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1 Le mercredi 3 juillet 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que
7 le témoin pourrait prononcer la déclaration solennelle, je vous prie.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
10 LE TÉMOIN : KW558 [Assermenté]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur. Veuillez
13 prendre place, veuillez vous installer.
14 Est-ce que vous m'entendez, Monsieur, dans votre langue ? Est-ce que vous
15 m'entendez dans une langue que vous comprenez ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je peux vous entendre tout à fait.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Aujourd'hui, nous
18 allons continuer à siéger en application de l'article 15 bis étant donné
19 que Mme Le Juge Lattanzi est absente pour des raisons professionnelles et
20 officielles.
21 Avant que vous ne commenciez à déposer, Monsieur, je souhaiterais vous
22 indiquer une ou deux choses. Tout d'abord pour ce qui est de votre statut
23 ou de vos mesures de protection. Vous allez aujourd'hui témoigner avec
24 octroi de pseudonyme et altération des traits du visage et de la voix. Ah,
25 excusez-moi, j'ai fait une erreur. Vous bénéficierez seulement de
26 l'altération des traits du visage. Peut-être que nous pourrions montrer au
27 témoin l'image qui sera diffusée à l'extérieur du prétoire ? Je ne sais pas
28 si la régie -- voilà. Voilà l'image qui sera diffusée à l'extérieur en ce
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1 qui vous concerne. Vous comprenez ? Et nous vous appellerons pas par votre
2 nom mais par numéro. Et si jamais nous venons à discuter de quelque chose
3 qui pourrait divulguer ou révéler votre identité, cela se fera à huis clos
4 partiel, ce qui signifie que vos propos ou les propos ne seront pas
5 entendus à l'extérieur de ce prétoire. Vous comprenez cela, Monsieur ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je dois également attirer votre
8 attention sur un article du Règlement de procédure et de preuve, il s'agit
9 de l'article 90(E). Car conformément à cet article, vous pouvez refuser de
10 répondre à une question posée par M. Karadzic, par l'Accusation, ou même
11 par les Juges, si vous pensez que la réponse risquerait de vous incriminer.
12 Et dans ce contexte, "incriminé" signifie que vous pourriez dire quelque
13 chose qui représenterait une admission de culpabilité pour un délit au
14 pénal ou vous pourriez également dire quelque chose qui pourrait faire
15 office d'élément de preuve suivant lequel vous auriez commis un délit.
16 Toutefois, si vous venez à refuser de fournir cette réponse, je dois vous
17 indiquer que le Tribunal a la faculté, le pouvoir de vous obliger à
18 répondre à cette question, mais au vu de ces circonstances, un témoignage
19 obtenu de la sorte ne pourra pas être utilisé par la suite comme élément de
20 preuve contre vous hormis le cas de poursuite pour faux témoignage.
21 Est-ce que vous comprenez ce que je viens de vous dire, Monsieur ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Et je vous en prie,
24 Monsieur Karadzic.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
26 Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde.
27 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
28 Q. [interprétation] Et bonjour à vous, Monsieur le Témoin.
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1 R. Bonjour.
2 Q. Je vais faire des temps d'arrêt entre mes questions et vos réponses
3 pour les interprètes, et je vous demanderais de bien vouloir faire la même
4 chose.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors est-ce que nous pourrions demander
6 l'affichage du document suivant 1D091040. C'est un document qui ne doit pas
7 être diffusé à l'extérieur du prétoire.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Pourriez-vous nous dire, Monsieur, s'il s'agit bien de votre nom ?
10 R. Oui, tout à fait.
11 Q. Merci.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais donc demander le versement au
13 dossier de ce document sous pli scellé, s'il vous plaît.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
15 M. ROBINSON : [interprétation] Il y a une erreur. Il s'agit là de, en fait
16 il faudrait qu'il soit indiqué KW558 et nous allons rectifier cela par la
17 suite.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, tout à fait. Nous allons donc nous
19 adresser à vous en utilisant ceci KW558. Vous comprenez cela ? Bien. Nous
20 allons donc verser le document sous pli scellé.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D3762 sous pli scellé.
22 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Monsieur, n'avez-vous jamais témoigné dans une autre affaire, et avez-
25 vous eu la possibilité de consulter à nouveau votre déposition au cours des
26 derniers jours ?
27 R. Oui. En novembre 2004, c'était le 23 ainsi que le 24 novembre 2004
28 c'est à ces dates que j'ai témoigné dans l'affaire Blagojevic et Lukic.
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1 Q. Merci.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le document 1D06910 pouvait être
3 affiché une fois de plus. Je ne souhaite pas qu'il soit montré au public
4 tant que je n'ai pas constaté si le document a fait l'objet d'expurgation
5 ou non. Oui, c'est un document public.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur, lors de votre séance de récolement avec mon équipe de la
8 Défense, avez-vous eu la possibilité d'entendre l'enregistrement de votre
9 déposition en l'espèce ?
10 R. Oui.
11 Q. Et avez-vous pu tirer la conclusion que les propos, que vous avez tenus
12 à ce moment-là, ont bien été consignés et correspondaient à ce que vous
13 avez dit, à l'époque ?
14 R. Dans la mesure où j'ai pu le déterminer, oui, cela correspond à ma
15 déposition de l'époque. Et j'aimerais vous dire que j'étais un témoin
16 protégé de l'Accusation, à ce moment-là.
17 Q. Merci. Et si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui, les
18 mêmes questions que celles qui vous ont été posées à ce moment-là dans le
19 prétoire, est-ce que vous répondriez essentiellement de la même façon ?
20 R. Toutes les réponses seraient fondamentalement les mêmes que celles que
21 j'ai apportées lors de ma déposition précédente.
22 Q. Merci.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et je souhaiterais demander le versement au
24 dossier de ce compte rendu d'audience, et ce, en application de l'article
25 92 ter.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien que la première page correspond à
27 une audience publique, je suppose qu'il y a pour certaines parties de la
28 déposition des passages à huis clos partiel. Par conséquent, cela doit être
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1 versé sous pli scellé.
2 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est tout à fait exact, et nous avons
3 également le compte rendu d'audience public qui correspond à la pièce ou au
4 document 1D06955, mais nous souhaiterons que les deux soient versés au
5 dossier.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et vous avez des pièces connexes ?
7 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il y en a sept
8 et nous demanderions qu'elles soient ajoutées à notre liste 65 ter, parce
9 que nous n'avions pas décidé d'avoir recours à sa déposition en tant que
10 déposition 92 ter au moment où nous avons déposé la liste des documents.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Vous avez des objections,
12 Monsieur Costi ?
13 M. COSTI : [interprétation] Non, aucune objection.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Les deux versions de ce
15 compte rendu d'audience seront versées ainsi que les sept pièces connexes.
16 Alors est-ce que nous pouvons leur attribuer des cotes dans l'ordre suivi
17 sur la liste 65 ter.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 1D6910 deviendra le document
19 versé sous pli scellé, le document 3763. Le document 1D6954 [comme
20 interprété] deviendra le document D3764. Et les sept pièces connexes
21 énumérées dans le cadre de la notification en application de l'article 92
22 ter se verront attribuer les cotes D3765 à D3771 respectivement.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et le dernier, le dernier document sera
24 versé sous pli scellé, je suppose, n'est-ce pas ?
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, ils seront placés sous pli scellé et
26 ce conformément aux observations indiquées dans la notification.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Je remarque qu'il y en a deux
28 effectivement. Merci. Poursuivez, Monsieur Karadzic.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Et je souhaiterais maintenant vous
2 donner lecture du résumé qui nous indique quelle est la teneur de ce témoin
3 en anglais.
4 Le Témoin à charge KDZ065, dont les éléments de preuve ont été versés au
5 dossier et admis en l'espèce par écrit sous la cote P336, avance qu'après
6 sa capture à Konjevic Polje, le matin du 13 juillet 1995, le Témoin KW558
7 l'a conduit vers une maison qui se trouvait dans les environs où il a été
8 détenu. Il avance également que le Témoin KW558 l'a escorté jusqu'à --
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une petite minute, une petite minute. Le
10 résumé d'une autre déposition d'un témoin fait partie de la déposition du
11 témoin, Maître Robinson ?
12 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Lorsque j'ai
13 rédigé ce résumé, nous avons indiqué cela au témoin. Alors il s'agit de ce
14 qui a été dit lors de la déposition du témoin dans l'affaire Blagojevic, et
15 nous indiquons dans le deuxième paragraphe du résumé que le témoin réfute
16 absolument, et a réfuté absolument cela. Donc je pense que c'est un résumé
17 tout à fait juste, et cela correspond à ce qui est indiqué dans le compte
18 rendu d'audience.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Costi, vous avez des
20 observations ?
21 M. COSTI : [interprétation] Bien que cela ne fasse pas partie des éléments
22 de preuve, je pense que puisque bon ce serait une bonne pratique puisque ce
23 résumé est le résumé de la déposition du témoin plutôt que ce qui avait été
24 présenté ou plutôt que ce qui est présenté pour un témoin au nom de
25 l'Accusation ou au nom de la Défense.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, est-ce que nous ne
28 pourrions pas nous intéresser directement à sa déposition, à ses éléments
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1 de preuve ?
2 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, nous pouvons si vous me l'autorisez, je
3 vous présenterai un résumé très succinct de ses éléments de preuve étant
4 donné que nous allons nous écarter du texte.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.
6 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, le Témoin KS558
7 travaillait, et était officier de police et était présent à Konjevic Polje
8 le matin du 13 juillet 1995. Il a témoigné qu'il ne connaît pas la personne
9 connue sous le nom de Témoin KDZ065, le témoin à charge et qu'il ne l'a pas
10 conduit vers une maison qui se trouvait dans les environs où cette personne
11 avance qu'il avait été détenu en tant que prisonnier. Il témoignage
12 également, il indique, il a également indiqué qu'il n'avait pas escorté ce
13 témoin pour qu'il soit interrogé par des officiers de l'armée serbe de
14 Bosnie à Konjevic Polje, et il n'a pas entendu parler des passages à tabac
15 ou d'exécution de Musulmans de Bosnie pendant ces événements. Il a
16 également témoigné que Nenad Deronjic ne travaillait pas à Konjevic Polje
17 le 13 juillet 1995 d'après ce qu'il sait, et il n'a jamais entendu parler
18 d'exécution sur les rives de la rivière Jadar. Merci.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
20 Monsieur Karadzic, poursuivez.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Il a également avancé que ce Témoin
22 KDZ065 --
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je pense que le
24 résumé a été lu et cela est terminé maintenant.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Et je
26 vous dirais que, pour le moment, je n'ai pas d'autres questions à poser à
27 ce témoin.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Monsieur ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je faire une observation ? Il a été
2 indiqué que j'étais présent sur ces lieux en tant que policier. Je n'y
3 étais pas en tant que policier. Je travaillais comme opérateur chargé des
4 communications. Je n'ai jamais été un -- je n'ai jamais été policier ni
5 avant, ni pendant, ni après cette période. Alors certes, je faisais partie
6 du MUP, mais il y a d'autres services qui font partie du MUP également.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi.
8 Je vais peut-être demander à la Défense de demander au témoin ce qu'il
9 entend.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais peut-être que
11 nous devrions passer à huis clos partiel.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Nous allons passer à huis
13 clos partiel.
14 [Audience à huis clos partiel]
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16 [Audience publique]
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Monsieur, en l'espèce, votre
18 interrogatoire principal -- vous -- vous souhaitez intervenir, Monsieur ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Non, non.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je disais donc que votre déposition a
21 été versée au dossier et admise par écrit. Il s'agit du compte rendu
22 d'audience de votre témoignage dans l'affaire Blagojevic et cela remplace
23 donc un interrogatoire principal viva voce. Vous allez maintenant répondre
24 aux questions du contre-interrogatoire de l'Accusation. Vous comprenez
25 cela, Monsieur ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Costi, je vous en prie.
28 M. COSTI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Et bonjour à
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1 toutes et à tous dans le prétoire.
2 Contre-interrogatoire par M. Costi :
3 Q. [interprétation] Et bonjour à vous, Monsieur.
4 R. Bonjour.
5 Q. Le 16 mars 2001, vous avez eu une audition avec le bureau du Procureur,
6 n'est-ce pas ?
7 R. Est-ce qu'il s'agissait de représentants du bureau du Procureur ou du -
8 - des enquêteurs de La Haye, le 16 mars ?
9 Q. Donc, il s'agissait de représentants du bureau du Procureur. Et vous
10 leur avez dit la vérité pendant cet entretien, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, bien sûr.
12 M. COSTI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à -- à huis clos
13 partiel, je vous prie ?
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.
15 M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]
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10 [Audience publique]
11 M. COSTI : [interprétation]
12 Q. Le 13 juillet, Monsieur, vous étiez à Konjevic Polje; exact ?
13 R. Oui.
14 Q. Dans votre déclaration vous dites que vous n'avez vu aucun détenu
15 musulman, si ce n'est Hasan Salihovic, un ex-collègue, et Resid Sinanovic.
16 Exact, ce sont les seuls deux que vous auriez vus ?
17 R. Oui. Ce n'est pas Selimovic, Salihovic. Hasan --
18 Q. Oui, c'est exact. Je n'ai probablement pas bien prononcé. Et vous
19 expliquez que Mirko Peric de la police de Bratunac et Dusko Neskovic de la
20 police de Skelani ont accompagné ces deux prisonniers musulmans jusqu'à la
21 maison où se trouvait cette salle de communication ou de transmission.
22 R. Oui.
23 Q. Et vous avez reconnu Hasan Salihovic c'était un ex-collègue; exact ?
24 R. [Inaudible] n'ont pas amenés. Emmenés dans cette maison où il y avait
25 notre commandement et notre centre de communication, c'est là qu'ils ont
26 emmené ces deux hommes. Et nous, nous étions sur place au centre de
27 communication.
28 Q. Et il a dû avoir un problème de traduction. Ils vous ont emmené -- ils
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1 les ont amené à la maison où vous vous trouviez. Donc vous avez dit dans
2 votre témoignage que vous avez offert à Hasan de la nourriture et des
3 cigarettes; exact ?
4 R. A Hasan et à Sinanovic également. Hasan c'était un collègue avec lequel
5 j'avais travaillé au poste de police de Srebrenica avant la guerre, et il
6 est sorti avec Deronjic Nenad de l'école secondaire de la police de Vrace.
7 Et puis il avait été à Gracac avant de venir à Srebrenica, et puis il est
8 venu à Srebrenica pour un an, je ne sais pas exactement, au poste de
9 sécurité publique, et c'est là qu'ils ont travaillé jusqu'à la guerre. Et
10 l'autre a été amené par Mirko Peric Resid Sinanovic avant la guerre. Il
11 avait été une sorte de responsable au poste de sécurité publique. Je ne le
12 connaissais pas, et Mirko Peric, je pense, a travaillé là-bas, donc lui il
13 le connaissait.
14 Q. Donc vous vous souvenez d'avoir offert des cigarettes et de la
15 nourriture aux deux ?
16 R. Pas seulement à Hasan. Egalement à Resid, du café, et des cigarettes,
17 que sais-je. Alors au départ, je n'ai pas pu reconnaître Hasan parce que
18 j'avais l'habitude de le voir en uniforme de police. Et alors que là, il
19 était en vêtements civils, qui étaient très usés, vieux.
20 Q. Et vous avez eu une conversation avec Hasan et vous lui avez dit de se
21 calmer parce que dans votre témoignage vous dites qu'il était plutôt
22 nerveux.
23 R. Non, ça n'a pas été bien traduit. Ce n'est pas qu'il ait été nerveux.Il
24 avait très peur. Il avait peur.
25 Q. Oui, d'accord. Et vous avez essayé de l'aider à se détendre. Et dans
26 votre témoignage, je vais vous citer vous avez dit à Hasan :
27 Détends-toi, tout comme nous étions ensemble en 1992, lorsque nous prenions
28 un café ensemble au poste de police, lorsque nous étions collègues de
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1 travail; c'est cela ?
2 R. Ecoutez, je lui ai dit aux mots près :
3 Hasko, fais comme on faisait avant le début de la guerre, au poste de
4 police lorsqu'on était de permanence. Lorsqu'on était ensemble en train de
5 prendre un café, et d'attendre, n'ai pas peur. Fais exactement comme ça.
6 Q. [aucune interprétation]
7 R. Est-ce que je peux ajouter, avant la guerre, notre police faisait
8 partie des -- notre centre de communication faisait partie du CJB de
9 Srebrenica.
10 Q. Et pendant cette conversation vous avez demandé à Hasan pourquoi il
11 s'était rendu, et il vous a dit qu'il pouvait plus supporter la situation
12 parce que son fils, son frère, et son père avaient été tués ?
13 R. Non. Ça --, non, au fond de quoi est-ce qu'on a parlé, j'ai dit : Mais
14 Hasko, est-ce que t'es pas parti avant la guerre pour Tuzla, parce que,
15 moi, je suis resté à Srebrenica jusqu'au 17 avril 1992 ? J'ai travaillé
16 jusqu'à ce moment-là, et à un moment donné, et je vous parle bien de cette
17 période-là. Il a pris, je pense, sa femme et ses deux enfants. Il les a
18 emmenés vers Gradacac, il me semble, parce que c'est là qu'il a trouvé sa
19 femme, c'est là qu'elle est originaire. Et je pense qu'il fallait qu'il
20 emmène son père et sa mère, et il m'a semblé qu'il était parti. Donc j'ai
21 été surpris d'apprendre enfin de le voir en 1995 là, j'ai été étonné qu'il
22 soit là.
23 Est-ce que je peux continuer ? Et il m'a dit qu'il a réussi d'emmener sa
24 femme et ses enfants à Gradacac mais qu'il est revenu pour prendre ses
25 parents mais que les routes étaient bloquées à partir de ce moment-là, il
26 n'a plus pu repartir et est resté à Srebrenica.
27 Q. Vous ne lui avez pas demandé pourquoi il s'était rendu à ce moment-là ?
28 Je comprends cette partie de la conversation que vous venez de nous relayer
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1 --
2 R. Non, non, moi, je lui ai demandé, c'est autre chose parce que j'avais
3 été convaincu qu'il n'était plus là, donc j'ai été surpris de le voir là.
4 J'ai été convaincu qu'en 1992 il était parti avec ses parents, et 1992,
5 Srebrenica s'est complètement vidé de sa population, au mois d'avril.
6 M. COSTI : [interprétation] Monsieur le Président, passons à huis clos
7 partiel, s'il vous plaît ?
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
10 [Audience à huis clos partiel]
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8 [Audience publique]
9 M. COSTI : [interprétation]
10 Q. Vous avez déjà parlé de Mirko Peric qui faisait partie de la police de
11 Bratunac. Alors vous savez peut-être que Mirko Peric a donné une
12 déclaration à la Défense Karadzic, et qu'il a également auditionné par le
13 MUP serbe de Bosnie en 2003. Et dans ces deux déclarations, il a dit que
14 dans la pièce où il avait amené Resid Sinanovic, il a vu d'autres
15 Musulmans. Or pour employer les termes qu'il a employés lui pendant cet
16 entretien : "J'ai vu d'autres personnes détenues sur place".
17 Donc même l'un de vos collègues se rappelle que dans cette maison où vous
18 étiez dans la salle de communication, il y avait d'autres détenus. Donc je
19 vous repose ma question : est-ce que vous vous rappelez d'autres détenus
20 musulmans sur place qui se trouvaient donc à cet endroit avec Resid et
21 Hasan ?
22 R. Non, je ne me souviens pas de cela. Je ne m'en souviens pas. Pour ces
23 deux-là, je peux vous dire qu'on leur a proposé à manger, qu'on était là en
24 train de parler, et qu'il a décrit la situation à Srebrenica. Il a dit
25 qu'on devait payer 100 marks pour un kilo de sel, quel était le prix du
26 café, que les conditions de vie étaient affreuses, et c'est tout ce dont je
27 m'en souviens.
28 Q. Très bien. Alors nous allons aller à autre chose. Je vais vous montrer
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1 deux documents, deux rapports de combat régulier du 5e Bataillon du Génie.
2 M. COSTI : [interprétation] Je voudrais que l'on nous affiche le document
3 03840 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.
4 Q. Alors vous verrez le rapport de combat du 12 juillet du 5e Bataillon du
5 Génie, qui va s'afficher à l'écran devant vous. Nous allons prendre la
6 première page dans les deux versions, en B/C/S et en anglais. Et au point 2
7 petit F, le texte se lit comme suit :
8 "La Compagnie de la Police du MUP mène à bien des tâches sur ordre de son
9 commandement, dépêche des patrouilles, organise des embuscades dans le
10 secteur de Konjevic Polje".
11 Donc la tâche qui était confiée à la police du MUP c'était de tendre des
12 embuscades et de capturer les Musulmans dans le secteur de Konjevic Polje;
13 exact ?
14 R. Non.
15 Q. Donc ce document n'est pas exact ?
16 R. Oui, ça non. Quelles ont été nos tâches concrètement, avant la 6e
17 Compagnie, d'autres compagnies de la police sont parties, elle à Konjevic
18 Polje. Donc c'est le 4 juillet qu'on nous a déployés là, l'ordre est venu
19 pour qu'on y aille le 4 juillet. Avant nous, c'est la 5e Compagnie qui
20 était là depuis le mois de mars.
21 Q. Mais maintenant on parle du 12 juillet.
22 R. Attendez, je vais juste vous dire ce que j'ai à dire mais après je vais
23 vous répondre aussi pour le reste. Donc jusqu'en mars 1995, il y avait
24 l'armée à Konjevic Polje, c'était l'armée qui assurait cette partie,
25 gardait cette partie-là. Et après en mars, c'est le centre de sécurité
26 publique de Zvornik qui a pris la relève, et c'est là que les PJP, la 1er,
27 3e [comme interprété], 4e et 5e, ont été reliées. Il y a eu la première
28 puis il y a eu la cinquième, puis la sixième qui a été déployée. Et quelles
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1 ont été les missions de la police ? Eh bien, c'était simplement de
2 sécuriser le poste de contrôle de Konjevic Polje au carrefour.
3 Q. Est-ce que nous pouvons parler du 12 --
4 R. Mais ça duré jusqu'à ce qu'il y ait des problèmes autour de Srebrenica
5 et à Srebrenica, et puis je vais vous dire autres choses, donc c'était que
6 des missions civiles.
7 Q. Ecoutez, je n'ai pas beaucoup de temps. Donc est-ce que vous pouvez
8 répondre à mes questions. Ce document porte la date du 12 juillet, il est
9 question de MUP qui reçoit des tâches à Konjevic Polje, et je vous demande
10 s'il est exact ou pas que la police du MUP a mené à bien des missions y
11 compris des embuscades aux Musulmans dans le secteur de Konjevic Polje.
12 Répondez-moi par "Oui" ou "Non."
13 R. Pas la 6e Compagnie. La 6e Compagnie elle faisait uniquement des tâches
14 civiles et assurait un appui à ceux qui gardaient le poste de contrôle
15 jusqu'au 12. Je ne sais pas ce qui s'est passé après.
16 Q. Et qu'en est-il des autres compagnies ? Est-ce qu'il y avait une autre
17 Compagnie du MUP qui a été déployée là-bas pour faire cela ?
18 R. Jusqu'au 12, non, il n'y en a pas eu. Et après, je ne sais pas où on a
19 déployé les gens parce que ça je ne sais pas.
20 Q. Donc le 12, à la date du 12, il n'y avait pas de compagnie du MUP
21 déployée à mener à bien ces tâches-là ? Ce document n'est pas correct ?
22 R. Ecoutez, je ne sais pas. Moi, je vous parle de ma compagnie, la 6e.
23 Puis je ne peux pas vous dire ce qui en est des autres, je vous dis ce qui
24 en est de la mienne la 6e, nous on était 22 membres de cette compagnie.
25 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
26 M. COSTI : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au
27 dossier ?
28 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera admis au dossier.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P6432.
3 M. COSTI : [aucune interprétation]
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux juste intervenir ? Il
5 faudrait éclaircir un point ce document est-ce qu'il vient de l'armée ou de
6 la police ? Le 5e Bataillon du Génie fait-il partie de l'armée ou de la
7 police ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est à moi que vous posez la question ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande au Procureur je voudrais que l'on me
10 précise cela.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Costi --
12 M. COSTI : [interprétation] Le document vient de l'armée.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- M. Costi a précisé de quel document
14 il s'agit.
15 M. COSTI : [interprétation] Je demande maintenant le document P00247, s'il
16 vous plaît. Alors un autre document du même bataillon, le 5e Bataillon du
17 Génie, un autre rapport de combat, cette fois-ci du 14 juillet, deux jours
18 plus tard. Donc au point 1, première page tant en anglais qu'en B/C/S, il
19 est dit :
20 "Un grand groupe ennemi a pénétré dans le secteur de Pobudje Brdo [comme
21 interprété] Budo Brado [phon] et dans la région de Konjevic Polje. Les
22 Unités du 5e Bataillon du Génie et le MUP ont opposé une résistance avec
23 succès à l'ennemi. Environ mille à 1 500 civils et soldats ennemis ont été
24 arrêtés et tués."
25 Q. Donc à la lumière de ces deux documents, le premier pour lequel vous ne
26 savez pas si cela a eu lieu, et vous nous dites que vous ne savez pas ce
27 qu'ont fait les autres Compagnies de la Police du MUP, celui où il est dit
28 que des embuscades devaient être tendus, et puis l'autre où il est question
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1 de 1 000 à 1 500 soldats ennemis qui ont été tués. Vous nous dites que vous
2 avez vu que deux Musulmans à Konjevic Polje pendant que vous étiez, et
3 personne d'autre ?
4 R. Ecoutez, Konjevic Polje c'est une région assez importante. Et moi, je
5 n'étais pas là où était notre commandement c'était juste une maison où
6 j'étais avec un étage. Moi, j'étais là où il y avait le centre de
7 communication. Que s'est-il passé plus loin, vers Pobudje ou d'autres
8 localités, ça, comment j'aurais pu le savoir. Et puis après le 13 et après
9 le 14, je suppose que d'autres unités de la police ont pris part aux
10 actions avec l'armée, mais ça je ne peux pas en parler parce que j'étais
11 pas là et je n'ai rien vu.
12 Q. Bon, alors parlons des deux Musulmans que vous avez vus et vous êtes
13 entré en contact direct avec, Hasan Salihovic et Resid Sinanovic. Alors
14 tant dans votre témoignage dans l'affaire Blagojevic et dans votre
15 entretien avec le bureau du Procureur, vous avez dit qu'ils ont été amenés
16 là pour qu'ils soient protégés. Le 16 mars 2001, dans votre entretien avec
17 le bureau du Procureur, pages 18 et 19, vous avez dit comme suit :
18 "Il paraît que Resid Sinanovic et Hasan Salihovic ont été amenés là pour
19 être sauvés, du moins c'est ce que je sais, parce que Hasan Salihovic était
20 aussi un collègue de Dusko et avant il a travaillé avec lui, et Resid
21 Sinanovic a été à un moment chef de Mirko Peric à Bratunac.
22 "Question : Alors expliquez ce que vous entendez par là lorsque vous dites
23 'qu'ils ont été amenés à cet endroit pour être sauvés' ?
24 "Réponse : Vous dites ils ont été amenés pour ça.
25 "Question : Mais pour les sauver de qui ?
26 "Réponse : Probablement de ceux qui sont allés là, qu'en sais-je …"
27 Donc je voulais que l'on comprenne bien cela. Premièrement, vous ne vouliez
28 pas que ces gens soient tués; exact ?
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1 R. Oui, c'est ça.
2 Q. Donc vous pensiez ou ceux qui les ont amenés à vous ont pensé qu'ils
3 n'étaient pas en sécurité à l'extérieur si la police ou l'armée les
4 capturait; exact ?
5 R. Ecoutez, pour qu'ils ne fassent pas l'objet de mauvais traitement,
6 c'est dans ce sens-là, c'est pour les protéger, pour leur épargner ça, ils
7 ont été amenés chez nous.
8 Q. Donc vous vouliez les protéger du reste de la police ou des militaires
9 qui auraient pu leur infliger de mauvais traitements ?
10 R. Ecoutez, je ne sais pas qui aurait pu s'en prendre à eux. Ça aurait pu
11 être n'importe qui, un soldat, un policier, un civil. Je ne sais pas.
12 Q. Ils étaient entre les mains des militaires ou des policiers lorsqu'ils
13 ont été capturés. Et il n'y avait pas de paramilitaire dans ce secteur,
14 exact ? En juillet 1995 dans ce secteur, il n'y en avait pas ?
15 R. Je ne sais pas à qui ils s'étaient rendus parce que, moi, je n'étais
16 pas là-bas. Ces deux-là ils savent à qui ils se sont rendus.
17 Q. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai dit donc --
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Evitez de parler en même temps, Monsieur
19 Costi.
20 M. COSTI : [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
22 M. COSTI : [interprétation]
23 Q. Donc soit le MUP soit les militaires, il y avait ces deux forces qui
24 étaient présentes et en activité dans ce secteur à ce moment-là; exact ?
25 R. Oui, c'est très probable que ça été ça. Il y avait à la fois la police
26 et l'armée là-bas à ce moment-là.
27 Q. [aucune interprétation]
28 R. Mais, moi, je ne connais pas ceux qui étaient sur place, si ce n'est
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1 ceux qui étaient membres de mon unité, et puis quelques individus.
2 Q. Mais je ne vous demande pas si vous les connaissiez ou pas. Vous avez
3 accepté qu'il y avait sur place tant la police que les militaires. Donc
4 vous voulez les protéger d'eux parce que vous saviez qu'il risquait d'être
5 soumis à des mauvais traitements ou tués; exact ?
6 R. Non, mais, moi, je n'y étais pas. Moi, je n'étais pas là. Il y avait
7 ces deux qui les ont reconnus, entre notre commandement et la carrefour
8 d'où on les a amenés il y a -- je suis sûr qu'il y a 200 mètres.
9 Q. [aucune interprétation]
10 R. Est-ce que je peux y aller ?
11 Q. Je vais vous poser ma question. Vous avez dit que vous voulez les
12 protéger. Donc vous pensez -- vous-même, vous pensez qu'ils étaient en
13 danger qu'on risquait de leur infliger de mauvais traitements que ce soit
14 les militaires ou la police ?
15 R. Quand ils ont amené au commandement où on était, Dusko et Mirko, ils
16 ont dit littéralement pour qu'on ne leur fasse pas de mal parce que ce sont
17 des collègues, qu'ils restent ici.
18 Q. Et vous saviez qu'il y avait un risque qu'ils soient tués, n'est-ce pas
19 ? Vous vouliez éviter que quelqu'un ne les tue, que ce soit quelqu'un de
20 l'armée ou de la police, vous pensiez que ce risque existait ?
21 R. A ce moment-là, mais on n'avait pas l'ombre d'une idée que des choses,
22 qui se sont produites par la suite, risquaient de se produire. Ça, je l'ai
23 appris uniquement plus tard quand il y a le procès de Slobodan Milosevic,
24 et lorsque j'ai appris toutes sortes de choses qui se sont passées là.
25 Mais, là, on était à 1 000 % sûr qu'ils allaient être échangés, et ça
26 allait se dérouler normalement, on n'allait pas s'en prendre à eux.
27 Q. Les restes de Hasan Salihovic et Resid Sinanovic ont été trouvés dans
28 des charniers. Vous le savez, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, j'en ai entendu parler. Je ne connais pas les circonstances
2 exactes. J'ai entendu dire que les dépouilles de leur corps ont été
3 retrouvées mais bien après. Je n'ai pas su quel a été leur sort pendant
4 très longtemps. Ils ont passé peut-être une heure avec nous, en tout
5 maximum une heure et demie, c'est à ce moment-là que Momir Nikolic est
6 arrivé. Il était responsable de la sécurité au sein de la Brigade de
7 Bratunac. Il est venu avec un autre officier de police. Ils ont demandé où
8 étaient les deux hommes. La porte était ouverte, et il y avait un lit,
9 Hasan était assis à l'autre bout du couloir, et il y avait un banc, et
10 j'étais assis devant. Leur communication, c'est-à-dire entre Resid et
11 Momir, m'a bien montré qu'ils se connaissaient bien auparavant. Il ne
12 connaissait pas Hasan cependant, et leur échange portait sur la situation
13 dans les bois, le nombre de personnes concernées.
14 Q. J'aimerais passer à un autre sujet maintenant.
15 Dans votre déclaration, vous avez dit que Nenad Deronjic s'est trouvé à
16 plusieurs reprises à Konjevic Polje, n'est-ce pas ?
17 R. Nenad Deronjic travaillait pour le poste de sécurité publique de
18 Bratunac depuis le début de la guerre, et c'est lui qui contrôlait le point
19 de contrôle de Konjevic Polje.
20 Q. Ce témoignage a été versé au dossier sous forme écrite, donc je vous
21 demanderais de répondre de façon courte à mes questions. La question est de
22 savoir est-ce que de temps à autre il se trouvait à Konjevic Polje, et vous
23 avez répondu, oui; c'est exact ?
24 R. Oui, c'est lui qui contrôlait le point de contrôle.
25 Q. Vous avez également dit dans votre témoignage écrit à la page 38 qu'il
26 était aussi possible que Nenad Deronjic ait été présent les 10 et 11
27 juillet; est-ce exact ?
28 R. C'était il y a longtemps donc c'est difficile pour moi de me prononcer.
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1 Mais Hasan vraiment il travaillait de 6 h du matin à 6 h du soir, ou alors
2 de 6 h du soir à 6 h du matin, était-ce le 10 ou le 11, je ne sais pas. Il
3 assurait plusieurs équipes donc je ne peux pas vous dire quand il avait ses
4 heures de repos pas du moins ce jour-là.
5 Q. Vous avez dit qu'il y avait un ordre du centre de Zvornik, c'était le
6 centre de sécurité, un ordre selon lequel les policiers qui travaillaient
7 sur Srebrenica avant la guerre devaient se présenter au SJB de Srebrenica.
8 Et vous avez dit que Nenad Deronjic faisait partie de ceux-là, c'est-à-dire
9 partie des anciens policiers de Srebrenica qui avaient été ordonnés par le
10 centre de sécurité de Zvornik de revenir à Srebrenica ? Répondez par oui ou
11 par non.
12 R. Oui.
13 Q. Vous avez également expliqué que cet ordre est la raison pour laquelle
14 vous avez supposé qu'il est reparti à Srebrenica. Et je vous relis ce que
15 vous avez dit à la page 38 :
16 "Et Deronjic était l'un des employés actuels du poste de police de
17 Srebrenica donc je suppose qu'il est retourné là-bas aussi. Je ne me
18 souviens pas l'avoir vu dans les parages au moment de l'événement qui
19 concernait Salihovic et Sinanovic".
20 R. Salihovic.
21 Q. Entendu, Salihovic. Donc vous avez supposé qu'il est allé à Srebrenica
22 parce qu'il avait reçu cet ordre de revenir à Srebrenica; est-ce exact ?
23 R. Oui.
24 Q. Vous avez également dit que vous ne savez pas quand il s'est présenté à
25 Srebrenica, et ici je lis ce que vous avez dit à la page 23 de votre
26 témoignage :
27 "Mais je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il est allé à Srebrenica".
28 R. Oui.
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1 M. COSTI : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P06429.
2 Q. Nous avons à l'écran l'ordre auquel vous faites référence dans votre
3 témoignage.
4 M. COSTI : [interprétation] Il s'agit d'un ordre du SJB de Zvornik au SJB
5 de Bratunac qui a été -- ordre émanant de Vasic, qui dit que :
6 "Etant donné qu'il est nécessaire d'établir des postes de police à
7 Srebrenica, lors de sa libération et conformément à l'autorisation du
8 ministre adjoint de l'Intérieur, je donne l'ordre suivant que les policiers
9 qui travaillaient auparavant au SJB de Srebrenica doivent être envoyés
10 immédiatement au plus tard le 21 juillet 1995 au SJB de Srebrenica où le
11 chef de station, le chef de poste en coordination avec l'officier
12 responsable du SJB de Zvornik leur affectera leurs responsabilités".
13 Et en position numéro 3 de la liste, on trouve le nom de Nenad Deronjic.
14 Donc comme vous l'avez dit, Nenad Deronjic a été déployé au SJB de
15 Srebrenica. Comme vous l'avez dit, il a été choisi parce que c'était un des
16 anciens policiers de Srebrenica. Et cet ordre est sorti le 18 juillet, et
17 il devait se présenter au plus tard le 21 juillet. Vous avez dit dans votre
18 témoignage que vous ne savez pas exactement quand il est allé à Srebrenica.
19 Ce document répond à votre question. Il est allé à Srebrenica avant la fin
20 du mois de juillet; est-ce exact ?
21 R. Je ne sais pas quand il est parti. Je ne peux rien dire, pas faire
22 d'affirmation à ce propos, était-ce le 12 ou un autre jour. La seule chose
23 que je sache c'est que premièrement, le 13 juillet, nous avons reçu un
24 ordre selon lequel tous les employés qui travaillaient auparavant au poste
25 de sécurité publique de Srebrenica devaient se rendre à Srebrenica afin
26 qu'un poste de police soit mis sur pied, afin de protéger les institutions
27 de la ville, et aussi en raison du chaos qui régnait à ce moment-là, à
28 Srebrenica. Donc je ne sais pas exactement de quoi il s'agit à cette date-
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1 là. Tous les employés de la police de Skelani s'y sont rendus et Zdravko,
2 mon collègue était un opérateur chargé du chiffrage ce qui fait qu'il y a
3 un seul policier qui est resté à Skelani, ce qui était trop peu, donc on ne
4 pouvait pas à faire tout le travail qui était le nôtre, travail de police.
5 Donc je ne connais pas le détail de cette situation. Je vous dis cela
6 simplement sur la base de ce que le commandant nous a dit plus tôt et je
7 parle ici du commandant de compagnie, c'était le commandant du poste de
8 police de Skelani.
9 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom.
10 M. COSTI : [interprétation]
11 Q. Vous dites donc que le 13 juillet il y a eu un autre ordre enjoignant
12 aux anciens policiers de Srebrenica de regagner Srebrenica ? Alors que même
13 M. Deronjic n'a rien dit à ce propos dans son témoignage. Dans son
14 témoignage, il a dit que la fin de sa rotation et lorsqu'il est allé à
15 Bratunac et il a appris seulement dans l'après-midi qu'il devait rendre
16 compte à Srebrenica et pas au poste de police mais au PJP. Donc êtes-vous
17 en train de dire qu'il y a un autre ordre dont nous n'avons pas
18 connaissance et que même Nenad Deronjic ne connaissait pas ?
19 R. Je ne sais pas si c'était ainsi ou non. Je vous dis simplement que le
20 commandant de la compagnie nous a dit, qu'un poste de police devait être
21 mis sur pied à Srebrenica et que tous ceux qui avant la guerre
22 travaillaient au poste de police de Srebrenica devaient regagner
23 Srebrenica. Donc je ne peux pas affirmer que Nenad était à Srebrenica ou à
24 Bratunac à ce jour fatidique. Il était censé être à Srebrenica, tout comme
25 devaient être les autres membres du poste de police d'avant-guerre de
26 Srebrenica.
27 Q. N'est-il pas exact que le seul ordre que nous voyons est celui qui
28 donne pour ordre à Nenad Deronjic de se trouver à Srebrenica au plus tard
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1 le 21 juillet et que cet ordre a été rendu le 18 juillet et que vous l'avez
2 sous vos yeux ? Dites oui ou non ?
3 M. ROBINSON : [interprétation] Je vous prie, de m'excuser, Monsieur le
4 Président. Je voudrais soulever une objection. Ceci devrait être dit en
5 dehors de la présence du témoin, mais je pense que ces questions pourraient
6 être directrices pour une raison que si je devais la révéler, pourraient
7 avoir une incidence sur le témoignage du témoin.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre souhaitent vous
10 poser une question, Monsieur Robinson. Mais, en fait, je vais demander à M.
11 Costi d'abord. Avez-vous besoin de cette question ? La question que vous
12 avez posée sur l'ordre ? Lorsque vous avez demandé la confirmation du
13 témoin ? Si vous maintenez cette question, nous allons demander au témoin
14 de sortir et nous allons entendre l'objection soulevée par M. Robinson.
15 M. COSTI : [interprétation] Je pense que cette question a lieu d'être.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous devons passer à huis
17 clos partiel --
18 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'avons pas besoin de passer à huis
20 clos partiel mais nous devons simplement tirer le rideau. Je vais expliquer
21 dans quelques instants.
22 Nous devons nous entretenir avec les parties, mais en votre absence. Donc
23 je vous demanderais de bien vouloir sortir pendant quelques instants. Je
24 vous remercie.
25 [Le témoin quitte la barre]
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson, vous avez la parole.
27 M. ROBINSON : [interprétation] Je pense qu'il y a un ordre émanant de
28 Dragomir Vasic en date du 12 juillet 1995, ordre selon lequel la police
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1 doit être rassemblée à Bratunac et emmenée à Srebrenica pour ouvrir un
2 poste de police. Je pense que le Procureur a connaissance de cet ordre. Je
3 le cherche dans le prétoire électronique -- enfin je vais le chercher dans
4 le prétoire électronique dans quelques instants car je n'ai pas la cote du
5 document, mais je pense que M. Nicholls [inaudible] certainement
6 connaissance. Donc posez une question sur ce document qui stipulerait que
7 Nenad Deronjic serait à Srebrenica, document qui serait -- qui aurait été
8 émis le 18 juillet et non seulement directeur et c'est une question qui est
9 directrice dans la mesure où il y a un ordre émanant des supérieurs
10 hiérarchiques comme quoi le poste de police de Srebrenica doit se présenter
11 pour le 12 juillet.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Costi.
13 M. COSTI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je crois que M.
14 Robinson fait référence au document avec la cote P04935, et le point 5 dit
15 que :
16 "Sur ordre du président Karadzic qui nous a été transmis aujourd'hui par le
17 téléphone, 2e Compagnie du PJP de Zvornik sera envoyée à Srebrenica avec
18 pour tâche de sécuriser les installations qui sont importantes pour la
19 ville."
20 Et la raison pour laquelle nous avons traité de cette question avec M.
21 Deronjic, est que la raison pour laquelle j'ai posé cette question est que
22 c'est la première fois qu'un ordre de l'ancienne police de Srebrenica de
23 regagner Srebrenica du SJB est arrivée le 18 juillet. Sur la base d'une
24 série de documents que nous avons examinés hier, le SJB [comme interprété]
25 de Zvornik a demandé au SJB de Srebrenica quels étaient les employés
26 antérieurs, et le SJB de Srebrenica a répondu, que c'est le SJB [comme
27 interprété] qui avait donné cet ordre.
28 Maintenant, le témoin se souvient que Nenad Deronjic a dû partir parce
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1 qu'il faisait partie de la police, l'ancienne police de Srebrenica. Donc le
2 fondement de son souvenir c'est que, comme lui, c'est un ancien policier de
3 Srebrenica. Maintenant, la décision d'envoyer des anciens policiers de
4 Srebrenica et de leur dire de regagner Srebrenica -- est arrivé le 18.
5 Maintenant, le 12, le 2e PJP, qui pourrait inclure Nenad Deronjic comme on
6 en a parlé hier --
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais dans son témoignage, le témoin dit
8 qu'il a vu cette décision, qu'il a -- en fait, qu'il a entendu cela de son
9 commandant de compagnie.
10 M. COSTI : [interprétation] Mais ce que je voulais dire --
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc il était capable de vous dire si
12 c'est le seul ordre qu'il a reçu. Voici le but de la question.
13 M. COSTI : [interprétation] Bon, je réponds à l'objection de M. Robinson.
14 Mais je pense qu'il était tout à fait normal de le confronter avec le fait
15 que la sélection des anciens policiers de Srebrenica a eu lieu après, donc
16 son souvenir de ce qui s'est passé le 12, en fait, ce souvenir est erroné.
17 Je ne voulais pas obtenir de ce témoin la réponse ultime quant à savoir si
18 cette question a été débattue auparavant ou non.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
20 Monsieur Robinson, voulez-vous ajouter quelque chose ?
21 M. ROBINSON : [interprétation] Je pense que la proposition avancée par le
22 Procureur au témoin est fausse. Ils ont des éléments de preuve que le poste
23 de police de Srebrenica, le 12, était occupé par le MUP et qu'il y avait un
24 certain nombre d'officiers de police sur place. On peut en débatte de
25 savoir si Nenad Deronjic faisait partie de ce groupe ou non, mais de dire
26 que l'ordre, le seul ordre avoir été donné pour que les policiers se
27 rendent à Srebrenica le 18, est induit en erreur. Cet ordre aurait très
28 bien pu -- mais je pense que la question posée par le Procureur avance une
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1 prémisse au témoin qui pourrait l'induire en erreur, et elle n'est pas
2 exacte.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous êtes d'accord que le
4 document auquel vous faites référence est bien la pièce avec la cote P4935
5 ?
6 M. ROBINSON : [aucune interprétation]
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Permettez-moi de vous aider. Je pense que le
8 document est en fait le P2995. Il s'agit de mon document en date du 12
9 juillet, et je précise que la cote du document est bien le P2995. Je pense
10 que sous cette même cote nous avons une annexe par l'adjoint Kovac qui dit
11 clairement qu'à compter du 12 juillet, le poste de police doit être sur
12 pied.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Le document auquel vous faites
14 allusion est un document du MUP, et le document auquel fait allusion M.
15 Robinson est de Zvornik.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. COSTI : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais rajouter une
18 chose. Je reviens sur ma question. Nous ne protestons pas le fait qu'il y a
19 un ordre le 12 pour établir le SJB de Srebrenica, mais ce n'est pas ma
20 question et j'ai suggéré que ça a été mis sur place plus tard. Ma question
21 est que le seul ordre que nous avons vu exigeant que Nenad Deronjic doit
22 regagner Srebrenica, est un ordre du 12 juillet, et ça, je ne pense pas que
23 ça peut induire en erreur cette question.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, dans la mesure où vous concentrez
25 votre question sur la sélection d'anciens policiers de Srebrenica, les
26 Juges de la Chambre n'ont aucune difficulté à ce que vous posiez votre
27 question.
28 Nous allons inviter le témoin à regagner la salle d'audience.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] En attendant que le témoin revienne,
2 j'aimerais attirer votre attention sur la pièce P2994, c'est mon ordre en
3 date du 11 juillet. Le P2995, c'est un document, un document dans lequel le
4 MUP transmet l'ordre du 12 juillet. La séquence des éléments est donc la
5 suivante : J'ai donné l'ordre le 11, et le MUP l'a transféré à toute sa
6 zone de responsabilité, le 12.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre est consciente de la
8 séquence des événements.
9 [Le témoin vient à la barre]
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez ouvrir les stores. Merci,
11 Monsieur Harvey.
12 Monsieur Costi, vous pouvez continuer.
13 M. COSTI : [interprétation]
14 Q. Je vais reprendre ma question que j'ai posée tout à l'heure. N'est-il
15 pas vrai que le premier ordre stipulant à Nenad Deronjic, qu'il doit être
16 déployé au SJB de Srebrenica en tant que l'un des anciens officiers de
17 Srebrenica d'avant la guerre, a été donné le 18, et que, dans cet ordre, il
18 était tenu de se présenter au plus tard le 21 juillet à Srebrenica ?
19 R. J'étais, à ce moment-là, à Konjevic Polje, et c'était peut-être le 13
20 ou le 14, car je suis parti soit le 14 soit le 15, et je n'ai pas vu ce
21 document, je n'en ai pas eu connaissance ni plus tard quand j'étais à
22 Skelani. Nenad Deronjic, qui faisait partie du poste de police de
23 Srebrenica avant la guerre, était aussi membre de l'Unité spéciale de
24 Police. Etait-il là en qualité de la Compagnie spéciale de Police ? Etait-
25 ce en cette qualité qu'il est reparti ? Je ne sais pas, et je ne sais pas
26 non plus la date, était-ce le 13 ou le 14 ? Je sais seulement que je ne
27 l'ai pas mais pas vu du tout à Skelani, alors que en ce qui concerne le
28 poste de contrôle à Konjevic Polje, je sais qu'il était au poste, au poste
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1 de contrôle ainsi qu'à Bratunac. Donc je ne peux pas prétendre qu'il était
2 à Srebrenica, je peux simplement vous dire que je ne l'ai pas vu. Je l'ai
3 vu seulement le 13 à Konjevic Polje. Ça, je peux le dire. Je sais qu'il
4 était censé être sur place. Etait-ce en cette qualité-là ou était-ce parce
5 qu'il a été membre de la Compagnie spéciale de Police, ça, je ne peux pas
6 vous le dire parce que je n'étais pas présent.
7 M. ROBINSON : [interprétation] Je me demande s'il n'y a pas une erreur de
8 traduction. Peut-être qu'on peut demander une précision. A la ligne 25,
9 page 34, c'est exactement le contraire de ce qu'il a dit tout à l'heure.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je m'adresse à vous, Monsieur. Avez-vous
11 vu Nenad Deronjic le 13 à Konjevic Polje ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je l'ai dit en assumant pleinement ma
13 responsabilité, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, là où, moi, j'étais
14 au QG de la 6e Compagnie de Police. J'ai passé 90 % de la journée ce jour-
15 là sur place c'est-à-dire au QG.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors où est-ce que vous l'avez vu ces
17 jours-là ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Avant le 13, il était en poste au poste de
19 contrôle qui était sous la responsabilité du poste de sécurité publique de
20 Bratunac, au carrefour de Konjevic Polje. Il travaillait avec d'autres
21 policiers, deux ou trois d'habitude, et ils étaient chargés de contrôler la
22 contrebande mais je vous dis que ça c'était la situation avant le 13.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre vont demander à
24 réécouter la bande enregistrée, mais je vous repose la question, est-ce que
25 ceci est une transcription exacte de ce que vous avez dit ? Ce qui est dans
26 notre transcription est comme suit, et je vais citer :
27 Il est question de Nenad Deronjic.
28 "Etait-il là en qualité de membre de la Compagnie spéciale de Police ? Est-
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1 ce en cette qualité qu'il est parti ? Je ne sais pas. Je ne sais pas non
2 plus à quelle date c'était. Etait-ce le 13 ou le 14 ? Je sais seulement que
3 je ne l'ai pas vu du tout à Skelani, alors que au poste de contrôle --"
4 écoutez jusqu'au bout et ensuite dites-nous si c'est vraiment ce que vous
5 avez dit ? Alors veuillez écouter la traduction jusqu'à la fin.
6 "Etait-ce le 13 ou le 14 ? Je sais seulement que je ne l'ai pas vu du tout
7 à Skelani, alors qu'au poste de contrôle à Konjevic Polje, je sais qu'il
8 était en poste à ce poste de contrôle, et qu'il était à Bratunac. Donc je
9 ne peux pas affirmer qu'il était à Srebrenica. Je peux seulement vous dire
10 que je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu seulement le 13 à Konjevic Polje. Ça je
11 peux le dire. Je sais qu'il était censé être là-bas. Etait-ce en cette
12 qualité ou parce qu'il était membre de la Compagnie spéciale de Police, je
13 ne sais pas. Je n'étais pas sur place."
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il y a un certain
15 nombre d'erreurs. Skelani est mentionné dans cette citation, dans cette
16 citation de l'interprétation. Moi, je n'ai pas fait référence à Skelani. Je
17 parlais de Konjevic Polje.
18 Et puis un autre moment vous avez dit que j'avais dit que je l'avais
19 vu le 13, mais je ne l'ai pas dit. Là il y a une erreur d'interprétation.
20 Je n'ai pu le voir qu'avant le 13, le 10, le 11, avant tous ces
21 événements. Je ne me souviens pas de la date exacte. Cela s'est passé il y
22 a longtemps, et j'aurais pu le voir alors qu'il était au poste de contrôle.
23 Pour ce qui est du 13 et des jours suivants, je ne sais pas où il était. Je
24 ne l'ai pas vu.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Monsieur Costi.
26 M. COSTI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je me demande si
27 le moment ne serait pas venu de faire la pause.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez besoin de combien de temps
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1 encore, Monsieur Costi ?
2 M. COSTI : [interprétation] Je dirais une vingtaine, une trentaine de
3 minutes. Je ne sais pas combien de temps j'ai encore à ma disposition
4 d'ailleurs. Bon, je pense que j'en ai encore pour une vingtaine de minutes
5 et je vais mettre un terme à ce contre-interrogatoire en 20 minutes.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Nous allons faire une pause
7 d'une demi-heure et nous reprendrons à 11 heures -- oui, Monsieur Nicholls.
8 M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je ne
9 veux pas retarder la pause. Je vais vous dire, qu'à mon avis, cette
10 intervention de Me Robinson était tout à fait inappropriée. Alors une chose
11 c'est que M. Karadzic, qui parle les deux langues, indique qu'il y a une
12 erreur, mais que Me Robinson nous dise qu'il y a eu une erreur de
13 traduction parce que le témoin maintenant nous dit quelque chose de
14 différent par rapport à ce qu'i a dit auparavant, dire cela c'est
15 absolument pas dans les normes.
16 M. ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, moi, je ne suis pas d'accord. Le
17 témoin a indiqué qu'il y avait une erreur de traduction. Alors le Procureur
18 ne peut pas absolument tirer profit de cette erreur de cette façon et avoir
19 la Chambre qui s'appuie sur des informations erronées.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et puis, qui plus est, j'ai essayé d'intervenir
21 on ne m'a pas donné la possibilité de le faire.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, parce que j'avais remarqué,
23 Monsieur Karadzic, mais j'avais invité Me Robinson à nous faire part de son
24 point de vue.
25 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Certes. Mais vous savez ce qu'a dit
26 l'Accusation n'est pas sans fondement, et si cela a été transcrit ou repris
27 dans notre propre système juridique. Nous savons pertinemment pourquoi.
28 Bon, il n'y a pas de jury ici donc ce n'est pas la même chose évidemment
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1 qu'il est beaucoup plus judicieux d'éviter que le doute règne s'il y a des
2 questions d'interprétation mais en général c'est seulement M. Karadzic qui
3 fait référence à cela.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Nous reprendrons donc
5 maintenant à 11 heures 05.
6 --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.
7 --- L'audience est reprise à 11 heures 07.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Costi.
9 M. COSTI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Q. Nous allons passer à autre chose. Lors de votre audition avec le bureau
11 du Procureur en 2001, vous aviez dit qu'en tant que personne chargée des
12 transmissions et communication, vous étiez censé rester à l'intérieur de
13 l'endroit, de la pièce, de la salle des communications où se trouvait le
14 matériel pour les transmissions. Et vous avez dit qu'il était extrêmement
15 rare que vous quittiez cette maison et que assez rarement de temps à autre,
16 vous alliez au poste de contrôle pour aller y chercher de l'eau; c'est bien
17 cela ?
18 R. Oui.
19 M. COSTI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis clos
20 partiel ?
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui,
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
23 partiel.
24 [Audience à huis clos partiel]
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27 (expurgé)
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20 (expurgé)
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23 (expurgé)
24 (expurgé)
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26 [Audience publique]
27 M. COSTI : [interprétation]
28 Q. Et lors de votre déposition dans l'affaire Blagojevic, vous avez fourni
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1 une description, et vous aviez dit que la fenêtre qui se trouvait dans
2 cette pièce ne vous permettait pas de voir ce qui se passait dans la rue;
3 est-ce bien exact ?
4 R. Oui, la visibilité était limitée parce que la maison était donc depuis
5 la maison on avait vu sur la route, la maison, elle était tournée vers la
6 route. Et, là, il y avait donc ce carrefour Konjevic-Bratunac. Du côté
7 droit, il y avait un grand bâtiment qui avait été en partie détruit, mais
8 on ne peut pas voir jusqu'au poste de contrôle, on ne peut pas voir ce qui
9 se passait là-bas. Et puis du commandement vers le poste de contrôle, il y
10 avait une distance de quelque 200 mètres, je n'en suis pas absolument sûr.
11 Donc il fallait aller jusqu'à la route principale, et ensuite il fallait
12 tourner à droite pour atteindre, arriver jusqu'au poste de contrôle
13 jusqu'au carrefour des routes qui allaient de Zvornik à Milici. Et puis il
14 y avait l'autre qui allait de Konjevic Polje à Bratunac.
15 Q. En fait, lors de votre déposition, de votre audition avec le bureau du
16 Procureur, plutôt, vous avez dit qu'il y avait toute une série de choses
17 que vous n'aviez pas pu voir. On vous a demandé si vous aviez remarqué
18 qu'il y avait une concentration des policiers et de soldats à Konjevic
19 Polje qui étaient arrivés dans des autocars et dans des camions, et vous
20 avez répondu :
21 "Je n'en sais rien, je n'ai pas été en mesure de le voir, il se peut
22 qu'ils se soient trouvés là".
23 Et puis, par la suite, on vous a demandé si d'autres témoins vous
24 auraient peut-être dit qu'il y avait beaucoup de prisonniers qui
25 attendaient d'être transportés, qui étaient gardés par un soldat ou par des
26 soldats dans le champ autour de Konjevic Polje, et vous avez répondu par la
27 négative, vous avez dit :
28 "Je ne sais rien à ce sujet, peut-être qu'ils étaient présents. Moi,
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1 je ne suis pas allé dans cet endroit, je ne les ai pas vus. Il se peut
2 qu'ils aient été présents. Peut-être qu'ils s'étaient rendus mais je ne les
3 ai pas vus".
4 Et puis finalement page 23 dans l'affaire Blagojevic lors de votre
5 déposition, une question vous avait été posée, et je cite :
6 "D'après ce que nous comprenons, à un moment donné, le 13, le général
7 Mladic est arrivé dans ce secteur; est-ce que vous vous souvenez avoir vu
8 le général Mladic et son escorte ?
9 "Réponse. Ecoutez, moi, je ne l'ai pas vu peut-être que les hommes
10 qui se trouvaient au poste de contrôle ou autour du poste de contrôle à ce
11 moment-là l'ont vu, mais pas moi. Moi, je passais le plus clair de mon
12 temps dans la maison que j'ai décrite, mais je ne l'ai pas vu. Il se peut
13 qu'il soit passé par là, mais je ne l'ai pas vu".
14 Donc j'aimerais maintenant vous poser une question : Le matin du 13,
15 bon il n'y a rien eu de différent dans ce qui s'est passé. J'aimerais
16 savoir si vous êtes sorti ou si vous êtes resté essentiellement à
17 l'intérieur de cette maison ?
18 R. J'ai passé l'essentiel de mon temps dans la maison, près de
19 l'extérieur de la maison, mais essentiellement à l'intérieur de la maison.
20 Q. Donc depuis l'endroit où vous vous trouviez dans cette maison,
21 vous ne pouviez pas voir ce qui se passait dans l'entrepôt qui se trouvait
22 près du carrefour ou au carrefour, n'est-ce pas ?
23 R. C'est cela.
24 Q. Et comme vous l'avez dit, cela se trouvait à quelque 200 mètres, et
25 depuis l'endroit où vous vous trouviez, vous ne pouvez pas non plus voir ce
26 qui se passait sur les berges de la rivière Jadar, n'est-ce pas ?
27 R. Non, je ne peux pas voir parce que la rivière Jadar était loin de
28 l'endroit où nous nous trouvions, et je n'aurais absolument pas pu voir ce
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1 qui se passait là-bas.
2 Q. Les Juges de cette Chambre ont entendu des témoignages ou des éléments
3 de preuve et ont pris note de faits faisant l'objet d'un accord des faits
4 déjà jugés selon lesquels ces hommes musulmans de Bosnie, il y avait parmi
5 ce groupe un garçon ont été capturés de la colonne, ont été apportés ou
6 transportés par autocar de Konjevic Polje, depuis l'entrepôt jusqu'à la
7 rivière ou jusqu'à la berge de la rivière Jadar. Les hommes sont sortis de
8 l'autocar, on leur a demandé de s'aligner, ils ont été exécutés. Il n'y a
9 qu'un qui a survécu. Est-ce que vous savez si cela est vrai, est-ce que
10 vous savez si ce matin-là on a tiré sur des hommes dans le cadre d'une
11 exécution collective près de la rivière Jadar ?
12 R. Je ne sais rien à ce sujet.
13 Q. Vous avez dit que vous faisiez partie du SJB de Skelani, disons que
14 vous étiez rattaché ou attaché au SJB de Skelani, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, je faisais partie du SJB de Skelani. Et ce que je faisais c'était
16 de la communication et de l'encodage ou du chiffre.
17 Q. Et lors de votre audition en 2001, à la page 36, vous avez dit que par
18 la suite vous aviez appris par les médias que les Musulmans avaient été
19 exécutés à Kravica. Et vous avez dit :
20 "Je ne sais rien. mais en ce qui concerne moi personnellement, je n'ai
21 absolument rien vu, mais pour ce qui était de bruit qui courait, il y avait
22 des choses qui étaient mentionnées, Kravica, par exemple Luka, il était, la
23 rumeur circulait qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient été
24 exécutées là-bas. Mais pour ce qui est de savoir qui les avait exécutés,
25 quel jour, à quelle heure, je n'en sais rien. Je ne sais absolument rien,
26 je n'ai pas vu personne".
27 "Question. Mais qui vous l'a dit cela ?"
28 Et votre réponse est comme suit :
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1 "Par la suite, cela a été mentionné même en public. Cela a été diffusé par
2 les médias. Et puis il faut savoir que lorsque Alija Izetbegovic est venu à
3 Srebrenica, à l'usine de batterie d'automobile, je pense que cela a été
4 dit".
5 Et puis quelques lignes plus bas vous dites :
6 "Mais je n'étais pas là vraiment, donc je n'en sais rien. Je n'y étais pas
7 là donc je ne sais rien à ce sujet".
8 Alors j'aimerais vous poser une question maintenant. La première question :
9 Quand est-ce que vous avez appris pour la première fois, quand est-ce que
10 vous avez eu vent pour la première fois de ces exécutions à l'entrepôt ou
11 dans l'entrepôt de Kravica ?
12 R. Lorsque la pierre, la première pierre du mémorial de Potocari était
13 censée déposer par Alija Izetbegovic, mais je ne sais pas quand est-ce cela
14 s'est passé exactement. D'abord, il y a eu Srebrenica, puis ensuite il y
15 avait la télévision. Et puis lorsque tout le monde s'est rassemblé à
16 Potocari, à l'endroit où il se trouve le mémorial, Alija Izetbegovic a
17 prononcé un discours à ce moment-là. Il y a eu référence qui a été faite à
18 Kravica, et ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on a commencé à
19 mentionner Kravica, et qu'on a commencé à mentionner le fait que des gens
20 avaient été tués là-bas. Moi, je ne sais pas quand est-ce que cela s'est
21 passé. C'est quand cette pierre, cette première pierre a été posée à
22 Potocari pour ce mémorial et c'est lorsqu'il est arrivé, que j'aie entendu
23 cela à la télévision, sur le canal OBN.
24 Q. Donc vous avez entendu parler pour la première fois de Kravica, à ce
25 moment-là en l'an 2000 donc. Vous savez qu'un policier de Skelani avait été
26 tué à Kravica dans l'entrepôt de Kravica le 13 juillet, il s'agissait de
27 Krsto Draginovic [comme interprété] ?
28 R. Oui, ça je l'ai appris par la suite, je l'ai appris par la suite qu'il
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1 avait été tué. Au moment où cela s'est passé, non, je ne savais rien. Il
2 faisait partie de la Compagnie de la Police spéciale de Sekovici. Son
3 peloton se trouvait là-bas. Pour ce qui est de savoir comment il a été tué,
4 quand est-ce qu'il a été tué --
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu d'audience, je vous prie.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 6, le témoin a dit : "Par la suite,
8 j'ai appris où il avait été tué", et non pas "quand il avait été tué." Donc
9 le compte rendu d'audience en anglais, il faut remplacer le mot "when" par
10 le mot "where."
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
12 M. COSTI : [interprétation]
13 Q. Donc vous dites "par la suite." Alors c'est en 2000, lorsque vous avez
14 entendu parler des exécutions, ou par la suite, lorsque vous [inaudible]
15 par la suite, c'est quelques jours plus tard, quelques mois plus tard,
16 c'est quand ?
17 R. Quelques jours plus tard, j'ai entendu cela, ce sont des gens de
18 Konjevic Polje qui me l'ont dit. Moi, j'étais le premier à partir de ma
19 compagnie le 14, le 15, le 16. Moi, je ne sais plus exactement quand est-ce
20 que cela s'est passé. Vous le trouverez dans les dossiers certainement. Le
21 chef du centre de communication du centre de la sécurité publique de
22 Zvornik est arrivé. Nous étions donc au niveau de ce poste de commandement.
23 Il m'a dit, et je ne veux pas mentionner mon nom, mais il m'a dit, Il faut
24 que tu ailles à Skelani. J'ai demandé pourquoi ? Il m'a dit parce qu'il y a
25 personne au centre de communication du poste de police de Skelani, il y a
26 juste un policier là-bas. Je ne sais pas si cela s'est passé le 14, le 15,
27 ou le 16 juillet. Je n'en sais rien. Mais lorsque je suis arrivé à Skelani
28 c'est à ce moment-là que j'ai appris que Krsto avait été tué. Et j'ai
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1 également appris qu'il avait été enterré à Skelani. Il était originaire des
2 environs de Skelani.
3 Q. Donc vous nous dites qu'entre le 15, 16 juillet 1995, et l'an 2000,
4 vous n'avez pas obtenu de renseignement plus précis à propos du sort de
5 votre collègue et des Musulmans qui se trouvaient dans l'entrepôt de
6 Kravica ?
7 R. Le 14, le 15, ou le 16 juillet 1995, c'est là que je suis arrivé à
8 Skelani en provenance de Konjevic Polje, alors que mes autres collègues
9 sont restés là-bas, ils y sont restés pendant un certain temps. Donc, moi,
10 je ne sais pas ce qui s'était passé à Kravica. Je ne le savais pas. Vous
11 savez la distance entre Kravica et Konjevic Polje est supérieure à 30
12 kilomètres. Bon, je ne sais pas exactement quelle est la distance qui
13 sépare d'ailleurs ces deux localités. Kravica se trouve à peu près à mi-
14 chemin entre Konjevic Polje et Bratunac.
15 Q. Nous savons que Kravica et Skelani sont assez éloignés l'un de l'autre,
16 et un témoin qui est venu témoigner ici, Dane Katanic, il se peut que vous
17 le connaissiez, a témoigné que, lui, il avait appris dès le 13 juillet, le
18 13 juillet qu'il avait entendu parler du fait que les personnes avaient été
19 tuées à l'entrepôt de Kravica. Il n'a pas appris que Krsto avait été tué
20 mais il avait appris que des Musulmans avaient été tués parce qu'un
21 policier de leur ville avait été tué.
22 Et vous, vous nous dites que vous n'en avez pas entendu parler pendant
23 trois jours et que vous avez entendu dire que les Musulmans avaient été
24 tués cinq années après ? C'est bien cela que vous nous dites dans le cadre
25 de votre déposition ?
26 R. Oui. Je ne le savais pas. Si cela s'était effectivement passé, écoutez,
27 je n'en savais rien, moi, je ne savais pas que les gens avaient fait cela.
28 Pourquoi est-ce que vous pensez que quelqu'un en aurait parlé et aurait
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1 indiqué comment cela s'était passé, comment est-ce qu'ils avaient procédé
2 et ce qui s'était passé ? Moi, je n'en sais rien.
3 Q. Je vais vous poser une question. Lorsque vous avez appris que Krsto a
4 été tué, quelle information vous a été relayée ? Dans quelles circonstances
5 a-t-il été tué ?
6 R. Ecoutez, après si longtemps, je ne le sais plus. Je ne sais plus
7 comment je l'appris, je ne sais plus qui me l'a dit. Il y a tellement de
8 temps qui s'est écoulé que j'en sais rien.
9 Q. Peu importe qui vous l'a dit mais qu'est-ce qui vous avait été dit à
10 l'époque ?
11 R. Comment pourrais-je m'exprimer ? C'était un collègue, certes, mais ce
12 n'était pas un collègue de notre poste de police. Il faisait partie d'une
13 unité spéciale. Ils se trouvaient de l'autre côté de Skelani. Ils étaient
14 complètement séparés de nous. Nous n'avions aucune mission en commun. Nos
15 policiers de Skelani, eux, ils faisaient -- s'occupaient en fait de la --
16 enfin ils s'occupaient d'activités qui sont du domaine de la police civile.
17 Et, eux, ils étaient -- ils s'occupaient d'activités spéciales. Ils
18 faisaient partie d'un Peloton de la Police spéciale.
19 Q. Donc vous nous dites que Krsto a été tué et que vous n'aviez absolument
20 aucune information à propos d'exécution ou du fait que des Musulmans
21 avaient été tués et que, cinq années plus tard, lorsque vous avez vu Alija
22 Izetbegovic à Potocari, alors qu'il déposait cette pierre pour le mémorial,
23 c'est là que vous êtes finalement rendu compte que des milliers -- ou que
24 mille Musulmans avaient été tués ce jour-là, à quelques kilomètres de
25 Konjevic Polje puisque cela s'est passé à Kravica ?
26 R. Ecoutez, moi, je m'en tiens à la déclaration que j'ai faite, à cette
27 époque-là. A cette époque-là, je ne savais pas ce qui s'était passé à
28 Kravica, je ne savais pas que quelque chose s'était passé, je ne savais pas
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1 comment les choses s'étaient passées. Et qui plus est, à l'époque du procès
2 de M. Milosevic, je regardais la télévision et c'est là que pour la
3 première fois après si longtemps j'ai entendu certains renseignements. Je
4 n'avais absolument pas la moindre idée de ce qui s'était passé dans ce
5 secteur.
6 Q. Il me reste deux minutes et j'aimerais vous poser une dernière
7 question, parce qu'aujourd'hui, vous n'étiez pas sûr du jour où vous étiez
8 revenu en voiture de Konjevic Polje à Bratunac. Or, lors de l'audition avec
9 le bureau du Procureur, vous aviez évoqué la date du 14, vous avez dit :
10 "Je pense que cela s'est passé le 14, le matin du 14, peut-être vers 9
11 heures, c'est à ce moment-là que je suis allé à Bratunac."
12 Donc vous avez bien conduit le 14, vous êtes bien revenu avec un véhicule à
13 Bratunac ? Est-ce que vous vous en tenez à ce que vous avez dit en 2001 au
14 bureau du Procureur ?
15 R. Alors que tant de temps s'est écoulé, je ne peux pas vous dire si cela
16 s'est passé le 14, le 14, le 16. Je ne connais pas la date exacte.
17 Toutefois, je sais que je suis parti avant-midi, et ce, sur les ordres du
18 chef du centre de communication du centre de communication public à
19 Zvornik. Il m'a dit que je devais aller à Skelani. Il m'a conduit jusqu'au
20 pont de Bratunac, et à partir de là, j'ai poursuivi ma route jusqu'à
21 Skelani, parce qu'apparemment, il y avait qu'un policier là, il n'y avait
22 personne au centre de communication. Tous les autres policiers étaient
23 allés à Srebrenica pour constituer à Srebrenica un poste de police. C'est
24 la raison pour laquelle ils s'étaient rendus là-bas.
25 Q. Donc je suppose que, lorsque vous êtes revenu à Bratunac, vous n'avez
26 absolument pas vu ce que les autres témoins à décharge ont témoigné avoir
27 vu ici, à savoir, des corps empilés devant l'entrepôt de Kravica, un
28 embouteillage d'autocars avec un soldat qui montait la garde devant
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1 l'entrepôt de Kravica, et par la suite, des camions qui transportaient des
2 corps qu'ils ont emmenés à Glogova, d'ailleurs se trouvent également sur le
3 chemin pour aller à Bratunac ?
4 R. A ce moment-là, moi, à l'époque, à ce moment-là, lorsque je suis passé
5 par là, je n'ai rien remarqué. Je n'ai remarqué personne, et nous venons
6 juste de parler de la raison qui explique que je suis allé à Skelani. Cela
7 faisait plusieurs jours que je n'avais pas vu ma famille donc j'étais quand
8 même, c'est à contrecoeur que je me suis rendu là-bas. Et c'est de cela que
9 nous parlons lorsque je suis allé à Bratunac. Je n'avais pas vu ma famille
10 et mes enfants depuis 10 à 15 jours. Ils étaient en exil à Ljubovija. Il
11 m'a dit, tu dois y aller, il n'y a personne d'autre. C'est de cela dont je
12 vous ai parlé, dont nous avons parlé. Et puis, donc j'y suis allé. Après
13 cette mission sur le terrain, j'étais censé avoir quelques jours de
14 permission pour les passer avec ma famille, trois ou quatre jours. Donc,
15 moi, je n'ai pas véritablement prêté attention à ce qui se passait autour
16 de moi, voilà. C'est de cela que nous avons essentiellement parlé.
17 M. COSTI : [interprétation] Je pense que je n'ai plus de temps à ma
18 disposition.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Karadzic,
20 est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en ai que quelques-unes.
22 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
23 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, seriez-vous capable de nous dire
24 combien il y a eu d'enterrements ce jour-là, du côté serbe ?
25 R. Vous parlez de quelle période, et de quel endroit, de Skelani ?
26 Q. Je parle de la vallée de la Podrinje.
27 R. Pendant cette période-là, il y a eu pas mal d'enterrements. Un de ces
28 enterrements a eu le 21, 22, 23 juin, parce qu'à Kragivoda, il y a eu une
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1 embuscade contre des membres de notre poste de police, et Bozic Ostoja et
2 Dragisa Pavlovic ont été tués. Ils étaient de retour avec une camionnette,
3 on les a tués, et on les a massacrés. Donc il y a eu à ce moment-là, un
4 enterrement. 23 ou 24, 25 juin, il y a eu cette embuscade.
5 Q. Je vous remercie. Et pendant la période entre le 23 juin et le 13
6 juillet, est-ce qu'il y a eu des victimes du côté serbe parmi les gens du
7 cru ?
8 R. Pour autant que je sache --
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Costi.
10 M. COSTI : [interprétation] Je ne sais pas quelle est la finalité de ces
11 questions mais pour le moment il ne s'agit pas de quelque chose qui a été
12 abordé pendant le contre-interrogatoire.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je voulais que l'on vérifie si
15 c'était quelque chose de complètement inhabituel, quelque chose de très
16 frappant que Krsto soit tué ou bien est-ce que cela faisait partie des
17 choses qui se produisaient régulièrement. Mais maintenant je vais être
18 obligé d'abandonner ce sujet, maintenant que j'ai dû expliquer pourquoi je
19 l'ai posé cette question.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, passez à autre chose.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Témoin, est-ce que vous êtes jamais arrivé de monter la garde pour
23 garder les détenus ?
24 R. Non, je n'ai jamais fait ça. Et je n'ai jamais été policier comme on a
25 pu le lire à certains endroits. Moi, c'est à partir du 1er janvier 1989 que
26 j'ai travaillé sur les chiffres et les transmissions. C'est ça que je
27 faisais. Je n'ai jamais été policier ni garde ou ni rien de ce genre. Pour
28 ce qui est de la JNA, j'y étais également un opérateur des transmissions de
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1 1978 à 79, j'ai fait mon service militaire dans la JNA.
2 Q. Je vous remercie, Monsieur le Témoin. Je n'ai pas d'autres questions
3 pour vous.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien, Monsieur Karadzic.
5 Monsieur le Témoin, votre déposition est terminée. Au nom des Juges de la
6 Chambre, je tiens à vous remercier d'être venu à La Haye pour déposer. Vous
7 êtes libre. Nous allons faire une brève suspension d'audience pour prendre
8 nos dispositions pour le témoin suivant.
9 Suspension de cinq minutes. Nous reprendrons à 11 h 40.
10 --- L'audience est suspendue à 11 heures 34.
11 [Le témoin se retire]
12 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
13 --- L'audience est reprise à 11 heures 45.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'invite le témoin à prononcer la
15 déclaration solennelle, s'il vous plaît.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
17 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
18 LE TÉMOIN : MIRKO PERIC [Assermenté]
19 [Le témoin répond par l'interprète]
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Peric.
21 Veuillez vous installer.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne déposiez, Monsieur
24 Peric, je dois attirer votre attention sur un article que nous avons dans
25 notre Règlement ici, le règlement de ce Tribunal, il s'agit de l'article
26 90(E). Selon cet article, vous pouvez refuser de répondre à toute question
27 qui vous est posée soit par M. Karadzic, soit par l'Accusation, soit même
28 par les Juges, si vous pensez que votre réponse risquerait de vous
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1 incriminer au pénal. Ici "incriminé" signifie dire quelque chose qui
2 reviendrait à un aveu de culpabilité au pénal ou signifie dire quelque
3 chose qui pourrait fournir des éléments de preuve démontrant que vous avez
4 commis une infraction au pénal. Toutefois, si vous estimiez que votre
5 réponse risquerait de vous incriminer et si vous refusiez de répondre à
6 cette question, je dois vous dire que le Tribunal a la possibilité de vous
7 obliger à répondre à cette question. Mais si cela devait se produire, le
8 Tribunal vous garantit que votre témoignage qui a été obtenu sous la
9 contrainte dans ces circonstances-là, ne pourrait être utilisé contre vous
10 dans aucune autre situation si ce n'est pour vous incriminer pour faux
11 témoignage.
12 Est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous dire, Monsieur ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous pouvez
15 poursuivre.
16 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Peric.
18 R. Bonjour, Monsieur le président.
19 Q. Je vais vous demander de faire une pause avant de répondre à mes
20 questions et je vais aussi vous demander de parler bien lentement pour que
21 tout puisse être noté au compte rendu d'audience.
22 R. Oui.
23 Q. Je vous remercie.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Peric, rapprochez-vous du
25 microphone, s'il vous plaît, pour que les interprètes puissent mieux vous
26 entendre. Merci.
27 Monsieur Karadzic, c'est à vous.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Monsieur Peric, avez-vous donné une déclaration à mon équipe de Défense
3 ?
4 R. Oui.
5 Q. Vous avez répondu aussi rapidement. Faites des pauses un peu plus
6 longues, s'il vous plaît.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que le document 1D9070 soit montré
8 au témoin dans le système du prétoire électronique.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Est-ce que c'est la partie gauche de l'écran devant vous, on voit
11 s'afficher votre déclaration en serbe ?
12 R. Oui.
13 Q. Merci. Avez-vous lu et signé cette déclaration ?
14 R. Oui.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher la dernière page,
16 s'il vous plaît, pour que le témoin puisse identifier sa signature ?
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. S'agit-il bien de votre signature ?
19 R. Oui.
20 Q. Merci. Est-ce que cette déclaration reflète de manière exacte et fidèle
21 ce que vous avez déclaré à l'équipe de Défense ?
22 R. Oui.
23 Q. Merci. Si je vous posais ici ces mêmes questions dans le prétoire, est-
24 ce que vos réponses en substance seraient les mêmes que ce que l'on trouve
25 dans cette déclaration ?
26 R. Oui, elles seraient exactement les mêmes.
27 Q. Merci.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que cette déclaration soit versée au
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1 dossier en application de l'article 92 ter.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Costi, objection.
3 M. COSTI : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document sera admis au dossier de
5 l'affaire.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D3772.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie, vous pouvez poursuivre.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je me propose de donner lecture d'un
9 bref résumé de la déclaration de M. Mirko Peric, et ce, en anglais.
10 Mirko Peric réfute la déposition du témoin de l'Accusation, Témoin KDZ065,
11 et ce, sous différents aspects. Il déclare qu'il était policier travaillant
12 au poste de contrôle de Konjevic Polje le 13 juillet 1995, mais qu'il n'a
13 jamais escorté de prisonniers à un entrepôt, qu'il n'a jamais vu de
14 prisonniers se faire rouer de coups, qu'il n'a jamais entendu que des
15 prisonniers étaient transportés à bord d'un autocar conduit par une femme
16 sur les rives de la rivière Jadar, et il n'a jamais entendu que des
17 prisonniers étaient exécutés dans ce secteur.
18 Mirko Peric affirme qu'il n'a pas vu Nenad Deronjic à Konjevic Polje le 13
19 juillet 1995, comme cela est affirmé par le Témoin de l'Accusation KDZ065.
20 Mirko Peric affirme que quand il travaillait au poste de contrôle de
21 Konjevic Polje, il regardait tous les chauffeurs d'autocars pendant qu'ils
22 passaient par la. Et il n'a jamais vu, il n'a jamais entendu parler non
23 plus d'une femme qui aurait été au volant d'un autocar et comme cela est
24 affirmé par le Témoin de l'Accusation KDZ065. Cela aurait été quelque chose
25 de très inhabituel et il l'aurait remarquée si cela avait été vrai.
26 Je vous remercie. A ce stade, je n'ai pas de question à poser à M. Peric.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
28 Monsieur Peric, vous l'aurez remarqué, votre déposition dans le cadre de
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1 l'interrogatoire principal a été versée au dossier par écrit, à savoir par
2 le truchement de votre déclaration écrite, qui remplace votre déposition
3 orale. Et maintenant vous allez être contre-interrogé par un représentant
4 du bureau du Procureur. Est-ce que vous comprenez ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Costi.
7 M. COSTI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Contre-interrogatoire par M. Costi :
9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Peric.
10 R. Bonjour.
11 Q. Dans votre déclaration, au paragraphe 13, vous dites que c'est le 10 ou
12 le 11 juillet que vous avez été envoyé à Konjevic Polje; exact ?
13 R. Oui.
14 Q. Et vous y dites que vous y êtes resté pendant trois jours; exact ?
15 R. Oui.
16 Q. Donc ce soit le 13 ou le 14, que vous êtes revenu à Bratunac; exact ?
17 R. Eh bien, je ne pourrais pas vous dire avec une certitude à 100 % pour
18 ce qui est des dates. Je suis resté là-bas pendant trois ou quatre jours,
19 le 9, le 10, le 11, le 12, je ne sais pas exactement de quelle date il
20 s'agit.
21 Q. Etes-vous allé à l'entrepôt au croisement des routes; est-ce que vous y
22 êtes allé le 13 juillet ?
23 R. Non.
24 Q. Vous avez également dit que vous êtes allé à l'enterrement de votre
25 belle-mère, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous vous rappelez quel jour
26 cela a eu lieu ?
27 R. Oui, il me semble que c'était le 9.
28 Q. Donc votre déclaration n'est pas exacte lorsque vous dites que vous
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1 êtes allé à Konjevic Polje soit le 10 soit le 11, puisque maintenant vous
2 nous dites que dès le 9, le 10, le 11, et l'un de ces jours, vous êtes allé
3 à Konjevic Polje ?
4 R. Ecoutez, je vous ai dit que je ne peux pas vous dire exactement les
5 dates. Ces jours-là je me suis trouvé à Konjevic Polje.
6 Q. Et vous avez dit que ces jours-là, vous n'avez pas vu Nenad Deronjic,
7 il s'agit du paragraphe 20 de votre déclaration, je vais vous le citer :
8 "Pendant que j'étais à Konjevic Polje, je n'ai pas vu Dragisa Zekic à
9 l'extérieur de la maison où étaient nos communications. Pour autant que je
10 le sache, il n'avait pas l'autorisation de quitter la maison. Et pendant
11 cette période je n'ai pas non plus vu Nenad Deronjic à Konjevic Polje."
12 Avez-vous vu Nenad Deronjic ces jours-là ?
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit nécessaire.
16 M. COSTI : [interprétation] C'était à huis clos partiel.
17 Q. Alors Nenad Deronjic a déclaré que les 10, et 11, il s'est trouvé à
18 Konjevic Polje --
19 Là, on m'avertit que la réponse à ma question précédente n'a pas été
20 consignée au compte rendu d'audience. J'ai demandé au témoin s'il pouvait
21 confirmer sa déclaration --
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, exact, à cause de l'intervention de
23 M. Karadzic. Donc vous n'avez pas vu Nenad Deronjic ces jours-là ? C'était
24 ça la question, Monsieur Peric, comment avez-vous répondu à la question ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces jours-là ce qui est certain est que je
26 n'ai pas vu à Konjevic Polje Nenad Deronjic.
27 M. COSTI : [interprétation] Très bien.
28 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
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1 M. COSTI : [interprétation] Merci.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Par précaution, nous expurgerons votre
3 intervention, M. Karadzic. Poursuivons.
4 M. COSTI : [interprétation]
5 Q. Donc ensuite j'ai dit que Nenad Deronjic a dit dans sa déposition ici
6 qu'il s'est trouvé à Konjevic Polje le 10, le 11, et qu'il est parti dans
7 la matinée du 12. Donc vous et Nenad avez trouvé à Konjevic Polje en même
8 temps ou pendant deux ou trois jours, et vous ne vous êtes pas vu ?
9 R. Ecoutez, je peux vous confirmer que, pendant les trois ou quatre jours
10 que j'ai passés à Konjevic Polje, Nenad Deronjic n'était pas au poste où je
11 travaillais.
12 (expurgé)
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14 Q. Le Témoin KW558 se souvient expressément de quatre personnes qui se
15 dirigeaient vers la maison. Ces quatre personnes étaient vous-même, Dusko
16 Neskovic, Hasan Salihovic, et Resid Sinanovic. Donc dans votre témoignage,
17 son souvenir est erroné ?
18 R. Qui est-ce que Neskovic ? Je ne le connais pas cette personne. Je ne la
19 connais pas du tout.
20 Q. Dans le témoignage du Témoin KW558, vous et Neskovic étiez ensemble, et
21 c'est vous qui avez amené ces prisonniers jusqu'à la maison.
22 R. Non. Je confirme que c'est moi qui ai emmené Sinanovic vers cette
23 bâtisse. Je l'ai fait seul. Il n'y avait personne avec moi.
24 Q. Dans votre témoignage --
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Je voudrais
26 demander une précision. Nous allons demander au témoin de bien vouloir se
27 retirer pendant quelques instants.
28 L'huissier va vous accompagner pour sortir de la salle d'audience.
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1 Nous allons passer à huis clos partiel.
2 [Le témoin quitte la barre]
3 [Audience à huis clos partiel]
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27 [Audience publique]
28 M. ROBINSON : [interprétation] En attendant l'arrivée du témoin pour les
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1 questions d'horaire puisque c'est le seul témoin qui sera entendu
2 aujourd'hui, j'aimerais proposer que nous avancions le plus possible pour
3 essayer de terminer avec son interrogatoire aujourd'hui donc quitte à se
4 passer du déjeuner si vous le voulez bien.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez besoin de combien de temps a
6 priori ?
7 M. COSTI : [interprétation] Je crois qu'on m'a accordé 45 minutes et je ne
8 sais pas de combien de temps j'ai déjà utilsé mais je vais m'efforcer
9 d'écourter la chose.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'un des membres de la Chambre a une
11 réunion à 12 h 30 donc à moins que nous puissions terminer pour 12 h 30, il
12 nous faudra simplement nous en tenir aux horaires conventionnels.
13 M. COSTI : [interprétation] Je ferais de mon mieux.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Entendu.
15 [Le témoin vient à la barre]
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Peric.
17 Nous pouvons maintenant poursuivre.
18 M. COSTI : [interprétation]
19 Q. Je comprends que dans votre témoignage au paragraphe 20, dont nous
20 avions parlé, vous dites que lorsque vous avez pénétré dans la salle, vous
21 avez vu qu'il y avait d'autres Musulmans présents. Est-il donc exact qu'en
22 plus de Resid que vous accompagnez, vous avez vu d'autres Musulmans dans la
23 pièce ?
24 R. Oui, il y avait deux personnes.
25 Q. La Chambre a entendu l'une des personnes, l'un des Musulmans détenus
26 dans cette maison, qui vous a vu dans la maison.
27 R. J'ai un problème de volume mais je crois que ça a été réglé. Tout va
28 bien. Le problème est réglé.
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1 Q. Vous pouvez m'entendre maintenant ?
2 R. Oui.
3 Q. Donc je disais que la Chambre a entendu le témoignage de l'un de ces
4 détenus qui, lors dans son témoignage dit vous avoir vu dans la maison, qui
5 dit que vous vous êtes rendu dans la plus tard que vous avez pris quatre
6 détenus, vous les avez accompagnés à pied jusqu'à l'entrepôt qui se trouve
7 au croisement, que vous étiez présent à l'entrepôt lorsque les prisonniers
8 ont été contraints de se dévêtir et lorsqu'ils ont été battus.
9 Je vois que, dans votre déclaration, vous réfutez ces allégations. Je vous
10 pose de nouveau la question. Vous êtes-vous rendu dans cette maison, avez-
11 vous pris quatre de ces détenus, pour les raccompagner à l'entrepôt ou vous
12 les avez laissés ?
13 R. Non.
14 Q. Bien. Passons donc à ce que vous avez dit en ce qui concerne le
15 témoignage du Témoin KDZ065. Au paragraphe 31, vous dites :
16 "Le Témoin KDZ065 a dit, dans son témoignage, qu'après avoir été battu les
17 prisonniers ont reçu pour instruction de se revêtir, et ensuite ils ont été
18 mis dans un autocar avec une femme blonde au volant. Ce n'était pas vrai.
19 Je travaillais au poste de contrôle de Konjevic Polje. Et j'ai regardé tous
20 les conducteurs de bus alors qu'ils passaient. Je n'ai jamais vu ou entendu
21 parler d'une femme conductrice qui travaillait à ce moment-là. Ceci aurait
22 été tout à fait inhabituel."
23 Dans votre déclaration faite au MUP de la Republika Srpska, en août 2003,
24 on vous a posé des questions sur les autobus qui sont passées par Konjevic
25 Polje. Et je vais donner lecture de certaines des questions et réponses en
26 question.
27 "Question : Lorsque vous étiez au point de contrôle à Konjevic Polje, est-
28 ce que des autocars et des camions portant des personnes musulmanes
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1 arrivant de la direction de Bratunac sont passées par là ? Et où se sont
2 dirigés ces autocars ?
3 "Réponse : En réponse à votre question, je peux vous dire que des camions
4 et des autocars sont arrivés de la direction de Bratunac, avec à bord des
5 personnes, mais je ne peux pas vous dire quelle était leur nationalité car
6 je ne le savais pas. Ces véhicules se sont rendus vers Zvornik, Vlasenica,
7 et ils sont revenus vides.
8 "Question : Savez-vous quel est le nombre de camions et d'autocars qui sont
9 passés par Konjevic Polje ?
10 "Réponse : Je ne peux pas répondre car je n'ai pas compté les véhicules.
11 "Question : Savez-vous qui étaient les propriétaires des camions et
12 autocars ?
13 "Réponse : Les autocars et camions appartenaient à plusieurs entreprises,
14 mais très franchement, je n'ai pas lu les noms des entreprises."
15 Au paragraphe 16 de votre déclaration, vous dites également qu'on vous a
16 dit que des Musulmans de Potocari étaient transportés et que "il ne fallait
17 pas arrêter les véhicules afin d'éviter des embouteillages."
18 Je veux donc vous poser la question suivante : Vous n'avez pas lu les noms
19 sur les autocars, vous n'avez pas compté les autocars, vous ne pouviez pas
20 dire si les personnes à bord de ces autocars étaient musulmans, serbes,
21 s'il s'agissait de réfugiés -- pardon, il n'était pas question de réfugiés,
22 donc rayez cette mention. Donc vous ne pouvez pas dire si c'étaient des
23 Serbes ou des Musulmans. Et en fait on vous a donné pour ordre de ne pas
24 arrêter les autocars parce que vous n'étiez pas censé effectuer le contrôle
25 ou créer d'embouteillage.
26 Donc ma question pour vous est la suivante dans votre témoignage est-ce que
27 vous avez regardé tous les conducteurs et vous êtes absolument certain
28 qu'il n'y avait pas de femme parmi les conducteurs des autocars ?
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1 R. Ce croisement est en fait le croisement de trois routes qui vont vers
2 Milici, Zvornik, et Bratunac. Moi ainsi que mon collègue en uniforme de
3 police, nous étions debout au croisement pour réguler la circonstance pour
4 empêcher les embouteillages, et ils savaient sans doute où les passagers
5 étaient montés à bord et où ils étaient emmenés. Nous n'avons rien à voir
6 avec cela. Quant à la déclaration que j'ai faite quand au fait que je ne
7 savais pas quelle était la nationalité des passagers, ceci est tout à fait
8 logique parce que je ne les ai jamais arrêtés et jamais posé de question
9 sur leur appartenance ethnique, donc je ne pouvais pas savoir s'ils étaient
10 Musulmans. Et je peux vous assurer que si vous êtes debout à un carrefour
11 et que des autocars se dirigent vers vous, vous pouvez faire autre chose
12 que de remarquer qui sont les conducteurs des autocars, et je n'ai pas
13 remarqué de femme conductrice.
14 Q. Bien.
15 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 10, le témoin a dit, "Je n'ai pas
18 vérifié ou posé des questions sur leur appartenance ethnique mais je savais
19 que c'étaient des Musulmans", et il y a une erreur lorsqu'on dit que le
20 témoin a dit que "Il ne savait pas qu'ils étaient Musulmans".
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Pouvez-vous confirmer que c'est
22 exact, Monsieur Peric ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
24 M. COSTI : [interprétation]
25 Q. Parce que, dans votre déclaration faite au MUP de la Republika Srpska,
26 vous avez dit que vous ne saviez pas que c'étaient des Musulmans, n'est-ce
27 pas ?
28 R. C'était un jeu de mots à l'époque. Je ne savais pas, je n'ai pas posé,
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1 je ne savais pas. Je pouvais supposer que c'étaient des Musulmans.
2 Puisqu'on les a emmenés vers Bratunac --
3 Q. Maintenant je suis perplexe. Saviez-vous ou ne saviez-vous pas que les
4 personnes à bord de ces autocars étaient des Musulmans ?
5 R. Oui, je le savais. C'était un jeu de mots. Je ne leur ai pas posé la
6 question, Etes-vous Musulmans ? Mais je savais que c'étaient des Musulmans
7 à bord du camion.
8 Q. Au paragraphe 30 de votre déclaration, vous avez également dit la chose
9 suivante :
10 "Le Témoin KDZ065 a dit, dans son témoignage, qu'une fois arrivé à
11 l'entrepôt, il a été battu par des Serbes en uniforme et contraint de se
12 dévêtir avec d'autres prisonniers. Il prétend qu'il y avait au total 16
13 prisonniers et qu'ils ont été battus par les Serbes en uniforme dont Nenad
14 Deronjic. Cela n'est pas vrai. Je ne les ai jamais amenés jusqu'à
15 l'entrepôt."
16 Et paragraphe 31, vous poursuivez en disant que :
17 "Après avoir été battu", que ce n'est pas vrai ce que le témoin a dit
18 KDZ065, à savoir qu'après avoir été battus, on leur a dit de rhabiller.
19 Je vous pose la question et c'est la première de deux questions : est-ce
20 que vous vous êtes rendu à l'entrepôt dans le [inaudible] ces journées ? Et
21 vous avez répondu que non. Ma question maintenant est : sur quel fondement,
22 sur quoi vous vous fondez lorsque vous dites que le Témoin KDZ065 ment
23 lorsqu'il parle de ce qui s'est passé dans l'entrepôt où vous prétendez
24 n'avoir pas mis les pieds ? Comment pouvez-vous le savoir ?
25 R. Je n'ai pas dit que j'ai vu ces personnes, et encore, moins que je les
26 approchais, que j'ai vu ces personnes que l'on emmenait ou qui étaient
27 contraints de dévêtir. J'ai dit que ça ne s'est pas produit.
28 Q. Et ma question est très précise : Comment savez-vous que cela ne s'est
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1 pas passé dans l'entrepôt où vous dites ne pas avoir été vous-même ?
2 R. Je dis que je ne l'ai pas vu, et puis ça dépend encore de l'entrepôt
3 dont il est question. Je ne sais pas du tout ce que vous [inaudible] dans
4 votre question. Vous posez une question sur un entrepôt. De quel entrepôt
5 s'agit-il ?
6 Q. C'est peut-être la façon dont la déclaration est formulée.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais la fin de chaque paragraphe, il
8 donne la raison pour laquelle il estime qu'une partie de l'interrogatoire
9 est erronée. Donc si vous voulez poser une question, vous devez lire le
10 paragraphe dans son intégralité.
11 M. COSTI : [interprétation] Je pensais l'avoir fait, mais, au paragraphe
12 30, il est dit : "Je ne l'ai jamais amené dans un entrepôt".
13 Q. Donc ma question c'est vous n'avez jamais amené le Témoin KDZ065 à
14 l'entrepôt; est-ce exact ?
15 R. A l'exception de Resid Sinanovic, je ne l'ai jamais amené qui que ce
16 soit.
17 Q. Oui, et vous avez aussi dit que vous n'êtes jamais allé à l'entrepôt,
18 n'est-ce pas exact ?
19 R. Oui, c'est exact, sauf pour la seule fois où j'ai emmené Resid.
20 L'INTERPRÈTE : Est-ce que le témoin peut répéter ce qu'il a dit sur
21 l'entrepôt ?
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Peric, pouvez-vous répéter ce
23 que vous venez de dire à l'instant ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous estimez que la maison où j'ai emmené
25 Resid Sinanovic est un entrepôt, soit, mais à l'exception de ce cas-là, je
26 n'ai jamais amené qui que ce soit.
27 M. COSTI : [interprétation]
28 Q. Je crois qu'il faut préciser les choses parce qu'il y a peut-être des
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1 problèmes en raison de la traduction.
2 Au paragraphe 30, vous parlez d'événements --
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez la déclaration du
4 témoin sous les yeux ? Monsieur Peric, je vous demande de vous reporter au
5 paragraphe 30 de la déclaration. Nous pouvons poursuivre.
6 M. COSTI : [interprétation]
7 Q. Donc, au paragraphe 30, et je pense que c'est votre déclaration, vous
8 parlez de l'entrepôt qui se trouve au croisement. Le Témoin KDZ065 a dit
9 que, dans l'entrepôt, ils ont été battus et contraints à se dévêtir. Il a
10 également dit dans son témoignage que 16 prisonniers se trouvaient dans
11 l'entrepôt et qu'ils ont été battus y compris Nenad Deronjic, c'est-à-dire
12 que Nenad Deronjic était présent. Vous avez dit dans votre déclaration que
13 cette allégation est fausse. La question que je vous pose : Comment savez-
14 vous cela puisque vous n'étiez pas dans l'entrepôt ? Vous n'étiez pas dans
15 l'entrepôt, vous ne pouvez pas voir ce qui s'y passait, n'est-ce pas exact
16 ?
17 R. Il est question de Konjevic Polje ici. Est-ce que ce témoin parlait de
18 Konjevic Polje ou est-ce qu'il paraît d'un autre entrepôt ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne pense pas que M. Costi n'a pas -- ne
20 s'est pas conformé aux instructions données par le Président de lire le
21 paragraphe 30 dans son intégralité.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai demandé au témoin de lire son
23 paragraphe 30. Est-ce que vous avez lu ce paragraphe dans votre déclaration
24 ? Et vous ne comprenez pas de quel entrepôt nous parlons, l'entrepôt qui
25 est cité dans votre déclaration ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas de quel entrepôt il s'agit.
27 M. COSTI : [interprétation]
28 Q. Et vous avez signé cette déclaration ?
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1 R. Je répète, je ne le savais pas qu'il y avait un entrepôt là, à
2 proximité du poste de contrôle où j'étais affecté. Mais juste à côté du
3 poste de contrôle, je sais qu'il n'y avait pas d'entrepôt.
4 Q. Donc tout le paragraphe dans votre déclaration qui porte sur les
5 événements qui se sont déroulés dans un entrepôt près du poste de contrôle,
6 dans ces paragraphes-là, et il s'agit des paragraphes 30 et du début du
7 paragraphe 31 où il est question du fait que les prisonniers ont été battus
8 donc des événements qui se sont déroulés dans l'entrepôt, vous dites donc
9 que vous n'êtes pas sûr si les paragraphes 30 et 31 font référence à
10 l'entrepôt à Konjevic Polje ou quelque part d'autre, car il n'y avait pas
11 d'entrepôt du tout à Konjevic Polje ?
12 R. Oui, c'est cela. Je n'ai pas vu qu'il y avait un entrepôt à Konjevic
13 Polje. Pour autant que je pouvais voir à partir du poste de contrôle, il
14 n'était pas autorisé à quitter le poste de contrôle pour explorer la zone.
15 Mais dans la zone qui se trouvait immédiatement autour du poste de
16 contrôle, je n'ai pas remarqué qu'il y ait un entrepôt.
17 Q. Lorsque le Témoin KDZ065 parle d'événements qui se sont déroulés dans
18 un entrepôt à Konjevic Polje, vous dites dans votre témoignage que c'est un
19 tissu de mensonge parce qu'il n'y avait pas d'entrepôt ?
20 R. C'est exact. Pour autant que j'ai pu m'en rendre compte en observant,
21 je n'ai pas remarqué d'entrepôt et je le dis de nouveau, c'était à partir
22 de mon poste d'observation au poste de contrôle. Donc il est vraisemblable
23 que la personne ne disait pas la vérité.
24 Q. Je vois. Au paragraphe 32 vous dites que :
25 "Le témoin KDZ065 a témoigné que les prisonniers ont ensuite été emmenés
26 par véhicule sur la berge de la rivière Jadar, où ils ont été exécutés par
27 quatre personnes y compris Nenad Deronjic. Cette partie n'est pas vraie, et
28 je n'ai jamais entendu parler de personnes exécutées au bord de la rivière
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1 Jadar le 13 juillet 1995".
2 Ma question est la suivante : Est-ce que vous vous êtes rendu sur la berge
3 de la rivière Jadar le 13 juillet ?
4 R. Je ne me suis pas rendu sur la berge de la rivière Jadar du tout. Je
5 n'avais aucune raison d'y aller, et je n'ai pas pu y aller à aucun moment
6 durant ces trois journées.
7 Q. Donc la raison pour laquelle vous dites que le témoin KDZ065 ment sur
8 ce point, est parce que vous n'avez jamais entendu parler, pas que vous
9 étiez présent sur place et que vous pouviez donc affirmer que les
10 prisonniers n'avaient pas été exécutés ?
11 R. C'est bien cela. Je n'ai pas entendu dire que quelqu'un ait été exécuté
12 à proximité du poste de contrôle, surtout en ce qui concerne le nombre de
13 personnes qui aurait été tué aux dires de ce témoin.
14 M. COSTI : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que peut-être
15 le moment est indiqué pour la pause.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Accordez-moi quelques instants.
17 M. COSTI : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Pause de 45 minutes et nous
19 reprendrons à 13 h 15.
20 --- L'audience est suspendue à 12 heures 27.
21 --- L'audience est reprise à 13 heures 33.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Costi.
23 M. COSTI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Q. J'aimerais très rapidement reprendre la discussion que nous avons eue
25 juste avant la pause. Car à la page 65, ligne 14, voilà ce que vous avez
26 dit :
27 "Je n'avais pas vu qu'il y avait un entrepôt à Konjevic Polje, d'après ce
28 que je pouvais voir depuis le poste de contrôle. Je n'ai eu la possibilité
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1 ou l'autorisation de quitter le poste de contrôle pour explorer la zone,
2 mais dans cette zone, ce qui se trouvait immédiatement auprès du poste de
3 contrôle, je n'ai pas observé d'entrepôt."
4 M. COSTI : [interprétation] Alors est-ce que nous pourrions avoir le
5 document ou la page 44, du document P4308 [comme interprété].
6 Q. Je vais vous montrer trois photographies de ce que moi j'appelle un
7 entrepôt au carrefour. Premièrement, donc je vous parle du bâtiment qui est
8 à l'intérieur du cercle bleu. Si nous pouvons maintenant afficher la page
9 45, il s'agit du même bâtiment dont je parlais ce bâtiment qui se trouve
10 sur la gauche que nous voyons vu sous un angle différent. Et je vais vous
11 montrer une autre photographie et je vous poserai une question, il s'agit
12 du document P00266. Et vous verrez, que sur cette photographie suivante il
13 s'agit donc de la même photo que vous avez vue mais vous avez le cercle
14 rouge et là c'est le témoin qui a été amené là-bas le 13 juillet 1992
15 [comme interprété] qui a dessiné ceci.
16 M. COSTI : [interprétation] Je dirais aux fins du compte rendu d'audience,
17 qu'il s'agit du Témoin KDZ065 qui a parlé de cette photographie aux pages
18 78 à 83, du document P336 [comme interprété].
19 Q. Donc, premièrement, là, il s'agit du carrefour, du carrefour de
20 Konjevic Polje, n'est-ce pas
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce que vous vous souvenez de ce bâtiment autour duquel un cercle
23 rouge a /t/ dessin/
24 R. Oui.
25 Q. Donc il s'agit du bâtiment auquel j'ai fait référence auquel le Témoin
26 KDZ065 a fait référence lorsqu'il parle d'un entrepôt. Et j'aimerais
27 maintenant vous posez ma question : Est-ce qu'au cours de ces jours-là,
28 vous êtes allé dans ce bâtiment ?
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1 R. Non.
2 Q. Donc vous, vous n'êtes jamais allé dans ce bâtiment au cours de ces
3 trois jours ?
4 R. Lorsque je me trouvais au poste de contrôle, je ne suis pas entré dans
5 ce bâtiment.
6 Q. Merci. Alors nous allons maintenant passer à autre chose. En mai 1992,
7 vous faisiez partie du SJB de Bratunac, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Et dans votre déclaration au paragraphe 11, vous parlez des événements
10 qui se sont déroulés à Glogova le 9 mai et vous dites :
11 "Plusieurs jours après cet événement, nous avons entendu qu'il y avait eu
12 également un affrontement armé à Glogova au cours duquel notre TO a essayé
13 de désarmer des extrémistes musulmans qui avaient refusé de rendre leurs
14 armes de leur plein gré. Apparemment, où il a légué que certaines personnes
15 avaient été tuées au cours de ce combat. Je sais tout simplement que nous
16 qui faisions partie de la police n'avons pas participé non plus à cette
17 opération."
18 Et j'aimerais vous poser deux questions maintenant. Est-ce que vous
19 continuez à maintenir que le 9 mai 1992 la police n'a pas participé à
20 l'opération qui s'est déroulée à Glogova ?
21 R. Je n'ai pas participé à cette opération, et sur la base de ce que nous
22 racontaient les collègues qui en ont parlé, personne de la police n'y a
23 participé. Ce n'était pas moi qui décidait de qui allait y allait qui
24 n'allait pas y aller qui devrait y aller. Mais le fait est que moi
25 personnellement je n'ai pas participé.
26 Q. Eh bien, j'aimerais vous parler d'une personne qui a participé à cet
27 événement et je vais vous dire ce qu'elle nous a dit. Il s'agit de la
28 déclaration de Milenko Katanic, paragraphe 35, pièce P4374 [comme
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1 interprété]. Voilà de qu'il a dit :
2 "La police, le poste de sécurité publique, avait également leurs forces
3 armées. Qui ont été déployées et qui avaient tous reçu une mission."
4 Donc il se peut que vous, vous n'ayez pas participé à cette opération mais
5 est-ce que vous convenez que la police quant à elle a participé à cette
6 opération ?
7 R. Non, je ne peux marquer mon accord avec ce que vous dites, parce que,
8 de toute façon, ce n'est pas moi, qui a organisé le [inaudible]; ce n'est
9 pas moi qui ai décidé d'envoyer des gens là-bas. D'après ce qui avait été
10 dit, la police n'avait pas participé à cette opération. J'ai entendu dire
11 que c'était la Défense territoriale qui avait participé. Il y avait des
12 volontaires ainsi que l'armée. Voilà ce que j'ai entendu. Moi, je ne sais
13 pas si la police a participé à cette opération ou non.
14 Q. Et à propos de ce que vous avez entendu justement, vous avez dit qu'il
15 avait été prétendu, allégué que des personnes avaient été tuées pendant
16 cette opération. C'est tout ce que vous savez au sujet de Glogova ?
17 R. Ecoutez, c'est moi qui en sais le moins sur Glogova. Moi, je n'ai
18 entendu que ce que l'on disait sur Glogova. Je ne sais rien à ce sujet. Je
19 ne sais même pas si cela s'est passé. Je n'étais pas informé.
20 Q. Bien, écoutez, les Juges de la Chambre ont entendu la déposition d'une
21 personne à propos de Glogova, une personne de Glogova, M. Talovic, sa
22 déclaration fait l'objet de la pièce P3188, [comme interprété] il a été
23 relaté aux Juges de la Chambre ce qui s'était passé. Il a décrit comment il
24 avait été capturé, qu'il avait été amené sur la berge d'une rivière qu'il y
25 a un garçon et 21 hommes, et que la TO a obtempéré à l'ordre qui consistait
26 à les tuer et ils ont tous été tués tous ces hommes. Il est le seul à avoir
27 survécu à cette exécution. Les autres n'ont pas survécu.
28 Et j'aimerais vous poser une question : Est-ce que vous convenez que
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1 l'objectif de cette opération était d'expulser la population musulmane du
2 village de Glogova ?
3 R. Ecoutez, je ne peux ni confirmer et infirmer. Je n'étais pas informé au
4 sujet de ces événements. Je ne sais même pas quand est-ce que cela s'est
5 passé à Glogova, je ne sais pas quand est-ce que Glogova a fait l'objet
6 d'un nettoyage. Quand est-ce que cela s'est passé. Ecoutez, je ne sais rien
7 à ce sujet.
8 Q. Bien. Nous allons maintenant passer à Bratunac. Car dans votre
9 déclaration vous dites qu'au mois d'avril 1992, il y avait de moins en
10 moins de Musulmans présents là-bas, et que la plupart des Musulmans avaient
11 quitté Bratunac à bord de leurs propres véhicules, de leur propre gré, mais
12 qu'il y en avait également qui étaient partis dans des autocars de façon
13 organisée. Donc pour tout soit clair, est-ce que vous êtes en train de nous
14 dire qu'en avril 1992 les Musulmans sont partis de Glogova parce qu'ils
15 avaient décidé de quitter Glogova ? Ils l'ont fait de leur propre gré ?
16 R. Ecoutez, il est probable qu'il y en a qui sont partis de leur plein
17 gré. Ils avaient leurs propres véhicules et ils sont partis à bord de leurs
18 propres véhicules.
19 Q. Donc vous convenez que certains ne sont pas partis volontairement de
20 leur plein gré ?
21 R. Ecoutez, je peux confirmer ceci tout comme je peux confirmer l'autre
22 partie de votre déclaration, à savoir qu'il y en a qui sont partis de leur
23 propre [inaudible]. Moi, je ne sais pas quelles étaient leurs raisons. Je
24 ne peux pas vous dire s'ils sont partis de leur plein gré ou non je ne peux
25 pas vous le dire parce que je n'étais pas présent là-bas. Il y a quand même
26 -- enfin cela a quand même beaucoup à voir avec ce que j'ai entendu dire.
27 Q. Nous allons parler du mois de mai, et nous sommes toujours à Bratunac.
28 Vous nous avez dit que :
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1 "Après les événements à Glogova, les Musulmans ont commencé à quitter
2 Bratunac, et ce, en grands nombres, ce qui fait qu'il y a eu un certain
3 chaos général qui a régné dans la ville jusqu'à ce que les transports
4 soient organisés." Nos patrouilles -- vous nous avez dit, "Nos patrouilles
5 ont souvent été envoyées avec la police militaire pour escorter ces
6 autocars ainsi que ces camions qui se rendaient et qui se dirigeaient vers
7 Tuzla."
8 Est-ce que vous convenez avec moi que ces personnes n'avaient pas le choix,
9 en fait, le seul choix qu'elles avaient c'était de partir, ils étaient
10 forcés, contraints de quitter la ville ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la référence
12 exacte ? Est-ce qu'il s'agit non pas de Kravica et Glogova mais de Hranca
13 et Glogova. Parce que dans ce cas, il y a eu une petite erreur
14 d'interprétation. Est-ce qu'il s'agit du paragraphe 12 ?
15 M. COSTI : [interprétation] Oui, oui. C'est bien le paragraphe 12, et il
16 s'agit des événements à Hranca et Glogova. C'est ce que je voulais dire.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais nous, ce que nous avons entendu, oui,
18 oui, voilà il y a une erreur.
19 M. COSTI : [interprétation]
20 Q. Donc je vous repose la question, vous nous dites que les Musulmans ont
21 commencé à partir de Bratunac en grands nombres, et que là il s'agissait du
22 début du mois du mai, après Hranca et Glogova. Vous dites le chaos régnait
23 dans la ville jusqu'à ce que les transports soient organisés, nos
24 patrouilles ont très souvent été envoyées avec la police militaire pour
25 escorter ces autocars et ces camions.
26 Et j'aimerais vous poser une question à ce sujet : Est-ce que vous convenez
27 que ces gens n'avaient pas le choix ? Ils étaient contraints de partir,
28 n'est-ce pas ?
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1 R. Ecoutez, je ne sais pas que répondre à votre question. Moi, je n'ai pas
2 participé à ceci. Je ne sais pas s'ils ont été contraints de partir ou
3 s'ils sont partis de leur propre gré.
4 Q. Alors j'aimerais vous indiquez ce qu'a dit un témoin aux Juges de cette
5 Chambre. Il s'agit du Témoin KDZ605, il décrit comment il a été capturé,
6 amené à Bratunac avec sa famille, il explique qu'il a été détenu avec des
7 milliers d'autres au stade, puis qu'il a ensuite été amené à l'école Vuk
8 Karadzic. Qu'il a subi des sévices, qu'il a été roué de coups pendant des
9 jours, séparé de sa famille, et que finalement il a été expulsé vers les
10 territoires tenus par les Musulmans. Alors je vous ai parlé de la
11 déposition de ce témoin est-ce que cela vous permet de me dire si vous
12 pensez que le départ des Musulmans de Bratunac en mai 1992 était un départ
13 volontaire ou non ?
14 R. Ecoutez, je ne serais pas de vous dire si ce départ a été volontaire ou
15 non. Certains sont partis de leur propre gré, d'autres sont partis dans des
16 autocars. C'est ce que j'ai entendu dire. Et je n'en sais pas plus. Moi, je
17 ne sais pas comment ils sont partis. Je n'avais pas de contact avec eux.
18 Q. Mais les forces de police étaient présentes dans cette ville à ce
19 moment-là, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, il y avait un certain nombre de forces de police. Moi, j'étais
21 dans un village serbe qui s'appelle Rakovac en direction de Voljevica.
22 C'est là où je me trouvais. Moi, je n'étais pas à Bratunac. J'ai passé
23 beaucoup plus de temps dans ces villages serbes tels que Rakovac, Pobrdje,
24 et voilà je ne sais rien d'autre.
25 Q. [aucune interprétation]
26 M. COSTI : [interprétation] Je n'ai plus d'autre question à poser au
27 témoin.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que vous avez
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1 des questions supplémentaires, Monsieur Karadzic ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce sera très bref. J'ai deux ou trois questions
3 à poser.
4 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
5 Q. [interprétation] Monsieur Peric, est-ce que vous pourriez nous dire
6 quand a commencé ou quand ont commencé à partir les ou quand a commencé à
7 partir la population de Bratunac, et quelle était l'appartenance ethnique
8 des personnes qui sont parties ?
9 R. Je ne peux pas vous donner de dates, mais lorsque les choses ont
10 commencé à être fomentées, il y avait également des Serbes qui sont partis
11 de Bratunac parce qu'ils avaient peur, je suppose, mais les Musulmans sont
12 partis également.
13 Q. Vous faites référence à cela au paragraphe 6. Est-ce que vous pourriez
14 nous dire si les Serbes ont été contraints de partir par les autorités ?
15 R. Non.
16 Q. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont partis ?
17 R. Ecoutez, ils sont partis de leur plein gré.
18 Q. Et pour ce qui est des Musulmans, et je pense à la période qui a
19 précédé le mois de mai, là où les relations ont commencé à se détériorer,
20 est-ce qu'ils ont été contraints de partir par les autorités ? Est-ce que
21 vous avez pu déterminer si les autorités ont véritablement participé de
22 façon active à cette expulsion de la population ?
23 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au témoin de répéter la fin de sa
24 réponse.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous êtes entendu la question, les
26 interprètes ne vous ont pas entendu, parce que vos voix se sont
27 chevauchées. Vous pourriez répéter votre réponse, Monsieur Peric ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, moi, je n'étais absolument pas
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1 informé de ce type de situation.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Merci. Est-ce que quelqu'un vous a demandé d'expulser des personnes de
4 Bratunac ? Lorsque je dis vous, je pense à vous en tant que policier.
5 R. Non.
6 Q. Il y a quelque chose qui a été omis de la question, la question était
7 est-ce qu'un représentant des autorités vous a demandé à vous en tant que
8 policier d'expulser la population, et je ne parlais pas seulement des
9 autorités. Est-ce que qu'on vous a demandé cela, est-ce que quelqu'un vous
10 a demandé cela ?
11 R. La police n'a expulsé personne et personne ne nous a demandé de faire
12 quoi que ce soit de la sorte.
13 Q. Je n'ai plus de questions à vous poser Monsieur.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, écoutez, vous êtes enfin arrivé
15 au terme de votre déposition, Monsieur Peric. J'aimerais au nom des Juges
16 de la Chambre vous remercier d'être venu à La Haye aujourd'hui, et vous
17 pouvez maintenant disposer.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
19 [Le témoin se retire]
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etant donné que nous n'avons plus de
21 témoin jusqu'à vendredi matin, c'est bien cela ?
22 M. ROBINSON : [interprétation] C'est tout à fait cela, Monsieur le
23 Président.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A moins que vous ne souhaitiez soulever
25 quelque chose, Monsieur Costi ?
26 M. COSTI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, est-ce que nous
27 pourrions passer à huis clos partiel, parce que je pourrais ainsi vous
28 donner les références dont nous avons parlé lors de la déposition --
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Et pourquoi à huis
2 clos partiel ?
3 M. COSTI : [interprétation] Voilà une très bonne question, et je peux
4 probablement vous répondre en audience publique.
5 Alors il s'agissait donc des pages 10918 et 10919 de l'audience dans
6 l'affaire Mladic, l'audience du 9 mai 2013.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
8 L'audience est levée. Monsieur Karadzic ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors je sais que je ne suis qu'un amateur mais
10 que dois-je faire d'une référence qui nous vient d'une autre affaire à
11 laquelle je n'ai pas participé du tout. Moi, j'aurais préféré que cela soit
12 affiché sur nos écrans.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pourrez peut-être consulter Me
14 Robinson.
15 M. COSTI : [interprétation] Mais la Défense a accès au compte rendu
16 d'audience et le 14 juin 2013 elle a été notifiée par le greffier.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous reprenons vendredi à 9 h.
18 --- L'audience est levée à 13 heures 55 et reprendra le vendredi 5 juillet
19 2013, à 9 heures 00.
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