Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 2 juillet 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour. Nous sommes revenus dans le

  6   prétoire numéro 1. Vous avez quelques questions sur le calendrier.

  7   Maître Robinson.

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Pour le 9 juillet nous avons prévu la

  9   déposition du général Miletic, et vendredi dernier, son avocat m'a informé

 10   du fait que --

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant -- le début des débats

 12   n'était pas consigné au compte rendu d'audience.

 13   Oui, Maître Robinson.

 14   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, je reprends, Monsieur le Président.

 15   Donc, Monsieur le Président, par rapport à la déposition du général Miletic

 16   qui était prévu pour le 9 juillet et vous avez émis une injonction à

 17   comparaître. Son avocat m'a informé du fait que le général Miletic demande

 18   que sa déposition soit reportée à plus tard jusqu'à la Chambre d'arrêt s'y

 19   soit prononcée sur la question qui est de savoir si une personne dans

 20   l'affaire est en suspens en appel peut faire objet d'une injonction à

 21   comparaître. Et nous pensons que c'est une demande raisonnable et nous y

 22   souscrivons, donc nous demandons que sa déposition soit reportée au moment

 23   où la décision aura été prise par la Chambre d'appel.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

 25   M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Bonjour à toutes

 26   et à tous.

 27   Oui, c'est très utile justement sur la question de calendrier que je

 28   voulais soulever. Pour commencer alors le changement de la date de


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  1   comparution du général Miletic n'est pas du tout quelque chose à quoi on se

  2   serait pas attendu, compte tenu de la situation, je ne voudrais absolument

  3   rien reprocher cela étant dit à la Défense. Mais je voulais attirer

  4   l'attention de la Chambre sur des préoccupations que nous avons sur le plan

  5   du calendrier, nous avons déployé des efforts considérables de part et

  6   d'autres et nous rencontrons des difficultés sur ce plan qui, je pense,

  7   sont inévitables puisque nous nous approchons de la fin du temps alloué à

  8   la Défense pour la présentation de ses moyens donc il devient plus

  9   difficile de changer le calendrier et l'ordre de comparution.

 10   Le cas échéant, alors la question du report de la déposition de M. Miletic,

 11   la Défense propose d'accélérer la déposition de l'expert Keserovic, qui

 12   avait déjà été avancé considérablement puisque initialement il était prévu

 13   de venir déposer en septembre. Maintenant on nous propose de l'entendre la

 14   semaine prochaine, ce qui nous donne en tout état de cause une semaine pour

 15   nous préparer pour la déposition de ce témoin expert. Je suis sûr que les

 16   Juges de la Chambre connaissent parfaitement la situation et savent que le

 17   contre-interrogatoire d'un témoin expert demande l'étude d'un corpus très

 18   volumineux et que c'est un exercice logistique très considérable.

 19   Alors nous en avons parlé à Me Robinson. Comme les Juges de la Chambre le

 20   savent, nous avons pu prendre des dispositions, et nous adapter dans toute

 21   la mesure du possible. Mais ici, il nous a dit qu'il pensait qu'il n'avait

 22   pas de marge de manœuvre, et qu'il ne pouvait pas véritablement modifier le

 23   calendrier pour ce qui est de Keserovic donc que nous pourrions peut-être

 24   entendre Keserovic pour l'interrogatoire principal et puis reporter le

 25   contre-interrogatoire. Et je pense ce qui préoccupe Me Robinson c'est aussi

 26   de ne pas contrarier les Juges de la Chambre en proposant de procéder

 27   ainsi, donc nous souhaitons simplement attirer l'attention des Juges de la

 28   Chambre là-dessus. Du point de vue de l'Accusation, nous n'aurions pas eu


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  1   suffisamment de temps pour nous préparer de manière appropriée si le

  2   calendrier prévu était maintenu. Donc nous pensons que le mieux serait

  3   peut-être de reporter le contre-interrogatoire de Keserovic en avançant la

  4   déposition d'un autre témoin mais cela nous potentiellement nous met face

  5   au même problème.

  6   Et là encore, j'ai bien peur que cette situation ne se reproduise. Ce matin

  7   nous avons appris qu'il y aurait un autre changement au niveau de l'ordre

  8   de comparution de témoin cela risque d'avoir une incidence sur l'ordre de

  9   comparution des témoins de cette semaine. Nous faisons au mieux pour nous

 10   adapter à ces modifications, même si cela nous demande de faire des efforts

 11   très consistants de notre côté. J'en ai parlé avec M. Costi qui prévoit

 12   d'interroger les trois témoins à venir. Il a dit qu'il allait faire tout ce

 13   qu'il pourrait pour s'adapter, mais cela lui demande effectivement

 14   énormément de travail. Et nous allons continuer de faire preuve de cette

 15   attitude souple, mais il y a des choses qui ne sont pas toujours possible.

 16   Voilà.

 17   C'est pour cela que je souhaitais attirer l'attention des Juges là-

 18   dessus.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Keserovic est un expert dans quel

 20   domaine ? Pourriez-vous nous le rappeler ?

 21   M. ROBINSON : [interprétation] C'est un expert militaire et il parlera des

 22   activités dans la Krajina.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez réagir suite à

 24   ce que vient de nous dire M. Tieger ?

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le problème est

 26   que c'est vraiment une chance que nous ayons la possibilité d'entendre le

 27   général Keserovic aussi rapidement, donc la semaine prochaine. Et donc il

 28   est prévu qu'il arrive ce week-end et, normalement, nous n'avons personne


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  1   d'autre qui pourrait le remplacer, donc, nous ne souhaitons pas qu'il y ait

  2   un passage à vide. Donc, je ne souhaitais pas accepter -- enfin, je --

  3   j'évitais à accepter cette proposition de l'Accusation avant que les Juges

  4   n'entendent quelle est la situation et qu'ils -- qu'ils prennent une

  5   décision. Nous proposons qu'il vienne -- qu'il dépose et je m'en remets à

  6   vous pour voir ce qui en serait du contre-interrogatoire.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre vont examiner

  8   cela.

  9   Est-ce qu'il y a d'autre chose à soulever ? Oui, Monsieur Tieger ?

 10   M. TIEGER : [interprétation] Oui, juste un point. Très simplement, est-ce

 11   qu'on pourrait nous informer le plus rapidement possible de votre décision

 12   pour que nous puissions prendre nos dispositions ? Merci.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 14   Maître Robinson.

 15   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ce matin, par

 16   courriel, j'ai informé les Juges de la Chambre du fait que le témoin prévu

 17   pour demain, John Zametica, a décidé de ne pas déposer. Il ne se déplacera

 18   pas. Nous avons déposé une requête ce matin demandant qu'une injonction à

 19   comparaître soit délivrée à son égard. Mais cela veut dire que nous

 20   n'aurons pas suffisamment de témoins pour cette semaine. Je voulais vous

 21   attirer votre attention là-dessus et je vous présente mes excuses.

 22   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Maître Robinson, je ne pense pas que

 23   vous devez nous présenter des excuses lorsque vous avez un témoin qui

 24   refuse de venir déposer. Cela ne relève pas de vous.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais nous avons toujours le témoin

 26   protégé, Deronjic et un autre témoin pour cette semaine.

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.


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  1   Alors, à moins qu'il y ait autre chose, faisons entrer le témoin.

  2   Oui, M. Nicholls ?

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à

  4   toutes et à tous. Je tenais à vous informer du fait qu'il nous restait 35

  5   minutes, je vérifie -- après vérification avec le personnel de la Chambre.

  6   Je voulais vous dire qu'une fois que ce temps aura expiré, j'avais

  7   l'intention de demander 30 minutes à peu près de plus. J'en ai déjà parlé

  8   avec Me Robinson. Je voulais juste vous informer auparavant.

  9   [Le témoin vient à la barre]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, M. Karisik.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à tous.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, c'est à vous. Vous

 13   pouvez poursuivre.

 14   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,

 15   Messieurs les Juges.

 16   LE TÉMOIN : MILENKO KARISIK [Reprise]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   Contre-interrogatoire par M. Nicholls : [Suite]

 19   Q.  [interprétation] Monsieur, je voudrais que l'on reprenne là où on

 20   s'était arrêtés la semaine dernière, à savoir votre déplacement à Zvornik

 21   le 16 juillet 1995. J'ai quelques questions à vous poser au sujet de cette

 22   journée-là. Au paragraphe 38 de votre déclaration, vous dites :

 23   "Lorsque je suis arrivé à Zvornik, je suis allé au CJB où j'ai été informé

 24   de la situation et des problèmes qui concernaient Zvornik. Puis, je suis

 25   allé directement au poste de commandement avancé de la Brigade de Zvornik."

 26   Puis, dans le paragraphe suivant, vous dites que vous avez demandé au

 27   commandant de la Brigade de Zvornik, M. Vinko Pandurevic, d'insister

 28   pendant les pourparlers avec la partie musulmane sur la -- l'acquittement


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  1   d'officier -- d'un officier de police capturé --

  2   R.  Ecoutez, j'ai un problème de volume. Je n'arrive pas à bien entendre la

  3   voix de l'interprète. Est-ce qu'on pourrait augmenter le volume, s'il vous

  4   plaît ?

  5   M. NICHOLLS : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous m'entendez maintenant

  7   sans problème ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est mieux maintenant.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Reprenons, Monsieur Nicholls.

 10   M. NICHOLLS : [interprétation]

 11   Q.  Excusez-moi, M. Karisik. Je -- Je reprends ma question. Donc, nous

 12   parlons de la journée du 16 juillet, votre voyage pour Zvornik. Au

 13   paragraphe 38, vous avez déclaré :

 14   "Lorsque je suis arrivé à Zvornik, je me suis rendu tout d'abord au CJB où

 15   on m'a informé de la situation et des problèmes qui se posaient concernant

 16   Zvornik. Et puis, je suis allé directement au poste de commandement avancé

 17   de la Brigade de Zvornik."

 18   Puis, au paragraphe 39, vous dites que vous avez parlé au commandement de

 19   la Brigade de Zvornik, Vinko Pandurevic, au poste de commandement avancé.

 20   Puis, la semaine dernière, vous nous avez dit que vous avez peut-être été

 21   là-bas avec Vasic. Je voulais vous rafraîchir la mémoire. Dans un entretien

 22   du 10 juin 2003, Dragomir Vasic s'exprime, page 63, document 26301 de la

 23   liste 65 ter en -- s'exprime en disant qu'il y est allé avec vous, qu'il

 24   est allé à Baljkovica avec vous pour voir M. Pandurevic. Donc, lui aussi

 25   confirme qu'il était en votre compagnie ce jour-là. Et puis il dit de

 26   vérifier avec Pandurevic pour voir si il est possible de faire quoi que ce

 27   soit sur le plan de l'échange du -- de -- du policier capturé. Et puis, il

 28   a dit :


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  1   "Jusqu'à ce moment-là, je pense que vous", donc M. Karisik, "étiez à

  2   Bijeljina."

  3   Donc, vous étiez avec Pandurevic au poste de commandement avancé, après

  4   avoir été informé au poste de police des problèmes qui se présentaient à

  5   Zvornik. Donc, c'est là-dessus que je voudrais vous interroger.

  6   Premièrement, alors, que je vais vous dire ce que M. Vasic savait le 16

  7   lorsqu'il vous a rencontré et lorsque vous avez été informé sur les

  8   problèmes de Zvornik. Il a dit en -- dans l'affaire Perisic, page du compte

  9   rendu d'audience 4685 à 86 que le 14 juillet, dans la matinée, il a

 10   rencontré le colonel Beara à Bratunac. Et le colonel Beara lui a dit :

 11   Question : "Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Le colonel Beara, que vous

 12   a-t-il dit ?"

 13   Réponse : "Il a répété que sur ordre du général Mladic, qu'il lui a été

 14   donné, il fallait tuer les prisonniers. Et il lui a demandé si il pouvait

 15   prévoir quelques policiers pour aider à mener à bien ces tâches, à savoir

 16   les nôtres et M. Vasic a refusé."

 17   M. Vasic continue son témoignage, page du compte rendu d'audience 6

 18   501 et il a dit qu'il a rencontré Tomo Kovac ce même jour-là, la matinée du

 19   même jour, le 14 juillet à Bratunac, et puis, il dit :

 20   "Dès l'arrivée du ministre, M. Kovac, je l'ai informé de mon

 21   entretien et de -- de la -- du contenu de la conversation de -- et de ce

 22   que j'ai entendu de M. Beara."

 23   Question : "Est-ce qu'il a réagit ?"

 24   Réponse : "Le ministre a dit que les prisonniers militaires étaient placés

 25   entre les mains de l'armée et que ce n'était pas notre travail, que nous ne

 26   devrions pas nous mêler de ces affaires."

 27   Puis, dans son témoignage, M. Vasic se voit poser la même question,

 28   cette fois-ci c'est le Juge David, il lui demande ce qu'il a dit à M.


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  1   Kovac. Et puis il a dit, la question était la suivante :

  2   "Question. Est-ce que vous avez transmis au ministre Kovac tous les détails

  3   de votre conversation avec Beara de manière tout à fait expresse ?

  4   "Réponse. Oui, précisément toute la conversation de la soirée. Et dans la

  5   matinée et dans la soirée j'ai relayé cela à M. Kovac".

  6   Puis le Juge lui a demandé ce qu'a dit M. Kovac, et M. Vasic a répondu :

  7   "Je peux aussi ajouter que c'est ce qu'il pensait. Il pensait que vu la

  8   tension entre lui et M. Mladic, et entre l'armée et la police, il était

  9   important pour nous de savoir que n'étions pas autorisés ou que les

 10   prisonniers n'étaient pas placés entre nos mains. Ils n'étaient pas sous

 11   notre compétence, et que ce n'était pas notre préoccupation et qu'il ne

 12   fallait pas se mêler de cela".

 13   Et je Juge a dit :

 14   "Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions".

 15   Donc le 14 juillet, deux jours avant que vous n'alliez à Zvornik, Vasic

 16   apprend de la part de l'organe de sécurité de l'état-major principal qu'il

 17   existe un plan de tuer l'ensemble des prisonniers de Bratunac. Il explique

 18   cela à votre supérieur, au ministre, qui lui dit cela ne doit pas vous

 19   préoccuper, ne vous mêlez pas de ça. Et puis au début, vous avez parlé des

 20   différences au niveau de la compétence, et cetera. Mais est-ce qu'il vous a

 21   dit que ce n'était pas, qu'il ne fallait pas qu'il s'intéresse au fait que

 22   l'armée prévoyait de tuer des milliers de prisonniers détenus à Bratunac ?

 23   R.  Ecoutez, je ne peux parler que de mon rôle en tant que témoin. Je peux

 24   vous dire que Vasic ne me l'a pas dit à l'époque. Je ne veux pas commenter

 25   sur la déclaration du ministre lorsqu'il m'a informé oralement du fait que

 26   je devais partir pour Zvornik pour agir auprès du commandement, auprès du

 27   commandant Pandurevic, qu'on essaie d'échanger le policier capturé de la

 28   Compagnie de Doboj qui était un membre du PJP de Doboj. Et si je me


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  1   souviens bien, Vasic a dit que c'était vraiment un problème très important,

  2   qu'en fait la colonne était en péril, la ville elle-même. Mais nous n'avons

  3   absolument pas parlé d'exécution ni d'aucune information là-dessus.

  4   Q.  Mais en fait vous répondez là à des questions que je ne vous ai pas

  5   encore posées. Donc vous êtes un policier de carrière, un policier de

  6   métier. Si le numéro 1 du MUP de la RS est mis au courant de l'existence

  7   d'un plan visant à tuer des milliers de prisonniers, est-ce qu'il est

  8   correct de ne rien entreprendre ? Donc ne parlons pas maintenant de l'aide

  9   à transporter des prisonniers ce jour-là au site d'exécution. Est-ce qu'il

 10   est correct de ne pas agir ?

 11   R.  Ecoutez, je n'ai pas été informé par le ministre. J'étais même loin du

 12   ministre pour qu'on puisse en parler de ce qui était correct ou pas.

 13   Ecoutez, à ce moment-là, je n'étais pas au courant de cette information

 14   comment voulez-vous que je vous commente maintenant si cela est correct ou

 15   pas. Aucun crime ne peut être correct, ça, c'est mon opinion personnelle.

 16   Et puis pour cette opération qui a été mise sur pied par la Republika

 17   Srpska, comment dirais-je, il y a trois ou quatre jours j'en ai déjà parlé,

 18   j'ai dit que ma mission était complètement différente, j'étais chargé de

 19   Sarajevo au QG de Pale. Alors maintenant vous me dites que le ministre a

 20   pris part à cette partie-là qui avait à voir avec Srebrenica, mais moi, je

 21   ne suis pas au courant de cela. Je n'en sais rien et je ne peux

 22   véritablement pas commenter sur ce que le ministre a dit ou a fait.

 23   Q.  D'accord. Mais lorsque vous étiez au poste de commandement avancé, le

 24   16 juillet avec Pandurevic, vous savez probablement M. Pandurevic a été

 25   condamné devant ce Tribunal, par ce Tribunal. Et voilà quelles sont les

 26   conclusions de la Chambre de première instance, au paragraphe 1959, ils ont

 27   conclu que suite à l'examen de l'ensemble des éléments de preuve qu'il a

 28   été démontré au-delà de tout doute raisonnable que le 15 juillet Pandurevic


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  1   a appris de la part de Obrenovic des informations sur la détention,

  2   l'exécution et l'ensevelissement des prisonniers de la zone de Zvornik.

  3   Donc c'est la veille que vous ne rencontriez pendant des heures. Paragraphe

  4   1960 de son jugement est tout à fait comparable.

  5   Et sur la base des informations qu'il a reçues, Pandurevic a donc appris

  6   que suite à l'ordre de Mladic, Beara et Popovic avaient apporté un grand

  7   nombre de prisonniers de Bratunac à Zvornik où ils ont été exécutés.

  8   R.  Excusez-moi, est-ce qu'on peut parler un peu plus lentement pour que je

  9   puisse comprendre ?

 10   Q.  Je vais vous poser ma question de manière très simple et lentement.

 11   Dans le procès contre M. Pandurevic, les conclusions de la Chambre ont été

 12   qu'il a appris au-delà de tout doute raisonnable, le 15 juillet 1995 que

 13   les prisonniers étaient amenés à Zvornik, placés en détention et exécutés

 14   là-bas.

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] Je voudrais que l'on nous affiche la pièce

 16   P00138, s'il vous plaît.

 17   Q.  C'est le rapport de M. Pandurevic du 15 juillet 1995, il l'envoie au

 18   Corps de la Drina, c'est la veille de votre rencontre avec lui.

 19   "Ce qui constitue un fardeau supplémentaire pour nous, c'est qu'un

 20   très grand nombre de prisonniers qui se trouvent dans les différentes

 21   écoles situées dans la zone de la brigade ainsi que les obligations de nous

 22   charger de la sécurité sur ce terrain".

 23   Donc je vous donne ce contexte c'est la veille du jour où vous avez

 24   passé des heures avec Vasic et Pandurevic à Sarajevo, au poste de

 25   commandement avancé. Alors est-ce que vous êtes en train de nous dire que

 26   lorsqu'ils vous ont informé des problèmes auxquels se trouvait confronter

 27   Zvornik, qu'ils ne vous ont pas dit que l'un des problèmes qui se posait en

 28   plus des combats avec la colonne, eh bien, c'était le fait qu'ils étaient


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  1   occupés à exécuter, à ensevelir les prisonniers musulmans et que cela

  2   faisait trois jours qu'ils s'occupaient de cela ?

  3   R.  Ecoutez, ma réponse est absolument pas. Personne n'a mentionné au

  4   ensevelissement à ceci, ni au meurtre des prisonniers, ni rien de ce genre.

  5   Je suis un témoin ici qui ne peut pas vous dire cela parce que

  6   véritablement cela n'a pas été dit.

  7   Q.  D'accord. Alors vous essayez d'obtenir l'échange du prisonnier de

  8   Doboj, du policier de Doboj, policier capturé. Alors est-ce que cela vous

  9   est venu à l'esprit de dire que vous pourriez éventuellement échanger

 10   quelques prisonniers pour obtenir ce policier, qu'il vous soit restitué ?

 11   R.  J'ai entendu le commandant Pandurevic parler au commandant de la

 12   partie adverse. Je ne sais pas quel était le nom de cet officier musulman.

 13   Donc quelle était ma mission, c'était d'obtenir l'échange de ce policier

 14   c'était à cause de lui que j'étais venu. A ce moment-là, je ne savais pas

 15   s'il y avait d'autres prisonniers qu'il fallait échanger contre un

 16   policier, je ne savais pas du tout qui était ces gens-là. Ce que j'ai

 17   demandé, j'ai exigé, j'ai souligné que c'était important que j'étais venu

 18   en tant que membre de l'état-major et en tant que chef du bureau de la

 19   police sur ordre orale de M. le Ministre, j'étais venu m'occuper de cela et

 20   de régler cela, et j'ai insisté. On a attendu, je pense qu'il est reparti

 21   quatre ou cinq fois.

 22   Q.  Donc vous avez répondu à ma question. Vous n'avez pas posé cette

 23   question, vous n'avez pas dit à M. Pandurevic ou M. Vasic est-ce que vous

 24   avez des prisonniers ici puisque M. Pandurevic se plaint la veille dans son

 25   rapport. Il se plaint du fait qu'il a des milliers de personnes qui ont été

 26   ramenées dans sa zone de responsabilité, et ils ne vous ont pas dit, eh

 27   bien, la plupart de ces gens-là ont été tués mais il y en avait à Pilica

 28   Dom. Vous auriez pu en prendre quelques-uns là-bas."


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  1   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. C'est

  2   une question très difficile. Et c'est une question composée de trois

  3   questions au moins. Et en plus la plupart de ces choses-là sont des

  4   commentaires ou des arguments.

  5   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  6   M. NICHOLLS : [interprétation]

  7   Q.  Pandurevic vous a-t-il dit qu'il avait des prisonniers qui étaient

  8   disponibles ?

  9   R.  Pandurevic a dit qu'en route il y avait des prisonniers quelque part,

 10   même si je ne peux pas vous le dire précisément, pas vous le confirmer avec

 11   certitude qu'il y en avait quelque part sur la route. Mais, moi, je ne suis

 12   pas quelqu'un qui aurait pu parler au commandant, qui à ce moment-là est en

 13   charge de l'échange, en nous disant comment il fallait qu'il s'y prenne.

 14   Moi, je n'étais pas dans une position de supériorité par rapport à

 15   Pandurevic pour lui dire fait ceci ou fait cela. Moi, je venais de

 16   ministère de l'Intérieur. J'étais venu sur place, j'ai demandé au

 17   commandant de procéder à l'échange, j'étais venu uniquement à cause de ce

 18   policier, je n'arrête pas de vous dire la même chose je ne sais rien

 19   d'autre. Et je ne pouvais absolument pas influer sur lui en lui disant

 20   comment il fallait qu'il s'y prenne, moi, j'ai vu qu'il a fait des efforts,

 21   il a téléphoné au commandant, qui lui a promis qu'il allait le relâcher, et

 22   que cela ne s'est pas produit. C'est la seule chose que je peux vous dire.

 23   Q.  Bien. Nous allons passer à autre chose, mais vous convenez quand même

 24   que votre subordonné était informé du fait que ces exécutions avaient lieu,

 25   que M. Vasic et M. Pandurevic savaient que les exécutions en question se

 26   produisaient, et vous avez été informé de la situation mais vous n'étiez

 27   pas au courant ?

 28   M. ROBINSON : [interprétation] Objection. Comment est-ce qu'il peut


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  1   convenir de ce qui vient de lui être demandé, à savoir M. Vasic et M.

  2   Pandurevic étaient informés.

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] Mais parce que je viens lui montrer les

  4   éléments de preuve ils étaient au courant.

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Mais là, il ne s'agit pas d'une discussion

  6   entre vous et moi. Il est censé témoigner sur ce qu'il sait, il n'est pas

  7   censé se livrer à des conjectures à propos de ce que d'autres personnes ont

  8   dit à un moment donné ou à propos de ce qu'ils savaient.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, veuillez reformuler

 11   votre question, je vous prie.

 12   M. NICHOLLS : [interprétation]

 13   Q.  Bon, je vais passer à autre chose. Donc vous, vous n'étiez absolument

 14   pas informé de ces meurtres même le 16 juillet, vous étiez absolument pas

 15   informé; c'est cela ?

 16   R.  C'est tout à fait cela, je n'étais pas au courant.

 17   Q.  Après avoir quand même passé des heures avec MM. Vasic et Pandurevic,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui. Peu importe le temps que j'ai passé avec eux. En tant que témoin,

 20   je suis en train de vous expliquer ce que j'ai fait pendant ce moment-là

 21   avec M. Pandurevic. Vasic est revenu assez vite. Il était là seulement pour

 22   me montrer le chemin, la route. Parce que, moi, je n'avais jamais pu

 23   localiser le poste de commandement avancé sans leur aide.

 24   Q.  Fort bien.

 25   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir le document

 26   P522 [comme interprété], je vous prie.

 27   Q.  J'espère que cela nous sera très utile pour ce qui est de l'horaire en

 28   question. Donc 16 juillet 1995, état-major du commandement des forces de


Page 40652

  1   police de Pale, environ 16 [comme interprété] heures.

  2   "Nous sommes informés par l'assistant Karisik des négociations entre le

  3   commandant de la VRS" --

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pourriez attendre.

  5   M. NICHOLLS : [aucune interprétation]

  6   M. ROBINSON : [interprétation] Je pense que la cote n'est pas la bonne

  7   cote.

  8   M. NICHOLLS : [interprétation] P5222 [comme interprété], je vous prie.

  9   Merci.

 10   Q.  Bon. Donc vers 15 heures ce jour-là vous avez informé l'état-major de

 11   Pale à propos de ces événements, n'est-ce pas ?

 12   R.  Permettez-moi de lire ce document, je vous prie. Est-ce que le texte

 13   pourrait être agrandi ?

 14   Oui, oui, c'est une dépêche de Pale, alors il s'agit d'un certain Milun,

 15   que je connais pas, je ne sais pas exactement.

 16   Q.  Fort bien.

 17   M. NICHOLLS : [interprétation] Document P5076 [comme interprété], je vous

 18   prie.

 19   Q.  Il s'agit d'une conversation interceptée qui date d'une demi-heure

 20   après ce document alors il s'agit de l'état-major principal, le général

 21   Miletic, je suppose, au vu des autres éléments de preuve, il appelle Palma,

 22   qui est en fait le code -- il appelle donc l'officier de permanence Palma

 23   de la brigade donc et voilà ce qu'il dit :

 24   "J'ai eu l'autorisation du chef.

 25   "Oui.

 26   "C'est pour cela que je t'appelle.

 27   "C'est pour cela du chef de l'Etat ?

 28   "Oui.


Page 40653

  1   "C'est pour cela que j'appelle … c'est exactement pour cela que j'appelle."

  2   Et vous avez obtenu des informations du MUP. Et ensuite vous voyez que

  3   l'officier, la personne de l'état-major principal dit qu'il faut qu'il

  4   contacte Vinko le plus vite possible, immédiatement. Et là, il s'agit de la

  5   colonne, la colonne qui va passer. C'est ce que nous, nous avançons. Donc

  6   il ne s'agit pas seulement du retour du policier. D'ailleurs ce n'est

  7   absolument pas mentionné dans cette conversation interceptée. Le sujet

  8   principal c'est que le chef de l'état doit donner son aval, sa permission

  9   avant que quelque chose se passe. C'est bien de cela dont vous parliez le

 10   16 juillet, donc il s'agissait de savoir si ce corridor devait être ouvert

 11   pour autoriser le passage des Musulmans ? Et pour ce faire, l'autorisation

 12   du président est nécessaire.

 13   R.  Ecoutez, je ne veux surtout pas faire d'observation à propos de cette

 14   dépêche de l'état-major principal de la VRS. Bon, très certainement que

 15   cette dépêche existe, enfin, c'est l'une de ces dépêches justement. Je n'ai

 16   pas d'observation à faire en tant que témoin oculaire de ces événements

 17   parce que je n'ai jamais vu cette dépêche. Pour ce qui est de l'ouverture

 18   du corridor, cela ne relevait pas de ma compétence, il ne m'appartient pas

 19   d'en décider. Cela relevait de la compétence de l'armée de la Republika

 20   Srpska, qui se chargeait de toute l'opération notamment de l'ouverture de

 21   notre partie du front afin d'autoriser les forces à quitter Srebrenica en

 22   direction de Tuzla et de Kalesija. Donc ce n'est pas la peine que je vous

 23   fasse des observations à ce sujet, de toute façon je ne peux pas vous faire

 24   d'observation qui présente un rapport à qui en fonction de quoi, quelles

 25   sont leurs compétences.

 26   Q.  Très bien. Dans votre déclaration au paragraphe 62, vous dites ne plus

 27   vous souvenir si vous aviez eu des contacts directs avec M. Karadzic ce

 28   jour-là. Or en l'espèce M. Karadzic a déclaré à la page 26 265, lignes 1 à


Page 40654

  1   4, et je cite :

  2   "Merci. Est-ce que vous avez peut-être appris que M. Karadzic m'avait

  3   téléphoné pour m'informer de ce que souhaitait faire M. Pandurevic ?"

  4   Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire que vous vous souvenez

  5   maintenant que vous avez appelé, que vous avez parlé directement à M.

  6   Karadzic ?

  7   R.  Eh bien, écoutez, moi, malheureusement, je ne me souviens pas de ceci.

  8   Vous savez, j'avais très, très peu de moyens techniques à ma disposition.

  9   Je me trouvais dans une zone montagneuse. Je n'étais pas en mesure d'avoir

 10   une conversation avec M. Karadzic, vraiment.

 11   Q.  Bien. Mais vous auriez pu passer par Zvornik le -- sur le chemin du

 12   retour et à Zvornik, ils avaient des -- pouvait établir la communication

 13   directement avec Pale. Vous auriez pu vous rendre au CJB, vous auriez pu

 14   utiliser les lignes de communication de la sécurité publique ou de la

 15   sûreté d'Etat, mais bon, si vous ne vous en souvenez pas, qu'à cela ne

 16   tienne.

 17   R.  Ecoutez, vraiment, je ne m'en souviens pas.

 18   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que le document D02002 pourrait être

 19   affiché ?

 20   Q.  La Défense vous a montré ce document lorsque vous avez préparé votre

 21   déclaration ou fait votre déclaration.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, est-ce que vous avez

 23   la date qui correspond à la page du compte rendu d'audience 26265 ?

 24   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit du 14

 25   mars 2012.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 27   M. NICHOLLS : [interprétation]

 28   Q.  Bien. Vous en -- vous y faites référence aux paragraphes 61 et 62 de


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  1   votre déclaration. Il s'agit d'une conversation interceptée entre quelqu'un

  2   qui se trouve à l'état-major principal, probablement le général Miletic, et

  3   le général Mladic. Et voilà ce qui est indiqué -- 16 heures 15, donc 45

  4   minutes après la conversation interceptée que nous avons vue précédemment.

  5   Et voilà ce qu'il dit :

  6   "Ecoutez, le président a appelé il y a un petit moment. Il dit qu'ils ont

  7   été -- qu'il a été informé par Karisik que Pandurevic avait prévu le

  8   passage des Musulmans sur ce territoire. Puis ensuite, il dit qu'il faut

  9   véritablement qu'il obtienne un rapport de Pandurevic."

 10   Donc, est-ce que cela vous rafraîchi la mémoire et vous souvenez-vous peut-

 11   être de la conversation que vous avez avec M. Karadzic ? Vous lui avez

 12   donné des informations en temps réel à propos de ce qui se passait à

 13   Zvornik avec les Musulmans.

 14   R.  [aucune interprétation]

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais objection sur quelle base, Monsieur

 17   Karadzic ?

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il ne s'agit pas des Musulmans à Zvornik. Là,

 19   il s'agit de la colonne qui se fraie un passage à ce -- à ce niveau-là, et

 20   là, la question en fait est posée de telle façon que cela déforme, en fait,

 21   le sens de tout cela. Là, il s'agit de s'assurer que Pandurevic -- enfin,

 22   moi, ce que j'essayais de faire, c'est de faire en sorte que Pandurevic ne

 23   sera pas puni.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que M. Nicholls a fait

 25   référence à la colonne.

 26   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, tout à fait. Et je pense qu'il ne lui a

 27   appartient pas de fournir son explication à propos de cette conversation

 28   qu'il a eue avec le témoin. Il s'agit de la colonne qui se trouvait à


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  1   Zvornik, colonne qui était composée de Musulmans. Donc, ma question était

  2   très, très précise en fait.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, il se peut qu'elle ait prêté à

  4   confusion. Donc, nous allons poursuivre.

  5   Est-ce que vous vous souvenez de la question qui vous a été posée, M.

  6   Karisik ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais j'ai déjà répondu à cette question. Vous

  8   savez, cela ne m'est pas particulièrement utile. Au poste de commandement

  9   avancé, je ne disposais pas de moyens de communication nécessaires pour

 10   relayer les informations à quiconque et d'ailleurs, plus précisément, je ne

 11   me souviens pas avoir parlé au président Karadzic. Peut-être que quelqu'un

 12   d'autre l'a fait, mais moi, à ce moment-là, non.

 13   M. NICHOLLS : [interprétation]

 14   Q.  Mais alors quand est-ce que vous avez obtenu ou fait en sorte de

 15   relayer les informations au président Karadzic à propos de cette colonne ?

 16   Et M. Karadzic, en l'espèce, a indiqué que c'est lui qui l'avait appelée,

 17   peut importe vous ce que vous lui -- que de la façon dont vous lui avez

 18   parlé directement. Mais comment -- comment avez-vous fait pour relayer

 19   cette information à propos de la situation qui prévalait à Zvornik,

 20   situation donc -- et ça, vous l'avez fait le 16 juillet, puisqu'il

 21   disposait de l'information le 16 juillet avant 16 heures 15.

 22   R.  Pendant toute ma déposition, j'ai dit que ce n'était pas moi qui avais

 23   présenté des rapports à propos de l'opération de Srebrenica au président

 24   Karadzic. Je ne l'ai pas fait pendant -- à ce -- à ce moment-là, et de

 25   toute façon, plus précisément, je ne me souviens pas de ceci, de ce que

 26   vous nous montrez maintenant, p00arce que, moi, j'ai négocié avec M.

 27   Pandurevic. J'ai négocié l'échange de ce policier, et je ne me souviens pas

 28   d'avoir parlé de quoi que ce soit avec le président Karadzic. Je ne me suis


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  1   exprimé qu'au passé et en fait, je lui ai présenté un rapport à propos de

  2   la situation du champ de bataille de Sarajevo en quelque sorte et puis

  3   ensuite, je me suis rendu à Bijeljina et j'étais censé participer ou

  4   assister aux négociations sur ordre du ministre.

  5   Q.  Fort bien. Regardez, état-major à Mladic, 16 juillet, 16 heures 15 :

  6   "Bonjour, Général. Voilà, écoutez, j'ai envoyé un télégramme à Toso. Le

  7   président a appelé il y a un petit moment de cela et il a dit qu'il avait

  8   été informé par Karisik que -- par Karisik que Pandurevic avait prévu et

  9   pris des dispositions pour les -- le passage des Musulmans sur ce

 10   territoire."

 11   Donc, vous avez présenté un rapport au président à propos des événements de

 12   Srebrenica, n'est-ce pas ?

 13   R.  Ecoutez, vous faites des observations à propos d'une conversation

 14   interceptée. Il s'agit d'une conversation au sein de l'état-major principal

 15   de la VRS. En tant que témoin, moi, je vous dis que je n'ai pas présenté de

 16   rapports au président Karadzic. Je ne m'en souviens absolument pas. Et de

 17   toute façon, je n'aurais pas pu le faire. Cela ne m'étais pas possible,

 18   parce que je ne disposais pas des moyens techniques pour ce faire.

 19   Q.  Donc, vous venez juste de convenir qu'à 16 heures, au plus tard, vous

 20   avez présenté un rapport ou envoyé un rapport -- ou présenté un rapport à

 21   Pale à propos de la situation du policier. Mais c'est à Pale que se trouve

 22   le président, n'est-ce pas ?

 23   R.  Non. Ça, c'est vous qui affirmez ceci. Moi, ce que je vous dis, ce que

 24   je persiste à vous dire, c'est que je n'ai pas contacté le président

 25   Karadzic ne serait-ce qu'une fois. Je ne l'ai même pas fait pour ce qui

 26   était de présenter des rapports. Lorsque je vous ai parlé des

 27   renseignements relatifs à l'état-major et à Pale et ainsi qu'à propos de

 28   cette visite très brève que j'ai mentionné un peu plus tôt, je vous ai dit


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  1   ce que -- ce dont j'avais pu l'informer, parce que en fait, moi je -- je

  2   m'occupais de ce secteur de Sarajevo. Et de toute façon, cela relevait de

  3   la compétence des personnes pouvaient prendre -- pouvant -- qui pouvaient

  4   prendre des décisions au sein du ministère et donc du ministre.

  5   Q.  Fort bien. Donc, lorsque M. Karadzic dit le 14 mars 2012 et je cite :

  6   "Est-ce que vous avez -- est-ce que vous savez que M. Karisik m'a téléphoné

  7   pour m'informer à propos de ce que va faire M. Pandurevic et il m'a demandé

  8   de lui fournir une protection", et cetera, et cetera, tout ceci, ce n'est

  9   pas exact, n'est-ce pas ?

 10   R.  Moi, je témoigne et je témoigne à propos du rôle que j'ai joué dans ces

 11   événements. Et j'ai dit que je n'étais pas en mesure de confirmer que

 12   j'avais informé M. Karadzic de quoi que ce soit sans pour autant présenter

 13   des observations à propos de ce que le président a dit pendant le procès.

 14   Ça, c'est autre chose.

 15   Q.  Oui, mais du fait de vos moyens techniques et là, je vais revenir à la

 16   charge, parce que vous avez -- il y a eu -- il y a un petit moment de cela,

 17   vous avez indiqué que vous aviez présenté un rapport à Pale à 15 heures à

 18   propos de la situation du prisonnier. Donc, vous étiez en mesure de

 19   présenter de rapports à Pale.

 20   R.  Ecoutez, manifestement, il y a une dépêche dans laquelle j'indique que

 21   l'échange est en cours. Est-ce que cela s'est passé après mon retour à la

 22   base, au QG du département, je ne me souviens pas. Vous savez, cela s'est

 23   passé il y a très longtemps. Mais il est possible que j'aie informé

 24   quelqu'un du fait que les négociations étaient en cours et que je n'étais

 25   pas en mesure de faire en sorte que l'échange de ce policier se fasse par

 26   le truchement du commandement. Mais vous savez, cela -- il y a des

 27   nombreuses années qui sont -- qui se sont écoulées depuis. Et puis, il est

 28   difficile de m'en souvenir, parce qu'il y a eu des milliers de dépêches


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  1   envoyées.

  2   Q.  Fort bien. Alors, dans un petit moment, je vais passer à autre chose.

  3   Vous êtes en train de dire, avec tout le sérieux que la situation mérite,

  4   que l'officier le plus haut gradé de la sécurité publique, Tomo Kovac, se

  5   rend à Zvornik le 16 juillet 1995 seulement pour parler du retour d'un

  6   policier de Doboj, et que vous n'étiez pas là à cause du problème causé par

  7   cette colonne musulmane ?  C'est pour cela que vous étiez là, n'est-ce pas

  8   ? Vous étiez là pour informer le président de ce qui se passait quand même

  9   ?

 10   R.  Ecoutez, vous me posez trois questions en une seule question. Moi, je

 11   n'accepte pas vos affirmations, très franchement. Très honnêtement, je me

 12   suis rendu là-bas seulement pour ce qui était d'obtenir l'échange, parce

 13   que pour obtenir l'échange du policier, - je le répète - l'ouverture du

 14   corridor n'était absolument pas de ma compétence, cela relevait de la

 15   compétence du commandant militaire et de la VRS. Mon rôle était très

 16   précisément défini par le ministre. Il s'agissait de me rendre à cet

 17   endroit pour m'assurer que le prisonnier soit bel et bien échangé, ni plus

 18   ni moins.

 19   M. NICHOLLS : [interprétation] J'ai utilisé mes 35 minutes, Monsieur le

 20   Président. J'aimerais obtenir une demi-heure de plus et je peux vous dire

 21   si vous le souhaitez sur quoi vont porter les questions que je vais poser.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, oui, je vous en prie, Monsieur

 24   Nicholls.

 25   M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur le

 26   Président.

 27   Q.  Fort bien. Alors nous avons parlé de ce que le MUP n'avait pas fait.

 28   Nous en avons un peu parlé, et je pense donc aux enquêtes à propos des


Page 40660

  1   crimes sur Srebrenica et vous nous avez expliqué au début la façon dont

  2   vous voyez les choses. Alors j'aimerais en fait que nous nous intéressons

  3   maintenant à ce que le MUP a fait eu égard aux crimes commis à Srebrenica.

  4   M. NICHOLLS : [interprétation] Et je demanderais la pièce P04491.

  5   Q.  Il s'agit d'un document que la Chambre a déjà vu précédemment. Ce

  6   document porte la date du 16 janvier 1996, et je pense qu'il serait utile

  7   que vous lisiez l'intégralité du document. Alors vous voyez qu'en haut il

  8   est indiqué ministre du MUP, ministère de l'Intérieur de la Republika

  9   Srpska, Pale. Ensuite nous voyons chef du département de la sécurité

 10   publique, RJB, donc là, c'est vous dont il s'agit. Et il s'agit d'une

 11   dépêche de l'état-major principal, et il est écrit :

 12   "Veuillez trouver ci-joint l'intégralité du texte d'une dépêche du secteur

 13   du renseignement et de la sécurité de l'état-major …" et cetera, et cetera,

 14   "destinée au ministère de l'Intérieur et au ministre personnellement.

 15   "Etant donné que nous avons un groupe de membres du 10e Détachement de

 16   Sabotage, qui sont des ressortissants étrangers et qui figurent sur une

 17   liste de personnes qui ont été accusées par le Tribunal de La Haye, nous

 18   vous demandons de donner l'ordre au MUP de Bijeljina de fournir des

 19   documents d'identité personnelle avec des noms et des prénoms serbes à ces

 20   personnes. Il s'agit de huit personnes -- ou avec des prénoms et des noms

 21   de familles différents pour les ressortissants serbes, et il s'agit de huit

 22   personnes".

 23   R.  Puis-je vous demander de m'accorder un certain temps pour prendre

 24   connaissance de ce texte. C'est la première fois que je le vois d'ailleurs.

 25   Est-ce que vous pourriez l'élargir, je vous prie.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire disparaître la version

 27   anglaise pour le moment.

 28   M. NICHOLLS : [interprétation]


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  1   Q.  Je vous en prie, prenez votre temps.

  2   Vous n'avez pas fini de le lire ?

  3   R.  J'ai fini ma lecture.

  4   Q.  Il y a des témoignages en l'espèce, et plus précisément il s'agit du 27

  5   février 2012, page 25351, déposition d'un membre du 10e Détachement de

  6   Sabotage qui a avoué, admis qu'il avait participé à ces exécutions de masse

  7   dans l'exploitation agricole de Branjevo, et que des membres de son unité y

  8   avaient participé. Et puis cet homme a également témoigné que vers, à cette

  9   période-là, il s'était rendus à Bijeljina et qu'on lui avait donné un

 10   document d'identité, une fausse pièce d'identité.

 11   Donc voilà question que j'aimerais vous poser maintenant : Est-ce que cela

 12   ne montre pas que cette séparation très stricte entre l'armée et le MUP

 13   pour ce qui est des événements de Srebrenica, elle n'existe plus, elle

 14   devient floue, n'est-ce pas, lorsque l'armée doit demander et obtenir de

 15   l'aide pour camoufler les crimes ?

 16   R.  Ce n'est pas ainsi que je m'exprimerais, Monsieur Nicholls. Là, il

 17   s'agit de la coopération classique entre deux agences de l'état notamment

 18   l'administration du renseignement secret de l'état-major principal, qui est

 19   dirigé d'après ce que je peux constater par le colonel Salapura, et avec le

 20   ministère de l'Intérieur dirigé par le ministre de l'époque. Il existe une

 21   coopération qui est tout à fait classique, et qui n'a rien à voir, ça j'en

 22   suis absolument convaincu avec Srebrenica. Ils devaient donc répondre à la

 23   demande de délivrance d'un certain nombre de cartes d'identité qui sont

 24   utilisées dans tous les services, et ça, c'est une pratique que l'on

 25   retrouve dans le monde entier. Alors, bien entendu, cela relève ou incombe

 26   au département de la Sécurité publique, une demande avait été envoyée et

 27   mon devoir consistait à réagir.

 28   Q.  Fort bien. Donc, là, vous parlez de coopération traditionnelle ou


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  1   habituelle, écoutez, je ne sais pas dans quelle mesure vous avez bien lu le

  2   document. Mais est-ce que cela relève de la coopération classique et

  3   traditionnelle entre le MUP et le VRS que de délivrer des documents

  4   d'identité, de faux documents d'identité à des personnes dont les noms

  5   figurent sur une liste qui a été dressée par le Tribunal de La Haye, il

  6   s'agit de personnes qui sont accusées par le très bien de La Haye ?

  7   R.  Ecoutez, avec le recul je vous dirais maintenant que je ne suis pas en

  8   mesure de vous dire si la loi relative à la coopération avec le Tribunal de

  9   La Haye était en vigueur à ce moment-là. Ça, c'est du ressort d'un expert

 10   juridique. Mais ce que je sais, c'est que notre devoir consistait à

 11   répondre aux demandes envoyées par notre ministre. Je ne sais pas qui était

 12   ces personnes, cela ne m'a jamais intéressé d'ailleurs. C'est vous

 13   maintenant qui est en train de me dire qu'il s'agissait de personnes de

 14   l'état-major principal et que cela avait à voir avec Srebrenica. Moi, mon

 15   domaine d'intérêt --

 16   Q.  Attendez. Vous voyez, moi, ce que je vous ai dit c'est qu'il est

 17   question dans ce document "des membres du 10e Détachement de Sabotage,"

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  Mais écoutez, vous savez, pour moi, cela ne signifie rien. Moi, je ne

 20   sais pas qui sont les membres du 10e Détachement de Sabotage, en tant que

 21   membres de la sécurité publique. Je vous dirais que l'administration chargé

 22   du renseignement a demandé au ministère de l'Intérieur de se livrer à des

 23   activités qui s'inscrivaient dans le cadre de la coopération standard

 24   normale, moi, j'ai eu un rôle à jouer. Il fallait que je réponde à la

 25   demande --

 26   Q.  [aucune interprétation]

 27   R.  Ni plus, ni moins.

 28   Q.  Donc, là, il demande de papier d'identité, huit faux documents


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  1   d'identité pour les membres du 10e Détachement de Sabotage. Il s'agit de

  2   huit membres, les éléments de preuve l'indiquent, huit membres de ce 10e

  3   Détachement de Sabotage qui étaient présents lors des exécutions à

  4   l'exploitation agricole de Branjevo. Et si je vous comprends bien, vous

  5   êtes en train de nous dire que c'est votre département qui a délivré ces

  6   pièces d'identité ?

  7   R.  Ecoutez, moi, je ne sais pas combien de documents ont été délivrés. Je

  8   n'ai pas véritablement suivi cela jusqu'à la fin. Moi, ce dont je vous

  9   parle maintenant c'est de la dépêche. Il y a eu un ordre du ministre qui a

 10   été donné, et de ce fait, j'ai fait certaines choses au sein du

 11   département. Je ne sais pas combien cela s'est terminé, si les documents

 12   d'identité ont été délivrés ou combien ont été délivrés ou non. Moi, ce que

 13   je sais c'est que mon devoir consistait à relayer et à exécuter cet ordre

 14   qui m'avait été relayé du ministre, et c'est ce qui s'est passé. Pour ce

 15   qui est des détails de l'opération, là, cela relève de la coopération entre

 16   deux agences de l'Etat, plus précisément le ministère de la Défense et le

 17   ministère de l'Intérieur. Je suis sûr qu'il y a des témoins qui sont

 18   beaucoup mieux placés que moi pour présenter des observations à ce sujet.

 19   Q.  Bien. Je voudrais maintenant vous parler de la seule et uniquement

 20   enquête menée par le MUP en 1995 en rapport avec les exécutions de

 21   Srebrenica, à savoir tout ce qui tourne autour de l'arrestation et des

 22   poursuites intentées à un journaliste pour avoir parlé dans ces articles

 23   des exécutions et avoir essayé d'en savoir pus.

 24   M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande l'affichage du paragraphe 42 -

 25   ah, excusez-moi - du document 65 ter numéro 21889, paragraphe 42.

 26   Q.  Nous ne possédons pas l'exemplaire dans votre langue, Monsieur, donc

 27   nous allons vous dire de quoi il s'agit lorsque le document s'affichera. Il

 28   s'agit d'un article de presse --


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  1   M. NICHOLLS : [interprétation] Page 1 dans le prétoire électronique,

  2   document 65 ter 21889.

  3   Q.  C'est donc un article du "Christian Science Monitor", un journal

  4   américain qui date du 18 août 1995. Nous sommes donc à peu près un mois

  5   après votre passage au poste de commandement avancé de Zvornik, et en

  6   titre, nous lisons, je cite :

  7   "Elément de preuve qui indique l'existence d'un massacre en Bosnie."

  8   Le premier sous-titre se lit comme suit, je cite :

  9   "Un témoin oculaire donne des renseignements à l'appui des charges retenues

 10   par les Américains au sujet de meurtres."

 11   Et dans le premier paragraphe, il est question "D'élément de preuve très

 12   valable qui atteste de la présence de prisonniers musulmans de Bosnie le

 13   mois dernier à cet endroit." L'article est écrit par David Rohde. Alors

 14   vous n'avez pas vu; vous ne connaissez pas cet article, n'est-ce pas, parce

 15   que vous n'avez pas entendu parler de quelques crimes qui auraient été

 16   commis contre des prisonniers musulmans de Bosnie jusqu'à la période

 17   postérieure à la guerre, n'est-ce pas ?

 18   R.  C'est exact.

 19   M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

 20   Juges, je demande le versement au dossier de ce document. Je vais poser

 21   davantage de questions à ce sujet au témoin ainsi qu'au sujet de M. Rohde.

 22   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je remarque que de

 23   nombreux articles très divers figurent dans ce document, donc je pense que

 24   nous devrions nous limiter au versement de la première page.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons parler de

 26   l'admission au dossier à la fin de --

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, pas de problème --

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A la fin du contre-interrogatoire.


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  1   M. NICHOLLS : [interprétation] -- je suis d'accord, cet article figure dans

  2   les pages 1 et 2.

  3   Je demande l'affichage de la pièce P05227.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde. Vous en avez terminé avec

  5   cet article ?

  6   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Pour le moment,

  7   je ne voudrais pas entrer dans le détail de son contenu. Je souhaitais

  8   simplement établir que David Rohde avait publié un article dans lequel il

  9   était question de massacres commis contre les Musulmans de Bosnie le 18

 10   août.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais voyons -- enfin, poursuivez.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais poser une question. Je ne conteste

 13   rien, mais je n'ai pas autorisé à obtenir le versement au dossier de

 14   documents dont le témoin interrogé par moi ne savait rien.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est la raison pour laquelle je propose

 16   que ce point soit traité plus tard. D'autres détails seront évoqués sans

 17   doute au sujet de David Rohde. Poursuivons.

 18   M. NICHOLLS : [interprétation]

 19   Q.  Alors, Monsieur, c'est donc un article de presse du 31 octobre 1995,

 20   deux mois à peu près après l'article que je viens de vous montrer il y a un

 21   instant. L'auteur est Dragan Kijac, chef du RDB, le document est envoyé à

 22   l'armée des Serbes de Bosnie, et il y est question de l'arrestation de

 23   David Rohde à Zvornik. Je vous laisse quelques instants pour prendre

 24   connaissance de cet article, au paragraphe 2, la date du 29 octobre 1995

 25   est citée, et nous lisons :

 26   "Le 29 octobre 1995 il a pris le chemin d'un certain nombre de lieux

 27   qui selon les informations dont il disposait, abritaient des fosses

 28   communes dans lesquels se trouvaient les corps de Musulmans tués pendant la


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  1   durée des opérations de combat menées dans le secteur de Srebrenica en

  2   juillet de cette année."

  3   Et ce qui a été découvert dans ces endroits, ce sont des cartes

  4   militaires, et cetera, et il est demandé que des actions ultérieures soient

  5   engagées.

  6   Donc ce, sur quoi se concentre le MUP quelques mois après la chute de

  7   Srebrenica, ce n'est pas la nécessité d'engager des enquêtes contre les

  8   auteurs de crimes; autrement dit, d'enquêter au sujet de ce qui a pu se

  9   passer, ce sur quoi se concentre le MUP c'est d'enquêter sur un journaliste

 10   qui s'efforce de découvrir ce qui s'est passé, n'est-ce pas ?

 11   R.  A la lecture de cette dépêche, il apparaît qu'un renseignement relevant

 12   du département de la Sûreté d'Etat est évoqué. Donc je ne voudrais formuler

 13   aucun commentaire. Vous auriez dû interroger à ce sujet le témoin

 14   représentant le département en question, le département de la Sûreté de

 15   l'Etat. Je n'ai jamais vu cette dépêche jusqu'au jour d'aujourd'hui et

 16   j'hésiterais vraiment à apporter des commentaires au sujet de dépêches dont

 17   l'auteur est une tierce personne.

 18   Q.  Eh bien, nous allons vous montrer d'autres documents et vous posez

 19   d'autres questions.

 20   M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 21   25253.

 22   Q.  Ce document est signé pour Goran Radovic. Dont nous avons déjà vu des

 23   textes qui vous sont parvenus durant l'opération Srebrenica, et il y est

 24   question d'un ordre de détention concernant David Rohde. Alors, encore une

 25   fois, ce n'est pas votre déposition qui est concerné, mais vous étiez un

 26   officier de très haut rang au sein du MUP de la Republika Srpska. Alors

 27   comment se fait-il le MUP se concentre dans ces instants-là uniquement sur

 28   l'enquête concernant ce journaliste, et ce, peu après la chute de


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  1   Srebrenica, plutôt que de s'occuper des meurtres de Musulmans ? Donc, le

  2   MUP se concentre uniquement sur un journaliste qui s'efforce de prendre des

  3   photos des sites d'exécution.

  4   R.  Encore une fois, je souhaite ne pas apporter de commentaires à cette

  5   dépêche, car elle relève de la responsabilité du chef du département de la

  6   Sûreté d'Etat. En tant que chef de la sécurité nationale, je préfère ne pas

  7   commenter. C'est la première fois que je vois cette dépêche et s'agissant

  8   d'un -- d'une plainte au pénal, je suis sûr qu'elle a été déposée dans le

  9   respect de la Loi sur les déplacements et les séjours de prisonniers ou

 10   dans le respect d'une autre Loi concernant les journalistes agissant de

 11   façon contraire à nos lois. Je suis sûr que le département de la Sûreté

 12   d'Etat a déposé une plainte au pénal pour cette raison. Je ne souhaiterais

 13   vraiment pas commenter cette dépêche, car je ne connais pas les détails de

 14   toute cette affaire et je ne connais pas les lieux qui sont mentionnés dans

 15   cette dépêche. Je suis sûr qu'il n'a rien fait qui était contraire à la

 16   loi.

 17   Q.  Eh bien, je vais vous montrer -- enfin, vous pourriez nous parler ne

 18   serait-ce que d'une seule enquête menée par le MUP en 1995 au sujet des

 19   crimes commis après la chute de Srebrenica dont vous auriez eu connaissance

 20   en tant que chef de la sécurité publique ?

 21   R.  Dans cette brève période ultérieure à la guerre, à un moment où nous ne

 22   disposions pas encore des informations détaillées que vous me montrez ici

 23   aujourd'hui, je ne peux pas citer une telle enquête, car les informations

 24   dont nous disposions étaient très mauvaises à l'époque. Par ailleurs,

 25   s'agissant des crimes de guerre qui auraient pu être commis dans le cadre

 26   des opérations dont nous parlons, c'est le procureur militaire qui était

 27   compétent pour en traiter. Il était difficile pour le ministère de

 28   l'Intérieur d'agir de quelque façon que ce soit pendant cette période


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  1   particulière.

  2   Q.  Je vous arrête ici. Je crois comprendre qu'au moment où Tomo Kovac et

  3   Vasic entendent un représentant de l'état-major principal dire que l'état-

  4   major principal va tuer tous les prisonniers, la procédure applicable en

  5   République Srpska, dans cet Etat, consistait à partir du principe que

  6   c'était les militaires qui devaient enquêter eux-mêmes sur cette affaire.

  7   C'est ce que vous êtes en train de dire, n'est-ce pas ? Vous laissez la

  8   responsabilité aux militaires et ne vous inquiétez de rien.

  9   R.  En tant que représentants du ministère de l'Intérieur, nous avons

 10   appris qu'un certain nombre de crimes avaient été commis. Ça, c'est

 11   manifeste. La responsabilité de ces affaires incombait à l'armée et aux

 12   tribunaux militaires qui devaient en traiter devant les tribunaux

 13   militaires en question. S'agissant de crimes pendant -- commis pendant des

 14   opérations militaires, le ministère -- le ministère de l'Intérieur n'avait

 15   aucune compétence pour ouvrir un dossier, en particulier lorsque les

 16   informations les concernant arrivaient tardivement.

 17   Q.  D'accord. Alors, au sujet des informations reçues immédiatement, au

 18   sujet du rôle du MUP dans le transport des prisonniers depuis Bratunac

 19   jusqu'à Zvornik, quels étaient les renseignements disponibles immédiatement

 20   indiquant que le MUP aurait exécuté plus d'un millier de prisonniers le 13

 21   juillet ? Est-ce qu'il n'y avait aucun rapport concernant la participation

 22   du MUP dans ces crimes ?

 23   R.  Le MUP était détaché auprès de l'armée de la Republika Srpska pendant

 24   cette opération. Et ce nom, détaché ou resubordonné, signifie que le MUP

 25   était une force tout à fait mineure dans cette opération, mais il a

 26   participé à l'opération sous le commandement de l'état-major principal de

 27   l'armée de la Republika Srpska. Nous étions une force de deuxième rang et

 28   il est évident que quelqu'un ait survenu qui n'aurait pas dû survenir ou


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  1   que quelque chose était en train de se passer à ce moment-là. Donc, lorsque

  2   je dis que la responsabilité était celle de l'armée et des Tribunaux

  3   militaires, il faut que vous compreniez qu'il était tout à fait clair que -

  4   - et d'ailleurs, je vous ai donné les raisons pour lesquelles le MUP n'a

  5   pas -- pour lesquelles le MUP faisait partie des enquêtes menées, l'armée

  6   menant pour son compte ses propres enquêtes de son côté.

  7   Je crois que la question que vous me posez en tant que témoin --

  8   Q.  [aucune interprétation]

  9   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète, question.

 10   M. NICHOLLS : [interprétation]

 11   Q.  Mais je vous dis que si le MUP n'a fait aucun rapport au sujet des

 12   crimes commis par l'armée ou par les membres du MUP, c'est parce que le MUP

 13   faisait partie, était concerné par ces enquêtes criminelles, tout comme

 14   l'armée qui n'a pas enquêté.

 15   R.  Je crois que la question que vous me posez en tant que témoin, vous

 16   devriez la poser au ministre de l'Intérieur lorsqu'il viendra témoigner.

 17   M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux

 18   demander le versement au dossier de ce document ? J'ai encore quelques

 19   questions à poser au témoin.

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Je ne

 21   pense pas que ceci ait pu -- faire obtenir une réponse du témoin confirmant

 22   ou contredisant le contenu de ce document. Et si nous revenons à l'article

 23   de presse de tout à l'heure, je crois que je peux faire le même commentaire

 24   à son sujet. Je pensais que M. Nicholls allait établir un lien plus fort

 25   entre la situation de David Rohde et de ce témoin, ce qu'il n'a pas fait.

 26   Mais il y aura d'autres témoins que nous aurons l'occasion d'interroger sur

 27   ce genre de choses.

 28   M. NICHOLLS : [interprétation] Eh bien, j'ai encore quelques documents à


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  1   montrer au maintenant qui ne le concernent pas directement, mais je pense

  2   qu'il est incroyable d'entendre ici un officier de police de haut rang

  3   affirmer que le département de Sécurité publique n'avait pas connaissance

  4   de la seule enquête menée à Srebrenica dans le cadre d'une tentative de

  5   dissimuler ces faits.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. NICHOLLS : [interprétation] Permettez-moi, Monsieur le Président, je

  8   vous prie, d'ajouter un point.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Le témoin a commenté ces documents. Il a

 11   commencé par dire qu'il ne souhaitait faire aucun commentaire et ensuite,

 12   les mots qu'il a prononcés, à mon avis, étaient des mots concernant les

 13   lois et ce qui se faisait au sein du département de la Sûreté d'Etat, et

 14   cetera.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etant donné les derniers commentaires

 17   formulés par M. Nicholls que la Chambre accepte, la Chambre estime disposer

 18   des fondements nécessaires pour admettre ce document au dossier. Donc, nous

 19   les admettons tous les deux. Mais le premier, l'article de presse ne sera

 20   versé que dans ses premières et deuxièmes pages.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 21889 devient la pièce

 22   P6422 et le document 65 ter 25253 devient la pièce P6423.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 24   M. NICHOLLS : [interprétation] Très bien. Encore quelques petites

 25   questions.

 26   Je demande l'affichage du document 65 ter numéro 25254 à présent. C'est

 27   encore un document dont l'auteur est Goran Radovic. Il est envoyé au

 28   tribunal de Zvornik et il s'agit d'une demande d'engagement de poursuites


Page 40671

  1   judiciaires au pénal contre David Rohde.

  2   Q.  Et je vous demanderais, Monsieur, de vous concentrer sur la -- le bas

  3   de la page, le paragraphe 2, où il est question des crimes commis par David

  4   Rohde. Et nous lisons dans ce paragraphe 2, je cite :

  5   "Dans le secteur du barrage des bourgs rouges dans le village de Petkovci,

  6   il a tourné des images du barrage et de ses environs à l'aide d'une caméra

  7   ce qui était interdit".

  8   Alors, le barrage de Petkovci, c'est un site d'exécution, c'est ce que nous

  9   disons. Donc, lorsque le MUP arrête un journaliste étranger en possession

 10   de carte militaire et qui a des images d'un barrage parce qu'il cherche à

 11   trouver les sites d'exécution, nonobstant le fait de savoir si ces actions,

 12   à savoir prendre des photos, était légal aux termes de la loi en vigueur,

 13   vous dites que vous n'avez pas été informé. Pourquoi est-ce que le MUP

 14   poursuit en justice un journaliste plutôt que d'utiliser les informations

 15   dont il dispose et de tenter de déterminer sur la base des indices fournis

 16   ce qui s'est passé au niveau du barrage des bourgs rouges ? Pourquoi est-ce

 17   qu'il n'avait pas été informé à ce sujet ? Et je simplifierais la question

 18   pour Me Robinson. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas été informé au sujet

 19   de cela au sein de la sécurité publique ? Pourquoi est-ce que vous n'avez

 20   pas dit, nous avons reçu des informations au sujet du barrage de Petkovci,

 21   et nous avons enquêté ?

 22   R.  Ma réponse est la même que précédemment. La dépêche était envoyée par

 23   le département de la Sûreté d'Etat c'est donc un point que je ne souhaite

 24   pas commenter. J'étais le chef du département de la Sécurité publique, et

 25   toutes les questions que vous m'adressez ou que vous souhaite peut-être

 26   m'adresser plus tard concernant davantage un témoin représentant de ce

 27   département de la Sûreté d'Etat.

 28   Q.  D'accord. Vous avez travaillé avec eux à plusieurs reprises, avec


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  1   Dragan Kijac, chef de la Sûreté d'Etat. Cette dépêche ne vous est pas

  2   adressée, elle est adressée à Zvornik. Cet homme est arrêté à Zvornik, il

  3   est retenu au poste de police de Zvornik. Pourquoi est-ce que, et je vous

  4   demande ça en tant que professionnel lorsque le MUP a reçu ce

  5   renseignement, à savoir qu'il existait peut-être un site d'exécution,

  6   pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas rendu sur les lieux pour retrouver

  7   éventuellement des cartouches de balle, examiner des fragments d'os qui

  8   auraient pu sortir du sol, et rechercher les pièces d'identité des

  9   Musulmans ou d'autres renseignements qui auraient pu être découverts sur

 10   les lieux plutôt que de poursuivre en justice l'homme qui lui parle de

 11   cette possibilité ?

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'une référence soit donnée au

 13   sujet de ce document. L'homme a été arrêté parce qu'il voyageait avec des

 14   documents falsifiés et qu'il prenait illégalement des photographies

 15   d'installations qu'il n'était pas autorisé à photographier.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, une réponse ?

 17   M. NICHOLLS : [interprétation] Je n'ai pas eu le temps de passer en revue

 18   tous les documents concernant M. Rohde. Dans le premier document que j'ai

 19   montré au témoin, il est indiqué que M. Rohde cherchait des indices

 20   relatifs aux crimes commis contre les Musulmans. Je parle du document de

 21   Dragan Kijac. Et dans ce document-ci, il est indiqué que M. Rohde a pris

 22   des photographies du barrage de Petkovci.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karisik, vous avez une réponse

 24   ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je préfère ne pas commenter car ceci concerne

 26   le département de la Sûreté d'Etat. Il est question d'une procédure

 27   disciplinaire engagée pour infraction commise manifestement par un citoyen

 28   de nationalité étrangère qui viole la loi, et la violation de la loi et des


Page 40673

  1   règlements en vigueur consiste en l'espèce en prise de photographies

  2   illégales.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, Monsieur, je ne suis pas sûr

  4   d'avoir bien compris votre réponse. Vous dites que "vous souhaitez ne pas

  5   commenter …" Est-ce que vous dites que cela parce que la question est de la

  6   responsabilité d'un autre organisme que le vôtre ou est-ce que vous dites

  7   cela parce que vous ne savez rien au sujet de ce fait ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] La responsabilité incombe à un autre organe,

  9   c'est la raison pour laquelle je suis un peu réticent à commenter quant à

 10   la responsabilité de mon département --

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, je vous prie, un instant.

 12   Donc la responsabilité d'un autre département était engagée, et vous

 13   n'aviez pas encore vu cette dépêche, mais vous étiez au courant des faits.

 14   Est-ce que c'est cela que vous dites ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'étais pas au courant de ces faits.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je me demandais

 18   simplement parce que vous dites, "vous n'étiez pas au courant de cela",

 19   c'est peut-être une formulation un peu vague. Est-ce que vous voulez dire

 20   que vous demandiez au témoin s'il était au courant de l'arrestation et des

 21   poursuites judiciaires engagées contre un journaliste au sujet de ce

 22   document ?

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je souhaitais demander à M. Karisik

 24   s'il était au courant ou s'il avait entendu parler d'une arrestation et de

 25   poursuite judiciaire engagée contre ce journaliste à ce moment-là ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 28   Monsieur Nicholls.


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  1   M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  2   document, Monsieur le Président, pour les mêmes raisons que précédemment.

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Même objection que précédemment.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous avons admis au dossier

  5   les pages une et deux sur un fondement qui intervient ici également donc

  6   nous admettons ceci aussi.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document devient la pièce P6424,

  8   Monsieur le Président.

  9   M. NICHOLLS : [interprétation] D'accord.

 10   Q.  Je vais tenter d'accélérer un peu.

 11   M. NICHOLLS : [interprétation] Affichage du document 65 ter numéro 21232.

 12   Q.  Qui date du 8 novembre 1995. C'est une déclaration publique. Je cite :

 13   "Sur la base de ces pouvoirs constitutionnels et légaux, le président de la

 14   Republika Srpska, le Dr Radovan Karadzic, a pris aujourd'hui la décision

 15   d'acquitter le journaliste américain, David Rohde, qui était poursuivi en

 16   justice".

 17   Et il est ensuite question dans ce document des infractions commises par ce

 18   journaliste "pour avoir photographié des sites militaires et d'autres

 19   bâtiments situés à l'intérieur du territoire de la Republika Srpska". Alors

 20   le président Karadzic amnistie ou annule les charges ou acquitte, quel que

 21   ce soit le mot que vous souhaitiez utiliser David Rohde pour le crime de

 22   prise de photographies d'institutions militaires et en particulier du

 23   barrage de Petkovci, et vous continuez à dire que vous n'étiez pas au

 24   courant de cela au sein de la sécurité publique ?

 25   R.  Je n'étais pas le chef du centre de sécurité publique, j'étais chef du

 26   département de Sécurité publique.

 27   Q.  Merci. Même question que précédemment.

 28   R.  Non, je n'étais pas au courant de cette déclaration. Il est clair que


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  1   cette déclaration émane du président de la Republika Srpska, M. Radovan

  2   Karadzic. Je n'ai donc aucun commentaire à formuler au sujet de cette

  3   déclaration. Il a agi conformément aux responsabilités et aux devoirs qui

  4   étaient les siens.

  5   M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  6   document.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, le document est admis.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce P6425.

  9   M. NICHOLLS : [interprétation]

 10   Q.  Très bien. Encore un dernier point.

 11   M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 12   numéro 25259.

 13   Q.  C'est un article du 15 novembre 1995, de "Oslobodjenje", article dans

 14   lequel il est question d'une réunion, d'une conférence tenue avec votre

 15   chef, Tomo Kovac.

 16   M. NICHOLLS : [interprétation] J'aimerais que l'on agrandisse à l'écran la

 17   colonne de droit dans son intégralité. C'est la page 3 de la version

 18   anglaise que j'aimerais voir afficher à l'écran, je vous prie.

 19   L'une des questions posées par les journalistes portaient sur l'arrestation

 20   du journaliste américain, David Rohde, et le ministre, M. Kovac, répond. Je

 21   ne vais pas tout lire. Mais M. Kovac --

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous ne vous apprêtez pas à lire

 23   toute cette page, il importe que néanmoins que vous vous assuriez que le

 24   témoin a pris connaissance de ce passage.

 25   M. NICHOLLS : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors peut-être pourriez-vous nous

 27   donner une définition plus précise du passage qui vous intéresse ?

 28   M. NICHOLLS : [interprétation] C'est la toute dernière colonne, sous le


Page 40676

  1   titre qui apparaît en haut de la dernière colonne qui m'intéresse.

  2   Q.  Est-ce que, Monsieur, vous pourriez lire ce passage concernant David

  3   Rohde ?

  4   R.  Je cherche à le faire. Mais vraiment les caractères sont très petits.

  5   Très, très petits. Voilà, maintenant après agrandissement je vois un peu

  6   mieux.

  7   Q.  Vous pouvez lire maintenant ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Ce que dit M. Kovac, c'est que votre -- c'est, je cite -- et il

 10   s'adresse aux journalistes qui lui posent des questions, donc il leur dit,

 11   je cite :

 12   "Votre collègue était en train d'accomplir l'acte le plus difficile en

 13   matière d'espionnage pour lequel 3 à 15 ans de prison peuvent être requises

 14   en Republika Srpska en temps de paix, donc vous pouvez y imaginer."

 15   Ensuite je saute une phrase, et je vous lis un autre passage, je cite :

 16   "Nous n'accepterons pas et ne pouvons pas accepter que des gens qui

 17   travaillent en dehors de leur base de journaliste et qu'ils le font

 18   ouvertement contre le peuple de cet Etat puissent le faire."

 19   Je saute une autre phrase. Et ensuite, je cite :

 20   "Rohde a eu de la chance que les négociations aient commencé et que notre

 21   président M. Karadzic l'ait libéré en levant les pressions sur notre

 22   délégation et que ce soit les Serbes qui soient considérés comme

 23   responsables de tout."

 24   Alors est-ce que vous avez lu ce passage ?

 25   R.  Oui, dans sa plus grande partie. Mais j'attends toujours une question.

 26   Q.  C'est exact. J'attendais simplement que vous ayez pris connaissance du

 27   texte. Donc ma question est la suivante : Tomo Kovac, votre chef, qui est

 28   tout en haut de la hiérarchie du MUP de la Republika Srpska, connaît la


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  1   situation de David Rohde. Il sait que David Rohde a été acquitté, et il

  2   considère que ce que David Rohde a dit est un crime grave. Donc je vous

  3   demande une nouvelle fois : De votre point de vue en tant qu'officier de

  4   police professionnelle, pourquoi se fait-il que la seule enquête menée par

  5   le MUP en 1995 ait un rapport avec les poursuites engagées contre un

  6   journaliste plutôt que les crimes commis contre les Musulmans de Srebrenica

  7   ?

  8   R.  Vous confirmez ce que j'ai déjà dit, à savoir que ces faits relevaient

  9   de la responsabilité du ministre. Je ne souhaite commenter aucune interview

 10   de ce genre par principe. Nous avons simplement une phrase ici, une autre

 11   phrase là qui sont citées. Manifestement ce journaliste avait enfreint la

 12   loi. Et en tant que professionnel, puisque vous l'avez mentionné dans l'une

 13   de vos questions ou plutôt vous avez dit que les poursuites avaient été

 14   engagées par nos organes judiciaires. Je n'ai pas de commentaire à ce

 15   sujet.

 16   Q.  Eh bien, nous voyons que Kovac avertit les autres journalistes de

 17   suivre l'exemple de Rohde. Alors ce que je vous dis, c'est que nous avons

 18   ici un autre exemple du MUP qui tente de dissimuler des crimes, à partir du

 19   sommet hiérarchique du MUP ?

 20   R.  Je ne suis pas d'accord avec cela. Vous devriez interroger le ministre

 21   au sujet de ce qu'il a dit et des raisons pour lesquelles il l'a fait, mais

 22   je ne puis être d'accord avec vous quand vous dites que le MUP a essayé de

 23   dissimuler la commission de plusieurs crimes.

 24   M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur le Président, je

 25   demande le versement au dossier de ce document.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, le document est admis.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce P6426.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que vous voulez poser des


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  1   questions complémentaires, Monsieur Karadzic ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc interruption pour une demi-heure et

  4   nous reprendrons à 11 heures 05.

  5   --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.

  6   --- L'audience est reprise à 11 heures 07.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour le reste de la journée, nous allons

  8   être en audience conformément à la règle 15 bis avec la Juge Lattanzi étant

  9   absente pour raison professionnelle.

 10   Oui, Monsieur Karadzic.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour à tous.

 12   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, général Karisik.

 14   R.  Bonjour, Monsieur le Président.

 15   Q.  Je dois vous rappeler que comme nous parlons la même langue, nous

 16   devons faire des pauses et veuillez me prévenir également.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Veuillez nous mettre à l'écran la pièce 505222.

 18   L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : P05222.

 19   --

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Général, veuillez nous dire qu'est-ce qu'on nous a demandé de mettre en

 22   œuvre comme contre mesure afin d'obtenir la libération du policier qui

 23   avait été fait prisonnier ?

 24   R.  [aucune interprétation]

 25   Q.  Je fais référence au dernier paragraphe. Je pense que c'est ici que se

 26   trouve cette mention.

 27   R.  Ceci a évidemment trait à la bonne volonté de la partie adverse. Ils

 28   avaient pris l'un de nos officiers prisonniers et je suis certain que du


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  1   moins conformément à cette dépêche, il y avait plusieurs prisonniers. Je

  2   fais référence aux forces musulmanes qui partaient en colonne ou dans une

  3   autre -- dans un autre emplacement. Ici, je parle du retour de nos

  4   combattants qui avaient été fait prisonniers.

  5   Q.  Pouvez-vous nous dire quelle était notre partie de cette négociation ?

  6   Qu'est-ce que nous étions censés faire pour obtenir la libération des

  7   nôtres ?

  8   R.  Sans doute s'agissait-il d'ouvrir le corridor -- le couloir pour

  9   libérer une certaine distance à partir de la ligne afin que les forces

 10   puissent se retirer. Et j'ai passé plusieurs heures à examiner les civils

 11   et les soldats qui franchissaient cette ligne.

 12   Q.  Il est dit dans cette dépêche qu'ils souhaitaient que leurs prisonniers

 13   fassent l'objet d'un échange avec nos prisonniers.

 14   R.  Je n'en suis pas sûr --

 15   Q.  Je parle de la dépêche. Est-il question d'autre chose dans ce

 16   télégramme mis à part le fait que nous devons respecter notre partie de cet

 17   qui avait été convenu, c'est-à-dire de les laisser passer ?

 18   R.  Oui. Leur seul objectif était de pouvoir sortir et de se déplacer dans

 19   la direction de Tuzla.

 20   Q.  Merci. Vous avez cité plusieurs rapports ou du moins, sources

 21   d'information et je suppose que vous avez dû agir conformément à d'autres

 22   informations. Est-ce que vous avez reçu d'autres informations vous donnant

 23   des consignes ?

 24   R.  Monsieur le Président, je n'ai pas très bien compris votre question.

 25   Qu'avez-vous en tête ?

 26   Q.  A la page 93 du compte rendu d'audience, la semaine dernière, vous avez

 27   dit qu'il y avait des informations ou un rapport contenant des

 28   informations. De quelles informations s'agissait-il ? Et y avait-il


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  1   d'autres informations ?

  2   R.  J'ai parlé de plusieurs rapports d'information qui étaient envoyés par

  3   le département de la sécurité d'Etat, envoyées au département de la

  4   sécurité publique concernant le mouvement d'un groupe important de

  5   combattants musulmans qui auraient réalisé une percée dans la direction de

  6   Tuzla et de Kalesija.

  7   Q.  Merci. Je présume que vous avez vu une grande quantité de rapports et

  8   de documents divers. Y était-il fait mention d'exécution des prisonniers ?

  9   R.  Monsieur le Président, pendant toute cette période, il y a eu aucun

 10   rapport, que ce soit sous forme de dépêche ou sous toute autre forme que ce

 11   soit faisant état d'exécutions qui auraient eu lieu pendant la période en

 12   question.

 13   Q.  Merci. Aux pages 75 et 89 du compte rendu --

 14   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que M. Karadzic a bien cité les pages

 16   en question, puisqu'il parle de -- du compte rendu d'audience de la semaine

 17   dernière ? Plutôt que la page 75, il serait peut-être mieux aux fins du

 18   compte rendu d'audience de bien citer le document.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je lui ai dit la semaine dernière que

 20   s'il n'a pas accès au --

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Dr Karadzic ne

 22   reçoit pas les comptes rendus d'audience tous les jours comme nous les

 23   recevons, donc il n'a pas vraiment accès au compte rendu d'audience

 24   complet. Donc il travaille à partir des numéros de pages sur "Livenote" au

 25   fur et à mesure qu'il entend le témoignage et qu'il prend ses propres

 26   notes.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous envisager comment

 28   rectifier cette situation.


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  1   Entre-temps, je propose que nous continuions.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Mais ceci dépend du Greffe, s'il me

  3   donne les numéros de pages tout comme les autres parties les reçoivent;

  4   autrement, moi je reçois les numéros de pages du jour, c'est-à-dire au jour

  5   le jour.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Donc, jeudi, on était à la page 75. Il était question de notre réunion

  8   du 11 juillet, je pense, à 15 heures 30. Et ensuite, jeudi, à la page 89,

  9   il a été avancé que Srebrenica était une campagne d'une importance

 10   exceptionnelle - ce sont littéralement les mots que le Procureur a utilisés

 11   - et je pense qu'on a dû en parler entre nous vu l'importance de la

 12   campagne. Quelle était la situation sur les autres fronts, et dans quelle

 13   mesure est-ce que Srebrenica était importante ? En d'autres termes, quelle

 14   était votre priorité ? Quelle était la situation la plus dangereuse ?

 15   R.  En tant que témoin, je peux dire que ma priorité était les forces de

 16   police en rapport avec le champ de bataille de Sarajevo. C'était la

 17   situation dans la partie serbe de Sarajevo et du Corps Romanija. A ce

 18   moment-là, les forces musulmanes ont lancé une offensive afin d'effectuer

 19   une percée des lignes défensives qui étaient contrôlées par la partie

 20   serbe. La situation était dangereuse tous les jours, il y avait un danger

 21   que les lignes soient franchies et que ceci pourrait déboucher sur un

 22   véritable massacre de la population serbe dans la partie de Sarajevo qui

 23   était protégée par les défendeurs serbes.

 24   Mon rôle à l'état-major de Pale -- et l'état-major de Pale était déjà en

 25   place, et ceci, en raison de l'état d'une déclaration de menace de guerre

 26   imminente dans la zone. Je pense que moi-même ainsi que la majorité de mes

 27   collègues, nous ne savions rien d'autre, et que Srebrenica est arrivée

 28   comme ça, sans qu'on ne l'ait vue venir. Mais personnellement, j'étais


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  1   impliqué dans le champ de bataille de Sarajevo car la situation était très

  2   difficile, et était particulièrement difficile au point qui reliait le

  3   Corps d'Herzégovine et la SRK, où les forces du ministère de MUP ont été

  4   resubordonnées à la VRS, généralement les compagnies PJP du ministère de

  5   l'Intérieur. Le terrain était très difficile, difficile à défendre, et très

  6   souvent ils ont réussi à pénétrer nos positions défensives, et nous avons

  7   dû les rapatrier à plusieurs reprises. Donc la situation pour l'armée et

  8   pour les civils était très grave, car l'offensive lancée par les Musulmans

  9   était grave car cela était dirigé contre Ilidza ainsi que la partie

 10   occidentale qui était tenue par les Serbes.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document 1D9121 au

 12   prétoire électronique.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Et lorsque nous attendons, Général, j'aimerais vous demander quelle

 15   était la signification stratégique de la préservation de la partie serbe de

 16   Sarajevo ? Est-ce que vous pouvez comparer cela avec les autres champs de

 17   bataille et nous dire quelles seraient les conséquences d'une chute de

 18   Sarajevo ?

 19   R.  Il est difficile de faire ce genre de comparaisons car il s'agit d'une

 20   zone à forte densité démographique, avec beaucoup de civils. En fait, près

 21   de 150 000 Serbes de Sarajevo seraient contraient à l'exode ou feraient

 22   l'objet de massacre car la position pour organiser une évacuation était

 23   extrêmement difficile. Et la chute d'une municipalité aurait un effet

 24   domino, entraînant la chute d'autres municipalités, et provoquerait une

 25   véritable tragédie des civils serbes de Sarajevo.

 26   Q.  Général, je n'ai pas la version en langue serbe. Il s'agit du service

 27   extérieur de l'agence SRNA en date du 7 juillet 1995. La première, la

 28   deuxième, la troisième actualité --


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous commencer depuis le début. 

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il faut que je cite, Monsieur le Président ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Je vous demande de reprendre la

  4   citation dès le début, car dans la première partie vous avez chevauché la

  5   traduction en B/C/S.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  7   "En deux jours des attaques musulmanes sur Sarajevo, et cinq civils

  8   ont été tués, quatre blessés, d'après le Service d'information de l'armée

  9   de la Republika Srpska. Grbavica et Lukavica ont fait l'objet de tir nourri

 10   de mitraillette, alors que des tireurs isolés musulmans ont ouvert le feu

 11   contre Ilidza, Grbavica, Ilidza-Vogosca et Pale-Sarajevo et les routes dans

 12   ces localités."

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Et ensuite il est question du champ de bataille de Sarajevo comme étant

 15   vulnérable. Et ensuite il dit que l'offensive musulmane a échouée. Et dans

 16   le troisième rapport, il est dit que 3 000 combattants musulmans ont été

 17   tués pendant cette offensive qui a duré deux ours, et le même jour, une

 18   centaine de combattants ont été tués --.

 19   Pouvez-vous nous parler de ce point qui reliait le Corps Romanija et le

 20   Corps d'Herzégovina, où était-il situé géographiquement ?

 21   R.  Il y a une petite municipalité qui s'appelle Trnovo et il y avait des

 22   positions défensives en hauteur derrière cette localité. Et c'était un

 23   terrain extrêmement difficile, à la fois pendant ces attaques et pour le

 24   défendre. Et c'est dans cette zone que les forces musulmanes ont lancé leur

 25   attaque ou essayé d'effectuer une percée des positions défensives

 26   entraînant ainsi la chute de l'une des municipalités les plus importantes

 27   ce qui allait très certainement créer un effet de panique dans la

 28   municipalité adjacente et faciliter la chute des civils serbes de la zone.


Page 40684

  1   Les forces du MUP, c'est-à-dire les Compagnies PJP, étaient souvent

  2   impliquées dans ces actions mais étaient subordonnées à la VRS. Mais à tous

  3   moments il y a eu une carence d'effectifs pour mener à bien ces opérations

  4   et c'est pour ça qu'il y a eu des réussites et des échecs. Nous avons dans

  5   certains cas réussi à fermer nos rangs et nous avons investi des efforts

  6   surhumains pour empêcher cette chute qui serait suivie par l'exode et le

  7   massacre de la population civile.

  8   Q.  Merci.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à ce que cette pièce soit versée au

 10   dossier.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La pièce est acceptée.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce est versée au dossier numéro

 13   D3756.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je ne peux pas suivre ces événements au

 15   jour le jour faute de temps. Je demanderais que soit affichée à l'écran la

 16   pièce 1D9122, en date du 13 juillet.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Général, les premières informations relatées ici concernent Sarajevo.

 19   Et je vais lire en anglais.

 20   "L'artillerie musulmane attaquaient les positions serbes dans les sections

 21   nord et nord-ouest du front de Sarajevo - tout particulièrement dans les

 22   zone de Vogosca et de Srednje. Les combattants musulmans ont pilonné des

 23   bâtiments résidentiels de Grbavica, sans faire de victimes."

 24   Est-ce que ceci correspond à ce que vous savez vous-même et à votre

 25   souvenir ce qui s'est passé ?

 26   R.  Oui, tout à fait. Puisque j'étais -- je faisais partie de l'état-major

 27   de Pale qui était chargé du champ de bataille de Sarajevo, j'étais bien

 28   informé et j'étais moi-même témoin d'attaques d'artillerie et d'infanterie


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  1   jour et nuit, et des attaques menées par les forces musulmanes afin

  2   d'entraîner la chute des positions serbes. L'agence SRNA comporte des

  3   rapports à ce propos. L'axe stratégique de la Bosnie centrale dans la

  4   direction de Sarajevo était une autre ligne d'attaque, et ici on fait

  5   mention de Vogosca, et cetera. Et à un moment donné il y a eu une percée

  6   des lignes; et pour autant que je m'en souvienne, il s'agissait des forces

  7   de Brigade spéciale qui ont pu donc faire opposition aux forces qui avaient

  8   déjà réussi à pénétrer en profondeur dans le territoire. Ces forces ont

  9   donc réussi à repousser l'attaque et ont littéralement sauvé la vie de

 10   dizaines de milliers d'habitants d'Ilijas, Vogosca, et en fait de toute la

 11   zone, y compris Srednje. Ce rapport de l'agence SRNA confirme ceci, et bien

 12   sûr j'en ai un souvenir très clair car j'étais impliqué. Nous avions le

 13   contrôle des effectifs sur le terrain à la fois en cas d'éventuelle

 14   évacuation et pour le combat donc visant à éviter la chute de nos

 15   positions.

 16   Q.  Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut demander qu'il soit versé au

 18   dossier ?

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Il y a des informations qui concernent Srebrenica également, mais vous

 21   dites que vous n'étiez pas impliqué, bien que l'on voit une ou deux

 22   mentions concernant cela dans ce rapport.

 23   M. NICHOLLS : [interprétation] Je n'ai pas très bien compris l'objectif de

 24   ce commentaire.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etait-ce une question ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, je ne cherchais à expliquer pourquoi je ne

 27   posais pas cette question au général, car il était informé des événements à

 28   Sarajevo. C'était pour la gouverne des parties ici présentes que j'ai dit


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  1   que ce rapport comportait des informations sur Srebrenica.

  2   M. NICHOLLS : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

  4   M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne vois pas pourquoi il a besoin

  5   d'expliquer au témoin pourquoi il ne lui pose pas une question.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je suis d'accord. C'est accepté et

  7   admis au dossier.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D3757.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que soit portée à l'écran la pièce

 10   1D9123.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Général, je vous demanderais de vous reporter au troisième paragraphe

 13   et je vais en donner lecture en anglais.

 14   "Les unités musulmanes de Sarajevo ont continué à employer des tirs

 15   d'artillerie et des tireurs isolés dans les zones résidentielles de Srpska

 16   Sarajevo, ceci d'après les rapports du QG de -- du service d'information de

 17   la VRS. Dans l'armée de la Republika Srpska et dans la zone de

 18   responsabilité du Corps de Herzegovina, des unités musulmanes ont utilisé

 19   des mortiers de 120 millimètres contre les lignes défensives serbes à Brdo

 20   et Hotovlje et dans la zone de guerre de Kalinovik. Les unités musulmanes

 21   ont ouvert des tirs de mitrailleuse dans les zones de Ravnice et de

 22   Mostarsko-Nevesinjski …"

 23   Et il y a d'autres rapports d'opération -- de champ de bataille. Et

 24   il semble que ce champ de bataille était actif.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

 26   Oui, Monsieur Nicholls.

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Juge, Madame, Monsieur les

 28   Juges, je vois dans quelle mesure ceci est justifié dans un contre-


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  1   interrogatoire et -- mais ceci est tout à fait insidieux et je n'ai pas

  2   fait d'objection jusqu'à présent. Ce serait plus facile de demander ou de

  3   confirmer si il savait telle ou telle chose, plutôt que de lire un rapport

  4   et de demander ensuite "Est-ce exact ?"

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Je crois qu'il s'est conformé à votre

  6   pratique en établissant de façon générale que le témoin connaissait tous

  7   les événements qui se déroulaient à Sarajevo et de lui présenter ces

  8   documents afin de les verser au dossier. Je ne pense pas qu'il s'est -- il

  9   -- il doit se borner -- ils doivent se borner à lui poser une question

 10   générale et lui montrer le document et lui demander si ceci correspond à sa

 11   compréhension de la situation. Malheureusement, puisque le document n'est

 12   pas en serbe, il doit le lire sinon le témoin ne saurait en apprécier la

 13   teneur.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Concernant les rapports sur le champ de

 15   bataille et il y a beaucoup de rapports --

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'était -- je n'avais -- c'était mon

 17   interprétation et je n'allais pas lire le paragraphe dans son intégralité.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Et ce n'est pas nécessaire et cela

 19   -- et c'est directeur.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'en excuse, mais c'était par souci

 21   d'économie de temps, car dans ce paragraphe, il est question d'autres

 22   champs de bataille. Est-ce qu'on peut l'admettre au dossier ?

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons permettre la question

 26   sur Sarajevo. Je ne suis pas sûr que le témoin ait répondu à la question.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il n'a pas eu la possibilité de répondre à la

 28   question. De façon générale --


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  1   L'INTERPRÈTE : Pardon, l'interprète se reprend.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Général, l'information sur les combats à Sarajevo et autour de Sarajevo

  4   que l'on trouve dans ce rapport, est-ce que ceci est conforme à votre

  5   propre expérience ?

  6   R.  Les informations relatés sur SRNA -- pardon, relatées par l'agence SRNA

  7   et je le crois exact. Ceci tend à confirmer mon propre témoignage en ce

  8   qu'il y avait une offensive lancée contre les positions serbes dans toutes

  9   les municipalités et dans tous les recoins, jours et nuits, de la partie

 10   serbe de Sarajevo. Ceci est tout particulièrement vrai en ce qui concerne

 11   le Corps d'Herzegovina qui était sous attaque d'artillerie par les forces

 12   musulmanes avec des armes du calibre lourd et avec des tireurs isolés. Et

 13   en -- en cela, ils étaient particulièrement dangereux et adroits,

 14   puisqu'ils avaient des tireurs isolés extrêmement experts. Ce type de tirs

 15   rendait la vie des civils à Grbavica et dans d'autres zones urbaines

 16   particulièrement difficile. Ceux qui étaient dans la zone du Corps

 17   d'Herzégovine, c'est-à-dire autour de Trnovo et Treskavica, en plus des

 18   attaques d'infanterie, se trouvaient sous un feu nourri d'artillerie par

 19   les forces musulmanes de calibre divers, y compris de mortiers comme on le

 20   voit dans ce rapport. Comme je l'ai dit, c'est ici que le Corps Herzegovina

 21   et la RSK étaient reliés. C'est ici que les forces MUP étaient présentes et

 22   ont été resubordonnées à la VRS. Des efforts importants ont été faits pour

 23   empêcher la percée des lignes serbes, car ceci aurait entraîné un exode

 24   très important et un massacre de la population civile serbe de la zone.

 25   Q.  [aucune interprétation]

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut admettre ce document au

 27   dossier ?

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui. Pièce D3758.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que soit montrée à l'écran la

  3   pièce 1D9125, s'il vous plaît.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls ?

  5   M. NICHOLLS : [interprétation] Je vais encore une fois soulever une

  6   objection. Je pense qu'il a été question à un moment donné sur -- les

  7   questions sur lesquelles il allait se polariser pendant son entretien avec

  8   M. Karadzic. Et ne pense pas que cela justifie les questions

  9   supplémentaires et qui donnent une possibilité de verser toute une série de

 10   documents qu'ils ont choisi de ne pas aborder pendant leur interrogatoire

 11   principal et qui concerne le front de Sarajevo.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

 13   M. Karisik, nous avons besoin de discuter de quelque chose en votre

 14   absence.

 15   [Le témoin quitte la barre]

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pendant le contre-interrogatoire, vous

 17   avez interrogé le témoin sur les événements de Srebrenica. Et lui nous

 18   disait qu'il n'était pas au courant de ces événements-là puisque lui, il

 19   s'occupait du front de Sarajevo. N'est-il pas légitime de la part de la

 20   Défense de l'interroger sur Sarajevo ?

 21   M. NICHOLLS : [interprétation] Je suis d'accord, oui, en effet, cela est

 22   légitime. C'est ce que j'ai dit au départ. Mais je ne pense pas que cela

 23   justifie et je pense qu'il n'est pas approprié ce qu'il est en train de

 24   faire, à savoir d'aller au-delà de -- du cadre abordé pendant le contre-

 25   interrogatoire. Donc, il ne peut pas interroger le témoin à présent sur

 26   tout ce qu'il sait sur Sarajevo, procéder à l'interrogatoire plein et en --

 27   sur Sarajevo alors que la Défense a choisi de ne pas le faire au départ.

 28   Donc je ne l'ai pas contre-interrogé sur ce qui s'était produit à Sarajevo.


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  1   Le témoin a dit qu'il s'était concentré sur les éléments de Sarajevo et un

  2   certain nombre de documents lui ont été montrés auxquels je ne me suis pas

  3   opposé. Mais maintenant ils vont bien au-delà de tout ce qui a pu être

  4   déclenché par le contre-interrogatoire, et tout simplement pour verser au

  5   dossier toute une série de documents, d'articles des médias, et cetera,

  6   qu'ils n'ont pas fait au départ, ce qu'ils n'ont pas fait au départ.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. En fait, nous

  9   n'avions pas l'intention d'aborder ces questions avant que M. Nicholls le

 10   contre interroge. Alors maintenant nous essayons de corroborer le fait que

 11   le témoin a dit qu'il était occupé à Sarajevo et ce qui nous préoccupe

 12   aussi c'est aussi les journées du 19 et du 20, le moment où les prisonniers

 13   ont été exécutés et au moment où se sont déroulés les événements de

 14   Srebrenica. Mais si l'Accusation  est d'accord sur le versement et

 15   l'admission de ces articles, alors il ne nous reste plus que quelques-uns

 16   de ce jour-là, et nous pourrions peut-être accepter de procéder ainsi par

 17   accord, donc s'ils sont d'accord, ce serait loué.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais justement c'est le cœur de

 19   l'objection de l'Accusation.

 20   M. NICHOLLS : [aucune interprétation]

 21   M. ROBINSON : [interprétation] J'allais juste dire que je pensais que

 22   l'objection --

 23   M. NICHOLLS : [interprétation] J'allais justement objecter à cause du

 24   nombre de détails qu'ils ont abordés au sujet de Sarajevo. Je m'oppose à ce

 25   que ces articles soient versés au dossier. Je ne suis pas d'accord avec

 26   cela, bien entendu. Et puis il y a un autre point important, à savoir, on

 27   n'est pas en train de contrer mon contre-interrogatoire. Je n'ai jamais dit

 28   que je n'avais rien abordé sur Sarajevo. Je n'ai jamais dit qu'il ne se


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  1   passait rien à Sarajevo et qu'il n'y avait pas de combat à Sarajevo. Si

  2   j'abordais quelque chose pendant mon contre-interrogatoire, eh bien

  3   c'étaient des choses qui n'ont pas été discutées par la Défense, et il a

  4   répondu, j'ai été témoin pour [inaudible] sur Sarajevo tout le temps que je

  5   ne me suis pas occupé d'autre chose. Et c'est la raison pour laquelle je ne

  6   me suis pas opposé au début de ces questions sur Sarajevo.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, Les Juges de la

  9   Chambre estiment que vous avez déjà suffisamment abordé la question de

 10   Sarajevo donc nous aimerions que vous changiez de sujet à présent.

 11   Faites entrer le témoin, s'il vous plaît.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] En attendant que le témoin n'entre je tiens à

 13   ajouter que ce qui a été publié tous les jours nous permet de comprendre

 14   que Srebrenica n'était qu'un sujet très marginal à ce  moment-là.

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] Objection.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non mais cela n'est pas une preuve, n'est pas

 17   un témoignage. Il explique quelle est l'importance de ce point, et je ne

 18   vois pas pourquoi je ne procéderais comme M. Nicholls qui a réussi à faire

 19   verser au dossier des documents en avançant des arguments de son côté.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous auriez pu vous appuyer sur des

 21   documents qui étaient déjà admis au dossier au lieu de demander le

 22   versement de nouveaux articles.

 23   [Le témoin vient à la barre]

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Changez de sujet, s'il vous plaît,

 25   Monsieur Karadzic.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais juste pour le compte rendu

 27   d'audience, je tiens à préciser une chose. Je n'estime pas qu'il s'agisse

 28   de coupures de journaux, il s'agit plutôt de dépêches publiées par les


Page 40692

  1   agences presse.

  2   Et je demande à présent que l'on verse au dossier le document que nous

  3   avions affiché à l'écran.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais on n'a pas abordé cet article.

  5   Changez de sujet, s'il vous plaît.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  7   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karisik, je vous présente mes

  9   excuses. J'ai oublié quel était notre calendrier, le calendrier prévu, et

 10   je vais le respecter à partir de maintenant.

 11   Poursuivez, s'il vous plaît.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, un instant, s'il vous plaît, il

 14   faut que je modifie l'ordre dans lequel je vais procéder.

 15   L'INTERPRÈTE : Correction de la cabine : Les excuses du Président de la

 16   Chambre s'adressaient à M. Karisik, au témoin, et non pas à M. Karadzic.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Dans ce cas-là, Mon Général, il ne m'en reste plus qu'une dernière

 19   question parce que j'ai modifié mon approche, j'ai été obligé de le faire.

 20   Mon Général, m'avez-vous jamais informé d'un meurtre ou d'un assassinat

 21   illégal ou d'exécution à Srebrenica, après la chute de Srebrenica ?

 22   R.  Non, Monsieur le Président.

 23   Q.  Merci, Mon Général.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je décide de ne plus poser de questions,

 25   Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 27   Votre témoignage est terminé, Monsieur Karisik. Au nom des Juges de cette

 28   Chambre de première instance, je vous remercie d'être venu déposer à La


Page 40693

  1   Haye. Vous pouvez disposer.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  3   [Le témoin se retire]

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous citer votre témoin suivant.

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  6   Notre témoin suivant est Nenad Deronjic.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  8   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'invite le témoin à prononcer la

 10   déclaration solennelle.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 12   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 13   LE TÉMOIN : NENAD DERONJIC [Assermenté]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Deronjic.

 16   Veuillez vous installer.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne commenciez à déposer,

 19   Monsieur Deronjic, je dois attirer votre attention sur un article que nous

 20   avons ici au Tribunal international. Il s'agit de l'article 90(E). Suivant

 21   cet article, vous pouvez refuser de répondre à toute question qui vous

 22   serait posée par M. Karadzic, l'Accusation, voire même par les Juges si

 23   vous estimez que votre réponse risque de vous incriminer au pénal. Et

 24   incriminer signifie ici dire quelque chose qui reviendrait à une admission

 25   de culpabilité dans le cadre d'une infraction au pénal ou de dire quelque

 26   chose qui pourrait fournir des éléments de preuve démontrant que vous

 27   auriez commis une infraction au pénal. Mais si vous pensez donc que cette

 28   réponse risque de vous incriminer et si vous décidez de refuser d'y


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  1   répondre, de répondre à une telle question, je dois vous dire que les Juges

  2   de la Chambre ont la possibilité de vous obliger à répondre à cette

  3   question. Mais si cela devait se produire, le Tribunal vous garantie que

  4   votre témoignage auquel vous avez contraint dans ces circonstances-là ne

  5   pourrait pas être utilisé contre vous dans le cadre d'une -- d'une

  6   procédure au pénal, sauf pour faux témoignage.

  7   Est-ce que vous avez bien compris ce que je vous ai dit ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 10   Monsieur Karadzic, poursuivez, s'il vous plaît.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 12   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Deronjic.

 14   R.  Bonjour.

 15   Q.  Je vais juste vous demander de bien vouloir faire une pause entre mes

 16   questions et vos réponses. Dites-nous, s'il vous plaît, si vous êtes venu

 17   déposer devant ce Tribunal dans l'affaire Blagojevic ?

 18   R.  Oui. J'ai été témoin dans l'affaire Blagojevic devant ce Tribunal.

 19   Q.  Merci. Avez-vous eu l'occasion d'écouter de nouveau votre témoignage

 20   dans cette affaire, et ce, en vous préparant à venir déposer ici ?

 21   R.  Oui. Oui, j'ai écouté mon témoignage dans l'affaire contre Blagojevic.

 22   Q.  Merci. Alors, est-ce que le contenu de ce compte rendu d'audience

 23   reflète fidèlement ce que vous avez déclaré à ce moment et est-ce que vous

 24   avez -- vous éprouvez le besoin de corriger quelque chose ?

 25   R.  Non. Cela reflète entièrement ce que j'ai dit, mais je souhaite

 26   apporter modification, à savoir la partie qui concerne l'emploi de la 2e

 27   Compagnie, en particulier de la police de Srebrenica. Je dis à ce moment-là

 28   que toute la 2e Compagnie de la Police spéciale a été engagée à Srebrenica,


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  1   mais en fait, ce n'était pas la 2e Compagnie au complet qui a été employée

  2   sur ce territoire. Une partie était envoyée à Srebrenica tandis qu'une

  3   autre partie de cette Compagnie de Police spéciale a été engagée ailleurs

  4   et je ne sais pas où.

  5   Q.  Merci.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D6909.

  7   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : Remplacer "de Srebrenica" par

  8   "à Srebrenica", s'il vous plaît, pour l'engagement de la 2e Compagnie.

  9   Merci.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  En plus de cette correction, donc, consistant à dire qu'une partie ou

 12   une -- ou la moitié de cette 2e Compagnie se trouvait à Srebrenica, est-ce

 13   que le reste reflète fidèlement ce que vous avez déclaré ?

 14   R.  Tout le reste, donc, de ce que j'ai déclaré reflète fidèlement mes

 15   propos, donc ce serait effectivement ce que j'ai déclaré.

 16   Q.  Je vous remercie. Si je vous posais ces mêmes questions aujourd'hui,

 17   les mêmes questions que celles qui vous ont été posées par la Défense ou le

 18   Procureur et les Juges à ce moment-là, est-ce que le contenu de vos

 19   réponses serait en substance le même ?

 20   R.  Oui, en substance, mes réponses seraient les mêmes, comme dans

 21   l'affaire Blagojevic.

 22   Q.  Je vous remercie.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que ce compte rendu d'audience soit

 24   versé au dossier au titre de l'article 92 ter.

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous demandons le

 26   versement de ce compte rendu d'audience sous pli scellé. Il comporte une

 27   version confidentielle et nous avons également une version publique qui a

 28   été versée -- qui a été téléchargée dans le système du prétoire


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  1   électronique en tant que document 1D09041.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, vous proposez au versement deux

  3   versions ?

  4   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et des pièces connexes ?

  6   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons une

  7   pièce connexe, 1D6946 qui ne figurait pas sur notre liste 65 ter. Et nous

  8   demandons son ajout, puisque nous n'avions pas fait notre -- pris notre

  9   décision finale sur l'ensemble des documents à l'époque.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Où est-ce qu'on se réfère au

 11   registre sur les pages du compte rendu d'audience ?

 12   M. ROBINSON : [interprétation] C'est 8915.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] 8194 ?

 14   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, oui, je vois l'erreur.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 16   Objection, Monsieur Costi ?

 17   M. COSTI : [interprétation] Pas d'objection.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons admettre au dossier de

 19   l'affaire les deux versions du compte rendu d'audience, ainsi que les

 20   pièces connexes.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Alors, la -- le compte rendu d'audience

 22   sous pli scellé devient la pièce D3759 sous pli scellé et la version

 23   publique devient la pièce D3760. Et puis, nous avons les pièces -- la pièce

 24   1D6946 qui devient la pièce D3761.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je me propose de donner lecture d'un bref

 27   résumé de la déclaration de Nenad Deronjic.

 28   Nenad Deronjic est le premier des trois témoins qui viendrons déposer au


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  1   sujet de l'événement E1, à savoir l'exécution prétendue de 15 hommes

  2   musulmans de Srebrenica sur les rives de la rivière Jadar près de Konjevic

  3   Polje, dans la matinée du 13 juillet 1995. Le témoin de l'Accusation

  4   KDZ065, dont la déclaration a été versée au dossier de l'affaire par écrit

  5   en tant que pièce P336, affirme que Nenad Deronjic a été l'un -- l'une des

  6   quatre personnes qui ont commis cette exécution. M. Deronjic, qui a

  7   travaillé comme policier à Bratunac, a déclaré dans cette déposition qu'il

  8   n'a jamais participé à une quelconque exécution de ce genre et qu'il n'a

  9   jamais travaillé dans le secteur de Konjevic Polje -- ou plutôt, qu'il n'y

 10   a pas travaillé le 13 juillet 1995. Il témoigné qu'au début de l'après-midi

 11   du 12 juillet 1995, il a été assigné à travailler au poste de police de

 12   Srebrenica et qu'il a travaillé à Srebrenica le 13 juillet au moment où le

 13   témoin KDZ065 affirme qu'il s'est trouvé à Konjevic Polje.

 14   Pour l'instant, je n'ai pas de question à poser à ce témoin.

 15   M. COSTI : [interprétation] Un commentaire. J'aurais dû en fait opposer une

 16   objection précédemment. L'accusé a introduit ce témoin en disant qu'il

 17   s'agissait d'un -- du premier des trois témoins. Et de toute évidence, cela

 18   ne fait pas partie intégrante de -- du résumé de cette déclaration et cela

 19   ne fait partie de la déclaration de ce témoin.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 21   Alors, Monsieur Deronjic, votre déclaration en l'espèce a été versée au

 22   dossier par le biais de votre déposition dans une autre affaire et cela

 23   remplace votre témoignage oral. Vous serez contre-interrogé par un

 24   représentant du bureau du Procureur à présent.

 25   Monsieur Costi.

 26   M. COSTI : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je -- bonjour à

 27   toutes et à tous.

 28   Contre-interrogatoire par M. Costi :


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  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Deronjic. Dans votre témoignage

  2   écrit qui vient d'être admis au dossier, vous avez dit que vous êtes parti

  3   de Konjevic Polje et que vous vous êtes rendu à Srebrenica le 12 juillet;

  4   exact ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Vous avez déclaré également que ce que vous faisiez à Srebrenica,

  7   c'étaient des tâches régulières de la -- de la police; exact ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et dans votre témoignage, vous avez aussi déclaré qu'il n'y avait pas

 10   d'aptitudes au combat à Srebrenica à partir du 12 juillet.

 11   R.  Il n'y en avait pas, à mon avis, même au centre de Srebrenica où je me

 12   trouvais.

 13   Q.  Et enfin, vous avez également confirmé dans votre témoignage que dans

 14   l'après-midi ou dans la soirée du 12 juillet, les Musulmans de Srebrenica

 15   ont commencé à opérer une percée dans le secteur qui se trouve aux

 16   alentours de Konjevic Polje, de Ravni Buljim et vous êtes d'accord pour

 17   dire que c'était une zone de combat, exact ?

 18   R.  Je ne me souviens pas d'avoir déclaré cela, d'avoir dit cela dans ma

 19   déclaration. Il est possible qu'il y ait eu des combats là-bas.

 20   Q.  Je -- Je vais vous donner lecture de la page 34, ligne 9 de votre

 21   témoignage dans l'affaire Blagojevic. On vous a demandé :

 22   "Eh bien, dans les heures de l'après-midi et de la soirée du 12 juillet,

 23   les Musulmans de Srebrenica, les Musulmans armés étaient en train de percer

 24   dans le secteur autour de Konjevic Polje et c'était une zone de combat.

 25   Etiez-vous au courant de cela ?"

 26   Et vous avez répondu en disant :

 27   "Oui."

 28   Et puis, on vous a demandé :


Page 40699

  1   "Donc, vous savez que Konjevic Polje est devenu une zone de combat peu

  2   après le moment où vous êtes parti de là, donc normalement, on vous a

  3   normalement relevé de vos fonctions là où vous étiez pour pouvoir aller à

  4   Srebrenica, qui n'était pas une zone de combat."

  5   Et vous avez répondu :

  6   "Oui, on pourrait dire ainsi."

  7   Donc, vous êtes d'accord pour dire que dans le secteur de Konjevic Polje, à

  8   ce moment-là, il y a eu des activités de combat. Exact ?

  9   R.  Mais il est possible que ça a été une zone de combat. Mais si on

 10   m'avait affecté à me rendre à Konjevic Polje, j'aurais été obligé d'y

 11   aller. Donc, normalement, si ça avait été une tâche qui m'avait été

 12   confiée, normalement, c'aurait été un ordre et j'y serais allé.

 13   Q.  Non, mais je ne vous demande pas si on -- on vous a donné l'ordre d'y

 14   aller. Je vous demandais simplement si vous saviez qu'à ce moment-là, dans

 15   ce secteur-là de Konjevic Polje, il y avait -- c'était une zone de combat.

 16   Et dans l'affaire Blagojevic, vous avez dit oui. Donc, est-ce que vous

 17   maintenez ce que vous avez dit dans l'affaire Blagojevic ?

 18   R.  Ecoutez, je ne sais pas comment pensez-vous que j'ai été au courant de

 19   cela. Personne ne me rendait compte. Moi, je n'étais pas un supérieur, un

 20   responsable, un commandant. Personne ne venait m'informer ni me rendre

 21   compte de ces activités de combat. Moi, j'étais personne. J'étais un simple

 22   policier qui faisait son travail. Alors, je ne sais pas qui -- qui

 23   viendrait m'informer en tant que policier qu'il y avait des -- des -- des

 24   activités de combat, qu'il y avait des combats, qu'on se battait. Je

 25   suppose qu'il y a eu des activités de combat, parce que de ce côté-là,

 26   bien, c'est le côté d'où -- par où cette armée est partie, est passée.

 27   Q.  Très bien. Donc, supposez qu'il y avait des activités de combat, donc

 28   vous vous en tenez à ce que vous avez déclaré dans l'affaire Blagojevic,


Page 40700

  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, c'est exact.

  3   Q.  Fort bien.

  4   M. COSTI : [interprétation] Alors, le document D3761, qui vient juste

  5   d'être retenu comme élément de preuve, est-ce que ce document pourrait être

  6   affiché ? Il s'agit du registre tenu pour le mois de juillet par le SJB de

  7   Bratunac.

  8   Q.  Et vous parlez à -- vous avez parlé assez longuement de ce document

  9   dans votre déposition dans l'affaire Blagojevic, donc je ne veux pas trop

 10   m'attarder sur ce document, mais essentiellement, à l'intention des Juges

 11   de la Chambre, je voudrais que nous réitérions certains éléments de base

 12   qui faisaient l'objet de votre déposition

 13   M. COSTI : [interprétation] Et je pense en fait que ce n'est pas ce

 14   document. En fait, c'est la pièce qui vient d'être versée au dossier, un P

 15   ou un D. C'est un document de la liste 65 ter --

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit du document 3761.

 17   M. COSTI : [interprétation] Très bien.

 18   Q.  Alors, le voici. Regardez la première page. Alors, nous avons, donc,

 19   dans la première colonne le jour et le mois de l'année. C'est exact ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Si vous prenez la deuxième page, vous voyez -- bon, vous avez 1, 2, 3,

 22   4, donc en cinquième place, nous voyons votre nom, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Malheureusement, nous ne pouvons plus voir la première page maintenant,

 25   mais si vous regardez le -- il y est -- il est marqué Srebrenica, SJB de

 26   Srebrenica. Cela se trouve vers la droite du tableau et donc, cela -- donc,

 27   c'est votre fonction qui est indiquée ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Ce qui indique que vous étiez au SJB de Srebrenica et, dites-moi si je

  2   me trompe, entre ou à partir du 21 juillet, n'est-ce pas ? Dans ce

  3   document, il est indiqué que c'est à partir du 21 juillet 1000 -- du 21

  4   juillet, plutôt, que vous avez été affecté au SJB de Srebrenica, c'est cela

  5   ?

  6   R.  Oui, c'est exact. A partir du 21, j'ai été affecté au poste de police

  7   de Srebrenica. Et c'est là que j'ai fait mon travail de policier. C'est

  8   effectivement là-bas que j'ai été affecté.

  9   Q.  Fort bien. Donc, si nous remontons dans le temps neuf jours plus tôt,

 10   nous voyons BD, BD, BD pour chaque jour jusqu'au -- au chiffre 08 et donc,

 11   cela correspond à la période comprise entre le 12 juillet jusqu'au 20

 12   juillet, n'est-ce pas ?

 13   R.  C'est exact.

 14   Q.  Et vous avez expliqué, lors de votre déposition dans Blagojevic, que

 15   les initiales BD correspondaient aux termes opération de combat; est-ce

 16   bien exact ?

 17   R.  C'est exact.

 18   Q.  Si nous pouvions maintenant afficher à nouveau la première page et

 19   avant qu'elle ne soit affichée, j'aimerais savoir ce qui suit, car vous

 20   vous avez dit lors de votre déposition qu'un de vos  collègues de Bratunac,

 21   M. Mirko Peric se trouvait le 11 et le 12 juillet à Konjevic Polje; est-ce

 22   bien exact ?

 23   Mais avant, avant de lire le document, je vous ai posé une question,

 24   Monsieur. Est-il exact que vous avez dit, dans le cadre de votre

 25   témoignage, que Mirko Peric se trouvait le 11 et le 12 juillet à Konjevic

 26   Polje ?

 27   R.  Mirko Peric se trouvait à Konjevic Polje. Bon, je ne sais pas s'il

 28   était au poste de contrôle ou ailleurs, mais le fait est qu'il se trouvait


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  1   effectivement à Konjevic Polje.

  2   Q.  Fort bien. Est-ce que vous pouvez me dire, regardez ce document à

  3   nouveau et vous voyez que le nom de Mirko Peric figure parmi les autres

  4   noms de la liste. Regardez le 11 et le 12 juillet, ce qui correspond au 11

  5   et au 12 juillet, est-ce que vous pourriez indiquer aux Juges de la Chambre

  6   ce qui est indiqué pour ces dates des ce document ?

  7   R.  Il est marqué "bd" pour le 12, ça c'est opérations de combat. Et puis

  8   ensuite il y a un, deux, trois, quatre, cinq, jusqu'au 18, 19, 20, 21, nous

  9   avons à nouveau opérations de combat bd donc.

 10   Q.  Bien. Donc lorsqu'il se trouvait à Konjevic Polje, Mirko Peric était,

 11   ce qui est indiqué pour lui, pour lui, pour le 11 et le 12 juillet c'est

 12   qu'il était en opération de combat, c'est cela alors qu'il se trouvait à

 13   Konjevic Polje.

 14   R.  Ecoutez, moi, je ne souhaiterais pas faire d'observation à propos de

 15   Mirko Peric. Bon si vous insistez, bon, je ne sais pas très bien ce que je

 16   pourrais dire à son sujet, moi je sais ce que je faisais, où je me

 17   trouvais, mais je ne vais rien dire à propos de Mirko Peric parce que cela

 18   me met mal à l'aise.

 19   Q.  Là, nous parlons du document. Est-ce qu'il est bien écrit dans ce

 20   document que le 11 et le 12 juillet, Mirko Peric se trouvait en opération

 21   de combat puisqu'il est écrit pour les deux jours, BD, c'est très simple

 22   comme question.

 23   R.  Oui, c'est ce qui est écrit dans ce document. Mais comme je vous l'ai

 24   déjà dit, le 11 --

 25   Q.  Merci, vous avez répondu à ma question.

 26   Bon comme vous l'avez dit dans votre déclaration, lors de votre témoignage,

 27   vous faisiez partie de la 2e Compagnie des PJP de Zvornik, n'est-ce pas ?

 28   R.  C'est exact.


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  1   Q.  Et ne tant que membre de la 2e Compagnie des PJP vous avez dit que

  2   c'est vers le 12 juillet qu'on a fait appel à vos services en tant que

  3   membre des PJP ?

  4   R.  C'est exact.

  5   M. COSTI : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir le document

  6   P5136, je vous prie.

  7   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : Donc remplacer ou en a fait

  8   appel à vos services par vous avez fait activer en tant que membre de la 2e

  9   Compagnie des PJP.

 10   M. COSTI : [interprétation]

 11   Q.  Donc vous voyez sur votre écran vous allez voir un document, un

 12   document qui est un rapport des événements quotidiens, rapport du CJB de

 13   Zvornik, rapport pour le 14 juillet. Et si vous prenez la deuxième page de

 14   ce document, et si vous lisez le chapitre ou le paragraphe 5 de cette

 15   deuxième page, vous voyez qu'il est écrit :

 16   "Du fait de l'infiltration des formations militaires ennemies depuis

 17   Srebrenica dans la zone du CJB de Zvornik et dans les zones de Konjevic

 18   Polje, Cerska, Han Pogled, Dzafin Kamen, Snagovo, Marcici et d'autres lieux

 19   en danger, les 1ere, 2e, 5e et 6e Compagnies du CJB de Zvornik sont

 20   engagées dans le cadre d'action coordonnée avec la police de Doboj,

 21   Bijeljina et Pale ainsi que avec la VRS ils sont en train de tendre des

 22   embuscades".

 23   Est-ce que vous convenez que ce document indique que la 2e Compagnie du CJB

 24   donc votre compagnie en d'autres termes était engagée dans des activités de

 25   combat ?

 26   R.  Dans ce document, oui, c'est indiqué. Il est indiqué que la 2e

 27   Compagnie était engagée dans c'est tâches qui sont mentionnées ici.

 28   Q.  Et dans ce rapport, il n'est pas absolument pas dit que la 2e compagnie


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  1   des PJP se livrait à des activités de police, des activités régulières à

  2   Srebrenica, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, vous avez raison mais je viens toutefois de vous expliquer ce que

  4   moi j'ai fait, à savoir il y avait une partie de la 2e Compagnie cela peut

  5   être prouvé de plusieurs façon, là il y avait une moitié de la 2e Compagnie

  6   qui se trouvait à Srebrenica et j'en faisais partie, alors il est possible

  7   que l'autre moitié à savoir le reste de la 2e Compagnie se trouvait dans ce

  8   lieu. C'est un document qui m'a déjà été montré lorsque j'ai témoigné dans

  9   l'affaire Blagojevic.

 10   Q.  Je vais vous montrer un autre 04935.

 11   M. COSTI : [interprétation] Pour la version en B/C/S c'est la deuxième page

 12   qui m'intéresse, et cela correspond au bas de la première page de la

 13   version anglaise.

 14   Q.  Une fois de plus il s'agit du paragraphe 5 qui explique ce que vous

 15   venez de dire :

 16   "… sur l'ordre du président Karadzic qui nous a été transmis aujourd'hui,

 17   la 2e Compagnie des PJP de Zvornik sera envoyée à Srebrenica afin d'assurer

 18   la sécurité de toutes les installations ayant une importance".

 19   Et puis cela continue, le texte se poursuit :

 20   [aucune interprétation]

 21   -- et là, nous savons où se trouvait l'autre moitié des PJP. Mais ma

 22   question, la question que je vais vous poser est fort simple. Ce que

 23   j'avance c'est que vous, vous faisiez partie du peloton qui avait été

 24   déployé et qui a arrêté et capturé les Musulmans dans la zone de Ravni

 25   Buljim et Konjevic Polje se trouvant dans cette zone, n'est-ce pas ?

 26   R.  Cela n'est pas exact. Cela ne sera jamais exact. C'est

 27   absolument, cela n'est absolument pas vrai. Moi et ma compagnie, qui était

 28   composée de deux pelotons, nous avons certes été engagés mais nous ne nous


Page 40705

  1   sommes jamais déplacés du centre de Srebrenica. Nous ne sommes jamais

  2   partis du centre de Srebrenica qui va depuis le terrain de football

  3   jusqu'au poste de contrôle qui avait été érigé à l'entrée de la ville.

  4   Nous, nous sommes restés là pendant ces neuf jours, et nous ne sommes

  5   jamais déplacés de cet endroit.

  6   Q.   Alors je vais évoquer avec vous les différentes phases de votre

  7   affectation au SJB de Srebrenica.

  8   M. COSTI : [interprétation] Et j'aimerais dans un premier temps que le

  9   document de la liste 65 ter 04059 soit affiché.

 10   Q.  Vous allez voir sur votre écran un ordre, un ordre qui émane de

 11   Dragomir Vasic, chef du SJB de Zvornik, ordre qui date du 15 juillet. Donc

 12   c'est un ordre qui est envoyé au SJB de Srebrenica, et au paragraphe 5 qui

 13   j'imagine doit figurer à la deuxième page de la version en B/C/S --

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je peux vous être utile, je dirais que cela

 15   n'est pas exact car le paragraphe 5 commence à la première page de ce

 16   document.

 17   M. COSTI : [interprétation] Je vous remercie.

 18   Q.  Au paragraphe 5, et je vous donne lecture de la version anglaise, il

 19   est dit :

 20   "Au cours de la journée, le chef du SJB de Srebrenica, Petko Pavlovic va

 21   envoyer au chef du CJB de Zvornik une liste de policiers de Srebrenica qui

 22   sont à -- en -- à l'heure actuelle en train de travailler dans les postes

 23   du CJB de Zvornik."

 24   Et puis ensuite, il est indiqué que -- au paragraphe 8, il est

 25   indiqué que, et je cite à nouveau :

 26   "Le chef du SJB de Srebrenica doit de toute urgence rassembler une escouade

 27   de policiers en faisant appel aux policiers de tous les postes du centre,

 28   policiers qui ont originaires de Srebrenica."


Page 40706

  1   Donc, dans votre -- lors de votre témoignage, vous avez dit que cela était

  2   valable pour le SJB, parce que -- et que vous, vous aviez postulé pour être

  3   au SJB parce que vous étiez policier de Srebrenica, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, c'est exact. Toutefois, le 12, j'ai été envoyé en tant que membre

  5   de la 2e Compagnie des PJB de Zvornik pour exécuter une tâche. A la fin de

  6   cette mission, j'ai été transféré au poste de police de Srebrenica, parce

  7   que c'était le poste de police où j'avais travaillé avant la guerre.

  8   Q.  Donc, vous convenez que dans ce document, le SJB [comme interprété] de

  9   Zvornik est en train de choisir les policiers qui ensuite vont être

 10   affectés au SJB de Srebrenica. Là, je ne suis pas en train de vous demander

 11   où vous vous trouviez si vous étiez là-bas ou non le 12. Je vous demande

 12   tout simplement de confirmer que ce document nous indique et confirme, en

 13   fait, vos propos et que le -- et qu'il est absolument évident et manifeste

 14   que le CJB de Zvornik est en train d'identifier des policiers de

 15   Srebrenica, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui. Je suis d'accord avec cela. Pourquoi est-ce que je ne serais pas

 17   d'accord ?

 18   Q.  Fort bien.

 19   M. COSTI : [interprétation] Je souhaiterais que ce document soit versé au

 20   dossier.

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6427.

 24   M. COSTI : [interprétation] Je souhaiterais maintenant demander l'affichage

 25   d'un autre document. Il s'agit d'un document de la liste 65 ter, le 25036

 26   [comme interprété].

 27   Q.  Et il s'agit d'un rapport d'information qui émane du SJB de Srebrenica

 28   et qui est destiné au CJB de Zvornik et qui date du 16 juillet. C'est un


Page 40707

  1   document qui est signé par Petko Pavlovic qui est le chef du SJB de

  2   Srebrenica.

  3   Excusez-moi.

  4   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez vérifier la

  6   cote, s'il vous plaît ?

  7   M. COSTI : [aucune interprétation]

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Moi, j'ai sur mon écran le document 2530 --

  9   ou 25306.

 10   M. COSTI : [interprétation] Oui, oui, c'est cela. Cela devrait être le

 11   document 25306. Puisque [inaudible] j'ai -- je n'ai pas bien lu la cote. En

 12   fait, il s'agit donc du document 306. C'est cela. Excusez-moi, excusez-moi.

 13   Q.  Si vous consultez ce document, vous voyez qu'il est indiqué :

 14   "Suite à votre dépêche mentionnée ci-dessus, nous vous présentons une liste

 15   d'employés de la police qui ont travaillé au poste de sécurité publique de

 16   Srebrenica jusqu'au moment où la guerre a éclaté …"

 17   Regardez le numéro 3, car votre nom figure au numéro 3, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, c'est exact.

 19   Q.  Donc, vous convenez que le SJB ou le chef de SJB de Srebrenica, Petko

 20   Pavlovic, répond au document que nous venons de voir et il répond en

 21   envoyant une liste de policiers qui travaillaient pour le poste de sécurité

 22   publique de Srebrenica avant la guerre, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, oui, c'est exact.

 24   M. COSTI : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au

 25   dossier également ?

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document P6428, Monsieur le

 28   Président.


Page 40708

  1   M. COSTI : [interprétation] J'aimerais vous montrer un troisième document,

  2   le document 25091.

  3   Q.  Et dans ce document figure l'ordre donné le 16 juillet par le CJB de

  4   Zvornik et cet ordre est comme suit :

  5   "Etant donné que nous devons établir -- constituer -- ou mettre sur pied un

  6   poste de police à Srebrenica après sa libération et en application de

  7   l'approbation du ministre adjoint de l'Intérieur, je donne l'ordre suivant.

  8   La liste des policiers dressée ci-après qui ont déjà travaillé au --

  9   pour le SJB de Srebrenica -- ou les policiers, plutôt, énumérés [inaudible]

 10   dont les noms figurent ci-dessus doivent être envoyés immédiatement au plus

 11   tard le 21 juillet 1995 au SJB de Srebrenica où le chef du poste de police,

 12   en coordination avec l'officier responsable du CJB de Zvornik se verront

 13   attribuer les tâches suivantes."

 14   Et nous voyons que le numéro 3 -- au numéro 3 figure votre nom. Est-ce bien

 15   exact ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Donc, nous avons vu ces trois extraits. Finalement, le CJB vous a donné

 18   l'ordre d'être envoyé et de vous présenter au rapport à Srebrenica, n'est-

 19   ce pas ?

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21   Q.  Et je vais maintenant vous montrer un dernier document.

 22   M. COSTI : [interprétation] Ah, excusez-moi, excusez-moi. Non, je

 23   souhaiterais d'abord demander le versement au dossier de ce document.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document P6429.

 26   M. COSTI : [interprétation] Un dernier document, le document de la liste 65

 27   ter 25304.

 28   Q.  Il s'agit d'instructions administratives du MUP qui ont été données le


Page 40709

  1   18 juin 1996 à des fins administratives. Il est indiqué :

  2   "En application du paragraphe 3, article 73 de l'administration -- de la

  3   loi de l'administration publique et alors -- et conformément à l'articles

  4   12 et 15 de la Loi relative aux relations du travail, le ministre des

  5   Affaires intérieures de la Republika Srpska rend cette décision.

  6   Nenad Deronjic doit être affecté aux fonctions de -- d'officier de police à

  7   -- du CJB de Zvornik, poste de police de Srebrenica."

  8   Puis ensuite, le texte se poursuit. Et il est indiqué :

  9   "… et cela a commencé -- ou -- a -- a commencé le 21 juillet -- doit

 10   commencer le 21 juillet 1995."

 11   Donc, ce document, vous en conviendrez, confirme que vous vous êtes

 12   présenté au rapport auprès du SJB de Srebrenica à compter du 21 juillet

 13   1995, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, c'est exact. Cette décision confirme qu'à compter du 21 juillet

 15   1995, je devais être transféré ou muté au poste de sécurité publique pour y

 16   travailler en dans que policier. Comme je l'ai dit, entre le 12 et le 21

 17   juillet à Srebrenica, j'ai effectué ce type de fonctions.

 18   M. COSTI : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au

 19   dossier ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6430.

 22   M. COSTI : [interprétation]

 23   Q.  Vous convenez, n'est-ce pas, que tous les documents que nous avons vus

 24   jusqu'à présent indiquent et -- à partir des instructions et consignes

 25   administratives données en 1996, indiquent disais-je que vous vous trouviez

 26   en opération de combat entre le 12 juillet et le 20 juillet et que vous

 27   vous êtes trouvé à Srebrenica à partir du 21 juillet et ce, auprès du SJB

 28   de Srebrenica. Est-ce bien exact ?


Page 40710

  1   R.  Oui, c'est exact. Mais permettez-moi de vous fournir une explication,

  2   car vous essayez de dire que moi, j'ai participé à des opérations de combat

  3   entre le 12 et le 21, ce qui signifie que vous pensez que je ne me trouvais

  4   pas à Srebrenica mais ailleurs dans le cadre de combats. Si vous engagez

  5   une Compagnie des PJP indépendamment de la mission qu'il leur est confiée,

  6   ils déclarent toujours "opération de combat" sans pour autant entrer dans

  7   les détails. La chose la plus simple consiste à insérer "opération de

  8   combat", ce qui signifie que cette compagnie précise qu'ils ont oeuvré dans

  9   le cadre d'une mission bien précise. Je vois très bien ce que vous essayez

 10   de dire à propos de la compagnie --

 11   Q.  Je n'essaie de dire rien du tout, mais ce que je dis, c'est que ce

 12   document indique seulement que vous vous trouviez en opération de combat et

 13   que vous étiez au poste de police de Srebrenica à partir du 21 juillet,

 14   mais que auparavant, et ce sont vos propos, vous faisiez partie de la

 15   partie de la 2e Compagnie des PJP à Srebrenica, mais, moi, ce que j'avance,

 16   c'est que vous vous trouviez à Konjevic Polje avec Mirko Peric dont le nom

 17   figure également dans le registre comme faisant partie des opérations de

 18   combat le même jour. Alors, maintenant, je vais vous poser la question

 19   directement. Est-ce que vous vous êtes trouvé à Konjevic Polje pendant ces

 20   jours ? Non pas forcément au poste de contrôle, d'ailleurs, mais à Konjevic

 21   Polje, avec la 2e Compagnie des PJP ?

 22   R.  Non, non. Je vous ai expliqué où je me trouvais et ce que j'ai fait

 23   lors de la période comprise entre le 12 et le 21 et c'est la période qui

 24   correspond au moment où je n'ai jamais quitté le centre de Srebrenica.

 25   Q.  Fort bien.

 26   M. COSTI : [interprétation] Je pense que le moment est peut-être venu de

 27   faire la pause, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, tout à fait.


Page 40711

  1   M. COSTI : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause, pause de 45

  3   minutes et nous reprendrons donc à 13 heures 15.

  4   --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.

  5   --- L'audience est reprise à 13 heures 18.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Costi, vous pouvez poursuivre.

  7   M. COSTI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Je demande l'affichage du document 65 ter numéro 24716A.

  9   Q.  Monsieur Deronjic, c'est le dernier document dont je souhaite discuter

 10   avec vous, et vous en avez déjà parlé dans le cadre de votre témoignage

 11   dans l'affaire Blagojevic. Il s'agit du journal de bord du poste de

 12   sécurité, le livre de Srebrenica.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Je crains que ce document n'ait pas

 14   téléchargé, Monsieur Costi.

 15   M. COSTI : [interprétation] Peut-on le télécharger plus tard ? Oui. Eh

 16   bien, dans ce cas, je vais passer à ma question suivante. Je demande que

 17   nous passions à huis clos partiel.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, je pense que ce document a

 20   peut-être été téléchargé sous le numéro 24716 mais sans le A majuscule.

 21   Peut-être pourrait-on vérifier.

 22   M. COSTI : [interprétation] Oui en effet. Merci beaucoup, Maître Robinson.

 23   Q.  Alors comme je vous le disais, Monsieur le Témoin, vous avez parlé de

 24   ce document déjà pendant votre déposition dans l'affaire Blagojevic. En

 25   dehors de tous les autres documents que nous avons vus jusqu'à présent,

 26   celui-ci est le seul qui pourrait nous permettre de penser que vous vous

 27   trouviez à Srebrenica les 12 et 13.

 28   M. COSTI : [interprétation] Je demande l'affichage de la page 4 de la


Page 40712

  1   version anglaise et de la page 4 de la version en B/C/S.

  2   Q.  Alors regardez le bas de la page, on lit à cet endroit du texte que le

  3   12 juillet vous avez été de service entre 19 h et 24 h; c'est bien ça ?

  4   R.  C'est cela.

  5   Q.  Et si nous passons maintenant à la page 6 dans les deux versions B/C/S

  6   et anglaise, nous voyons dans cette page que pour la journée du 13 juillet,

  7   vous avez été de service entre 7 et 7 h, c'est-à-dire à partir du soir du

  8   12 jusqu'au matin du 13 -- à partir du soir du 13 jusqu'au matin du 14;

  9   c'est bien cela ?

 10   R.  C'est cela. Donc de 19 h à 7 h.

 11   Q.  Passons maintenant à la page 7 dans les deux, dans la version en B/C/S

 12   et 8 dans la version anglaise. Nous verrons qu'il est indiqué dans cette

 13   page que pour le 13 juillet, vous avez été de service de 7 h du matin

 14   jusqu'à 7 h de l'après-midi. Le 7 h de l'après-midi figure en page suivante

 15   mais il est toujours question de la journée du 13. Donc autrement dit,

 16   après avoir travaillé pendant la nuit le 12 juillet, selon ce qui figure

 17   dans ce journal de bord, dans ce registre, vous avez effectué une équipe de

 18   24 heures sans discontinuer à partir de 7 h du matin le 13 jusqu'à 7 h du

 19   matin le 14; c'est bien cela? Donc vous avez travaillé 24 heures après

 20   avoir travaillé sept ou huit heures sept ou huit heures la nuit précédente;

 21   c'est bien cela ?

 22   R.  Oui, c'est possible.

 23   Q.  Alors si nous regardons l'entrée qui figure du côté B/C/S et je demande

 24   que le texte soit agrandi à l'écran, le texte qui est affiché en ce moment,

 25   vous verrez que entre la tranche horaire de 7 à 19 h le 13 juillet a été

 26   modifiée, or c'est précisément dans cette période, dans cette tranche

 27   horaire que vous avez été vu à Konjevic Polje en train de tirer sur des

 28   prisonniers musulmans, n'est-ce pas ?


Page 40713

  1   R.  Je ne sais pas comment vous pouvez affirmer que j'ai tiré. Sur quoi

  2   vous fondez-vous, comment est-il possible qu'on m'ait vu entre 7 h et 19 h.

  3   Q.  Je vous fournirais le fondement dans une minute. Mais ce que je vous

  4   demande maintenant c'est la chose suivante, est-ce que vous convenez comme

  5   vous l'avez fait dans l'affaire Blagojevic que cette inscription de la

  6   tranche horaire a été modifiée ?

  7   R.  On voit une correction dans cette page mais je ne sais pas qui a

  8   apporté cette correction, et je ne sais pas qui avait accès à ce document.

  9   N'importe qui aurait pu apporter cette correction. Je ne sais vraiment pas,

 10   mais on voit que l'inscription de la tranche horaire a effectivement été

 11   modifiée parce qu'on voit ici 07 à 19 qui manifestement a été corrigé. Mais

 12   je ne sais pas qui l'a fait ni pourquoi ni comment cette personne a pu

 13   consulter ce document.

 14   Je vais simplement vous dire une chose encore si possible. Au début de ce

 15   registre, vous voyez qu'il y a quelque chose d'écrit en page de garde, en

 16   page de couverture et ceci est écrit de mon écriture. Alors vous pourriez

 17   demander une expertise graphologique sur ce registre mais je puis confirmer

 18   que ces mentions de mon écriture et vous pouvez comparer avec ma signature

 19   si vous le souhaitez.

 20   Q.  Mais ici --

 21   R.  Mais je vous l'ai dit c'est mon écriture et c'est aussi ma signature,

 22   on voit l'intitulé de ce registre, registre relatif à Srebrenica, SJB, donc

 23   poste de sécurité publique, 12 juillet 1995, en dessous on voit ma

 24   signature. Un graphologue pourra vous le confirmer.

 25   M. COSTI : [interprétation]

 26   Q.  Pourquoi est-ce qu'on trouve votre signature en première page de ce

 27   registre du poste de sécurité publique ?

 28   R.  Je ne sais pas. Je ne sais pas d'ailleurs si cela a une signification


Page 40714

  1   particulière. Il est possible que j'aie apposé ma signature sans que cela

  2   ait une signification précise.

  3   Q.  Eh bien, restons sur le même sujet mais essayons de l'aborder sous un

  4   angle différent.

  5   M. COSTI : [interprétation] Je demande que nous passions à huis clos

  6   partiel, Monsieur le Président.

  7   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous demandez le versement au

  9   dossier du document ?

 10   M. COSTI : [interprétation] Oui, excusez-moi, Monsieur le Président,

 11   effectivement.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne faisons pas

 14   objection au versement de ce document. Nous pensons qu'il est important

 15   mais j'aimerais demander qu'il nous soit possible de comprendre si telle

 16   est la théorie de l'Accusation puisqu'elle vient de passer une demi-heure à

 17   établir que le témoin n'était pas à Srebrenica pendant la période allant du

 18   12 au 21, donc si c'est la thèse de l'Accusation, qu'est-ce qui peut

 19   expliquer le fait que les entrées relatives aux journées des 12, 13 et 14

 20   juillet n'aient pas été modifiées dans ce registre, et cetera ? Je pense

 21   que cela nous aiderait de savoir cela de façon à pouvoir l'explorer avec

 22   d'autres témoins le cas échéant pour établir ce point qui nous paraît

 23   important.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Costi, pourriez-vous nous aider

 25   sur ce point ?

 26   M. COSTI : [interprétation] Monsieur le Président, notre thèse consiste à

 27   dire que le témoin se trouvait à Konjevic Polje, le 13 juillet dans cette

 28   tranche horaire. Et qu'à partir du 21 effectivement, il a été affecté au


Page 40715

  1   poste de sécurité publique de Srebrenica. Quant à l'endroit où il se

  2   trouvait entre-temps, c'est un point qui n'est pas très clair en tout cas

  3   que nous ne savons pas mais ce qui compte ici c'est de savoir s'il était à

  4   Srebrenica ou pas dans cette tranche horaire.

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Mais toutes les entrées entourant celles

  6   dont nous parlons ont été modifiées, et montrent qu'il était à Srebrenica

  7   pendant cette période. Il n'est pas pertinent de savoir quelle est la

  8   tranche horaire dans le cadre de la thèse de l'Accusation en tout celle que

  9   l'Accusation a annoncée jusqu'à présent, à savoir que le témoin n'était

 10   allé à Srebrenica qu'à partir du 21. Donc j'aimerais savoir si oui ou non

 11   la thèse de l'Accusation consiste à dire que le témoin était à Srebrenica

 12   pendant quelque temps ou que ce registre est faux entièrement ou

 13   partiellement.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr qu'il soit bon de

 15   discuter de ceci en présence du témoin. Mais je n'ai pas de problème à

 16   suivre votre proposition lorsque vous dites qu'il y a incohérence par

 17   rapport à la thèse de l'Accusation.

 18   M. ROBINSON : [interprétation] l'Accusation a montré l'ensemble des

 19   documents au début du contre-interrogatoire qui montraient qu'il n'avait

 20   été assigné qu'à partir du 21.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, une seconde, une seconde.

 22   Le témoin devrait d'abord sortir.

 23   Monsieur Deronjic, pouvez-vous nous excuser et quitter le -- la salle

 24   quelques instants ?

 25   [Le témoin quitte la barre]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, j'ai une question

 27   simple à vous poser. Est-ce que, selon votre thèse, il est impossible de se

 28   rendre à Konjevic Polje lorsqu'on est en poste ou qu'on se trouve en tout


Page 40716

  1   cas à Srebrenica ?

  2   M. ROBINSON : [interprétation] Pas du tout.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais alors, quel est votre argument,

  4   Maître Robinson ?

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Notre argument, c'est que pendant la tranche

  6   horaire en question, il était affecté à Srebrenica et pas à Konjevic Polje,

  7   donc il est moins que probable qu'il serait retourné à Konjevic Polje.

  8   L'Accusation semble affirmer qu'il était affecté à une -- à un élément de

  9   cette compagnie qui était en -- au -- sur la zone des combats, dans le

 10   secteur de Konjevic Polje. Donc, la façon de présenter les choses, eh bien,

 11   je considère qu'elle contredit deux séries de documents dont l'une est que

 12   -- montre qu'il ne faisait pas partie de cette partie de la compagnie qui a

 13   été envoyée à Srebrenica à partir du 12, et j'aimerais savoir laquelle de

 14   ces possibilités fait partie de la thèse de l'Accusation, puisqu'il y en a

 15   deux et qu'il y a contestation. Et d'après l'Accusation, où est-ce qu'il a

 16   travaillé à partir du 12 ? Il serait bon pour nous de le savoir pour

 17   déterminer exactement quels sont les arguments de l'Accusation.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Costi.

 19   M. COSTI : [interprétation] Je répéterai plus ou moins ce que j'ai déjà

 20   dit. Notre théorie consiste à dire qu'il était présent le 13 à Konjevic

 21   Polje dans la matinée. Est-ce qu'à un certain moment, il se trouve -- ou il

 22   s'est -- il a -- il a continué à être au barrage routier ou est-ce qu'il

 23   était à Srebrenica et qu'il a pris sa voiture pour aller à Konjevic Polje

 24   commettre les crimes, ce n'est pas à nous qu'il appartient de le dire.

 25   Notre thèse consiste à dire qu'il était présent le 13 et nous pensons qu'il

 26   est équitable à l'égard de la Défense et du témoin de présenter nos

 27   arguments de façon complète. Nous pensons que cette éventualité est une

 28   éventualité fiable.


Page 40717

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous ne -- vous n'affirmez pas que pour

  2   les autres tranches horaires, il y ait eu fabrication ou modification des

  3   instructions dans le registre.

  4   M. COSTI : [interprétation] Nous disons que de façon générale, ce document

  5   n'est pas dépourvu de fiabilité. Nous ne pensons pas qu'il a été fabriqué

  6   de toutes pièces, Monsieur le Président, mais ce qui est un fait, c'est

  7   qu'il y a e quelques modifications.

  8   M. ROBINSON : [interprétation] J'aimerais demander quelle était l'utilité

  9   de présenter ce document -- tous ces documents au témoin si le témoin

 10   n'était pas à Srebrenica avant le 21 juillet.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Monsieur Costi, est-ce que nous

 13   pourrions entendre votre réponse à la dernière question de Me Robinson, je

 14   vous prie ?

 15   M. COSTI : [interprétation] Eh bien, tout d'abord, je crois que l'intérêt

 16   des documents que j'ai montrés au témoin réside dans la volonté d'établir

 17   clairement que la nomination officielle au poste de sécurité publique de

 18   Srebrenica s'est effectuée le 21. Et ceci est également pertinent par

 19   rapport à la déposition d'autres témoins qui viendront dans les jours qui

 20   suivent. Et la deuxième utilité du fait d'avoir montré ces documents au

 21   témoin réside dans le fait que même dans les documents les plus importants,

 22   nous n'avons vu qu'une chose, c'est qu'il était présent à partir du 21

 23   alors qu'il y a un trou du point de vue temporel entre le moment où il

 24   était au poste de sécurité publique et le moment où il était au sein de la

 25   2e Compagnie des PJP. Il aurait pu être en -- en mesure de dresser une

 26   embuscade aux Musulmans ou il aurait pu être déployé avec la 2e Compagnie

 27   des -- de la Police spéciale à Srebrenica. Et il y a un autre document qui

 28   permet de penser qu'il se trouvait -- qu'il se trouvait -- qu'il s'est


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  1   trouvé à Srebrenica au moins pendant quelque temps. Nous pensons que même

  2   si ce n'est pas fiable, cela ne peut pas retirer le poids du reste des

  3   documents et qu'il était équitable de présenter ces documents au témoin,

  4   car si cela n'avait pas été fait, nous aurions risqué de tromper le témoin

  5   et les Juges de la Chambre.

  6   M. LE JUGE BAIRD : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, je vous prie. Les Juges vont

  8   se consulter.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre ne voit aucune difficulté à

 11   poursuivre cette série de questions du côté de l'Accusation. Donc, nous

 12   allons poursuivre.

 13   Que l'on fasse entrer le témoin, je vous prie.

 14   En attendant l'arrivée du témoin, la Chambre indique qu'elle a réfléchit à

 15   la question de la déposition des généraux Beara et Miletic et compte tenu

 16   des circonstances, la Chambre a décidé de reporter à une date ultérieure

 17   leur déposition, c'est-à-dire après le prononcé du jugement en appel dans

 18   l'affaire Tolimir pour la Chambre d'appel.

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et je reviendrai aux dépositions de

 21   Keserovic à la fin de la déposition du témoin que nous auditionnons en ce

 22   moment.

 23   [Le témoin vient à la barre]

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Costi.

 25   M. COSTI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Je demande que nous passions à huis clos partiel.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le dernier document a été

 28   versé au dossier ? Oui ? Il faudrait entendre le numéro.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le dernier document devient la pièce

  2   P6431.

  3   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous demandez le versement au

  5   dossier de combien de pages, Monsieur Costi ?

  6   M. COSTI : [interprétation] Eh bien, il devrait s'agir --

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, oui, oui, de la première de

  8   couverture et des pages pertinentes --

  9   M. COSTI : [interprétation] Oui, en effet. La version anglaise comporte

 10   huit pages, la version B/C/S sept si je ne me trompe.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, nous admettons ces pages

 12   traduites.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il me semble que le nombre de page était

 14   respectivement de quatre et de six si ma mémoire est bonne.

 15   M. COSTI : [interprétation] Pages 4, 6 et 8 de la version anglaise et pour

 16   le B/C/S, pages 4, 6 et 7. Mais nous avons également parlé de la première

 17   de couverture, donc je pense que la page 1 devrait également être versée au

 18   dossier. Merci.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, passons à huis clos partiel.

 20   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 40720 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Deronjic, veuillez

 19   poursuivre.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Le représentant de l'Accusation, pendant son

 21   interrogatoire aujourd'hui, a déclaré qu'il a affirmé qu'une partie de la

 22   2e Compagnie des PJP était allée à Konjevic Polje dans le but de commettre

 23   un crime, c'est-à-dire de tuer ces personnes. Alors, lorsque vous m'avez

 24   montré ce document, la seule chose que vous avez soulignée, c'était ce qui

 25   concernait ma personnes, avec la présence de mon nom sur le -- le papier.

 26   Mais qu'en est-il des autres ? Tous ces autres, est-ce que cela signifie

 27   que j'ai été le seul qui était présent sur place ? Parce que je vois que la

 28   seule modification de tranche horaire figure à côté de mon nom. Mais qu'en


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  1   est-il des autres noms ? Est-ce que vous affirmez qu'ils n'étaient pas

  2   présents ou que j'étais le seul à être présent sur place ?

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Avançons.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie, continuez.

  5   M. COSTI : [interprétation]

  6   Q.  Miroslav Deronjic, c'est bien votre cousin, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, mais c'est un cousin éloigné. Nous avons le même nom de famille,

  8   mais c'est un cousin éloigné.

  9   Q.  Vous avez été entendu par le bureau du Procureur le 12 mars 2001 et

 10   durant cet entretien, vous avez déclaré avoir rejoint le poste de police de

 11   Bratunac en avril 1992, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Vous saviez que le 9 mai 1992, le village de Glogova avait été attaqué

 14   par les membres de la Défense territoriale de Bratunac et d'autres forces

 15   serbes dont faisait partie des policiers du poste de police de Bratunac,

 16   n'est-ce pas ?

 17   R.  Je ne suis pas au courant de cela, je n'ai pas participé à cela. Je

 18   préférerais ne pas commenter cela, si c'est possible. Je n'étais pas sur

 19   place quand cela --

 20   Q.  Eh bien, reprenons les choses à partir du début du processus, c'est-à-

 21   dire tout ce qui a précédé l'attaque de Glogova. Le rassemblement des

 22   armes, comme vous étiez -- comme vous le savez sans doute, des armes ont

 23   été collectées auprès des villageois musulmans, en particulier à Glogova.

 24   Le 7 mai, vous avez fait partie de la délégation serbe qui est allée dans

 25   les villages ramasser les armes et en particulier dans le village de

 26   Glogova. Je parle de 1992. C'est bien cela, n'est-ce pas ?

 27   R.  Non, ce n'est pas exact. Je ne suis pas du tout allé à Glogova. Je ne

 28   suis pas allé ramasser des armes et je ne suis pas entré dans des maisons


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  1   de Musulmans. Pas du tout.

  2   M. COSTI : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

  3   numéro 25333.

  4   Q.  C'est une déclaration dans laquelle il est indiqué dans l'affaire

  5   Milosevic, ce document constitue la pièce P1701 [comme interprété], donc

  6   c'est une déclaration qu'un témoin protégé dans l'affaire Milosevic a

  7   fourni au bureau du Procureur en mars 2002. Il y est question de Glogova.

  8   Le témoin décrit l'ensemble du processus qui s'est déroulé et au paragraphe

  9   10, page 4 de la version anglaise et de la version B/C/S, je vais lire une

 10   citation. Je cite :

 11   "Il parle de cette négociation qui a eu lieu le 7 mai dans l'école

 12   primaire, mais j'aimerais aujourd'hui déclarer de façon plus précise que

 13   ces négociations ont eu lieu devant la maison de Mehmed Ibisevic qui est

 14   tout près de l'école. Le négociateur du côté musulman était Ahmo Ibisevic

 15   de Glogova, alors que c'était Mico Milosavljevic et non Milutin comme je

 16   l'ai dit dans ma déclaration précédente qui se trouvait avec Nenad Deronjic

 17   du village de Magasici que -- pour représenter la partie serbe. Les

 18   villageois ont rendu leurs armes ce jour-là et ont reçu la promesse que le

 19   village ne serait pas attaqué. Mais j'ai rendu mon fusil de chasse le

 20   lendemain."

 21   Donc, voici ma question : Vous faisiez partie de la délégation serbe au

 22   cours de ces négociations, délégation qui est allée demander à ce qu'on lui

 23   restitue les armes et vous avez promis que Glogova ne serait pas attaquée,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  C'est inexact. Je n'étais pas un négociateur. Je ne vois aucune raison

 26   pour laquelle j'aurais participé à de telles négociations. Je n'ai jamais

 27   eu de rôle dirigeant. Personne ne m'a jamais confié une telle mission. Je

 28   ne suis qu'un homme simple. Je n'ai rien de particulier. Je ne suis qu'un


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  1   policier tout simple. Comment est-ce que je peux vous expliquer ? Je

  2   n'étais pas commandant de détachement. Je ne pouvais pas avoir ce genre de

  3   responsabilités.

  4   Q.  Eh bien, oublions le mot "négociation". Est-ce que vous étiez aux côtés

  5   de Mico Milosavljevic le 7 mai à Glogova, et est-ce que vous avez

  6   recueilli, reçu des armes des habitants musulmans contre la promesse que

  7   leur village ne serait pas attaqué ?

  8   R.  Non, je n'étais pas là-bas. Je ne me rappelle même pas aujourd'hui qui

  9   est Mico Milosavljevic. Je n'ai -- je suis -- je n'étais pas du tout à

 10   Glogova.

 11   M. COSTI : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 12   numéro 25330.

 13   Q.  C'est une autre déclaration qui émane d'un autre musulman habitant --

 14   qui habitait à Glogova. Et dans cette déclaration, il est question de

 15   l'attaque qui a eu lieu le 9 mai. Le témoin déclare qu'il s'est caché dans

 16   les bois environnants et qu'il a été témoin de ce qui s'est passé, en tout

 17   cas en partie, à Glogova.

 18   M. COSTI : [interprétation] Je demande l'affichage de la page 4 et de la

 19   page 4 en B/C/S également. En anglais, c'est le passage qui commence par

 20   "Shortly after …" et en B/C/S, ce sont les deux derniers paragraphes de la

 21   page 4. Je cite :

 22   "Peu après, j'ai vu un autre groupe composé d'une quinzaine de soldats qui

 23   marchaient sur la route dans la direction de Bratunac --"

 24   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : qui marchaient sur la route en

 25   provenance de Bratunac.

 26   M. COSTI : [interprétation] "J'ai vu aussi Miroslav Deronjic et son cousin

 27   Nenad Deronjic qui se trouvaient dans ce groupe. Ils sont passés à côté de

 28   la mosquée et ils ont remonté dans la direction du pont. Ils ont été


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  1   arrêtés et ont commencé à discuter avec le groupe de soldats qui se

  2   trouvaient déjà sur place. Et tout à coup, tout est devenu très tranquille.

  3   J'ai lu que Miroslav Deronjic a donné une accolade à un des soldats

  4   présents. Il portait un uniforme de camouflage et un béret vert.

  5   Je connaissais très bien Miroslav Deronjic …"

  6   Et il explique pourquoi. Je cite :

  7   "Je connaissais Nenad Deronjic très bien, car il était du même village de

  8   Magasici."

  9   Q.  Alors, voici ma question : Vous étiez à Glogova le 9 mai avec votre

 10   cousin Miroslav Deronjic pendant l'attaque ?

 11    R.  Non, c'est inexact. Je n'étais pas à Glogova du tout à ce moment-là.

 12   Je n'étais là du tout. Est-ce que je pourrais vous expliquer quelque chose

 13   ?

 14   Q.  Je vous remercie.

 15   R.  L'homme qui a fait cette déclaration, je le connais bien. Il y a un an,

 16   je suis allé chercher pour lui à la -- un document officiel à la mairie.

 17   J'étais en bons termes avec lui, comme je l'avais été avec son père. Et

 18   j'ai reçu ce document dont il avait besoin et je le lui ai fait remettre

 19   par l'intermédiaire de son père, donc je connais cet homme. Je ne veux pas

 20   prononcer son nom, je le connais bien. J'ai obtenu un document à son

 21   intention à la mairie et je lui ai fait parvenir par le truchement de son

 22   père. Je n'étais pas à Glogova du tout du tout dans cette période.

 23   Q.  Donc il était avec un autre témoin qui encore une fois ment en disant

 24   vous avoir vu sur place.

 25   R.  Je redis que je n'étais pas là-bas. Et je dis que je connais très bien

 26   les voisins, et que pour ce voisin dont je viens de vous parler, je suis

 27   allé chercher un papier pour lui à la mairie. Je lui ai fait remettre par

 28   le truchement de son père. Je connais très bien son père, et j'ai des


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  1   contacts quotidiens avec son père.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour éviter la confusion, pouvons-nous demander

  4   au Procureur de nous montrer où était située la maison de ce témoin, car

  5   nous voyons qu'il était du village de Magasici. Où était donc cette maison

  6   ? Etait-ce à Glogova ? Où est-ce que les événements dont il est question se

  7   sont passés ?

  8   M. COSTI : [interprétation] Monsieur, je ne pense pas qu'il soit nécessaire

  9   de rentrer dans les détails. Même si ce n'est pas un témoin protégé, je ne

 10   pense pas que ce soit nécessaire.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas. Une seconde.

 12   M. COSTI : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le témoin est protégé ?

 14   M. COSTI : [interprétation] Non, il ne l'est pas mais en même temps je ne

 15   pense pas qu'il faille lui demander cette information car ceci n'a aucune

 16   pertinence vis-à-vis de son témoignage, car il dit dans son témoignage

 17   qu'il se dissimulait dans les bois.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pose simplement la question. Le nom

 19   de ce témoin donc peut être divulgué.

 20   M. COSTI : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc le témoin.

 22   M. COSTI : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous vous souvenez du nom de son père ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je connais son nom, je parle à son père

 25   très souvent soit dans la ville de Bratunac ou chez lui à Glogova. Donc je

 26   vous dis que c'est environ, il y a un an que j'ai obtenu un document pour

 27   cette personne qui a fait cette déclaration dans la ville en question, et

 28   je lui ai envoyé par l'entremise de son père.


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  1   M. COSTI : [interprétation] Bien.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer.

  3   M. COSTI : [interprétation]

  4   Q.  Donc ce témoin ment, l'autre témoin mentait également. Votre cousin,

  5   Miroslav Deronjic, dans son propre témoignage dans le cadre de l'affaire

  6   qui le concerne le 30 septembre 2003, à la page 68 du compte rendu

  7   d'audience répond à la question qui était présent lors de l'attaque. Et

  8   dans sa réponse il dit que vous étiez partie de ceux qui ont participé à

  9   l'attaque.

 10   R.  Je n'étais pas à Glogova, à l'époque. Ce qui a été dit et sur comment

 11   cela s'est passé, je ne peux pas leur dire ce qu'ils devraient être en

 12   train de dire. Je n'étais pas là, à cette époque-là. Je pense même que je

 13   n'étais pas avec la police pendant une certaine période parce que j'avais

 14   des affaires de famille dont j'ai dû m'occuper à l'époque. Je ne sais pas

 15   si c'était, à ce moment-là précisément, ou plus tard.

 16   Q.  Merci. J'ai une dernière question. Vous avez déclaré lors d'une

 17   entrevue avec le MUP de la Republika Srpska le 22 avril 2003, entrevue au

 18   cours de laquelle vous parliez des événements qui ont eu lieu à Srebrenica,

 19   en 1995, et vous parliez des musulmans qui ont été déplacés de Potocari, et

 20   on vous a posé la question suivante :

 21   "Saviez-vous que des hommes musulmans ont été tués en route" ?

 22   Et votre réponse fut :

 23   "Je ne le savais pas à l'époque, mais j'ai entendu parler de cela plus

 24   tard".

 25   J'en reviens maintenant à ma question : Ceci était en 2003. Quand est-ce

 26   que vous avez entendu parler pour la première fois d'exécution massive si

 27   vous en avez entendu parler, exécution qui aurait eu lieu après la chute de

 28   Srebrenica ? Donc j'ai deux questions. Est-ce que vous avez entendu dire


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  1   qu'il y a eu des exécutions en masse de prisonniers musulmans après la

  2   chute de Srebrenica ? Et deuxième question, si oui, quand ?

  3   R.  Bien sûr j'en ai entendu parler mais je ne peux pas vous dire

  4   précisément quand. J'ai entendu parler de ces exécutions mais je suis dans

  5   l'incapacité de vous donner une date.

  6   Q.  Un mois, dans quel mois, dans quelle année ?

  7   R.  Non, c'était plus long, mais je ne peux pas vous en dire plus.

  8   Q.  Mais vous en avez entendu parler pendant la guerre sévissait encore ou

  9   après la fin de la guerre ?

 10   R.  Après la fin de la guerre.

 11   Q.  Merci.

 12   M. COSTI : [interprétation] J'en ai terminé avec mes questions. Il me reste

 13   quelques minutes mais j'ai terminé.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, avez-vous des

 15   questions supplémentaires ?

 16   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 17   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 18   Q.  [interprétation] Monsieur Deronjic, si vous le voulez bien on va

 19   commencer avec ces questions les plus récemment évoquées. Ces deux

 20   personnes le père et le fils, est-ce qu'ils ont engagé poursuite au pénal

 21   contre vous ? Est-ce qu'ils ont témoigné contre vous ? Est-ce qu'il a eu

 22   des poursuites à votre encontre ?

 23   R.  Aucune poursuite n'a été engagée contre moi. Je vous ai dit que je

 24   m'entends avec la famille. Je suis en de bons termes. Je parle avec le père

 25   quasiment quotidiennement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et j'ai

 26   obtenu un document pour lui que j'ai envoyé par l'entremise du père.

 27   Q.  Je vous remercie. Est-ce qu'ils ont été appelés à témoigner ailleurs en

 28   Bosnie, témoignage vous concernant ?


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  1   R.  Pas que je le sache en tout cas, pas qu'ils m'aient dit.

  2   Q.  Merci. Pouvons-nous dire quelle est a différence entre les obligations,

  3   les devoirs de police habituels et la mission qui était confiée au sein de

  4   la PJP ?

  5   R.  Lorsque l'unité de police spéciale est engagée, une dépêche et un ordre

  6   est envoyé par le centre de sécurité publique à Zvornik, et ensuite on

  7   exécute la mission. C'est ainsi que nous avons été déployés sur le champ de

  8   bataille à Treskavica, ainsi que dans d'autres endroits où nous étions sur

  9   la ligne de séparation dans des tranchées. De même, nous avons été envoyés

 10   à Srebrenica pour monter un poste de police pour empêcher le pillage et le

 11   cambriolage et pour protéger les biens.

 12   Q.  Merci. Y a-t-il une différence en ce qui concerne le salaire qui est

 13   effectivement versé ou les années de service de l'endroit à la retraite ?

 14   Est-ce que ces conditions sont les mêmes en fonction des devoirs d'un

 15   officier de police et les missions qui sont exécutées dans le cadre de la

 16   PJP ?

 17   R.  Non, il n'y a pas de paiement extraordinaire. Cela fait l'objet du même

 18   traitement que toute autre mission ordinaire de police.

 19   Q.  Merci. Dans l'exécution des missions de police ordinaire, est-ce que

 20   votre temps libre est différent de ce dont vous jouissiez au sein de la PJP

 21   ? Par exemple le temps qui est accordé pour le repos, et cetera ?

 22   R.  Bien sûr qu'il y a une différence. Pour les activités de police de

 23   routine, nous avons des heures de service et nous sommes en patrouille. Et

 24   ensuite, après notre roulement, nous avons une période de repos. Pour ce

 25   qui est de l'Unité de Police spéciale, nous devions continuer jusqu'à ce

 26   que nous ayons terminé l'exécution de la mission pour laquelle nous avons

 27   été envoyés.

 28   Q.  Merci. Quelle procédure était en vigueur lorsque vous étiez absent de


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  1   votre poste lors de votre engagement au sein de la PJP ?

  2   R.  Nous ne pouvions pas nous absenter, nous ne pouvions pas prendre de

  3   congés. Si nous devions nous absenter, nous devions informer le commandant

  4   de la compagnie ou le commandant adjoint de la compagnie qui devait donner

  5   son consentement.

  6   Q.  Je vous remercie. Lorsque vous étiez en mission spéciale pour la PJP,

  7   où est-ce que votre nom apparaît en tant qu'employé ? Prenons le cas précis

  8   entre les 12 -- ou reprenons même avant le 12, à Konjevic Polje, c'est-à-

  9   dire jusqu'au 21 juillet, où est-ce que votre nom apparaissait ?

 10   R.  Dans le cas précis, jusqu'au 21 juillet, j'étais avec la station de

 11   sécurité publique de Bratunac et c'est là que je touchais mon salaire,

 12   c'est là que je devais m'acquitter de certains devoirs. Entre le 12 et le

 13   21, j'étais auprès de l'Unité spéciale de Police sur des missions spéciales

 14   à Srebrenica alors qu'à partir du 21, j'ai reçu un document comme quoi j'ai

 15   été transféré à la station de sécurité publique de Srebrenica et c'est là

 16   que j'ai pris mes responsabilités.

 17   Q.  Vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a changé le 21 juillet ?

 18   R.  Ce qui a changé le 21 juillet, c'est que j'ai été réaffecté de la

 19   station de sécurité publique de Bratunac à la station de sécurité publique

 20   de Srebrenica. Là, on m'a remis un document confirmant que j'avais été

 21   réaffecté à cette station.

 22   Q.  Où est-ce que vous avez touché votre salaire jusqu'au 20 et où avez-

 23   vous touché votre salaire après le 21 ?

 24   R.  Jusqu'au 21, j'étais payé par la station de sécurité publique de

 25   Bratunac alors que après le 21, j'ai touché mon salaire versé par le MUP

 26   par la station de sécurité publique de Srebrenica.

 27   Q.  Merci.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 24716. Je


Page 40731

  1   pense qu'il a été attribué une cote. C'est le dernier document à avoir été

  2   versé au dossier.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] En effet, je demande l'affichage de la page 6

  5   en versions anglaise et B/C/S, s'il vous plaît. La page suivante, s'il vous

  6   plaît. Nous avons la page qui convient en version B/C/S, mais je ne sais

  7   pas ce qu'il en est de la version en anglais. Voilà. Nous y sommes. Je vous

  8   demande de bien vouloir vous reporter à la version en langue serbe.

  9   Q.  Monsieur Obrenovic, quelles sont les dates de son engagement ?

 10   R.  De 7 heures du matin à 7 heures du soir.

 11   Q.  Merci. Le suivant ?

 12   R.  Miladin Gligic, numéro 3, travaille de 7 heures à 7 heures.

 13   Q.  Les deux dernières personnes, les mêmes horaires ?

 14   R.  Oui, Stevanovic de 7 heures du matin à 7 heures du soir et pareil pour

 15   Markovic.

 16   Q.  Pouvez-vous nous dire qui a pu vous voir à Srebrenica le 13 juillet

 17   dans le courant de la journée ?

 18   R.  Tout d'abord, qui peut confirmer que nous étions sur place ? Cela peut

 19   être confirmé par des collègues de la 2e Compagnie des PJP, c'est-à-dire

 20   Darko Obrenovic, Miladin Gligic, Sredoje Vojic et Pavlo [comme interprété]

 21   Pelemis. Et Nebojsa Milanovic, entre autres.

 22   Q.  Merci. Vous avez parlé de la distance qui sépare Srebrenica et Konjevic

 23   Polje. Pouvez-vous le répéter ?

 24   R.  Il y a 30 kilomètres entre Srebrenica et Konjevic Polje. Entre Bratunac

 25   et Konjevic Polje, il y a 21 kilomètres et ensuite, entre Bratunac et

 26   Srebrenica, il y a encore 10 kilomètres.

 27   Q.  Merci. Le Procureur semble dire que vous avez fait un saut pour tuer

 28   quelques personnes et ensuite, vous êtes rentré. Comment est-ce que vous


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  1   auriez pu faire cela sans permission ? Quel véhicule auriez-vous employé si

  2   vous n'aviez pas l'approbation de votre commandant ? Y avait-il un service

  3   autobus ou y avait-il des bicyclettes à emprunter ?

  4   R.  Il n'y avait aucun transport. Il n'y avait rien du tout. Je vous dis

  5   que je ne pouvais pas y être. Et je vous dis que le Procureur qui dit que

  6   la 2e Compagnie, dans son intégralité, était à Konjevic Polje et ensuite,

  7   cela crée un problème, parce que les heures de service qui figurent à côté

  8   de mon nom ont fait l'objet d'un [inaudible]. Alors, je ne sais pas si le

  9   problème concerne simplement mon horaire ou tout le monde en ce qui

 10   concerne les horaires.

 11   Q.  Merci, Monsieur Deronjic. Je n'ai pas d'autres questions pour vous.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Deronjic, votre audience est

 13   terminée. Au nom du Tribunal, je vous remercie d'être venu à La Haye. Vous

 14   pouvez disposer.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 16   [Le témoin se retire]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvons-nous continuer avec le témoin

 18   suivant, Monsieur Robinson ?

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Le témoin

 20   suivant sera prêt seulement demain matin. Je vous prie de m'excuser, car

 21   nous n'avons pas d'autres témoins en attente pour cette semaine.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour en revenir au témoignage de M.

 23   Keserovic, était donné les circonstances, la Chambre voudrait procéder à

 24   une suspension entre son examen -- son interrogatoire principal et le

 25   contre-interrogatoire et la Chambre va voir comment les choses évoluent, à

 26   savoir s'il sera possible de poursuivre directement avec le contre-

 27   interrogatoire. Nous nous en tenons là.

 28   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le


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  1   permettez, j'aimerais aborder plusieurs questions ayant trait à nos

  2   horaires pour la semaine. Demain, nous allons entendre le témoin KW558

  3   comme prévu et le Procureur a bien voulu accepter d'entendre le témoin

  4   Mirko Peric, même s'il sera appelé à témoigner moins de 48 heures entre le

  5   temps où nous allons divulguer sa déclaration finale et le moment où il

  6   sera entendu. Donc, nous anticipons que ces deux témoins seront entendus

  7   demain. Malheureusement, le témoin suivant, à savoir Dragan --

  8   L'INTERPRÈTE : Nom de famille non --

  9   M. ROBINSON : [interprétation] -- Dragan Andan ne pouvait pas arriver avant

 10   aujourd'hui. Nous avons prévu un récolement avec lui demain matin [comme

 11   interprété] et ceci a pris beaucoup de temps. Nous ne pensons pas pouvoir

 12   terminer avant demain. Donc, nous ne pensons pas qu'il pourrait être

 13   entendu avant vendredi matin. Je voulais simplement vous prévenir que telle

 14   était la situation. Et ce n'est pas une conspiration visant à m'accorder --

 15   à m'octroyer une journée de libre de le 4 juillet, mais cela semble être

 16   fort probable.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Dans ce cas, la -- l'audience

 18   est levée et nous reprendrons demain à 9 heures.

 19   --- L'audience est levée à 14 heures 10 et reprendra le mercredi 3 juillet

 20   2013, à 9 heures 00.

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