Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 4 février 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  7   Oui, veuillez continuer, Monsieur Karadzic, s'il vous plaît.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellences. Je crois bien que je

  9   souhaiterais entendre votre décision au sujet de la dernière des questions

 10   où le témoin s'est référé à l'article 90(E).

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre a décidé d'enjoindre le

 13   témoin à répondre à la question.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne pense pas que nous ayons une

 15   interprétation.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai dit que la Chambre a décidé

 17   d'enjoindre au témoin de répondre à la question.

 18   Monsieur Stanisic, vous souvenez-vous de la question qui vous a été

 19   posée ?

 20   LE TÉMOIN : MICO STANISIC [Reprise]

 21   [Le témoin répond par l'interprète]

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'aimerais qu'on la répète quand même.

 23   L'INTERPRÈTE : Que le témoin répète.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaite que l'on me répète la question

 25   pour pouvoir répondre comme il se doit.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A la lumière de la demande présentée par

 27   M. Zecevic, nous allons poursuivre en audience publique. Mais si vous

 28   souhaitez répondre à huis clos partiel, faites-le nous savoir, je vous


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  1   prie, et ce, par avance.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Avec votre permission, je vais répéter ma

  5   question.

  6   Interrogatoire principal par M. Karadzic : [Suite]

  7   Q.  [interprétation] Monsieur le Ministre, est-ce que vous avez, et si oui,

  8   quand et comment, obtenu des informations au sujet du crime perpétré à

  9   Koricanske Stijene ?

 10   R.  Oui, j'ai reçu des informations, je pense, deux ou trois jours après

 11   l'événement. J'ai été informé par le chef adjoint du centre de Banja Luka,

 12   l'adjoint chargé de la criminalité. J'ai envoyé des instructions

 13   verbalement à son intention, et puis ensuite j'ai envoyé une dépêche par

 14   écrit avec les instructions concernant ce qu'il convenait de faire.

 15   Q.  Merci. Ici, un juge d'instruction dans cette affaire répondant au nom

 16   de Jankovic a confirmé avoir vu votre télégramme, et il a dit que ce

 17   télégramme a disparu d'une façon étrange du dossier.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on montre au témoin le 03763

 19   pour que l'on puisse vérifier si c'est bien ce télégramme qui est repris

 20   par le chef Zupljanin.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Alors, à droite, vous avez la variante en serbe. Il est dit ici que le

 23   31 août, il a obtenu une dépêche de la teneur suivante, et là on donne

 24   l'énoncé de votre dépêche avec votre signature.

 25   Est-ce que c'est bien le télégramme dont vous avez parlé tout à l'heure ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  D'après ce que vous avez appris, Monsieur le Ministre, est-ce qu'il a

 28   été entrepris les activités qui pouvaient être entreprises du côté du MUP ?


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  1   Vous ne pouvez pas être tenu responsable pour ce qui est de la justice,

  2   mais pour ce qui est du MUP, oui.

  3   R.  J'ai été informé du fait que les témoins qui ont été grièvement blessés

  4   sur les lieux et qui étaient restés vivants ont été transférés à Banja

  5   Luka, vers le centre médical. Ils ont été sécurisés par le centre des

  6   services de Sécurité de Banja Luka, il y a eu un gardiennage de mis en

  7   place pour qu'il n'y ait pas de séquelles autres.

  8   Et il y a eu un constat d'effectué sur les lieux. Le constat a duré

  9   assez longtemps et il a été réitéré parce que l'événement était fort

 10   complexe. On en a informé le juge d'instruction ainsi que le procureur

 11   public afin que eux aussi prennent part aux activités liées à cette

 12   affaire.

 13   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que vous nous avez dit

 14   hier au sujet de la façon dont les choses se passent lorsque la justice est

 15   mise en branle ? Quelles sont les obligations du ministère de l'Intérieur ?

 16   R.  J'ai pensé qu'il n'était pas nécessaire de répondre, mais je vais

 17   répondre.

 18   A partir du moment où le procureur ou le juge d'instruction se charge

 19   de l'affaire, le ministère de l'Intérieur peut être engagé, suite à demande

 20   de leur part, pour collecter des informations ou effectuer des activités

 21   qui seraient énoncées dans leur requête.

 22   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire si, de ma part ou de la part de qui que ce

 23   soit d'autre, vous auriez reçu des instructions, des suggestions voire,

 24   pour ce qui était de saboter cette enquête ou de vous faire entendre que

 25   les organes de l'Etat ne souhaitaient pas --

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

 27   Oui, Monsieur Olmsted.

 28   M. OLMSTED : [interprétation] Objection. C'est une question directrice.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez expliquer

  2   pourquoi ceci est directeur comme question ?

  3   M. OLMSTED : [interprétation] La question aurait dû être posée en disant :

  4   y a-t-il instruction en ce domaine ? Et à la place, M. Karadzic fournit des

  5   alternatives et met des mots dans la bouche du témoin, donc il le guide

  6   pour ce qui est de la façon concrète dont il voudrait l'entendre répondre.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous voulez ajouter quelque

  8   chose, Monsieur Robinson ?

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Oui.

 10   La définition des questions directrices, c'est celles qui laissent entendre

 11   la réponse. La question posée par le Dr. Karadzic ne suggère aucune réponse

 12   à fournir. Donc, le témoin aurait dû répondre pareillement oui ou non.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre voit le point qui est évoqué

 15   où il y a une partie qui est techniquement directrice quelque peu. La

 16   Chambre est toutefois d'avis de faire continuer avec la réponse.

 17   Vous pouvez répondre.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a pas eu de communication avec moi sur

 19   ce sujet-là du tout. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai appris le

 20   fait que la présidence avait créé une commission qui était censée se rendre

 21   là-bas pour aider. A la tête de cette commission, me semble-t-il, il y

 22   avait eu le ministre de la Défense, Bogdan Subotic. Il y a eu d'autres

 23   membres de la commission, mais je n'arrive pas maintenant à me souvenir des

 24   noms de ces membres.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Merci, Monsieur le Ministre. Une autre petite question encore.

 27   Laissez-moi voir d'abord si ça a été consigné. Non, on n'a pas consigné.

 28   Est-ce que les organes de l'Etat avaient un intérêt quelconque ou auraient


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  1   entrepris des activités visant à faire en sorte que les auteurs du crime ne

  2   soient pas capturés ?

  3   R.  Les instances de l'Etat ne sauraient avoir quelque intérêt que ce soit

  4   pour ce qui est de la non-identification des auteurs.

  5   Q.  Mais est-ce qu'il y a eu manifestation de ce type de tendance ou

  6   prononcées des suggestions en ce sens ?

  7   R.  Je ne sais pas quelles auraient été les réflexions des uns ou des

  8   autres, mais je sais qu'il n'y a pas eu de cas de figure de ce type.

  9   Q.  Merci, Monsieur le Ministre.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin-ci

 11   actuellement.

 12   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Oui, Monsieur Olmsted, à

 14   vous.

 15   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Contre-interrogatoire par M. Olmsted :

 17   Q.  [interprétation] Monsieur Stanisic, vous avez été condamné de crimes de

 18   guerre et de crimes contre l'humanité par ce Tribunal-ci à la date du 27

 19   mars 2013, après deux ans et demi de procès, et vous avez été condamné à 22

 20   ans d'emprisonnement; est-ce bien exact ?

 21   R.  Un jugement en première instance a été rendu de la sorte, oui.

 22   Q.  Et, en particulier, vous avez été condamné pour participation dans une

 23   entreprise criminelle commune qui s'est déroulée avant le 24 octobre 1991

 24   et qui s'est poursuivie jusqu'en 1992, et l'objectif a été celui d'écarter

 25   de façon permanente les Musulmans de Bosnie et les Croates de Bosnie du

 26   territoire de l'Etat serbe tel qu'envisagé, et ce, par la perpétration de

 27   crimes à des échelles massives; est-ce bien exact ?

 28   R.  Je n'ai été membre d'aucune entreprise criminelle commune, et c'est la


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  1   raison pour laquelle j'ai interjeté appel.

  2   Q.  Je ne vous demande pas si vous avez accepté cette condamnation qui a

  3   été prononcée à votre égard, mais c'est les constatations de la Chambre de

  4   première instance au bout du procès intenté contre vous; est-ce bien exact

  5   ?

  6   R.  C'est ce que dit le jugement rendu en première instance. Mais moi,

  7   j'affirme que cela n'est pas exact, et c'est la raison pour laquelle j'ai

  8   interjeté appel.

  9   Q.  Et la Chambre de première instance dans votre cas de figure a constaté

 10   aussi qu'en sus dans l'entreprise criminelle commune, il y avait eu, entre

 11   autres, Radovan Karadzic, Momcilo Krajisnik, Ratko Mladic, ainsi qu'un

 12   autre nombre de responsables du MUP de la Republika Srpska, y compris

 13   Stojan Zupljanin, Predrag Jeseric, un certain Biorcevic, Simo Drljaca,

 14   Malko Koroman, et d'autres, n'est-ce pas ? 

 15   R.  C'est ce qui est dit dans le jugement rendu. Mais moi, j'affirme que je

 16   n'ai fait partie d'aucune entreprise criminelle commune, et c'est la raison

 17   pour laquelle j'ai interjeté appel. J'attends maintenant un arrêt à ce

 18   sujet.

 19   Q.  S'agissant des crimes commis contre les non-Serbes qui ont fait l'objet

 20   d'une condamnation à votre égard, ces crimes ont été commis dans 20

 21   municipalités, y compris Bijeljina, Kljuc, Prijedor, Sanski Most,

 22   Vlasenica, Zvornik, Banja Luka, Brcko, Pale et Vogosca; est-ce bien exact ?

 23   C'est ce que la Chambre de première instance a constaté.

 24   R.  J'aimerais que vous me montriez un peu ce texte pour que je puisse vous

 25   suivre.

 26   M. OLMSTED : [interprétation] Je voudrais qu'on nous affiche le 65 ter

 27   25895 sur nos écrans, page 16.

 28   Q.  Monsieur Stanisic, je n'ai que la version anglaise. J'espère que cela


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  1   ne causera pas problème.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous n'avons pas de

  3   traduction du tout au Tribunal ou est-ce que ça n'a pas été téléchargé au

  4   prétoire électronique ?

  5   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Zecevic.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Si je puis aider les Juges de la Chambre, la

  8   traduction du jugement est encore en cours.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ah oui. Bon. Merci.

 10   M. OLMSTED : [interprétation] Je vous remercie, Maître Zecevic.

 11   Ou alors, peut-être, Madame, Messieurs les Juges, en ce moment-ci je

 12   pourrais attirer l'attention des Juges de la Chambre sur un certain

 13   paragraphe du jugement rendu en première instance. Il s'agit du paragraphe

 14   927, qui constate que M. Stanisic est coupable de crimes commis dans 20

 15   municipalités, et ces municipalités sont énumérées dans le jugement qui est

 16   rendu.

 17   Q.  Monsieur, les crimes dont vous avez été condamné englobent des

 18   persécutions, des meurtres, torture, détention illicite, transfert forcé,

 19   pillage, mesures discriminatoires, destruction arbitraire de villes et

 20   villages et destruction délibérée d'institutions religieuses, d'édifices

 21   religieux; est-ce bien exact ?

 22   R.  Madame, Messieurs les Juges, si vous me le permettez, je dirais ceci :

 23   je n'ai pas eu l'occasion de lire mon jugement parce qu'il n'a pas encore

 24   été traduit. J'ai été mis au courant de certaines parties en travaillant

 25   sur l'appel avec la Défense. Je ne peux pas vous suivre. J'aimerais bien

 26   pouvoir vous suivre. Vous énumérez des séries de choses qu'il m'est très

 27   difficile de suivre.

 28   Je m'en excuse. Quand il y a des questions où l'on fait des résumés de


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  1   certaines choses, je ne peux pas apporter de réponse. Je préfèrerais que

  2   vous me posiez les questions une par une afin que nous les abordions au fur

  3   et à mesure.

  4   Q.  A cette phase-ci, je voulais vous faire confirmer ce que la Chambre de

  5   première instance a constaté à votre égard. Si vous ne pouvez pas confirmer

  6   ce qui a fait l'objet de votre condamnation, je vais passer à autre chose.

  7   M. OLMSTED : [interprétation] Mais, Madame, Messieurs les Juges, je pense

  8   que le mieux ce serait de verser au dossier des extraits du jugement rendu

  9   afin que les Juges de la Chambre puissent en prendre connaissance, si le

 10   témoin n'est pas prêt à les confirmer.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je crois que s'il n'a pas reçu la

 12   traduction, il ne peut pas commenter. Donc, je crois qu'il conviendrait de

 13   continuer. Si vous voulez, vous pouvez verser le jugement.

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Non, pas le jugement. Il y a des extraits, je

 15   pense qu'il s'agirait de 19 ou de 20 pages, et je demanderais

 16   l'autorisation des Juges de la Chambre de première instance de prendre en

 17   considération ces parties-là pour ce qui est des éléments de condamnation

 18   du témoin.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson.

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, je crois que c'est tout à fait

 21   équitable, Monsieur le Président. Ça concerne les questions de crédibilité,

 22   et c'est tout à fait juste de le faire. Je crois qu'il faudrait se limiter

 23   à la possibilité de se pencher sur des extraits, et on va voir si nous

 24   sommes d'accord avec ce qui devrait être versé ou pas.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Est-ce que vous pouvez nous

 26   indiquer les parties que vous voulez faire verser au dossier, Monsieur

 27   Olmsted.

 28   M. OLMSTED : [interprétation] Peut-être pourrions-nous les faire marquer à


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  1   des fins d'identification et on se penchera sur la teneur des extraits

  2   pendant la pause avec les conseils de la Défense.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, vous pouvez faire ceci par la

  4   suite.

  5   Continuons.

  6   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Q.  Monsieur Stanisic, vous avez été interviewé par le bureau du Procureur

  8   du 16 au 21 juillet 2007. Est-ce que vous maintenez les réponses que vous

  9   avez fournies pendant cet entretien ?

 10   R.  Je maintiens toutes mes réponses, chacune d'entre elles. Mais s'il y a

 11   quelque chose de concret, je vous demande de me rafraîchir la mémoire.

 12   Q.  Certainement. Je me proposais de le faire. Tout d'abord, j'aimerais

 13   vous demander - et je comprends que vous n'avez pas eu l'occasion de lire

 14   le jugement rendu dans son intégralité dans votre langue - mais vous vous

 15   souvenez que lorsqu'elle a évoqué votre responsabilité, la Chambre de

 16   première instance a pris en considération le fait que vous ayez eu des

 17   relations très proches avec Radovan Karadzic à compter au moins du mois de

 18   juin 1991 ? C'est ce que la Chambre de première instance a constaté, n'est-

 19   ce pas ?

 20   R.  Sans pour autant avoir eu l'occasion de me pencher sur le jugement, je

 21   vous affirme que les choses n'ont pas été constatées de façon juste, et

 22   c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai interjeté appel.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je dire quelque chose ?

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez parlé en même temps.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que -- oui, oui. Je voudrais savoir si

 26   le fait de me connaître ou d'être l'un de mes proches, c'est en soi un

 27   délit au pénal ?

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas une intervention


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  1   appropriée, Monsieur Karadzic.

  2   Continuons, je vous prie.

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, mais pendant que nous avons

  4   cette petite pause, je voudrais dire et attirer l'attention de M. Olmsted

  5   sur le fait que -- étant donné qu'il intervient pour la première fois ici,

  6   je voudrais qu'il n'y ait pas de malentendu. Donc, la durée de

  7   l'interrogatoire au principal a été de trois heures et 17 minutes. Et

  8   j'espère que conformément à notre pratique, M. Olsmted va avoir non pas

  9   cinq heures, comme la Chambre lui a accordées, mais trois heures et 17

 10   minutes pour son contre-interrogatoire. Et je voudrais que la chose soit

 11   clairement dite afin qu'il n'y ait pas de malentendu.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que vous avez tout à fait

 13   connaissance de la pratique.

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi. Mais je

 15   comptais sur les cinq heures qui m'ont été imparties. La raison en est un

 16   certain nombre d'allégations de nature générale faites par M. Stanisic à

 17   l'occasion de son interrogatoire direct qui ont généralement été reprises

 18   dans sa déclaration en vertu du 92 ter, donc il n'y aurait pas une grande

 19   différence entre les deux. Mais malheureusement, si je dois montrer au

 20   témoin un certain nombre de documents, je crois que ça va me prendre pas

 21   mal de temps, et je vais demander aux Juges de la Chambre de première

 22   instance de prendre en considération la possibilité de m'accorder les cinq

 23   heures qui m'ont été accordées au départ.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Olsmted, la Chambre va s'en

 26   tenir à sa pratique. Vous allez avoir la même quantité de temps que celle

 27   qui a été utilisée par la Défense. Mais, comme d'habitude, s'il y a bonne

 28   raison de le faire à la fin de votre contre-interrogatoire, la Chambre se


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  1   penchera sur la possibilité de vous allouer un peu plus de temps.

  2   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Q.  Pour ce qui est d'un exemple de vos relations avec M. Karadzic --

  4   M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais qu'on nous affiche la pièce 65 ter

  5   31796 sur nos écrans.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Excusez-moi, Madame, Messieurs

  7   les Juges, si je puis faire une petite remarque. Pendant que vous me posez

  8   la question, j'écoute la traduction, mais vous êtes assez bruyants et je

  9   n'arrive pas à bien entendre l'interprétation dans mes écouteurs pendant

 10   que vous me posez la question. On me traduit dans les écouteurs, mais vous

 11   êtes très près de moi et vous êtes assez bruyants, vous parlez très fort,

 12   et moi, dans mes écouteurs, j'entends plus l'anglais que la traduction.

 13   Est-ce qu'on peut essayer de faire quelque chose à ce sujet, je vous prie.

 14   Q.  Oui. Merci. Je vais prendre cela en considération.

 15   R.  Grand merci.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Il se peut qu'il y ait une

 17   espèce de chevauchement au niveau du micro -- mais on va se pencher sur la

 18   question.

 19   Continuons.

 20   M. OLMSTED : [interprétation]

 21   Q.  Il s'agit d'une conversation téléphonique interceptée entre vous et M.

 22   Karadzic datée du 12 juin 1991 qui avait été versée au dossier dans votre

 23   procès. Et dans cet extrait, on peut voir que Karadzic vous a appelé chez

 24   vous à la maison. Il vous appelle Mico. Il vous parle un peu de votre fils.

 25   Et ensuite, M. Karadzic vous invite chez lui, n'est-ce pas ?

 26   R.  J'aimerais me familiariser avec le contexte. Est-ce que vous pouvez

 27   revenir à la page précédente, s'il vous plaît, pour pouvoir lire toute la

 28   conversation.


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  1   Monsieur le Procureur, à l'époque, j'étais secrétaire du SUP de Sarajevo,

  2   et s'il y avait des problèmes avec les personnes qui devaient assurer la

  3   sécurité en ville, ou plutôt, avec les personnes qui pouvaient bénéficier

  4   de la sécurité, les dirigeants du parti, leurs assistants et d'autres VIP

  5   qui devaient être protégés par le ministère, moi, en ma qualité de

  6   secrétaire du MUP, et au nom du secrétariat, devais me charger de cette

  7   sécurité et de tout ce qui se passait dans ce secteur. Et chez moi, j'avais

  8   un téléphone spécial, une ligne spéciale, et on pouvait me joindre sur

  9   cette ligne en cas de problèmes.

 10   Q.  Et pendant cette conversation téléphonique, vous vous êtes adressé à M.

 11   Karadzic et vous lui avez dit "M. le Président". Est-ce que vous faisiez

 12   référence à ce moment-là à son poste de président du SDS ?

 13   R.  Oui. Je m'adressais à Izetbegovic et à Kljujic de la même façon. Ils

 14   aimaient qu'on les appelle président, et c'était aussi par politesse. Et ce

 15   n'était pas un problème du tout.

 16   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement de ce document,

 17   Madame, Messieurs les Juges.

 18   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas

 19   d'objection. Mais je fais remarquer qu'il y a une erreur dans la ligne sur

 20   le sujet de la traduction anglaise.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Effectivement, on devrait lire "Mico

 22   Stanisic" au lieu de "Milan Babic". Nous allons admettre le document.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce P6624, Madame,

 24   Messieurs les Juges.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que le témoin a demandé de se

 26   familiariser avec le contexte. Nous avons vu la première et la dernière

 27   pages, mais ce n'est pas l'intégralité du contexte. Si personne d'autre ne

 28   veut se familiariser avec ce contexte, moi je désire le faire.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je pense que le document fait deux

  2   pages. C'est tout.

  3   Continuons.

  4   M. OLMSTED : [interprétation]

  5   Q.  Hier vous avez, lors de votre déposition, déclaré que vous faisiez

  6   partie du comité d'initiative du parti démocratique de Bosnie-Herzégovine,

  7   mais vous n'avez pas dit que pendant un certain temps en 1990, vous étiez

  8   également membre du conseil principal du SDS. Est-ce que vous pouvez le

  9   confirmer ?

 10   R.  Je pense qu'il y a eu une mauvaise interprétation des faits, Monsieur

 11   le Procureur. Le SDS n'existait pas en 1990. A l'origine, le parti a été

 12   créé comme le Parti démocratique de Bosnie-Herzégovine. Il a changé de nom,

 13   il a été rebaptisé la veille de l'assemblée qui a eu lieu le 12 juillet à

 14   Skenderija, à Sarajevo. Comme je vous l'ai dit hier, je n'en connais pas

 15   les raisons. Je ne peux que me prêter à des conjectures. Moi, je ne faisais

 16   pas partie de l'organe qui avait discuté de ce changement de nom. Le parti

 17   était censé avoir à sa tête le Pr Kecmanovic, et moi j'étais membre du

 18   conseil d'initiative parce que ce jour-là on a créé le Parti démocratique

 19   serbe. Et c'est tout ce que je peux vous confirmer parce que j'en ai été

 20   témoin.

 21   Q.  J'apprécie vos réponses, Monsieur. Mais vu mon temps qui est limité, je

 22   vous invite à répondre par oui ou par non et ne pas répéter ce que vous

 23   avez déclaré hier.

 24   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du document

 25   21548 de la liste 65 ter.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document n'a pas été téléchargé.

 27   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 28   M. OLMSTED : [interprétation] Toutes mes excuses, Madame, Messieurs les


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  1   Juges, pour ce petit délai.

  2   Q.  Monsieur Stanisic, en attendant que ce document s'affiche, j'aimerais

  3   vous dire la chose suivante : en 1991, vous étiez encore membre du SDS, et

  4   c'est la raison pour laquelle dans cette dernière conversation interceptée

  5   vous vous êtes adressé à M. Karadzic en lui disant "Monsieur le Président"

  6   ?

  7   R.  Non.

  8   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande l'affichage du document 18874 de

  9   la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 10   Q.  Il s'agit là d'une invitation envoyée aux membres du SDS employés au

 11   sein du gouvernement et aux ministres [comme interprété] et aux autres

 12   organisations républicaines à participer à la séance du Club des députés du

 13   SDS.

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Passons à la page 2.

 15   Q.  Nous voyons que votre nom est repris au numéro 29 en qualité de

 16   secrétaire du secrétariat de l'Intérieur de la ville. C'est le poste que

 17   vous avez occupé de mai 1991 jusqu'en février 1992; c'est bien cela ?

 18   R.  Il est exact que j'ai occupé ce poste, oui. Monsieur le Procureur, les

 19   noms que vous voyez ici, ce sont les noms des personnes qui ont été nommées

 20   aux postes qui avaient été attribués au SDS lorsque le HDZ et le SDS

 21   avaient négocié de la répartition des postes. Je l'ai expliqué hier.

 22   Lors des négociations sur cette attribution et cette répartition de postes

 23   entre le SDA et le HDZ ainsi que le SDS en Bosnie-Herzégovine, l'objectif

 24   était d'arriver à une proportionnalité dans la représentation des groupes

 25   ethniques en Bosnie-Herzégovine. Et à l'époque, le SDA, le SDS et le HDZ

 26   avaient formé une coalition et cette coalition était au pouvoir en Bosnie-

 27   Herzégovine.

 28   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce


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  1   document.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu, s'il vous plaît.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] On dit ici que c'était des membres du SDS. Je

  5   ne parle pas de l'interprétation. Je parle du document écrit et de la

  6   traduction. Et je crois qu'à cause de cette erreur de traduction, M.

  7   Olmsted s'est peut-être trompé.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Revenons à la première page.

  9   Le B/C/S également.

 10   M. OLMSTED : [interprétation] Si vous me le permettez, Madame, Messieurs

 11   les Juges, les interprètes pourraient peut-être donner lecture et traduire

 12   à vue --

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, les interprètes ne le feront pas.

 14   Monsieur Stanisic, veuillez lire à haute voix le titre du document, s'il

 15   vous plaît.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] "A la séance du groupe du Parti démocratique

 17   serbe," composé de députés à l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, "… invite

 18   les cadres suivants du SDS employés au sein des ministères du gouvernement

 19   et d'autres organisations de la république." Cela veut dire que les postes

 20   ont été attribués au sein du SDS à des représentants officiels du peuple

 21   serbe. Et je vous affirme qu'au moins 60 % des noms que vous voyez ici

 22   constituaient des personnes qui n'étaient pas des partisans et qui

 23   n'étaient pas membres d'un parti.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Stanisic, vous avez donné

 25   lecture et vous avez fait un commentaire. On ne sait pas quand vous vous

 26   êtes arrêté pour la lecture et quand vous avez commencé votre commentaire.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Désolé. Je pensais que cela allait vous aider.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Restons-en là.


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  1   Continuons.

  2   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que le document a été versé au dossier

  3   ?

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce P6635.

  6   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du document

  7   21548 à l'écran, s'il vous plaît.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je ? J'aimerais faire une intervention. On

  9   n'a pas traduit le mot "cadres".

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pourrez le faire dans vos questions

 11   supplémentaires, Monsieur Karadzic.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est une question technique. Il y a une erreur

 13   de traduction de la part du service de traduction. Moi, je n'ai pas envie

 14   de perdre mon temps là-dessus.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Stanisic nous a donné son

 16   interprétation de la chose. Et s'il y a quelque problème que ce soit

 17   concernant la traduction écrite, vous pouvez le faire par écrit.

 18   M. ROBINSON : [interprétation] Je pense que c'est la traduction orale qui

 19   pose problème, Monsieur le Président. Le mot "cadre" a été cité. Le terme

 20   utilisé pour "cadre" et "membre" semble avoir été le même. M. Karadzic

 21   essaye de dire qu'il y a une différence entre les deux mots et que les

 22   interprètes n'auraient pas dû utiliser le mot "cadre" lorsqu'ils ont

 23   interprété ce que M. Stanisic a lu. Donc, il serait utile d'éclaircir ceci.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Lorsque M. Stanisic a donné lecture du

 25   document, le compte rendu a consigné : "Invite les cadres suivants du SDS…"

 26   Cela veut dire que M. Karadzic, dans ses questions supplémentaires, peut

 27   reposer une question à ce sujet. Le terme "membres" n'a pas été traduit.

 28   M. ROBINSON : [interprétation] Je pense que le Dr Karadzic est en train de


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  1   vous dire que le terme "cadre" est également faux, que ce n'est pas le

  2   terme adéquat pour ce mot-là en serbe.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que M. Karadzic ne doit pas

  4   utiliser le temps de M. Olmsted pour ce faire. Il a d'autres moyens pour

  5   revenir sur cette question-là.

  6   M. ROBINSON : [interprétation] Mais vous nous avez dit de soulever des

  7   questions d'interprétation et d'erreur d'interprétation dans le prétoire.

  8   Donc, il était habilité à le faire à ce moment-là pour que nous partions du

  9   bon pied pour le reste du contre-interrogatoire. Et c'est ce que M.

 10   Karadzic a fait.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je ne vous suis pas. Quel serait le

 12   bon terme pour ce mot "cadre" ?

 13   M. ROBINSON : [interprétation] M. Karadzic pense qu'il s'agit là d'une

 14   mauvaise interprétation du mot en serbe qui semblait apparaître sur le

 15   document. Pour moi, "cadre" veut dire la même chose que membre, et il dit

 16   que ce que le document reprend c'est que les personnes ont occupé des

 17   postes, et non les personnes qui étaient membres du SDS. C'est là la

 18   différence.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr que le mot "cadre"

 21   veuille dire membre.

 22   Mais bon, Monsieur Karadzic, veuillez nous expliquer vos raisons ? Qu'est-

 23   ce qui ne va pas dans cette traduction ?

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, presque personne

 25   dans cette liste n'était membre du SDS, et il semble que --

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais si vous vous en tenez au sens du

 27   mot "cadre", quel est le problème dans la traduction ?

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] En serbe, le mot "cadre" veut dire que


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  1   quelqu'un a été nommé par le part. Il n'en est pas nécessairement membre.

  2   Mais la traduction en anglais semble dire que c'était des membres du SDS.

  3   Mais ce n'étaient pas des membres du SDS, c'était des cadres du peuple

  4   serbe.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Stanisic a dit clairement qu'il

  6   n'était pas membre, il l'a expliqué. Donc, je pense que nous avons entendu

  7   suffisamment d'explication à cet égard.

  8   Mais vous pourrez revenir dessus lors de vos questions supplémentaires, si

  9   nécessaire.

 10   Veuillez continuer, Monsieur Olmsted.

 11   M. OLMSTED : [interprétation]

 12   Q.  Nous avons là une liste des membres du comité principal du SDS. Vous

 13   voyez donc votre nom au numéro 19. Est-ce que vous pouvez le confirmer ?

 14   R.  Oui.

 15   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce P6626, Madame,

 18   Messieurs les Juges.

 19   M. OLMSTED : [interprétation]

 20   Q.  Pendant que vous étiez ministre du MUP de Republika Srpska en 1992,

 21   vous avez suivi les politiques de la présidence du SDS, n'est-ce pas ?

 22   R.  Non, non, pas de la présidence du SDS. Lorsque vous faites référence à

 23   mes déclarations, je dois vous dire que pour ce qui est de la politique du

 24   SDS, d'après la législation, ce parti était un parti majoritaire. Il

 25   fonctionnait dans le cadre de la Loi relative aux affaires internes qui

 26   était le fruit de la politique du SDS. Certes, certaines dispositions de la

 27   loi ont été assouplies, mais j'ai observé à la lettre toutes les décisions

 28   parce que je pensais qu'il n'y avait rien d'incriminant là-dedans parce que


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  1   la Loi relative aux affaires internes en Republika Srpska a été adoptée

  2   suite à la loi formelle de Bosnie-Herzégovine. Quelques modifications ont

  3   été apportées; c'était un parti communiste, et ensuite c'est devenu un

  4   parti socialiste. Mais grosso modo, c'était vraiment un copier-coller de

  5   cette loi. Ce qui veut dire que la politique qui a été établie au sein de

  6   l'assemblée a été clairement adoptée par l'assemblée et par moi. Tout ce

  7   qui se trouvait dans le cadre de cette constitution et des lois était le

  8   fruit de la politique du SDS. J'ai observé cette politique, j'ai suivi à la

  9   lettre toutes ces choses-là, et je n'ai observé aucune discrimination dans

 10   la constitution ou dans les lois qui ont été approuvées par l'assemblée.

 11   M. OLMSTED : [interprétation] Pièce P1055 [comme interprété] à l'écran,

 12   s'il vous plaît. Page 16 [comme interprété] de la version anglaise et 16 de

 13   la version en B/C/S.

 14   Q.  Lors de la 22e séance de l'assemblée de la RS le 23 novembre 1992, vous

 15   avez déclaré :

 16   "En tant qu'homme, j'ai suivi les politiques de la présidence du SDS et de

 17   nos députés dans l'ancien Etat. J'ai toujours suivi ces politiques. Ceux

 18   qui veulent me séparer d'eux, eh bien, je leur dirai que cela n'est pas

 19   possible, je resterai à leurs côtés jusqu'à ce que leurs souhaits et leurs

 20   intentions divergent de ceux de leur peuple. Ceux qui veulent me séparer de

 21   ces personnes-là font une grosse erreur. Même si cela me coûte ma vie, je

 22   le ferai."

 23   Donc, vous avez bien exprimé ces propos-là lors de la 22e séance de

 24   l'assemblée, n'est-ce pas ?

 25   R.  C'est exactement ce que je vous ai dit dans une réponse il y a quelques

 26   instants. Le cadre légal qui a été adopté par les députés est celui que

 27   j'ai respecté. Et il n'y a rien de discriminatoire dans ces lois. J'ai

 28   respecté les décisions qui ont été approuvées par les membres de la


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  1   présidence. Vous avez vu mes demandes. Lorsque je demandais de pouvoir

  2   traiter de certains problèmes, j'ai reçu le soutien de ces personnes-là. Et

  3   je crois que j'ai vraiment tout respecté comme il le fallait. Voilà comment

  4   les choses se sont passées. Si j'avais eu l'impression que quelque chose

  5   sortait de ce cadre-là, je ne serais pas resté en Republika Srpska.

  6   Q.  Monsieur Stanisic, je vous invite à vous concentrer sur mes questions

  7   de nouveau, s'il vous plaît. Ce même niveau de dévouement vis-à-vis des

  8   politiques du SDS était partagé par tout le monde au sein du MUP de

  9   Republika Srpska ?

 10   R.  La politique qui avait été formulée par le truchement des lois qui

 11   avaient été adoptées à l'assemblée, et ses membres qui étaient

 12   principalement des membres du SDS, cela a été mis en œuvre par le ministère

 13   de l'Intérieur dans le cadre des missions.

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Regardons à présent rapidement le document

 15   18389 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 16   Q.  Il s'agit d'un rapport du CSB Sarajevo sur certains aspects

 17   sécuritaires dans le secteur daté du 15 novembre 1992.

 18   M. OLMSTED : [interprétation] Passons à la page 2 dans les deux versions.

 19   Q.  Vers le bas de la version anglaise, nous voyons que le CSB Sarajevo

 20   nous dit que le SDS obtenait son soutien principalement de la police.

 21   C'était bien le cas, Monsieur Stanisic ?

 22    R.  Mais toujours en conformité des lois qui avaient été approuvées par

 23   l'assemblée. C'est ce qui était à notre disposition. Les lois étaient

 24   publiées suite au travail des députés du SDS, et ces lois pour nous étaient

 25   le cadre dans lequel nous évoluions. Et il y a une minute je vous ai donné

 26   mon avis sur les lois en général.

 27   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 28   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Il


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  1   s'agit d'un document assez dense de cinq pages, j'essaye de le lire, et une

  2   seule phrase du document a été citée par Me Olmsted. Donc, je pense que

  3   l'intégralité du document ne doit pas être versée au dossier. Mais nous ne

  4   sommes pas en mesure pour l'instant de soulever une objection tant que nous

  5   n'avons pas lu tout le document. Je crois que seule la partie pertinente

  6   devrait être versée au dossier.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez quelque chose à

  9   ajouter, Monsieur Olsmted ?

 10   M. OLMSTED : [interprétation] Nous demandons le versement de ce document

 11   car il remet en cause la crédibilité du témoin sur le SDS.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais la question est de savoir si

 13   nous devons admettre tout le document ou juste cette page ?

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Nous aimerions que le document soit admis

 15   dans son intégralité pour que les choses soient remises en contexte, mais

 16   nous nous en remettons aux Juges de la Chambre pour cette décision.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'allons admettre que la page qui a

 19   été montrée au témoin.

 20   Quelle sera sa cote ?

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce P6627, Madame,

 22   Messieurs les Juges.

 23   M. OLMSTED : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Stanisic, pendant la période allant de 1991 à 1994, c'était

 25   bien M. Karadzic et M. Krajisnik qui déterminaient la politique du SDS ?

 26   R.  M. Karadzic était le président du SDS. M. Krajisnik, quant à lui, était

 27   le speaker de l'assemblée du SDS. Et, certes, c'était les plus hauts

 28   placés. Maintenant, s'agissant de ce qu'ils faisaient et quel était leur


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  1   lien, je ne peux pas vous apporter de commentaire parce que ce ne serait

  2   que des conjectures.

  3   M. OLMSTED : [interprétation] Regardons à présent le document 25865 de la

  4   liste 65 ter, s'il vous plaît. Page 73 pour la version anglaise, page 41

  5   pour la version en B/C/S.

  6   Q.  Monsieur Stanisic, il s'agit d'un entretien de 2007. Et nous voyons que

  7   vous avez déclaré que la politique du SDS était dirigée par Karadzic et

  8   Krajisnik. Ensuite, vous ajoutez : Personne ne pouvait influencer leur

  9   politique, pas même les députés au parlement. Et ensuite, vous ajoutez :

 10   Donc, nous, nous étions en quelque sorte avec eux, mais nous étions en

 11   dessous d'eux."

 12   Donc, lorsque vous dites "nous", vous parliez des autorités des Serbes de

 13   Bosnie; c'est bien cela ?

 14   R.  Pardon, Monsieur le Procureur, c'est ce que je viens de vous expliquer.

 15   Je vous ai dit que c'était les plus hauts responsables. Krajisnik était le

 16   speaker du parlement, M. Karadzic était président du parti. Et c'était

 17   logique, c'était les plus hauts placés pour la création des politiques,

 18   parce que l'un d'entre eux était président de l'Etat, et l'autre, speaker

 19   du parlement.

 20   Q.  Mais les cellules de Crise régionales et municipales étaient

 21   subordonnées à la présidence de Republika Srpska, n'est-ce pas ?

 22   R.  Il y avait une présidence de Guerre au niveau de la république et il

 23   existait également des présidences au niveau des régions et des

 24   municipalités. Et, évidemment, il y avait subordination, les organes du

 25   niveau inférieur devaient rendre compte aux organes de niveau supérieur.

 26   Q.  Et la présidence de la RS vérifiait les décisions des cellules de Crise

 27   aux niveaux régional et municipal, mais aussi la composition de ces

 28   organes; est-ce exact ?


Page 46433

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et, en réalité, M. Karadzic et M. Krajisnik ont mis en œuvre les

  3   politiques du SDS par le biais des cellules de Crise aux niveaux régional

  4   et municipal; est-ce exact ?

  5   R.  Voyez-vous, j'ajouterais ceci : à partir du moment où l'un d'entre eux

  6   est devenu président de la république et l'autre le président de

  7   l'assemblée, ils étaient en train de mettre en œuvre la politique d'Etat.

  8   J'ai déjà dit que leurs politiques étaient définies par l'assemblée, car ni

  9   Krajisnik ni Karadzic pouvaient ne pas respecter la loi. Mais en passant

 10   par les membres du parlement, ils pouvaient influencer les lois que l'on

 11   passait à l'assemblée.

 12   Q.  On va examiner la page 2 596 [comme interprété] de votre entretien.

 13   C'est en anglais. La page 139 en B/C/S. En anglais, c'est vraiment en bas

 14   de la page, où vous avez dit : "Ces cellules de Crise mettaient en œuvre

 15   l'initiative de partis nationaux…" C'est exact, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui. Tous les partis nationaux dans les circonstances extraordinaires

 17   telles que la guerre, ils avaient des cellules de Crise, mais ceci, en

 18   passant par les organes d'Etat. Donc, ils pouvaient exercer le contrôle par

 19   le biais des lois passées au sein de l'assemblée. Je vous présente mes

 20   excuses. Mais moi, je ne peux pas me lancer dans des conjectures pour

 21   savoir si quelqu'un a fait quelque chose de son propre gré. Moi, je vous

 22   dis comment les choses étaient organisées et ce que je pense, moi, comment

 23   l'Etat devait être organisé.

 24   Q.  Au mois d'avril 1992, le Premier ministre Djeric a essayé de réguler

 25   les cellules de Crise, et M. Karadzic l'a empêché en le mettant en garde

 26   car l'organisation de communautés locales ne relevait pas de la compétence

 27   du gouvernement mais de la compétence de la présidence ?

 28   R.  L'organisation territoriale relevait de la compétence de l'assemblée,


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  1   mais quand ce n'était pas possible à cause des circonstances

  2   extraordinaires, leur présidence pouvait changer cela mais en informant

  3   l'assemblée. Et c'est ce que Djeric a fait. C'est pour cela que vous avez

  4   cette instruction qui décrit comment devraient fonctionner les cellules de

  5   Crise. Mais ceci a été retiré le lendemain.

  6   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  7   M. OLMSTED : [interprétation]

  8   Q.  Eh bien, pour tirer ceci au clair, nous allons passer à la page

  9   suivante en anglais. Dans votre entretien, vous avez dit :

 10   "Donc, le 24 avril, le gouvernement a essayé, par le biais d'une

 11   instruction, de réorganiser ces cellules de Crise. Cependant, la présidence

 12   à la tête de laquelle se trouvait M. Karadzic a mis en garde M. Djeric que

 13   l'organisation des gouvernances locales, l'autogestion locale, ne relevait

 14   pas de la compétence du gouvernement mais de la compétence de l'assemblée

 15   ou de la présidence en attendant que l'assemblée soit créée."

 16   Ensuite, vous continuez, vous dites que c'est quelque chose qui se

 17   trouve dans une lettre et que les présidences de Guerre ont été créées dans

 18   ce sens.

 19   "Mais" -- vous dites : "Mais enfin, rien n'a changé." Vous dites cela

 20   dans votre entretien. Vous l'avez dit au cours de votre entretien et vous

 21   le maintenez, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, je maintiens chaque mot que j'ai dit. Les choses se sont

 23   présentées comme cela. C'est l'information que j'ai reçue, moi, au niveau

 24   du gouvernement. Tout le gouvernement a reçu ces instructions. Et donc, on

 25   a réitéré l'instruction portant organisation des cellules de Crise. Plus

 26   tard, les présidences ont été créées. Je pense qu'au départ c'était des

 27   commissions, ensuite c'est devenu des présidences.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le transcript.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Stanisic, pourriez-vous vous

  2   approcher du micro, s'il vous plaît.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans la page 12, le témoin a parlé de la

  4   "réorganisation" des cellules de Crise, et ce n'est pas cela que l'on

  5   trouve dans le compte rendu d'audience, parce qu'ici on parle de

  6   l'"organisation" des cellules de Crise. Et d'ailleurs, dans l'entretien on

  7   peut aussi lire la "redéfinition des cellules de Crise."

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Stanisic, pouvez-vous nous

  9   aider là-dessus ? Est-ce que vous avez dit "organiser" ou "réorganisation"

 10   ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Il fallait changer l'organisation en vigueur.

 12   A savoir, apporter des changements, des modifications.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 14   Vous pouvez poursuivre.

 15   M. OLMSTED : [interprétation] Je viens de discuter avec M. Tieger, et je

 16   voudrais demander que certaines portions de son entretien soient versées au

 17   dossier. Nous les avons téléchargées, cela fait partie -- nous avons

 18   téléchargé l'entretien en entier, mais nous souhaitons verser des extraits.

 19   Donc, si vous le voulez, à la fin de la déposition, je définirai quels sont

 20   les extraits que nous souhaitons verser, je les montrerai donc à la

 21   Défense, et ensuite nous allons demander leur versement.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'allons verser que les pages

 23   montrées au témoin.

 24   M. OLMSTED : [interprétation] Bien sûr.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez des objections,

 26   Monsieur Robinson ?

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Non.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Zecevic.


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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Ecoutez, ce n'est pas mon affaire, mais je

  2   voudrais quand même faire part d'un commentaire.

  3   Je voudrais demander à M. Olmsted qu'à chaque fois qu'il fait référence à

  4   quelque chose, de voir donc aussi la version en serbe sur l'écran par

  5   courtoisie pour le témoin pour qu'il puisse, lui aussi, être au courant de

  6   ce qu'on lit.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. J'ai voulu soulever ce point.

  8   Je vous remercie, Monsieur Zecevic.

  9   Monsieur Olmsted, veuillez, s'il vous plaît, avoir cela à l'esprit.

 10   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 11   Et je remercie M. Zecevic aussi. Ecoutez, je n'ai pas remarqué que la

 12   version en B/C/S n'était pas sur l'écran.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai dit justement que j'ai voulu

 14   soulever ce point moi aussi.

 15   M. OLMSTED : [interprétation]

 16   Q.  Donc, M. Karadzic avait un contrôle sur vous, vu que vous étiez un

 17   employé du MUP, un dirigeant du MUP ?

 18   R.  M. Karadzic était le président de la république, et ses compétences

 19   sont clairement définies par la constitution et par toute une série de

 20   lois.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que M. Olmsted précise est-ce qu'il

 22   s'agit d'un employé d'avant la guerre ou bien de sa fonction pendant la

 23   guerre, quand il exerçait une fonction de ministre.

 24   M. OLMSTED : [interprétation] Je vous réfère à toute la période, Monsieur

 25   Karadzic.

 26   Q.  Hier vous avez dit que M. Zepinic et M. Mandic vous ont dit qu'ils

 27   étaient d'accord pour vous proposer le poste de secrétaire du SUP. Cet

 28   accord a été donné par M. Karadzic, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Ils m'ont informé qu'ils avaient l'accord de Karadzic, à savoir qu'ils

  2   étaient d'accord pour que j'accepte la fonction de secrétaire. Donc, il

  3   s'agissait là d'un entretien officiel que j'ai eu avec Mandic.

  4   Q.  Et entre les deux mandats du ministre de l'Intérieur, donc entre 1992 -

  5   - au moment où vous avez quitté cette fonction et le moment où vous avez

  6   été à nouveau nommé à ce poste, vers la fin de l'année 1993, vous exerciez

  7   la fonction de conseil de M. Karadzic ?

  8   R.  Vu qu'à partir du moment où je n'exerçais plus cette fonction, je

  9   n'avais plus d'autres fonctions, je me suis rendu à Belgrade. M. Karadzic

 10   m'a nommé conseiller pour que je ne tombe pas sous l'obligation de la

 11   mobilisation. Mais moi, j'ai insisté pour ne pas avoir des obligations vis-

 12   à-vis de l'armée, car moi, je m'y suis pas mal exposé pendant mon travail

 13   précédent, et donc je ne voulais pas me retrouver en tant que soldat dans

 14   cette région parce que je pensais que c'est quelque chose qui aurait été

 15   dangereux pour moi. Et moi, je n'étais pas dans la région. De toute façon,

 16   j'étais avec ma famille pendant cette époque-là à Belgrade.

 17   M. OLMSTED : [interprétation] Je vais demander à avoir le document 65 ter

 18   22032.

 19   Q.  Ça, c'est une lettre que vous avez écrite et qui est datée du 7 avril

 20   1993, et là vous avez signé la lettre comme conseiller au niveau de la

 21   république chargé de la politique intérieure. C'est vous qui avez envoyé ce

 22   document n'est-ce pas ? Vous faites référence là à un ordre du président de

 23   la RS. C'est vous qui l'avez envoyée, n'est-ce pas ?

 24   R.  Non. Je ne sais pas qui l'a envoyée, mais ce n'est pas ma signature. Je

 25   ne sais pas qui a écrit cette lettre. C'est un abus. C'est la première fois

 26   que je vois cela aussi. Et là, on ne voit même pas "pour". Si au moins on

 27   avait écrit "pour Mico Stanisic" avec une autre signature, je comprendrais,

 28   mais là…


Page 46438

  1   Q.  M. Karadzic était derrière votre nomination à votre deuxième mandat en

  2   tant que ministre de l'Intérieur.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On va voir d'abord si le témoin est

  4   d'accord pour dire qu'il était le conseiller au niveau de la

  5   république,chargé de la politique intérieure.

  6   Est-ce que vous êtes d'accord avec cette fonction ? Est-ce que vous

  7   aviez cette fonction-là ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été nommé à ce poste pour être

  9   protégé de la mobilisation, pour que je ne sois pas envoyé sur la première

 10   ligne de front. Donc, je n'avais plus de fonctions. Mais comme j'étais à

 11   Belgrade avec ma famille, dans les faits, je ne faisais aucun travail. Je

 12   n'exerçais aucune fonction dans les faits.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A vous, Monsieur Olmsted.

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Eh bien, après avoir entendu cette réponse,

 15   je voudrais donc verser cela pour récuser le témoin.

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, ce document n'a pas été

 17   authentifié. Nous soulevons une objection quant au versement de ce

 18   document.

 19   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 20   M. OLMSTED : [interprétation] Je retire cette proposition. Je voudrais le

 21   verser tout court.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et nous pouvons accepter ce document sur

 23   quelle base ?

 24   M. OLMSTED : [interprétation] Eh bien, il s'agit de la crédibilité, bien

 25   sûr. Mais nous considérons que c'est un document authentique. Le témoin dit

 26   ne pas l'avoir signé, mais il n'y a pas de raison pour dire que ce n'est

 27   pas un document authentique vu d'où il vient, ce document. Et donc, pour

 28   cela, nous demandons le versement de ce document.


Page 46439

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le témoin a confirmé que

  2   c'était bien la fonction qu'il occupait ? Est-ce que vous avez d'autres

  3   éléments de preuve qui corroborent cela ?

  4   M. OLMSTED : [interprétation] Qu'il était conseiller de la présidence ?

  5   Oui. Et je voudrais attirer votre attention sur le document P1382, c'est la

  6   26e [comme interprété] session de l'assemblée de la RS. En page 51 en

  7   anglais, le Premier ministre Lukic dit que M. Stanisic est conseiller du

  8   président.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur

 10   Stanisic ? Est-ce qu'à un moment donné vous étiez le conseiller au niveau

 11   de la république ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, formellement, oui; mais

 13   dans les faits, non, car à l'époque j'habitais à Belgrade avec ma famille.

 14   Et ce document n'a rien à voir avec moi.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons marquer ce document aux fins

 17   d'identification. Et quand nous aurons été convaincus de l'authenticité du

 18   document, nous allons le verser.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] MFI P6628.

 20   M. OLMSTED : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Stanisic, M. Karadzic était derrière votre nomination au

 22   deuxième mandat du ministre de l'Intérieur, n'est-ce pas ?

 23   R.  Je ne peux pas vous répondre de façon brève parce que c'est une chose

 24   assez complexe. Il est certain que Karadzic avait donné son appui car,

 25   quand je suis parti, il y a eu des problèmes au niveau de la Republika

 26   Srpska. Le volet professionnel du MUP a insisté pour que je revienne car

 27   l'homme qui exerçait la fonction du ministre ne connaissait pas du tout le

 28   fonctionnement du MUP. La criminalité faisait rage à nouveau, les


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  1   paramilitaires étaient de retour, et donc ils ont insisté pour que je

  2   revienne, et je l'ai fait.

  3   Q.  Je ne vous ai pas demandé pour quelles raisons vous avez été nommé à

  4   nouveau à ce poste. Mis l'autorisation de M. Karadzic était nécessaire pour

  5   que vous soyez nommé à ce poste ? Il devait donner son accord ?

  6   R.  Oui. C'est ce que j'ai dit. Bien sûr que M. Karadzic était d'accord

  7   avec cette nomination…

  8   Q.  Et au mois de juillet 1994, M. Karadzic et M. Karadzic [comme

  9   interprété] vous ont démis de votre fonction du ministre de l'Intérieur

 10   parce que vous étiez en train de collecter les informations au sujet de

 11   crimes financiers commis par eux et les membres de leur famille; est-ce

 12   exact ?

 13   R.  Oui, il est exact qu'au mois de juillet 1994 j'ai été démis de ma

 14   fonction, et cela parle de mon respect du principe; j'étais un

 15   professionnel qui respectait la loi, et personne ne pouvait m'influencer.

 16   Et à cause de cela, je suis entré en conflit, pas seulement avec Krajisnik,

 17   mais il y avait d'autres membres du gouvernement qui sont entrés en conflit

 18   avec moi. En ce qui concerne M. Karadzic, ce que je peux dire contre lui,

 19   c'est qu'il s'est rangé de leur côté et que j'ai été par la suite démis de

 20   mes fonctions. C'est ce que je retiens contre M. Karadzic.

 21   Q.  On va examiner le document 65 ter 25865. C'est votre entretien à

 22   nouveau. Page 171 en anglais, page 95 en B/C/S.

 23   Et on peut voir que dans cet entretien vous avez dit :

 24   "Donc, quand Karadzic et Krajisnik ont appris que leurs frères et leurs

 25   amis faisaient l'objet d'une enquête, ils ont organisé immédiatement mon

 26   limogeage."

 27   R.  [aucune interprétation]

 28   Q.  Je vais essayer à nouveau.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous voyons cela sur l'écran

  2   ?

  3   M. OLMSTED : [interprétation] Oui. C'est le premier paragraphe.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En B/C/S.

  5   M. OLMSTED : [interprétation] Ecoutez, je ne lis pas le B/C/S, mais on m'a

  6   dit que c'est sur cette page-là. Je pense que c'est au niveau de la

  7   première réponse donnée par M. Stanisic.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Je peux le confirmer.

  9   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur Zecevic.

 10   Q.  Donc, au cours de votre entretien -- est-ce que vous m'entendez ? Donc,

 11   au cours de votre entretien, qui est devant vous, vous avez dit :

 12   "A partir du moment où Karadzic et Krajisnik ont appris que leurs frères et

 13   leurs amis faisaient l'objet d'une enquête, ils ont immédiatement organisé

 14   mon limogeage."

 15   Est-ce que vous le voyez ?

 16   R.  Tout à l'heure, j'ai dit exactement la même chose. Oui, c'était

 17   exactement comme cela. En tout cas, il s'agissait de crime économique. Et

 18   là, vous voyez qu'en 1992 aussi, en ce qui concerne un autre membre de la

 19   présidence, dès que j'ai compris que la loi n'était pas respectée, j'ai

 20   pris des mesures, peu importe qui était le coupable. Et ceci prouve que

 21   j'ai été toujours professionnel. Et cette professionnalité, je l'ai gardée

 22   par rapport à toute personne, qu'il s'agisse du président de l'assemblée ou

 23   bien un collègue ou un ami.

 24   Q.  Et puis, au moment de votre limogeage en 1994, vous avez dit à Karadzic

 25   qu'il a essayé de vous faire comprendre que les membres du gouvernement et

 26   les membres de la présidence ne devraient pas faire l'objet des enquêtes du

 27   MUP, ils devraient être intouchables; est-ce exact ?

 28   R.  Ecoutez, la question était un peu longue et j'ai du mal à répondre de


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  1   façon précise. Pourriez-vous répéter la question ?

  2   Q.  Bien sûr. Au moment où vous avez été limogé en 1994, vous avez dit à M.

  3   Karadzic qu'il a essayé de vous faire comprendre que les membres du

  4   gouvernement et les membres de la présidence devraient être intouchables

  5   par rapport au MUP ? C'est ce que vous avez dit à M. Karadzic ? Vous avez

  6   parlé de cela, n'est-ce pas ?

  7   R.  C'était une session de travail du gouvernement, et M. Karadzic et M.

  8   Krajisnik étaient présents. Moi, j'étais là pour représenter les intérêts

  9   du MUP. Et 90 % des personnes étaient contre, justement, mon point de vue.

 10   Je dois être sincère, M. Karadzic m'a attaqué plutôt parce que je l'ai dit

 11   publiquement, et je l'ai dit publiquement justement pour qu'on n'exerce pas

 12   de pressions sur moi, pour qu'on n'exerce pas de pressions sur moi pour que

 13   j'arrête les enquêtes que je pensais qu'il fallait que je mène à bien en

 14   fonction de la loi -

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Stanisic, pourriez-vous

 16   répéter. Vous avez dit que vous avez fait exprès pour le dire dans le

 17   public.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, l'enquête portait sur la criminalité

 19   économique de ces personnes que j'ai mentionnées. Les informations que nous

 20   avions recueillies dans le cadre de cette enquête, je les ai communiquées

 21   aux médias, et j'ai fait cela exprès. Il ne s'agissait pas seulement de

 22   Krajisnik. Vous aviez aussi quatre ou cinq autres membres du gouvernement.

 23   Le vice-président du gouvernement. Et je savais très bien qu'on allait

 24   essayer de dissimuler tout cela.

 25   M. OLMSTED : [interprétation] On va à présent examiner la page 312 de cet

 26   entretien en anglais et la page 169 en B/C/S.

 27   Q.  Et ici, dans le troisième paragraphe, on peut voir que vous avez dit --

 28   en anglais :


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  1   "J'ai dit à M. Karadzic et à M. Krajisnik et aux autres personnes présentes

  2   qu'ils ont essayé de me faire comprendre que les membres de la présidence

  3   et les membres du gouvernement devraient être intouchables pour le MUP."

  4   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas réussi à trouver la partie du

  5   texte en B/C/S.

  6   M. OLMSTED : [interprétation] Voilà, vous pouvez revenir sur la page

  7   précédente. J'ai l'impression que c'est tout à fait en haut, c'est là qu'on

  8   parle de Karadzic et Krajisnik. Peut-être que M. Zecevic peut m'aider.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est le premier paragraphe en serbe.

 10   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur Zecevic.

 11   Q.  Donc, dans votre entretien, vous avez dit que vous avez dit à M.

 12   Karadzic et à M. Krajisnik et aux autres personnes présentes qu'ils ont

 13   essayé d'exercer des pressions sur vous pour que les membres du

 14   gouvernement soient intouchables pour le MUP. Et vous avez dit :

 15   "Et j'ai dit ouvertement à M. Karadzic qu'il s'est rangé du côté des

 16   criminels. Et à partir de ce moment-là, j'ai été limogé de mon poste."

 17   C'est exact, n'est-ce pas ? Monsieur Stanisic, je vous demande si c'est

 18   exact ?

 19   R.  Oui, c'est exact. Et d'ailleurs, vous pouvez le retrouver dans le

 20   compte rendu d'audience de la session du travail du gouvernement.

 21   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je regarde l'heure.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, là, nous avons la compilation de

 23   plusieurs entretiens.

 24   M. OLMSTED : [interprétation] En fait, cet entretien s'est déroulé sur

 25   plusieurs journées, et donc c'est un entretien assez long --

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi ne pas le verser au fur et à

 27   mesure qu'on traite de ces pages.

 28   Donc, je vais demander que l'on attribue une cote à cet entretien.


Page 46444

  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] P6629.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez des objections

  3   quant au versement des pages auxquelles on a fait référence et que l'on a

  4   montrées au témoin ?

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Donc, nous allons verser

  7   toutes ces pages, et on va les aider [comme interprété] au fur et à mesure

  8   qu'on en parle.

  9   Nous allons prendre une pause et reprendre nos travaux à 11 heures.

 10   [Le témoin quitte la barre]

 11   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

 12   --- L'audience est reprise à 11 heures 04.

 13   [Le témoin vient à la barre]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 15   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Aux fins du compte rendu, il faut que je dise que la pièce P6624 peut

 17   être téléchargée dans son intégralité et versée au dossier également.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Il s'agit de la

 19   conversation interceptée ?

 20   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, c'est vrai, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 22   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la

 23   pièce P1082 à l'écran, s'il vous plaît.

 24   Q.  Monsieur Stanisic, hier vous avez dit lors de votre témoignage que vous

 25   étiez membre du Conseil des ministres de l'assemblée des Serbes de Bosnie.

 26   Vous étiez présent à des réunions également, n'est-ce pas ?

 27   R.  J'étais membre de ce conseil en tant que ministre sans portefeuille. Et

 28   je pense qu'il n'y a eu qu'une réunion de ce conseil.


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  1   Q.  Nous disposons des procès-verbaux de deux réunions qui ont été versés

  2   au dossier dans cette affaire, et pour ce qui est des deux réunions, il est

  3   dit que vous avez été présent à ces réunions. Est-ce que vous contestez

  4   cela ?

  5   R.  Non. Mais pouvez-vous me montrer ces deux procès-verbaux ?

  6   Q.  Eh bien, je vais vous montrer le premier procès-verbal pour ne pas

  7   perdre de temps. Il s'agit du procès-verbal de la première réunion du

  8   Conseil des ministres qui a eu lieu le 11 janvier 1992. Et à la page 2, on

  9   voit que parmi les conclusions il est dit que les priorités découlant de la

 10   déclaration de la République du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine

 11   "comportent la définition du territoire ethnique, l'établissement des

 12   organes du gouvernement sur ce territoire, ainsi que la prise du pouvoir

 13   dans le secteur économique aux autorités de la République socialiste de

 14   Bosnie-Herzégovine." Est-ce que c'était les priorités du Conseil des

 15   ministres ?

 16   R.  Je ne me souviens pas, mais si cela figure dans ce document, c'était

 17   ainsi. Je vous ai dit que j'étais ministre sans portefeuille. Je ne

 18   présidais pas à ces réunions. Je n'avais pas du tout de charge pour ce qui

 19   est de ce secteur, mais je pense que c'était conformément à l'esprit de la

 20   commission d'arbitrage et que le côté serbe, d'après les résultats des

 21   pourparlers qui se sont déroulés à l'époque, que le côté serbe pouvait

 22   organiser son propre territoire. Il s'agissait des négociations pour

 23   trouver une solution à la crise en Bosnie-Herzégovine, et c'est ce qui est

 24   consigné dans ce document. C'est tout ce que je pourrais vous dire là-

 25   dessus.

 26   Q.  Lorsque vous parlez de la commission d'arbitrage, vous faites référence

 27   aux négociations de Cutileiro ?

 28   R.  Même avant, c'était la commission de Badinter qui a pris part à la


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  1   résolution de la crise en Bosnie-Herzégovine du point de vue juridique. Et

  2   Cutileiro - comment dire ? - a participé aux négociations politiques sous

  3   l'égide de l'Union européenne pour résoudre la crise économique, à savoir

  4   la crise constitutionnelle en Bosnie-Herzégovine. Bien sûr, cette crise

  5   était le résultat de la dissolution de l'Etat qui était le seul Etat

  6   reconnu à l'époque, et c'était la République socialiste fédérative de

  7   Yougoslavie.

  8   Q.  Est-ce qu'on peut passer à la page suivante, s'il vous plaît. Nous

  9   voyons sur cette page que lors de cette réunion, vous faisiez partie d'un

 10   Groupe de travail. Ce Groupe de travail devait s'occuper des questions qui

 11   relevaient de la sécurité nationale.

 12   R.  De quel paragraphe s'agit-il ? Permettez-moi d'abord de le lire.

 13   Q.  Il s'agit du paragraphe numéro 4.

 14   R.  C'est ce qui figure au paragraphe 4, à savoir qu'il fallait procéder à

 15   une analyse de la situation, à une évaluation de la situation de la part de

 16   ce groupe. Mais ce groupe ne s'est jamais réuni et n'a jamais rien fait par

 17   rapport à cette question.

 18   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant la

 19   pièce P1083.

 20   Q.  Le 11 février 1992, vous avez participé à une réunion qui s'est tenue à

 21   Banja Luka. A cette réunion étaient présents également beaucoup de

 22   responsables des Serbes de Bosnie du MUP de la Bosnie-Herzégovine, n'est-ce

 23   pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Nous voyons dans le procès-verbal de cette réunion qu'après que Stojan

 26   Zupljanin a ouvert la réunion, que vous étiez le premier qui a pris la

 27   parole pour informer les personnes présentes de la position du Conseil des

 28   ministres lors de la réunion précédente selon laquelle les territoires en


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  1   Bosnie-Herzégovine, qui sont sous le contrôle serbe, que ce contrôle doit

  2   être établi et réel. Vous avez prôné ces priorités du Conseil des

  3   ministres, n'est-ce pas ?

  4   R.  Monsieur le Procureur, vous n'avez pas bien interprété ce paragraphe.

  5   Je n'ai pas parlé du "contrôle" du tout. J'ai dit que dans les parties du

  6   territoire où le MUP, avec ses employés serbes, s'occupait des tâches du

  7   ministère de l'Intérieur, que ces employés devaient s'acquitter de leurs

  8   tâches de façon professionnelle pour que les gens voient que le pouvoir est

  9   établi sur ces territoires, et non pas le contrôle. Dans les villages, il y

 10   avait des gardes villageoises organisées pour la sécurité des gens. Et ici,

 11   j'ai voulu montrer que les organes du pouvoir fonctionnaient toujours sur

 12   le terrain. C'était l'essentiel de mes propos. Et non pas le contrôle, quoi

 13   que cela soit.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour ce qui est de la traduction du document,

 17   dans la traduction on voit le mot "contrôle", et dans le document original

 18   il n'y a pas de mot "contrôle". Il est dit que les gens doivent voir que

 19   les organes du pouvoir fonctionnent, que les gens doivent sentir "la

 20   présence des organes du pouvoir."

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on peut demander au témoin

 22   qu'il nous lise la première phrase ?

 23   M. OLMSTED : [interprétation]Oui.

 24   Q.  Monsieur Stanisic, pourriez-vous lire la première phrase en

 25   dessous de votre nom.

 26   R.  La position du Conseil des ministres qui a été adoptée à la réunion

 27   précédente, dont il a parlé, était que sur le territoire de la République

 28   socialiste de Bosnie-Herzégovine, sur le territoire de toute la république,


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  1   où les Serbes ont le pouvoir, puisqu'il y a des parties du territoire où

  2   les employés serbes avaient le pouvoir ou exécutaient le pouvoir, que ce

  3   pouvoir --

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, Monsieur Stanisic, nous voulons

  5   entendre la traduction de cette phrase. Il ne faut pas que vous nous

  6   expliquiez quoi que cela soit.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] "La position du Conseil des ministres, lors de

  8   la réunion précédente, disait que sur le territoire de la République

  9   socialiste de Bosnie-Herzégovine, qui est sur le territoire serbe, où les

 10   Serbes ont le pouvoir, ce pouvoir doit être vu et présent."

 11   M. OLMSTED : [interprétation]

 12   Q.  Vous avez dit lors de cette réunion que :

 13   "Il faut procéder à l'organisation du MUP serbe à partir des niveaux

 14   municipal et régional jusqu'au ministère serbe. Le personnel serbe au sein

 15   du MUP doit fournir les moyens pour que le MUP serbe soit plus fort…"

 16   Vous avez confié cette tâche aux employés serbes, n'est-ce 

 17   pas ?

 18   R.  Pouvez-vous me montrer la deuxième page, s'il vous plaît ?

 19   Q.  Oui, bien sûr, nous pouvons afficher la page suivante.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans la version en B/C/S.

 21   M. OLMSTED : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et pour ce qui est de la version en

 23   anglais, il s'agit de la page précédente.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai parlé de la position concernant la

 25   transformation constitutionnelle de la Bosnie-Herzégovine qui est adoptée à

 26   l'époque, à savoir que sur les territoires où le peuple serbe est en

 27   majorité serait une entité serbe. Et où les Musulmans étaient majoritaires,

 28   et cetera. Et que le MUP sera transformé lors de ces négociations du niveau


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  1   municipal jusqu'aux centres de services de Sécurité.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai encore une objection pour ce qui est de

  3   l'interprétation. Il a été dit que les moyens du MUP seraient répartis de

  4   façon proportionnelle, et non pas de façon égale.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, est-ce que je peux ajouter

  6   quelque chose. Le Pr Koljevic qui a participé aux négociations nous a

  7   informés là-dessus, à savoir que l'accord a été conclu entre les Musulmans,

  8   les Serbes et les Croates sous l'égide de la communauté internationale, que

  9   cette transformation devait se faire de cette façon-là. Donc, je savais

 10   déjà comment cela allait se passer.

 11   M. OLMSTED : [interprétation]

 12   Q.  Vous avez dit que l'accord a été conclu sous l'égide de la communauté

 13   internationale. A quel accord est-ce que vous avez fait référence ?

 14   R.  Monsieur le Procureur, les pourparlers, les négociations ne sont pas

 15   déroulés en une journée. Je parlais de ce niveau des pourparlers. Et je

 16   pense que c'était le 18 que le plan de Cutileiro a été signé, ou peut-être

 17   quelques jours après cela.

 18   C'était les résultats des négociations jusqu'à ce moment-là. C'est ce dont

 19   j'ai parlé. Je n'ai pas parlé de l'accord signé, mais de l'évolution des

 20   négociations où on parlait de la direction que la transformation devait

 21   prendre.

 22   Q.  Comme vous avez dit hier, étant donné que vous suiviez de près les

 23   négociations de Cutileiro, vous étiez au courant du fait que ces

 24   négociations n'avaient pas commencé avant le 19 [comme interprété] février

 25   1992, n'est-ce pas ?

 26   R.  Monsieur le Procureur, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait plusieurs

 27   négociations concernant la transformation de la Bosnie-Herzégovine, en

 28   parallèle avec les négociations pour la transformation de la Yougoslavie.


Page 46451

  1   Cutileiro est arrivé, et je pense que déjà à l'époque il y avait des

  2   négociations avec Cutileiro, mais c'était également avec Vance et avec

  3   d'autres représentants. Je ne me souviens plus de leurs noms. Mais je vous

  4   dis que la commission d'arbitrage, du point de vue formel et juridique,

  5   lorsqu'on a informé que les Serbes avaient l'intention de créer la

  6   Republika Srpska, que les Serbes allaient donc fournir des documents là-

  7   dessus, les Serbes s'attendaient à ce qu'une réponse leur soit fournie. Et

  8   la Bosnie avait déjà demandé que la Bosnie soit reconnue en tant qu'un Etat

  9   indépendant. Et je pense que la commission d'arbitrage à l'époque, dans son

 10   opinion numéro quatre, a répondu que cette demande ne pouvait pas être

 11   acceptée, la demande la Bosnie-Herzégovine, puisque, en fait, en dehors des

 12   organes du pouvoir qui fonctionnaient en Bosnie-Herzégovine, il y avait la

 13   Republika Srpska, puisqu'ils se sont penchés sur les documents envoyés par

 14   la Republika Srpska, à savoir le président de l'assemblée en personne, M.

 15   Momcilo Krajisnik. Et ensuite, ils ont proposé comment procéder à l'avenir.

 16   A aucun moment il n'a été dit que c'était quelque chose en dehors des

 17   dispositions légales, mais il a été dit que la Bosnie-Herzégovine ne

 18   pouvait pas être reconnue en tant qu'un Etat indépendant. Mais tout cela,

 19   c'était les résultats de toutes les négociations.

 20   Q.  Monsieur Stanisic, c'était une très longue réponse à une question

 21   courte, à savoir : quand les négociations de Cutileiro ont commencé ? Je

 22   vous prie de nous donner des réponses quelque peu plus courtes. Je pense

 23   que vous pouvez le faire

 24   Hier, dans votre déposition, vous avez dit que l'incident concernant des

 25   barrages à Sarajevo le 2 mars 1992 était la réaction au meurtre d'un invité

 26   aux noces et que votre engagement, d'après les instructions du ministre

 27   Delimustafic, consistait à utiliser votre influence pour que ces barricades

 28   soient enlevées.


Page 46452

  1   Monsieur Stanisic, en fait, vous avez participé à cet incident, cet

  2   événement concernant des barricades ou des barrages, pas comme un membre du

  3   MUP de BiH, mais plutôt en tant que membre de la cellule de Crise du SDS de

  4   Sarajevo ?

  5   R.  D'abord, vous avez mal formulé votre question, que j'use de mon

  6   influence pour que les barrages soient donc enlevés. C'était ma tâche. Ce

  7   n'était pas d'user de mon influence. Puisqu'il y avait des barrages

  8   musulmans, des barrages croates, des deux côtés. Donc, j'étais parmi ceux

  9   qui oeuvraient là-dessus. Je ne sais pas ce que vous avez voulu me poser

 10   comme question. Je ne me souviens plus de l'essentiel de votre question.

 11   Pouvez-vous répéter votre question ?

 12   Q.  Eh bien, je vais vous montrer un document, c'est D3803. Il s'agit du

 13   document qui a été versé au dossier suivant la proposition de M. Karadzic.

 14   Et il s'agit d'un document émanant du ministère de l'Intérieur de la

 15   République socialiste de Bosnie-Herzégovine. C'est un mémorandum concernant

 16   les barrages ou les barricades daté du 13 mars 1992.

 17   M. OLMSTED : [interprétation]Est-ce qu'on peut afficher la page 4 en

 18   anglais et la page 5 dans la version en B/C/S.

 19   Q.  Ici, votre nom figure sur la liste des membres de la cellule de Crise

 20   du SDS, et vous êtes indiqué ici comme l'un de ces membres qui étaient

 21   engagés pour ce qui est de cet incident concernant des barricades. Est-ce

 22   que c'était le cas, Monsieur Stanisic ?

 23   R.  Je vois ce document la première fois, et ce n'est pas vrai.

 24   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document 65

 25   ter, qui porte le numéro 10752.

 26   Q.  Il s'agit du rapport du service de la Sûreté de l'Etat du MUP de

 27   Bosnie-Herzégovine daté du 6 mars 1992.

 28   M. OLMSTED : [interprétation] La page 3 dans la version en anglais, la page


Page 46453

  1   4 dans la version en B/C/S.

  2   Q.  En bas de la page, on peut lire comme suit :

  3   "Un certain nombre d'effectifs d'active et de réserve du MUP de Bosnie-

  4   Herzégovine d'appartenance ethnique serbe étaient directement impliqués à

  5   l'organisation de l'érection des barrages et à d'autres activités."

  6   Ici, il est fait référence à vous-même, Monsieur Stanisic, ainsi qu'à

  7   Momcilo Mandic, n'est-ce pas ?

  8   R.  Non, ce n'est pas vrai. Momcilo Mandic était à la tête du groupe des

  9   employés serbes qui devait enlever des barrages. Parce que le service de la

 10   Sûreté d'Etat n'était pas au courant des activités du service de sécurité

 11   publique. Peut-être qu'ils ont vu Momcilo Mandic quelque part lorsque ce

 12   problème a été résolu. Mais cela n'est pas vrai. Il est vrai seulement que

 13   nous avons été engagés à la résolution de ce problème, et c'était seulement

 14   le lendemain. Et en fin de compte, c'était certainement une grande

 15   contribution des membres du MUP des deux côtés pour que ces barrages soient

 16   enlevés.

 17   Q.  Et si nous regardons la partie qui se trouve un peu plus vers le haut

 18   de la page de ce document, nous voyons que dans ce rapport il est conclu

 19   que ces barrages n'étaient pas une réaction spontanée au meurtre de Nikola

 20   Gardovic. C'est vrai, n'est-ce pas ? Il ne s'agissait pas d'une réaction

 21   spontanée à cet événement ? En d'autres termes, c'était planifié ?

 22   R.  Je ne peux dire que ce que j'en sais. Non seulement un invité aux noces

 23   a été tué, mais il y avait un problème beaucoup plus important parce que

 24   l'auteur de ce meurtre a été mis à l'abri au poste de sécurité publique de

 25   Stari Grad, pour le protéger, où il n'y avait pas de membres du ministère

 26   de l'Intérieur d'appartenance ethnique serbe. Cela veut dire qu'il a été

 27   mis à l'abri. Il a été caché dans les locaux du poste de police de Stari

 28   Grad. Donc, les gens ont appris cela, et cela a créé un problème qui était


Page 46454

  1   beaucoup plus grand par rapport au problème concernant le meurtre de

  2   l'invité aux noces.

  3   Q.  Des barrages ont été érigés non seulement à Sarajevo mais également sur

  4   le territoire des municipalités environnantes, n'est-ce pas ? Ilijas et

  5   d'autres municipalités. C'est vrai ?

  6   R.  Je ne peux que me lancer dans des conjectures, mais pour ce qui est de

  7   Sarajevo c'est certain que des barrages ont été érigés. Peut-être qu'il y

  8   en a eu dans d'autres municipalités.

  9   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 10   versement de ce document au dossier.

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection pour que cette

 12   page soit versée au dossier.

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, nous aimerions que

 14   tout le document soit versé au dossier. Je n'ai pas suffisamment de temps

 15   pour parcourir tout le document avec le témoin, mais ce document est

 16   pertinent et dans ce document il y a des explications de la situation

 17   concernant des barrages.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit d'un

 20   document composé de dix pages, il contient des informations contestables

 21   pour ce qui est de cet événement, et je pense qu'il serait injuste de le

 22   faire verser au dossier sans commentaire du témoin par rapport à ces

 23   événements. Pour ce qui est des parties du document par rapport auxquelles

 24   il a fourni ses commentaires, il n'y a aucun problème là-dessus. Je pense

 25   que notre pratique était celle-là pour ce qui est de ce type de document

 26   jusqu'ici.

 27   M. OLMSTED : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'attendais que l'interprétation soit


Page 46455

  1   finie --

  2   M. OLMSTED : [interprétation] Nous avons entendu des commentaires du

  3   témoin. Il s'agit du document du MUP de la Bosnie-Herzégovine, et M.

  4   Stanisic a déposé que c'était le MUP qui l'avait envoyé aux barrages pour

  5   résoudre ce problème. Je pense qu'il est approprié que la Chambre dispose

  6   de ce document tout entier pour comprendre le contexte de cet événement.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection.

  9   Est-ce que M. le Procureur peut nous indiquer où est-ce qu'on dit que

 10   c'était la Sûreté de l'Etat qui l'avait envoyé aux barrages routiers. Ça,

 11   c'est un document émanant du chef de la Sûreté d'Etat.

 12   M. Stanisic dit que c'était le MUP qui l'avait chargé de la chose, non pas

 13   le service de la sécurité d'Etat.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On versera au dossier la page de

 15   couverture et la page qui a été montrée au témoin. Peut-on lui donner une

 16   cote.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6630, Madame, Messieurs

 18   les Juges.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Olsmted, continuez, je

 20   vous prie.

 21   M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais que l'on nous affiche la pièce

 22   P5602 sur nos écrans.

 23   Q.  Monsieur Stanisic, je me propose de vous montrer une conversation

 24   téléphonique interceptée que vous avez eue avec M. Karadzic à la date du 2

 25   mars 1992 et que vous avez déjà pu voir hier.

 26   J'aimerais qu'on nous affiche la page 2. On peut trouver cette partie en

 27   anglais vers le bas de la page. Alors, avant que M. Jovanovic ne vous

 28   remette le combiné téléphonique, il dit à M. Karadzic :


Page 46456

  1   "Nous voulons que soient retirées les barricades. On a abouti à un accord,

  2   et c'est tout."

  3   M. Karadzic dit que :

  4   "C'est ce qui a été convenu ?"

  5   M. Jovanovic dit à M. Karadzic :

  6   "On a obtenu ce qu'on voulait. Et en attendant qu'il y ait des négociations

  7   avec l'Europe et qu'il y ait aucun accord au sujet d'une Bosnie-Herzégovine

  8   souveraine ou non souveraine, avant que les parties ne s'entendent là-

  9   dessus."

 10   Monsieur Stanisic, la souveraineté de la Bosnie-Herzégovine avait été la

 11   raison des barrages routiers et non pas le meurtre d'un invité aux noces.

 12   Ça a été juste l'amorce des choses ?

 13   R.  Ce n'est pas exact. Et je voudrais tirer les choses au clair. La raison

 14   des barrages routiers, ça a été uniquement dû à l'événement qui est

 15   survenu. Le fait est que les deux partis politiques, c'est-à-dire la partie

 16   serbe et la partie musulmane, avaient voulu tirer un profit de cet

 17   événement au niveau politique. C'est ce que font les hommes politiques.

 18   Pour nous, l'essentiel c'est que les barrages soient levés et qu'il n'y ait

 19   pas de victimes. Il est vrai que par la suite les deux parties - musulmane

 20   et serbe - ont formulé par la suite des revendications pour les

 21   négociations. Mais ça, je ne puis qu'émettre des conjectures. Je sais que

 22   cela a été aussi leur œuvre. Je ne pense pas que la partie musulmane ou la

 23   partie serbe ait organisé cela, mais les hommes politiques ont cherché à en

 24   tirer un avantage. C'est ainsi que je vois les choses, moi.

 25   M. OLMSTED : [interprétation] Je voudrais qu'on se penche sur la pièce

 26   P5612, s'il vous plaît. Il nous faudrait la page 2 en B/C/S et la page 3 en

 27   anglais.

 28   Q.  Monsieur Stanisic, il s'agit d'une conversation téléphonique


Page 46457

  1   interceptée entre vous et Rajko Djukic datée du 2 mars 1992, et vous avez

  2   parlé, je pense, de M. Djukic hier. Vous lui avez dit à l'occasion de cette

  3   conversation, à ce M. Djukic, que vous aviez rendu visite à ces postes de

  4   contrôle, et vous lui avez dit : Sarajevo est à nous.

  5   Un peu plus loin, M. Djukic dit :

  6   "Ceci a été un grand test."

  7   Et vous répondez :

  8   "Certainement. C'était un exercice pratique."

  9   Alors, Monsieur Stanisic, vous avez considéré que ces barrages routiers

 10   avaient été un exercice pratique pour ce qui est de la mise en œuvre de la

 11   prise du pouvoir dans les municipalités qui s'est effectuée à commencer par

 12   le mois d'avril, n'est-ce pas ?

 13   R.  Ce n'est pas vrai. Je vais expliquer. Monsieur le Procureur, voyez-

 14   vous, les services ont suivi les conversations téléphoniques, mais vous

 15   voyez que les services auraient enlevé cela le lendemain. Les deux

 16   conversations se passent le lendemain. On a eu des activités, en effet,

 17   nous avons rendu visite à ces sites. Et pour répondre à la question de M.

 18   Karadzic, je dirais que nous avons inspecté certains postes de contrôle

 19   parce que nous avons estimé que cela était utile pour ce qui est de faire

 20   mettre un terme à ces choses-là. Alors, s'agissant de la teneur de nos

 21   conversations, vous savez, quand vous voulez obtenir quelque chose, il faut

 22   faire preuve d'un peu d'esprit, dire des choses qui plairont à l'autre si

 23   vous voulez qu'il vous aide. Donc, il ne s'agit pas de se disputer. Je

 24   voulais obtenir de l'aide de la part de ces gens-là. Le moment de

 25   l'interception de ces conversations nous dit que c'était le jour d'après,

 26   lorsque nous nous sommes déplacés sur le terrain.

 27   Q.  Vous témoignez donc pour dire que cette conversation était une espèce

 28   de plaisanterie.


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  1   R.  Non, non. C'était sérieux. Avec des éléments de plaisanterie -- parce

  2   qu'il y a des connotations de rigolade parce que vous voulez résoudre un

  3   problème. Nous qui avons suivi des stages spécialisés en matière de

  4   techniques de négociation, quand on voulait apporter des solutions à

  5   quelque chose, il faut que la partie adverse entende des choses plaisantes,

  6   qui vont plaire à son oreille, si vous voulez l'intégrer au processus de

  7   recherche de solution au problème.

  8   Q.  Monsieur Stanisic, veuillez vous rapprocher du micro, s'il vous plaît,

  9   et je vous prie de parler plus fort pour qu'on puisse vous comprendre.

 10   Alors, qu'en est-il de la conversation du 2 mars avec Stojan Zupljanin ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que de poursuivre.

 12   Si nous nous penchons sur la teneur du texte qui suit dans la conversation

 13   interceptée, Monsieur Stanisic, on peut voir que vous avez dit :

 14   "Je pense qu'il va falloir qu'on s'assoie et qu'on fasse une analyse de

 15   toutes les erreurs qui auront été faites."

 16   Est-ce que vous voyez ce passage ? Ça, c'est vos propos à vous. Le voyez-

 17   vous, cela ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai dit tout à l'heure,

 19   suite à une question de sa part -- permettez-moi seulement de voir un peu à

 20   quoi vous faites référence de façon concrète. J'aimerais qu'on me

 21   l'indique. Ah, voilà.

 22   Quand il dit qu'il a fait une grande chose, qu'on a fait beaucoup de

 23   choses, j'ai rajouté qu'il fallait s'asseoir et faire une analyse de cette

 24   grande chose.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous voyez le passage où vous

 26   répliquez : "Afin que la prochaine fois il n'y ait pas de raté, qu'il n'y

 27   ait pas la même erreur" ? On est en train de vous le montrer avec le

 28   pointeur.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Je vois, Monsieur le Juge.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Que vouliez-vous dire par cette "erreur"

  3   ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] La pensée, et je vais dire deux ou trois

  5   phrases.

  6   Au début, lorsqu'il a dit qu'on avait fait beaucoup de choses. Et moi, j'ai

  7   dit : Si c'est beaucoup de choses, il convient de faire une analyse afin

  8   que la fois d'après il n'y ait pas d'omission. Je l'ai dit - comment

  9   dirais-je ? - dans un ton badin pour aboutir à un objectif. Je ne voulais

 10   pas avoir de débat, était-ce ceci ou cela. Je voulais faire revenir la

 11   conversation vers un cours qui permettrait l'apport de solution moyennant

 12   l'utilisation de leur influence.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Stanisic. Ma question

 14   était celle-ci : à quoi cette erreur ou ce raté fait donc référence ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça se rapporte à ce qui a été dit

 16   précédemment. Ils ont dit : On a fait une grande chose, on a fait beaucoup

 17   de choses.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais laisser ça de côté.

 19   Continuons, je vous prie, Monsieur Olmsted.

 20   M. OLMSTED : [interprétation] On va essayer de se pencher sur la pièce

 21   P5597. Voyons un peu si ceci nous aidera à tirer les choses au clair.

 22   Q.  C'est une conversation téléphonique interceptée datée aussi du 2 mars,

 23   ça se passe entre vous et Stojan Zupljanin.

 24   M. OLMSTED : [interprétation] Et j'aimerais qu'on nous affiche la page 2 en

 25   anglais et la page 5 en B/C/S.

 26   Q.  Vous dites à M. Zupljanin :

 27   "Soyez prêts, et on restera en contact."

 28   Et Zupljanin répond à cela :


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  1   "On attend un signal de votre part. Si nécessaire le blocus total, ce sera

  2   fait."

  3   Vous répondez :

  4   "Entendu."

  5   R.  Je ne sais vraiment pas de quoi il s'agit. Je ne sais pas ce que

  6   Zupljanin avait à l'esprit. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu une

  7   conversation parlant de trois ou quatre camions d'armes qui entraient dans

  8   Banja Luka et qui étaient destinés au HDZ. Et je sais que c'est à ce sujet-

  9   là qu'on avait eu une conversation. J'ai dit qu'il fallait être très

 10   prudent. Mais pour ce qui est de ceci, je n'arrive pas à m'en souvenir. Je

 11   ne sais vraiment pas de quoi il est question. Je pense -- je pense qu'à

 12   Banja Luka, le 1er mars, il n'y a pas eu de barrages routiers du tout, pour

 13   autant que je m'en souvienne.

 14   Q.  Est-ce que vous voulez nous dire que le 2 mars, lorsqu'il y a eu un

 15   grand incident au niveau des barrages routiers à Sarajevo, vous êtes en

 16   train d'avoir une conversation badine avec M. Zupljanin qui n'a rien à voir

 17   avec le blocus de Banja Luka ? C'est bien ce que vous êtes en train de nous

 18   dire, Monsieur Stanisic ?

 19   R.  Monsieur le Procureur, je ne sais pas ce dont il s'agit dans le

 20   concret. Dans ce cas, je pourrais vous répondre. Qu'avais-je à l'esprit

 21   dans une conversation que j'ai eue il y a dix ans ou 20 ans, savoir

 22   maintenant ce que je voulais dire sur la base de quelques mots interceptés,

 23   j'aimerais bien vous aider, mais ce serait me perdre en conjectures. Si

 24   j'avais eu quelque chose de plus concret, de plus palpable, je pourrais

 25   vous en parler. Je me souviens, comme je vous l'ai dit, qu'il y avait eu

 26   une conversation au sujet d'armes qui étaient entrées. Et je parlais du

 27   blocus de la frontière parce qu'il y avait une guerre qui faisait rage en

 28   Croatie. Et peut-être cela se rapporte-t-il à cela justement ? Parce que


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  1   quand il y avait ces barrages routiers à Sarajevo et ces troubles à

  2   Sarajevo, il y avait la guerre là-bas. Donc, je ne pense pas qu'à Banja

  3   Luka, à ce moment-là, il y eut des barricades ou barrages routiers du tout.

  4   Mais je ne peux pas vous l'affirmer parce que ça s'est passé il y a

  5   vraiment très très longtemps. Et je ne peux pas maintenant tirer la bonne

  6   et vraie conclusion là-dessus.

  7   Q.  Monsieur Stanisic, alors votre réponse devrait être, Je ne sais pas,

  8   ou, Je ne me souviens pas. Vous n'avez pas besoin de nous donner à voix

  9   haute la totalité de votre réflexion.

 10   R.  Je vous ai dit que je ne m'en souvenais pas.

 11   M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais qu'on nous affiche la pièce P961

 12   sur nos écrans.

 13   Q.  Je me propose de vous montrer, Monsieur Stanisic, des notes

 14   sténographiques de la deuxième session de l'assemblée des Serbes de Bosnie.

 15   Ça s'est tenu le 24 mars 1992. Et la session en question se tient le jour

 16   même où vous avez été nommé aux fonctions de ministre de l'Intérieur de la

 17   République serbe de Bosnie-Herzégovine.

 18   M. OLMSTED : [interprétation] Il nous faut la page 21 en anglais et la page

 19   38 en B/C/S.

 20   Q.  C'est M. Karadzic qui prend la parole, et il dit :

 21   "Pour nous, ce qui importe maintenant, c'est le ministère [comme

 22   interprété] de l'Intérieur, les forces d'active et de réserve de la police"

 23   --

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Page suivante en anglais,

 25   s'il vous plaît.

 26   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, en effet. Merci. Vous avez un meilleur

 27   œil que le mien.

 28   Q.  Ensuite, il dit :


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  1   "… les effectifs de la police d'active et de réserve sont importants pour

  2   nous parce que cela n'est limité par aucun accord international."

  3   Puis, il est dit :

  4   "Vous pouvez être sûrs que les membres de la police sont tout à fait

  5   efficaces et suffisants. Nous avons des fondements en matière de droit dans

  6   la Loi sur le ministère de l'Intérieur, et nous allons très prochainement

  7   pouvoir créer ce que l'on veut."

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que ça se trouve en page

  9   suivante en version B/C/S.

 10   M. OLMSTED : [interprétation]

 11   Q.  M. Karadzic continue ensuite pour dire que :

 12    "A un moment donné dans deux ou trois jours, donc, d'après les

 13   estimations, on sera à même d'avoir une méthodologie unifiée. Vous pourrez

 14   transmettre cela aux municipalités, pour ce qui est des ressources à

 15   prélever pour la population serbe et établir un commandement et un contrôle

 16   de la police sous l'autorité des instances civiles, et alors…," et cetera.

 17   Alors, Monsieur Stanisic, vous étiez ministre nouvellement nommé dans le

 18   MUP de la Republika Srpska, vous aviez connaissance des plannings

 19   d'utilisation de la police pour ce qui est de la prise du commandement au

 20   niveau des municipalités, n'est-ce pas ?

 21   R.  Monsieur le Procureur, vous tirez des conclusions erronées. Revenons un

 22   peu vers le premier paragraphe et abordons les points un par un. Karadzic

 23   parle de la police. Et je vais vous expliquer.

 24   Q.  Monsieur Stanisic, je vous ai d'abord posé une question. Répondez, je

 25   vous prie, c'est simple : le plan qu'on est en train d'annoncer pour ce qui

 26   est de la prise du commandement au niveau des municipalités --

 27   R.  [aucune interprétation]

 28   Q.  M. Karadzic est en train de parler d'un planning --


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  1   R.  Mais je vous en prie.

  2   Q.  Veuillez nous dire : aviez-vous connaissance ou pas de ce planning ?

  3   R.  Je vous en prie. Je ne peux pas répondre à une question où il y a trois

  4   ou quatre questions de sous-entendues où les réponses risquent d'être

  5   différentes. Je vous prie de poser vos questions une par une. Revenons au

  6   point par point. Vous prenez la première des déclarations de Karadzic, mais

  7   ça ne se rapporte pas du tout à ce à quoi vous faites référence, vous, en

  8   première page.

  9   Si vous me le permettez, Madame, Messieurs les Juges, je vais vous

 10   expliquer de quoi il s'agit.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, allez-y.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait ici d'une session du parlement

 13   où il y avait bon nombre de députés. A l'occasion d'une transformation pour

 14   créer des entités - on avait insisté pour qu'il y ait en sus du MUP une

 15   armée, une garde serbe et je ne sais trop quoi d'autre - et Karadzic, lui,

 16   a expliqué ici qu'en application du plan Cutileiro, nous n'avions droit

 17   qu'à une police dans le cadre des entités et que cela suffisait pour ce qui

 18   était de mettre en place un pouvoir dans les entités où celui-ci devait

 19   être en exercice, qu'on n'avait pas besoin d'armée, donc, en cas de

 20   catastrophes naturelles, et cetera, que sais-je encore. On avait besoin

 21   d'avoir tout ceci sur un territoire ethnique d'un Etat, et il a dit qu'il

 22   suffisait d'avoir la police, on n'avait pas besoin d'avoir une armée, ni

 23   une garde nationale. Je peux répondre à la deuxième partie de votre

 24   question, si vous le souhaitez, maintenant.

 25   M. OLMSTED : [interprétation]

 26   Q.  Ma question était simple. M. Karadzic parle du fait que dans les trois

 27   ou quatre jours à venir, il y aura une méthodologie unifiée à utiliser, et

 28   cetera, et cetera, pour ce qui est de la séparation des effectifs de la


Page 46465

  1   police, prendre possession des ressources qui appartiennent au peuple serbe

  2   et prendre le commandement. Vous aviez donc connaissance de ce planning,

  3   oui ou non, pour ce qui est d'avoir été récemment nommé ministre dans la

  4   Republika Srpska ? Oui ou non.

  5   R.  Non. Non, Monsieur le Procureur. Ce n'est pas une conclusion. C'est un

  6   débat qui a lieu au niveau du parlement. Ce n'est pas une conclusion qui a

  7   été formulée en tant que telle à mon intention en ma qualité de ministre

  8   pour aboutir à quelque chose. Il y a eu des débats au parlement, et il y a

  9   eu plusieurs propositions de formulées à l'occasion de cette session.

 10   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer la pièce P1116

 11   sur nos écrans, je vous prie.

 12   Q.  Il s'agit ici d'une dépêche de Momcilo Mandic qui porte la référence

 13   02-2482, datée du 31 mars 1992. Et dans cette dépêche, Mandic annonce le

 14   fait qu'au 1er avril 1992, les CSB et les SJB allaient être" abolis et

 15   qu'ils tomberaient sous l'autorité des unités organisationnelles du MUP de

 16   la République serbe de Bosnie-Herzégovine." Alors, cette dépêche, Monsieur

 17   Stanisic, dit qu'il y a eu une division ethnique au niveau du MUP; c'est

 18   bien cela ?

 19   R.  Non. Ecoutez, je vous en prie. Je vais tirer les choses au clair. En

 20   l'espace de deux jours, que nous a dit le débat de M. Karadzic pour ce qui

 21   est de ce qu'il convenait de faire au niveau des municipalités ? Les

 22   conclusions sont tout à fait autres. Conformément à la constitution et la

 23   Loi régissant le ministère de l'Intérieur, et partant des accords auxquels

 24   on avait abouti, parce que le plan Cutileiro avait été signé, il s'agissait

 25   de procéder à cette transformation, mais au niveau du centre et non pas au

 26   niveau des municipalités, comme vous le dites.

 27   Donc, il s'agit de se conformer à la Loi régissant du ministère de

 28   l'Intérieur et il fallait que les organes de l'Intérieur s'entendent au


Page 46466

  1   niveau de la réorganisation et non pas les municipalités. C'est ce que

  2   Karadzic dit. Et c'est pour cela que je dis ce que je dis…

  3   Q.  Monsieur Stanisic, cette dépêche a été envoyée non pas seulement aux

  4   CSB, mais aussi aux SJB des municipalités. Cette dépêche concerne également

  5   les municipalités, n'est-ce pas ?

  6   R.  Ecoutez, je vous en prie. Il est clairement dit : Dans le cadre des

  7   organes chargés de la sécurité, au ministère de l'Intérieur de l'ex-Bosnie-

  8   Herzégovine, et par la suite de la Republika Srpska, c'était un organe

  9   centralisé qui n'avait rien à voir avec les municipalités. Il y avait des

 10   centres de sécurité publique qui tombaient sous la coupe des centres des

 11   services, et le centre des services c'est sous le ministère, si on a

 12   organisé conformément à la loi. Et c'est clairement dit. On ne mentionne

 13   pas les municipalités. C'est dans l'esprit de la Loi régissant le ministère

 14   de l'Intérieur.

 15   Ce qui est exact, c'est qu'à plusieurs reprises, nous tous au sein du MUP

 16   de la Bosnie-Herzégovine encore conjointe, on savait qu'il y avait des

 17   accords d'obtenus. On savait qu'il y avait un plan Cutileiro de signé

 18   conformément aux principes de l'aménagement constitutionnel de la Bosnie-

 19   Herzégovine. Et étant donné qu'il y avait eu des tensions en place, et je

 20   l'ai dit tout à l'heure -- enfin, je n'arrive pas à me rappeler de la

 21   totalité des choses, mais il y avait dans tous les villages et toutes les

 22   villes des gardes villageoises ou municipales, et pour empêcher cela, le

 23   ministère de l'Intérieur avait l'intention de faire les choses de façon

 24   positive avant que les groupes armés et les paramilitaires dans toute la

 25   Bosnie-Herzégovine se retirent du côté musulman aussi bien que du côté

 26   serbe et du côté croate.

 27   Q.  Je répète, Monsieur Stanisic, vous avez apporté une réponse très, très

 28   longue à une question tout à fait simple. Essayez de vous maîtriser et de


Page 46467

  1   répondre de la façon la plus brève et concise possible. Merci.

  2   M. OLMSTED : [aucune interprétation]

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je veux bien faire des efforts, mais vous

  4   abordez des sujets où il est difficile de répondre et d'expliquer en un

  5   mot.

  6   M. OLMSTED : [interprétation] Je voudrais qu'on affiche à présent la pièce

  7   65 ter 25901 sur nos écrans, s'il vous plaît.

  8   Q.  Je me propose de vous montrer tout à l'heure, Monsieur Stanisic, une

  9   dépêche émanant du MUP de la Bosnie-Herzégovine datée du 1er avril 1992. Et

 10   si vous vous penchez sur le tout premier paragraphe, la dépêche fait état

 11   de l'absence d'un certain nombre d'employés qui ne sont pas à leurs postes,

 12   et ceci est la résultante d'une dépêche de Momcilo Mandic portant référence

 13   02-2482, datée du 31 mars 1992, qu'on vient de voir tout à l'heure. La

 14   dépêche dit que la direction collégiale du MUP de la Bosnie-Herzégovine

 15   requiert le retour de tous les employés du MUP et leur implication dans

 16   l'exécution des tâches au quotidien.

 17   Ces membres de la direction collégiale se trouvent avoir signé, même

 18   Momcilo Mandic, ils ont tous signé, exception faite de vous-même, n'est-ce

 19   pas ?

 20   R.  Monsieur le Procureur, cette dépêche est la conséquence d'une autre

 21   dépêche, c'est-à-dire d'une sécession de la direction collégiale qui

 22   s'était tenue avant cela. Et vous avez même le PV au sujet de ce qui a été

 23   convenu à cette direction collégiale. 

 24   Alors, étant donné qu'à ce moment précis le président Alija Izetbegovic a

 25   appris qu'il allait y avoir reconnaissance de l'indépendance de la Bosnie-

 26   Herzégovine, il a donné l'ordre au ministre de tout retirer. Il a dit qu'il

 27   n'acceptait pas le plan Cutileiro, il n'acceptait pas la poursuite de

 28   quelque activité que ce soit à ce sujet. Donc, c'est la conséquence --


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  1   cette dépêche, c'est la conséquence de l'ordre donné par Alija Izetbegovic

  2   à M. Delimustafic, qui était notre ministre, et qui lui faisait savoir

  3   qu'il renonçait au plan Cutileiro, qu'il retirait sa signature, et que cela

  4   n'était plus en vigueur. Et c'est là qu'Alija a envoyé cette dépêche.

  5   Q.  Monsieur Stanisic, ma question était simple. Il s'agit ici de quelque

  6   chose de signé par la totalité des membres de la direction collégiale,

  7   exception faite de vous-même. Oui ou non ?

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Olmsted, aux fins d'entendre

  9   une réponse simple de la part du témoin, vous devriez faire en sorte que

 10   vos questions soient simples aussi.

 11   Veuillez continuer.

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Je suis d'accord, Monsieur le Président, et

 13   je suis en train de m'efforcer de ce faire. J'apprécie le rappel que vous

 14   m'adressez.

 15   Q.  Au premier paragraphe, on cite le mémo de Momcilo Mandic daté du 31

 16   mars, celui qu'on a vu tout à l'heure, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 19   versement au dossier de ce courriel.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je cherche à tirer les choses au clair.

 21   Je constate que c'est ce qui est écrit. Mais je ne sais pas ce qu'il

 22   voulait, en fait.

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, j'avais demandé

 24   un versement au dossier de ce document.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P6631, Madame,

 27   Messieurs les Juges.

 28   M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on nous affiche sur


Page 46469

  1   les écrans la pièce P2745.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander si on a déterminé

  3   si les signatures de Mandic et Kosoric ont été authentifiées ? Il s'agit

  4   peut-être de la signature de Zepinic, mais les deux autres signatures ne

  5   ressemblent pas du tout.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela pourra peut-être se rapporter à la

  7   question du poids et de la valeur probante, mais on continuera.

  8   M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la pièce P2745

  9   sur nos écrans.

 10   Q.  Monsieur Stanisic, il s'agit d'une dépêche qui est datée du 3 avril

 11   1992. Cela a été à la même date que celle où vous affirmez avoir rencontré

 12   Jusuf Pusina dans votre témoignage d'hier. Alors, j'aimerais que vous vous

 13   penchiez sur le premier paragraphe, et on voit qu'il s'agit d'une réponse

 14   de votre part à la direction collégiale du MUP de la Bosnie-Herzégovine

 15   s'agissant de la dépêche qu'on vient de voir tout à l'heure, n'est-ce pas ?

 16   R.  Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ma réunion a à voir avec cette

 17   dépêche ? Est-ce que je peux faire un commentaire ?

 18   Q.  Je vais préciser ma question. Je pense que cela rendra les choses plus

 19   simples.

 20   Je vous ai simplement demandé de regarder le premier paragraphe où l'on

 21   parle d'une dépêche qui a été envoyée et qui portait la signature de

 22   Momcilo Mandic. Tout d'abord, la traduction anglaise nous dit que cela a

 23   été envoyé au nom de la République serbe du MUP de Bosnie-Herzégovine.

 24   Mais, en fait, il s'agit de la République socialiste du MUP de Bosnie-

 25   Herzégovine, n'est-ce pas ?

 26   R.  Un instant. Je dois d'abord lire le document. Vous parlez du deuxième

 27   paragraphe; c'est bien cela ?

 28   Q.  Non, juste le premier paragraphe, je pense. On y fait référence -- en


Page 46470

  1   tout cas, dans la version originale que vous regardez, on nous parle du

  2   "MUP SRBiH", et je pense que cela veut dire République socialiste du MUP de

  3   Bosnie-Herzégovine. Est-ce que vous pouvez le confirmer ?

  4   R.  C'est fort improbable, car on l'appelait République serbe. Il pourrait

  5   y avoir confusion avec république socialiste, mais je dois d'abord examiner

  6   plus attentivement le document.

  7   Q.  La raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est que --

  8   R.  Oui, je sais. Continuez.

  9   Q.  Je vous dis cela car plus bas vous dites que la dépêche parlait du

 10   retour de tous les employés du MUP, qu'ils devaient reprendre leurs

 11   activités normales et leurs missions normales. Et je pense que cela est lié

 12   aux informations que nous avons vues il y a quelques instants sur le

 13   collègue, n'est-ce pas ? La référence que vous faites là.

 14   R.  Voyons voir, cette dépêche est le fruit d'information qui avait été

 15   envoyée à Momcilo Mandic. Il m'avait dit que la dépêche avait été envoyée

 16   aux unités sur le terrain et qu'il était supposé être l'auteur de cette

 17   dépêche. Mais il m'a dit qu'il leur a dit aussi qu'il n'avait pas rédigé

 18   cette dépêche, et il leur a rappelé de s'en tenir aux réglementations et

 19   aux lois. Moi, je voulais que l'ordre soit maintenu. Je leur ai dit de ne

 20   pas faire attention aux informations et aux rumeurs qui circulaient sur la

 21   politique et à tout ce que l'on disait sur le ministère de l'Intérieur et

 22   d'autres organes. Je leur ai dit de ne pas faire attention aux dépêches qui

 23   n'étaient pas officielles, mais qu'il fallait toujours agir en conformité

 24   aux lois et aux réglementations. C'était vraiment ça l'essence du message.

 25   Q.  Regardez le deuxième paragraphe. Je pense qu'il est clairement dit là

 26   que vous êtes en train de dire à vos subordonnés que les CSB et les SJB ne

 27   devraient pas tenir compte de la dépêche, la dépêche du collège que nous

 28   venons de voir, celle qui a été signée par tous les membres du collège à


Page 46471

  1   l'exception de vous, n'est-ce pas ?

  2   R.  Non, on ne parle pas de la dépêche. On nous dit ici que : "Nous vous

  3   informons que le 3 avril 1992, au nom de la République serbe de Bosnie-

  4   Herzégovine et du MUP, une dépêche a été envoyée au nom de Momcilo Mandic

  5   invitant tous les employés du MUP à reprendre leurs activités normales et

  6   leurs missions normales." Je répète, il s'agissait juste d'une façon assez

  7   banale de mal informer les personnes. Mandic a été appelé par quelqu'un, on

  8   l'a informé de la dépêche, et il m'a dit qu'il n'avait jamais envoyé cette

  9   dépêche ni quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment le cœur du message,

 10   qu'il y avait beaucoup d'information erronée qui circulait et qu'il fallait

 11   s'en tenir à la constitution de la République serbe de Bosnie-Herzégovine,

 12   aux lois et aux réglementations et aux ordres que le côté serbe du

 13   ministère recevait de ma part, et ce, pour éviter toute désinformation

 14   possible et pour éviter des troubles.

 15   M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais que l'on consigne au compte rendu

 16   que pour l'Accusation, nous estimons que l'acronyme SRBiH MUP n'est pas la

 17   même référence que celle du témoin.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous avons suivi.

 19   M. OLMSTED : [interprétation] Merci.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons vu plusieurs erreurs de

 21   traduction à cet égard.

 22   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande l'affichage du document D4272,

 23   s'il vous plaît.

 24   Q.  Dans un instant, Monsieur Stanisic, vous allez voir à l'écran une

 25   lettre que l'on vous a montrée hier datée du 18 avril 1992. Et c'est une

 26   lettre sur laquelle vous avez déclaré que vous en étiez l'auteur car vous

 27   en aviez l'obligation.

 28   M. OLMSTED : [interprétation] Passons à la page 2 en anglais. Nous pouvons


Page 46472

  1   rester sur la page qui est à l'écran en B/C/S.

  2   Q.  Dans cette lettre, vous écrivez :

  3   "Même si 18 jours se sont écoulés seulement depuis la création du MUP, il

  4   emploie 4 000 travailleurs actifs et plusieurs dizaines de milliers de

  5   policiers réservistes qui contrôlent près de 70 % du territoire de l'ex-

  6   Bosnie-Herzégovine."

  7   Donc, Monsieur Stanisic, environ un mois avant la création de l'armée des

  8   Serbes de Bosnie, votre police contrôlait déjà la plupart du territoire qui

  9   est devenu la Republika Srpska, n'est-ce pas ?

 10   R.  Tout d'abord, je voudrais éclaircir une chose.

 11   Dans l'ensemble, à l'exception d'un ou deux événements, la situation était

 12   pacifique.

 13   Ce que je veux dire par là, c'est que dans un territoire qui était

 14   presque à 70 % le territoire de Bosnie-Herzégovine, une population serbe

 15   résidait. Cela veut dire qu'environ 70 % du territoire de Bosnie-

 16   Herzégovine est tenu par les Serbes -- je parle du MUP serbe, et il n'y

 17   avait pas d'information à cet égard à la radio ou à la télévision, et j'ai

 18   demandé dans ce document une coopération. Voilà. Il n'y avait pas de guerre

 19   à l'époque pendant cette période, au moment où j'ai écrit cela.

 20   Q.  Et dans les semaines qui ont mené à la création de la VRS, je pense que

 21   la date exacte est le 12 mai 1992, la police a continué à jouer un rôle

 22   majeur dans la prise de contrôle de la région qui allait devenir la

 23   Republika Srpska dans les municipalités telles que Vlasenica, Ilijas, Kljuc

 24   et d'autres, n'est-ce pas ?

 25   R.  Non, ce n'est pas exact. Je peux m'expliquer ?

 26   Q.  Oui, si vous le faites brièvement.

 27   R.  Vous savez très bien qu'il n'y avait pas d'armée de Republika Srpska

 28   mais qu'il y avait la Défense territoriale de la Republika Srpska, qui a


Page 46473

  1   donné lieu à l'armée de Republika Srpska. Donc, il y avait des soldats

  2   réservistes de la région de Bosnie-Herzégovine qui travaillaient pour la

  3   Défense territoriale et qui avaient déjà été mobilisés par la JNA; donc,

  4   ils étaient déjà incorporés à l'armée dans cette région. Et le 14 ou le 15

  5   ma, on -- non, pardon, je crois que c'était le 9 avril que l'état d'urgence

  6   a été déclaré en Bosnie-Herzégovine. Et puis, le 15 avril, en Republika

  7   Srpska, l'état d'urgence a été déclaré à son tour, et la Défense

  8   territoriale a été mobilisée sous la forme d'une force armée en Republika

  9   Srpska. Et c'est la même armée de Republika Srpska où Mladic et d'autres

 10   généraux ont été actifs.

 11   Q.  Vous avez parlé de mobilisation. M. Karadzic, dans une situation

 12   d'urgence, avait le pouvoir de décider de l'utilisation des forces de

 13   police et du nombre de policiers. Est-il exact que c'est M. Karadzic qui

 14   avait autorité pour ordonner la mobilisation des forces de police en avril

 15   1992 ?

 16   R.  Le gouvernement formulait des propositions et le président de l'Etat --

 17   bon, en 1992, en avril, c'était une présidence. Karadzic n'était pas encore

 18   président à ce moment-là. C'était Biljana et Koljevic. Moi, j'ai parlé de

 19   l'institution du président, et c'est l'institution qui a autorité pour

 20   déterminer le nombre de policiers d'active et de réserve en cas d'état

 21   d'urgence et ordonner comment utiliser ces forces. Moi, j'ai parlé de

 22   l'institution du président. Jusqu'au mois de mai à Banja Luka, seul Biljana

 23   et Koljevic avaient le pouvoir. Radovan n'était pas encore président.

 24   Q.  Peut-être. Mais, en réalité, M. Karadzic a pris les décisions, n'est-ce

 25   pas ? Et ce n'est pas Plavsic ni Koljevic qui l'ont fait ?

 26   R.  Jusqu'au mois de mai. Je me souviens maintenant. Je me souviens d'une

 27   décision qui avait été prise sur la création de prisons. C'est Koljevic et

 28   Biljana Plavsic qui avaient pris cette décision. Le système judiciaire


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  1   était en train de s'effriter et ils ont décidé que des prisons devraient

  2   être créées sur le territoire de Republika Srpska, et ils ont signé cette

  3   décision. Je m'en souviens parce que pour ma défense, j'ai…

  4   Q.  Je vais vous montrer votre entretien.

  5   M. OLMSTED : [interprétation] C'est la pièce 25865 de la liste 65 ter. Page

  6   395 [comme interprété] de cet entretien, s'il vous plaît, pour la version

  7   anglaise et page 236 pour la version en B/C/S.

  8   Q.  Lorsqu'on vous a demandé si le Pr Koljevic envisageait que Karadzic

  9   devienne le dirigeant des Serbes de Bosnie, vous avez répondu --

 10   R.  Attendez, je dois d'abord regarder le document.

 11   Q.  Oui, désolé.

 12   Donc, on vous a posé la question suivante : est-ce que le Dr Koljevic

 13   estimait que M. Karadzic devait devenir le dirigeant public des Serbes de

 14   Bosnie ? Vous avez répondu :

 15   "Je sais que c'est Karadzic et Krajisnik qui ont pris les décisions et qui

 16   avaient le dernier mot."

 17   Est-ce bien là la situation qui prévalait pendant toute l'existence de la

 18   République serbe de Bosnie ?

 19   R.  Monsieur le Procureur, il y a quelques instants, vous m'avez posé une

 20   question sur la déclaration de l'état d'urgence, et vous m'avez demandé si

 21   c'était Karadzic qui avait décidé de cet état d'urgence. J'ai dit que

 22   c'était le président. Quel qu'il soit, sans émettre de nom. C'est

 23   l'institution, le titre de président, qui était habilité à prendre cette

 24   décision. Mais personne ne m'a posé de question sur le président, là. On

 25   m'a parlé de dirigeant. Etre dirigeant, c'est une chose; être président,

 26   c'est une autre chose. Le Parti démocratique serbe était le parti au

 27   pouvoir, et le dirigeant de ce parti était M. Karadzic, pas M. Koljevic.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une objection sur deux termes en B/C/S du


Page 46475

  1   texte en serbe.

  2   A la ligne 3 et à la ligne 5, on parle d'une part de "zavladao" et

  3   d'autre part de "zalago" [phon].

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et à quelle ligne cela correspond-il

  5   dans la version anglaise ?

  6   M. OLMSTED : [interprétation] Si je ne m'abuse - M. Karadzic peut me

  7   corriger - je crois que c'est en haut de la page.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, oui, en B/C/S. Mais en anglais, où

  9   sommes nous ? Qui est VK ?

 10   En haut de la page en B/C/S.

 11   M. OLMSTED : [interprétation] Je pense que VK c'est l'interprète.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais à quoi cela correspond-il en

 13   anglais ? Faut-il revenir d'une page en arrière ?

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Regardons d'abord la page précédente, s'il

 15   vous plaît. Le bas de la page. Je ne vois rien là. Je ne vois pas de VK.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, c'est là.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que cela correspond à TS en

 18   anglais, à l'intervenant TS ? Je suis perdu.

 19   M. OLMSTED : [interprétation] Ce n'est pas la page à laquelle je faisais

 20   référence, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, oui, j'ai bien compris.

 22   M. OLMSTED : [interprétation] Je voudrais juste demander le versement de la

 23   page que j'ai citée.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La page 359.

 25   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, je pense.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous allons admettre cette page.

 27   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est la page 389 et non pas la page


Page 46476

  1   359. Ma langue a fourché.

  2   Veuillez continuer.

  3   M. OLMSTED : [interprétation] Merci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi. Si la page en serbe est consignée

  5   également, il faudrait éclaircir la question de l'erreur sur la page.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que l'on ait montré la

  7   bonne page en B/C/S.

  8   M. OLMSTED : [interprétation] Je crois que c'est la page qui est à l'écran

  9   actuellement --

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Où cela se trouve-t-il ?

 11   M. OLMSTED : [interprétation] Attendez, je vais voir.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] De quelle partie parlons-nous ?

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Je crois que c'est la partie où l'on voit AT,

 14   qui correspond à M. Tieger. Et ensuite, on parle de Koljevic, et puis M.

 15   Stanisic répond. Je crois que cela correspond à la lecture que j'ai donnée.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Zecevic.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je peux confirmer que c'est bien cette

 18   partie-là -- le dernier paragraphe de cette page-là.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais M. Karadzic parle, lui, de la toute

 21   première et de la deuxième lignes de cette même page. Et le problème semble

 22   se trouver à la page précédente en anglais.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Première et deuxième lignes de la page

 25   précédente.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 27   Nous allons ajouter cette page.

 28   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


Page 46477

  1   Document 10838 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

  2   Q.  Nous avons là l'entretien que vous avez accordé à un journal,

  3   "Javnost", le 30 octobre 1992. Nous l'avons déjà consulté hier. Page 2 de

  4   la version anglaise, et j'espère que cela correspondra à la première

  5   colonne vers le bas de la page en B/C/S. La partie qui m'intéresse est

  6   celle où vous déclarez :

  7   "Heureusement, le ministère de l'Intérieur fonctionne effectivement comme

  8   un organe centralisé… jusqu'à présent quiconque sur le territoire de

  9   Republika Srpska n'a jamais refusé de mener à bien mes ordres, délivrés,

 10   bien sûr, conformément aux lois."

 11   M. OLMSTED : [interprétation] Passons à la page 3 en anglais, et je crois

 12   que c'est le bas de la deuxième colonne --

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il faudrait descendre dans la page en B/C/S car

 14   nous ne voyons pas la totalité de l'intervention.

 15   M. OLMSTED : [interprétation] Regardons à présent le bas de la deuxième

 16   colonne, je pense, en version B/C/S, et page 3 en anglais.

 17   Q.  Pendant cet entretien, vous avez déclaré :

 18   "La plupart de la charge de la défense a été assumée par la 'milicija'," on

 19   suppose la police, "et le peuple serbe. Grâce à une bonne organisation et à

 20   un engagement, nous avons donc pu mettre sur pied la plupart des frontières

 21   telles qu'elles existent aujourd'hui."

 22   Monsieur Stanisic, c'est la façon dont vous avez décrit l'organisation du

 23   MUP de Republika Srpska en 1992, n'est-ce pas ?

 24   R.  Remontrez-moi les dates, s'il vous plaît, que je me rappelle du jour de

 25   cet entretien.

 26   Alors, je vais m'expliquer. Il s'agit d'un entretien que j'ai donné le 30

 27   juillet 1992 --

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que c'est le 30 octobre.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'est 07 que l'on voit. Ah non,

  2   c'est octobre. Octobre. Je ne le vois plus. Mais voilà ce que je voulais

  3   vous dire : j'ai donné cet entretien à un journal assez tard en 1992,

  4   quelle que ce soit la date exacte. Après l'arrestation de paramilitaires de

  5   Serbie sur le territoire de Republika Srpska. Et - comment dire ? - pendant

  6   l'entretien, j'ai voulu proférer des menaces, dire que nous étions forts,

  7   qu'il ne fallait pas que les autres viennent, que nous allions faire

  8   affaire à tous ceux qui se présenteraient devant nous. Après des opérations

  9   relativement réussies, je me suis senti obligé de le dire. Les criminels

 10   devaient savoir que la République fédérale de Yougoslavie était organisée

 11   et que nous allions arrêter quiconque, et ce, conformément aux lois et aux

 12   réglementations, si des crimes étaient commis. La plupart des membres du

 13   ministère de l'Intérieur avaient pris part déjà à des opérations de combat.

 14   Cependant, il y a eu resubordination à la Défense territoriale ou à l'armée

 15   de la Republika Srpska ou même, dans une certaine mesure, dans la JNA.

 16   Donc, vous le voyez, tous les documents, on note des ordres d'opération de

 17   combat, d'activité, et cetera, parce que je savais ce qui se passait. Et,

 18   certes, la plupart des membres y ont pris part. Il y a eu quelques pertes,

 19   mais je vous l'ai expliqué.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Olmsted, est-ce que le témoin

 21   était d'accord avec votre interprétation selon laquelle "milicija" voulait

 22   dire police ?

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Je vais essayer de préciser cela.

 24   Q.  Lorsque vous avez parlé de "milicija", est-ce que vous entendiez par là

 25   la police ?

 26   R.  Moi, je parlais des membres du ministère de l'Intérieur. Certains les

 27   appelaient "policija", et d'autres, police.

 28   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande l'affichage du document 26979 de


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  1   la liste 65 ter, s'il vous plaît.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document n'a pas été téléchargé.

  3   M. OLMSTED : [interprétation] Je vais poursuivre alors.

  4   Q.  Monsieur Stanisic --

  5   M. OLMSTED : [interprétation] Je vais vous montrer à présent le document

  6   25902 de la liste 65 ter.

  7   Q.  Lorsque vous êtes arrivé au ministère, vous avez commencé par nommer

  8   cinq chefs du CSB : M. Zupljanin, M. Jesuric, M. Savic --

  9   L'INTERPRÈTE : Et les deux noms restants étaient inaudibles pour

 10   l'interprète.

 11   M. OLMSTED : [interprétation]

 12   Q.  -- est-ce que vous pouvez le confirmer ?

 13   R.  Tous les noms que vous venez de citer étaient déjà membres du ministère

 14   de l'Intérieur à ce moment-là et ils ont été nommés plus ou moins aux mêmes

 15   postes. Moi, je n'ai fait que décider de continuer ces années de service.

 16   Il y avait beaucoup de gens que je ne connaissais pas.

 17   Q.  Le document que nous voyons à l'écran nous parle de la nomination de M.

 18   Jesuric. Vous le connaissiez ?

 19   R.  M. Jesuric était le chef du poste de sécurité publique à Bijeljina, et

 20   c'est Alija Delimustafic qui l'avait nommé. Moi, j'ai juste rendu une

 21   décision disant qu'il n'y aurait pas interruption de service pour lui.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Je pense qu'il serait utile que

 23   l'Accusation pose des questions complètes. Si sa question porte sur des

 24   nominations, il faudrait qu'il précise ces nominations et dise qu'il

 25   s'agissait de nominations temporaires, parce que c'est ce dont on parle.

 26   M. OLMSTED : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne sais pas en quoi cela est

 28   pertinent.


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  1   M. OLMSTED : [interprétation] Oui. Désolé d'avoir interrompu votre

  2   commentaire, Monsieur le Président, mais je crois que le document parle de

  3   lui-même. Et j'en demande le versement.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je expliquer quelque chose ? Si vous

  5   trouvez cela intéressant…

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vois pas en quoi une nomination

  7   temporaire ou permanente ferait une différence à ce stade-ci. Nous allons

  8   admettre le document.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce 6632, Madame,

 10   Messieurs les Juges.

 11   M. OLMSTED : [interprétation]

 12   Q.  Au début du conflit, vous avez organisé la police en unités de guerre,

 13   n'est-ce pas ?

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Et pour ce faire, je voudrais que l'on

 15   affiche le document P2966, s'il vous plaît.

 16   Q.  Vous allez voir à l'écran un ordre que vous avez délivré daté du 15 mai

 17   1992. Voici ma question : avez-vous organisé la police en unités de guerre

 18   ?

 19   R.  Madame, Messieurs les Juges, j'étais tenu par la loi de Bosnie-

 20   Herzégovine, l'ancienne loi, de me conformer à la législation relative à la

 21   Défense nationale. Je crois qu'on en parle au paragraphe 3 du document, on

 22   parle des missions de la police, de la "milicija", en temps de guerre.

 23   Donc, nous étions censés formuler un plan de préparatifs à la défense au

 24   sein du ministère. Et étant donné que tous les membres du ministère de

 25   l'Intérieur avaient servi dans l'armée, l'armée professionnelle, l'armée de

 26   carrière, n'existait pas avant la guerre. Tous les hommes en âge de porter

 27   les armes devaient faire leur service militaire. Et donc, d'après cette

 28   loi, ils étaient membres de l'armée. Donc, tous les membres du ministère de


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  1   l'Intérieur avaient dû faire leur service militaire auparavant, et c'est

  2   encore le cas quand cela est nécessaire. Lorsque le président est censé

  3   ordonner l'utilisation de l'armée, le ministère doit s'organiser en

  4   fonction de missions militaires, la VS, et cetera. Donc, de l'organisation

  5   en temps de paix.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense, Monsieur Stanisic, que cette

  7   fois-ci votre réponse aurait pu être tout simplement oui.

  8   M. OLMSTED : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendons encore. Car il y avait

 10   l'interprétation en même temps.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes mes excuses.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuons, ou est-il temps de faire la

 13   pause ?

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Je crois qu'il est temps de faire la pause.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire 45 minutes de pause et

 16   nous reprendrons à 13 heures 15.

 17   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 30.

 18   --- L'audience est reprise à 13 heures 19.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Olmsted, veuillez

 20   poursuivre.

 21   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Et je vais vous demander de nous montrer le document 65 ter 18287.

 23   Q.  Monsieur Stanisic, avant la pause, nous avons parlé des unités de

 24   guerre qui ont été créées dans la force de police du RS MUP.

 25   Sous vos yeux, vous avez un document du 6 juillet 1992, c'est votre

 26   document, et il concerne les principes de base du MUP qui sont en vigueur

 27   pendant la guerre.

 28   Et sous le chiffre III romain, vous avez écrit : "Les conditions pour


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  1   mener à bien une opération réussie, alors qu'on est en train de mettre en

  2   œuvre les procédures de guerre…," et donc, là, vous avez inclus

  3   "l'organisation des unités de police, dont certains mènent à bien des

  4   tâches régulières, et d'autres, des opérations spécialisées. Ensuite, il

  5   s'agit aussi de faire cela en coopération avec l'armée serbe…"

  6   Et c'est exact, n'est-ce pas, ces opérations de guerre étaient des

  7   opérations actives au cours des opérations de combat, mais aussi en tant

  8   qu'unités spéciales de la police ?

  9   R.  Pourriez-vous me monter le document. J'ai du mal à suivre. Vous faites

 10   référence au premier paragraphe ou… ?

 11   Q.  C'est sous le chiffre romain III, et je pense…

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Si je peux vous aider. C'est le tout dernier

 13   paragraphe. Donc, le tout dernier paragraphe.

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur Zecevic.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, je ne pense pas -- la page

 16   précédente. Le dernier paragraphe sur la page précédente.

 17   M. OLMSTED : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Stanisic, je viens de vous lire cela, et je vais répéter la

 19   question que je vous ai posée. Permettez-moi de vous lire cela.

 20   R.  Est-ce que vous pouvez l'agrandir déjà ? Allez-y, posez-moi la

 21   question.

 22   Q.  Je vous ai dit que ces unités de guerre que vous avez créées au sein de

 23   la police étaient aussi bien impliquées dans les opérations de combat que

 24   dans des opérations spécialisées qui relevaient de la compétence de la

 25   police spéciale; est-ce exact ?

 26   R.  Monsieur le Président, ces unités, tant qu'elles ne sont pas engagées à

 27   des missions militaires, elles s'occupent de toutes les missions relevant

 28   du MUP. Ici, vous n'avez aucune tâche militaire. Mais à partir du moment où


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  1   vous recevez l'ordre portant resubordination de la police à l'armée, ces

  2   unités vont faire des tâches et des missions typiquement militaires.

  3   M. OLMSTED : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je n'ai pas compris la question. C'est

  5   quoi la différence entre les opérations de combat et les tâches

  6   spécialisées opérationnelles ? Que vouliez-vous dire en posant cette

  7   question ?

  8   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, eh bien, je lisais le

  9   document, mais je pense que le témoin peut vous expliquer cela.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous trouvez où les opérations de combat

 11   ?

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Eh bien, nous avons déjà parlé des unités de

 13   guerre, et le témoin indique que ces unités de guerre ont participé aux

 14   opérations de combat. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est contesté. Et

 15   j'ai demandé au témoin si ces unités ont aussi pris part à des tâches

 16   spécialisées, comme c'est décrit dans ce document, mis à part les

 17   opérations de combat.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Stanisic, est-ce que vous

 19   souhaitez ajouter quoi que ce soit ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je peux essayer de vous

 21   aider pour expliquer encore davantage les choses. Donc, là, vous avez les

 22   membres du MUP qui, pendant qu'ils relèvent de la compétence du MUP, ils

 23   font les missions, les tâches qui relèvent du MUP et relèvent aussi de leur

 24   responsabilité.

 25   En revanche, ces unités peuvent aussi participer aux opérations de

 26   combat suite à l'ordre donné par le commandement Suprême, et dans ce cas

 27   ces unités vont être resubordonnées aux unités militaires et vont répondre

 28   devant le commandant responsable des activités de combat.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  2   Nous allons verser ceci au dossier.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P6633.

  4   M. OLMSTED : [interprétation] Je vais demander à voir la pièce P2760 sur

  5   l'écran.

  6   Q.  Donc, ici, nous avons un rapport de performance du MUP de la RS pour la

  7   période allant d'avril jusqu'en juin 1992. Ces rapports étaient envoyés à

  8   qui ?

  9   R.  Eh bien, sur chaque rapport, vous devez avoir les destinataires du

 10   rapport.

 11   Q.  Est-ce qu'ils étaient envoyés à la présidence ?

 12   R.  De nombreuses informations ont été envoyées. Il est sûr que des

 13   rapports aussi ont été envoyés à la présidence, s'il s'agit des éléments

 14   intéressants, s'il est utile d'impliquer la présidence à la chose, si la

 15   présidence, par exemple, est en mesure d'influer sur les informations en

 16   question.

 17   M. OLMSTED : [interprétation] Je vais demander à voir la page 9 en anglais

 18   et la page 15 en B/C/S.

 19   Q.  Donc, ici, dans ce rapport de performance, on voit très bien les

 20   mesures ont été prises pour que tous les employés de nationalité serbe

 21   rejoignent le MUP. C'est exact, n'est-ce pas, les mesures ont été prises

 22   dans ce sens ?

 23   R.  Je ne comprends pas. Les gens qui ont adhéré ou commencé à travailler

 24   pour le MUP serbe, en général, c'était des Serbes. Le grand nombre d'entre

 25   eux, c'était des Serbes. Cela étant dit, je ne vois pas ce que l'auteur

 26   voulait dire. Il est exact, en revanche, que la plupart des Serbes ont

 27   rejoint le ministère de la Republika Srpska, donc des éléments serbes ont

 28   rejoint le MUP.


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  1   Q.  Mais vous, en tant que ministre du MUP de la RS, vous auriez dû voir ce

  2   rapport, n'est-ce pas ? Vous auriez dû être au courant de cela ?

  3   R.  Eh bien, cela dépend, qui a écrit le rapport, à qui il est envoyé. Si

  4   mon nom y figure ou bien ma fonction, oui, mais c'est aussi un document qui

  5   aurait pu être envoyé aux postes de sécurité publique ou bien à une

  6   direction de la police. Cela ne veut pas forcément dire que le ministre en

  7   est informé.

  8   Q.  Donc, vous affirmez que vous, en tant que ministre, vous n'auriez pas

  9   reçu le rapport de performance du MUP de la Republika Srpska, donc que vous

 10   ne le receviez pas forcément ?

 11   R.  Bien. Ce n'est pas ce qui est écrit là. Moi, je vois une page avec un

 12   bout de texte. Moi, je vous dis qu'il existe différents types de rapports

 13   et les rapports sont envoyés aux personnes indiquées. Si le nom du ministre

 14   ou la fonction du ministre s'y trouve, eh bien, le ministre va le recevoir.

 15   Il existe des rapports qui vont être envoyés, par exemple, aux postes de

 16   police. Mais s'il est écrit que le rapport est aussi envoyé au ministre,

 17   cela veut dire qu'il m'a été envoyé. Mais comment voulez-vous que je me

 18   rappelle de cela ? Si mon nom s'y trouve, oui, le ministre en était

 19   informé. Parce que cette page ne m'informe pas là-dessus.

 20   Q.  Ensuite, dans le rapport on continue, on dit que mis à part les six

 21   employés de nationalité musulmane - cinq à Kalinovik et un à Ljubinje -

 22   tous les autres employés sont de nationalité serbe. C'est l'information

 23   dont vous disposiez à la fin du mois de juin 1992, n'est-ce pas ?

 24   R.  Mais montrez-moi cela. Où c'est écrit ? Quelle est l'unité

 25   organisationnelle qui a écrit cela ?

 26   M. OLMSTED : [interprétation]Est-il possible de montrer au témoin la

 27   première page.

 28   Q.  Et puis, vous pouvez aussi regarder la page de garde.


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  1   R.  Je vois l'en-tête : "La République serbe de Bosnie-Herzégovine,

  2   ministère de l'Intérieur, rapport de performance." Mais qui est l'auteur ?

  3   Quelle est l'unité organisationnelle qui a écrit ce rapport ? A qui ce

  4   rapport a été adressé ? Cela, je ne le vois pas.

  5   Q.  Peu importe. Dans ce document, il est écrit que mis à part six employés

  6   de nationalité musulmane, tous les autres employés sont de nationalité

  7   serbe. Et voici ma question : c'est l'information dont vous disposiez à la

  8   fin du mois de juin 1992 ? Peu importe ce rapport.

  9   R.  Sur la base de ce document, je ne peux pas affirmer avoir reçu cette

 10   information. Montrez-moi de quoi il s'agit, parce qu'il peut y avoir un

 11   poste de police à Kalinovik, peut-être que c'est le poste de police qui a

 12   écrit cela. Parce que cela ne montre pas la situation dans le MUP tout

 13   entier. C'est pour cela que je vous ai demandé de quoi il s'agissait, de me

 14   donner le contexte.

 15   Q.  Bien.

 16   M. OLMSTED : [interprétation] Nous allons examiner le document 25903. Je

 17   vais demander de voir la dernière page.

 18   Q.  Vous avez reçu ce document. Cela est montré ici.

 19   R.  Ecoutez, je ne vois pas que j'ai reçu le document. Je ne le vois pas

 20   sur le document. Mais montrez-moi le contenu, je vais peut-être me souvenir

 21   de cela.

 22   Q.  Eh bien, vous avez la case où il est écrit "délivré à", et on voit le

 23   ministère de l'Intérieur.

 24   R.  Ecoutez, ce n'est pas écrit que le ministre lui-même l'a reçu. Mais

 25   laissez-moi lire le document. Quelle est la question ? Je vais peut-être

 26   m'en rappeler.

 27   Q.  Tout d'abord -- je voudrais tout d'abord vérifier si c'est quelque

 28   chose qui vous a été délivré puisqu'on voit : "Livraison" --


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On répète la même chose. C'est écrit que

  2   c'est adressé au ministre. Mais ce n'est pas écrit que le ministre l'a bel

  3   et bien reçu.

  4   M. OLMSTED : [interprétation] Très bien.

  5   Q.  Et à la page 2 en anglais, et je pense que c'est la page 1 en B/C/S, on

  6   peut lire : "Tous les employés sont Serbes mis à part six employés qui sont

  7   Musulmans." C'est en haut de la page. Et je vais répéter la question :

  8   c'est l'information dont vous disposiez au mois de juin 1992; est-ce exact

  9   ?

 10   R.  Je vous en prie. Laissez-moi lire le premier paragraphe. D'après les

 11   indices peu précis et incomplets, d'après les dossiers dans le service de

 12   ressources humaines du ministère des Affaires intérieures de la République

 13   serbe de Bosnie-Herzégovine, le 8 juin 1992, il y a 1 831 employés dans le

 14   ministère. Cette information ne compte pas le centre de Banja Luka, donc je

 15   ne peux pas vous répondre comme cela.

 16   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander que

 17   ce document soit versé au dossier.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons le verser au

 19   dossier.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce P6634, Monsieur le

 21   Président.

 22   M. OLMSTED : [interprétation] Je vais demander la pièce P2761 sur l'écran.

 23   Q.  Donc, là, vous avez le rapport annuel du MUP de la Republika Srpska

 24   concernant le travail pour la période entre le mois d'avril et le mois de

 25   décembre 1992.

 26   M. OLMSTED : [interprétation] Je vais demander à voir la page 27 en anglais

 27   et la page 38 en B/C/S.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Ce rapport a été écrit à quelle


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  1   date ?

  2   M. OLMSTED : [interprétation]

  3   Q.  Je pense qu'en bas on peut lire le mois de janvier 1993.

  4   R.  En 1993, je n'étais pas au poste de ministre. Mais si le contenu me

  5   rafraîchit ma mémoire, je vous répondrai. Donc, moi, je n'ai pas reçu ce

  6   rapport. Mais si je peux vous aider, je vais essayer de vous aider.

  7   Q.  Merci. Et je vais vous poser la question. Page 27 sur l'écran, on la

  8   voit. On peut lire : "En mettant en œuvre la politique du personnel, le

  9   point de départ est avant tout le patriotisme serbe et le

 10   professionnalisme…" On va parler du professionnalisme. Mais le premier

 11   critère de la politique des ressources humaines du MUP de la RS est donc le

 12   patriotisme serbe; est-ce exact ?

 13   R.  Oui, c'est ce qui est écrit.

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir la pièce P1105 sur

 15   l'écran.

 16   Donc, là, on retourne sur la 22e session de l'assemblée de la Republika

 17   Srpska. La date est celle du 23 novembre 1992. Et c'est la page 17 qui nous

 18   intéresse.

 19   Q.  Au milieu de votre discours, vous avez dit :

 20   "Au début, nous avons fait cela parce qu'il y avait des réservistes

 21   dans la police. Nous voulions que le pays soit défendu, donc ils ont pris

 22   des voleurs et des criminels, parce que je peux vous dire qu'aucun docteur

 23   n'a pris le fusil pour défendre son pays. Aucun intellectuel. Et notre

 24   priorité, nos intentions étaient bonnes, et c'est peut-être là que nous

 25   nous sommes trompés. C'est peut-être là que je me suis trompé. Est-ce que

 26   vous êtes d'accord ? Eh bien, dans ce cas, il faut me dire clairement :

 27   C'est là que vous vous êtes trompé, Monsieur. Vous ne pouvez pas faire

 28   cela. Ce n'est plus un travail que vous pouvez faire."


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  1   Monsieur Stanisic, ce n'est pas le SDA ou le HDZ qui a fait venir les

  2   voleurs et les criminels dans la police du RS MUP, comme vous l'avez dit

  3   hier. Ils ont réussi à entrer dans la police parce que vous les vouliez

  4   dans la police; est-ce exact ?

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Je dois objecter. Je dois intervenir à ce

  7   point. Je voudrais vous demander de forcer M. Stanisic à répondre à la

  8   question, parce que c'est une question qui est vraiment d'actualité dans la

  9   procédure d'appel. Et il y a une possibilité raisonnable qu'il s'auto-

 10   incrimine en répondant à la question.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Stanisic, est-ce que vous êtes

 13   d'accord avec M. Zecevic, à savoir que vous allez refuser de répondre à la

 14   question en invoquant votre droit, à savoir que -- en disant que cette

 15   question pourrait vous incriminer ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je

 18   voudrais être entendu sur la question si vous devriez forcer le témoin à

 19   répondre.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Nous considérons que vous ne devriez pas le

 22   forcer à répondre à la question, mais, comme la Chambre d'appel a dit, que

 23   vous devriez donc trouver un juste équilibre entre le droit des parties de

 24   recevoir des informations suffisantes et son droit en l'espèce. Et je pense

 25   que les questions les plus centrales pour ce procès et la crédibilité du

 26   témoin devraient celles que vous utilisez pour obtenir la déposition par la

 27   force. Et je ne pense pas, vu ce qui figure déjà dans le document, que lui

 28   poser la question de savoir s'il était d'accord d'accepter les policiers


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  1   réservistes qui n'étaient pas très compétents -- eh bien, je ne pense pas

  2   que c'est quelque chose qui est central pour nous et que vous devriez

  3   vraiment le forcer à répondre à la question.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Olsmted, est-ce que vous

  5   souhaitez ajouter quoi que ce soit ?

  6   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  7   M. OLMSTED : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  8   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Zecevic.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne suis pas d'accord avec M. Robinson à ce

 11   sujet, parce que l'essence de l'article 90(E) est de protéger les intérêts

 12   du témoin. Donc, la question de savoir si cette question est centrale en

 13   l'espèce n'a aucune pertinence par rapport aux intérêts du témoin, qui sont

 14   protégés par l'article 90(E) --

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre.

 16   Qu'est-ce qui est dans l'intérêt du témoin ? Il faut le forcer à

 17   répondre ou non, s'il refuse de répondre à la question ?

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, c'est de son intérêt de le forcer à

 19   répondre.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On pourrait aussi, n'est-ce pas,

 21   accepter son refus ? Cela aussi est dans l'intérêt du témoin ?

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, bien sûr. Mais d'après ce que j'ai

 23   compris, le témoin est tout à fait prêt à répondre si on garantit la

 24   protection qui lui est garantie par l'article 90(E).

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Stanisic, la Chambre a décidé

 27   de vous obliger à répondre à la question posée.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous pouvez me poser la question ?


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  1   M. OLMSTED : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Stanisic, j'ai lu ce que vous avez dit pendant la 22e séance

  3   de l'assemblée de la RS. Je vous avance que ce n'était pas le SDA ou le HDZ

  4   qui ont amené des criminels dans les rangs des effectifs de la police de

  5   réserve du MUP de la RS, ce que vous avez dit hier pendant votre

  6   déposition. En fait, je vous dis que de telles personnes se sont trouvées

  7   dans les rangs de vos effectifs de police parce que vous avez voulu les

  8   avoir au sein de vos effectifs de la police, n'est-ce pas ?

  9   R.  Monsieur le Président, cela n'est pas vrai. J'ai dit, j'ai souligné, et

 10   je n'ai pas dit "nous" en pensant au côté serbe, mais j'ai dit ici

 11   précisément qu'ils prenaient des voleurs et des criminels. Ici, j'aurais pu

 12   dire "nous avons pris" ou "nous avons engagé", mais j'ai dit "ils", les

 13   criminels ont été engagés.

 14   Dans certains postes de police, puisque cela ne relevait pas de la

 15   compétence du MUP, ces cellules de Crise n'engageaient pas les membres du

 16   MUP selon les critères que moi j'ai envoyés à ces postes de police.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le compte rendu.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 16, il est dit -- à la ligne 15, il

 20   est dit : Comme je l'ai déjà souligné, lorsque je dis ils les ont pris ou

 21   engagés, et non pas nous, en tant que côté serbe. Donc, le sens de cela est

 22   tout à fait déformé. Ce sont les lignes 15 à 17 dans le compte rendu. 

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans le compte rendu, il est dit "nous,

 24   le côté serbe", donc il a utilisé le pronom personnel "nous". Lorsqu'on dit

 25   "nous" [comme interprété], il n'a pas été fait référence aux Serbes. C'est

 26   comme ça que j'ai compris cette phrase.

 27   Est-ce que vous êtes d'accord avec moi -- ou, Monsieur Stanisic, il vaut

 28   mieux que vous répétiez votre réponse.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je serai bref, pour que

  2   tout soit clair.

  3   Il faut lire cela de façon claire dans la version serbe. Voilà ce que

  4   j'ai dit : ils engageaient, ils prenaient des voleurs et des criminels.

  5   C'est ce dont j'ai parlé hier aussi. Mais je n'exclus pas la possibilité --

  6   non, pas la possibilité, parce qu'il y avait des cas où les cellules de

  7   Crise dans des postes de police que les cellules de Crise avaient formés,

  8   contrairement à mes ordres, admettaient un certain nombre du personnel. Et,

  9   pour nous, c'était une tâche difficile pour se débarrasser d'eux. C'est ce

 10   que vous avez pu voir dans toute une série de mes ordres.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

 12   M. OLMSTED : [interprétation]

 13   Q.  Mais vous avez également dit pendant votre discours ceci :

 14   "J'ai eu peut-être tort. J'admets cela. Mais dans ce cas-là, j'aimerais

 15   qu'on me dise cela clairement."

 16   Donc, Monsieur Stanisic, contrairement à ce que vous avez dit aujourd'hui,

 17   à l'époque vous avez assumé la responsabilité pour cela, n'est-ce pas ?

 18   R.  Après cette pensée exprimée, il y a une virgule, et ensuite je dis :

 19   Peut-être que j'ai eu tort par rapport à quelque chose. Cela ne concerne

 20   pas seulement cela, parce qu'il y avait des discussions portant sur

 21   d'autres choses. Et si j'ai eu tort, si j'ai commis une erreur, il faut

 22   qu'on me le dise ouvertement. Puisque lors de cette assemblée on ne

 23   discutait que de cette partie-là. C'est ce que j'ai dit. C'est pour cela

 24   que cela est séparé par une virgule. Après quoi, j'ai mis l'accent sur le

 25   fait que peut-être moi aussi, j'aurais eu tort par rapport à quelque chose,

 26   mais il faut que vous me disiez pourquoi.

 27   M. OLMSTED : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la pièce P1478.

 28   Q.  Monsieur Stanisic, c'est un extrait des notes dans les journaux du


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  1   général Mladic. Et cela a été versé au dossier dans votre affaire.

  2   M. OLMSTED : [interprétation] Il faut afficher la page 337 en anglais et la

  3   page 371 en B/C/S.

  4   Q.  Ici, on voit la description de la réunion qui a eu lieu le 27 juillet

  5   1992 --

  6   R.  Excusez-moi, je ne vois pas cela à l'écran.

  7   Q.  Ici, on voit la description de la réunion qui s'est tenue le 27 juillet

  8   1992. A cette réunion, vous étiez présent, ainsi que le général Mladic,

  9   c'est ce qui est écrit dans son journal, ainsi que Milan Trbojevic. Pendant

 10   cette réunion, vous avez dit, et c'est ce qui a été noté : J'ai dû prendre

 11   tout le monde dans les rangs de la police, et l'armée, maintenant, a repris

 12   toutes les lignes.

 13   Monsieur Stanisic, voyez-vous cela ?

 14   R.  Oui. Excusez-moi. C'est dans l'extrait recopié dans le journal de

 15   Mladic, c'est ce qui est mentionné ici, je crois.

 16   Q.  Exactement. C'est un extrait du journal du général Mladic.

 17   Lorsque vous faites référence ici au fait que vous avez engagé "tout

 18   le monde", est-ce que cela incluait des voleurs et des criminels ?

 19   R.  Non, non, ce ne sont pas mes propos. J'ai dit la même chose à M.

 20   Mladic que j'ai dite à l'assemblée, mais lui, il a abrégé cela. Vous n'avez

 21   que quatre mots ici. A ce moment-là, lui, il s'intéressait aux résultats

 22   que j'ai voulu accomplir. Mais ce que j'ai dit lors de l'assemblée, je l'ai

 23   dit également au général Mladic. M. Mladic n'a pas transmis mes propos

 24   correctement.

 25   A savoir, j'ai dit qu'il avait de tout au ministère de l'Intérieur au début

 26   de mon mandat, toutes sortes de personnes, mais il ne s'agissait pas du

 27   ministère de l'Intérieur. Il s'agissait d'un genre de ministère de

 28   l'Intérieur, et de la phase où on devait nettoyer les rangs du ministère.


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  1   C'est ce que j'ai dit à Mladic. Mais il a abrégé mes propos et l'essentiel

  2   n'y est pas.

  3   J'ai voulu l'avertir pour ce qui est de la situation qui prévalait à

  4   l'époque, et je lui ai dit qu'à ce moment-là la situation était assez nette

  5   lors de cette réunion. Donc, on a dit qu'on pouvait régler nos problèmes et

  6   commencer la lutte contre les auteurs d'infractions pénales.

  7   Q.  Les effectifs de réserve de la police qui incorporaient des voleurs et

  8   des criminels ont été, dans une mesure considérable, utilisés pour

  9   rassembler et détenir un grand nombre de non-Serbes partout sur le

 10   territoire de la RS en 1992; est-ce vrai ?

 11   R.  Monsieur le Président, j'ai appris cela la première fois lors de la

 12   réunion du collège à Belgrade, à savoir qui aurait été impliqué à cela, et

 13   c'est ce que j'ai mis dans le rapport que j'ai envoyé au président, et je

 14   l'ai envoyé également au collège. Mes premières mesures consistaient à

 15   nettoyer les rangs du MUP pour que le MUP puisse donc s'acquitter de ses

 16   tâches. Et lorsqu'on a des criminels qui sont engagés au sein du MUP,

 17   demander aux criminels de s'acquitter des tâches qui étaient les tâches du

 18   ministère, ce n'était pas possible. C'est pour cela que j'ai envoyé un

 19   certain nombre d'ordres aux inspecteurs pour se débarrasser de ce type de

 20   personnes, puisque nous ne pouvions pas travailler correctement au

 21   ministère avec ces personnes-là.

 22   Q.  Et c'était à la réunion du collège du 11 juillet 1992 que cette

 23   question concernant la police a été abordée, la police qui a été utilisée

 24   aux installations de détention, non seulement lors de cette réunion du

 25   collège, mais également cette question a été abordée dans la dépêche de M.

 26   Zupljanin qui vous a été envoyée.

 27   M. OLMSTED : [interprétation] Et c'est la pièce P1097.

 28   Q.  On va afficher cette dépêche dans quelques instants à l'écran. C'est


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  1   cette dépêche-là.

  2   Et il a écrit dans cette dépêche que les représentants de l'armée

  3   ainsi que de la police procèdent à l'arrestation d'un grand nombre de

  4   citoyens d'appartenance ethnique musulmane et croate en fonction de leur

  5   nombre sur le terrain et des circonstances -- du nombre et des

  6   installations sur le terrain, des circonstances prévalant sur le terrain.

  7   Ensuite, il est dit, Monsieur Stanisic, que parmi ces personnes qui

  8   avaient été détenues il y avait des personnes qui ne présentaient aucun

  9   intérêt par rapport à la sécurité et qui peuvent être traitées en tant

 10   qu'otages.

 11   Ensuite, à la dernière page, il est dit qu'il y a parmi les détenus

 12   des personnes âgées, des mineurs et des personnes handicapées.

 13   A la première page, il est dit qu'un grand nombre de policiers

 14   d'active et de réserve ont été engagés dans ces opérations pour ce qui est

 15   de la sécurité de ces personnes.

 16   Q.  Excusez-moi. Restons sur cette page. Où il est dit qu'il s'agissait des

 17   "otages" ? Parce que j'ai besoin de me rappeler cela.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je être utile encore une fois. C'est le

 19   premier paragraphe sur cette page -- la page qui est affichée à présent à

 20   l'écran.

 21   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, encore une fois, Maître Zecevic.

 22   Q.  Monsieur Stanisic, est-ce que vous voyez ce paragraphe ?

 23   R.  Il faut qu'on tire un point au clair d'abord. Ici, il n'est pas écrit

 24   qu'ils soient utilisés en tant qu'otages, étant donné que vous avez utilisé

 25   ce terme dans votre question. Il est dit qu'ils ne peuvent pas être traités

 26   en tant qu'otages. Vous ne pouvez pas traiter des personnes en tant

 27   qu'otages, des personnes qui ne présentaient aucun intérêt par rapport à la

 28   sécurité. On ne pouvait pas, donc, les tenir en détention. Est-ce que je


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  1   peux maintenant répondre à votre question ?

  2   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la première fois

  3   que cette question a été posée. Le document a été déjà présenté dans

  4   l'affaire le Procureur contre M. Stanisic. Je pense que la question qui est

  5   importante ici est de savoir s'il "peut" ou "pas" les traiter en tant

  6   qu'otages.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi ne demanderiez-vous au témoin

  8   de lire le paragraphe ?

  9   M. OLMSTED : [interprétation] C'est parce que le paragraphe est assez long.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 11   M. OLMSTED : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Stanisic, pourriez-vous lire la phrase à partir du moment où

 13   il est dit : "Alors que dans la troisième catégorie…"

 14   R.  "Alors que dans la troisième catégorie ont été mis les hommes adultes

 15   pour lesquels le service n'avait pas rassemblé des renseignements

 16   concernant la sécurité, et c'est pour cette raison que ces personnes, ces

 17   hommes adultes, peuvent être traitées en tant qu'otages."

 18   Cela veut dire à partir de ce moment -- pas à partir de ce moment-là,

 19   mais jusqu'à ce moment-là. Et donc, ensuite, il y a la description du

 20   traitement réservé à ces personnes qui ne sont pas intéressantes pour ce

 21   qui est de la sécurité. Donc, il est dit comment il fallait les traiter.

 22   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il s'agit

 23   d'une question qui nécessite la demande envoyée au service de traduction

 24   pour une traduction exacte. Nous ne sommes toujours pas d'accord avec le

 25   témoin, même après sa lecture de ce paragraphe, puisqu'il s'agit d'une

 26   question importante qui nécessite d'être clarifiée.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 28   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]


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  1   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais que le service de traduction

  3   se penche sur ce document et nous envoie la réponse.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux ajouter une chose ? Je

  5   pense qu'il y a quelque chose qui manque juste avant le mot "otages". Ou

  6   que quelque chose a été effacé.

  7   M. OLMSTED : [interprétation]

  8   Q.  Le paragraphe suivant, Monsieur Stanisic, écrit :

  9   "Pour ce qui est d'assurer la sécurité de ces personnes, il faut engager un

 10   grand nombre de policiers d'active et de réserve."

 11   C'était le cas, n'est-ce pas, et vous disposiez de ces informations,

 12   Monsieur Stanisic ?

 13   R.  Monsieur le Procureur, tout à l'heure, lorsque vous m'avez dit que

 14   j'avais appris cela seulement le 11 juillet, vous avez dit que j'avais des

 15   informations avant cette date-là, les informations qui m'ont été envoyées

 16   par M. Zupljanin. Ça, c'est la réponse concernant la conclusion à la

 17   réunion du collège, puisque je voulais qu'on m'envoie des informations

 18   supplémentaires pour que j'aie des informations complètes concernant la

 19   réunion avec le commandant de l'armée, le général Mladic, et avec le

 20   ministre de la Justice pour que cette question soit résolue. Et là, c'est

 21   du 28 juillet, le collège a eu la réunion le 11, et là on trouve la réponse

 22   à la conclusion dont j'ai parlé à la réunion du collège pour que les

 23   informations supplémentaires me soient transmises, puisque les informations

 24   qu'on m'a été transmises au collège ne me suffisaient pas pour que je

 25   procède au rassemblement de tout cela.

 26   Q.  Oui, Monsieur Stanisic. Si j'ai dit que cela a été envoyé à vous avant

 27   la réunion du collège, je n'ai pas eu l'intention de faire suggérer cela.

 28   Mais M. Zupljanin vous avertit que ces installations de détention


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  1   demandaient un lot considérable des ressources de la police ?

  2   R.  Monsieur le Procureur, il s'agissait de nos activités et de nos efforts

  3   que nous avons déployés après la réunion du collège pour apporter une

  4   solution aux problèmes. Il est vrai qu'il y avait des problèmes et nous

  5   avons fait de notre mieux pour que ces problèmes soient surmontés, et cela

  6   dépendait, bien sûr, des pouvoirs qui ont été conférés.

  7   M. OLMSTED : [interprétation] Peut-on afficher maintenant la pièce P1096,

  8   s'il vous plaît.

  9   Q.  Monsieur Stanisic, il s'agit du rapport que vous avez transmis à M.

 10   Karadzic et à M. Djeric. Dans ce rapport, vous avez fourni des informations

 11   eu égard au rôle de la police au sein des installations de détention, ainsi

 12   que par rapport aux conditions inhumaines qui prévalaient dans ces

 13   installations de détention. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord pour

 14   dire que nulle part dans ce rapport vous ne préconisez la fermeture de ces

 15   installations de détention ?

 16   R.  Monsieur le Procureur, tout à l'heure j'ai expliqué cela. Vous, vous

 17   avez la conclusion adoptée à la réunion du collège. Ce sont les

 18   informations qui ont été adoptées à la réunion du collège. Puisque moi, je

 19   devais envoyer des informations, peut-être pas complètes, au président et

 20   au premier ministre.

 21   C'est pour cela que j'ai demandé qu'on me transmette les informations

 22   supplémentaires pour que je puisse, dans le cadre de mes compétences,

 23   demander à la présidence de prendre des mesures et que le MUP prenne des

 24   mesures qui relevaient de sa compétence. Et au collège il a été dit

 25   également qu'il fallait prendre des mesures d'urgence sans aucun délai. Il

 26   s'agissait, donc, des activités dont le but était la fermeture de ces

 27   installations de détention. Dans mon ordre, vous allez vous rappeler le

 28   terme que j'ai utilisé, des camps dits sauvages. Et M. Karadzic et le


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  1   premier ministre ont usé de leur influence pour que l'armée fasse sa partie

  2   du travail, et s'il y avait les -- si l'armée s'occupait de la sécurité de

  3   ces installations, cela relève de leur compétence. C'est pour cela que j'ai

  4   demandé le complément d'information. Et j'ai envoyé cette demande à ces

  5   destinataires indiqués.

  6   M. OLMSTED : [interprétation] Je vois l'heure. Et je devrais peut-

  7   être demander que davantage de temps me soit imparti --

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] De combien de temps avez-vous

  9   besoin encore ?

 10   M. OLMSTED : [interprétation] Permettez-moi de voir, de faire le

 11   calcul, vite fait. Je demanderais encore une heure et 15 minutes, et je

 12   vais vous dire pourquoi, Monsieur le Président. Il y a un jeu de sujets que

 13   j'aimerais aborder, également pour ce qui est des installations de

 14   détention et pour ce qui est des sujets abordés par le témoin lorsqu'il a

 15   parlé des enquêtes portant sur les crimes de guerre, quand il a parlé des

 16   priorités de la police qui étaient de mener des enquêtes concernant ces

 17   crimes indépendamment de l'appartenance ethnique des victimes et des

 18   auteurs. J'aimerais également aborder le sujet de Koricanske Stijene, ainsi

 19   que d'autres sujets, y compris le sujet concernant des formations

 20   paramilitaires.  Par rapport à ce sujet, des questions ont été posées

 21   pendant l'interrogatoire principal, et le témoin a parlé de façon générale

 22   des formations paramilitaires, des problèmes que ces formations

 23   paramilitaires posaient et comment il s'occupait de ces problèmes.

 24   Et l'une des raisons pour laquelle je crois que je devrais obtenir

 25   plus de temps est que certaines des réponses étaient relativement longues.

 26   Donc, j'ai vraiment essayé de poser des questions précises dans la mesure

 27   du possible, mais je recevais des réponses relativement longues que je ne

 28   peux pas anticiper. Et, de plus, j'ai dû également aborder des entretiens


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  1   menés avec ce témoin auparavant ainsi que d'autres documents, ce que je

  2   n'ai pas nécessairement anticipé auparavant. C'est pour cela que j'ai

  3   utilisé plus de temps que prévu pour cela.

  4   Et je crois que, pour que la Chambre puisse comprendre le témoignage

  5   de ce témoin, il est nécessaire que j'aborde ces sujets supplémentaires, et

  6   c'est pour cela que je demande qu'un temps supplémentaire me soit accordé

  7   d'une heure et 15 minutes.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux poser une question ?

  9   Est-ce qu'il s'agit d'une erreur ici ? Il a été demandé une heure et 15

 10   minutes ou 15 minutes ?

 11   M. OLMSTED : [interprétation] J'ai demandé une heure et 15 minutes.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Votre temps va expirer dans 15 minutes,

 14   et à partir de ce moment-là vous allez obtenir encore une heure et cinq

 15   minutes.

 16   M. OLMSTED : [interprétation] Je vous suis reconnaissant pour cela,

 17   Monsieur le Président.

 18   Q.  Monsieur Stanisic, M. Karadzic a reçu des informations eu égard aux

 19   installations de détention, n'est-ce pas, et il les a obtenues de l'armée;

 20   c'est vrai ?

 21   R.  Je ne peux que supposer que c'était le cas, puisque moi je n'obtenais

 22   pas d'information de l'armée. Nous recevions, en tant que ministère de

 23   l'Intérieur, des informations par une autre filière. Et eux, ils devaient

 24   informer leur commandant suprême, mais je ne sais pas comment et dans

 25   quelle mesure ils transmettaient les informations à leur commandant

 26   suprême. Mais l'armée avait, en tout cas, l'obligation d'informer leur

 27   commandant suprême de tout cela.

 28   Q.  Regardons maintenant l'entretien qui a été mené avec vous. M. OLMSTED :


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  1   [interprétation] C'est le document qui porte le numéro 65 ter 25865. Il

  2   faut afficher la page 27 [comme interprété] à l'écran. Pour ce qui est de

  3   la version en anglais, c'est la page 27 [comme interprété]. Et pour ce qui

  4   est de la version en B/C/S, c'est la page 263. Et dans la version en

  5   anglais, la page 270 [comme interprété].

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur Olmsted, est-ce que vous pouvez

  7   répéter la référence de la page, s'il vous plaît.

  8   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, en anglais, ce sera la page 427.

  9   Q.  Monsieur Stanisic, à l'occasion de l'interview, on vous a posé des

 10   questions portant sur les informations fournies par vous suite à des

 11   requêtes présentées par M. Kalinic, qui était ministre de la Santé dans la

 12   Republika Srpska, au sujet des installations ou des bâtiments de détention.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous sommes sur la même page

 14   ? Pour ce qui est du B/C/S.

 15   M. OLMSTED : [interprétation] Je crois bien. Parce que je vois le nom de

 16   Kalinic dans le texte.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je crois. Enfin, si je puis anticiper,

 18   il s'agit de la ligne 20 en serbe. C'est là que ça commence.

 19   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, je crois bien. Merci, Monsieur Zecevic.

 20   Q.  Alors :

 21   "Etant donné qu'ils étaient en possession d'informations en

 22   provenance de l'armée qui ont été véhiculées à la présidence de façon

 23   régulière. Ce qu'ils voulaient, c'était de comparer et faire des

 24   croisements d'information avec d'autres sources pour ce qui est de tout ce

 25   qui pouvait venir de ce secteur.

 26   "Et l'armée était censée répondre à ses obligations en informant la

 27   présidence sur une base régulière, chose que je puis voir dans les

 28   documents qui ont été véhiculés vers moi."


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  1   Alors, il est exact de dire, Monsieur Stanisic, que l'armée a fourni à M.

  2   Karadzic des informations au sujet des sites de détention et qu'il y a eu

  3   vérification des informations ?

  4   R.  Si vous le souhaitez, je peux vous expliquer tout ceci.

  5   Q.  Si vous pouvez le faire brièvement, faites-le, je vous prie.

  6   R.  Voyez-vous, ici, le ministre de la Santé et Biljana Plavsic, en sa

  7   qualité de membre de la présidence, qui étaient, eux, chargés de

  8   communiquer avec la Croix-Rouge, d'établir des accords et convenir de toute

  9   chose - je parle de la Croix-Rouge internationale - ils ont demandé au MUP

 10   des informations complémentaires pour ce qui est de procéder à des

 11   vérifications sur le terrain afin qu'il ne s'avère pas que les informations

 12   qu'ils véhiculeraient seraient erronées. Alors, j'ai accepté dans l'intérêt

 13   de la collecte de ces informations et du renseignement dans la mesure des

 14   capacités de la police. Et comme je l'ai dit ici, bien que cela n'ait pas

 15   été dans les compétences du MUP afin de faire des comparaisons croisées des

 16   informations. Parce que j'ai estimé que l'armée était censée informer

 17   régulièrement la présidence, dont faisait partie Biljana Plavsic. Et j'en

 18   ai informé Kalinic et Biljana Plavsic. Je pense la même chose aujourd'hui,

 19   comme je suis censé informer de ce que je sais la présidence, l'armée aussi

 20   devait le faire. J'ai du mal à concevoir que cela n'ait pas été fait. Donc,

 21   c'est pour ces nécessités-là qu'on a intégré mon ministère. Et bien que

 22   cela n'ait pas fait partie de mes compétences, j'ai demandé à ce que la

 23   Sûreté de l'Etat et les membres du MUP rassemblent leurs informations pour

 24   qu'on aboutisse à la vérité vraie. C'était une période de temps très

 25   difficile. Il y a eu des informations fausses qui venaient, qui pullulaient

 26   de toutes parts, et c'est la raison pour laquelle ça a été fait.

 27   M. OLMSTED : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je voudrais

 28   demander un versement au dossier de ceci, mais je voudrais que ce soit les


Page 46505

  1   pages 426 à 427. Ça fournira un peu plus d'éléments de contexte aux Juges

  2   de la Chambre au réexamen.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous le souhaitez. Vous pouvez

  4   montrer ce document -- ces pages au témoin. Autrement, on procédera au

  5   versement -- au rajout de ces pages.

  6   M. OLMSTED : [interprétation] Je voudrais revenir d'une page en anglais, et

  7   je suppose que ça va être le cas aussi pour la version en B/C/S.

  8   Q.  Alors, Monsieur Stanisic, ma question est tout simplement celle-ci :

  9   cette lignée de questions au sujet des sites de détention se rapporte aux

 10   informations que vous aviez, donc, pour toute la Republika Srpska; c'est

 11   bien cela ?

 12   R.  Je ne vous ai pas compris. Quelle lignée de questions ? Les questions

 13   que vous m'avez posées, vous, ou celles qui m'ont été posées lors de

 14   l'interview ?

 15   Q.  A l'interview. Et en ce moment-ci, je voudrais m'assurer que les choses

 16   sont claires, à savoir que vous aviez répondu aux questions au sujet des

 17   informations que vous possédiez concernant les sites de détention. Et on

 18   peut voir cela à la page où M. Tieger vous pose des questions pour ce qui

 19   est de la collecte de renseignements liés aux Musulmans qui ont été

 20   capturés.

 21   R.  C'est cela, oui. Et dans mon ordre, on voit que ça ne tombe pas sous

 22   nos compétences mais qu'il faut qu'ils fassent de leur mieux pour collecter

 23   tout renseignement pour le véhiculer vers les personnes qui sont lues ici

 24   comme étant les destinataires afin qu'ils puissent comparer avec leurs

 25   informations et aboutir à des informations des plus précise à transmettre à

 26   la Croix-Rouge internationale.

 27   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander

 28   un versement au dossier de ces deux pages.


Page 46506

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, on les rajoutera.

  2   M. OLMSTED : [interprétation] Merci.

  3   J'aimerais maintenant qu'on nous affiche le 65 ter 32824 sur nos écrans.

  4   Q.  Monsieur Stanisic, vous avez été conscient du fait que des non-Serbes

  5   ont été arrêtés, détenus et malmenés dans ces sites de détention dès avril

  6   1992, n'est-ce pas ?

  7   R.  Montrez-moi cela. Je ne le sais pas. Je n'arrive pas à me souvenir d'un

  8   cas de figure qui le dirait. Y a-t-il eu un cas particulier dont je n'ai

  9   pas gardé le souvenir ? Montrez-moi le document à partir duquel vous tirez

 10   cette information et je me pencherai dessus.

 11   Q.  Bien. On a une conversation téléphonique interceptée entre vous et

 12   Radomir Kojic datée du 18 avril 1992. Quelle était la fonction accomplie

 13   par M. Kojic au sein du MUP de la RS à l'époque ?

 14   R.  M. Kojic faisait partie de la Défense territoriale de la municipalité

 15   de Pale. Je n'arrive pas à m'en souvenir au juste. Par la suite, il a été

 16   commandant d'un bataillon dans l'armée de la Republika Srpska.

 17   Q.  Alors, ce M. Kojic vous dit en page 1 que Zoka est à Sokolac. Il a

 18   arrêté tous ceux qui avaient semé le trouble avec des armes là-bas. Alors,

 19   si vous vous penchez sur la page 2, vous répondez :

 20   "Bien."

 21   Et ensuite, il dit :

 22   "Il les arrête, et nous avons en fait été d'accord pour qu'il les emmène à

 23   Vrace pour qu'ils soient remis là-bas. Qu'ils les tabassent et qu'ils leur

 24   niquent leurs mères, ensuite il faut les envoyer là-bas parce qu'il n'y a

 25   pas de place ici."

 26   Et vous répondez :

 27   "Bon."

 28   Alors, Monsieur Stanisic, cette conversation se rapporte à des prisonniers


Page 46507

  1   non serbes, n'est-ce pas ?

  2   R.  Où est-ce que cela est-il dit ? Où est-ce qu'on dit que ces prisonniers

  3   sont des non-Serbes ? Quel est le fondement de la question que vous me

  4   posez ? Moi, je n'ai nulle part eu l'opportunité de lire qu'il ait été

  5   question de non-Serbes.

  6   Q.  Monsieur Stanisic, c'est ce que j'affirme à votre égard, ces

  7   prisonniers étaient des non-Serbes.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le témoin peut voir la page

  9   appropriée ?

 10   M. OLMSTED : [interprétation] Ça devrait être la page 2.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je peux confirmer que c'est ce texte qui

 12   se trouve sur nos écrans, Madame et Messieurs les Juges.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Quelle est la question ?

 14   M. OLMSTED : [interprétation]

 15   Q.  Ma question, Monsieur Stanisic, est celle de vous faire savoir -- et je

 16   suis d'accord avec vous pour ce qui est de l'absence d'une mention relative

 17   à l'appartenance ethnique des personnes, mais j'affirme que ce sont là des

 18   prisonniers non serbes. N'est-ce pas ?

 19   R.  Vous l'affirmez, et ce n'est pas exact. Parce que moi, Madame,

 20   Messieurs les Juges, je peux vous expliquer de quoi il s'agit, si tant est

 21   que cela intéresse les Juges de la Chambre.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, allez-y.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, la municipalité

 24   de Sokolac, à 95 %, est constituée d'une population serbe, en particulier

 25   dans la partie restreinte de Sokolac en tant que ville. Voilà de quoi il

 26   s'agit. Il y avait eu une caserne à Pofalici, qui se trouvait près de la

 27   ligne de démarcation. Il y avait là les armes de la Défense territoriale de

 28   Sokolac. Ces armes-là ont été retirées à Sokolac parce que ce n'était pas


Page 46508

  1   protégé. Ce n'était pas gardé. Jusque-là, c'était la JNA qui assurait la

  2   garde. Quand on a transmis cela à Sokolac, on a commencé à voler de toutes

  3   parts et il y a eu des abus de commis par des Serbes. Ces Serbes ont été

  4   arrêtés, ils ont été emmenés en prison. Et je crois qu'ils ont été

  5   poursuivis en justice. Je crois que c'est le poste de police de Sokolac qui

  6   s'en est chargé. Donc, il n'y a rien à voir ici avec des prisonniers ou des

  7   membres d'une population non serbe.

  8   M. OLMSTED : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je demande un

  9   versement au dossier de cette pièce.

 10   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous demandez un versement de la

 12   conversation interceptée entre M. Stanisic et M. Kojic ?

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Est-ce que j'ai

 14   omis quelque chose ?

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Parce qu'il y a d'autres conversations

 16   interceptées. Donc, on va verser au dossier cette conversation interceptée.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P6635, Madame, Messieurs les Juges.

 18   M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on nous affiche

 19   sur nos écrans la pièce P1087.

 20   Q.  Monsieur Stanisic, vous avez été membre du Conseil de sécurité

 21   nationale, n'est-ce pas ?

 22   R.  Vous parlez de quelle période là ?

 23   Q.  Je crois bien que le Conseil de sûreté nationale a existé en avril

 24   1992, et ça a duré jusqu'à juin 1992, si mes souvenirs sont bons.

 25   R.  Oui. D'office. Partant d'une décision adoptée au parlement, fin mars,

 26   début avril, je ne sais trop, le ministre de l'Intérieur a été membre de ce

 27   conseil.

 28   M. OLMSTED : [interprétation] On pourrait rester à la page 1 en anglais et


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  1   passer à la page 2 en B/C/S.

  2   Q.  Monsieur Stanisic, vous avez devant vous des PV de ce Conseil de la

  3   sûreté nationale et d'une réunion du gouvernement qui s'est tenue le 24

  4   avril 1992. Et j'attire votre attention sur la décision qui dit : "Le

  5   ministre [comme interprété] de la Justice devrait prendre en charge les

  6   échanges des prisonniers une fois que les instances de l'Intérieur auront

  7   terminé leur travail." Voyez-vous ce passage ?

  8   R.  Je ne vois pas cela sur le document. Où est-ce que cela se trouve ?

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Alors, si je peux aider encore une fois.

 10   C'est le deuxième paragraphe sur la page qui est affichée en serbe à

 11   l'écran.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce qui est écrit.

 14   M. OLMSTED : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Stanisic, ma question est la suivante : est-ce que c'est bien

 16   la procédure qui existait à l'époque ? Tout d'abord, le ministère de

 17   l'Intérieur a terminé son travail avec les prisonniers, et ensuite il y a

 18   eu remise de ces derniers au ministère de la Justice pour échange; c'est

 19   bien cela ?

 20   R.  Puis-je expliquer quelque chose ? Je pense qu'il s'agit là d'une

 21   décision concrète. Nous avons parlé de Vrace. Deux policiers avaient été

 22   tués. Et ce sont des personnes responsables qui ont organisé cela, elles

 23   étaient censées être interrogées dans le cadre de ce meurtre des deux

 24   policiers et ensuite remises au ministère de la Justice. Il fallait les

 25   échanger à cause des tensions. Cependant, le tribunal était censé commencer

 26   une procédure.

 27   Q.  Donc, Monsieur Stanisic, vous êtes en train de nous dire que cette

 28   décision ne portait que sur ces deux prisonniers ?


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  1   R.  D'après mes souvenirs, oui, en effet. A l'époque, il n'y avait personne

  2   d'autre à part ces deux personnes dont je viens de vous parler. En tout

  3   cas, pas à ma connaissance. Ce n'était pas des prisonniers de guerre,

  4   c'était des suspects. Ces personnes avaient été soupçonnées du meurtre de

  5   deux policiers. Est-ce que vous avez autre chose à me montrer pour me

  6   rafraîchir ma mémoire ? C'était il y a vraiment longtemps, je ne m'en

  7   souviens plus…

  8   Q.  Vous êtes en train d'affirmer que ces assassins présumés ont simplement

  9   été échangés dans le cadre d'un échange de la population ?

 10   R.  Non, pas de la population. Le ministère de la Justice a pris le relais,

 11   a continué le procès. Où est-ce que vous avez le mot "population" ? Moi, je

 12   ne le vois pas.

 13   Q.  Corrigez-moi si je me trompe, mais la décision dit : Le ministère de la

 14   Justice reprendra l'échange des prisonniers une fois que les organes de

 15   l'Intérieur auront terminé leur travail. Et moi, je me concentre sur

 16   l'expression "échange de prisonniers". Donc, il s'agit d'un échange de

 17   prisonniers de guerre ?

 18   R.  Je ne sais pas comment cela a été défini ici, mais moi, j'ai entendu

 19   parler de ce cas-là uniquement. De la façon dont on les a traités à

 20   l'époque. L'un des suspects était le directeur d'une école, on le

 21   soupçonnait d'avoir assassiné ces policiers. Puis, le ministère de

 22   l'Intérieur était censé mener les interrogatoires préliminaires et puis

 23   remettre les suspects au ministère de la Justice, c'est-à-dire au parquet,

 24   au pouvoir judiciaire.

 25   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D50020,

 26   s'il vous plaît.

 27   Q.  Il s'agit d'un rapport du SJB de Novi Grad au sous-secrétaire du MUP de

 28   Republika Srpska chargé de la sécurité publique daté du 20 mai 1992.


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  1   Monsieur Stanisic, qui était sous-secrétaire chargé de la sécurité publique

  2   en mai 1992 ?

  3   R.  Cedo Kljajic.

  4   Q.  Et on dit au sous-secrétaire que 156 personnes sont détenues au KP Dom

  5   de Butmir, que ces personnes ont été mises en détention préventive pour

  6   plusieurs raisons par la TO et que des interrogatoires préliminaires ont eu

  7   lieu. Si nous regardons la page 2 de la version anglaise à présent, on y

  8   relève que : "Des conditions inappropriées de logement, d'alimentation et

  9   d'hygiène prévalent, et que l'état de santé des détenus est piteux."

 10   Monsieur Stanisic, le MUP de Republika Srpska avait des informations sur

 11   les conditions inhumaines dans ces centres de détention en mai 1992, n'est-

 12   ce pas ?

 13   R.  Cela n'a pas seulement été envoyé à Cedo, le sous-secrétaire, mais

 14   aussi au ministère de la Justice. Des combats avaient eu lieu, et pendant

 15   les combats, d'après ce que je lis dans ce document, ces personnes ont été

 16   faites prisonnières, on les a mises dans la prison de Kula, qui est très

 17   proche de Sarajevo, et le ministère de la Justice en a été informé.

 18   Ensuite, le sous-secrétaire de la sécurité publique en a été informé

 19   également. Mais c'était la Défense territoriale qui avait participé au

 20   combat et qui a arrêté ces personnes. Mais des conditions adéquates

 21   n'existaient que dans les prisons qui étaient déjà là à l'époque.

 22   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce P6636, Madame,

 25   Messieurs les Juges.

 26   M. OLMSTED : [interprétation]

 27   Q.  Au début du mois d'août 1992, vous avez vu à la télévision un reportage

 28   international sur le centre de Prijedor, n'est-ce pas ?


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible que cette pièce ait déjà été

  3   admise sous la cote P1126 ?

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons vérifier cela. Merci.

  5   M. OLMSTED : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Stanisic, je vais répéter ma question.

  7   Au début du mois d'août 1992, vous avez vu à la télévision un reportage

  8   fait par les médias internationaux sur le centre de détention de Prijedor,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  Monsieur le Procureur, c'est exact. Mais à l'époque, étant donné qu'il

 11   y avait des coupures d'électricité très courantes, j'ai vu un morceau d'un

 12   reportage pendant le journal télévisé du soir, mais c'était très bref. Je

 13   pense que c'était sur CNN.

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Voyons à présent la pièce D467, s'il vous

 15   plaît.

 16   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 17   M. OLMSTED : [interprétation] Je répète la cote, D467.

 18   Q.  Monsieur Stanisic, malgré toutes les informations que vous aviez à

 19   disposition sur les centres de détention, le seul et unique ordre que vous

 20   ayez délivré à vos subordonnés de la police concernant les  centres de

 21   détention qui fonctionnaient et dans lesquels des non-Serbes étaient

 22   détenus, le seul ordre est celui-ci, du 10 août 1992 ?

 23   R.  Madame, Messieurs les Juges, ce n'est pas vrai. J'ai délivré plusieurs

 24   ordres après le collège à Belgrade, après le 11 juillet. Et, en fait, j'en

 25   ai répété certains. J'enfonçais le clou. Et à plusieurs reprises, j'ai

 26   essayé d'exercer des pressions pour que les membres du MUP n'aient rien à

 27   voir avec les prisonniers. S'agissant de personnes en garde à vue, il

 28   fallait traiter ces personnes-là conformément aux Lois sur la procédure


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  1   pénale et aux Lois relatives aux Affaires intérieures. S'il y avait une

  2   suspicion quant à leurs agissements, le procureur en était immédiatement

  3   notifié. C'était la procédure qui était en place à l'époque. Et j'ai

  4   toujours donné des ordres dans ce sens-là.

  5   Lisons le paragraphe 2 :

  6   "La sécurité des centres de rassemblement tombera sous la responsabilité

  7   directe de l'armée serbe, et s'il n'y a pas suffisamment d'hommes pour

  8   assurer ces missions-là, il faudra engager des membres des forces

  9   réservistes de la police pour assurer ces missions et pour les mettre à la

 10   disposition de l'armée."

 11   Donc, on n'a pas [inaudible] des membres du MUP et ils faisaient partie de

 12   l'armée, je l'ai dit ici. J'ai envoyé cet ordre.

 13   Q.  Monsieur Stanisic, nous n'avons pas besoin d'entendre l'ordre que vous

 14   avez donné, nous le voyons ici. Ce que j'avance, c'est que dans d'autres

 15   documents; notamment le document D450, qui porte sur des centres de

 16   détention, ce document-là qui est une dépêche du 19 juillet 1992, une

 17   demande d'information a été envoyée sur les centres de détention; un autre

 18   document, le D469, est une dépêche de votre main datée du 17 août 1992 et

 19   venait également recueillir des informations sur les prisons officieuses,

 20   vous en avez évoqué certaines hier; et puis, la pièce D475, votre dépêche

 21   du 24 août 1992, demande des informations au nom du ministère de la Santé.

 22   Et donc, toutes ces dépêches demandent d'obtenir des informations. Ce

 23   n'était pas des ordres pour savoir ce qu'il fallait faire dans les centres

 24   de détention, n'est-ce pas ?

 25   R.  Non, ce n'est pas exact. Monsieur le Procureur, vous savez que tous ces

 26   centres -- bon, je ne peux pas vous donner de précision maintenant, mais

 27   jusqu'à la mi-septembre, la fin du mois de septembre, tout a été démantelé

 28   à l'exception de deux camps de prisonniers de guerre qui étaient sous le


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  1   contrôle de l'armée. Je pense que c'était Manjaca et puis un autre. Je me

  2   souviens plus du nom. En conséquence de toute cette pression, ces camps ont

  3   été démantelés. Point.

  4   Q.  Monsieur Stanisic, vous n'avez jamais ordonné le démantèlement de

  5   centre de détention dans lequel des non-Serbes étaient détenus ?

  6   R.  Monsieur le Procureur, jamais, au grand jamais, un de ces centres n'a

  7   été créé sur mes ordres ou sur ordre du ministère. C'est ceux qui ont créé

  8   ces centres qui auraient dû les démanteler, et c'était l'armée de Republika

  9   Srpska qui a participé à tout cela. Voilà pourquoi j'ai informé le

 10   président de tout cela, et par l'armée il a exercé des pressions. Et les

 11   cellules de Crise qui avaient créé ces centres les ont démantelés. En ma

 12   qualité de ministre du MUP, je ne pouvais pas délivrer d'ordres à l'armée

 13   ou au président de la municipalité. Dans mon domaine de compétence, en

 14   revanche, le ministère de l'Intérieur, j'ai pu gérer les choses. Dans une

 15   grande mesure, nous avons réussi à mettre sur pied un ministère de

 16   l'Intérieur lorsque nous nous sommes débarrassés de tout ce poids mort des

 17   municipalités.

 18   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande l'affichage du document 25981 de

 19   la liste 65 ter. Sur les centres de détention toujours.

 20   Q.  Monsieur Stanisic, ici vous avez une dépêche du SJB de Bosanski Samac

 21   envoyée au MUP de la Republika Srpska. Date : 28 novembre 1992. Il est

 22   exact, n'est-ce pas, Monsieur Stanisic, qu'à la fin du mois de novembre

 23   1992, la police était toujours en charge des détenus non serbes ? C'est

 24   exact, n'est-ce pas ?

 25   R.  Je répète : nous n'avons pas réussi à intégrer le poste de sécurité

 26   publique jusqu'à la fin de l'année 1992, et ceci se situe dans le contexte

 27   où il faut créer le poste de sécurité publique créé par le MUP. Et leur

 28   chef, Andrija Bjelosevic, il a eu beaucoup de problèmes pour le faire. Nous


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  1   avons même envoyé un détachement d'unité spéciale du MUP pour l'aider. Il

  2   est vrai qu'il y a eu des problèmes, mais ces problèmes ont été résolus. Et

  3   à partir du moment où nous avons pris le contrôle du poste de sécurité

  4   publique, il n'y avait plus de problèmes à Samac.

  5   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce P6637.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai vérifié le dossier et je peux

  9   confirmer, Monsieur Karadzic, que la pièce P6636 est une copie certifiée de

 10   ce document. Donc, nous n'avons pas besoin de le verser séparément, et nous

 11   allons libérer cette cote.

 12   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] P6636 va être gardée pour un autre

 14   document, pour le document concernant le SJB de Samac.

 15   [Le témoin quitte la barre]

 16   --- L'audience est levée à 14 heures 48 et reprendra le mercredi 5

 17   février 2014, à 9 heures 00.

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