Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 21 novembre 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 08.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Je m'excuse

  6   pour ce retard.

  7   Avant que de commencer aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet à huis

  8   clos partiel, s'il vous plaît. Pouvons-nous brièvement passer à huis clos

  9   partiel, je vous prie.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 11   [Audience à huis clos partiel]

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  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci beaucoup.

  7   Ceci dit, je voudrais que l'on fasse entrer le témoin dans le prétoire.

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Krajisnik.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Merci.

 11   Fort bien.

 12   Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellences. Bonjour à tous et à

 14   toutes.

 15   LE TÉMOIN : MOMCILO KRAJISNIK [Reprise]

 16   [Le témoin répond par l'interprète]

 17   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]

 18   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président de l'assemblée.

 19   R.  Bonjour.

 20   Q.  Hier, on s'est arrêtés alors que nous étions en train de parler d'un

 21   document, D1934.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et j'aimerais qu'on nous l'affiche. Page 20

 23   [comme interprété], s'il vous plaît. Je ne sais pas si le compte rendu

 24   entier a été versé au dossier ou si l'on n'a versé au dossier que les pages

 25   qui ont antérieurement été montrées.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que ça a été versé au dossier

 27   dans son intégralité, à moins que je ne me trompe. Mais on verra. On

 28   vérifiera.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Veuillez vous pencher, Monsieur le Président de l'assemblée, sur

  4   l'avant-dernière question. C'est un observateur de Pale qui demande

  5   pourquoi Karadzic n'ordonne pas la libération de Sarajevo en raison de la

  6   présence de 50 000 Serbes là-bas. Et je réponds que :

  7   "Nous nous efforçons de ne pas vaincre nos adversaires, parce que quand on

  8   a affaire à des vaincus, il est difficile de négocier."

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Le prétoire électronique

 10   nous disent qu'il n'y a que deux pages à avoir été versées au dossier.

 11   Alors, j'aimerais que les parties se penchent sur la question.

 12   Continuons.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Alors, je disais que nous ne voulions pas les vaincre. Alors, comment

 15   ceci correspond-il à ce que vous savez de notre opinion générale vis-à-vis

 16   de nos voisins ?

 17   R.  C'est précisément un exemple de ce que vous aviez défendu en votre

 18   qualité de président de la Republika Srpska et vous l'avez fait très

 19   souvent. Ça a été aussi la politique de direction de la Republika Srpska à

 20   l'époque.

 21   Q.  Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante, je vous prie.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Dernière réponse. On m'a demandé si je me sentais trompé parce que nous

 25   avions libéré de Manjaca 5 000 personnes alors que eux n'ont libéré

 26   personne. Alors, je dis qu'il y a un village entier à côté de Duvno ou de

 27   Livno -- de Duvno et Livno qui ont été transformés en camps de détention.

 28   Alors, est-ce que vous pouvez me dire comment nous avons tenu nos promesses


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  1   de libération de prisonniers et comment la partie adverse l'a fait.

  2   R.  Pour ce qui est des détenus, nous avons toujours insisté sur la

  3   libération de tous les prisonniers suivant un principe que nous appelons

  4   tous pour tous. Et dans les occasions où nous nous entretenions avec les

  5   autres parties en présences de la communauté internationale ou même sans

  6   celle-ci, nous avons insisté pour que les prisonniers soient libérés et

  7   qu'il n'y en ai même pas de poursuivis en justice, pour qu'on laisse tout

  8   ceci pour une période ultérieure à la guerre -- postérieure à la guerre. Et

  9   il y a des gens qui ont été relâchés où on allait constater que

 10   participation de la part de cet individu, il y a eu au combat.

 11   Mais très souvent, j'ai représenté la Republika Srpska dans des pourparlers

 12   relatifs aux prisonniers. J'ai aidé du côté serbe. C'était donc moi et

 13   c'était du côté musulman, M. Silajdzic le plus souvent. Et nous voulions

 14   que ces deux commissions se chargent de la solution de certaines questions

 15   en suspens pour que les prisonniers puissent être relâchés. Et quand j'ai

 16   insisté, moi, en ma qualité de représentant de la Republika Srpska et si M.

 17   Silajdzic acceptait la chose de son côté aussi, pour la libération des

 18   personnes, parce que le fait de rester en prison, ça fournissait

 19   l'opportunité à des individus qui n'étaient pas contrôlés par les uns ou

 20   par les autres de porter du tort aux prisonniers. Et nous -- j'ai défendu

 21   cette opinion et j'ai pu tenir mes promesses parce que j'avais le soutien

 22   de toute la direction politique et en particulier la vôtre, Monsieur le

 23   Président. M. Silajdzic, en dépit des efforts qu'il a investis, et c'est

 24   évident qu'il en avait fournis, des efforts, ne pouvait pas le réaliser,

 25   parce qu'à des niveaux subalternes et en particulier son président de la

 26   commission avait à chaque fois contesté la chose.

 27   En somme, à tout endroit et à tout moment, nous avions souhaité relâcher

 28   les prisonniers au plus vite.


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  1   L'exemple que vous avez cité où on vous a reproché ou les citoyens vous

  2   l'ont reproché, j'en suis conscient, parce que vous étiez parti d'un accord

  3   que vous aviez réalisé avec M. Sommaruga, vous les avez lâchés tous les

  4   prisonniers des prisons et il restait un grand nombre de détenus de l'autre

  5   côté, parce que la réciprocité n'a pas été mise en place et les citoyens

  6   ont critiqué. Ils ont critiqué vous en personne, et la direction politique

  7   pour savoir les raisons pour lesquelles ça a été fait. Et, vous avez

  8   répondu qu'il fallait donner un exemple positif, et s'employer en faveur de

  9   la libération de nos concitoyens ou d'un internement qui ressemblait à la

 10   prison. Il y a par exemple cet exemple où un village entier était otage

 11   d'une politique erronée, d'une approche injustifiée.

 12   Q.  Merci. Je vais me pencher brièvement sur la page 73, mais il y a une

 13   nouvelle pagination de faite. Dans le compte rendu d'hier, on vous a parlé

 14   de feu, de Motika --

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

 16   Je voudrais savoir si les parties ont vérifié les pages qui ont été

 17   versées au dossier au sujet de l'interview.

 18   M. ROBINSON : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, j'ai envoyé

 19   un message au Greffier, mais je ne peux pas accéder, pour dire que je ne

 20   peux pas accéder au prétoire électronique. Je ne puis voir que le document.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors penchez-vous sur l'original.

 22   J'aimerais que vous tranchiez là-dessus dans le courant de la journée

 23   d'aujourd'hui.

 24   M. ROBINSON : [interprétation] Fort bien.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant s'il n'y a pas versement

 27   au dossier du document entier, qu'il soit procédé au versement des pages 27

 28   et 28.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Ce sera fait ne serait-ce que cela.

  2   Continuons.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez demandé à Motika quelque chose

  5   au sujet du matériel, qu'est-ce qu'il faisait ce Motika ?

  6   R.  Ce monsieur Motika Milorad était directeur à l'époque de l'usine

  7   Pretis, et cette usine fabriquait du matériel de transformation. Et, dans

  8   le cadre de cette production, il y avait aussi une production de grenade à

  9   main et de munition de combat.

 10   Pourquoi lui ai-je posé la question ? J'ai essayé de l'expliquer hier.

 11   J'étais député élu dans la région de Sarajevo. Pretis, cette société où

 12   travaillait M. Motika se trouvait dans la région de Sarajevo, et ce, aux

 13   limites même de la ligne de front. Et, j'étais personnellement à titre

 14   privé intéressé, impliqué, parce que ma famille se trouvait là, il y avait

 15   mon père, ma mère, mon frère, il y avait des voisins à moi. Je connaissais

 16   tous les habitants de ce quartier. Et, puisque je faisais partie de la

 17   direction au sommet de la Republika Srpska, par des liens privés, d'amitié,

 18   à titre personnel j'ai essayé de trouver une relation, un piston pour les

 19   aider. J'ai essayé d'appeler les gens pour faire en sorte que ce quartier

 20   soit protégé. Et, lorsqu'on s'est entretenu, je parle de la période de la

 21   fin de la guerre, il y a eu une grande offensive de lancée, une attaque

 22   contre la population civile dans la partie la plus basse, Cekrcici en

 23   direction de Visoko, il a péri beaucoup de gens. Les Musulmans voulaient de

 24   la sorte, comme ils le disaient eux-mêmes opérer une jonction entre les

 25   effectifs de la ville et les effectifs de Visoko pour éliminer la présence

 26   de Sarajevo serbe. Et comme c'était mon quartier d'origine, je l'ai appelé,

 27   j'ai prié de les aider, ce que mes voisins, les maires des différentes

 28   municipalités m'avaient demandé à l'époque. Donc je n'ai rien fait d'autre.


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  1   Q.  Merci. Monsieur le président de l'assemblée, je ne vous ai pas demandé

  2   pourquoi vous lui avez demandé la chose, mais pourquoi à lui, mais

  3   puisqu'il était directeur, vous l'avez expliqué. Merci.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, parce que vous parlez

  5   en même temps que l'interprétation à cours, les interprètes n'ont pas

  6   entendu le début de votre phrase. Répétez votre question. Et, quelle était

  7   la pièce à conviction 65 ter où l'on fait état de Motika ? C'est

  8   probablement l'une des écoutes.

  9   M. Tieger ou M. Karadzic pourrait nous le dire ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que bien que c'est M. Tieger qui sera

 11   plus à même de vous le dire.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On vient de me dire qu'il s'agit de la

 13   pièce P5653.

 14   Veuillez continuer, mais j'aimerais que vous répétiez votre question de

 15   tout à l'heure.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur le président de l'assemblée, pouvez-vous nous dire combien de

 19   canons il y a sur Oganj, Orkan et Plamen, de quel type d'arme s'agit-il ?

 20   R.  Je vous ai dit que je ne m'y connais pas du tout. J'ai vu un canon, un

 21   tube quand je suis passé une fois, mais je ne sais pas combien de tubes il

 22   y a dans -- je crois que Oganj, il doit y avoir un tube. Mais je ne sais

 23   pas trop. Je ne suis vraiment pas qualifié pour ce qui est de vous apporter

 24   une réponse. J'ai ouï-dire de la bouche d'autrui que c'était mieux qu'une

 25   grenade ou un obus ordinaire, et c'est la raison pour laquelle je lui avais

 26   dressé cette demande.

 27   Q.  Merci. Est-ce que vous savez si les lance-roquettes à tube multiple on

 28   s'exprime en terme de calibre ou en terme de kilo ?


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  1   R.  Je n'y connais rien, excusez-moi. Je peux vous parler de tout ceci en

  2   ma qualité de profane, il me semble que c'est plutôt en calibre qu'on

  3   s'exprime, mais je n'en suis pas sûr.

  4   Q.  Merci. On vous a demandé hier, page 43839 à 841, on vous a demandé des

  5   choses au sujet de Orasje, et il a été question de libérer ou de s'emparer.

  6   Alors en page 83846 [comme interprété], il a été question de la sécurité de

  7   la sécurisation d'un corridor. Alors est-ce que vous pouvez nous dire si à

  8   proximité d'Orasje --

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Karadzic. J'étais

 10   en train de lire la conversation interceptée où il est question de Motika.

 11   Monsieur Krajisnik, vous venez de nous dire à l'instant que c'était votre

 12   quartier d'origine, et que vous l'aviez contacté pour lui demander de

 13   l'aide. Vous lui avez demandé la même chose que "d'autres amis ou maires de

 14   municipalités m'avaient demandé à moi." Alors est-ce que vous pouvez nous

 15   dire qu'est-ce qu'ils vous avaient demandé au juste, eux ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Les différents présidents des municipalités,

 17   il y avait dix municipalités dans Sarajevo. Il y avait un de Ilijas, un

 18   autre de Vogosca, et de Rajlovac. Ce sont trois municipalités qui se

 19   trouvent être les plus rapprochées de Visoko. Et, ils venaient très souvent

 20   me voir, en amis, parce qu'on se connaissait, et ils me demandaient de

 21   contacter untel pour les aider. Alors moi, soit je m'entretenais avec eux,

 22   soit j'essayais de les convaincre que ce n'était pas bien grave, j'essayais

 23   psychologiquement parlant de les apaiser. Et, très souvent, on me

 24   répondait, tout va bien quand on est avec toi, et quand on retourne sur les

 25   lieux, on voit que tu nous as raconté des histoires et ce n'était fondé sur

 26   rien. Mais je n'avais rien entre les mains pour aider. Je pouvais peut-être

 27   passer un coup de fil, demander qu'on aide afin de leur soulager la

 28   défense, par exemple, de leur quartier ou de leur maison.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je peux comprendre que vous avez

  2   essayé de les apaiser. Mais dans cette conversation interceptée, vous

  3   demandez des représailles, non.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai expliqué la chose. Je me souviens très

  5   bien de ce cas de figure. On était à la fin de la guerre, il y a une grande

  6   attaque de lancée depuis Visoko, et beaucoup de victimes du côté serbe. Les

  7   gens sont venus me supplier de les aider pour entraver tout ceci. Alors

  8   peut-être le mot de "représailles" n'était-il pas bon, mais faire des

  9   représailles à l'égard des soldats pour pas qu'ils aillent plus loin. Ils

 10   voulaient aller à Visoko pour anéantir tout ce qu'il y avait là-bas. Moi,

 11   j'avais pour objectif d'essayer de trouver une solution pour empêcher une

 12   deuxième attaque, et une espèce de pogrom vis-à-vis de la population. Le

 13   mot de "représailles" est peut-être mal choisi, mais l'objectif poursuivi

 14   c'était cela.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'un des échanges ou conversation que

 16   vous avez eue ce lit comme suit :

 17   "Si cela est possible, avez-vous une idée de la façon dont on pourrait

 18   utiliser cette opportunité parce qu'il importe de procéder à des

 19   représailles."

 20   Est-ce que vous vouliez laisser entendre qu'à ce moment-là en guise de

 21   représailles on utilise des bombes aériennes ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais non, Monsieur le Juge. Vous voyez que

 23   même aujourd'hui je ne sais pas ce que c'est ce 250/350. Moi, j'ai parlé de

 24   l'Oganj, lui il a mis quelque chose d'autre, et c'est les gens du terrain

 25   qui m'ont parlé d'Oganj ou de Plamen, je ne sais plus quelle arme. Et moi,

 26   j'ai transmis ce que j'ai ouï-dire de la bouche des gens sur le terrain.

 27   Ensuite la conversation c'était plutôt du codé pour moi, et je n'ai pas

 28   prêté attention. On a parlé 250 mais ça ne pouvait pas être Oganj ça.


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  1   C'était quelque chose d'autre, mais c'était pour moi des noms de code. Pour

  2   moi, cela n'importait pas ce qui importait c'était d'avoir de l'aide, de

  3   recevoir de l'aide. Voilà.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous prie, de continuer, Monsieur

  5   Karadzic.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Est-ce qu'à proximité de Orasje, il y a eu des municipalités croates,

  9   pour des raisons de sécurisation du corridor, qu'on avait gardé jusqu'à la

 10   fin de la guerre pour les restituer aux Croates une fois la guerre terminée

 11   ?

 12   R.  La municipalité qui est limitrophe avec Orasje, ça s'appelle Odzak,

 13   nous l'avons tenue pendant toute la durée de la guerre et à la fin nous

 14   l'avons restituée. Je n'ai pas été très précis hier M. Tieger a jeté de la

 15   confusion dans mon esprit dans une certaine mesure. Parce qu'on a vu une

 16   carte, je disais que cette carte n'était pas la carte dont j'avais parlé,

 17   il y avait deux cartes qu'on avaient superposées l'une à l'autre, moi, j'ai

 18   parlé d'Orasje pour dire qu'il fallait sécuriser un corridor parce que,

 19   dans ce sandwich, on avait des protestations disant que les forces croates

 20   nous attaquaient. C'était la raison. On ne voulait pas prendre le

 21   territoire d'autrui parce que même le territoire d'autre qu'on tenait déjà

 22   on l'a rendu à la fin de la guerre et nous avions parfaitement conscient de

 23   la chose.

 24   Q.  Merci.

 25   Aux lignes 15 à 17, 43846, vous avez dit que :

 26   "Il s'agissait de sécuriser le corridor --

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous répéter.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] 43846, pages [comme interprété] 15 à 17.


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  1   "Il a été question de sécurisation d'un corridor, et une fois de plus, on

  2   estimait que les choses seraient résolues de façon politique et non pas

  3   selon, suivant des modalités qui étaient celles de la situation sur le

  4   terrain."

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Alors comment a-t-on tranché la question de Odzak, de façon politique

  7   ou militaire ?

  8   R.  Au final Odzak ça été tranché de façon politique. Ça c'est fait à

  9   Dayton. Mais je voudrais peut-être ajouter autre chose. Vous m'avez pas

 10   posé la question. Mais il y a toujours eu un péril pour ce qui est de la

 11   traversée de ce corridor. Je l'ai utilisé, et le problème c'était

 12   d'accélérer, de rouler à fond en voiture, parce qu'on risquait de se faire

 13   toucher par les tirs de quelqu'un de la partie adverse ou quelqu'un qui se

 14   trouvait à proximité immédiate. Il y a même eu des demandes de faites de

 15   procéder à l'élargissement du corridor non pas d'avoir un kilomètre et

 16   demi, mais 3 pour des raisons de sécurité. Et à la fin la solution

 17   politique qu'on adopterait au final, ça dépendait des négociations, et

 18   c'est précisément cela que l'on a eu.

 19   Q.  Merci. Avant-hier, à la page 100 - pardonnez-moi si je me trompe - on

 20   vous a posé une question au sujet du fait d'accorder l'autonomie aux

 21   Musulmans. Comment les Musulmans auraient-ils réagi si nous, nous avions

 22   pris le contrôle de Tuzla pour leur offrir ensuite une autonomie au sein de

 23   la Republika Srpska ?

 24   R.  Je pense que vous trouverez toute une série de déclarations de gens

 25   originaires de Tuzla. Tuzla était la ville la plus en faveur de la

 26   Yougoslavie avec une majorité musulmane. Dans le cas où notre armée aurait

 27   occupé Tuzla, je suis convaincu que c'est la première région où les gens

 28   auraient accepté l'autonomie et auraient accepté de rester au sein de la


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  1   Republika Srpska pour simplement préserver la ville telle qu'elle existait,

  2   il ne s'agissait pas d'une ville intégriste mais d'une ville en faveur de

  3   la Yougoslavie. Ils auraient préféré avoir une autonomie plutôt que de

  4   rester au sein de la Fédération.

  5   Q.  Merci. Il vous a également été suggéré d'idée que dans un document

  6   émanant du général Milovanovic il est dit que Karadzic avait approuvé la

  7   directive numéro 4. L'assemblée et la présidence, où étions-nous

  8   physiquement en novembre 1992 ? Etions-nous loin de l'autre, étions-nous au

  9   centre de la ville ?

 10   R.  La présidence et l'assemblée en 1991 ?

 11   Q.  Non, en 1992.

 12   R.  Ah, pardonnez-moi, en 1992. Je me souviens pas précisément. Je crois

 13   que nous étions ensemble pendant un certain temps, et ensuite nous avons

 14   été séparés. Mais je crois qu'à l'époque nous étions tous ensemble. Je ne

 15   me souviens pas aujourd'hui.

 16   Q.  Merci. Savez-vous si j'avais donné mon accord à des directives que je

 17   n'avais pas rédigées moi-même ?

 18   R.  Alors je n'ai une réserve je dois vous dire que je suis sûr que vous

 19   n'aviez pas approuvé des directives que vous n'aviez pas rédigées vous-

 20   même. Alors disons que quelqu'un a peut-être dit quelque chose au

 21   téléphone, mais je suis convaincu qu'en principe que vous étiez d'accord

 22   avec ce que vous avez signé, je ne pense pas que vous avez approuvé quelque

 23   chose que vous n'auriez pas signé.

 24   Q.  Merci. A la page 93 du compte rendu d'avant-hier, à savoir le 19, il

 25   vous a été suggéré l'idée que le terme de "cisceje" de la Drina voulait

 26   dire nettoyage ethnique. Vous souvenez-vous du message que nous avons

 27   envoyé à la population, vous souvenez-vous du nombre de plans que nous

 28   avons acceptés pour qu'ils aient leurs propres territoires et leurs


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  1   enclaves orientales le long de la Drina ?

  2   R.  Je suis sûr que le terme de "ciscenje" ne voulait pas dire "nettoyage

  3   ethnique." C'est un terme militaire, et si je me souviens bien, ceci a fait

  4   l'objet d'une sanction dans une des affaires portées devant le Tribunal.

  5   Notre principe consistait toujours à dire que la population d'une certaine

  6   région devait y rester. Certaines déclarations ont été rendues à cet effet.

  7   Je me souviens pas quand vous avez dit cela publiquement, mais j'ai vu les

  8   documents à cet effet. Quelle que soit la personne qui déposait les armes

  9   et qui n'avait pas participé au combat au sein de notre armée, étaient des

 10   gens loyaux et ne provoquaient aucun trouble, et avaient les mêmes droits

 11   que le peuple serbe. Vous êtes vous-même Monténégrin, et vous aviez pour

 12   habitude de dire que ceci ne faisait pas partie de la tradition du peuple

 13   serbe ou d'un soldat serbe, que d'agir de façon inéquitable et de commettre

 14   des crimes contre d'autres groupes ethniques qui sont minoritaires et qui

 15   sont donc impuissants et ne peuvent pas se défendre.

 16   Q.  Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce D119, s'il

 18   vous plaît, dans les deux langues. Cela ne peut pas être le bon numéro. Ça

 19   y est, maintenant, nous l'avons.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Il s'agit là de ma propre proclamation datée du 20 avril 1992. Vous

 22   souvenez-vous que -- du fait que nous avons lancé cet appel aux Musulmans

 23   et en particulier les civils musulmans ?

 24   R.  Je me souviens de cette proclamation pour la bonne et simple raison

 25   qu'elle a été faite un ou deux jours avant mon arrivée à Pale. Après cela,

 26   nous avions établi un programme dont vous avez fait une annonce publique

 27   qui traitait des mêmes questions.

 28   Q.  Merci. Au paragraphe 2, il est dit --


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  1   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Nous ne pouvons pas retrouver le

  2   passage que M. Karadzic est en train de lire.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez nous dire quels sont les

  4   passages que vous êtes en train de lire et ce à l'intention des

  5   interprètes.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le deuxième paragraphe, la troisième phrase,

  7   quatrième ligne en serbe. Lisons donc l'intégralité du paragraphe.

  8   "La fragmentation de la Yougoslavie a également conduit à la transformation

  9   de la Bosnie-Herzégovine en trois unités. Un nombre de Musulmans et de

 10   Croates doivent vivre dans la partie serbe de la Bosnie-Herzégovine et un

 11   nombre de Serbes doivent vivre dans la partie musulmane et croate de

 12   Bosnie-Herzégovine. C'est peut-être vous qui vivrez dans la partie

 13   musulmane ou dans la partie serbe de Bosnie-Herzégovine, tout dépendra d'un

 14   accord politique qui est inévitable. Et pour l'instant, vous vous trouvez

 15   dans la partie serbe de Bosnie-Herzégovine et vous jouissez des mêmes

 16   droits que les Serbes. De nombreux villages musulmans ont déposé les armes

 17   et jouissent d'une protection pleine et entière de l'armée serbe et des

 18   organes étatiques serbes. Etant donné que la question est une question --

 19   ce qui pose problème est une guerre religieuse, nous ne les contraignons

 20   pas -- nous ne les forçons pas à nous battre [comme interprété] à nous

 21   côtés …"

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur le Président de l'assemblée, veuillez nous dire comment ceci

 24   coïncide avec nos prétentions, à savoir que nous souhaitions avoir une

 25   république purement serbe ?

 26   R.  Cette proclamation, celle que vous venez de lire, correspond tout à

 27   fait à la politique qui était la nôtre. Je souhaite vous rappeler des mêmes

 28   propos que vous avez tenus lors d'une séance de l'assemblée le 26 juillet


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  1   1992 ainsi qu'à d'autres occasions. La politique des dirigeants serbes

  2   consistait non pas à avoir une entité serbe nettoyer à l'avenir, bien au

  3   contraire. Si vous regardez toutes les cartes et tous les accords, il est

  4   clairement stipulé que nous étions en faveur du retour de la population qui

  5   avait quitté la région en question, que chacun devait jouir de droits égaux

  6   -- des mêmes droits alors que tous ceux qui le souhaitaient ou qui

  7   souhaitent partir de leur plein gré ont le droit de partir. Et ça, c'était

  8   important, parce qu'il y avait de nombreux serbes de Sarajevo qui

  9   souhaitaient partir, mais qui ont été empêchés de le faire. Nous

 10   souhaitions garantir la liberté de circulation et de protéger ceux qui

 11   étaient décidés à rester.

 12   Q.  Merci. Vous avez abordé la question du programme. Est-ce que vous

 13   voulez parler du programme du 22 avril 1992 ?

 14   R.  Oui, tout à fait. Je crois que ceci s'est déroulé deux jours plus tard.

 15   C'est la raison pour laquelle ce document porte cette date-ci.

 16   Q.  Merci. Monsieur le Président de l'assemblée, lorsque nous avons évoqué

 17   la question de la directive numéro 4, vous-même connaissez-vous l'existence

 18   de la directive numéro 7 ? Me connaissant comme vous me connaissez, pensez-

 19   vous que j'aurais approuvé une directive qui comporterait des violations au

 20   droit international humanitaire ?

 21   R.  Alors, je peux affirmer que M. Karadzic n'aurait jamais sciemment signé

 22   une telle directive, parce que outre cela, il y a énormément de

 23   déclarations et d'obligations dans lesquelles il prenait quelque chose de

 24   complètement différent, vous-même ainsi que toute la partie serbe en

 25   général. Je me suis entretenu avec M. Miletic au sujet de cette directive.

 26   Lui-même était surpris et lui a été à l'origine de cette directive. Il

 27   était surpris de l'erreur qui s'y était glissée. Il ne savait pas si il

 28   s'agissait d'une erreur ou si il s'agissait de quelque chose qui avait été


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  1   écrit là de façon intentionnelle.

  2   M. TIEGER : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.

  4   M. TIEGER : [interprétation] Ceci ne découle pas, de toute façon, du

  5   contre-interrogatoire. Ça -- cela me paraît tout à fait évident.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit d'une directive.

  7   M. TIEGER : [interprétation] C'est la raison pour laquelle je n'ai rien

  8   dit. Je vois où nous allons maintenant et il se concentre maintenant sur

  9   des questions qui n'impliquent pas du tout ou qui ne mettent pas en cause

 10   la nature même du contre-interrogatoire dans la question des directives en

 11   général --

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors -- mais Miletic parle de la

 13   directive numéro 7. Si vous le souhaitez, vous aurez la possibilité de

 14   poser des questions supplémentaires sur cette question. Est-ce que cela

 15   vous paraît juste, Monsieur Tieger ?

 16   M. TIEGER : [interprétation] Alors, j'ai dit que j'ai laissé -- j'ai laissé

 17   faire cette déclaration -- cette discussion d'ordre général, mais il --

 18   cela a été évoqué de façon spontanée. Je me lève quelques fois, car

 19   j'anticipe sur les questions qui seront peut-être posée et c'est la raison

 20   pour laquelle j'ai laissé passé ces questions. Mais vous -- si vous parlez

 21   du programme, eh bien, je souhaite éviter que l'on aborde -- que l'on

 22   déploie des efforts très importants consistant à aborder des questions qui

 23   n'ont pas été abordées pendant le contre-interrogatoire.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 25   Monsieur Krajisnik, pendant le contre-interrogatoire, vous avez répondu aux

 26   questions de M. Tieger sur une question qui précisait que M. Miletic était

 27   surpris par ce que lui-même avait rédigé. Mais vous n'avez pas évoqué la

 28   directive numéro 7. Si je me souviens bien, je crois que vous avez abordé


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  1   la directive numéro 4, n'est-ce pas ? Veuillez nous dire exactement ce que

  2   M. Miletic vous a dit à l'époque.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Etant donné que le général Miletic se trouvait

  4   au même étage que moi et étant donné que en ce qui me concerne, la

  5   directive -- alors je ne connais pas le numéro de la directive qui a été

  6   citée.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous dites que vous étiez au même étage

  8   dans le quartier pénitentiaire, c'est ça ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Au quartier pénitentiaire. Sa cellule

 10   jouxtait la mienne. Etant donné qu'on m'avait posé des questions sur cette

 11   directive lors de mon procès, mais je ne connais pas le numéro de la

 12   directive, alors je ne -- dans -- là où il était précisé que les civils

 13   devaient être nettoyés, "ocisceni". Moi, j'étais surpris et j'ai réagit en

 14   disant que c'était un crime et j'ai dit la même chose lors de ma

 15   déposition.

 16   Je lui ai posé la question suivante : Je vois que, vous, vous êtes

 17   l'auteur de cette directive, vous êtes un des auteurs et vous l'avez

 18   signée. Et je lui ai dit comment j'avais réagi à cette directive en tant

 19   que témoin. Il a répondu en disant que lui-même était également surpris :

 20   "Je ne sais pas de quoi il s'agit ici. Je crois que ceci a été mal

 21   interprété."

 22   Alors, je ne peux pas vous transmettre -- vous dire quelles étaient

 23   ses réactions mot pour mot, mais je dois vous dire qu'il était surpris de

 24   constater que quelque chose de la sorte figurait dans la directive, chose

 25   que j'ai évoquée hier ou avant-hier, je ne me souviens plus, lorsque j'ai

 26   répondu à la question de M. Tieger.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comme vous le savez de nombreuses

 28   directives ont été présentées en l'espèce, vous voulez parler de quelle


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  1   directive, lorsqu'il s'agit du général Miletic ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] La directive dans laquelle il est précisé,

  3   chose que nous avons évoquée hier, qu'avec l'armée et la population --

  4   l'armée -- que l'armée et la population devaient partir. Tels étaient les

  5   libellés et les termes employés. Mais honnêtement, je ne me souviens pas du

  6   numéro de la directive.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le général Miletic a-t-il donc admis

  8   avoir rédigé la directive numéro 4, et la directive numéro 7 ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais pas les numéros des directives.

 10   Je ne connais pas le numéro de la directive, mais la directive citée par M.

 11   Tieger, hier et avant-hier, dans laquelle il a cité ma réaction par rapport

 12   à la directive en question, j'ai dit qu'une question directrice m'avait été

 13   posée. Plus tard, il a été établi que cette question m'avait été posée par

 14   M. le Juge Orie, cette question directrice, et donc ceci concernait une des

 15   directives. Je ne sais plus moi-même de laquelle il s'agit, mais je crois

 16   qu'il est aisé d'établir de quelle directive il s'agit.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je m'en tiens là.

 18   Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur le président, hier, à la page du compte rendu

 21   d'audience, et je vais vous donner le numéro dans quelques instants, on

 22   vous a dit que nos généraux ont rendu visite au président Milosevic.

 23   Saviez-vous et avons-nous été informés du fait que nos généraux sont allés

 24   rendre visite au président Milosevic sans que nous en soyons informés ?

 25   R.  Je ne le savais pas. Je ne peux que dire que j'étais surpris de

 26   constater quelle était la teneur de cette conversation, si effectivement

 27   cette conversation est crédible.

 28   Q.  Merci.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela se trouvait à la page du compte rendu

  2   d'audience --

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] 43846.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Lors de cette conversation, une idée est avancée, comme si vous et moi,

  7   nous avions rendu visite au président Milosevic, la veille. Comme cela a

  8   été allégué, autrement dit nous n'étions pas là en même temps que les

  9   généraux. Au mois d'août, au moment où les négociations se déroulaient, les

 10   négociations portant sur les accords de Dayton, nous étions en contact avec

 11   le président Milosevic, quelle que soit la nature de ces contacts.

 12   R.   Il m'est très difficile d'indiquer des dates précises correspondant à

 13   cette période. Pendant longtemps, le président Milosevic avait introduit

 14   quelque chose qui ressemblait à un embargo, en tout cas un isolement, comme

 15   si des sanctions nous avaient été imposées. Je ne peux pas vous dire à quel

 16   moment ceci s'est arrêté, et si la veille ou l'avant-veille nous étions là

 17   ou pas. Il m'est très difficile de vous le dire. Je sais que c'est le

 18   moment où on évoquait la question du Groupe de contact, et qu'il y a eu de

 19   grand différend ou désaccord entre le président Milosevic et nos

 20   dirigeants.

 21   Q.  Merci. Est-ce que nous le respections plus que lui nous respectait, je

 22   veux parler des termes qu'il employait lorsqu'il paraît de nous ?

 23   R.  Je crois qu'il nous tenait, nous le tenions en plus grande estime que

 24   lui nous tenait. Mais ces propos me surprennent, ce qui aurait prétendument

 25   été prononcé par Milosevic, même si on sait qu'il parlait ainsi, et à

 26   certaines occasions, nous n'étions tout simplement pas en mesure d'accepter

 27   les suggestions qu'il nous présentait ou qu'il nous soumettait. Il se peut

 28   aussi que M. Mladic ait ajouté quelque chose ou ait insisté sur ces termes,


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  1   étant donné que lui aussi ne s'entendait pas très bien avec nous.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65

  4   ter 30361 [comme interprété].

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce que mes collaborateurs étaient au courant de nos points de vue

  7   concernant une éventuelle prise de contrôle de Sarajevo, de territoires qui

  8   ne nous appartenaient pas. S'agit-il d'une question de notoriété publique ?

  9   R.  Je crois que oui. Ils étaient au courant, les citoyens en général

 10   étaient au courant du fait que nous ne souhaitions pas prendre le contrôle

 11   de Sarajevo. Vous pouvez vous reporter à différents rapports même les

 12   officiers étrangers se demandaient pourquoi les Bosno-serbes ne sont pas

 13   entrés dans Sarajevo et n'ont pas pris le contrôle de la ville avec leur

 14   armée.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois qu'il ne s'agit pas du bon document.

 16   Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le 30861, s'il vous plaît, ce

 17   document-là dont j'ai demandé l'affichage. Il s'agit du 27 juillet, il

 18   s'agit d'une conversation entre Momcilo Mandic et un certain David. Est-ce

 19   que nous pourrions regarder la page 3, s'il vous plaît.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Nous regardons le bas, la moitié inférieure du document, comment on

 22   peut parvenir à cette région. Il y a une route ou un itinéraire qui passe

 23   par Dobrinja, et ensuite :

 24   "Il y a ceux qui souhaitaient nettoyer ou ratisser Dobrinja, cependant

 25   Karadzic ne leur a pas permis de faire cela …"

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous pouvez regarder la version anglaise.

 27   Bien. Nous devrions peut-être afficher la page suivante en anglais. Mandic

 28   dit que ceux qui viennent de Krajina ont proposé, suggéré de déployer deux


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  1   brigades à ociste pour nettoyer et ratisser Sarajevo, mais Radovan n'était

  2   pas d'accord, et ne leur a pas permis de faire cela.

  3   La première page à nouveau, s'il vous plaît, dans la version anglaise.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Ils ont opéré une percée dans le corridor, et souhaitent atteindre

  6   Sarajevo après avoir nettoyé ociste, et jusqu'en Herzégovine. Mais

  7   Krajisnik ne leur a pas permis de le faire …" ce qui manque ici, voilà,

  8   est-ce que ceci ne correspondait pas à votre position et ainsi que la

  9   mienne s'agissant de Sarajevo, à savoir ce que les deux interlocuteurs ont

 10   dit, ce qu'ils disent ici est tout à fait exact ?

 11   R.  Eh bien, je ne sais pas s'agissant des noms qui sont cités ici, mais

 12   ça, c'était votre point de vue ainsi que de tous les dirigeants de ne pas

 13   exercer des pressions sur Sarajevo sur un plan militaire, parce que ceci

 14   provoquerait énormément de victimes. Ceci serait au détriment de nous tous,

 15   parce que Sarajevo était une ville majoritairement musulmane, nous

 16   souhaitions que les quartiers qui étaient peuplés par les Serbes, et que ce

 17   groupe ethnique soit contrôlé par les Serbes, c'est tout.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document peut-il être versé au dossier ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Marqué aux fins d'identification.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] MFI D4058, Madame, Messieurs les Juges.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  On vous a posé une question au sujet d'une réunion du parti ainsi

 24   qu'une séance de l'assemblée qui s'est déroulée le 21 décembre, alors que

 25   la réunion du parti s'est déroulée le 19 ou le 20. Même si vous ne vous

 26   êtes pas occupé avec cette réunion du parti, savez-vous quel était l'ordre

 27   -- que cette réunion -- ce qui était à l'ordre du jour, pourquoi ceci a-t-

 28   il été convoqué aussi tôt ?


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.

  2   M. TIEGER : [interprétation] Je crois qu'il s'agit d'une déclaration

  3   erronée. Je crois que le témoin, lui-même, a dit que la réunion s'est

  4   déroulée le 20. Je ne sais pas pourquoi M. Karadzic déploie autant

  5   d'efforts et de façon constante. Il s'agit d'une qualification erronée de

  6   la déposition du témoin.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Veuillez poursuivre.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela n'a pas d'importance.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  La question reste entière. Savez-vous pourquoi il y a eu cette réunion

 11   du parti, pourquoi elle a été convoquée avant la séance de l'assemblée et

 12   pourquoi vous n'en avez pas été informé ?

 13   R.  Nous avons reçu des nouvelles alarmantes du côté musulman qui

 14   souhaitait réaliser l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine contrairement à

 15   la volonté du peuple serbe. C'est la raison pour laquelle une réunion

 16   d'urgence a été convoquée et qui a été suivie par certaines activités. Et

 17   d'après les événements qui ont suivi, ceci a clairement démontré que nos

 18   inquiétudes étaient justifiées. Cela a été suivi par un plébiscite et

 19   d'autres décisions très importantes.

 20   Je vais simplement faire une remarque ici. J'ai dit que la réunion du

 21   Club des députés s'est tenue le 20 novembre. Je ne sais plus s'il y a eu

 22   une réunion la veille ou pas. Je ne m'en souviens pas. Quoi qu'il en soit,

 23   avant la séance de l'assemblée qui s'est tenue le 20, il y a eu une réunion

 24   du Club des députés comprenant d'autres militants qui venaient du terrain.

 25   Q.  Merci.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65

 27   ter 32042, s'il vous plaît.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  En attendant l'affichage du document, veuillez dire aux Juges de la

  2   Chambre, s'il vous plaît, qui est le Dr Dragan Djokanovic.

  3   R.  Le Dr Dragan Djokanovic est le président d'un petit parti politique

  4   appelé le Parti des fédéralistes.

  5   Q.  Merci. Il s'agit d'une écoute téléphonique. Je ne sais pas si cette

  6   écoute a été traduite. Le Dr Djokanovic m'a appelé au téléphone et m'a dit

  7   qu'ils demandent aux républiques de déclarer leur indépendance --

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ne disposons-nous pas de la version

  9   anglaise ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si, il devrait y avoir une version anglaise.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, nous nous reposons sur M. Reid.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Dans l'intervalle, je peux vous le lire. M. Djokanovic m'a appelé au

 14   téléphone en sa qualité de dirigeant d'un autre parti politique et il a dit

 15   que la Communauté européenne avait demandé aux autres républiques de

 16   déclarer leur indépendance. Cette conversation s'est déroulée le 17

 17   décembre. Il précise qu'ils devaient envoyer les documents pertinents à la

 18   Communauté européenne à la date du 23, de façon à ce que la Communauté

 19   européenne puisse les reconnaître avant la date du 15 janvier.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Veuillez faire défiler ce document vers le bas

 21   pour que nous puissions le lire correctement.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour dire que M. Djokanovic a proposé que

 24   les grands partis de Bosnie-Herzégovine devaient se rencontrer à Sarajevo.

 25   Il a dit : Nous pouvons organiser une réunion à l'hôtel Holiday Inn et

 26   opposer une résistance forte à cet appel en faveur de la déclaration

 27   d'indépendance --

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page


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  1   suivante, s'il vous plaît.

  2   [Aucune interprétation].

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Je ne suis

  4   pas certain que nous puissions entendre l'interprétation.

  5   L'INTERPRÈTE : L'interprète s'excuse.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Déclaration d'indépendance. Très bien. Ensuite, Djokanovic dit : Qu'en

  8   pensez-vous ? Je voulais faire ceci avec vous…

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Le Dr Djokanovic dit : Je voulais le faire avec vous, et je pense que

 12   cela doit se faire le plus vite possible. Il faudrait le faire le plus tôt

 13   possible étant donné le temps froid.

 14   Et plus tard, il dit : Pour après-demain à midi, et c'est moi qui

 15   m'exprime.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Au milieu de la page, je cite : "Ils ont dit qu'ils reconnaîtraient

 19   cela, mais que cela entrerait en vigueur après le 15 janvier."

 20   Est-ce que la convocation d'une réunion par un autre parti expliquerait le

 21   fait que vous n'ayez pas été invité ?

 22   R.  Cet exemple particulier montre que les activités des partis se

 23   faisaient en parallèle et indépendamment des activités de l'assemblée.

 24   Donc, non, je n'étais pas au courant de ce qui se passait dans un autre

 25   parti qui partageait les mêmes préoccupations que le SDS.

 26   Q.  Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous lui attribuerons une cote


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  1   provisoire.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce D4059, Madame,

  3   Messieurs les Juges.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  D'après ce que vous en saviez, est-ce que la réunion a bel et bien eu

  7   lieu à l'hôtel Holiday Inn, et si oui, qu'en savez-vous ?

  8   R.  Vous parlez de la réunion multipartite ?

  9   Q.  La plénière du SDS, à laquelle Djokanovic a également participé.

 10   R.  Oui, je me souviens avoir participé à la réunion. Je sais que parmi les

 11   présents se trouvaient des députés et des membres du SDS, mais il est fort

 12   possible qu'il y ait plusieurs réunions qui se tenaient en parallèle avant

 13   l'assemblée. Mais j'ai participé à cette réunion-là, oui, et on a parlé de

 14   ce point-là.

 15   Q.  Merci. Vous avez dit que nos objectifs stratégiques ont tenu compte de

 16   l'accord de Lisbonne et de notre accord avec les Croates à Graz.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document --

 18   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à l'accusé de répéter la cote.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez répéter la cote du document,

 20   s'il vous plaît.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D9503

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur le Président, pouvez-vous nous dire à quelle mouvance

 24   appartient ce journal, "Novi Vjesnik", et où a-t-il été publié ?

 25   R.  Il s'appelle "Novi Vjesnik". C'est un journal croate. Je ne sais pas où

 26   il était publié, probablement à Zagreb.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] -- de l'autre côté de l'écran, parce que c'est

 28   la version anglaise. Page suivante en anglais, s'il vous plaît.


Page 43973

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur le Président, Boban nous dit là : L'accord tel que recommandé

  3   par la Communauté européenne.

  4   Est-ce que cela concorde avec ce que vous saviez, à savoir qu'il n'y avait

  5   pas eu de violation de la conférence ?

  6   R.  Lors de ma déposition ici, j'ai déclaré qu'à la fin de la conférence -

  7   et je pense qu'elle avait eu lieu à Bruxelles à la proposition de M.

  8   Cutileiro - vu que nous n'avions pas obtenu d'accord, M. Cutileiro nous

  9   avait proposé de résoudre certains problèmes de façon bilatérale. Les

 10   Musulmans n'ont pas voulu accepter cette proposition. Nous avons entamé les

 11   pourparlers bilatéraux avec les Croates, et la conférence s'est terminée à

 12   Graz. Je pense que cela a été utile.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Avant-dernière page en anglais, s'il vous

 14   plaît.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Ce que vous avez dit sur la recommandation de la Communauté européenne

 17   se retrouve ici.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons admettre le document.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce D4060, Madame,

 21   Messieurs les Juges.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D9504. Je

 23   voulais juste le montrer parce que la version anglaise de l'accord avait

 24   été admise sous cette cote-là. Nous avons également la version serbe.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce que vous reconnaissez ce document ? Est-ce que c'est le même

 27   document que celui de Graz ?

 28   R.  Oui, c'est le même document. Je pense qu'il a d'ailleurs été archivé et


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  1   versé au dossier dans mon procès.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement soit en parallèle avec

  4   la cote précédente, soit en lui attribuant une nouvelle cote.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document précédent, c'est bien

  6   l'article de presse que vous avez montré ?

  7   L'INTERPRÈTE : L'accusé opine du chef.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons procéder à une admission

  9   séparée.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce D4061, Madame,

 11   Messieurs les Juges.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Au cours du contre-interrogatoire, l'Accusation s'est concentrée sur un

 14   document intitulé document A et document B et s'est appesantie dessus. M.

 15   Vjestica, un député et haut représentant, a été cité comme ayant dit à une

 16   séance de l'assemblée qu'un plan opérationnel devrait être adopté.

 17   Pourriez-vous nous dire pourquoi M. Vjestica demandait un plan opérationnel

 18   si les documents A et B constituaient déjà un plan officiel et contraignant

 19   ?

 20   R.  En fait, on nous dit, Vjestica l'a dit, que dans les municipalités où

 21   les Serbes étaient en minorité, où ils étaient menacés, disons qu'il y

 22   avait 10 000 Serbes d'un côté de l'Una, que des préoccupations existaient,

 23   qu'il était inquiet, et il a demandé un plan opérationnel pour défendre la

 24   population serbe menacée. Donc les documents A et B, je le répète,

 25   n'étaient pas importants pour la mise en œuvre de nos décisions. En tout

 26   cas, cela était mon sentiment. Peut-être que quelqu'un l'a mentionné en

 27   passant, mais dans la pratique, moi, je n'ai jamais attribué une importance

 28   à ce document.


Page 43975

  1   Q.  Merci. Monsieur le Président, dans votre procès en première instance,

  2   et je parle du jugement, comment les documents A et B ont-ils été pris en

  3   compte par rapport aux six objectifs stratégiques ?

  4   R.  Je pense que ces documents ont été interprétés comme je viens de vous

  5   l'expliquer. Aucune importance n'a été donnée aux six objectifs

  6   stratégiques ou aux documents A et B. Lisez le jugement et vous le

  7   constaterez également.

  8   Q.  Merci.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 24274 de la

 10   liste 65 ter, page 354. Le paragraphe 995 du jugement. Je ne sais pas à

 11   quelle page serbe cela correspond pour le paragraphe 995. Mais je lis :

 12   "Il serait inexact de placer ces objectifs sur un piédestal comme le fait

 13   l'Accusation car, dans l'analyse finale, des déclarations anodines ont été

 14   faites et constituent une politique d'Etat officiel donnant lieu même à une

 15   publication dans le journal officiel de la République serbe de Bosnie…"

 16   Je continue plus loin dans le même paragraphe :

 17   "Une lecture anachronique des objectifs de mai n'est pas seulement

 18   inappropriée mais passe à côté du sujet, tout comme une lecture

 19   anachronique des instructions de décembre. Les instructions et les

 20   objectifs manquent de substance et d'utilité…"

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

 22   M. TIEGER : [interprétation] Je pense que cela n'aide pas beaucoup que de

 23   commencer à donner lecture d'une partie, de sauter quelques lignes et puis

 24   de parler des phrases suivantes.

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Je crois que M. Tieger n'a pas bien lu la

 26   citation --

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons le document sous les yeux.

 28   Quelle est votre question, Monsieur Karadzic ?


Page 43976

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur le Président, le point de vue repris ici dans votre jugement a

  3   t-il été rejeté par la Chambre d'appel ?

  4   R.  Je dirais que non. Mais dans l'arrêt, vous pouvez voir qu'il n'y a pas

  5   de qualification non plus pour le point de vue contraire.

  6   Q.  Merci. Monsieur le Président, on vous a suggéré que les questions

  7   militaires vous intéressaient et que, dans ce cadre-là, vous avez discuté

  8   avec des généraux. De quels généraux parlait-on ?

  9   R.  Dans mon procès et dans le jugement, il a été expliqué que c'étaient

 10   les commandants du niveau local qui m'intéressaient, le niveau municipal ou

 11   même moindre, dans l'armée de Republika Srpska et dans la police. Je

 12   voulais exprimer mon intérêt pour ce qu'il se passait dans la région là où

 13   mes parents vivaient, là où mes amis vivaient et là où ma maison se

 14   trouvait.

 15   Q.  Merci. Est-ce que vous étiez un membre du commandement Suprême ? Et

 16   quel genre d'organe était-ce ?

 17   R.  Oui, j'étais membre du commandement Suprême. C'était un organe

 18   consultatif auprès du président de la république; le président de la

 19   république était le commandant suprême.

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P3419 [comme

 22   interprété]. P3149. Page 7 pour la version serbe. Je crois que c'est le

 23   point 8 dans la version serbe. Non, ce n'est pas cela. 05542154 est la cote

 24   ERN pour la page. C'est la bonne page en anglais, mais pour la version

 25   serbe, ce n'est pas la bonne page. Passons à la page 7, s'il vous plaît,

 26   dans cette version-là.  C'est une page dactylographiée en serbe. Je ne sais

 27   pas ce que sont ces documents que l'on voit à l'écran, mais ça ne devrait

 28   pas faire partie du document.


Page 43977

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, effectivement, je vois un autre

  2   document dans mon prétoire électronique. Oh, ça devrait être la pièce 3149.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout à fait.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous avez dit 3419, donc nous

  5   demandons l'affichage de la pièce P3149, s'il vous plaît.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ligne 19. Moi, j'ai dit 3149.

  7   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Voilà, c'est le bon document. Page 8 en serbe,

  9   s'il vous plaît. Et puis, en anglais, c'est la page 9.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur le Président, je vais vous donner lecture de ce que vous avez

 12   déclaré et cela se trouve en bas de la page que je cite :

 13   "Monsieur Krajisnik : Je n'ai jamais été plus inutile qu'ici. En qualité de

 14   membre du commandement suprême, on ne m'a pas consulté sur une seule

 15   promotion, sur une seule décoration ou sur une seule action. Et je ne

 16   savais pas non plus et j'ai jamais soumis de rapport à l'exception du

 17   président Karadzic. Donc nous nous trouvons dans le même …"

 18   J'aimerais savoir comment cela concorde avec votre expérience dans le cadre

 19   de votre travail au sein du commandement suprême et quelle a été votre

 20   influence sur les évolutions militaires ?

 21   R.  Eh bien, cela confirme ce que j'ai dit dans ma déposition. Cela est

 22   tout à fait en phase avec le rôle que je jouais au sein du commandement

 23   suprême et avec mon point de vue au sujet de opérations militaires.

 24   Q.  Merci. Savez-vous quel était le point de vue des commandements

 25   militaires vis-à-vis de l'influence des autorités civiles sur le

 26   commandement et le contrôle de l'armée ?

 27   R.  Je dirais que le terme le plus approprié, en serbe, serait "pristili

 28   se". Cela veut dire qu'il s'opposait fermement à toute sorte d'influence au


Page 43978

  1   niveau local.

  2   Q.  Merci. D'après vous, quel était le point de vue du ministre de la

  3   Défense ?

  4   R.  Les ministres de la Défense étaient mise en marge et n'avaient pas

  5   d'influence. C'est la raison pour laquelle M. Subotic a démissionné et vous

  6   pouvez le voir dans sa déposition dans mon procès. Je pense que cela a

  7   également eu lieu ici, s'il a fait une déclaration.

  8   Q.  Merci. Malgré cela, Monsieur le Président, savions-nous et d'après ce

  9   que nous savions, est-ce que -- saviez-vous que notre armée avait commis

 10   des crimes ? Quel était le comportement de nos commandants vis-à-vis des

 11   crimes, des viols, et cetera ?

 12   R.  Je peux dire qu'à partir de Mladic et ensuite, et j'y inclus tous les

 13   autres officiers que je connaissais, mais je vais me concentrer sur Mladic.

 14   Lorsque le général Mladic est entré en contact avec nous et plus

 15   particulièrement avec moi, je l'ai toujours entendu dire qu'il s'opposait

 16   fermement à la commission de quelques crimes que ce soit, en particulier du

 17   chef des paramilitaires. C'est-à-dire que ses formations n'étaient pas sous

 18   contrôle. Il disait toujours que les crimes n'établiraient jamais -- ne

 19   créeraient jamais d'Etat. Je dois le dire parce que c'est la vérité.

 20   Prenons une certaine période. Nous avons connu quelques dissensions avec M.

 21   Mladic, mais je me dois de le dire.

 22   Q.  Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus d'autres questions -- en

 23   fait, oui, j'aimerais vous poser d'autres questions, mais je n'ai plus le

 24   temps de vous les poser. Et je vous remercie.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Un instant. Je voudrais encore demander un

 26   document, le 65 ter 13 -- 1368, s'il vous plaît.

 27   Monsieur le Président --

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je voudrais que les choses soient


Page 43979

  1   claires. Les Juges de la Chambre ne vous ont jamais restreint dans votre

  2   temps d'interrogatoire du témoin, Monsieur. Veuillez continuer.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Mais j'essaye de faire déposer un

  4   maximum de témoins et c'est pour cette raison-là, Excellence, que j'ai dit

  5   cela. Je ne m'opposais pas à votre point de vue. Je crois que ce n'est pas

  6   le document qui est affiché à l'écran, en tout cas pas celui que j'ai

  7   demandé. J'ai demandé le document 13468 de la liste 65 ter.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  En attendant que le document s'affiche, Monsieur le Président,

 10   j'aimerais savoir si vous aviez consigné ce document lors de votre procès,

 11   si ce document a été admis. Il s'agit du PV d'une réunion du commandement

 12   suprême.

 13   R.  Il y a quelques jours, pendant le récolement, j'ai vu ce document pour

 14   la première fois. En tout cas, je ne me souviens pas l'avoir vu auparavant.

 15   Je crois que je m'en serais souvenu, je me serais souvenu de ces

 16   observations qui sont reprises ici si je l'avais vu.

 17   Q.  Merci. Concentrons-nous sur le point suivant. 28 mars 1995. Le général

 18   Mladic demande au ministre de ne pas se mêler des promotions et il me

 19   demande à moi d'annuler la décision du ministre. J'aimerais savoir si cela

 20   concorde avec ce que vous nous avez dit il y a quelques instants.

 21   R.  Eh bien, oui, c'est tout à fait fidèle à la relation ou liens que je

 22   vous ai expliqués et qui existaient entre le ministre de la Défense et M.

 23   Mladic. M. Mladic, en fait, a même reçu une autorisation verbale. Le

 24   ministre a transféré les quelques pouvoirs qu'il avait à Mladic. Il ne

 25   voulait pas que le ministre se mêle de quoi que ce soit, qu'il ait une

 26   influence sur l'armée.

 27   Q.  Merci. J'en ai terminé. Je vous remercie, Monsieur le Président, d'être

 28   venu déposer en ce jour férié.


Page 43980

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que vous demandez le

  2   versement de ce document ?

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, tout à fait.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons l'admettre.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce D4062, Madame,

  6   Monsieur les Juges.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.

  8   M. TIEGER : [interprétation] Oui, deux questions à soulever rapidement pour

  9   les questions supplémentaires, Monsieur le Président. Je serai très bref et

 10   je suis sûr que nous pouvons tout boucler en cinq minutes, si pas moins.

 11   Mais si vous désirez faire la pause, nous pouvons le faire également.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vu les circonstances, nous allons

 13   continuer. De quoi s'agit-il, Monsieur Tieger ?

 14   M. TIEGER : [interprétation] Il s'agit tout d'abord de la question qui

 15   avait été soulevée sur la réunion du 10 juin et cette question soulevée

 16   hier, réunion du 10 juin de la présidence et du gouvernement, M. Krajisnik

 17   a déclaré, M. Krajisnik a abordé cette question-là différemment que lors de

 18   l'interrogatoire principal donc je voulais juste revenir sur le compte

 19   rendu.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, oui. Veuillez continuer.

 21   M. TIEGER : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

 22   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Tieger :

 23   Q.  [interprétation] Monsieur Krajisnik, aux pages 43925 et 43926 du compte

 24   rendu d'hier, pendant contre contre-interrogatoire, on vous a présenté la

 25   réunion du gouvernement qui avait précédé la réunion de la présidence le 10

 26   juin, et ensuite M. Djeric a été instruit par la présidence d'élaborer un

 27   rapport sur les prisonniers. Et, à la ligne 9, vous avez déclaré :

 28   "Oui."


Page 43981

  1   Et ensuite M. Karadzic a parlé de la question avec vous, à la page 43936,

  2   et vous avez déclaré à ce moment-là, je cite :

  3   "Dans l'après-midi, le gouvernement s'est penché sur ces problèmes de son

  4   côté."

  5   Donc je voulais confirmer vos propos, et revenir sur les propos que vous

  6   avez tenus dans votre propre procès en 2006, document 65 ter 25522, page

  7   25754. Je sais que cela a fait beaucoup de chiffres, je crois que je vais

  8   répéter les cotes.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne pense pas que cela découle des questions

 10   supplémentaires.

 11   M. TIEGER : [interprétation] Je répète, le témoin a dit que la présidence

 12   avait confié des missions à la présidence. Et puis, pendant les questions

 13   principales, il a dit le contraire, il a dit et je cite : Il semble que le

 14   gouvernement ait pris cette initiative tout seul. Donc je voudrais revenir

 15   sur ce qu'il avait déclaré en 2006. Je pense que cela découle totalement

 16   des questions supplémentaires.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et, les Juges de la Chambre ont permis

 18   cela.

 19   M. TIEGER : [interprétation] Donc la page correspondante est la page 25754,

 20   commençons à celle d'avant 25753, tout en bas. Je cite :

 21   "Il s'agit du PV de la 25e séance du gouvernement qui a eu lieu le même

 22   jour, présidé par M. Djeric …" Et, nous passons à la page 3 de la version

 23   anglaise.

 24   Q.  Je passe à la ligne 11 maintenant, je cite :

 25   "A présent, Monsieur Krajisnik, c'était la réponse directe de M. Djeric à

 26   la mission qu'il avait reçue à la séance de la présidence le même jour,

 27   n'est-ce pas ?"

 28   Votre réponse à ce moment-là :


Page 43982

  1   "Ça aurait pu être le contraire, qu'il ait dit qu'il allait le faire et

  2   cela a été consigné de la sorte. Mais le même jour, je ne sais pas quelle

  3   est la séance qui a eu lieu la première. C'est possible, vous avez raison

  4   que cette réunion consultative ait eu lieu le matin, et cette séance-là

  5   plus tard."

  6   M. TIEGER : [interprétation] Je demande le versement de cette page.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous ne posez pas de question au témoin

  8   ?

  9   M. TIEGER : [interprétation]

 10   Q.  En fait, je pense que cela reflète fidèlement ce que vous avez dit en

 11   2006, lorsque cette question a été soulevée lors de votre procès, est-ce

 12   que vous pouvez le confirmer ?

 13   R.  Je dois dire que je ne comprends pas la question, je vais essayer de

 14   l'interpréter.

 15   Q.  Non. Je vous demande juste si cela reflète fidèlement vos propos lors

 16   de votre procès en 2006, c'est la question.

 17   R.  Je ne me souviens pas de ces mots précisément. Je peux vous dire ce que

 18   je pense, ce que j'en pense, et puis c'est à vous d'en décider. Je ne peux

 19   pas me souvenir de ce que j'ai déclaré en 2006, je peux vous expliquer

 20   quelle était la situation, et ce que j'en savais. Je ne sais pas ce qui se

 21   passait en 2006, peut-être qu'il y a une erreur au compte rendu, mais

 22   maintenant je peux vous dire, je peux vous expliquer ce qui s'est passé.

 23   Q.  Vous avez déposé également à ce sujet pendant l'interrogatoire

 24   principal et lors du contre-interrogatoire, et lors des questions

 25   supplémentaires. Je vous soumets ce document, si vous ne vous en souvenez

 26   pas, j'aimerais alors demander le versement du document pour l'Accusation.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre vont permettre

 28   au témoin de s'expliquer.


Page 43983

  1   Veuillez continuer, Monsieur Krajisnik.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, à l'époque et

  3   aujourd'hui, je dirais que je me souviens de la même journée, le 10 juin,

  4   il y a eu deux réunions. Une réunion était une réunion élargie avec la

  5   totalité de la direction, et ça avait été appelé le conseil de la sécurité

  6   nationale. M. Djeric en faisait partie, il était premier ministre.

  7   S'agissant de ce PV que j'ai vu à posteriori, il y a cette question liée

  8   aux prisonniers, la nécessité de voir et de s'enquérir quelles sont les

  9   conditions de détention, et cetera. Par la suite, je sais qu'il y a eu une

 10   réunion du gouvernement et j'ai interprété ce qui a été dit. Ce que M.

 11   Djeric a obtenu, ce qu'on lui a communiqué lors de cette réunion, de façon

 12   séparée ou autonome sans notre présence, il a demandé au ministre de

 13   s'enquérir. C'est tout ce que j'ai déclaré, je ne connais pas les détails.

 14   Je n'ai pas été présent à la réunion du gouvernement, mais j'ai été présent

 15   à la première de ces réunions.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais pourquoi ne nous pencherions-nous pas sur

 17   cette pièce P -- voyons.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Vous ne pouvez pas en ce

 19   moment-ci intervenir.

 20   Est-ce que vous avez terminé, Monsieur Tieger.

 21   M. TIEGER : [interprétation] Je n'ai qu'une autre question de contexte qui

 22   ne nous prendra que 30 secondes. Toujours est-il que je demanderais le

 23   versement de cette pièce.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. On rajoutera ces deux pages à la

 25   pièce qui est déjà dans le dossier.

 26   Est-ce que les parties en présence se sont penchées entre-temps sur la

 27   question liée à l'interview ? Est-il approprié de ne procéder qu'au rajout

 28   de ces deux pages, pages 27 et 28 ?


Page 43984

  1   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais nous

  2   demanderions le versement de l'interview dans son intégralité.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, rajoutez ces deux pages.

  4   M. TIEGER : [interprétation] La question de contexte que je voulais

  5   évoquer, Monsieur le Président, se rapporte à la pièce 65 ter 30861, une

  6   conversation interceptée entre Mandic et David. Pages 19 et 20, du compte

  7   rendu d'audience, l'accusé avait posé la question  suivante :

  8   "Monsieur Krajisnik, ici on dit que les nôtres avaient voulu nettoyer

  9   Dobrinja. Toutefois, Karadzic ne les a pas laissés faire …"

 10   Et une espèce d'ellipse dans l'écoute, et ça reprend un peu plus

 11   tard, l'intervenant dit :

 12   "Plus n'est besoin de le faire."

 13   Alors le document ne fait pas partie des pièces à conviction, mais je

 14   voulais que le contexte soit rendu plus clair.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

 16   Monsieur Robinson, avez-vous une observation ?

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Je ne comprends pas comment on autorise M.

 18   Tieger a tenir un discours sans poser une question à M. Krajisnik. S'il a

 19   une question à poser, il n'a qu'à la poser au témoin.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. J'aimerais que l'on nous

 21   télécharge cette partie de la pièce MFI le D4058.

 22   Monsieur Krajisnik, est-ce que c'est la page suivante en B/C/S ?

 23   M. TIEGER : [interprétation] Ça doit être la page 3 en anglais, je suppose

 24   que --

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois qu'on a la bonne page en

 26   anglais.

 27   M. TIEGER : [interprétation] Oui, la page en anglais est bonne, mais je

 28   crois que nous sommes encore à la page de garde en B/C/S, donc il faut


Page 43985

  1   qu'on passe à une autre page. Oui, il faut tourner encore une page, s'il

  2   vous plaît. C'est bon.

  3   Q.  Monsieur Krajisnik, vous voyez cette partie de l'école où M. Mandic

  4   fait référence à un nettoyage. C'est la partie qui a fait l'objet d'une

  5   question de M. Karadzic. Ils auraient insisté pour nettoyer Dobrinja et

  6   Karadzic ne les a pas laissé faire. Alors, est-ce que vous serez d'accord

  7   pour dire qu'à un moment donné, Momcilo Mandic continue et enchaîne pour

  8   dire que cela n'était plus nécessaire.

  9   L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent que cela n'est plus sur l'écran.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour les interprètes, je précise que c'est --

 11   ce n'est pas la bonne ligne.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il faudrait me montrer la page

 13   suivante, s'il vous plaît.

 14   M. TIEGER : [interprétation]

 15   Q.  Vous voulez dire la page précédente ?

 16   R.  Non. A la page suivante, on devrait trouver ce qui fait l'objet de

 17   votre question. Et donnez-moi un instant. Moi, je ne vois pas où cela est

 18   écrit. Est-ce que vous pouvez -- vous pouvez me dire où ça se trouve ? Et

 19   peut-être que les interprètes -- ah, oui, ça, alors, c'est la page

 20   précédente. C'est moi qui me suis trompé. Excusez-moi.

 21   Q.  Je pense que c'est -- cette première partie commence à la page d'avant

 22   et à cette page-ci, on a la continuation des propos de Mandic.

 23   R.  Mais ici, on dit "point n'est besoin", mais c'est hors contexte. Je ne

 24   sais pas à quoi il fait référence, parce que David, il dit, mais non, il y

 25   a pas --

 26   Q.  Non. On va vous montrer la page précédente et ensuite, je vous

 27   montrerai cette partie-là.

 28   M. TIEGER : [interprétation] Page 3 en B/C/S, vers el base de la page s'il


Page 43986

  1   vous plaît.

  2   Q.  Vous voyez cette partie où il est dit "les nôtres …" et cetera. C'est

  3   la partie sur laquelle le Dr Karadzic a attiré votre attention. Alors, on

  4   continue, on enchaîne à la page d'après. Et c'est ce qui vous a été montré.

  5   R.  [aucune interprétation]

  6   Q.  La partie où il dit "Nos gars insistent pour nettoyer cela" et Mandic

  7   aurait dit "Point n'est -- il n'est -- il n'est plus guère -- il n'est plus

  8   nécessaire de le faire." Et je crois que -- enfin, je voulais que vous

  9   confirmiez que c'est bien la partie sur laquelle M. Karadzic avait attiré

 10   votre attention.

 11   R.  Je ne sais pas ce que ça veut dire. On dit "Ce n'est plus nécessaire",

 12   mais je ne peux pas deviner ce que Mandic voulait -- avait pensé, parce

 13   qu'on disait -- on évoque la fin de quelque chose, mais je ne vois pas le

 14   lien entre ceci et Dobrinja. Je ne comprends pas.

 15   Q.  Merci pour cette réponse.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Un éclaircissement, Excellences.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Au sujet de cette conversation

 18   interceptée ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Est-ce qu'on peut nous montrer la page

 20   précédente ?

 21   Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Karadzic :

 22   Q.  [interprétation] Voyez un peu le bas de la page. Mandic dit :

 23   "Il y a un raccourci. Ils ont passé la route. Ils sont en train de

 24   travailler et je crois qu'ils passeront bientôt par ici via Dobrinja …"

 25   Alors, on est en train de faire une route pour contourner Dobrinja. Est-ce

 26   que maintenant, vous comprenez le bout de phrase "Il n'est plus nécessaire

 27   de le faire", c'est-à-dire de prendre Dobrinja ?

 28   R.  C'est une question pour moi ? Je pourrais interpréter cela de la sorte,


Page 43987

  1   en effet.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] En anglais, ils disent "Il y a un raccourci --"

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, on le voit. On le voit.

  5   Bien. A moins que mes collègues n'aient des questions à vous poser, ceci

  6   met un terme à votre témoignage, Monsieur Krajisnik. Au nom des Juges de la

  7   Chambre, je voudrais vous remercier d'être venu à La Haye pour le fournir.

  8   Vous pouvez maintenant quitter le prétoire.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie une fois de plus pour votre

 10   assistance liée à la révision de mon affaire. Merci beaucoup.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons tous ensemble lever

 12   l'audience.

 13   Etant donné les circonstances, nous allons lever l'audience pour le reste

 14   de cette semaine-ci. J'espère que vous allez faire de votre mieux pour ce

 15   qui est d'utiliser au mieux le temps que vous avez devant vous. Nous allons

 16   reprendre nos travaux mardi prochain.

 17   L'audience est levée.

 18   --- L'audience est levée à 10 heures 46 et reprendra le mardi 26 novembre

 19   2013, à 9 heures 00.

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