Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 29 janvier 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui

  7   nous siégerons en vertu de l'article 15 bis, le Juge Morrison étant absent.

  8   Et ce régime se poursuivra jusqu'à la fin de la semaine.

  9   Bonjour, Monsieur Harvey.

 10   M. HARVEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 11   Monsieur les Juges. J'aimerais présenter Mme Emily Elliot, qui est avocate

 12   de la Grande-Bretagne, et elle fait partie de notre équipe depuis le mois

 13   de novembre dernier. Je vous remercie.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland, c'est à vous.

 15   Vous pouvez continuer.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 17   Monsieur les Juges.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. En raison des mesures de

 19   protection octroyées au témoin, nous allons passer à huis clos partiel.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 21   [Audience à huis clos partiel]

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  1   [Audience publique]

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  3   Q.  Vous avez mentionné avoir vu ce cadavre -- un cadavre, mais avez-vous

  4   vu d'autres corps ?

  5   R.  Je n'ai pas vu d'autres corps à l'exception de ce corps-là. Je présume

  6   que c'était quelque chose qui avait été fait pendant que nous n'étions pas

  7   présent au camp d'Omarska, pendant la nuit.

  8   Q.  Vous avez vu d'autres cadavres autour du camp, n'est-ce pas ? Des

  9   éléments de preuve dans cette affaire démontrent que des corps pouvaient

 10   être vus autour de la maison blanche de manière régulière. Vous avez

 11   travaillé au camp pendant des mois, pendant trois mois, huit à dix heures

 12   par jour. Est-ce que vous nous dites qu'au cours de toute cette période et

 13   pendant tout ce temps-là, vous n'avez pas vu d'autres cadavres autour du

 14   camp ?

 15   R.  Non. Lorsque j'ai vu ce cadavre-là, je n'ai pas vu d'autres cadavres.

 16   Q.  Non. Je parle à d'autres moments, est-ce que vous nous dites que vous

 17   n'avez jamais vu d'autres corps à quelque autre moment que ce soit ?

 18   R.  Je ne me souviens pas exactement. Près de la maison blanche ?

 19   Q.  N'importe où.

 20   R.  Non, je ne me souviens plus.

 21   Q.  Dans votre témoignage dans Stanisic-Zupljanin, vous avez fait référence

 22   au camp d'Omarska en tant que centre d'accueil, mais ce n'était pas un

 23   centre d'accueil, n'est-ce pas, pour un si grand nombre de prisonniers qui

 24   s'y trouvaient -- ou un centre correctionnel, plutôt, pour un si grand

 25   nombre de prisonniers qui s'y trouvaient, n'est-ce pas ?

 26   R.  Nous avions commencé à travailler à cet endroit-là et nous l'avons

 27   appelé centre opérationnel d'enquête. Mais avec le temps il y avait un si

 28   grand nombre, très grand nombre de personnes qui venaient, qui avaient été


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  1   détenues, il ne pouvait plus porter le nom de centre d'enquête d'accueil.

  2   Q.  C'est exact, parce qu'une prison, un centre correctionnel, est un

  3   centre où l'on passe un certain nombre de mois, ou un certain temps avant

  4   que l'on ne soit jugé, n'est-ce pas ? C'est cela, la nature même d'un

  5   centre de ce type, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, pour ce type de centre, il

  6   aurait fallu avoir une ordonnance disant qu'une personne est en attente

  7   d'un procès, n'est-ce pas ?

  8   R.  C'est exact.

  9   Q.  Vous pouvez donc avoir soit une ordonnance de la police pour détenir

 10   une personne pendant trois jours ou une ordonnance de la cour d'une durée

 11   de 30 jours pour que cette personne puisse y être détenue en attente de son

 12   procès, où il est indiqué qu'il s'agissait également d'une période

 13   additionnelle, si cela est nécessaire ?

 14   R.  C'est ainsi dans les circonstances normales, mais c'était en temps de

 15   guerre à Prijedor. Il y avait des formations paramilitaires, d'une part, et

 16   il y avait la police et l'armée, d'autre part. Il y a eu nettoyage et

 17   conflit. Enfin, il y avait conflit entre eux, mais il y a aussi eu un

 18   nettoyage de Prijedor et de villages dans la municipalité de Prijedor, et à

 19   ce moment-là, il n'était pas possible de se plier à la loi, comme vous

 20   l'avez mentionné. Oui, je suis d'accord avec vous pour dire qu'il

 21   s'agissait d'une procédure juridique. Comme vous l'avez mentionné, les

 22   choses auraient dû se passer ainsi, conformément à la loi.

 23   Q.  Mais aucune accusation n'avait été apportée contre la vaste majorité

 24   des détenus qui avaient été détenus en si grand nombre ?

 25   R.  C'est exact.

 26   Q.  Il y avait des civils qui y avaient été détenus pendant une période

 27   allant jusqu'à trois mois sans justification, n'est-ce pas ?

 28   R.  Dans l'affaire Zupljanin et Stanisic, j'ai dit que notre position était


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  1   la suivante, c'est-à-dire que pour les personnes qui ne présentaient aucun

  2   intérêt particulier pour ce qui est du renseignement, ces personnes

  3   appartenaient à la troisième catégorie et que l'on pouvait les laisser

  4   partir à la maison. Toutefois, un ordre est parvenu de M. Simo Drljaca

  5   qu'il ne fallait laisser partir personne, même si nous n'avions aucune

  6   information concernant ces personnes-là, et c'est justement la raison pour

  7   laquelle ce groupe de 1 000 et plus personnes avait passé pendant presque

  8   toute la durée, toute cette période, à Omarska.

  9   Q.  Dans cette affaire-ci, nous avons une pièce qui porte la cote P02772,

 10   datée du 5 août 1992, du centre de sécurité du SJB de Prijedor, qui déclare

 11   que 1 446 personnes, pour lesquelles des documents valides existaient,

 12   allaient être transférées à Manjaca. Et le 6 août 1992, plus de 1 000

 13   détenus ont effectivement été transférés d'Omarska à Manjaca.

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

 15   les Juges, pour poursuivre dans cette veine et pour poser d'autres

 16   questions, il nous faudrait passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 19   partiel.

 20   [Audience à huis clos partiel]

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  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, c'est votre dernier sujet que vous

  3   allez aborder ?

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez témoigné, aux pages du compte rendu 16

  8   790 jusqu'à 16 791, que le camp a été nettoyé lors de la visite de la

  9   délégation du Comité international de la Croix-Rouge et que des lits

 10   supplémentaires ont été mis dans le camp.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, nous

 12   avons besoin de passer à huis clos partiel encore une fois.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel

 15   maintenant.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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 24   [Audience publique]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, vous en avez fini

 26   avec votre contre-interrogatoire ?

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, avez-vous des


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  1   questions supplémentaires ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Votre Excellence. Bonjour à tout le monde.

  3   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

  4   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

  5   R.  Bonjour.

  6   Q.  J'aimerais qu'on me rappelle s'il faut passer à huis clos partiel si je

  7   l'oublie.

  8   Monsieur le Témoin, aujourd'hui vous avez répondu par un oui à la question

  9   posée par rapport à ces 175 personnes qui étaient restées dans le camp

 10   d'Omarska dans le seul but d'être montrées aux membres de la délégation du

 11   Comité international de la Croix-Rouge. Est-ce que c'était la seule raison

 12   pour laquelle ces personnes étaient restées après le transport de 1 000

 13   personnes à Manjaca ?

 14   R.  C'est la raison. Je pense que c'était la raison pour laquelle cela a

 15   été fait. Je n'ai pas d'autre explication à vous fournir.

 16   Q.  Merci. Est-ce que vous avez obtenu des lits pour les mettre dans ces

 17   locaux pour que les conditions de vie soient plus confortables avant le

 18   départ de ces quelques milliers du camp ?

 19   R.  Non. C'était un grand nombre de personnes dans le camp, ce n'était pas

 20   possible. Il n'y avait pas suffisamment de place pour mettre tous ces lits.

 21   Q.  A la page 11, et c'est le document qu'on vous a montré, D30752, il est

 22   dit que 400 à peu près devaient être traités, et dans une semaine,

 23   d'autres. Est-ce que vous savez si le centre de services de Sécurité, CSB,

 24   de Banja Luka et le ministère veillaient sur ces activités d'enquête pour

 25   que ces activités d'enquête soient conformes à la législation en vigueur ?

 26   Est-ce qu'il y avait des ordres, des documents, et cetera ?

 27   R.  Les documents étaient envoyés au chef du poste de sécurité publique de

 28   Prijedor, M. Drljaca, puisque du point de vue organisationnel ils avaient


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  1   des liens avec Banja Luka. Simo nous informait de temps en temps concernant

  2   en particulier l'unité qui était venue de Banja Luka pour apporter son

  3   aide. Et concernant d'autres détails, je ne peux pas vous dire plus puisque

  4   j'étais à Omarska pendant tout ce temps-là et je n'avais pas l'occasion de

  5   voir tous ces documents.

  6    L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer à présent le

  7   document D3968.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de poursuivre, nous devons passer

  9   à huis clos partiel quelques instants.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel à

 11   présent.

 12   [Audience à huis clos partiel]

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 25   [Audience publique]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur le Témoin, vous voyez que le 9 août, Drljaca a envoyé des


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  1   informations au centre de services de Sécurité de Banja Luka. Et il est dit

  2   dans le deuxième paragraphe : dans ce centre, il y a 175 prisonniers de

  3   guerre à présent qui font l'objet d'enquête au pénal pour voir si ces

  4   personnes sont responsables de la rébellion armée. Et ensuite, il est dit

  5   en bas que Trnopolje est un centre de rassemblement de type ouvert. Vous

  6   étiez au courant de l'une des raisons pour lesquelles ces 175 personnes

  7   étaient gardées dans le camp. Est-ce que vous êtes au courant de cette

  8   deuxième raison pour laquelle ces personnes ont été gardées dans le camp, à

  9   savoir que c'était parce que des enquêtes devaient être menées et

 10   complétées ?

 11   R.  Je ne le sais pas. Je n'arrive pas à me souvenir maintenant si à

 12   l'époque il y avait d'autres enquêtes concernant ces personnes.

 13   Q.  Merci.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher 1D02954, s'il vous

 15   plaît.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur le Témoin, en attendant que cela soit affiché, dites-nous si

 18   vous savez si le 16 août, ou pendant la semaine du 16 août, tous les

 19   documents complétés ont été envoyés à Manjaca ?

 20   R.  Je suppose que oui, mais je ne peux pas confirmer cela puisque je n'ai

 21   pas pris part à la rédaction de ces documents. Je suis parti dans les

 22   locaux officiels du service de la Sûreté de l'Etat et j'ai continué à

 23   travailler là-bas.

 24   Q.  Merci. Puisque nous ne disposons pas de la version originale en serbe,

 25   je vais vous lire ce qui est important concernant la dépêche du 19 août,

 26   numéro 157, parce qu'il y a eu une erreur au niveau de la traduction. Je

 27   vais lire en anglais maintenant : 

 28   "Nous réitérons nos ordres selon lesquels tous les centres de Sécurité, les


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  1   postes de sécurité publique, ainsi que leurs unités organisationnelles, à

  2   savoir tout le personnel du ministère de l'Intérieur, doivent traiter les

  3   prisonniers de guerre et les réfugiés civils en conformité avec la

  4   législation, les compétences du MUP et les normes prévues par les lois de

  5   guerre et les conventions internationales qui concernent cette question.

  6   "On vous demande de faire rapport sans délai au ministère concernant

  7   l'existence des prisons et des camps illégaux, ainsi que de locaux

  8   similaires, et de transmettre les informations concernant toutes les

  9   personnes qui auraient violé les lois et les conventions internationales

 10   pour ce qui est du traitement réservé aux prisonniers de guerre et

 11   réfugiés."

 12   Tout à l'heure, vous avez dit que lors des réunions vous avez parlé de

 13   cela. Comment cette position du ministère et du centre de services de

 14   Sécurité correspond à votre expérience ? Quelle était la position des

 15   autorités en général concernant le traitement réservé aux détenus et aux

 16   réfugiés ?

 17   R.  Je pense que les autorités voulaient que tout soit fait en conformité

 18   avec la législation, et cela figure dans la dépêche de Prijedor. Mais, en

 19   pratique, les lois n'ont pas été respectées dans une grande mesure; des

 20   choses sont arrivées qui n'auraient pas dû arriver selon les lois en

 21   vigueur. Et je dis que dans la plupart des cas, il s'agissait des actes

 22   d'individus, d'un certain nombre de gardes et un nombre d'inspecteurs,

 23   puisqu'ils ne se comportaient pas en conformité à leurs compétences et à la

 24   législation. J'ai averti à plusieurs reprises les gardes et mes collègues

 25   de Banja Luka. Et il m'a demandé, ce garde, il m'a demandé si j'avais pitié

 26   des Musulmans puisque je me comportais de cette façon-là avec lui. Moi,

 27   j'ai dit : J'ai mon chef à Banja Luka, et je n'ai rien à voir avec lui. Je

 28   respecte la position prise par le ministre Stanisic, mais certains


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  1   individus à Prijedor n'ont pas tenu compte de cette position.

  2   Q.  Pouvez-vous nous dire s'il s'agissait d'une majorité ou d'une minorité

  3   d'individus qui ne respectaient pas les lois, ou est-ce que c'était une

  4   exception ?

  5   R.  Bien sûr que c'était une minorité de personnes qui se comportaient

  6   ainsi. Un certain nombre d'employés de réserve du poste de sécurité

  7   publique de Prijedor se comportaient de façon qui était indigne d'un

  8   policier. Et il semble qu'ils n'aient pas été formés de façon appropriée et

  9   suffisante pour savoir comment se comporter. Malheureusement, certains

 10   inspecteurs se comportaient en violant toutes les conventions, les

 11   conventions de Genève, ainsi que des lois adoptées par nos autorités au

 12   niveau de la république et d'autres unités organisationnelles, centres et

 13   postes.

 14   Q.  Merci. Est-ce que les autorités encourageaient cela ou pas, ce type de

 15   conduite ?

 16   R.  Généralement parlant, je pense que les autorités préconisaient les

 17   comportements qui étaient en conformité avec les lois, mais des individus

 18   et des groupes ne respectaient pas cela.

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser au dossier ce

 21   document.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection pour ce qui

 24   est du versement de ce document.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, c'est le document que Stanisic a

 26   envoyé au CSB de Banja Luka, qui a été par la suite distribué à tous les

 27   postes de sécurité publique. Est-ce que j'ai bien compris cela ?

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit de la transmission de ce document par


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  1   le biais du centre à Banja Luka, du ministre, à tous les postes de sécurité

  2   publique et tous les centres.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Le document sera versé au

  4   dossier.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce D4255, Monsieur le

  6   Président.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit du document 65 ter 18418.

  8   Est-ce qu'on peut maintenant afficher le document de la liste 65 ter

  9   qui porte 18430.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous répéter le numéro du

 11   document.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] 18430 de la liste 65 ter.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  On vous a posé la question, Monsieur le Témoin, concernant

 15   l'interdiction de libérer des individus. Est-ce qu'il y avait des

 16   libérations individuelles et est-ce qu'il était possible de contrôler le

 17   destin des personnes qui auraient été amenées ? Quelle était la position

 18   adoptée par rapport à ces libérations individuelles ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

 20   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]M. LE JUGE

 21   KWON : [interprétation] On vient de me dire que nous avons le document

 22   enregistré sous un numéro différent et qui a été traduit en anglais. Donc,

 23   nous disposons de la traduction en anglais.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce P4355 [comme interprété].

 25   Et la pièce D4355 [comme interprété] va être remplacée par le document 65

 26   ter 18430. C'est la pièce D4255.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher cela ? Je n'ai pas

 28   compris cela.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je n'ai pas compris cela. Ce que

  2   nous voyons afficher à l'écran à présent est le document 18430 de la liste

  3   65 ter, mais ce n'est pas le même document qui a été versé au dossier sous

  4   la cote D4255.

  5   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, nous pouvons nous

  7   occuper de cela et fournir le document en B/C/S. C'est D4255.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons laisser ce document, cette

  9   pièce 24255 [comme interprété] sous cette cote, et ensuite nous allons nous

 10   occuper de l'autre.

 11   Continuez, Monsieur Karadzic.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] La version serbe de D4255 est le numéro qui est

 13   de la liste 65 ter 18418, et moi j'ai demandé l'affichage du document

 14   18430. Je pense que ce n'est pas le même document, puisque les dates sont

 15   différentes. L'un des deux documents porte la date du 21 août, et il y a

 16   quelques instants on avait le document qui portait la date du 24 août.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur le Témoin, regardez la version en serbe et aidez-nous pour ce

 19   qui est de cela. Il est dit :

 20   "Dans notre dépêche, on vous a informé de la position du ministère de

 21   l'Intérieur et d'autres entités de la Republika Srpska pour ce qui est du

 22   démantèlement des centres," et cetera.

 23   Et dans le deuxième paragraphe, il est dit :

 24   "En même temps, les chefs des postes ont été informés pour ce qui est --

 25   les représentants des autorités locales d'organiser le transport de ces

 26   personnes dans leurs municipalités et dans leurs régions."

 27   Comment cela correspond à ce que vous en saviez, à savoir que des gens ont

 28   été relâchés et qu'ils ont été transportés chez eux ? Est-ce que c'est vrai


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  1   ?

  2   R.  Je ne peux ni confirmer ni infirmer cela, puisque je ne le savais pas.

  3   Je ne disposais pas de ce document avant ma déposition. Donc, je ne l'ai

  4   pas vu et je ne peux pas confirmer cela, mais je ne peux pas nier cela non

  5   plus. Tout simplement, je ne sais pas. Je n'étais pas au courant de ces

  6   activités.

  7   Q.  Mais est-ce qu'il y avait des gens qui ont été relâchés, qui pouvaient

  8   rentrer chez eux ?

  9   R.  Nous les relâchions au début du travail du centre d'enquête. On a

 10   adopté la position concernant toutes les personnes qui ne présentaient pas

 11   d'intérêt pour ce qui est de la sécurité. Un certain nombre de personnes

 12   ont été relâchées. Et par la suite, l'ordre de M. Drljaca est arrivé selon

 13   lequel il ne fallait pas procéder ainsi à son insu. Et à la fin, les

 14   personnes qui étaient dans la troisième catégorie ont été transférées à

 15   Trnopolje, même si on insistait que ces personnes soient relâchées et

 16   d'autres ont été transférées à Manjaca. C'est tout ce que je sais.

 17   Q.  Merci. Au troisième paragraphe, il est dit :

 18   "Pourtant, il y a des informations qui nous disent que -- "

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que je comprends à présent. La

 20   première page de la version B/C/S, qui est affichée pour l'instant à

 21   l'écran, n'est-ce pas la version originale de la version anglaise que nous

 22   avons vue sous la cote D4255 ? Ce document est daté du 21 août, et la

 23   traduction, quant à elle, est datée du 24 août 1992, et c'est la deuxième

 24   page, en fait, du document. J'ai vérifié les cotes et je pense que cela

 25   correspond au document précédent.

 26   Madame Sutherland.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, je suis assez confuse, Monsieur le

 28   Président. Nous voyons que ce document est signé par Zupljanin dans


Page 46146

  1   l'original, et puis dans la version traduite, nous avons Drljaca.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais Drljaca, ce nom-là, apparaît à

  3   la deuxième page du document, ce qui veut dire que nous n'avons pas de

  4   traduction anglaise pour la première page.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est possible, car la page 2 a été traduite.

  6   C'est la page 1 de la version anglaise. Donc, il est possible que vous ayez

  7   raison, et nous allons nous en informer.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais --

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Veuillez regarder le paragraphe 3.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais est-il possible qu'un même document

 12   a été signé par Mico Stanisic et ait été transmis par Zupljanin du CSB ?

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est ce que j'ai supposé en regardant la

 14   version B/C/S, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, nous regardons, nous sommes en

 16   train de voir à l'écran le même document. Mais je n'en suis pas sûr.

 17   Je vous laisse poursuivre, Monsieur Karadzic.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi, il semble que ces deux

 19   documents ne soient pas du tout les mêmes. Regardons la première page en

 20   B/C/S. Là, on a deux références à des chiffres.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Oui, c'est évident. Le document

 22   anglais, daté du 24 août, n'est pas le même que le document que nous voyons

 23   à l'écran dans la version B/C/S. Je pense que cela est clair. Mais ma

 24   question à M. Karadzic est la suivante : est-ce que ce document est le

 25   document que nous avions déjà affiché tout à l'heure ?

 26   Donc continuez.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] On répète des éléments, éléments portant sur la

 28   mise en œuvre d'un ordre ou d'un télégramme du ministère de l'Intérieur à


Page 46147

  1   plusieurs niveaux, du centre des services de sécurité à des centres de

  2   sécurité publique. Certains éléments sont répétés, mais tout ne correspond

  3   pas.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Aidez-nous, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin. Je vous cite le

  6   document :

  7   "Certaines indications nous disent que les personnes isolées pourraient

  8   être victimes d'attaques ou d'autres menaces à leur retour."

  9   A votre connaissance, qui les aurait exposées à des attaques ou à d'autres

 10   menaces à leur retour ? Est-ce que c'était les représentants de l'autorité

 11   ou quelqu'un d'autre ?

 12   R.  Bien sûr qu'elles seraient menacées. Ce serait des gens qui étaient des

 13   opposants ou des personnes appartenant à d'autres groupes ethniques ou

 14   d'une autre appartenance religieuse. On pouvait s'y attendre. Cette

 15   communauté était multiethnique. Il y avait des tensions, et donc il y

 16   aurait eu des menaces.

 17   Q.  Merci. Cet ajout disant qu'il faudrait protéger les personnes libérées,

 18   en quoi concordait-il avec le point de vue des autorités ?

 19   R.  Eh bien, d'après les documents que j'ai vus, les autorités semblaient

 20   être en faveur de respecter la loi. Le ministère de l'Intérieur a envoyé

 21   cette lettre. Et dans le cadre de mon travail, j'ai toujours soutenu le

 22   point de vue selon lequel les personnes qui n'avaient pas participé à des

 23   activités légales et pour lesquelles il n'a pas eu de renseignement

 24   intéressant réuni, eh bien, ces personnes-là devraient être libérées et

 25   pouvoir continuer leurs vies.

 26   Q.  Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons assigner une cote à la


Page 46148

  1   première page de ce document, nous allons assigner une cote provisoire en

  2   attendant la traduction anglaise.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D4256.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur, il y a quelques instants, vous nous avez dit que dans

  7   certains cas des personnes avaient été libérées et que Drljaca avait

  8   interdit de libérer des personnes sans qu'on l'informe. J'aimerais savoir

  9   la chose suivante : est-ce que la libération était purement et simplement

 10   interdite, ou est-ce qu'il fallait d'abord l'en informer ou les libérations

 11   étaient autorisées ?

 12   R.  Que je sache, il fallait lui demander l'autorisation pour libérer des

 13   personnes au centre d'enquête.

 14   Q.  A votre connaissance, est-ce que M. Drljaca participait et était membre

 15   de la cellule de Crise ?

 16   R.  Cela aurait dû être le cas.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche à l'écran la pièce

 18   P2741, c'est un document qui a été cité par l'Accusation. Concentrons-nous

 19   sur le point 5.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  On nous dit :

 22   "Suite à la procédure idoine de la part des organes compétents, les autres

 23   prisonniers innocents seront libérés."

 24   En quoi cela cadre-t-il avec votre expérience ?

 25   R.  Eh bien, c'est tout à fait en phase avec ce que j'ai dit. Nous avions

 26   l'intention de libérer ces personnes, de les laisser jouir de leur liberté

 27   de circulation. Et dès le début, nous avions ce point de vue-là, dès le

 28   début des activités du centre d'enquête.


Page 46149

  1   Q.  Je voudrais attirer votre attention sur le titre. Est-ce bien un

  2   document de la cellule de Crise daté du 2 juin 1992 ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Merci. A la page 11 du document D03752, une promesse est faite, et je

  5   parle d'un document du 16 août. On fait une promesse selon laquelle le

  6   reste des documents seront envoyés dans un délai d'une semaine.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Affichons le document D1866, s'il vous plaît.

  8   Nous venons de voir un document daté du 17 août, et celui-ci est daté du 23

  9   août.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Je cite :

 12   "Par la présente, nous vous informons que les documents requis concernant

 13   les prisonniers de guerre qui ont été transférés du centre d'enquête

 14   d'Omarska au camp de prisonniers de guerre de Manjaca ont été transmis au

 15   commandant du camp de prisonniers de guerre de Manjaca aujourd'hui."

 16   Est-ce que la promesse faite le 17 a été tenue, le retard a-t-il été

 17   délibéré, ou fallait-il un certain temps pour réunir les documents et les

 18   transférer ?

 19   R.  Je pense qu'il y avait énormément de documents, et que c'est à cause de

 20   cela qu'il y a eu un retard.

 21   Q.  Merci. Je vais passer à ma dernière question : à la page 9, on vous a

 22   dit qu'à Manjaca, qu'il y avait certains prisonniers qui n'étaient pas

 23   capables de tenir un fusil, et encore moins de courir. On vous a posé des

 24   questions sur la catégorie 2. J'aimerais savoir s'il était possible que ces

 25   personnes-là, qui n'étaient pas capables de tenir un fusil ou de commettre

 26   des délits au pénal contre la sécurité et la sûreté générale, l'Etat, et la

 27   constitution, si ces personnes appartenaient à la catégorie 2 ?

 28   R.  Je peux vous donner l'exemple d'un cas, et je connaissais la personne


Page 46150

  1   directement. Cette personne a été emmenée, elle avait plus de 65 ans. Et

  2   c'était un homme, il était en possession de deux grenades à main qu'il

  3   avait obtenues d'une connaissance, et c'est la raison pour laquelle on

  4   l'avait emmené là-bas. Je n'ai jamais entendu parler d'autres cas.

  5   Q.  Merci. Je n'ai plus de questions.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tant que le témoin est parmi nous, les

  7   Juges de la Chambre voudraient revenir à la question soulevée hier

  8   concernant le versement des documents 1D9645, 1D9646, 1D9647 et 1D9649,

  9   abordés pendant la déposition de ce témoin. Ces quatre documents sont des

 10   notes officielles ou des compilations de ces notes officielles datant de

 11   1992.

 12   Les Juges de la Chambre ont examiné les exemples auxquels il est fait

 13   référence par l'Accusation hier et voudraient rappeler les parties de sa

 14   décision orale du 11 décembre 2012, dans laquelle elle a éclairci le point

 15   de vue des Juges de la Chambre sur l'admission de déclarations faites par

 16   des tiers. Les Juges de la Chambre ont fait remarquer que les déclarations

 17   faites par des tiers, et qui sont produites dans le but de procédures au

 18   pénal actuelles, ne peuvent être admises que conformément aux prescrits des

 19   articles 92 bis, ter, quater et quinquies du Règlement de procédure et de

 20   preuve, et que, s'agissant d'autres déclarations faites par des tiers qui

 21   n'ont pas été préparées dans le cadre de procédures pénales, ces

 22   déclarations ne peuvent être admises que si elles font l'objet de

 23   commentaires, si elles sont confirmées ou si elles sont adoptées par le

 24   témoin qui est interrogé. Les Juges de la Chambre ont d'ailleurs appliqué

 25   cette décision le 13 mars 2013 pour les documents de la liste 65 ter 1D7846

 26   et 1D855.

 27   Les quatre documents qui ont été abordés hier entrent dans la catégorie de

 28   documents qui n'ont pas été préparés dans le cadre de procédures pénales et


Page 46151

  1   ne peuvent, en conséquence, être admis que s'ils font l'objet de

  2   commentaires, s'ils sont confirmés ou adoptés par le témoin interrogé.

  3   Les Juges de la Chambre estiment que les documents 1D9646 et 1D9647 n'ont

  4   pas fait l'objet de suffisamment de commentaires de la part du témoin dans

  5   l'affaire pour qu'ils soient admis. Cela étant, les Juges de la Chambre

  6   estiment que les commentaires du témoin sur les documents 1D9649 et 1D9645

  7   suffisent pour que ce genre de documents soient admis sous la forme de

  8   pièces connexes.

  9   Nous allons attribuer des cotes à ces deux derniers documents.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 1D9649 reçoit la cote D4257.

 11   Et le document 1D9645 reçoit la cote D4258.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Ceci conclut votre déposition,

 13   Monsieur.

 14   Au nom des Juges de la Chambre, j'aimerais vous remercier de vous être

 15   déplacé à La Haye pour déposer, et vous êtes libre de partir à présent.

 16   Je pense que vu l'heure, il est temps de faire une pause. Nous allons tous

 17   sortir en même temps, nous allons suspendre l'audience pour l'instant, et

 18   nous reprendrons à 10 heures 45.

 19   --- L'audience est suspendue à 10 heures 16.

 20   [Le témoin se retire]

 21   --- L'audience est reprise à 10 heures 46.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, vous aviez demandé six

 23   heures pour le contre-interrogatoire du Témoin Mico Stanisic. Je me

 24   demandais si à la lumière de la pratique du Tribunal, ce témoin devait

 25   venir déposer ? En effet, M. Stanisic a refusé de déposer de son plein gré,

 26   et a donc fait l'objet d'une injonction à comparaître. Les témoins

 27   importants dans la même situation que lui s'étaient vu ordonner de déposer

 28   dans le prétoire, n'est-ce pas ?


Page 46152

  1   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, il y a eu des

  2   cas où ces témoins ont reçu l'ordre de déposer dans le prétoire, en

  3   particulier s'ils étaient proches du Dr Karadzic. Dans ce cas-ci, M.

  4   Stanisic a coopéré avec nous, et j'ai personnellement collaboré avec lui

  5   pour lui expliquer clairement ce qu'il en était pour arriver à une

  6   déclaration pertinente. Et nous estimons qu'il voudrait mieux utiliser sa

  7   déclaration au titre de l'article 92 ter du Règlement. Vu le temps que

  8   l'Accusation demande pour le contre-interrogatoire, je crois qu'il y aura

  9   amplement l'occasion de décider et de statuer sur sa crédibilité sans que

 10   nous ne devions l'interroger.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vu son poste et sa proximité avec

 12   l'accusé, les Juges de la Chambre devraient l'enjoindre de déposer dans le

 13   prétoire.

 14   Monsieur Tieger, est-ce que vous avez un commentaire à ce sujet ?

 15   M. TIEGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président. J'étais en train

 16   d'essayer de me rappeler si l'Accusation n'a pas déposé de requête

 17   comparable à celle qu'elle avait déposée par le passé, si cela n'est peut-

 18   être pas dû à l'inertie de la Chambre de première instance et le fait que

 19   cette Chambre devrait intervenir de son propre chef. Mais j'ai essayé de me

 20   rappeler et je n'ai pas pu trouver de cas où on a eu des témoins pour

 21   lesquels la déposition directe était nécessaire et comparer cela, et je

 22   n'ai pas pu comparer cela à la déposition de M. Stanisic. J'ai envoyé un

 23   courriel pour voir s'il y avait quelque chose de particulier que j'avais

 24   loupé, mais quoi qu'il en soit, nous notons le point de vue des Juges de la

 25   Chambre.

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais ajouter

 27   quelque chose.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.


Page 46153

  1   M. ROBINSON : [interprétation] J'aimerais que les Juges de la Chambre

  2   tiennent également compte du fait que nous sommes à un stade très tardif, à

  3   la fois du point de vue de la préparation de la déclaration. Nous ne

  4   pensions pas que le témoin serait interrogé directement, et deuxième raison

  5   plus importante, maintenant et la fin de la présentation des moyens, nous

  6   essayons de mettre à profit tout moment disponible pour préparer la

  7   déposition du Dr Karadzic. Il faudrait maintenant qu'il aide M. Stanisic à

  8   se préparer à sa déposition, et je pense que cela l'écarterait de sa propre

  9   déposition et du moment où il devrait l'entamer, elle approche à grand pas.

 10   Donc, j'espère que vous tiendrez compte de cela.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

 12   M. TIEGER : [interprétation] Alors, vu que nous parlons de cela, j'aimerais

 13   juste faire remarquer que le cadre temporel auquel Me Robinson a fait

 14   référence porte sur la préparation de la déclaration. Je crois que les

 15   Juges de la Chambre viennent d'indiquer qu'ils préféraient que le témoin

 16   soit interrogé directement. Et, à cela, je dirais que le travail de

 17   préparation a été fait d'une façon ou l'autre, que la déposition ait lieu

 18   en direct ou pas.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre vont étudier

 20   cela, et nous nous prononcerons à cet égard aujourd'hui ou demain, à la

 21   première heure.

 22   Faisons entrer le témoin suivant, s'il vous plaît.

 23   M. ROBINSON : [interprétation] En attendant, Monsieur le Président, on m'a

 24   demandé de vous communiquer que nous disposons de la traduction à présent

 25   de la pièce D4255, sous la cote 65 ter 19418. Et nous allons leur demander

 26   confirmation de cette pièce à conviction, et de lui enlever sa cote

 27   provisoire.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pardon. Est-ce que nous parlons du


Page 46154

  1   document 4255 ou 4256 ?

  2   M. ROBINSON : [interprétation] Le premier.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons déjà admis ce document dans

  4   son intégralité, parce que nous n'avions que la version anglaise. Donc vous

  5   avez retrouvé l'original ?

  6   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, nous avons trouvé la version en B/C/S.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, nous allons l'ajouter.

  8   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Est-ce que vous

 10   m'entendez dans une langue que vous comprenez ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous invite à prononcer la

 13   déclaration solennelle.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 15   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 16   LE TÉMOIN : DUSKO JAKSIC [Assermenté]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Jaksic, veuillez prendre

 19   place, et mettez-vous à l'aise.

 20   Je vous en prie, Monsieur Karadzic.

 21   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 22   Q.  [interprétation] Bonjour, Professeur Jaksic.

 23   R.  Bonjour, Monsieur le Président.

 24   Q.  Je vous invite à ménager une pause entre les questions et les réponses,

 25   car nous parlons la même langue, et je vous invite également à vous

 26   exprimer lentement pour que tous vos propos soient consignés.

 27   R.  Je comprends.

 28   Q.  Professeur, j'aimerais savoir si vous avez fait une déclaration à


Page 46155

  1   l'équipe de ma Défense ?

  2   R.  Oui, j'ai fait une déclaration, je l'ai signée.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D49063 dans

  4   le prétoire électronique, s'il vous plaît.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce que vous voyez cette déclaration à l'écran ? Je vais vous

  7   expliquer dans un instant pourquoi certaines parties ont été noircies. Mais

  8   est-ce bien la première page de votre déclaration ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  J'espère les parties noircies ne vous perturbent pas. En fait, les

 11   Juges de la Chambre ont estimé que ces parties n'apporteraient aucune aide,

 12   car elles portent sur les événements en Croatie, pas en Bosnie. Est-ce que

 13   vous avez signé cette déclaration ?

 14   R.  Oui.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la dernière page

 16   pour que le témoin identifie sa signature.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est bien ma signature.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Merci. Est-ce que cette déclaration reflète fidèlement et précisément

 20   ce que vous avez déclaré à l'équipe de ma Défense ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Merci. Si je devais vous poser les mêmes questions que les questions

 23   que l'on vous a posées lorsque cette déclaration a été faite, est-ce qu'en

 24   essence vos réponses seraient les mêmes ?

 25   R.  Je ne changerais pas mes réponses.

 26   Q.  Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de cette déclaration au

 28   titre de l'article 92 ter du Règlement, ainsi que les documents qui


Page 46156

  1   l'accompagnent.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous traiterons des pièces connexes

  3   séparément.

  4   Monsieur Zec, est-ce que vous avez des objections sur la déclaration ?

  5   M. ZEC : [interprétation] Non.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons l'admettre.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D4259, Madame,

  8   Messieurs les Juges.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Passons à présent aux différentes

 10   pièces.

 11   Maître Robinson.

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, nous demandons le versement de neuf

 13   pièces connexes. L'une d'entre elles doit être marquée aux fins

 14   d'identification, il s'agit d'une conversation interceptée à laquelle ce

 15   témoin n'a pas participé.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, vous ne demandez pas le versement

 17   du document 1D7073, qui a déjà été admis ?

 18   M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Zec, des 

 20   objections ?

 21   M. ZEC : [interprétation] Nous avons déjà informé la Défense de notre

 22   intention de soulever des objections quant à l'admission de six de ces

 23   pièces à conviction parce que nous pensons qu'elles ne sont pas

 24   indispensables et inséparables à la déclaration.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelles seraient les cotes ?

 26   M. ZEC : [interprétation] Ce sont les documents 1D07072 jusqu'à 1D07074 --

 27   non. C'est le document 1D07072, ensuite les documents 1D07074 à 1D07077,

 28   ainsi que le document 05414 de la liste 65 ter.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis d'accord avec vous s'agissant

  2   des documents 1D07072, 1D07074 et du document 1D7077. Cependant, les Juges

  3   de la Chambre sont d'avis que pour les trois pièces restantes - c'est-à-

  4   dire 1D07075, 7076 et 05414 de la liste 65 ter - que les exigences pour

  5   leur accorder le statut de pièce connexe sont requises. S'agissant de la

  6   dernière cote, le document 5414 de la liste 65 ter, nous n'allons admettre

  7   que les pages auxquelles la déclaration fait référence.

  8   Donc, nous allons admettre les quatre documents restants et nous

  9   allons attribuer une cote provisoire à la conversation interceptée en

 10   attendant son authentification.

 11   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, la conversation interceptée

 13   recevra une cote à des fins d'identification, ce sera le 30514. Les cotes

 14   seront attribuées par le greffier sous forme écrite ultérieurement.

 15   Monsieur Karadzic, continuez, je vous prie.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voudrais, ne serait-ce que pour l'un

 17   de ces documents, l'aborder verbalement, et un autre qui n'a pas été abordé

 18   par la déclaration. Je vais le faire viva voce. Mais je vais d'abord donner

 19   lecture en anglais d'un résumé bref de la déclaration de M. Dusko Jaksic.

 20   Dusko Jaksic est né le 7 juin 1935 à Celinac, Republika Srpska maintenant.

 21   De 1992 à 1995, Dusko Jaksic était le directeur de l'Institut de l'économie

 22   à Banja Luka, qui est également plus connu sous l'abréviation EIBL. Il a

 23   également été député du parti socialiste SDP à l'assemblée municipale de

 24   Banja Luka. En 2009, Dusko Jaksic est devenu sénateur de la Republika

 25   Srpska et par la suite a été nommé conseiller en 2011.

 26   Les questions se sont posées au sujet du fait de savoir si Banja Luka ne

 27   pouvait pas influencer son développement propre et le développement de ses

 28   environs. Donc, cela a été constaté comme étant dû à une centralisation des


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  1   fonds, les institutions financières et du capital à Sarajevo. La Krajina et

  2   l'est de la Bosnie-Herzégovine ont été économiquement attardés en

  3   comparaison avec Sarajevo et Zenica. Dusko Jaksic a souvent essayé de

  4   prouver, de démontrer à quel point cela a été une politique désastreuse.

  5   Dusko Jaksic a défendu la thèse disant que la Krajina devrait devenir un

  6   Etat indépendant au cas où il y aurait sécession vis-à-vis de la

  7   Yougoslavie. Un projet de statut a été créé par Dusko Jaksic et Predrag

  8   Radic à cet effet. En sus, un document relatif à l'organisation régionale

  9   de la Bosnie-Herzégovine et à la création d'une Krajina du nord-ouest a été

 10   également établi sous forme de projet. En dépit du fait que bon nombre de

 11   personnes ont été contre et de cette obstruction de la politique de

 12   Sarajevo, M. Karabegovic a apporté un soutien aux propositions de Dusko

 13   Jaksic. La création de cette région n'avait pas pour objectif le

 14   démantèlement de la Bosnie-Herzégovine mais, en fait, la renforcer suivant

 15   l'exemple de Yougoslavie. Vers le mois de juin 1991, Dusko Jaksic et

 16   Milorad Zivanovic ont établi un projet de constitution de la République de

 17   la Krajina. Cette constitution a été signée à l'occasion d'une réunion à

 18   Banski Dvor à Banja Luka.

 19   Du fait des rumeurs qui ont couru disant que la Krajina pourrait devenir

 20   une monnaie d'échange politique et conduire à un exode de la population,

 21   Dusko Jaksic s'est rendu à Belgrade à des fins d'information de Slobodan

 22   Milosevic de ces préoccupations-là. A son arrivée, Dusko Jaksic a rencontré

 23   le Dr Radovan Karadzic. Et le fait que Radovan Karadzic ait manqué de

 24   curiosité s'agissant de l'arrivée de Dusko Jaksic à Belgrade illustre les

 25   divergences au niveau des politiques serbes et des relations tendues entre

 26   la Republika Srpska et la direction de la Krajina. Au début de la guerre de

 27   1992, la Krajina a perdu tout contact avec la partie résiduelle de la

 28   Republika Srpska en Bosnie-Herzégovine.


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  1   Ce serait un bref résumé de la déclaration. Et maintenant, je voudrais

  2   poser au Pr Jaksic un certain nombre de questions.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Professeur, est-ce que vous pouvez nous dire quelle a été l'attitude

  5   des représentants des autres populations à Banja Luka du point de vue de

  6   cette centralisation des fonds, et je parle en particulier de la décision

  7   qui fait partie du document 1D07177, où vous aviez demandé que les fonds

  8   soient gardés à Banja Luka ?

  9   R.  Jusqu'au référendum relatif à l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine,

 10   tous les peuples et toutes les structures dans les milieux scientifiques

 11   étaient unanimes pour dire qu'il fallait aboutir à un degré bien plus grand

 12   d'indépendance, d'autonomie, et d'autogestion économique de la Krajina vis-

 13   à-vis de Sarajevo. Le processus de décentralisation en 1989 et 1990 était

 14   total, ce qui fait que les entreprises de la Bosnie tout entière et de la

 15   Krajina aussi avaient une entreprise en chef à Sarajevo et n'étaient

 16   devenues que des antennes. Et tous les fonds de développement, tous les

 17   contenus économiques étaient centralisés à Sarajevo. Il n'y avait aucune

 18   différence du point de vue des Serbes, des Musulmans et des Croates. Le

 19   directeur était un Croate, et étant donné qu'il avait plus d'expérience que

 20   moi-même, il m'a apporté son soutien total. Il avait même insisté au niveau

 21   de certains autres milieux pour faire en sorte que cette politique

 22   d'autonomie économique plus grande soit réalisée.

 23   Q.  Je vais vous demander de parler un peu plus lentement parce que nous

 24   allons avoir des problèmes. Si je puis le faire remarquer, on a déjà omis

 25   de consigner le fait que cette centralisation s'était faite au profit des

 26   centrales à Sarajevo.

 27   R.  Je vais vous donner un exemple illustratif : Banja Luka a connu un

 28   tremblement de terre en 1969. Banja Luka --


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, Monsieur Jaksic. Si vous

  2   voulez dire quelque chose à M. Karadzic en réponse à ses questions, faites

  3   une petite pause, parce que les propos de M. Karadzic et les vôtres doivent

  4   être interprétés.

  5   Est-ce que vous pouvez, je vous prie, reprendre ce que vous avez dit.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais donner une exemple, en 1960 [comme

  7   interprété], la ville de Banja Luka a subi un tremblement de terre

  8   catastrophique, de sept degrés selon l'échelle de Richter. Au niveau de la

  9   Yougoslavie, il a été créé un fonds général pour la reconstruction de Banja

 10   Luka. Ce fonds n'avait pas pour siège institutionnel Banja Luka, mais avait

 11   pour siège institutionnel Sarajevo, et l'administration de Banja Luka et de

 12   la région frappée par cette catastrophe n'a pas pu influer sur

 13   l'utilisation des ressources allouées. A partir de ce moment-là, il y a un

 14   début de centralisation à outrance de toutes formes de vie économique et du

 15   secteur public. Il n'y avait qu'une banque, la banque économique de

 16   Sarajevo, qui a eu des antennes un peu partout dans la république. Les

 17   grands combinats industriels avaient tous leur siège à Sarajevo, et

 18   jusqu'en 1975, la seule université en place était celle de Sarajevo. Je ne

 19   voudrais pas vous fournir plus de détails que cela. Mais la conséquence de

 20   tout ceci, c'est une accélération d'un exode démographique depuis la

 21   Krajina et depuis la Bosnie de l'Est.

 22   Ce que l'on a maintenu, c'est une forme d'association économique. C'est une

 23   région où l'on a créé des chambres du commerce. Dans la région de Banja

 24   Luka, il y avait 17 municipalités. Et entre 1981 et 1991, 16 municipalités

 25   ont connu une croissante démographique négative, ce qui signifie une chute

 26   de la population. Il n'y a que Banja Luka à avoir connu une croissante

 27   démographique, disons, symbolique.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a dit -- et on n'a pas interprété ses


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  1   propos. Oui, il a dit que pour Banja Luka, ça a été une croissante de la

  2   population symbolique.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai dit croissance démographique

  4   symbolique.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Merci, Professeur.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander à ce qu'on nous affiche le

  8   1D7077 au prétoire électronique, s'il vous plaît.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Veuillez prêter attention à ceci. Il s'agit d'un PV abrégé de la 13e

 11   Session de l'assemblée municipale de Banja Luka qui s'est tenue le 27

 12   novembre 1991, deux ou trois mois à peine avant le début de la guerre. En

 13   première page, serait-il exact de constater, Professeur, que nous voyons

 14   que ça a été une session conjointe du Parlement tout entier où il y a tous

 15   les groupes ethniques et tous les partis ?

 16   R.  C'est cela.

 17   Q.  On voit 99 députés de présents.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous affiche la

 19   page 15 en anglais. Et en serbe, ça serait la page 9. Pour l'anglais, on

 20   aura besoin aussi de la page 16 tout à l'heure.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Professeur, dans les conclusions, ici, on voit qu'il y a eu des débats.

 23   Au septièmement, on voit que les Musulmans ont pris la parole. Vous, en

 24   votre qualité de député du parti socialiste; Mahmut Ganic était là pour le

 25   SDA; Turkanovic, SDA; Mormerovic, SDA, et cetera. Bon. Alors, je vous

 26   renvoie vers la conclusion numéro 3, qui parle de préparatifs d'un projet

 27   pour une cessation de prélèvement de fonds pour le secteur de la

 28   municipalité de Banja Luka pour garder des ressources à Banja Luka. Alors,


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  1   est-ce que c'était motivé de façon ethnique ou est-ce que la motivation

  2   était économique, et veuillez aussi nous indiquer qui est-ce qui a voté en

  3   faveur de ladite conclusion ?

  4   R.  Je ne peux pas vous parler de l'ambiance qui régnait à l'époque. Ce que

  5   j'affirme, c'est qu'il n'y avait pas eu de résistance ou de récalcitrant du

  6   point de vue ethnique s'agissant de l'adoption de cette conclusion. Je me

  7   dois de vous dire qu'un an avant cela, ou même un an et demi avant cela, la

  8   seule banque de la Bosnie-Herzégovine qui s'était dissociée du système de

  9   la banque économique de Sarajevo, la Privredna banka, qui avait des

 10   filiales un peu partout en Bosnie, le seul cas de ce type c'était la banque

 11   économique de Banja Luka qui s'est dissociée de la banque économique de

 12   Sarajevo, la Privredna banka de Sarajevo. Ce qui fait que nous avions la

 13   Privredna banka de Sarajevo avec des filiales dans 108 municipalités. Seul

 14   Banja Luka avait eu sa propre Privredna banka, sa banque économique. Le

 15   directeur de cette banque était un Croate.

 16   Q.  Etait-ce --

 17   R.  C'est le début d'une résistance vis-à-vis de la centralisation des

 18   ressources à Sarajevo. Et cette conclusion va dans ce sens et cela est

 19   analogue aux conclusions dont il est fait état ici.

 20   Q.  Mais cette séparation des deux banques, était-ce ethnique ou économique

 21   ?

 22   R.  Mais écoutez, si je vous dis que le directeur était un Croate, c'était

 23   un âpre combattant, Goran Pregan, et c'était lui qui s'était fait l'avocat

 24   de cette thèse, il avait été soumis à des pressions, et je crois que,

 25   suivant la ligne ethnique, il a été moins contacté par les Serbes que par

 26   les autres, pour ce qui est de faire telle chose.

 27   Q.  Merci. Avant le mot "conclusion", il est dit que le rapport a été

 28   adopté à l'unanimité. Est-ce que ça s'est passé ainsi ?


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  1   R.  Ecoutez, je ne peux pas être explicite pour ce qui est du fait de

  2   savoir si cela a bel et bien été unanime, mais si le PV le dit, je veux

  3   bien.

  4   Q.  Merci.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  6   document.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il des objections, Monsieur Zec ?

  8   M. ZEC : [interprétation] Le témoin n'a rien confirmé du tout. Et

  9   deuxièmement, je n'en vois pas la pertinence. Mais je me fie au jugement de

 10   la Chambre.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, je crois que nous avons

 12   maintenant un fondement, une base d'admission. Nous allons le consigner.

 13   M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Une autre question, Professeur : quelle a été la réflexion

 16   professionnelle et politique de vos collègues émanant de la communauté

 17   internationale s'agissant de cette régionalisation de Bosnie-Herzégovine

 18   avant et, en particulier, après Dayton, est-ce que vous avez eu l'occasion

 19   de vous pencher sur les positions de cette communauté internationale ?

 20   R.  Si vous me le permettez, je dirais deux phrases seulement au sujet des

 21   événements qui se sont produits dans l'ex-Etat. La Yougoslavie, tout comme

 22   les autres pays de l'est, avait suivi un cheminement de transition pour ce

 23   qui est de son système politique et de son système économique. Cette

 24   transition s'est basée sur trois piliers ou s'est reposée sur trois piliers

 25   : le premier des piliers avait été la mise en place d'un système

 26   pluripartite et à la mise en place d'un système parlementaire démocratique;

 27   le deuxième pilier, c'était la privatisation du capital d'Etat, ou, plutôt,

 28   du capital en propriété sociale au niveau des entreprises; et le troisième


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  1   pilier avait été une décentralisation, renforcement du rôle des

  2   autogestions locales, et l'accent a été mis, ce faisant, sur la nécessité

  3   de procéder à une régionalisation. On a créé six agences au niveau de la

  4   Yougoslavie, une dans chacune des républiques. Ces agences étaient censées

  5   se charger de la réalisation du projet de transition. Cinq agences se

  6   trouvaient dans cinq capitales des différentes républiques. Il n'y a qu'en

  7   Bosnie-Herzégovine que l'agence n'a pas été postée à Sarajevo, mais à

  8   l'institut économique de Banja Luka, dont j'ai été directeur moi-même. Tout

  9   ceci se passe à l'époque du gouvernement d'Ante Markovic, et on a jugé

 10   qu'il valait mieux l'avoir à Banja Luka plutôt qu'à Sarajevo, parce que

 11   Sarajevo n'était pas disposée à procéder à une décentralisation. On avait

 12   jugé qu'il n'y avait pas de volonté politique et il n'y avait pas

 13   suffisamment de cadres aptes à apporter un soutien véritable à l'idée.

 14   Q.  Merci.

 15   R.  Un petit détail encore, si vous me le permettez. Pourquoi cela a-t-il

 16   été confié à l'institut ? C'était le seul institut de l'ex-Yougoslavie qui

 17   avait eu une affirmation aussi grande de ces activités sans pour autant se

 18   trouver dans une capitale de république. Et on l'a souvent pris en

 19   Yougoslavie comme bon exemple en disant que les autres villes devraient

 20   avoir des instituts qui ne seraient pas placés sous l'autorité des élites

 21   politiques des capitales des républiques.

 22   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire si tout ce que vous venez de

 23   nous raconter, ça se passe avant les élections pluripartites ou après ?

 24   R.  La transition a commencé en 1989. Ce statut-là, on nous l'a attribué en

 25   1990. Ça coïncide avec un début de campagne électorale, mais je pense que

 26   ça s'est fait quand même un peu avant.

 27   Q.  Merci. Est-ce que les nouvelles autorités de Sarajevo ont changé d'avis

 28   pour ce qui est de la centralisation, ou est-ce que ces autorités étaient


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  1   devenues rigides comme les autorités antérieures ?

  2   R.  Les nouvelles autorités ont essayé et ont réussi à le faire, mais pas

  3   dans les toutes premières années, ils ont réussi à stopper le processus de

  4   transition.

  5   Q.  Merci. Je vais vous demander maintenant -- oui, dites-nous, après la

  6   guerre, vos collègues, les gens de votre profession et des gens des

  7   institutions internationales se sont-ils prononcés, ont-ils proposé quelque

  8   chose, et comment cela s'est-il situé par rapport à vos propositions à vous

  9   ?

 10   R.  Nous avons eu des contacts. Il y avait eu un projet de renouvellement

 11   ou de reconstruction de la Bosnie-Herzégovine couvrant une période allant

 12   de 1996 à 2002. Et d'après la documentation officielle, il y a eu 5

 13   milliards 500 millions de dollars d'investis. Il y a eu réalisation d'un

 14   grand nombre de projets. Ça allait du domaine des réfugiés jusqu'au domaine

 15   des privatisations suivant un modèle nouveau. En 2003, et de 2003 à 2005,

 16   la commission européenne a eu recours à deux institutions; l'une de ces

 17   institutions venait de l'Irlande du Nord, et l'autre d'Italie. Leur mission

 18   consistait à mettre sur pied des projets de mise en place d'une

 19   organisation régionale au sein de Bosnie-Herzégovine, l'accent étant mis

 20   sur des régions économiques, mais conçue de façon à ne pas tenir compte des

 21   frontières des entités, c'est-à-dire du territoire de la Fédération de

 22   Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska. Ce projet-là a reçu un

 23   soutien absolu lorsqu'il a été mis sur pied. Il a été soutenu par les

 24   représentants de la Fédération et, en premier lieu, la partie bosnienne.

 25   Cela a été rejeté par la Republika Srpska, bien que le projet en question,

 26   en grande mesure, dirais-je à plus de 90 %, avait mis sur pied des régions

 27   de façon analogue à celles qui étaient proposées par nous en 1991.

 28   Q.  Merci.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on lui montre le 1D49104.

  2   L'INTERPRÈTE : Si l'interprète a bien entendu.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Professeur, est-ce que votre proposition et notre proposition de la

  5   régionalisation avaient été acceptées avant ce référendum ? En votre

  6   qualité d'homme de sciences, si ça avait été accepté, pouvez-vous nous dire

  7   comment les choses se seraient passées ? Y aurait-il eu une guerre, d'abord

  8   ?

  9   R.  Je suis venu ici pour assumer un rôle de témoin, en premier lieu,

 10   excusez-moi. J'ai accepté ce rôle de témoin ici pour plusieurs raisons.

 11   D'abord, je suis un témoin des événements, mais si je devais choisir les

 12   documents et les situations de référence que j'avais estimé indispensables

 13   pour ce qui est de ma comparution ici, c'est justement ce projet de

 14   régionalisation et tout ce qui s'est passé autour de ce projet. Je pense

 15   que vous n'allez pas perdre votre temps. Pour vous, ce sera utile. La

 16   dernière des sessions de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine s'est penchée

 17   sur un document.

 18   Et je l'ai ici. Je sais que vous devez forcément l'avoir. Ça a duré -

 19   - cette session a duré jusqu'à une heure et demie du matin. Ce document qui

 20   a été proposé par l'institut économique de Banja Luka est intitulé :

 21   "Conditions et possibilités de mise en place d'organisation territoriale

 22   régionale de la Bosnie-Herzégovine, et création d'une région de la Bosnie

 23   du nord-ouest." La tâche du projet, la définition en d'autres termes, pour

 24   ce qui est du financement par quelqu'un, c'est cela. La date est celle du

 25   mois de mars 1991.

 26   Q.  Professeur, est-ce que vous pouvez nous dire ce que nous voyons sur nos

 27   écrans ?

 28   R.  Sur nos écrans nous voyons la première page de ce projet dont je suis


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  1   en train de parler. Et en deuxième moitié, on voit l'intitulé du projet qui

  2   a été réalisé en 2004, ou qui a été mis sur pied par les deux agences dont

  3   je vous ai parlé tout à l'heure.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer la page

  5   suivante, s'il vous plaît.

  6   Q.  Mais l'intitulé, l'intitulé c'est similaire : Le développement

  7   économique de la Bosnie-Herzégovine.

  8   R.  Oui. Ça vient de l'Union européenne, c'est-à-dire de la Commission

  9   européenne. Ça s'appelait EURED, projet EURED. Vous voyez le logo de cette

 10   institution.

 11   Q.  Pouvez-vous nous dire ce que cette carte est en train de nous montrer ?

 12    R.  Cela traduit le projet de partage de la Bosnie-Herzégovine en cinq

 13   régions. L'une de ces régions, c'est la Krajina. Et la seule différence se

 14   trouve au niveau gauche de la carte. C'est la Bosnie du nord-ouest. Et

 15   c'est la seule différence par rapport à la proposition que nous ayons faite

 16   au départ. C'est la municipalité de Teslic. Ça été rajouté à la région de

 17   la Bosnie centrale. Chez nous, c'était dans la Krajina. Mais sinon,

 18   autrement, c'est pareil à ce que l'on avait proposé. Dans le document

 19   initial, nous avions laissé entendre qu'il fallait non pas quatre mais

 20   trois régions. Selon nous, donc, il aurait dû en avoir trois. Ici, on a

 21   prévu quatre.

 22   Personnellement, enfin moi et l'institut avons parfaitement

 23   connaissance du processus tout entier de la création des processus de

 24   régionalisation au niveau de l'Union européenne. Tout ce qu'on a fait était

 25   conforme aux normes de l'Union européenne pour ce qui est de cette

 26   régionalisation.

 27   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez encore nous dire si le SDS ou la

 28   politique s'étaient mêlés de la chose, est-ce qu'on vous a encouragé à


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  1   faire chose pareille, ou est-ce que cela a été rien que fondé que sur des

  2   principes économiques ?

  3   R.  L'on parle de l'année 1989, 1990. Tout ceci était vraiment

  4   présent dans les médias. Les médias et ces cercles étaient très bien

  5   informés de cette tendance de diviser en régions. Avec l'arrivée du SDS et

  6   d'autres parties, l'on a seulement profité de ce climat parce que c'était

  7   une bonne base pour organiser l'économie de manière concrète, car la

  8   situation était plutôt confuse et désorganisée. Donc, je vous pose la

  9   question suivante : s'il n'y a pas eu cette attitude envers les régions, et

 10   si l'on n'avait pas procédé à ces préparatifs, dites-nous à quoi est-ce que

 11   la vie économique aurait ressemblé si la guerre avait éclaté, sans que l'on

 12   se soit occupé de tout ceci auparavant.

 13   Un très grand nombre de cadres, de cadres professionnels, de cadres

 14   économiques, ont adhéré à cette nouvelle autorité, telle qu'elle a été

 15   créée, avec la conviction que les régions étaient une catégorie économique

 16   justifiée. S'il n'y avait pas eu cela, les cadres professionnels et les

 17   institutions n'auraient pas pu intervenir et la situation aurait été pire.

 18   Q.  Je vous remercie. Je demanderais que l'on corrige les lignes 16

 19   et 17. Le témoin a dit : Ceci a été fait en 1989 et 1990. Et il a dit :

 20   Tout ceci était présent dans les médias. Alors qu'ici, on dit que dans le

 21   compte rendu d'audience, que le public général n'en a pas eu conscience.

 22   C'est au moment où le SDS n'était pas encore formé.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais ajouter encore un autre point.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Oui.

 26   R.  L'institut économique de Sarajevo, et là nous avons l'un des deux

 27   instituts en Bosnie-Herzégovine, a, entre 1986 et 1990, auprès du fonds de

 28   la science dont j'étais président pendant un certain temps, mis en œuvre


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  1   huit projets sur le thème de la régionalisation. Vous avez tout ceci dans

  2   ces documents. Ils sont énumérés selon les thématiques.

  3   Q.  Je vous remercie, Monsieur le Professeur.

  4   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Je crois

  6   qu'il me faut préciser un point, Monsieur Jaksic. Il s'agit de notre compte

  7   rendu d'audience. Je ne sais pas si l'on a bien consigné vos propos.

  8   A la question posée par M. Karadzic, à savoir si le SDS où les cercles

  9   politiques, de manière générale, s'immisçaient dans ce que vous faisiez en

 10   essayant d'exercer une sorte de pression, ou est-ce que ceci était fait

 11   seulement en vertu ou conformément des principes économiques. Et votre

 12   réponse a été enregistrée comme suit, je cite :

 13   "Eh bien, ceci a été fait en 1989 et 1990, lorsque le public, de manière

 14   générale, n'avait pas été informé de ceci du tout. Ou plutôt, que les

 15   cercles professionnels en avaient une bonne connaissance -- "

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le contraire.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez dit que le public

 18   général en avait été informé ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que le public général était très bien

 20   informé par les médias. Et à ce moment-là, le SDS n'avait rien à voir avec

 21   la régionalisation de 1990, et moi j'étais l'envoyé du parti SDS.

 22   L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent de la cabine anglaise qu'ils n'ont

 23   pas entendu la dernière partie de la réponse du témoin.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais membre du SDS et j'étais membre du

 25   Parlement du SDP, tel qu'indiqué au compte rendu d'audience.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Cela vous suffit pour

 27   ce qui est de cette réponse.

 28   Monsieur Zec, est-ce que vous avez des observations, des objections ?


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  1   M. ZEC : [interprétation] Non. Il s'agit de la pertinence, mais je m'en

  2   remets à vous.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Alors, cela sera versé au

  4   dossier aux fins d'identification.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote MFI D44267 [comme

  6   interprété].

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] 4267.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Juste un. Encore un petit point : à la ligne

  9   11, il n'est pas indiqué lorsque le témoin a dit que le SDS n'avait rien à

 10   voir avec la régionalisation.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. Absolument.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai plus d'autres

 14   questions.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Jaksic, comme vous l'avez

 16   remarqué, votre interrogatoire principal dans cette affaire a été versé au

 17   dossier en majorité par écrit, c'est-à-dire par le truchement de votre

 18   déclaration écrite, en lieu de votre déclaration orale. Vous serez

 19   maintenant contre-interrogé par le représentant du bureau du Procureur.

 20   Monsieur Zec, vous pouvez commencer.

 21   M. ZEC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame,

 22   Monsieur les Juges.

 23   Contre-interrogatoire par M. Zec :

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Jaksic.

 25   R.  Bonjour.

 26   Q.  Monsieur Jaksic, dans votre déclaration, vous nous avez parlé de vos

 27   antécédents politiques. Pourriez-vous nous confirmer que vous n'avez jamais

 28   été membre du SDS ?


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  1   R.  Je n'ai jamais été membre du SDS et je n'ai jamais participé à des

  2   réunions du SDS.

  3   Q.  Et vous n'aviez pas non plus des communications internes du SDS qui

  4   parvenaient à vous ?

  5   R.  Certains collègues du lycée -- et cela est intéressant. Le Dr Nikola

  6   Koljevic et moi-même, nous sommes allés à l'école ensemble pendant huit

  7   ans. Nous sommes de la même génération. Le Dr Milovanovic, qui était le

  8   vice-président de l'assemblée du SDS, était également de la même

  9   génération, et il est allé avec moi à l'école également pendant huit ans.

 10   Et le Dr Bojnovic [phon], qui était un avocat et qui était le fondateur du

 11   SDS, était de ma génération, et nous sommes allés à l'école ensemble. Donc,

 12   il s'agissait d'un homme qui a vécu à Banja Luka, et vous ne pouvez pas

 13   penser que ce dernier n'a pas été en contact avec les hommes qui

 14   appartenaient au SDS. Il s'agissait bien évidemment de contacts informels

 15   et de certaines discussions, bien sûr, qui s'imposaient. Etant donné que ce

 16   dernier est allé à l'école élémentaire et à l'école secondaire et avait

 17   commencé l'université, donc il connaissait très bien toutes ces personnes.

 18   Q.  Aux paragraphes 16 jusqu'à 27, vous parlez de l'union des municipalités

 19   de Bosanska Krajina. Lorsque ceci a été créé en avril 1991, d'autres partis

 20   politiques - notamment le HDZ et le SDA - étaient contre cet organe

 21   régional parce qu'ils l'ont vu comme étant une entité qui était dominée par

 22   un groupe ethnique, n'est-ce pas ?

 23   R.  C'est exact.

 24   Et la communauté a été créée après la reconnaissance de la Bosnie-

 25   Herzégovine. Et à ce moment-là, le SDS, non pas seulement le SDS, mais la

 26   population, il faut dire, a bien voulu transformer ce qui a été fait lors

 27   de la régionalisation, cette communauté de municipalités.

 28   Q.  Prenons tout d'abord un article.


Page 46173

  1   M. ZEC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le document 65

  2   ter 25939.

  3   Q.  Il s'agit d'un article de "Oslobodjenje" du mois d'avril 1991, qui

  4   porte sur la création de l'assemblée de l'union des municipalités de

  5   Bosanska Krajina.

  6   M. ZEC : [interprétation] Il s'agit de la page 7 en anglais et de la même

  7   page en B/C/S, vers la gauche de la page, vers la fin de la page.

  8   Q.  Ce sont des commentaires faits par Stjepan Kljuic du HDZ, et il dit :

  9   "Ce qui a été créé, en bref, est inconstitutionnel, et je suis sûr

 10   que cela ne pourra pas survivre."

 11   En dessous, Muhamed Cengic du SDA dit :

 12   "Ceci a été fait derrière le dos des autres."

 13   Il a déclaré :

 14   "Je crois qu'ils sont en train d'essayer de créer un Etat à l'intérieur

 15   d'un Etat."

 16   Ensuite, un peu plus loin, il poursuit pour dire :

 17   "Les raisons économiques pour l'association sont bien loin de tout ceci. Il

 18   s'agit principalement de raisons politiques avec pour objectif de créer un

 19   Etat à l'intérieur d'un Etat."

 20   Donc, Monsieur Jaksic, c'était la position d'autres partis politiques par

 21   rapport à l'union des municipalités de Bosanska Krajina, n'est-ce pas, à

 22   l'époque ?

 23   R.  Oui, c'est tout à fait exact. Et à l'époque, c'était exact, n'est-ce

 24   pas, c'était ainsi.

 25   M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que cet article

 26   soit versé au dossier.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson, avez-vous des

 28   objections ?


Page 46174

  1   M. ROBINSON : [interprétation] Aucune objection.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Le document sera versé au

  3   dossier.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce P6615.

  5   M. ZEC : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Jaksic, l'idée de la région de Krajina, ou de la RAK, telle

  7   qu'on l'a appelée plus tard, c'était quelque chose que le SDS a planifié et

  8   a mis en œuvre, n'est-ce pas ?

  9   R.  Non. Le SDS a simplement accepté les résultats et ce qui a été fait

 10   deux ou trois ans avant, mais nous avons simplement créé le territoire.

 11   Après la reconnaissance de la Bosnie comme un Etat indépendant, il

 12   s'agissait d'une tentative du SDS de séparer et de rester à l'intérieur de

 13   la Yougoslavie. Et nous tous qui étions créateurs des régions, nous l'avons

 14   appuyé parce que nous pensions que le fait de former des régions avec des

 15   attributs d'un Etat, nous pourrions avoir une chance de rester à

 16   l'intérieur de la Yougoslavie. Donc, ce n'était pas l'objectif principal

 17   d'obtenir un Etat de Krajina, mais c'était plutôt d'avoir la Krajina à

 18   l'intérieur de la Yougoslavie, pour rester en Yougoslavie. Si nous savions

 19   qu'il n'y aurait pas de Yougoslavie, nous aurions --

 20   Q.  Cette Chambre a reçu des éléments de preuve concernant cette question.

 21   M. Karadzic a reconnu que l'idée de la régionalisation originait [phon] de

 22   lui et du SDS. Ce que nous retrouvons dans la pièce P2556 et à la pièce

 23   P6643 [comme interprété]; en anglais, page 75 [comme interprété]; en B/C/S,

 24   page 29. Lors de la 20e assemblée, M. Kupresanin a dit que l'objectif de la

 25   région de Krajina était de détruire l'Etat d'Alija. D456, page 70 en

 26   anglais, page 76 en B/C/S.

 27   Donc, Monsieur Jaksic, est-ce exact que c'est quelque chose que le SDS a

 28   planifié et a mis en œuvre, l'idée de la région de Krajina ?


Page 46175

  1   R.  Non, ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact. M. Kupresanin, que je ne

  2   connaissais pas jusqu'à ce moment-là, et d'autres personnes se sont servis

  3   des documents de l'institut économique, et ils nous ont appelés à ce que

  4   nous définissions ce que c'est que la région, ce que cela voulait dire, de

  5   manière économique, et cetera. Ils se sont donc servis dans une grande

  6   mesure de tous ces éléments. Il faut bien dire qu'il s'agit de personnes,

  7   de créateurs. Ils l'ont créé. C'est eux qui ont créé cet ensemble. Mais en

  8   tant qu'initiateurs, c'est eux qui ont hérité quelque chose qui existait

  9   déjà auparavant comme idée.

 10   Q.  Aux paragraphes 18, 34, 35 et 36, vous parlez de votre idée de la

 11   création d'un Etat de Krajina en tant qu'unité séparée de la Yougoslavie.

 12   Cette idée, Monsieur Jaksic, est quelque chose que le SDS n'aimait pas et

 13   que le SDS ne voulait pas voir arriver. A partir de ce moment-là, le SDS

 14   vous a vu, vous et d'autres qui étaient derrière cette idée, comme étant

 15   quelqu'un qui souhaitait séparer la Krajina d'autres zones serbes et mettre

 16   en péril l'unité du peuple serbe, n'est-ce pas, de cette façon-là ?

 17   R.  Il y avait de très grandes différences. Toutefois, vous devez

 18   comprendre et savoir que la Krajina était isolée pendant un certain temps,

 19   la Krajina était complètement isolée de la Yougoslavie et la partie

 20   orientale de la Bosnie, également. Nous qui y habitions et qui avons des

 21   liens très forts avec les Serbes et avec la Krajina en Croatie, nous avions

 22   dans notre région un très grand nombre de réfugiées de la Croatie, et nous

 23   étions isolés de telle manière, et en fait c'était la seule solution -- oui

 24   ?

 25   Q.  Vous allez nous expliquer pourquoi vous étiez derrière cette idée, mais

 26   ma question était de savoir ceci, le SDS était-il contre cette idée que

 27   vous étiez sur le point de nous expliquer ? C'est exact, n'est-ce pas ?

 28   R.  Le SDS n'était pas -- ou contre, ils étaient contre ces deux lignes qui


Page 46176

  1   existaient. Nous n'avons pas nié l'existence de la Republika Srpska à

  2   l'époque. Toutefois, -- ou plutôt, si à l'époque elle n'était pas restée en

  3   Yougoslavie, nous avions voulu assurer au moins pour nous de rester en

  4   Yougoslavie. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Politiquement

  5   parlant, nous étions plutôt passifs. Nous ne nous immiscions pas dans les

  6   questions militaires et nous ne voulions pas interférer. Nous avions

  7   simplement essayé d'organiser la vie des gens qui s'y trouvaient. Il y

  8   avait une division entre les personnes, mais ceci n'était pas très

  9   prononcé.

 10   M. ZEC : [interprétation] Prenons le document 65 ter 25410.

 11   Q.  Il s'agit là d'un article d'un entretien que vous avez fait en 1992, un

 12   entretien que vous avez accordé en 1992, et l'article avait été publié dans

 13   un journal qui s'appelle "Lider".

 14   M. ZEC : [interprétation] J'aimerais vous demander de bien vouloir prendre

 15   la page 2. Je demanderais que l'on affiche la page 2 afin que le témoin

 16   puisse reconnaître et nous dire s'il s'agit bel et bien de l'entretien

 17   auquel il a participé.

 18   Q.  En haut, vous savez, Monsieur, on voit votre nom.

 19   M. ZEC : [interprétation] Il s'agit de la deuxième page en B/C/S.

 20   Q.  Votre photo s'y trouve également. Vous souvenez-vous de cet entretien ?

 21   Vous souvenez-vous de l'avoir accordé ?

 22   R.  Je me souviens de cet entretien. Je l'ai ici.

 23   M. ZEC : [interprétation] Page 2 en anglais. En B/C/S, c'est vers le milieu

 24   de la première page.

 25   Q.  Il est indiqué sur cette page ceci : la création et la proclamation

 26   d'un Etat de Krajina étaient perçues comme un acte séparatiste selon lequel

 27   la Bosanska Krajina serait séparée des autres régions ethniques en Bosnie,

 28   nommée République du peuple serbe en BiH qui, d'après le SDS de Sarajevo,


Page 46177

  1   pourrait mettre en péril l'unité du peuple serbe dans cette république.

  2   Il y a également ici une référence à l'assemblée de la RAK du 29

  3   février 1992, qui est le P5452, pendant la période pendant laquelle l'idée

  4   de l'Etat de Krajina a été rejetée.

  5   Et est-il exact de dire que le SDS a bloqué votre idée d'un Etat de

  6   Krajina parce que c'était contre leur plan d'avoir un Etat serbe en Bosnie

  7   qui pourrait englober tous les territoires que les Serbes souhaitaient

  8   avoir, tous les territoires ethniques serbes, n'est-ce pas ?

  9   R.  C'est exact. C'était cette tentative qui était la nôtre d'établir cette

 10   Région autonome de la Krajina, qui était bloqué par le SDS. Toutefois,

 11   l'équipe qui a travaillé sur ceci n'avait pas d'organes organisés; il n'y

 12   avait pas d'assemblée, il n'y avait pas de comités. Il s'agissait

 13   simplement d'une réunion d'intellectuels qui travaillaient sur ces

 14   questions, qui s'occupaient de ces questions. Et par le biais de nos

 15   actions, nous avions souhaité renforcer, je crois de manière politique, et

 16   de nous assurer que la Krajina ne serait pas impliquée dans des échanges.

 17   C'est-à-dire, vous savez qu'il y avait un très grand nombre de variantes

 18   pour la division de la Bosnie. Je suis vraiment désolé, je sais que je

 19   parle rapidement. Un très grand nombre de cartes ont été dessinées, et la

 20   ligne de séparation se trouvait également, ou passait par la Krajina, et ce

 21   n'est pas seulement avec le SDS mais également avec l'armée que nous avons

 22   présenté ces ultimatums pour dire que nous ne voulions pas que la Krajina

 23   soit impliquée dans des échanges. Nous avons essayé de créer des

 24   institutions et certains documents.

 25   Mais voilà, j'aimerais vous dire quelque chose.

 26   Q.  Essayons de rester sur ce sujet de l'Etat de Krajina, parce que votre

 27   idée d'un Etat de la Krajina avait été discutée lors de la réunion du 28

 28   février 1992, Club des députés du SDS, réunion au cours de laquelle un très


Page 46178

  1   nombre de commentaires ont été faits concernant vous, Predrag Lazarevic, et

  2   sur votre idée de l'Etat de Krajina.

  3   M. ZEC : [interprétation] J'aimerais demander pour ce faire que l'on

  4   affiche le document P00938.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais j'aimerais vous demander de bien vouloir

  6   rester sur ce sujet. Pourrait-on rester sur ce sujet ? Pourrait-on garder

  7   ce document à l'écran ?

  8   M. ZEC : [interprétation]

  9   Q.  Attendez d'abord que je vous pose une question, s'il vous plaît. Je

 10   vais vous montrer ce qui a été dit lors de cette réunion du SDS en février

 11   1992.

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi.

 13   Je demanderais que ce document soit versé au dossier avant que l'on ne

 14   l'enlève de l'écran.

 15   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 16   M. ZEC : [interprétation] En fait, j'ai terminé, j'en ai terminé avec ce

 17   document. Je croyais que le document était trop long. De toute façon, le

 18   témoin a confirmé ce que j'ai dit. Donc, je ne pensais pas qu'il était

 19   nécessaire de le faire verser au dossier.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le document était très long ?

 21   Quelle était la longueur du document ?

 22   M. ZEC : [interprétation] En anglais, c'était 12 pages.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi ne pas admettre la première

 24   page en B/C/S et les premières et deuxièmes pages en anglais, et s'il est

 25   nécessaire nous pourrions également ajouter d'autres parties, dépendamment

 26   des questions supplémentaires.

 27   Alors veuillez, je vous prie, Monsieur le Greffier, assigner une cote à ce

 28   document.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document P6616.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez, je vous prie.

  3   M. ZEC : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Je demanderais que l'on affiche la page 34 en anglais et la page 50 en

  5   B/C/S.

  6   Q.  Monsieur Jaksic, voici ce que pensait le SDS de votre idée d'un Etat de

  7   Krajina. Nous voyons M. Karadzic prendre la parole ici, et il déclare ceci

  8   :

  9   "Ces gars de Lazarevic, ces espèces de paons à qui nous n'avons rien promis

 10   parce qu'on ne peut rien leur promettre, ces personnes-là à qui nous avons

 11   ouvert les portes, ces Communistes qui étaient des Serbes en 1945 et qui

 12   ont participé dans les efforts pour rendre Banja Luka et la Krajina

 13   pauvres, sont en train de créer des instituts et ils essayaient d'obtenir

 14   un pouvoir au-dessus du gouvernement.

 15   "Le Parti démocratique serbe leur a donné le pouvoir."

 16   Donc, c'était le point de vue de M. Karadzic par rapport à votre idée,

 17   Monsieur Lazarevic, concernant un Etat de Krajina, n'est-ce pas ?

 18   R.  Je vais répondre à votre question. Je vous demanderais de comprendre

 19   que cela ne peut pas vraiment expliquer grand-chose. Vous avez vu le SDS

 20   remporter les élections en la Krajina. La plupart des Serbes ont voté pour

 21   le SDS parce qu'ils étaient les plus nombreux à cet endroit-là. Avec la

 22   création de la Republika Srpska, la République serbe de Bosnie-Herzégovine

 23   et les dirigeants du SDS ont dû quitter Sarajevo et partir en direction de

 24   Pale. Une élite intellectuelle est partie avec eux, ils sont allés à Pale,

 25   ceci est très important.

 26   Q.  Vous dites qu'ils sont allés à Pale. De quelle période parlez-vous ? Je

 27   parle du mois de février.

 28   R.  Je parle du mois de février, mais je parle également de ce qui s'est


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  1   passé avant à Banja Luka.

  2   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes : Les interlocuteurs parlent en même

  3   temps. Il est impossible d'interpréter leur propos.

  4   M. ZEC : [interprétation]

  5   Q.  Je suis désolé de vous interrompre, mais j'essaie simplement de suivre

  6   votre témoignage et de vous limiter sur certains points pertinents. Alors,

  7   je vais essayer maintenant de parler de la guerre et de la période qui a

  8   suivi la période de l'après-guerre. Alors, parlons de ceci maintenant.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une objection concernant le transcript.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 12   Avez-vous terminé votre réponse concernant cette partie-ci de

 13   l'intervention de M. Karadzic ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. S'il vous plaît, j'aimerais vraiment dire

 15   quelque chose de très important, permettez-moi de le dire.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais, Monsieur Jaksic, essayez de parler

 17   lentement, s'il vous plaît.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Certainement. Alors, à Banja Luka, les

 19   intellectuels, les artistes sont tous restés à Banja Luka pendant la guerre

 20   et après la guerre. Je parle d'intellectuels et d'artistes les plus

 21   importants. S'ils avaient été contraints de quitter Banja Luka pour aller

 22   vers un plus petit endroit en Krajina, c'était Knezevo, c'est comme Pale et

 23   Sarajevo, ce mouvement aurait été beaucoup plus compact en Krajina qu'il ne

 24   l'ait été en réalité. Cette élite mentionnée par le Dr Karadzic dans ce

 25   transcript, cette élite de Banja Luka ou avec les adjectifs que vous avez

 26   utilisés, est également aussi patriotique, mais ce n'est pas quelque chose

 27   qui avait été organisé de manière politique. Ils ont essayé de maintenir la

 28   population en Krajina. C'est tout ce qu'ils souhaitaient. La politique du


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  1   SDS était beaucoup plus complexe, et ce, sur un territoire beaucoup plus

  2   vaste.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je m'en remets à vous, Monsieur Zec.

  4   En fait, M. Zec voulait simplement vous rappeler que c'était bel et bien en

  5   février 1992, n'est-ce pas.

  6   Veuillez continuer, je vous prie, Monsieur Zec.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 18, au compte rendu, le  témoin a

  8   été interrompu au moment où il a dit que l'élite intellectuelle serbe a

  9   quitté Sarajevo et est parti à Pale. Cela explique le reste de ce qu'il a

 10   dit dans cette réponse.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je pense qu'on peut maintenant lire

 12   cela de cette façon-là. Continuez.

 13   M. ZEC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Q.  Au paragraphe 12, vous parlez de l'influence des leaders serbes de la

 15   Krajina de Bosnie. Vous dites que Jovan Raskovic était plus fondateur du

 16   SDS dans la Krajina que Karadzic. Est-ce que vous dites que M. Raskovic

 17   avait plus d'influence que Karadzic au sein du SDS sur le territoire de la

 18   Krajina de Bosnie ?

 19   R.  Je pense que pendant une première période de temps, oui, jusqu'en 1991.

 20   Après quoi, Pr Raskovic s'est retiré, et après cela, le rôle du SDS a

 21   changé, et à la tête du SDS, c'était l'équipe qui s'est trouvée à Sarajevo,

 22   et le SDS a commencé à dominer.

 23   M. ZEC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document de la

 24   liste ter 11996, il s'agit d'un article du mois de janvier 1991. Excusez-

 25   moi, l'article est du mois de janvier 1992. Dans la version en anglais,

 26   cela se trouve à la page 2, et dans la version en B/C/S, cet article

 27   devrait se trouver dans la troisième colonne, oui, dans la troisième

 28   colonne sur la page affichée à partir de la deuxième ligne.


Page 46182

  1   Q.  C'est ce que Jovan Raskovic a dit :

  2   "Tout cela peut se faire entendre comme des blasphèmes, mais je pense que

  3   le peuple serbe en Bosnie-Herzégovine ne devrait pas avoir peur d'une

  4   Bosnie-Herzégovine souveraine, puisque cela ne serait pas une entité

  5   génocidaire. J'en ai parlé avec Karadzic. Il n'est pas enclin à accepter

  6   mon opinion."

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] S'il vous plaît, il faut qu'il lise tout. M. le

  8   Procureur, il faut qu'il lise tout, il ne faut pas qu'il omette certaines

  9   parties. Parce que cela n'est pas correct. Il a omis deux phrases qui

 10   expliquent tout.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tout d'abord, pouvez-vous m'aider à

 12   trouver le passage sur cette page.

 13   M. ZEC : [interprétation] Ce passage commence en haut de la page, et dans

 14   la version en anglais, cela commence par les mots "…the true politics…".

 15   C'est ce que j'ai omis, j'ai omis cette phrase, et j'ai continué à lire.

 16   "Tout cela pourrait se faire entendre en tant qu'une sorte de

 17   blasphème, mais je pense que le peuple serbe en Bosnie-Herzégovine ne

 18   devrait pas avoir peur d'une Bosnie souveraine, parce que cette Bosnie

 19   souveraine ne serait pas génocidaire."

 20   J'ai omis deux lignes, et j'ai continué comme suit :

 21   "J'en ai parlé avec Karadzic. Il n'est pas enclin à accepter ma

 22   position, mon opinion. Il pense qu'il faudrait réagir différemment si la

 23   Bosnie-Herzégovine est souveraine. D'après lui, les Serbes dans ce cas-là

 24   devraient adopter une autre position politique et une autre procédure

 25   politique, bien qu'il me semble que cela mène dans la guerre. Il a une

 26   excuse puisqu'il dit, ils ont provoqué cela, et nous ne faisons que réagir

 27   à cela. Mais sa réaction est sans aucun doute des réactions qui prônent la

 28   guerre."


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  1   Q.  Monsieur Jaksic, ici il s'agit de la question concernant la

  2   souveraineté et l'indépendance de la Bosnie. Et, comme nous pouvons voir,

  3   M. Raskovic n'était pas contre l'indépendance de la Bosnie, mais M.

  4   Karadzic a insisté sur le fait que les Serbes devaient réagir contre cela,

  5   bien que ce que M. Raskovic a dit, cela poussait les gens dans la guerre.

  6   Donc, il n'est pas vrai de dire que Raskovic avait plus d'influence dans la

  7   Krajina de Bosnie que Karadzic. En fait, c'était Karadzic ainsi que son

  8   influence qui, en fin de compte, ont emporté en la Krajina de la Bosnie.

  9   R.  Oui, mais Dr Raskovic a fait plusieurs déclarations. Je ne veux

 10   pas les énumérer ici, parce que vous êtes certainement au courant de cela,

 11   pour ce qui est des Serbes et de la guerre, il a fait plusieurs

 12   déclarations. Et pour ce qui est de la population de la Krajina, il n'y

 13   avait aucune distinction entre lui et entre le Dr Karadzic, parce que la

 14   population considérait toujours qu'il s'agissait de la même et de la seule

 15   politique. Nous n'avons pas vu un germe de conflit entre les deux. Mais ce

 16   qui est important est de savoir que l'équipe de personnes au sein de

 17   laquelle j'ai travaillé avait peu de contact avec le Pr Raskovic. En fait,

 18   nous n'avions pas de contact avec lui du tout.

 19   Q.  Mais vous confirmez que Jovan Raskovic dont vous parlez, qu'il s'agit

 20   de la même personne, la personne dont les positions ont été adoptées dans

 21   la Krajina de Bosnie ?

 22   M. ROBINSON : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. La

 23   question était de savoir s'il s'agit de la même personne, du même Jovan

 24   Raskovic, et je ne pense pas que cela soit une question pertinente puisque

 25   cela n'aura aucune influence sur l'admissibilité de ce document.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Zec, vous pourriez probablement

 27   reformuler votre question.

 28   M. ZEC : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur Jaksic, quand vous parlez de Jovan Raskovic dans votre

  2   déclaration, ainsi que de ses positions et de son influence dans la Krajina

  3   de Bosnie, ceci présente un exemple de ces positions dont vous avez parlé,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  Je n'ai fait que dire que le Pr Raskovic avait beaucoup de charisme et

  6   était présent lors de la fondation des premiers conseils dans la Krajina de

  7   Bosnie. Mais après, je ne sais pas s'il était présent beaucoup sur ce

  8   territoire. Après la proclamation de l'indépendance de la Bosnie-

  9   Herzégovine, il ne s'y trouvait pas du tout, ni physiquement, ni pour ce

 10   qui est des activités politiques.

 11   M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement de

 12   cet article.

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Le témoin

 14   n'a pas confirmé cet aspect des positions de M. Raskovic. Et l'Accusation

 15   essaie de faire admettre que Raskovic pensait que le Dr Karadzic était pour

 16   la guerre, alors que le témoin n'a pas confirmé ni commenté cela.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] N'a-t-il pas confirmé que dans une

 18   certaine mesure il était d'accord pour dire que la position du M. Karadzic

 19   l'a emporté en fin de compte ?

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, mais sa position n'était pas de

 21   commenter l'aspect de sa position décrit dans cet article.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Zec.

 23   M. ZEC : [interprétation] C'est exactement ce qui peut être utilisé pour ce

 24   qui est de la fiabilité du témoin, pour le récuser, concernant la

 25   déclaration de M. Raskovic qui était plus présent ou avait plus d'influence

 26   dans la Krajina. Et maintenant, cela contredit ce que le témoin a dit,

 27   premièrement; et deuxièmement, le témoin a confirmé que c'était le cas.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre est d'accord avec M. Zec.

  2   Nous allons donc admettre cette partie.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote P6670.

  4   M. ZEC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Jaksic, lorsque le conflit a commencé, l'idée de créer des

  6   régions serbes en Bosnie a été mise en œuvre par des attaques des non-

  7   Serbes et en détruisant leurs villes, leurs lieux de résidence, et en

  8   mettant en détention ?

  9   R.  M. Radic était président de la municipalité de Banja Luka, mon

 10   collaborateur de l'institut. Et ces choses se sont produites très tard à

 11   Banja Luka. Moi, je ne me déplaçais pas en dehors de Banja Luka. Je n'étais

 12   pas témoin de ces événements et je n'en sais rien. Mais en même temps, 14

 13   membres de ma famille proche, mes sœurs, mes frères --

 14   Q.  Monsieur Jaksic, le fait est que les régions serbes, exclusivement

 15   ethniquement parlant serbes, ont été créées, n'est-ce pas ?

 16   R.  Non, je ne pense pas que cela soit un fait.

 17   M. ZEC : [interprétation] Est-ce que nous --

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a dit : Ces choses-là se sont

 19   produites à Banja Luka, mais il n'y en a pas eu beaucoup de ces choses-là.

 20   Il n'a pas dit que ces choses-là se sont produites très tard.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce que j'ai entendu, c'était "très peu"

 22   ou "dans une moindre mesure".

 23   M. ZEC : [interprétation] Merci.

 24   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je confirme cela.

 26   Monsieur Zec, continuez.

 27   M. ZEC : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 65 ter

 28   0606C [comme interprété], c'est une séquence vidéo.


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  1   Q.  Monsieur Jaksic, vous allez voir une séquence vidéo d'une émission de

  2   télévision où vous-même, Drago Ljubicic de Doboj et Pero Markovic de Brcko

  3   parlez d'une proposition de plan de paix. Il n'y a pas de date. Il s'agit

  4   de l'année 1994 ou 1995, mais peut-être pourriez-vous nous dire quelle est

  5   la date.

  6   M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, les transcriptions de la

  7   vidéo ont été transmises aux interprètes.

  8   [Diffusion de la cassette vidéo]

  9   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 10   "Mais la chose encore plus importante est qu'aucune partie de la

 11   Republika Srpska ne peut pas être rendue ou donnée en cadeau, pour ainsi

 12   dire, puisque cela serait vraiment un cadeau à l'autre partie. On ne peut

 13   pas trouver nulle part une partie de territoire qui ne serait pas

 14   ethniquement parlant serbe. Et même s'il n'avait pas eu de combat et de

 15   gens qui ont péri pour ces territoires, faire cela serait un péché. Je

 16   pense que ce pourcentage nous mène jusqu'à la situation suivante. Les gens

 17   de la Krajina ne donneront rien dans la Krajina parce qu'ils ont un

 18   argument pour ne pas faire cela. Les gens de la Posavina non plus. Les gens

 19   de la Semberija et à Birac non plus. Des gens dans l'Herzégovine et à

 20   Romanija non plus…"

 21   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 22   M. ZEC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Jaksic, est-ce que vous avez reconnu votre voix ? Est-ce que

 24   vous vous êtes reconnu et est-ce que vous avez reconnu Drago Ljubicic et

 25   Pero Markovic ?

 26   R.  Je me suis reconnu, bien sûr. Mais pour ce qui est d'autres personnes,

 27   je les ai presque oubliées.

 28   Q.  Etes-vous en mesure de nous dire quand cela s'est produit ?


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  1   R.  Je pense que c'était vers la fin de l'année 1994. A l'époque, la

  2   Republika Srpska avait à peu près 72 % du territoire par rapport au

  3   territoire de la Bosnie-Herzégovine, et dans le cadre du plan Owen-

  4   Stoltenberg, on parlait des pourcentages pour ce qui est de la division de

  5   la Bosnie-Herzégovine, et à l'époque on parlait de cela, et nous savions

  6   que nous ne pourrions pas -- 72 % du territoire. Et tout le monde parlait

  7   de ces divisions, quel territoire pourrait peut-être faire l'objet

  8   d'échange. Et les hommes politiques parlaient des concessions et des

  9   parties des régions qui pourraient faire l'objet de ces concessions.

 10   C'était le sujet de cette émission télévisée.

 11   Q.  Vous avez dit :

 12   "Aucune partie du territoire ne pourrait être rendue et pas être

 13   ethniquement parlant exclusivement serbe."

 14   A l'époque, vous étiez au courant des résultats de la campagne qui

 15   consistait à déplacer par la force les non-Serbes des régions vastes de la

 16   Republika Srpska, n'est-ce pas ?

 17   R.  Non, ce n'était pas ainsi. Moi, j'ai disposé des analyses que j'ai fait

 18   publier dans un ouvrage que vous avez. Excusez-moi. Et selon ces analyses,

 19   le territoire où il y avait même plus de 92 % des Serbes couvrait 56 % de

 20   la Bosnie-Herzégovine. Dans ce contexte, il était très difficile de faire

 21   des concessions et d'éviter de ne pas donner des territoires qui étaient

 22   ethniquement exclusivement serbes.

 23   Q.  Regardons une autre séquence vidéo portant sur la même discussion

 24   concernant l'un de ces territoires.

 25   M. ZEC : [interprétation] Il s'agit de la discussion de Pero Markovic

 26   concernant Brcko. Nous avons également distribué la transcription de cette

 27   séquence; 65 ter 40406A.

 28   [Diffusion de la cassette vidéo]


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  1   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  2   "Quant à nous qui vivons à Brcko et dans la Posavina, je pense que la

  3   situation est tout à fait la même là-bas. Vous allez vous rappeler que

  4   Brcko a fait l'objet d'une division jusqu'à la voie ferrée, jusqu'à Brka,

  5   comme ceci, comme cela. Nous sommes certains qu'il n'y aurait pas de

  6   division et qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de division lorsqu'il s'agit

  7   de Brcko, que Brcko tout entière restera serbe et que Brcko représentera un

  8   lien entre la Krajina et la Serbie, et qu'à l'avenir, dans les pays serbes

  9   on aura toujours à vendre ou à acheter des chaussettes d'Interplet, de

 10   l'huile de Bimal, du jambon de Bimeks. Donc, pour tous ces territoires,

 11   nous représenterons le lien entre les pays serbes en fonction de la taille

 12   de ces pays serbes, et j'espère que cela sera comme nous voulons et nous

 13   souhaitons."

 14   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 15   M. ZEC: [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Jaksic, Brcko était l'une de ces régions auxquelles vous avez

 17   fait référence, régions dans la Republika Srpska qui étaient ethniquement

 18   nettoyées ?

 19   R.  C'est ce que j'ai appris après la guerre, ou, plutôt, après la

 20   signature des accords de paix. Mais je ne disposais pas d'information pour

 21   ce qui est de Brcko nettoyée au sein de la Republika Srpska. Je ne recevais

 22   pas d'information là-dessus à Banja Luka.

 23   M. ZEC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ces deux

 24   séquences vidéo, et je n'ai plus de questions à poser.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ces deux séquences vidéo seront versées

 26   au dossier.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] 65 ter 40606C obtient la cote P6618. Et

 28   65 ter 40606A reçoit la cote P6619.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, avez-vous des

  2   questions supplémentaires ?

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Votre Excellence.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez la parole.

  5   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

  6   Q.  [interprétation] Monsieur le Professeur, on vous a posé des questions

  7   concernant la communauté des municipalités. Est-ce qu'à l'époque nous avons

  8   introduit quelque chose de nouveau ? Est-ce que nous avons violé une loi en

  9   procédant à la création d'une communauté des municipalités ? Comment

 10   c'était régi pour ce qui est de la loi constitutionnelle ?

 11   R.  Elle existait même avant la guerre, mais cette communauté des

 12   municipalités n'avait pas beaucoup de fonctions. Mais il y avait des

 13   modifications de la législation pour ce qui est de ce territoire pour que

 14   la vie puisse continuer. Mais il n'y avait pas d'imposition de nouvelles

 15   lois ou de lois qui auraient discriminé certains groupes ou certaines

 16   régions.

 17   Q.  Merci.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant P4743. Et

 19   je prie le témoin de ralentir son débit. Il s'agit de la pièce P4743.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur le Professeur, il s'agit de la constitution de la RSFY de

 22   1974.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page en serbe, la

 24   page 24; et en anglais, 53. Est-ce qu'on peut agrandir la partie inférieure

 25   de la page 119 de la constitution dans la version en B/C/S et dans la

 26   version en anglais.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur le Professeur, je vais lire cette partie où il est dit que les


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  1   municipalités vont coopérer sur le principe de solidarité. Les

  2   municipalités vont réunir leurs moyens et vont former des autorités

  3   communes, des organisations et des services communs pour ce qui est

  4   activités d'intérêt commun et pour satisfaire aux besoins communs, et elles

  5   peuvent se réunir dans des communautés des villes ou des régions. Est-ce

  6   que c'est ce qui s'était passé dans la Krajina ?

  7   R.  Oui, précisément. On s'est appuyés sur cet article pour procéder à la

  8   création de la communauté des municipalités. C'était le seul article de loi

  9   sur lequel on pouvait s'appuyer pour procéder à la création d'une telle

 10   communauté.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le texte du même article continue à la page

 12   suivante, mais cela a été déjà versé au dossier en tant qu'une pièce à

 13   conviction de l'Accusation, donc je ne veux plus parler de cela.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai voulu juste dire que le texte en

 15   anglais n'est pas une traduction de la version en B/C/S.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le texte continue à la page suivante dans la

 17   version en B/C/S. Est-ce qu'on peut afficher la page suivante en B/C/S, le

 18   haut de la page.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai voulu dire que la version en B/C/S

 20   est le document original et la version en anglais provient d'un recueil

 21   séparé de documents. J'ai remarqué une distinction entre l'utilisation des

 22   verbes auxiliaires "may" et "shall". Dans la traduction c'est "shall", et

 23   dans l'anglais c'est "may". Je pense que si nous regardons la page de

 24   garde, la version en anglais représente une compilation de diverses

 25   constitutions de différents pays du monde, et je pense donc qu'il ne s'agit

 26   pas de la traduction de la version originale. Donc, c'est juste pour qu'on

 27   soit prudent. Continuez.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous allons demander que cela soit traduit.


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  1   Mais "shall" convient mieux, puisque c'est le mode qui est l'impératif et

  2   c'est plus approprié. Et pour ce qui est de se réunir, de s'associer, la

  3   forme "may" est utilisée, "ces municipalités peuvent se réunir en

  4   communautés des villes ou des régions."

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour que cela soit clair, nous allons

  6   demander au service de traduction que l'article 119 soit traduit.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et il y a également une partie du texte à la

  8   page suivante.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur le Professeur, on vous a montré un entretien du feu Pr

 11   Raskovic, et cela a été versé au dossier en tant que P6670.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche ce document

 13   maintenant. C'est la pièce à conviction de l'Accusation qui porte la cote

 14   P6670.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Probablement 17. Puisque nous ne sommes

 16   toujours pas arrivés au numéro 70.

 17   M. ZEC : [interprétation] Moi, je dispose du numéro 65 ter 11996.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Mais à la ligne 5, à la page 62, il a été

 19   dit qu'il s'agit de la pièce P6670. C'est pour ça que je fais référence à

 20   cette cote.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le passage où il est dit que vous étiez

 22   "pour la guerre". Pour cette option. Alors, c'est 6617.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la page 62, ligne 5, il faut apporter une

 24   correction.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir cette partie ou le

 27   passage au milieu; en partant du côté droit, c'est le troisième passage.

 28   Non. Non. C'est le passage suivant. Plus à gauche. Encore un peu plus loin


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  1   sur la partie gauche de la page.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur le Professeur, M. le Procureur, M. Zec, a omis ce que je vais

  4   dire : "Tout cela aurait" --

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît. Nous

  6   aurons probablement besoin de la page suivante en anglais.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez continuer.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Il est dit ce qui suit : "Tout cela pourrait se faire entendre comme

 11   une sorte de blasphème, mais je pense que le peuple serbe en Bosnie-

 12   Herzégovine ne devrait pas avoir peur de l'indépendance de la Bosnie-

 13   Herzégovine et de sa souveraineté, puisqu'une telle Bosnie-Herzégovine ne

 14   serait pas génocidaire. Peut-être qu'elle ne serait pas 'serbophile' ou

 15   plutôt 'serbophobe', mais non pas 'serbocide'. C'est sur quoi portait ma

 16   conversation avec Karadzic. Il n'est pas prêt à accepter mon opinion."

 17   S'il vous plaît, Monsieur le Professeur, pouvez-vous nous dire, d'abord,

 18   s'il y avait des indications qu'une telle Bosnie aurait été serbophobe, et

 19   que le peuple serbe aurait accepté cela, malgré mes recommandations ?

 20   R.  Dans la déclaration que j'ai signée, et dont nous avons parlé, une

 21   grande partie de mon propos se fonde sur le fait qu'en Krajina il n'y avait

 22   pas de dissension entre ce que vous vous défendiez et, d'autre part, ce que

 23   Raskovic défendait. Après le référendum, la population pensait largement

 24   que les Serbes de Bosnie ne seraient pas égaux par rapport aux autres. Et

 25   une séparation de la Yougoslavie était totalement inacceptable pour la

 26   population. On pensait même que vous étiez trop tolérant et trop enclin à

 27   les croire, plus que la population, en tout cas. Et j'affirme aujourd'hui

 28   que votre point de vue n'était pas un point de vue extrême. Au contraire,


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  1   ils étaient plus tolérants pour cette phobie des Serbes.

  2   Q.  A la ligne 12, il manque un élément : est-ce que la politique était la

  3   raison pour laquelle une phobie existait contre les Serbes ? Je crois que

  4   vous avez répondu à la question, mais il manquait un élément. Est-ce que

  5   vous pourriez le répéter ?

  6   R.  Non, la population ne l'aurait pas accepté même si vous aviez conseillé

  7   à la population de le faire. Et certainement pas la Krajina, les gens en

  8   Krajina.

  9   Q.  Merci.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez d'autres questions

 11   ou est-ce que nous pouvons reprendre après la pause ?

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous pouvons faire la pause.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause de 45

 14   minutes, et nous reprendrons à 13 heures 17.

 15   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 35.

 16   --- L'audience est reprise à 13 heures 22.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Professeur, tant que le document est encore affiché à l'écran, et étant

 21   donné que vous connaissez la constitution yougoslave et les lois

 22   yougoslaves, j'aimerais savoir s'il en était de votre obligation d'accepter

 23   une sécession unilatérale de la part de la Bosnie-Herzégovine indépendante,

 24   ce qui aurait constitué un acte serbophobe, comme le Pr Raskovic l'a dit ?

 25   R.  Je ne pense pas que la constitution de la Yougoslavie ait défini de

 26   telles éventualités, c'est-à-dire la sécession d'une partie du pays et

 27   l'éclatement du pays. Cependant, je suis certain que la Bosnie-Herzégovine

 28   a déclaré son indépendance et que cela a été inacceptable pour la


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  1   population en Bosnie-Herzégovine, ou, plutôt, en Krajina. Il faut savoir

  2   qu'en Jajce et Birac, donc en Krajina, nous sommes dans le berceau de la

  3   Yougoslavie, parce que c'est là où la guerre de libération avait eu lieu.

  4   La population de cette réunion n'envisageait même pas l'éventualité de

  5   quitter la Yougoslavie. Il n'était donc pas nécessaire de mobiliser la

  6   population de quelle que façon que ce soit pour résister à ce processus de

  7   déclaration d'indépendance de la Bosnie-Herzégovine. Et le peuple serbe,

  8   qu'un référendum ait eu lieu ou non, n'aurait jamais accepté cela.

  9   Q.  Merci. Je vais passer à ma dernière question. L'émission de télévision

 10   que nous avons vue, où vous avez parlé de territoires qui avaient été

 11   recréés conformément au plan Owen-Stoltenberg, j'aimerais savoir si, par

 12   là, vous entendiez que les territoires purement serbes devaient être

 13   reconstitués d'un point de vue ethnique, d'après la répartition ethnique

 14   avant la guerre, ou est-ce que vous vouliez dire qu'il s'agissait des

 15   territoires que nous avions pris sous notre contrôle pendant la guerre ?

 16   M. ZEC : [interprétation] Question directrice.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Effectivement.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous entendiez lorsque vous

 21   avez dit que les territoires de Semberija, dans les alentours, devaient

 22   être reconstitués et qu'ils devaient être ethniquement serbes ?

 23   R.  Il y a eu plusieurs plans pour la division de la Bosnie; le plan

 24   Cutileiro, le plan Owen-Stoltenberg, et nous participions tous à cette

 25   question. Nous envisagions quels territoires devaient entrer dans le cadre

 26   de ces plans. Bien sûr, certains faisaient des calculs savants à ce propos,

 27   essayaient de gagner plus de territoires que l'autre camp, même au sein de

 28   la Republika Srpska. Mais nous savions qu'on nous forcerait à céder


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  1   certains territoires afin d'obtenir, au bout du compte, un territoire

  2   compact. Et dans ce contexte, on craignait, et ça s'est révélé par la

  3   suite, nous craignions qu'au terme des accords de Dayton, nous devrions

  4   céder les territoires purement serbes. Nous n'avions jamais estimé que nous

  5   devrions compter sur les territoires que nous avions conquis. En fait, tout

  6   portait sur une partie de l'Herzégovine, de la Bosnie occidentale, de

  7   Drvar, de Glamoc. Tous ces territoires qui se sont retrouvés dans la

  8   Fédération, au bout du compte. Et nous, nous avions à l'esprit les

  9   territoires qui étaient constitués à plus de 90 % de population serbe et

 10   qui se trouvaient dans la périphérie de ce qui était à l'époque la

 11   Republika Srpska.

 12   Q.  Lorsque vous dites "purement serbe", cela veut dire "serbe". Est-ce que

 13   Banja Luka était purement serbe pendant la guerre ?

 14   R.  Non, pas pendant la guerre. Les dossiers nous donnent plusieurs

 15   pourcentages qui ne vont pas dans ce sens-là. Dans mon institut, par

 16   exemple, des gens continuaient à travailler là-dessus jusqu'en 1994. Mais

 17   il y a eu des vagues de population qui se sont déplacées dans les régions

 18   avoisinantes, et certains partaient et d'autres se sont regroupés. Mais

 19   pendant la guerre, nous n'avons jamais envisagé une région pure d'un point

 20   de vue ethnique, et la plupart d'entre nous avions peur de cela.

 21   Q.  Lorsque vous dites "nous n'avions pas envisagé", qui est ce "nous" ?

 22   J'aimerais aussi savoir comment les Musulmans qui quittaient Banja Luka ont

 23   été traités ? Est-ce qu'on les a forcés à partir ?

 24   R.  Je sais qu'il y a eu des gens qui sont partis de l'institut et qui

 25   pleuraient en le faisant. Nous ne les avons pas licenciés. Ils sont

 26   simplement partis de leur propre chef. Est-ce qu'il y a eu une organisation

 27   ? Est-ce qu'on les a forcés à partir ? Je ne peux pas vous le dire. Mais je

 28   connais quelques personnes qui se sont retrouvées dans ce cas-là. Certains


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  1   sont venus me voir chez moi et m'ont dit qu'ils n'avaient pas l'intention

  2   de partir, mais qu'un groupe était en train de s'organiser et leur avait

  3   conseillé de les rejoindre et de faire leurs bagages. Donc, plusieurs

  4   personnes y ont participé, et les motifs n'étaient pas clairs. Peut-être

  5   que des pressions ont été exercées, mais dans de nombreux cas, je pense que

  6   ces départs ont été organisés et préparés.

  7   Q.  Et qui a entamé ces départs ? Est-ce que c'étaient les autorités ou

  8   est-ce que c'étaient les personnes elles-mêmes ?

  9   R.  Je ne sais pas. Ce n'étaient pas les autorités locales, en tout cas. Le

 10   président Radic devait régler de nombreux problèmes, en fait. Et souvent,

 11   on l'avait surnommé l'homme qui n'avait pas pu répondre aux allégations

 12   selon lesquelles des Serbes dans certaines régions étaient poussés à

 13   partir. On lui a souvent reproché d'être trop tolérant sur la question.

 14   Nous, nous pensions que nous ne devions pas aller dans le sens de telles

 15   déclarations et qu'il ne fallait pas faciliter en aucune façon ce

 16   déplacement en dehors de la région de la part de la population.

 17   Q.  Merci. Je n'ai plus de questions.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, ceci conclut votre déposition,

 19   Monsieur Jaksic. Au nom des Juges de la Chambre, j'aimerais vous remercier

 20   d'être venu à La Haye pour déposer. Vous êtes libre de vous en aller. Je

 21   vous souhaite un bon retour chez vous.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 23   [Le témoin se retire]

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin suivant est M. Jovo Kevac;

 25   c'est bien cela ?

 26   M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 27   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'invite le témoin à prononcer la


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  1   déclaration solennelle.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  3   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  4   LE TÉMOIN : JOVO KEVAC [Assermenté]

  5   [Le témoin répond par l'interprète]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Kevac. Veuillez vous

  7   asseoir et vous mettre à l'aise.

  8   Avant de commencer votre déposition, Monsieur Kevac, je voudrais attirer

  9   votre attention sur un certain article du Règlement de procédure et de

 10   preuve du Tribunal, il s'agit de l'article 90(E). En vertu de cet article,

 11   vous pouvez refuser de répondre à toute question posée par M. Karadzic,

 12   l'Accusation ou même par les Juges si vous pensez que votre réponse

 13   pourrait vous incriminer et revenir à un délit au pénal. Dans ce contexte,

 14   "incriminer" veut dire prononcer quoi que ce soit qui pourrait revenir à

 15   admettre votre culpabilité ou dire quelque chose qui pourrait donner des

 16   éléments de preuve montrant que vous avez commis un délit au pénal.

 17   Cependant, si vous pensez qu'une réponse pourrait vous incriminer et qu'en

 18   conséquence vous refusez de répondre à cette question, je dois vous faire

 19   savoir que les Juges de la Chambre et le Tribunal ont le pouvoir de vous

 20   enjoindre à répondre à cette question. Mais dans ce cas-là, le Tribunal

 21   s'assurera que votre déposition recueillie dans ces circonstances ne sera

 22   utilisée dans aucune autre affaire à part une affaire portée contre vous

 23   pour faux témoignage. Est-ce que vous comprenez cela, Monsieur Kevac ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 26   Monsieur Karadzic, je vous en prie.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 28   Interrogatoire principal par M. Karadzic :


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  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Kevac.

  2   R.  Bonjour, Monsieur le Président.

  3   Q.  Vous vous êtes un petit peu précipité en répondant. Je vous invite à

  4   ménager une pause entre mes questions et vos réponses. Et n'oubliez pas de

  5   vous exprimer lentement également pour que tous vos propos soient consignés

  6   au compte rendu sans devoir répéter les choses.

  7   Monsieur Kevac, j'aimerais commencer par vous demander si vous avez fait

  8   une déclaration à mon équipe de la Défense ?

  9   R.  Oui.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche pour le témoin le

 11   document 1D49065, s'il vous plaît.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  En attendant que ce document ne s'affiche, j'aimerais vérifier que le

 14   prénom Jovo est un diminutif de Jovan.

 15   R.  C'est exact.

 16   Q.  Regardez la partie gauche de l'écran, s'il vous plaît. S'agit-il de la

 17   première page de votre déclaration ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Merci. Avez-vous lu la déclaration et l'avez-vous signée ?

 20   R.  Oui.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher la dernière page à présent

 22   pour que le témoin puisse identifier et confirmer sa signature.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Est-ce bien votre signature ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Merci. Cette déclaration reflète-t-elle fidèlement ce que vous avez

 27   déclaré à mon équipe de la Défense ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Merci. Si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui dans ce

  2   prétoire, vos réponses seraient-elles en essence les mêmes ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Merci.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de cette déclaration

  6   conformément à l'article 92 ter du Règlement.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Madame Edgerton. Est-ce que

  8   vous des objections ?

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Bonjour. Non, je n'ai pas d'objection.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons admettre le document.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D4268, Madame,

 12   Messieurs les Juges.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais à présent donner lecture d'un

 15   bref résumé de votre déclaration en anglais, la déclaration, donc, de M.

 16   Jovo Kevac.

 17   Jovo Kevac a été élu à l'assemblée municipale de Kljuc en 1990. En 1992, il

 18   a été mobilisé et incorporé à la JNA et affecté à l'unité de guerre numéro

 19   820, le centre d'instruction de Banja Luka.

 20   L'assemblée municipale de Kljuc disposait d'une majorité absolue de membres

 21   du SDS. L'assemblée a continué à fonctionner normalement jusqu'à ce que les

 22   événements en Croatie et en Slovénie n'éclatent, après quoi des

 23   préoccupations se sont propagées parmi tous les citoyens. Lorsque le

 24   premier événement a eu lieu, les dirigeants musulmans avaient déjà formé

 25   leur propre municipalité de Stari Grad et leur propre Défense territoriale

 26   de Bosnie-Herzégovine. Un événement particulièrement grave a eu lieu

 27   lorsque des extrémistes musulmans ont mené une embuscade sur la route

 28   menant de Velagici à Pudin Han et ont attaqué une colonne de jeunes soldats


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  1   non armés en service régulier pour la JNA. A cette occasion, six soldats

  2   ont été tués et environ 20 ont été blessés.

  3   Il est ressorti clairement des nombreuses attaques que les extrémistes

  4   musulmans se préparaient à la guerre contre les Serbes de Kljuc. Cela est

  5   également confirmé par le fait que les Musulmans ont déplacé un grand

  6   nombre de civils musulmans de la région de Velagici vers la Slovénie, la

  7   Croatie et d'autres pays d'Europe avant le premier événement. Pendant et

  8   après ces événements, la situation était chaotique : les routes et les

  9   télécommunications étaient coupées, il y a eu des perturbations dans

 10   l'approvisionnement en eau, une pénurie de médicaments, de vivres et de

 11   carburant, et on n'avait pas d'électricité. La sécurité de tout citoyen

 12   était compromise, quelle que soit leur affiliation ou leur appartenance

 13   ethnique, étant donné que les personnes et les groupes cherchaient leurs

 14   profits personnels et financiers.

 15   La situation chaotique à Kljuc a continué jusqu'à la création

 16   d'autorités politiques de la VRS et de la police civile. Ces instances ont

 17   ordonné immédiatement la création d'un système pour garantir la sécurité et

 18   la protection de tous les citoyens de Kljuc, et les dirigeants politiques

 19   ont proposé une cohabitation. Beaucoup de Musulmans sont restés à Kljuc en

 20   1992 et 1993 et certains ont rejoint les structures civiles.

 21   Après les premiers événements dans la municipalité de Kljuc, la

 22   panique et le chaos ont prévalu, et tous ceux qui avaient des parents ou

 23   des amis à l'étranger ont essayé de partir. Ce n'était pas seulement les

 24   Musulmans et les Croates qui l'ont fait, mais également les Serbes. Le SDS

 25   et les autorités militaires de la municipalité de Kljuc n'ont jamais prévu

 26   ni ordonné le nettoyage ethnique de la municipalité. Tous les citoyens qui

 27   n'ont pas participé à des opérations de combat et à des attaques sur les

 28   Serbes ont eu l'autorisation de rester.


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  1   Le 28 mai 1992, les dirigeants de la municipalité de Kljuc en ont

  2   appelé à toute personne possédant des armes illégales à les remettre aux

  3   organes légaux de la police civile pour éviter des événements fâcheux. Les

  4   Musulmans qui n'ont pas voulu remettre leurs armes se sont enfuis et ont

  5   essayé de rejoindre les forces musulmanes sur le territoire en dehors de

  6   Kljuc. Après l'ultimatum, ceux que l'on a trouvés en possession d'armes

  7   illégales étaient emmenés au secrétariat du ministère de l'Intérieur, le

  8   SUP, pour interrogatoire. M. Kevac n'a connaissance d'aucun rouage de coups

  9   pendant ces interrogatoires et en dehors du cadre de ces interrogatoires.

 10   Le 10 juillet 1992, des hommes et des femmes musulmans de Bosnie ont

 11   été tués au bâtiment de l'école du hameau de Biljani. Ce crime haineux a

 12   été commis par des personnes qui étaient hors de contrôle. Ces personnes

 13   ont été arrêtées et remises aux autorités compétentes de Banja Luka.

 14   Ceci conclut le résumé de la déclaration du témoin. Je n'ai pas de

 15   questions à poser pour l'instant.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 17   Monsieur Kevac, comme vous venez de le remarquer, votre

 18   interrogatoire principal en l'espèce vient d'être admis par écrit, par le

 19   truchement de votre déclaration. Vous allez à présent être contre-interrogé

 20   par un représentant du bureau du Procureur.

 21   Madame Edgerton, allez-y.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 23   Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Kevac.

 25   R.  Bonjour, Madame le Procureur.

 26   Q.  J'aimerais commencer votre contre-interrogatoire en affichant un

 27   document.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit du document 09225 de la liste 65


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  1   ter.

  2   Q.  Monsieur Kevac, ce document est un rapport daté du 13 juillet 1992, qui

  3   émane de l'organe de sécurité de la 30e Division de Krajina, et ce document

  4   répond à une demande de l'état-major principal du même jour portant sur la

  5   zone de responsabilité d'unités paramilitaires et d'autres unités de la

  6   division.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche dans les deux

  8   langues la page 3, s'il vous plaît, en anglais et en B/C/S.

  9   Q.  Monsieur Kevac, je vous demande de vous pencher sur le paragraphe qui

 10   se trouve au haut de la page dans votre langue. Nous allons nous pencher

 11   sur le même paragraphe qui se trouve en milieu de page en version anglaise.

 12   Et il est dit :

 13   "Le renouveau du mouvement chetnik se fait présent dans le secteur de la

 14   municipalité Kljuc, et les gens qui s'assurent d'en faire la promotion sont

 15   : le président du SDS, Veljko Kondic; un parent à lui, Vinko Kondic;

 16   ensuite, à Kljuc, celui qui est à la tête de Vojvodina, Jovo Kevac, un

 17   réserviste de première classe. Et il y a eu une rébellion dans le centre de

 18   formation de Stricici, ce qui a empêché l'envoi de 117 conscrits et

 19   officiers de réserve vers le 1er Corps de la Krajina. Lors de son retour

 20   sur le territoire de Kljuc, la direction politique a fait de lui un

 21   commandant de compagnie et puis ensuite il est devenu commandant d'un

 22   bataillon dans le même secteur."

 23   Ici, il est question de vous, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Indépendamment de ce que ce document indique, vous avez été intégré

 26   dans les rangs de la VRS ? Vous n'avez pas seulement été chef de compagnie

 27   et commandant d'un bataillon, vous avez même été commandant d'une brigade

 28   de la VRS, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Je n'ai pas été commandant d'une brigade.

  2   Q.  Bon. Lorsqu'il s'agit des fonctions et des grades que vous avez eus, ce

  3   document est exact. Vous avez été chef de compagnie et commandant d'un

  4   bataillon; est-ce bien exact ?

  5   R.  J'ai été chef d'une compagnie qui était en train de se créer. J'ai été

  6   commandant d'un bataillon qui était en train de se créer. Je n'ai pas été

  7   nommé commandant. Et ce n'est que fin août, lorsqu'il y a eu création

  8   complète de cette unité, qu'on a fait de moi le commandant d'un bataillon.

  9   Q.  Votre déclaration ne dit pas un seul mot de tout cela; est-ce bien

 10   exact ? Il n'y a pas un mot au sujet de votre service dans les rangs de

 11   l'armée. Tout ce qui s'y trouve être dit -- en fait, si je ne vous avais

 12   pas posé de questions, on aurait compris que pendant toute la durée de

 13   votre service vous avez été au centre de formation de Banja Luka. C'est

 14   bien ce que votre déclaration indique ?

 15   R.  J'ai indiqué plus bas que nous sommes retournés à la municipalité

 16   lorsqu'il y a eu démantèlement du 820e Centre d'entraînement. En ma qualité

 17   de supérieur hiérarchique expérimenté, j'ai précédemment travaillé au QG de

 18   la Défense territoriale, et ce, à l'époque où l'on ne pouvait pas avoir

 19   accès aux registres des conscrits, et on a fait recours à moi pour ce qui

 20   est de mes connaissances afin de mettre en place des unités qui feraient

 21   partie de la 17e Brigade d'infanterie légère de Kljuc. C'est la raison pour

 22   laquelle je me trouve avoir été chef de compagnie et commandant de

 23   bataillon. Je n'ai pas estimé, pour ma part, nécessaire de décrire le

 24   cheminement total de ma carrière pendant la guerre. Mais si nécessaire, je

 25   peux vous indiquer où est-ce que j'ai été pendant la guerre et quelles ont

 26   été les fonctions que j'ai accomplies pendant ce temps-là.

 27   Q.  Eh bien, on y viendra. Monsieur Kevac, votre déclaration ne fait pas

 28   mention non plus du fait que vous êtes retourné à la municipalité lorsqu'il


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  1   y a eu démantèlement du 820e Centre d'entraînement. On ne dit absolument

  2   rien au sujet de votre service militaire, n'est-ce pas ?

  3   R.  Ecoutez, je ne peux que le regretter, je ne me souviens pas exactement

  4   de tout ce que j'ai consigné par écrit. Mais les choses ont été telles. Je

  5   n'ai jamais eu l'intention de dissimuler quoi que ce soit.

  6   Q.  Vous êtes en train de dire maintenant que vous avez omis d'indiquer

  7   quoi que ce soit au sujet d'une période importante du service que vous avez

  8   effectué dans l'armée, et vous dites que vous n'avez pas tenté de

  9   dissimuler quoi que ce soit, mais toujours est-il, Monsieur Kevac, que vous

 10   avez, pendant cette période, été chef d'une unité et commandant d'unités

 11   qui étaient impliquées dans la perpétration de crimes à l'égard de non-

 12   Serbes à Peci, Velagici et Biljani. Monsieur Kevac, ce que je voudrais vous

 13   indiquer, c'est que vous avez délibérément caché votre dossier du service

 14   militaire parce que vous avez un intérêt personnel à ce faire, aux fins

 15   d'éviter toute enquête au pénal, n'est-ce pas ?

 16   R.  Non, Madame le Procureur, il n'est pas ainsi. Il n'y a pas d'intention.

 17   Ce que vous avez énuméré comme localités pour ce qui est de l'exécution

 18   d'une population non-serbe, tout cela n'est pas exact. Tout ce qui peut

 19   être mentionné, c'est le village de Biljani, où j'ai essayé d'expliquer

 20   brièvement comment les choses se sont passées. Tout ce que vous avez

 21   énuméré avant cela, cela n'a rien à voir avec moi, ni avec l'une quelconque

 22   des unités qui tombaient sous mon autorité.

 23   Q.  Eh bien, Monsieur Kevac, d'autres soldats, y compris Marko Adamovic et

 24   un chef de compagnie à vous, qui était votre subordonné, un dénommé Marko

 25   Samardzija, ce sont des personnes qui ont été condamnées de délits au pénal

 26   commis lors des opérations effectuées par vos effectifs militaires sur ces

 27   sites. S'agissant de Marko Samardzija, il a été poursuivi en justice au

 28   sujet d'événements de Biljani le 10 juillet. Ce qui fait que, Monsieur


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  1   Kevac, ce n'est pas la vérité qui vous a animé lorsque vous avez fait cette

  2   déclaration. Au contraire, je dirais que c'est votre intérêt personnel

  3   direct que d'éviter des enquêtes. Parce que, autrement, si je ne vous avais

  4   pas posé ces questions, on n'aurait pas eu la moindre idée de ce que vous

  5   avez été ?

  6   R.  Moi, je vous prie de ne pas utiliser ce genre de terme. Vous dites que

  7   je n'ai pas dit la vérité. J'ai dit la vérité. Marko Adamovic et les unités

  8   que vous avez énumérées, ça n'a jamais été des subordonnés à moi. Marko

  9   Adamovic a été mon subordonné au QG de la Défense territoriale en temps de

 10   paix. Cela avait été l'un de mes référendaires. Mais en conditions de

 11   guerre, non. Marko Samardzija a également été chef d'une compagnie

 12   lorsqu'elle était en train de se créer, parce qu'il est originaire de ce

 13   village. Et si vous le permettez, je vais vous donner une explication.

 14   L'unité ne se trouvait pas dans une caserne. Les effectifs des unités se

 15   trouvaient chez eux, à la maison. Il y avait des listes que nous avons

 16   réussi à parachever. Marko, lui, oeuvrait en faveur de la création de cette

 17   unité, mais par la suite il n'a pas été chef de l'unité en question. Donc,

 18   il n'y a aucune intention de dissimuler quoi que ce soit. Moi, je voudrais

 19   vous demander de vous abstenir d'affirmer que je ne dis pas la vérité.

 20   Soyez assurée que je dis toute la vérité. Et, au final, mon objectif et mon

 21   souhait, c'est justement de tirer tout ceci au grand jour.

 22   Q.  Alors, vous êtes maintenant en train de dire la vérité, mais vous

 23   l'avez dissimulée, cette vérité, lorsque vous avez signé cette déclaration.

 24   C'est ce que vous êtes en train de nous dire.

 25   R.  Ecoutez, je vous en prie, vous pouviez me poser la question. Moi, j'ai

 26   estimé dans ma déclaration que c'était suffisant. Et après la création du

 27   820e Centre de formation, je me suis présenté à la municipalité de Kljuc et

 28   je me mis à disposition.


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  1   Si vous m'aviez posé la question afférente à ce sujet, je vous aurais

  2   répondu et je l'aurais inclus.

  3   Q.  Monsieur Kevac, les interprètes pensent ne pas avoir bien entendu la

  4   deuxième phrase que vous avez prononcée. Vous avez d'abord dit :

  5   "Pourquoi ne m'avez-vous pas posé une question au sujet de cette

  6   déclaration que j'ai faite ?"

  7   Et qu'avez-vous dit par la suite ? Parce que la phrase suivante est celle

  8   où vous dites que vous estimez que ça suffisait.

  9   R.  Oui. Je pensais que c'était suffisant. Mais avant cela, j'ai dit que

 10   j'aurais fourni, si la chose m'était demandée, une information plus

 11   approfondie au sujet de mes déplacements et de mes faits et gestes. J'ai

 12   pensé suffisant de dire que je m'étais mis à disposition.

 13   Q.  Avant que de passer à un sujet autre, je voudrais que l'on montre --

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Non, plutôt, je vais demander un versement

 15   au dossier de la pièce 09225 de la liste 65 ter en tant que pièce à

 16   conviction de l'Accusation.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P6620, Madame, Messieurs les Juges.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation]

 20   Q.  Passons à un autre document.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Ce sera la pièce P3366.

 22   Je dois vérifier si d'abord la référence 65 ter est la bonne. Nous avons le

 23   bon document sous les yeux.

 24   Q.  Monsieur Kevac, je vous demande de vous pencher dessus. Il s'agit d'une

 25   note officielle datée du 10 juillet 1992, et c'est rédigé par le commandant

 26   du poste de sécurité publique de Sanica. Il est question d'un nettoyage à

 27   Sanica par les soins des instances militaires, à savoir le bataillon

 28   commandé par Jovo Kevac. C'est bien vous, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui, c'est de moi qu'il s'agit. Je vous répète une fois de plus qu'à

  2   cette époque je n'étais pas commandant. Je procédais au complètement des

  3   rangs de ce bataillon, et j'essayais de mettre en place un commandement. Je

  4   suis devenu commandant de ce bataillon à titre officiel au mois d'août.

  5   Q.  Indépendamment du titre que vous aviez eu, comme vous le dites, à

  6   l'époque de l'opération de Biljani, il apparaît clairement que ce document

  7   fait référence à vous, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Dans ce document, il est dit que le chef du poste de sécurité publique

 10   de Sanica a été informé du fait que le lendemain vos unités

 11   entreprendraient une opération de nettoyage du terrain à Biljani. Il est

 12   dit que le travail de la police consistait en la prise en charge de

 13   prisonniers militaires et en leur installation dans l'école de Biljani. Ils

 14   ont reçu à cet effet l'assistance d'une intervention mobile de la SJB de

 15   Kljuc. Et on dit que l'opération de Biljani s'est déroulée avec une

 16   communication permanente avec l'armée et cette armée a envoyé deux autocars

 17   de Kljuc pour embarquer les prisonniers. Alors, le document dit que vous

 18   avez été commandant d'une opération coordonnée qui s'est soldée par

 19   l'exécution de plus de 100 personnes non armées, Monsieur Kevac. Est-ce

 20   bien exact ?

 21   R.  Eh bien, ce type de propos de votre part suscite véritablement pour moi

 22   une nécessité de répondre de la sorte : le terme utilisé de "nettoyage du

 23   terrain" n'est pas un terme utilisé dans la terminologie militaire. C'était

 24   utilisé pour l'essentiel par les policiers parce qu'ils parlaient là de la

 25   fouille d'un terrain assez important. Dans ce cas concret --

 26   Q.  Monsieur Kevac, je ne vous ai pas posé de question sur ce point-là.

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je pense

 28   que le témoin avait essayé de répondre à la question. Peut-être faudrait-il


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  1   lui donner l'opportunité de répondre.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait sûr qu'il ait

  3   été en train de répondre à la question.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si vous le permettez, Excellence. Je crois

  5   qu'il est question de la suggestion avancée par l'Accusation portant sur le

  6   nettoyage.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Nous allons l'entendre au

  8   sujet de la signification de ce terme de "nettoyage", et ensuite on

  9   continuera.

 10   Veuillez poursuivre.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est à moi que vous le dites ?

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, vous pouvez continuer avec votre

 13   réponse.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je répète : le nettoyage du terrain, ce n'est

 15   pas une terminologie militaire. C'est utilisé comme terme par la police, et

 16   cela sous-entend la fouille d'une superficie assez grande de territoire.

 17   Pourquoi le commandant ou le chef d'unité a utilisé ce terme-là ? Je ne le

 18   sais pas. Peut-être avaient-ils utilisé ce terme à plusieurs reprises dans

 19   leurs échanges, parce que c'est un terme qui avait été utilisé même en

 20   temps de paix. La mission de cette unité, comme on le dit ici, consistait

 21   en la chose suivante : la population musulmane, et essentiellement les

 22   hommes, devait être rassemblée à un endroit, et on allait d'une maison à

 23   l'autre. C'étaient des voisins à eux qui l'ont fait et qui étaient des

 24   membres de ladite unité. Mais c'est des gens qui sont restés dans leurs

 25   maisons en accomplissant des tâches au quotidien, en assurant un

 26   gardiennage la nuit, en effectuant des patrouilles. Ce qui signifie la

 27   chose suivante : la mission de cette unité consistait donc en un

 28   rassemblement de ces hommes, et il s'agissait pour les services de


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  1   sécurité, tant militaires que civils, de procéder à un traitement de ce que

  2   l'on appelait personnalités intéressantes sur le plan de la sécurité.

  3   J'explique : les personnes qui n'ont pas restitué les armes en leur

  4   possession à titre illégal, et on avait désigné ces personnes-là comme

  5   étant susceptibles de générer des incidents. A la fin de cette mission, les

  6   gens sont rentrés chez eux, exception faite de ceux que l'on avait jugé

  7   devoir soumettre à une procédure sécuritaire. Ce n'était pas un cas isolé.

  8   Ça s'est produit encore sur d'autres territoires de la municipalité où il

  9   n'y a eu absolument aucun incident. On a mis de côté des personnalités ou

 10   personnes qu'on avait jugées intéressantes du point de vue de la sécurité;

 11   les autres ont été relâchés et sont rentrés chez eux.

 12   Pourquoi tout ceci s'est passé ? Je pense que nous allons encore en parler.

 13   Je vais toutefois vous demander de comprendre dans quelle mesure, dans

 14   l'intérêt de la vérité, de parler du temps et des circonstances que nous

 15   avions eus là-bas à l'époque.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation]

 17   Q.  Eh bien, je voudrais que nous revenions maintenant à ma question, si

 18   possible. Ma question portait sur la teneur de ce document. Ce document dit

 19   que vous avez été commandant d'une opération coordonnée qui s'est soldée

 20   par l'exécution de plus de 100 hommes. Vous étiez commandant, n'est-ce pas

 21   ?

 22   R.  Je répète pour la troisième fois : non, je n'étais pas commandant.

 23   Autre explication encore. Les relations avec les autorités civiles, quand

 24   je dis relations, c'est relations de cette unité militaire avec les

 25   autorités civiles. L'autorité civile, c'était confié à un commandant

 26   adjoint --

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Kevac. La question n'a rien à

 28   voir avec la coopération avec la police. Veuillez attendre la question


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  1   suivante.

  2   Continuez, Madame Edgerton, s'il vous plaît.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation]

  4   Q.  Est-ce que vous êtes en train de nous dire que ce document qui indique

  5   et qui fait mention de vous-même au sujet de cette opération de nettoyage

  6   du terrain par les instances militaires de Sanica, ou plutôt, le commandant

  7   du bataillon était Jovan Kevac, est-ce inexact ? Vous étiez commandant du

  8   2e Bataillon, n'est-ce pas ? C'est vous qui étiez responsable.

  9   R.  Bon. Ecoutez, je vais essayer de répondre comme ceci. Ce document est

 10   rédigé à tort et à travers. Je vous mets en garde au sujet de cette logique

 11   linguistique. Je vous affirme que je n'étais pas la personne responsable et

 12   je n'étais pas non plus commandant de cette unité. J'étais un officier qui

 13   avait pour mission de créer un bataillon dans des conditions impossibles,

 14   si je puis les qualifier ainsi, et former un commandement qui était

 15   complété avec des spécialités militaires inappropriées. Bon, ça c'est dit

 16   pour que vous compreniez les choses. Je ne sais pas maintenant ce que vous

 17   souhaiteriez que j'ajoute.

 18   Q.  Donc, vous avez complètement dissimulé à notre égard tout votre dossier

 19   du service militaire. Et maintenant que je vous présente un document qui

 20   montre que vous avez commandé une opération qui s'est soldée par

 21   l'exécution de plus de 100 hommes, vous dites que c'est à tort et à travers

 22   que ça s'est fait, que c'est un mensonge. Vous êtes en train d'éviter une

 23   enquête au pénal, Monsieur Kevac. Et c'est la raison pour laquelle vous ne

 24   nous en avez pas dit un mot au début, n'est-ce pas ?

 25   R.  Vous êtes en train de revenir vers la question à laquelle j'ai déjà

 26   répondu. Je n'ai aucune raison et je n'ai eu aucune raison, comme vous le

 27   dites, de dissimuler mon cheminement dans les rangs de l'armée, ce sont des

 28   insinuations que vous êtes en train de faire, on ne peut pas tirer ce type


Page 46213

  1   de conclusion. Je vous répète une fois de plus : je n'ai pas dit que

  2   c'était erroné. J'ai dit que c'était fait à tort et à travers. Il y a une

  3   distinction linguistique. Et je dirais, si vous le préférez, que c'était de

  4   façon maladroite que ce document a été rédigé. Et pourquoi ne feriez-vous

  5   pas confiance à mes propos ? Je viens de prêter tout à l'heure serment en

  6   affirmant que je dirais la vérité, et je suis en train de vous dire une

  7   vérité, à 100 % vrai.

  8   Q.  Bon, penchons-nous sur le témoignage de quelqu'un d'autre qui a

  9   également prêté serment devant une autre Chambre de ce Tribunal.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Et j'aimerais qu'on nous affiche le 65 ter

 11   25953.

 12   Q.  Il est question du témoignage d'un témoin qui a témoigné dans le procès

 13   diligenté contre le général Mladic. Le nom de ce témoin ou de ce témoin est

 14   Birte Weiss, il s'agit d'un journaliste expérimenté avec plus de 25 ans de

 15   service au cabinet danois qui a repris son métier de journaliste. Et elle a

 16   témoigné devant les Juges de la Chambre du général Mladic et il a été

 17   question de Marko Samardzija pour ce qui est des exécutions de Biljani du

 18   10 juillet 1992. Et vous avez maintenant sous les yeux une page qui émane

 19   de son témoignage. Elle a rédigé un livre qui évoque les événements de

 20   Kljuc et de Biljani, et lorsqu'il s'agit des événements du 10 juillet 1992,

 21   elle indique que Samardzija lui a dit à elle qu'il avait contacté le

 22   commandant en chef et lui avait dit ce qui allait se passer à Biljani. Et

 23   l'autre lui a dit : Va chez toi, laisse tomber. Ça se passe à 9 heures du

 24   matin. Il n'y avait pas encore de morts sur les routes, et il n'y avait pas

 25   encore ces choses terribles dont on a eu l'occasion d'entendre parler par

 26   la suite.

 27   Alors, en deuxième page, on voit qu'on pose à Mme Weiss la question

 28   suivante :


Page 46214

  1   "Est-ce que Marko Samardzija vous a dit qui il a appelé ? Est-ce qu'il a

  2   indiqué le nom de la personne qu'il a contacté ?"

  3   Et elle a répondu :

  4   "Il a mentionné qu'il avait contacté les gens qui pouvaient être contactés.

  5   Il a laissé l'impression d'avoir fait objection immédiatement au sujet de

  6   ce qui se passait, et il a mentionné le nom de Jovo Kevac. Et en sus, par

  7   téléphone, il a contacté plusieurs personnes à qui il avait souhaité

  8   indiquer ce qui était en train de se passer à Biljani pendant ces heures-

  9   là."

 10   Une fois de plus, on lui pose la question -- je vais vous donner lecture en

 11   anglais. On lui a demandé :

 12   "Est-ce qu'on vous a dit qui étaient ces quelques personnes ou quels sont

 13   les bureaux qu'ils occupaient, quelles étaient les fonctions occupées ?"

 14   Et elle a répondu :

 15   "Il a dit que c'étaient des gens en poste de commandement."

 16   Donc, si vous nous dites que vous n'avez pas été la personne responsable,

 17   mais d'après Mme Weiss, Samardzija lui aurait dit que c'était exactement ce

 18   que vous étiez. Vous étiez l'un des commandants, Monsieur Kevac.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Et pour les besoins du compte rendu

 20   d'audience, je précise qu'il s'agit des pages du compte rendu d'audience

 21   dans l'affaire Mladic 5 303 à 5 304.

 22   Q.  Alors, Monsieur Kevac, je vais vous montrer autre chose encore, et je

 23   vous poserai ma question. Elle n'a pas été la seule à tenir ce type de

 24   propos. Lors du procès à son égard devant la cour spéciale de Bosnie-

 25   Herzégovine, M. Samardzija a témoigné. Il a été condamné en appel pour des

 26   délits au pénal relatifs aux événements de Biljani.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Alors, je vous renvoie vers la page 25 898

 28   de la pièce 65 ter, au cas où vous voudriez vous pencher dessus.


Page 46215

  1   Q.  Mais je vais vous donner lecture de ce qui est dit. Il s'agit d'une

  2   copie d'une décision rendue en appel --

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir des questions un peu

  4   plus courtes ? Je crains fort qu'on va avoir tout un saladier d'éléments de

  5   questions, et ça va fausser la réponse.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est à la Chambre de vérifier et de

  7   suivre la façon dont les questions sont posées et si elles sont

  8   appropriées.

  9   Veuillez continuer, Madame Edgerton.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation]

 11   Q.  A la page 30 de cette décision, et je vais voir si je peux trouver la

 12   citation en B/C/S, de toute façon en anglais c'est la page 30. La cour

 13   d'appel a fait référence aux éléments de preuve fournis par Samardzija dans

 14   sa propre défense, et Samardzija a dit, à Biljani, qu'il a vu des civils

 15   qui étaient placés dans les autobus, il vous a contacté et il vous a dit

 16   quelque chose d'étrange était en train de se passer. Et il vous a dit qu'il

 17   a besoin d'instructions de vous. Et donc, il fait référence à vous en

 18   mentionnant votre nom.

 19   Donc, ma question à votre endroit est la suivante : compte tenu de ce

 20   témoignage --

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer cette partie-

 22   là au témoin en serbe, s'il vous plaît, cet extrait ?

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Dans quelques instants, Docteur Karadzic,

 24   car je ne peux pas --

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, en fait, c'est important vous

 26   devriez le montrer. C'est très important.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, je suis tout à fait d'accord avec

 28   vous, Monsieur le Président.


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  1   Me permettriez-vous de trouver le passage, un instant, s'il vous plaît ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Certainement. Faites.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Malheureusement, je n'ai pas apporté avec

  4   moi la copie papier en B/C/S, j'en suis terriblement désolée, c'est la

  5   raison pour laquelle il me faut quelques minutes, s'il vous plaît.

  6   Je suis terriblement désolée, Monsieur le Président. Est-ce que vous me

  7   permettriez quelques instants ? En fait, il serait peut-être plus propice

  8   de lever l'audience pendant quelques instants. Voilà, je vois que mes

  9   collègues du Greffe qui peuvent lire la langue semblent avoir été en mesure

 10   de retrouver le passage. N'est-ce pas ? Je crois qu'il ne sera pas

 11   nécessaire de lever l'audience pour quelques instants.

 12   Q.  Monsieur Kevac, le passage que je vous ai cité se retrouve dans le

 13   premier paragraphe. Donc, c'est le premier paragraphe en haut de la page

 14   qui se trouve devant vous, vers le milieu du paragraphe. La citation exacte

 15   se lit comme suit :

 16   "Le témoignage des témoins Slavko Strbac et Drago Banjac confirme la

 17   défense de l'accusé, qu'il était en contact avec son supérieur Jovan Kevac,

 18   le commandant de la brigade, et qu'il a dit que quelque chose d'étrange

 19   était en train de se passer et qu'il avait besoin d'instructions."

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Je remercie mes collègues très sincèrement.

 21   Q.  Alors, Monsieur Kevac, j'aimerais vous demander ceci : vous étiez le

 22   responsable, n'est-ce pas, à cet endroit-là ? Vous aviez connaissance des

 23   crimes. Vous aviez connaissance de ces crimes au moment où ils étaient en

 24   train de se dérouler. Et tout ce que vous avez essayé de faire maintenant,

 25   c'est de créer un doute quant à cet événement parce que c'est dans votre

 26   intérêt personnel de le faire, n'est-ce pas ?

 27   R.  Non. Et je vous supplierais de maintenir un niveau de dignité pour le

 28   bureau du Procureur. Car ce sont vos insinuations que je n'accepte pas. Et


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  1   je vous demanderais de bien vouloir me poser des questions quant aux choses

  2   qui se sont réellement passées. Je n'accepte pas ce genre de questions qui

  3   ne sont que des insinuations.

  4   Q.  Pour rester dans --

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On fait référence à Jovan Kavac dans ce

  7   document. Est-ce que c'est une référence qui est faite à vous, Monsieur

  8   Kevac ? Est-ce que l'on se réfère à vous ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Parce que Jovan et Jovo, c'est à peu près

 10   la même chose. C'est un nom qui est tout à fait commun.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais là, ici, on voit que c'est marqué

 12   "Kavac" et non pas "Kevac". Est-ce qu'il s'agit d'une erreur de frappe ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est une erreur de frappe.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation]

 16   Q.  Donc, malgré ce qu'a dit M. Samardzija, et ce, sous serment dans son

 17   propre procès, et malgré ce qu'a dit Mme Weiss sous serment devant ce

 18   Tribunal, vous maintenez que vous n'étiez pas la personne qui était

 19   responsable concernant les événements qui se sont déroulés à Biljani ?

 20   R.  Oui. Mais je n'accepte pas ce que vous me demandez parce que vous ne me

 21   permettez pas de vous expliquer de quelle manière cette communication a eu

 22   lieu. Il serait beaucoup plus clair aux Juges de la Chambre si vous me

 23   permettiez d'expliquer. Les communications n'étaient pas bien établies dans

 24   l'ensemble du territoire de Kljuc. Le seul lien qui existait avec la

 25   commune locale de Sanica était par le truchement de dispositifs radio qui

 26   avaient une portée limitée, et ensuite il y avait également une station

 27   intérimaire radio qui devait être établie. Et l'une de ces stations

 28   intérimaires se trouvait en haut d'une colline qui s'appelle Biljani.


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  1   Toutes les communications se faisaient par radio.

  2   Le premier contact que j'ai eu avec Samardzija --

  3   Q.  [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non, non. Laissons le témoin parler

  5   et répondre.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] La première communication par le truchement de

  7   ce dispositif radio était entre Marko Samardzija et l'assistant commandant

  8   chargé des questions juridiques et du moral. La mission confiée à l'unité

  9   dont Marko Samardzija était membre consistait à, après avoir rassemblé les

 10   hommes musulmans et après que les hommes chargés de la sécurité étaient

 11   arrivés, la mission consistait à laisser ces personnes partir chez elles.

 12   Et donc, je l'ai répété à Marko, si je me souviens bien.

 13   Donc, il n'y a pas eu de contacts lors desquels l'on m'a demandé de

 14   leur dire quoi faire, parce que les instructions avaient déjà été

 15   communiquées à ces personnes. Et il n'y a absolument aucune raison pour que

 16   ce type de communication ne soit pas bien compris parce que l'ensemble de

 17   la vie civile et militaire fonctionnait par le truchement de ces trois

 18   stations radio.

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 20   J'ai une demande, Monsieur le Président, concernant le reste du contre-

 21   interrogatoire concernant ce sujet, je demanderais que ceci soit fait à

 22   huis clos partiel. Et la raison en est la suivante : c'est que la dernière

 23   fois, nous avons eu un témoin de Kljuc, Mme Edgerton l'a contre-interrogé

 24   et elle a suggéré à ce témoin qu'il était responsable des crimes à Kljuc et

 25   dans d'autres régions autour de Kljuc. C'était Marko Ademovic qui à ce

 26   moment-là avait témoigné, mais il avait été acquitté de ces crimes. Deux

 27   semaines après son témoignage, son acquittement a été renversé et il a été

 28   en fait condamné et il a reçu une peine d'emprisonnement. Et donc, nous ne


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  1   savons pas encore si la diffusion publique de son témoignage a pu avoir une

  2   incidence sur ceci. Donc, je crois que c'est dans l'intérêt du témoin de

  3   passer à huis clos partiel si Mme Edgerton continue à lui poser ce genre de

  4   questions. Je crois que c'est donc dans l'intérêt du témoin que ce témoin

  5   puisse témoigner à huis clos afin qu'il ne subisse pas le même sort.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin n'a pas invoqué son droit à

  7   refuser de témoigner sur des éléments de preuve qui pourraient l'incriminer

  8   ou sur des éléments incriminants.

  9   M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact, nous le comprenons très bien.

 10   Mais compte tenu du fait que ces événements font l'objet d'une enquête et

 11   ont été présentés devant le bureau du procureur dans un tribunal en Bosnie,

 12   il semblerait que cela serait dans le meilleur intérêt du témoin et de la

 13   Chambre que ce témoignage soit fait à huis clos partiel. De toute façon, le

 14   témoin n'est pas accompagné d'un conseil, donc personne ne peut soulever

 15   cette question en son nom. C'est la raison pour laquelle je me prononce

 16   pour lui.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Je crois que c'est M. Tieger qui répondra à

 19   cette question.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 21   Je vous écoute, Monsieur Tieger.

 22   M. TIEGER : [interprétation] Il est inapproprié que M. Robinson soulève

 23   cette demande, c'est une affirmation spéculative et non fondée quant au

 24   lien entre les questions et une procédure juridique qui est en cours. Il

 25   n'y a pas de lien entre ce procès-là et notre procès ici. Il n'a aucun

 26   fondement pour faire cette affirmation. C'est lui qui a demandé à chaque

 27   fois qu'un témoin se présente d'avoir une audience publique. Et même s'il

 28   existait des bases sur lesquelles on pouvait passer à huis clos partiel, je


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  1   crois que cela ne pourrait avoir qu'un impact opposé ou contraire, car à ce

  2   moment-là on pourrait croire que, justement, les événements sur lesquels ce

  3   témoin dépose et où il clame son innocence sauraient être incriminatoires

  4   pour le témoin. Et donc, le fait de passer à huis clos partiel ne pourrait

  5   que peut-être stimuler une enquête ou des accusations plutôt que de

  6   soulever autre chose.

  7   Donc, je crois que c'est quelque chose qui n'a pas de fondement, et je ne

  8   crois pas qu'il ait de fondement pour que les actions proposées par M.

  9   Robinson soient faites de cette manière-là.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre est d'accord avec M. Tieger

 12   sur ce point. Le témoin n'a pas invoqué son droit prévu par l'article

 13   90(E), à savoir de ne pas répondre aux questions qui pourraient

 14   l'incriminer. De plus, Mme Edgerton, tout ce qu'elle a fait, c'est qu'elle

 15   a posé des questions en s'appuyant sur des documents qui sont disponibles

 16   au public, y compris le jugement. Donc, la Chambre n'est pas convaincue

 17   qu'il faudrait qu'on passe à huis clos partiel.

 18   Monsieur Kevac, je suppose que vous avez compris ce dont on a discuté. J'ai

 19   justement voulu vous rappeler votre droit qui consiste à ne pas répondre à

 20   la question, mais il faut que vous sachiez que la Chambre a le pouvoir dans

 21   vous obliger à répondre à la question, comme je vous ai déjà dit au début

 22   de votre déposition.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie de ce

 24   rappel. Moi, j'ai pensé qu'il s'agissait de la vérité et rien que de la

 25   vérité. Mais j'ai oublié cette règle. Je remercie Me Robinson. Mais si on

 26   veut établir la vérité, dans la mesure dans laquelle je suis au courant de

 27   cette vérité, dans ce cas-là nous pouvons faire appliquer ces mesures.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas certain de vous avoir


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  1   tout à fait compris. Pouvez-vous être plus précis, Monsieur Kevac.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaite dire la vérité, pour autant que

  3   j'en sois au courant. Et autre chose. Pour ce qui est de mes réponses aux

  4   questions et concernant des événements que j'ai mentionnés dans ces

  5   réponses, j'ai oublié, en répondant à des questions, cette règle qui

  6   prévoit ce droit. Et je remercie Me Robinson de m'avoir rappelé cette

  7   règle.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Continuons, et nous allons

  9   voir comment les choses vont évoluer.

 10   M. ROBINSON : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, vous pouvez demander que votre

 12   droit soit appliqué, à savoir de ne pas répondre à la question qui pourrait

 13   vous incriminer pour une infraction pénale, ce qui dépendrait de la

 14   question.

 15   Nous allons entendre la question de Mme Edgerton et nous allons voir si la

 16   question nécessiterait que ce droit soit appliqué.

 17   Oui, Monsieur Robinson.

 18   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, M. Kevac devrait

 19   avoir l'occasion de consulter un conseil qui devrait lui être assigné --

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant. Je suis désolé de vous

 21   avoir interrompu. Mais qui va assigner un conseil de la Défense ?

 22   M. ROBINSON : [interprétation] Je demande que la Chambre instruise le

 23   Greffe de faire cela.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et quelle est la base de cela ?

 25   M. ROBINSON : [interprétation] La base est le fait qu'il dit qu'il voulait

 26   que les mesures de protection s'appliquent -- ou que cette règle concernant

 27   son droit de ne pas s'auto-incriminer soit appliquée.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce


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  1   soit d'inapproprié dans cette discussion. Mais il faut qu'on soit prudent

  2   pour ce qui est de cette discussion.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous vous rappelez que la

  4   Chambre a fait référence une fois à trois catégories de personnes

  5   auxquelles un conseil peut être assigné d'office par le Tribunal ?

  6   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, je m'en souviens, Monsieur le

  7   Président. Et je me souviens lorsqu'il s'agissait de M. Kovac et lorsqu'il

  8   y a des circonstances exceptionnelles, un conseil peut être commis d'office

  9   même s'il ne s'agit pas de ces trois catégories de personnes. Parce que

 10   maintenant, si on regarde les pièces que l'Accusation propose à être

 11   présentées, je pense que vous allez comprendre mieux de quoi il s'agit.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre a clairement dit au témoin

 14   quels sont ses droits avant le début de sa déposition, et je vais répéter

 15   la même chose. Par conséquent, la Chambre ne voit aucune raison pour qu'on

 16   suspende l'audience maintenant.

 17   Vous pouvez continuer, Madame Edgerton.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a dit qu'il ne serait peut-être pas

 19   mal non plus de penser à la possibilité d'appliquer d'autres mesures --

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non.

 21   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre n'est pas convaincue qu'il

 23   soit approprié à passer à huis clos partiel à ce moment-là. Nous allons

 24   voir, et cela en fonction de la question posée, si le témoin va invoquer

 25   son droit conformément à l'article 90(E), et la Chambre va se pencher sur

 26   sa demande encore une fois.

 27   Continuons.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.


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  1   Q.  Monsieur Kevac, j'aimerais qu'on revienne à la dernière réponse par

  2   rapport à cette discussion. Vous avez dit dans cette réponse que la

  3   première communication concernant cette communication radio était entre

  4   Marko Samardzija et l'adjoint du commandant chargé des questions juridiques

  5   et morales. Qui était-ce ?

  6   R.  Spasoje Djukanovic. Feu Spasoje Djukanovic, malheureusement.

  7   Q.  Merci. Et ensuite, vous avez dit que :

  8   "L'affectation de l'unité dont le membre était Marko Samardzija, après le

  9   rassemblement des hommes musulmans et après l'arrivée du personnel de

 10   sécurité, pour les envoyer chez eux. J'ai répété cela à Marko, si je me

 11   souviens bien."

 12   Ma question, sur la base de ce que vous avez répondu, serait : vous seriez

 13   d'accord avec moi que vous étiez officier supérieur de Marko Samardzija,

 14   n'est-ce pas, que vous étiez son supérieur hiérarchique, n'est-ce pas ?

 15   R.  Je ne sais pas quelle réponse je pourrais vous fournir que je ne

 16   l'étais pas. Comment puis-je expliquer mon rôle dans ce cas et au sein de

 17   cette unité jusqu'au mois d'août ? Si ça peut vous être utile, je vais vous

 18   dire que j'ai refusé d'être commandant de cette unité pour des raisons

 19   personnelles, puisque j'avais des doutes, malheureusement, et ces doutes se

 20   sont avérés véridiques. Et lorsque l'unité devait partir au combat, un

 21   officier de l'armée serbe ne peut pas refuser de s'acquitter des tâches

 22   militaires. Et par-dessus toutes les vertus, il est quelqu'un qui a de

 23   l'honneur, et c'est pour cela que j'ai accepté ce poste de commandant. Mais

 24   jusqu'à ce moment-là, j'avais d'autres tâches qui consistaient à former des

 25   unités, surtout la formation de bataillons, qui avaient deux niveaux de

 26   formation. Peut-être que cela pourrait vous aider un peu.

 27   Il s'agissait des exercices liés à l'état-major et d'autres exercices. Mes

 28   connaissances pour ce qui est de la Défense territoriale, pour ce qui est


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  1   des réglementations et des règlements des forces armées, me permettaient de

  2   penser que c'était ma tâche. Encore une fois, je réitère que ma tâche était

  3   de former l'état-major et le bataillon. Peut-être que dans des

  4   communications d'autres termes ont été parfois utilisés.

  5   Q.  Etant donné la réponse que vous venez de nous donner, j'aimerais vous

  6   poser la question suivante : par rapport à cette opération, est-ce que je

  7   dois conclure que vous avez accepté d'être nommé commandant ? Répondez par

  8   un oui ou par un non.

  9   R.  J'ai accepté le poste de commandant en août. Et là, c'est le mois de

 10   juillet. C'est vers la fin du mois d'août que j'ai reçu l'ordre et la

 11   décision portant ma nomination.

 12   Q.  Revenons à la même réponse que je viens de vous lire en partie. Ai-je

 13   raison de dire et de conclure que ce jour-là - à savoir, le 10 juillet 1992

 14   - vous avez été en contact avec Marko Samardzija, en communication avec lui

 15   ?

 16   R.  C'est une question que vous me posez ?

 17   Q.  Oui. Je veux que vous confirmiez ce que vous avez dit. Vous avez dit --

 18   je vais lire la phrase en question. Vous avez dit :

 19   "L'affectation de l'unité dont Marko Samardzija était le membre, après le

 20   rassemblement des hommes musulmans et après l'arrivée des gens chargés de

 21   la sécurité, était de les laisser partir. Et j'ai répété cela à Marko, pour

 22   autant que je me souvienne."

 23   Cela veut dire que vous étiez en communication avec Marko Samardzija le 10

 24   juillet 1992 à Biljani. C'est ça votre réponse, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui. Mais, encore une fois, puisque cela vous facilitera la tâche,

 26   notre mission était -- pour ce qui est de les laisser partir chez eux, il

 27   s'agissait des combattants de cette compagnie, parce qu'ils n'avaient plus

 28   de tâches à exécuter. Pour ce qui est de la communication avec Marko,


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  1   c'était la deuxième communication, parce que la première communication

  2   était avec l'adjoint du commandant chargé du moral et des questions

  3   juridiques. Puisqu'ils sont venus me chercher pour que je répète ce que

  4   j'en savais, à savoir que les organes chargés de la sécurité sont arrivés,

  5   vous pouvez rentrer chez vous. Avec une remarque supplémentaire, ces gens

  6   ne se trouvaient pas dans la caserne, mais chez eux. Et, pour ainsi dire,

  7   ils faisaient partie des patrouilles et des gardes chez eux, dans leurs

  8   villages, et leurs noms étaient énumérés sur une liste pour ce qui est des

  9   membres du bataillon. Et c'est ce que je vous ai dit dans ma réponse

 10   précédente.

 11   Q.  Donc, Marko vous a appelé, il vous a contacté pour vous dire que

 12   quelque chose d'étrange se passait, et vous avez témoigné comme suit :

 13   Envoyez les hommes chez eux. N'est-ce pas ?

 14   R.  Jamais. Ce n'était qu'une seule conversation. Sinon, je me serais

 15   souvenu. Marko ne m'a jamais dit cela. Il n'a même pas confirmé cela le

 16   lendemain lorsqu'il est arrivé à Sanica. Il n'a pas dit que quelque chose

 17   allait se produire, se préparait. Et, en fin de compte, je ne pouvais pas

 18   être au courant de cela.

 19   Q.  Bien.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, d'après l'heure

 22   affichée à mon ordinateur, nous avons encore une minute de travail qui nous

 23   reste dans le prétoire et je pourrais probablement prononcer la phrase

 24   suivante. J'aurai besoin d'une minute.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons lever l'audience.

 26   Monsieur Kevac, nous allons continuer demain matin à 9 heures. Je vous

 27   avertis que vous ne devez parler à personne de votre témoignage pendant que

 28   vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle pour déposer. Mais


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  1   cela ne vous empêche pas d'obtenir une opinion ou une consultation d'un

  2   juriste, si vous le voulez.

  3   Mais, Maître Robinson, la Chambre de première instance ne voit aucune

  4   raison pour commettre un conseil d'office à ce témoin. Le cas pour ce qui

  5   est de M. Tomo Kovac était différent en comparaison avec ce témoin. Il a

  6   été interviewé en tant que suspect par le Procureur et un conseil lui a été

  7   commis d'office, et dans une autre occasion un conseil lui a été également

  8   commis d'office. C'est pour cela qu'on a permis qu'un conseil soit commis à

  9   Tomo Kovac. L'audience est levée.

 10   --- L'audience est levée à 14 heures 47 et reprendra le jeudi, 30 janvier

 11   2014, à 9 heures 00.

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