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1 Le mardi 17 décembre 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tout le monde.
7 Est-ce que le témoin peut faire la déclaration solennelle, s'il vous plaît.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
10 LE TÉMOIN : LJUBISA BEARA [Assermenté]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Beara. Veuillez vous
13 asseoir.
14 Bonjour, Monsieur Beara.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il me semble qu'il y a des problèmes
17 techniques concernant mes écouteurs.
18 Je pense qu'à présent ça fonctionne. Merci.
19 Monsieur Beara, bien que vous sachiez très bien ce que je vais vous dire,
20 je dois attirer votre attention sur une règle qui est dans notre Règlement
21 de procédure et de preuve. C'est la règle qui est contenue dans les
22 dispositions de l'article 90(E). Vous pouvez ne pas répondre à des
23 questions posées par M. Karadzic, M. le Procureur ou même les Juges de la
24 Chambre si vous croyez que votre réponse pourrait vous incriminer. Et
25 "incriminer" dans ce contexte veut dire que vous pourriez dire quelque
26 chose qui pourrait représenter des aveux pour une infraction pénale ou dire
27 quelque chose qui pourrait présenter des éléments de preuve comme quoi vous
28 auriez commis une infraction pénale. Pourtant, si vous pensez que cette
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1 réponse pourrait vous incriminer et si, par conséquent, vous refusez de
2 répondre, je dois vous dire que le Tribunal a le pouvoir de vous obliger
3 d'y répondre; mais dans ce cas, le Tribunal s'assurera que votre déposition
4 faite dans de telles circonstances ne serait pas utilisée dans une autre
5 affaire contre vous pour n'importe quelle infraction pénale, exception
6 faite d'infraction pénale du faux témoignage.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris cela, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Beara.
9 Avant de continuer, j'aimerais que le conseil qui aide M. Beara, de se
10 présenter.
11 M. OSTOJIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
12 Messieurs les Juges. Je m'appelle John Ostojic, et je représente M. Ljubisa
13 Beara dans cette affaire.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Maître Ostojic.
15 Maître Robinson, j'ai été informé avant d'entrer dans le prétoire que M.
16 Beara n'a pas été informé du fait que le contre-interrogatoire serait
17 reporté à après les vacances judiciaires.
18 M. ROBINSON : [interprétation] J'ai compris cela. J'ai informé son conseil
19 là-dessus, et je ne sais pas s'il l'avait informé là-dessus. Mais Me
20 Ostojic en a été informé.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Beara, pour que le Procureur
22 ait suffisamment de temps pour se préparer pour le contre-interrogatoire,
23 la Chambre est d'accord pour que votre contre-interrogatoire soit reporté
24 après les vacances judiciaires. Est-ce que vous avez compris cela ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai compris cela. Me Ostojic m'en a
26 informé ce matin.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
28 Vous pouvez commencer, Monsieur Karadzic.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.
2 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
3 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Beara.
4 R. Bonjour.
5 Q. J'attends l'interprétation, et je vous prie de ménager une pause entre
6 mes questions et vos réponses. Merci d'être venu pour témoigner. Pour que
7 tout soit consigné au compte rendu, je vais vous poser quelques questions
8 en anglais et cela vous sera interprété.
9 R. [aucune interprétation]
10 Q. Excusez-moi, je vais vous poser ces questions en anglais, mais ces
11 questions vous seront interprétées. Pouvez-vous nous dire quelles étaient
12 vos fonctions que vous avez exercées durant votre carrière militaire ?
13 R. Je vais le faire.
14 Q. Allez-y.
15 R. J'ai fini l'académie militaire et de la marine en 1962, après quoi j'ai
16 fait un stage à Split, sur une torpille numéro 11. Ensuite, à Ploce, sur
17 les bateaux pour déminage. J'étais capitaine d'un navire. Après que cette
18 division ou ce détachement de déminage ait été démantelé, je me trouvais à
19 Brijuni dans le Détachement de la garde et de la marine, où j'ai été reçu
20 au service de sécurité de la JNA. Après quoi, j'ai travaillé à Pula,
21 ensuite à Split, au sein du groupe du contre-espionnage, ensuite à Boka, en
22 tant que chef du détachement chargé de la sécurité du 9e Secteur de Kumbor.
23 Ensuite, encore à Split, en tant qu'agent du service chargé de la sécurité.
24 Ensuite, adjoint du chef du secteur de sécurité de l'état-major, et ensuite
25 adjoint du chef chargé de la sécurité du district militaire et de la marine
26 pour les affaires du contre-renseignement. Et finalement, chef du
27 département chargé de la sécurité du commandement du district militaire et
28 de la marine.
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1 Lorsque - pour ainsi dire - la guerre entre les tribus a commencé en
2 Bosnie-Herzégovine, je me trouvais à Belgrade. J'étais disponible à
3 Belgrade puisque le district militaire et de la marine n'existait plus, et
4 c'est à ce moment-là qu'on m'a envoyé à la VRS, à l'armée de la Republika
5 Srpska, où je suis devenu chef du secteur chargé de la sécurité au
6 commandement de l'armée de la Republika Srpska, à l'état-major principal de
7 la VRS. Et à partir de 1995, ou 1994, je ne me souviens plus exactement de
8 l'année, j'étais chef de l'administration. L'appellation de
9 l'administration a été -- cette administration a subi des modifications. Et
10 à la fin de la guerre, j'étais chef de cette administration et je suis
11 parti à la retraite de cette administration ou de ce département.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Beara, les interprètes n'ont
13 pas pu vous suivre. Pourriez-vous répéter ce que vous venez de dire à
14 partir du moment où vous avez dit qu'en 1994, vous étiez chef de
15 l'administration.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis venu dans la VRS en novembre 1992 ou
17 1991. Encore une fois, je ne me souviens pas exactement de la date et de
18 l'année. J'étais chef du département de la sécurité au sein du secteur
19 chargé de la sécurité et du renseignement de l'état-major principal de la
20 VRS. Et à partir de l'année 1994 ou 1995, il ne s'agissait plus du
21 département mais de l'administration chargée de la sécurité. Et j'ai été
22 chef de cette administration de la sécurité jusqu'à mon départ à la
23 retraite, à savoir jusqu'au démantèlement de l'état-major principal, parce
24 qu'à ce moment-là l'état-major général a été formé. A la tête de cet état-
25 major général se trouvait le général Pero - je ne souviens pas de son nom
26 de famille - il se trouvait à Bijeljina. Excusez-moi. Et moi, je suis resté
27 à Crna Rijeka, où nous avons construit des installations. L'idée était d'y
28 construire une sorte de hôtel pour les femmes et les enfants des
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1 combattants péris dans la guerre. Et nous avons construit notre bâtiment de
2 plusieurs étages, une salle à manger, une cuisine et d'autres choses, mais
3 cela n'a pas été fini. Moi, je suis parti à la retraite et je ne sais pas
4 si ce projet a abouti.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi de vous avoir interrompu,
6 Monsieur Karadzic. La Chambre doit faire une pause de dix minutes.
7 Et je prie M. l'Huissier de suivre les Juges.
8 --- La pause est prise à 9 heures 16.
9 --- La pause est terminée à 9 heures 26.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous pouvez
11 continuer.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. S'il vous plaît, dites-nous quelle était votre position au sein de la
15 VRS en juillet 1995 ?
16 R. Je pense que je viens de le dire, j'étais chef de l'administration
17 chargée de la sécurité au sein de l'état-major principal de la VRS.
18 Q. Merci. Est-ce que vous m'avez jamais informé oralement ou par écrit que
19 les prisonniers de Srebrenica seraient exécutés ou qu'ils étaient exécutés
20 ?
21 R. Monsieur le Président, j'ai reçu ces questions auparavant, ainsi que
22 mon avocat, Me Ostojic. Me Ostojic m'a dit, m'a donné un conseil en me
23 disant que pour ce qui est de cette question que j'évoque l'article 90(E),
24 si c'est possible.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Ostojic, est-ce que vous voudriez
27 dire quelque chose à cet effet ?
28 M. OSTOJIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, juste pour
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1 confirmer que nous avons discuté de cela, et M. Beara ainsi que moi-même
2 nous voudrions invoquer l'article 90(E) pour ce qui est de cette partie de
3 sa déposition.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
5 Maître Robinson.
6 M. ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous demandons
7 que la Chambre oblige le colonel Beara à répondre à cette question et de
8 lui présenter toute la protection garantie par l'article 90(E), de
9 l'assurer que la déposition faite dans de telles circonstances ne sera pas
10 utilisée contre lui pour n'importe quelle infraction pénale à l'exception
11 faite de l'infraction pénale du faux témoignage.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que l'Accusation veut faire des
13 remarques par rapport à cela ?
14 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, juste de noter que la
15 référence au procès au pénal éventuel semble ne pas prendre en compte ce
16 qui se passe à présent l'affaire et l'appel. Et je pense que cela doit être
17 clarifié, puisque ça enduit en erreur.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, pouvez-vous être plus
19 concret ?
20 M. TIEGER : [interprétation] Me Robinson a dit, et je lis dans le compte
21 rendu, "les protections garanties par l'article 90(E), en l'assurant que la
22 déposition faite de cette façon ne sera pas utilisée dans d'autres affaires
23 ultérieures" et pour ce qui est "d'autres affaires ultérieures" ou
24 "d'autres procès au pénal ou poursuites au pénal," ce n'est pas
25 l'utilisation du mot "ultérieur" ou par la suite dans de telles
26 circonstances qui veut dire qu'on ne prend pas en considération le fait que
27 ce qui est le point qui inquiète le témoin et son avocat.
28 Donc c'est ce qui est écrit dans cet article, mais dans cet article peut-
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1 être qu'il n'y a pas d'énumération de cette situation, mais cela peut créer
2 des malentendus et c'est pour cela que j'ai dit cela.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous voulez ajouter quoi que
4 ce soit ?
5 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai cité
6 directement la disposition de l'article, mais puisque la Chambre d'appel a
7 décidé dans l'affaire Tolimir que les déclarations faites par le témoin ne
8 seraient pas utilisées dans l'affaire en appel, donc cette règle doit être
9 appliquée dans cette affaire aussi.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Rien à ajouter ?
11 M. TIEGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous n'avons pas
12 eu l'intention de faire quoi que ce soit d'autre que de citer à la barre ce
13 témoin et vu nos autres responsabilités, nous n'avons pas fait une enquête
14 exhaustive concernant des points juridiques qui pourraient s'appliquer à
15 des questions soulevées, donc à ce moment nous n'avons rien d'autre à
16 ajouter, mis à part les commentaires que je viens de faire.
17 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre va faire une pause de 15
20 minutes.
21 --- La pause est prise à 9 heures 36.
22 --- La pause est terminée à 10 heures 32.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre va rendre sa décision
24 suite à la requête du témoin concernant l'article 90(E) par lequel il
25 s'agit de ne pas répondre à la question de M. Karadzic, est-ce que le
26 témoin a informé l'accusé des exécutions de prisonniers à Srebrenica.
27 La Chambre s'est penchée sur les arguments des parties en présence et
28 a décidé de contraindre le témoin à répondre à la question. La Chambre
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1 rappelle au témoin les mesures de protection qui lui sont garanties par
2 l'article 90(E), qui se trouvent être confirmées par la Chambre d'appel
3 dans l'affaire Tolimir à la date du 13 novembre 2013. Ces mesures de
4 protection signifient que le témoin peut être contraint à témoigner dans
5 cette affaire parce que toute question liée à une auto-incrimination dans
6 cette procédure ne serait être, de façon collective ou dérivative, utilisée
7 contre lui dans son propre procès. Cela "ne peut être utilisé de façon ni
8 directe ni dérivative."
9 Monsieur Beara, la Chambre vous donne instruction, par conséquent, de
10 répondre à la question de M. Karadzic. La Chambre convie les parties en
11 présence et le conseil du témoin à présenter leur position au sujet du fait
12 de savoir s'il convient de continuer en public ou à huis clos partiel.
13 Qui est-ce qui va prendre la parole en premier ? Maître Robinson.
14 M. ROBINSON : [interprétation] Nous demanderions à ce que l'on poursuive en
15 audience publique, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.
17 M. TIEGER : [interprétation] A la lumière du langage utilisé par les Juges
18 de la Chambre, et ce, en faisant référence à la décision rendue par la
19 Chambre d'appel, il me semble clair que l'on doive poursuivre à huis clos
20 partiel pour maintenir un niveau quelconque de contrôle à l'égard de
21 l'approche à ces questions et aux fins de maintenir les garanties fournies
22 au témoin et aux fins de se conformer à la formulation et au langage de
23 l'article 90(E) de façon explicite tels qu'utilisés dans les procédures
24 ultérieures. Ce qui signifie non pas seulement dans cette institution mais
25 aussi dans les autres institutions également. Ce contrôle et ces
26 précautions devront faire en sorte qu'il ne puisse y avoir transmission de
27 ce genre d'information vers la communauté internationale. C'est une
28 question tout à fait autre pour ce qui est de la signification relative de
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1 l'utilisation dérivative par rapport à une utilisation directe. Il nous
2 semble donc très clairement qu'il conviendrait de poursuive à huis clos
3 partiel.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Ostojic.
5 M. OSTOJIC: [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,
6 Messieurs les Juges. Nous n'avons pas d'opinion pour ce qui est du fait de
7 savoir s'il conviendrait de continuer à huis clos partiel ou en audience
8 publique. Nous faisons confiance aux Juges de la Chambre pour ce qui est de
9 la prise d'une décision.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Maître Ostojic.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Compte tenu des arguments présentés par
13 les parties en présence, la Chambre estime qu'il conviendrait davantage de
14 continuer à huis clos partiel. La Chambre va donc passer à huis clos
15 partiel.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
17 partiel, Madame, Messieurs les Juges.
18 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Beara, je suppose que vous avez
20 suivi les propos tenus dans cette procédure. Est-ce que nous devons
21 demander à M. Karadzic de répéter sa question ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Point n'est nécessaire de le faire. J'ai
23 compris la question.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez répondre, je vous prie.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Mon conseil de la Défense et moi-même avons
26 demandé ces mesures de protection en application du 90(E) parce que nous
27 avons estimé que la question était auto-incriminante pour moi. Si je vous
28 dis que je n'ai pas informé M. Karadzic, ça aurait voulu dire que j'avais
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1 eu connaissance des choses et que je ne l'ai pas informé. Si je dis que je
2 ne l'ai pas informé, on en revient au même. Je le savais peut-être, mais je
3 le dissimulais.
4 Cependant, à l'occasion du procès diligenté contre notre groupe à
5 nous, on s'est procurés un document où il est clairement dit que M.
6 Karadzic devait forcément être informé de ce qui se passait à Srebrenica et
7 autour de Srebrenica. Si nécessaire, je peux vous dire quel est le document
8 en question, Madame, Messieurs les Juges.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux poser ma question une fois
10 de plus ? Parce que je n'ai pas obtenu de réponse, en réalité.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez reposer votre question, je vous
12 prie.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. La question était celle de savoir si vous m'avez informé à quel que
15 moment que ce soit, de façon orale ou écrite, du fait que des prisonniers
16 originaires de Srebrenica seraient exécutés, qu'ils étaient en train d'être
17 exécutés ou qu'ils avaient déjà été
18 exécutés ?
19 R. Je peux répondre ?
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] On en vient à la même chose. Comment puis-je
22 vous informer ? Parce qu'en application des règles de subordination, ça n'a
23 pas été possible de quelle que façon que ce soit. Si j'avais su la chose et
24 si je ne vous avais pas informé, pourquoi ne vous ai-je pas informé ? Et
25 quand bien même vous aurais-je informé, je ne pouvais pas le faire, parce
26 que dans la filière de subordination je n'ai aucun lien avec vous quel
27 qu'il soit. Et ça, vous le saviez. Pourquoi me posez-vous cette question
28 maintenant ?
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. On y arrivera. Je vous demande de répondre à mes cinq questions et on
3 poursuivra.
4 Alors, s'il vous plaît. La question suivante : est-ce que nous nous
5 sommes entretenus à quel que moment que ce soit pendant la
6 guerre ?
7 R. Enfin, c'était il y a longtemps. Je sais que je vous ai vu à plusieurs
8 reprises. Est-ce qu'on s'est entretenus, là encore, la règle de la
9 subordination est en vigueur. J'étais loin de vous, ou vous, vous étiez
10 loin de moi. Donc, nous ne nous sommes pas entretenus. Oui, je vous ai vu,
11 je ne parle pas de la télévision, je vous ai vu en vrai. Je ne sais pas si
12 vous m'avez remarqué. Ça, je ne le sais pas.
13 Q. Merci. Pendant la guerre, avez-vous jamais été l'auteur d'un document
14 quelconque de la VRS ou auriez-vous lu un document de la VRS au sujet des
15 prisonniers de Srebrenica --
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Excusez-moi de vous
17 interrompre. Je me demande si nous devons répéter les questions à huis clos
18 partiel. Parce qu'à chaque fois qu'on évoque le 90(E), nous passons à huis
19 clos partiel.
20 Est-ce que je peux entendre les parties ou M. Ostojic ?
21 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,
22 Messieurs les Juges. S'agissant de la question numéro cinq, je pense que
23 nous allons évoquer l'article 90(E). Pour ce qui est de la question
24 précédente, nous ne l'avions pas demandé, ce qui fait que je ne me suis pas
25 levé. Mais lorsque l'on en viendra à la question numéro cinq, qui n'a pas
26 encore été évoquée, je crois que M. Beara et moi avions convenu d'évoquer
27 l'article 90(E), mais c'est pour la cinquième question.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
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1 Veuillez répéter votre question, Monsieur Karadzic.
2 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je ne sais
3 pas si ceci répond aux préoccupations des Juges de la Chambre, mais lorsque
4 la Chambre a évoqué cette question, il s'est agi de façon évidente d'un
5 point de procédure. On s'attendrait à ce que la question soit posée en
6 audience publique, et si le témoin évoque l'article en question, il
7 dépendra des circonstances données le fait de savoir si on va passer à huis
8 clos partiel.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
10 M. TIEGER : [interprétation] La Défense a mis l'accent sur la nécessité de
11 faire les choses en audience publique, et indépendamment de ceci, j'estime
12 que l'on s'attendrait normalement de voir la procédure se passer en
13 audience publique. Et la Chambre a justement suggéré de s'en tenir aux
14 attentes conventionnelles.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Nous allons passer en audience
16 publique, répéter la question numéro quatre, et on passera à la question
17 numéro cinq. A moins qu'il n'y ait des objections, nous allons retourner
18 maintenant en audience publique.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.
20 [Audience publique]
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez continuer en audience
22 publique.
23 Monsieur Karadzic, posez votre question suivante.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Nous sommes-nous jamais entretenus l'un avec l'autre pendant la guerre
26 ?
27 R. Comme je l'ai déjà dit, on s'est vus -- enfin, plutôt, moi, je vous ai
28 vu à plusieurs reprises, mais je pense que nous ne nous sommes jamais
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1 entretenus.
2 Q. Merci. Pendant la guerre, auriez-vous été jamais auteur d'un document
3 quelconque de la VRS ou auriez-vous lu un document de la VRS où il serait
4 consigné le fait que les prisonniers de Srebrenica seraient exécutés, que
5 leur exécution serait en cours ou qu'ils se trouvaient être déjà exécutés ?
6 R. Ça, c'est une question qui tomberait sous la coupe de l'article 90(E) ?
7 Et je crois que la même chose s'applique ici tout comme pour ce qui est de
8 la question précédente ?
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. La Chambre va alors passer à
10 huis clos partiel.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
12 partiel, Madame, Messieurs les Juges.
13 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Beara, la Chambre vous
15 contraint à répondre à cette question, comme tout à l'heure, avec les
16 mesures de protection telles que prévues par le Règlement.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.
18 Brièvement, je dirais non. Parce que si un document quelconque de ce genre
19 existait, il aurait fait surface. Je crois que le Procureur s'est procuré
20 toutes espèces de documents, ordres, plannings, et cetera. Par conséquent,
21 je réponds que je n'ai pas rédigé d'ordre de ce genre, je n'ai pas vu non
22 plus un ordre de ce genre sous forme écrite et pas plus que verbale. Je
23 n'ai jamais entendu dire que quelqu'un aurait verbalement donné un ordre en
24 ce sens. C'est tout ce que je pourrais vous dire, Madame, Messieurs les
25 Juges.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
27 Nous allons retourner maintenant en audience publique.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique,
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1 Madame, Messieurs les Juges.
2 [Audience publique]
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Merci, Colonel.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai plus de questions à lui poser,
6 Excellences.
7 M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je
8 voudrais demander à ce que les réponses que l'on a pu entendre à huis clos
9 partiel soient classifiées comme étant des réponses publiques à la lumière
10 de la réponse faite par le témoin. Parce qu'à la lumière de ses réponses,
11 il n'y a rien de nature à l'incriminer ou à l'exposer à quelle que forme
12 que ce soit de poursuite au pénal. Et, en résultante, j'estime qu'il serait
13 dans l'intérêt de la justice et de cette procédure de rendre tout ceci
14 public. Merci.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger ou Madame Pack, est-ce
16 que vous avez des observations à formuler ?
17 M. TIEGER : [interprétation] Eh bien, juste pour faire remarquer que Me
18 Robinson a présenté la possibilité en tant que telle, je ne pense pas qu'il
19 soit nécessaire de tirer des conclusions de façon prématurée pour ce qui
20 est d'une utilisation éventuelle qui pourrait être faite de ses réponses.
21 Et je pense qu'il n'y a que les Juges de la Chambre à pouvoir trancher avec
22 une certitude absolue, et je crois qu'il faudrait faire un scrutin très,
23 très méticuleux de ce qui a été consigné avant et que nous ne sommes pas en
24 mesure de faire à présent.
25 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Mais pour aller plus loin que ceci,
26 Monsieur Tieger, n'est-il pas vrai de dire que cela devrait être réexaminé
27 à la fin du contre-interrogatoire et compte tenu des réponses qui seront
28 apportées ?
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1 M. TIEGER : [interprétation] C'est un très bon point que vous venez de
2 soulever, Monsieur le Juge.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Ostojic.
4 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges. Nous
5 n'avons rien à ajouter en ce moment.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, on se penchera sur la question
7 lorsque le contre-interrogatoire aura été effectué.
8 Est-ce que nous savons quand est-ce qu'il y aura contre-interrogatoire de
9 ce témoin ?
10 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons
11 convenu de procéder au contre-interrogatoire à la date du 22 janvier si
12 tant est que cela arrange les Juges de la Chambre.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le 22, vous dites. Bon. Nous allons
14 alors poursuivre avec le contre-interrogatoire de M. Beara à la date du 22
15 janvier.
16 Monsieur Beara, au nom des Juges de la Chambre, je tiens à vous remercier
17 de l'assistance que vous avez fournie.
18 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre va maintenant faire une
20 pause, disons, 20 minutes -- est-ce que 20 minutes nous suffiraient pour la
21 pause ?
22 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On va voir comment les choses vont
3 évoluer. Nous allons maintenant faire une pause.
4 --- L'audience est suspendue à 10 heures 51.
5 [Le témoin quitte la barre]
6 --- L'audience est reprise à 11 heures 16.
7 [Le témoin vient à la barre]
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Stakic.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
10 Messieurs les Juges. Bonjour au Procureur, à M. Karadzic et son équipe de
11 la Défense.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je note aussi la présence de M. Ostojic
13 qui est là pour représenter les intérêts de M. Stakic. Même si le témoin
14 est présent, je voudrais m'occuper de trois choses. Je vous demande un
15 petit instant, Monsieur Stakic.
16 Tout d'abord, nous allons aborder la requête où l'accusé a, par mesure de
17 précaution, fait un avertissement en vertu de l'article 94 bis concernant
18 Marko Sladojevic. Nous avons entendu des arguments à ce sujet hier. Tous
19 les Juges de la Chambre considèrent qu'il n'est pas nécessaire d'attendre
20 la traduction anglaise de ces documents. Et pour conclure, la Chambre ne
21 considère pas que l'on peut comparer M. Sladojevic avec les témoins du
22 Procureur, Jean-René Ruez et Dean Manning qui ont tous les deux participé
23 aux enquêtes sur le terrain, aux exhumations et qui ont déposé en tant que
24 témoins de faits par rapport à ce qu'ils ont vu à l'époque. Ils ont parlé
25 aussi de la façon dont le Procureur a recueilli ses moyens de preuve. Les
26 Juges se rappellent aussi que Mme Hanson, et ensuite M. Nielsen ont déposé
27 en tant que témoins experts, et, pour cela, la comparaison avec M.
28 Sladojevic ne tient pas la route. De plus, la Chambre considère que M.
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1 Sladojevic dans son rapport a fait une sorte d'analyse qui relève
2 typiquement des mémoires de fin de procès ou bien des plaidoiries et
3 réquisitoires. La Chambre considère que cela ne l'aiderait pas que de
4 recevoir ce type de documents compilés d'un membre d'équipe d'une des
5 parties et qu'il s'agit de verser ceci au dossier. C'est pour cela que nous
6 n'allons pas accepter que M. Sladojevic témoigne en tant que témoin et nous
7 n'allons pas verser son étude, "Ainsi parlait Radovan Karadzic."
8 Ensuite, la Chambre a reçu une requête demandant la déposition orale durant
9 l'audience consacrée à la peine. Dans cette demande, l'accusé demande que
10 la Chambre reçoive une déposition orale pendant l'audience consacrée à la
11 peine et que ceci devrait être entendu à la fin des audiences. La Chambre
12 rappelle que pendant la Conférence de mise en état du 3 septembre 2012, la
13 Chambre a rappelé à la Défense que la Défense doit dans sa liste 65 ter
14 identifier tous les témoins qu'elle a l'intention de citer, y compris les
15 témoins portant sur la sentence. Dans sa "Décision concernant le temps
16 alloué à l'accusé pour la présentation de ses moyens de preuve", qui date
17 du 19 septembre 2012, la Chambre a clairement indiqué que les 300 heures
18 initialement accordées à l'accusé seront consacrées à l'interrogatoire
19 principal et l'interrogatoire supplémentaire de tous ses témoins. Donc,
20 c'est la position de la Chambre qui reste inchangée, et nous n'allons pas
21 accorder de temps supplémentaire à l'accusé pour présenter des éléments
22 oralement par rapport au prononcé de la peine.
23 L'accusé doit décider comment il va répartir le temps qui lui reste pour
24 présenter ses témoins, y compris les témoins sur la sentence. La Chambre ne
25 va pas se mêler à cette décision. Cependant, tout moyen de preuve relatif à
26 la sentence doit être présenté avant la fin des moyens de preuve de la
27 Défense et dans le cadre des 325 heures allouées à la Défense.
28 Troisièmement, la Chambre va donner sa décision orale sur la "Requête de
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1 Mladic demandant d'avoir accès aux enregistrements du procès Karadzic", qui
2 a été soumise de façon confidentielle par la Défense, l'équipe de Mladic,
3 le 16 décembre 2013. Dans cette requête, la Défense Mladic demande l'accès
4 à tous les enregistrements de procès de l'affaire Karadzic, et en ayant à
5 l'esprit qu'elle a déjà eu accès aux transcripts des sessions qui se sont
6 tenues à huis clos ou à huis clos partiel.
7 La Chambre rappelle que le 16 décembre 2013, le conseil de l'accusé a
8 informé à la Chambre par courriel qu'il n'allait pas répondre à cette
9 requête. La Chambre n'a pas entendu le Procureur ou le Greffe, mais elle
10 peut tout de même donner sa décision oralement, surtout en vue du
11 paragraphe 6 de la requête dans lequel la Défense Mladic relate la
12 discussion qu'elle a eue avec le Greffe par rapport à ce sujet.
13 Comme il a été dit par la Défense de Mladic, la Chambre se rappelle
14 que le 8 novembre 2012, la Chambre a donné sa décision par laquelle elle
15 permettait à Mladic - en vertu des articles 54, 70 et 75 - d'avoir accès à
16 tous les transcripts des sessions tenues à huis clos et huis clos partiel
17 de cette affaire qui ne tombent pas sous l'article 70 ou des communications
18 retardées qui ont été produites au cours de la procédure préalable au
19 procès ou pendant le procès. Vu l'accès que la Défense de Mladic a déjà aux
20 informations découlant de cette affaire, la Chambre va faire droit à la
21 demande, et ceci, en vertu des mêmes articles. La Chambre rappelle à la
22 Défense de Mladic et les parties en l'espèce, ainsi que le Greffe, que ces
23 parties du paragraphe 20 de la décision concernant l'accès du 8 novembre
24 2012, qui s'appliquent aux transcripts de la procédure, s'appliquent aussi
25 mutatis mutandis aux enregistrements audio.
26 Finalement, la Chambre rappelle que la Défense Mladic a fait cette requête
27 de façon confidentielle. Elle ne voit pas de raison pour la garder
28 confidentielle et demande au Greffe de la rendre publique. Nous demandons
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1 au Greffe de communiquer cette décision à la Défense Mladic.
2 Après avoir lu ces décisions, je vais demander à M. Karadzic de procéder.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
4 LE TÉMOIN : MILOMIR STAKIC [Reprise]
5 [Le témoin répond par l'interprète]
6 Interrogatoire principal par M. Karadzic : [Suite]
7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Stakic.
8 R. Bonjour.
9 Q. Il me reste, Monsieur Stakic, à vous donner lecture du résumé de votre
10 déclaration en anglais, et ensuite c'est le Procureur qui va vous poser des
11 questions.
12 M. Milomir Stakic a figuré sur la liste du SDS dans le cadre des premières
13 élections multipartites en Bosnie-Herzégovine en tant qu'un candidat
14 indépendant. Le 18 novembre 1990, il a été élu député dans l'assemblée
15 municipale de Prijedor, et le 4 janvier 1991, il a été nommé vice-président
16 de l'assemblée. Il a tenu le poste du président de l'assemblée du peuple
17 serbe de la municipalité de Prijedor, du président de la municipalité de
18 Prijedor et du président de la cellule de Crise de la municipalité de
19 Prijedor.
20 Après les élections multipartites en Bosnie-Herzégovine en 1990, les
21 autorités à Prijedor comptaient parmi ses membres les membres du SDA, SDS
22 et du HDZ, conformément avec un accord convenu au niveau de la république.
23 Le 4 janvier 1991, la nouvelle assemblée municipale multipartite de
24 Prijedor a été constituée.
25 Au mois de septembre 1991, la Défense territoriale et la 5e Brigade de
26 Kozara ont été mobilisées. Ceci a causé une grande division parmi le
27 peuple, car les Serbes ont répondu à l'appel à la mobilisation alors que
28 les Musulmans ont évité en masse de répondre à cette obligation. Quand le
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1 SDA a commencé à appeler les Musulmans à ne pas se rendre, à ne pas aller à
2 l'armée, eh bien, cette division est devenue de plus en plus claire.
3 Il y a eu de plus en plus de réfugiés après le début du conflit en
4 Croatie. C'étaient les réfugiés serbes. Cet afflux des réfugiés a causé de
5 graves problèmes économiques, mais aussi des perturbations parmi les
6 habitants de Prijedor par rapport aux événements et à cause des événements
7 qui se sont déroulés pendant la Deuxième Guerre mondiale qui ont causé de
8 grandes souffrances du peuple serbe.
9 A partir de l'automne 1991, il y a eu de plus en plus des rumeurs
10 concernant l'armement illégal des Musulmans, alors qu'on avait déjà parlé
11 de la Ligue patriotique et des Bérets verts. Au cours de l'automne, le SDS
12 a continué avoir des contacts avec le SDA et le HDZ, et ceci, au niveau des
13 partis et au niveau des organes dans lesquels ils travaillaient côte à
14 côte. Cependant, les tensions croissantes ont mené à la création de
15 l'assemblée municipale serbe de Prijedor et de la cellule de Crise du SDS
16 de Prijedor, et ceci, le 7 janvier 1992. La mission principale de la
17 cellule de Crise de Prijedor était de suivre la situation et les événements
18 à Prijedor et aux alentours de Prijedor, des événements importants pour la
19 vie des citoyens.
20 Le 17 janvier 1992, une décision a été prise par laquelle Prijedor
21 devait rejoindre la Région autonome de la Krajina puisque Banja Luka était
22 un centre vers lequel Prijedor gravitait économiquement et politiquement.
23 Les municipalités n'ont jamais pensé que la RAK était un organe que
24 devaient respecter à la lettre les autorités municipales.
25 Le 30 avril, M. Stakic a appris de Simo Miskovic qu'Alija
26 Delimustafic avait donné l'ordre au MUP de commencer les opérations de
27 combat. Vu les circonstances, il a été décidé qu'il fallait prendre le
28 contrôle de la ville et que ceci devait être fait rapidement pour éviter
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1 l'effusion de sang. Tout a été accompli sans qu'une seule balle n'ait été
2 tirée, et aucun habitant n'a été tué ou blessé.
3 L'objectif principal des autorités de Prijedor était de maintenir la
4 paix et d'éviter le conflit armé. Cependant, déjà au début du mois de mai
5 1992, un policier serbe a été tué. Cependant, les membres de la famille du
6 policier tué ont décidé de se venger et ils ont tué quatre Musulmans. A
7 cause de cela, on a introduit le couvre-feu et on a demandé que l'on rende
8 les armes détenues illégalement. Cet appel concernait aussi le peuple
9 serbe.
10 La prochaine attaque a eu lieu à Hambarine le 22 mai 1992. Deux jours
11 plus tard, le 24 mai 1992, une colonne de l'armée a été attaquée sur la
12 route Banja Luka-Prijedor, dans la direction de Kozarac. Le 30 mai 1992,
13 des membres des forces musulmanes ont mené à bien une attaque organisée,
14 concentrée et simultanée sur Prijedor, qui a été repoussée avec succès.
15 Pendant le combat à Kozarac, un grand groupe de civils est apparu,
16 ils marchaient en direction de la ville. L'armée les a laissés passer. A
17 cause d'un grand nombre de civils dans la ville, il a été décidé qu'il
18 fallait les envoyer à Trnopolje.
19 La population a commencé à quitter Prijedor déjà au mois de février
20 et au mois de mars 1992. Les raisons principales de quitter Prijedor
21 étaient les accrochages permanents, le manque d'électricité, d'eau, et de
22 denrées de base. Même après que l'on ait dispersé les forces musulmanes
23 dans le territoire de Prijedor, il restait des petits groupes et des gros
24 groupes qui ont continué à entrer dans les accrochages avec les membres de
25 la VRS, et ceci, de façon permanente, et avec la police. Cependant, les
26 Musulmans et les Croates ont continué à vivre sur le territoire de Prijedor
27 pendant toute la guerre. Il n'a jamais été le plan des autorités
28 municipales de Prijedor de devenir une municipalité contenant un seul
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1 groupe ethnique.
2 M. Stakic a rencontré M. Karadzic à plusieurs reprises pendant la
3 guerre. Il ne l'a jamais entendu prôner la déportation des Musulmans et des
4 Croates ou la création d'un Etat serbe exclusivement serbe.
5 C'était le résumé, donc, de la déposition de M. Stakic.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Stakic, comme vous avez pu le
7 remarquer, votre déposition en l'espèce a été versée au dossier par le
8 biais de votre déposition écrite. Maintenant, vous allez être contre
9 interrogé par le bureau du Procureur. J'espère que vous m'avez compris ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous ai compris.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson.
12 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à
13 tout le monde.
14 Contre-interrogatoire par Mme Gustafson :
15 Q. [interprétation] Et bonjour, Monsieur Stakic.
16 R. Bonjour.
17 Q. Docteur Stakic, dans votre déclaration, vous reconnaissez qu'à l'époque
18 vous étiez au courant de deux crimes les plus graves commis par la police
19 des Serbes de Bosnie et par les forces de l'armée des Serbes de Bosnie
20 contre la population non-serbe à Prijedor. Le premier, c'était le massacre
21 d'une douzaine de détenus de Keraterm. Ce massacre a été l'œuvre de
22 l'armée. Et c'est quelque chose qui figure au paragraphe 24 de votre
23 déclaration. Ensuite, nous avons le massacre des Musulmans, et cette fois-
24 ci c'est l'œuvre des policiers. Il s'agit de Musulmans qui étaient en train
25 de quitter Prijedor dans un convoi, et ce massacre a eu lieu à Koricanske
26 Stijene. Ceci figure au paragraphe 30.
27 Il y avait des choses que vous saviez à l'époque, maintenant vous
28 avez appris d'autres informations, n'est-ce pas, et aujourd'hui on sait,
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1 n'est-ce pas, que la police et l'armée ont commis bien plus de crimes
2 contre les Musulmans et les Croates à Prijedor en 1992. Ils ont placé en
3 détention des milliers de personnes dans des conditions absolument
4 déplorables, où ils étaient soumis à la torture, au mauvais traitement, et
5 ils ont tué des centaines et centaines de personnes, ils ont détruit leurs
6 biens. Et vous le savez, n'est-ce pas ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] On a parlé "des centaines et des centaines",
8 alors qu'on a traduit cela par "milliers et milliers".
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, si cela change quoi que ce
10 soit, je veux bien qu'on le corrige. On peut poursuivre.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux répondre ?
12 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
13 Q. Oui, bien sûr.
14 R. Quand j'ai fait ma déclaration à l'équipe de la Défense de M. Karadzic,
15 ce que j'ai dit, je l'ai dit sur la base des informations que j'avais à
16 l'époque, car à l'époque il s'agissait de deux événements terribles. Ils ne
17 sont pas moins terribles que les autres, mais ils étaient terribles parce
18 que tout le monde était au courant, tous les citoyens de Prijedor. Ils ont
19 tous entendu parler de cela. Pas seulement moi en tant que président de
20 l'assemblée municipale. Vous savez que j'ai été jugé au cours de mon
21 procès, et puis, d'ailleurs, depuis - même si je suis en prison et si je
22 n'ai pas vraiment beaucoup d'information venue du terrain - mais au cours
23 de mon procès, j'ai appris de nombreux autres crimes qui ont été commis,
24 malheureusement, sur le territoire de la municipalité de Prijedor. Et je
25 suis d'accord avec ce qui est écrit dans les parties du jugement et de
26 l'arrêt concernant ces crimes.
27 Et je dois dire tout de suite que moi-même et ma Défense, d'ailleurs, au
28 cours du procès - donc, dans le procès me concernant - à aucun moment nous
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1 n'avons tenté de nier ou de donner une moindre importance à ces crimes.
2 Nous avons tout simplement essayé de démontrer que ce n'était pas moi qui
3 prenais toutes les décisions, qui décidais de tout. Je suis d'accord avec
4 le constat de la Chambre de première instance dans le paragraphe 616, le
5 premier tome. Mais je ne suis pas d'accord avec les parties où on dit que
6 moi, j'étais celui qui était le principal responsable de ces crimes.
7 Et puis, je profiterais de l'occasion que vous me donnez pour vous dire que
8 je suis profondément désolé, je l'ai déjà dit pendant mon procès, je le
9 répète, donc, des regrets profonds pour tout le mal qui a été fait à mes
10 concitoyens à l'époque.
11 Q. Merci, Docteur Stakic. Je vous remercie de votre réponse, mais elle n'a
12 pas été très directe. Donc, vous êtes d'accord avec ce que je venais de
13 dire, avec le résumé des événements à Prijedor en 1992, la police et
14 l'armée ont commis des crimes de masse contre les Musulmans et les Croates
15 de Prijedor, il y a eu des mises en détention, la torture, du mauvais
16 traitement et des meurtres; est-ce exact ?
17 R. Eh bien, je pense que j'ai répondu à votre question, -- c'est un peu
18 plus -- vous y allez un peu plus dans le détail, mais oui, évidemment. Les
19 deux crimes que j'ai mentionnés, ce sont les deux crimes les plus
20 frappants, mais tous les autres sont tout aussi terrifiants, tout aussi
21 terribles, cruels et je ne peux que réitérer mes regrets pour ce qui s'est
22 passé. Mais à l'époque, je n'étais vraiment pas au courant de tout cela. Je
23 n'étais pas au courant de tous ces crimes qui étaient en train de se
24 produire.
25 Q. Merci. Dans le paragraphe 16 de votre déclaration, vous, vous avez
26 décrit la date du 30 avril 1992. Vous avez dit que c'était le jour où le
27 SDS a pris le contrôle de Prijedor et que c'était une réaction à la
28 télécopie envoyée par Delimustafic datée du 29 avril 1992. Et dans le
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1 paragraphe 33, vous niez tout cela, que cette prise de contrôle avait été
2 préparée à l'avance déjà le 1er mai 1992. Le fait est, Docteur Stakic, que
3 le SDS avait planifié la prise de contrôle de Prijedor bien avant le 29
4 avril et ce qui s'est passé le 29 avril n'était qu'un accélérateur, quelque
5 chose qui a précipité la prise de contrôle, rien d'autre ?
6 R. Ecoutez, à l'époque, je ne disposais pas de telles informations, donc
7 je ne savais pas que le SDS planifiait de prendre le pouvoir.
8 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vais demander à voir le document D1830.
9 Q. Et vous pouvez bien le voir, Monsieur Stakic, là, il s'agit donc du
10 procès-verbal du conseil municipal de Prijedor en date du 23 avril 1992, et
11 tout à fait en bas de la page, vous pouvez lire "on a décidé de commencer à
12 travailler immédiatement sur la prise de contrôle en coordination avec la
13 JNA, tout de même."
14 Donc, ici, on voit bien que le SDS était en train de planifier ou
15 avait planifié la prise de contrôle de la municipalité bien avant la
16 télécopie du 29 avril ?
17 R. Oui, je le vois. Mais regardez le document tout entier, s'il vous
18 plaît. Parce qu'au départ, on parle des personnes qui ont pris part à la
19 discussion et mon nom n'y figure pas. Je ne peux pas vraiment affirmer ma
20 présence, parce que je n'ai pas toujours assisté à toutes les sessions.
21 Mais ici, on ne voit pas mon nom, donc on ne voit pas que j'ai assisté. Et
22 vous savez, les gens proposaient vraiment tous genres de solutions, parce
23 que j'ai trouvé un autre document et un autre procès-verbal de la même
24 session. Donc, c'est un document un peu plus détaillé. C'est le document
25 P0041716 et 0041719. M. Simo Drljaca déclare :
26 "Aujourd'hui, on a dit dans la caserne à moi-même et à Simo Miskovic
27 que nous allons être arrêtés."
28 Alors, si on me menace, je ne vois pas comment ils peuvent coopérer,
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1 alors.
2 Dans ce cas, eh bien, je vous dis quelle est ma position. Moi, je
3 n'étais pas au courant de cela. Je n'ai pas eu l'impression qu'on allait
4 prendre le pouvoir à Prijedor. Et dans le paragraphe 16, j'ai dit
5 clairement que le 29 avril, j'ai été à mon travail régulier, j'ai été vice-
6 président de l'assemblée municipale. J'y ai travaillé jusqu'à 15 heures
7 [comme interprété], et ensuite je suis rentré chez moi.
8 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vais demander à voir le document 65 ter
9 05787, s'il vous plaît.
10 Q. Et en attendant cela, Docteur Stakic, je vois que vous avez votre
11 déclaration et puis d'autres documents. Donc, vous pouvez, bien sûr, faire
12 référence à votre déclaration préalable, mais si vous voulez aussi vous
13 référer à d'autres documents, eh bien, il faut nous le dire auparavant.
14 R. Très bien, merci.
15 Q. Il s'agit du 28 avril 1994, c'est un article de "Kozarski Vjesnik" qui
16 inclut un entretien avec vous. Nous voyons votre photo sur cet article.
17 R. Oui.
18 Q. Regardez le bas de la page, le dernier paragraphe en bas à gauche, dans
19 votre version. Agrandissons-le, s'il vous plaît. Donc, c'est le paragraphe
20 qui se trouve en bas à gauche et ce paragraphe commence par vous disant :
21 "Ce qu'il est arrivé le 30 avril 1992 n'était que la dernière action d'un
22 plan de longue date, mais périlleux pour les Serbes."
23 C'est ce que vous avez dit, donc, au journal "Kozarski Vjesnik" sur le plan
24 de prise du 30 avril. Est-ce que vous pouvez le confirmer ?
25 R. Alors, attendez, je dois lire d'abord l'article. On nous dit :
26 "Ce qu'il est arrivé le 30 avril n'était que le point d'orgue d'un
27 plan qui a duré longtemps et qui a été fatal aux Serbes."
28 On dit que cela a été "fatal aux Serbes". Je ne sais pas comment cela
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1 a été traduit en anglais. En fait, cela est lié au fax que l'on avait reçu
2 où ils avaient proclamé le début d'actions de combat contre les forces
3 serbes.
4 Q. Et cette déclaration que vous avez faite reflète non seulement la
5 prévision d'une prise, mais que vous saviez également qu'on avait prévu de
6 prendre cet endroit-là, n'est-ce pas ?
7 R. Désolé, mais je ne sais pas comment cet entretien que j'ai donné a été
8 traduit en anglais, et j'aimerais demander aux interprètes de m'interpréter
9 ce qui est dit en anglais. Moi, ce que j'ai dit, c'est que :
10 "Ce qu'il s'est passé le 30 avril n'était que le point d'orgue d'un
11 plan qui a duré longtemps et qui a été fatal aux Serbes."
12 "Un plan", cela voulait dire que c'était le HDZ et le SDA qui avaient
13 préparé ce plan et que c'est ces derniers qui avaient résilié cela dans le
14 fax qui avait été envoyé par le ministère de l'Intérieur. Je ne dis pas ici
15 que c'étaient les Serbes qui préparaient cela depuis longtemps. J'ajoute
16 d'ailleurs qu'ils s'étaient armés en secret, qu'ils avaient cousu leurs
17 uniformes, et cetera. Et plus tard, j'ai reçu des informations qui avaient
18 été saisies par l'armée et par la police, des documents où nous avons vu
19 qu'effectivement tous ces préparatifs avaient eu lieu bien longtemps avant
20 cela, et plus tard dans les journaux, ils ont essayé de nier ce fax.
21 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Passons à la page suivante en B/C/S, même
22 page en anglais.
23 Q. J'aimerais attirer votre attention sur le coin supérieur gauche de la
24 version en B/C/S. A cet endroit-là, vous faites référence aux Musulmans qui
25 se sont armés en secret, qu'ils fabriquaient des uniformes en mettant le
26 symbole du lys, qu'ils construisaient des fortifications à Kozara. Et puis
27 vous ajoutez :
28 "Mais nous n'étions pas là les bras croisés. Lorsque nous avons vu ce
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1 qu'ils faisaient, nous avons commencé à nous armer et à dire aux membres du
2 parti ce qu'ils étaient en train de prévoir et ce qu'il fallait faire pour
3 empêcher que ne se reproduisent les événements de 1941."
4 Dans votre déclaration, d'autre part, vous mettez l'accent sur l'armement
5 et l'organisation des activités du camp musulman, mais vous ne dites rien
6 sur ces activités du côté serbe. Dans cet article, en revanche, vous
7 reconnaissez que les Serbes étaient en train de s'armer et que vous le
8 saviez et que vous les souteniez ?
9 R. Un instant, quelle est la date de cette déclaration que j'ai faite à la
10 presse ?
11 Q. C'est le 28 avril 1994.
12 R. Il y a quelques instants, je vous ai aussi dit que lorsque j'ai donné
13 cet entretien, j'essayais de décrire les informations que j'avais à
14 disposition à l'époque pendant cette période-là, de janvier à octobre 1992.
15 Et cet article date de 1994. Pendant la guerre, nos officiers s'exprimaient
16 à la radio, à la télévision, les agents de police également de notre camp.
17 Et d'après ces déclarations-là, j'ai appris qu'ils avaient également œuvré
18 à l'armement du peuple serbe. Mais c'est quelque chose que j'ai appris par
19 la suite.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Est-ce que vous êtes
21 d'accord pour dire que la traduction anglaise dont nous disposons n'est pas
22 exacte ? A la première page.
23 Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'ai compris qu'elle était légèrement
24 différente.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Ce ne sont pas "un plan périlleux
26 pour les Serbes" --
27 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, c'était "pour les Serbes."
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
Page 45227
1 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Nous allons demander une révision de cette
2 traduction.
3 Passons à présent à la page 2 au bas de la page, au deux tiers de la page
4 environ, colonne de gauche pour la version en B/C/S. Au tiers de la page en
5 anglais.
6 Q. Vous dites là :
7 "Nous savions qu'ils étaient armés principalement de Zolja, d'armes
8 d'infanterie, et wasps, mais notre potentiel militaire était meilleur et
9 nos hommes étaient braves et courageux."
10 Donc, là, vous reconnaissez que le camp serbe était mieux armé que le camp
11 musulman. Et c'est effectivement le cas ?
12 R. Je vous le répète, c'est-ce quelque chose que j'ai appris par la suite.
13 Le commandant de cette brigade qui a participé au combat a donné un
14 entretien et a décrit quelles étaient les unités qui avaient participé,
15 quelles armes elles avaient, quel équipement elles avaient. Donc en 1994,
16 je le savais. Mais en mars, avril, et mai 1992, je n'avais pas ces
17 informations parce que personne ne s'était dit qu'il fallait m'en informer,
18 et je n'étais pas dans la hiérarchie au-dessus de l'armée ou de la police
19 pour que ces dernières fassent rapport sur l'équipement et les avoirs à
20 disposition.
21 Q. Très bien.
22 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Revenons à la page 1 de la version
23 anglaise et en haut de la page pour la version B/C/S, s'il vous plaît.
24 Q. Environ à la sixième ligne pour la version en B/C/S, et au deux tiers
25 au bas de la page en anglais. Vous dites :
26 "Sur le chemin du bureau central du SDS, nous avons formé l'assemblée serbe
27 de Prijedor le 7 janvier 1992, dont je suis devenu le président."
28 Donc, il s'agit là d'une attestation que vous aviez créé l'assemblée serbe
Page 45228
1 à Prijedor conformément aux instructions républicaines du SDS; plus
2 particulièrement, la variante A et B à ces instructions-là, n'est-ce pas ?
3 R. Je l'ai dit dans ma déclaration. Le président du SDS a convoqué la
4 séance. Je pense que cela a eu lieu avant le 7 janvier. Je crois que
5 c'était au mois de décembre. Et lors de cette séance, il nous a montré ce
6 document. Le document n'a pas été copié ni distribué à quiconque. Il n'a
7 fait que nous le montrer, il nous en a donné lecture. Il nous a dit qu'il y
8 avait ces variantes A et B, que l'une d'entre elles ne s'appliquait pas
9 pour nous parce que nous n'avions pas la majorité à l'assemblée, et que
10 l'autre s'appliquait et que nous devions suivre cette autre variante et
11 organiser l'assemblée serbe dans cette municipalité.
12 Q. Merci.
13 Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais demander le versement de cet
14 article.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
16 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas
17 d'objection sur les deux premières pages, mais le reste de l'article ou un
18 autre article repris sur ces pages-là ne devrait pas être admis.
19 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Effectivement.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons admettre cette partie de
21 l'article.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce P6581, Madame,
23 Messieurs les Juges.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que les parties ont été
25 informées de l'horaire prolongé d'aujourd'hui. Ah, on me dit qu'on vient de
26 l'envoyer. Mais allez-vous vous en tenir aux trois heures qui vous ont été
27 allouées, Madame Gustafson ?
28 Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'en ai l'intention, oui. Mais il est
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1 toujours difficile de prévoir ce genre de chose. Mais j'aimerais faire
2 remarquer que même dans les trois heures il serait difficile de terminer
3 aujourd'hui.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Faites de votre mieux pour terminer
5 votre contre-interrogatoire en trois heures, s'il vous plaît. Et pour la
6 Défense, moins 40 à 50 heures [comme interprété] pour les questions
7 supplémentaires, si nous devons conclure la déposition de M. Stakic
8 aujourd'hui.
9 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, entre 40 et 50 minutes.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, donc mes calculs disaient cela.
11 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, ça devrait aller.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc nous allons être en audience
13 jusqu'à 16 heures aujourd'hui. Merci.
14 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
15 Q. Monsieur Stakic, au paragraphe 18, vous décrivez une attaque sur un
16 véhicule militaire qui comptait à son bord cinq membres de la VRS à
17 Hambarine le 22 mai 1992. Et vous décrivez également une même attaque à
18 Kozarac le 24 mai. Et vous dites que : "Nous avons répondu ou répliqué à
19 ces attaques."
20 S'agissant des événements à Hambarine, la cellule de Crise a délivré
21 un ultimatum aux auteurs allégués de ces actes, précisant que si
22 l'ultimatum n'était pas respecté, la cellule de Crise ne pouvait plus
23 assurer la sécurité de la population civile de cette région-là."
24 Est-ce bien exact ?
25 R. Oui, je suis d'accord avec vous, et je confirme ce qui est repris au
26 paragraphe 18. Maintenant, pour l'autre partie, je ne sais pas. A ma
27 connaissance, la cellule de Crise s'était rencontrée pour la première fois
28 le 29 mai. Donc, elle n'a pas pu délivrer cela et ce n'était pas non plus
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1 dans les compétences de la cellule de Crise. Mais peut-être que vous avez
2 d'autres documents qui disent le contraire. Mais, en fait, la cellule de
3 Crise a été créée le 29 mai lors d'une séance régulière de l'assemblée, et
4 je ne me souviens pas qu'il y ait eu de convocation extraordinaire à cause
5 de ces événements.
6 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Passons alors à la pièce P3485, s'il vous
7 plaît.
8 Q. Et j'aimerais attirer votre attention sur le coin supérieur droit de la
9 page en B/C/S. Il s'agit d'un document daté du 29 mai 1992, un article de
10 "Kozarski Vjesnik" qui reprend des déclarations publiques de la cellule de
11 Crise. Et, en haut à droite, on voit que la déclaration est datée du 23 mai
12 1992. La colonne à l'extrême droite dans la version en B/C/S - dans la
13 version anglaise, ce sont les deux derniers paragraphes de la page 1 - nous
14 dit :
15 "La cellule de Crise ordonne par la présente à la population de la commune
16 locale de Hambarine et à d'autres communes locales de la région … de
17 remettre les auteurs de ce crime … d'ici à samedi, le 23 mai."
18 Et le dernier paragraphe nous dit :
19 "Ce crime a épuisé toutes les dates butoir et a mis fin à toutes les
20 promesses, et la cellule de Crise ne peut plus et n'a plus la volonté de
21 garantir la sécurité de la population des villages susmentionnés dans la
22 région."
23 R. Oui, je vois. Je vois cet article qui est signé de la "cellule de
24 Crise". Mais, vous savez, au sein de la cellule de Crise, nous avions aussi
25 un chargé de presse ou l'équivalent d'un chargé de presse qui avait le
26 droit -- qui avait non seulement le droit, mais c'était son travail, de
27 rencontrer les médias et de faire des communiqués de presse. Parfois il
28 signait de son nom, parfois il signait au nom de la cellule de Crise. Mais
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1 si vous avez une déclaration de la cellule de Crise à disposition, en
2 général, vous constaterez que ces documents sont signés "président de la
3 cellule de Crise" et mon nom se trouve en dessous de ce titre. Donc, ce
4 communiqué de presse a été rédigé par le chargé de presse, effectivement.
5 L'armée s'était également exprimée à la radio le même jour, et il a fait
6 une déclaration au nom de la cellule de Crise.
7 De plus, il y a quelques instants, on a parlé de mobilisation. Les
8 appels à la mobilisation sont signés par le ministre de la Défense, et nous
9 au niveau municipal, nous n'avions pas les pouvoirs pour annuler ces appels
10 ni pour les interdire. Par contre, ce que l'on pouvait faire, c'était de
11 nous adresser à la presse, de nous exprimer à la radio et de lancer un
12 appel à tous les hommes en âge de porter les armes de plus de 18 ans,
13 lancer un appel pour qu'ils répondent à cela. Donc, il ne s'agit pas d'une
14 décision, mais de l'avis de la cellule de Crise. Et c'est l'avis du chargé
15 de presse, plus particulièrement.
16 Q. Monsieur Stakic, lorsque les auteurs n'ont pas été remis par la
17 population de Hambarine, l'armée a attaqué le village, a bombardé le
18 village, a attaqué la population dans son ensemble et a détruit les maisons
19 des Musulmans qui y vivaient ?
20 R. J'ai appris et j'ai entendu dire que cela a eu lieu à cette période-là,
21 mais je ne peux rien vous dire de plus sur la portée ni sur les détails de
22 l'opération parce qu'il n'y avait pas d'obligation de me tenir au courant
23 de ce qu'il se passait sur le terrain.
24 Q. Au paragraphe 19 de votre déclaration, vous parlez de l'attaque du 30
25 mai contre la ville de Prijedor par des forces musulmanes, une attaque qui
26 a été repoussée en quelques heures, d'après vous. Ce que vous ne dites pas,
27 et cela ne se retrouve nulle part dans votre déclaration, c'est qu'après
28 avoir repoussé cette attaque, l'armée a littéralement détruit le quartier à
Page 45232
1 prédominance musulmane de Stari Grad à Prijedor ?
2 R. Vous savez, la description des événements de cette nuit se retrouve là,
3 j'étais présent dans le bâtiment de l'assemblée municipale lorsque
4 l'attaque a été lancée. J'ai entendu les tirs. Et au début, j'ai pensé que
5 c'étaient des soldats qui tiraient en l'air, comme ils avaient l'habitude
6 de le faire lorsqu'ils se rendaient ou qu'ils revenaient de la ligne de
7 front. Mais ensuite, j'ai entendu des explosions plus fortes, des grenades
8 et des déflagrations même plus fortes que celles de grenades, autour du
9 bâtiment de l'assemblée. C'est alors que je me suis rendu dans le couloir,
10 et les tirs provenaient du parc, qui se trouvait à quelque 150 mètres du
11 bâtiment. Les quelques civils qui se trouvaient dans le bâtiment, et j'en
12 faisais partie, n'étaient pas armés; et, malheureusement, en dehors du
13 bâtiment de la municipalité, il y avait un poste de contrôle où se
14 trouvaient deux ou trois soldats ou policiers, je ne suis plus sûr, mais
15 eux étaient armés.
16 Je ne sais pas si vous pouvez vous faire une idée de la configuration, mais
17 à côté du bâtiment municipal se trouvait le commissariat. Des policiers
18 réservistes étaient également là-bas et ils étaient armés. On entendait les
19 tirs de là-bas aussi. Cela a continué jusqu'à environ 21 heures. A ce
20 moment-là, j'ai vu un char serbe entre le bâtiment du SUP et notre
21 bâtiment, et j'ai vu des troupes entrer, ensuite elles se sont déplacées
22 vers le parc, vers les nouveaux bâtiments et le nouvel hôtel d'où
23 provenaient les explosions. Et ils ont commencé à se déplacer vers Stari
24 Grad, la vieille ville. Je n'étais pas là-bas, je n'étais pas dans la
25 vieille ville, mais j'ai entendu dire que les dommages ont été
26 considérables. Je ne sais pas si l'armée devait vraiment répliquer de la
27 sorte et utiliser une telle force. Ce n'est pas à moi d'en juger. Je ne
28 suis pas soldat. Je ne suis pas compétent pour cela. Mais quoi qu'il en
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1 soit, je n'avais pas l'objectif de détruire et de dévaster la ville. Il y
2 avait des bâtiments publics là-bas, des bâtiments à but social là-bas, des
3 entreprises serbes et des bâtiments serbes qui ont également été détruits
4 et endommagés.
5 Q. Vous avez dit que vous ne saviez pas si l'armée devait répondre de la
6 sorte et utiliser une telle force, que ce n'était pas à vous d'en juger,
7 que vous n'étiez pas soldat. Mais, en fait, dans votre affaire, lors de
8 votre procès, vous avez cité à la barre un expert militaire, un général
9 américain, le général Wilmot, et j'aimerais vous rappeler ses propos en
10 réponse aux questions de votre avocat dans votre procès.
11 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Il s'agit du document 24618 de la liste 65
12 ter.
13 Q. On lui a posé la question suivante :
14 "Aidez-moi à comprendre : est-ce que l'armée, à ce moment-là, a continué à
15 poursuivre ou pourchassait-elle 'l'ennemi' suite à l'attaque du 30 mai 1990
16 sur la ville de Prijedor ?"
17 Et il a répondu :
18 "Oui, elle a continué à poursuivre les forces attaquantes, mais elle s'est
19 également arrêtée dans ce que j'appellerais un quartier de banlieue. Je ne
20 me suis jamais rendu là-bas, donc je ne sais pas comment le décrire. Il
21 s'appelait Stari Grad. Et elles se sont livrées à des atrocités et à des
22 exactions pour lesquelles elles auraient dû rendre des comptes."
23 C'est votre expert militaire à décharge qui s'exprime là. Il a parlé de ce
24 que l'armée a fait à Stari Grad après que l'attaque ait été repoussée.
25 Pouvez-vous le confirmer ?
26 R. Je ne me souviens pas de ses propos exactement, avec tout le respect
27 que je vous dois. Je vous fais confiance, je vous crois, vous en avez donné
28 lecture. Donc, comme vous l'avez dit, c'est un expert militaire. Il est en
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1 droit de le dire. Mais quoi qu'il en soit, je ne me trouvais pas dans la
2 vieille ville. J'ai entendu dire qu'elle avait été détruite lors de cette
3 opération. Il y a quelques instants, je vous ai dit que je ne savais pas si
4 cette utilisation excessive de la force, comme l'a dit l'expert, était
5 proportionnée ou pas. Et je ne veux pas entrer dans ce genre de détail.
6 Alors, j'ai 50 ans aujourd'hui. A l'époque, je n'avais que 29 ans.
7 J'étais un jeune médecin inexpérimenté, je n'avais aucune compétence
8 politique, j'étais naïf, sans parler de mes connaissances sur l'armée et la
9 police. Et ce n'étaient pas des départements qui entraient dans le cadre de
10 mon travail. Je n'étais pas chargé de m'occuper de ces départements, aucun
11 document ne le disait. Et vu mon jeune âge et mon manque d'expérience, je
12 n'aurais pas pu superviser l'armée, ni exercer quelle que pression que ce
13 soit sur l'armée.
14 Dans ce paragraphe, je dis juste que je m'y trouvais, j'étais donc un
15 témoin, et j'ai vu ce qui se passait autour de moi. Mais plus tard, j'ai
16 connu tous les détails. Mais je ne veux pas entrer dans les détails, je
17 vous le répète. D'autre part, nous avions des blessés, et le commandant de
18 l'armée a été tué près de Koza [phon]. Plusieurs policiers ont également
19 été tués sur le pont. Nous avons appris plus tard que l'autre camp était
20 passé par la Sana, le pont était gardé par l'armée et la police, et qu'ils
21 étaient venus de la direction de la vieille ville. Et apparemment, ils se
22 retiraient à cet endroit-là. Mais je vous parle en qualité de citoyen qui
23 en a entendu parler par la suite.
24 Je ne veux pas minimiser ce que dit le rapport de cet expert. Il
25 s'est passé ce qu'il s'est passé. Je n'essaie pas de minimiser les choses.
26 Et je n'essaie pas de nier les choses non plus.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
28 Madame Gustafson, est-ce que vous pourriez remonter de quelques lignes sur
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1 cette page, la page 36. C'est un passage de la lecture que vous nous avez
2 donnée de la déposition du témoin. Vous avez dit : "Il s'appelle Stari
3 Grad," et ensuite, je pense que vous lisiez trop rapidement, il y manque
4 quelque chose. C'est juste avant la référence à des poursuites. Je pense
5 que vous avez dit quelque chose qui était de la veine suivante, contraire à
6 la guerre, ou quelque chose comme cela.
7 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, je vais relire.
8 "Ils ont décimé ce quartier, ce qui est contraire aux règles de la guerre,
9 et ont commis des crimes…"
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
11 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci.
12 Q. Monsieur Stakic, au paragraphe 51 de votre déclaration, vous commentez
13 le fait jugé 1 267, portant sur la destruction de localités non-serbes, et
14 vous nous dites que d'après ce que vous saviez, les foyers musulmans
15 étaient détruits, mais pas seulement eux. Et vous avez donné l'exemple de
16 M. Srdjo Srdic, en expliquant que sa maison qui se trouvait dans les
17 environs du bâtiment de la municipalité a été endommagée pendant les
18 activités de combat.
19 M. Srdic a fourni des éléments de preuve sur les dommages qui ont été
20 provoqués sur sa maison, et c'est la Défense qui a présenté cela. Voilà ce
21 qu'il nous a dit :
22 "Ma maison était la seule maison serbe à Prijedor qui ait été
23 incendiée. Ils voulaient me tuer. Ils voulaient me liquider. Et, pour
24 preuve, ils ont placé un explosif sur mon balcon, et avant cela le 'SDA'
25 s'en était occupé. Mais ce n'est pas les Musulmans qui l'ont fait."
26 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Il s'agit de la pièce D2265, page
27 24.
28 Q. Alors, d'après ce que nous dit M. Srdic, il est clair que cette
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1 maison n'a pas été endommagée pendant le combat. Il a été isolé parmi les
2 Serbes de Prijedor et sa maison a été ciblée particulièrement pour des
3 raisons personnelles, n'est-ce pas ?
4 R. Je ne sais pas ce qu'a dit M. Srdic dans sa déclaration. Je me
5 souviens qu'il venait souvent à l'assemblée municipale. Vous savez, au sein
6 du Conseil exécutif, nous avons un département chargé des biens. D'abord,
7 il voulait prouver qu'il s'agissait bien de sa maison -- en fait, il vivait
8 dans une autre maison. Et ça, c'est un magasin, qui se trouve juste en face
9 du bâtiment de l'assemblée municipale, à moins de 50 mètres. Je ne
10 regardais pas cela tout le temps. Je ne regardais pas par la fenêtre dans
11 sa direction pour ne pas être touché. Je ne sais pas si un projectile d'un
12 char serbe a touché ce local ou un Zolja musulman. Je ne le sais pas. Mais
13 pendant ces combats, ce local a été endommagé, parce qu'il s'agit des
14 maisons qui partagent les mêmes murs. Il ne s'agit pas de maisons isolées.
15 On peut voir cela sur le terrain. Cette maison se trouve à 50 mètres de
16 l'entrée dans le bâtiment municipal.
17 Et ma réponse : je ne nie pas que le quartier de Stari Grad ait été
18 habité majoritairement par les Musulmans et je ne nie pas que les maisons
19 dans le quartier de Stari Grad aient été détruites. En tant qu'homme,
20 aujourd'hui je peux exprimer mes regrets parce ce quartier a été détruit.
21 Et M. Srdic est venu nous voir dans notre département pour nous dire qu'il
22 demanderait des dédommagements, ainsi qu'une délégation des gens de
23 Kozarac. Cette délégation est venue me voir également pour demander des
24 dédommagements pour la destruction de leurs maisons. Mais je ne sais pas ce
25 que lui, il a pensé personnellement de cela.
26 Q. Bien. Maintenant j'aimerais vous poser des questions eu égard à
27 Trnopolje. Vous parlez de cela dans votre déclaration. Si j'ai bien
28 compris, vous avez dit que pendant et après l'attaque sur Kozarac, les
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1 civils ont fui cette zone, l'armée leur a permis de passer par cette zone.
2 Ces civils sont arrivés à Prijedor, après quoi quelqu'un les a dirigés vers
3 Trnopolje, que vous avez appelé centre d'accueil. Aux paragraphes 18 et 22
4 de votre déclaration.
5 Si j'ai bien compris, selon vous, ce mouvement des civils de Kozarac
6 à Trnopolje était le mouvement qui a eu lieu de leur propre gré, ils se
7 sont rendus de leur propre gré à Trnopolje; c'est vrai ?
8 R. Est-ce que je peux relire encore une fois ce qui figure ici ?
9 Avec tout le respect que je vous dois, je ne vois nulle part ici que ces
10 gens se soient rendus là-bas de leur propre gré, Madame le Procureur. Je
11 dis qu'il s'agit des informations que j'ai reçues. Ce jour-là, dans la
12 matinée, je suis parti de chez mes parents qui vivent au village de Mariska
13 pour évacuer mon épouse et mon enfant mineur, puisqu'il n'avait pas
14 d'électricité chez moi et c'est chez mes parents que je voulais les amener,
15 puisque chez mes parents, il n'y avait pas d'électricité, mais il y avait
16 un puits, il y avait du bois, et cetera. Je suis passé, donc, par Kozarac
17 et la police m'a arrêté au point de contrôle pour me dire que la route
18 était bloquée et que les combats faisaient rage. Et c'est pour ce la que
19 j'ai emprunté une autre route via Rakelici et Cele pour arriver à Prijedor.
20 Et lorsque je suis arrivé au travail, il était déjà midi.
21 Q. Excusez-moi de vous avoir interrompu, mais je n'ai pas beaucoup de
22 temps, je pense que vous en avez parlé dans votre déclaration. Permettez-
23 moi de vous poser la question de façon plus claire. Selon vous, les
24 Musulmans de Kozarac se sont rendus à Trnopolje ou ont fini par arriver à
25 Trnopolje. Et personne ne les a détenus là-bas, ils ont fait cela de leur
26 propre gré, n'est-ce pas ?
27 R. Non, Madame le Procureur, je m'excuse. Cela n'est pas écrit dans ma
28 déclaration. J'essaie de vous expliquer comment cela est arrivé dans une
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1 déclaration ou dans un rapport qui est apparu plus tard, un rapport du MUP.
2 Dans ce rapport, ils disent que la cellule de Crise avait créé Trnopolje,
3 Omarska et Keraterm. Mais ils n'ont nulle part cité le numéro de la
4 décision ni la date de la décision. Je vous explique comment j'ai appris
5 cela. Je ne dis pas qu'ils se sont rendus là-bas de leur propre gré.
6 Il y avait des activités de combat là-bas. L'armée, sur la ligne de
7 confrontation, a fait une brèche, pour ainsi dire, pour que ces gens
8 puissent partir dans la direction de la ville, parce que ces gens sont
9 partis de Kozarac dans la direction de la ville. Et mes collaborateurs à
10 l'assemblée municipale m'ont dit que pendant la nuit, ils étaient arrivés
11 dans la ville et ils ont été accueillis dans deux installations. Parce que
12 la plupart d'entre eux ont été logés chez leurs cousins. Il y avait des
13 personnes de mariages mixtes, et cetera. A un moment donné, lorsque la
14 police a vu que ces installations, ces bâtiments étaient pleins de gens, la
15 police a récupéré des autocars et a invité ces gens à aller se rendre dans
16 des maisons ou des appartements privés, et le reste a été emmené à
17 Trnopolje. Et les autres qui étaient de Kozarac étaient acheminés vers
18 Trnopolje.
19 Et nulle part, je n'ai dit - et je ne veux pas que aujourd'hui non
20 plus on m'impute ces propos - à savoir qu'ils se sont rendus là-bas de leur
21 propre gré. J'essaie d'expliquer et j'exprime mes regrets qu'aucune
22 décision n'a été prise pour planifier la création de Trnopolje. Au moins,
23 je n'ai pas participé en personne à cela, et je n'ai dit à l'époque ni je
24 ne dis aujourd'hui qu'ils se sont rendus à ce centre d'accueil pour le
25 planifier de leur propre gré et pour quitter leurs maisons.
26 Q. Votre position est maintenant claire par rapport à cela. Merci. Vous
27 avez dit que vous n'avez jamais dit qu'ils sont partis de leur propre gré
28 et que vous exprimez vos regrets par rapport à ce qui c'était passé et vous
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1 avez dit que vous n'avez pas planifié cela.
2 Ce que la cellule de Crise a fait, Docteur Stakic, était de contrôler
3 la façon à laquelle les gens pouvaient être relâchés ou libérés de
4 Trnopolje, n'est-ce pas ?
5 R. Que la cellule de Crise voulait contrôler cela ? Trnopolje ne relevait
6 pas de la compétence de la cellule de Crise. Et pour autant que je sache,
7 là-bas, l'armée a nommé Kuruzovic Slobodan pour qu'il y soit, et il devait
8 lui faire rapport à cet organe qu'il a nommé comme étant en charge de ce
9 centre, et non pas à moi et non plus à la cellule de Crise. Le fait est que
10 la plupart des gens de la Croix-Rouge s'adressaient à la cellule de Crise
11 pour que la cellule de Crise les aide à obtenir des vivres, des
12 médicaments, et plus tard du carburant puisqu'ils ont organisé le transport
13 de ces malheureuses personnes.
14 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la pièce
15 P2915, s'il vous plaît.
16 Q. Docteur Stakic, vous pouvez voir que les deux tiers du texte sur cette
17 page est consacré au résumé des conclusions et des ordres et des décisions
18 adoptées par la cellule de Crise le 29 mai et pour ce qui est du 24
19 juillet.
20 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la page 3 dans
21 les deux versions.
22 Q. Et en haut de la page en B/C/S et en bas de la page en anglais, on peut
23 voir l'une des conclusions où il est dit et c'est la conclusion numéro 01-
24 10-023-45/92 du 2 juillet 1992, donc où il est dit qu'il est interdit que
25 des personnes soient relâchées de Trnopolje, d'Omarska et de Keraterm.
26 Et il y a quelques instants, vous avez fait mention de l'arrivée de
27 la Croix-Rouge dans la cellule de Crise, et vous avez dit qu'ils ont
28 demandé de l'aide pour ce qui est des vivres, des médicaments et du
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1 carburant. Cette décision résume comment la cellule de Crise a contrôlé les
2 libérations de ce centre, et vous reconnaissez que les gens étaient détenus
3 là-bas dans des conditions très difficiles, n'est-ce pas ?
4 R. Pour ce qui est de votre question, je peux dire que vous avez prononcé
5 plusieurs assertions, mais je vais essayer d'y répondre de la façon la plus
6 claire possible. D'abord, d'après ce que j'ai appris à l'époque et
7 aujourd'hui concernant Omarska et Keraterm, c'était la police qui était en
8 charge. Pour ce qui est de Trnopolje, c'était l'armée. Je ne sais pas
9 pourquoi c'était ainsi. Je ne saurais vous expliquer cela.
10 Deuxièmement, la cellule de Crise était un organe collectif composé
11 de 11 membres. Et tout à l'heure, je vous ai expliqué, lorsque j'ai dit que
12 je n'étais pas présent à chaque fois au travail de la cellule de Crise,
13 puisque je travaillais un jour sur deux, et vous pouvez voir que seulement
14 sur 30 % des décisions il y a ma signature, puisque la cellule de Crise
15 pouvait se réunir avec seulement six de ses membres pour adopter les
16 décisions. Donc, ce mot "conclusion" veut dire qu'il ne s'agissait pas d'un
17 ordre, parce que nous ne pouvions pas donner des ordres, ni à l'armée ni à
18 la police.
19 Mais selon mon avis, les gens étaient relâchés sur l'intervention -
20 et là, je me souviens d'un cas, c'est le cas du Dr Beglerbegovic, je ne
21 savais même pas qu'il avait été arrêté. Il a été dit qu'il a été libéré
22 d'Omarska parce que les gens d'Omarska ont signé une pétition pour qu'il
23 soit libéré. Ensuite, je sais qu'un ancien footballeur du club de football
24 Partisan, ils ont appelé le chef du MUP pour qu'il soit relâché. Et cetera.
25 Et pour autant que je sache, c'était la Croix-Rouge locale qui était
26 intervenue là-bas et également la Croix-Rouge internationale. Plus tard,
27 ils se sont adressés à nous pour obtenir de l'aide logistique, que j'ai
28 mentionnée tout à l'heure. Je ne saurais vous dire davantage là-dessus.
Page 45242
1 Q. Docteur Stakic, vous insistez là-dessus, et ce, à plusieurs reprises,
2 sur le fait que la cellule de Crise ne dirigeait pas ces installations à
3 Trnopolje mais plutôt l'armée, que vous ne pouviez pas donner d'ordre à
4 l'armée. Et dans cette conclusion, on voit qu'à l'époque, les membres de la
5 cellule de Crise avaient le pouvoir d'interdire les libérations des
6 personnes de Trnopolje, d'Omarska, et de Keraterm, n'est-ce pas ?
7 R. Pendant tout ce temps-là, je vous ai déjà dit que je ne pouvais pas
8 donner d'ordres à M. Drljaca pour qu'il libère qui que ce soit ou pas.
9 Donc, j'assume la responsabilité de ce que je viens de dire. J'aurais pu
10 signer un ordre tous les jours, mais ces ordres n'étaient pas obligatoires
11 pour eux.
12 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Monsieur le Président, voulez-vous qu'on
13 fasse la pause maintenant ?
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Et vu les circonstances, la Chambre
15 va réduire la pause déjeuner à 40 minutes. Nous reprenons à 13 heures 10.
16 --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.
17 --- L'audience est reprise à 13 heures 12.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez, Madame Gustafson.
19 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Peut-on afficher la pièce P2741, s'il vous plaît.
21 Q. Docteur Stakic, c'est le 2 juin 1992. C'est la décision de la cellule
22 de Crise de Prijedor du 2 juin 1992 portant sur la libération des personnes
23 emprisonnées. Il est ordonné que différentes catégories de personnes soient
24 relâchées, telles que les Serbes qui avaient été emprisonnés par erreur,
25 c'est sous l'article 1; sous l'article 4, toutes les personnes qui ont plus
26 de 60 ans sont libérées de la détention après la procédure durant laquelle
27 il a été confirmé qu'elles n'ont pas commis d'infraction pénale, ainsi que
28 quelques autres catégories. Sur la page suivante en anglais, il est dit que
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1 le poste de sécurité publique se charge de la mise en œuvre de cette
2 décision, à savoir le chef du poste de sécurité publique en personne, qui
3 est responsable de la mise en œuvre de cette décision. Si on regarde le bas
4 de la page en B/C/S, on voit que ce document est signé par vous, n'est-ce
5 pas ?
6 R. Oui, c'est ma signature.
7 Q. Avant la pause, vous avez dit :
8 "Je vous dis que je ne pouvais donner d'ordres à Drljaca pour qu'il libère
9 quelqu'un ou pour qu'il le garde là-bas."
10 A la page 44. Mais ce document montre que vous avez fait exactement cela,
11 vous donnez l'ordre à Drljaca pour qu'il libère certaines catégories de
12 prisonniers, n'est-ce pas ?
13 R. Si vous me permettez, j'ai voulu dire cela en répondant à votre
14 question précédente. Malheureusement, ce n'est pas moi qui ai formé cette
15 cellule de Crise. Mais d'après moi, à l'époque j'ai compris, et surtout
16 lors de mon procès en 2002, que dans la composition de cette cellule de
17 Crise il n'y avait pas de secrétaire de l'assemblée municipale qui, de par
18 sa fonction, devait être membre de la cellule de Crise en tant que juriste.
19 Donc, au sein de la cellule de Crise, pour ainsi dire, lorsque je me suis
20 rendu compte de cela dix ans après les faits durant mon procès, et
21 aujourd'hui, 20 ans après les faits, je vois que certaines choses et
22 certaines décisions ont été adoptées et rédigées et qui n'avaient aucun
23 appui dans la législation qui était en vigueur à l'époque. Alors que M.
24 Drljaca, par exemple, était juriste, et lui, il travaillait à la police. Et
25 cette décision, je ne savais même pas qu'il y avait des Serbes capturés là-
26 bas jusqu'à ce que nous n'aient fourni cette information les membres de
27 l'armée. Et, comme c'est écrit ici, les membres de la police qui n'ont pas
28 répondu à l'appel à la mobilisation étaient également parmi les personnes
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1 détenues.
2 Vu tout cela, notre opinion était qu'ils ne devraient pas se trouver
3 là-bas pour qu'il n'y ait pas de règlement de comptes dans ce centre. C'est
4 un fait. Mais là, on voit une décision, ce n'est pas un ordre. Lui, il
5 pouvait l'exécuter et il pouvait également ne pas l'exécuter. Comme je l'ai
6 déjà dit, nous avions d'autres cas où les gens partaient ou étaient
7 expulsés d'un appartement dont ils n'étaient pas propriétaires, et dans ces
8 cas-là nous demandions l'intervention de la police. Non pas en donnant un
9 ordre, mais en envoyant une demande pour que la police participe à cette
10 expulsion de l'appartement. Et lorsque vous m'avez posé la question tout à
11 l'heure concernant des cas individuels, il arrivait, vous savez, il
12 arrivait qu'on recevait les informations selon lesquelles les individus se
13 rendaient dans ces centres pour faire sortir les gens de ces centres pour
14 leur voler de l'argent. Et ce qui est le plus tragique dans tout cela --
15 Q. Docteur Stakic, excusez-moi de vous avoir interrompu. Je ne vous posais
16 pas la question pour savoir la raison pour laquelle vous avez rendu cette
17 décision. Ma question portait sur le fait que vous l'avez rendue, et
18 concentrez-vous sur mes questions puisque je n'ai pas beaucoup de temps.
19 Vous avez dit dans votre réponse :
20 "C'était juste une demande de notre part pour demander l'aide la
21 police."
22 Et dans cette décision, l'article 6, il est dit que le chef du poste
23 de sécurité publique "doit être en charge de la mise en œuvre de cette
24 décision et le chef du poste de sécurité publique doit personnellement être
25 responsable pour ce qui est de l'exécution de cette décision…"
26 Ce n'est pas formulé en tant qu'une demande ? Cela est formulé de
27 façon à ce que cela soit obligatoire ?
28 R. Je ne suis pas juriste, comme vous le savez, Madame le Procureur. Mais
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1 en haut, je vois le mot "décision", et non pas le mot "ordre". Et pour
2 autant que je sache, Simo Drljaca, à l'époque, était responsable de ce
3 travail et il s'est conduit comme il s'est conduit. Il faisait rapport à
4 ses supérieurs de ce qu'il faisait là-bas. Et ce n'était pas son obligation
5 de nous faire rapport à nous. Il y a d'autres décisions et il y a d'autres
6 demandes que nous avons formulées à son intention, et lui, il répondait à
7 nos demandes, en disant : Il ne faut pas que vous vous mêliez à mon
8 travail. Vous devez vous concentrer sur votre travail.
9 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la pièce
10 P2637, s'il vous plaît.
11 Q. Comme vous pouvez le voir, c'est le document du 1er juillet 1992 émanant
12 du poste de sécurité publique. Ce document a été envoyé à la cellule de
13 Crise. Et dans ce document, il est fait référence à deux documents, il est
14 dit ici "vos documents", et je suppose qu'il s'agit des documents de la
15 cellule de Crise. Et il est dit :
16 "En référence à vos documents", ensuite on voit les numéros et les
17 dates en haut, "nous vous informons de ce qui suit…"
18 La première entrée :
19 "Conclusion numéro 02-111-108/92, concernant la libération des
20 prisonniers, il est interdit, et cette obligation est observée
21 complètement."
22 Cela veut dire que, n'est-ce pas, M. Drljaca exécute la décision de
23 la cellule de Crise qui interdit la libération des prisonniers, et il fait
24 rapport là-dessus à la cellule de Crise, n'est-ce pas ?
25 R. Encore une fois, j'aimerais répéter -- ou ce que je n'ai pas pu dire
26 tout à l'heure. Lorsqu'il s'agit de ces individus, nous pensions que des
27 Serbes, pour les appeler ainsi, des criminels, se rendaient dans ces
28 centres d'accueil pour faire sortir de ces centres d'accueil certaines
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1 personnes pour leur voler de l'argent ou des voitures. Et, malheureusement,
2 ils ne leur permettaient plus d'entrer dans ces centres d'accueil. Ils les
3 tuaient. Et nous, nous ne pouvions pas nous mêler de leur travail pour
4 demander que des personnes soient relâchées.
5 Pour ce qui est de l'ordre concernant les formations du fameux
6 détachement d'intervention qui, ensemble avec les membres de la police
7 militaire, travaillait activement pour supprimer les crimes, les pillages
8 et d'autres infractions pénales. Il faut que je vous dise tout de suite que
9 --
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît, ce
11 que vous venez de dire.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] La page suivante en anglais.
13 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, est-ce qu'on peut passer à la page
14 suivante en anglais. Je pense que la partie qui nous intéresse se trouve en
15 haut de la page. Et je pense que le Dr Stakic a fait référence à cette
16 partie.
17 Q. Docteur Stakic, pouvez-vous --
18 R. [aucune interprétation]
19 Q. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Je ne suis pas certaine
20 concernant le document que vous avez devant vous, mais je vous prie de vous
21 concentrer sur le document affiché à l'écran et je vous prie de répondre à
22 la question concernant ce document.
23 R. Madame le Procureur, c'est le même document. Il s'agit de la version en
24 serbe. Et cette partie se trouve en haut de la page dans la version serbe,
25 concernant l'ordre du 17 juin, le numéro tel, où M. Drljaca a répondu que
26 le peloton d'intervention a été formé. Je vous dis que je n'ai jamais
27 appris que ce peloton d'intervention ait été formé. Et j'en assume toute la
28 responsabilité pour ce qui est de ce que je viens de dire.
Page 45247
1 Q. Docteur Stakic, ce document est envoyé à la cellule de Crise, et dans
2 ce document il est dit clairement que le peloton d'intervention avait été
3 formé, et on voit y figurer les informations concernant les activités de ce
4 peloton. Vous dites que vous n'avez jamais reçu ce document, le document
5 qui a été adressé à la cellule de Crise ?
6 R. Non, je n'ai pas dit ne pas avoir reçu ce document. Je vous ai dit --
7 et je pense que vous devez forcément disposer de cet ordre de la cellule de
8 Crise portant sur la création de ce peloton d'intervention. Il y a une
9 référence D2039. Et une autre, P0048598. Il s'agit d'une décision originale
10 émanant de la cellule de Crise. Je ne sais pas si vous avez la possibilité
11 de l'afficher, ce document, ici.
12 Q. Docteur Stakic, ce document ne m'intéresse pas présentement. Je vous
13 renvoie vers votre paragraphe 22 de la déclaration, où vous avez dit que la
14 cellule de Crise ne pouvait donner d'ordres ni à l'armée ni à la police. Et
15 au paragraphe 24, vous dites que la réponse la plus fréquente de Drljaca à
16 vous et aux autres de la cellule de Crise, c'était de le laisser
17 tranquille, qu'il ferait son travail et qu'il vous appartenait de faire le
18 vôtre. Et vous avez réitéré ce fait-là aujourd'hui.
19 Alors, le document, lui, nous parle d'une image tout à fait
20 différente. Il dit que le SJB informait directement la cellule de Crise de
21 la mise en œuvre d'un certain nombre de décisions de la cellule de Crise,
22 comme libération de prisonniers, création de pelotons d'intervention,
23 fermeture d'établissements hôteliers, exercices de tir, et cetera. Ce
24 document contredit ce que vous affirmez au sujet des compétences de la
25 cellule de Crise à l'égard de la police, n'est-ce pas ?
26 R. Avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas d'accord avec ce
27 que vous constatez et j'essaie précisément -- référence faite à ce
28 document, si vous lisez attentivement ce qui est demandé à M. Drljaca et si
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1 on lit sa réponse, on peut voir qu'il répond à côté. Il répond autre chose.
2 Il ne répond pas de façon véridique. C'est cela que je voulais vous
3 indiquer.
4 En notre qualité de députés, nous avions droit -- et à l'assemblée,
5 c'était le cas avant. La cellule de Crise, c'est une continuation de
6 l'assemblée en plus petit, si je puis le qualifier ainsi. Et ce chef du
7 poste de sécurité publique présentait une fois l'an un rapport au sujet de
8 la situation sécuritaire sur le territoire de la municipalité. Comme les
9 députés m'avaient demandé à ce que Simo présente un rapport, lui, il a
10 rédigé cela. Mais je vous dis aussi que ce n'est pas conforme à son
11 comportement. C'est la raison pour laquelle on avait demandé qu'il crée un
12 peloton de 20 hommes, policiers ou militaires. Et il a dit qu'il y a un
13 peloton d'intervention conjoint qui a été créé qui, aux côtés des membres
14 de la police, s'en occupait. Il n'a pas créé un peloton mixte. Or, il a
15 affirmé intervenir aux côtés de l'armée. C'est ce que je voulais vous dire.
16 Une fois de plus, je dirais que, tant que je le savais, à Bosanska
17 Krupa et Samac, l'armée et la police avaient arrêté le président de
18 l'assemblée municipale ou du Conseil exécutif, et je n'ai pas d'information
19 disant le contraire, à savoir que le président de la municipalité aurait
20 fait mettre aux arrêts le commandant d'une unité. Ce n'était pas du tout
21 possible dans nos circonstances à nous.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson, ce rapport émanant de
23 Drljaca au sujet de l'interdiction de la libération des prisonniers. Ça se
24 rapporte à la conclusion que nous avons vue un peu plus tôt aujourd'hui ?
25 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je crois qu'il s'agit d'une conclusion
26 différente.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.
28 Mme GUSTAFSON : [interprétation] C'est le même sujet.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais le numéro est différent et la date
2 est différente.
3 Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'étais en train de me pencher sur les
4 affirmations faites par le témoin au sujet des ordres de Drljaca pour ce
5 qui est du relâchement ou du transfert de certains prisonniers, mais les
6 deux documents contredisent ces affirmations. Mais ça ne se rapporte pas à
7 la même décision.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon.
9 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
10 Q. Docteur Stakic, je vais maintenant revenir à la cellule de Crise qui a
11 adopté des conclusions interdisant la libération de prisonniers telle que
12 relaté par ce document de la police, et, vous dites :
13 "Lorsque ces individus qui étaient des Serbes, mais si je puis les
14 qualifier de criminels aussi, partaient vers les centres pour prendre des
15 individus là-bas en raison de gain individuel. Ils leur stockaient de
16 l'argent, des voitures, et la chose la plus triste, c'est qu'ils ne les
17 ramenaient pas au centre, ils les abattaient. C'était cela notre objection.
18 Nous ne nous interposions pas dans leur travail, mais nous ne voulions pas
19 qu'ils soient autorisés à sortir des prisonniers."
20 Alors ça, c'est page 48.
21 J'imagine que vous, dans la cellule de Crise, vous saviez que des individus
22 allaient dans les centres tels que Omarska, prenez là-bas des prisonniers,
23 et les abattaient, n'est-ce pas ?
24 R. Mais justement, c'est ce qu'on avait appris, et c'était une espèce
25 d'appel ou de tentative de notre part pour faire en sorte que les gens là-
26 bas fassent leur travail. Et, si tant est que ces gens, ces malheureux sont
27 prisonniers et s'ils sont interrogés comme on nous a dit qu'ils les
28 interrogeaient, nous demandions à ce que ce type de choses ne se produise
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1 pas. Vous avez un document qui a été présenté à l'occasion de ce procès, et
2 j'ai reçu un rapport de la part de Simo Drljaca - pas moi, mais l'assemblée
3 - et dans ce rapport, il est dit qu'il n'y avait que deux personnes à
4 Omarska qui ont été tuées, qui n'ont pas en fait été tuées, mais qui sont
5 mortes de mort naturelle. Il a signé, c'est un rapport officiel qu'il a
6 présenté.
7 Moi, je n'étais pas là-bas, je n'avais pas la possibilité d'être là-
8 bas ou d'aller là-bas pour des investigations. Ce que je voulais dire,
9 c'est qu'en ce moment-ci, tout ce que je peux dire c'est mes regrets de ne
10 pas avoir démissionné de mes fonctions, et au final j'ai démissionné. Ça a
11 été adopté en janvier 1993, ma démission. C'était une façon d'exprimer mon
12 désaccord. J'aurais peut-être dû démissionner avant cela quand j'ai
13 constaté ou vu que je ne pouvais rien faire pour empêcher ce type de
14 choses.
15 Q. Donc au paragraphe 24 de votre déclaration de témoin, lorsque vous
16 dites "qu'à l'époque j'étais au courant de deux cas de décès par mort
17 naturelle qui se sont produits au centre d'Omarska, et que c'était la seule
18 chose que je savais au sujet d'Omarska", ce n'est pas vrai en réalité,
19 parce que vous nous dites que vous saviez que des Serbes prenaient des
20 prisonniers pour les sortir là-bas et les abattre; c'est bien cela ?
21 R. Je peux répéter une fois de plus littéralement ce que je vous ai dit
22 tout à l'heure. J'ai fait ma déclaration, je veux dire, c'est partant de ce
23 que j'ai officiellement obtenu de la part de M. Drljaca au sujet de nombre
24 de victimes là-bas. Nous avons appris par contre que Keraterm, Trnopolje,
25 et plus facile encore d'en parler, Trnopolje, c'était moins protégé que
26 cela, là, les gens venaient en arme et ils sortaient des individus de là-
27 bas. Je ne connais pas le chiffre, enfin le nombre de personnes, et je ne
28 sais pas qui l'a fait. Mais c'est ce qui se passait, et nous avions lancé
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1 un appel, nous avons fait une tentative à l'égard de la police et des
2 forces de sécurité travaillant là-bas pour que ces effectifs n'autorisent
3 pas la perpétration de ce type de choses.
4 Q. Au paragraphe 20 de votre déclaration, vous faites référence à une
5 décision relative à l'organisation et aux activités de la cellule de Crise,
6 il s'agit de la pièce P3536. A l'article 2 de la décision, il est dit que
7 la responsabilité de la cellule de Crise englobait les volets de la
8 coordination, de la protection des gens et des biens. Alors, ceci reflète
9 exactement les responsabilités de la cellule de Crise vis-à-vis de la
10 sécurité et de la sûreté des citoyens à Prijedor, n'est-ce pas ?
11 R. Avez-vous, comme vous venez de citer le document ? Est-ce que je peux
12 le voir, s'il vous plaît ? Je ne doute pas, je ne pense pas que vous l'ayez
13 cité à tort et à travers, mais j'aimerais bien voir ce document.
14 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Eh bien, je demanderais que l'on nous
15 affiche cette pièce P3536, s'il vous plaît.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Décision relative à l'organisation; quel
17 article avez-vous dit tout à l'heure ?
18 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
19 Q. Article 2 se rapportant aux obligations de la cellule de Crise pour ce
20 qui est, entre autres, de procéder à des coordinations, à des autorités,
21 organisation de la vie et de la protection, et cetera, et cetera. Alors,
22 vous êtes d'accord avec moi pour dire que la cellule de Crise avait des
23 responsabilités à cet égard-là aussi ?
24 R. Ecoutez, Madame, cette cellule de Crise, à l'époque on avait qualifié
25 cela de "présidence", puis on a ramené l'appellation de présidence. Je ne
26 sais pas pourquoi on appelait ça "cellule de Crise", moi, je ne comprends
27 pas. Mais toujours est-il que ce sont là des reliquats du système
28 communiste, parce que dans ce système il était difficile de modifier la
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1 totalité des documents relatifs aux instances qui étaient mises en place.
2 Et, il y avait une thèse qui disait que la population entière, c'était
3 l'armée, nous étions tous des soldats. Nous étions tous tenus de prendre
4 part à la défense, et partant de là, on a rédigé ce type de choses sans
5 qu'il y ait de façon explicite des instructions de données pour ce qui est
6 de dire que la cellule de Crise c'est le supérieur hiérarchique de la
7 police ou de l'armée. Parce que là, on parle de "coordination", mais
8 d'après ma connaissance des choses à moi, ce n'était pas là une source de
9 position hiérarchique plus élevée nous concernant vis-à-vis des effectifs
10 de la police et encore moins vis-à-vis des effectifs de l'armée.
11 Q. Bon. Alors au début de votre témoignage, vous nous avez dit en page 24
12 :
13 "Je suis également d'accord avec la déclaration avancée par la
14 Chambre de première instance dans le jugement en première instance,
15 paragraphe 616.
16 Il est dit dans ce paragraphe que :
17 "La Chambre de première instance ne considérait pas que l'objectif
18 conscient du Dr Stakic consistait en la participation d'exécution de
19 citoyens non-serbes de façon à assurer une impunité au sein de cette
20 municipalité de Prijedor. Et, on dit que le Dr Stakic était conscient de
21 l'existence d'un tel environnement et que cela pourrait se solder par des
22 exécutions, et il s'était fait une raison pour ce qui est de cette issue
23 probable. Et il a participé au dolus qui est un élément requis pour ce qui
24 est d'une responsabilité au pénal s'agissant des exécutions, aux
25 paragraphes 44 et 47 de l'acte d'accusation. La Chambre a donc considéré
26 que la chose a été prouvée."
27 Alors je pense que vous avez été d'accord avec la teneur de ce
28 paragraphe, pour ce qui est d'avoir été conscient de l'environnement qui
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1 était extrêmement dangereux à Prijedor pour ce qui est de la population
2 non-serbe, un environnement qui, très probablement, pouvait se solder par
3 des exécutions de membres de cette population-là, n'est-ce pas ?
4 R. Excusez-moi, mais je ne sais pas si la chose a été consignée dans
5 le PV du procès en première instance. J'ai dit que j'étais d'accord avec
6 une affirmation initiale, c'est-à-dire une première phrase énoncée. Avant
7 le toutefois, où la Chambre a constaté, comme vous venez de le dire, que je
8 n'avais pas conscience du fait que l'on était en train de tuer des citoyens
9 de groupes ethniques non-serbes, dans cette partie-là, j'ai été d'accord.
10 Mais j'ai essayé de vous dire aussi que je n'étais pas d'accord avec les
11 parties du jugement rendu où l'on a affirmé que j'étais une espèce de
12 joueur proéminent ou principal pouvant décider des choses. Qu'ajouterai-je
13 encore ?
14 Pour ce qui est des connaissances que j'ai eues de ces choses-là au
15 fil des 20 années écoulées en France où je purge ma peine et aux Etats-Unis
16 d'Amérique, je sais que là-bas, il y a des maires qui peuvent nommer les
17 chefs de police locaux. Et ça, c'est une assemblée. Le président de
18 l'assemblée, lui, n'avait aucune attribution vis-à-vis de la police et de
19 l'armée.
20 Et une fois de plus, encore, j'ajouterais ce que j'ai déjà dit. C'est
21 qu'avec mes 29 ans de l'époque et des études de médecine à peine achevées,
22 politiquement, j'étais un analphabète. Je n'avais pas non plus l'autorité
23 requise pour aboutir à ce type de choses. Et je crois que la législation en
24 vigueur ne le permettait de toute façon pas. Pour ce qui est des
25 exécutions, comme vous les avez mentionnées dans votre question, je n'en ai
26 eu vent que quand ça s'est produit, après. Et je peux répéter une fois de
27 plus que je regrette très sincèrement tout ce qui s'est passé avec mes
28 concitoyens à l'époque. Et à y réfléchir maintenant à ce que j'aurais pu
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1 faire, présenter ma démission et quitter le poste. Je l'ai fait, mais peut-
2 être aurais-je dû le faire en juillet-août déjà, lorsque j'ai eu vent des
3 premiers événements de ce type. Mais aujourd'hui non plus, je ne veux nier
4 par un seul mot --
5 Q. Excusez-moi de vous interrompre, vous avez fait votre réponse et vous
6 êtes allé plus loin. Mais mon temps est limité. Vous nous avez dit quelque
7 chose et je voudrais revenir à la teneur de mes questions.
8 Vous avez dit :
9 "Nous n'avions pas planifié Trnopolje. Je n'ai pas pris part à ceci,
10 et je n'en ai pas eu connaissance."
11 Page 41. Et au paragraphe 23 de votre déclaration, vous avez dit :
12 "S'agissant des investigations à Keraterm et Omarska, la cellule de
13 Crise n'a pas pris part à leur création."
14 Mais d'après les décisions des autorités civiles de Prijedor, les
15 trois centres ont été mis en place conformément à des décisions de ces
16 autorités-là, n'est-ce pas ?
17 R. Je l'ai lu cela dans le rapport présenté par M. Drljaca où il a affirmé
18 que ces centres ont été créés partant d'une décision de la cellule de
19 Crise. Mais il n'est dit nulle part partant de quelle décision, quelle
20 date, quel numéro de décision. Et lui, il est juriste; il aurait très bien
21 pu l'indiquer, cela. Donc, je maintiens, pour ce qui nous concerne, ce que
22 j'ai répondu en premier lieu, à savoir que la cellule de Crise n'a pas été
23 l'instance qui avait créé ces centres-là.
24 Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions
25 maintenant sur le 40126 de la liste 65 ter.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pendant que nous attendons l'affichage
27 de ce document, Madame Gustafson et Monsieur Robinson, le document qu'on a
28 vu, celui qui porte la cote P2915, qui est un résumé des conclusions
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1 adoptées par la cellule de Crise au fil de l'année 1992, je fais remarquer
2 que cela n'a été versé au dossier qu'à des fins limitées. Ça a été versé au
3 dossier en tant que document d'origine, s'agissant de Mme Hanson notamment.
4 Et je crois que maintenant, nous pourrions l'admettre dans son intégralité.
5 Des objections, Monsieur Robinson ?
6 M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, on va le faire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document recevra la cote P6582,
9 Madame, Monsieur les Juges.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera versé au dossier comme le
11 document 2915, mais dans son intégralité, non seulement en tant que
12 document de d'origine.
13 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
14 Q. Docteur Stakic, nous avons ici une transcription d'une conversation
15 avec vous où il est dit -- où c'est vous, plutôt, qui dites que vous avez
16 été six ou sept mois président de l'assemblée municipale, ce qui fait que
17 cette conversation se passe en fin 1992. Alors, est-ce que vous vous
18 souvenez d'avoir accordé une interview à un reporter qui parlait l'anglais,
19 vous avez eu recours à des services d'interprètes vers la fin de cette
20 année 1992 ?
21 R. Il y en a eu plusieurs de ces journalistes étrangers à venir. Je ne me
22 souviens pas de chacun d'entre eux auquel cas, mais si je me penche sur le
23 document, il se peut que je m'en souvienne, et si ça a été enregistré en
24 particulier, c'est que ça doit être une interview accordée par moi.
25 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Penchons-nous sur la page 2 dans les deux
26 versions, c'est-à-dire dans les deux langues.
27 Q. Je souhaite attirer votre attention, Dr Stakic, sur la partie qui se
28 trouve à deux tiers vers le bas dans votre langue à vous. Et ça se trouve à
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1 mi-page en version anglaise. Vous avez pris la parole et vous avez dit :
2 "De telles places, telles qu'Omarska, Keraterm et Trnopolje, à un moment
3 donné se sont avérées nécessaires et cela a été créé conformément aux
4 décisions des autorités civiles de Prijedor."
5 Le reporter vous pose la question :
6 "Et ces trois taules…"
7 Et là vous avez interrompu et vous avez dit :
8 "Ces centres d'accueil."
9 Et ça a été, vous demande-t-on :
10 "…des centres d'accueils qui ont été créés conformément aux décisions des
11 autorités civiles ?"
12 Et vous répondez :
13 "Oui. Oui."
14 Alors, il y a quelques instants, lorsque je vous ai affirmé que c'était
15 l'œuvre des autorités civiles, vous nous avez affirmé que c'était une chose
16 que vous avez lue dans le rapport de Drljaca, mais en fait, c'est vous qui
17 l'avez dit vous-même à ce reporter.
18 R. Quand j'ai dit tout à l'heure que dans le rapport de Drljaca il avait
19 parlé de la création de ces centres par les soins de la cellule de Crise et
20 non pas par les soins des autorités civiles. Alors, je précise qu'il y
21 avait des autorités militaires et des autorités civiles. L'armée a sa
22 police militaire, ses tribunaux militaires et ses prisons militaires; les
23 autorités civiles, elles, en sus de l'assemblée municipale et du Conseil
24 exécutif, le tribunal municipal et la police municipale, il y a là donc des
25 instances qui font partie des autorités civiles. C'est du moins ce que j'en
26 sais.
27 Q. Lorsque je vous ai posé cette question, j'ai indiqué que :
28 "Ces centres ont été créés conformément aux décisions des autorités civiles
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1 à Prijedor, n'est-ce pas ?"
2 Et vous n'avez pas dit, "Oui, oui", comme vous l'avez dit dans l'interview
3 en question. Vous nous avez dit une chose que vous aviez lue dans le
4 rapport de M. Drljaca, et dans la suite vous avez nié l'exactitude de ce
5 rapport; est-ce bien cela ?
6 R. Ce que vous venez de dire en dernier lieu, excusez-moi, ce n'est pas du
7 tout ce que j'ai dit. Je ne sais pas ce qu'on vous a traduit.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous êtes d'accord pour dire
9 que ces centres d'accueil ont été créés conformément à une décision des
10 autorités civiles de Prijedor ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, ce que j'essaie
12 de vous dire, c'est ce que j'entendais par "autorités civiles", car il y a
13 un partage net entre autorités civiles et autorités militaires. Je répète
14 que l'armée a ses propres troupes d'intervention, son tribunal militaire,
15 sa police militaire et des prisons militaires; les autorités civiles, c'est
16 l'assemblée municipale, le Conseil exécutif, le tribunal municipal,
17 l'avocat civil de la municipalité et la police civile. Et c'est la police
18 civile qui a créé ces centres, parce que la police civile fait partie
19 intégrante des autorités civiles.
20 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Penchons-nous sur la page 5, ça c'est pour
21 la version anglaise. La version B/C/S, c'est la page 6.
22 Q. Docteur Stakic, j'attire votre attention sur un passage qui se trouve
23 aux deux tiers de la page en allant vers le bas. Dans la version anglaise -
24 - en fait, c'est à peu près au même endroit dans les deux versions. C'est
25 vous qui avez pris la parole. Il y a une longue déclaration de faite par
26 vous, et vous dites que :
27 "Nous qui vivons ici depuis des siècles, j'entends là les Serbes et les
28 autres peuples, les Musulmans, qui ont été créés artificiellement et qui
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1 dans les deux guerres précédentes ont été contre les Serbes, et les Serbes
2 ont été les deux fois en question aux côtés des alliés."
3 Alors, cette déclaration qui dit que les Musulmans ont été créés de façon
4 artificielle, c'est une offense et c'est discriminatoire à l'égard des
5 Musulmans, n'est-ce pas ?
6 R. Je ne suis pas un homme qui n'a que des vertus, je ne l'ai jamais
7 affirmé. Je ne veux pas non plus demander ici pardon. Je puis seulement
8 exprimer des regrets pour l'offense en question. Aujourd'hui, je ne me
9 permettrais pas de m'exprimer ainsi. Mais nous étions en temps de guerre.
10 La propagande battait son plein de part et d'autre, et c'est probablement
11 pris par ce type de rhétorique que j'ai déclaré telle chose. En me disant
12 que pendant l'Empire ottoman, la plupart de cette population musulmane
13 c'étaient des gens qui s'étaient convertis, des Serbes qui s'étaient
14 convertis à l'Islam. Ils ont eu le droit de le faire. Mais ce que je
15 voudrais dire, c'est que je n'aurais pas dû m'exprimer ainsi. Je ne puis
16 que formuler des regrets à l'égard de tous ceux qui se considèrent
17 offensés. Croyez-moi bien que compte tenu de mon expérience de la vie
18 actuelle, je ne me permettrais sûrement pas de dire chose pareille.
19 Q. Donc, vous dites que c'était une vilaine chose. Etes-vous d'accord pour
20 affirmer que c'est discriminatoire et offensant ?
21 R. C'est ce que je dis. Entendu ainsi, ça peut être considéré comme
22 offensant. Je vous demanderais de prendre dans ce même texte des parties où
23 j'ai précisé que notre objectif principal était d'aboutir à la paix et
24 qu'une fois que la paix serait rétablie, nous continuerions à vivre
25 ensemble.
26 Q. Docteur Stakic, je ne vous pose pas de questions au sujet de ces
27 passages. Vous êtes d'accord au sujet du fait que ce soit discriminatoire
28 et offensant, n'est-ce pas ?
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1 R. Ecoutez, je ne sais plus ce que vous me demandez. J'ai dit que j'ai
2 commis une erreur, et je le regrette vraiment. Je suis d'accord avec vous
3 pour dire que cela semble être offensant. Mais je vous demande de ne pas
4 tout arracher du contexte. J'ai dit d'autres choses encore que vous
5 pourriez citer aussi.
6 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vais demander à voir la page 9 en
7 B/C/S, s'il vous plaît, et la page 7 en anglais.
8 Q. C'est en haut de la page en B/C/S et au milieu de la page en anglais.
9 On vous pose une question au sujet des Musulmans qui vivaient à Kozarac. Et
10 vous dites :
11 "Eh bien, Trnopolje est rempli en gros avec des Musulmans de Kozarac. Une
12 bonne partie de ces extrémistes étaient de Kozarac et ils sont arrivés à
13 Trnopolje. A peu près 1 500 personnes étaient déplacées avec l'aide de la
14 Croix-Rouge à Karlovac, la plupart étaient de Kozarac."
15 Et ensuite, vous continuez deux lignes plus loin :
16 "Un chef d'état-major les a soit accueillis dans le territoire de la
17 municipalité de Prijedor ou bien ils ont été transférés … il y en a qui
18 sont partis en Bosnie centrale … ceux qui voulaient aller en Bosnie
19 centrale. Nous avons organisé leur départ en bus, en train, et c'était
20 gratuit, et tout cela pour qu'il n'y ait pas de victimes, pour qu'il n'y
21 ait pas de génocide pour lequel l'Europe nous avait déjà accusés."
22 Donc, vous, vous avez bien dit que vous avez organisé le départ des
23 Musulmans de Trnopolje vers la Bosnie centrale, le départ organisé en
24 autocars. Est-ce que là vous parlez des autorités municipales ? Est-ce que
25 ce sont les autorités municipales qui ont organisé leur départ ?
26 R. Non, Madame. C'est la Croix-Rouge qui s'en est occupée. Et nous, nous
27 leur avons fourni le carburant à leur demande.
28 Q. Donc, vous, vous avez donné des autocars, des trains et le carburant ?
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1 R. Non. Vous devez me comprendre : d'après la Loi de la Défense populaire,
2 l'armée et la police peuvent mobiliser tous les moyens de transport. Donc,
3 on peut prendre ces moyens de transport des entreprises qui les possèdent,
4 donc les entreprises de transport, les trains des compagnies ferroviaires.
5 Ils ont la possibilité même de réquisitionner toute une entreprise. Et ce
6 n'est pas les autorités municipales qui ont fait cela. La Croix-Rouge nous
7 a demandé du carburant, pétrole, diesel, et cetera, et on l'avait aidée.
8 Souvent ils s'adressaient justement au comité exécutif plutôt qu'à la
9 cellule de Crise, parfois peut-être même à la cellule de Crise, et on a
10 essayé de les aider parce qu'ils s'étaient déjà mis d'accord avec la Croix-
11 Rouge internationale sur les routes qu'ils allaient emprunter, comment ils
12 allaient transporter tous ces gens, et on les a aidés donc dans la partie
13 qui concerne le carburant.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous avons attribué une cote
15 à la déclaration en vertu de l'article 92 ter de ce témoin ?
16 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, cela faisait partie
17 des pièces connexes, et c'est le document D4195.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
19 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
20 Q. Docteur Stakic, vous avez dit que vous avez organisé le transport de
21 ces personnes pour éviter les victimes, pour éviter qu'un génocide ne se
22 produise. Mais vous reconnaissez, n'est-ce pas, que la population non-
23 serbe, en restant à Prijedor, risquait sa vie, n'est-ce pas ?
24 R. Vous parlez du génocide, mais vous n'avez pas cité la phrase en entier,
25 parce que c'est :
26 "…le génocide dont vous nous avez déjà accusés dans l'Europe."
27 Et j'ai des informations, enfin aujourd'hui, parce que j'ai lu des
28 documents, que certains groupes de ces extrémistes avaient été capturés
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1 autour de Kozara dans les collines de Kurevo en 1994 et même 1995.
2 Cependant, les soldats et les policiers serbes y sont allés. Et donc, mis à
3 part les activités régulières de l'armée et de la police, de leur propre
4 gré, ils se rendaient dans les maisons de ces gens pour les
5 perquisitionner, saisir leurs biens, et cetera. Et nous ne pouvions pas les
6 protéger --
7 Q. Excusez-moi de vous interrompre. C'est parce que vous ne répondez pas à
8 la question que je vous ai posée. Là, vous parlez de 1994-1995. Alors que
9 là nous avons un entretien de la fin de l'année 1992, et vous parlez des
10 Musulmans de Kozarac. Et vous dites :
11 "Nous avons organisé leur départ par autocars, par trains, pour qu'il
12 n'y ait pas de victimes, pour qu'il n'y ait pas de génocide, ce génocide
13 dont nous avons déjà été accusés en Europe, pour que ce génocide ne se
14 produise pas."
15 Donc, ce sont vos propos. Autrement dit, vous avez bien reconnu en disant
16 cela que les non-Serbes qui avaient décidé de rester à Prijedor,
17 finalement, risquaient leurs vies ?
18 R. Oui, mais dans la mesure où nous n'avons pas organisé nous-mêmes leur
19 départ. C'est la Croix-Rouge qui l'avait organisé. Cela étant dit, la vie
20 était risquée pour tous les habitants de Prijedor à l'époque, mais
21 j'ajouterais qu'elle était bien plus risquée pour les Musulmans que pour
22 les autres.
23 C'est dommage, c'est triste qu'ils devaient partir. Mais moi, parce
24 que je parle en tant qu'être humain, je pense que ceux qui sont partis et
25 qui ont pu survivre ainsi, ils ont eu quand même la possibilité de revenir,
26 alors qu'il y en a qui ont perdu leurs biens. C'est mon opinion d'être
27 humain. Ce n'est pas que je pense que c'est bien de les faire partir. Parce
28 que c'est le mauvais traitement, le harcèlement. Mais vous savez, une tête
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1 sur les épaules sera toujours capable de penser à nouveau, de faire une
2 nouvelle vie, de recommencer sa vie. Une tête de perdue.
3 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Eh bien, je vais demander de passer à la
4 page 8 en anglais et page 10 en B/C/S.
5 Q. C'est en haut de la page dans votre langue. On vous demande de répondre
6 aux allégations des Occidentaux concernant le nettoyage ethnique. Et voici
7 ce que vous dites :
8 "J'ai déjà dit au départ que la plupart partent plutôt pour des raisons
9 économiques que pour des raisons politiques. Car nous sommes tous menacés
10 ici. Moi, à un moment donné, j'avais un salaire équivalent à 1 000 marks
11 allemands. Aujourd'hui je suis maire et j'ai un salaire de 60 marks
12 allemands, j'habite chez quelqu'un, je sous-loue mon appartement, mon
13 épouse ne travaille pas, et cetera… donc, il n'y a pas que les Musulmans
14 qui sont menacés ici."
15 Donc, vous avez reconnu qu'il y a eu au moins deux massacres des Musulmans
16 à Prijedor, à Keraterm et à Koricanske Stijene. Vous avez reconnu plus tôt
17 aussi aujourd'hui que vous saviez que les Musulmans étaient amenés dans les
18 camps et tués là-bas. Et il y a quelques instants, vous avez dit que la vie
19 était particulièrement dangereuse et difficile pour les Musulmans. Eh bien,
20 si l'on compare la situation des Musulmans à Prijedor à la vôtre, le fait
21 que votre salaire était réduit, que vous étiez sous-locataire et que votre
22 épouse ne travaillait plus, et dire en décrivant votre situation que
23 "finalement tout le monde était en danger", c'est erroné et c'est un
24 commentaire extrêmement cynique de votre part, n'est-ce pas ?
25 R. Je considère que vous êtes de bonne foi et que vous souhaitez entendre
26 ma vision de la situation, et donc je vais essayer de ne pas être
27 sarcastique ou cynique. Et voici ce que je vais vous dire, évidemment que
28 je pense que ce n'était peut-être pas correct de comparer les salaires, de
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1 parler de mon salaire. Mais moi, en tant que maire -- mais je n'étais pas
2 le "maire". J'étais le président de l'assemblée municipale, et j'ai demandé
3 déjà qu'on ne traduise pas cette fonction comme maire.
4 Donc, moi, pour me rendre à mon travail et pour ensuite rentrer chez
5 moi, il fallait que j'aie sur moi un document donné par le secrétariat de
6 la Défense nationale portant sur l'obligation de travail. Sans ce document,
7 tout policier civil ou militaire pouvait m'arrêter sur-le-champ et
8 m'expédier sur le front le jour même. J'ai vécu toutes sortes de
9 situations, mais évidemment, tout cela ne se trouve pas ici, et c'est pour
10 cela que je le répète. Donc, il m'est arrivé d'être arrêté par les
11 policiers et les militaires armés serbes, qui avaient souvent les yeux
12 injectés de sang à cause de la consommation d'alcool ou autre chose. Ils me
13 demandaient de baisser ma fenêtre, tout en ayant son fusil braqué sur moi
14 et en me disant : "Eh bien, vous vous promenez en voiture, alors que moi je
15 fais la guerre." Ensuite, on continuait à me provoquer, et à la fin on me
16 demandait soit de l'alcool, soit des cigarettes. Et à chaque fois que j'ai
17 essayé de porter plainte auprès de la police ou auprès de l'armée, ils me
18 demandaient : "Vous avez un nom à me donner ?" Evidemment que je ne le
19 savais pas. Ils portaient un uniforme sans aucun nom ou numéro ou insigne
20 quelconque. Et ils me répondaient à chaque fois : "Ah, c'est bien dommage,
21 parce que si vous étiez en mesure de me donner un nom, on ferait nous aussi
22 une enquête." Donc, il faut me croire, moi aussi, j'étais menacé. Bon,
23 évidemment, peut-être que ce n'est pas bien que j'aie mentionné mon
24 salaire. Ce n'était peut-être pas très correct. Cela étant dit…
25 Q. Docteur Stakic, dans votre réponse vous avez dit que vous n'aviez pas
26 suffisamment de temps pour raconter tout cela dans votre entretien.
27 Donc, est-ce que vous dites que vous avez oublié de dire que les
28 Musulmans étaient massacrés par la police et par l'armée à Prijedor en
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1 1992, tout simplement ou non parce que vous n'avez pas eu suffisamment de
2 temps pour le faire qu'on les a aussi emmenés dans les camps.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux poser une question ? Je
4 cherche la référence où l'on a confirmé et établi que c'est l'armée et la
5 police qui faisaient cela. Parce que ce témoin vient de dire que ce sont
6 les individus qui le faisaient.
7 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Moi, je parlais de massacres contenus dans
8 la déclaration. C'est là que l'on dit que c'est l'armée et la police qui
9 ont fait cela.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous souvenez-vous de la question ? Vous
11 pouvez-vous répondre à la question ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Quelle était la question déjà ?
13 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
14 Q. Docteur Stakic, tout à l'heure, vous avez dit que vous n'aviez pas
15 suffisamment de temps pour tout dire dans l'entretien, et je vous demande
16 si vous affirmez vraiment sérieusement que vous avez omis de dire que les
17 Musulmans ont été massacrés par la police et l'armée à Prijedor en 1992,
18 qu'on les amenés dans les camps, qu'on les a tués, que vous avez oublié,
19 donc, de mentionner cela tout simplement parce que vous n'aviez pas
20 suffisamment de temps pour le dire ?
21 R. Madame, Madame le Procureur, avec tout le respect que je vous dois, je
22 sais que c'est votre métier qui veut ça et, d'ailleurs, je ne peux pas
23 évaluer votre travail professionnellement. Je pense que vous le faites
24 bien, d'ailleurs. Mais vous m'avez posé une question précise au sujet,
25 justement, de ces 60 marks allemands et du fait que je sous-louais mon
26 appartement. Donc, j'ai dit que quand on m'a posé cette question-là, je
27 n'ai pas eu suffisamment de temps pour expliquer, pour donner toutes les
28 comparaisons, toutes les explications pour étayer cette affirmation que
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1 j'ai été menacé moi aussi, pas seulement les Musulmans. Cela ne voulait pas
2 dire que les Musulmans n'étaient pas plus en danger que moi. Et moi, je
3 n'ai jamais nié ce massacre. J'en ai parlé tout à l'heure. Je ne veux pas
4 les amoindrir, je ne veux pas les nier. Donc, j'ai essayé vraiment de
5 répondre du journaliste.
6 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je voudrais verser cela au dossier.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, ce document va recevoir la cote
8 P6582.
9 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vais demander de passer à la pièce 65
10 ter 40633.
11 Q. Docteur Stakic, ici, nous avons une transcription de la vidéo de
12 l'entretien que vous avez eu avec un journaliste au mois de janvier 1993,
13 un journaliste étranger. On vous a posé des questions au sujet du plan de
14 Genève.
15 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Et je vais vous demander de voir la page 2
16 dans les deux langues. C'est en haut de la page.
17 Q. Où vous parlez, on peut lire MS. Et vous parlez donc des négociations à
18 Genève, et vous dites :
19 "Et troisièmement, les observateurs européens devraient venir sur le
20 terrain pour déterminer la véritable situation sur le terrain, de sorte
21 qu'ils ne créent pas des cartes, des projection et des constitutions sur la
22 base de la propagande de Vatican et de Téhéran. Et ils doivent venir à
23 Prijedor, voir qui habite là-bas, qui travaille, ce qu'ils font, quelles
24 sont leurs activités, se rendre à Krupa, à Una, à Novi, à Sanski Most. Je
25 parle des villes qui sont au cœur de nos intérêts ici. Déterminer,
26 déterminer, voir la situation sur le terrain, la réalité des choses, qui
27 habite là-bas, ce qu'ils font. Et ensuite, il faudrait qu'ils partent,
28 qu'ils prennent une semaine pour dessiner des nouvelles cartes."
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1 Donc, ici, vous faites une promotion finalement de la division du
2 territoire sur la base de la situation des faits sur le terrain à l'époque
3 pour voir qui vraiment habite à Prijedor, Sanski Most, Bosanski Novi, Krupa
4 et, évidemment, c'est une situation qui serait bénéficiaire aux Serbes vu
5 la réduction drastique de la population musulmane et croate dans ces zones
6 depuis le début de la guerre ?
7 R. Avec tout le respect que je vous dois, je ne saurais être d'accord avec
8 cette interprétation. Tout d'abord, vous voyez que je suis tout à fait
9 d'accord avec les négociations à Genève; donc, je suis d'accord avec le
10 principe des négociations. Cela veut dire que peut-être la guerre arrivera
11 à sa fin grâce à ces négociations. Et puis, moi, je n'ai jamais dit que les
12 Musulmans et les Croates ne devraient pas continuer à vivre là-bas. Et
13 puis, enfin, je ne sais pas quelle est l'année de ces négociations, mais
14 après vous aviez quand même les accords de Dayton qui, finalement a séparé
15 le pays en deux entités, sans pour autant dire qu'il n'y avait que les
16 Serbes qui pouvaient vivrent dans l'entité serbe; les Musulmans, les
17 Croates pouvaient y vivre aussi.
18 Q. Et là, on est au mois de janvier 1993, et au mois de janvier 1993, il
19 ne reste que très peu de Croates et très peu de Musulmans à Prijedor,
20 Krupa, Novi, Sanski Most, n'est-ce pas ?
21 R. Ecoutez, je ne sais pas quel était leur nombre, mais moi, je n'ai pas
22 dit -- ce n'est pas écrit ici qu'il fallait qu'ils viennent, qu'ils
23 enregistrent la situation sur le terrain et qu'il fallait interdire aux
24 gens chassés de retourner dans la région. Moi, j'étais tout simplement
25 d'accord avec les négociations et, si je ne m'abuse, les Serbes étaient
26 pour. Evidemment, tout le monde n'est pas d'accord et n'est pas heureux
27 avec les accords de Dayton, mais d'après moi, chaque accord est meilleur
28 que la guerre.
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1 Et d'ailleurs, j'ai participé à la mise en œuvre des accords de
2 Dayton en 1996, surtout dans le point paragraphe 7 concernant le retour des
3 personnes déplacées dans leurs foyers. Donc, si j'ai dit que j'étais
4 d'accord avec la séparation faite en fonction des accords de Genève, je
5 n'ai pas dit en disant cela que je voulais que l'on nettoie un territoire
6 d'un groupe ethnique ou d'un peuple.
7 Q. Mais vous continuez à dire que vous étiez pour les accords de Genève,
8 mais là, vous parlez quand même de la propagande du Vatican, de Téhéran.
9 Vous dites que les cartes sont élaborées sur la base des cette propagande
10 et que, d'après vous, les cartes devaient être dessinées en fonction de la
11 situation sur le terrain. Autrement dit, vous avez votre point de vue quant
12 à la façon de diviser le territoire.
13 R. Eh bien, excusez-moi, mais ici, en serbe, je ne vois pas que l'on dit
14 quelle est la situation sur le terrain à présent. Moi, j'ai dit tout
15 simplement que j'étais d'accord pour dire qu'il fallait se séparer, mais
16 que tout le monde avait le droit de continuer à vivre dans leurs propres
17 maisons. Bon, je vais parler de la propagande, évidemment.
18 Vous avez la propagande de Belgrade, de Sarajevo et de Zagreb, peut-être
19 que je suis allé un peu trop loin, mais je n'étais pas présent lors des
20 négociations de Dayton, mais j'en ai appris des choses depuis les accords
21 de Dayton. C'était il y a 20 ans. D'après ce que je sais maintenant, à
22 l'époque, à Dayton, ils négociaient justement autour de ces cartes. Ils les
23 ont modifiées, dessinées, changées. Et je peux vous dire, la fois quand on
24 a adopté les cartes définitives de tous les côtés vous aviez des remarques.
25 Personne était vraiment content avec ces cartes, telles qu'adoptées à
26 Dayton.
27 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je voudrais demander que l'on passe à la
28 page 4 dans les deux langues. C'est à peu près au milieu de la page en
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1 anglais et à peu près la moitié de la page en B/C/S.
2 Q. Donc, là, à nouveau c'est vous qui parlez, et vous dites :
3 "Islam, en réalité, les Djihad, a gagné car un grand nombre de Musulmans de
4 ces territoires est parti en direction de l'Allemagne. Pourquoi je
5 mentionne cela ? Parce que tous les Musulmans de cette région auraient pu
6 choisir de se rendre à Zenica, Sarajevo, Travnik, ou dans l'Europe
7 occidentale. Ils ont choisi l'Europe occidental. Ils ne voulaient même pas
8 entendre parler de Zenica ou de Travnik. Ils ne voulaient même pas se
9 rendre en Croatie. Ils savaient très bien qu'ils n'étaient pas bienvenus
10 là-bas. Au contraire, ils se rendent dans l'Europe pour des raisons
11 économiques et pour des raisons propagées par les Djihads."
12 A nouveau, Docteur Stakic, à l'époque vous saviez que l'on avait massacré
13 les Musulmans, qu'on les avait tués en les faisant sortir des camps, et que
14 cette région était particulièrement dangereuse pour la population non-
15 serbe. Mais tout en sachant cela, vous dites que les Musulmans ont quitté
16 Prijedor en 1992 pour des raisons économiques et pour des raisons qui leur
17 avaient été soufflées par les Djihad. Donc, vous essayez tout simplement
18 d'enduire en erreur le journaliste concernant les véritables raisons de
19 leur départ ?
20 R. Avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas tout à fait
21 d'accord avec ce que vous dites. C'est un fait qu'il y a eu des crimes.
22 C'est un fait qu'ils ont été chassés de chez eux. Qu'ils ont été donc
23 forcés à quitter cette région. Mais, et d'ailleurs c'est quelque chose que
24 vous allez retrouver dans les documents que je connais et qui ne sont pas
25 tous été -- parce que ce sont des choses qui ont apparu pendant mon procès.
26 A un moment donné, juste avant la fermeture de Trnopolje ou après la
27 fermeture de Trnopolje, des nouveaux civils musulmans sont arrivés à
28 Trnopolje, parce que pour eux, c'était une chance de quitter Prijedor.
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1 Alors, je suis d'accord pour dire que la plupart sont partis à cause de la
2 peur. Mais quand on se pose la question de savoir où ils vont partir, eh
3 bien, ils souhaitaient, bien sûr, partir en Europe parce qu'il n'y avait
4 pas de guerre là-bas, alors que vous aviez encore la guerre en Croatie et
5 en Bosnie. Donc, ils voulaient partir en Europe et pas dans la partie de la
6 Bosnie contrôlée par les forces musulmanes parce que là ils auraient été
7 obligés de participer à la guerre.
8 Et, puis aussi quand j'ai parlé du Djihad, évidemment, une partie
9 d'entre eux c'étaient des extrémistes. Et vous en avez partout des
10 extrémistes. Donc il y en a chez eux aussi, et ils ont profité de la
11 situation. Et des gens sont venus me voir, des gens qui avaient entendu
12 dire qu'un groupe de Musulmans étaient partis de Bosanski Novi avec l'aide
13 de l'UNHCR qui, à l'époque, était à Dvor na Una, donc c'est de l'autre côté
14 de la rivière Una en Croatie, et ils étaient partis en Europe occidental en
15 passant par la Croatie. Et donc une délégation de gens est venue me voir
16 pour me demander si je pouvais les mettre en contact avec les représentants
17 de l'UNHCR pour qu'ils partent en Europe et pas à Zenica ou Travnik à
18 l'aide de la Croix-Rouge ou autres organisations. Je vous dis cela parce
19 que je l'ai vécu.
20 Q. Docteur Stakic, dans votre réponse vous dites que c'était un fait
21 qu'ils étaient expulsés de chez eux et qu'ils étaient donc forcés de
22 quitter la région. Vous avez dit que vous étiez d'accord que la plupart
23 était partie à cause de la peur, et cetera, et cetera.
24 Donc, quand dans le paragraphe 26 de votre déclaration, vous dites : "la
25 raison principale pour partir était les combats incessants, le manque
26 d'électricité, d'eau et des denrées élémentaires", eh bien, il est vrai
27 parce que vous venez de l'admettre, il est vrai en revanche qu'ils sont
28 partis à cause de la peur. Ils étaient forcés de quitter la région, n'est-
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1 ce pas ?
2 R. Quand il m'est arrivé -- enfin quand je me suis entretenu avec l'équipe
3 de la Défense de M. Karadzic, vous savez, on a parlé longuement, évidemment
4 après ils ont fait un résumé. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas la
5 vérité, mais je dis tout simplement qu'ils n'ont pas vraiment écrit tout ce
6 que j'ai dit. Peut-être qu'ils pensaient et que tout n'était pas important.
7 Mais vous allez voir que dans la phrase suivante, j'ai dit que : "La guerre
8 n'était plus à proximité de la municipalité, mais sur le territoire de la
9 municipalité." Qui est sûr dans la guerre. Le fait même qu'il y a une
10 guerre dans la municipalité suffit. Comparer cela avec la situation en
11 Syrie. Vous pouvez penser que l'un côté ou l'autre a raison. Toujours est-
12 il que ce sont les civils qui en paient les frais. Et puis, de plus, il y
13 avait le manque de tout, de l'électricité, d'eau, de denrées. La guerre
14 n'était pas en Croatie et n'était pas à côté de la municipalité. Elle était
15 dans la municipalité même.
16 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Madame Gustafson, c'est mon point de
17 vue tout simplement. Mais si j'étais présent dans la galerie du public et
18 si j'étais en train d'écouter les questions posées, un grand nombre d'entre
19 eux, j'aurais l'impression plutôt que c'est le Dr Stakic qui est jugé ici
20 pas le Dr Karadzic. Je ne vous critique pas. C'est une observation que je
21 fais et je me demande quelle proportion de tout cela est vraiment
22 pertinente pour ce qui est au cœur de ce procès ici.
23 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Eh bien, je vais répondre tout simplement.
24 Non, je pense qu'il s'agit surtout de la crédibilité du témoin. Et puis
25 dans l'acte d'accusation, le Dr Stakic a eu un rôle dans le cadre de
26 l'entreprise criminelle commune où il était soit l'instrument soit membre,
27 et tout cela est connecté évidemment avec le Dr Karadzic. Mais là, de toute
28 façon, je voulais passer à autre chose.
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1 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] C'est beaucoup plus facile
2 d'observer, critiquer le contre-interrogatoire que de le faire, et je vous
3 parle d'expérience. Mais il me semble que les deux questions que vous avez
4 posées, là, à savoir la question de crédibilité et de l'entreprise
5 criminelle commune, vous auriez pu les aborder en posant moins de
6 questions.
7 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
8 Q. Docteur Stakic, au paragraphe 14 vous avez dit que les autorités
9 municipales de Prijedor n'avaient pas de contact ou de communication avec
10 les autorités de Pale, et ceci jusqu'au moment où le corridor soit percé.
11 Et je voudrais vérifier avec vous, à quel moment a commencé d'après vous,
12 ce blocus ?
13 R. Je ne saurais vous donner la date exacte. Je pense, cependant, que
14 c'est à peu près au mois de mai, au moment où les forces musulmanes et
15 croates agissant de concert ont rompu l'axe routier entre Banja Luka et
16 Bijeljina en direction de la République de Serbie. Bon, je ne me souviens
17 pas de la date exacte, mais je pense que c'était au mois de mai. Et le
18 blocus est resté en vigueur jusqu'à la fin du mois de juin ou début du mois
19 de juillet, au moment où l'armée de la Republika Srpska a réussi à libérer
20 cet axe routier, le corridor, comme on l'appelait à l'époque. Et, en
21 faisant cela, l'on a réussi à réinstaller les liaisons téléphoniques et on
22 a pu à nouveau appeler Belgrade. On avait plus souvent l'électricité. Les
23 véhicules ont commencé à circuler --
24 Q. Merci.
25 R. J'ai dit aussi que je ne pouvais pas communiquer au niveau de la
26 municipalité, c'est-à-dire que les autorités municipales n'avaient pas de
27 moyens de communication. Parce que dans le paragraphe, la question se pose
28 de savoir si l'armée et la police avaient les moyens de communication, mais
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1 moi, je parlais de la municipalité.
2 Q. Merci. Alors, je voudrais vraiment vous inviter à vous concentrer sur
3 la question que je vous ai posée.
4 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P3537,
5 s'il vous plaît.
6 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, s'agissant du
7 document 40633 de la liste 65 ter, l'interview, est-ce qu'il y a une
8 demande de versement de ce document ?
9 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, désolée, je demande le versement
10 d'une partie de l'entretien qui porte sur le Dr Stakic. Je crois que ce
11 sont les quatre premières pages dans les deux langues.
12 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est admis.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce P6583, Madame,
15 Messieurs les Juges.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La première partie, donc pas la partie
17 sur Penny Marshall ?
18 M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact. Les quatre premières pages.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'admettons que -- seulement la
20 page qui a été montrée au témoin ? Vous parlez de quatre pages.
21 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, je crois qu'il y a eu quatre pages qui
22 ont été montrées au témoin, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ah, oui.
24 M. ROBINSON : [interprétation] Son entretien s'étale sur quatre pages, et
25 puis le reste des pages porte sur quelqu'un d'autre.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons admettre les
27 quatre pages.
28 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Stakic, nous sommes en 1992, et dans le préambule de ce
2 document on nous dit :
3 "Conformément à la décision de la République serbe de Bosnie-Herzégovine
4 sur la mobilisation publique générale des forces et du matériel au sein de
5 la république, la cellule de Crise de la municipalité de Prijedor,
6 s'agissant de la situation actuelle et des conditions actuelles, lors de la
7 réunion tenue le 22 mai 1992, est arrivée à la décision suivante…"
8 Et, en fait, les Juges de la Chambre ont déjà reçu comme élément de preuve
9 une décision sur la mobilisation de la présidence du 20 mai; c'est la pièce
10 P3919. Donc, je suppose que quelles qu'aient été les difficultés de
11 communication que vous aviez rencontrées, vous avez reçu cette décision de
12 la république sur la mobilisation, comme indiqué ici, n'est-ce pas ? En mai
13 1992.
14 R. Madame le Procureur, pour autant que je m'en souvienne, la mobilisation
15 générale -- je ne parle pas de celle au niveau de la République de l'ex-
16 Yougoslavie qui existait en 1991. La mobilisation générale a été déclarée
17 par la Republika Srpska ou la République serbe de Bosnie-Herzégovine - quel
18 que soit le nom que vous lui donnez - en avril 1992, je pense, si ma
19 mémoire est bonne. Et nous parlons de cette décision. Et comme je l'ai dit
20 il y a un instant, nous ne pouvions pas interdire quoi que ce soit. Nous en
21 appelions, en fait, aux citoyens pour qu'ils répondent à cette décision qui
22 avait déjà été prise à un niveau supérieur, et c'était obligatoire pour les
23 citoyens, bien sûr.
24 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P3919,
25 s'il vous plaît.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de voir ce document, j'aimerais
27 passer à huis clos partiel, s'il vous plaît. Nous pouvons télécharger le
28 document en attendant.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
2 Madame, Messieurs les Juges.
3 [Audience à huis clos partiel]
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17 [Audience publique]
18 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
19 Q. Docteur Stakic, à l'écran vous voyez la décision que le Dr Karadzic a
20 rendue en qualité de président de la présidence, décision relative sur la
21 mobilisation du grand public des forces et des ressources au sein de la
22 république datée du 20 mai 1992. Et tout à l'heure, vous aviez dit que,
23 pour autant que vous vous en souveniez, la mobilisation avait été déclarée
24 au mois d'avril par la Republika Srpska.
25 Alors, je voulais vous rappeler la décision délivrée par la
26 présidence sur la mobilisation générale qui a été délivrée deux jours avant
27 la décision sur la mobilisation de la cellule de Crise de Prijedor.
28 R. Je ne me souviens pas avoir vu cette décision, jamais. Et il n'y avait
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1 aucune raison de me l'envoyer. Ce n'est pas parce que j'étais président de
2 l'assemblée municipale qu'on aurait dû me l'envoyer. Je ne me souviens pas
3 avoir vu ce document.
4 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Revenons à la pièce P3537, s'il vous
5 plaît.
6 Q. Dans votre déclaration, au paragraphe 39, lorsque vous parlez du fait
7 jugé numéro 1029, vous déclarez que la cellule de Crise de crise de
8 Prijedor s'est rencontrée pour la première fois le 29 mai 1992, et vous
9 avez répété cela aujourd'hui lors de votre déposition.
10 Je vous invite à regarder de nouveau le préambule de cette décision de la
11 cellule de Crise du 22 mai. On nous dit : Cette décision a été prise lors
12 d'une réunion qui s'est tenue le 22 mai. Donc, la cellule de Crise s'est
13 bien réunie avant le 29 mai ?
14 R. Est-ce que l'on peut faire défiler le texte, s'il vous plaît, vers le
15 haut ? Oui, on parle de la cellule de Crise et la date est le 22 mai. Mais,
16 tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'y avait pas eu de séance organisée avant
17 le 29 mai. Pourquoi est-ce que je vous ai dit cela ? Eh bien, si vous
18 regardez les PV des séances de l'assemblée qui ont été consignés au mois de
19 juillet et au mois d'août 1992, au moment où toutes les décisions de la
20 cellule de Crise ont été adoptées, eh bien, ces décisions ont été prises
21 entre le 22 mai et le 17 juillet. Donc, je crois que c'est une erreur.
22 Peut-être que c'était le Conseil de la Défense nationale qui a pris cette
23 décision, et peut-être qu'il y a eu une coquille. Je ne sais pas. C'est mon
24 avis.
25 S'il s'était agi d'une réunion de la cellule de Crise, dans ce cas-là
26 cette décision aurait été incluse dans le corpus de décisions de la cellule
27 de Crise. Il y aurait eu un document contenant toutes les décisions de la
28 cellule de Crise, notamment celui-ci.
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1 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Passons au document 10949 de la liste 65
2 ter, s'il vous plaît.
3 Q. Il s'agit d'un document du 25 septembre 1992, un article de "Kozarski
4 Vjesnik", et j'aimerais attirer votre attention sur le milieu de la page et
5 sur le haut de la page, l'intitulé : "Milicija nije vojska." L'article
6 décrit une réunion qui a eu lieu le 18 novembre [comme interprété] 1992
7 avec des policiers qui étaient revenus de Han Pijesak avec les autorités
8 municipales, y compris vous. Alors, sans entrer dans les détails pour
9 l'instant, est-ce que vous vous souvenez avoir eu cette réunion avec les
10 policiers qui étaient revenus de Han Pijesak aux alentours de cette
11 période, vers la mi-septembre 1992, pour répondre à une série d'exigences
12 qu'ils avaient ?
13 R. Je ne me souviens pas de la date, mais je me souviens de la réunion,
14 oui. Elle a eu lieu avant le retour de soldats ou de policiers de la ligne
15 de front, mais c'était un grand groupe, et c'est la raison pour laquelle je
16 me souviens de cette réunion. Je ne sais pas si c'était une unité entière,
17 mais c'était un groupe assez conséquent que j'avais rencontré.
18 Q. J'aimerais attirer votre attention sur le bas de la page, la colonne de
19 gauche de cet article. Tout en bas pour la version anglaise, et puis on
20 déborde sur la page suivante. On fait référence à la sixième exigence de la
21 police, et on dit :
22 "Dans leur sixième exigence, les officiers de police voulaient savoir
23 pourquoi les prisonniers de Keraterm, Omarska et Trnopolje avaient été
24 libérés. Stakic a indiqué que les deux raisons principales qui avaient
25 motivé le gouvernement à Pale à prendre cette décision étaient : la
26 pression de l'opinion publique internationale et la politique officielle,
27 et les frais assez importants pour entretenir les prisons."
28 Cet article indique bien que la décision de fermer Omarska et Keraterm
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1 avait été prise par le gouvernement de Pale ?
2 R. Je n'avais pas vu cette décision, mais j'avais entendu dire qu'une
3 décision avait été prise par le ministre de l'Intérieur, décision de fermer
4 ces prisons-là. Simo Drljaca n'arrêtait pas de répéter qu'il ne pouvait pas
5 le faire et que l'armée lui avait promis que d'autres prisons ou centres
6 d'accueil seraient rouverts - on les appelait centres d'accueil - et donc,
7 une prison a été ouverte à Manjaca. En conséquence, il n'y avait plus de
8 raisons de laisser les deux autres prisons encore tourner et d'y garder des
9 prisonniers. Ceux qui avaient été reconnus coupables de crimes de guerre
10 pouvaient être transférés à Manjaca, et les autres ont été libérés. C'est
11 ce que j'ai appris. Et je ne peux pas vous confirmer que j'aie vu une
12 décision à cet effet.
13 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demande le versement de cet article, et
14 j'aimerais passer au document 18416 de la liste 65 ter.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Quelle sera sa cote ?
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce P6584, Madame,
17 Messieurs les Juges.
18 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Souhaitez-vous faire une pause à présent ?
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons faire une pause de 20
20 minutes, et nous reprendrons à 15 heures 05.
21 --- L'audience est suspendue à 14 heures 46.
22 --- L'audience est reprise à 15 heures 07.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Madame
24 Gustafson.
25 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce qu'on
26 peut afficher à présent le document 18416 de la liste 65 ter.
27 Q. Docteur Stakic, vous allez voir qu'il s'agit du document du 22 août
28 1992. Il s'agit d'un communiqué de presse intitulé : "Démanteler le centre
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1 d'enquête à Omarska." Il est dit :
2 "Les autorités du gouvernement à Prijedor informent que le centre d'enquête
3 à Omarska a été fermé dans la journée, et que le camp de type ouvert à
4 Trnopolje est passé sous l'autorité de la Croix-Rouge, d'après la décision
5 de la présidence de la Republika Srpska."
6 Avant la pause, vous avez dit que vous aviez entendu que le ministère de
7 l'Intérieur a rendu la décision concernant la fermeture d'Omarska et de
8 Keraterm. Est-ce que ce communiqué de presse vous rappelle qu'en fait
9 c'était la décision de la présidence ?
10 R. C'est ce que je peux lire ici, mais pour vous dire -- vous confirmer si
11 c'est vrai ou pas, pour vous dire qui a signé ceci, c'est lui plutôt qui
12 pourrait répondre à ces questions. Je m'excuse, mais moi, je ne pourrais
13 pas répondre à la question. Je peux voir ce qui est écrit ici, mais je ne
14 peux pas confirmer cela, puisque je n'ai pas vu cette décision.
15 Q. Qui vous a informé que la décision a été prise, la décision portant sur
16 la fermeture d'Omarska et de Keraterm et que cette décision a été rendue
17 par les autorités de Pale ? Comment l'avez-vous appris ?
18 R. Monsieur Drljaca a dit que finalement a été ouvert le camp de Manjaca
19 pour les prisonniers de guerre. Il disait depuis le début que ce camp
20 devait relever de la compétence de l'armée, et non pas de la police civile
21 et que, finalement, ce camp a été ouvert et par ce fait, d'autres centres
22 devaient être fermés, et que les prisonniers qui, d'après eux, étaient
23 coupables devaient être transférés à Manjaca. Mais je ne sais pas de qui
24 tenaient-ils cette information. Je ne sais pas s'il a appris cela de son
25 ministre ou de quelqu'un d'autre.
26 Q. Dans ce communiqué de presse, il est dit que pendant la journée du 22
27 août, Omarska a été fermé et le camp de Trnopolje a été remis à la Croix-
28 Rouge. Est-ce que cela correspond à ce que vous avez appris à l'époque là-
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1 dessus ?
2 R. Je ne me souviens pas de la date exacte, avec tout le respect que je
3 vous dois, mais cela est arrivé à peu près vers cette date-là en août.
4 Q. Merci.
5 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demande le versement de ce communiqué
6 de presse.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous allons faire verser ce
8 document au dossier.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera P6585, la pièce à conviction
10 de l'Accusation.
11 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
12 Q. Docteur Stakic, lors de vos réunions avec l'équipe de la Défense de M.
13 Karadzic ou avec votre avocat, est-ce que vous avez appris que le Dr
14 Karadzic a fourni des moyens de preuve disant que la cellule de Crise de
15 Prijedor était responsable pour les meurtres en masse des non-Serbes, la
16 destruction de leurs foyers, pour la réduction du nombre de la population
17 non-serbe considérable en 1992 ?
18 Et je fais référence à la pièce D2265, page 59, ainsi que les pages
19 50, 56, 57.
20 M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. C'est
21 peut-être une objection de nature technique, mais cela est important,
22 puisque ce témoin n'a pas parlé avec son propre avocat, puisque cela serait
23 contraire aux règles.
24 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vais poser une question de portée
25 générale.
26 Q. Avez-vous appris, Docteur Stakic, que le Dr Karadzic a présenté des
27 moyens de preuve pour montrer que la cellule de Crise de Prijedor était
28 responsable de tous les crimes commis contre les non-Serbes à Prijedor en
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1 1992 ?
2 R. Non, je l'entends pour la première fois.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher ce document ? Est-ce
4 qu'on peut d'abord montrer le document au témoin et par la suite lui poser
5 des questions ?
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que c'est pour que les parties
7 aient la référence concernant cela.
8 Continuez.
9 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Q. Au début de votre déposition, vous avez été d'accord pour dire que la
11 police et l'armée a commis les crimes de masse contre les Musulmans et les
12 Croates à Prijedor en 1992, qu'ils ont été détenus, torturés, tués, et
13 cetera. En page 24, il a été consigné que vous avez clairement exprimé
14 votre position, à savoir que vous n'êtes pas participant-clé ou participant
15 principal de tout cela. En page 24.
16 Vous serez d'accord pour dire que le Dr Karadzic, en tant que président et
17 en tant que commandant suprême avait une autorité beaucoup plus importante
18 sur la police et sur l'armée que vous, en tant que président de la cellule
19 de Crise ?
20 R. Avec tout le respect que je vous dois, Madame le Procureur, et que je
21 dois à ce Tribunal, je ne pense pas que je sois compétent pour dire que lui
22 il était responsable pour tout cela. Je suis ici en tant que témoin de la
23 Défense, mais je suis venu devant cette Chambre de première instance pour
24 présenter mon point de vue concernant la situation qui prévalait à
25 l'époque, pour que la Chambre de première instance soit mieux au courant de
26 ces événements, que plus de lumière soient jetés sur ces événements. Et je
27 pense que le Dr Karadzic a une bonne équipe de Défense pour le défendre. Et
28 lorsque j'ai mentionné l'armée et la police, pour ce qui est des forces
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1 locales, je sais que selon la hiérarchie qui était en vigueur à l'époque,
2 ils devaient faire rapport à leurs supérieurs, mais je ne sais pas ce qui a
3 été transmis à leurs supérieurs, puisque moi, je n'étais pas au courant de
4 cela. Ces informations ne me parvenaient pas.
5 Q. Merci, Docteur Stakic. Je n'ai plus de questions pour vous.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame Gustafson.
7 Monsieur Karadzic, vous avez la parole.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Désolé, je voulais une page et j'ai oublié
9 laquelle.
10 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
11 Q. [interprétation] Docteur Stakic, à la page 73 du compte rendu
12 d'audience d'aujourd'hui, on vous a suggéré que vous étiez membre de cette
13 entreprise criminelle commune de concert avec moi. J'aimerais savoir si
14 vous avez participé avec moi à l'entreprise criminelle commune.
15 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Ce n'est pas une question qui a été posée
16 au témoin. Je pense que c'était une réponse à un commentaire des Juges de
17 la Chambre.
18 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je crois qu'il
19 est tout à fait clair que ce n'était pas une réponse à une question de Mme
20 Gustafson. C'est moi qui avais soulevé la question.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Toutes mes excuses. Mais à mes yeux,
22 l'Accusation a toujours quelque chose en tête lorsqu'elle dit quelque
23 chose, mais bon.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Docteur Stakic, aux pages 71 et 72 du compte rendu, on vous a suggéré
26 que vous avez accepté l'expulsion de Musulmans et de Croates et qu'on les a
27 forcés à quitter la municipalité de Prijedor.
28 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, je suis encore désolée, mais ce
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1 n'étaient pas les mots du témoin. Je crois qu'il ne faut pas mal
2 interpréter les propos.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous reformuler votre question.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Je vais faire de mon mieux.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Docteur Stakic, est-ce que des Musulmans et des Croates ont été
7 expulsés ? Les a-t-on forcés à partir ? Et si oui, qui l'a fait ? Qui les a
8 forcés à partir ?
9 R. Comme je l'ai déjà déclaré dans la déclaration et aujourd'hui lors de
10 ma déposition qui est consignée au compte rendu, l'approche de la guerre à
11 Prijedor et au tout début des opérations dans la municipalité de Prijedor,
12 et je l'ai déjà répété à plusieurs reprises, suite à l'augmentation du taux
13 de criminalité, des pillages et des vols ont eu lieu, et la population a
14 commencé à quitter ses foyers. Pas toute la population, mais beaucoup de
15 gens sont partis. Ces personnes ont été logées temporairement à Trnopolje,
16 et puis, plus tard, avec l'aide de la Croix-Rouge, ces personnes se sont
17 rendues dans d'autres régions de Bosnie Herzégovine et même plus loin.
18 Une chose que je n'ai pas dite, et cela me revient juste à l'instant,
19 c'est que je me souviens que j'ai vu des documents délivrés par le
20 ministère de la Santé, si je ne m'abuse. Ils étaient signés par le Dr
21 Kalinic. Je ne sais pas quel était son poste à l'époque, mais je sais
22 qu'avec les représentants musulmans et croates, il avait signé un document
23 sur la libre circulation de la population civile, ce qui voulait dire que
24 la population était libre de traverser de part et d'autre la ligne de
25 front. Je voulais ajouter cela.
26 Q. Merci. Aux lignes 1, 2 et 3 de la page 72, il est dit clairement :
27 "…vous êtes en train de reconnaître ici que la plupart d'entre eux sont
28 partis par peur, que la population était expulsée et obligée de partir de
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1 la région, n'est-ce pas ?"
2 Docteur Stakic, j'aimerais savoir si quelqu'un est parti dans les maisons
3 de ces personnes ? Est-ce qu'on les a forcées à partir ? Ou, plutôt, est-ce
4 que ces personnes avaient peur et sont parties en conséquence ? Tout comme
5 vous nous aviez dit au paragraphe 26 --
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est une question directrice, Monsieur
7 Karadzic, très directrice.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Je vais reformuler.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Est-il exact que ces personnes ont été expulsées comme on vous l'a
11 suggéré, qu'on les a forcées à partir ?
12 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non seulement il s'agit d'une question
13 directrice, mais en outre, le Dr Karadzic a lu une de mes questions de
14 suivi qui faisait référence à l'affirmation du témoin selon laquelle
15 c'était exactement ce qu'il s'était passé. Donc, cet exercice est
16 totalement trompeur.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez faire référence à ses
18 réponses.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais avancer et je vais voir ce que
20 je ferai de ceci.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. A la page 66, on vous a suggéré que vous aviez accepté le fait que
23 l'armée et la police avaient commis des massacres, que vous étiez au
24 courant qu'il y avait des meurtres et qu'il y avait un meurtre en masse à
25 Keraterm et un autre à Koricanske Stijene. Est-ce que vous acceptez, est-ce
26 que vous admettez que cela avait été planifié par l'armée et par la police
27 ? Si ce n'est pas le cas, qui a fait cela à votre connaissance ? Alors, si
28 vous êtes d'accord pour dire qu'il s'agissait d'un effort planifié de la
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1 part de l'armée et de la police, la réponse est oui; mais si ce n'est pas
2 le cas, dites-nous qui l'a fait et comment.
3 R. Est-ce que je peux commencer à répondre ?
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vous en prie.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement, j'ai dit que j'étais au courant
6 de massacres qui avaient eu lieu, mais le Procureur ne m'a pas posé plus de
7 questions. Donc, je vais répondre à votre question à présent. Lorsque vous
8 dites que j'ai parlé de la police et de l'armée, dans ces deux cas bien
9 précis, je voulais dire que j'avais reçu des informations, on m'avait
10 transmis des informations à cet effet.
11 Et s'agissant des meurtres de la population malheureuse de Keraterm,
12 c'était le bataillon local et les réservistes qui étaient responsables de
13 ces actions. On a dit qu'ils auraient fait cela. Plusieurs soldats serbes
14 avaient été tués sur la ligne de front, et, en réponse, ils ont déboulé
15 dans Keraterm et ont tué ces innocents. Ni à l'époque ni aujourd'hui je
16 n'ai entendu dire que cela avait été organisé par le commandement de ces
17 troupes, ni qui que ce soit d'autre. J'ai même entendu dire que M. Drljaca,
18 parce qu'il était mécontent et parce qu'il y avait des officiers de police
19 qui étaient censés garder ces personnes et que ces hommes voulaient mettre
20 cela sur le dos de la police, donc, que M. Drljaca avait déclaré qu'il
21 allait faire remonter cela jusqu'à l'armée. Je ne sais pas ce qui s'est
22 passé ensuite, et ce, parce que je n'ai pas eu d'information à cet effet.
23 Et puis, l'affaire Koricanske Stijene a vraiment été la honte ultime qui a
24 été infligée, non seulement à moi, mais aux Serbes de Prijedor. Je le
25 répète : ces personnes de Trnopolje ont eu la permission de rejoindre leurs
26 familles. C'était la Croix-Rouge qui leur a permis de le faire. Et la
27 police et l'armée étaient censées organiser les choses pour ouvrir le
28 passage aux convois d'autocars. Ces policiers, bon, ce n'est pas à moi de
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1 les juger, mais je dirais de ces policiers que ce n'étaient pas des êtres
2 humains, parce que non seulement ils ont volé ces personnes, mais ils les
3 ont exécutées. Et je condamne cela en tant qu'être humain, en tant que
4 personne.
5 Et je voudrais ajouter ceci : je ne suis pas un défenseur de M. Drljaca et
6 je ne veux pas le dédouaner. Quelques fois nous avons eu des désaccords,
7 parce qu'il avait une personnalité assez forte. Et quelquefois il était
8 vraiment très, très dur. Mais lorsque j'ai entendu parler de cet événement,
9 je l'ai appelé à propos d'un document; vous savez, nous les civils, nous
10 devions recevoir l'aval de la région militaire et de la police pour pouvoir
11 traverser le corridor. Donc, je l'ai appelé, il était vraiment de très
12 mauvaise humeur, et il m'a dit : Maintenant vous m'appelez, maintenant que
13 les officiers de police ont vraiment fait quelque chose de stupide. Je vous
14 rappellerai plus tard.
15 Ce que je veux dire par là, c'est que personne n'avait planifié de
16 faire cela. En tout cas, je n'étais pas au courant d'un tel plan.
17 Q. Merci. On vous a posé des questions sur des centres d'enquête et on a
18 fait référence à Omarska, entre autres. On vous a posé des questions sur
19 l'autorité civile qui avait créé cela. Et j'aimerais savoir pourquoi vos
20 forces de police n'ont pas mené d'enquêtes au centre de détention au sein
21 du poste de sûreté
22 publique ?
23 R. Je suis désolé, mais je n'ai pas compris votre question. Pourquoi la
24 police n'a pas fait quoi ?
25 Q. Je pense que cela a mal été consigné et interprété. Ce que je voulais
26 dire, c'était la chose suivante : le dernier document nous dit qu'Omarska
27 était un centre d'enquête. Et ma question est la suivante : si Omarska
28 était un centre d'enquête et si toutes les enquêtes avaient été menées là-
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1 bas, comment se fait-il que la police n'avait pas détenu les personnes dans
2 leur propre centre de détention qui existait au sein du poste de police ?
3 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Désolée.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.
5 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je suis désolée, mais cette question
6 suppose qu'il n'y a pas eu de détention au commissariat de Prijedor. Je
7 n'ai aucun élément de preuve sous la main à cet effet, donc je suis sûre
8 que cela n'est pas le cas. Et, en conséquence, je pense qu'il faudrait
9 reformuler la question.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Effectivement, il faudrait reformuler
11 votre question. Moi non plus je ne l'ai pas suivie.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Docteur Stakic, est-ce qu'au niveau du MUP de Prijedor il y avait une
14 unité de détention ?
15 R. Pour autant que je sache, oui. Mais cela était destiné à je ne sais
16 combien de personnes - cinq, six, dix au plus - parce que c'est là que les
17 criminels du cru et les ivrognes étaient mis en détention provisoire pour
18 être conduits ensuite en prison.
19 Q. Merci.
20 R. Excusez-moi, Docteur Karadzic, et excusez-moi, Madame, Messieurs les
21 Juges, je ne sais pas si c'est à cause de ce que j'ai sur les oreilles,
22 l'interprétation que j'ai entendue tout à l'heure, le Dr Karadzic dit
23 "votre police."
24 Q. Moi, je voulais dire police de Prijedor.
25 R. Oui. Je vous prie de rectifier les choses parce que ce n'était pas ma
26 police à moi. J'imagine que ça vous a échappé.
27 Q. Je m'excuse. Est-ce que la taille de cette unité de détention
28 provisoire avait quelque chose à voir avec l'utilisation d'Omarska à des
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1 fins d'investigation ?
2 R. Ecoutez, je ne sais pas vous l'affirmer de façon explicite parce que ça
3 ne tombait sous la coupe de mes obligations de travail. Mais sachant qu'à
4 Omarska il y avait beaucoup plus de place -- et au fil du procès je sais
5 qu'il est passé par là 3 000 personnes. Le chiffre nous en dit long. Ce qui
6 fait qu'une unité de détention capable de recevoir cinq, six personnes, ça
7 me laisse conclure par une simple déduction que la chose n'avait pas été
8 possible.
9 Q. Merci. Vous avez également été interrogé, ou, plutôt, on a constaté à
10 votre égard que les Musulmans et Croates vivaient dans un environnement
11 dangereux. C'est ce qui est dit en page 55. Alors, j'aimerais que vous nous
12 disiez quand est-ce que ces circonstances ou cet environnement étaient
13 devenus dangereux ou dangereuses ?
14 R. Si vous me le permettez, Madame, Messieurs les Juges, dans mon procès à
15 moi, et je m'en souviens, il y a toujours été dit que c'est au 1er mai qu'on
16 a commencé des poursuites, des meurtres, des chasses à l'homme. Mais je
17 dirais que ce n'est qu'après Hambarine le 22 mai et, en particulier,
18 Kozarac le 24 mai, là où les extrémistes musulmans ont eu l'audace de
19 s'attaquer à l'armée et d'entrer en conflit direct avec les militaires,
20 c'est là qu'il y a eu des combats. Et après cela, il y a eu une situation
21 de crise et une situation de guerre véritable, et de peur aussi.
22 Q. Merci. En ligne 3, je crois que vous avez dit le 22, et non pas le 20 ?
23 R. Moi, j'ai dit le 22 mai.
24 Q. Vous avez mentionné Hambarine.
25 R. Oui, Hambarine le 22. Le 24, c'est Kozarac.
26 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire pourquoi cela n'était pas devenu dangereux
27 dès le 6 avril, comme cela était devenu dangereux à Sarajevo ?
28 R. Eh bien, nous avions encore une assemblée conjointe qui a été créée
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1 partant d'un accord interpartite qui a été établi au niveau de la
2 république entre le SDS, le SDA et le HDZ. Et c'est précisément à ce niveau
3 le plus élevé qu'il y a eu violation de l'accord en automne 1991 lorsque
4 les députés du SDA et du HDZ ont mis en minorité les députés serbes et
5 ceux-ci ont quitté le parlement. Nous, on est restés au niveau local à
6 travailler ensemble. Parce que, voyez-vous, ce sont des gens, des voisins,
7 et il y a eu des maisons à population mixte. Il y avait peu d'enclaves
8 purement musulmanes ou purement serbes, surtout en ville, encore moins. Et
9 comme on peut le voir dans les comptes rendus des sessions de l'assemblée
10 que nous nous efforcions de tenir - on a voulu les tenir, mais on n'a pas
11 toujours réussi - on a convié les députés du SDA à venir aussi. Nous avons
12 voulu nous entendre au niveau local pour ce qui est du partage du pouvoir,
13 et tout ceci, dans l'intérêt de la préservation de la paix.
14 Et vous avez parlé de Sarajevo tout à l'heure, mais moi je dirais
15 qu'il y a eu des municipalités plus proches de Prijedor où ça avait
16 commencé déjà, à Bosanska Krupa et même à Sanski Most, en avril, également,
17 si mes souvenirs sont bons. A Prijedor, il n'y a pas eu de cela.
18 Q. Merci. Vous avez également été interrogé et vous avez répondu en disant
19 que les Musulmans pouvaient partir en Bosnie centrale et ils pouvaient
20 partir vers l'Allemagne. Mais ces Musulmans avaient-ils eu l'occasion de
21 sécuriser leur séjour à Prijedor même ? Est-ce qu'il y a eu des accords
22 relatifs à une transformation dans Prijedor où eux exerceraient un pouvoir
23 à l'égard d'eux-mêmes ?
24 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Excusez-moi, mais j'aimerais qu'on nous
25 donne une période de temps pour ce qui est de la question.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Avant le début des conflits, est-ce qu'il n'y avait que la Bosnie
28 centrale et l'Allemagne comme destinations possibles, ou est-ce qu'eux ils
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1 pouvaient rester aussi à Prijedor même ?
2 R. Ils pouvaient rester à Prijedor. Un certain nombre d'entre eux y est
3 resté pendant toute la guerre. Là, nous sommes en train de parler de 1992.
4 Mais je dirais qu'il y en a eu beaucoup, je ne sais pas combien exactement,
5 de Musulmans qui sont partis en 1995, lorsqu'il y a eu un grand afflux de
6 la population serbe qui avait fui la Krajina, le haut de la Krajina et la
7 Croatie. Deuxièmement, ils pouvaient aussi créer une municipalité à eux
8 pour avoir un territoire propre. Et même après la prise du pouvoir le 1er
9 mai, on peut voir dans les documents qu'on leur a laissé une composition
10 mixte à Ljubija au niveau de la police. On leur a dit qu'ils pouvaient
11 prendre part au pouvoir dans les communautés locales. Ils sont restés au
12 complet dans les effectifs de la police à Kozarac. Et il n'y a pas eu de
13 problème jusqu'au 24 mai. Donc, je suis d'accord avec vous pour dire qu'ils
14 avaient eu la possibilité, là où ils étaient majoritaires, eh bien, d'y
15 rester.
16 Q. Merci. Alors, on n'a pas consigné le site de Ljubija qui a été
17 mentionné. J'aimerais qu'on le consigne. Vous avez dit Ljubija et Kozarac ?
18 R. Oui, j'ai mentionné deux enclaves, Ljubija et Kozarac. Et ce ne sont
19 pas des petites enclaves, on parle là de 10- à 12 000 habitants.
20 Q. Merci. On vous a laissé entendre que vous aviez parlé de la vie des
21 Musulmans à Prijedor, alors qu'à la fin de 1992 il n'est resté que très peu
22 de Musulmans. Alors, pouvez-vous nous dire comment se fait-il que je fasse
23 l'objet de pressions en automne 1994 pour ce qui est de laisser passer par
24 jour 80 camions musulmans ? Combien sont-ils restés ? Comment se fait-il
25 qu'il y ait en 1994 des milliers de Musulmans, et même jusqu'à la fin de
26 1995, plusieurs milliers de Musulmans à Prijedor ?
27 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Excusez-moi, ce sont des questions
28 directrices. Et il n'est pas établi le fait que le témoin sache quoi que ce
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1 soit au sujet de ces camions et milliers de Musulmans en 1994. D'abord, il
2 faut poser des questions établissant des fondements avant que de poser ces
3 questions-ci.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez reformuler votre
5 question ? Autrement, nous allons devoir revenir vers cette page-là, là où
6 il est question de ceci.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi. Je vais reformuler.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. On a voulu laisser entendre que vous avez dit à des journalistes au
10 sujet de la présente de Musulmans à Prijedor, alors que vous saviez
11 prétendument qu'il était resté très peu de Musulmans à Prijedor en fin
12 1992. Alors, est-il exact d'abord de dire qu'il est resté à Prijedor très
13 peu de Musulmans ?
14 R. Je pense avoir dit à Mme le Procureur que nous n'avions pas eu
15 l'occasion de procéder à un recensement. Il n'y en a pas eu de fait à titre
16 officiel. Mais j'ai dit tout à l'heure, et je vais répéter, qu'à la
17 signature des accords de Dayton, il y avait encore eu des Musulmans en
18 décembre 1995; entendons-nous bien à Prijedor. Et j'ai mentionné tout à
19 l'heure le fait que je le savais, bien que ce n'est pas la même période,
20 mais à l'occasion de l'arrivée de dizaines de milliers de personnes, de
21 réfugiés serbes à Prijedor, c'est là qu'il y a eu un grand départ des
22 Musulmans de Prijedor. Je parle de août, septembre 1995. Et j'affirme
23 encore qu'il en est resté pas mal. Je ne peux pas parler de chiffres ou de
24 pourcentages, mais je connais des gens qui avaient habité dans mon
25 immeuble, qui avaient travaillé là, que je rencontrais, que je voyais. Il y
26 avait des sites comme Donji Jakupovici, où il est resté des Musulmans qui
27 ne sont pas partis du tout.
28 Q. Merci. Est-ce qu'il y avait eu des Croates et des Musulmans dans notre
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1 armée et dans notre police ?
2 R. D'après ce que j'en sais, oui. Les chiffres exacts m'échappent, mais il
3 y en avait eu. On peut vérifier la chose au niveau de l'organisation des
4 anciens combattants.
5 Q. Merci. De façon générale, dites-nous de qui cela dépendait-il ? Comment
6 se fait-il que certains Musulmans pouvaient rester et d'autres se sentaient
7 en péril ou ont été mis en détention, interrogés ou alors sont simplement
8 partis de Prijedor ? Qu'est-ce qui a été décisif ? Votre volonté des
9 autorités locales, de la police et des armes de procéder à un tri des
10 Musulmans ou quoi ?
11 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Excusez-moi.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous êtes en train de perdre votre
13 temps.
14 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Mais ça n'arrête pas, les questions
15 suggestives. Et on en rajoute à une question qui semble ne pas être
16 directrice, mais ça la rend encore plus directrice. Ce n'est pas une façon
17 appropriée de procéder.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourquoi certains pouvaient partir et d'autres
19 pas ? Si l'approche systématique était de faire en sorte que les Musulmans
20 s'en aillent, comment se fait-il qu'il y en a qui sont partis et il y en a
21 qui ne sont pas partis ? C'est une question tout à fait légitime.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Revenons vers le volet que vous
23 aviez abordé. Et commencez par cela.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Le début y est. Le Procureur a laissé
25 entendre que le Dr Stakic a induit le journaliste dans l'erreur en parlant
26 de la vie des Musulmans à Prijedor bien qu'il le savait --
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Téléchargeons donc ce document, et
28 ensuite posez votre question partant du contre-interrogatoire qui a eu
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1 lieu.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas de quel document il s'agit
3 maintenant. Je sais qu'au compte rendu, on a laissé entendre qu'il avait
4 induit délibérément un journaliste dans l'erreur. Mais je vais laisser
5 tomber le sujet, parce que je veux gagner du temps.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Docteur Stakic, en page 51, il a été question de savoir si vous pouviez
8 donner des ordres à l'armée ou à la police. Si, par un hasard quelconque
9 vous pouviez donner des ordres à la police et à l'armée, que serait-il
10 advenu de ces ordres-là ?
11 R. Eh bien, si vous me posez la question, je vais vous répondre en parlant
12 d'un événement qui s'est produit en 1993 lorsque je n'étais plus le
13 président de l'assemblée municipale et où c'est quelqu'un d'autre qui est
14 venu à ma place, et j'avais eu des observations de formulées de la part du
15 comité local du parti disant que je n'influais pas dans une mesure
16 suffisante sur l'armée et la police. On a même demandé à ce que soit
17 libérée la totalité des députés pour ce qui est de leur obligation
18 militaire et il en va de même pour ce qui est des membres du SDS. Alors,
19 j'ai dit nous ne pouvons faire cela. On peut rendre une décision au niveau
20 de l'assemblée, mais ils ne sont pas tenus de s'y conformer.
21 Et j'en reviens alors à l'arrivée de ce nouveau maire, au nouveau
22 président de l'assemblée municipale qui faisait partie de cette option
23 politique qui avait jugé qu'en ma qualité de président je pouvais des
24 ordres. Et on était assis, feu Dr Kovacevic et moi, parce qu'il y avait un
25 collègue de Belgrade qui était venu chez nous pour opérer des enfants, pour
26 ne pas les transporter, ces enfants, là-bas. Et par un concours de
27 circonstances, il est entré dans ce même restaurant. Et M. Pero Colic, l'un
28 des commandants de l'une des brigades de Prijedor est entré dans ce
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1 restaurant et il nous a montré un document qu'il a reçu l'autre jour de la
2 part du président de l'assemblée municipale qui lui disait : "Je donne
3 l'ordre à Pero Colic de faire ceci, cela." Et il a dit : J'ai hésité pour
4 ce qui était de lui envoyer la police militaire pour le mettre aux arrêts
5 et l'envoyer au front. Mais j'ai quand même décidé de ne pas avoir de
6 montée de tensions et j'ai renoncé. Mais pour qui se prend-il, ce Monsieur
7 ? C'est ce qu'il a dit. Et c'est à peu près cela que j'aurais eu si j'avais
8 rédigé un ordre de ce type. J'espère avoir été clair.
9 Q. Merci. En page 42, on vous a laissé entendre que la cellule de Crise
10 désignait qui allait être libéré et non pas de quelle façon ce serait fait.
11 Alors, pouvez-vous nous dire pourquoi n'avez-vous pas interdit les
12 libérations par groupes ? Quelle est la différence entre les sorties
13 individuelles et les sorties par groupe ?
14 R. J'ai essayé de l'expliquer. Je vais le faire une fois de plus. On nous
15 a assuré, et vous allez pouvoir le vérifier, cela. On avait embauché
16 pratiquement la totalité des juristes, 40 ou 60 avocats des services des
17 tribunaux et, que sais-je, et ils ont procédé à des interrogatoires de
18 personnes mises en détention. Ce sont là les personnes qui ont décidé qui
19 est coupable ou pas ou qui avait des torts ou des choses à se reprocher,
20 qui serait envoyé à Trnopolje ou pas. Et qu'est-ce qui nous a incité à
21 essayer d'intervenir ? Parce que justement ces criminels serbes, ces
22 malfaiteurs décidaient d'aller dans ces centres d'accueil, je ne sais pas
23 si ça s'est fait par concertation avec les gardiens, par la force ou par
24 des subterfuges. On faisait sortir des gens, mais pas des groupes. Ils
25 venaient demander untel par son nom et prénom. Et ils promettaient qu'ils
26 le rendraient, qu'ils fallaient qu'ils se concertaient avec lui. Ça se
27 faisait d'habitude soit pour leur soutirer de l'argent, soit pour leur
28 extorquer leurs biens immobiliers, s'ils en avaient eu. Et la chose la plus
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1 triste, c'est qu'à la fin, au bout de tout ce processus, ils les
2 abattaient, ils les tuaient.
3 Alors, nous avons essayé d'en appeler à la police pour empêcher ce
4 type de personnes d'entrer dans les centres.
5 Q. Merci. On vous a également laissé entendre en page 33 ou 34 que l'on
6 s'était attaqué à la population musulmane "dans son ensemble", et on a
7 parlé de la vieille ville.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, je demanderais à ce qu'on montre au
9 témoin le 65 ter 20209. La référence c'est, pour ce qui est de ce que je
10 disais tout à l'heure au sujet des journalistes, lignes 13 à 18, page 30.
11 Alors, ces textes se trouvent être traduits. Je crois qu'il s'agit de
12 séquelles de l'attaque. Oui. Séquelles de l'attaque et remède à celle-ci.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Alors, pouvez-vous donner lecture. Là, on est au 5 juillet 1992.
15 Qu'est-ce qui est dit ici en haut ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvez-vous zoomer ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Les attaquants sont venus de la vieille ville,
18 de Stari Grad. Est-ce que vous voulez que je lise ?
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Ecoutez, dites-nous de quoi il s'agit.
21 R. Ce matin, à 4 heures 30 du matin, des membres de formations
22 paramilitaires musulmanes ont lancé une attaque sur plusieurs axes, dans
23 plusieurs directions, et en particulier depuis Stari Grad, Pecani et
24 Tukova, en direction de l'assemblée municipale de Prijedor, du poste de
25 sécurité publique, de l'hôtel Prijedor, du pont de la ville sur la Sana et
26 quelques autres endroits.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
28 L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige : Il semblerait que la date en
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1 question serait celle du 5 juin 1995, et non pas celle du 5 juillet.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Alors, est-ce que vous avez accepté les propos de l'Accusation qui
5 étaient ceux de dire que la population musulmane était attaquée "dans son
6 ensemble" à Stari Grad ?
7 R. Non, je ne décrirais pas les choses de la sorte. J'ai essayé de
8 répondre à la question du Procureur pour parler des raisons pour lesquelles
9 ils ne sont pas venus par le pont de la Sana, parce que c'était le seul
10 pont qui était encore utilisable. Et il était sécurisé, ce pont. Il y avait
11 un poste de contrôle policier et militaire. Et l'hôtel Prijedor, lui-même,
12 où on avait hébergé une partie de cette unité là aussi. Mais ils sont allés
13 en aval de Sana. Ils ont traversé un gué pour entrer dans Stari Grad et ils
14 sont arrivés au centre même. Et lorsqu'ils se sont retirés, ils ont
15 emprunté le même chemin, et l'armée s'est lancée à la poursuite après eux.
16 Q. Merci.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, c'est une observation
18 purement personnelle : je trouve étrange que vos questions dans les
19 questions supplémentaires soient basées sur ce que le Procureur a posé
20 comme questions au contre-interrogatoire, et non pas partant des réponses
21 apportées par le témoin.
22 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Et si je puis ajouter encore, Monsieur le
23 Président, la question de "savoir si les affirmations faites par
24 l'Accusation sont acceptées pour ce qui est de la population à 'Celina' et
25 à Stari Grad a été attaquée ou pas," alors je lui ai montré qu'il y a eu
26 des forces qui se sont retirées et que c'est l'armée qui, par la suite, a
27 détruit le voisinage. Ce qui fait qu'on n'a bien décrit la question que
28 j'ai posée.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez, Monsieur Karadzic.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, nos témoins qui sont habitués à
3 notre système ne peuvent pas être aussi attentifs aux astuces qui sont
4 dissimulées dans les questions. Moi, je ne peux pas intervenir pendant le
5 contre-interrogatoire.
6 On a dit "Celina". Mais "Celina", ce n'est pas une localité. C'est
7 "Celina", un mot qui dit dans son intégralité. Ça veut dire intégralité.
8 Alors, quand on a fait confirmer quelque chose au témoin alors que celui-ci
9 n'a pas compris --
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin, il a senti que c'était là, donc, de
12 cela qu'il s'agissait.
13 Mme GUSTAFSON : [interprétation] C'est tout à fait inapproprié.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce qui est inapproprié, c'est d'être jugé dans
16 ce type de système. Et ça va s'avérer lorsqu'on verra les séquelles.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Alors, dites-nous en quoi ceci correspond à la situation véritable ? Ce
19 texte.
20 R. Vous voulez que je le lise à haute voix ?
21 Q. Non, non. Je vous demande juste d'en prendre connaissance.
22 R. Hm-Hm.
23 Q. Alors, le tout petit passage : A la session de la cellule de Crise, on
24 s'est penchés sur le problème de la population temporairement déplacée qui
25 s'est abritée dans des campements pour fuir les combats, les conflits
26 armés. De quoi parle-t-on ?
27 R. Je crois qu'on parle ici de Trnopolje, parce que d'après ce que j'en
28 sais, à Keraterm et Omarska, ce sont ceux qui avaient participé aux combats
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1 ou qui ont été arrêtés suite à des investigations. Mais Trnopolje, comme je
2 vous l'ai dit tout à l'heure, c'est là que les gens venaient chercher abri.
3 Et lorsque la Croix-Rouge a commencé à organiser leur départ, il y a eu
4 autorisation de donnée pour que les familles rejoignent les hommes qui
5 étaient là-bas, les leurs.
6 Q. Que veut-on dire par "temporairement déplacée" ?
7 R. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est question du document que
8 j'ai eu l'occasion de voir et qui se trouvait être signé par les trois
9 parties à Genève, qui disait que l'on autorisait à titre temporaire ceci.
10 Donc, c'est une catégorie qui parle du péril encouru par la population du
11 fait des combats armés. Et j'ai estimé qu'un beau jour, lorsque les combats
12 seraient terminés, il y aurait possibilité pour chacun de revenir chez soi.
13 Et c'est ce qui s'est passé et ce qui se passe encore de nos jours suite
14 aux accords de Dayton.
15 Q. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande, Excellences, le versement au
17 dossier de ce document, et nous allons demander sa traduction. Il en va de
18 même pour ce qui est du petit texte relatif à Stari Grad dont le Dr Stakic
19 a donné lecture.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas trop sûr de quelle partie
21 vous êtes en train de parler s'agissant de ce que M. Stakic a lu parmi ce
22 qui a déjà été traduit. Mais peut-être conviendrait-il de lui accorder une
23 cote à des fins d'identification en attendant une traduction anglaise ?
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ceci recevra la cote MFI D4203, Madame,
25 Messieurs les Juges.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Gustafson.
27 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je voulais consigner au compte rendu que
28 je ne suis pas tout à fait sûre de quoi le Dr Karadzic était en train de
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1 parler. Il se pourrait que j'aie des objections, mais je les aurais peut-
2 être une fois qu'on aura les traductions. Maintenant je n'en peux pas en
3 faire.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. C'est la finalité de la cote
5 MFI.
6 Est-ce que vous avez d'autres questions, Monsieur Karadzic ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais finir à l'heure, Monsieur le Juge. Je
8 vais donc avoir quelques questions courtes encore, et je vais demander que
9 le document soit versé en entier si jamais le Dr Stakic vient à confirmer
10 que c'est ce qui s'est passé pour ce qui est donc de la transmission ou la
11 publication des informations par "Kozarski Vjesnik".
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Avec tout le respect que je dois à tout un
13 chacun, je dirais que nous n'avons jamais été nous mêler de la politique du
14 rédacteur en chef de "Kozarski Vjesnik". Je n'ai pas eu le temps de tout
15 lire. Mais ce que j'ai lu tout à l'heure, eh bien, je suis en principe
16 d'accord avec.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Merci. Vous nous avez dit qu'il n'y avait pas eu au début de
19 transmission, on vous a ensuite contesté la chose en disant que vous avez
20 quand même reçu des instructions.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je tiens à rappeler à tout un chacun le fait
22 que le P02716, page 22, pièce de l'Accusation, dit : Au cours des 45
23 premiers jours, nous n'avons pas eu de contacts mutuels. Ça, c'est une
24 réunion avec la direction de Prijedor. J'aimerais qu'on affiche la pièce en
25 question.
26 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Si vous voulez demander d'afficher le
27 document, pas de problème. Mais je pense que nous montrer de façon
28 préalable le contenu du document n'est pas la bonne manière de procéder.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le document a été admis. Je voudrais juste
2 demander à M. Stakic s'il y a bien eu contact et si cela correspond à ce
3 qu'il a vécu.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je présente mes excuses à tout le monde et aux
5 interprètes. Est-ce que je peux répondre ?
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me souviens pas de la question, en
7 fait.
8 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Apparemment la question, en tout cas, se
9 fonde sur la pièce P2716, donc nous pourrions commencer par afficher le
10 document.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de voir le document, quelle est
12 votre question, Monsieur Karadzic ?
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Etant donné que pendant le contre-
14 interrogatoire ces affirmations selon lesquelles il n'y a pas eu de
15 contacts ont été remises en question, ainsi que les instructions qui ont
16 été montrées, ma question actuelle est la suivante : j'aimerais savoir si,
17 étant donné que nous avions remarqué qu'il n'y avait pas eu de réunions --
18 et c'était la pièce P2716, page 22. Je lui demande maintenant si cela est
19 conforme à ce qu'il savait.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous. J'ai répondu
21 la même chose à Mme le Procureur. Même si je n'avais pas le nombre exact de
22 jours pendant lesquels nous ne nous étions pas vus. Je ne sais pas quand
23 exactement le corridor a été fermé. Mais je sais que je n'ai pas eu de
24 contacts avec vous personnellement, ni les autres. Parce que nous en
25 Krajina de Bosnie, nous ne pouvions pas être en contact avec qui que ce
26 soit par téléphone. Et j'ai également ajouté que je ne savais pas si
27 l'armée ou la police avaient leurs propres moyens de communication.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Ma dernière question à présent. On vous a montré des éléments de preuve
2 sous la forme de la déposition du Témoin Srdjo Srdic en 1992, et ces
3 éléments de preuve disaient que la cellule de Crise avait organisé --
4 L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de la cabine anglaise : Est-ce que le
5 Dr Karadzic pourrait répéter la fin de sa question.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez répéter pour les interprètes,
7 s'il vous plaît.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Je ne peux pas montrer ce document de
9 trois ou quatre pages que l'Accusation a cité, donc ma question à M. Stakic
10 est la suivante.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Quel âge avait Srdjo Srdic en 1992 [comme interprété]?
13 R. Je crois qu'il avait plus de 70 ans.
14 Q. Merci. Je ne peux pas préciser cela maintenant parce que nous n'avons
15 plus de temps. Mais je voudrais vous remercier, Monsieur Stakic, d'être
16 venu déposer. Je n'ai plus de questions.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Stakic. Ceci conclut
18 votre déposition. Au nom des Juges de la Chambre, j'aimerais vous remercier
19 de vous être déplacé à La Haye pour déposer. Vous êtes libre de vous en
20 aller.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges. Je
22 voudrais remercier les membres du bureau du Procureur ainsi que l'équipe de
23 la Défense de M. Karadzic et M. Karadzic. J'espère que j'ai pu contribuer à
24 éclairer les événements qui ont eu lieu en 1992. C'est à vous maintenant de
25 faire votre travail. Merci, et au revoir.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous aimerions également remercier Me
27 Ostojic de son aide. Merci beaucoup. Nous l'apprécions. Je voudrais
28 également remercier les membres du personnel et les interprètes qui sont
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1 restés plus longtemps. L'audience est levée.
2 --- L'audience est levée à 16 heures 07 et reprendra le mercredi, 18
3 décembre 2013, à 9 heures 00.
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