Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 12 novembre 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à toutes et tous. Je souhaite

  6   aborder trois points avant de commencer la journée d'aujourd'hui. Passons à

  7   huis clos partiel, s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  9   Madame, Messieurs les Juges.

 10   [Audience à huis clos partiel]

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  6   [Audience publique]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  8    L'INTERPRÈTE : Suite à l'intervention de la Greffière, nous sommes en

  9   audience publique.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A moins qu'il y ait autre chose à

 11   aborder, nous allons faire entrer le témoin.

 12   [Le témoin vient à la barre]

 13   LE TÉMOIN : MOMCILO KRAJISNIK [Reprise]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Krajisnik.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de poursuivre, Maître Robinson, il

 18   y a eu des échanges entre les parties sur l'ordre de comparution des

 19   témoins ? Est-ce que vous pourriez nous en parler pour que ce soit consigné

 20   au compte rendu d'audience ?

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Après l'examen

 22   principal de M. Krajisnik, nous espérons qu'il se sera terminé demain

 23   matin, nous proposerions la comparution de trois témoins qui nous seraient

 24   -- qui sont déjà arrivés à La Haye. Il s'agit de MM. Puhalic, Poplasen et

 25   Kupresanin, dans le désordre. Nous nous attendons à ce que cela nous prenne

 26   le reste de la semaine et puis lundi prochain, compte tenu des obligations

 27   des conseils vis-à-vis du témoin suivant, M. Brdjanin, nous proposerions

 28   d'intercaler sa déposition et puis de reprendre le contre-interrogatoire de


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  1   M. Krajisnik soit tard lundi ou mardi de la semaine prochaine, à partir du

  2   moment où M. Brdjanin aura terminé.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que l'Accusation accepte cela ?

  4   M. ROBINSON : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et le témoin en a été informé ?

  6   M. ROBINSON : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Excellences.

  9   Interrogatoire principal par M. Karadzic : [Suite]

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 11   R.  Bonjour.

 12   Q.  Je dois nous rappeler la nécessité de ménager une pause. Nous devons

 13   observer cela tous les deux. Je ne sais pas si nous avons eu le temps

 14   d'établir une chose, à savoir à quel moment êtes-vous venu membre du comité

 15   principal du parti démocratique serbe ?

 16   R.  Je suis devenu membre du comité principal en 1991. Je pense que c'était

 17   le 12 juillet de cette année-là.

 18   Q.  Je vous remercie. Vous souvenez-vous de mon discours du 15 octobre

 19   1991, avant la fin de la séance qui était en cours et qui portait sur

 20   l'adoption d'un mémorandum -- du mémorandum sur la souveraineté de la part

 21   de deux autres partis politiques, c'est-à-dire les deux autres communautés,

 22   en fait. Et ce mémorandum est souvent cité ici. On le cite souvent comme

 23   quoi j'aurais tenu des propos belliqueux et menaçants.

 24   R.  Oui, je m'en souviens.

 25   Q.  Je vous remercie. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre comment

 26   vous avez perçu cela, vous, en tant que président de notre parlement en

 27   commun ? Comment est-ce que vous avez interprété mon intervention ?

 28   R.  Moi, j'ai compris que c'était une mise en garde et que c'était une


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  1   manière de faire part de votre inquiétude face au processus qui était en

  2   cours, à savoir plusieurs choses allaient être réglées d'une manière qui

  3   était anticonstitutionnelle.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de poursuivre, est-ce que nous

  5   pourrions avoir la cote de cette pièce de ce discours, qu'il s'agisse de

  6   pagination, du compte rendu d'audience ou autres références ? Enfin si

  7   quelqu'un pourrait m'apporter cela; sinon, poursuivons.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

  9   M. KARADZIC : [interprétation] Nous avons entendu ce discours à plusieurs

 10   reprises ici. J'ai dit qu'il ne faut pas qu'ils s'engagent sur l'autoroute

 11   empruntée par la Slavonie et la Croatie, parce que sinon ils entraîneront

 12   la Bosnie en enfer.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14    Q.  Monsieur le président, ce discours que j'ai prononcé est-ce il insiste

 15   auprès des parties musulmanes et croates de cet engagement vers l'enfer,

 16   est-ce que c'est de cela qu'il s'agit ?

 17   R.  Ecoutez, je pourrais élaborer, mais je vais vous donner maintenant une

 18   réponse plus brève. Ce que j'ai compris à ce moment-là, c'était que c'était

 19   en fait un avertissement, parce que vous aviez ce très grand soin de

 20   trouver une solution, et vous redoutiez qu'il ne se produite ce qui

 21   effectivement allait se produire par la suite, à savoir que la guerre

 22   n'éclate et que des conséquences pas souhaitables s'en suivent. Parce que

 23   de la manière dont j'ai compris vos propos, vous pensiez que la route

 24   empruntée pour résoudre les problèmes de Bosnie-Herzégovine n'était pas la

 25   bonne, n'allait pas apporter une solution définitive, et aussi vous vouliez

 26   éviter la guerre qui pointait à tout bout de champ, et qu'on voulait donc

 27   éviter.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.


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  1   M. TIEGER : [interprétation] La cote est D267, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Merci. J'essaie de respecter l'ordre chronologique, Monsieur le

  5   président pour qu'il soit plus facile de suivre. Donc je pense que nous

  6   avons vu le mois de janvier 1992, la proclamation de la Republika Srpska,

  7   les préparatifs au referendum.

  8   Pouvez-vous nous dire que savez-vous de barricades qui ont été

  9   dressées à Sarajevo, le 1er mars 1992 ?

 10   R.  Précédemment j'en ai parlé ici, il me semble que j'ai dit que les trois

 11   délégations se sont rendues en négociation à l'étranger. Il me semble que

 12   c'était à Bruxelles ou à Genève, parce que c'était le plus souvent dans ces

 13   deux villes que nous nous sommes entretenus. Et, à notre retour, nous avons

 14   été accueillis par cette information sur les barricades, si je ne me trompe

 15   pas, c'est ce que notre délégation a appris, une fois arrivée à Belgrade.

 16   Alors qu'est-ce qui a déclenché cela, c'était l'assassinat d'un participant

 17   à une noce serbe. En fait, c'est le père du jeune marié qui a été tué dans

 18   la vieille ville de Sarajevo, dans le Bascarsija, et c'est ce qui a

 19   provoqué une révolte spontanée du peuple serbe. Beaucoup d'inquiétude,

 20   beaucoup de peur dans la population serbe, parce que ça a rappelé les

 21   moments les plus noirs de notre histoire serbe, et c'était sans précédent

 22   du côté des événements noirs. C'était donc immédiatement après le

 23   referendum. Donc ces barricades, puis des contre barricades qui ont été

 24   érigées par la suite ont en fait complètement immobilisé Sarajevo.

 25   Q.  Je vous remercie. Est-ce qu'à ce moment-là ou plus tard vous alliez

 26   apprendre de quelle manière le Parti démocrate serbe a pris part à cette

 27   recherche de solution aux barricades ? De quelle manière est-ce que le

 28   parti a intervenu ? Est-ce que les cellules de Crise ont été installées


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  1   avant cela ou après cela ?

  2   R.  Mais je l'ai dit déjà la fois précédente. C'est uniquement à cette

  3   occasion-là qu'on a constitué une cellule de Crise. Si mes souvenirs sont

  4   bons, c'était M. Rajko Dukic qui s'est autoproclamé pour ainsi dire à la

  5   tête de cette cellule de Crise. Mme Biljana Plavsic était une des

  6   personnalités les plus haut placées au sein du peuple serbe, et ces deux

  7   personnes ont essayé de prendre contact avec l'autre partie et de résoudre

  8   les problèmes.

  9   Madame, Messieurs les Juges, vous pouvez retrouver les sténogrammes de ces

 10   réunions avec M. Izetbegovic, M. Ejup Ganic, M. Dukic, Mme Plavsic, il

 11   s'agit de réunions où on a essayé de trouver une solution. Donc je pourrais

 12   dire que le Parti démocratique serbe a pris part ainsi à cette révolte

 13   spontanée, et que à cette occasion c'est la cellule de Crise qui a été

 14   placée à la tête de cette révolte.

 15   Q.  Je vous remercie. La Bosnie a-t-elle survécu à ces troubles qui se sont

 16   déclenchés au début du mois de mars ? J'aimerais savoir même si vous en

 17   avez déjà un petit peu parlé, quels sont les événements qui ont marqué le

 18   mois de mars, quelles sont les réunions qui ont eu lieu entre les parties

 19   intéressées avec la communauté internationale et aussi quelles ont été les

 20   activités des organes du peuple serbe ?

 21   R.  Ces barricades qui ont été érigées après l'assassinat de ce membre de

 22   la noce, et le blocus de Sarajevo, je dois dire que j'ai pris par moi aussi

 23   à la recherche d'une solution, moi-même ainsi que tous les hauts

 24   fonctionnaires du peuple serbe en Bosnie. Et, cette solution a été

 25   recherchée de commun concert entre les trois principaux partis, le SDS, le

 26   SDA et le HDZ. Mais il y a eu une amélioration de la situation, les

 27   tensions sont un petit peu tombées.

 28   Il y a une poursuite des négociations, et la crise a été temporairement


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  1   résolue. Il y a eu un accord entre les trois partis, et par la suite, une

  2   première réunion est intervenue, une première réunion sous l'égide de M.

  3   Cutileiro, puis une deuxième réunion si mes souvenirs sont bons, le 11

  4   mars, puis une autre, le 17 mars,  [inaudible] parce qu'il y a des dates.

  5   Je suis certain du 17 mars, cependant. Donc le mois de mars, c'est un mois

  6   où nous avons pu trouver une très bonne solution qui était susceptible de

  7   mettre fin aux tensions, et de nous permettre de continuer de chercher un

  8   accord commun permettant de trouver une solution plus durable pour l'avenir

  9   de la Bosnie-Herzégovine.

 10   Q.  Je vous remercie. Monsieur le président, pour que cette solution soit

 11   mise en œuvre, pour que cet accord concerté soit traduit dans les faits,

 12   est-ce qu'il fallait qu'une guerre éclate ?

 13   R.  Je pense que cela a été la plus grande chance de réussite pour la

 14   Bosnie-Herzégovine, et je pense qu'aucune raison n'a existé pour déclencher

 15   la guerre. D'ailleurs, on peut le voir très bien si on établit une

 16   comparaison entre cette solution du 17 mars et les accords de Dayton, les

 17   différences sont très petites. La partie qui a refusé le plan Cutileiro, et

 18   là j'entends la partie musulmane, a finalement peut-être moins reçu par

 19   l'accord de Dayton qu'elle ne se serait vu octroyer si on avait traduit

 20   dans les faits les principes de l'accord de Cutileiro.

 21   Q.  Merci. Alors maintenant nous sommes parvenus au moment où je dois vous

 22   poser une question concernant l'acte d'accusation contre moi ainsi que

 23   contre vous, pour ce qui est de l'existence d'une entreprise criminelle

 24   commune, à savoir que nous souhaitions --

 25   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 26   M. TIEGER : [interprétation] Je crois que nous avons déjà soulevé des

 27   objections concernant ce type de question auparavant, car ceci constitue

 28   une tentative qui vise à recueillir de la part du témoin un avis juridique.


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  1   Et ce sont les faits sous-jacents qui sont importants, et le Dr Karadzic

  2   souhaite se pencher là-dessus. Et avant qu'il ne développe ce genre de

  3   point de vue, je souhaite que nous nous opposions à cela, à savoir les

  4   efforts qui sont les siens pour essayer de recueillir une analyse à

  5   caractère juridique de la part du témoin, chose que nous avons déjà

  6   évoquée.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'avons pas encore entendu la

  8   question. Entendons d'abord la question.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellence, je suis d'accord avec vous.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Ma question est la suivante une entreprise criminelle commune existait-

 12   elle du côté serbe, qui avait pour objectif la création d'une unité serbe

 13   ou d'un Etat serbe ethniquement pur ?

 14   R.  Cela n'existait pas.

 15   M. TIEGER : [interprétation] J'avais une objection en instance il s'agit

 16   d'un simple effort qui consistait à contourner l'objection en question.

 17   C'est la raison pour laquelle j'ai clairement posé ceci sur la table. Et

 18   c'est le scénario auquel je m'attendais lorsque le Dr Karadzic a posé sa

 19   question et c'est la raison pour laquelle je maintiens mon objection.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A savoir si une entreprise criminelle

 21   commune existait du côté serbe, qui avait pour objectif la création d'une

 22   unité ou d'un Etat serbe ethniquement pur. Il s'agit d'une formulation à

 23   caractère juridique, d'après vous, Monsieur Tieger ?

 24   M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Souhaitez-vous répondre, Maître Robinson

 26   ?

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je crois que

 28   simplement les termes "d'entreprise criminelle commune" pourraient être


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  1   convertis en "accord" et ceci conviendrait à M. Tieger, et je crois que

  2   tout le monde comprend maintenant me semble-t-il ce qu'est une entreprise

  3   criminelle commune mais du point de vue du profane. Si M. Tieger s'y

  4   oppose, dans ce cas le Dr Karadzic peut simplement parler d'un accord aux

  5   fins d'accomplir cela ou d'accomplir la même chose.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas ce serait une réponse

  8   appropriée.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur le Président de l'Assemblée, vous avez maintenant parlé du

 12   plan Cutileiro et vous avez dit que cela n'était pas nécessaire. Avions-

 13   nous ou non un accord qui visait à créer un territoire serbe ethniquement

 14   pur, une entité serbe, en Bosnie-Herzégovine ?

 15   R.  Non, nous n'avions pas d'accord.

 16   Q.  Etait-il possible de créer un territoire ethniquement pur sans guerre

 17   et dans le cas où l'accord de Lisbonne avait été adopté ?

 18   R.  La partie serbe a accepté les principes de Cutileiro lors des

 19   pourparlers qui se sont tenus le 17 mars. Et c'est en toute connaissance de

 20   cause que nous souhaitions appliquer ces principes. Si nous avions appliqué

 21   ces principes, chacun serait parvenu à un compromis s'agissant des demandes

 22   qui émanaient des différentes parties en présence. Il n'y avait aucune

 23   raison pour que l'une ou l'autre partie ne choisisse la guerre. Car nous

 24   souhaitions qu'il y ait une délimitation, pas des frontières, entre les

 25   trois unités ethniques nationales, sans guerre, cela n'a aucun sens pour

 26   que quelqu'un n'accepte pas des principes qui se fondent sur la paix et qui

 27   se retourne ensuite en disant, Non, nous ne voulons pas que les choses se

 28   passent ainsi, nous voulons la guerre, et dans ce cas de nombreuses


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  1   personnes seront tuées, c'est ce qui s'est effectivement passé. Je vous

  2   présente l'opinion des Serbes, et je pense qu'aucune des parties en

  3   présence n'aurait dû choisir cela, dans le cas où ils avaient véritablement

  4   accepté, en bonne foi, les principes Cutileiro.

  5   Q.  Monsieur le Président de l'Assemblée, avant la guerre, et sans la

  6   guerre, avions-nous élaboré des plans qui visaient à réinstaller la

  7   population ou chasser les membres de la population qui appartenaient à un

  8   groupe ethnique ou religieux différent ?

  9   R.  Nous n'avions pas de tels plans. Puis-je simplement ajouter une ou deux

 10   phrases ? Pour ce qui est de la procédure d'examen sur laquelle je me

 11   penche en ce moment, j'ai recueilli énormément d'information sur mon rôle

 12   ainsi que du rôle joué par la partie serbe.

 13   Ces activités montrent sans équivoque que la seule tâche qui était la nôtre

 14   consistait à trouver des solutions, en particulier, vous puisque vous étiez

 15   à la tête du Parti démocratique serbe. Comme l'attestent les documents,

 16   comme l'attestent les éléments de preuve. Au tout début de la guerre -

 17   comment puis-je vous le dire ? - vous avez prononcé un discours qui faisait

 18   preuve de beaucoup de conciliation lors d'une séance qui s'est tenue le 27

 19   mars et vous avez lancé un appel aux députés pour qu'ils trouvent des

 20   solutions et pour que la paix puisse être préservée. Et vous avez dit que

 21   la paix en réalité était présentée un grand intérêt pour notre peuple. Et

 22   j'ai essayé de retrouver le document, lorsque j'ai enquêté sur mon propre

 23   cas, pour voir s'il y a des documents qui avaient été falsifiés, ou si des

 24   documents avaient été mal interprétés. Je n'ai pas trouvé de tel document.

 25   Et jusqu'au dernier soir lorsque je présidais l'assemblée de Bosnie-

 26   Herzégovine. Dans le cas où nous aurions eu un quelconque plan, j'aurais

 27   quitté l'assemblée deux ou trois, voire davantage de jours avant cela, et

 28   j'aurais commencé à travailler sur la mise en œuvre de ce plan qui nous est


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  1   imputé aujourd'hui. C'est quelque chose que vous pourrez constater en

  2   examinant les documents très nombreux qui ont été présentés devant cette

  3   Chambre.

  4   Q.  Merci beaucoup. Une courte question qui porte sur votre séjour à

  5   Sarajevo. Vous souvenez-vous jusqu'à quand le Pr Plavsic est resté à

  6   Sarajevo ?

  7   R.  Pardonnez-moi. Mme Plavsic est restée à Sarajevo environ 15 jours après

  8   le début de la guerre. Moi, je suis resté également, à vrai dire, dans la

  9   partie serbe, si vous voulez. Mais elle est restée à Sarajevo où la partie

 10   musulmane était majoritaire.

 11   Q.  Merci. Lorsque la guerre a éclaté -- pardonnez-moi. Les projets de

 12   plans et les discussions avant la guerre, ceci avait-il pris en compte

 13   l'existence d'autres communautés dans l'unité serbe, dans l'unité

 14   musulmane, dans l'unité croate, et comment leurs droits étaient-ils censés

 15   être exercés ? Je veux parler du plan Cutileiro et je vous parler de nos

 16   négociations également.

 17   R.  Alors cela -- et il est facile de voir cela dans les documents. Il y a

 18   plusieurs personnes qui ont participé aux discussions, en particulier le

 19   président Karadzic qui a dit à plusieurs reprises, en invoquant la

 20   tradition, en particulier la tradition monténégrine, à savoir qui doit y

 21   avoir une attitude courageuse, c'est-à-dire qu'il faut traiter dignement

 22   les personnes les moins capables, autrement dit, les personnes vulnérables

 23   et qui devaient être protégées. Ce que je veux dire c'est grâce au plan

 24   Cutileiro il y avait un principe de réciprocité. Si les Serbes restaient

 25   sur des territoires musulmans et croates ceux-ci devaient être protégés, et

 26   inversement également les Musulmans et les Croates dans sur nos régions.

 27   Donc tous ces éléments se trouvent dans les documents et vous pouvez les

 28   retrouver aisément dans les documents, donc, ce n'est pas simplement que M.


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  1   Karadzic en ait parlé. Comment puis-je vous le dire ? Il s'agissait d'un

  2   avis unanime exprimé par toutes les personnes ou par tous les députés au

  3   parlement. Et ceux qui avaient une attitude belligérante ou belliqueuse, eh

  4   bien, il s'agissait de gens qui se laissaient aller à des éclats et à leurs

  5   émotions et qui -- dont les propos n'étaient pas mesurés. Mais si vous

  6   voulez, toute personne qui voulait demeurer en tant que minorité dans une

  7   autre région de l'Etat souverain en Bosnie-Herzégovine, eh bien, leurs

  8   droits ainsi que leurs croyances religieuses et ethniques étaient

  9   protégées. Donc, vous retrouverez tout ceci dans les documents et

 10   déclarations qui ont été présentées à ce Tribunal -- éléments de preuve

 11   présentés devant ce Tribunal.

 12   Q.  Merci. Alors, lorsque la guerre a éclaté, avons-nous jamais envisagé la

 13   possibilité que les Musulmans et les Croates dans la République serbe de

 14   Bosnie-Herzégovine ou en Republika Srpska ne s'y trouvent plus ? Avons-nous

 15   jamais envisagé la possibilité d'interdire le retour aux réfugiés, une fois

 16   qu'il y avait des réfugiés, bien sûr ?

 17   R.  Alors, ceci, vous pouvez le voir dans déclarations en guise d'éléments

 18   de preuve. Nous avons toujours envisagé la possibilité d'avoir des régions

 19   -- certaines régions dans l'unité serbe qui seraient peuplées par d'autres

 20   groupes ethniques et qui pourraient être majoritaires, en particulier dans

 21   les enclaves qui se trouvent dans la partie occidentale de la Republika

 22   Srpska et ailleurs, car -- pardonnez-moi, il s'agit dans ce cas de -- non

 23   pas de majorité absolue, mais de majorité relative. Il y avait des membres

 24   de l'autre groupe ethnique, de l'autre -- des représentants de l'autre

 25   peuple.

 26   Et il y avait également d'autres régions qui se trouvent au milieu,

 27   si je puis dire. Il y avait la région ou le secteur qui était Musulman et

 28   là, il était censé y avoir une enclave. Appelons-le comme cela. Une enclave


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  1   serbe. Ozren est un bon exemple de cela qui a été encerclé par de

  2   nombreuses -- qui -- encerclé par de nombreuses municipalités musulmanes.

  3   C'était un secteur où il y avait 100 000 Serbes. Donc, ce que nous avions

  4   envisagé, vis-à-vis des Croates et des Musulmans, était quelque chose -- et

  5   nous pensions qu'il y aurait une réciprocité pour les Serbes dans les

  6   secteurs habités essentiellement par des Musulmans et des Croates.

  7   Q.  Dans l'acte d'accusation, il est allégé -- en réalité -- en réalité,

  8   c'est dans -- procédons de façon inverse pour ne pas bousculer M. Tieger.

  9   Quand le parti démocratique serbe est-il arrivé au pouvoir et combien de

 10   temps ce pouvoir -- ce parti est-il resté au pouvoir ?

 11   R.  Le parti démocratique serbe est arrivé au pouvoir lors des élections de

 12   1992, au mois de novembre 1992. Je crois que c'est à ce moment-là que les

 13   élections se sont tenues. Et il y avait un partenariat établi avec les

 14   autres partis nationaux jusqu'au 5 ou 6 avril 1992. C'était une période qui

 15   a duré un peu plus d'un an.

 16   Q.  Merci. Dans l'acte d'accusation, il est allégué que nous -- pardonnez-

 17   moi. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand le parti démocratique serbe était-il au

 18   pouvoir dans les régions serbes ?

 19   R.  Soyez un peu plus précis, s'il vous plaît. Voulez-vous parler de la

 20   période qui a précédé la guerre, pendant la guerre, après la guerre ?

 21   Q.  Jusqu'à quand, de façon générale, jusqu'à quand le SDS était-il au

 22   pouvoir dans les régions serbes -- dans les communautés serbes ? Y a-t-il

 23   eu des remplacements ou quand des nouvelles élections ont-elles été tenues

 24   ?

 25   R.  Alors jusqu'en 1996, les premiers accords après Dayton, il y avait une

 26   guerre qui faisait rage et le parti démocratique serbe était là. Donc, les

 27   premières élections qui se sont tenues après Dayton entre 1996 et 1998, le

 28   parti démocratique serbe était au pouvoir et siégeait au gouvernement.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, le 1D02173, pouvons-nous afficher ce

  2   document à l'écran, s'il vous plaît ?

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Dans l'acte d'accusation, il figure cette allégation, à savoir que

  5   j'étais à la tête d'une entreprise criminelle commune qui a débuté par une

  6   prise de contrôle violente et prise de pouvoir dans les municipalités qui

  7   sont énumérées dans cet acte d'accusation. Et pour finir, il s'agit de

  8   moins de 20 municipalités. Qui était au pouvoir à ce moment-là et pendant

  9   combien de temps ? Disons à la date du 31 mars à Bijeljina. Et qui était au

 10   pouvoir le 31 mars 1993 ?

 11   R.  Bijeljina est une des municipalités qui nous intéresse. Il s'agit donc

 12   -- alors, à partir du début des élections au mois de novembre 1998 et ce,

 13   jusqu'à la fin de l'année 1998, eh bien cette municipalité avait un

 14   gouvernement qui était celui du Parti démocratique serbe.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il ne s'agit pas du bon numéro. C'est le

 16   1D20173.  20173. Merci. Est-ce que nous pourrions afficher la version

 17   anglaise s'il vous plaît également ?

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur le Président de l'Assemblée, il s'agit ici du 4 juillet 1995.

 20   La Bosnie-Herzégovine envoie se message -- envoyait ce message à Mme

 21   Vasvija Vidovic qui a été une représentante devant ce Tribunal. Il y figure

 22   une description de la manière dont la partie serbe a pris le pouvoir.

 23   Veuillez regarder le troisième paragraphe, je vous prie, qui concerne

 24   Bijeljina.

 25   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Nous ne

 26   trouvons pas le texte qui est lu à voix haute.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Est-ce exact ?


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  1   R.  Banja Luka, comme Bijeljina, à partir du mois de novembre 1991, eh

  2   bien, c'était le SDS qui était au pouvoir à l'assemblée municipalité, mais

  3   -- ou plutôt, une coalition dirigée par le SDS. Alors qu'à Bijeljina,

  4   c'était le parti démocratique serbe qui avait les pleins pouvoirs. Donc, il

  5   n'est pas logique de dire aujourd'hui ou que au moment où la guerre a

  6   commencé, quelqu'un devait prendre le pouvoir, parce que le pouvoir était

  7   entre les mains du SDS, même avant la date du 4 avril 1992.

  8   Q.  Merci.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir la deuxième

 10   page, maintenant, s'il vous plaît ? Ou plutôt, la fin qui parle de Banja

 11   Luka.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Car l'Accusation stipule que nous avons totalement nettoyé les régions

 14   serbes de Musulmans et de Croates. Et veuillez regarder maintenant la

 15   dernière phrase de ce document. Sur le territoire de la municipalité de

 16   Banja Luka. Il y a encore environ 10 500 personnes qui ne sont pas du

 17   groupe ethnique serbe. Il y en encore, donc 10 500, en suite 7 500

 18   Musulmans de Bosnie et 3 000 Croates. Ceci est une déclaration de Nedzad

 19   Ugljen. Le feu M. Ugljen qui a été tué par la suite, il a certainement

 20   minimisé les chiffres. Même d'après son estimation, est-il exact de dire

 21   que nous avons nettoyé Banja Luka des Musulmans et des Croates ?

 22   R.  Ceci n'est pas exact et je peux ajouter un petit commentaire. Je sais

 23   d'après mon propre procès qu'il y a eu ce rapport de quelqu'un du MUP.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

 25   M. TIEGER : [interprétation] Oui, comme je l'ai fait la semaine dernière,

 26   je vais demander à ce que l'Accusé s'abstienne d'apporter des commentaires

 27   lorsqu'il porte ses questions ou qu'il a minimisé les chiffres et d'après

 28   son estimation que l'Accusation est en réalité en train des questions


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  1   directrices et qu'il témoigne, et que ceci n'est pas approprié.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela peut évidemment réduire la valeur

  3   probante des éléments recueillis de la bouche du témoin. Poursuivons.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, poursuivons. C'est la page suivante en

  5   anglais de ce document, s'il vous plaît.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  S'agissant de Bosanska Dubica, nous voyons des chiffres que nous avons

  8   déjà abordés. Monsieur le Président de l'Assemblée, veuillez nous dire ou

  9   terminer ce dont vous avez déjà parlé, à savoir de la présence des

 10   Musulmans et des Croates qui n'étaient pas seulement dans leurs enclaves

 11   mais dans leurs villes jusqu'à la fin de la guerre. Et donc, au début de

 12   l'année 1995.

 13   R.  Alors, quelqu'un aurait dû être magicien pour établir combien de

 14   représentants d'une population donnée demeure dans certaines régions.

 15   Certaines personnes ont simplement envoyé des rapports qu'ils jugeaient

 16   justes, et ensuite M. Tieger le sait, il sait de quel type de rapports il

 17   s'agit. Il y a eu un tel rapport qui n'était absolument pas réaliste.

 18   Néanmoins, cette personne pensait qu'il devait fanfaronner au niveau de ces

 19   chiffres et dire que dans ce secteur il y avait effectivement des Musulmans

 20   et des Croates et que c'était une région pure, comme il l'a dit. Il s'agit

 21   dans ce cas d'une information erronée qui a induit en erreur de nombreuses

 22   personnes qui en ont déduit qu'une campagne de nettoyage ethnique avait été

 23   menée dans cette région au début de la guerre. Et je sais, car il y a

 24   beaucoup de documents qui l'attestent, que de nombreux Musulmans et

 25   Croates, surtout des Musulmans, sont restés à Banja Luka même après la fin

 26   de la guerre.

 27   L'INTERPRÈTE : L'estimation donnée par le témoin concernant le nombre de

 28   personnes vivant encore dans différentes villes était des chiffres frileux.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait également à Banja Luka des

  2   Musulmans au début de la guerre et pendant toute la durée de la guerre. Et

  3   vous comprendrez combien cette déclaration est empreinte de parti pris,

  4   puisque un ordre a été donné qui visait à répondre aux besoins de certaines

  5   personnes qui souhaitaient décrire la situation comme s'il s'agissait d'un

  6   nettoyage ethnique et de dire que c'étaient les Serbes, les unités

  7   paramilitaires serbes, qui étaient à l'origine de cela. Vous verrez cela

  8   précisément, combien de Serbes il y avait dans la fédération, combien de

  9   Musulmans dans les villes et dans les régions de la Republika Srpska. Je

 10   suis sûr que nous pourrons prouver cela à la fin de ce procès. Je dispose

 11   d'information qui présente une image totalement différente que celle qui

 12   est présentée ici et qui se fonde sur de nombreux rapports.

 13   Q.  Merci.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, regardons la page 4 en serbe. Nous

 15   parlons de la municipalité de Laktasi. Quelle est la page en anglais ?

 16   Voyez-vous ?

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Krajisnik, vous dites qu'il y a

 18   d'autres rapports qui peuvent être teintés de parti pris. Comment pouvez-

 19   vous dire que ce chiffre est exact que nous voyons dans ce document ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Pardonnez-moi. Je ne sais pas

 21   s'agissant de la crédibilité de tels documents. Je parle en fonction de mon

 22   propre vécu. Je vous parle de ce qui s'est passé pendant la guerre. Les

 23   choses ont été exagérées par la suite, c'est ce que je dis. S'agissait du

 24   rapport de M. Ugljen, il faut l'aborder avec beaucoup de prudence. Je sais

 25   qu'il y avait de nombreux Musulmans et un petit nombre qui est resté à

 26   Banja Luka également.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  Alors, vous dites qu'il y avait un petit nombre qui est resté à Banja

  2   Luka, ou plutôt, je vais vous le dire différemment : connaissez-vous une

  3   ville dans la Republika Srpska qui a été complètement nettoyée de

  4   Musulmans, où les Musulmans vivaient avant mais qui ont été chassés pendant

  5   la guerre ?

  6   R.  Il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Peut-être que certains sont

  7   restés. Je ne le sais pas. Je ne m'en souviens pas. Il n'y a rien qui me

  8   vient à l'esprit.

  9   Q.  Monsieur le Président de l'Assemblée, est-ce que vous êtes au courant

 10   de localités dans la Republika Srpska qui sont purement musulmanes ou

 11   majoritairement musulmanes qui le sont restées jusqu'à la fin de la guerre,

 12   et où la population musulmane est restée et a vécu en toute sécurité ?

 13   R.  Je suis sûr que de telles localités existent. Il y a des documents qui

 14   corroborent cela. Des membres des peuples musulman et croate étaient même

 15   membres de la VRS. Pour autant que je m'en souvienne, des choses comme cela

 16   se sont passées à Gradiska et dans la partie occidentale de la Republika

 17   Srpska. Ces personnes vivaient pacifiquement et étaient même des membres de

 18   l'armée qui ont défendu la Republika Srpska.

 19   Q.  Merci. Regardons maintenant la page 4. Nous avons la page 3 pour

 20   l'instant. Monsieur le Président de l'Assemblée, alors, connaissez-vous un

 21   endroit ou une localité qui se trouve dans la fédération croato-musulmane

 22   où la population serbe a survécu au mois de septembre 1992 ?

 23   R.  Je peux dire qu'un certain nombre de Serbes sont restés et ont continué

 24   à vivre dans la fédération en tant qu'otages ethniques, si je puis

 25   m'exprimer ainsi. Il y a eu de la torture, les conditions de vie étaient

 26   mauvaises, et les Serbes souhaitaient quitter la Bosnie-Herzégovine. Mais

 27   d'après la politique en vigueur à l'époque, le départ des Serbes était une

 28   manne pour certains, et les Croates sont ceux qui ont permis aux Serbes de


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  1   partir en direction de quartiers serbes de Sarajevo.

  2   Q.  Alors, vous souvenez-vous du sort qui a été réservé à Bradina, un

  3   village serbe dans la profondeur de leur territoire ?

  4   R.  Ce village a figuré sur un acte d'accusation du Tribunal. Toutes les

  5   personnes de Bradina et des localités voisines ont été arrêtées et faites

  6   prisonnières. Dans ce Tribunal, ces prisons sont appelées des camps. Il y a

  7   des familles entières qui ont été capturées, indépendamment du fait de

  8   savoir si l'une quelconque de ces personnes était armée ou non. Et, en

  9   réalité, toutes ces personnes étaient toutes -- ou, plutôt, le seul critère

 10   permettant de les arrêter était le fait de savoir s'ils étaient Serbes,

 11   voire peut-être membres du Parti démocratique serbe.

 12   Q.  Quel est le sort qui, pour finir, a été réservé à Bradina ?

 13   R.  Je ne m'en souviens pas vraiment. Je ne sais pas ce qui s'est passé

 14   exactement, mais j'ai appris ici, au Tribunal, que toutes les personnes ont

 15   été soit tuées, soit envoyées en prison et ont été maltraitées. Il y a un

 16   ouvrage de Strahinja qui décrit ces choses qui se sont produites près de

 17   Konjic et Bradina, où la plupart des personnes ont été tuées ou ont été

 18   portées disparues.

 19   Q.  Regardons maintenant ce document, voir quelle est la logique derrière

 20   ce document. la municipalité de Laktasi, par exemple, où on peut lire qu'il

 21   y avait 82 % de Serbes, 9 % de Croates et 2 % de Musulmans, et que les

 22   autres constituaient 8 % de la population, et on fait référence ici aux

 23   Yougoslaves. Donc le contrôle politique de la municipalité, compte tenu de

 24   sa population majoritairement serbe, avait déjà été saisi au début du mois

 25   d'avril 1992.

 26   Quand est-ce que le contrôle politique a été pris sur les municipalités qui

 27   avaient une majorité serbe ?

 28   R.  J'en ai déjà parlé. A partir des élections de 1992, Laktasi, qui avait


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  1   une majorité serbe absolue, a eu un gouvernement serbe, et ce, jusqu'en

  2   1998, pendant toute cette période. Enfin, cela n'entre pas dans le cadre de

  3   cette discussion. Donc il n'est pas vraiment logique de dire qu'il

  4   s'agissait de l'agresseur, à savoir terme péjoratif pour les Serbes, que

  5   c'étaient les Serbes qui s'étaient emparés de Laktasi le 4 avril. Laktasi

  6   avait déjà un gouvernement à ce moment-là avec une autorité, donc cela n'a

  7   aucun sens de prendre en considération ou de suivre le libellé du texte.

  8   Q.  Sur la page serbe, nous voyons Kotor Varos. Mais il y a une phrase qui

  9   m'intéresse. Est-ce que vous avez une explication pour nous permettre de

 10   comprendre pourquoi le conflit n'a commencé que 11 juin, à savoir neuf

 11   semaines après le début de la guerre à Sarajevo ? Ce n'est que le 11 juin

 12   que le conflit a commencé à Kotor Varos ?

 13   R.  Pour autant que je m'en souvienne, voici l'exemple, s'il en fût, d'une

 14   municipalité où les représentants locaux des trois appartenances ethniques

 15   ont essayé de trouver une solution, soit en divisant de façon politique la

 16   municipalité ou d'une autre façon, mais leur but à eux tous c'était

 17   d'éviter la guerre. Si les représentants locaux avaient été à même de

 18   prendre des décisions de ce style dans ces municipalités, il n'y aurait

 19   jamais eu de guerre. Et pour autant que je m'en souvienne, ces

 20   municipalités ont reçu une dépêche ou un télégramme de Sarajevo, et

 21   l'accord qui avait été conclu avait été enfreint. C'est là que le conflit a

 22   éclaté. Les Croates et les Musulmans se sont ralliés à une force armée

 23   importante, et c'est là que les crimes ont commencé à survenir. Alors, bien

 24   entendu, je fais appel à ma mémoire lorsque je vous relate ces faits, mais

 25   je suis quasiment sûr que c'est ainsi que les choses se sont déroulées.

 26   Q.  Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 28   dossier de ce document, Madame, Messieurs les Juges, car c'est un


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  1   instrument qui est particulièrement illustratif de la logique qui consiste

  2   à pointer un doigt accusateur vers les Serbes. Même vous voyez que Ugljen

  3   admet que les Croates et les Musulmans étaient toujours dans ces

  4   municipalités en juillet 1995.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas à vous de faire une

  6   déposition, Monsieur Karadzic.

  7   Monsieur Tieger.

  8   M. TIEGER : [interprétation] Pas d'objection.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Alors, le document sera versé

 10   au dossier.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 1D20173

 12   devient le document D4002, Madame, Messieurs les Juges.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Il va falloir que je sois particulièrement circonspect pour

 15   formuler ma question suivante, parce que je vais parler de la prise de

 16   pouvoir. Alors, est-ce que vous pourriez expliquer aux Juges de la Chambre

 17   comment vous interprétez une "prise de pouvoir" par rapport à une "prise de

 18   pouvoir où l'on prend le pouvoir à quelqu'un." Parce qu'il est indiqué au

 19   paragraphe 3 du mémoire préalable au procès qu'il y a eu prise de pouvoir

 20   physique dans un certain nombre de municipalités, et cetera, et cetera.

 21   R.  En 1990, lorsque les trois partis qui se fondaient sur les

 22   appartenances ethniques ont remporté les élections, les autorités ou les

 23   secteurs ont été scindés en trois groupes d'appartenance ethnique.

 24   Toutefois, chacun des partis était censé assumer le pouvoir du gouvernement

 25   précédent, du gouvernement communiste, en d'autres termes. Et pendant toute

 26   l'année 1991, qui fut une année particulièrement agitée, truffée

 27   d'escarmouches politiques, le Parti démocratique serbe n'a pas pu prendre

 28   le pouvoir. Ce sont les anciens cadres qui avaient toujours le pouvoir,


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  1   c'étaient les représentants de la Ligue des Communistes. Ils se sont battus

  2   bec et ongles pour essayer coûte que coûte de garder ce pouvoir et ils ont

  3   soit fait les yeux doux au parti qui avait une base d'appartenance ethnique

  4   en leur promettant de leur être loyaux, et ce, afin de conserver leurs

  5   fonctions et leurs postes. Le Parti démocratique serbe, de ce fait, n'a pas

  6   pu prendre le pouvoir.

  7   Madame, Messieurs les Juges, cela, nous le voyons lorsque nous entendons

  8   plusieurs conversations téléphoniques, où d'aucuns insistent pour que les

  9   membres du Parti démocratique serbe soient affectés à leurs différents

 10   postes ou à leurs différentes fonctions. Cependant, cela n'a été fait que

 11   tout à fait en haut de la hiérarchie. Au niveau des échelons inférieurs, il

 12   était impossible de prendre le pouvoir. Alors, comment est-ce que je le

 13   comprends, ce terme de prise de pouvoir lorsque l'on prend le pouvoir à

 14   quelqu'un d'autre ? Eh bien, lorsqu'on prend le pouvoir à quelqu'un

 15   d'autre, cela est expliqué dans l'acte d'accusation. Il s'agit d'une prise

 16   de pouvoir violente et il s'agit surtout de prendre le pouvoir alors qu'on

 17   est pas habilité à le faire. Et cela passe par la guerre, la rébellion

 18   armée ou des choses de ce genre.

 19   Par exemple, vous avez vu les exemples de Banja Luka, de Bijeljina et de

 20   Laktasi. Ce n'était pas la peine de prendre le pouvoir par la force. Le

 21   Parti démocratique serbe avait le pouvoir, il jouissait du pouvoir, il a

 22   pris le pouvoir à la lumière des résultats électoraux. Toute prise de

 23   pouvoir violente aurait été une aventure tout à fait inutile.

 24   Q.  Merci. Dans l'acte d'accusation, il y a les chefs 1 à 8 qui me sont

 25   reprochés, et ce qui m'est reproché c'est d'avoir poursuivi ou mené à bien

 26   une politique dont le but était de créer une entité serbe en Bosnie-

 27   Herzégovine, et il m'est également reproché d'avoir dirigé ces organes

 28   politiques qui devaient adopter et poursuivre cette politique en commettant


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  1   des crimes. Alors, à propos de la création d'une entité serbe, est-ce qu'il

  2   a été envisagé que cette entité devrait être créée par la guerre et par le

  3   fait que des crimes étaient commis ? Qui a suggéré que nous devrions avoir

  4   une entité serbe ? Et qui a marqué son accord avec cela ?

  5   R.  Lors de ma déposition, j'en ai déjà parlé, mais bon, je vais répéter

  6   mes propos. Le premier élément d'information que j'ai obtenu coïncidait

  7   avec l'information suivant laquelle les Serbes en Bosnie-Herzégovine

  8   auraient leur entité ethnique, et ce, s'ils abandonnaient l'idée de la

  9   Yougoslavie, et c'est une idée qui émanait des représentants de la

 10   communauté internationale. L'information a été relayée à M. Karadzic et à

 11   M. Koljevic, qui, à leur tour, me l'ont transmise, cette information.

 12   Quelques jours plus tard, lors d'une réunion à Belgrade, M. Milosevic a

 13   étoffé un peu cette idée. Peu de temps après, M. Cutileiro a expliqué ses

 14   principes et a indiqué de façon absolument catégorique, sans aucune

 15   ambiguïté, que la Bosnie-Herzégovine devrait être scindée en trois

 16   appartenances ou en trois entités ethniques différentes, parmi lesquelles

 17   il y aurait eu une entité serbe. Ce qui signifie que c'est quelque chose

 18   que nous avons appris de la communauté internationale, et c'est ainsi que

 19   nous avons appris qu'on allait nous donner une entité nationale ou une

 20   entité ethnique. Et nous l'avons également appris de la bouche de M.

 21   Milosevic, qui a relayé à notre intention cette information lors de la

 22   réunion de Belgrade. Après cela, un peu à contrecoeur, nous avons fini par

 23   abandonner l'idée de la Yougoslavie, et nous avons accepté cette

 24   possibilité réaliste comme étant la seule possibilité réaliste qui nous

 25   permettrait d'avoir notre propre entité au sein de la République de Bosnie-

 26   Herzégovine.

 27   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire où a eu lieu la première

 28   assemblée du peuple serbe, où et quand ?


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  1   R.  La session portant création de l'assemblée du peuple serbe en Bosnie-

  2   Herzégovine a eu lieu dans le bâtiment du parlement de Bosnie-Herzégovine,

  3   dans une salle qui s'appelait la salle bleue et qui avait été attribuée

  4   lorsque cet espace avait été réservé aux députés serbes.

  5   Q.  Merci. Est-ce qu'il s'agissait d'une -- de quelque chose qui a été fait

  6   à couvert ? Est-ce qu'il s'agissait d'une séance secrète ?

  7   R.  Non. Ce n'est pas une séance -- une session secrète. Il y avait de

  8   nombreux invités. Il y en a beaucoup qu'ils ont dû vérifier ce dont il

  9   était question, pour voir où étaient les autres représentants des autres

 10   groupes ethniques. Mais bon, ils sont restés très brièvement et puis

 11   ensuite, ils sont repartis.

 12   Q.  Merci. Et par la suite, lorsque les organes politiques serbes, tel que

 13   le conseil des ministres, après la proclamation de la Republika Srpska ont

 14   été créé, est-ce que ces organes ont été créés de façon dissimulée, secrète

 15   pour que le public ne puisse pas constater ce qui se passait ?

 16   R.  Mais tout a été fait de façon absolument publique et transparente. Moi,

 17   j'ai eu des entretiens avec les représentants des deux autres groupes et

 18   ces entretiens, c'est pour [inaudible] au parlement. Je leur expliqué

 19   quelle est notre intention. Nous ne faisions que préconiser le fait que

 20   nous avions créé des organes, que nous avions le droit de le faire

 21   conformément au plan de M. Cutileiro. Cela a été absolument [inaudible] par

 22   les trois partis, les trois camps. Et les autres, de toute façon, allaient

 23   également finir par mettre en œuvre en Bosnie-Herzégovine ce qui -- enfin,

 24   l'accord de Dayton.

 25   Q.  Merci. Donc, est-ce que vous vous souvenez qui a créé le conseil des

 26   ministres, ou est-ce qu'il avait été envisagé qu'il y ait un ministre de

 27   l'Intérieur et -- un ministère de l'Intérieur et un ministère de la Défense

 28   ? Je ne vais pas -- je ne vous parle pas du gouvernement, mais là, je vous


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  1   parle du conseil des ministres ?

  2   R.  Le plan Cutileiro envisageait des organes conjoints, des organes mixtes

  3   et envisageait ou prévoyait les organes des entités. Ce que nous avons

  4   fait, c'est qu'il y avait, donc, un ministre qui existait, les ministres

  5   assistants, les ministres adjoints qui étaient représentants serbes, et ce

  6   sont eux, en fait, que nous avons -- auxquels nous avons fait appel pour

  7   créer le conseil des ministres. Je n'exclue pas la possibilité que ce

  8   n'était pas le cas pour tous, mais je peux vous garantir que plus de -- que

  9   dans plus de 95 % des cas, il s'agissait de représentants des organes

 10   mixtes ou conjoints qui avaient été -- qui ont été nommés au conseil des

 11   ministres. C'est ainsi que nous, nous avions compris les principes du plan

 12   Cutileiro et c'est ainsi que nous les avons mis en œuvre dans la pratique.

 13   Nous disions en fait qu'il devrait y avoir des organes mixtes au sein de

 14   ces organes mixtes que nous avions déjà en fait, parce que nous les avions

 15   en Bosnie-Herzégovine. Nous avons pris les députés. Nous avons pris -- tout

 16   comme nous l'avons fait avec le parlement, nous avions nos représentants du

 17   conseil des ministres qui présentaient nos demandes et nos points de vue au

 18   sein du gouvernement, tout comme les députés allaient finir par définir les

 19   intérêts serbes au sein du parlement de Bosnie-Herzégovine. C'était notre

 20   objectif. C'est ce que nous avons finalement mis en œuvre, à partir du

 21   moment où le conseil des ministres a été instauré.

 22   Q.  Mais est-ce que vous vous souvenez si il était prévu qu'il y ait un

 23   ministère de l'Intérieur et un ministère de la Défense dans le cadre de ce

 24   conseil des ministres ?

 25   R.  Oui, oui. Oui, oui. Cela avait été envisagé. J'ai omis de répondre à

 26   cette partie de votre question. Bien sûr que cela a été envisagé.

 27   Q.  Mais est-ce que quelqu'un a été nommé à ces fonctions -- je ne vous

 28   parle pas du gouvernement, là. Je vous parle du conseil des ministres. Est-


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  1   ce que cela a été fait ou envisagé par la suite ?

  2   R.  Oui, par la suite, au sein du conseil des ministres, le ministre du MUP

  3   de la Republika Srpska devait être nommé et -- bon, cela a finalement -- et

  4   cela est devenu finalement une réalité à partir du moment où la guerre a

  5   éclaté.

  6   Q.  Merci. Mais au sein de ce gouvernement conjoint de Bosnie-Herzégovine,

  7   est-ce que vous vous souvenez qui, parmi ces membres, faisait partie --

  8   faisait partie du parti démocratique serbe et qui parmi les dirigeants n'en

  9   faisaient pas partie ?

 10   R.  Ecoutez, je ne peux pas vous assurer de l'exactitude parfaite de ce que

 11   je vais dire. Mais je dirais que dans plus de 90 % des cas, à l'exception

 12   peut-être d'un membre du gouvernement, feu Velibor Ostojic, le ministre de

 13   l'Information. Mais à part lui, tout le monde, tous les autres étaient

 14   membres. Bon, ils avaient parfois dans certains cas étaient d'anciens

 15   communistes ou ils avaient peut-être eu une position neutre, mais le seul

 16   représentant du gouvernement au sein du conseil des ministres était M.

 17   Velibor Ostojic. Il se peut qu'il y ait eu quelqu'un d'autre, mais je ne

 18   m'en souviens pas maintenant. Il y avait peut-être une ou deux personnes.

 19   Mais tous les autres ne faisaient pas partie du parti démocratique serbe.

 20   Q.  Merci. Est-ce que vous avez obtenu des informations à propos de leur

 21   point de vue vis-à-vis du fonctionnement du gouvernement mixte ou conjoint

 22   ? Et quel était le point de vue et la conclusion des membres serbes de ce

 23   gouvernement ?

 24   R.  Mais écoutez, tout comme les députés ont finalement dû quitter le

 25   parlement, bon, les -- ils ne pouvaient pas se faire entendre au sein du

 26   parlement, les membres de ce gouvernement n'ont cessé de se plaindre du

 27   fait que les postes et fonctions qui étaient attribués aux parties serbes

 28   ne pouvaient pas en fait dans la pratique leur être attribué. Et le


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  1   gouvernement a essayé de résoudre des problèmes économiques et des

  2   problèmes qui étaient très importantes pour la vie de la population

  3   normale, mais c'était impossible à faire. Donc, il y avait une polarisation

  4   au sein du gouvernement; il y avait véritablement un grand schisme au sein

  5   de ce gouvernement. Et je vous dirais même que le premier ministre de

  6   l'époque, M. Pelivan, était un homme qui a véritablement tenté d'obtenir

  7   une certaine cohésion et de diriger ce gouvernement et de le faire

  8   progresser, de le faire aller de l'avant. Mais il a échoué, en fait, parce

  9   qu'il y avait cette tendance à compter les personnes, à voir qui faisait

 10   partie de quel parti, ce qui fait qu'il y a eu -- ce gouvernement a été

 11   "sur politisé", et il y a même des solutions qui ont été imposées à la

 12   partie serbe.

 13   Q.  Merci. Mais est-ce que vous savez quelle était la situation au sein de

 14   ce gouvernement conjoint en Bosnie, maintenant ?

 15   R.  Malheureusement, maintenant, il y a encore des chiffres assez

 16   importants au sein de ce gouvernement. Et vous avez le conseil des

 17   ministres ou le gouvernement de Bosnie-Herzégovine, comme il l'appelle.

 18   Alors, ça, véritablement -- bon, bien, ça, c'est une autre paire de

 19   manches. Mais ils doivent prendre en considération les appartenances ou les

 20   affiliations aux différents partis plutôt que aux appartenances ethniques.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vois vraiment pas la pertinence de

 22   cette question.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez, Madame, Messieurs les Juges, cela a

 24   une pertinence, parce qu'il s'agit en fait d'une norme. C'est quelque chose

 25   qui est important en Bosnie, à l'extérieur de la fédération. C'était

 26   important la façon dont on vivait. Ce n'était pas quelque chose qui pouvait

 27   être défini par le parti démocratique serbe en 1990 ou en 1991. Le parti

 28   démocratique serbe n'était pas au pouvoir au niveau central. C'est les


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  1   autres. Mais bon, peu importe, peu importe.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, je vous demanderais de bien

  3   vouloir vous en tenir à des questions pertinentes. Poursuivez.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir le document

  5   1D1402 dans le prétoire électronique ? Si il n'y a pas de traduction, je

  6   m'en excuse par avance et je présente mes excuses à l'Accusation. Il se

  7   peut, d'ailleurs, que je n'aie pas annoncé à l'avance ce document.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Merci. Je pense qu'il y a une traduction qui existe, mais je ne sais

 10   pas tellement sous quelle forme. Mais le fait est que j'aimerais que vous

 11   indiquiez à la Chambre de quoi il s'agit dans ce document et vous pourriez

 12   également lui dire si à l'époque, vous aviez reçu le document en question.

 13   R.  Le titre du document est comme suit :

 14   "Procès-verbal de la réunion des représentants et des employés des organes

 15   de l'Etat républicain et des cadres du SDS de Bosnie-Herzégovine."

 16   Q.  Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvoir voir la date, je vous

 18   prie ? Est-ce que vous pouvez faire défiler le document vers le bas ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est le 12 -- 12 septembre. 12 septembre

 20   1991.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Merci. Est-ce que -- comment est-ce que cette réunion a été organisée ?

 23   Est-ce qu'elle a été organisée sur notre initiative ou sur l'initiative des

 24   ministres serbes ?

 25   R.  Ecoutez, il y a quand même beaucoup de choses dont je ne me souviens

 26   plus très clairement. Mais il y a quand même une réunion dont je me

 27   souviens très bien. Je pense qu'il s'agit justement de cette réunion que ce

 28   document correspond à cette réunion. C'est une réunion qui a été organisée


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  1   à l'initiative des ministres qui faisaient parties du gouvernement de

  2   Bosnie-Herzégovine, et je sais qu'il y a eu une discussion assez houleuse,

  3   qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités en quelque sorte à propos de la

  4   représentation des intérêts serbes et du Parti démocratique serbe au sein

  5   du gouvernement. Et, tous ces problèmes qui existaient à propos justement

  6   de nomination, il a également été question de ce qui se passait au sein du

  7   gouvernement, de ce que faisait le gouvernement.

  8   Q.  Je vous remercie.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous avons maintenant trouvé la traduction, et

 10   je souhaiterais qu'elle soit également affichée ou plutôt qu'elle soit

 11   placée sous le rétroprojecteur. Il s'agit de la traduction anglaise. Merci.

 12   Est-ce que nous pourrions voir la page suivante.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur le président, est-ce que vous vous souvenez si Miodrag Simovic

 15   qui était le premier ministre adjoint ou le vice premier ministre du

 16   gouvernement fédéral, et qui figurait sur la liste du Parti démocratique

 17   serbe, était un membre de ce Parti démocratique serbe ?

 18   R.  Non.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante, je vous prie, et page suivante

 20   également dans le système, dans le prétoire électronique.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

 22   M. TIEGER : [interprétation] Je pense que nous serions beaucoup plus

 23   efficaces et nous y donnerons en exactitude également si l'accusé accordait

 24   une attention au fait que ce document avec sa traduction anglaise a déjà

 25   été saisi dans le prétoire électronique sous le numéro de la liste 65 ter

 26   11295.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Je pense que nous pouvons essayer

 28   de le retrouver effectivement.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, merci, c'est fort aimable à vous et très

  2   utile. Donc est-ce que ce document pourrait maintenant être affiché. Page

  3   suivante, je vous prie, pour la version anglaise.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Je vais vous demander de bien vouloir consulter ce document, parce que

  6   je vais vous poser des questions afin de faire la synthèse de ce document.

  7   Est-ce que vous étiez au courant des difficultés dont se plaignait le

  8   personnel serbe au sein ou des employés serbes au sein des organes

  9   conjoints. Je pense aux difficultés en matière de mise en application de

 10   l'accord, de nomination, de personnel ou d'employés serbes ? Parce qu'en

 11   fait, est-ce que nous exerçons des pressions sur eux ou est-ce qu'ils

 12   exerçaient des pressions sur nous, et est-ce qu'ils se plaignaient parce

 13   qu'ils ne pouvaient pas mettre en œuvre ce qu'ils étaient censés mettre en

 14   œuvre ?

 15   R.  Oui, j'étais tout à fait au courant. Certains ministres se sont

 16   d'ailleurs venus me trouver à titre individuel au parlement. Donc j'étais

 17   parfaitement informé de tous ces problèmes qui sont énumérés ici, en tout

 18   cas sur cette page, problèmes relatifs à la nomination des cadres, et

 19   cetera.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir la page

 21   suivante.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce que vous pourriez peut-

 23   être débrancher le compte rendu d'audience ? En tout cas, il ne marche plus

 24   sur mon écran.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Dernière page, je vous prie, pour les

 26   deux versions serbe et anglaise. Alors peut-être que cela ne figure pas

 27   dans ce document, ou peut-être qu'il faudra présenter les deux pages avant

 28   où nous trouvons les conclusions.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation] 

  2   Q.  Alors nous le voyons ici. Nous allons en fait nous intéresser plutôt à

  3   cette page, parce que vous voyez quels sont les destinataires : Vous-même,

  4   Plavsic, Koljevic, Cancar, et Dukic; c'est exact ?

  5   R.  Oui, Oui, Karadzic, Krajisnik, Plavsic, Koljevic, Cancar et L'ACCUSÉ :

  6   [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher deux pages, enfin deux

  7   pages précédentes. Non, en fait c'est la page suivante qui m'intéresse, la

  8   page où figurent les conclusions.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Je vous demanderais de bien vouloir examiner le paragraphe 3, suggérer

 11   aux dirigeants du SDS que les conclusions suivantes ont été adoptées.

 12   R.  Oui, oui, je le vois ce paragraphe.

 13   Q.  Comment interprétez-vous le fait suivant, en septembre 1991, à savoir

 14   neuf ou dix mois après la création des autorités conjointes, les cadres

 15   serbes qui essentiellement n'étaient pas membres du SDS ne pouvaient pas

 16   s'acquitter de leurs fonctions, et ne pouvaient pas comme demandait le SDS,

 17   mettre en œuvre les accords avec les deux autres camps ?

 18   R.  Ecoutez, cela est manifeste pendant toute cette période, pendant toute

 19   la période précédente, donc c'est neuf à dix mois. Les membres du SDS ou

 20   plutôt les Serbes n'étaient tout simplement pas nommés aux fonctions et

 21   postes qu'ils avaient obtenus après qu'aient été distribués les différents

 22   postes, les différentes fonctions sur la base de l'accord conclu avec

 23   entre, par les trois communautés ethniques. Mais cela est révélateur

 24   d'autre chose également, car il s'agissait de la préparation pour mois

 25   suivant au cours duquel la déclaration devait être adoptée à la suite d'un

 26   scrutin, et en fait, toute volonté du peuple serbe de participation aux

 27   autorités en Bosnie-Herzégovine, et ce, de façon sur un pied d'égalité a

 28   été tout à fait disqualifiée.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier de

  2   ce document.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document devient le document D4003.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que nous pourrons faire une

  6   pause.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, tout à fait.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous reprenons à 11 h.

  9   --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

 10   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  L'un des points ou l'un des chefs d'accusation -- onzième paragraphe du

 15   mémoire préalable au procès dit que Karadzic, dès 1990, avait mis en garde

 16   pour dire que les efforts déployés par les Musulmans et Croates de Bosnie

 17   visant à modifier le caractère de l'Etat bosniaque allaient recevoir une

 18   réponse traduite par la force.

 19   Alors, y avait-il eu des modalités légitimes et légales pour ce qui

 20   était de modifier le caractère de cet Etat bosniaque ? Et est-ce qu'on

 21   pouvait le faire sans que nous ayons fourni notre accord ?

 22   R.  La constitution de la Bosnie-Herzégovine prévoyait les modalités

 23   suivant lesquelles on pouvait procéder à une recomposition, si je puis

 24   m'exprimer ainsi, ou modifier le sort de la Bosnie-Herzégovine. Et ce n'est

 25   qu'ainsi que l'on pouvait résoudre la question du sort de la Bosnie-

 26   Herzégovine dans la période à venir.

 27   Au parlement de la Bosnie-Herzégovine, et je pense en avoir témoigné

 28   la fois passée, la partie serbe -- les députés serbes étaient plus d'un


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  1   tiers. Ce qui signifie que les deux autres parties ou les deux autres

  2   partenaires que nous avions face à nous, ceux qui voulaient faire faire

  3   sécession à la Bosnie-Herzégovine vis-à-vis de la Yougoslavie, ne pouvaient

  4   pas le réaliser au parlement parce qu'il n'avaient pas les deux tiers,

  5   c'est-à-dire un nombre de votes suffisants pour aboutir aux deux tiers. La

  6   seule façon de procéder pour ce qui est d'une recomposition de cette

  7   Yougoslavie, pour résoudre le sort de la Bosnie-Herzégovine, c'était de

  8   passer par le parlement, voire un référendum, qui était un deuxième mode de

  9   procéder.

 10   Q.  Merci. Je ne vais pas énumérer tous ceux qui à mes côtés ont été

 11   énumérés comme étant membres d'une entreprise criminelle commune :

 12   Milosevic, Karadzic, de hauts responsables de la JNA, y compris Mladic,

 13   Jovica Stanisic, Seselj et Arkan. Je ne vais pas tous les énumérer. Alors,

 14   pouvez-vous nous dire ce que vous pensez au sujet de cette compagnie,

 15   c'est-à-dire de ce groupe de personnes ? Et est-ce que c'était quelqu'un

 16   qui avait constitué une association ? Est-ce que c'était quelqu'un qui

 17   était intervenu de concert ? Quelles étaient nos relations et quels étaient

 18   nos points de vue politiques dans le cadre du groupe tel qu'énuméré par

 19   l'acte d'accusation ?

 20   R.  [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

 22   M. TIEGER : [interprétation] Je n'ai pas de problème particulier pour ce

 23   qui est de la question telle qu'elle est posée pour ce qui est savoir

 24   quelles étaient les relations. Je parle de relations qui étaient celles au

 25   sein d'une équipe avec les individus qui ont été énumérés. Mais la partie

 26   introductive où l'on définit les relations telles qu'elles étaient en

 27   place, avec une référence faite au mémoire préalable ou à l'acte

 28   d'accusation, montre qu'une fois de plus que le Dr Karadzic ne peut se


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  1   retenir de signaler au témoin quelle est la réponse à laquelle il s'attend.

  2   Pour ce qui est maintenant de savoir quelles étaient les relations telles

  3   qu'elles avaient été mises en place, ça peut être formulé, et c'est la

  4   façon de procéder pour ce qui est de poser la question.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que c'est une suggestion utile.

  6   Est-ce que vous pouvez reformuler cette question, Monsieur Karadzic ?

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur le Président de l'Assemblée, on m'a reproché à moi d'avoir

 10   fait partie d'une entreprise criminelle commune --

 11   M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi. Le Dr Karadzic peut tout

 12   simplement poser la question sans faire de commentaires préalables pour ce

 13   qui est de savoir quelles sont les conclusions que l'on peut tirer de la

 14   réponse et ce qui le préoccupe ou la source des données. C'est la raison

 15   pour laquelle il y a eu objection tout à l'heure, et à laquelle on a fait

 16   droit. Il faut la poser de façon objective.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre ne voit pas de difficulté

 20   s'il y a référence de faite à l'acte d'accusation ou à des passages de la

 21   déclaration, mais la façon dont vous l'avez formulée tout à l'heure, cela

 22   avait fait penser que vous étiez en train de fournir une réponse par avance

 23   au témoin. Essayez de poser des questions de façon plus simple.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais faire de mon mieux.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Pouvez-vous nous dire, je vous prie, quels étaient les accords

 27   programmatiques ou politiques ou les similitudes politiques et autres entre

 28   ces différents membres de ceux que l'on dit avoir fait partie de


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  1   l'entreprise criminelle commune, y compris le président Milosevic, les

  2   hauts représentants de la JNA, Seselj, Arkan et autres, qui, dans

  3   différents contextes, se trouvent être énumérés comme faisant partie de

  4   cette entreprise criminelle commune ?

  5   R.  Les divergences programmatiques ou politiques entre ces différents

  6   participants, notamment les différents membres des partis existants,

  7   étaient énormes. Il y avait en particulier de grosses différences

  8   idéologiques. Ce que je puis dire, c'est que, par exemple, les membres de

  9   la JNA avaient gardé un patrimoine de l'autorité communiste des temps

 10   antérieurs.

 11   Cette idéologie était celle en bonne partie de M. Milosevic. M.

 12   Seselj, lui, était, dirais-je -- le Parti démocratique serbe était proche

 13   du Parti radical serbe à certains points de vue, mais il y avait un

 14   adversaire politique que cela constituait pour ce qui est dans l'obtention

 15   des votes dans ce bloc patriotique. Les autres intervenants, on ne les

 16   connaissait pas. On avait entendu parler d'eux à titre très périphérique.

 17   Et je puis dire avec une grosse dose de responsabilité que le seul

 18   dénominateur commun c'était le fait que c'étaient des Serbes. Il n'y avait

 19   pas d'autre dénominateur commun.

 20   Alors, parler d'entreprise criminelle commune pour ce qui est de

 21   réaliser un objectif en des temps que l'on avait même pas imaginé, c'est-à-

 22   dire une guerre et une situation où par la force on serait porté à procéder

 23   à un nettoyage ethnique de territoires donnés --

 24   Q.  Merci. D'après ce que vous avez pu apprendre, aux fins de procéder à la

 25   réalisation de cet objectif de répartition ou de partage ethnique, est-ce

 26   que mon intention était l'anéantissement du groupe ethnique des Musulmans

 27   et Croates, et est-ce que l'on avait par avance décider d'anéantir ceux qui

 28   habitaient des territoires où les Serbes avaient des prétentions


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  1   territoriales ?

  2   R.  Je puis affirmer avec une grande certitude, et je possède bon nombre

  3   d'éléments de preuve ou d'exemples tout à fait pratiques montrant que le

  4   président de la Republika Srpska de l'époque, M. Karadzic, était absolument

  5   loin d'envisager ou d'avoir de telles intentions.

  6   Je vais donner un exemple, mais je crois que cela a déjà été présenté

  7   devant ce Tribunal. On a expulsé une population croate dans un territoire

  8   où il y a eu des conflits avec l'armée musulmane. Et suite à une décision

  9   en premier lieu de M. Karadzic, avec l'approbation d'autres personnes qui

 10   faisaient partie du sommet du pouvoir, il y a eu un passage sans incident

 11   aucun par notre territoire. On les a sauvés d'un pogrom et de séquelles

 12   très, très graves. Ce sont des gens qui se sont déplacés vers des

 13   territoires où les Croates voulaient aller. Donc, pour ce qui est des

 14   Musulmans aussi, il y a bon nombre d'exemples particuliers, non pas

 15   seulement au niveau des Croates, mais où les Musulmans de Bosnie ont été

 16   traités de façon tout à fait humaine pour les mettre à l'abri de toutes ces

 17   misères, là où la population musulmane était sans défense. Je le sais et je

 18   vais parler de moi-même pour dire qu'il n'y a pas eu de planning de ce

 19   genre. Avec tout le respect que je dois au bureau du Procureur, il me

 20   semble qu'il y a eu une grosse erreur de faite en plaçant cette diversité

 21   de personnalités et de mouvements dans un même contexte pour dire qu'il y

 22   avait eu une entreprise criminelle commune.

 23   Q.  Merci. Un député de cette assemblée conjointe, à savoir M. Miladin

 24   Nedic, député du peuple serbe, a été cité à l'acte d'accusation et au

 25   mémoire préalable à l'acte d'accusation au paragraphe 30, c'est le 65 ter

 26   00028, page 40, et je vais donner lecture de ce qui est dit :

 27   "Pour ce qui se passe ici en Bosnie, je ne suis pas favorable à des

 28   solutions apportées à la va-vite. Nous devons reconnaître que les Musulmans


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  1   nous ont été mis à disposition en tant que groupe ethnique pour que nous

  2   soyons des bourreaux de ce groupe ethnique. Je ne veux pas que nous voyons

  3   des bourreaux, mais nous ne voulons pas non plus rendre notre Etat, notre

  4   territoire et nos terres."

  5   Je saute des parties, mais on dit que :

  6   "Nous sommes désignés comme peuple qui devrait se faire bourreau pour

  7   rendre service à quelqu'un."

  8   Alors, pouvez-vous nous dire comment vous avez interprété les propos tenus

  9   de la sorte par ce député, M. Nedic ?

 10   R.  A des fins d'interprétation correcte de cette déclaration, peut-être

 11   pourrions-nous faire venir des experts en matière linguistique, des gens

 12   qui connaissent la rhétorique qui a été utilisée, et des gens qui ont aussi

 13   connu ce député. Ce M. Nedic, c'était une personnalité plutôt épique. Quand

 14   il parlait, il avait un discours tinté d'humour, mais ce discours-là a été

 15   très sérieux. Il avait compris que quelqu'un, il n'a pas dit qui, avait

 16   incité les Musulmans de procéder, non pas de façon pacifique pour résoudre

 17   la crise, mais d'entrer en guerre. Et comme il l'a dit, on a poussé les

 18   Musulmans en avant pour qu'ils soient tués, malmenés par les autres.

 19   Quelqu'un a donc attribué à la partie serbe, à l'armée serbe, qui était en

 20   train de lutter contre les Musulmans, pour faire de cette partie serbe un

 21   bourreau. C'était donc son opinion à lui. Il avait considéré que quelqu'un

 22   a incité les Musulmans à entrer en guerre, pour les placer en situation

 23   d'entité où il y aurait des victimes. Et il dit que nous ne devrions pas

 24   tomber dans le panneau, et quelqu'un, au nom d'intérêts tiers, nous a

 25   attribué un rôle pour que nous nous comportions de façon incorrecte ou

 26   inhumaine. C'était donc sa façon de voir la situation pour ce qui est des

 27   raisons qui ont animé les Musulmans aux fins d'entrer en guerre contre les

 28   Serbes. Parce qu'il a, à bien des reprises, dit que nous étions des peuples


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  1   se ressemblant mutuellement à bien des points de vue et qu'il n'y avait

  2   aucune raison pour nous de nous entretuer.

  3   Et il a ajouté, et vous avez pu voir cela, il a ajouté cela pour ne pas

  4   être mal interprété, pour ne pas que l'on pense qu'il était en train de

  5   défendre les Musulmans qui, eux, commettaient des crimes contre les Serbes.

  6   Et il dit que cela ne signifie pas que nous devrions autoriser la

  7   disparition de la Republika Srpska. C'est mon point de vue. Et je suis

  8   convaincu de son bien-fondé. Peut-être quelqu'un pourrait-il rédiger une

  9   étude à ce sujet pour interpréter cette déclaration, tout en sachant

 10   quelles sont les particularités de ce M. Nedic et les modalités suivant

 11   lesquelles il a articulé les choses. Il n'a pas été le seul. Il y a eu des

 12   opinions de ce type défendues par un grand nombre de députés et d'habitants

 13   ordinaires du pays qui ne faisaient pas partie de groupes parlementaires.

 14   Q.  Merci. On a cité mes interventions pour dire que ce conflit a été

 15   incité à des fins de faire disparaître les Musulmans. Alors, comment avez-

 16   vous interprété ces affirmations ? Qui est-ce que nous considérions

 17   responsable pour ce qui est de l'incitation au conflit tel que fait ?

 18   R.  Peut-être que cette réponse ne va apporter qu'un complément à ce que je

 19   viens de dire. Vos propos ont en fait articulé une opinion plus vaste

 20   encore, qui disait que les Musulmans ont été encouragés à entrer en guerre

 21   pour la réalisation d'intérêts d'autrui, faire la guerre aux Serbes sans

 22   raison aucune, parce qu'on aurait pu résoudre tout ceci de façon pacifique.

 23   Qui, à titre concret, se trouve être la partie qui avait encouragé les

 24   Musulmans à le faire ? Moi, je ne puis donner que mon opinion à moi. Je

 25   pense partager cette opinion avec ceux des députés qui avaient eu des

 26   opinions similaires, si ce n'est pas les mêmes. Il y a eu beaucoup de

 27   mentors, de gens qui encourageaient cela. Dans la diaspora, différents

 28   groupes de travail, différents groupes qui se suent des uns ou des autres


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  1   ou amis entre guillemets des Musulmans qui encourageaient la politique

  2   radicale des Musulmans pour que ces Musulmans fassent la guerre jusqu'au

  3   dernier des Musulmans. Et, je ne préfère pas parler des gens qui sont

  4   décédés, mais l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique, M. Zimmerman qui est

  5   décédé entre-temps, a toujours ou souvent pris sur soi les initiatives

  6   visant au rejet du plan Cutileiro et de fait, il a aidé à ce que la guerre

  7   se poursuive.

  8   Dans quelle mesure cela est exact, je ne le sais. Il y a eu des opinions de

  9   formulées en ce sens, et vous avez articulé à l'époque une opinion qui

 10   était une opinion plus ou moins publique, défendue par bien des

 11   intervenants qui disaient que c'est le facteur ou l'élément étranger qui a

 12   encouragé ce type d'évolution des événements. Mais on a appris par la suite

 13   qu'il y avait un grand nombre de personnalités au sein du corpus ethnique

 14   musulman, des gens qui avaient assumé des responsabilités au niveau de ce

 15   peuple,  qui refusaient, qui rejetaient tout accord visant à aboutir à la

 16   paix, et ceux-la exerçaient de pressions puissante à l'égard de M.

 17   Izetbegovic et M. Silajdzic qui avaient été les négociateurs de l'époque

 18   pour ce qui est du rejet des accords.

 19   Le meilleur des exemples, c'est leur session de l'assemblée à Zenica, vers

 20   1993, où l'on a rejeté le plan Owen Stoltenberg, et là il y avait eu

 21   plusieurs variantes, il s'en fallait de peu pour faire mettre un terme à la

 22   guerre. Tout avait été déjà convenu comme au niveau du plan de Cutileiro.

 23   Donc je pense qu'il y a eu bien des personnalités et des groupes étrangers

 24   qui ont influé sur la direction musulmane afin que celle-ci ne se dirige

 25   pas vers la paix mais qu'elle se dirige en faveur ou vers une continuation

 26   de la guerre.

 27   Q.  Merci. L'acte d'accusation laisse entendre que l'armée de la Republika

 28   Srpska avait été chargée de réaliser par des moyens militaires six


Page 43299

  1   objectifs stratégiques. Quelle est votre opinion à ce sujet ? Et, je vais

  2   peut-être citer le fait que dans l'un des cinq premiers interviews, le

  3   général Milovanovic avec le bureau du Procureur, il a dit, voilà, je vois,

  4   je vois, je vois, d'abord la réponse et ensuite --

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Penchons-nous d'abord sur ce

  6   passage de l'acte d'accusation.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il me semble que c'est le paragraphe 48 du

  8   mémoire préalable au procès. J'ai transmis cela dans un système Word, il se

  9   trouve que la numérotation des paragraphes ait été modifiée de ce fait. Je

 10   vais citer :

 11   "A des fins de réalisation des objectifs stratégiques, il y avait en

 12   premier lieu la VRS et le général Mladic à qui on avait confié cette

 13   mission. A l'occasion d'une session à huis clos de l'assemblée, il aurait

 14   dit que ce que nous allons faire ce devait être le plus grand des secrets.

 15   Mladic et les officiers ont transformé ces objectifs stratégiques en

 16   impératifs opérationnels pour la VRS. Et, dans les semaines et mois qui ont

 17   suivi, ils ont œuvré en faveur de la réalisation de ce qui est d'avancer

 18   pour libérer des territoires qui nous appartiendraient en vertu des droits

 19   historiques et de patrimoine de l'histoire."

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Alors Monsieur, que pouvez-vous nous dire au sujet de cette allégation

 22   ?

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne répondiez, Monsieur

 24   Tieger, oui.

 25   M. TIEGER : [interprétation] Je fais une objection en continuité, c'est la

 26   même, et je vais la réitérer avec véhémence. A mon avis, il n'est pas

 27   approprié de voir l'accusé pour ce qui est de présenter à l'un de ses

 28   associés les plus proches des parties sélectionnées de l'acte -- ou du


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  1   mémoire préalable à l'acte d'accusation pour lui demander son opinion, et

  2   ses jugements au sujet des éléments de preuve qui ont été déjà présentés

  3   dans son affaire. M. Krajisnik était un participant contemporain aux

  4   événements, comme on le sait, il n'y a aucune raison pour que l'accusé ne

  5   puisse lui poser des questions au sujet des informations qui étaient les

  6   siennes à l'époque à tout point de vue qui lui semblent être importantes.

  7   Ceci est donc une obstruction de nature générale qui a, je pense, été déjà

  8   retenue dans bien des formes.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Prenons les différentes phrases. La

 10   première, par exemple, paragraphe 48 du mémoire préalable. La

 11   responsabilité primordiale pour ce qui est de la réalisation des objectifs

 12   stratégiques ont bien sûr incombé à la VRS et au général Mladic, qui a dit

 13   à l'assemblée à une session à huis clos, que ce qui allait être fait devait

 14   rester le plus grand de nos secrets.

 15   Alors si l'on demande au témoin de présenter ses observations au sujet de

 16   cette réponse, pourquoi ceci pose-t-il un problème de votre avis, Monsieur

 17   Tieger ?

 18   M. TIEGER : [interprétation] Eh bien, tout d'abord, si l'on avait agi de

 19   cette façon plutôt que de laisser traîner les choses, et recourir à la

 20   pratique permanente de présentation de parties de l'acte d'accusation et du

 21   mémoire préalable au procès, au sujet de quoi le Dr Karadzic dit que cela

 22   donne lieu à des préoccupations, il essaie de faire en sorte que le témoin

 23   fournisse des informations allant à l'opposé de ce qui est dit, je n'aurais

 24   pas d'objection à formuler pour ce qui est de l'identification des éléments

 25   d'information en tant que point de départ permettant d'obtenir une réponse.

 26   Mais dans le contexte où cela est fait, je ne pense pas que ce soit

 27   approprié, mais je ne pense pas qu'il y ait une grande différence entre le

 28   fait de dire est-ce que vous vous souvenez de ce que le général Mladic


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  1   aurait dit à telle assemblée, et cetera, au sujet de telle chose ou lui

  2   montrer telle partie d'un texte, mais ce n'est pas ce qui est en train

  3   d'être fait.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais soit dit en passant, il a donné

  5   lecture de ce paragraphe 48, et il lui a demandé ce que vous pouvez, ce

  6   qu'il pouvait dire au sujet de cette information.

  7    M. TIEGER : [interprétation] Mais avant cela, il a placé tout ceci dans un

  8   contexte devant le témoin de la façon qui est celle de présenter ses points

  9   de vue à lui.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Couplé avec son commentaire, par

 11   exemple, pour ce qui est de l'acte d'accusation qui laisse entendre que

 12   l'armée de la Republika Srpska a été responsable de l'utilisation de moyens

 13   militaires pour ceci, et cetera, mais je pense je suis intervenu à ce

 14   moment-là, et j'ai demandé à l'accusé de donner lecture au mot le mot ce

 15   qu'il avait à l'esprit. Il a lu le paragraphe, et il a posé sa question à

 16   M. Krajisnik, et je crois que sur cette base-là, nous pourrons continuer.

 17   M. TIEGER : [interprétation] Nous pourrons continuer, à ce moment, dans ce

 18   sens, oui, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

 20   Alors je vais vous donner lecture de ce paragraphe 48, une fois de plus.

 21   "C'est la responsabilité première pour ce qui est de la réalisation des

 22   objectifs stratégiques incombés à la VRS et au général Mladic. Celui-ci a

 23   dit à un huis clos de l'assemblée que ce qui était en train d'être fait ce

 24   devait d'être gardé comme étant le plus grand des secrets. Mladic et ses

 25   commandants subordonnés ont mué les objectifs stratégiques en impératifs

 26   opérationnels de la VRS en allant de l'avant au fil des semaines et mois à

 27   venir pour cimenter les gains territoriaux déjà obtenus, et procéder à des

 28   avancées aux fins de libérer des territoires qui de par notre naissance


Page 43302

  1   étaient les nôtres."

  2   Est-ce que vous avez des observations à faire à ce sujet ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je peux vous expliquer

  4   complètement la genèse des six objectifs stratégiques. J'ai déjà déposé

  5   devant ce Tribunal dans l'affaire Popovic là-dessus. J'ai remis les

  6   documents concernés au Procureur, il les a en main, donc sur la genèse des

  7   six objectifs stratégiques. Le document existe devant ce Tribunal. Ces six

  8   objectifs stratégiques ne correspondaient pas à des objectifs militaires.

  9   Ça, c'est une première constatation. Ensuite deuxièmement, je vous invite à

 10   consulter la carte qui a été soumise à Cutileiro comparer cette carte aux

 11   six objectifs stratégiques, et vous verrez que la plupart de ces objectifs

 12   ont été proposés dans cette carte.

 13   Si on y ajoute les accords intervenus entre-temps entre les parties,

 14   écoutez, ces six objectifs apparaissent comme constituant notre non pas

 15   plan, mais notre souhaite réel afin de parvenir par des moyens politiques.

 16   Alors, lorsque l'on décidait que cela doit être un secret, qu'est-ce qu'il

 17   entend par là ? Ecoutez, il est présent, il peut témoigner à cet effet. Il

 18   ne l'a pas expliqué lors de ces réunions. Il n'a pas expliqué de manière

 19   plus approfondie ce qu'il entendait par là. Ce qui est exact, c'est que

 20   souvent, les militaires, dans une situation de guerre qui leur appartient,

 21   eh bien, ils essayent part différentes déclarations de se donner de

 22   l'importance et ils essaient d'amplifier le rôle joué par l'armée. Donc, il

 23   a dit "C'est un secret. Je ne peux pas tout vous dire là-dessus." Mais non

 24   [inaudible] de nos réunions. Je n'ai entendu un secret qui aurait été lié à

 25   ce que l'on laisse entendre ici, et surtout, voyez la situation avant que

 26   l'on ne mette sur pied l'armée. Jetez un coup d'œil sur la carte. Chacune

 27   des communautés s'est positionnée sur ces territoires ethniques avec de

 28   légères corrections. L'armée, plus tard, a simplement modifié les choses


Page 43303

  1   dans une très petite mesure. Donc, la situation de la répartition ethnique

  2   au départ et à la fin est différente juste pour -- juste un tout petit peu

  3   différente. Il n'y a pas de grosse différence. Donc, l'armée a légèrement

  4   corrigé ce tracé des cartes. Donc, mon opinion est que c'est une conclusion

  5   erronée que de dire que c'était une mission de l'armée, car il s'agissait

  6   en fait d'objectifs politiques qui étaient publiques, qui étaient présentés

  7   à l'opinion internationale et il n' y avait pas de raison d'adopter une

  8   approche secrète à cela. Donc, il y a des preuves à ce que je suis en train

  9   d'affirmer. Ce n'est pas -- je ne suis pas le seul à dire cela, donc le

 10   document y compris existe ici entre les mains du Procureur et devant ce

 11   Tribunal.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie, poursuivez, Monsieur

 13   Karadzic.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande l'affichage du document

 15   D01598. Est-ce qu'on peut l'afficher dans le système du prétoire

 16   électronique ? C'est un entretien du général Milovanovic du 27 mars 2001.

 17   Page 5, s'il vous plaît, en serbe. Est-ce qu'on peut nous montrer la page

 18   qu'il nous faut ? Oui, merci.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Alors, j'en donnerai lecture :

 21   "Le général Milovanovic a poursuivi et il a dit que le Tribunal ne devrait

 22   pas chercher à démontrer quelle était la nature de la guerre en Bosnie-

 23   Herzégovine. Ce que les Serbes ont souhaité surtout au début de la guerre,

 24   c'était de rester au sein de la RSFY et les Musulmans, eux, voulaient

 25   constituer leur Etat musulman, tandis que les Croates voulaient avoir une

 26   frontière sur la Drina. Au début de la guerre, il a demandé de la part de

 27   la direction de l'époque quels étaient les objectifs de la guerre. Et ils

 28   étaient : Premièrement, protéger le peuple serbe face à l'anéantissement


Page 43304

  1   pour que les événements de 1941 à 1945 ne se reproduisent pas; et

  2   deuxièmement, rester au sein de la Yougoslavie et en alternative, se doter

  3   d'un Etat qui leur serait propre."

  4   Alors, est-ce que vous êtes au courant d'une autre mission qui aurait été

  5   confiée à l'armée et j'aimerais savoir aussi ce que vous en pensez de cette

  6   déclaration du général Milovanovic ?

  7   R.  Cette déclaration de M. Milovanovic est parfaitement vraie. Et je ne

  8   suis au courant de l'existence d'aucun autre objectif et je pense qu'il

  9   n'existe pas.

 10   Q.  Je vous remercie. En particulier, jusqu'à la constitution du

 11   commandement suprême, vous étiez éloigné des sphères militaires, mais

 12   j'aimerais savoir si, d'après vous, la direction a demandé, exigé --

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

 14   M. TIEGER : [interprétation] J'espère que le problème vous apparaît

 15   clairement. Maintenant, il se prête à témoigner à la place du témoin.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 17   M. TIEGER : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez compris, Monsieur

 19   Karadzic ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, j'ai compris. Je pensais que ça allait

 21   faciliter la tâche au témoin que je ne lui demande pas de s'exprimer sur

 22   les éléments militaires. Mais bon.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Saviez-vous que la direction a demandé sous forme de mission donnée,

 25   confiée à l'armée --

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous êtes en train de compliquer encore

 27   davantage ce processus. Vous nous faites perdre du temps. Ce n'est pas à

 28   vous de témoigner à la place du témoin. "Je voulais qu'il comprenne


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  1   clairement qu'il n'a pas de connaissance directe", mais ce commentaire de

  2   votre part n'est pas approprié.

  3   Allez-y, continuez.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Mais à ce moment-là, est-ce qu'il est légitime de demander si nous, en

  7   tant que direction, avions demande à l'armée de s'emparer des territoires

  8   qui avaient une majorité musulmane ou croate.

  9   R.  Il n'y pas eu de tel exemple. Mais pour que je sois précis, certains

 10   territoires avaient une majorité relative musulmane. Par exemple, Gorazde,

 11   et là, il s'est trouvé qu'il y a eu beaucoup de prisonniers serbes. Il y a

 12   eu des combats pour s'emparer de ces territoires, mais ce n'est pas la

 13   direction politique qui a exigé que ce combat ait lieu. C'était plutôt une

 14   réaction pour protéger les Serbes qui étaient issus de cette région ou qui

 15   combattaient pour défendre les intérêts de leurs compatriotes. A titre

 16   d'exemple, par exemple, la bataille de Sarajevo, les Serbes, il y avait

 17   beaucoup de Serbes à Sarajevo et il y a eu beaucoup de demandes venant de

 18   la part d'individus -- tel ou tel individu -- emparons-nous de Sarajevo

 19   pour qu'il n'y ai plus de pertes là. Et avec le président de la république

 20   de l'époque, il y a eu des discussions et lui, il a été tout à fait clair.

 21   Je ne veux pas qu'on s'empare de Sarajevo. Je ne veux qu'une partie de

 22   Sarajevo avec des quartiers qui auront une majorité serbe. C'était ça la

 23   politique qui a été mise en place.

 24   Q.  Monsieur le Président, est-ce que vous vous souvenez de la date du 13

 25   mai, le lendemain de l'assemblée à Banja Luka, des forces spéciales de la

 26   police ont paradé. Est-ce que vous étiez présent lors de cette assemblée.

 27   Est-ce que vous vous souvenez quels sont les discours qui ont été prononcés

 28   ?


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  1   R.  Je 13 mai, c'est deux jours après la première séance de guerre de

  2   l'assemblée serbe. Enfin, de l'assemblée du peuple serbe de Banja Luka. Et

  3   on a passé en revue les forces de la police à ce moment-là. Le chef de ce

  4   centre a dit dans un discours -- il n'a pas été le seul à s'exprimer et il

  5   a dit "Nous comptons beaucoup de Musulmans et il me semble aussi de Croates

  6   parmi nous et nous en sommes fiers." Et il y a eu des applaudissements

  7   assourdissants à ce moment-là. Je pense que nous étions tous heureux de

  8   cela. Les Serbes y étaient majoritaires et c'était ça le reflet de la

  9   politique du SDS et du peuple serbe. Là où nous étions majoritaires, nous

 10   voulions faire preuve d'une approche parfaitement correcte et nous voulions

 11   protéger les minorités nationales. Et on le voit dans les différents

 12   documents. Je dois dire que cela fait du moment depuis que j'ai eu

 13   l'occasion de lire cela, le discours du président Karadzic, qui était le

 14   président à l'époque, eh bien, d'autres personnalités se sont exprimées. Il

 15   me semble que c'était le maire, aussi, de Banja Luka qui a parlé.

 16   Q.  Est-ce que j'ai parlé, moi-même ?

 17   R.  Oui, oui. Vous avez fait un discours, et ce discours allait exactement

 18   dans le sens que je viens de donner. Donc, ça a été pour envoyer un message

 19   aux Musulmans pour qu'ils se sentent à l'aise, protégés, et qu'ils sachent

 20   qu'il n'a pas de raison d'avoir peur, qu'il ne faut pas qu'ils se laissent

 21   influencer par les fondamentalistes dans leur peuple, et qu'ils rendent les

 22   armes et qu'ils fassent preuve de loyauté à la ville et aux autorités de

 23   l'endroit où ils vivaient.

 24   Q.  Il nous faut D00494. Je vous donnerai lecture d'une partie de mon

 25   discours, page 4 de la transcription de cet extrait vidéo. Et le texte se

 26   lit comme suit : En Bosnie-Herzégovine, nous le regrettons fortement, et

 27   cela va contre notre volonté, nous allons imposer une guerre. C'est une

 28   partie de la direction des deux autres communautés qui nous l'a imposée. Ce


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  1   sont eux qui nous ont imposé cette extermination mutuelle, ces meurtres et

  2   ces tortures. Nous voulons y participer le moins possible. Parfois, pendant

  3   jusqu'à une heure, nous ne ripostons pas lorsque des tirs sont dirigés

  4   contre nous. Et nous ne répondons que lorsque nous sommes mis en péril.

  5   Nous voulons soutenir les cessez-le-feu pour que le monde entier

  6   s'aperçoive de qui est l'auteur des violations. Nous ne sommes pas en

  7   conflit contre les Croates et les Musulmans en Bosnie-Herzégovine. Nous

  8   sommes en conflit contre des directions belliqueuses qui souhaitent nous

  9   imposer leurs options, qui souhaitent nous imposer un Etat dans lequel --

 10   est-ce que je lis trop rapidement ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A l'avenir, je vais vous demander de

 12   télécharger le document pour le bénéfice des interprètes. C'est très

 13   difficile d'interpréter à partir du moment où l'on ne voit pas un document

 14   qui est lu. Nous avons donc besoin d'une référence précise. De quelle pièce

 15   il s'agit ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] D00494, page 4, est-ce que vous pouvez le

 17   télécharger, s'il vous plaît.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'après mon système, il est dit

 19   transcription du témoignage d'un témoin dans l'affaire Milosevic.

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Dans mon système du prétoire électronique,

 21   je lis la référence, vidéo de la parade de Banja Luka, pièce D494.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi, j'ai cherché une pièce de

 23   l'Accusation, pièce P. Oui, allez-y, poursuivez.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc, est-ce que vous pouvez télécharger la

 25   page 4, s'il vous plaît. Je suppose que c'est la page 4 en anglais

 26   également.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Dans la version serbe, ce sera vers le bas de la page. Et en anglais,


Page 43308

  1   est-ce que vous pouvez tourner la page, s'il vous plaît. Nous en Bosnie-

  2   Herzégovine, nous ne sommes pas en conflit contre les Musulmans et les

  3   Croates. Nous sommes en conflit contre leurs directions militantes qui

  4   souhaitent nous imposer leur Etat où ils seront la force dominante et où

  5   nous ne serons que des citoyens de second rang, comme cela nous a été

  6   clairement dit. Page suivante en serbe, s'il vous plaît. Mais le peuple

  7   serbe n'exige pas d'avoir une position dominante. Ce qu'il n'accepte pas,

  8   c'est d'être marginalisé.

  9   Et lignes 11, 12 et la suite : C'est avec fierté que nous sommes en mesure

 10   d'affirmer que les Musulmans et les Croates vivant en République serbe de

 11   Bosnie-Herzégovine ne sont pas en danger et ne le seront pas.

 12   Est-ce que vous vous souvenez, Monsieur le président -- ici, c'est écrit

 13   applaudissement. Est-ce que vous vous souvenez que 50 000 habitants de

 14   Banja Luka ont apporté leur soutien à cette phrase que je viens de

 15   prononcer et ils le montrent par voix d'applaudissement ?

 16   R.  Cette citation que vous venez de donner correspond à ce que j'ai dit

 17   précédemment. Enfin, je n'ai pas été aussi précis, mais je sais que c'était

 18   ça précisément le message envoyé aux peuples musulman et croate. A ce

 19   moment-là, ils étaient en grand nombre à Banja Luka, ils sont venus aussi

 20   assister à ce rassemblement, et il y a eu ce soutien apporté à vos propos

 21   par la majorité absolue des présents, dont surtout les Serbes, bien

 22   entendu, puisqu'ils sont venus saluer les personnalités les plus haut

 23   placées du peuple serbe.

 24   Q.  Je vous remercie. D'après vos informations, quelle a été la position

 25   adoptée par le maire de Banja Luka ? M. Radic, qui n'est plus parmi nous,

 26   quelle a été son attitude vis-à-vis des Musulmans et des Croates ?

 27   R.  M. Radic est venu témoigner dans mon affaire. Et l'on en a gardé une

 28   trace. Vous pouvez trouver ces informations là-bas, et d'après les


Page 43309

  1   documents que nous avons ici, on verra qu'il n'a eu de cesse de vouloir

  2   protéger surtout le peuple musulman et ainsi que les Croates, aussi, mais

  3   les Croates se sont trouvés protégés d'une certaine manière --

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

  5   M. TIEGER : [interprétation] Cela va dans le sens des objections que j'ai

  6   soulevées précédemment, mais ce que nous avons ici de manière tout à fait

  7   évidente, c'est que le témoin n'arrête pas de se référer à son examen des

  8   documents. Et maintenant, il répond à la question directement sur la base

  9   des documents qu'il aurait étudiés dans son affaire, et je ne pense pas

 10   qu'il y ait un moyen d'opérer une distinction entre ce que le témoin

 11   affirme qu'il a appris de ce qui, il nous dit, résulte de l'étude qu'il a

 12   faite de certains documents dans son affaire et de ce qu'il a pu savoir à

 13   l'époque. Et probablement, cela constitue davantage un problème pour M.

 14   Karadzic. Mais puisque cela correspond à l'objection que j'avais soulevée

 15   précédemment et que j'ai maintenue depuis un moment, je pensais que ce

 16   serait utile que je la réitère. Donc, là, nous voyons que c'est un problème

 17   tout à fait précis qui se pose.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux répondre à ça ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez un instant.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Krajisnik, essayez de répondre

 22   à la question au lieu de donner votre opinion. Vous avez compris la

 23   question ? La question était de savoir quelle a été la position adoptée par

 24   M. Radic à l'époque. Donc vous pouvez, de mémoire, répondre à cette

 25   question, mais ne témoignez pas en tant qu'un expert qui a étudié les

 26   documents. A ce moment-là, ce serait plutôt formuler une opinion. Vous

 27   m'avez compris ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux


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  1   juste expliquer quelle est mon intention ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît,

  3   simplement nous répondre à la question qui portait sur la position adoptée

  4   par M. Radic.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] La position adoptée par M. Radic, du début à

  6   la fin, a été la suivante : il a voulu protéger les citoyens et les

  7   communautés ethniques non serbes. Et est-ce que je peux vous expliquer plus

  8   en détail cela, ce que je viens de dire, cette affirmation ? Si vous le

  9   voulez, je suis prêt à l'expliquer.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si M. Karadzic le juge utile, il vous

 11   posera davantage de questions là-dessus; par exemple, ce qui vous permet

 12   d'affirmer cela, et cetera. Monsieur Karadzic, est-ce que nous pouvons

 13   poursuivre ?

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Alors, qu'est-ce qui vous permet de dire cela ? Est-ce que vous avez eu

 17   des contacts directs, une collaboration proche avec M. Radic, ou est-ce que

 18   vous l'avez appris de manière indirecte dans les documents ?

 19   R.  C'est grâce aux contacts avec M. Radic et grâce aux opinions exprimées

 20   par ceux qui ont eu davantage l'occasion de travailler avec lui, plus que

 21   moi, comme feu Nikola Koljevic, il est devenu clair qu'il a déployé des

 22   efforts les plus importants qui soit pour protéger la population non serbe.

 23   Et qu'est-ce qui m'incite à signaler différents documents ou différentes

 24   preuves postérieures aux événements ? Je ne suis pas un expert, mais comme

 25   M. le Procureur Tieger vient de le dire, il estime que je suis un ami

 26   proche de M. Karadzic et si je dis quelque chose, que cela n'a pas

 27   suffisamment de crédibilité. Ça n'en a que si je vous oriente vers des

 28   preuves. Donc, c'est ce qui m'a permis de signaler des documents ou des


Page 43311

  1   preuves qui datent de la guerre, que j'ai retrouvés parfois après la guerre

  2   et pendant mon procès, des preuves qui montrent que M. Radic a protégé la

  3   population non serbe.

  4   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire quelle a été l'attitude adoptée par

  5   Nebojsa Ivastanin, le président de la municipalité de Gradiska, vis-à-vis

  6   des Musulmans et des Croates ?

  7   R.  Son attitude a été comparable à celle de M. Radic. Il a déployé tous

  8   les efforts qu'il a pu afin de protéger la population non serbe.

  9   Q.  Est-ce que nous avons sanctionné ou disqualifié M. Ivastanin ? Quelles

 10   ont été les fonctions qu'il a eues après la guerre ?

 11   R.  Il a été nommé ambassadeur à l'issue de la guerre, je pense qu'il a eu

 12   un poste en Russie. Parce que c'était quelqu'un qui a appliqué la politique

 13   du SDS, il est resté quelqu'un à qui est revenu un poste important au nom

 14   de ce parti.

 15    M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Krajisnik vient de dire que M. Radic

 16   a déposé en l'espèce. Etait-ce le cas ?

 17   Oui, Monsieur Tieger.

 18   M. TIEGER : [interprétation] Il s'agit d'un 92 quater, Monsieur le

 19   Président. Mais, effectivement, la question qui se pose est de savoir

 20   combien d'information ce témoin a sur les témoignages en l'espèce.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, ça a été versé en application de

 22   92 quater ?

 23   M. TIEGER : [interprétation] Exact.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais il a déposé dans d'autres affaires

 25   ?

 26   M. TIEGER : [interprétation] Oui, dans l'affaire Krajisnik.

 27   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur le président, saviez-vous que ça a été admis au dossier ? En

  2   fait, vous avez dit qu'il a déposé, qu'il a témoigné, M. Radic. Dans quelle

  3   affaire ?

  4   R.  J'ai dit que M. Radic a été un témoin public dans mon affaire.

  5   Q.  Merci. Est-ce que vous saviez que ça a été versé au dossier dans mon

  6   procès ?

  7   R.  Non, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il s'agissait de ce

  8   document-là. J'ai dit que M. Radic est venu témoigner dans mon procès et

  9   que ça prouve ce que je savais d'avant sur la politique qui a été mise en

 10   place à Banja Luka par M. Radic.

 11   Q.  Je vous remercie. Je vais vous poser une question globale. S'agissant

 12   des Musulmans et des Croates et de la mise en œuvre de la politique du SDS

 13   vis-à-vis des deux autres communautés ethniques, quelle a été l'attitude de

 14   Milos Milincic, qui était le président de la municipalité de Srbac; puis de

 15   Latinovic, qui était à la tête de la municipalité de Dubica; Luka Culic et

 16   Veljko Stupar, de Mrkonjic Grad; et la direction de Drvar, ensuite de

 17   Bosanska Grahovo et de Glamoc ? Quelle a été leur attitude à cet égard ?

 18   R.  Là encore, M. Milincic, lui aussi, est venu déposer en tant que témoin

 19   dans mon procès. Mais indépendamment de cela, encore une fois, M. Milincic

 20   a eu la même attitude que M. Radic car Srbac avait une population

 21   majoritairement serbe. Et c'est précisément sur ce territoire et dans ce

 22   domaine qu'il est venu confirmer devant ce Tribunal quelque chose que je

 23   savais d'avant, que Srbac, Kobas, que toutes ces régions étaient occupées

 24   par des Croates qui sont restés sur place, alors qu'il leur aurait été

 25   facile de traverser la Sava pour se rendre en Croatie. Et puis, à Mrkonjic

 26   Grad, à hauteur de Stupar, lorsque Mrkonjic Grad a été pris par les forces

 27   croates, qui avaient toujours été majoritairement serbes, eh bien, là, il y

 28   a eu beaucoup de Musulmans à Mrkonjic Grad qui sont restés dans ce secteur


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  1   pendant toute cette période jusqu'à la fin de la guerre. Et donc, la

  2   situation était comparable dans d'autres zones où les Croates et Musulmans

  3   étaient minoritaires et les Serbes majoritaires. On a particulièrement

  4   veillé à mettre en œuvre une politique conçue par la direction du peuple

  5   serbe qui visait à protéger au maximum les groupes minoritaires non serbes

  6   qui souhaitaient continuer de résider sur notre territoire. Ils ont

  7   bénéficié d'une protection maximale.

  8   Q.  D'après ce que vous saviez à l'époque, avons-nous jamais soulevé des

  9   objections contre ces présidents de municipalités et d'autorités locales

 10   s'agissant du fait qu'ils prenaient bon soin des populations minoritaires ?

 11   Est-ce que nous étions satisfaits d'eux ? Quelle était notre position vis-

 12   à-vis de leur comportement ?

 13   R.  Alors, je sais que différentes annonces ont été faites, différentes

 14   lettres et différents documents sont disponibles ici. Nous leur avons lancé

 15   un appel pour assurer la plus grande sécurité possible des citoyens des

 16   autres communautés ethniques. Vous trouverez ceci dans les documents. Je

 17   sais que nous avons convoqué un certain nombre de réunions à l'époque où ce

 18   point de vue a été avancé, et le directeur du parti à l'époque qui était au

 19   pouvoir, M. Karadzic, qui était président alors, a lancé un appel pour que

 20   chacun s'assure de la protection de ces personnes, non seulement en vertu

 21   des conventions de Genève, mais en vertu des coutumes qui prévalaient en

 22   Bosnie-Herzégovine et qui étaient censées empêcher des troubles et des

 23   conflits.

 24   Q.  Alors, veuillez dire aux Juges de la Chambre, s'il vous plaît, d'après

 25   ce que vous saviez à l'époque, si des combats éclataient dans une

 26   municipalité, s'il y avait un conflit dans une municipalité, dans certaines

 27   municipalités, et non pas dans d'autres ? De quoi cela dépendait-il ?

 28   Pourquoi, sur les 27, 17 municipalités de Krajina y a-t-il eu des combats ?


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  1   Non seulement dans la vallée de la Sana et de l'Una, il y a certaines

  2   municipalités qui n'ont pas été touchées par les Croates et les Musulmans.

  3   Pourquoi ces municipalités -- pourquoi y avait-il ces municipalités

  4   désobéissantes qui n'ont pas mis en œuvre cette politique génocidaire ou

  5   cette présumée politique génocidaire ?

  6   R.  Alors, j'affirme et vous trouverez des éléments de preuve à cet égard,

  7   que tous les conflits qui ont éclaté dans la vallée de la Sana étaient dus

  8   à une initiative lancée par la partie musulmane. Ils ont lancé ce conflit

  9   Prijedor, par exemple, après l'attaque -- après que de nombreuses personnes

 10   aient été tuées, les policiers et après tout ce qui s'est passé dans le --

 11   dans cette région et qui a suivi. Ce qui était à l'origine de cela dans ces

 12   régions faisait partie malheureusement de cercles militants. Et ces

 13   individus militants ou de groupes essentiellement musulmans et quelques --

 14   étaient composés de -- essentiellement de Musulmans et de quelques Croates

 15   aussi.

 16   Q.  Merci. Alors, nous allons parler des premiers mois de la première année

 17   de la guerre. Alors, comment les transmissions fonctionnaient-elles entre

 18   les organes de [inaudible] -- de la République ou centralisés à Pale et à

 19   Sarajevo et les organes des autorités locales ? Essentiellement dans la

 20   Krajina, à l'ouest du corridor, mais également dans d'autres régions. Je

 21   veux parler en termes politiques.

 22   R.  [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

 24   M. TIEGER : [interprétation] Alors, nous sommes -- parlons des premiers

 25   mois de la première année de la guerre. Si vous pensez, Madame, Messieurs

 26   les Juges de la Chambre, eh bien, soit il s'agit d'une réponse assez

 27   complexe de la part du témoin qui doit essayer de se repérer dans cette

 28   chronologie, ou alors ceci est une question trop large et ne peut pas


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  1   vraiment vous être utile.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, soyez plus précis, Monsieur

  3   Karadzic, s'il vous plaît.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur le Président de l'Assemblée, la situation à l'égard des

  6   transmissions pendant les trois années de guerre, la situation était-elle

  7   toujours la même et pourquoi était-elle différente à différents moments si

  8   tel était le cas ?

  9   R.  Alors, la situation n'était pas la même. Puis-je préciser ? Jusqu'au 28

 10   juin 1992, tous les liens entre les territoires étaient inexistants. C'est-

 11   à-dire que les lignes fixes avaient été détruites surtout à côté de Pale,

 12   là où siégeaient les gouvernants -- les dirigeants de la république serbe.

 13   Après le mois de juin, lorsque le corridor entre la partie est et ouest de

 14   la république a été créé, il était alors très risqué de traverser cette

 15   région en passant par Brcko, mais il y avait un lien territorial, si vous

 16   voulez. Et pendant toute l'année 1992, je dirais que le téléphone et autre

 17   forme de transmission comme les télécopies et les imprimantes

 18   fonctionnaient mal et donc la conclusion qu'on peut tirer aujourd'hui, à

 19   savoir que en raison de ce siège qui se situait à Pale, alors les

 20   informations pouvaient y parvenir et ces informations provenaient de

 21   différentes régions dans la Republika Srpska. Je peux vous expliquer et

 22   vous dire pourquoi ces transmissions n'étaient pas parfaites. Et nous

 23   n'avons pas toujours reçu des informations complètes et véridiques.

 24   Q.  Merci. Alors, compte tenu du système qui était le nôtre et de votre

 25   expérience, comment les municipalités travaillaient-elles dans l'ancien

 26   système et de notre côté pendant la guerre et surtout pendant la première

 27   année ? Quel type de transmission avions-nous et comment les organes

 28   centraux ou centralisés pouvaient-ils influer là-dessus ?


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  1   R.  Alors, je vais essayer de vous fournir le plus d'exemples possibles.

  2   Les municipalités fonctionnaient comme des petits états en Bosnie-

  3   Herzégovine, non pas parce qu'ils le souhaitaient -- souhaitaient

  4   travailler de cette manière-là, mais parce que ces municipalités étaient

  5   coupées des organes "centralidés" [comme interprété] et donc, livrés à

  6   elles-mêmes. Et les municipalités voisines se regroupaient pour essayer de

  7   résoudre certains problèmes, comme la Défense et la coordination. Et donc,

  8   il n'y avait pas d'affluence particulière ou instruction exercée ou donnée

  9   par les autorités centrales ou centralisées dû principalement aux

 10   difficultés au niveau des transmissions et de la confusion qui -- générale

 11   qui régnait parce que nous étions en guerre. C'était tout simplement

 12   impossible.

 13   Q.  Merci. Alors, veuillez nous dire ce que vous saviez au sujet de la

 14   manière dont les choses dont les choses -- dont la situation évoluait pour

 15   ce qui est de l'arrestation des personnes qui commettaient des crimes et

 16   arrestation de prisonniers de guerre. Que se passait-il sur le terrain et

 17   comment avez-vous appris que ces choses étaient arrivées ? Vous étiez au

 18   courant de l'existence de quelle prison ?

 19   R.  Nous ne recevions des informations véridiques que très rarement

 20   s'agissant de ce qui se passait sur le terrain. Ce qui nous préoccupait

 21   essentiellement, c'était le fait de savoir ce qui advenait des Serbes à

 22   Sarajevo, parce que c'était l'endroit le plus proche par rapport à

 23   l'endroit où nous nous trouvions nous-mêmes. Et pour ce qui est des autres

 24   régions, nous avons reçu des informations alarmantes sur ces crimes

 25   épouvantables commis contre le peuple serbe. C'était très rare, mais cela

 26   arrivait. Et certaines informations qui n'étaient pas vérifiées nous

 27   parvenaient. Et cela correspondait, en quelque sorte, à un rapport où

 28   quelqu'un accuse quelqu'un d'autre de quelque chose. Et j'affirme que, lors


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  1   de nos réunions, nous n'avons jamais abordé la question des rapports qui

  2   n'avaient pas été vérifiés et dans lequel on faisait allusion à certains

  3   crimes sans pour autant prendre des mesures adéquates. Et les organes

  4   compétents avaient la charge d'enquêter et les consignes qui étaient

  5   données consistaient à dire qu'une enquête devait être diligentée et les

  6   auteurs sanctionnés. C'est ainsi que des gens ont été envoyés sur le

  7   terrain pour aller enquêter. Les instructions ont été données et cela s'est

  8   passé pendant toute l'année 1992. Je sais que -- même si M. le Procureur me

  9   critique, je sais que de tels documents existaient à l'époque. J'étais au

 10   courant de certains documents, mais pas d'autres. Il y avait dans ces

 11   documents des instructions à l'intention de certaines personnes pour

 12   qu'elles fassent leur travail et agissent conformément au mandat qui leur

 13   avait été confié. Des efforts importants ont été déployés dans ce sens, à

 14   savoir envoyer ce message sur le terrain. Il fallait enquêter sur ces

 15   rumeurs émanant de M. Karadzic qui était le président de la république ou

 16   le -- plutôt, le président de la présidence et c'était lui qui envoyait la

 17   plupart de ces messages ou c'est lui qui faisait ce genre d'annonce aux

 18   médias, dans les entretiens qu'il donnait.

 19   Q.  Merci. Alors, quel intérêt y avait-il pour nous dans cela et quelle

 20   incidence les crimes commis sur le terrain a-t-elle eu sur nous la

 21   communauté serbes ou d'autres délits mineurs sur le terrain ? Les -- est-ce

 22   que nous les avons tolérés ? Ceci était-il à notre avantage ou pas ?

 23   R.  Alors, j'affirme que toutes les fois qu'un rapport était publié, que

 24   cela pouvait correspondre à la réalité, et toutes les fois qu'on faisait

 25   allusion à un crime, il y avait deux institutions, essentiellement le

 26   ministère de l'Intérieur --

 27   L'INTERPRÈTE : Le témoin peut-il répéter, s'il vous plaît ? Note de la

 28   cabine anglaise. Il parle trop rapidement.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que vous avez parlé trop

  2   rapidement, Monsieur Krajisnik. Veuillez répéter votre réponse, je vous

  3   prie, après que vous ayez dit, "… pour l'essentiel le ministère de

  4   l'Intérieur."

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Le ministère de l'Intérieur, le ministère de

  6   la Justice et l'armée, d'après mon souvenir, il y avait d'autres

  7   commissions indépendantes, mais telles étaient les trois institutions

  8   majeures qui avaient pour tâche de diligenter des enquêtes sur ces

  9   questions, d'établir la vérité, et d'en punir les auteurs ou d'en

 10   sanctionner les auteurs. Chaque réunion à laquelle j'ai assisté a conclu de

 11   cette manière, et a adopté ce type de conclusion. Au parlement également,

 12   il y avait un rapport concernant certains faits, une conclusion était

 13   ensuite adoptée, des instructions étaient données, et ces institutions

 14   avaient pour charge d'enquêter là-dessus, et d'établir si oui ou non

 15   c'étaient les personnes concernées, parce que c'étaient les seuls habilités

 16   à enquêter de cette manière.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Pour ce qui est de la présidence et de l'assemblée ou du gouvernement,

 19   ces autres instances du pouvoir avaient-elles le pouvoir, avaient-elles

 20   leurs propres institutions chargées d'enquêter, à qui pouvaient-ils donner

 21   l'ordre d'enquêter ? Disposaient-ils de leurs propres organes qui pouvaient

 22   enquêter ?

 23   R.  La présidence n'avait pas d'instrument de ce genre à sa disposition

 24   permettant d'enquêter sur ces crimes. Il en vaut de même pour l'assemblée.

 25   Le gouvernement avait deux ministères qui pouvaient mettre en place ce

 26   genre de chose. Il y avait dans certains cas individuels également lorsque

 27   quelqu'un était chargé de mener une enquête, cela se passait ainsi. Mais

 28   cela ne pouvait se faire que par l'intermédiaire de ces trois institutions.


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  1   Bien évidemment, le bureau où le procureur, le bureau du procureur dont je

  2   parle également pouvait, parce qu'il était au sein du gouvernement,

  3   vérifier la véracité de certaines allégations à propos desquelles nous

  4   recevions les rapports ou les informations.

  5   Q.  Merci. Alors si ces organes et les tribunaux faisaient leur travail,

  6   que l'assemblée, et que de la présidence, avaient une influence sur l'issue

  7   de ces processus, est-ce qu'ils s'en mêlaient ou pas en d'autres termes ?

  8   R.  Alors personne à l'extérieur du gouvernement, à l'extérieur de ces

  9   institutions ne pouvait exercer une quelconque influence sur cela, ni la

 10   mise en œuvre de quoi que ce soit. Je pouvais leur poser la question si je

 11   le souhaitais, je ne sais pas ce que je pouvais faire d'autre. Je pouvais

 12   également envoyer une lettre ou une conclusion qui émanait de l'assemblée,

 13   mais je ne pouvais rien ordonner.

 14   Je pouvais juste fournir un exemple, et lorsqu'on m'opposait une objection

 15   de la part d'une femme, par exemple, qui avait été chassée de son

 16   appartement dans la municipalité de Zvornik, à ce moment-là, je dépêchais

 17   ma secrétaire personnelle pour établir si c'était vrai ou non, pour essayer

 18   d'aider cette malheureuse femme qui s'est trouvée dans la rue, retrouvée

 19   dans la rue avec ses enfants. Et, le Président d'alors de l'Assemblée a

 20   dit, pourquoi Krajisnik a-t-il fait cela ? Nous les avons libérés, nous

 21   détenons le pouvoir, qu'est-ce que Krajisnik en fait ? Ma secrétaire est

 22   revenue en disant qu'il fallait les punir. Comment devions-nous le faire.

 23   Comment pouvions-nous aider cette femme. Ce témoin protégé a témoigné sur

 24   ce point. Voici un exemple que je connais bien. Et, ceci m'est arrivé au

 25   cours de mon procès également, au niveau de la présidence, il y a eu des

 26   cas analogues, mais ils ne pouvaient pas intervenir sans faire intervenir

 27   les instruments du pouvoir que j'ai énumérés.

 28   Q.  Merci. Veuillez nous dire qui nommait les juges dans notre système


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  1   judiciaire ?

  2   R.  Alors l'assemblée de la Republika Srpska, ou plutôt, l'assemblée du

  3   peuple serbe de Bosnie-Herzégovine sur proposition du gouvernement, ou

  4   plutôt sur proposition du ministère de la Justice nommait les juges, en

  5   tout cas, au niveau des tribunaux militaires et civils. Mais dans le cas de

  6   juges militaires et de procureurs militaires, ce n'était pas le

  7   gouvernement qui faisait une proposition, je crois que c'était sur

  8   proposition du ministère de la Défense, d'après ce que je sais. Je suppose

  9   qu'il y avait également une proposition qui émanait de l'état-major

 10   principal. Je ne sais pas qui c'est -- je ne sais pas ceci avec exactitude,

 11   mais je sais qu'il y avait deux types de juges et de procureurs qui étaient

 12   nommés par l'assemblée.

 13   Q.  Et lorsque l'assemblée ne pouvait pas se réunir pour une séance, qui

 14   dans ce cas nommait les juges jusqu'à ce que leur nomination soit confirmée

 15   par l'assemblée ou les membres de l'assemblée ?

 16   R.  Alors la présidence, dans ce cas, c'était la présidence, mais

 17   l'assemblée devait confirmer la décision par la suite, parce que ce n'était

 18   pas définitif avant que l'assemblée ne l'adopte.

 19   Q.  Merci. Lorsqu'il y avait certains cas où la présidence,  l'assemblée ou

 20   la présidence à l'époque imposait certains juges ou renvoyait des juges qui

 21   figuraient sur la liste lorsqu'elle intervenait sur proposition du

 22   ministère ou du gouvernement ? Savez-vous s'il y a eu de tel cas où la

 23   présidence est intervenue en fonction d'une proposition faite par le

 24   ministère ?

 25   R.  Il n'y a pas eu de telles propositions, mais certaines qui étaient

 26   faites indiquant que l'assemblée devait rejeter la proposition qui émanait

 27   de la présidence ou plutôt la décision. Il ne s'agissait pas dans ce cas

 28   d'une proposition mais d'une décision de la présidence, et donc cette


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  1   décision était confirmée.

  2   Q.  Alors nous expliquer ceci en quelques mots, s'il vous plaît, que

  3   voulez-vous dire ?

  4   R.  Alors il y a eu un exemple par exemple où la présidence a nommé des

  5   juges et des procureurs qui étaient Musulmans, c'était leur appartenance

  6   ethnique. Et entre deux séances parlementaires, ou séances de l'assemblée,

  7   lorsque l'assemblée ne pouvait pas se réunir, la présidence a accepté cela,

  8   et a rendu une décision. Ensuite, cela a été publié au journal officiel, et

  9   ensuite la décision a été adoptée lors de la séance parlementaire indiquant

 10   que cela ne devait pas être annulé, et que cela recueillait l'appui de

 11   l'assemblée. Cela pouvait ne pas être accepté, voilà un exemple. Peut-être

 12   qu'il y avait d'autres exemples lorsque les Serbes, par exemple, bon ça,

 13   c'était un exemple assez illustratif, mais lorsque les juges musulmans ou

 14   lorsque des procureurs musulmans ou croates, lorsque c'est cela qui était

 15   en jeu.

 16   Q.  Alors il y avait une tendance au sein de l'assemblée, c'était une

 17   tendance générale au sein de l'assemblée, et dans le cas où certains

 18   députés demandaient à ce qu'une solution différente soit adoptée ?

 19   R.  En réalité, il y avait comme un vide. Les députés ne s'opposaient pas à

 20   la nomination de Musulmans ou de Croates en qualité de juges ou de

 21   procureurs. Mais c'était une époque où nous étions en crise au niveau des

 22   négociations, une crise sur le terrain, une guerre violente qui était

 23   menée. Il y avait une propagande très importante qui portait sur la partie

 24   adverse. Et, à ce moment-là, les députés se rebellaient, et s'opposaient à

 25   une décision, par exemple, non pas parce qu'ils rejetaient de façon

 26   permanente mais ils disaient que le moment n'était pas mûr, parce qu'il y

 27   avait une guerre, qu'il y avait des hostilités de part et d'autre qui ne

 28   permettaient pas aux Serbes de partir, et qu'ils étaient maltraités et tués


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  1   de ce côté-là, et que la partie serbe et le peuple serbe devait faire

  2   l'objet de cette décision même s'ils appartenaient à un autre groupe

  3   ethnique. Ensuite le ministère de la Justice, M. Mandic s'est battu avec

  4   force contre le gèle de cette décision. Si je me souviens bien, M. Karadzic

  5   a essayé à plusieurs reprises d'expliquer cela aux députés, et leur a

  6   envoyé un message, a envoyé un message au monde entier en disant que les

  7   députés qui étaient submergés par l'émotion en raison de la situation au

  8   plan politique au quotidien en raison de la guerre et de la situation de la

  9   partie adverse n'étaient pas d'accord, parce qu'il fallait comprendre la

 10   décision, nous devions en tenir compte. Je crois que c'était le 11 ou le 12

 11   août, peut-être voir même peut-être avant cela, parce qu'à moins 15 jours

 12   plus tôt, il y avait une séance de l'assemblée à Pale. Une deuxième séance

 13   de l'assemblée, qui s'est tenue après que la guerre n'ait éclaté le début

 14   de la guerre, il y avait beaucoup de mots durs qui ont été échangés à

 15   l'égard de certaines irrégularités, de crimes, et cetera, et ensuite la

 16   séance s'est poursuivie. Et la veille, le Club des députés s'est réuni,

 17   mais M. Karadzic n'était pas présent, et je me suis battu avec les députés

 18   pour essayer de les convaincre d'accepter cela. Ils ont présenté leurs

 19   arguments. Et pour finir, leurs conclusions étaient bonnes, ils ont dit

 20   qu'il ne fallait pas agir maintenant, qu'ils allaient agir plus tard. C'est

 21   la raison pour laquelle lors de la séance de l'assemblée, M. Karadzic, une

 22   fois qu'il est arrivé, ne savait pas qu'il y avait eu cette discussion la

 23   veille et que nous avions conclu cet accord. Et donc, j'ai dit, Personne

 24   n'a quelque chose contre les Musulmans. Bien au contraire. Mais le moment

 25   n'est pas le bon moment pour agir. Essayons de retarder cela afin de

 26   préserver la cohésion au sein de l'assemblée. Parce que nous étions sur le

 27   point d'être divisés, parce qu'il y a des gens qui souhaitaient poursuivre

 28   et adopter cette politique et ceux qui pensaient simplement que le temps


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  1   n'était pas mûr et qu'il n'est jamais bon de prendre des décisions lorsque

  2   les gens sont émotifs.

  3   Q.  Merci. Veuillez dire aux Juges de la Chambre quelle était la position

  4   des dirigeants à l'égard des besoins humanitaires et civils de la

  5   population des deux autres parties belligérantes ?

  6   R.  Alors, feu Nikola Koljevic, qui était un haut représentant de la

  7   Republika Srpska et membre de la présidence, a été nommé par la présidence

  8   pour s'occuper des Musulmans et des Croates, en s'assurant du passage des

  9   convois sans entrave et de l'aide humanitaire. Je sais qu'il y a de

 10   nombreux documents qui montrent qu'il y a eu des conflits entre la

 11   présidence dirigée par M. Karadzic et cette aide humanitaire qui devait

 12   parvenir ou arriver dans les enclaves. Et très souvent, il y avait même des

 13   conflits entre différentes personnes, et ce, de façon verbale, entre les

 14   structures militaires et les autorités civiles. Parce que les soldats, au

 15   vu des autorités civiles, d'une certaine façon, entravaient le passage des

 16   convois et les empêchaient de parvenir à leur destination quelquefois.

 17   Cependant, l'explication fournie par l'armée, eh bien, elle disait que

 18   l'aide humanitaire devrait transiter, que les armes étaient passées en

 19   contrebande et qu'il y avait d'autres choses qui n'étaient pas autorisées

 20   qui se produisaient. En réalité, c'était un désastre lorsque cela s'avérait

 21   exact, lorsque certains convois humanitaires transportaient des armes qui

 22   étaient entrées en contrebande. Indépendamment de cela, je sais que j'ai

 23   entendu parler de cela, et j'étais présent lorsque M. Karadzic a dit, Par

 24   exemple, un membre de la communauté internationale devait venir, et qu'en

 25   tant que soldat, il faut agir correctement, et également que ceux qui

 26   escortaient les convois humanitaires ne devraient jamais se battre contre

 27   l'ennemi parce que cela n'avait jamais fait partie du caractère même de

 28   notre peuple et de notre armée. C'est ainsi que j'ai vécu les choses. Voici


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  1   ce que je sais. C'est facile pour vous, Madame, Messieurs les Juges,

  2   d'établir ça sur la base des documents.

  3   Q.  Merci. Je souhaite vous demander ceci. Je souhaite que vous parliez de

  4   la manière dont les choses ont évolué sur un plan militaire à Sarajevo.

  5   Quelle distance y a-t-il entre Pale et 

  6   Sarajevo ? Et sur un plan militaire, comment était organisé Sarajevo, les

  7   lignes, les quartiers ?

  8   R.  Alors, je souhaite apporter une petite correction, Madame, Messieurs

  9   les Juges. Au début de la guerre, chaque communauté ethnique se trouvait

 10   dans ses quartiers. Et la configuration de Sarajevo, si vous voulez, si

 11   vous regardez le centre-ville, le centre-ville est habité par les

 12   Musulmans. Et à la périphérie, c'est-à-dire tout ce qui se trouve à

 13   l'extérieur de la ville, est constitué par des zones serbes. La plupart des

 14   Musulmans se trouvaient dans le centre-ville, et c'est là que se trouvait

 15   le gouvernement également.

 16   Dans ce secteur, ils avaient une armée importante constituée de soldats, et

 17   d'après les informations que nous avions de notre armée, ils attaquaient

 18   très souvent les régions qui étaient détenues par notre armée, à savoir nos

 19   combattants. Et plus loin par rapport à ce centre-ville, il y avait des

 20   petites villes, comme une partie de Vogosca, Ilijas, Rajlovac, tout cela

 21   était serbe, et ils étaient encerclés par les Musulmans. Il y avait des

 22   sièges musulmans. Un expert pourrait vous en parler. Mais la densité de la

 23   population était plus faible à cet endroit-là, donc il y avait ces deux

 24   anneaux, si vous voulez, ces deux cercles. Et chacun se sentait menacé, les

 25   Serbes par les Musulmans de Visoko et Sarajevo, et les Musulmans se

 26   sentaient menacés par les Serbes dans le centre-ville. Il y avait cette

 27   ligne de front entre les deux communautés ethniques, même si la troisième

 28   communauté ethnique était un petit peu plus loin. Et donc, pour


Page 43325

  1   l'essentiel, ces quartiers ethniques justifiaient cela. Vous étiez là, vous

  2   avez vu cela. Il y avait cette frontière entre les parties musulmane et

  3   serbe. C'est comme si quelqu'un avait bloqué quelque chose.

  4   Et comme si nos soldats qui représentaient notre état-major avaient dit

  5   qu'il y avait au moins 30 offensives qui avaient été lancées par les

  6   Musulmans pour opérer une percée sur cette ligne de défense tenue par

  7   l'armée serbe. Je veux parler de la guerre. Pendant que la guerre faisait

  8   rage, il y en avait 30.

  9   Q.  Alors, au plan politique, recevions-nous des ordres aux fins de prendre

 10   le contrôle de quartiers musulmans dans Sarajevo ? En réalité, quelle était

 11   notre position vis-à-vis des quartiers de la ville tenus par les Musulmans

 12   ?

 13   R.  Nous n'avions pas de plan de ce genre. Et je vous l'ai dit déjà dans ma

 14   déposition il y a quelques instants, il y avait parfois des étrangers et

 15   nos soldats qui ont dit que, avec l'armée de la Republika Srpska, nous

 16   aurions pu prendre le contrôle de Sarajevo. Mais le principal protagoniste,

 17   et le principal adversaire de cette idée-là, était précisément M. Karadzic,

 18   le président. Il s'est opposé à cette idée-là à plusieurs reprises. Il a

 19   dit que c'eût été une erreur très grave, qu'il y aurait de nombreuses

 20   victimes, que c'eût été un crime contre la population civile et qu'il

 21   serait très difficile de mener à bien ce type d'opération sans qu'il y ait

 22   de nombreuses victimes civiles. Et de surcroît, la politique ne consistait

 23   pas à prendre le contrôle de Sarajevo, mais à transformer Sarajevo et à la

 24   diviser en deux villes, avec la municipalité croate, où chaque groupe

 25   ethnique aurait son propre gouvernement.

 26   Q.  Juste avant la pause, une dernière question : quelle était notre

 27   position à l'égard des opérations qui étaient menées en ville ? Les

 28   informations que nous recevions des représentants étrangers, des médias,


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  1   sur les tirs isolés, sur les opérations d'artillerie contre la ville,

  2   était-ce exact ? Quelle était notre position à cet égard ?

  3   R.  Sarajevo constituait le problème le plus épineux pour la partie serbe,

  4   parce que de nombreux Serbes étaient tenus en captivité à Sarajevo.

  5   Personne n'était autorisé à partir librement. Et de nombreuses personnes

  6   devaient verser des oboles pour pouvoir sortir, et il fallait demander des

  7   faveurs pour pouvoir sortir de Sarajevo. Ça exerçait une terrible pression

  8   sur nos dirigeants et sur l'armée. Il fallait aider ces gens-là. Personne

  9   ne savait comment les aider. L'armée qui se trouvait à Sarajevo, très

 10   souvent, très souvent, provoquait notre armée. Ils avaient l'habitude de

 11   les frapper pour obtenir une réponse, si je puis dire. Et ceci était fondé

 12   sur une décision politique, je veux parler de la partie musulmane et

 13   croate, ou plutôt, la partie musulmane dans ce cas-là. Ils souhaitaient

 14   dépeindre Sarajevo comme étant une ville victime et nous dépeindre, nous,

 15   comme étant l'armée de l'agresseur, des gens qui attaquaient pour pouvoir

 16   prendre le contrôle du territoire. Je peux vous donner un exemple. Deux

 17   femmes de ma famille qui se trouvaient chez elles ont été tuées par un

 18   tireur embusqué. Mon épouse a été victime d'un bombardement de Sarajevo.

 19   Mon oncle est également mort. Ma cousine a été tuée par un tireur embusqué.

 20   Il y a de nombreux cas de la sorte. Il y avait des femmes qui ont été tuées

 21   à l'endroit où moi j'ai résidé, où j'ai vécu jusqu'à la fin de la guerre et

 22   même après cela. Et moi, maintenant, je suis un réfugié à Pale.

 23   Q.  Merci.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions faire la pause ?

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'avez pas répondu à l'une des

 26   questions qui vous a été posée et qui portait sur la distance entre Pale et

 27   Sarajevo.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dirais entre 20 et 30 kilomètres. Je ne


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  1   sais pas exactement.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  A vol d'oiseau ?

  4   R.  Non, moins probablement. Je ne peux pas vous le dire exactement, mais

  5   ce n'est pas très loin en tout cas.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Nous allons faire une pause

  7   de 45 minutes, et nous reprendrons à 13 heures 20.

  8   --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.

  9   --- L'audience est reprise à 13 heures 21.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Karadzic.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur le Président de l'Assemblée, je vous avais posé une question à

 14   propos de notre position par rapport à l'aide humanitaire. Alors, est-ce

 15   que vous nous aviez donné une réponse longue -- non, non, non, non, plutôt

 16   -- non, vous nous avez dit que cela était autorisé. En fait, quelle était

 17   notre position vis-à-vis de la Croix-Rouge, de la Croix-Rouge

 18   internationale, du HCR ? Vous vous en souvenez ? Est-ce que vous vous

 19   souvenez de nos documents ?

 20   R.  Alors, dès le début de la guerre, il y a eu réunion à Ilidza, et pour

 21   autant que je m'en souvienne, M. Cutileiro y était présent, ainsi que

 22   d'autres personnes. Alors, pour ce qui est de toutes les organisations

 23   humanitaires internationales, je dois dire que notre camp avait, vis-à-vis

 24   de ces organisations, un comportement des plus favorables. Nous avions

 25   d'ailleurs exhorté notre population pour que la fonction de ces

 26   organisations humanitaires internationales soit reconnue et honorée. Il y a

 27   eu de nombreuses réunions de nos dirigeants qui ont justement soutenu,

 28   apporté leur soutien à leurs activités, et je dois dire que les dirigeants


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  1   leur ont permis de se livrer à leurs activités sans qu'aucun obstacle ne

  2   soit érigé, ils ont toujours eu beaucoup d'aide de notre part.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir le document

  4   1D65260, je vous prie. Au 11 décembre 1992 -- là, c'est un document

  5   différent. Je voudrais demander l'affichage du document 1D65260. Le

  6   document que nous avons maintenant à l'écran a déjà été versé au dossier.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Alors, est-ce que vous vous en souvenez ? Il s'agit d'un accord ou

  9   d'une recommandation relative à la situation tragique de la population

 10   civile en Bosnie-Herzégovine. Voyez que les personnes suivantes ont signé :

 11   M. Trnka, M. Kalinic, M. Coric, M. Kurjak, M. Popadic et M. Mujic. Vous

 12   vous en souvenez de cela, vous vous souvenez de ces documents, en fait, qui

 13   ont été signés et qui résistaient la question de l'octroi de l'aide aux

 14   civils ?

 15   R.  Oui, je me souviens de cet accord, effectivement. D'ailleurs, ce

 16   n'était pas le seul. Il y a eu de nombreux autres accords. Je pense qu'il y

 17   en a eu un juste avant cette date qui avait été signé également.

 18   Q.  Vous vous souvenez de l'accord du 22 mai 1992 qui avait été signé en

 19   notre nom par M. Kalinic, et est-ce que vous vous souvenez de ce que cet

 20   accord régissait et régulait ?

 21   R.  Oui, oui. Je ne me souviens pas de la date en question mais je sais

 22   qu'il y avait un accord qui régissait -- régulait les activités de la

 23   Croix-Rouge internationale. Et M. Kalinic, qui à l'époque était ministre de

 24   la santé et de la politique sociale, a signé cet accord en notre nom avec -

 25   - en fait, je pense que ce sont exactement les mêmes représentants que nous

 26   voyons sur ce document. Je sais que M. Kurjak était présent, M. Trnka

 27   également était présent, bon, je ne sais pas si tous les autres étaient

 28   présents. Mais je me souviens de cet accord, effectivement.


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  1   Q.  Merci. Est-ce que j'ai commis une erreur ou est-ce qu'il y a eu un

  2   autre accord signé le 11 décembre ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais, Monsieur Karadzic, si vous voyez -

  4   - regardez la dernière page, regardez, il est indiqué 1er octobre.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, alors, peut-être que ce document du 11 se

  6   trouve également dans le prétoire. Mais enfin, bon, puisque le témoin sait

  7   de quoi il s'agit, poursuivons.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire -- non, excusez-moi, excusez-moi --

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document a déjà été versé au

 11   dossier ? Est-ce qu'il s'agit d'un document P ou D ? Non. Est-ce que la

 12   première page pourrait être affichée, je vous prie, à nouveau.

 13   Est-ce que vous pourriez afficher le bas de la page également ? Regardez,

 14   alors c'est sur invitation de la Croix-Rouge, le 30 septembre et le 1er

 15   octobre 1992, ce sont les dates auxquelles le document a été signé. Je

 16   pense que ce document a déjà été retenu comme élément de preuve et admis.

 17   Est-ce que la dernière page pourrait être affichée à nouveau ? D1141. Voilà

 18   ce qui vient de m'être dit.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Regardez le paragraphe 5. "Les personnes qui ont été transférées à

 21   titre temporaire vers des zones qui ne sont pas leur zone d'origine

 22   bénéficieront, en tant que groupe vulnérable de l'assistance ou de l'aide

 23   internationale octroyées, entre autres par le CICR, et ce, conformément

 24   avec son mandat."

 25   Donc, quelle était notre position vis-à-vis de la population qui avait été

 26   transférée de façon temporaire ? Est-ce que nous pensions que cela était

 27   censé se prolonger et durer de façon permanente ?

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez reformuler


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  1   votre question.

  2   M. TIEGER : [interprétation] Oui mais maintenant, le dégât a été fait et

  3   nous savons pertinemment quel est l'impact sur la valeur probante de ce

  4   type de question qui appelle ce type de réponse, donc je vais continuer à

  5   présenter des objections à ce sujet.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Il me semble que le document D1141

  7   est le document recherché.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur le Président de l'Assemblée, quelle était notre position

 10   officielle et privée vis-à-vis de ces personnes qui avaient été déplacées

 11   de leurs villes et de leurs villages pendant la guerre ?

 12   R.  Tout comme cela est indiqué au paragraphe 5 -- enfin, le paragraphe 5

 13   donne notre position, notre point de vue, et puis, cela a d'ailleurs été

 14   repris dans de nombreux communiqués par la suite, il s'agissait de

 15   communiqués qui émanaient des représentants du CICR, à savoir, il y avait

 16   des groupes vulnérables qui devaient pouvoir avoir l'autorisation de partir

 17   vers des zones plus sûres, la condition était que cela ne pouvait pas être

 18   considéré comme un nettoyage ethnique ou comme un déplacement permanent

 19   depuis leurs zones d'origine où ces personnes devaient pouvoir avoir le

 20   droit de revenir.

 21   Q.  Mais dans l'acte d'accusation, il est indiqué que j'avais un objectif

 22   et que c'était également l'objectif de l'entreprise criminelle commune, et

 23   que cet objectif était de chasser à jamais ces personnes des territoires

 24   que nous revendiquions comme nos territoires. Qu'est-ce que vous pouvez

 25   nous dire à ce sujet ?

 26   R.  Ecoutez, cela est tout à fait faux. Il n'y a pas une seule décision, un

 27   seul point de vue qui a été adopté ou un seul document qui était rédigé,

 28   qui préconise ce type de politique. De cela, j'en suis absolument


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  1   convaincu. A moins que d'aucun interprète de façon différente la situation,

  2   à moins que des personnes aient prononcé des déclarations non-autorisées

  3   qui visaient le contraire. Mais notre point de vue était exactement le même

  4   point de vue que celui qui est exprimé par le CICR.

  5   Q.  Etant donné que ce document a déjà été versé au dossier, nous pouvons

  6   l'enlever de l'écran.

  7   Mais nous allons revenir maintenant à la question de Sarajevo. Quelle

  8   fût l'explication qui nous a été fournie par l'armée face à ces allégations

  9   suivant lesquelles ils tiraient sur la ville ?

 10   R.  A chaque fois que nous avons posé cette question au représentant de

 11   l'armée, l'explication que nous obtenions de leur part c'était qu'il y

 12   avait d'abord eu une attaque lancée depuis Sarajevo et cela pouvait prendre

 13   la forme d'une attaque d'infanterie, ou des tirs d'infanterie, et ce, pour

 14   opérer une percée à travers les lignes de l'armée serbe, et lorsque cela se

 15   passait, il y avait certains représentants de la communauté internationale

 16   qui protestaient parce que nous n'avions pas été notifiés, informés de ce

 17   genre de chose préalablement. Ce que j'entends, c'était que les personnes

 18   qui proféraient ces accusations ne nous avaient pas notifié à l'avance du

 19   fait que cette force disproportionnée en quelque sorte était utilisée par

 20   notre armée. Donc il y a eu des tentatives de faites pour opérer des

 21   percées au niveau des lignes, et lorsque je parle des lignes, j'entends les

 22   lignes de notre armée, et notre armée ne pouvait pas répondre de façon

 23   différente parce qu'ils avaient dix fois moins de soldats que l'ennemi.

 24   Alors ils ne pouvaient que riposter en utilisant leur artillerie lorsqu'il

 25   y avait des tirs qui provenaient de la ville.

 26   Q.  Mais vous, vous avez parlé d'actions de sabotage menées à Sarajevo et

 27   vous avez également mentionné des tentatives qui ont été faites pour

 28   gagner, pour obtenir la sympathie du monde extérieur. Que savez-vous de


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  1   l'explosion Markale I, Markale II ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne posiez cette question.

  3   J'aimerais, Monsieur Krajisnik, que vous étoffiez un peu votre propos et

  4   que -- puisque vous venez de dire "… notre armée ne pouvait pas répondre ou

  5   riposter de façon différente …" qu'entendez-vous exactement ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Notre armée pouvait répondre ou riposter,

  7   réagir de deux façons. Dans la ville, il y avait une force d'infanterie

  8   importante et l'infanterie musulmane attaquait nos zones, les zones où nos

  9   lignes de la défense où il y avait très peu d'hommes en fait au niveau de

 10   ces lignes de la défense, et la seule façon puisque nous n'avions pas

 11   suffisamment d'hommes était de riposter contre l'autre camp qui avait

 12   beaucoup plus d'hommes et qui attaquaient depuis la ville. Mais beaucoup

 13   plus souvent il y avait des tirs d'artillerie qui venaient de certains

 14   quartiers de la ville, et là, notre armée réagissait contre ces zones d'où

 15   venaient les tirs. Voilà les deux types de réaction que nous avons eus en

 16   règle générale. Il n'y a pas eu d'autre réaction. Et je peux même faire

 17   référence à une conversation téléphonique entre M. Abdic et le colonel

 18   Gagovic de notre caserne. Donc ils se parlent l'un à l'autre. Abdic se

 19   défend en disant que l'armée attaque certains quartiers de la ville, ce à

 20   quoi M. Gagovic dit, Oui, mais c'est vous qui nous attaquez depuis ces

 21   quartiers, et j'ai déjà perdu trois soldats qui ont été tués par votre

 22   artillerie. Et il y a beaucoup plus d'exemples semblables, d'exemples qui

 23   nous montrent que l'armée a réagi aux tirs qui provenaient de la ville et

 24   cela se soldait en règle générale par la mort de quelqu'un. Voilà les deux

 25   explications ou les deux façons de justifier en fait ces combats à

 26   l'intérieur de la ville.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Poursuivez, Monsieur

 28   Karadzic.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Est-ce que vous vous souvenez que je vous ai posé une question ? Que

  3   savez-vous des événements qui se sont soldés par des pertes importantes de

  4   vies civiles à Sarajevo ? Je vous rappelle la date, le 27 mai 1992, il

  5   s'agissait de Vasa Miskin; de la rue Crni, puis ensuite nous avons eu en

  6   février 1994, le 4 février 1994; pour être plus précis, l'événement de

  7   Dobrinja, et puis le 5 février ce fût Markale I; et puis à la fin du mois

  8   d'août 1995, Markale II. Que savez-vous à propos de ces événements qui ont

  9   provoqué la mort de nombreuses personnes ? Et que savez-vous d'autres

 10   événements semblables qui ont été provoqués par les Serbes ?

 11   R.  Alors je vais vous dire quelque chose. Moi, je me suis très souvent

 12   trouvé à l'aéroport en compagnie de Haris Silajdzic, qui était accompagné

 13   par plusieurs représentants de leur côté, de leur camp, il y a d'autres

 14   représentants de notre camp et des représentants de la communauté

 15   internationale. Et nous avons -- nous nous sommes évertués de parvenir à

 16   des accords pour apaiser la situation en ville, et très souvent Silajdzic

 17   nous disait, Il y a eu quelque chose qui s'est passé, un événement. Et je

 18   dois partir.

 19   Et certains de ces événements sont justement ceux que vous venez de

 20   mentionner. Et je me souviens pertinemment des activités qui ont suivi en

 21   quelque sorte ces événements. Alors une plainte a été déposée, une

 22   protestation, puis ensuite une réaction de la part de la communauté

 23   internationale notre armée répondait immédiatement en indiquant que l'obus

 24   ne provenait pas de notre zone. Et puis ensuite nos dirigeants,

 25   essentiellement M. Karadzic, insistait pour qu'une enquête soit diligentée

 26   de suite pour savoir exactement ce qui s'était passé. Parce que nous avions

 27   de la part de M. Mladic ou de quelqu'un d'autre, mais de la part de

 28   représentants d'état-major principal des assurances absolument véhémentes


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  1   indiquant que cela ne pouvait absolument pas être un obus serbe. Et que

  2   justement ce type d'enquête devait avoir lieu.

  3   Malheureusement, des rapports ensuite étaient présentés qui

  4   réfutaient l'initiative que nous avions prise afin -- ou que nous voulions

  5   prendre afin de mener des -- ou d'organiser des enquêtes. Donc ensuite il y

  6   avait toute une série de demi-mesures. Nous nous réfutions et nous nions le

  7   fait que cela provenait de notre camp. Les Musulmans insistaient absolument

  8   pour dire que cela venait de notre camp. Les rapports internationaux

  9   étaient divisés sur la question. Certains disaient que cela pouvait être le

 10   cas.

 11   D'autres disaient que cela ne pouvait absolument pas être le cas. Je

 12   dois dire que ce qui est extrêmement fâcheux c'est que la vérité n'a jamais

 13   pu être établie, parce que ces autres opérations et les autres événements

 14   qui ont suivi et ont été entourés de cette accusation persistante suivante

 15   laquelle c'était notre camp qui avait provoqué cela. Vous savez, la vérité

 16   est nécessaire non seulement pour déterminer qui est responsable de ce type

 17   d'événements. Mais également pour tourner la page de ce statu quo, et là,

 18   c'est en fait notre parole contre la leur. Et puis il y a également eu cet

 19   avertissement qui a souvent été réitéré par M. Karadzic, avertissement qui

 20   indiquait que l'armée ne devait pas attaquer Sarajevo parce que cela serait

 21   utilisé comme prétexte pour attaquer notre armée et lui faire subir des

 22   frappes aériennes. Mais comme je l'ai dit, malheureusement, l'enquête n'a

 23   jamais abouti, et jusqu'au jour d'aujourd'hui il plane encore là-dessus un

 24   doute. Il y a un de ces événements qui a été, d'ailleurs, utilisé pour

 25   faire en sorte que notre artillerie se retire, et je dois dire que ce fût

 26   pour les Musulmans une dissuasion et ils se sont, en fait, abstenus

 27   d'attaquer nos positions. Puis ensuite, par la suite, ils ont attaqué.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comme vous venez de le dire, M. Karadzic


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  1   a donné un ordre suivant lequel l'armée ne devait pas attaquer Sarajevo.

  2   Est-ce que cela est compatible avec votre réponse précédente, puisque vous

  3   nous avez dit que l'armée ne pouvait pas réagir de façon différente ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Oui, oui, cela est tout à fait

  5   compatible avec ce que j'ai dit. Parce que, bon, en parlant avec des

  6   soldats -- bien que je doive vous dire que je n'ai pas souvent parlé à des

  7   soldats, je me suis rendu compte que l'on disait très souvent aux soldats à

  8   quel point les accusations suivant lesquelles nous attaquions Sarajevo

  9   allaient tout à fait contre nous. Elles n'allaient pas dans notre avantage.

 10   Et M. Karadzic, lui, réagissait en disant, Même si vous êtes attaqués,

 11   encore faut-il pouvoir prouver que c'est vous qu'on a attaqué en premier.

 12   Parce que très souvent personne ne sait qui a commencé, et ce type

 13   d'accusations sont particulièrement néfastes et négatives pour nous. Et

 14   l'autre camp a persisté à utiliser cette propagande en nous accusant de

 15   choses pour lesquelles nous n'aurions pas dû être accusés. Ce qui est

 16   certain, c'est que notre politique consistait à ne pas attaquer Sarajevo.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Merci. Poursuivez.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Je vous avais posé une question à propos de ce qui figurait à la page

 20   70 ou 71. Quelles sont les explications qui nous étaient fournies par

 21   l'armée à propos de leurs tirs ? Vous avez parlé de réactions, mais de quel

 22   type de réaction parliez-vous ? D'une réaction militaire ou d'une réponse à

 23   nos questions ?

 24   R.  Les représentants de l'armée nous ont toujours répondu de façon très,

 25   très claire, en disant qu'ils réagissaient aux attaques qui provenaient de

 26   la ville et qu'ils ripostaient contre les quartiers d'où venaient les tirs

 27   qui avaient été ouverts contre l'armée. Ça, c'était leur explication pour

 28   leurs activités. Et vous et les autres dirigeants, vous leur avez dit qu'il


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  1   fallait démontrer très, très clairement à l'intention de la communauté

  2   internationale que l'attaque initiale s'était produite avant que notre

  3   armée ne réagisse, plutôt que nous justifier a posteriori, après les faits.

  4   Donc, lorsque vous leur demandez, Est-ce que les allégations que j'ai

  5   entendues de la part de la communauté internationale sont vraies, voilà les

  6   explications qu'ils nous donnaient.

  7   Q.  Est-ce que vous vous souvenez où vous vous trouviez le 27 mai, le jour

  8   de l'explosion dans la rue Vasa Miskin, et qu'avons-nous fait à ce sujet ?

  9   Quelles furent les conclusions que nous avons tirées et quelles furent les

 10   réactions de l'armée ?

 11   R.  Je vous ai donné un exemple il y a un moment de cela et je pense que

 12   c'était justement cet exemple. Mais bon, c'était peut-être un autre

 13   événement. Mais non, je pense quand même qu'il s'agissait de cet événement-

 14   là. Bon, il y a eu des protestations qui ont été énoncées. Vous, vous avez

 15   été informé du fait que l'obus était tombé à cet endroit, qu'il avait tué

 16   de nombreuses personnes, il y a des représentants de la communauté

 17   internationale qui vous en ont informé. Puis, lorsque vous avez contacté

 18   l'armée, l'armée vous a dit très clairement, C'est obus n'est pas notre

 19   obus. Après avoir reçu cette réponse qui était la leur, vous avez

 20   immédiatement demandé qu'une enquête soit diligentée et vous souhaitiez

 21   qu'un expert en balistique soit présent dans le cadre de l'enquête pour que

 22   la vérité puisse être établie.

 23   Q.  Et que saviez-vous des autres événements, et je pense essentiellement à

 24   Markale I et Markale II, ainsi d'ailleurs qu'à plusieurs obus qui sont

 25   tombés à Dobrinja et qui ont provoqué de nombreuses de vies humaines ?

 26   R.  Ecoutez, ce fut la même situation, la même procédure que celles dont

 27   j'ai parlé à propos du premier événement. Nos militaires nous ont dit,

 28   donc, que tout avait orchestré, que ce n'était pas notre obus. Et ce qui


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  1   était important, Madame, Messieurs les Juges, c'était que tous ces

  2   événements ressemblaient à des événements qui se produisaient dans d'autres

  3   pays. Donc, il était très facile de dire, Vous voyez, c'est la même

  4   politique que celle qui a été menée à Beyrouth. A Sarajevo, les choses se

  5   passent de la même façon. Et les explications que nous obtenions de la part

  6   de nos militaires étaient toujours les mêmes.

  7   Q.  Et à qui profitaient, en fait, du point de vue politique, ces

  8   événements dont nous parlons ?

  9   R.  [aucune interprétation]

 10   Q.  -- est-ce que vous pouvez me dire quelle a été notre approche à l'égard

 11   des paramilitaires, la mienne et celle de la direction ?

 12   R.  La direction de la Republika Srpska, le commandant d'état-major et

 13   vous-même étiez opposés aux unités de volontaires qui échappaient au

 14   contrôle de tout un chacun. Et ces formations paramilitaires n'étaient sous

 15   le commandement de personne, d'ailleurs. On a dit, et je crois que même M.

 16   Mladic, de façon directe, avait critiqué ses paramilitaires, parce que je

 17   disais que tous les soldats ou volontaires qui voulaient se battre de notre

 18   côté se devaient d'être placés sous le commandement de notre armée. Ceux

 19   qui ne voulaient pas devaient retourner là où d'où ils étaient venus.

 20   Q.  Merci. Est-ce que notre côté a interdit l'existence de ces

 21   paramilitaires et a-t-il procédé à des arrestations ?

 22   R.  Il y a eu plusieurs ordres de lancés par vous-même et par l'état-major

 23   principal pour faire en sorte que les formations paramilitaires soient

 24   désarmées et expulsées du territoire. Il y en a qui ont été désarmées et

 25   expulsées. D'autres ont obéi à l'ordre et ont rejoint les effectifs de nos

 26   unités à nous. Ce qui fait qu'il y a eu un ordre tout à fait strict

 27   s'agissant de faire en sorte que les formations paramilitaires n'existent

 28   pas. Lorsqu'on nous faisait savoir qu'il y avait une unité de non placée


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  1   sous contrôle, il s'ensuivait immédiatement un ordre visant à faire

  2   éliminer la présence de cette unité, et il y a des ordres venus du

  3   commandant suprême, Dr Karadzic, qui, au nom de la présidence, avait

  4   formulé ce type d'ordres.

  5   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire, je vous prie, quel était l'état qui

  6   existait le 31 mars 1992 ? Qui avait constitué l'autorité centrale de la

  7   Bosnie-Herzégovine ?

  8   R.  Le 31 mars, il y avait la Yougoslavie, et la Bosnie-Herzégovine n'était

  9   qu'une unité fédérale. Et la Republika Srpska  n'existait pas en tant

 10   qu'entité internationalement reconnue bien qu'avant le 31 mars, c'est-à-

 11   dire le 9 janvier, de façon déclarative, en guise de position politique,

 12   nous avions proclamé l'existence de la Republika Srpska. Il n'existait pas

 13   de Republika Srpska à titre officiel. Il y avait des autorités centrales de

 14   la Bosnie-Herzégovine qui existaient encore.

 15   Q.  Je vois que les interprètes ont omis de mentionner la date. Je parlais

 16   pour ma part du 31 mars 1992. Pouvez-vous nous dire ce que vous savez au

 17   sujet des événements de Bijeljina, et nous dire aussi si quelqu'un de notre

 18   côté avait convié Arkan et ses hommes à Bijeljina ? Et en quelle qualité

 19   Mme Plavsic s'est-elle déplacée vers Bijeljina pendant cette crise-là ?

 20   R.  Le 31 mars, et cette date, je m'en souviens très bien -- enfin, je me

 21   souviens plutôt des événements liés à Bijeljina. J'étais pour ma part dans

 22   le cabinet du président du parlement de Bosnie-Herzégovine. Mme Plavsic et

 23   M. Jerko Doko, me semble-t-il, puis M. Abdic et il me semble aussi qu'il y

 24   avait M. Zepinic encore, qui ont fait partie d'une délégation de la Bosnie-

 25   Herzégovine qui s'est déplacée à Bijeljina. Mme Plavsic n'y était pas là --

 26   enfin, n'est pas allée là-bas en tant que représentante de la Republika

 27   Srpska.

 28   Q.  Savez-vous si Arkan a été convié et s'il était présent à des fins de


Page 43339

  1   combat entre début d'avril 1992 et septembre, octobre 1995, en Republika

  2   Srpska ?

  3   R.  Il se peut que j'aie oublié de dire que personne n'avait convié Arkan

  4   du côté des autorités de la Republika Srpska. C'est au titre des autorités

  5   locales qu'il est venu à Bijeljina. C'est une invitation locale qui lui a

  6   été adressée, et ce, une fois que les combats avaient déjà pris fin ou que

  7   les combats touchaient à leur fin. De là à savoir si Arkan s'était déplacé

  8   vers le territoire de la Bosnie-Herzégovine, je dirais que certaines unités

  9   ou formations paramilitaires, ou groupes plutôt, se présentaient comme

 10   étant des Bérets rouges et ils disaient qu'ils étaient quelque chose du

 11   style d'Arkan, mais Arkan n'était pas en Republika Srpska. Ces unités-là

 12   voulaient donner l'impression qu'elles devaient être placées en corrélation

 13   avec Arkan, mais je pense qu'Arkan, jusqu'à pratiquement la fin de la

 14   guerre, n'était pas venu en Republika Srpska. Du moins, moi, je ne sais pas

 15   que lui s'y était rendu.

 16   Q.  Merci. Au paragraphe 102 du mémoire préalable au procès, il y est dit

 17   que le 31 mars au soir en 1992, la Garde des Volontaires serbe, c'est-à-

 18   dire les hommes à Arkan et les forces locales de la TO, a attaqué

 19   Bijeljina, tué au moins 48 civils musulmans et pris le pouvoir dans cette

 20   ville.

 21   Alors, dites-nous d'abord si la crise a commencé lorsque Arkan est

 22   venu, ou est-ce qu'Arkan est venu lorsque la crise a commencé ? Et qui

 23   avait constitué l'autorité dans Bijeljina ? Est-ce que toutes les personnes

 24   tuées étaient des civils musulmans ?

 25   R.  Je pense avoir déjà dit qu'Arkan n'était pas venu quand les combats

 26   avaient commencé, pas plus qu'il n'a participé aux combats lorsque ça a

 27   duré. Il est venu vers la fin ou peut-être même une fois que les combats se

 28   sont terminés. Je n'en suis pas trop sûr. Mais ce qui est exact, c'est que


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  1   cet incident-là, cet événement, c'est l'œuvre de groupes de militants

  2   musulmans à Bijeljina. Il y a eu un conflit, et là - comment dirais-je ? -

  3   les forces locales l'ont emporté. Bien entendu, Arkan est venu par la

  4   suite, et il est arrivé vers la fin ou après la fin des événements.

  5   L'autorité à Bijeljina, jusqu'à l'événement en question, c'était la partie

  6   serbe, et il y a une conclusion erronée qui est celle de dire que la partie

  7   serbe avait pris le pouvoir. Il n'y avait pas de raison de le prendre

  8   puisqu'elle le détenait déjà à Bijeljina avant.

  9   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez vous souvenir des raisons pour lesquelles

 10   Bijeljina avait réagi de façon aussi véhémente ? Est-ce que qu'il y a

 11   quelque chose qui a précédé en Bosnie-Herzégovine qui les a fait réagir de

 12   façon aussi véhémente ?

 13   R.  Je m'en souviens, et il y a des éléments de preuve pour l'étayer. Il

 14   s'est produit deux incidents graves à Kupres et à Sijekovac, non loin de

 15   Bosanski Brod, où à un endroit les effectifs croates et dans l'autre les

 16   effectifs musulmans s'étaient attaqués à des civils serbes, commis des

 17   crimes, et ceci a été dans la chaîne des événements des choses qui se sont

 18   suivies les unes les autres.

 19   Et il y a eu un troisième événement où des groupes de militants ou

 20   individus constituant des forces militantes s'étaient attaqués à des civils

 21   serbes. Et cela a été une puissante mise en garde pour Bijeljina qui

 22   voulait se défendre à l'encontre de ces individus qui pouvaient commettre

 23   une telle chose.

 24   Q.  Merci. Ces délégués ou députés chargés en temps de guerre de certaines

 25   missions, de quelle façon l'autorité centrale s'était-elle efforcée

 26   d'exercer l'autorité ? Pourquoi y avait-il des représentants chargés de

 27   mission en temps de guerre, quelle était leur mission ?

 28   R.  M. Dragan Djukanovic était président d'un tout petit parti avant la


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  1   guerre, c'était le parti des fédéralistes, qui s'employait en faveur d'une

  2   Yougoslavie. Et suite à invitation de feu M. Nikola Koljevic, il s'est

  3   déplacé à Pale pour s'entretenir avec nous et avec M. Koljevic. C'est lui

  4   qui a proposé de faire en sorte, puisque les autorités locales ne pouvaient

  5   pas exercer leurs fonctions, et nous n'avions pas de contact avec les gens

  6   du terrain. Aussi a-t-il proposé de mettre en place des chargés de mission

  7   de la présidence pour que eux aillent sur le terrain aux fins d'essayer de

  8   mettre en place des pouvoirs, des autorités, parce que les autorités n'y

  9   étaient pas. C'était disons - comment dirais-je ? - des cellules de Crise

 10   ou ce genre de chose. Chacun essayait de se débrouiller comme il pouvait.

 11   Et il y a eu deux décisions de prises. L'une c'était -- puisqu'on était en

 12   temps de guerre, donc, c'était des chargés de mission en temps de guerre;

 13   et l'autre c'était une appellation différente, me semble-t-il, mais les

 14   décisions se suivaient à cet effet. L'objectif poursuivi quant à ces

 15   chargés de mission, c'était de les envoyer sur le champ pour voir quelle

 16   était la situation faire en sorte d'aider la population locale, les

 17   autorités locales afin de mettre en place des pouvoirs légaux sans avoir

 18   des cellules de Crise ou des groupes ad hoc. L'objectif poursuivi était de

 19   faire en sorte que des autorités soient mises en place sur le terrain,

 20   parce qu'il n'y en avait pas, ou alors, il arrivait des gens qui se

 21   présentaient en tant que tel mais c'étaient des faits qui n'étaient pas

 22   vérifiables.

 23   Q.  Merci. Dans l'un des paragraphes de la partie introductive de ce

 24   mémoire préalable au procès, au point 7, il est dit que Mladic, moi et

 25   d'autres avions formulé et réalisé un plan de prise en otage du personnel

 26   des Nations Unies pour empêcher les frappes aériennes contre les

 27   installations militaires des Serbes de Bosnie, et on dit que ces frappes

 28   aériennes avaient constitué une menace au potentiel militaire des Serbes de


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  1   Bosnie et, de ce fait, menaçaient la possibilité de la direction des Serbes

  2   de Bosnie à réaliser -- ou de réaliser ses objectifs militaires et

  3   politiques.

  4   Alors, Monsieur le Président de l'Assemblée, vous souvenez-vous du

  5   fait que nous ayons donné notre approbation pour ce qui est de la présence

  6   militaire des Nations Unies ou est-ce que ces gens-là pouvaient être

  7   présents sans que nous ayons été d'accord au préalable ?

  8   R.  Les représentants de la communauté internationale, et c'était à

  9   l'époque la FORPRONU, c'étaient des représentants qui étaient les bienvenus

 10   pour aider à trouver une solution et des solutions. Sans notre approbation,

 11   la chose aurait été très difficile à réaliser. Nous avons eu une bonne

 12   coopération avec la FORPRONU. Mais à un moment donné, en raison des cas de

 13   figure que j'ai énumérés, Markale et attaques autres, il y a toujours eu

 14   des menaces à notre égard disant qu'on allait nous bombarder. On nous

 15   faisait savoir que la partie adverse, pour ce qui est de la réalisation de

 16   ses objectifs, c'était de faire en sorte que la FORPRONU soit utilisée en

 17   tant que force armée qui nous bombarderait afin de leur permettre de nous

 18   vaincre. Alors, je dois vous dire que ça a été en permanence des activités

 19   visant à éviter la menace de frappes aériennes, mais menacer de

 20   bombardements, c'était extérieur au mandat, et nous avons considéré dès

 21   lors que la FORPRONU, à partir de ce moment, s'était rangée d'un côté

 22   plutôt que de l'autre, et ça sortait de son mandat.

 23   C'est pourquoi il y a eu ce qui s'est produit, et c'est la façon dont j'ai

 24   compris cette phase, cette phase où il y a eu cet événement lié aux soldats

 25   de la FORPRONU, mais c'était une tentative désespérée de la part de notre

 26   armée pour empêcher les frappes aériennes, parce que c'était très difficile

 27   et pénible de voir détruire des villes ou des infrastructures entières. Ce

 28   n'était en aucune façon la volonté de porter du tort à ces jeunes gars qui


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  1   ont été montrés par la télévision. Il y a eu l'intention de prévenir les

  2   frappes aériennes, c'est la raison pour laquelle ça a été montré à la

  3   télévision. Et on n'avait pas l'intention d'exposer ces jeunes gens aux

  4   frappes aériennes ou de leur porter du tort. On a vu comment un avion s'est

  5   écroulé à Pale. Il y avait eu deux ou trois jeunes gens qui ont été

  6   capturés. Et les gens qui les ont sortis de là-bas les avaient vus comme si

  7   c'étaient leurs propres enfants.

  8   Je suis un profane, je ne suis pas un militaire, mais c'est une image

  9   qu'on avait diffusée vers le public pour faire cesser les bombardements.

 10   Q.  Merci. On dit ici que ces personnes ont été capturées en application

 11   d'un planning formulé par Mladic et moi-même et qui consistait à prendre du

 12   personnel en otage. Est-ce que nous avions demandé aux Nations Unies de ne

 13   pas se mêler à la guerre et est-ce que nous les avons informés que s'ils se

 14   mêlaient de la guerre, qu'on allait les considérer comme étant des ennemis

 15   ?

 16   R.  C'est exact. Il y a eu plusieurs communiqués ou déclarations où l'on a

 17   mis en garde contre la nécessité de faire en sorte que la FORPRONU ne s'en

 18   mêle pas, que la communauté internationale ne s'en mêle pas. Je vais vous

 19   donner mon exemple : on a bombardé Pale. Pale, c'est à 10, 15 kilomètres --

 20   peut-être 10 kilomètres à vol d'oiseau, et là, c'est ma femme qui a été

 21   victime, la FORPRONU a été utilisée pour bombarder Pale. Je ne sais pas si

 22   c'est vrai, mais la partie musulmane n'avait pas disposé de ce type

 23   d'artillerie, la distance était trop grande, et M. Karadzic et M. Mladic

 24   avaient très souvent mis en garde les représentants de la FORPRONU, c'est-

 25   à-dire de la communauté internationale, pour leur dire qu'il ne fallait pas

 26   qu'ils se mêlent du conflit -- dans le conflit, parce qu'ils seraient dans

 27   ce cas-là considérés comme étant des ennemis. Je pense que ce document

 28   existe et c'est une chose qui est aisément vérifiable.


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  1   Q.  Merci. Est-ce que vous vous souvenez jusqu'à quel moment il y a eu des

  2   forces musulmanes de présentes dans le Podrinje, c'est-à-dire depuis

  3   Zvornik sud jusqu'à Zepa et Srebrenica, y compris Konjevic Polje, tout ce

  4   territoire-là ? Jusqu'à quand se trouvaient-ils là-bas et est-ce qu'on

  5   pouvait aller jusqu'au secteur de Podrinje sans [inaudible] ?

  6   R.  Je ne sais pas exactement mais je crois que ça va jusqu'à la fin de la

  7   guerre, pratiquement, ou jusqu'à peu de temps avant la fin de la guerre.

  8   Toute cette région-là avait été occupée par les forces musulmanes. Je ne

  9   sais pas vous parler de date, mais je crois que jusqu'à presque la fin de

 10   la guerre, c'était très éparpillé comme terroriste occupé par ces

 11   effectifs, et il y avait essentiellement des forces musulmanes.

 12   Q.  Vous souvenez-vous de Cerska et de ce que les médias ont dit au sujet

 13   de notre contre-offensive lancée contre Cerska ? Vous souvenez-vous comment

 14   on avait caractérisé la chose et comment le général Morillon est allé là-

 15   bas pour vérifier ? Enfin, vous n'étiez pas censé le savoir, mais est-ce

 16   que vous avez eu l'occasion de l'apprendre ?

 17   R.  Le peuple entier vivait avec la guerre. J'ai été au courant, forcément.

 18   Une information nous est parvenue. Je ne sais pas qui nous l'a dit mais on

 19   nous a dit qu'il y avait eu un génocide à Cerska où on avait abattu tout le

 20   monde. Et un bon général, M. Morillon, un général français, est allé là-bas

 21   pour voir où est-ce qu'on avait commis un génocide. Il est parti à

 22   Srebrenica, il a essayé de vérifier là-bas si telle chose se serait

 23   produite, et si c'est de cela que vous parlez, et je pense que c'est bien

 24   le cas, il est venu -- enfin, il est revenu. On l'avait gardé d'abord en

 25   tant qu'otage parce que les forces musulmanes ne voulaient plus le laisser

 26   ressortir, et il a fait une déclaration à ce moment-là pour dire que

 27   c'était de la propagande et que ce n'était pas vrai.

 28   Q.  Alors, quelle est votre expérience du point de vue de cette


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  1   présentation faite par les médias au sujet de cet événement ? Et dans

  2   quelle mesure pouvait-on prêter foi à ces médias ?

  3   R.  Le mieux, c'était d'avoir une connaissance personnelle d'un événement,

  4   et on voyait dans les médias mêmes des représentants de la communauté

  5   internationale induits dans l'erreur faire des déclarations à effet

  6   contraire. Alors, cela vous confortait dans l'assurance pour croire que les

  7   autres informations similaires étaient elles aussi de la même nature. Il y

  8   a eu énormément d'information diffusée par la télévision, et la population

  9   était révoltée par la façon dont cette propagande s'était mise au service

 10   de la réalisation des objectifs des uns ou des autres. Je vais vous donner

 11   un exemple d'un journaliste très renommé et d'une maison digne de foi qui

 12   se trouve en train d'émettre pour une chaîne de télévision à un cimetière

 13   avec des croix. Il y a eu beaucoup de victimes. Et on dit "Voyez combien de

 14   Musulmans il y a eu de tués par les Serbes." Mais nous, on savait quel

 15   était le symbole qui était dans un type de cimetière et quels étaient les

 16   symboles dans les autres cimetière. Enfin, je ne porte -- je ne veux pas

 17   blâmer les journalistes. La propagande et les mensonges dans cette période

 18   de guerre avaient atteint des cimes astronomiques.

 19   Q.  Pouvez-vous nous dire comment les incidents de Sarajevo avaient été

 20   abordés par les médias et en particulier, les éléments de Srebrenica en

 21   juillet 1995 ?

 22   R.  Je risque de manquer de précision. C'est difficile d'être précis.

 23   Chacun en temps de guerre avait sa vérité. Chaque média présentait tel

 24   événement sous tel éclairage. Les Musulmans dès le début et je parle de

 25   ceux qui étaient à Sarajevo, parce que les autres qui étaient plus loin, on

 26   ne savait pas trop. Mais ceux qui étaient là, les représentants d'un groupe

 27   ethnique et leur armée étaient très insistants, très tenaces pour ce qui

 28   est de dire qu'il y a eu des bombardements, beaucoup de victimes et pour


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  1   affirmer que l'agresseur serbe bombardait sans cesse.

  2   Pour ce qui est de Srebrenica, je puis dire à ce sujet rien que ceci.

  3   Ce qu'il y a de primordial de notre côté et quelque soit la personne

  4   contactée au niveau des médias, la chose a été présentée comme étant une

  5   libération de Srebrenica et il n'y a aucune résistance. Ça a été une très

  6   grande surprise et on a présenté la chose comme étant un élément positif,

  7   parce qu'il y a eu pas mal d'insuccès du côté occidentale et niveau de la

  8   population, ça avait généré un soulagement ou même un sentiment de plaisir.

  9   Les autres événements dans nos médias n'ont pas été présentés comme étant

 10   une victoire qui devrait faire l'objet de réjouissances véritables.

 11   Q.  Merci. Et est-ce que vous parviendriez à vous rappeler de ce qui a été

 12   diffusé par les médias, voire ce qui a été dit dans les communiqués des

 13   étrangers. Ce sont ce qui -- Ce qui s'est passé à Sarajevo, qui ont été les

 14   victimes de ces événements et est-ce que l'on pouvait prêter foi à ce qui

 15   était dit à ce sujet ?

 16   R.  Je peux vous dire ce que j'en sais des médias du côté serbe. On a dit

 17   que l'armée musulmane et ce, avant que notre armée n'arrive, sans opposer

 18   une résistance, partent en essayant de percer vers Tuzla et que même

 19   Zvornik était quasiment abandonnée, qu'on aurait pu s'en emparer et qu'il y

 20   a eu des victimes. Mais rien n'a été dit au sujet d'un meurtre qui aurait

 21   eu lieu de qui que ce soit. Et quand on demandait ce qui s'était passé, la

 22   réponse c'était "On ment" ou "Ils mentent, ce n'est pas vrai." Donc, voilà,

 23   c'est comme ça que ça a été diffusé par les médias.

 24   Q.  Je vous remercie. Est-ce que vous vous souvenez si à l'époque, on

 25   aurait évoqué des meurtres de prisonniers de guerre loin de Srebrenica ou

 26   bien est-ce que pendant longtemps, on a maintenu que à Srebrenica même, on

 27   aurait tué des milliers de civils, d'hommes et de garçons ?

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.


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  1   M. TIEGER : [interprétation] D'accord. Le témoin a déclaré dans sa réponse

  2   précédente ce dont il parvenait à ce souvenir. Maintenant, on lui demande

  3   de nouveau de nous parler de quoi il se souvient et on lui fourni encore

  4   des points de détail qui pourraient l'aider sur ce dont il pourrait se

  5   souvenir ou pas. Donc, essayons de savoir d'abord de quoi il se souvient,

  6   si c'est de cela qu'il s'agit, plutôt que d'orienter ses réponses de

  7   quelque manière que ce soit.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais dans sa réponse précédente, il a

  9   mentionné que c'était sur tout ce qu'il avait appris du côté serbe. On

 10   pourrait, par conséquent, lui demander s'il avait jamais entendu parler

 11   d'élimination, de meurtres de prisonniers de guerre. Est-ce que vous pouvez

 12   nous répondre, Monsieur Krajisnik ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Des représentants de la communauté

 14   internationale ont fourni certains éléments d'information. En fait, ils ont

 15   déclaré -- en fait, même à ce moment-là, ils n'ont pas dit qu'on aurait

 16   abattu des gens, qu'il y aurait eu des exécutions, mais on disait comme si

 17   les forces auraient -- auraient capturé cette zone de sécurité et ce, de

 18   manière non autorisée et que, là, il y avait un précédent, un précédent

 19   parce qu'ils avaient procédé à faire quelque chose qui n'était pas

 20   autorisé. Et on a dit à ce sujet. Qu'il y a eu un certain nombre de morts,

 21   de personnes qui auraient été tuées à cette occasion-là, mais [inaudible]

 22   longtemps, les étrangers, eux, non plus, les personnes des instances

 23   internationales, nous n'avons parlé d'exécutions. Je n'ai pas entendu de la

 24   part des étrangers dire qu'il y a eu des exécutions. Moi, je n'en ai pas

 25   entendu parler à ce moment-là. Et les représentants serbes, quant à eux

 26   n'ont pas dit à qui que ce soit qu'il y aurait eu des exécutions pendant

 27   ces jours-là.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais est-ce qu'il n'y a pas eu


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  1   d'exécutions ? Est-ce que vous pourriez être un peu plus concret ? Qu'est-

  2   ce que vous avez entendu de la part des représentants de la communauté

  3   internationale ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que j'ai entendu, moi, il y avait -

  5   - enfin, on m'a dit que la partie serbe s'était emparée de la zone de

  6   sécurité, qu'il y avait beaucoup de personnes déplacées. On a montré des

  7   images d'un très grand nombre de civils et qui -- qu'une catastrophe

  8   humanitaire risquait de se produire. Personne, on n'a parlé de soldats qui

  9   avaient cherché à opérer une percée ni d'exécution de ce genre-là. Donc, la

 10   question était de prise en charge de ces gens-là à Srebrenica. Il y avait

 11   une grande inquiétude et une menace comme quoi la Republika Srpska risquait

 12   d'être bombardée à cause de cette capture de Srebrenica. A ce moment-là, je

 13   n'ai entendu parler d'aucun crime et je n'en ai pas entendu parler non plus

 14   de la part des représentants de la communauté internationale.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez poursuivre.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur le Président, d'après l'agenda tenu par le secrétaire, l'on

 18   peut voir que nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises pendant ces

 19   jours-là et que c'était surtout en présence d'autres interlocuteurs, des

 20   représentants, d'autres délégations. Pourriez-vous nous dire s'il vous

 21   plaît --

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

 23   M. TIEGER : [interprétation] Oui. En fait, c'était plutôt par précaution

 24   que je m'étais levé, parce qu'il est évident que l'Accusation allait

 25   fournir des informations au témoin, des informations sur des moyens de

 26   preuve en l'espèce et je -- je demande -- je ne l'empêcherais pas de

 27   continuer de poser sa question, mais ce qui m'a préoccupé, c'était quelle

 28   direction ça allait prendre et quelles informations il allait fournir avant


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  1   de demander au témoin de répondre.

  2    M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'il vous plaît, faites attention, ne

  3   posez pas de question directrice, Monsieur Karadzic. Allez-y, poursuivez,

  4   s'il vous plaît.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Je demande l'affichage de la

  6   pièce P2242, les pages qui concernent les journées du 13, 15, 18 et 19

  7   juillet.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  J'aimerais savoir s'il vous est arrivé d'être reçu par moi dans mon

 10   cabinet pendant ces jours-là ? Et vous souvenez-vous des sujets que nous

 11   avons abordés et pour quelle raison est-ce que nous nous sommes rencontrés

 12   ? Si je vous dis qui était présent également, peut-être que ça pourrait

 13   vous aider.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc je demande l'affichage maintenant de la

 15   pièce P2242. Merci. Il s'agit du mois de juillet, donc ça doit être à peu

 16   près au milieu de ce document. Le 13 juillet.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 91.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Voilà, vous voyez le ministre Rosic, le ministre Pejic, Kapetina, le

 20   président Krajisnik et Petra Markovic, Milorad Motika et le colonel

 21   Orasanin. Donc, c'est le 13. Alors, est-ce que vous vous en souvenez ? Et à

 22   voir qui était présent, qu'est-ce que cela vous permettrait de penser sur

 23   l'objet de la rencontre ?

 24   R.  Vu le temps qui s'est écoulé, je n'arrive pas à me rappeler le détail

 25   de ces réunions. Je ne peux qu'interpréter ce qu'il me semble être logique.

 26   Ni le 13, ni le 14, d'après les présents, en fait, je ne vois rien

 27   d'exceptionnel. Ce sont des réunions ordinaires avec ces interlocuteurs.

 28   Peut-être que l'on pourrait retrouver le même type de réunions, que ce soit


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  1   avant ces dates ou après. A tire d'exemple, je vois Krajisnik, Bulatovic,

  2   et cetera.

  3   Q.  Non, non, je vous parle du 13. Le 13, en haut à gauche.

  4   R.  Ah, je vois.

  5   Q.  Et Kapetina, Pejic, Petra Markovic, Milorad Motika et le colonel

  6   Orasanin, que font-ils ? Si c'était bien ça, les présents, de quoi a-t-on

  7   parlé ?

  8   R.  Ecoutez, je n'arrive pas à retrouver. Le 13, je ne vois pas mon nom.

  9   J'aimerais bien retrouver mon nom.

 10   Q.  Mais c'est dans le manuscrit.

 11   R.  Ah oui, Rosic, je vois. Rosic, si je me souviens bien, c'était le

 12   ministre de la Justice; Pejic, il était ministre des Finances; Kapetina,

 13   adjoint ou assistant du ministre de la Défense; et moi-même, président du

 14   parlement; Petra Markovic, elle travaillait dans les finances. Peut-être

 15   que le ministre Pejic n'était pas ministre des Finances mais qu'il était en

 16   charge de l'urbanisme ou du développement de la ville de Sarajevo. Petra

 17   Markovic, ministre des Finances. Ensuite, Milorad Motika et colonel

 18   Orasanin, fonctionnaires d'une entreprise qui s'appelait ORAO. Donc, tout

 19   cela aurait pu porter sur la ville de Sarajevo, des problèmes qui se

 20   posaient dans la ville de Sarajevo. Normalement ce serait cette

 21   problématique-là; autrement, je ne vois pas. Parce que c'est un groupe

 22   assez hétéroclite, et je ne vois pas comment établir un parallèle entre ce

 23   groupe et la question de Srebrenica.

 24   Q.  Je vous remercie. Motika et Orasanin, est-ce qu'ils représentent Pretis

 25   et ORAO, donc l'industrie militaire ? Et puis, les financiers, qu'est-ce

 26   qu'ils font là ?

 27   R.  Ecoutez, tous ceux-là -- M. Motika, il était --

 28   M. TIEGER : [interprétation] Attendez, attendez. Je ne sais pas combien de


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  1   fois ce témoin doit dire qu'il ne se souvient pas de cette réunion et que

  2   tout ce qu'il voit, c'est le nombre des participants qui semblent

  3   constituer un groupe hétéroclite. Mais l'accusé continue d'essayer

  4   d'obtenir des informations --

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais le témoin a dit qu'ils venaient de

  6   la société ORAO, et je pense que M. Karadzic essaie de préciser ce qu'il

  7   entendait par là lorsqu'il a parlé de Pretis. Est-ce qu'on peut continuer ?

  8   Allez-y, poursuivez, s'il vous plaît, Monsieur Krajisnik.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais justement, ORAO, ça ne veut rien dire à

 10   l'oreille de quelqu'un qui ne sait pas que c'est une société militaire qui

 11   fabrique des moteurs pour avion, tout comme Pretis qui est de l'industrie

 12   militaire.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Donc, de 18 heures 45 jusqu'à 21 heures 30, est-ce qu'il a été question

 15   ici de crimes à Srebrenica, d'après ce que l'on voit ? Est-ce qu'il y en a

 16   eu mention ?

 17   R.  Ecoutez, en toute responsabilité, en toute âme et conscience, je dois

 18   vous dire qu'ici, en ma présence, personne n'a parlé de ce qui s'est

 19   produit à Srebrenica, et c'est la raison pour laquelle j'affirme qu'il n'y

 20   a pas eu ce type de réunion, parce que je me serais souvenu de cela. Et

 21   pourquoi est-ce que je dis cela ? Je regrette pour M. Tieger, mais tout

 22   comme nombre de témoins sont venus déposer et interpréter des discours

 23   d'autres personnes, moi je ne suis venu que dire ce que je peux dire en

 24   toute certitude sur ce qui a pu faire l'objet de cette réunion, et ça n'a

 25   pas pu être que la protection de la ville de Sarajevo, parce que c'était un

 26   moment de grandes offensives lancées sur Sarajevo, c'était pour protéger ce

 27   peuple. Et c'est avec une grande certitude que je peux vous affirmer que

 28   ces représentants-là n'ont pu parler que de ça.


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  1   Q.  Je vous remercie. Et d'après les présents et d'après les horaires,

  2   c'est également les 15, 18 et 19 juillet que vous avez été reçu par moi. Je

  3   suppose qu'à chaque fois la composition du groupe était différente.

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Je vois aussi la date du 14 ici. Est-ce que vous voyez en quatrième

  6   ligne Deronjic et la délégation de Srebrenica, de 14 heures 25 jusqu'à 18

  7   heures 25 ? Est-ce que vous étiez présent à ce moment-là ? Ou bien, est-ce

  8   que vous êtes venu participer à une conférence de presse ? Parce que j'ai

  9   vu que c'était mentionné quelque part. Oui, je vois, le président

 10   Krajisnik. Mais c'est uniquement de 14 heures 10 jusqu'à 16 heures 15. Est-

 11   ce que vous vous souvenez de ça ? Oui, je vois ça en bas. Je vois ces

 12   horaires-là.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez un instant. Monsieur Krajisnik,

 14   est-ce que vous connaissez l'auteur de ce carnet, est-ce que vous savez

 15   comment ces notes ont été tenues ? Vous savez qui était l'auteur de ce

 16   carnet ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes les secrétaires chez nous notaient qui

 18   est reçu au cabinet, et elles l'ont noté chacune à sa manière. C'est en

 19   fait plus tard que j'ai appris cela, je n'étais pas au courant de

 20   l'existence de ce carnet. Mais c'était la secrétaire de M. Karadzic, c'est

 21   elle qui a pris ces notes-là, et je ne doute pas qu'il en soit ainsi.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de raison de mettre en doute cela.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez entendu. Voyez-vous votre nom

 25   au milieu du 14, président Krajisnik, 14 heures 10 à 16 heures 15 ? Voyez-

 26   vous cela ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et voyez-vous un plus en regard de votre


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  1   nom ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et lorsqu'il y a un rendez-vous, c'est

  4   un moins; lorsque la personne se présente, à ce moment-là cela devient un

  5   plus. Est-ce que vous comprenez cela ? Donc cela indique que vous avez

  6   rencontré le président à 14 heures 10. Etes-vous d'accord pour l'instant ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois dire que je ne sais pas si cela

  8   fonctionne ainsi. Je le suppose. Mais je ne me souviens absolument pas de

  9   cette réunion. Cela a peut-être eu lieu.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous disposons d'éléments de preuve.

 11   Donc il y en a combien -- un, deux, trois, quatre lignes au-dessus de la

 12   mention de votre nom, vous voyez le nom de Miroslav Deronjic. Il a sans

 13   doute eu un rendez-vous à 11 heures, mais il s'est présenté à 14 heures 25,

 14   alors que vous étiez en réunion avec M. Karadzic. Donc Miroslav Deronjic et

 15   la délégation de Srebrenica ont rencontré Karadzic entre 14 heures 10 et 16

 16   heures 25. Donc, lorsque vous êtes en réunion avec le président, je suppose

 17   que cette délégation est arrivée. Vous souvenez-vous d'un tel événement ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je répète : je ne me souviens pas de la

 19   réunion. Mais si je regarde ce document, Milos Culafovic était là à

 20   l'époque, il était là à deux reprises, et je vois Mme Tereza Guld qui a été

 21   reçue par Krajisnik. C'est possible que j'aie passé un petit peu de temps

 22   avec M. Culafovic, comme j'ai rencontré M. Karadzic brièvement, et ensuite

 23   je suis parti pour aller assister à une autre réunion au milieu de tout

 24   ceci. Mais j'ai vu un enregistrement dans lequel on pouvait voir M.

 25   Deronjic et sa délégation qui venaient voir Karadzic, mais je ne me

 26   souviens pas du tout. Et si l'enregistrement me représente à cet endroit,

 27   j'ai dû y être et j'ai dû assister à cette réunion avec Karadzic, Deronjic

 28   et la délégation. Je ne sais pas combien de temps cela a duré, cependant.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. C'est à vous à nouveau, Monsieur

  2   Karadzic.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Alors, Bob Djurdjevic qui était là entre 17 heures et 19 heures 15,

  5   cela signifie qu'il était là pendant une heure et demie en même temps que

  6   Miroslav Deronjic. Bob Djurdjevic était-il assis dans la même pièce que la

  7   délégation de Srebrenica ? En d'autres termes, vous souvenez-vous de toutes

  8   les pièces dans lesquelles des activités se sont déroulées dans le bâtiment

  9   de la présidence ?

 10   R.  Dans le bâtiment de la présidence, il y avait plusieurs bureaux et

 11   plusieurs annexes à ces bureaux dans lesquels différents pourparlers

 12   étaient enchevêtrés. Toutes les combinaisons étaient possibles. J'ai peut-

 13   être tout d'abord rencontré Culafovic et ensuite Deronjic, et ensuite je

 14   suis allé à une autre réunion, quelqu'un se allait dans un autre bureau, M.

 15   Karadzic partait, il quittait la réunion pour aller recevoir quelqu'un

 16   d'autre. Toutes ces différentes combinaisons sont possibles. Je ne peux

 17   rien affirmer avec certitude. Cependant, aujourd'hui, je regarde le même

 18   document que vous et je réfléchis à toutes les éventualités. Ce qui est

 19   certain, c'est que très souvent quelqu'un venait au milieu d'une réunion

 20   que nous tenions et un d'entre nous quittait provisoirement la réunion,

 21   allait retrouver quelqu'un d'autre dans une autre pièce et ensuite revenait

 22   assister à la réunion, et quelquefois il assistait à nouveau à la réunion

 23   alors que la réunion était quasiment terminée. Donc, tout est possible. Je

 24   ne peux vous parler qu'en des termes généraux qui pourraient s'avérer

 25   utiles pour les Juges de cette Chambre.

 26   Q.  Donc, ce jour-là, le 14, m'avez-vous parlé à moi, avec Deronjic, avec

 27   des gens de Skelani et Srebrenica ? A-t-on parlé de Srebrenica ?

 28   R.  Si j'assistais à cette réunion, comme l'indiquent les images, je ne


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  1   peux que dire que personne n'a parlé des événements négatifs de Srebrenica

  2   en ma présence. Je me souviens du fait que l'on n'a absolument pas parlé de

  3   crimes. Quels que soient les éléments de preuve présentés, je suis tout à

  4   fait certain qu'il n'y a pas eu de discussion de ce genre.

  5   Q.  Alors, veuillez regarder l'entrée qui correspond à la date du 15.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons l'afficher dans le

  7   prétoire électronique, s'il vous plaît. Page suivante, s'il vous plaît, je

  8   suppose.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Voyez-vous, il y a un moins en regard du nom de Stoltenberg. Il s'est

 11   excusé, il n'est pas venu. Il en va de même pour Drago Simic. Et ensuite,

 12   Appeler le président Krajisnik, il y a le signe plus. Et ensuite, une

 13   réunion avec le président Krajisnik, Maksim Stanisic, Trifko Radic et Tomo

 14   Kovac. Si vous ne vous souvenez pas de cette réunion, veuillez nous dire

 15   qui sont ces personnes et ce qu'ils auraient abordé comme question.

 16   R.  Maksim Stanisic était président du conseil exécutif de la ville de

 17   Sarajevo; Trifko Radic était député et maire adjoint de la partie serbe de

 18   Sarajevo; Tomo Kovac, alors, je ne sais pas si c'était le ministre du MUP à

 19   l'époque, mais en tout cas c'était un représentant du MUP. Il venait

 20   également de Sarajevo. Je ne me souviens pas de cette réunion non plus,

 21   cela fait tellement d'années maintenant. Mais la seule chose qui aurait pu

 22   être abordée lors de cette réunion est la question de la ville de Sarajevo

 23   et la défense de la partie serbe de la ville de Sarajevo parce qu'il y

 24   avait une offensive à ce moment-là et il y avait un risque important, à

 25   savoir que les lignes de front tenues par l'armée serbe pouvaient être

 26   rompues.

 27   Q.  Est-ce que nous pouvons maintenant regarder la date du 18 juillet, deux

 28   pages plus loin, s'il vous plaît. En attendant, lors de cette réunion, a-t-


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  1   on évoqué la question de Srebrenica et les crimes précis qui auraient été

  2   commis ?

  3   R.  Ma réponse est tout à fait la même. En ma présence, on n'a jamais parlé

  4   de crimes commis à Srebrenica. Cela vaut pour cette date-ci, et je peux

  5   affirmer la même chose s'agissant d'autres dates également si vous me les

  6   montrez.

  7   Q.  Nous voyons ici la date du 18 juillet, la quatrième ligne à partir du

  8   haut, le président Krajisnik, Tomo Kovac, le ministre Ninkovic et M.

  9   Stanisic. Si vous ne vous souvenez pas de la réunion, d'après le nom des

 10   personnes qui figurent ici, quels sujets auraient pu être abordés ?

 11   R.  Eh bien, la discussion aurait pu être la même, à savoir aurait porté

 12   sur des questions relatives à Sarajevo. Moi, je venais de Sarajevo, M.

 13   Stanisic était ministre de la Défense et Tomo Kovac était président du

 14   comité exécutif de la partie serbe de Sarajevo.

 15   Q.  Est-ce que nous pourrions regarder la page suivante, s'il vous plaît.

 16   Arrivez-vous à retrouver votre nom sur cette liste ?

 17   R.  Oui, je le vois. J'ai trouvé la mention qui correspond au général

 18   Milosevic et au président Karadzic, 13 heures 40 à 15 heures 40. Ceci

 19   semble indiquer -- parce que le général Milosevic commandait le Corps de

 20   Sarajevo-Romanija, et étant donné que la défense de Sarajevo m'intéressait

 21   beaucoup, cela semble indiquer que la discussion a porté sur la défense de

 22   Sarajevo. Je ne me souviens pas de la réunion, mais d'après le nom des

 23   participants, je crois que cela n'aurait pu traiter que de Sarajevo et de

 24   rien d'autre.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, pourrions-nous dépasser un petit

 26   peu notre temps d'audience aujourd'hui ? Je souhaite terminer aujourd'hui,

 27   s'il vous plaît.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  Pourriez-vous nous dire quelque chose au sujet des derniers pourparlers

  2   avec l'ambassadeur Holbrooke sur la question de mon retrait de fonctions

  3   publiques et de mon retrait à un quelconque poste au sein de mon parti ?

  4   Qu'est-ce qui a fait l'objet de l'accord et quelles étaient les dates de

  5   tout cela ?

  6   R.  A ce moment-là, j'étais le principal représentant auprès de la

  7   communauté internationale, et s'agissant de votre retrait de vos fonctions

  8   au sein de l'état et du parti, je m'en suis entretenu avec M. Steiner et M.

  9   Holbrooke. Et je suis dans le secret de tous les détails de ces

 10   conversations s'agissant de cette question-là.

 11   Mais si nous parlons simplement de cette réunion et de l'accord qui a été

 12   conclu avec M. Holbrooke, ceci correspond à la vérité : avant l'arrivée de

 13   M. Holbrooke, nous avions abordé toutes les questions liées au retrait de

 14   M. Karadzic en présence de M. Bildt. M. Karadzic devait passer le pouvoir à

 15   Mme Plavsic, il n'allait pas se présenter aux élections suivantes et il

 16   allait rester à la tête du parti, tête du parti politique, parce qu'il ne

 17   s'agissait pas d'un poste officiel. Tels étaient les termes de notre accord

 18   avec M. Bildt. M. Bildt a ensuite soumis une proposition assez inhabituelle

 19   mais qui était exacte. Il a dit que M. Karadzic devait passer dans la

 20   clandestinité, il devrait disparaître de la vie publique et il cesserait

 21   d'être intéressant aux yeux de la communauté internationale et que ce

 22   serait le meilleur signe que nous pourrions envoyer à savoir que les

 23   accords de Dayton avaient été mis en œuvre et que ceci avait été couronné

 24   de succès. M. Holbrooke, en fait, n'est pas venu nous voir. Il est venu

 25   voir M. Milosevic et M. Aleksa Buha et j'ai été invité pour les rejoindre à

 26   Belgrade. Je crois que personne d'autre n'a été invité. Mme Plavsic s'est

 27   rendue à Pale et M. Karadzic se trouvait à Pale ou ailleurs. Et ensuite est

 28   arrivée cette exigence qui émanait de la part de M. Karadzic, il devait


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  1   donc se retirer en qualité de président de son parti politique pour alléger

  2   les craintes qui prévalaient alors concernant la mise en œuvre des accords

  3   de Dayton. Et tous ces pourparlers ont duré jusqu'aux premières heures du

  4   matin, et il est vrai que cet accord a été conclu, et à ce moment-là, M.

  5   Karadzic a abandonné tous les postes qu'il occupait et M. Holbrooke a alors

  6   dit, s'agissant de M. Karadzic, que le Tribunal de La Haye allait

  7   influencer le cours de l'histoire.

  8   Cet accord précisait que l'acte d'accusation serait retiré ou qu'on

  9   aborderait cela de manière différente et que M. Karadzic devait garder un

 10   profil bas et qu'il ne devait plus être le président de son parti. Et

 11   ensuite, nous avons parlé de l'accord et des modalités de l'accord. Cet

 12   accord a été donc préparé dans le sens où il devait quitter tous les postes

 13   et fonctions qu'il occupait. Mais une partie de cet accord n'a pas été

 14   rendue publique, et cela concernait les exigences de M. Karadzic. Et la

 15   raison pour laquelle nous ne l'avons pas diffusée, c'est qu'il était très

 16   impopulaire et que M. Holbrooke nous a dit au téléphone que lui et les

 17   Etats-Unis devaient être considérés comme oeuvrant contre le Tribunal et

 18   qu'il avait reçu la reconnaissance internationale et que chacun qui était

 19   là devait confirmer ce que je disais. Pourquoi est-ce que nous leur avons

 20   fait confiance sans demander une quelconque confirmation par écrit ? Tout

 21   d'abord, parce que nous avons compris qu'il y avait une diplomatie secrète

 22   qui est une chose et une diplomatie publique qui en est une autre; et la

 23   deuxième raison, c'est que nous avions vraiment confiance en M. Holbrooke

 24   parce que jusqu'à ce moment-là, M. Holbrooke avait honoré chaque engagement

 25   qu'il nous avait promis. Et dans ses tractations avec la partie musulmane,

 26   il était très efficace, il a réussi à résoudre les problèmes de façon très

 27   efficace et il a gagné notre respect. Et M. Karadzic a dit : comment

 28   pouvons-nous faire confiance à un homme qui réussit à lever les sanctions


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  1   avant même d'avoir signé quoi que ce soit ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, nous parlons de quelle date ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, ceci s'est passé après la première

  4   élection après Dayton, je crois qu'il s'agit du mois de juin ou de juillet

  5   1995, donc après Dayton et avant les élections.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, en juin ou juillet 1995, c'est

  7   cela ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce que je pense. Mais je dois vous

  9   dire que je mélange un peu les années maintenant. Tout ça a tendance à

 10   devenir un peu flou dans mon esprit. Mais c'était en tout cas avant les

 11   élections.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais après Dayton, alors ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation]  Oui.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous envisagiez

 15   d'avoir combien de plus de temps, en quelque sorte ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, mais je ne pense pas, en fait, que je

 17   serai en mesure de finir maintenant, après tout, donc je vais devoir

 18   demander à M. Krajisnik de revenir demain. Mais je souhaiterais quand même

 19   que vous vous intéressiez maintenant à ce document, 1D05920. C'est ce

 20   document, en fait, qui traite de ces réunions, et ensuite j'en aurai

 21   terminé pour aujourd'hui. Ou alors, peut-être que nous pouvons faire cela

 22   demain, si vous le souhaitez, bien que -- bon, nous pouvons nous contenter

 23   de reconnaître le document. Cela ne durera pas très longtemps. Le document

 24   est bref.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous reprendrons demain. L'audience est

 26   levée.

 27   --- L'audience est levée à 14 heures 49 et reprendra le mercredi, 13

 28   novembre 2013, à 9 heures 00.