous en avez terminé avec
5 cet article ?
6 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Pour le moment,
7 je ne voudrais pas entrer dans le détail de son contenu. Je souhaitais
8 simplement établir que David Rohde avait publié un article dans lequel il
9 était question de massacres commis contre les Musulmans de Bosnie le 18
10 août.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais voyons -- enfin, poursuivez.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais poser une question. Je ne conteste
13 rien, mais je n'ai pas autorisé à obtenir le versement au dossier de
14 documents dont le témoin interrogé par moi ne savait rien.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est la raison pour laquelle je propose
16 que ce point soit traité plus tard. D'autres détails seront évoqués sans
17 doute au sujet de David Rohde. Poursuivons.
18 M. NICHOLLS : [interprétation]
19 Q. Alors, Monsieur, c'est donc un article de presse du 31 octobre 1995,
20 deux mois à peu près après l'article que je viens de vous montrer il y a un
21 instant. L'auteur est Dragan Kijac, chef du RDB, le document est envoyé à
22 l'armée des Serbes de Bosnie, et il y est question de l'arrestation de
23 David Rohde à Zvornik. Je vous laisse quelques instants pour prendre
24 connaissance de cet article, au paragraphe 2, la date du 29 octobre 1995
25 est citée, et nous lisons :
26 "Le 29 octobre 1995 il a pris le chemin d'un certain nombre de lieux
27 qui selon les informations dont il disposait, abritaient des fosses
28 communes dans lesquels se trouvaient les corps de Musulmans tués pendant la
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1 durée des opérations de combat menées dans le secteur de Srebrenica en
2 juillet de cette année."
3 Et ce qui a été découvert dans ces endroits, ce sont des cartes
4 militaires, et cetera, et il est demandé que des actions ultérieures soient
5 engagées.
6 Donc ce, sur quoi se concentre le MUP quelques mois après la chute de
7 Srebrenica, ce n'est pas la nécessité d'engager des enquêtes contre les
8 auteurs de crimes; autrement dit, d'enquêter au sujet de ce qui a pu se
9 passer, ce sur quoi se concentre le MUP c'est d'enquêter sur un journaliste
10 qui s'efforce de découvrir ce qui s'est passé, n'est-ce pas ?
11 R. A la lecture de cette dépêche, il apparaît qu'un renseignement relevant
12 du département de la Sûreté d'Etat est évoqué. Donc je ne voudrais formuler
13 aucun commentaire. Vous auriez dû interroger à ce sujet le témoin
14 représentant le département en question, le département de la Sûreté de
15 l'Etat. Je n'ai jamais vu cette dépêche jusqu'au jour d'aujourd'hui et
16 j'hésiterais vraiment à apporter des commentaires au sujet de dépêches dont
17 l'auteur est une tierce personne.
18 Q. Eh bien, nous allons vous montrer d'autres documents et vous posez
19 d'autres questions.
20 M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter
21 25253.
22 Q. Ce document est signé pour Goran Radovic. Dont nous avons déjà vu des
23 textes qui vous sont parvenus durant l'opération Srebrenica, et il y est
24 question d'un ordre de détention concernant David Rohde. Alors, encore une
25 fois, ce n'est pas votre déposition qui est concerné, mais vous étiez un
26 officier de très haut rang au sein du MUP de la Republika Srpska. Alors
27 comment se fait-il le MUP se concentre dans ces instants-là uniquement sur
28 l'enquête concernant ce journaliste, et ce, peu après la chute de
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1 Srebrenica, plutôt que de s'occuper des meurtres de Musulmans ? Donc, le
2 MUP se concentre uniquement sur un journaliste qui s'efforce de prendre des
3 photos des sites d'exécution.
4 R. Encore une fois, je souhaite ne pas apporter de commentaires à cette
5 dépêche, car elle relève de la responsabilité du chef du département de la
6 Sûreté d'Etat. En tant que chef de la sécurité nationale, je préfère ne pas
7 commenter. C'est la première fois que je vois cette dépêche et s'agissant
8 d'un -- d'une plainte au pénal, je suis sûr qu'elle a été déposée dans le
9 respect de la Loi sur les déplacements et les séjours de prisonniers ou
10 dans le respect d'une autre Loi concernant les journalistes agissant de
11 façon contraire à nos lois. Je suis sûr que le département de la Sûreté
12 d'Etat a déposé une plainte au pénal pour cette raison. Je ne souhaiterais
13 vraiment pas commenter cette dépêche, car je ne connais pas les détails de
14 toute cette affaire et je ne connais pas les lieux qui sont mentionnés dans
15 cette dépêche. Je suis sûr qu'il n'a rien fait qui était contraire à la
16 loi.
17 Q. Eh bien, je vais vous montrer -- enfin, vous pourriez nous parler ne
18 serait-ce que d'une seule enquête menée par le MUP en 1995 au sujet des
19 crimes commis après la chute de Srebrenica dont vous auriez eu connaissance
20 en tant que chef de la sécurité publique ?
21 R. Dans cette brève période ultérieure à la guerre, à un moment où nous ne
22 disposions pas encore des informations détaillées que vous me montrez ici
23 aujourd'hui, je ne peux pas citer une telle enquête, car les informations
24 dont nous disposions étaient très mauvaises à l'époque. Par ailleurs,
25 s'agissant des crimes de guerre qui auraient pu être commis dans le cadre
26 des opérations dont nous parlons, c'est le procureur militaire qui était
27 compétent pour en traiter. Il était difficile pour le ministère de
28 l'Intérieur d'agir de quelque façon que ce soit pendant cette période
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1 particulière.
2 Q. Je vous arrête ici. Je crois comprendre qu'au moment où Tomo Kovac et
3 Vasic entendent un représentant de l'état-major principal dire que l'état-
4 major principal va tuer tous les prisonniers, la procédure applicable en
5 République Srpska, dans cet Etat, consistait à partir du principe que
6 c'était les militaires qui devaient enquêter eux-mêmes sur cette affaire.
7 C'est ce que vous êtes en train de dire, n'est-ce pas ? Vous laissez la
8 responsabilité aux militaires et ne vous inquiétez de rien.
9 R. En tant que représentants du ministère de l'Intérieur, nous avons
10 appris qu'un certain nombre de crimes avaient été commis. Ça, c'est
11 manifeste. La responsabilité de ces affaires incombait à l'armée et aux
12 tribunaux militaires qui devaient en traiter devant les tribunaux
13 militaires en question. S'agissant de crimes pendant -- commis pendant des
14 opérations militaires, le ministère -- le ministère de l'Intérieur n'avait
15 aucune compétence pour ouvrir un dossier, en particulier lorsque les
16 informations les concernant arrivaient tardivement.
17 Q. D'accord. Alors, au sujet des informations reçues immédiatement, au
18 sujet du rôle du MUP dans le transport des prisonniers depuis Bratunac
19 jusqu'à Zvornik, quels étaient les renseignements disponibles immédiatement
20 indiquant que le MUP aurait exécuté plus d'un millier de prisonniers le 13
21 juillet ? Est-ce qu'il n'y avait aucun rapport concernant la participation
22 du MUP dans ces crimes ?
23 R. Le MUP était détaché auprès de l'armée de la Republika Srpska pendant
24 cette opération. Et ce nom, détaché ou resubordonné, signifie que le MUP
25 était une force tout à fait mineure dans cette opération, mais il a
26 participé à l'opération sous le commandement de l'état-major principal de
27 l'armée de la Republika Srpska. Nous étions une force de deuxième rang et
28 il est évident que quelqu'un ait survenu qui n'aurait pas dû survenir ou
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1 que quelque chose était en train de se passer à ce moment-là. Donc, lorsque
2 je dis que la responsabilité était celle de l'armée et des Tribunaux
3 militaires, il faut que vous compreniez qu'il était tout à fait clair que -
4 - et d'ailleurs, je vous ai donné les raisons pour lesquelles le MUP n'a
5 pas -- pour lesquelles le MUP faisait partie des enquêtes menées, l'armée
6 menant pour son compte ses propres enquêtes de son côté.
7 Je crois que la question que vous me posez en tant que témoin --
8 Q. [aucune interprétation]
9 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète, question.
10 M. NICHOLLS : [interprétation]
11 Q. Mais je vous dis que si le MUP n'a fait aucun rapport au sujet des
12 crimes commis par l'armée ou par les membres du MUP, c'est parce que le MUP
13 faisait partie, était concerné par ces enquêtes criminelles, tout comme
14 l'armée qui n'a pas enquêté.
15 R. Je crois que la question que vous me posez en tant que témoin, vous
16 devriez la poser au ministre de l'Intérieur lorsqu'il viendra témoigner.
17 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux
18 demander le versement au dossier de ce document ? J'ai encore quelques
19 questions à poser au témoin.
20 M. ROBINSON : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Je ne
21 pense pas que ceci ait pu -- faire obtenir une réponse du témoin confirmant
22 ou contredisant le contenu de ce document. Et si nous revenons à l'article
23 de presse de tout à l'heure, je crois que je peux faire le même commentaire
24 à son sujet. Je pensais que M. Nicholls allait établir un lien plus fort
25 entre la situation de David Rohde et de ce témoin, ce qu'il n'a pas fait.
26 Mais il y aura d'autres témoins que nous aurons l'occasion d'interroger sur
27 ce genre de choses.
28 M. NICHOLLS : [interprétation] Eh bien, j'ai encore quelques documents à
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1 montrer au maintenant qui ne le concernent pas directement, mais je pense
2 qu'il est incroyable d'entendre ici un officier de police de haut rang
3 affirmer que le département de Sécurité publique n'avait pas connaissance
4 de la seule enquête menée à Srebrenica dans le cadre d'une tentative de
5 dissimuler ces faits.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. NICHOLLS : [interprétation] Permettez-moi, Monsieur le Président, je
8 vous prie, d'ajouter un point.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
10 M. NICHOLLS : [interprétation] Le témoin a commenté ces documents. Il a
11 commencé par dire qu'il ne souhaitait faire aucun commentaire et ensuite,
12 les mots qu'il a prononcés, à mon avis, étaient des mots concernant les
13 lois et ce qui se faisait au sein du département de la Sûreté d'Etat, et
14 cetera.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etant donné les derniers commentaires
17 formulés par M. Nicholls que la Chambre accepte, la Chambre estime disposer
18 des fondements nécessaires pour admettre ce document au dossier. Donc, nous
19 les admettons tous les deux. Mais le premier, l'article de presse ne sera
20 versé que dans ses premières et deuxièmes pages.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 21889 devient la pièce
22 P6422 et le document 65 ter 25253 devient la pièce P6423.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre.
24 M. NICHOLLS : [interprétation] Très bien. Encore quelques petites
25 questions.
26 Je demande l'affichage du document 65 ter numéro 25254 à présent. C'est
27 encore un document dont l'auteur est Goran Radovic. Il est envoyé au
28 tribunal de Zvornik et il s'agit d'une demande d'engagement de poursuites
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1 judiciaires au pénal contre David Rohde.
2 Q. Et je vous demanderais, Monsieur, de vous concentrer sur la -- le bas
3 de la page, le paragraphe 2, où il est question des crimes commis par David
4 Rohde. Et nous lisons dans ce paragraphe 2, je cite :
5 "Dans le secteur du barrage des bourgs rouges dans le village de Petkovci,
6 il a tourné des images du barrage et de ses environs à l'aide d'une caméra
7 ce qui était interdit".
8 Alors, le barrage de Petkovci, c'est un site d'exécution, c'est ce que nous
9 disons. Donc, lorsque le MUP arrête un journaliste étranger en possession
10 de carte militaire et qui a des images d'un barrage parce qu'il cherche à
11 trouver les sites d'exécution, nonobstant le fait de savoir si ces actions,
12 à savoir prendre des photos, était légal aux termes de la loi en vigueur,
13 vous dites que vous n'avez pas été informé. Pourquoi est-ce que le MUP
14 poursuit en justice un journaliste plutôt que d'utiliser les informations
15 dont il dispose et de tenter de déterminer sur la base des indices fournis
16 ce qui s'est passé au niveau du barrage des bourgs rouges ? Pourquoi est-ce
17 qu'il n'avait pas été informé à ce sujet ? Et je simplifierais la question
18 pour Me Robinson. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas été informé au sujet
19 de cela au sein de la sécurité publique ? Pourquoi est-ce que vous n'avez
20 pas dit, nous avons reçu des informations au sujet du barrage de Petkovci,
21 et nous avons enquêté ?
22 R. Ma réponse est la même que précédemment. La dépêche était envoyée par
23 le département de la Sûreté d'Etat c'est donc un point que je ne souhaite
24 pas commenter. J'étais le chef du département de la Sécurité publique, et
25 toutes les questions que vous m'adressez ou que vous souhaite peut-être
26 m'adresser plus tard concernant davantage un témoin représentant de ce
27 département de la Sûreté d'Etat.
28 Q. D'accord. Vous avez travaillé avec eux à plusieurs reprises, avec
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1 Dragan Kijac, chef de la Sûreté d'Etat. Cette dépêche ne vous est pas
2 adressée, elle est adressée à Zvornik. Cet homme est arrêté à Zvornik, il
3 est retenu au poste de police de Zvornik. Pourquoi est-ce que, et je vous
4 demande ça en tant que professionnel lorsque le MUP a reçu ce
5 renseignement, à savoir qu'il existait peut-être un site d'exécution,
6 pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas rendu sur les lieux pour retrouver
7 éventuellement des cartouches de balle, examiner des fragments d'os qui
8 auraient pu sortir du sol, et rechercher les pièces d'identité des
9 Musulmans ou d'autres renseignements qui auraient pu être découverts sur
10 les lieux plutôt que de poursuivre en justice l'homme qui lui parle de
11 cette possibilité ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'une référence soit donnée au
13 sujet de ce document. L'homme a été arrêté parce qu'il voyageait avec des
14 documents falsifiés et qu'il prenait illégalement des photographies
15 d'installations qu'il n'était pas autorisé à photographier.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, une réponse ?
17 M. NICHOLLS : [interprétation] Je n'ai pas eu le temps de passer en revue
18 tous les documents concernant M. Rohde. Dans le premier document que j'ai
19 montré au témoin, il est indiqué que M. Rohde cherchait des indices
20 relatifs aux crimes commis contre les Musulmans. Je parle du document de
21 Dragan Kijac. Et dans ce document-ci, il est indiqué que M. Rohde a pris
22 des photographies du barrage de Petkovci.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karisik, vous avez une réponse
24 ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je préfère ne pas commenter car ceci concerne
26 le département de la Sûreté d'Etat. Il est question d'une procédure
27 disciplinaire engagée pour infraction commise manifestement par un citoyen
28 de nationalité étrangère qui viole la loi, et la violation de la loi et des
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1 règlements en vigueur consiste en l'espèce en prise de photographies
2 illégales.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, Monsieur, je ne suis pas sûr
4 d'avoir bien compris votre réponse. Vous dites que "vous souhaitez ne pas
5 commenter …" Est-ce que vous dites que cela parce que la question est de la
6 responsabilité d'un autre organisme que le vôtre ou est-ce que vous dites
7 cela parce que vous ne savez rien au sujet de ce fait ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] La responsabilité incombe à un autre organe,
9 c'est la raison pour laquelle je suis un peu réticent à commenter quant à
10 la responsabilité de mon département --
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, je vous prie, un instant.
12 Donc la responsabilité d'un autre département était engagée, et vous
13 n'aviez pas encore vu cette dépêche, mais vous étiez au courant des faits.
14 Est-ce que c'est cela que vous dites ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'étais pas au courant de ces faits.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
17 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je me demandais
18 simplement parce que vous dites, "vous n'étiez pas au courant de cela",
19 c'est peut-être une formulation un peu vague. Est-ce que vous voulez dire
20 que vous demandiez au témoin s'il était au courant de l'arrestation et des
21 poursuites judiciaires engagées contre un journaliste au sujet de ce
22 document ?
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je souhaitais demander à M. Karisik
24 s'il était au courant ou s'il avait entendu parler d'une arrestation et de
25 poursuite judiciaire engagée contre ce journaliste à ce moment-là ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
28 Monsieur Nicholls.
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1 M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
2 document, Monsieur le Président, pour les mêmes raisons que précédemment.
3 M. ROBINSON : [interprétation] Même objection que précédemment.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous avons admis au dossier
5 les pages une et deux sur un fondement qui intervient ici également donc
6 nous admettons ceci aussi.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document devient la pièce P6424,
8 Monsieur le Président.
9 M. NICHOLLS : [interprétation] D'accord.
10 Q. Je vais tenter d'accélérer un peu.
11 M. NICHOLLS : [interprétation] Affichage du document 65 ter numéro 21232.
12 Q. Qui date du 8 novembre 1995. C'est une déclaration publique. Je cite :
13 "Sur la base de ces pouvoirs constitutionnels et légaux, le président de la
14 Republika Srpska, le Dr Radovan Karadzic, a pris aujourd'hui la décision
15 d'acquitter le journaliste américain, David Rohde, qui était poursuivi en
16 justice".
17 Et il est ensuite question dans ce document des infractions commises par ce
18 journaliste "pour avoir photographié des sites militaires et d'autres
19 bâtiments situés à l'intérieur du territoire de la Republika Srpska". Alors
20 le président Karadzic amnistie ou annule les charges ou acquitte, quel que
21 ce soit le mot que vous souhaitiez utiliser David Rohde pour le crime de
22 prise de photographies d'institutions militaires et en particulier du
23 barrage de Petkovci, et vous continuez à dire que vous n'étiez pas au
24 courant de cela au sein de la sécurité publique ?
25 R. Je n'étais pas le chef du centre de sécurité publique, j'étais chef du
26 département de Sécurité publique.
27 Q. Merci. Même question que précédemment.
28 R. Non, je n'étais pas au courant de cette déclaration. Il est clair que
Page 40675
1 cette déclaration émane du président de la Republika Srpska, M. Radovan
2 Karadzic. Je n'ai donc aucun commentaire à formuler au sujet de cette
3 déclaration. Il a agi conformément aux responsabilités et aux devoirs qui
4 étaient les siens.
5 M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
6 document.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, le document est admis.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce P6425.
9 M. NICHOLLS : [interprétation]
10 Q. Très bien. Encore un dernier point.
11 M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter
12 numéro 25259.
13 Q. C'est un article du 15 novembre 1995, de "Oslobodjenje", article dans
14 lequel il est question d'une réunion, d'une conférence tenue avec votre
15 chef, Tomo Kovac.
16 M. NICHOLLS : [interprétation] J'aimerais que l'on agrandisse à l'écran la
17 colonne de droit dans son intégralité. C'est la page 3 de la version
18 anglaise que j'aimerais voir afficher à l'écran, je vous prie.
19 L'une des questions posées par les journalistes portaient sur l'arrestation
20 du journaliste américain, David Rohde, et le ministre, M. Kovac, répond. Je
21 ne vais pas tout lire. Mais M. Kovac --
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous ne vous apprêtez pas à lire
23 toute cette page, il importe que néanmoins que vous vous assuriez que le
24 témoin a pris connaissance de ce passage.
25 M. NICHOLLS : [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors peut-être pourriez-vous nous
27 donner une définition plus précise du passage qui vous intéresse ?
28 M. NICHOLLS : [interprétation] C'est la toute dernière colonne, sous le
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1 titre qui apparaît en haut de la dernière colonne qui m'intéresse.
2 Q. Est-ce que, Monsieur, vous pourriez lire ce passage concernant David
3 Rohde ?
4 R. Je cherche à le faire. Mais vraiment les caractères sont très petits.
5 Très, très petits. Voilà, maintenant après agrandissement je vois un peu
6 mieux.
7 Q. Vous pouvez lire maintenant ?
8 R. Oui.
9 Q. Ce que dit M. Kovac, c'est que votre -- c'est, je cite -- et il
10 s'adresse aux journalistes qui lui posent des questions, donc il leur dit,
11 je cite :
12 "Votre collègue était en train d'accomplir l'acte le plus difficile en
13 matière d'espionnage pour lequel 3 à 15 ans de prison peuvent être requises
14 en Republika Srpska en temps de paix, donc vous pouvez y imaginer."
15 Ensuite je saute une phrase, et je vous lis un autre passage, je cite :
16 "Nous n'accepterons pas et ne pouvons pas accepter que des gens qui
17 travaillent en dehors de leur base de journaliste et qu'ils le font
18 ouvertement contre le peuple de cet Etat puissent le faire."
19 Je saute une autre phrase. Et ensuite, je cite :
20 "Rohde a eu de la chance que les négociations aient commencé et que notre
21 président M. Karadzic l'ait libéré en levant les pressions sur notre
22 délégation et que ce soit les Serbes qui soient considérés comme
23 responsables de tout."
24 Alors est-ce que vous avez lu ce passage ?
25 R. Oui, dans sa plus grande partie. Mais j'attends toujours une question.
26 Q. C'est exact. J'attendais simplement que vous ayez pris connaissance du
27 texte. Donc ma question est la suivante : Tomo Kovac, votre chef, qui est
28 tout en haut de la hiérarchie du MUP de la Republika Srpska, connaît la
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1 situation de David Rohde. Il sait que David Rohde a été acquitté, et il
2 considère que ce que David Rohde a dit est un crime grave. Donc je vous
3 demande une nouvelle fois : De votre point de vue en tant qu'officier de
4 police professionnelle, pourquoi se fait-il que la seule enquête menée par
5 le MUP en 1995 ait un rapport avec les poursuites engagées contre un
6 journaliste plutôt que les crimes commis contre les Musulmans de Srebrenica
7 ?
8 R. Vous confirmez ce que j'ai déjà dit, à savoir que ces faits relevaient
9 de la responsabilité du ministre. Je ne souhaite commenter aucune interview
10 de ce genre par principe. Nous avons simplement une phrase ici, une autre
11 phrase là qui sont citées. Manifestement ce journaliste avait enfreint la
12 loi. Et en tant que professionnel, puisque vous l'avez mentionné dans l'une
13 de vos questions ou plutôt vous avez dit que les poursuites avaient été
14 engagées par nos organes judiciaires. Je n'ai pas de commentaire à ce
15 sujet.
16 Q. Eh bien, nous voyons que Kovac avertit les autres journalistes de
17 suivre l'exemple de Rohde. Alors ce que je vous dis, c'est que nous avons
18 ici un autre exemple du MUP qui tente de dissimuler des crimes, à partir du
19 sommet hiérarchique du MUP ?
20 R. Je ne suis pas d'accord avec cela. Vous devriez interroger le ministre
21 au sujet de ce qu'il a dit et des raisons pour lesquelles il l'a fait, mais
22 je ne puis être d'accord avec vous quand vous dites que le MUP a essayé de
23 dissimuler la commission de plusieurs crimes.
24 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur le Président, je
25 demande le versement au dossier de ce document.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, le document est admis.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce P6426.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que vous voulez poser des
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1 questions complémentaires, Monsieur Karadzic ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc interruption pour une demi-heure et
4 nous reprendrons à 11 heures 05.
5 --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.
6 --- L'audience est reprise à 11 heures 07.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour le reste de la journée, nous allons
8 être en audience conformément à la règle 15 bis avec la Juge Lattanzi étant
9 absente pour raison professionnelle.
10 Oui, Monsieur Karadzic.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour à tous.
12 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
13 Q. [interprétation] Bonjour, général Karisik.
14 R. Bonjour, Monsieur le Président.
15 Q. Je dois vous rappeler que comme nous parlons la même langue, nous
16 devons faire des pauses et veuillez me prévenir également.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Veuillez nous mettre à l'écran la pièce 505222.
18 L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : P05222.
19 --
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Général, veuillez nous dire qu'est-ce qu'on nous a demandé de mettre en
22 œuvre comme contre mesure afin d'obtenir la libération du policier qui
23 avait été fait prisonnier ?
24 R. [aucune interprétation]
25 Q. Je fais référence au dernier paragraphe. Je pense que c'est ici que se
26 trouve cette mention.
27 R. Ceci a évidemment trait à la bonne volonté de la partie adverse. Ils
28 avaient pris l'un de nos officiers prisonniers et je suis certain que du
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1 moins conformément à cette dépêche, il y avait plusieurs prisonniers. Je
2 fais référence aux forces musulmanes qui partaient en colonne ou dans une
3 autre -- dans un autre emplacement. Ici, je parle du retour de nos
4 combattants qui avaient été fait prisonniers.
5 Q. Pouvez-vous nous dire quelle était notre partie de cette négociation ?
6 Qu'est-ce que nous étions censés faire pour obtenir la libération des
7 nôtres ?
8 R. Sans doute s'agissait-il d'ouvrir le corridor -- le couloir pour
9 libérer une certaine distance à partir de la ligne afin que les forces
10 puissent se retirer. Et j'ai passé plusieurs heures à examiner les civils
11 et les soldats qui franchissaient cette ligne.
12 Q. Il est dit dans cette dépêche qu'ils souhaitaient que leurs prisonniers
13 fassent l'objet d'un échange avec nos prisonniers.
14 R. Je n'en suis pas sûr --
15 Q. Je parle de la dépêche. Est-il question d'autre chose dans ce
16 télégramme mis à part le fait que nous devons respecter notre partie de cet
17 qui avait été convenu, c'est-à-dire de les laisser passer ?
18 R. Oui. Leur seul objectif était de pouvoir sortir et de se déplacer dans
19 la direction de Tuzla.
20 Q. Merci. Vous avez cité plusieurs rapports ou du moins, sources
21 d'information et je suppose que vous avez dû agir conformément à d'autres
22 informations. Est-ce que vous avez reçu d'autres informations vous donnant
23 des consignes ?
24 R. Monsieur le Président, je n'ai pas très bien compris votre question.
25 Qu'avez-vous en tête ?
26 Q. A la page 93 du compte rendu d'audience, la semaine dernière, vous avez
27 dit qu'il y avait des informations ou un rapport contenant des
28 informations. De quelles informations s'agissait-il ? Et y avait-il
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1 d'autres informations ?
2 R. J'ai parlé de plusieurs rapports d'information qui étaient envoyés par
3 le département de la sécurité d'Etat, envoyées au département de la
4 sécurité publique concernant le mouvement d'un groupe important de
5 combattants musulmans qui auraient réalisé une percée dans la direction de
6 Tuzla et de Kalesija.
7 Q. Merci. Je présume que vous avez vu une grande quantité de rapports et
8 de documents divers. Y était-il fait mention d'exécution des prisonniers ?
9 R. Monsieur le Président, pendant toute cette période, il y a eu aucun
10 rapport, que ce soit sous forme de dépêche ou sous toute autre forme que ce
11 soit faisant état d'exécutions qui auraient eu lieu pendant la période en
12 question.
13 Q. Merci. Aux pages 75 et 89 du compte rendu --
14 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
15 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que M. Karadzic a bien cité les pages
16 en question, puisqu'il parle de -- du compte rendu d'audience de la semaine
17 dernière ? Plutôt que la page 75, il serait peut-être mieux aux fins du
18 compte rendu d'audience de bien citer le document.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je lui ai dit la semaine dernière que
20 s'il n'a pas accès au --
21 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Dr Karadzic ne
22 reçoit pas les comptes rendus d'audience tous les jours comme nous les
23 recevons, donc il n'a pas vraiment accès au compte rendu d'audience
24 complet. Donc il travaille à partir des numéros de pages sur "Livenote" au
25 fur et à mesure qu'il entend le témoignage et qu'il prend ses propres
26 notes.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous envisager comment
28 rectifier cette situation.
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1 Entre-temps, je propose que nous continuions.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Mais ceci dépend du Greffe, s'il me
3 donne les numéros de pages tout comme les autres parties les reçoivent;
4 autrement, moi je reçois les numéros de pages du jour, c'est-à-dire au jour
5 le jour.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Donc, jeudi, on était à la page 75. Il était question de notre réunion
8 du 11 juillet, je pense, à 15 heures 30. Et ensuite, jeudi, à la page 89,
9 il a été avancé que Srebrenica était une campagne d'une importance
10 exceptionnelle - ce sont littéralement les mots que le Procureur a utilisés
11 - et je pense qu'on a dû en parler entre nous vu l'importance de la
12 campagne. Quelle était la situation sur les autres fronts, et dans quelle
13 mesure est-ce que Srebrenica était importante ? En d'autres termes, quelle
14 était votre priorité ? Quelle était la situation la plus dangereuse ?
15 R. En tant que témoin, je peux dire que ma priorité était les forces de
16 police en rapport avec le champ de bataille de Sarajevo. C'était la
17 situation dans la partie serbe de Sarajevo et du Corps Romanija. A ce
18 moment-là, les forces musulmanes ont lancé une offensive afin d'effectuer
19 une percée des lignes défensives qui étaient contrôlées par la partie
20 serbe. La situation était dangereuse tous les jours, il y avait un danger
21 que les lignes soient franchies et que ceci pourrait déboucher sur un
22 véritable massacre de la population serbe dans la partie de Sarajevo qui
23 était protégée par les défendeurs serbes.
24 Mon rôle à l'état-major de Pale -- et l'état-major de Pale était déjà en
25 place, et ceci, en raison de l'état d'une déclaration de menace de guerre
26 imminente dans la zone. Je pense que moi-même ainsi que la majorité de mes
27 collègues, nous ne savions rien d'autre, et que Srebrenica est arrivée
28 comme ça, sans qu'on ne l'ait vue venir. Mais personnellement, j'étais
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1 impliqué dans le champ de bataille de Sarajevo car la situation était très
2 difficile, et était particulièrement difficile au point qui reliait le
3 Corps d'Herzégovine et la SRK, où les forces du ministère de MUP ont été
4 resubordonnées à la VRS, généralement les compagnies PJP du ministère de
5 l'Intérieur. Le terrain était très difficile, difficile à défendre, et très
6 souvent ils ont réussi à pénétrer nos positions défensives, et nous avons
7 dû les rapatrier à plusieurs reprises. Donc la situation pour l'armée et
8 pour les civils était très grave, car l'offensive lancée par les Musulmans
9 était grave car cela était dirigé contre Ilidza ainsi que la partie
10 occidentale qui était tenue par les Serbes.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document 1D9121 au
12 prétoire électronique.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Et lorsque nous attendons, Général, j'aimerais vous demander quelle
15 était la signification stratégique de la préservation de la partie serbe de
16 Sarajevo ? Est-ce que vous pouvez comparer cela avec les autres champs de
17 bataille et nous dire quelles seraient les conséquences d'une chute de
18 Sarajevo ?
19 R. Il est difficile de faire ce genre de comparaisons car il s'agit d'une
20 zone à forte densité démographique, avec beaucoup de civils. En fait, près
21 de 150 000 Serbes de Sarajevo seraient contraient à l'exode ou feraient
22 l'objet de massacre car la position pour organiser une évacuation était
23 extrêmement difficile. Et la chute d'une municipalité aurait un effet
24 domino, entraînant la chute d'autres municipalités, et provoquerait une
25 véritable tragédie des civils serbes de Sarajevo.
26 Q. Général, je n'ai pas la version en langue serbe. Il s'agit du service
27 extérieur de l'agence SRNA en date du 7 juillet 1995. La première, la
28 deuxième, la troisième actualité --
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous commencer depuis le début.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il faut que je cite, Monsieur le Président ?
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Je vous demande de reprendre la
4 citation dès le début, car dans la première partie vous avez chevauché la
5 traduction en B/C/S.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
7 "En deux jours des attaques musulmanes sur Sarajevo, et cinq civils
8 ont été tués, quatre blessés, d'après le Service d'information de l'armée
9 de la Republika Srpska. Grbavica et Lukavica ont fait l'objet de tir nourri
10 de mitraillette, alors que des tireurs isolés musulmans ont ouvert le feu
11 contre Ilidza, Grbavica, Ilidza-Vogosca et Pale-Sarajevo et les routes dans
12 ces localités."
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Et ensuite il est question du champ de bataille de Sarajevo comme étant
15 vulnérable. Et ensuite il dit que l'offensive musulmane a échouée. Et dans
16 le troisième rapport, il est dit que 3 000 combattants musulmans ont été
17 tués pendant cette offensive qui a duré deux ours, et le même jour, une
18 centaine de combattants ont été tués --.
19 Pouvez-vous nous parler de ce point qui reliait le Corps Romanija et le
20 Corps d'Herzégovina, où était-il situé géographiquement ?
21 R. Il y a une petite municipalité qui s'appelle Trnovo et il y avait des
22 positions défensives en hauteur derrière cette localité. Et c'était un
23 terrain extrêmement difficile, à la fois pendant ces attaques et pour le
24 défendre. Et c'est dans cette zone que les forces musulmanes ont lancé leur
25 attaque ou essayé d'effectuer une percée des positions défensives
26 entraînant ainsi la chute de l'une des municipalités les plus importantes
27 ce qui allait très certainement créer un effet de panique dans la
28 municipalité adjacente et faciliter la chute des civils serbes de la zone.
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1 Les forces du MUP, c'est-à-dire les Compagnies PJP, étaient souvent
2 impliquées dans ces actions mais étaient subordonnées à la VRS. Mais à tous
3 moments il y a eu une carence d'effectifs pour mener à bien ces opérations
4 et c'est pour ça qu'il y a eu des réussites et des échecs. Nous avons dans
5 certains cas réussi à fermer nos rangs et nous avons investi des efforts
6 surhumains pour empêcher cette chute qui serait suivie par l'exode et le
7 massacre de la population civile.
8 Q. Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à ce que cette pièce soit versée au
10 dossier.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La pièce est acceptée.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce est versée au dossier numéro
13 D3756.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je ne peux pas suivre ces événements au
15 jour le jour faute de temps. Je demanderais que soit affichée à l'écran la
16 pièce 1D9122, en date du 13 juillet.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Général, les premières informations relatées ici concernent Sarajevo.
19 Et je vais lire en anglais.
20 "L'artillerie musulmane attaquaient les positions serbes dans les sections
21 nord et nord-ouest du front de Sarajevo - tout particulièrement dans les
22 zone de Vogosca et de Srednje. Les combattants musulmans ont pilonné des
23 bâtiments résidentiels de Grbavica, sans faire de victimes."
24 Est-ce que ceci correspond à ce que vous savez vous-même et à votre
25 souvenir ce qui s'est passé ?
26 R. Oui, tout à fait. Puisque j'étais -- je faisais partie de l'état-major
27 de Pale qui était chargé du champ de bataille de Sarajevo, j'étais bien
28 informé et j'étais moi-même témoin d'attaques d'artillerie et d'infanterie
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1 jour et nuit, et des attaques menées par les forces musulmanes afin
2 d'entraîner la chute des positions serbes. L'agence SRNA comporte des
3 rapports à ce propos. L'axe stratégique de la Bosnie centrale dans la
4 direction de Sarajevo était une autre ligne d'attaque, et ici on fait
5 mention de Vogosca, et cetera. Et à un moment donné il y a eu une percée
6 des lignes; et pour autant que je m'en souvienne, il s'agissait des forces
7 de Brigade spéciale qui ont pu donc faire opposition aux forces qui avaient
8 déjà réussi à pénétrer en profondeur dans le territoire. Ces forces ont
9 donc réussi à repousser l'attaque et ont littéralement sauvé la vie de
10 dizaines de milliers d'habitants d'Ilijas, Vogosca, et en fait de toute la
11 zone, y compris Srednje. Ce rapport de l'agence SRNA confirme ceci, et bien
12 sûr j'en ai un souvenir très clair car j'étais impliqué. Nous avions le
13 contrôle des effectifs sur le terrain à la fois en cas d'éventuelle
14 évacuation et pour le combat donc visant à éviter la chute de nos
15 positions.
16 Q. Merci.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut demander qu'il soit versé au
18 dossier ?
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Il y a des informations qui concernent Srebrenica également, mais vous
21 dites que vous n'étiez pas impliqué, bien que l'on voit une ou deux
22 mentions concernant cela dans ce rapport.
23 M. NICHOLLS : [interprétation] Je n'ai pas très bien compris l'objectif de
24 ce commentaire.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etait-ce une question ?
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, je ne cherchais à expliquer pourquoi je ne
27 posais pas cette question au général, car il était informé des événements à
28 Sarajevo. C'était pour la gouverne des parties ici présentes que j'ai dit
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1 que ce rapport comportait des informations sur Srebrenica.
2 M. NICHOLLS : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.
4 M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne vois pas pourquoi il a besoin
5 d'expliquer au témoin pourquoi il ne lui pose pas une question.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je suis d'accord. C'est accepté et
7 admis au dossier.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D3757.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que soit portée à l'écran la pièce
10 1D9123.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Général, je vous demanderais de vous reporter au troisième paragraphe
13 et je vais en donner lecture en anglais.
14 "Les unités musulmanes de Sarajevo ont continué à employer des tirs
15 d'artillerie et des tireurs isolés dans les zones résidentielles de Srpska
16 Sarajevo, ceci d'après les rapports du QG de -- du service d'information de
17 la VRS. Dans l'armée de la Republika Srpska et dans la zone de
18 responsabilité du Corps de Herzegovina, des unités musulmanes ont utilisé
19 des mortiers de 120 millimètres contre les lignes défensives serbes à Brdo
20 et Hotovlje et dans la zone de guerre de Kalinovik. Les unités musulmanes
21 ont ouvert des tirs de mitrailleuse dans les zones de Ravnice et de
22 Mostarsko-Nevesinjski …"
23 Et il y a d'autres rapports d'opération -- de champ de bataille. Et
24 il semble que ce champ de bataille était actif.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
26 Oui, Monsieur Nicholls.
27 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Juge, Madame, Monsieur les
28 Juges, je vois dans quelle mesure ceci est justifié dans un contre-
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1 interrogatoire et -- mais ceci est tout à fait insidieux et je n'ai pas
2 fait d'objection jusqu'à présent. Ce serait plus facile de demander ou de
3 confirmer si il savait telle ou telle chose, plutôt que de lire un rapport
4 et de demander ensuite "Est-ce exact ?"
5 M. ROBINSON : [interprétation] Je crois qu'il s'est conformé à votre
6 pratique en établissant de façon générale que le témoin connaissait tous
7 les événements qui se déroulaient à Sarajevo et de lui présenter ces
8 documents afin de les verser au dossier. Je ne pense pas qu'il s'est -- il
9 -- il doit se borner -- ils doivent se borner à lui poser une question
10 générale et lui montrer le document et lui demander si ceci correspond à sa
11 compréhension de la situation. Malheureusement, puisque le document n'est
12 pas en serbe, il doit le lire sinon le témoin ne saurait en apprécier la
13 teneur.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Concernant les rapports sur le champ de
15 bataille et il y a beaucoup de rapports --
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'était -- je n'avais -- c'était mon
17 interprétation et je n'allais pas lire le paragraphe dans son intégralité.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Et ce n'est pas nécessaire et cela
19 -- et c'est directeur.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'en excuse, mais c'était par souci
21 d'économie de temps, car dans ce paragraphe, il est question d'autres
22 champs de bataille. Est-ce qu'on peut l'admettre au dossier ?
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons permettre la question
26 sur Sarajevo. Je ne suis pas sûr que le témoin ait répondu à la question.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il n'a pas eu la possibilité de répondre à la
28 question. De façon générale --
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1 L'INTERPRÈTE : Pardon, l'interprète se reprend.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Général, l'information sur les combats à Sarajevo et autour de Sarajevo
4 que l'on trouve dans ce rapport, est-ce que ceci est conforme à votre
5 propre expérience ?
6 R. Les informations relatés sur SRNA -- pardon, relatées par l'agence SRNA
7 et je le crois exact. Ceci tend à confirmer mon propre témoignage en ce
8 qu'il y avait une offensive lancée contre les positions serbes dans toutes
9 les municipalités et dans tous les recoins, jours et nuits, de la partie
10 serbe de Sarajevo. Ceci est tout particulièrement vrai en ce qui concerne
11 le Corps d'Herzegovina qui était sous attaque d'artillerie par les forces
12 musulmanes avec des armes du calibre lourd et avec des tireurs isolés. Et
13 en -- en cela, ils étaient particulièrement dangereux et adroits,
14 puisqu'ils avaient des tireurs isolés extrêmement experts. Ce type de tirs
15 rendait la vie des civils à Grbavica et dans d'autres zones urbaines
16 particulièrement difficile. Ceux qui étaient dans la zone du Corps
17 d'Herzégovine, c'est-à-dire autour de Trnovo et Treskavica, en plus des
18 attaques d'infanterie, se trouvaient sous un feu nourri d'artillerie par
19 les forces musulmanes de calibre divers, y compris de mortiers comme on le
20 voit dans ce rapport. Comme je l'ai dit, c'est ici que le Corps Herzegovina
21 et la RSK étaient reliés. C'est ici que les forces MUP étaient présentes et
22 ont été resubordonnées à la VRS. Des efforts importants ont été faits pour
23 empêcher la percée des lignes serbes, car ceci aurait entraîné un exode
24 très important et un massacre de la population civile serbe de la zone.
25 Q. [aucune interprétation]
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut admettre ce document au
27 dossier ?
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui. Pièce D3758.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que soit montrée à l'écran la
3 pièce 1D9125, s'il vous plaît.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls ?
5 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vais encore une fois soulever une
6 objection. Je pense qu'il a été question à un moment donné sur -- les
7 questions sur lesquelles il allait se polariser pendant son entretien avec
8 M. Karadzic. Et ne pense pas que cela justifie les questions
9 supplémentaires et qui donnent une possibilité de verser toute une série de
10 documents qu'ils ont choisi de ne pas aborder pendant leur interrogatoire
11 principal et qui concerne le front de Sarajevo.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
13 M. Karisik, nous avons besoin de discuter de quelque chose en votre
14 absence.
15 [Le témoin quitte la barre]
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pendant le contre-interrogatoire, vous
17 avez interrogé le témoin sur les événements de Srebrenica. Et lui nous
18 disait qu'il n'était pas au courant de ces événements-là puisque lui, il
19 s'occupait du front de Sarajevo. N'est-il pas légitime de la part de la
20 Défense de l'interroger sur Sarajevo ?
21 M. NICHOLLS : [interprétation] Je suis d'accord, oui, en effet, cela est
22 légitime. C'est ce que j'ai dit au départ. Mais je ne pense pas que cela
23 justifie et je pense qu'il n'est pas approprié ce qu'il est en train de
24 faire, à savoir d'aller au-delà de -- du cadre abordé pendant le contre-
25 interrogatoire. Donc, il ne peut pas interroger le témoin à présent sur
26 tout ce qu'il sait sur Sarajevo, procéder à l'interrogatoire plein et en --
27 sur Sarajevo alors que la Défense a choisi de ne pas le faire au départ.
28 Donc je ne l'ai pas contre-interrogé sur ce qui s'était produit à Sarajevo.
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1 Le témoin a dit qu'il s'était concentré sur les éléments de Sarajevo et un
2 certain nombre de documents lui ont été montrés auxquels je ne me suis pas
3 opposé. Mais maintenant ils vont bien au-delà de tout ce qui a pu être
4 déclenché par le contre-interrogatoire, et tout simplement pour verser au
5 dossier toute une série de documents, d'articles des médias, et cetera,
6 qu'ils n'ont pas fait au départ, ce qu'ils n'ont pas fait au départ.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.
8 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. En fait, nous
9 n'avions pas l'intention d'aborder ces questions avant que M. Nicholls le
10 contre interroge. Alors maintenant nous essayons de corroborer le fait que
11 le témoin a dit qu'il était occupé à Sarajevo et ce qui nous préoccupe
12 aussi c'est aussi les journées du 19 et du 20, le moment où les prisonniers
13 ont été exécutés et au moment où se sont déroulés les événements de
14 Srebrenica. Mais si l'Accusation est d'accord sur le versement et
15 l'admission de ces articles, alors il ne nous reste plus que quelques-uns
16 de ce jour-là, et nous pourrions peut-être accepter de procéder ainsi par
17 accord, donc s'ils sont d'accord, ce serait loué.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais justement c'est le cœur de
19 l'objection de l'Accusation.
20 M. NICHOLLS : [aucune interprétation]
21 M. ROBINSON : [interprétation] J'allais juste dire que je pensais que
22 l'objection --
23 M. NICHOLLS : [interprétation] J'allais justement objecter à cause du
24 nombre de détails qu'ils ont abordés au sujet de Sarajevo. Je m'oppose à ce
25 que ces articles soient versés au dossier. Je ne suis pas d'accord avec
26 cela, bien entendu. Et puis il y a un autre point important, à savoir, on
27 n'est pas en train de contrer mon contre-interrogatoire. Je n'ai jamais dit
28 que je n'avais rien abordé sur Sarajevo. Je n'ai jamais dit qu'il ne se
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1 passait rien à Sarajevo et qu'il n'y avait pas de combat à Sarajevo. Si
2 j'abordais quelque chose pendant mon contre-interrogatoire, eh bien
3 c'étaient des choses qui n'ont pas été discutées par la Défense, et il a
4 répondu, j'ai été témoin pour [inaudible] sur Sarajevo tout le temps que je
5 ne me suis pas occupé d'autre chose. Et c'est la raison pour laquelle je ne
6 me suis pas opposé au début de ces questions sur Sarajevo.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, Les Juges de la
9 Chambre estiment que vous avez déjà suffisamment abordé la question de
10 Sarajevo donc nous aimerions que vous changiez de sujet à présent.
11 Faites entrer le témoin, s'il vous plaît.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] En attendant que le témoin n'entre je tiens à
13 ajouter que ce qui a été publié tous les jours nous permet de comprendre
14 que Srebrenica n'était qu'un sujet très marginal à ce moment-là.
15 M. NICHOLLS : [interprétation] Objection.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non mais cela n'est pas une preuve, n'est pas
17 un témoignage. Il explique quelle est l'importance de ce point, et je ne
18 vois pas pourquoi je ne procéderais comme M. Nicholls qui a réussi à faire
19 verser au dossier des documents en avançant des arguments de son côté.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous auriez pu vous appuyer sur des
21 documents qui étaient déjà admis au dossier au lieu de demander le
22 versement de nouveaux articles.
23 [Le témoin vient à la barre]
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Changez de sujet, s'il vous plaît,
25 Monsieur Karadzic.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais juste pour le compte rendu
27 d'audience, je tiens à préciser une chose. Je n'estime pas qu'il s'agisse
28 de coupures de journaux, il s'agit plutôt de dépêches publiées par les
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1 agences presse.
2 Et je demande à présent que l'on verse au dossier le document que nous
3 avions affiché à l'écran.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais on n'a pas abordé cet article.
5 Changez de sujet, s'il vous plaît.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
7 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karisik, je vous présente mes
9 excuses. J'ai oublié quel était notre calendrier, le calendrier prévu, et
10 je vais le respecter à partir de maintenant.
11 Poursuivez, s'il vous plaît.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, un instant, s'il vous plaît, il
14 faut que je modifie l'ordre dans lequel je vais procéder.
15 L'INTERPRÈTE : Correction de la cabine : Les excuses du Président de la
16 Chambre s'adressaient à M. Karisik, au témoin, et non pas à M. Karadzic.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Dans ce cas-là, Mon Général, il ne m'en reste plus qu'une dernière
19 question parce que j'ai modifié mon approche, j'ai été obligé de le faire.
20 Mon Général, m'avez-vous jamais informé d'un meurtre ou d'un assassinat
21 illégal ou d'exécution à Srebrenica, après la chute de Srebrenica ?
22 R. Non, Monsieur le Président.
23 Q. Merci, Mon Général.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je décide de ne plus poser de questions,
25 Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
27 Votre témoignage est terminé, Monsieur Karisik. Au nom des Juges de cette
28 Chambre de première instance, je vous remercie d'être venu déposer à La
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1 Haye. Vous pouvez disposer.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
3 [Le témoin se retire]
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous citer votre témoin suivant.
5 M. ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
6 Notre témoin suivant est Nenad Deronjic.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'invite le témoin à prononcer la
10 déclaration solennelle.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
12 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
13 LE TÉMOIN : NENAD DERONJIC [Assermenté]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Deronjic.
16 Veuillez vous installer.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne commenciez à déposer,
19 Monsieur Deronjic, je dois attirer votre attention sur un article que nous
20 avons ici au Tribunal international. Il s'agit de l'article 90(E). Suivant
21 cet article, vous pouvez refuser de répondre à toute question qui vous
22 serait posée par M. Karadzic, l'Accusation, voire même par les Juges si
23 vous estimez que votre réponse risque de vous incriminer au pénal. Et
24 incriminer signifie ici dire quelque chose qui reviendrait à une admission
25 de culpabilité dans le cadre d'une infraction au pénal ou de dire quelque
26 chose qui pourrait fournir des éléments de preuve démontrant que vous
27 auriez commis une infraction au pénal. Mais si vous pensez donc que cette
28 réponse risque de vous incriminer et si vous décidez de refuser d'y
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1 répondre, de répondre à une telle question, je dois vous dire que les Juges
2 de la Chambre ont la possibilité de vous obliger à répondre à cette
3 question. Mais si cela devait se produire, le Tribunal vous garantie que
4 votre témoignage auquel vous avez contraint dans ces circonstances-là ne
5 pourrait pas être utilisé contre vous dans le cadre d'une -- d'une
6 procédure au pénal, sauf pour faux témoignage.
7 Est-ce que vous avez bien compris ce que je vous ai dit ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
10 Monsieur Karadzic, poursuivez, s'il vous plaît.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
12 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
13 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Deronjic.
14 R. Bonjour.
15 Q. Je vais juste vous demander de bien vouloir faire une pause entre mes
16 questions et vos réponses. Dites-nous, s'il vous plaît, si vous êtes venu
17 déposer devant ce Tribunal dans l'affaire Blagojevic ?
18 R. Oui. J'ai été témoin dans l'affaire Blagojevic devant ce Tribunal.
19 Q. Merci. Avez-vous eu l'occasion d'écouter de nouveau votre témoignage
20 dans cette affaire, et ce, en vous préparant à venir déposer ici ?
21 R. Oui. Oui, j'ai écouté mon témoignage dans l'affaire contre Blagojevic.
22 Q. Merci. Alors, est-ce que le contenu de ce compte rendu d'audience
23 reflète fidèlement ce que vous avez déclaré à ce moment et est-ce que vous
24 avez -- vous éprouvez le besoin de corriger quelque chose ?
25 R. Non. Cela reflète entièrement ce que j'ai dit, mais je souhaite
26 apporter modification, à savoir la partie qui concerne l'emploi de la 2e
27 Compagnie, en particulier de la police de Srebrenica. Je dis à ce moment-là
28 que toute la 2e Compagnie de la Police spéciale a été engagée à Srebrenica,
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1 mais en fait, ce n'était pas la 2e Compagnie au complet qui a été employée
2 sur ce territoire. Une partie était envoyée à Srebrenica tandis qu'une
3 autre partie de cette Compagnie de Police spéciale a été engagée ailleurs
4 et je ne sais pas où.
5 Q. Merci.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D6909.
7 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : Remplacer "de Srebrenica" par
8 "à Srebrenica", s'il vous plaît, pour l'engagement de la 2e Compagnie.
9 Merci.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. En plus de cette correction, donc, consistant à dire qu'une partie ou
12 une -- ou la moitié de cette 2e Compagnie se trouvait à Srebrenica, est-ce
13 que le reste reflète fidèlement ce que vous avez déclaré ?
14 R. Tout le reste, donc, de ce que j'ai déclaré reflète fidèlement mes
15 propos, donc ce serait effectivement ce que j'ai déclaré.
16 Q. Je vous remercie. Si je vous posais ces mêmes questions aujourd'hui,
17 les mêmes questions que celles qui vous ont été posées par la Défense ou le
18 Procureur et les Juges à ce moment-là, est-ce que le contenu de vos
19 réponses serait en substance le même ?
20 R. Oui, en substance, mes réponses seraient les mêmes, comme dans
21 l'affaire Blagojevic.
22 Q. Je vous remercie.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que ce compte rendu d'audience soit
24 versé au dossier au titre de l'article 92 ter.
25 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous demandons le
26 versement de ce compte rendu d'audience sous pli scellé. Il comporte une
27 version confidentielle et nous avons également une version publique qui a
28 été versée -- qui a été téléchargée dans le système du prétoire
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1 électronique en tant que document 1D09041.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, vous proposez au versement deux
3 versions ?
4 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et des pièces connexes ?
6 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons une
7 pièce connexe, 1D6946 qui ne figurait pas sur notre liste 65 ter. Et nous
8 demandons son ajout, puisque nous n'avions pas fait notre -- pris notre
9 décision finale sur l'ensemble des documents à l'époque.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Où est-ce qu'on se réfère au
11 registre sur les pages du compte rendu d'audience ?
12 M. ROBINSON : [interprétation] C'est 8915.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] 8194 ?
14 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, oui, je vois l'erreur.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
16 Objection, Monsieur Costi ?
17 M. COSTI : [interprétation] Pas d'objection.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons admettre au dossier de
19 l'affaire les deux versions du compte rendu d'audience, ainsi que les
20 pièces connexes.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Alors, la -- le compte rendu d'audience
22 sous pli scellé devient la pièce D3759 sous pli scellé et la version
23 publique devient la pièce D3760. Et puis, nous avons les pièces -- la pièce
24 1D6946 qui devient la pièce D3761.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je me propose de donner lecture d'un bref
27 résumé de la déclaration de Nenad Deronjic.
28 Nenad Deronjic est le premier des trois témoins qui viendrons déposer au
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1 sujet de l'événement E1, à savoir l'exécution prétendue de 15 hommes
2 musulmans de Srebrenica sur les rives de la rivière Jadar près de Konjevic
3 Polje, dans la matinée du 13 juillet 1995. Le témoin de l'Accusation
4 KDZ065, dont la déclaration a été versée au dossier de l'affaire par écrit
5 en tant que pièce P336, affirme que Nenad Deronjic a été l'un -- l'une des
6 quatre personnes qui ont commis cette exécution. M. Deronjic, qui a
7 travaillé comme policier à Bratunac, a déclaré dans cette déposition qu'il
8 n'a jamais participé à une quelconque exécution de ce genre et qu'il n'a
9 jamais travaillé dans le secteur de Konjevic Polje -- ou plutôt, qu'il n'y
10 a pas travaillé le 13 juillet 1995. Il témoigné qu'au début de l'après-midi
11 du 12 juillet 1995, il a été assigné à travailler au poste de police de
12 Srebrenica et qu'il a travaillé à Srebrenica le 13 juillet au moment où le
13 témoin KDZ065 affirme qu'il s'est trouvé à Konjevic Polje.
14 Pour l'instant, je n'ai pas de question à poser à ce témoin.
15 M. COSTI : [interprétation] Un commentaire. J'aurais dû en fait opposer une
16 objection précédemment. L'accusé a introduit ce témoin en disant qu'il
17 s'agissait d'un -- du premier des trois témoins. Et de toute évidence, cela
18 ne fait pas partie intégrante de -- du résumé de cette déclaration et cela
19 ne fait partie de la déclaration de ce témoin.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
21 Alors, Monsieur Deronjic, votre déclaration en l'espèce a été versée au
22 dossier par le biais de votre déposition dans une autre affaire et cela
23 remplace votre témoignage oral. Vous serez contre-interrogé par un
24 représentant du bureau du Procureur à présent.
25 Monsieur Costi.
26 M. COSTI : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je -- bonjour à
27 toutes et à tous.
28 Contre-interrogatoire par M. Costi :
Page 40698
1 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Deronjic. Dans votre témoignage
2 écrit qui vient d'être admis au dossier, vous avez dit que vous êtes parti
3 de Konjevic Polje et que vous vous êtes rendu à Srebrenica le 12 juillet;
4 exact ?
5 R. Oui.
6 Q. Vous avez déclaré également que ce que vous faisiez à Srebrenica,
7 c'étaient des tâches régulières de la -- de la police; exact ?
8 R. Oui.
9 Q. Et dans votre témoignage, vous avez aussi déclaré qu'il n'y avait pas
10 d'aptitudes au combat à Srebrenica à partir du 12 juillet.
11 R. Il n'y en avait pas, à mon avis, même au centre de Srebrenica où je me
12 trouvais.
13 Q. Et enfin, vous avez également confirmé dans votre témoignage que dans
14 l'après-midi ou dans la soirée du 12 juillet, les Musulmans de Srebrenica
15 ont commencé à opérer une percée dans le secteur qui se trouve aux
16 alentours de Konjevic Polje, de Ravni Buljim et vous êtes d'accord pour
17 dire que c'était une zone de combat, exact ?
18 R. Je ne me souviens pas d'avoir déclaré cela, d'avoir dit cela dans ma
19 déclaration. Il est possible qu'il y ait eu des combats là-bas.
20 Q. Je -- Je vais vous donner lecture de la page 34, ligne 9 de votre
21 témoignage dans l'affaire Blagojevic. On vous a demandé :
22 "Eh bien, dans les heures de l'après-midi et de la soirée du 12 juillet,
23 les Musulmans de Srebrenica, les Musulmans armés étaient en train de percer
24 dans le secteur autour de Konjevic Polje et c'était une zone de combat.
25 Etiez-vous au courant de cela ?"
26 Et vous avez répondu en disant :
27 "Oui."
28 Et puis, on vous a demandé :
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1 "Donc, vous savez que Konjevic Polje est devenu une zone de combat peu
2 après le moment où vous êtes parti de là, donc normalement, on vous a
3 normalement relevé de vos fonctions là où vous étiez pour pouvoir aller à
4 Srebrenica, qui n'était pas une zone de combat."
5 Et vous avez répondu :
6 "Oui, on pourrait dire ainsi."
7 Donc, vous êtes d'accord pour dire que dans le secteur de Konjevic Polje, à
8 ce moment-là, il y a eu des activités de combat. Exact ?
9 R. Mais il est possible que ça a été une zone de combat. Mais si on
10 m'avait affecté à me rendre à Konjevic Polje, j'aurais été obligé d'y
11 aller. Donc, normalement, si ça avait été une tâche qui m'avait été
12 confiée, normalement, c'aurait été un ordre et j'y serais allé.
13 Q. Non, mais je ne vous demande pas si on -- on vous a donné l'ordre d'y
14 aller. Je vous demandais simplement si vous saviez qu'à ce moment-là, dans
15 ce secteur-là de Konjevic Polje, il y avait -- c'était une zone de combat.
16 Et dans l'affaire Blagojevic, vous avez dit oui. Donc, est-ce que vous
17 maintenez ce que vous avez dit dans l'affaire Blagojevic ?
18 R. Ecoutez, je ne sais pas comment pensez-vous que j'ai été au courant de
19 cela. Personne ne me rendait compte. Moi, je n'étais pas un supérieur, un
20 responsable, un commandant. Personne ne venait m'informer ni me rendre
21 compte de ces activités de combat. Moi, j'étais personne. J'étais un simple
22 policier qui faisait son travail. Alors, je ne sais pas qui -- qui
23 viendrait m'informer en tant que policier qu'il y avait des -- des -- des
24 activités de combat, qu'il y avait des combats, qu'on se battait. Je
25 suppose qu'il y a eu des activités de combat, parce que de ce côté-là,
26 bien, c'est le côté d'où -- par où cette armée est partie, est passée.
27 Q. Très bien. Donc, supposez qu'il y avait des activités de combat, donc
28 vous vous en tenez à ce que vous avez déclaré dans l'affaire Blagojevic,
Page 40700
1 n'est-ce pas ?
2 R. Oui, c'est exact.
3 Q. Fort bien.
4 M. COSTI : [interprétation] Alors, le document D3761, qui vient juste
5 d'être retenu comme élément de preuve, est-ce que ce document pourrait être
6 affiché ? Il s'agit du registre tenu pour le mois de juillet par le SJB de
7 Bratunac.
8 Q. Et vous parlez à -- vous avez parlé assez longuement de ce document
9 dans votre déposition dans l'affaire Blagojevic, donc je ne veux pas trop
10 m'attarder sur ce document, mais essentiellement, à l'intention des Juges
11 de la Chambre, je voudrais que nous réitérions certains éléments de base
12 qui faisaient l'objet de votre déposition
13 M. COSTI : [interprétation] Et je pense en fait que ce n'est pas ce
14 document. En fait, c'est la pièce qui vient d'être versée au dossier, un P
15 ou un D. C'est un document de la liste 65 ter --
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit du document 3761.
17 M. COSTI : [interprétation] Très bien.
18 Q. Alors, le voici. Regardez la première page. Alors, nous avons, donc,
19 dans la première colonne le jour et le mois de l'année. C'est exact ?
20 R. Oui.
21 Q. Si vous prenez la deuxième page, vous voyez -- bon, vous avez 1, 2, 3,
22 4, donc en cinquième place, nous voyons votre nom, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Malheureusement, nous ne pouvons plus voir la première page maintenant,
25 mais si vous regardez le -- il y est -- il est marqué Srebrenica, SJB de
26 Srebrenica. Cela se trouve vers la droite du tableau et donc, cela -- donc,
27 c'est votre fonction qui est indiquée ?
28 R. Oui.
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1 Q. Ce qui indique que vous étiez au SJB de Srebrenica et, dites-moi si je
2 me trompe, entre ou à partir du 21 juillet, n'est-ce pas ? Dans ce
3 document, il est indiqué que c'est à partir du 21 juillet 1000 -- du 21
4 juillet, plutôt, que vous avez été affecté au SJB de Srebrenica, c'est cela
5 ?
6 R. Oui, c'est exact. A partir du 21, j'ai été affecté au poste de police
7 de Srebrenica. Et c'est là que j'ai fait mon travail de policier. C'est
8 effectivement là-bas que j'ai été affecté.
9 Q. Fort bien. Donc, si nous remontons dans le temps neuf jours plus tôt,
10 nous voyons BD, BD, BD pour chaque jour jusqu'au -- au chiffre 08 et donc,
11 cela correspond à la période comprise entre le 12 juillet jusqu'au 20
12 juillet, n'est-ce pas ?
13 R. C'est exact.
14 Q. Et vous avez expliqué, lors de votre déposition dans Blagojevic, que
15 les initiales BD correspondaient aux termes opération de combat; est-ce
16 bien exact ?
17 R. C'est exact.
18 Q. Si nous pouvions maintenant afficher à nouveau la première page et
19 avant qu'elle ne soit affichée, j'aimerais savoir ce qui suit, car vous
20 vous avez dit lors de votre déposition qu'un de vos collègues de Bratunac,
21 M. Mirko Peric se trouvait le 11 et le 12 juillet à Konjevic Polje; est-ce
22 bien exact ?
23 Mais avant, avant de lire le document, je vous ai posé une question,
24 Monsieur. Est-il exact que vous avez dit, dans le cadre de votre
25 témoignage, que Mirko Peric se trouvait le 11 et le 12 juillet à Konjevic
26 Polje ?
27 R. Mirko Peric se trouvait à Konjevic Polje. Bon, je ne sais pas s'il
28 était au poste de contrôle ou ailleurs, mais le fait est qu'il se trouvait
Page 40702
1 effectivement à Konjevic Polje.
2 Q. Fort bien. Est-ce que vous pouvez me dire, regardez ce document à
3 nouveau et vous voyez que le nom de Mirko Peric figure parmi les autres
4 noms de la liste. Regardez le 11 et le 12 juillet, ce qui correspond au 11
5 et au 12 juillet, est-ce que vous pourriez indiquer aux Juges de la Chambre
6 ce qui est indiqué pour ces dates des ce document ?
7 R. Il est marqué "bd" pour le 12, ça c'est opérations de combat. Et puis
8 ensuite il y a un, deux, trois, quatre, cinq, jusqu'au 18, 19, 20, 21, nous
9 avons à nouveau opérations de combat bd donc.
10 Q. Bien. Donc lorsqu'il se trouvait à Konjevic Polje, Mirko Peric était,
11 ce qui est indiqué pour lui, pour lui, pour le 11 et le 12 juillet c'est
12 qu'il était en opération de combat, c'est cela alors qu'il se trouvait à
13 Konjevic Polje.
14 R. Ecoutez, moi, je ne souhaiterais pas faire d'observation à propos de
15 Mirko Peric. Bon si vous insistez, bon, je ne sais pas très bien ce que je
16 pourrais dire à son sujet, moi je sais ce que je faisais, où je me
17 trouvais, mais je ne vais rien dire à propos de Mirko Peric parce que cela
18 me met mal à l'aise.
19 Q. Là, nous parlons du document. Est-ce qu'il est bien écrit dans ce
20 document que le 11 et le 12 juillet, Mirko Peric se trouvait en opération
21 de combat puisqu'il est écrit pour les deux jours, BD, c'est très simple
22 comme question.
23 R. Oui, c'est ce qui est écrit dans ce document. Mais comme je vous l'ai
24 déjà dit, le 11 --
25 Q. Merci, vous avez répondu à ma question.
26 Bon comme vous l'avez dit dans votre déclaration, lors de votre témoignage,
27 vous faisiez partie de la 2e Compagnie des PJP de Zvornik, n'est-ce pas ?
28 R. C'est exact.
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1 Q. Et ne tant que membre de la 2e Compagnie des PJP vous avez dit que
2 c'est vers le 12 juillet qu'on a fait appel à vos services en tant que
3 membre des PJP ?
4 R. C'est exact.
5 M. COSTI : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir le document
6 P5136, je vous prie.
7 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : Donc remplacer ou en a fait
8 appel à vos services par vous avez fait activer en tant que membre de la 2e
9 Compagnie des PJP.
10 M. COSTI : [interprétation]
11 Q. Donc vous voyez sur votre écran vous allez voir un document, un
12 document qui est un rapport des événements quotidiens, rapport du CJB de
13 Zvornik, rapport pour le 14 juillet. Et si vous prenez la deuxième page de
14 ce document, et si vous lisez le chapitre ou le paragraphe 5 de cette
15 deuxième page, vous voyez qu'il est écrit :
16 "Du fait de l'infiltration des formations militaires ennemies depuis
17 Srebrenica dans la zone du CJB de Zvornik et dans les zones de Konjevic
18 Polje, Cerska, Han Pogled, Dzafin Kamen, Snagovo, Marcici et d'autres lieux
19 en danger, les 1ere, 2e, 5e et 6e Compagnies du CJB de Zvornik sont
20 engagées dans le cadre d'action coordonnée avec la police de Doboj,
21 Bijeljina et Pale ainsi que avec la VRS ils sont en train de tendre des
22 embuscades".
23 Est-ce que vous convenez que ce document indique que la 2e Compagnie du CJB
24 donc votre compagnie en d'autres termes était engagée dans des activités de
25 combat ?
26 R. Dans ce document, oui, c'est indiqué. Il est indiqué que la 2e
27 Compagnie était engagée dans c'est tâches qui sont mentionnées ici.
28 Q. Et dans ce rapport, il n'est pas absolument pas dit que la 2e compagnie
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1 des PJP se livrait à des activités de police, des activités régulières à
2 Srebrenica, n'est-ce pas ?
3 R. Oui, vous avez raison mais je viens toutefois de vous expliquer ce que
4 moi j'ai fait, à savoir il y avait une partie de la 2e Compagnie cela peut
5 être prouvé de plusieurs façon, là il y avait une moitié de la 2e Compagnie
6 qui se trouvait à Srebrenica et j'en faisais partie, alors il est possible
7 que l'autre moitié à savoir le reste de la 2e Compagnie se trouvait dans ce
8 lieu. C'est un document qui m'a déjà été montré lorsque j'ai témoigné dans
9 l'affaire Blagojevic.
10 Q. Je vais vous montrer un autre 04935.
11 M. COSTI : [interprétation] Pour la version en B/C/S c'est la deuxième page
12 qui m'intéresse, et cela correspond au bas de la première page de la
13 version anglaise.
14 Q. Une fois de plus il s'agit du paragraphe 5 qui explique ce que vous
15 venez de dire :
16 "… sur l'ordre du président Karadzic qui nous a été transmis aujourd'hui,
17 la 2e Compagnie des PJP de Zvornik sera envoyée à Srebrenica afin d'assurer
18 la sécurité de toutes les installations ayant une importance".
19 Et puis cela continue, le texte se poursuit :
20 [aucune interprétation]
21 -- et là, nous savons où se trouvait l'autre moitié des PJP. Mais ma
22 question, la question que je vais vous poser est fort simple. Ce que
23 j'avance c'est que vous, vous faisiez partie du peloton qui avait été
24 déployé et qui a arrêté et capturé les Musulmans dans la zone de Ravni
25 Buljim et Konjevic Polje se trouvant dans cette zone, n'est-ce pas ?
26 R. Cela n'est pas exact. Cela ne sera jamais exact. C'est
27 absolument, cela n'est absolument pas vrai. Moi et ma compagnie, qui était
28 composée de deux pelotons, nous avons certes été engagés mais nous ne nous
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1 sommes jamais déplacés du centre de Srebrenica. Nous ne sommes jamais
2 partis du centre de Srebrenica qui va depuis le terrain de football
3 jusqu'au poste de contrôle qui avait été érigé à l'entrée de la ville.
4 Nous, nous sommes restés là pendant ces neuf jours, et nous ne sommes
5 jamais déplacés de cet endroit.
6 Q. Alors je vais évoquer avec vous les différentes phases de votre
7 affectation au SJB de Srebrenica.
8 M. COSTI : [interprétation] Et j'aimerais dans un premier temps que le
9 document de la liste 65 ter 04059 soit affiché.
10 Q. Vous allez voir sur votre écran un ordre, un ordre qui émane de
11 Dragomir Vasic, chef du SJB de Zvornik, ordre qui date du 15 juillet. Donc
12 c'est un ordre qui est envoyé au SJB de Srebrenica, et au paragraphe 5 qui
13 j'imagine doit figurer à la deuxième page de la version en B/C/S --
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je peux vous être utile, je dirais que cela
15 n'est pas exact car le paragraphe 5 commence à la première page de ce
16 document.
17 M. COSTI : [interprétation] Je vous remercie.
18 Q. Au paragraphe 5, et je vous donne lecture de la version anglaise, il
19 est dit :
20 "Au cours de la journée, le chef du SJB de Srebrenica, Petko Pavlovic va
21 envoyer au chef du CJB de Zvornik une liste de policiers de Srebrenica qui
22 sont à -- en -- à l'heure actuelle en train de travailler dans les postes
23 du CJB de Zvornik."
24 Et puis ensuite, il est indiqué que -- au paragraphe 8, il est
25 indiqué que, et je cite à nouveau :
26 "Le chef du SJB de Srebrenica doit de toute urgence rassembler une escouade
27 de policiers en faisant appel aux policiers de tous les postes du centre,
28 policiers qui ont originaires de Srebrenica."
Page 40706
1 Donc, dans votre -- lors de votre témoignage, vous avez dit que cela était
2 valable pour le SJB, parce que -- et que vous, vous aviez postulé pour être
3 au SJB parce que vous étiez policier de Srebrenica, n'est-ce pas ?
4 R. Oui, c'est exact. Toutefois, le 12, j'ai été envoyé en tant que membre
5 de la 2e Compagnie des PJB de Zvornik pour exécuter une tâche. A la fin de
6 cette mission, j'ai été transféré au poste de police de Srebrenica, parce
7 que c'était le poste de police où j'avais travaillé avant la guerre.
8 Q. Donc, vous convenez que dans ce document, le SJB [comme interprété] de
9 Zvornik est en train de choisir les policiers qui ensuite vont être
10 affectés au SJB de Srebrenica. Là, je ne suis pas en train de vous demander
11 où vous vous trouviez si vous étiez là-bas ou non le 12. Je vous demande
12 tout simplement de confirmer que ce document nous indique et confirme, en
13 fait, vos propos et que le -- et qu'il est absolument évident et manifeste
14 que le CJB de Zvornik est en train d'identifier des policiers de
15 Srebrenica, n'est-ce pas ?
16 R. Oui. Je suis d'accord avec cela. Pourquoi est-ce que je ne serais pas
17 d'accord ?
18 Q. Fort bien.
19 M. COSTI : [interprétation] Je souhaiterais que ce document soit versé au
20 dossier.
21 M. ROBINSON : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6427.
24 M. COSTI : [interprétation] Je souhaiterais maintenant demander l'affichage
25 d'un autre document. Il s'agit d'un document de la liste 65 ter, le 25036
26 [comme interprété].
27 Q. Et il s'agit d'un rapport d'information qui émane du SJB de Srebrenica
28 et qui est destiné au CJB de Zvornik et qui date du 16 juillet. C'est un
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1 document qui est signé par Petko Pavlovic qui est le chef du SJB de
2 Srebrenica.
3 Excusez-moi.
4 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez vérifier la
6 cote, s'il vous plaît ?
7 M. COSTI : [aucune interprétation]
8 M. ROBINSON : [interprétation] Moi, j'ai sur mon écran le document 2530 --
9 ou 25306.
10 M. COSTI : [interprétation] Oui, oui, c'est cela. Cela devrait être le
11 document 25306. Puisque [inaudible] j'ai -- je n'ai pas bien lu la cote. En
12 fait, il s'agit donc du document 306. C'est cela. Excusez-moi, excusez-moi.
13 Q. Si vous consultez ce document, vous voyez qu'il est indiqué :
14 "Suite à votre dépêche mentionnée ci-dessus, nous vous présentons une liste
15 d'employés de la police qui ont travaillé au poste de sécurité publique de
16 Srebrenica jusqu'au moment où la guerre a éclaté …"
17 Regardez le numéro 3, car votre nom figure au numéro 3, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, c'est exact.
19 Q. Donc, vous convenez que le SJB ou le chef de SJB de Srebrenica, Petko
20 Pavlovic, répond au document que nous venons de voir et il répond en
21 envoyant une liste de policiers qui travaillaient pour le poste de sécurité
22 publique de Srebrenica avant la guerre, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, oui, c'est exact.
24 M. COSTI : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au
25 dossier également ?
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document P6428, Monsieur le
28 Président.
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1 M. COSTI : [interprétation] J'aimerais vous montrer un troisième document,
2 le document 25091.
3 Q. Et dans ce document figure l'ordre donné le 16 juillet par le CJB de
4 Zvornik et cet ordre est comme suit :
5 "Etant donné que nous devons établir -- constituer -- ou mettre sur pied un
6 poste de police à Srebrenica après sa libération et en application de
7 l'approbation du ministre adjoint de l'Intérieur, je donne l'ordre suivant.
8 La liste des policiers dressée ci-après qui ont déjà travaillé au --
9 pour le SJB de Srebrenica -- ou les policiers, plutôt, énumérés [inaudible]
10 dont les noms figurent ci-dessus doivent être envoyés immédiatement au plus
11 tard le 21 juillet 1995 au SJB de Srebrenica où le chef du poste de police,
12 en coordination avec l'officier responsable du CJB de Zvornik se verront
13 attribuer les tâches suivantes."
14 Et nous voyons que le numéro 3 -- au numéro 3 figure votre nom. Est-ce bien
15 exact ?
16 R. Oui.
17 Q. Donc, nous avons vu ces trois extraits. Finalement, le CJB vous a donné
18 l'ordre d'être envoyé et de vous présenter au rapport à Srebrenica, n'est-
19 ce pas ?
20 R. Oui, c'est exact.
21 Q. Et je vais maintenant vous montrer un dernier document.
22 M. COSTI : [interprétation] Ah, excusez-moi, excusez-moi. Non, je
23 souhaiterais d'abord demander le versement au dossier de ce document.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document P6429.
26 M. COSTI : [interprétation] Un dernier document, le document de la liste 65
27 ter 25304.
28 Q. Il s'agit d'instructions administratives du MUP qui ont été données le
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1 18 juin 1996 à des fins administratives. Il est indiqué :
2 "En application du paragraphe 3, article 73 de l'administration -- de la
3 loi de l'administration publique et alors -- et conformément à l'articles
4 12 et 15 de la Loi relative aux relations du travail, le ministre des
5 Affaires intérieures de la Republika Srpska rend cette décision.
6 Nenad Deronjic doit être affecté aux fonctions de -- d'officier de police à
7 -- du CJB de Zvornik, poste de police de Srebrenica."
8 Puis ensuite, le texte se poursuit. Et il est indiqué :
9 "… et cela a commencé -- ou -- a -- a commencé le 21 juillet -- doit
10 commencer le 21 juillet 1995."
11 Donc, ce document, vous en conviendrez, confirme que vous vous êtes
12 présenté au rapport auprès du SJB de Srebrenica à compter du 21 juillet
13 1995, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, c'est exact. Cette décision confirme qu'à compter du 21 juillet
15 1995, je devais être transféré ou muté au poste de sécurité publique pour y
16 travailler en dans que policier. Comme je l'ai dit, entre le 12 et le 21
17 juillet à Srebrenica, j'ai effectué ce type de fonctions.
18 M. COSTI : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au
19 dossier ?
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6430.
22 M. COSTI : [interprétation]
23 Q. Vous convenez, n'est-ce pas, que tous les documents que nous avons vus
24 jusqu'à présent indiquent et -- à partir des instructions et consignes
25 administratives données en 1996, indiquent disais-je que vous vous trouviez
26 en opération de combat entre le 12 juillet et le 20 juillet et que vous
27 vous êtes trouvé à Srebrenica à partir du 21 juillet et ce, auprès du SJB
28 de Srebrenica. Est-ce bien exact ?
Page 40710
1 R. Oui, c'est exact. Mais permettez-moi de vous fournir une explication,
2 car vous essayez de dire que moi, j'ai participé à des opérations de combat
3 entre le 12 et le 21, ce qui signifie que vous pensez que je ne me trouvais
4 pas à Srebrenica mais ailleurs dans le cadre de combats. Si vous engagez
5 une Compagnie des PJP indépendamment de la mission qu'il leur est confiée,
6 ils déclarent toujours "opération de combat" sans pour autant entrer dans
7 les détails. La chose la plus simple consiste à insérer "opération de
8 combat", ce qui signifie que cette compagnie précise qu'ils ont oeuvré dans
9 le cadre d'une mission bien précise. Je vois très bien ce que vous essayez
10 de dire à propos de la compagnie --
11 Q. Je n'essaie de dire rien du tout, mais ce que je dis, c'est que ce
12 document indique seulement que vous vous trouviez en opération de combat et
13 que vous étiez au poste de police de Srebrenica à partir du 21 juillet,
14 mais que auparavant, et ce sont vos propos, vous faisiez partie de la
15 partie de la 2e Compagnie des PJP à Srebrenica, mais, moi, ce que j'avance,
16 c'est que vous vous trouviez à Konjevic Polje avec Mirko Peric dont le nom
17 figure également dans le registre comme faisant partie des opérations de
18 combat le même jour. Alors, maintenant, je vais vous poser la question
19 directement. Est-ce que vous vous êtes trouvé à Konjevic Polje pendant ces
20 jours ? Non pas forcément au poste de contrôle, d'ailleurs, mais à Konjevic
21 Polje, avec la 2e Compagnie des PJP ?
22 R. Non, non. Je vous ai expliqué où je me trouvais et ce que j'ai fait
23 lors de la période comprise entre le 12 et le 21 et c'est la période qui
24 correspond au moment où je n'ai jamais quitté le centre de Srebrenica.
25 Q. Fort bien.
26 M. COSTI : [interprétation] Je pense que le moment est peut-être venu de
27 faire la pause, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, tout à fait.
Page 40711
1 M. COSTI : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause, pause de 45
3 minutes et nous reprendrons donc à 13 heures 15.
4 --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.
5 --- L'audience est reprise à 13 heures 18.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Costi, vous pouvez poursuivre.
7 M. COSTI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Je demande l'affichage du document 65 ter numéro 24716A.
9 Q. Monsieur Deronjic, c'est le dernier document dont je souhaite discuter
10 avec vous, et vous en avez déjà parlé dans le cadre de votre témoignage
11 dans l'affaire Blagojevic. Il s'agit du journal de bord du poste de
12 sécurité, le livre de Srebrenica.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je crains que ce document n'ait pas
14 téléchargé, Monsieur Costi.
15 M. COSTI : [interprétation] Peut-on le télécharger plus tard ? Oui. Eh
16 bien, dans ce cas, je vais passer à ma question suivante. Je demande que
17 nous passions à huis clos partiel.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
19 M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, je pense que ce document a
20 peut-être été téléchargé sous le numéro 24716 mais sans le A majuscule.
21 Peut-être pourrait-on vérifier.
22 M. COSTI : [interprétation] Oui en effet. Merci beaucoup, Maître Robinson.
23 Q. Alors comme je vous le disais, Monsieur le Témoin, vous avez parlé de
24 ce document déjà pendant votre déposition dans l'affaire Blagojevic. En
25 dehors de tous les autres documents que nous avons vus jusqu'à présent,
26 celui-ci est le seul qui pourrait nous permettre de penser que vous vous
27 trouviez à Srebrenica les 12 et 13.
28 M. COSTI : [interprétation] Je demande l'affichage de la page 4 de la
Page 40712
1 version anglaise et de la page 4 de la version en B/C/S.
2 Q. Alors regardez le bas de la page, on lit à cet endroit du texte que le
3 12 juillet vous avez été de service entre 19 h et 24 h; c'est bien ça ?
4 R. C'est cela.
5 Q. Et si nous passons maintenant à la page 6 dans les deux versions B/C/S
6 et anglaise, nous voyons dans cette page que pour la journée du 13 juillet,
7 vous avez été de service entre 7 et 7 h, c'est-à-dire à partir du soir du
8 12 jusqu'au matin du 13 -- à partir du soir du 13 jusqu'au matin du 14;
9 c'est bien cela ?
10 R. C'est cela. Donc de 19 h à 7 h.
11 Q. Passons maintenant à la page 7 dans les deux, dans la version en B/C/S
12 et 8 dans la version anglaise. Nous verrons qu'il est indiqué dans cette
13 page que pour le 13 juillet, vous avez été de service de 7 h du matin
14 jusqu'à 7 h de l'après-midi. Le 7 h de l'après-midi figure en page suivante
15 mais il est toujours question de la journée du 13. Donc autrement dit,
16 après avoir travaillé pendant la nuit le 12 juillet, selon ce qui figure
17 dans ce journal de bord, dans ce registre, vous avez effectué une équipe de
18 24 heures sans discontinuer à partir de 7 h du matin le 13 jusqu'à 7 h du
19 matin le 14; c'est bien cela? Donc vous avez travaillé 24 heures après
20 avoir travaillé sept ou huit heures sept ou huit heures la nuit précédente;
21 c'est bien cela ?
22 R. Oui, c'est possible.
23 Q. Alors si nous regardons l'entrée qui figure du côté B/C/S et je demande
24 que le texte soit agrandi à l'écran, le texte qui est affiché en ce moment,
25 vous verrez que entre la tranche horaire de 7 à 19 h le 13 juillet a été
26 modifiée, or c'est précisément dans cette période, dans cette tranche
27 horaire que vous avez été vu à Konjevic Polje en train de tirer sur des
28 prisonniers musulmans, n'est-ce pas ?
Page 40713
1 R. Je ne sais pas comment vous pouvez affirmer que j'ai tiré. Sur quoi
2 vous fondez-vous, comment est-il possible qu'on m'ait vu entre 7 h et 19 h.
3 Q. Je vous fournirais le fondement dans une minute. Mais ce que je vous
4 demande maintenant c'est la chose suivante, est-ce que vous convenez comme
5 vous l'avez fait dans l'affaire Blagojevic que cette inscription de la
6 tranche horaire a été modifiée ?
7 R. On voit une correction dans cette page mais je ne sais pas qui a
8 apporté cette correction, et je ne sais pas qui avait accès à ce document.
9 N'importe qui aurait pu apporter cette correction. Je ne sais vraiment pas,
10 mais on voit que l'inscription de la tranche horaire a effectivement été
11 modifiée parce qu'on voit ici 07 à 19 qui manifestement a été corrigé. Mais
12 je ne sais pas qui l'a fait ni pourquoi ni comment cette personne a pu
13 consulter ce document.
14 Je vais simplement vous dire une chose encore si possible. Au début de ce
15 registre, vous voyez qu'il y a quelque chose d'écrit en page de garde, en
16 page de couverture et ceci est écrit de mon écriture. Alors vous pourriez
17 demander une expertise graphologique sur ce registre mais je puis confirmer
18 que ces mentions de mon écriture et vous pouvez comparer avec ma signature
19 si vous le souhaitez.
20 Q. Mais ici --
21 R. Mais je vous l'ai dit c'est mon écriture et c'est aussi ma signature,
22 on voit l'intitulé de ce registre, registre relatif à Srebrenica, SJB, donc
23 poste de sécurité publique, 12 juillet 1995, en dessous on voit ma
24 signature. Un graphologue pourra vous le confirmer.
25 M. COSTI : [interprétation]
26 Q. Pourquoi est-ce qu'on trouve votre signature en première page de ce
27 registre du poste de sécurité publique ?
28 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas d'ailleurs si cela a une signification
Page 40714
1 particulière. Il est possible que j'aie apposé ma signature sans que cela
2 ait une signification précise.
3 Q. Eh bien, restons sur le même sujet mais essayons de l'aborder sous un
4 angle différent.
5 M. COSTI : [interprétation] Je demande que nous passions à huis clos
6 partiel, Monsieur le Président.
7 M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous demandez le versement au
9 dossier du document ?
10 M. COSTI : [interprétation] Oui, excusez-moi, Monsieur le Président,
11 effectivement.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.
13 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne faisons pas
14 objection au versement de ce document. Nous pensons qu'il est important
15 mais j'aimerais demander qu'il nous soit possible de comprendre si telle
16 est la théorie de l'Accusation puisqu'elle vient de passer une demi-heure à
17 établir que le témoin n'était pas à Srebrenica pendant la période allant du
18 12 au 21, donc si c'est la thèse de l'Accusation, qu'est-ce qui peut
19 expliquer le fait que les entrées relatives aux journées des 12, 13 et 14
20 juillet n'aient pas été modifiées dans ce registre, et cetera ? Je pense
21 que cela nous aiderait de savoir cela de façon à pouvoir l'explorer avec
22 d'autres témoins le cas échéant pour établir ce point qui nous paraît
23 important.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Costi, pourriez-vous nous aider
25 sur ce point ?
26 M. COSTI : [interprétation] Monsieur le Président, notre thèse consiste à
27 dire que le témoin se trouvait à Konjevic Polje, le 13 juillet dans cette
28 tranche horaire. Et qu'à partir du 21 effectivement, il a été affecté au
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1 poste de sécurité publique de Srebrenica. Quant à l'endroit où il se
2 trouvait entre-temps, c'est un point qui n'est pas très clair en tout cas
3 que nous ne savons pas mais ce qui compte ici c'est de savoir s'il était à
4 Srebrenica ou pas dans cette tranche horaire.
5 M. ROBINSON : [interprétation] Mais toutes les entrées entourant celles
6 dont nous parlons ont été modifiées, et montrent qu'il était à Srebrenica
7 pendant cette période. Il n'est pas pertinent de savoir quelle est la
8 tranche horaire dans le cadre de la thèse de l'Accusation en tout celle que
9 l'Accusation a annoncée jusqu'à présent, à savoir que le témoin n'était
10 allé à Srebrenica qu'à partir du 21. Donc j'aimerais savoir si oui ou non
11 la thèse de l'Accusation consiste à dire que le témoin était à Srebrenica
12 pendant quelque temps ou que ce registre est faux entièrement ou
13 partiellement.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr qu'il soit bon de
15 discuter de ceci en présence du témoin. Mais je n'ai pas de problème à
16 suivre votre proposition lorsque vous dites qu'il y a incohérence par
17 rapport à la thèse de l'Accusation.
18 M. ROBINSON : [interprétation] l'Accusation a montré l'ensemble des
19 documents au début du contre-interrogatoire qui montraient qu'il n'avait
20 été assigné qu'à partir du 21.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, une seconde, une seconde.
22 Le témoin devrait d'abord sortir.
23 Monsieur Deronjic, pouvez-vous nous excuser et quitter le -- la salle
24 quelques instants ?
25 [Le témoin quitte la barre]
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, j'ai une question
27 simple à vous poser. Est-ce que, selon votre thèse, il est impossible de se
28 rendre à Konjevic Polje lorsqu'on est en poste ou qu'on se trouve en tout
Page 40716
1 cas à Srebrenica ?
2 M. ROBINSON : [interprétation] Pas du tout.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais alors, quel est votre argument,
4 Maître Robinson ?
5 M. ROBINSON : [interprétation] Notre argument, c'est que pendant la tranche
6 horaire en question, il était affecté à Srebrenica et pas à Konjevic Polje,
7 donc il est moins que probable qu'il serait retourné à Konjevic Polje.
8 L'Accusation semble affirmer qu'il était affecté à une -- à un élément de
9 cette compagnie qui était en -- au -- sur la zone des combats, dans le
10 secteur de Konjevic Polje. Donc, la façon de présenter les choses, eh bien,
11 je considère qu'elle contredit deux séries de documents dont l'une est que
12 -- montre qu'il ne faisait pas partie de cette partie de la compagnie qui a
13 été envoyée à Srebrenica à partir du 12, et j'aimerais savoir laquelle de
14 ces possibilités fait partie de la thèse de l'Accusation, puisqu'il y en a
15 deux et qu'il y a contestation. Et d'après l'Accusation, où est-ce qu'il a
16 travaillé à partir du 12 ? Il serait bon pour nous de le savoir pour
17 déterminer exactement quels sont les arguments de l'Accusation.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Costi.
19 M. COSTI : [interprétation] Je répéterai plus ou moins ce que j'ai déjà
20 dit. Notre théorie consiste à dire qu'il était présent le 13 à Konjevic
21 Polje dans la matinée. Est-ce qu'à un certain moment, il se trouve -- ou il
22 s'est -- il a -- il a continué à être au barrage routier ou est-ce qu'il
23 était à Srebrenica et qu'il a pris sa voiture pour aller à Konjevic Polje
24 commettre les crimes, ce n'est pas à nous qu'il appartient de le dire.
25 Notre thèse consiste à dire qu'il était présent le 13 et nous pensons qu'il
26 est équitable à l'égard de la Défense et du témoin de présenter nos
27 arguments de façon complète. Nous pensons que cette éventualité est une
28 éventualité fiable.
Page 40717
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous ne -- vous n'affirmez pas que pour
2 les autres tranches horaires, il y ait eu fabrication ou modification des
3 instructions dans le registre.
4 M. COSTI : [interprétation] Nous disons que de façon générale, ce document
5 n'est pas dépourvu de fiabilité. Nous ne pensons pas qu'il a été fabriqué
6 de toutes pièces, Monsieur le Président, mais ce qui est un fait, c'est
7 qu'il y a e quelques modifications.
8 M. ROBINSON : [interprétation] J'aimerais demander quelle était l'utilité
9 de présenter ce document -- tous ces documents au témoin si le témoin
10 n'était pas à Srebrenica avant le 21 juillet.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Monsieur Costi, est-ce que nous
13 pourrions entendre votre réponse à la dernière question de Me Robinson, je
14 vous prie ?
15 M. COSTI : [interprétation] Eh bien, tout d'abord, je crois que l'intérêt
16 des documents que j'ai montrés au témoin réside dans la volonté d'établir
17 clairement que la nomination officielle au poste de sécurité publique de
18 Srebrenica s'est effectuée le 21. Et ceci est également pertinent par
19 rapport à la déposition d'autres témoins qui viendront dans les jours qui
20 suivent. Et la deuxième utilité du fait d'avoir montré ces documents au
21 témoin réside dans le fait que même dans les documents les plus importants,
22 nous n'avons vu qu'une chose, c'est qu'il était présent à partir du 21
23 alors qu'il y a un trou du point de vue temporel entre le moment où il
24 était au poste de sécurité publique et le moment où il était au sein de la
25 2e Compagnie des PJP. Il aurait pu être en -- en mesure de dresser une
26 embuscade aux Musulmans ou il aurait pu être déployé avec la 2e Compagnie
27 des -- de la Police spéciale à Srebrenica. Et il y a un autre document qui
28 permet de penser qu'il se trouvait -- qu'il se trouvait -- qu'il s'est
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1 trouvé à Srebrenica au moins pendant quelque temps. Nous pensons que même
2 si ce n'est pas fiable, cela ne peut pas retirer le poids du reste des
3 documents et qu'il était équitable de présenter ces documents au témoin,
4 car si cela n'avait pas été fait, nous aurions risqué de tromper le témoin
5 et les Juges de la Chambre.
6 M. LE JUGE BAIRD : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, je vous prie. Les Juges vont
8 se consulter.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre ne voit aucune difficulté à
11 poursuivre cette série de questions du côté de l'Accusation. Donc, nous
12 allons poursuivre.
13 Que l'on fasse entrer le témoin, je vous prie.
14 En attendant l'arrivée du témoin, la Chambre indique qu'elle a réfléchit à
15 la question de la déposition des généraux Beara et Miletic et compte tenu
16 des circonstances, la Chambre a décidé de reporter à une date ultérieure
17 leur déposition, c'est-à-dire après le prononcé du jugement en appel dans
18 l'affaire Tolimir pour la Chambre d'appel.
19 M. ROBINSON : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et je reviendrai aux dépositions de
21 Keserovic à la fin de la déposition du témoin que nous auditionnons en ce
22 moment.
23 [Le témoin vient à la barre]
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Costi.
25 M. COSTI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Je demande que nous passions à huis clos partiel.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le dernier document a été
28 versé au dossier ? Oui ? Il faudrait entendre le numéro.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le dernier document devient la pièce
2 P6431.
3 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous demandez le versement au
5 dossier de combien de pages, Monsieur Costi ?
6 M. COSTI : [interprétation] Eh bien, il devrait s'agir --
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, oui, oui, de la première de
8 couverture et des pages pertinentes --
9 M. COSTI : [interprétation] Oui, en effet. La version anglaise comporte
10 huit pages, la version B/C/S sept si je ne me trompe.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, nous admettons ces pages
12 traduites.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il me semble que le nombre de page était
14 respectivement de quatre et de six si ma mémoire est bonne.
15 M. COSTI : [interprétation] Pages 4, 6 et 8 de la version anglaise et pour
16 le B/C/S, pages 4, 6 et 7. Mais nous avons également parlé de la première
17 de couverture, donc je pense que la page 1 devrait également être versée au
18 dossier. Merci.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, passons à huis clos partiel.
20 [Audience à huis clos partiel]
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17 [Audience publique]
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Deronjic, veuillez
19 poursuivre.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Le représentant de l'Accusation, pendant son
21 interrogatoire aujourd'hui, a déclaré qu'il a affirmé qu'une partie de la
22 2e Compagnie des PJP était allée à Konjevic Polje dans le but de commettre
23 un crime, c'est-à-dire de tuer ces personnes. Alors, lorsque vous m'avez
24 montré ce document, la seule chose que vous avez soulignée, c'était ce qui
25 concernait ma personnes, avec la présence de mon nom sur le -- le papier.
26 Mais qu'en est-il des autres ? Tous ces autres, est-ce que cela signifie
27 que j'ai été le seul qui était présent sur place ? Parce que je vois que la
28 seule modification de tranche horaire figure à côté de mon nom. Mais qu'en
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1 est-il des autres noms ? Est-ce que vous affirmez qu'ils n'étaient pas
2 présents ou que j'étais le seul à être présent sur place ?
3 M. ROBINSON : [interprétation] Avançons.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie, continuez.
5 M. COSTI : [interprétation]
6 Q. Miroslav Deronjic, c'est bien votre cousin, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, mais c'est un cousin éloigné. Nous avons le même nom de famille,
8 mais c'est un cousin éloigné.
9 Q. Vous avez été entendu par le bureau du Procureur le 12 mars 2001 et
10 durant cet entretien, vous avez déclaré avoir rejoint le poste de police de
11 Bratunac en avril 1992, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Vous saviez que le 9 mai 1992, le village de Glogova avait été attaqué
14 par les membres de la Défense territoriale de Bratunac et d'autres forces
15 serbes dont faisait partie des policiers du poste de police de Bratunac,
16 n'est-ce pas ?
17 R. Je ne suis pas au courant de cela, je n'ai pas participé à cela. Je
18 préférerais ne pas commenter cela, si c'est possible. Je n'étais pas sur
19 place quand cela --
20 Q. Eh bien, reprenons les choses à partir du début du processus, c'est-à-
21 dire tout ce qui a précédé l'attaque de Glogova. Le rassemblement des
22 armes, comme vous étiez -- comme vous le savez sans doute, des armes ont
23 été collectées auprès des villageois musulmans, en particulier à Glogova.
24 Le 7 mai, vous avez fait partie de la délégation serbe qui est allée dans
25 les villages ramasser les armes et en particulier dans le village de
26 Glogova. Je parle de 1992. C'est bien cela, n'est-ce pas ?
27 R. Non, ce n'est pas exact. Je ne suis pas du tout allé à Glogova. Je ne
28 suis pas allé ramasser des armes et je ne suis pas entré dans des maisons
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1 de Musulmans. Pas du tout.
2 M. COSTI : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter
3 numéro 25333.
4 Q. C'est une déclaration dans laquelle il est indiqué dans l'affaire
5 Milosevic, ce document constitue la pièce P1701 [comme interprété], donc
6 c'est une déclaration qu'un témoin protégé dans l'affaire Milosevic a
7 fourni au bureau du Procureur en mars 2002. Il y est question de Glogova.
8 Le témoin décrit l'ensemble du processus qui s'est déroulé et au paragraphe
9 10, page 4 de la version anglaise et de la version B/C/S, je vais lire une
10 citation. Je cite :
11 "Il parle de cette négociation qui a eu lieu le 7 mai dans l'école
12 primaire, mais j'aimerais aujourd'hui déclarer de façon plus précise que
13 ces négociations ont eu lieu devant la maison de Mehmed Ibisevic qui est
14 tout près de l'école. Le négociateur du côté musulman était Ahmo Ibisevic
15 de Glogova, alors que c'était Mico Milosavljevic et non Milutin comme je
16 l'ai dit dans ma déclaration précédente qui se trouvait avec Nenad Deronjic
17 du village de Magasici que -- pour représenter la partie serbe. Les
18 villageois ont rendu leurs armes ce jour-là et ont reçu la promesse que le
19 village ne serait pas attaqué. Mais j'ai rendu mon fusil de chasse le
20 lendemain."
21 Donc, voici ma question : Vous faisiez partie de la délégation serbe au
22 cours de ces négociations, délégation qui est allée demander à ce qu'on lui
23 restitue les armes et vous avez promis que Glogova ne serait pas attaquée,
24 n'est-ce pas ?
25 R. C'est inexact. Je n'étais pas un négociateur. Je ne vois aucune raison
26 pour laquelle j'aurais participé à de telles négociations. Je n'ai jamais
27 eu de rôle dirigeant. Personne ne m'a jamais confié une telle mission. Je
28 ne suis qu'un homme simple. Je n'ai rien de particulier. Je ne suis qu'un
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1 policier tout simple. Comment est-ce que je peux vous expliquer ? Je
2 n'étais pas commandant de détachement. Je ne pouvais pas avoir ce genre de
3 responsabilités.
4 Q. Eh bien, oublions le mot "négociation". Est-ce que vous étiez aux côtés
5 de Mico Milosavljevic le 7 mai à Glogova, et est-ce que vous avez
6 recueilli, reçu des armes des habitants musulmans contre la promesse que
7 leur village ne serait pas attaqué ?
8 R. Non, je n'étais pas là-bas. Je ne me rappelle même pas aujourd'hui qui
9 est Mico Milosavljevic. Je n'ai -- je suis -- je n'étais pas du tout à
10 Glogova.
11 M. COSTI : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter
12 numéro 25330.
13 Q. C'est une autre déclaration qui émane d'un autre musulman habitant --
14 qui habitait à Glogova. Et dans cette déclaration, il est question de
15 l'attaque qui a eu lieu le 9 mai. Le témoin déclare qu'il s'est caché dans
16 les bois environnants et qu'il a été témoin de ce qui s'est passé, en tout
17 cas en partie, à Glogova.
18 M. COSTI : [interprétation] Je demande l'affichage de la page 4 et de la
19 page 4 en B/C/S également. En anglais, c'est le passage qui commence par
20 "Shortly after …" et en B/C/S, ce sont les deux derniers paragraphes de la
21 page 4. Je cite :
22 "Peu après, j'ai vu un autre groupe composé d'une quinzaine de soldats qui
23 marchaient sur la route dans la direction de Bratunac --"
24 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : qui marchaient sur la route en
25 provenance de Bratunac.
26 M. COSTI : [interprétation] "J'ai vu aussi Miroslav Deronjic et son cousin
27 Nenad Deronjic qui se trouvaient dans ce groupe. Ils sont passés à côté de
28 la mosquée et ils ont remonté dans la direction du pont. Ils ont été
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1 arrêtés et ont commencé à discuter avec le groupe de soldats qui se
2 trouvaient déjà sur place. Et tout à coup, tout est devenu très tranquille.
3 J'ai lu que Miroslav Deronjic a donné une accolade à un des soldats
4 présents. Il portait un uniforme de camouflage et un béret vert.
5 Je connaissais très bien Miroslav Deronjic …"
6 Et il explique pourquoi. Je cite :
7 "Je connaissais Nenad Deronjic très bien, car il était du même village de
8 Magasici."
9 Q. Alors, voici ma question : Vous étiez à Glogova le 9 mai avec votre
10 cousin Miroslav Deronjic pendant l'attaque ?
11 R. Non, c'est inexact. Je n'étais pas à Glogova du tout à ce moment-là.
12 Je n'étais là du tout. Est-ce que je pourrais vous expliquer quelque chose
13 ?
14 Q. Je vous remercie.
15 R. L'homme qui a fait cette déclaration, je le connais bien. Il y a un an,
16 je suis allé chercher pour lui à la -- un document officiel à la mairie.
17 J'étais en bons termes avec lui, comme je l'avais été avec son père. Et
18 j'ai reçu ce document dont il avait besoin et je le lui ai fait remettre
19 par l'intermédiaire de son père, donc je connais cet homme. Je ne veux pas
20 prononcer son nom, je le connais bien. J'ai obtenu un document à son
21 intention à la mairie et je lui ai fait parvenir par le truchement de son
22 père. Je n'étais pas à Glogova du tout du tout dans cette période.
23 Q. Donc il était avec un autre témoin qui encore une fois ment en disant
24 vous avoir vu sur place.
25 R. Je redis que je n'étais pas là-bas. Et je dis que je connais très bien
26 les voisins, et que pour ce voisin dont je viens de vous parler, je suis
27 allé chercher un papier pour lui à la mairie. Je lui ai fait remettre par
28 le truchement de son père. Je connais très bien son père, et j'ai des
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1 contacts quotidiens avec son père.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour éviter la confusion, pouvons-nous demander
4 au Procureur de nous montrer où était située la maison de ce témoin, car
5 nous voyons qu'il était du village de Magasici. Où était donc cette maison
6 ? Etait-ce à Glogova ? Où est-ce que les événements dont il est question se
7 sont passés ?
8 M. COSTI : [interprétation] Monsieur, je ne pense pas qu'il soit nécessaire
9 de rentrer dans les détails. Même si ce n'est pas un témoin protégé, je ne
10 pense pas que ce soit nécessaire.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas. Une seconde.
12 M. COSTI : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le témoin est protégé ?
14 M. COSTI : [interprétation] Non, il ne l'est pas mais en même temps je ne
15 pense pas qu'il faille lui demander cette information car ceci n'a aucune
16 pertinence vis-à-vis de son témoignage, car il dit dans son témoignage
17 qu'il se dissimulait dans les bois.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pose simplement la question. Le nom
19 de ce témoin donc peut être divulgué.
20 M. COSTI : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc le témoin.
22 M. COSTI : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous vous souvenez du nom de son père ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je connais son nom, je parle à son père
25 très souvent soit dans la ville de Bratunac ou chez lui à Glogova. Donc je
26 vous dis que c'est environ, il y a un an que j'ai obtenu un document pour
27 cette personne qui a fait cette déclaration dans la ville en question, et
28 je lui ai envoyé par l'entremise de son père.
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1 M. COSTI : [interprétation] Bien.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer.
3 M. COSTI : [interprétation]
4 Q. Donc ce témoin ment, l'autre témoin mentait également. Votre cousin,
5 Miroslav Deronjic, dans son propre témoignage dans le cadre de l'affaire
6 qui le concerne le 30 septembre 2003, à la page 68 du compte rendu
7 d'audience répond à la question qui était présent lors de l'attaque. Et
8 dans sa réponse il dit que vous étiez partie de ceux qui ont participé à
9 l'attaque.
10 R. Je n'étais pas à Glogova, à l'époque. Ce qui a été dit et sur comment
11 cela s'est passé, je ne peux pas leur dire ce qu'ils devraient être en
12 train de dire. Je n'étais pas là, à cette époque-là. Je pense même que je
13 n'étais pas avec la police pendant une certaine période parce que j'avais
14 des affaires de famille dont j'ai dû m'occuper à l'époque. Je ne sais pas
15 si c'était, à ce moment-là précisément, ou plus tard.
16 Q. Merci. J'ai une dernière question. Vous avez déclaré lors d'une
17 entrevue avec le MUP de la Republika Srpska le 22 avril 2003, entrevue au
18 cours de laquelle vous parliez des événements qui ont eu lieu à Srebrenica,
19 en 1995, et vous parliez des musulmans qui ont été déplacés de Potocari, et
20 on vous a posé la question suivante :
21 "Saviez-vous que des hommes musulmans ont été tués en route" ?
22 Et votre réponse fut :
23 "Je ne le savais pas à l'époque, mais j'ai entendu parler de cela plus
24 tard".
25 J'en reviens maintenant à ma question : Ceci était en 2003. Quand est-ce
26 que vous avez entendu parler pour la première fois d'exécution massive si
27 vous en avez entendu parler, exécution qui aurait eu lieu après la chute de
28 Srebrenica ? Donc j'ai deux questions. Est-ce que vous avez entendu dire
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1 qu'il y a eu des exécutions en masse de prisonniers musulmans après la
2 chute de Srebrenica ? Et deuxième question, si oui, quand ?
3 R. Bien sûr j'en ai entendu parler mais je ne peux pas vous dire
4 précisément quand. J'ai entendu parler de ces exécutions mais je suis dans
5 l'incapacité de vous donner une date.
6 Q. Un mois, dans quel mois, dans quelle année ?
7 R. Non, c'était plus long, mais je ne peux pas vous en dire plus.
8 Q. Mais vous en avez entendu parler pendant la guerre sévissait encore ou
9 après la fin de la guerre ?
10 R. Après la fin de la guerre.
11 Q. Merci.
12 M. COSTI : [interprétation] J'en ai terminé avec mes questions. Il me reste
13 quelques minutes mais j'ai terminé.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, avez-vous des
15 questions supplémentaires ?
16 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
17 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
18 Q. [interprétation] Monsieur Deronjic, si vous le voulez bien on va
19 commencer avec ces questions les plus récemment évoquées. Ces deux
20 personnes le père et le fils, est-ce qu'ils ont engagé poursuite au pénal
21 contre vous ? Est-ce qu'ils ont témoigné contre vous ? Est-ce qu'il a eu
22 des poursuites à votre encontre ?
23 R. Aucune poursuite n'a été engagée contre moi. Je vous ai dit que je
24 m'entends avec la famille. Je suis en de bons termes. Je parle avec le père
25 quasiment quotidiennement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et j'ai
26 obtenu un document pour lui que j'ai envoyé par l'entremise du père.
27 Q. Je vous remercie. Est-ce qu'ils ont été appelés à témoigner ailleurs en
28 Bosnie, témoignage vous concernant ?
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1 R. Pas que je le sache en tout cas, pas qu'ils m'aient dit.
2 Q. Merci. Pouvons-nous dire quelle est a différence entre les obligations,
3 les devoirs de police habituels et la mission qui était confiée au sein de
4 la PJP ?
5 R. Lorsque l'unité de police spéciale est engagée, une dépêche et un ordre
6 est envoyé par le centre de sécurité publique à Zvornik, et ensuite on
7 exécute la mission. C'est ainsi que nous avons été déployés sur le champ de
8 bataille à Treskavica, ainsi que dans d'autres endroits où nous étions sur
9 la ligne de séparation dans des tranchées. De même, nous avons été envoyés
10 à Srebrenica pour monter un poste de police pour empêcher le pillage et le
11 cambriolage et pour protéger les biens.
12 Q. Merci. Y a-t-il une différence en ce qui concerne le salaire qui est
13 effectivement versé ou les années de service de l'endroit à la retraite ?
14 Est-ce que ces conditions sont les mêmes en fonction des devoirs d'un
15 officier de police et les missions qui sont exécutées dans le cadre de la
16 PJP ?
17 R. Non, il n'y a pas de paiement extraordinaire. Cela fait l'objet du même
18 traitement que toute autre mission ordinaire de police.
19 Q. Merci. Dans l'exécution des missions de police ordinaire, est-ce que
20 votre temps libre est différent de ce dont vous jouissiez au sein de la PJP
21 ? Par exemple le temps qui est accordé pour le repos, et cetera ?
22 R. Bien sûr qu'il y a une différence. Pour les activités de police de
23 routine, nous avons des heures de service et nous sommes en patrouille. Et
24 ensuite, après notre roulement, nous avons une période de repos. Pour ce
25 qui est de l'Unité de Police spéciale, nous devions continuer jusqu'à ce
26 que nous ayons terminé l'exécution de la mission pour laquelle nous avons
27 été envoyés.
28 Q. Merci. Quelle procédure était en vigueur lorsque vous étiez absent de
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1 votre poste lors de votre engagement au sein de la PJP ?
2 R. Nous ne pouvions pas nous absenter, nous ne pouvions pas prendre de
3 congés. Si nous devions nous absenter, nous devions informer le commandant
4 de la compagnie ou le commandant adjoint de la compagnie qui devait donner
5 son consentement.
6 Q. Je vous remercie. Lorsque vous étiez en mission spéciale pour la PJP,
7 où est-ce que votre nom apparaît en tant qu'employé ? Prenons le cas précis
8 entre les 12 -- ou reprenons même avant le 12, à Konjevic Polje, c'est-à-
9 dire jusqu'au 21 juillet, où est-ce que votre nom apparaissait ?
10 R. Dans le cas précis, jusqu'au 21 juillet, j'étais avec la station de
11 sécurité publique de Bratunac et c'est là que je touchais mon salaire,
12 c'est là que je devais m'acquitter de certains devoirs. Entre le 12 et le
13 21, j'étais auprès de l'Unité spéciale de Police sur des missions spéciales
14 à Srebrenica alors qu'à partir du 21, j'ai reçu un document comme quoi j'ai
15 été transféré à la station de sécurité publique de Srebrenica et c'est là
16 que j'ai pris mes responsabilités.
17 Q. Vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a changé le 21 juillet ?
18 R. Ce qui a changé le 21 juillet, c'est que j'ai été réaffecté de la
19 station de sécurité publique de Bratunac à la station de sécurité publique
20 de Srebrenica. Là, on m'a remis un document confirmant que j'avais été
21 réaffecté à cette station.
22 Q. Où est-ce que vous avez touché votre salaire jusqu'au 20 et où avez-
23 vous touché votre salaire après le 21 ?
24 R. Jusqu'au 21, j'étais payé par la station de sécurité publique de
25 Bratunac alors que après le 21, j'ai touché mon salaire versé par le MUP
26 par la station de sécurité publique de Srebrenica.
27 Q. Merci.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 24716. Je
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1 pense qu'il a été attribué une cote. C'est le dernier document à avoir été
2 versé au dossier.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] En effet, je demande l'affichage de la page 6
5 en versions anglaise et B/C/S, s'il vous plaît. La page suivante, s'il vous
6 plaît. Nous avons la page qui convient en version B/C/S, mais je ne sais
7 pas ce qu'il en est de la version en anglais. Voilà. Nous y sommes. Je vous
8 demande de bien vouloir vous reporter à la version en langue serbe.
9 Q. Monsieur Obrenovic, quelles sont les dates de son engagement ?
10 R. De 7 heures du matin à 7 heures du soir.
11 Q. Merci. Le suivant ?
12 R. Miladin Gligic, numéro 3, travaille de 7 heures à 7 heures.
13 Q. Les deux dernières personnes, les mêmes horaires ?
14 R. Oui, Stevanovic de 7 heures du matin à 7 heures du soir et pareil pour
15 Markovic.
16 Q. Pouvez-vous nous dire qui a pu vous voir à Srebrenica le 13 juillet
17 dans le courant de la journée ?
18 R. Tout d'abord, qui peut confirmer que nous étions sur place ? Cela peut
19 être confirmé par des collègues de la 2e Compagnie des PJP, c'est-à-dire
20 Darko Obrenovic, Miladin Gligic, Sredoje Vojic et Pavlo [comme interprété]
21 Pelemis. Et Nebojsa Milanovic, entre autres.
22 Q. Merci. Vous avez parlé de la distance qui sépare Srebrenica et Konjevic
23 Polje. Pouvez-vous le répéter ?
24 R. Il y a 30 kilomètres entre Srebrenica et Konjevic Polje. Entre Bratunac
25 et Konjevic Polje, il y a 21 kilomètres et ensuite, entre Bratunac et
26 Srebrenica, il y a encore 10 kilomètres.
27 Q. Merci. Le Procureur semble dire que vous avez fait un saut pour tuer
28 quelques personnes et ensuite, vous êtes rentré. Comment est-ce que vous
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1 auriez pu faire cela sans permission ? Quel véhicule auriez-vous employé si
2 vous n'aviez pas l'approbation de votre commandant ? Y avait-il un service
3 autobus ou y avait-il des bicyclettes à emprunter ?
4 R. Il n'y avait aucun transport. Il n'y avait rien du tout. Je vous dis
5 que je ne pouvais pas y être. Et je vous dis que le Procureur qui dit que
6 la 2e Compagnie, dans son intégralité, était à Konjevic Polje et ensuite,
7 cela crée un problème, parce que les heures de service qui figurent à côté
8 de mon nom ont fait l'objet d'un [inaudible]. Alors, je ne sais pas si le
9 problème concerne simplement mon horaire ou tout le monde en ce qui
10 concerne les horaires.
11 Q. Merci, Monsieur Deronjic. Je n'ai pas d'autres questions pour vous.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Deronjic, votre audience est
13 terminée. Au nom du Tribunal, je vous remercie d'être venu à La Haye. Vous
14 pouvez disposer.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
16 [Le témoin se retire]
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvons-nous continuer avec le témoin
18 suivant, Monsieur Robinson ?
19 M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Le témoin
20 suivant sera prêt seulement demain matin. Je vous prie de m'excuser, car
21 nous n'avons pas d'autres témoins en attente pour cette semaine.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour en revenir au témoignage de M.
23 Keserovic, était donné les circonstances, la Chambre voudrait procéder à
24 une suspension entre son examen -- son interrogatoire principal et le
25 contre-interrogatoire et la Chambre va voir comment les choses évoluent, à
26 savoir s'il sera possible de poursuivre directement avec le contre-
27 interrogatoire. Nous nous en tenons là.
28 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le
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1 permettez, j'aimerais aborder plusieurs questions ayant trait à nos
2 horaires pour la semaine. Demain, nous allons entendre le témoin KW558
3 comme prévu et le Procureur a bien voulu accepter d'entendre le témoin
4 Mirko Peric, même s'il sera appelé à témoigner moins de 48 heures entre le
5 temps où nous allons divulguer sa déclaration finale et le moment où il
6 sera entendu. Donc, nous anticipons que ces deux témoins seront entendus
7 demain. Malheureusement, le témoin suivant, à savoir Dragan --
8 L'INTERPRÈTE : Nom de famille non --
9 M. ROBINSON : [interprétation] -- Dragan Andan ne pouvait pas arriver avant
10 aujourd'hui. Nous avons prévu un récolement avec lui demain matin [comme
11 interprété] et ceci a pris beaucoup de temps. Nous ne pensons pas pouvoir
12 terminer avant demain. Donc, nous ne pensons pas qu'il pourrait être
13 entendu avant vendredi matin. Je voulais simplement vous prévenir que telle
14 était la situation. Et ce n'est pas une conspiration visant à m'accorder --
15 à m'octroyer une journée de libre de le 4 juillet, mais cela semble être
16 fort probable.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Dans ce cas, la -- l'audience
18 est levée et nous reprendrons demain à 9 heures.
19 --- L'audience est levée à 14 heures 10 et reprendra le mercredi 3 juillet
20 2013, à 9 heures 00.
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