Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 27 novembre 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  7   Oui, Monsieur Harvey.

  8   M. HARVEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je souhaite

  9   introduire Mme Kyriaki Karnezi, elle vient de la Grèce, et elle a été

 10   membre de notre équipe depuis le début du mois de septembre. Elle a un

 11   diplôme de l'Université de Groningen, elle a un master en droit pénal

 12   international.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 14   LE TÉMOIN : NIKOLA ERCEG [Reprise]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   Contre-interrogatoire par M. Tieger : [Suite]

 17   Q.  [interprétation] Monsieur Erceg, hier quand nous avons levé la séance

 18   nous étions en train de regarder les paragraphes 22 et 24 [comme

 19   interprété] de votre déclaration concernant votre affirmation que la RAK et

 20   les institutions de la RAK ont été créées parce qu'il n'y avait pas de

 21   possibilité de communiquer avec Pale. Et nous avons examiné la date de la

 22   création de la RAK, mais ce matin je voudrais aborder ce que vous avez dit

 23   au sujet des problèmes de communication. Dans le paragraphe 22, vous dites

 24   que la RAK a été créée car "toutes les lignes de communication ont été

 25   coupées."

 26   Dans le paragraphe 29, vous répétez cette affirmation, vous dites que "les

 27   lignes téléphoniques ne fonctionnaient pas du tout, qu'il n'y avait pas de

 28   moyen de communication du tout." Et que donc "toutes les lignes de


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  1   communication ont ainsi été coupées."

  2   Par rapport à cette impossibilité de communiquer, d'après vous, vous

  3   admettez dans le paragraphe 4 que d'une façon mystérieuse, les instructions

  4   portant création de la cellule de Crise, à savoir les instructions de

  5   Djeric, à peu près le 26 avril, ont réussi à traverser ces barrières

  6   intraversables, et vous admettez avoir reçu les instructions de Djeric ?

  7   R.  Si mes souvenirs sont exacts, je les ai reçues, mais je ne sais pas à

  8   quel moment. Etait-ce au cours des premiers jours ou plus tard; je suppose

  9   que cela a pris plusieurs jours.

 10   Q.  Donc, apparemment nous avons une "exception" à la réception des

 11   documents de Pale que vous avez mentionnés dans votre déclaration de façon

 12   explicite. Car, il y a eu encore un autre document reçu de Pale seulement

 13   quelques jours plus tard, c'est le document 1D09858, et dans ce document

 14   reflétait la réception d'un ordre venu du ministère de la Défense. Je vais

 15   demander que l'on examine ce document. Donc, là, nous avons la date du 29

 16   avril 1992.

 17   R.  Ceci a été envoyé à M. Radic qui a été le président de l'assemblée

 18   municipale de Banja Luka.

 19   Q.  Et on y fait référence à un document reçu des autorités au niveau de la

 20   république et on parle de ce qu'il faut faire pour répondre à cela, n'est-

 21   ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  La raison de ce document ne se trouve pas dans votre déclaration, car

 24   là, vous dites qu'une autre exception -- ce totalement [comme interprété]

 25   fonctionnement des communications, donc la raison d'après vous est que cela

 26   a été mentionné dans un de vos projets de lettres, mais a été enlevé de la

 27   version définitive de votre déclaration que vous avez donnée aux Juges de

 28   la Chambre. Autrement dit, même si vous saviez que ce document existait, il


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  1   a été enlevé de votre déclaration de sorte que les Juges de la Chambre ne

  2   sachent pas que vous avez reçu un autre document de Pale pendant cette

  3   période ?

  4   R.  Non, je ne pouvais pas savoir que ce document existait vu que je ne

  5   l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu personnellement parce qu'il ne m'a pas

  6   été envoyé personnellement, pas à mon institution. Il a été envoyé au

  7   président de l'assemblée municipale de Banja Luka et pas au président du

  8   Conseil exécutif de la RAK. C'est pour cela que je n'étais pas au courant

  9   de l'existence de ce document. Je ne me souviens de rien de tout cela.

 10   M. TIEGER : [interprétation] Est-il possible de voir le document 1D09853.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Savons-nous qui a signé ce document ?

 12   M. TIEGER : [interprétation] Eh bien, nous allons recevoir une réponse, une

 13   partie de la réponse.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vois que ceci a été envoyé au

 15   président de l'assemblée municipale, mais qui a envoyé le document ?

 16   M. TIEGER : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Erceg, je pense qu'on vous pose une question.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci a été envoyé par le Conseil

 19   exécutif, n'est-ce pas ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous voyez l'en-tête du

 22   document ?

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le

 24   Président. Ce document ne vient pas du tout de Sarajevo.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, lisez l'en-tête :

 26   "La République serbe de Bosnie-Herzégovine.

 27   "La Région autonome de la Krajina.

 28   "Le Conseil exécutif.


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  1   "Banja Luka."

  2   Si vous voulez voir plus grand, nous pouvons, pour l'instant, examiner

  3   uniquement la version en B/C/S. Pouvez-vous montrer au témoin la partie

  4   avec la signature.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Maintenant, je vois que ceci est

  6   passé par l'institution du Conseil exécutif de la RAK. Donc, sans doute que

  7   je n'étais là qu'un maillon de transmission pour envoyer ce document vers

  8   les municipalités.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] N'est-ce pas votre signature, Monsieur ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non. Attendez, attendez. Oui, c'est vrai

 11   que c'est écrit "Nikola Erceg", mais ce n'est pas moi qui l'ai signé. Donc,

 12   peut-être que je n'étais pas du tout au courant de ce document. Peut-être

 13   que quelqu'un d'autre l'a fait transmettre, l'a fait suivre.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on peut continuer, Monsieur

 15   Tieger.

 16   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Et nous étions en train de demander de voir le document 1D09853. Et je vais

 18   demander de voir la partie du document qui correspond au paragraphe 37.

 19   Q.  Ce document, c'est une version précédente de ce document que vous avez

 20   préparé avec l'équipe Karadzic, où l'on peut lire :

 21   "On m'a montré le document 1D9858", c'est le document que nous venons

 22   d'examiner. "Ce document fait suite à un ordre venu du ministère de la

 23   Défense qui était un des rares documents de ce genre qui a réussi à arriver

 24   à la RAK de Pale, mais je ne me souviens pas comment…"

 25   R.  [aucune interprétation]

 26   Q.  [aucune interprétation] 

 27   R.  Oui, oui, oui. Oui, maintenant, je vois que l'on confirme que j'avais

 28   le document. Mais je ne le savais pas, pas avant de l'avoir lu.


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  1   Q.  Mais qui a décidé d'enlever ce paragraphe de votre déclaration, donc le

  2   paragraphe qu'on a enlevé dit que les communications ne fonctionnaient pas

  3   du tout, en dépit du fait que ce document vous ait parvenu ?

  4   R.  Ecoutez, je ne le sais pas.

  5   Q.  Bien. On va examiner un autre document qui, d'une façon mystérieuse,

  6   est arrivé jusqu'à vous à la RAK en dépit de ses barrières impénétrables

  7   dont vous faites état.

  8   M. TIEGER : [interprétation] Donc, c'est le document P2824 en anglais et en

  9   B/C/S, la page 4.

 10   Q.  Ici, nous avons un extrait du répertoire des télégrammes, donc du

 11   chrono des télégrammes du centre de communication de la république. Et si

 12   l'on examine le bas de la page dans les deux langues, nous voyons une

 13   référence de faite à un télégramme envoyé des autorités au niveau de la

 14   république aux districts autonomes, y compris celui de Banja Luka. On parle

 15   du fait que Pejanovic et Kecmanovic ne participent plus à la présidence de

 16   la Bosnie-Herzégovine. La date du télégramme est celle du 5 juin 1992. Pour

 17   la gouverne des Juges de la Chambre, Pejanovic et Kecmanovic étaient deux

 18   représentants serbes qui avaient gagné le plus de voix au cours des

 19   élections de 1990, derrière Plavsic et Koljevic, et ils ont pris le poste

 20   de Plavsic et Koljevic au moment où ils ont quitté la présidence de Bosnie;

 21   est-ce exact ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et ici, on parle d'une dissociation, mais ce n'était -- il s'agissait

 24   de prendre des distances par rapport à Pejanovic et Kecmanovic, et cela

 25   n'avait pas vraiment de répercussions précises sur les deux personnes. Il

 26   s'agissait d'un acte politique ou de propagande pris par les autorités des

 27   Serbes de Bosnie par rapport aux fonctions de Pejanovic et Kecmanovic

 28   exercées au niveau de la présidence de Bosnie ?


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  1   R.  Je n'ai pas vu ce document, mais je pense que la raison de cela est

  2   comme vous venez de l'énoncer.

  3   M. TIEGER : [interprétation] Je vais demander le document suivant 65 ter

  4   01558.

  5   Q.  Ici, nous avons un communiqué de presse daté du 6 juin signé par Vojo

  6   Kupresanin, le président de l'assemblée de la RAK. Au nom du peuple serbe

  7   de la Krajina, il fait part de leur désaveu de Pejanovic et Kecmanovic. Il

  8   les traite de traîtres, de dégénérés, et cela est en conformité avec le

  9   télégramme envoyé la veille par lequel il prend ses distances par rapport à

 10   toute décision que ces deux-là pourraient prendre.

 11   Donc, Monsieur Erceg, ce communiqué de presse envoyé par Kupresanin est

 12   clairement une réponse aux instructions envoyées des autorités au niveau de

 13   la république la veille et dans le cadre donc de cet effort de propagande ?

 14   R.  Je pourrais dire que cela correspond bien au contexte de l'époque, mais

 15   je dirais aussi qu'il n'est absolument pas possible de comparer Nenad

 16   Kecmanovic à Mirko Pejanovic. Et puis, je dois vous dire que c'est la

 17   première fois que je vois ce communiqué de presse. Moi, je ne l'ai jamais

 18   vu en papier en Bosnie-Herzégovine.

 19   M. TIEGER : [interprétation] Moi, je demande le versement de ce document.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'en est-il de l'autre document 1D9858

 21   ?

 22   M. TIEGER : [interprétation] Oui, bien sûr, je souhaite aussi le verser.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Donc on va les verser au

 24   dossier.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] P6531.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et le prochain document.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] 65 ter 01558 va devenir la pièce P6532.

 28   M. TIEGER : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur Erceg, mis à part les documents que nous venons d'examiner,

  2   vous saviez qu'il existait bel et bien un système de communication dans

  3   l'armée, réservé aux militaires ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et, comme vous l'avez dit dans votre entretien en 2001, vous pensiez

  6   que les communications de Pale étaient envoyées en utilisant le système de

  7   communications militaires, et aussi un service de transmission de message;

  8   est-ce exact ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Dans le paragraphe 26, vous dites que vous pensez que les rapports

 11   entre Brdjanin et les dirigeants du SDS étaient bons pendant un certain

 12   moment, mais qu'ensuite ces rapports ont changé, de sorte qu'à un moment

 13   donné Brdjanin a quitté le SDS. Pour que les choses soient plus claires, ce

 14   que vous avez dit au mois de juillet 2001 était que les rapports entre

 15   Brdjanin et les autorités du SDS devaient être bons pas pendant un certain

 16   moment, mais à l'époque, c'est-à-dire vous faites référence à la période

 17   après le début de la guerre, parce que c'est sur cette période-là que porte

 18   l'entretien.

 19   R.  Je sais qu'il y a eu des hauts et des bas dans le respect de certaines

 20   choses, par exemple, le respect de l'institution de la présidence de

 21   Brdjanin. Mais j'ai pu quand même remarquer qu'il y a eu des hauts et des

 22   bas, comme par rapport à tout le monde, Brdjanin n'était pas le seul.

 23   Q.  Oui, c'est une information d'ordre général, mais j'ai l'impression que

 24   votre réponse est un peu vague et qu'on dissimule la réalité. Brdjanin a eu

 25   des problèmes avec le SDS quelques années, bien d'années plus tard, et,

 26   c'est à ce moment-là qu'il a quitté le SDS, pas au mois de mai 1992 ?

 27   R.  Ecoutez, je ne connais pas ces dates-là. Vous me donnez les dates,

 28   maintenant je ne sais pas ce que veulent dire ces dates. Pour moi, ce qui


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  1   compte c'est le fond. C'est vrai qu'il y a eu des tensions entre nous,

  2   parce que nous avions nos points de vue par rapport au président, nos

  3   rapports avec le président, et Brdjanin avait les siens. Je ne sais pas à

  4   quel moment il a créé son parti, mais je sais qu'il est entré en conflit

  5   avec le président Karadzic. Je sais qu'il y a eu des tensions d'ailleurs

  6   entre tous les membres du parlement et le président.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y a un problème avec la ligne 16. Parce que

  8   ceci n'a pas été bien traduit. Le témoin a dit qu'il y a eu des disputes,

  9   des conflits, des conflits d'opinion. Alors qu'ici on dit que chacun avait

 10   son point de vue.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, les conflits de point de vue.

 12   M. TIEGER : [interprétation] Je vais demander le document 1D09896, page 25.

 13   Q.  Si on regarde le haut de la page, on vous a posé la question au sujet

 14   du rapport qui prévalait entre Brdjanin avec les gens au niveau de la

 15   république. Vous avez dit :

 16   "Chacun d'entre nous avait une approche différente des choses, mais il ne

 17   peut pas dire quel a été le rapport entre Brdjanin et le SDS au niveau de

 18   la république, et elle devait être bien…"

 19   Et ensuite, vous continuez, vous décrivez qu'à un moment donné il a créé

 20   son propre parti. Et en bas de la page, il y a une question :

 21   "Excusez-moi, peut-être que ma question n'a pas été claire, mais il y a un

 22   instant, vous avez dit que Brdjanin avait de bons rapports avec les hommes

 23   politiques au niveau de la république ?

 24   "Réponse : Oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Il a eu de bons rapports

 25   avec eux.

 26   "Question : Avec qui exactement ?

 27   "Réponse : C'est une question personnelle. Comment il peut dire maintenant'

 28   - mais là il parle de vous, l'interprète - 'sa coopération avec le


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  1   président du SDS, avec les membres de l'assemblée, c'étaient des bons

  2   rapports. Combien ils ont été proches, il ne peut pas vous dire cela, mais

  3   il a été clair qu'il pouvait les sentir, qu'il pouvait sentir qu'il y avait

  4   bel et bien un objectif commun qu'ils ont tous partagé et qui les a tous

  5   mis ensemble."

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut voir cela sur les écrans.

  7   M. TIEGER : [interprétation] Et je pense qu'il faut descendre sur la page.

  8   Q.  Et ensuite, si on tourne la page, vous pouvez voir la référence qu'il

  9   fait à l'objectif commun qu'ils ont tous partagé, qui les a réunis, et

 10   ensuite la confirmation que vous donnez quand vous avez fait référence au

 11   président du SDS, vous avez fait référence à M. Karadzic.

 12   C'est ce que vous avez dit en 2001 au sujet des rapports qui prévalaient

 13   entre M. Brdjanin et les dirigeants du SDS, en particulier avec M.

 14   Karadzic, et vous avez dit que ces rapports étaient bons, que c'étaient de

 15   très bons rapports, c'était quelque chose qui était clair, puisque vous

 16   pouviez très bien sentir l'objectif commun qu'ils ont tous partagé et qui

 17   les a tous réunis; est-ce exact ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  C'est à peu près en page 11 de votre déclaration que vous parlez d'un

 20   certain nombre de sujets intitulés autres attributions de la RAK par

 21   rapport aux instances de la république. On parle des compétences de la

 22   Région autonome de la Krajina vis-à-vis des organes de la République de la

 23   Republika Srpska, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et au paragraphe 58, vous faites référence à un extrait de la 15e

 26   Session de l'assemblée de la RAK du 4 mars 1992, où au PV on voit qu'il y a

 27   une décision de création de fonds publics de la RAK, référence D04094. Au

 28   même paragraphe vous dites que :


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  1   "Les leaders de la RAK ont pris sur soi la mission de le faire et sous des

  2   circonstances normales, ce type de domaines aurait été réglés au niveau de

  3   la république."

  4   De façon similaire, au paragraphe 59, vous faites référence à un rapport

  5   d'une session de la RAK qui s'est tenue le même jour, où vous confirmez

  6   qu'il y a décision de mettre en place un centre de Sécurité publique pour

  7   la région de Bosanska Krajina par les soins du MUP de la république et, par

  8   conséquent, de procéder à un transfert des compétences du MUP de la

  9   république vers le CSB de Banja Luka.

 10   Monsieur Erceg, ces événements se sont produits à l'époque où il existait

 11   encore un gouvernement conjoint, où il y avait encore un gouvernement de

 12   Bosnie où une coalition avait été mise en place, en d'autres termes,

 13   représentants du SDA, HDZ, et SDS ? Il n'y avait pas eu de conflit encore

 14   et le gouvernement était encore existant ?

 15   R.  Le gouvernement existait, oui, mais ce n'était pas notre gouvernement à

 16   nous.

 17   Q.  Mais l'impact de la décentralisation des ressources au niveau du SDK et

 18   leur mise sous contrôle de la Krajina, tout comme les conséquences du

 19   transfert des compétences depuis le MUP de la république, c'étaient des

 20   choses qui ont eu des conséquences pour le gouvernement bosniaque qui

 21   existait à l'époque. On les dépossédait de leur compétence, n'est-ce pas ?

 22   R.  Non. La création de fonds et la création de l'institution financière et

 23   du CSB aussi, c'est la conséquence du fait que nous n'avons pas eu de

 24   communication avec notre gouvernement central à Pale. Il n'est pas question

 25   ici du gouvernement à Sarajevo. Ce que je dis ici, c'est avancer le fait

 26   qu'il n'y avait pas eu de communication entre la RAK et le gouvernement de

 27   Pale, le gouvernement du peuple serbe. Pourquoi parlez-vous maintenant ici

 28   du gouvernement de Sarajevo ? Nous étions en guerre.


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  1   Q.  Est-ce que vous êtes en train d'affirmer que la guerre a commencé début

  2   mars 1994 [sic], et que le gouvernement de la RS, de la Republika Srpska et

  3   les structures politiques avaient déjà été mises en place à Pale depuis

  4   mars 1992 ?

  5   R.  Quand on parle de guerre, j'estime que la guerre a commencé lorsque

  6   Izetbegovic a dit qu'il sacrifierait la paix pour la souveraineté de la

  7   Bosnie-Herzégovine. Alors qu'est-ce que vous entendez par guerre ? Est-ce

  8   que le fait que l'Etat ne pouvait plus exister en terme pratique ou est-ce

  9   qu'il s'agit de la mise en place de front de combat ? Alors c'est relatif

 10   le fait de dire quand est-ce que la guerre a commencé et de déterminer

 11   comment les choses se sont passées. Nous avons dû nous débrouiller dans ce

 12   type de situations.

 13   Q.  Monsieur Erceg, il n'y a rien de relatif à ce sujet; moi, je ne vous

 14   demande pas de nous présenter une dissertation idéologique. Je vous demande

 15   s'il y avait encore un gouvernement conjoint en mars 1992, et je crois que

 16   vous l'aviez confirmé antérieurement. Vous parlez du gouvernement, le

 17   gouvernement de la RS à Pale. Moi, je vous demande si vous êtes en train de

 18   déclarer auprès de ce Tribunal, c'est bien votre témoignage, le fait que de

 19   dire que M. Karadzic et les autorités des Serbes de Bosnie ont déménagé à

 20   Pale pour mettre en place des structures début mars 1992 ?

 21   R.  Je ne sais pas vous dire quand est-ce que ça s'est passé, mars ou

 22   avril, je suis pas trop sûr, mais c'est ce qui s'est passé. Ce qui est

 23   important c'est la substance, ça c'est passé. A quel moment au juste, c'est

 24   moins important selon moi.

 25   Q.  Monsieur Erceg, ceci est important du point de vue de la finalité

 26   poursuivie et des effets des activités dont vous parlez dans votre

 27   déclaration parce que s'il existait encore un gouvernement conjoint alors

 28   ces agissements ont eu des effets de déstabilisation et de minage de ce


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  1   gouvernement conjoint. Et laissez-moi vous présenter cette affirmation que

  2   nous avons déjà présentée auprès des Juges de la Chambre, et il y a eu des

  3   éléments de preuve d'avancés à cet effet. La finalité de la création de la

  4   Région autonome de la Krajina et des autres régions autonomes était celle

  5   de résister au mouvement des Musulmans et des Croates qui se lançaient vers

  6   la création d'une Bosnie indépendante et souveraine, et on voulait détruire

  7   ce gouvernement conjoint, ce gouvernement bosnien. C'est bien cela ? Vous

  8   le saviez.

  9   R.  Non, ce n'est pas une opinion correcte. L'objectif poursuivi était de

 10   préserver notre existence. Pourquoi vouliez-vous que l'on anéantisse un

 11   gouvernement ? Pourquoi le ferait-on ? Et avec le recul, j'ai oublié bien

 12   des détails. Mais ce que j'ai dit il y a dix ans est bien plus proche de la

 13   vérité et du bon sens que ce que je peux penser maintenant. Donc, ce que

 14   j'ai dit à l'occasion dans ces interviews est plus juste que ce que je

 15   pourrais dire maintenant parce qu'il y a bien des choses que j'ai oubliées.

 16   Je ne peux pas être sûr de certains détails que j'aurais peut-être avancés

 17   à l'époque parce que le temps fait son travail.

 18   Q.  Entre autres choses, ce Tribunal a reçu des éléments de preuve disant :

 19   Qu'à la 20e Session de l'assemblée août, septembre 1992, M. Kupresanin a

 20   dit :

 21   "L'an passé, nous avons édifié une région, nous l'avons renforcée avec une

 22   finalité objective déterminée. La région de la Krajina a pour mission de

 23   détruire l'état d'Alija."

 24   Il s'agit de la pièce D456, page 70 en anglais, page 76 en B/C/S.

 25   M. Mijatovic a dit à l'occasion de cette même session ceci en anglais : 

 26   "En des temps où il convient de détruire une Bosnie unitariste, les régions

 27   autonomes constituent la meilleure des solutions politiques et

 28   territoriales."


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  1   Il s'agit de la 36e Session, pièce P1083, en page 11 de l'anglais, et page

  2   13 de la version B/C/S, M. Krajisnik a confirmé que :

  3   "La mise en place des régions autonomes était une réponse à cette

  4   centralisation de pouvoir qui étaient détenus par la coalition musulmane ou

  5   croate."

  6   Et il explique qu'une fois que leurs finalités seraient réalisées, ce

  7   serait aboli par des amendements à la constitution.

  8   Et pour vous rafraîchir la mémoire - je dirais que c'est en page 11 de la

  9   version anglaise, et page 13 du B/C/S - alors cela rafraîchit-il votre

 10   mémoire pour ce qui est de l'objectif poursuivi par la Région autonome de

 11   la Krajina et autres régions visant à détruire l'Etat de Bosnie et anéantir

 12   la possibilité de la création d'un Etat souverain ?

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Pourquoi ne reprend-t-il pas, M.

 14   Tieger, la formulation qui s'y trouve. Il est question de l'état d'Alija,

 15   et non pas de la Bosnie-Herzégovine. Il ne s'agit pas de redéfinir ce qui

 16   est dit ici en substance.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Moi, je crois que M. Tieger a donné

 18   lecture de citations et a posé sa question.

 19   M. TIEGER : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Erceg, vous étiez sur le point de répondre. Est-ce que vous

 21   êtes à même de répondre ou est-ce que vous voulez que je vous répète la

 22   dernière ligne ?

 23   R.  Je crois que vous devriez répéter la question.

 24   Q.  J'imagine que je ne devais pas devoir répéter la totalité de ce que je

 25   vous ai lu, mais je vous avais demandé si ça a rafraîchi votre mémoire pour

 26   ce qui est de la finalité poursuivie par la RAK, la Région autonome de la

 27   Krajina, et des autres régions et districts qui visaient à détruire l'Etat

 28   de Bosnie et prévenir la possibilité de la création d'un Etat indépendant


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  1   et souverain de Bosnie ?

  2   R.  Oui, il y a eu des réflexions de ceci. Je n'ai pas entendu ce que

  3   Kupresanin a dit, mais j'étais présent lorsque M. Krajisnik a dit ce que

  4   vous dites qu'il a dit. Je ne peux pas être sûr qu'il a utilisé ses propos

  5   mêmes, mais je sais qu'il a été question de tout cela, oui.

  6   M. TIEGER : [interprétation] Nous entendons des bruits bizarres.

  7   Je crois que les interprètes ont branché un autre micro en sus de celui qui

  8   était branché. Peut-être que la chose vient d'être rectifiée.

  9   Q.  Alors, Monsieur Erceg, au paragraphe 85, vous dites qu'indépendamment

 10   de la nature générale de la hiérarchie à laquelle vous faites référence

 11   dans d'autres parties de votre déclaration, la cellule de Crise de Sanski

 12   Most aurait agi de façon "tout à fait autonome" et à ce sujet, vous faites

 13   référence à une décision datée du 4 juin 1992 prise par la cellule de Crise

 14   de Sanski Most et la cellule de Crise de la Défense territoriale visant à

 15   désarmer les formations paramilitaires de Sanski Most. Et vous dites que

 16   cela a été une décision tout à fait autonome étant donné que la cellule de

 17   Crise de Sanski Most avait tenu ses propres réunions et avait promulgué ses

 18   décisions, donné ses propres ordres à l'intention de la TO municipale.

 19   Alors, si on met de côté la question de l'autonomie dans la réalité,

 20   Monsieur Erceg, c'est le fait que ces décisions avaient en fait reflété une

 21   hiérarchie de mise en place et que cela commençait au niveau républicain,

 22   ça descendait vers les municipalités en passant par le niveau intermédiaire

 23   de la RAK, en particulier lorsqu'il s'agissait des questions liées au

 24   désarmement. Donc, c'était une décision prise au niveau de la république

 25   qui consistait à faire prendre les mesures nécessaires et la RAK a réagi

 26   pour donner les ordres visant à désarmer les formations paramilitaires, ce

 27   qui fait que Sanski Most a mis en œuvre ladite décision, ou voire ledit

 28   ordre dans sa propre municipalité, n'est-ce pas ?


Page 44093

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Merci. De façon analogue, au paragraphe 82, vous citez le document

  3   1D9822, qui fait état de conclusions émanant de la cellule de Crise de

  4   Prijedor où, d'après vous, il est fait état d'un grand degré d'indépendance

  5   vis-à-vis de la RAK. Et à ce sujet, je voudrais que nous nous penchions

  6   rapidement sur le fait de savoir si Prijedor avait mis en œuvre les

  7   décisions de la RAK après cette période-là.

  8   M. TIEGER : [interprétation] Et j'aimerais, à ce titre, que l'on nous

  9   affiche la pièce P2740.

 10   Q.  Nous sommes en train de parler du 22 juin 1992 et d'une décision de la

 11   cellule de Crise de la RAK. Et cela reflète tant la décision de la cellule

 12   de Crise de la RAK interdisant à la population non-serbe des emplois ou

 13   accès à des emplois variés, et on verra en pages 1 et 2 cette décision de

 14   la RAK signée par M. Brdjanin. Ensuite, en page 3 de l'anglais et page 4 en

 15   B/C/S, on pourra voir que le président de la cellule de Crise de Prijedor,

 16   M. Stakic, est en train de véhiculer une décision de la cellule de Crise de

 17   la RAK afin de la faire mettre en œuvre.

 18   M. TIEGER : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous nous penchions

 19   sur la pièce P2637 qui est un document daté du 1er juillet; autrement dit,

 20   un peu plus d'une semaine plus tard.

 21   Q.  Et je pense qu'il n'est point nécessaire de revenir au document

 22   précédent qu'on vient de juste de mentionner, le fait que cet ordre de la

 23   cellule de Crise de la RAK portait la référence 03-53/92. Bien. En page 1,

 24   il est fait référence à un document de la cellule de Crise que nous avons

 25   vu tout à l'heure et qui est daté du 23 juin 1992, je parle de la page que

 26   nous avons vue tout à l'heure. Alors, si maintenant nous nous penchons sur

 27   la dernière des entrées en page 2 dans les deux langues, on pourra voir

 28   qu'il est confirmé le fait que la cellule de Crise de la RAK, véhiculé par


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  1   le Dr Stakic, a en fait été chose traduite dans la réalité.

  2   Alors, il est clair, Monsieur Erceg, que cette mise en œuvre se produit

  3   après la date du document que vous avez cité en parlant de l'indépendance

  4   prétendue de Prijedor. Et ceci reflète le fait que Prijedor a continué à

  5   mettre en œuvre les ordres de la cellule de Crise de la RAK, n'est-ce pas ?

  6   R.  Ça va d'un cas à l'autre. Il y a des décisions qui allaient de la RAK

  7   de la Krajina, mais ça, c'est déjà une cellule de Crise, ce n'est pas un

  8   Conseil exécutif. Certaines décisions ont été réalisées et d'autres n'ont

  9   pas été réalisées, parce qu'on ne pouvait pas ou elles ne voulaient pas. Je

 10   n'en suis pas trop sûr. Mais le fait qu'il y ait eu des désobéissances,

 11   c'est un fait, entre les régions et certaines municipalités et les cellules

 12   de Crise concernées pour ce qui est de la cellule de Crise de la RAK, de la

 13   Région autonome de la Krajina dans son ensemble.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu. Compte rendu, s'il vous plaît.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Lignes 3 et 4. On a consigné de façon erronée

 17   ce qu'a dit le témoin. Il a dit que c'étaient désormais des décisions des

 18   cellules de Crise et non pas du Conseil exécutif de la Krajina. Or, ici, le

 19   compte rendu laisse entendre qu'il s'agit de décisions prises par la

 20   Krajina vis-à-vis de la cellule de Crise. Alors, le témoin, lui, a dit que

 21   c'étaient des décisions qui ne venaient pas du Conseil exécutif, mais des

 22   décisions qui ont été prises par la cellule de Crise.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, la cellule de Crise.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais la question ne se rapportait pas du

 25   tout au Conseil exécutif.

 26   Le confirmez-vous d'avoir dit ça, Monsieur Erceg ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Que j'ai dit quoi ? Je ne sais pas de quoi

 28   vous parlez maintenant. Ce que j'ai dit -- si vous voulez que je confirme


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  1   ce que j'ai dit il y a quelques instants, je dis oui.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce que vous avez dit, c'est la chose

  3   suivante, vous avez dit que certaines décisions étaient mises en œuvre, et

  4   d'autres pas. C'était en somme ce que vous aviez dit.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

  7   Continuons.

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais je

  9   voudrais une fois de plus souligner ce que j'ai déjà indiqué auparavant,

 10   c'est la nature des questions posées par M. Tieger au témoin. La dernière

 11   question a été si compliquée avec citation de plusieurs documents à la

 12   fois, ce qui fait qu'à la fin la question qui disait, n'est-ce pas ? N'est-

 13   ce pas, quoi ? Il a avancé plusieurs allégations dans sa question. Ce n'est

 14   pas une bonne façon d'obtenir une information précise. Et, comme je l'ai

 15   suggéré de par le passé, je voudrais suggérer que l'on montre un document,

 16   on dit ça c'est l'exemple, on présente l'allégation et on reçoit une

 17   réponse simple. Ici, nous avons reçu une réponse qui disait ça dépendait

 18   d'un cas ou de l'autre. Il y a plusieurs propositions dans la question, et

 19   le fait de procéder ainsi ne nous fait pas avancer grandement à mon avis.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, est-ce que vous voulez

 21   répondre ?

 22   M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai rencontré M.

 23   Robinson, et je crois que j'ai été raisonnablement réceptif pour ce qui est

 24   des suggestions qui se trouvaient être justifiées. Mais je crois qu'ici ce

 25   n'est pas approprié. La séquence des événements ne peut pas être coupée de

 26   façon utile sans perdre l'utilité de l'ordre des choses. Et, je voulais

 27   soulever un point. Je lui ai demandé ce qu'il voulait laisser entendre, et

 28   de nous dire de quelle façon ceci devrait être posée comme question, pour


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  1   savoir quel est le reflet des mises en œuvre suite aux dates du document et

  2   à la non-réalisation des choses. Je n'ai pas pu poser la question de façon

  3   plus simple, et le témoin a pu répondre de façon aisée. Je pense que M.

  4   Robinson est en train de présenter un problème qui n'existe pas.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais moi, je comprends la finalité de ce

  6   qui a été dit, à savoir présentez moins de documents en même temps au

  7   témoin. Penchez-vous sur cette éventualité, si vous posez plusieurs

  8   questions, ça peut compliquer la chose auprès du témoin, et ça compliquera

  9   sa réponse. Il serait préférable de lui montrer moins de documents.

 10   M. TIEGER : [interprétation] Alors, si vous le permettez, et je ne veux pas

 11   élaborer davantage à ce sujet, je me suis entretenu avec M. Robinson, je

 12   comprends parfaitement le point auquel il veut en arriver, et je serais

 13   heureux de suivre à chaque fois que possible cette façon de procéder. Mais

 14   ici, nous avons une séquence des événements qu'il n'est pas difficile de

 15   suivre, les documents sont liés les uns aux autres, et ceci prouve au

 16   témoin ou enfin présente les choses au témoin de façon à ce qu'il puisse

 17   suivre de façon aisée. C'est ce que j'avais à l'esprit quand j'ai affirmé

 18   cette proposition générale, et je crois que c'est inéquitable à mon égard.

 19   Mais je crois que nous pouvons aller de l'avant.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuons.

 21   M. TIEGER : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Erceg, vous ne pouvez pas me montrer un seul document ou un

 23   seul exemple de situation où la cellule de Crise de Prijedor ou quelle

 24   qu'autre cellule de Crise que ce soit aurait refusé de mettre en œuvre les

 25   décisions de la cellule de Crise de la RAK, par exemple, celle des

 26   licenciements, n'est-ce pas ?

 27   R.  Je ne peux pas vous en parler, mais moi, est-ce qu'il y en a eu des

 28   décisions de ce type, je dirais que je suppose que oui, et je n'ai pas de


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  1   documents de ce type.

  2   Q.  Vous êtes parfaitement conscient du fait que la politique de la RAK au

  3   sujet des licenciements a été en réalité mise en œuvre par les

  4   municipalités, et beaucoup de non-Serbes ont été licenciés. En fait, vers

  5   la fin de l'année 1992, pratiquement la totalité des non-Serbes ont vu leur

  6   emploi être aboli, n'est-ce pas ?

  7   R.  Non, ce n'est pas une question de la RAK, vous parlez de la cellule de

  8   Crise de la RAK. Et est-ce qu'il y a eu des licenciements, je dis oui. Il

  9   n'est pas vrai de dire que tout le monde a été licencié. Est-ce qu'il y a

 10   eu des licenciements de non-Serbes, je dirais que c'est oui. Nous avons

 11   aussi insisté sur la réciprocité, oui. C'était une situation qui avait ses

 12   dynamiques qu'on ne peut pas expliquer en un mot ou deux. En termes

 13   simples, il convient d'avoir des renseignements très exacts et précis. Je

 14   ne sais pas s'ils existent. Est-ce qu'il y a eu des licenciements, oui.

 15   Est-ce qu'il y a eu des licenciements de Serbes aussi, oui. Est-ce que, et

 16   je répète, nous avions insisté sur la réciprocité, je dis ouis. Cela

 17   signifie si nous apprenions que quelqu'un dans une autre municipalité était

 18   licencié au niveau de la Bosnie-Herzégovine, bien entendu, il y a eu des

 19   réactions. Je pense que c'est humain, mais je ne dirais pas qu'il y a eu

 20   des décisions de procéder de la sorte. Est-ce qu'il y a eu des abus dans

 21   cette façon de procéder, je dirais que bien sûr il y a eu des abus. Mais je

 22   voudrais bien que l'on comprenne ceci, ça s'est passé de part et d'autre

 23   sur le territoire entier de la Bosnie-Herzégovine.

 24   Q.  Au paragraphe 91, Monsieur Erceg, vous dites que vous avez été présent

 25   à l'occasion des réunions de la cellule de Crise de la RAK, où il a été

 26   fait mention de l'existence d'Omarska et Keraterm. Et vous indiquez aussi

 27   que cela avait été initié par des représentants officiels au niveau

 28   municipal à l'occasion desdites réunions, parce qu'ils voulaient que l'on


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  1   discute de la "fourniture des éléments logistiques" aux fins de savoir

  2   "comment le projet entier allait être financé."

  3   Alors, nous avons déjà entendu des témoignages disant que M.

  4   Kupresanin, par exemple, a déclaré en 2001 qu'il se trouvait être au

  5   courant des événements dans un délai de 15 à 20 jours après que ces

  6   événements se soient produits, et il a eu vent de la création d'Omarska 15

  7   jours après. Alors, combien de temps après la mise en place d'Omarska et

  8   Keraterm y a-t-il eu des débats au sujet du financement du projet entier à

  9   l'occasion des réunions de la cellule de Crise de la RAK ?

 10   R.  Je ne peux pas vous dire du temps, je ne connais pas les dates. Je ne

 11   sais pas quand est-ce que ça a été formé au juste, mais il est probable que

 12   cela se soit passé lorsque l'on est arrivé dans une situation de crise du

 13   point de vue de la logistique, et c'est à ce moment-là qu'on a mis le sujet

 14   sur la table pour que nous nous penchions dessus. Je n'ai aucune idée des

 15   dates. Je ne sais pas vous parlez de période de temps qui s'est écoulée

 16   entre la création et notre intervention, ça, je ne sais pas. Je ne peux pas

 17   vous en parler, je n'en sais rien. 

 18   Q.  Bon. Vous faites référence aussi à des débats, donc il y en a eu

 19   plusieurs, c'est évident. Alors, combien de débats y a-t-il eu au sujet

 20   d'Omarska et Keraterm ?

 21   R.  Ces débats ont eu lieu dans le cadre de l'examen de la mise en

 22   détention de Serbes en Bosnie-Herzégovine, et en Croatie, et bien entendu

 23   chez nous. Il y a eu des débats de ce type disant qu'il y a un processus en

 24   cours en la matière, et qu'il fallait le combattre afin que cela ne fasse

 25   pas tache d'huile.

 26   Q.  Vous ai-je bien compris, ces débats relatifs à Omarska et Keraterm où

 27   on avait mis en détention des non-Serbes, ont fait partie intégrante de

 28   débats pour ce qui était de savoir comment répondre ou dissuader les autres


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  1   à mettre en détention les Serbes ailleurs ?

  2   R.  Je crois que c'est là le point auquel il convient d'arriver. C'était un

  3   processus qu'il était très difficile de contrôler, et je suppose que le

  4   raisonnement suivi qui disait qu'il était difficile d'y mettre un terme,

  5   cherchait -- enfin visait une atténuation des difficultés, un

  6   amoindrissement des difficultés, si on ne pouvait pas en freiner, contrôler

  7   ou interrompre le processus, donc minimiser l'impact.

  8   Q.  Mais une partie de ces discussions et débats c'était le nombre des

  9   prisonniers; en d'autres termes, il y en avait tant de prisonniers que les

 10   ressources des municipalités étaient insuffisantes pour qu'on puisse vaquer

 11   à tout ce que vous qualifiez de projet. C'était ça, l'objet du débat ?

 12   R.  Je ne pense pas que la situation telle qu'elle se présentait était le

 13   sujet principal. Il s'agissait d'assurer des ressources, ça, oui. Il n'y a

 14   aucun dilemme à ce sujet. On en était arrivés à des temps où il n'y avait

 15   plus transit des marchandises et il fallait tenir compte des nécessités de

 16   rationalisation. Et rationaliser les vivres pour la population, cela sous-

 17   entendait aussi la nécessité de tenir compte des ressources nécessaires

 18   pour subvenir aux besoins des prisonniers parce que les vivres commençaient

 19   à manquer. Il fallait tenir compte des affectations de l'endroit et des

 20   quantités nécessaires. Quand je parle de vivres, je parle en général,

 21   j'entends les autres produits de première nécessité destinés à la

 22   population.

 23   Q.  J'ai quasiment écoulé le temps qui m'a été imparti, Monsieur Erceg,

 24   donc je vais parler d'un sujet encore au paragraphe 95 --

 25   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je suis quasiment

 26   arrivé à la fin du temps qui m'a été imparti, je souhaite simplement

 27   aborder un autre sujet.

 28   Q.  Au paragraphe 95, vous parlez de la question des expulsions, et vous


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  1   dites qu'il n'y avait aucune politique à cet égard visant à chasser ou à

  2   persécuter les non-Serbes. Et en 2002 lors de l'entretien qui vous a été

  3   accordé, on vous a posé une question sur votre déposition dans l'affaire

  4   Brdjanin à propos d'un homme appelé Amir Dzonlic, qui a témoigné il a dit

  5   qu'il était venu vous voir pour vous demander de l'aide pour les non-Serbes

  6   qui avaient été entassés dans sept voitures, en fait, qui étaient des

  7   camions pour le bétail et qui mourraient de soif car c'était l'été, il

  8   faisait très chaud. Cet homme a dit qu'il était venu vous voir, vous avez

  9   dit que ces hommes étaient en transit et que vous n'étiez pas autorisé ou

 10   habilité à agir. Et vous avez dit dans votre entretien que vous ne vous

 11   souvenez pas de cette discussion mais que si quelqu'un était venu vous voir

 12   avec une telle demande, vous vous seriez senti obligé de l'aider. Vous

 13   souvenez-vous de cela, vous en souvenez-vous -- vous souvenez-vous de cette

 14   partie-là de votre entretien ?

 15   R.  Amir Dzonlic, d'après mon souvenir, est un homme qui vivait dans mon

 16   entrée et cela n'est pas vrai qu'il s'est adressé à moi ou qu'il m'ait

 17   parlé. Je sais que j'ai sauvé un certain nombre de personnes après les

 18   avoir rencontrées littéralement en passant et je les ai hébergées

 19   également, et s'il s'était adressé à moi, mais il ne l'a pas fait, bien

 20   sûr, je ne sais pas de ce dont il parle.

 21   Q.  En 2002, Monsieur, je crois que vous avez dit que vous ne vous en

 22   souveniez pas. Mais nous allons laisser ça de côté pour l'instant. Parce

 23   que -- il est vrai, n'est-ce pas, que vous saviez que les non-Serbes

 24   quittaient la RAK en grand nombre, n'est-ce pas ? Vous le saviez ?

 25   R.  Je peux que confirmer ce qu'il a dit avant. Je ne me souviens pas

 26   d'Amir parce qu'il ne s'est pas adressé à moi. Je ne peux pas me souvenir

 27   de quelque chose qui ne s'est pas passé. C'eût été quelque chose de très

 28   important et c'est quelque chose qui serait resté gravé dans ma mémoire,


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  1   mais il ne s'est pas adressé à moi. Nous n'avons jamais eu aucun contact.

  2   Q.  Ma dernière question : vous saviez, n'est-ce pas, que les non-Serbes

  3   quittaient la région de la RAK de Krajina, en grand nombre, n'est-ce pas ?

  4   R.  Bien évidemment, les gens partaient. D'après ce que je sais, il n'y a

  5   eu aucune contrainte. Les gens partaient par eux-mêmes, ils le

  6   souhaitaient, mais vous devez comprendre, puisque nous parlons de Banja

  7   Luka, par exemple, ces personnes étaient en transit donc vous auriez pu

  8   avoir l'impression que Banja Luka chassait des gens, mais ceci n'était pas

  9   vrai. Et les gens partaient de leur plein gré, et ce, c'était la majorité

 10   des gens qui partaient de leur plein gré.

 11   Q.  Aucune contrainte ? Donc, vous ne saviez absolument pas que M. Brdjanin

 12   avait prononcé des déclarations, et ce, de façon répétée d'une manière ou

 13   d'une autre indiquant que les Musulmans devaient partir ?

 14   R.  Ecoutez, en temps de guerre tout peut se passer. Il y avait une

 15   contrainte dans certains cas mais cela ne relevait pas d'une politique

 16   officielle qu'elle quelle soit. Personne n'a jamais dit : Nous devons

 17   chasser des gens. Mais dans certains cas, c'étaient des cas individuels,

 18   cela arrivait, nous étions en temps de guerre. Je n'ai jamais dit que cela

 19   ne s'est jamais produit. Il y a eu quelques cas individuels de ce genre.

 20   Q.  Alors, je suis sûr que c'est un truisme que personne ne contesterait, à

 21   savoir qu'il y a eu des cas individuels de ce genre. Alors la question est

 22   de savoir : combien de ces cas individuels existaient et pour quelle

 23   raison. Est-ce que vous ne saviez absolument pas que le président de la

 24   cellule de Crise de la Région autonome de Krajina a fait des déclarations

 25   répétées à cet égard, et quelquefois sous une forme très laide ou

 26   désagréable, que les Musulmans devaient partir ?

 27   R.  Qu'est-ce que je peux faire avec cela ? Il a fait ces déclarations.

 28   Bon, ça c'est le passé. Moi, j'étais contre personnellement. Mais, encore


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  1   une fois, je dois dire qu'il y a eu des expulsions forcées mais pas à

  2   l'échelle dont on parle. Je crois que c'était dans l'intérêt personnel de

  3   Brdjanin parce qu'il ne pouvait pas agir par le truchement de la cellule de

  4   Crise parce qu'aucune décision officielle n'avait été prise à cet effet,

  5   que lui en ait assumé la responsabilité personnellement, cela le regarde,

  6   c'est une autre question.

  7   Q.  Alors, vous étiez au courant de la dévastation des villages musulmans

  8   aux mains des forces bosno-serbes et de la VRS, n'est-ce pas ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Pas du tout ?

 11   R.  Pourquoi aurais-je su cela ? Si j'avais entendu parler de cela,

 12   j'aurais pu croire ce récit ou non. D'après mon expérience personnelle, je

 13   n'ai vu que Kozarac, chaque maison avait été détruite. Et après un certain

 14   temps, au fur et à mesure que la guerre évoluait, on ne pouvait même pas

 15   s'approcher du front, donc on ne savait pas ce qui se passait. Et par ma

 16   nature, je suis un pacifiste, je ne souhaitais pas voir ces choses. Et si

 17   j'avais pu, j'aurais évité de voir tout cela. Lorsque je me suis rendu à

 18   Prijedor, j'ai vu ce village - comment s'appelle-t-il déjà - celui que j'ai

 19   cité à l'instant ? - Kozarac. Mais je sais d'après certains récits qu'il y

 20   a eu des endroits dévastés, et ensuite un autre endroit, et un autre

 21   endroit. Je le sais, cela m'a été rapporté.

 22   Q.  Et vous saviez que la VRS mettait en œuvre ces objectifs stratégiques

 23   dans le secteur de la Région autonome de Krajina, n'est-ce pas ?

 24   R.  Je ne sais pas quels étaient ces objectifs stratégiques de l'armée, pas

 25   du tout.

 26   M. TIEGER : [interprétation] Dans ce cas, je souhaite que nous regardions

 27   le numéro 1D9896, page du compte rendu électronique 78, s'il vous plaît.

 28   Q.  Ici, nous constatons qu'il y a une discussion qui porte sur les


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  1   objectifs stratégiques.

  2   Première mention en est faite ici en haut de la page. Ça, c'est sur la page

  3   précédente. Est-ce que nous pourrions passer à la page précédente pour voir

  4   le début de cette discussion.

  5   En haut de la page, la première mention de ces objectifs stratégiques.

  6   "Environ à cette époque, au moment des préparatifs de l'assemblée.

  7   Vous en avez parlé.

  8   "Le président de la république, et certains députés, le vice-président, et

  9   certains des députés qui, en fait, a fait un discours."

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne sais pas si le témoin lit

 11   l'anglais.

 12   M. TIEGER : [interprétation] Alors, je vais relire ceci ou le citer plus

 13   lentement.

 14   Alors, passons ensuite à la page suivante, dans ce cas.

 15   Q.  On vous a posé une question quant à savoir si vous avez entendu des

 16   discussions au sujet de ces objectifs stratégiques après le 12 mai, la

 17   réunion du 12 mai, et si ces objectifs ont été abordés parmi les membres du

 18   SDS.

 19   Et vous avez répondu en disant :

 20   "Alors, le fait d'en discuter, cela n'est pas ce qui nous intéresse. Il

 21   s'agissait d'un objectif stratégique qui a été décidé et adopté lors de la

 22   séance et nous devions -- nous avons abordé la question de savoir comment

 23   il fallait le mettre en œuvre. Ça n'est pas de savoir si la discussion a

 24   porté là-dessus; cela ne nous intéresse pas. Cela ne fait pas l'ombre d'un

 25   doute. Bien sûr, nous en avons parlé."

 26   Et ensuite, vous poursuivez en disant :

 27   "Il s'agissait d'une tâche, d'une mission, et c'était l'armée, en quelque

 28   sorte, qui était censée remplir ces tâches ou ces missions, parce que les


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  1   structures civiles, les structures politiques n'ont pas répondu à l'appel,

  2   à savoir qu'il fallait conserver un Etat conjoint et un seul Etat en

  3   Yougoslavie. Donc, il n'y avait qu'une seule alternative qui conservait à

  4   avoir des structures militaires et essayer de réaliser les souhaits du

  5   peuple serbe. Que pouvaient faire les autorités civiles autre que rejoindre

  6   deux territoires qui étaient séparés physiquement. Ceci aurait pu être

  7   réalisé seulement par le biais d'opérations militaires, parce qu'à

  8   l'époque, nous étions déjà à la guerre."

  9   C'est ce que vous nous avez expliqué en 2001, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Merci.

 12   M. TIEGER : [interprétation] Je crois que j'ai épuisé le temps qui m'a été

 13   imparti et ceci met un terme à mon contre-interrogatoire. Merci, Monsieur

 14   le Président.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

 16   Alors, avant que je ne me tourne vers M. Karadzic, Maître Robinson, s'il

 17   vous plaît, en ce qui concerne les pièces connexes que vous avez abordées à

 18   la fin de l'audience d'hier, la Chambre de première instance a examiné les

 19   traductions anglaises desdits documents et est convaincue de la pertinence

 20   de ces documents et que ces documents constituent une partie inséparable et

 21   indispensable de sa déclaration. Donc, nous allons les verser au dossier.

 22   Avez-vous des questions supplémentaires, Monsieur Karadzic ?

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Avant que nous ne procédions, est-ce que

 24   nous pouvons avoir un numéro de cote, s'il vous plaît ?

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote D4109, Madame, Monsieur

 26   les Juges.

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Avant que M. Karadzic ne commence ses

 28   questions supplémentaires, je souhaite dire que le 14 novembre de cette


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  1   année, vous nous avez dit que nous ne devrions verser au dossier que les

  2   pièces connexes qui constituent une partie indispensable de la déclaration

  3   et qui sont très importantes à l'égard de la présentation de nos moyens à

  4   décharge, et vous nous avez demandé de faire très attention s'agissant de

  5   demander le versement au dossier de telles pièces. Et j'ai fait très

  6   attention et j'ai demandé à mon équipe de prêter une attention particulière

  7   et de me conformer à ce que vous avez dit, à savoir que ces déclarations

  8   devaient répondre à ces critères. La première déclaration était celle de M.

  9   Erceg, et j'ai enlevé neuf documents liés à sa déclaration qui ne me

 10   semblaient pas particulièrement importants ou, en tout cas, indispensables

 11   à sa déclaration. Un des documents dont je parle est le document 1D9858,

 12   qui fait l'objet d'une des questions qui a été posée par M. Tieger. Donc,

 13   je souhaite que ceci soit consigné au compte rendu d'audience dans le cas

 14   où M. Tieger souhaitait poser d'autres questions au témoin à ce sujet.

 15   Merci.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

 17   Monsieur Karadzic, c'est à vous.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Bonjour, Excellences. Bonjour à toutes

 19   les personnes dans le prétoire.

 20   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 21   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Erceg.

 22   R.  Bonjour à vous.

 23   Q.  Alors, nous devons marquer une pause entre les questions et les

 24   réponses, comme toujours, lorsque nous parlons la même langue. A la page 25

 25   du compte rendu d'audience aujourd'hui, on vous a demandé si vous avez

 26   entendu parler de villages croates ou musulmans ou de certains villages

 27   croates et musulmans qui étaient dévastés. Avez-vous entendu parler de

 28   villages croates ou musulmans qui sont restés intacts ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Merci. Aviez-vous des informations ce sur quoi cela dépendait ?

  3   R.  Alors, notre position, quant à la guerre, consistait à dire que nous

  4   souhaitions éviter la guerre à tout prix.

  5   Q.  Merci. A la page 24, on vous a posé une question au sujet de Brdjanin

  6   et comment il avait dit que les Musulmans et les Croates devaient partir.

  7   Avez-vous jamais entendu cet homme s'exprimer ainsi personnellement ?

  8   R.  Occasionnellement, lors de conversations officieuses.

  9   Q.  A la page 13 du compte rendu d'aujourd'hui, une citation de M.

 10   Kupresanin a été présentée indiquant que l'état d'Alija devait être

 11   détruit. Qu'est-ce que l'on entendait par là ?

 12   R.  Alors, c'est un concept très large. Il s'agissait d'un état d'Alija à

 13   l'intérieur de la Bosnie-Herzégovine. Son objectif consistait à dominer

 14   tous les autres.

 15   Q.  Alors, quel était le fondement idéologique de ce qu'on appelle l'état

 16   d'Alija ?

 17   R.  Alors, le concept sous-jacent de cet état était sans aucun doute la

 18   déclaration islamique.

 19   Q.  Pourriez-vous nous dire combien les exigences de la Krajina et des

 20   autres régions qui visaient la décentralisation du financement, cela

 21   remontait à quelle époque, à savoir l'exigence qui consistait à demander à

 22   ce que le financement ne soit pas centralisé et que ce soit décentralisé,

 23   justement ?

 24   R.  Est-ce que vous voulez parler de l'ancienne Bosnie-Herzégovine ou du

 25   gouvernement de la Republika Srpska ?

 26   Q.  Alors, de telles exigences ont été entendues pendant combien de temps

 27   en Bosnie-Herzégovine ?

 28   R.  Alors, ces demandes ont toujours été présentées. Moi, je suis en faveur


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  1   de la décentralisation. Je trouve que c'est un processus normal qui est

  2   toujours à l'ordre du jour. C'est une question qui est toujours à l'ordre

  3   du jour dans tous les pays du monde. Mais sous un régime socialiste, c'est

  4   quelque chose dont on ne pouvait pas vraiment parler, car avec

  5   l'introduction d'un système démocratique, bien évidemment, et quelques

  6   réflexions, eh bien, il y avait des gens qui pensaient comme cela, mais

  7   cela devait faire partie d'un cadre bien déterminé, dans un cadre bien

  8   déterminé.

  9   Q.  Merci. Alors, s'il n'y avait pas eu de guerre, est-ce que vous pensez

 10   que vous auriez continué à insister sur la décentralisation du financement

 11   ?

 12   R.  Oui, personnellement, oui.

 13   Q.  A la page 10 du compte rendu d'aujourd'hui, cela vous a été relu, et

 14   vous avez confirmé qu'il y avait un objectif commun, qui était le ciment

 15   entre toutes ces personnes susmentionnées. Veuillez nous dire quel était

 16   cet objectif commun ?

 17   R.  Il s'agissait de vivre dans le système sociopolitique d'une Yougoslavie

 18   tronquée; l'autre objectif consistait, dans la mesure du possible, à éviter

 19   la guerre. Et cet objectif-là consistait à continuer à vivre en étant les

 20   maîtres ou les seigneurs sur nos propres territoires.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant aborder le

 22   numéro P6531. Ceci a été versé au dossier il y a quelques instants.

 23   Pourrions-nous agrandir, s'il vous plaît, agrandir le tampon, s'il vous

 24   plaît.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Confusion dans mon esprit. Je ne vois rien au milieu de ce tampon. On

 27   ne peut même pas lire "Republika Srpska". On voit simplement la République

 28   de Bosnie, voire peut-être même la République socialiste de Bosnie-


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  1   Herzégovine, c'est tout ce qu'on voit, Région autonome de Krajina.

  2   Connaissez-vous ce tampon, ce tampon aurait-il pu exister à l'époque ?

  3   R.  Non, je ne le connais pas, mais je vois que ma signature a été

  4   dactylographiée.

  5   Q.  Merci.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant réduire la taille de ce

  7   document.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Et ce texte me rend perplexe :

 10   "Veuillez trouver ci-joint l'ordre du commandant du ministère de la

 11   Défense nationale…" en anglais, non pas de la Défense nationale.

 12   La Défense nationale avait-elle un commandant ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Egalement, on voit un numéro qui est référencé, le 03, qui figure sur

 15   de nombreux documents. Qu'est-ce que cela signifie ?

 16   R.  Alors, au niveau du protocole, je ne sais pas.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors est-ce que nous pouvons maintenant

 18   afficher le P6532, s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons agrandir ce

 19   document.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Nous voyons le numéro à nouveau, le numéro 03.

 22   R.  Donc cela doit correspondre à l'assemblée. C'est un document de

 23   l'assemblée de la RAK, dans ce cas.

 24   Q.  Ah, je vois, merci.

 25   R.  Parce que vous voyez ici le 03, le lien, et Vojo Kupresanin qui a signé

 26   ici.

 27   Q.  Mais ici, nous voyons qu'il s'agit du Conseil exécutif, et encore le

 28   numéro 03 qui est indiqué.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons agrandir le tampon une

  2   nouvelle fois.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Comment se fait-il qu'il n'y ait aucun écusson ou armoirie, qu'on ne

  5   parle pas de la République serbe de Bosnie-Herzégovine ?

  6   R.  On peut lire l'assemblée de la Région autonome de Krajina.

  7   Q.  Est-ce que tout ceci est clair à vos yeux s'agissant de ces tampons ?

  8   R.  Non, il devrait y avoir un emblème ou quelque chose dans le centre, au

  9   milieu du tampon, ou quelque chose, je n'en suis pas certain.

 10   Q.  Merci. Hier, à la page du compte rendu 88, le document 05415 vous a été

 11   montré. Ce document a été signé par M. Dukic. Vous souvenez-vous du poste

 12   qu'il occupait ?

 13   R.  Je ne m'en souviens pas. Je sais qu'il était à Sarajevo, mais je ne

 14   m'en souviens pas.

 15   Q.  Merci. D'après ce que vous savez, les cellules de Crise existaient-

 16   elles au sein du parti ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Merci. Si je vous dis que M. Dukic était président du Conseil exécutif

 19   du parti, aurait-il pu envoyer des communiqués comme celui que nous avons

 20   vu aux autorités de l'Etat ?

 21   R.  Je ne le pense pas.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.

 23   M. TIEGER : [interprétation] Il s'agit d'une question directrice qui mène à

 24   des conjectures, et donc à un échange inutile. Je n'en dirai pas plus.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Erceg, veuillez nous expliquer, s'il vous plaît, d'après ce


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  1   que vous savez, veuillez nous dire quelle différence il y a entre les

  2   Musulmans et les Croates qui sont restés dans nos villes et nos villages

  3   sur l'ensemble du territoire de la Krajina et qui ne sont pas partis, et

  4   ceux qui sont partis et qui n'osaient pas rester ?

  5   R.  Je ne sais pas de quelle différence vous voulez parler. Vous voulez

  6   parler de ceux qui étaient loyaux envers ceux qui ne l'étaient pas, qui

  7   étaient déloyaux ?

  8   Q.  Non, alors pourquoi certains sont-ils restés et d'autres sont partis ?

  9   R.  Eh bien, alors bien évidemment certains ont pu dire qu'ils souhaitaient

 10   rester là, et y vivre de façon pacifique dans le cadre de la situation qui

 11   prévalait. Il y en avait d'autres qui souhaitaient avoir plus que ce qu'il

 12   leur revenait, et ceux qui souhaitaient avoir quelque chose de différent, à

 13   savoir il y a des Musulmans qui souhaitaient rejoindre l'armée musulmane.

 14   Il y avait des Croates qui souhaitaient rejoindre l'armée croate. Et à un

 15   certain moment, il y a eu des vagues de départs, et des convois ont été

 16   organisés. Mais encore une fois, cela n'était que si les gens en question

 17   souhaitaient partir.

 18   Q.  Alors, si nous parlons de pressions, qui exerçait ces pressions, ceux

 19   qui souhaitaient partir ou les autorités qui exerçaient ces pressions sur

 20   eux ?

 21   R.  Les autorités n'ont exercé aucune pression, et dans une grande mesure,

 22   les gens sont partis de leur plein gré.

 23   Q.  Et, c'est ma dernière question. Savez-vous quel était mon point de vue

 24   sur la question des transferts forcés ?

 25   R.  Vous n'avez jamais insisté là-dessus. Vous n'avez jamais rien dit de la

 26   sorte en public. Je suppose que vous souhaitiez éviter la guerre en premier

 27   lieu, et, une fois que la guerre avait démarré, vous souhaitiez que la

 28   guerre soit menée de façon digne, si je puis le dire ainsi sans que des


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  1   mauvais actes ne soient commis. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai

  2   vécu. 

  3   Q.  Je vous remercie, Monsieur Erceg. Je vous remercie d'avoir fait

  4   l'effort de venir jusqu'ici.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci met un terme à votre déposition,

  7   Monsieur Erceg. Au nom des Juges de la Chambre, je souhaite vous remercier

  8   pour être venu témoigner à La Haye. Vous pouvez maintenant disposer.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je souhaite que les Juges de la Chambre

 11   passent à huis clos, s'il vous plaît, pendant quelques instants.

 12   [Le témoin se retire]

 13   [Audience à huis clos partiel]

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  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons avoir une pause pendant une

  6   demi-heure, et nous reprendrons à 11 heures, à huis clos.

  7   --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

  8   [Audience à huis clos]

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  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une petite seconde.

  9   Peut-être que nous pouvons faire une interruption d'audience pendant

 10   cinq à dix minutes ? Cinq minutes, fort bien. Alors nous allons lever

 11   l'audience pendant cinq minutes.

 12   --- La pause est prise à 11 heures 24.

 13   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 14   --- La pause est terminée reprise à 11 heures 40.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Que le témoin prononce la déclaration

 16   solennelle, je vous prie.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 18   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 19   LE TÉMOIN : MILORAD SAJIC [Assermenté]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Sajic, et veuillez

 22   prendre place, je vous prie.

 23   Oui, Monsieur Karadzic, je vous en prie.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 25   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 26   Q.  [interprétation] Et, bonjour à vous, Monsieur Sajic. Pourriez-vous nous

 27   dire quel était votre grade, et je m'adressais à vous en citant votre

 28   grade.


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  1   R.  Bonjour, Monsieur le président. Je m'appelle Milorad Sajic. Je suis

  2   lieutenant-colonel de réserve.

  3   Q.  Merci. Lieutenant-colonel, nous devons nous exprimer lentement, sans

  4   oublier de ménager des temps d'arrêt entre mes questions et vos réponses.

  5   Avez-vous fourni une déclaration à l'équipe de ma Défense ?

  6   R.  Oui, j'ai fourni une déclaration à votre équipe de la Défense, et j'ai

  7   signé cette déclaration.

  8   Q.  Merci.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et, je souhaiterais demander l'affichage du

 10   document 1D9531, document du prétoire électronique.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Est-ce que vous voyez cette déclaration sur votre écran ?

 13   R.  Oui, tout à fait.

 14   Q.  Merci. Est-ce que vous avez lu cette déclaration, et est-ce que vous

 15   l'avez signée ?

 16   R.  Oui, tout à fait, je l'ai lue, et je l'ai signée.

 17   Q.  Merci.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que la dernière page de cette

 19   déclaration pourrait être montrée au témoin pour qu'il reconnaisse sa

 20   signature.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Est-ce qu'il s'agit bien de votre signature, Monsieur ?

 23   R.  Oui, tout à fait.

 24   Q.  Merci. Est-ce que cette déclaration reprend fidèlement les propos que

 25   vous avez tenus auprès de mon équipe de la Défense ?

 26   R.  Oui, oui, mes propos ont été fidèlement consignés.

 27   Q.  Et, si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui, dans ce

 28   prétoire, si je venais à vous poser les questions qui vous ont été posées


Page 44126

  1   par les membres de mon équipe de la Défense, est-ce que vos réponses

  2   seraient fondamentalement les mêmes ?

  3   R.  Oui, mes réponses seraient les mêmes.

  4   Q.  Merci.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et, j'aimerais maintenant demander le versement

  6   de cette déclaration en application de l'article 92 ter.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que la Défense demande le

  8   versement au dossier des pièces connexes ?

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il y a trois

 10   documents connexes, mais toutefois, il y en a un qui a déjà été versé au

 11   dossier, le document 09421 qui est maintenant la cote D4051. Mais nous

 12   demandons le versement au dossier des deux autres documents.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Des objections, Madame Gustafson ?

 14   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non, pas d'objection.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Donc, ces documents seront

 16   versés au dossier.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie.

 18   Le document 1D9531, à savoir la déclaration en application de l'article 92

 19   ter devient le document D4114. Le document de la liste 65 ter 1D9850

 20   devient le document D4115. Et, le document 1D9851 deviendra le document

 21   D4616.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Et, poursuivez, Monsieur Karadzic.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. A présent, je vais vous donner lecture

 25   du résumé de M. Lieutenant-colonel Milorad Sajic.

 26   En 1991, Milorad Sajic a été nommé commandant de la Défense territoriale

 27   dans la municipalité de Banja Luka, et au cours du printemps et été 1992,

 28   M. Milorad Sajic était le secrétaire du secrétariat régional de la défense


Page 44127

  1   nationale. Il n'a pas été nommé ou recommandé pour ce poste par le Parti

  2   démocratique serbe, car il n'a jamais été membre de ce parti. M. Sajic est

  3   devenu membre de la RAK, sa cellule de Crise en 1992, et membre de l'armée

  4   de la Republika Srpska. En 1992, après la guerre, il a été démobilisé.

  5   Au mois de mars 1992, Milorad Sajic a pris le poste du commandement

  6   de la Défense territoriale de Banja Luka, il a été nommé à ce poste par

  7   l'assemblée municipale sur proposition du président de l'assemblée, et sur

  8   la base d'une opinion du commandant de la Défense territoriale au niveau de

  9   la république. Le supérieur direct de Milorad Sajic à l'époque était le

 10   commandant de la Défense territoriale du district de son QG à Banja Luka,

 11   et son supérieur de l'autre côté était le commandant du QG de la Défense

 12   territoriale au niveau de la république, Drago Vukosavljevic, général de

 13   son état. Milorad Sajic a aussi été membre du Conseil national de la

 14   Défense. En tant que secrétaire de la Défense territoriale de la Région

 15   autonome de la Krajina, Milorad Sajic exécutait les ordres du ministère de

 16   la Défense de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine. A l'époque, Nikola

 17   Erceg, le président du Conseil exécutif de la RAK était son supérieur

 18   hiérarchique ainsi que le général Subotic, le ministre de la Défense.

 19   Les forces de réserve de la JNA étaient recrutées parmi la population

 20   de la RAK en 1991. Ils ont pris part aux opérations de combat en Croatie.

 21   Les résultats de la situation telle que créée au début de la guerre a été

 22   un grand nombre de réfugiés serbes qui ont commencé à fuir en direction de

 23   la Krajina, et dans la région, il y a eu de moins en moins de capacité pour

 24   résoudre le problème créé par cela. La distribution des armes a commencé en

 25   1991 et 1992 après la mobilisation. Au début de l'année 1992, il y a eu le

 26   blocus de Banja Luka par les forces défensives serbes, SOS. Cette question

 27   a fait l'objet d'une discussion lors de la réunion qui réunissait Radic,

 28   Zupljanin et Tutus, l'objectif étant de trouver une solution pacifique. Il


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  1   n'y avait pas d'objectif stratégique visant à expulser les Musulmans et les

  2   Croates du territoire de la Republika Srpska. Le 12 mai 1992, l'armée de la

  3   Republika Srpska a subi une réorganisation, et la Défense territoriale est

  4   devenue partie intégrante de l'armée. Le même processus a eu lieu au mois

  5   de juin 1992, quand une Défense territoriale serbe particulière n'a pas été

  6   créée, mais à la place, les unités de la Défense territoriale ont été

  7   réorganisées pour former des brigades d'infanterie.

  8   Suite au début de la guerre, il y a eu peu de moyens de communication

  9   entre la RAK et Pale, et la situation est restée la même jusqu'en juin 1992

 10   quand un corridor a été créé par la force et quand les communications entre

 11   Pale et Banja Luka ont été réinstaurées.

 12   La situation de guerre nécessitait la formation d'une cellule de

 13   Crise à la tête de laquelle se trouvait M. Radic. Milorad Sajic n'a jamais

 14   tenu la position du vice-président de la cellule de Crise de la RAK.

 15   Milorad Sajic était présent lors de plusieurs réunions de la cellule de

 16   Crise présidée par Brdjanin. Il n'y avait pas de "penalty" dans le cas de

 17   la non-participation à ces réunions et il n'y avait pas de vrai mécanisme

 18   de vote quand il s'agissait du processus de la prise de décision de la

 19   cellule de Crise. Pendant une certaine période, il y a eu les réunions

 20   régulières et les rapports ont été préparés, et ensuite, ils étaient

 21   supposés être envoyés à Radovan Karadzic. Bien que Milorad Sajic ne savait

 22   pas où se trouvaient les camps ou les centres de rassemblement, lors d'une

 23   des réunions de la cellule de Crise et ses représentants de Prijedor, on a

 24   posé la question du manque de nourriture et de vêtements. Milorad Sajic dit

 25   que la cellule de Crise de la RAK de la Krajina n'était pas en mesure de

 26   donner des ordres au général Talic ou à Zupljanin et ne contrôlait pas le

 27   QG de la Défense territoriale du district de Banja Luka. La région de Banja

 28   Luka avait créé ses propres cellules de Crise et qui sont devenues par la


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  1   suite des présidences de Guerre.

  2   Milorad Sajic n'a jamais rencontré Radovan Karadzic en personne. On a

  3   planifié une délégation qui devait se rendre à Pale au mois de mai 1992

  4   dont il devait faire partie avec Kupresanin, Erceg et Zupljanin, mais cette

  5   visite n'a jamais eu lieu.

  6   Donc, c'était le résumé, et je n'ai pas de questions pour l'instant

  7   pour M. Sajic.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  9   Monsieur Sajic, vous avez pu le remarquer, votre déposition en l'espèce a

 10   été versée par écrit, et ceci à la place de votre déposition orale. Donc, à

 11   présent, c'est le bureau du Procureur qui va vous poser ses questions. Est-

 12   ce que vous m'avez compris ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson, c'est à vous.

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Contre-interrogatoire par Mme Gustafson :

 17   Q.  [interprétation] Et je vous souhaite bonjour, Monsieur Sajic.

 18   R.  Bonjour.

 19   Q.  Monsieur Sajic, au paragraphe 12 de votre déclaration, vous avez dit

 20   qu'entre le début de la guerre et la fin du mois de juin, au moment où un

 21   corridor a été créé, qu'entre les deux, il n'y avait pas de "communications

 22   avec Pale".

 23   Cependant, vous avez reconnu vous-même avoir reçu l'ordre portant

 24   mobilisation du général Subotic le 16 avril 1992. Il s'agit d'une pièce à

 25   conviction P2412. Donc, le fait que vous avez reçu cet ordre du général

 26   Subotic implique qu'il n'est pas vrai ce que vous avez dit, à savoir qu'il

 27   n'y avait pas de lien, qu'il n'y avait pas de communication avec Pale. Et

 28   il devait y avoir des communications, vu que vous avez été en mesure de


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  1   recevoir cet ordre portant mobilisation ?

  2   R.  Je pense que j'ai reçu cela avant la percée du corridor. Mais j'aurais

  3   pu avoir reçu cela par les centres de transmissions des municipalités. Mais

  4   je n'avais pas de contacts avec Subotica et, de toute façon, le corridor a

  5   été percé le 16 juin alors que mon ordre datait du 4 mai. Mais je ne

  6   pouvais pas communiquer avec Subotic, de toute façon.

  7   Q.  Vous avez dit que vous avez reçu cet ordre après la percée du corridor,

  8   et vous dites que votre ordre datait du 4 mai. Votre ordre du 4 mai, P2818,

  9   dit :

 10   "Suite à la décision prise par le ministère de la Défense nationale

 11   de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, numéro 192 et en date du 16

 12   avril 1992…"

 13   Et ensuite, cela se poursuit. Donc, il est cristallement [phon] clair

 14   qu'à la date du 4 mai 1992, au moment où vous avez mis en œuvre l'ordre de

 15   Subotic, eh bien, qu'à cette date-là, vous l'aviez déjà reçu ?

 16   R.  Ce n'est pas complètement vrai, car j'aurais pu recevoir cet ordre la

 17   veille de la date de mon ordre. Si je l'avais reçu le 17 ou le 18 avril, je

 18   l'aurais émis tout de suite, alors que je ne l'ai reçu qu'un jour avant.

 19   Donc, cette transmission qui existait avant la percée du corridor, eh bien,

 20   ce n'était pas vraiment une transmission qui fonctionnait, parce qu'il

 21   s'agissait là d'un ordre extrêmement urgent. J'aurais dû réagir

 22   immédiatement, alors que je n'ai pu réagir que 20 jours plus tard.

 23   Q.  Les Juges ont entendu la déposition de la personne qui a transmis

 24   l'ordre du général Subotic à Banja Luka. Il a expliqué que ceci a été

 25   envoyé par un téléscripteur en utilisant cette communication par

 26   téléscripteur entre Pale et Banja Luka. Il s'agit de la déposition de M.

 27   Vukovic, P2974, pages 20 à 21. Est-ce que vous saviez qu'à l'époque il

 28   existait une liaison par téléscripteur entre Pale et Banja Luka ?


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  1   R.  C'était le seul moyen de communication possible. L'on ne pouvait

  2   utiliser que le téléscripteur pour communiquer en passant par les centres

  3   de transmission.

  4   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vais demander à voir la pièce P2821.

  5   Q.  Monsieur Sajic, là, c'est un document du 18 juin 1992, un document qui

  6   émane du ministère de la Défense de Pale envoyé aux autres ministères. Et

  7   on y dit que :

  8   "Les centres de communication de Pale peuvent envoyer des télégrammes

  9   à la Région autonome serbe de Bosanska Krajina et autres régions autonomes

 10   serbes…"

 11   Alors que vous dites que pour vous, le seul moyen de communication

 12   était les téléscripteurs. Saviez-vous qu'il existait aussi un moyen de

 13   communication par télégramme entre Pale et Banja Luka, avant, donc, la

 14   percée du corridor ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Mais vous aviez aussi des hélicoptères que vous pouviez utiliser pour

 17   voyager, pour quitter la RAK, n'est-ce pas ?

 18   R.  [aucune interprétation]

 19   Q.  Dans le paragraphe 47 de votre déclaration, vous avez décrit un voyage

 20   vers Knin par hélicoptère à la mi-mai. Est-ce que cela vous rappelle qu'il

 21   y avait bel et bien des hélicoptères de disponibles à l'époque ? Vous

 22   pouvez les utiliser pour quitter la RAK.

 23   R.  Oui, il y avait bien un hélicoptère, mais moi, je ne l'avais jamais

 24   utilisé. Je ne pouvais pas l'utiliser. Moi, je parle de moi-même. Alors,

 25   c'est vrai, de l'autre côté, que l'on a utilisé des hélicoptères pour se

 26   rendre à Knin.

 27   Q.  Mais vous étiez dans cet hélicoptère ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Bien. Donc maintenant c'est clair.

  2   Le paragraphe 55 de votre déclaration, vous dites que certaines

  3   municipalités n'avaient pas accepté les décisions de la cellule de Crise de

  4   la RAK et qu'ils n'avaient pas mis en œuvre les conclusions adoptées.

  5   Ensuite, vous donnez l'exemple de Banja Luka qui oppose une résistance à la

  6   cellule de Crise de la RAK. Quand vous avez déposé dans l'affaire Brdjanin,

  7   vous avez dit que vous ne pouviez parler que de la situation à Banja Luka

  8   et que vous ne saviez pas si les autres municipalités de la RAK avaient

  9   accepté les conclusions de la cellule de Crise de la RAK. C'est exact,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Au niveau du paragraphe 68 de votre déclaration, vous parlez d'un fait

 13   jugé, le fait 555, qui concerne les restrictions à la circulation imposée

 14   sur les Musulmans et les Croates dans la RAK, et vous dites :

 15   "La restriction de la circulation concernait tous les citoyens quelle que

 16   soit leur appartenance ethnique."

 17   Est-ce que vous savez, Monsieur Sajic, que le 23 juillet 1992, la

 18   présidence de Guerre de Celinac a émis une décision concernant le statut de

 19   la population non-serbe à Celinac, et par cette décision, on a interdit à

 20   la population serbe "de circuler dans la ville de Celinac entre 16 heures

 21   et 6 heures du matin", ils se sont vu interdire de "rester dans la rue,

 22   dans des bars et cafés, et autres endroits publics," ils se sont vu

 23   interdire tout voyage en dehors de leurs habitations sans permission des

 24   autorités. P2638. Est-ce que vous étiez au courant de cela ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Est-ce qu'on peut dire que l'exception faite de Banja Luka, vous ne

 27   saviez pas s'il y a eu des restrictions à la circulation de la population

 28   non-serbe dans les municipalités de la RAK ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Je voudrais revenir sur l'ordre portant la mobilisation du 4 mai, cet

  3   ordre mobilise la TO, mais en plus, et suite donc à l'ordre de Subotic,

  4   demande aussi l'imposition d'un couvre-feu et aussi demande le désarmement

  5   des formations paramilitaires et individus armés de façon illégale.

  6   Quand vous avez déposé dans l'affaire Brdjanin, vous avez dit que cette

  7   décision concernant le désarmement et le couvre-feu était basée sur votre

  8   propre évaluation de la situation sur le terrain. C'est exact, n'est-ce pas

  9   ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et vous avez aussi ajouté que cela était conforme à l'ordre du général

 12   Subotic qu'il demande aux personnes à qui l'ordre est adressé de prendre

 13   toutes les mesures nécessaires par rapport à la situation particulière dans

 14   leurs zones de responsabilité. C'est exact, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Vous avez aussi confirmé dans votre déposition précédente que votre

 17   ordre de mobilisation du 4 mai était un ordre qu'il fallait respecté, il

 18   avait un caractère obligatoire ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et quand vous avez déposé, vous avez lu ce paragraphe du discours de

 21   Miroslav Vjestica à la session de l'assemblée :

 22   "En ce qui concerne Bosanska Novi, je vais vous dire que j'étais là hier.

 23   Bosanski Novi est coupée. Un ultimatum leur a été donné et un délai pour

 24   les Musulmans pour rendre les armes. Certains l'ont fait, d'autres non.

 25   Hier, il y a eu des tirs. Ce qui va se passer aujourd'hui ? Je pense qu'ils

 26   vont se rendre. La même chose est en train de se produire à Sanski Most. Je

 27   pense que les Musulmans là-bas aussi, ils vont être désarmés dans peu de

 28   temps."


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  1   Et dans votre déposition précédente, vous avez dit que M. Vjestica parlait

  2   des résultats à Bosanski Novi qui ont été obtenus le 11 mai, c'était le

  3   délai pour désarmement que vous avez donné dans votre ordre du 4 mai. Cela

  4   est exact, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vais demander à voir la pièce P3928,

  7   s'il vous plaît.

  8   Q.  Monsieur Sajic, ici vous avez le rapport de la SJB de Sanski Most du 15

  9   juin 1992 concernant le processus de désarmement de formations

 10   paramilitaires de Sanski Most. Dans le premier paragraphe, on peut lire que

 11   la TO de l'armée et la SJB désarment depuis un moment les formations

 12   paramilitaires musulmanes et croates dans la zone de Sanski Most.

 13   Un désarmement pacifique est en cours entre le 10 et le 25 mai. Pendant

 14   cette période, la population musulmane et croate n'a rendu que les armes de

 15   chasse et autres armes détenues de façon légale, en revanche ils n'ont pas

 16   rendu les armes détenues de façon illégale.

 17   "Le 25 mai … suite au 'désarmement' il y a eu une attaque militaire contre

 18   … la Mahala, … 2 000 civils ont été capturés mais on n'a pas trouvé un

 19   grand nombre d'armes."

 20   Ce document reflète la mise en œuvre de l'aspect désarmement de votre ordre

 21   du 4 mai, et ceci, pour Sanski Most, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Au paragraphe 65 de votre déclaration, vous parlez du fait jugé 538 qui

 24   dit les demandes de désarmer prises par la cellule de Crise de la RAK ont

 25   été données, formulées devant la population non-serbe de façon sélective.

 26   Et ensuite, vous dites que vous n'étiez pas d'accord avec cela.

 27   Dans son discours devant l'assemblée, M. Vjestica a dit qu'il faut

 28   désarmer les Serbes et les Croates, c'est quelque chose qui ressort de ce


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  1   document, le document de la SJB de Sanski Most. Il est vrai que ce

  2   processus de désarmement dans la RAK a été imposé par la force à la

  3   population non-serbe; est-ce exact ?

  4   R.  Eh bien, s'il s'agit des armes détenues illégalement, cela veut dire

  5   que vous avez un individu, qui n'appartient à aucune unité, porte des

  6   armes. Tous ceux qui étaient armés de façon illégale devaient rendre les

  7   armes. Les Serbes aussi. Quand vous avez une personne qui a déserté de son

  8   unité, a gardé l'arme, il l'a donnée à son parent, frère, père. Il fallait

  9   saisir cette arme. Et la demande de désarmement concernait tout le monde.

 10   Cela étant dit, peut-être que la mise en œuvre variait d'une municipalité à

 11   l'autre. Comment Vjestica a mis en oeuvre cela dans sa municipalité, je ne

 12   saurais vous dire. En tout cas, je n'étais pas au courant. De toute façon,

 13   il fallait prendre les armes de tout le monde. Alors, est-ce qu'ils ont

 14   tous mis en œuvre, exécuté cet ordre de la même façon, ça, je ne le sais

 15   pas. Et de toute façon, vous pouvez être sûr que les uns et les autres ont

 16   réussi quand même à garder leurs armes détenues de façon illégale. Au jour

 17   d'aujourd'hui, vous avez encore des armes détenues de façon illégale

 18   cachées dans des maisons en Bosnie-Herzégovine. Mais cette demande, je le

 19   répète, concernait tout le monde. Je ne peux pas vous répondre de la façon

 20   dont vous le souhaitez.

 21   Q.  Et je vais vous rappeler votre déposition précédente par rapport à ce

 22   sujet précis. Cela se trouve à la page 98 du document 1D09818. Et là, vous

 23   faites référence à votre entretien avec le bureau du Procureur, et je

 24   voudrais vous demander d'examiner cela. Au cours de cet entretien, vous

 25   avez dit honnêtement qui a été désarmé, et vous avez dit :

 26   "L'effet" --

 27   On vous a posé la question.

 28   "L'effet est que l'on a pris les armes uniquement des Musulmans et


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  1   des Croates."

  2   Réponse que vous donnez :

  3   "En gros, oui. Vous ne pouvez pas dire c'était sûr à 100 %, mais on peut le

  4   dire comme vous venez de le dire."

  5   Et ensuite, on vous pose la question :

  6   "Et vous avez dit la vérité, n'est-ce pas ?"

  7   Réponse :

  8   "Oui."

  9   Et cela est exact, n'est-ce pas, Monsieur Sajic ? Peut-être que ce

 10   n'était pas correct à 100 %, mais pour la plupart d'entre eux, ceux qui se

 11   sont vu prendre leurs armes, c'étaient les Musulmans et les Croates, n'est-

 12   ce pas ? Et ceci suite à votre ordre portant au désarmement.

 13   R.  Je répète ce que j'ai déjà dit. Je l'ai dit dans les trois

 14   déclarations. Je ne m'écarte pas. Donc, je répète. Les armes détenues de

 15   façon illégale, tout le monde devait les rendre, quelle que soit

 16   l'appartenance ethnique de la personne. Ensuite, quelle a été la

 17   réalisation de l'ordre dans différentes municipalités, je ne sais pas. Vous

 18   me donnez des pourcentages, mais si vous avez plus de Serbes qui faisaient

 19   partie de l'armée, eh bien, on ne leur a pas pris leurs armes. Donc, il est

 20   sûr qu'on en a plus pris chez les Musulmans et les Croates, parce qu'ils

 21   avaient reçu les armes, pas de l'armée, mais du HDZ et du SDA. Alors, je ne

 22   sais pas ce qui a été dit et fait exactement. Vous ne pouvez pas répondre

 23   par un oui ou par un non. Il faut peser ce non. Je ne saurais répondre à la

 24   question posée.

 25   Q.  Monsieur Sajic, vous avez souligné le fait que l'on avait ordonné la

 26   dépossession des gens de leurs armes illégales. Mais il plutôt vrai de

 27   dire, n'est-ce pas, que l'ordre a été donné aussi aux fins de désarmer les

 28   Musulmans et les Croates pour ce qui est des armes qu'ils avaient possédé à


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  1   titre légal, et vous avez même cité le cas d'un ami musulman qu'on avait

  2   dépossédé de son arme légale, n'est-ce pas ?

  3   R.  Je le maintiens. C'est ce même homme. Il a eu son arme parce qu'il

  4   travaillait dans le QG dont j'étais commandant, donc c'était tout à fait

  5   légal. Ce sont des cas individuels où il y a eu une saisie. Je ne le nie

  6   pas qu'il y a eu des saisies d'armes, mais l'ordre donné se rapportait aux

  7   armes illégales. Certaines personnes pouvaient avoir des armes, parce

  8   qu'elles faisaient partie d'une unité donnée, d'autres pas. Quand on

  9   quittait une unité quelle qu'elle soit, cette unité, et je parle maintenant

 10   des unités où il y avait eu des Musulmans et des Croates, ça, vous le savez

 11   parfaitement bien, et il y a même eu des unités où il n'y a eu que des

 12   Musulmans qui faisaient partie des effectifs de l'armée. Mais s'ils ne font

 13   plus partie des rangs ou des effectifs de cette unité, ils doivent rendre

 14   leurs armes. Et c'est ainsi que je vous l'ai dit, et je maintiens ce que

 15   j'ai dit.

 16   Q.  Monsieur Sajic, je voudrais passer à autre chose. Au paragraphe 49 de

 17   votre déclaration, vous avez indiqué qu'à Pale on avait eu des réserves ou

 18   exprimé des réserves au sujet de la RAK et de ses organes. Et vous avez dit

 19   que l'influence de Pale sur la Krajina était quasiment inexistante.

 20   Et vous expliquez au paragraphe 22 que vous n'avez jamais été membre

 21   du SDS et que le SDS vous qualifiait de communiste. Les Juges de la Chambre

 22   ont déjà entendu bien des témoignages et reçu bien des éléments de preuve

 23   au sujet de la relation qui avait existé entre le Dr Karadzic et M.

 24   Brdjanin, en particulier les éléments de preuve relatifs à leurs rencontres

 25   et conversations téléphoniques. Bien entendu, vous n'êtes pas au courant de

 26   la totalité des détails des contacts, de quoi ils ont parlé, et cetera.

 27   Donc, vous ne connaissiez pas la nature de leur relation mutuelle, n'est-ce

 28   pas ?


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  1   R.  Non, je ne connaissais pas la totalité des détails des entretiens qui

  2   pouvaient avoir eu lieu entre M. Brdjanin et le Dr Karadzic.

  3   Q.  Avez-vous été présent lors de l'une quelconque des conversations qui

  4   s'est déroulée entre M. Brdjanin et le Dr Karadzic ?

  5   R.  Non.

  6   Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais que nous passions à la pièce 65

  7   ter 05513, s'il vous plaît.

  8   Q.  Monsieur Sajic, ici, nous avons une dépêche en provenance du CSB de

  9   Banja Luka qui est datée du 22 juin 1992. On y dit que la cellule de Crise

 10   de la RAK a adopté une décision que nous transmettons intégralement, puis

 11   on répète la teneur de cette décision de la cellule de Crise de la RAK. La

 12   date est celle, comme je l'ai dit, du 22 juin 1992. Il s'agit d'une

 13   réunion. Et si vous vous penchez sur ce qui figure au numéro 1 en chiffres

 14   romains et la décision, il est dit que :

 15   "Tous les postes exécutifs impliquant les échanges d'information pour

 16   la protection de biens publics et des postes d'importance pour le

 17   fonctionnement de l'économie doivent être occupés par des gens ou des

 18   ressortissants du groupe ethnique serbe."

 19   Et en page 2, au II en chiffres romains, il est dit que :

 20   "Non, le délai de l'exécution de ces décisions est le 26 juin 1992, avant

 21   15 heures…"

 22   Et on voit ici que le chef du CSB, M. Zupljanin, donne des instructions

 23   relatives à la mise en œuvre au niveau des SJB. Alors, il est clair que le

 24   fait de se conformer à ces décisions sous-entendait des licenciements de

 25   Musulmans ou Croates qui se trouvaient à des postes tels que décrits dans

 26   cette décision, n'est-ce pas ?

 27   R.  La décision le dit. Dans la mise en œuvre, ça n'a pas été fait ou ça

 28   n'a pas forcément été fait. Au centre, il y avait des Croates et des


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  1   Musulmans aussi, là où il y avait Zupljanin justement. Dans mon QG, il y

  2   avait des Croates et des Musulmans. Je répète donc que la cellule de Crise,

  3   quand on lit ce qui a été écrit dans leur décision, la question qui se pose

  4   c'est celle de savoir si on a réalisé quoi que ce soit, ou alors on a

  5   réalisé en partie, ou alors on l'a réalisée intégralement dans certains

  6   endroits, et pas du tout dans d'autres.

  7   Q.  Bien. Au paragraphe 41, vous indiquez que vous ne pensez pas que

  8   Brdjanin ait personnellement demandé des licenciements de Musulmans et

  9   Croates, mais le document montre qu'à ses fonctions de président de la

 10   cellule de Crise, la RAK, il a fait exactement cela, il a demandé à ce que

 11   soient licenciés les Musulmans et Croates, n'est-ce pas ?

 12   R.  C'est ce que disent les documents.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que les choses soient précisées.

 14   Est-ce que l'on dit licenciement, ou est-ce qu'on dit révocation de leur

 15   poste présent, poste actuel.

 16   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Tout d'abord, je ne vois pas quelle est la

 17   différence entre les deux, mais j'ai posé la question --

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, continuez.

 19   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci. Je demande le versement de ce

 20   document.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce sera versé au dossier.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6533, Madame, Messieurs

 23   les Juges.

 24   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Sajic, il y a quelques instants, vous avez indiqué que dans

 26   votre propre QG il y avait des Musulmans et Croates. Vous parlez du QG de

 27   la TO de Banja Luka, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Bien. Alors au paragraphe 11 de votre déclaration, vous dites que la

  2   Défense territoriale a été réorganisée pour constituer un 1er Corps de la

  3   Krajina, et cela a fait que la TO a cessé d'exister, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Il est exact de dire aussi que suite à la création de ce 1er Corps de

  6   la Krajina, les officiers musulmans et croates ont subi une véritable purge

  7   dans ce 1er Corps de la Krajina, n'est-ce pas ?

  8   R.  Qu'est-ce que vous voulez dire par "purge" ? Je ne comprends pas votre

  9   question.

 10   Q.  Bien. Peut-être pourrais-je vous rendre les choses plus faciles en

 11   lisant les témoignages antérieurement fournis par vous. Page 151 du

 12   1D09818, on vous a demandé :

 13   "Vous savez, n'est-ce pas, qu'au final, peut-être pas à la date concrète",

 14   et la date qui avait été citée était celle le 9 juin 1992, "il a été très

 15   vite eu une mise à l'écart des Musulmans et les Croates du 1er Corps de la

 16   Krajina." ?

 17   Et, vous avez répondu :

 18   "Je ne le nierais pas. Je ne sais pas à quelle date ces officiers ont été

 19   mis à l'écart et qui a été fait l'objet d'une purge. Je ne connais pas la

 20   date, et je vois l'ordre donné par Mladic, et cela me semble être tout à

 21   fait clair."

 22   Et, on vous a demandé :

 23   "On ne vous a pas demandé de date. On vous demande une confirmation au

 24   sujet du fait que ces hommes du groupe ethnique musulman et croate ont été

 25   purgés des rangs du 1er Corps de la Krajina. Ne vous préoccupez pas de la

 26   date."

 27   Et, vous avez répondu par :

 28   "Oui."


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  1   C'est bien cela ?

  2   R.  Il est vrai que c'est ce que j'ai dit. J'ai fait ce type de

  3   déclaration, mais on ne peut pas considérer et dire que le corps a été

  4   purgé de la totalité des Musulmans et des Croates. Il y en avait qui ont

  5   terminé la guerre en faisant partie des rangs de l'armée de la Republika

  6   Srpska, c'est-à-dire de l'armée de la République serbe de la Republika

  7   Srpska. Alors quand je parlais du corps, j'ai parlé des officiers d'active

  8   en premier lieu. Il a été question d'un colonel, maintenant je n'arrive

  9   plus à me souvenir de son nom, et je parlais des officiers d'active. Les

 10   réservistes font partie de la population, c'est des gens qui résident sur

 11   ce territoire, et ils sont restés à se battre pour la Republika Srpska et

 12   la Krajina. Et, dans mon QG de la TO, il y a des gens qui sont passés dans

 13   les rangs de la brigade. Ils ont quitté la TO pour faire partie des rangs

 14   de la brigade, ils sont restés là-bas. Je ne peux pas vous dire qu'ils ne

 15   sont pas restés jusqu'à la fin de la guerre. Ils sont restés jusqu'à la fin

 16   de la guerre. On ne peut pas généraliser, c'est ce que je veux vous dire.

 17   Je suis contre toute généralisation.

 18   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce

 19   que je viens de lire, et si les Juges de la Chambre souhaitent se pencher

 20   dessus, je précise qu'il s'agit des pages 151 et 152.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On va se pencher dessus.

 22   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Il s'agit du 65 ter 1D09818. Cela se

 23   trouve au bas de la page 151 et au haut de la page 152.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer le document

 25   auquel fait référence cette partie-là de la transcription ?

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donnez-nous un instant.

 27   Pouvons-nous voir la page suivante, je vous prie.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous afficher la page en


Page 44143

  1   serbe ? Moi, je l'ai qu'en anglais.

  2   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le document

  3   du 9 juin dont il est question ici est versé au dossier sous la référence

  4   P5429. Et, si le Dr Karadzic veut poser des questions dans les questions

  5   supplémentaires, il a toute latitude de le faire.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons verser au dossier ces deux

  7   pages.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6534, Madame, Messieurs

  9   les Juges.

 10   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Sajic, il y a quelques instants de cela, lorsque je vous ai

 12   montré la dépêche du CSB, où l'on reprenait la décision de la cellule de

 13   Crise et où l'on a indiqué qu'il n'y avait que des Serbes qui pouvaient

 14   occuper un type de poste, vous dites que :

 15   "Je vous répète qu'à la lecture de la totalité des décisions rendues par la

 16   cellule de Crise, vous ne pouvez jamais être sûr si cela avait

 17   effectivement été fait."

 18   Et vous dites :

 19   "Dans certains cas, cela n'a jamais été mis en pratique."

 20   Alors pour revenir à l'année 2001, où vous avez été interviewé par

 21   l'Accusation, et où on vous a demandé si en 1992 les Musulmans et Croates

 22   ont été licenciés à Banja Luka, vous avez dit que :

 23   "Pour l'essentiel, oui, je suis d'accord dans une grande mesure."

 24   Et, c'est bien cela la vérité, n'est-ce pas, Monsieur Sajic ?

 25   R.  Oui.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi. Moi, sous la référence que vous

 27   avez indiquée, j'ai quelque chose d'autre. Ce P05429, ça devrait être une

 28   référence autre.


Page 44144

  1   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vais trouver la bonne référence.

  2   Q.  Monsieur Sajic, vous avez également indiqué au bureau du Procureur en

  3   l'an 2001, que la plupart des biens qui ont été détruits en 1991 et 1992 à

  4   Banja Luka étaient en propriété des Musulmans et Croates, et cela est exact

  5   aussi, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Monsieur Sajic, au paragraphe 34 de votre déclaration, vous dites avoir

  8   assisté à cinq ou six réunions de la cellule de Crise de la RAK et que le

  9   général Talic avait été présent à rien qu'à la toute première réunion de la

 10   cellule de Crise où vous avez été présent. Mais, en sus de la présence du

 11   général Talic, le général Vujinovic, le commandant adjoint du 1er Corps de

 12   la Krajina chargé des affaires civiles, a été présent à plusieurs réunions

 13   de cette cellule de Crise au devant du corps, n'est-ce pas ?

 14   R.  C'est le colonel ou le lieutenant-colonel Vujinovic, c'était quelqu'un

 15   de chargé des affaires civiles. C'était vraiment une présence mineure pour

 16   ce qui est du corps. Il était présent à titre formel. Ce n'était pas un

 17   général. Il était censé avoir une promotion, et puis les officiers d'active

 18   n'étaient pas d'accord.

 19   Q.  Monsieur Sajic, est-ce que vous êtes en train d'affirmer que le

 20   commandant adjoint chargé des affaires civiles n'a aucune importance aux

 21   yeux du commandant du corps ?

 22   R.  Ce n'est pas une personnalité importante au niveau du commandant du

 23   corps. Et il ne remplace jamais le commandant du corps lorsque celui est

 24   absent. Donc son importance est de nature moindre dans le corps.

 25   Q.  Mais ce colonel Vujinovic a été présent à l'occasion de plusieurs

 26   réunions de la cellule de Crise de la RAK au devant du corps et il a

 27   présenté des rapports au sujet de ces réunions auprès de son commandant.

 28   C'est ce que vous nous avez dit auparavant, n'est-ce pas ?


Page 44145

  1   R.  Il était censé faire des rapports à ce sujet. S'il avait bien écouté.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu. Intervention.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ça peut être cela, mais je me demande si à la -

  5   - enfin à la ligne 8 il a dit que celui-ci n'a jamais remplacé le

  6   commandant. Alors au lieu de remplacer il n'a jamais été son député.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On a compris cette signification.

  8   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Sajic, pour que les choses soient clairement dites, le colonel

 10   Vujinovic avait été présent à l'occasion de plusieurs réunions de la

 11   cellule de Crise de la RAK au nom du corps, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, il faisait partie du corps, et il ne pouvait être présent qu'au

 13   nom du corps. Il n'avait pas d'attribution quelle qu'elle soit, il ne

 14   faisait qu'être présent. Et moi, je voudrais que vous compreniez. C'est une

 15   chose que d'être présent au nom du commandant et prendre des décisions au

 16   nom du commandant, et c'est une autre chose que d'être présent et de

 17   consigner les choses. Il n'avait aucune attribution pour ce qui était de

 18   représenter et remplacer le commandant. Il n'y avait que Kracevic [phon]

 19   qui avait la possibilité de remplacer le commandant.

 20   Q.  Merci.

 21   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, est-ce que

 22   vous souhaitez faire une pause à présent ?

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons faire une pause de 45

 24   minutes, et nous allons reprendre à 1 heure 20.

 25   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 34.

 26   --- L'audience est reprise à 13 heures 23.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Madame Gustafson.

 28   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


Page 44146

  1   Q.  Monsieur Sajic, au paragraphe 50 de votre déclaration, vous décrivez

  2   des réunions régulières de la cellule de Crise qui se tenaient au niveau de

  3   la municipalité et les présidents des municipalités présentaient leurs

  4   rapports au Dr Karadzic. Aux paragraphes 56 à 58, vous décrivez l'une de

  5   ces réunions un peu plus en détail. Enfin, c'était une session où avaient

  6   été présents des représentants de Prijedor et il a été question des camps.

  7   Et il y avait là-bas M. Stakic, M. Drljaca, M. Kuruzovic qui étaient

  8   présents en leurs qualités de représentants de Prijedor, n'est-ce pas ?

  9   R.  N'est-ce pas ? Non, non, ils n'ont pas présenté de rapports à

 10   l'intention de Karadzic. Je ne sais pas à quoi vous faites référence quand

 11   vous dites "n'est-ce pas".

 12   Q.  J'avais donné lecture de votre déclaration tout simplement. Ma question

 13   est celle de savoir si cette réunion de la cellule de Crise de la RAK avait

 14   été une session où il a été question des camps, et il y a eu des arguments

 15   présentés par les représentants de Prijedor et M. Radic, vous avez décrit

 16   ceci et vous avez dit M. Stakic, M. Drljaca, M. Kuruzovic étaient là pour

 17   représenter Prijedor ?

 18   R.  Oui, oui.

 19   Q.  Et la personne qui a présidé aux travaux de la réunion était M.

 20   Brdjanin, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Alors, au paragraphe 58 de votre déclaration, vous avez dit que les

 23   représentants de Prijedor avaient fait état de pénurie de vivres, de

 24   vêtements dans ces camps et ils ont dit qu'ils n'avaient pas suffisamment

 25   d'endroits pour recevoir ces gens. Et vous avez caractérisé cela comme

 26   étant "les problèmes habituels auxquels faisaient face ces centres de

 27   rassemblement à l'époque lorsqu'il y avait eu une forte concentration de

 28   personnes en un espace restreint."


Page 44147

  1   Alors, je crois que tout un chacun qui était présent à la réunion avait

  2   compris qu'il y avait de nombreux non-Serbes qui étaient gardés dans ces

  3   centres de rassemblement au niveau de la RAK; est-ce bien exact ?

  4   R.  Je ne sais pas vous parler de chiffres. Je n'ai pas été dans ces

  5   centres de rassemblement que j'ai mentionnés dans ma déclaration. J'ai

  6   parlé du problème dans ce paragraphe numéro 58. Le problème était d'autant

  7   plus manifeste que d'autres parties de la population, au total, la

  8   population au total et en partie l'armée, n'avaient pas sécurisé -- enfin,

  9   n'avaient pas assuré suffisamment de vivres et il était en plus arrivé un

 10   grand nombre de réfugiés d'autres régions, ce qui fait que les potentiels

 11   d'accueil avaient été inondés et on avait plus de gens qu'avant la guerre.

 12   Q.  Monsieur Sajic, vous n'avez pas véritablement répondu à ma question. Au

 13   paragraphe 58, vous parlez de "problèmes habituels auxquels font face les

 14   centres de rassemblement à l'époque où l'on a fortement concentré beaucoup

 15   de gens en peu d'espace, sur un espace restreint."

 16   Alors, moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la seule façon

 17   de comprendre convenablement ce commentaire, c'est que vous et les autres

 18   personnes de la réunion aviez compris que dans ces centres de rassemblement

 19   de la RAK, il y avait de grands nombres de personnes à être rassemblées là.

 20   R.  Oui, je peux dire un grand nombre, mais un grand nombre, c'est

 21   abstrait, ce n'est pas 100, 200 ou 1 000 ou 2 000.

 22   Q.  Et il était clair aussi aux yeux de tout un chacun que c'étaient des

 23   gens qui étaient des non-Serbes, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  J'aurais une question à vous poser au sujet de ce blocus des SOS en

 26   début avril à Banja Luka, vous en parlez dans vos déclarations, et je

 27   souhaiterais que vous confirmiez ce que vous avez déjà dit auparavant en

 28   l'an 2001 aux représentants du bureau du Procureur. Et en l'an 2001, vous


Page 44148

  1   avez parlé, vous avez fait référence à des excès de ressentiments à l'égard

  2   des Musulmans et Croates au niveau de ces SOS. Alors, est-ce que c'est

  3   exact que d'affirmer que ces sentiments ou ce ressentiment à l'égard des

  4   Musulmans et Croates était présent au niveau du SOS ?

  5   R.  Je ne me souviens pas d'avoir déclaré chose pareille. Il y a eu, par

  6   exemple, du ressentiment par rapport à ce qui s'est passé à Sijekovac et

  7   dans d'autres municipalités. Il y a eu du ressentiment aussi en raison de

  8   ce statut assez pitoyable dans lequel se trouvaient les gens de l'armée. Et

  9   il n'y a pas que les Musulmans et les Croates, ce n'était pas la seule

 10   raison.

 11   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Moi, je vous renvoie vers le 65 ter 25672,

 12   page 47 de la version anglaise et page 63 en version B/C/S, je vous prie.

 13   Q.  Il s'agit d'une page qui est extraite de votre entretien qui a été

 14   enregistré, il s'agit donc d'une transcription qui date de 2001, en haut de

 15   la version anglaise et au milieu de la page en B/C/S, on vous a posé la

 16   question :

 17   "Vous n'étiez pas d'accord avec les activités du SOS ?"

 18   Et réponse, vous avez dit :

 19   "C'était inutile, comme en septembre 1993."

 20   Et ensuite on vous a demande :

 21   "Je suis sûr que vous vous souvenez des exigences posées par le SOS à

 22   l'attention de dirigeants haut placés du SDS et des dirigeants militaires à

 23   Banja Luka et que tous les Musulmans et les Croates de Banja Luka devaient

 24   être envoyés de leur postes ?"

 25   Et vous avez répondu, en disant :

 26   "Je ne sais pas si cela a été présenté sous cette forme-là, mais il y a eu

 27   ces effusions à l'égard de cette partie-là de la population qui n'était pas

 28   favorable."


Page 44149

  1   "Question : Et c'était de la part du SOS ?"

  2   Et vous avez dit :

  3   "Oui."

  4   En 2001, vous avez dit au bureau du Procureur que les forces armées

  5   serbes avaient des sentiments négatifs ou des opinions défavorables envers

  6   les Musulmans et les Croates, n'est-ce pas ?

  7   R.  En lisant ce texte là aujourd'hui, je ne sais pas si cela a été dit

  8   sous cette forme-là - mais encore une fois, on pourrait dire que la manière

  9   dont les gens se sont penchés, eh bien, étaient défavorables envers tout le

 10   monde, je crois. Je ne comprends pas vraiment très bien ce que ceci veut

 11   dire. Alors, si on parle en fait de sentiments qui sont exprimés et qui

 12   sont négatifs, si cela s'est passé au moment où il y a eu ce blocus contre

 13   la ville, mais cela n'était pas seulement contre les Musulmans et les

 14   Croates, c'était contre les Serbes aussi. Je vais vous donner un exemple.

 15   Le président du Comité exécutif de Banja Luka, eh bien, cet homme-là

 16   n'avait pas le droit d'entrer dans son bureau. Donc, le SOS a fait des

 17   choses que l'on ne devait pas faire, pas seulement contre les Musulmans et

 18   les Croates. C'est quelque chose que j'ai déjà dit dans ma déclaration, il

 19   y a certaines choses qui ne se faisaient pas et qui n'auraient pas dû être

 20   faites. Et je l'ai dit dans ma déclaration, et je n'étais pas d'accord avec

 21   cela, comme certains Serbes, en particulier des criminels qui se

 22   saisissaient de colliers et de bagues. Le SOS n'en voulait pas seulement

 23   aux Croates et aux Musulmans. Mais c'étaient des difficultés inutiles pour

 24   tout le monde, et ce, pendant quelques jours, pendant trois ou quatre jours

 25   à Banja Luka.

 26   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demande le versement au dossier de

 27   cette page, s'il vous plaît.

 28   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]


Page 44150

  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6535, Madame, Messieurs

  2   les Juges.

  3   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Sajic, --

  5   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pardonnez-moi, est-ce que nous pouvons

  6   maintenant afficher le P6596 [comme interprété], s'il vous plaît, page 20

  7   en anglais et page 17 en B/C/S.

  8   Q.  En attendant l'affichage de ce document, au paragraphe 54, vous avez

  9   dit que ni les dirigeants de la république ni les objectifs stratégiques

 10   présentés à l'assemblée de la Republika Srpska avaient eu pour objectif de

 11   chasser les Musulmans et les Croates du territoire de la Republika Srpska.

 12   Vous avez assisté à la 16e Séance de l'assemblée de Banja Luka au cours de

 13   laquelle le Dr Karadzic a présenté ces objectifs, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Alors, si vous regardez ce document que vous avez sous les yeux, il

 16   s'agit d'une transcription de cette séance à laquelle vous avez assisté, et

 17   c'est M. Vjestica qui prend la parole peu de temps après que le Dr Karadzic

 18   ait décrit ces objectifs. En bas de la page de l'anglais et au trois quart

 19   de la page en B/C/S pour vous, Monsieur Sajic. M. Vjestica dit :

 20   "…sur la rive droite de l'Una il n'y a plus de Musulmans dans la

 21   municipalité serbe de Bosanski Krupa. Toutes les enclaves qui étaient là,

 22   Rapusa, Veliki Vrbovik, Ostroznica, Babic, la partie musulmane de Jasenica

 23   et Zavir, nous les avons évacués donc il n'y en aurait plus là pendant la

 24   durée des opérations de guerre. Auront-ils un endroit où ils pourront

 25   revenir ? Cela est peu probable après que notre président nous ait annoncé

 26   ces bonnes nouvelles, à savoir que la rive droite de l'Una constitue la

 27   frontière" --

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le problème, c'est que l'interprète ne peut pas


Page 44151

  1   trouver le paragraphe pertinent et le témoin non plus.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  3   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Cela se trouve à 6 [comme interprété]

  4   lignes à partir du haut de la page, c'est là où commence le texte, un tiers

  5   du document à peu près.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être que nous pourrions lui montrer

  7   la page précédente pour qu'il sache qu'il s'agit là des propos de M.

  8   Vjestica.

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Certainement.

 10   Q.  Voyez-vous le nom de M. Vjestica qui se trouve aux deux tiers du

 11   document dans votre langue ?

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Revenons à la page précédente, la page

 13   suivante ?

 14   Veuillez nous lire encore une fois le passage en question, Madame

 15   Gustafson.

 16   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Bien sûr. Cela se trouve à 16 lignes à

 17   partir du haut. M. Vjestica dit :

 18   "Sur la rive droite de l'Una il n'y a plus de Musulmans dans la

 19   municipalité serbe de Bosanska Krupa. Toutes les enclaves qui se trouvaient

 20   là, Rapusa, Veliki Vrbovik, Ostroznica, Babic, la partie musulmane de

 21   Jasenica et Zavir, nous les avons tous évacués, donc il n'y en aura plus

 22   pendant la durée des opérations de guerre. Auront-ils un endroit où revenir

 23   ? Je crois que cela est peu probable après que notre président nous ait

 24   annoncé la bonne nouvelle, à savoir que la rive droite de l'Una constitue

 25   la frontière…"

 26   Q.  Monsieur Sajic, dans votre déclaration vous avez dit que les objectifs

 27   stratégiques n'avaient pas pour objectif de chasser les Musulmans et les

 28   Croates de la RS. Mais lors de la 16e Séance, M. Vjestica dit en réalité le


Page 44152

  1   contraire, à savoir que le fait de chasser les Musulmans de façon

  2   permanente des territoires définis par les objectifs stratégiques concorde

  3   avec ces objectifs ?

  4   R.  Suis-je censé apporter un commentaire ?

  5   Q.  Oui, c'était une question. Je vous ai demandé de confirmer ce qu'a dit

  6   M. Vjestica lors de cette séance à laquelle vous avez assisté, à savoir

  7   qu'il fallait chasser de façon permanente les Musulmans des territoires

  8   définis par les objectifs stratégiques et si ceci concordait avec ces

  9   objectifs ?

 10   R.  Alors j'ai assisté à la séance de l'assemblée du 12 mai jusqu'à ce que

 11   Mladic prenne la parole, me semble-t-il. Et j'ai déjà déclaré que je n'ai

 12   pas assisté à l'ensemble de la séance, donc je n'avais pas connaissance des

 13   objectifs stratégiques. Mais Vjestica prenait souvent la parole, cela ne

 14   signifie pas pour autant qu'il ait parlé des objectifs stratégiques. Il a

 15   parlé en disant qu'il avait nettoyé - je ne sais plus quoi - des Musulmans

 16   et c'était de façon conditionnelle, et le président a dit que la frontière

 17   se trouverait là. Le président lui-même ne pouvait pas dire où se

 18   trouvaient les frontières, cela dépendait des opérations militaires, et à

 19   terme, cela dépendait des accords de Dayton. Je ne peux donc pas accepter

 20   cela, à savoir que les dirigeants aient conclu un tel accord, à savoir

 21   qu'il y aurait une Republika Srpska qui serait nettoyée de façon ethnique.

 22   Ça, j'en suis convaincu. Pendant toute la durée de la guerre et même après,

 23   j'en suis convaincu moi-même ainsi que d'autres personnes. Et dans la

 24   déclaration que j'ai donnée, j'ai dit que les dirigeants de la république

 25   n'avaient pas pour objectif stratégique un quelconque nettoyage. Voilà le

 26   commentaire que je peux faire.

 27   Q.  Tout d'abord, Monsieur Sajic, vous avez parlé de frontière, et vous

 28   avez dit que le président lui-même ne savait pas où se trouvait la


Page 44153

  1   frontière, ne pouvait pas dire où se trouvait la frontière, et que lors de

  2   cette séance, l'objectif stratégique numéro 4A a été évoqué et annoncé par

  3   le Dr Karadzic, à savoir la création d'une frontière sur l'Una et la

  4   Neretva ?

  5   R.  Je répète, je n'ai pas tout écouté s'agissant de ces objectifs

  6   stratégiques, mais à un objectif qui vise à avoir une frontière quelque

  7   part ne signifie pas qu'on parle de nettoyage ethnique à mon sens, en tout

  8   cas.

  9   Q.  Vous avez confirmé que néanmoins c'est bien ce dont parlait M.

 10   Vjestica. Donc si, comme vous le dites, il s'agissait d'une interprétation

 11   erronée quant au sens à donner à ces objectifs stratégiques, dans ce cas,

 12   vous étiez en droit de vous attendre à ce quelqu'un qui faisait partie de

 13   l'équipe dirigeante, comme le Dr Karadzic ou quelqu'un d'autre, devait

 14   corriger M. Vjestica, de façon à ce que les députés n'aient pas une

 15   impression erronée de ces objectifs stratégiques s'agissant du nettoyage

 16   ethnique ou de ces objectifs stratégiques qui signifieraient nettoyage

 17   ethnique, n'est-ce pas ?

 18   R.  Alors, je ne sais pas si j'ai écouté ce qu'a dit Vjestica le 12 mai, et

 19   je n'ai pas assisté à toute la séance, donc je ne sais pas si j'ai entendu

 20   Vjestica parler, et même si j'entends tout cela, cela ne veut pas dire que

 21   je l'accepte. Vjestica est simplement un individu. Même s'il s'agissait

 22   d'un fonctionnaire important, bon, écoutez, voilà ça serait ma réponse. Je

 23   ne peux pas dire a priori si oui ou non -- je ne peux pas donner ma réponse

 24   à quelque chose que je n'ai pas écouté et de quelqu'un qui occupait un

 25   poste élevé. Donc tout à fait sincèrement, ces personnes n'avaient pas de

 26   tels objectifs, personne ne pensait qu'il y avait pour objectif le fait de

 27   nettoyer un autre peuple. Ça, je peux vous le garantir. Moi, je viens de la

 28   région de la Région autonome de Krajina.


Page 44154

  1   Q.  Bien.

  2   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Alors passons maintenant au P3656, s'il

  3   vous plaît. 

  4   Q.  Il s'agit là du rapport sur la situation au plan politique et plan de

  5   la sécurisation, et daté du 1er juin 1992 par le 1er Corps de Krajina. Je

  6   vous demande de regarder le troisième paragraphe de ce document. Cela se

  7   trouve au milieu du paragraphe environ, où il est dit :

  8   "Une partie de la population musulmane et croate s'en va, et la région de

  9   la Krajina de Bosnie a rendu une décision afin de faciliter de tel départ,

 10   dans la mesure où les Serbes de Bosnie centrale et des endroits qui sont

 11   majoritairement musulmans et peuplés par les Musulmans et des Croates

 12   seront également autorisés à partir. Ceux qui s'en vont ne seront pas

 13   autorisés à revenir."

 14   Alors vous venez de dire que les personnes n'avaient pas pour objectif de

 15   procéder à un nettoyage ethnique.

 16   "Je peux vous le garantir, moi, je viens de cette région, de la

 17   Région autonome de Krajina."

 18   Donc, la décision rendue par les autorités de la RAK décrite dans ce

 19   document, à savoir que les Musulmans et les Croates qui vont partir ne

 20   seront pas autorisés à revenir, ceci illustre, n'est-ce pas, la mise en

 21   œuvre du premier objectif stratégique dans la Krajina, n'est-ce pas ?

 22   R.  Veuillez me montrer l'intégralité du document, je vous prie, jusqu'à la

 23   fin du document. Il s'agit du premier rapport sur la situation au plan de

 24   la sécurité et au plan politique actuel. Puis-je regarder le document

 25   jusqu'à la fin ?

 26   Q.  Oui, certainement. C'est un document de trois pages et demie, vous

 27   souhaitez le parcourir.

 28   R.  Très bien. 


Page 44155

  1   Q.  Pouvons-nous passer à la page suivante maintenant, Monsieur Sajic ?

  2   R.  Je n'ai pas encore terminé la lecture de cela, si, si.

  3   Q.  Il n'y a pas de problème, vous pouvez tout à fait regarder ce document,

  4   mais rien dans ce document ne fait référence à ce passage que je vous ai

  5   lu.

  6   R.  Et pour finir, la signature, je vous prie.

  7   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder la

  8   dernière page, s'il vous plaît.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Excellent.

 10   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 11   Q.  Parfait. Souhaitez-vous que je répète la question, Monsieur Sajic ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  La décision des autorités de la RAK portant sur le fait que les

 14   Musulmans et les Croates qui partaient ne seront pas autorisés à revenir,

 15   eh bien, ceci est décrit dans ce document et illustre la mise en œuvre du

 16   premier objectif stratégique en Krajina, n'est-ce pas ?

 17   R.  Je ne vois pas cette décision ici. Je vois un document que le

 18   commandant adjoint chargé des questions de morale, le colonel Vukovic,

 19   envoie en qualité de rapport, je ne sais pas si ceci a été envoyé à Talic,

 20   à l'état-major, et il présente son point de vue. Il faudrait que je voie un

 21   document dans lequel un organe de la Région autonome de Krajina ou le

 22   Conseil exécutif, il faudrait que ce soit -- or vous, vous ne cessez de

 23   dire cellule de Crise, mais je crois que cela reviendrait au Conseil

 24   exécutif que de rendre cette décision. Une décision doit être rendue, cette

 25   décision doit être rendue, et ceci parle essentiellement de Serbes, et

 26   s'ils partaient, on les déclarait traîtres, et on leur interdisait de

 27   revenir. Et, Vukovic commente une décision en qualité de commandant adjoint

 28   chargé des questions de morale. 


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  1   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Nous n'avons

  2   pas entendu la fin de la phrase.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Il apporte un commentaire. Cela n'est pas

  4   particulièrement intéressant, je vous prie de me croire.

  5   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  6   Q.  L'interprète n'a pas entendu ce que vous avez dit, après que Vukovic

  7   ait apporté un commentaire, et il parle en qualité de commandant adjoint

  8   chargé des questions de morale.

  9   Pouvez-vous terminer votre phrase, s'il vous plaît.

 10   R.  Alors, il s'agit là de l'avis, de l'opinion de M. Vukelic, en qualité

 11   de commandant adjoint chargé des questions de morale. Et, dans ce document,

 12   je ne le vois pas. Il dit en réalité que les autorités de Krajina ont pris

 13   une décision, alors de quelle autorité s'agit-il, qu'est-ce qu'il veut dire

 14   ? Et, souvent, lorsque dans des évaluations, dans des rapports, eh bien,

 15   entre les autorités civiles et militaires, il y a parfois une divergence

 16   d'opinion, à savoir les autorités militaires et civiles s'accusaient

 17   mutuellement. Il ne s'agissait pas d'adversaires mais elles ne cessaient de

 18   s'accuser l'un à l'autre, et faisait peu de cas de l'un et de l'autre. Et

 19   donc le personnel militaire critiquait les autorités civiles et vice versa.

 20   Et ceci est arrivé au niveau de la Krajina. Je crois que ceci est arrivé à

 21   des échelons supérieurs également. C'est la raison pour laquelle je ne peux

 22   pas accepter cette déclaration. Et moi, j'étais contre toute forme de

 23   déplacement jusqu'à ce que le corridor soit ouvert. Et d'après ce que je

 24   vois, il s'agit du 1er juillet, ici, n'est-ce pas ? C'est bien la date ? Et

 25   je ne vois pas la date sur ce document. Puis-je revoir la première page,

 26   s'il vous plaît ? Le 1er juin, oui. Et il envoie des informations à son

 27   commandant et son commandant vit dans la région en question.

 28   Q.  Monsieur Sajic, je souhaite vous rappeler vos propos antérieurs,


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  1   lorsque vous avez vu ce document. Il s'agit de la pièce 1D09818 à la page

  2   167.

  3   R.  Où cela se trouve-t-il ?

  4   Q.  Cela va s'afficher sur votre écran, et cela n'est qu'en anglais, donc

  5   je vais vous le lire.

  6   R.  D'accord.

  7   Q.  Une discussion assez longue qui a porté sur ce document et le Juge vous

  8   a posé la question suivante :

  9   "La question qui se pose est la suivante : n'est-il pas logique que la

 10   décision en Krajina de Bosnie, à savoir que les Musulmans et les Croates

 11   qui partent ne seront pas autorités à revenir parce que l'objectif

 12   stratégique numéro 1 ne doit pas figurer dans le même Etat que les

 13   Musulmans et les Croates. La question porte là-dessus.

 14   "En d'autres termes, on vous demande de confirmer que la décision de

 15   la cellule de Crise de la RAK, à savoir que ceux qui partent ne seront pas

 16   autorisés à revenir, qu'il s'agit là du premier point stratégique mentionné

 17   ou indiqué par Krajisnik d'après le rapport."

 18   Et je mentionne cela car il s'agit d'une référence erronée au Dr Karadzic

 19   lors de la 16 Séance.

 20   Et vous avez répondu en disant :

 21   "Il faut laisser de la place pour ceux qui vont venir d'ailleurs, les

 22   Serbes qui viennent d'autres régions. Dans ce sens-là, n'est-ce pas ?"

 23   Et ensuite, on vous a demandé :

 24   "Bien. Alors, dans le sens où les Croates et les Musulmans qui partent ne

 25   seront pas autorisés à revenir, point. Et vous dites que la logique

 26   derrière tout cela consiste à permettre aux Serbes de s'installer; c'est

 27   cela ?"

 28   Et vous avez répondu :


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  1   "Il y a un lien ici avec le texte. Dans les déclarations, tout ceci a un

  2   lien."

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Où Karadzic est-il mentionné ici, veuillez me

  4   dire ? Le Procureur a dit que ceci avait un lien avec mes propos. Lignes 24

  5   et 25, elle a dit que cela concernait mes propos.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce qu'a dit Mme Gustafson, c'est que M.

  7   "Krajisnik" a été cité par erreur -- par qui ?

  8   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Alors, ils faisaient référence à l'annonce

  9   des objectifs stratégiques lors de la 16e Séance et le conseil et ensuite

 10   les Juges l'ont attribué à Krajisnik, mais ceci est une erreur.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et donc, on devrait lire "tel que

 12   définit par Karadzic."

 13   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, tout à fait. Ceci fait référence à la

 14   16e Séance.

 15   Q.  Monsieur Sajic, c'est ce que vous avez dit avant lorsqu'on vous a

 16   montré ce document, à savoir que la décision portant sur le déplacement des

 17   Musulmans et des Croates, qui ne seraient pas autorisés à revenir,

 18   coïncidait avec les objectifs stratégiques et la logique consistait à

 19   permettre aux Serbes de s'installer, n'est-ce pas ?

 20   R.  Eh bien, je ne comprends pas très bien. Alors, il y a une chose, c'est

 21   ce que j'ai dit dans l'affaire Brdjanin. Et l'autre chose, c'est ce que je

 22   dis aujourd'hui. Je ne sais même pas si j'ai vu ce document de la RAK

 23   auparavant. On ne m'a jamais montré cette décision. Ça, c'est la première

 24   chose. Ensuite, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit en tant que témoin

 25   contre Brdjo. Néanmoins, ceci est placé dans un contexte différent

 26   aujourd'hui. Si vous deviez me poser la question aujourd'hui et si vous

 27   deviez me demander si l'évacuation des Musulmans a été menée de façon

 28   organisée, je dirais non. Et si vous me poseriez la question différemment,


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  1   je répondrais en disant oui. Donc, il s'agit d'une question fort vague, et

  2   je ne peux pas répondre par oui ou par non. Il faudrait que je fournisse

  3   une réponse assez longue, ce qui mérite -- enfin, ce qui justifierait une

  4   réponse négative ou ce qui justifierait une réponse affirmative. Il faut

  5   être plus précis, sinon je ne peux pas vous fournir de réponse.

  6   Q.  Monsieur Sajic, vous avez contesté la question que je vous ai posée en

  7   affirmant que je faisais état d'autre chose et qu'on ne vous a jamais

  8   montré auparavant ce document du 1er Corps de Krajina. Alors, je souhaite

  9   que nous revenions à la page 167 de cette transcription, de cet entretien

 10   et de cette série de questions et qui inclut des références à ce document,

 11   en particulier aux deux tiers de la page.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Objection. Il n'est pas exact de

 13   dire que le témoin a dit que ce document ne lui a jamais été montré

 14   auparavant. Il a dit que la décision, que la décision de Vukelic ne lui a

 15   jamais été montrée, et ce n'est pas ainsi qu'il faut interroger un témoin.

 16   Einstein lui-même serait perplexe face à telles questions.

 17   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 18   Q.  Alors, dans ce cas, Monsieur Sajic, je vais reformuler la question.

 19   Vous ne niez pas le fait que ce que je viens de lire, l'extrait de la

 20   transcription est une question qui se fondait sur le même document que je

 21   viens de vous montrer, à savoir le rapport du 1er Corps de Krajina ?

 22   R.  Alors, écoutez, je n'en suis pas tout à fait certain. Je ne sais pas si

 23   j'ai bien regardé ce document. Je lis maintenant le document, et ce, dans

 24   le détail, et je vous dis que je ne l'ai pas examiné dans le détail

 25   auparavant. Ceci n'a rien à voir avec la décision portant sur l'expulsion.

 26   Il s'agit simplement de l'opinion de Vukelic. Ecoutez, très souvent, il

 27   tenait des propos durs. Bon, je ne souhaite pas parler de cela. Il n'était

 28   pas -- ce n'est pas quelqu'un qui aurait pu avancer de telles


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  1   qualificatifs. Je dois dire que très souvent, il y avait une certaine

  2   animosité entre les autorités militaires et les autorités civiles. Et il

  3   s'agit d'une façon un peu tendancieuse de présenter les choses, à mon avis.

  4   Le 1er juin, alors, ce qui valait encore et je l'affirme, eh bien, c'est

  5   que nous étions sur le territoire de la Krajina et Banja Luka et que nous

  6   étions ensemble, les Croates, les Musulmans et les Serbes. Et nous devions

  7   partager notre sort qui était commun, parce que le corridor était fermé. Je

  8   suis sûr que vous êtes au courant de l'affaire des 12 bébés qui sont morts.

  9   Ceci, c'était le 1er juin. Moi, je ne souhaitais pas que les Musulmans et

 10   les Croates s'en aillent. Indépendamment de la façon dont on m'a informé de

 11   cela, je n'aurais jamais pu accepter cela. Je n'étais même pas au courant

 12   de la date. Je souhaite que nous parlions de ce document, mais que nous en

 13   parlions ouvertement et honnêtement. A mon sens, ce n'est pas un document

 14   crédible pour les Juges de la Chambre puisqu'il parle de l'état de morale -

 15   -

 16   L'INTERPRÈTE : L'interprète précise que le témoin parle trop vite et que

 17   c'est impossible de l'interpréter.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes n'ont pas été en mesure

 19   de vous suivre, parce que vous vous exprimiez beaucoup trop rapidement,

 20   beaucoup trop vite.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Dois-je répéter ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, si vous pouviez répéter à partir du

 23   moment où vous avez dit "Il a écrit cela à propos de la situation du moral

 24   des troupes.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, M. Vukelic rédigeait des articles sur le

 26   moral des troupes dans l'armée, et lorsqu'il a décrit justement le moral au

 27   sein de l'armée, bon, il a parlé de différents niveaux, de différents

 28   degrés, il a expliqué ce qui se passait sur différents théâtres de guerre


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  1   ou ce qui d'ailleurs aurait dû être fait par les organes opérationnels.

  2   Alors, moi, je ne vous parle pas de sa relation avec le commandant Talic.

  3   Toutefois, M. Vukelic, et j'insiste sur le fait qu'il n'avait pas le droit

  4   de fournir ce type d'évaluation, il s'agit juste d'une évaluation, et non

  5   pas d'une décision. Il s'agit juste de son opinion à propos du départ des

  6   Musulmans et des Croates. Et je m'évertue, j'essaie de vous convaincre qu'à

  7   ce moment-là, pendant les mois de mai et de juin, ils auraient pu utiliser

  8   certains itinéraires pour sortir de la Krajina. En fait, la position, le

  9   point de vue général dans toute la Krajina, c'était que nous devions

 10   partager ce sort commun. Bon, il y a eu, donc, la percée du corridor ou du

 11   couloir le 28 juin, et c'est en fait là qu'il y a eu jonction entre le

 12   territoire de la RAK avec la Serbie, le territoire de la Serbie, donc.

 13   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 14   Q.  Je vous remercie. Je pense que vous avez largement eu la possibilité de

 15   faire des observations à propos de ce document et, de toute façon, vous

 16   êtes en train de vous écarter de la teneur de ma question.

 17   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 18   dossier de ces deux pages, pages 167 et 168 de ce compte rendu d'audience.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

 20   Est-ce que cet extrait du compte rendu d'audience a déjà été versé au

 21   dossier ?

 22   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non. Mais est-ce que cela pourrait être

 23   ajouté à la pièce P6534 qui est un autre extrait ?

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Donc, ces pages seront

 25   ajoutées à cette pièce.

 26   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Sajic, au paragraphe 67 de votre déclaration, vous parlez

 28   d'une visite, la visite de la délégation de la RAK à Omarska et des


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  1   impressions négatives de M. Radic, impressions négatives à propos de ce

  2   qu'il a vues et qu'il vous a ensuite relayées. Donc, pour que tout soit

  3   bien clair, M. Radic vous a dit qu'alors qu'il s'approchait du camp

  4   d'Omarska, les détenus se sont vu contraints à lever trois doigts et à

  5   commencer à chanter des chansons qui portaient sur la Grande-Serbie, et

  6   c'est cela qui a véritablement mis M. Radic mal à l'aise, n'est-ce pas ?

  7   R.  Non, non, ils n'ont pas été forcés à le faire. Ils l'ont juste fait.

  8   C'est tout. Voilà la différence. Et moi, je peux confirmer ce que j'ai dit,

  9   mais je ne peux pas vous dire que quelqu'un leur avait demandé de lever la

 10   main. Au moment où ils se sont approchés, ils ont levé les trois doigts,

 11   ces trois doigts comme cela, et ils ont commencé à chanter des chansons sur

 12   la Serbie. Et ils l'ont fait de façon spontanée. Je ne sais pas si

 13   quelqu'un du camp leur avait jeté des pierres et leur avait donné l'ordre

 14   de lever les trois doigts ainsi. Ils n'ont pas été contraints de le faire.

 15   Personne ne les a forcés à le faire. Si quelqu'un a utilisé ce terme --

 16   bon, bien, de toute façon, ils l'ont fait de leur plein gré. Mais

 17   effectivement, ils ont levé ces trois doigts et ils ont commencé à chanter

 18   des chansons sur la Serbie, oui, effectivement. Ça, je l'ai entendu de la

 19   bouche de M. Radic.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu d'audience, je vous prie. Ligne

 21   14. Il ne faudrait pas qu'il y ait 67, mais 57. Et pour moi, nous avons

 22   paragraphe 67.

 23   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Sajic, vous croyez très, très honnêtement qu'un groupe de

 25   Musulmans -- enfin, de détenus musulmans et croates se mettrait à chanter

 26   de façon absolument spontanée des chansons qui portent sur la Grande-Serbie

 27   et, qu'en plus, de leur propre gré, ils ont levé ces trois doigts ? Vous

 28   pensez véritablement que c'est ce genre de choses qui aurait provoqué ce


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  1   sentiment de malaise chez M. Radic ? Parce que d'après le contexte, il est

  2   plutôt évident que c'est quelque chose que les détenus ont été forcés de

  3   faire ?

  4   R.  Ecoutez, tout ce qu'il m'a dit à propos de ces gens, c'est qu'alors

  5   qu'ils s'approchaient du camp, ils ont commencé à lever ces trois doigts et

  6   ils se sont mis à entonner des chansons. Et il ne m'a pas dit que quelqu'un

  7   leur avait demandé de le faire. Vous savez, il était orphelin de guerre. Je

  8   l'ai déjà expliqué. C'est pour cela que la situation était très difficile

  9   pour lui. Il ne m'a jamais dit que quelqu'un les avait fouettés, les

 10   avaient forcés à lever ces trois doigts. Cela, il ne l'a jamais dit.

 11   Q.  Bon --

 12   R.  Le fait est qu'ils ont levé ces trois doigts et qu'ils ont chanté ces

 13   chansons.

 14   Q.  Et l'importance de ces trois doigts, c'est qu'en fait cela correspond à

 15   une tradition serbe, n'est-ce pas ? C'est un salut traditionnel serbe,

 16   n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez une petite seconde, parce qu'il

 19   y a quelque chose qui m'échappe. Vous venez de dire :

 20   "Ils n'ont pas été forcés ou contraints à faire cela."

 21   C'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas ? Vous avez dit que personne

 22   ne les avait forcés. C'est cela ? C'est ce que vous êtes en train de nous

 23   dire, Monsieur ? Personne ne les a forcés à faire ce geste ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai dit que M. Radic

 25   avait dit qu'ils avaient levé les trois doigts et qu'ils s'étaient mis à

 26   chanter des chansons. Moi, je n'ai jamais dit qu'il m'avait dit que ces

 27   personnes étaient forcées et contraints à faire cela. En d'autres termes,

 28   il ne m'a jamais dit cela. Là, il y a des mots qui sont ajoutés à ce que je


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  1   dis.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je comprends tout à fait cela, mais il y

  3   a quelques minutes de cela, et je vous parle du compte rendu d'audience

  4   d'aujourd'hui, vous avez dit :

  5   "Ils n'ont pas été forcés à faire cela. Personne ne les a forcés à faire

  6   cela."

  7   Donc, est-ce que vous continuez à maintenir que vous avez dit cela ? Vous

  8   vous en tenez à ce que vous avez dit ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Moi, je n'ai pas dit cela. J'ai dit

 10   que je ne savais pas s'ils avaient été contraints. Je n'ai pas dit qu'il

 11   avait dit ou -- qu'ils l'avaient fait ou pas fait de leur propre gré. De

 12   toute façon, je n'étais pas là, donc je n'en sais rien. Je peux répéter.

 13   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 14   Q.  Au paragraphe 42 de votre déclaration, vous parlez des déclarations de

 15   M. Brdjanin à propos des Musulmans et des Croates, des déclarations qui

 16   étaient destinées aux médias. Donc, ce paragraphe ne reprend pas exactement

 17   à 100 % l'intégralité de ce que vous avez dit précédemment. Donc,

 18   j'aimerais confirmer certaines choses. Premièrement, vous avez appris de la

 19   bouche d'autres Serbes à Banja Luka que M. Brdjanin avait dit aux médias

 20   que seulement quelque 1 000 Musulmans seraient autorisés à rester à Banja

 21   Luka et qu'il s'agirait de personnes âgées que l'on ferait travailler et à

 22   qui ont demanderait de nettoyer les rues. C'est bien exact ?

 23   R.  Vous pensez que j'ai dit cela pendant l'affaire Brdjanin ? Vous pensez

 24   que j'ai dit cela à l'enquêteur ? A quoi pensez-vous exactement ?

 25   Q.  Je vous demande si c'est vrai, Monsieur Sajic. Est-il vrai que vous

 26   avez entendu de la part d'autres Serbes que M. Brdjanin avait dit aux

 27   médias que seuls quelque 1 000 Musulmans seraient autorisés à rester à

 28   Banja Luka et qu'il s'agirait de personnes âgées que l'on ferait travailler


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  1   à qui on demanderait de nettoyer les rues ?

  2   R.  Et où est-ce que j'ai déclaré cela ?

  3   Q.  Bon, écoutez, si vous niez cela, nous pouvons tout à fait afficher

  4   votre déposition précédente. Vous niez la véracité de -- enfin, vous nous

  5   dites que cela n'est pas vrai ?

  6   R.  Où ? Où est-ce que je l'ai dit ? Ecoutez, je ne m'en souviens pas. Tout

  7   ce que je sais et cela, c'est la vérité, c'est que souvent M. Brdjanin

  8   tenait des propos qui n'étaient pas exacts. Vous savez, il pouvait beaucoup

  9   parler. C'était quelqu'un de très bavard, vraiment. Alors, j'ai pu

 10   l'entendre de la part d'autres personnes. Bon, je ne vous dis pas que je ne

 11   l'ai pas entendu, cela. Je ne suis pas en train de nier, mais je vous

 12   demande dans quel contexte. En fait, je n'en sais rien.

 13   Q.  Ecoutez, c'est très simple. Nous pouvons demander l'affichage du

 14   document de la liste 65 ter --

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu d'audience.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y a une phrase qui n'a absolument pas été

 18   consignée. Le témoin a dit : Je ne l'ai jamais entendu dire cela.

 19   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Bien. Est-ce que nous pouvons demander

 20   l'affichage du document de la liste 65 ter 1D9818, page 102.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais est-ce que vous pourriez vérifier cela, je

 22   vous prie ?

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peu importe. Peu importe. Nous allons,

 24   de toute façon, nous intéresser à ce compte rendu d'audience. Poursuivons.

 25   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 26   Q.  Alors regardez, la question qui vous est posée est comme suit :

 27   "Je voudrais vous poser quelques questions à propos de certaines des choses

 28   que M. Brdjanin a dit lorsqu'il a été président de la cellule de Crise la


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  1   RAK, et peut-être juste avant qu'il ne soit devenu président. L'une des

  2   choses à propos desquelles on vous a posé une question est la suivante : on

  3   vous a demandé si vous vous souveniez que vous aviez entendu que vous aviez

  4   entendu que d'autres Serbes vous avaient dit que M. Brdjanin avait dit aux

  5   médias" - il n'est pas précisé s'il s'agit de la télévision ou de la radio

  6   - "que seuls quelque 1 000 Musulmans seront autorisés à rester à Banja

  7   Luka, et que ces 1 000 Musulmans seraient essentiellement des personnes

  8   âgées qu'on ferait travailler, et on leur demanderait de nettoyer les rues.

  9   "Vous vous souvenez avoir entendu cela de la part de Serbes à Banja

 10   Luka qui vous ont dit qu'ils avaient entendu M. Brdjanin déclarer cela aux

 11   médias comme vous l'avez déclaré lors de l'audition ?

 12   "Réponse : Oui."

 13   Alors, voilà ce que vous avez dit, c'est bien la vérité, n'est-ce pas,

 14   Monsieur Sajic ?

 15   R.  Ecoutez, moi, je n'ai pas de traduction sur mon écran. Tout ce que je

 16   vois c'est de l'anglais.

 17   Q.  Oui, il n'y a pas de traduction en B/C/S, c'est pour cela que je vous

 18   ai donné lecture de cela en anglais. C'est ce que vous avez dit auparavant

 19   lors de votre déposition, et cela correspond à la vérité, n'est-ce pas,

 20   Monsieur Sajic ?

 21   R.  Ecoutez, je vais répondre. Je n'ai jamais entendu ce genre d'absurdité

 22   de la part de M. Brdjanin. Peut-être que d'autres personnes me l'ont dit,

 23   et que j'aurais répondu par l'affirmative. Mais bon, je peux répondre, oui

 24   à votre question, mais moi personnellement je n'ai jamais entendu M.

 25   Brdjanin dire ce genre d'absurdité. Vraiment, vraiment, il était vraiment

 26   très bavard. Il a quand même dit beaucoup de choses.

 27   Q.  Page suivante du compte rendu d'audience. Au milieu de la page, on vous

 28   pose une question :


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  1   "Vous ne pouvez pas confirmer, n'est-ce pas, que M. Brdjanin a fait

  2   ce type de discours ou de déclaration aux médias ?

  3   "Réponse : Oui."

  4   Donc vous avez confirmé dans votre déposition précédente que M. Brdjanin

  5   faisait ce genre de déclaration ou de discours très négatif dans les

  6   médias, n'est-ce pas ?

  7   R.  Je peux confirmer que Brdjo, oui, il a fait ce type, il a prononcé de

  8   type de discours à l'intention des médias. Je l'ai dit lorsque j'étais ici,

  9   je ne sais plus quand est-ce que cela était en fait. Mais à propos de ces

 10   quelque 1 000 Musulmans qui auraient eu le droit de rester et qui auraient

 11   été mis au nettoyage des rues, c'est ce que vous venez de dire, je n'ai pas

 12   entendu ce type de déclaration stupide. Il se peut que je l'aie entendu de

 13   la part d'autres personnes, si je l'ai entendu, je dois vous dire que je me

 14   serais souvenu de ce chiffre. Alors c'est vrai qu'il a dit beaucoup

 15   d'âneries. Alors je suis sérieux, lui, et puis Vukic, par exemple, ils ont

 16   vraiment, beaucoup, beaucoup parlé. Et j'ai dit les premiers jours de ma

 17   déclaration, je l'ai dit cela. Il se peut que je l'aie entendu de la part

 18   d'autres personnes, mais cela ne venait pas de Brdjanin. Mais certes, il a

 19   dit quand même beaucoup d'âneries,  d'absurdité, cela je peux confirmer.

 20   Q.  Et, vous avez confirmé que ce genre de discours qui portait sur les

 21   Musulmans et les Croates suscitait une certaine peur parmi la population

 22   musulmane et croate, et qu'en fait cela effrayait cette population

 23   musulmane et croate, n'est-ce pas, ça, c'est vrai également ?

 24   R.  Vous savez, lorsque l'on pense à la population musulmane et croate à

 25   Banja Luka, le premier signe d'insécurité c'est quand il y a eu la première

 26   vague de réfugiés qui sont arrivés de Croatie. Il s'agissait de Serbes qui

 27   venaient de Sijekovac, et puis il ne faut pas oublier tout ce qui s'est

 28   passé après les événements du mois d'avril et du mois de mai, alors après,


Page 44169

  1   après ces événements certes ils ont commencé à avoir un sentiment

  2   d'insécurité, et c'est ainsi, c'est pour cela qu'ils ont commencé à parler.

  3   Q.  Monsieur Sajic, vous n'avez pas répondu à ma question.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu d'audience.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ligne 6, le témoin a dit : De Sijekovac, où les

  7   Serbes avaient été massacrés.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez.

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Sajic, vous n'avez pas répondu à ma question. Je vais vous

 11   donner lecture de ce que vous avez dit lors de votre déposition précédente,

 12   et cela figure à la même page, l'avocat fait référence à votre audition, et

 13   on vous pose une question :

 14   "Donc ce type de propos suscitait la crainte parmi les Musulmans et

 15   les Croates qui écoutaient cela, n'est-ce pas ? Et, vous avez répondu :

 16   'Bien entendu'."

 17   Et ensuite, lors de votre déposition vous avez dit ou on vous a posé

 18   une question, et vous répondez à cette question en confirmant le fait

 19   qu'ils avaient peur. Et vous dites :

 20   "Je ne sais pas si c'était l'idée véhiculée, mais le fait est qu'ils

 21   avaient peur."

 22   Encore une fois, une fois de plus vous confirmez que ces populations

 23   musulmane et croate avaient peur, et vous répondez par l'affirmative, cela

 24   est exact, n'est-ce pas ? Vous l'avez bien dit cela.

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Je vous remercie.

 27   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je n'ai plus de question à vous poser.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.


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  1   Avez-vous des questions supplémentaires, Monsieur Karadzic ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, j'aurai trois ou quatre questions à poser

  3   au témoin.

  4   Je souhaiterais demander l'affichage du document 5469. Il s'agit de la

  5   réponse de M. Mladic au colonel Rankovic.

  6   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

  7   Q.  [interprétation] Pourriez-vous nous dire, Lieutenant-colonel, que

  8   signifient les termes suivants : Envoyez des gens à l'armée de la

  9   République fédérale de Yougoslavie en ce qui concerne en fait leur

 10   situation de service. Quand est-ce que quelqu'un est mis en réserve

 11   lorsqu'il s'agit de l'armée de Yougoslavie ?

 12   R.  Ecoutez, moi, sur mon écran, je ne vois rien. Je n'ai pas de

 13   traduction, je n'ai rien du tout.

 14   Q.  Je vais vous en donner lecture. Il est indiqué, les officiers de

 15   nationalité musulmane ou croate, et ça, c'est une réponse à un télégramme,

 16   donc les officiers de nationalité musulmane ou croate devraient

 17   immédiatement être envoyés en congé, commencer de suite à renvoyer leur cas

 18   à l'armée de la République fédérale de Yougoslavie pour qu'ils trouvent une

 19   solution à leur situation. Qu'est-ce que cela signifie en fait ?

 20   R.  En termes pratique, voilà ce que cela signifie : Tous les officiers de

 21   l'armée de la Republika Srpska, de la République serbe, donc la République

 22   serbe actuelle de Bosnie-Herzégovine, et l'armée de ce qu'on appelait ou

 23   l'armée qui était appelée l'armée de Bosnie-Herzégovine, ainsi que de la

 24   République de Croatie venaient de la JNA. Donc c'était le statut de la JNA.

 25   En quelque sorte, la JNA, c'était l'armée de la République fédérale de la

 26   Yougoslavie qui était composée de la Serbie-et-Monténégro. Donc ces

 27   officiers devaient repartir, par exemple, il y avait quelqu'un qui était

 28   sur leur lieu de travail, et on le réaffectait à leur ancien poste de


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  1   travail. Ce ne sont pas des gens qui ont été renvoyés ou licenciés. Ils ont

  2   été envoyés à Belgrade où on leur a attribué un nouvel emploi. Voilà

  3   comment l'on a interprété de façon tout à fait idoine l'ordre qui a été

  4   envoyé au 1er Corps de la Krajina. Moi, je pense qu'il y avait le 33e

  5   Régiment qui a conservé ces officiers et qui a continué à les rémunérer.

  6   Les officiers croates et musulmans, ils ont perçu des salaires, des soldes,

  7   mais ils n'étaient plus des membres actifs de cette unité. Je ne sais pas

  8   si ma réponse vous convient, ceci étant dit.

  9   Q.  Je vous remercie, Lieutenant-colonel.

 10   R.  Il ne s'agit pas de personnes que l'on a expulsées ou chassées de cette

 11   unité, il s'agissait de les envoyer en permission ou en vacances, et de les

 12   réaffecter. Ça, c'était un principe commun de l'ancienne JNA. Par exemple,

 13   vous faisiez votre service dans une région, puis ensuite vous étiez envoyé

 14   dans une autre région, vous étiez transféré en d'autres termes.

 15   Q.  Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le document P6533 pourrait être

 17   montré au témoin.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Mais il y a quelque chose qui n'a toujours pas été élucidé à propos de

 20   ce document, car il a été suggéré que les gens étaient démis de leurs

 21   fonctions. Revenons à la deuxième page de ce document.

 22   En dessous du numéro III, je vous donne lecture de ce qui est écrit :

 23   "Comment est-ce que l'on peut interpréter cela, les employés ne peuvent pas

 24   être renvoyés ou chassés de leurs postes sans que le CSB sache ce qui se

 25   passe, comme cela s'est passé sur certains postes de travail. Des solutions

 26   adéquates pour la réaffectation vers d'autres postes d'emplois qui ne

 27   seront pas en infraction avec le premier paragraphe de cette décision

 28   devront être cherchées…"


Page 44172

  1   Donc, Lieutenant-colonel, est-ce que cela correspond à un renvoi, un

  2   licenciement, d'après ce document ?

  3   R.  Non, ça c'était une politique d'effectifs en quelque sorte. En fait, je

  4   pense qu'on a appelé cela peut-être renouvellement des cadres, me semble-t-

  5   il. Par exemple, si un nouveau parti obtient le pouvoir et qu'il s'agit

  6   d'un Etat multipartite, le parti qui a la majorité attribue aux membres de

  7   sa population des postes importants. Cela ne signifie pas pour autant que

  8   la personne qui avait ce poste précédemment perd son emploi. Si les gens

  9   sont renvoyés ou licenciés en toute illégalité ils peuvent toujours

 10   demander un procès et puis ils le gagnent en plus. Donc il ne s'agit pas de

 11   renvoi. Il s'agissait de transférer des personnes sur d'autres postes pour

 12   lesquels ils étaient qualifiés pour lesquels ils avaient les diplômes. Et

 13   Zupljanin a tout à fait raison là, et c'est ainsi que les choses ont pas

 14   été faites comme M. Brdjanin l'aurait souhaité.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez encore des

 16   questions à poser, Monsieur Karadzic ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, à propos de ce document justement.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Je voulais savoir si lorsque l'on remplace quelqu'un à un poste

 20   important cela signifie qu'il y a licenciement ou renvoi ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  A la page 54, ligne 16. On vous a posé une question à propos du

 23   document P2638, il s'agit des restrictions imposées aux droits de certains

 24   Musulmans à Celinac. Est-ce que vous avez compris qu'il s'agissait d'une

 25   référence à la population non-serbe ou Musulmans en général par opposition

 26   à certaines personnes ? Est-ce vous avez compris cela ?

 27   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Le témoin a dit qu'il n'était absolument

 28   pas informé de cette décision, donc lui poser des questions pour lui


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  1   demander de préciser cela ne me semble pas particulièrement logique, ça ne

  2   fait pas grand sens, en tout cas.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pouvons passer à autre chose, peut-

  4   être, Monsieur Karadzic.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.

  6   Est-ce que les parties pourraient lire le document qui porte sur le fait

  7   qu'il y a des personnes qui n'ont pas été détenues, mais qui ont vu leur

  8   mouvement ou leur déplacement limité pour leur propre sécurité apparemment

  9   --

 10   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Là, maintenant M. Karadzic est en train de

 11   présenter une thèse.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, vous pourrez revenir là-dessus

 13   lors de votre réquisitoire. Poursuivons.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  A la page 65, il vous a été dit que la propriété de la plupart des

 17   Musulmans et des Croates, ou plutôt, que la propriété ou les biens fonciers

 18   musulmans et croates ont été soit saccagés soit détruits. Alors, dites-moi,

 19   quelle fut l'attitude des autorités à Banja Luka et en Krajina en matière

 20   de destruction de propriété ? Est-ce que les autorités ont participé à cela

 21   et comment est-ce qu'ils ont traité ou géré ce problème ?

 22   R.  Moi, je ne peux que répéter ce que j'avais dit auparavant à propos de

 23   la destruction de biens. Lors de cette guerre épouvantable, ce qui s'est

 24   passé c'est qu'il y a eu des délinquants, des criminels qui étaient -- il y

 25   en avait qui étaient d'appartenance ethnique musulmane et d'autres serbes,

 26   et d'autres croates. Et je dois dire qu'ils s'entendaient tous très bien

 27   d'ailleurs. Alors ils arrivaient, ils pillaient, et puis ils partaient, ils

 28   repartaient. Ils s'entendaient très bien. Je peux vous donner un exemple de


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  1   la municipalité de Latas là un Croate a abandonné des maisons croates qui

  2   avaient été abandonnées à des Serbes; toutefois, les autorités municipales

  3   de la Krajina étaient tout à fait opposées à la destruction des biens

  4   fonciers. Et, bien entendu, la population la plus vulnérable, ou plutôt,

  5   les biens les plus vulnérables étaient les propriétés des Musulmans et des

  6   Croates. Parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui avait été dans une

  7   unité et qui avait reçu une arme, donc les gens avaient des armes, donc ils

  8   utilisaient cela à cette fin, mais les autorités étaient vraiment opposées

  9   à la destruction de tous biens.

 10   Q.  A la page 57 une suggestion est présentée, à savoir que sur la base de

 11   l'ordre qui vous avait été transmis, un certain nombre de civils avait été

 12   capturé à Sanski Most, d'ailleurs c'est vous qui avez transmis cet ordre,

 13   relevé cet ordre. Est-ce que cet ordre portait sur l'arrestation de civils

 14   ?

 15   R.  Non, non, jamais. Mon ordre et ma décision régissaient ou portaient sur

 16   la prise d'armes détenues illicitement et sur le désarmement des unités

 17   paramilitaires quelle que soit d'ailleurs leur appartenance ethnique, sur

 18   la reddition des armes illégales et non pas sur l'arrestation de civils.

 19   Q.  Ma toute dernière question portera sur les pages 51 et 52 où il est

 20   question de centre de communications dans les municipalités et de

 21   renseignements secrets. J'aimerais savoir quels moyens de communications

 22   avaient ces centres et depuis combien de temps ils avaient existé dans ces

 23   municipalités ?

 24   R.  Dans l'ex-Yougoslavie il y avait des centres municipaux et des centres

 25   au niveau de la république des centres d'avertissement et d'information.

 26   C'est comme ça qu'ils étaient appelés. Et, en fait, ils étaient créés au

 27   niveau des municipalités et au niveau des régions, telles que Zenica,

 28   Tuzla, Sarajevo, Mostar, et d'autres, et je dois vous dire que ma région,


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  1   la RAK, coïncide avec cette délimitation, puis il y avait aussi le niveau

  2   de Belgrade. Il s'agissait de centres d'avertissement et d'alerte et

  3   d'information, qui avaient été utilisés d'ailleurs en temps de paix et en

  4   temps de guerre, comme cela avait été le cas pendant notre guerre civile.

  5   Ils étaient utilisés pour mettre en garde la population lorsqu'il y avait,

  6   par exemple, des catastrophes naturelles ou lorsqu'il y avait des accidents

  7   ou des catastrophes. Donc, ils avaient été créés en Bosnie-Herzégovine dans

  8   les années 1990, ils étaient opérationnels. Et si quelqu'un avait retiré ce

  9   centre de Sarajevo pour le mettre à Pale, ils auraient pu en fait gérer

 10   tout le territoire de Banja Luka. Voilà je pense que c'est par ce centre

 11   que j'ai envoyé ma décision. Je suis pas sûr d'ailleurs maintenant.

 12   Q.  Est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la Chambre où se trouvaient

 13   les principaux nœuds de ce type de communication, les principaux centres et

 14   qui en assurait le contrôle ?

 15   R.  Les centres principaux se trouvaient à Banja Luka, à Tuzla, à Zenica, à

 16   Sarajevo, et à Mostar. Ils étaient placés sous le contrôle du ministère de

 17   la Défense, à savoir du secrétariat chargé de la Défense nationale, donc ce

 18   département militaire.

 19   Q.  Et sur ces six combien étaient placés sous le contrôle serbe au début

 20   de la guerre ?

 21   R.  Il n'y avait que Banja Luka. Banja Luka c'était le centre régional,

 22   mais chaque municipalité avait son propre centre.

 23   Q.  Dans quelle mesure ces centres étaient dépendants de condition en

 24   approvisionnement en énergie électrique, et cetera ?

 25   R.  Eh bien, pour l'électricité, ils dépendaient de leur centrale à Pale.

 26   Et quand il y a eu des coupures, eh bien, ils dépendaient de groupes

 27   électrogènes, mais là aussi, il y avait des problèmes, parce que parfois il

 28   n'y avait pas de carburant pour ce groupe électrogène. Donc, il y a eu des


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  1   problèmes, effectivement, avec le fonctionnement.

  2   Q.  Merci, Monsieur Sajic. Je vous remercie d'être venu ici pour déposer.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avec ceci se termine votre déposition en

  5   l'espèce. Au nom de la Chambre, je voudrais vous remercier d'être venu

  6   déposer. Vous pouvez disposer à présent.

  7   [Le témoin se retire]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, est-ce que votre témoin

  9   prochain est prêt ?

 10   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Eh bien, avant de faire venir le nouveau

 12   témoin, je voudrais vous parler de quelque chose dont M. Tieger a parlé

 13   avec M. Robinson. Donc, je voudrais demander de contre-interroger ce témoin

 14   jusqu'à demain matin. Vu qu'il a terminé sa déposition en tant que témoin

 15   du Procureur dans l'affaire Mladic seulement hier matin, c'est une

 16   situation où quelques heures supplémentaires nous permettraient d'avoir un

 17   contre-interrogatoire plus efficace.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et je pense que vous avez des problèmes

 19   avec son entretien précédent ?

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, en effet. Et dans la requête que nous

 21   avons présentée la semaine dernière, j'ai déjà annoncé cet argument.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour aller plus vite, les Juges

 23   considèrent qu'il faut verser les pages auxquelles on fait référence dans

 24   le compte rendu d'audience. Donc, je vais demander aux parties de les

 25   identifier.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] M. Robinson va les trouver dans le tableau

 27   de concordance qui a été ajouté en tant que pièce jointe à notre requête,

 28   donc nous pourrions peut-être tout simplement vérifier encore si les pages


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  1   sont bien numérotées parce que parfois on a des problèmes avec cela.

  2   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous prononcer la déclaration

  6   solennelle.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  8   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  9   LE TÉMOIN : MILENKO TODOROVIC [Assermenté]

 10   [Le témoin répond par l'interprète]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Todorovic. Vous pouvez

 12   vous asseoir et vous mettre à l'aise.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur

 15   Karadzic.

 16   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Todorovic.

 18   R.  Bonjour.

 19   Q.  Je vais vous demander de respecter un temps de pause entre mes

 20   questions et vos réponses pour permettre l'interprétation. Est-ce que vous

 21   avez déposé dans le procès du général Tolimir ?

 22   R.  Oui.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que l'on montre le compte

 24   rendu d'audience page 1D9173.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce que vous avez dit la vérité en déposant là-bas et est-ce que

 27   vous gardez le même point de vue aujourd'hui ?

 28   R.  Oui, j'ai dit la vérité. Je n'ai rien à ajouter par rapport à cette


Page 44178

  1   déclaration.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je propose ce compte rendu comme une pièce à

  4   conviction en vertu de l'article 92 ter.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si j'ai bien compris, vous n'avez pas

  6   d'objection au versement de ce compte rendu ?

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Non.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien, nous allons le verser.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D4124.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que l'on peut traiter maintenant

 11   des pièces connexes par rapport à son entretien précédent. J'en ai parlé

 12   avec les parties.

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Il y en a 15, Monsieur le Président. Pour

 14   deux de ces pièces, nous n'avons pas fourni la traduction aux Juges de la

 15   Chambre à temps et nous vous présentons nos excuses pour cela. Nous

 16   demandons que vous en teniez compte ce soir et que vous ne preniez votre

 17   décision que demain. Il s'agit des documents 1D29064 et 24780B, et la

 18   lettre B veut dire que ces deux pages ont été versées au dossier dans

 19   l'affaire Tolimir.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En ce qui concerne le document 1D9454

 21   auquel on fait référence dans la page du compte rendu d'audience 13 030,

 22   les Juges considèrent que ceci n'est pas pertinent en l'espèce. 1D09458

 23   auquel on fait référence dans les pages du compte rendu 13 140 jusqu'à 13

 24   143, le témoin a dit qu'il n'a jamais vu ce document et qu'il ne faisait

 25   pas partie de l'IBK à l'époque; ce document n'a pas été versé au dossier

 26   dans l'affaire Tolimir. Ensuite, 1D5459, les Juges considèrent que ceci ne

 27   fait pas partie indispensable et une partie qui ne peut pas être dissociée

 28   de la déposition préalable. 65 ter 23604, là, le même raisonnement, ce


Page 44179

  1   document ne fait pas partie indispensable et indissociable de la déposition

  2   préalable car le témoin n'a pas fait suffisamment de commentaires à ce

  3   sujet. Il en va de même pour le document 23606. Je me demande si le

  4   Procureur a d'autres objections mis à part les documents que j'ai évoqués.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Non, rien à ajouter.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, nous allons verser le restant des

  7   pièces connexes, et si la Défense souhaite verser ces documents, il

  8   faudrait qu'elle pose les questions directement au témoin à ce sujet et

  9   qu'elle démontre la pertinence de cela.

 10   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'allons pas

 11   poser de questions de vive voix au sujet de ces documents, mais nous avons

 12   fait une erreur -- le résumé qui a été distribué n'est pas le bon résumé.

 13   Donc, je vous demande de donner le bon résumé.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela ne nous pose pas de problème. Et

 15   donc, nous allons retrouver les cotes en temps voulu.

 16   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Robinson.

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Donc, nous n'avons pas distribué ce texte,

 18   donc je vais lire lentement.

 19   Milenko Todorovic a terminé l'école militaire secondaire en 1996 en se

 20   spécialisant dans l'artillerie. Il a reçu son premier grade de deuxième

 21   lieutenant en 1971. Au début du mois de novembre 1993, Milenko Todorovic

 22   était le chef de l'organe chargé des renseignements et de la sécurité dans

 23   le Corps de Bosnie de l'est de la VRS. Il a pris sa retraite de l'armée

 24   avec le grade de colonel. Au moment de sa retraite, il était le chef du

 25   département chargé de la sécurité du 3e Corps d'armée de la VRS à

 26   Bijeljina. Au milieu du mois de novembre 1993, M. Todorovic a pris une

 27   mission temporaire en tant que chef du renseignement et de sécurité au

 28   niveau du commandement du Corps de Bosnie de l'est qui avait son QG à


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  1   Bijeljina.

  2   Après la chute de Srebrenica, Milenko Todorovic a déposé qu'un

  3   télégramme est venu de l'état-major principal indiquant que le commandement

  4   du Corps de Bosnie orientale devait être utilisée et devait préparer

  5   l'hébergement au niveau du camp de rassemblement de Batkovici pour 1 000 à

  6   1 200 nouveaux détenus. Milenko Todorovic croit que cette mission, qui

  7   consistait à chercher et trouver l'hébergement pour ces détenus

  8   supplémentaires, était venue du général Tolimir. Les 1 000 à 1 200 nouveaux

  9   prisonniers qui devaient venir ne sont jamais arrivés dans le camp et le

 10   général Tolimir a informé Milenko Todorovic du fait qu'ils avaient

 11   abandonné cette idée. Et il lui a demandé d'arrêter les préparatifs pour

 12   mener à bien cette mission. Bien qu'il ne soit pas sûr de cela, Milenko

 13   Todorovic croit qu'au moins 24 heures et peut-être trois jours se sont

 14   déroulés entre le moment où on lui a confié cette mission et le coup de fil

 15   qu'il a reçu du général Tolimir lui disant que sa mission n'avait plus

 16   raison d'être.

 17   C'est la fin du résumé.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, avez-vous d'autres

 19   questions ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Excellences. Rien qu'une seule question.

 21   Je voudrais qu'on nous montre le D2243 pour un laps de temps très bref.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Todorovic, je voudrais vous poser une question relative à des

 24   circonstances comme suit. Dans votre document du 15 avril 1992, et on le

 25   voit ici, dans le troisième paragraphe vers le milieu, il y a une phrase

 26   qui se lit comme suit :

 27   "La plupart des soldats ennemis emprisonnés ont rapidement été échangés…"

 28   et cetera.


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  1   Alors, moi, je voudrais que vous disiez aux Juges de la Chambre quels sont

  2   les niveaux auxquels on pouvait --

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

  4   Est-ce que vous avez bien dit que c'était un document émanant de lui ?

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je pense que c'est le cas. C'est lui qui

  6   l'a signé ou alors -- non, ça, c'est Popovic. Mais il y a un document de ce

  7   type. Peut-être que la page d'après, c'est Todorovic. C'est le même

  8   document qui a été transmis à M. Todorovic. Peut-être pourrait-on nous

  9   montrer la page 4 en serbe, s'il vous plaît. Non, une autre page encore.

 10   Eh bien, il s'agit du 65 ter 25603. Moi, 25063. C'est un document qui a été

 11   véhiculé par les soins de M. Todorovic, transmis par ses soins.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ça, c'était l'une de vos pièces

 13   connexes.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Justement, je voulais demander à M. Todorovic

 15   ce qui suit.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Todorovic, quels sont les niveaux, les grades qui pouvaient

 18   procéder à des échanges ? A quelle vitesse pouvait-on procéder à des

 19   échanges au niveau des unités subalternes et au niveau de la commission au

 20   niveau de la république, c'est-à-dire la commission républicaine ? Alors,

 21   quel temps fallait-il ?

 22   R.  Je vais répondre comme suit : au niveau du commandement du corps, du

 23   corps de la Bosnie de l'est, il y avait une commission chargée des échanges

 24   de prisonniers de guerre, ceux, donc, qui avaient eu un statut de

 25   combattant dans les rangs de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Les échanges se

 26   faisaient au moment où on avait des prisonniers à échanger. Et suite à des

 27   propositions formulées par les deux parties, pour l'essentiel, c'était le

 28   2e Corps de l'armée de Bosnie-Herzégovine dont le commandement se trouvait


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  1   à Tuzla et notre corps à nous et sa commission, suivant un schéma déjà

  2   habituel, ayant entendu et convenu de se rencontrer pour se concerter au

  3   sujet d'échanges éventuels avec la présence des représentants du Comité

  4   international de la Croix-Rouge. Il y avait eu une commission d'Etat

  5   chargée des échanges de prisonniers dont les statuts étaient variés. Là, je

  6   ne saurais pas vous donner beaucoup de détails. Je sais seulement que cette

  7   commission-là existait.

  8   Q.  Merci. Est-ce qu'au niveau des brigades ou des unités subalternes, il

  9   arrivait que l'on procède à des échanges le même jour, très rapides, donc,

 10   lorsqu'on avait des gens de capturés ?

 11   R.  Je n'en ai pas connaissance.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On vous demande de vous rapprocher du

 13   micro, Monsieur Todorovic. Merci.

 14   Est-ce que vous pouvez maintenant répondre ce que vous avez dit ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas connaissance d'un tel exemple

 16   d'échanges. Je n'affirme pourtant pas que parfois des gens irresponsables

 17   auraient procédé à des agissements individuels de ce type.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Merci. On dit ici à la ligne 4 "ont été rapidement échangés". Alors, du

 20   point de vue du temps nécessaire, qu'entend-on par "rapidement" ici ?

 21   R.  Eh bien, "rapidement", ça va de quelques jours à une dizaine ou

 22   quinzaine de jours ou plus.

 23   Q.  Merci. Est-ce que le traitement réservé à ceux que l'ont suspectaient

 24   non seulement d'être combattants, mais d'avoir commis des crimes, est-ce

 25   que ce traitement a été différent; et si oui, dans quel sens pouvait-il

 26   faire, eux, l'objet d'un échange rapide ?

 27   R.  Au camp de Batkovic, pour autant que je le sache, l'on a installé

 28   personne ou une personne quelle qu'elle soit qui serait suspectée d'avoir


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  1   commis des crimes ou délits au pénal graves, ce qui fait que personne

  2   n'avait été jugé avant que d'avoir été chargé.

  3   Q.  Merci, Monsieur Todorovic. Je n'ai plus de questions pour vous à

  4   présent.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  6   Je suppose que vous, vous avez déjà terminé votre témoignage dans l'affaire

  7   Mladic en votre qualité de témoin de l'Accusation ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, votre témoignage antérieur se

 10   trouve déjà être versé en lieu et place d'un témoignage oral.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà dit que je n'avais rien à ajouter ni

 12   à retrancher, pas plus qu'à modifier. J'ai dit la vérité et je n'ai rien

 13   dit d'autre.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, est-ce que c'est vous

 15   qui avez interrogé le témoin dans l'affaire Mladic ?

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Non, ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais

 17   les parties antérieures de son témoignage et de l'interview ont été versées

 18   en application du 92 ter s'agissant de l'affaire Mladic.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 20   Votre témoignage au principal a été versé au dossier par écrit, et ce, par

 21   le biais du témoignage que vous avez fourni dans l'affaire Tolimir. Et vous

 22   allez être contre-interrogé par le représentant du bureau du Procureur. Le

 23   comprenez-vous, Monsieur ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous voulez commencer ?

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Non, ce n'est pas un contre-interrogatoire

 27   que l'on pourrait compartimenter, Monsieur le Président. Je préférerais,

 28   avec votre autorisation, bien entendu, commencer demain matin, et j'en


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  1   terminerai le plus rapidement possible.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, ça me semble assez raisonnable.

  3   Monsieur Todorovic, nous allons lever l'audience pour la journée

  4   d'aujourd'hui et reprendre demain matin. Je vous demande de ne parler à

  5   personne au sujet de votre témoignage.

  6   Mais avant que de lever l'audience, Monsieur Robinson, je voudrais que vous

  7   nous disiez quels sont les témoins prévus pour cette semaine.

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'allais me

  9   lever, justement, pour dire que lorsque nous aurons terminé le témoignage

 10   de ce témoin-ci, nous n'aurons qu'un seul témoin restant pour la semaine,

 11   mais il ne sera pas à même de comparaître parce qu'il faut qu'il se passe

 12   48 heures entre le récolement, qui s'est passé hier soir, et le début de

 13   son témoignage, donc ça ne devrait pas commencer avant vendredi matin. Ce

 14   qui fait que nous ne serions pas en mesure de demander un contre-

 15   interrogatoire avant vendredi. Il s'agit d'un témoin qui est en détention

 16   et qui n'a pu arriver qu'avant-hier.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et le Témoin Dobrijevic ?

 18   M. ROBINSON : [interprétation] Il vient la semaine prochaine.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on ne l'a pas déplacé et

 20   décalé ?

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Il a été décalé de deux semaines pour la

 22   semaine d'après. Nous sommes en train de faire des démarches pour avoir des

 23   témoins complémentaires dans les semaines qui viennent parce que nous avons

 24   reçu des estimations de la part de l'Accusation pour ce qui est des contre-

 25   interrogatoires en décembre, et nous avons réalisé que nous avions besoin

 26   de plus de témoins pour les semaines restantes, et nous sommes en train de

 27   faire des démarches pour faire venir des témoins complémentaires.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez des observations,


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  1   Monsieur Tieger ?

  2   M. TIEGER : [interprétation] Non, rien de particulier, Monsieur le

  3   Président, exception faite du fait que le témoin dont le contre-

  4   interrogatoire a été évoqué pour la journée du vendredi n'a pas fait

  5   l'objet seulement d'un timing technique pour ce qui est des 48 heures de

  6   pause entre le récolement et son interrogatoire, mais le fait qu'il y avait

  7   eu dans l'affaire antérieure 33 pages qui ont été majorées à 45 pages, et

  8   nous estimons qu'il y a tout un éventail de problèmes complémentaires que

  9   nous nous proposons d'évoquer auprès des Juges de la Chambre vendredi.

 10   Donc, il ne s'agit pas simplement des 48 heures d'intervalle, mais il y a

 11   aussi des aspects complémentaires à aborder. Mais pour ce qui est du reste

 12   de ce qui vient d'être dit, je n'ai rien à ajouter.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Merci.

 14   L'audience est levée à présent.

 15   --- L'audience est levée à 14 heures 55 et reprendra le jeudi, 28 novembre

 16   2013, à 9 heures 00.

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