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2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. J'invite le
7 témoin à prononcer la déclaration solennelle.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
10 LE TÉMOIN : RADOMIR PASIC [Assermenté]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Pasic.
13 Veuillez vous installer.
14 Bonjour, Maître Harvey.
15 M. HARVEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
16 Messieurs les Juges. Blessing Ikemefuna, qui est aujourd'hui avec nous,
17 juriste britannique qui attend de signer son contrat et qui a rejoint mon
18 équipe depuis février dernier.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
20 Monsieur Pasic, avant de commencer à déposer, je tiens attirer votre
21 attention sur un article de notre Règlement de procédure et de preuve du
22 Règlement de ce Tribunal, à savoir l'article 90(E). Au titre de cet
23 article, vous pouvez refuser de répondre à toute question posée par M.
24 Karadzic, l'Accusation, ou voire même les Juges si vous pensez que votre
25 réponse risquerait de vous incriminer dans un cadre pénal. Ici "incriminé"
26 signifie dire quelque chose qui pourrait être interprété comme un aveu de
27 culpabilité pour une infraction ou dire quelque chose qui risquerait de
28 fournir des preuves comme quoi vous avez commis une infraction. Toutefois,
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1 si vous pensiez que donc votre réponse risquerait de vous incriminer si
2 vous refusiez de répondre à la question, je dois vous faire comprendre que
3 le Tribunal à la possibilité de vous obliger à répondre à cette question,
4 mais si cela devait se produire le Tribunal vous garantit que si vous
5 répondez dans ces circonstances, eh bien, cela ne serait pas utilisé contre
6 vous au pénal si ce n'est dans le cadre de poursuite pour faux témoignage.
7 Est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous dire, Monsieur Pasic ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai compris, mais j'espère que nous ne
9 rencontrons pas ce genre de problèmes.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Pasic.
11 Monsieur Karadzic, poursuivez.
12 M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, avant de commencer, à la fin de
13 la déposition du général Keserovic, hier, Dr Karadzic a demandé que son
14 rapport soit versé au dossier. Il me semble que nous n'avons pas donné
15 suite.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, est-ce que vous
17 soulèveriez une objection ?
18 M. TIEGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons verser ce rapport
20 au dossier de l'affaire. Nous avons besoin d'une cote.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D3848, Monsieur le
22 Président.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellences. Bonjour à tous et à
24 toutes.
25 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
26 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Pasic.
27 R. Bonjour.
28 Q. Je vous remercie de faire une petite pause avant de répondre, mais
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1 comme ce n'est pas la première fois que vous déposez ici, je pense que vous
2 avez déjà un peu d'expérience. Donc, nous avons besoin de ménager ces
3 pauses et nous avons besoin de parler lentement.
4 Avez-vous donné une déclaration à mon équipe de Défense ?
5 R. Oui, Monsieur le Président. J'ai donné une déclaration à votre équipe.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D9152, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut
7 l'afficher dans le prétoire électronique ?
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Est-ce que vous voyez cette déclaration que vous avez donnée s'afficher
10 à l'écran devant vous ?
11 R. Oui.
12 Q. Merci. Avez-vous relu et signé cette déclaration ?
13 R. Oui.
14 Q. Merci.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Montrez la dernière page au témoin, s'il vous
16 plaît, pour qu'il puisse identifier sa signature.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ma signature.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Merci. Est-ce que cette déclaration reflète fidèlement ce que vous avez
20 déclaré à l'équipe de Défense ?
21 R. Oui. Si je vous ai bien compris, la déclaration que j'ai donnée.
22 Q. Oui. Est-ce qu'il y a des points qui seraient inexacts ou pas précis ?
23 R. Ecoutez, il y a justes quelques petites fautes de grammaire, mais cela
24 ne change pas véritablement le sens.
25 Q. Merci. Si je venais à vous poser aujourd'hui les mêmes questions que --
26 que celles qui vous ont été posées par celles de mon équipe de Défense,
27 est-ce que vous apporteriez les mêmes réponses ?
28 R. Mais j'ai -- je me suis engagé solennellement à dire la vérité, donc
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1 c'est ça.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de cette déclaration en
4 application de l'article 92 ter.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, une objection ?
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document sera admis.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3849.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, c'est à vous.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais donner lecture d'un bref résumé
11 de la déclaration de M. Radomir Pasic. J'en donnerai lecture en anglais.
12 Radomir Pasic est né le 22 juillet 1961 à Cerovica, dans la municipalité de
13 Novi Grad, ex-Bosanski Novi. En juillet 1990, il est devenu membre du SDS,
14 et en 1992, il est devenu président de la cellule de Crise de Novi Grad,
15 c'est-à-dire de Bosanski Novi, de la municipalité de ce nom. Lors des
16 premières élections multipartites, M. Pasic a été élu le président de la
17 municipalité de Bosanski Novi.
18 Afin d'éviter des conflits armés à Novi Grad, des pourparlers ont été
19 tenus avec le SDA tous les jours, y compris avec le président du SDS, Izet
20 Muhamedagic.
21 Radomir Pasic a été informé du fait que les résidents non-serbes de
22 Bosanski Novi étaient en train de s'armer et de se préparer à la guerre. Et
23 c'était un inconvénient -- c'était un avantage pour les non-Serbes, le fait
24 de savoir que Bosanski Novi était à la frontière avec la Croatie et la
25 Krajina où la FORPRONU maintenait la paix. Et il a reçu des informations
26 tirées du renseignement comme quoi les Musulmans étaient en train d'acheter
27 des armes en Croatie et en Krajina et probablement également par le
28 truchement de la FORPRONU.
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1 Qui plus est, en février et en mars 1992, les Musulmans avaient
2 installé un poste de contrôle entre Bosanska Krupa et Novi Grad. Il a vu
3 que des Musulmans -- des membres musulmans de la RSFY portaient des
4 uniformes et des fez traditionnels rouges musulmans. Plus tard, six camions
5 ont été confisqués avec des chauffeurs serbes.
6 Le 4 mai 1992, la situation devenant plus complexe, il y a eu des
7 pourparlers avec le SDA à -- lors desquels il a été passé un accord comme
8 quoi toutes les personnes indépendamment de leur appartenance ethnique qui
9 détenaient des armes de manière illégale, eh bien, afin de protéger la paix
10 et la sécurité de ces -- du secteur, devaient rendre ces armes. Même si les
11 représentants musulmans ont accepté cela, eh bien, cela n'a pas été mis en
12 œuvre. Les armes sont restés entre les mains des Musulmans, donc qu'il
13 s'agisse d'individus ou de groupes.
14 Afin de rendre ces armes illégales -- en possession illégale de -- à
15 l'état-major de la TO municipale du -- ou en SJB au plus tard au 11 mai
16 1992, un ordre a été émis par la RAK. On a prévu de poursuivre ceux qui s'y
17 opposaient -- qui s'opposaient à se conformer à cet ordre. Il n'empêche
18 qu'en particulier, les héros musulmans n'ont pas respecté cet ordre.
19 Beaucoup d'armes ont été plus tard retrouvés dans les armes [comme
20 interprété].
21 Après avoir constaté que certains groupes et individus possédaient
22 des armes illégalement, le SJB et la police militaire ont exigé de --
23 d'être dotés de locaux pour pouvoir recueillir leurs déclarations et pour
24 les surveiller. Comme il n'y avait pas beaucoup de places dans le SJB, le
25 stade de Mlakve a été utilisé en tant que centre de réception. Ceux qui
26 n'étaient pas considérés comme étant dangereux ont été relâchés tandis que
27 d'autres ont été détenus afin de pouvoir procéder à l'enquête et au dépôt
28 de plaintes au pénal.
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1 Afin d'aider et protéger l'ensemble des citoyens et afin de protéger
2 la paix de Bosanski Novi, Radomir Pasic a considéré que la -- la -- la
3 meilleure option était de donner la possibilité aux citoyens musulmans qui
4 souhaitaient quitter Bosanski Novi de le faire. Les noms serbes
5 souhaitaient partir, non seulement pour des raisons politiques, des raisons
6 de sécurité, mais aussi pour des raisons économiques et sociales. Par
7 exemple, ils souhaitaient rejoindre leurs familles qui étaient déjà
8 installées à l'étranger ou ailleurs et la situation était très difficile
9 dans les municipalités. Par exemple, il y avait pénurie de nourriture,
10 d'eau courante et d'électricité. Radomir Pasic a expliqué cela à Charles
11 Kirudja, un représentant de la FORPRONU, et lui a demandé d'aider ces gens
12 pour qu'ils puissent passer en toute sécurité par le territoire de la
13 Krajina serbe, la Republika serbe de Krajina. Qui plus est, ceux qui
14 avaient pris la décision de quitter Novi Grad de leur propre gré étaient
15 capables, s'ils le souhaitaient prendre -- prendre leurs biens, y compris
16 leurs voitures. S'agissant de l'immobilier, eh bien, ils pouvaient vendre
17 leurs biens ou procéder à un échange ou le remettre aux autorités
18 municipales, mais sans subir aucune contrainte.
19 Pour ce qui est des paramilitaires, Radomir Pasic savait qu'ils
20 étaient présents et actifs à Bosanski Novi. Toutefois, les autorités ne les
21 avaient pas invités à venir et il a -- et on lui a demandé de les écarter
22 du territoire de la municipalité.
23 Radomir Pasic a déclaré qu'il était au courant du fait que certaines
24 mosquées ont été détruites, mais qu'il ne connaissait pas l'identité des
25 auteurs de ces actes.
26 Tel est le résumé de la déclaration de M. Pasic, et pour l'instant, je n'ai
27 pas de questions supplémentaires à lui poser.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
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1 Monsieur Pasic, vous avez pu constater que votre déclaration a été versée
2 dans le cadre de l'interrogatoire principal dans sa totalité par écrit donc
3 c'est votre déclaration écrite qui remplace votre déposition viva voce. Et
4 à présent, c'est une représentante du bureau du Procureur qui vous posera
5 ses questions.
6 Madame Sutherland, c'est à vous.
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux
8 rester assise.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie, absolument.
10 Contre-interrogatoire par Mme Sutherland :
11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Pasic. M'entendez-vous, Monsieur
12 Pasic ? Vous hochez de la tête mais il faudra vous exprimer à haute voix
13 pour que l'on puisse consigner cela au compte rendu d'audience.
14 R. Oui.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, mais en fait il
16 faudra ménager cette petite pause pour l'interprétation.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Q. Monsieur Pasic, vous dites dans votre déclaration que vous n'étiez pas
19 informé de la création des municipalités serbes de Bosnie-Herzégovine, et
20 lorsqu'on vous a demandé de décrire quelles sont les informations que vous
21 aviez sur les raisons de la création des cellules de Crise serbes, vous
22 avez simplement déclaré que vous avez déjà noté dans votre déclaration
23 qu'il y avait des raisons de se doter d'un système qui allait vous
24 permettre de protéger la paix et la sécurité des citoyens.
25 Alors, premièrement, vous étiez informé de la création de ces municipalités
26 serbes, et de la création des cellules de Crise serbes, n'est-ce pas, et
27 des assemblées municipales serbes ?
28 R. Ecoutez, je ne sais pas si je vous ai bien compris. Je parle de Novi
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1 Grad actuel et je sais que, dans la municipalité de Novi Grad ce que vous
2 avez pu voir dans ma déclaration par rapport, vous avez vu quelle a été la
3 composition de la population sur le plan de l'appartenance ethnique. Donc,
4 à Bosanski Novi et à Novi Grad, nous n'avions pas ce genre de problème.
5 Q. Je vais vous interrompre là. Vous dites que vous n'aviez pas
6 d'information sur la création d'assemblées municipales serbes. Or, dans
7 l'affaire Krajisnik, en décembre 2005 et en janvier 2006, dans le cadre de
8 votre déposition, vous avez reconnu que vous étiez au courant de
9 l'existence des consignes qui ont été données par le comité principal du
10 SDS en décembre 1991, les consignes connues aussi sous l'appellation
11 variantes A et B. Et vous avez dit, dans le cadre de l'audition avec les
12 membres du bureau du Procureur, le 13 juin 2003, que vous pensez que vous
13 avez reçu des consignes, mais vous affirmiez que vous ne vous souveniez pas
14 d'où. Alors est-ce que vous étiez au courant de l'existence de ce document
15 ou, plutôt, vous étiez au courant de l'existence de ce document, n'est-ce
16 pas ?
17 R. Oui, mais ce n'est pas la question que vous m'aviez posée. Les
18 variantes A et B je les connais. Vous m'avez interrogé sur les
19 municipalités serbes, je n'ai pas compris la question que vous m'avez
20 posée.
21 Q. Ce document parle de la création des assemblées municipales serbes, et
22 aussi la création des cellules de Crise.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez un instant. Essayons de
24 résoudre ce problème de traduction. La question était de savoir si vous
25 avez été au courant de la création des assemblées municipales serbes et des
26 cellules de Crise serbes. Est-ce que m'avez compris maintenant ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, moi, j'ai compris ça au pluriel, et je ne
28 peux parler que de la municipalité de Bosanski Novi, à savoir Novi Grad. Et
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1 ce que j'ai déclaré dans l'affaire Krajisnik, je peux vous le relayer
2 maintenant. Je ne sais pas si ce sera verbatim, exactement la même chose.
3 Je suis au courant de l'existence des variantes A et B, mais pour autant
4 que je sache, il ne s'agissait pas là de la création de municipalités
5 serbes comme vous venez de le dire dans votre question. Si mes souvenirs
6 sont bons, et il n'y a eu dans ce document des recommandations, des
7 propositions pour savoir comment réagir si la situation se compliquait.
8 Ce n'était pas formulé comme vous l'avez fait, à savoir qu'il
9 s'agissait de créer des municipalités serbes. A savoir, là où la population
10 serbe était minoritaire, et là où la situation serbe était majoritaire, on
11 nous donnait des recommandations pour savoir comment réagir dans une
12 situation de danger imminent de guerre. Et c'était ça, me semble-t-il, le
13 fond ou la substance de ce document de mémoire.
14 L'INTERPRÈTE : --
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez ralentir
16 votre débit. Les interprètes nous demandent cela, et aussi pour que nous
17 puissions mieux suivre.
18 Madame Sutherland.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] O.K.
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
21 Q. Bosanski Novi avait la majorité serbe donc c'était la variante A.
22 R. Oui.
23 Q. En tant que président de la municipalité, vous avez fait en sorte que
24 les consignes de décembre 1991 soient mises en œuvre à Bosanski Novi,
25 n'est-ce pas ?
26 R. Quand j'ai reçu ces consignes, et ça, je l'ai déjà dit dans ma
27 déposition précédente, je ne me souviens pas d'ailleurs exactement comment
28 je les ai reçues, mais effectivement je les ai bel et bien reçues. Et
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1 s'agissant de délai, ou dates limites peut-être qu'on ne les a pas
2 respectés parce que à Bosanski Novi, c'est-à-dire à Novi Grad, il n'y avait
3 pas lieu véritablement de chercher des consignes supplémentaires pour
4 savoir comment il fallait agir puisque les autorités fonctionnaient bien.
5 Donc, en partie, la population musulmane y a participé également. Donc ces
6 consignes si je puis dire ainsi n'étaient pas véritablement importantes
7 pour nous puisque nous pouvions fonctionner sans, en leur absence, bien sûr
8 en respectant la constitution de l'état de l'époque, de l'état dans lequel
9 nous vivions.
10 Q. [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, ligne 23 de la page
12 précédente, vous êtes bien d'accord qu'il conviendrait de lire le texte
13 comme suit "Bosanski Novi relevait de la variante A" et non pas de la
14 "variante A et B" ?
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
18 Q. Monsieur Pasic, dans le rapport sur le fonctionnement de la cellule de
19 Crise de Bosanski Novi, vous connaissez ce document, n'est-ce pas ? Il
20 s'agit de la pièce P2632 en l'espèce. Vous avez dit, initialement, que la
21 cellule de Crise municipale était constituée au début du mois d'avril par
22 le conseil municipal du SDS, conformément aux consignes reçues des
23 instances supérieures du SDS. Donc vous avez effectivement constitué cette
24 cellule de Crise municipale et, ce faisant, vous avez agi conformément aux
25 consignes dont nous venons de parler, n'est-ce pas ?
26 R. Oui. C'était au mois d'avril, je ne sais pas exactement à quelle date,
27 en 1992. C'est là qu'on a officiellement constitué cette cellule de Crise
28 qui n'a commencé à fonctionner qu'à partir de ce moment-là. Mais d'après
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1 ces consignes, on aurait même dû constituer ces cellules de Crise
2 précédemment mais comme je viens de vous le dire, je n'avais pas éprouvé le
3 besoin de procéder à la constitution d'une cellule de Crise. Il faut savoir
4 que les cellules de Crise étaient prévues par la constitution de la
5 République socialiste de Bosnie-Herzégovine de l'époque et l'objectif -- le
6 rôle de la cellule de Crise, dans une situation extraordinaire ou de danger
7 imminent de guerre ou si on était pas en mesure de faire fonctionner les
8 organes locaux prévus par la loi, devait prendre le relais et agir donc
9 comme -- comme c'était prévu.
10 Et puisque la situation qui, [inaudible] à Bosanski Novi jusqu'à ce
11 moment-là était relativement calme, il n'y a pas véritablement eu
12 d'escalade de conflit, donc pas d'échange de coups de feu, pas d'actions de
13 ce type là, même si dès 1991, de la part de la -- l'armée croate, nous
14 avons subi quelques attaques sur Bosanski Novi, pendant cette période-là --
15 Q. Je vais vous interrompre, Monsieur Pasic. Vous vous écartez de ma
16 question. Cette Chambre de première instance a entendu nombre de
17 témoignages sur le fait qu'une séance du groupe des députés a eu lieu le 4
18 février 1992 et que Dr Karadzic a en fait procédé à l'activation du
19 deuxième degré des variantes A et B. Vous étiez là pendant cette réunion à
20 Holiday Inn, n'est-ce pas ?
21 R. Ecoutez, je voulais vous préciser le rôle joué par la cellule de Crise
22 et à quel moment on a constitué la cellule de Crise de Bosanski Novi. Vous
23 m'avez interrompu. Vous y avez tout à fait le droit, mais bon.
24 Alors, Holiday Inn, j'y suis venu une fois, mais de mémoire, la fois où j'y
25 suis allé, je ne me souviens pas qu'il était question des variantes A et B.
26 Et d'ailleurs, je l'ai déjà dit une fois, on a même essayé de me faire
27 payer une facture où j'aurais, paraît-il, passé une nuit à Holiday Inn avec
28 quelqu'un, mais de mémoire, ça ne s'est absolument pas produit, pas de --
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1 sous cette forme-là. Donc, non, je ne me souviens pas d'avoir pris part à
2 la rédaction ou à quoi que ce soit lié à ces documents.
3 Q. Ce n'est pas ce que je vous ai dit, M. Pasic. Je vous ai juste demandé
4 si vous étiez descendu à l'Holiday Inn où la réunion avait eu lieu.
5 Ce reçu, cette facture qui vous a été présentée dans l'affaire
6 Krajisnik était une facture à votre nom et au nom de M. Dejanovic. Je crois
7 qu'il y avait deux Dejanovic au SDS à Bosanski Novi, n'est-ce pas ?
8 R. Oui. Si l'on parle de messieurs, effectivement, il y avait deux
9 Dejanovic au Parti démocrate serbe, à l'époque, mais je ne sache pas que
10 j'ai passé la nuit avec l'un ou l'autre d'être eux. Si ça avait une dame,
11 je ne dis pas.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous voulez que le témoin réponde
13 simplement, il faut poser des questions simples. Je viens de relire votre
14 question. Vous disiez : "Il y a eu une session élargie du club des députés
15 le 4 février à l'occasion de laquelle de Dr Karadzic a activé le plan A et
16 B de deuxième degré". Le témoin a donc parfaitement fondé à répondre à
17 cette question.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, je comprends, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Reprenez.
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
21 Q. Dans l'affaire Krajisnik, vous venez de nous dire, donc, que vous ne
22 vous souvenez pas avoir partagé une Chambre avec un certain M. Dejanovic et
23 que vous ne vous souvenez pas avoir entendu M. Karadzic parler de
24 l'activation ou parler du deuxième niveau de sécurité -- de -- de -- de ce
25 plan. Et pas -- vous -- ceci a été fait -- mentionné au moins quatre fois
26 pendant la session renforcée et vous ne vous souvenez pas -- vous dites ne
27 pas vous souvenir avoir participé à cette réunion. Est-ce que vous vous en
28 tenez à cette déclaration ? Vous ne vous souvenez donc pas avoir participé
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1 à cette réunion ?
2 R. Ecoutez, je ne peux rien affirmer. Il est vrai que j'ai vu des
3 documents ultérieurement, si l'on parle bien du même document, disons, de
4 ce document ou variante A et B, eh bien, j'ai l'impression qu'il a été
5 adopté en décembre 1991 et je n'ai pas participé à cette session.
6 Est-ce que j'en ai participé à d'autres sessions où l'on a parlé de
7 ces choses-là, peut-être, mais vraiment, je ne sais pas. Je ne m'en
8 souviens pas. Ce que je puis dire néanmoins, c'est que je n'ai jamais passé
9 la nuit à l'Holiday Inn avec l'un ou l'autre des Dejanovic.
10 Q. Bien. Passons à autre chose. En ce qui concerne le rapport sur les
11 fonctionnements de la cellule de Crise, vous parlez de la décision
12 gouvernementale quant au désarmement, dans la période du 5 au 11 mai. Dans
13 votre déclaration, vous faites référence à une décision du 4 mai 1992. On
14 le retrouve au paragraphe 10 de votre déclaration. Vous savez que cette
15 décision de la RAK, pièce P20418 [comme interprété] a été adoptée sur la
16 base d'une décision du général Subotic connue sous la référence P02818;
17 vous le savez ?
18 R. Si je vous ai bien compris, vous me demandez si ça cadrait avec une
19 décision prise au niveau de la République ?
20 Q. Oui. Savez-vous que si cette décision a bien été adoptée sur la base
21 d'un ordre supérieur adopté par le général Subotic ? Le saviez-vous ?
22 R. Je crois que je ne le savais pas, à l'époque. Je sais qu'une décision
23 nous est arrivée depuis la Krajina, un ordre, qu'il a été admis pour ce
24 qu'il était, c'est-à-dire une mesure visant à établir la paix. Nous
25 comprenions qu'il y avait une menace croissante de la part de ces groupes
26 et des militaires -- des formations militaires et là, je fais référence aux
27 deux groupes ethniques. Et j'ai accepté cette mesure comme étant une mesure
28 d'ordre public.
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1 En ce qui concerne la relation entre la RAK et les structures de la
2 république, écoutez, je ne savais pas que ça venait de tout en haut.
3 Q. Oui, mais vous ne faisiez que désarmer les Musulmans, n'est-ce pas ?
4 R. Non, c'est inexact. Il -- il y a de nombreuses traces écrites, de
5 nombreux documents qui illustrent les mesures que nous avons adoptées, à
6 savoir que toutes les formations paramilitaires devaient répondre de leurs
7 actions à l'état-major territorial tel qu'il existait dans l'ancienne
8 Yougoslavie et puis, ultérieurement, dans l'organisation de l'armée de la
9 Republika Srpska. Et puis, cela, donc, était les forces armées de la
10 République serbe de Bosnie-Herzégovine devenue ensuite la Republika Srpska.
11 Si vous le voulez, je peux vous donner des exemples supplémentaires.
12 Q. Je vais vous interrompre, si vous le voulez bien. Vous dites que, donc,
13 par définition, quiconque ne rejoint pas la TO est un paramilitaire, c'est
14 bien cela ? S'il est doté d'une arme ?
15 R. Ecoutez, tout ce qui ne relève pas des institutions publiques, des
16 structures d'Etat est illégitime et donc la détention illégale d'armes est
17 en elle-même illégale et illégitime. Nous savions qu'il y avait de
18 nombreuses personnes qui avaient des armes sur la municipalité de Bosanski
19 Novi, Novi Grad. Nous avons donc engagé cette mesure sur la base de la
20 décision que vous avez évoquée, et jusqu'au 10, 11 mai, nous avons cherché
21 à traiter la question de façon normale pour que toutes ces armes détenues
22 par les paramilitaires quelle que ce soit leur origine ethnique soient
23 placées sous le contrôle de l'état-major de la TO et de police civile.
24 C'était notre objectif parce que --
25 Q. Monsieur Pasic, les noms, qui sont évoqués en bas du paragraphe 11,
26 sont tous musulmans; non ?
27 R. Oui.
28 Q. Mais il n'y est fait nulle part référence à des villages serbes dans
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1 lesquels des inspections auraient été menées pour retrouver des armes ?
2 R. C'est une question qui mériterait une réponse longue et structurée mais
3 vous passez votre temps à m'interrompre. Je ne suis donc pas en mesure de
4 finaliser ma pensée, et vous ne pouvez pas comprendre ma réponse. Mais si
5 vous voulez bien me le permettre, j'essaierais d'y répondre.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie, Monsieur, reprenez.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois vous dire qu'à cette période, en fait,
8 vous devez remonter un peu dans le temps. La situation était tendue dans
9 toute l'ex-Yougoslavie. La guerre s'annonçait déjà, elle avait commencé en
10 Slovénie et Croatie. Bosanski Novi est à la frontière de la Croatie ou plus
11 exactement à la frontière de la République serbe de Krajina telle qu'elle
12 était à l'époque et il y avait un certain nombre de problèmes y compris
13 avec des gens de petits groupes d'origine serbe, des gens qui venaient
14 malheureusement de Dvor na Uni, c'est-à-dire qui venaient de l'autre côté
15 de la frontière de la Krajina donc. Il y avait un grand nombre de réfugiés
16 serbes qui avaient vécu en Croatie, à Zagreb, et ailleurs et la situation
17 était donc de plus en plus complexe.
18 A Bosanski Novi, et puis vous me demandez donc de savoir si nous
19 avons également désarmé la population serbe, je dois vous dire que la
20 population serbe ne ressentait pas ce besoin, en tout cas, pas de la même
21 façon, pas aussi intensément. Je ne sais pas pourquoi les uns les autres le
22 ressentaient ainsi, je ne sais pas s'ils avaient peur de la guerre ou quoi,
23 mais les Serbes n'étaient pas comme les Musulmans, ils n'avaient pas
24 l'impression qu'il fallait s'armer de la même manière. Ils cherchaient
25 plutôt à se protéger et à jouir de la protection des autorités juridiques
26 et judiciaires, de la police, la Défense territoriale, et cetera.
27 Malheureusement, la population musulmane dont pour la plupart a refusé
28 l'ordre de mobilisation dans les structures militaires légitimes. Ils
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1 refusaient donc d'être mobilisés, ils refusaient de travailler au
2 commissariat alors même que nous leur avons demandé de se le faire. Nous
3 les avons suppliés, nous leur avons dit que cela était très dangereux, que
4 s'ils s'excluaient eux-mêmes à des structures légitimes il y aurait un vrai
5 problème de sécurité publique dans la population civile et que ça
6 déboucherait sur le chaos et que les populations civiles d'origine
7 musulmane ne se sentiraient pas en sécurité. Je pense que c'était une
8 erreur, une erreur de la part de ces individus qui évitaient et
9 contournaient les structures légitimes au niveau local, par exemple,
10 l'état-major de la TO, la police et autres.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, continuez Monsieur le Témoin,
12 mais essayez d'être un peu plus concis.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Ecoutez, il est difficile
14 d'expliquer tout cela en quelques mots seulement. Permettez-moi simplement
15 de dire que la situation était, malheureusement, la suivante, la population
16 musulmane essayait d'éviter les structures et les institutions légitimes
17 qui existaient qui auraient été une garantie. Et ils se soustrayaient à
18 leurs obligations, et d'une certain façon se sont mis eux-mêmes
19 indirectement dans cette position. Un grand nombre de personnes prenaient
20 les armes et s'armaient de façon illégale, et c'est bien pour cela que nous
21 avons cherché à recadrer cela dans des structures juridiques ordinaires et
22 pas seulement dans ces villages-là mais partout où l'on savait qu'il y
23 avait des individus de ce type, nous avons cherché à les désarmer. Alors
24 vous m'avez interrompu tout à l'heure, mais je vais essayer d'y répondre à
25 la deuxième question. Et il est arrivé que nous ayons des situations très
26 désagréables avec des gens d'origine serbe qui avaient été liquidés
27 physiquement parce qu'ils avaient désobéi aux institutions légitimes, et
28 cetera.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas nécessaire Monsieur Pasic.
2 Merci de vous concentrer sur la question qui vous a été posée.
3 Madame Sutherland, reprenez.
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
5 Q. Monsieur Pasic, je voulais juste rebondir sur quelque chose que vous
6 venez de dire dans cette longue réponse. Vous disiez que la population
7 serbe n'avait pas l'impression de devoir s'armer, mais pourtant vous-même
8 vous avez participé à l'armement des populations serbes à Bosanski Novi,
9 n'est-ce pas ?
10 R. Vous voulez dire moi personnellement ?
11 Q. Oui.
12 R. Je ne vous ai pas bien compris.
13 Q. Avez-vous participé vous-même personnellement ?
14 R. Non, non ce n'était pas ma mission et ce n'était pas la mission de la
15 cellule de Crise. Ce n'était d'ailleurs pas nécessaire, il y avait des
16 structures légitimes, l'état-major de la TO qui détenait des armes, il n'y
17 avait pas de raison de le faire. Enfin, pourquoi l'aurais-je fait.
18 Q. Monsieur Pasic --
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Examinons la pièce D01913.
20 Q. Monsieur Pasic, voici donc un document qui a été pris à Banja Luka, au
21 centre de sécurité publique à Banja Luka. Et si l'on regarde le dernier
22 paragraphe à la dernière page du document en anglais, à la page 3 dans la
23 version en B/C/S, alors on voit en fait que ce document réexamine la
24 situation de la sécurité, les informations relatives à Bosanski Novi. Il
25 est dit ici, les citoyens d'origine ethnique serbe sont organisés dans le
26 système de la Défense territoriale en particulier grâce aux efforts de M.
27 Radomir Pasic, président de la municipalité. A ce jour, 1 300 Serbes ont
28 reçu des armes principalement des armes automatiques et ils contrôlent un
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1 grand nombre d'équipement, des lanceurs de 90-millimètres, des matériels de
2 combat anti-blindés, des canons de 76-millimètres, et des mortiers en moins
3 grand nombre de 82 et 120-millimètres.
4 Cela contredit donc ce que vous venez de nous dire, n'est-ce pas ?
5 R. Non, écoutez, je ne sais pas d'où vient ce document, mais peu importe
6 me semble-t-il. Je répète en ce qui concerne l'armée et l'état-major de la
7 TO, il n'y avait pas d'effort supplémentaire nécessaire à mettre en œuvre,
8 et je ne vois pas bien quel rôle j'aurais pu jouer dans cette phase
9 d'armement comme cela est indiqué dans ce document que vous venez
10 d'évoquer. Je ne comprends pas ce que cela peut avoir voulu dire. Lorsque
11 j'étais président de l'assemblée municipale, puis à partir de mai,
12 président de la cellule de Crise, je ne vois pas comment j'aurais pu
13 participer à l'armement de population serbe dans sa description, et
14 d'ailleurs ça ne s'est pas passé comme cela.
15 Q. Monsieur Pasic, la JNA et le SDS armaient les volontaires serbes dans
16 la municipalité de Bosanski Novi, n'est-ce pas ? Et vous le saviez, vous le
17 saviez que la JNA armait des Serbes; d'ailleurs, vous l'avez dit, dans
18 l'affaire Krajisnik, lorsqu'on vous a présenté la pièce P00979, à savoir un
19 rapport du général Kukanjac du 20 mars 1992, et qui évalue la situation
20 militaire en Bosnie et qui fait référence à la distribution d'armement par
21 la JNA et le SDS. Dans la pièce jointe, il est indiqué qu'à Bosanski Novi,
22 1 000 volontaires ont été armés. Dans l'affaire Krajisnik, vous avez dit
23 vous saviez qu'ils faisaient l'objet d'un armement officieux par la JNA,
24 d'ailleurs on le retrouve au compte rendu d'audience aux pages 19 730 à 19
25 733.
26 Vous souvenez-vous de ce témoignage ?
27 R. Je ne sais pas si la traduction est parfaite ou si vous détournez mes
28 propos. Mais pour autant que je m'en souvienne, j'avais dit que,
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1 malheureusement, et par l'intermédiaire de canaux qui me semblaient
2 secrets, les deux communautés s'armaient. Quand je dis les deux, je fais
3 référence aux Serbes et aux Musulmans, parce qu'en fait il y avait
4 pratiquement pas de Croates à Bosanski Novi, moins d'un pourcent de la
5 population. Donc, j'ai l'impression que les gens de l'ancienne JNA
6 s'armaient, les officiers, les Serbes ethnique, et quand ils étaient
7 Musulmans, ils armaient les Musulmans. Mais je crois qu'il y avait
8 différentes sources pour l'arrivée de ces armements sur le territoire, et
9 dans cet exercice d'armement secret, dissimulé, les Musulmans avaient
10 l'impression qu'ils avaient plus besoin de s'armer parce qu'ils avaient
11 fait le choix de ne pas participer à la TO et aux exercices de sécurité
12 publique et aux institutions légitimes, ils ont donc mis en place de
13 nouvelles institutions, de nouvelles unités parallèles.
14 Je le répète, je ne dis pas que les Serbes n'étaient pas armés, mais il y
15 avait des armes, c'est vrai, mais pas autant et beaucoup moins d'armes
16 illégales, tout simplement parce que les Serbes ressentaient ce sentiment
17 de sûreté, de sécurité, du fait des institutions légitimes que j'ai déjà
18 évoquées. Il y avait donc moins d'armement illégal dans la population serbe
19 de Bosanski Novi. Il y avait donc ces structures légitimes, il y avait donc
20 moins d'armes illégales, et je ne vois pas bien ce que moi, en tant que
21 président de l'assemblée municipale, j'aurais pu faire alors qu'il y avait
22 des armes normalement répandues sur le territoire aux termes de la
23 constitution de la Yougoslavie telle qu'elle existait. Il y avait l'état-
24 major de la Défense territoriale, [inaudible] Défense territoriale.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Pasic, essayons de bien
26 comprendre. Vous dites qu'il n'y avait pas autant d'armes illégales. Donc,
27 vous admettez, n'est-ce pas, qu'il y avait un exercice d'armement des
28 populations mis à l'œuvre par les institutions légitimes ou telles que vous
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1 considériez comme telles ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai déjà dit qu'aux termes des
3 institutions de l'ex-Yougoslavie, on avait donc une présence de la JNA,
4 certains officiers serbes ou Musulmans armaient les populations; je ne dis
5 pas que c'était légal ou légitime mais, en tout cas, c'était les canaux de
6 distribution de ces armes, c'est-à-dire que des officiers de l'armée ont
7 distribué des armes. C'est comme, entre autres, une des modalités selon
8 lequel ça été fait. Il y avait également eu des achats d'armes, et comme je
9 vous le disais déjà tout à l'heure, en Croatie la guerre faisait déjà rage,
10 et l'on ne traitait pas ici de frontières internationales classiques entre
11 la Bosnie et la Croatie, et il n'était même pas très difficile d'organiser
12 une contrebande d'armes pour traverser la frontière. D'ailleurs, des
13 populations serbes de Banja vendaient de l'armement aux populations
14 musulmanes, c'était un problème d'ailleurs pour Bosanski Novi. Je vous ai
15 déjà dit que c'est un peu compliqué par rapport à un peu plus que certaines
16 municipalités centrales de Bosnie-Herzégovine centrale, parce
17 qu'effectivement nous sommes près de la frontière croate, il y avait des
18 armements par des voies détournées de chaque côté, et c'est comme ça que ça
19 se faisait. Voilà.
20 Je vous explique simplement ma position personnelle, j'avais
21 l'impression que la population serbe avait moins besoin de s'armer.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, attendez, je vais vous
23 poser une question différemment. Regardez le document qui est à l'écran,
24 une des pièces présentées par la Défense, la pièce D1913. Mme Sutherland
25 vous a déjà donné lecture de cette phrase :
26 "Des citoyens d'origine ethnique serbe sont structurés dans le
27 système de la TO, en particulier par les efforts de Radomir Pasic,
28 président de l'assemblée municipale de Bosanski Novi. A ce jour, environ 1
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1 300 Serbes ont été armés, principalement en recevant des armes d'infanterie
2 automatique."
3 Et puis je vais m'arrêter là. Ces 1 300 Serbes font peut-être
4 référence à ceux qui sont membres de la Défense territoriale; non ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je vais redire ce qui se passe,
6 je vais redire ce que j'ai déjà dit, je ne sais pas qui a rédigé ce
7 document, ni ce qu'il est supposé être et ce qu'on essaie de dire de moi.
8 Si on essaie de me féliciter, c'est juste que j'ai insisté pour que la
9 Défense territoriale soit structurée en accord avec les ordres de
10 mobilisation, c'est la seule chose que l'on peut me féliciter d'avoir fait.
11 Et d'ailleurs, je ne sais pas exactement combien de personnes ont été
12 armées, et je ne sais pas à quel moment cela a été fait. Je sais qu'à un
13 moment il y avait des commandants qui étaient effectivement Musulmans,
14 qu'ils se retiraient les uns après les autres, mais qu'il en restait quand
15 même un.
16 Combien de personnes ont été armées ? Combien de gens se sont
17 retrouvés sous l'autorité de la TO ? Je ne le sais pas. Est-ce que c'était
18 que des Serbes; je ne le sais pas. Et je ne sais pas sur quelle base on est
19 arrivé [inaudible] ce chiffre de 1 300 Serbes. Est-ce c'est quelque chose
20 qui vient des unités, des bataillons, des brigades ? Je n'en sais rien.
21 Et j'espère avoir bien compris votre question.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Merci. Madame Sutherland,
23 vous avez la parole.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai oublié de
25 dire tout à l'heure, lorsque je ne m'opposais pas au versement de la
26 déclaration au dossier, j'avais oublié de vous dire que j'essaierai de
27 prendre un peu plus de temps pour évoquer le contenu des 20 paragraphes
28 additionnels qui nous ont été fournis samedi matin.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous avez déjà deux heures qui vont
2 été accordées.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais essayer, mais je crois qu'il me
4 faudra certainement encore 45 minutes pour traiter dix des 22 faits admis
5 et qui ont été repris dans la déclaration de M. Pasic.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
7 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Reprenons.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
10 Q. Monsieur Pasic, au paragraphe 47 de votre déclaration, vous faites
11 référence aux faits admis 2283, et en particulier, ultimatum lancé par la
12 cellule de Crise de Bosanski Novi par M. Radomir Pasic incitant les
13 Musulmans à se désarmer dans un délai de 24 heures. Vous avez dit qu'un
14 ordre de ce type n'a jamais été émis et que vous n'avez jamais cherché à
15 désarmer les populations d'une seule et unique nationalité. Je voulais
16 juste relire ce que M. Midho Alic a dit dans sa déposition dans l'affaire
17 Krajisnik. Au compte rendu d'audience, c'est à la page 2 590, et il disait
18 :
19 "Les Musulmans de Bosnie devaient rendre leurs armes. C'était le contenu de
20 cette annonce.
21 "Question : L'annonce a été faite, pas seulement parce qu'il n'y avait que
22 des Musulmans dans votre village de Blagoj Rajpa --Japra."
23 "Réponse : Non, ce n'était pas juste à la radio qu'on l'a entendu, Ranko
24 Grozdjen [phon] me l'a dit. Il nous a dit la même chose, à savoir que les
25 Musulmans devaient rendre leurs armes.
26 "Question : Donc ça ne s'appliquait pas à tout le monde ?
27 "Réponse. Non. Non, pas à tout le monde.
28 "Question : Et cette radio dont vous parlez, savez-vous à qui ces émissions
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1 étaient dirigées ?
2 "Réponse : C'était pour tout le monde, les Musulmans, les Serbes, les
3 Croates. Tout le monde pouvait écouter cette station de radio."
4 La cellule de Crise a utilisé les ondes radio pour faire des annonces à
5 l'intention de tout un chacun, n'est-ce pas ? C'est ce que vous avez dit au
6 sujet du rapport de la cellule de Crise pour faire savoir que l'on devrait
7 prêter attention à ce que disait la radio Bosanski Novi.
8 R. La radio Bosanski Novi est une radio locale qui fournissait bon nombre
9 d'informations. Très souvent, à mon avis, la cellule de Crise faisait
10 différents communiqués, mais comme je l'ai dit déjà, l'objectif était de
11 faire désarmer toutes les formations paramilitaires indépendamment de leur
12 appartenance ethnique. La déclaration du témoin que vous citez, et ce qu'il
13 a dit en telle ou telle autre qualité et dans quelle mesure a-t-il été
14 compétent pour en parler, et est-ce qu'il a été à même d'en parler ? Parce
15 que, moi, ce nom de famille ne me dit rien du tout. Je pense que c'est
16 plutôt arbitraire et suggestif comme évaluation ou jugement.
17 Q. Monsieur Pasic, est-ce que ce nom de Miroslav Vjestica, est-ce que ça
18 vous dit quelque chose ? Oui ou non ? Est-ce que vous avez entendu parler
19 d'un dénommé Vjestica de Bosanska Krupa, qui est une municipalité voisine ?
20 R. Miroslav Vjestica, ça me dit quelque chose. Miroslav Ristic, ça ne me
21 dit rien du tout.
22 Q. Alors, il doit s'agir d'une erreur de traduction. J'ai dit Vjestica. Et
23 il est question de la page 21 de la version en anglais, et page 17 en
24 B/C/S. C'est ce qui a été dit à 16e session de l'assemblée. Et pour ce qui
25 est de Bosanski Novi, je vais vous dire qu'il y a eu un ultimatum de donné,
26 et vous avez dit que Bosanski Novi était coupé, qu'on avait donné un délai
27 pour la restitution des armes par les Musulmans. Certains l'ont fait,
28 certains ne l'ont pas fait. Il y a eu des tirs d'échangés hier. Que va-t-il
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1 se passer aujourd'hui ? Je crois qu'ils nous "surround". La même chose se
2 passe à Sanski Most. Et j'estime que les Musulmans seront très
3 prochainement désarmés là-bas.
4 C'est de cela qu'il s'agit, c'est -- vous avez procédé à un désarmement de
5 la population musulmane, n'est-ce pas ?
6 R. Je ne sais pas ce que M. Vjestica, Miroslav, a parlé et en quelle
7 qualité il l'a dit. Lui, il est originaire de la municipalité de Bosanski
8 Novi, si tant est que nous parlons de la même personne. C'était quelqu'un
9 qui est originaire de Bosanska Krupa.
10 Q. Monsieur Pasic, il a dit qu'il avait visité Bosanski Novi hier, c'est-
11 à-dire à la journée du 11 mai, donc il avait des connaissances personnelles
12 de ce qu'il a évoqué.
13 R. Je répète que je ne peux pas parler en son nom. Je ne sais pas ce qu'il
14 a raconté, dans quel contexte il s'est trouvé là-bas, ce qu'il a visité et
15 à qui il a rendu visite. Bosanski Novi, c'est une notion quand même assez
16 large, vous savez. Ce n'est pas un bureau. Ce n'est pas une petite
17 localité. Où a-t-il été et avec qui y est-il allé, je l'ignore.
18 Q. Mais une fois que les Musulmans ont été désarmés, ce qui fait qu'ils
19 n'ont pas pu se défendre, les villages musulmans se sont vus attaquer. Aux
20 paragraphes 49, 50 et 51 de votre déclaration, ceci se rapporte à des faits
21 qui sont déjà admis au sujet des pilonnages du village de Blagaj Japra. Et
22 ce que je peux dire au sujet du paragraphe 48, c'est qu'il y a eu une
23 erreur de faite au sujet du fait jugé. Il est question du 2283; en fait, il
24 fallait lire 2279. Et au paragraphe 49, il y a une autre erreur de faite.
25 On parle du fait jugé 2283, alors qu'il s'agirait du fait 658. Au
26 paragraphe 51, il est question du fait jugé 2284, et il fallait lire 2290.
27 Je m'excuse de ne pas avoir prévenu la Défense de tout ceci lorsque la
28 déposition a été communiquée. Mais si l'on peut maintenant revenir aux
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1 événements en question. En se penchant sur le paragraphe 50, vous avez dit
2 que dans les journées suite au 9 mai 1992 -- et c'est le fait admis dont il
3 est question, c'est-à-dire :
4 "Dans les journées qui ont suivi le 9 mai 1992, il y a eu des forces qui
5 ont lancé une attaque contre le village de Blagac Japra, en utilisant une
6 artillerie lourde qui était positionnée précédemment autour du village. Des
7 obus ont été tirés en direction du village, ça a duré deux jours, et les
8 soldats de la JNA avaient tiré en blessant des civils."
9 Vous avez dit que la JNA n'existait pas officiellement à l'époque. Pour
10 autant que je m'en souvienne, le 12 mai 1992, l'armée de la Republika
11 Srpska de Bosnie-Herzégovine avait été formée à titre officiel. Ce qui fait
12 que l'ex-QG de la TO est devenu l'armée de la Republika Srpska de la
13 République serbe de Bosnie-Herzégovine --
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je m'excuse. Je suis un peu perdu,
15 Madame Sutherland. Est-ce que vous pouvez fractionner votre question.
16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président. Ceci
17 est la réponse de M. Pasic au paragraphe 50, c'est-à-dire le deuxième des
18 paragraphes qui suivent le 50, il est en train de répondre au sujet d'un
19 fait jugé qu'on lui a montré.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez votre déclaration
21 devant vous, Monsieur Pasic ? Est-ce que la Défense a une copie de sa
22 déclaration ?
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] On peut faire mettre ceci sur nos écrans.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais demander à l'huissier de nous
25 prêter assistance.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Sa déclaration est la pièce D3849, et il
27 me semble qu'il s'agit ici de la page 20. Et il s'agit de la page 16 de la
28 version en B/C/S.
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1 Q. A la moitié de cette deuxième partie du paragraphe 50, vous dites : Il
2 n'y a pas eu de pilonnage, exception faite de certains sites où il y avait
3 des poches de résistance, et il me semble que ces tirs ont été faits avec
4 des armes légères. Et pour autant que je sache, il n'y avait pas eu de
5 pièces d'artillerie lourde.
6 Votre témoignage a été celui de dire qu'il n'y a pas eu de pilonnage du
7 village de Blagaj Japra en mai 1992, n'est-ce pas ?
8 R. J'étais dans l'armée un simple soldat, et peut-être que nous différons
9 du point de vue terminologique quand nous parlons de pilonnage. En ma
10 qualité de profane, je sais qu'il y a une artillerie légère et une
11 artillerie lourde. Et il faudrait qu'en ma qualité de profane je dise
12 certaines choses, au risque de me tromper. Quand j'ai parlé d'armes légères
13 et d'artillerie lourde, moi, ce que j'entendais par artillerie lourde,
14 c'étaient des obusiers, de gros canons, des chars, enfin, de grosses pièces
15 d'artillerie ou de gros blindés. Ce que je sais, c'est que le QG de la TO
16 n'avait pas disposé de ce type d'armements. Ce qu'il existait, c'étaient
17 des armes légères, telles que des lance-roquettes portatifs, des mortiers
18 légers et ce genre de choses. Est-ce que vous avez entendu cela par
19 artillerie, et c'est ce que j'ai expliqué dans ma déclaration, j'estime
20 qu'il y avait eu cette artillerie légère, ce type d'armements légers. Mais
21 les armes lourdes, à ma connaissance, il n'y en avait pas eu. Et c'est dans
22 ce sens-là que j'ai donné ma déclaration, il n'y a pas eu de pilonnage avec
23 de gros obusiers, avec des obus de char, avec utilisation de missiles et ce
24 genre de choses. Et je n'ai pas connaissance de pilonnage de quelque
25 village que ce soit avec des armes de ce type-là à l'époque. C'est pour
26 préciser les choses afin que nous nous comprenions bien.
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer brièvement
28 à huis clos, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, non, je voulais dire huis clos
3 partiel.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
5 Madame, Messieurs les Juges.
6 [Audience à huis clos partiel]
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7 [Audience publique]
8 Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourquoi sommes-nous passer à huis clos partiel
10 si les noms des témoins n'ont pas été donnés, mais on a donné leurs noms de
11 code ?
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour entendre la réponse, peut-être
13 devrions-nous retourner à huis clos partiel une fois de plus.
14 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je peux
15 répondre. Ils ont témoigné à huis clos ou leurs déclarations ont, elles,
16 été versées au dossier sous pli scellé, donc j'ai donné lecture
17 d'informations confidentielles.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
20 Q. Monsieur Pasic, vous souvenez-vous du fait que ces pilonnages ont duré
21 pendant sept jours ? Oui ou non ? Est-ce que vous vous souvenez si ça avait
22 duré sept jours ? Et je vous demande de répondre par un oui ou par un non
23 parce que je n'ai pas le temps --
24 R. Moi, je ne peux pas vous répondre comme cela.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter votre
26 question [comme interprété].
27 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que s'agissant d'une question aussi
28 longue, moi, il m'est impossible de répondre par un oui ou par un non. Il y
Page 41033
1 a eu tout un exposé d'introduction fait par le Procureur.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
3 Q. Monsieur Pasic, dans ma question, je vous ai exposé la teneur des
4 témoignages de certains témoins pour ce qui est des pilonnages de Blagaj
5 Japra et Blagaj Rijeka, et je vous ai ensuite demandé si les pilonnages
6 avaient duré pendant sept jours. C'est ce que je vous ai demandé.
7 R. Oui, mais vous avez exposé aussi toute une série de faits que je suis
8 censé confirmer ou infirmer. Nous ne pouvons pas sauter ce que vous avez
9 dit et répondre de façon brève.
10 Q. Monsieur Pasic, vous avez déjà dit que de votre avis, il n'y avait pas
11 eu d'armes lourdes d'utilisées.
12 R. Mais alors, pourquoi me posez-vous la question une fois de plus ? Vous
13 avez dit qu'il y avait eu des chars avec des drapeaux rouge, blanc, bleu.
14 Ça, c'est le drapeau de l'armée croate. Et moi, je n'en ai pas
15 connaissance. Et il n'y a pas eu de chars du tout. Ou alors, je n'ai pas eu
16 connaissance du fait que l'armée croate ait eu une irruption de faite sur
17 le territoire dans la vallée de Japra.
18 Q. Est-ce que vous vous souvenez, Monsieur, que ce pilonnage avait duré
19 sept jours ?
20 R. J'ai déjà déclaré, et je vais le déclarer à nouveau, que je n'ai pas
21 connaissance du fait qu'il y ait eu des pilonnages à l'arme lourde, et je
22 vous ai dit pour quelles raisons. Est-ce qu'il y a eu pilonnage avec des
23 armes d'artillerie légère, telles que des mortiers ou lance-roquettes
24 portatifs. je ne peux pas en parler. Je ne sais pas combien ont duré les
25 opérations, mais compte tenu de la période de temps où ça s'est passé, il y
26 a des choses qu'on peut oublier. Je sais qu'il y a eu certaines opérations,
27 je sais qu'il y a eu de la résistance dans certains villages lorsqu'on a
28 essayé de désarmer les gens.
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1 Q. Ça a été une première attaque dans la municipalité, n'est-ce pas ? Et
2 vous vous seriez certainement rappelé cela.
3 R. La première attaque, officiellement, s'est passée au village de Blagaj
4 lorsque des auteurs inconnus ont attaqué un véhicule de la police militaire
5 et du QG de la TO. C'est cela, la première des attaques.
6 Q. Ça, ça s'est passé le 10 mai, et ça s'est passé lorsque vous avez
7 fouillé la totalité des villages musulmans à la recherche des armes ? Cela
8 a été l'un des incidents où une personne inconnue avait ouvert le feu sur
9 la route entre Novi et Banja Luka -- entre Prijedor et Banja Luka, excusez-
10 moi.
11 R. Vous me --
12 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'il est très difficile
13 d'interpréter lorsque les interlocuteurs coupent l'un l'autre.
14 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
15 Q. Je vous parle d'une attaque, une attaque de Blagaj, qui a été une
16 attaque lourde dans la municipalité, n'est-ce pas ?
17 R. J'ai dit que la première attaque s'est passée dans la nuit du 10 au 11
18 mai, lorsqu'on s'est attaqué à la police militaire du QG de la TO. Et j'ai
19 dit que, de mon avis, c'était des attaquants que -- inconnus de nous. Est-
20 ce qu'il y en avait eu un ou plusieurs, je ne le sais pas. Vous, vous avez
21 dit un -- un agresseur, un attaquant, donc vous le savez. Moi, je ne le
22 sais pas.
23 Q. Monsieur Pasic, est-ce que vous avez pu entendre les pilonnages ?
24 R. Non. Etant donné qu'à cette époque-là -- à cette époque-là, je vivais
25 dans ma maison familiale. Ça se trouve à quelques 15 kilomètres de là.
26 Peut-être même plus. Et lorsqu'il y a eu ces événements, j'ai obtenu des
27 informations, parce qu'il n'y avait que des communications radio. Les
28 téléphones normaux ne marchaient pas. Et j'ai été informé par le QG de la
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1 TO et on m'a dit que au village de Blagaj, quelqu'un avait tiré sur la
2 police militaire et qu'on ne savait pas quelle était la situation véritable
3 là-bas. Il n'y avait pas d'information précise.
4 Q. Moi, je parle de pilonnages qui ont duré pendant plus de sept jours.
5 Est-ce que vous n'avez pas entendu cela ? Est-ce que vous n'êtes pas allé
6 au travail au bâtiment de l'assemblée municipale pendant ces sept jours ?
7 R. Si vous me posez des questions au sujet des pilonnages, si tant est que
8 pilonnage, il y ait eu dans le village de la Japra, ce que je vais vous
9 dire, cela -- c'est que ça dépend du calibre qui a été utilisé. Il est sûr
10 que, dans le bureau de -- du bâtiment de la municipalité, on ne pouvait pas
11 entendre. Etant donné -- enfin, si on avait tiré avec des armes légères
12 telles que les lance-roquettes portatifs, on ne pouvait pas entendre, parce
13 que ça se trouvait à 15 à 20 kilomètres. C'est une vallée. Il serait bon de
14 voir la carte et je pourrais vous le montrer sur le champ. Alors, c'est la
15 -- et c'est aussi -- il y a eu des murs qui nous séparaient de tout cela.
16 Donc, ça peut probablement couper l'arrivée du son.
17 Si vous me demandez si auditivement, j'ai pu entendre, non. Il y a eu
18 des situations où on nous a fait savoir qu'il y avait des opérations là-bas
19 et des échanges de tirs. Oui. Ce type d'informations, je l'ai reçu, mais je
20 vous répète que je ne sais pas combien de temps l'opération a duré. Deux
21 jours, cinq jours, six jours, sept jours, en ce moment-ci, je ne sais pas
22 vous le dire.
23 Q. Monsieur Pasic, DanCon pouvait l'entendre de l'autre côté de la
24 rivière. Je me réfère à la pièce 03818. Et c'est daté du 11 mai à 16
25 heures. Il y a eu des rapports qui ont fait état de pilonnage à l'arme
26 lourde avec utilisation d'armes de 20 millimètres de calibre et il y a eu
27 deux maisons d'incendiés. C'est ce que le MUP a consigné. Et je vous
28 renvoie vers la pièce 65 ter 06737 sur nos écrans. Le document que nous
Page 41036
1 allons voir maintenant, Monsieur Pasic, c'est un rapport du centre des
2 services de sécurité de Banja Luka à l'intention du MUP de la République
3 serbe de Bosnie-Herzégovine et à l'intention aussi de tous les chefs des
4 QG. C'est daté du 12 mai 1992. Et là, on nous dit que des membres du groupe
5 ethnique musulman ont dressé un barrage au village de Blagaj et que les
6 membres de la Défense territoriale de Bosanski Novi ont lancé une attaque
7 au mortier contre le village. Ça se passe -- Ça se trouve en page 2 de la
8 version anglaise.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander à ce que l'on cite
10 littéralement la première phrase à l'intention du témoin, pour ce qui est
11 du -- de Bosanski Novi, notamment.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
13 Q. "Les membres de la TO de Bosanski Novi ont lancé une attaque au mortier
14 contre le village de Blagaj à 21 heures."
15 Monsieur Pasic, votre rapport au sujet du fonctionnement des cellules de
16 Crise fait également état de tirs d'artillerie pendant cette attaque. Est-
17 ce que vous vous en souvenez ? Ça se trouve au bas de la page 4 et au haut
18 de la page 5 de votre rapport. Et je précise qu'il s'agit de la pièce
19 P02632.
20 R. Je ne sais pas si il y a au niveau de la traduction des erreurs ou des
21 malentendus. Quand que j'ai parlé du fait de ne pas avoir entendu des tirs,
22 ce que je voulais -- ce que j'entendais, c'était l'attaque du 10 au 11 dans
23 la nuit. Ce type d'attaques, je ne l'ai pas entendu, parce que j'étais dans
24 ma maison familiale. De là, à savoir si quelqu'un a entendu, vous avez
25 parlé d'un certain DanCon; où se trouvait-il ? A quel moment a-t-il pu
26 entendre, ça, je l'ignore vraiment. Nous sommes en train de parler de
27 certaines dates, mais j'ai l'impression que nous nous ne comprenons pas.
28 L'interprétation que je reçois dans mes oreilles n'est pas suffisamment
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1 précise. Si vous me donniez une information exacte, donnez-moi la -- la
2 date, le jour, l'heure et si je m'en souviens, je vous répondrais. Ne me
3 demandez pas de répondre à des choses qui me paraissent être de la fiction
4 au fil de 15 ou -- 10 ou 15 jours. Les choses changeaient d'un instant à
5 l'autre, d'un jour à l'autre. Donc, moi, je vous demande de me parler des
6 pilonnages, à quelle date et à quelle heure ceci s'est-il produit ?
7 R. Je parle du pilonnage qui a commencé le 11 mai 1992 et qui a duré
8 pendant sept jours. Le DanCon que j'ai mentionné tout à l'heure, et je
9 m'excuse de vous avoir fourni un acronyme, mais vous avez peut-être eu
10 l'occasion d'apprendre que c'était le contingent danois qui était stationné
11 de l'autre côté de la rivière. Je ne voudrais pas poser de questions
12 hypothétiques. Ce que je vous dis, c'est que l'attaque de Blagaj s'est
13 faite partant de vos ordres à vous. Est-ce que vous êtes d'accord ?
14 R. Il me semble que vous ne connaissez pas -- vous ne savez pas ce que
15 c'est que le rôle d'un président d'une assemblée municipale. Je pense que
16 cela me prendrait pas mal de temps que de vous l'exposer. Un président de
17 l'assemblée municipale n'a jamais eu le rôle de donneurs d'ordres. Ce
18 n'était pas le travail du président d'une assemblée municipale. Et je n'ai
19 pas donné ce type d'ordres. Je ne pouvais pas. Je n'avais pas des
20 attributions de ce genre. Je ne pouvais pas donner des ordres ou du point
21 de vue de l'activation ou de la désactivation d'activités militaires. Pour
22 ce qui est des commandements suivant la filière militaire, je vous dirais
23 ceci. Il y a eu une attaque de la -- contre la police militaire. Et je ne
24 sais pas qui a réagit, mais quelqu'un au niveau du QG de la TO a réagit et
25 c'était une réaction à l'attaque lancée contre la police militaire. J'ai
26 été informé par la suite de la chose et je suis arrivé au QG de la TO --
27 Vous m'interrompez à nouveau.
28 Q. Vous êtes allé au QG de la TO. Oui, je vous ai interrompu. Est-ce que
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1 vous êtes en train de vous dire que ce n'est pas vous qui avez donné
2 l'ordre de -- du -- du village de Blagaj Japra ? Répondez par un oui ou par
3 un non.
4 R. Moi, je peux pas vous répondre comme cela et je vous ai déjà expliqué
5 pourquoi.
6 Q. Mais, moi, je ne veux pas que vous répétiez ce que vous avez dit tout à
7 l'heure au sujet de la filière de commandement. Je voudrais que les choses
8 soient dites de façon claire au sujet de votre témoignage.
9 R. Vous n'êtes pas clair du tout. Nous parlons du terme de pilonnage. Moi,
10 je vous ai dit que ce terme était très vague. Il faut d'abord que vous me
11 disiez ce que vous entendez par pilonnage pour que je puisse vous répondre.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répondre
13 maintenant pour ce qui est de savoir si vous êtes allé au QG de la TO et
14 donné l'ordre d'attaquer ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà comment ça s'est passé. Lorsque
16 l'événement s'est produit, je ne vais pas répéter lequel, on m'a informé et
17 je suis allé au QG de la TO. A mes côtés, au QG de la TO, il y avait le
18 président local de la -- du SDA, Izet Muhamedagic. Et s'agissant de ces
19 activités-là, c'était déjà en cours, indépendamment de mon arrivée et de
20 notre arrivée. Nous, on est allés là-bas pour être informés de ce qui
21 s'était passé. Il n'y a pas eu d'ordre de ma part, il n'y a pas eu de
22 commandement de ma part; ça ne pouvait pas se faire. Ce que nous avons
23 abordé à ce moment-là --
24 Q. Vous avez répondu à la question.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais entendons jusqu'au bout ce que
26 le témoin a à nous dire. Continuez.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie. Ce que je voulais dire,
28 c'est qu'au moment où nous sommes arrivés au QG de la TO, on a demandé --
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1 enfin, moi, j'ai demandé à ce que nous contactions le président, M. Izet
2 Muhamedagic, qui était président du SDA local, et j'ai estimé que c'était
3 quelqu'un qui avait de l'autorité, c'était un membre du groupe ethnique
4 musulman, et nous avons voulu être informés par lui des raisons de
5 l'attaque. Nous voulions éviter une escalade des conflits. Ce monsieur est
6 venu au bout d'un moment au QG de la TO, et nous avons convenu de faire un
7 communiqué conjoint qui serait diffusé par la radio locale dans une
8 émission extraordinaire pour faire part de ce communiqué. Et je dois
9 souligner que ce monsieur a fait preuve de beaucoup de compréhension, il a
10 compris les choses, nous avons établi un texte conjoint, et avec ce M.
11 Muhamedagic, il y a d'abord eu lui qui a lancé un appel à l'intention de la
12 totalité des Musulmans possédant des armes, de se retenir de toutes
13 attaques et de toutes actions armées, compte tenu de l'événement qui
14 s'était produit au village de Blagaj la nuit d'avant. C'est dans ce sens-là
15 que le communiqué a été fait. Et, moi, en ma qualité de président de
16 l'assemblée municipale, je me suis adressé à la totalité des citoyens de
17 Bosanski Novi pour qu'ils se retiennent ou pour qu'ils n'évitent
18 d'entreprendre quoi que ce soit à leur propre titre ou de leur gré pour
19 indiquer que le poste de sécurité publique allait prendre des mesures pour
20 préserver l'ordre public et la paix. C'est à peu près ce qui s'était passé
21 cette nuit-là, et c'est ce que je sais au sujet de l'attaque en question.
22 Dans quelle mesure, ceci a eu des effets pour ce qui est de l'action et des
23 activités armées dans la nuit en question, je ne peux pas vous en parler,
24 je ne le sais pas. J'espère que vous avez compris. Ma tâche était celle de
25 faire en sorte, en ma qualité de président de l'assemblée municipale, pour
26 aboutir ou intervenir à titre préventif en m'adressant par le biais de la
27 radio, avec toute l'autorité dont nous bénéficiions tous les deux, moi et
28 le président du SDA, nous étions deux individus qui avions des
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1 responsabilités à ce moment-là pour faire stopper les hostilités.
2 Malheureusement, ça n'a pas porté de fruit d'un côté et de l'autre. Et, à
3 mon avis, sur le terrain la situation évoluait suivant -- c'était un raz-
4 de-marée plutôt que des choses qui se faisaient sur ordre, et les gens
5 faisaient ce que bon leur semblait, tels qu'ils percevaient la situation,
6 et ils faisaient de leur mieux. Donc, le communiqué que nous avons fait, M.
7 Muhamedagic et moi-même, partant de ce qui se produirait par la suite, ça
8 n'a pas été couronné de succès. Moi, je n'ai pas été content de ce que nous
9 avions pu faire, alors que sur le terrain la situation évoluait de façon
10 tout à fait différente. Il y avait des échanges de tirs, il y avait des
11 refus de dépôt d'armes, et cetera.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Pasic, votre réponse à la
13 question est en somme non.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous parlez de l'ordre, oui, c'est cela.
15 Enfin, non. Ma réponse est non, en effet.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose qu'en étant vous-même avocat,
17 vous devriez pouvoir répondre de façon succincte. Vous aurez peut-être
18 l'occasion d'expliquer votre point de vue par la suite, mais je vous
19 demande de bien vouloir vous concentrer sur la question et répondre de
20 façon succincte. Me comprenez-vous, Monsieur ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous me demandez si c'est moi qui ai donné
22 cet ordre, ma réponse est négative.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Compte tenu de l'heure, nous allons
24 faire une pause de 30 minutes.
25 Madame Sutherland, pour l'instant vous avez eu une heure environ, je pense
26 que vous pourrez terminer votre contre-interrogatoire en l'espace d'une
27 heure.
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui. Le témoin donne des réponses qui
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1 sont fort longues, correspondant à 20 lignes du compte rendu d'audience
2 environ pour chaque question. Je souhaite que vous teniez compte de cela,
3 s'il vous plaît.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous reprendrons à 11 heures cinq.
6 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.
7 --- L'audience est reprise à 11 heures 05.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, s'il vous plaît,
9 Madame Sutherland.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
11 Q. Monsieur Pasic, je souhaite que nous reprenions là où nous nous sommes
12 arrêtés, numéro 65 ter 32814, s'il vous plaît.
13 Monsieur Pasic, il s'agit là d'une écoute téléphonique croate. Je souhaite
14 attirer votre attention sur le deuxième paragraphe du document qui va
15 apparaître à l'écran. Voici ce qui est dit dans ce rapport, le long de la
16 chaîne de commandement du 5e Corps, le 11 mai 1992, par le commandant
17 Zeljaja, vous le savez qu'il vient de la municipalité voisine de Prijedor.
18 Commandant adjoint de ce qui était à ce moment-là la 334e Brigade motorisée
19 de Prijedor, voici ce qu'il dit.
20 M. ROBINSON : [interprétation] Pardonnez-moi. Il n'a pas permis -- Mme
21 Sutherland n'a pas permis au témoin de répondre, n'a pas demandé si le
22 témoin connaissait cette personne, et elle continuait. Il a besoin de
23 répondre à cette question avant de passer à la deuxième partie de sa
24 question.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, j'entends bien.
26 Q. Monsieur Pasic, connaissez-vous le commandant Zeljaja ?
27 R. J'ai entendu parler de lui. Je l'ai peut-être vu à une ou deux
28 reprises, je ne me souviens pas, et je ne me souviens pas de l'endroit où
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1 je l'ai vu. Il n'était pas dans la municipalité de Novi Grad donc ce nom ne
2 me dit pas grand-chose.
3 Q. Voici ce qu'il dit à propos de la chaîne de commandement dans son
4 rapport :
5 "A 18 h 40, le commandant Zeljaja a informé le colonel Devic qui a transmis
6 l'information au général que l'événement suivant s'est déroulé à Blagaj :
7 D'après l'ordre du président de la municipalité de Bosanski Novi, les
8 Serbes ont ouvert le feu sur des villages musulmans avec des pièces
9 d'artillerie et des mortiers. Ceci n'était pas nécessaire que les mesures
10 avaient déjà été prises et chacun avait été désarmé et tout avait été
11 'ocisceno' ratissé ou nettoyé. Il s'agit d'extrémistes complètement fous,
12 dirigés par le président de la municipalité".
13 Ce document que nous avons indique que l'armée mis sur écoute par les
14 autorités croates, et indique que vous avez ordonné l'attaque contre le
15 village. Vous avez donc donné des ordres à la TO et d'autres organes de
16 pilonner des villages musulmans.
17 R. Non. Il s'agit encore d'une question directrice. J'ai déjà répondu à la
18 question, je peux le répéter des centaines de fois, je n'ai pas donné
19 d'ordre. Je ne sais pas d'où M. Zeljaja s'est procuré de cette information,
20 je ne le sais pas. Et l'emploi du terme péjoratif, eh bien, cela ne tient
21 qu'à lui. De toute façon, ce genre de chose ne s'est pas produit, et je
22 m'en tiens à ce que j'ai déclaré auparavant.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement au dossier de
24 cette pièce mais aux fins d'identification à ce stade, s'il vous plaît.
25 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous êtes d'accord pour dire que vous
27 étiez à ce moment-là président de la municipalité de Bosanski Novi.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Marqué aux fins d'identification.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P6436 marquée aux fins
3 d'identification.
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
5 Q. Alors dans les paragraphe 54 et 55 de votre déclaration nous parlons
6 des faits admis en vertu du jugement antérieur 2285 et 6112, vous déclarez
7 qu'il n'y a pas eu de pilonnage de ces villages et qu'il n'y a pas eu
8 d'artillerie lourde, et donc il s'agit de la vallée de la Japra, Hozici et
9 Agici. Vous dites que vous pensez que le pilonnage et que les incendies
10 volontaires n'existaient pas mais que des personnes inconnues en étaient
11 peut-être à l'origine. Vous déclarez qu'il s'agit simplement de la garde
12 villageoise des Serbes dans les villages serbes, et des Musulmans dans les
13 villages musulmans qui tiraient, qui se tiraient dessus. Nous avons un
14 rapport qui émane du SJB de Bosanski Novi, cela fait partie de la pièce
15 D00470, il parle dans le détail d'événements qui se sont déroulés entre le
16 mois d'avril et le mois d'août. Et dans ce document, la page du prétoire
17 électronique numéro 17 de la version anglaise et la page 22 en B/C/S, il
18 dit que suite à cet événement en présence de la patrouille de la police
19 militaire, une série d'opérations de combat visaient certaines régions et
20 villages dont la population était majoritairement musulmane. Ensuite il
21 poursuit en disant : Toutes les opérations de combat susmentionnées ont été
22 menées par des hommes en uniforme qui s'étaient soit auto organisés ou qui
23 étaient des membres de la JNA ou des unités de combat de la TO. Je souhaite
24 simplement que vous regardiez une déposition qui a été faite par M. Midho
25 Alic, dans l'affaire Krajisnik, page du compte rendu d'audience 2518 et
26 2519, et 2520 à 2521, et il dit à propos d'un char entouré par des soldats
27 serbes qu'il y avait des hommes qui venaient des forces de réserve. On lui
28 a demandé : Si le déplacement de la population semblait être organisé ou si
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1 cela était un événement aléatoire émanant des organisations paramilitaires
2 ? Il a répondu en disant :
3 "Que c'était organisé. Tout était organisé. Tout d'abord, l'ensemble
4 de la vallée de la Japra et on les a poussés dans -- tout d'abord, ils
5 étaient dans la vallée de Japra. On les a conduits dans la Blagaj Japra, et
6 ensuite chacun s'est retrouvé à Blagaj Japra, et ensuite on a continué à
7 partir de là".
8 Ensuite lorsqu'ils ont pu sortir, il a vu que les maisons brûlaient
9 et les granges également.
10 Un autre monsieur BT 83 parle du pilonnage du 12 mai, pages du compte
11 rendu d'audience 14055 à 58, 14058. Les soldats ont commencé à se déplacer
12 en direction du village et ensuite au moment où le pilonnage a commencé, il
13 y avait de plus en plus de gens qui sortaient à bord de véhicules et de
14 voitures ou des choses semblables.
15 Il est vrai que ceci avait été organisé par les forces de la TO et
16 d'autres, et des unités de combat de la JNA. Il ne s'agissait pas
17 simplement des paramilitaires, comme vous l'entendez.
18 R. Vous me demandez de répondre à votre question, à vos questions,
19 et je ne sais rien à ce sujet. Vous souhaitez que je fournisse une réponse
20 courte. Tout d'abord, vous présentez des faits qui sont inexacts, il
21 faudrait que ma réponse soit longue.
22 J'ai déjà dit qu'au cours de cette période la JNA n'existait plus et
23 donc la JNA n'aurait pas pu participer à une quelconque opération dans
24 cette région parce que la JNA n'existait pas. Vous connaissez le rôle joué
25 par l'état-major de la TO, vous n'avez certainement pas compris quel était
26 le rôle joué par un président d'une assemblée municipale et quel était mon
27 rôle à moi. Moi, je m'occupais de la partie civile, si je puis m'exprimer
28 ainsi, et la resubordination le long des chaînes de commandement, des
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1 chaînes de commandement militaires n'existaient, et cela n'aurait pas pu
2 exister. Je n'étais pas en mesure de donner des ordres ou de commander des
3 opérations comme vous le laissez entendre.
4 Le témoin que vous avez cité, eh bien, je ne sais pas véritablement
5 pas qui est cette personne. Je ne pense pas que la municipalité de Bosanski
6 Novi sache qu'il ait rempli des fonctions et qu'il puisse dire quelque
7 chose de pertinent au sujet de ces événements. Je ne sais pas si c'était là
8 sa perception personnelle des événements. A la manière dont vous avez posé
9 votre question, je dois dire que je m'en tiens toujours à ce que j'ai dit
10 et que ce terme de pilonnage n'a pas été expliqué comme il faut, et vous
11 insistez sur le fait d'affirmer que l'état-major disposait d'artillerie
12 lourde, qu'elle tirait sur des villages, et je dis que la TO n'a pas ouvert
13 le feu et n'ouvrait pas le feu sans raison. C'est ce que je vous dis à
14 partir des connaissances que j'ai. Il y avait des poches de résistance à
15 certains endroits et on ouvrait le feu à partir de là, et c'est là qu'il y
16 avait des actions.
17 D'après la question que vous m'avez posée, vous essayez de dire qu'il
18 y avait des gens qui étaient sans défense, qui n'avaient participé à aucune
19 action et qu'on les pilonnait. C'est ce que vous dites.
20 Je n'ai pas été le témoin de cela, cela ne s'est pas passé ainsi.
21 Lorsque l'état-major de la TO faisait des actions, et la TO, effectivement,
22 a fait cela. Il s'agissait simplement de désarmer les formations
23 paramilitaires. Il y a eu des poches de résistance et des réactions par la
24 suite, on peut appeler cela des actions armées, si vous voulez.
25 Q. Donc, ces formations paramilitaires dont vous parlez, vous dites que
26 ces formations paramilitaires étaient musulmanes et se tiraient dessus;
27 c'est cela ?
28 R. Vous n'avez pas bien compris ce que j'ai dit. C'est ironique. Ma
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1 réponse n'était pas ironique. Vous ne pouvez pas décrire mes pensées à la
2 manière que vous jugez bonne.
3 Q. Monsieur Pasic, je souhaite maintenant parler des questions civiles ou
4 d'affaires civiles. Vous dites aujourd'hui que la population non-serbe
5 quittait Bosanski Novi de son plein gré, n'est-ce pas, vous dites
6 aujourd'hui, vous l'avez toujours dit ?
7 R. Oui. Alors, si nous parlons du départ des Musulmans, départ organisé, à
8 la demande des représentants musulmans.
9 Q. Et vous dites que la seule raison pour laquelle une discussion ait
10 portée là-dessus, c'est parce que vous ne pouviez pas les protéger; c'est
11 exact ?
12 R. Malheureusement, c'était vrai. Je vous ai déjà dit que nous avions un
13 gros problème, et lorsque je dis "nous", je veux parler des autorités
14 locales. Nous avions un gros problème avec les formations paramilitaires
15 dans lesquelles se trouvaient les Serbes également. Il s'agissait surtout
16 de groupes qui avaient traversé l'Una, la rivière de façon illégale, et ils
17 n'étaient contrôlés par personne. Ils n'étaient contrôlés par aucune
18 autorité civile ou militaire à Novi Grad, et constituaient un gros problème
19 pour nous. Nous ne savions pas comment faire régner l'ordre public. C'était
20 un climat d'insécurité, non seulement pour nous, mais pour les Serbes
21 également. La guerre faisait rage déjà en Bosnie-Herzégovine. Il y avait
22 des gens qui mourraient sur le front. Et les gens ne se sentaient pas en
23 sécurité, même en profondeur, là où il n'y avait pas d'actions militaires,
24 et cela était dû à des groupes qui n'étaient contrôlés par personne. Nous
25 ne pouvions pas les placer sous notre contrôle, et je vous ai déjà expliqué
26 pourquoi. C'est parce que ces gens n'étaient pas originaires de nos
27 municipalités.
28 Q. Alors, Monsieur le Témoin, un élément important à prendre en compte
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1 lorsque vous dites que ces évacuations étaient dues à la menace qui pesait
2 sur les Musulmans était la menace que posaient les Musulmans aux Serbes;
3 c'est exact ?
4 R. Non.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Alors, regardons la pièce P2918, s'il
6 vous plaît.
7 Q. Vous connaissez ce document, vous l'avez déjà vu. C'est un document qui
8 est daté du 8 juin, cela est délivré par la cellule de Crise de Bosanski
9 Novi, et informe les citoyens de Blagaj et la vallée de Japra que la
10 cellule de Crise peut leur permettre de partir en colonne rangée, et s'ils
11 refusent cette offre, la cellule de Crise ne peut pas garantir leur
12 sécurité.
13 Nous constatons que ceci est signé en votre nom. Pouvez-vous distinguer la
14 signature ?
15 R. C'est assez illisible, je ne peux pas distinguer la signature.
16 Q. Nous avons un exemplaire de meilleure qualité que l'on peut vous
17 transmettre.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur l'Huissier, s'il vous plaît, je
19 demande à ce que ce document soit placé sur le rétroprojecteur, s'il vous
20 plaît.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous l'avons ici, nous n'avons pas
22 besoin de le placer sur le rétroprojecteur.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
24 Q. Monsieur Pasic, ce document, eh bien, ceci ne semble pas indiquer que
25 les Musulmans partent de leur plein gré.
26 R. Vous m'avez posé une question à propos de la signature. Alors,
27 procédons pas à pas. Je ne sais pas qui a signé ce document.
28 Puis-je continuer ?
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1 Q. Est-ce que vous appelez ceci de leur plein gré ?
2 R. Quels que soient les éléments que j'ai déjà déclarés, ce que j'ai dit
3 jusqu'à présent, ceci n'est pas contraire à ce que je vois dans ce
4 document. Je ne vois pas que quiconque ait menacé ou contraint des gens à
5 faire ce qu'ils ne souhaitaient pas faire. Il s'agit simplement d'un
6 élément d'information. Ici, vous constatez que la cellule de Crise tente de
7 décrire la situation telle qu'elle existait, et elle dit qu'ils ne peuvent
8 pas fournir de garanties, non seulement aux non-Serbes, mais à qui que ce
9 soit. Et je suppose que les Musulmans avaient davantage peur, mais nous ne
10 pourrions leur offrir aucune garantie, à savoir que leurs maisons, leurs
11 biens, et leurs vies seraient préservés. Et cette information a été
12 communiquée de la sorte, et je ne sais pas qui a signé en mon nom, en tout
13 cas, l'essentiel de ce texte. Les représentants musulmans souhaitaient
14 partir de leur plein gré, souhaitaient quitter Novi Grad, et on nous
15 reproche cela sans cesse, on nous reproche de vouloir exercer des pressions
16 sur eux pour qu'ils partent de façon organisée. Je m'en tiens toujours à ce
17 que j'ai affirmé. A aucun moment les autorités légales en place, à savoir
18 les organes municipaux, l'état-major de la TO, la SJB, le conseil exécutif
19 de la municipalité, à aucun moment y a-t-il eu un désir ou une volonté de
20 déplacer par la force la population de leurs maisons. Mais il faut
21 comprendre qu'il y avait le tumulte de la guerre, et que Bosanski Novi
22 n'était pas à l'écart de tout. Il y avait un climat d'instabilité qui
23 régnait et personne ne faisait confiance à personne d'autre, quel que soit
24 le poste que l'un ou l'autre occupait. Il était impossible de fournir à
25 quiconque des garanties pour la sécurité de la population.
26 C'est ce que je dis ce texte. Il indique que pour un certain nombre de
27 raisons objectives, nous ne pouvons pas endosser cette responsabilité-là,
28 nous ne pouvons garantir à personne le fait de vivre en sécurité ici. Voici
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1 l'essentiel du message, j'interprète ce que je lis. Je suppose que ces
2 personnes étaient au courant de la situation, ils connaissaient, ils
3 savaient qu'elle était la situation au sens général du terme en Bosnie-
4 Herzégovine. C'est la raison pour laquelle ils souhaitaient se retirer, se
5 déplacer, de s'installer ailleurs - appelez cela comme vous le souhaitez -
6 dans une région autre en attendant la fin de la guerre et en attendant
7 d'avoir l'occasion de rentrer à la maison.
8 Voici l'essentiel des informations qui figurent dans ce document, ils
9 souhaitaient quitter provisoirement le secteur et attendre la fin de la
10 guerre, c'est ce que nous entendions au niveau des conversations que ces
11 personnes ont eues.
12 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise : "Le témoin peut-il
13 ralentir, s'il vous plaît ?"
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a plusieurs raisons et mobiles à cela.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez parler plus lentement.
16 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
17 Q. Monsieur Pasic, au paragraphe 58, vous dites qu'il n'y avait aucun
18 mobile, aucun désir ou intention de chasser la population, ce qui n'est pas
19 exact, n'est-ce pas ? Il y avait une politique qui visait à déplacer à
20 population musulmane, n'est-ce pas ?
21 A ce moment-là. Ce document est daté du 8 juin. La veille, le 7 juin, il y
22 a eu une réunion entre des représentants de cette municipalité qui s'est
23 tenue dans la région de Sana-Una, pièce 02641 -- ou 20641 [comme
24 interprété]. Et lors de cette réunion --
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de poursuivre, s'il vous plaît.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
27 Q. Monsieur Pasic, reconnaissez-vous qu'il s'agit là de votre document,
28 quelque soit la personne qui ait signé ce document ?
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1 R. Eh bien, ça n'est pas mon document. On peut lire "cellule de Crise",
2 ici en haut, et c'est sans doute quelqu'un qui a signé ceci au nom de la
3 cellule de Crise. Alors, disons oui.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vois que ce document a été versé
5 uniquement pour servir de référence, mais en fait, à partir de maintenant,
6 nous pourrions lui accorder une admission pleine et entière.
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vous en prie. Poursuivez.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que l'orignal pourrait être repris
10 par M. l'Huissier ? Merci.
11 Q. Alors, Monsieur Pasic, cette réunion s'est tenue à Sanski Most et des
12 représentants de Bosanski Petrovac, de Srpska Krupa, de Bosanska Krupa, de
13 Sanski Most, Prijedor, Bosanski Novi, Kljuc se sont réunis à cette
14 occasion. Et dans les conclusions qui ont été envoyés à la cellule de Crise
15 de la région autonome de Krajina, la direction de la République serbe de
16 Bosnie-Herzégovine à Sarajevo et aussi au 1er Corps de la Krajina, à Banja
17 Luka -- ou plutôt, ces conclusions ont bien été envoyées à toutes ces
18 adresses.
19 Alors, lors de cette réunion, la sixième aspiration ou exigence qui a
20 été formulée, c'était que :
21 "L'ensemble des sept municipalités de la sous région s'accordent sur
22 le fait que les Musulmans et les Croates devraient quitter les
23 municipalités jusqu'à ce que les instances serbes puissent être maintenus
24 et jusqu'à ce que l'autorité serbe puisse être mise en œuvre sur -- sur
25 leur propre territoire, dans chacune de ces municipalités."
26 R. Est-ce que vous me posez là une question ?
27 Q. Nous avions un problème à télécharger ce document. Vous rappelez-vous
28 avoir été là à cette réunion, le 7 juin ?
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1 R. Eh bien, je me souviens de certaines réunions qui ont eu lieu. Il faut
2 savoir que c'était des moments troubles et il s'est passé beaucoup de
3 choses à ce moment-là. Donc, il est difficile de savoir exactement où on a
4 été et à quelle date. Parfois, j'ai eu des réunions, que ce soit à
5 Prijedor, à Novi, à Sanski Most, à Banja Luka, et bien, si [inaudible],
6 précisément, je ne peux pas vous dire avec certitude que j'y ai été.
7 D'ailleurs, c'est possible. Je ne l'exclus pas. Mais il faut savoir
8 exactement -- plus exactement ce qui vous intéresse, ce que vous vouliez me
9 demander à ce sujet, mais je peux vous voir -- vous confirmer que j'ai été
10 effectivement ce jour-là à ces dates-là à Sanski Most, vu le temps qui
11 s'est écoulé.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut savoir d'où vient ce
13 document -- document ? Quelle en est la provenance ? Nous n'arrivons pas à
14 voir.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Y a-t-il un problème ? N'arrive-t-on pas
16 à télécharger le document dans le système du prétoire électronique ?Il
17 s'agit du document D2640 à -- P --
18 L'INTERPRÈTE : -- se corrige l'interprète --
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] -- 2641.
20 Montrez-nous la deuxième page, s'il vous plaît, le point 6, et nous
21 avons également le cachet en bas. Je pense qu'il s'agit bien en bas du
22 conseil municipal du SDS de Sanski Most.
23 Q. Vous rappelez-vous avoir été présent à cette réunion ? Excusez-nous.
24 Vous avez dit que vous êtes allé à de nombreuses réunions à Prijedor et à
25 Sanski Most. Mais est-ce qu'il vous est arrivé d'être présent en réunion où
26 on a discuté de cela plus particulièrement, donc du fait d'expulser les
27 gens ou de déplacer les gens ?
28 R. Mais je vous ai déjà dit que je n'arrivais pas à me souvenir exactement
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1 de la date où je suis allé, que ce soit à Sanski Most pour cette réunion-là
2 ou pour d'autres. Mais je sais qu'il y a eu des réunions liées à cette
3 situation de guerre, liées à la recherche de solutions, aux problèmes qui
4 se posaient sur le plan de l'approvisionnement, de l'électricité, des
5 carburants, des médicaments, parce que toutes les communications ont été
6 coupées à un moment donné de part et d'autres que t'es Croate, que t'es
7 Serbe. Donc, il y a énormément de points à aborder et dont nous avons parlé
8 de l'escalade qui risquait de se produire avec les unités musulmanes qui
9 étaient organisées --
10 Q. Monsieur Pasic, est-ce que vous vous souvenez d'avoir été présent à des
11 réunions où il a été question d'approvisionnement d'électricité et de
12 carburant, mais que vous ne souvenez pas d'avoir assisté aux réunions où il
13 a été question de déplacer des gens du territoire pour atteindre un niveau
14 acceptable de -- au niveau de la composition de la population ?
15 R. Ecoutez, soit on vous interprète mal, soit tout simplement on ne se
16 comprend pas. Il vous faudrait poser des questions simples pour que je
17 puisse y répondre. Je vous parle de manière générale de tout ce dont je me
18 souviens.
19 Et écoutez, il -- il a été question de ces choses-là de ces réunions,
20 mais très concrètement, je vous parle de ma municipalité d'origine. Donc,
21 il y avait cette détermination, cette volonté pour laquelle une partie de
22 la population musulman -- je ne dis pas tous, mais une partie a voulu
23 partir, quitter le territoire de Sanski Most. Mais je vous ai dit, c'était
24 pas le seul point à l'ordre du jour, c'était pas les seuls sujets abordés.
25 Q. Mais, Monsieur Pasic, il est dit au début de ce paragraphe que
26 l'ensemble de cette municipalité de la sous région, et Sanski Most en fait
27 partie, s'était mis d'accord sur le fait qu'il fallait que les Musulmans et
28 les Croates partent jusqu'à ce qu'un certain niveau soit atteint. Et alors,
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1 je vous demande : est-ce que vous ne vous souvenez pas -- donc, est-ce que
2 c'est ce que vous nous dites dans le cadre de votre déposition, que vous ne
3 vous souvenez pas avoir été présent aux réunions où on a parlé de cela ? Et
4 donc, vous n'avez pas été informé des représentants de Bosanski Novi sur un
5 -- une question aussi importante que le déplacement de la population de
6 votre municipalité ?
7 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Madame Sutherland, j'ai une suggestion.
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Est-ce qu'il peut répondre tout
10 d'abord à la première question avant de passer à la deuxième ?
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.
12 Q. Monsieur Pasic, je vous ai reposé ma question à plusieurs reprises je
13 pense. Est-ce que vous affirmez que vous ne vous rappelez pas avoir été
14 présent à une réunion quelconque, qu'il s'agisse du 7 juin ou du 14 juin,
15 où ce genre de sujet a été abordé ? Vous vous rappelez d'autre part de
16 réunions auxquelles vous avez participé où il a été question d'électricité,
17 mais vous ne vous rappelez pas avoir été présent aux réunions où ce point a
18 été abordé concrètement. C'est cela que vous affirmez dans le cadre de
19 votre déposition ?
20 R. Mais vous m'interrompez souvent et il m'est venu très difficile de
21 répondre de manière appropriée à certaines de vos questions parce qu'on a
22 l'impression que vous essayez de semer la confusion dans mon esprit mais
23 vous n'arriverez pas. Mais j'essaie de vous donner de véritables
24 informations complètement véridiques et s'il y a un problème, c'est à cause
25 de vous et non pas à cause de moi, parce que vous m'interrompez. Je vous ai
26 dit que je suis allé assister à de nombreuses réunions --
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, attendez. Le rôle du Procureur est
28 de vous poser des questions et il vous appartient d'y répondre.
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1 Vous avez sous les yeux un document qui s'intitule : "Conclusions", et nous
2 l'avons admis en tant que pièce de dossier. Le point 6 vous a été cité en
3 partie, et la question est de savoir si vous vous souvenez d'avoir assisté
4 à une réunion où cette question a été ou une question de ce genre a été
5 abordée donc vous pouvez répondre par un oui ou un non.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de ces questions-là
7 qu'il ait été question uniquement de ces choses-là.
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
9 Q. Et la deuxième question --
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne comprends pas, "je ne me souviens
11 pas de ces choses-là, je ne me souviens pas qu'on ait discuté que de cela".
12 Donc vous vous souvenez d'avoir été présent à des réunions où ce type de
13 sujet a été abordé entre autres lors de la réunion; c'est cela ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, vous ne pouvez pas comprendre puisque
15 vous demandez de vous répondre par un oui ou un non, c'est impossible.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, oui, c'est votre problème alors.
17 Madame Sutherland.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] De la manière dont j'ai compris M. Pasic,
19 seule l'électricité, le carburant et les approvisionnements ont fait
20 l'objet de ces réunions.
21 Q. Est-ce que c'est exact, Monsieur Pasic ?
22 R. Non, cela n'est pas exact. Donc je n'arrête pas d'essayer de vous aider
23 en fait de vous dire comment les choses se sont passées mais on
24 m'interrompt très fréquemment, et cela vous empêche d'obtenir la véritable
25 information de ma part, soit vous ne la voulez pas soit vous ne pouvez pas
26 m'écouter. Ecoutez, je ne peux pas vous répondre par un oui ou un non.
27 Jamais lors d'aucune réunion il n'y a eu qu'un seul point à l'ordre du
28 jour, un seul sujet, ça n'existe pas. Ça n'a pas existé, il n'y a pas eu de
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1 telles réunions. Moi, j'ai été présent à plusieurs de ces réunions, mais je
2 n'ai jamais après passé en revue les conclusions pour voir comment ça a été
3 articulé. Donc quelqu'un aurait pu présenter cela sous un autre angle sans
4 que je le sache.
5 Donc de quoi a-t-on parlé, pour l'essentiel, on a parlé de la situation
6 lors de ces réunions donc pas seulement d'électricité ou de téléphone ou de
7 l'eau courante ou je ne sais pas quoi. Il a été question des différents
8 problèmes, et chacun exposait son problème. Moi, pour ma part, lorsque je
9 venais à ces réunions, on parlait de problème qu'on rencontrait à Novi
10 Grad, entre autres, j'ai dit qu'une partie de la population musulmane de la
11 municipalité de Bosanski Novi souhaitait se rendre dans des pays tiers,
12 dans différents pays européens et que nous avons eu des entretiens avec des
13 représentants des Nations Unies, où ça a été refusé de manière catégorique
14 de leur part et où c'était justement les représentants des Musulmans qui
15 revenaient à la charge, et qui le demandaient, donc ça a fait l'objet aussi
16 de mes interventions. Mais je ne me souviens pas des conclusions que vous
17 me présentez là, et je ne peux pas vous donner une réponse par un oui ou
18 par un non parce que ce n'est pas une véritable information. Vous n'avez
19 pas une image adéquate de la véritable situation, de la manière dont ces
20 conclusions ont été adoptées.
21 Il faudrait prendre les choses de manière bien plus générale, bien
22 replacées dans le contexte, dans le climat de l'époque, tenir compte de
23 bien d'autres circonstances pour que l'on puisse comprendre cela. Parce que
24 tout cela a eu un impact sur la manière dont on a rédigé le texte, et
25 d'ailleurs ces textes, je ne les ai jamais vus dans leur forme définitive.
26 Vous savez, il se peut que ça été formulé de manière un peu plus dure ou
27 que ça ne l'a été dit. Je regrette que vous ne faisiez pas confiance à ce
28 que je suis en train de vous dire parce que vous n'arrêtez pas d'insister
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1 sur le fait que nous voulions chasser les Musulmans. Cela n'a pas été mon
2 objectif, ça n'a pas été l'objectif de la cellule de Crise ni des autorités
3 en place à Novi Grad.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être que la question n'a pas été
5 formulée de manière tout à fait précise. Est-ce que vous souvenez-vous
6 avoir été présent à un réunion où la conclusion qui a été adoptée a été que
7 les Musulmans et les Croates devraient quitter vos municipalités au pluriel
8 jusqu'à ce qu'on atteigne à un niveau de population où l'autorité serbe
9 pouvait être maintenue et mise en œuvre sur le territoire de chacune de ces
10 municipalités ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne me souviens pas.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
14 Q. Vous souvenez-vous que qui ce soit d'autre de Bosanski Novi vous ait
15 recommandé cela ou vous en ait informé, qui que ce soit de la municipalité
16 de Bosanski Novi ?
17 R. Vous voulez dire qu'on ait parlé de ce genre de réunions.
18 Q. Non, non, de ce point en particulier. Est-ce que vous vous souvenez
19 d'avoir été informé par quelqu'un d'autre de Bosanski Novi, est-ce que
20 quelqu'un d'autre vous a dit qu'on avait discuté de cela, de ce point là ?
21 R. Ecoutez, tout simplement même si on avait eu ce souhait, ce besoin ne
22 s'est pas fait sentir. Il n'avait pas lieu qu'on en parle ni qu'on se pose
23 cette question parce que la cellule de Crise n'a pas éprouvé le besoin d'en
24 parler. Tout simplement parce que qu'est-ce qui initiait le départ des
25 Musulmans. Eh bien, c'étaient eux, c'était sur leur initiative,
26 l'initiative qui était exprimée par leurs représentants. Donc il n'y avait
27 pas besoin d'en parler puisque les représentants du peuple musulman
28 cherchaient des moyens de partir, de quitter la municipalité de Bosanski
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1 Novi. Donc comment est-ce que cette situation, cette question aurait pu se
2 poser parce que la situation était telle que le besoin n'existait pas. Il
3 n'y avait pas lieu d'en parler, et qu'il n'y avait pas lieu de chasser qui
4 que ce soit dans le sens où vous en parlez, donc ils ont chassé, ils ont
5 forcé les gens à partir. Non, eux, ils venaient nous voir, nous demander à
6 nous en tant que représentants des autorités de trouver des moyens les plus
7 adéquates, les moins pénibles pour qu'ils puissent quitter le territoire.
8 Donc il n'avait pas lieu, il n'y avait pas pourquoi, pas de raison de se
9 poser cette question-là, comme vous le présentez. Je ne sais pas d'ailleurs
10 ce que vous voulez dire par là.
11 Q. Voyons la première page de ce document. Monsieur Pasic, au point 4, la
12 conclusion au point 4 de cette réunion au niveau sous régional où Bosanski
13 Novi est représenté. Donc au point 4, vous demandez en particulier au 1er
14 Corps de la Krajina et précisément au général Momir Talic du 1er Corps de la
15 Krajina qu'il purge le corps, son corps de Musulmans et de Croates, qu'il
16 le nettoie de Musulmans et de Croates. Est-ce que vous vous rappelez avoir
17 été à une réunion où ça a été abordé ?
18 R. Oui, je me souviens de cette question, vous n'arrêtez pas d'insister.
19 [Inaudible] paraît-il que cela aurait été dit par quelqu'un qui était au
20 gouvernement de la RAK ? Véritablement, ce n'est pas dans ce contexte-là
21 que je me souviens de cela, de la manière dont c'est écrit ici. Je pense
22 que c'est articulé d'une manière erronée. C'est mon attitude. C'est mon
23 point de vue. Peut-être que je me trompe, mais c'est mon point de vue.
24 On a pensé que -- parce qu'il y a eu un certain nombre d'individus ou
25 d'instances, par exemple -- enfin, en fait, de -- de -- de gens qui ne
26 travaillaient en parallèle en même temps pour la Republika Srpska et pour
27 l'armée des Musulmans. Je ne sais pas comment on appelait cette armée à ce
28 moment-là. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on a voulu attirer l'attention
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1 sur des problèmes d'espionnage, comment dirais-je, de trahison. Mais je
2 vous dis, c'est mon -- mon point de vue, hein. Je -- je -- je ne l'affirme
3 pas, je ne défends pas, mais quand j'ai vu comment c'était écrit ici et
4 quand j'ai regardé ces documents précédemment, quand je suis venu déposer,
5 je me suis posé la question si ça n'était pas en relation avec ça. Donc,
6 comme je n'arrête pas de vous dire, c'est mon point de vue subjectif. Je ne
7 peux pas vous dire que c'était effectivement comme ça mais, encore une
8 fois, donc lors de ces réunions, le seul problème que j'avais, c'était par
9 rapport à la situation dans la municipalité de Bosanski Novi, donc je ne
10 m'intéressais pas à savoir ce qui passait dans les autres municipalités.
11 C'était de parler de ma municipalité. Mais Kljuc, Prijedor, Banja Luka,
12 tout ça, écoutez, c'était pas de mon ressort, de ma compétence. Donc,
13 c'était uniquement pour -- à titre d'information que je pouvais écouter
14 tout cela.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je ne voulais pas interrompre, mais je
16 dois dire que le témoin ne répond pas à ma question et il s'éloigne de ce
17 que je lui ai demandé.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage du document 05758
20 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.
21 Q. C'est le commandement du 1er Corps de la Krajina qui fait un compte
22 rendu à l'état-major principal de -- de l'armée de Bosnie-Herzégovine à --
23 de la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Egalement à la présidence de
24 la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Et il est décrit ici qu'un
25 certain nombre de questions ont été -- ont fait l'objet de la réunion de la
26 veille de la cellule de Crise de la RAK et que -- et il est -- il est écrit
27 qu'un ultimatum a été imposé demandant que 67 officiers d'appartenance
28 musulmane et croate soient écartés -- soient éloignés. Et il est dit que le
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1 -- le 1er Corps de la Krajina estime que cette demande est justifiée.
2 Donc, pour les raisons qui ont été évoquées le 7 juin 1992, lors de
3 cette réunion-là, eh bien, on n'allait pas permettre à ces hommes de
4 retourner à leur poste -- ou plutôt, on n'allait pas leur permettre de
5 revenir à partir du moment où ils ont été éloignés
6 R. Et quelle est la question ?
7 Q. La question est la suivante, donc : Nous partons de la réunion du 7
8 juin et de ses conclusions sur les sept municipalités, puis nous avons la
9 demande qui émane du 1er Corps de la Krajina demandant que le 1er Corps de la
10 Krajina soit nettoyé de Musulmans et de Croates. Et puis, nous avons ce
11 document-ci où le 1er Corps de la Krajina dit que cette question a été
12 abordée lors de la réunion de la veille de la cellule de Crise de la RAK et
13 maintenant, qu'ils doivent prendre une décision sur les 67 officiers de
14 Musulmans et croates. Donc, c'est un suivi qui s'inscrit logiquement à la
15 suite des conclusions que nous avons vues, n'est-ce pas ?
16 R. Ecoutez, vous n'arrêtez pas de me demander de vous parler de quelque
17 chose que je ne sais pas et que je ne saurais pas savoir. Vous me présentez
18 des documents à -- à supposer que ces documents soient exacts, donc, ces
19 documents ont été rédigés par d'autres personnes, d'autres auteurs,
20 d'autres services. Il faudrait vous adresser à eux pour leur demander ce
21 qui les a poussés à demander cela. Comment voulez-vous que je sache
22 pourquoi quelqu'un a rédigé quelque chose au commandement du 1er Corps de la
23 Krajina. Ça sort complètement de mes attributions. Donc -- et les sept --
24 la réunion des sept municipalités, mais qui l'a rédigé, qui l'a signé, qui
25 était là ? C'est toute une série de questions qui -- que vous me posez.
26 Vous me demandez de vous répondre, clairement et de manière concise, mais
27 c'est impossible. Moi, je ne peux vous dire que ce que je sais sur la base
28 des informations que j'avais et sur la base des mes souvenirs et de ma
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1 mémoire. Mais je ne peux pas vous parler de ce qui est absolument hors de
2 ma compétence. Je ne sais pas véritablement.
3 Q. D'accord, Monsieur Pasic. Je vais vous montrer un document qui parle
4 d'un événement où vous auriez été présent.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] 65 ter 25344, s'il vous plaît.
6 Q. Monsieur Pasic, ce document a à voir avec les deuxièmes -- au deuxième
7 pourparler ou rencontre interne municipale. Nous voyons que votre nom
8 figure au nom 11. Vous étiez parmi les présents. Il en a été question dans
9 le procès Krajisnik et vous avez confirmé que c'était bien votre écriture.
10 Mais vous ne vous souveniez pas d'avoir été présent à cette réunion. Et
11 vous avez dit que vous avez assisté à des réunions réunissant des
12 représentants des différentes municipalités. Ça, vous l'avez dit
13 précédemment dans votre déposition. Et ce document dit que la plupart des
14 propositions adoptées le 7 juin 1992 ont été acceptées, y compris donc le
15 nettoyage des rangs de l'armée de Musulmans et de Croates et maintenant,
16 par rapport à la réduction de la -- de la population, également.
17 M. ROBINSON : [interprétation] Quelle partie de ce -- de ce document, de ce
18 paragraphe ?
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le 1er paragraphe --
20 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ou plutôt, tournez la page, excusez-moi.
22 J'ai fait une erreur.
23 Q. "Pour ce qui est de la réunion précédemment tenue de la cellule de
24 Crise de la région autonome de Krajina, nous arrivons à la conclusion que
25 la plupart des propositions ont été acceptées et sont devenues parties
26 intégrantes de la position officielle de la cellule de Crise, donc de la
27 réunion du 8 juin 1992. Nous exigeons une réponse déterminée et claire
28 quant à chacune des conclusions qui ont été adoptées à ce moment-là et que
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1 chacun -- pour toutes ces personnes qui sont en charge de la mise à nouveau
2 de ces conclusions assument cela en toute -- avec -- assument la pleine
3 responsabilité pour la -- leur mise en œuvre."
4 Donc, Monsieur Pasic, est-ce que cela vous permet de vous rafraîchir la
5 mémoire ?
6 R. Ecoutez, je me rappelle cette question. On me l'a posée précédemment
7 lors de ma déposition, mais je n'ai rien à ajouter. Je ne me rappelle pas
8 cette réunion à Korcanica et en fait, ce que je vois, c'est que c'est un
9 faux, c'est que quelqu'un a scanné ma signature et l'a apposée sur ce
10 document. Et si je puis ajouter quelque chose, si vous m'y autorisez, bien
11 sûr, eh bien, il y a eu un certain nombre de personnes qui ont réagi lors
12 de certaines réunions et lorsqu'il s'agit de ceux qui étaient adressés au
13 commandement militaire, au 1e Corps de la Krajina, eh bien, peut-être que
14 parfois on a voulu rendre -- rajouter -- présenter les choses comme étant
15 graves et plus sérieuses qu'elles l'étaient pas, parce qu'au niveau des
16 instances civiles, on a pensé que certaines choses n'étaient peut-être pas
17 faits qui auraient pu contribuer à rétablir l'ordre. Alors, est-ce que
18 l'ordre public -- alors est-ce qu'il y a des choses qui figurent ici et qui
19 n'ont pas en fait été abordés lors des réunions ? Et ça, je ne peux ni
20 l'affirmer ni le réfuter. A l'époque, je ne me souvenais pas, et maintenant
21 je ne me souviens pas non plus d'avoir été présent lors d'une réunion de
22 Korcanica. C'est une localité au mont Grmic. Je suis allé une seule fois
23 donc je ne sais pas si j'ai été à cette réunion, peut-être que j'y ai
24 assisté. Mais pendant cette période-là, donc la période du 14 juin, ça a
25 été une période tellement trouble dans ma municipalité, tellement agitée,
26 j'ai rencontré tant de problèmes à régler, les choses au quotidien que je
27 pense que je n'ai pas pu aller à cette réunion. Objectivement, je n'ai pas
28 pu m'y rendre, c'était pour une autre raison, donc je n'évite pas de
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1 répondre à votre question. Tout simplement, je ne peux pas vous affirmer
2 d'avoir été à cette réunion parce que je ne me souviens pas de ces
3 conclusions qui ont été adressées, semble-t-il, au 1er Corps de la Krajina.
4 Enfin c'est ce qu'on lit dans ce document.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaiterais faire verser au dossier
6 ce document [inaudible] du commandement du 1er Corps.
7 M. ROBINSON : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. J'imagine
8 que ce n'est pas un document que nous venons de voir.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dites-nous : quel document c'est, Madame
10 ?
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] 05758 daté du 9 juin 1992.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pas celui-ci ?
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Toutes mes excuses. Je souhaite faire
14 verser ces deux documents au dossier. C'est également un document pour
15 l'instant sur la liste 65 ter.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, avez-vous une objection
17 à ce que ce document soit versé ?
18 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je crois que le
19 témoin dit qu'il ne se souvient pas de cette réunion. Il ne reconnaît pas
20 le document, il dit que c'est peut-être un faux.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Certes, mais le témoin a dit que cela
22 ressemblait furieusement à sa signature. Peut-être que ça a été une
23 signature scannée, mais il l'a bien initialement admis et reconnu sa
24 signature.
25 M. ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, si vous pensez que cela suffit pour
26 faire verser le document, soit.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais poser la question à M. Pasic.
28 Monsieur Pasic, est-ce que vous reconnaissez que cette signature est
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1 bien la vôtre ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement j'ai dit que c'était ma
3 signature. Quant à savoir si elle existait sur ce document à l'époque, je
4 ne sais pas. Je ne dis pas que ce n'est pas ma signature, mais je ne suis
5 pas sûr qu'elle corresponde effectivement à cette réunion ou que je l'ai
6 apposée moi-même.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P6437, Monsieur
9 le Président, Madame, Messieurs les Juges.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et qu'en est-il du document 5758, si Mme
11 Sutherland souhaite qu'il soit versé au dossier ?
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est bien le cas.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.
14 M. ROBINSON : [interprétation] Je crois qu'il est plus exact de faire
15 verser ces documents au dossier lorsqu'on les évoque la première fois, mais
16 je vous rappelle tout simplement qu'à la page 55 et 56 du compte rendu
17 d'audience le témoin dit qu'il ne savait rien.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je ne voulais pas verser ce document à ce
19 moment-là, parce que je voulais montrer celui-ci puisqu'il faisait
20 référence à la réunion du 8 juin qui est traitée dans le document daté du 9
21 juin que je vous ai présenté. C'est pour cela que ça n'a pas été demandé à
22 l'époque.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Certes.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Vous voyez le document qui est à l'écran
25 fait référence dans la note de couverture au nom de M. Pasic. Il dit qu'il
26 était présent, M. Pasic nous dit que ce n'est pas absolument certain --
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Le document 5758 est daté du
28 9 juin, et fait référence --
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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] -- à un document du 8 juin.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je comprends.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et cette réunion du 8 juin est mentionnée
4 au paragraphe 1 de ce document 65 ter ou plus exactement que vous venez
5 d'admettre au dossier sous la cote de -- le numéro 25344.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir -- est-ce qu'on
7 peut télécharger le 5758 quelques instants, s'il vous plaît, dans la
8 version anglaise, s'il vous plaît. Où cela dit-il que la réunion date du 8
9 ?
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il est indiqué ici un des points qui a
11 été évoqué à la réunion d'hier, et le document est daté du 9 juin. Donc il
12 est logique que la réunion ait eu lieu le 8 juin, organisée par la cellule
13 de Crise de la RAK, réunion à laquelle il est fait référence dans le
14 document du 14 juin.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ce document lui-même n'a pas été
16 évoqué dans l'accord inter municipal ?
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le 7 juin, il y a plusieurs choses
18 auxquelles j'ai essayé d'attirer l'attention de M. Pasic. D'abord, la
19 demande, l'exigence numéro 6, l'expulsion, le déplacement de population, et
20 l'exigence numéro 4 qui correspondait à la purge. C'est daté du 7, évoqué
21 le 8 à la réunion de la cellule de Crise de la RAK. Puis ce document du 9
22 est envoyé par le 1er Corps de la Krajina à l'état-major général, et ensuite
23 il y a une pièce de l'état-major général signé par le général Mladic que je
24 ne veux pas évoquer, P05469 qui indique les Musulmans et les Croates
25 doivent partir.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Monsieur Tieger, vous avez
27 quelque chose à dire ?
28 M. TIEGER : [interprétation] Si je comprends bien la question des Juges de
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1 la Chambre, c'est de savoir si ce document était mentionné dans l'autre,
2 c'est donc une question d'authentification qui n'est pas en jeu ici.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Certes. Mais le témoin dit qu'il ne
4 connaît pas ce document.
5 M. TIEGER : [interprétation] C'est bien pour ça que c'est une question qui
6 se pose sur l'authenticité plutôt que sur le fond. Et sur le fond, c'est
7 bien une question qui est au cœur de notre débat, et qui correspond à la
8 question de la crédibilité et qui a toujours été utilisée comme fondement
9 pour le versement de tels documents au dossier.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre est d'avis que ce document
12 peut avoir un lien avec la crédibilité du témoin, et ce sera donc admis.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P6438, Madame,
14 Messieurs les Juges.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Reprenez.
16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, ça n'a
17 peut-être pas été très clair, mais quand je disais que c'est une question
18 de poids, c'est exactement ça que je voulais dire lorsque vous évaluerez la
19 crédibilité dudit témoin, ça pourrait être pris en compte. Je comprends,
20 Monsieur le Président, que je n'ai plus de temps mais vu la durée
21 exceptionnelle de chaque réponse du témoin, il y avait un point que je
22 souhaitais évoquer qui prendrait disons 15 à 20 minutes si vous m'y
23 autorisez.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y, je vous en prie.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
26 Q. Monsieur Pasic, vous avez aujourd'hui déjà évoqué le fait que vous
27 participiez à des négociations avec les Nations Unies, et avec des
28 représentants des Musulmans de Bosanski Novi pour faciliter leur sortie du
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1 territoire. Au paragraphe 59, vous évoquez des réunions à Dvor ou à Topusko
2 avec la FORPRONU, et vous parlez de réunions à Topusko et de réunions sur
3 le pont sur l'Una. Au paragraphe 20, vous dites également que des
4 représentants de la communauté musulmane voulaient quitter le terrain dans
5 le calme et qu'ils voulaient partir d'eux-mêmes, et vous avez évoqué trois
6 personnes comme étant plus particulièrement importantes.
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vous demanderais de passer à huis clos
8 partiel, si vous me le permettez.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
10 [Audience à huis clos partiel]
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1 [Audience publique]
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
3 Q. Monsieur Pasic, M. Nemin Puric --
4 R. Non, je ne crois pas que ce soit le nom. C'est pas le bon nom. Est-ce
5 que je puis vous aider ?
6 Q. Voulez-vous nous dire qu'il s'appelle Emin Puric ?
7 R. Si vous me permettez, je vais vous donner son nom. Je n'y vois pas de
8 difficulté. Est-ce que vous me permettez de le faire ?
9 Q. Oui.
10 R. Ces individus sont Musulmans et ont participé. L'un est Emin Puric et
11 l'autre est Amir Delic. Et puis il y avait Senad Brkic et Nedim Muftic, et
12 d'autres dont j'ai oublié les noms.
13 Q. Vous avez raison. On vient de me dire qu'effectivement, le nom est bien
14 Emin Puric et pas Nemin Puric. Quoi qu'il en soit, à une question qui lui a
15 été posée quant à vous et à votre personnalité, il répond : Nous nous
16 connaissions très bien. C'est au compte rendu d'audience, aux pages 26 993
17 à 94. Nous travaillions ensemble. Je le connais. A l'époque, il semblait
18 différent. Il parlait de façon très autoritaire. Et puis, un peu plus loin,
19 il dit : Je me souviens bien de cela. Et il dit, en parlant de vous : Non,
20 ils ne peuvent pas rester ici. Et l'on sentait bien qu'ils voulaient nous
21 voir partir, qu'ils voulaient que nous partions, ce qui nous convenait
22 également, je le reconnais. Sans cette volonté, nous n'aurions pas pu nous
23 organiser et quitter cette situation de chaos.
24 Et aux pages 26 998 à 27 000, on voit la réponse suivante. Le Juge disait :
25 Vous avez dit très clairement que vous vouliez tous partir. Est-ce que vous
26 pourriez nous en dire plus ? Je comprends qu'il y avait des inspections,
27 des visites de logements, que les populations ont été consignées dans une
28 école. Puis, ils ont pu rentrer chez eux. Pourriez-vous nous dire
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1 brièvement quels ont été les événements qui vous ont fait penser que la
2 situation était devenue si mauvaise qu'il fallait partir ? Et la réponse du
3 témoin était la suivante : Ecoutez, lorsque 10 000 personnes considèrent
4 qu'ils ont de la chance de pouvoir partir de chez eux et de tout
5 abandonner, moi aussi, j'ai dû me penser chanceux de pouvoir partir de chez
6 moi.
7 Aux les pages 27 007 à 27 009, on voit là chose suivante. Le Président a
8 posé la question suivante : Lorsque vous vous êtes rencontré à ces
9 réunions, ces deux réunions sur le pont, saviez-vous s'il y avait encore
10 des gens au stade de Mlakve ? Et il a dit : Oui, oui, je le savais. Lorsque
11 je suis allé la première fois à Dvor, à l'état-major de la FORPRONU, ils
12 disaient qu'ils étaient au fait, qu'ils assuraient le suivi de ce site.
13 Nous le savions. Et je dirais que lorsque nous parlions avec ces
14 représentants, avec M. Pasic donc, nous avons demandé, j'ai demandé, et
15 tous ensemble, nous avions dit que nous ne pourrions pas partir à moins que
16 ceux qui étaient au stade soient libérés. Nous ne voulions pas partir à
17 moins qu'ils soient eux aussi, ceux du stade, tous libérés, et ils nous ont
18 dit que ce serait le cas.
19 Et un peu plus loin, aux pages 27 009 à 13, on peut lire la chose suivante.
20 Le Juge Président lui dit qu'on avait l'impression que les paramilitaires
21 étaient responsables de ce qui se passait. La réponse est : Lorsqu'on nous
22 a demandé d'imposer l'ordre et d'empêcher ceux qui commettaient ces
23 assassinats et autres de continuer, M. Drazic a dit que ce n'était pas les
24 membres de l'armée régulière ou la Défense territoriale qui commettaient
25 ces actes, mais bien des groupes désormais incontrôlés. J'ai dit que
26 c'était faux et que la question pouvait être réglée facilement en faisant
27 preuve de bonne volonté. Et M. Jensen a dit : "Comment faire ?" Et j'ai
28 répondu : Ecoutez, ce serait très simple, en mettant en place des équipes
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1 de gardiens ou de contrôle conjointes, puisqu'il y avait différents groupes
2 pour l'instant, des équipes qui étaient exclusivement constituées de
3 Serbes. Et j'ai donc dit qu'il fallait que ce soit des équipes mixtes,
4 qu'elles pourraient être armées et qu'elles pourraient traiter leurs
5 propres populations. Et M. Drazic a dit que cela ne pouvait pas être fait,
6 que la situation ne pouvait pas être contrôlée, que ces groupes étaient
7 incontrôlés et qu'on ne pouvait rien y faire, mais je pense que c'était
8 faux. La cellule de Crise savait parfaitement qui faisait ça. Ils savaient
9 tout, jusqu'aux noms. Ils savaient que les gens étaient emportés et tués,
10 entre autres. Et puis, quelques lignes plus loin, le Président dit la chose
11 suivante : Je voudrais vous poser une question supplémentaire par rapport
12 aux négociations sur le pont. Vous avez demandé à pouvoir partir et on vous
13 a répondu que c'était possible et même qu'on vous incitait à le faire.
14 Avez-vous posé la question d'un retour hypothétique ultérieur ? Est-ce que
15 cette question a été évoquée dans les négociations ? Réponse : Vous voulez
16 dire les négociations avant qu'on parte en convoi ? Le Juge a dit : Oui,
17 c'est bien cela. Réponse : Non, ça ne servait à rien de parler de cela avec
18 eux. C'était une question à ce moment-là insensée.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous interromps, Madame Sutherland.
20 Mais vous évoquez au moins quatre pages de compte rendu dans une seule et
21 même question. Je ne suis pas absolument certain de savoir comment le
22 témoin peut vous répondre si cette question est si longue.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaitais juste rappeler ces éléments
24 au témoin --
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr que ça soit la façon
26 la plus efficace de le faire. Est-ce qu'on pourrait découper la question.
27 Essayons. Posez-lui une question, et puis on va voir s'il peut répondre.
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Pasic, je vous ai donné lecture du compte rendu qui correspond
2 à des dépositions d'un témoin, et cela ne montre pas quelqu'un qui veut
3 partir de lui-même, quitter le lieu où sa famille vit depuis plusieurs
4 générations ? Il ne veut pas partir, n'est-ce pas ? Il est obligé de partir
5 du fait de l'action des autorités, ou de l'inaction des autorités, n'est-ce
6 pas ?
7 R. Ecoutez, j'imagine que j'aurais le droit de donner une réponse longue à
8 une question aussi longue.
9 Je ne sais pas ce qu'Emin Puric a pu dire ici et ce qui a pu lui faire
10 changer sa présentation des faits par rapport à celle qu'elle était lors
11 des négociations. J'ai l'impression que vous ne croyez pas à ce que je vous
12 dis, mais je vous incite à examiner un petit film qui existe et à écouter
13 clairement ce que M. Jensen a dit. D'ailleurs, je ne sais pas s'il a déposé
14 ici. Il a participé aux négociations sur le pont. Il doutait -- ou, plutôt,
15 il avait l'impression que les gens partaient du fait de menaces. Alors, je
16 ne sais pas trop s'il s'appelle Jensen ou Jens. En tout cas, il y a une
17 image, il y a une photo de lui, on peut vous la montrer. Et sans bien
18 connaître la situation locale, il est allé voir des familles musulmanes et
19 leur a parlé en secret. Et ils ont essayé d'éviter que la situation ne soit
20 modifiée ou qu'on les envoie à nos Musulmans, c'est-à-dire qu'ils ne
21 voulaient pas être contrôlés par nous, qu'ils voulaient aller voir d'autres
22 Musulmans ordinaires pour voir si ces gens-là étaient en train de quitter
23 le terrain d'eux-mêmes ou si on les forçait à partir. Jensen l'a fait de
24 lui-même, je ne sais pas qui il a rencontré ni quand il l'a fait. C'était
25 en juin, juillet, j'imagine. Et c'est peut-être cela qui a été le facteur
26 qui a provoqué la décision du HCR à Topusko. Quelle était la motivation des
27 Musulmans ? Pourquoi souhaitaient-ils partir ? Ecoutez, c'était une
28 décision à laquelle ils sont arrivés d'eux-mêmes. Ce n'était pas le
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1 résultat de notre attitude ou de notre volonté de traiter la question des
2 Musulmans sur la municipalité de Bosanski Novi de cette façon
3 particulièrement.
4 Il y a des images où l'on voit M. Puric dire clairement que cette
5 population partait d'elle-même. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de
6 les montrer à la Chambre. Si c'est dans l'intérêt de la justice, et je ne
7 doute pas que vous souhaitiez apprendre et découvrir la vérité, je vous
8 dirais que les faits ont parfois été présentés de façon détournée et
9 présentés comme étant le souhait de quelqu'un de chasser les Musulmans de
10 Bosanski Novi. Ce n'étaient pas les autorités municipales qui souhaitaient
11 cela. Personne n'était en mesure d'avoir eu des instructions de ce type
12 depuis les échelons supérieurs de la RS puisqu'il n'y avait plus de lignes
13 de communication. Même les télex ne fonctionnaient plus. Les autorités les
14 plus élevées ne connaissaient pas la situation. C'était bien notre
15 situation, sur nos ressources qu'il fallait compter pour régler les
16 problèmes locaux.
17 La population musulmane considérait, d'une certaine façon, qu'il leur
18 fallait trouver un lieu sûr et qu'il leur fallait donc aller à Topusko sous
19 l'autorité des Nations Unies, et je m'en suis occupé. M. Drazic est un ami
20 personnel de M. Puric. D'ailleurs, je connaissais Puric, et il le dit lui-
21 même. Nous n'avions pas de mauvaise relation. D'ailleurs, je n'ai rien
22 contre lui. Nous avons simplement essayé de les aider à faire ce qu'ils
23 voulaient faire à l'époque. Alors, je ne sais pas pourquoi M. Puric a dit
24 cela ou pourquoi il a changé d'avis, s'il était sous pression ou autre. Il
25 saura vous le dire mieux que moi.
26 Cette question -- j'espère que vous m'entendez bien. Vous m'entendez,
27 oui, ça va ? Cette question, disais-je, est très importante, et je dirais
28 simplement que ceux qui travaillaient avec nous disaient des choses très
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1 différentes de celles que vous venez de lire. Ils voulaient rejoindre leurs
2 familles qui étaient dans d'autres pays ou dans notre région, des gens qui
3 étaient partis comme travailleurs immigrés en Autriche ou en Allemagne. Ils
4 pensaient que tout cela finirait bientôt et que tout irait bien. Voilà de
5 quoi on parlait. Donc je crois que ce que M. Puric a dit dans son
6 témoignage est inexact. Il était visiblement sous pression.
7 Je n'ai jamais exigé qu'ils partent, mais j'avais parlé à M. Jensen
8 et à Jean-Claude Konkolato [phon], si j'ai bonne mémoire, et nous avions
9 parlé de réfugiés serbes, et j'avais demandé au HCR d'aider toutes les
10 populations, quelle que ce soit leur origine ethnique. Mais on nous a
11 répondu que les autorités municipales souhaitaient installer des
12 populations serbes dans les logements musulmans. Ce n'était pas le cas.
13 Ceci étant, ce que nous voulions, c'était que les Serbes qui avaient quitté
14 la Croatie reçoivent eux aussi l'aide du HCR pour leur permettre de rentrer
15 chez eux ou qu'on leur reconnaisse le statut de réfugiés. De la même façon,
16 nous souhaitions aider les Musulmans à faire ce qu'ils voulaient faire.
17 C'était là une question-clé. Nous aurions sans doute pu régler ces
18 problèmes si le dirigeant du SDA de l'époque, M. Muhamedagic, était encore
19 en vie. D'ailleurs, ça m'attriste de savoir qu'il est décédé. On avait
20 parlé personnellement, je ne sais plus quand c'était, mais c'était
21 certainement après le début des opérations de combat, et il m'avait dit que
22 pour toute une série de raisons, et peut-être du fait d'une perception
23 d'impuissance militaire, qu'il était nécessaire de quitter la région, et
24 que c'était quelque chose qui avait été pris de leur propre initiative. Je
25 ne comprends donc pas pourquoi on cherche constamment à faire porter la
26 responsabilité de ces événements aux autorités municipales de Bosanski Novi
27 --
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ces éléments ne font pas partie du
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1 dossier en tant que tel. La question était de savoir s'il quittait de lui-
2 même, et vous dites que non, c'est bien cela ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ils partaient d'eux-mêmes, donc la
4 réponse est oui, ils sont partis de leur propre chef.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Reprenons, Madame Sutherland.
6 Avez-vous d'autres questions ?
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, en effet.
8 Q. Une question de suivi, si vous me le permettez, Monsieur Pasic. Vous
9 dites que vous n'avez jamais insisté pour qu'ils partent, mais l'un de ces
10 individus appelé à témoigner par la Chambre dans l'affaire Krajisnik disait
11 que vous aviez insisté et que les soldats armés, d'ailleurs c'est Amir
12 Delic qui disait ça et je vais vous donner lecture de ce qu'il disait. Il
13 disait : Des soldats armés allaient de maison en maison et forçaient les
14 gens à partir. C'est à la page 26358 du compte rendu d'audience. Le Juge
15 Orie, qui présidait, a posé la question suivante : Et en parlant de M.
16 Pasic, pendant ses négociations, à qui il montrait qu'il savait pourquoi
17 vous vous vouliez partir ou lui avez-vous dit pourquoi vous souhaitiez
18 quitter ou ce qui vous poussait à quitter le territoire de la municipalité.
19 Réponse de M. Delic : Evidemment, il savait. Il était le président de la
20 municipalité de Bosanski Novi. Il contrôlait tout cela et supervisait la
21 situation. M. Pasic avait un contrôle complet de la situation et il savait
22 évidemment ce qui se passait sur sa commune et ce qui arrivait à ces gens.
23 Pendant les négociations, il disait que nous devions partir, que nous ne
24 pouvions pas rester et que même si l'on restait, parce que le représentant
25 du HCR nous disait de rester et qu'il nous apporterait une aide humanitaire
26 --
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
28 Monsieur Pasic, voulez-vous bien vous retirer pour quelques instants.
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1 [Le témoin quitte la barre]
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, ce témoin nous a dit
3 que les Musulmans ou ceux des Musulmans qui étaient partis étaient partis
4 de leur plein gré. Et vous le confrontez -- confrontez ce témoin-ci à des
5 témoignages d'autres témoins témoignant dans d'autres affaires. Est-ce que
6 j'ai bien compris cela.
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En quoi cela affecte-t-il la crédibilité
9 du témoin, puisque ces témoignages-là ne se sont pas produits dans notre
10 procès à nous.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, ceci -- enfin, ce
12 que les deux témoin on dit l'affaire Krajisnik --
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais ce ne sont pas nos témoins et
14 le compte rendu n'est pas un élément de preuve dans notre affaire.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Mais c'est complètement contradictoire
16 avec ce que le témoin nous dit.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais comment est-ce qu'on peut
18 déterminer où est la vérité ?
19 Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]
20 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas tout à
21 fait sûr du fait que de savoir si la Chambre a suivi la chronologie de ce
22 qui s'est dit, c'est une autre chose que de contester la crédibilité du
23 témoin en utilisant ce que d'autres témoins ont dit dans d'autres affaires.
24 Mais ce témoin a déjà témoigné devant cet établissement.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En effet.
26 M. TIEGER : [interprétation] Alors le témoin est en train d'être contesté
27 du point de vue de sa crédibilité, parce qu'à un moment donné on a cité à
28 comparaître ces gens-là.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais un instant. Son témoignage
2 dans une affaire autre n'a pas été versé dans notre affaire à nous au
3 dossier.
4 M. TIEGER : [interprétation] Oui, mais on a fait savoir qu'il a déjà
5 témoigné et je crois qu'il a déjà confirmé que dans une autre affaire
6 devant ce Tribunal, il a essayé de confirmer sa crédibilité en citant
7 d'autres individus, et il est un fait que les Juges de la Chambre ayant
8 décider de vérifier s'il bluffait ou pas, on a cité à comparaître et on
9 sait ce qui s'est passé maintenant.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, il est question
11 ici du paragraphe 20 de la déclaration qui se trouve être présenté aux
12 Juges de la Chambre ici présente.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'était le point auquel je voulais en
14 arriver. C'est donc au paragraphe 20 que ça se trouve.
15 Est-ce que vous vouliez quelque chose, Monsieur Robinson ?
16 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je ne vois rien
17 de problématique pour ce qui est de voir l'Accusation confronter un témoin
18 avec un témoignage d'un autre témoin au sujet d'éléments pertinents pour ce
19 qui est de savoir si ces témoignages se sont faits devant cette Chambre, ou
20 dans une déclaration précédente, courrier, vidéo, ou quoi que ce soit
21 d'autre. On doit accepter la réponse du témoin. Ce qu'il cite ne constitue
22 pas un élément de preuve, le témoin a dit que non. Et c'est le seul élément
23 de témoignage que nous avons obtenu ici lorsque l'on a indiqué tout ceci au
24 témoin, ce n'était pas des éléments de preuve mais c'était des réponses
25 d'autres témoins. Je ne vois pas ce que Mme Sutherland aurait fait d'erroné
26 dans le fait de citer de longs extraits, il aurait peut-être été préférable
27 de paraphraser et de le dire au témoin, plutôt que de citer la totalité de
28 ce que l'autre témoin a dit.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons entendu les arguments des
3 deux parties. En particulier, je tiens à remercier Me Robinson pour ce
4 qu'il a dit parce que je suis d'accord avec ce qu'il a dit.
5 Est-ce que nous allons faire une pause ? Le témoin devrait être informé du
6 fait que nous allons prendre une pause, et ce sera confié comme mission au
7 Greffier.
8 Alors je vais demander à ce que nous fassions une pause de 45 minutes et
9 nous reprendre à 13 heures 20.
10 --- L'audience est suspendue à 12 heures 36.
11 [Le témoin vient à la barre]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, continuons, je vous prie.
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
14 Q. Monsieur Pasic, je voulais juste en terminer avec ce que M. Amir Delic
15 était en train de dire auprès du tribunal croate et je parle du compte
16 rendu, pages 23 à 62. Il n'y avait pas eu d'intérêt de porté pour ce qui
17 était de savoir si il convenait ou pas de fuir, parce qu'il n'y avait aucun
18 doute de leur côté étant donné que tout a été fait pour que nous le
19 fassions.
20 Alors, Monsieur Pasic, ce à quoi il fait référence ici, c'est que tout
21 avait été fait de façon à ce que nous partions. Et est-ce que les Musulmans
22 étaient censés compléter des documents, remplir des formulaires avant que
23 de pouvoir s'en aller ?
24 R. A partir du moment où les représentants des Nations Unies avaient dit
25 qu'ils allaient œuvrer en la matière, nous avons eu des obligations légales
26 et nous avons proposé aux gens qui voulaient s'en aller de leur plein gré
27 de Bosanski Novi et de Novi Grad, on a dit qu'il fallait -- il faudrait que
28 les biens soient sécurisés. Etait-ce des contrats de vente et achat,
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1 d'échange ou des contrats de donation, ça, ce sont des choses qui se sont
2 produites. Et cela s'est fait dans un objectif qui était celui d'essayer,
3 d'une façon ou d'une autre, de protéger les biens des -- de ces personnes,
4 parce qu'il y avait des groupes, des paramilitaires, il y avait des
5 profiteurs aussi et on a voulu protéger ces biens. Parce que si quelqu'un
6 voulait échanger son bien immobilier avec un bien immobilier serbe qui se
7 trouvait en Croatie ou vendre cela à un Serbe ou faire autrement en sorte
8 pour résoudre son problème. Nous avons estimé que ces propriétés-là
9 seraient plus sécurisées que dans les cas de destruction ou d'abus. Il y a
10 donc eu ce type de choses, en effet. Mais je me dois de souligner qu'une
11 partie des individus, pour ce qui est de ce type de documents, ils n'ont
12 pas eu recours à la -- la -- la prise de documents de cette nature. Ça n'a
13 pas fait obstacle à leur départ. Il y en a qui ont veillé à assurer la
14 documentation, d'autres pas. Nous savons qu'il y a eu des individus du
15 groupe ethnique musulman qui, à un moment donné, sont partis sans pour
16 autant compléter des documents ou prendre des éléments documentaires de
17 quelque type que ce soit. Ce n'était pas un préalable ou une condition sine
18 qua non pour ce qui était des départs. Et c'est la chose qui s'est
19 produite. Ce n'était pas donc une condition pour pouvoir s'en aller. Ça n'a
20 pas été un préalable de mis en place à leur égard.
21 Q. Monsieur Pasic, ces deux témoins-là et les extraits de leur témoignage
22 dont je viens de vous donner lecture contredisent à part entière la -- la
23 position que vous -- qui est la vôtre, n'est-ce pas ?
24 R. Eh bien, il y a un institut, une -- il y a une notion qui est celle de
25 la confrontation des témoins et, moi, j'aimerais bien qu'on se regarde face
26 à face et que l'on voit qui dit la vérité et qui présente les choses de
27 façon déformée. Je ne sais pas quels ont été les propos de M. Delic et de
28 M. Emin Puric pour ce qui est de modifier la présentation des choses telles
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1 qu'elles se présentaient en 1992. Mais je maintiens à titre moral et en
2 toute responsabilité morale le fait que c'étaient précisément ces gens-là,
3 ces représentants des Musulmans, qui avaient demandé à quitter le
4 territoire. Pourquoi maintenant ont-il modifié leurs positions de l'époque
5 lorsqu'ils ont témoigné, je ne le sais pas. Je ne suis pas en position de
6 commenter de fausses déclarations pendant les périodes de temps où ils sont
7 venus témoigner.
8 Q. Monsieur Pasic, vous nous avez dit qu'on avait laissé entendre à ces
9 gens-là qu'ils voulaient partir de leur plein gré et qu'il fallait faire
10 les arrangements nécessaires. Mais pourquoi les avez-vous contraints à
11 signer des documents pour un -- leur -- leur faire -- enfin, pour faire
12 signifier qu'ils allaient s'en aller à titre permanent ?
13 R. Il n'y a pas eu de contrainte dans ces documents. D'après la
14 législation en vigueur, on pouvait changer de lieu de résidence à titre
15 provisoire ou à titre permanent. C'est une catégorie qui était réglementée
16 par la législation. Les personnes qui s'en allaient, qui déménageaient à
17 titre provisoire avaient des obligations et des avantages découlant de ce
18 statut. Par ailleurs, ceux qui déclaraient qu'ils s'en allaient pour de
19 bon, de façon durable faisaient partie d'une autre catégorie. On ne pouvait
20 pas leur interdire le retour, mais il y avait une obligation de déclarer
21 ceci. Parce que si on changeait de façon permanente le lieu de résidence,
22 la législation, par exemple, concernant le -- l'obligation militaire
23 faisait qu'il s'est -- ce n'était plus un conscrit, donc il n'y avait pas
24 lieu de le considérer comme étant un déserteur ou quelqu'un qui n'a pas
25 répondu à ses obligations en vertu de la loi. C'était une formulation qui
26 existait, si tant est que c'est à cela que vous pensiez, qui l'exigeait et
27 qui le précisait ainsi.
28 De là à savoir si quelqu'un était parti à titre permanent ou à titre
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1 temporaire, il n'y avait aucune clause disant qu'ils ne pouvaient pas
2 changer d'avis dans un mois, deux, ou dans un an, pour ce qui était d'un
3 retour sur le territoire qu'ils avaient habité à l'époque. Tous les
4 documents et les décisions qui ont été rédigés par les autorités locales
5 avaient pour objectif de faire les choses de façon adéquate pour qu'il y
6 ait une trace de ceux qui étaient partis, quel était le statut des biens
7 laissés derrière. Et il y avait donc nécessité d'aménager le domaine
8 lorsque vous aviez une partie de la population souhaitant quitter le
9 territoire de la municipalité. C'était cela, l'intention des autorités
10 locales, et c'est la raison pour laquelle on avait demandé à ce que soient
11 complétés certains documents.
12 Q. Monsieur Pasic --
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a dit que quelqu'un cessait d'être un
14 conscrit militaire lorsqu'il changeait de lieu de résidence à titre
15 permanent et non pas temporaire, or le compte rendu dit à titre temporaire.
16 Et je dois préciser moi-même que je ne sais pas comment cela est réglementé
17 par le texte de loi, parce que, quand quelqu'un quitte un endroit à titre
18 temporaire, il reste un conscrit militaire. Parce qu'il y a le lieu de
19 résidence et il y a le lieu d'habitation, ce qui n'est pas tout à fait la
20 même chose.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
22 Q. Est-ce exact, Monsieur Pasic ? Est-ce que vous avez dit "permanent"
23 lorsque vous avez fait référence au changement du lieu de résidence,
24 lorsque vous avez parlé de cela tout à l'heure ? Ne répétez pas votre
25 réponse en entier, je vous prie. Pouvez-vous nous dire si vous êtes
26 d'accord avec ce que M. Karadzic vient de dire à ce sujet ?
27 R. Vous m'avez posé une question au sujet des catégories, la catégorie de
28 ceux qui s'en aillent à titre provisoire et à titre permanent. Si vous
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1 voulez, je peux vous expliciter davantage encore pour indiquer ce qu'on
2 entendait par "permanent" et ce qu'on entendait par "provisoire" pour qu'il
3 n'y ait pas de malentendu.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Nous sommes en train de parler du
5 compte rendu d'audience. Nous voulions savoir si ce que M. Karadzic a dit
6 reflétait ce que vous aviez dit. Parce que M. Karadzic a dit quelque chose,
7 et à vous de nous dire si ce qu'il a dit était exact ou pas.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, j'ai parfaitement bien compris M.
9 Karadzic. Je crois que ce qu'il a dit était exact. Le lieu d'habitat et le
10 lieu de résidence, ce n'est pas pareil. Je ne sais pas comment les
11 interprètes vont interpréter, mais je comprends parfaitement l'intervention
12 de M. Karadzic. Les choses sont claires pour moi.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux vous venir en aide ? Est-ce
14 qu'ils perdent le statut de conscrits militaires s'ils s'en vont --
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, ça, c'est un sujet
16 que vous pouvez aborder à l'occasion des questions supplémentaires.
17 Veuillez continuer.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais
19 maintenant que l'on nous affiche le 65 ter 08821 [comme interprété].
20 Q. Monsieur Pasic, il s'agit ici -- enfin, j'aimerais que vous vous
21 penchiez sur ce document d'abord. C'est daté du 9 juillet 1992, et il
22 s'agit de ce que Midho Alic a dû signer pour quitter. Est-ce que c'est la
23 documentation dont vous étiez en train de parler tout à l'heure ?
24 R. Croyez-moi bien que je vois mal. Est-ce qu'on peut zoomer quelque peu
25 ou est-ce que, si vous avez peut-être, l'original, que je puisse mieux y
26 voir. Est-ce que c'est faisable, si vous l'avez, le document ? Parce
27 qu'ici, on voit très mal. La copie est très mauvaise.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais on peut enlever la version anglaise
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1 de l'écran et zoomer la version B/C/S.
2 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez un petit peu. Veuillez montrer
4 au témoin la partie inférieure de la page aussi. Oui, c'est cela. Et dites-
5 nous quand vous avez fini de lire.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je suis en train de lire, justement.
7 Ce texte de PV ou de déclaration, je ne me souviens pas si c'était dans
8 cette forme-là que ça se présentait. Mais je vois qu'il y a un cachet en
9 bas, bien que ça ne soit pas lisible. C'est probablement authentique, du
10 moins je le suppose. Il se peut que ce type de formulation de déclaration
11 d'individu ait existé, mais je répète une fois de plus que cette notion de
12 "permanent" ou de "durable" est traitée de façon tout à fait autre par
13 nous. On voulait en ce sens parler en termes de durable pour ce qui est
14 d'autres obligations que la catégorie de départ durable sous-entendait pour
15 ce qui était de paiement des obligations ou d'exonération de certaines
16 obligations. Et c'est peut-être pour cette raison que ce terme a été
17 utilisé.
18 Et j'imagine que c'est à cela que vous faisiez référence. Personne à
19 ce moment-là n'avait pu utiliser ce terme pour interdire de façon illimitée
20 le retour de quelqu'un s'il souhaitait revenir. Le terme de "temporaire" a
21 une autre teneur. Ça a une connotation de droits et obligations, mais ce
22 n'est pas lié à des raisons politiques ou religieuses qui interdiraient à
23 un individu de revenir sur ce territoire à tout jamais. Ça n'a pas été
24 fait. Ce qui fait que cette formulation -- afin qu'il n'y ait pas de
25 confusion. C'est ce que j'essaie d'expliquer en parlant de "durable" et de
26 "temporaire". Et je suppose que ceci est tout à fait authentique comme
27 texte de déclaration, parce que je crois qu'en haut il y avait
28 administration générale des affaires juridiques, c'est ce service de la
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1 municipalité qui s'en était chargé. C'est eux qui ont rédigé la
2 déclaration. Moi, je n'ai pas, physiquement parlant, pu suivre la totalité
3 de ce qui était rédigé par les différents services. Et cette formulation de
4 "durable" a été probablement mise par quelqu'un pour la raison que je viens
5 de vous donner, et non pas, je le répète, pour des raisons politiques ou
6 religieuses d'interdire à tout jamais le retour d'un individu ou d'un
7 groupe d'individus sur ce territoire. Voilà.
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander
9 le versement au dossier de ce document.
10 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
13 Q. Monsieur Pasic --
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non, mais attendez. D'abord, une
15 cote doit être attribuée à ce document.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 6439, Monsieur le
17 Président.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
19 Q. La Chambre de première instance a déjà entendu des témoignages disant
20 que les Musulmans ont dû signer ce type de documents lorsqu'ils s'en
21 allaient, tout en indiquant qu'ils s'en allaient de leur plein gré, et il
22 fallait prêter serment qu'ils allaient quitter à titre permanent et qu'ils
23 ne reviendraient plus jamais chez eux. Et je demande aux Juges de la
24 Chambre de se référer à KDZ011 et pièce à conviction P03880. Monsieur
25 Pasic, je n'ai plus de questions pour vous.
26 M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi. Etait-ce une espèce de
27 déclaration de clôture de l'affaire ? Parce que j'avais cru que c'était un
28 contre-interrogatoire.
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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non. Monsieur Pasic -- ce que -- je l'ai
2 dit, les Musulmans ont témoigné ici pour dire qu'il fallait, en quittant
3 les lieux, signer un document disant qu'ils partaient de leur plein gré,
4 alors qu'en fait ils ont été contraints à dire qu'ils s'en allaient
5 volontairement et que, en fait, ils s'en allaient à titre permanent tout en
6 cédant leurs biens à autrui.
7 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ce sont des éléments de
8 preuve qui ont été présentés devant ces Juges de la Chambre, et vous les
9 contestez ?
10 R. Ecoutez, avec la façon dont vous le formulez, je ne suis absolument pas
11 d'accord. Je vous l'ai déjà dit, ce type de déclaration n'était pas une
12 condition sine qua non pour pouvoir partir. Je répète qu'une partie,
13 d'après les informations qui sont les miennes, de ces personnes sont
14 parties sans déclaration de ce type. Ce n'est donc pas un élément de preuve
15 pour dire qu'ils ont été contraints à partir et signer qu'ils s'en allaient
16 de leur plein gré. Donc il n'y a pas eu de pression, comme vous l'indiquez
17 vous-même, pour indiquer que quelqu'un devait signer forcément qu'ils s'en
18 allaient de leur plein gré et qu'en fait, c'était une contrainte. Donc ça
19 ne tient pas debout. Ça ne tient absolument pas debout parce que ceci est
20 une déclaration. Ceci n'est pas un contrat, n'est pas une décision. Ce
21 n'est pas un ordre. C'est une déclaration de la part d'individus qui ont
22 signé ce document auprès d'une instance. Ça n'a pas la force d'un acte
23 juridique qui pourrait interdire le retour à quelqu'un un jour. Parce que,
24 je répète, la catégorie de durable et de temporaire, que vous l'acceptiez
25 ou pas, ce que je dis, c'est l'une des façons suivant lesquelles l'autorité
26 locale essayait de mettre en place un registre des personnes qui restaient
27 et des personnes qui souhaitaient quitter le territoire. C'était cela,
28 l'objectif de ce type de déclaration, afin que nous ayons un aperçu plus
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1 précis des gens qui voulaient rester. Nous étions en temps de guerre. On
2 n'a pas pu suivre les déplacements, les allées et venues des gens,
3 indépendamment de cette situation d'état de guerre. Nous ne pouvions pas
4 suivre les choses. Il fallait laisser des traces pour savoir si quelqu'un
5 était parti ou avait déménagé carrément. Et je dois dire qu'il y a eu bon
6 nombre de personnes qui avaient mis à profit des amitiés avec les Serbes
7 pour traverser les frontières et s'en aller sans rien dire à personne. Donc
8 c'était une façon pour nous d'essayer de laisser des traces afin de savoir
9 si quelqu'un avait véritablement quitté les lieux d'une façon ou d'une
10 autre, pour avoir au moins une déclaration afin de savoir pourquoi et
11 comment les gens étaient partis. Moi, je nie absolument ce que vous avancez
12 comme fait qui serait celui de voir une autorité locale souhaiter expulser
13 quelqu'un.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Pasic, les interprètes ont du
15 mal à vous suivre, probablement du fait de votre élocution si rapide. Mais
16 je crois que nous en avons entendu assez. Si nécessaire, M. Karadzic
17 enchaînera.
18 Est-ce que vous avez des questions supplémentaires à poser, Monsieur
19 Karadzic ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Excellence. Je n'ai pas compris tout à
21 l'heure que Mme Sutherland avait terminé avec son contre-interrogatoire.
22 Merci.
23 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
24 Q. [interprétation] Monsieur Pasic, tant que ce document est encore sur
25 nos écrans, je vous prie de donner lecture de la première phrase qui figure
26 sous le nom.
27 R. Il est dit ici -- il y a la partie concernée --
28 Q. Non, non, la première phrase de l'avant-propos.
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1 R. Est-ce qu'on peut zoomer un petit peu, je vous prie ?
2 Q. [aucune interprétation]
3 R. C'est le dernier mot ?
4 Q. Non, c'est la première phrase qui m'intéresse.
5 R. La première phrase où ?
6 Q. Sous le nom d'Alic.
7 R. Mais je n'ai pas cette phrase sur mon écran.
8 Q. Je vais demander l'autorisation à en donner lecture moi-même. "Le non-
9 convié approchant cette instance…" Qu'est-ce que ça veut dire ?
10 R. Quelqu'un est venu, non pas parce qu'il a été convoqué, mais parce
11 qu'il est venu de son gré. C'est ce qui doit être --
12 Q. Il faut que nous parlions plus lentement et que nous fassions des
13 pauses. Ça n'a pas été consigné.
14 Après le nom de l'individu, on voit que : "C'est non convié que l'intéressé
15 a contacté l'instance concernée."
16 Dans la traduction anglaise, c'est quelque peu autrement formulé. Ce n'est
17 pas "of his own free will". C'est "non convié" qui serait préférable.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez continuer,
19 je vous prie.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Dites-nous, s'il vous plaît, à partir du moment où on change de lieu de
23 résidence, qu'est-ce qui change ? Est-ce qu'en tant que conscrit, on change
24 de statut ? Et quels sont les autres changements que cela entraîne
25 lorsqu'il y a un changement durable de résidence ?
26 R. Eh bien, pour les individus qui quittent un territoire donné, quelles
27 que soient les raisons pour lesquelles ils le font, et ils peuvent partir,
28 évidemment, pour toutes sortes de raisons, et à ce moment-là, les conscrits
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1 - je pense que cela est comparable dans d'autres pays - donc tout citoyen,
2 à ce moment-là, perd un certain nombre de droits ou d'obligations. Enfin,
3 ils doivent satisfaire à un certain nombre d'obligations encourues pendant
4 la période précédente pour pouvoir quitter leur adresse, leur résidence.
5 Q. Alors, lentement, s'il vous plaît. Dites-nous, s'il vous plaît, si on
6 ne part que pour une période temporaire, alors que se passe-t-il ? Est-ce
7 que les obligations restent les mêmes ?
8 R. Il faut savoir que si on part uniquement sur des bases temporaires ou
9 provisoirement, il faut que ce soit très bref d'un point de vue temporaire.
10 Donc notre législation prévoit des périodes brèves. Donc on peut partir sur
11 une période de dix, 15 ou 20 jours, mais cette personne reviendra très
12 rapidement. Alors, si c'est cette situation-là qui se présente, l'individu
13 en question ne doit pas s'acquitter de ces obligations de citoyen, quelles
14 qu'elles soient, avant de partir puisque c'est à son retour qu'il pourra le
15 faire. Donc vous avez là cette différence-là.
16 Q. Merci. Merci. Dites-nous, s'il vous plaît, la municipalité, est-ce
17 qu'elle prend à sa charge des dommages causés aux biens immeubles, et
18 cetera ? Est-ce qu'il est arrivé que des citoyens portent plainte contre la
19 municipalité si jamais il y a eu des dégâts causés sur leurs biens ? Mais
20 répondez-moi brièvement. Est-ce qu'ils ont le droit de porter plainte et
21 est-ce qu'il est arrivé qu'effectivement, ils le fassent ?
22 R. Mais ça se produit aujourd'hui. Cela s'est produit lorsqu'ils demandent
23 un dédommagement pour les dégâts causés en temps de guerre. Les citoyens de
24 Bosnie-Herzégovine ont droit à un dédommagement si leurs biens immeubles
25 ont été endommagés.
26 Q. Et si quelqu'un ne possède pas d'immobilier dans la municipalité
27 donnée, est-ce qu'il peut tout de même porter plainte ?
28 R. Eh bien, ce serait logique qu'il ne pourrait pas le faire. On ne peut
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1 pas demander des dédommagements pour des biens qui n'ont pas existé dans un
2 premier temps. Donc cela nous permet de garder une trace de ce qui est
3 advenu des biens et dans quelles conditions les gens ont laissé leurs
4 propriétés, et cetera.
5 Q. Très bien.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, je vous demande très brièvement
7 d'examiner la pièce P2918. Affichez la version anglaise, s'il vous plaît,
8 également puisqu'elle est plus lisible.
9 Q. Monsieur Pasic --
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que Mme Sutherland a une
11 impression papier de ce document.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] [hors micro]
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Montrez-nous la page 2, s'il vous plaît, en
14 anglais. En fait, je ne suis pas sûr que ces deux documents soient tout à
15 fait identiques.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Là, j'en donne lecture en anglais et expliquez-nous de quoi il s'agit :
18 "Un départ par la Croatie et la Slovénie organisé par la FORPRONU a été
19 tenté de par le passé, mais sans succès. Le passage pour Banja Luka reste
20 libre."
21 Est-ce qu'on leur a donné la possibilité de partir pour Banja Luka et
22 l'ont-ils accepté ou refusé ?
23 R. Il me semble que dans la déclaration écrite, j'ai déjà expliqué cela.
24 Mais je vais le répéter ici. Donc, il y a eu des pourparlers avec des
25 représentants du peuple musulman. Et là, justement, cela a été évoqué, à
26 savoir que pour différentes raisons, des raisons que je ne vais pas citer
27 maintenant, qu'ils souhaitent partir uniquement vers des endroits qui ne
28 sont pas problématiques, où le danger n'est pas permanent ou n'est pas
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1 aussi important. Et donc, dans le secteur de Banja Luka qui se situe à
2 l'intérieur du pays où la situation intérieure était relativement calme --
3 Q. Ralentissez, ralentissez, s'il vous plaît. Rien n'est consigné au
4 compte rendu d'audience.
5 R. [aucune interprétation]
6 Q. Donc, il ne faut pas parler trop. Il faut simplement --
7 R. Oui, donc, comme je disais, il y a eu des pourparlers. On a proposé aux
8 représentants du peuple musulman de se retirer vers l'intérieur de la
9 Republika Srpska où la situation était plus calme, ou bien de se rendre si
10 ils le souhaitaient sur le territoire contrôlé par les Musulmans, donc de
11 partir vers la Bosnie centrale. Et de manière générale, ils n'acceptaient
12 pas cela ou ils hésitaient à accepter cela. Donc, leur objectif premier,
13 principal, exclusif était de se rendre en Europe occidentale et ce, pour
14 plusieurs raisons. Je peux vous en citer quelques unes.
15 Q. Non. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D27009.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de quitter ce document, Monsieur
18 Pasic, en répondant à une question posée par Mme Sutherland et qui portant
19 sur ce document, vous avez dit à un moment donné la cellule de Crise
20 n'avaient pas besoin de ce type de politiques. Je ne me souviens pas du
21 terme exact, puisque l'initiative de partir est venue des Musulmans, de
22 leur propre gré. Vous vous souvenez d'avoir dit cela ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à peu près. Oui, j'ai compris à peu près
24 le sens de votre question. Oui, je pense que je l'ai compris.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous donner
26 lecture de la dernière phrase de ce document ? Donnez-nous lecture pour que
27 nous l'entendions tous.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Et de quel document parlons-nous ?
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Vous avez la version serbe à gauche. A gauche sur l'écran.
3 R. Ah, j'ai l'impression qu'on voit mieux ici.
4 "Si on refusait ces propositions, la cellule de Crise ne serait plus en
5 mesure de garantir la sécurité des citoyens d'appartenance musulmane sur ce
6 territoire."
7 Est-ce que c'est à cela que vous pensiez ?
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nombreux ont dû être ceux qui y ont
9 vu une menace.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux répondre ?
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Oui, c'est une question que je vous
12 pose.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, souvent, on a demandé à la cellule de
14 Crise des choses quasiment impossibles, des choses qui n'étaient pas de sa
15 compétence d'ailleurs. Et souvent, la cellule de Crise a été obligée comme
16 ça de prendre -- de prendre ses distances. Donc, on vous a demandé de
17 garantir pour un certain territoire ou pour une certaine localité qu'une
18 partie de la population serait en sécurité et que pour quelque raison que
19 ce soit, personne ne chercherait à toucher à eux, personne ne les
20 attaquerait, malmènerait, et cetera, que sais-je. Donc, c'est dans ce
21 contexte-là qu'il faut le comprendre, à savoir, on exigeait de nous quelque
22 chose qu'on n'était pas en mesure de garantir. Donc, parfois, même par
23 écrit, sous forme écrite, on veut faire comprendre que l'on ne peut pas
24 donner cette forme de garantie à qui que ce soit. Donc, tout simplement, ce
25 type de garantie ne pouvait pas exister. D'ailleurs, qu'il s'agisse de la
26 population serbe ou de la population musulmane. Donc, il -- la cellule de
27 Crise n'avait pas cette compétence, n'avait pas ce pouvoir de garantir la
28 sécurité à quelqu'un et c'est peut-être pour cette raison-là que c'est
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1 formulé comme ça, un peu de manière brutale. Mais dans aucun contexte --
2 enfin, si vous pensez que c'était en fait ambigu et hypocrite, non. On ne -
3 - on ne laissait pas entendre à qui que ce soit qu'il fallait qu'il quitte
4 ce territoire, non. On voulait simplement -- en fait, hélas, on voulait
5 éviter -- enfin, il y avait cette image qu'on se faisait qui n'était pas du
6 tout positive ni heureuse, mais enfin, on voulait faire comprendre quelle
7 était la situation dans laquelle nous nous sommes tous trouvés dans cette
8 région et pendant cette période-là. Donc, c'est peut-être -- c'était ça, en
9 fait, la finalité des textes qui ont été rédigés de cette manière-là.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Karadzic,
11 vous pouvez continuer.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Monsieur Pasic, rappelez-nous, s'il vous plaît, après l'échec de ces
14 transports par la Croatie et par la Slovénie, où se sont retrouvés ces
15 citoyens dont la sécurité ne pouvait pas être garantie par la cellule de
16 Crise ? Dans quelles circonstances, dans quelles conditions se sont-ils
17 retrouvés ?
18 R. Vous voulez dire avant le départ ?
19 Q. Non, au moment de leur retour, quand ils reviennent après l'échec de
20 ces tentatives de partir, au moment où on rédige cette information. Où est-
21 ce qu'on les a pris en charge ? Dans les maisons ? Où ?
22 R. Merci d'avoir posé la question. Alors, si j'ai pu m'exprimer ainsi, il
23 y a eu une tentative avortée. Pardonnez-moi, ne me méprenez pas. C'était
24 pour des raisons techniques. C'était dix jours avant ce départ. Il y a eu
25 cette colonne qui avait été créée au moment où la population non-serbe a
26 pris ses propres voitures, autocars, camions organisés par la FORPRONU, le
27 Commissariat aux Réfugiés. Ils ont essayé de rejoindre Kostunica et Dubica
28 de façon à pouvoir entrer en Croatie à Jasenovica. Pour des raisons
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1 techniques, ceci a échoué. Alors, ne me méprenez pas ou n'interprétez pas
2 mal ce que j'ai dit. Les autorités croates ne l'ont pas permis. Cela a duré
3 sept à huit heures dans l'après-midi, donc ces personnes qui avaient toutes
4 fait leurs valises et qui souhaitaient partir, eh bien, vers minuit, ces
5 personnes sont rentrées chez elles. Elles étaient toutes chez elles
6 jusqu'au moment où elles sont reparties dans ces pays tiers. Ces personnes
7 étaient dans leurs propres maisons, donc, à ce moment-là. Dans la mesure du
8 possible, nous, les autorités, nous les avons protégées. Ces personnes
9 étaient chez elles et encore une fois, après dix jours, ces personnes ont
10 quitté leurs maisons. Je crois que c'était le 22 ou le 23 juillet. Et ces
11 personnes se sont rendus en direction de Karlovac ou, plutôt, en direction
12 de la Croatie et c'est à ce moment-là qu'elles ont franchi la frontière.
13 Q. Elles sont de -- Elles sont restés un mois et demi après cette première
14 tentative ?
15 R. Je crois que c'était un petit peu moins que cela.
16 Q. Mais veuillez marquer des pauses, s'il vous plaît, et veuillez
17 prononcer le moindre de mots possible et le plus lentement possible, s'il
18 vous plaît.
19 Quelle était l'attitude des autorités vis-à-vis des personnes que l'on
20 déplaçait, et qui utilisaient des moyens illégaux ou illégitimes concernant
21 la liberté de circulation ?
22 R. Alors pour ce qui est du gouvernement local, lui, il nous reste des
23 choses couchées par écrit. Il est dit que tout recours à la force ou à la
24 menace ou quelque chose qui s'y rapporte était strictement interdit.
25 Q. Merci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors le 1D27009, est-ce que nous pourrions
27 afficher ce document là maintenant, s'il vous plaît.
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président. En
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1 réalité, il s'agit d'une version différente car le D01916 a déjà été au
2 dossier.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit ? Pardonnez-moi.
6 Le document précédent, et dans cette meilleure version, est-ce qu'il est
7 dit si ceci a été signé oui ou non au nom de M. Pasic, car dans la version
8 précédente on ne pouvait pas le distinguer. On voit que quelqu'un signe
9 pour le compte de.
10 R. Je ne vois pas la signature ici. C'est tout à fait illisible.
11 Q. Très bien. Merci.
12 R. Alors vraiment je ne peux pas voir la signature.
13 Q. Merci. Veuillez regarder maintenant l'écran qui est devant vous, et
14 veuillez nous dire où nous parler de ces conclusions auxquelles sont
15 parvenues la municipalité. Il s'agit de la municipalité et non pas de la
16 cellule de Crise. De quoi s'agit-il, s'il vous plaît ?
17 R. Je ne vois pas le préambule en haut donc je ne sais pas s'il s'agit de
18 la municipalité ou de la cellule de Crise; cependant, il me semble, je ne
19 peux pas le dire avec certitude, cependant que l'assemblée municipale a
20 tenu une séance, a tenu des séances au cours de cette période et que
21 l'assemblée a analysé les conclusions de la cellule de Crise.
22 Q. Merci, merci. Veuillez retirer la version anglaise et agrandir le
23 texte, s'il vous plaît. Vous pouvez confirmer si oui ou non il s'agit d'une
24 séance de l'assemblée municipale qui s'est tenue le 16 juin. Veuillez
25 regarder le préambule, s'il vous plaît.
26 R. Oui, on peut lire en haut du document que l'assemblée de Bosanski Novi
27 s'est tenue le 16 juin [comme interprété] 1992.
28 Q. Merci. Le paragraphe 2 maintenant. Le deuxième et troisième paragraphes
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1 ou alinéas.
2 R. Vous souhaitez que je le lise ?
3 Q. Oui, deuxième et troisième alinéas.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux répondre maintenant ?
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons réduire le
7 document, s'il vous plaît.
8 Je ne sais pas si le document que vous avez cité correspond exactement à
9 l'autre.
10 Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] 1916.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'ai parlé d'une version différente
13 qui était le D01916.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors regardons lequel de ces
15 documents est le plus lisible ? Le D1916, je crois que l'on peut distinguer
16 votre signature.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors je vais demander à ce que l'autre
18 soit versé au dossier également car le document a été publié dans le
19 journal officiel de Bosanski Brod.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non de Bosanski Novi.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pas de problème. Alors pour pouvoir le
22 lire, et si la teneur est identique nous pouvons regarder ce document-ci.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je crois que oui.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Donc au paragraphe 2, et deuxième et troisième alinéas.
26 R. Oui, mais je souhaite que ceci soit agrandi, c'était mieux la dernière
27 fois. Puis-je lire maintenant. Donc je lis l'alinéa, le paragraphe 2 alinéa
28 1, à savoir que :
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1 "Les citoyens d'appartenance ethnique musulmane --"
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous l'avons en anglais également.
3 Veuillez le lire à voix basse et faites-nous savoir quand vous aurez
4 terminé la lecture de ces deux alinéas. Et M. Karadzic va vous poser une
5 question.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai vu.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Très bien. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, alors dans cet
9 alinéa, on peut lire que toute action qui vise des expulsions forcées est
10 strictement interdite, et que des personnes qui se trouvent dans les
11 centres d'accueil doivent être traitées de façon humaine. S'agissait-il là
12 de la politique des autorités ?
13 R. Si vous souhaitez une explication supplémentaire, je peux vous la
14 fournir. La politique des autorités n'a consisté aucunement à exercer une
15 quelconque pression sur la population musulmane aux fins de s'en
16 débarrasser. Au contraire, ils ont tenté de préserver la règle de droit, et
17 se sont abstenus de tout recours à la force.
18 Q. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre de première instance ce
19 que vous avez entendiez au point 4 ?
20 R. Oui. Les membres du conseil municipal, est-ce que vous pouvez agrandir
21 ce passage, s'il vous plaît. Je crois qu'on peut lire que leurs activités -
22 -
23 Q. Non, non, je veux parler du paragraphe 4.
24 R. Oui, d'accord. A leur poste de sécurité publique de Bosanski Novi, je
25 n'arrive pas à lire le reste.
26 Q. Et le commandement de la police militaire.
27 R. Veuillez remettre le texte, s'il vous plaît, à l'écran. Le poste de
28 sécurité de Bosanski Novi --
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1 L'INTERPRÈTE : Inaudible, précise l'interprète de la cabine anglaise et le
2 texte anglais n'est pas à l'écran.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] -- d'après moi, il s'agit d'un point de vue
4 tout à fait logique. Nous exigions que les conseillers, par 45
5 institutions, exercent leur contrôle comme il se doit et fassent respecter
6 l'ordre public.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Très bien, très bien. Alors on peut lire la traduction, a donné pour
9 instruction dans l'original tel que cela a été ordonné. C'est ainsi qu'on
10 peut le lire.
11 R. Oui. Mais comme vous le savez, dans un document administratif tout ceci
12 a un sens différent. Tous les éléments sont imbriqués ici, bien sûr, la
13 question est de savoir de qui donne les instructions. Qui est vraiment
14 compétent pour le faire.
15 Q. Quoi qu'il en soit une instruction ou un ordre est donné.
16 R. Mais la cellule de Crise n'aurait pas pu donner d'ordre à la police
17 militaire. Cependant, ce terme a été souvent utilisé. Les documents étaient
18 souvent formulés de la sorte pour insister davantage sur les points en
19 question même si l'organe qui était destinataire de ce document se trouvait
20 à un niveau hiérarchique différent et devait faire un rapport à quelqu'un
21 d'autre.
22 Q. Vous avez dit que vous étiez présent, vous avez assisté à de nombreuses
23 réunions, des réunions à caractère régional. Etiez-vous membre de la
24 cellule de Crise de la RK Krajina, et pouviez-vous assister à ces séances ?
25 R. D'après ce que je sais, oui, mais je n'ai pas assisté à toutes les
26 séances pour des raisons purement techniques. A l'époque, il était
27 quelquefois tout à fait impossible pour moi de me rendre physiquement à
28 Banja Luka, et c'est là que se tenaient ces réunions.
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1 Q. Merci, Soyez aussi bref que possible, s'il vous plaît. Qui
2 représentiez-vous à ces réunions, et quels points de vue et décisions
3 avanciez-vous ? Vous représentiez --
4 R. Alors pour ce qui est de mes points de vue pour autant qu'il y en ait
5 eu, ces points de vue, je les ai avancés au nom de la municipalité de
6 Bosanski Novi, et je dois dire tout à fait publiquement, Monsieur le
7 Président, que malheureusement, pour des raisons techniques, il y a eu très
8 peu de communication avec les instances supérieures. Et j'étais donc
9 souvent en colère contre vous, quelquefois sans justification véritable,
10 mais il y avait très peu de lien entre le niveau républicain et le niveau
11 régional.
12 Q. Merci.
13 L'INTERPRÈTE : Veuillez éteindre les microphones.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Votre municipalité a-t-elle jamais pris une décision aux fins de
16 réduire le nombre de Musulmans et de Croates dans la municipalité pour
17 permettre aux autorités serbes de fonctionner ?
18 R. Non, jamais.
19 Q. Merci. Avez-vous appris, vu ou entendu qu'un quelconque organe en
20 Republika Srpska ait jamais adopté une position de ce genre ?
21 R. Je n'étais pas au courant à l'époque.
22 Q. Merci. Avez-vous jamais entendu le président Tudjman parler d'un
23 pourcentage acceptable de Serbes en Croatie ?
24 R. C'était la période qui a précédé la guerre en Bosnie-Herzégovine.
25 Malheureusement, de nombreuses déclarations ont été faites à l'époque. Il
26 s'agissait de déclarations qui agitaient le spectre de la guerre et qui
27 menaçaient la population serbe. Et lorsque j'ai dit qu'environ 6 000, 7 000
28 réfugiés serbes étaient venus de Croatie dans ma municipalité, cela en dit
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1 long.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, pour pouvoir nous organiser, les
3 Juges de la Chambre souhaitent savoir de combien de temps il vous faut
4 encore.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Jusqu'à la fin de ce volet d'audience,
6 Excellence, voire moins. Peut-être 20 minutes suffiront.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre va faire une pause de cinq
8 minutes.
9
10 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine française : Au point
11 4, le poste de sécurité publique de Bosanski Novi et le commandement de la
12 police militaire ont reçu pour instruction d'établir l'ordre public à
13 Bosanski Novi et assurer la sécurité de ses habitants. Partie du texte
14 inaudible précédemment.
15
16 --- La pause est prise à 14 heures 11.
17 --- La pause est terminée à 14 heures 18.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour le reste de ce volet d'audience,
19 nous allons siéger en vertu de l'article 15 bis en l'absence de M. le Juge
20 Morrison, qui a dû s'absenter pour des raisons personnelles urgentes.
21 Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Vous dites avoir assisté à des réunions au niveau régional ou de la
25 province. Ces réunions comprenaient-elles -- est-ce qu'on indiquait
26 l'heure, l'endroit et les participants ?
27 R. Oui, plus ou moins. La plupart du temps, oui; cependant, il n'y avait
28 aucune règle particulière. Si on parle de réunions régionales, la plupart
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1 se tenaient à Banja Luka. Certains députés se rassemblaient à cet endroit-
2 là. En réalité, cela dépendait de votre poste ou de votre fonction, si vous
3 étiez président de la municipalité ou membre du conseil exécutif, et
4 cetera. C'est surtout ces gens-là qui se rendaient aux réunions.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Veuillez regardez le P2641, s'il vous plaît.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. En attendant son affichage, dans le texte de Vukelic, ce qui
8 m'intéresse, ce sont les signatures en annexe. Il est indiqué ici que ceci
9 s'est déroulé le 8 juin. Veuillez nous dire s'il s'agit de la même réunion
10 datée du 7 juin ici ?
11 L'INTERPRÈTE : Du 17 juin ou du 7. Point d'interrogation de la part
12 de l'interprète.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Est-ce que le format est conforme à ce qu'il doit être ? Qu'est-
15 ce que l'on peut lire dans ce document ?
16 R. Je ne connais pas ce format-là, je dois dire. Les avocats avaient une
17 pratique particulière. En général, tout document avait un en-tête, la date,
18 un préambule. Ce n'est qu'après que l'on pouvait inscrire les conclusions.
19 Donc je ne sais pas si ce document est authentique si je regarde le format,
20 même si je ne puis rien avancer de particulier pour le mettre en cause.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pardonnez-moi si j'interromps. Mais peut-
22 être que M. Karadzic sème la confusion dans l'esprit du témoin. Il parle en
23 fait du P2641, qui sont les conclusions de Sanski Most à la date du 7 juin,
24 et ensuite il parle du texte de Vukelic, qui correspond à la date du 9
25 juin. Et les signatures en annexe que nous avons maintenant sont datées du
26 14 juin. Il est indiqué que ceci s'est déroulé le 8 juin ici dans ce texte.
27 Ce qui s'est déroulé le 8 juin, c'est la réunion de la cellule de
28 Crise de la RAK --
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non pas dans ce document-ci.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non. Et, bien évidemment, à la page
3 95, ligne 8, il est dit le 17 juin, mais je crois qu'on devrait lire le 7
4 juin. Il s'agit de réunions qui sont toutes différentes les unes des
5 autres.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Je souhaitais simplement que nous puissions établir si cette prétendue
10 réunion du 7 juin était une réunion au cours de laquelle ont été adoptés --
11 car on vous a d'abord montré ce document daté du 7, et ensuite document du
12 9, et ensuite le document du 8. Avez-vous assisté à deux réunions, dont une
13 s'est tenue à Sanski Most et l'autre à Banja Luka ?
14 R. Eh bien, vous savez, toutes ces dates --
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez marquez une pause, s'il vous
16 plaît. Veuillez répéter votre réponse maintenant.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Encore une fois, M. Karadzic est en train
18 de semer la confusion au niveau du compte rendu d'audience. Je n'ai pas
19 montré au témoin le document portant sur la réunion de la cellule de Crise
20 du 8. Je lui ai montré le rapport Vukelic qui est cité dans ce document et
21 qui fait mention de la réunion de la cellule de Crise de la RAK la veille,
22 à savoir le 8.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je ?
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Allez-y.
27 R. Je souhaite dire que toutes les dates à commencer par le 1er juin et ce,
28 jusqu'au 15 ou au 16 juin, eh bien, que toutes ces dates étaient des jours
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1 très difficiles pour la municipalité de Bosanski Novi. A ces dates-là, il
2 était impossible de se déplacer en sécurité. Je ne pense pas à avoir
3 assisté à toutes ces réunions le 7, le 8, ou le 6, ou le 14 -- ou, plutôt,
4 le 7 juin, le 14 juin, comme il est dit dans ce document. Je ne peux pas
5 dire avec certitude que j'ai assisté à ces réunions et ce, pour des raisons
6 techniques. J'aurais pu assister à ces réunions si j'avais pu me déplacer.
7 Je ne sais pas quelle aurait été l'issue de tout cela dans ce cas. Pour des
8 raisons techniques, cependant, je n'ai pas pu assister à ces réunions, car
9 la situation dans la municipalité de Bosanski Novi était difficile et il
10 était quasi impossible ou impossible de se déplacer. C'est la raison pour
11 laquelle --
12 Q. Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder le
14 numéro 65 ter 36737. Je crois que ce document a maintenant un nouveau
15 numéro, une nouvelle cote. C'est sans doute le 2640, qui a été affiché
16 aujourd'hui à la page 33. Est-ce que nous pouvons afficher la version serbe
17 uniquement, et je souhaite que ce document soit agrandi le plus possible,
18 s'il vous plaît. Est-ce que l'on peut faire défiler le texte vers le haut
19 pour nous permettre de lire Novi Grad dans le texte.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Veuillez lire à voix haute la première phrase sous "Bosanski Novi".
22 R. Je vais essayer, même si cela n'est pas très lisible. Il est dit que :
23 "Sur le territoire de Bosanski Novi, il y avait un conflit armé entre les
24 Bérets verts et des membres de la TO et de la police."
25 Q. Merci. Veuillez nous dire s'il y avait des formations paramilitaires
26 musulmanes et si elles avaient un nom ? Quel type de formations
27 paramilitaires existaient à l'époque ?
28 R. Bien sûr qu'elles existaient. Toute l'histoire du désarmement de
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1 formations paramilitaires atteste de cela. Mais je dois indiquer que très
2 tôt, ces formations paramilitaires changeaient d'aspect et portaient des
3 vêtements civils. On les a surnommées les Bérets verts et on les
4 connaissait sous cette appellation-là. Et c'est ainsi qu'on les
5 reconnaissait.
6 Q. Et il y a eu, à page 33, un échange d'informations entre vous et Mme
7 Sutherland au sujet de la présence d'armes lourdes ou de gros calibre.
8 Diriez-vous qu'un canon de 20 millimètres est une arme de gros calibre ?
9 R. Dans l'ancienne JNA, j'étais fantassin. J'étais un simple soldat, et je
10 ne peux pas vous fournir un avis professionnel. Je dirais, néanmoins, en
11 tant que profane qu'il s'agissait d'une arme de petit calibre. Je n'ai
12 aucune réserve à émettre à ce sujet-là. Je n'ai rien à prétendre.
13 Cependant, si je suis ma propre logique, j'ai dit qu'il s'agit d'une arme
14 de petit calibre. Il y avait des mortiers. Je pense qu'il y avait des
15 mortiers de 60 à 80 millimètres et que, lorsque l'ancienne JNA avait été
16 créée, tout ceci était considéré comme des pièces d'infanterie légère ou
17 des armes d'infanterie. Je ne sais pas exactement comment on appelle cela
18 parce que je ne suis un expert. Cela, je le reconnais.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le
20 P3842.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. L'affrontement qu'il y a eu avec les Bérets verts, diriez-vous qu'il
23 s'agissait à ce moment-là de paysans, d'agriculteurs ?
24 R. Non. Officiellement parlant, non. Ces formations-là, d'après les
25 informations dont nous disposions, car au moment où ils se sont rendu
26 compte qu'ils n'arrivaient pas à la cheville de l'état-major principal de
27 la TO en termes militaires, eh bien, sur la base de leurs estimations, ils
28 ont très rapidement caché leurs uniformes et leurs armes. Ils ne
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1 souhaitaient pas les remettre, les deux. Et pendant un cours laps de temps,
2 ils ont porté l'uniforme, d'après mes estimations qui étaient subjectives;
3 mais lorsqu'ils se sont rendu compte qu'ils ne pouvaient pas être perçus
4 comme étant l'équivalent de la TO, à ce moment-là, ils ont enfilé des
5 habits de paysans, d'agriculteurs, mais ils restaient membres de cette
6 formation.
7 Q. Merci. Alors, la deuxième page de ce document. Vous nous avez dit
8 pendant le contre-interrogatoire que vous avez proposé aux membres du HCR
9 des Nations Unies d'y aller vous-même pour aller parler aux représentants
10 des Musulmans. De nombreuses déclarations de témoins vous ont été citées
11 ainsi que des dépositions dans l'affaire Krajisnik. Et les témoins ont été
12 recommandés par vous. Les déclarations telles qu'elles vous ont été
13 présentées correspondent-elles à la vérité ?
14 R. Aucunes de ces déclarations ne sont véridiques. Certains employés de la
15 FORPRONU et du HCR des Nations Unies -- je dirais qu'un certain nombre de
16 ces choses sont assez floues et imprécises. J'ai l'impression qu'ils ont
17 tous essayé vaguement de dire la vérité.
18 Q. Est-ce qu'on pourrait voir la page suivante.
19 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise : Pourrait-on demander au
20 témoin de penser à faire une petite pause avant de répondre et prendre un
21 peu de temps.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Donc vous avez dit que vous aviez proposé d'y aller seul. Y étiez-vous
24 allé au nom de Bosanski Novi ? Et avez-vous participé à une réunion à Dvor
25 le 11 juillet ? Au premier paragraphe, on dit : Les deux parties -- et
26 n'hésitez pas à lire la partie gauche de l'écran pour vous, Monsieur.
27 R. Est-ce qu'on pourrait agrandir un peu la police ?
28 Q. Donc, avez-vous participé à cette réunion ? Et savez-vous que votre
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1 représentant était là ?
2 R. Je ne sais pas si c'était le 11 juillet. Je ne suis pas absolument
3 certain. Je sais qu'il y a eu une réunion à Dvor, au siège de la FORPRONU.
4 Il y a eu, effectivement, des réunions là. Parfois, dans une seule et même
5 journée, il pouvait y avoir deux ou trois petites réunions lorsque nous
6 recevions les informations les plus importantes. Ces réunions n'étaient
7 jamais organisées longtemps à l'avance. Avec un ordre du jour comme ça
8 aurait pu être en temps de paix, non. On avait des réunions organisées au
9 dernier moment, où on se réunissait et où on réglait le problème. C'est
10 possible donc que j'aurais participé à cette réunion du 11, mais je ne sais
11 pas et je ne peux pas le dire avec toute certitude. Mais je sais qu'il y a
12 effectivement eu des réunions au siège de la FORPRONU où j'ai participé
13 avec des représentants du HCR de Toposko, avec des représentants des
14 Musulmans, moi ou quelqu'un d'autre. Mais généralement, je n'y allais pas
15 tout seul. Il y avait toujours quelqu'un d'autre.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On ne peut pas vous suivre à cette
17 vitesse-ci.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Ecoutez, Monsieur le Témoin, parlez lentement et soyez économe dans vos
20 paroles. Et pourriez-vous avoir la bonté de lire le point 3.
21 R. Est-ce qu'il pourrait être agrandi ?
22 Après la réunion, le HCR a fermé la frontière et est allé à Bosanski Novi
23 pour rencontrer les représentants des Musulmans qui voulaient quitter leurs
24 domiciles et qui se préparaient à partir. Malgré toutes les explications,
25 ils s'en tiennent à leur position de départ, à savoir qu'il n'y a pas
26 d'autre possibilité que de quitter Bosanska Krajina et de se rendre vers la
27 Croatie, la Slovénie et l'Europe de l'Ouest.
28 Q. Est-ce que cela cadre avec ce que vous aviez proposé de faire ? Est-ce
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1 que ça va avec ce que vous aviez proposé, à savoir d'aller rencontrer les
2 Musulmans eux-mêmes ?
3 R. Je ne sais pas, mais je sais qu'il y a eu au moins un moment, un
4 instant où j'ai dit à M. Jensen, ou M. Jens, si c'était son nom, de le
5 faire. Je sais qu'il avait toujours des doutes par rapport à ce que je lui
6 disais par rapport à mes intentions. J'essayais donc d'être aussi objectif
7 que possible, mais j'avais remarqué qu'ils ne me faisaient pas confiance,
8 qu'ils ne croyaient pas ce que je leur disais, j'ai donc insisté et je leur
9 ai demandé d'y aller sans moi. Et ça, je l'ai fait une fois que j'avais
10 compris qu'ils ne me croyaient pas. Je ne voulais pas les forcer à faire
11 quoi que ce soit. Je voulais juste qu'ils y aillent et qu'ils aillent
12 rencontrer des représentants des Musulmans pour leur parler de façon à tout
13 ce qu'il y a de plus objective. Je voulais qu'ils aient une vision réelle
14 de toute cette affaire. Je voulais qu'ils comprennent les tenants et les
15 aboutissants et qu'ils comprennent si, oui ou non, les autorités serbes
16 cherchaient à chasser ces populations ou si les Musulmans avaient exprimé
17 le souhait de partir d'eux-mêmes. Donc c'est pour ça que j'ai proposé à M.
18 Jensen de faire ça.
19 Q. Alors, je voulais vérifier certains points de terminologie. Est-ce que
20 vous avez dit ou est-ce que vous avez suggéré qu'ils partaient le cœur haut
21 ou est-ce qu'ils partaient de leur plein gré ? Etaient-ils heureux de
22 partir ou étaient-ils tristes, mais quand même décidés à partir d'eux-
23 mêmes, de leur propre volonté ? Je me disais que ce n'était pas très
24 logique que quelqu'un se réjouisse de partir. Est-ce que vous faites une
25 distinction entre partir de son plein gré ou partir volontiers ?
26 R. [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Attendez quelques instants
28 avant de répondre à la question de M. Karadzic, sinon les interprètes ne
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1 vont pas y arriver.
2 Je vous en prie, répondez maintenant.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais répéter. Je fais bien la différence
4 entre la joie et le plaisir d'une part et la volonté d'autre part. Je crois
5 que le degré de bonheur ou d'euphorie n'était pas établi du point de vue
6 des Musulmans. Mais je dis, néanmoins, que c'était de leur propre chef
7 qu'ils décidaient de quitter la région, soit de façon temporaire, soit de
8 façon définitive. Alors, on pourrait y revenir. Mais le fait est que ces
9 gens voulaient partir, et ils avaient d'eux-mêmes fait le choix de partir.
10 Et à ce moment-là, c'était d'ailleurs dans leur intérêt que de faire ainsi.
11 Je vous ai déjà dit quelle était leur motivation et pourquoi ils voulaient
12 partir, mais ils l'ont fait d'eux-mêmes.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Merci. A la page 15, on vous a montré la pièce P20418 -- si on veut
15 bien nous la remontrer. Pourriez-vous nous dire ce qu'il y avait comme
16 forces armées sur le territoire de la municipalité et lesquelles étaient
17 légalement autorisées et/ou légitimes ?
18 R. Me permettez-vous de commencer à répondre ?
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourriez-vous nous redire le numéro de
20 cette pièce ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] A la page 13, ligne 23, il est fait référence à
22 une pièce P20418. Peut-être que le chiffre 2 est inutile. P20418, et puis
23 il y a un autre document, 0218, aussi.
24 Le premier document a semble-t-il été produit par la RAK le 4 mai.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Alors, pendant qu'on attend que ce document nous soit présenté à
27 l'écran, Monsieur Pasic, vous nous avez dit tout à l'heure que vous
28 souhaitiez que les Musulmans participent à la Défense territoriale. La
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1 Défense territoriale était-elle une formation légitime et juridiquement
2 établie ?
3 R. Oui. Au terme de la RSFY et de la constitution de la République
4 socialiste de Bosnie-Herzégovine, la TO était une structure juridiquement
5 établie qui représentait toutes les populations sur le territoire.
6 Q. Oui. Oui.
7 R. Oui. Il y avait, je crois pouvoir le dire, au moins de ma part une
8 vraie intention de voir les Musulmans participer à ces structures
9 légitimes, telles que par exemple la TO, la police civile, donc la SJB, et
10 je dis cela parce que j'étais convaincu que s'ils participaient à ces
11 structures, si les Musulmans rejoignaient ces structures, eh bien, il n'y
12 aurait plus autant besoin de structures paramilitaires et les citoyens
13 ordinaires, Musulmans et Serbes, pourraient jouir de la sécurité publique
14 et avoir confiance en des structures mixtes qui reprennent des Musulmans et
15 des Serbes.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvez-vous nous faire afficher -- merci.
17 Pouvez-vous nous faire afficher à présent le 1D290.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter le
19 numéro.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D9290.
21 L'INTERPRÈTE : La cabine française précise que M. Karadzic a coutume de
22 lire très vite des chiffres qu'il y a sous les yeux et que les interprètes
23 ne voient pas.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. A la page suivante, on va le montrer s'il y a une traduction. Voilà.
26 J'aimerais qu'on affiche aussi la traduction. Aujourd'hui, vous avez
27 mentionné des communiqués conjoints, et je crois qu'on voit la page où on
28 dit que la paix relève de l'intérêt commun. Alors, voilà, première page en
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1 langue serbe. Vous avez parlé d'une intervention conjointe entre vous et M.
2 Izet Muhamedagic. Alors, est-ce que vous vous souvenez ce qui a été convenu
3 à ce moment-là et de cette conférence de presse, ou plutôt, de l'appel que
4 vous avez adressé à l'intention des citoyens ?
5 R. Eh bien, à titre concret -- enfin, j'essaie de lire le texte. Les noms,
6 je les connais, bien sûr. Je connais ces personnalités. S'agissant de ces
7 déclarations ou des déclarations analogues en faveur de la paix qui relève
8 de l'intérêt commun, c'était très nombreux, vraiment très nombreux. Et mon
9 rôle, en ma qualité de président de l'assemblée municipale, et mon souhait,
10 étaient très grands que de voir tout un chacun essayer, indépendamment des
11 conflits survenus avant cela en Croatie, en Slovénie, et même en Bosnie-
12 Herzégovine, d'essayer véritablement de faire une espèce d'oasis, comme
13 nous avions coutume de dire, une oasis de paix à Bosanski Novi.
14 Malheureusement, ces appels désespérés n'ont pas porté leurs fruits et il
15 s'est passé ce dont j'ai parlé toute la journée durant.
16 Q. Merci. Quand on dit que vous représentez la municipalité et que le SDS
17 est représenté par Mirko Dejanovic et que le SDA était représenté par Izet
18 Muhamedagic; c'est bien cela ?
19 R. Oui, à titre officiel, moi j'étais président de l'assemblée municipale,
20 vous avez des députés musulmans aussi.
21 Q. Merci. Merci. Alors, le dernier passage après le mot "armes", on peut
22 voir que les Serbes doivent restituer les armes illégales en leur
23 possession. Mais dernier paragraphe, je vous prie.
24 R. J'aimerais qu'on zoome un peu plus. Ce serait une bonne chose. A partir
25 d'où vous voulez que j'y aille ?
26 Q. Le Président, M. Kwon, estime que c'est directeur comme question, mais
27 la dernière phrase.
28 R. "A cet effet, Izet Muhamedagic a publiquement convié les ressortissants
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1 du peuple musulman qui possèdent des armes illégalement achetées à les
2 restituer selon des modalités qui ont été coordonnées précédemment, et un
3 appel similaire a été adressé par Mirko Dejanovic à l'intention des
4 ressortissants du peuple serbe qui possèdent des armes à titre illégal. Les
5 organes officiels du pouvoir et les formations légalement armées sont tenus
6 d'assurer la sécurité des citoyens qui restitueront leurs armes. En
7 parallèle avec les activités relatives à la restitution des armes, il sera
8 procédé à l'engagement des ressortissants du groupe ethnique musulman dans
9 les rangs de la TO et dans les effectifs du poste de sécurité publique pour
10 créer une structure ethnique qui correspondra à la structure de la
11 population dans la municipalité."
12 Q. Merci. Est-ce que c'est bien ce que vous nous avez dit tout à l'heure,
13 à savoir qu'il eut été préférable d'avoir eu des Musulmans qui prendraient
14 part aux effectifs de la TO ?
15 R. Oui. C'était l'aspiration qui était la nôtre, avoir une formation
16 unifiée du point de vue militaire et du point de vue civil aussi.
17 Q. Merci.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement au
19 dossier de ce document.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D3850, Madame,
22 Messieurs les Juges.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Monsieur Pasic, vous nous avez parlé du fait d'avoir eu des difficultés
25 et vous avez dit qu'on ne pouvait pas faire à titre réglementaire ce que
26 les autorités avaient voulu faire. A quel moment vos difficultés ont-elles
27 commencé ?
28 R. Malheureusement, ces difficultés ont commencé bien avant les activités
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1 de combat et la guerre en Bosnie-Herzégovine. Je me dois de souligner que
2 la municipalité de Bosanski Novi et Novi Grad avaient eu des problèmes en
3 1991 déjà, c'est-à-dire à compter du mois de juin, avant tous les
4 événements dont on a parlé jusque-là, et c'était essentiellement le fait de
5 la partie croate. Ce n'était pas l'armée croate, c'était le ZNG, le
6 rassemblement de la garde nationale et le MUP.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'aimerais qu'on lui montre le 1D9291.
8 Je pense qu'il n'y a pas de traduction, mais je me propose de présenter le
9 document brièvement.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, M. Karadzic pose
11 la question au témoin avant que de faire afficher le document sur les
12 écrans, et c'est exactement ce qu'il a fait tout à l'heure avec l'article
13 de journal.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je viens de lui demander à quel moment les
15 difficultés ont commencé, et ce document mentionne M. Pasic et les
16 activités qu'il a déployées pour informer qui de droit du fait qu'il
17 s'agissait de combats de l'autre côté de la rivière, et c'étaient des
18 combats qui faisaient rage.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Pouvez-vous nous dire ce que dit ce document ?
21 R. Moi, je vois que c'est envoyé au corps d'armée, 1er District militaire,
22 de l'organe chargé du renseignement. D'après l'information il est dit qu'il
23 y a des combats faisant rage sur le territoire de Hrvatska Kostajnica.
24 C'est le territoire dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que c'est de là
25 que nous avons -- c'est là qu'on a eu des victimes civiles. Parce que
26 l'armée croate s'agissant de civils tués à Bosanska Kostajnica qui
27 faisaient partie de Novi Grad et de Bosanski Novi. C'était une communauté
28 locale de cette municipalité. C'est là qu'il y a uniquement des victimes
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1 civiles et j'ai informé à ce titre le président de la présidence de
2 l'époque dans la Bosnie-Herzégovine, à savoir M. Alija Izetbegovic. Pour
3 avoir un entretien téléphonique même à un moment sur le sujet.
4 Q. Merci.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut demander un versement à des
6 fins d'identification, et si nous ne pouvons pas continuer aujourd'hui, je
7 demanderais à ce que M. Pasic revienne demain matin pour une vingtaine de
8 minutes.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, si c'est le cas, nous allons
10 reprendre demain. On m'a dit que nous allions épuiser la capacité
11 d'enregistrement des bandes.
12 Oui, Madame Sutherland.
13 Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]
14 L'INTERPRÈTE : Mme Sutherland, hors micro.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je fais objection
16 pour ce qui est d'une cote MFI. Parce qu'il a mis un document sur l'écran,
17 et le témoin l'a lu et on ne sait pas ce que ce document dit et nous ne
18 pensons pas que ça puisse être versé au dossier.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On parlera de ce document demain matin.
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, oui, très
21 brièvement, avant que les bandes nous s'épuisent, j'ai omis de demander le
22 versement au dossier du 06737 à l'occasion de mon contre-interrogatoire.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et ça été utilisé par la Défense.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui. Et la pièce --
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous voulez que ce soit versé au dossier
26 en tant que pièce à charge ?
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, ce sera le cas.
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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et la pièce à laquelle j'ai fait
2 référence au compte rendu page 13 est la pièce P02418.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Alors on va lui donner une cote.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P6440, Madame,
5 Monsieur le Juge.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que ça vous arrange, Monsieur
7 Pasic, de rester encore cette nuit et de revenir ici demain ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, si vous voulez que je sois sincère, moi,
9 j'aurais préféré terminer aujourd'hui, mais si je dois revenir, eh bien,
10 j'accepte.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. L'audience est levée.
12 --- L'audience est levée à 14 heures 52 et reprendra le mercredi 10 juillet
13 2013, à 9 heures 00.
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