Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 3 décembre 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  7   Est-ce que le témoin peut prononcer la déclaration solennelle, s'il vous

  8   plaît.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 10   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 11   LE TÉMOIN : DRAGAN KIJAC [Assermenté]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Kijac. Vous pouvez vous

 14   asseoir.

 15   Avant que vous ne commenciez votre déposition, Monsieur Kijac, j'aimerais

 16   attirer votre attention sur une règle qui est appliquée ici devant le

 17   Tribunal international, c'est l'article 90(E). D'après cet article, vous

 18   pouvez soulever une objection concernant l'une de vos réponses à des

 19   questions de M. Karadzic, du Procureur ou même des Juges si vous estimez

 20   que votre réponse pourrait vous incriminer pour une infraction pénale. Et

 21   "incriminé" veut dire que cela -- donner une réponse à une question

 22   pourrait représenter votre aveu pour avoir commis une infraction pénale ou

 23   dire quelque chose qui pourrait être utilisé en tant que moyen de preuve

 24   contre vous.

 25   Pourtant, si vous refusez de répondre à de telle question, je dois vous

 26   dire que le Tribunal a l'autorité de vous obliger de répondre à cette

 27   question. Et dans une telle situation, le Tribunal va s'assurer que la

 28   déposition faite de cette façon-la ne sera utilisée contre vous dans aucune


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  1   autre affaire exception faite de l'outrage -- de l'infraction du faux

  2   témoignage.

  3   Est-ce que vous m'avez compris, Monsieur Kijac ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Monsieur Karadzic, vous avez la

  6   parole.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Bonjour à

  8   tout le monde.

  9   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Ministre. Est-ce que vous

 11   m'entendez ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Merci. S'il vous plaît, approchez-vous un peu plus du micro, et parlez

 14   lentement pour que tout ce que vous dites soit consigné au compte rendu

 15   d'audience. Est-ce que vous avez fait une déclaration à mon équipe de la

 16   Défense ?

 17   R.  Oui.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant dans le

 19   prétoire électronique la pièce 1D9592.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Est-ce que vous voyez cette déclaration affichée à l'écran qui est

 22   devant vous ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Merci. Est-ce que vous avez lu cette déclaration et est-ce que vous

 25   l'avez signée ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Merci.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la dernière page du


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  1   document pour que le témoin puisse identifier sa signature ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ma signature.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Merci. Est-ce que cette déclaration reflète fidèlement ce que vous avez

  5   dit à mon équipe de la Défense ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Si je vous posais aujourd'hui les mêmes questions, est-ce que vos

  8   réponses seraient essentiellement les mêmes ?

  9   R.  Oui, essentiellement les mêmes, en -- c'est certain.

 10   Q.  Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que cette déclaration soit versée au

 12   dossier conformément à l'article 92 bis [comme interprété].

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Pack, avez-vous des objections au

 14   versement au dossier de sa déclaration ?

 15   Mme PACK : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on va maintenant s'occuper des

 17   pièces connexes, Maître Robinson ?

 18   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. On a 17 pièces

 19   connexes au versement au dossier. Ces pièces sont toutes sur la liste 65

 20   ter à l'exception faite de la pièce 1D09529. Nous allons demander plus tard

 21   que cela soit versé au dossier, puisque nous avons décidé de l'utiliser

 22   après.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre n'a pas vu ce document,

 24   puisque ce document n'a pas été téléchargé dans le prétoire électronique.

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, puisque nous allons -- nous l'a -- nous

 26   l'avons envoyé dans un email pendant le week-end et ce document fait partie

 27   de cette liasse de documents. Mais hier, ce document n'a pas pu être

 28   téléchargé dans le prétoire électronique.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais maintenant, on peut le voir.

  2   M. ROBINSON : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et il semble qu'il y ait deux

  4   traductions pour ce qui est du document 1D9826. Est-ce que vous pouvez nous

  5   dire quelle est la traduction exacte ? Est-ce que l'on peut télécharger

  6   maintenant ce document ?

  7   M. ROBINSON : [interprétation] Je ne vois qu'une traduction dans le

  8   prétoire électronique.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous allons nous occuper de cela

 10   plus tard. Et pour ce qui est de 1D9834, il est fait référence au

 11   paragraphe 12, la Chambre considère que cela ne représente pas une partie

 12   indispensable et inséparable de la déclaration. De plus, la Chambre n'est

 13   pas persuadée concernant la source et la provenance de ce document, donc ce

 14   document ne sera pas versé au dossier.

 15   Le document 65 ter 18453 auquel il est fait référence au paragraphe 37,

 16   concernant ce document, la Chambre décide que seulement l'article 8 de ce

 17   document sera versé au dossier. Ce document est composé de 64 pages.

 18   Madame Pack, avez-vous des objections à soulever ?

 19   Mme PACK : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mis à part 1D9529 et 1D9834, les autres

 21   pièces connexes sont versées au dossier et des cotes leur seront octroyées

 22   par le greffe en tant utile.

 23   Monsieur Karadzic, vous pouvez poursuivre.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Maintenant, je voudrais lire --

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît. Il

 26   faut qu'une cote soit accordée à la déclaration.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera D4143.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux poursuivre ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, je vais lire le bref résumé de la

  4   déclaration de M. Dragan Kijac et ce -- je vais la lire en anglais.

  5   Dragan Kijac a commencé sa carrière au sein du service de la sûreté

  6   de l'Etat en 1983, lorsqu'il a été nommé inspecteur et superviseur au sein

  7   de l'intérieur -- du ministère -- du secrétariat à l'intérieur et au

  8   service de la sûreté de l'Etat de la Yougoslavie. Lorsque la guerre a

  9   éclaté en 1992, Dragan Kijac a été nommé chef du secteur de services de

 10   sécurité nationale de Sarajevo au sein du ministère de l'Intérieur de la

 11   République serbe de Bosnie-Herzégovine. Plus tard, il est devenu chef du

 12   service de la sûreté de l'Etat du ministère de l'Intérieur de la Republika

 13   Srpska et il exerçait cette fonction à l'époque où se sont déroulés les

 14   événements à Srebrenica en juillet 1995.

 15   Dragan Kijac a -- est devenu plus tard le ministère de l'Intérieur au

 16   sein du gouvernement de la Republika Srpska ainsi que le vice-premier

 17   ministre. Le 12 juillet 1995, Dragan Kijac est devenu et a appris que après

 18   la chute de Srebrenica, l'armée de la Republika Srpska a capturé Ibran

 19   Mustafic, un ancien député de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, un

 20   fonctionnaire haut placé du SDA. Il a ordonné au chef du service de la

 21   sûreté de l'Etat de Bijeljina de garder M. Mustafic et de le transférer au

 22   camp de rassemblement de Bijeljina pour qu'il y soit interrogé. M. Mustafic

 23   a été transporté là-bas et il a été interrogé par le service de la sûreté

 24   de l'Etat et il est vivant au jour d'aujourd'hui. Dans la matinée du 14

 25   juillet 1995, Monsieur Kijac s'est rendu au Monténégro pour assister au

 26   mariage de son adjoint. Il est rentré à Pale dans la soirée du 18 juillet.

 27   Le 19 juillet, il a rencontré le président Karadzic à Pale et pendant cette

 28   réunion, ils ont parlé des préparatifs du voyage du président Karadzic. M.


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  1   Kijac n'était pas au courant de l'exécution des prisonniers de Srebrenica

  2   au moment où il a rencontré le président Karadzic. M. Kijac n'a pas -- n'a

  3   vu aucun rapport émanant de quel organe que ce soit, y compris des organes

  4   du renseignement militaire où il aurait été indiqué que les prisonniers de

  5   Srebrenica avaient été exécutés. M. Kijac n'a jamais informé le président

  6   Karadzic de l'exécution des prisonniers de Srebrenica et le président

  7   Karadzic n'a jamais laissé entendre pendant leurs réunions qu'il était au

  8   courant de l'exécution des prisonniers de Srebrenica.

  9   M. Kijac croit que si le président Karadzic avait été au courant de

 10   tels crimes, il aurait agit pour les prévenir et/ou pour en punir les

 11   auteurs.

 12   J'ai seulement une question à poser au témoin concernant un document.

 13   Je ne vais pas citer les documents qui ne sont pas versés au dossier, pour

 14   ne pas perdre le temps.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Kijac, j'aimerais vous poser la question suivante : Est-ce que

 17   vous étiez avez moi à Banja Luka, dans la région de Krajina, en août 1995 ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Pouvez-vous dire à la Chambre quels étaient les rapports entre les

 20   autorités civiles à l'époque, c'est-à-dire moi-même et les commandants --

 21   certains commandants de notre armée ?

 22   R.  Pour être bref, je peux dire que ces rapports n'étaient pas bons.

 23   Q.  Est-ce que vous avez eu les informations disant que certains services

 24   se comportaient de façon incorrecte et même illicite envers le président de

 25   la République ?

 26   R.  C'est ce que j'ai vu par la suite. J'ai vu les documents dans lesquels

 27   vous faisiez l'objet d'un grand intérêt pour ainsi dire.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 1D09525 dans le


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  1   prétoire électronique. Nous avons la traduction également de ce document.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Pouvez-vous dire à la Chambre ce que représente ce document, qu'est-ce

  4   que cela représente ici, le mot JUDA ?

  5   R.  Il s'agit d'une pièce de renseignement qui a été rédigé par le service

  6   de Renseignements militaires. Il s'agit il s'agit d'une action

  7   opérationnelle dont l'appellation était JUDA, J-U-D-A, et c'est "Klej" qui

  8   a fait rapport, fait rapport à cela, et c'était dans la région de la

  9   Krajina en 1995. Donc vous avez fait l'objet de l'intérêt de ce service de

 10   Renseignements militaires pour être bref.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant. Pouvez-vous répéter la

 12   source du document, les interprètes n'ont pas entendu cela.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] La source du renseignement est Klej, au début,

 14   strictement confidentiel, la date et pseudonyme de cette personne qui est

 15   Klej, K-l-e-j.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Pouvez-vous nous dire étant donné que vous connaissez la législation,

 18   quel était ce rapport de ces autorités envers le président concernant la

 19   législation en vigueur ?

 20   R.  C'était complètement illicite, illégal, puisque un service de l'état

 21   n'a jamais rassemblé les renseignements sur un président pour le mettre sur

 22   surveillance. Ici, on a la chronologie des réunions, des communications,

 23   des contacts, donc ce rapport couvre toute une journée à partir de

 24   l'arrivée du président jusqu'à tard dans la soirée.

 25   Q.  Merci. Est-ce qu'il y a eu plusieurs documents de ce type-là ?

 26   R.  J'ai l'occasion de voir 34 documents comme celui-ci lors de mon travail

 27   avec l'enquêteur.

 28   Q.  Merci.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au

  2   dossier.

  3   Mme PACK : [interprétation] Pas d'objection.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera D4159, Monsieur le

  6   Président.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à M. Kijac,

  8   pour le moment.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 10   Comme vous avez pu remarquer, Monsieur Kijac, votre interrogatoire

 11   principal est versé au dossier par écrit par le biais de votre déclaration

 12   écrite. Maintenant, le représentant du bureau du Procureur va procéder à

 13   votre contre-interrogatoire. M'avez-vous compris ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Pack, vous avez la parole.

 16   Mme PACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Contre-interrogatoire par Mme Pack :

 18   Q.  [interprétation] Je vais commencer par l'époque pendant laquelle vous

 19   étiez chef de la DB de la Sûreté de l'Etat. Monsieur Kijac, au paragraphe 9

 20   de votre déclaration, vous n'avez pas besoin de la regarder, il est dit que

 21   vous étiez un professionnel, et que votre travail au sein de la DB était

 22   remarquable, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, mais cette évaluation a été faite par mes supérieurs et non pas

 24   par moi-même.

 25   Q.  Vous étiez professionnel au sein de ce service spécialisé, et votre

 26   travail était de collecter les informations et de les diffuser, n'est-ce

 27   pas, c'était l'essentiel de vos activités ?

 28   R.  J'ai commencé à travailler au service de la Sûreté de l'Etat après


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  1   avoir été travaillé au tribunal, et j'étais un agent opérationnel. Donc

  2   j'étais dans la catégorie inférieure dans cette hiérarchie, j'étais

  3   inspecteur.

  4   Q.  Monsieur Kijac, nous n'avons pas besoin de détail. Je parle de la

  5   période pendant laquelle vous étiez le chef de la DB, du service de la

  6   Sûreté de l'Etat. Donc vous étiez chargé de rassembler des informations et

  7   de les diffuser, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  En tant que chef de la DB, vous faisiez rapport au ministre de

 10   l'Intérieur, et en juillet 1995, c'était M. Kovac, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Il était votre supérieur, votre chef au sein du MUP en juillet 1995,

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, c'est vrai, il était adjoint du ministre.

 15   Q.  Nous parlons toujours de l'année 1995, vous envoyez des rapports

 16   directement au président, c'est vrai ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Vous étiez obligé ou votre devoir était de lui envoyer des informations

 19   concernant la situation de la sécurité au niveau de la RS, pour qu'il soit

 20   informé de cela, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Vous lui envoyez des rapports écrits, et vous lui rendiez rapport

 23   oralement, n'est-ce pas ?

 24   R.  Principalement par écrit.

 25   Q.  Bien. Mais vous l'avez rencontré, vous avez rencontré le président en

 26   1995, vous le rencontriez une fois par semaine pour lui parler de tout cela

 27   ? Cela est consigné dans son journal. Vous êtes d'accord avec cela ?

 28   R.  Cela ne veut pas nécessairement dire qu'il s'agissait des rapports.


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  1   Puisque les rapports, je les envoyais par écrit. Nous pouvions discuter de

  2   ces rapports écrits pendant nos réunions, mais si vous regardez ces

  3   rapports, vous allez voir que le président Karadzic recevait beaucoup

  4   d'informations, des milliers de pièces de renseignements par an, et tous

  5   les rapports se faisaient par écrit. Nous pouvions discuter de ces

  6   rapports, mais les rapports étaient toujours préparés par mon service

  7   d'analyse, ensuite on les envoyait au président et au premier ministre.

  8   Donc tous ces rapports principalement étaient rédigés.

  9   Q.  Bien. Vous discutiez de différentes situations avec lui, vous avez

 10   communiqué avec lui oralement pour lui parler de la situation concernant la

 11   sécurité dans le pays, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui. Nous faisions des commentaires portant sur de différents éléments,

 13   des rapports écrits que le président recevait.

 14   Q.  Est-ce que vous l'avez rencontré à plus de fois qu'il ait noté dans son

 15   journal ?

 16   R.  Je ne sais pas ce qui est noté dans son journal, je peux vous dire que

 17   nous nous rencontrions quatre à cinq fois par mois, donc très souvent,

 18   parfois plus.

 19   Q.  Et, vous faisiez rapport à d'autres organes de l'état, la VRS, le

 20   président de l'assemblée, premier ministre, n'est-ce pas ?

 21   R.  Non. Je ne répondais pas à la VRS. Cela n'est pas vrai. Je ne répondais

 22   pas à l'armée de la Republika Srpska.

 23   Q.  Pendant toute la guerre, la DB et vous-même, vous partagez les

 24   informations, vous receviez les informations de la RS, n'est-ce pas ?

 25   R.  Cela ne veut pas dire que j'étais subordonné à la VRS, que je devais

 26   faire rapport à la VRS, mais nos informations étaient échangées

 27   quotidiennement.

 28   Q.  Bien. Mais vous échangez vos informations lorsque cela était


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  1   nécessaire, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, certainement.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'est-ce que cela veut dire, nécessaire

  4   ? Dites-nous ce qui était nécessaire, Madame Pack ?

  5   Mme PACK : [interprétation] La question que j'ai posée était la question

  6   concernant de voir s'il partageait les informations avec eux lorsque cela

  7   était nécessaire, excusez-moi, j'ai interrompu au moment où cela a été

  8   consigné au compte rendu. Mais je pense que la réponse était, oui.

  9   Q.  Vous avez hoché la tête, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, oui.

 11   Q.  Nous allons maintenant passer à la pièce P05557. C'est le rapport que

 12   vous avez écrit en avril 1993, c'est le rapport portant sur le travail de

 13   la DB au cours de l'année 1992. Est-ce que vous reconnaissez ce rapport ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Nous allons passer à la page 4 en anglais, et la page 4 également en

 16   B/C/S. Regardez le paragraphe qui commence -- en anglais par -- de ces

 17   renseignements d'avant la guerre et il s'agit de vos activités d'avant la

 18   guerre. Et j'aimerais poser la question concernant les deux dernières

 19   phrases. Où il est question des renseignements que vous avez collectés

 20   pendant la guerre et je vais lire cela en anglais. Ces informations étaient

 21   communiquées aux organes de l'Etat et aux organes militaires en continuité

 22   et le service coopérait avec d'autres organes. Pour ce qui est de ces

 23   tâches principalement avec les organes militaires, en échangeant

 24   quotidiennement les informations. Et ils ont utilisé ces informations pour

 25   rediriger leurs activités en conformité avec les événements courants.

 26   Ensuite vous dites dans le paragraphe suivant de la méthodologie utilisée

 27   par votre service pour collecter ces informations, il s'agissait des

 28   entretiens d'information avec les membres de l'armée ennemie, avec les


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  1   Serbes qui ont été échangés ou qui étaient sortis du territoire ennemi, et

  2   avec d'autres qui étaient en mesure d'obtenir des informations

  3   intéressantes.

  4   Cela représente la façon exacte à laquelle le service a agi pour remettre

  5   les informations collectées par le service de la DB pour que les activités

  6   soient redirigées, les activités de la VRS et des unités du MUP ?

  7   R.  Excusez-moi, mais je n'ai pas vu cette partie à l'écran. J'aimerais la

  8   lire, mais je vous ai complètement compris, mais j'aimerais que cette page

  9   soit affichée et que vous me disiez de quel paragraphe il s'agit pour que

 10   je puisse lire cela, si c'est possible ?

 11   Puisque à mon écran je vois que la page numéro 2 et cette partie que vous

 12   venez de lire n'est pas la page 2.

 13   Mme PACK : [interprétation]

 14   Q.  Oui, cela continue à la page 5. Dans le prétoire électronique, c'est la

 15   page 4. Je pense qu'on doit passer à la page 5, où se trouve la description

 16   de la méthodologie utilisée par votre service. Donc c'était le bas de la

 17   page précédente que vous étiez en train de regarder et vous continuez en

 18   haut de la page suivante de cette page 5 ?

 19   R.  Nous sommes encore à la page 3, et j'avais cru comprendre que vous

 20   parliez de la page 5, si je vous ai bien compris.

 21   Q.  Je parlais au Greffier. Je parlais de la page ici dans le système. Vous

 22   êtes en train de regarder la page 3. Et vous étiez au préalable en train de

 23   regarder la page 2 et 3 de cet exemplaire. Voilà c'est ce que je vous ai lu

 24   à voix haute.

 25   R.  En B/C/S.

 26   Q.  [aucune interprétation]

 27   R.  Bien, oui. C'est cette partie ici si c'est de cela dont nous parlons.

 28   Q.  [aucune interprétation]


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  1   R.  Oui, c'est bien cela.

  2   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de ma question ? Je vais peut-être la

  3   répéter. Les informations fournies par la DB ont été utilisées pour

  4   corriger et rediriger les activités de la VRS, dans le MUP, les unités du

  5   MUP et vous vous assuriez que les instances civiles et militaires avaient

  6   des informations précises sur lesquelles basaient leurs activités; est-ce

  7   exact, c'est ce que vous avez dit ici ?

  8   R.  Oui, de manière générale, oui, mais il y a une chose que je

  9   souhaiterais souligner. Ce qui venait du terrain, tout ce qui était

 10   militaire allait aux militaires, et tout ce qui concernait la police était

 11   redirigé par la police, parce que nous n'étions pas une base de données qui

 12   réunissait des informations  pour nous-mêmes. Nous collections ce que nous

 13   recevions et nous envoyions ces informations à la police ou au militaire.

 14   Cela ne signifie pas que ces informations devaient être corrigées. Leur

 15   information était peut-être meilleure que les nôtres, mais nous les

 16   envoyions à ces organes et instances de manière à ce qu'ils puissent les

 17   corriger à travers leur propre analyse et les obtenir des informations

 18   générales provenant du terrain. Est-ce que vous comprenez ce que je veux

 19   dire ?

 20   Q.  Je vous ai posé des questions concernant la méthode utilisée pour

 21   obtenir des informations, c'est le paragraphe suivant, les entretiens

 22   étaient donc une source d'information importante pour vous, n'est-ce pas,

 23   au sein de la DB, oui ? Vous pouvez répondre par oui ou par non.

 24   R.  En partie, oui. Mais les informations de base, nous les avons reçues de

 25   la population des réfugiés. Nous avions accès aux prisonniers de guerre et

 26   simplement lorsque c'était dans notre intérêt de leur parler. Les

 27   prisonniers de guerre étaient sous la garde de la VRS, n'étaient pas sous

 28   notre juridiction, nous n'avions pas de centre de détention. Ce n'est que


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  1   lorsque la Sûreté de l'Etat s'intéressait à une personne en particulier, à

  2   son nom et son prénom, que l'on pouvait faire une demande par écrit pour

  3   avoir l'autorisation de parler à cette personne concernant des questions

  4   qui intéressait la Sûreté de l'Etat et rien de plus. Ce qui signifie que

  5   nous n'avions pas donc nous-mêmes de prisonniers de guerre. Nous n'avions

  6   pas non plus de discussion très détaillées avec des prisonniers de guerre.

  7   Nous ne posions des questions que ce qui nous intéressait.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection.

  9   Mme PACK : [interprétation] Je n'ai pas posé de question. Quelle est

 10   l'objection ? A la réponse ?

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une objection à la réponse. Il n'est pas

 12   exact que --

 13   Mme PACK : [interprétation] Je suis désolée.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non, vous ne pouvez pas faire

 15   d'objection à la réponse. Veuillez poursuivre, Monsieur le Témoin.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, ce n'est pas à la réponse que j'ai une

 17   objection, c'est à la question. Il n'est pas exact si la question ne

 18   portait que sur la méthode. Et il y a autre chose qui est dit ici dans le

 19   11 plutôt que ce qui est dit dans le 202[comme interprété].

 20   Mme PACK : [interprétation] C'est une objection non-appropriée. Et cela n'a

 21   pas été soulevé lorsque j'ai posé la question. Et ce n'est pas du tout

 22   approprié comme objection.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 24   Mme PACK : [interprétation]

 25   Q.  Je ne laissais pas entendre que les prisonniers de guerre étaient sous

 26   votre juridiction. Vous m'avez donné une longue réponse et ma question

 27   était de savoir si les prisonniers de guerre étaient une source

 28   d'information importante pour vous oui ou non ?


Page 44326

  1   R.  Les prisonniers de guerre n'étaient pas une source d'information

  2   importante pour nous parce que nous parlions qu'à certains individus

  3   lorsque le Sûreté de l'Etat avait un intérêt particulier pour cette

  4   personne, donc ce n'était pas un éventail très large. Ce n'est pas comme si

  5   on allait voir les prisonniers militaires et que l'on s'adressait à tous

  6   les prisonniers militaires, pour autant que je le sache, d'après le Sûreté

  7   de l'Etat à Bijeljina, il y avait donc une grande prison, à Batkovic. Et je

  8   ne sais pas si notre personnel opérationnel s'y rendait une ou deux --

  9   s'ils sont rendus une ou deux fois pendant la guerre, tout au long de la

 10   guerre pour s'entretenir avec certaines personnes.

 11   Mme PACK : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous passions à la

 12   page suivante de ce même document. C'est la page 8 sur -- de la version

 13   anglaise et 12 de la version B/C/S sur le prétoire électronique, simplement

 14   pour terminer ce point.

 15   Q.  Et vous pouvez voir qu'il s'agit là du deuxième paragraphe. Et en

 16   version B/C/S, vous pouvez voir qu'il s'agit d'un long paragraphe et vous

 17   avez décrit les données récoltées par le BCNB [comme interprété] et vous

 18   dites que cela est distribué -- par le SMB, pardon, et vous dites que cela

 19   est distribué en temps voulu, tout au long de l'année. Je paraphrase ce qui

 20   est dit ici concernant les organes militaires qui l'utilisaient comme base

 21   pour voir dans quelle direction aller, faire des évaluations, et cetera.

 22   "Les échanges continus", et ici je cite, "la formation et des

 23   services de renseignement et de sûreté de la VRS qui étaient

 24   particulièrement utiles avec entre autres des rapports écrits qui leur

 25   étaient envoyés."

 26   Vous continuez en disant dans la phrase suivante que :

 27   "Une attention particulière a été également accordée au -- pour

 28   informer les organes responsables de l'Etat."


Page 44327

  1   Et vous continuez et un peu plus loin, vous dites que :

  2   "Il faut insister sur le fait que la priorité était donnée à la

  3   distribution en temps opportun et voulue des informations et qu'il n'y

  4   avait pas une seule information qui était simplement utilisée à des fins

  5   internes par le SMB."

  6   Donc, vous dites très précisément dans votre rapport en 1993 que

  7   votre priorité était d'obtenir et de distribuer des informations, n'est-ce

  8   pas ?

  9   R.  Oui. Les informations reçues du terrain étaient analysées au niveau du

 10   département et ensuite, en fonction des segments qui étaient utilisables,

 11   ces parties d'information étaient envoyées vers d'autres instances si

 12   nécessaire. Et ça pourrait être ma réponse. Donc, en fait, toutes ces

 13   informations de nature militaire étaient envoyées au militaires et il est

 14   dit ici, je pense, que 1085 éléments d'information concernant les

 15   commandants, les armes, les axes éventuels d'attaque, tout ceci, donc,

 16   était envoyé aux organes de sûreté militaire.

 17   Q.  Passons maintenant à la période de juillet 1995, s'il vous plaît. Vous

 18   avez dans votre déclaration au paragraphe 49 parlé de Bijeljina, du CRDB,

 19   le centre de la DB à Bijeljina qui recevait des informations de Zvornik, de

 20   la branche de la DB. Il n'est pas nécessaire de regarder votre déclaration

 21   pour répondre à cette question.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Goran Radovic était à la tête de ce CRDB de Bijeljina, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, en 1995.

 25   Q.  Mile Renovica était à la tête de la branche de Zvornik, n'est-ce pas ?

 26   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas compris la question.

 27   Mme PACK : [interprétation]

 28   Q.  Est-ce que vous pourriez vous rapprocher un petit peu de votre micro,


Page 44328

  1   s'il vous plaît ?

  2   R.  Oui. Mile Renovica était donc à la tête de ce département à Zvornik.

  3   Q.  Il avait donc des opérationnels qui travaillaient sous ses ordres parmi

  4   lesquels Sinisa Glogovac, Aleksandar Tedorovic, Vitomir Tomic, c'est toutes

  5   des opérations de la DB qui travaillaient sous les ordres de Renovica,

  6   n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, mais les deux premiers noms que vous avez cités étaient du

  8   personnel à -- d'actif dans les service de sûreté, alors que la troisième

  9   personne, M. Tomic était donc du personnel de réserve et n'était pas un

 10   professionnel. Désolé.

 11   Q.  Les autres sont des opérationnels professionnels de la DB ?

 12   R.  Ils étaient employés de manière permanente, mais si nous regardons les

 13   opérationnels à Zvornik, il n'y en avait sept et seuls deux étaient des

 14   opérationnels expérimentés avant la guerre et tous les autres ont été

 15   engagés pendant la guerre en 1993, 1994. Alors que Sinisa et Mile Renovica

 16   étaient donc des opérationnels avant la guerre et qui travaillaient pour la

 17   sûreté de l'Etat et je dirais par la même occasion qu'ils ont été formés à

 18   collecter des informations sur le terrain, parce que créer et façonner un

 19   jeune opérationnel en une année est pratiquement impossible. Si vous prenez

 20   en compte le fait que j'avais, donc, un diplôme de droit et après avoir

 21   travaillé dans le judiciaire pendant un an et demi, je suis entré comme

 22   stagiaire et je ne pouvais rien faire pendant pratiquement un an aux

 23   services de sûreté de l'Etat, parce que j'apprenais simplement les ficelles

 24   du métier. C'était la pratique à l'époque et ce n'est qu'au bout d'une

 25   année que j'ai pu commencer à faire et à travailler seul et de manière

 26   indépendante.

 27   Q.  Sinisa Glogovac, votre professionnel, était responsable de la région de

 28   Bratunac, n'est-ce pas ?


Page 44329

  1   R.  Oui. A l'époque, le service avait ce type d'organisation territoriale

  2   et bien que vivant à Zvornik, il couvrait le territoire de Srebrenica ou

  3   plutôt, la 28e Division.

  4   Q.  En juillet 1995, la chaîne de rapport de -- entre les opérationnels et

  5   vous-même fonctionnait déjà, n'est-ce pas ?

  6   R.  Voulez-vous dire de moi-même vers le haut, c'est-à-dire de

  7   l'opérationnel Glogovac vers moi ? Je n'ai pas très bien compris ce que

  8   vous voulez dire. Vous avez dit de vous-même vers le haut.

  9   Q.  Non. Je voulais dire -- Je voulais savoir si la chaîne de rapport entre

 10   les opérationnels et vous-même fonctionnait, pour sectionner ma question.

 11   R.  Oui, oui.

 12   Q.  Et vous rendiez compte au-dessus de vous, n'est-ce pas, à Kovac ?

 13   R.  Oui, tout à fait.

 14   Q.  Donc, vous donniez des informations que vous receviez à Kovac, au

 15   président de -- qui -- et à Karadzic dans les organes de sûreté de la VRS,

 16   n'est-ce pas ? Vous donniez également des informations à votre homologue

 17   Karisik du service de sûreté publique et aux instances de sûreté de la VRS,

 18   n'est-ce pas ?

 19    R.  Oui. Des informations au quotidien étaient envoyées au ministère de

 20   l'Intérieur, c'est-à-dire à M. Karisik et au ministre adjoint, M. Kovac.

 21   Alors que les informations, qui concernaient les militaires et l'armée de

 22   la Republika Srpska, étaient envoyées à M. Tolimir. Une partie des

 23   informations qui était utilisée dans ces informations qui arrivaient

 24   étaient envoyées au président de la république, le -- au premier ministre

 25   et au président de l'assemblée.

 26   Q.  [hors micro]

 27   L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît, demandent les interprètes.

 28   Mme PACK : [interprétation]


Page 44330

  1   Q.  Vous avez envoyé des rapports, n'est-ce pas, concernant la région de

  2   Srebrenica au mois de juillet ? Et vous avez écrit à Kovac, Karisik, et

  3   cetera. Vous avez envoyé ces rapports les 11, 12 et 13 juillet, exact ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Maintenant, ici, nous avons un alibi pour le 14 au 18 juillet, lorsque

  6   ces massacres se sont produits, vous dites que vous étiez à un mariage au

  7   Monténégro. Est-ce bien ce que vous dites ?

  8   R.  Bien, ce n'est pas un alibi, c'est une réalité.

  9   Q.  Le 12 juillet, les opérationnels de la DB interrogeaient des

 10   prisonniers à la maison blanche à Potocari, n'est-ce pas ?

 11   R.  Non, d'après mes informations. D'après M. Sinisa Glogovac, dans la

 12   déclaration de M. Sinisa Glogovac et M. Mile Renovica, j'ai eu la

 13   possibilité de le voir, personne n'a interviewé personne à la maison

 14   blanche. Il y a eu simplement deux ou trois entretiens qui ont été menés au

 15   poste de sécurité -- de la sûreté publique à Bratunac, dans un bureau, et

 16   le poste de sûreté publique a donné donc un bureau aux opérationnels

 17   pendant quelques jours. Néanmoins il y avait beaucoup de va et vient dans

 18   cette station, et au bout de deux ou trois entretiens notre personnel a

 19   laissé tomber.

 20   Q.  Bien. Je vous avais posé une question concernant Potocari, et je ne

 21   vous pose pas de question concernant les déclarations de Renovica et

 22   cetera. Ils n'ont pas témoigné dans cette affaire. P0438.

 23   R.  Non. Vous avez posé une question sur la "maison blanche", je ne sais

 24   pas où se trouve la "maison blanche" mais il est fait mention de la "maison

 25   blanche" dans les deux déclarations. Il est dit qu'il n'y a pas eu

 26   d'entretien de mené, et vous m'avez posé des questions sur les entretiens.

 27   Au mieux de ma connaissance, et c'est ainsi que j'ai compris ou interprété

 28   ce que vous m'avez demandé.


Page 44331

  1   Q.  Donc je ne vous pose pas de question sur ce que vous avez lu concernant

  2   les entretiens d'autres personnes. Je vous ai posé une question de façon à

  3   ce que vous puissiez limiter à ce que vous savez. Et, nous allons donc

  4   regarder les documents, est-ce que je pourrai avoir la pièce P04388, s'il

  5   vous plaît.

  6   Il s'agit d'un communiqué, Popovic, et je vais vous poser une question,

  7   non, vous voyez la date du 12 juillet à 17 h 30. On peut  voir l'heure en

  8   haut, et si l'on regardait la page 2 de la version anglaise, et il s'agit

  9   du dernier paragraphe en bas de la version en B/C/S. Il est dit au

 10   paragraphe 3, il décrit ce qui se passe à Potocari, et il dit : Nous

 11   séparons les hommes de 17 à 60 ans, et nous ne les transportons pas. Nous

 12   avons à peu près 70 d'entre eux jusque-là, et les instances de Sûreté, la

 13   DB et la Sûreté de l'Etat travaillent avec eux. Les opérationnels de la

 14   Sûreté de l'Etat interrogent les hommes à la "maison blanche" à Potocari,

 15   n'est-ce pas, avec les instances de sécurité et de Sûreté du Corps de la

 16   Drina; est-ce exact ?

 17   R.  Vous voyez tout d'abord qu'autant que je puisse le voir il s'agit d'un

 18   document militaire. Je ne peux pas me prononcer sur un document militaire

 19   si je --

 20   L'INTERPRÈTE : Et les interprètes interrompent en disant qu'ils n'ont pas

 21   compris la fin de la phrase.

 22   Les interprètes ajoutent : Nous ne pouvons pas entendre, ce n'est pas que

 23   nous ne pouvons pas comprendre le témoin, c'est que nous ne pouvons pas

 24   entendre le témoin.

 25    M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, pouvez-vous vous

 26   rapprocher du micro, parler plus lentement. Je vous demanderais de bien

 27   vouloir répéter votre réponse. Les interprètes ne vous ont pas entendu.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, et je m'excuse.


Page 44332

  1   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes : Est-ce que l'on pourrait demander à

  2   ce que les autres micros soient éteints. Merci.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Pack, pourriez-vous fermer votre

  4   micro, éteindre votre micro.

  5   Monsieur le Témoin, veuillez répéter votre réponse.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. Il s'agit d'un document militaire, et je

  7   ne peux pas me prononcer sur ce document. Je peux simplement dire qu'à

  8   Potocari, nous avions un opérationnel, peut-être deux qui n'a pas participé

  9   à ce à quoi il est fait référence dans ce troisième paragraphe, parce que

 10   physiquement une ou deux personnes ne peuvent pas participer à cela.

 11   Comment est-ce qu'une ou deux personnes peuvent séparer les gens ? Il

 12   fallait donc que ce soit d'autres personnes qui le fassent. Et, je dis que

 13   les deux dans leur déclaration, M. Sinisa Glogovac a indiqué qu'ils n'ont

 14   pas mené des interviews et d'entretiens avec l'armée de la Republika Srpska

 15   concernant donc les prisonniers de guerre. Ils ont simplement effectué

 16   quelques entretiens au poste de Sûreté publique, à Bratunac, et comme les

 17   conditions ne permettaient pas de poursuivre, ils ont simplement abandonné.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document ne dit que les membres de la

 19   DB, les opérationnels séparent les hommes du reste du groupe, mais dit

 20   simplement qu'ils participent. Est-ce que vous pourriez relire les deux

 21   dernières phrases, et nous dire si vous êtes d'accord.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux. Ils n'ont pas participé à ces

 23   entretiens pour autant que je le sache.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si vous le permettez, si vous le permettez, je

 25   ne trouve pas cela. Je ne vois pas que ceci a été fait à la "maison

 26   blanche". Ce travail avec les prisonniers, qu'est-ce que cela à voir avec

 27   la "maison blanche".

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit d'une question de Mme Pack.


Page 44333

  1   Veuillez poursuivre, Madame Pack.

  2   Mme PACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Q.  Dans votre déclaration, au paragraphe 50, et ne la regardez pas, vous

  4   dites que vous avez ordonné à votre agent à Srebrenica de trouver un lieu

  5   sûr. Il est donc allé à Potocari, n'est-ce pas, votre agent, l'agent de la

  6   DB ? Il a quitté Potocari.

  7   R.  Je ne sais pas où il se trouvait. Nous avions un contact à Potocari

  8   pendant la guerre. J'ai donné des ordres pour qu'on puisse le trouver, et

  9   l'évacuer vers un lieu sûr. Je ne sais pas du tout, je n'ai pas de détail,

 10   je ne sais pas où on l'a trouvé et je n'ai pas d'autres informations. De

 11   toute façon, le rapport que j'avais reçu indiquait qu'il y a été transporté

 12   vers un lieu sûr.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Transcription.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 11, le témoin a dit : Je ne sais pas

 16   s'il était à Potocari. Je sais que nous avions un contact à Srebrenica

 17   pendant la guerre.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez confirmer cela,

 19   Monsieur Kijac ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je ne sais pas où on l'a trouvé. Pendant

 21   la guerre, nous avions donc un agent à Srebrenica.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Veuillez poursuivre.

 23   Mme PACK : [interprétation]

 24   Q.  Donc vous dites vous n'êtes pas d'accord avec le fait que vos

 25   opérationnels ont interrogé des prisonniers à Potocari. Donc vous n'êtes

 26   pas d'accord, dites-vous, sur le fait que vos opérationnels étaient

 27   présents à Potocari ?

 28   R.  Non, je ne nie pas qu'ils aient été présents. Je ne parle pas des


Page 44334

  1   lieux, mais je ne nie pas le fait que nos opérationnels ont eu des

  2   entretiens et mené des entretiens au poste de la Sûreté publique de

  3   Bratunac. Je dis simplement qu'à Potocari, nos opérationnels n'ont pas

  4   mené, ou conduit d'entretien avec ces personnes. Il n'y a pas non plus de

  5   document à cet effet. 

  6   Q.  Vous avez bien entendu que Borovcanin a témoigné pour l'accusé ici, le

  7   7 juin, en disant qu'il avait reçu des informations des opérationnels de la

  8   DB, Vito Tomic et Sinisa Glogovac, et que des informations ont été reçues

  9   le 12 juillet à Potocari.

 10   R.  S'il vous plaît, si possible, est-ce que l'on pourrait monter le

 11   volume, je n'entends pas bien, donc est-ce que vous pourriez me reposer la

 12   question. Il semblerait que j'ai quelque problème également avec mes

 13   écouteurs qui tombent sans arrêt. Pourriez-vous reposer votre question ?

 14   Q.  Borovcanin a témoigné ici pour l'accusé le 7 juin, et a déclaré qu'il a

 15   reçu des informations des opérationnels de la DB, Vito Tomic et Sinisa

 16   Glogovac, le 12 juillet à Potocari. Que dites-vous de cela ? Est-ce que

 17   vous diriez que c'est ce qui s'est produit ?

 18   R.  Je ne sais pas s'ils ont reçu cela, mais je peux dire que c'était la

 19   voie habituelle, et que nos opérationnels donnaient des informations --

 20   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu la fin de la réponse.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela veut dire simplement que je ne nie pas

 22   cela, je ne peux pas non plus confirmer. Ils sont les seuls à savoir, mais

 23   je peux vous dire simplement qu'il y avait des opérationnels pour la Sûreté

 24   de l'Etat qui opéraient dans la région, et je ne sais pas très bien comment

 25   le dire, mais il était de leur devoir d'envoyer des informations

 26   immédiatement à l'instance militaire ou de la police.

 27   Q.  Donc vous ne niez pas le fait que vos opérationnels à Potocari

 28   recueillaient des informations pour les passer à Borovcanin.


Page 44335

  1   R.  Bien, vous revenez à Potocari, or, moi, je me suis en train de vous

  2   répondre en termes généraux. En tant que chef du service, je ne sais pas si

  3   une opérationnel avait recueilli des informations à Bratunac ou à Potocari

  4   ou ailleurs. Mais pour autant que je sache ils n'avaient pas participé à la

  5   collecte d'information et de renseignement auprès de personne se trouvant à

  6   Potocari. Ils avaient recueilli des informations, et je répète ce que j'ai

  7   déjà dit, à une ou deux reprises seulement où ils ont eu des entretiens

  8   très brefs dans le poste de sûreté public à Bratunac, et c'est probablement

  9   là cette information ou l'information qui a été donnée peu importe à

 10   Borovcanin ou à quiconque aurait été là-bas.

 11   Mme PACK : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir le document

 12   P4949, s'il vous plaît.

 13   Q.  Il s'agit d'un document que vous avez envoyé en fin de journée le 12

 14   juillet à Kovac et à Karisik. Et vous donnez des informations détaillées

 15   sur le mouvement de la colonne c'est le premier paragraphe, vous le voyez,

 16   je ne vais pas vous en donner lecture, et ensuite au bas de la page, pour

 17   la version B/C/S page 1, même chose en anglais, dernier paragraphe, qui

 18   déborde sur la page suivante la page 2, vous parlez de l'accord, accord

 19   portant sur l'évacuation de civils de Potocari vous dites que cet accord a

 20   été passé. Puis vous ajoutez - il faut passer à la page suivante en anglais

 21   - l'évacuation a été suspendue pendant la nuit et reprendra le matin du 13

 22   juillet. Il convient de remarque que parmi les personnes qui sont restées à

 23   Potocari, il n'y a presque plus aucun homme en âge de combattre. Donc là

 24   votre rapport d'information de la part de vos agents opérationnels qui ont

 25   interrogé les prisonniers à Potocari; est-ce que vous pouvez le confirmer ?

 26   R.  Je vous le répète vous insistez sur Potocari et moi je vous répète qu'à

 27   ma connaissance, nos hommes n'ont pas participé à des interrogatoires à

 28   Potocari, mais plutôt au poste de la sûreté publique à Bratunac. Vous


Page 44336

  1   n'arrêtez pas de me reposer la même question et je ne peux vous donner de

  2   réponse différente. Cependant, je peux vous expliquer. D'après les

  3   informations que j'avais je sais, que deux agents opérationnels se

  4   trouvaient là-bas et ont mené des entretiens ou interroger trois ou quatre

  5   prisonniers au poste de la sûreté publique à Bratunac et après qu'ils aient

  6   vu qu'il n'y avait plus moyen de mener les interrogatoires normalement, ils

  7   les ont suspendus.

  8   Mme PACK : [interprétation] Pièce P04389, s'il vous plaît.

  9   Q.  Il s'agit d'une autre communication de votre part à Kovac et Karisik,

 10   datée du 13 juillet. Au premier paragraphe, vous faites rapport de la

 11   capture d'un grand nombre de soldats musulmans, plus de 300, lors d'une

 12   embuscade. Et si l'on continue dans ce premier paragraphe, vous voyez que

 13   vous abordez la question du mouvement des Musulmans et vous dites cela a

 14   été confirmé à plusieurs reprises lors d'interrogatoires de prisonniers.

 15   Ensuite vous parlez de Mustafic - nous reviendrons dessus tout à l'heure -

 16   vous nous dites à ce moment-là que -- parmi les prisonniers. Et il

 17   constitue un grand opposant d'Oric - nous reviendrons là-dessus tout à

 18   l'heure - donc, en dans ce rapport vous nous dites que pendant la nuit du

 19   12 au 13 juillet 1995, un grand nombre de soldats musulmans ont été pris en

 20   embuscade; confirmez-vous cela ? Et puis pouvez-vous confirmer les

 21   informations sur le mouvement de la colonne qui vous ont été données lors

 22   d'interrogatoires de prisonniers ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Donc vous étiez en train de suivre les déplacements de la colonne

 25   musulmane, et vous avez fait rapport de ces informations dans votre filière

 26   hiérarchique, n'est-ce pas ?

 27   R.  En fait, ces informations venaient du centre de Bijeljina. Je ne peux

 28   pas s'il s'agissait d'interrogatoire ou si ces informations étaient


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  1   obtenues directement de la part de la police ou des soldats qui ont

  2   participé à l'action, je répète vous insistez et vous dites qu'il y a eu

  3   des interrogatoires, et moi, je vous dis que c'est tout à fait normal tous

  4   services mènent des entretiens ou interrogent des prisonniers de guerre.

  5   Mais à ma connaissance, nos hommes ne l'ont pas fait parce qu'il n'y avait

  6   que deux agents opérationnels. Comment voulez-vous que deux agents

  7   opérationnels interrogent 300 prisonniers de guerre ? C'est impossible. Ils

  8   ne pouvaient même pas enregistrer leurs identités, encore moins procéder à

  9   des interrogatoires approfondis.

 10   Q.  Au paragraphe 50 de votre déclaration vous dites que le 12 juillet vous

 11   avez été informé que M. Ibran Mustafic avait été capturé et vous dites que

 12   vous avez ordonné au chef à Bijeljina de le transférer là-bas ?

 13   R.  Oui, il a été transféré à Bijeljina. Je ne sais plus si c'était le 12

 14   ou le 13. Au moment où nous avons reçu ces informations à Pale, nous avons

 15   su donc que Mustafic faisait partie des prisonniers. Et j'ai ordonné qu'il

 16   soit transféré à Bijeljina. Que je sache, cela a été fait. Et c'est le chef

 17   du centre de Bijeljina accompagné de quelques personnes qui était chargé de

 18   cette opération, il a été isolé d'un groupe de prisonniers et transféré à

 19   Bijeljina et l'interrogatoire a continué et a porté sur les éléments qui

 20   nous intéressaient. En fait, ce qui nous intéressait c'étaient les

 21   personnes, pas les prisonniers de guerre d'un point de vue général, seules

 22   des personnes, si ces personnes étaient intéressantes pour le service.

 23   Q.  Mais la DB l'a fait sortir du hangar qui se trouvait derrière l'école

 24   Vuk Karadzic à Bratunac la nuit du 12 au 13 juillet, c'est bien là qu'il

 25   avait été détenu ?

 26   R.  Je ne sais pas, croyez-moi, je ne le sais pas. Je n'ai pas eu ces

 27   informations. Les seules informations dont je disposais --

 28   Q.  Eh bien, ce sont les éléments de preuve dont nous disposons en


Page 44338

  1   l'espèce, il a été sorti du hangar derrière l'école Vuk Karadzic et je cite

  2   la page P03940. Vous l'avez identifié et vous avez estimez qu'il était

  3   quelqu'un d'une grande valeur, n'est-ce pas ?

  4   R.  Je crois que votre question n'est pas juste. Ce que nous avons fait

  5   c'est que nous l'avons pris pour obtenir des informations. Mais vous dites

  6   qu'il était d'une grande valeur, qu'est-ce que cela veut dire ?

  7   Q.  Eh bien, c'était l'un de vos opposants, c'était l'un des opposants de

  8   Naser Oric. Vous avez estimé qu'il était d'une grande valeur. Vous nous

  9   l'avez dit, n'est-ce pas, oui ou non ?

 10   R.  Eh bien, c'était quelqu'un qui présentait des intérêts de sécurité pour

 11   nous, cela est indéniable et étant donné le poste qu'il avait occupé avant

 12   la guerre il était adjoint, il était intéressant pour le service. Donc

 13   c'est la raison pour laquelle nous l'avons fait sortir de là où il se

 14   trouvait quel que soit l'endroit et nous l'avons renvoyé à Bijeljina pour

 15   l'interroger pour éclaircir certains éléments concernant les évolutions

 16   dans le secteur de Srebrenica en 1991 et 1992 et probablement que les

 17   déclarations d'Ibran Mustafic existent à -- cet égard, déclaration sur le

 18   comportement de nos agents opérationnels et déclaration sur ce qu'il nous a

 19   révélé. Mais je ne suis pas d'accord avec les termes que vous nous avez

 20   proposés. Vous avez dit qu'il était d'une grande valeur et qu'il fallait le

 21   préserver. De quoi parlez-vous ?

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu, s'il vous plaît. Pouvons-nous

 23   avoir une référence exacte, car la pièce à laquelle nous avons fait

 24   référence, à laquelle Mme Pack a fait référence, la pièce P03940 est un

 25   compte rendu. Où cela se trouve-t-il exactement ?

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est Mme Pack qui a posé la question.

 27   N'interrompez pas son interrogatoire, s'il vous plaît. Elle était en train

 28   de présenter sa thèse au témoin et le témoin a répondu. Continuons, s'il


Page 44339

  1   vous plaît.

  2   Mme PACK : [interprétation]

  3   Q.  Alors, ce que j'entends, M. Kijak, c'est qu'il était de votre ressort

  4   de garder les Musulmans qui, pour vous, étaient utiles, qui étaient

  5   précieux pour la DB et la nuit du 12 juillet, vous l'avez fait parce que

  6   vous saviez que les prisonniers de guerre allaient être tués.

  7   R.  Non, ce n'est pas vrai, Madame, Monsieur les Juges. Je viens de

  8   répondre à cette question. Nous avons poursuivi notre propre intérêt. Nous

  9   n'avons mis de côté personne pour notre propre intérêt. Notre intérêt était

 10   d'isoler une personne qui nous -- qui intéressait le service de la sûreté,

 11   parce qu'il y avait des informations liées à la sûreté qui avaient été --

 12   qu'il connaissait. Donc, il n'y avait pas de plan. On n'a pas parlé de

 13   liquidation. Vous êtes en train d'essayer de me faire dire ce que je n'ai

 14   pas dit.

 15   Q.  Monsieur Kijac, au paragraphe 55 de votre déclaration, vous dites que

 16   vous n'aviez pas d'informations, en tout cas, jusqu'à la fin de l'année

 17   2000, lorsque les médias ont commencé à diffuser ces informations. L'an

 18   2000, vous -- jusqu'à l'an 2000, vous n'aviez pas d'informations sur ces

 19   meurtres. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de nous dire, en toute

 20   bonne fois ?

 21   R.  Oui, oui. Tout à fait.

 22   Q.  Au paragraphe 56, vous parlez de communications qui vous ont été

 23   envoyées personnellement, ainsi qu'au président et qui émanaient de

 24   l'organe de la sûreté de la VRS, 14, 15, 16 et 17 juillet. Je parle du

 25   paragraphe 56. Et vous dites que certaines personnes sont portées

 26   disparues. Ou plutôt, que ces communications manquent. Mais vous saviez

 27   qu'il n'y avait de communications ?

 28   R.  Quel paragraphe lisez-vous ?


Page 44340

  1   Q.  Je parle de communications qui ont été consignées.

  2   R.  Ah, je vois, oui. Comme je l'ai déjà dit, nous avons échangé des

  3   informations avec l'agence du renseignement de l'armée et vous avez vu

  4   vous-même que nous envoyions des rapports quotidiens à cet organe et que

  5   cet organe nous envoyait en règle générale des rapports intégraux de

  6   renseignement portant sur la situation sur le champ de bataille. M.

  7   Karadzic m'a montré -- l'équipe de M. Karadzic m'a montré que le 14, 15,

  8   16, et 17 juillet, quatre rapports de renseignements ont été envoyés à la

  9   DB et m'ont été envoyés, mais que en fait, ils n'existaient pas. Et je ne

 10   peux que répéter ce que j'ai déclaré là. A mon retour, parce que cela a eu

 11   lieu à un moment où je n'étais pas à Pale, mais à mon retour, si il y avait

 12   eu des éléments importants dans ces rapports, les chefs de mon département

 13   auraient eu -- auraient remisé ces informations. En général, lorsque je

 14   revenais d'un déplacement, dans ce cas-là, j'avais été au mariage de mon

 15   adjoint, mais j'ai également fait d'autres déplacements dans d'autres

 16   régions, j'ai participé à d'autres réunions à la république et c'est comme

 17   cela que les choses se passaient.

 18   Q.  Est-ce que, jusqu'à l'an 2000, lorsque les médias ont commencé à

 19   diffuser ces informations, vous ne saviez rien ? Vous étiez chef de la DB

 20   et vous avez suivi les évolutions sur la scène internationale, les rapports

 21   des Nations Unies pendant les opérations à Srebrenica, n'est-ce pas ?

 22   R.  Comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais rien. Je n'ai rien su jusqu'à

 23   l'an 2000. Aucun document n'était envoyé à la DB indiquant qu'il y avait eu

 24   quelque chose avec les prisonniers de guerre. Mais je dois souligner aussi

 25   que les prisonniers de guerre ne tombaient pas sous la compétence du

 26   service de la sûreté de l'Etat. Ce n'est pas un organe de supervision --

 27   Q.  Ne vous cachez pas derrière la loi, s'il vous plaît. Je vous demande ce

 28   que vous, vous saviez. Ne me parlez pas de la compétence de votre service;


Page 44341

  1   je vous pose les questions à vous, donc écoutez-moi. Saviez-vous ou pas que

  2   aux environs du 17 juillet, les médias internationaux avaient fait rapport

  3   que des milliers et des milliers de personnes terrifiées avaient été

  4   expulsées de l'enclave et que des hommes en âge de porter les armes avaient

  5   été emmenés pour examen. Vous saviez cela ?

  6   R.  Non. Ce n'est pas vrai. Tout d'abord, je ne parle pas anglais. Et à

  7   l'époque, nous ne suivions pas ce que les médias publiaient. Donc, je ne

  8   sais pas ce qu'il se passait le 17 ou le 20. Nous vivions à Pale. Nous

  9   n'avions pas d'électricité, pas d'eau. Donc, ce que vous êtes en train de

 10   dire sur les articles des médias n'est pas réaliste. --

 11   Q.  Vous, vous étiez le chef de la DB et vous êtes en train de me dire que

 12   vous ne suiviez pas l'évolution dans les médias. Est-ce que c'est bien ce

 13   que vous êtes en train de dire lors de votre déposition sous serment ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Mais vous suiviez les rapports de représentants internationaux, ou est-

 16   ce que vous êtes en train de nier que vous -- que vous lisiez les rapports

 17   des Nations Unies du CICR de tous les autres organes internationaux. Vous

 18   ne suiviez pas ce genre de documents ?

 19   R.  On suivait ce qu'on pouvait suivre, d'après nos moyens. Nous suivions

 20   le système de communication le système de communication des Nations Unies,

 21   par exemple, les communications à Tuzla, Zagreb, lorsqu'un bataillon --

 22   lorsqu'il était dit qu'un bataillon avait accueilli environ 30 000

 23   réfugiés, nous avons pu intercepter certaines communications. Mais vous,

 24   vous êtes en train de me demander si je suivais les nouvelles qui étaient

 25   diffusées dans les médias. Eh bien, non. Nous n'avions pas les conditions

 26   nécessaires pour ce faire. Nous suivions les activités de certaines

 27   organisations internationales lorsque nos conditions techniques le

 28   permettaient.


Page 44342

  1   Q.  Donc, nous nous sommes écartés des médias. Je vous parle maintenant des

  2   organisations internationales, du CICR, de l'ONU. Est-ce que vous suiviez

  3   les rapports faits par ces instances ?

  4   R.  Non. Non. Nous ne pouvions pas, en fait. Alors, si vous me montrez ces

  5   rapports, je pourrais peut-être vous répondre plus précisément.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr que le témoin

  7   comprenne votre question. Je crois qu'il y a un petit problème de

  8   traduction. Qu'est-ce que vous voulez dire par suivre les rapports

  9   internationaux des Nations Unies ? Madame Pack, je vous demande de

 10   reformuler votre question.

 11   Mme PACK : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président.

 12   Q.  Est-ce que vous étiez au courant et est-ce que vous avez lu les

 13   rapports internationaux ? Et par internationaux, j'entends l'ONU, le CICR,

 14   les rapports émanant d'organisations internationales ?

 15   R.  Montrez-moi un rapport qui est arrivé au département de la sûreté

 16   d'Etat alors. Je crois qu'il y a un petit malentendu ici. Si vous me

 17   montrez un rapport, je pourrai vous répondre. Peut-être que je -- que je me

 18   suis trompé.

 19   Q.  Vous avez intercepté des rapports internes du CICR ? Est-ce que c'est

 20   quelque chose que vous faisiez à la DB ? Oui ou non ?

 21   R.  Montrez-moi quelque chose. Montrez-moi quelque chose. Mais d'un point

 22   de vue général, je ne eux pas vous répondre. Est-ce qu'il y a un entretien,

 23   est-ce qu'il y a eu communication à votre connaissance ? Est-ce que vous

 24   pouvez me montrer et prouvant que nous avons intercepté ce genre de

 25   communications ? Moi, je vous parle de Srebrenica. Nous avons intercepté

 26   une conversation entre Tuzla et Zagreb. Oui, je crois que cela a eu lieu le

 27   13, si ma mémoire est bonne.

 28   Q.  Vous n'avez pas répondu ma question sur le principe. Vous n'avez pas


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  1   besoin de voir un document pour répondre à ma question, je voudrais savoir

  2   si vous, à la DB, l'une des façons d'obtenir des informations était

  3   d'intercepter des conversations, des communications d'organisations

  4   internationales. Est-ce que c'est quelque chose que vous faisiez à la DB ?

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Regardez le compte rendu, s'il vous

  6   plaît, Madame Pack.

  7   Mme PACK : [interprétation]

  8   Q.  C'est ce que vous avez fait. C'est l'un des moyens par lesquels vous

  9   avez obtenu des informations à la DB de la part d'organisations

 10   internationales, que ce soit via une communication avec les employés, les

 11   agents opérationnels, que ce soit par interception de leur rapport, c'est

 12   quelque chose que vous avez fait. Vous avez obtenu ces informations, vous

 13   ne pouvez pas le nier, n'est-ce pas ?

 14   R.  Non. Je ne remets pas en cause ce que vous êtes en train de dire pour

 15   un service particulier. Oui, effectivement, le service recueillait des

 16   renseignements et des informations y compris d'acteurs étrangers. Nous

 17   avons obtenu des informations via un réseau d'agents et par des

 18   conversations interceptées, mais je ne vois pas comment vous pouvez croire

 19   qu'un service en conditions de guerre lorsqu'il n'y a pas d'électricité,

 20   lorsqu'il n'y a pas de générateur, lorsqu'il n'y a pas de condition

 21   technique appropriée réunie, comment nous aurions pu le faire. Comment

 22   aurais-je pu être au courant de ce que la FORPRONU était en train de faire

 23   ou toute autre organisation internationale ? Vous voyez le document, et

 24   très fréquemment vous constaterez que ce qui est repris dans ce document ne

 25   correspond pas à ce que vous êtes en train d'affirmer il ne s'agit que

 26   d'informations quotidiennes qui ont été recueillies par des agents

 27   opérationnels qui ont réussi à infiltrer des organisations et obtenir des

 28   informations intéressantes pour nous. Mais les conversations interceptées


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  1   étaient rares. Par exemple, lorsque nous parlons du centre de Bijeljina, le

  2   centre de la Sûreté de l'Etat n'était pas avant la guerre, et ipso facto,

  3   n'avait pas l'équipement, le matériel nécessaire pour travailler là-bas en

  4   Republika Srpska, je ne sais pas si vous me comprenez.

  5   Q.  Vous suivez les nouvelles dans les médias en Serbie, n'est-ce pas ?

  6   Vous étiez au courant que le studio 3 s'est vu confisquer la bande Petrovic

  7   peu après sa diffusion, n'est-ce pas ? Vous étiez au courant de cela ?

  8   R.  Non, c'est la première fois que j'entends parler de cela. Je ne sais

  9   pas qui est Petrovic d'ailleurs.

 10   Q.  Vous ne suiviez pas les nouvelles dans les médias serbes ?

 11   R.  Très, très, rarement. Nous suivions nos propres médias. En fait je ne

 12   sais pas s'il y avait des canaux officiels qui avaient été créés avec la

 13   Serbie. Je parle de moi à Pale.

 14   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une objection à soulever. A la page 32,

 18   ligne 10, on lit non, et à la page 34, ligne 7, il est dit qu'ils ne

 19   disposaient pas du matériel nécessaire pour couvrir le travail dans les

 20   bases en Republika Srpska alors qu'il faudrait lire en dehors de la

 21   Republika Srpska.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Continuons, s'il vous plaît,

 23   Madame Pack.

 24   Mme PACK : [interprétation] Oui. Je voudrais apporter un petit correctif,

 25   ma langue a fourché, j'ai parlé du "studio 3" et c'était le "studio B."

 26   Q.  Monsieur, est-ce que vous êtes en train de nous dire en toute honnêteté

 27   aujourd'hui que vous n'étiez pas au courant du contenu relayé par les

 28   médias en Serbie, en juillet 1995 ?


Page 44345

  1   R.  Je crois que nous ne nous comprenons pas. Le Studio B en fait est un

  2   studio de Belgrade et ces émissions n'étaient diffusées que dans la région

  3   de Belgrade. Studio B est une chaîne de télévision à Belgrade, que seuls

  4   les habitants de la région de Belgrade pouvaient capter. Donc je pense que

  5   votre question n'a pas été bien formulée.

  6   Q.  Alors je vous pose une question générale : Est-ce que vous suiviez les

  7   médias en Serbie, c'est une question générale, vous pouvez répondre par oui

  8   ou par non ?

  9   R.  Non. En Republika Srpska, si ma mémoire est bonne, nous ne captions

 10   aucun média de Serbie, en tout cas pendant un moment, donc ma réponse est

 11   non.

 12   Q.  [aucune interprétation]

 13   R.  Non, non, non.

 14   Mme PACK : [interprétation] Je demande l'affichage du document 13610 de la

 15   liste 65 ter, s'il vous plaît.

 16   Q.  Il s'agit d'une communication que vous avez envoyée au président de la

 17   Republika Srpska, l'accusé donc, datée du 21 juillet 1995, donc envoyée au

 18   président personnellement. Je vais vous donner quelques passages du

 19   document. D'un point de vue général vous faites rapport du contenu des

 20   informations reliées par les médias en Serbie et ailleurs dans la région et

 21   apparemment de votre bulle à Pale vous pouviez accéder à ces informations à

 22   l'époque ? Ça c'est ma première question. Regardez la page 3 en anglais, et

 23   pour la page en B/C/S c'est à la page 2. Regardons cela pour commencer.

 24   Juste au-dessus du titre 1, disant situation générale, activités du CICR,

 25   juste avant, vous dites, veuillez trouver en annexe un rapport du CICR pour

 26   la période couvrant le 10 au 16 juillet 1995. Donc c'est un rapport que

 27   vous avez annexé à l'attention du président rapport du CICR le 21 juillet

 28   1995, oui ou non ?


Page 44346

  1   R.  Probablement que oui, c'est ce qu'on nous dit là.

  2   Q.  Donc vous receviez des rapports du CICR, n'est-ce pas, et vous les

  3   transfériez au président en juillet 1995 ? Oui ?

  4   R.  Je crois que c'est un dialogue de sourd. Là, encore, on ne parle que

  5   d'un rapport, c'est un rapport. Nous n'avions pas tous les rapports. C'est

  6   un rapport qui a été envoyé au président parce que nous l'avions

  7   intercepté.

  8   Q.  Regardez à présent le paragraphe 1, je cite : "A en juger par la façon

  9   de les médias officiels diffusent les informations, la chute de Srebrenica

 10   et, plus particulièrement, l'expulsion de sa population, semble avoir eu

 11   lieu sur notre planète, le journal 'Politika' ne reconnaît même pas le

 12   transfert de 23 000 personnes. Cela étant, un jour avant cet événement

 13   dramatique, les médias ont publié largement un entretien que Milosevic a

 14   accordé à 'Tanjug'". Et à la page suivante vous parlez de Pristina, et d'un

 15   homme albanais qui était décédé le 4 juillet chez lui, et vous entrez dans

 16   plusieurs détails portant sur la région, mais rien, pas un mot sur le

 17   contenu de ce rapport du CICR, pas un mot sur le rapport qui parle de

 18   Srebrenica par écrit. Vous ne faites pas de commentaire là-dessus, parce

 19   que vous savez ce qu'il est en train de se passer, n'est-ce pas ? Vous

 20   savez pertinemment ce qui était en train de se passer, et ce, après la

 21   chute de Srebrenica.

 22   R.  Non, ce n'est pas vrai. Je dois revenir au tout début de mes

 23   explications. Nous ne savions pas à l'époque ce qui se passait à

 24   Srebrenica. Je pense que c'est le centre régional de la Sûreté d'Etat qui a

 25   envoyé cela. Et ce ne sont pas les informations dont disposait Pale. C'est

 26   probablement Bijeljina parce que Bijeljina était plus proche de la Serbie,

 27   et à Bijeljina, ils avaient l'occasion de lire les communiqués de presse

 28   quotidiens. Donc ces informations ont été envoyées, c'est le centre


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  1   régional qui nous avait envoyé ces informations. Nous avons remis ces

  2   informations, nous n'avons pas généré ces informations. Donc nous étions en

  3   amont, et nous ne produisions pas ce genre d'information. Nous nous sommes

  4   contentés de les recevoir, donc ce que nous recevions, nous les traduisions

  5   dans un rapport de ce type-là. Donc je me répète, nous ne savions pas cela

  6   depuis Pale, nous n'avons pas de rapport de la part des médias serbes. Nous

  7   ne pouvions pas suivre les médias serbes. Nous n'avions pas accès aux

  8   médias en Serbie. Peut-être qu'ils se sont rendus à Banja Luka, je ne sais

  9   pas, mais à Pale, je n'ai pas reçu un seul rapport écrit de la Serbie

 10   pendant la guerre, et je n'étais pas non plus en mesure de suivre les

 11   programmes télévisés.

 12   Q.  Je ne vous parle pas de la télévision à Belgrade, de la télévision

 13   serbe. Je vous parle de ce document, c'est vous qui avez signé ce document,

 14   et la signature se trouve à la dernière page. Montrons la dernière page

 15   d'abord, s'il vous plaît.

 16   R.  Mais je ne conteste pas cela. Je suis en train de vous dire que ce sont

 17   des informations qui ont été envoyées au président. Je ne remets pas en

 18   question ces informations. Lorsque nous préparons un rapport complet à

 19   l'attention du président, il reprend plusieurs résumés pour différents

 20   secteurs, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Sarajevo, l'Herzégovine, Trebinje,

 21   et le service d'analyse qui reçoit 20 à 30 dépêches du terrain prépare une

 22   note d'information telle que celle-ci. Nous ne créons pas, nous ne générons

 23   pas ce genre de note d'information, ce n'est pas moi qui l'ai rédigé. J'ai

 24   réuni les informations, ces informations m'ont été envoyées, et ensuite je

 25   les ai mises en forme dans une sorte de rapport qui a été envoyé au

 26   président de la république.

 27   Mme PACK : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 28   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est admis.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce P6538, Madame,

  3   Messieurs les Juges.

  4   Mme PACK : [interprétation] Je regarde l'heure.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, effectivement, il est temps de

  6   faire une pause d'une demi-heure, et nous allons reprendre à 11 h 03.

  7   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

  8   --- L'audience est reprise à 11 heures 07.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Pack, veuillez poursuivre.

 10   Mme PACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Q.  En ce qui concerne votre déclaration, au paragraphe 53, vous savez --

 12   vous avez dit que vous saviez qu'il y avait des prisonniers de guerre après

 13   la chute de Srebrenica et que vous mainteniez le président informé. C'est

 14   bien cela ?

 15   R.  Oui. Le président et le ministère de l'Intérieur. Les chiffres qui sont

 16   mentionnés dans notre document.

 17   Q.  Vous aviez donc des agents opérationnels à Bratunac ?

 18   R.  Oui. J'avais un agent opérationnel qui est allé de -- qui allait de

 19   Zvornik à Bratunac tous les jours. Il revenait, en fait, tous les après-

 20   midi. Il n'était pas basé là-bas.

 21   Q.  Radovic, votre subordonné, était à Bratunac lorsque Mustafic a été

 22   libéré, n'est-ce pas ? Le 12 ou le 13 juillet.

 23   R.  D'après ce que je sais, M. Radovic -- enfin, le chef du centre de M.

 24   Radovic avait mené cette opération.

 25   Q.  D'accord. Donc, il est à Bratunac.

 26   R.  Oui, d'après ce que je sais, c'est lui qui a dirigé l'opération

 27   concernant M. Ibran Mustafic et son transfert à Bijeljina.

 28   Q.  Donc, nous savons maintenant, n'est-ce pas, que vous avez, en tout cas,


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  1   reçu ce rapport du CICR que vous avez transmis au président, ce rapport du

  2   CICR qui traitait des événements de Srebrenica entre le 10 et le 16

  3   juillet, n'est-ce pas ?

  4   R.  Je ne sais pas exactement de quel rapport vous parlez, mais si c'est

  5   celui qui a été mentionné il y a quelques instants, en fait, nous n'avions

  6   pas de rapport du CICR le 10 ou le 11 juillet. Mais je ne me souviens pas

  7   que vous vouliez nous montrer des rapports qui arrivaient de façon

  8   continue. Il s'agissait, en fait, d'un rapport, d'après ce que j'ai pu

  9   voir, de ce que vous m'avez montré.

 10   Q.  Je ne vais pas revenir au document que nous avons vu précédemment.

 11   C'est le rapport que vous aviez transmis au président, le rapport CICR. Et

 12   nous avons vu qu'il s'agissait soi-disant, enfin c'est comme cela que vous

 13   l'avez décrit, que c'était un rapport qui traitait de la période allant du

 14   10 au 16 juillet. En fait, je ne fais que citer votre lettre au président,

 15   n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui. Si c'est ce qui est écrit dans le document, c'est exact.

 17   Q.  Vous saviez donc qu'il y avait des milliers de prisonniers, n'est-ce

 18   pas ?

 19   R.  Je ne dirais pas des milliers. Nos documents n'évoquent pas des

 20   milliers. Ils faisaient allusion aux prisonniers de guerre, mais à pas des

 21   milliers de prisonniers. Si vous regardez nos rapports du 10 et du 11

 22   juillet, je ne crois pas que les chiffres atteignent même 1 000. Il s'agit

 23   dans nos rapports de chiffres qui vont de 300 à 500 prisonniers.

 24   Maintenant, si vous prenez tous nos rapports ensemble, eh bien, vous

 25   pourrez constater, si vous additionnez tous les chiffres, que l'on arrive

 26   aux alentours de 500 prisonniers de guerre.

 27   Q.  Le 10 et le 11, vous êtes d'accord, n'est-ce pas ? C'est après cela ?

 28   R.  Oui, la période après.


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  1   Q.  Donc, ce que vous dites, c'est que vous saviez qu'il y avait, en tout

  2   cas, jusqu'à 500 prisonniers. C'est tout ce que vous saviez ?

  3   (R.  Eh bien, je ne peux pas vous le dire maintenant, mais sachant comment

  4   nous -- la façon dont nous obtenions -- nous avions les rapports, je crois

  5   que effectivement, c'étaient des chiffres de l'ordre de 200, 300, en tout

  6   cas jusqu'à 500. Le chiffre maximum de 500 est un chiffre que l'on retrouve

  7   dans tous nos rapports. Bien entendu, je ne parle pas des personnes qui ont

  8   été transférées à Tuzla. Je ne peux pense pas que vous fassiez allusion à

  9   ces personnes-là, ces personnes, 8 500, qui sont parties dans la première

 10   vague et qui ensuite ont été inclues dans les 23 000 qui ont été emmenées à

 11   l'aéroport de Tuzla par le bataillon nordique. Je ne pense pas que vous

 12   faisiez allusion à ces personnes-là. Ils n'étaient pas prisonniers de

 13   guerre.

 14   Q.  Oui.

 15   R.  Merci.

 16   Q.  Donc, voilà ce que vous déclarez : Tout le monde sait qu'il y a eu des

 17   milliers de prisonniers et vous, chef de la DB, vous ne parlez que de 500

 18   maximum, c'est bien cela ?

 19   R.  Eh bien, oui. Ce sont effectivement le chiffre que nous avons. Je dois

 20   vous dire encore une fois que les prisonniers de guerre ne tombaient pas

 21   sous la compétence du service de sûreté de l'Etat. C'étaient des personnes

 22   qui étaient des prisonniers militaires. Nous n'avions pas accès aux unités

 23   militaires. Nous n'avions pas non plus tant d'hommes que cela dans cette

 24   région de Srebrenica. Nous avions un homme, je tiens à le répéter, et cet

 25   agent opérationnel était accompagné d'un autre homme, jeune, et ils

 26   constituaient, donc, cette équipe et nous n'étions pas en mesure de couvrir

 27   une zone si large.

 28   Q.  Vous savez, à la fin de la guerre, n'est-ce pas, fin 1995, vous savez


Page 44352

  1   qu'il n'y a -- qu'il y a moins de 200 prisonniers de Srebrenica à Batkovic.

  2   Vous savez cela, n'est-ce pas ?

  3   R.  Je l'ai lu quelque part. Nous ne -- n'assurions pas le contrôle de

  4   Batkovic, donc je ne sais pas combien il y avait des prisonniers là-bas et

  5   Batkovic ne faisait pas non plus partie de la compétence du service de

  6   sûreté de l'Etat, mais j'ai lu effectivement quelque part qu'il y avait, je

  7   ne sais pas quel était exactement le nombre de prisonniers à Batkovic, mais

  8   je sais qu'il y en avait qui ont ensuite été échangés.

  9   Q.  Vous avez une liste de prisonniers de Batkovic qui vous a été remise

 10   par la VRS. Votre subordonné, Goran Radovic, a envoyé une communication aux

 11   organes de renseignement et de sûreté de la VRS pour le corps de Bosnie

 12   orientale précisant sur cette liste des personnes qui pouvaient être

 13   intéressantes et vous saviez qu'il y avait des prisonniers de Srebrenica à

 14   Batkovic, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui. Ce chiffre que vous avez mentionné, nous savions qu'il y avait des

 16   prisonniers à Batkovic et le service de sûreté militaire nous a demandé si

 17   nous avions des informations sur des personnes provenant de la région de

 18   Srebrenica. Et d'après ce que je sais, notre service a transmis un document

 19   concernant les personnes sur lesquelles nous avions des informations, mais

 20   je crois qu'il s'agissait de 4 ou 5 personnes. Certaines de ces personnes

 21   participaient aux opérations militaires à Srebrenica et dans sa région.

 22   Q.  Sachant comme vous le saviez le nombre important de prisonniers qui

 23   avaient été capturés, détenus après la chute de Srebrenica et sachant,

 24   comme vous le saviez, que moins d'une centaine d'entre eux avaient réussi à

 25   se rendre à Batkovic, ne vous êtes-vous pas demandé ce qui était arrivé aux

 26   autres ?

 27   R.  J'essaye de vous expliquer que, en fait, nous ne contrôlions pas, nous

 28   n'assurions pas le suivi de ce faisait l'armée de l'endroit où elle plaçait


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  1   ces prisonniers de guerre. Nous n'avions donc rien à voir avec les

  2   prisonniers de guerre. Cette lettre de Radovic et une réponse à une demande

  3   du service de sûreté militaire nous demandant de leur fournir des

  4   informations sur certaines personnes qui étaient à l'époque en prison. Mais

  5   nous ne savions pas combien il y en avait qui étaient emprisonnés à

  6   l'époque. Je ne sais pas si vous comprenez. Cette lettre de M. Radovic

  7   était une réponse à une demande faite par la VRS.

  8   Q.  Mais n'est-ce pas exact que vous ne vous êtes pas demandé où ces

  9   prisonniers de guerre étaient, parce que vous le saviez, n'est-ce pas ?

 10   Vous saviez qu'ils avaient été, en fait, que leur -- leur -- qu'ils avaient

 11   été ligotés et qu'ils avaient -- qu'on leur avait mis des bandeaux sur les

 12   yeux, qu'ils avaient été enterrés dans des fosses, n'est-ce pas ?

 13   R.  Mais vous -- encore une fois, vous m'attribuez quelque chose qui n'est

 14   pas vrai.

 15   Q.  David Rohde, vous parlez de David Rohde dans votre déclaration. Il

 16   s'agit d'un journaliste qui écrivait pour une publication du nom de

 17   "Christian Science Monitor". Il a écrit un article sur les exécutions à la

 18   suite de la chute de Srebrenica en août 1995. Vous le savez, maintenant,

 19   n'est-ce pas ?

 20   R.  Je ne suis pas au courant de cet article qu'il a écrit. Je connais

 21   David Rohde, mais je ne sais pas -- je ne suis pas au courant de cet

 22   article.

 23   Q.  Bien, vous avez entendu parler de David Rohde, parce que vous l'avez

 24   arrêté à Zvornik, dans la municipalité de Zvornik. Il a été arrêté par la

 25   DB, n'est-ce pas ?

 26   R.  Ce n'est pas le service de sûreté de l'Etat qui l'a arrêté. Il a été

 27   arrêté par les membres du poste de sûreté publique, parce qu'il n'avait pas

 28   les bons papiers, les bons documents d'identité pour entrer en Republika


Page 44354

  1   Srpska et il n'avait pas de document qui lui permettait de rester sur

  2   place. Donc, il avait été arrêté parce qu'il représentait un intérêt pour

  3   la sûreté. Et si vous revenez à ce rapport de 1992, vous verrez que les

  4   journalistes et les reporteurs étaient -- constituaient, en fait, un

  5   intérêt pour la sûreté et donc étaient contrôlés dans la mesure où on était

  6   capable de les suivre, les contrôler. C'est donc la sûreté publique qui a

  7   arrêté David Rohde et puisqu'il représentait un intérêt pour la sûreté,

  8   cette question a été transférée au service de sûreté de l'Etat.

  9   Mme PACK : [interprétation] Pouvons-nous avoir la pièce P05227, s'il vous

 10   plaît ?

 11   Q.  C'est donc la DB, n'est-ce pas, qui a lancé la procédure contre David

 12   Rohde, n'est-ce pas ? C'est vous qui l'avez accusé, la DB qui l'a accusé,

 13   n'est-ce pas, et ensuite il a été poursuivi ?

 14   R.  Oui. Nous avons déposé une plainte au pénal pour entrée illégale sur le

 15   territoire de la Republika Srpska, pour l'absence de documents appropriés,

 16   et ce n'était pas la première fois. Il y avait deux journalistes déjà avant

 17   contre qui nous avions pris ce type de mesure parce qu'ils n'étaient pas en

 18   possession de documents valables pour pénétrer en Republika Srpska. Ils

 19   avaient des documents qui permettaient à des journalistes étrangers d'être

 20   en Republika Srpska, mais David Rohde lui, ne détenait pas de tels

 21   documents au moment où il a été arrêté par la police.

 22   Q.  Mais en fait, Monsieur Kijac, nous savons qu'il n'a pas été vraiment

 23   accusé et poursuivi parce qu'il n'avait pas les bonnes pièces d'identité.

 24   David Rohde en fait ce pourquoi il était accusé, et son vrai délit c'était

 25   qu'il était en train de découvrir et de photographier les sites

 26   d'exécution, n'est-ce pas, ceux de Petkovci, enfin du barrage de Petkovci,

 27   et d'Orahovac, n'est-ce pas ?

 28   R.  Je crois que tout est écrit dans ce document que vous venez de me


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  1   montrer. Donc ce n'est pas exact.

  2   Q.  Donc il a été arrêté le 29 octobre, c'est ce qui est dit au premier

  3   paragraphe, c'est cela. Second paragraphe.

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Vous dites qu'il est en possession de cartes militaires sur lesquelles

  6   on voit exactement où les crimes contre les Musulmans ont été perpétrés. On

  7   le voit clairement, n'est-ce pas. Et, il précise qu'il se rendait dans les

  8   localités du Krizevici, c'est le site d'exécution à Orahovac, n'est-ce pas,

  9   ainsi que les sites de Djulici à Zvornik, c'est ce qu'il dit ? Vous lui

 10   avez donc dit qu'il était en train de photographier ces sites, qu'il avait

 11   des cartes, c'est ce que vous dites ici ?

 12   R.  D'abord, je voudrais faire allusion à cette première phrase, et puis

 13   ensuite le reste. Dans cette première phrase, il est dit qu'en raison de sa

 14   présence et de sa prise de photos illégale dans la région de Zvornik, il a

 15   été arrêté. Et, tout ce que vous dites après c'est en fait la déclaration

 16   de David Rohde lui-même aux organes de Sûreté de l'Etat. Donc il ne s'agit

 17   pas de paraphraser ici, en dehors de ce que David Rohde lui-même paraphrase

 18   lorsqu'il répond aux interrogatoires des agents de Sûreté de l'Etat.

 19   Q.  Nous savons pour quels délits il était poursuivi, et pour lesquels il

 20   était accusé en vertu du droit de la RS. Nous avons cela dans le document

 21   P06424, nous avons la demande de lancer une procédure pénale. Et puis, au

 22   document P06423, l'ordre de détention signé par votre Goran Radovic, votre

 23   subordonné. Nous avons tout cela, nous avons vu tout cela, maintenant ce

 24   que je vous demande c'est que vous avez écrit dans ce rapport ici, n'est-ce

 25   pas, il dit qu'il a découvert l'emplacement précis d'un site marqué sur la

 26   carte de la zone de Krizevici, c'est-à-dire Orahovac, n'est-ce pas, il a

 27   découvert des preuves de crimes sur ces sites. Il a trouvé une carte

 28   d'identité, une carte d'identité militaire. Il a photographié tous ces


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  1   éléments qu'il a découverts, et vous avez saisi tous ces documents, n'est-

  2   ce pas ?

  3   R.  Oui, ici on fait allusion à ce qu'il a dit, c'est-à-dire, il a dit

  4   qu'il est venu sur les instructions de certaines personnes. Il est venu

  5   dans cette zone de Srebrenica, il s'est rendu dans certains emplacements,

  6   donc il était à Krizevici, et il a découvert un certain nombre de preuves

  7   pour reprendre ses propres termes, notamment une carte d'identité et un

  8   carnet de service militaire appartenant à des personnes de nationalité

  9   musulmane. Si une carte d'identité et un carnet de service militaire

 10   constituent des preuves de crime, alors je n'ai rien d'autre à ajouter.

 11   Mme PACK : [interprétation] Le document 25255 de la liste 65 ter, s'il vous

 12   plaît.

 13   Q.  Dans un esprit de coopération, il s'agit ici apparemment d'un moment où

 14   les relations entre militaires et civils n'étaient pas très bonnes d'après

 15   ce que vous dites dans votre déclaration. L'état-major de la VRS, le chef

 16   Beara vous écrit au sujet de Rohde, et vous dit, n'est-ce pas, que les gens

 17   le recherchent au niveau international. C'est cela, est-ce que j'ai bien

 18   résumé le contenu de cette communication ?

 19   R.  Oui. Je vois que en fait je n'ai pas signé cette dépêche, et je la vois

 20   pour la première fois. C'est une dépêche qui a été signée apparemment par

 21   mon adjoint, et je la vois aujourd'hui pour la première fois. Il n'y a rien

 22   dans cette lettre qui puisse être contesté.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous parlons bien tous de la même

 24   lettre ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Chef de l'état-major principal, service de

 26   Sûreté, 3 novembre 1995, signé par le colonel en chef Ljubisa Beara. Vous

 27   voyez ici qu'il n'y a pas de signature manuscrite. Donc il doit s'agir de

 28   la signature de mon adjoint, parce qu'à l'époque nous étions dans la région


Page 44357

  1   de Krajina. Et, je vois vraiment cette lettre pour la première fois. Je

  2   pense que mes subordonnés ont pris des mesures sur la base de cette

  3   dépêche, et donc il a été poursuivi devant un tribunal.

  4   Mme PACK : [interprétation]

  5   Q.  Mais tout cela a suivi, n'est-ce pas, votre communication aux services

  6   de Sûreté de la VRS que nous venons de voir, n'est-ce pas, il s'agit de

  7   votre communication, vous la voyez. Il y a un numéro tout en haut, 053368-

  8   95, n'est-ce pas ? Vous ne pouvez pas être en désaccord avec moi ?

  9   R.  Non, je ne remets pas en question le fait que la lettre précédente

 10   provenait de l'organe de Sûreté de l'Etat du service de Sûreté de la VRS.

 11   Q.  C'est donc une réponse à cette lettre, n'est-ce pas ?

 12   R.  Non, non, non, non il ne s'agit pas d'une réponse. C'est leur demande.

 13   Nous les avions informés que nous avions pris un certain nombre de mesures

 14   contre M. Rohde. Et, peut-être que M. Ljubisa Beara n'avait pas reçu notre

 15   information. Parce qu'en fait nous avions envoyé notre information au

 16   service de Renseignements, c'est-à-dire au colonel Salapura, alors que le

 17   colonel Ljubisa Beara, d'après ce que je sais était le chef de la sûreté

 18   militaire, c'est-à-dire de la police militaire. Nous avions en fait très

 19   peu de rapport avec eux, nous avions, enfin le plus gros de notre

 20   coopération se faisait avec le service de renseignements de

 21   l'administration de la VRS dirigé par le colonel Salapura, alors qu'avec le

 22   chef de la police militaire, Ljubisa Beara, nous avions très, très peu de

 23   coopération. Il est possible que Ljubisa Beara n'ait pas reçu la lettre que

 24   nous avions précédemment envoyée, et ensuite le même jour, il vient donc

 25   demander des éclaircissements.

 26   Q.  Mais est-ce qu'on est obligé de s'attarder si longtemps là-dessus, ce

 27   document fait allusion à votre télégramme précédent, n'est-ce pas ? Vous

 28   êtes d'accord ?


Page 44358

  1   R.  Apparemment, oui, mais j'essaie de vous expliquer qu'en fait nous

  2   n'avions pas de correspondance avec la police militaire ni avec la sûreté

  3   militaire. Nous entretenions une correspondance avec l'administration des

  4   renseignements de la sûreté militaire, pas avec la sûreté militaire elle-

  5   même dirigée par le colonel Beara. Donc il est possible que le colonel

  6   Beara n'ait pas eu accès au document précédent, si ce n'est que d'une façon

  7   ou d'une autre, il en a eu connaissance. Il est évident que ceci nous a été

  8   envoyé de la part de la sûreté militaire, c'est donc envoyé à la Sûreté de

  9   l'Etat, cela est évident. C'est évident aussi que mon adjoint l'a signé et

 10   que ce document est daté du 3 novembre 1995, mais rien dans ce document ne

 11   constitue un problème. C'est la première fois que je vois ce document.

 12   Mme PACK : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous acceptons ce document.

 14   Mme PACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P6539.

 16   Mme PACK : [interprétation] Juste pour terminer.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste une question pour M. Kijac. Pour

 18   être bien clair, êtes-vous en train de dire que M. Beara a eu accès à votre

 19   télégramme qui a été envoyé à ce service de renseignement ou pas ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, de toute évidence, oui,

 21   parce que vous pouvez voir que le lien en fait se réfère à notre

 22   télégramme. Mais nos télégrammes, cependant, n'étaient jamais envoyés au

 23   colonel Beara.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si la réponse est positive, très bien.

 25   Poursuivons, Madame Pack.

 26   Mme PACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Encore une fois

 27   une question, le document P06424.

 28   Q.  Très brièvement nous savons quels sont les crimes, en vertu du droit de


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  1   la RS dont il est accusé, et pour lesquels il est poursuivi, la première

  2   accusation concerne donc la demande de lancer une procédure pénale, requête

  3   de la part de Goran Radovic qui est le chef du centre de RDB à Bijeljina,

  4   votre adjoint. Et donc cette première accusation a trait à la falsification

  5   le document d'identité personnel que vous avez évoqué. La deuxième

  6   accusation en page 2 de la version anglaise, toujours en page 1 de la

  7   version B/C/S, concerne le fait qu'il se rend au barrage de boue rouge dans

  8   la région du village de Petkovci. C'est donc le barrage de Petkovci, et là

  9   sur place il prend des photos. C'est là le deuxième délit pour lequel il

 10   est accusé, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Nous voyons donc ces preuves qui sont présentées en page suivante en

 13   B/C/S, même page en anglais, vous voyez donc que ces éléments de preuve

 14   contre lui qui comprennent les photographies qu'il a prises à ce moment-là,

 15   n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et vous, au sein de la DB, vous vous intéressiez après les événements

 18   de Srebrenica, excusez-moi, je vais revenir à cela dans quelques instants.

 19   C'était le seul procès au pénal qui a été lancé par le MUP après les

 20   événements de Srebrenica; c'est ça ?

 21   R.  Je ne sais pas ce que vous entendez par le seul procès au pénal. Si il

 22   y avait probablement plusieurs plaintes au pénal. Parce qu'en tant que

 23   service, nous déposions des plaintes au pénal, très rarement. Puisque notre

 24   service était le service qui rassemblait des informations. Seulement dans

 25   des cas exceptionnels lorsqu'il s'agissait de quelqu'un qui n'était pas

 26   ressortissant de notre pays nous déposions des plaintes au pénal. Je

 27   suppose que le MUP à l'époque recevait beaucoup plus de plaintes au pénal

 28   pendant cette période de temps-là. Je ne sais pas à quoi vous avez fait


Page 44360

  1   référence. Pouvez-vous développer davantage cela.

  2   Q.  En 1995, la seule personne qui ait été arrêtée et contre laquelle les

  3   poursuites au pénal ont intenté concernant la période suivant les

  4   événements de Srebrenica, était ce journaliste qui a essayé d'établir la

  5   vérité, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui. Concernant le Sûreté de l'Etat c'était le seul cas, nous avons

  7   travaillé avec lui puisqu'il s'agissait d'un ressortissant étranger et

  8   parce qu'il se trouvait de façon illégale sur le territoire de la Republika

  9   Srpska. Donc les conditions étaient réunies pour que nous intentions un

 10   procès au pénal contre li.

 11   Q.  Vous dans la DB, vous vous intéressiez, seulement à la possibilité de

 12   supprimer cette enquête concernant les exécutions en masse, n'est-ce pas ?

 13   De dissimuler des crimes commis à Srebrenica, vous en personne ?

 14   R.  Encore une fois, vous m'imputez quelque chose qui est erroné. Je n'ai

 15   pas de commentaire.

 16   Q.  Vous n'avez pas de commentaire puisque vous n'êtes pas certain de votre

 17   réponse ?

 18   R.  Je pense que je vous ai déjà répondu. Je n'ai pas voulu donner d'autre

 19   commentaire. C'est ce que j'ai dit.

 20   Q.  Permettez-moi de vous rappeler ce qui s'est passé en octobre et en

 21   novembre 1995, c'est à ce moment-là où cet homme a fait l'objet de

 22   poursuite au pénal pour avoir pris des photographies du barrage de

 23   Petkovci. Vous l'avez rappelé. En septembre et en octobre, les hommes

 24   musulmans exécutés ont été ré-ensevelis. Ils ont été transférés des

 25   charniers de Bratunac et à Zvornik à d'autres charniers à Bratunac et à

 26   Zvornik. Les routes ont été bloquées. Il s'agissait des efforts logistiques

 27   considérables qui avaient été déployées. L'armée et les civils ont été

 28   employés pour faire ceci. Et vous étiez au courant de ces ré-


Page 44361

  1   ensevelissements des cadavres, n'est-ce pas ?

  2   R.  Non, je n'étais pas au courant de cela. J'ai entendu parler de cela la

  3   première fois dans le rapport de M. Butler, je pense de l'année 2002.

  4   Q.  Une personne avec laquelle le bureau du Procureur a mené un entretien a

  5   décrit les environs de Bratunac où les cadavres ont été transférés d'un

  6   charnier à l'autre. Je vais lire ce qui suit, c'est 65 ter 25722, c'est en

  7   anglais et je vais le lire. Il est dit :

  8   "Des camions transportaient des cadavres pendant des heures, même des

  9   enfants se trouvant le long de la route retrouvaient

 10   des bouts de bras et de jambes.

 11   "Je n'ai pas vu cela mais je pouvais reconnaître l'odeur de putréfaction de

 12   corps humains en décomposition."

 13   Dans la région vous disposiez de vos agents opérationnels --

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir cela dans le prétoire

 15   électronique ?

 16   Mme PACK : [interprétation] C'est à la page 76, dans la version en anglais.

 17   Mais nous ne disposons pas de traduction en B/C/S, malheureusement. J'ai

 18   voulu poser une question au témoin.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

 20   Mme PACK : [interprétation]

 21   Q.  Vos agents opérationnels se trouvaient dans la région, de Bratunac et

 22   de Zvornik. Ils savaient que ces cadavres étaient transférés d'un charnier

 23   à l'autre, et vous êtes ici assis aujourd'hui et vous nous dites que vous

 24   n'étiez pas au courant de cela ?

 25   R.  Si vous avez eu des entretiens avec des agents opérationnels, je vais

 26   admettre tout ce qu'ils vous ont dit concernant le transfert des cadavres.

 27   Mais concernant ces personnes avec qui vous avez mené des entretiens du

 28   service de Zvornik, du département de Zvornik, dans ces déclarations nulle


Page 44362

  1   part n'est fait référence au ré-ensevelissement des corps et la

  2   relocalisation des charniers. Vous savez que le 11, dans l'un de nos

  3   rapports, il est fait référence - c'était je pense le 11 ou le 12 juillet -

  4   qu'à Srebrenica, il y avait des cadavres, et des cadavres des hommes et des

  5   cadavres des animaux, dans un autre rapport il est dit à peu près 30 ou 40

  6   employés de la police ont contracté une maladie infectieuse à cause de

  7   cela. Je n'ai pas reçu de document qui parle de ce que vous venez de dire,

  8   et je sais qu'aucun de nos agents opérationnels nous a fourni de telles

  9   informations. Si vous disposez de telles informations provenant de nos

 10   agents opérationnels, je pourrais dire que c'est possible.

 11   Q.  Je ne parle pas du rapport concernant la ville de Srebrenica,

 12   concernant des cadavres d'animaux. Je vous pose la question tout simplement

 13   pour savoir, Monsieur Kijac, comment il est possible que vous n'étiez pas

 14   au courant que des milliers d'hommes avaient disparu et que leurs cadavres

 15   ont été transférés d'un charnier à l'autre à la vue de tous et que tout le

 16   monde pouvait sentir cette odeur. Comment, devant ce Tribunal, vous pouvez

 17   dire que  vous n'en saviez rien ?

 18   R.  Vous voyez, le 25 juillet, l'offensive contre la Krajina a été lancée

 19   sur le front de Glamoc et de Grahovo, l'opération de cette offensive a été

 20   lancée. Et je me trouvais sur la région -- dans la région de la Krajina où

 21   je suis resté et c'était avant le 1er août, où je suis resté pendant un

 22   mois. Les agents opérationnels, en octobre et en septembre, obtenaient

 23   d'autres renseignements concernant les sites des offensives de l'ennemi,

 24   des cibles des avions, des bombardements et rien -- et personne "n'a pensé"

 25   à cela. Vous devez donc tenir compte de cette période de temps, des

 26   conditions dans lesquelles tout cela s'est passé.

 27   Q.  [aucune interprétation]

 28   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]


Page 44363

  1   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 11 du compte rendu, on ne voit pas

  3   consignés les propos du témoin. Il a dit qu'il était resté là-bas pendant

  4   deux mois, il était resté dans la Krajina pendant deux mois.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

  6   Mme PACK : [interprétation]

  7   Q.  Votre président a été accusé ensemble avec Mladic, n'est-ce pas, en

  8   novembre 1995, pour le génocide commis lors des événements de Srebrenica ?

  9   Cela, vous avez appris, n'est-ce pas ?

 10   R.  C'est possible.

 11   Q.  Le 16 janvier 1996, vous qui étiez ministre à ce moment-là, ce qui

 12   était le poste le plus haut dans la Republika Srpska à l'époque, vous avez

 13   donné l'ordre au département de sécurité publique à Bijeljina de fournir

 14   des papiers d'identité, des faux, pour huit membres du 10e Détachement de

 15   sabotage, n'est-ce pas ?

 16   R.  Est-ce que je peux jeter un coup d'œil sur ce document ?

 17   Q.  Etes-vous d'accord ou pas concernant ce que je viens de dire ? Je vous

 18   ai posé une question. Pouvez-vous répondre par un oui ou par un non, s'il

 19   vous plaît ?

 20   R.  Est-ce que je pourrais jeter un coup d'œil sur ce document ?

 21   Mme PACK : [interprétation] P04491. Est-ce qu'on peut afficher cela ?

 22   Q.  [aucune interprétation]

 23   R.  [aucune interprétation]

 24   Q.  C'est le document --

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'est-ce que vous avez dit, Monsieur

 26   Kijac ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai demandé de jeter un coup d'œil sur ce

 28   document pour expliquer à Mme le Procureur que ce document m'a été transmis


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  1   par l'état-major principal de l'administration du renseignement, parce

  2   qu'ils ont demandé qu'on fournisse huit passeports aux membres de leur

  3   personnel ou papiers d'identité. Puisqu'il s'agissait d'une façon de

  4   communication habituelle entre le MUP et les organes du ministère, j'ai

  5   transmis ce document au responsable de la sécurité publique du ministère de

  6   l'Intérieur pour que ces papiers d'identité leurs soient délivrés puisque,

  7   comme je l'ai déjà dit, il y avait toujours une coopération entre le MUP et

  8   notre service lorsque le MUP avait besoin des papiers d'identités pour les

  9   membres de leur personnel, pour qu'ils voyagent. On fournissait toujours,

 10   soi-disant, faux papiers d'identité avec des noms d'autres personnes. On

 11   procédait à -- on rédigeait un procès-verbal pour dire qu'il s'agissait de

 12   huit passeports, que nous ne savions pas de quelle personne il s'agissait

 13   et si il y a un problème, on pouvait toujours voir quel organe a demandé

 14   que ces papiers d'identité soient délivrés. Il s'agissait d'une pratique

 15   entre le MUP et le service militaire.

 16   Mme PACK : [interprétation]

 17   Q.  Il y avait une coopération entre l'armée et le service de la sûreté

 18   d'Etat concernant -- de dissimuler les crimes commis à Srebrenica, n'est-ce

 19   pas ? Vous avez coopéré là-dessus, n'est-ce pas ?

 20   R.  Il y avait une coopération excellente entre ces organes, mais pas dans

 21   ce sens-là. Au contraire, quotidiennement, nous échangions des

 22   renseignements de sécurité. Mais je ne sais pas -- vous avez parlé de

 23   Srebrenica. Encore une fois, je vous dis que dans tous les documents, on

 24   peut voir quels renseignements étaient transférés à l'armée et quels autres

 25   renseignements vous étaient envoyés par l'armée. Et je ne peux pas donner

 26   une réponse affirmative à votre question, exception faite des parties où

 27   j'ai déjà dit qu'il s'agissait d'une bonne coopération entre ces organes.

 28   Q.  Aidez-moi là-dessus. Dans ce document, il est question d'un groupe de


Page 44365

  1   membres du 10e Détachement de sabotage dont les noms figurent sur la liste

  2   de personnes contre lesquelles des actes d'Accusation ont été dressés par

  3   le Tribunal de La Haye, n'est-ce pas ? Il s'agit de Erdemovic et sept

  4   autres qui ont pris part à l'exécution des prisonniers musulmans à la ferme

  5   de Branjevo. Vous étiez au courant de cela, n'est-ce pas ?

  6   R.  Aujourd'hui -- même aujourd'hui, je ne sais pas qui -- quelles

  7   personnes ont obtenu ces rapports -- passeports. Ce n'était pas la pratique

  8   habituelle, puisque les passeports, on les délivrait à des personnes pour

  9   qu'ils puissent voyager à l'étranger, à l'extérieur de la Republika Srpska

 10   pour procéder à certaines activités. Je ne connais absolument pas

 11   l'organisation de l'armée de la Republika Srpska, puisque j'ai quitté

 12   l'armée en 1980, en tant qui simple soldat. Et je ne suis pas familier de

 13   la structure militaire et je ne savais pas qu'ils avaient le 10e

 14   Détachement de sabotage. Je connaissais la structure de l'état-major

 15   principal et je connaissais le commandant des corps. Et dans ce secteur, je

 16   connaissais les organes chargés du renseignement et de la sécurité.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous êtes d'accord, n'est-ce pas,

 18   Monsieur Kijac, que ce document porte sur dix personnes qui ont été

 19   accusées par le Tribunal de La Haye ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Même aujourd'hui, je ne sais pas si ces

 21   personnes ont été accusées de la part du Tribunal de La Haye. Je pense que

 22   M. Salapura s'est exprimé ici d'une façon quelque peut maladroite.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non, ma question est de savoir si,

 24   dans ce document, cela figure dans ce document.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Si ce -- Si c'est ce qui figure dans ce

 26   document, oui, mais je ne connais pas les noms de ces personnes. Mme Pack a

 27   -- vient de énoncer certains noms, mais je ne connais pas ces noms et je ne

 28   connais pas ces personnes non plus.


Page 44366

  1   Mme PACK : [interprétation]

  2   Q.  Vous les protégiez pour qu'elles ne soient pas arrêtées, n'est-ce pas ?

  3   R.  Je ne sais pas ce que vous entendez par "les protéger". Pouvez-vous

  4   tirer cela au clair, s'il vous plaît ? Nous protégions certains

  5   personnages, oui. C'était l'administration pour protéger des -- certains

  6   pensionnaires qui étaient dans le cadre de notre service, mais ces

  7   personnes ne faisaient pas partie de cette liste de personnes qui devaient

  8   être protégées par notre service. Donc, je ne pouvais pas protéger des

  9   personnes dont je ne connaissais pas les noms.

 10   Q.  En avril 1996, Karadzic vous a donné un ordre à vous et à d'autres

 11   organes de l'Etat pour mener une enquête portant sur les événements de

 12   Srebrenica, c'est P00164. On n'a pas besoin de le regarder. Il s'agit

 13   seulement de la référence. A l'époque, Erdemovic, l'une des personnes, qui

 14   a tiré sur la ferme de Branjevo, avait été déjà transféré, était transféré

 15   à La Haye. Vous étiez au courant de cela, n'est-ce pas ?

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous nous donner le nom encore

 17   une fois.

 18   Mme PACK : [interprétation] C'est Ardemovic ou Erdemovic.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Erdemovic.

 20   Mme PACK : [interprétation] Erdemovic, j'ai mal prononcé son nom, excusez-

 21   moi.

 22   Q.  Donc Erdemovic du 10e Détachement de sabotage de la ferme de Branjevo a

 23   été accusé et a été transféré à La Haye, le 30 mars 1996. Vous étiez au

 24   courant de cela, vous étiez le chef du MUP, le ministre.

 25   R.  C'est ce que j'ai appris dans les médias. Ce n'était pas le ministère

 26   de l'Intérieur de la Republika Srpska qui a fait cela.

 27   Q.  Bien sûr, mais vous le saviez à l'époque, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, cela a été diffusé dans les médias.


Page 44367

  1   Q.  Vous saviez qu'il était ou vous avez appris dans les médias

  2   internationaux cela. Vous suiviez les reportages, les programmes des médias

  3   internationaux à l'époque, n'est-ce pas ?

  4   R.  Non, non, les médias serbes.

  5   Q.  Il a été donc inculpé, vous le savez, en mai, d'avoir participé aux

  6   exécutions dans la ferme militaire de Branjevo. Vous le savez ?

  7   R.  Non, je n'en sais rien concernant des cas individuels.

  8   Q.  Vous saviez --

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il ne faut pas, il a dit qu'il n'était pas au

 10   courant de détail. Il faut remplacer "individually" par "détails" en

 11   anglais.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous confirmez cela, Monsieur Kijac ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 14   Mme PACK : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore cinq ou six

 15   minutes, et j'aimerais présenter encore deux documents si vous êtes

 16   d'accord.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc la Chambre vous accorde ce temps.

 18   Mme PACK : [interprétation] Merci. Je vous suis reconnaissante.

 19   Q.  Vous, en tant que ministre de l'Intérieur, vous savez que les

 20   enquêteurs du Tribunal de La Haye sont sur le terrain dans la Republika

 21   Srpska en 1996, et qu'ils procèdent à des exhumations des cadavres pour

 22   mener des enquêtes médico-légales. Vous étiez au courant de cela ?

 23   R.  En 1996, il n'y avait pas beaucoup d'activités dans ce sens-là pour

 24   autant que je sache.

 25   Mme PACK : [interprétation] Peut-on maintenant regarder P04308.

 26   Q.  Je veux qu'on regarde ce que les enquêteurs ont fait en 1996, les

 27   enquêteurs étrangers sur le territoire de la Republika Srpska. Il faut

 28   afficher la page 141 dans le prétoire électronique. C'est très bref. Les


Page 44368

  1   enquêtes médico-légales menées en avril, vous pouvez voir la date, ensuite

  2   le tampon avril 1996, il y a les preuves récupérées dans ce cas. Ils disent

  3   qu'il s'agit d'Orahovac. Vous vous rappelez qu'en octobre 1995, David Rohde

  4   a été arrêté, n'est-ce pas ? Et je vais vous montrer encore une autre

  5   photographie sur laquelle on voit les enquêteurs du Tribunal de La Haye à

  6   Petkovci. La page 180 dans le prétoire électronique. Est-ce qu'on peut

  7   l'afficher brièvement. Il s'agit du barrage qu'on a déjà mentionné

  8   auparavant. La date, avril 1996. Passons à 187, Petkovci, on voit qu'il

  9   s'agit de l'exhumation des ossements. Ensuite passons à Pilica, à la page

 10   242 dans le prétoire électronique. Est-ce que vous voyez ces photos ? Vous

 11   pouvez voir que des enquêtes ont été menées en 1996. Vous êtes d'accord

 12   pour dire que ces enquêtes ont été menées à l'époque, sur place, n'est-ce

 13   pas ?

 14   R.  Probablement. Je vois la première fois ces photos, et je ne reconnais

 15   même pas les sites. Je ne sais pas si cela était fait sur ce site, je

 16   n'étais pas sur le terrain de Srebrenica, et je ne connais pas la région de

 17   Srebrenica, les noms de ces villages et de ces hameaux ne me disent rien.

 18   Je vois la première fois ces photos, et je peux dire qu'en 1996 lorsque les

 19   excavations ont été faites, on était persuadé qu'il s'agissait des cadavres

 20   des personnes qui ont péri lors des combats à Srebrenica, et qu'il

 21   s'agissait de l'assainissement du terrain.

 22   Q.  A la page 242, août 1996, on voit la photo, et à la page précédente on

 23   voit également la date. Il s'agit d'un enquêteur qui nous montre un mur

 24   couvert de sang à Pilica. Passons à la page 244, s'il vous plaît, à la page

 25   suivante. Des enquêtes ont été menées en 1996, de la part des enquêteurs du

 26   Tribunal de La Haye. Ensuite la ferme de Branjevo, page 255. Il s'agit de

 27   la photographie qui a été prise pendant l'exhumation, l'exhumation qui a eu

 28   lieu entre le 10 et le 24 septembre, à la ferme de Branjevo. C'est la photo


Page 44369

  1   qui a été prise pendant l'exhumation. Il s'agit d'un charnier. Vous pouvez

  2   voir, n'est-ce pas, il s'agit d'un grand charnier, mais il y a seulement

  3   100 cadavres, c'est où ces gens sont debout. Vous voyez cela sur la

  4   photographie, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, je vois ces trois hommes qui sont debout ici sur la photographie.

  6   Q.  Peut-on passer à la page suivante, où on voit les cadavres qui étaient

  7   restés dans le charnier, à la ferme de Branjevo, n'est-ce pas ?

  8   R.  Vous avez raison, oui, je vois qu'il s'agit des cadavres mais je ne

  9   sais pas d'où ils proviennent. Je ne sais pas ce que vous voulez que je

 10   vous dise. Je ne connais pas ces sites. Lorsque vous dites Branjevo, c'est

 11   comme si vous me disiez que cela s'est passé dans une rue ici à La Haye,

 12   puisque je ne séjournais jamais dans cette région. Je ne sais pas où se

 13   trouve Branjevo et Pilica. Je sais selon les noms de ces sites qu'il s'agit

 14   du territoire de la municipalité de Srebrenica, mais je ne séjournais

 15   jamais dans cette région, donc je ne peux pas en parler.

 16   Q.  Vous êtes à la tête du ministère de l'Intérieur. Ce sont les enquêtes

 17   menées par le Tribunal de La Haye sur le territoire de la Republika Srpska,

 18   en 1996. Le président vous a ordonné, le président vous a ordonné

 19   apparemment de lancer une enquête concernant les événements survenus à

 20   Srebrenica. Et, vous, vous avez rédigé un rapport en septembre 1996, et la

 21   pièce P00165, regardons ce rapport. Regardons votre rapport. Vous pouvez le

 22   voir, est-ce que vous reconnaissez votre rapport ? Il s'agit d'une enquête

 23   menée par le MUP, l'enquête relative des événements de Srebrenica. En B/C/S

 24   c'est sur les deux pages suivantes. Il s'agit d'un rapport de deux pages.

 25   Un paragraphe est consacré aux actuels meurtres. Seulement un paragraphe

 26   est consacré aux meurtres. Et regardons maintenant les conclusions -- vos

 27   conclusions. Regardons le premier paragraphe où vous dites que les

 28   Musulmans se sont entretués, qu'il s'agissait d'une réaction en chaîne,


Page 44370

  1   qu'il y avait des suicides. Tous ? C'était l'issue de votre enquête ? Des

  2   milliers d'hommes qui se sont entretués, qu'il s'agissait d'une réaction en

  3   chaîne ? C'étaient les conclusions de votre enquête, de l'enquête menée par

  4   le ministère de l'Intérieur quand il s'agit des événements de Srebrenica,

  5   n'est-ce pas ?

  6   R.  Je ne sais pas de quelle enquête vous parlez. Il s'agit de

  7   l'information qui a été envoyée à l'adjoint ou à l'assistant du ministère

  8   de la justice. Il ne s'agit pas d'une enquête. Il s'agissait de

  9   l'information du service de Sûreté de l'Etat qui est arrivé à ces

 10   renseignements en s'entretenant avec une personne. Ces informations m'ont

 11   été transmises et, moi, je les ai envoyées au ministère de la Justice qui,

 12   à l'époque, a lancé des pourparlers avec les représentants du Tribunal de

 13   La Haye et les représentant de la communauté internationale. Il ne s'agit

 14   pas de une enquête. Il faut que vous regardiez le début du document pour

 15   voir quels étaient les destinataires de cette information.

 16   Q.  C'est votre témoignage : Il n'y avait pas d'enquête par le MUP suite

 17   aux événements de Srebrenica et les crimes contre des Musulmans qui ont été

 18   exécutés. Pas d'enquête ?

 19   R.  Je n'ai aucune information indiquant qu'une enquête était menée. Et

 20   j'insiste sur le fait que en tant que chef du département, je n'avais pas

 21   d'information concernant les exécutions et lorsque j'ai -- je -- j'ai

 22   occupé le poste de ministre, je n'ai reçu aucune information à cet effet

 23   concernant des événements qui se seraient produits là.

 24   Q.  Donc, lorsque le président a émis un ordre en avril 1996 --

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons revoir cela à

 26   nouveau ?

 27   Mme PACK : [interprétation] Il s'agit de la pièce P00164.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Kijac, êtes-vous d'accord pour


Page 44371

  1   dire que M. Karadzic vous a donné l'ordre d'enquêter sur les événements de

  2   Srebrenica ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Honnêtement, je ne me souviens pas de ce

  4   document. Il se peut que je l'aie vu en 2002 ou 2003. Je peux voir qu'il y

  5   a un certain nombre de destinataires et d'institutions et c'est tout ce que

  6   je peux dire.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous êtes d'accord pour dire que

  8   vous avez reçu cela de M. Karadzic ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de cela, mais Monsieur

 10   le Président, nous n'avons mené aucune enquête.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 12   Mme PACK : [interprétation]

 13   Q.  Vous n'avez pas mené d'enquête. Vous avez écrit ce -- vous avez écrit

 14   ce rapport dans votre bureau à Pale, parce que personne n'envisageait de

 15   mener une enquête sur ces événements, n'est-ce pas ? Tout ce que vous avez

 16   fait, c'est simplement écrire, rédiger un paragraphe dans votre rapport,

 17   parce que tout le monde savait, tout le monde savait, n'est-ce pas, tout le

 18   monde était au courant des massacres au moment où ces massacres se

 19   produisaient. C'est ça, la vérité, n'est-ce pas ?

 20   R.  Vous pouvez dire que s'il y avait des rapports sur l'enquête à

 21   Srebrenica, il aurait été envoyé au président Karadzic plutôt qu'au

 22   ministre ou au ministre adjoint de la Justice. Et il aurait été dit que

 23   conformément à votre ordre, tant et -- et daté de tant [inaudible] le

 24   ministre a fait telle et telle chose et a obtenu telle information. De

 25   telles informations ne seraient pas envoyées à une personne de rang

 26   inférieur au mien, ce qui était mon cas à l'époque.

 27   Q.  Vous ne vous êtes pas embêté à faire une enquête sur les événements de

 28   Srebrenica une fois que cet ordre a été émis par le Dr Karadzic, parce que


Page 44372

  1   vous saviez que ce n'était pas un ordre sérieux, n'est-ce pas ? On

  2   n'envisageait pas sérieusement d'enquêter sur des événements que vous

  3   connaissiez, n'est-ce pas ?

  4   R.  Je dois répéter ce que j'ai déjà dit. Je m'en tiens à ce que j'ai déjà

  5   dit auparavant. Et je pense avoir déjà répondu à cette question.

  6   Mme PACK : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que M. Karadzic ne vous repose des

  8   questions supplémentaires, j'ai -- j'aurais moi-même quelques questions.

  9   Lorsque Mme Pack vous a demandé si vous saviez qu'il y avait jusqu'à 500,

 10   vous avez dit que tout en étant d'accord avec cela, je ne peux pas -- vous

 11   avez ajouté, je ne peux pas l'affirmer maintenant. Vous souvenez-vous avoir

 12   dit cela ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je m'en souviens. Je me souviens avoir

 14   dit cela.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Là où vous êtes assis maintenant, que

 16   savez-vous du nombre de prisonniers, du nombre de victimes ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais ce que j'ai lu dans la lettre de 2002

 18   et le rapport de 2002. C'est approximativement tout ce que je sais sur

 19   Srebrenica. J'ai eu cela en main en 2003 ou 2004. Quelqu'un me l'avait

 20   remis. J'ai lu un rapport. Et entre-temps, j'ai également examiné un

 21   certain nombre d'autres documents, mais là, c'est quelque chose de

 22   différent, mais les connaissances que j'ai sont des connaissances que j'ai

 23   obtenues après les événements.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quand est-ce que vous avez pour la

 25   première fois lu le rapport Butler ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je m'en souvienne, il est

 27   sorti en 2002, donc c'est après que 2002 que je l'ai lu. C'est l'une des

 28   versions que j'ai eu la possibilité de voir et qui par la suite aurait --


Page 44373

  1   aura été étoffée.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous aviez lu -- Si vous

  3   aviez lu le rapport de M. Butler à l'époque, je me demande comment, lorsque

  4   Mme Pack vous a parlé de Branjevo, vous avez pu dire ou vous avez pu réagir

  5   comme si elle vous avait cité le nom d'une rue ici à La Haye.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que, Monsieur le Président, je ne

  7   connais pas bien ce terrain. Je ne parle pas de choses dont j'ai entendu

  8   parler par la suite. J'ai parlé de choses dont j'étais au courant en 1995

  9   et non pas ce que j'ai entendu après 2005. Donc, lorsque l'on me demande de

 10   -- et on me pose des questions. Je dois répondre sur ce que je sais

 11   concernant une période particulière et non pas sur ce que j'ai appris après

 12   en 2005 ou 2010, ou peut-être que nous nous sommes tout simplement mal

 13   compris.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Parfait.

 15   Monsieur Karadzic, avez-vous des questions supplémentaires ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, juste deux questions.

 17   Est-ce que nous pourrions afficher le document P001064 ?

 18   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 19   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 20   Q.  [interprétation] Monsieur Kijac, pouvez-vous nous dire, en principe,

 21   lorsque des documents de ce genre sont envoyés, où est-ce que vous indiquez

 22   qui est responsable de l'exécution d'une tâche particulière ?

 23   R.  Bien, vous l'avez indiqué ici, dans certains ordres. Les protagonistes,

 24   ces facteurs, les éléments qui doivent participer à la collecte

 25   d'informations pour -- ou aux fins d'une enquête. Donc, si vous me

 26   permettez, je dirais que c'est surtout la tâche du bureau du Procureur et

 27   également d'autres bureaux qui peuvent se rallier au bureau du Procureur

 28   pour entreprendre certaines mesures.


Page 44374

  1   Q.  Merci. Donc, en rapport avec cela, son Excellence le président vous a

  2   demandé si vous aviez l'impression sans vous demander des chiffres exacts,

  3   combien de prisonniers avons-nous eu depuis le début jusqu'à la fin de la

  4   guerre ?

  5   R.  Non. Il y a un document que j'ai en mai 1996, ou quelqu'un nous

  6   écrivait un rapport avec les prisonniers de guerre, et nous avons répondu

  7   en disant que nous n'avions pas de donnée exacte, nous savions simplement

  8   qu'il y avait beaucoup de prisonniers de guerre à Krajina et à Herzegovina,

  9   ainsi qu'à Sarajevo, et cetera. Je ne peux pas parler de chiffres précis

 10   parce que je ne les connais pas. Simplement ceux qui concernent les

 11   juridictions où se trouvaient les prisonniers de guerre pourraient vous

 12   donner ces chiffres, donc des organes militaires. Donc j'ai vu certains

 13   documents en me préparant pour ceci, j'ai vu les listes mais jamais de

 14   liste émanant du service de Sûreté de l'Etat. Et, je dois rappeler que nous

 15   n'avons jamais traité avec les prisonniers de guerre, parce que cela se

 16   faisait strictement dans un cadre militaire.

 17   Q.  Merci. Est-ce qu'en tant que membre du service de Sûreté de l'Etat,

 18   est-ce que pendant la guerre vous avez rencontré les informations indiquant

 19   qu'il y avait eu des exécutions de plusieurs milliers de prisonniers de

 20   guerre pendant la guerre ?

 21   R.  Non, je pense que j'ai déjà répondu à cela, c'est-à-dire que nous

 22   n'avons jamais eu connaissance de telles informations.

 23   Q.  Merci. A la page 56, il vous a été demandé un rapport avec la requête

 24   de l'état-major principal; est-ce que vous pourriez nous dire à quel moment

 25   la Republika Srpska a adopté une loi sur la coopération obligatoire avec La

 26   Haye, et est-ce que cela existait à l'époque ?

 27   R.  Je ne peux pas vous donner de réponse, je ne sais pas.

 28   Q.  Merci. Dans le document où Beara vous répond, il dit dans la première


Page 44375

  1   phrase, nous avons entendu parler de votre télégramme par nos sources,

  2   pouvez-vous nous dire comment vous interprétez cela ?

  3   R.  Je ne comprends pas cela d'une façon particulière. S'il indique la

  4   référence à une dépêche, cela veut dire qu'il a lu notre document, et que

  5   sur la base de ce document, il communique avec nous. Il fait référence à

  6   notre document tout en disant qu'il a reçu ces informations d'une source.

  7   Et, il semblerait qu'il n'y ait pas eu de la communication entre les

  8   services de sécurité de la VRS concernant ce document en particulier.

  9   Q.  Merci. Il en découle que David Rohde a été vu près du barrage.

 10   Pourriez-vous nous dire si les barrages sur la rivière ou les sites où il y

 11   avait des barrages étaient des lieux d'intérêt pour la sûreté de la

 12   Republika Srpska ?

 13   R.  Non, pas pour la Republika Srpska, c'était également le cas dans

 14   l'ancienne Yougoslavie. Personne ne pouvait photographier un barrage ou se

 15   rapprocher d'un barrage pour le photographier. Il y avait des panneaux qui

 16   interdisaient l'accès de ces endroits qui étaient des endroits représentant

 17   un intérêt pour la Sûreté de l'Etat.

 18   Q.  Merci. Est-ce que vous avez eu des informations ou indiquant qu'il y

 19   avait un danger ou que l'armée musulmane envisageait de détruire des

 20   barrages le long de la rivière Drina ?

 21   R.  Oui, il y a eu des informations concernant des groupes de sabotage qui

 22   se seraient infiltrés dans certaines régions particulières, et nous avons

 23   envoyé ces informations aux organes de sécurité sur le terrain, où nous

 24   pensions que, ou que nous supposions ces groupes terroristes pourraient

 25   entreprendre ce genre d'action à l'époque.

 26   Q.  Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant afficher le

 28   document 1D5555.


Page 44376

  1   Q.  Il n'y a pas de traduction, donc je vous demanderais de bien vouloir

  2   présenter ce document à la Chambre. Pourriez-vous nous dire quel est le

  3   titre, quelle est l'unité, quelle est la date ? Il n'est pas nécessaire que

  4   vous lisiez cela à voix haute, il vous suffit de regarder et de nous dire

  5   ce qui est proposé ou ce qui est en fait demandé par Oric.

  6   R.  Il s'agit d'une demande concernant des lieux précis et spécifiques,

  7   donc l'usine d'hydro électricité de Bajina Basta, de façon à ce que les

  8   groupes de sabotage de Naser Oric puissent faire sauter ces installations,

  9   et se préparer à les démolir. Ils avaient besoin d'un plan d'un homme qui

 10   connaît bien l'endroit, et ils avaient besoin donc d'un -- et recherchaient

 11   un expert pour spécifier, et leur indiquer à quel endroit déposer des

 12   explosifs, et les guider de manière à pouvoir détruire ce barrage en toute

 13   sécurité.

 14   Q.  Eh bien, il s'agit du 19 décembre 1994, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, c'est bien le 19 décembre 1994.

 16   Q.  Merci. Pourriez-vous dire à la Chambre quelles sont les conséquences en

 17   aval de ce barrage, s'ils avaient pu détruire ce barrage ?

 18   R.  Eh bien, cela aurait été désastreux, car la destruction de ce barrage

 19   aurait eu des conséquences énormes dans la région qui aurait été inondée

 20   par les eaux du barrage. Et, bien entendu la population aurait pâti de la

 21   situation.

 22   Q.  Merci pour votre réponse.

 23   R.  Cela veut dire à la fois la Republika Srpska et la République de

 24   Serbie.

 25   Q.  Quelles auraient été les conséquences de la démolition de ce barrage,

 26   de cette boue rouge ?

 27   R.  Je ne sais pas vraiment.

 28   Q.  Merci.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pouvait donner une cote

  2   provisoire à ce document, une cote MFI.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais pas ces installations, croyez-

  4   moi. Comme je l'ai déjà dit, je ne me suis jamais rendu dans la région,

  5   mais les conséquences auraient été épouvantables parce que d'une manière

  6   générale, lorsque l'on démolit un barrage quel que ce soit le barrage, il y

  7   a bien entendu une quantité énorme d'eau qui s'échappe et qui détruit tout

  8   sur son chemin.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me posais une question concernant

 11   l'intérêt de cette question. Est-ce que vous voulez dire, Monsieur

 12   Karadzic, que M. Rohde a été arrêté pour protéger ce barrage ?

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] En fait, ce que je vous disais c'est qu'il a

 14   été vu pour la première fois près du barrage, et il a été vu parce que les

 15   gens regardaient, les citoyens ou la population du coin regardaient, parce

 16   qu'il était dangereux de s'approcher du barrage. Et, les barrages à

 17   l'époque étaient une préoccupation importante pour nous, à l'époque, et

 18   c'est la raison pour laquelle il a été vu. Et, à propos également, cela

 19   parle également du danger de la 28e Division, c'est-à-dire le 8e Groupe des

 20   opérations.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons donc donner une cote MFI.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il sera donné la cote MFI D4160,

 23   Monsieur le Président.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Pendant le contre-interrogatoire, vous avez indiqué que non seulement

 27   Rohde, et pas uniquement en 1995, mais tout au long de la guerre, nous

 28   avions des raisons de nous intéresser à la conduite et au comportement des


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  1   journalistes étrangers.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc est-ce que l'on pourrait afficher le

  3   document 1D9512, et le télécharger à partir du prétoire électronique ?

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Malheureusement, nous n'avons pas non plus de traduction de ce

  6   document, donc je vous demanderais de présenter ce document à la Chambre.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous vérifier la cote et voir

  8   si c'est un document qui a déjà été publié ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Nous l'avons, maintenant. C'est bien

 10   celui-là.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Pourriez-vous nous dire qui a envoyé ce document à qui et qui est cette

 13   personne, ce M. Ceranic qui envoie -- qui vous envoie ce document ?

 14   R.  Monsieur Ceranic était le chef du service de sûreté de l'Etat pour la

 15   région de Sarajevo. Et il nous informait ce faisant que les journalistes de

 16   l'agence britannique Sky News utilisent de faux certificats avec la

 17   signature du président de la république Radovan Karadzic, qui les autorise

 18   à travailler sur le territoire de la Republika Srpska. Et de manière

 19   générale, vous pouvez voir dans le programme de travail que les services de

 20   sûreté de l'Etat surveillaient les journalistes en tant que personnes

 21   représentants un intérêt pour la sûreté de l'Etat en raison de leurs

 22   contacts, de leurs liens et des informations qu'ils possédaient. Et c'est

 23   ainsi que nous avons entendu parler des fausses identités et que nous -- et

 24   des faux documents d'identité et nous avons obtenu ces informations auprès

 25   de nos sources dans les cercles de journalistes.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document en lui

 27   accordant une cote provisoire MFI.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il lui sera donné la cote MFI D4161,

  2   Monsieur le Président.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Il vous a été demandé comment il se fait que vous ne vous êtes jamais

  6   posé la question de savoir ce qui est advenu de ces gens, de ces

  7   combattants. Et vous avez donné des réponses à cette question. Mais

  8   maintenant, je voudrais vous montrer le document 1D15 -- 1D9513, en date du

  9   22 juillet 1995.

 10   Dans ce document, je vois quelques informations -- non, ce n'est pas

 11   le bon document. 1D9513. Vous avez vérifié certaines informations et vous

 12   avez annoté d'autres informations comme étant des informations non

 13   vérifiées. Pourquoi est-ce que cela est important ? Pourquoi ces

 14   commentaires sont-ils importants ?

 15   R.  Je ne vois pas encore le document. Je n'ai pas besoin de lire le

 16   document si c'est votre seule question.

 17   Q.  Eh bien, ça, c'est une question et je voudrais également vous poser une

 18   question sur le paragraphe 3 en partant du bas du document.

 19   R.  Donc, je vais d'abord répondre à celle-ci d'abord. Lorsque nous

 20   recevrons des informations revenant du terrain, nous avons donc la source

 21   qui est indiqué ainsi que le niveau de vérification. Les informations

 22   peuvent être vérifiées, être considérées comme fiables ou non fiables. Les

 23   informations peuvent être en cours de vérification et il se peut également

 24   que ce soit le produit d'une technique opérationnelle ou il se peut que ce

 25   soient des informations émanant d'une source avec laquelle nous coopérons

 26   depuis longtemps et que nous connaissons.

 27   Q.  Pouvez-vous lire ce paragraphe en partant du bas ? Est-ce que vous

 28   pouvez lire à voix haute ?


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  1   R.  "D'après des informations fiables, la RDB a réussi dans la région de

  2   Srebrenica à extraire 7 000 membres de ladite armée de la BH, dont 3 500

  3   étaient engagés sur le théâtre de la guerre à Sarajevo. Le gouvernement de

  4   ladite Bosnie-Herzégovine envisageait de -- d'installer des réfugiés de

  5   Zepa à Kladanj et ceux de Gorazde à Zenica et Sarajevo."

  6   Q.  Est-ce que vous saviez cela le 22 juillet et vous saviez -- vous

  7   connaissiez le nombre de soldats et d'hommes qui sont sortis de Srebrenica

  8   ?

  9   R.  Oui. A travers ces documents, nous avons suivi et nous avons pu noter

 10   que 22 000 hommes sont partis ou ont atteint l'aéroport de Tuzla où ils ont

 11   été pris en charge par le bataillon nordique. Et nous avons eu des

 12   informations stipulant que 7 000 combattants ont réussi à sortir dans cette

 13   percée et qu'il y a eu un couloir d'ouvert pour eux, je pense le 16. Et je

 14   dois ajouter que ce matin-là, il y a quelques problèmes entre ce -- la VRS

 15   et ces 7 000 hommes et que en deux heures, nous avons eu 22 personnes

 16   décédées et plus d'une vingtaine de personnes blessées dans le cas de ces

 17   luttes.

 18   L'INTERPRÈTE : Est-ce que le témoin pourrait ralentir et répéter la

 19   dernière phrase ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Kijac, est-ce que vous pourriez

 21   parlez plus lentement et répéter ce que vous avez dit ? Vous avez parlé de

 22   douze personnes décédées et plus d'une vingtaine blessées.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ce matin-là, il y a eu quelques

 24   échauffourées entre l'armée et ce groupe d'hommes, ces 7 000 membres de

 25   l'armée de la BH qui sortaient de Srebrenica, qui fuyaient Srebrenica et

 26   ces échauffourées se sont terminées par une douzaine de morts, je pense, et

 27   82 personnes blessées et bien que nous nous soyons trouvés en haut d'une

 28   colline et il y a eu, donc, une embuscade avec des mortiers, des Pragas, et


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  1   cetera, et cetera. Et nous avons eu des informations selon lesquelles 500

  2   hommes appartenant à ce groupe ont réussi à partir vers Zepa. Certains

  3   conscrits sont allés à Gorazde et nous avons eu des informations selon

  4   lesquelles plus d'une -- d'un millier d'hommes avaient traversé vers la

  5   République fédérative de Yougoslavie. Et nous avons également eu des

  6   informations sur le fait que 87 personnes blessées à Bratunac avaient été

  7   transférées vers Tuzla. Et vous pouvez voir tout cela dans les

  8   correspondances au niveau des services de sûreté de l'Etat au siège et

  9   également dans les succursales à Bijeljina dans le cadre de rapports en

 10   date du 10 jusqu'au 20, disons.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Pourriez-vous lire à voix haute le dernier paragraphe ?

 13   R.  "A travers des contacts avec la commission musulmane pour les échanges,

 14   leurs représentants ont demandé un échange total, conscients du fait qu'il

 15   y avait beaucoup plus de soldats musulmans capturés par la VRS et ils ont

 16   également insisté qu'il y a un contact entre les deux présidents de la

 17   commission des échanges et ladite BH."

 18   Q.  Quelle est votre information sur le statut des prisonniers de guerre le

 19   22 juillet ?

 20   R.  Déjà les 12, 13 et 14, il y avait des discussions sur un échange

 21   complet et le -- M. Renovica qui à l'époque était le chef du département a

 22   dit dans une de ses déclarations aux enquêteurs que notre attention diminue

 23   parce qu'il y a déjà des discussions concernant un échange complet.

 24   L'INTERPRÈTE : Les interprètes ajoutent que les orateurs parlent en même

 25   temps et qu'ils ne marquent pas de pauses entre la question et la réponse.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Pack. 

 27   Mme PACK : [interprétation] Je voulais simplement, avant qu'une question ne

 28   soit posée, dire que je n'ai posé aucune question sur ce point, donc sur


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  1   les échanges.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non.

  3   Mme PACK : [interprétation] Donc, je voudrais arrêter les questions si les

  4   questions vont au-delà de ce que j'avais demandé dans mon interrogatoire --

  5   dans mon contre-interrogatoire. Merci.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis d'accord, Madame Pack.

  7   Monsieur Karadzic.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je peux répondre. L'objectif de ceci n'est pas

  9   l'échange. L'accent est mis sur le fait que ce témoin était conscient du

 10   fait qu'il y avait un grand nombre de prisonniers. Et l'Accusation insiste

 11   --

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez pris cette -- ce problème,

 13   cette question de l'échange dans les documents. Je vais d'abord consulter

 14   mes collègues si vous le permettez.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre est d'accord avec Mme Pack.

 17   Veuillez passer à un autre sujet, s'il vous plaît.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Pouvez-vous nous dire pourquoi est-ce que ce sujet est discuté à la fin

 20   alors que les premiers paragraphes portent sur les événements à Krajina ?

 21   Pourriez-vous répondre à -- [hors micro]

 22   R.  Bien sûr que je peux vous répondre. A l'époque, l'offensive de l'armée

 23   croate contre Grahovo et Glamoc avait déjà commencé. Et d'après nos

 24   renseignements, l'armée croate s'était concentrée dans un certain secteur

 25   et les forces armées croates dans une action coordonnée avec le 5e Corps de

 26   l'armée des Musulmans et le HVO allaient attaquer les parties occidentales

 27   de Krajina. Et d'après ce que je savais, quelques jours plus tard, moi, je

 28   suis parti pour la Krajina et vous êtes arrivé là-bas le 1e août. Nous


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  1   avons séjourné là-bas ensemble avec quelques pauses jusqu'à la fin du mois

  2   d'octobre, je pense.

  3   Q.  Merci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais demander le versement de ce document

  5   aux fins d'identification provisoires.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Quelle sera sa cote provisoire ?

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce D4162, portant

  8   cote provisoire.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvons-nous prendre une pause ou

 10   préférez-vous continuer ?

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions à poser à M.

 12   Kijac, en fait. Je voudrais juste le remercier d'être venu.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 14   Merci, Monsieur Kijac, de votre déposition. Et nous vous souhaitons un bon

 15   retour chez vous. Vous êtes libre de vous en aller.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   [Le témoin se retire]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de lever l'audience pour le

 19   déjeuner, j'aimerais traiter de deux questions. Tout d'abord, nous allons

 20   rendre notre décision orale sur la demande de Vidoje Blagojevic relative à

 21   l'assignation d'un conseil dans le cadre de sa déposition en l'espèce

 22   déposée et consignée au dossier le 20 novembre 2013. Les Juges de la

 23   Chambre font remarque, tel que l'Accusation l'a indiqué dans son courriel

 24   du 21 novembre, qu'elle ne désirait pas répondre à cette demande. Les Juges

 25   de la Chambre ont étudié l'article 5 de la directive relative à

 26   l'assignation d'un conseil qui stipule que l'assignation d'un conseil peut

 27   se faire pour trois catégories de personnes. Premièrement, les suspects.

 28   Deuxièmement, les accusés. Et troisièmement, toute personne détenue sous la


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  1   garde du Tribunal. M. Blagojevic a bénéficié d'une libération provisoire

  2   prenant effet le 31 décembre 2013 et en conséquence, n'entre plus dans le

  3   champ d'application de l'article 5 de la directive. Les Juges de la Chambre

  4   ne voient aucune circonstance exceptionnelle justifiant que les Juges de la

  5   Chambre ordonnent au greffe d'assigner un conseil à M. Blagojevic dans le

  6   cadre de sa déposition en l'espèce et la requête -- nous ne faisons, donc

  7   pas droit à la requête.

  8   Deuxièmement, j'ai une question à poser à M. Karadzic.

  9   Le 29 novembre 2013, l'accusé a déposé ses arguments à décharge relatifs à

 10   l'ordonnance de témoins pour le mois de -- à l'ordre, se reprend

 11   l'interprète, des témoins pour les mois de janvier et février 2014,

 12   comportant une annexe confidentielle reprenant le nom de 65 témoins. Cette

 13   liste n'inclut pas votre nom, Monsieur Karadzic. Et d'après le calcul

 14   interne des Juges de la Chambre, l'on s'attend à ce que vous devriez

 15   convoquer votre dernier témoin aux alentours de la fin du mois de février.

 16   Et les Juges de la Chambre ont eu l'impression que vu les différents

 17   commentaires que vous avez apportés que vous seriez le dernier témoin à

 18   déposer dans votre affaire et que vous désiriez dédier une grande partie de

 19   votre temps à cet effet. Nous aimerions savoir si c'est toujours le cas,

 20   Monsieur Karadzic.

 21   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes : Remplacer "libération provisoire" par

 22   "libération anticipée" précédemment citée. Reprise des débats.

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je peux répondre à

 24   cette question, parce que c'est moi qui ait préparé le dossier qui a été

 25   déposé. D'après nos calculs, nous terminerons nos présentations des moyens

 26   à décharges aux alentours du mois de mars, première moitié du mois de mars,

 27   en fait et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas inclus tous nos

 28   témoins à cette liste de témoins pour le mois de janvier et février. Donc,


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  1   je pense que la question de savoir si M. Karadzic va déposer et combien de

  2   temps il va prendre pour cela est toujours à l'étude et nous réservons

  3   toujours 16 heures pour cette déposition. Nous espérons qu'il sera

  4   effectivement le dernier témoin, mais nous n'avons pas mis la liste pour

  5   janvier et février, parce que en fait, nous pensons que nous terminerons

  6   note présentation des moyens plus tard.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Gardez à l'esprit que les

  8   Juges de la Chambre n'octroierons pas à la Défense du temps supplémentaire

  9   à cet effet et la Défense, en conséquence, doit s'organiser et rester dans

 10   le cadre de 325 heures qu'elle a reçu.

 11   Nous allons faire une pause et nous allons reprendre à 13 heures 25.

 12   --- L'audience est suspendue à 12 heures 37.

 13   --- L'audience est reprise à 13 heures 28.

 14   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'invite le témoin à prononcer la

 16   déclaration solennelle.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 18   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 19   LE TÉMOIN : BORO TADIC [Assermenté]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Tadic. Veuillez prendre

 22   place, et vous mettre à l'aise. Avant de commencer votre déposition,

 23   Monsieur Tadic, j'aimerais attirer votre attention sur l'article de notre

 24   Règlement de procédure et de preuve ici au Tribunal international. Il

 25   s'agit de l'article 90(E) du Règlement. Conformément à cet article, vous

 26   pouvez refuser de répondre à toute question posée par M. Karadzic ou

 27   l'Accusation ou encore des Juges de la Chambre si vous pensez que votre

 28   réponse pourrait vous incriminer. Dans ce contexte, "incriminer" veut dire


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  1   quelque chose qui reviendrait à admettre votre culpabilité pour un délit ou

  2   dire quelque chose qui pourrait apporter des éléments de preuve montrant

  3   que vous avez commis un délit. Cela étant, si vous pensez qu'une réponse

  4   pourrait vous incriminer, et qu'en conséquence vous refusez de répondre à

  5   la question, j'attire votre attention sur le fait que le Tribunal  a

  6   l'autorité pour vous enjoindre de répondre à la question. Mais dans ce cas-

  7   là, le Tribunal s'assurera que votre déposition dans ces circonstances-là

  8   ne sera pas utilisée dans toute autre affaire portée contre vous pour tout

  9   délit à l'exception de faux témoignage.

 10   Est-ce que vous comprenez cela, Monsieur Tadic ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 13   Monsieur Karadzic, veuillez continuer.

 14   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Tadic.

 16   R.  Que Dieu vous accompagne, Monsieur le président.

 17   Q.  Avez-vous fourni une déclaration à mon équipe de la Défense ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  J'attends car nous devons être interprété, et je vais vous demander de

 20   faire de même, et de ménager une pause ainsi que de vous exprimer lentement

 21   pour que cela soit consigné au compte rendu.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D9528 dans

 23   le prétoire électronique, s'il vous plaît.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Est-ce que vous voyez votre déclaration à l'écran ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Merci. Est-ce que vous avez lu cette déclaration, est-ce que vous

 28   l'avez signée ?


Page 44388

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Merci. Je demande l'affichage de la dernière page pour le témoin, pour

  3   qu'il puisse confirmer sa signature. S'agit-il bien de votre signature ?

  4   R.  Oui, c'est ma signature.

  5   Q.  Merci. Cette déclaration reflète-elle fidèlement ce que vous avez

  6   communiqué à l'équipe de la Défense ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Merci. Si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui, dans ce

  9   prétoire, vos réponses seraient-elles en essence les mêmes ?

 10   R.  Oui, ce serait les mêmes ou elles seraient semblables.

 11   Q.  Merci.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de cette déclaration

 13   conformément à l'article 92 ter du Règlement.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame McKenna, est-ce que vous avez des

 15   objections ?

 16   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas

 17   d'objection, mais nous aimerions faire remarque que plusieurs des questions

 18   posées dans la déclaration sont formulées de façon très directrice. Par

 19   exemple, les questions 21, 22 et 27 sont à l'évidence des questions

 20   directrices. Et d'autres questions invitent le témoin à tirer des

 21   conclusions sur des questions juridiques. Et donc d'après l'Accusation,

 22   cela aurait une incidence sur le poids accordé aux éléments de preuve.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Nous allons procéder à

 24   l'admission de la déclaration.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela reçoit la cote D4163, Madame,

 26   Messieurs les Juges.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais donner lecture en anglais à


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  1   présent d'un résumé de la déclaration de M. Tadic. Boro Tadic était le

  2   commandant du 1er Bataillon de la 6e Brigade d'infanterie de Sana de la

  3   JNA, et le chef du secrétariat de la Défense nationale. Au printemps de

  4   l'année 1992, la situation en Bosnie-Herzégovine empirait. A la lumière de

  5   cela, en avril 1992, la 6e Brigade de Krajina de la JNA est retournée à

  6   Sanski Most et était chargée de maintenir la paix et d'empêcher des

  7   conflits entre les ethnies. La brigade contrôlait le secteur, et a assuré

  8   la protection de tous quelle que ce soit leur appartenance ethnique.

  9   Cependant, des combats ont éclaté et des attaques ont été portées contre

 10   l'armée par des forces paramilitaires musulmanes. Les forces paramilitaires

 11   musulmanes refusaient de rendre leurs armes illégales, et ont attaqué

 12   l'armée ainsi que la police. Boro Tadic a participé directement aux

 13   pourparlers avec les Musulmans et les Croates relatifs au maintien de la

 14   paix, et à la résolution de conflit de façon pacifique. Cependant, les

 15   extrémistes musulmans ont refusé de coopérer. Les conditions de vie dans la

 16   région d'un point de vue général étaient très dures pour tous les groupes

 17   ethniques. Tout le monde, quelle que ce soit leur religion ou leur

 18   appartenance ethnique, souffrait de la même façon. Boro Tadic se rappelle

 19   que le président Karadzic a ordonné que lui-même et ses collègues

 20   respectent les conventions internationales  et protègent tous les citoyens

 21   quelle que ce soit leur nationalité. L'obligation de respecter les lois de

 22   la guerre, en particulier les conventions de Genève et leur protocole

 23   additionnel ont été mis en œuvre. Des mesures ont été entreprises pour

 24   mener des enquêtes sur les crimes perpétrés contre des Musulmans et des

 25   Croates, et qui avaient été commis par des membres de la communauté serbe.

 26   M. Boro Tadic et son unité à Sanski Most n'ont pas engagé de volontaires et

 27   personne ne soutenait les paramilitaires. En mars 1992, les Musulmans ont

 28   érigé des barrages pour contrôler le passage de quiconque traverser leurs


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  1   villages. Ils ont tué un Serbe à l'un des barrages dans le village de

  2   Trnovo. Boro Tadic pense qu'entre le mois d'avril 1990 et le mois d'avril

  3   1992, les dirigeants du SDA et du HDZ avaient planifié la destruction de la

  4   RSFY. Les Serbes essayaient de trouver une solution qui agréait à tous les

  5   groupes ethniques pour une cohabitation dans un état commun, cependant, a

  6   cause des actions du SDA et du HDZ, et de leurs dirigeants, les Serbes ont

  7   été forcés de mettre sur pied des organes pour défendre les intérêts de la

  8   population. Les cellules de Crise n'ont pas été utilisées comme un moyen de

  9   retirer de façon permanente les Musulmans de Bosnie ou les Croates de

 10   Bosnie-Herzégovine. Il n'y avait pas de politique de persécution,

 11   d'expulsion forcée ni de nettoyage ethnique. Avant les premières élections

 12   multipartites, M. Boro Tadic était député en Bosnie-Herzégovine, et était

 13   très actif en politique.

 14   Je n'ai pas de question pour l'instant à poser à M. Tadic.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Karadzic.

 16   Monsieur Tadic, comme vous l'avez remarqué, votre interrogatoire principal

 17   en l'espèce a été admis par écrit, c'est-à-dire via votre déclaration

 18   écrite. Vous allez à présent être contre-interrogé par un représentant du

 19   bureau du Procureur. Est-ce que vous comprenez cela, Monsieur ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends, oui.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 22   Madame McKenna, allez-y.

 23   Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Contre-interrogatoire par Mme McKenna :

 25   Q.  [interprétation] Monsieur Tadic, j'aimerais commencer par éclaircir les

 26   différents rôles que vous avez assumés. Avant la guerre, de 1986 à 1990,

 27   vous étiez député à l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ? Je

 28   crains que vous ne deviez répondre --


Page 44391

  1   R.  Oui, j'étais à l'assemblée, c'était la dernière assemblée de la

  2   République socialiste de Bosnie-Herzégovine, avant les élections

  3   multipartites.

  4   Q.  Merci, Monsieur Tadic. J'aimerais d'ores et déjà vous dire d'écouter

  5   attentivement mes questions et d'y répondre le plus brièvement possible,

  6   cela veut dire que vous pouvez répondre par oui ou par non. Et, j'aimerais

  7   également vous rappeler de répondre verbalement, vous ne pouvez pas vous

  8   contenter de faire un geste.

  9   Donc vous étiez un membre fondateur du SDS, à Sanski Most, en août 1990,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et, nous avons entendu que vous avez servi au sein de la JNA, et que

 13   vous avez été nommé commandant du 1er Bataillon de la 6e Brigade

 14   d'infanterie de Sana, le 3 novembre 1991. Pouvez-vous le confirmer ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Dans votre déclaration, vous faites remarquer que la 6e Brigade avait

 17   été déployée de Slavonie occidentale à Sanski Most au début du mois d'avril

 18   1992. En mai 1992, vous étiez membre de la cellule de Crise de Sanski Most,

 19   n'est-ce pas ?

 20   R.  J'étais commandant adjoint chargé des questions liées au moral des

 21   troupes et aux questions religieuses lorsque je suis sorti de l'hôpital à

 22   Sarajevo. Cela a eu lieu en avril et en mai 1992.

 23   Q.  Mais vous étiez également membre de la cellule de Crise de Sanski Most

 24   ?

 25   R.  Plus tard, pendant le mois de juin, j'ai été nommé chef du département

 26   au sein du ministère de la Défense qui est un organe de la Republika Srpska

 27   et qui est chargé de la mobilisation sur le territoire de la municipalité

 28   de Sanski Most. Donc, j'ai participé à des séances du conseil exécutif,


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  1   mais en qualité d'invité uniquement. Lorsque des questions portant sur ma

  2   filière étaient discutées afin de coordonner les activités de mobilisation

  3   et pour voir quelles étaient les ressources existantes dans les

  4   municipalités.

  5   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de la cabine anglaise : Le témoin

  6   devrait se rapprocher du micro.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur, nous vous invitons à vous

  8   rapprocher du micro, s'il vous plaît. Merci.

  9   Mme McKENNA : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P2614,

 10   s'il vous plaît.

 11   Q.  Monsieur Tadic, il s'agit d'un document qui a été délivré par la

 12   cellule de Crise de l'assemblée municipale de Sanski Most et vous y voyez

 13   au paragraphe 1(a) du document -- pardon. Le document -- j'ai oublié de

 14   dire que le document était donné du 30 mai 1992. Il nous dit, je cite : "La

 15   cellule de Crise consiste ou est composée des 12 personnes suivantes,

 16   chacune ayant un domaine d'activités clair." Et si vous regardez le point

 17   numéro 5, vous verrez votre nom et comme poste "secrétaire de la Défense

 18   populaire -- du secrétariat de la Défense populaire", LO [phon] en B/C/S.

 19   Donc, Monsieur, ma question la suivante : Est-il exact que vous étiez un

 20   membre de la cellule de Crise de Sanski Most ?

 21   R.  A l'époque, des opérations de guerre avaient lieu et j'étais à Lusci

 22   Palanka. C'est là que je suis né et c'est là que j'ai grandi. Et donc,

 23   lorsque cette conclusion a été tirée, lorsque la cellule de Crise a été

 24   [inaudible], moi, je n'étais pas au courant à ce moment-là. Mais plus tard

 25   lorsque j'ai pu aller travailler, je pense que c'était à la mi-juin, j'y ai

 26   participé, mais au nom de -- en fait, nous appelons cela le conseil

 27   exécutif, même si c'était la cellule de Crise. Donc, c'était une période de

 28   transition pour pouvoir résoudre certaines questions de façon adéquate.


Page 44393

  1   Donc, c'était une cellule de Crise sur papier, mais cet organe était

  2   temporaire. Il n'a plus existé par la suite. Et je n'ai pas été nommé chef

  3   du secrétariat pour la Défense nationale, parce que d'après la

  4   constitution, en Republika Srpska, lorsqu'il n'y a plus de secrétariat,

  5   mais que seul le département de la Défense de la Republika existe, le

  6   secrétariat n'est plus là --

  7   Q.  Monsieur Tadic, je vous rappelle que j'aimerais que vous soyez aussi

  8   concis que possible, mais j'aimerais un éclaircissement. Le 15 juillet

  9   1992, avez-vous été nommé du département municipal pour la Défense

 10   nationale ? Est-ce que vous pouvez le confirmer ?

 11   R.  Je n'ai pas bien compris votre question. Veuillez la répéter.

 12   Q.  Ma question est la suivante. Le 15 juillet 1992, avez-vous bien été

 13   nommé chef du département municipalité pour la Défense nationale ?

 14   R.  Du département, oui. Oui, oui.

 15   Q.  J'aimerais faire un petit retour en arrière à présent et j'aimerais

 16   revenir sur vos premiers contacts avec M. Karadzic. Vous l'avez connu au

 17   plus tôt en 1990.

 18   R.  Oui. A l'assemblée de la république. Je me suis exprimé sur la

 19   situation en Yougoslavie et nous nous sommes rencontrés dans ces

 20   circonstances, lorsque le parti démocratique serbe a été créé.

 21   Q.  Et avec lui, vous avez organisé un rassemblement du SDS en septembre

 22   1990, à Lusci Palanka, à le rassemblement auquel il a participé ainsi que

 23   M. Jovan Raskovic et d'autres représentants du SDS.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  En réponse à la question numéro 13 que l'on vous a posée, vous répondez

 26   que vous ne saviez pas que les organes d'Etat du SDS ou Karadzic

 27   diffusaient de la propagande auprès des Serbes de Bosnie et vous dites plus

 28   particulièrement s'agissant du danger que les Serbes de Bosnie pouvaient


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  1   être des victime de génocide. Vous ajoutez dans votre réponse à la question

  2   numéro 21 F que les Serbes ont essayé de pacifier la situation et

  3   d'empêcher le conflit. Le 3 mars 1991, un rassemblement du SDS a eu lieu à

  4   Banja Luka auquel ont participé M. Karadzic, Mme Plavsic, Jovan Raskovic et

  5   plusieurs autres représentants. Est-ce que vous vous souvenez de ce

  6   rassemblement ?

  7   R.  Moi, j'étais à l'hôpital, j'étais hospitalisé à Sarajevo à ce moment-

  8   là, du 17 mars jusqu'au 2 avril et j'étais à l'hôpital militaire de

  9   Sarajevo.

 10   Q.  Est-ce que vous vous souvenez avoir entendu parler de ce rassemblement

 11   ?

 12   R.  Oui. On en a parlé dans les médias.

 13   Mme McKENNA : [interprétation] Je demande l'affichage du document 40516 de

 14   la liste 65 ter. Et c'est une séquence vidéo que j'aimerais passer à partir

 15   de 1 heure 44 et 11 secondes à 1 heure 45 et 04 secondes.

 16   Q.  Monsieur Talic, je vais vous montrer des images de ce rassemblement.

 17   Mme McKENNA : [interprétation] Il faudrait passer au système Sanction.

 18   [Diffusion de la cassette vidéo]

 19   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] Visionnage de la séquence vidéo. Précision

 20   de l'interprète, c'est le document 40516A. Reprise des débats. "L'armée

 21   populaire yougoslave, ses unités sont entrées dans Pakrac pour compter les

 22   Serbes tuées au combat. Les Oustachis ont emmené des Serbes sous leur

 23   surveillance passive. Le nid des Oustachis s'est constitué dans le clocher

 24   de l'église orthodoxe à Pakrac. Personne ne sait ce qu'il s'est passé au

 25   père Savo Bosanac. L'on dit qu'il est mort en essayant d'arrêter les

 26   Oustachis d'entrer dans l'église. Et cela prouve que la même esprit bestial

 27   et le despotisme frénétique règnent et rappelle le génocide de 1941 et

 28   1945." Fin de la séquence vidéo.


Page 44395

  1   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Y a-t-il une retranscription et une traduction

  3   de ce document, s'il vous plaît ? Car ce qui est repris au compte rendu

  4   d'audience n'est pas exact.

  5   L'INTERPRÈTE : Nous n'étions pas en train d'interpréter, mais nous étions

  6   en train de lire une retranscription qui nous a été fournie, en tout cas

  7   pour la cabine anglaise.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que vous pouvez vérifier la

  9   retranscription plus tard, et Me Robinson peut vous aider pour cela ou

 10   quelqu'un d'autre.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais dans ce cas-là, si c'est à nous de montrer

 12   cette séquence vidéo, on nous demande de fournir une retranscription. Je

 13   demande simplement si l'autre partie doit faire de même.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez regarder la retranscription

 15   directement, dès à présent dans le prétoire électronique.

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai été assez

 17   surpris d'entendre que les interprètes ont reçu une retranscription de la

 18   séquence vidéo, je pensais qu'ils essayaient de faire leur mieux pour

 19   traduire à l'oreille les faits qu'ils entendaient à l'aide du compte rendu.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, c'est notre pratique, Maître

 21   Robinson, en tout cas pour ces retranscriptions.

 22   M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, je n'ai pas été mis au courant. Je

 23   pensais que les interprètes recevaient les retranscriptions pour qu'ils

 24   soient aidés, et qu'ils feraient de leur mieux pour interpréter ce qu'ils

 25   entendaient, et que les retranscriptions données n'impliquent pas qu'il y

 26   ait une lecture de ce qui est émis, mais bon, peut-être que j'ai mal

 27   compris, et dans ce cas-là, veuillez m'en excuser.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je trouve votre argument très, très


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  1   surprenant. Vu la difficulté que nécessite l'interprétation de bande son,

  2   nous avons adopté cette pratique-là. Mais laissons cela de côté pour

  3   l'instant. Continuons.

  4   Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Q.  Donc l'orateur fait référence à un esprit bestial et despotisme

  6   frénétique qui est en train de commettre le même génocide que celui qui a

  7   eu lieu entre 1941 et 1945, et je citais, j'arrête ma citation ici. Je

  8   voudrais savoir, Monsieur, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que

  9   contrairement à votre déclaration, cet orateur était en train de déclarer

 10   que les Serbes de Bosnie étaient menacés d'un génocide en 1991 ?

 11   R.  Dans notre secteur à Sanski Most, personne ne nous en avait parlé.

 12   Parce que en 1941, le jour de St Elijah, 5 500 Serbes ont été tués à

 13   Susnjari, et ils ont dû se rendre à Sanski Most. Et, plusieurs Serbes ont

 14   été emmenés dans un camp de concentration d'oustachi, camp de Jasenovac, et

 15   ont été tués là-bas.

 16   Q.  Monsieur Tadic, je vous interromps, mais ma question, et je vais vous

 17   la répéter était de savoir : Si l'orateur a fait référence à une menace de

 18   génocide en 1991 ? Et, je suppose que votre réponse était oui, à cette

 19   question.

 20   R.  Oui. C'est le génocide qui a été commis par les autorités oustachi

 21   contre les Serbes, mais seulement à Jasenovac, 700 000 Serbes.

 22   Mme McKENNA : [interprétation] J'aimerais entendre à présent les propos de

 23   M. Karadzic lors de ce rassemblement, et je me réfère au code de temps 2 :

 24   14 : 34 à 2 : 15 : 50 de cette séquence vidéo.

 25   [Diffusion de la cassette vidéo]

 26   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 27   "Nous comptons cela aujourd'hui si nous avons confirmé notre autorité,

 28   aujourd'hui, nous avons reçu vos instructions quant à ce qu'il faut faire.


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  1   Si nous avons bien compris, nous devions faire la chose suivante : Lutter

  2   pour la démocratie, parce que la démocratie a toujours été à l'avantage du

  3   peuple serbe, lutter pour la Yougoslavie, c'est-à-dire pour un seul état

  4   quelle que ce soit sa taille, où nous cohabiterons tous. Lutter pour

  5   accomplir nos objectifs politiques sans violence. Nous n'allons pas

  6   commencer les actes de violence, mais si quelqu'un d'autre les commence,

  7   nous devrons l'accepter. Et, je peux également vous dire, l'assemblée de

  8   Bosnie-Herzégovine fonctionne bien, et ça uniquement grâce à vos délégués.

  9   Mais si l'on parle de la chute de l'autorité en Bosnie-Herzégovine, vous

 10   disposerez toujours de votre conseil national serbe qui ne vous laissera

 11   pas vous faire massacrer comme en 1941. Viva."

 12   Mme McKENNA : [interprétation]

 13   Q.  [aucune interprétation]

 14   R.  Ce que j'ai dit à ce moment-là, c'était la vérité, vérité sur la base

 15   du -- parce que des milliers et des milliers de Serbes avaient en fait été

 16   placés dans des fosses sur lesquelles du béton avait été coulé lors de

 17   l'ère communiste. Donc après tant d'années, les exhumations de ces

 18   ossements des saints martyrs serbes, bien entendu, semaient la crainte et

 19   la peur parmi le peuple serbe.

 20   Q.  Encore une fois, je ne vous ai pas demandé de me raconter l'histoire de

 21   votre région. Je vous ai demandé si la déclaration faite par M. Karadzic

 22   aurait permis de calmer la situation ou au contraire de rendre les Serbes

 23   plus craintifs. Il est correct, n'est-ce pas, de dire qu'avec cette

 24   déclaration, ils allaient avoir plus peur ?

 25   R.  Mais cela les a rendus plus prudents, parce que la peur c'est un

 26   mécanisme de défense chez l'être humain. S'il n'y a pas de peur, et s'il

 27   n'y a pas de douleur, les humains ne peuvent pas vivre. Donc l'un de ces

 28   éléments pour préparer le mal qui était en train de se préparer c'était


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  1   justement de s'organiser de façon à éviter que ne se répète ce mal que nous

  2   avions connu, et pour lequel nos souvenirs étaient encore très frais.

  3   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais demander

  4   le versement de ces pièces, de ces documents, de ces extraits.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson.

  6   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je me demande si ce

  7   témoin est la personne appropriée par le biais de laquelle ces extraits

  8   doivent être versés au dossier, étant donné qu'il n'était pas présent à ce

  9   rassemblement et qu'on ne lui a pas demandé s'il avait entendu ce sur quoi

 10   il pouvait réellement apporter un commentaire. On lui a juste montré lors

 11   de ce procès cet extrait vidéo, on lui a demandé de faire une observation

 12   d'ordre général. Donc je ne pense pas que ce soit là un fondement approprié

 13   pour verser cette pièce au dossier, en tout cas, par le biais de ce témoin.

 14   Je tiens également à faire remarquer qu'il s'agit de mars 1991, et que la

 15   période du chef d'accusation est octobre 1991, lorsque cette entreprise

 16   criminelle commune est censée avoir commencé, octobre 1991. Donc cette

 17   période de mars 1991 ne correspond pas au chef d'accusation.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Aimeriez-vous ajouter autre chose,

 19   Madame McKenna ?

 20   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agissait en fait

 21   d'une déposition de ce témoin selon laquelle les Serbes ont essayé de

 22   calmer la situation, plutôt de calmer le conflit ou plutôt de calmer la

 23   situation et d'empêcher tout conflit. Et, cette vidéo en fait le contredit

 24   sur ce point. Par ailleurs, également une contradiction en ce qui concerne

 25   le point général selon lequel il n'y avait aucune propagande faite en

 26   rapport avec un génocide.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous admettons ce document.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander un éclaircissement ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Pouvons-nous donner une cote à ce

  3   document ?

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce numéro P6540, Monsieur le

  5   Président.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dire que c'est une propagande liée au génocide,

  8   en rapport avec un génocide, j'aimerais en fait savoir si la position de

  9   l'Accusation est qu'il n'y a pas eu de génocide pendant la Deuxième Guerre

 10   mondiale.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Pouvons-nous poursuivre ?

 12   Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Q.  Monsieur Tadic, j'aimerais maintenant passer aux déclarations du SDS,

 14   ce local à Sanski Most à ce sujet.

 15   Mme McKENNA : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la pièce

 16   P3640.

 17   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 18   Mme McKENNA : [interprétation] Merci.

 19   Q.  Vous voyez qu'il s'agit ici d'un bulletin publié en fait par la cellule

 20   de Crise de Sanski Most, le jour de la Saint-Pierre, en 1992. C'est en

 21   juillet. La Saint-Pierre, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et ce bulletin que nous voyons ici a été publié par le centre

 24   d'information et de promotion du SDS. J'aimerais attirer votre attention

 25   sur les rédacteurs en chef de ce bulletin qui sont donc Borislav et Dusan

 26   Praca. Pouvez-vous confirmer que M. Savanovic était président du club des

 27   adjoints du SDS de Sanski Most et membre de cette cellule de Crise ?

 28   R.  Je n'ai pas tout à fait compris. De quelle personne parlez-vous ?


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  1   Q.  M. Savanovic, était-il président du club des députés du SDS?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et si nous regardons maintenant les associés, nous voyons Boro Tadic,

  4   et nous voyons donc il est fait allusion à Boro Tadic et à Nedjelko Rasula,

  5   président de la cellule de Crise, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et maintenant j'aimerais que nous tournions notre attention sur le type

  8   d'information diffusée par vous-même et vos collègues.

  9   Mme McKENNA : [interprétation] Pouvons-nous regarder la page 3 de la

 10   version anglaise et de la version B/C/S.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais avez-vous dit que c'est un document

 12   publié par la cellule de Crise, Madame McKenna ?

 13   Mme McKENNA : [interprétation] Oui, document publié par la cellule de Crise

 14   de Sanski Most.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Où voyez-vous cela ?

 16   Mme McKENNA : [interprétation] Je vous prie, de m'excuser, je me suis

 17   trompée. C'est un document publié par le SDS de Sanski Most. Merci de

 18   m'avoir corrigé, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 20   Mme McKENNA : [interprétation]

 21   Q.  Donc nous pouvons lire ici : Chers frères serbes, savez-vous que nos

 22   ennemis, qui ont soif de sans, ont tout fait pour se préparer à nous

 23   massacrer, à violer nos femmes, et nos filles devant leurs êtres les plus

 24   chers pour détruire notre religion, nous écraser tout simplement, parce que

 25   nous sommes serbes.

 26   Donc dans la même veine, et on voit un petit peu plus bas sur la page que :

 27   Ils se préparent pour un génocide contre les Serbes mais ne l'ont pas

 28   encore perpétré parce que nous avons vu ce qui arrivait. Et nous avons


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  1   préparé notre peuple à temps. Les dirigeants du SDS sont déterminés à faire

  2   tout ce qui est en leur pouvoir pour que tout ce que le peuple serbe,

  3   toutes les missions que le peuple serbe leur a confiés.

  4   Donc ma question, Monsieur Tadic : Est-ce que vous êtes d'accord pour dire

  5   qu'il s'agit là d'un exemple de propagande diffusée par vous-même et les

  6   autres membres du SDS à Sanski Most pour instiller la peur des non-Serbes

  7   au sein de la population serbe ?

  8   R.  Lorsqu'ils parlent des soldats qu'ils ont massacré de façon bestiale,

  9   eh bien, à cet égard, j'étais témoin, et en fait c'est moi qui ai ramené

 10   chez lui ce soldat massacré, tué de cette façon-là, pour qu'il puisse être

 11   enterré.

 12   Q.  Monsieur Tadic, je vous pose cette question sur ce point de la

 13   propagande de génocide, je vous pose cette question pour savoir si cela est

 14   un exemple de ce type de propagande. Donc nous allons passer à un autre

 15   exemple en fait que nous avons trouvé un petit peu plus loin dans ce

 16   bulletin, c'est en page 5 de la version anglaise et 4 de la version B/C/S.

 17   Il s'agit d'un article écrit par M. Rasula, qui écrit la chose suivante, --

 18   page 6 version anglaise, page 4 version B/C/S. M. Rasula écrit que : Avec

 19   l'arrivée de la guerre et de la nouvelle situation tout en suivant

 20   l'objectif de créer un Etat serbe, le travail du SDS se traduit

 21   naturellement par toute une série de mesures et d'actions qui ont permis de

 22   préparer, d'organiser et d'apporter au peuple serbe les moyens de garantir

 23   sa sécurité en Bosnie-Herzégovine et faire en sorte qu'il soit prêt pour

 24   mener une dure bataille avec les deux autres peuples, les Musulmans, si

 25   l'on peut les considérer comme un peuple, en lettres majuscules, ils ne le

 26   sont pas, et les Croates, qui ont depuis toujours eu un désir pathologique

 27   de tuer ceux qui sont meilleurs et plus honnêtes et, devons-nous le dire,

 28   plus fort qu'ils ne le sont.


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  1   Monsieur Tadic, voilà encore un autre exemple de la propagande diffusée par

  2   vous-même et vos collègues pour déshumaniser les non-Serbes, n'est-ce pas ?

  3   R.  Eh bien, encore aujourd'hui ce que M. Rasula a écrit là est encore

  4   redit et répété dans le stade de Split où l'ensemble du stade en fait a

  5   réagi de cette façon-là pour accueillir les Oustachi, et cela a été répété

  6   de nouveau à Zagreb lors d'un match international où l'un des joueurs

  7   saluait en fait avec le salut oustachi et tout le stade a répondu, a réagi,

  8   devant toute la communauté internationale, et les Oustachi sont de toute

  9   évidence des fascistes.

 10   Q.  Monsieur Tadic, vous expliquez dans votre réponse à la question 7

 11   concernant ce que vous avez fait, les mesures que vous avez prises pour

 12   atteindre l'objectif des Serbes de protéger la population civile quelle que

 13   soit l'appartenance ethnique, et votre contribution était la suivante :

 14   Vous vous êtes rendu dans les villages musulmans pour leur expliquer qu'il

 15   fallait maintenir la paix. Vous avez expliqué que les Musulmans

 16   succomberaient aux intentions maléfiques de l'Occident comme ils l'avaient

 17   fait auparavant et allaient nuire aux Serbes orthodoxes. Et vous avez dit -

 18   - vous avez parlé aux Musulmans de la haine qu'ils avaient toujours eue

 19   pour leurs propres frères et qu'ils avaient échangé leur religion et qu'ils

 20   allaient suivre les intentions maléfiques de l'Occident. Vous déclarez

 21   également que certains Musulmans extrémistes ont résisté à ces tentatives

 22   de persuasion. Monsieur Tadic, vous serez d'accord pour dire qu'il ne

 23   s'agissait pas d'une façon vraiment efficace pour protéger la population

 24   non-serbe de Sanski Most, en fait, vous n'avez rien fait pour la protéger

 25   cette population, n'est-ce pas ?

 26   R.  Bien, écoutez, la vérité est toujours absolument essentielle. Si l'on

 27   ne dit pas la vérité on dit des mensonges. Donc dire la vérité -- dire la

 28   vérité à ces personnes, eh bien, ces personnes pouvaient parfaitement


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  1   comprendre d'après ce que je disais, d'après les traits de mon visage qui

  2   traduisaient l'amour et le désir de paix. Ils auraient pu avoir un

  3   changement ou ne pas faire ce qu'ils avaient fait en 1941. Je me rends bien

  4   compte que seul le seigneur peut procéder à ce changement dans leurs cœurs

  5   de façon à ce qu'ils puissent arrêter de haïr tous les autres. C'est

  6   effectivement là qu'il y a ce fossé essentiel sur -- dont a profité en fait

  7   l'occident pour démembrer complètement un Etat absolument magnifique, celui

  8   de la Yougoslavie pour mettre les Serbes dans cette situation dans laquelle

  9   ils sont aujourd'hui où il n'y en a pratiquement plus de Serbes en Croatie.

 10   Ils ont été expulsés du Kosovo et le seul point positif, la seule chose

 11   positive de tout cela, c'est la Republika Srpska qui est guidée par la

 12   sagesse de ceux qui sont à sa tête et qui prennent des mesures

 13   démocratiques en constituant le gouvernement, le parti démocratique pour

 14   éviter ce qui aurait peut-être répété et je vous pose d'ailleurs maintenant

 15   la question : Que se serait-il passé si les Musulmans et les Croates

 16   avaient eu les armes de la JNA qu'avaient les Serbes ? Et je dois vous dire

 17   que j'ai pleuré lorsque mon assistant, le député -- mon adjoint du

 18   commandant, l'adjoint du commandant du bataillon, un Musulman, eh bien

 19   lorsqu'il a quitté l'unité. J'ai pleuré parce que je savais que notre --

 20   notre vie ensemble était en train de s'effondrer et c'est cela ce

 21   qu'essayait de faire l'occident, c'était de fragmenter un Etat formidable

 22   en petits éléments de façon à pouvoir totalement nous maîtriser, imposer

 23   ses règles économiques cruelles d'exploitation comme il l'avait toujours

 24   fait depuis un siècle dans ces colonies.

 25   Q.  Merci, Monsieur Tadic. Je voudrais maintenant en arriver à votre point

 26   sur les -- ce que vous avez dit sur les membres non-Serbes de votre unité

 27   de la JNA. Pour répondre à la question 2, vous dites que la 6e Brigade de

 28   la JNA avait pour tâche de maintenir la paix et d'empêcher l'escalade des


Page 44404

  1   conflits entre les ethnies et qu'ils contrôlaient donc la région et

  2   assuraient la protection de tous, quelque soit leur appartenance ethnique.

  3   Mme McKENNA : [interprétation] J'aimerais que soit affichée la pièce 3660.

  4   Merci.

  5   Q.  Monsieur Tadic, il s'agit en fait du rapport en temps de guerre de la

  6   6e Brigade, rapport rédigé par le colonel Basara, le commandant de cette

  7   brigade et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la page 2 en version

  8   anglaise en page 3 en version B/C/S. Au paragraphe 4, il est dit et je cite

  9   : "Le 3 avril 1991, la 6e Brigade a été envoyée à la municipalité de Sanski

 10   Most en bon ordre et dans le cadre du secret et tout le monde a été

 11   surpris." Est-ce que c'est quelque chose effectivement qui est correct ou

 12   est-ce qu'il doit plutôt s'agir du 3 avril 1992 ?

 13   R.  1992.

 14   Q.  Et ensuite, il est dit : "Après que la brigade soit arrivée dans cette

 15   zone, les Musulmans et les Croates ont commencé à avoir peur alors que les

 16   Serbes se sentaient soulagés. Nous avons dû armer les Serbes rapidement et

 17   reconstituer nos unités, étant donné que en tant qu'unités de la JNA, nous

 18   avions pour tâche de prévenir tout conflit entre les ethnies, c'est-à-dire

 19   prévenir le massacre des peuples serbes. Nous ne pouvions pas être

 20   considérés comme en train d'armer les Serbes en public."

 21   Donc, c'est ce que vous vouliez dire quand vous parliez de la

 22   prévention des conflits interethniques, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que

 23   l'objectif de la brigade n'était pas la protection de tous, quelque soit

 24   leur appartenance ethnique, mais plutôt l'objectif de la brigade était de

 25   protéger le peuple serbe, n'est-ce pas ?

 26   R.  Protéger le peuple serbe contre l'intention -- contre les intentions de

 27   ceux qui prévoyaient -- qui planifiaient cela, en même temps que la

 28   protection de tous ceux qui essayaient de faire tout cela, l'armée serbe.


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  1   Q.  Bien. Revenons à ce que vous avez dit en réponse à la question 34 où

  2   vous avez dit que en ce qui concerne la mobilisation de 1991 jusqu'au début

  3   des combats, vous avez d'en fait, aucun conscrit qui répondait à la

  4   mobilisation n'était -- ne faisait l'objet de traitements différents selon

  5   leurs appartenance ethnique. Est-ce que nous pouvons prendre en page 2 de

  6   la version anglaise, ou toujours sur la même page, et page 4 de la version

  7   B/C/S ? C'est toujours le même passage où il est dit de -- Basara explique

  8   que nous avons dû en fait ruser pour nous permettre d'armer les Serbes

  9   publiquement et en toute légalité. Une histoire a été inventée selon

 10   laquelle le commandant du 1e Corps de la Krajina avait ordonné à la 6e

 11   Brigade de passer d'une petite brigade légère à une brigade d'infanterie de

 12   façon à pouvoir l'avoir jusqu'à 15 bataillon et à ce qu'elle puisse être

 13   mobilisée le plus rapidement possible de façon supplémentaire. Pour

 14   prévenir, pour empêcher les Musulmans et les Croates de rejoindre la

 15   brigade, il était dit que la brigade allait se rendre à Kupres tant que --

 16   en attendant que la mobilisation soit totalement terminée.

 17   Donc, en fait, M. Tadic, en contrairement à votre déclaration, les

 18   Musulmans et les Croates, eh bien, tout était activement fait pour les

 19   empêcher de rejoindre la brigade, n'est-ce pas ?

 20   R.  Non. C'est une tout autre période. Je parlais de la mobilisation de

 21   l'armée du peuple yougoslave, les unités de l'armée du peuple yougoslave,

 22   lorsque j'étais commandant du bataillon. C'était en juin et juillet 1991.

 23   Par des -- Par une activité politique organisée du SDA et du HDZ, les

 24   Musulmans et les Croates quittaient les unités et lorsque j'ai dit que je

 25   pleurais tout à l'heure, j'étais vraiment très, très attristé par le fait

 26   que mon adjoint me quittait et quittait mon unité. Donc -- Mais ça, c'était

 27   en septembre 1991. C'est-à-dire que les chefs des Musulmans et des Croates

 28   voulaient que leurs soldats ne fassent pas leur service, ne se rend


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  1   [inaudible] dans l'armée populaire de Yougoslavie, parce que leur plan,

  2   c'était qu'il n'y ait plus de Yougoslavie. Voilà pourquoi. Et c'est comme

  3   cela que l'armée serbe a été constituée, en fait.

  4   Q.  En réponse à la question 2, vous dites -- vous évoquez les événements

  5   qui sont survenus fin mai et vous dites -- et tous cela indiquait que les

  6   Musulmans et les Croates s'armaient de façon illégale bien que certains

  7   aient répondu à la mobilisation de 1991, de plus en plus d'entre eux

  8   quittaient l'unité. Donc, c'est vrai, n'est-ce pas, que les Musulmans et

  9   les Croates qui quittaient l'unité fin mai 1992 la quittaient parce que

 10   cette unité procédait à des attaques contre la population musulmane dans

 11   cette zone ?

 12   R.  Oui. Mais il ne s'agissait pas du tout des Musulmans et des Croates qui

 13   quittaient -- qui partaient, parce que en fait, tout cela était une année

 14   ou six mois avant. C'était l'été et l'automne 1991. En fait, ils

 15   obéissaient aux ordres qui étaient donnés par leur direction, aussi bien

 16   les Musulmans que les Croates. Simplement, ils ne voulaient pas répondre à

 17   l'ordre de mobilisation. Et ceux qui croyaient encore un petit peu en la

 18   Yougoslavie, eh bien, ils sont partis aussi et c'est comme cela que l'armée

 19   serbe a été constituée.

 20   Mme McKENNA : [interprétation] je demande l'affichage de la pièce 3662.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Procès-verbal.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dix-sept, ligne 17, il est dit "oui, oui,

 24   mais", mais ce que le témoin a dit réellement, c'est non pas "da, da",

 25   c'est-à-dire "oui, oui," mais "tada" qui veut dire "à ce moment-là" à cette

 26   époque-là.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 28   Mme McKENNA : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur Tadic, il s'agit d'un document daté du 31 mai 1992. Il s'agit

  2   du rapport du commandement du 1er Corps de la Krajina rapport à l'état-

  3   major de l'armée serbe en Bosnie-Herzégovine. Pouvons-nous voir la page 2

  4   de la version anglaise et la page 3 de la version B/C/S, s'il vous plaît.

  5   Et là, j'aimerais attirer votre attention sur le paragraphe 5(b) au milieu

  6   de la page, où il est dit : Après les interventions à Kozarac, Kljuc et

  7   Sanski Most, la plupart des conscrits nationalité musulmane ont demandé à

  8   être libérés de leurs fonctions au sein des unités. Ils ont exprimé leur

  9   mécontentement face à la destruction massive de leurs villes.

 10   Il est vrai, n'est-ce pas, que les Musulmans à Sanski Most ont quitté la

 11   JNA parce que la JNA procédait à une destruction massive de leurs propres

 12   villes ?

 13   R.  C'était juste plusieurs soldats qui ont rejoint ce jeune officier qui

 14   est le seul à être resté jusqu'au bout et il était à Jasenovac ensuite il

 15   est venu à Sanski Most. Donc en fait on parle juste d'un petit nombre de

 16   soldats, je peux pas vous dire exactement combien, entre dix et 20 soldats.

 17   Q.  Merci. Nous reviendrons à cette question de la destruction massive des

 18   villes musulmanes. Mais, très brièvement, vous avez dit -- enfin vous avez

 19   évoqué le passage par Posavina dans vos réponses aux questions 5 et 6, le

 20   passage par le corridor de Posavina. Ce corridor était -- enfin la mise en

 21   place de ce corridor était un objectif stratégique-clé pour la VRS dès sa

 22   création. Ce corridor de Posavina donc était un objectif stratégique

 23   essentiel, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, ça c'est l'essence du mal, que entre guillemets, la communauté

 25   internationale, et je dirais l'Occident tout entier, nous ont en réalité

 26   infligé. Tout était bien planifié de façon à mettre les Serbes dans une

 27   situation désavantageuse. Et c'est comme cela que toute cette situation a

 28   été imposée aux Serbes, c'est pourquoi les Serbes ont été bombardés, et


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  1   c'est pourquoi les bébés serbes, les nourrissons serbes mourraient parce

  2   qu'ils étaient étouffés ils n'avaient plus d'oxygène.

  3   Q.  Je suis désolée, mais ma question est la suivante, est-il exact de dire

  4   que c'était un objectif stratégique-clé de la part de la VRS d'établir ce

  5   corridor de Posavina ?

  6   R.  C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Tous ceux qui

  7   ont créé en réalité cette situation en Yougoslavie, tous ceux -là, ils

  8   avaient planifié la guerre, ce sont eux qui nous ont en fait confié cette

  9   tâche de devoir survivre, c'est de leur faute que nous devions survivre,

 10   que nous devions enfreindre ce corridor de la vie pour pouvoir être en

 11   mesure d'avoir accès à la nourriture, aux médicaments et à tout ce qui est

 12   nécessaire pour qu'un être humain puisse survivre.

 13   Q.  Monsieur Tadic, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la création

 14   de ce corridor de Posavina était un objectif militaire stratégique

 15   essentiel pour la VRS, oui ou non ?

 16   R.  Oui.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exactement ce qui pose problème. En

 18   lignes 6 et 7, dans la phrase du témoin il est dit que toute la région de

 19   la Krajina était isolée et il n'y a pas de référence à cela dans la phrase.

 20   Toute la région de la Krajina était isolée.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous confirmez avoir dit cela, Monsieur

 22   Tadic ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui. Mais c'était l'intention de tous

 24   ceux qui avaient en réalité planifié de détruire notre pays, planifié la

 25   destruction de notre pays.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez.

 27   Mme McKENNA : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Tadic, j'aimerais maintenant que nous voyons les opérations


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  1   qui ont été réalisées pour atteindre cet objectif, et plus particulièrement

  2   les opérations menées par la 6e Brigade et votre bataillon. Nous avons vu

  3   que vous êtes arrivé à Sanski Most avec votre unité le 3 avril. Est-il

  4   correct, n'est-ce pas, de dire que le 19 avril, avec la TO et d'autres

  5   forces serbes, la 6e Brigade a mené une attaque armée sur le bâtiment de la

  6   municipalité ?

  7   R.  Comme j'ai déjà dit, je suis arrivé de l'hôpital militaire de Sarajevo

  8   où j'ai été hospitalisé du 17 mars au 2 avril, je n'étais plus commandant

  9   de bataillon, puisque j'étais en convalescence, et c'est pour cela que

 10   j'étais adjoint du commandant de la brigade chargé des questions de

 11   religion et du moral. Et c'est pour ça que je me suis rendu dans des

 12   villages musulmans pour leur dire que la paix devait être préservée et

 13   maintenue. Et plus tard, je suis allé --

 14   Q.  Monsieur Tadic, en tant que adjoint du commandant de la brigade chargée

 15   du moral et des affaires religieuses, étiez-vous au courant des opérations

 16   militaires auxquelles la 6e Brigade a pris part ?

 17   R.  De façon superficielle. Puisque j'étais toujours en convalescence.

 18   J'étais à l'hôpital, et j'étais toujours pas tout à fait guéri.

 19   Q.  [aucune interprétation]

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin n'a pas dit "Je ne connaissais tout

 21   cela en détail." Il n'a pas dit "Je ne savais rien en détail." Il a dit "Je

 22   n'étais pas au courant de détail."

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vois aucune différence entre les

 24   deux. Est-ce qu'on peut continuer ?

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela concerne la crédibilité du témoin.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Continuons.

 27   Mme McKENNA : [interprétation]

 28   Q.  Pouvez-vous confirmer que la 6e Brigade a pris part à l'attaque lancée


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  1   contre le bâtiment de la municipalité le 19 avril, oui ou non ?

  2   R.  A l'époque, je me trouvais à Palanka et je n'étais pas au courant de

  3   tout cela. J'étais malade et j'étais isolé, j'étais au commandement et je

  4   n'étais pas au courant de détails de ce qui s'était passé.

  5   Q.  Si j'ai bien compris votre réponse, vous dites que vous n'étiez pas au

  6   courant du fait que votre brigade, à la date du 19 avril, a participé à

  7   l'attaque contre le bâtiment municipal; est-ce vrai ?

  8   R.  Plus tard j'ai appris cela, mais je n'ai pas participé à cela et je ne

  9   recevais pas d'information ces jours-là étant donné que Palanka était

 10   coupée. Palanka se trouve à 25 kilomètres vers l'ouest. Donc je ne pouvais

 11   pas être au courant de détails de cela.

 12   Q.  Est-ce que vous avez été informé que la 6e Brigade a été impliquée à la

 13   prise de pouvoir à Kljuc entre le 7 et le 10 mai ? Est-ce que vous avez été

 14   informé là-dessus ?

 15   R.  Je sais qu'ils se sont rendus à Kljuc.

 16   Q.  Est-ce que cela veut dire qu'ils ont été impliqués à la prise de

 17   pouvoir à Kljuc ?

 18   R.  C'est là-bas que les soldats ont été tués dans une embuscade les

 19   soldats de la JNA, de l'armée populaire yougoslave, et ceci de la part des

 20   membres des unités paramilitaires musulmanes et nous en tant qu'une force

 21   armée jusqu'à la reconnaissance de la Yougoslavie de la part des pays

 22   occidentaux qui planifiaient le démantèlement du pays, les Musulmans

 23   s'organisaient, se préparaient clandestinement à le faire. Et, c'est pour

 24   cela qu'ils lançaient des attaques contre les colonnes pour provoquer des

 25   conflits.

 26   Q.  Monsieur Tadic, je crois que des embuscades que vous avez mentionnées,

 27   des soi-disant embuscades ont eu lieu vers la fin du mois de mai. Ma

 28   question portait sur les événements qui sont arrivés au début du mois de


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  1   mai. Je vous demande de confirmer si entre le 7 et le 10 mai 1992, la 6e

  2   Brigade était impliquée à la prise de pouvoir à Kljuc.

  3   R.  Je ne peux pas vous dire si c'était ainsi, et si cela s'est passé dont

  4   cette période de temps.

  5   Q.  Parlons de leurs activités ultérieures. Pouvez-vous confirmer qu'entre

  6   le 25 mai et 4 juin, la 6e Brigade a participé à une opération généralisée

  7   pour nettoyer le terrain et pour désarmer les non-Serbes dans la

  8   municipalité de Sanski Most ?

  9   R.  Je sais que cela a été envisagé de reprendre les armes illégalement

 10   possédées par les Croates et par les Musulmans, et que cela s'est déroulé

 11   plus ou moins d'une façon pacifique, mais il y avait des incidents qui

 12   arrivaient de temps à autres. Un soldat a été tué au village de Trnovo.

 13   C'est ce que j'ai dit dans ma déclaration, et c'était au point de contrôle

 14   dans ce village qu'il a été tué.

 15   Q.  Passons à ces opérations plutôt pacifiques. Vous avez mentionné

 16   l'opération généralisée de nettoyage du terrain, et je vais mentionner la

 17   référence pour les parties au procès, c'était 3663. Cette opération a

 18   commencé par l'attaque conjointe de la JNA et de la TO à Mahala, et aux

 19   quartiers aux alentours de Mahala, le 26 mai. Vous souvenez de cela ?

 20   R.  Je vous dis que j'étais à Palanka à l'époque, et j'étais toujours en

 21   convalescence. Et, l'adjoint chargé, du commandant chargé du moral et des

 22   affaires religieuses n'était pas obligé de participer et d'être présent,

 23   sauf sur l'ordre du commandant. Il n'était pas obligé d'être présent au

 24   moment où les activités de combat se déroulaient.

 25   Q.  Même si vous n'étiez pas présent, est-ce que vous avez entendu dire

 26   comme cette Chambre a entendu ici que les soldats serbes ont obligé les

 27   habitants de Mahala de se rassembler dans un terrain de jeu, le village a

 28   été par la suite pilonné par la 6e Brigade, et ainsi incendié de façon


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  1   sélective. Est-ce que vous avez entendu parler de cela ?

  2   R.  Toutes sortes de choses se répandaient, mais je n'ai pas participé à

  3   cela, et je ne peux pas en parler.

  4   Q.  Un témoin dans l'affaire Brdjanin, un Serbe de Bosnie ou plutôt M.

  5   Besim --

  6   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas bien saisi le nom.

  7   -- a dit que vous étiez l'un de ceux qui partaient d'une maison à l'autre à

  8   Mahala pour dire quelle maison devait être incendiée.

  9   R.  Non. Je n'ai, toute ma vie, je n'ai jamais pu imaginer cela. Cela n'a

 10   jamais pu me traverser l'esprit, et encore moins être fait par moi-même.

 11   Q.  Monsieur Tadic, l'opération à Mahala, dans ce quartier de Mahala que

 12   vous avez -- permettez-moi de vous poser une question pour tirer ce point

 13   au clair : Est-ce que vous avez entendu parler de l'opération qui a été

 14   menée à Mahala, à l'époque ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et, est-ce que vous étiez au courant, est-ce que vous pouvez confirmer

 17   que l'opération envisageait la détention des milliers de civils non armés,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  C'est plus tard que j'ai appris que pour se protéger des activités de

 20   combat, que ces personnes ont été hébergées je pense dans une salle, et ont

 21   été déplaces dans une salle de gym, dans un grand hall.

 22   Q.  Est-il exact que dans le cadre de cette opération, des milliers de

 23   citoyens non armés ont été détenus ?

 24   R.  Je ne saurais confirmer le nombre. Je sais qu'il y avait un certain

 25   nombre de personnes.

 26   Q.  Donc pouvez-vous confirmer qu'un grand nombre de civils ont été tués

 27   dans cette opération ?

 28   R.  Je ne peux pas le confirmer.


Page 44413

  1   Q.  Etiez-vous au courant à l'époque, ou plutôt, dites-vous que vous

  2   n'étiez pas au courant que des civils aient été tués dans cette opération ?

  3   R.  Je ne me souviens pas maintenant. Je ne me souviens du tout avoir été

  4   au courant de cela même quelques jours plus tard. Je ne savais pas que des

  5   gens avaient été tués. Parce que je me suis rendu à Sanski Most plus tard.

  6   Q.  Donc pour préciser les choses, à quelle date vous êtes-vous rendu à

  7   Sanski Most ?

  8   R.  Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire. Lorsque la situation s'est

  9   calmée, je n'ai pas pu aller travailler en passant par Gornji et Donji

 10   Kamengrad, parce que les Musulmans s'y trouvaient, et qu'il était

 11   extrêmement risqué d'aller travailler en passant par là. Parce que c'était

 12   le point de passage, et j'étais l'adjoint du commandant chargé de la

 13   morale, et à l'époque, cette histoire, le point de rallier le secrétariat

 14   de la Défense nationale, et c'était donc la période de transition pendant

 15   laquelle je n'étais pas vraiment bien informé, pas plus que je n'avais

 16   vraiment des informations de premier ordre.

 17   Q.  Et, pourtant vous êtes suffisamment bien informé pour venir ici, et

 18   témoigner devant cette Chambre de première instance, que les opérations

 19   aient été conduites de manière paisible, alors que nous avons des éléments

 20   de preuve sur cette opération brutale à Mahala, à laquelle a participé

 21   votre brigade, et qui impliquait la détention de milliers de civils et le

 22   massacre de nombre de civils non armés.

 23   R.  Je ne peux pas confirmer cela. Je sais simplement que quelques soldats

 24   ont été tués, l'un a même été littéralement massacré, et j'ai

 25   personnellement organisé ses funérailles.

 26   Q.  L'opération de la brigade de la 6e Brigade s'est poursuivie après

 27   Mahala. Ils ont participé aux attaques des villages de Hrustovo de

 28   Vrhpolje; est-ce exact ?


Page 44414

  1   R.  C'est à ce moment-là que cette chose s'est produite avec ces soldats.

  2   Je pense que c'était vers la fin du mois de mai, mais je ne saurais être

  3   sûr.

  4   Q.  Dans votre réponse à la question 39, vous avez dit que la 6e Brigade

  5   avait déclaré que les membres de l'unité devraient être punis s'ils

  6   commettaient des crimes à l'encontre de non-Serbes. Monsieur Tadic, la

  7   Chambre de première instance a entendu des preuves selon lesquelles le 31

  8   mai, les membres de la 6e Unité de brigade sont entrés dans Begici, vers

  9   Vrhpolje, ont entouré les habitants, ont rassemblé les hommes vers le pont

 10   en tuant certains d'entre eux le long du chemin, et les hommes, les

 11   restants ont été forcés de sauter et ont été tués alors qu'ils sautaient du

 12   pont. Et, au moins 28 hommes musulmans ont été tués, et massacrés ce jour-

 13   là. Personne n'a jamais été inculpé pour cet incident, n'est-ce pas ?

 14   R.  Je ne saurais confirmer cela.

 15   Q.  Et que dire d'un incident le même jour qui a impliqué des civils non

 16   armés sur lesquels on a tiré et c'est -- des soldats de la 6e Brigade ont

 17   participé à cet incident à l'encontre de femmes et d'enfants qui ont été

 18   ensuite rassemblés dans un garage à Hrustovo ? Est-ce que quelqu'un a été

 19   inculpé pour cela ?

 20   R.  Je ne peux pas confirmer cela, pas plus que je ne peux confirmer que

 21   quelque chose a été fait à cet égard. Mais je sais simplement que dans

 22   cette affaire particulière, certains serbes, en commençant par Kajtez ont

 23   été poursuivis.

 24   Q.  Parlons de Kajtez. La Chambre de première instance a les preuves qu'il

 25   a été arrêté par la -- détenu par la cour militaire de Banja Luka, le 7

 26   décembre 1992, pour le massacre de sept villageois croates. Et dès le

 27   départ, lui-même et ses co-accusés ont admis avoir commis ces meurtres. Et

 28   pour -- néanmoins, un mois plus tard, le 22 janvier 1993, ils ont été


Page 44415

  1   libérés et pour les différentes parties, la référence est le P3621 et les

  2   défendeurs ont indiqué dans le dossier que les défendeurs souhaitaient

  3   retourner dans leur unité.

  4   Un Tribunal militaire qui libère un meurtrier qui a confessé son

  5   crime pour revenir dans son unité ne laisser pas réellement suggérer qu'il

  6   y ait une volonté de rendre justice, n'est-ce pas ?

  7   R.  Je ne peux pas confirmer cela. Je ne sais pas vraiment où est la

  8   vérité. A l'époque, je travaillais sur la mobilisation et les ressources et

  9   je n'étais pas impliqué dans cette partie du travail de la brigade.

 10   Q.  Et néanmoins, votre position est, dans votre déposition devant cette

 11   Chambre, est que la brigade plaidait en faveur de -- plaidait, pardon, pour

 12   que les membres de l'unité soient traduits devant un Tribunal s'ils

 13   commettaient des crimes comme les non-Serbes. Maintenant, les autorités

 14   civiles et la direction de la 6e Brigade étaient au courant des crimes

 15   commis contre les non-Serbes par Kajtez, n'est-ce pas ?

 16   R.  A l'époque où j'étais, donc, l'adjoint des affaires religieuses et de

 17   la morale, chaque fois que je prenais la parole, je disais à nos troupes

 18   que tout crime devra -- il faudra répondre de tout crime, d'abord devant

 19   Dieu et ensuite, devant les hommes. Et qu'ils devaient s'inquiétez beaucoup

 20   plus de leur âme que de leur corps physique. Je n'ai jamais soutenu et

 21   jamais dit autre chose.

 22   Q.  Vous déclarer, Monsieur Tadic, que la brigade disait que tous les

 23   crimes contre les non-Serbes devraient être jugés devant un Tribunal. Et je

 24   voudrais maintenant attirer votre (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

 


Page 44416

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6   Mme McKENNA : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Tadic, il s'agit là d'une lettre du conseil municipal de

  8   Sanski Most et de la SDS envoyée au tribunal militaire de Banja Luka en

  9   date du 10 septembre 1993 et je voudrais simple préciser que l'ordre de

 10   détention du Tribunal militaire pour M. Kajtez est en date du 9 juillet

 11   1993. Et cette lettre, si nous regardons, donc, la signature --

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je me

 13   demandais si nous devrions passer à huis clos partiel.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Par prudence, effectivement, nous

 15   pourrions passer à huis clos partiel.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 17   Madame, Messieurs les Juges.

 18   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]   

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  2   Mme McKENNA : [interprétation] Oui, ce sera le dernier document pour

  3   aujourd'hui.

  4   Q.  Regardez la signature de cette lettre. Vous constaterez qu'elle a été

  5   signée par Vlado Verkes, qui était le président du conseil exécutif de

  6   Sanski Most pour le SDS et membre de la cellule de Crise ainsi que le

  7   capitaine Ostoja Cukov, qui était commandant du 4e Bataillon de la 6e

  8   Brigade de Krajina. Revenons à la première page, maintenant. Le troisième

  9   paragraphe de cette lettre et cela répond également à la question de M.

 10   Karadzic. Il a dit, et je cite : "Kajtez était membre de la 6e Brigade de

 11   Krajina. Il a participé au combat à Sanski Most et dans les municipalités

 12   avoisinantes dont le couloir est sur d'autres champs de bataille. Il

 13   déclare que, lors de la mise en œuvre de missions de combat, il a fait

 14   preuve d'un courage exceptionnel et d'une détermination exceptionnelle en

 15   qualité de soldat de l'armée de Republika Srpska."

 16   Passons à la page suivante, à la partie conclusion du document, s'il

 17   vous plaît. On nous dit et je cite : "La tragédie du peuple serbe et de sa

 18   famille pendant la Deuxième Guerre mondiale et dans cette guerre-ci ont

 19   laissé des traces visibles sur l'étal de santé mentale de Kajtez et nous

 20   aimeriez que vous en teniez compte et le juger de façon équitable."

 21   Donc, Monsieur Tadic, il est-il exact que la brigade était favorable à la

 22   traduction en justice des auteurs de crimes contre des non-Serbes ? En

 23   vérité, ce sont les dirigeants de la brigade qui ont exercé des pressions

 24   en faveur de Kajtez, un assassin qui l'a reconnu lui-même, assassin de

 25   Musulmans et de Croates, pour qu'il soit traité de façon bienveillante.

 26   C'est bien cela, la vérité ?

 27   R.  Je crois qu'il suffit de regarder cette explication, combien de membres

 28   de sa famille ont été tués par des Oustachis et cela laisse des traces sur


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  1   votre état mental. Je n'essaie pas de justifier les choses, mais je vous

  2   dirais que comme je n'ai pas de connaissance directe de cette question-là,

  3   je ne pourrais pas vous répondre.

  4   Q.  Contrairement à ce que vous nous avez dit dans votre déposition,

  5   contrairement à votre présumé manque de connaissance directe, et

  6   contrairement à votre déclaration Kajtez n'a pas été jugé par les tribunaux

  7   de Republika Srpska mais a été libéré le 14 mars 1995, n'est-ce pas ?

  8   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu le début de la réponse du

  9   témoin.

 10   R.  -- je sais juste qu'il y a eu un procès.

 11   Q.  Un procès a eu lieu en 2006, au niveau du tribunal d'état de Bosnie-

 12   Herzégovine, mais vous n'avez pas connaissance de procès avant cela ?

 13   R.  J'ai entendu dire qu'il avait avoué, et qu'une procédure avait été

 14   entamée, c'est ce que j'ai dit aussi dans ma déclaration. Nous essayons de

 15   faire le moindre mal possible aux autres parce que toutes les exactions

 16   intentées contre quelqu'un se retournent contre vous au bout du compte.

 17   C'est toujours comme cela que je me suis comporté, et j'ai toujours adhéré

 18   à ce mode de pensée.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tadic, est-ce que vous êtes

 20   d'accord pour dire que M. Verkes et le capitaine Cukov aient envoyé cette

 21   lettre au tribunal militaire ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois qu'ils l'ont fait, oui. Ils ont essayé

 23   d'atténuer sa culpabilité en mettant l'accent sur sa condition

 24   psychologique qui découlait de ce que ses proches avaient subi pendant la

 25   guerre et pendant la Deuxième Guerre mondiale.

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  6   [Audience publique] 

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous continuerons demain,

  8   Madame McKenna.

  9   Mme McKENNA : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tadic, nous continuerons

 11   demain, à 9 h, dans ce même prétoire. Mais j'aimerais vous instruire de ne

 12   discuter avec quiconque de la teneur de votre déposition pendant que vous

 13   êtes sous serment. Est-ce que vous comprenez ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'audience est levée.

 16   --- L'audience est levée à 14 heures 53 et reprendra le mercredi 4 décembre

 17   2013, à 9 heures 00.

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