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1 Le jeudi 21 novembre 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 08.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Je m'excuse
6 pour ce retard.
7 Avant que de commencer aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet à huis
8 clos partiel, s'il vous plaît. Pouvons-nous brièvement passer à huis clos
9 partiel, je vous prie.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
11 [Audience à huis clos partiel]
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5 [Audience publique]
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci beaucoup.
7 Ceci dit, je voudrais que l'on fasse entrer le témoin dans le prétoire.
8 [Le témoin vient à la barre]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Krajisnik.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Merci.
11 Fort bien.
12 Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellences. Bonjour à tous et à
14 toutes.
15 LE TÉMOIN : MOMCILO KRAJISNIK [Reprise]
16 [Le témoin répond par l'interprète]
17 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]
18 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président de l'assemblée.
19 R. Bonjour.
20 Q. Hier, on s'est arrêtés alors que nous étions en train de parler d'un
21 document, D1934.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et j'aimerais qu'on nous l'affiche. Page 20
23 [comme interprété], s'il vous plaît. Je ne sais pas si le compte rendu
24 entier a été versé au dossier ou si l'on n'a versé au dossier que les pages
25 qui ont antérieurement été montrées.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que ça a été versé au dossier
27 dans son intégralité, à moins que je ne me trompe. Mais on verra. On
28 vérifiera.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Veuillez vous pencher, Monsieur le Président de l'assemblée, sur
4 l'avant-dernière question. C'est un observateur de Pale qui demande
5 pourquoi Karadzic n'ordonne pas la libération de Sarajevo en raison de la
6 présence de 50 000 Serbes là-bas. Et je réponds que :
7 "Nous nous efforçons de ne pas vaincre nos adversaires, parce que quand on
8 a affaire à des vaincus, il est difficile de négocier."
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Le prétoire électronique
10 nous disent qu'il n'y a que deux pages à avoir été versées au dossier.
11 Alors, j'aimerais que les parties se penchent sur la question.
12 Continuons.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Alors, je disais que nous ne voulions pas les vaincre. Alors, comment
15 ceci correspond-il à ce que vous savez de notre opinion générale vis-à-vis
16 de nos voisins ?
17 R. C'est précisément un exemple de ce que vous aviez défendu en votre
18 qualité de président de la Republika Srpska et vous l'avez fait très
19 souvent. Ça a été aussi la politique de direction de la Republika Srpska à
20 l'époque.
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante, je vous prie.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Dernière réponse. On m'a demandé si je me sentais trompé parce que nous
25 avions libéré de Manjaca 5 000 personnes alors que eux n'ont libéré
26 personne. Alors, je dis qu'il y a un village entier à côté de Duvno ou de
27 Livno -- de Duvno et Livno qui ont été transformés en camps de détention.
28 Alors, est-ce que vous pouvez me dire comment nous avons tenu nos promesses
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1 de libération de prisonniers et comment la partie adverse l'a fait.
2 R. Pour ce qui est des détenus, nous avons toujours insisté sur la
3 libération de tous les prisonniers suivant un principe que nous appelons
4 tous pour tous. Et dans les occasions où nous nous entretenions avec les
5 autres parties en présences de la communauté internationale ou même sans
6 celle-ci, nous avons insisté pour que les prisonniers soient libérés et
7 qu'il n'y en ai même pas de poursuivis en justice, pour qu'on laisse tout
8 ceci pour une période ultérieure à la guerre -- postérieure à la guerre. Et
9 il y a des gens qui ont été relâchés où on allait constater que
10 participation de la part de cet individu, il y a eu au combat.
11 Mais très souvent, j'ai représenté la Republika Srpska dans des pourparlers
12 relatifs aux prisonniers. J'ai aidé du côté serbe. C'était donc moi et
13 c'était du côté musulman, M. Silajdzic le plus souvent. Et nous voulions
14 que ces deux commissions se chargent de la solution de certaines questions
15 en suspens pour que les prisonniers puissent être relâchés. Et quand j'ai
16 insisté, moi, en ma qualité de représentant de la Republika Srpska et si M.
17 Silajdzic acceptait la chose de son côté aussi, pour la libération des
18 personnes, parce que le fait de rester en prison, ça fournissait
19 l'opportunité à des individus qui n'étaient pas contrôlés par les uns ou
20 par les autres de porter du tort aux prisonniers. Et nous -- j'ai défendu
21 cette opinion et j'ai pu tenir mes promesses parce que j'avais le soutien
22 de toute la direction politique et en particulier la vôtre, Monsieur le
23 Président. M. Silajdzic, en dépit des efforts qu'il a investis, et c'est
24 évident qu'il en avait fournis, des efforts, ne pouvait pas le réaliser,
25 parce qu'à des niveaux subalternes et en particulier son président de la
26 commission avait à chaque fois contesté la chose.
27 En somme, à tout endroit et à tout moment, nous avions souhaité relâcher
28 les prisonniers au plus vite.
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1 L'exemple que vous avez cité où on vous a reproché ou les citoyens vous
2 l'ont reproché, j'en suis conscient, parce que vous étiez parti d'un accord
3 que vous aviez réalisé avec M. Sommaruga, vous les avez lâchés tous les
4 prisonniers des prisons et il restait un grand nombre de détenus de l'autre
5 côté, parce que la réciprocité n'a pas été mise en place et les citoyens
6 ont critiqué. Ils ont critiqué vous en personne, et la direction politique
7 pour savoir les raisons pour lesquelles ça a été fait. Et, vous avez
8 répondu qu'il fallait donner un exemple positif, et s'employer en faveur de
9 la libération de nos concitoyens ou d'un internement qui ressemblait à la
10 prison. Il y a par exemple cet exemple où un village entier était otage
11 d'une politique erronée, d'une approche injustifiée.
12 Q. Merci. Je vais me pencher brièvement sur la page 73, mais il y a une
13 nouvelle pagination de faite. Dans le compte rendu d'hier, on vous a parlé
14 de feu, de Motika --
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
16 Je voudrais savoir si les parties ont vérifié les pages qui ont été
17 versées au dossier au sujet de l'interview.
18 M. ROBINSON : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, j'ai envoyé
19 un message au Greffier, mais je ne peux pas accéder, pour dire que je ne
20 peux pas accéder au prétoire électronique. Je ne puis voir que le document.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors penchez-vous sur l'original.
22 J'aimerais que vous tranchiez là-dessus dans le courant de la journée
23 d'aujourd'hui.
24 M. ROBINSON : [interprétation] Fort bien.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant s'il n'y a pas versement
27 au dossier du document entier, qu'il soit procédé au versement des pages 27
28 et 28.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Ce sera fait ne serait-ce que cela.
2 Continuons.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez demandé à Motika quelque chose
5 au sujet du matériel, qu'est-ce qu'il faisait ce Motika ?
6 R. Ce monsieur Motika Milorad était directeur à l'époque de l'usine
7 Pretis, et cette usine fabriquait du matériel de transformation. Et, dans
8 le cadre de cette production, il y avait aussi une production de grenade à
9 main et de munition de combat.
10 Pourquoi lui ai-je posé la question ? J'ai essayé de l'expliquer hier.
11 J'étais député élu dans la région de Sarajevo. Pretis, cette société où
12 travaillait M. Motika se trouvait dans la région de Sarajevo, et ce, aux
13 limites même de la ligne de front. Et, j'étais personnellement à titre
14 privé intéressé, impliqué, parce que ma famille se trouvait là, il y avait
15 mon père, ma mère, mon frère, il y avait des voisins à moi. Je connaissais
16 tous les habitants de ce quartier. Et, puisque je faisais partie de la
17 direction au sommet de la Republika Srpska, par des liens privés, d'amitié,
18 à titre personnel j'ai essayé de trouver une relation, un piston pour les
19 aider. J'ai essayé d'appeler les gens pour faire en sorte que ce quartier
20 soit protégé. Et, lorsqu'on s'est entretenu, je parle de la période de la
21 fin de la guerre, il y a eu une grande offensive de lancée, une attaque
22 contre la population civile dans la partie la plus basse, Cekrcici en
23 direction de Visoko, il a péri beaucoup de gens. Les Musulmans voulaient de
24 la sorte, comme ils le disaient eux-mêmes opérer une jonction entre les
25 effectifs de la ville et les effectifs de Visoko pour éliminer la présence
26 de Sarajevo serbe. Et comme c'était mon quartier d'origine, je l'ai appelé,
27 j'ai prié de les aider, ce que mes voisins, les maires des différentes
28 municipalités m'avaient demandé à l'époque. Donc je n'ai rien fait d'autre.
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1 Q. Merci. Monsieur le président de l'assemblée, je ne vous ai pas demandé
2 pourquoi vous lui avez demandé la chose, mais pourquoi à lui, mais
3 puisqu'il était directeur, vous l'avez expliqué. Merci.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, parce que vous parlez
5 en même temps que l'interprétation à cours, les interprètes n'ont pas
6 entendu le début de votre phrase. Répétez votre question. Et, quelle était
7 la pièce à conviction 65 ter où l'on fait état de Motika ? C'est
8 probablement l'une des écoutes.
9 M. Tieger ou M. Karadzic pourrait nous le dire ?
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que bien que c'est M. Tieger qui sera
11 plus à même de vous le dire.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On vient de me dire qu'il s'agit de la
13 pièce P5653.
14 Veuillez continuer, mais j'aimerais que vous répétiez votre question de
15 tout à l'heure.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Monsieur le président de l'assemblée, pouvez-vous nous dire combien de
19 canons il y a sur Oganj, Orkan et Plamen, de quel type d'arme s'agit-il ?
20 R. Je vous ai dit que je ne m'y connais pas du tout. J'ai vu un canon, un
21 tube quand je suis passé une fois, mais je ne sais pas combien de tubes il
22 y a dans -- je crois que Oganj, il doit y avoir un tube. Mais je ne sais
23 pas trop. Je ne suis vraiment pas qualifié pour ce qui est de vous apporter
24 une réponse. J'ai ouï-dire de la bouche d'autrui que c'était mieux qu'une
25 grenade ou un obus ordinaire, et c'est la raison pour laquelle je lui avais
26 dressé cette demande.
27 Q. Merci. Est-ce que vous savez si les lance-roquettes à tube multiple on
28 s'exprime en terme de calibre ou en terme de kilo ?
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1 R. Je n'y connais rien, excusez-moi. Je peux vous parler de tout ceci en
2 ma qualité de profane, il me semble que c'est plutôt en calibre qu'on
3 s'exprime, mais je n'en suis pas sûr.
4 Q. Merci. On vous a demandé hier, page 43839 à 841, on vous a demandé des
5 choses au sujet de Orasje, et il a été question de libérer ou de s'emparer.
6 Alors en page 83846 [comme interprété], il a été question de la sécurité de
7 la sécurisation d'un corridor. Alors est-ce que vous pouvez nous dire si à
8 proximité d'Orasje --
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Karadzic. J'étais
10 en train de lire la conversation interceptée où il est question de Motika.
11 Monsieur Krajisnik, vous venez de nous dire à l'instant que c'était votre
12 quartier d'origine, et que vous l'aviez contacté pour lui demander de
13 l'aide. Vous lui avez demandé la même chose que "d'autres amis ou maires de
14 municipalités m'avaient demandé à moi." Alors est-ce que vous pouvez nous
15 dire qu'est-ce qu'ils vous avaient demandé au juste, eux ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Les différents présidents des municipalités,
17 il y avait dix municipalités dans Sarajevo. Il y avait un de Ilijas, un
18 autre de Vogosca, et de Rajlovac. Ce sont trois municipalités qui se
19 trouvent être les plus rapprochées de Visoko. Et, ils venaient très souvent
20 me voir, en amis, parce qu'on se connaissait, et ils me demandaient de
21 contacter untel pour les aider. Alors moi, soit je m'entretenais avec eux,
22 soit j'essayais de les convaincre que ce n'était pas bien grave, j'essayais
23 psychologiquement parlant de les apaiser. Et, très souvent, on me
24 répondait, tout va bien quand on est avec toi, et quand on retourne sur les
25 lieux, on voit que tu nous as raconté des histoires et ce n'était fondé sur
26 rien. Mais je n'avais rien entre les mains pour aider. Je pouvais peut-être
27 passer un coup de fil, demander qu'on aide afin de leur soulager la
28 défense, par exemple, de leur quartier ou de leur maison.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je peux comprendre que vous avez
2 essayé de les apaiser. Mais dans cette conversation interceptée, vous
3 demandez des représailles, non.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai expliqué la chose. Je me souviens très
5 bien de ce cas de figure. On était à la fin de la guerre, il y a une grande
6 attaque de lancée depuis Visoko, et beaucoup de victimes du côté serbe. Les
7 gens sont venus me supplier de les aider pour entraver tout ceci. Alors
8 peut-être le mot de "représailles" n'était-il pas bon, mais faire des
9 représailles à l'égard des soldats pour pas qu'ils aillent plus loin. Ils
10 voulaient aller à Visoko pour anéantir tout ce qu'il y avait là-bas. Moi,
11 j'avais pour objectif d'essayer de trouver une solution pour empêcher une
12 deuxième attaque, et une espèce de pogrom vis-à-vis de la population. Le
13 mot de "représailles" est peut-être mal choisi, mais l'objectif poursuivi
14 c'était cela.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'un des échanges ou conversation que
16 vous avez eue ce lit comme suit :
17 "Si cela est possible, avez-vous une idée de la façon dont on pourrait
18 utiliser cette opportunité parce qu'il importe de procéder à des
19 représailles."
20 Est-ce que vous vouliez laisser entendre qu'à ce moment-là en guise de
21 représailles on utilise des bombes aériennes ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais non, Monsieur le Juge. Vous voyez que
23 même aujourd'hui je ne sais pas ce que c'est ce 250/350. Moi, j'ai parlé de
24 l'Oganj, lui il a mis quelque chose d'autre, et c'est les gens du terrain
25 qui m'ont parlé d'Oganj ou de Plamen, je ne sais plus quelle arme. Et moi,
26 j'ai transmis ce que j'ai ouï-dire de la bouche des gens sur le terrain.
27 Ensuite la conversation c'était plutôt du codé pour moi, et je n'ai pas
28 prêté attention. On a parlé 250 mais ça ne pouvait pas être Oganj ça.
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1 C'était quelque chose d'autre, mais c'était pour moi des noms de code. Pour
2 moi, cela n'importait pas ce qui importait c'était d'avoir de l'aide, de
3 recevoir de l'aide. Voilà.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous prie, de continuer, Monsieur
5 Karadzic.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Est-ce qu'à proximité de Orasje, il y a eu des municipalités croates,
9 pour des raisons de sécurisation du corridor, qu'on avait gardé jusqu'à la
10 fin de la guerre pour les restituer aux Croates une fois la guerre terminée
11 ?
12 R. La municipalité qui est limitrophe avec Orasje, ça s'appelle Odzak,
13 nous l'avons tenue pendant toute la durée de la guerre et à la fin nous
14 l'avons restituée. Je n'ai pas été très précis hier M. Tieger a jeté de la
15 confusion dans mon esprit dans une certaine mesure. Parce qu'on a vu une
16 carte, je disais que cette carte n'était pas la carte dont j'avais parlé,
17 il y avait deux cartes qu'on avaient superposées l'une à l'autre, moi, j'ai
18 parlé d'Orasje pour dire qu'il fallait sécuriser un corridor parce que,
19 dans ce sandwich, on avait des protestations disant que les forces croates
20 nous attaquaient. C'était la raison. On ne voulait pas prendre le
21 territoire d'autrui parce que même le territoire d'autre qu'on tenait déjà
22 on l'a rendu à la fin de la guerre et nous avions parfaitement conscient de
23 la chose.
24 Q. Merci.
25 Aux lignes 15 à 17, 43846, vous avez dit que :
26 "Il s'agissait de sécuriser le corridor --
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous répéter.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] 43846, pages [comme interprété] 15 à 17.
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1 "Il a été question de sécurisation d'un corridor, et une fois de plus, on
2 estimait que les choses seraient résolues de façon politique et non pas
3 selon, suivant des modalités qui étaient celles de la situation sur le
4 terrain."
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Alors comment a-t-on tranché la question de Odzak, de façon politique
7 ou militaire ?
8 R. Au final Odzak ça été tranché de façon politique. Ça c'est fait à
9 Dayton. Mais je voudrais peut-être ajouter autre chose. Vous m'avez pas
10 posé la question. Mais il y a toujours eu un péril pour ce qui est de la
11 traversée de ce corridor. Je l'ai utilisé, et le problème c'était
12 d'accélérer, de rouler à fond en voiture, parce qu'on risquait de se faire
13 toucher par les tirs de quelqu'un de la partie adverse ou quelqu'un qui se
14 trouvait à proximité immédiate. Il y a même eu des demandes de faites de
15 procéder à l'élargissement du corridor non pas d'avoir un kilomètre et
16 demi, mais 3 pour des raisons de sécurité. Et à la fin la solution
17 politique qu'on adopterait au final, ça dépendait des négociations, et
18 c'est précisément cela que l'on a eu.
19 Q. Merci. Avant-hier, à la page 100 - pardonnez-moi si je me trompe - on
20 vous a posé une question au sujet du fait d'accorder l'autonomie aux
21 Musulmans. Comment les Musulmans auraient-ils réagi si nous, nous avions
22 pris le contrôle de Tuzla pour leur offrir ensuite une autonomie au sein de
23 la Republika Srpska ?
24 R. Je pense que vous trouverez toute une série de déclarations de gens
25 originaires de Tuzla. Tuzla était la ville la plus en faveur de la
26 Yougoslavie avec une majorité musulmane. Dans le cas où notre armée aurait
27 occupé Tuzla, je suis convaincu que c'est la première région où les gens
28 auraient accepté l'autonomie et auraient accepté de rester au sein de la
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1 Republika Srpska pour simplement préserver la ville telle qu'elle existait,
2 il ne s'agissait pas d'une ville intégriste mais d'une ville en faveur de
3 la Yougoslavie. Ils auraient préféré avoir une autonomie plutôt que de
4 rester au sein de la Fédération.
5 Q. Merci. Il vous a également été suggéré d'idée que dans un document
6 émanant du général Milovanovic il est dit que Karadzic avait approuvé la
7 directive numéro 4. L'assemblée et la présidence, où étions-nous
8 physiquement en novembre 1992 ? Etions-nous loin de l'autre, étions-nous au
9 centre de la ville ?
10 R. La présidence et l'assemblée en 1991 ?
11 Q. Non, en 1992.
12 R. Ah, pardonnez-moi, en 1992. Je me souviens pas précisément. Je crois
13 que nous étions ensemble pendant un certain temps, et ensuite nous avons
14 été séparés. Mais je crois qu'à l'époque nous étions tous ensemble. Je ne
15 me souviens pas aujourd'hui.
16 Q. Merci. Savez-vous si j'avais donné mon accord à des directives que je
17 n'avais pas rédigées moi-même ?
18 R. Alors je n'ai une réserve je dois vous dire que je suis sûr que vous
19 n'aviez pas approuvé des directives que vous n'aviez pas rédigées vous-
20 même. Alors disons que quelqu'un a peut-être dit quelque chose au
21 téléphone, mais je suis convaincu qu'en principe que vous étiez d'accord
22 avec ce que vous avez signé, je ne pense pas que vous avez approuvé quelque
23 chose que vous n'auriez pas signé.
24 Q. Merci. A la page 93 du compte rendu d'avant-hier, à savoir le 19, il
25 vous a été suggéré l'idée que le terme de "cisceje" de la Drina voulait
26 dire nettoyage ethnique. Vous souvenez-vous du message que nous avons
27 envoyé à la population, vous souvenez-vous du nombre de plans que nous
28 avons acceptés pour qu'ils aient leurs propres territoires et leurs
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1 enclaves orientales le long de la Drina ?
2 R. Je suis sûr que le terme de "ciscenje" ne voulait pas dire "nettoyage
3 ethnique." C'est un terme militaire, et si je me souviens bien, ceci a fait
4 l'objet d'une sanction dans une des affaires portées devant le Tribunal.
5 Notre principe consistait toujours à dire que la population d'une certaine
6 région devait y rester. Certaines déclarations ont été rendues à cet effet.
7 Je me souviens pas quand vous avez dit cela publiquement, mais j'ai vu les
8 documents à cet effet. Quelle que soit la personne qui déposait les armes
9 et qui n'avait pas participé au combat au sein de notre armée, étaient des
10 gens loyaux et ne provoquaient aucun trouble, et avaient les mêmes droits
11 que le peuple serbe. Vous êtes vous-même Monténégrin, et vous aviez pour
12 habitude de dire que ceci ne faisait pas partie de la tradition du peuple
13 serbe ou d'un soldat serbe, que d'agir de façon inéquitable et de commettre
14 des crimes contre d'autres groupes ethniques qui sont minoritaires et qui
15 sont donc impuissants et ne peuvent pas se défendre.
16 Q. Merci.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce D119, s'il
18 vous plaît, dans les deux langues. Cela ne peut pas être le bon numéro. Ça
19 y est, maintenant, nous l'avons.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Il s'agit là de ma propre proclamation datée du 20 avril 1992. Vous
22 souvenez-vous que -- du fait que nous avons lancé cet appel aux Musulmans
23 et en particulier les civils musulmans ?
24 R. Je me souviens de cette proclamation pour la bonne et simple raison
25 qu'elle a été faite un ou deux jours avant mon arrivée à Pale. Après cela,
26 nous avions établi un programme dont vous avez fait une annonce publique
27 qui traitait des mêmes questions.
28 Q. Merci. Au paragraphe 2, il est dit --
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1 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Nous ne pouvons pas retrouver le
2 passage que M. Karadzic est en train de lire.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez nous dire quels sont les
4 passages que vous êtes en train de lire et ce à l'intention des
5 interprètes.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le deuxième paragraphe, la troisième phrase,
7 quatrième ligne en serbe. Lisons donc l'intégralité du paragraphe.
8 "La fragmentation de la Yougoslavie a également conduit à la transformation
9 de la Bosnie-Herzégovine en trois unités. Un nombre de Musulmans et de
10 Croates doivent vivre dans la partie serbe de la Bosnie-Herzégovine et un
11 nombre de Serbes doivent vivre dans la partie musulmane et croate de
12 Bosnie-Herzégovine. C'est peut-être vous qui vivrez dans la partie
13 musulmane ou dans la partie serbe de Bosnie-Herzégovine, tout dépendra d'un
14 accord politique qui est inévitable. Et pour l'instant, vous vous trouvez
15 dans la partie serbe de Bosnie-Herzégovine et vous jouissez des mêmes
16 droits que les Serbes. De nombreux villages musulmans ont déposé les armes
17 et jouissent d'une protection pleine et entière de l'armée serbe et des
18 organes étatiques serbes. Etant donné que la question est une question --
19 ce qui pose problème est une guerre religieuse, nous ne les contraignons
20 pas -- nous ne les forçons pas à nous battre [comme interprété] à nous
21 côtés …"
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Monsieur le Président de l'assemblée, veuillez nous dire comment ceci
24 coïncide avec nos prétentions, à savoir que nous souhaitions avoir une
25 république purement serbe ?
26 R. Cette proclamation, celle que vous venez de lire, correspond tout à
27 fait à la politique qui était la nôtre. Je souhaite vous rappeler des mêmes
28 propos que vous avez tenus lors d'une séance de l'assemblée le 26 juillet
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1 1992 ainsi qu'à d'autres occasions. La politique des dirigeants serbes
2 consistait non pas à avoir une entité serbe nettoyer à l'avenir, bien au
3 contraire. Si vous regardez toutes les cartes et tous les accords, il est
4 clairement stipulé que nous étions en faveur du retour de la population qui
5 avait quitté la région en question, que chacun devait jouir de droits égaux
6 -- des mêmes droits alors que tous ceux qui le souhaitaient ou qui
7 souhaitent partir de leur plein gré ont le droit de partir. Et ça, c'était
8 important, parce qu'il y avait de nombreux serbes de Sarajevo qui
9 souhaitaient partir, mais qui ont été empêchés de le faire. Nous
10 souhaitions garantir la liberté de circulation et de protéger ceux qui
11 étaient décidés à rester.
12 Q. Merci. Vous avez abordé la question du programme. Est-ce que vous
13 voulez parler du programme du 22 avril 1992 ?
14 R. Oui, tout à fait. Je crois que ceci s'est déroulé deux jours plus tard.
15 C'est la raison pour laquelle ce document porte cette date-ci.
16 Q. Merci. Monsieur le Président de l'assemblée, lorsque nous avons évoqué
17 la question de la directive numéro 4, vous-même connaissez-vous l'existence
18 de la directive numéro 7 ? Me connaissant comme vous me connaissez, pensez-
19 vous que j'aurais approuvé une directive qui comporterait des violations au
20 droit international humanitaire ?
21 R. Alors, je peux affirmer que M. Karadzic n'aurait jamais sciemment signé
22 une telle directive, parce que outre cela, il y a énormément de
23 déclarations et d'obligations dans lesquelles il prenait quelque chose de
24 complètement différent, vous-même ainsi que toute la partie serbe en
25 général. Je me suis entretenu avec M. Miletic au sujet de cette directive.
26 Lui-même était surpris et lui a été à l'origine de cette directive. Il
27 était surpris de l'erreur qui s'y était glissée. Il ne savait pas si il
28 s'agissait d'une erreur ou si il s'agissait de quelque chose qui avait été
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1 écrit là de façon intentionnelle.
2 M. TIEGER : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.
4 M. TIEGER : [interprétation] Ceci ne découle pas, de toute façon, du
5 contre-interrogatoire. Ça -- cela me paraît tout à fait évident.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit d'une directive.
7 M. TIEGER : [interprétation] C'est la raison pour laquelle je n'ai rien
8 dit. Je vois où nous allons maintenant et il se concentre maintenant sur
9 des questions qui n'impliquent pas du tout ou qui ne mettent pas en cause
10 la nature même du contre-interrogatoire dans la question des directives en
11 général --
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors -- mais Miletic parle de la
13 directive numéro 7. Si vous le souhaitez, vous aurez la possibilité de
14 poser des questions supplémentaires sur cette question. Est-ce que cela
15 vous paraît juste, Monsieur Tieger ?
16 M. TIEGER : [interprétation] Alors, j'ai dit que j'ai laissé -- j'ai laissé
17 faire cette déclaration -- cette discussion d'ordre général, mais il --
18 cela a été évoqué de façon spontanée. Je me lève quelques fois, car
19 j'anticipe sur les questions qui seront peut-être posée et c'est la raison
20 pour laquelle j'ai laissé passé ces questions. Mais vous -- si vous parlez
21 du programme, eh bien, je souhaite éviter que l'on aborde -- que l'on
22 déploie des efforts très importants consistant à aborder des questions qui
23 n'ont pas été abordées pendant le contre-interrogatoire.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
25 Monsieur Krajisnik, pendant le contre-interrogatoire, vous avez répondu aux
26 questions de M. Tieger sur une question qui précisait que M. Miletic était
27 surpris par ce que lui-même avait rédigé. Mais vous n'avez pas évoqué la
28 directive numéro 7. Si je me souviens bien, je crois que vous avez abordé
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1 la directive numéro 4, n'est-ce pas ? Veuillez nous dire exactement ce que
2 M. Miletic vous a dit à l'époque.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Etant donné que le général Miletic se trouvait
4 au même étage que moi et étant donné que en ce qui me concerne, la
5 directive -- alors je ne connais pas le numéro de la directive qui a été
6 citée.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous dites que vous étiez au même étage
8 dans le quartier pénitentiaire, c'est ça ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Au quartier pénitentiaire. Sa cellule
10 jouxtait la mienne. Etant donné qu'on m'avait posé des questions sur cette
11 directive lors de mon procès, mais je ne connais pas le numéro de la
12 directive, alors je ne -- dans -- là où il était précisé que les civils
13 devaient être nettoyés, "ocisceni". Moi, j'étais surpris et j'ai réagit en
14 disant que c'était un crime et j'ai dit la même chose lors de ma
15 déposition.
16 Je lui ai posé la question suivante : Je vois que, vous, vous êtes
17 l'auteur de cette directive, vous êtes un des auteurs et vous l'avez
18 signée. Et je lui ai dit comment j'avais réagi à cette directive en tant
19 que témoin. Il a répondu en disant que lui-même était également surpris :
20 "Je ne sais pas de quoi il s'agit ici. Je crois que ceci a été mal
21 interprété."
22 Alors, je ne peux pas vous transmettre -- vous dire quelles étaient
23 ses réactions mot pour mot, mais je dois vous dire qu'il était surpris de
24 constater que quelque chose de la sorte figurait dans la directive, chose
25 que j'ai évoquée hier ou avant-hier, je ne me souviens plus, lorsque j'ai
26 répondu à la question de M. Tieger.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comme vous le savez de nombreuses
28 directives ont été présentées en l'espèce, vous voulez parler de quelle
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1 directive, lorsqu'il s'agit du général Miletic ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] La directive dans laquelle il est précisé,
3 chose que nous avons évoquée hier, qu'avec l'armée et la population --
4 l'armée -- que l'armée et la population devaient partir. Tels étaient les
5 libellés et les termes employés. Mais honnêtement, je ne me souviens pas du
6 numéro de la directive.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le général Miletic a-t-il donc admis
8 avoir rédigé la directive numéro 4, et la directive numéro 7 ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais pas les numéros des directives.
10 Je ne connais pas le numéro de la directive, mais la directive citée par M.
11 Tieger, hier et avant-hier, dans laquelle il a cité ma réaction par rapport
12 à la directive en question, j'ai dit qu'une question directrice m'avait été
13 posée. Plus tard, il a été établi que cette question m'avait été posée par
14 M. le Juge Orie, cette question directrice, et donc ceci concernait une des
15 directives. Je ne sais plus moi-même de laquelle il s'agit, mais je crois
16 qu'il est aisé d'établir de quelle directive il s'agit.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je m'en tiens là.
18 Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Monsieur le président, hier, à la page du compte rendu
21 d'audience, et je vais vous donner le numéro dans quelques instants, on
22 vous a dit que nos généraux ont rendu visite au président Milosevic.
23 Saviez-vous et avons-nous été informés du fait que nos généraux sont allés
24 rendre visite au président Milosevic sans que nous en soyons informés ?
25 R. Je ne le savais pas. Je ne peux que dire que j'étais surpris de
26 constater quelle était la teneur de cette conversation, si effectivement
27 cette conversation est crédible.
28 Q. Merci.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela se trouvait à la page du compte rendu
2 d'audience --
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] 43846.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Lors de cette conversation, une idée est avancée, comme si vous et moi,
7 nous avions rendu visite au président Milosevic, la veille. Comme cela a
8 été allégué, autrement dit nous n'étions pas là en même temps que les
9 généraux. Au mois d'août, au moment où les négociations se déroulaient, les
10 négociations portant sur les accords de Dayton, nous étions en contact avec
11 le président Milosevic, quelle que soit la nature de ces contacts.
12 R. Il m'est très difficile d'indiquer des dates précises correspondant à
13 cette période. Pendant longtemps, le président Milosevic avait introduit
14 quelque chose qui ressemblait à un embargo, en tout cas un isolement, comme
15 si des sanctions nous avaient été imposées. Je ne peux pas vous dire à quel
16 moment ceci s'est arrêté, et si la veille ou l'avant-veille nous étions là
17 ou pas. Il m'est très difficile de vous le dire. Je sais que c'est le
18 moment où on évoquait la question du Groupe de contact, et qu'il y a eu de
19 grand différend ou désaccord entre le président Milosevic et nos
20 dirigeants.
21 Q. Merci. Est-ce que nous le respections plus que lui nous respectait, je
22 veux parler des termes qu'il employait lorsqu'il paraît de nous ?
23 R. Je crois qu'il nous tenait, nous le tenions en plus grande estime que
24 lui nous tenait. Mais ces propos me surprennent, ce qui aurait prétendument
25 été prononcé par Milosevic, même si on sait qu'il parlait ainsi, et à
26 certaines occasions, nous n'étions tout simplement pas en mesure d'accepter
27 les suggestions qu'il nous présentait ou qu'il nous soumettait. Il se peut
28 aussi que M. Mladic ait ajouté quelque chose ou ait insisté sur ces termes,
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1 étant donné que lui aussi ne s'entendait pas très bien avec nous.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65
4 ter 30361 [comme interprété].
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Est-ce que mes collaborateurs étaient au courant de nos points de vue
7 concernant une éventuelle prise de contrôle de Sarajevo, de territoires qui
8 ne nous appartenaient pas. S'agit-il d'une question de notoriété publique ?
9 R. Je crois que oui. Ils étaient au courant, les citoyens en général
10 étaient au courant du fait que nous ne souhaitions pas prendre le contrôle
11 de Sarajevo. Vous pouvez vous reporter à différents rapports même les
12 officiers étrangers se demandaient pourquoi les Bosno-serbes ne sont pas
13 entrés dans Sarajevo et n'ont pas pris le contrôle de la ville avec leur
14 armée.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois qu'il ne s'agit pas du bon document.
16 Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le 30861, s'il vous plaît, ce
17 document-là dont j'ai demandé l'affichage. Il s'agit du 27 juillet, il
18 s'agit d'une conversation entre Momcilo Mandic et un certain David. Est-ce
19 que nous pourrions regarder la page 3, s'il vous plaît.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Nous regardons le bas, la moitié inférieure du document, comment on
22 peut parvenir à cette région. Il y a une route ou un itinéraire qui passe
23 par Dobrinja, et ensuite :
24 "Il y a ceux qui souhaitaient nettoyer ou ratisser Dobrinja, cependant
25 Karadzic ne leur a pas permis de faire cela …"
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous pouvez regarder la version anglaise.
27 Bien. Nous devrions peut-être afficher la page suivante en anglais. Mandic
28 dit que ceux qui viennent de Krajina ont proposé, suggéré de déployer deux
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1 brigades à ociste pour nettoyer et ratisser Sarajevo, mais Radovan n'était
2 pas d'accord, et ne leur a pas permis de faire cela.
3 La première page à nouveau, s'il vous plaît, dans la version anglaise.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Ils ont opéré une percée dans le corridor, et souhaitent atteindre
6 Sarajevo après avoir nettoyé ociste, et jusqu'en Herzégovine. Mais
7 Krajisnik ne leur a pas permis de le faire …" ce qui manque ici, voilà,
8 est-ce que ceci ne correspondait pas à votre position et ainsi que la
9 mienne s'agissant de Sarajevo, à savoir ce que les deux interlocuteurs ont
10 dit, ce qu'ils disent ici est tout à fait exact ?
11 R. Eh bien, je ne sais pas s'agissant des noms qui sont cités ici, mais
12 ça, c'était votre point de vue ainsi que de tous les dirigeants de ne pas
13 exercer des pressions sur Sarajevo sur un plan militaire, parce que ceci
14 provoquerait énormément de victimes. Ceci serait au détriment de nous tous,
15 parce que Sarajevo était une ville majoritairement musulmane, nous
16 souhaitions que les quartiers qui étaient peuplés par les Serbes, et que ce
17 groupe ethnique soit contrôlé par les Serbes, c'est tout.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document peut-il être versé au dossier ?
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Marqué aux fins d'identification.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] MFI D4058, Madame, Messieurs les Juges.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. On vous a posé une question au sujet d'une réunion du parti ainsi
24 qu'une séance de l'assemblée qui s'est déroulée le 21 décembre, alors que
25 la réunion du parti s'est déroulée le 19 ou le 20. Même si vous ne vous
26 êtes pas occupé avec cette réunion du parti, savez-vous quel était l'ordre
27 -- que cette réunion -- ce qui était à l'ordre du jour, pourquoi ceci a-t-
28 il été convoqué aussi tôt ?
Page 43969
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.
2 M. TIEGER : [interprétation] Je crois qu'il s'agit d'une déclaration
3 erronée. Je crois que le témoin, lui-même, a dit que la réunion s'est
4 déroulée le 20. Je ne sais pas pourquoi M. Karadzic déploie autant
5 d'efforts et de façon constante. Il s'agit d'une qualification erronée de
6 la déposition du témoin.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Veuillez poursuivre.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela n'a pas d'importance.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. La question reste entière. Savez-vous pourquoi il y a eu cette réunion
11 du parti, pourquoi elle a été convoquée avant la séance de l'assemblée et
12 pourquoi vous n'en avez pas été informé ?
13 R. Nous avons reçu des nouvelles alarmantes du côté musulman qui
14 souhaitait réaliser l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine contrairement à
15 la volonté du peuple serbe. C'est la raison pour laquelle une réunion
16 d'urgence a été convoquée et qui a été suivie par certaines activités. Et
17 d'après les événements qui ont suivi, ceci a clairement démontré que nos
18 inquiétudes étaient justifiées. Cela a été suivi par un plébiscite et
19 d'autres décisions très importantes.
20 Je vais simplement faire une remarque ici. J'ai dit que la réunion du
21 Club des députés s'est tenue le 20 novembre. Je ne sais plus s'il y a eu
22 une réunion la veille ou pas. Je ne m'en souviens pas. Quoi qu'il en soit,
23 avant la séance de l'assemblée qui s'est tenue le 20, il y a eu une réunion
24 du Club des députés comprenant d'autres militants qui venaient du terrain.
25 Q. Merci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65
27 ter 32042, s'il vous plaît.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. En attendant l'affichage du document, veuillez dire aux Juges de la
2 Chambre, s'il vous plaît, qui est le Dr Dragan Djokanovic.
3 R. Le Dr Dragan Djokanovic est le président d'un petit parti politique
4 appelé le Parti des fédéralistes.
5 Q. Merci. Il s'agit d'une écoute téléphonique. Je ne sais pas si cette
6 écoute a été traduite. Le Dr Djokanovic m'a appelé au téléphone et m'a dit
7 qu'ils demandent aux républiques de déclarer leur indépendance --
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ne disposons-nous pas de la version
9 anglaise ?
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si, il devrait y avoir une version anglaise.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, nous nous reposons sur M. Reid.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Dans l'intervalle, je peux vous le lire. M. Djokanovic m'a appelé au
14 téléphone en sa qualité de dirigeant d'un autre parti politique et il a dit
15 que la Communauté européenne avait demandé aux autres républiques de
16 déclarer leur indépendance. Cette conversation s'est déroulée le 17
17 décembre. Il précise qu'ils devaient envoyer les documents pertinents à la
18 Communauté européenne à la date du 23, de façon à ce que la Communauté
19 européenne puisse les reconnaître avant la date du 15 janvier.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Veuillez faire défiler ce document vers le bas
21 pour que nous puissions le lire correctement.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que M. Djokanovic a proposé que
24 les grands partis de Bosnie-Herzégovine devaient se rencontrer à Sarajevo.
25 Il a dit : Nous pouvons organiser une réunion à l'hôtel Holiday Inn et
26 opposer une résistance forte à cet appel en faveur de la déclaration
27 d'indépendance --
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page
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1 suivante, s'il vous plaît.
2 [Aucune interprétation].
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Je ne suis
4 pas certain que nous puissions entendre l'interprétation.
5 L'INTERPRÈTE : L'interprète s'excuse.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Déclaration d'indépendance. Très bien. Ensuite, Djokanovic dit : Qu'en
8 pensez-vous ? Je voulais faire ceci avec vous…
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Le Dr Djokanovic dit : Je voulais le faire avec vous, et je pense que
12 cela doit se faire le plus vite possible. Il faudrait le faire le plus tôt
13 possible étant donné le temps froid.
14 Et plus tard, il dit : Pour après-demain à midi, et c'est moi qui
15 m'exprime.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Au milieu de la page, je cite : "Ils ont dit qu'ils reconnaîtraient
19 cela, mais que cela entrerait en vigueur après le 15 janvier."
20 Est-ce que la convocation d'une réunion par un autre parti expliquerait le
21 fait que vous n'ayez pas été invité ?
22 R. Cet exemple particulier montre que les activités des partis se
23 faisaient en parallèle et indépendamment des activités de l'assemblée.
24 Donc, non, je n'étais pas au courant de ce qui se passait dans un autre
25 parti qui partageait les mêmes préoccupations que le SDS.
26 Q. Merci.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous lui attribuerons une cote
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1 provisoire.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce D4059, Madame,
3 Messieurs les Juges.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. D'après ce que vous en saviez, est-ce que la réunion a bel et bien eu
7 lieu à l'hôtel Holiday Inn, et si oui, qu'en savez-vous ?
8 R. Vous parlez de la réunion multipartite ?
9 Q. La plénière du SDS, à laquelle Djokanovic a également participé.
10 R. Oui, je me souviens avoir participé à la réunion. Je sais que parmi les
11 présents se trouvaient des députés et des membres du SDS, mais il est fort
12 possible qu'il y ait plusieurs réunions qui se tenaient en parallèle avant
13 l'assemblée. Mais j'ai participé à cette réunion-là, oui, et on a parlé de
14 ce point-là.
15 Q. Merci. Vous avez dit que nos objectifs stratégiques ont tenu compte de
16 l'accord de Lisbonne et de notre accord avec les Croates à Graz.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document --
18 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à l'accusé de répéter la cote.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez répéter la cote du document,
20 s'il vous plaît.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D9503
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Monsieur le Président, pouvez-vous nous dire à quelle mouvance
24 appartient ce journal, "Novi Vjesnik", et où a-t-il été publié ?
25 R. Il s'appelle "Novi Vjesnik". C'est un journal croate. Je ne sais pas où
26 il était publié, probablement à Zagreb.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] -- de l'autre côté de l'écran, parce que c'est
28 la version anglaise. Page suivante en anglais, s'il vous plaît.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Monsieur le Président, Boban nous dit là : L'accord tel que recommandé
3 par la Communauté européenne.
4 Est-ce que cela concorde avec ce que vous saviez, à savoir qu'il n'y avait
5 pas eu de violation de la conférence ?
6 R. Lors de ma déposition ici, j'ai déclaré qu'à la fin de la conférence -
7 et je pense qu'elle avait eu lieu à Bruxelles à la proposition de M.
8 Cutileiro - vu que nous n'avions pas obtenu d'accord, M. Cutileiro nous
9 avait proposé de résoudre certains problèmes de façon bilatérale. Les
10 Musulmans n'ont pas voulu accepter cette proposition. Nous avons entamé les
11 pourparlers bilatéraux avec les Croates, et la conférence s'est terminée à
12 Graz. Je pense que cela a été utile.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Avant-dernière page en anglais, s'il vous
14 plaît.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Ce que vous avez dit sur la recommandation de la Communauté européenne
17 se retrouve ici.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons admettre le document.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce D4060, Madame,
21 Messieurs les Juges.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D9504. Je
23 voulais juste le montrer parce que la version anglaise de l'accord avait
24 été admise sous cette cote-là. Nous avons également la version serbe.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document ? Est-ce que c'est le même
27 document que celui de Graz ?
28 R. Oui, c'est le même document. Je pense qu'il a d'ailleurs été archivé et
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1 versé au dossier dans mon procès.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement soit en parallèle avec
4 la cote précédente, soit en lui attribuant une nouvelle cote.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document précédent, c'est bien
6 l'article de presse que vous avez montré ?
7 L'INTERPRÈTE : L'accusé opine du chef.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons procéder à une admission
9 séparée.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce D4061, Madame,
11 Messieurs les Juges.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Au cours du contre-interrogatoire, l'Accusation s'est concentrée sur un
14 document intitulé document A et document B et s'est appesantie dessus. M.
15 Vjestica, un député et haut représentant, a été cité comme ayant dit à une
16 séance de l'assemblée qu'un plan opérationnel devrait être adopté.
17 Pourriez-vous nous dire pourquoi M. Vjestica demandait un plan opérationnel
18 si les documents A et B constituaient déjà un plan officiel et contraignant
19 ?
20 R. En fait, on nous dit, Vjestica l'a dit, que dans les municipalités où
21 les Serbes étaient en minorité, où ils étaient menacés, disons qu'il y
22 avait 10 000 Serbes d'un côté de l'Una, que des préoccupations existaient,
23 qu'il était inquiet, et il a demandé un plan opérationnel pour défendre la
24 population serbe menacée. Donc les documents A et B, je le répète,
25 n'étaient pas importants pour la mise en œuvre de nos décisions. En tout
26 cas, cela était mon sentiment. Peut-être que quelqu'un l'a mentionné en
27 passant, mais dans la pratique, moi, je n'ai jamais attribué une importance
28 à ce document.
Page 43975
1 Q. Merci. Monsieur le Président, dans votre procès en première instance,
2 et je parle du jugement, comment les documents A et B ont-ils été pris en
3 compte par rapport aux six objectifs stratégiques ?
4 R. Je pense que ces documents ont été interprétés comme je viens de vous
5 l'expliquer. Aucune importance n'a été donnée aux six objectifs
6 stratégiques ou aux documents A et B. Lisez le jugement et vous le
7 constaterez également.
8 Q. Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 24274 de la
10 liste 65 ter, page 354. Le paragraphe 995 du jugement. Je ne sais pas à
11 quelle page serbe cela correspond pour le paragraphe 995. Mais je lis :
12 "Il serait inexact de placer ces objectifs sur un piédestal comme le fait
13 l'Accusation car, dans l'analyse finale, des déclarations anodines ont été
14 faites et constituent une politique d'Etat officiel donnant lieu même à une
15 publication dans le journal officiel de la République serbe de Bosnie…"
16 Je continue plus loin dans le même paragraphe :
17 "Une lecture anachronique des objectifs de mai n'est pas seulement
18 inappropriée mais passe à côté du sujet, tout comme une lecture
19 anachronique des instructions de décembre. Les instructions et les
20 objectifs manquent de substance et d'utilité…"
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
22 M. TIEGER : [interprétation] Je pense que cela n'aide pas beaucoup que de
23 commencer à donner lecture d'une partie, de sauter quelques lignes et puis
24 de parler des phrases suivantes.
25 M. ROBINSON : [interprétation] Je crois que M. Tieger n'a pas bien lu la
26 citation --
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons le document sous les yeux.
28 Quelle est votre question, Monsieur Karadzic ?
Page 43976
1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Monsieur le Président, le point de vue repris ici dans votre jugement a
3 t-il été rejeté par la Chambre d'appel ?
4 R. Je dirais que non. Mais dans l'arrêt, vous pouvez voir qu'il n'y a pas
5 de qualification non plus pour le point de vue contraire.
6 Q. Merci. Monsieur le Président, on vous a suggéré que les questions
7 militaires vous intéressaient et que, dans ce cadre-là, vous avez discuté
8 avec des généraux. De quels généraux parlait-on ?
9 R. Dans mon procès et dans le jugement, il a été expliqué que c'étaient
10 les commandants du niveau local qui m'intéressaient, le niveau municipal ou
11 même moindre, dans l'armée de Republika Srpska et dans la police. Je
12 voulais exprimer mon intérêt pour ce qu'il se passait dans la région là où
13 mes parents vivaient, là où mes amis vivaient et là où ma maison se
14 trouvait.
15 Q. Merci. Est-ce que vous étiez un membre du commandement Suprême ? Et
16 quel genre d'organe était-ce ?
17 R. Oui, j'étais membre du commandement Suprême. C'était un organe
18 consultatif auprès du président de la république; le président de la
19 république était le commandant suprême.
20 Q. Merci.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P3419 [comme
22 interprété]. P3149. Page 7 pour la version serbe. Je crois que c'est le
23 point 8 dans la version serbe. Non, ce n'est pas cela. 05542154 est la cote
24 ERN pour la page. C'est la bonne page en anglais, mais pour la version
25 serbe, ce n'est pas la bonne page. Passons à la page 7, s'il vous plaît,
26 dans cette version-là. C'est une page dactylographiée en serbe. Je ne sais
27 pas ce que sont ces documents que l'on voit à l'écran, mais ça ne devrait
28 pas faire partie du document.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, effectivement, je vois un autre
2 document dans mon prétoire électronique. Oh, ça devrait être la pièce 3149.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout à fait.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous avez dit 3419, donc nous
5 demandons l'affichage de la pièce P3149, s'il vous plaît.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ligne 19. Moi, j'ai dit 3149.
7 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Voilà, c'est le bon document. Page 8 en serbe,
9 s'il vous plaît. Et puis, en anglais, c'est la page 9.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Monsieur le Président, je vais vous donner lecture de ce que vous avez
12 déclaré et cela se trouve en bas de la page que je cite :
13 "Monsieur Krajisnik : Je n'ai jamais été plus inutile qu'ici. En qualité de
14 membre du commandement suprême, on ne m'a pas consulté sur une seule
15 promotion, sur une seule décoration ou sur une seule action. Et je ne
16 savais pas non plus et j'ai jamais soumis de rapport à l'exception du
17 président Karadzic. Donc nous nous trouvons dans le même …"
18 J'aimerais savoir comment cela concorde avec votre expérience dans le cadre
19 de votre travail au sein du commandement suprême et quelle a été votre
20 influence sur les évolutions militaires ?
21 R. Eh bien, cela confirme ce que j'ai dit dans ma déposition. Cela est
22 tout à fait en phase avec le rôle que je jouais au sein du commandement
23 suprême et avec mon point de vue au sujet de opérations militaires.
24 Q. Merci. Savez-vous quel était le point de vue des commandements
25 militaires vis-à-vis de l'influence des autorités civiles sur le
26 commandement et le contrôle de l'armée ?
27 R. Je dirais que le terme le plus approprié, en serbe, serait "pristili
28 se". Cela veut dire qu'il s'opposait fermement à toute sorte d'influence au
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1 niveau local.
2 Q. Merci. D'après vous, quel était le point de vue du ministre de la
3 Défense ?
4 R. Les ministres de la Défense étaient mise en marge et n'avaient pas
5 d'influence. C'est la raison pour laquelle M. Subotic a démissionné et vous
6 pouvez le voir dans sa déposition dans mon procès. Je pense que cela a
7 également eu lieu ici, s'il a fait une déclaration.
8 Q. Merci. Malgré cela, Monsieur le Président, savions-nous et d'après ce
9 que nous savions, est-ce que -- saviez-vous que notre armée avait commis
10 des crimes ? Quel était le comportement de nos commandants vis-à-vis des
11 crimes, des viols, et cetera ?
12 R. Je peux dire qu'à partir de Mladic et ensuite, et j'y inclus tous les
13 autres officiers que je connaissais, mais je vais me concentrer sur Mladic.
14 Lorsque le général Mladic est entré en contact avec nous et plus
15 particulièrement avec moi, je l'ai toujours entendu dire qu'il s'opposait
16 fermement à la commission de quelques crimes que ce soit, en particulier du
17 chef des paramilitaires. C'est-à-dire que ses formations n'étaient pas sous
18 contrôle. Il disait toujours que les crimes n'établiraient jamais -- ne
19 créeraient jamais d'Etat. Je dois le dire parce que c'est la vérité.
20 Prenons une certaine période. Nous avons connu quelques dissensions avec M.
21 Mladic, mais je me dois de le dire.
22 Q. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus d'autres questions -- en
23 fait, oui, j'aimerais vous poser d'autres questions, mais je n'ai plus le
24 temps de vous les poser. Et je vous remercie.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Un instant. Je voudrais encore demander un
26 document, le 65 ter 13 -- 1368, s'il vous plaît.
27 Monsieur le Président --
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je voudrais que les choses soient
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1 claires. Les Juges de la Chambre ne vous ont jamais restreint dans votre
2 temps d'interrogatoire du témoin, Monsieur. Veuillez continuer.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Mais j'essaye de faire déposer un
4 maximum de témoins et c'est pour cette raison-là, Excellence, que j'ai dit
5 cela. Je ne m'opposais pas à votre point de vue. Je crois que ce n'est pas
6 le document qui est affiché à l'écran, en tout cas pas celui que j'ai
7 demandé. J'ai demandé le document 13468 de la liste 65 ter.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. En attendant que le document s'affiche, Monsieur le Président,
10 j'aimerais savoir si vous aviez consigné ce document lors de votre procès,
11 si ce document a été admis. Il s'agit du PV d'une réunion du commandement
12 suprême.
13 R. Il y a quelques jours, pendant le récolement, j'ai vu ce document pour
14 la première fois. En tout cas, je ne me souviens pas l'avoir vu auparavant.
15 Je crois que je m'en serais souvenu, je me serais souvenu de ces
16 observations qui sont reprises ici si je l'avais vu.
17 Q. Merci. Concentrons-nous sur le point suivant. 28 mars 1995. Le général
18 Mladic demande au ministre de ne pas se mêler des promotions et il me
19 demande à moi d'annuler la décision du ministre. J'aimerais savoir si cela
20 concorde avec ce que vous nous avez dit il y a quelques instants.
21 R. Eh bien, oui, c'est tout à fait fidèle à la relation ou liens que je
22 vous ai expliqués et qui existaient entre le ministre de la Défense et M.
23 Mladic. M. Mladic, en fait, a même reçu une autorisation verbale. Le
24 ministre a transféré les quelques pouvoirs qu'il avait à Mladic. Il ne
25 voulait pas que le ministre se mêle de quoi que ce soit, qu'il ait une
26 influence sur l'armée.
27 Q. Merci. J'en ai terminé. Je vous remercie, Monsieur le Président, d'être
28 venu déposer en ce jour férié.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que vous demandez le
2 versement de ce document ?
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, tout à fait.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons l'admettre.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce D4062, Madame,
6 Monsieur les Juges.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.
8 M. TIEGER : [interprétation] Oui, deux questions à soulever rapidement pour
9 les questions supplémentaires, Monsieur le Président. Je serai très bref et
10 je suis sûr que nous pouvons tout boucler en cinq minutes, si pas moins.
11 Mais si vous désirez faire la pause, nous pouvons le faire également.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vu les circonstances, nous allons
13 continuer. De quoi s'agit-il, Monsieur Tieger ?
14 M. TIEGER : [interprétation] Il s'agit tout d'abord de la question qui
15 avait été soulevée sur la réunion du 10 juin et cette question soulevée
16 hier, réunion du 10 juin de la présidence et du gouvernement, M. Krajisnik
17 a déclaré, M. Krajisnik a abordé cette question-là différemment que lors de
18 l'interrogatoire principal donc je voulais juste revenir sur le compte
19 rendu.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, oui. Veuillez continuer.
21 M. TIEGER : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.
22 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Tieger :
23 Q. [interprétation] Monsieur Krajisnik, aux pages 43925 et 43926 du compte
24 rendu d'hier, pendant contre contre-interrogatoire, on vous a présenté la
25 réunion du gouvernement qui avait précédé la réunion de la présidence le 10
26 juin, et ensuite M. Djeric a été instruit par la présidence d'élaborer un
27 rapport sur les prisonniers. Et, à la ligne 9, vous avez déclaré :
28 "Oui."
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1 Et ensuite M. Karadzic a parlé de la question avec vous, à la page 43936,
2 et vous avez déclaré à ce moment-là, je cite :
3 "Dans l'après-midi, le gouvernement s'est penché sur ces problèmes de son
4 côté."
5 Donc je voulais confirmer vos propos, et revenir sur les propos que vous
6 avez tenus dans votre propre procès en 2006, document 65 ter 25522, page
7 25754. Je sais que cela a fait beaucoup de chiffres, je crois que je vais
8 répéter les cotes.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne pense pas que cela découle des questions
10 supplémentaires.
11 M. TIEGER : [interprétation] Je répète, le témoin a dit que la présidence
12 avait confié des missions à la présidence. Et puis, pendant les questions
13 principales, il a dit le contraire, il a dit et je cite : Il semble que le
14 gouvernement ait pris cette initiative tout seul. Donc je voudrais revenir
15 sur ce qu'il avait déclaré en 2006. Je pense que cela découle totalement
16 des questions supplémentaires.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et, les Juges de la Chambre ont permis
18 cela.
19 M. TIEGER : [interprétation] Donc la page correspondante est la page 25754,
20 commençons à celle d'avant 25753, tout en bas. Je cite :
21 "Il s'agit du PV de la 25e séance du gouvernement qui a eu lieu le même
22 jour, présidé par M. Djeric …" Et, nous passons à la page 3 de la version
23 anglaise.
24 Q. Je passe à la ligne 11 maintenant, je cite :
25 "A présent, Monsieur Krajisnik, c'était la réponse directe de M. Djeric à
26 la mission qu'il avait reçue à la séance de la présidence le même jour,
27 n'est-ce pas ?"
28 Votre réponse à ce moment-là :
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1 "Ça aurait pu être le contraire, qu'il ait dit qu'il allait le faire et
2 cela a été consigné de la sorte. Mais le même jour, je ne sais pas quelle
3 est la séance qui a eu lieu la première. C'est possible, vous avez raison
4 que cette réunion consultative ait eu lieu le matin, et cette séance-là
5 plus tard."
6 M. TIEGER : [interprétation] Je demande le versement de cette page.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous ne posez pas de question au témoin
8 ?
9 M. TIEGER : [interprétation]
10 Q. En fait, je pense que cela reflète fidèlement ce que vous avez dit en
11 2006, lorsque cette question a été soulevée lors de votre procès, est-ce
12 que vous pouvez le confirmer ?
13 R. Je dois dire que je ne comprends pas la question, je vais essayer de
14 l'interpréter.
15 Q. Non. Je vous demande juste si cela reflète fidèlement vos propos lors
16 de votre procès en 2006, c'est la question.
17 R. Je ne me souviens pas de ces mots précisément. Je peux vous dire ce que
18 je pense, ce que j'en pense, et puis c'est à vous d'en décider. Je ne peux
19 pas me souvenir de ce que j'ai déclaré en 2006, je peux vous expliquer
20 quelle était la situation, et ce que j'en savais. Je ne sais pas ce qui se
21 passait en 2006, peut-être qu'il y a une erreur au compte rendu, mais
22 maintenant je peux vous dire, je peux vous expliquer ce qui s'est passé.
23 Q. Vous avez déposé également à ce sujet pendant l'interrogatoire
24 principal et lors du contre-interrogatoire, et lors des questions
25 supplémentaires. Je vous soumets ce document, si vous ne vous en souvenez
26 pas, j'aimerais alors demander le versement du document pour l'Accusation.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre vont permettre
28 au témoin de s'expliquer.
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1 Veuillez continuer, Monsieur Krajisnik.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, à l'époque et
3 aujourd'hui, je dirais que je me souviens de la même journée, le 10 juin,
4 il y a eu deux réunions. Une réunion était une réunion élargie avec la
5 totalité de la direction, et ça avait été appelé le conseil de la sécurité
6 nationale. M. Djeric en faisait partie, il était premier ministre.
7 S'agissant de ce PV que j'ai vu à posteriori, il y a cette question liée
8 aux prisonniers, la nécessité de voir et de s'enquérir quelles sont les
9 conditions de détention, et cetera. Par la suite, je sais qu'il y a eu une
10 réunion du gouvernement et j'ai interprété ce qui a été dit. Ce que M.
11 Djeric a obtenu, ce qu'on lui a communiqué lors de cette réunion, de façon
12 séparée ou autonome sans notre présence, il a demandé au ministre de
13 s'enquérir. C'est tout ce que j'ai déclaré, je ne connais pas les détails.
14 Je n'ai pas été présent à la réunion du gouvernement, mais j'ai été présent
15 à la première de ces réunions.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais pourquoi ne nous pencherions-nous pas sur
17 cette pièce P -- voyons.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Vous ne pouvez pas en ce
19 moment-ci intervenir.
20 Est-ce que vous avez terminé, Monsieur Tieger.
21 M. TIEGER : [interprétation] Je n'ai qu'une autre question de contexte qui
22 ne nous prendra que 30 secondes. Toujours est-il que je demanderais le
23 versement de cette pièce.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. On rajoutera ces deux pages à la
25 pièce qui est déjà dans le dossier.
26 Est-ce que les parties en présence se sont penchées entre-temps sur la
27 question liée à l'interview ? Est-il approprié de ne procéder qu'au rajout
28 de ces deux pages, pages 27 et 28 ?
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1 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais nous
2 demanderions le versement de l'interview dans son intégralité.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, rajoutez ces deux pages.
4 M. TIEGER : [interprétation] La question de contexte que je voulais
5 évoquer, Monsieur le Président, se rapporte à la pièce 65 ter 30861, une
6 conversation interceptée entre Mandic et David. Pages 19 et 20, du compte
7 rendu d'audience, l'accusé avait posé la question suivante :
8 "Monsieur Krajisnik, ici on dit que les nôtres avaient voulu nettoyer
9 Dobrinja. Toutefois, Karadzic ne les a pas laissés faire …"
10 Et une espèce d'ellipse dans l'écoute, et ça reprend un peu plus
11 tard, l'intervenant dit :
12 "Plus n'est besoin de le faire."
13 Alors le document ne fait pas partie des pièces à conviction, mais je
14 voulais que le contexte soit rendu plus clair.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.
16 Monsieur Robinson, avez-vous une observation ?
17 M. ROBINSON : [interprétation] Je ne comprends pas comment on autorise M.
18 Tieger a tenir un discours sans poser une question à M. Krajisnik. S'il a
19 une question à poser, il n'a qu'à la poser au témoin.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. J'aimerais que l'on nous
21 télécharge cette partie de la pièce MFI le D4058.
22 Monsieur Krajisnik, est-ce que c'est la page suivante en B/C/S ?
23 M. TIEGER : [interprétation] Ça doit être la page 3 en anglais, je suppose
24 que --
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois qu'on a la bonne page en
26 anglais.
27 M. TIEGER : [interprétation] Oui, la page en anglais est bonne, mais je
28 crois que nous sommes encore à la page de garde en B/C/S, donc il faut
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1 qu'on passe à une autre page. Oui, il faut tourner encore une page, s'il
2 vous plaît. C'est bon.
3 Q. Monsieur Krajisnik, vous voyez cette partie de l'école où M. Mandic
4 fait référence à un nettoyage. C'est la partie qui a fait l'objet d'une
5 question de M. Karadzic. Ils auraient insisté pour nettoyer Dobrinja et
6 Karadzic ne les a pas laissé faire. Alors, est-ce que vous serez d'accord
7 pour dire qu'à un moment donné, Momcilo Mandic continue et enchaîne pour
8 dire que cela n'était plus nécessaire.
9 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent que cela n'est plus sur l'écran.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour les interprètes, je précise que c'est --
11 ce n'est pas la bonne ligne.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il faudrait me montrer la page
13 suivante, s'il vous plaît.
14 M. TIEGER : [interprétation]
15 Q. Vous voulez dire la page précédente ?
16 R. Non. A la page suivante, on devrait trouver ce qui fait l'objet de
17 votre question. Et donnez-moi un instant. Moi, je ne vois pas où cela est
18 écrit. Est-ce que vous pouvez -- vous pouvez me dire où ça se trouve ? Et
19 peut-être que les interprètes -- ah, oui, ça, alors, c'est la page
20 précédente. C'est moi qui me suis trompé. Excusez-moi.
21 Q. Je pense que c'est -- cette première partie commence à la page d'avant
22 et à cette page-ci, on a la continuation des propos de Mandic.
23 R. Mais ici, on dit "point n'est besoin", mais c'est hors contexte. Je ne
24 sais pas à quoi il fait référence, parce que David, il dit, mais non, il y
25 a pas --
26 Q. Non. On va vous montrer la page précédente et ensuite, je vous
27 montrerai cette partie-là.
28 M. TIEGER : [interprétation] Page 3 en B/C/S, vers el base de la page s'il
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1 vous plaît.
2 Q. Vous voyez cette partie où il est dit "les nôtres …" et cetera. C'est
3 la partie sur laquelle le Dr Karadzic a attiré votre attention. Alors, on
4 continue, on enchaîne à la page d'après. Et c'est ce qui vous a été montré.
5 R. [aucune interprétation]
6 Q. La partie où il dit "Nos gars insistent pour nettoyer cela" et Mandic
7 aurait dit "Point n'est -- il n'est -- il n'est plus guère -- il n'est plus
8 nécessaire de le faire." Et je crois que -- enfin, je voulais que vous
9 confirmiez que c'est bien la partie sur laquelle M. Karadzic avait attiré
10 votre attention.
11 R. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On dit "Ce n'est plus nécessaire",
12 mais je ne peux pas deviner ce que Mandic voulait -- avait pensé, parce
13 qu'on disait -- on évoque la fin de quelque chose, mais je ne vois pas le
14 lien entre ceci et Dobrinja. Je ne comprends pas.
15 Q. Merci pour cette réponse.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Un éclaircissement, Excellences.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Au sujet de cette conversation
18 interceptée ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Est-ce qu'on peut nous montrer la page
20 précédente ?
21 Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Karadzic :
22 Q. [interprétation] Voyez un peu le bas de la page. Mandic dit :
23 "Il y a un raccourci. Ils ont passé la route. Ils sont en train de
24 travailler et je crois qu'ils passeront bientôt par ici via Dobrinja …"
25 Alors, on est en train de faire une route pour contourner Dobrinja. Est-ce
26 que maintenant, vous comprenez le bout de phrase "Il n'est plus nécessaire
27 de le faire", c'est-à-dire de prendre Dobrinja ?
28 R. C'est une question pour moi ? Je pourrais interpréter cela de la sorte,
Page 43987
1 en effet.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] En anglais, ils disent "Il y a un raccourci --"
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, on le voit. On le voit.
5 Bien. A moins que mes collègues n'aient des questions à vous poser, ceci
6 met un terme à votre témoignage, Monsieur Krajisnik. Au nom des Juges de la
7 Chambre, je voudrais vous remercier d'être venu à La Haye pour le fournir.
8 Vous pouvez maintenant quitter le prétoire.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie une fois de plus pour votre
10 assistance liée à la révision de mon affaire. Merci beaucoup.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons tous ensemble lever
12 l'audience.
13 Etant donné les circonstances, nous allons lever l'audience pour le reste
14 de cette semaine-ci. J'espère que vous allez faire de votre mieux pour ce
15 qui est d'utiliser au mieux le temps que vous avez devant vous. Nous allons
16 reprendre nos travaux mardi prochain.
17 L'audience est levée.
18 --- L'audience est levée à 10 heures 46 et reprendra le mardi 26 novembre
19 2013, à 9 heures 00.
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