Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 16 janvier 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Je vous souhaite une excellente année 2014.

  7   La Chambre de première instance a des questions en suspens qu'elle

  8   souhaiterait aborder oralement avant de commencer par la comparution du

  9   témoin prévu pour aujourd'hui.

 10   Tout d'abord, la Chambre souhaiterait tout d'abord faire remarquer que le

 11   Tribunal sera fermé les 24 et 25 mars en raison du Sommet sur la sécurité

 12   nucléaire au World Forum. Alors que la Chambre s'attendait à ce que la

 13   présentation d'éléments à décharge soit terminée à ce moment-là, toute

 14   audience prévue pour ces deux jours-là devra être reprogrammée.

 15   Deuxièmement, le 14 janvier 2014, la Chambre a reçu une information

 16   concernant un e-mail de la même date envoyé au personnel juridique par le

 17   conseiller juridique de l'accusé communiquant une demande émanant de

 18   Predrag Banovic, un témoin prévu pour une comparution à la fin du mois de

 19   janvier, pour qu'il reçoive un conseil afin qu'il puisse déposer devant le

 20   Tribunal.

 21   L'Accusation a indiqué par e-mail le même jour qu'elle ne souhaite pas

 22   répondre. La Chambre s'est penchée sur l'article 5 sur la directive

 23   concernant la commission d'un conseil, qui stipule que des conseils sont

 24   commis pour trois catégories de personnes; c'est-à-dire des suspects, des

 25   personnes accusées, et toutes autres personnes détenues sous les auspices

 26   du Tribunal. Banovic a été libéré en 2008 et, par conséquent, n'est plus

 27   couvert par l'article 5 de ladite directive. La Chambre considère qu'il n'y

 28   a aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait que la Chambre de


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  1   première instance donne une ordonnance au Greffier de commettre d'office un

  2   conseil à M. Banovic pour les besoins de sa déposition en l'espèce.

  3   Ensuite, la Chambre de première instance souhaiterait passer à la motion de

  4   préavis de questions qui seront posées au colonel Ljubisa Beara. La Chambre

  5   passe donc à cette requête déposée le 23 décembre 2013 où l'accuse [comme

  6   interprété] demande, conformément aux articles 54 et 73, de fournir un

  7   préavis aux questions qu'ils ont l'intention de poser à Ljubisa Beara

  8   durant son contre-interrogatoire prévu le 22 janvier 2014.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'accusé avance que compte tenu des

 11   circonstances spéciales de M. Beara en tant que faisant l'objet d'une

 12   procédure en appel au Tribunal, qui est assigné à comparaître pour déposer

 13   en l'espèce, ceci devrait permettre de s'assurer que ses droits sont

 14   préservés. L'Accusation a répondu le 7 janvier 2014 en s'opposant à cette

 15   requête. L'Accusation avance que cette requête semblerait aller à

 16   l'encontre du processus souhaitant mettre toute la lumière sur la vérité et

 17   que ceci n'a aucun fondement dans le Règlement du Tribunal, et ceci irait

 18   également à l'encontre de la pratique appliquée dans ce procès.

 19   Durant le contre-interrogatoire, M. Beara sera assisté d'un conseil

 20   qui connaît tout à fait les chefs d'accusation qui sont reprochés à M.

 21   Beara en appel. Comme il l'a fait durant l'interrogatoire principal, le

 22   conseil de M. Beara sera en mesure de soulever des objections s'il le juge

 23   nécessaire et s'il pense que ceci pourrait incriminer M. Beara. Comme ceci

 24   s'est fait durant l'interrogatoire principal, la Chambre se penchera sur

 25   les objections et statuera. La Chambre, par conséquent, considère qu'il n'y

 26   a aucune raison pour faire droit à cette requête et demande à l'Accusation

 27   de soumettre cette requête, qui demandera à l'Accusation de soumettre par

 28   avance ses questions avant la déposition. La Chambre se souvient également


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  1   que la déposition de M. Beara a commencé et qu'il est déjà sous serment et,

  2   par conséquent, il ne peut plus aborder le contenu de sa déposition avec

  3   qui que ce soit. Il ne serait, par conséquent, pas en mesure de consulter

  4   son conseil sur les questions qui seraient communiquées par l'Accusation.

  5   Ce qui, par conséquent, signifie que ça n'irait pas dans le sens de ce que

  6   recherche l'accusé.

  7   Par conséquent, nous ne faisons pas droit à la requête.

  8   Nous passons maintenant à la requête pour qu'une ordonnance soit

  9   rendue par le commandant du quartier pénitentiaire des Nations Unies le 8

 10   janvier 2014. La Chambre va maintenant passer à cette requête dans laquelle

 11   l'accusé demande que la Chambre donne des instructions au commandant du

 12   quartier pénitentiaire de fournir un rapport concernant le comportement de

 13   l'accusé depuis son arrivée au quartier pénitentiaire en 2008. Le

 14   commandant du quartier pénitentiaire avait informé l'accusé qu'il ne

 15   fournirait pas ce rapport sans que ceci lui soit ordonné par la Chambre. Le

 16   9 janvier 2014, l'Accusation a indiqué par e-mail qu'elle ne souhaitait pas

 17   répondre à la requête. Etant donné que l'accusé a l'intention d'utiliser ce

 18   rapport pour les besoins du prononcé du jugement, la Chambre fait donc

 19   droit à cette requête et donne l'ordre que le commandant du quartier

 20   pénitentiaire des Nations Unies fournisse à l'accusé un rapport concernant

 21   son comportement depuis son arrivée au quartier pénitentiaire des Nations

 22   Unies en 2008 aussi rapidement que possible, et quoi qu'il en soit, pas

 23   après le 28 février 2014.

 24   Enfin, la Chambre souhaiterait recevoir des réponses accélérées aux

 25   requêtes concernant la déposition de M. Mladic en l'espèce. Tout d'abord,

 26   tant l'accusé que l'Accusation devraient répondre à la requête urgente de

 27   M. Mladic pour reconsidérer la décision concernant la requête pour une

 28   certification en appel déposée le 14 janvier 2014, et ceci, avant la fin de


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  1   la journée du vendredi, 17 janvier.

  2   Deuxièmement, l'accusé devrait répondre à la requête urgente de

  3   l'Accusation pour la reconsidération de la décision concernant la requête

  4   de Mladic pour obtenir une certification afin de faire appel à cette

  5   décision de citation à comparaître déposée le 14 janvier 2014, et ceci

  6   aussi au plus tard avant la fin de la journée du 17 janvier, qui est un

  7   vendredi.

  8   A moins qu'il n'y ait d'autres points à aborder, nous pouvons faire

  9   entrer le témoin.

 10   M. ROBINSON : [interprétation] Je voudrais vous informer que nous avons

 11   déposé une réponse concernant les deux requêtes au sujet du général Mladic.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 13   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin devra prononcer maintenant la

 15   déclaration solennelle.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 17   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 18   LE TÉMOIN : VINKO NIKOLIC [Assermenté]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Nikolic. Veuillez

 21   prendre place.

 22   Avant de commencer votre déposition, je voudrais attirer votre attention

 23   sur un article du Règlement de procédure et de preuve. Il s'agit de

 24   l'article 90(E). En vertu de cet article, vous pouvez soulever une

 25   objection et refuser de répondre à une question posée par M. Karadzic ou

 26   par un membre du bureau du Procureur ou par un des membres de la Chambre de

 27   première instance si vous pensez que ceci pourrait vous incriminer au

 28   pénal. Dans ce contexte, le concept d'incrimination signifie que vous


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  1   pourriez dire quelque chose qui signifierait que vous admettez une

  2   culpabilité dans un crime ou un délit au pénal ou que vous fourniriez des

  3   éléments qui iraient dans le sens du fait que vous auriez commis un crime

  4   ou un délit au pénal. Cependant, si vous pensez que ceci pourrait vous

  5   incriminer et que, par conséquent, vous refusez de répondre à une question,

  6   je dois vous faire savoir que le Tribunal est habilité à vous obliger à

  7   répondre. Mais, dans ce cas de figure, le Tribunal s'assurera que votre

  8   témoignage obtenu de la sorte ne pourra être utilisé par la suite comme

  9   élément de preuve hormis le cas de poursuite pour faux témoignage.

 10   Est-ce que vous comprenez bien ceci, Monsieur le Témoin ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 13   Monsieur Karadzic, c'est à vous.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

 15   Bonjour à tous.

 16   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Nikolic. Et j'aimerais souhaiter une

 18   excellente année à tous.

 19   R.  Merci.

 20   Q.  Monsieur Nikolic, est-ce que vous avez fait une déclaration à mon

 21   équipe de la Défense ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  N'oubliez pas de ménager des pauses entre mes questions et vos réponses

 24   de façon à ce que nous n'ayons pas de trous dans le compte rendu

 25   d'audience, j'aimerais que l'on affiche maintenant le document 1D09650.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Je vous demande de consulter la partie gauche de l'écran, est-ce que

 28   vous voyez votre déclaration ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Merci. Est-ce que vous avez lu et signé cette déclaration ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Merci.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher maintenant la

  6   dernière page avec la signature de M. Nikolic.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Est-ce qu'il s'agit de votre signature ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Merci. Est-ce que cette déclaration reflète fidèlement ce que vous avez

 11   dit à l'équipe de la Défense, c'est-à-dire est-ce que cela reflète

 12   précisément ce que vous avez dit ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Merci. Si je vous posais les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que

 15   vos réponses seraient les mêmes que celles figurant dans cette déclaration

 16   ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais verser cette déclaration

 20   conformément à l'article 92 ter.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame McKenna, est-ce que vous avez des

 22   objections ?

 23   Mme McKENNA : [interprétation] Pas d'objection, même si l'Accusation fait

 24   remarquer que cette déclaration comporte de nombreuses questions

 25   directrices comme, par exemple, les questions 5, 7, 8, 10, 11 et 24.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous acceptons son versement.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D4214.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur


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  1   Karadzic.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais maintenant donner lecture en

  3   anglais d'un bref résumé de la déclaration de M. Vinko Nikolic.

  4   Vinko Nikolic vivait à Sanski Most lorsque la guerre a éclaté en Bosnie-

  5   Herzégovine. Pendant une certaine période, il était membre de la cellule de

  6   Crise de Sanski Most.

  7   Avant le début de la guerre, les Musulmans s'armaient, notamment dans les

  8   villages où ils constituaient la majorité de la population. Le premier

  9   incident à Sanski Most a été le meurtre d'un Serbe, Predrag Dobrijevic, un

 10   membre de la 6e Brigade de Sana. L'incident suivant a été la constitution

 11   d'un poste de contrôle par les résidents musulmans dans le village de

 12   Trnova. Les extrémistes musulmans ont arrêté deux policiers de la police

 13   civile qui étaient en patrouille régulière et les ont désarmés.

 14   La cellule de Crise à Sanski Most a découlé principalement de l'éclatement

 15   de l'ancienne RSFY. Après l'éclatement de la RSFY et la sécession de la

 16   Slovénie et de la Croatie, certains des jeunes soldats démobilisés et des

 17   colonnes des véhicules de la JNA sont passés par la municipalité de Sanski

 18   Most. Ils n'ont provoqué personne alors qu'ils traversaient le village ou

 19   la localité sans arme, mais ces soldats innocents ont été affublés de

 20   sobriquets tels que meurtriers chetniks ainsi que d'autres noms insultants.

 21   Afin de préserver la paix et d'éviter des conflits, les représentants des

 22   autorités serbes ont proposé la partition de la municipalité de Sanski Most

 23   en deux parties. Les Musulmans n'ont pas accepté l'offre et ont préféré

 24   passer à un conflit, à une guerre. Les dirigeants politiques serbes et les

 25   dirigeants du poste de sécurité publique de Sanski Most ont proposé à tous

 26   les Musulmans et à tous les Croates qui étaient des policiers

 27   professionnels de rester au sein des forces de police. Seul un policier

 28   d'origine ethnique croate a accepté alors que tous les autres ont essayé de


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  1   constituer ou d'établir un poste de police musulman dans l'assemblée

  2   municipale de Sanski Most et dans son bâtiment.

  3   Etant donné qu'ils ont ignoré l'ultimatum leur demandant de quitter

  4   le bâtiment et de rendre leurs armes, la police serbe les a désarmés et a

  5   libéré le bâtiment. Etant donné que les Musulmans n'ont pas accepté la

  6   proposition d'une solution pacifique à la crise et voulaient

  7   indubitablement avoir le contrôle complet de Sanski Most, il y a eu des

  8   incidents très importants cette nuit-là causés par des individus et des

  9   groupes. Ces personnes ont utilisé cette période de désordre à leurs

 10   propres fins.

 11   Le 25 mars 1992, la municipalité serbe de Sanski Most a été

 12   proclamée, mais tous les citoyens, quelle que ce soit leur appartenance

 13   ethnique, ont eu la possibilité de rester à leur poste s'ils respectaient

 14   la constitution de la Republika Srpska BH. De 1992 à 1995, plus de 8 000

 15   Musulmans ont continué à quitter la municipalité de Sanski Most.

 16   Après les premiers incidents et alors que la situation se

 17   détériorait, la plupart des Musulmans, probablement suite à une instruction

 18   de leur parti politique, ont quitté les lieux avec leurs familles bien

 19   avant mars 1992. Avant le début des combats, certaines des familles

 20   musulmanes ont envoyé leurs enfants dans des localités en Bosnie-

 21   Herzégovine où ils constituaient la majorité, ils les ont également envoyés

 22   en Croatie ou en Slovénie.

 23   Lorsque les personnes ont décidé de quitter volontairement la

 24   localité, la Croix-Rouge et la protection civile avaient une obligation de

 25   les aider à le faire. Ils ont assuré la sécurité des convois et ont essayé

 26   de s'assurer qu'il n'y ait aucun incident. La cellule de Crise de Sanski

 27   Most a promulgué un ordre selon lequel tous les biens seraient préservés et

 28   seraient octroyés à titre temporaire et selon les besoins des réfugiés


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  1   serbes.

  2   Toutes personnes qui avaient enfreint à la loi, qui possédaient des

  3   armes ou qui menaçaient la sécurité des citoyens ou qui ne respectaient pas

  4   la constitution dans la RS ont dû répondre de leurs actes, et la prise de

  5   déclaration a été faite principalement par des membres de la police

  6   militaire et de la police civile. Les centres d'enquête ont été utilisés

  7   pour les interroger. Les responsables des forces de police civile et

  8   militaire se sont acquittés de leurs obligations de la manière

  9   professionnelle la meilleure. Personne n'avait le droit de maltraiter ou de

 10   tabasser des personnes qui étaient convoquées pour prendre leur

 11   déclaration. Il y a eu un incident où un policier a été identifié comme

 12   ayant maltraité un Musulman, et il a été démis immédiatement de ses

 13   fonctions d'enquête.

 14   Les dirigeants politiques ont essayé de protéger tous les citoyens de

 15   Sanski Most qui n'avaient pas enfreint à la constitution ni les lois. Les

 16   autorités civiles, la police civile et l'armée n'avaient pas prévu,

 17   n'étaient pas à l'origine, et n'avaient pas donné l'ordre du retrait

 18   permanent des Musulmans de Bosnie de cette localité, tel que ceci peut se

 19   voir, compte tenu du nombre important de personnes de cette appartenance

 20   ethnique qui a continué à vivre à Sanski Most jusqu'en 1995.

 21   Ceci constitue donc la fin de ce résumé de la déclaration, et je n'ai

 22   pas de questions supplémentaires à poser à M. Nikolic à ce stade.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 24   Monsieur Nikolic, comme vous l'avez remarqué, votre interrogatoire

 25   principal s'est fait sous forme écrite par le biais de votre déclaration

 26   écrite. Et, c'est maintenant un représentant du bureau du Procureur qui va

 27   vous poser des questions dans le cadre de son contre-interrogatoire.

 28   Est-ce que vous comprenez ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est à vous, Madame McKenna.

  3   Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Contre-interrogatoire par Mme McKenna :

  5   Q.  [interprétation] Dans votre déclaration, vous expliquez que vous avez

  6   été pendant un certain temps membre de la cellule de Crise de Sanski Most

  7   et également membre des forces de défense serbe. Je voudrais donc obtenir

  8   des précisions concernant les rôles que vous avez occupés. Donc il est

  9   vrai, n'est-ce pas, que vous étiez membre de la cellule de Crise depuis sa

 10   création, le 14 avril 1992, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Mme McKENNA : [interprétation] Pourrait-on maintenant afficher la pièce

 13   P3329.

 14   Q.  En attendant que ce document s'affiche, il s'agit du carnet de Nedeljko

 15   Rasula qui, vous vous souviendrez, était le président de la cellule de

 16   Crise, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce que vous vous souvenez que le 14 avril une séance élargie du

 19   comité municipal du SDS s'est tenue à l'église orthodoxe serbe ?

 20   R.  Non, je ne me souviens pas de cela.

 21   Q.  Nous allons consulter les notes de cette réunion.

 22   Mme McKENNA : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait consulter la page

 23   11 en anglais et la page 10 en B/C/S.

 24   Q.  Ceci vous rafraîchira peut-être la mémoire. Ce qui m'intéresse c'est la

 25   partie où il est mentionné :

 26   "Prise de pouvoir et constitution de la municipalité serbe de Sanski

 27   Most."

 28   Et un peu plus bas, on voit :


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  1   "14 avril 1992, une séance du comité municipal du Parti démocratique

  2   serbe avec une participation élargie, cette séance donc s'est tenue et les

  3   décisions suivantes ont été prises…"

  4   Mme McKENNA : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la

  5   page suivante en anglais, s'il vous plaît.

  6   Q.  Au point 4, on peut voir :

  7   "La cellule de Crise était composée des membres suivants, et ceux-ci seront

  8   donc responsables de toutes les mesures."

  9   Et le dernier nom sur cette liste est Zvonko Nikolic. Donc, je crois que

 10   c'est vous, n'est-ce pas, Vinko Nikolic ?

 11   R.  Oui, c'est moi Vinko Nikolic.

 12   Q.  Cette référence dans le carnet de M. Rasula fait référence à vous,

 13   n'est-ce pas, Vinko Nikolic ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Durant cette réunion, vous avez été nommé représentant des forces de

 16   défense serbe au niveau de la cellule de Crise, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et lors d'une réunion suivante, le 30 mai 1992, vous avez été nommé

 19   officiellement membre de la cellule de Crise, et vous avez été membre de la

 20   cellule de Crise responsable des véhicules, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Ensuite, à compter du 18 juin, vous n'avez plus été membre permanent de

 23   la cellule de Crise, mais vous avez plutôt été nommé commissaire chargé des

 24   transports, n'est-ce pas ?

 25   R.  Non.

 26   Mme McKENNA : [interprétation] J'aimerais, s'il vous plaît, que l'on nous

 27   affiche la pièce P3666.

 28   Q.  Monsieur Nikolic, vous allez voir ici que nous possédons les


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  1   conclusions de la réunion de la cellule de Crise qui s'est tenue le 18

  2   juin, et on y énumère une liste des membres permanents de la cellule de

  3   Crise, à commencer par Mladen Lukic, et puis ensuite on énumère les

  4   commissaires de cette cellule de Crise. Et vous allez voir au numéro 3,

  5   Vinko Nikolic, qui est chargé du transport.

  6   Est-ce que ceci rafraîchit votre mémoire au sujet du fait d'avoir été placé

  7   aux fonctions de commissaire chargé du transport ?

  8   R.  Non. Parce que vers le 1er juin, je faisais partie de la 6e Brigade de

  9   Sana, et j'étais au front pendant toute la durée du mois, comme le reste

 10   des membres des forces armées serbes.

 11   Q.  Merci. Nous allons revenir vers les activités qui ont été les vôtres

 12   pendant cette période.

 13   Mais à titre introductif, je vous demanderais d'abord de nous dire si le

 14   SOS avait coopéré avec la cellule de Crise de Sanski Most, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et avant que d'être subordonné à la VRS, les SOS ont agi conformément

 17   aux instructions de la cellule de Crise; non ?

 18   R.  Non. Non.

 19   Q.  Mais les SOS ont travaillé de concert avec la cellule de Crise

 20   lorsqu'il s'est agi de mettre en œuvre ces instructions ou directives qui

 21   venaient du niveau de la république ou du niveau de la RAK, et ceci

 22   conformément à ce qui était donné comme instructions de la part du SDS.

 23   Ceci est bien exact, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Mme McKENNA : [interprétation] J'aimerais que l'on nous affiche la pièce

 26   P3397, s'il vous plaît.

 27   Q.  Monsieur Nikolic, ceci est un rapport relatif aux travaux et activités

 28   des SOS qui agissaient en qualité de peloton d'intervention dans le cadre


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  1   de la 6e Brigade de la Krajina entre le 1er mai et le 6 septembre 1992.

  2   Est-ce que vous reconnaissez ce document ?

  3   R.  Non, je n'ai pas eu l'occasion de le voir jusqu'ici.

  4   Mme McKENNA : [interprétation] J'aimerais qu'on nous affiche la page de la

  5   signature. Il s'agit de la dernière page dans les deux versions. Alors, si

  6   l'on se penche sur les signatures en version B/C/S, notamment.

  7   Q.  Monsieur Nikolic, êtes-vous à même de reconnaître ces signatures ?

  8   R.  Ceci est dans le document émanant des SOS, et non pas de la 6e Brigade

  9   de la Krajina. Et ce n'est pas un rapport de la 6e Brigade de la Sana, mais

 10   un rapport des SOS.

 11   Q.  Merci d'avoir tiré la chose au clair. Pouvez-vous lire les signatures

 12   qui figurent sur ce document ?

 13   R.  Salovic [phon] Dusan, il était commandant des SOS; il y a ma signature

 14   à moi, et la signature d'un dénommé Cankovic.

 15   Q.  Merci.

 16   Mme McKENNA : [interprétation] Ce qui m'intéresse en particulier c'est un

 17   passage qui se trouve en page 3 de ce document dans les deux versions, tant

 18   en B/C/S qu'en anglais.

 19   Nous parlons du troisième paragraphe à compter du haut en version anglaise.

 20   Ça se trouve tout au bas de la page en B/C/S, et on y dit :

 21   "Rappelez-vous la réunion qui s'est tenue dans les locaux de l'église

 22   orthodoxe serbe où nous avons en particulier mis en garde contre

 23   l'application très lente des conclusions adoptées par du SDS de la Bosnie-

 24   Herzégovine et la Krajina de Bosnie…"

 25   Q.  Alors, Monsieur Nikolic, ceci est un exemple qui montre que le SDS, ou,

 26   plutôt, le SOS encourage la mise en œuvre des conclusions qui ont été

 27   adoptées au niveau républicain du SDS et au niveau du SDS de la Région

 28   autonome de la Krajina, comme vous nous l'avez déjà dit tout à l'heure,


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  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  J'aimerais maintenant que nous nous penchions sur les événements qui se

  4   sont déroulés le 19 avril et par la suite. En répondant à la question

  5   numéro 9, vous avez parlé de la façon dont les effectifs de la police serbe

  6   et de la TO serbe ont libéré le bâtiment de l'assemblée municipale de

  7   Sanski Most. Et en réponse à la question 29, vous avez dit que la 6e

  8   Brigade de la Krajina n'était pas impliquée dans ces événements jusqu'aux

  9   heures matinales de cette journée.

 10   Alors, vous allez être d'accord avec moi pour dire que c'était une

 11   opération militaire de grande envergure qui a permis à la TO serbe, aux SOS

 12   et à la JNA de faire preuve de leur force autour de Sanski Most ?

 13   R.  Non. La JNA n'a pas du tout participé à la libération du bâtiment de la

 14   municipalité.

 15   Q.  Il n'en demeure pas moins que la JNA vous a aidés tout de suit après la

 16   fin des opérations.

 17   R.  Oui. La JNA est venue et a pris en charge le bâtiment et l'a sécurisé.

 18   Ils ont tout fait pour qu'il n'y ait pas une situation chaotique cette

 19   nuit-là.

 20   Q.  Vous avez dit -- et ceci coïncide avec ce que vous avez déclaré dans

 21   votre déclaration en répondant à la question 15, où vous indiquez que le

 22   général Talic a rendu visite à Sanski Most pour vérifier par lui-même la

 23   situation sécuritaire et empêcher tout conflit éventuel et sauver aussi les

 24   citoyens de Sanski Most.

 25   Alors, le général Talic a rendu une visite à Sanski Most le jour

 26   d'après la prise, c'est-à-dire le 20 avril, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et il a rencontré les représentants du SDA et du HDZ. Est-ce que vous


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  1   avez été présent lors de cette réunion ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Monsieur Nikolic, il y a des éléments de preuve présentés aux Juges de

  4   la Chambre de première instance qui montrent que le général Talic a dit aux

  5   Musulmans de ne pas demander de l'aide parce qu'ils allaient autrement

  6   subir un Kupres ou Bosanski Brod ou Vukovar bis.

  7   Alors, ce type de menace adressée à l'intention des Musulmans et Croates ne

  8   montre-t-il pas que le général Talic n'avait pas l'intention de protéger la

  9   totalité des citoyens de Sanski Most, n'est-ce pas ?

 10   R.  Je ne sais pas. Je ne connais pas les détails de l'entretien du général

 11   Talic avec les Musulmans. Je sais qu'on nous a donné les ordres disant

 12   qu'il fallait en tout état de cause apaiser la situation pour ne pas qu'il

 13   y ait d'échanges de tirs plus importants et que l'on évite tout combat.

 14   Q.  Pour ce qui est de ces échanges de tirs, on en parlera un peu plus

 15   tard. Mais pour répondre à la question numéro 10, vous avez dit qu'il y a

 16   eu une période chaotique une fois que le bâtiment de la municipalité a été

 17   libéré, que les routes ont été bloquées et que les lignes téléphoniques ne

 18   marchaient plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que les

 19   autorités de Sanski Most sont restées en contact avec les autorités de la

 20   RAK et avec les autorités au niveau de la république ?

 21   R.  Probablement.

 22   Q.  Vous avez également dit qu'à l'occasion de cette situation chaotique,

 23   il y a eu des pillages, des mises à feu de maisons et qu'il y a eu d'autres

 24   situations de chaos avant que les autorités ne placent la situation sous

 25   contrôle. Alors, on en reviendra à ces mises à feu de maisons,

 26   d'habitations. Mais il est vrai de dire aussi que ça n'a pas été le seul

 27   cas de figure où on a pillé les biens d'autrui et qu'il y a eu aussi des

 28   postes de contrôle d'établis par la police militaire pour confisquer des


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  1   biens volés lors du passage par ces postes de contrôle ?

  2   R.  La police militaire a établi des postes de contrôle, bien sûr, mais les

  3   SOS n'avaient pas pu confisquer des biens quels qu'ils soient. Nous

  4   n'avions pas ce potentiel-là.

  5   Q.  Monsieur Nikolic, vous avez personnellement été responsable des saisies

  6   de véhicules, de camions et autres véhicules d'une compagnie qui s'appelait

  7   Agrokomerc, et ça se trouvait à Velika Kladusa, n'est-ce pas ?

  8   R.  Non. Ces camions ont été stoppés à la route nationale passant à côté de

  9   Sanski Most. On avait reçu l'ordre de placer ces camions en lieu sûr, c'est

 10   la raison pour laquelle on nous a donné cet ordre, et nous avons mis ces

 11   camions au stade de foot de l'équipe Podgrmec [phon], et il n'y a qu'une

 12   clôture entre ce stade et le poste de sécurité publique. Nous voulions être

 13   sûrs que l'on ne volerait pas les biens qui étaient chargés à bord de ces

 14   camions et qu'on ne volerait pas non plus le carburant qui se trouvait dans

 15   les camions.

 16   Q.  Nous allons maintenant parler d'un document lié à ces camions. Revenons

 17   à la pièce 65 ter 25825, s'il vous plaît.

 18   Vous allez voir dans cette lettre qu'il s'agit d'écritures de la part du

 19   chef du SJB de Sanski Most, M. Mirko Vrucinic, au sujet de ces camions

 20   saisis auprès d'Agrokomerc.

 21   Mme McKENNA : [interprétation] Je vous renvoie vers la page 2 de la version

 22   anglaise et de la version en B/C/S également.

 23   Q.  Le premier paragraphe indique qu'il y a un total de 29 véhicules à

 24   avoir été saisis, comme vous l'indiquez. Et on dit qu'au début de la

 25   guerre, ces véhicules ont été utilisés en ex-Bosnie-Herzégovine pour le

 26   transport de denrées alimentaires en direction de Zenica, Zavidovici et

 27   Sarajevo.

 28   Mme McKENNA : [interprétation] Je vous renvoie maintenant vers la page 3


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  1   tant pour la version anglaise que pour la version en B/C/S. Au bas de cette

  2   page en anglais, il est dit que :

  3   "Ils ont été saisis, et que suite à cela, on les a placés au sein de

  4   l'enceinte Sip, qui a été sécurisée suite aux ordres de la cellule de

  5   Crise. Vinko Nikolic, membre de la cellule, a été chargé de ses véhicules."

  6   Q.  Alors, je vous repose la question : vous avez été personnellement tenu

  7   responsable de ces véhicules qui ont été saisis suite à instruction de la

  8   cellule de Crise ?

  9   R.  Oui.

 10   Mme McKENNA : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre à présent la

 11   page 4 de la version anglaise. Et nous allons rester à la même page en

 12   version B/C/S.

 13   Il est question ici de la répartition desdits véhicules. On établit que

 14   certains camions à remorque ont été confiés à des entités ou individus

 15   comme suit. Puis, on parle de la 6e Brigade, tel nombre de camions, puis

 16   deux camions remorques réfrigérés et avec des bâches, puis on dit le

 17   commandement du corps et le commandement de la police, on parle d'un

 18   véhicule réfrigéré, et puis le SOS, où l'on énumère plusieurs véhicules

 19   différents avec un PAP sur lequel on avait monté un canon.

 20   Q.  Il est vrai de dire, donc, que c'est vous qui avez procédé à la

 21   distribution de ces véhicules à la 6e Brigade, à une police militaire et au

 22   SOS ?

 23   R.  Oui. Oui, suite à l'ordre donné par la cellule de Crise.

 24   Q.  Alors, s'agissant de ce camion avec un canon semi-automatique de monté

 25   dessus, c'est un véhicule qui a été utilisé par le SOS lors des opérations

 26   de nettoyage à Sanski Most; c'est bien exact, n'est-ce pas ?

 27   R.  Il n'a été utilisé que pour les opérations de Vrhpolje et Hrustovo.

 28   Q.  Et certains des véhicules que vous aviez saisis ont été utilisés aussi


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  1   pour transporter des Musulmans hors du territoire de la municipalité; c'est

  2   bien exact ?

  3   R.  Oui. Parce qu'on n'avait pas d'autres moyens de transport, on a pris

  4   des véhicules qui étaient plus appropriés que ceux qu'on avait, les vieux

  5   qu'on avait, pour les emmener à Manjaca.

  6   Mme McKENNA : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je demanderais

  7   un versement au dossier de ce document.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P6554, Madame,

 10   Messieurs les Juges.

 11   Mme McKENNA : [interprétation]

 12   Q.  Maintenant je passerais à un autre sujet, Monsieur Nikolic. En

 13   répondant à la question numéro 12, vous avez dit que tous les citoyens de

 14   Sanski Most, indépendamment de leur appartenance ethnique, pouvaient garder

 15   leur travail sous réserve de respecter la constitution de la Republika

 16   Srpska. Mais avant que les Serbes n'aient pris le pouvoir dans la

 17   municipalité, les non-Serbes ont été révoqués de leurs postes, n'est-ce pas

 18   ? Et, en fait, le 20 [comme interprété] février, le SOS, c'est-à-dire votre

 19   groupe à vous, avec le président du SDS, Vlado Vrkic, ont révoqué par la

 20   force le directeur croate du SDK, du service de comptabilité public, n'est-

 21   ce pas ?

 22   R.  Ce n'était pas fait par la force. Ça a été fait en concertation avec la

 23   directrice, parce qu'elle était déjà âgée. Et c'était une personne qui

 24   avait épousée un Serbe. Et avec le président du parti, nous avons été à

 25   deux ou trois pour prendre possession des clés des coffres qui étaient en

 26   possession de trois employés de ce service de comptabilité public. On est

 27   allés prendre les clés pour les porter au bâtiment du SDK.

 28   Mme McKENNA : [interprétation] Je voudrais que l'on nous affiche à présent


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  1   la pièce P3397 une fois de plus. Je voudrais que l'on nous affiche la page

  2   4 en anglais et la page 5 en B/C/S.

  3   Q.  Si nous nous penchons sur la deuxième moitié du dernier paragraphe en

  4   version anglaise, et ça devrait se trouver une fois de plus au bas de la

  5   page en B/C/S, il est dit, et c'est un document que vous avez signé :

  6   "Nous devons également mentionner la façon dont le problème du SDK a été

  7   résolu."

  8   On dit que :

  9   "En dépit de la police d'Alija, tous ne faisaient pas partie des rangs des

 10   effectifs Alija. Et les Serbes ne nous en voudront pas si nous disons que

 11   nous avions lancé un raid sur le SDK de Sanski Most pour prendre les clés

 12   d'une femme têtue croate qui avait refusé toute forme de coopération ou

 13   d'accord, et nous avons poursuivi conformément au planning."

 14   Alors, il serait, d'après ce document que vous avez rédigé vous-même, vrai

 15   de dire qu'il n'y a pas eu d'accord du tout avec cette directrice croate.

 16   Vous avez pris le SDK par la force, et ce n'est pas par suite à un accord

 17   que vous êtes allé là-bas pour ce qui est du SDK ?

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Là, il y a une erreur de traduction. L'original

 19   dit "intrusion dans le SDK," il ne dit pas "attaque lancée sur le SDK."

 20   A l'original, troisième ligne à partir du paragraphe en question, on dit en

 21   serbe "upad".

 22   L'INTERPRÈTE : La cabine française précise que ça peut être traduit par

 23   "raid" ou par "intrusion".

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que le témoin a compris ce

 25   qui se trouve dans le texte et que cela ne devrait pas causer de problème.

 26   Pouvez-vous répondre à la question, Monsieur le Témoin ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 28   A l'époque, et je crois qu'il s'agit du mois de février, à Sanski Most il y


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  1   avait encore une police commune et une autorité commune. Le commandant de

  2   la police était un Musulman. Nous ne pouvions pas porter d'armes sans être

  3   remarqués par les policiers d'un autre groupe ethnique. Nous ne pouvions

  4   pas faire intrusion ou attaquer qui que ce soit, si nous ne voulions pas

  5   faire l'objet d'une plainte.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que d'aller au-delà, Madame

  7   McKenna, est-ce que vous pourriez demander au témoin quelle était la

  8   finalité de ce document. Le titre dit que c'est un rapport, mais ça a plus

  9   l'air d'être un discours.

 10   Monsieur Nikolic, est-ce que vous pouvez nous aider à ce 

 11   sujet ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça a été un rapport relatif aux activités des

 13   SOS pour les mois de janvier et février, si je comprends bien. Ceci a été

 14   rédigé par le commandant des SOS, M. Sahovic [phon] Dusan, qui est décédé

 15   depuis.

 16   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, si vous souhaitez que

 17   nous tirions au clair de quoi il s'agit, parce que c'est un document que

 18   nous avons utilisé à plusieurs reprises, j'aimerais qu'on se penche sur la

 19   première page. C'est évident qu'il s'agit d'un rapport relatif aux

 20   activités déployées par le SOS entre le 1er mai et le 16 septembre 1992. Et

 21   comme le témoin nous l'a confirmé tout à l'heure, ça a été signé par ce

 22   Dusan Sahovic, puis par le témoin et Goran Cankovic. Les trois étaient

 23   membres des SOS.

 24   Q.  Est-ce que vous pouvez nous le confirmer, cela ?

 25   R.  Oui.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et ce rapport commence par :

 27   "Frères serbes, patriotes, messieurs…"

 28   Ça me semble être une espèce d'allocution adressée à un public.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. C'était la forme habituelle par laquelle

  2   on s'adressait à ceux qui liraient le document.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu d'audience, page 17, je ne suis

  4   pas très sûr d'avoir entendu Mme McKenna dire que c'était de mai 1991 à

  5   septembre 1992 ou est-ce qu'elle a omis de donner la date exacte. C'était

  6   mai 1991 au 16 septembre 1992. Je ne sais pas si c'est Mme McKenna qui a

  7   omis l'année ou si c'est la sténotypiste.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Il s'agit de mai 1991 à septembre

  9   1992.

 10   Je ne vais pas m'appesantir sur ce point-là. Madame McKenna, veuillez

 11   continuer.

 12   Mme McKENNA : [interprétation] Je vous en suis reconnaissante, Monsieur le

 13   Président.

 14   Q.  Alors, nous allons parler maintenant des révocations de fonctions qui

 15   se sont produites après les événements du 19 avril.

 16   Mme McKENNA : [interprétation] Je voudrais que l'on se penche sur la pièce

 17   P3400.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donnez-moi un petit instant. Veuillez

 19   m'excuser.

 20   Penchez-vous sur le premier paragraphe ici. Je ne suis pas très sûr du

 21   caractère lisible de ce passage. Premier paragraphe après "Frères serbes,

 22   patriotes, messieurs," au premier paragraphe il est dit :

 23   "Vous avez choisi un mauvais moment pour ce qui est des disputes."

 24   Et pour qui vous prenez-vous ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je n'arrive pas à vous lire.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, laissons ceci de côté.

 27   Continuez, Madame McKenna, je vous prie.

 28   Mme McKENNA : [interprétation] Merci.


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  1   Q.  Nous reviendrons vers ce document, Monsieur Nikolic, à présent,

  2   j'aimerais qu'on se penche sur le document qui porte la référence P3400.

  3   Comme vous pouvez le voir, il s'agit de conclusions d'une réunion de la

  4   cellule de Crise de la municipalité serbe de Sanski Most, réunion qui s'est

  5   tenue le 24 avril 1992.

  6   Vers le bas de la page, au numéro 8, il est dit :

  7   "On charge Mladen Lukic et Vinko et Boro pour procéder à la nomination du

  8   directeur de la maison de santé de Sanski Most."

  9   Alors le Vinko en question, c'est bien vous ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et les fonctions en question ont été occupées précédemment par les

 12   Musulmans; c'est bien exact ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et vous et vos collègues avez placé à ce poste un Serbe dans l'espace

 15   de quelques jours; c'est bien exact, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Penchons-nous maintenant sur ce qui s'est passé à une autre réunion,

 18   pièce à conviction P3649.

 19   Il s'agit des conclusions adoptées à la réunion de la cellule de Crise de

 20   Sanski Most qui a eu lieu le 29 avril 1992. La première conclusion dit que

 21   :

 22   "Des changements doivent être exécutés pour ce qui est des

 23   responsables du tribunal municipal de la municipalité serbe de Sanski Most

 24   pour que d'autres responsables par intérim soient nommés, (Vrucinic, Vrkes

 25   et Nikolic sont en charge de cela)."

 26   Et cela vous concerne, n'est-ce pas, cette première conclusion ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Devant cette Chambre de première instance, des moyens de preuve ont été


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  1   présentés disant que cela était le résultat de remplacement de tous les

  2   non-Serbes au sein du tribunal, y compris des membres juges tels que Adil

  3   Draganovic, Azra Muhic, n'est-ce pas, ainsi que Nedzad ?

  4   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom de famille de cette

  5   personne.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons remplacé seulement le président du

  7   tribunal, Adil Draganovic. Et lui, étant donné qu'il était membre du parti

  8   du SDA, il était nationaliste d'après les preuves que nous avions, et

  9   d'autres juges ont probablement quitté leur poste de leur propre gré après

 10   son départ du tribunal, après qu'il a été démis de ses fonctions au

 11   tribunal.

 12   Mme McKENNA : [interprétation]

 13   Q.  L'un de ces juges pour lequel vous venez de dire qu'il était parti du

 14   tribunal de son propre gré, c'était M. Nedzad Muhic, il était l'une des

 15   victimes qui a été étranglé sur la route menant au camp de Manjaca. C'est

 16   l'un de ces juges, c'est l'une de ces personnes que vous avez appelées des

 17   suspects.

 18   Est-ce que vous étiez au courant de cela ?

 19   R.  Je ne l'ai pas désigné comme étant suspect. J'ai seulement dit qu'il

 20   était président du tribunal.

 21   Q.  Monsieur Nikolic, dans votre déclaration, lorsque vous avez parlé du

 22   groupe de personnes qui ont été étranglées sur la route vers Manjaca, vous

 23   avez dit que toutes ces personnes étaient suspects. Et cette Chambre de

 24   première instance a entendu des témoignages disant que l'une de ces

 25   personnes était Nedzad Muhic, l'un des juges, et dans le cas de ce juge

 26   vous avez apporté votre assistance pour qu'il soit remplacé par un Serbe,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  Il est vrai que seulement le juge du tribunal a été remplacé par nous.


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  1   Pour ce qui est de Nedzad, c'était probablement la police qui a fait cela

  2   puisque la police était en charge des enquêtes portant sur les personnes

  3   qui possédaient des armes, les Musulmans qui possédaient des armes, et ce

  4   sont probablement eux qui l'ont accusé d'avoir fait cela.

  5   Q.  Bien. Ces personnes qui ont été suffoqués lors de leur transport

  6   jusqu'à Manjaca, vous avez dit qu'ils ont suffoqué parce qu'il faisait très

  7   chaud, et parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'oxygène. Ce manque

  8   d'oxygène était le résultat du fait qu'ils ont été dans des camions où il

  9   n'y avait pas de ventilation, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, probablement, il n'y avait pas de ventilation, et les camions

 11   n'étaient pas adaptés pour ce type de transport, et la sécurité non plus.

 12   Q.  Il s'agissait des camions que vous avez distribués ?

 13   R.  Non seulement ces camions-là, il y avait des autocars et des camions

 14   qui ont participé à ce transport.

 15   Q.  Des camions pour lesquels vous étiez responsable en tant que membre de

 16   la cellule de Crise qui était en charge des véhicules, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous dire quel est le

 19   nombre du paragraphe dans la déclaration du témoin où il a parlé de la

 20   suffocation.

 21   Mme McKENNA : [interprétation] C'est au paragraphe 23.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai probablement une version plus

 23   ancienne.

 24   Mme McKENNA : [interprétation] Peut-être qu'il s'agit du paragraphe 21 dans

 25   l'ancienne version, puisqu'il y a eu des modifications pour ce qui est de

 26   la numérotation de paragraphes.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, merci.

 28   Mme McKENNA : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur Nikolic, j'aimerais qu'on parle maintenant des opérations

  2   menées par le SOS. En réponse à la question 28, vous avez dit que le SOS

  3   n'était pas armé jusqu'au mois d'avril 1992.

  4   Est-ce qu'on peut maintenant revenir à la pièce P3397, s'il vous plaît, il

  5   s'agit de votre rapport portant sur les activités du SOS.

  6   J'aimerais qu'on affiche la page 2 dans la version en anglais, il faut

  7   également la page 2 dans la version en B/C/S.

  8   Il s'agit du dernier paragraphe dans la version en B/C/S, et cela

  9   correspond au quatrième paragraphe dans la version en anglais. Dans ce

 10   rapport, vous dites comment le SOS a œuvré à préserver la paix à partir du

 11   mois de mai 1991, et vous continuez en disant :

 12   "Ces jeunes gens, et là je fais référence à sept personnes qui sans

 13   répit, amenaient des armes de différents entrepôts pour armer le peuple

 14   serbe en s'exposant au risque que ces armes tombent entre les mains des

 15   Oustachi et des Bérets verts…"

 16   Le fait est, Monsieur Nikolic, n'est-ce pas, que la vérité est qu'avant le

 17   conflit, le peuple serbe de Sanski Most était armé avant l'éclatement de la

 18   crise et du conflit ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Excusez-moi. Vous avez parlé de la situation chaotique dans votre

 21   déclaration, qui prévalait à Sanski Most. Il est vrai, n'est-ce pas, que le

 22   SOS était considérablement impliqué à la création de cette situation

 23   chaotique ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Il est vrai, n'est-ce pas, Monsieur Nikolic, que le SOS a dynamité des

 26   bâtiments dont les propriétaires étaient Musulmans et Croates pour

 27   intimider la population non-serbe ?

 28   R.  Ce n'est pas vrai. Cela a été fait par les personnes qui possédaient


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  1   des explosifs, à savoir des combattants de la 6e Brigade de Sana qui

  2   venaient au SOS. Et à plusieurs occasions, la police a mené des enquêtes et

  3   les membres du SOS étaient détenus par la police, mais il n'a jamais été

  4   prouvé que les membres du SOS auraient fait cela.

  5   Q.  Regardons la page suivante en B/C/S, c'est la même page en anglais.

  6   L'avant-dernier paragraphe dans la version en anglais.

  7   Au milieu du deuxième paragraphe dans la version en B/C/S, Monsieur

  8   Nikolic, vous avez dit comme suit :

  9   "Personne ne voulait que des bâtiments soient dynamités. C'était dans

 10   l'intérêt de personne, mais les Oustachis et les Bérets verts ne pouvaient

 11   pas être démantelés en procédant autrement."

 12   Donc, il est vrai, n'est-ce pas, que le SOS s'est impliqué à ces actions

 13   lors desquelles des bâtiments étaient dynamités ?

 14   R.  Non. Cela est tiré du contexte. Cela s'est passé autrement. Nous étions

 15   pour la paix, pour préserver la paix et pour éviter le chaos. Et des

 16   individus ont probablement fait cela, ont profité de cette situation pour

 17   en tirer avantage.

 18   Q.  Monsieur Nikolic, la Chambre de première instance a vu des moyens de

 19   preuve où il est dit que les membres du SDS ont dynamité des bâtiments des

 20   Musulmans et des Croates en 1991 et en début de 1992, y compris des bureaux

 21   et des cafés.

 22   Donc, il n'est pas vrai que le SOS s'y trouvait pour préserver la

 23   paix. Le rôle du SOS avant la guerre était de créer le chaos et de faire

 24   monter les tensions, ainsi que d'intimider la population non-Serbe de

 25   Sanski Most. Cela, c'est la vérité, n'est-ce pas ?

 26   R.  Je ne suis pas d'accord avec vous là-dessus.

 27   Q.  Bien. Etes-vous d'accord pour dire que le SOS a aidé le poste de

 28   sécurité publique à emmener des Musulmans et des Croates, à les incarcérer


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  1   ?

  2   R.  C'était seulement pendant la période suivant la prise de pouvoir à

  3   Sanski Most par les Serbes.

  4   Q.  Bien. Parlons de cette période de temps-là alors.

  5   La réponse que vous avez donnée à la question 30, vous parlez des

  6   attaques lancées contre les quartiers et les villages des Musulmans de

  7   Bosnie dans le cadre de la municipalité, y compris les quartiers de Mahala

  8   et les villages de Vrh Polje, et vous avez parlé de la participation du SOS

  9   à ces attaques. J'aimerais attirer votre attention à la page 5 dans la

 10   version en anglais. Il s'agit de la page 5 également dans la version en

 11   B/C/S.

 12   En bas de la page dans la version en B/C/S et cela continue à la page

 13   suivante, on peut y voir qu'il s'agit de l'opération que vous avez

 14   mentionnée dans votre réponse à la question 30.

 15   Dans le document, il est dit :

 16   "Après les actions de combat, il y a eu le nettoyage de Mahala, de

 17   Vrhpolje à deux reprises, Marine, quatre fois. Capturer des Oustachis

 18   extrémistes, corridor, 20 jours."

 19   Et ensuite, vous continuez en énumérant des endroits qui ont été

 20   nettoyés et vous parlez de l'élimination des Oustachis et des Bérets Verts

 21   qui sont restés.

 22   Dans votre réponse à la question 28, vous avez dit qu'à partir de la mi-

 23   mai, tous les membres du SOS étaient placés sous le commandement de la VRS.

 24   Il est vrai, n'est-ce pas, que pendant ces opérations de nettoyage que vous

 25   avez mentionnées, le SOS était subordonné à la 6e Brigade ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Vous avez dit que ces opérations n'ont pas été planifiées à l'avance et

 28   que pendant l'attaque contre Mahala, des habitants de ce quartier ont été


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  1   évacués et amenés dans la salle de sport pour éviter des victimes parmi les

  2   civils. C'est à la question 30 et à la question 31.

  3   En fait, Monsieur Nikolic, devant cette Chambre de première instance,

  4   il y avait des témoignages d'autres personnes qui disaient que ces

  5   opérations faisaient partie des efforts coordonnés et planifiés pour lancer

  6   des attaques contre ces villages et ces quartiers. Et j'aimerais, par

  7   rapport à cela, qu'on affiche la pièce P3313.

  8   Vous allez voir qu'il s'agit d'un ordre du commandant de la Défense

  9   territoriale de Anicic, et c'est Nedeljko Anicic qui a donné cet ordre. Au

 10   point 4 qui se trouve à la page 2 dans la version en B/C/S et en bas de la

 11   page 2 en anglais, Anicic dit :

 12   "J'ai décidé …"

 13   "Après les préparations d'artillerie, il faut coordonner les activités avec

 14   d'autres unités pour désarmer la population des quartiers de Mahala, Otoka,

 15   Muhici, Marija Bursac, Omladinsko Naselje, Aladzica [phon] Naselje, pour

 16   que l'ennemi essuie des pertes les plus grandes pour ce qui est des

 17   effectifs et des moyens techniques."

 18   On va maintenant omettre la partie qui suit et passer à la page 3 en

 19   anglais et à la page 5 en B/C/S. En haut de la page en B/C/S, sous le point

 20   15 qui se trouve en bas de la page en anglais, il est dit :

 21   "Après l'exécution de la tâche, il faut emmener des prisonniers dans

 22   la salle de sport du centre d'école secondaire et le butin de guerre doit

 23   être rendu à l'état-major de la Défense territoriale serbe de Sanski Most."

 24   Cette opération était une attaque coordonnée de la TO et de la 6e

 25   Brigade, et l'objectif de l'opération était de faire essuyer par l'ennemi

 26   des pertes des effectifs et des moyens techniques. Et le plan ne portait

 27   pas sur l'évacuation des civils à la salle de sport, mais plutôt pour que

 28   les prisonniers soient amenés à la salle de sport.


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  1   C'est la vraie vérité, n'est-ce pas ?

  2   R.  Non. Etant donné que ces quartiers musulmans de Sanski Most disposaient

  3   des armes et puisqu'on a remarqué des membres des Bérets verts dans cette

  4   partie de Sanski Most, probablement que la décision a été prise de lancer

  5   un ultimatum pour les appeler à rendre leurs armes. Je me souviens qu'il y

  6   avait une émission diffusée à la radio 24 heures après cette proclamation,

  7   que les armes soient rendues et que des personnes qui n'étaient pas

  8   bienvenues, qui étaient venues d'autres municipalités se rendent, des

  9   Musulmans qui s'occupaient de la formation de ces unités à Mahala. Et étant

 10   donné qu'ils n'ont pas rendu leurs armes, la plupart de la population

 11   civile était sortie, et nous les avons hébergés dans la salle de sport, et

 12   il y en a eu qui avaient franchi la rivière Sana et passaient sur la rive

 13   droite pour trouver abri pour leurs familles.

 14   Q.  Regardons un autre document concernant cette opération. C'est la pièce

 15   P3928.

 16   J'aimerais que vous regardiez le troisième paragraphe, où il est dit ce qui

 17   suit :

 18   "Après ce 'désarment', le 25 mai 1992, une action militaire a été

 19   lancée (une attaque) contre le quartier de Mahala, dont le résultat a été 2

 20   000 civils capturés, mais il n'y a pas eu beaucoup d'armes de retrouvées

 21   parce que ces armes avaient été cachées auparavant."

 22   Pour ce qui est de l'attaque contre Mahala, contrairement à ce que vous

 23   venez de dire, il n'y a pas eu beaucoup de pièces d'armes retrouvées, mais

 24   2 000 civils ont été emprisonnés.

 25   Et contrairement à ce que vous avez dit, ces civils, ces citoyens n'ont pas

 26   été évacués pour éviter des pertes. Ils ont été capturés, d'après ce

 27   document.

 28   R.  Tous les civils étaient sortis de ce quartier pour venir à la salle de


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  1   gym et pour passer à la rive droite de la rivière.

  2   Pour ce qui est des extrémistes, c'est aux villages de Vrhpolje et de

  3   Hrustovo qu'ils sont partis pour cacher les armes. C'est ce qu'on a appris

  4   par la suite, puisque les opérations de Vrhpolje et de Hrustovo ont été

  5   lancées par la suite.

  6   Q.  Pour que tout soit clair concernant ce qui s'est passé lors de

  7   l'opération Mahala, Monsieur Nikolic, cette Chambre de première instance a

  8   pu voir les éléments de preuve disant qu'il n'y avait pas eu de résistance

  9   organisée à Mahala et que les soldats ont appelé les civils à se réunir sur

 10   un pré, et Mahala a été pilonné par la suite. Les civils qui étaient

 11   malades ou faibles ou blessés ont été tués, et leurs maisons ont été

 12   pillées et incendiées.

 13   C'est ce qui s'est passé à Mahala, n'est-ce pas ?

 14   R.  Non. Pour autant que je sache, le pilonnage n'a pas eu lieu puisqu'il

 15   s'agissait du centre-ville. Il s'agissait de projectiles lancés de lance-

 16   roquettes portables et d'autres pièces d'armes d'infanterie qui ont été

 17   utilisées concernant cette attaque.

 18   Q.  Dans votre déclaration, vous avancez qu'il n'y a pas eu de meurtre de

 19   civils dans ces villages. Cela figure dans votre réponse à la question 32.

 20   J'aimerais qu'on regarde maintenant la pièce P3635 --

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de passer à cet autre document.

 22   Pour ce qui est du document qui est affiché, est-ce que dans ce document il

 23   est fait référence à 2 000 civils capturés ?

 24   Mme McKENNA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est au

 25   troisième paragraphe de ce document.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vois cela. Merci.

 27   Continuez, Madame McKenna.

 28   Mme McKENNA : [interprétation] Merci.


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  1   Q.  Monsieur Nikolic, il s'agit d'un journal d'un autre membre de la

  2   cellule de Crise - est-ce qu'on peut afficher la page 29 en anglais et en

  3   B/C/S - il s'agit donc de Nenad Davidovic. Vous allez voir dans quelques

  4   instants qu'il s'agit des notes prises à la réunion de la cellule de Crise

  5   qui s'est tenue le 30 mai.

  6   Le 30 mai, vous avez été nommé membre de la cellule de Crise de façon

  7   officielle, donc vous avez été présent à cette réunion de la cellule de

  8   Crise, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Regardons ce que M. Davidovic a noté. Au point 2, où il est dit :

 11   "Il faut accélérer l'assainissement dans le quartier de Mahala,

 12   d'Otoka et de Muhici."

 13   Et ensuite, plus loin, il est dit :

 14   "Il faut ramasser tous les cadavres pour les déposer en un seul

 15   endroit. Exclure ceux qui parlent trop."

 16   Ensuite, à la page suivante, où on peut lire la continuation des notes

 17   prises lors de cette réunion, il est dit :

 18   "A 9 heures, il faut récupérer les cadavres.

 19   "Betornirka pour que des cadavres soient identifiés."

 20   Et il est question des mesures de désinfection et dératisation.

 21   Et en bas, il est dit :

 22   "Il est possible qu'ils prennent nos uniformes."

 23   Monsieur Nikolic, c'est la tentative de la cellule de Crise pour passer

 24   sous le silence le meurtre des civils non armés pour qu'on les prenne pour

 25   les membres de l'armée, n'est-ce pas ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Restons sur le même sujet, le sujet du meurtre des civils non armés.

 28   Vous avez dit que le SOS a pris part aux opérations de nettoyage à Hrustovo


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  1   et à Vrhpolje pendant que le SOS était resubordonné à la 6e Brigade.

  2   La Chambre de première instance a vu des éléments de preuve disant que lors

  3   de l'attaque coordonnée de la 6e Brigade et des formations paramilitaires

  4   locales, l'attaque contre Vrhpolje, beaucoup de civils ont été tués, y

  5   compris des femmes et des enfants non armés qui avaient trouvé abri dans un

  6   garage. Et à Vrhpolje, en même temps à peu près, dans une autre attaque de

  7   la 6e Brigade, les soldats ont encerclé les habitants de Begici, les ont

  8   obligés à continuer jusqu'au pont de Vrhpolje et de sauter de ce pont. Et

  9   lorsqu'ils faisaient cela, ils leur tiraient dessus.

 10   Il s'agissait de ce type d'opérations de nettoyage auxquelles vous avez

 11   participé, votre unité et les membres de la 6e Brigade ?

 12   R.  Je suis pas d'accord avec votre constatation. L'opération de Hrustovo

 13   et de Vrhpolje a commencé par la reddition des armes des extrémistes

 14   musulmans. Mais le premier jour de cette reddition, trois soldats ont été

 15   tués, trois soldats de la 6e Brigade de Sana. Après quoi l'ordre du

 16   commandant de la brigade est arrivé pour commencer l'attaque d'artillerie

 17   contre Hrustovo et contre Vrhpolje, il s'agit des villages qui sont en

 18   dehors du territoire de Sanski Most. Et probablement que pendant ces

 19   attaques de l'artillerie des civils ont été tués.

 20   Q.  Regardons maintenant ces opérations concrètes du SOS pendant cette

 21   période de temps-là.

 22   Mme McKENNA : [interprétation] Et j'aimerais qu'on affiche D1681.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une remarque à faire. Est-ce que

 24   l'Accusation peut nous dire qui a rédigé la première page de ce journal et

 25   nommé le Dr Davidovic en tant que membre de la cellule de Crise du SDS ?

 26   Parce que cette qualification ne figure pas dans le texte manuscrit.

 27   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur Karadzic, c'est la pièce P2614, il

 28   s'agit des conclusions adoptées lors de cette réunion où les membres de la


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  1   cellule de Crise ont été nommés. M. Davidovic est mentionné au point 9 dans

  2   ce document, et il a été nommé membre de l'organe qui était en charge des

  3   services médicaux de la municipalité.

  4   Je vais continuer. Peut-on maintenant afficher la pièce D1681.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant. Ce document a été déjà

  6   versé au dossier auparavant.

  7   Mais quelle était la réponse à la première partie de la question ? A

  8   savoir, qui a rédigé la première page dactylographiée de ce journal ?

  9   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, il faudrait que je

 10   vérifie cela.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 12   Mme McKENNA : [interprétation] Je regarde l'heure. Pourrions-nous faire la

 13   première pause maintenant ?

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais il n'est pas clair si c'était la cellule

 16   de Crise du SDS ou la cellule de Crise de la municipalité. Comment le SDS

 17   pourrait-il figurer dans ce document ?

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons nous pencher sur cette

 19   question plus tard, mais d'abord il faut voir qui a rédigé cette première

 20   page.

 21   Nous allons faire la pause d'une demi-heure à présent, et nous allons

 22   reprendre à 10 heures 57.

 23   [Le témoin quitte la barre]

 24   --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

 25   [Le témoin vient à la barre]

 26   --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie, poursuivez, Madame

 28   McKenna.


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  1   Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   En ce qui concerne le journal dont nous avons parlé avant la pause, cela a

  3   été saisi par le bureau du Procureur en décembre 1996 du AID de Sanski

  4   Most, et ceci -- et les extraits ont été confirmés par un témoin expert en

  5   l'espèce.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous ne savons pas qui a rédigé la

  7   première page ?

  8   Mme McKENNA : [interprétation] Nous n'avons pas d'information particulière

  9   à cet égard.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 11   Mme McKENNA : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Nikolic, avant de parler des activités du SOS, votre propre

 13   groupe, vous faites plusieurs affirmations concernant les centres d'enquête

 14   ainsi que du caractère professionnel des représentants officiels qui

 15   recueillaient des déclarations dans ces centres.

 16   Et vous avez dit que personne n'avait le droit de maltraiter ou de frapper

 17   les personnes de qui on recueillait des déclarations. C'est ce que vous

 18   dites dans votre réponse à la question 22.

 19   Il y a énormément d'éléments de preuve qui ont été présentés à cette

 20   Chambre concernant les mauvais traitements et les passages à tabac.

 21   Notamment le Témoin Mirsad Karabeg, qui décrit avoir été frappé au SJB par

 22   les gardes, à la tête, aux épaules, dans le dos, les plantes des pieds et

 23   les jambes en utilisant les poings, les pieds, des câbles électriques, des

 24   poteaux en bois, et les assistants ou les personnes à côté qui le

 25   frappaient également. Nous disposons donc d'éléments de preuve de ces

 26   témoins qui ont été soumis à ce même genre de passages de tabac que dans

 27   l'installation Betonirka, et ils ont également été frappés avec des bâtons,

 28   des chaises en bois et des bâtons.


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  1   Donc, ceci est la réalité de la situation concernant ce qui se passait à

  2   Sanski Most, n'est-ce pas ? Il y avait donc des passages à tabac

  3   systématiques qui se déroulaient dans les centres d'intervention et

  4   personne n'a été puni ou poursuivi pour cela ?

  5   R.  D'après ce que je sais, il y avait eu un ordre de la cellule de Crise,

  6   la police ne devait pas avoir recours à de telles mesures de coercition. Je

  7   sais et je crois qu'il y avait un certain nombre de situations; si je me

  8   souviens bien, il y avait le cas d'un policier qui a été renvoyé parce

  9   qu'il avait frappé quelqu'un.

 10   Q.  Alors, passons maintenant aux activités de votre groupe, le SOS.

 11   Mme McKENNA : [interprétation] Regardons, s'il vous plaît, la pièce 1D1681.

 12   Q.  Comme vous verrez, Monsieur Nikolic, il s'agit d'un rapport qui est

 13   daté du 5 août 1992 qui émane du SJB de Sanski Most et qui est envoyé au

 14   SJB de Banja Luka. Je souhaite que nous regardions en détail les premiers

 15   paragraphes.

 16   Le premier paragraphe déclare que :

 17   "Au cours des deux derniers mois dans la municipalité de Sanski Most, il y

 18   a eu énormément d'activité de la part de certains groupes paramilitaires

 19   qui se sont détachés du commandement de l'armée et qui mènent leurs propres

 20   opérations, ce que l'on a pu constater d'après les engins explosifs,

 21   l'incendie des maisons, les meurtres, les pillages et autres types de

 22   crimes contre les Musulmans et les Croates. Tout ceci a pour objectif de se

 23   saisir de biens matériels et d'exercer une pression sur eux pour qu'ils

 24   s'en aillent.

 25   "Au cours des deux derniers mois, 45 engins explosifs ont été placés dans

 26   les maisons des Musulmans et des bureaux, deux mosquées ont été détruites,

 27   cinq bâtiments ont été incendiés et quatre meurtres ont été commis."

 28   Et au paragraphe suivant, il est dit :


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  1   "Ce sont surtout des petits groupes qui sont à l'origine de cela, des

  2   soldats qui agissent en dehors du cadre de leur commandement. Aujourd'hui,

  3   nous avons enregistré quatre groupes de ce genre, parmi lesquels il y a le

  4   groupe du SOS, un ancien groupe paramilitaire dont les effectifs sont

  5   évalués à 30 hommes, qui a été placé officiellement sous le commandement

  6   des militaires locaux sous la forme d'une section de sabotage, mais le

  7   contrôle n'est pas entier."

  8   Il s'agit d'un groupe dont vous étiez le dirigeant, un groupe connu

  9   pour avoir commis des crimes systématiques contre les non-Serbes, y compris

 10   la destruction de bâtiments, le pillage, le meurtre et autres moyens

 11   d'exercer des pressions sur la population pour qu'elle quitte la

 12   municipalité.

 13   Ça, c'était bien votre groupe, n'est-ce pas ?

 14   R.  Puis-je simplement dire ceci : le document date du mois d'août. Notre

 15   groupe, le SOS, au début du mois de juin, s'est rendu dans le corridor,

 16   nous étions au combat, nous n'étions donc pas à Sanski Most pendant un

 17   mois. Il y avait certains groupes qui se présentaient comme tels, qui se

 18   disaient être le SOS. Il s'agissait de personnes que je ne connaissais pas.

 19   Nous étions loin de Sanski Most. Nous n'aurions pas pu être à l'origine de

 20   cela.

 21   Q.  Monsieur Nikolic, votre propre document, document que vous avez signé,

 22   parle de la destruction des bâtiments qui visaient à écraser les Oustachis

 23   et les Bérets verts. Il s'agit d'un document d'époque qui aborde les

 24   actions ou les activités auxquelles ont participé votre groupe, votre

 25   groupe qui était à ce moment-là subordonné à la 6e Brigade. Dans les faits,

 26   lorsque vous parlez du fait que certains individus qui ont commis des

 27   crimes ont été enlevés de la rue, il n'y avait aucun membre du SOS qui n'a

 28   été poursuivi pour ces crimes qui ont été commis contre des non-Serbes.


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  1   C'est cela la réalité de la situation, n'est-ce pas ?

  2   R.  Je vous dis que nous étions loin de là, nous étions sur le front. Ce

  3   rapport parle des trois mois, août, juin, juillet, de cette année, sans

  4   doute. Nous n'étions pas en ville à ce moment-là, pas du tout. En tant que

  5   SOS, nous avez cessé d'exister officiellement lorsque nous nous sommes

  6   rendus dans le corridor, nous étions des soldats de l'armée de la Republika

  7   Srpska.

  8   Q.  Alors, penchons-nous un petit peu sur ce qu'a dit le commandant Brajic,

  9   chef d'état-major de la 6e Brigade à l'époque, encore une fois dans votre

 10   document, le P3397.

 11   Mme McKENNA : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher la page 5

 12   de l'anglais, s'il vous plaît, la page 6 en B/C/S.

 13   Q.  Il s'agit du passage qui nous intéresse, après que vous ayez décrit les

 14   opérations auxquelles vous avez participé, les opérations de nettoyage.

 15   Et il est dit dans ce texte :

 16   "Après que nous ayons terminé l'opération, le commandant Brajic nous a

 17   appelé et nous a remerciés pour notre coopération, comme si nous étions des

 18   mercenaires ou pire, une formation paramilitaire."

 19   Donc, c'est cela, la vérité, n'est-ce pas, Monsieur Nikolic ? Autrement

 20   dit, votre groupe du SOS, qui était connu pour avoir commis des crimes de

 21   persécution contre la population non-Serbe de Sanski Most, travaillait main

 22   dans la main avec la cellule de Crise et était considéré comme des éléments

 23   valables aux yeux des autorités militaires ?

 24   C'est cela la vérité, n'est-ce pas ?

 25   R.  Je ne me souviens pas du moment où ceci est arrivé, après quelle

 26   opération.

 27   Q.  Monsieur Nikolic, vous dites qu'en réponse à la question 12, vous dites

 28   que plus de 8 000 Musulmans ont continué à vivre dans la municipalité de


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  1   Sanski Most.

  2   Donc, d'après le recensement de 1991 en Bosnie-Herzégovine, il y

  3   avait plus de 28 000 Musulmans dans la municipalité de Sanski Most, n'est-

  4   ce pas ?

  5   Mme McKENNA : [interprétation] A l'intention des parties, confer la pièce

  6   P6548, page 6 de l'anglais, page 7 de la version en B/C/S.

  7   Q.  En février 1995, les services de sécurité de Banja Luka ont déclaré que

  8   3 350 Musulmans sont restés. Confer la pièce P5449. Donc, il n'est pas vrai

  9   de dire, n'est-ce pas, que plus de 8 000 Musulmans sont restés ? En

 10   réalité, sur une population de plus de 28 000 habitants, il n'en restait

 11   que 3 350 en 1995. C'est cela la vérité, n'est-ce pas ?

 12   R.  C'est possible. Moi, je parlais de la fin de la guerre. Peut-être que 8

 13   000 habitants d'appartenance ethnique musulmane vivaient toujours à Sanski

 14   Most.

 15   Q.  De façon répétée dans votre déclaration, vous parlez du caractère

 16   volontaire du départ des non-Serbes de Sanski Most, que les Musulmans

 17   avaient choisi de partir, et que dans votre réponse à la question 14, vous

 18   dites que les gens sont partis de leur plein gré, que les autorités avaient

 19   les obligations de les y aider. A la question 24, vous dites que les

 20   autorités civiles, la police et l'armée n'ont pas planifié, ni incité, ni

 21   ordonné le déplacement permanent des Musulmans de Bosnie à Sanski Most.

 22   Mme McKENNA : [interprétation] Je souhaite revenir sur le journal de M.

 23   Davidovic pendant quelques instants, s'il vous plaît. A la pièce P3635,

 24   s'il vous plaît. Ce qui m'intéresse, ce sont les deux pages 42, en anglais

 25   et en B/C/S.

 26   Q.  Et Monsieur, ce sont les notes de M. Davidovic concernant une réunion

 27   de la cellule de Crise du 8 juin 1992. Veuillez regarder la conclusion

 28   numéro 4, où il est dit :


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  1   "Déplacer les Musulmans et les Croates, de sorte à ce que nous

  2   puissions assurer un contrôle permanent du pouvoir."

  3   Donc, ceci ne fait pas mention d'un transfert qui serait volontaire,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  Non. La plupart des Musulmans sont venus nous demander un moyen de

  6   transport et une escorte, de façon à pouvoir arriver jusqu'à Bihac ou Jajce

  7   ou traverser la frontière croate. C'est la raison pour laquelle la cellule

  8   de Crise a rendu une telle décision, à savoir que les Musulmans devaient

  9   partir mais ils devaient être escortés par notre armée et notre police.

 10   Q.  Eh bien, regardons les notes de la réunion qui s'est déroulée deux

 11   jours plus tard. A la page 49 de l'anglais et la page 48 du B/C/S, s'il

 12   vous plaît.

 13   Il s'agit des notes qui correspondent à la réunion du 10 juin, et il y est

 14   dit :

 15   "Le travail est de l'expulsion d'une partie de la population a échoué.

 16   "Il faut nommer quelqu'un qui doit s'occuper de l'expulsion d'une

 17   partie de la population…"

 18   Donc, encore une fois, je vous soumets cette question. Cette expulsion

 19   était bien évidemment non volontaire, à savoir si oui ou non les Musulmans

 20   étaient d'accord, la cellule de Crise de Sanski Most demandait ou exigeait

 21   à ces Musulmans de partir.

 22   R.  Je ne suis pas d'accord.

 23   Q.  Alors, vous continuez à affirmer, Monsieur Nikolic, que le départ des

 24   non-Serbes de Sanski Most était tout à fait volontaire. Aujourd'hui, nous

 25   avons abordé la question de la destruction de villages musulmans à Sanski

 26   Most dans cette municipalité-là par des forces serbes, et y compris

 27   notamment la VRS, la TO, et votre propre groupe, le SOS, à la fin du mois

 28   de mai.


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  1   Nous avons abordé la question de la manière dont ces villages ont été

  2   attaqués, les bâtiments détruits, et les civils tués.

  3   Nous avons vu des éléments de preuve de détention en masse de civils,

  4   nous avons évoqué la question de personnes qui ont été entassées à bord des

  5   camions et qui ont suffoqué, qui en sont morts en chemin vers les centres

  6   de détention dans le camp de Manjaca, et les éléments de preuve sur les

  7   crimes systématiques, y compris commis par votre propre groupe contre les

  8   non-Serbes pour qu'ils quittent la municipalité avant et pendant la guerre.

  9   Donc il s'agit de sévices systématiques et persécutoires [phon] 

 10   contre les non-Serbes qui vivaient dans des circonstances que nous venons

 11   de décrire, auxquelles les non-Serbes étaient soumis. On ne peut absolument

 12   pas estimer que leur départ était volontaire ?

 13   R.  Eh bien, dans ces circonstances-là, et comme ils craignaient pour leur

 14   vie, la plupart d'entre eux ont décidé de nous demander à nous d'assurer

 15   leur sécurité et de leur voyage, de façon à ce qu'ils puissent se rendre

 16   sur les territoires détenus par les Musulmans.

 17   Q.  Je vous remercie, Monsieur Nikolic. Je n'ai pas d'autre questions à

 18   vous poser. 

 19   Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,

 20   Messieurs les Juges.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Madame McKenna.

 22   Monsieur Karadzic, avez-vous des questions supplémentaires ?

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Excellence. Je vous remercie.

 24   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 25   Q.  [interprétation] Monsieur Nikolic, alors commençons par les dernières

 26   questions.

 27   A la ligne 3, il a été dit que des villages musulmans de Sanski Most

 28   ont été détruits. Veuillez nous dire environ combien de villages musulmans


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  1   il y a à Sanski Most ?

  2   R.  Eh bien, 15 environ, je pense. Ou plus de 15. Je ne connais pas

  3   le chiffre exact, mais il y en a un certain nombre.

  4   Q.  Permettez-moi, s'il vous plaît, de vous poser la question comme ça :

  5   Brdari, est-ce un village majoritairement musulman, ou est-ce un village à

  6   parité égale entre les Musulmans et les Serbes ?

  7   R.  Oui, c'est un village à parité égale.

  8   Q.  Et Brdari a-t-il été détruit ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Et Caplje, s'agit-il d'un village majoritairement musulman ?

 11   R.  Oui, tout à fait.  

 12   Q.  Est-ce que Caplje a été détruit ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Merci. Et Demisevci, est-ce un village quasiment, purement musulman ?

 15   R.  C'est le village le plus pur de tous.

 16   Q.  A-t-il été détruit ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Bien. Alors Dzevar, s'agit-il là d'un village majoritairement musulman

 19   ?

 20   R.  Oui, les Musulmans, les Serbes et les Croates y vivent.

 21   Q.  Dzevar a-t-il été détruit ?

 22   R.  D'après ce que je sais, non.

 23   Q.  Et qu'en est-il de Fajtovci, est-il un village majoritairement musulman

 24   ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Ce village a-t-il été détruit ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Et Gorice, c'est un village majoritairement musulman ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Ce village a-t-il été détruit ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Alors Gornji Kamengrad et Donji Kamengrad, ces deux villages sont-ils

  5   majoritairement musulmans ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Y a-t-il eu des combats dans l'un ou l'autre des Kamengrad ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Est-ce qu'un de ces villages a été détruit ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Et qu'en est-il de Husinavci ? Husinavci est un village mixte, et

 12   Hrustovo est musulman, n'est-ce pas ?

 13   R.  Hrustovo est musulman, majoritairement musulman.

 14   Q.  Merci. Krkojevci, est-ce majoritairement musulman ?

 15   R.  Les trois groupes ethniques, les trois religions y sont représentés.

 16   Q.  Ce village a-t-il été détruit ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Et Modra, est-ce majoritairement musulman ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Ce village a-t-il été détruit ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Et qu'en est-il d'Okrec ?

 23   R.  Ce village est majoritairement musulman.

 24   Q.  A-t-il été détruit ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Pobrijezje ?

 27   R.  Il s'agit d'un quartier de Sanski Most --

 28   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la fin de la réponse.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Cela ressemble à Mahala ?

  3   R.  Un peu plus éloigné du centre, mais c'est la même chose.

  4   Q.  Il va falloir faire une pause. Veuille faire une pause.

  5   Vous dites que cela ressemble à Mahala, mais c'est un peu plus loin.

  6   Pobrijezje, a-t-il été détruit ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Merci. Donc Podvidaca, cela ressemble à quoi ?

  9   R.  Une partie du village est serbe, et juste avant d'entrer dans le

 10   village, il y a un petit hameau musulman.

 11   Q.  Merci. Skucani Vakuf, qu'en est-il de ce village-là ?

 12   R.  C'est un village majoritairement musulman.

 13   Q.  Et Stari Majdan ?

 14   R.  Majoritairement musulman, mais il y avait des Serbes et des Croates qui

 15   vivaient également.

 16   Q.  Les villages que j'ai cités, Skucani Vakuf, Stari Majdan, ces villages

 17   ont-ils été détruits ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Et Sehovci ?

 20   R.  Sehovci, eh bien, il y a quelques maisons qui ont été incendiées

 21   d'après ce que j'ai entendu dire, mais il n'y a pas eu de combat ni de

 22   destruction à cet endroit-là.

 23   Q.  Merci. Veuillez expliquer aux Juges de la Chambre maintenant, s'il vous

 24   plaît, quelle différence il y a entre ces villages qui n'ont pas été

 25   détruits, il n'y a pas eu de combat et Hrustovo, Vrhpolje, Trnova, et ces

 26   autres villages, et Mahala ?

 27   R.  Eh bien, d'après ce que nous savons Mahala, Vrhpolje et Hrustovo

 28   avaient environ 900 personnes d'appartenance ethnique musulman qui étaient


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  1   armées, qui y vivaient. Les Bérets verts venaient de Bihac et Sarajevo pour

  2   y être entraînés. C'est sans doute la raison pour laquelle il y a eu des

  3   combats à cet endroit-là, et c'est sans doute pourquoi ces forces

  4   musulmanes ont été désarmées.

  5   Q.  Merci. A partir de quand ces formations armées ont-elles existé ? Quand

  6   en avez-vous appris l'existence ? Quand avez-vous appris qu'elles étaient

  7   armées ?

  8   R.  A la fin de l'année 1991 déjà, mois de septembre 1991, l'armée de

  9   l'époque de la RSFY et la 6e Brigade Sana sont allées combattre en Croatie,

 10   étant donné qu'il y avait des Musulmans, des Croates, et des Serbes à

 11   l'époque à cet endroit-là. Et, le lendemain, tous les Musulmans et les

 12   Croates ont quitté la brigade et sont revenus à Sanski Most avec leurs

 13   armes, et, c'est sans doute à partir de cette date-là qu'ils ont commencé à

 14   s'armer jusqu'aux dents.

 15   Q.  [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite que l'on montre au témoin la pièce

 18   D5, s'il vous plaît, qui est une pièce de la Défense, une pièce à décharge. 

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Pourquoi les forces de défense serbe ont-elles été créées ?

 21   R.  L'ensemble de la 6e Brigade de Sana se trouvait sur les fronts, et tous

 22   les combattants étaient d'appartenance ethnique serbe. Plusieurs personnes

 23   d'appartenance ethnique serbe de Sanski Most ont rejoint la brigade, il n'y

 24   avait que des personnes invalides et âgées qui sont restées en ville. C'est

 25   la raison pour laquelle la décision avait été prise de créer le SOS afin de

 26   protéger la population qui était restée en ville.

 27   Q.  Merci. Alors veuillez regarder le document qui a été rédigé au mois

 28   mars 1992. Le 7 mars 1992, le MUP était-il toujours uni et les services de


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  1   Sûreté de l'Etat étaient-ils toujours entiers ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Alors, regardez la page gauche du texte pour constater ce que les

  4   services de sûreté ont appris. Inutile de lire ce passage à voix haute,

  5   mais veuillez regarder les noms, s'il vous plaît. Il est dit qu'ils sont

  6   insolents, agressifs. Les gens qui sont cités sont Arif et Izet Huranovic

  7   de Vrhpolje, 500 civils armés environ et 3 000 Musulmans qui ont des canons

  8   longs. Veuillez lire les noms des personnes qui ont participé à ces actions

  9   en tant qu'auteurs principaux.

 10   R.  Alors, le principal responsable du SDA est un avocat, M. Sarcevic,

 11   Ismet Sarcevic.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 13   Mme McKENNA : [interprétation] Alors, de présenter le document de cette

 14   façon et lui demander de lire un passage est véritablement une façon de

 15   poser une question directrice.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je n'en vois pas l'intérêt pour

 17   l'instant.

 18   Veuillez poser d'abord votre question, Monsieur Karadzic, avant de demander

 19   au témoin de lire une partie du document.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Connaissiez-vous les noms des extrémistes notoirement connus à Sanski

 22   Most ? C'est une question qu'on vous a déjà posée lors du contre-

 23   interrogatoire.

 24   R.  C'est quelque chose que j'ai appris des services de Sûreté de l'Etat et

 25   de la police judiciaire de Sanski Most.

 26   Q.  Merci. Et qu'en est-il de leur comportement ? Leur comportement était-

 27   il connu de tous et manifeste ?

 28   R.  Oui. Ils avaient demandé de l'argent aux autres Musulmans pour pouvoir


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  1   acheter des armes pour leurs -- pour leurs unités. Il y avait de nombreux

  2   exemples de Musulmans qui souhaitaient être protégés par nous parce qu'ils

  3   étaient menacés, parce qu'ils ne souhaitaient pas donner l'argent et ils ne

  4   souhaitaient pas participer à ces activités qui avaient été organisées de

  5   la sorte.

  6   Q.  Y avait-il des Musulmans connus ou en vue qui étaient différents et qui

  7   ne figurent pas sur cette liste ?

  8   R.  Oui, tout à fait.

  9   Q.  Veuillez lire les noms qui étaient connus comme étant les acteurs-clés

 10   à l'époque s'agissant de l'armement de 3 000 citoyens musulmans.

 11   R.  M. Sarcevic, qui est un avocat, Sarcevic; Kurbegovic, président du SDA;

 12   Karabeg, président du Comité exécutif du SDA; et Mrni [phon] Burnic,

 13   commandant du poste de police de Sanski Most.

 14   Q.  Merci. Et pour ce qui est de la question de M. le Juge, je voudrais

 15   vous rappeler que certaines de ces personnes sur la liste sont venues

 16   déposer contre moi en tant que témoins du bureau du Procureur. Ils ont

 17   témoigné comme s'ils étaient des témoins neutres. Merci.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce commentaire est inutile.

 19   Il vient de donner lecture de ce document. Donc, comment est-ce que ceci

 20   peut-il nous aider ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas encore posé ma question.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Le fait que la sécurité de l'Etat était encore une institution mixte,

 24   comment étiez-vous au courant de ceci avant la guerre ?

 25   R.  Nous le savions parce que la sécurité de l'Etat suivait la situation de

 26   près et ils savaient quelles étaient les personnes qui étaient armées. Et

 27   ils m'en ont parlé, et c'est ainsi que nous avons pu déterminer qu'ils se

 28   préparaient pour une confrontation avec les Serbes, puisque c'est ce qu'il


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  1   s'est passé.

  2   Q.  Merci. Il y a quelques instants, vous avez accepté la possibilité qu'il

  3   y avait des cas isolés de mauvais traitement, même si Mme McKenna a laissé

  4   penser qu'il s'agissait de maltraitance systématique.

  5   D'après ce que vous savez, quelle était l'attitude des autorités vis-à-vis

  6   d'abus de pouvoir durant les interrogatoires ?

  7   R.  Autant que je sache, à toutes les réunions on exigeait de la police

  8   qu'elle se conforme aux textes en vigueur lorsqu'elle interrogeait les

  9   extrémistes musulmans. Autant que je sache, c'est ainsi qu'ils se sont

 10   comportés.

 11   Q.  Merci. Et quelle était l'attitude des autorités vis-à-vis d'auteurs de

 12   ce type de crimes ?

 13   R.  Je me souviens d'un exemple où un policier a été démis de ses fonctions

 14   et a été muté à un autre poste une fois que l'on a appris qu'il avait

 15   maltraité un prisonnier.

 16   Q.  Et quelle était la position ou l'attitude vis-à-vis de l'expulsion ou

 17   de l'intimidation ? Il y a quelques instants, nous avons vu dans le journal

 18   que les départs n'avaient pas été couronnés de succès. Quelle était la

 19   position des autorités vis-à-vis de l'intimidation ou de l'expulsion des

 20   populations non-serbes ?

 21   R.  Lors des réunions auxquelles j'ai participé à la cellule de Crise, on

 22   mettait l'accent sur la protection de tous les citoyens, quelle que soit

 23   leur appartenance ethnique. On a également rappelé que les maisons ne

 24   devaient pas être détruites ni incendiées et que les Musulmans ne devraient

 25   pas être tués.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin le

 27   document D1680, s'il vous plaît.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit de

  2   compte rendu ? Veuillez consulter le document que nous avons maintenant

  3   sous les yeux. Nous avons une traduction également.

  4   Donc, il s'agit du comité exécutif, ce qui signifie que la cellule de Crise

  5   n'existait plus à l'époque ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que l'on pourrait maintenant consulter la page 3 en serbe, ou,

  8   plutôt, la page 4 en serbe et la page 3 en anglais.

  9   Je vous demande de vous concentrer sur le deuxième paragraphe en

 10   serbe. On peut lire que Kalacun dit :

 11   "Je voudrais demander au président de nous informer de la position générale

 12   de la Région autonome de la Krajina et de son gouvernement sur l'exode

 13   provenant de l'Etat serbe."

 14   Et on voit la réponse ensuite. Tout d'abord, est-ce que c'est la position

 15   du gouvernement de Pale qui est demandée ici ou est-ce que l'on demande

 16   plutôt la position du gouvernement de la région autonome ? Que demande

 17   Kalacun ? Et je vous demande de consulter le deuxième paragraphe.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame McKenna.

 19   Mme McKENNA : [interprétation] Encore une fois, M. Karadzic ne demande au

 20   témoin que de lire le document.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît.

 22   Est-ce que vous comprenez ce que vient d'aborder Mme McKenna, Monsieur

 23   Karadzic ?

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Et je vous demande donc de lire ceci, mais vous n'avez pas à le lire à

 27   haute voix. Pouvez-vous nous dire comment ceci correspond à votre

 28   expérience et à ce que vous saviez de la position du gouvernement ?


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  1   R.  Eh bien, c'est précisément ce que nous voulions à la cellule de Crise,

  2   c'est-à-dire protéger les civils musulmans et éviter l'exode. Nous voulions

  3   que les Musulmans continuent à vivre dans l'Etat serbe, et je pense que

  4   c'est ce qui est mentionné dans le document.

  5   Et la position de la cellule de Crise était toujours qu'étant donné

  6   que peu de Musulmans devaient partir, la majorité allait donc rester à

  7   Sanski Most.

  8   Q.  Et comment est-ce que ceci correspond à ce que vous savez ? Il est

  9   mentionné ici que les autorités ne disposent pas des fonds nécessaires pour

 10   acheter du carburant.

 11   R.  Eh bien, vous savez, c'est normal. Il y avait une pénurie de carburant.

 12   La guerre faisait rage. Si on avait voulu forcer le départ de ces

 13   personnes, des conditions auraient été mises en place pour cela.

 14   Q.  Dans un autre paragraphe de votre déclaration, vous mentionnez que les

 15   lignes téléphoniques ne fonctionnaient pas, que les routes étaient

 16   bloquées, et cetera, et cetera. Pour ce qui est de ces réunions, soit de la

 17   cellule de Crise, soit du SOS, est-ce que vous avez reçu une instruction,

 18   soit de Pale, soit du gouvernement, soit de la présidence ?

 19   R.  Non. Durant la journée ou durant la nuit où la municipalité a été

 20   libérée, toutes les communications étaient coupées. Le commandant du 1er

 21   Corps de la Krajina, le général Talic, est arrivé avec ses subordonnés dans

 22   la ville, et c'est la seule chose qui s'est produite.

 23   Q.  Merci.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et j'aimerais maintenant que l'on affiche la

 25   page 5 en anglais et la page 7 en serbe du même document.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  En haut, il est mentionné que vous-même et le poste de sécurité

 28   publique êtes chargés de quelque chose. De quoi s'agit-il ?


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  1   R.  A l'époque, j'étais membre de la 6e Brigade de la Sana. M. Lukic était

  2   le président du comité exécutif. Et nous étions chargés de déterminer le

  3   nombre de camions d'Agrokomerc qui avaient été prêtés et qui avaient

  4   participé aux activités de transport de marchandises. Il voulait donc faire

  5   l'inventaire de tous les camions qui étaient manquants.

  6   Q.  Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre de première instance ce

  7   qu'est Agrokomerc et où cette structure était basée, et si nous étions en

  8   guerre contre cette entité à l'époque ?

  9   R.  Agrokomerc était basé à Velika Kladusa, où il y avait une population

 10   majoritairement musulmane. Bihac était le centre des activités, et c'est de

 11   là qu'a commencé l'armement des Bérets verts en direction de Sanski Most et

 12   d'autres villages serbes.

 13   Q.  Pourriez-vous parler plus fort et parler plus lentement. Et je vous

 14   rappelle également qu'il faut ménager des pauses entre les questions et les

 15   réponses. Merci.

 16   Donc, les biens meubles appartenant à Agrokomerc étaient considérés comme

 17   un butin de guerre, comme privé ?

 18   R.  C'était considéré comme un butin de guerre.

 19   Q.  En ce qui concerne les butins de guerre, est-ce que ceci était régi par

 20   des textes ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et pourriez-vous maintenant consulter le deuxième paragraphe -- ou,

 23   plutôt, la deuxième partie du paragraphe 3. La réinstallation pour les

 24   personnes qui en avaient exprimé le souhait et qui disposaient des

 25   documents nécessaires devrait être rendue possible.

 26    Est-ce que vous pourriez nous dire -- ou interpréter ce paragraphe, nous

 27   dire ce que cela signifie pour vous ?

 28   R.  Je peux vous donner mon opinion. A l'époque, j'avais été déployé sur la


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  1   ligne de front. Et je suppose que l'objectif était de savoir dans quelle

  2   direction partaient ces Musulmans, quelle était leur destination.

  3   Q.  Cela parle du mois d'août. Je crois que vous étiez déjà revenu.

  4   R.  J'étais probablement en permission.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher le document

  6   de la liste 65 ter 1569.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais avant de passer à cet autre

  8   document, pourriez-vous nous donner plus de précisions concernant ce

  9   paragraphe. Il est mentionné :

 10   "Pour toute personne qui exprime le souhait et qui dispose des documents

 11   idoines … une réinstallation volontaire sera rendue possible."

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourriez-vous demander au témoin de lire le

 13   document parce que, encore une fois, l'interprétation n'est pas bonne --

 14   ou, plutôt, la traduction n'est pas bonne, parce que la version anglaise du

 15   document n'est pas bonne. Et j'aimerais que les interprètes ne lisent pas

 16   le document en anglais.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait revenir à la

 18   page 3, s'il vous plaît.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] En serbe, je crois que c'est la page 4.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est exact.

 21   Est-ce que vous voyez ce qu'a dit M. Stojanovic [comme interprété] après

 22   l'intervention de M. Lukic ?

 23   Est-ce que vous pourriez lire ceci à haute voix ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] "Pour permettre aux personnes qui le

 25   souhaitent de quitter notre république, et les autorités compétentes

 26   devraient continuer à travailler sur un document de déclaration

 27   d'allégeance."

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Passons à la dernière page.


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  1   S'il vous plaît, pourriez-vous donner lecture à haute voix du paragraphe

  2   que nous avons abordé précédemment.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] "Permettre un départ volontaire de toutes les

  4   personnes qui ont exprimé ce souhait et qui sont en possession des

  5   documents idoines, à savoir disposer d'un télex garantissant leur

  6   hébergement."

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Maintenant, est-ce que vous

  8   pourriez nous dire comment vous comprenez tout cela ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Là, il est mentionné des départs volontaires

 10   et non forcés. On peut lire :

 11   "Ceux qui expriment le souhait de quitter la ville."

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Je vais m'arrêter là.

 13   Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Pourriez-vous nous dire, une des exigences est que ces personnes

 16   puissent montrer qu'elles ont un hébergement qui est assuré à l'endroit où

 17   elles vont.

 18   R.  Eh bien, je suppose qu'elles doivent montrer que quelqu'un dans une

 19   zone détenue par les Musulmans pourra les héberger.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser ce document au

 21   dossier ? Ah, ça a déjà été fait.

 22   En fait, maintenant j'avais déjà demandé le document de la liste 65

 23   ter 5169. Pourrait-on l'afficher, s'il vous plaît.

 24   Il me faut le document 5169. Je ne crois pas que ce soit le bon document.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit d'une cote qui

 26   commence par 1D ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] 65 ter.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. 5169.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, maintenant, nous avons la version

  2   anglaise.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Il faut attendre la version en serbe.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il semble que les employés du Greffe

  6   rencontrent des problèmes, le même type de problèmes que moi je rencontre

  7   continuellement.

  8   Maintenant, nous avons la version serbe sans la version anglaise. Ah non,

  9   voilà, nous avons les deux versions.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Pourriez-vous nous dire de quoi ce document s'agit ? Et quelle est la

 12   date ?

 13   Je vais vous aider. En haut, on peut voir : Le Comité de coordination

 14   --

 15   R.  De l'assemblée municipale de Sanski Most, 4 novembre 1992.

 16   Q.  [aucune interprétation]

 17   Mme McKENNA : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 19   Mme McKENNA : [interprétation] Avant que M. Karadzic commence à poser des

 20   questions concernant ce document au témoin, pourrait-il nous expliquer

 21   pourquoi il souhaite utiliser ce document. Donc, je ne pense pas qu'il

 22   l'ait déjà fait.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis d'accord.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je crois que je l'ai fait lorsque j'ai

 25   demandé au témoin quelle était l'attitude vis-à-vis de l'intimidation et de

 26   la persécution des non-Serbes. C'était sur cette base-là que j'ai posé des

 27   questions concernant plusieurs documents à ce sujet.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Voyons comment les choses


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  1   vont se dérouler.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Pourriez-vous consulter le point 2 :

  4   "Faire rapport des mesures prises durant l'enquête liée au meurtre de

  5   civils croates à Kruhari et Skrljevita."

  6   Est-ce qu'il s'agit de villages croates ?

  7   R.  Kruhari était un village mixte, serbe et croate. Et Skrljevita était un

  8   village croate.

  9   Q.  Et le point 5 parle de quoi ?

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous devriez demander au témoin

 11   s'il a lui-même participé à cette réunion ou pas.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Est-ce que vous pourriez consulter le passage après le point 5 ? Il y a

 14   les participants. Est-ce que vous les connaissez ? Je ne vois pas votre

 15   nom.

 16   R.  Le Comité exécutif avait déjà été constitué, et ces personnes étaient

 17   capables de gérer ce genre de choses compte tenu des circonstances.

 18   Nedeljko Rasula était le président de la municipalité. Boro Tadic était

 19   dans la Défense territoriale. Mirko Vrcinic travaillait également à la

 20   municipalité. Rajko Stanic était le président du tribunal. Ce sont donc les

 21   noms qui sont mentionnés ici.

 22   Q.  Merci. Donc, au point 2, ils parlent des événements à Kruhari et à

 23   Skrljevita.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous ne pouvez pas poser tout

 25   d'abord la question au témoin concernant les meurtres à Kruhari et

 26   Skrljevita avant de présenter le document au témoin. C'est ce que vous

 27   vouliez dire, Madame McKenna, n'est-ce pas ?

 28   Mme McKENNA : [interprétation] Oui, effectivement, parce que le témoin n'a


Page 45485

  1   pas confirmé qu'il avait participé à cette réunion, donc montrer ce

  2   document au témoin signifie lui poser une question directrice.

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Je ne suis pas d'accord. Le témoin a déposé

  4   des efforts consentis par les autorités pour mener des poursuites et

  5   arrêter les personnes pour les membres des non-Serbes. Le Dr Karadzic est

  6   habilité maintenant à présenter des documents.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais il pourrait tout d'abord poser des

  8   questions concernant les meurtres de ces personnes, et notamment, si le

  9   témoin le savait ou pas. Et en fonction des réponses, il peut ensuite

 10   décider de présenter ce document ou pas, plutôt que de simplement lui

 11   présenter ce document.

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Mais même si ce témoin n'était pas au

 13   courant de ces meurtres, il est tout à fait en droit de demander au témoin

 14   si ceci correspond aux attitudes des autorités. Même s'il n'était pas

 15   présent à la réunion, je pense que ceci est tout à fait pertinent et il n'y

 16   a rien de directif lorsque l'on présente un document et qu'on lui demande

 17   de faire des commentaires au sujet de ce document.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais la manière dont M. Karadzic a posé

 19   des questions était légèrement différente de la manière que vous préconisez

 20   ici, Maître Robinson.

 21   Veuillez continuer, Monsieur Karadzic, en gardant à l'esprit ce que

 22   nous venons d'aborder.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Est-ce que vous connaissiez les participants à cette réunion dont on a

 26   donné lecture des noms il y a quelques instants ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Quelle était leur attitude en tant que représentants de ces autorités,


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  1   leur attitude donc vis-à-vis de crimes et d'actes d'intimidation ?

  2   R.  Ils s'efforçaient de réduire les incidents d'intimidation et les

  3   meurtres à Sanski Most. Je le sais parce que je connaissais personnellement

  4   le président du tribunal et le procureur.

  5   Q.  Est-ce que vous avez entendu parler des meurtres de ces civils à

  6   Kruhari et à Skrljevita ?

  7   R.  En fait, j'étais en congé maladie durant ce mois-là parce que j'avais

  8   été blessé, et j'ai entendu parler de ces meurtres avec plusieurs victimes

  9   dans ces villages qui étaient à plusieurs kilomètres de la ville. La police

 10   a fait une enquête et je crois qu'ils ont identifié les auteurs de ces

 11   crimes.

 12   Q.  Est-ce que vous connaissez certains des noms des personnes qui ont été

 13   arrêtés ?

 14   R.  Je pense que je connaissais un homme dont le nom de famille était

 15   Kajtez. Je le connaissais.

 16   Q.  Avant d'en finir avec ce thème, à la page 24 -- non, à la page 25, on

 17   vous a demandé comment la police avait traité un certain groupe qui se

 18   considérait comme étant le SOS.

 19   Est-ce que les forces du SOS ont expulsé qui que ce soit en raison

 20   d'un comportement donné ?

 21   R.  Oui, bien sûr. Il y avait des membres des SOS et d'autres qui ne

 22   voulaient pas partir à la guerre et ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient

 23   pour l'éviter. Et le commandement de la brigade a, bien sûr, expulsé ces

 24   personnes, a saisi leurs armes, et ils sont restés à Sanski Most. Et ces

 25   groupes s'appelaient les SOS parce que ceci leur permettait de mener

 26   certaines activités plus facilement dans la ville.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que vous pourriez maintenant afficher la

 28   page 3, tant en version serbe qu'en version anglaise, s'il vous plaît.


Page 45487

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Pouvez-vous consulter les points 11 et 12, et nous dire si vous êtes au

  3   courant de ce qui est mentionné à ces points-ci.

  4   Comment ceci correspond à votre connaissance et à votre expérience en ce

  5   qui concerne la manière dont les autorités traitaient ce type de questions

  6   ?

  7   R.  Certaines personnes utilisaient des cafés musulmans et des bureaux qui

  8   avaient été abandonnés, et ceci a causé pas mal de problèmes au sein des

  9   citoyens, et donc les autorités municipales ont décidé de gérer ceci de

 10   cette manière en interdisant la location de ce type de locaux d'affaire,

 11   afin de réduire au minimum des incidents de ce type à Sanski Most.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher maintenant la

 13   page suivante dans les deux versions.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Je vous demande maintenant de consulter le paragraphe 6 ou le point 6.

 16   Qu'est-ce qui est mentionné dans ce point 6 ? Est-ce que ceci correspond à

 17   ce que vous saviez de la manière dont les autorités géraient ce type

 18   d'incidents ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame, McKenna.

 20   Pour l'instant, je voudrais que l'on évite d'afficher ce document.

 21   Allez-y, Madame McKenna.

 22   Mme McKENNA : [interprétation] Encore une fois, lorsqu'on demande au témoin

 23   de lire le paragraphe et de faire des commentaires, M. Karadzic, en fait,

 24   lui suggère déjà les réponses.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous ne sommes pas toujours

 26   sur le même thème ?

 27   Il me semble que c'est bon.

 28   Nous pourrions continuer ?


Page 45488

  1   Veuillez continuer, Monsieur Karadzic, s'il vous plaît.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Je vous prie de vous pencher une fois de plus sur le paragraphe 6,

  4   passage numéro 1, et dites-nous de quelle façon ceci coïncide-t-il avec vos

  5   connaissances pour ce qui est de la position adoptée par les autorités

  6   s'agissant des abus de biens d'autrui, de pillages ?

  7   R.  Je l'ai dit au début de la session de la cellule de Crise, la position

  8   était celle de protéger les biens musulmans, de ne pas avoir d'incendies et

  9   de pillages. Et ce paragraphe nous le dit, que l'on a continué de la sorte

 10   lorsque les autorités municipales ont été constituées lorsqu'elles se sont

 11   mises à refonctionner.

 12   Q.  Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de ce

 14   document.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame McKenna.

 16   Mme McKENNA : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, ce sera versé au dossier.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D4215, Madame, Messieurs

 20   les Juges.

 21  

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le dernier document pour ce qui est de

 23   l'attitude vis-à-vis de la population non-serbe, c'est un 65 ter 5180, s'il

 24   vous plaît. C'est le dernier document sur le même sujet, je voulais dire.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Alors, je vous prie, de vous pencher sur la date, 29 décembre 1992.

 27   Deuxième paragraphe de ce point 2. Où l'on dit que sur le territoire de

 28   notre municipalité, avec le fait de surmonter les problèmes, on a fait


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  1   commencer à fonctionner en état de droit.

  2   Quelle est votre position pour ce qui est du point de vue de savoir

  3   quand est-ce que l'on a établi un état de droit ?

  4   R.  Tout ce que le Comité exécutif a fait au fil des mois d'octobre et

  5   novembre visait à faire mettre en place un état de droit afin que les

  6   autorités soient respectés et afin qu'il n'y ait plus d'incidents ethniques

  7   et pour ce qui est de protéger au maximum les biens d'autrui, et je connais

  8   certaines personnes qui étaient fort honnêtes et qui ont contribué

  9   grandement aux activités de ce Comité exécutif.

 10   Q.  Merci. De quelle façon ceci coïncide-t-il avec votre expérience pour ce

 11   qui est des familles qui avaient exprimé le souhait de s'en aller de leur

 12   propre gré et le point 3 qui disait que l'on autorisait le retour de ceux

 13   qui voulaient revenir et qui étaient partis précédemment ?

 14   R.  Bien sûr, il y a eu une décision qui a été adoptée qui disait que l'on

 15   pouvait revenir avec le respect de la Republika Srpska en Bosnie-

 16   Herzégovine. Tous ceux qui voulaient revenir se verront restituer leurs

 17   biens, et il sera procédé au rétablissement de la sécurité de ces

 18   personnes.

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer la page

 21   suivante, s'il vous plaît. Non, c'est celle d'après.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Alors c'est le point 4 que je voudrais vous montrer. Je disais -- enfin

 24   il est dit que la décision doit être diffusée à la station radio de Sanski

 25   Most.Alors, je vous prie de vous pencher sur le petit (a) et petit (b); il

 26   est question de la protection de hameaux ou hameaux habités par une

 27   population non-serbe, et en charge le poste de sécurité publique et il

 28   s'agit de faire en sorte que la population musulmane et croate organise des


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  1   patrouilles et des gardes villageoises.

  2   Mile Dobrijevic a témoigné ici pour dire que chaque village musulman

  3   a bénéficié de la présence permanente d'un policier; est-ce que ceci

  4   coïncide --

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, quelle est la

  6   finalité du fait d'évoquer le témoignage de quelqu'un d'autre maintenant

  7   que vous faites -- vous dirigez le témoin vers des éléments de témoignage.

  8   A quoi cela nous mène-t-il ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voulais savoir si le témoin en a pris

 10   connaissance, et je voulais savoir si c'est conforme à ce que dit ce

 11   document. Est-ce que c'était notoirement connu comme position, est-ce que

 12   ceci a été mis en œuvre. Je n'ai peut-être pas bien formulé les choses.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais quelle est votre question au témoin

 14   ?

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Quelles sont vos connaissances relatives à la protection des villages

 17   musulmans et croates à Sanski Most ?

 18   R.  Comme je l'ai dit à l'époque, j'étais à Sanski Most et j'ai eu à

 19   connaître de bien des choses. Ce que je sais c'est que la police a tout

 20   fait pour protéger les villages où il y avait une population musulmane en

 21   majorité. On a organisé des patrouilles, on a organisé des gardes et on a

 22   fait apporter des articles d'hygiène, des vivres. La municipalité donc a

 23   donné instruction afin que ces gens-là soient aidés à tout point de vue.

 24   Q.  Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de ce

 26   document.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons revenir vers la

 28   première page de ce document.


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  1   Et j'aimerais que vous donniez lecture à voix haute de la première

  2   phrase du paragraphe 1.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois mal. C'est assez flou.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez lire maintenant ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  6   "On organise un départ organisé de la population du territoire de

  7   l'agglomération de Trnovo, étant donné qu'ils n'ont pas les conditions

  8   nécessaires pour ce qui est d'un séjour en continuité dans cette

  9   agglomération. Il en va de même pour ce qui est des familles d'extrémistes

 10   de cette guerre. Les autres citoyens souhaitant quitter la municipalité

 11   peuvent s'en aller" --

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, oui, cela suffit. Donc, il n'y a

 13   pas de conditions préalables ou de préalables pour ce qui est d'une vie

 14   décente à Trnovo.

 15   Ce qui fait qu'ils sont contraints de s'en aller.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Trnovo, c'est une communauté locale assez

 17   petite et assez pauvre, qui était pauvre même avant la guerre, et il est

 18   probable que les gens là-bas n'ont pas eu les conditions, les préalables

 19   nécessaires à une vie décente et ont demandé à s'en aller de là-bas.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 21   Est-ce que vous avez des objections, Madame McKenna ?

 22   Mme McKENNA : [interprétation] Non, pas d'objection, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D4216, Madame, Messieurs

 25   les Juges.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez, Monsieur Karadzic, s'il vous

 27   plaît.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Est-ce que les autorités ont fait en sorte que la vie à Trnovo soit

  3   pauvre et plus difficile ?

  4   R.  Autant que je le sache, non. Le village était pauvre déjà avant la

  5   guerre, et les autorités ont aidé tant qu'elles pouvaient pendant les mois

  6   où il y a eu des combats. Il est fort probable que ces habitants n'aient

  7   pas eu assez d'approvisionnements, ou ils ont peut-être eu peur de quelque

  8   chose, et ils ont exprimé le souhait de s'en aller de là-bas.

  9   Q.  Merci. On a laissé entendre en page 24 du compte rendu d'audience

 10   d'aujourd'hui que les SOS ont participé aux explosions et que ces

 11   explosions se sont produites dans des commerces et installations

 12   appartenant à une population non-serbe.

 13   Alors, qu'en savez-vous ? Où est-ce qu'il y a eu des explosions, dans

 14   quel type de commerces ? Et quand est-ce que ça a commencé ?

 15   R.  Je me souviens du fait qu'il y a eu des explosions qui se sont

 16   produites dans des commerces serbes tout comme dans des commerces

 17   musulmans. Ça a commencé aux mois d'octobre et novembre 1991.

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on montre au témoin la pièce

 20   D3906 pour ce qui est du prétoire électronique.

 21   Merci.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Je vous prie de vous pencher sur ceci. 6 décembre 1991. Poste de

 24   sécurité publique. Je parle de l'année 1991, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Il s'agit d'un "communiqué pour ce qui est des explosions survenues sur

 27   le territoire de la municipalité de Sanski Most."

 28   Savez-vous nous dire, référence faite notamment au premier alinéa : 3


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  1   novembre 1991, un tromblon Laro Apuhali [phon] en propriété de Majkic

  2   Nenad. Majkic Nenad, c'est quoi comme appartenance ethnique ?

  3   R.  C'est un Serbe.

  4   Q.  Merci. Le suivant, c'est en propriété de Beljic Marko. Beljic Marko, ça

  5   vous dit quoi au niveau ethnique ?

  6   R.  Ce n'est pas Beljic, c'est Reljic. C'est un autre Serbe qui avait un

  7   restaurant.

  8   Q.  Alors, c'est un petit a.

  9   Alors, Kaurinovic Marko, le suivant ?

 10   R.  Kaurinovic, c'est un Croate.

 11   Q.  Et Reljic, on n'a pas consigné les choses. Nenad Majkic. Mais pour ce

 12   qui est de Reljic Marko ?

 13   R.  Reljic Marko, oui.

 14   Q.  Vous nous avez dit quoi à son sujet ?

 15   R.  C'est un Serbe.

 16   Q.  Donc, chronologiquement parlant, nous avons un Serbe, puis un autre

 17   Serbe, puis un Croate ?

 18   R.  [aucune interprétation] 

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous passer la page suivante,

 20   s'il vous plaît.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une fois de plus, est-ce que vous ne

 22   pouvez pas poser vos questions d'abord, plutôt que de montrer la teneur du

 23   document d'abord.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, je pense avoir posé ma question.

 25   Quand est-ce que ces explosions ont commencé et dans les commerces de qui

 26   ça s'est fait. On voit un document authentique. On voit d'abord que c'est

 27   des Chrétiens, deux Serbes et puis un Croate. On voit la chronologie des

 28   événements. Il est évident que --


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce que vous avez demandé précédemment,

  2   avant d'avoir montré ce document au témoin, c'est la participation des SOS

  3   dans ces explosions qui s'étaient produites dans des commerces ou locaux

  4   d'affaires d'une population non-serbe.

  5   Alors, vous pourriez demander au témoin si d'abord il avait eu à

  6   connaître d'incidents qui se seraient produits dans des locaux appartenant

  7   à des Serbes. Vous êtes en train d'alimenter le témoin avec des documents,

  8   ce qui est une façon de mettre les propos dans la bouche du témoin, et cela

  9   n'a qu'une faible valeur probante.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je suis en train de conduire mon

 11   interrogatoire. J'ai demandé dans les locaux de qui. Il a dit les locaux

 12   des Serbes, des Croates et des Musulmans. Ensuite, je voudrais lui demander

 13   si la police a désigné les membres des SOS comme étant les auteurs des ces

 14   méfaits. Mais je ne peux pas, sans lui montrer les documents, le faire.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Alors, est-ce que la police a mis en accusation quiconque ?

 17   R.  Non, ils n'avaient aucun élément de preuve et ils n'ont pas pu mettre

 18   en accusation qui que ce soit.

 19   Q.  Merci. Répétez votre réponse, s'il vous plaît, mais plus lentement et

 20   plus fort.

 21   R.  La police a interrogé deux ou trois membres des SOS, nous étions deux

 22   ou trois à avoir été interrogés. Ils n'avaient aucun élément de preuve à

 23   notre encontre et nous avons été relâchés.

 24   Q.  Merci. Est-ce que certains des auteurs de ces méfaits ont fini par être

 25   identifiés ?

 26   R.  D'après ce que j'ai ouï dire, il y en a eu plusieurs à avoir été mis

 27   aux arrêts pour avoir jeté des grenades devant des locaux. C'étaient des

 28   membres, des ex-membres de la police qui venaient là en état d'ébriété.


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  1   Q.  Merci. Je voudrais maintenant vous demander, puisque nous sommes à

  2   parler de cela, au sujet d'un document qui vous a été montré, le P3397.

  3   Est-ce qu'il y a eu des contestations s'agissant des membres des SOS

  4   ? Ou est-ce qu'il y a eu des arguments de présentés, est-ce qu'il y a eu

  5   des disputes sur ce point-là ?

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et, d'abord, je voudrais qu'on montre cette

  7   pièce P3397 au témoin.

  8   Mme McKENNA : [interprétation] Je pense que le témoin peut répondre à la

  9   question sans faire référence au document.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Mais moi, je n'ai pas suivi la

 11   question elle-même.

 12   Est-ce que vous pouvez la reprendre, votre question, la répéter.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, certainement. Merci.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Est-ce qu'il y a eu des contestations de valeur ? Est-ce que quelqu'un

 16   a remis en question la validité des SOS avant qu'il y ait eu création de ce

 17   peloton d'intervention, ou après qu'il y ait eu création de ce peloton

 18   d'intervention ? Est-ce que vous avez été placés en position de défendre la

 19   réputation des membres des SOS ?

 20   R.  Non. Les autorités ne nous ont pas contestés du tout. Nous voulions

 21   intervenir en faveur de la protection de la population. Et je vous ai dit

 22   qu'il n'y avait pas de 6e Brigade de Sanski Most puisqu'ils étaient aux

 23   lignes de front.

 24   Q.  Je voudrais qu'on nous affiche la page 4. Je suis en train de me

 25   référer à ce que le Juge Kwon avait mentionné en disant que cela semblait

 26   être une espèce d'allocution ou de discours, là où on a dit "Chers frères",

 27   et cetera, "ne permettez pas aux supérieurs," et cetera. Alors, dites-nous,

 28   je vous prie, si ceci s'est produit avant --


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame McKenna.

  2   Mme McKENNA : [interprétation] C'est la même objection. M. Karadzic est en

  3   train de demander des éléments de témoignage de la part du témoin alors

  4   qu'il devrait plutôt faire --

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, M. Karadzic a dit qu'il voulait

  6   aborder un élément que j'avais évoqué moi-même. Alors, voyons à quoi il

  7   veut en venir.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Alors, "Chers frères" -- je vais en donner lecture si vous ne voyez

 10   pas.

 11   R.  On ne voit pas bien ici.

 12   Q.  Je répète une fois de plus qu'ils s'agit d'un rapport confidentiel et

 13   qu'il convient d'en tenir compte. "Chers frères, ceci est un début de la

 14   guerre et les balles jouent le rôle de juge encore. Ne permettez pas à vos

 15   supérieurs" -- 

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Où est-ce que ceci se trouve

 17   ?

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Là où ça commence par "Brothers", "Frères". Ça

 19   commence à la ligne 5 ou 6 à compter du haut.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et en B/C/S ? Ah bon, oui, je le vois.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est en bas de la page.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  "Ne permettez pas à vos supérieurs d'active dans la rue, quel que soit

 25   leur état, venir vous proposer une guerre de Serbes contre les Serbes.

 26   C'est inouï."

 27   Alors, dites-nous un peu de quoi il est question ici ? Quels sont ces

 28   supérieurs hiérarchiques qui proposent des choses qui ne sont pas


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  1   appropriées ?

  2   R.  Il y a eu des supérieurs hiérarchiques d'active qui proposaient, qui

  3   vendaient même des armes, et qui procédaient à des activités qui ne sont

  4   pas du tout appropriées ou pertinentes pour des supérieurs hiérarchiques

  5   serbes. Et nous avons dit que toute personne qui profiterait de cette

  6   situation pour se faire du profit ne serait pas des personnes que l'on

  7   considèrerait comme étant des bienvenues parmi nous.

  8   Q.  Merci. On vous a demandé quelque chose au sujet des licenciements. Est-

  9   ce qu'il avait été possible d'interdire aux Musulmans ou Croates dans la

 10   municipalité serbe de Sanski Most de -- est-ce qu'on les obligeait à passer

 11   dans la municipalité musulmane, et dites-nous pourquoi certaines de ces

 12   personnes-là ont été licenciées ?

 13   R.  La majorité des licenciements, c'était dû parce que c'étaient des

 14   Musulmans, des extrémistes qui avaient participé à l'armement, à la vente

 15   ou à l'achat d'armes. Ces gens-là ont probablement été licenciés pour ces

 16   raisons. Ils ont même été amenés au poste de sécurité publique pour être

 17   interrogés.

 18   D'autres qui étaient des professeurs, des juges qui travaillaient

 19   dans des organisations ou des établissements de l'Etat et qui étaient

 20   Musulmans, c'est des gens qui sont restés à leur poste de travail.

 21   Q.  Merci. Vous nous avez dit que des policiers pouvaient rester au poste.

 22   Mais ceux qui ne sont pas restés, est-ce qu'ils avaient une alternative ?

 23   Est-ce qu'on avait prévu qu'une municipalité musulmane soit mise en place

 24   avec les mêmes institutions que la municipalité serbe ?

 25   R.  Il y a eu des négociations. On a proposé au SDA de créer une

 26   municipalité musulmane du côté gauche de la Sana, c'est-à-dire du côté

 27   Sipad. Mais ils n'ont pas accepté. Après cela, ils ont pris leurs armes au

 28   poste de sécurité publique et sont passés au bâtiment de l'assemblée


Page 45499

  1   municipalité de Sanski Most. Ils ont barricadé les portes et sont restés là

  2   un certain temps.

  3   Q.  Merci. Est-ce que le 22 avril 1992, vous étiez membre de la cellule de

  4   Crise ?

  5   R.  Je pense que oui.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on montre au témoin le D11679.

  7   C'est la pièce D. D16 -- 1679, ai-je dit.

  8   [hors micro]

  9   L'INTERPRÈTE : Micro pour l'accusé.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi. 1679.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Je vous prie de vous pencher sur ce paragraphe 7. Est-ce que vous avez

 13   été présent à cette réunion du 22 avril ? Et est-ce que vous pouvez nous

 14   dire ce que vous saviez au sujet de l'attitude adoptée à l'égard des

 15   Musulmans et Croates et de leurs droits ?

 16   R.  Oui, j'ai été présent à cette réunion. Boro et Vlado - Boro était

 17   président du parti et Vlado était membre du Conseil exécutif - ils ont été

 18   chargés de négociations avec la délégation musulmane. Ils leur ont proposé

 19   tous les droits qui devaient être les leurs au poste de travail et en

 20   ville, c'est-à-dire dans la municipalité et dans la police. Toutefois, ils

 21   n'ont pas accepté.

 22   Q.  Merci. Alors, quel a été le sort de ces négociations ? Avec qui

 23   pouvait-on négocier et avec qui ne le pouvait-on pas ?

 24   R.  Cela, on ne pouvait pas négocier avec eux. Ils --

 25   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas bien entendu ce que le témoin a dit.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] -- c'était une aile qui ne voulait pas

 27   participer aux négociations.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 45500

  1   Q.  Donc, il est évident qu'il y avait eu des gens qui étaient moins

  2   modérés et plus modérés que d'autres.

  3   Vous avez dit "modérés" ?

  4   R.  C'est ça.

  5   Q.  Merci.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Veuillez montrer au témoin la pièce P3306.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Parlez plus fort, s'il vous plaît, et plus lentement.

  9   J'ai demandé la pièce P3306. Vous souvenez-vous d'avoir été présent à cette

 10   réunion de la cellule de Crise le 30 avril ?

 11   R.  Je pense ne pas avoir été présent à cette réunion.

 12   Q.  Je vous renvoie au paragraphe 1, où on dit qu'on a interrompu les

 13   négociations avec l'aile d'extrémistes et on a continué avec les Musulmans

 14   honnêtes et les représentants des communautés locales.

 15   En quoi ceci --

 16   Mme McKENNA : [interprétation] Objection.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 18   Mme McKENNA : [interprétation] Le témoin vient de nous dire qu'il n'a pas

 19   été présent à cette réunion. Alors, M. Karadzic est en train de lui dire ce

 20   qui s'est passé à cette réunion. C'est une question directrice.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais moi, je lui demande s'il avait eu vent de

 22   la chose. Il n'a pas été forcément présent à la réunion. Je lui ai demandé

 23   quelle était la position de la cellule de Crise. Il a dit qu'avec les

 24   extrémistes il n'y avait pas moyen de négocier, mais qu'avec les gens

 25   modérés, oui. Donc, il l'a dit avant que je montre le document et avant que

 26   je ne lui pose la question.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Et à la fin du premier paragraphe --


Page 45501

  1   Mme McKENNA : [interprétation] Je ne suis pas certaine du fait d'avoir

  2   quelque chose de clair au niveau du compte rendu pour ce qui est de ce que

  3   le témoin a dit au sujet du fait de savoir avec qui l'on pouvait négocier.

  4   Le témoin a dit qu'il ne pouvait pas parler à ceux-là, mais il semblerait

  5   qu'il y avait eu un groupe plus modéré qui ne voulait pas participer non

  6   plus aux négociations.

  7   Peut-être que le témoin pourrait-il nous en dire un peu plus.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le problème, c'est la transcription --

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Je n'ai pas entendu

 11   l'intervention de l'accusé, parce que j'étais en train de consulter mes

 12   collègues.

 13   La Chambre ne voit pas de problème pour ce qui est de la façon de

 14   procéder de l'accusé dans ce cas de figure-ci. Je vais essayer de lire ce

 15   que M. Karadzic a dit au juste.

 16   Vous pourriez peut-être reprendre, répéter votre question, Monsieur

 17   Karadzic.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout d'abord, en page 66, il y a eu un problème

 19   de transcription. Je comprends ce que Mme McKenna a dit.

 20   Parce qu'à la ligne 4, on a mal consigné. Le témoin a dit que de

 21   façon évidente, avec cela, il ne pouvait pas être négocié, mais qu'il y

 22   avait eu une aile plus modérée. Mais le mot "plus modéré" n'a pas été

 23   consigné. Et donc, on a consigné qu'on ne pouvait pas négocier avec, or il

 24   a dit qu'on le pouvait. Alors, je lui ai posé ma question pour ces raisons-

 25   là. Ce que j'ai demandé, c'est de nous confirmer si c'est bien ce que j'ai

 26   dit.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Avec qui pouvait-on négocier, avec qui ne pouvait-on pas ?


Page 45502

  1   R.  Oui, je confirme. Il y avait eu un groupe de dirigeants au SDA,

  2   extrémistes, avec qui on ne pouvait pas négocier de façon calme et

  3   paisible. Il y avait un autre groupe qui était plus modéré. On pouvait

  4   négocier avec eux, mais leurs décisions ne signifiaient rien du tout aux

  5   yeux du reste des Musulmans.

  6   Q.  Merci. Pour finir, à la fin de ce paragraphe, qu'est-ce que ça veut

  7   dire un entretien avec l'évêque, l'imam, et le chef de la paroisse

  8   orthodoxe ?

  9   R.  Oui. Il y avait les trois confessions qui ont été contactées pour des

 10   entretiens afin d'apaiser la situation et afin qu'il n'y ait pas de

 11   meurtres et qu'il n'y ait pas de chaos.

 12   Q.  "Imam" n'a pas été consigné, mais vous avez dit qu'il s'agit des

 13   représentants de toutes les trois confessions ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Une dernière question. On vous a posé la question concernant le

 16   quartier de Mahala.

 17   Pouvez-vous nous dire quel était le rapport entre les autorités, la

 18   police, et l'armée, et l'ennemi, même avec les soldats ennemis qui étaient

 19   blessés et capturés et emprisonnés ? Est-ce qu'il y avait --

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, avant cela, pouvez-

 21   vous nous dire quelle était votre question par rapport au document qui est

 22   la pièce à conviction P3306 ?

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il a répondu à la question, mais j'ai voulu

 24   savoir si la teneur du document confirme ce que le témoin a dit, qu'on ne

 25   pouvait pas parler avec des extrémistes et qu'on a décidé de parler avec

 26   d'autres, ainsi qu'avec les représentants des communautés religieuses.

 27   C'est ce qu'il a dit, mais j'ai voulu que cela soit étayé encore une fois

 28   par le témoin. Le document a été versé au dossier déjà.


Page 45503

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Donc, quel était le rapport ou est-ce qu'il y avait des dissimulations,

  4   des délits, des infractions au pénal lors des actions lancées contre Mahala

  5   ?

  6   R.  Non. Les membres de la police procédaient de façon la meilleure à

  7   l'époque, puisqu'ils voulaient protéger la population ainsi que leurs

  8   biens, leurs maisons, et leurs appartements dans cette partie de la ville.

  9   C'est comme cela que cela s'est passé. Pendant quelques jours, la police a

 10   assuré la sécurité des bâtiments dans ce quartier. La population civile a

 11   pu y retourner après l'assainissement du terrain, puisqu'il y avait des

 12   animaux morts, des animaux domestiques dont les corps gisaient par terre.

 13   Q.  Dites-nous ce qui s'est passé concernant des civils ou des combattants

 14   musulmans qui ont péri ?

 15   R.  Il y a eu quelques-uns qui ont péri et ils ont été enterrés lors des

 16   cérémonies habituelles religieuses auxquelles a participé les membres de

 17   leurs familles.

 18   Q.  Merci. Est-ce qu'il y avait des dissimulations, des infractions au

 19   pénal qui avaient été commises ?

 20   R.  Non.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher maintenant la pièce D1810,

 22   s'il vous plaît, pour que le témoin puisse la voir.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Il s'agit du rapport de l'état-major de la protection civile du 31 mai

 25   concernant le nettoyage du terrain à Mahala ou l'examen du terrain à

 26   Mahala. Ici, il est dit, c'est ce que vous avez dit d'ailleurs, que des

 27   soins médicaux ont été apportés aux blessés. Un cadavre a été identifié. Il

 28   s'agissait de Dr Alagic qui a été enterré, au point 8.


Page 45504

  1   Est-ce que cela correspond à ce que vous avez dit ?

  2   R.  Oui, on a tout fait pour que tout se passe de la meilleure façon et

  3   pour qu'on évite ce type de situations.

  4   Q.  Merci, Monsieur Nikolic. Je n'ai plus de questions pour vous.

  5   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais aborder

  6   une question brièvement, et il s'agit de quelque chose que vous avez

  7   soulevé vous-même.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  9   Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme McKenna :

 10   Q.  [interprétation] Il s'agit des documents qui étaient nécessaires pour

 11   partir, Monsieur Nikolic.

 12   Mme McKENNA : [interprétation] Peut-on afficher P3307.

 13   Q.  Lors des questions supplémentaires, vous avez dit que ces documents

 14   étaient nécessaires pour que les Musulmans puissent prouver que d'autres

 15   personnes sur le territoire tenu par les Musulmans pouvaient les héberger

 16   et c'est pour cela que ces documents ont été demandés. J'aimerais

 17   maintenant qu'on affiche un document. Il s'agit de la décision portant sur

 18   les critères concernant le départ du territoire de la municipalité daté du

 19   2 juillet 1992. Au premier paragraphe, il est dit que les gens peuvent

 20   partir de leur propre gré de la municipalité de Sanski Most et que cela est

 21   permis aux membres de familles et aux personnes qui font une déclaration

 22   disant qu'ils laissent leurs biens de façon permanente à la municipalité de

 23   Sanski Most.

 24   Et si vous regardez l'article 4 de ce document, où il est dit que :

 25   "Le secrétariat municipal chargé de la Défense populaire délivrera à

 26   de telles personnes les documents nécessaires pour quitter la municipalité

 27   de Sanski Most, s'il n'y a pas de obstacles de nature juridique."

 28   Et c'étaient les documents qui ont été discutés lors de la réunion de


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  1   la cellule de Crise, n'est-ce pas, il s'agissait de documents qui étaient

  2   délivrés aux gens qui quittaient la municipalité après que ces personnes

  3   avaient signé un document attestant que leurs biens sont à la disposition

  4   de la municipalité de Sanski Most, municipalité serbe de Sanski Most ?

  5   R.  Non. Il s'agit du document de la cellule de Crise qui a précédé l'autre

  6   document de trois ou quatre mois. Et le document qui émane du Conseil

  7   exécutif de l'assemblée municipale de Sanski Most, c'est un autre document.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut expliquer qu'il s'agissait de

  9   la cession ou de la déclaration selon laquelle le titre de propriété est

 10   changé ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant. On peut s'arrêter ici.

 12   Mme McKENNA : [interprétation] Merci.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 14   Monsieur Nikolic, ceci met un terme à votre déposition. Au nom de la

 15   Chambre, je vous remercie d'être venu à La Haye pour déposer. Maintenant

 16   vous pouvez disposer.

 17   Et nous allons faire notre pause déjeuner, et nous reprenons à 13 heures

 18   22.

 19   [Le témoin se retire] 

 20   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 38.

 21   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 22   --- L'audience est reprise à 13 heures 26.

 23   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le témoin peut prononcer la

 25   déclaration solennelle.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 27   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 28   LE TÉMOIN : PRVOSLAV DAVINIC [Assermenté]


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  1   [Le témoin répond par l'interprète]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Davinic.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez vous asseoir.

  5   Monsieur Karadzic, vous avez la parole.

  6   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

  7   Q.  [interprétation] Bonjour, Docteur Davinic. Si vous avez l'intention de

  8   répondre en serbe, je vous prie de ménager une pause entre mes questions et

  9   vos réponses pour que les interprètes puissent avoir suffisamment de temps

 10   pour interpréter nos propos.

 11   Est-ce que vous avez fait une déclaration à mon équipe de Défense ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Il faut que vous ménagiez une pause, parce que vous comprenez la langue

 14   serbe et vous répondez en langue anglaise.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la pièce

 16   1D09816 dans le prétoire électronique.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, vous pouvez voir dans le compte

 18   rendu qui est devant vous que puisque vous avez répondu à la question de M.

 19   Karadzic alors que l'interprétation était en cours, votre réponse n'a pas

 20   été consignée. Donc, pensez-y.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

 22   Oui, j'ai fait une déclaration à votre équipe de Défense.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la pièce

 24   1D09816.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce que vous voyez votre déclaration à l'écran devant vous ?

 27   R.  Oui, c'est ma déclaration. Je la vois dans les deux versions, en serbe

 28   et la traduction en anglais.


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  1   Q.  Merci. Est-ce que vous l'avez signée ? Est-ce que vous l'avez lue et

  2   est-ce que vous l'avez signée ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Merci.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher à présent la dernière page du

  6   document pour que le témoin puisse la voir et nous dire s'il s'agit de sa

  7   signature.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ma signature. J'ai signé seulement

  9   la version en serbe et non pas la version en anglais. Mais je suppose que

 10   puisque la langue serbe est ma langue maternelle que c'est la version qui

 11   est importante pour le Tribunal.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Merci. Nous parlons toujours trop vite tous les deux, et c'est pour

 14   cela que je vous demande encore une fois de ménager une pause, s'il vous

 15   plaît.

 16   Docteur Davinic, est-ce que dans cette déclaration a fidèlement reflété ce

 17   que vous avez dit à mon équipe de Défense ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Merci. Si je vous posais aujourd'hui les mêmes questions que les

 20   questions qu'on vous a posées au moment où vous avez fait cette

 21   déclaration, est-ce que vos réponses, essentiellement, seraient les mêmes ?

 22   R.  Oui, tout à fait les mêmes.

 23   Q.  Merci.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de cette déclaration en

 25   vertu de l'article 92 ter.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous des objections, Madame

 27   Edgerton ?

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Non.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce D4217.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous pouvez

  4   poursuivre.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant je vais lire le bref résumé de la

  6   déclaration du Dr Prvoslav Davinic.

  7   Le Dr Prvoslav Davinic était fonctionnaire des Nations Unies chargé du

  8   désarmement et des questions relatives à la sécurité de 1976 jusqu'à 1999.

  9   Pendant la période entre 1992 et 1995, le Dr Davinic se trouvait à la tête

 10   du centre des Nations Unies pour le désarmement. Plus tard, il a été

 11   ministre de la Défense de la Serbie-et-Monténégro, en 2004 et 2005.

 12   Aujourd'hui, il est à la retraite.

 13   M. Davinic a appris qu'il y avait eu le pilonnage du marché Markale le 28

 14   août 1995 pendant le briefing du matin au quartier général des Nations

 15   Unies à New York qui a été tenu par le sous-secrétaire général pour les

 16   affaires politiques, M. Marrack Goulding. Sur la base de ce briefing, des

 17   rapports qui ont suivi et sur la base des conversations avec un collègue

 18   aux Nations Unies, le Dr Davinic croyait que les Nations Unies voulaient

 19   s'assurer que l'enquête se finisse par la conclusion que l'attaque était

 20   provenue du côté serbe pour les raisons politiques.

 21   M. Davinic a rencontré le président Karadzic la première fois en mars 1993

 22   et la deuxième fois dans la première moitié de 1996 à Pale. Lors de la

 23   réunion en 1996, le président Karadzic maintenait catégoriquement que les

 24   Serbes n'avaient pas tiré l'obus qui avait atterri sur le marché Markale le

 25   28 août 1995. Il a dit que le général Mladic avait assuré lui-même, ainsi

 26   que les Nations Unies, que le côté serbe n'avait pas lancé cet obus.

 27   C'était le bref résumé de la déclaration du témoin. Pour le moment, je n'ai

 28   pas de questions à poser au Dr Davinic.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Monsieur Davinic, comme vous avez

  2   pu voir, l'interrogatoire principal dans cette affaire est versé au dossier

  3   par écrit par le biais de votre déclaration écrite. Et maintenant, le

  4   représentant du bureau du Procureur va vous poser des questions dans le

  5   cadre du contre-interrogatoire.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris cela. Merci.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, vous avez la parole.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

  9   Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Davinic.

 11   R.  Bonjour.

 12   Q.  Je voudrais qu'on confirme un point, est-ce que j'ai bien compris votre

 13   déclaration selon laquelle pendant les 20 dernières années vous n'avez

 14   rencontré le président Karadzic que deux fois; la première fois c'était une

 15   réunion d'une demi-heure à peu près, et la deuxième fois, après que l'acte

 16   d'accusation ait été dressé à son encontre, et il est aujourd'hui au

 17   quartier pénitentiaire ?

 18   R.  J'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois, mais à l'époque il

 19   était fugitif, et je n'ai pas dit publiquement qu'à l'époque j'avais

 20   l'occasion de le rencontrer.

 21   Q.  Même si vous n'avez pas dit cela dans votre déclaration, en fait, vous

 22   avez rencontré le Dr Karadzic plusieurs fois, et non pas seulement deux

 23   fois mentionnées dans votre déclaration ?

 24   R.  C'est vrai. Mais cela n'était pas pertinent pour mon témoignage

 25   aujourd'hui. Par conséquent, je n'ai pas pensé que ce soit pertinent, et

 26   c'est la raison pour laquelle je n'ai pas mentionné cela.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

 28   [Le conseil de l'Accusation se concerte]


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation]

  2   Q.  Eh bien, puisque nous disposons maintenant de cette nouvelle

  3   information, j'aimerais vous donner l'occasion de nous dire quelque chose

  4   pour ce qui est de ces réunions avec le Dr Karadzic à l'époque où il était

  5   fugitif.

  6   Dites-nous lorsque vous avez rencontré le Dr Karadzic la première

  7   fois après que l'acte d'accusation avait été dressé contre lui ?

  8   R.  La première réunion c'était en juin 1996 à Pale, et je pense que j'ai

  9   fait référence à cette réunion dans ma déclaration écrite. Mais, en tout

 10   cas, je confirme cela à présent. Je l'ai rencontré dans sa maison. Il n'y

 11   avait pas de problème pour avoir accès à lui. Je l'ai visité après son

 12   invitation, l'invitation qui m'est parvenue par un ami commun qu'il

 13   connaissait, et le Dr Karadzic a dit qu'il voulait me rencontrer puisqu'il

 14   voulait savoir ce qui s'était passé après notre réunion aux Nations Unies à

 15   l'époque où il participait à la conférence de paix là-bas.

 16   Q.  Bien.

 17   R.  J'ai fait référence à cela dans ma déclaration. Je me suis rendu dans

 18   son bureau où nous sommes restés pendant une heure à discuter de diverses

 19   questions qui étaient pertinentes pour ce qui est de la situation en

 20   Bosnie-Herzégovine.

 21   Q.  Pour ce qui est de cette réunion en 1996, cette réunion a eu lieu à

 22   l'époque où vous étiez toujours le chef du département chargé du

 23   désarmement, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, c'est vrai, mais cette réunion avec le Dr Karadzic n'avait rien à

 25   voir avec ma fonction officielle à l'époque. J'étais en fait en route pour

 26   Sarajevo pour d'autres raisons. Je passais par Pale et il était possible de

 27   le voir. Et c'était notre ami commun qui a arrangé la rencontre.

 28   Q.  Quel était cet ami commun ?


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  1   R.  C'était le Dr Predrag Stevanovic, médecin.

  2   Q.  Bien. Et quand vous avez rencontré le Dr Karadzic après cette première

  3   rencontre à l'époque où il était fugitif ?

  4   R.  Je pense que c'était cette année-là, cette même année, mais plus tard,

  5   je crois, en septembre ou octobre. Encore une fois, je devais aller à

  6   Sarajevo à une réunion, et sur ma route pour Sarajevo, je me suis arrêté

  7   pour le voir brièvement.

  8   Est-ce qu'il est nécessaire que je réitère ce que je viens de dire ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas.

 10   Poursuivez. Merci.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 12   Q.  A l'époque, vous l'avez rencontré dans sa maison, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et dites-nous sur quoi portait votre conversation lors de la deuxième

 15   réunion avec le Dr Karadzic ?

 16   R.  Il s'agissait d'une réunion relativement courte. Et nous n'avons pas

 17   discuté de beaucoup de choses à l'époque étant donné que j'étais pressé

 18   pour me rendre à ma destination et il se trouvait déjà dans la situation

 19   dans laquelle il se trouvait. Je l'ai tout simplement salué et j'ai

 20   continué mon chemin vers ma destination finale.

 21   Q.  Et vous l'avez rencontré une troisième fois, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Donc, vous l'avez rencontré trois fois ?

 24   R.  Non. Une fois à New York et deux fois lorsqu'il était fugitif.

 25   Q.  Et étant donné que vous saviez que le Dr Karadzic était fugitif et vu

 26   que vous étiez un fonctionnaire des Nations Unies haut placé et étant donné

 27   que vous saviez que la reddition du Dr Karadzic à ce Tribunal international

 28   aurait pu avoir des conséquences économiques majeures pour la région, vous


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26  

27  

28  


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  1   deviez dire au Dr Karadzic qu'il se rende, n'est-ce pas ?

  2   R.  C'est vrai.

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Cette question est directrice. Puisqu'en

  4   1996 il n'y aurait pas eu d'effets économiques. Il y a des éléments qui

  5   sont exacts pour ce qui est de la question posée. Mais puisqu'il a déjà

  6   répondu, c'est bien.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation]

  9   Q.  Et quelle était la réponse du Dr Karadzic ?

 10   R.  Sa réponse était qu'il s'est penché sur toutes les options.

 11   Et avec l'autorisation de la Chambre, j'aimerais ajouter qu'à l'époque, le

 12   fait qu'il était fugitif n'était pas connu par l'opinion publique. Si je me

 13   souviens bien, l'acte d'accusation avait été dressé contre lui juste avant

 14   le lancement du processus de la paix à Dayton, mais l'acte d'accusation a

 15   été publié beaucoup de temps plus tard.

 16   J'aimerais ajouter également que je l'ai rencontré en privé, et j'ai

 17   informé les fonctionnaires haut placés des Nations Unies de cette réunion

 18   avec le Dr Karadzic.

 19   Q.  Est-ce que vous avez rédigé un rapport portant sur cette réunion ?

 20   R.  Non. C'était un rapport oral puisqu'il s'agissait d'une réunion en

 21   privé, et il n'était pas nécessaire de suivre la procédure habituelle pour

 22   ce qui est d'envoyer des rapports écrits.

 23   Q.  Merci. Je vais peut-être revenir là-dessus plus tard.

 24   Pour ce qui est des réunions que vous avez eues avec le Dr Karadzic, et là

 25   je fais référence à deux réunions que vous avez décrites dans votre

 26   déclaration, mais aussi je fais référence à la réunion que vous venez de

 27   mentionner tout à l'heure. Et vous, dans votre déclaration écrite ainsi que

 28   lors de votre témoignage oral, vous n'avez que répété ce qu'il vous avait


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  1   dit à l'époque, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, mais j'ajoute des informations complémentaires, de nouvelles

  3   informations ou des informations différentes par rapport à ce sujet dont on

  4   a discuté avec le Dr Karadzic.

  5   Q.  Donc, je suppose que puisque vous occupiez le haut poste aux Nations

  6   Unies, que vous saviez que l'ambassadeur Yasushi Akashi a joué un rôle qui

  7   était le rôle de représentant du secrétaire général pour l'ancienne

  8   Yougoslavie en 1994 et 1995. Vous le savez ?

  9   R.  Je devrais être au courant de cela puisque j'ai remplacé M. Akashi au

 10   centre chargé du désarmement. Pendant des années, j'étais son assistant

 11   spécial.

 12   Q.  Absolument. Donc, vous êtes au courant du fait que le représentant du

 13   secrétaire général, l'ambassadeur Akashi, a participé souvent aux

 14   discussions et réunions ainsi qu'aux pourparlers avec les responsables des

 15   parties belligérantes ?

 16   R.  Cela ne relevait pas de mes compétences, de mes responsabilités à

 17   l'époque au sein des Nations Unies, donc je ne suivais pas de près ce

 18   processus. J'obtenais les informations principalement des médias. Et

 19   puisque cela concernait mon pays, il m'importait de savoir comment le

 20   processus de la paix se déroulait, mais je n'ai pas suivi cela directement

 21   en discutant là-dessus avec M. Akashi.

 22   Q.  Peut-être que je n'étais pas suffisamment claire. Vous êtes d'accord

 23   avec moi pour dire que sa mission était de négocier avec des responsables

 24   des parties belligérantes ?

 25   R.  Oui, je présume que c'était son travail.

 26   Q.  Et vous avez dit que vous étiez son assistant spécial pendant des

 27   années ?

 28   R.  Mais ce n'était pas à l'époque où il était en charge des affaires


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  1   civiles pour l'ancienne Yougoslavie.

  2   Q.  Merci. Je suppose alors que vous ne savez pas que lorsque l'ambassadeur

  3   Akashi est venu pour témoigner devant ce Tribunal dans cette affaire,

  4   lorsqu'il a donc déposé pour le Dr Karadzic, il a confirmé que d'après ses

  5   expériences avec le Dr Karadzic, le Dr Karadzic, lors des pourparlers,

  6   avait tendance à altérer la vérité de façon nonchalante ?

  7   R.  Non, je ne le sais pas, et je ne m'intéresse pas à la description de M.

  8   Karadzic ou de sa conduite. J'avais mes propres impressions que j'ai essayé

  9   de décrire dans ma déclaration, mais vous n'arrivez pas à cela.

 10   Q.  Je voulais en parler. Et maintenant, j'aimerais qu'on parle de la

 11   réunion avec le Dr Karadzic en mars 1993. Vous avez dit que cette réunion a

 12   eu lieu dans le contexte de ce qui se passait en Bosnie.

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et j'aimerais qu'on parle brièvement de ce contexte. Et dans ce sens,

 15   j'aimerais qu'on se penche sur ce qui se passait en mars 1993 d'après le

 16   Conseil de sécurité.

 17   R.  Oui, allez-y.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Peut-on afficher le document de la liste 65

 19   ter qui porte le numéro 01207.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais voir la référence concernant la

 21   citation des propos de l'ambassadeur Akashi. Je ne me souviens pas de ces

 22   propos de --

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est dans la pièce de la Défense 3489, la

 24   page 90 du livre. Nous avons proposé au versement au dossier seulement un

 25   certain nombre de pages, mais dans le système de prétoire électronique le

 26   livre tout entier a été téléchargé pour une raison ou une autre. C'est pour

 27   cela que je vous dis que c'est en page 90 du livre, et cela se trouve dans

 28   la pièce D349, et également sur les pages du compte rendu 35 757 et 35 759.


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  1   Q.  Monsieur Davinic, au bas de cette page que vous avez maintenant sous

  2   les yeux, il y a un intitulé qui évoque une déclaration qui a été faite par

  3   le président du Conseil de sécurité le 25 février 1993. Et si nous passons

  4   à la page suivante, je vous prie. Vous pouvez voir en haut de cette page --

  5   si vous avez des difficultés, veuillez me le dire, s'il vous plaît.

  6   R.  Pas de problème. Je vois le texte.

  7   Q.  Vous voyez qu'en haut de cette page, le Conseil de sécurité  a fait une

  8   déclaration marquant son inquiétude profonde car, malgré ses demandes

  9   répétées, les efforts en vue d'apporter une aide sont entravés par les

 10   unités paramilitaires serbes, et en particulier à l'est du pays et dans les

 11   enclaves de Srebrenica, Cerska et Gorazde.

 12   Et si nous pouvons passer au bas de cette page, s'il vous plaît. Le 3

 13   mars 1993, le président du Conseil de sécurité a fait une autre

 14   déclaration, c'est quelque chose que nous voyons, à savoir que le Conseil

 15   de sécurité précise qu'il condamnait des attaques militaires continues et

 16   incessantes en Bosnie orientale, a condamné les conditions sur un plan

 17   humanitaire qui se sont détériorées dans la région et ont été trouvé cela

 18   catastrophique, et même au moment des pourparlers de paix, les attaques par

 19   les unités paramilitaires se poursuivaient et comprenaient, entre autres,

 20   le meurtre de civils innocents en Bosnie orientale.

 21   Donc, Monsieur Davinic, voici donc l'image qui a été présentée au public

 22   par rapport à ce qui se passait en Bosnie à l'époque d'après les propos du

 23   Conseil de sécurité des Nations Unies.

 24   R.  Oui, c'est bien ce que dit ce rapport.

 25   Q.  Et vous auriez été au courant de cela, parce que vous êtes un diplomate

 26   de haut rang ?

 27   R.  C'est ce que vous supposez.

 28   Q.  Je vous pose la question. La sécurité des armements constituait


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  1   l'essentiel de votre fonction, n'est-ce pas, là, s'agissant du maintien de

  2   la paix. Vous avez fait une déclaration à cet effet, n'est-ce pas ?

  3   R.  Tout à fait. Mais il faudrait que je vous éclaire votre lanterne et

  4   vous dise ce qu'il se passait dans cette région du monde et dans d'autres

  5   régions du monde et mes responsabilités à cet égard.

  6   Mes responsabilités portaient sur le désarmement et la sécurité

  7   internationale dans le cadre d'accords internationaux contre la non-

  8   prolifération d'armes chimiques, d'armes, interdiction sur l'emploi d'armes

  9   conventionnelles. Et mes responsabilités ne portaient pas sur quel que

 10   conflit que ce soit dans une quelconque région du monde. Donc, je n'avais

 11   rien à voir avec les procédures du Conseil de sécurité ayant trait à mes

 12   responsabilités, parce que je dirigeais le Bureau chargé des questions de

 13   désarmement. Donc, dans le cas où je savais quelque chose sur ce qui se

 14   passait au niveau du Conseil de sécurité, je le savais en tant que

 15   particulier, comme tout autre particulier, mais non pas en ma qualité

 16   professionnelle ou officielle. Je n'ai pas assisté à des réunions du

 17   Conseil de sécurité, je n'ai pas lu les documents du Conseil de sécurité,

 18   et ce n'était pas à moi de me procurer ce document. Si je le souhaitais,

 19   c'était pour m'informer de ce qui se passait dans le pays auquel

 20   j'appartenais et au pays vers lequel je souhaitais retourner après mon

 21   poste aux Nations Unies.

 22   J'espère que vous comprenez ce que je vous ai dit.

 23   Q.  Oui, tout à fait. Est-ce que vous saviez que la situation se présentait

 24   comme telle, puisqu'il s'agissait des rapports qui avaient été fournis sur

 25   ce qui se passait en Bosnie orientale à ce moment-là, quelle que soit votre

 26   qualité à ce moment-là ?

 27   R.  Alors, si vous le souhaitez, je peux répéter ce que je viens de dire.

 28   Cela ne faisait pas partie de mes attributions, de mes


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  1   responsabilités. Donc, je ne suivais pas ceci officiellement. J'ai peut-

  2   être suivi cela en privé, mais peut-être que je n'ai pas suivi ce qui s'est

  3   passé.

  4   Q.  Saviez-vous, oui ou non, qu'il y avait une tragédie humaine qui se

  5   déroulait à Srebrenica en mars 1993 ?

  6   R.  Non, je ne le savais pas. A la manière dont vous m'avez posé la

  7   question, je dois répondre non, je ne le savais pas. Parce que vous

  8   n'écoutez pas ce que je vous dis. Et si vous me le permettez, vous êtes en

  9   train de déformer mes propos.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas d'accord pour dire que

 11   Mme Edgerton a déformé vos propos.

 12   La question est de savoir si, oui ou non, vous saviez que les

 13   circonstances qui sont décrites dans ce rapport existaient à l'époque.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le

 15   permettez, je vais répondre encore une fois.

 16   En ma qualité officielle, je ne savais rien au sujet de ceci. Je n'ai

 17   pas reçu de documents, je n'étais pas au courant de cela, et cela ne

 18   faisait pas partie de mes responsabilités ou attributions en tant que

 19   particulier qui était inquiet pour l'avenir de mon pays qui n'est plus mon

 20   pays, en réalité, en tout cas qui n'a pas la même taille aujourd'hui.

 21   J'aurais pu le savoir ou j'aurais pu ne pas le savoir. Cela remonte à un

 22   certain nombre d'années, et il y a eu beaucoup de rapports sur des crimes

 23   commis sur des choses abominables qui se sont produites dans cette partie-

 24   là du monde, commises de part et d'autres par toutes les parties en

 25   présence, par toutes les parties au conflit, et je n'ai pas indiqué du

 26   doigt, et je dis ceci tout à fait honnêtement, parce que j'ai l'intention

 27   d'aider les Juges de cette Chambre, je n'ai pas l'intention de confirmer

 28   avec certitude qu'à ce moment-là, lorsque M. Karadzic est venu dans mon


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  1   bureau, que j'étais tout à fait au courant de tout ce qui se passait au

  2   sein du Conseil de sécurité.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation]

  5   Q.  Donc, lorsque le Dr Karadzic est passé dans votre bureau au mois de

  6   mars 1993 ou quel que soit le moment où il est passé dans votre bureau,

  7   vous n'avez pas abordé la question de la situation en Bosnie-Herzégovine ?

  8   R.  En réalité, il avait une réunion avec le Secrétaire général au 38e

  9   étage. Mon bureau se trouvait au 36 étage de ce bâtiment. Et comme je l'ai

 10   dit dans ma déclaration, il avait entendu dire de quelqu'un de la mission

 11   où, en réalité, c'était une mission de la Yougoslavie qui n'était plus

 12   membre. Il y avait quelqu'un, un représentant de Belgrade, qui occupait ce

 13   poste important et il souhaitait passer dans mon bureau pour me dire

 14   bonjour. Donc, il est passé avec ses collaborateurs et il est passé me

 15   voir, je crois que je l'ai dit dans ma déclaration. J'ai dit que j'ai pris

 16   l'initiative de lui dire en ma qualité de particulier des implications aux

 17   conséquences qu'auraient ce qui est en train de se passer compte tenu des

 18   différentes réunions internationales auxquelles j'avais assisté et

 19   auxquelles étaient abordées les questions de sécurité au sens général du

 20   terme, on a parlé de la situation en Bosnie. Et lorsque je lui ai parlé, je

 21   me suis concentré sur les conséquences qu'il pourrait y avoir à la fin de

 22   la guerre compte tenu des crimes allégués et des crimes commis par les

 23   parties belligérantes, parties à ce conflit, pas seulement en Bosnie-

 24   Herzégovine mais également en Croatie. Et je crois que dans ma déclaration,

 25   j'ai dit qu'il a écouté mes propos très attentivement, et j'étais surpris

 26   de constater qu'il n'a pas remis en cause ce que je lui ai dit. Il a écouté

 27   très attentivement. L'un de ses collaborateurs - je ne me souviens pas de

 28   son nom - je crois que je l'ai dit également, ne s'intéressait pas


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  1   particulièrement à ce que je disais, mais lui était intéressé.

  2   Et son commentaire a consisté à dire que les choses étaient ainsi car

  3   la communauté internationale n'était pas pleinement et entièrement informée

  4   de ce qui se passait et que les médias internationaux induisaient l'opinion

  5   publique en erreur dans le monde entier en présentant seulement des images

  6   épouvantables de crimes et en prenant partie, et c'est ce qu'il essayait

  7   d'expliquer au Secrétaire général. Et avec ces mots, il espérait que la

  8   situation au niveau de l'opinion publique allait changer, compte tenu du

  9   fait que les Serbes allaient agir. Il est parti et il a dit qu'il

 10   souhaitait me rencontrer lorsque cela serait possible et qu'il serait très

 11   content de m'entendre ou d'entendre mon avis sur ce qui se passait, les

 12   efforts de paix, sur ce qui se passait en Bosnie et ce à quoi il

 13   participait. Voilà l'essentiel de la conversation entre nous. Et je

 14   souhaite encore vous signaler qu'en réalité, c'est surtout moi qui ai

 15   parlé. J'ai parlé des ramifications internationales, de tout ce qui était

 16   en train de se passer et comment je voyais les choses. Et, à mon sens, cela

 17   n'augurait rien de bon s'agissant des dirigeants de la Republika Srpska et

 18   qu'il allait faire quelque chose, que ce soit au niveau des accords de paix

 19   ou qu'il fallait changer la perception qu'avait le monde des actions

 20   serbes.

 21   Q.  Compte tenu de ce que je viens d'évoquer, à savoir le contexte et la

 22   perception ou la vision qu'avait le monde des actions serbes en Bosnie-

 23   Herzégovine, eh bien, je prendrais l'affirmation de Karadzic pour dire que

 24   le monde n'avait pas une bonne image ou une image qui correspondait à la

 25   vérité sur ce qui se passait parce qu'il disait que le Conseil de sécurité

 26   était préoccupé mais que leurs inquiétudes ne correspondaient pas à la

 27   réalité ?

 28   R.  Je crois que cela ressemble à vos conclusions. Et je vais répéter


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  1   encore une fois, à l'époque je n'étais pas au courant de ce qu'avait adopté

  2   le Conseil de sécurité. Et je ne pouvais pas remettre en cause ses

  3   remarques parce que je n'avais pas d'éléments pour le faire. J'ai

  4   simplement repris ses propos, je n'avais aucune raison de mettre en doute

  5   la sincérité de ses paroles. Encore une fois, si je ne me suis pas

  6   clairement exprimé, je lui ai dit que la manière dont on nous percevait

  7   dans le monde, eh bien, qu'il y avait des choses abominables qui étaient en

  8   train de se passer en Bosnie-Herzégovine et que la plupart de ces délits

  9   étaient commis par la partie serbe. Encore une fois, je lui ai dit qu'il

 10   fallait régler la vérité et qu'il fallait faire quelque chose pour arrêter

 11   que ceci se produise car, sinon, il y aurait des conséquences graves pour

 12   ceux qui seraient accusés par la suite d'avoir commis ces crimes.

 13   Q.  Bien. Alors, nous allons continuer. Je souhaite vous montrer un

 14   document qui est daté du 12 mars 1993. C'est un document qui a un lien à ce

 15   que vous avez abordé au paragraphe 4. Vous avez parlé des autorités serbes.

 16   Je souhaite vous montrer le document P6161. Il s'agit d'extraits qui

 17   proviennent des notes sténographiques du procès-verbal de la réunion du

 18   Conseil de Défense suprême daté du 12 mars 1993.

 19   Si nous regardons la deuxième page dans votre langue, Monsieur

 20   Davinic, et veuillez regarder le bas de la première page en anglais pour

 21   l'instant. Je souhaite vous demander de vous reporter à une citation ici,

 22   M. Bulatovic dit ceci lors de la réunion :

 23   "Nous sommes obligés de comprendre que nous pouvons à peine coopérer avec

 24   quelqu'un qui, comme le premier ministre de la Republika Srpska, nous

 25   conseille de nettoyer ethniquement Sandjak et de tuer les Musulmans à cet

 26   endroit."

 27   Et ensuite le président Milosevic dit :

 28   "Qui a dit ça ?"


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  1   Et si vous passez à la page suivante en anglais, M. Bulatovic explique que

  2   c'est le premier ministre de la Republika Srpska, M. Lukic, qui conseille

  3   le SDC de faire cela le plus rapidement possible, le Conseil suprême de

  4   Défense, car on ne peut pas faire confiance aux Musulmans.

  5   Vous avez parlé d'inquiétudes s'agissant de ce qui se passait en

  6   Bosnie. Il est manifeste d'après ce document, M. Davinic, qu'au mois de

  7   mars 1993, les autorités serbes avaient de sérieuses préoccupations

  8   s'agissant de la vision extrémiste de certains dirigeants serbes qui

  9   appuyaient le nettoyage ethnique ou qui étaient en faveur du nettoyage

 10   ethnique ?

 11   R.  Alors, je ne sais pas comment vous établissez un lien entre cela et

 12   moi. Moi, j'étais un représentant officiel des Nations Unies, je n'avais

 13   aucun lien et je n'avais rien à faire avec les réunions du Conseil de la

 14   Défense suprême et de M. Milosevic.

 15   Q.  Au paragraphe 4 de votre déclaration en anglais, vous parlez des

 16   préoccupations des autorités serbes au sujet des conflits qui se

 17   déroulaient en ex-Yougoslavie ?

 18   R.  Permettez-moi de me remémorer cela. Je dois lire le texte.

 19   Si vous me le permettez, Monsieur le Président, la phrase est tout à fait

 20   claire. Je parlais de discussions qui avaient eu lieu lors de cette

 21   conférence au Japon, où la situation au plan de la sécurité a été discutée

 22   par différents représentants du monde entier et sur ce qui se passait dans

 23   les Balkans, et cette perception qui était celle du reste du monde. Eh

 24   bien, on peut regarder ceci à nouveau. Eh bien, cela donnait lieu à des

 25   inquiétudes non seulement aux autorités serbes mais aux autorités de la

 26   Republika Srpska. Et je conclus, compte tenu ce que j'ai entendu et comme

 27   j'ai essayé de vous l'expliquer, l'impression que j'avais c'est que les

 28   préoccupations étaient si grandes que pour finir il y aura des conséquences


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  1   drastiques au moment où tout ceci sera terminé. Mais lorsque je parle

  2   d'inquiétudes, je parle d'inquiétudes des autorités, mais je ne me fonde

  3   pas sur le fait que je savais que ces autorités étaient inquiètes. Je

  4   disais simplement qu'elles auraient dû être inquiètes compte tenu de la

  5   situation et que c'était perçu comme tel par l'ensemble de la communauté

  6   internationale ainsi que par les Nations Unies, à l'époque où on tentait de

  7   favoriser les efforts de guerre en Croatie et en Bosnie-Herzégovine, et

  8   cela se fondait sur les inquiétudes de la communauté internationale et ceci

  9   était attribué aux efforts de guerre dans ces deux anciennes républiques de

 10   la Yougoslavie. Et donc que la question serait posée qu'il était temps de

 11   se pencher sur la question pour savoir comment on pouvait corriger la

 12   situation. C'est ce que je disais au Dr Karadzic.

 13   Q.  Donc, ceci ne fait que renforcer ce que vous avez dit dans votre

 14   déclaration et, en fait, clarifie ce que vous avez dit et nous permet

 15   d'avancer et de passer à ce que vous avez dit aux paragraphes 5, 6, et 7,

 16   et 8 de votre déclaration.

 17   R.  Hm-hm.

 18   Q.  S'agissant de Markale II, vous avez parlé de commentaires qui

 19   provenaient de deux collègues. Vous ne vous souvenez pas du nom de l'un de

 20   vos collègues, et vos commentaires portaient sur l'intégrité de l'enquête

 21   menée à Markale II.

 22   Dans le résumé de votre déposition, le Dr Karadzic a dit que vous,

 23   vous pensiez que pour des raisons politiques, les Nations Unies

 24   souhaitaient s'assurer que l'enquête allait conclure que l'attaque

 25   provenait du côté serbe. Mais, en réalité, ce n'est pas ce qui est dit dans

 26   votre déclaration.

 27   Donc, le résumé qu'a fait le Dr Karadzic correspond-il à votre

 28   déposition; est-ce bien ce que vous pensiez ?


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  1   R.  Vous souhaitez ce que je vous dise ce que je pensais ou est-ce que vous

  2   souhaitez que je vous explique la situation au niveau des faits ? Je peux

  3   vous dire ce que je pense, mais je pense que ce n'est pas pertinent.

  4   Q.  Il semble avoir une discordance entre la manière dont M. Karadzic a

  5   compris votre déclaration et ce que vous dites vous dans votre déclaration.

  6   Donc, je souhaite connaître votre point de vue.

  7   Est-ce que vous dites simplement que vous avez entendu de la part de

  8   deux collègues à New York parler d'observations concernant l'intégrité de

  9   l'enquête, ou est-ce que votre avis consistait-il à dire que l'enquête

 10   visait plus particulièrement les Serbes ?

 11   R.  Alors, pour pouvoir répondre à votre question, Monsieur le Président,

 12   si vous me le permettez, il faudrait que je vous fournisse une explication

 13   plus détaillée sur les faits ou sur ce qui s'est passé, et à ce moment-là

 14   vous pourrez tirer des conclusions sur ce qu'était mon point de vue à

 15   l'époque ou sur ce qu'il est aujourd'hui.

 16   Q.  Je souhaite simplement comprendre en raison de la discordance en ce

 17   qu'a dit M. Karadzic et ce que vous, vous avez dit dans votre déclaration.

 18   Je ne vous demande pas de répéter ce que vous avez dit dans votre

 19   déclaration.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas, veuillez regarder ce qu'il

 21   a dit dans sa déclaration pour voir s'il y a des discordances.

 22   Au paragraphe 6, je suppose.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Les paragraphes 6, 7 et 8. Donc, les pages

 24   2 et 3, Madame, Messieurs les Juges.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous demande de bien vouloir répéter

 26   le résumé de M. Karadzic, s'il vous plaît.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Le Dr Karadzic a dit que le Dr Davinic

 28   pensait que pour des raisons politiques les Nations Unies souhaitaient


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  1   s'assurer que l'enquête conclût que l'attaque venait du côté serbe.

  2   Et c'est à la page du compte rendu provisoire 735 [comme interprété].

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, l'essentiel de la question

  4   portait sur l'élément suivant : étant donné que nous n'avons pas pu trouver

  5   le passage exact qu'a cité M. Karadzic dans votre déclaration, s'il s'agit

  6   d'un résumé qui correspond ou non à votre déclaration.

  7   Pouvez-vous répondre à la question ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, ma réponse se trouverait au paragraphe

  9   8 de ma déclaration. Je crois que je suis tout à fait clair dans ce

 10   paragraphe.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est à vous à nouveau, Madame Edgerton.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation]

 13   Q.  Au paragraphe 8 de votre déclaration écrite, nous avons le récit de ce

 14   dont vous avez entendu parler de la part d'un collègue grec, que vous

 15   n'identifiez pas, ce collègue a dit que les raisons politiques l'avaient

 16   emporté sur l'enquête sur le terrain qui avait pour but de prouver que

 17   l'attaque provenait du côté serbe.

 18   Donc, ça, c'est votre point de vue, et non pas le point de vue de

 19   votre collègue grec ?

 20   R.  C'est le point de vue que je décris, il s'agit d'informations qui

 21   m'avaient été données par mon collègue qui travaillait au sein du

 22   Département chargé des opérations de maintien de la paix, et, en tant que

 23   tel, c'est quelqu'un qui savait ce qui se passait.

 24   Q.  Alors, nous avons entendu -- le Tribunal a entendu, en réalité, dans

 25   différents procès, a entendu parler de l'enquête qui a été menée à propos

 26   de cet événement. Nous avons entendu des dépositions qui montrent qu'une

 27   enquête très importante a été diligentée par les Nations Unies pour

 28   enquêter sur ce qui s'était passé au niveau de ce bombardement. Il y a eu


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  1   trois analyses techniques dans lesquelles étaient impliqués différents

  2   représentants de l'armée des différentes nations, ce qui comprenait des

  3   personnes qui avaient une expérience au niveau de l'analyse des cratères,

  4   des personnes qui étaient sur le lieu du crime, et ayant entendu des

  5   dépositions de personnes professionnelles. Et cette enquête comprenait une

  6   analyse de cratère, analyse acoustique, analyse balistique, mesures,

  7   photographies, et cetera.

  8   Donc, votre collègue, dont vous ne vous rappelez pas le nom, affirme

  9   que ces personnes qui ont mené cette enquête à grande échelle, eh bien,

 10   qu'il y avait collusion entre toutes ces personnes. Ce n'est pas votre

 11   avis, n'est-ce pas, Monsieur Davinic ?

 12   R.  Ecoutez, je n'ai pas de position sur cette question parce que je n'ai

 13   pas participé aux enquêtes à l'endroit où il y a eu ces événements

 14   lorsqu'ils se sont déroulés. Je n'ai pas eu accès aux rapports, aux

 15   rapports techniques, ni aux équipes d'enquêteurs des Nations Unies.

 16   Tout ce que je dis, c'est qu'un de mes collègues a beaucoup participé

 17   aux opérations de maintien de la paix dans les Balkans, et lorsque nous

 18   nous sommes rencontrés, ce collègue a dit ceci en passant, c'était quelque

 19   chose dont il devait me parler parce qu'il avait cela à l'esprit.

 20   Alors, si vous me le permettez, Monsieur le Président, je crois qu'il faut

 21   lier ceci au paragraphe précédent dans lequel j'explique ce qui a précédé

 22   cette déclaration faite par mon collègue dont je ne me souviens pas du nom,

 23   parce qu'en réalité, ceci aurait un sens dans la mesure où ceci permettrait

 24   de confirmer l'allégation indiquant que des instructions avaient été

 25   données pour que ce soit les Serbes qui endossent la responsabilité de

 26   cela; ou qu'il s'agissait d'une déclaration ou qu'il y ait une déclaration

 27   qui était faite par un particulier, donc, une déclaration qui ne serait pas

 28   pertinente.


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  1   Si vous me le permettez, je vais donc revenir quelques paragraphes en

  2   arrière et qui précèdent le paragraphe 8 où j'explique ce matin-là lorsque

  3   nous nous avons rencontré.

  4   Q.  Je n'ai pas besoin de que vous répétiez, Monsieur Davinic, votre

  5   déposition ni votre déclaration écrite. Je souhaite simplement confirmer

  6   que vous n'avez jamais vu une quelconque partie des rapports techniques qui

  7   ont été faits à l'appui de ces enquêtes auxquelles vous venez de faire

  8   allusion. Vous ne l'avez jamais vu, c'est ce que je souhaite confirmer.

  9   R.  Oui, je souhaite confirmer et vous dire que c'est tout simple, car cela

 10   ne relevait pas de mes attributions.

 11   Vous m'empêchez de dire, en réalité, que j'étais dans le secret de

 12   discussions politiques qui, elles, étaient pertinentes s'agissant de ce que

 13   vous souhaitez me dire et de le faire passer comme une remarque faite en

 14   passant et sans pertinence par rapport à ce qui s'est passé ici.

 15   Vous tirez vos propres conclusions, cela ne me satisfait pas, et je

 16   ne peux pas vous empêcher, en fait, de lier les différents éléments

 17   ensemble, parce que je parle que des aspects politiques de cette affaire.

 18   Je ne suis pas un expert technique. Je suis ministre chargé du désarmement

 19   -- de la Défense, mais pas un expert technique en matière d'armes. Donc, je

 20   suis expert sur les questions politiques.

 21   Q.  Vous n'étiez pas dans le secret de savoir ce qui se passait sur le

 22   terrain ?

 23   R.  En termes techniques, non; en termes politiques, oui.

 24   Q.  Donc, vous ne saviez pas que ce jour-là, le 28 août 1995, il n'y a pas

 25   un seul obus qui est tombé sur le centre de Sarajevo. Il y a eu cinq

 26   mortiers de 120 millimètres qui ont été lancés et qui sont tombés sur le

 27   centre de la ville entre 10 heures 50 le matin et 11 heures 15. Vous ne le

 28   savez pas ? Ah, vous le savez maintenant.


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  1   R.  Non, je ne le savais pas. Vous m'avez demandé si j'étais dans le secret

  2   des rapports techniques. Je n'étais pas dans le secret des rapports

  3   techniques, mais je disposais d'information sur le nombre d'obus qui ont

  4   été tirés et qui ont explosé et ceux qui n'ont pas explosé, et je crois

  5   qu'un des obus qui a explosé a explosé à 11 heures 05, et non pas 11 heures

  6   15. Mais cela n'a pas d'importance, l'obus a explosé.

  7   Q.  Donc, si vous savez qu'il y a eu cinq obus qui sont tombés, est-ce que

  8   vous savez que les charges primaires, qui constituent l'élément qui est au

  9   cœur de ces pièces de mortier, portaient des marques d'une usine de

 10   fabrication en Serbie ? Est-ce que vous le savez ?

 11   R.  Non. Parce que ceci n'est pas pertinent pour les discussions politiques

 12   auxquelles j'étais associé.

 13   Q.  Est-ce que vous savez que ces inscriptions qui montraient que les

 14   charges avaient été fabriquées à Krusik Valjevo, en Serbie, se sont

 15   retrouvées également sur une pièce de mortier qui a explosé à Dobrinja en

 16   juin 1995 ?

 17   R.  Je crois que ceci n'est pas du tout pertinent par rapport à mon rôle de

 18   témoin. Il y a des obus américains qui ont été utilisés par de nombreuses

 19   organisations terroristes de par le monde.

 20   Q.  Je pense que ça ne répond pas à ma question.

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Je pense que ceci est tout à fait une

 22   réponse à la question qui a été posée. Et je pense qu'on devrait lui

 23   permettre de finir sa réponse.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous me posez des questions sur des questions

 25   techniques, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges. Je suis

 26   tout à fait disposé à fournir des précisions, mais si l'Accusation me pose

 27   des questions --

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Que ce soit pertinent ou non pertinent,


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  1   ceci sera déterminé par nous, les Juges de cette Chambre. Mais nous vous

  2   demandons de répondre à cette question de manière simple, s'il vous plaît.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne savais pas qu'il y avait des signes

  4   permettant de déterminer l'origine de fabrication de ces armes ou de ces

  5   obus qui auraient été utilisés ou qui auraient soi-disant été utilisés. Il

  6   semble d'après vous qu'ils ont été utilisés.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

  8   Q.  Je voudrais revenir à un autre domaine, à savoir une réunion, la

  9   première réunion avec M. Karadzic en 1996.

 10   Parce que dans votre déclaration, vous faites remarquer que le Dr

 11   Karadzic vous a dit qu'au moment du bombardement, la totalité de l'armée

 12   des Serbes de Bosnie avait refusé d'obtempérer à ses ordres ?

 13   R.  Oui, c'est ce qu'il m'a dit.

 14   Q.  La veille des frappes aériennes, c'était en fait le 4 septembre 1995,

 15   le Dr Karadzic, le général Mladic et M. Krajisnik, qui étaient en contact

 16   téléphonique les uns avec les autres, et le général Mladic a enregistré ces

 17   conversations sur un dictaphone, et donc, je voudrais vous présenter la

 18   transcription d'un de ces enregistrements.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit du document de la liste 65 ter

 20   35038.

 21   Page 12. La page 12 est la référence pour la version anglaise.

 22   Q.  Donc, ces trois personnes sont en conversation et ils discutent des

 23   manières d'évitement de bombardement. Et tout en bas de cette page en

 24   anglais, le général Mladic dit au Dr Karadzic :

 25   "Vous voyez, je ne peux qu'agir en vertu de vos décisions, de vos

 26   directives et conformément à mon autorité juridique."

 27   Donc, malgré ce que vous a dit le Dr Karadzic en 1996, à l'époque le

 28   général Mladic disait qu'il se conformait.


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  1   R.  Cela ne semble pas être le cas en ce qui me concerne. Etant donné que

  2   j'avais de l'expérience en tant que ministre de la Défense, je sais quel

  3   est le lien entre le ministre et le chef d'état-major et les membres de

  4   l'état-major général. Je ne dis pas ceci pour défendre M. Karadzic. Je

  5   réponds simplement à votre question. En fait, il mentionne également son

  6   autorité juridique. Lorsque mes généraux mentionnent leur autorité

  7   juridique, cela signifie ne vous immiscez pas dans ce que nous faisons. Ce

  8   n'est peut-être pas le moment ou l'endroit, mais je peux vous dire quels

  9   sont les problèmes que nous avions avec mes généraux lorsque l'on était à

 10   la recherche du général Ratko Mladic. J'étais responsable des opérations et

 11   j'utilisais les aéronefs étrangers pour le rechercher.

 12   Par conséquent, compte tenu de ma propre expérience, cette

 13   responsabilité juridique ou légale du commandant ou du chef de l'état-major

 14   lui confère pas mal de responsabilités. Mais je ne fais que répondre à

 15   votre question. Je ne prends pas partie pour savoir qui était responsable

 16   ou qui n'était pas responsable. Je vous donne une interprétation parce que

 17   vous m'avez demandé si ceci correspondait à votre propre interprétation.

 18   Q.  Donc, vous ne prenez pas du tout en compte la déclaration du général

 19   Mladic à l'attention du Dr Karadzic, à savoir qu'il "ne peut qu'agir

 20   conformément à ses décisions, à ses directives" ?

 21   R.  Non, ce n'est pas le cas. Vous m'avez demandé mon interprétation. Je

 22   vous ai dit qu'il mentionne son autorité juridique, et cela signifie qu'il

 23   a une marge de manœuvre dans le cadre de cette autorité juridique, mais pas

 24   au-delà. Mon interprétation ne dépasse pas ceci.

 25   Q.  Je vais m'arrêter là sur ce thème, et je voudrais vous poser une autre

 26   question, une question de suivi par rapport à ce que vous avez abordé,

 27   c'est-à-dire durant votre recherche du général Mladic.

 28   Or, celui-ci était en cavale. Vous avez dit à plusieurs reprises en


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  1   2004, vous avez dit lors de déclaration à la presse, vous avez dit que le

  2   général Mladic ne se trouvait pas sur le territoire de ce pays-ci.

  3   Vous l'avez dit, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et c'était au moment où vous étiez ministre de la Défense de la Serbie-

  6   et-Monténégro ?

  7   R.  C'est exact.

  8   Q.  A l'époque, nous savons maintenant tous que le général Mladic passait

  9   d'un appartement en location à un autre à Belgrade, Monsieur Davinic. Et

 10   c'était à bord de véhicules militaires qu'il passait d'un appartement à un

 11   autre.

 12   R.  Et votre question ?

 13   Q.  Lorsque vous avez dit au public en septembre 2004 que le général Mladic

 14   ne se trouvait pas sur le territoire de ce pays-ci, que le général Mladic

 15   n'était pas protégé par l'armée, ce n'était pas la vérité, n'est-ce pas ?

 16   R.  C'est votre interprétation. Et je suis vexé lorsque vous dites que ce

 17   n'est pas la vérité. Parce que vous voulez dire que je mens, et je ne mens

 18   pas. Et avec votre permission, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

 19   Juges, je vais expliquer pourquoi vous avez tort et moi j'ai raison.

 20   Le général Mladic, et ceci conformément à des documents qui sont

 21   disponibles publiquement, qui étaient publiquement disponibles jusqu'en

 22   2002, lorsque nous avons adopté une Loi sur la coopération avec le

 23   Tribunal, il a disparu. Il a disparu des structures militaires et on ne

 24   savait pas où il se cachait. Par la suite, nous avons découvert beaucoup de

 25   choses, mais à ce moment-là je n'étais plus ministre de la Défense.

 26   Simplement pour vous prouver que j'ai raison lorsque j'ai prononcé ces

 27   propos à l'époque, je vais vous décrire comment nous avons pourchasser le

 28   général Mladic en septembre 2004.


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  1   Et d'ailleurs, j'ai eu une réunion avec Carla del Ponte à l'époque ici,

  2   dans ce bâtiment, quelques jours après une tentative qui a échoué de le

  3   capturer. Mais ceci, je pense, ne vous intéresse pas.

  4   Q.  Mais, Monsieur Davinic, c'est exact de dire qu'il passait d'un

  5   appartement à l'autre à bord de véhicules de la VJ ?

  6   R.  Après 2002, je pense que ce n'est pas le cas. Mais vous m'avez

  7   interrompu à un moment important, qui me prouve que vous avez tort. Parce

  8   que vous voyez, en 2004, Carla Del Ponte a informé les autorités

  9   américaines que le général Mladic traverserait ou passerait en Serbie, il

 10   se trouvait en Bosnie -- ou, plutôt, en Republika Srpska, et rencontrerait

 11   sa famille dans un des monastères qui se trouve à la frontière avec la

 12   Republika Srpska. Et, d'après les autorités de Washington et par le biais

 13   de leur ambassade à Belgrade, on nous a demandé l'autorisation --

 14   Q.  Je veux simplement poser une question concernant les mouvements du

 15   général Mladic d'un appartement à l'autre à bord de véhicules de la VJ. Et,

 16   vous avez dit que vous présumiez que ceci était inexact.

 17   R.  Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Nous avons des problèmes de

 18   communication. Donc, je vais être très lent lorsque je vais y répondre.

 19   J'ai dit que jusqu'en 2002, c'était de notoriété publique qu'il se

 20   trouvait à Belgrade, il allait à des matchs de football, à des concerts, il

 21   se rendait dans des cérémonies de mariage, et après l'adoption de la Loi

 22   sur la coopération avec le Tribunal de La Haye, il a disparu.

 23   Ce qui s'est passé ensuite n'était pas connu de moi-même pendant que

 24   j'étais ministre de la Défense.

 25   Q.  Merci. Vous êtes arrivé à répondre finalement à ma question.

 26   R.  Non. Je vais demander aux Juges de la Chambre de m'autoriser à ajouter

 27   une phrase.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maintenant, quelle est la question ?


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  1   Quelle est la réponse à la question posée par Mme Edgerton, est-ce que M.

  2   Mladic a été déplacé dans Belgrade même à bord de véhicules de la VJ ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas. Ce que je sais --

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, vous ne le saviez pas à l'époque,

  5   mais est-ce que maintenant vous savez que cela correspond à la vérité ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas suivi les événements suite à

  7   son arrestation.

  8   Mais je sais qu'on s'attendait à ce qu'il passe de la Bosnie vers la

  9   Serbie en septembre 2004. Je le sais pour sûr parce qu'il en avait été

 10   question avec Carla Del Ponte. Et il y a eu une tentative sans succès de

 11   l'arrêter, que nous voulions effectuer avec un avion américain de

 12   reconnaissance et des forces spéciales qui faisaient partie de la FORPRONU

 13   en Bosnie.

 14   Alors, en septembre 2004, il était censé passer de la Bosnie vers la

 15   Serbie.

 16   Je ne suis pas en train de défendre Mladic. Je ne suis pas en train

 17   de parler en son nom. Et je ne vois pas du tout à quoi servent les

 18   questions relatives au général Mladic, parce que je suis venu ici pour dire

 19   de quoi j'ai discuté avec le Dr Karadzic.

 20   Il n'en demeure pas moins que je me fais un plaisir d'expliquer les

 21   choses comme elles se sont passées au sujet du général Mladic.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] J'en ai terminé avec mes questions, Madame,

 26   Messieurs les Juges.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

 28   Est-ce que vous avez des questions supplémentaires, Monsieur Karadzic ?


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être deux ou trois questions.

  2   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

  3   Q.  [interprétation] Docteur Davinic, en page 79, et on a insisté, on vous

  4   a posé la question pour savoir si vous m'aviez rencontré et vous saviez que

  5   j'étais un fugitif, a-t-on dit. C'est une réunion ou une rencontre qui

  6   s'est produite en première ou deuxième moitié de 1996.

  7   Mais, alors, est-ce que vous aviez eu à savoir quoi que ce soit au

  8   sujet d'une concertation qui aurait fait l'objet d'assurance aux termes

  9   desquels on ne me jugerait pas, est-ce que vous avez eu vent de la chose ?

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, Monsieur le

 11   Président, non, absolument pas. Ça n'a rien à voir avec le contre-

 12   interrogatoire. Et d'habitude je n'interromps pas le Dr Karadzic, mais ce

 13   témoin parle très vite, et je voudrais que mon objection soit tout à fait

 14   clairement consignée.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Il ne semble pas que ceci découle

 16   du contre-interrogatoire. Vous aurez dû vous en parler à l'occasion de

 17   votre interrogatoire principal, Monsieur Karadzic.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois qu'il y a eu des reproches de faits

 19   pour ce qui est du Dr Davinic qui m'a rencontré alors qu'il savait

 20   pertinemment bien que j'avais été mis en accusation. Alors, s'il en est

 21   ainsi, moi, je veux bien, mais le Dr Davinic a dit --

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, je ne vois vraiment pas, je ne vois

 23   vraiment pas qu'il y ait eu un reproche ou réprimande à cet effet. Veuillez

 24   passer à un autre sujet, je vous prie.

 25   [Le conseil de la Défense se concerte]

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Docteur Davinic, on vous a montré en page 83 un descriptif fourni par

 28   les documents des Nations Unies, des comportements des paramilitaires


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  1   serbes.

  2   Alors, est-ce que vous aviez bien compris par là que j'avais, enfin

  3   quelle a été mon attitude vis-à-vis des paramilitaires, et est-ce qu'aux

  4   Nations Unies on avait fait savoir quelles étaient notre attitude et notre

  5   position vis-à-vis des paramilitaires ?

  6   R.  Non, je n'ai pas eu à connaître votre attitude à l'égard des forces

  7   paramilitaires. Mon impression c'est que vous n'avez rien à voir avec ces

  8   forces paramilitaires, et que ces paramilitaires s'étaient trouvés sous

  9   contrôle direct de différentes autorités. On était largement convaincu du

 10   fait qu'une partie de ces effectifs était contrôlée par la Serbie, à savoir

 11   par M. Milosevic, et que d'autres étaient des renégats de l'armée qui

 12   étaient impliqués dans des vols, crimes, et autres choses de ce genre. Je

 13   n'ai jamais entendu de la bouche de quiconque à l'époque ou même plus tard,

 14   que l'on ait établi un lien entre eux et vous, et je le dis partant de mes

 15   connaissances. Je n'affirme pas c'est vrai ou pas vrai. Mais moi, je n'ai

 16   pas eu à connaître de corrélation qu'il y aurait eu entre vous et ces

 17   effectifs paramilitaires.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Monsieur Davinic, qu'aviez-vous à

 19   l'esprit lorsque vous avez dit qu'il s'agissait de groupe contrôlé par

 20   Milosevic ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas des connaissances concrètes de ma

 22   part, c'était une chose qui était répandue dans l'opinion de la communauté

 23   internationale, et on a pu lire tout ceci dans les rapports faits par ces

 24   médias disant que ces forces ont été contrôlées, financées par Milosevic et

 25   les services de la Sûreté de l'Etat. Je n'ai pas eu à connaître de

 26   documents secrets ou documents confidentiels qui auraient repris des choses

 27   qui m'auraient fait connaître des choses qui n'auraient pas été rendues

 28   publiques.


Page 45537

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas que le compte rendu reflète

  3   exactement ce que j'ai dit. Je pense que c'est aux lignes 34, 35 ou 45, je

  4   crois que c'est une erreur de frappe, on dit que je n'aurais pas eu de

  5   connaissance, mais j'ai dit que je n'avais pas d'information qui parlerait

  6   d'une corrélation qu'il y aurait eu entre le Dr Karadzic et ces

  7   paramilitaires.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci de la correction.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 11   Alors j'aimerais qu'on vous montre une lettre qui est la pièce D1933 au

 12   prétoire électronique, s'il vous plaît.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Docteur Davinic, cette lettre est adressée au Secrétaire général. Est-

 15   ce que vous pouvez nous dire si ceci définit une corrélation qu'il y aurait

 16   eu entre moi --

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

 18   Madame Edgerton.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Non, une fois de plus, lors de la partie

 20   précédente de la session le Dr Karadzic a fait exactement la même chose. Ce

 21   sont des questions supplémentaires. On peut poser des questions au témoin

 22   sans pour autant lui montrer un document au préalable.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 102, ligne 11. J'ai indiqué le fondement.

 24   On a montré un document des Nations Unies faisant état des activités de

 25   forces paramilitaires, et cela a été certainement placé en corrélation avec

 26   moi-même. Ça n'a pas été montré au Dr Davinic mais je voulais savoir si lui

 27   avait connaissance du fait que ces paramilitaires que l'on avait placés en

 28   corrélation avec moi-même faisaient telles et telles choses. Or, moi, je


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  1   demande au Dr Davinic quelle serait la façon dont les Nations Unies

  2   verraient la chose s'ils avaient obtenu une telle décision ou un tel

  3   courrier de ma part.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux répondre, Monsieur le

  5   Président ?

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etant donné que le témoin nous a déjà

  7   répondu qu'il n'avait pas eu à connaître quelles étaient vos positions à

  8   l'égard des paramilitaires, je ne vois pas quelle est la finalité de

  9   questions complémentaires à poser au sujet de ces paramilitaires.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il se peut que pendant la pause j'ai pris un

 11   peu de rouille en ma qualité de juriste, mais je vais rapidement reprendre

 12   les cadences normales.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Alors, Docteur Davinic, si les Juges de la Chambre me permettent,

 15   j'aimerais que vous répondiez ce que signifient ces lettres à vos yeux.

 16   Mais laissez-moi vous demander ceci, est-ce que c'était chose

 17   habituelle que de voir les gens que vous connaissez aux Nations Unies de

 18   formuler des opinions de ce type au sujet de souhaits politiques pour ce

 19   qui est de faire porter le chapeau à tel ou tel côté pour ce qui est du

 20   pilonnage de Markale en 1995 ?

 21   R.  Non, ça n'a pas été le cas. C'était une chose qui était généralement

 22   acceptée. Il y a eu beaucoup de gens dans les couloirs, les antichambres,

 23   qui ont parlé de la chose à plusieurs mois avant le début des bombardements

 24   de l'OTAN et lorsque les forces serbes ont été repoussées des zones autour

 25   de Sarajevo pour faire avancer le processus de paix. Bon nombre de

 26   personnes le disaient, et je ne fais que convoyer ce que j'ai ouï dire dans

 27   les couloirs, pour indiquer que c'était un concours de circonstance plutôt

 28   heureux de voir Markale se produire parce que cela a conduit à des frappes


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  1   décisives des forces de l'OTAN pour mettre un point sur les combats et

  2   entamer un processus de paix, qui s'est soldé par Dayton et les accords de

  3   paix de Paris.

  4   Q.  Merci.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on montre brièvement au témoin

  6   la pièce P150.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Il s'agit d'un rapport du lieutenant-colonel Konings.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et là, j'aimerais qu'on nous montre la page

 10   suivante. Le tout est en anglais. On n'a pas besoin des deux pages. Ah, si,

 11   il y a une traduction. Alors, page suivante, s'il vous plaît.

 12   Alors, j'aimerais qu'on zoome le paragraphe 3 au bas de la page.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Docteur Davinic, je crois bien que vous allez pouvoir lire cette partie

 15   manuscrite ou, alors, si vous le préférez, je peux essayer.

 16   "L'équipe d'enquête a essayé, a fait des efforts considérables pour prouver

 17   que l'attaque est venue du côté serbe du fait de l'utilisation de mortiers

 18   lourds, ceci est probable, mais il n'y a pas de preuve solide s'agissant de

 19   ce fait-là."

 20   Alors, c'est ce que vous avez ouï dire au siège des Nations Unies cela,

 21   n'est-ce pas ?

 22   R.  Je pense --

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Madame Edgerton.

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] Avant que le témoin ne répondre à cette

 25   question, je voudrais juste évoquer le fait que M. Karadzic est en train de

 26   parler de façon peu sincère de ce document.

 27   Parce que l'auteur de ce document a témoigné ici pour dire que le

 28   fait de mentionner une équipe d'enquête ne fait pas référence à une équipe


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  1   d'enquête des Nations Unies. C'est un témoignage émanant du lieutenant-

  2   colonel Konings, et je peux trouver la référence de son témoignage très

  3   rapidement. Mais dans son témoignage, ce lieutenant-colonel Konings fait

  4   référence à une équipe d'enquête locale sur le terrain, et non pas à une

  5   équipe à lui qui aurait accompli ce travail de façon impartiale et intègre.

  6   Alors, si le Dr Karadzic se propose de poser une question, je crois qu'il

  7   serait approprié de dire à quoi fait référence ce document juste et qu'il

  8   prenne en considération le contexte complet de ce témoignage.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux répondre ?

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le Dr Karadzic a-t-il dit qu'il

 11   s'agissait là d'une équipe d'enquête envoyée par les Nations Unies ?

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Non, il n'a pas dit de façon explicite,

 13   Monsieur le Président. Il a dit que c'était un rapport du lieutenant-

 14   colonel Konings. Et il a tout de suite montré le point 3 sans au préalable

 15   expliquer à quoi fait référence cette remarque. C'est ce que je voulais

 16   dire lorsque j'ai précisé que le Dr Karadzic n'a pas dit de façon tout à

 17   fait claire de quoi il est question.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Après avoir entendu ces

 19   interventions, je crois que le témoin est tout à fait à même de répondre à

 20   la question.

 21   Monsieur Davinic.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

 23   Je ne peux pas commenter le fait de savoir s'il est question ici d'un

 24   rapport des rapports des Nations Unies ou s'il s'agit d'une enquête

 25   réalisée ou conduite par quelqu'un d'autre. Ce que je puis commenter

 26   seulement, c'est que ce matin-là à une réunion avec le sous-secrétaire du

 27   secrétaire général chargé des affaires politiques, on nous a fourni une

 28   information disant qu'il y avait eu tôt le matin une attaque et que le


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  1   problème était d'une nature à double sens.

  2   C'est-à-dire d'abord il y a eu un choc au sein des Nations Unies pour

  3   deux raisons. La première raison c'est la raison humanitaire, parce qu'il y

  4   a eu beaucoup de victimes, plus de 40 morts et deux fois plus de blessés

  5   encore. Il s'agissait d'une cible civile et ceci a généré beaucoup de

  6   soucis.

  7   La deuxième préoccupation se rapportait à l'aspect politique de

  8   l'incident parce que le rapport - et peut-être que ce que je vais dire

  9   aurait quelque chose à voir avec une référence faite par le Dr Karadzic

 10   tout à l'heure - c'est que prima facie on n'a pas laissé entendre que

 11   c'était une partie qui était impliquée dans le pilonnage, à savoir la

 12   partie serbe.

 13   Le premier des rapports n'a pas fourni de conclusion pour ce qui est

 14   de savoir qui aurait pu commettre le crime. Ça aurait pu être l'un ou

 15   l'autre des côtés au conflit. Alors, il y a eu des préoccupations très

 16   sérieuses qui ont été formulées au sujet de l'identité de ceux qui auraient

 17   pu le commettre, parce que dans l'opinion mondiale, on s'était dits que

 18   c'était forcément la partie serbe, et si cela pouvait être prouvé par une

 19   enquête sur le terrain, ce serait intégré dans la perception générale des

 20   choses.

 21   Mais ce rapport n'a pas été à même d'établir au-delà de tout doute

 22   raisonnable que c'était une partie concrète qui était clairement

 23   responsable, et il a laissé entendre que n'importe quelle partie avait pu

 24   commettre cette attaque. Suite à quoi, il y a eu instruction disant de

 25   diligenter une enquête des plus extensives et des plus neutres autant que

 26   faire se pouvait. Et c'est la partie que je considère importante, parce que

 27   si l'enquête avait prouvé que c'était l'autre partie qui l'avait peut-être

 28   fait, cela aurait eu des répercussions politiques graves dans le monde


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  1   entier parce que l'autre partie avait été perçue pendant des années et des

  2   années comme étant une victime de cette guerre.

  3   Par conséquent, les Nations Unies ont fourni des instructions très

  4   strictes demandant à ce que tout effort soit fait pour déterminer la vérité

  5   au-delà de tout doute raisonnable.

  6   Et il y a eu un deuxième rapport, qui a d'abord été oral et puis

  7   ensuite fourni par écrit. Je n'ai pas vu le rapport écrit, mais j'en ai

  8   entendu parler. Et dans ce rapport, on a mentionné la possibilité d'avoir

  9   pu voir cet obus venir de n'importe quelle partie, et c'est le témoignage

 10   fourni par l'Accusation qui avait indiqué que cela était probablement venu

 11   du côté serbe.

 12   Mais dans ce contexte, mon collègue grec, que l'Accusation a référé

 13   comme étant un inconnu parce que je n'ai pas pu me rappeler du nom, il m'a

 14   dit en passant que c'étaient des éléments politiques qui l'avaient emporté

 15   étant donné que l'on a plus accordé de crédibilité à la possibilité d'avoir

 16   vu le côté serbe commettre ce pilonnage.

 17   Merci.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous ai juste demandé si c'était une opinion

 21   isolée que celle que M. Davinic évoque de la part de ce Grec, et c'est la

 22   raison pour laquelle je l'ai évoqué.

 23   Je voudrais vous montrer en dernier lieu ce que le général Janvier en

 24   a dit. Et à ce titre, je voudrais qu'on nous montre le P906.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je voulais juste vous faire savoir que

 26   la Chambre doit terminer cette audience à 14 heures 55.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous allons en terminer, Excellence.

 28   Page 3, s'il vous plaît.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Vous nous avez dit tout à l'heure, Docteur Davinic, que vous n'avez pas

  3   vu ce rapport mais que vous en avez eu vent pour ce qui est de sa teneur.

  4   Alors, je voudrais vous donner lecture de cette phrase, septième et

  5   huitième lignes : 

  6   "La définition des positions de tir pour ce qui est d'obus de mortier est

  7   très difficile à faire parce qu'il est impossible de déterminer le niveau

  8   de la charge utilisée pour lancer les projectiles."

  9   Est-ce que ceci correspond à ce que vous avez ouï dire comme étant la

 10   teneur de ce rapport des Nations Unies ? Est-ce que vous saviez qui était

 11   le général Janvier ?

 12   R. Oui, certainement que oui, je sais qui était le général.

 13   Et, une fois de plus, laissez-moi être tout à fait clair, absolument

 14   clair. Cela a été évoqué toute la journée durant, tout le monde en parlait

 15   dans les couloirs des Nations Unies et dans les salles de conférence, dans

 16   le club des délégués, et cela a été une espèce de secret de polichinelle.

 17   Quand je dis "secret de polichinelle", laissez-moi vous définir ce

 18   que j'entends par là. Là, je suis en train de vous véhiculer ce que j'ai

 19   ouï dire, ce n'est pas mon opinion à moi, c'était l'opinion des personnes

 20   que j'ai entendu parler. Ils ont considéré que cet incident tragique n'a

 21   pas été investigué dans son intégralité, et la conclusion qui a été citée

 22   c'est que c'était fort probablement l'œuvre du côté serbe que d'avoir

 23   commis ce crime et que cela était assez commode pour ce qui est du

 24   processus politique qui devait suivre cet incident.

 25   Ce qui fait que c'était ce que les gens disaient dans les couloirs.

 26   Je n'ai pas dit quiconque l'aurait dit à titre officiel. Je n'ai pas

 27   demandé leur opinion. Je n'ai fait qu'entendre ce qu'on disait dans les

 28   cafétérias, dans le club de délégués pendant que les gens prenaient leur


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  1   café ou dans des circonstances tout à fait informelles. Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Docteur Davinic du témoignage

  3   que vous avez fourni.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je tiens à vous remercier, Madame, Messieurs

  5   les Juges. Je remercie l'Accusation également.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si mes collègues n'ont pas de question à

  7   vous poser, ceci met un terme à votre témoignage.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre tient à vous remercier d'être

 10   venu à La Haye pour fournir ce témoignage.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Ça a été un grand plaisir pour moi.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'audience est levée. Nous allons

 13   reprendre demain matin.

 14   [Le témoin se retire]

 15   --- L'audience est levée à 14 heures 53 et reprendra le vendredi, 17

 16   janvier 2014, à 9 heures 00.

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