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2 [Audience publique]
3 [Le témoin vient à la barre]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.
7 Oui, Monsieur Harvey.
8 M. HARVEY : [interprétation] Bonjour.
9 Je voudrais vous présenter Dr Marina Lostal, qui prépare un doctorat à
10 l'Université de Cambridge en droit humanitaire international. Merci.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, vous pouvez continuer.
12 Mme EDGERTON : [interprétation] Je voudrais commencer par une erreur que je
13 n'ai pas relevée hier. C'était une demande pour les pages 30 en anglais et
14 31 en B/C/S du document 65 ter 25898. Vous vous souviendrez que c'était le
15 verdict en appel dans l'affaire contre Marko Samardzija, nous en avons
16 parlé hier, et je n'avais pas identifié les pages en B/C/S. Donc, je
17 voudrais savoir si les pages que nous avons mentionnées dans le prétoire
18 pourraient être versées comme pièce à charge, s'il vous plaît.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.
20 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je n'ai pas
21 d'objection à cela.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous acceptons son versement.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P6621.
25 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
26 LE TÉMOIN : JOVO KEVAC [Reprise]
27 [Le témoin répond par l'interprète]
28 Contre-interrogatoire par Mme Edgerton : [Suite]
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1 Q. [interprétation] Monsieur Kevac, hier soir j'ai relu votre déposition
2 d'hier et vos commentaires concernant certains des documents que je vous
3 avais présentés, et donc j'aimerais m'assurer que je comprends bien votre
4 position. Dans votre déposition, vous nous dites donc que les 9 et 10
5 juillet 1992, vous n'étiez pas le commandant du 2e Bataillon de la 17e
6 Brigade d'infanterie légère, n'est-ce pas ? C'est ce que vous affirmez dans
7 le cadre de votre déposition, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Vous n'aviez aucune responsabilité, aucune fonction de commandement ou
10 quoi que ce soit d'autre, pour quelque aspect que ce soit de l'opération à
11 Biljani durant les jours susmentionnés, n'est-ce pas ?
12 R. Je n'avais pas de responsabilité de commandement. En partie, on
13 pourrait considérer qu'il en existait parce que j'étais présent dans
14 certaines zones, mais je n'avais pas de responsabilité de commandement.
15 Q. Nous y reviendrons peut-être, mais je voudrais repasser en revue votre
16 déposition d'hier pour commencer. Vous n'étiez pas le supérieur
17 hiérarchique de Marko Samardzija. C'est ce que vous avez dit hier, n'est-ce
18 pas ? Vous confirmez ceci ?
19 R. Si être supérieur peut être considéré comme --
20 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de cabine anglaise demandent que vous
21 répétiez ce que vous avez dit.
22 Mme EDGERTON : [interprétation]
23 Q. Désolée, est-ce que vous pourriez vous arrêter et répéter ce que vous
24 avez dit. Les interprètes n'ont pas saisi vos propos.
25 R. Marko Samardzija a participé à la constitution de l'unité, au moment où
26 cette unité a été créée, et a recruté une autre personne pour assurer le
27 poste de commandant.
28 Q. Et je me concentre sur les 9 et 10 juillet 1992. Vous confirmez dans
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1 votre déposition que vous ne saviez pas et vous ne pouviez pas savoir que
2 des meurtres ou des actes de maltraitance s'étaient produits à l'école
3 primaire, et notamment durant la matinée du 10. C'est ce que vous avez dit
4 hier, n'est-ce pas ?
5 R. Je ne comprends pas votre question. Est-ce que vous pouvez la répéter ?
6 Q. Très bien. Je vais formuler ceci d'une autre manière. Dans votre
7 déposition, concernant le matin du 10 juillet 1992, vous nous dites que vos
8 contacts avec Samardzija se bornaient à lui dire que lorsque ses hommes
9 auraient terminé cette mission, c'est-à-dire lorsqu'ils auraient rassemblé
10 tous les hommes musulmans et que les personnes de la sécurité militaire et
11 civile arriveraient, ils pourraient rentrer chez eux. C'est ce que vous
12 avez hier, n'est-ce pas ? C'est votre déposition.
13 R. Oui.
14 Q. Et Samardzija ne vous a jamais dit que quelque chose d'étrange se
15 produisait à l'école primaire. Il ne vous a jamais dit que quelque chose se
16 passait, pas par le biais de contact radio, pas plus tard lorsqu'il a fait
17 rapport au poste ?
18 R. J'ai vu Marko Samardzija dans la soirée de ce jour-là, lorsque les
19 nouvelles nous sont arrivées qu'il y avait eu des meurtres. Notre
20 conversation portait là-dessus. Nous ne savions pas combien de personnes
21 avaient été tuées et comment cela s'est produit. Marko n'a pas rendu un
22 rapport typique.
23 Q. Lorsque vous avez dit dans votre déposition écrite au paragraphe 9 que
24 des personnes et des groupes se sont libérés du contrôle de la police et
25 l'armée et qu'ils ont pris d'assaut l'école et la cour et qu'ils ont tué
26 des Musulmans, vous ne le savez pas vraiment, en fait, d'après ce que vous
27 venez de dire. Vous vous livrez à des conjectures, n'est-ce pas ?
28 R. Ce que l'on peut déduire de ce type d'information, c'est qu'il y avait
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1 des groupes qui étaient actifs dans tout le territoire, qui évoluaient,
2 comme on pourrait dire, dans ce territoire et qui s'adonnaient à des
3 activités criminelles, des pillages de ce qui se trouvait à leur portée,
4 quelle que soit l'appartenance ethnique. Il s'agissait simplement de
5 groupes qui étaient disposés à perpétrer des exactions quelles qu'elles
6 soient. Et plus tard, nous avons découvert que ces groupes n'étaient plus
7 sous quelque contrôle que ce soit et ont investi cette zone à un moment
8 donné.
9 Q. Mais vous ne le savez pas, parce que vous avez dit dans votre
10 déposition qui ils étaient. Mais c'est simplement des conjectures. Vous ne
11 savez pas qui se trouvait à l'école primaire. Vous ne le savez pas, n'est-
12 ce pas ?
13 R. Je ne sais pas de qui vous parlez. Que voulez-vous dire en disant qui
14 était à l'école primaire ?
15 Q. Vous ne savez pas qui au niveau de la police civile se trouvait à
16 l'école primaire, n'est-ce pas ?
17 R. Non.
18 Q. Vous ne savez pas qui se trouvait à l'école primaire et représentait la
19 police militaire, n'est-ce pas ?
20 R. Non.
21 Q. Vous ne savez pas qui du peloton de reconnaissance se trouvait à
22 l'école primaire, n'est-ce pas ?
23 R. Est-ce que vous pourriez préciser de quel peloton de reconnaissance
24 vous parlez ?
25 Q. Pourquoi devrais-je le faire ? Est-ce que vous savez qui était là-bas
26 ou pas ?
27 R. Parmi l'effectif du bataillon, il n'y avait pas de peloton de
28 reconnaissance, si c'est ce dont vous parlez.
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1 Q. Vous ne savez pas qui assurait la garde des prisonniers à Biljani,
2 n'est-ce pas ?
3 R. Non.
4 Q. Vous ne savez pas quels étaient les ordres qu'ils auraient reçus,
5 n'est-ce pas ?
6 R. Mis à part des ordres habituels, non, je ne peux que supputer.
7 Q. Et vous ne savez pas qui est sorti du contrôle de ces forces, n'est-ce
8 pas ?
9 R. Non. Mais plus tard, par le biais de conversations, je suis maintenant
10 en mesure de mentionner deux ou trois groupes, mais je ne sais pas de
11 quelles personnes ils étaient composés ou quel était leur nom officiel. Je
12 sais qu'il y en avait un qui s'appelait Zolja, un autre qui s'appelait
13 Bicko ou Micko. Mais ce n'était pas un groupe dûment constitué. C'étaient
14 simplement des informations qui sont passées après par différentes
15 histoires ou témoignages.
16 Q. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je ne parle pas en fait de groupes qui
17 évoluaient dans la zone. Je parle de personnes qui sont sorties des rangs
18 et qui ont commis ces meurtres à Biljani. Vous ne savez pas qui ils sont,
19 n'est-ce pas ?
20 R. Non, non.
21 Q. Donc, en fait, vous ne savez rien de ce qui s'est passé à Biljani
22 durant la matinée du 10 juillet 1992, n'est-ce pas ? Tout ce que vous nous
23 avez dit, ce sont des supputations, n'est-ce pas ?
24 R. Je sais que des personnes ont été tuées là-bas.
25 Q. Les personnes ne portant pas d'armes, n'est-ce pas ?
26 R. Des hommes musulmans qui avaient été amenés là-bas.
27 Q. Je souhaiterais passer à autre chose. Je vais vous poser les questions
28 sur d'autres localités dont nous avons parlé hier : Peci et Prhovo. Est-ce
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1 que vous êtes d'accord pour dire que des civils ont été tués à Prhovo et à
2 Peci à la fin du mois de mai et au début du mois de juin 1992 ?
3 R. J'ai déjà répondu à votre question, et je confirme encore une fois
4 encore que je ne suis vraiment pas au courant de ces cas.
5 Q. Etant donné que vous n'êtes pas au courant de ces cas précis et étant
6 donné qu'hier vous nous avez dit que vous-même et votre unité ne se
7 trouvaient même pas sur place à ce moment-là, vos commentaires aux
8 paragraphes 15 à 22 de votre déclaration écrite sur les événements à Pudin
9 Han et à Prhovo sont également des supputations, n'est-ce pas ?
10 R. Si vous me demandez si je disposais de ces informations à ce moment-là
11 ou si je l'ai appris plus tard, vous avez raison. Je n'ai eu vent de ceci
12 que plus tard.
13 Q. Vous avez également dit dans votre déclaration au paragraphe 9, en
14 parlant de Biljani, que des instances d'enquête sont venues de Banja Luka
15 et ont arrêté qui elles pouvaient, et autant que vous le sachiez, ces
16 personnes ont été déférées à Banja Luka et les poursuites ont été menées
17 contre elles. Là encore, il s'agit de supputations, n'est-ce pas, parce que
18 vous ne savez même pas de qui il s'agit ?
19 R. Eh bien, écoutez, si le fait que j'aie reçu des informations à une date
20 ultérieure signifie qu'il s'agit de supputations, je ne sais pas quoi dire.
21 Nous avons entendu parler du fait que certaines personnes, certains
22 groupes, ont participé à ces crimes et que ces personnes ont été arrêtées,
23 ont été mises en détention par ces instances de sécurité et ont été
24 transférées à Banja Luka. Il y a un autre aspect que je n'ai pas mentionné.
25 Il me semblait que le lendemain, une des instances de sécurité du nom de
26 Komic, un réfugié de Bihac ou de Sarajevo, est arrivé à Kosanica parce
27 qu'il avait des choses à faire là-bas, et il m'a dit en
28 passant : Nous allons arrêter deux autres personnes. Maintenant, le fait de
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1 savoir s'ils sont arrivés à les arrêter ou pas, je ne sais pas, mais cela
2 signifie que même après l'arrestation de ces criminels, cette action s'est
3 poursuivie.
4 Q. Je vais m'en tenir à ce que vous avancez, à savoir que des autorités
5 d'enquête ont détenu certaines personnes et ont lancé des poursuites contre
6 les personnes qui étaient responsables des meurtres à Biljani. Si vous le
7 savez, alors, qui étaient ces personnes ? Où sont les dossiers ? Où sont
8 les archives de ces poursuites ou les dossiers y afférant ? Est-ce que vous
9 les avez ?
10 R. Madame le Procureur, soyons clairs. Au niveau du bataillon, ce type de
11 dossier n'est pas conservé et personne n'est obligé d'envoyer ce type
12 d'information aux bataillons. Les démarches des instances d'enquête,
13 notamment au niveau du militaire, sont conservées au niveau municipal et à
14 des niveaux supérieurs. En d'autres termes, en plus des instances
15 judiciaires, ces informations seraient envoyées aux instances que je viens
16 de mentionner.
17 Q. Alors, je vais vous dire que ce Tribunal a entendu des dépositions des
18 propres témoins à décharge de M. Karadzic que durant toute la guerre, les
19 tribunaux militaires à Banja Luka n'ont intenté des poursuites pour des
20 crimes de guerre contre des civils que dans un seul cas, et il ne s'agit
21 pas de celui-ci. Donc, Monsieur Kevac, de quoi parlez-vous ? De quelles
22 poursuites parlez-vous dans votre déposition écrite ?
23 R. J'hésite à prononcer ces mots, mais je vais le faire. S'il vous plaît,
24 lorsque vous posez cette question, est-ce que vous pouvez parler de la
25 situation. Je parlais des documents concernant les personnes qui ont été
26 arrêtées, et j'ai dit que le bataillon ne conserve pas des archives sur les
27 personnes qui ont été arrêtées. Les instances d'enquête ne se doivent pas
28 d'envoyer ces informations au bataillon non plus. Je parlais des instances
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1 de sécurité militaire. Et pour ce qui est de la police, il se trouve que je
2 sais que c'est au niveau des postes de sécurité publique.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais vous interrompre. Monsieur
4 Kevac, vous n'avez peut-être pas bien compris la question. Est-ce que l'on
5 pourrait afficher sur les écrans la déclaration de M. Kevac au paragraphe
6 9. Est-ce que vous avez la déclaration avec vous, la déclaration faite à la
7 Défense de M. Karadzic ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas avec moi.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, vous l'avez maintenant devant
10 vous.
11 Je vous demande de consulter le paragraphe 9, le deuxième paragraphe :
12 "Les autorités ont mené des enquêtes sur le site. Ils ont également arrêté
13 qui ils pouvaient, et autant que je sache, ces personnes ont été envoyées à
14 Banja Luka et des poursuites ont été intentées contre ces personnes."
15 Où sont les documents ? Il devrait y avoir des documents. De qui avez-vous
16 entendu parler de cela ? C'est la question que Mme Edgerton vous pose.
17 Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ceci ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit
19 d'informations qui ont été obtenues plus tard de personnes qui se
20 trouvaient là-bas et qui sont ensuite revenues.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soyez plus précis lorsque vous répondez
22 à la question de Mme Edgerton. De qui avez-vous obtenu ces informations ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas comment m'exprimer. J'ai obtenu
24 ces informations de soldats, de personnes civiles. Tout ceci s'est produit
25 plus tard. Ce n'était pas quelqu'un qui me faisait rapport ou ce n'est pas
26 moi qui essayais d'obtenir des informations de qui que ce soit.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Madame Edgerton.
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
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1 Q. Donc, vous n'avez aucun nom que vous pouvez nous donner et vous n'avez
2 pas non plus de documents qui étayent ce que vous avancez, n'est-ce pas ?
3 R. Non.
4 Q. Merci. Aux paragraphes 4 à 7 de votre déclaration écrite --
5 Mme EDGERTON : [interprétation] Et avant de terminer la question, Monsieur
6 le Président, Madame, Monsieur les Juges, je sais que j'arrive au terme de
7 mon contre-interrogatoire. J'aimerais savoir si je pouvais avoir sept ou
8 dix minutes de plus, si vous me le permettez.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, continuez.
10 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
11 Q. Aux paragraphes 4 à 7 de votre déclaration écrite, vous avez parlé de
12 la situation à Kljuc et vous avez dit que tout était calme jusqu'à ce que
13 vous décriviez ce que vous appelez les premiers incidents. Ce sont les
14 incidents qui sont référenciés aux paragraphes 4 à 7.
15 Alors, pour ce qui est de ces incidents, ils se sont produits les 25 et 27
16 mai 1992, n'est-ce pas ?
17 R. Ces deux incidents principaux, si je peux m'exprimer ainsi. Cependant,
18 le premier s'est produit bien plus tôt que cela, ainsi qu'un autre incident
19 qui était lié à la capture de jeunes soldats et ainsi que la fermeture de
20 la station relais. Ces incidents se sont produits avant ces deux incidents
21 principaux.
22 Q. L'incident au paragraphe 4 s'est produit le 25 mai 1992, Monsieur
23 Kevac, n'est-ce pas ?
24 R. Je ne suis pas sûr de la date exacte.
25 Q. Merci. Maintenant, en ce qui concerne les incidents pour lesquels vous
26 êtes sûr des dates, vous ne l'avez pas mentionné dans votre déclaration,
27 n'est-ce pas ? Cela ne figure pas dans votre déclaration ?
28 R. Est-ce que vous pourriez préciser de quoi vous parlez ?
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1 Q. Vous nous avez dit, vous venez de confirmer -- je voudrais simplement
2 consulter vos propos exacts. Les deux incidents-clés dont vous avez parlé
3 dans votre déclaration se sont produits le 27 mai 1992. Donc, vous saviez
4 cela, mais vous ne l'avez pas mentionné dans votre déclaration, n'est-ce
5 pas ?
6 R. Vous dites que je n'ai pas mentionné la date, n'est-ce
7 pas ?
8 Q. C'est exact.
9 R. Je ne sais pas si j'ai simplement oubliée. Je ne peux pas vous donner
10 une raison. Peut-être que lorsque j'ai répondu, je ne me suis pas attaché à
11 cet élément-là.
12 Q. Très bien. Nous allons passer à un dernier point, c'est au paragraphe
13 13 de votre déclaration, où vous affirmez de manière catégorique que les
14 politiques menées par le SDS et par les autorités militaires de Kljuc
15 n'avaient jamais eu pour objectif de planifier ou d'ordonner le nettoyage
16 ethnique de Kljuc et que les non-Serbes devaient être forcés de partir. Je
17 voudrais vous montrer un extrait d'une vidéo.
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Qui est le document de la liste 65 ter
19 40138C. Et c'est une vidéo de deux minutes, et la première minute fait
20 partie de la pièce P6552.
21 [Diffusion de la cassette vidéo]
22 L'INTERPRÈTE : L'enregistrement est à peine audible, précise la cabine
23 française.
24 [voix sur voix] "Nous pouvons dire que la question qui se pose est
25 celle d'une vie normale. Nous nous efforçons d'assurer un cycle --"
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Peut-être pourrions-nous stopper le
27 déroulement et le remettre au début.
28 [Diffusion de la cassette vidéo]
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1 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
2 "Nous pouvons librement dire que la situation s'améliore quelque peu,
3 que les choses se sont en train de s'apaiser."
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Est-ce que nous sommes
5 censés voir un enregistrement vidéo ?
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Un extrait vidéo qui dure deux minutes.
7 Est-ce que vous ne le voyez pas ?
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai bien peur que non.
9 Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai cru comprendre que ceci a quelque
10 chose à voir avec les collègues de la cabine audio, parce que nous sommes
11 en train de passer ceci dans le système Sanction, et ils sont censés faire
12 en sorte que tout un chacun puisse le voir dans le prétoire.
13 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Nos amis de la cabine audio, je voudrais
15 savoir s'ils ont réussi à surmonter le problème ? Ni les Juges de la
16 Chambre ni les autres participants ne sont à même de suivre le passage
17 vidéo.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, il devrait y avoir un problème. Ils
19 sont en train de travailler là-dessus.
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, tout en
21 gardant à l'esprit l'efficacité et l'utilisation effective de mon temps, je
22 dirais que c'est ma dernière question. Mais peut-être pourrions-nous faire
23 une toute petite pause de quelques minutes pour résoudre le problème
24 technique.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En attendant que le problème ne soit
26 surmonté, permettez-moi de dire la chose suivante : les Juges de la Chambre
27 ont demandé hier aux parties de présenter leur position au sujet du fait de
28 savoir si M. Mico Stanisic, dont le témoignage est prévu pour la semaine
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1 prochaine, devrait se faire viva voce, compte tenu des fonctions qui ont
2 été les siennes et compte tenu du fait qu'il a fait l'objet d'une
3 injonction à comparaître. La Chambre s'est penchée sur les arguments
4 présentés par les parties, a examiné la déclaration présentée par
5 l'Accusation et a décidé d'autoriser l'accusé de présenter le témoignage de
6 M. Stanisic en application du 92 ter. Cette décision a été communiquée aux
7 parties en présence via courriel hier.
8 Mis à part ce fait, la Chambre a fait droit à une requête pour ce qui est
9 de faire en sorte que le conseil de la Défense de M. Mico Stanisic soit
10 présent, ce qui répond à une requête présentée le 29 janvier 2014. Aussi,
11 autorise-t-on le conseil de M. Mico Stanisic pendant toute la durée du
12 témoignage de celui-ci.
13 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense maintenant qu'il serait
15 préférable de faire une petite pause de cinq minutes.
16 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges.
17 --- La pause est prise à 9 heures 37.
18 [Le témoin quitte la barre]
19 --- La pause est terminée à 10 heures 09.
20 [Le témoin vient à la barre]
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allons-nous continuer, s'il vous plaît ?
22 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, nous allons tout de suite passer à cet
23 enregistrement vidéo. Et j'attire l'attention de mes amis, les interprètes,
24 que nous allons commencer à quelques lignes plus bas.
25 [Diffusion de la cassette vidéo]
26 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
27 "… est-ce qu'après tous ces événements la vie commune avec les Musulmans
28 est possible ?
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1 Jovo Banjac : Il est difficile de répondre à cette question. Je pense
2 qu'une vie devrait être quand même ethniquement délimitée, et il faudrait
3 que nous visions ethniquement chacun. Je ne pense pas que nous puissions
4 vivre ensemble.
5 Journaliste : Mais est-ce qu'il n'est pas préférable de vivre en paix
6 et ne pas avoir la guerre ?"
7 Mme EDGERTON : [interprétation] Je crois que le témoin n'entend pas
8 l'audio.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Kevac, est-ce que vous avez
10 entendu ?
11 M. ROBINSON : [interprétation] Je crois qu'il doit augmenter son volume.
12 Quand ça a commencé, chez moi aussi c'était très bas.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Répétons.
14 [Diffusion de la cassette vidéo]
15 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
16 "Journaliste : Je vais vous demander franchement : est-ce que vous estimez
17 après tout ces événements qu'une vie commune entre les Musulmans et les
18 Serbes est possible sur le territoire de cette municipalité ?
19 Jovo Banjac : Je pense qu'il est difficile de répondre. Mais à mon avis, il
20 est préférable d'avoir une délimitation totale sur le plan ethnique et des
21 territoires ethniquement purs afin que ceux qui ne peuvent pas vivre
22 ensemble ne vivent pas ensemble.
23 Journaliste : Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est préférable de vivre
24 en paix et non pas en guerre ?
25 Jovo Banjac : D'après moi, ce serait une bonne chose que de trouver une
26 solution pacifique et non pas par la guerre. Je ne pense pas que nous
27 puissions dans des petits endroits comme Kljuc influer sur la chose. Mais
28 les directions au niveau de la République de Bosnie-Herzégovine, l'ex-
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1 République de Bosnie-Herzégovine, avec la Republika Srpska, doivent faire
2 ceci, et nous allons descendre l'accord au niveau des municipalités qui
3 appartiennent à la République serbe de Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire la
4 Région autonome de la Krajina de Bosnie.
5 Journaliste : Monsieur, si j'ai bien compris, c'est d'abord Karadzic,
6 c'est-à-dire le gouvernement de la Republika Srpska de la Bosnie-
7 Herzégovine, qui doit négocier avec Alija Izetbegovic, avec Boban, pour
8 trouver une solution avec Izetbegovic parce que c'est surtout les Musulmans
9 qui sont les plus nombreux sur le territoire de votre municipalité.
10 Jovo Banjac : Je pense que c'est la seule solution possible. Si cette
11 solution ne se trouve pas vite, je crois que nous allons avoir une
12 situation plus difficile encore parce que la guerre n'est pas terminée. La
13 guerre se poursuit, et il peut y avoir une guerre jusqu'à extermination de
14 l'une ou de l'autre des deux populations en présence."
15 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
16 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
17 Q. Monsieur Kevac, vous avez reconnu Jovo Banjac sur cet enregistrement ?
18 R. Merci. Et je vous remercie aussi de m'avoir fourni l'opportunité de
19 voir feu le président ne serait-ce que de cette façon-là.
20 Q. Donc, Jovo Banjac, qui était président de la cellule de Crise du SDS
21 dans la municipalité de Kljuc, a été l'instance la plus élevée du
22 gouvernement sur le territoire de la municipalité, et cet homme dit
23 clairement que la séparation ethnique est la seule solution possible --
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on soit clair. Est-ce qu'on parle
27 de la cellule de Crise du SDS ou la cellule de Crise de la municipalité en
28 sa qualité d'instance du pouvoir ? Et il faudrait donner lecture de façon
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1 précise afin qu'il n'y ait pas d'induction dans l'erreur du témoin pour ce
2 qui est de la signification des choses.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je n'ai pas de difficulté pour ce qui
4 est de questions directrices, l'éclaircissement peut toutefois s'avérer
5 approprié.
6 Pouvez-vous tirer au clair avec le témoin l'aspect relatif au SDS et la
7 référence exacte, Madame Edgerton.
8 Mme EDGERTON : [interprétation]
9 Q. Monsieur Kevac, il est exact de dire que Jovo Banjac a été le président
10 de la cellule de Crise au sein de la municipalité serbe de Kljuc, n'est-ce
11 pas ?
12 R. Il était le président de la municipalité, le maire, et il était à la
13 fois le président de la cellule de Crise.
14 Q. Bon. Alors, nous avons ici un homme qui est président de l'autorité la
15 plus éminente du gouvernement de cette municipalité de Kljuc, et cet homme
16 dit clairement que la séparation ethnique est la seule solution possible.
17 Il dit clairement que c'est la politique qui est mise en place --
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Moi, je ne parle pas de "leading",
19 je parle de "misleading". Ce n'est pas une question directrice. On induit
20 le témoin dans l'erreur. Et je voudrais qu'on précise exactement de quel
21 type de séparation a parlé M. Banjac. Il a parlé de séparation de ceux qui
22 ne pouvaient pas vivre ensemble, donc il était pour la séparation de ceux
23 qui étaient en train de se battre entre eux.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'essaie de retrouver le passage.
25 Est-ce que vous avez la transcription de l'enregistrement, Madame Edgerton
26 ?
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon.
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1 Mme EDGERTON : [interprétation] Et je peux le répéter. Je vais me faire un
2 plaisir de la répéter.
3 Q. M. Banjac a été interrogé, et, Monsieur Karadzic et Monsieur Kevac,
4 vous entendez qu'on lui a posé la question de dire franchement si, de son
5 avis, il était possible après ces événements-là de voir les Musulmans et
6 les Serbes vivre ensemble sur le territoire de la municipalité ? Et,
7 Monsieur Kevac et Monsieur Karadzic, ce M. Banjac a dit :
8 "A mon avis, la vie devait être délimitée et le territoire devrait être
9 ethniquement nettoyé de ceux qui ne pouvaient pas vivre ensemble dans le
10 secteur."
11 Et à la fin du clip, il dit que c'était la seule solution possible à son
12 avis et que ceci devait être réalisé moyennant l'intervention du Dr
13 Karadzic, de M. Izetbegovic, de M. Boban, c'est-à-dire les leaders. Donc,
14 ma question --
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi, mais où est-ce qu'il a dit
16 que c'était la seule option possible ? Parce qu'il dit que c'était la seule
17 bonne solution pour ce qui est de procéder de façon pacifique.
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Un peu plus loin, avec votre autorisation,
19 Monsieur le Président :
20 "Dans mon opinion, la seule solution c'est de le faire par des moyens
21 pacifiques, et non pas par des moyens de guerre. Dans les petites
22 municipalités, nous ne pouvons pas influer sur la chose. Nous estimons que
23 la direction de l'ex-République de Bosnie-Herzégovine et de la République
24 serbe de Bosnie-Herzégovine devait faire ce travail, et que nous allons à
25 notre niveau mettre en place ce qui aura été convenu au niveau de la
26 République serbe de Bosnie-Herzégovine et de la Région autonome de la
27 Krajina."
28 Et ensuite, on lui a demandé la chose suivante :
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1 "Si je vous ai bien compris, c'est à Karadzic qu'il incombe
2 d'intervenir, puis au gouvernement de la République serbe de la Bosnie-
3 Herzégovine, pour trouver une solution moyennant négociation avec Alija
4 Izetbegovic et avec Boban, et dans le cas concret c'est surtout
5 Izetbegovic, parce que ce qui donne matière à préoccupation, c'est surtout
6 les Musulmans dans votre municipalité. Et c'est là la façon de trouver une
7 solution. Si une solution n'est pas trouvée prochainement, je crois que
8 nous allons avoir une situation plus difficile parce que la guerre n'est
9 pas encore terminée. Il se peut fort bien que la guerre se poursuive
10 jusqu'à extinction de l'un ou de l'autre des peuples en présence."
11 Je viens de vous donner lecture de la transcription verbatim que j'ai
12 sous les yeux.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.
14 Est-ce que vous voulez reposer votre question ? Ou est-ce que M. Kevac se
15 souvient encore de la question qui lui a été posée ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans l'avant-propos, l'Accusation a parlé de
17 M. Karadzic et de moi. Alors, je ne sais pas si la question a été posée à
18 M. Karadzic ou si c'est à moi.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, elle a fait référence à M. Karadzic
20 parce qu'il a élevé une objection. Madame Edgerton, je vous prie de reposer
21 votre question.
22 Mme EDGERTON : [interprétation]
23 Q. Eh bien, Monsieur Kevac, ceci est une illustration claire du fait que
24 la séparation ethnique avait été l'un des objectifs poursuivis par les
25 leaders serbes de la municipalité de Kljuc. Cela signifie que lorsque vous
26 niez de façon catégorie cela comme ayant été une politique, c'est faux,
27 n'est-ce pas ?
28 R. D'abord, je voudrais savoir de quelle date nous sommes en train de
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1 parler pour cet enregistrement afin de comparer avec la situation sur le
2 terrain. Toujours est-il que dans votre question, vous avez souligné la
3 partie que vous avez mise en exergue, et il y a après ceci une façon
4 pacifique de procéder qui est évoquée. Et cet homme-là est censé apporter
5 beaucoup de solutions aux problèmes. Je vois ici qu'il est plutôt en train
6 de mettre en garde les gens en préconisant des modalités de recherche de
7 solutions parce que la situation restait d'être pire encore. Et il serait
8 beaucoup plus facile d'en parler si nous savions la date de cet
9 enregistrement. Est-ce que nous sommes en avril, en mai ou en juin ?
10 Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser en guise
11 de contre-interrogatoire, Madame, Messieurs les Juges.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
13 Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Excellences. Mais je me pose la question
15 de savoir quand est-ce que vous souhaitez faire une pause, parce qu'on fait
16 une pause à l'improviste ? Mais je me mets à votre disposition. Si vous le
17 souhaitez, je peux continuer, mais il va falloir faire une interruption à
18 un moment donné pour faire la pause.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais consulter mes collègues, mais
20 j'ai l'intention de faire une pause une fois que vos questions
21 supplémentaires seront terminées.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois qu'il me faudra au mois une demi-
23 heure.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Compte tenu de la pause que nous avons
25 déjà faite, ça ne devrait pas poser problème. Continuez, je vous prie.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
27 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
28 Q. [interprétation] Monsieur Kevac, vous avez vu une partie de
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1 transcription et une partie d'enregistrement et vous avez vu que l'on a mis
2 en exergue l'opinion de l'un des intervenants. Je voudrais pour ma part
3 vous demander : quelles ont été les réflexions et les positions en général
4 vis-à-vis de la population musulmane ? Est-ce que l'on faisait une
5 distinction entre la population et les extrémistes qui sont allés se battre
6 ?
7 R. Monsieur le Président, dans votre question, vous avez déjà fourni la
8 réponse. Connaissant M. Banjac --
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez deviné pourquoi Mme
10 Edgerton s'est mise debout ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui. Excusez-moi. Je vais poser ma
12 question autrement.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Je voudrais vous montrer ce que l'Accusation ne vous a pas montré et ne
15 nous a pas montré au niveau de cette même pièce à conviction.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite que l'on nous montre la page 2 en
17 serbe et en anglais de ce même document. Il s'agit du 65 ter 40138. Alors,
18 j'ai demandé la page 2 en version serbe et en version anglaise.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Je vous demande de prêter attention à ce M. Kondic dit à 22 minutes
21 pile :
22 "S'agissant de la partie la plus extrémiste, il y a eu des négociations et
23 la réponse a été celle de dire qu'ils ne voulaient pas que la population
24 civile souffre mais qu'à aucun prix ils ne se rendraient, et ils
25 préféreraient aller se battre jusqu'à la mort plutôt que de se rendre ou de
26 parler de restitution d'armes. Alors, il s'agit d'une haine extrêmement
27 extrémiste qui donne une image véritable de l'intégrisme musulman."
28 Alors, comment ceci s'intègre-t-il dans l'attitude de cette direction-là
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1 vis-à-vis de sa population et de la paix ?
2 R. Monsieur le Président, peut-être pourrait-on, pour répondre de façon
3 claire, dire ceci : la psychose qui s'était installée pendant cette triste
4 guerre et pendant tout ce qui se passait était une chose que tout un chacun
5 ressentait. La direction de la municipalité a essayé de toutes les façons
6 possibles de préserver la paix dans tous les secteurs. Mais ces extrémistes
7 avaient constitué véritablement un danger - je parle un peu plus lentement
8 en raison de l'interprétation; je pourrais aller plus vite pour que les
9 phrases soient plus claires - mais je disais que la direction s'était
10 efforcée d'assurer la paix, mais les extrémistes avaient constitué un
11 problème non pas seulement pour la direction mais pour la population dans
12 son ensemble. La conclusion générale est celle de dire que : connaissant
13 les personnalités impliquées dans cette vie politique et les activités des
14 dirigeants de la municipalité, en particulier feu le président qui était en
15 premier lieu un humaniste et un homme que tout un chacun appréciait
16 grandement, alors je disais que l'effort général visait à assurer la paix
17 indépendamment de l'appartenance de ceux dont il était question.
18 Q. Merci. Au paragraphe suivant, il est question de délais sous forme
19 d'ultimatum et que les extrémistes musulmans ont interdit --
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et là, je crois qu'il faut passer à la page
21 d'après en serbe.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Ils ont, semble-t-il, interdit à leurs civils de se déplacer des zones
24 de tir. On leur a même tiré dessus pour qu'ils restent et qu'ils restent
25 exposés au péril. Alors, comment ceci s'intègre-t-il dans ce que vous savez
26 de cette façon de procéder ?
27 R. A titre concret --
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
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1 Oui, Madame Edgerton.
2 Mme EDGERTON : [interprétation] Eh bien, comme on peut le voir à la page
3 qui se trouve être affichée sur nos écrans, il s'agit de Prhovo, Peci,
4 Pudin Han, Velagici. Ce sont des localités dont le témoin a parlé en disant
5 qu'il n'en savait rien, qu'il ne s'y trouvait pas à l'époque.
6 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas une
7 objection valable. Parce que si le témoin est en train de répondre à des
8 questions, il se peut qu'il n'ait pas pu répondre à ces questions pour
9 confirmer qu'il avait eu vent de ces choses-là, ça ne signifie pas qu'on ne
10 peut plus lui poser de questions du tout sur ces points-là. Il a dit qu'il
11 ne savait rien de ces événements, mais ça ne signifie pas que l'on ne
12 pourrait pas lui poser des questions, en particulier compte tenu des
13 attitudes de la direction de Kljuc, pour ce qui est de ce qu'on a évoqué au
14 contre-interrogatoire.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais comment cette question découle-t-
16 elle du contre-interrogatoire lorsqu'il s'agit de Prhovo et des autres
17 localités ?
18 M. ROBINSON : [interprétation] Mais il ne s'agit pas des secteurs dont on
19 est en train de parler. On a montré un clip et on a posé des questions au
20 sujet de ce qui y est dit. On a voulu démontrer par là que la finalité
21 poursuivie par la direction de Kljuc visait à expulser la totalité des
22 Musulmans de Kljuc. Le Dr Karadzic essaie de démontrer qu'il était question
23 des extrémistes qui avaient engagé des combats et qui étaient engagés dans
24 des activités qui motiveraient leur arrestation. C'est de cela qu'il
25 s'agit, et il ne s'agit pas d'un village concret d'évoqué sur le territoire
26 de la municipalité de Kljuc.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, alors, le fondement de la question
28 c'est ce qui a pu être vu dans l'enregistrement vidéo ?
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1 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est exact. C'est un sujet qui a été
2 abordé à l'occasion du contre-interrogatoire.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, est-ce que vous êtes
4 d'accord avec cette partie disant que le sujet a été abordé dans le clip
5 vidéo un peu plus long que vous nous avez montré ?
6 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est un bout d'enregistrement assez long,
7 en effet.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre est donc d'accord avec
10 l'opinion de M. Robinson. Nous allons laisser l'accusé poursuivre.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Pouvez-vous nous dire quelle a été votre expérience ou quelles ont été
14 vos informations au sujet de l'attitude des extrémistes musulmans vis-à-vis
15 de leur propre population qui avait souhaité s'en aller vers des lieux plus
16 sûrs ?
17 R. Pour répondre de façon brève, j'ai eu à connaître deux cas de figure.
18 Ici, je puis confirmer que lorsque je suis arrivé pour une permission assez
19 courte, j'ai eu l'occasion d'apprendre de la part de la direction à
20 l'occasion d'entretiens individuels --
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
22 Madame Edgerton.
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Comment cela provient-il du contre-
24 interrogatoire, de la séquence vidéo ou d'un autre sujet que j'ai abordé ?
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic ou Maître Robinson ?
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] L'Accusation veut dire en général que les
27 autorités serbes à Kljuc, envers les civils, envers les Musulmans, étaient
28 le rapport qui a contribué à des souffrances et aux hostilités. Mais nous
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1 voyons ici la preuve que les choses se sont passées différemment, et cela
2 n'a pas été montré dans la séquence vidéo. Il s'agit de la même séquence
3 vidéo. Si la Chambre considère que cela est utile, nous demanderons le
4 versement de ce document tout entier.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Par rapport à ce point, nous sommes
7 d'accord avec Mme Edgerton. Votre question est devenue une question
8 directrice. S'il vous plaît, passez à un autre sujet. Cette partie que Mme
9 Edgerton nous a montrée, la partie de la séquence vidéo, n'a pas été versée
10 au dossier et nous avons suffisamment d'éléments dans le compte rendu. Je
11 pense que vous avez déjà couvert ce sujet suffisamment. Continuez.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien.
13 Est-ce qu'on peut maintenant afficher la page 4 dans la version en anglais
14 et dans la version en serbe, pour ce qui est des localités qui sont
15 mentionnées dans cette partie du document. Et ces localités ont été
16 mentionnées par l'Accusation, certaines de ces localités.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. A la page précédente, je vais lire ce qui y figure :
19 "Beaucoup de maisons ont été détruites. La population de ces villages a
20 fui."
21 Et ensuite, il est dit en haut : Il y a beaucoup de personnes capturées. Il
22 est dit également : La mosquée nouvellement bâtie a été détruite, qui
23 n'était même pas officiellement ouverte. Mais la police et l'armée serbe
24 n'ont tiré que sur des maisons où il y avait une résistance. La mosquée à
25 Pudin Han était l'un des plus importants fiefs des extrémistes. Les
26 Musulmans n'ont pas voulu accepter la paix, ni à Krasulje, à Donji Sanica,
27 ni à Plamenica, ni à Prhovo, ni à Ramici, ni à Kamitcka [phon]; est-ce que
28 c'est vrai ?
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant.
2 Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. C'est
3 une question directrice, et c'est complètement inapproprié.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je peux poser la première question, alors.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Est-ce que dans les villages que l'Accusation a mentionnés et par
7 rapport auxquels Mme le Procureur a posé des questions, est-ce que là-bas
8 la population civile était non armée ? Est-ce que vous pouvez dire qu'il
9 n'y a pas eu d'installations fortifiées, qu'il n'y avait pas de raison pour
10 les attaquer ?
11 R. Dans ma réponse, je voudrais vous parler de deux localités dont j'étais
12 au courant. C'est Kamicak, qui se trouve à la frontière avec la
13 municipalité de Sanski Most, mais cette localité appartient à Kljuc, et à
14 Sanica. Toutes ces localités, et la population civile de Plamenica,
15 venaient même à Kljuc pour se protéger de leurs propres extrémistes. Et
16 cela a été lu, mais je ne sais pas comment cela a été interprété, si cela a
17 été interprété. Par rapport à cela, je n'ai rien à ajouter.
18 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire s'il y avait des localités musulmanes
19 envers lesquelles les autorités avaient des rapports différents et où il
20 n'y avait pas de conflit ni de destruction ?
21 R. Il y en a eu. Je suppose que vous avez fait référence à des villages
22 musulmans majoritairement peuplés par les Musulmans. Ce sont les villages
23 de Zgon et le village de Velecevo --
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
25 Mme EDGERTON : [interprétation] Cela n'a rien à voir avec le contre-
26 interrogatoire, Monsieur le Président. Je vais revenir sur ce qu'on a déjà
27 dit pour ce qui est de ces localités, de ces villages. Continuer, emprunter
28 le même chemin voudrait dire supposer des faits, non des preuves, par
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1 rapport auxquels le témoin a dit qu'il n'avait aucune connaissance.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous considérons que cette question peut
3 être posée.
4 Continuez.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Donc, vous avez mentionné Zgon et Velecevo. Regardez ce paragraphe qui
8 commence à 27 minutes, où il est dit : "Mis à part la partie" --
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le fait que Mme Edgerton a montré une
10 petite séquence vidéo de cet enregistrement vidéo ne veut pas dire que vous
11 pouvez maintenant faire référence à toute autre partie de ce document. Vous
12 devriez d'abord poser la question qui découle du contre-interrogatoire et
13 présenter la partie du document par rapport à cela.
14 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que c'est
15 exactement ce qu'il a fait. Il a demandé s'il y avait des villages
16 musulmans envers lesquels les autorités ont adopté une autre attitude où il
17 n'y avait pas d'activité de guerre, et quelle était la situation en général
18 dans ces villages --
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, il a confirmé cela, et par la suite
20 il a énuméré certains villages qui appartenaient à la municipalité.
21 Pourquoi revenir sur cette question encore une fois ?
22 M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, s'il y a des parties par rapport
23 auxquelles le témoin peut donner des commentaires, je ne vois pas où est le
24 mal pour poser des questions là-dessus.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. S'il veut utiliser son temps en
26 posant ces questions, il n'y a aucun problème. Continuez.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Ici sont mentionnés les villages où il y avait des combats. Pouvez-vous
2 regarder ce paragraphe et nous confirmer qu'il n'y a pas eu d'activité de
3 combat à Sehici, parce que Sehici était un village majoritairement musulman
4 ?
5 R. Oui, et cela appartient à la ville de Kljuc, ainsi que le village
6 d'Egrlici.
7 Q. Et Velecevo, Zgon, Dubocanin, des villages musulmans majoritairement ?
8 C'est ce qui est écrit ici.
9 R. On pourrait dire même plus de 99 % des Musulmans. Peut-être qu'il y
10 avait quelques maisons serbes dans ces villages, mais pas beaucoup. On peut
11 dire qu'il s'agissait de villages musulmans.
12 Q. Est-ce que ces villages ont été attaqués par les forces serbes ?
13 R. Non, ces villages n'ont pas été attaqués par les forces serbes. Je ne
14 sais pas si Mme le Procureur va intervenir par rapport à ce que je vais
15 dire. Par rapport à ce qui s'est passé au village de Sehici [phon], ils ont
16 réagi au niveau de ce village en hissant un drapeau blanc pour éviter que
17 leur village soit exposé aux tirs.
18 Q. Quelle était la signification de ce drapeau blanc ou de ce morceau de
19 tissu blanc ?
20 R. Habituellement, dans des films, cela signifie la reddition. Mais nous
21 avons compris qu'ils ne voulaient pas qu'on leur tire dessus. Parce que
22 nous sommes pacifiques et nous n'avons rien à voir avec cela.
23 Q. Merci. En tant que commandant, est-ce que vous disiez à vos soldats
24 d'arborer certains insignes pour se protéger des tirs amis ?
25 R. Oui. On avait des morceaux de tissu de couleur différente sur les
26 épaulettes, et cela changeait de temps en temps pour des raisons de
27 sécurité.
28 Q. Mme le Procureur a dit qu'il s'agissait principalement de civils à
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1 Sanica. Pouvez-vous nous dire comment ils étaient habillés, comment leurs
2 combattants étaient habillés ? Et quels étaient leurs insignes ? Est-ce
3 qu'il était possible de les reconnaître, de faire une distinction par
4 rapport aux civils ?
5 R. Au début, très difficile puisque l'équipement, pour ainsi dire, des uns
6 et des autres était de couleur vert olive, des uniformes de l'ancienne JNA.
7 Mais ici, j'aimerais souligner qu'il y avait des situations dangereuses où
8 il fallait identifier les autres, puisque certains individus ne portaient
9 que des parties de l'uniforme militaire. Par exemple, seulement la blouse
10 militaire et le reste civil; ou l'inverse, le pantalon militaire et le
11 reste civil, des vêtements civils, et cetera. Pour ce qui est du contexte
12 de votre question et la dernière partie de votre question, cela présentait
13 des difficultés non seulement au niveau des commandements des unités et
14 pour ce qui est des unités de la police, ce qui est tout à fait
15 compréhensible, mais également pour ce qui est de la population.
16 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire quel le rapport entre les autorités et les
17 Musulmans notables qui vivaient à Kljuc mais qui ne prenaient pas part au
18 combat ?
19 R. Tout simplement, c'était une attitude amicale. Pour ce qui est de feu
20 Jovo Banjac, il était ami avec eux. Je vais ici mentionner un nom, si cela
21 vous dit quelque chose, c'est Dr Suad Hadzic, un homme instruit qui n'avait
22 pas de préjugés du tout. Toute rencontre avec M. Banjac commençait par des
23 étreintes.
24 Q. Merci.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page numéro 8 de
26 ce document, s'il vous plaît.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Nous voyons en haut, 38:10, Ljuban Bajic, membre de la cellule de
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1 Crise, c'est ce qui est affiché à l'écran. Ensuite, on lui a posé la
2 question :
3 "En même temps, ils disent que les Musulmans ont été tués à Kljuc ?"
4 Et il répond :
5 "Ce sont des mensonges également. Vous pouvez voir vous-même cela. Essayez
6 de venir, je pense que vous pouvez venir dans des appartements de ces
7 notables Musulmans. Vous pouvez leur parler, vous pouvez vous assurer qu'il
8 s'agit de mensonges notoires, qu'il n'est pas question du tout de meurtre,
9 emprisonnement des Musulmans de la municipalité de Kljuc."
10 Est-ce que cela correspond à ce que vous en saviez ?
11 R. Je confirme cela, mais avec une remarque : j'ai été mobilisé très tôt
12 et j'ai appris cela lorsque je suis retourné à Kljuc en permission, une
13 courte permission, mais je confirme cela.
14 Q. Merci. Est-ce que le nom d'Emir Kapetanovic vous dit quelque chose, et
15 si oui, pouvez-vous nous dire quelle est son appartenance ethnique ?
16 R. Il faut que je me rafraîchisse la mémoire, si c'est Dr Emir
17 Kapetanovic, pour être plus précis. S'il s'agit de la personne à laquelle
18 je pense, il était gynécologue, il était Musulman.
19 Q. Est-ce qu'il est resté à Kljuc et comment on se comportait avec lui ?
20 R. Il a été traité de façon tout à fait correcte, mais il est resté à
21 Kljuc au début, je le sais, et il était pacifique.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande maintenant qu'on affiche la page 14
23 de ce document.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
25 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, cela concerne la
26 façon à laquelle on présente le compte rendu. Je ne me suis pas levée la
27 dernière fois par rapport à cela, mais est-ce que je peux demander qu'on
28 dise au Dr Karadzic de poser des questions d'une autre façon, de ne pas
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1 présenter cela comme l'interrogatoire principal et de ne pas poser de
2 questions directrices au témoin.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on peut d'abord faire retirer
4 le document.
5 Pourriez-vous d'abord poser votre question, la question qui découle du
6 contre-interrogatoire ?
7 L'ACCUSÉ : [hors micro]
8 L'INTERPRÈTE : Micro.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Lors du contre-interrogatoire, il a été dit que
10 le côté serbe a adopté une attitude qui n'était pas discriminatoire et qui
11 n'était pas hostile envers les Musulmans. Je demande au témoin s'il connaît
12 le nom d'Emir Kapetanovic. Je n'ai même pas dit sa profession, et le témoin
13 a dit : Si c'est le docteur gynécologue Emir Kapetanovic, je le connais. Et
14 il a dit que pendant le témoin se trouvait à Kljuc, que ce gynécologue
15 vivait et travaillait normalement de façon pacifique à Kljuc. Ce médecin a
16 fait une déclaration dans la même émission. Je n'ai voulu que poser la
17 question au témoin pour savoir si ça correspond à ce que le témoin a appris
18 par rapport à la page 14. Emir Kapetanovic est un médecin.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Continuez.
20 La page 14 de ce document.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Est-ce que vous pouvez regarder ce qui figure en haut :
23 "Mon dispensaire, je suis gynécologue, mon dispensaire se trouvait en
24 dehors de la ville. Je suis allé là-bas par un concours de circonstances
25 parce que je ne pouvais pas payer les frais de loyer dans la ville. Vous
26 savez que les frais de loyer étaient énormes. Cela se trouvait dans la zone
27 des opérations. Dieu merci, cela a été détruit et beaucoup d'autres choses
28 ont été détruites. On m'a appelé au SUP pour que je déclare des dommages,
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1 comme tout autre citoyen normalement," et cetera.
2 Quelle est votre expérience concernant les Musulmans qui ont subi des
3 dommages matériels dans la zone et comment les autorités se comportaient
4 avec ces citoyens ?
5 R. Pour ce qui est de ce cas concret, j'en sais rien, mais je pourrais
6 vous dire que les dédommagements étaient corrects. Il s'agissait dans ce
7 cas précis des dommages dans l'appartement d'un autre médecin. Je sais dans
8 quel immeuble se trouvait son appartement. Mais maintenant, je ne peux pas
9 me souvenir de son nom. Zupcevic, c'était Zupcevic Omer, si je me souviens
10 bien de son nom. Donc, on l'a dédommagé -- je me souviens que soit la porte
11 ou les fenêtres ont été réparées dans cet appartement.
12 Q. Merci. Vous avez dit que les voies de communication vers Banja Luka et
13 vers Prijedor étaient mauvaises. Quelles étaient les communications avec
14 Pale ? Comment pouviez-vous communiquer avec Sarajevo serbe, si c'était
15 possible ?
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant.
17 Est-ce que Mme Edgerton a posé ses questions portant sur ce sujet
18 pendant le contre-interrogatoire ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'elle a nié
20 que l'affirmation que ces communications n'existaient pas.
21 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.
22 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, également, dans la
23 séquence vidéo qu'on a vue, elle a essayé d'établir un lien entre les
24 événements à Kljuc et ce qui s'est passé par la suite concernant la
25 politique du Dr Karadzic par rapport à ce que le président de la cellule de
26 Crise a dit pendant la question qu'on lui a posée à lui. Donc, je pense que
27 le Dr Karadzic a le droit de montrer que sa politique n'incluait pas ce
28 type de conduite.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comment cela a rapport avec une
2 communication quelle qu'elle soit entre Pale et Kljuc, ou Prijedor, à
3 l'époque ?
4 M. ROBINSON : [interprétation] Vous allez vous souvenir que dans cette
5 séquence vidéo, lorsqu'on a posé la question au président de la
6 municipalité pour savoir si c'était après qu'il avait été impliqué aux
7 négociations du Dr Karadzic, je pense qu'il a montré que le Dr Karadzic a
8 donné des instructions qui lui ont été transmises. Et savoir si ces
9 instructions ont été mises en œuvre au niveau de la municipalité serait
10 pertinent.
11 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Madame Edgerton, est-ce que vous avez
12 contesté la non-existence de ces liens, de ces communications ?
13 Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai pas du tout soulevé cette question.
14 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Non ?
15 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez maintenant aborder un autre
19 sujet.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Nous aimerions que ce document soit
21 versé dans son intégralité, la séquence vidéo et la transcription, si la
22 Chambre trouve cela utile. Il s'agit du document de la liste 65 ter 40138.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.
24 Mme EDGERTON : [interprétation] Je pense qu'il s'agit seulement des pages
25 concrètes par rapport auxquelles le Dr Karadzic a posé des questions au
26 témoin. Et je n'ai même pas demandé le versement de la transcription de la
27 vidéo que j'ai montrée puisque j'ai lu cela à deux reprises au niveau du
28 compte rendu.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, nous allons verser au dossier les
2 parties de la séquence vidéo que nous avons vues ce matin, y compris la
3 partie que vous nous avez montrée.
4 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Je ne sais pas si la pratique est
5 d'ajouter ce document à la pièce qui a été déjà versée au dossier sous la
6 cote P6552 ou d'accorder une cote à part ou une cote commune ?
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi ne pas faire inclure toutes ces
8 parties dans la pièce P5562 [comme interprété] ? Cela sera fait.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que cela veut
10 dire toute la page ou seulement certains passages sur cette page ?
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les pages de la transcription que nous
12 avons vue ce matin.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Monsieur Kevac, la question a été posée pour savoir pourquoi vous
16 n'avez pas dit quelque chose dans la déclaration. Pouvez-vous nous dire
17 comment cette déclaration a été rédigée ? Est-ce que vous l'avez rédigée
18 vous-même ou est-ce que cette déclaration a été faite d'une autre façon ?
19 R. C'est un entretien qui a été mené avec moi. Moi, j'ai rédigé cette
20 déclaration par moi-même, et il y avait un homme qui dactylographiait cela.
21 Ce n'était pas moi qui dactylographiais cette déclaration. Et peut-être que
22 je n'ai pas fait attention sur, pour ainsi dire, les points techniques
23 concernant cette déclaration, à savoir au niveau de la date, de l'heure ou
24 même des localités.
25 Q. Merci. Est-ce qu'on vous a transmis des questions ?
26 R. Des questions concernaient - comment dire ? - elles concernaient des
27 faits déjà jugés dans la deuxième partie. Et pour ce qui est du reste, moi
28 j'avais la liberté de relater les choses comme je les avais vues, bien sûr,
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1 puisqu'il s'agissait d'une communication, non pas d'un dialogue. Nous avons
2 corrigé certaines choses concernant la grammaticalité des phrases et de la
3 continuité du récit.
4 Q. Lors du contre-interrogatoire, il y avait des choses qui n'étaient pas
5 tout à fait claires par rapport pour ce qui est de votre position et de
6 votre carrière au sein de la chaîne de commandement. Pouvez-vous nous dire
7 à quel moment le front de Jajce a été ouvert ? Quand s'est déroulé l'action
8 concernant Jajce ?
9 R. Je suis désolé, Monsieur le Président, mais je pense que c'était en
10 septembre, ou la fin du mois de septembre. Pour pouvoir répondre à votre
11 question de façon honnête, je devrais me rappeler certains éléments,
12 puisque avec mon unité je me trouvais sur un autre front. C'était en 1992.
13 Q. Merci.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 1D9629. Il s'agit de
15 la déclaration d'une autre personne. Nous n'avons pas l'intention de
16 demander le versement de cette déclaration, mais nous avons besoin de voir
17 une information qui figure dans cette déclaration. Nous attendons que cette
18 déclaration soit affichée.
19 Est-ce qu'on peut afficher la page numéro 4.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Dans la réponse à la question pour savoir quand vous êtes devenu
22 commandant du bataillon, vous avez répondu que c'était vers la fin du mois
23 d'août, n'est-ce pas ?
24 R. L'ordre en question m'a été communiqué vers la fin du mois d'août.
25 Monsieur le Président, est-ce que vous permettez que je continue ?
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Il faut que j'explique cela, commandant ou pas
28 commandant, pour ce qui est de mon départ, pour que tout cela soit clair.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On vous a posé la question à plusieurs
2 reprises. C'est Mme Edgerton qui vous a posé cette question. Et vous voulez
3 apporter une clarification à cela ?
4 Est-ce qu'on peut tout d'abord faire retirer le document pour le moment.
5 Continuez, Monsieur Kevac.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Après que ma première unité de guerre ait été
7 démantelée, j'ai été mis à la disposition à la municipalité. Des unités ont
8 été formées. Parce qu'avant cela, les unités qui existaient auparavant ont
9 cessé de fonctionner; par exemple, la 13e Brigade de la Krajina qui
10 fonctionnait en temps de paix en tant que brigade faisant partie des
11 effectifs de réserve. Et par la suite, de nouvelles unités ont été formées.
12 Pour ce qui est des fiches des les archives militaires, elles n'étaient pas
13 bien ordonnées, et les gens qui travaillaient dans ce département de la
14 défense ou qui s'occupaient de la défense étaient bienvenus parce qu'il
15 fallait que des unités soient formées sur la base des informations
16 rassemblées, des listes rassemblées, et cetera. Et lorsqu'on m'a proposé de
17 me rendre à Sanica, et il s'agit du complètement de l'unité de la région, à
18 savoir ce bataillon devait être formé, pour ainsi dire, en engageant des
19 gens du territoire de Sanica. Moi, j'avais des raisons personnelles et -
20 par la suite, je me suis rendu compte que j'avais raison - j'ai refusé.
21 Parce qu'à l'époque il n'était pas bien vu de se comporter de cette façon-
22 là.
23 Et avec la compréhension du président de l'assemblée et avec l'approbation
24 du président du Conseil pour la Défense, j'ai proposé que je me rende là-
25 bas pour former le bataillon, le commandement ainsi que les chefs de
26 compagnie. Et j'ai dit que pour ce qui est de ma nomination à un poste au
27 sein d'une unité de guerre, elle va être résolue par la suite. C'était vers
28 la fin du mois d'août, un officier du commandement est arrivé puisqu'il a
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1 fallu exécuter une tâche de guerre par cette unité, et on m'a dit que
2 j'étais nommé commandant. Et je ne pouvais pas refuser cette proposition.
3 Je l'ai acceptée pour des raisons tout à fait compréhensibles.
4 Pour que tout soit encore plus clair, dans la 17e Brigade légère de Kljuc,
5 je m'y suis trouvé, il me semble, jusqu'au mois de mars 1993. Je ne suis
6 pas resté très longtemps à l'endroit qui s'appelle Ostrelj, au QG du 2e
7 Corps de Krajina, et c'est de là que j'ai été envoyé dans la municipalité
8 de Grahovo pour assumer les fonctions de commandant.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. [aucune interprétation]
11 R. Et permettez-moi de terminer, Monsieur le Président.
12 En 1994, je suis parti de Grahovo pour aller à Laniste pour y être nommé au
13 sein de l'unité du 2e Régiment du Génie. Et pour être tout à fait clair,
14 c'est dans cette unité-là que j'ai terminé la guerre. Je crois que vous
15 avez maintenant mon parcours militaire de guerre, et je suis fier de dire
16 que je crois avoir exécuté mes fonctions de manière honorable et correcte.
17 Q. Je vous remercie.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche maintenant la
19 page numéro 4 à l'écran.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Lorsque vous avez dit que vous avez
21 accepté la nomination en qualité de commandant vers la fin du mois d'août,
22 est-ce que vous aviez en tête le bataillon ou la brigade ? Vous avez
23 accepté de devenir commandant de brigade; vous ai-je bien compris ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, non. En fait, non, non. C'était
25 commandant du bataillon. Je n'ai jamais été commandant de brigade.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous avez dit que vous êtes resté
27 au sein de la 17e Brigade légère de Kljuc jusqu'au mois de mars 1993,
28 n'est-ce pas ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en fait, le 2e Bataillon faisait partie
2 de cette brigade.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
4 Veuillez poursuivre, je vous prie, Monsieur Karadzic.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Je vous prierais de bien vouloir jeter un coup d'œil sur une
8 déclaration qui a été faite auprès des autorités musulmanes par Jokic
9 Borislav. Est-ce que vous avez connaissance de ce nom, est-ce que cela vous
10 dit quelque chose ? Il avait été prisonnier et il a fait une déclaration.
11 R. Je me rappelle de cet homme, oui, et justement concernant cette
12 question de sa détention.
13 Q. Oui, ici on peut voir que :
14 "En avril 1992, à Sitnica, l'on a procédé à la création du 1er Bataillon de
15 Kljuc, où l'on a nommé au poste de commandant Branko Ilic [phon], et le
16 capitaine Marko Ademovic a été nommé au poste d'assistant chargé du moral."
17 Qu'est-ce que vous en savez ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus
18 ?
19 R. Je ne sais pas si c'était à Sitnica --
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
21 Veuillez, je vous prie, ménager des pauses entre les questions et les
22 réponses, surtout lorsque vous donnez lecture d'un passage.
23 Veuillez poursuivre, je vous prie.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Un peu plus bas, on peut lire :
27 "Jusqu'au départ sur le champ de bataille près de Jajce, le capitaine Jovo
28 Kevac s'est trouvé à la compagnie. Par la suite, Milovan Vojvodic a été
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1 nommé à son poste plus tard. Ce dernier a perdu la vie plus tard."
2 Comment interprétez-vous ceci ?
3 R. C'est une interprétation qui n'a pas été bien formulée. Il s'agissait
4 d'information d'une compagnie qui faisait partie du 1er Bataillon. Donc,
5 j'avais exactement les mêmes fonctions qu'à Sanica. Et le commandant de
6 cette compagnie qui n'était pas complète pour ce qui est de son
7 ravitaillement -- je n'ai pas terminé. Et donc, on a envoyé les effectifs
8 de la région de Kljuc et on a nommé au poste de commandant de cette
9 compagnie le feu Milovan Vojvodic, qui a malheureusement perdu la vie. Je
10 suis désolé d'avoir ajouté ceci.
11 Q. Très bien.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on maintenant montrer au témoin le
13 document P6543. Il s'agit d'un extrait de document qui fera partie d'une
14 monographie du 1er Corps de Krajina. Je vous remercie. Veuillez, je vous
15 prie, nous afficher la deuxième page -- ou, plutôt, non, excusez-moi, c'est
16 la page numéro 3 qui nous intéresse.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, de combien de temps
18 avez-vous encore besoin pour terminer les questions supplémentaires ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Encore quelques minutes, 20 minutes peut-être.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Alors, je crois qu'il
21 vaudrait mieux faire une pause maintenant, une pause de 20 minutes. Et nous
22 reprendrons nos travaux à 11 heures 30.
23 --- L'audience est suspendue à 11 heures 11.
24 [Le témoin quitte la barre]
25 [Le témoin vient à la barre]
26 --- L'audience est reprise à 11 heures 35.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous pouvez
28 continuer.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Je demanderais que l'on affiche la page précédente, s'il vous plaît,
4 afin que l'on puisse voir s'il s'agit bel et bien du 2e Bataillon, dont
5 vous avez parlé il y a quelques instants, peut-être avant la pause. Est-ce
6 que ce 2e Bataillon d'infanterie a été créé par la Défense territoriale,
7 est-ce qu'il en est issu ?
8 R. Pour la plupart. Mais il y avait des membres qui n'étaient pas membres
9 de la TO. Il s'agissait aussi de personnes qui venaient d'ailleurs.
10 Q. Dites-nous, s'il vous plaît, si dans cette période initiale on
11 mentionne votre nom comme étant un des commandants de bataillon ? On parle
12 de Nedjo Gvozdenac, Mile Gajic, Pekez, Mirko Markez, Milan Mitic.
13 R. Cela se rapporte à la municipalité de Sipovo. Ce capitaine Pekez, ce
14 nom me dit quelque chose.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la page
16 suivante, s'il vous plaît.
17 En anglais, il faudrait afficher la page 2.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Alors, est-ce que vous êtes mentionné ici parmi les chefs, parmi les
20 officiers supérieurs, pour ce qui est de cette première période ?
21 R. Vous voulez dire --
22 Q. Oui, en fait, on parle de la 17e de Kljuc. Est-ce que vous y êtes
23 mentionné ?
24 R. Non, non. Ce texte se rapporte au 1er Bataillon, pour la plupart.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 7 en anglais, page 8 en serbe.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Je vais vous donner lecture de ce qui suit :
28 "Le 2e Bataillon d'infanterie a été déployé dans la région du village de
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1 Duljci et Gorica et avait pour mission d'effectuer le contrôle de l'axe
2 Jezero-Sipovo et d'empêcher l'arrivée des forces ou la percée des forces
3 ennemies. Il est déployé dans cette région dans le village de Duljci et
4 Gorica."
5 Dites-nous, s'il vous plaît, si vous avez travaillé avec les forces
6 du village de Duljci ?
7 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à M. Kevac de répéter sa réponse.
8 Le Président demande au témoin de répéter sa réponse.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. C'est l'histoire du 2e Bataillon. Il est
10 de la municipalité de Sipovo.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Très bien. Merci. Alors, dites-nous, s'il vous plaît, est-ce que le 18
13 juin, vous étiez commandant du bataillon ?
14 R. Vous pensez à moi ou est-ce que vous faites allusion aux commandants de
15 bataillon d'autres unités ?
16 Q. Non. Est-ce que vous-même, vous étiez commandant en date du 18 juin ?
17 R. Non. J'étais encore en train de créer le bataillon à Sanica. C'était ma
18 responsabilité à ce moment-là.
19 Q. Très bien.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche au témoin le
21 document 65 ter qui porte le numéro 18843. Je crois que nous n'avons pas de
22 traduction.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Il y est indiqué qu'il s'agit d'un document du 18 juin et c'est un
25 rapport de combat de la 17e Brigade légère d'infanterie de Kljuc. Et l'on y
26 dit que;
27 "Les Oustachi extrémistes n'ont pas ouvert le feu."
28 Et il est indiqué ici :
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1 "J'ai décidé d'effectuer un blocus et de procéder à un nettoyage" --
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Veuillez,
3 je vous prie, pour l'instant retirer ce document.
4 Alors, quelle est votre question ? Avant d'afficher le document au
5 témoin, veuillez, je vous prie, nous dire quelle est la question ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] La question était de savoir si le témoin se
7 trouvait parmi les officiers et s'il faisait partie du commandement en date
8 du 18 juin, et donc je voulais montrer ici qui était mentionné.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Mais le témoin a répondu à la
10 question, ne croyez-vous pas ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais je souhaite que ce document corrobore
12 ses dires, étant donné que le commandant mentionne quels sont les effectifs
13 qu'il a à sa disposition.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, je vous prie.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche ce document.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Alors, au point 2, on peut lire --
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Nous avons la traduction.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle en est la cote ? Ah, vous n'avez
20 que la copie papier.
21 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, nous n'avons que la copie papier.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Alors, vous pouvez la placer
23 sur le rétroprojecteur.
24 Dans l'intervalle, vous pouvez continuer, Monsieur Karadzic.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, Monsieur, si vous êtes
27 d'accord avec ce qui est indiqué ici au point 2, et il est indiqué :
28 "Avec le nettoyage du terrain, j'ai décidé d'effectuer un blocus,
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1 d'effectuer un ratissage du terrain afin de forcer les forces oustachi qui
2 restaient de se rendre inconditionnellement dans le secteur de Gornja
3 Prhovo, et ensuite de commencer à ratisser l'ensemble du terrain de la
4 communauté locale de Humici et Peci afin de liquider les restes de tous les
5 Oustachi qui restaient dans cette région."
6 Est-ce que vous pourriez nous dire, s'il vous plaît, quel a été votre rôle
7 à l'époque dans cette activité militaire ?
8 R. Je n'ai pas pris part à cette mission, mais il est vrai que dans
9 Ljutica Brdo il y avait pendant très longtemps des extrémistes qui ont
10 empêché les deux peuples d'évoluer normalement. Et, en fait, il y avait là
11 une unité frontalière qui avait reçu pour mission d'arrêter, en fait, ces
12 extrémistes.
13 Q. Alors, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, est-ce que l'on
14 mentionne ici que par cette action militaire, les civils allaient être
15 affectés ou que les personnes innocentes allaient être impliquées dans ces
16 activités ?
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Tout
18 d'abord, dites-nous de quelle manière ce document est-il lié à votre
19 question qui portait sur le fait de voir si le témoin était commandant du
20 bataillon à l'époque ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, j'ai d'abord demandé au témoin s'il a
22 pris part à ces activités. Au point 3, le commandant mentionne qui était le
23 commandant et il donne des informations sur lui-même et sur une autre
24 personne qui s'appelle Vracar Ljubo, fils de Momcilo.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et alors, de quelle manière est-ce que
26 ceci se rapporte à votre question ? Où est le lien avec votre question, à
27 savoir si le témoin était commandant du bataillon à l'époque ? Vous êtes
28 simplement en train de montrer ce document au témoin, en dirigeant le
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1 témoin d'une certaine façon, et cela ne semble pas du tout découler du
2 contre-interrogatoire car vous lui posez maintenant un question directrice.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, j'ai posé la question au témoin
4 quant au moment où il est devenu commandant. Et donc, je suis en train de
5 lui prouver qu'on ne le retrouve nulle part au sein des commandants. Et
6 pour ce qui est du 18 juin, nous ne le voyons nulle part, alors que le
7 témoin nous a dit qu'il est devenu commandant à la fin du mois d'août. Et
8 entre-temps, il a répondu à d'autres questions, Prhovo, et cetera, donc il
9 s'agit de questions qui lui ont été posées dans le cadre du contre-
10 interrogatoire.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez, je vous prie, passer à un
12 autre sujet. Et je demanderais que l'on mette ce document de côté.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, Merci. Mais je voudrais simplement
14 dire qu'à la page 6 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, l'on
15 mentionne Prhovo, Pudin Ham, et il s'agit de noms qui ont été évoqués par
16 l'Accusation.
17 Je demanderais que ce document soit versé au dossier.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.
19 Mme EDGERTON : [interprétation] Quel est le fondement ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, à la page 6, nous retrouvons la
21 question suivante :
22 "Donc, puisque vous n'êtes pas au courant de ces cas et puisque vous
23 nous avez dit hier que vous et votre unité êtes allés à cet endroit-là à
24 l'époque, vos commentaires aux paragraphe 14 à 22 de votre déclaration
25 concernant les événements de Pudin Han et de Prhovo ne sont que des
26 conjectures, n'est-ce pas ?"
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et comment est-ce que ce document est en
28 lien avec cette question et cette réponse ?
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, tout d'abord, ce qui est important,
2 c'est de dire que le commandant n'est pas mentionné en tant que commandant.
3 Et deuxièmement, Prhovo était un sujet constant abordé concernant les
4 activités militaires, étant donné que Prhovo était militarisé et fortifié.
5 Il ne s'agit pas du tout de conjectures mais de faits bien connus.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Madame Edgerton, vous avez entendu les
8 arguments présentés par M. Karadzic. Nous aimerions vous entendre aussi
9 répondre à ses arguments.
10 Est-ce que je vous ai prise par surprise ?
11 Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Juge.
12 J'essaie de comprendre les arguments avancés par le Dr Karadzic,
13 c'est la raison pour laquelle je suis quelque peu étonnée, car le témoin a
14 confirmé qu'il ne s'est pas trouvé à Prhovo, qu'il ne s'est pas trouvé à
15 Peci et qu'il n'était pas au courant de ces cas-là. Et le témoin a dit --
16 il a confirmé que ses réponses étaient de nature spéculative, qu'il s'était
17 livré à des conjectures. Donc, je ne comprends toujours pas l'argument
18 avancé par le Dr Karadzic, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
19 Juges.
20 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis vous venir
21 en aide ici pour essayer de préciser les choses. En fait, le document que
22 le Dr Karadzic a montré semble indiquer que tout du moins le 18 juin, il
23 n'était pas commandant de la brigade.
24 Et je dois admettre qu'après avoir très brièvement passé ce document
25 en revue, je n'ai pas très bien saisi ce que le Dr Karadzic a voulu
26 démontrer. Et je ne peux pas dire non plus si cela reflète aussi la liste
27 de tous les commandants de la brigade à l'époque. Mais je crois que
28 l'objectif de montrer ce document c'était de démontrer qu'il ne faisait pas
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1 partie du cadre du commandement à l'époque. Je crois que c'est cela que M.
2 Karadzic voulait démontrer.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela figure déjà au compte rendu
4 d'audience, il n'est donc pas nécessaire d'admettre le document. Même si
5 nous admettions ce document, non pas pour sa teneur mais simplement pour le
6 fait de conclure que le témoin n'est pas mentionné dans le document, je ne
7 vois pas de raison pour laquelle ce document devrait être admis. C'est la
8 raison pour laquelle j'ai demandé à M. Karadzic de passer à un autre sujet.
9 Donc, ce document ne sera pas versé au dossier.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Monsieur Kevac, dites-nous, s'il vous plaît, s'agissant des endroits
12 qui ont été énumérés, est-ce que ces endroits civils qui ont fait l'objet
13 d'une attaque étaient des endroits militarisés ? Pourriez-vous nous dire,
14 s'il vous plaît, si Biljani, par exemple, était un lieu démilitarisé, mis à
15 part le fait que personne n'avait le droit de tuer des personnes détenues ?
16 Est-ce qu'il s'agissait de civils ou bien de combattants à cet endroit-là
17 qui avaient été rassemblés ?
18 R. Si vous pensez à Biljani -- vous voulez que je réponde concernant
19 Biljani ? Eh bien, pour ce qui est de Biljani, du meilleur de mon souvenir,
20 l'on a découvert cinq personnes ou cinq personnes en uniforme. Je ne peux
21 pas vous le dire avec précision. Et pour ce qui est du reste, je pense aux
22 Musulmans, il s'agissait de civils.
23 Q. Merci.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on montre très brièvement
25 le document D1352, s'il vous plaît.
26 Le document a déjà été versé au dossier. Je demanderais que l'on affiche
27 dans le prétoire électronique la page 15 en serbe et la page 9 en anglais.
28 Et le texte se poursuit sur la page 10.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Maintenant, il est indiqué :
3 "Les unités qui avaient été organisées sur le principal territorial, unités
4 musulmanes, Sehici, Rezevici et Velagici [phon]."
5 Ensuite, on mentionne :
6 "Biljani, trois compagnies composées d'environ 300 hommes, commandant
7 Mujazinovic [phon], et Alija était en fuite."
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton. Ce document sera
9 retiré.
10 Mme EDGERTON : [interprétation] Le Dr Karadzic pourrait peut-être juste
11 poser une question.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai posé une question, justement. Je voulais
13 savoir si le témoin avait connaissance du fait si Biljani était un hameau
14 civil militarisé ou démilitarisé. Le témoin nous a répondu que d'après son
15 souvenir, il y avait des combattants, il y avait des soldats à cet endroit-
16 là.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il a dit qu'il se rappelait de cinq
18 soldats qui avaient été capturés. Alors, quel est le but de ce document ?
19 Pourquoi voulez-vous montrer ce document au témoin ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document a pour objectif de voir si les
21 hameaux et les agglomérations qui étaient engagés dans des opérations de
22 combat avec les forces civiles étaient civils ou bien s'il y avait des
23 forces armées parmi ces effectifs-là.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ne pouvez-vous pas poser cette question
25 avant d'afficher le document ?
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais j'ai posé la question justement avant de
27 montrer le document. M. le Témoin a répondu en disant qu'il se souvient
28 qu'il y avait cinq personnes qui avaient été détenues, mais je ne crois pas
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1 qu'il s'agisse de toutes les personnes détenues. Il n'y avait pas que cinq
2 détenus. Je voulais donc savoir s'il s'agissait d'un endroit militarisé ou
3 démilitarisé, s'il y avait des unités, pourquoi y avait-il des opérations
4 de combat et pourquoi est-ce qu'à Biljani il y a eu détention ?
5 Excellences, je ne suis peut-être pas très systématique, mais c'est mon
6 dernier témoin de Kljuc et je ne sais pas si j'ai passé Kljuc suffisamment
7 en revue.
8 Mme EDGERTON : [interprétation] Il y a d'autres témoins de Kljuc qui se
9 sont trouvés sur la liste des témoins. M. Djero [phon], qui a témoigné
10 hier, était un autre témoin de Kljuc et nous l'avons entendu hier.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, pourquoi ne pas poser vos
12 questions de manière systématique, une par une ? Par exemple, si Kljuc et
13 Biljani étaient des lieux militarisés.
14 Pouvez-vous répondre à cette question ? Est-ce que vous le savez ? Pouvez-
15 vous nous dire si, oui ou non, Biljani était un endroit qui était
16 militarisé ou pas ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, les Musulmans avaient
18 formé leur Défense territoriale et leur municipalité. Leur QG se trouvait à
19 Velagici. D'après les informations reçues, et de toute façon ce sont des
20 informations qu'ils n'ont pas essayé de dissimuler au début, ils comptaient
21 sur quelques bataillons. A l'époque, l'on avait pensé que cela avait été
22 fait sur le principal territorial, ce qui était logique.
23 S'agissant de ces cinq hommes, je parle d'une autre époque complètement
24 différente. Je ne suis donc absolument pas certain que cette zone ou que
25 cette région ait été démilitarisée dans son ensemble.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Qu'en est-il de Prhovo, est-ce que Prhovo était démilitarisé ou y
28 avait-il présence des membres de l'armée ?
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1 R. Il y avait à cet endroit-là des extrémistes. C'était un endroit qui
2 avait un lien avec Ljutica Brdo, c'était Humici, Vrhovci, en direction de
3 la rivière Sana.
4 Q. Très bien. Merci. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quel était
5 le nombre de combattants que ces formations musulmanes comptaient dans
6 cette municipalité-là et s'agissant de tous ces endroits-là ?
7 R. Eh bien, s'il y avait cinq ou six bataillons, cela correspond à environ
8 2 000 hommes. Mais ça dépend. Est-ce qu'ils avaient des unités d'infanterie
9 ou des unités légères ? Les effectifs étaient différents dans ce cas-là.
10 Cependant, compte tenu du fait que la zone était fragmentée, je pense
11 qu'ils étaient organisés d'un point de vue territorial et que, au total,
12 l'effectif était d'environ 2 000 hommes.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur le
14 Juge, à la page suivante on peut voir l'effectif qui est plus ou moins
15 celui cité par le témoin.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Pourriez-vous nous dire combien de résidents de Kljuc ont été envoyés à
18 Manjaca ?
19 R. Je suis désolé de vous dire que je ne dispose pas de cette information,
20 Monsieur le Président. Je n'étais tout simplement pas à Kljuc pour
21 connaître ceci en détail.
22 Q. Merci.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais attirer l'attention des parties aux
24 pages 9 et 10 en anglais et 10 et 11 en serbe, où ce que le témoin a
25 mentionné est abordé.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Il y a eu des discussions pour savoir qui avait commis ces exactions,
28 s'il s'agissait de groupes qui n'étaient pas contrôlés ou, au contraire,
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1 s'ils étaient contrôlés. D'après vous, est-ce que ces forces étaient
2 contrôlées, ces forces qui ont donc commis ces exactions, ou est-ce qu'il y
3 avait également des groupes qui n'étaient pas contrôlés ?
4 R. Monsieur le Président --
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Mes questions se concentraient sur les
7 incidents à Biljani. Je voudrais souligner ceci. Donc, mon argument serait
8 que ceci ne rentre pas dans le cadre de mon contre-interrogatoire.
9 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, à la fin de ses
10 questions, lorsqu'elle a demandé le visionnement de la vidéo, elle a en
11 fait incorporé tous les événements de la municipalité de Kljuc concernant
12 l'expulsion, donc je pense que c'est une question très légitime et que cela
13 rentre dans le cadre de son contre-interrogatoire.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais sa question était très directrice.
15 Veuillez reformuler votre question, Monsieur Karadzic.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] A la page 3, la question a été posée -- donnez-
17 moi un instant, s'il vous plaît.
18 A la page 3 et à la page 4, il y a une question :
19 "Au paragraphe 9, différents groupes -- vous ne savez en fait pas
20 vraiment. Sur la base de ce vous venez de dire, il ne s'agit que des
21 conjectures ?"
22 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : M. Karadzic lit un document que nous
23 n'avons pas.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ceci porte précisément sur Biljani,
25 le paragraphe 9, n'est-ce pas ?
26 Veuillez continuer.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Biljani fait partie de la municipalité de
28 Kljuc. J'aimerais savoir s'il y avait d'autres groupes qui étaient hors de
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1 contrôle, pas uniquement à Biljani, et j'aimerais savoir quelle était la
2 position qu'avaient adoptée les autorités en la matière ? Est-ce que ces
3 actions se faisaient avec la connaissance des autorités et est-ce que ces
4 groupes existaient ? La réponse du témoin indique que ces exactions --
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez répondre à la question, si vous
6 le pouvez.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, mon expérience a
8 confirmé les premières allégations, à savoir que la guerre faisait
9 ressortir le pire chez les gens. Il se trouvait que dans la municipalité de
10 Kljuc il y avait des groupes peu recommandables et des individus peu
11 recommandables qui commettaient des exactions et des délits ou crimes
12 répréhensibles au pénal de manière générale. Il y a eu une conversation
13 officieuse où nous avions dit qu'en raison d'eux, nous dépensions plus de
14 carburant que la normale parce que nous devions aller sur le terrain pour
15 gérer ce problème, mais nous ne sommes pas arrivés à démanteler ces
16 groupes.
17 Et une autre chose : beaucoup de ces groupes ont tiré parti de régions qui
18 pouvaient s'enflammer facilement. Ils ne fonctionnaient pas en fonction de
19 l'appartenance ethnique. Je pense qu'ils avaient des collaborateurs dans
20 ces villages parce qu'ils sont arrivés à piller avec une grande rapidité.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Et quelle a été la position des autorités en ce qui concerne ces
23 pratiques ?
24 R. Ils ne faisaient rien. Tout simplement --
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] J'écoutais l'interprétation.
27 Les autorités ont fait tout dans leur pouvoir pour lutter contre ces
28 groupes. Même dans les cas où cela se produisait, ces pratiques étaient
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1 toujours condamnées. Et la position était qu'ils devaient être démantelés,
2 on devait les empêcher de s'adonner à ce type d'activité.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin le document de la
4 liste 65 ter 18431.
5 M. KARADZIC : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
7 Mme EDGERTON : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
9 Mme EDGERTON : [interprétation] M. Karadzic montre constamment un document
10 au témoin et demande au témoin, en fait, d'adopter des paragraphes de ce
11 document. C'est une manière directrice et inappropriée.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Robinson.
13 M. ROBINSON : [interprétation] Je pense que nous sommes en désaccord
14 fondamental avec ce qui constitue une pratique directrice.
15 Vous avez demandé au Dr Karadzic de présenter une proposition au témoin, ce
16 qu'il fait constamment. Et ensuite, le Dr Karadzic est tout à fait à même
17 de présenter un document et lui demander si ce document correspond à sa
18 compréhension de la situation. Si le document est conforme à sa
19 compréhension, ce document peut être versé au dossier. C'est notre
20 procédure. C'est notre pratique. Il n'y a rien de directeur dans la manière
21 de procéder ainsi.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'interprétation vient de se terminer
23 maintenant.
24 Madame Edgerton, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose ?
25 M. TIEGER : [interprétation] Mme Edgerton -- je voudrais dire quelque chose
26 que connaît bien le Tribunal.
27 Cette proposition dépend clairement de l'étendue -- ou, plutôt, si vous
28 voulez, la taille du périmètre de la question permet de déterminer si l'on
Page 46279
1 peut considérer qu'il s'agit d'une base pour montrer au témoin après des
2 milliers de documents qui sont liés à un sujet, mais de manière beaucoup
3 plus précise. Et, bien sûr, le Tribunal a interprété cette approche de
4 manière beaucoup plus pragmatique, en se concentrant sur la nature de la
5 question et sur ses liens avec le document. Mais, en fait, on ne peut pas
6 poser une question générale tout simplement pour ensuite adopter une
7 pratique directrice par le biais d'un document.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre de première instance comprend
10 les arguments de M. Tieger, mais la Chambre de première instance n'a aucune
11 difficulté à permettre à l'accusé de poursuivre sa série de questions
12 ainsi.
13 Veuillez continuer. Nous allons donc afficher à nouveau ce document sur les
14 écrans.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Monsieur Kevac, consultez l'endroit où il est mentionné : Dans la
17 municipalité, nous ne sommes absolument pas en mesure de protéger les
18 prisonniers de guerre qui étaient rentrés du camp de Manjaca. Alors,
19 comment est-ce que ceci est conforme avec votre expérience concernant le
20 fait qu'un nombre important de personnes étaient engagées dans des unités
21 militaires ? Est-ce que les autorités étaient en mesure de contrôler --
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est impossible de vous suivre à la
23 vitesse où vous parlez. Je ne sais pas si ceci a été interprété
24 correctement.
25 Quelle était votre question, Monsieur Karadzic ? Pour que le compte rendu
26 d'audience soit clair, je vous demande de répéter votre question.
27 Et, Monsieur Kevac, avant de répondre à la question, ménagez une pause.
28 Allez-y, Monsieur Karadzic.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais paraphraser.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez lu ces
3 paragraphes, M. Kevac l'a fait aussi. Donc, posez simplement la question.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur Kevac, est-ce que ce rapport est conforme à votre expérience ?
6 On peut y lire que les autorités n'étaient pas en mesure de garantir une
7 protection aux personnes qui étaient présentes dans la municipalité parce
8 que les troupes étaient en fait sur le champ de bataille.
9 R. Je confirme que cette difficulté existait. Mais je souhaiterais dire
10 que le nombre d'unités en temps de guerre a augmenté, donc l'effectif a été
11 augmenté, et ceci s'est fait en recrutant des personnes dans la
12 municipalité. Par conséquent, beaucoup de personnes sont restées sur place
13 dans la municipalité. Peut-être que ce n'est pas judicieux d'aborder ceci
14 maintenant, mais lorsque je suis rentré de ma mission au sein de l'unité,
15 je suis tombé sur un ami à moi qui travaillait dans les services
16 municipaux, et il m'a dit qu'ils étaient dans une situation désespérée
17 parce qu'ils n'étaient pas en mesure de fournir des services de sécurité
18 pour toutes les institutions-clés. Et ils avaient peur que des groupes
19 infiltrés de taille importante créent un désordre dans la municipalité.
20 Q. Et ma dernière question : est-ce que le commandement de la 17e Brigade
21 d'infanterie légère savait que --
22 L'INTERPRÈTE : L'interprète de cabine anglaise s'interrompt et demande à M.
23 Karadzic de répéter sa question.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, répéter votre
25 question.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Est-ce que le commandement de la 17e Brigade d'infanterie légère savait
28 et a vérifié comment les membres de sa brigade se comportaient, compte tenu
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1 des crimes et des délits qui étaient commis ? Pouvez-vous répondre à cette
2 question ?
3 R. Oui. J'attendais simplement. En analysant les activités du commandement
4 de la brigade et dans le cadre de l'élaboration des rapports de combat, on
5 mettait l'accent là-dessus. Et il est évident qu'en ce qui concerne le
6 commandement de la brigade, et j'étais membre de cette brigade en tant
7 qu'agent opérationnel, je sais que des ordres étaient donnés aux officiers
8 de grade inférieur qui devaient effectuer une analyse poussée de leurs
9 soldats et devaient consigner dans des rapports publics toute exaction qui
10 aurait été commise. Et je pense que vers la fin, c'est-à-dire en janvier ou
11 février 1993, lorsque deux membres de la brigade ont été expulsés de
12 l'unité, des poursuites ont été intentées par des instances de sécurité. Je
13 ne connais pas les détails, mais c'est ainsi que les choses se sont
14 produites.
15 Donc, des efforts ont été consentis à l'époque pour vider l'unité de ses
16 mauvais éléments parce qu'il était évident que des combats poussés allaient
17 avoir lieu.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais verser le précédent document et
19 demander l'affichage du document 65 ter 7816.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant cela.
21 M. Karadzic a donné lecture d'un passage où il est mentionné :
22 "Nous ne sommes absolument pas en mesure de fournir une protection à tout
23 prisonnier de guerre qui reviendrait hypothétiquement du camp de Manjaca."
24 Qu'est-ce que cela signifie, "prisonnier de guerre qui reviendrait
25 hypothétiquement du camp de Manjaca" ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je répondre ?
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est une question à votre intention,
28 Monsieur Kevac.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces personnes rentraient chez elles. Et étant
2 donné que les unités avaient quitté ces endroits et étaient parties dans
3 des missions de combat hors de la municipalité de Kljuc, dans une région
4 aussi vaste, il était impossible de garantir la sécurité de toutes ces
5 personnes. Il existait un danger en raison de groupes et d'individus, mais
6 surtout en raison des membres de ces unités qui venaient en permission
7 pendant un jour ou deux. Donc, cela présentait plusieurs difficultés qui ne
8 permettaient pas de garantir la sécurité de ces personnes.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu d'audience. Le témoin a dit :
10 "Rentrant chez eux en permission pendant un jour ou deux, irrités par le
11 fait que certains de leurs camarades avaient été tués."
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr de vous avoir
13 compris, Monsieur Kevac. Vous parlez de qui ? Ces prisonniers de guerre, de
14 qui s'agit-il, qui reviendraient hypothétiquement du camp de Manjaca ? De
15 qui s'agit-il ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Des Musulmans qui se trouvaient au camp de
17 Manjaca et qui auraient été libérés pour rentrer chez eux. Et tout ce que
18 je viens de dire en parlant des dangers qui existaient et qui émanaient de
19 groupes et d'individus, eh bien, j'ai également mentionné ceux-ci. Il y
20 avait des dangers supplémentaires en plus des dangers qui perduraient, et
21 la municipalité ne disposait pas de suffisamment d'hommes pour garantir la
22 sécurité pour tous.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Kevac, est-ce que vous nous
24 dites que des prisonniers musulmans qui se trouvaient au camp de Manjaca
25 ont été libérés ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est comme cela que je comprends les choses.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ça, c'est une question maintenant à
28 l'intention de M. Karadzic : comment ceci est-il lié à la question générale
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1 que vous avez posée avant de présenter ce document au témoin, c'est-à-dire
2 la position qu'avaient adoptée les autorités concernant ce groupes
3 illicites, et cetera ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela fait partie des questions supplémentaires
5 qui suivent le contre-interrogatoire et qui portent sur le sujet des
6 éléments non contrôlés. A l'époque, on parlait déjà du démantèlement de
7 Manjaca, et la municipalité avait peur que si une partie des prisonniers
8 revenaient dans la municipalité, ils ne seraient pas en mesure de les
9 protéger. Mais ceci montre que la municipalité n'était pas en mesure de
10 garantir la sécurité dans son territoire.
11 Et puis, le deuxième point mentionne qu'un nombre important de personnes
12 venant de la zone de Kljuc sont recrutées dans ces unités, et donc la
13 municipalité n'est pas protégée de tous les excès qui pourraient en
14 découler.
15 Ceci n'est pas lié à Manjaca. Mais le troisième point mentionne que si des
16 personnes étaient libérées de Manjaca, comme nous l'avons fait, vers des
17 pays tiers, ils ne seraient pas en mesure de les protéger s'ils rentraient
18 chez eux.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puis-je savoir quelle est votre
20 position, Madame Edgerton, en ce qui concerne le document et son versement
21 ?
22 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous demande un instant, s'il vous
23 plaît.
24 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
25 Mme EDGERTON : [interprétation] Pour vous donner une position de principe
26 en ce qui concerne ces documents qui ont été utilisés, je pense que ce
27 document est utilisé de manière tout à fait inappropriée, et le périmètre
28 couvert par le Dr Karadzic est tellement vaste. En fait, il incorpore de
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1 nouveaux éléments dans les questions supplémentaires que je pourrais en
2 fait demander un nouveau contre-interrogatoire et retarder le départ du
3 témoin.
4 Je ne pense pas que ceci peut être versé au dossier de la manière dont ceci
5 a été utilisé et proposé au versement.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre est d'accord avec Mme
8 Edgerton.
9 De plus, je voudrais faire remarquer qu'en partie, ceci est déjà mentionné
10 dans le compte rendu d'audience. Nous n'allons pas accepter le versement de
11 ceci.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans ce cas-là, je souhaiterais que l'on
13 affiche le document de la liste 65 ter 7816. La question a déjà été posée.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle était la question ?
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] La question était : quelle était la position du
16 commandement de la 17e Brigade sur ces excès, et comment ont-ils fait des
17 contrôles et vérifié si les membres n'avaient pas commis d'exactions ?
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.
19 Est-ce que vous pouvez répondre à la question, Monsieur Kevac ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois qu'il y a répondu.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] J'y ai répondu, mais je ne vois pas le texte.
22 Je ne vois que la page de couverture.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Nous vous demandons de répondre à
24 la question sans le document.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois que la page de couverture du
26 document.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, vous ne pouvez pas répondre à la
28 question sans consulter le document ?
Page 46285
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux, et je l'ai déjà fait lorsque j'ai dit
2 que des analyses avaient été réalisées, des rapports avaient été établis,
3 des officiers subordonnés avaient reçu des missions à cet effet, et ces
4 deux hommes avaient été expulsés de leur unité parce que l'on avait conclu
5 qu'ils avaient commis des actions qui étaient interdites.
6 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous ne vous avons pas entendu, Monsieur
8 Karadzic.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Entre autres, il a dit que le commandement
10 avait fait une analyse complète. Page 24 --
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, continuez.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Ce rapport mentionne qu'au début du mois de juin, cette initiative tant
15 attendue pour établir la Brigade de Kljuc a commencé à prendre forme. Et
16 puis, on peut voir qu'après cela, ils ont commencé à créer le 2e Bataillon
17 de la zone de Sanica.
18 R. Excusez-moi, je n'ai pas entendu la deuxième partie de votre question.
19 Q. Il a été dit que vous avez procédé à la création de ce 2e Bataillon
20 dans le secteur de Sanica. C'est celui que vous aviez eu ?
21 R. Oui. Il y avait eu deux compagnies, alors qu'il fallait en principe
22 qu'il y en ait trois. Mais il y en a eu deux parce que nous n'avions pas
23 assez d'hommes.
24 Q. Merci. Et on énumère les difficultés. Puis, quatrième paragraphe, il
25 est dit :
26 "Le fonctionnement du commandement et les activités des effectifs sur les
27 lignes de front sont exemplaires. Nous n'avons pas eu de situation ou
28 d'excès qui influerait de façon négative sur les activités des unités."
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1 C'est daté du 28 juin, c'est donc après Biljani. Est-ce que cette analyse a
2 englobé l'événement de Biljani ?
3 R. Je n'en suis pas sûr. Pour ce qui est de pouvoir véritablement vous
4 répondre à la question, je pense que la situation se rapportait à la
5 situation du moment. Je regrette, Monsieur le Président, mais je ne peux
6 pas vous répondre, parce que ce bataillon n'était pas encore constitué à
7 titre définitif si on parle du mois de juin.
8 Q. Pour qui rédige-t-on d'habitude ce type de rapport ?
9 R. Ces rapports relatifs aux activités de la brigade sont adressés à la
10 direction de la municipalité et les rapports opérationnels au corps, au
11 commandement supérieur, ou alors à ceux qui étaient rattachés à la 30e
12 Division.
13 Q. Alors, ça, c'est un secret militaire, strictement confidentiel. A qui
14 cela pouvait-il être envoyé, ce rapport ?
15 R. Ce rapport pouvait être envoyé aux commandements supérieurs. Ou alors,
16 à la cellule de Crise. Mais en particulier à celles des parties qui sont
17 censées empêcher des comportements déterminés, pour ce qui est en
18 particulier de ces soldats qui reviennent en permission, et empêcher des
19 comportements inappropriés.
20 Q. Merci.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander un versement au dossier de
22 ce document. Et je précise que je n'ai plus de questions à poser au témoin.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.
24 Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne vois pas comment et à quelle fin
25 puisque le témoin lui-même a dit qu'il n'était pas à même de commenter la
26 teneur de ce rapport. Ce que nous avons ici, ce sont des observations
27 relatives au format de ce rapport, qui a été établi à une période pour
28 laquelle le témoin a précisé à plusieurs reprises qu'il ne faisait pas
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1 partie du commandement du bataillon.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais, Excellences, il faisait partie de la
3 17e dans la phase de la création des unités. Ça, c'est une appréciation du
4 comportement de la brigade. Quand on dit brigade, c'est toutes ses unités,
5 le 28 juin, après Biljani. La brigade a déterminé que ses membres n'étaient
6 pas responsables pour les événements de Biljani.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais c'est tout à fait différent de la
8 question que vous avez posée avant pour poser des bases à la question
9 suivante, vous aviez parlé de vérifications et d'analyses -- mais peut-être
10 M. Robinson pourrait-il nous aider.
11 M. ROBINSON : [interprétation] Je comprends le point que vous évoquez,
12 Monsieur le Président. Ce qui est illustré par ce document est différent de
13 ce qui a été montré au témoin avant que le document ne lui soit montré,
14 c'est ce que j'ai cru comprendre.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux expliquer ce que j'ai voulu
17 dire ? Est-ce que la brigade a pris en compte Biljani et est-ce que la
18 brigade a considéré que ses unités étaient responsables de Biljani ? Qu'a
19 été l'avis du commandement de la brigade au sujet du comportement de ses
20 propres unités ?
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répondre à la
22 question ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux le faire. Je vais répéter une
24 partie de ce que j'ai dit. A l'époque, le 2e Bataillon n'avait pas encore
25 été créé, mais il était soumis à des analyses de comportement. Et il y a
26 même eu plus souvent des rapports d'envoyés de sa part, si mes souvenirs
27 sont bons, que de la part d'autres unités parce qu'il demandait une aide à
28 des fins de complètement de ses effectifs.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Quelle a été la position de la brigade ? Est-ce que ses membres étaient
3 considérés responsables du crime de Biljani ?
4 R. C'est ce que j'ai indiqué en partie hier. L'opinion de la brigade - à
5 savoir, de tous ceux qui s'étaient procuré des renseignements pertinents -
6 était celle de dire que ce n'était pas là l'œuvre de ces hommes -- ou de
7 ces effectifs qui ont été déployés ce jour-là. Ce que je voudrais, c'est
8 faire comprendre à part entière et dire que les groupes qui allaient et
9 venaient çà et là, c'étaient des groupes d'hommes qui portaient des
10 uniformes. Je ne voudrais pas être compris à tort et à travers, il se peut
11 que certains d'entre eux aient été membres d'une unité donnée. Je dis,
12 c'est possible. Mais la conclusion est celle de dire que les membres de la
13 17e Brigade d'infanterie légère n'ont pas commis de crimes.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre ne voit aucun fondement
16 partant de quoi il pourrait être procédé au versement de ce dossier par le
17 biais de ce témoin à l'occasion des questions supplémentaires. Donc, ce ne
18 sera pas versé au dossier.
19 Est-ce que vous aviez dit souhaiter un contre-interrogatoire à nouveau ?
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Non, j'ai changé d'avis, Monsieur le
21 Président.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, ceci met un terme à votre
23 témoignage, Monsieur Kevac, dans l'affaire qui nous concerne. Au nom des
24 Juges de la Chambre, je tiens à vous remercier d'être venu à La Haye pour
25 témoigner. Vous êtes à présent libre de vous en aller.
26 Oui, Monsieur Kevac.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. C'est la
28 première fois depuis que je suis le procès que je vois qu'il y a des gens
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1 qui sourient, et je m'en félicite. Je voudrais vous demander aussi
2 l'autorisation de dire bonjour à mon président. Me le permettez-vous ?
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non.
4 Nous allons lever l'audience pour une pause déjeuner de 45 minutes.
5 Nous allons reprendre à 1 heure et quart.
6 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 35.
7 [Le témoin se retire]
8 --- L'audience est reprise à 13 heures 18.
9 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-on demander au témoin de donner
11 lecture de la déclaration solennelle.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
13 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
14 LE TÉMOIN : RATKO MILOJICA [Assermenté]
15 [Le témoin répond par l'interprète]
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Milojica. Veuillez vous
17 asseoir et vous mettre à l'aise.
18 Avant que de vous faire commencer votre témoignage, Monsieur Milojica, je
19 me dois d'attirer votre attention sur un article de ce Tribunal que nous
20 avons ici; il s'agit de l'article 90(E). En application de cet article,
21 vous pouvez faire objection pour ce qui est d'un apport de réponse aux
22 questions de M. Karadzic, de l'Accusation et même des Juges de la Chambre
23 si vous estimez que les réponses que vous allez apporter risquent de vous
24 incriminer au pénal. Et dans ce contexte, "incriminer", ça veut dire
25 quelque chose qui correspondrait à une reconnaissance de culpabilité pour
26 ce qui est d'un délit au pénal ou quelque chose qui fournirait une preuve
27 indiquant que vous auriez commis un délit au pénal. Cependant, quand bien
28 même vous estimeriez que votre réponse pourrait vous incriminer et que vous
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1 viendriez à refuser à répondre à la question, je vous fais savoir que ce
2 Tribunal a l'autorité de vous contraindre à répondre à cette question. Mais
3 dans ce cas de figure, le Tribunal s'assurera du fait que ce témoignage
4 sous la contrainte ne soit soumis à quelque poursuite que ce soit,
5 exception faite de poursuite pour le cas d'un faux témoignage. Avez-vous
6 bien compris cela, Monsieur ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
9 Veuillez commencer, Monsieur Karadzic.
10 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Milojica.
12 R. Bonjour, Monsieur le Président.
13 Q. Je vais vous demander de prononcer lentement vos phrases et de faire
14 des pauses entre mes questions et vos réponses. Est-ce que vous avez fait
15 une déclaration pour le compte de l'équipe de ma Défense ?
16 R. Oui.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on montre au témoin le 1D49066,
18 s'il vous plaît.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Veuillez vous pencher sur la partie gauche de l'écran en langue serbe.
21 Est-ce que vous voyez la première page de la déclaration ?
22 R. Oui.
23 Q. Merci. Cette déclaration, l'avez-vous lue et signée ?
24 R. Oui.
25 Q. J'attends l'interprétation, et je vous demande d'attendre aussi.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite que l'on affiche pour le compte du
27 témoin la dernière page afin qu'il identifie sa signature.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Est-ce votre signature ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que la déclaration transmet de façon fidèle et exacte ce que
4 vous avez dit à mon équipe de la Défense ?
5 R. Oui.
6 Q. Merci. Si aujourd'hui je venais à vous poser les mêmes questions, est-
7 ce que vos réponses, en substance, se trouveraient être les mêmes que ce
8 que vous avez dit dans votre déclaration ?
9 R. Oui.
10 Q. Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette
12 déclaration en application de l'article 92 ter.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il des objections ?
14 M. ZEC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que la Défense verse au dossier
16 des pièces connexes ?
17 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Rien qu'une
18 seule, il s'agit de la pièce 1D11021, qui est une attestation.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous avons une traduction
20 anglaise ?
21 M. ROBINSON : [interprétation] Nous l'avons -- enfin, nous pouvons la voir,
22 cette traduction. Je ne sais pas s'il y a un problème de téléchargement.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On procèdera à son téléchargement.
24 Entre-temps, nous allons verser au dossier la déclaration.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D4269, Madame,
26 Messieurs les Juges.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et ce sera versé au dossier aussi.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction D4270.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
3 Je vais donner lecture en anglais d'un résumé de la déclaration de M.
4 Ratko Milojica.
5 Ratko Milojica a été membre de la VRS et s'est vu déployer dans les rangs
6 de la 343e Brigade motorisée de Prijedor.
7 A la date du 22 mai 1992, il a été en permission et il est allé à
8 Prijedor avec un voisin à lui, Rade Lukic, et un demi-frère, Radovan
9 Milojica, pour les voir. Et on leur a dit qu'ils n'avaient pas besoin d'eux
10 pendant encore deux jours, qu'ils pouvaient rentrer chez eux. Ces trois
11 hommes ont été pris à bord d'une voiture conduite par Milenko Lulic, et il
12 y avait déjà à bord Sinisa Mijatovic et Nedjeljko Antunovic. Ils avaient
13 envisagé d'aller jusqu'à Ljubija en passant par Hambarine.
14 Ils avaient tous leur équipement militaire dans le coffre de la voiture.
15 Les autres hommes ont répondu présents aux appels sous les drapeaux. Il y
16 en avait deux à avoir porté leurs armes sur eux, qu'ils tenaient surs leurs
17 genoux, alors que les uniformes étaient restés dans le coffre.
18 A un poste de contrôle de Hambarine, Ratko Milojica a remarqué qu'il y
19 avait des chevaux de frise antichars avec des sacs de sable qui étaient
20 posés pour créer une espèce de parapet, et il y avait une mitrailleuse
21 légère M53 avec des civils à côté. Et tous les hommes de ce poste de
22 contrôle étaient en armes.
23 On leur a demandé leurs pièces d'identité et on a fouillé le coffre de la
24 voiture. Les uniformes qui se trouvaient dans le coffre ont été jetés à
25 même le sol, on les a piétinés. On les a dépossédés de leurs cartes
26 d'identité, de leurs fusils. Et à ce moment-là, on leur a tiré dessus avec
27 cette mitrailleuse légère, et il y a eu d'autres personnes qui sont venues
28 et qui se trouvaient là.
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1 Les tirs ont duré à peu près cinq minutes. Milenko Lulic a essayé de fuir,
2 mais il a été touché pendant qu'il essayait de fuir. Les autres sont restés
3 dans la voiture alors qu'on leur tirait dessus, mais ensuite on leur a
4 donné l'ordre de sortir. Suite à cela, ils ont été malmenés, ils ont reçu
5 des coups de pied, on les a menacés avec des couteaux et on leur a tiré
6 dessus. Pendant tous ces événements, un homme a tenté d'intervenir, mais
7 les mauvais traitements ont continué. On a tiré plusieurs balles encore
8 dans la voiture, alors que trois hommes étaient encore restés à bord. Un
9 véhicule de la police, un blindé de la police, est arrivé et la situation a
10 été tranchée. Mais à ce moment-là, Ratko Milojica n'avait plus conscience
11 de ce qui se passait.
12 Il a constaté par la suite que Radovan Milojica et Rade Lukic ont été tués
13 au poste de contrôle. Il a par la suite appris que les trois autres hommes
14 avaient survécu, mais ils ont été grièvement blessés lors de l'attaque.
15 Pendant qu'il se trouvait à l'hôpital de Belgrade, Ratko Milojica a eu à
16 connaître le fait que les voies de communication ont été coupées et qu'il
17 ne pouvait pas contacter sa famille ou ses amis.
18 Ratko Milojica n'a pas été d'accord avec un article rédigé par Mirza
19 Mujadzic. Il considère que cet article est complètement faux et que le SDA
20 avait présenté des faits forfaitaires pour se laver les mains des crimes
21 commis. Ratko Milojica nie avoir porté un insigne des Aigles blancs. Le
22 seul insigne qu'il avait porté à l'époque c'était celui de la JNA.
23 Le village de Tisova était essentiellement croate, tout comme les villages
24 voisins d'Ovanjska et Ravska. Tous les citoyens de ces villages vivaient
25 normalement, tout comme les Serbes. Après l'attaque musulmane de M.
26 Milojica à Hambarine, la plupart des Croates qui étaient en âge de
27 combattre ont rejoint l'armée serbe, et il y a eu création d'un bataillon
28 de Ljubija qui s'est faite à partir de ressortissants croates pour
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1 l'essentiel. A Gornja Ljubija, dont venait M. Milojica, bon nombre de
2 Musulmans ont continué à vivre sans problèmes pendant toute la durée de la
3 guerre, et un certain nombre d'entre eux avaient rejoint les rangs de
4 l'armée de la RS.
5 Ceci est le résumé de la déclaration de M. Ratko Milojica. Je n'ai pas de
6 questions en sus à lui poser.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.
8 Monsieur Milojica, comme vous avez dû le remarquer, votre témoignage au
9 principal dans cette affaire a été versé au dossier sous forme écrite,
10 c'est-à-dire par le biais de votre déclaration de témoin, plutôt que de
11 vous avoir entendu verbalement. Alors, vous allez à présent être contre-
12 interrogé par un représentant du bureau du Procureur. Le comprenez-vous ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez y aller, Monsieur Zec.
15 M. ZEC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Contre-interrogatoire par M. Zec :
17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Milojica.
18 R. Bonjour.
19 Q. Vous nous avez dit dans votre déclaration que vous aviez été membre de
20 cette 343e Brigade motorisée de Prijedor. Vous avez passé dans cette unité
21 la totalité de la durée de la guerre, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Et vous avez aussi dit que vous vous étiez absenté de cette unité
24 pendant six mois pendant lesquels vous avez été en convalescence. Mis à
25 part ceci, Monsieur Milojica, il n'y a pas eu d'autres interruptions dans
26 votre service militaire, n'est-ce pas ?
27 R. Non, c'est cela.
28 Q. La Chambre a entendu des témoignages disant que les forces serbes
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1 avaient pris le pouvoir à Prijedor en fin avril 1992. Vous savez que c'est
2 ce qui s'est passé à Prijedor ?
3 R. Je l'ai appris.
4 Q. Dans votre déclaration, vous indiquiez que le 22 mai 1992, vous êtes
5 allé à la caserne pour vous présenter dans votre unité aux fins d'être
6 transféré en Slavonie. La Chambre a entendu et vu des éléments de preuve
7 disant que le 20 et 22 mai 1992, M. Karadzic et par la suite la cellule de
8 Crise à Prijedor ont donné des ordres relatifs à la mobilisation faisant
9 appel sous les drapeaux de la totalité des conscrits; il s'agit des pièces
10 P3919 et P3537. Et, en fait, Monsieur Milojica, c'est la raison pour
11 laquelle vous vous êtes rendu à la caserne ?
12 R. Moi, j'étais déjà mobilisé. Est-ce que je peux continuer ?
13 Q. Oui, allez-y.
14 R. J'étais déjà mobilisé. Je suis allé au théâtre des combats en Slavonie
15 occidentale.
16 Q. Est-ce que vous avez appris par les journaux, par la télévision, la
17 radio, qu'il y a eu un appel à la mobilisation pour la totalité des
18 conscrits afin qu'ils rejoignent leurs unités, quel que soit leur
19 emplacement, et ce, vers la date du 22 mai 1992 ? Ou peut-être un ou deux
20 jours avant cela.
21 R. Oui, il y a eu une mobilisation, et ce jour-là Mijatovic, Antunovic et
22 Lulic ont été mobilisés.
23 Q. Bien. Vous avez dit dans votre déclaration que vous avez reconnu Aziz
24 Aliskovic et Ferid Delic au poste de contrôle de Hambarine. S'agissant de
25 Ferid Delic, serait-il possible que vous vous soyez trompé, qu'il se soit
26 agi d'une autre personne et non pas de Ferid Delic ?
27 R. C'est parce qu'il était avec nous en Slavonie occidentale. Il se
28 trouvait dans notre unité. Par la suite, il a été muté chez eux le jour de
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1 la mobilisation.
2 Q. M. Karadzic a montré à la Chambre un dossier concernant cet événement.
3 Dans ce dossier, il n'y a aucune mention de Ferid Delic. Est-ce qu'il est
4 possible que vous vous souveniez de Ferid Delic par rapport à quelque chose
5 d'autre, par rapport à la Slavonie peut-être ?
6 R. Je me souviens bien de l'avoir vu au point de contrôle. Il tenait un
7 Zolja et un fusil automatique.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milojica, pourriez-vous vous
9 rapprocher du micro encore un peu, s'il vous plaît.
10 M. ZEC : [interprétation] Regardons ce dossier. C'est la pièce D4258. Dans
11 le prétoire électronique, il s'agit de la page 32. Dans la version en
12 B/C/S, c'est la page 36.
13 Q. Vous allez pouvoir voir la note du SJB de Prijedor concernant
14 l'entretien qui a été mené avec Ferid Sikiric du 3 juin 1992.
15 M. ZEC : [interprétation] Cela devrait se trouver à la page 36 en B/C/S, la
16 page 32 en anglais.
17 Q. Dans cette note, il est dit que :
18 "Le 22 mai 1992, je me trouvais au point de contrôle à Hambarine.
19 Avec moi se trouvaient : Aliskovic Haziz," et ensuite vous allez voir à
20 l'écran d'autres noms.
21 Puis, quelques lignes plus en bas, il est dit :
22 "Un véhicule de la police est arrivé, s'est arrêté près du point de
23 contrôle, et Aliskovic s'est approché du chauffeur, qui était en vêtements
24 civils. Après quoi, ce chauffeur est descendu du véhicule et se tenait
25 devant la portière ouverte. Des personnes en uniforme militaire étaient
26 assises derrière. Et à ce moment-là, moi aussi, je me suis approché du
27 véhicule."
28 Ensuite, cela continue :
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1 "J'ai entendu Aliskovic dire au chauffeur que les soldats ne
2 portaient pas les insignes prescrits sur leurs uniformes et qu'ils devaient
3 laisser leurs armes et se rendre dans la caserne pour voir le commandant.
4 Les soldats ont refusé de le faire et ils n'ont pas voulu rendre leurs
5 armes, bien que le chauffeur ait essayé de les persuader qu'ils n'auraient
6 pas de problèmes parce qu'il connaissait Aziz Aliskovic en personne. Après
7 que les soldats aient refusé d'être désarmés, des tirs ont ouvert sur le
8 véhicule. J'avais l'impression que les tirs provenaient de tous les côtés."
9 Donc, Monsieur Milojica, ce qui est noté ici est d'abord qu'il n'y
10 avait pas Ferid Delic à ce point de contrôle ?
11 R. Ici, il est écrit ainsi, mais je sais qu'ils étaient plusieurs.
12 Non seulement les personnes dont les noms figurent ici. Ils étaient au
13 nombre d'au moins 30 personnes en vêtements civils ou en uniforme militaire
14 ou en uniforme de la police.
15 Q. Contrairement à votre déclaration, nous voyons dans ce document que
16 vous ne portiez pas des insignes appropriés sur votre uniforme au moment où
17 vous êtes arrivé au point de contrôle, n'est-ce pas ?
18 R. A l'époque, nous portions tous des uniformes de la JNA, les personnes
19 qui ont été mobilisées. Ces trois personnes ne portent pas d'uniforme
20 militaire, ils portaient des vêtements civils.
21 Q. Et vous avez refusé de rendre vos armes.
22 R. Ce n'est pas vrai. Feu Lukic nous a demandé de rendre nos armes et il
23 leur a demandé si nous serions renvoyés dans la caserne, et ils ont dit que
24 oui. Ils ont promis cela.
25 Q. Vous avez dit avoir reconnu Aziz Aliskovic. Les forces serbes l'ont
26 capturé. Après cela, il a été tué et son corps a été rendu visible en
27 public. Vous le savez, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
Page 46299
1 Q. Maintenant, je vais vous montrer une séquence vidéo où on peut voir le
2 corps d'Aziz, et on peut y voir également des soldats ainsi que des membres
3 de la police. Après cela, je vais vous demander d'identifier les personnes
4 que vous reconnaissez sur cette vidéo.
5 M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, il n'y a pas beaucoup de
6 son dans cette vidéo, il n'y a pas beaucoup de paroles, donc je pense qu'il
7 n'est pas nécessaire que cela soit traduit. Vous allez être en mesure de
8 voir ce qui est dit dans cette séquence vidéo.
9 [Diffusion de la cassette vidéo]
10 M. ZEC : [interprétation]
11 Q. Monsieur Milojica, est-ce que vous avez reconnu qui que ce soit sur
12 cette séquence vidéo ? Pouvez-vous nous dire les noms de ces personnes ?
13 R. J'ai reconnu quelqu'un qui s'appelait Cigo, et le membre d'un groupe
14 d'assaut qui s'appelait Vilo. Je pense que son nom était Vilo.
15 Q. Pouvez-vous répéter le nom de famille que vous venez de prononcer ?
16 R. Vilo Ljuban.
17 Q. Avez-vous reconnu le corps qui était montré au début de la séquence
18 vidéo ?
19 R. Pas vraiment.
20 Q. Ces soldats ont dit que c'est Aziz. Est-ce que vous avez reconnu Aziz,
21 que vous avez reconnu au point de contrôle ?
22 R. Ici, non. Dans cette séquence vidéo, non, puisqu'il a une barbe. Il
23 avait un aspect physique différent.
24 Q. Est-ce que vous avez reconnu cette localité ? Où c'est ?
25 R. Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne sais pas où se trouve
26 cet endroit à peu près. Ce n'est pas très net. Je ne vois pas très bien
27 tout cela.
28 Q. L'uniforme que vous portiez en 1992 avait l'air à peu près de
Page 46300
1 l'uniforme qu'on voit sur cette séquence vidéo, des uniformes vert olive ?
2 R. Oui, c'était l'uniforme de la JNA qui était, de par son aspect, unique.
3 Q. Vous avez dit que les soldats de la JNA portaient ces uniformes ?
4 R. Oui.
5 M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement de
6 cette séquence vidéo au dossier, s'il n'y a pas d'objection.
7 M. ROBINSON : [interprétation] Nous avons une objection, Monsieur le
8 Président. Le témoin n'a rien confirmé pour ce qui est de la teneur de
9 cette séquence vidéo.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est la fin du fait de montrer
11 cette vidéo ? Qu'est-ce que vous essayez de prouver en montrant cette
12 vidéo, Monsieur Zec ?
13 M. ZEC : [interprétation] Je vais passer à un autre sujet. Je pensais que
14 le témoin allait reconnaître la personne pour laquelle il a dit dans sa
15 déclaration qu'il l'avait reconnue, ainsi que les uniformes portés par les
16 soldats. Mais je vais passer à un autre sujet.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.
18 M. ZEC : [interprétation]
19 Q. Monsieur Milojica, ce n'est pas la première fois que vous êtes devant
20 un tribunal. Avant cette déposition, vous avez été convoqué devant les
21 autorités judiciaires de Banja Luka.
22 R. Oui.
23 Q. En 2006, vous avez déposé dans l'affaire contre votre cousin, Boro
24 Milojica. C'est vrai, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Il a été condamné pour des crimes de guerre pour le meurtre de Rasim
27 Cehic en août 1992, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Et vous avez déposé en tant que témoin de la Défense, n'est-ce pas ?
2 R. On m'a cité en tant que témoin pour ne déposer que sur ce qui s'était
3 passé à Hambarine. Je pense qu'on n'a parlé que de cela. Et on m'a posé des
4 questions concernant Lulic Milenko pour que je dise comment il était, s'il
5 portait une sorte d'écharpe rouge.
6 Q. Monsieur Milojica, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de Boro
7 Milojica, qui a été jugé à Banja Luka en 2006 pour le meurtre de Rasim
8 Cehic en août 1992. Vous avez témoigné au sujet de cela, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Et vous avez voulu aider votre cousin qui était jugé lors de ce procès
11 en offrant un témoignage qui était contraire à tous les autres moyens de
12 preuve qui ont été présentés lors de ce procès ?
13 R. Non. Je ne me souviens pas de ce que j'ai dit.
14 Q. Les moyens de preuve présentés dans cette affaire ont montré qu'à
15 l'époque du crime, votre cousin, Boro, avait une barbe, et vous avez dit
16 devant le tribunal que ce n'était pas le cas ?
17 R. Si je me souviens bien, il ne portait pas une barbe lorsque je suis
18 sorti de l'hôpital. Nous nous fréquentions tous les jours. Vous comprenez,
19 une barbe, ça ne peut pas pousser en une journée. Il faut dix ou 15 jours,
20 ou même plus, pour qu'une barbe pousse.
21 M. ZEC : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document de la
22 liste 65 ter qui porte le numéro 25808. Il s'agit du jugement qui a été
23 rendu dans l'affaire Boro Milojica en 2006. Il nous faut la page 6 en
24 anglais et la page 9 en B/C/S dans le prétoire électronique.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] En attendant que le compte rendu apparaisse. A
26 la ligne 12, je ne suis pas sûr que le témoin a dit qu'il ne suffit pas de
27 dix ou 15 jours pour qu'une barbe pousse. Mais je pense que le témoin a dit
28 que dix ou 15 jours suffisent pour qu'une barbe pousse. Il faut que cela
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1 soit clarifié avec le témoin.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milojica, est-ce que vous
3 confirmez avoir dit cela ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Qu'une barbe peut pousser en dix ou 15 jours.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
6 Monsieur Zec, continuez.
7 M. ZEC : [interprétation] Merci.
8 Il faut afficher le passage qui se trouve dans la première partie de la
9 page affichée dans les deux versions. La première partie ou la partie en
10 haut. En B/C/S, c'est peut-être la huitième ligne à partir du haut de la
11 page. Et en anglais, cela commence dans la deuxième ligne en partant du
12 haut de la page.
13 Q. Cela commence comme ceci :
14 "Témoin, cousin de l'accusé, Milojica Ratko."
15 M. ZEC : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler la version en
16 B/C/S vers le haut.
17 Q. Est-ce que vous voyez votre nom, Monsieur Milojica ?
18 R. Où ?
19 Q. Sur la partie gauche de l'écran, vous voyez la version du texte du
20 document en B/C/S. Essayez de lire cela -- ou, plutôt, je vais le faire.
21 "Le témoin, cousin de l'accusé, Milojica Ratko."
22 Et ensuite, la chambre donne le résumé de votre déposition.
23 Et quelques lignes plus bas, vers le milieu de la page, le tribunal dit ce
24 qui suit pour ce qui est de votre déposition :
25 "Ce témoin nie uniquement que Boro, à l'époque, portait une barbe.
26 Pourtant, dans cette partie, le tribunal n'a pas accepté la déposition du
27 témoin puisque cette partie contredit toutes les autres dépositions
28 d'autres témoins qui confirment que cette personne portait une barbe. Donc,
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1 ce témoin, qui avait un lien de parenté avec l'accusé, ne sera pas accepté
2 puisqu'il a voulu aider son cousin en disant qu'il ne portait pas une
3 barbe."
4 Est-ce que vous avez, donc, fourni un faux témoignage ?
5 R. Non, j'ai dit qu'une barbe ne peut pas pousser en peu de temps. Mais je
6 ne le voyais pas tous les jours, et je n'étais pas en mesure de dire à
7 quelle fréquence je le voyais. Et je ne me souviens pas de la longueur de
8 sa barbe.
9 Q. Monsieur Milojica, vous avez dit quelque chose vers la fin de votre
10 réponse, mais les interprètes n'ont pas bien entendu cela. Pouvez-vous
11 répéter cela ?
12 R. J'ai dit que je ne voyais pas Boro tous les jours. Donc, une barbe peut
13 pousser en dix ou 15 jours, je ne sais pas exactement, et je ne sais pas
14 quelle était sa barbe à l'époque.
15 M. ZEC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
16 document, Monsieur le Président.
17 M. ROBINSON : [interprétation] Les passages pertinents ont été déjà lus à
18 voix haute, Monsieur le Président. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire
19 que cela devienne une pièce.
20 M. ZEC : [interprétation] Dans la version en anglais, nous disposons d'une
21 traduction partiale de ce document, pour ce qui est de détails de cette
22 affaire qui sont pertinents, donc nous proposons que seulement ces trois
23 pages soient versées au dossier -- ou le nombre de pages concernées en
24 anglais.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr pour ce qui est de
27 ces pages, mais nous allons verser au dossier les pages montrées au témoin.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce P6622.
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1 M. ZEC : [interprétation]
2 Q. En plus, Monsieur Milojica, vous-même, ensuite Boro Milojica, qu'on a
3 mentionné tout à l'heure, et une autre personne, vous avez été impliqués au
4 meurtre du prêtre catholique Ivan Grgic en 1992, n'est-ce pas ?
5 R. Non. J'ai fait la déclaration par rapport à ça en tant que témoin. Mais
6 un autre homme a reconnu avoir fait cela, et il s'est suicidé par la suite.
7 Q. Donc, vous dites que vous n'avez jamais été jugé pour ce meurtre ?
8 R. Non.
9 Q. Qu'est-ce que vous entendez par la réponse "non" ? Est-ce qu'on vous a
10 jugé pour ce meurtre ou pas ?
11 R. Non. Je n'ai fait que faire une déclaration en tant que témoin, en tant
12 que témoin de cet événement.
13 Q. Et qu'est-ce que vous avez fait ? Vous et d'autres, vous vous êtes
14 rendus à la maison de ce prêtre, vous l'avez intimidé, vous l'avez pillé,
15 vous l'avez amené à Ljubija, vous l'avez torturé et vous avez ensuite fait
16 passer comme responsable Ivica Pavlovic, Croate, qui aurait tué ce prêtre.
17 C'est ce que vous avez dit au tribunal, c'est votre version de cet
18 événement ?
19 R. Non, non. Pas du tout. Nous n'étions pas là-bas. Nous l'avons emmené et
20 demandé à Boro de l'emmener à Ljubija, au commandement là-bas.
21 M. ZEC : [interprétation] Peut-on afficher le document 25810 de la liste 65
22 ter.
23 Q. Si vous regardez le document affiché à l'écran, vous allez voir qu'il
24 s'agit de la déclaration de 1993. En bas de la page, vous allez voir votre
25 signature. C'est votre signature, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 M. ZEC : [interprétation] Peut-on afficher la page numéro 3 dans le
28 prétoire électronique dans les deux versions.
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1 Q. Vous expliquez d'abord comment vous vous êtes rendus à la maison du
2 prêtre et vous dites que vous avez demandé au prêtre où se trouvaient les
3 armes. Ensuite, un peu plus loin, vous dites que le prêtre Grgic continuait
4 à dire qu'il ne savait rien, après quoi Ranko Karan a fouillé la maison et
5 a trouvé 300 marks allemands sous un oreiller. Après quoi, nous avons
6 emmené Grgic, et on lui a dit qu'on l'amènerait à Ljubija pour lui faire
7 peur.
8 Nous sommes arrivés à la mine de Ljubija, c'est ce que vous dites un peu
9 plus loin dans le texte. Nous avons fait descendre le prêtre du véhicule.
10 Roca lui a dit de se coucher par terre. C'est ce qu'il a fait. Roca lui a
11 demandé où se trouvaient les armes et l'a frappé deux fois. Le prêtre a dit
12 : Je ne le sais pas, je ne le sais pas. Ensuite, il a dit : Ne faites pas
13 cela, je vais vous dire. Après quoi, Ivica Pavlovic a pris un fusil
14 automatique et a tiré à peu près 15 balles dans une rafale sur le prêtre.
15 Peut-on afficher la page suivante dans les deux versions, s'il vous plaît.
16 Ici, vous expliquez comment vous vous êtes partagés l'argent. Vous dites
17 que vous avez laissé le cadavre sur place. Vous n'avez pas couvert le
18 cadavre, vous n'avez pas enterré le cadavre non plus. Au troisième
19 paragraphe, on vous a posé des questions concernant le passage à tabac et
20 vous avez dit que Roca avait frappé le prêtre seulement une fois, mais
21 juste pour plaisanter.
22 Monsieur Milojica, voilà ce que vous avez dit par rapport à ce meurtre.
23 C'est votre version de l'événement ?
24 R. Je ne me souviens pas d'avoir dit cela. Je ne sais pas. N'importe qui
25 aurait pu écrire cela. Je ne sais pas qui travaillait dans la police
26 militaire à l'époque.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous voyez votre signature,
28 Monsieur Milojica ? Est-ce que c'est votre signature ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
2 M. ZEC : [interprétation] Si je peux ajouter, Monsieur le Président. Dans
3 le dernier paragraphe, il est dit :
4 "L'accusé a été averti par rapport à la disposition de l'article 92 [comme
5 interprété] du Code de procédure pénale et a dit qu'il ne voulait pas lire
6 le procès-verbal puisque cela a été dicté à voix haute, et il a signé sans
7 objection."
8 Q. Monsieur Milojica, cette déclaration vous a été lue à voix haute et
9 vous l'avez signée, n'est-ce pas ? C'est votre version de l'événement ?
10 R. Non, je ne me souviens pas de cela. Je ne me pense pas que la
11 déclaration m'ait été lue dans cette version. Et je crois que cette
12 déclaration a été rédigée par un soldat lors de l'interrogatoire, ou peut-
13 être que Pavlovic aurait fait cette déclaration.
14 Q. Alors, vous êtes en train de nous dire que ce juge d'instruction et que
15 cet employé du tribunal, que tout le monde est en train de mentir ?
16 R. Non, je ne dis pas qu'ils sont en train de mentir. Mais je ne me
17 souviens pas d'avoir fait cette déclaration.
18 Q. Donc, vous êtes en train de nous dire que ce n'est pas du tout votre
19 version des faits. Vous avez une autre version des faits. Est-ce que c'est
20 ce que vous êtes en train de nous dire ?
21 R. Oui.
22 Q. Alors, quelle est votre version des faits, s'il vous plaît ?
23 R. Eh bien, nous sommes arrivés en voiture, nous avons rencontré Pavlovic,
24 et ce dernier nous a dit de nous arrêter près de l'église car il lui
25 fallait transporter le prêtre à Ljubija car il a reçu l'ordre de l'y
26 emmener. Lorsque nous sommes arrivés là-bas, il a dit qu'ils allaient aller
27 aux toilettes. Ensuite, il s'est éloigné environ à 100 mètres de la voiture
28 et il lui a tiré dessus, et ce, à plusieurs reprises, plusieurs coups.
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1 Q. Vous êtes donc en train de nous dire qu'Ivica lui a tiré dessus de son
2 propre chef ?
3 R. Oui. Il l'a emmené à une centaine de mètres de la voiture. Nous
4 n'étions pas près de lui du tout.
5 Q. Alors, est-ce que vous êtes en train de dire qu'il lui a tiré dessus --
6 donc, selon votre récit précédent, ce dernier lui a tiré dessus depuis
7 votre fusil. Est-ce que vous avez une autre version des faits maintenant ?
8 R. Ce n'est pas vrai du tout. Je n'avais pas du tout de fusil. J'étais
9 encore en congé de maladie. Je portais des vêtements civils. Et je voulais
10 simplement aller à Ljubija car je devais aller voir un médecin le
11 lendemain. Et je n'avais pas du tout de fusil sur moi, car à Hambarine on
12 m'a retiré mon fusil parce que j'étais blessé à ce moment-là. En fait, ce
13 n'était pas à Hambarine. Mais de toute façon, lorsque je suis parti de la
14 Slavonie, je n'ai pas du tout porté de fusil sur moi.
15 Q. Dans votre déclaration signée qui vous a été lue, vous avez dit : A ce
16 moment-là, Ivica Pavlovic m'a pris un fusil automatique et il a tiré une
17 rafale en tuant le prêtre. Est-ce que c'est exact ? Est-ce que vous êtes en
18 train de changer votre version des faits ?
19 R. C'est absolument incorrect puisque je n'avais pas du tout de fusil, je
20 suis sûr à 100 %.
21 Q. Et après qu'Ivica ait admis avoir tué le prêtre, il s'est suicidé,
22 n'est-ce pas ?
23 R. Oui. Je n'étais pas avec lui. Mais c'est ce que j'ai entendu dire.
24 Q. Et il s'est suicidé dans la prison de Prijedor; est-ce exact ?
25 R. Oui, c'est ce que j'ai entendu dire.
26 M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais le
27 versement au dossier de cette déclaration, et je n'aurai plus d'autres
28 questions.
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1 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Ce document sera admis.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote P6623, Monsieur le
4 Président, Madame, Monsieur les Juges.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic, est-ce que vous
6 avez des questions supplémentaires à poser au témoin ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très brièvement.
8 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
9 Q. [interprétation] Monsieur Milojica, qui était accusé de ce crime ?
10 R. Pavlovic, Ivica, appelé Glavni [phon].
11 Q. Quelle était l'appartenance ethnique d'Ivica ?
12 R. Il était Croate.
13 Q. Et quelle était sa religion ? De quelle confession était-il ?
14 R. Il était Catholique étant donné qu'il était Croate.
15 Q. Et ce prêtre était un prêtre de quelle église ?
16 R. De l'Eglise catholique.
17 M. ZEC : [aucune interprétation]
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Quel est le tribunal dans lequel vous avez été interrogé ?
20 R. A Prijedor, on nous a posé des questions au sein du bureau de la police
21 militaire.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
23 Monsieur Zec, je vais d'abord poser une question au témoin -- mais, en
24 fait, quelle était votre objection ?
25 M. ZEC : [interprétation] Retirée. Merci.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je n'ai plus d'autres questions,
28 Excellences.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela met fin à votre témoignage,
2 Monsieur Milojica. Au nom de la Chambre de première instance, je souhaite
3 vous remercier d'être venu à La Haye pour déposer. Vous pouvez maintenant
4 disposer.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît. Alors, vous
6 ne voulez pas du tout que je vous raconte ce qui m'est arrivé à Hambarine ?
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sont les parties qui doivent vous
8 poser des questions, car votre déposition a été versée au dossier par écrit
9 et cela est sans doute suffisant. Vous pouvez maintenant disposer.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie. Mais j'aimerais simplement
11 dire une chose : j'espère qu'il n'y aura plus jamais de guerre.
12 [Le témoin se retire]
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Milojica était votre dernier témoin
14 de la semaine ?
15 M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et la semaine prochaine, nous allons
17 commencer avec la déposition de M. Stanisic.
18 M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les parties souhaitent-elles soulever
20 des questions ? Dans le cas contraire, l'audience sera levée. Donc,
21 l'audience est levée.
22 --- L'audience est levée à 14 heures 08 et reprendra le lundi 3
23 février 2014, à 9 heures 00.
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