Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 18 décembre 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  7   Est-ce que le témoin peut prononcer la déclaration solennelle, s'il vous

  8   plaît.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 10   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 11   LE TÉMOIN : RADOMIR RADINKOVIC [Assermenté]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Radinkovic. Veuillez

 14   vous asseoir. Asseyez-vous confortablement.

 15   Monsieur Radinkovic, avant de commencer à témoigner, je dois attirer votre

 16   attention sur une règle de notre Règlement de procédure et de preuve qui

 17   s'applique à ce Tribunal, et c'est l'article 90(E), qui stipule que vous

 18   pouvez soulever une objection pour ce qui est de votre réponse à une des

 19   questions de M. Karadzic, du Procureur, ou même des Juges si vous croyez

 20   que cette réponse pourrait vous incriminer concernant une infraction

 21   pénale. Dans ce contexte, "vous incriminer" veut dire que vous pourrez dire

 22   quelque chose qui représenterait vos aveux de culpabilité pour une

 23   infraction pénale ou qui représenterait des moyens de preuve qui

 24   suggéraient que vous auriez commis une infraction pénale.

 25   Si vous pensez qu'une telle réponse pourrait vous incriminer vous pouvez

 26   refuser de répondre à une telle question, mais il faut que je vous dise que

 27   le Tribunal a le pouvoir de vous obliger à répondre à cette question. Et

 28   dans cette situation, le Tribunal s'assurera que cette déposition faite par


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  1   vous dans de telles circonstances ne serait utilisée dans aucune autre

  2   affaire contre vous, exception faite de l'infraction pénale qui est le faux

  3   témoignage.

  4   Est-ce que vous m'avez compris, Monsieur Radinkovic ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Merci.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  7   Monsieur Karadzic, vous avez la parole.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

  9   Monsieur le Juge.

 10   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 11   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Radinkovic.

 12   R.  Bonjour.

 13   Q.  Merci de faire une pause entre mes questions et vos réponses, vous

 14   pouvez également me dire de ralentir si vous considérez que je parle trop

 15   vite, pour que tout soit consigné au compte rendu.

 16   Est-ce que vous avez fait une déclaration à mon équipe de Défense ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher dans le prétoire électronique

 20   1D49035 pour que le témoin puisse voir ce document.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Est-ce que vous voyez la première page de votre déclaration affichée

 23   sur l'écran devant vous ?

 24   R.  Oui, je la vois.

 25   Q.  Merci. Est-ce que vous avez lu cette déclaration et est-ce que vous

 26   l'avez signée ?

 27   R.  Oui, tout à fait.

 28   Q.  Merci.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher la dernière page de la

  2   déclaration pour que le témoin puisse identifier sa signature.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Est-ce que c'est votre signature ?

  5   R.  Oui, c'est ma signature.

  6   Q.  Est-ce que dans cette déclaration, ce que vous avez dit à mon équipe de

  7   Défense a été fidèlement repris ou est-ce que vous voudriez corriger

  8   quelque chose ?

  9   R.  Oui, tout est exact et, à présent, je n'ai pas besoin d'intervenir au

 10   niveau de la déclaration. Je n'ai pas d'autres questions.

 11   Q.  Si je vous posais aujourd'hui les mêmes questions que les questions que

 12   mes collaborateurs vous ont posées, est-ce que vos réponses seraient

 13   essentiellement les mêmes que les réponses que vous avez fournies dans

 14   cette déclaration ?

 15   R.  Oui, tout à fait les mêmes.

 16   Q.  Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que cette déclaration soit versée

 18   conformément à l'article 92 ter.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il des objections, Madame Edgerton

 20   ?

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Non.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et quant aux pièces connexes ?

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Non.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons les admettre au

 25   dossier. D'abord, la déclaration.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La déclaration obtiendra la cote D4204,

 27   et la pièce connexe 05460 obtient la cote D4205.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.


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  1   Continuez, Monsieur Karadzic.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, je vais lire le résumé de la

  3   déclaration de M. Radomir Radinkovic en anglais.

  4   Radomir Radinkovic a été mobilisé le 21 juin 1991, et a servi en tant

  5   qu'officier chargé du renseignement et de la sécurité au sein de la JNA. Il

  6   a été mobilisé dans les rangs de la VRS en mai 1992 et on l'a assigné au

  7   poste de l'officier chargé du renseignement et de la sécurité au sein du

  8   1er Corps de Krajina.

  9   Le camp de Manjaca a été établi par le commandement de la JNA et ce camp a

 10   servi de camp pour les prisonniers de guerre capturés à Stara Gradiska, en

 11   Croatie. La police était en charge de la sécurité externe, et la police

 12   militaire était en charge de la sécurité interne. La police civile entrait

 13   dans le camp que lorsque de nouveaux prisonniers étaient amenés, alors que

 14   la police militaire rentrait dans l'enceinte du camp pour amener les gens

 15   qui devaient être interrogés ou pour des examens médicaux. Personne n'a

 16   jamais ordonné ni a permis que les droits des prisonniers soient violés et

 17   des efforts ont été déployés pour protéger les prisonniers des individus

 18   responsables.

 19   Le rôle du service du renseignement et de la sécurité était d'assurer

 20   la sécurité et la sûreté dans le camp, de faire rapport au commandement

 21   supérieur, et de proposer des mesures de protection. Les rapports étaient

 22   envoyés au moins une fois par semaine, et parfois quotidiennement, et dans

 23   ces rapports étaient abordées toutes les questions qui étaient importantes

 24   pour la sécurité.

 25   La police civile interrogeait les prisonniers dans le camp pour

 26   accueillir leur déclaration et pour obtenir des éléments concernant des

 27   crimes précédemment commis. Ils ont fait cela avec la connaissance et

 28   l'approbation du chef du renseignement et de la sécurité du 1er Corps de


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  1   Krajina. Lorsqu'ils arrivaient, les prisonniers, on leur présentait leurs

  2   droits et leurs obligations par rapport à leur statut de prisonniers de

  3   guerre et leur séjour dans le camp. Des examens médicaux ont été faits, des

  4   mesures de prévention et d'hygiène ont été prises avant le transfert des

  5   prisonniers dans leur hébergement.

  6   Tous ceux qui ont œuvré au démantèlement de l'état ont été considérés

  7   et traités comme des extrémistes. Les services de sécurité soumettaient des

  8   informations portant sur les individus qui ont pris part aux incidents sur

  9   le terrain pour que les mesures soient prises pour prévenir d'autres

 10   incidents au niveau de la sécurité. Plus concrètement, ils disposaient des

 11   renseignements des activités de l'extrémiste Omer Filipovic, qui était

 12   fondateur du SDA à Kljuc et qui a créé une formation paramilitaire dans

 13   cette zone.

 14   La plupart des prisonniers dans le camp de Manjaca étaient Musulmans,

 15   il y avait des Croates, il y avait quelques Serbes. Les prisonniers étaient

 16   sélectionnés et libérés sur la base de l'évaluation et des propositions de

 17   l'équipe opérationnelle du renseignement et de la sécurité, ensuite sur la

 18   base des propositions du commandant du camp, du service médical et de

 19   l'approbation du commandement du 1er Corps de Krajina.

 20   Le meurtre d'Omer Filipovic et d'Esad Bender a été commis par les

 21   membres de la police militaire qui opéraient de façon arbitraire. Le

 22   service contre la criminalité s'occupait de cette affaire, ainsi que le

 23   bataillon de police militaire. Les auteurs de ce crime ont été suspendus et

 24   un procès au pénal a été intenté à leur encontre. Après la guerre, ils ont

 25   été condamnés par le tribunal de district de Banja Luka.

 26   Les prisonniers de guerre avaient le statut conformément aux

 27   conventions de Genève, ce qui veut dire qu'ils ont été enregistrés, que des

 28   listes ont été dressées, que des soins médicaux leur ont été fournis, ainsi


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  1   que des repas réguliers en quantité suffisante ainsi que de l'eau potable,

  2   et l'hébergement leur a été assuré, et ils pouvaient recevoir des visites

  3   des représentants du Comité international de la Croix-Rouge pour pouvoir

  4   maintenir le contact avec les membres de leurs familles. Les gens qui ont

  5   été capturés sans arme pouvaient également être considérés comme étant des

  6   prisonniers de guerre, s'ils avaient aidé les membres des forces armées ou

  7   présenté une résistance non armée. Les rapports de la Croix-Rouge

  8   internationale concernant le traitement réservé aux prisonniers sont à

  9   titre général exacts; pourtant, des parties de ces rapports sont déformées

 10   et pas impartiales, puisqu'ils ont omis de présenter la situation générale

 11   et de faire part de l'incapacité d'assurer de meilleures conditions. Des

 12   gens qui ont été tenus dans les camps y ont été tenus pour leur propre

 13   sécurité.

 14   La Croix-Rouge internationale et beaucoup de journalistes ont pu

 15   visiter le camp sur l'approbation du président Karadzic. Certains des

 16   prisonniers ont été relâchés le 14 novembre 1992, et dans ce groupe, il y

 17   avait de jeunes personnes, des personnes âgées et des personnes dont l'état

 18   de santé était mauvais. Certains prisonniers malades qui ont été amnistiés

 19   ont été envoyés à Genève pour des traitements médicaux. Après le 6 août

 20   1992, il n'y avait plus de prisonniers qui étaient transférés au camp de

 21   Manjaca, et en décembre 1992, le camp a été fermé.

 22   Si quelqu'un du service de sécurité harcelait des prisonniers de

 23   guerre, des mesures ont été prises contre ces personnes. Des procès au

 24   pénal ont été intentés contre les auteurs qui étaient responsables des

 25   incidents survenus dans le camp et la plupart de ces auteurs ont fait

 26   l'objet de procès au pénal. Dans la mesure du possible, le traitement le

 27   plus adéquat a été fourni pour ce qui est de l'hébergement, de

 28   l'approvisionnement en eau, en vivres, et pour ce qui est des mesures


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  1   d'hygiène et des traitements médicaux. Vojo Kupresanin, homme-clé de la RAK

  2   a visité le camp en 1992. L'objectif de sa visite était de commettre que

  3   pour ce qui est des prisonniers de guerre, une solution serait trouvée pour

  4   que ces prisonniers de guerre soient relâchés. Il a également rendu un

  5   document concernant l'amnistie de certains de prisonniers de guerre. Pour

  6   ce qui est du responsable de la RS, ils n'ont pas donné d'ordre ni

  7   recommandé que les prisonniers de guerre soient liquidés ou maltraités.

  8   C'était le résumé de la déposition de M. Radinkovic. A présent, je n'ai

  9   plus de questions pour M. Radinkovic.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 11   Monsieur Radinkovic, votre interrogatoire principal est versé au dossier

 12   sous forme écrite, sous la forme de votre déclaration écrite. Maintenant,

 13   la représentante du bureau du Procureur procédera au contre-interrogatoire.

 14   Madame Edgerton, vous avez la parole.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 16   Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Radinkovic.

 18   R.  Bonjour.

 19   Q.  Est-ce que vous comprenez l'anglais ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Merci. Monsieur Radinkovic, j'aimerais commencer mon contre-

 22   interrogatoire en vous demandant de confirmer des informations concernant

 23   Manjaca mis à part ce que vous avez dit dans votre déclaration.

 24   D'abord, je suppose, que vous pouvez confirmer, qu'en particulier entre le

 25   mois de juin et le mois d'août 1992, un grand nombre de prisonniers sont

 26   arrivés à Manjaca, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, et le nombre de prisonniers a été même indiqué.

 28   Q.  Eu égard à ce chiffre, le nombre de prisonniers à Manjaca dépassait 3


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  1   500 personnes ?

  2   R.  Non. C'était au maximum 2 000 personnes à un moment donné, et jamais 3

  3   500 à aucun moment, puisque les uns partaient, les autres arrivaient. Les

  4   uns partaient pour être échangés, et d'autres arrivaient. Ceux qui devaient

  5   être échangés également partaient dans des pays tiers ou ailleurs.

  6   Q.  Est-ce que vous êtes certain par rapport à ces chiffres ? C'est parce

  7   que j'ai lu votre déposition de 2011 lorsque vous avez déposé devant la

  8   cour d'Etat de Bosnie-Herzégovine, et vous avez dit à l'époque que le

  9   nombre de prisonniers dans le camp variait. En page 29, vous avez dit qu'à

 10   un moment donné il y avait presque 3 000 prisonniers, en page 68 vous avez

 11   dit qu'à un moment donné il y avait peut-être même 4 000 ou 4 500

 12   prisonniers ?

 13   R.  C'est pour ça que j'ai dit que ce nombre de prisonniers variait.

 14   Parfois il y avait moins de prisonniers, parfois plus de prisonniers. Donc

 15   j'ai essayé de vous expliquer cela.

 16   Q.  Merci. Merci. Et vous avez parlé dans votre déclaration écrite de

 17   l'appartenance ethnique des prisonniers à Manjaca, et dans le résumé de

 18   votre déposition lue par le Dr Karadzic, il a été dit que la plupart

 19   d'entre ces prisonniers étaient des Musulmans de Bosnie. En fait, plus de

 20   85 % des prisonniers étaient Bosniens, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et ce grand nombre de prisonniers était arrivé dans votre camp d'autres

 23   sites de détention à Kljuc, Prijedor, et Sanski Most; c'est vrai ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et il y avait des prisonniers qui également étaient venus de Doboj et

 26   de Mrkonjic Grad ?

 27   R.  De Doboj, oui, mais de Mrkonjic Grad, peut-être pas, puisque nous

 28   n'avions pas de registres concernant les prisonniers de Mrkonjic Grad. Il y


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  1   avait un groupe de Doboj, de Rudanka; c'est un site près de Doboj.

  2   Q.  Et Jajce --

  3   R.  Nous ne disposions pas de listes concernant cette ville.

  4   Q.  Et Jajce ?

  5   R.  Non plus.

  6   Q.  Et Bosanska Dubica ?

  7   R.  Il n'y avait pas de transferts organisés de Bosanska Dubica. Il était

  8   possible qu'il y avait des prisonniers au sein des groupes de Prijedor ou

  9   d'un autre site qui étaient arrivés à Manjaca, mais pas directement de

 10   Bosanska Dubica.

 11   Q.  Bien. Le transfert de ces prisonniers de tous ces sites à Manjaca de

 12   toutes ces régions que vous venez de mentionner impliquait la coopération

 13   des forces de la police, n'est-ce pas ?

 14   R.  Le transfert a été fait exclusivement par la police civile d'autres

 15   sites de rassemblement, d'autres villes, c'était le devoir et le travail de

 16   la police civile qui les transportaient et les remettaient au centre de

 17   rassemblement au camp de Manjaca, à savoir les prisonniers de guerre

 18   puisqu'une fois franchis le seuil du camp, ces personnes devaient

 19   prisonniers de guerre.

 20   Q.  Tous ces prisonniers, et vous avez dit que 85 % de ces prisonniers

 21   étaient des Bosniens, est-ce que cela veut dire que 15 % du restant des

 22   prisonniers de guerre étaient Croates ?

 23   R.  Oui, des Croates et il y avait quelques Serbes.

 24   Q.  Maintenant, je voudrais parler de ce que le Dr Karadzic a décrit dans

 25   le résumé, l'hébergement qui leur était assigné. Pouvez-vous confirmer que

 26   les prisonniers à Manjaca se trouvaient dans des étables réservées aux

 27   bétails ?

 28   R.  Oui, c'était l'utilisation principale de ces bâtiments, mais après cela


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  1   a été transformé en hangars, et des ajustements ont été faits pour que les

  2   prisonniers, les hommes y soient hébergés, et non pas du bétail.

  3   Q.  Tous ces bâtiments qui étaient des étables pour les bétails

  4   hébergeaient entre 700 et 800 hommes, n'est-ce pas ?

  5   R.  Tout à fait.

  6   Q.  Et les prisonniers dormaient par terre où autrefois il y avait du

  7   bétail, il y avait des vaches qui étaient attachées ?

  8   R.  Même s'il y avait eu des vaches ou d'autres bétails, là, il s'agissait

  9   maintenant du sol en béton. Il y avait des ajustements qui ont été faits.

 10   Il y avait du foin qui a été posé par terre. Il y avait des couvertures et

 11   des hommes pouvaient y dormir en rangs.

 12   Q.  Ils dormaient par terre, n'est-ce pas ? Ils dormaient par terre des

 13   étables pour le bétail, pour les vaches, où parfois des vaches y étaient

 14   attachées ?

 15   R.  Oui, autrefois. Mais, là, rien ne pouvait faire penser qu'il s'agissait

 16   des étables. Et toutes les mesures d'hygiène ont été prises pour que ces

 17   bâtiments puissent recevoir des hommes.

 18   Q.  Nous allons parler davantage de l'hébergement, par rapport à ce que

 19   vous venez de dire. Je me souviens que dans votre déclaration, vous avez

 20   dit au paragraphe 34, que des soins médicaux ont été fournis, que des

 21   prisonniers recevaient des repas réguliers, qu'ils disposaient suffisamment

 22   d'eau potable. Et par rapport à cela j'aimerais qu'on affiche un document.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est la pièce P3758. La page 5, je pense,

 24   dans les deux langues.

 25   Q.  Paragraphe numéro 3, en bas de la page -- excusez-moi, il s'agit du

 26   rapport du Comité international de la Croix-Rouge portant sur leur visite à

 27   Manjaca à la date du 16 juillet 1992. Ce sont des observations des

 28   représentants de la Croix-Rouge internationale. Dans ce rapport, en bas du


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  1   paragraphe 3, il est dit :

  2   "Les conditions de vie générales concernant les vivres, l'hygiène, les

  3   vêtements et l'hébergement … ne sont absolument pas suffisantes."

  4   R.  [aucune interprétation]

  5   Q.  Si on passe à la page suivante dans les deux langues, on peut y lire en

  6   haut de la page :

  7   "Beaucoup de détenus ont perdu du poids et montrent des symptômes d'anémie

  8   sévère dus aux conditions d'hébergement ou de détention."

  9   Monsieur Radinkovic, cette Chambre a entendu des témoignages d'anciens

 10   prisonniers de Manjaca. Ils ont dit lors de leur déposition qu'il n'y avait

 11   jamais suffisamment de nourriture. La Chambre a entendu des témoignages de

 12   ces prisonniers qui disaient que parfois ils avaient tellement faim qu'ils

 13   mangeaient de l'herbe. Ils ont également entendu des témoignages des

 14   prisonniers qui disaient que l'eau réservé aux prisonniers n'était pas

 15   potable, et que dans cette eau les gardes urinaient, les prisonniers aussi

 16   ont été forcés de faire la même chose. Et donc il y avait des têtards dans

 17   cette eau. Et ils ont entendu des témoignages - et c'est dans ce document

 18   également que - les prisonniers avaient la possibilité de prendre une

 19   douche deux fois par mois. Et également ils ont dit qu'ils n'avaient même

 20   pas de couverture et même pas de couche en foin.

 21   Monsieur Radinkovic, lorsque vous avez dit tout à l'heure que "rien ne

 22   laissait penser que dans ces bâtiments il y avait autrefois du bétail", des

 23   témoignages qu'on a entendus montrent que non seulement les prisonniers

 24   étaient hébergés dans des bâtiments réservés aux bétails, ils ont été

 25   traités comme des animaux. Et le Comité international de la Croix-Rouge

 26   dans son rapport, le rapport que vous venez de voir, étaye les témoignages

 27   de ces prisonniers. Ces conditions n'étaient absolument pas appropriées,

 28   n'est-ce pas, Monsieur Radinkovic ?


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  1   R.  Je ne saurais être d'accord avec cela car ce sont sans doute des

  2   individus qui ont dit cela pour différentes raisons. Moi, je déclare en

  3   toute responsabilité que la plupart des prisonniers de guerre confirmeront

  4   mon point de vue, à savoir qu'à ce moment-là on a fait de notre mieux,

  5   nous, au niveau du commandement militaire, et même au niveau des autorités

  6   suprême, car le peuple de toute la Republika Srpska avait faim. Il n'y

  7   avait pas de nourriture et il n'y avait pas de denrée de base pour

  8   l'hygiène, et cetera. Donc, je déclare et affirme en toute responsabilité

  9   qu'à ce moment-là, nous avons fourni le maximum que nous pouvions fournir à

 10   ces gens.

 11   Je comprends qu'il y a eu des pertes de poids dans le camp car avant

 12   l'arrivée de la Croix-Rouge, un grand groupe de gens est arrivé des autres

 13   centres de rassemblement, des gens très amaigris, et c'est pour cela qu'on

 14   en est arrivé à la conclusion que tous les prisonniers étaient affamés. Si

 15   je vous disais qu'on fournissait exactement la même nourriture aux

 16   prisonniers qu'à nous jusqu'au moment où la Croix-Rouge ne commence à nous

 17   aider. Donc, personne n'avait besoin de brouter de l'herbe. C'est vraiment

 18   une déclaration fantaisiste d'un individu, tout simplement.

 19   En ce qui concerne l'eau, c'est vrai que cette eau provenait d'un lac, mais

 20   c'était la source d'eau. Et donc c'est de là que l'on apportait la

 21   nourriture dans des canisses aseptisées qui répondaient à des conditions

 22   d'hygiène, et nous on buvait exactement la même eau. Et donc lorsque vous

 23   dites qu'il y avait des gens qui flottaient ou nageaient là-dedans, c'est

 24   n'importe quoi. Bon, il y a un autre lac qui est juste à côté de celui-ci

 25   qui est plus grand, peut-être que là il y a eu des choses de ce genre,

 26   mais, là, l'eau était bien contrôlée.

 27   Et puis chaque détenu a reçu deux couvertures; une couverture pour se

 28   coucher dessus, et puis l'autre pour se couvrir. En ce qui concerne la


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  1   paille, il y en avait autant qu'on voulait. Et les commandants avaient

  2   choisi eux-mêmes leurs prisonniers, leurs détenus, et les détenus pouvaient

  3   apporter autant de paille qu'ils voulaient. Et personne ne pouvait coucher

  4   à même le sol en béton.

  5   En ce qui concerne la Croix-Rouge, eh bien, ils donnaient toujours leur

  6   point de vue. Parfois c'étaient des points de vue positifs, parfois

  7   c'étaient des opinions négatives. Donc, même la Croix-Rouge parfois

  8   émettait des opinions positives. Tout n'était pas si noir que cela.

  9   Q.  On va revenir sur ce document dans un instant. Mais je voudrais plus

 10   parler de la population de la prison. Parce que dans le résumé de votre

 11   déposition, le Dr Karadzic a confirmé en effet -- donc, il a dit qu'il y

 12   avait des mineurs, des enfants parmi les détenus à Manjaca, tout simplement

 13   ?

 14   R.  Non, on ne peut pas parler d'enfants. Je dirais que c'étaient des

 15   jeunes qui avaient peut-être presque 18 ans, mais ils étaient pas encore

 16   majeurs. C'est pour cela qu'on a parlé des mineurs, mais les autorités qui

 17   les ont arrêtés ont évalué sans doute qu'il fallait les amener aussi. Nous,

 18   nous n'avons pas sélectionné nous-mêmes, c'est cette équipe qui a

 19   sélectionné, donc a ramassé les gens et qui les ont fait venir. Ensuite,

 20   nous, nous sommes arrivés à la conclusion qu'ils n'étaient pas besoin de

 21   garder ces enfants, comme vous dites, car ils représentaient pas de danger

 22   et qu'il valait mieux les envoyer dans des pays tiers. Ou bien parce qu'ils

 23   étaient beaucoup trop fatigués et beaucoup trop épuisés à cause de leur

 24   vieillesse. Et quels que soient les crimes imputés, il fallait les libérer

 25   et les envoyer ailleurs.

 26   Et puis j'ajouterais : dans aucun des documents on ne peut trouver que nos

 27   services médicaux, enfin paramédicaux, on va dire, on n'avait pas vraiment

 28   de service médical, mais je peux vous affirmer, et cela figure dans les


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  1   documents, qu'au moins une vingtaine, une trentaine de personnes ont été

  2   envoyées dans le centre médical de Banja Luka pour y être soignées. On

  3   s'est vraiment comportés de façon très humaine avec ces gens.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le compte rendu.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] La page 14, ligne 2, on n'a pas écrit dans le

  7   compte rendu d'audience "quel que ce soit le crime qui leur soit imputé…",

  8   le compte rendu en anglais.

  9   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 10   Mme EDGERTON : [interprétation]

 11   Q.  Donc, les autorités qui ont fait venir des prisonniers ont fait venir

 12   aussi quelques personnes qui étaient mineures, et puis des vieillards et

 13   puis des malades ?

 14   R.  Eh bien, est-ce qu'ils étaient malades au moment où ils les ont

 15   ramassés, je ne sais pas, mais en tout cas à leur arrivée, ils étaient

 16   malades, oui, c'est arrivé.

 17   Q.  Et quand vous et votre équipe, quand vous avez commencé à traiter et

 18   trier ces prisonniers, vous avez compris à un moment donné que les

 19   autorités qui les ont arrêtés vous ont amené aussi un nombre important de

 20   civils ou de personnes au sujet desquelles on peut affirmer avec une

 21   certaine certitude qu'elles n'ont pas pris part à des activités qui

 22   auraient pu justifier leur détention ?

 23   R.  Non, non, ce n'est pas exact. Parce que dans notre équipe, on ne savait

 24   pas pourquoi les gens étaient amenés. Parfois, il était suffisant que ces

 25   gens puissent nous fournir des informations sur nos forces, quel que ce

 26   soit leur âge, et cela suffisait comme preuve d'une participation au

 27   combat, pour ainsi dire. Donc nous, nous n'étions pas en mesure de

 28   déterminer pourquoi ces gens ont été amenés, mais en tout cas, ils ont été


Page 45319

  1   amenés là pour une certaine raison. On savait qu'il y avait une raison de

  2   leur présence.

  3   Q.  Je voudrais vous montrer un document, un document qui a été préparé par

  4   votre équipe opérationnelle.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Et nous avons besoin de passer à huis clos

  6   partiel pour cela, parce que c'est un document qui a été versé sous pli

  7   scellé.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de lui accorder une nouvelle

  9   cote.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 11   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 45320-45322 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 14   [Audience publique]

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 16   Q.  En fait, Monsieur Radinkovic, ce que vous avez découvert pendant votre

 17   travail au cours de cet été-là est que les prisonniers ont été arrêtés sans

 18   aucune raison apparente, mis à part le fait qu'ils n'étaient pas Serbes ?

 19   R.  Non, non, moi, je n'ai pas dit qu'ils étaient arrêtés pour aucune

 20   raison apparente ou de façon arbitraire, non. J'ai dit qu'il y avait la

 21   possibilité qu'il y en avait qui était là sans aucune raison apparente,

 22   mais pas tous. Et puis aussi, je suis sûr, et je peux vous affirmer en

 23   toute responsabilité qu'aucun détenu n'a été arrêté tout simplement parce

 24   qu'il n'était pas Serbe, non. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un grand

 25   nombre de personnes faisaient partie des forces armées de la Republika

 26   Srpska, alors [inaudible] c'étaient des Musulmans et des Croates, ils

 27   voulaient rester, et prouver leur loyauté vis-à-vis de leurs voisins et

 28   leurs villages, qu'aux villageois, je ne peux pas accepter la possibilité


Page 45324

  1   qu'on a fait venir quelqu'un tout simplement parce qu'il est Croate,

  2   Musulman ou autre chose.

  3   Q.  Ou bien on les a fait venir parce qu'ils n'ont pas fait preuve de

  4   loyauté. Ils ont été amenés s'ils ne voulaient accepter l'autorité de

  5   l'Etat serbe.

  6   R.  J'affirme en toute responsabilité que personne n'a forcé personne à se

  7   soumettre aux autorités de la Republika Srpska. Il y en avait qui partait

  8   de leur propre gré, sans poser de problème, et puis c'était leur choix de

  9   partir. C'était mieux pour eux. Donc, je ne dirais pas que cela reflétait

 10   des pressions quelconques.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Un instant, Monsieur le Président, s'il

 12   vous plaît.

 13   Q.  Je vais aborder un autre sujet. Je voudrais parler des pardons parce

 14   que vous avez parlé de cela dans votre déclaration. Et je voudrais vous

 15   montrer un de vos propres documents. C'est le document P5472. C'est un

 16   rapport que vous avez écrit au sujet des activités dans le camp concernant

 17   la période entre 18 et 20 août 1992, et ce rapport est envoyé au

 18   commandement du 1er Corps de la Krajina.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Et je vais demander d'examiner la page 4 en

 20   anglais.

 21   Q.  Et la page 2 dans votre langue. Vous pouvez voir le dernier paragraphe

 22   du document où on peut lire -- donc, on y dit que vous avez reçu une tâche

 23   du commandant Stupar, suite au télégramme envoyé par l'état-major de

 24   l'armée serbe, et par rapport à ce télégramme il fallait organiser une

 25   réunion avec les représentants dans la zone de la CSB et votre département

 26   de sécurité. Est-ce que vous voyez cela ?

 27   R.  [aucune interprétation]

 28   Q.  Donc, au cours de cette réunion le commandant Stupar et Vaso Skondric


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  1   vous ont présenté des missions, des tâches où il s'agissait de travailler

  2   de concert. Qui est Vaso Skondric ?

  3   R.  Ecoutez, avec le temps qui s'est écoulé depuis, je me souviens plus

  4   quelle était sa fonction. Sans doute faisait-il partie des structures

  5   civiles de ces municipalités.

  6   Q.  Bien. Et on va voir cela dans un instant. Donc, sur la base de cette

  7   communication venue de l'état-major principal, vous deviez donc vous

  8   réunir, avoir une réunion ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Eh bien, je vais demander de passer à la pièce P3499 [comme

 11   interprété]. Donc, là, nous avons l'extrait du journal de Tode Gajic, vous

 12   vous souvenez de lui parce que vous l'avez mentionné dans votre déposition

 13   devant la cour d'Etat de Bosnie-Herzégovine. Il faisait partie de la SJB de

 14   Kljuc. Donc, là, nous avons ses notes au sujet de ladite réunion. Le 20

 15   août, vous étiez parmi les gens qui se sont assis autour de la table avec

 16   Vaso Skondric, Pero Stupar, Popovic, donc le commandant, et au cours de

 17   cette réunion il s'agissait de discuter du traitement réservé aux personnes

 18   ayant pris part au conflit armé. Au niveau du point 4, eh bien, vous allez

 19   voir quelques remarques introductoires qui décrivent la position de la

 20   présidence serbe, et c'est le commandant Stupar qui en parle.

 21   R.  [aucune interprétation]

 22   Q.  Donc, le commandant Stupar vous fait part de la position de la

 23   présidence, à savoir il faut libérer les personnes innocentes, les

 24   personnes pour lesquelles il n'y avait pas de justification pour continuer

 25   à les garder en détention, des personnes trop malades, et en gardant de

 26   telles personnes vous attirerez l'attention des organisations humanitaires

 27   des médias, et cetera. Donc, c'est ce qui est écrit dans les notes de M.

 28   Gajic; est-ce exact ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Donc, c'est comme cela que vous avez compris le point de vue de la

  3   présidence, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, car le commandant Stupar était venu du commandement du corps

  5   d'armée en faisant part du point de vue du commandement, et sans doute

  6   qu'il pouvait en parler sur la base d'un ordre venu de la présidence ou

  7   bien des autres organes supérieurs.

  8   Q.  Et vous avez reçu une liste comportant les noms de 92 candidats qu'il

  9   fallait examiner par rapport à cette recommandation. Et, nous allons

 10   examiner quelques noms qui figurent sur cette liste.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Ce qui se trouve à la page 5 dans les deux

 12   langues.

 13   Q.  Donc à la page 5 au niveau du numéro 11, on voit, par exemple, Refik

 14   Salihovic, il a été arrêté le 29 mai 1992, et il souffrait d'une

 15   tuberculose active.

 16   R.  Je vois cela.

 17   Q.  Le numéro 13, Muharem Mehmedovic, né en 1937. Il a été arrêté, il avait

 18   des problèmes de diabète, il ne pouvait pas se tenir debout. Vous le voyez

 19   ?

 20   R.  Oui.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] On va voir la page 6.

 22   Q.  Est-ce que vous voyez au numéro 20, Refik Dedic, il a une maladie des

 23   reins, né en 1934.

 24   R.  Je le vois, oui.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur la page 12

 26   dans les deux versions.

 27   Q.  Nous avons une liste de mineurs. Et Denis Gromlic, au numéro 11, né en

 28   1975. A l'époque où il y a été arrêté, il avait 17 ans, est-ce que c'est


Page 45327

  1   l'un des 92 dont les cas ont été étudiés par vous ?

  2   R.  Oui, probablement.

  3   Q.  Ce sont des exemples de maladies ou d'incapacité physique pour ce qui

  4   est des personnes dont on avait fait relâcher de Manjaca pour ne pas

  5   attirer l'attention des médias, n'est-ce pas ?

  6   R.  Non, ce n'est pas pour cela. Ça s'est fait parce qu'on a pu voir, enfin

  7   que c'était un jeune et qu'il y en a d'autres qui ont auparavant été déjà

  8   soignés. La chose la plus logique, c'était de les laisser partir du camp.

  9   Q.  On a pu voir ce document. Première page, on formule la position de la

 10   présidence, et celle-ci dit qu'il convient de relâcher les personnes

 11   innocentes qui étaient malades, qui étaient si malades qu'elles attiraient

 12   l'attention des médias et des organisations humanitaires. Ma question était

 13   celle-ci : ce sont là des exemples de personnes qui s'intégraient dans ces

 14   critères, n'est-ce pas ?

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Où est-ce qu'il est écrit "personne

 16   innocente" ?

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est --

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est la première page, où il est fait

 19   référence d'absence d'élément de preuve pour ce qui est d'une participation

 20   éventuelle à des activités militaires. Et, je crois que c'est dans ce

 21   contexte-là que le terme est utilisé.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Exact.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer.

 24   Mme EDGERTON : [interprétation]

 25   Q.   Revenons à ma question, Monsieur Radinkovic. Ce sont là des exemples

 26   de personnes qui rentraient dans ces critères, n'est-ce pas ?

 27   R.  Ce sont certains exemples, on n'en cite pas d'autres, où nous avons

 28   jugé sans attestation médicale quelle qu'elle soit, qui nous ont quand même


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  1   laissé conclure de raison humanitaire qui influerait sur la nécessité de

  2   les laisser partir du camp, et je crois qu'il convient de le dire aussi.

  3   Q.  Merci.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur la pièce

  5   P3721.

  6   Q.  Il s'agit d'un document daté du 11 septembre 1992, il s'agit d'une

  7   communication du 1er Corps de la Krajina qui véhicule la teneur d'un

  8   télégramme émanant de la présidence, amnistiant 69 prisonniers de Manjaca

  9   et de Trnopolje.

 10   Alors, Monsieur Radinkovic, je vous prie de vous pencher sur la

 11   liste. Au numéro 6, on a le mineur Denis Gromlic; au numéro 17, Refik

 12   Salihovic; et au numéro 29, Refik Dedic. Ce sont trois noms que je vous ai

 13   déjà montrés et au sujet desquels il a été discuté à l'occasion de cette

 14   réunion du 20 août ?

 15   R.  Oui, exactement. Ça confirme ma thèse qui est celle d'affirmer

 16   qu'on a relâché les gens que nous jugions devoir quitter le camp.

 17   Q.  Donc, votre liste qui est la résultante de cette réunion, elle a

 18   remonté la chaîne de commandement pour aller jusqu'à la présidence, et

 19   revenir pour obtenir une décision d'amnistie qui pourrait être mise en

 20   œuvre. C'est ainsi que ça s'est passé, n'est-ce pas ?

 21   R.  Exactement.

 22   Q.  Alors, cette amnistie pour 69 personnes pour la population au total de

 23   la prison de Manjaca, et on a parlé d'un nombre de prisonniers allant de 2

 24   000 à 4 500, c'était un geste pour faire bonne mesure ? C'était une façon

 25   d'éviter aussi une publicité peu souhaitable au niveau de la communauté

 26   internationale et de se faire allouer des louanges pour ce qui est

 27   notamment des récits qui ont couru au sujet des camps qui datent du mois

 28   d'août ?


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  1   R.  Je ne serais pas d'accord avec vous parce qu'on a relâché des gens même

  2   avant, suivant les mêmes critères, il n'y a pas que cette liste. Il y en a

  3   eu d'autres qui sont allés indépendamment de cette liste. Ici, on a la date

  4   du 11 septembre 1992, le camp a été créé bien avant. Il y a eu des

  5   libérations avant. Il y a même eu des imans, des religieux qui ont été

  6   relâchés.

  7   Q.  Donc, en sus des malades, des personnes âgées, des civils, des gens qui

  8   n'avaient pas participé aux activités de combat, vous avez au camp de

  9   Manjaca eu aussi des religieux ?

 10   R.  Oui, il y en a eu quelques-uns, ils ont été parmi les premiers à être

 11   libérés.

 12   Q.  Ce qui est intéressant c'est que vous n'avez pas été d'accord avec moi

 13   lorsque j'ai caractérisé les choses comme étant un geste pour faire bonne

 14   mesure, aux fins de faire bonne figure aussi auprès de la communauté

 15   internationale, et c'est exactement ce que le Dr Karadzic a dit à ses

 16   hommes. C'est de cela qu'il s'est agi.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Et j'aimerais qu'à cet effet l'on nous

 18   affiche la pièce D456.

 19   Q.  C'est une transcription vous allez pouvoir lire -- ou plutôt, je vais

 20   la lire et vous allez pouvoir suivre. C'est une copie du compte rendu de la

 21   20e Session de l'assemblée de la Republika Srpska, celle qui s'est tenue le

 22   15 septembre 1992.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] On pourra se pencher sur la version

 24   anglaise en page 55. Et le passage que je me propose de vous lire, il se

 25   trouve à quelque neuf lignes à compter du haut. Pour ce qui est de la

 26   version en B/C/S, la page est la page 58. Alors, s'agissant de cette page

 27   58, c'est à quelque 16 lignes à partir du bas.

 28   Q.  Le Dr Karadzic a parlé des prisonniers de guerre. Et il a dit :


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  1   "Quelque trois semaines avant que l'on ait commencé à parler des camps,

  2   nous avons présenté des écritures de 16 pages au parlement britannique,

  3   pour ce qui est de tous les échanges de courrier relatifs aux camps de

  4   concentration destinés aux Serbes, mais cela n'a attiré l'attention de

  5   personne."

  6   Le Dr Karadzic a dit :

  7   "Le démantèlement de Trnopolje ne signifie pas qu'on lâche du lest. Si on

  8   veut les prendre à l'étranger, qu'ils le fassent. Ils veulent prendre 69

  9   personnes malades demain, qu'ils les prennent," 69, c'est exactement le

 10   même nombre de personnes que celles qui ont été amnistiées, c'est la raison

 11   pour laquelle je vous l'ai montré, "Qu'ils les prennent, et cela nous

 12   allouera des crédits positifs auprès du public international. Nous sommes

 13   désireux de coopérer, nous voulons parler de questions humanitaires, cela

 14   nous aidera. Ne vous en inquiétez pas. Nous n'avons pas besoin de Manjaca.

 15   Si au moins on avait abattu la totalité des Bérets verts avec un fusil à la

 16   main, mais une fois qu'ils sont capturés, il faudra s'en tenir aux

 17   conventions de Genève et c'est pour rien. Mais il nous arrangerait que de

 18   fermer, de démanteler cela et les envoyer quelque part, mais non pas les

 19   voir retourner sur le champ de bataille."

 20   Alors, Monsieur Radinkovic, quelles qu'aient été les considérations

 21   humanitaires de votre équipe humanitaire lorsqu'il en a été question,

 22   s'agissant du Dr Karadzic, lorsque lui a pris la parole, il a estimé que

 23   ces 69 personnes, c'était quelque chose qu'il fallait faire pour la bonne

 24   mesure, n'est-ce pas ?

 25   R.  Ça, c'était peut-être l'opinion du Dr Karadzic. Je veux bien respecter

 26   ce que le président de la république a dit. C'est une opinion que lui a

 27   formulée.

 28   Q.  Entre-temps, un grand nombre de civils et de personnes qui, d'après vos


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  1   analyses, ont été détenus sans justification aucune, sont restés à Manjaca

  2   en tant que victimes collatérales ?

  3   R.  C'est exact. Mais ce n'est pas des victimes collatérales. Je vous

  4   affirme en toute responsabilité que cela a été pour leur salut à eux. Parce

  5   que s'ils étaient partis individuellement ou en groupes, la question qui se

  6   pose est celle de savoir comment ils finiraient. Ils étaient en sécurité,

  7   ils étaient sous surveillance, ils ont reçu des visites de la Croix-Rouge

  8   internationale, ils avaient bénéficié d'un statut déterminé. Et la question

  9   qui se pose c'est de savoir si on les a laissés partir tout seul, la

 10   question est celle de savoir s'ils seraient vivants.

 11   Q.  Vous avez, et je vais changer de sujets, vous avez dans votre

 12   déclaration indiqué que les prisonniers de Manjaca avaient été battus. Ça

 13   se trouve au paragraphe 12, page 4, et ça se trouve au paragraphe 28,

 14   aussi. C'est exact; non ? Les prisonniers ont été passés à tabac à Manjaca

 15   ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et vous avez aussi vu que suite à leur arrivée à Manjaca, les

 18   prisonniers portaient des traces de coups.

 19   R.  Oui, ça été constaté, ça été confirmé par la Croix-Rouge internationale

 20   aussi.

 21   Q.  Et après leur arrivée à Manjaca, les prisonniers ont aussi été passés à

 22   tabac. Les policiers faisaient une haie d'hommes à l'intention des

 23   prisonniers qui entraient dans le camp et il fallait qu'ils passent par là.

 24   Les policiers leur assénaient des coups ?

 25   R.  Il y a eu des cas à titre partiel, dirais-je, au début surtout. Jusqu'à

 26   ce que l'on ne mette en place un régime particulier, tous ceux qui ont par

 27   la suite essayé de faire quoi que ce soit au-delà des ordres ont été

 28   éloignés de leur poste, ils partaient vers d'autre relève et on confiait


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  1   ces missions à des personnes qui pouvaient faire le travail de façon

  2   correcte. C'était une idée à eux, à ces individus. C'était une initiative

  3   de leur part. Et je crois qu'ils étaient animés par des raisons qui étaient

  4   les leurs. C'étaient des voisins à eux qui étaient détenus. Ils les

  5   connaissaient, ils savaient qui avaient des armes et qui n'en avaient pas.

  6   Ils savaient qui pouvaient ne pas faire des choses qui ne sont pas

  7   conformes aux règles, mais par la suite on a réduit la chose au minimum, ou

  8   alors, on a carrément éradiqué ce type de comportement.

  9   Q.  Lorsque vous avez témoigné devant la cour d'Etat en 2011, vous avez dit

 10   que la situation, telle que décrite par moi, était une pratique ordinaire.

 11   Et malheureusement, d'après vous, ça s'est passé souvent.

 12   R.  J'ai également dit que c'était le cas surtout au début, les gens

 13   étaient frustrés, ces policiers qui sécurisaient les détenus. C'étaient des

 14   gens qui avaient peut-être perdu quelqu'un précédemment ou où on avait

 15   massacré les leurs, ils cherchaient à se venger. Mais ce n'était pas écrit

 16   sur le front de quelqu'un de savoir qu'il le ferait. Donc, nous avons par

 17   la suite cherché à savoir si ces gens qu'on allait utiliser là étaient

 18   susceptibles de faire leurs missions ou de remplir leurs missions comme il

 19   se doit, et il y en d'autres qui étaient complètement exclus de

 20   l'éventualité d'être placés à ces postes-là.

 21   Q.  Vous nous avez dit que vous aviez disposé de sources d'information

 22   confidentielles au camp, vous étiez un agent opérationnel de la sécurité.

 23   Vous aviez donc des sources qui vous ont fait savoir qu'il y avait eu des

 24   abus physiques à l'égard des prisonniers ?

 25   R.  Oui. C'est par le biais de ces sources-là que l'on a obtenu les noms

 26   des auteurs de ces méfaits, parce que c'étaient des méfaits, des crimes. Et

 27   on les a suspendus de leurs fonctions, on les a révoqués de leurs

 28   fonctions. Et s'ils partaient de Manjaca, l'alternative, c'était d'aller en


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  1   guerre. Il n'y avait pas d'autre alternative pour ces gens-là.

  2   Q.  Vous avez vu vous-même des prisonniers qui étaient amenés pour des

  3   interrogatoires et qui portaient des traces de mauvais traitement physique.

  4   Vous l'avez vu, aussi.

  5   R.  Oui, je l'ai vu aussi. Ces gens-là souvent disaient qu'ils étaient

  6   tombés lors de leur arrivée, et qu'ils s'étaient blessés, qu'il y avait eu

  7   du sang. Et on a pu juger de la chose, et les gens qui étaient chargés de

  8   les amener ont été remplacés par quelqu'un d'autre, par un autre homme qui

  9   était donc moins impliqué sur le plan émotionnel, et plus professionnel

 10   pour ce type de tâche.

 11   Q.  Lorsque dans votre témoignage écrit vous avez précisé que l'on avait

 12   jugé des personnes responsables pour ces mauvais traitements, vous vouliez

 13   dire qu'on les transférait vers d'autres postes et, notamment, vers la

 14   ligne de front, n'est-ce pas ?

 15   R.  Ce n'était pas un simple transfert. C'était une punition, une sanction.

 16   Mais ceux qui ont commis des délits au pénal, ceux-là, on les a fait

 17   escorter par la police vers la prison militaire. Et ils ont été suspendus

 18   de leurs fonctions et on les a dépossédés de leurs armes, et il n'y a plus

 19   eu possibilité pour eux de contacter d'autres militaires. Et je l'ai dit

 20   dans ma déclaration, c'est ceux qui ont commis ce type de délit au pénal,

 21   tel que décrit dans ma déclaration.

 22   Q.  Essayons de parler un peu de mesures disciplinaires, alors, et laissons

 23   de côté les récits de passages à tabac pour le moment. Monsieur Radinkovic,

 24   vous n'ignorez pas que la mort ou le décès par suffocation de prisonniers

 25   dans des camions ou à bord des camions qui arrivaient de Sanski Most

 26   jusqu'à Manjaca, est l'un des chefs d'accusation qui est reproché au Dr

 27   Karadzic. Et la mort d'un certain nombre de personnes, d'hommes, devant le

 28   camp de Manjaca lors de leur arrivée du camp d'Omarska, est un autre chef


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  1   d'accusation dans l'acte d'accusation. Vous avez évoqué ces deux choses-là

  2   dans votre déposition. Vous confirmez, n'est-ce pas, que 24 hommes de

  3   Sanski Most et un certain nombre d'hommes venus d'Omarska ont été tués ou

  4   sont morts lors de leur transport jusqu'au camp de Manjaca ?

  5   R.  Pour ce qui est de Sanski Most, ça, c'est une chose que l'on a

  6   définitivement pu constater. Ce sont des gens qui ont suffoqué dans le

  7   transport. Personne ne les a tués. Ils se sont étouffés parce qu'on les a

  8   amenés à bord de camions avec des bâches fermées, ils ont été très nombreux

  9   à bord de camions, et ce sont des gens qui ont suffoqué parce qu'il n'y

 10   avait pas d'air, pas d'oxygène. Il n'y a pas eu de meurtres de commis. Mais

 11   les circonstances ont été celles-là. Certaines personnes n'ont pas pris le

 12   soin de prendre des mesures pour qu'ils aient suffisamment d'air.

 13   Pour ce qui est d'Omarska et de leur acheminement, hélas, ça s'est passé

 14   juste devant le portail du camp, et là, c'est évident qu'il y a eu

 15   commission de crimes par les soins des policiers qui ont escorté les

 16   prisonniers jusque-là.

 17   Q.  Alors, ces gens qui ont péri, vous avez été au courant des deux

 18   événements, parce que vous étiez de permanence. Vous avez rapporté la chose

 19   à qui de droit en suivant votre chaîne de commandement et vous l'avez

 20   communiqué à votre supérieur hiérarchique direct. Vous avez eu vent de ces

 21   morts dès que ça s'est produit ?

 22   R.  Pas tout de suite, pas sur le moment même. Parce que le bureau où je me

 23   trouvais était assez loin. Mais le chef des effectifs de sécurité

 24   m'informait de ce qui se passait devant le camp, pour ce qui est de

 25   Prijedor. Et pour ce qui est de Sanski Most, j'en ai été informé parce qu'à

 26   l'occasion du déchargement des personnes en bonne santé qu'on avait amenées

 27   là, on avait constaté qu'il y avait aussi des morts à bord. Cela a été

 28   constaté par des membres de la police militaire, et dans les deux cas de


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  1   figure, nous avions insisté pour que ces gens soient ramenés. Il ne fallait

  2   pas qu'ils les laissent devant le camp. Il fallait qu'on les ramène.

  3   Pour ce qui est de Prijedor, lorsque j'ai été informé du début de

  4   l'exécution de certaines personnes, j'ai demandé l'aide de la police

  5   militaire pour empêcher que les choses se passent à une plus grande

  6   échelle, parce que certaines personnes avaient perdu tout contrôle pour des

  7   raisons connues ou inconnues.

  8   Q.  S'agissant des deux événements dont nous venons de parler, il serait

  9   exact de dire, n'est-ce pas, que le commandant du camp, le colonel Popovic,

 10   et le commandant du corps d'armée, le général Talic, n'ont ni l'un ni

 11   l'autre pris quelle que mesure que ce soit à l'encontre des hommes qui ont

 12   été placés sous leur commandement. Ils sont restés de côté, à observer ce

 13   qui se passait, ils ne sont pas intervenus ? Aucune mesure concrète n'a été

 14   prise ni par votre commandant du camp ni par votre commandant du corps ?

 15   R.  Je me dois de vous dire que le camp était un camp militaire. C'était

 16   sécurisé par l'armée. Et les structures civiles étaient là, étaient en

 17   train d'acheminer les gens là-bas. La police civile, notamment. Ce qui fait

 18   que ni le commandant du camp ni le général Talic n'avait eu aucune

 19   influence à ce sujet. Nous leur avons fait part des choses par la filière

 20   de commandement, mais je ne saurais vous dire comment les choses sont

 21   allées après. Mais c'est la police civile qui s'était chargée de les

 22   acheminer jusque-là, donc ni l'un ni l'autre ne pouvait donner d'ordre.

 23   Nous avons dû suivre la filière de commandement en passant par le corps

 24   d'armée pour informer le poste de police, son chef, et je ne sais qui, pour

 25   que les choses soient réglées et pour que l'on ramène les personnes

 26   décédées en cours de transport vers les lieux d'origine.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 30, ligne 19 et au-delà, on n'a pas

  2   consigné des propos du témoin qui a dit : "Je voulais empêcher ce qui se

  3   passait parce qu'il y avait des personnes qui ont perdu le contrôle." Et

  4   ça, ça n'a pas été consigné au compte rendu.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allons-nous continuer ? Oui, merci.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation]

  7   Q.  [aucune interprétation]

  8   R.  Je voudrais ajouter quelque chose à ce que M. le président a dit.

  9   S'agissant de ceci, j'ai demandé personnellement des renforts urgents pour

 10   entraver ce type de comportement parce qu'il était devenu évident que

 11   certains individus s'apprêtaient à commettre des crimes plus grands encore.

 12   Lorsqu'un peloton de la police est arrivé avec un blindé de transport des

 13   troupes, tout avait pris fin et on a commencé à se comporter de façon

 14   conforme à la procédure.

 15   Q.  Ce que vous êtes en train de nous dire maintenant, c'est que vous avez

 16   quand même fait quelque chose, vous avez essayé de faire quelque chose.

 17   Moi, je vous ai posé une question au sujet du colonel Popovic et du général

 18   Talic. Est-ce que ces incidents se sont produits à l'entrée de la ferme de

 19   Manjaca. Manjaca, c'était quelque chose de lourdement sécurisé à

 20   l'intérieur et à l'extérieur par la police civile et militaire. Il y avait

 21   une structure de commandement à l'intérieur du camp. Il y avait une guérite

 22   de garde à l'extérieur de Manjaca, sur une position surélevée, où il y

 23   avait des gardes armées autour du périmètre. Mais personne n'est intervenu.

 24   N'est-ce pas ? Exception faite de ce que vous nous avez dit avoir fait

 25   vous-même, mais le personnel du camp de Manjaca était debout de côté et a

 26   laissé faire ?

 27   R.  Le personnel de Manjaca était chargé de la sécurité des prisonniers de

 28   guerre à l'intérieur de l'enceinte de Manjaca pas à l'extérieur, et le


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  1   mirador se trouvait à l'intérieur du camp, pas à l'extérieur. Ce qui fait

  2   qu'aucun des policiers n'avait la possibilité ni le droit de sortir vers

  3   l'extérieur. Mais s'il est venu un peloton de la police avec un blindé,

  4   c'est qu'il y a eu réaction, on a envoyé des effectifs complémentaires pour

  5   empêcher ce qui devait être empêché. C'est probablement le général Talic

  6   qui a dû signer son ordre ou quelqu'un -- enfin dans le commandement, on a

  7   réagi de la façon la plus rapide possible parce que là tout a pris fin et

  8   les choses ont commencé à être faite suivant la procédure telle que prévue

  9   par la réglementation du camp.

 10   Q.  Donc, vous êtes en train de nous dire qu'en raison des règlements, le

 11   personnel du camp n'avait pas la permission de prévenir ou d'empêcher qu'un

 12   crime ne se déroule devant leurs propres yeux ? C'est ce que vous êtes en

 13   train de nous dire, n'est-ce pas ?

 14   R.  Justement, c'est exact. D'après un ordre, l'ordre du camp la sécurité

 15   autour du camp est fournie par la police civile, c'est-à-dire que d'après

 16   l'ordre sur la création du camp, est assurée par la police civile, et la

 17   police militaire n'a absolument aucune compétence et ne peut intervenir à

 18   l'extérieur du camp.

 19   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Dans le cadre de la loi civile ce

 20   qui était applicable à l'époque, c'était qu'un citoyen n'avait pas

 21   l'obligation d'empêcher qu'un crime ne soit commis, quel que soit l'auteur

 22   du crime ? C'est une disposition qui existe dans un très grand nombre de

 23   juridictions, n'est-ce pas ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce une question qui m'est adressée ?

 25   Mme EDGERTON : [interprétation]

 26   Q.  Oui, effectivement c'est une question pour vous.

 27   R.  Oui, effectivement. Quand il s'agit du droit civil, oui, mais lorsqu'il

 28   s'agit du droit militaire, c'était autre chose. Quand vous avez un soldat


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  1   qui se trouve au portail, et il est à 20 ou 30 mètres de là, son obligation

  2   militaire était d'assurer 2 000 et quelques personnes, et on n'estimait pas

  3   encore que ces derniers étaient des prisonniers de guerre avant qu'ils ne

  4   franchissent le portail du camp. Donc, c'est une importante distinction.

  5   Donc, en tant qu'homme, il est certain que ce dernier aurait certainement

  6   voulu intervenir mais il ne pouvait pas intervenir et empêcher que les

  7   choses ne se passent, les choses qui se trouvent derrière lui, mais bien

  8   devant.

  9   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Et qu'en est-il de l'obligation

 10   militaire de protéger les civils en vertu des conventions de Genève ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que nous faisions pendant toute la

 12   période, c'est-à-dire que dans le camp les résultats étaient clairs, si

 13   vous ne prenez pas seulement ces incidents individuels. Nous faisions tout

 14   ce que nous pouvions pour que cela soit fait et que les conventions de

 15   Genève soient respectées s'agissant du comportement envers les civils.

 16   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je suis quelque peu perplexe. De

 17   quelle manière est-ce que ceci cadre avec ce que vous avez dit il y a

 18   quelques instants, vous avez dit qu'il aurait voulu intervenir mais ne

 19   pouvait en raison du fait qu'il était assigné à ce poste ? Vous semblez

 20   dire que son poste avait une primauté sur les conventions de Genève ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, vous savez, c'est ainsi, un soldat

 22   qui se trouve à l'intérieur de l'enceinte et qui assure la sécurité avait

 23   reçu pour mission d'assurer la sécurité exclusivement, c'est-à-dire les

 24   prisonniers de guerre exclusivement qui se trouvent à l'intérieur de

 25   l'enceinte, et jamais à l'extérieur de l'enceinte. C'est tout ce que je

 26   veux vous expliquer. J'essaie de vous l'expliquer pour que cela soit plus

 27   clair, mais je ne sais pas si j'arrive à vous expliquer cela.

 28   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je vais m'arrêter ici, mais cela ne


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  1   résout pas du tout ma perplexité au vu de cette question.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, je vous prie.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vois qu'il est 10 heures 34, Monsieur le

  4   Président, Madame, Monsieur le Juge.

  5   L'heure est-il venu de prendre notre pause matinale ?

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, effectivement. Nous allons faire

  7   une pause de 40 minutes. Et nous reprendrons à 11 heures dix.

  8   [Le témoin quitte la barre]

  9   --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.

 10   --- L'audience est reprise à 11 heures 13.

 11   [Le témoin vient à la barre]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Edgerton.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, Madame,

 14   Messieurs les Juges, cela met un terme à mon contre-interrogatoire. Je

 15   n'aurai plus d'autres questions pour ce témoin. 

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 17   Oui, Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez des questions supplémentaires

 18   ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très, très brièvement, en fait une ou deux

 20   questions.

 21   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 22   Q.  [interprétation] Monsieur Radinkovic, s'agissant de la question posée

 23   par son Excellence le Juge Morrison, pourriez-vous nous dire à quelle

 24   fréquence se sont déroulés les meurtres tout près du camp ?

 25   R.  Monsieur le Président, ce n'est arrivé qu'une seule fois, et c'était

 26   lorsque l'on a emmené les prisonniers de guerre depuis Prijedor. C'était la

 27   seule fois où ceci est arrivé et plus jamais.

 28   Q.  Très bien, merci. Et quel était le rapport de force entre la police


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  1   militaire, donc celle qui s'occupait du camp, et ceux qui se trouvaient à

  2   l'extérieur ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

  4   Oui, Madame Edgerton.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait sûre que cette

  6   question soit appropriée et qu'elle découle du contre-interrogatoire.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour ce qui est de l'obligation de

  8   protéger, je crois que oui.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, vous avez tout à fait raison.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, il y a peut-être une question de

 11   juridiction qui sera soulevée.

 12   Continuez, Monsieur Karadzic -- ou Monsieur le Témoin, pouvez-vous répondre

 13   à la question ?

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] En fait, oui, voici ce que je voulais demander

 15   au témoin. Pouvait-on intervenir sans une décision reçue par son supérieur,

 16   donc la personne pouvait-elle intervenir sans l'autorisation de son

 17   superviseur, de son supérieur ou bien, et d'ailleurs je voulais aussi poser

 18   une deuxième question, quel était le rapport de force.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est une question directrice.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Très bien. Alors quelles sont les conditions dans lesquelles un

 22   policier de la police militaire pouvait intervenir contre un membre de la

 23   police civile ?

 24   R.  Seulement si une formation a attaqué le camp ou si ce policier civil

 25   attaquait le camp, physiquement, de façon militaire.

 26   Q.  Très bien. Et la question générale, Monsieur Radinkovic, que je

 27   souhaiterais vous poser est celle-ci : d'après vous, comment se sont

 28   comportés les supérieurs immédiats par rapport aux personnes qui ont


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  1   contrevenu aux règlements concernant les subordonnés ? Donc, ont-ils permis

  2   que cela se fasse et quelle a été leur réaction ?

  3   R.  Les "komandir" comme on les appelait, donc les chefs qui assuraient la

  4   sécurité, ne permettaient pas que l'on se livre à la force et que l'on

  5   exerce de la force contre les prisonniers, mais il est certain que les

  6   policiers ne pouvaient pas les suivre au pas concernant leur activité. En

  7   fait, ils essayaient d'empêcher que ce genre de chose ne survienne, tout

  8   comme nous aussi. Donc, même sans notre propre ordre, les chefs chargés des

  9   officiers de la sécurité intervenaient eux-mêmes.

 10   Q.  Très bien, merci. Merci beaucoup d'être venu.

 11   R.  Je vous remercie également.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela met fin à votre témoignage,

 13   Monsieur Radinkovic. Au nom des Juges de la Chambre, nous vous remercions

 14   d'être venu déposer à La Haye. Vous êtes maintenant libre, vous pouvez

 15   disposer.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.

 17   [Le témoin se retire]

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

 20   M. TIEGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. En fait, je me

 21   demandais si je pouvais soulever une question à huis clos partiel très

 22   brièvement avec votre permission.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Passons à huis clos partiel.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 25   Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges.

 26   [Audience à huis clos partiel]

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  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Faites entrer le prochain témoin,

  9   s'il vous plaît. Je présume qu'il s'agira du dernier témoin pour l'année.

 10   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je présume que la Défense sera prête à

 12   travailler jusqu'à 16 heures, comme hier, si cela est dans l'intérêt de

 13   terminer l'audition de ce témoin.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Voyons comment les choses se

 15   dérouleront. Les parties préfèrent ne pas tenir d'audience demain. Bien,

 16   nous verrons comment les choses se dérouleront.

 17   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin pourrait-il faire une

 19   déclaration solennelle.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 21   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 22   LE TÉMOIN : SIMO MISKOVIC [Assermenté]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Miskovic.

 25   Veuillez prendre place, mettez-vous à l'aise.

 26   Oui, veuillez commencer, Monsieur Karadzic. Vous avez la parole.

 27   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Miskovic.


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  1   R.  Bonjour, Monsieur le président. Je souhaite profiter de l'occasion pour

  2   saluer les Juges de la Chambre ainsi que les membres du bureau du

  3   Procureur, et le président.

  4   Q.  Je vous remercie. Je vous demanderais de bien vouloir ménager des

  5   pauses entre mes questions et vos réponses, et je tenterai de faire la même

  6   chose et de parler plus lentement afin que tout soit consigné au compte

  7   rendu d'audience puisque nous parlons la même langue.

  8   Est-ce que vous avez donné aux membres de l'équipe de la Défense une

  9   déclaration ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Je vous remercie.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au témoin le

 13   document 1D49034.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Le document sera affiché à l'écran, et je vous demanderais de bien

 16   vouloir faire attention aux pauses, n'est-ce pas.

 17   R.  Pourriez-vous agrandir, je vous prie, je ne vois pas très bien.

 18   Q.  S'agit-il de la première page de votre déclaration ?

 19   R.  Non, je ne vois pas très bien. Je suis désolé, oui, oui, effectivement,

 20   oui, c'est cela. Oui, oui.

 21   Q.  Très bien, merci. Avez-vous eu l'occasion de relire cette déclaration

 22   et de la signer ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Très bien. Je vous remercie. Et n'oubliez pas de ménager une pause,

 25   n'est-ce pas, bien.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Veuillez, je vous prie, montrer la dernière

 27   page au témoin afin qu'il puisse identifier sa propre signature.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  S'agit-il bien de votre signature ?

  2   R.  Oui, c'est bien ma signature.

  3   Q.  Très bien, merci. Est-ce que cette déclaration reprend fidèlement les

  4   propos proférés aux membres de l'équipe de la Défense, et y a-t-il des

  5   corrections à apporter ?

  6   R.  En fait, il y a quelques petites erreurs. Je voudrais attirer

  7   l'attention de tout un chacun sur ces petites erreurs, et il s'agit

  8   réellement que de petites erreurs.

  9   Q.  De quel paragraphe s'agit-il ?

 10   R.  Un instant, je cherche. Voilà c'est le paragraphe 10, dernière ligne,

 11   derrière "comités municipaux" il faudrait lire "et les députés."

 12   Q.  Très bien. Si je ne m'abuse c'est "d'après ce que je me souviens, mais

 13   la proposition officielle des dirigeants du parti était" --

 14   R.  Pour le président du conseil municipal du parti ainsi que pour les

 15   députés, il ne devrait pas s'agir du président de la cellule de Crise.

 16   Q.  Y a-t-il d'autres corrections ?

 17   R.  Oui. Au paragraphe 12, on peut lire que ma municipalité de Prijedor

 18   était libre et indépendante pour ce qui est de son travail et qu'elle

 19   faisait un travail indépendant de l'organe républicain à Pale. Je crois

 20   qu'il y a une erreur, on pourrait conclure à la lecture de ceci que nous

 21   étions une municipalité qui agissait de son propre chef, et ce n'était pas

 22   le cas. Donc, j'imagine que ceci se rapporte au fait que pendant une

 23   certaine période de temps, nous n'étions pas en mesure d'entrer en contact

 24   avec les dirigeants du parti, car il était impossible d'établir une

 25   communication par voie terrestre d'une part, et d'autre part, et ce,

 26   pendant une période, il y avait une interruption de lignes téléphoniques,

 27   et donc si cela se rapporte bien à ceci, alors tout va bien, tout est

 28   correct.


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  1   Q.  Très bien. Est-ce que vous avez : "Je puis vraiment confirmer que ma

  2   municipalité de Prijedor ait fonctionné…"

  3   R.  Attendez, un instant, s'il vous plaît. Dans la période pendant laquelle

  4   il n'y avait pas de communication par voie terrestre avec les dirigeants du

  5   parti, et lorsque l'on ne pouvait pas se diriger et arriver physiquement,

  6   et pendant la période pendant laquelle les lignes téléphoniques ne

  7   fonctionnaient plus, il nous fallait prendre une décision tout seul ou,

  8   tout du moins, pour ce qui est du parti.

  9   Q.  Très bien. Merci.

 10   R.  Voilà, c'est ça. Le reste, il ne s'agit que de coquilles, d'erreurs de

 11   frappe.

 12   Q.  Très bien, merci. Compte tenu de ces corrections que vous avez

 13   apportées, dites-nous si cette déclaration contient ce que vous avez dit

 14   aux membres de l'équipe de la Défense ?

 15   R.  Oui, tout à fait, avec ces corrections; c'est exact.

 16   Q.  Très bien. Si je vous posais les mêmes questions dans le fond

 17   aujourd'hui, que les questions qui vous ont été posées à ce moment-là, est-

 18   ce que vos réponses, dans le fond, seraient les mêmes que celles dans cette

 19   déclaration ?

 20   R.  Mes réponses seraient les mêmes aujourd'hui comme les réponses l'ont

 21   été lors de dépositions précédentes, étant donné qu'il n'y a qu'une seule

 22   vérité.

 23   Q.  Très bien.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que cette déclaration soit versée au

 25   dossier en vertu de l'article 92 ter.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 27   Monsieur Robinson, pourriez-vous, je vous prie, nous venir en aide

 28   concernant les pièces connexes.


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  1   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous demandons

  2   que les quatre documents soient versés au dossier en tant que pièces

  3   connexes, et ils figurent sur notre liste 65 ter, les quatre documents.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Certains de ces documents ont déjà été

  5   admis ?

  6   M. ROBINSON : [interprétation] J'ai vérifié ce matin et je me suis rendu

  7   compte qu'aucun de ces documents n'a été versé au dossier.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  9   Madame Gustafson, aimeriez-vous soulever une objection quelconque ?

 10   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Non,

 11   aucune objection.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Ces documents seront versés

 13   au dossier. Quelle en sera la cote.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La déclaration recevra la cote D4206.

 15   Le document 65 ter qui porte le numéro 1D26372 recevra la cote D4207. Le

 16   document 65 ter 13972 recevra la cote D4208. Et le document 65 ter 1D25930

 17   recevra la cote D4209, et le document 65 ter 1D2593 [comme interprété] la

 18   cote D4210, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Je vais maintenant donner

 21   lecture en langue anglaise du résumé de la déclaration de M. Simo Miskovic.

 22   Simo Miskovic était le président du SDS à Prijedor à partir de 1991. Avant

 23   qu'il ne devienne le président du SDS, il était chargé du poste de police

 24   de réserve Prijedor 2.

 25   Le SDS était un parti démocratique et les décisions étaient prises lors des

 26   sessions du Comité exécutif lors desquelles l'ordre du jour était discuté,

 27   les décisions étaient adoptées par vote majoritaire. Il y avait des

 28   conflits entre des politiques du parti et certains représentants du


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  1   gouvernement au niveau municipal, et c'est la raison pour laquelle ces

  2   représentants ont été licenciés de leur position alors que d'autres ont été

  3   nommés pour prendre leur place. Les politiques essentielles adoptées par le

  4   conseil municipal de Prijedor étaient présentées par M. Miskovic le 5

  5   octobre 1992. Dans son programme, M. Miskovic s'est distancié lui-même et a

  6   distancié le parti de tous comportements négatifs dans la municipalité de

  7   Prijedor et a demandé que tous les organes responsables dans chacun des

  8   domaines prennent les mesures nécessaires afin d'empêcher les activités

  9   illégales à tous les niveaux et de traduire les personnes qui les ont

 10   commises devant la justice. Lorsque les représentants du SDS à Prijedor

 11   sont devenus désobéissants, M. Miskovic était d'accord avec le Dr Karadzic

 12   de les licencier, mais une partie des dirigeants du parti et les autorités

 13   ont refusé de se plier à cette décision. C'est pour cette raison que M.

 14   Miskovic s'est retiré du leadership du parti le 16 août 1993.

 15   Simo Miskovic n'était pas au courant de projets consistant à déplacer de

 16   façon permanente des Musulmans de Bosnie et les Croates de Bosnie des zones

 17   de la BiH que les Serbes estimaient les leurs, par le biais de génocide, de

 18   persécutions, d'exterminations, de meurtres, de déportations et d'actes

 19   inhumains. Il n'a jamais entendu de telles choses lors des sessions du

 20   conseil municipal à Prijedor. Et M. Miskovic a contacté un très grand

 21   nombre de non-Serbes afin de trouver une résolution pacifique pour les

 22   tensions qui se faisaient sentir dans la région, et il a proposé au

 23   président du SDA, Mirza Mujadzic, de se rendre ensemble à ces endroits où

 24   les Serbes et les Musulmans étaient concentrés, afin de réduire les

 25   tensions. Pour des raisons inconnues, M. Mujadzic a refusé.

 26   M. Miskovic était présent lors de la réunion qui s'est tenue à l'hôtel

 27   Holiday Inn le 14 février 1992. Au cours de cette réunion, l'instruction

 28   sur l'organisation et le travail des organes du peuple serbe de la BiH dans


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  1   des circonstances extraordinaires a été remise aux participants. Je suis

  2   réellement désolé, je crois qu'il y a sans doute une erreur. Ceci n'a pas

  3   eu lieu le 14 février, mais nous allons le mentionner plus tard.

  4   La raison pour ceci, c'était en cas de danger pour la survie du peuple

  5   serbe. Des représentants du SDS ont dû prendre des mesures pour empêcher de

  6   telles tentatives, pour qu'une nouvelle hécatombe n'ait lieu.

  7   Les autorités locales de la municipalité de Prijedor étaient libres et

  8   indépendantes des organes républicains à Pale, et ceci a été précisé dans

  9   quelles circonstances. Les lignes téléphoniques ne fonctionnaient pour la

 10   plupart pas, et donc il était bien difficile d'établir, d'être en contact

 11   par téléphone, c'est la raison pour laquelle les instructions de Pale ne

 12   pouvaient être reçues. La crise dans la municipalité de Prijedor était la

 13   conséquence de l'incapacité de parvenir à un accord entre les représentants

 14   des partis politiques SDS, SDA, et HDZ. Une première réunion a eu lieu

 15   entre les représentants des trois partis, réunion à laquelle ils se sont

 16   mis d'accord pour la division du pouvoir à 50 %, et le lendemain, ils se

 17   sont mis d'accord pour l'autre 50 % du pouvoir. Le lendemain, les

 18   représentants du SDA ne se sont pas présentés, et après ceci, ils n'ont

 19   plus investi d'efforts pour essayer de résoudre ce problème.

 20   A Prijedor, il n'y avait pas d'incidents sur les bases ethniques, car les

 21   trois partis respectaient l'accord et ont agi conformément, plaçant des

 22   points de contrôle dans les hameaux où les concentrations ethniques se

 23   trouvaient. Dans ce contexte, les trois peuples ont maintenu un contact

 24   régulier, ils se sont entretenus, et ils ont maintenu cette situation.

 25   Le premier incident qui a eu lieu, c'était le meurtre d'un policier de

 26   réserve, Radenko Dzapa, le 1er mai 1992, et ensuite il y a eu le meurtre et

 27   on a blessé des soldats, des soldats qui revenaient du champ de bataille de

 28   Hambarine ont été blessés par des formations musulmanes paramilitaires le


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  1   22 mai 1992, et il y a eu également des barrages routiers qui ont été

  2   érigés à Prijedor, sur la route Prijedor-Banja Luka par les extrémistes

  3   musulmans.

  4   L'incapacité de diviser le pouvoir a créé les tensions parmi les trois

  5   peuples parce que le gouvernement ne pouvait plus fonctionner. Afin de

  6   prévenir ce conflit incontrôlable, les Serbes ont pris le contrôle à

  7   Prijedor le 30 avril 1992. L'accumulation des confrontations a eu lieu

  8   après l'attaque contre la ville de Prijedor par les formations croates et

  9   musulmanes le 30 mai 1992, et l'attaque a eu pour résultat un très grand

 10   nombre de blessés parmi les membres de la population serbe.

 11   Et cela met fin à ma lecture du résumé en question. Je vais tout d'abord

 12   vérifier juste une petite chose.

 13   Je crois que dans le résumé, la date est erronée, et dans la déclaration,

 14   au paragraphe 10, la date de cette réunion à l'hôtel Holiday Inn est

 15   exacte, c'est le 19 décembre. Par conséquent, je n'ai pas à poser de

 16   question au témoin à ce sujet.

 17   LE TÉMOIN : [aucune interprétation] 

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre a pris note de cela, vous n'a

 19   pas de questions à poser pour le moment ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je préfère utiliser mon temps pour poser des

 21   questions supplémentaires plus tard.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 23   Monsieur Miskovic, comme vous avez pu remarquer votre interrogatoire

 24   principal dans cette affaire a été versé au dossier sous forme écrite, sous

 25   forme de votre déclaration écrite. Maintenant, la représentante du bureau

 26   du Procureur, Mme Gustafson procédera au contre-interrogatoire. 

 27   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci.

 28   Contre-interrogatoire par Mme Gustafson :


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  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Miskovic.

  2   R.  Bonjour.

  3   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Peut-on afficher la pièce de l'Accusation

  4   P2571.

  5   Q.  Monsieur Miskovic, dans votre déclaration vous avez fait des

  6   commentaires concernant la façon à laquelle le parti du SDS fonctionnait et

  7   quelle était la nature du rôle du Dr Karadzic en tant que dirigeant de ce

  8   parti, en particulier au paragraphe 4, vous dites que le SDS était un parti

  9   démocratique, et vous avez parlé du processus de la prise de décision au

 10   sein du parti. J'aimerais qu'on voie certains de vos commentaires.

 11   Est-ce qu'on peut maintenant voir la transcription de la conversation

 12   interceptée du 10 septembre 1991, dans laquelle participaient le Dr

 13   Karadzic, M. Neskovic, vous-même, et M. Srdic. Vous avez déjà vu à

 14   plusieurs reprises auparavant cette transcription, mais j'aimerais qu'on

 15   voie certains extraits pour que je vous demande si vous confirmez certaines

 16   des choses que vous avez dites par rapport à cela auparavant.

 17   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce qu'on peut d'abord afficher la page

 18   3 en anglais, et la page 2 en B/C/S.

 19   Q.  Regardez l'extrait qui se trouve à peu près au milieu de la page dans

 20   la version en B/C/S, et en haut de la page en anglais. M. Neskovic dit :

 21   "Parce qu'ils ne reconnaissent pas ici d'autorité, en particulier, si vous

 22   mentionnez Sarajevo."

 23   Le Dr Karadzic dit :

 24   "Qu'ils niquent leurs mères. Il faut qu'ils créent leur propre parti,

 25   qu'ils démissionnent. Il faut que demain vous écriviez que c'est le parti

 26   qui a le haut et le bas, et il n'y a personne qui pourrait faire chier au

 27   nom de notre parti."

 28   Ensuite le Dr Karadzic prend la parole encore une fois en disant :


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  1   "S'il vous plaît, dites-leur s'ils ne veulent pas adhérer à la police du

  2   parti, qu'ils mettent en place la police du parti, nous allons désigner

  3   d'autres hommes à leur poste…"

  4   Le Dr Karadzic dit que les membres du parti doivent adhérer à la politique

  5   du parti ou quitter le parti, n'est-ce pas ?

  6   R.  Cette conversation a été menée avant mon arrivée à la tête du parti.

  7   C'est le moment où j'ai accepté après la quatrième tentative de certains

  8   des représentants des structures municipales du SDS de me convaincre

  9   d'accepter d'être à la tête du parti, étant donné qu'au sein du parti, à

 10   partir de sa création sur le territoire de la municipalité de Prijedor --

 11   Q.  Monsieur Miskovic, excusez-moi, je dois vous interrompre ici, parce que

 12   j'ai posé une question très concrète.

 13   R.  Pas de problème.

 14   Q.  Nous allons nous pencher sur la deuxième partie de cette conversation

 15   plus tard, mais j'aimerais que vous répondez à la question que je vous ai

 16   posée : dans l'extrait que je viens de lire, le Dr Karadzic déclare que les

 17   membres du parti doivent adhérer à la politique du parti ou quitter le

 18   parti ?

 19   R.  Si j'ai bien compris, c'est Neskovic qui était le destinataire de ces

 20   propos, et pas moi. C'est la conversation entre Neskovic, qui est

 21   représentant du conseil principal, qui est venu pour s'occuper de la

 22   situation dans le parti avant mon arrivée dans le parti. C'est la

 23   conversation à laquelle j'ai été présent dans l'appartement de Srdja Srdic

 24   qui était député du SDS, et qui à l'époque était président du parti, et qui

 25   devait être démis de ses fonctions, et moi, je devais le remplacer. C'est

 26   la conversation entre Neskovic et eux. Moi, j'ai été présent, mais je ne

 27   disais rien. C'est seulement plus tard que j'entrerai en contact avec le Dr

 28   Karadzic. La conversation a été menée entre Neskovic qui a été envoyé à


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  1   Prijedor par le conseil principal pour régler la situation et pour nommer

  2   de nouveaux membres à la tête du parti, et non pas entre moi et le

  3   président Karadzic. C'est comme cela que j'ai compris cela.

  4   Q.  Permettez-moi de vous rappeler ce que vous avez dit auparavant par

  5   rapport à cet extrait de cette conversation lorsque vous avez déposé devant

  6   ce Tribunal.

  7   Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche le document de la

  8   liste 65 ter 25674.

  9   Q.  L'affaire Stanisic, la page 25 de la pièce dans l'affaire Stanisic et

 10   Zupljanin. Monsieur Miskovic, vous avez dit :

 11   "Karadzic continue en disant :

 12   "'Quiconque refuse d'obéir à Sarajevo doit partir. Il faut qu'ils

 13   respectent tous les échelons au sein du parti, du bas en haut, sinon, ils

 14   doivent partir.'"

 15   Vous dites :

 16   "Oui."

 17   Ensuite la question :

 18   "Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce qu'il a voulu dire par

 19   cela ?"

 20   Vous avez dit :

 21   "Je ne sais vraiment pas. Il faut que vous lui posiez cette question.

 22   Il parle de la politique du parti et du fait que tout le monde doit suivre

 23   cette politique, soit vous restez dans le parti vous obéissez, soit vous

 24   partez. C'est le cas dans le monde entier, vous ne pouvez pas être contre

 25   le parti dont vous êtes le membre."

 26   Donc, vous avez dit cela par rapport à cet extrait de la conversation

 27   interceptée lorsque vous avez déposé dans l'affaire Stanisic/Zupljanin ?

 28   R.  Par rapport à ce que vous avez dit, je le maintiens. C'est ma


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  1   déclaration, je viens de confirmer cela. Tout à l'heure, je n'ai fait que

  2   réagir pour dire que la conversation mentionnée, la conversation entre

  3   Neskovic et le président Karadzic, et la conversation que vous avez

  4   mentionnée maintenant c'est la conversation entre moi-même et le Dr

  5   Karadzic qui était erronée par la suite. Il n'y a pas de point à contester

  6   là-dessus. Dans le monde entier, la politique du parti doit être appliquée

  7   par les membres du parti. Il y avait une hiérarchie, un ordre, et la

  8   hiérarchie devait être respectée. Et, avant tout, les décisions prises par

  9   le conseil municipal dépendaient du fonctionnement et de l'organisation du

 10   parti. C'est la base qui compte, de faire ainsi, puisque parfois il y a des

 11   membres du parti qui changent d'avis. Donc, dans ce cas-là, ils doivent

 12   opter pour cette autre option.

 13   Q.  D'abord, ralentissez votre débit, s'il vous plaît. Je n'ai pas beaucoup

 14   de temps, Monsieur Miskovic, et je vous pose des questions concrètes.

 15   Dans la déposition que je viens de vous lire, vous avez fait le même

 16   commentaire par rapport à la même conversation entre M. Neskovic et M.

 17   Karadzic. Est-ce que vous acceptez cela ?

 18   R.  Oui, je ne conteste pas cela.

 19   Q.  Bien.

 20   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce qu'on peut revenir à la pièce

 21   P2571, il faut afficher la page 4 en anglais, et la page 3 en B/C/S.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux avoir cela en serbe ?

 23   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 24   Q.  Soyez patient, Monsieur Miskovic, la transcription va apparaître sous

 25   peu. Et cela se trouve vers le bas de la page en anglais, ainsi qu'en

 26   B/C/S, où que vers la fin de la page vous parlez au Dr Karadzic. Le Dr

 27   Karadzic vous dit :

 28   "Bonsoir. Est-ce que la réunion pour demain a été convoquée par le Club des


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  1   députés de l'assemblée ?"

  2   Vous avez dit :

  3   "Oui."

  4   Le Dr Karadzic dit :

  5   "Ils ne savent pas quelles sont nos prérogatives ?"

  6   Vous avez dit :

  7   "Oui, ils ne savent pas. Le conseil principal ne peut pas leur donner carte

  8   blanche."

  9   Et le Dr Karadzic dit :

 10   "Ils ne peuvent pas leur donner carte blanche. Ils ont mis en œuvre la

 11   politique ancienne du parti."

 12   Maintenant, vous déposez pour ce qui est du passage précédent --

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne suis pas certain que la bonne page soit

 14   affichée en serbe.

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Cela devrait être en page 3.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai rien compris.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense, en fait, qu'il ne s'agit pas du bon

 18   document.

 19   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Bien, en anglais, c'est le bon document.

 20   Et ce passage devrait se trouver en page 3 en B/C/S.

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Si vous regardez la page en B/C/S, vous

 22   allez voir que les interlocuteurs ne sont pas les mêmes.

 23   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui. Je pense que le document en B/C/S

 24   n'est pas le bon document. Je ne sais pas de quoi il s'agit.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans le prétoire électronique, je vois

 26   qu'il s'agit de la conversation entre Neskovic et Karadzic.

 27   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Moi aussi.

 28   Q.  Monsieur Miskovic, cela se trouve vers le bas de la page où vous parlez


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  1   au Dr Karadzic. Vous lui avez dit :

  2   "Probablement que le conseil principal leur a donné carte blanche."

  3   Karadzic :

  4   "Ils ne peuvent pas leur donner carte blanche. Ils appliquent la politique

  5   du parti, et pas l'inverse."

  6   Lorsque vous avez déposé auparavant sur cet extrait, vous avez dit que le

  7   Dr Karadzic a dit ici que :

  8   "Les membres du SDS à l'assemblée municipale doivent appliquer la politique

  9   du parti, et s'ils ne veulent pas le faire, ils doivent quitter le parti."

 10   Est-ce que c'est une interprétation correcte de ce que vous avez dit

 11   auparavant sur ce passage ?

 12   R.  Oui.

 13   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Peut-on afficher la page 12 en anglais, et

 14   la page 9 en B/C/S.

 15   Dr Karadzic parle à M. Srdic, qui était le président du parti du niveau

 16   municipal. C'est vers le haut en B/C/S et à peu près au niveau du premier

 17   tiers de la page en anglais.

 18   Q.  Le Dr Karadzic dit à Srdic :

 19   "Srdic, s'il vous plaît, ce que vous venez de dire est très mauvais. Vous

 20   dites que vous vous promenez autour pour dire que vous avez des mérites.

 21   Nous savons tous quel est votre mérite, cela ne fonctionne pas, le parti ne

 22   fonctionne pas. Vous devez permettre que cela soit fini."

 23   Le Dr Karadzic a dit à M. Srdic qu'il doit quitter son poste de président

 24   du SDS municipal pour que quelqu'un d'autre le remplace. Et vous êtes, en

 25   effet, devenu le président du SDS, et le lendemain, M. Srdic ne s'est pas

 26   opposé à cela, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, au début, j'ai dit que cela s'est passé dans l'appartement de M.

 28   Srdic qui était en même temps le président du parti et le député. Et il


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  1   était un homme un peu âgé, avec Milak [phon] qui était auparavant à ce

  2   poste, et il y avait des problèmes également. Donc, on devait trouver

  3   quelqu'un qui jouissait de l'autorité sur le territoire de la municipalité

  4   de Prijedor. Donc, ils m'ont désigné, et ils sont venus me demander --

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est trop vite.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Miskovic, vous parlez trop

  7   vite. Pouvez-vous répéter votre réponse à partir du moment où vous avez dit

  8   qu'il y avait des confrontations ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Avant que je ne sois arrivé à la tête du

 10   parti, au sein du parti il y avait beaucoup de problèmes. Le premier

 11   président du parti était Milakovic Milorad, qui se comportait de façon qui

 12   n'était pas très sérieuse, et c'est pour cela que Srdic est devenu chef du

 13   parti, qui, pendant une certaine période temps était député du SDS.

 14   Pour ce qui est de cette conversation affichée dans cette transcription,

 15   cette conversation s'est déroulée dans l'appartement de Srdja Srdic, en

 16   présence de moi-même, qui devait devenir président du SDS, en présence du

 17   membre du conseil principal, Radomir Neskovic, et de Srdja Srdic. Son

 18   épouse était également présente, mais elle n'a pas pris part à cette

 19   conversation. Dans cette transcription, on peut voir que la communication

 20   entre le président du parti, M. Karadzic, et Srdja Srdic, en tant que

 21   président de l'organisation municipale du SDS, et Neskovic en tant que

 22   représentant du conseil principal, mettait l'accent sur les problèmes au

 23   sein du parti et sur le besoin qu'il fallait nommer de nouveaux membres

 24   dans les organes du parti. C'est pour cela que M. Neskovic était le premier

 25   candidat.

 26   Mais Srdja Srdic était vexé. Et il a dit : Moi, je ne suis pas quelqu'un

 27   qui doit être ruiné comme un vieux bâtiment. Mais après ces conversations

 28   qui ont été menées avec le président Karadzic - ce qu'on peut voir dans la


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  1   transcription de cette conversation - il a compris finalement que personne

  2   ne voulait le détruire, mais que c'était pour consolider les rangs du parti

  3   qu'il fallait désigner quelqu'un d'autre qui aurait la meilleure

  4   communication avec les membres du parti, étant donné que la majorité des

  5   membres du parti étaient des gens plus jeunes, et moi, à l'époque, j'étais

  6   relativement jeune puisque j'avais à peu près 46 ou 47 ans.

  7   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  8   Q.  Merci, Monsieur Miskovic. Je pense que votre position est claire.

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Peut-on afficher la page 6 en anglais, la

 10   page 4 en B/C/S.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Pouvez-vous me rappeler toujours si je parle

 12   trop vite, parce que je parle vite d'habitude, c'est pour cela qu'il faut

 13   me rappeler chaque fois je commence à parler trop vite.

 14   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Miskovic, sur cette page en bas de la page en B/C/S et en haut

 16   de la page en anglais, encore une fois, c'est la conversation entre vous et

 17   le Dr Karadzic. Et le Dr Karadzic dit que :

 18   "Les députés à l'assemblée devraient être corrects envers le parti qui les

 19   a mis au pouvoir, et vous, en tant que bon pote, vous devriez faire cela."

 20   Et vous dites :

 21   "Je ne sais pas, parce que vous êtes à la tête du parti et la situation est

 22   chaotique ici. Vous n'avez pas seulement Prijedor, mais la Bosnie entière,

 23   et beaucoup d'information qui afflue quotidiennement tous les mois

 24   concernant les élections et d'autres choses."

 25   Ensuite vous dites, si vous acceptez le poste du président du SDS que vous

 26   allez suivre la politique du SDS et de son conseil principal, n'est-ce pas

 27   ?

 28   R.  C'est vrai. Je n'aurais pas accepté d'être à la tête du SDS si j'avais


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  1   dû appliquer la politique d'un autre parti.

  2   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Peut-on afficher le document 25675 de la

  3   liste 65 ter, page 22 en anglais et la page 32 -- excusez-moi, page 21 en

  4   anglais, et la page 31 en B/C/S.

  5   Q.  Le document qui va être affiché est la transcription de votre entretien

  6   avec le bureau du Procureur de 2009. Cette partie se trouve au milieu de la

  7   page en B/C/S, et en bas de la page en anglais, l'entretien avec le

  8   représentant du bureau du Procureur porte sur la même conversation

  9   interceptée. On vous a posé la question suivante :

 10   "J'ai une question pour vous, Monsieur Miskovic. Puisqu'il était à la tête

 11   du parti, vous dites qu'en tant que quelqu'un qui est à la tête du SDS, il

 12   avait le droit de donner des instructions pour ce qui se passait ?"

 13   Et vous dites :

 14   "Le conseil principal du SDS prenait des décisions, et il représentait le

 15   conseil principal, s'occupait de la politique, et cette politique devait

 16   être mise en œuvre sur tous les niveaux, sinon, il aurait été le chaos. Il

 17   y avait l'assemblée, et ensuite le conseil principal. Par la suite, le

 18   Conseil exécutif, et je pense que Neskovic était le membre de ce Conseil

 19   exécutif à partir de 1993, mais je ne me souviens pas de détail."

 20   A la page suivante en anglais, on vous a posé la question :

 21   "Je comprends que c'était il y a longtemps, je comprends votre réponse, que

 22   le conseil principal crée la politique. Il était un représentant du conseil

 23   principal en tant que membre responsable du SDS."

 24   A la page suivante en B/C/S, votre réponse :

 25   "Oui, il était le premier homme. Et, comme dans tout autre parti, ces

 26   organes prenaient des décisions, et ces organes contrôlaient la mise en

 27   place de ces décisions."

 28   Est-ce que ce que je viens de lire reflète votre point de vue concernant


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  1   l'autorité du Dr Karadzic dans le cadre du parti du SDS ?

  2   R.  Il n'y a rien qui est contestable. Tout parti politique a des organes,

  3   et le président du parti ne fait que mettre en place la politique conçue

  4   par les organes du parti, et les responsables de la mise en œuvre de cette

  5   politique, pour autant que je le sache. Et, c'est d'ailleurs la

  6   caractéristique de tous les partis politiques dans le monde entier.

  7   Q.  Merci. J'aimerais maintenant vous poser la question concernant les

  8   variantes A et B des instructions. Au paragraphe 10 dans votre déclaration,

  9   vous avez dit qu'on vous a posé la question pour savoir si vous aviez des

 10   informations concernant la réunion qui a eu lieu à l'hôtel Holiday Inn à

 11   Sarajevo, le 19 décembre 1991, lors de laquelle les variantes A et B ont

 12   été distribuées. Vous avez confirmé dans votre déclaration que vous étiez

 13   présent.

 14   La Chambre a entendu des témoignages disant que cette réunion a eu lieu le

 15   20 décembre 1991. C'est, par exemple, dans la pièce P5792. Etes-vous

 16   d'accord, Monsieur Miskovic, pour dire que la réunion lors de laquelle les

 17   variantes A et B des instructions ont été diffusées a eu lieu le 20

 18   décembre 1991 ?

 19   R.  J'ai déjà dit, et je répète encore une fois aujourd'hui, que je ne me

 20   souviens pas de la date de cette réunion. Mais je me souviens d'une scène

 21   sympathique qui a eu lieu. Lorsque la réunion a pris fin, dans le hall de

 22   l'hôtel Holiday Inn, j'ai rencontré Mirza Mujadzic, président du parti du

 23   SDA à Prijedor, et lui, il s'est vanté d'avoir acheté une nouvelle voiture

 24   de marque Golf.

 25   Q.  Monsieur Miskovic, je dois vous interrompre, je n'ai pas beaucoup de

 26   temps, ce qui m'intéresse c'est de savoir la date.

 27   R.  Pas de problème.

 28   Q.  Merci. J'aimerais qu'on confirme certaines choses que vous avez déjà


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  1   dites concernant ces instructions. La réunion à laquelle vous avez été

  2   présent en décembre 1991 pendant laquelle les instructions ont été

  3   distribuées, cette réunion a été présidée par le Dr Karadzic, et tous les

  4   membres de la présidence du parti au niveau municipal étaient présents

  5   ainsi que les députés à l'assemblée nationale, n'est-ce pas ?

  6   R.  Je pense que c'était ainsi. Je sais que j'ai été présent. J'ai fait

  7   cette digression pour vous montrer dans quelle mesure l'ambiance était

  8   décontractée lors de cette réunion. C'est pour cela que j'ai cité cet

  9   exemple.

 10   Q.  Ce que vous avez dit dans l'affaire Stanisic et Zupljanin, en page 39

 11   dans le prétoire électronique du compte rendu, est comme suit :

 12   "Tous les présidents du parti étaient présents à la réunion, ainsi que les

 13   députés à l'assemblée nationale. Un document a été distribué, on nous a

 14   demandé de procéder conformément à ce document et de transmettre les

 15   instructions aux conseils municipaux pour les informer de l'existence de

 16   deux variantes."

 17   Est-ce que c'est exact, est-ce que ces personnes étaient présentes à la

 18   réunion ?

 19   R.  Je ne peux que confirmer que j'ai été présent à cette réunion, que j'ai

 20   reçu ce document, ces papiers que j'ai transmis au conseil municipal. Et,

 21   ma fonction était d'informer de tout le conseil municipal, et c'est comme

 22   cela que j'ai agi pendant la période pendant laquelle j'étais à la tête de

 23   conseil.

 24   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demande le versement de la page 39 du

 25   document 65 ter 25674.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'il faut télécharger cette page

 27   ?

 28   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Page 39 du document 65 ter 25674. 


Page 45364

  1   C'est la première réponse complète qui figure sur cette page où il

  2   est dit : "Reçu lors de la réunion à Sarajevo…"

  3   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Miskovic, c'est le passage que je vous ai lu et vous avez

  5   entend l'interprétation en B/C/S.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On vous a posé la question pour savoir

  7   qui vous a donné ces instructions et votre réponse était :

  8   "On a reçu ces instructions à la réunion à Sarajevo -- ou plutôt, à Pale,

  9   lors de la réunion à laquelle nous étions présents, mais je ne suis pas

 10   certain concernant le site exact. A la réunion a été présent tous les

 11   présidents du parti, ainsi que les députés à l'assemblée nationale. Ce

 12   papier a été distribué, et on nous a demandés d'agir conformément à ce

 13   papier ainsi que de transmettre les instructions aux conseils municipaux et

 14   de les informer de l'existence de deux variantes."

 15   Est-ce que vous confirmez votre réponse de l'affaire Stanisic et Zupljanin

 16   ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien, nous allons verser cette

 19   pièce. Est-ce que nous l'avons déjà versée ?

 20   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non.

 21   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P8567 [comme

 23   interprété].

 24   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Eh bien, en attenant, je vais demander à

 25   voir la page 60.

 26   Q.  Et là, à nouveau, Monsieur le Témoin, nous n'avons cela qu'en anglais.

 27   Et je vais vous donner lecture.

 28   "Je vais vous informer de ceci. La création de l'assemblée serbe se


Page 45365

  1   faisait dans le cas où ils prenaient le pouvoir, il fallait avoir les

  2   organes qui fonctionnaient déjà. Car ils ne fonctionnaient pas. Les organes

  3   conjoints fonctionnaient encore, et là, nous avons créé l'assemblée en

  4   respectant la variante B et les présidents serbes, les organes serbes ont

  5   été créés et ils ont été élus dans le cas où les territoires serbes fassent

  6   scission du reste de Bosnie-Herzégovine. Nous avons toujours voulu avoir

  7   des autorités d'établies, et maintenant ces autorités ont été créées dans

  8   le cadre qui vient d'être montré. Le gouvernement conjoint fonctionnait à

  9   l'époque encore."

 10   Donc, ceci décrit correctement la création de l'assemblée municipale

 11   serbe de Prijedor en fonction de la variante B ainsi que l'objectif du

 12   document variante A et B ?

 13   R.  Je ne sais pas si vous l'avez bien défini. Il est vrai que nous avons

 14   créé le 7 janvier 1992, une assemblée serbe, cette assemblée serbe était

 15   une assemblée pro forme sur papier, elle ne fonctionnait pas. La raison

 16   principale de sa création tenait dans le danger éventuel pour les Serbes

 17   sur le territoire de la municipalité de Prijedor, et il y a beaucoup de

 18   signes avant-coureurs pour cela, car il n'a pas été possible de partager le

 19   pouvoir dans la municipalité. Et cette assemblée a été créée dans l'ombre,

 20   pour ainsi dire, et au bout d'un mois, on a créé aussi, je pense, le Comité

 21   exécutif. Les membres du parti et les représentants au pouvoir avaient été

 22   déjà élus lors des élections parlementaires, les élections locales. C'était

 23   Stakic qui était le président, Milan Kovacevic, le président du comité

 24   exécutif, et cetera. Donc, voici de quoi il s'agit, l'objectif c'était

 25   cela. Ce n'était pas de faire cela au niveau de Bosnie-Herzégovine, de

 26   s'organiser au niveau de Bosnie-Herzégovine.

 27   Il s'agissait de la municipalité de Prijedor, on voulait créer une

 28   municipalité serbe, et si les deux autres structures, dans les régions où


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  1   elles avaient la majorité, pouvaient aussi créer leurs propres

  2   municipalités. Et nous pensions que de cette façon-là, nous allions éviter

  3   un conflit multinational.

  4   Donc, évidemment qu'il ne s'agit pas de toute la Bosnie-Herzégovine ici, il

  5   s'agit ici de la municipalité de Prijedor, dont la majorité était la

  6   population serbe.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le compte rendu.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ligne 25, page 40, on n'a pas noté que le

 10   témoin a dit que : "Il fallait créer une municipalité serbe dans les

 11   territoires serbes."

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Les territoires où les Serbes avaient la

 13   majorité.

 14   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Miskovic, ce que vous avez dit dans votre déposition

 16   précédente était que l'objectif des documents A et B était de créer les

 17   organes serbes dans le cas où les Serbes fassent scission du reste de la

 18   Bosnie-Herzégovine. C'est donc l'objectif de ce document, des instructions

 19   variante A et B, n'est-ce pas ?

 20   R.  Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ce que je viens de dire ne

 21   cloche pas par rapport à ce que j'ai déjà dit, ce que je disais déjà. Je ne

 22   pense pas avoir dit autre chose auparavant. Nous ne pouvions pas vraiment

 23   influer sur la politique au niveau de Bosnie-Herzégovine. Nous agissions au

 24   niveau local, nous coopérions avec l'armée locale, toutes nos activités

 25   étaient locales. Là, il s'agit de la municipalité de Prijedor, la

 26   municipalité serbe de Prijedor, vu que c'était une municipalité à majorité

 27   serbe. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a eu la séparation de la Défense

 28   territoriale, si j'ai bien compris.


Page 45367

  1   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vais demander que cette page aussi soit

  2   versée au dossier.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien, on va l'ajouter au document

  4   P8567 [comme interprété].

  5   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Miskovic, vous avez assisté à une session étendue du Comité

  7   exécutif du SDS à Sarajevo au mois de février 1992 quand le Dr Karadzic

  8   avait activé la phase 2 du document variante A et B, et vous avez transmis

  9   ces instructions du Dr Karadzic au conseil municipal de Prijedor ?

 10   R.  Je ne me souviens pas de cela. J'ai reçu donc le document contenant les

 11   instructions variante A et B à Holiday Inn, au retour à Prijedor j'ai

 12   présenté ce document aux membres du Conseil exécutif. Et je pense que c'est

 13   quelque chose qui a été consigné au compte rendu.

 14   Q.  [aucune interprétation]

 15   R.  [aucune interprétation]

 16   Q.  Je vais vous interrompre à nouveau parce que là, à nouveau vous parlez

 17   du mois de décembre 1991. Donc, vous dites que vous ne vous souvenez pas de

 18   cela. Je vais vous montrer un document.

 19   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je voudrais voir le document P5516.

 20   Q.  Donc ici, nous avons le procès-verbal du Comité exécutif municipal de

 21   Prijedor du 17 février 1991 [comme interprété]. Donc, juste après "l'ordre

 22   du jour" vous pouvez voir ce qui était à l'ordre du jour, donc tout d'abord

 23   :

 24   "Information sur la réunion du comité principal et de l'assemblée serbe de

 25   Bosnie-Herzégovine."

 26   Et là, vous voyez que :

 27   "Simo Miskovic, qui était le président du conseil municipal du SDS, a

 28   informé les présents de la réunion tenue à Sarajevo."


Page 45368

  1   Et là, vous dites que M. Karadzic, le président du SDS BiH était la

  2   personne qui a mené la réunion.

  3   "Il s'agissait d'un acte de scission par rapport à la Bosnie-

  4   Herzégovine effectuée par le SDA. Et, dans ce respect, nous sommes forcés

  5   de créer les communautés nationales sur des territoires ethniques."

  6   Je vais demander de passer à la page suivante, donc ensuite on voit un

  7   astérisque et on a enregistré que vous avez dit :

  8   "Les Serbes ne vont pas participer de quelle que façon que ce soit dans le

  9   référendum de la SDA. Par rapport à cela, il est nécessaire d'activer la

 10   deuxième phase des positions, telle que précisée par le comité central du

 11   SDS de Bosnie-Herzégovine."

 12   Donc là, vous êtes en train de transmettre les instructions du Dr Karadzic,

 13   à savoir de ne pas prendre part au référendum et ensuite de lancer la

 14   deuxième phase des instructions variantes A et B ?

 15   R.  Pourriez-vous revenir sur ce document parce que je voudrais le lire

 16   encore une fois. Parce que cela fait longtemps, et je ne suis pas vraiment

 17   au courant de son contenu.

 18   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-il possible de montrer la page

 19   précédente en B/C/S.

 20   Q.  Donc la question était comme suit : ce procès-verbal montre que vous

 21   avez transmis au Comité exécutif les instructions du Dr Karadzic, à savoir

 22   de ne pas participer au référendum et de passer à la phase deux de la mise

 23   en œuvre des instructions variantes A et B ?

 24   R.  Bon, peut-être que je l'ai oublié, mais je n'ai pas l'impression qu'il

 25   est arrivé que l'on propose lors d'une réunion du Comité exécutif que l'on

 26   mette en œuvre le document variantes A et B. Donc, c'est uniquement en cas

 27   de danger pour le peuple serbe dans certaines régions que l'on pouvait le

 28   faire. Mais moi, je ne me souviens pas de ces instructions, peut-être que


Page 45369

  1   cela s'est effectivement produit. Moi, je vous ai dit comment les choses se

  2   sont passées de façon générale. Est-ce que c'est l'original du procès-

  3   verbal -- est-ce que c'est signé, est-ce que je l'ai signé ?

  4   R.  Eh bien, Monsieur Miskovic, peut-être que nous allons allez plus vite

  5   si je vous disais ce que vous avez déjà dit à ce sujet.

  6   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Et, je vais demander à voir le document 65

  7   ter 25674, page 48.

  8   Q.  Et puisque c'est uniquement en anglais, eh bien, je vais vous lire la

  9   partie qui m'intéresse. Donc, nous regardons ici le procès-verbal, c'est la

 10   question que je vous ai posée à nouveau :

 11   "Nous regardons ici le procès-verbal qui reflète qu'il était nécessaire

 12   d'activer la deuxième phase de la position telle qu'énoncée par le Comité

 13   exécutif SDS, à savoir le document variantes A et B. Est-ce que vous

 14   acceptez cela ?"

 15   Réponse :

 16   "Variante B, oui."

 17   Et ensuite, vous dites :

 18   "Par le Conseil exécutif de Prijedor ?"

 19   Et en bas de la page, vous répétez :

 20   "Vous voulez dire que c'était la décision prise par le comité

 21   municipal à l'époque, c'est cela que vous voulez dire ? Eh bien, dans ce

 22   cas-là, oui, les préparatifs."

 23   Donc, il est exact, comme vous l'avez dit dans votre déposition

 24   précédente, qu'au niveau de la réunion du Conseil exécutif de Prijedor,

 25   nous avons regardé d'ailleurs le procès-verbal, on a décidé de commencer à

 26   mettre en œuvre les variantes A et B, ces instructions ?

 27   R.  Oui, c'est vrai qu'on a décidé cela au niveau du conseil

 28   municipal. Mais je n'ai pas l'impression qu'on en a parlé au niveau du


Page 45370

  1   comité central du parti. Donc oui, nous, au niveau municipal, on en a

  2   parlé. On a aussi mentionné la création de l'assemblée serbe et du Comité

  3   exécutif.

  4   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vais demander à voir le document

  5   P12, page 5 en anglais, 4 en B/C/S.

  6   Q.  Monsieur Miskovic, ici nous avons le procès-verbal des sessions

  7   étendues du comité central et comité exécutif. Tout à fait en bas de la

  8   page 5 en anglais, c'est à peu près au milieu de la page 4 en B/C/S, c'est

  9   le Dr Karadzic qui parle, et il dit :

 10   "Autrement dit, si vous vous rappelez la phase numéro 2. Vous savez de quoi

 11   je parle. Nous le savons, oui. Donc, maintenant, il s'agit de la deuxième

 12   phase avec des variations plus petites ou plus importantes, mais vous devez

 13   commencer à mettre en œuvre cela à présent. Vous devez contrôler absolument

 14   vos routes, qui passe par les routes, qui circule, et qu'est-ce qu'ils

 15   transportent, pourquoi."

 16   Donc là, c'est la première référence à l'activation de la phase 2 du

 17   document variantes A et B lors de cette réunion, n'est-ce pas, c'est la

 18   première fois qu'il parle de cela ?

 19   R.  Je ne me souviens pas de ce document, et je ne me souviens pas de cette

 20   conversation.

 21   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vais demander à voir la page 7 en

 22   anglais, page 5 en B/C/S. C'est à peu près en anglais tout en bas de la

 23   page.

 24   Q.  Où le Dr Karadzic dit :

 25   "Nous ne devons pas participer au référendum. Tout ce qu'ils font sans nous

 26   n'a aucune importance.

 27   "La deuxième chose qui est très importante, cela nous donne le droit moral

 28   de ne pas accepter les éventuelles décisions du referendum. Cela nous donne


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  1   le droit de passer à la phase 2 dans vos zones en vous appuyant sur vos

  2   propres forces pour vous défendre d'une Bosnie-Herzégovine indépendante."

  3   Donc là, c'est la deuxième référence que l'on fait à la phase 2 de la mise

  4   en œuvre de ce document ?

  5   R.  Je vous ai déjà dit tout à l'heure que je ne me souvenais absolument

  6   pas de ce document, je ne me souvenais pas non plus de cet entretien.

  7   Toujours est-il que tous les Serbes de Bosnie-Herzégovine étaient contre la

  8   séparation de la Bosnie-Herzégovine de l'ex-Yougoslavie. Et dans ce

  9   contexte, il va se tenir un référendum plus tard. Et il est indéniable que

 10   tous les Serbes de Bosnie-Herzégovine étaient contre la scission de la

 11   Bosnie-Herzégovine de la Yougoslavie, car nous pensions qu'en tant que

 12   groupe ethnique, nous aurions été menacés ou mis en danger par une telle

 13   scission.

 14   Q.  Encore un paragraphe.

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Page 17 en anglais, page 12 en B/C/S.

 16   J'ai un problème avec mon écran. Il est tout noir. Je ne vois rien sur mon

 17   écran. J'ai un problème technique.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le moment est peut-être opportun pour

 19   prendre la pause aussi. Nous allons prendre une pause de 45 minutes, et

 20   reprendre nos travaux à 13 heures 15.

 21   On m'a dit que nous ne pouvons pas travailler au-delà de 15 heures à cause

 22   de la Conférence de mise en état qui se déroulera cet après-midi.

 23   --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.

 24   --- L'audience est reprise à 13 heures 19.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Madame

 26   Gustafson.

 27   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, je voudrais vous montrer le dernier paragraphe de


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  1   cette réunion du 14 février où le Dr Karadzic a parlé longuement. Et c'est

  2   en bas de la page dans votre langue, et c'est à peu près au milieu en

  3   anglais. Et il dit :

  4   "Je pense que, nous, les Serbes nous devons cesser les déclarations. Nous

  5   avons eu suffisamment de déclarations. Maintenant, ces déclarations doivent

  6   se traduire en carte. Et la phase numéro 2 doit aussi être convertie. C'est

  7   la phase dont on a parlé, celle que vous avez…" --

  8   R.  Attendez, je ne le trouve pas.

  9   Q.  "…pour que sur le terrain les autorités fonctionnent, pour que pas un

 10   oiseau n'ait pu survoler ces terres."

 11   Je suppose, Monsieur Miskovic, que vous ne vous souvenez pas non plus de

 12   cette troisième fois où le Dr Karadzic a parlé de l'activation de la phase

 13   2 de la mise en place des documents A et B ? Donc vous ne vous souvenez pas

 14   avoir participé à cette réunion ?

 15   R.  Je vous ai déjà dit que je ne me souvenais absolument pas de cette

 16   réunion. Je ne dis pas que cette réunion n'a pas eu lieu. Et je ne dis pas

 17   que je n'ai pas participé à la réunion. Je ne me souviens pas. En ce qui

 18   concerne la mise en œuvre de ce document variante B, j'ai déjà dit que nous

 19   avons pris cette décision au niveau du conseil municipal, donc de mettre en

 20   œuvre le document variante B. Nous avons aussi créé l'assemblée serbe,

 21   aussi le conseil municipal dans l'ombre, et cetera. Mais c'était il y a 20

 22   ans. Je me souviens pas de tout cela.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le compte rendu.

 24   Dans la ligne 14, le témoin a dit que : "Ils ont créé le Comité exécutif

 25   dans l'ombre." Et ceci ne figure pas dans le compte rendu.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 27   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je voudrais, à présent, voir le document

 28   65 ter 02 --


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous répéter le numéro, s'il

  2   vous plaît.

  3   Mme GUSTAFSON : [interprétation] 65 ter 05721. Page 25 [comme interprété]

  4   en anglais, 25 en B/C/S.

  5   Q.  Monsieur, je voulais vous montrer le compte rendu de la réunion étendue

  6   du comité central dans le Holiday Inn à Sarajevo qui a eu lieu le 14

  7   février 1992.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le vois pas sur l'écran.

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 10   Q.  Ceci est la note d'hôtel payée à l'hôtel Holiday Inn à Sarajevo qui

 11   montre bien - parce qu'on y voit votre nom - que vous avez séjourné dans

 12   cet hôtel entre le 14 et le 15 février 1992. Et donc, on voit qu'il fallait

 13   "payer l'hôtel pour les membres de l'assemblée, les participants à

 14   l'assemblée du SDS." Donc ici, on voit bien que vous avez pris part à cette

 15   réunion, la réunion dont nous venons d'examiner le compte rendu ?

 16   R.  Je n'ai jamais nié avoir participé à cette réunion, j'ai d'ailleurs dit

 17   que j'ai bien reçu le document variante A et B. Où est le problème. C'est

 18   vrai que j'ai passé la nuit à l'hôtel Holiday Inn. Il est vrai que j'ai

 19   assisté à la réunion. Il est vrai que j'ai reçu ce document contenant la

 20   variante A et B. Il est vrai aussi que j'ai informé le conseil municipal de

 21   cela ainsi que le Comité exécutif.

 22   Q.  Monsieur le Témoin, je pense que là vous vous trompez. Parce qu'on ne

 23   parle pas du mois de décembre 1991. On parle de la date du 14 février, de

 24   cette réunion-là, je vous ai montré tout à l'heure le procès-verbal de

 25   cette réunion, et c'est lors de cette réunion que le Dr Karadzic a activé

 26   la phase 2 des instructions variante A et B que vous aviez déjà. Et donc ce

 27   reçu, cette note d'hôtel montre bien que vous avez participé à cette

 28   réunion qui a eu lieu au mois de février ?


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  1   R.  Mais je ne vois pas où est le problème. Parce que, là, on a

  2   l'impression que je suis allé à Holiday Inn à deux reprises, alors que je

  3   n'y suis allé qu'une seule fois, et c'est au moment où j'ai reçu le

  4   document contenant la variante A et B. Mais, bon, c'est possible que j'aie

  5   assisté à cette réunion aussi, mais je ne m'en souviens pas. C'est vrai

  6   j'ai séjourné à Holiday Inn, c'est vrai que j'ai pris ce document. Mais je

  7   ne vois pas ce que vous dites. Est-ce que vous dites que je suis allé à

  8   l'Holiday Inn à deux reprises, donc le 14 et puis à une autre date ? Parce

  9   que si mes souvenirs sont exacts, je n'y suis allé qu'une seule fois.

 10   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vais verser au dossier cette page.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le verser au dossier.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document va recevoir la cote P6888

 13   [comme interprété].

 14   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Miskovic, au niveau du paragraphe 14 de votre déclaration vous

 16   parlez de la prise du contrôle à Prijedor par le SDS, que cela s'est

 17   produit le 30 avril 1992, vous décrivez l'objectif de cela, vous dites que

 18   l'objectif était de calmer les tensions et de restaurer la paix, et cetera.

 19   Mais, cependant, vous serez d'accord avec moi pour dire que les Musulmans

 20   ne pensaient pas que la prise du pouvoir unilatéral du pouvoir détenu par

 21   les autorités démocratiquement élues comme quelque chose qui vise à

 22   améliorer la situation, baisser les tensions. Pour eux, il s'agissait

 23   plutôt d'un acte de provocation qui visait à intensifier les tensions

 24   ethniques à l'époque ?

 25   R.  Eh bien, les tensions sont celles qui ont provoqué la prise du pouvoir

 26   dans la ville, parce que les Juges doivent savoir que le problème à

 27   Prijedor, quand moi je suis arrivé à la tête du parti et depuis le début de

 28   l'existence de ce parti, se trouvait justement d'un problème du partage de


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  1   pouvoir après les élections multiethniques. Donc, vous dites que cet acte

  2   aurait pu augmenter les tensions de l'autre côté. Si c'était vrai, eh bien,

  3   on pourrait aussi dire le fait d'éviter le partage du pouvoir suite aux

  4   élections multipartites, ce que faisait le SDA. Pourquoi ? Parce qu'ils

  5   couvaient toutes les fonctions importantes de la municipalité de Prijedor,

  6   de sorte  que sur les dix fonctions existantes à ce moment-là --

  7   Q.  Monsieur Miskovic --

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais faire savoir aux Juges de la

  9   Chambre que le témoin devrait avoir l'autorisation de terminer sa réponse.

 10   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Mais moi je n'ai pas demandé au témoin de

 11   nous raconter l'histoire des événements de Prijedor après les élections

 12   multipartites. Je lui ai posé une question tout à fait simple.

 13   Q.  Monsieur Miskovic, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que

 14   les Musulmans et les Croates de Prijedor ont vu cette prise unilatérale du

 15   pouvoir par le SDS datant du 30 avril 1992 comme étant une provocation qui

 16   n'était pas censée atténuer les tensions, mais les attiser, au contraire ?

 17   R.  J'ai voulu vous montrer qu'il n'en était pas ainsi, mais vous m'avez

 18   interrompu. Alors, je dirais que sur un total de dix fonctions --

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Miskovic, votre réponse est non

 20   ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr que non. Bien sûr que c'est non. Mais

 22   pour ne pas dire tout simplement non, j'ai voulu dire pourquoi j'ai dit

 23   non. Si vous le permettez, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mme Gustafson va peut-être vous demander

 25   pourquoi. Attendez cette question, je vous prie.

 26   Continuons, Madame Gustafson.

 27   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je voudrais qu'on nous affiche à présent

 28   le D31830, s'il vous plaît.


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  1   Q.  Monsieur Miskovic, ceci est un PV d'une réunion du comité municipal du

  2   SDS datant du 23 avril 1992. Et vous avez clairement été présent, parce

  3   qu'on dit que c'est vous qui avez ouvert les travaux de la réunion. Et je

  4   vous renvoie vers le numéro 5 sur la liste des décisions prises. Il est dit

  5   :

  6   "Entamer immédiatement les activités liées à la prise du pouvoir, en

  7   coordination avec la JNA."

  8   Alors, lorsque ce document vous a été montré précédemment à l'occasion d'un

  9   témoignage antérieur, vous avez dit que ça reflétait le fait que le SDS se

 10   préparait à prendre le pouvoir, et au cas où la JNA ne serait pas disposée

 11   à le faire, cela pourrait être fait avec des soldats de la réserve de

 12   police et de l'armée de groupe ethnique serbe. Est-ce que c'est bien ce que

 13   le 5 nous dit ?

 14   R.  Oui, il est dit que d'entamer les activités liées à la prise du pouvoir

 15   immédiatement, indépendamment d'une coordination avec la JNA. Je ne vois

 16   pas ma signature ici. Parce que chez nous, les PV étaient consignés à la

 17   main, et je les ai chez moi, les PV. Il n'est pas contesté le fait que

 18   conformément à cette variante B, de faire en sorte en cas de péril, comme

 19   on le précise bien, de faire en sorte que ce corpus serbe dans la

 20   municipalité de Prijedor prenne le pouvoir pour empêcher de la sorte un

 21   tout pogrom. Et suite à la prise du pouvoir, comme vous avez pu le voir, il

 22   n'y a eu aucune situation ou aucun incident à Prijedor jusqu'aux événements

 23   tristement connus qui sont survenus par la suite.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu d'audience.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 9, on n'a pas consigné : "oui, en

 27   cas de danger, prendre des mesures pour empêcher tout pogrom." Donc, "en

 28   cas de danger pour le peuple serbe, prendre des mesures préventives aux


Page 45378

  1   fins d'empêcher tout pogrom."

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, je vous prie.

  3   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Miskovic, je vous demande de répondre directement à mes

  5   questions. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'au point 5 de ce

  6   procès-verbal, on reflète une position du SDS à l'époque qui dit qu'ils

  7   étaient prêts à prendre le pouvoir et que si la JNA n'était pas portée à le

  8   faire, ce serait réalisé avec des réservistes armés de la police du groupe

  9   ethnique serbe ?

 10   R.  Vous ne m'avez pas laissé le temps d'expliquer les appréhensions de la

 11   partie adverse pour ce qui est de la prise du pouvoir. Et je voulais faire

 12   présenter les différentes appréhensions telles qu'elles étaient présentes -

 13   -

 14   Q.  Monsieur Miskovic --

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Laissez-le continuer.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais vous montrer pourquoi il y avait eu

 17   une peur du côté serbe aussi et pourquoi on avait envisagé une prise de

 18   pouvoir. Je sais que vous avez du mal à comprendre la région de Prijedor et

 19   de la Kozara, mais à l'occasion d'un témoignage antérieur ici, j'ai

 20   expliqué les choses en partie. Dans cette région, pendant la Deuxième

 21   Guerre mondiale, il y a eu énormément de victimes humaines.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Miskovic, nous n'allons pas

 23   nous aventurer dans ce domaine-là.

 24   Veuillez continuer, Madame Gustafson.

 25   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Moi, je voudrais qu'on nous affiche le

 26   document 65 ter 56748 [comme interprété].

 27   Q.  Monsieur Miskovic, je vais vous donner lecture de ce que vous avez dit

 28   dans un témoignage antérieur au sujet de ce point 5.


Page 45379

  1   "On vous a dit à ce moment-là s'agissant de ce document et de son

  2   paragraphe 5, il y a une conclusion" --

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, je vous prie. Est-ce que

  4   nous sommes à la bonne page ?

  5   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non. Ce qu'il nous faut, c'est la page 84.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je ne l'ai pas en serbe.

  7    M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il n'y a pas de version serbe du compte

  8   rendu d'audience devant un Tribunal international. Vous allez entendre une

  9   interprétation à la lecture.

 10   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 11   Q.  "Alors, s'agissant de ce document, Monsieur, au numéro 5" --

 12   R.  Je m'excuse.

 13   Q.  -- "il y a une conclusion et une décision de prise qui dit qu'il

 14   convient de commencer immédiatement à œuvrer en faveur de la prise du

 15   pouvoir. Vous savez cela ? Vous le voyez ?"

 16   "R.  Oui.

 17   "Q.  Est-ce que vous savez ce que ça signifiait ?

 18   "R.  Qu'il s'agissait de faire des préparatifs, parce que le blocus était

 19   encore en place du fait de la prise du pouvoir, et il fallait faire quelque

 20   chose, il fallait laisser couler de l'eau. Et c'est ce que cela signifie.

 21   Il y avait des soldats armés de la JNA. Et si la JNA n'avait pas la volonté

 22   de le faire, on aurait pu prendre des soldats serbes et dans la police, on

 23   aurait des effectifs de la réserve et des policiers d'active, et on aurait

 24   donc de deux sources des hommes en arme qui pourraient protéger la

 25   population serbe. Et c'est dans ce sens-là que les choses se sont passées

 26   par la suite."

 27   C'est ce que vous nous avez dit à l'occasion d'un témoignage

 28   antérieurement fourni au sujet du document que je viens de vous montrer. Et


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  1   c'est bien exact, n'est-ce pas ?

  2   R.  Je ne conteste pas le fait que nous ayons œuvré en faveur d'une

  3   organisation et des préparatifs de notre personnel tant qu'il y avait

  4   encore eu la JNA, avant qu'elle ne soit démantelée. Mais ces soldats serbes

  5   et les gens en âge de combattre par dans la population serbe, qui avaient

  6   été engagés au travers de la TO dès 1991, c'était ça les effectifs qui

  7   étaient censés protéger la population serbe dans le secteur de Prijedor. Et

  8   dans ce contexte-là, non, la chose n'est pas contestée.

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demanderais un versement au dossier de

 10   cette page.

 11   Q.  Monsieur Miskovic, une fois de plus, j'aimerais que vous écoutiez

 12   attentivement mes questions et que vous y répondiez.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons verser cette page au

 14   dossier.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je crois que je vous ai répondu.

 16   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Miskovic, il y a de cela à peine quelques minutes, lorsque je

 18   vous ai posé des questions au sujet du PV mentionnant la prise du pouvoir,

 19   vous avez dit que :

 20   "…ce n'était pas contesté que de voir que, conformément à la variante

 21   B, il y avait eu une intention d'utiliser le corps dans la municipalité de

 22   Prijedor pour la prise du pouvoir et la prévention d'un pogrom."

 23   Alors, je voudrais confirmer que si, de votre avis, la prise du

 24   pouvoir à compter de la date du 30 avril avait été une partie intégrante de

 25   la mise en œuvre de cette variante B conformément aux instructions du

 26   comité principal ?

 27   R.  Excusez-moi, mais je n'ai pas très bien compris la première partie de

 28   la question que vous venez de me poser.


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  1   Q.  Il serait exact de dire que vous avez considéré que cette prise du

  2   pouvoir réalisée par le SDS à la date du 30 avril avait fait partie

  3   intégrante de la mise en œuvre de la variante B des instructions, n'est-ce

  4   pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Au paragraphe 12 de votre déclaration, vous expliquez qu'à un certain

  7   moment vous n'avez plus pu recevoir d'instructions de Pale, et aujourd'hui

  8   dans votre témoignage vous avez mentionné une période où il n'y avait pas

  9   eu de corridor. Alors, vous avez été présent le 12 mai 1992 à la session de

 10   l'assemblée de la RS à Banja Luka où le Dr Karadzic a fait part des

 11   objectifs stratégiques. Vous étiez présent à l'occasion de cette session ?

 12   R.  Je ne me souviens pas des dates, mais il est très probable que j'aie

 13   été présent. Si j'ai été convoqué en ma qualité de président de la branche

 14   du parti, oui, j'ai été présent. Mais je ne me souviens pas du tout de la

 15   date. Je ne me souviens pas non plus de l'ordre du jour et du débat.

 16   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je voudrais que l'on nous affiche la pièce

 17   65 ter 25629, s'il vous plaît.

 18   M. ROBINSON : [interprétation] Je me demande si on a reçu une notification

 19   relative à l'utilisation de ce document.

 20   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Cela devait certainement être le cas. Je

 21   vais revérifier.

 22   Q.  Monsieur Miskovic, ceci est un résumé d'une réunion d'un comité

 23   municipal du SDS datée du 18 mai 1992.

 24   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Et je voulais juste dire que c'est une

 25   omission de ma part. J'ai négligé de notifier l'utilisation de ce document

 26   à la Défense. J'espère que ça ne cause aucune difficulté.

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Ce n'est pas un problème, Monsieur le

 28   Président. C'est bien de voir que ça leur arrive aussi et que nous ne


Page 45382

  1   sommes pas les seuls à qui ça arrive.

  2   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vous en suis reconnaissante.

  3   Q.  Au point 2, il est dit :

  4   "Information relative à la session de l'assemblée serbe de Bosnie-

  5   Herzégovine."

  6   On dit :

  7   "Président Miskovic."

  8   On énumère 18 alinéas à l'ordre du jour, avec "les lignes directrices des

  9   activités à venir". Puis, on dit, "nomination du commandant du QG, membres

 10   de la présidence de la République, et cetera, et cetera."

 11   Est-ce que vous vous souvenez en fait que vous avez été présent à cette

 12   session de l'assemblée de la RS du 12 mai 1992, là où le Dr Karadzic a

 13   annoncé les objectifs stratégiques, et c'est là que vous avez véhiculé

 14   l'information de la session à l'occasion de la tenue de ce comité municipal

 15   du SDS ?

 16   R.  Je ne peux vous dire qu'une chose : lorsqu'il s'agit de la totalité des

 17   réunions où j'ai été convoqué en ma qualité du président du comité

 18   municipal du SDS de Prijedor, j'ai répondu présent et j'ai été présent.

 19   Mais au bout de 20 ans, je ne me souviens pas du tout ni de l'ordre du

 20   jour, ni -- je suis en train de relire les points de l'ordre du jour. Je ne

 21   me souviens ni de l'ordre du jour, ni des conclusions, ni des débats ou

 22   interventions. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Je ne conteste pas si

 23   j'ai été convoqué à l'occasion de la tenue de ces réunions, là où j'ai été

 24   convoqué, pour ce qui est du comité principal. Moi, je me suis déplacé,

 25   j'ai été présent.

 26   Q.  Bien. Dans ce document, on voit que vous avez été présent à la session

 27   de l'assemblée de la Republika Srpska. Ce dont il est question ici, à

 28   savoir nomination du commandant de l'état-major et des membres de la


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  1   présidence, tout ceci indique que c'est de la 16e Session qu'il est

  2   question, celle qui s'est tenue probablement le 12 mai. Avez-vous des

  3   raisons de douter d'avoir été présent à cette session et d'en avoir

  4   informer le SDS de Prijedor ?

  5   R.  Je vous l'ai dit tout à l'heure, si on m'a convoqué à une réunion, j'ai

  6   certainement été présent. Je n'ai jamais été absent. J'ai considéré qu'il

  7   relevait de mes responsabilités d'être présent compte tenu du poste que

  8   j'occupais. Et il est certain que si c'est ce qui est écrit ici au PV, j'ai

  9   ainsi informé le comité municipal. Mais je ne me souviens ni de l'ordre du

 10   jour, ni des débats, ni des conclusions adoptées.

 11   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 12   document.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce portant la cote P6589,

 15   Madame, Messieurs les Juges.

 16   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Miskovic, au paragraphe 14 de votre déclaration, vous parlez

 18   de l'attaque sur la ville de Prijedor réalisée par les formations

 19   musulmanes et croates à la date du 30 mai 1992. Vous indiquez que cette

 20   attaque "a jeté une ombre sur la totalité des accords précédents et

 21   activités antérieures visant à assurer la paix à Prijedor."

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Vous ignorez le fait que le 30 mai, c'est-à-dire quelques jours avant,

 24   la VRS a procédé à un pilonnage important et à des attaques d'infanterie

 25   aux villages musulmans de Hambarine et Kozarac, avec bombardement de

 26   maisons musulmanes et exécution de certains habitants des villages. Alors,

 27   dans cette période précédente, il n'y a pas eu à Prijedor de paix ? Parce

 28   que le 30 mai 1992, il y a déjà eu des attaques.


Page 45384

  1   R.  Je pense que les choses se sont passées à l'inverse, et voilà pourquoi.

  2   Après la prise du pouvoir à Prijedor, il n'y a aucun incident. Aucun local

  3   ou commerce n'a été endommagé. Il n'y a aucun conflit entre les structures

  4   ethniques. Il y a une communication régulière entre les trois groupes

  5   ethniques en présence, et ça dure jusqu'aux premières attaques, lorsqu'on a

  6   tué un policier serbe répondant au nom de Dzapa. Et son oncle s'est vengé

  7   sur des Musulmans innocents dans un autocar qui allait à Zagreb. Puis, vous

  8   avez eu une attaque, une embuscade dressée contre des soldats à Hambarine

  9   par des extrémistes musulmans. Ils ont tué deux ou trois soldats et ils en

 10   ont blessé quelques-uns aussi. Et là, il y a eu une réaction de l'armée. Et

 11   vous avez eu des barrages sur la route de Prijedor et Banja Luka, bien que

 12   nous ayons convenu d'un libre passage sur tous les axes routiers. Donc, il

 13   y a eu réaction après ces incidents-là. Ça n'a pas été fait sans raison,

 14   pour un caprice quelconque. Je vous l'ai déjà expliqué, cela.

 15   Q.  Mais, en fait, après le pilonnage de Kozarac, vous êtes allé à Kozarac

 16   et vous avez vu des maisons et des habitations qui ont été détruites par

 17   ces pilonnages, n'est-ce pas ?

 18   R.  Non, je ne suis pas allé à Kozarac jusqu'à après la fin de la guerre.

 19   Je ne suis même pas allé à Mrakovica.

 20   Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais qu'on nous affiche le 65 ter

 21   25674, page 104, s'il vous plaît.

 22   Q.  Au bas de la page, la dernière question qui vous est posée, c'est :

 23   "Quand est-ce que vous êtes retourné à Kozarac ?"

 24   C'est en anglais. Je vais vous en donner lecture. Et la réponse est à la

 25   page d'après : 

 26   "La première fois ? Après les pilonnages. Je crois que je suis arrivé

 27   jusqu'à Dera. Et par la suite, je n'y suis pas allé pendant longtemps.

 28   "Q.  Et c'était une localité que vous connaissiez bien. Qu'avez-vous vu une


Page 45385

  1   fois arrivé là-bas après les pilonnages ?

  2   "R.  J'ai vu que des maisons avaient été détruites par pilonnage."

  3   Alors, c'est ce que vous avez dit lorsque vous avez témoigné

  4   antérieurement, et c'est cela la vérité, n'est-ce pas, Monsieur Miskovic ?

  5   R.  Merci de me l'avoir rappelé. Il est vrai que suite aux pilonnages -- et

  6   j'y suis allé à titre privé, parce que le parti s'est vu interdire ses

  7   activités. Mais je me souviens. Oui, vous venez de me rappeler, je me

  8   souviens de la mosquée. J'ai vu qu'une partie des maisons étaient

  9   endommagées. Et c'est la seule et unique fois que je suis allé là-bas.

 10   Q.  Au paragraphe 15, vous parlez brièvement de votre visite à Omarska, et

 11   vous y indiquez que Mico Kovacevic vous avait convié à visiter le camp en

 12   sa compagnie. Je tiens également à vous rappeler ce que vous avez dit

 13   précédemment au sujet de cette visite, et je voudrais vous demander de le

 14   confirmer.

 15   D'abord, cette visite à Omarska s'est passée dans le cadre d'un groupe de

 16   représentants officiels de Banja Luka et Prijedor, y compris Radoslav

 17   Brdjanin, Mico Kovacevic et Milomir Stakic, n'est-ce pas ?

 18   R.  Dans mes déclarations antérieures, j'ai dit qu'il était un fait que par

 19   un concours de circonstances je m'étais trouvé devant le bâtiment de

 20   l'assemblée municipale de Prijedor et qu'il y avait sur la route principale

 21   une jeep, et Mico Kovacevic est arrivé. Vous dites que Stakic était

 22   présent, probablement que si. Mais avec Mico, c'est quelqu'un que je

 23   connais depuis très longtemps, parce que son frère aîné vit à côté de chez

 24   moi, et on se connaît depuis la période des études. Donc, il m'a demandé

 25   d'y aller. Et je lui ai dit : Où est-ce que vous allez ? Et il m'a dit :

 26   Nous arrivons de Banja Luka, on va à Omarska. Viens avec nous. Et c'est

 27   comme ça que j'y suis allé.

 28   Q.  Monsieur Miskovic, je vous prie de vous pencher sur cette pièce 65 ter


Page 45386

  1   --

  2   L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas entendu la page.

  3   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Page 66 en version anglaise et 102 en

  4   B/C/S.

  5   Q.  Je vous ai interrompu parce que je vous ai demandé avec qui vous êtes

  6   allé, et je vais vous dire ce que vous avez dit précédemment sur ce point

  7   parce que j'ai l'impression que vous ne vous souvenez pas du tout.

  8   R.  Il est un fait que j'y suis allé. Le fait est aussi que Mico m'a

  9   convié. Qui avait eu encore avec nous, je ne le sais plus. Il se peut que

 10   ce soit ce que vous avez dit.

 11   Q.  Mais laissez-moi vous poser la question.

 12   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Page 66 en anglais et page 102 en B/C/S.

 13   Q.  Vers le milieu de la page, on vous a demandé :

 14   "Vous êtes allé à Omarska en compagnie de Predrag Radic, n'est-ce pas ?"

 15   Vous avez répondu : "Ils ont été plusieurs."

 16   "Q.  Radoslav Brdjanin ?

 17   "R.  Oui.

 18   "Q.  Stojan Zupljanin ?

 19   "R.  Oui. Mico Kovacevic, Stakic.

 20   "Q.  Qui encore ?

 21   "R.  Il y en avait eu d'autres de Banja Luka."

 22   Donc, il serait exact de dire que vous avez fait partie des gens qui ont

 23   visité Omarska en compagnie de Brdjanin, Zupljanin, Kovacevic et Stakic ?

 24   R.  Je vous dis, et j'ai déjà déclaré à toute occasion que je suis allé ce

 25   jour-là à Omarska, et je vous ai dit comment j'y suis allé. Après, je ne me

 26   souviens pas --

 27   Q.  Monsieur Miskovic, moi, je vous demande de répondre à la question. Si

 28   vous ne vous souvenez pas avec qui vous y êtes allé, dites-le.


Page 45387

  1   R.  Je ne m'en souviens pas à présent.

  2   Q.  Merci.

  3   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demande le versement au dossier de

  4   cette page. Et je ne pense pas qu'il y ait une cote d'attribuée à cette

  5   interview avec le témoin.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons verser au dossier la

  7   page en question.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction P6590,

  9   Madame, Messieurs les Juges.

 10   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous montre

 11   la page 68 en anglais et la page 104 en B/C/S.

 12   Q.  Ça se trouve vers le milieu de la page en anglais et vers le bas de la

 13   page en B/C/S. On vous a demandé :

 14   "Est-ce que vous aviez clairement compris qu'on réservait un mauvais

 15   traitement à ces gens ?"

 16   Et vous avez dit :

 17   "Ils n'avaient pas bonne mine, et on voyait que le traitement n'était pas

 18   bon, mais je n'ai pas vu comment ils ont été traités en réalité parce que

 19   je n'y étais pas."

 20   Mais il est vrai de dire que vous avez pu voir de quoi avaient l'air

 21   ceux qui se trouvaient à Omarska puisque vous avez effectué une visite ?

 22   R.  Je l'ai déjà dit dans des conversations antérieures, et je le

 23   confirme, je n'ai fait que passer à côté de certaines personnes qui étaient

 24   de l'autre côté de la clôture et de ceux à côté d'une maison où il y avait

 25   un escalier extérieur. Il fallait tourner à gauche pour aller dans la

 26   salle. Je ne peux pas parler de l'apparence physique des uns ou des autres

 27   ou de l'aspect malade ou pas de certaines personnes. J'ai dit seulement que

 28   j'avais l'impression que certaines personnes ne s'étaient pas rasées. Ils


Page 45388

  1   portaient des barbes, et je n'ai pas pu les reconnaître. Et moi, j'ai été

  2   certainement reconnu, parce que c'est des gens forcément qui ont dû me

  3   connaître avant. Mais je n'ai pu reconnaître personne puisque -- et je suis

  4   passé relativement près, à côté.

  5   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je voudrais demander le versement au

  6   dossier de cette page et un rajout à la pièce P5960 [comme interprété].

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  8   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Maintenant je voudrais que l'on passe à la

  9   page 63 en anglais et à la page 97 en B/C/S.

 10   Q.  Alors, nous en sommes très près du haut de la page dans les deux

 11   langues. On vous a demandé ceci :

 12   "Vous saviez qu'à Keraterm et à Omarska, il y avait aussi des femmes,

 13   n'est-ce pas ? Au moins à Omarska ?"

 14   Réponse :

 15   "Oui," vous avez dit, "j'ai vu des femmes, et j'ai vu une collègue à

 16   moi qui s'appelait Sifeta [phon]. Je ne me souviens pas de son nom de

 17   famille."

 18   Alors, il est vrai de dire, Monsieur Miskovic, que vous avez vu parmi

 19   les détenus des femmes ?

 20   R.  Moi, je m'appelle Miskovic, pas Misetic, mais bon. Il est vrai

 21   que j'ai vu une collègue de travail, j'ai oublié son nom de famille. Je

 22   n'ai jamais dit que c'était un camp, c'était un centre d'enquête, un centre

 23   d'instruction. Pourquoi ? On a interrogé les gens. La police secrète et la

 24   police publique les interrogeaient. C'étaient des professionnels, ces gens-

 25   là. C'est mon opinion à moi.

 26   Q.  Monsieur Miskovic, vous vous êtes éloigné une fois de plus de la

 27   question.

 28   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Moi, je voudrais que maintenant nous


Page 45389

  1   parlions de la page 69 en anglais et page 106 en B/C/S.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu cette collègue, Sifeta.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuons.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, je voulais faire une objection. Dans la

  6   question, on dit "camp". Le témoin, lui, dit qu'il n'a jamais considéré que

  7   c'était un camp.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais considéré que c'était un camp.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant --

 10   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin a expliqué, il a répondu à la

 12   question. Nous pouvons continuer.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il a été interrompu.

 14   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 15   Q.  Vers le haut de la page en anglais, vers le milieu de la page en B/C/S,

 16   vous avez dit qu'il y avait eu un escalier extérieur à la maison.

 17   "Et pour autant que je m'en souvienne, ils chantaient des champs

 18   serbes ou chetniks."

 19   Et la question était celle de savoir :

 20   "Est-ce que vous n'étiez pas surpris de voir les Bosniens et Croates

 21   chanter des chants serbes ?"

 22   Et vous avez dit :

 23   "Oui, j'ai été surpris."

 24   Et en B/C/S, vous ajoutez aussi : "C'était évident."

 25   C'est exact, n'est-ce pas, Monsieur, que lorsque vous avez visité le

 26   camp, lorsque vous êtes allés à Omarska, les détenus ont été contraints de

 27   chanter des chants serbes ou chetniks lorsque vous y êtes allés, vous avec

 28   d'autres personnes ?


Page 45390

  1   R.  C'est ce que j'ai entendu. Je les ai entendus chanter, mais je ne sais

  2   pas si quelqu'un les ait contraints à chanter. Je ne sais pas. Je n'étais

  3   pas présent à ce moment-là, mais je les ai entendus chanter ces chants.

  4   Q.  Fort bien.

  5   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demanderais que cette page soit ajoutée

  6   à la pièce P6590, s'il vous plaît.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  8   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  9   Q.  Alors, Monsieur Miskovic, au paragraphe 15 et, de nouveau, il y a

 10   quelques instants vous avez déclaré qu'Omarska était un centre d'enquête.

 11   Et vous dites dans votre déclaration que vous croyiez que cela ait été le

 12   cas, car il y avait des professionnels du MUP qui étaient engagés à

 13   interroger les prisonniers. Mais n'est-il pas exact de dire qu'à l'époque

 14   vous vous êtes posé des questions sur, justement, ce terme de "centre

 15   d'enquête", puisqu'il n'était pas très clair à vos yeux de savoir pourquoi

 16   tant de personnes avaient été emmenées à cet endroit-là et comment cela se

 17   fait-il qu'il y avait tant de personnes qui auraient été accusées de

 18   quelque chose, n'est-ce pas ?

 19   R.  Eh bien, la raison pour laquelle j'estime qu'il s'agissait d'un centre

 20   d'enquête, je l'ai déjà expliqué. Toutefois, personne ne m'a posé la

 21   question, moi, en tant que président du parti dont les travaux avaient été

 22   suspendus, donc personne ne m'a expliqué de quoi il s'agissait, s'il y

 23   avait quelqu'un qui avait été accusé, si quelqu'un avait été inculpé de

 24   quoi que ce soit, je ne sais réellement pas. Personne ne m'a informé de

 25   rien. Et s'il n'y avait pas plaintes au pénal ou d'autres plaintes liées à

 26   des activités criminelles, j'en aurai été surpris en tant que

 27   professionnel.

 28   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le


Page 45391

  1   document 65 ter 22182, s'il vous plaît. Je demanderais que l'on prenne la

  2   page 62, s'il vous plaît.

  3   Q.  Monsieur Miskovic, il s'agit d'une transcription d'un entretien que

  4   vous avez donné au bureau du Procureur en 2001. Il s'agit d'une

  5   transcription d'un entretien audio. Nous n'avons que la transcription en

  6   langue anglaise, et je peux vous donner lecture d'un passage.

  7   R.  Très bien.

  8   Q.  Vers le milieu de la page, on vous a posé la question suivante :

  9   "Vous devez sans doute savoir, n'est-ce pas, que les camps de détention

 10   avaient été établis dans la municipalité de Prijedor ?"

 11   Et vous répondez en disant :

 12   "Non, c'était ainsi, du meilleur de ma connaissance, de la manière dont

 13   j'en ai été informé. Je vous explique maintenant comment j'en ai entendu

 14   parler en tant que citoyen ordinaire, car le parti n'était pas

 15   opérationnel, ou les travaux du parti avaient été suspendus. Et

 16   l'information que j'ai, c'est que les centres de rassemblement et les

 17   centres d'enquêtes avaient été mis en place. Les centres d'enquêtes étant

 18   le centre à Omarska. Mais je sais une chose, et c'est qu'un très grand

 19   nombre de mes collègues de la police ont été engagés à enquêter les

 20   personnes qui s'y trouvent, et c'est la raison pour laquelle je vous dis

 21   que cela m'a été confirmé qu'il s'agissait d'une enquête. Mais le

 22   commentaire, après tout ce que j'ai dit, c'est qu'il m'était apparent,

 23   étant donné que j'étais un policier, qu'un si grand nombre de personnes

 24   avait été enquêté, mais qu'aucune inculpation n'a été menée ou apporté

 25   contre ces personnes. Il n'y avait pas un seul chef d'accusation, une seule

 26   accusation."

 27   C'est ce que vous avez déclaré en 2001 et ceci reflète le fait que vous

 28   vous êtes posé des questions sur ce label qu'on a attribué au centre


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  1   d'Omarska et qu'on l'ait appelé centre d'enquêtes, puisqu'il n'y a pas une

  2   seule inculpation qui a été emmenée contre un seul détenu.

  3   R.  Eh bien, comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas si quelqu'un était

  4   inculpé ou pas. Personne ne m'a informé officiellement de cela. Je vous

  5   explique simplement, en ma qualité de professionnel, que si aucune

  6   accusation n'a été apportée, les choses ne me sont pas claires à ce moment-

  7   là. Mais je ne sais pas. A l'époque, je ne fonctionnais pas, je ne

  8   travaillais pas en cette qualité et personne n'avait l'obligation de m'en

  9   informer. Je n'ai obtenu cette information qu'en tant que citoyen

 10   ordinaire, comme le dit la déclaration.

 11   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demanderais que cette page soit versée

 12   au dossier, s'il vous plaît.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Cette page sera versée au

 14   dossier.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Et portera la cote P6591.

 16   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Miskovic, au paragraphe 13, vous dites que vous n'avez appris

 18   que plus tard de l'existence du centre d'enquêtes de Keraterm. Toutefois,

 19   vous saviez que Keraterm existait alors qu'il était opérationnel, n'est-ce

 20   pas, puisque vous aviez entendu parler d'un massacre de prisonniers à cet

 21   endroit-là, peu de temps après que ce massacre n'ait eu lieu, n'est-ce pas

 22   ?

 23   R.  Le fait est le suivant, je me souviens de ceci. C'est arrivé. Je

 24   revenais de Banja Luka - et je ne sais plus pourquoi j'y étais allé

 25   initialement - et au carrefour à Cirkin Polje, il y avait des membres de la

 26   police qui s'y trouvaient et ils bloquaient la route principale. Je leur ai

 27   dit : Que se passe-t-il ? Ils m'ont dit : Il y a des problèmes à cet

 28   endroit-là. Je pensais qu'il y avait peut-être un accident de la route. Et


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  1   ensuite, ils ont dit qu'il y avait des problèmes et qu'il nous faut

  2   emprunter une autre route. Effectivement, j'ai emprunté une autre route et

  3   j'ai découvert que certaines choses malencontreuses s'étaient déroulées à

  4   Keraterm. Et c'est ainsi que j'en ai entendu parler. Par la suite, j'ai --

  5   en fait, je veux dire que j'avais des relations avec une certaine dame - 

  6   son frère était là - et j'ai entendu de lui, de ce dernier, ce qui s'était

  7   passé.

  8   Q.  En réalité, vous aviez des liens avec une dame musulmane qui avait des

  9   parents à Keraterm, et c'est elle qui vous a dit qu'il y avait eu un

 10   massacre de prisonniers à cet endroit-là, n'est-ce pas ?

 11   R.  Supposément que oui, un certain nombre de personnes avaient perdu la

 12   vie.

 13   Q.  Mais vous savez maintenant que c'était la vérité, que presque 200

 14   personnes avaient fait l'objet d'un massacre à Keraterm dans le courant

 15   d'une nuit. Vous le savez, vous savez maintenant que ceci est une vérité.

 16   Vous avez dit "supposément".

 17   R.  Non, je ne le sais pas. Je ne sais même pas encore à ce jour. C'est la

 18   première fois aujourd'hui que j'entends cette information.

 19   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je souhaiterais que l'on passe au document

 20   65 ter 25674, page 169, s'il vous plaît. En fait, plutôt, j'aimerais vous

 21   poser une seule question encore sur cet incident.

 22   Q.  Vous n'avez pas essayé de voir ce qui avait été fait concernant ces

 23   personnes qui auraient commis ce crime, n'est-ce pas ?

 24   R.  Je ne sais pas en quelle qualité moi, en tant que citoyen ordinaire,

 25   aurais pu prendre des mesures et m'immiscer dans le travail de personnes.

 26   Le travail du parti était gelé et suspendu, donc je ne pouvais que

 27   fonctionner en tant que citoyen ordinaire à l'époque.

 28   Q.  Mais vous êtes d'accord pour dire que vous n'avez rien fait pour voir


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  1   si l'on a enquêté ces crimes et si l'on a traduit les auteurs de ces crimes

  2   allégués devant la justice ?

  3   R.  Eh bien, je n'avais pas la compétence nécessaire. Il y a des services

  4   et des organes qui étaient chargés de s'occuper de ce genre de travail; je

  5   ne sais pas s'il l'on fait ou pas.

  6   Q.  Très bien.

  7   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Passons maintenant à la page 169 du

  8   document 65 ter 25674, s'il vous plaît. Je crois qu'il nous faudra avancer

  9   de trois pages. C'est la page 169 qui m'intéresse. Un autre page, s'il vous

 10   plaît. Voilà, c'est là. Merci.

 11   Q.  Je vais vous donner lecture de propos qui sont les vôtres dans une

 12   déclaration antérieure. Vous dites :

 13   "J'ai été invité à venir au commandement du corps d'armée car je réagissais

 14   souvent concernant le pillage et d'autres crimes, tels la contrebande, et

 15   cetera, et des personnes de la région étaient convoquées pour venir au

 16   corps d'armée pour essayer de voir ce qu'il se passait. Et ensuite, il y

 17   avait cette question qui a été soulevée, comment cela se fait-il que des

 18   camions pouvaient passer les 50 points de contrôle pour aller du territoire

 19   jusqu'à la Serbie, alors que moi je ne peux même pas transporter une

 20   épingle en passant ces points de contrôle."

 21   C'est ce que vous avez dit à ce moment-là, et c'était concernant, si je ne

 22   m'abuse, une occasion où vous êtes allé au commandement du 1er Corps

 23   d'armée, vous vous êtes plaint concernant le pillage et la contrebande,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Eh bien, voyez-vous, je réagissais très souvent concernant ce genre de

 26   chose au niveau du Comité exécutif et aussi en tant que citoyen privé, en

 27   tant qu'individu, j'avais été demandé de venir au commandement du corps

 28   d'armée, il y avait également d'autres représentants de cette sous-région.


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  1   Ils nous ont demandé de dire qui étaient ces personnes, c'est-à-dire qui

  2   avait fait cela. Mais j'ai dit : Je veux dire comment cela se fait-il que

  3   vous ne les connaissez pas ? Je crois que c'est ce que j'ai dit. Il y a

  4   environ 50 points de contrôle d'ici jusqu'à la Serbie et moi, au

  5   conditionnel, je ne peux même pas transporter une épingle, et alors c'est à

  6   moi que vous posez des questions, à savoir à qui appartenait ces camions.

  7   Donc, voilà, c'est ça du meilleur de ma connaissance.

  8   Q.  Donc, si je comprends bien, vous vous plaigniez que des camions

  9   transportant des biens pillés pouvaient passer les 50 points de contrôle

 10   entre Prijedor et la Serbie et vous, vous-même, ne pouviez même pas

 11   transporter quoi que ce soit en passant par ces points de contrôle. Est-ce

 12   que je vous ai bien compris ?

 13   R.  Il ne s'agissait pas ici de biens qui avaient fait l'objet d'un

 14   pillage. Il s'agissait de contrebande illégale. En fait, à l'époque il y

 15   avait déjà des jeunes personnes qui avaient été tuées à ce moment-là.

 16   C'était dans ce contexte-là. Car je ne sais pas ce que les gens

 17   transportaient, je ne sais pas ce qu'ils transportaient, quoi, à bord de

 18   ces camions.

 19   Q.  Très bien. Vous dites :

 20   "J'ai souvent réagi aux pillages et à d'autres crimes, tels la contrebande,

 21   et les personnes de la région étaient appelées à se présenter au

 22   commandement du corps d'armée pour expliquer ce qu'il se passait."

 23   Donc, vous êtes d'accord pour dire que les discussions que vous avez eues

 24   au niveau du commandement du corps d'armée portaient sur le pillage ?

 25   R.  Moi, je n'ai pas initié cela. C'est eux qui m'ont appelé pour me

 26   demander pourquoi j'ai réagi de cette manière-là. Et donc, ce n'était pas

 27   seulement moi. Il y avait également des gens de Dubica et de Novi, je

 28   crois, des gens de ces deux endroits-là également. Et je leur ai dit ce que


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  1   je vous ai déjà dit, c'est-à-dire que je ne pouvais même transporter une

  2   épingle en passant par les 50 points de contrôle, alors qu'il y avait des

  3   camions-remorques et des camions qui passaient par ces points de contrôle,

  4   et maintenant c'est moi que vous appelez pour savoir qui sont ces

  5   personnes. Je n'avais pas vérifié ce que ces gens transportaient, je ne

  6   pouvais pas savoir quels étaient les biens. Mais, j'étais en tant que

  7   personne normale, en tant que citoyen, il me fallait absolument dire cela.

  8   Parce que les jeunes se faisaient tuer. Donc, il fallait absolument que je

  9   réagisse à cela.

 10   Q.  Excusez-moi, je suis vraiment désolée, ce n'est pas très clair. Je

 11   voulais simplement vous demander de confirmer oui ou non la discussion que

 12   vous avez eue avec le président.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais compte tenu du fait que le

 14   témoin ne comprend pas l'anglais et lorsque vous êtes en train de lire le

 15   transcript, vous devriez peut-être lire à partir de la question afin que le

 16   témoin puisse vous suivre. C'était une question qui vous a été posée

 17   concernant le corps de Krajina, donc c'était pour vous demander si vous

 18   êtes allé au Corps de Krajina et si M. Subotic s'est rendu à Prijedor avec

 19   Zupljanin, et cetera. Donc, vous répondez, je cite :

 20   "J'ai été invité à me présenter au commandement du corps d'armée parce que

 21   très souvent je réagissais au pillage et à d'autres crimes commis, tels la

 22   contrebande, et cetera. Donc, des personnes de la région étaient appelées à

 23   se présenter au commandement du corps d'armée pour expliquer ce qu'il se

 24   passait. Et ensuite, la question a été soulevée de savoir comment est-ce

 25   que cela est possible que des camions puissent passer par les 50 points de

 26   contrôle de notre territoire jusqu'à la Serbie, alors que moi, je ne peux

 27   même pas transporter une épingle par ces points de contrôle."

 28   Vous souvenez-vous d'avoir dit cela, Monsieur ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Voici le contexte : nous -- ou plutôt, vous

  2   avez donné tous les éléments effectivement --

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez commencer par dire oui ou

  4   non, et par la suite vous pouvez nous expliquer. Alors c'est votre

  5   témoignage dans l'affaire Zupljanin; vous souvenez-vous d'avoir dit cela ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est la vérité. C'est tout à fait la

  7   vérité; oui, bien sûr. Mais voilà, il faut que je vous explique la

  8   chronologie. On m'a convoqué, je ne suis pas venu de mon propre chef au

  9   moment convoqué à me présenter. Il aurait peut-être été mieux que je

 10   réagisse de mon propre chef à la suite d'une propre initiative, mais de

 11   toute façon voilà, c'est ce qui est arrivé.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 13   Veuillez continuer, je vous prie. Pourrait-on ajouter cette page ?

 14   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, effectivement je crois que cela

 15   serait mieux.

 16   Très bien.

 17   Q.  Monsieur Miskovic, j'aimerais maintenant vous poser la question

 18   suivante, je ne vous demande pas de me dire ce qui a été dit, mais est-ce

 19   qu'effectivement il y a eu une discussion qui a été faite au niveau du

 20   commandement du corps d'armée sur le pillage et la contrebande ?

 21   R.  Je répète aujourd'hui pour vous dire que j'ai été convoqué et que j'ai

 22   réagi tout de suite. Déjà, lorsqu'on m'a posé la question, à savoir qui

 23   était ces gens, j'ai réagi tout de suite, et de la même manière que je vous

 24   ai expliquée. C'est-à-dire, ce que je vous ai dit toute à l'heure, et la

 25   conversation s'est arrêtée immédiatement, comme je vous l'ai dit. Donc,

 26   quand j'ai dit que je ne pouvais même pas transporter une épingle, alors

 27   que des camions remorques pouvaient passer, la conversation s'est arrêtée à

 28   cet endroit-là. Alors que d'autres personnes voulaient peut-être en parler,


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  1   je ne sais pas. Donc moi, j'ai posé la question, et eux, ils ne m'ont pas

  2   répondu et ils n'étaient pas obligés de répondre à mes questions non plus.

  3   Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 65

  4   ter 21740, s'il vous plaît.

  5   Q.  Monsieur Miskovic, aux paragraphes 16 et 6 de votre déclaration, vous

  6   parlez du conflit que vous avez eu avec le représentant municipal de

  7   Prijedor, et cela a eu pour résultat que vous leur disiez que vous vouliez

  8   vous démettre de vos fonctions en octobre 1992. Et vous dites que vous

  9   vouliez vous distanciez du parti, et la plateforme que vous avez présentée

 10   en octobre 1992, c'était justement la politique fondamentale du Comité

 11   exécutif. C'était en date du 5 octobre 1992.

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Je suis vraiment désolé, mais ce numéro 65

 13   ter a été indiqué comme étant le numéro 25720, en fait c'est à cet endroit-

 14   là que nous pouvons trouver ce passage, le numéro de document est le 25720

 15   de la liste 65 ter.

 16   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vous remercie. Ce n'est pas le passage

 17   qui m'intéresse. Pourrait-on prendre la page suivante, s'il vous plaît.

 18   Q.  Monsieur Miskovic, c'est la proposition du 5 octobre 1992, n'est-ce pas

 19   ? Votre plateforme, votre programme, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, oui. Oui, c'est ainsi que je l'ai appelé.

 21   Q.  Au point 3, on peut y lire :

 22   "De se distancier le parti publiquement de tout type de vol, d'abus et de

 23   profit tiré à la suite d'activités immorales et illégales…"

 24   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Et j'aimerais que l'on prenne la page

 25   suivante, numéro 7 :

 26   "De retourner à notre Etat toutes les machines que l'on s'est

 27   appropriées de manière illégale, les appartements, l'argent, l'équipement

 28   technique, et tout ce dont il sera nécessaire pour se maintenir après la


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  1   guerre."

  2   Maintenant, des dix points de ce programme, les préoccupations principales

  3   étaient le vol et le fait de profiter de la guerre. Cela reflète, n'est-ce

  4   pas, votre position principale ?

  5   R.  Au début, je crois que l'on disait de manière publique, et je crois que

  6   les gens le faisaient sciemment - c'est que toutes les activités illégales

  7   à Prijedor disaient que derrière tout ceci, c'était le parti démocratique

  8   serbe. Mais moi, j'ai dit que cela n'était pas vrai, j'ai essayé d'établir

  9   une sorte de renommée, et j'étais connu en tant qu'homme qui respecte la

 10   loi, et je voulais défendre mon intégrité et celle du parti. J'ai été

 11   contraint de présenter ce programme et de demander à ce que le Comité

 12   exécutif adopte cette plateforme et ce programme, ce qui a été fait. Et

 13   donc, c'était le programme du Comité exécutif de Prijedor pendant cette

 14   période, avant que je ne démissionne. Je voulais absolument présenter ceci

 15   lors de ma démission, et c'était leur orientation politique.

 16   Q.  Monsieur Miskovic, vous n'avez pas du tout répondu à ma question. Ma

 17   question consistait de savoir si le fait que l'on ne mentionne que deux

 18   crimes de manière précise et claire dans ce document, c'est le vol et le

 19   profit de guerre, est-ce que cela ne reflète-t-il pas que c'étaient les

 20   crimes qui vous préoccupaient le plus, vous, et d'autres personnes au sein

 21   du parti ?

 22   R.  Je crois qu'il est très clair que l'on parle ici de toutes les

 23   activités illégales et immorales, toutes les activités qui ne sont pas

 24   permises, allant jusqu'aux crimes. Je crois que c'est très bien décrit,

 25   n'est-ce pas, et on a absolument rien omis en englobant tout ceci de cette

 26   manière.

 27   Q.  Oui, mais vous insistez sur le vol et le profit de guerre. Est-ce que

 28   cela ne reflète-t-il pas votre préoccupation principale concernant ce


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  1   document, puisque vous les souligner dans ce document ?

  2   R.  Eh bien, voyez-vous, je vais vous expliquer. La population voyait cela

  3   le plus, mais vous devez comprendre que tout existait, il y avait

  4   absolument toutes sortes d'activités qui se déroulaient, et l'on a demandé

  5   aux autorités compétentes, les autorités et l'armée, et cetera, de faire

  6   leur travail afin de mettre fin à de tels comportements.

  7   Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais que l'on prenne la page 4.

  8   Q.  Ici, vous parlez de remplacer les gérants d'entreprise, les gérants

  9   d'entreprise qui ont soutenu d'autres partis, Ante Markovic, avec le

 10   personnel du SDS. Et à la page suivante, encore au point 4, deuxième

 11   paragraphe, vous dites :

 12   "C'est la raison pour laquelle les partis ne s'entendent pas parmi le

 13   peuple et le parti" --

 14   R.  Je ne vous entends pas très bien.

 15   Q.  Au point 4 :

 16   "C'est la raison principale pourquoi il y a un certain degré de mésentente

 17   parmi certaines personnes dans le parti et parmi les représentants du parti

 18   dans le gouvernement."

 19   Donc, il est très clair de par ce document que la raison principale du

 20   conflit à Prijedor n'avait rien à voir avec le crime, mais c'était plutôt

 21   le personnel, n'est-ce pas ?

 22   R.  Ce n'est qu'une partie. Il ne s'agit là que d'un problème, un problème

 23   parmi tant d'autres. Les représentants de notre parti avaient une coalition

 24   avec d'autres partis, et je veux dire que les gens d'Ante Markovic d'avant

 25   la guerre et le parti socialiste de Durakovic, il y avait également les

 26   réformistes. Il était de notre avis que ces derniers avaient créé et

 27   avaient fait en sorte que toutes ces choses négatives puissent avoir eu

 28   lieu. Et nos représentants au sein des structures dirigeantes avaient mis


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  1   en œuvre ceci par leur truchement. Donc, c'était notre point de vue, bien

  2   évidemment. Mais nous ne pouvions rien prouver.

  3   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je voudrais demander le versement au

  4   dossier de ces pages, de ce document, en fait, qui se trouve aux pages 2 à

  5   4 du document 65 ter.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du numéro --

  7   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le numéro.

  8   Mme GUSTAFSON : [interprétation] C'est en fait mon dernier sujet. Et je

  9   crois pouvoir terminer avec ce témoin en deux minutes.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, je vous prie.

 11   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demande l'affichage du numéro 65 ter

 12   1D25938. C'est en fait, maintenant, une pièce connexe, mais j'ignore le

 13   numéro de cette pièce.

 14   Q.  Monsieur Miskovic, il s'agit là d'un document dont vous parlez au

 15   paragraphe 19 de votre déclaration. C'est votre lettre du 19 octobre 1992

 16   envoyée aux MM. Stakic, Kovacevic et Drljaca, dans laquelle vous demandez à

 17   ces autorités de prendre des mesures concernant des activités illégales. Et

 18   encore une fois, les seuls crimes que cette lettre identifie sont le

 19   pillage, le profit de guerre et l'abus de pouvoir. Et c'est, n'est-ce pas,

 20   ce qui nous permet de conclure que ce sont ces crimes-là qui était l'objet

 21   d'une préoccupation principale pour ce qui vous concerne et les membres du

 22   parti.

 23   R.  Nous étions préoccupés par tous les crimes, mais ces crimes-là étaient

 24   trop évidents. Parce que chaque maison, chaque famille avait apporté leur

 25   propre contribution à la guerre, et ceci avait été fait devant leurs

 26   propres yeux. Et, bien évidemment, ils ont réagi. C'est la raison pour

 27   laquelle il nous a fallu souligner ce fait. C'était simplement une demande

 28   présentée aux autorités, à essayer de faire quelque chose pour entamer des


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  1   enquêtes, cela visait les structures militaires et civiles pour empêcher

  2   toutes ces activités illicites. Et, c'était en fait une demande

  3   supplémentaire qui était lancée à tous et à toutes les autorités, dont la

  4   police, afin que personne ne puisse dire qu'ils n'avaient pas été informés

  5   et que personne ne leur a pas demandé de réagir.

  6   Maintenant, pour ce qui est de l'armée, c'était quelque chose

  7   complètement différent. C'était différent.

  8   Q.  Vous avez dit que "ces crimes, tous ces crimes étaient évidents", et

  9   vous avez fait référence au pillage, à l'abus de pouvoir. Monsieur

 10   Miskovic, les crimes tels que le massacre à Keraterm était évident

 11   également, n'est-ce pas ? Tout le monde à Prijedor était au courant de

 12   cela, mais vous n'avez pas mentionné de ces crimes si sérieux dans aucune

 13   de vos lettres ou protestations ?

 14   R.  Je ne sais pas dans quelle mesure cela a été connu puisque personne n'a

 15   confirmé et n'a dit cela. C'était avant l'adoption du programme. Et, pour

 16   ce qui est du programme et la position politique, toutes ces formes

 17   d'agissements illicites ont été englobées.

 18   Q.  Donc, votre programme est daté du 5 octobre 1992. Le massacre à

 19   Keraterm s'était déjà produit, n'est-ce pas, en juillet ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Au paragraphe 16 de votre déclaration, vous parlez du programme du 5

 22   octobre, vous dites que lors de la réunion du 5 octobre du conseil

 23   municipal, tous les responsables qui faisaient partie de ce conseil ont été

 24   démis de leurs fonctions puisqu'ils n'ont pas mis en place le programme

 25   adopté par la présidence du Conseil exécutif jusqu'au mois de janvier 1993,

 26   n'est-ce pas ?

 27   R.  Il s'agit ici des représentants du pouvoir, et non pas des

 28   représentants du parti; c'est Stakic, Kovacevic, Drljaca, toutes ces


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  1   personnes devaient être démises de leurs fonctions. C'est ce qu'on a

  2   demandé à l'époque.

  3   Q.  Ils étaient tous membres du SDS, n'est-ce pas ? En fait, ils étaient

  4   membres du conseil municipal, n'est-ce pas ?

  5   R.  Ils étaient membres du SDS, mais non pas du conseil municipal. Stakic

  6   était vice-président, Mico Kovacevic n'était pas membre du conseil

  7   municipal. Et, nous avions l'habitude de convoquer les réunions des

  8   représentants du pouvoir et des représentants --

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant. Pouvez-vous répéter

 10   votre réponse, s'il vous plaît.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes ces personnes n'étaient pas membres du

 12   conseil municipal du SDS. Milomir Stakic était membre et vice-président, et

 13   en même temps, membre du conseil municipal. Mico Kovacevic, président du

 14   Conseil exécutif n'était pas membre du conseil municipal, et Simo Drljaca

 15   n'était pas membre du conseil municipal. Qui d'autre ? J'ai oublié. Stakic

 16   était membre et en même temps vice-président, à qui je répondais.

 17   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 18   Q.  M. Stakic et M. Kovacevic ont continué à occuper le poste du président

 19   de l'assemblée municipale et du président du Conseil exécutif

 20   respectivement jusqu'au mois de janvier 1993; est-ce vrai ?

 21   R.  Je ne me souviens pas jusqu'à quelle date ils sont restés à ces postes

 22   puisqu'on parlait déjà d'autres compositions dans les organes du pouvoir.

 23   Nous convoquions en continuité les séances de l'assemblée. Et des soldats

 24   portant des fusils venaient à ces séances, ce qui aurait pu provoquer des

 25   problèmes. Toutes les activités étaient pénibles, mais finalement on a

 26   réussi à faire tout cela.

 27   Et Simo Drljaca a été le dernier qui a été démis de ses fonctions

 28   avec l'aide d'un des responsables du parti avant tout, avec l'aide de M.


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  1   Krajisnik, qui était en charge de cela. Mais toutes les tentatives

  2   précédentes étaient en vain. Par exemple, Hadzic venait à la réunion, qui

  3   était ministre de l'Intérieur à l'époque, mais il n'a pas pu nous aider.

  4   Q.  Monsieur Miskovic, au paragraphe 16 de votre déclaration, vous

  5   parlez des efforts déployés pour que Simo Drljaca soit démis de ses

  6   fonctions, et vous avez dit que finalement vous avez réussi à le faire

  7   démettre de ses fonctions avec l'aide de M. Krajisnik. Mais vous avez dit

  8   qu'il a été démis de ses fonctions mais il a été promu, il est devenu

  9   adjoint du ministre de l'Intérieur ?

 10   R.  Je ne sais pas, mais Stakic, même s'il a été démis également, il

 11   était revenu aux organes du pouvoir. Mais dans votre programme dont j'ai

 12   parlé, nous avons essayé de faire changer la composition des organes du

 13   pouvoir.

 14   Q.  Monsieur Miskovic, au paragraphe 17, vous dites que :

 15   "Il n'est pas contestable que la politique du SDS à Prijedor n'était pas

 16   une politique discriminatoire pour ce qui est d'autres groupes ethniques…"

 17   Mais, Monsieur Miskovic, il est vrai que les autorités municipales de

 18   Prijedor, y compris Drljaca, Stakic et Kovacevic, et vous avez confirmé

 19   pour toutes ces personnes, qu'elles étaient membres du SDS, donc ces

 20   personnes ont mis en place la politique de la RS et du SDS pour que les

 21   non-Serbes soient déplacés de façon permanente de la municipalité. C'est

 22   pour cela que les crimes contre les non-Serbes ont continué à être commis à

 23   grande échelle, et pendant longtemps. C'est parce qu'aucun responsable de

 24   la municipalité n'a été tenu responsable de ces crimes. C'est pour cela que

 25   M. Drljaca a été promu. Et c'est pour cela, que vous ainsi que les

 26   responsables du SDS ont parlé des crimes tels que pillage et contrebande,

 27   mais vous avez donc ignoré des crimes beaucoup plus sérieux qui ont été

 28   commis contre les Musulmans et contre les Croates ?


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  1   R.  On ne peut pas dire ainsi. Dans ce programme, il est dit, pour ce qui

  2   est de notre position politique, était d'entamer les poursuites au pénal

  3   contre qui que ce soit qui aurait commis des crimes. Mais ce n'était pas à

  4   nous de les traduire en justice; c'était l'armée et la police qui devait

  5   faire cela, qui avait le pouvoir, qui disposait des armes. Il s'agissait de

  6   notre plateforme politique. Mais, nous ne pouvions pas avoir une incidence

  7   quelconque sur la mise en œuvre de toutes ces règles. Nous n'avions pas été

  8   en mesure d'éviter que les membres de l'armée viennent à nos réunions. Dans

  9   de telles circonstances, nous devions trouver un juste milieu pour qu'il

 10   n'y ait pas de conflit. C'est ce qui est écrit dans cette plateforme

 11   politique, à partir de moi-même, en tant que président du parti et ainsi

 12   que les autres membres du parti devaient essayer de faire ainsi.

 13   Q.  Merci. Je n'ai plus de questions pour vous.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 15   Monsieur Karadzic, vous avez la parole.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 17   Monsieur le Président, je ne vais pas arriver à en finir aujourd'hui.

 18   Je sais pas jusqu'à quelle heure nous allons travailler aujourd'hui.

 19   Jusqu'à 14 heures 45 ou 15 heures ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pouvons continuer à travailler

 21   jusqu'à 15 heures, si vous le voulez.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je peux continuer à travailler, à poser mes

 23   questions jusqu'à 15 heures. Mais en tout cas, il doit revenir demain. Et

 24   c'est à la Chambre de décider jusqu'à quelle heure nous allons travailler.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que ça vous pose problème de

 26   revenir demain ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est à vous de décider là-dessus.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.


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  1   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

  2   Q.  [interprétation] Monsieur Miskovic, commençons par ce que vous avez dit

  3   il y a quelques instants concernant le rôle et les forces du SDS comme

  4   présenté dans l'acte d'accusation. Et il faut qu'on établisse un lien entre

  5   cela et ce qui a été dit en page 75 du compte rendu d'aujourd'hui, à savoir

  6   que le SDS a pris le pouvoir à Prijedor le 30 avril 1992. Pouvez-vous nous

  7   dire si le SDS a pris le pouvoir à Prijedor ?

  8   R.  C'est ce qui est écrit dans les documents, qu'il y a eu "la prise de

  9   pouvoir". Mais, dans les documents on peut voir que dans la prise de

 10   pouvoir, il y avait les structures militaires et policières qui ont été

 11   impliquées, et les mêmes autorités ont été impliquées à création de la

 12   municipalité serbe de Prijedor.

 13   Q.  Merci. Vous avez également accepté l'assertion selon laquelle la prise

 14   de pouvoir du 30 avril 1992 a été faite conformément à la variante B.

 15   Pouvez-vous nous dire, d'après cette variante B, sur quoi le côté serbe a

 16   pris le pouvoir, sur toute la municipalité de Prijedor ou sur la

 17   municipalité serbe de Prijedor ?

 18   R.  La prise de pouvoir a eu lieu sur la municipalité serbe --

 19   Mme GUSTAFSON : [interprétation] C'était une question directrice. Et c'est

 20   pour cela qu'il faut qu'il s'arrête au moment où il a dit "ce que le côté

 21   serbe a pris".

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous allez voir qu'il ne s'agit pas d'une

 23   question directrice.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, vous pouvez tout simplement poser

 25   la question telle que suggérée par Mme Gustafson, à savoir ce que le côté

 26   serbe a pris lors de la prise de pouvoir.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Qu'est-ce que le côté serbe aurait dû prendre, d'après le plan B ? Et


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  1   qu'est-ce que le côté serbe a pris le 30 avril 1992 ?

  2   R.  D'après la variante B, au cas du danger pour le peuple serbe sur ce

  3   territoire, et pour éviter que cela ne se passe, il fallait procéder à la

  4   prise de pouvoir, et dans ce sens-là le pouvoir a été pris sur le

  5   territoire où les Serbes étaient en majorité. C'est ce que j'ai dit à Mme

  6   Gustafson lorsqu'elle m'a posé la question concernant cela.

  7   Q.  Merci. Qui contrôlait les parties musulmanes de la municipalité ?

  8   R.  Dans toutes mes déclarations jusqu'ici et aujourd'hui également, j'ai

  9   confirmé en répondant aux questions concernant cela, qu'entre les

 10   agglomérations serbes et musulmanes sur le territoire de la municipalités

 11   de Prijedor, il y avait des points de contrôle pour éviter que des

 12   personnes non autorisées ne provoquent des incidents sur le territoire de

 13   l'autre agglomération. Et nous avons réussi à ne pas avoir d'incidents

 14   pendant cette période de temps ni du côté musulman ni du côté serbe, ni

 15   dans les agglomérations serbes ni dans les agglomérations musulmanes. Donc,

 16   pendant cette période de temps-là, il y avait beaucoup de réunions avec les

 17   gens qui avaient de l'autorité et qui étaient influents pour que la

 18   situation se calme et pour éviter des confrontations, des conflits, et

 19   éventuellement la guerre. Toutes les réunions, toutes les conversations,

 20   tous les contacts étaient dans ce sens-là, et à aucun moment cet élément ne

 21   prévalait, et dans cette région il y avait beaucoup de tragédies pendant la

 22   Deuxième Guerre mondiale. Et c'est la raison pour laquelle on devait éviter

 23   cela puisqu'il y avait parmi ces gens-là beaucoup d'amis qui --

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous parlez beaucoup trop vite, Monsieur

 25   le Témoin.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Justement, je vous ai demandé de m'avertir si

 27   je parlais trop vite, parce que c'est vrai que c'est mon habitude.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous devez répéter. Vous répétez à


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  1   partir de la phrase : "Nous devions empêcher toutes sortes de…" si vous

  2   vous en souvenez.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes sortes de confrontation, il fallait

  4   empêcher que qui que ce soit pour quelle que raison que ce soit provoque

  5   une confrontation qui aurait provoqué une avalanche, à cause des

  6   expériences de la guerre précédente, vous le savez peut-être pas. Mais dans

  7   cette région, il y a eu une grande tragédie au cours de la Deuxième Guerre

  8   mondiale. La plupart des gens du camp de concentration de Jasenovac

  9   venaient justement de la zone de Kozara, de la montagne de Kozara --

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez de la

 11   question posée par M. Karadzic ? Quelle est la question qu'il vous a posée

 12   ? Quelle est la question que vous êtes en train de répondre ?

 13   Il vous a demandé : Qui contrôlait les parties musulmanes de la

 14   municipalité ? Est-ce que vous avez répondu à cette question-là ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Eux. C'est eux qu'ils contrôlaient. Mais en

 16   dépit de cela, tous les jours on devait se parler une ou deux fois. Les

 17   Serbes n'avaient pas le contrôle.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais essayez d'être bref.

 19   Monsieur Karadzic, vous pouvez poursuivre.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Merci. Eh bien, je vais vous demander de répondre de façon concentrée

 22   aux questions posées. Vous avez dit que ce sont eux qui contrôlaient leurs

 23   territoires.

 24   R.  Oui, et nous, nous contrôlions les nôtres, justement pour éviter des

 25   questions d'excès.

 26   Q.  Merci. Et ces points de contrôle ont été tolérés jusqu'à quelle date ?

 27   R.  Je ne me souviens pas de la date, mais ce que je peux dire est que la

 28   situation était paisible, donc pas d'incident quel que soit le côté qui


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  1   l'aurait provoqué, jusqu'au moment où l'on a tué un policier serbe Dzapa. A

  2   la suite de cela, la conséquence de cela, ce que nous avons toujours essayé

  3   d'éviter, eh bien, c'est que son oncle a arrêté un autocar qui venait de

  4   Zagreb et a tué quelques personnes innocentes, et parmi ces personnes, par

  5   un concours de circonstance, se trouvait la collègue de mon feue épouse

  6   serbe de nationalité, elle travaillait là-bas et elle habitait chez nous et

  7   elle avait donc une carte d'identité croate. Et elle avait du mal à prouver

  8   qu'elle était Serbe, parce qu'elle avait une carte d'identité croate

  9   justement pour éviter d'être tuée.

 10   Et puis, vous aviez un autre incident, les soldats qui rentraient de

 11   Slavonie et on leur a tendu une embuscade à Hambarine. Et puis le troisième

 12   incident, quand on a coupé la route alors même qu'avant nous avions tous

 13   signé un accord visant à libérer les communications sur le territoire de

 14   toute la municipalité. Mais justement, la route entre Kozarac et Kozarusa,

 15   qui se trouve dans la municipalité de Banja Luka, a été quand même coupée.

 16   Il y a eu une intervention. Voilà. Ce sont les trois incidents qui ont,

 17   d'après moi, provoqué la situation.

 18   Q.  Merci. Nous n'allons pas parler des événements de la Deuxième Guerre

 19   mondiale, en respectant la recommandation du Président de la Chambre, mais

 20   pourriez-vous nous dire si à l'époque, s'il y a eu des raisons plus

 21   récentes qui auraient causé vos préoccupations à l'époque ?

 22   R.  Eh bien, je vous ai déjà dit quelles étaient les raisons de mes

 23   préoccupations, de nos préoccupations. Eh bien, tout d'abord, ils évitaient

 24   constamment à procéder au partage du pouvoir suite aux élections

 25   multipartites. Et moi, j'en étais arrivé à la conclusion que la raison de

 26   cela tenait du fait que les Musulmans avaient déjà leurs positions.

 27   Ils étaient aux postes-clés; le procureur public était un Musulman; le chef

 28   de la police était Musulman; le commandant du poste de police était un


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  1   Musulman. Donc, ils contrôlaient aussi bien le volet armé que le volet

  2   civil.

  3   Q.  Pourriez-vous nous expliquer qui contrôlait les pouvoirs et comment

  4   fallait-il que les pouvoirs soient répartis selon l'accord en vigueur ?

  5   R.  Je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises.

  6   Q.  Mais n'allez pas vite, s'il vous plaît. Parce que comme cela on perd

  7   plus de temps.

  8   R.  Oui, je l'oublie, je l'oublie, mais essayez de m'avertir parce que je

  9   continue de l'oublier. Voilà, donc la peur était accentuée par le fait que

 10   les représentants du SDA ne voulaient pas atteindre un accord au sujet du

 11   partage de pouvoirs, et moi j'ai pensé qu'ils évitaient cela, qu'ils

 12   voulaient pas partager le pouvoir parce qu'ils avaient déjà leurs positions

 13   un peu partout. Le président du tribunal c'est un Musulman; le procureur

 14   public, Musulman; le chef du MUP, Musulman; le commandant du poste de

 15   police, Musulman, et cetera, et cetera. Donc, ils étaient à tous les

 16   postes-clés, la Défense territoriale, Musulmans; la Défense populaire,

 17   Musulmans. Et donc, de sorte que, mis à part la JNA, toutes les forces

 18   armées, mis à part la JNA, donc la force de réserve et la police, étaient

 19   contrôlées ou sous la direction des Musulmans.

 20   Alors, après les élections multipartites, il a fallu répartir, se répartir

 21   donc les fonctions et se partager le pouvoir. Au moment où je suis arrivé à

 22   la tête du parti, au nom du SDS pour essayer d'avoir les informations de

 23   première main, je me suis mis à la tête de la délégation qui devait

 24   justement négocier le partage du pouvoir. Et le lendemain, je me suis nommé

 25   à ce poste moi-même, nous avons eu donc une négociation. Et en l'espace de

 26   deux heures, nous avons réussi à partager 50 % de postes de pouvoir. Mais

 27   le lendemain, le SDA a bloqué la suite des négociations. Et je suppose

 28   qu'ils ont fait cela justement pour les mêmes raisons, parce que sinon on


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  1   aurait nivelé la structure nationale des postes au pouvoir. Et voilà, c'est

  2   ce qui a causé, entre autres, la peur chez la population serbe.

  3   Q.  Merci. Y avait-il de l'organisation paramilitaire à Prijedor, et est-ce

  4   qu'il y avait un rapport entre cela et les rapports des forces dans les

  5   différents organes de pouvoir, la Défense territoriale, les organes

  6   judiciaires, et cetera ?

  7   R.  Pendant toute la guerre à Prijedor, il n'y a pas eu de paramilitaires.

  8   Ça est d'un. Ensuite, j'ai été très surpris quand j'ai appris qu'une

  9   connaissance à moi, un certain Ecimovic, était à la tête de Bérets verts

 10   dans le village de Carakovo. Mais pourquoi j'étais surpris de l'apprendre ?

 11   Parce que je le connaissais. Vous savez, c'était un homme assez -- enfin il

 12   avait la bonne mine, je le connaissais. On s'est rencontrés souvent dans

 13   les bars. Puis, vous savez, c'était un bohème, il aimait bien la vie de

 14   bohème. Et puis, j'ai demandé au Dr Sadikovic --

 15   Q.  Ralentissez, s'il vous plaît.

 16   R.  -- donc Esad Sadikovic, à ma demande, est allé lui parler pour qu'il

 17   vienne discuter avec moi. Et il est revenu et il m'a dit, Simo,

 18   [inaudible], je vais le citer si vous voulez, voici ce qu'il m'a dit, ou

 19   bien est-ce que vous voulez que je modifie un peu ?

 20   Q.  Choisissez vous-même. Bon, si c'est une injure ce n'est pas la peine.

 21   R.  Bon, bon. Bon, il m'a dit que : "C'était un fou, qu'il jouait au Rambo.

 22   Il a pris un fusil de calibre 84 et il l'a mise entre ses genoux." J'étais

 23   complètement choqué d'avoir appris cela. Et aussi j'ai rencontré ce même

 24   Ecimovic, après l'attaque sur Prijedor, parce qu'il a été arrêté, et j'ai

 25   essayé de parler avec lui parce que j'ai voulu savoir pourquoi il se

 26   comportait comme cela. Mais il m'a répété : Je vous connais, je vous

 27   connais, vous, les Miskovic, et cetera. Vous savez, je dois ajouter que

 28   nous nous sommes rendus ensemble à Grace, tous les deux, parce qu'on a


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  1   participé à un séminaire ensemble en Autriche. Donc, à l'époque c'est vrai

  2   que j'avais honte et j'étais très, très surpris de le voir se comporter

  3   comme cela.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si nous allons continuer demain, peut-

  5   être qu'il faudrait lever la séance pour aujourd'hui.

  6   Monsieur Miskovic, nous allons continuer votre déposition demain à 9

  7   heures. Je voudrais vous rappeler de ne parler avec personne de votre

  8   déposition.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas de problème.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La séance est levée.

 11   --- L'audience est levée à 14 heures 57 et reprendra le jeudi, 19 décembre

 12   2013, à 9 heures 00.

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