Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 27 janvier 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  6   La Chambre va maintenant rendre deux décisions avant de commencer la

  7   déposition du témoin suivant.

  8   D'abord, le 22 janvier 2014, l'accusé a déposé une requête concernant la

  9   présence d'un conseil concernant des questions qui vont être posées au

 10   général Ratko Mladic, et dans cette requête l'accusé demande que le conseil

 11   de Ratko Mladic soit présent pendant sa déposition dans cette affaire.

 12   Le 23 janvier, l'Accusation a envoyé un message électronique dans lequel

 13   elle a dit qu'elle ne voulait pas répondre à cette requête.

 14   Et, par conséquent, la Chambre a fait droit à cette requête.

 15   La Chambre a été saisie de la requête de l'Accusation concernant la

 16   forme du témoignage de Karadzic qui a été déposé le 8 janvier 2014, et je

 17   vais faire référence à cette requête dans cette décision orale en tant que

 18   "requête". Dans cette requête, l'Accusation demande à la Chambre de ne pas

 19   permettre à l'accusé de témoigner de façon narrative. Pour ce qui est du

 20   contexte rappelé, la Chambre rappelle que le 16 décembre 2013, le

 21   conseiller juridique de l'accusé a déclaré que l'accusé avait d'abord

 22   planifié 32 heures d'interrogatoire principal et avait l'intention de

 23   demander à la Chambre de permettre que le conseil juridique pose des

 24   questions à l'accusé, mais par la suite, il a été décidé que l'accusé

 25   devait témoigner de façon narrative pour n'utiliser qu'une moitié du temps

 26   imparti pour la présentation des moyens à décharge. Dans la requête

 27   concernant l'ordre de citation des témoins pour le mois de février et le

 28   mois de mars 2014, qui a été déposé le 18 décembre 2013, l'accusé a


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  1   confirmé son intention de témoigner de façon narrative.

  2   Dans sa requête, l'Accusation avance que l'intention de l'accusé de

  3   témoigner dans cette forme spécifique fait abstraction du fait que cette

  4   décision relève du pouvoir discrétionnaire de la Chambre conformément à

  5   l'article 90(F) des Règlements. L'Accusation également avance que le fait

  6   que l'accusé s'appuie sur une seule affaire des Etats-Unis de 2011 a été

  7   mal interprété. De plus, l'Accusation avance que ce n'est pas réaliste et

  8   prête à se lancer à des conjectures de dire que témoigner de façon

  9   narrative pouvait diviser par deux le temps estimé pour l'interrogatoire

 10   principal de l'accusé. L'Accusation dit au contraire que se poser des

 11   questions et des réponses lors du témoignage de l'accusé pourrait

 12   "faciliter la tâche de l'Accusation de soulever des objections, aider à la

 13   Chambre d'exercer un contrôle sur la procédure et permettrait d'avoir un

 14   témoignage plus clair et plus structuré. "

 15   L'accusé n'a pas répondu à la requête de l'Accusation.

 16   La Chambre rappelle son ordre concernant les règles pour ce qui est

 17   de la procédure qui a été rendue le 8 octobre 2009, où la Chambre souligne

 18   sa responsabilité pour ce qui est "d'assurer que la procédure se déroule

 19   d'une façon expéditive et honnête", conformément avec les dispositions du

 20   Statut et du Règlement et avec le respect des droits de l'accusé. La

 21   Chambre également fait remarquer que d'après la Règle 90(F), la Chambre

 22   exerce un contrôle sur les modalités de l'interrogatoire des témoins et de

 23   la présentation des éléments de preuve pour un, que l'interrogatoire et la

 24   présentation des éléments de preuve soient efficaces pour l'établissement

 25   de la vérité et, sous 2, pour éviter toute perte de temps inutile.

 26   De plus, d'après l'article 85(B), il est dit que "la partie qui veut

 27   citer un témoin doit poser des questions à ce témoin lors de

 28   l'interrogatoire principal…"


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  1   La Chambre remarque que la seule raison avancée par l'accusé pour

  2   qu'il témoigne de façon narrative est que cela pourrait permettre de ne pas

  3   perdre le temps qui était imparti. Pour ça, en faisait référence à une

  4   affaire de juridiction nationale. D'après la Chambre, cela n'a aucun lien

  5   avec la pratique devant ce Tribunal. Et dans ce cas, l'accusé n'a pas

  6   prouvé pourquoi dans cette affaire cela devrait être considéré ainsi.

  7   Et pour ce qui est des témoignages lors duquel des questions seront

  8   posées, ce qui est une procédure qui est appliquée ici comme une procédure

  9   habituelle pour ce qui est des témoignages des témoins devant le Tribunal,

 10   cela sera appliqué dans cette affaire. La Chambre considère que cela

 11   permettra d'avoir un témoignage structuré et va permettre de ne pas perdre

 12   le temps de la Chambre. Et par rapport à cela, l'accusé n'a pas réussi à

 13   corroborer son affirmation selon laquelle le témoignage de façon narrative

 14   pourrait être plus efficace et pourrait permettre de ne pas perdre le temps

 15   par rapport à la forme du témoignage où des questions seront posées. La

 16   Chambre ne voit aucune raison pour ne pas appliquer la pratique devant ce

 17   Tribunal qui est habitué à le pratiquer.

 18   Et, par conséquent, la Chambre fait droit à la requête de

 19   l'Accusation et décide que l'accusé témoigne sous la forme où les questions

 20   seront posées et les réponses seront données et que son conseiller

 21   juridique lui pose des questions pendant son propre témoignage.

 22   M. ROBINSON : [interprétation] En attendant que le témoin suivant n'entre

 23   dans le prétoire, pour ce qui est des pièces à conviction connexes,

 24   certaines d'entre elles n'ont toujours pas traduites, donc nous allons

 25   poser des questions de vive voix pour ce qui est des pièces 1D9623, 24 à

 26   25.

 27   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et pour ce qui est de la pièce 9622.


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  1   M. ROBINSON : [interprétation] Nous avons la traduction de ce document dans

  2   le prétoire électronique, au moins nous pouvons le voir, mais il y a eu une

  3   erreur technique et cela ne se trouve pas dans le système. Je ne sais pas

  4   pourquoi. Donc, nous n'avons pas reçu ces traductions non plus. Et, par

  5   conséquent, nous pouvons poser des questions de vive voix par rapport à

  6   cette pièce.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Défense, donc, pourrait poser des

  8   questions de vive voix pour ce qui est de ce document, et c'est parce que

  9   nous pourrions de cette façon-là décider pour ce qui est de la pertinence

 10   d'autres documents.

 11   Le témoin peut-il prononcer la déclaration solennelle.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président de la Republika

 13   Srpska, pour ce qui est de la langue que je --

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous ai demandé, Monsieur Jankovic,

 15   de prononcer la déclaration solennelle.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, chez nous, il faut

 17   d'abord saluer les participants. J'ai voulu saluer l'Accusation et vous-

 18   même, et comme vous venez de dire, je suis ici pour écouter ce que vous

 19   dites.

 20   Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien

 21   que la vérité.

 22   LE TÉMOIN : JEVTO JANKOVIC [Assermenté]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Jankovic. Bonjour.

 25   Veuillez vous asseoir et installez-vous confortablement.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 28   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]


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  1   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

  2   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Jankovic.

  3   R.  Bonjour. Bonjour. C'était mon intention de saluer le président de la

  4   république, le président qui a été accusé les crimes les plus sérieux, les

  5   plus graves. Bonjour, Messieurs de l'Accusation. Bonjour, les Juges de la

  6   Chambre. Je m'appelle Jevto Jankovic.

  7   Puis-je continuer ?

  8   Q.  Nous disposons des données concernant votre biographie.

  9   Est-ce que vous avez fait une déclaration à mon équipe de la Défense ?

 10   R.  Oui, et au début, j'aimerais dire que je suis ici pour témoigner pour

 11   votre défense. Mais en réalité, je suis ici pour dire la vérité.

 12   Q.  Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 1D49060

 14   dans le prétoire électronique.

 15   C'est 1D49060.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] A mon écran à gauche, je vois la version en

 17   anglais, et à droite je ne vois rien.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne vois même pas ça.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On vient de me dire que cela n'a pas été

 20   téléchargé dans le système, Monsieur Karadzic.

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, je pense que parce que la déclaration a

 22   été recueillie pendant le week-end, et les employés du Greffe sont chargés

 23   de télécharger cela dans le prétoire électronique, peut-être qu'ils n'ont

 24   pas réussi à faire cela. Nous pourrions peut-être lui montrer un exemplaire

 25   papier.

 26   Avez-vous des objections, Monsieur File ?

 27   M. FILE : [interprétation] Pas d'objection.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qui a un exemplaire papier ?


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  1   M. ROBINSON : [interprétation] J'en ai un.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, il serait plus facile

  3   pour moi, et d'ailleurs j'ai le droit de demander que cela soit téléchargé,

  4   juste comme l'Accusation.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons déjà réglé ce problème --

  6   Est-ce que vous voulez continuer.

  7   Monsieur Jankovic, est-ce que vous avez la déclaration de témoin que

  8   vous avez signée devant vous ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je peux vous la montrer.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Merci. Est-ce que vous avez lu et signé cette déclaration ?

 12   R.  Oui, je l'ai lue et je l'ai signée.

 13   Q.  Est-ce que dans cette déclaration se reflète fidèlement ce que vous

 14   avez dit lors de l'entretien avec l'équipe de la Défense ?

 15   R.  Oui. Il y a des faits juridiques qui figurent dans cette déclaration

 16   que je connais, mais on va discuter là-dessus plus tard.

 17   Q.  Mais, en général, tout est exactement consigné ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Si je vous posais les mêmes questions aujourd'hui, vos réponses

 20   seraient-elles essentiellement les mêmes que les réponses que vous avez

 21   données dans cette déclaration ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Merci.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 25   de ce document conformément à l'article 92 ter, ainsi que des pièces

 26   connexes dont les traductions sont disponibles pour ce qui est de deux de

 27   ces pièces connexes.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais qu'on procède pas à pas pour


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  1   ce qui est des pièces connexes et pour ce qui est de leur admissibilité.

  2   Monsieur Robinson.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on nous permette d'ajouter

  4   à notre liste de documents 65 ter ces documents puisque lors de

  5   l'entretien, au moment où la liste a été soumise, cela ne figurait pas.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'abord, qu'est-ce que vous avez comme

  7   pièces connexes au versement au dossier.

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Quatre documents. D'abord, 1D55188 --

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous disposons de traduction

 10   en anglais de ce document ?

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Cela a été envoyé.

 12   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Ensuite, trois documents, 65 ter 16230,

 14   16226 et 16229.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les deux derniers documents, Monsieur

 16   Robinson, semblent être la déclaration d'une partie tierce.

 17   M. ROBINSON : [interprétation] C'est vrai.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que, selon notre pratique,

 19   nous n'admettons pas ces déclarations en tant que pièces connexes.

 20   M. ROBINSON : [interprétation] En principe, oui. Mais je pense qu'ici il ne

 21   s'agit pas de la teneur de ces déclarations, mais seulement pour montrer

 22   comment l'enquête a été menée pour ce qui est de l'événement de Koricanske

 23   Stijene.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, la teneur n'est pas importante

 25   pour ce qui est de ces documents.

 26   M. ROBINSON : [interprétation] C'est vrai.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, le fait que ces déclarations ont

 28   été faites à l'époque est important.


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  1   M. ROBINSON : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur File.

  3   M. FILE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous n'avons pas

  4   d'objection pour ce qui est du versement de ces documents.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La déclaration ainsi que les trois

  7   pièces connexes seront versées au dossier.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] La déclaration 92 ter 1D49060 reçoit la

  9   cote D4235.

 10   Et les trois documents en tant que pièces connexes reçoivent les

 11   cotes D4236 jusqu'à D4238.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 13   Continuez, Monsieur Karadzic.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais maintenant lire le résumé de la

 15   déclaration de Jevto Jankovic.

 16   Jevto Jankovic est né le 9 mars 1953 dans le village de Bistrica,

 17   municipalité de Banja Luka. Entre 1977 et 2001, il travaillait en tant que

 18   juge d'instruction auprès du tribunal municipal de Banja Luka, où, avec ses

 19   collègues, il s'acquittait de ses tâches en s'appuyant sur ses qualités

 20   professionnelles et morales jusqu'à l'éclatement de la guerre civile en

 21   Bosnie-Herzégovine. Pendant la guerre et après la guerre, il n'a jamais

 22   exercé ses fonctions en tant que membre d'un parti politique. De plus,

 23   après la Ligue des Communistes, Jevto Jankovic n'était membre d'aucun parti

 24   politique.

 25   Lors des premières élections multipartites en Bosnie-Herzégovine, trois

 26   partis politiques étaient apparus sur la scène politique : c'étaient le

 27   parti du SDA, en tant que parti des Musulmans; le HDZ, en tant que parti

 28   des Croates; et le SDS, en tant que parti qui représentait la volonté


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  1   politique des Serbes. Il y avait des confrontations politiques entre le SDA

  2   et le HDZ d'un côté, en utilisant tous les moyens possibles pour que la

  3   Bosnie fasse sécession de la Yougoslavie; et de l'autre côté, le SDS et

  4   d'autres partis politiques de petite envergure qui étaient proyougoslaves

  5   et dont les activités politiques avaient pour but de préserver la

  6   République socialiste fédérative de Yougoslavie et la Bosnie-Herzégovine en

  7   tant que membre de cet Etat fédéral.

  8   Au début de 1991, les membres du Parti de l'Action démocratique et du Parti

  9   de l'Union démocratique croate pour la Bosnie-Herzégovine ont rejoint les

 10   rangs des organisations paramilitaires et terroristes dont les leaders

 11   étaient les leaders du HDZ chauvin en Croatie, où la guerre civile avait

 12   déjà commencé, et les mêmes leaders étaient impliqués au combat armé contre

 13   les unités de la JNA.

 14   Jevto Jankovic a mené des enquêtes tous les mois, et dans à peu près 50

 15   affaires, les membres des services de sécurité ont constaté que les

 16   Musulmans et les Croates étaient en possession d'armes militaires cachées

 17   et d'autres engins explosifs. Ces individus, ces groupes et même ces

 18   formations étaient armés d'une façon organisée, et les responsables du HDZ

 19   et du SDA en Bosnie-Herzégovine étaient leurs leaders.

 20   Le 30 juillet 1992, après un rapport de l'officier de permanence au centre

 21   de sécurité publique de Banja Luka, Jevto Jankovic s'est rendu sur place

 22   pour mener l'enquête à Manjaca où deux détenus sont décédés. Jevto Jankovic

 23   a soumis le rapport concernant cela au procureur compétent, et dans la

 24   mesure dans laquelle il disposait des informations là-dessus, les policiers

 25   militaires ont été traduits en justice par le tribunal compétent pour ce

 26   crime.

 27   Le 22 août 1992, le service de permanence de police l'a appelé et a dit

 28   qu'un -- ou deux cadavres avaient été retrouvés dans la zone plus large de


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  1   Knezevo et qu'il fallait procéder à une enquête sur place. Il a vu en

  2   personne les dépêches du président de la république, Radovan Karadzic, et

  3   du ministre de l'Intérieur, Mico Stanisic, où il est clairement dit que les

  4   auteurs du massacre à Koricanske Stijene devaient être retrouvés et jugés

  5   devant le tribunal compétent.

  6   Pour ce qui est du crime qui a été perpétré à Koricanske Stijene, Jevto

  7   Jankovic déclare que cela a été commis par les criminels sélectionnés à

  8   cette fin et mobilisés à cette fin, et que les gens qui ont donné ces

  9   ordres provenaient des services de renseignements étrangers. Leur objectif

 10   était de donner une image des Serbes et des autorités légales en tant

 11   criminels.

 12   En juillet 2001 [comme interprété], Jevto Jankovic a fait une déclaration

 13   aux enquêteurs de La Haye concernant les événements à Koricanske Stijene,

 14   il s'agissait d'un enquêteur du Pakistan. Etant donné que révéler la vérité

 15   n'était pas dans l'intérêt de certains étrangers en Bosnie-Herzégovine ou à

 16   des individus dans l'univers des criminels serbes, Jevto Jankovic a subi

 17   des pressions et on lui a offert de l'argent pour aller à La Haye et

 18   déposer pour l'Accusation d'une façon qui leur convenait.

 19   C'était le bref résumé de la déclaration de M. Jankovic. Et j'aimerais lui

 20   poser quelques questions avant de demander le versement au dossier de ce

 21   document.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Jankovic, quelles étaient les informations à la disposition

 24   des autorités judiciaires et des autorités en général pour ce qui est de

 25   l'armement illégal des terroristes, en particulier des Musulmans dans la

 26   municipalité de Banja Luka ?

 27   R.  Il est difficile de donner une réponse qui s'applique seulement à la

 28   municipalité de Banja Luka. Tout le monde savait que si la guerre civile et


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  1   religieuse passait sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, le sort de

  2   la Bosnie-Herzégovine serait le même que le sort de la Yougoslavie, à

  3   savoir que la guerre civile avec des éléments de la guerre religieuse

  4   allait commencer. Je suis d'abord un être humain et après un juge, et tout

  5   le monde est au courant de cela. Mais dans une telle situation, nous

  6   essayions dans la mesure du possible de faire régner l'ordre, d'abord en

  7   Bosnie-Herzégovine et ensuite dans la Republika Srpska.

  8   Q.  Merci.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut se pencher sur le 1D9692 dans

 10   le prétoire électronique, je vous prie. 9622, disais-je. Ce n'est pas 9692,

 11   c'est 9622 qu'il nous faut.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur Jankovic, ce que c'est que

 14   ce document ?

 15   R.  Il s'agit d'un procès-verbal. Et cela se rapporte à un citoyen dénommé

 16   Osmancevic, Armin, le 24 août, où son père, Mustafa, est revenu de ville

 17   pour leur dire, à lui et à sa mère, qu'il avait décidé d'aller en guerre.

 18   Q.  On parle de la deuxième moitié de septembre 1992 ?

 19   R.  Oui. C'est assez tard dans l'année. Parce que la guerre avait déjà

 20   commencé, et la guerre a commencé en 1991 déjà.

 21   Q.  Merci. Et --

 22   R.  Mais à titre officiel, c'est dû à l'agression de la Croatie, parce que

 23   personne ne veut le dire. Sijekovac a été un exemple classique de l'attaque

 24   d'un pays étranger. Si la Bosnie-Herzégovine avait été considérée comme

 25   étant un pays indépendant. Sijekovac a eu 21 morts.

 26   Q.  Merci. Que disent les informations obtenues de la sorte ?

 27   R.  Vous parlez du procès-verbal ?

 28   Q.  Oui.


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  1   R.  Eh bien, il dit lui-même, d'après ce que je puis voir, qu'il a peur,

  2   qu'il est surpris, ainsi de suite, et qu'il a décidé de le suivre. Il a dit

  3   à sa mère qu'il est parti en Allemagne, où son frère aîné, Jasmin [phon],

  4   se trouvait. Il dit que le soir même, il a remballé ses affaires et il est

  5   allé à Mejdan [phon] où son père et lui-même ont été accueillis par un

  6   dénommé Nesib [phon]  --

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Vous allez trop vite,

  8   Monsieur Jankovic.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je reconnais la chose. C'est un élément lié à

 10   la mentalité des gens de chez nous. Ne nous en voulez pas.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'avons entendu ce qu'il a dit dans

 13   son témoignage.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Sans le lire, est-ce que vous pouvez nous dire ce que nous laisse

 16   entendre ce document au sujet de ce qui se passait ?

 17   R.  Ce document montre que les Musulmans et les Croates de la région de

 18   Banja Luka s'en allaient massivement soit vers l'étranger, soit vers la

 19   Croatie pour y faire la guerre.

 20   Q.  Mais qui les a mobilisés à Banja Luka même ? Et quel est le mal qui les

 21   a incités à aller en guerre ?

 22   R.  C'est leur appartenance au parti. Le HDZ pour les Croates et le SDA

 23   pour les Musulmans. Et nous autres, vous savez ce qu'il en est advenu.

 24   Q.  Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de ce

 26   document.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas une déclaration que le

 28   témoin aurait faite à l'époque.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. C'est une note de service, un procès-

  2   verbal, qui se rapporte à un entretien avec l'homme qui s'était porté

  3   volontaire pour aller faire la guerre et qui par la suite a fait une

  4   déclaration.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et la base pour ce qui est d'un

  6   versement au dossier de ce document par le biais de ce témoin ? Si M.

  7   Robinson peut nous aider.

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président. Je

  9   pense que M. Karadzic devrait demander au témoin de quelle façon ceci

 10   s'intègre dans ce qu'il a dit précédemment au sujet des préparatifs des

 11   Musulmans pour la guerre. Et cela pourrait être une base pour le versement

 12   au dossier, si cela peut vous être utile.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que ça s'applique à une

 14   déclaration d'une partie tierce de l'époque ?

 15   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est la façon dont nous avons procédé

 16   au versement au dossier de déclarations faites par des parties tierces, et

 17   ce, de part et d'autre, de l'Accusation et de la Défense.

 18   Monsieur File.

 19   M. FILE : [interprétation] Monsieur le Président, si on détermine que c'est

 20   le document qu'il avait déjà vu auparavant et que ça fait partie de la

 21   déclaration qu'il a faite, nous n'avons rien contre, mais nous voudrions

 22   que la finalité du versement ne soit limitée qu'à cela.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre va se pencher une fois de

 25   plus sur la pratique qui a été la nôtre jusqu'à présent et on reviendra sur

 26   ce point-là.

 27   Pouvons-nous continuer ?

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Certainement. Merci.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Dernière petite question. Je vous ai demandé aussi dans quelle mesure

  3   on avait connaissance des organisations et dans quelle mesure ces

  4   déclarations confirment ce que vous avez appris au sujet de la mobilisation

  5   de citoyens de Banja Luka pour aller au front ?

  6   R.  Eh bien, ce procès-verbal a été recueilli ou rédigé par le centre des

  7   services de sécurité. C'est ce que dit l'en-tête. Mais moi, en ma qualité

  8   de juge d'instruction, j'en ai eu connaissance à l'époque et j'ai connu

  9   l'individu dont il s'agit. Je sais que des ressortissants du groupe

 10   ethnique musulman ont été utilisés pour aller se battre en Croatie et ils

 11   ont été saisis par des Croates. Je le sais de la bouche de bon nombre de

 12   personnes qui sont allées se battre et nous en avons emprisonné bon nombre.

 13   Q.  Bon. Et l'intéressé, lui, est parti avec son père à Kotor Varos, il est

 14   allé se battre là-bas ?

 15   R.  Oui. Il y a cet endroit tristement célèbre de Lecici où on a brûlé des

 16   personnes. On ne peut pas ne pas le savoir, cela. Comment peut-on l'oublier

 17   ?

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander maintenant un versement au

 20   dossier de cette pièce.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons rendre une décision

 22   ultérieurement sur ce point, compte tenu de l'examen de certaines questions

 23   liées à la pratique utilisée jusqu'à présent.

 24   Veuillez continuer.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Jankovic, en votre qualité de juge d'instruction, est-ce que

 28   vous avez eu l'occasion de vous pencher sur le traitement réservé par notre


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  1   justice et notre police et les organes de poursuite s'agissant des Serbes

  2   qui avaient commis des délits au pénal à l'égard de qui que ce soit et, en

  3   particulier, à l'égard de Musulmans, voire de Croates ?

  4   R.  Je vais répondre oui. La réalité est véritablement telle, car bon

  5   nombre de délits au pénal ont été commis tant par les Serbes que les

  6   Musulmans et les Croates, tout du moins pour ce qui est d'une région où les

  7   choses étaient plutôt calmes.

  8   Nous avons poursuivi en justice les gens, indépendamment de leur

  9   appartenance ethnique. Dans la limite de nos possibilités, bien entendu.

 10   Nos conditions de vie ne sont connues que de nous autres qui avons survécu.

 11   Nous n'avions pas d'électricité. Bon nombre de personnes s'apprêtaient à

 12   quitter le territoire pour des raisons variées. Donc, nous avons poursuivi

 13   en justice tous ceux qui ont commis des délits au pénal et qui étaient

 14   connus de la police ou du ministère publique.

 15   Q.  Merci. A quelle distance la ligne de front se trouvait-elle de là ?

 16   Parce que vous avez dit que c'était relativement calme.

 17   R.  Oui, c'était relativement calme. Mais par la suite il y a eu bien des

 18   foyers de crise qui se sont créés. Je ne suis pas un militaire, mais j'ai

 19   fréquenté des militaires et j'ai eu l'occasion d'entendre des témoignages

 20   directs de la part de ces militaires. La question de toutes les questions

 21   c'était, ou l'objectif principal c'était de transférer la guerre vers la

 22   Bosnie-Herzégovine et ça a été l'œuvre de Stipe Mesic et des services

 23   étrangers. Lorsque la guerre est passée en Bosnie-Herzégovine, on a su tout

 24   de suit que ça allait barder, comme on le dit chez nous.

 25   Alors, je peux vous parler de cadres de cette situation, de cadres

 26   généraux. Il y a eu une guerre qui s'est traduite sous forme de combats sur

 27   le territoire d'abord de la Krajina serbe. Ça se trouvait à quelque 50 ou

 28   60 kilomètres de chez nous. Lorsque la guerre est passée en Bosnie-


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  1   Herzégovine, cela a fait créer beaucoup de points de combat : Vecici,

  2   Sijekovac, Kupres, je ne vais pas tout énumérer. C'est selon les périodes.

  3   Mais ça nous prendrait beaucoup de temps. Alors, des fois, c'était à 30

  4   kilomètres, des fois à 60 kilomètres, des fois à 40, voire 50 kilomètres de

  5   chez nous.

  6   Q.  Merci. Est-ce que vous avez eu à connaître d'un dossier Aleksic ?

  7   R.  Oui, j'en ai entendu parler. Vous devez comprendre que j'ai entendu

  8   parler de bon nombre de dossiers, et il y a beaucoup d'individus qui ont

  9   été poursuivis en justice par notre tribunal.

 10   Q.  Je voudrais que l'on montre au témoin le 1D9623.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez répéter la référence, s'il vous

 12   plaît.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D9623.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Jankovic, est-ce que --

 16   R.  Mais je ne vois rien du tout, moi.

 17   Q.  Ça viendra.

 18   Est-ce que vous savez si les instances chargées de poursuivre en justice la

 19   police judiciaire et les autres autorités auraient délibérément, sans

 20   justificatif aucun, reporté ou passé sous silence des délits au pénal

 21   commis par des Serbes contre des non-Serbes dans la région de Banja Luka ?

 22   R.  Ce que je sais c'est que ce n'est pas le cas. On n'a rien passé sous

 23   silence. Et quand on arrivera à parler de Koricanske Stijene, ce n'est pas

 24   une enquête. Ce sont des activités liées à l'enquête, et on le verra tout à

 25   l'heure. Ces activités, ce sont des activités préalables qui visent à

 26   collecter les éléments de preuve qui risquent d'être détruits et qu'on ne

 27   pourrait pas recueillir ou collecter après. Donc, on sait que suite à la

 28   création d'une Bosnie-Herzégovine de la Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire de


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  1   la Republika Srpska, en vertu de la constitution, des lois, et de toutes

  2   les réglementations en place, indépendamment de l'identité de ceux qui ont

  3   commis des crimes, ils ont été poursuivis, selon les possibilités, bien

  4   sûr, parce qu'on sait que la guerre faisait rage. Il n'y avait pas

  5   d'électricité. Il n'y avait pas d'eau courante. Les circonstances étaient

  6   très difficiles.

  7   Et je l'ai dit tout à l'heure, je ne veux même pas m'en rappeler.

  8   Mais on a fait ce qu'on a pu. On a poursuivi en justice ceux qu'on a pu

  9   poursuivre. Je n'ai pas pu faire grand-chose, mais Dieu merci, tout un

 10   chacun sait qu'un civil ne pouvait pas désarmer un soldat avec un fusil

 11   automatique à la main ou arrêter quelqu'un qui était à bord d'un char

 12   d'assaut. C'est logique que de dire qu'on ne pouvait pas le faire. Mais

 13   tout ce qu'on pouvait faire, tout ce qu'on pouvait poursuivre, on a

 14   poursuivi en justice, du moins sur le territoire de la ville, là où j'ai

 15   résidé et là où j'ai travaillé. Q.  Merci.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Je vous demande de faire des

 17   pauses entre vos réponses et les questions aussi.

 18   Monsieur Jankovic, je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir bien compris ce

 19   que vous nous avez dit. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la

 20   différence entre une enquête et ces activités liées à l'enquête ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il y a une grosse

 22   différence.

 23   Les activités liées à l'enquête, ce sont les mesures d'urgence. Dans

 24   notre législation de l'époque, c'était prévu pour les cas où les éléments

 25   de preuve, s'ils ne sont pas recueillis tout de suite, ou juste après, dans

 26   la suite on ne peut pas les recueillir, on ne peut pas les collecter.

 27   Et l'enquête, d'après la réglementation en vigueur à l'époque, ne

 28   pouvait se faire que contre un auteur connu sur proposition du ministère


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  1   public. Donc, il devait y avoir une proposition émanant du procureur. Il

  2   fallait qu'on sache qui est l'auteur du méfait pour que l'on puisse

  3   procéder à une enquête. Et il y a un constat des lieux, une autopsie, enfin

  4   des activités urgentes qui ne sauraient tolérer aucun ajournement.

  5   C'est ainsi que notre législation le prévoyait. Et c'est là que le

  6   juge d'instruction intervenait. De nos jours, c'est le procureur qui fait

  7   ce travail. Mais ces activités liées à l'enquête, ce sont des activités qui

  8   ne sont que des activités urgentes où il faut recueillir les traces ou les

  9   éléments de preuve au plus vite, avant que ça ne se perde.

 10   Je ne sais pas si vous m'avez bien compris.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais laisser les choses telles

 12   quelles.

 13   Peut-être pourrions-nous continuer.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous pouvez vérifier la chose aisément,

 15   Monsieur le Président de la Chambre. Je ne suis pas le seul à le savoir.

 16   Bon nombre d'autres gens le savent aussi.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la page 3, s'il

 20   vous plaît.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Veuillez nous aider et nous dire si ceci est un jugement de deuxième

 23   instance s'agissant de cet accusé ?

 24   R.  Oui. C'est un jugement rendu par le tribunal départemental de Banja

 25   Luka, K 82/99, où l'on tient compte des positions de l'accusation et on

 26   modifie le jugement Aleksic Sredo pour vol aggravé et autres délits, est

 27   condamné --

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.


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  1   Quand vous lisez quelque chose, on vous demande de lire plus

  2   lentement parce que cela nous parvient par le biais des interprètes qui

  3   sont censés interpréter pour notre compte.

  4   Veuillez répéter.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Suite à proposition du président du

  6   tribunal, un jugement rendu tient compte d'un recours du tribunal municipal

  7   de Banja Luka pour ce qui est du dossier K 82/99, qui dit qu'il y a

  8   modification du jugement rendu, et le dispositif se rapporte notamment à la

  9   peine encourue. Aleksic Sredo est condamné pour brigandage et vol aggravé

 10   en tentative en application de l'article 151, paragraphe 2, du Code pénal

 11   de la Republika Srpska, et cetera, et cetera, se trouve condamné à une

 12   peine d'emprisonnement d'un un an et six mois, où l'on compte également la

 13   période de temps qu'il a passée en détention en garde à vue.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'aimerais qu'on nous montre le

 15   3216, pour ce qui est du ERN, 3216 étant les derniers numéros de la

 16   référence ERN.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ralentissez votre débit et répétez

 18   votre question.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous demande de montrer la page 16. Le ERN

 20   est le 3216. Les quatre derniers chiffres ERN sont 3216.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Est-ce que vous avez eu à connaître de ce document ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Que nous dit ce document ?

 25   R.  Il s'agit d'un PV portant la référence 625/92, daté du 9 novembre 1992,

 26   et cela a été rédigé suite à une tentative de meurtre qui a eu lieu le 6

 27   novembre 1992, vers 21 heures à Knezevo, hameau de Mahala, rue Rahidan

 28   Madajlic [phon], numéro 9, où on a essayé de tuer Musanovic Fatim [phon].


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  1   Alors ça s'est passé le 8 -- le constat a été effectué le 8 novembre 1992.

  2   C'est moi qui suis intervenu en tant que juge d'instruction; puis il y a eu

  3   Rujovic Vesna [phon], adjoint au tribunal de Banja Luka; Pajnovic Milan

  4   [phon], inspecteur de la police judiciaire de Banja Luka; et Oljaca Srdjan,

  5   technicien de la police judiciaire du SJB de Banja Luka.

  6   Q.  Merci. Est-ce que vous avez eu à connaître d'un cas donné de différence

  7   d'approche ou d'approche sélective vis-à-vis des auteurs quand il s'agit de

  8   leur appartenance ethnique ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

 10   Les interprètes n'ont pas réussi à vous suivre.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre la dernière

 12   page, 32 299.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  La question que j'ai posée était celle de savoir, Monsieur Jankovic,

 15   avez-vous eu à connaître d'un cas de figure où les instances de justice

 16   auraient eu une approche différente à l'égard des auteurs lorsqu'il

 17   s'agissait de l'appartenance ethnique des auteurs de crime ou des victimes

 18   ?

 19   R.  Je l'ai dit et je vais expliquer plus encore à l'intention des Juges de

 20   la Chambre.

 21   De façon tout à fait réelle sur le territoire d'intervention du tribunal où

 22   je travaillais, et je sais qu'il se passait exactement la même chose dans

 23   les autres tribunaux de la Republika Srpska, nous avons poursuivi la

 24   totalité des auteurs de délit quand on savait de qui il s'agissait. On n'a

 25   pas pu les poursuivre lorsqu'on ne savait pas qui c'était, mais quand ils

 26   ont été connus de nous, et lorsqu'ils étaient à portée de main, c'est les

 27   éléments de base qui nous permettaient de poursuivre.

 28   On a poursuivi non pas seulement ceux qui étaient des non-Serbes et


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  1   qui ont commis des choses ou des crimes à l'égard des Serbes, mais on a

  2   poursuivi tout un chacun indépendamment de son appartenance. Et moi,

  3   j'aimerais bien que l'on voie une telle approche à Sarajevo ou ailleurs, à

  4   Zenica, par exemple.

  5   Q.  Est-ce que vous pourrez nous dire de quoi il s'agit ici ?

  6   R.  Ce document montre que je demande une prolongation de deux mois de

  7   garde à vue. Alors imaginez, deux mois de détention préventive pour Aleksic

  8   Sredo en pleine guerre.

  9   Q.  Est-ce que le juge d'instruction pouvait demander à ce que soit gardé

 10   quelqu'un plus longtemps et est-ce que quelqu'un d'autre pouvait le faire ?

 11   R.  Oui, le procureur pouvait le faire. Mais moi, c'est une demande que

 12   j'ai envoyée à la chambre de première instance. Moi, je pouvais prolonger

 13   la détention de quelqu'un au maximum jusqu'à un mois. Les deux autres mois,

 14   c'était la chambre de première instance qui pouvait le faire.

 15   Alors, imaginez un peu le courage fou que j'ai eu de faire à

 16   l'intention de quelqu'un qui a un fusil à la main et qui est tout à fait

 17   prêt à tuer qui que ce soit, moi je demande à ce que sa détention

 18   préventive soit prolongée.

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander un versement au

 21   dossier de cette pièce.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur File.

 23   M. FILE : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On s'est référés à la page de garde, à

 25   la page 3, à la page 16 et à la page 34.

 26   Est-ce que vous demandez le versement de ces quatre pages, Monsieur

 27   Robinson ?

 28   M. ROBINSON : [interprétation] C'est la pratique que nous avons qui est la


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  1   nôtre, Monsieur le Président, mais peut-être préférerions-nous un versement

  2   au dossier du document tout entier.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons marquer à des fins

  5   d'identification les quatre pages mentionnées ci-dessus, et on va inclure

  6   la page 21 aussi.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela deviendra la pièce MFI D4239,

  8   Madame, Messieurs les Juges.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Vous avez longuement été juge d'instruction. Est-ce que vous pouvez

 12   nous dire, pour ce qui est de la période de guerre en particulier, comment

 13   se passaient vos enquêtes ? Comment ça se terminait ? Quelles étaient les

 14   décisions rendues par les juges des différentes chambres partant de ces

 15   instructions ?

 16   R.  Il est difficile de parler de soi-même, mais je vais le faire. J'ai

 17   fait des études de criminologie et ça fait quelque 40 ans que je suis dans

 18   la justice de la Republika Srpska. Après c'était la RSFY, la BiH, et

 19   maintenant c'est la Republika Srpska. Après mes instructions, les actes

 20   d'accusation ont été dressés, confirmés, et il y a eu des jugements de

 21   rendus sans problème aucun.

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre le 1D9624, s'il

 24   vous plaît.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson, Monsieur Tieger, je

 26   ne suis pas sûr que nous ayons entendu de la bouche du témoin ou vu des

 27   éléments des témoignages par écrit au sujet des qualifications ou des

 28   critères professionnels pour que quelqu'un devienne juge d'instruction.


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  1   Alors, je souhaiterais que ce point-là soit abordé brièvement avec ce

  2   témoin.

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je ne m'en

  4   souviens pas, en effet, bien qu'il y ait eu des éléments de preuve au sujet

  5   des juges militaires, mais pas pour ce qui est des juges dans le secteur

  6   civil.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Certainement.

  8   Continuons.

  9   Et je voudrais en particulier faire remarquer un passage de la déclaration

 10   de ce témoin qui dit, au troisième paragraphe, qu'il a accompli ses

 11   missions en tant que juge d'instruction partant de ses qualités morales et

 12   professionnelles.

 13   Alors, vous avez suivi ce que nous avons dit, Monsieur le Témoin.

 14   Continuez, Monsieur Karadzic.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais aborder la question avec le

 16   témoin.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Mais est-ce que vous vous souvenez de ce dossier, Bavarcic ?

 19   R.  Ça se peut. J'en ai eu beaucoup. Si vous pouvez m'en donner un peu

 20   plus, parce que le nom et le prénom ne me disent rien.

 21   Q.  Page 25.

 22   R.  Je vois qu'il s'agit d'un meurtre qualifié.

 23   Q.  Page 25, s'il vous plaît.

 24   Maintenant, est-ce que vous voyez mieux de quoi il s'agit ? De qui cela

 25   vient-il ?

 26   R.  C'est un document émanant de moi. C'est une décision relative à la

 27   conduite d'une instruction.

 28   Q.  Qu'a donc fait la personne à qui l'on reproche ce délit ?


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  1   R.  Bavarcic, Bosko, a commis un délit au pénal - laissez-moi voir - ah,

  2   c'est un vol aggravé et meurtre qualifié. Article 151 et article 87 du Code

  3   pénal.

  4   Q.  Merci.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on nous montre le

  6   jugement rendu en première instance, page 12 de ce document, s'il vous

  7   plaît.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Qui sont les victimes dans ce cas de figure de par leur appartenance

 10   ethnique ? Vous n'avez pas à nous donner les noms.

 11   R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir avant que de le voir.

 12   Q.  Voilà le jugement rendu en première instance.

 13   R.  Est-ce qu'on peut zoomer, s'il vous plaît ?

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut descendre plus bas vers le

 15   bas de la page.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] L'auteur est coupable d'avoir commis, le 5

 17   juin 1992, à Donji Vakuf, village de Kovaci [phon], une entrée par

 18   effraction chez Hamin Karasin [phon]. On voit que les victimes sont des

 19   ressortissants musulmans.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Et au petit B, qu'est-ce qu'on dit ?

 22   R.  Le 7 juin 1992, deux jours plus tard, à Donji Vakuf, à la rue

 23   Stuvenacesma [phon], dans l'intention de tuer des habitants, à savoir Fuad

 24   Avdic. Et ici on voit que la victime est également un ressortissant du

 25   groupe ethnique musulman.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, ça, ce n'est pas notre domaine

 28   d'intervention, mais c'était juste à la limite, à la limite de notre


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  1   domaine d'intervention.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  [hors micro]

  4   L'INTERPRÈTE : Micro.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il a été condamné à cinq ans

  6   d'emprisonnement. A l'époque, condamner quelqu'un pour deux infractions,

  7   pour un meurtre et probablement pour vol aggravé.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Merci. Les interprètes n'avaient pas entendu ma question. J'ai demandé

 10   quelle a été la détermination de la chambre et quelle a été la peine.

 11   R.  Ce qui est le plus important, c'est qu'il s'est agi d'une peine de

 12   prison de cinq ans. Et c'était en vertu de l'article 36, alinéa 2, qu'il a

 13   été condamné pour meurtre qualifié.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir la page 3, s'il vous

 15   plaît.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît, ce que représente ce document. J'aimerais

 18   savoir ce qui a été décidé à l'arrêt en appel ?

 19   R.  Je vois que c'est le tribunal supérieur de Banja Luka. Entre-temps, il

 20   a été requalifié, ce tribunal. De tribunal supérieur, il est devenu

 21   tribunal du district, et puis il a été de nouveau rebaptisé tribunal

 22   supérieur.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous montrer le reste de

 24   la page.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, on a accueilli partiellement la peine.

 26   Donc, Bosko Bavarcic, pour avoir commis le crime de meurtre et d'autres

 27   crimes, il a été condamné à huit ans. Donc, on a augmenté sa peine de cinq

 28   à huit ans, et cela, pendant la guerre, donc quasiment pendant que les


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  1   combats étaient les plus intenses, et il s'agit là bien d'un tribunal

  2   civil.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Je vous remercie. Donc, c'est l'arrêt en appel qui a été rendu en 1993.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 6, s'il vous plaît. C'est en 1993, donc,

  6   l'arrêt en appel.

  7   Q.  Et nous avons ici son appel où il demande que la peine soit diminuée.

  8   R.  Donc, la Cour suprême a rejeté l'appel de l'intéressé, Bavarcic, Bosko.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser ce document au

 10   dossier, s'il vous plaît.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons verser au dossier à titre

 12   provisoire la première page, la page 3, la page 6, la page 12 et la page

 13   13.

 14   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ainsi que la page 25, bien entendu.

 16   Une cote, s'il vous plaît.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document D4240, MFI.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que ce soit les pages 3, 4 et 5,

 19   pour avoir l'intégralité de l'arrêt qui a été rendu. L'arrêt, il a été

 20   rédigé sur trois pages.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela ne me pose pas problème. Donc, nous

 22   allons ajouter les pages 4 et 5.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Merci. Je renonce au dossier

 24   suivant. Un auteur serbe qui, lui aussi, a été condamné pour avoir porté

 25   atteinte à l'ordre public et créé une situation de danger public.

 26   Je n'ai pas d'autres questions.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Jankovic, avant le contre-

 28   interrogatoire, vous vous rappelez peut-être ma question.


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  1   Pourriez-vous nous dire quelles étaient les exigence sur le plan de la

  2   formation pour que l'on soit nommé juge au tribunal, que ce soit avant la

  3   guerre ou pendant la guerre ? Y compris les nominations aux postes de juges

  4   d'instruction. Donc, quelles étaient les qualifications professionnelles

  5   nécessaires ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Eh bien, je vais vous en parler. Je

  7   suis l'un des rares qui sois effectivement qualifiés. Donc, je suis sorti

  8   de l'école de Sremska Kamenica, où se trouve l'école secondaire du MUP, et

  9   puis j'ai fait l'école de Zemun, l'école supérieure de la police. La

 10   moyenne de mes notes était de 9,42 sur 10. Je suis diplômé de la faculté de

 11   droit. J'ai travaillé pendant longtemps en tant qu'inspecteur et puis j'ai

 12   été reçu au Barreau.

 13   Par la suite, je suis devenu juge d'instruction, et j'ai travaillé de 1977

 14   jusqu'en 2002.

 15   Alors, j'ai été écarté en 2002, malheureusement, de mes fonctions par le

 16   haut représentant parce que l'on m'a accusé à tort d'avoir causé une

 17   obstruction aux travaux du procureur.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est juste les diplômes nécessaires

 19   pour être nommé au poste de juge avant la guerre. C'est ça qui nous

 20   intéressait.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Excusez-moi. Donc, c'est ce que je

 22   vous ai donné.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Jankovic, une chose qui m'intéresse. Avant d'être nommé au

 25   tribunal, est-ce que vous deviez réussir l'examen du 

 26   Barreau ?

 27   R.  Mais oui, tout à fait, j'ai dit cela.

 28   Q.  Vous nous avez parlé de la moyenne de vos notes, 9.42.


Page 45961

  1   R.  Oui. C'état à l'école supérieure. Parce que c'est uniquement par la

  2   suite que j'ai réussi l'examen du Barreau et que je suis devenu juge

  3   d'instruction.

  4   Q.  Mais on nous redonne comme note 4,92, qui n'est pas exacte. Il faut

  5   inverser. C'est 9,42.

  6   R.  Oui, c'est une erreur. 9,42.

  7   Q.  Et ma dernière question. Donc, vous avez dit que vous n'étiez pas actif

  8   au sein des partis politiques. Est-ce que jamais quelqu'un ne vous a

  9   demandé de rejoindre un parti politique, de vous affilier, de devenir

 10   membre du SDS, pour pouvoir continuer à vous acquitter de vos fonctions ?

 11   R.  Non, non, pas du tout. Jamais personne n'a insisté pour que je devienne

 12   membre d'un parti politique. J'ai été candidat à un moment pour devenir le

 13   chef du SUP de Banja Luka, j'ai été le candidat du SDS. Mais uniquement en

 14   tant que candidat.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais est-ce qu'on pouvait être juge si

 17   on n'avait pas été reçu au Barreau ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, cela n'était pas possible.

 19   Aujourd'hui, les juges et les procureurs dans ce pays des merveilles qu'est

 20   la Bosnie-Herzégovine sont considérablement moins qualifiés parce qu'ils

 21   ont été nommés à leurs postes par des criminels et par des étrangers non

 22   qualifiés. Ça, il faut le savoir. Parce que, vous savez, il est difficile

 23   de devenir juge -- et permettez-moi de m'exprimer --

 24   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, j'ai raison. Encore que je suis prêt

 26   à me conformer à ce que vous souhaitez.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce qui m'intéressait, c'était de savoir

 28   quelle était la pratique en place avant la guerre ou pendant la guerre.


Page 45962

  1   Je vous remercie, Monsieur Jankovic.

  2   Vous avez remarqué que votre déposition a été versée surtout par le

  3   truchement de votre déclaration écrite à la place de votre déposition

  4   orale. Maintenant, c'est le Procureur qui vous contre-interrogera.

  5   Monsieur File, vous avez la parole.

  6   M. FILE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour

  7   à toutes et à tous.

  8   Contre-interrogatoire par M. File :

  9   Q.  [interprétation] Monsieur Jankovic, vous venez de dire dans votre

 10   déposition, page 27, que vous êtes devenu juge d'instruction en 1977. Au

 11   paragraphe 2, vous dites cela également dans votre déclaration.

 12   Mais n'est-il pas vrai que votre diplôme de la faculté de droit date

 13   uniquement de 1993 [comme interprété], et vous été reçu au barreau en 1995

 14   [comme interprété] seulement ?

 15   R.  Non. Non, cela est impossible.

 16   La faculté de droit -- eh bien, j'ai eu mon diplôme en 1900… donc, c'est en

 17   1977 que je suis devenu juge, et j'ai eu mon diplôme à la faculté de droit

 18   cinq ou six ans avant cela. Donc, à vous de faire le calcul. Mais j'ai mon

 19   diplôme. Je ne savais pas que vous alliez me poser cette question, sinon

 20   j'aurais regardé. Vous perdez votre temps --

 21   Q.  Un instant, s'il vous plaît.

 22   R.  Vous perdez votre temps en cherchant à démontrer que je ne suis pas

 23   compétent. Nous avons des preuves à l'appui, des preuves formelles.

 24   Q.  Très bien.

 25   M. FILE : [interprétation] Alors, jetons un coup d'œil sur la pièce P6525,

 26   s'il vous plaît.

 27   Q.  Vous verrez qu'il s'agit d'une lettre du procureur de Banja Luka. Il

 28   s'adresse à la présidence de Guerre le 6 juillet 1992. Et nous y avons une


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  1   liste qui a été dressée des noms de candidats qui sont proposés au poste de

  2   procureur adjoint et à différents postes dans les instances judiciaires de

  3   Banja Luka.

  4   M. FILE : [interprétation] Page 4 en B/C/S, page 5 en anglais, pour

  5   commencer.

  6   Q.  Donc, vous avez le titre avec la liste des candidats au poste de juge

  7   du tribunal de base de Banja Luka.

  8   M. FILE : [interprétation] Et puis, page suivante en B/C/S et page 7 en

  9   anglais.

 10   Q.  Vers le haut de la page, au point 12, nous avons votre nom --

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Donc, avec tous vos

 13   renseignements personnels, et il est dit :

 14   "Diplômé de 1983, a réussi son examen au Barreau en 1985, juge de ce

 15   tribunal depuis 1989."

 16   R.  Oui, c'est possible. C'est pas 1977, c'est 1987. Oui, excusez-moi,

 17   c'est tout à fait possible. Je ne pensais pas qu'on allait m'interroger là-

 18   dessus.

 19   Oui, c'est tout à fait possible. 1985, oui, oui, 1989. Oui, c'est

 20   exact. L'erreur est due au temps qui s'est écoulé depuis.

 21   Q.  Très bien. Donc, dans votre déclaration aujourd'hui et dans la

 22   déclaration écrite, vous avez en fait amplifié la durée de votre carrière

 23   dans la justice; donc, de 12 ans, vous en avez fait 24. Vous avez doublé en

 24   fait la durée de votre carrière; exact ?

 25   R.  Oui, mathématiquement parlant, c'est exact. C'est de 1987 qu'il s'agit,

 26   effectivement. Il se peut que j'aie fait une erreur, mais je n'avais pas de

 27   mauvaise intention.

 28   J'ai été juge pendant très longtemps et j'ai été inspecteur pendant


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  1   très longtemps aussi. Donc, les deux sont vrais. Donc, je travaille depuis

  2   1972 en tant qu'inspecteur. La durée n'est pas celle que j'ai indiquée

  3   initialement, mais c'est quand même long.

  4   Q.  Très bien. Alors, reprenons votre déclaration où vous auriez été

  5   suspendu le 23 mai 2003 de votre poste de juge par le Bureau du haut

  6   représentant.

  7   M. FILE : [interprétation] Alors, je voudrais que l'on examine, s'il vous

  8   plaît, le document 25857 de la liste 65 ter.

  9   Q.  Comme vous pouvez voir, c'est un exemplaire de cette décision par

 10   laquelle vous avez été suspendu en tant que juge. Page 2, s'il vous plaît,

 11   après les raisons qui ont présidé à cette suspension. Vous voyez qu'il est

 12   dit qu'il est allégué que Jevto Jankovic aurait manqué à faire respecter la

 13   loi. Plusieurs raisons ont été invoquées par le haut représentant. Au

 14   paragraphe (a), vous voyez : a manqué d'agir de manière impartiale et

 15   professionnelle vis-à-vis du procureur.

 16   Et puis, au (b), il est dit qu'en votre capacité de juge d'instruction, il

 17   est arrivé que vous relâchiez des prisonniers qui avaient été placés en

 18   garde à vue, que c'était ça les raisons pour lesquelles vous avez été

 19   suspendu, ai-je bien compris ?

 20   R.  Non. Monsieur le Président de la Chambre, j'ai cette décision. Je ne

 21   sais pas si vous m'entendez. J'ai cette décision, et justement, je me

 22   proposais de vous la montrer.

 23   Donc, pour simplifier les choses, ça, c'est une décision sans précédent

 24   dans le droit international. Donc, ma vie et l'ensemble de ma carrière de

 25   30 ans, disons 30 ans de carrière. Regardez, sans aucune signature, on dit

 26   simplement Petric, 23 mai 2003, le haut représentant. Donc, cela aurait pu

 27   être rédigé par n'importe qui, cela aurait pu être conçu par n'importe qui.

 28   Sans traduction en anglais, sans signature, écoutez, cette décision a été


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  1   relayée par les médias, et on m'a interdit de me présenter au tribunal,

  2   d'accéder au tribunal sur la base de cela. Donc, à ce moment-là, une

  3   commission indépendante judiciaire a été mise sur pied et quand je dis

  4   qu'il s'agissait de criminel international, le président de la chambre m'a

  5   interrompu, m'a empêché de parler. Quel est son nom, d'ailleurs ? J'ai

  6   oublié. Un Anglais. Je vais me rappeler, cela va me revenir. Oui, oui,

  7   voilà.

  8   Q.  Monsieur Jankovic, je voulais simplement savoir si c'était une manière

  9   correcte de comprendre les raisons pour lesquelles la décision a été

 10   rendue.

 11   M. FILE : [aucune interprétation]

 12   M. ROBINSON : [interprétation] J'estime que cela n'est pas pertinent,

 13   Monsieur le Président, je soulève une objection. Ça, c'est une première

 14   raison. Puis ensuite, cela n'a rien à voir avec sa conduite pendant la

 15   guerre. Donc, je ne pense pas que ce soit pertinent au titre de sa

 16   déposition concernant la manière dont il s'est acquitté de ses fonctions

 17   pendant la guerre.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur File.

 19   M. FILE : [interprétation] Cela est tout à fait pertinent. Cela porte sur

 20   la crédibilité du témoin, sur la crédibilité de la déclaration qu'il a

 21   faite. Dans sa déclaration sur ses fonctions de juge d'instruction, sur la

 22   base de sa moralité, ses qualités professionnelles jusqu'au début de la

 23   guerre civile en Bosnie-Herzégovine, il parle de cela.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et ce sont des commentaires concernant

 25   le moment où il a été relevé de ses fonctions, au paragraphe 2.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons l'admettre.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P6608.


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  1   M. FILE : [interprétation]

  2   Q.  Alors, Monsieur Jankovic, vous êtes devenu membre du SDS en 1997; exact

  3   ?

  4   R.  Non, cela n'est pas exact. Je ne suis jamais devenu membre du SDS. Mais

  5   je peux répondre, Monsieur le Président ?

  6   Malcolm Simmons, c'est le nom de cet homme. Et je voudrais vous répondre à

  7   vous. C'est très intéressant pour notre profession et non pas à cause de

  8   moi, Jevto Jankovic. Cas particulier. Donc, on m'accuse ici à cause de

  9   Svetlana Maric, comme quoi j'aurais fait obstruction à son travail. Donc,

 10   concrètement, moi, j'étais à votre place, et Svetlana Maric occupait le

 11   poste de procureur, et au poste de président, il y avait quelqu'un qui

 12   faisait du trafic de femmes. Et on m'a dit que j'aurais empêché les

 13   activités du procureur. Mais où est-ce qu'on a vu cela ? Nulle part n'a-t-

 14   on vu cela. Ce n'est pas dans ce sens-là que l'obstruction peut être faite.

 15   Le procureur peut faire obstruction à la procédure ou la défense, mais pas

 16   l'inverse.

 17   Donc c'est pour pouvoir m'écarter de mon poste que l'on a fait cela.Il y a

 18   eu des calomnies qui sont venues de mes collègues. Cette dame n'a pas

 19   toutes ses capacités mentales. Aujourd'hui, elle est à la tête de la

 20   chambre, et moi, j'ai été écarté sur proposition du haut représentant. Mais

 21   c'est infondé, et donc c'est la raison pour laquelle le procureur a dressé

 22   un acte d'accusation contre Wolfgang Petritsch. Le haut représentant s'est

 23   acharné contre un petit juge en l'accusant d'avoir fait obstruction, mais

 24   il l'a fait simplement parce qu'il ne comprend pas nos lois, il ne comprend

 25   pas que je n'avais pas le droit de relâcher quelqu'un de la détention

 26   préventive ou provisoire, et cela n'a pu se faire que sur la base d'une

 27   propagande. Et c'est pour ça que tous ceux qui sont accusés ou condamnés,

 28   les 80 à 95 % d'entre eux sont des Serbes.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez répondu. Je pense que nous

  2   avons suffisamment entendu votre réponse.

  3   M. FILE : [interprétation]

  4   Q.  Le bureau du procureur vous a auditionné le 21 juillet 2001 à Banja

  5   Luka; exact ?

  6   R.  Si, c'est Nasir [phon] B.A. de Pakistan, un Pakistanais.

  7   Q.  Est-ce que vous avez dit la vérité à ce moment-là ?

  8   R.  Mais j'ai toujours dit la vérité. Il se peut qu'il y ait des

  9   différences sur le plan juridique. Comme là, vous avez montré une décision

 10   qui présente notre profession sous une lumière négative, mais pas moi.

 11   Q.  Monsieur Jankovic --

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Nous ne parlons plus de cette décision.

 14   M. FILE : [interprétation] Je voudrais que l'on examine le document 25926

 15   de la liste 65 ter. Il s'agit d'un exemplaire de cette audition qui a eu

 16   lieu le 21 juillet 2001. Prenons la page 17 en anglais, et ce sera la page

 17   15 en B/C/S.

 18   Q.  Nous avons ici la question qui vous a été posée :

 19   "Vous n'avez jamais été membre du SDS, par exemple ?"

 20   Et vous avez répondu : "Si, en 1997."

 21   C'était la vérité, exact, et non ce que vous venez de nous dire aujourd'hui

 22   ?

 23   R.  Non, non. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la vérité. Je ne sais pas

 24   comment ça s'est trouvé ici. Ecoutez, je n'ai jamais été membre du parti.

 25   Si j'avais été membre du parti, j'aurais fait partie de la direction du

 26   parti et j'aurais été candidat aux élections. Je ne suis pas le commun des

 27   mortels, l'homme de la rue. Je ne sais pas comment vous me voyez, mais je

 28   suis plus important que ça.


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  1   Q.  Dans votre déclaration, au paragraphe 8, vous dites que la direction du

  2   SDS de Banja Luka vous a présenté en tant que candidat ne faisant pas

  3   partie du parti au poste du chef du centre de sécurité publique de Banja

  4   Luka lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir sur la base des résultats des

  5   élections.

  6   Mais n'est-il pas vrai de dire que vous pensiez que le chef du CSB de Banja

  7   Luka devrait rendre compte au SDS, et qu'il serait contrôlé par le SDS, à

  8   ce poste ?

  9   R.  Non, non, le SDS ne contrôlait pas ce chef. Je n'étais pas membre du

 10   SDS. Il est vrai que j'ai été présenté comme candidat, proposé comme

 11   candidat. Et comme vous l'avez vu vous-même, il ressort logiquement de ma

 12   phrase que j'ai été proposé en tant que candidat indépendant, n'étant pas

 13   membre du parti.

 14   Donc, si j'avais été membre du SDS, encore une fois, j'aurais fait

 15   partie de la direction du SDS. J'aurais été candidat aux élections.

 16   J'aurais été au moins représentant au niveau de la république, sinon plus.

 17   Je n'ai jamais participé à aucun rassemblement du SDS.

 18   Je n'ai pas honte de dire cela. J'aurais pu être membre du SDS, mais je

 19   vous dis que je ne l'ai pas été.

 20   Q.  Monsieur Jankovic, je pense que nous sommes d'accord sur le fait que

 21   vous n'étiez pas membre du SDS, au moins jusqu'en 1997. Mais vous pensiez,

 22   à ce moment-là, en 1992, que le SDS serait mêlé des travaux, des activités

 23   du chef du CSB. Est-ce que cela n'est pas vrai ?

 24   R.  Non. Vous ne pouvez pas en parler ainsi. Ce n'est pas logique, ce que

 25   vous êtes en train de me demander. En 1991, je ne l'étais pas. Et puis, en

 26   1997, je l'ai été. Et entre-temps, on a déjà élu, nommé un chef. Donc, je

 27   n'avais pas envie d'être autre chose que ce que j'étais. Je n'avais pas

 28   besoin de fonction professionnelle pour devenir membre d'un parti. J'aurais


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  1   pu être membre. Pourquoi pas ? C'était le parti qui représentait le peuple

  2   serbe, et je fais partie du corpus du peuple serbe, donc j'aurais pu

  3   l'être. Mais j'ai fait partie du mouvement, ça, oui, mais pas du parti.

  4   Parce que sinon, il y aurait eu de l'avancement. J'aurais eu des fonctions

  5   au sein du parti.

  6   Q.  Monsieur Jankovic, nous n'avons tout le temps, donc j'aimerais mieux

  7   que vous vous concentriez et que vous me donniez des réponses précises à la

  8   question.

  9   Prenons la page 31 en anglais --

 10   R.  Mais de manière très précise, je vous dis que je n'ai pas été, et puis

 11   vous disposez de ma réponse comme vous voulez. On vous emmènera 5 000

 12   personnes qui vont confirmer que je ne l'ai pas été, que je ne me suis

 13   jamais porté candidat pour devenir affilié au parti. Je n'ai jamais été

 14   actif au sein du parti. C'est du nouveau pour moi, si vous me le dites.

 15   M. FILE : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous êtes devenu membre du

 17   parti qui est le SDS en 1997 ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, pour devenir membre du SDS, j'aurais

 19   dû m'acquitter de ma cotisation.

 20   Je ne sais pas. Ecoutez, peut-être que quelqu'un m'aurait enregistré ou me

 21   déclaré. Ça, ça s'est vu, cela est arrivé à d'autres, mais je n'ai jamais

 22   payé ne serait-ce qu'un seul mark de cotisation. Je n'étais pas membre du

 23   SDS. J'avais des amis, des copains, membres du SDS qui disaient : Mais tu

 24   es l'un des nôtres. Mais formellement, non, parce que je n'ai pas réglé, je

 25   n'ai jamais payé ma cotisation, pas un seul mark, et c'est la preuve du

 26   fait que je n'ai jamais été membre du parti.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous pose la question simplement

 28   parce que le compte rendu d'audience n'était pas clair. La question était


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  1   de savoir si vous étiez membre en 1997.

  2   Donc, vous n'étiez pas membre, vous n'avez pas été membre ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Peut-être que quelqu'un m'aurait déclaré

  4   ou enregistré à mon insu ou contre ma volonté. Mais moi, j'ai jamais payé,

  5   versé ne serait-ce qu'un seul mark. Et normalement, j'aurais dû, n'est-ce

  6   pas, payer ma cotisation si j'avais été membre.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais m'en arrêter là.

  8   Veuillez continuer.

  9   M. FILE : [interprétation]

 10   Q.  Vous voyez cette page qui est à l'écran. On vous pose la question, la

 11   question suivante :

 12   "Est-ce que vous pensiez que le chef du CSB à Banja Luka devrait répondre

 13   ou devrait obéir ou devrait suivre l'instruction du SDS, et que donc le

 14   chef serait contrôlé par le SDS ?"

 15   Et vous avez répondu :

 16   "Oui. Un calcul simple. Après les élections multipartites, signifiait que

 17   le parti qui avait recueilli le plus de voix dans cette région était le

 18   SDS. Et donc, ils ont choisi, bien sûr, les postes les plus importants ou

 19   les fonctions les plus importantes."

 20   Question, toujours dans ce que je lis : 

 21   "Est-ce que vous pensiez qu'ils allaient également se mêler des activités

 22   du chef du CSB ?"

 23   Et votre réponse a été :

 24   "Bien sûr, chaque parti voulait placer ses propres pions. C'était un calcul

 25   mathématique."

 26   C'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas, durant l'entretien, et c'était la

 27   vérité, n'est-ce pas ?

 28   R.  Est-ce que je peux relire ceci : JJ : Non, non, nous étions tous des


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  1   candidats non-partisans. Le SDS, il faut savoir, m'avait présenté, moi-

  2   même, et Stojan, Milovan Jancic, comme chefs de ce centre. Mais c'est la

  3   région de Banja Luka. Est-ce que je suis clair ? Ni Stojan, ni Jancic

  4   étaient membres. Et pour ce qui est du reste, tous les partis ont leurs

  5   propres règles. Et c'est précisément la raison pour laquelle j'ai évité de

  6   devenir membre de quelque parti que ce soit. Parce que, comme je vous ai

  7   dit, si j'avais rejoint les rangs du SDS, j'aurais probablement été un des

  8   dirigeants. Quand on est membre, qu'est-ce que cela signifie pour vous ?

  9   Q.  Tout ce que vous avez fait c'est que vous avez lu une autre partie du

 10   compte rendu de cette audition. Moi, je vous demandais de confirmer si vous

 11   pensiez que le SDS allait se mêler aux activités du chef du CSB. C'est ce

 12   que vous avez dit ce jour-là, n'est-ce pas ?

 13   R.  Non, non. Le chef du SDS n'était pas tenu de faire rapport au président

 14   du SDS, mais plutôt à l'assemblée nationale, quel que soit le parti dont

 15   vous étiez membre.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous vouliez dire le CSB, plutôt que le SDS ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, le chef du CSB.

 18   M. FILE : [interprétation] C'est le bon moment pour faire la pause, si cela

 19   vous convient.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quel est le numéro de la page pour la

 21   version en anglais ?

 22   M. FILE : [interprétation] Page 31 en anglais, et page 27 en B/C/S.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, où est-ce que vous voyez "non,

 24   non, non," en anglais ?

 25   M. FILE : [interprétation] Je crois que cette partie-là est peut-être à une

 26   autre page.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est au niveau du numéro 9.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous retrouvez le passage en


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  1   anglais où il est mentionné "JJ : Non, non, non."

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous trois, nous étions des candidats qui

  3   n'étions pas affiliés à des partis, des candidats non-partisans.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être que vous pourrez nous donner

  5   cette information après la pause.

  6   M. FILE : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On vient de me dire que c'est à la page

  8   29, mais en anglais, on peut lire : "Non, yay, non."

  9   Nous allons faire une pause d'une demi-heure et nous reprendrons notre

 10   audience à 11 heures 05.

 11   --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.

 12   --- L'audience est reprise à 11 heures 07.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur File, veuillez continuer.

 14   M. FILE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avant de

 15   continuer, je voudrais également confirmer qu'il s'agit bien de la

 16   traduction de la partie que vous demandiez --

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde. Avant de continuer, je

 18   reviens en fait à la question des pièces. La Chambre de première instance

 19   est d'accord avec Me Robinson, à savoir qu'à moins que le document ait été

 20   présenté pour les fins du procès actuel, nous avons une base pour verser ce

 21   document dans la mesure où le témoin a fait des commentaires ou a confirmé

 22   des éléments.

 23   Donc, c'est sur cette base-là que nous allons accepter le versement

 24   du document. Je parle du document 1D9622.

 25   Est-ce qu'on peut avoir une cote.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] D4241.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur File.

 28   M. FILE : [interprétation] Une autre question. Au vu des traductions qui


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  1   ont été disponibles à la fin de la journée de vendredi, je voudrais

  2   demander un peu plus de temps pour aborder certains de ces documents. Je ne

  3   pense pas que j'aurais besoin de plus de 30 minutes supplémentaires, mais

  4   je voulais simplement faire cette demande au préalable.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous verrons.

  6   Veuillez continuer.

  7   M. FILE : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Jankovic, nous avons consulté cette transcription de

  9   l'audition. Je vous avais déjà demandé si vous aviez répondu à ces

 10   questions comme étant conforme à la vérité. Et vous avez répondu à la page

 11   34 que vous avez toujours formulé des réponses conformes à la vérité.

 12   M. FILE : [interprétation] Je voudrais maintenant que vous consultiez la

 13   page 91 en anglais de ce document. C'est la page 78 dans la version en

 14   B/C/S.

 15   Q.  A cette page, vous dites, et je vous cite :

 16   "J'ai été honnête. Pas à cause de vous, mais pour Dieu. Essaie de trouver

 17   un exemple où je n'ai pas dit la vérité."

 18   Donc, je voulais vérifier que vous disiez la vérité ce jour-là en 2001

 19   lorsque vous avez parlé aux représentants du bureau du Procureur ?

 20   R.  Effectivement. Vous avez enlevé le document.

 21   Monsieur le Président, est-ce que l'on peut revenir au document qui disait

 22   "non, non". J'ai lu une phrase importante, et j'aimerais que tout le monde

 23   puisse voir ce document --

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous demande de

 25   vous concentrer sur la question que l'on vient de vous poser.

 26   Si nécessaire, M. Karadzic vous posera des questions dans le cadre de

 27   ses questions supplémentaires.

 28   Mais où se trouve ce passage ?


Page 45975

  1   M. FILE : [interprétation] C'est à la page 91 en anglais, lignes 22 à 24.

  2   Je suis désolé, ça ne correspond pas à ce que j'ai.

  3   C'est une page qui a la référence ERN L0049756. Je pense que c'est peut-

  4   être à la page suivante. Il semble qu'il y ait une page de décalage. Donc,

  5   ce sera la page 92 en anglais. Lignes 14 à 16.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous confirmer la page qui

  7   convient en B/C/S.

  8   M. FILE : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Jankovic, est-ce que vous voyez le passage dont je viens de

 10   donner lecture, où vous dites : "J'ai été honnête. Pas pour vous, mais pour

 11   Dieu" ?

 12   R.  Je ne vois pas ce passage sur cette page. Quel est le numéro de ligne,

 13   s'il vous plaît ?

 14   Q.  C'est la page avec la référence ERN L0072359.

 15   R.  Je ne vois pas ce numéro.

 16   Q.  Sur la page qui est à l'écran, ça devrait être à la ligne 24.

 17   R.  Oui. Où il est mentionné : "Je n'ai rien contre vous. J'ai été honnête"

 18   ?

 19   Q.  Il semble que c'est la page 80.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et quelle est votre 

 21   question ?

 22   M. FILE : [interprétation] Je crois que --

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous demande de répéter votre

 24   question.

 25   M. FILE : [interprétation]

 26   Q.  Ma question était la suivante : ce jour-là en 2001, vous avez répondu

 27   aux questions des représentants du bureau du Procureur conformément à la

 28   vérité, n'est-ce pas ?


Page 45976

  1   R.  Oui. Mais je ne sais pas comment les interprètes l'ont interprété et je

  2   ne sais pas ce qui a été consigné. Je ne suis pas Bismark. Je ne peux pas

  3   lire tout en une seule fois et confirmer tout cela. Je peux vous dire que

  4   j'ai été honnête, mais je ne peux pas vous dire si ceci a été reflété

  5   correctement. Mais je vais vous donner cet exemple; voyez comment la

  6   signification change.

  7   Peut-on revenir au moment où l'on m'a posé des questions concernant mon

  8   appartenance au SDS en 1997. Et j'ai dit qu'il n'y avait aucune logique.

  9   Pourquoi est-ce que j'aurais été membre en 1997 si je n'étais pas membre en

 10   1991 ?

 11   Q.  Monsieur Jankovic, comme le Président vous l'a dit, M. Karadzic aura la

 12   possibilité de poser des questions supplémentaires le cas échéant.

 13   Pour l'instant, je vous pose une question concernant votre déclaration, à

 14   la page 7, où vous mentionnez que :

 15   "Au niveau de la juridiction inférieure, en tant que juge

 16   d'instruction, mes collègues et moi travaillions lentement sur la base de

 17   la loi en vigueur. Nous n'avons jamais subi l'influence de qui que ce soit

 18   sur la manière dont on devrait mener nos enquêtes et d'autres activités

 19   lorsque nous menions des enquêtes ou nous sanctionnions des crimes. Je dis

 20   ceci parce que nous ne faisions aucune différence en fonction du groupe

 21   ethnique ou de la religion."

 22   Maintenant, j'aimerais que l'on consulte la page du compte rendu d'audience

 23   de votre audition numéro 34 en anglais et 30 en B/C/S.

 24   Vous verrez la question que l'on vous a posée :

 25   "La question est la suivante : Durant cette période de guerre en

 26   1992, est-ce que vous avez jugé qu'il était impossible de vous acquitter de

 27   vos obligations pour mener des enquêtes et punir des crimes commis par les

 28   Serbes contre des Musulmans ou des Croates en raison des pressions d'autres


Page 45977

  1   personnes ?"

  2   Et votre réponse a été :

  3   "Oui. D'un point de vue mathématique, c'est exact. Que pensez-vous, que je

  4   pouvais mettre en prison quelqu'un qui portait une arme automatique

  5   simplement en publiant une décision ou un morceau de papier" --

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Est-ce que nous avons cette

  7   page à l'écran ?

  8   M. FILE : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante en anglais.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de donner lecture de quoi que ce

 10   soit, veuillez vous assurer que la page appropriée est à l'écran.

 11   M. FILE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est la ligne 3. Vérifions si la bonne

 13   page s'affiche pour la version en B/C/S.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la page 29 en B/C/S.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais ce qui a été consigné au compte rendu

 16   d'audience, ce que l'Accusation a lu, ne se trouve pas à cette page.

 17   Cependant, nous l'avons sur le compte rendu d'audience.

 18   M. FILE : [interprétation] Ce que j'ai lu pour que ce soit consigné au

 19   compte rendu d'audience est à la page 35 de la version anglaise.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous parlons de la page en B/C/S.

 21   Vous faisiez référence à la ligne 23 sur cette page ?

 22   M. FILE : [interprétation] Il semblerait que ma version papier n'a pas la

 23   même pagination que la version qui est sur le système de prétoire

 24   électronique.

 25   Je pense que c'est la partie qui a été mentionnée précédemment à la page

 26   29. Et ça commence par "panaravno" [phon].

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir les

 28   numéros de lignes. Donc, vous parlez de quelle ligne ?


Page 45978

  1   M. FILE : [interprétation] Non, ce n'était pas sur cette page-là. C'est sur

  2   une page qui porte la référence ERN L0072311.

  3   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  4   M. FILE : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

  5   Juges, le problème c'est que le numéro ERN sur ma version papier est en

  6   haut de chaque page. Et dans la version qui a été téléchargée, elle

  7   apparaît à différents endroits sur les différentes pages, et donc la

  8   pagination du document est différente. Est-ce qu'il serait possible d'avoir

  9   une brève pause de façon à ce que l'on puisse télécharger une version

 10   améliorée ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Est-ce que l'on peut faire

 12   une pause de cinq minutes ? Est-ce que ça vous suffirait ? Ou est-ce que

 13   vous avez besoin d'un peu plus de temps ?

 14   M. FILE : [interprétation] Ça devrait aller.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Alors, nous allons faire une

 16   pause de cinq minutes.

 17   --- La pause est prise à 11 heures 25.

 18   --- La pause est terminée à 11 heures 35.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez, Monsieur File.

 20   M. FILE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre

 21   patience, et j'excuse pour cette erreur.

 22   Q.  Nous regardons à présent le compte rendu de votre entretien. Dans la

 23   version en anglais, il s'agit de la page 34 et dans la version en B/C/S,

 24   cela correspond à la page numéro 30. Et le passage que je vous ai lu disait

 25   :

 26   "Est-ce que quelqu'un vous a empêché de travailler pendant la guerre en

 27   1992 pour s'acquitter de vos obligations quand il s'agissait des enquêtes

 28   que vous deviez mener pour punir les auteurs serbes de crimes contre les


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  1   Musulmans et les Croates puisque vous subissiez des pressions ?"

  2   Votre réponse :

  3   "Oui. Mathématiquement parlant, c'est correct. Qu'est-ce que vous pensez,

  4   qu'on m'a été permis d'emprisonner quelqu'un qui portait une arme

  5   automatique, juste en rendant une décision ?"

  6   C'est ce que vous avez dit en 2001, n'est-ce pas, est-ce que la traduction

  7   est correct ?

  8   R.  Non. Il est possible que j'aurais dit que c'est mathématiquement

  9   correct que j'ai entamé des poursuites au pénal contre tous les auteurs. Je

 10   ne sais pas comment cela figure ici. Mais, bien sûr, que c'était une chose

 11   naturelle à faire. Imaginez la situation. La guerre faisait rage, tout le

 12   monde portait un fusil, donc vous les envoyez tous en prison à cause de

 13   certains crimes. J'avais des problèmes et je m'exposais moi-même de cette

 14   façon-là. J'étais représentant du pouvoir judiciaire à l'époque. Je ne sais

 15   pas à qui vous avez fait référence lorsque vous avez dit que je subissais

 16   des pressions. Qui aurait pu me faire exposer à des pressions ? Il y avait

 17   des services étrangers qui m'ont fait subir des pressions, et non seulement

 18   moi, mais aussi d'autres personnes.

 19   Q.  Monsieur Jankovic, regardons le passage suivant un peu plus loin. A la

 20   page 36 en anglais, et aux pages 31 et 32 en B/C/S, ce qui pourrait tirer

 21   ce point au clair. Vous avez dit dans ce passage :

 22   "Ce n'est pas que je n'ai pas été exposé à des pressions des autorités

 23   militaires pour tenter des poursuites au pénal. C'était à l'époque où les

 24   auteurs de meurtres n'étaient pas connus."

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Où se trouve ce passage ?

 26   M. FILE : [interprétation] C'est dans la version en anglais, et il semble

 27   qu'il y ait le même problème qu'il y a quelque temps.

 28   Cela figure dans les lignes allant de 17 à 19 en bas de la page en B/C/S,


Page 45980

  1   où il est dit :

  2   "Ce n'est pas parce que je subissais des pressions des autorités militaires

  3   pour mener des enquêtes et pour procéder aux poursuites au pénal. A

  4   l'époque, on ne connaissait pas les auteurs de meurtre."

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est en B/C/S ?

  6   M. FILE : [interprétation] Je pense que c'est la bonne page.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  8   M. FILE : [interprétation]

  9   Q.  Ensuite, Monsieur Jankovic, vous dites :

 10   "Ou bien, si les auteurs de crime étaient connus, ils se trouvaient sur le

 11   front et je n'avais -- ils ne relevaient pas de ma compétence. Tout

 12   simplement, je ne pouvais pas et je n'osais pas non plus lancer des

 13   poursuites au pénal pour des meurtres dont les victimes étaient des

 14   Musulmans ou des Croates."

 15   Et plusieurs lignes plus bas, une question vous a été posée :

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page

 17   suivante dans la version en B/C/S, s'il vous plaît.

 18   M. FILE : [interprétation] On vous a posé la question suivante :

 19   "Ma question est - étant donné que vous avez dit que les soldats se

 20   trouvaient sur le front et ne relevaient pas de votre compétence. Les

 21   lignes du front ne se trouvaient pas en Afghanistan, ce n'est plus

 22   seulement quelques heures de Banja Luka. Pourquoi vous n'avez pas ordonné …

 23   ce qui se serait passé si vous aviez ordonné à la police d'emmener le

 24   suspect de la ligne de front ?"

 25   Votre réponse :

 26   "D'abord, je n'ai jamais pu faire cela même en théorie.

 27   "Question : Expliquez cela.

 28   "Réponse : Je vous ai dit quelle était la raison pour cela. J'étais une


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  1   personne civile. Comment aurais-je pu ordonner à un militaire ou à un

  2   policier une telle chose ?"

  3   R.  Je n'ai pas compris vos questions. Mais je vais vous dire la vérité. Il

  4   est vrai, en tant que juge de juridiction civile, je ne pouvais pas arrêter

  5   un soldat qui a commis une infraction pénale puisque entre-temps un

  6   tribunal militaire a été constitué et cela relevait de la compétence de ce

  7   tribunal militaire. Je ne sais pas pourquoi cela ne vous est pas clair.

  8   J'étais juge d'une juridiction civile, et à Banja Luka il y avait des

  9   criminels serbes qui ont commis des meurtres des Musulmans ou des Croates

 10   pour des raisons de -- pour s'approprier de leurs biens. Mais il était

 11   difficile de découvrir ces auteurs parce que presque tout le monde portait

 12   une arme. Et nous devions faire face à de telles situations, des gens qui

 13   étaient sur la ligne du front, il y avait des crimes, oui.

 14   Mais moi, je pouvais arrêter des criminels qui relevaient de ma compétence

 15   et non pas de compétence d'instance judiciaire militaire. Moi, j'étais juge

 16   d'une instance judiciaire civile. Vous avez vu il y a quelques instants

 17   quel était le nombre de personnes qui ont été  condamnées. Et vous m'avez

 18   dit que cet homme -- vous ne m'avez pas demandé pour ce qui est de cet

 19   homme qui était venu du Pakistan, qui était venu à notre fête pour célébrer

 20   notre saint, et cetera. Peut-être -- comment pouvais-je arrêter quelqu'un

 21   qui avait un char ? Et lui, il a dit : Oui. Et il fait une pause. Ensuite,

 22   il consulte les criminels serbes. Il ensuite se tourne vers Jevto Jankovic

 23   pour l'exposer, pour le maltraiter. Il aurait été normal qu'un Suédois

 24   vienne pour poser des questions et non pas quelqu'un du Pakistan. Mais je

 25   respecte ce peuple du Pakistan, c'est un bon peuple, mais leur politique

 26   n'est pas bonne. Donc, peut-être que j'ai parlé avec lui, j'ai discuté de

 27   certaines choses, mais il m'a maltraité pendant dix heures. Il est policier

 28   et il m'a posé la question par rapport à quelques victimes musulmanes, à


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  1   deux victimes musulmanes. Il ne m'a pas posé de question du tout pour ce

  2   qui est de 30 000 victimes serbes.

  3   Q.  Monsieur Jankovic, --

  4   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au témoin de ralentir son débit.

  5   M. FILE : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Jankovic, vous avez dit au paragraphe 15 de votre déclaration

  7   que l'enquêteur vous a fait subir des pressions pour que vous donniez un

  8   faux témoignage. Vous avez dit que vous avez été maltraité pendant dix

  9   heures. J'ai une copie du compte rendu de votre entretien dans votre

 10   langue. Pendant la pause, vous pouvez avoir l'occasion de lire ce compte

 11   rendu, après quoi vous allez avoir l'occasion de nous dire dans quelle

 12   partie de l'entretien vous avez subi des pressions pour que vous donniez un

 13   faux témoignage.

 14   Est-ce que cela est acceptable ?

 15   R.  [aucune interprétation]

 16   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au témoin qu'il ralentisse son

 17   débit pour que tout soit correctement interprété.

 18   M. FILE : [interprétation]

 19   Q.  Au paragraphe 7 de votre déclaration, vous avez dit le 30 juillet 1992

 20   --

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous n'avons pas entendu la réponse du témoin à

 22   la question précédente, et M. File a déjà posé sa question suivante. Si ce

 23   "non," ne suffit pas.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que c'était votre réponse,

 25   Monsieur Jankovic ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était ma réponse. Vous 

 27   comprenez ? C'était ma réponse.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président de la Chambre, je n'ai

  2   aucune raison pour exagérer ou pour mentir sur quoi que ce soit. Il y a

  3   toujours des questions directrices ou qui provoquent. Mais moi, je dis la

  4   vérité. J'affirme que j'ai été maltraité pendant dix heures par cet homme.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît. Est-

  6   ce que vous vous souvenez de la question que M. File vous a posée ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je m'en souviens. Et j'ai répondu à cette

  8   question en disant que j'ai été maltraité et que je ne me suis pas exprimé

  9   ainsi puisque je n'avais aucune raison pour le faire. J'ai dit la vérité.

 10   Je ne sais pas comment il a présenté mes réponses du point de vue

 11   technique, puisque je sais que du point de vue technique tout est possible

 12   aujourd'hui. Je faisais des pauses après ses questions et je me demandais

 13   quel était mon crime. Parce que lui, il ne connaissait pas la situation qui

 14   prévalait chez nous, il ne connaissait pas les circonstances dans

 15   lesquelles tout ça s'est passé. Il n'a posé des questions que sur les

 16   victimes musulmanes. Et là, j'ai dit quelque chose -- je ne sais pas

 17   comment m'exprimer maintenant. Et il ne s'intéressait qu'à une seule

 18   question, comme si nous n'avions pas eu d'autres problèmes que de voir qui

 19   allait se faire tuer. C'était la guerre civile et les gens se faisaient

 20   tuer.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'il vous plaît, écoutez la question et

 22   répondez-y.

 23   Continuez, Monsieur File.

 24   M. FILE : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Jankovic, je vous ai demandé si vous vouliez lire le compte

 26   rendu pendant la pause suivante pour nous dire dans quelle partie de

 27   l'entretien que vous avez eu avec les représentants du bureau du Procureur

 28   vous pensez que vous avez été maltraité ou qu'on vous a fait subir des


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  1   pressions pour que vous donniez le faux témoignage. Puisque je vous avance

  2   que pendant cet entretien, à aucun moment vous ne vous êtes plaint de

  3   traitement qui vous a été réservé pendant l'entretien et on ne vous a pas

  4   fait subir des pressions pour que vous teniez un faux témoignage.

  5   Est-ce que vous êtes prêt à nous montrer dans quelle partie du compte rendu

  6   vous croyez que cela se serait passé ?

  7   R.  C'est un très long compte rendu. J'aurais besoin de deux jours pour le

  8   lire et pour l'analyser. C'est normal, parce que c'était un entretien de

  9   dix heures. Et le fait est -- je ne sais pas si vous comprenez ce que je

 10   vous dis. Un homme est venu pour me poser des questions concernant les

 11   victimes musulmanes, concernant deux victimes musulmanes. C'était un homme

 12   du Pakistan. Donc, il m'a crié dessus. Il interrompait l'entretien. Il

 13   revenait. Moi, je me taisais puisque je ne savais pas ce que je pouvais

 14   répondre à cette question.

 15   Et devant lui, j'aurais dû donc dire pourquoi je ne voulais pas

 16   signer cette déclaration devant quelqu'un qui m'a maltraité. C'est

 17   illogique. Monsieur le Juge, Monsieur le Procureur. Tout ce qu'on m'a posé

 18   comme questions était des questions illogiques.

 19   Q.  Je pense que votre réponse est non, que cela veut dire que vous ne

 20   voulez pas vous pencher sur ce compte rendu pendant la pause suivante ?

 21   R.  Oui, oui, je veux faire cela. Donc, je suis prêt à répondre à n'importe

 22   quelle question, oui, mais je vous dis que ce n'est pas logique. Je vois

 23   que cette question m'a été posée de façon directrice. Je vous ai dit que

 24   j'ai travaillé pendant 40 ans et j'ai obtenu le diplôme de la criminologie.

 25   Et je m'efforce de me souvenir ce qui s'était passé il y a 40 ans ou 20

 26   ans. Je ne peux pas me souvenir de certaines choses aujourd'hui.

 27   Je m'adresse à la Chambre. Je vais répondre à toute question de la

 28   Chambre, si ces questions sont précises et courtes. Mais dites-moi vos


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  1   questions. Puisque les questions qui m'ont été posées jusqu'ici sont des

  2   questions directrices et je ne les comprends pas. Moi, j'ai travaillé dans

  3   le système du droit continental.

  4   Q.  Je vais vous poser des questions concernant le paragraphe 7 de votre

  5   déclaration, où vous avez dit que le 30 juillet 1992, à la suite du rapport

  6   de l'officier de permanence du CSB de Banja Luka, du centre de sécurité

  7   publique de Banja Luka, vous avez diligenté une enquête sur place à Manjaca

  8   où deux détenus avaient été tués.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant. Quel est le nombre du

 10   paragraphe ?

 11   M. FILE : [interprétation] Numéro 7.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans la déclaration du témoin ?

 13   M. FILE : [interprétation] Oui. C'est l'avant-dernier paragraphe. C'est la

 14   dernière partie de ce paragraphe.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Vous pouvez poursuivre.

 16   M. FILE : [interprétation]

 17   Q.  Dans ce paragraphe, vous dites que vous avez mené une enquête, et à la

 18   fin vous dites :

 19   "J'ai soumis le rapport au procureur compétent, et pour autant que je

 20   sache, les policiers militaires ont été jugés devant le tribunal compétent

 21   pour ce crime."

 22   Vous n'avez pas mentionné que ce procès n'a eu lieu qu'en 2007 sous l'égide

 23   d'un autre organe ?

 24   R.  C'est vrai. C'est ce que j'ai dit et c'est vrai. Mais pour ce qui est

 25   de mes démarches, je peux vous dire brièvement que je me suis rendu sur

 26   place pour mener l'enquête sur les lieux et j'ai consigné un procès-verbal.

 27   Rien de plus.

 28   Q.  Cela suffit.


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  1   J'aimerais attirer votre attention sur --

  2   R.  C'est quelqu'un qui n'est pas juriste qui a rédigé ce rapport. Moi, je

  3   n'ai pas rédigé un rapport. J'ai rédigé un procès-verbal. Et dans de telles

  4   conditions, c'était un chef-d'œuvre concernant les procès-verbaux qui

  5   étaient consignés à l'époque. Puisqu'il n'y a pas eu beaucoup d'enquêtes

  6   menées sur les lieux et il y avait beaucoup de meurtres.

  7   Q.  J'aimerais attirer vote attention sur --

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant. C'est le rapport qui a

  9   été écrit par quelqu'un qui n'est pas juriste.

 10   Qu'est-ce que vous avez entendu par là ? Vous avez dit que c'est

 11   quelqu'un qui n'est pas juriste qui a écrit ce rapport et que vous n'êtes

 12   pas d'accord avec cela ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai rédigé que le compte rendu pour ce qui

 14   est de l'enquête sur place, qui a été transmis au parquet compétent. Et

 15   étant donné qu'il y avait des modifications au niveau du parquet, parfois

 16   le parquet a été le parquet civil, et parfois le parquet militaire. C'est

 17   pour cela que ce compte rendu a été transmis par la suite, un peu plus

 18   tard, puisqu'à l'époque je ne savais pas quels étaient les auteurs. Mais

 19   j'ai rédigé le procès-verbal. Et c'est ce que je vous ai expliqué tout à

 20   l'heure pour ce qui est des activités dont consistait une enquête. Et

 21   c'était toujours à la proposition du parquet qu'on devait procéder à ces

 22   activités dans le cadre de l'enquête. Mais on ne pouvait rien faire sans

 23   qu'un acte d'accusation ne soit dressé.

 24   Je n'ai fait que rédiger un procès-verbal, ce qui vous montre qu'on

 25   n'a rien dissimulé. J'aurais pu ne pas rédiger le procès-verbal, mais moi

 26   je l'ai fait en respectant mes obligations professionnelles et morales.

 27   Je ne sais pas si j'ai été clair, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez, s'il vous plaît.


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  1   M. FILE : [interprétation]

  2   Q.  Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur la date du 21 août

  3   1992, sur le massacre qui a lieu à Koricanske Stijene.

  4   Vous étiez l'un des trois juges d'instruction à Banja Luka, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, c'est vrai. Oui. A l'époque, oui, c'est vrai.

  6   Q.  Et il y avait -- ces trois juges d'instructions devaient être de

  7   permanence pour pouvoir s'occuper de nouvelles plaintes au pénal, et

  8   c'était habituellement pendant une période d'une semaine ?

  9   R.  Oui, je sais que cela se déroulait ainsi. Ces deux autres étaient des

 10   Croates, et ils m'ont demandé qu'ils ne se rendent pas sur place parce

 11   qu'ils allaient perdre leurs vies. L'un de ces deux était Zoran Lipovac, il

 12   était juge au niveau de la cour constitutionnelle. Vous pouvez me poser

 13   toute question concertant cela. Brièvement et clairement.

 14   Q.  Il ne faut pas que vous me suggériez les questions que je devrais vous

 15   poser, mais répondez à mes questions, s'il vous plaît.

 16   Vous avez été juge d'instruction de permanence ce jour-là, et c'est pour

 17   cela que vous êtes parti sur les lieux à ce moment-là ?

 18   R.  Oui, j'étais de permanence, j'étais le seul juge d'instruction. Mais

 19   nous étions deux, en fait. En réalité, nous étions trois. Mais ces deux

 20   autres ne sont pas venus au travail, ils n'ont pas répondu à leur

 21   obligation militaire.

 22   Q.  En tant que juge d'instruction, vous étiez censé vous rendre sur les

 23   lieux pour mener des enquêtes sur place, n'est-ce 

 24   pas ?

 25   R.  Entre autres choses.

 26   Q.  Et vous pouviez donner des ordres à la police sur les lieux pour que la

 27   police prenne les photographies ou prélève d'autres objets sur place ou

 28   mène d'autres activités pour ce qui est de médecine légale, des autopsies,


Page 45989

  1   des exhumations, et cetera ?

  2   R.  Oui, dans des conditions légales. Mais dans des conditions illégales,

  3   j'ai fait quelque chose, et là il faut que je vous explique cela.

  4   J'ai fait ce que j'ai pu faire dans de telles conditions. Oui, j'étais juge

  5   d'instruction à l'époque, et je vais répondre à vos questions.

  6   Pour ce qui est des exhumations, non, on ne pouvait pas procéder à des

  7   exhumations.

  8   Pour ce qui est des autopsies, un homme, c'était Dr Vodovnik, il a

  9   essayé d'exécuter des autopsies sur quelques cadavres, mais après cela il

 10   est parti pour la Slovénie. Donc, on ne pouvait pas non plus procéder à des

 11   autopsies.

 12   J'ai donné des ordonnances orales, et je peux vous dire pourquoi et

 13   comment. Mais encore une fois, je réitère, je ne pouvais que procéder à

 14   certaines activités relevant de l'enquête, mais pas à l'enquête même.

 15   Q.  Monsieur Jankovic, vous aviez également des compétences pour ce qui est

 16   de donner des instructions à la police aux fins d'amener des témoins pour

 17   des interrogatoires et identifier et faire arrêter les auteurs; c'est bien

 18   cela ?

 19   R.  Non, je n'avais pas de compétence pour ce qui est de l'arrestation des

 20   suspects dans ces conditions-là. Ça avait été impossible.

 21   En premier lieu, je dirais que c'était le premier grand cas de figure

 22   où --

 23   Q.  Excusez-moi. Je n'ai pas voulu dire arrêter vous-même, mais donner

 24   instruction à la police de faire arrêter.

 25   R.  Non. La procédure était tout à fait autre. Il y a partout des

 26   procédures en place jusque-là.

 27   Monsieur le Juge Président de la Chambre, je vous prie de comprendre ceci.

 28   Jusque-là, nous avions des constats où il y avait meurtre de plusieurs


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  1   personnes ou meurtre en masse. Alors, jusque-là, ces constats ont été

  2   effectués par le service de la Sûreté de l'Etat. Et le juge d'instruction,

  3   lui, n'avait pour activité que les autopsies et les exhumations. Le juge

  4   d'instruction faisait ce type de choses. Le reste était confié au service

  5   de la Sûreté de l'Etat; article 154, paragraphe 2. Moi, je pouvais faire ce

  6   type d'activité. Donc, on m'a demandé de faire des constats, j'y suis allé

  7   deux fois. Une fois j'ai rebroussé chemin. Et le 22 août, je suis allé une

  8   deuxième fois, je suis resté là-bas quatre heures. Et je n'ai plus jamais

  9   été sur les lieux. Je peux vous l'expliquer cela aussi si tant est que cela

 10   vous intéresse.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous avez dit quatre heures ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Entre 15 heures et 17 heures. Et je

 13   dirais qu'en plein milieu du mois d'août, il y a eu une tempête  --

 14   M. FILE : [interprétation] Un instant. Je fais objection, Monsieur le

 15   Président. L'accusé est en train de fournir des réponses au témoin.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois qu'il s'agissait d'une question

 17   de traduction. Le compte rendu a dit deux heures, et M. Karadzic a dit

 18   quatre heures.

 19   Je crois que c'est de cela qu'il s'agissait.

 20   Mais revenons vers votre réponse, Monsieur Jankovic. M. File vous a demandé

 21   ceci, et je vais citer sa question :

 22   "Vous avez pu donner des ordres à la police pour ce qui est des scènes de

 23   crime; par exemple, faire prendre des photos ou faire autrement pour

 24   documenter les éléments de scène de crime, procéder à des enquêtes de

 25   police judiciaire, des autopsies, des exhumations, et cetera ?"

 26   Et vous avez dit :

 27   "Oui, dans des conditions légales ou des conditions de droit. Mais dans des

 28   conditions de non-droit, j'ai fait quelque chose, et maintenant je me dois


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  1   d'expliquer cela ici."

  2   Alors, vous souvenez-vous d'avoir dit quelque chose de ce 

  3   genre ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est possible. Je vais vous répéter ceci.

  5   C'est simple --

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Qu'avez-vous entendu par

  7   "conditions de non-droit" ? Qu'avez-vous dit ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est des conditions pas normales, c'est ça

  9   que j'avais à l'esprit. Je ne pouvais rien entreprendre dans la réalité,

 10   mis à part le fait d'être allé voir un tas de corps. J'aurais mieux besoin

 11   d'instrument de levée de fardeau pour aller sur les lieux, identifier tout

 12   ce qu'il y a à identifier et faire le nécessaire. Donc, c'est vrai, j'ai

 13   donné des instructions à Oljaca, Srdjan, un policier de la police

 14   judiciaire, et à Branko [phon] et à Sukalo Radovan [phon], qui ont filmé

 15   cela avec une caméra. C'était tout ce qu'on pouvait faire. On a filmé avec

 16   une caméra et on a pris des vues. C'était dans une espèce de ravin. On ne

 17   pouvait voir que du haut d'un rocher, et c'était en contrebas, même jusqu'à

 18   100 mètres. Il était impossible d'accéder à ces lieux. On a filmé avec une

 19   caméra. Et la SFOR est venue dans le SUP pour récupérer cela, et certains

 20   ont même revendu la chose. Alors, on avait entamé un constat des lieux,

 21   mais ce n'est pas terminé. Etant donné que j'avais beaucoup de choses à

 22   faire, j'étais le seul juge d'instruction, en réalité, à l'époque de

 23   présent et j'ai autorisé un inspecteur de la police judiciaire, et je

 24   pouvais le faire à l'époque, pour qu'il continue avec le constat avec

 25   quelqu'un pour l'autopsie et d'autres personnes. Ils ont rédigé un PV. Ils

 26   sont revenus. Et lui, très rapidement après, il est parti en Slovénie. On

 27   voit un papier dans le PV où il fait savoir qu'il ne fallait pas compter

 28   sur lui parce qu'il partait en Slovénie.


Page 45992

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu --

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelque peu plus loin, vous avez dit :

  3   "Au sujet des exhumations, c'était exclu."

  4   Pourquoi ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que nous n'avions plus aucun médecin

  6   légiste. Le dernier c'était Aco Vodovnik. Et les exhumations, vous savez,

  7   ce sont des activités par lesquelles vous sortez des cadavres, vous les

  8   identifiez, mais nous n'avions personne pour ce travail. Et pour accéder à

  9   la chose techniquement parlant, il fallait un monte-charge, amener cette

 10   grue jusqu'aux rochers. Et comme il n'y avait pas de route d'accès, il

 11   fallait des chevaux pour amener la grue. Exhumer, emmener les corps jusqu'à

 12   un endroit où on aurait pu effectuer les autopsies. Nous n'avions personne

 13   pour cela jusqu'à l'apparition du Dr --

 14   L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas entendu le nom.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] -- entre Aco Vodovnik et jusqu'à l'arrivée de

 16   Karan Zelkjko, il n'y a pas eu un seul homme pour les autopsies.

 17   Est-ce que j'ai été clair maintenant ?

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic, vous vouliez

 19   dire quelque chose.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] En page 58, ligne 1, je crois qu'il y a eu

 21   confusion. Le témoin a parlé de prise de vue par caméra et non pas de

 22   photos. Et je voudrais que l'on établisse qu'est-ce qu'on a filmé.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] On a pris une caméra de la police judiciaire

 24   pour filmer. Sukalo Radovan, Oljaca Srdjan [phon] et Vukovac Branko ont

 25   filmé le secteur entier, tout ce qu'on y a vu. Mais eux ne pouvaient pas

 26   descendre non plus, parce que c'était très abrupt. On aurait pu y perdre la

 27   vie.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur File.


Page 45993

  1   M. FILE : [interprétation] J'aimerais que l'on nous affiche à présent le 65

  2   ter 25926. C'est ce qui se trouve sur nos écrans, mais la page qu'il nous

  3   faut est la page 12 en anglais et la page 10 en B/C/S.

  4   Q.  Vers le haut de la page, vous dites :

  5   "J'aurais pu donner l'ordre à la police d'identifier, de trouver les

  6   auteurs d'un tel crime" --

  7   R.  Je n'ai pas entendu le tout. J'aimerais que vous répétiez.

  8   M. FILE : [interprétation]

  9   Q.  J'ai dit qu'il s'agissait de la page 10 en B/C/S.

 10   R.  C'est là où je dis : C'est que nous appelons activité liée à l'enquête

 11   ? C'est à cela que vous faites référence ?

 12   Q.  Vous dites :

 13   "J'aurais pu donner l'ordre à la police de procéder à l'identification et

 14   de retrouver les auteurs d'un tel crime, et en cas d'urgence, les arrêter,

 15   dresser des actes d'accusation à leur encontre…"

 16   Est-ce que vous voyez ce passage ?

 17   R.  Je le vois.

 18   La vérité est autre. Je ne pouvais pas le faire.

 19   Q.  Donc, vous n'avez pas dit toute la vérité aux enquêteurs ce jour-là.

 20   R.  Je ne sais pas ce que l'enquêteur vous a fourni ou rédigé à votre

 21   intention. Ce que je vous dis, c'est que j'ai procédé à l'exécution de

 22   certaines activités liées à l'investigation. Je ne pouvais faire qu'un PV.

 23   Ce PV a été communiqué au procureur, et le procureur, lui, pouvait

 24   s'adresser à la police pour faire identifier les auteurs. Et une fois ces

 25   personnes identifiées, il y a véritablement enquête.

 26   Je ne sais pas quelle langue que je suis en train de parler. Mais je crois

 27   avoir dit les choses clairement. Je ne vois pas ce que vous ne comprenez

 28   pas. Je ne pouvais pas donner l'ordre directement à la police de procéder à


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  1   l'arrestation de qui que ce soit. J'étais juge d'instruction et j'étais

  2   chargé de certaines activités liées à l'enquête. Je communiquais cela à

  3   l'accusation. L'accusation disait à la police : Faites ceci, procédez à

  4   l'identification des auteurs de ce délit au pénal de meurtre en masse à

  5   Koricanske Stijene. Et c'est une fois qu'on a identifié les auteurs qu'il y

  6   a enquête. C'est ainsi que l'on procédait. Et c'est ainsi que je l'ai dit,

  7   et c'est aujourd'hui et demain et dans dix ans que je dirais exactement la

  8   même chose.

  9   Q.  Je vais vous poser quelques petites questions au sujet de l'enquête.

 10   Le jour après le massacre, c'est-à-dire le 22 août 1992, vous avez essayé

 11   de vous rendre sur le site du crime avec une équipe d'enquête et vous avez

 12   été renvoyé par la police de Skender Vakuf, et cette ville de Skender Vakuf

 13   a changé de nom pour devenir Knezevo. Donc, ça s'est passé avant que vous

 14   n'arriviez sur la scène des événements.

 15   C'est bien cela ?

 16   R.  Non. Ça, c'est une question de virgule. Tués, virgule, laissés vivants.

 17   Alors, oui, je suis arrivé le 22 août 1992 pour procéder à un constat des

 18   lieux, des activités liées à l'enquête, pas à l'enquête. Combien de fois

 19   dois-je vous le dire. Donc, des activités liées à l'enquête, avec une

 20   équipe de la police, c'était la même, le 22 et le 23 août. Je me suis

 21   adressé à un policier, le policier m'a reconnu et il m'a dit : Jevto, il

 22   n'y a pas deux cadavres là-bas. Il y en a beaucoup. Et ceux qui s'en vont

 23   en direction de Travnik. C'est moi qui ai dit à l'équipe. Et le policier

 24   m'a dit aussi qu'il y avait des échanges de tirs. Il m'a dit : Vous êtes en

 25   danger. Et j'ai dit : Bon, on est en danger, on va rebrousser notre chemin.

 26   Et je suis revenu, et on m'a dit qu'il fallait que le lendemain matin

 27   j'aille au même endroit.

 28   Q.  Monsieur Jankovic, tirons les choses au clair. C'est ce policier qui


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  1   vous a dit que c'était dangereux et qui vous a dit de rebrousser le chemin.

  2   R.  Oui, il m'a dit cela. Et j'ai entendu moi-même des tirs. On a entendu

  3   aussi d'explosions de certaines grenades. Et c'est moi qui ai décidé de

  4   rebrousser le chemin, parce que deux jours avant, Gordana Radojko [phon],

  5   un procureur du ministère public, a retrouvé dans sa jaquette une balle

  6   perdue. Alors, j'ai décidé, moi, de rebrousser le chemin. Ce n'est pas lui

  7   qui m'a dit : Rebroussez votre chemin. C'est moi qui l'ai décidé quand il

  8   m'a dit que c'était dangereux parce que j'ai estimé que --

  9   Q.  Monsieur Jankovic, ce policier vous a dit que les victimes faisaient

 10   probablement partie d'un convoi de réfugiés musulmans; est-ce bien exact ?

 11   R.  Il m'a dit qu'il y avait beaucoup de cadavres.

 12   Et nous savions - permettez-moi de finir - nous savions qu'un convoi de

 13   différents endroits avait utilisé cette route. Ça, c'est une honte pour les

 14   Serbes. Nous n'avions guère besoin de ce type de chose. Moi, je ne

 15   comprends pas le Procureur de La Haye qui pense que quelqu'un avait voulu

 16   dissimuler tout ceci. Je ne vous comprendrai jamais. Un homme raisonnable

 17   et responsable de ses actes serait forcément censé le condamner. Il y avait

 18   une liste de la FORPRONU, il y avait une liste au niveau de la partie

 19   croate et de la partie musulmane, et une liste au niveau de la Croix-Rouge

 20   internationale -- il y avait six listes d'établies.

 21   Q.  Monsieur, disons les choses en termes simples. Vous avez été à même de

 22   conclure à la date du 22 août que des gens ont été abattus à Koricanske

 23   Stijene et que c'étaient des membres du groupe ethnique musulman ?

 24   R.  Ça, je ne le savais pas le 22, avant que d'être allé sur les lieux.

 25   J'ai conclu de la chose par la suite en ayant vu la liste.

 26   Je ne le savais pas, moi, à l'époque. Ecoutez, je suis juriste, vous l'êtes

 27   aussi. Nous sommes des gens sérieux. Je vous ai dit quel est l'ordre des

 28   choses comme dans une partie d'échec. Vous avez un différent ordre des


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  1   déplacements de -- les figures que vous déplacez -- des pions que vous

  2   déplacez. Vous êtes -- on y est allé le 22. C'est à quelque 30 kilomètres

  3   de Knezevo. Et quelqu'un m'a dit : Jevto, il y a beaucoup de cadavres là-

  4   bas. Quand je suis arrivé sur les lieux, j'ai compris. J'ai trouvé

  5   quelqu'un, j'ai récupéré un homme sur la route. Je l'ai mis dans le

  6   véhicule et je l'ai emmené à l'hôpital. Mais je ne peux pas vous donner son

  7   nom en raison de la situation dans mon pays.

  8   Q.  Je voudrais vous montrer la page 45 en anglais, et la page 40 en B/C/S.

  9   Il s'agit de la transcription de votre interview.

 10   M. FILE : [interprétation] Il s'agit, en fait, de la page 46 en version

 11   anglaise.

 12   Q.  On vous a posé une question aux lignes 8 à 10 en version anglaise, qui

 13   s'énonce comme suit :

 14   "Est-ce qu'à la date du 22 août, au poste de police de Knezevo, vous avez

 15   pu conclure du fait qu'il y a eu des gens qui étaient tués à Koricanske

 16   Stijene et que c'étaient des Musulmans ?"

 17   Vous avez répondu :

 18   "Oui."

 19   R.  Au poste de police de Knezevo, une fois revenus après le constat des

 20   lieux, il y avait eu une tempête, beaucoup de pluie, oui. C'est Peulic

 21   Bosko qui me l'a dit, et je le savais à ce moment-là. Il était commandant

 22   de la 22e Brigade. Il a dit qu'un capitaine a filmé cela avec une caméra.

 23   Et nous avions convié les survivants à venir en leur garantissant la

 24   liberté. C'est ainsi que ça s'est passé. Il y a eu quand même 13 personnes

 25   qui ont survécu; sept de notre côté et six du côté des musulmans. Donc au

 26   total, 13.

 27   Q.  Monsieur Jankovic, ça s'est passé le jour d'après, le 23 août, une fois

 28   que vous êtes revenu sur la scène du crime, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Le 23, lorsque je suis retourné là-bas, c'est là que je l'ai appris. Le

  2   22, je ne le savais toujours pas. Je n'étais pas allé sur les lieux.

  3   Comment voulez-vous que je sache au sujet de quelque chose qui se trouve à

  4   30 kilomètres de là où je suis. Et je n'y suis pas allé. Ça aurait pu être

  5   des victimes serbes. Il tombait des obus. C'était tout près de la ligne de

  6   démarcation.

  7   Moi, je vous comprends quand, dans ces conditions confortables, vous me

  8   posez ce type de questions, mais vous ne comprenez pas qu'il y avait une

  9   guerre civile et une guerre religieuse qui faisaient rage à 30 kilomètres

 10   de moi. Je ne le savais pas. Et quand bien même je l'avais appris, je

 11   n'avais pas le droit de l'affirmer. Je suis juge d'instruction, moi. Quand

 12   on fait un constat des lieux, on constate les choses directement en se

 13   rendant compte par soi-même. Moi, je n'ai pas fait ces 30 kilomètres. Le

 14   23, oui, je l'ai su lorsque je suis retourné sur les lieux. Le 22, je ne le

 15   savais pas. A ce moment-là, on m'avait dit qu'il y avait eu deux cadavres.

 16   Q.  Monsieur Jankovic.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  On vous a dit, c'est le lieutenant-colonel Peulic qui vous l'a dit, que

 19   les auteurs de ce méfait, c'étaient des membres de la police civile, et

 20   vous avez compris par vous-même que ces policiers se trouvaient dans chacun

 21   des autocars du convoi. Il y en avait un ou deux par autocar.

 22   Ça, vous l'aviez compris le 23, n'est-ce pas ?

 23   R.  Le 23, on m'a informé, c'est Peulic qui l'a fait, mais il y a aussi les

 24   structures de la police qui me l'on confirmé pour me dire qu'il y avait eu

 25   une escorte et que cette escorte était composée d'inconnus et ça pouvait

 26   être des membres de la police, ça pouvait être des gens qui s'étaient

 27   infiltrés. Après tout ce temps qui s'est écoulé depuis, s'agissant de ce

 28   crime de Koricanske Stijene, on n'avait pas besoin de cela, nous, les


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  1   Serbes. Ça a dû être commis pour que l'on puisse exercer des pressions à

  2   l'égard de la Republika Srpska a posteriori.

  3   Je répète une fois de plus : qui est suffisamment fou pour d'essayer de

  4   dissimuler ce nombre de victimes ? Est-ce qu'un revendeur de stupéfiants --

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Jankovic, la question n'était

  6   pas celle de savoir si ce crime était une bonne chose ou une mauvaise chose

  7   pour ce qui est des Serbes. La question qui vous a été posée était celle de

  8   savoir si on vous avait fait savoir qu'à bord de chaque autocar il y avait

  9   des membres de la police civile.

 10   Est-ce que vous le saviez ou pas ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je le savais. On m'a dit qu'il y avait eu

 12   aussi des personnes qui s'étaient infiltrées, et c'est ce qui me fait

 13   douter des choses. Quand on dit "infiltrer", c'étaient des gens qui avaient

 14   porté des uniformes de la police --

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous prie d'écouter attentivement les

 16   questions et de répondre exactement à ce qu'on vous demande.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais comment voulez-vous que je fasse ?

 18   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation] 

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne suis pas sûr de mon intervention. En page

 21   64, ligne 8, le témoin a dit "ayant constaté directement moi-même les

 22   choses". Donc, j'aurais traduit par "direct observation" plutôt que

 23   "personal", et cetera.

 24   Alors : un juge d'instruction est censé tirer des conclusions partant

 25   d'observations faites par lui de façon directe.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous êtes d'accord, Monsieur Jankovic ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Le rôle principal d'un juge

 28   d'instruction, c'est d'aller constater des choses par lui-même. C'est un


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  1   postulat, quel que soit le droit en vigueur et quel que soit le système

  2   juridique en vigueur.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  4   M. FILE : [interprétation] J'aimerais que l'on se penche maintenant sur la

  5   page 56 du prétoire électronique en version anglaise, alors qu'en version

  6   B/C/S, ce serait la page 49, au haut de la version en B/C/S et au bas de la

  7   page en version anglaise.

  8   Q.  On voit que cela se rapporte à ce que ce M. Peulic vous a raconté. La

  9   question était celle-ci :

 10   "Essayez de vous rappeler les propos exacts qu'il a tenus. A-t-il dit que

 11   les auteurs de ce crime étaient des membres de la police militaire de

 12   Prijedor, Sanski Most ou Novi Grad, ou étaient-ce des policiers ordinaires

 13   de l'une quelconque de ces trois municipalités ?"

 14   Vous avez répondu :

 15   "C'est ce que je voulais vous expliquer afin que vous ne perdiez pas

 16   votre temps. C'étaient là des policiers qui avaient escorté les convois. A

 17   bord de chaque autocar, il y avait un ou deux policiers, et pour votre

 18   information, je dirais qu'il s'agissait de personnes en uniforme bleu. Les

 19   militaires, eux, portent des uniformes vert olive ou des uniformes de

 20   camouflage."

 21   Puis, on vous a demandé la chose suivante :

 22   "Est-ce que M. Peulic vous a dit que ces policiers, c'étaient des

 23   gens portant des uniformes bleus ?

 24   Réponse :

 25   "Il a dit que c'étaient des uniformes de police, donc c'était la

 26   police civile. Ce n'était pas la police militaire. Les choses, je les vois

 27   aussi simplement que cela. Un mot me suffit. Et c'est la raison pour

 28   laquelle on a demandé à ce qu'ils soient arrêtés."


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  1   Alors, vous nous aviez rien dit au sujet d'éléments infiltrés et vous

  2   n'avez pas mentionné cela dans votre interview de 2001, n'est-ce pas ?

  3   R.  Voyez-vous comment un entretien peut nous amener à une confusion. Je

  4   suis la personne qui est censée savoir comment les choses se sont passées.

  5   Alors, vous faites confiance à un policier du Pakistan au niveau de tout ce

  6   qu'il a dit et tout ce qu'il a noté pour dire que c'est forcément comme

  7   cela que ça s'est passé, non.

  8   Monsieur le Président de la Chambre, M. Peulic et moi, on s'est

  9   entretenus, oui, au sujet du fait de savoir qui ça pouvait être, et il a

 10   dit lui, qu'à l'époque chez nous, il y avait des uniformes variés, il y

 11   avait aussi des uniformes de police variés. Ce n'était pas des uniformes

 12   militaires, mais les uniformes de police, ils variaient aussi. Ça pouvait

 13   être aussi un service de gardiennage qui serait mieux en uniforme pour

 14   ressembler à un policier. Et, au fil du temps, on s'est penchés sur la

 15   question de savoir qui pouvait être infiltré, qui pouvait avoir un motif

 16   pour faire des choses pareilles. Alors, ce que le Procureur a dit est

 17   exact. Dans certains véhicules, il y avait un policier, dans d'autres, il y

 18   en avait deux, mais on ne savait pas qui ils étaient, ni d'où ils venaient.

 19   On a supposé qu'ils venaient du secteur mentionné par l'Accusation. On le

 20   supposait mais on ne le savait pas pour sûr. Et, Bosko Peulic s'en est

 21   rendu compte pour la première fois, il ne pouvait pas savoir qui c'était,

 22   Jevto Jankovic non plus. On a supposé que c'étaient des gens venus de ces

 23   secteurs, et qu'ils portaient des uniformes différents.

 24   Au fur et à mesure que le temps s'est passé, nous avons étudié les

 25   événements, et nous avons compris que quelqu'un avait besoin de cet

 26   événement pour dépeindre les Serbes comme étant des criminels. C'est

 27   simple, parce que la direction serbe n'avait pas besoin de cela, les gens

 28   sérieux n'avaient pas besoin de cela, mais Ivankovic, lui, qui est un


Page 46001

  1   Croate, aurait bien utilisé la chose. Ils ont volé ces gens-là, ils les ont

  2   abattus, et personne au niveau de la population serbe n'a justifié la

  3   chose, et ne va pas la justifier, pas dans la Republika Srpska. Tout le

  4   monde a tiré la même conclusion. Alors, je ne sais pas pourquoi le

  5   Procureur est en train d'essayer de s'accrocher à des éléments ou des

  6   brides de phrases qui ne sont pas parachevées et on s'en tient aux propos

  7   de cet homme pakistanais plutôt qu'à mes propos à moi. Voilà, je vous

  8   regarde dans les yeux, et je vous affirme la chose.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je dois vous dire que ce n'est pas ce

 10   que cet enquêteur a écrit. Je vous dis que c'est un enregistrement audio

 11   qui a été pris à l'époque de cette interview.

 12   Est-ce que j'ai bien compris, Monsieur File ?

 13   M. FILE : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous avons encore cet

 15   enregistrement ?

 16   M. FILE : [interprétation] Oui, nous l'avons.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, est-ce que nous allons faire une

 18   pause maintenant.

 19   M. FILE : [interprétation] Avant la pause, si les Juges de la Chambre sont

 20   d'accord, je pourrais fournir au témoin une copie de la version en B/C/S de

 21   la transcription.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que cela vous

 23   pose difficulté ?

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, pas du tout.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Combien de temps pensez-vous encore

 26   avoir besoin ?

 27   M. FILE : [interprétation] Je pense avoir besoin de quelque 45 minutes.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


Page 46002

  1   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause de 40

  3   minutes, et nous reprendrons à 13 heures 15.

  4   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 31.

  5   --- L'audience est reprise à 13 heures 24.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

  7   M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie.

  8   Une question d'intendance rapidement puisque ce qui est plus important

  9   c'est de nous occuper des témoins.

 10   Alors, l'Accusation a déposé une requête il y a un certain temps en

 11   demandant d'exclure une partie de la déposition de M. Jaksic prévue pour

 12   demain. Nous n'avons pas la trace de la décision qui a été rendue. Et je

 13   pense que la Défense aussi devrait s'intéresser à cela, est-ce que cette

 14   décision n'a pas été rendue ?

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre se penche sur la question.

 16   Monsieur File, vous auriez besoin de 45 minutes d'après ce que vous nous

 17   avez dit.

 18   M. FILE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Essayez de terminer en l'espace de 30

 20   minutes.

 21   M. FILE : [interprétation] Oui. Je vais m'empresser de faire cela.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 23   M. FILE : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Jankovic, est-ce que vous avez pu retrouver les portions du

 25   compte rendu d'audience correspondant à votre entretien de 2001, les

 26   portions où vous avez l'impression que l'on vous aurait fait subir des

 27   pressions pour faire un faux témoignage ?

 28   R.  Madame, Messieurs les Juges, j'ai essayé en partie, et d'après ce que


Page 46003

  1   je lis ici, on aurait l'impression que tout était pour le mieux dans le

  2   meilleur des mondes, comme on dit chez nous. Donc, il y a eu un

  3   interrogatoire, un traitement abusif, des interruptions, des retours dans

  4   la salle après avoir obtenu des consignes, et ça a duré dix heures. Et je

  5   sais d'où étaient venues ces consignes.

  6   Et maintenant, on m'interroge sur des questions comme si  exactement

  7   ce que j'avais dit était erroné. Un policier serait venu et je lui aurais

  8   dit la vérité à lui.

  9   Tout d'abord, cet individu n'était pas préparé, ne connaissait pas de

 10   nombreux faits.

 11   Je vais vous dire très exactement maintenant, très clairement, je

 12   n'ai aucune raison, j'ai dit la vérité, je ne m'appuie que sur la vérité.

 13   Jésus-Christ a fait des erreurs. Moi aussi, je fais des erreurs, mais je

 14   reconnais quand je les fais.

 15   Donc, c'est une chose toute simple. Je vais vous dire que d'après ce

 16   qu'on voit ici, tout serait parfait. Mais non, tout n'était pas parfait. Il

 17   m'a crié dessus. Il m'a interrogé au sujet de Filipovic et un autre, deux

 18   Musulmans, parce que c'est un parent de l'homme politique. C'est ça qu'il

 19   m'a interrogé. Alors que les 30 000 victimes de mon peuple, alors ça, ça ne

 20   l'a pas intéressé. Il ne m'a posé aucune question là-dessus.

 21   Bon, je veux dire très simplement, je suis un natif du village

 22   Bistrica, à 60 kilomètres de Jasenovac, à 50 kilomètres de -- attendez,

 23   attendez, je vais vous le dire. C'est très important.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, je vais vous interrompre.

 25   Est-ce que vous vous rappelez la question ? Si vous pouvez répondre, allez-

 26   y.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il m'a demandé si ce que j'ai vu ici

 28   devrait faire l'objet de commentaires ou d'observations, et je vous dis que


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  1   j'ai fait l'objet d'abus. Tout un chacun n'est pas capable de poser les

  2   questions, ni tout un chacun n'est capable d'y répondre, et on n'est pas

  3   toujours capable de suivre un processus qui se poursuit pendant longtemps

  4   d'une même façon. Ici, c'était quelqu'un d'incompétent qui est venu me

  5   poser des questions. Voilà, c'est ce que je vais vous dire.

  6   Posez-moi ces questions maintenant et je vais le dire. Je vais répondre à

  7   Madame, Messieurs les Juges, ce sera très facile. Et vous allez entendre

  8   tout ce qui est important.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez bien, s'il vous plaît, la

 10   question qui vous est posée et concentrez-vous sur la réponse.

 11   Je vais demander à M. File de vous reposer ses questions, s'il le faut.

 12   Continuez, Monsieur File.

 13   M. FILE : [interprétation]

 14   Q.  Nous allons poursuivre. Je voudrais que l'on parle du temps que vous

 15   avez passé sur les lieux du crime à Koricanske Stijene.

 16   Page 56, lignes 20 à 24 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, vous avez

 17   dit que vous vous y êtes trouvé pendant deux heures, de 15 heures à 17

 18   heures, et que vous ne vous êtes jamais attardé sur les lieux plus

 19   longtemps que cela.

 20   Puis le Dr Karadzic est intervenu, il a dit qu'il s'est agi de quatre

 21   heures. Mais la réponse exacte est que vous êtes resté sur place pendant

 22   deux heures; c'est bien cela ?

 23   R.  Je pense que c'est quatre heures. De 13 à 17 heures. Ça fait quatre

 24   heures.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux réagir ? Je pense que M. le

 26   Juge Kwon est bien intervenu. Moi, j'ai entendu quatre heures, et ce qui a

 27   été consigné c'était deux heures.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Le chiffre exact, c'est quatre heures,


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  1   indépendamment de ce que les uns ou les autres pensent. Indépendamment de

  2   savoir qui me pose la question, c'est quatre heures.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Lorsque vous voulez intervenir après M.

  4   Karadzic, attendez un petit peu, s'il vous plaît. Il faudrait qu'il y ait

  5   une petite pause entre ce qu'il dit et vous-même pour que les interprètes

  6   puissent travailler.

  7   Vous avez compris ?

  8   Monsieur File.

  9   M. FILE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, je répète encore une fois pour toutes

 11   et pour tous.

 12   Quatre heures exactement, indépendamment de savoir qui me pose cette

 13   question.

 14   M. FILE : [interprétation]

 15   Q.  Ce même document qui s'affiche à l'écran, c'est la transcription de

 16   votre entretien.

 17   M. FILE : [interprétation] Pace 50 en anglais, page 44 en B/C/S, s'il vous

 18   plaît.

 19   Q.  Vers la partie inférieure de la page en anglais, vous 

 20   dites :

 21   "Après la pluie, et parce qu'il faisait froid et il commençait à faire

 22   nuit, et vous savez que les journées sont plus courtes dans les montagnes,

 23   je pense que nous sommes restés sur place à peu près deux heures. Et

 24   pendant ce temps, deux civils sont venus…"

 25   Et cetera. Vous voyez cette partie du texte ?

 26   R.  Non, je ne vois pas cela. Où est-ce que ça se trouve ? Est-ce que vous

 27   pourriez me le montrer avec le pointeur ?

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Lignes 9, 10 en serbe.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] En arrivant sur place, j'ai vu que c'était un

  2   massacre. Ça, c'est une manière générale de s'exprimer. Vers 15 heures.

  3   Vous voyez, le constat sur les lieux. Quand je suis arrivé là, le temps

  4   passé sur place, j'y ai compté aussi le temps passé à nous mettre à l'abri

  5   devant la pluie. C'est pour cela que j'ai dit quatre heures. Ça a été une

  6   tempête, une averse très forte. Donc, il était impossible de rester dehors.

  7   Donc, quatre heures, c'est tout le temps, le temps que j'ai passé à Knezevo

  8   aussi, quand on s'est adressés par la télévision à tous ceux qui avaient

  9   éventuellement survécu de se présenter à la police ou au bureau d'armée le

 10   plus proche.

 11   Donc, quand j'ai dit quatre heures, j'ai estimé que cela aussi faisait

 12   partie de cette procédure de constat.

 13   M. FILE : [interprétation]

 14   Q.  Au paragraphe 9 de votre déclaration -- et là je parle de votre

 15   déclaration de témoin, vous dites :

 16   "Je n'ai pas pu être présent sur place parce que j'étais pris ailleurs, si

 17   ce n'est le 23 août dans l'après-midi, parce que j'étais le seul juge

 18   d'instruction et il m'a fallu m'occuper des autres enquêtes toutes les

 19   demi-heures ou toutes les heures."

 20   Donc, ce que je vous demande à présent est de savoir quelles sont les

 21   autres affaires ou autres dossiers qui auraient pu avoir la priorité sur ce

 22   massacre de 200 civils pour que vous ne puissiez pas retourner sur les

 23   lieux après cette visite de quatre heures dans le secteur ?

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est logique, ce que vous me demandez.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez un instant.

 27   Oui, de quelle objection il s'agit, Monsieur Karadzic ?

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que 120 suffirait par rapport à


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  1   l'ampleur de l'atrocité, donc je demande à M. le Procureur de ne pas

  2   amplifier la gravité des faits.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Vous avez dit que la question était

  4   logique.

  5   Est-ce que vous pourriez y répondre ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. J'ai dit que cette question était

  7   logique.

  8   Donc, je me suis contenté de dresser le constat. Ça faisait partie

  9   des actions préliminaires liées à l'enquête. Donc, on compte environ 165 à

 10   170 victimes, si vous voulez véritablement savoir le chiffre exact, et

 11   c'est la conclusion à laquelle on est arrivé parce qu'il y avait trois

 12   autocars, quel est le nombre de sièges par autocar et quelle était la place

 13   libre qui aurait pu être occupée par ces malheureux. Toute vie d'homme est

 14   importante. Donc, en tout, 165 à 170 personnes, si l'on multiplie le nombre

 15   de sièges et l'espace libre par trois. Donc, c'est ça notre conclusion

 16   compte tenu du volume des autocars, du type de ces autocars et de choses

 17   comparables.

 18   Alors, quant à votre question logique, je me suis contenté de dresser

 19   un constat sur les lieux. Mais la situation était la 

 20   suivante : toutes les heures, il y a eu des plasticages, il y a eu des

 21   grenades à mains de lancées ici ou là. Et vous, vous n'arrêtez pas de faire

 22   cette confusion entre enquête et constat sur les lieux. Donc, je n'ai fait

 23   que quelques éléments préliminaires. Donc, on a filmé avec une caméra les

 24   lieux. On a fait appel à ces personnes de Knezevo, donc, aux survivants,

 25   pour qu'ils se présentent et on leur a dit qu'ils allaient pouvoir être

 26   sains et saufs. Parce que la frontière était à côté, était très près. Et

 27   puis, le lendemain, on a donné une consigne à Markovic et à Vodovnik de se

 28   rendre sur les lieux et de procéder à l'autopsie et à l'identification.


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  1   Autrement dit, il ne s'agit pas d'enquête. Il ne s'agit que d'activités

  2   préliminaires liées à l'enquête. Et dans un très grand nombre de cas, nous

  3   devions faire face à des plasticages, des incendies, des grenades lancées

  4   sur des établissements à Banja Luka. Donc, moi, il fallait, en tant que

  5   juge d'instruction, que je me rende sur place pour dresser le constat.

  6   Donc, comme je n'arrête pas de vous dire, je ne menais pas l'enquête.

  7   M. FILE : [interprétation]

  8   Q.  Alors, reprenons maintenant la scène de crime et ce qui s'y est passé.

  9   Milivoje Pavicic, c'est un technicien de la police judiciaire qui

 10   était sur place ?

 11   R.  Mais c'était quelqu'un de jeune. Oui, il était effectivement l'un des

 12   techniciens. Buhovac Branko était plus expérimenté, Sukalo Radovan aussi,

 13   et Oljaca Srdjan. Alors, Pavicic, il était - comment dirais-je ? - vous

 14   savez, c'était vraiment un personnage secondaire. Il ne pouvait que rendre

 15   service, mais c'est tout. Parce qu'il faut savoir qu'au moment où j'ai agi,

 16   je ne savais pas quelles étaient les proportions qu'allait prendre cette

 17   guerre civile et religieuse.

 18   Q.  Monsieur Jankovic, je vous ai demandé la chose suivante : vous aviez un

 19   technicien, Milivoje Pavicic, qui était sur place --

 20   R.  Pavicic.

 21   Q.  Je voulais juste que vous me répondiez par un oui à cette question.

 22   Alors, j'attire votre attention sur la déclaration qui a été donnée par ce

 23   témoin.

 24   M. FILE : [interprétation] Il s'agit du document 25183 de la liste 65 ter.

 25   Page 4, paragraphe 12.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous avons ça en serbe ?

 27   M. FILE : [interprétation] Je ne pense pas.

 28   Q.  Vous verrez, il parle du mois de septembre, dix jours après -- enfin,


Page 46010

  1   je vais vous donner lecture des parties pertinentes.

  2   Donc, on se rend de nouveau sur place en septembre, au paragraphe 12.

  3   Au paragraphe 14 :

  4   "Le juge du tribunal inférieur n'est pas venu sur place."

  5   Et ce qui m'intéresse, c'est la page suivante, paragraphes 16 et 17.

  6   Ici, il est dit :

  7   "Les hommes de Prijedor ont commencé à sortir les corps pour qu'on

  8   puisse les charger sur la grue. Ils étaient sur une plateforme en bois.

  9   J'ai vu que l'on a monté les corps deux par deux, et ensuite la grue n'a

 10   plus marché. J'ai enregistré cela. Je suis revenu sur la route et j'ai

 11   continué de filmer la scène de crime, et le chef du poste de sécurité

 12   publique, Simo Drljaca, a commencé à me crier dessus parce que j'étais en

 13   train de filmer les lieux. Il m'a demandé qui m'avait donné pour ordre de

 14   filmer, et j'ai dit : Le chef Buhovac. Il m'a donné l'ordre d'arrêter de

 15   filmer la scène, et je n'ai plus rien filmé ce jour-là. Et ils ont arrêté

 16   de sortir les corps parce que la grue s'était cassée. Je pense qu'ils n'ont

 17   pu retirer que quatre corps pendant la première journée. Pendant les quatre

 18   jours que j'ai passés au côté de Drljaca, il disait des choses comme :

 19   J'étais à Belgrade et je n'étais pas sur place, je n'étais pas dans les

 20   parages. Et je pense que Buhovac était là également lorsque Drljaca disait

 21   cela. Je ne lui faisais pas confiance du fait qu'il m'avait donné l'ordre

 22   d'arrêter de filmer la scène et ça aurait dû être la procédure appropriée.

 23   "Et nous sommes allés à Knezevo lorsque Brane Buhovac, moi-même,

 24   Zdenko Tesanovic [phon] et Oljaca avons attendu quelques jours de plus pour

 25   voir si une identification allait avoir lieu. Les autres sont retournés à

 26   Banja Luka le même jour. On m'a demandé pourquoi Simo Drljaca, le chef du

 27   SJB de la police de Prijedor, serait sur place. Et je ne peux dire que tout

 28   ce que je savais, c'était que c'était la police de Prijedor qui avait fait


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  1   ce crime et c'est la raison pour laquelle Drljaca était présent."

  2   Alors, ma question est de savoir si vous n'aviez pas travaillé de

  3   manière suffisamment proche avec votre technicien, n'étiez-vous pas au

  4   courant que ces choses s'étaient produites sur les lieux du crime en

  5   septembre ? Donc, vous deviez vous en rendre compte; exact ?

  6   R.  Madame, Messieurs les Juges, vous voyez bien ce que cet homme est en

  7   train de me demander. Puisque je n'ai pas le droit de commenter, alors je

  8   vais vous dire.

  9   Ce Pavicic qu'il mentionne, c'était un jeune. C'est la première fois que je

 10   vois ça, et je ne crois pas qu'il se soit exprimé ainsi, à moins qu'il ait

 11   perdu la raison. Parce que c'est pas vrai. Donc, il m'interroge au sujet de

 12   quelque chose où je n'étais absolument pas. Et j'ai dit que j'ai passé

 13   juste quelques heures le 23 août 1992 sur place et jamais de nouveau,

 14   jamais. Et lui, il nous décrit quelque chose en septembre. Et, bien sûr, il

 15   implique ici -- alors, cet homme, soit on lui a donné de l'argent, soit il

 16   est fou. Et il insinue que Radovan Karadzic a à voir avec quelque chose

 17   avec cela.

 18   Ça, c'est un crime contre le peuple serbe. Radovan Karadzic,

 19   uniquement s'il avait perdu la raison. Donc, il était parfaitement

 20   compétent de gérer, tout comme Barack Obama, et ce fou, insensé, cet idiot

 21   qui a tué ces gens l'année dernière. Donc, ce Pavicic, je vous ai dit,

 22   c'était un jeune. Il y avait Radovan Sukalo, Velko Maric, Oljaca Srdjan,

 23   Branko Buhovac. C'étaient ça, les techniciens principaux. Comment est-ce

 24   que Pavicic -- comment est-ce que sa déclaration pourrait être plus

 25   importante que celle de ces techniciens expérimentés, comme s'il avait été

 26   leur chef ? Alors, là, soit on l'a acheté, soit c'est un faux témoignage.

 27   Parce que c'est la première fois que j'entends ça. Et même s'il ne me

 28   restait plus que dix secondes à vivre, je vous répéterais la même chose.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Jankovic, je ne suis pas tout à

  2   fait sûr de savoir où dans cette déclaration, à savoir dans la partie qui

  3   vous a été lue, où est-ce que ce technicien, ce Pavicic essaie d'impliquer

  4   M. Karadzic.

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Au paragraphe 13, Monsieur le Président. Il

  6   n'essayait pas de l'impliquer de manière négative. Mais effectivement, il

  7   mentionne Dr Karadzic au paragraphe 13.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Et Simo Drljaca.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez. C'est M. File qui vous a posé

 10   une question. Je vous remercie de votre patience.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais c'est très important que je vous dise :

 12   notre public, de voir ça, c'est important pour eux. C'est très bien qu'il

 13   puisse voir ça. Excellent.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est M. File qui va vous poser ses

 15   questions.

 16   M. FILE : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Jankovic, Slobodan Avlijas a déposé ici en tant que témoin de

 18   la Défense. Il a confirmé qu'une réunion a eu lieu le 30 août et qu'un

 19   certain nombre de fonctionnaires haut placés de la Republika Srpska étaient

 20   présents à cette réunion, y compris certains de vos collègues, présidents

 21   des tribunaux municipaux, et le procureur public, M. Panic, et voilà ce

 22   qu'il dit, pages 35 187 à 188 du compte rendu d'audience. Il dit :

 23   "Mais nous n'allons pas réinventer la roue. Toute la Republika Srpska sait

 24   que cela a été fait par des membres ou des employés du SJB de Prijedor,

 25   commandés par Simo Drljaca."

 26   Il continue en disant :

 27   "Mais c'était un secret pour personne. On savait le jour de la réunion dans

 28   toute la Krajina et toute la Republika Srpska, on savait que c'était le


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  1   poste de police ou la SJB, je ne sais pas quel était le nom exact à

  2   l'époque, était responsable d'escorter ce convoi de civils, de la

  3   population civile, et qui était, je pense, surtout des Musulmans."

  4   Il continue :

  5   "Aucun doute sur le fait de savoir si oui ou non un crime a été commis. On

  6   était au courant, on savait tout."

  7   Et à la fin, il dit :

  8   "Si ça avait été un Etat digne de ce nom, Simo Drljaca aurait dû être

  9   écroué. S'il y a une responsabilité de supérieur hiérarchique dans un Etat

 10   qui fonctionne correctement, alors là il n'y aucune discussion là-dessus,

 11   aucun doute là-dessus."

 12   Alors, Monsieur Jankovic, des hauts fonctionnaires de la Republika Srpska

 13   savaient qui était responsable. Vos collègues du tribunal, ils savaient. Le

 14   procureur savait. Et vous, vous auriez dû savoir, vous étiez juge

 15   d'instruction ?

 16   R.  Non, cela n'est pas vrai. Est-ce que je peux expliquer ? 

 17   Q.  Avant de faire cela, je voudrais savoir : est-ce que vous avez jamais

 18   convoqué qui que ce soit, la police de Prijedor, pour répondre au sujet de

 19   cet événement. Vous ne l'avez pas fait avec Slobodan -- l'avez-vous fait ?

 20   R.  Non. Mais je vous ai dit, je me suis contenté de dresser le constat et

 21   une tentative d'autopsie, c'est tout. Tentative, parce que même le fait de

 22   dresser le constat n'a pu être mené au bout. Donc, je ne pouvais faire

 23   venir et je ne pouvais appeler personne puisque je ne savais pas qui était

 24   responsable. Je ne pouvais convoquer personne. Je ne connaissais pas les

 25   noms de ces gens-là. Le témoin qui a été arrêté, Darko, je ne connais pas

 26   le nom de famille, là il ne m'en revient pas, je ne savais pas qui étaient

 27   les auteurs. Oui, il y a eu des spéculations, des rumeurs, mais on ne

 28   savait pas, véritablement. Et je vous ai toujours dit, l'assassin, il se


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  1   cache toujours. Celui qui deale les stupéfiants, il se cache. Celui qui a

  2   commis l'adultère, il se cache. Là, personne n'a voulu l'admettre, et les

  3   auteurs n'ont pas été arrêtés à temps parce qu'on ne savait pas quelles

  4   allaient être les proportions de cette guerre. Ecoutez, moi, j'étais en

  5   pull, et ce malheureux policier pakistanais m'a posé des questions. Moi,

  6   j'étais en bras de chemise, j'avais qu'un agenda et un crayon. Il m'a dit :

  7   Mais pourquoi vous n'avez pas arrêté ces gens, ces gens qui avaient des

  8   chars. Mais j'aurais été un superman si j'avais été en mesure de faire ça.

  9   Donc, c'est une question tout à fait logique qui s'impose. Si vous aviez

 10   été à mes côtés, j'aurais bien aimé voir ce que vous auriez pu faire vous-

 11   même. Donc je n'ai jamais dit, et je ne dirais jamais, et je ne chercherais

 12   pas à justifier les pertes de vies humaines. Toutes les vies humaines sont

 13   importantes. Mais c'est une terrible erreur du peuple serbe. Mais personne

 14   n'a dissimulé, personne n'a donné l'ordre de dissimuler. Il se trouve que

 15   ça a été un front de 2 000 kilomètres, et nous, on était une poignée de

 16   misérables, mais il s'en est fallu de peu qu'un troisième génocide ne se

 17   reproduise. C'est vraiment un concours de circonstances très chanceux que

 18   je me trouve aujourd'hui devant vous pour vous parler.

 19   Q.  Monsieur Jankovic, je voudrais vous poser une question. Je voudrais que

 20   l'on reprenne le document 25926 de la liste 65 ter, page 69 en anglais,

 21   page 59 en serbe.

 22   Ici, vous dites :

 23   "La seule structure qui était en mesure d'identifier et d'interpeller les

 24   auteurs d'exactions était la police civile. La police civile et personne

 25   d'autre. Maintenant, la question de savoir s'ils étaient disposés à le

 26   faire ou pas, c'est une autre affaire."

 27   Et ensuite, on vous a posé la question :

 28   "Mais est-ce que vous n'auriez pas pu obtenir une information si vous


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  1   aviez eu un quelconque contact avec Stojan Zupljanin, qui était le chef de

  2   la police civile ?"

  3   Et votre réponse a été :

  4   "Non, parce que je ne lui en ai pas parlé par la suite."

  5   Et ensuite, on vous a demandé :

  6   "Est-ce que, et soyez franc, est-ce que c'est parce que la police

  7   était impliquée et il aurait été donc dangereux pour vous d'encourager une

  8   identification et l'interpellation des auteurs de ces exactions ?"

  9   Et votre réponse a été : --

 10   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise demandent que la

 11   page suivante soit affichée en B/C/S.

 12   M. FILE : [interprétation]

 13   Q.  Et votre réponse :

 14   "N'était pas seulement pour moi mais pour tout le monde."

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page suivante en B/C/S, s'il vous plaît.

 16   M. FILE : [interprétation]

 17   Q.  "Tout officier de police à l'époque représentait la force et le

 18   pouvoir."

 19   C'est ce que vous avez dit en 2001, et ceci est conforme à la réalité

 20   n'est-ce pas ?

 21   R.  Non, j'ai dit quelque chose de différent. Je vais répéter. Peu de

 22   personnes sont en mesure de poser les bonnes questions. Et donc, tant qu'à

 23   l'époque que maintenant, et de manière générale, je peux vous dire qu'en

 24   tant que juge d'instruction d'une juridiction civile, je n'aurais pas pu

 25   procéder à l'arrestation en tant que policier. Donc, j'ai déposé un dossier

 26   et le procureur pouvait demander une identification auprès de la police.

 27   Donc, vous voyez ici, les gens ne savaient pas vraiment parce que les

 28   uniformes étaient différents. Il ne savait pas qui était les auteurs de ces


Page 46016

  1   exactions. Maintenant, les gens ont pu découvrir qui était les auteurs de

  2   ces exactions et ils ont été traduits devant les instances judiciaires en

  3   Bosnie-Herzégovine. Certains juges ou procureurs afin -- ont en fait classé

  4   ces affaires, mais, par exemple, quelqu'un est devenu le juge d'une

  5   juridiction les plus élevées contrairement à toute pratique internationale.

  6   Vous ne voulez pas entendre la vérité; c'est votre problème mais je vous

  7   souhaite bonne chance. Vous ne faites que votre travail.

  8   Q.  Vous avez vu Simo Drljaca quatre ou cinq jours après la fin de votre

  9   enquête. Vous nous avez dit, vous avez terminé votre travail, vous avez

 10   rendu votre rapport, vous avez remis ce rapport au SUP, et vous n'étiez

 11   donc plus saisi de cette affaire, n'est-ce pas ?

 12   R.  Je pense que cela s'est passé à l'hôtel Bosna. Je connaissais Simo.

 13   Nous étions en bons termes. Je connaissais pas mal de personnes, y compris

 14   Simo. Et je ne peux pas éviter le fait que certaines personnes soient de

 15   bonnes personnes ou sont mauvaises. Mais je ne lui ai pas parlé de manière

 16   officielle, en aucun cas. Je ne connaissais pas le rôle de Simo, en

 17   l'espèce, pendant très longtemps jusqu'à ce que j'aille devant le tribunal

 18   de Bosnie-Herzégovine. Et vous ne voulez pas en fait consulter la

 19   transcription de mon audition devant la cour de Bosnie-Herzégovine. Peut-

 20   être que les procureurs et les juges ont été promus en présentant des

 21   procès faux, y compris celui-ci, Monsieur le Président. Ce procès est

 22   inclus.

 23   Q.  Cette audition auprès du tribunal de Bosnie-Herzégovine ou votre

 24   déclaration devant celle-ci, cela s'est produit en 2008.

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et c'est à ce moment que la justice a commencé à faire avancer cette

 27   affaire ?

 28   R.  Oui, c'est exact. C'est précisément cela. Voilà. Ça c'est une question


Page 46017

  1   exacte. C'est la seule question exacte que vous m'ayez posée jusqu'à

  2   présent.

  3   Donc, ceci aurait pu être abordé mais vous ne m'avez pas posé cette

  4   question. Il y avait une dépêche du président de la Republika Srpska. Il

  5   avait une dépêche du ministre de l'Intérieur qui avait été accusé

  6   malheureusement pour rien, et ceci a été subtilisé. Ils attendaient que le

  7   bureau du procureur de Bosnie-Herzégovine soit constitué sur ordre du

  8   Tribunal de La Haye. Et, en fait, vous avez ce pays où sur 100 personnes 90

  9   à 95 personnes seront traduites devant les tribunaux. Donc sur 100

 10   personnes 90 à 95 personnes seront traduites devant les tribunaux, et elles

 11   n'appartenaient qu'à un seul groupe ethnique. Donc, ils attendaient, c'est

 12   la raison pour laquelle j'avais ces soupçons concernant ces services de

 13   renseignements étrangers. Et en vertu de la loi et de la constitution, ce

 14   bureau de procureur ne peut pas exister de cette manière. Et si je suis

 15   légaliste, et je le suis, eh bien, en 1991, non, pardon, en 1992, en 1992

 16   j'étais censé - je dis ceci pour les besoins de la Chambre de première

 17   instance, pas pour vous - j'étais censé --

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous demande de répondre à la

 19   question.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais j'y réponds.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur File.

 22   M. FILE : [interprétation]

 23   Q.  Je voudrais vous poser une question concernant le paragraphe 11, où

 24   vous dites que vous avez déterminé que pour des raisons que vous ne

 25   connaissiez pas des documents vidéo et deux dépêches avaient disparu, "et

 26   ceci m'a laissé pensé qu'il y avait un complot qui se tramait par les

 27   personnes que je ne connaissais pas."

 28   M. FILE : [interprétation] J'aimerais que l'on consulte le document de la


Page 46018

  1   liste 65 25166, s'il vous plaît.

  2   Q.  Vous verrez qu'il s'agit d'une note officielle du 5 octobre 1999 de

  3   l'audition de Branko Buhovac, chef du département de police scientifique du

  4   MUP de la Republika Srpska.

  5   M. FILE : [interprétation] J'aimerais que l'on passe à la dernière page de

  6   ce document, s'il vous plaît.

  7   Q.  Vous verrez que vers le bas vous mentionnez : 

  8   "Pour ce qui est de la vidéo de la scène, je peux dire qu'elle a été

  9   effacée en utilisant un magnétoscope sur un ordre du chef de l'UKP, Goran

 10   Macar."

 11   Et maintenant dans la même déclaration de témoin signée du TPIY de M.

 12   Pavisic, vous voyez une inscription similaire aux paragraphes 16 et 17.

 13   Donc ma question est la suivante : Est-ce que vous saviez que cette vidéo

 14   aurait pu avoir été effacée suite à un ordre donné par quelqu'un qui était

 15   du gouvernement ?

 16   R.  Je comprends ce que vous voulez dire. C'est une excellente question. Je

 17   doute que M. Govac ait rédigé ceci. Ce dénommé Pavisic était disposé à tout

 18   faire, et je suis ravi que ceci soit entendu ici. Sur ordre de Goran Macar,

 19   non.

 20   Alors, que s'est-il passé lorsqu'il y a eu cette prise de contrôle de

 21   la police à Banja Luka avec l'aide de la SFOR ? Une force de police est

 22   partie, une autre force de police est arrivée, et une force de police a

 23   investi le service d'enquête scientifique et ils ont tout pris. Et on

 24   pouvait voir donc ces diapositives qui avaient été appropriées, on pouvait

 25   voir les photos de Koricanske Stijene, et j'ai vu tout cela. Je ne sais pas

 26   ce que vous essayez de me faire dire. Je ne connais pas Goran Macar, mais

 27   je doute vraiment qu'il ait pu donner l'ordre de faire ceci.

 28   Ceci était conservé dans le bureau de la prévention de la criminalité


Page 46019

  1   et la SFOR a investi ce bâtiment et a tout pris. Et le télégramme 54/92 de

  2   Mico Stanisic et la dépêche du président Karadzic a également été volé. Je

  3   sais pourquoi, de façon à ce que certaines personnes puissent occuper

  4   certains postes.

  5   Alors, maintenant vous me posez cette question. C'est une très bonne

  6   question. Ça n'a pas simplement été effacé. Ça ne peut être uniquement

  7   effacé. Vous avez cinq témoins qui ont signé dans mon bureau, numéro 29, où

  8   ils se trouvaient, ce qu'ils faisaient, ils ont à peine survécu. Je dois

  9   dire que c'est extraordinaire qu'ils aient survécu.

 10   Alors, maintenant pourquoi quelqu'un serait venu et aurait effacé les

 11   diapositives ou les vues alors que des personnes vivantes peuvent témoigner

 12   de ceci ? Votre question n'est pas logique. Je ne peux pas répondre à la

 13   question concernant ce que quelqu'un d'autre aurait fait.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu d'audience.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais c'est bon pour notre public que cette

 16   question ait été posée.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le compte rendu d'audience ne reflète pas que

 19   son dossier 354 a disparu.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'est 554.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ou alors 554.

 22   M. FILE : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Jankovic, vous avez mentionné Mico Stanisic.

 24   R.  Oui.

 25   M. FILE : [interprétation] Je voudrais que l'on consulte sa déclaration en

 26   l'espèce qui est le document 1D9900, paragraphes 57 à 59.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois rien à l'écran.

 28   M. FILE : [interprétation] Désolé, c'est les pages 56 à 58.


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  1   Q.  Comme vous pourrez le voir, on peut lire :

  2   "Un juge d'instruction a été assigné à l'enquête et a pris les déclarations

  3   des victimes. Un rapport au pénal contre des auteurs d'exactions inconnus a

  4   été déposé le 8 septembre 1992. Le 11 septembre 1992, le chef du CSB,

  5   Stojan Zupljanin, a donné l'ordre au SJB de Prijedor de prendre toutes les

  6   déclarations auprès des officiers de police qui avaient participé à cet

  7   incident et de lui fournir les autres informations nécessaires pour

  8   identifier les auteurs de ces exactions. Pièce D3763.

  9   "Une fois qu'un juge d'instruction a été saisi de l'enquête, l'obligation

 10   du ministère de l'Intérieur de mener l'enquête cesse d'exister, sous

 11   réserve d'ordres de ce juge d'instruction."

 12   Donc, cette déclaration semble vous faire porter la responsabilité pour le

 13   fait de ne pas avoir pris d'action dans le cadre de cette enquête. Donc, ma

 14   question est la suivante : est-ce que vous acceptez de ne pas être arrivé à

 15   identifier et à lancer des poursuites contre les auteurs durant la guerre ?

 16   R.  Tombons d'accord, enfin, sur quelque chose. En lisant officiellement ce

 17   que vous avez lu, oui, c'est moi qui suis tenu responsable. Mais d'un point

 18   de vue réel, comment aurais-je pu identifier un officier de police ? Je

 19   vous demande à tous ceci. Je vous le demande à vous également. De manière

 20   simple, un juge d'instruction se borne à prendre des mesures d'enquête qui

 21   constituent une tentative de mener des enquêtes sur le terrain et des

 22   autopsies, et également de prendre les auditions de cinq personnes dans son

 23   bureau parce qu'il ne savait pas ce qui se passerait par la suite. Et à ce

 24   moment-là, on ne connaissait pas l'ampleur de cette action. Si on avait pu

 25   identifier ces personnes, il fallait que quelqu'un ait une force. Et pas

 26   simplement un carnet de notes.

 27   Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? En temps de paix,

 28   c'est différent. Mais à l'époque, on ne pouvait le faire que par quelqu'un


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  1   qui disposait de la force. Si je dispose de la force, en portant -- moi,

  2   j'étais habillé en civil et j'avais un carnet de notes. Est-ce que vous

  3   comprenez ce que je voulais dire ? Si on devait se pencher sur tout cela,

  4   dans ce cas-là la conclusion serait différente, bien sûr.

  5   Q.  Très bien. Il me reste encore quelques questions concernant l'affaire

  6   que vous avez décrite dans votre déclaration et --

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous demande une seconde, s'il vous

  8   plaît.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur File, veuillez continuer, mais

 11   concluez en cinq minutes.

 12   M. FILE : [interprétation] D'accord.

 13   Q.  Dans votre déclaration, vous mentionnez un certain nombre de procès et

 14   vous dites donc que vous avez mené des instructions pour des Serbes qui

 15   auraient commis des crimes contre des non-Serbes. Je n'ai pas le temps de

 16   couvrir toutes ces affaires, mais je voudrais consulter l'un de ces

 17   dossiers, qui porte la référence 1D55188.

 18   M. FILE : [interprétation] Je ne suis pas sûr que nous ayons une

 19   traduction. Est-ce que l'on pourrait avoir le document qui porte la

 20   référence 25887, s'il vous plaît. Nous n'avons traduit que quelques pages

 21   du document qui porte la référence commençant par 1D.

 22   Q.  Dans votre déclaration, vous avez dit que ce dossier de Vedran Mandic

 23   montrait qu'ils avaient intenté des poursuites pour des crimes contre des

 24   non-Serbes à Banja Luka et qu'ils avaient été tués dans une attaque contre

 25   le poste de police.

 26   Et maintenant, si vous consultez la note officielle du CSB, ceci

 27   représente en fait un événement où M. Mandic est assis dans un véhicule de

 28   police après que des enquêteurs lui aient posé des questions. Et il dit :


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  1   "Au début du mois d'avril 1992, des amis m'ont dit que des unités

  2   spéciales du SOS avaient été constituées à Banja Luka mais également dans

  3   d'autres localités. Des volontaires étaient recrutés pour travailler dans

  4   différents groupements pour défendre le peuple serbe. Un des objectifs

  5   était de s'opposer à la JNA, et la deuxième tâche était également de faire

  6   partir les Musulmans et les Croates hors de la ville, ainsi que les

  7   Albanais.

  8   "Je ne veux pas parler trop de la constitution des forces du SOS,

  9   parce que tout a été fait en secret. Ringo et Panto m'en ont parlé, et

 10   ensuite nous en avons reparlé plus tard."

 11   Et puis, il dit également que :

 12   "A partir de ce jour-là, en tant que membre du SOS, j'ai subi les

 13   ordres de Panto, Ringo et Stevandic."

 14   Quels étaient ces ordres ? Eh bien, il dit, je cite :

 15   "Ils nous disaient de détruire des bâtiments qui appartenaient à des

 16   Musulmans et à d'autres groupes ethniques qui étaient contre les Serbes de

 17   façon à les intimider et à les forcer à quitter la zone."

 18   Et puis, dans sa déclaration, il continue en disant qu'il s'est

 19   plaint en ayant dépensé beaucoup de son propre argent pour acheter des

 20   armes et des explosifs, et il dit :

 21   "Lorsque je compare les sommes d'argent que j'ai dépensées, il est

 22   clair que ceci n'est pas une entreprise rentable pour moi. Tout le monde

 23   sait qui a profité de nos tentatives de faire partir les balija. Les

 24   personnes qui ont saisi leurs magasins et leurs maisons, alors que nous,

 25   nous n'avons rien."

 26   Et ensuite, il parle de ceux qui vendaient des drogues. Ma question

 27   est la suivante : est-ce que vous ne pensez pas que c'est à ce moment-là

 28   que la police aurait voulu interpeller cette personne ?


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  1   R.  Est-ce que vous me permettez de répondre ?

  2   Bon, c'est une bonne chose que vous ayez donné lecture de tout cela

  3   pour notre public, ou au moins pour tous ceux qui sont présents dans le

  4   Tribunal, de façon à ce que ces faits soient connus. Le fait que cet homme

  5   ait été tué durant une attaque du poste de police, ça c'est exact. Et Goran

  6   Bijelic a été tué, effectivement. C'était quelqu'un qui appartenait à la

  7   DB. C'était un Serbe. Jusqu'à ce jour, on n'a jamais jeté toute la lumière

  8   sur cette affaire.

  9   Maintenant, pour ce qui est de ces personnes, j'ai entendu parler

 10   d'elles, mais je ne sais pas ce qu'elles ont fait. Je ne sais pas qui a

 11   établi tout cela. Mais ce n'est pas comme cela s'est passé. Voilà. Pour

 12   être bref, c'est ainsi que je répondrais à votre question.

 13   Et une autre chose - juste un moment, s'il vous plaît - il est

 14   important de mentionner ceci pour tout le monde.

 15   Nous vivions tous dans une communauté. Les Musulmans d'un certain âge

 16   étaient de bonnes gens. Et s'il n'y avait pas eu d'ingérence étrangère --

 17   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 18   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez la question de M. File, Monsieur

 20   le Témoin.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais. Je vais répondre à la question, mais

 22   je pense que c'est important pour notre public.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous ne menons pas ce procès pour les

 24   besoins du public. C'est un procès au pénal pour des allégations pénales

 25   graves contre M. Radovan Karadzic. Donc, vous n'aidez pas la Chambre en

 26   procédant de cette manière.

 27   Veuillez écoutez la question.

 28   M. FILE : [interprétation] Pourrait-on consulter le document 25929, s'il


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  1   vous plaît.

  2   Q.  Il s'agit d'une autre notre officielle qui décrit ce qui s'est passé en

  3   ce qui concerne cette attaque du poste de police.

  4   Et vous voyez que ceci n'était pas lié aux tentatives de la police de

  5   mener des enquêtes contre des personnes qui s'adonnaient à des activités

  6   criminelles contre des magasins musulmans. Il dit ici :

  7   "Etant donné que j'ai vu qu'il était en état d'ébriété, j'ai essayé

  8   de lui parler gentiment en disant que sa femme avait été arrêtée par la

  9   police militaire parce qu'elle conduisait une voiture sans plaques

 10   d'immatriculation et sans carte grise correspondant à la voiture. Je lui ai

 11   également dit que ce policier avait traité sa femme enceinte de manière

 12   tout à fait courtoise. Cependant, il a dit que nous étions des merdes et

 13   que nous ferions mieux d'arrêter des Oustachi plutôt que de s'occuper de

 14   nous. Et il est revenu ensuite avec un lance-grenades, et il y a des tirs

 15   qui ont été échangés."

 16   Le rapport mentionne également que la police savait qu'il avait mené

 17   des bombardements dans toute la ville, pas parce qu'ils avaient l'intention

 18   de l'arrêter, mais il disait : Je mentionne tout cela parce qu'au vu de ces

 19   activités jusqu'à présent, il y avait une menace réelle contre tous les

 20   membres de la police.

 21   Donc, ce que ce document montre, c'est que la police était tout à

 22   fait au courant de ses activités et qu'elle n'a pas essayé de l'arrêter.

 23   C'est exact, n'est-ce pas ?

 24   R.  Encore une fois, je dois vous dire que c'est la première fois que

 25   j'entends parler de ceci.

 26   Comment puis-je répondre à ceci lorsque c'est la première fois que je

 27   suis au courant de ces informations ?

 28   Q.  Monsieur Jankovic, ce document --


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  1   M. ROBINSON : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le

  2   Président. Je ne pense pas que M. File respecte le temps qui a été octroyé

  3   par la Chambre de première instance et je ne pense pas que ce soit vraiment

  4   important. Et je pense qu'il devrait terminer son contre-interrogatoire et

  5   nous laisser poser des questions supplémentaires à ce témoin.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois qu'il arrive au terme de ses

  7   questions.

  8   Oui, Monsieur File, allez-y.

  9   M. FILE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'en arrive au terme

 10   de mes questions. Tout d'abord, je souhaiterais préciser que ceci émane

 11   d'une pièce de la Défense, 1D55188 --

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Cette pièce n'a pas été versée au dossier.

 13   M. FILE : [interprétation] Ceci a été mentionné dans la déclaration du

 14   témoin et ceci montre bien que ces personnes-là avaient été traduites pour

 15   des crimes commis contre les non-Serbes et qu'ils avaient été tués dans

 16   l'attaque contre le poste de police. Et ceci montre également qu'ils

 17   avaient officié, en fait, en utilisant la loi. Donc, ceci va dans le sens

 18   de la crédibilité du témoin.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr de vous suivre. Est-

 20   ce que vous voulez dire que vous avez versé ce document ?

 21   M. FILE : [interprétation] Je vais demander le versement de ce document au

 22   dossier lorsque ceci sera terminé.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Ma question était de savoir si vous

 24   arrivez au terme de votre contre-interrogatoire.

 25   M. FILE : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez terminé.

 27   M. FILE : [interprétation] Oui. Je n'ai pas d'autres questions à poser.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.


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  1   Et vous avez dit que vous souhaitiez verser des documents au dossier.

  2   M. FILE : [interprétation] Oui. Je voudrais verser les pages du compte

  3   rendu que nous avons mentionnées ou de la transcription. Il faudra que je

  4   vérifie les pages avec le greffier d'audience de façon à ce que nous ayons

  5   une bonne référence des pages dans la version finale de la transcription

  6   qui a été téléchargée sur le prétoire électronique. Et je voudrais verser

  7   ces pages.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A l'avenir, je voudrais que l'Accusation

  9   verse ses documents au fur et à mesure.

 10   Et ensuite ? Donc, les pages de la transcription. L'interception.

 11   Et quoi d'autre ?

 12   M. FILE : [interprétation] En fait, je crois que c'est tout, Monsieur le

 13   Président.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 15   Des objections ?

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Je pense qu'ils devraient nous donner les

 17   informations exactes par e-mail, et nous pourrons ensuite revenir vers la

 18   Chambre de première instance

 19   M. FILE : [interprétation] Je suis tout à fait disposé à faire ceci.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons réserver un numéro de cote

 21   pour ce document.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] 65 ter 25926 deviendra la pièce P6609.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez

 24   des questions supplémentaires ?

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais j'espère que

 26   ceci ne prendra pas trop de temps.

 27   Est-ce que l'on pourrait donc immédiatement afficher la transcription de

 28   cette audition. Je n'ai pas la référence.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit de la pièce P6609.

  2   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

  3   Q.  [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît.

  4   Monsieur Jankovic, j'aimerais obtenir des précisions sur l'endroit où

  5   vous travailliez et ce que vous avez dit sur ce compte rendu, sur cette

  6   transcription.

  7   R.  Précisément.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante en serbe et probablement

  9   également en anglais.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Je vous demande de vous concentrer sur la ligne 7. Est-ce vrai que vous

 12   avez dit qu'à compter de 1988, vous étiez juge d'instruction ?

 13   R.  Oui. Oui, oui. Vous voyez ? Monsieur le Président, Madame, Messieurs

 14   les Juges, cela ne me viendrait jamais à l'esprit de dire quelque chose de

 15   contraire à la vérité. Mais ici, je me suis tout simplement trompé au

 16   niveau des dates. Et j'ai tous les documents qui permettront de prouver

 17   quand j'ai terminé l'école secondaire, puis l'école de magistrature et

 18   quand je suis devenu juge d'instruction. Et, bien sûr, je serais en mesure

 19   de vous dire exactement combien de temps j'ai officié en tant que juge,

 20   quand j'ai été remplacé et par qui.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 4, s'il vous plaît.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de détails, vous savez, que l'on

 23   oublie avec le fil du temps.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Est-ce que c'est la page 4 ? Oui, voilà. Je vous demande de consulter

 26   la ligne 19. L'année 1977 est mentionnée ici. Nous avons cru comprendre que

 27   vous étiez devenu juge à ce moment-là, mais en fait c'est l'année où vous

 28   êtes rentré à Banja Luka ?


Page 46029

  1   R.  Oui, je suis rentré à Banja Luka en 1977. Je n'aurais pas pu être juge,

  2   parce qu'à l'époque j'étais étudiant à la haute école de criminologie

  3   jusqu'en 1985. C'est exact, et je vous remercie de m'avoir posé cette

  4   question. Et je répète, je me suis simplement trompé.

  5   Q.  A la page 5; 14 en anglais.

  6   On peut lire ici que vous avez travaillé en tant qu'inspecteur dans

  7   les enquêtes criminelles jusqu'en 1988 ?

  8   R.  C'est tout à fait exact, dans le département de la police judiciaire.

  9   Q.  Merci.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais verser cette page au dossier.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons rajouter ces

 12   pages.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] La page 7. 7. La pagination est différente.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  En haut de la page, vous expliquez les différences dans le système.

 16   R.  Entre le système anglo-saxon et le système continental.

 17   Q.  Est-ce que ceci a constitué un problème dans votre compréhension

 18   mutuelle ?

 19   R.  Un problème majeur. Et aujourd'hui vous avez entendu parler des mesures

 20   préalables à l'enquête qui ne sont pas les mêmes qu'une enquête, comme le

 21   Procureur essaie de le présenter ici.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais verser les pages 7 et 8 en

 23   anglais.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr que nous voyons les

 25   pages correspondantes en anglais et en B/C/S.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] En anglais, c'est la page 7. Et ça continue à

 27   la page 8.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons ajouter ces deux


Page 46030

  1   pages.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Nous n'avons plus besoin de ce document.

  3   Peut-on maintenant afficher le document 65 ter 25183.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  On vous a montré une partie de la déclaration de M. Pavicic, ou des

  6   parties des passages. Et j'aimerais que vous nous disiez comment --

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est à la page 3. Est-ce qu'on peut afficher

  8   la page 3, s'il vous plaît.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Pouvez-vous nous dire comment ce qui figure ici correspond --

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est à la page 3.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Au deuxième paragraphe, il est dit comme suit, je vais lire en anglais

 14   et cela vous sera interprété :

 15   "Nous sommes partis dans la direction de Knezevo avec les personnes

 16   suivantes : Gordana Radujko, procureur public; juge Jevto Jankovic,

 17   inspecteur du CSB, dont je ne me souviens pas le nom. Nous sommes arrivés

 18   au poste de sécurité publique à Knezevo pour obtenir des instructions. Nous

 19   ne connaissions pas cette zone."

 20   Est-ce que cela correspond à la vérité ?

 21   R.  Non. Et pour notre public, c'est une question qui est bien posée.

 22   Je suis jamais allé avec Gordana Radujko sur place pour mener l'enquête. Ce

 23   Pavicic a probablement inventé cela. Ou cela a été complètement inventé. Il

 24   n'y a pas d'autre possibilité.

 25   Q.  Ensuite, le colonel Peulic est mentionné au paragraphe 3, qui était

 26   préoccupé par rapport à l'incident et il nous a dit qu'un survivant avait

 27   été retrouvé.

 28   "Je pense que le juge Jevto Jankovic m'a dit de faire la vidéo de la


Page 46031

  1   déposition de la personne qui avait survécu à cet événement."

  2   Est-ce que vous avez demandé que cela soit filmé ?

  3   R.  Non, j'entends cela pour la première fois. Pavlicic ne pouvait pas

  4   abordé Jevto Jankovic et je -- et Bosko Peulic non plus. Je ne pouvais pas

  5   lui donner une ordonnance. J'aurais pu donner une ordonnance à Sukalo

  6   Radovan, Orljaca, et à personne d'autre. C'est cela pour ce qui est des

  7   techniciens de la police scientifique. Et ce jeune homme, il aurait pu

  8   obtenir de l'argent ou il aurait devenu fou. Ou il se serait agi d'un faux.

  9   La vérité ne peut pas être cachée ou dissimulée.

 10   Q.  L'interprète n'a pas pu donc interpréter tout, surtout pour ce qui est

 11   des noms. Est-ce que vous l'avez ordonné qu'ils fassent quoi que cela soit

 12   ?

 13   R.  Non, puisqu'il était trop jeune. Orljaca Srdjan, Sukalo Radovan, oui,

 14   mais à lui, non. Les gens qui entendent cela maintenant vont rire de cela.

 15   Le survivant s'appelle Mujkanovic Midhat. Il a été emmené par un soldat et

 16   il lui a dit : Voilà, nous avons retrouvé un survivant. Cet homme a posé la

 17   question au moment où je ne savais pas qu'une guerre religieuse et civile

 18   allait éclater, il m'a demandé : Est-ce que vous allez me tuer ? J'ai dit

 19   non. Je l'ai fait monter dans ma voiture pour l'emmener à l'hôpital. Dans

 20   mon bureau, plus tard, au tribunal, je l'ai auditionné. Il est sorti de

 21   cette zone par le biais de Merhamet. Il est en vie aujourd'hui. Je ne peux

 22   pas faire dire cela, faire publier cela, puisque les services de

 23   renseignements étrangers gèrent le pays de miracles qui est la Bosnie-

 24   Herzégovine.

 25   Q.  Au paragraphe 13, à la page 4, je vais lire ce qui suit en anglais :

 26   "Je devrais parler des rumeurs, certaines rumeurs que j'ai entendues

 27   à l'époque concernant Radovan Karadzic. Nous avons entendu que Karadzic

 28   avait ordonné que des cadavres qui se trouvaient à Koricanske Stijene


Page 46032

  1   soient récupérés et que cet événement était évidemment un crime. Jamais, on

  2   ne pensait pas entre nous que Simo Drljaca ait fait un bon travail

  3   (lorsqu'il a tué les Musulmans)."

  4   Que j'ai envoyé des messages à Knezevo par rapport à cet incident,

  5   est-ce que vous avez entendu cela ?

  6   R.  J'ai répété cela 100 fois, à savoir que c'est un crime qui nuit au

  7   peuple serbe. Et Radovan Karadzic n'a pas voulu nuire au peuple serbe. Et

  8   uniquement s'il serait devenu fou, mais même là, il n'aurait jamais donné

  9   cet ordre.

 10   J'ai dit qui a fait cela. Et vous allez voir que les services de

 11   Renseignements étrangers se sont mêlés à tout en Bosnie-Herzégovine.

 12   Monsieur le Procureur Tieger, faites attention à ce que je viens de dire.

 13   Je vous prie, faites cela. Tout a été fait selon un plan pour présenter

 14   seulement une partie comme la partie qui commettait des crimes.

 15   Q.  Merci. Monsieur Jankovic, je vous prie, de lire le passage du texte à

 16   voix haute. Et c'est le document --

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous répéter le numéro du

 18   document.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est D4236. 4236, c'est une pièce à conviction

 20   de la Défense qui a été déjà versée au dossier.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Mais étant donné que cela n'a pas été correctement traduit, je vous

 23   prie de lire ce passage lentement pour que les interprètes puissent

 24   interpréter. Et nous expliquer par la suite quel est le lien entre ce

 25   document et ce que vous venez de nous dire concernant vos obligations et

 26   vos devoirs et vos pouvoirs ?

 27   Est-ce qu'on peut faire retirer la version en anglais, s'il vous

 28   plaît. Nous avons besoin de la version en serbe pour que les interprètes


Page 46033

  1   puissent interpréter ce que M. Jankovic a dit.

  2   M. FILE : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une objection à

  3   soulever --

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais d'abord regarder le texte dans

  5   la version en anglais.

  6   M. FILE : [interprétation] Nous disposons de ce document dans le prétoire

  7   électronique.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est la base de votre objection,

  9   Monsieur File ?

 10   M. FILE : [interprétation] Je retire mon objection, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y. Est-ce que cela fait partie des

 12   pièces connexes ?

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Cela a été versé au dossier il y a

 14   longtemps. Dans une autre affaire.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que c'est le document qui a été

 16   versé au dossier dans le cadre des pièces connexes par rapport à la

 17   déclaration de ce témoin ?

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] "Le tribunal municipal de Banja Luka, le 24

 21   septembre 1992. Envoyé au parquet municipal de Banja Luka. A l'attention de

 22   l'adjoint Marinko Kovacevic. Après la prise des mesures préalables à

 23   l'enquête."

 24   Monsieur le Président, vous devez me croire puisque j'ai écrit cela en

 25   1992. C'est aujourd'hui, en 2014, que je témoigne. Comment aurais-je pu

 26   mentionner ces mesures préalables à l'enquête et non pas aujourd'hui ?

 27   Donc, "après que les mesures préalables à l'enquête aient été faites, à la

 28   demande figurant dans votre dossier, KTM-2293/92, du 14 septembre 1992,


Page 46034

  1   nous vous renvoyons le dossier pour que le parquet prenne une décision, en

  2   faisant valoir que des sept personnes, cinq ont été auditionnées et leurs

  3   déclarations sont identiques. Par conséquent, nous considérons que les

  4   auditions des deux autres personnes qui ont été grièvement blessées et se

  5   trouvant à hôpital ne sont plus pertinentes. C'est pour cela que je vous

  6   envoie tout le dossier en personne."

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Vous devriez parler plus lentement. Cela nous aiderait beaucoup.

  9   R.  Ça fait partie de ma personnalité. Si c'est nécessaire, je peux

 10   réitérer ce que je viens de dire.

 11   Q.  Dans la traduction, j'attire l'attention des participants sur le fait

 12   que dans la traduction il n'est pas dit activité préalable à l'enquête,

 13   mais enquête. Ce n'est pas pareil.

 14   Alors, qu'est-ce que ça veut dire, décision de la part du parquet ?

 15   R.  Ça veut dire ce que j'ai dit. Le parquet est censé demander à la police

 16   en premier lieu d'identifier les auteurs de ce délit au pénal d'exécution

 17   de personnes à Koricanske Stijene. On peut aller après Marko, Pero, Janko,

 18   et cetera. Donc, moi, je me suis chargé d'un constat sur les lieux. Et là,

 19   il y a eu des personnes qui ont participé à ce complot. J'ai dit que votre

 20   dépêche, celle de Mico Stanisic et mon PV ont disparu. Cette personne a

 21   donc participé à la création de ce tribunal de la cour d'Etat de Bosnie-

 22   Herzégovine. On aurait pu les poursuivre, ces gens --

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez. Les interprètes ne sont pas

 24   capables de vous suivre.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà l'essentiel.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Répétez, à commencer par le

 27   début.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, on n'a pas consigné ma question.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Qu'est-ce que ça signifie : nous vous renvoyons le dossier pour qu'il y

  3   ait une décision de prise par les soins du parquet ? Ça n'a pas été

  4   consigné.

  5   Bon, ça a peut-être été traduit.

  6   Alors, allez-y. Vous l'avez renvoyé pour que le parquet public

  7   décide. Alors, dites-nous ce que cela signifie.

  8   R.  En termes simples, ça signifie que le parquet public est censé demander

  9   à ce que soient identifiés les auteurs des meurtres multiples à Koricanske

 10   Stijene. C'est ainsi qu'on avait qualifié la chose à l'époque. Et une fois

 11   qu'on saura qui ont été les auteurs, avancez une demande d'enquête. C'est

 12   là que l'enquête est diligentée. Pas au moment qui est mentionnée par le

 13   procureur, un moment où personne n'a rien compris parce que c'est la phase

 14   des activités préalables à l'enquête.

 15   Q.  Dites-nous quelles sont les cinq personnes que vous avez interrogées

 16   sur les sept personnes possibles ? De qui s'agit-il ?

 17   R.  Je vais vous le dire tout de suite.

 18   Q.  Pas les noms. Qu'étaient-ils ?

 19   R.  C'étaient des hommes ordinaires. C'était Jakupovic Bakrija,

 20   Kharimanovic Sulejman, Garibovic Emsud, Mujanovic Midhet. Mujanovic Midhet,

 21   c'est quelqu'un que j'ai ramené dans ma voiture à moi.

 22   Q.  Merci. Monsieur Jankovic, laissez-moi vous demander ceci : est-ce que

 23   ce sont des victimes ou des auteurs de crimes ?

 24   R.  Non. C'est des survivants. C'est les survivants du massacre. Dieu les a

 25   sauvés, ces gens-là.

 26   Q.  Merci.

 27   R.  Personne d'autre. C'est Dieu qui les a sauvés.

 28   Q.  Monsieur Jankovic, est-ce qu'on vous a jamais dit ou laissé entendre


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  1   que quelqu'un au niveau des autorités centrales ou locales ne souhaiterait

  2   pas que les auteurs soient identifiés et capturés ?

  3   R.  Non. Non, ce n'est pas le cas. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer

  4   en utilisant des mots à moi. Il n'y a qu'un imbécile qui veuille du mal à

  5   la Republika Srpska et au peuple serbe qui ait pu faire chose pareille. Un

  6   imbécile. Parce que ce sont des gens qui figuraient sur une liste. J'ai dit

  7   qu'il y avait une liste au niveau de la FORPRONU, de la Croix-Rouge

  8   internationale, les Musulmans en tant que partie au conflit, les Croates en

  9   tant que partie au conflit, et nous autres aussi. Donc, il y a les cinq

 10   listes. Il y avait neuf autocars et il y en a trois qui ne sont pas

 11   arrivés. Enfin, quand même on aurait voulu commettre un génocide, il y

 12   aurait des survivants. Là je ne peux pas dire. Si j'avais su la chose

 13   lorsque je devais intervenir, j'aurais tout laissé tomber et j'aurais

 14   cherché à faire identifier les auteurs, si j'avais su que cela serait jugé

 15   par le Tribunal de La Haye. Je les aurais trouvés et je les aurais mis aux

 16   arrêts. Ce sont des gens, des criminels de chez nous. Il ne faut pas sous-

 17   estimer nos criminels à nous qui se sont associés à des services de

 18   renseignements étrangers. Quelqu'un avait besoin de cela pour des objectifs

 19   politiques. Et ce n'était pas la Republika Srpska et pas la direction non

 20   plus de cette dernière.

 21   Ça, c'est une vérité mathématique.

 22   Q.  Merci, Monsieur Jankovic. Je n'ai plus de questions pour vous.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux dire quelque chose à

 24   l'attention du Président de la Chambre ?

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Merci, Monsieur Jankovic.

 26   Ceci met un terme à votre témoignage. Au nom des Juges de la Chambre, je

 27   tiens à vous remercier d'être venu à La Haye. Vous pouvez à présent vous en

 28   aller.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] J'espère que la vérité l'emportera. Merci

  2   beaucoup.

  3   [Le témoin se retire]

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, j'en viens au point que

  5   vous avez évoqué un peu plus tôt dans le courant de la journée

  6   d'aujourd'hui. J'ai été quelque peu dans la confusion du fait d'une requête

  7   en souffrance qui se rapporte à KW609, et vous avez parlé aussi de Dusan

  8   Jaksic.

  9   M. TIEGER : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Cette

 10   question a été résolvée par des échanges de courriels le même jour avec M.

 11   Robinson à 7 heures 04 de l'après-midi -- la date est celle du 25 juin, où

 12   M. Robinson dit : "Nous allons effacer les paragraphes en question de la

 13   déclaration finale de ce témoin."

 14   Et la confusion est due à quelque chose qui a suivi, et je suis satisfait

 15   de voir que M. Robinson s'en est occupé.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, la version révisée, revue est

 17   encore à télécharger.

 18   M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président, et je

 19   crois que j'avais complètement oublié.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Demain, nous allons entamer le

 21   témoignage du général Mladic.

 22   M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, pour ce qui est de l'ordonnance

 24   portant calendrier, si cela venait à durer un peu plus longtemps, parce

 25   qu'il témoignera pendant une session et puis cela se poursuivra le jour

 26   d'après.

 27   M. ROBINSON : [interprétation] C'était une proposition faite par nous afin

 28   d'entendre son témoignage entre 9 heures et 10 heures 30, et au cas où ça


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  1   ne se serait pas terminé, on continuait à 9 heures du matin le jour

  2   d'après.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, c'est le planning.

  4   M. ROBINSON : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il des objections, Monsieur Tieger

  6   ?

  7   M. TIEGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Nous allons lever l'audience

  9   pour aujourd'hui. Nous allons reprendre demain.

 10   --- L'audience est levée à 14 heures 49 et reprendra le mardi, 28 janvier

 11   2014, à 9 heures 00.

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