Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 5 février 2014

  2   [Audience publique]

  3   [Le témoin vient à la barre]

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  7   Oui, Monsieur Harvey.

  8   M. HARVEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

  9   Madame, Messieurs les Juges. Je voudrais vous présenter Kristina Belic,

 10   elle vient de New Jersey, des Etats-Unis d'Amérique, d'origine serbe, et

 11   elle aide notre équipe depuis le début du mois de janvier. Je vous

 12   remercie.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 14   Monsieur Tieger.

 15   M. TIEGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 16   Je voudrais soulever un point dont je me suis entretenu avec la Défense, et

 17   il s'agit de la pièce à conviction P6635, c'est une conversation

 18   interceptée qui a été versée au dossier hier. Ce document a fait l'objet

 19   d'une entente, à savoir qu'il y avait toute une série de conversations dans

 20   ce document, et pas seulement d'un témoin auquel on a fait référence. Mais

 21   finalement, quand j'ai examiné de plus près ce document, je me suis rendu

 22   compte qu'il n'y avait qu'une seule personne qui parle dans cet entretien -

 23   - donc, c'est la conversation avec une seule personne. J'en ai parlé avec

 24   M. Robinson. Et donc, à cause de cela, à cause de ce problème, on ne

 25   l'avait pas accepté en entier. Mais finalement, maintenant, je pense qu'il

 26   faudrait verser ce document en entier. Donc, je voudrais vous demander de

 27   modifier cela.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est donc la conversation entre M.


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  1   Stanisic et M. Kojic.

  2   M. TIEGER : [interprétation] Il y a d'autres personnes qui participent,

  3   mais c'est le même entretien, c'est la même conversation. Et cette

  4   conversation, on y a fait référence à un moment donné dans la conversation,

  5   et c'est une bonne raison de verser au dossier ce document.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien, Monsieur Tieger.

  7   Monsieur Robinson, vous êtes d'accord ?

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Je suis d'accord.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 10   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Olmsted.

 11   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Je vais demander qu'on présente le document 65 ter 25900. La page 31 en

 13   anglais, la page 22 en B/C/S.

 14   LE TÉMOIN : MICO STANISIC [Reprise]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   Contre-interrogatoire par M. Olmsted : [Suite]

 17   Q.  [interprétation] Monsieur Stanisic, le 17 janvier 1994, au cours de

 18   votre deuxième mandat du ministre de MUP de la Republika Srpska, vous avez

 19   nommé Simo Drljaca au poste de l'adjoint du centre des services de Sécurité

 20   de Banja Luka; est-ce exact ?

 21   R.  Ce n'est pas ma signature qui figure ici. Cela étant dit, c'est ce qui

 22   est écrit dans cette décision.

 23   Q.  Et cette décision a été émise en votre nom, et ceci n'aurait pas été

 24   possible sans votre accord préalable, n'est-ce pas ?

 25   R.  C'est le ministre qui signe toujours les décisions portant nomination.

 26   M. OLMSTED : [interprétation] Je vais vous demander de montrer la page 5 en

 27   anglais et en B/C/S.

 28   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]


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  1   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous

  2   avons des problèmes techniques.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, en effet.

  4   M. OLMSTED : [interprétation] Voilà.

  5   Q.  Donc, le 27 avril 1994, vous avez nommé M. Drljaca au poste du chef de

  6   la SJB de Prijedor; est-ce exact ?

  7   R.  A nouveau, la signature n'est pas la mienne. Vous savez à quoi

  8   ressemble ma signature. Vous l'avez vue sur d'autres documents. Donc,

  9   quelqu'un l'a signé au nom du ministre. Je ne sais pas qui l'a signé, je ne

 10   sais pas quand.

 11   Q.  Oui. Mais vous ne pouvez pas nommer quelqu'un au poste du chef d'un CSB

 12   sans votre accord préalable, n'est-ce pas ?

 13   R.  CSB Prijedor à l'époque n'existait pas, mais peut-être qu'on était en

 14   train de le créer. Et peut-être que le secrétaire chargé de la sécurité

 15   publique a tout mis en œuvre pour que ce centre soit créé.

 16   Q.  Eh bien, concentrez-vous à la question que je vous pose et ne vous

 17   lancez pas dans des conjectures.

 18   M. OLMSTED : [interprétation] Je vais demander que ces deux pages soient

 19   versées au dossier.

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons le versement au

 22   dossier.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit là de la pièce P6638.

 24   M. OLMSTED : [interprétation] A présent, je vais demander que l'on voit sur

 25   l'écran le document D1076.

 26   Q.  Donc, nous avons sous nos yeux un rapport du MUP de la RS concernant

 27   les travaux de la police, et il s'agit d'un document daté du 3 août 1992.

 28   Je vais vous demander de regarder la deuxième page dans les deux versions.


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  1   Et surtout, Monsieur Stanisic, référez-vous au deuxième paragraphe en

  2   B/C/S, parce que là on parle de :

  3   "Problème particulier dans certaines régions que représentent les

  4   formations paramilitaires, des groupes et des individus qui font même leur

  5   propre guerre. Il est vrai qu'ils aident aussi, à la demande, les unités

  6   serbes de l'armée et de la police…"

  7   Donc, Monsieur Stanisic, il est exact, n'est-ce pas, que ces unités

  8   des paramilitaires, à un moment donné au début du conflit, aidaient aussi

  9   bien la police que l'armée ?

 10   R.  Permettez-moi d'examiner la date du document.

 11   Q.  Le 3 août 1992, mais on peut vérifier sur la première page du document.

 12   R.  Donc, on n'en est pas au début de la guerre. On est à la deuxième

 13   moitié de l'année 1992.

 14   Et puisqu'on y est, ce document n'est pas un document officiel vu

 15   qu'il n'y a pas de numéro de document. Vous ne pouviez pas recevoir au

 16   niveau du cabinet du ministre un document sans numéro de référence. Et ici,

 17   il y en n'a pas. Donc, je ne m'en souviens pas parce que cela fait

 18   longtemps. Mais je peux essayer de vous aider par rapport à cette unité

 19   paramilitaire, si vous me le permettez, et d'après mon meilleur souvenir.

 20   Q.  Monsieur Stanisic, vous allez m'aidez si vous vous concentrez à la

 21   question que je vous pose. Je vous ai posé une question simple : vous

 22   saviez qu'au début du conflit, les groupes de paramilitaires venaient aider

 23   ou bien répondaient à la demande d'aide formulée par l'armée et la police,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Monsieur le Président, je l'ai déjà dit hier. J'ai dit que les groupes

 26   des paramilitaires venaient. Vous aviez un membre de la présidence qui leur

 27   demandait de venir en aide et ensuite ils venaient. Alors, ils se

 28   présentaient à l'armée, ils prenaient les armes, et ensuite ils


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  1   repartaient. Et c'est vrai que parfois la milice aussi les a utilisés, la

  2   police. Mais à partir du moment où ils avaient ramassé suffisamment

  3   d'armes, ils quittaient l'armée, ils commençaient à se livrer à d'autres

  4   sortes de criminalité. Et donc, ce groupe, je me souviens très bien, ils

  5   ont été expulsés, et justement immédiatement après cette période-là, je

  6   pense. Je me rappelle qu'ils ont été expulsés vers la Serbie. Il s'agit de

  7   groupe de Charlie.

  8   M. OLMSTED : [interprétation] Je vais demander à voir le document P3174 à

  9   l'écran.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous avons versé

 11   l'intégralité de ce document ?

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-il possible de voir la dernière page

 14   du document, s'il vous plaît.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ici, il est indiqué que la fin du

 17   document manque.

 18   J'ai voulu voir la signature du document, j'ai voulu vérifier si cela avait

 19   été signé par le témoin, et je vois que c'est quelque chose qui manque.

 20   M. OLMSTED : [interprétation] Nous ne disons pas que ce document a été

 21   écrit par M. Stanisic. Cela vient de la direction chargée des travaux de la

 22   police.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre.

 24   M. OLMSTED : [interprétation] Donc, à présent, je demande le document P1374

 25   [comme interprété].

 26   Q.  En attendant, Monsieur Stanisic, voici ce que j'affirme : les rapports

 27   que nous venons d'examiner servaient à vous informer des événements sur le

 28   terrain, donc, ce rapport-ci ainsi que d'autres ?


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  1   R.  Les rapports envoyés au ministre ont pour objectif d'informer le

  2   ministre des choses dont il doit être informé. Evidemment, vous avez aussi

  3   des affaires dont on n'a pas besoin forcément d'informer le ministre, qu'on

  4   finalise à des échelons plus bas.

  5   Q.  Mais là, nous avons un rapport qui vient du niveau du MUP de la RS, de

  6   la direction chargée des affaires de la police, et donc ils préparent un

  7   rapport pour vous, à votre attention, n'est-ce pas ?

  8   R.  Vous parlez du rapport qu'on vient de voir sur l'écran ?

  9   Q.  Oui. Celui du 3 août. Il a été préparé par vos subordonnés directs, la

 10   direction chargée des affaires de la police, et c'est quelque chose qui

 11   vous a été adressé à vous, en tant que ministre, pas aux autres instances,

 12   SJB ou autre chose.

 13   R.  Monsieur le Procureur, il ne serait pas sérieux qu'un assistant qui

 14   travaille ou un employé qui travaille dans ma direction des affaires de la

 15   police envoie un rapport au ministre alors que ce rapport n'est pas signé,

 16   n'est pas référencé. Evidemment qu'il s'agit des informations qui

 17   concernent le ministre, donc le ministre aurait dû être informé de cela.

 18   Mais le rapport envoyé doit être enregistré dans le cabinet du ministre,

 19   enregistré avec un numéro. Il doit y avoir un numéro d'envoi et il doit

 20   être signé.

 21   Je ne sais pas qui a signé ce document. Peut-être que ce document a

 22   été écrit par n'importe qui pour nous provoquer. Parce que, vous savez,

 23   moi, je ne me souviens pas de ce rapport précis. Parce que c'est un rapport

 24   qui n'est pas complet, signé, et cetera.

 25   Q.  Nous avons sous nos yeux un certificat qui émane du chef de la SJB de

 26   Pale. A l'époque, c'était Malko Koroman. Donc, c'est un certificat

 27   concernant la remise d'un certain nombre d'armes à Vojo Vuckovic, qui était

 28   à l'époque à la tête des Guêpes jaunes. Donc, à l'époque, n'est-ce pas,


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  1   vous avez été au courant de cela ?

  2   R.  Eh bien, Malko Koroman a été démis de ses fonctions par le ministre,

  3   suite à une décision prise au mois de mai. Et je ne vois pas comment vous

  4   pouvez établir un lien entre ceci et moi. Comment pouvais-je être au

  5   courant de cela ?

  6   Q.  Eh bien, on va examiner rapidement le document P6386.

  7   Donc. là, vous avez une page de garde d'un rapport qui vous est envoyé à

  8   vous, le ministre, et vous pouvez voir qu'en tant que pièce jointe on a ce

  9   certificat qui vient du SJB de Pale.

 10   Et c'est le certificat de Malko Koroman que l'on vient d'examiner ?

 11   R.  Ecoutez, je n'ai jamais vu ce certificat, le certificat que vous avez

 12   montré tout à l'heure. Cela étant dit, j'ai vu le contenu de ce rapport

 13   envoyé au ministre.

 14   Et nous avons agi en fonction de ce rapport. Nous avons entamé une

 15   enquête, et ensuite -- écoutez, je ne sais pas quelle a été la suite des

 16   événements.

 17   Mais je peux ajouter quelque chose, si vous le voulez ? Excusez-moi.

 18   Moi, j'ai démis Malko Koroman de ses fonctions au mois de mai. Il ne

 19   voulait pas quitter le poste. Moi, j'ai envoyé Dragan Andan, un inspecteur,

 20   pour exécuter ma décision. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont rassemblé

 21   plus que 10 000 personnes, et il ne voulait pas quitter le poste. On a eu

 22   de gros problèmes avec lui. Mais je n'ai jamais retiré la décision portant

 23   son limogeage au poste du chef du poste de police.

 24   M. OLMSTED : [interprétation] A présent, je vais demander à voir le

 25   document 25899. Ce qui m'intéresse, c'est la page 3 en anglais; page 2 en

 26   B/C/S.

 27   Q.  Et, Monsieur Stanisic, je vais répéter à nouveau la question posée :

 28   vous saviez, n'est-ce pas, que Malko Koroman distribuait les armes aux


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  1   membres des Guêpes jaunes ?

  2   Donc, concentrez-vous sur la question posée. Ne regardez pas le document,

  3   s'il vous plaît. Donc, vous saviez, n'est-ce pas, que les Guêpes jaunes

  4   recevaient les armes de Malko Koroman, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui. Et il y a eu une procédure disciplinaire de faite contre lui, mais

  6   nous n'avons pas pu établir, après vérification, que cela correspondait à

  7   la vérité. En tout cas, c'est l'information que j'ai reçue.

  8   Q.  Et donc, là, on voit que le 18 janvier 1994, vous avez nommé Malko

  9   Koroman au poste du chef du département chargé des affaires de la police au

 10   niveau du poste des services de Sécurité de Sarajevo.

 11   R.  Non, ce n'est pas ma signature. Mais je sais qu'il a été nommé à ce

 12   poste-là. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai nommé. Ceci dépendait de la

 13   compétence du sous-secrétaire chargé de la sécurité publique. Mais à cette

 14   époque-là, j'ai été informé du fait qu'une procédure disciplinaire avait

 15   été intentée en son encontre, qu'on a réussi à rien retenir contre lui. Et

 16   moi, je n'ai pas permis qu'il reste à ce poste, le poste du chef de

 17   sécurité publique de Pale, vu que c'était une position où il avait toutes

 18   les compétences.

 19   Q.  [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vous ai pas très bien compris.

 21   Donc, vous avez dit que vous ne vouliez pas et vous n'avez pas permis

 22   qu'il reste à ce poste où il avait toutes les compétences, toute la

 23   responsabilité.

 24   Est-ce que vous voulez dire que vous n'avez pas permis cette nomination ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, le ministre nomme les

 26   personnes sur proposition du chef de l'unité organisationnelle qui propose

 27   donc la nomination. Le sous-secrétaire chargé de la sécurité publique a

 28   insisté pour que Malko Koroman, vu qu'il avait été innocenté dans le cadre


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  1   de sa procédure, eh bien, qu'on prenne la décision pour qu'il reste au

  2   poste du chef de la SJB de Pale. Et moi, je ne l'ai pas permis parce que

  3   j'ai pensé qu'on ne pouvait pas le garder en tant que chef complètement

  4   indépendant, ayant toutes les compétences sur une unité. En revanche, j'ai

  5   pensé que vu qu'il avait été innocenté dans le cadre de sa procédure, on

  6   pouvait le nommer à un poste où il allait être contrôlé par son supérieur

  7   hiérarchique, donc il n'agirait pas de façon indépendante.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peu importe si vous avez signé ce

  9   document, le document qui est sous vos yeux, mais c'est vous qui avez nommé

 10   M. Koroman au poste du chef du département des travaux de la police dans le

 11   CSB de Sarajevo ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Vu qu'il avait été innocenté dans le

 13   cadre de la procédure disciplinaire le concernant, je me suis dit qu'on

 14   pouvait le laisser à ce poste-là, c'est-à-dire qu'il pouvait être nommé à

 15   ce poste-là. Mais je ne voulais pas qu'il soit nommé au poste où il avait

 16   toute la responsabilité, toutes les compétences, tel que le poste

 17   précédent.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 19   Vous pouvez poursuivre.

 20   M. OLMSTED : [interprétation]

 21   Q.  Ce que j'affirme, Monsieur Stanisic, c'est qu'il n'y a pas de procédure

 22   disciplinaire à l'égard de M. Malko Koroman, ni en 1992, ni par la suite.

 23   C'est ce que j'affirme.

 24   R.  Non, j'ai été informé de cette procédure. Cela étant dit, elle ne

 25   relevait pas de ma compétence. Cette procédure se déroulait dans le centre

 26   de services de Sécurité de Sarajevo. Ils étaient obligés de mener à bien

 27   cette procédure. Moi, j'ai été informé du fait que cette procédure avait

 28   été entamée et qu'elle avait été menée à bien. Ensuite, j'ai quitté ma


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  1   fonction en 1992. Je ne connais pas la suite.

  2   Q.  Et là, nous avons sous nos yeux la décision du 27 mai 1994, une

  3   décision prise en votre nom, sous votre compétence, par laquelle vous

  4   nommez M. Koroman l'inspecteur chef des opérations spéciales de la police

  5   dans le cadre du bureau du ministre; est-ce exact ?

  6   R.  Non, ce n'est pas moi.

  7   M. OLMSTED : [aucune interprétation]

  8   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  9   M. OLMSTED : [interprétation]

 10   Q.  Vous avez répondu.

 11   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander

 12   que ce document soit versé au dossier.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi de répondre. Ce n'est pas ma

 14   signature dans ce document.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous l'avez approuvé. Est-ce que

 16   cela veut dire, vu qu'il n'y a pas de signature -- enfin, que ce n'est pas

 17   votre signature, que vous n'étiez pas d'accord avec cela ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Président, je ne suis pas

 19   au courant de cette décision. Parce que cette décision a été prise

 20   justement au moment où nous étions en conflit, vu que je devais quitter ma

 21   fonction. Et d'ailleurs, au mois de juillet, j'ai quitté le MUP de la

 22   Republika Srpska.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Monsieur Olsmted, est-ce que vous

 24   voulez verser les deux pages ?

 25   M. OLMSTED : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons les verser au

 27   dossier.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P6637.


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  1   M. OLMSTED : [interprétation] Est-il possible de voir le document 65 ter

  2   5290 sur l'écran.

  3   Q.  Monsieur Stanisic, ce que vous avez devant vous est une information du

  4   SJB d'Ilidza qui porte la date du 5 août 1992.

  5   M. OLMSTED : [interprétation] Peut-on passer à la deuxième page, s'il vous

  6   plaît. On peut voir en haut de la page que ce document vous était adressé

  7   personnellement en tant que ministre.

  8   Est-ce que l'on pourrait maintenant passer à la page 5 en anglais et page 6

  9   en B/C/S, s'il vous plaît. Nous voyons que ce document fait état du fait

 10   que le SSJB d'Ilidza a fourni les volontaires serbes suivants et fournit

 11   une liste.

 12   Q.  Monsieur Stanisic, d'autres responsables du MUP étaient engagés dans

 13   l'armement similaire aux activités de Malko Koroman concernant les

 14   paramilitaires.

 15   R.  Non. Ces deux documents que vous avez mentionnés n'ont pas les mêmes

 16   informations.

 17   Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, Ilidza est une

 18   municipalité de la ville de Sarajevo. Au poste de police -- dans les locaux

 19   du poste de police, des armes étaient stockées pour la totalité de la

 20   brigade militaire ainsi que des armes pour la police d'Ilidza. Toutes ces

 21   armes étaient stockées là-bas. C'est probablement un rapport qui fait état

 22   du fait que le stock était à un certain niveau, et qu'ils ont donné des

 23   armes aux volontaires, parce que c'était en fait le dépôt d'armes le plus

 24   sûr. Donc, les armes militaires et les armes de la police étaient stockées

 25   là-bas.

 26   M. OLMSTED : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] P6639.


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  1   M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche le

  2   document de la liste 65 ter 15476, s'il vous plaît.

  3   Q.  Monsieur Stanisic, vous êtes d'accord, c'est vous qui avez signé ce

  4   document, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et en vertu de ce document, vous faites remarquer que le MUP a donné à

  7   Brne, Branislav Gavrilovic, un Heckler et un pistolet, et lui a donné le

  8   permis de porter ces armes, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, ils m'ont informé que le MUP lui avait délivré un Heckler, et je

 10   parle de la personne que vous avez mentionnée.

 11   Q.  Et vous saviez que Branislav Gavrilovic était un commandant d'une unité

 12   SRS, n'est-ce pas ?

 13   R.  Non. Branislav Gavrilovic, non. Branislav Gavrilovic est né à Sarajevo

 14   et il a dû être engagé en tant que réserviste et c'est le MUP qui a dû lui

 15   donner des armes à ce moment-là. De manière générale, je n'ai jamais

 16   entendu parler du fait que Branislav Gavrilovic faisait partie du SOS --

 17   c'est ce que vous avez dit ?

 18   Q.  J'ai dit SRS, le Parti radical serbe. C'était un membre de ce parti,

 19   Monsieur Stanisic.

 20   R.  Peut-être qu'il était membre du Parti radical serbe, je ne nie pas

 21   cela. Je pensais que vous aviez dit "SOS". Je ne sais pas qui faisait

 22   partie de quoi. A ce moment-là, on lui avait probablement donné une mission

 23   et on lui a délivré des armes, dont un Heckler et un pistolet.

 24   Q.  Mais avant de délivrer un permis de port d'armes, est-ce vous faisiez

 25   des vérifications pour savoir exactement qui était Branislav Gavrilovic et

 26   pourquoi il avait besoin de ces armes ?

 27   R.  Ce n'est pas moi qui gère les procédures de contrôle. Ce n'est pas moi

 28   qui fais les vérifications. Ce document est arrivé sur mon bureau pour que


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  1   je le signe, et des vérifications et des contrôles devaient être faits par

  2   l'unité organisationnelle, si on lui avait donné une mission quelconque.

  3   M. OLMSTED : [interprétation] Je souhaiterais verser ce document au

  4   dossier.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] P6640.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous arrivez au terme de

  8   votre contre-interrogatoire ?

  9   M. OLMSTED : [interprétation] Ah.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il vous faut combien de temps pour

 11   conclure ?

 12   M. OLMSTED : [interprétation] J'ai encore quelques questions concernant les

 13   paramilitaires, et je voudrais parler de la question des crimes de guerre.

 14   Je ne pense pas que ce sera très long parce que mes questions sont assez

 15   ciblées, je vais lui demander principalement de confirmer des documents. Et

 16   je voudrais demander d'avoir le temps de faire ceci. Je vous prie de

 17   m'excuser. J'aurais dû vous donner une meilleure évaluation du temps hier.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et vous n'avez pas du tout parlé encore

 19   de la question de Koricanske Stijene.

 20   M. OLMSTED : [interprétation] J'ai quelques questions, mais s'il faut que

 21   j'abandonne un thème, c'est celui que j'abandonnerai. J'aurais vraiment

 22   aimé poser des questions. J'ai tiré des enseignements de ce qui s'est passé

 23   hier avec ce témoin et j'essaye maintenant vraiment de cibler mes

 24   questions. Et je pense que je pourrais faire ceci relativement rapidement,

 25   si vous me le permettez.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, vous avez besoin de combien de

 27   temps ?

 28   M. OLMSTED : [interprétation] Pour être réaliste, Monsieur le Président, 45


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  1   minute, si j'aborde également Koricanske Stijene.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Olmsted, je vous demande de

  4   conclure en une demi-heure.

  5   M. OLMSTED : [interprétation] Merci. Je vous remercie.

  6   Q.  Monsieur Stanisic, vous saviez que des paramilitaires à Zvornik

  7   commettaient des crimes contre des non-Serbes avant le 11 juillet, où il y

  8   a eu la réunion du collège, n'est-ce pas ?

  9   R.  Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, à un moment donné

 10   au début du mois de juin, nous savions que les Guêpes jaunes se livraient à

 11   des activités répréhensibles à Zvornik. Nous n'avions pas toutes les

 12   informations. J'avais envoyé des inspecteurs pour mener une enquête et pour

 13   préparer le terrain afin de procéder à des interpellations et à démanteler

 14   cette unité.

 15   Q.  Et vous saviez, n'est-ce pas, qu'en juin et en juillet -- en fait,

 16   c'est plutôt vers la fin du mois de juin et à un moment donné en juillet,

 17   des ministres du gouvernement bosno-serbe étaient arrêtés par des membres

 18   des Guêpes jaunes à des postes de contrôle et des véhicules, des Golf,

 19   étaient confisqués ? Des ministres, tels que M. Ostojic, faisaient l'objet

 20   de harcèlement.

 21   Vous le saviez, n'est-ce pas ?

 22   R.  Pas seulement les ministres. Ils harcelaient des instances publiques et

 23   également des passants, y compris des ministres. C'est ce que font tous ces

 24   groupes criminels afin d'asseoir leur contrôle et de commettre des crimes.

 25   Q.  Et, en fait, ils vous ont également arrêté à un poste de contrôle,

 26   n'est-ce pas, à Zvornik ?

 27   R.  Non. J'ai traversé un de leurs postes de contrôle, mais nous savions

 28   déjà auparavant qu'ils se livraient à des activités répréhensibles dans les


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  1   zones où ils se trouvaient. Et lorsque je suis parti pour cette réunion du

  2   collège à Belgrade, j'avais des expériences personnelles de leurs activités

  3   parce qu'ils m'avaient arrêtés également. Mais nous avions également des

  4   éléments et nous avions commencé une enquête afin de glaner des

  5   informations et afin d'interpeller les membres de ce groupe. Mais lorsque

  6   je suis parti pour la réunion du collège le 11 juillet, j'ai pu le voir de

  7   mes propres yeux.

  8   Excusez-moi, si vous me le permettez, je souhaiterais rajouter quelque

  9   chose. Zvornik, jusqu'au mois de juin, était en fait enclavé parce qu'il

 10   n'y avait qu'une seule route que l'on pouvait emprunter et c'était dans un

 11   endroit qui s'appelait Caparde [phon]. Et c'est simplement au début du mois

 12   de juin que l'on pouvait, en fait, traverser cette route en étant escorté

 13   par des convois militaires de chars.

 14   Q.  Je vais vous arrêter, parce que ma question était simplement de savoir

 15   si vous aviez été arrêté à un poste de contrôle et vous avez répondu.

 16   Donc, après un long procès et des éléments de preuve importants en

 17   l'espèce, dans votre procès devant ce Tribunal, la Chambre de première

 18   instance a conclu que lorsque vous vous connaissiez de crimes de guerre,

 19   vous vous êtes principalement concentré sur des crimes commis contre les

 20   Serbes.

 21   C'est ce que la Chambre de première instance a conclu, n'est-ce pas ?

 22   R.  Comme je l'ai dit, je n'ai pas vu le jugement original, mais je

 23   continue de dire que ce n'était pas le cas.

 24   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher la pièce

 25   P2715, s'il vous plaît.

 26   Q.  Il s'agit d'un ordre émanant de vous à l'attention des chefs du CSB qui

 27   porte la date du 16 mai 1992. Est-ce que l'on pourrait passer à la page 3

 28   en anglais et la page 2 en B/C/S.


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  1   On peut voir en chiffres romains le chapitre IV, intitulé "Crimes de

  2   guerre", et je cite :

  3   "Mesures et activités menées pour obtenir des éléments concernant des

  4   crimes de guerre, ces activités doivent passer par la collecte

  5   d'informations et de documents sur des crimes de guerre contre les Serbes."

  6   Monsieur Stanisic, c'était le premier ordre écrit concernant des enquêtes

  7   sur les crimes de guerre, n'est-ce pas ?

  8   R.  Je ne peux pas vous donner de réponse sans explication, Monsieur le

  9   Procureur. Donc, si vous me le permettez -- 

 10   Q.  Tout d'abord, répondez à ma première question. Il s'agissait de votre

 11   premier ordre ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Est-ce que vous pourriez, dans ce cas-là, nous donner l'exemple

 14   d'ordres antérieurs à celui-ci concernant des crimes de guerre ?

 15   R.  Pourriez-vous répéter la question ? Je ne l'ai pas du tout comprise.

 16   La première question que vous avez posée, vous vouliez que je

 17   réponde, et j'avais commencé, mais je dois comprendre la question

 18   exactement.

 19   Q.  Alors, je vais répéter.

 20   Je vous ai demandé s'il s'agissait de votre premier ordre écrit concernant

 21   des enquêtes sur des crimes de guerre, et vous avez répondu par la

 22   négative. Donc, ma question suivante a été : est-ce que vous pourriez nous

 23   donner un exemple d'un ordre antérieur de votre part concernant des

 24   enquêtes sur des crimes de guerre --

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le Procureur devrait savoir, et je pense qu'il

 28   le sait, la différence entre la collecte de documents et des enquêtes, et


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  1   il devrait donc définir le document.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas une intervention

  3   appropriée.

  4   Mais pourquoi ne pas aborder ceci point par point ? Pouvez-vous confirmer

  5   que la réponse à la première question est négative.

  6   M. OLMSTED : [interprétation] Merci.

  7   Q.  Monsieur Stanisic, procédons simplement. Tout d'abord, est-ce que vous

  8   confirmez ici qu'il ne s'agit pas du premier ordre écrit que vous avez

  9   donné concernant des enquêtes pour des crimes de 

 10   guerre ?

 11   R.  Nous avons insisté dès le départ au sein du collège interne que tous

 12   les crimes devraient faire l'objet d'enquête, quelle que ce soit

 13   l'appartenance ethnique des victimes, Serbe ou non-Serbe. Et, si vous me le

 14   permettez, je ne peux pas répondre à une question quelconque tant que nous

 15   n'avons pas précisé de quel document il s'agit.

 16   Monsieur le Président, si vous me le permettez…

 17   Q.  Est-ce que je peux poser ma deuxième question, Monsieur Stanisic ? Ma

 18   deuxième question est la suivante : est-ce que vous pourriez attirer notre

 19   attention sur un ordre antérieur émanant de vous et concernant des enquêtes

 20   sur des crimes de guerre ? Est-ce que vous pouvez attirer notre attention

 21   sur un document antérieur ?

 22   R.  Comment pourrais-je le faire à brûle-pourpoint ? Je devrais disposer de

 23   tous les documents devant moi. Comment pouvez-vous me demander de faire

 24   ceci de mémoire ? Cela s'est passé il y a 20 ans. Donnez-moi un document et

 25   je pourrais faire des commentaires. Et j'insiste, si vous voulez que

 26   j'arrive à des conclusions appropriées, je vous demande d'avoir la

 27   possibilité de faire des commentaires sur ce document, parce que vous avez

 28   interprété de manière incorrecte tout ceci.


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  1   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas qu'il

  2   soit nécessaire de demander qu'il fasse des commentaires. Il a répondu à ma

  3   question. Je m'en remets donc à vous, si vous voulez plus d'information.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que sa réponse suffit. Pourquoi

  5   ne pas continuez.

  6   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande l'affichage du document de la

  7   liste 65 ter 18441.

  8   Q.  Monsieur Stanisic, il s'agit d'un ordre émanant de vous à l'intention

  9   des chefs du CSB qui porte la date de 17 juillet 1992, et je voudrais

 10   attirer votre attention sur le quatrième paragraphe. Vous dites qu'il est

 11   nécessaire "d'envoyer des copies des documents sur des atrocités de masse

 12   contre les Serbes par des forces croates [sic] armées et paramilitaires…"

 13   Monsieur Stanisic, est-ce que vous avez donné cet ordre ?

 14   R.  Voyons voir la signature. Il n'y a pas de signature, mais je sais qu'un

 15   crime a été commis à Sijekovac et dans cette zone, mais nous n'avions pas

 16   d'information. Nous avons demandé que les informations nous soient

 17   transmises. Le crime a été commis durant la période où officiait l'ancien

 18   MUP de Bosnie-Herzégovine, et nous voulions des informations concernant ces

 19   atrocités qui avaient été commises auparavant, je crois que c'était à la

 20   fin du mois de mars.

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Je voudrais

 22   intervenir pour une objection. Je crois que cette série de questions

 23   concernant l'intérêt des autorités républicaines dans la poursuite de

 24   crimes contre les Serbes n'est pas appropriée. Tout d'abord, vous avez été

 25   très généreux en termes de temps que vous avez donné à l'Accusation.

 26   Deuxièmement, vous nous avez empêché pendant tout le procès de présenter

 27   des crimes contre les Serbes. Et donc, si vous permettez à l'Accusation de

 28   poser des questions de ce genre, vous créez en fait un compte rendu


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  1   d'audience qui sera déséquilibré.

  2   Et étant donné que l'Accusation a dépassé le temps qui lui était imparti et

  3   qu'il y a une valeur probante très limitée, je demanderais que ce type de

  4   questions soit exclu.

  5   M. OLMSTED : [aucune interprétation] 

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'attendais la traduction. Maintenant,

  7   vous pouvez répondre.

  8   M. OLMSTED : [interprétation] Durant son interrogatoire principal, le

  9   témoin a adopté la position selon laquelle le MUP de RS menait des enquêtes

 10   pour crimes de guerre quels que ce soient les auteurs ou les victimes, et

 11   qu'ils s'étaient acquittés de leurs obligations pleinement. Et je crois

 12   qu'il a utilisé que la politique était claire et sans ambiguïté. Et c'est

 13   la question que j'aborde. Ce n'est pas la question de savoir si, en fait,

 14   des crimes de guerre ont été commis contre des Serbes. Ce n'est pas cela --

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous remettez en question les

 16   éléments de preuve présentés par le témoin.

 17   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, effectivement.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ceci est cohérent avec les éléments

 19   de preuve en ce qui concerne les victimes serbes.

 20   M. OLMSTED : [interprétation] Pour ce qui est des victimes serbes --

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais dans ce cas-là, votre question

 22   devrait s'axer sur le fait de savoir s'il a mené des enquêtes pour des

 23   crimes commis contre des non-Serbes, où il y avait des victimes non serbes.

 24   Quel est l'objectif d'aborder cette question ? Pour répondre au commentaire

 25   de Me Robinson.

 26   M. OLMSTED : [interprétation] Nous avons entendu ceci dans l'interrogatoire

 27   principal --

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais nous n'avons pas permis à


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  1   l'accusé de développer des questions concernant les crimes commis contre

  2   les Serbes.

  3   Donc, est-ce que vous pourriez répondre à cette partie-ci ?

  4   M. OLMSTED : [interprétation] Je ne connais pas l'historique en

  5   l'espèce, donc je vais donner la parole à M. Tieger.

  6   M. TIEGER : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le

  7   Président. Je n'aurais pas décidé de me lever parce que je pensais Me

  8   Robinson semble aborder quelque chose que M. Olmsted ne connaissait pas.

  9   Ceci, en fait, n'a aucun lieu d'être. La thèse de l'Accusation n'a

 10   pas été qu'on se concentrait exclusivement sur des crimes contre des Serbes

 11   et que ceci était remis en question par l'Accusation parce qu'il n'y avait

 12   pas de crimes contre les Serbes. Nous n'avons jamais avancé ceci, et ce

 13   n'est pas du tout le propos ici. Le propos est de savoir si, oui ou non, il

 14   y avait une concentration exclusive - ou quasi exclusive - sur des crimes

 15   contre les Serbes, en excluant les crimes contre les Musulmans.

 16   Donc, le point abordé par Me Robinson n'est pas du tout pertinent, et

 17   je ne pense pas qu'il devrait avoir une confusion dans le compte rendu

 18   d'audience suite aux questions posées aujourd'hui.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, merci, Monsieur Tieger. La Chambre

 21   est d'accord avec votre position.

 22   Veuillez continuer.

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Est-ce que l'on peut passer à la dernière page en version B/C/S.

 25   Q.  Monsieur Stanisic, il s'agit bien de votre signature, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais que l'on verse ce document au

 28   dossier.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] P6641.

  3   M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document de la

  4   liste 65 ter 25916, s'il vous plaît.

  5   Q.  Il s'agit d'une dépêche du CSB de Banja Luka à l'attention des SJB qui

  6   porte la date du 14 décembre 1992, et M. Bulic déclare qu'une réunion de

  7   tous les inspecteurs enquêtant sur des crimes graves de tous les centres se

  8   tiendra le 21 décembre au MUP de la RS à Bijeljina. A cette réunion :

  9   "Le processus pour obtenir des documents concernant des crimes, des crimes

 10   de guerre contre la population civile serbe, le crime de génocide et les

 11   crimes de guerre pour avoir détruit des cimetières orthodoxes, des églises

 12   et d'autres monuments historiques et culturels, seront analysés."

 13   Donc, le point central de cette réunion et le point central des activités

 14   opérationnelles de vos inspecteurs était donc les crimes commis contre des

 15   Serbes et pas des crimes commis contre des non-Serbes, n'est-ce pas ?

 16   R.  Non. Je ne connais pas ce document. Je ne le connais pas parce que ceci

 17   ne relevait pas du domaine de prédilection du ministre et de son cabinet.

 18   Mais vous avancez que seulement des crimes contre les Serbes faisaient

 19   l'objet d'enquête. Ce n'est pas vrai. Des crimes contre toute la population

 20   de la Republika Srpska faisaient l'objet d'enquête. Vous posez des

 21   questions en ressortant certains éléments de leur contexte. Nous avons mené

 22   des enquêtes contre tous les crimes, y compris des crimes contre les

 23   Serbes, parce que c'était notre rôle, et c'était contre tant des Serbes que

 24   des Musulmans. Mais vous ne me montrez que des documents qui portent sur

 25   des crimes contre les Serbes, mais ce ne sont pas les seuls documents. Ça

 26   constituait une partie de nos activités, parce qu'il y avait un problème au

 27   niveau des crimes contre les Serbes dans cette partie de la Bosnie-

 28   Herzégovine où le MUP de Bosnie-Herzégovine était actif. Personne ne menait


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  1   des enquêtes sur le terrain. Il n'y avait pas d'enquête sur le terrain. Et

  2   cela créait un climat de peur, ces crimes.

  3   Vous sortez des choses de leur contexte, et ensuite vous me posez une

  4   question. Je n'ai pas de réponse qui permettrait à cette Chambre de

  5   première instance de faire la lumière sur la vérité. Il est vrai que tant

  6   des crimes contre les Serbes et les non-Serbes ont fait l'objet d'enquête.

  7   Il serait plus approprié de montrer les statistiques pour 1992 pour savoir

  8   combien de rapports au pénal avaient été déposés concernant des crimes

  9   contre les Serbes et concernant des crimes contre des Musulmans. Ceci nous

 10   donnerait une meilleure idée de la situation, notamment étant donné qu'il y

 11   avait des crimes qui étaient la responsabilité du MUP et d'autres qui

 12   relevaient de la responsabilité de la sécurité militaire. Il faudrait donc

 13   présenter des statistiques concernant le MUP et des crimes qui relevaient

 14   de la responsabilité du MUP.

 15   Je suis désolé, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges,

 16   d'avoir pris du temps pour essayer d'obtenir des précisions.

 17   Q.  Je vais essayer d'obtenir des précisions de votre part.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de répondre à votre question.

 19   Monsieur Stanisic, est-ce que vous avez présenté ces statistiques dans

 20   votre procès ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 23   C'est à vous, Monsieur Olsmted.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Cette partie de ma

 25   question porte sur une série totalement différente de crimes contre les

 26   Serbes sur le territoire de Bosnie-Herzégovine où des enquêtes sur place

 27   n'étaient pas menées et des familles faisaient état de victimes. On

 28   essayait de voir comment on pouvait mener des enquêtes afin de garder une


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  1   trace des crimes qui avaient été commis. Et maintenant, ceci est défini

  2   comme seulement le fait que des crimes contre les Serbes faisaient l'objet

  3   d'enquête, ce qui n'est pas vrai.

  4   M. OLMSTED : [interprétation]

  5   Q.  Tout d'abord, Monsieur Stanisic, dites-moi si pour ce qui est de

  6   plusieurs cas de crimes de guerre commis contre les non-Serbes vous avez

  7   offert des données statistiques et ce sont des cas où votre MUP, le MUP de

  8   la RS, a procédé aux enquêtes en 1992, et il s'agit d'un nombre négligeable

  9   ?

 10   R.  Il s'agit également d'un nombre négligeable de cas de crimes de guerre

 11   contre les Serbes, et le nombre de plaintes au pénal déposées par rapport à

 12   cela.

 13   Encore une fois, je dis qu'il n'y a eu aucune distinction entre les

 14   activités concernant les crimes commis sur tout le territoire de la

 15   Republika Srpska, puisque sur le territoire de la Republika Srpska vivaient

 16   plus de Serbes, et le pourcentage aurait dû être plus grand selon cette

 17   logique des choses. Mais comme les conditions étaient difficiles, on ne

 18   pouvait pas travailler de façon adéquate. Nos activités dépendaient des

 19   conditions sur le terrain.

 20   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 21   versement au dossier de ce document.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Le document sera versé au dossier.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce P6642.

 26   M. OLMSTED : [interprétation] Peut-on afficher maintenant 25913 de la liste

 27   65 ter. Ici, il s'agit d'un rapport portant sur les activités du CSB

 28   Sarajevo daté du 6 octobre 1992. Il faut afficher la deuxième page dans la


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  1   version en B/C/S et il faut garder la première page en anglais.

  2   Q.  Monsieur Stanisic, j'aimerais attirer votre attention sur le deuxième

  3   paragraphe entier de ce rapport où il est dit que sept plaintes au pénal --

  4   R.  Est-ce qu'on peut revenir à la première page pour que je voie de quel

  5   organe émane ce document. Ainsi que la dernière page, pour que je voie qui

  6   a signé ce document.

  7   Q.  Très bien.

  8   R.  [aucune interprétation]

  9   Q.  M. Tusevljak a déposé dans votre affaire en tant que témoin de la

 10   Défense ?

 11   R.  Attendez. Pour ce qui est de ce document, ce document-là n'a pas été

 12   envoyé au ministre. S'il vous plaît, permettez-moi. Ce document a été

 13   envoyé au chef du centre --

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant. Monsieur Stanisic,

 15   attendez que la question vous soit posée.

 16   M. OLMSTED : [interprétation]

 17   Q.  Ma question est simple. M. Tusevljak a signé ce document. Est-ce que M.

 18   Tusevljak a témoigné en tant que témoin de la Défense dans votre affaire ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Concentrons-nous maintenant sur ce paragraphe que j'ai voulu vous

 21   montrer. C'est le deuxième paragraphe entier sur cette page, où il est dit

 22   que sept plaintes au pénal ont été déposées au procureur compétent contre

 23   33 personnes pour lesquelles il y a des soupçons disant qu'ils auraient

 24   commis des crimes de génocide contre certaines personnes.

 25   Monsieur Stanisic, c'est votre police judiciaire qui exécute vos ordres

 26   leur disant qu'il fallait se concentrer sur les crimes commis contre la

 27   population serbe, n'est-ce pas ?

 28   R.  Il s'agit du document du service qui travaillait sur tous les crimes


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  1   pour les élucider.

  2   Et ce crime-là a été commis sur la population serbe.

  3   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

  4   versement au dossier de ce document.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Où peut-on trouver ce passage que vous

  6   venez de lire ?

  7   M. OLMSTED : [interprétation] C'est en bas de la page. Et le paragraphe

  8   commence dans la deuxième phrase : "Concernant des documents par rapport

  9   aux crimes de génocide et des crimes commis contre le peuple serbe," et

 10   cela continue à partir de cette phrase-là.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que P6643.

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Bien. Koricanske Stijene maintenant. Peut-on

 14   afficher la pièce D1883.

 15   Q.  Monsieur Stanisic, nous avons entendu ce que vous avez dit lors de

 16   l'interrogatoire principal. Vous voyez à l'écran une lettre. C'est la

 17   lettre que le procureur de Banja Luka a envoyée au CSB de Banja Luka à la

 18   date du 30 septembre 1992.

 19   R.  Oui, c'est ce que je peux lire, ici.

 20   Q.  Et cela concerne Koricanske Stijene. Ce document a été déjà versé au

 21   dossier dans cette affaire.

 22   Et nous voyons ici que le procureur renvoie le dossier de l'affaire à

 23   la police pour que la police identifie et arrête les auteurs de ce crime.

 24   Voyez-vous cela ?

 25   R.  C'est ce qui est écrit ici.

 26   Q.  Et pour ce qui est de la procédure pénale qui était appliquée à

 27   l'époque -- demander à la police que la police identifie des auteurs et

 28   qu'une plainte au pénal soit déposée contre les auteurs connus ?


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  1   R.  Oui. S'ils arrivent à identifier les auteurs du crime.

  2   Q.  Et jusqu'au dépôt d'une plainte au pénal contre les auteurs connus de

  3   crimes, le procureur ne pouvait pas demander au juge d'instruction d'ouvrir

  4   l'enquête. C'était comme ça qu'il fallait procéder, selon la loi sur la

  5   procédure pénale ?

  6   R.  Non. Le ministère de l'Intérieur n'évalue pas la qualité des

  7   informations disponibles et il ne peut pas donner la qualification d'une

  8   infraction au pénal. C'est le travail du procureur. Mais notre obligation

  9   est d'envoyer toutes les informations contenues dans une plainte au pénal

 10   au parquet et au tribunal compétents, après quoi c'est le procureur qui

 11   procède et qui donne la qualification de l'infraction au pénal et qui

 12   demande des informations supplémentaires, des éléments de preuve, et

 13   cetera. C'est ce que j'ai dit hier.

 14   Cela relevait de la compétence du procureur. Il fallait qu'il coopère

 15   avec les organes compétents du ministère de l'Intérieur qui travaillaient

 16   sur le territoire couvert par un tribunal donné.

 17   Q.  Revenons à ma question. Jusqu'à ce que le procureur ne reçoive la

 18   plainte au pénal contre les auteurs connus de crimes, ce procureur ne peut

 19   pas, selon ses fonctions, envoyer une demande formelle au tribunal pour

 20   qu'un juge d'instruction lance l'enquête, n'est-ce pas ? Est-ce que c'était

 21   d'après le Code de procédure pénale qui a été appliqué en 1992 ?

 22   R.  Le ministère de l'Intérieur, donc, envoie les informations concernant

 23   des soupçons par rapport aux supposés auteurs d'un crime, et le procureur

 24   doit étayer ces soupçons. Et le procureur avait le droit demander des

 25   informations supplémentaires pour avoir suffisamment d'informations pour

 26   procéder par la suite et pour savoir qui sont les éventuels suspects.

 27   Q.  Permettez-moi de vous poser ma question une dernière fois.

 28   Monsieur Stanisic, pour que le juge d'instruction soit en mesure de lancer


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  1   son enquête au pénal, il faut qu'une plainte au pénal soit déposée contre

  2   les auteurs identifiés d'un crime ?

  3   R.  Non. Il pourrait s'agir d'un rapport officiel ou d'une information

  4   quelconque, parce que le procureur est l'organe qui mène des enquêtes. Un

  5   citoyen également peut fournir des informations, non seulement le MUP, sur

  6   les infractions concernant une infraction pénale commise, après quoi le

  7   procureur a le devoir d'obtenir d'autres informations par le biais du MUP

  8   et par le biais de l'unité opérationnelle qui opère dans le cadre du

  9   tribunal compétent.

 10   M. OLMSTED : [interprétation] Le dernier document porte la cote 1D453. Je

 11   demande que ce document soit affiché à l'écran.

 12   Q.  Et en attendant que le document soit affiché, Monsieur Stanisic,

 13   permettez-moi de vous poser cette question : est-ce que M. Karadzic ou un

 14   autre membre de la présidence de la Republika Srpska vous ont jamais dit

 15   que quatre des auteurs du massacre à Koricanske Stijene étaient identifiés

 16   et qu'eux, ils connaissaient leurs noms ?

 17   R.  Je ne me souviens pas de cela. Vous pourriez peut-être me rafraîchir la

 18   mémoire par rapport à cela. Vous avez dit que Karadzic m'aurait dit cela ?

 19   Il faut que vous me montriez quelque chose pour me rafraîchir la

 20   mémoire, puisque je ne me souviens pas de cela.

 21   Q.  Mais vous saviez que des membres de la police, de votre police, ont

 22   commis ce crime. Vous saviez cela en 1992, n'est-ce pas ?

 23   R.  Toutes les informations ont été transmises au procureur et le procureur

 24   a procédé par la suite concernant cette affaire. Le fait est que toutes ces

 25   informations --

 26   Q.  Ma question est très simple --

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais rappeler le témoin que s'il

 28   le veut, il peut invoquer son droit conformément à l'article 90(E). C'est


Page 46544

  1   ce que vous avez dit au moment où M. Karadzic vous posait des questions.

  2   Continuez, Monsieur Olmsted.

  3   M. OLMSTED : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Stanisic, en 1992, vous saviez que des membres de votre police

  5   avaient commis le massacre à Koricanske Stijene, n'est-ce pas ?

  6   R.  En 1992, j'étais informé de cet événement, et j'ai envoyé des

  7   instructions concernant des mesures à prendre par le ministère de

  8   l'Intérieur. Et le ministère de l'Intérieur a donc exécuté mon ordre pour

  9   ce qui est de préserver des éléments de preuve, d'assurer la sécurité des

 10   témoins, et cetera.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

 12   Excusez-moi de vous avoir interrompu, Monsieur Stanisic.

 13   La question qui était posée concernait le fait si vous saviez que les

 14   membres de la police avaient commis ces meurtres. Pouvez-vous répondre à la

 15   question ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] A ce moment-là, je ne savais pas que des

 17   membres de la police avaient commis ce crime. Aujourd'hui même, Monsieur le

 18   Président, pour ce qui est des auteurs de ce crime, je peux affirmer que

 19   les membres de la police qui ont commis ce crime faisaient partie d'un

 20   peloton d'intervention de la police militaire de Prijedor et que la police

 21   faisait partie de l'escorte. Mais la police qui faisait partie de l'escorte

 22   n'était pas impliquée à cela, selon les informations qui étaient

 23   disponibles à l'époque.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Monsieur Olmsted, vu l'heure, nous

 25   allons vous permettre de poser des questions concernant ce document, après

 26   quoi vous devriez en finir avec votre contre-interrogatoire.

 27   M. OLMSTED : [interprétation] 

 28   Q.  D'abord, si vous regardez la première page, Monsieur Stanisic, vous


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  1   allez voir qu'il s'agit d'une lettre du CJB de Banja Luka au procureur de

  2   Banja Luka --

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant. C'est probablement CSB

  4   et non pas CJB.

  5   M. OLMSTED : [interprétation] Peut-être que cela a changé de nom, cet

  6   organe.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En effet.

  8   M. OLMSTED : [interprétation]

  9   Q.  Cette lettre concerne Koricanske Stijene, n'est-ce pas ?

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A l'époque, il s'agissait de l'organe

 11   dont l'abréviation était CJB.

 12   M. OLMSTED : [interprétation]

 13   Q.  Il s'agit de l'affaire de Koricanske Stijene, le rapport concernant le

 14   rassemblement des informations nécessaires par rapport à cela. Voyez-vous

 15   cela, Monsieur Stanisic ?

 16   R.  Oui.

 17   M. OLMSTED : [interprétation] Passons à la page 2 en anglais. Il faut

 18   garder la première page en B/C/S.

 19   Q.  Monsieur Stanisic, j'aimerais que vous regardiez le troisième

 20   paragraphe. Dans le troisième paragraphe, il est dit ceci :

 21   "Nous vous informons également qu'on s'est penché sur des registres de

 22   protocole et on a constaté que la requête provenant du bureau du procureur

 23   de Banja Luka… du 30 septembre 1992," et c'est le document que nous venons

 24   de voir, "a été reçue par ce centre, mais des mesures n'ont pas été prises

 25   par rapport à cela, et il n'y a pas eu non plus de rapport concernant le

 26   rassemblement des informations nécessaires soumises au bureau du procureur

 27   à Banja Luka."

 28   Monsieur Stanisic, la police n'a jamais pris de mesures en réponse à la


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  1   requête du procureur envoyée à la police pour rassembler des informations

  2   supplémentaires concernant les auteurs de ce crime, n'est-ce pas ?

  3   R.  Cela a été rédigé en 1999, n'est-ce pas ?

  4   Q.  Oui, c'est vrai.

  5   R.  La police a informé le procureur que les auteurs du crime se trouvaient

  6   à ce moment-là dans les rangs de l'armée et qu'ils étaient affectés à des

  7   tâches militaires. Et le devoir du procureur était de s'adresser à la

  8   sécurité militaire pour que la sécurité militaire appréhende ces auteurs.

  9   Mais le procureur [comme interprété] ne pouvait les appréhender puisque

 10   c'était les membres de l'armée. Cela aurait pu être fait par les membres de

 11   la police militaire.

 12   Q.  Mais, Monsieur Stanisic, vous serez d'accord pour dire que dans ce

 13   document cela ne figure pas. Dans ce document, il est dit que la police n'a

 14   jamais fourni d'information supplémentaire par rapport à cette affaire, ce

 15   qui a été demandé dans la lettre du procureur le 30 septembre 1992, n'est-

 16   ce pas ?

 17   R.  Monsieur le Procureur, si je me souviens bien de mon affaire, le

 18   procureur qui s'est occupé de cette affaire a témoigné dans mon affaire et

 19   il a dit que la police a coopéré avec lui à l'époque où cela relevait de la

 20   compétence de la police.

 21   Moi, je ne disposais pas de ces informations parce que le Procureur s'est

 22   occupé de cela par la suite, mais je vous dis ce que le procureur en

 23   question a dit lorsqu'il a témoigné dans mon affaire, le procureur qui

 24   était en charge de cette affaire. Et je ne peux rien dire de plus là-

 25   dessus.

 26   Q.  Eh bien, Monsieur Stanisic, il faut que je vous dise qu'en fait, cela

 27   ne s'était pas passé ainsi --

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Finissez-en, s'il vous plaît.


Page 46547

  1   M. OLMSTED : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  3   M. OLMSTED : [interprétation] J'ai encore une dernière question à poser.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

  5   M. OLMSTED : [interprétation]

  6   Q.  Vu ce que vous saviez sur les activités du CSB de Banja Luka et du SJB

  7   de Prijedor, et en particulier lorsqu'il s'agissait des installations de

  8   détention et des détenus non serbes, vous saviez que votre dépêche composée

  9   de deux phrases du 31 août 1992 n'allait avoir aucune incidence sur cette

 10   enquête, n'est-ce pas ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Zecevic.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, il faut que je soulève une

 13   objection à présent. Il faut que je demande à la Chambre d'obliger ce

 14   témoin à répondre à cette question.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, Monsieur Stanisic, vous êtes

 16   d'accord pour invoquer votre droit conformément à l'article 90(E) du

 17   Règlement ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Pour la même raison pour laquelle

 20   nous vous avons obligé à répondre à la question posée dans l'interrogatoire

 21   principal, nous vous obligeons à répondre à cette question.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Pouvez-vous répéter votre 

 23   question ?

 24   M. OLMSTED : [interprétation]

 25   Q.  Voilà ma question : étant donné le fait que vous étiez au courant des

 26   activités du CSB de Banja Luka et du SJB de Prijedor, en particulier pour

 27   ce qui est des détenus non serbes qui étaient détenus dans ces

 28   installations de détention non officielle, vous étiez au courant que votre


Page 46548

  1   dépêche qui était composée de deux phrases que vous avez envoyée le 31 août

  2   1992 concernant l'incident ou l'événement à Koricanske Stijene n'allait

  3   avoir aucune incidence sur l'enquête dans cette affaire, n'est-ce pas ?

  4   R.  Monsieur le Président, non, ce n'est pas vrai. Il n'est pas vrai que

  5   moi, j'aurais pu faire plus de choses à l'époque. J'ai donné l'ordre.

  6   L'affaire a été transmise au procureur. Il est vrai que je ne pouvais pas

  7   suivre cette affaire jusqu'à la fin parce que j'ai été démis de mes

  8   fonctions. A l'époque où j'étais sur place, certaines mesures ont été

  9   prises. Le dossier de l'affaire a été transmis au procureur. Le procureur

 10   s'est occupé de cette affaire. Mais après cela, moi, je ne pouvais voir

 11   aucune incidence sur la suite de l'enquête.

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 13   versement au dossier de ce document. Et j'en ai fini avec mon contre-

 14   interrogatoire, et permettez-moi d'exprimer ma reconnaissance à la Chambre

 15   de première instance parce que la Chambre m'a permis d'en finir avec mon

 16   contre-interrogatoire en plus de temps que prévu.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, avez-vous des

 18   objections ?

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Non.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce P6644.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, avez-vous des

 23   questions supplémentaires ?

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, vu le temps qui a été

 25   imparti au Procureur et vu les sujets que le Procureur a abordés, bien sûr

 26   que j'ai pas mal de questions supplémentaires à poser.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, s'il vous plaît.

 28   Si vous le voulez, nous pouvons d'abord faire la pause.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, nous pouvons faire la pause maintenant.

  2   Merci.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire la pause d'une demi-

  4   heure et nous allons reprendre à 10 heures 53.

  5   --- L'audience est suspendue à 10 heures 23.

  6   --- L'audience est reprise à 10 heures 56.  

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous pouvez

  8   continuer.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellences. Bonjour à tout le monde.

 10   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 11   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Ministre.

 12   R.  Bonjour.

 13   Q.  Nous parlons tous les deux la langue serbe, et je vous prie de ménager

 14   une pause entre ma question et vos réponses. Je vais donc vous poser des

 15   questions, et j'espère que j'obtiendrai des réponses brèves, concernant le

 16   sujet qui a été abordé en dernier lieu.

 17   A la page 32 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, il était question du

 18   crime commis à Koricanske Stijene. Pouvez-vous nous dire s'il y avait des

 19   policiers de métier, et, si c'était le cas, quel était leur nombre parmi

 20   les auteurs de ce crime ?

 21   R.  Aucun. J'ai dit tout à l'heure qu'il s'agissait des membres du peloton

 22   d'intervention, dont les membres étaient membres de la police militaire.

 23   Q.  Merci. A la page 28 du compte rendu d'aujourd'hui, le Procureur a

 24   avancé que le procureur ne peut pas procéder avant le dépôt de plainte au

 25   pénal.

 26   A quelle fréquence une plainte au pénal est déposée quand il s'agit d'un

 27   auteur inconnu d'un crime ?

 28   R.  Le procureur, sur la base des informations provenant du ministère de


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  1   l'Intérieur, procède. Dans la plupart des cas, sur la base des plaintes au

  2   pénal contre auteur inconnu, puisque le ministère de l'Intérieur a pour

  3   obligation, pour devoir, d'enregistrer tout incident, en informer le bureau

  4   du procureur et transmettre les informations par écrit, indépendamment du

  5   fait s'il s'agit d'un auteur connu ou inconnu.

  6   Q.  Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la pièce P6643 dans

  8   le prétoire électronique, s'il vous plaît.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Pouvez-vous nous dire de quel CSB il s'agit ici et de quelle zone il

 11   est question ici ? Quelle zone est couverte par ce 

 12   CSB ?

 13   R.  D'après ce que je vois dans ce document, il s'agit du centre des

 14   services de Sécurité de Romanija-Bircani [phon].

 15   Q.  Merci. Quel est le territoire où ce CSB avait accès pour ce qui est de

 16   diligenter des enquêtes et où ne pouvait-il pas le faire ? Que faisait-il

 17   lorsqu'il y avait des crimes commis sur un territoire ou des territoires où

 18   il n'avait pas accès ?

 19   R.  Je n'ai pas très bien compris votre question. Pouvez-vous répéter en

 20   étant plus concret ?

 21   Q.  Oui. Excusez-moi, la question était un peu confuse.

 22   Quels sont les territoires où avait accès ce CSB pour procéder à une

 23   enquête pleine et entière et quels sont les territoires où celui-ci n'avait

 24   pas eu accès ?

 25   R.  J'ai dit qu'au début, surtout au début, jusqu'au début du mois de

 26   juillet, il était presque impossible de quitter l'endroit où on se

 27   trouvait, parce que justement il y avait des combats en cours et les voies

 28   de communication étaient coupées.


Page 46551

  1   Q.  Merci. Et que pouvait faire ce centre à l'égard des crimes commis

  2   contre les Serbes à Sarajevo, dans la ville même de Sarajevo, là où c'était

  3   placé sous le contrôle musulman ?

  4   R.  Ils ne pouvaient rien faire du tout dans Sarajevo.

  5   Q.  Mais qu'est-ce que signifie alors la phrase relative à la documentation

  6   ou collecte de documents relatifs aux crimes commis contre les Serbes ? Et

  7   dans quel domaine est-il à même de procéder à des enquêtes ?

  8   R.  Le centre des services de Sécurité accomplit sa tâche sur un territoire

  9   dont il est chargé, moyennant utilisation de ses propres effectifs. Il

 10   procède à des enquêtes et à tout le reste, tout ce qui est prévu par la loi

 11   relative à ses tâches.

 12   Mais quand il s'agit de crimes qui ont été commis à l'égard de Serbes, à

 13   Sarajevo ou ailleurs - bon nombre d'endroits, d'ailleurs - on pouvait

 14   collecter des informations de la part des familles de victimes qui avaient

 15   réussi à quitter Sarajevo.

 16   Q.  Merci. En page 15 du compte rendu d'aujourd'hui, il a été dit que feu

 17   ministre Ostojic avait été malmené et que vous, on vous avait arrêté.

 18   Alors, quelle a été la raison pour laquelle ces Guêpes jaunes se sont

 19   retournées contre les autorités en place ?

 20   R.  Je ne sais pas. Je ne peux pas parler de façon précise de la totalité

 21   de leurs motivations. Mais ils voulaient d'abord s'emparer du territoire,

 22   créer des préalables pour ce qui est de procéder à des activités

 23   criminelles.

 24   Q.  Merci. Mais je crois que vous avez dit -- au sujet des raisons de leur

 25   manque de respect vis-à-vis des autorités. Est-ce que eux avaient eu vent

 26   des activités entamées par vous-même à leur encontre ? N'avaient-ils pas

 27   plus de raisons d'être gentils avec 

 28   vous ?


Page 46552

  1   R.  Dès que nous avons appris tout ceci, j'ai envoyé personnellement des

  2   inspecteurs pour qu'ils collectent des informations au sujet de leur

  3   nombre, du type d'armement à leur disposition, donc toute mesure

  4   opérationnelle et tactique, afin que l'on fasse le nécessaire -- pour faire

  5   le nécessaire lorsqu'on aura des renforts de la République fédérale de

  6   Yougoslavie pour les éliminer, parce que nous n'avions pas d'effectifs

  7   suffisant pour résoudre le problème, le problème de ces forces-là.

  8   Q.  Merci. Mais quels sont les délits au pénal pour lesquels ils ont été

  9   mis aux arrêts et supprimés comme unité ?

 10   R.  Lorsqu'on les a arrêtés, il y a eu participation de la sécurité

 11   militaire et participation des effectifs du MUP avec des renforts venus

 12   sous forme de détachement de la RFY. Ce groupe a donc été subdivisé. Ils

 13   étaient très nombreux. D'après les informations que j'ai obtenues, et ces

 14   informations ont été rédigées après l'arrestation de ces hommes, il y avait

 15   un certain Vucko [phon] Repic que l'on suspectait d'avoir commis un crime

 16   de guerre à l'égard des civils de Zvornik, et il s'agissait de quelque 200

 17   victimes, me semble-t-il.

 18   Q.  Merci. De quelle appartenance ethnique étaient les 

 19   victimes ?

 20   R.  Les victimes étaient Musulmanes, et la personne incriminée était Serbe.

 21   Mais, un citoyen de la République fédérale de Yougoslavie. Il était

 22   originaire de Sabac, me semble-t-il.

 23   Q.  Est-ce qu'ils ont été mis en accusation, est-ce qu'on les a jugés pour

 24   ce qui est des mauvais traitements infligés au ministre Ostojic et à vous-

 25   même ?

 26   R.  Non. Mais non. Aucune mention n'en est faite dans les notes de service

 27   et rapports des services de la criminalité ou de la sécurité militaire. Il

 28   n'est nulle part fait mention de traitements infligés aux ministres.


Page 46553

  1   Q.  Merci. En page 10 de ce compte rendu d'aujourd'hui, je crois que votre

  2   terme "inokosan" [phon] pour Malko Koroman n'a pas été traduit de façon

  3   précise. Pouvez-vous me dire pourquoi certaines personnes sont aptes à

  4   accomplir des tâches et ne sont pas aptes à accomplir d'autres tâches

  5   lorsqu'elles exercent leurs responsabilités au plein sens de ce terme ?

  6   R.  Ecoutez, cela dépend des cadres. On affecte des cadres à différents

  7   postes. Et Malko Koroman, qui a été nommé par Alija Delimustafic aux

  8   fonctions de chef à Pale avant la guerre, j'ai estimé qu'ils ne pouvaient

  9   pas accomplir ces tâches de façon appropriée. D'après ce que j'ai appris,

 10   lorsque je suis parti en 1992, la commission disciplinaire s'est entretenue

 11   avec lui en faisant son propre travail, et il a été constaté qu'il n'y

 12   avait aucune activité de nature criminelle. Et il a été mis de côté, on l'a

 13   écarté d'un poste où il pouvait influer de façon importante sur les

 14   activités de l'instance en question, et on l'a affecté à un poste où les

 15   tâches qui lui étaient confiées ne relevaient que de compétences limitées.

 16   Q.  Merci. On vous a montré un document du 11 avril 1992, qui se trouve

 17   être lié à un dénommé Brne. Y avait-il eu chez nous, le 11 avril 1992, un

 18   dossier criminel au sujet de ce Gavrilovic ?

 19   R.  Ecoutez, nous n'avions aucun registre, et c'est constaté dans nos

 20   rapports. C'est cela la raison principale qui nous a rendu les choses

 21   difficiles pour ce qui était de procéder à une sélection pour ce qui était

 22   de procéder à des évaluations d'individus pour savoir qui était porté sur

 23   tel ou tel type d'activité criminelle.

 24   Q.  Merci. Vous avez d'abord dit qu'il y avait eu des volontaires qui par

 25   la suite devenaient des paramilitaires.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, je voudrais qu'on nous montre la pièce

 27   P2302 à cet effet. Oui, voilà, nous avons une traduction. C'est déjà une

 28   pièce versée au dossier.


Page 46554

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  La date est celle du 9 juillet. Il s'agit du commissariat de guerre

  3   d'Ilidza, et on dit qu'on les autorise à utiliser un motel en leur qualité

  4   d'unité de volontaires. Et plus bas, on dit que cette unité de volontaires

  5   :

  6   "Gavrilovic Branislav se chargera de l'accueil et de la formation des

  7   volontaires serbes qui viendront sur ce territoire."

  8   Est-ce que ceci constitue quelque chose d'autorisé ou de non autorisé

  9   par la loi ?

 10   R.  Non. La loi, même celle de l'ex-Yougoslavie, et nos réglementations à

 11   nous prévoyaient une catégorie qui était celle des volontaires. Ça existait

 12   dans l'armée populaire yougoslave et ça a existé par la suite dans l'armée

 13   de la Republika Srpska.

 14   Q.  Le compte rendu doit faire l'objet d'une intervention. Une double

 15   négation, ça n'existe pas en anglais.

 16   Est-ce que la loi autorisait une telle chose ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Merci. Alors, est-ce que plus tard, lorsque vous avez appris qu'il n'y

 19   avait pas suffisamment de contrôle, est-ce que vous avez pris des mesures à

 20   l'égard de ces volontaires et individus qui ont échappé à tout contrôle ?

 21   R.  Je vous affirme que tous les groupes paramilitaires qui ont fait leur

 22   apparition pendant l'année 1992 ont été arrêtés et expulsés des territoires

 23   de la Republika Srpska. Nous ne l'avons pas fait seuls, en notre qualité de

 24   ministère de l'Intérieur. Ceux qui étaient devenus des renégats et qui

 25   n'avaient rien à voir avec l'armée ont fait l'objet de démarches de la part

 26   de l'armée. Ils s'étaient présentés comme étant des volontaires, on leur

 27   avait accordé un statut de militaires, mais par la suite l'armée leur a

 28   réglé leurs comptes aussi. Je sais donc qu'il y a eu des démarches


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  1   sérieuses de faites en la matière.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on montre au témoin le D1076,

  4   s'il vous plaît.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce que le 3 août vous étiez encore ministre ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Pouvez-vous prêter attention à ceci. On voit qu'il s'agit de

  9   l'administration chargée des missions de la police qui vous envoie un

 10   rapport.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Rapport relatif à la mise en œuvre d'un ordre donné par vous, n'est-ce

 13   pas ?

 14   R.  Oui, c'est ce qui est dit : Rapport relatif à l'exécution d'un ordre

 15   strictement confidentiel, numéro untel. Ça vient de moi.

 16   Q.  Bien.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on nous montre la page

 18   suivante dans les deux langues.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Alors, on dit :

 21   "Conformément à votre ordre, on a inspecté les différents sites."

 22   Et je vous renvoie vers le dernier paragraphe :

 23   "J'ai insisté auprès du chef du poste de sécurité publique d'Ilidza de

 24   faire en sorte -- en concertation avec le poste de sécurité publique, avec

 25   ce que l'on appelait les Brnetovci [phon] et les Chetniks du détachement

 26   Dusan Silni, qui se trouvaient à Rakovica…

 27   "Ces unités comptent plus de 100 hommes et sont bien armées,

 28   autonomes dans leurs activités," et cetera.


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  1   Alors, on dit aussi que :

  2   "De l'avis du chef du poste de sécurité publique d'Ilidza, ils ne

  3   causent pas de problèmes. J'ai quand même insisté conformément à votre

  4   ordre pour que, en concertation avec le commandement de l'armée serbe, l'on

  5   résorbe leur statut, voire de les placer sous un commandement militaire

  6   unifié ou de leur faire quitter le territoire d'Ilidza."

  7   Est-ce que c'était conforme à votre ordre, ceci ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire comment, par la suite, il y a

 10   eu évolution des relations entre eux et l'armée ? Est-ce que la sécurité

 11   militaire informait qui de droit à leur sujet ?

 12   R.  Ecoutez, je ne peux pas me rappeler de la totalité des détails. Ce que

 13   je sais, c'est que toutes les unités paramilitaires qui se trouvaient sur

 14   le territoire de la Republika Srpska ont fait l'objet d'expulsions,

 15   d'arrestations et de sanctions là où les conditions se sont trouvées

 16   réunies, et ce, pour le territoire entier de la Republika Srpska.

 17   Q.  Merci.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on montre au témoin la pièce

 19   P2305, s'il vous plaît.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Avant que de le faire.

 21   On vient de voir un document de Sarajevo, de la part de l'administration

 22   chargée des activités policières.

 23   Est-ce que vous êtes d'accord pour ce qui est de l'authenticité de ce

 24   document ?

 25   Et peut-être pourrions-nous le télécharger une fois de plus. Il

 26   s'agit de la pièce D1076.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, moi, j'ai parlé de la teneur du

 28   document et j'ai répondu aux questions de M. Karadzic. Il me semble que ce


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  1   document, on nous l'a déjà montré tout à l'heure, lors des questions posées

  2   par l'Accusation.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Oui. Ça, c'est la page 2. Le document, quant à lui, est daté du 3 août

  5   1992. Et on se réfère au numéro de votre ordre, 10-17/92.

  6   R.  Je viens de le voir. Tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps, on ne m'a

  7   montré qu'un seul paragraphe.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on montre au témoin la page 1 de

  9   ce document. Merci.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Ça porte une référence ERN. Et ici, au sous-titre, on dit : Rapport

 12   relatif à l'exécution de l'ordre strictement confidentiel. Puis, on

 13   commence par : Conformément à votre ordre. Etait-ce votre ordre à vous ?

 14   R.  Oui, c'était l'ordre 10-17/92, daté du 27 juillet 1992.

 15   Q.  Et la réponse vous est parvenue le 3 août ?

 16   R.  Oui. Le chef de l'administration des missions de la police s'est

 17   conformé à mon ordre et a rédigé ce rapport. Mais je vois qu'en en-tête il

 18   est écrit : "Envoyé au ministère de l'Intérieur, à l'intention du

 19   ministre."

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous êtes d'accord pour ce

 21   qui est de confirmer réception de ce courrier ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant, je ne sais pas, je ne peux pas

 23   m'en souvenir. Mais comme c'est un rapport qui découle d'un ordre donné par

 24   moi, c'est ce qui me permet d'identifier la nature du rapport dont il

 25   s'agit.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais en répondant à la question de M.

 27   Olmsted, vous avez dit que quelqu'un venu de la rue aurait pu écrire ceci

 28   et que vous ne pouviez pas vous prononcer.


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  1   Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit dans votre réponse ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai dit parce qu'il n'y avait pas de

  3   référence et on ne m'a pas montré la signature. Mais moi, je vous dis qu'il

  4   s'agit de mon ordre à moi. Parce que M. Karadzic m'a posé une question en

  5   me montrant un paragraphe, et l'Accusation ne m'a montré qu'un seul

  6   paragraphe. Et je vous affirme même maintenant qu'il n'y a pas de numéro de

  7   référence.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

  9   Continuez, je vous prie, Monsieur Karadzic.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voudrais maintenant qu'on nous

 11   affiche cette pièce P2305. Et on passera tout de suite à la page 2 pour

 12   voir qui est-ce qui nous a envoyé cela.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Est-ce que vous savez nous dire qui est l'auteur ?

 15   R.  C'est signé Srdjan Sehovac. Il était chef du poste de police de Novo

 16   Sarajevo, si mes souvenirs sont bons. Je pense que c'est bien cela.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon, revenons maintenant vers la page 1.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Se peut-il qu'il ait travaillé pour la sûreté nationale ?

 20   R.  Oui. Ah non, excusez-moi, il y avait deux Sehovac, il y avait Srdjan et

 21   Goran Sehovac. Goran était chef du poste de Novo Sarajevo, et Srjdan, lui,

 22   était dans la Sûreté de l'Etat. C'était il y a longtemps. J'ai du mal à me

 23   souvenir de tout cela.

 24   Q.  Merci. On voit qu'il s'agit d'une note de service de sa part. Le

 25   premier paragraphe dit que ça se rapporte aux hommes de Brne. Et le

 26   deuxième paragraphe dit : Suite à l'arrivée du nouveau commandant, le

 27   lieutenant-colonel Cajic Spasoje, la formation à Brne a senti qu'ils

 28   n'allaient plus avoir les privilèges qu'ils avaient eus jusque-là, et


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  1   cetera.

  2   Puis, on dit plus loin que :

  3   "Il convient de souligner que les autorités civiles, les jeunes également,

  4   tout comme les employés du MUP au sujet desquels ils ont dit des

  5   contrevérités et des diffamations, ils ont dit que c'était des voleurs, des

  6   criminels," et cetera.

  7   Alors, dites-nous, je vous prie, est-ce que c'était l'amour qui régnait ou

  8   c'était l'antagonisme qui régnait entre ces instances officielles, la

  9   police et les autorités et les hommes de Brne ?

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Olmsted.

 11   M. OLMSTED : [interprétation] Nous faisons objection parce que c'est une

 12   question directrice. Et ça ne découle certainement pas du contre-

 13   interrogatoire. Et M. Karadzic aurait dû poser sa question avant que de

 14   montrer au témoin un passage concret, lui poser la question et lui demander

 15   de commenter.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je suis d'accord. Cela est quand

 17   même en corrélation avec le dénommé Gavrilovic.

 18   Est-ce que vous avez suivi les propos de M. Olmsted, Monsieur Karadzic ?

 19   Aussi, vous demanderais-je de reformuler votre question.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellences. Je m'excuse. Je vais le

 21   faire.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  On a vu qu'entre le 11 avril et le 12 février 1994, il y a eu une

 24   évolution des relations vis-à-vis de cette formation, et dites-nous aussi

 25   de quoi cela dépendait-il ?

 26   R.  Ce qui est commun à la totalité des groupes de criminels qui venaient

 27   sur le territoire de la Republika Srpska, c'était d'abord de se créer un

 28   territoire d'intervention en s'attaquant à la police et aux autorités qui


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  1   les empêchaient de le faire. D'abord, il y avait des diffamations pour

  2   s'incruster dans le territoire, et ce membre de la sûreté de l'Etat informe

  3   qui de droit de tout ceci.

  4   Q.  Merci. Hier, en page 84, on a cité vos propos au terme desquels il

  5   s'agissait de "voleurs et criminels…"

  6   Est-ce que vous pouvez nous dire si le Parti démocratique serbe avait

  7   procédé aux nominations d'individus qui n'étaient pas des professionnels

  8   s'agissant des postes qui étaient censés revenir aux Serbes au sein du MUP

  9   ?

 10   R.  Je crois qu'il y a là deux choses différentes à mentionner. Hier j'ai

 11   parlé des membres du MUP qui avaient été enclins à des délits au pénal et

 12   qui avaient été promus parce qu'on n'avait pas autorisé les réservistes en

 13   Bosnie à répondre présent aux appels sous les drapeaux de la JNA. Et c'est

 14   la raison pour laquelle l'ex-ministère de l'Intérieur avait procédé à une

 15   augmentation du nombre des réservistes sans pour autant contrôler les

 16   registres. Je ne sais pas quelle pouvait être l'influence du SDS. Je me

 17   perdrais en conjecture si je disais quoi que ce soit à ce sujet. Mais pour

 18   ce qui est des cadres occupant des fonctions de responsabilité, dont je

 19   n'ai pas parlé devant le parlement, la réponse serait tout à fait autre.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on rectifie. En ligne 4, il

 21   n'est pas question du Parti radical serbe mais du Parti démocratique serbe.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Ma question était celle de savoir si lors du partage des fonctions au

 24   sein du MUP --

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Olmsted.

 26   M. OLMSTED : [interprétation] Je ne me suis pas levé lorsqu'il a posé cette

 27   question pour la première fois, mais je me lève maintenant parce que c'est

 28   une question directrice. Le témoin n'a pas répondu à la première des


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  1   questions, et nous faisons objection à ce que la question lui soit posée

  2   pour une deuxième fois.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Certes.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Qui a occupé les fonctions qui devaient revenir au peule serbe au sein

  7   du ministère de l'Intérieur ?

  8   R.  S'agissant des fonctions qui, du fait du partage des responsabilités

  9   entre les partis au pouvoir, SDS, HDZ et SDA, il y avait des ressortissants

 10   de ces groupes ethniques, ils n'étaient pas forcément membres des partis en

 11   question. Parce que, où travailleraient les simples ressortissants de

 12   différents groupes ethniques ? Je sais que dans notre ex-ministère de

 13   l'Intérieur, tous ceux que je connaissais c'était des professionnels, avant

 14   même la création de partis nationaux ou de partis ethniques, et c'était

 15   pour l'essentiel des cadres qui avaient gardé des postes même lorsqu'il

 16   s'agissait de postes réservés aux représentants du peuple serbe.

 17   Q.  Merci. Hier, en page 79, on a montré un document au sujet duquel vous

 18   avez dit que c'était incomplet et où on a affirmé que cinq Musulmans se

 19   trouvaient à Ljubinje et il y en avait un à Nevesinje. Que manque-t-il dans

 20   ce rapport ? Quels sont les territoires qui ne sont pas englobés par ce

 21   rapport et quelle est leur taille ?

 22   R.  C'est la majeure partie de la Republika Srpska, si vous parlez de

 23   Ljubinje, Kalinovik et Nevesinje, me semble-t-il ?

 24   Q.  Ljubinje et Kalinovik.

 25   R.  Ça faisait partie de l'ex -- vieille Herzégovine. C'est une petite

 26   partie en comparaison avec les six ou sept autres centres qui existaient.

 27   Q.  Merci. Est-ce que vous savez nous dire quel était le prorata de la

 28   population musulmane à Kalinovik et Ljubinje, où il y avait un ou cinq


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  1   Musulmans ?

  2   R.  Je sais que c'était des municipalités avec une majorité serbe. Je sais

  3   pas vous parler de ratio. Mais la population majoritaire était la

  4   population serbe.

  5   Q.  Merci. Est-ce que vous avez été présent lorsqu'il y a eu un défilé

  6   d'unité du MUP à Banja Luka les 12, 13 mai 1992, suite à une session du

  7   parlement ?

  8   R.  Oui. Je n'ai pas été à la session du parlement, mais je suis venu au

  9   défilé.

 10   Q.  Est-ce que vous avez pris la parole à l'occasion de ceci ?

 11   R.  Oui.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on se penche sur le D494, et on

 13   peut passer même l'enregistrement, si nécessaire.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Quelle a été la position défendue par M. Zupljanin et par vous-même du

 16   point de vue du travail des policiers non serbes au sein dudit centre ?

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que de télécharger ceci.

 18   Oui, Monsieur Olmsted.

 19   M. OLMSTED : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je ne vois pas

 20   en quoi ceci découle de mon contre-interrogatoire.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne le sais pas…

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais vous dire tout de suite.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui -- mais enlevez ce document, je vous

 24   prie.

 25   Oui, Monsieur Karadzic, comment ceci découle-t-il du contre-interrogatoire

 26   ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, on a contesté le fait que dans le

 28   MUP il y avait eu des non-Serbes à travailler, des Musulmans et des Croates


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  1   aussi. Mais ce document, on en a besoin pour voir comment les choses se

  2   présentaient-elles.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Olsmted.

  4   M. OLMSTED : [interprétation] Je me suis levé en guise de prévention pour

  5   être sûr qu'il ne va pas aller plus loin que son explication. Mais on va

  6   attendre le document…

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je me demande si M. Karadzic peut

  8   poser des questions avant de montrer son document.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pensais avoir posé la question.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Quelle a été la position concernant l'emploi des non-Serbes dans la

 12   police, donc le point de vue de M. Zupljanin mais aussi du ministre ?

 13   R.  Par le biais d'un ordre que j'ai donné, je montrais bien quel était le

 14   point de vue. A savoir, tous ceux qui avaient travaillé dans le MUP de

 15   Bosnie-Herzégovine qui se trouvait sur le territoire de la République serbe

 16   de Bosnie-Herzégovine pouvaient rester travailler en tant qu'employés du

 17   MUP de la Republika Srpska. C'était mon souhait. Et s'il s'était réalisé,

 18   les choses se seraient passées mieux qu'elles se sont passées.

 19   Q.  Est-ce que l'on a parlé de cela lors du rassemblement en question, à

 20   savoir de la présence des Musulmans et des Croates dans la police ?

 21   R.  Oui, bien sûr. Presque tous ceux qui avaient travaillé dans le

 22   ministère avant ont été présents au moment du rassemblement, et je parle de

 23   non-Serbes qui avaient travaillé dans le ministère avant. Donc, ils étaient

 24   toujours là. Je ne peux pas vous donner le nombre exact, et je ne veux pas

 25   me livrer dans des conjectures.

 26   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et pour ne pas visionner l'enregistrement vidéo


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  1   que nous avons déjà visionné, je vais vous poser des questions à ce sujet.

  2   Donc, il s'agit de l'enregistrement qui porte la cote 494.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Pouvez-vous me dire si c'est vous qui avez dit cela, ce qui figure à la

  5   première page ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et ici, vous dites bien que même si les choses se présentent bien en

  8   apparence, qu'il fallait continuer à veiller sur la situation ?

  9   R.  Monsieur le Président, je dois vous dire que quand j'ai accepté la

 10   position de ministre, j'ai annoncé que j'allais m'acquitter de ce devoir,

 11   de ces tâches, vraiment uniquement de façon professionnelle et conformément

 12   à mes compétences et pouvoirs. Et donc, là, j'ai parlé des résultats

 13   obtenus par le ministère en ce qui concerne la situation au point de vue de

 14   sécurité dans la Republika Srpska.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante, lignes 32 et 33, là c'est M.

 16   Zupljanin qui parle.

 17   Ici on voit qu'ils se sont adressés ensemble au MUP de Bosnie-Herzégovine,

 18   désespérés, demandant que les problèmes soient résolus de façon paisible.

 19   Et regardez, s'il vous plaît, 32 et 33. En anglais, c'est la page suivante.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Je vais vous donner lecture de cela :

 22   "Je suis vraiment content de pouvoir" -- ah, j'ai perdu la page, "… qu'à

 23   peu près 85 % des personnes en fonction, dont de nombreux membres d'autres

 24   nationalités, ont continué à travailler dans ce centre de sécurité publique

 25   et sont encore parmi nous."

 26   Est-ce que vous vous souvenez de cela ? Est-ce que vous vous souvenez que

 27   50 000 habitants de Banja Luka ont applaudi après l'avoir entendu ?

 28   R.  Pourriez-vous me montrer cela en serbe ? Parce que ce n'est pas sur


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  1   l'écran.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] La page précédente en serbe, s'il vous plaît.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Donc, aux lignes 32 et 33.

  5   R.  Oui, oui. Je ne le voyais pas tout à l'heure, donc je ne pouvais pas le

  6   lire. Mais bon, oui, je peux confirmer que Stojan Zupljanin a bien dit

  7   cela.

  8   Q.  Mais pouvez-vous nous dire ce que ça veut dire, que les employés du

  9   ministère des Affaires intérieures avaient signé cette déclaration

 10   solennelle --

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous répéter, parce que les

 12   interprètes ne pouvaient pas vous entendre.

 13   M. OLMSTED : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La question n'a pas été interprétée dans

 15   sa totalité non plus.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  J'ai voulu savoir ce que ça veut dire. Parce que là c'est écrit : Les

 19   employés autorisés doivent signer la déclaration solennelle. Est-ce que ça

 20   veut dire que les autres employés du MUP ne sont pas obligés de le faire ?

 21   R.  Dans le MUP, vous avez les employés autorisés, mais aussi un grand

 22   nombre d'employés qui n'ont aucune autorisation -- enfin, qui ne sont pas

 23   des employés autorisés, comme on dit.

 24   M. OLMSTED : [interprétation] C'est une question directrice. Parce que,

 25   avec la première partie de sa question, M. Karadzic a suggéré la réponse.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais j'ai demandé pourquoi on parle des

 27   employés autorisés.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  Est-ce qu'il y avait des gens qui travaillaient dans le MUP -- donc,

  2   est-ce qu'il y avait des employés dans le MUP qui n'étaient pas des

  3   employés autorisés ? Quels étaient leurs pouvoirs, qu'est-ce qu'ils

  4   pouvaient faire ?

  5   R.  [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous répondez trop rapidement. Faites

  7   une pause avant de répondre.

  8   Voilà. Pouvez-vous répéter la réponse ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le MUP, nous n'avons pas employé

 10   seulement les employés autorisés. Vous avez toute une armée, des gens qui

 11   font des travaux juridiques, économiques, et cetera. Et uniquement les

 12   employés autorisés, qui exercent des tâches spécialisées, spécifiques pour

 13   les employés autorisés, doivent faire cette déclaration solennelle au

 14   moment où ils signent leur contrat d'embauche.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] La page suivante, s'il vous plaît. 

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Pourriez-vous lire la première phrase jusqu'à la fin.

 18    "De nombreux professionnels faisaient partie des autres groupes ethniques

 19   mais qui ont continué à travailler dans ce centre de service de sécurité,

 20   et qui sont encore parmi nous."

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, nous n'entendons pas

 22   d'interprétation.

 23   Pourriez-vous nous dire ce que vous lisez ?

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Les deux premières lignes en serbe. En

 25   anglais, c'est la cinquième, sixième et septième lignes en partant du haut

 26   du document.

 27   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  Vous souvenez-vous, Monsieur le Ministre, ce qu'il a dit à l'époque ?

  2   Et comment vous avez régi à cela ? Et comment les gens qui étaient là,

  3   rassemblés, comment ils ont réagi après avoir entendu cela ?

  4   R.  Oui, je me souviens de ce qu'il a dit, et ce que je vois ici confirme

  5   tout ce qu'il a dit. Il est vrai qu'après cela on l'a applaudi. Toutes les

  6   personnes présentes l'ont félicité. Il y avait des milliers de personnes

  7   présentes sur la place. Ils étaient tous là devant l'immeuble devant lequel

  8   se tenait Stojan en train de faire son discours.

  9   Q.  Pourriez-vous donner un chiffre approximatif concernant le nombre de

 10   Musulmans et de Croates qui travaillaient dans ce centre, ce qui ne figure

 11   pas dans le rapport que nous avons vu ?

 12   R.  Eh bien, je dois dire que nous avons eu deux phases. Au départ, un

 13   grand nombre de Musulmans et de Croates ont continué à travailler dans le

 14   MUP. Mais le problème s'est posé avec la dépêche de M. Delimustafic. Et je

 15   pense qu'à ce moment-là, le président de la cellule de Crise de Bosnie-

 16   Herzégovine, Ejub Ganic, et lui-même, ils ont invité tous les membres

 17   musulmans qui travaillaient encore dans le MUP de quitter le MUP car ils

 18   n'étaient pas en mesure d'assurer leurs droits parce qu'ils pensaient qu'on

 19   n'était pas là légalement. Et c'est là qu'ils ont commencé à partir en

 20   grands nombres. Mais jusqu'à la fin de la guerre, un certain nombre de

 21   personnes appartenant à d'autres groupes ethniques ont continué à

 22   travailler dans le MUP de la Republika Srpska. Je ne sais pas quel était le

 23   pourcentage, mais il y en a eu. C'est vrai que le problème s'est posé, et

 24   sans doute qu'un grand nombre d'entre eux sont partis après l'appel des

 25   personnes que je viens de mentionner.

 26   Q.  Merci. Hier on vous a montré un document, il s'agissait d'un rapport de

 27   M. Zupljanin qui vous est envoyé où l'on disait que l'armée faisait venir

 28   des civils et les laissait aux bons soins du MUP. Il s'agissait de civils


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  1   musulmans et croates.

  2   Pourriez-vous nous dire pour quelle raison l'armée faisait venir les civils

  3   ? Et d'où venaient-ils, ces civils ? D'où amenaient-ils ces civils ?

  4   R.  Ecoutez, pour répondre à la question, je devrais me lancer à des

  5   conjectures, et surtout quand il s'agit de cas particulier.

  6   Je sais ce que Stojan Zupljanin a dit. Mais si vous me posez la question de

  7   savoir qui devait s'occuper des civils dans ces circonstances, eh bien, on

  8   sait très bien que d'après toutes les règles internationales comme les

  9   nôtres, c'était la protection civile, qui dépendait du ministère de la

 10   Défense, qui devait donc s'occuper de la population civile, déplacer la

 11   population des villages ou des endroits où ils étaient en danger pour les

 12   mettre à l'abri ailleurs. Cela dépendait donc de la protection civile, ou

 13   plutôt, de l'armée, vu qu'il dépendait du même ministère. Alors, je ne sais

 14   pas comment les choses se sont passées en réalité. Moi, je vous ai dit ce

 15   que je savais.

 16   Q.  Donc, c'est le document de Zupljanin, P1097. Comment a t-il agi,

 17   correctement ou pas correctement, quand il vous a informé des problèmes ?

 18   R.  Il n'était pas dans le pouvoir de Stojan de résoudre les problèmes là

 19   où l'armée était responsable. C'est pour cela qu'il m'en a parlé et que moi

 20   je vous ai informé de cela, parce que nous ne pouvions pas résoudre cela.

 21   Et donc, je vous ai demandé de faire appel à votre autorité de président et

 22   d'essayer de tout faire pour résoudre ce problème.

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. C'est une

 24   question directrice.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qui vient d'être répondue.

 26   Mais vous pouvez continuer.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je ne vois pas comment poser la

 28   question autrement. Ce document a été utilisé contre moi, alors qu'il est


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  1   clair que cette personne a correctement agi, que cette personne a agi en

  2   respectant la règle. Je ne pense pas que c'est une question directrice,

  3   mais bon…

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez, s'il vous plaît, sans poser

  5   des questions directrices.

  6   L'ACCUSÉ : [hors micro]

  7   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Nous n'avons pas entendu la

  9   question que vous avez posée.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur le Ministre, tout à l'heure, vous avez dit que vous m'avez

 12   informé de cela.

 13   R.  Le premier ministre et vous-même, oui.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que l'on montre D3964.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Est-ce bien ce document qui date du 8 août qui a été écrit pour vous

 18   par l'adjoint chargé des questions de la police, M. Kovac ?

 19   R.  Non, non. Ce document était un document du 19 juillet, me semble-t-il,

 20   ici.

 21   Q.  Très bien. Vu que nous avons le document sous les yeux, je vais

 22   demander d'examiner la page suivante du document.

 23   Je vais vous demander d'examiner cette page. Nous n'allons pas la

 24   lire. Tout le monde peut la lire.

 25   Est-ce bien le point de vue du ministère des Affaires intérieures

 26   concernant la population civile ?

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'aviez pas besoin de montrer le

 28   document, alors.


Page 46571

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Quelle a été la position du ministère des Affaires intérieures

  3   concernant la population civile quelle que soit son appartenance ethnique ?

  4   Quel traitement leur a été réservé ?

  5   R.  La position du ministère - et cela, c'est traduit par toute une série

  6   des ordres que j'ai donnés - était claire. Il s'agissait d'agir de façon

  7   énergique du côté du ministère pour que ces problèmes soient résolus.

  8   Voilà, c'est à peu près ça.

  9   J'ai vu le document, mais je l'ai perdu de vu. Parce que j'étais prêt

 10   aussi à commenter le document, mais vous l'avez retiré.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de montrer à nouveau la

 12   deuxième page du document.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Pour nous dire si ce document reflète bien la position du ministère et

 15   du ministre.

 16   La dépêche de Zupljanin est du 20 juillet, et ici nous avons la date

 17   du 8 août.

 18   R.  Ce document est le produit de toutes nos activités. M. Kovac, à

 19   l'époque, était l'adjoint chargé des travaux de la police, et c'est par lui

 20   que circulaient toutes les informations concernant le travail de la police.

 21   Et ici, dans l'esprit de nos ordres, il a clairement demandé que l'on

 22   applique strictement les règles quand on a affaire à la population.

 23   Q.  Merci. Monsieur le Ministre, le Procureur vous a montré une information

 24   qui venait du poste de sécurité publique d'Ilidza. P6639. 

 25   Donc, vous avez mentionné votre ordre, l'ordre que vous avez émis le 17

 26   août 1992.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et à cet effet, je voudrais demander que l'on

 28   montre le document 65 ter 5299. 5299.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Donc, une semaine après l'intervention de Kovac, pourriez-vous nous

  3   dire ce que vous vouliez obtenir ? Est-ce que cet ordre a été envoyé à tous

  4   les chefs des CSB ou bien à un centre en particulier ?

  5   R.  C'était à tous les centres de services de Sécurité, en mains propres du

  6   chef du centre.

  7   Q.  Qu'est-ce que vous avez ordonné ici ?

  8   R.  Eh bien, cet ordre est très clair, sans ambiguïté. Si vous voulez, je

  9   peux vous en donner lecture :

 10   "J'ordonne à nouveau," donc on voit qu'il y a déjà eu un ordre ou plusieurs

 11   ordres allant dans ce sens, "que tous les employés des centres des services

 12   de Sécurité et des postes de sécurité publique et leurs unités

 13   organisationnelles, autrement dit, tous les employés du MUP, quand il

 14   s'agit de traiter la population civile, les réfugiés et les prisonniers de

 15   guerre, se comportent en respectant strictement la loi, les règles du MUP

 16   et les lois de la guerre, ainsi que des conventions internationales

 17   compétentes en la matière."

 18   Q.  Je voudrais intervenir. Ici, on parle "des personnes qui violent les

 19   régulations."

 20   R.  Oui, c'est bien cela. Donc, les personnes qui violent certaines règles

 21   ou bien qui agissent contrairement à nos règles et réglementations ainsi

 22   que les droits internationaux, qu'il s'agisse des membres du MUP ou de la

 23   police.

 24   Il faut immédiatement collecter les informations par rapport à ces

 25   violations et constituer une plainte au pénal auprès du procureur

 26   compétent.

 27   Et donc, là, c'est un ordre que j'ai donné et qui date du 17 août.

 28   Q.  Merci. Quelle est l'appartenance ethnique de la population que vous


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  1   vouliez protéger ? De quel groupe ethnique étaient la population civile,

  2   les prisonniers, et cetera ?

  3   R.  Eh bien, ils venaient du côté opposé. Donc, les réfugiés, la population

  4   civile au total, ainsi que les prisonniers de guerre.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que cette pièce soit versée au

  6   dossier.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] D4218 [comme interprété].

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Vous avez dit tout à l'heure que vous émettiez cet ordre à nouveau.

 11   Cela veut dire que vous l'avez déjà donné à plusieurs reprises auparavant.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et je vais demander que l'on montre le document

 13   9294.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Est-ce que vous coopériez avec l'armée par rapport au respect de droits

 16   ?

 17   R.  Eh bien, le MUP, en coopération avec les organes de sécurité de

 18   l'armée. On coopérait donc ensemble pour arrêter les auteurs de crimes, car

 19   c'était la guerre. Et dans un groupe de malfaiteurs, vous pouviez avoir

 20   aussi bien des civils que des soldats. Et pour qu'il ne reste pas d'auteurs

 21   non sanctionnés à cause de la compétence, nous nous sommes efforcés de

 22   travailler de concert pour arrêter et identifier ces personnes. Et ensuite,

 23   selon la compétence, on continuait donc le traitement des plaintes et du

 24   dossier.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de voir la page suivante.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  C'est votre signature, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Et vous l'envoyez à l'état-major, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et ici, on dit que vous avez à nouveau dit qu'il était important de

  4   faire preuve de coopération, d'agir de concert, quand il s'agit d'empêcher

  5   la commission des crimes et agir en guise de prévention et diminution de la

  6   criminalité ?

  7   R.  Oui.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que ce document soit versé au

  9   dossier.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 11   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document D4281.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur le Ministre, hier, aux pages 71 et 73, on vous imputait

 16   d'avoir créé les unités de guerre; et ensuite, à la page 73, on vous

 17   imputait l'ordre par lequel vous avez dit qu'il fallait contrôler le

 18   territoire contre des groupes terroristes. D'après nos lois, qui contrôle

 19   le territoire et qui contrôle --

 20   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Répétez la question, Monsieur Karadzic.

 22   On ne lui a jamais reproché quoi que ce soit. Pas cela en tout cas.

 23   Mais vous pouvez poursuivre. Les interprètes n'ont pas entendu votre

 24   question.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur le Ministre, qui, d'après notre législation, contrôle la zone

 27   de combat et qui contrôle le reste du territoire ?

 28   R.  Quand vous avez un état de guerre ou une situation extraordinaire, tout


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  1   le territoire est distribué selon la compétence des corps d'armée. Et donc,

  2   ils sont compétents, les organes militaires, de s'occuper des questions de

  3   criminalité dans leur zone de responsabilité, donc ils font les travaux qui

  4   normalement dépendent du ministère des Affaires intérieures, donc la police

  5   civile.

  6   En ce qui concerne le MUP civil, quand il s'agit exclusivement des crimes

  7   relevant des tribunaux civils, ils vont quand même exercer un contrôle.

  8   Q.  Est-ce que vous avez reçu de ma part des instructions concernant le

  9   fonctionnement de forces de la défense et des organes d'Etat en cas de

 10   situation d'urgence ou en cas de guerre ?

 11   R.  Oui, je me souviens qu'on en a parlé au niveau du gouvernement, mais

 12   vous devez me montrer le document.

 13   Q.  Merci.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on consulter le document D3111.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Olsmted.

 16   M. OLMSTED : [interprétation] Pour gagner du temps, je prends les devants

 17   en pensant que cette question va être directrice. La question devrait être,

 18   Quelles étaient ces instructions ou ces lignes directrices, avant que M.

 19   Karadzic montre au témoin un document et lui demande de confirmer si ceci

 20   était le cas, en fait, que c'était des lignes directrices.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il a confirmé qu'il avait reçu les

 22   instructions du président. Mais quel est le problème si on lui montre le

 23   document ?

 24   M. OLMSTED : [interprétation] Je prenais un peu les devants, Monsieur le

 25   Président. Je pensais que c'était une question directrice, ce qui me

 26   préoccupait. C'est qu'on lui poserait une question en lui demandant quel

 27   était le sujet de ces lignes directrices avant de lui présenter le document

 28   et de demander : Est-ce que ce sont les lignes directrices que j'ai


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  1   présentées ?

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous ne pouvons pas prendre de décision

  4   avant d'entendre la question pour commencer.

  5   Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur le Ministre, quelle a été l'intervention de la présidence et

  9   du président concernant le comportement du MUP ? Les instructions

 10   concernant le comportement du MUP, c'était basé sur 

 11   quoi ?

 12   R.  Vous avez agi compte tenu du poste que vous occupiez. Et dans ce cas,

 13   la constitution et la Loi sur la Défense nationale. C'est-à-dire, en plus

 14   du fait que vous êtes le commandant suprême des forces armées, vous êtes la

 15   personne qui détermine le nombre de soldats qui seront en active, le nombre

 16   de réservistes du ministère, et vous donnez également des instructions

 17   générales en ce qui concerne ce que le ministère devrait faire en cas

 18   d'urgence ou en cas de guerre.

 19   Q.  Merci. D'après le préambule, pouvez-vous nous dire qui a élaboré cette

 20   proposition que j'ai entérinée ?

 21   R.  Les articles 5 et 7 du bulletin officiel, et cetera, et cetera. La

 22   proposition du gouvernement à la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Le

 23   président de la République serbe de Bosnie-Herzégovine promulgue les lignes

 24   directrices suivantes sur les missions, les modes d'action et le

 25   fonctionnement des forces de la défense des instances étatiques, dans le

 26   domaine de l'économie, dans le domaine de l'activité sociale, la République

 27   serbe de Bosnie-Herzégovine, dans un état de guerre.

 28   Q.  Monsieur le Ministre, est-ce que vous avez déjà entendu parler des


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  1   Variantes A et B, et est-ce que vous avez jamais agi conformément à celles-

  2   ci ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que ceci découle du contre-

  4   interrogatoire, Monsieur Karadzic ?

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, Madame,

  6   Messieurs les Juges, j'aimerais savoir sur quelle base les autorités ont

  7   réagi. Et c'est lui qui représente l'autorité durant la première année et

  8   de manière prééminente.

  9   Mais je peux passer à autre chose.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur le Ministre, est-ce que vous vous souvenez ce qui avait été

 12   préconisé comme étant une obligation du ministère de l'Intérieur dans ces

 13   lignes directrices ?

 14   R.  Je me souviens de manière générale. Mais vous pouvez me le montrer. Je

 15   ne peux pas rentrer dans les détails. Vous pouvez me le montrer et je

 16   pourrais confirmer. Beaucoup de temps s'est écoulé.

 17   Q.  Très bien. Je vous présenterai ce document --

 18   R.  De façon à ce que je puisse lire le document.

 19   Q.  Est-ce que vous vous souvenez comment les choses se profilaient ? Est-

 20   ce que le ministère avait reçu des missions pour glaner des informations

 21   concernant des crimes commis, et, si oui, contre quel type de population ?

 22   R.  Je peux simplement dire que je me souviens qu'un thème récurrent était

 23   la lutte contre tous les auteurs de crimes. Et également pour jeter toute

 24   la lumière sur ces crimes, quel que soit le type de victimes ou d'auteurs

 25   de crimes qui étaient impliqués.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander l'affichage de

 27   la page 4 en serbe. C'est le chapitre 3. Et ce sera donc facile de

 28   retrouver ceci dans la version anglaise.


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  1   Là, le mode impératif est utilisé : Pour les tâches que le ministère devra

  2   mener. Est-ce que l'on pourrait passer aux pages suivantes en versions

  3   anglaise et serbe.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur le Ministre, tout à la fin de ce paragraphe, du dernier

  6   paragraphe, de quoi retourne-t-il ici ? Et de quelle population civile

  7   parle-t-on ici ?

  8   R.  Vous voulez dire le dernier paragraphe en serbe ?

  9   Q.  Oui, en haut.

 10   R.  Vous voulez dire le dernier paragraphe ou celui tout en haut ?

 11   Q.  Le dernier paragraphe du chapitre 3.

 12   R.  Je n'ai pas le numéro 3. J'ai les numéros 11, 12 et 13, et tout en haut

 13   j'ai un paragraphe qui n'a pas de numéro.

 14   Q.  D'accord.

 15   R.  "Le Ministère de l'Intérieur et ses parties organisationnelles vont

 16   glaner et traiter des informations et des documents concernant les crimes

 17   commis et les génocides commis contre la population civile."

 18   Q.  Est-ce qu'il est mentionné de quelle population civile il s'agit, de

 19   quel groupe ethnique ?

 20   R.  Il va sans dire qu'il n'y a qu'une seule population civile, la

 21   population civile dans toute la zone. Et, bien sûr, il va sans dire qu'on

 22   ne fait pas de différence entre les différents groupes ethniques. Il s'agit

 23   de toutes les personnes qui vivent dans la zone.

 24   Q.  Merci. Monsieur le Ministre --

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Stanisic, il est mentionné

 26   génocide. A quoi cela fait-il référence ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que ceci

 28   mentionne ce qui devrait être fait, c'est-à-dire que si ces crimes sont


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  1   commis, dans ce cas-là des informations devraient être glanées. Il s'agit

  2   d'une mission sur la durée. Donc, ceci n'a rien à voir avec un événement

  3   concret.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais de quel génocide parle-t-on ici ?

  5   C'est ma question.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vois pas --

  7   enfin, vous voyez, il y a des missions qui sont données. Il n'y a pas de

  8   génocide précis. Il est mentionné qu'ils devront travailler sur la collecte

  9   et le traitement de données et de documents concernant des crimes commis et

 10   des génocides contre la population civile. C'est-à-dire que si ces crimes

 11   sont commis, c'est le rôle et la responsabilité du ministère de l'Intérieur

 12   de glaner ces informations et ces documents. C'est ainsi que je comprends

 13   ce document maintenant et c'est ainsi que je le comprenais à l'époque. Et

 14   si des éléments concrets avaient déjà vu le jour, ils auraient été

 15   mentionnés de manière concrète dans ce document.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais m'en tenir à ceci.

 17   Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  A la page 71 du compte rendu d'audience d'hier, le Procureur a dit que

 21   vous aviez dressé des plans avec des unités de guerre et que vous aviez

 22   invoqué le droit.

 23   Quelle était la base stratégique et juridique ? Quelle était l'attitude de

 24   l'Etat yougoslave vis-à-vis de l'état d'urgence et d'une situation de

 25   menace imminente de guerre ? Quelles étaient les obligations juridiques ?

 26   R.  En ce qui concerne ce document, je n'ai agi que dans le cadre des

 27   réglementations qui étaient en vigueur à l'époque et dans cette zone. Il

 28   s'agissait de réglementations qui portaient sur cette question précise, à


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  1   savoir la Loi sur la Défense nationale, ainsi que la stratégie de la

  2   Défense population généralisée et de l'autoprotection sociale. Et toutes

  3   les instances à l'époque devaient disposer de plans pour pouvoir

  4   potentiellement se préparer à la défense. J'ai agi sur la base du droit. Il

  5   y avait également des inspections qui avaient lieu à l'époque. Et si une

  6   organisation - même une organisation économique - n'avait pas ce type de

  7   plans, elle serait pénalisée pour ne pas en avoir élaborés.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on afficher sur les écrans le document

  9   1D8801, s'il vous plaît. En anglais, s'il vous plaît -- ah…

 10   1D49070, est-ce que l'on pourrait afficher ceci sur la moitié de l'écran

 11   pour que l'on puisse avoir la version anglaise.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous confirmer que ceci était très

 14   récent à l'époque, c'est-à-dire que ça a été entériné en 1987 ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Merci. Est-ce que l'on pourrait avoir la version serbe sur la page

 17   gauche.

 18   Qui a adopté ce document ?

 19   R.  Je pense que c'était la présidence de la Yougoslavie. Le président

 20   Lazar Mojsov. Je pense que c'est plus ou moins exact. Non, c'est tout à

 21   fait exact.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Olmsted.

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Ceci dépasse le cadre de mon contre-

 24   interrogatoire. Je n'ai jamais abordé ces questions. Et ce document est

 25   bien antérieur au conflit, 1987.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez mentionné l'unité de guerre,

 27   l'organisation de guerre. Et vous avez parlé également des opérations

 28   spécialisées. Donc, ceci peut être lié à cet aspect.


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  1   Veuillez continuer.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous n'avons pas la traduction de toutes les

  3   pages en anglais, mais est-ce que l'on pourrait avoir la page suivante dans

  4   les deux langues -- en fait, c'est deux pages suivantes en serbe, ou

  5   plutôt, la page suivante.

  6   En anglais, s'il vous plaît, également.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Vous avez mentionné Lazar Mojsov --

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La page 3 en anglais.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur le Ministre, est-ce que ce document était en vigueur en 1992 ?

 12   R.  Oui. Le droit constitutionnel sur la constitution de Bosnie-Herzégovine

 13   stipulait à l'époque que toutes les réglementations de l'ex-Yougoslavie

 14   seraient en vigueur en République serbe de Bosnie-Herzégovine. Et c'est

 15   ainsi que cela se passait dans les autres parties de la fédération, c'est-

 16   à-dire la partie croate de la fédération, la Bosnie-Herzégovine, et cetera.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante en serbe. Et je demande à la

 18   Chambre de première instance un peu de patience et d'indulgence. J'aimerais

 19   savoir si le ministre pourrait donner lecture d'un paragraphe, c'est

 20   quelque chose que le président Tito a dit concernant la Défense nationale.

 21   C'est la page suivante, et nous n'avons pas de traduction pour cela.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur le Ministre, est-ce que vous pouvez donner lecture lentement

 24   de ceci à haute voix.

 25   R.  "Les activités liées à la Défense populaire généralisée et à

 26   l'autoprotection sociale sont réalisées de manière de plus en plus

 27   importante. Et, en parallèle aux activités, ils deviennent partie

 28   intégrante des activités quotidiennes, régulières."


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  1   Q.  Lentement, s'il vous plaît.

  2   R.  "Des personnes travaillant et des citoyens, ainsi que les

  3   autogestionnaires, s'organisent, organisent leur défense et leur propre

  4   protection dans des communautés de travail et des communautés politiques et

  5   sociales, et seul les activités conjointes indispensables seront

  6   transférées à des communautés sociales par le biais d'institutions

  7   organisées spécialement à cet effet, telles que l'armée populaire

  8   yougoslave et les services de Sécurité. De cette manière, en pratique, nous

  9   garantissons la socialisation de la fonction de défense. C'est-à-dire, il

 10   s'agit en pratique de la mise en œuvre du concept marxiste du peuple armé.

 11   Signé Tito."

 12   Q.  [aucune interprétation]

 13   R.  [aucune interprétation]

 14   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes : Nous n'avons pas entendu la question

 15   de M. Karadzic ni la réponse, car nous réalisions la traduction à vue du

 16   document qui était à l'écran.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, les interprètes n'ont

 18   pas entendu votre dernier commentaire, ou votre question.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Ma question était la suivante : qui a signé ceci ? Qui a dit ceci ?

 21   R.  Il s'agit des mots prononcés par Josip Broz Tito, le président de

 22   l'ancienne RFY. Et la Défense populaire généralisée et l'autoprotection

 23   sociale étaient constituées sur cette base-là.

 24   Q.  Ce document fournissait-il des missions -- ou donnait-il des missions

 25   aux ministères de l'Intérieur également ?

 26   R.  Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Ce qui est mentionné ici

 27   ou la stratégie ?

 28   Q.  Je veux dire la stratégie.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher la page 15 en

  2   anglais. Nous ne l'avons pas en serbe, malheureusement. Tout n'a pas été

  3   chargé sur le système de prétoire électronique. Peut-être que c'est la page

  4   16 ou 17 sur le système de prétoire électronique, et peut-être que le

  5   numéro 15 est mentionné sur la page.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Je vais donner lecture de la partie basse :

  8   "Les instances des affaires internes et les services de sécurité

  9   publique, en tant qu'instances professionnelles spécialisées de

 10   l'autoprotection sociale, seront actifs dans une région qui fait face à une

 11   situation d'urgence et, au-delà de cela, appliqueront des méthodes

 12   appropriées et des moyens appropriés --

 13   "Adaptés aux services spécialisés et aux responsabilités et aux

 14   pouvoirs stipulés dans la constitution et dans les lois, et des pouvoirs

 15   spéciaux qu'ils reçoivent des instances pertinentes en situation d'urgence.

 16   "En se basant sur le système général d'autoprotection sociale, dans

 17   les situations d'urgence, ces instances retireront tout incident existant

 18   et empêcheront d'autres incidents de se produire et qui représenteraient

 19   une menace à la sécurité."

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît. Je

 21   ne vais pas en donner lecture. Mais je voudrais simplement l'afficher.

 22   Au paragraphe 1, on peut lire que :

 23   "Les missions de base de ces organes et des services des affaires internes"

 24   --

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] De quoi s'agit-il ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

 27   Juges, l'Accusation a soulevé une objection --

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, je vous parle de ce document. Nous


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  1   venons voir des dispositions, et il semble qu'il s'agisse d'un discours.

  2   Ce document porte sur quoi ? C'est ma question.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous avons vu la première page qui a été

  4   rédigée par la présidence de la Yougoslavie en 1987. Il s'agit d'une

  5   obligation juridique expliquant comment différentes instances publiques ou

  6   services doivent agir. Nous avons vu des lignes directrices. Il s'agit de

  7   la stratégie en matière de défense pour la totalité du pays et il s'agit

  8   d'une liste des missions qui relèvent des responsabilités du ministère de

  9   l'Intérieur --

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être que Me Robinson pourrait nous

 11   aider. Les pages 1, 2 et 3 -- un document signé sur la stratégie de la

 12   Défense populaire généralisée. Et ensuite, il semble qu'il s'agisse d'une

 13   transcription de quelque chose.

 14   M. ROBINSON : [interprétation] C'est ainsi que nous avons reçu ce document.

 15   Nous pensons qu'il s'agisse d'un document en entier.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En anglais. Et pas de B/C/S.

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Nous avons peut-être reçu le B/C/S à un

 18   autre moment, mais nous avons reçu le document en anglais sous cette forme.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et vous n'avez aucune idée de l'objectif

 20   de ce document ?

 21   M. ROBINSON : [interprétation] D'après ce que je peux voir, il s'agit d'un

 22   document qui établit la stratégie de la Défense populaire généralisée par

 23   les autorités de l'ancienne République RSFY.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si vous me permettez, Monsieur le Président. Il

 25   s'agit de parties de traduction. L'original a 400 pages. Il s'agit de

 26   traduction de certains passages de ce document.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais une traduction de quoi, Monsieur

 28   Karadzic ?


Page 46586

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher la première page, s'il vous

  2   plaît. Il s'agit d'un livre. Il s'agit d'un manuel, un manuel juridique.

  3   Peut-on voir la première page en serbe également.

  4   Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, en serbe il y a plus de

  5   détails. On voit que l'autorité émettrice est le secrétariat fédéral pour

  6   la Défense nationale et que ceci a été adopté par la présidence de la

  7   Yougoslavie en tant qu'instance du commandant suprême.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous

  9   pourriez nous aider et nous expliquer de quoi il s'agit dans ce document ?

 10   Est-ce que nous pourrions afficher les pages 4 et 5 en B/C/S au

 11   témoin.

 12   Est-ce que vous pouvez répondre à la question ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous dire comment je comprends ce

 14   document.

 15   D'après ce que je peux voir, il s'agit d'une loi bien pensée sur la Défense

 16   nationale au cas où le pays devrait se défendre. Ceci fournit des

 17   commentaires beaucoup plus détaillés, pour savoir comment chaque

 18   participant dans des tentatives de défense devrait agir, y compris les

 19   sociétés, les sociétés privées, pas seulement l'armée, et cetera.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez avoir vu

 21   ce manuel, ou l'avoir lu ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr que je m'en souviens. Dans le cadre

 23   des mes activités au sein du ministère, j'ai lu les autres parties, mais je

 24   ne m'en souviens pas autant que celle qui portait précisément sur les

 25   attributions du ministère de l'Intérieur.

 26   Mais, en fait, c'est décrit plus brièvement dans la Loi sur

 27   l'Intérieur et la Loi sur la Défense nationale.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Veuillez continuer, Monsieur


Page 46587

  1   Karadzic.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on passer aux pages 15 et 16. Nous avons

  3   déjà vu ceci. Page suivante en anglais, s'il vous plaît.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Nous avons lu ceci, Monsieur le Ministre. Ça commence par les missions

  6   du ministère de l'Intérieur, et je vais aborder un autre passage ici : 

  7   "Les organes et les services des affaires internes devront prendre

  8   toutes les mesures et les actions dans leur domaine d'activité en étroite

  9   coopération avec les autres sujets d'autoprotection sociale. Ils

 10   constitueront des liens opérationnels et le travail constant et direct avec

 11   les comités de la Défense populaire généralisée et avec l'autoprotection

 12   sociale," et cetera, et cetera.

 13   Alors, consultons ce paragraphe également :

 14   "En cas d'urgence, par le biais de mesures et d'activités efficaces

 15   et rapides, les comités pour la Défense populaire généralisée et pour

 16   l'autoprotection sociale devront fournir et seront responsables des choses

 17   suivantes : la direction et la coordination des mesures et des activités

 18   dans la mise en œuvre des objectifs communs et des missions communes de la

 19   Défense populaire généralisée et de l'autoprotection sociale; le suivi

 20   opérationnel et politique et l'évaluation de la situation en stimulant les

 21   activités des instances, des organisations d'autogestion et des

 22   communautés, des organisations sociopolitiques et d'autres organisations

 23   sociales, ainsi que des communautés sociopolitiques dans la lutte contre

 24   les causes de l'urgence, et devront les éliminer; les actions rapides et

 25   efficaces du système conjoint de défense et de protection."

 26   Est-ce qu'on peut passer à la page suivante maintenant.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous avez l'intention de continuer,

 28   nous pouvons faire retirer la version en B/C/S, puisque nous ne savons pas


Page 46588

  1   de quelle page il s'agit. Agrandissez la version en anglais.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ici commence le paragraphe concernant la

  3   Défense territoriale. Mais le paragraphe tout en haut concerne toujours le

  4   MUP.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Donc, est-ce que la loi prévoyait des tâches pour le ministère de

  7   l'Intérieur et est-ce que vous vous acquittiez de ces tâches conformément

  8   en cette législation ? Est-ce que vous auriez violé ces règles en procédant

  9   à la formation des unités de guerre ?

 10   R.  Je dois avouer que je n'ai pas remarqué la partie concernant les

 11   préparatifs de défense pour ce qui est du ministère de l'Intérieur. Mais,

 12   en fait, il s'agit des activités sur le terrain ici. S'il y a des conflits

 13   de guerre, comment former des cellules de Crise ? Puisqu'on aurait pu les

 14   appeler autrement, mais il s'agissait de l'organe qui était en mesure de

 15   fonctionner de façon indépendante jusqu'à ce que les conditions nécessaires

 16   ne soient établies pour avoir contact avec les organes au niveau de l'Etat.

 17   C'est comme ça que j'ai compris cette disposition. C'est ce qui est écrit,

 18   d'ailleurs, ici. Tous ces organes ont pour obligation en temps de paix de

 19   s'occuper des préparatifs de défense; si l'état de guerre est proclamé, de

 20   faire mettre en œuvre ces plans. Il y avait des inspecteurs qui, donc,

 21   vérifiaient si ces plans étaient préparés. Il y avait même des amendes qui

 22   devaient être payées pour des entités qui ne faisaient pas cela.

 23   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  A la page 73 du compte rendu d'hier, on vous a dit que vous aviez

 26   confié la tâche pour contrôler les déplacements, les mouvements des groupes

 27   terroristes de sabotage.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est la page 16. La page précédente. Non, non


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  1   pas la page suivante. La page précédente, s'il vous plaît.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Je vais vous lire ce qui --

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas certain qu'il s'agisse

  5   d'une question liée à la traduction, mais M. Olmsted n'a jamais parlé de

  6   cela avec M. Stanisic. Il n'a jamais avancé cela de façon négative. J'ai

  7   juste voulu que cela soit noté.

  8   Continuez.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y a une petite partie dans la troisième

 10   ligne où il est dit ce qu'il devait faire --

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez, s'il vous plaît. Continuez,

 12   et nous allons faire la pause après votre question suivante.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  "Les tâches de base des organes et des services du ministère de

 15   l'Intérieur sont comme suit : appliquer les mesures ou prendre des mesures

 16   de prévention, effectuer des démarches pour protéger des institutions du

 17   gouvernement importantes, des édifices d'importance sociale, par rapport au

 18   sabotage et attaques terroristes et par rapport aux autres actes criminels

 19   au centre où la situation d'urgence se présente ainsi que dans la zone plus

 20   générale…"

 21   Donc, de la compétence de quel organe était la protection de ces

 22   institutions, par rapport aux activités de sabotage et terroristes ?

 23   R.  Pour ce qui est des tâches quotidiennes et régulières du ministère de

 24   l'Intérieur, l'une des tâches était la lutte contre les groupes

 25   terroristes, contre les groupes de sabotage, s'il s'agissait des

 26   installations civiles et des installations similaires. Lorsqu'il s'agissait

 27   des installations militaires qui auraient pu faire l'objet de ces attaques,

 28   les militaires, et cetera, cela relevait de la compétence des organes


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  1   chargés de la sécurité militaire. Donc, il faut faire une distinction nette

  2   entre ces deux types de tâches. Et dans l'un de mes ordres, j'ai clairement

  3   dit que pour ce qui est des groupes terroristes, que le ministère, par

  4   rapport à ses compétences, ces unités pouvaient être utilisées. Pour ce qui

  5   est de la partie civile de ces tâches.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser au dossier les

  7   premières trois pages avec une cote aux fins d'identification. Et la

  8   deuxième page, où se trouve la liste complète. La troisième page. Ainsi que

  9   les pages 15, 16 et 17 également. Ce sont les pages qui ont été montrées au

 10   témoin.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on va octroyer des cotes aux

 12   fins d'identification à ces pages ?

 13   Avez-vous des objections par rapport à cela, Monsieur Olmsted ?

 14   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 15   M. OLMSTED : [interprétation] Nous n'avons pas nécessairement d'objection

 16   pour que cela soit admis au dossier, mais il faut confirmer qu'il s'agit

 17   des pages qui ont été montrées au témoin. Puisque je ne suis pas tout à

 18   fait certain pour ce qui est de cela.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ces pages doivent être traduites. Et par

 20   la suite, vous pouvez soulever des questions, si vous en avez, concernant

 21   l'authenticité.

 22   Ces pages sont versées au dossier aux fins d'identification.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D4282, aux fins

 24   d'identification.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire la pause de 45

 26   minutes.

 27   Et nous allons reprendre à 13 heures 22.

 28   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 38.


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  1   --- L'audience est reprise à 13 heures 28.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Olmsted.

  3   M. OLMSTED : [interprétation] Eh bien, un petit point concernant les pièces

  4   à conviction.

  5   A la dernière session, nous avons versé le document D4280. Je

  6   voudrais donc signaler que c'est le même document que le document D469, et

  7   j'en ai fait référence au moment de mon contre-interrogatoire.

  8   J'ai voulu tout simplement vous en informer.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Je demande au Greffe

 10   d'appareiller les références de ces deux documents.

 11   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Karadzic.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur le Ministre, on vous a posé une question au sujet du partage

 14   du MUP en deux MUP. On a aussi évoqué le télégramme, on vous a demandé si

 15   c'est grâce à ce télégramme qu'il y a eu cette division. Et vous avez dit

 16   que c'était le résultat de la conférence. Mais ce sont -- donc, c'est la

 17   base juridique.

 18   Mais je voudrais vous demander la chose suivante : pour quelles

 19   raisons fondamentales nous avons demandé cela à Cutileiro ? Quelles sont

 20   les raisons fondamentales de l'existence de deux MUP ?

 21   R.  En ce qui concerne le volet politique, quelle était la raison, écoutez,

 22   je n'ai pas participé aux négociations, donc je ne le sais pas. Ce que je

 23   sais, c'est qu'avec le démantèlement de la Yougoslavie, le système

 24   juridique est tombé, a craché en Bosnie-Herzégovine, et sans doute dans

 25   toutes les autres républiques yougoslaves. Et c'était dans l'intérêt de

 26   tous les peuples qui habitaient Bosnie-Herzégovine de trouver une solution

 27   pour qu'on puisse continuer à vivre ensemble, mais ceci, dans le cadre des

 28   entités nationales.


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  1   Q.  Les unités fédérales yougoslaves, comment elles se sont retrouvées dans

  2   cette situation ? Est-ce que vous savez quelle est la politique dans

  3   d'autres Etats européens, par exemple, qui ont une composition

  4   multiethnique ? Quand il s'agit de la police ?

  5   R.  Chaque république avait sa propre force de police, dans le cadre de la

  6   Yougoslavie déjà, et tout cela était chapeauté par la police fédérale.

  7   Q.  Très bien. Au moment des préparatifs pour la conférence, alors que la

  8   police était encore commune, est-ce qu'il y a eu des problèmes ? Comment

  9   ont fonctionné ces MUP communs ? Pas seulement la police, mais le MUP aussi

 10   ?

 11   Est-ce qu'il y a eu des problèmes à cause de cela ?

 12   R.  Eh bien, vers la fin de l'année 1991, ou plutôt, pendant l'année 1991,

 13   la situation du point de vue de sécurité empirait de jour en jour. C'était

 14   logique vu que toutes les lois en vigueur en Bosnie-Herzégovine dépendaient

 15   des lois au niveau fédéral. Avec le démantèlement de la Yougoslavie, le

 16   système législatif au niveau des républiques s'est démantelé aussi, il

 17   s'est dissout. Et donc, la situation du point de vue de sécurité sur tout

 18   le territoire est devenue dramatique. Il a fallu rapidement trouver une

 19   solution pour cela.

 20   Q.  Est-ce que, après les accords entre les parties, est-ce que le MUP a pu

 21   continuer à fonctionner de façon sûr ? Est-ce que les différentes parties

 22   au contrat ont respecté l'accord ?

 23   R.  Les parties ont tout fait pour procéder aux nominations, mais

 24   évidemment que toute une série de problèmes s'est présentée au niveau du

 25   MUP. Donc, vous aviez une situation problématique qui prévalait au niveau

 26   de la république, et cette situation se reflétait au niveau du ministère,

 27   parce que le ministère des Affaires intérieures a commencé à perdre sa

 28   raison d'être et n'était plus un ministère, il ne pouvait plus fonctionner


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  1   en respectant la loi. Et, évidemment, à cause de cette situation, les

  2   choses se sont empirées de jour en jour.

  3   Q.  On vous a montré un document dans lequel vous avez dit : Ce ne sont pas

  4   les Serbes qui infligent une division au MUP, ce sont les Musulmans. Vous

  5   faisiez référence à quoi exactement en disant cela ?

  6   R.  Les éléments serbes dans le MUP de l'ex-Bosnie-Herzégovine insistaient

  7   pour la plupart pour que l'on applique les lois en vigueur à l'époque en

  8   Bosnie-Herzégovine. Et à l'époque, vous aviez encore la République fédérale

  9   de Yougoslavie. Il était donc, cependant, clair que les Musulmans n'étaient

 10   pas prêts à accepter les lois fédérales, car ils voulaient se détacher de

 11   la Yougoslavie. Et c'est à cause de cela que le système juridique dans

 12   l'ex-Bosnie-Herzégovine se trouvait menacé.

 13   Et c'est pour ça que nous, nous avons choisi d'essayer insister sur

 14   le respect des lois en vigueur pour essayer de faire fonctionner l'état de

 15   droit en Bosnie-Herzégovine. Parce que si le MUP ne fonctionnait pas, vous

 16   laissez la place libre à toutes sortes d'abus, criminalité, et cetera, et

 17   la population ne se trouve plus protégée.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander le document 65 ter

 19   8170.

 20   Ici, nous avons un document que nous voyons donc ici sur l'écran. Nous

 21   avons besoin de la troisième page.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Donc, là, vous demandez à avoir le rapport quotidien. La troisième

 24   page, s'il vous plaît. C'est un document du 20 avril.

 25   Donc, ici, nous sommes à la date du 9 septembre 1991. Donc, c'est un

 26   communiqué de presse qui vient des cadres serbes du MUP de Bosnie-

 27   Herzégovine. Pourriez-vous nous dire quelles sont les informations

 28   communiquées au public par ce rapport ?


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  1   En anglais, c'est la page suivante. Donc, c'est un communiqué de

  2   presse.

  3   Pourriez-vous examiner ce document et nous dire ce que vous avez

  4   communiqué au public au mois de septembre 1991 ? Vous, les cadres serbes du

  5   MUP.

  6   R.  Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce texte reflète les problèmes

  7   dont on a parlé au cours de trois derniers jours.

  8   A savoir qu'ils recevaient des gens prompts à la criminalité, des

  9   gens avec un casier judiciaire, des gens qui n'ont jamais travaillé pour le

 10   MUP. Et, vous savez, des cartes d'identité professionnelles ont été

 11   délivrées aux gens qui ne faisaient pas vraiment partie du MUP. Et déjà au

 12   mois de juillet 1991, on a créé les Bérets verts. Il s'agissait d'une unité

 13   spéciale du MUP de l'ex-Bosnie-Herzégovine, et le commandant de cette unité

 14   c'était Juka Prazina, qui avait à ce moment-là déjà passé 15 années en

 15   prison. Evidemment que nous avons réagi, parce qu'on craignait pour nos

 16   vies. Parce que si une telle personne se trouve à la tête d'une unité qui

 17   compte aussi les gens du même genre, eh bien, on craignait pour notre

 18   avenir. Parce que c'était ça les éléments qui faisaient partie de la

 19   Brigade spéciale du MUP de Bosnie-Herzégovine.

 20   Q.  Quelle était leur appartenance ethnique ?

 21   R.  C'était des Musulmans. Vous aviez peut-être quelques Croates, mais en

 22   général des Musulmans.

 23   Q.  Merci. Je vais demander que l'on examine une télécopie du mois de

 24   septembre 1991. Ce n'est pas un document que nous avons téléchargé dans le

 25   système de prétoire, mais est-ce que vous vous souvenez de quand date ce

 26   document ? A l'époque, c'était encore le MUP commun ?

 27   R.  Oui. C'était le 9 septembre.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais quel est le document dont on parle


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  1   ? La télécopie qui date de ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] En Serbe, Monsieur le Président, cette page est

  3   consacrée seulement à ce document.

  4   Dans la version en anglais, il s'agit d'un communiqué public, mais c'est un

  5   document à part. Et au-dessus du communiqué public devrait figurer fac-

  6   similé à la date du 9 septembre 1991.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Par le biais du ministère chargé de

  9   l'Information de Bosnie-Herzégovine.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et la date est le 7 septembre 1991.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le 9 septembre, je présume. Nous

 13   demandons le versement de cette page uniquement, puisque deux autres

 14   documents ne font pas partie de cela.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la partie où

 16   il est indiqué le 9 septembre.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler la page un peu

 18   vers le coté gauche -- ou, plutôt, droit.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est la date de la télécopie, oui.

 20   Donc, cela n'est pas joint au document précédent ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, ce n'est pas le même document. Il y a une

 22   différence de quelques mois entre les dates de ces deux documents.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Cette page sera versée au dossier.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce à conviction D4283,

 25   Monsieur le Président.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Donc, il s'agit de la réaction du collège des employés serbes du mois


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  1   de septembre. Est-ce qu'avant cette date-là il y a eu déjà des malentendus

  2   ? Et dites-nous comment vous avez surmonté ces malentendus, comment vous

  3   avez surmonté ces désaccords, pour ce qui est du fonctionnement du MUP et

  4   de la conduite de l'autre côté.

  5   R.  A l'époque, j'étais secrétaire du MUP de Sarajevo, et j'ai fait des

  6   efforts avec mes collaborateurs pour que le secrétariat fonctionne

  7   conformément à la législation en vigueur à l'époque. Et, en partie, j'ai

  8   réussi à faire fonctionner le secrétariat de cette façon-là. Mais je sais

  9   qu'en dehors de la ville de Sarajevo, ainsi qu'au MUP de Bosnie-Herzégovine

 10   au sommet, il y avait beaucoup de problèmes, de grands problèmes. Je ne

 11   sais pas si je pourrais me souvenir de détails pour donner des réponses

 12   précises à cette question.

 13   Mais je sais qu'il y avait des problèmes, et le résultat de tout cela

 14   était justement cette lettre.

 15   Q.  Merci. Est-ce que vous saviez si le MUP musulman a envoyé des membres

 16   du MUP musulman à l'extérieur de la Bosnie pour être formés à l'insu des

 17   Serbes ?

 18   R.  Le ministère de l'Intérieur de l'ancienne Bosnie-Herzégovine avait son

 19   centre de formation du personnel à Vraca, à Sarajevo. Malgré le fait que ce

 20   centre fonctionnait, le ministère -- ce n'était pas le ministère, mais le

 21   parti du SDA, envoyait en Croatie des membres du MUP pour qu'ils y soient

 22   formés. C'était un nombre considérable de membres du MUP qui ont été

 23   envoyés, entre 6- et 10 000 personnes. Je ne peux pas être précis là-

 24   dessus, mais je sais qu'il s'agissait d'un chiffre important. En fin de

 25   compte, il y a des documents qui en témoignent pour ce qui est de la

 26   formation de ces membres. Et lorsque ces membres sont retournés de la

 27   Croatie, d'importants problèmes ont surgi.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher à l'écran


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  1   la pièce 1D5690 pour que le témoin puisse le voir.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Il s'agit de la transcription d'une conversation interceptée entre moi-

  4   même et le vice-président Koljevic, membre de la présidence à l'époque, du

  5   20 juin. Et je vous prie -- il s'agit de la première page en anglais

  6   également. C'est vers le bas de la page :

  7   "Je ne peux pas avoir Zepinic pour voir s'il sait. Deux mille

  8   Musulmans ont été envoyés par le MUP à Pionirski Grad [phon], à Zagreb,

  9   pour être formés."

 10   Et après le 20, il y en a eu plus - pas 2 000, mais plus - selon vos

 11   informations, selon vos connaissances ?

 12   R.  Pour autant que je sache, le ministère de l'Intérieur --

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît,

 14   Monsieur le Témoin.

 15   Monsieur Olmsted, vous avez la parole.

 16   M. OLMSTED : [interprétation] Non seulement c'est une question directrice,

 17   mais je pense que cela ne découle pas du contre-interrogatoire. Je n'ai

 18   certainement pas posé de questions concernant 1991 et la question

 19   concernant la formation des unités musulmanes ou des unités non serbes.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous ne vous  êtes pas levé lorsque la

 21   question précédente a été posée et lorsque la réponse à cette question a

 22   été donnée, c'est pour cela que je vous ai permis de poursuivre.

 23   Pourquoi pas maintenant.

 24   Continuez, Monsieur Karadzic.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ça semblait être une question directrice. M. le

 26   Ministre a dit qu'il était au courant de plusieurs milliers de membres. Et

 27   j'ai dit que jusqu'au 20 juin, seulement, il y avait 2 000 membres.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  Pouvez-vous continuer, Monsieur le Témoin ?

  2   R.  Monsieur Karadzic, j'aimerais être tout à fait correct. Voilà de quoi

  3   il s'agit.

  4   Au MUP de l'ancienne Bosnie-Herzégovine, le SDS a nommé à la fonction

  5   de l'adjoint du ministre un homme qui était Musulman et employé de la

  6   communauté religieuse de Zagreb. Et ce n'était pas le MUP, mais lui-même en

  7   personne. Je ne sais pas comment il s'est présenté là-bas, qui s'est occupé

  8   de cela, mais le SDA a envoyé des membres et un beaucoup plus grand nombre

  9   qu'indiqué ici en Croatie jusqu'à cette date-là.

 10   Q.  Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher la page suivante en anglais,

 12   s'il vous plaît.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Est-ce que vous pouvez voir à l'écran que j'ai demandé à M. Koljevic --

 15   je lui ai fourni les informations concernant l'arrivée des armes à

 16   Prijedor. Est-ce que vous disposiez des informations concernant l'armement

 17   des gens en juin 1991 ?

 18   R.  Comment dire ? J'avais des informations de portée générale pour ce qui

 19   est de l'armement qui était en cours. J'en ai parlé hier. Mais pour ce qui

 20   est de Prijedor plus précisément, puisque moi je couvrais le SUP de la

 21   ville de Sarajevo, je ne peux pas vous donner une réponse concrète.

 22   Seulement les informations de portée générale.

 23   Q.  Merci.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document aux fins

 25   d'identification, comme c'était le cas pour d'autres documents jusqu'ici

 26   concernant ces conversations interceptées.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que D4284, aux fins


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  1   d'identification.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Vous avez dit que des employés serbes n'ont pas été désignés aux postes

  4   au sein de la Sûreté de l'Etat qui nous revenaient. Est-ce que vous savez

  5   si j'étais intervenu pour que les accords passés soient observés ?

  6   R.  Je peux vous parler de ce que j'ai appris à titre général. Mais je sais

  7   que vous communiquiez avec --

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

  9   M. OLMSTED : [interprétation] Il s'agit d'une question directrice, Monsieur

 10   le Président. Et de plus, ce n'est pas le sujet que j'ai abordé lors du

 11   contre-interrogatoire. C'était le sujet qui a été abordé lors de

 12   l'interrogatoire principal.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis d'accord avec vous sur ce point-

 14   là.

 15   Continuez, Monsieur Karadzic.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour ce qui est des divisions, le Procureur a

 17   fait impliquer que c'était notre faute, la division du MUP. Voilà, ici sont

 18   les raisons pour lesquelles nous avons demandé à l'Union européenne pour

 19   que notre entité dispose de sa propre police.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr que…

 21   M. OLMSTED : [interprétation] Moi, non plus.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Je ne suis pas sûr d'avoir abordé cette

 24   question lors du contre-interrogatoire.

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Bien, Monsieur le Président, le contre-

 26   interrogatoire portait sur le fait que les Serbes ont divisé le MUP dans le

 27   cadre de leur plan de créer des zones serbes et de forcer les Musulmans et

 28   les Croates à partir. Et maintenant, le Dr Karadzic essaie de montrer les


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  1   raisons pour lesquelles le MUP a été divisé. Je pense que cela a été abordé

  2   lors du contre-interrogatoire et je pense que cette question devrait être

  3   permise.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Maître Robinson.

  5   Continuez, Monsieur Karadzic.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le

  7   document de la liste 65 ter qui porte le numéro 17561.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Je vous prie de regarder ce document. C'est une lettre que j'ai écrite

 10   au président du conseil pour la protection de l'ordre constitutionnel,

 11   ainsi qu'à la présidence de la Bosnie, pour leur dire que des accords n'ont

 12   pas été mis en place et que le nombre proportionnel des représentants des

 13   peuples n'a pas été atteint dans des organes de pouvoir.

 14   Comment cela correspond à ce que vous avez appris concernant le

 15   fonctionnement de tout cela ?

 16   R.  C'est ce que j'ai déjà dit. J'étais au courant de tous ces problèmes,

 17   généralement parlant. Mais je sais que vous-même, en s'adressant à Momcilo

 18   Mandic, à Vitomir Zepinic, vous avez essayé d'obtenir des informations et

 19   vous avez insisté à ce que les cadres soient nommés d'après les accords

 20   conclus.

 21   Q.  Bien.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser au dossier ce

 23   document.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera la pièce ayant la cote D4285.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez, Monsieur Karadzic.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Par rapport au même sujet, par rapport à vos rapports avec moi, hier M.


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  1   le Procureur a avancé que je m'adressais à vous en vous appelant par votre

  2   prénom. En anglais, cela voudrait dire que nous nous tutoyions. Est-ce que

  3   c'était le cas ou pas ?

  4   R.  Non. Jamais. Nous ne nous tutoyions pas. Entre nous, la communication

  5   était toujours formelle. On se vouvoyait. Jamais dans la vie, nous n'avons

  6   jamais pris une tasse de café ensemble, tête-à-tête.

  7   Q.  Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le

  9   document 31863 de la liste 65 ter.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  La quatrième ligne en partant du bas de la page, est-ce vrai que moi,

 12   je vous ai appelé à votre appartement ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page suivante. Et

 16   pour ce qui est de la version en anglais, il faut garder la même page.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Donc, nous nous entretenons. Voilà une réplique plus 

 19   longue : Ecoutez, nous sommes fâchés contre le MUP. Et ensuite, je profère

 20   des insultes. Je ne sais pas si vous êtes au courant du fait qu'ils

 21   maltraitent nos hommes. Je ne sais pas s'il s'agit de vos hommes du MUP de

 22   la ville ou du MUP. Mais il s'agit probablement de --

 23   En anglais, la page suivante.

 24   Mais il est incroyable de voir ce qu'ils ont fait et quels sont les

 25   efforts déployés par eux pour faire la filature de nos hommes et pour les

 26   faire soupçonner pour quoi que ce soit.

 27   Ensuite, en bas : "Je vous prie de dire à Mandic que, d'ailleurs, nous

 28   avons" --


Page 46602

  1   La page suivante en anglais, s'il vous plaît.

  2   "Pour ce qui est de Mandic, je vous prie de lui dire que nous avons

  3   suffisamment d'arguments pour mettre sens dessus dessous tout dans ce MUP

  4   pour les rendre à l'armée et au MUP fédéral pour que ces organes les

  5   arrêtent."

  6   Donc, de quoi s'agit-il ici ? Pourquoi nous aurions dû les dénoncer à

  7   l'armée et au MUP fédéral ?

  8   R.  Monsieur Karadzic, vous m'avez posé deux questions.

  9   D'abord, comment nous nous appelions entre nous. Je regarde cette

 10   transcription de notre conversation, et vous m'avez dit : Camarade

 11   secrétaire. Et ensuite, je réponds : Je vais bien. Comment allez-vous ?

 12   C'est le paragraphe -- quatrième paragraphe. Ensuite, cinquième, sixième et

 13   septième paragraphes à partir du haut de la page qui est affichée à mon

 14   écran.

 15   Q.  Je vous comprends, Monsieur le Ministre. Mais en anglais, le pronom

 16   personnel pour désigner "tu" et "vous" est le même pronom personnel. C'est

 17   pour cela que je dis que le Procureur, à cause de cela, a dit --

 18   R.  Non, non. Dans la langue serbo-croate, "tu" et "vous", ces deux pronoms

 19   personnels sont deux pronoms personnels distincts. "T", ou en serbo-croate

 20   "tu", veut dire une personne au singulier. Et "V", ou "vous", c'est un

 21   pronom personnel pour le pluriel. Et lorsque vous dites "vous" à une

 22   personne au singulier, c'est par courtoisie.

 23   Q.  En français, c'est compréhensible. Mais je crois que les autres ont

 24   compris de quoi vous avez parlé.

 25   Dites-nous pourquoi il a été dit que ces personnes allaient être

 26   dénoncées à l'armée et au MUP fédéral ?

 27   R.  C'est parce que -- d'après ce que je vois ici dans cette transcription,

 28   puisqu'il y avait des problèmes concernant des cadres, dont on a parlé tout


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  1   à l'heure.

  2   Q.  Merci. Et, entre guillemets, vous avez dit que ces membres ont fait

  3   propager une ambiance, ont créé une ambiance contre l'armée, contre les

  4   règlements fédéraux.

  5   R.  Oui, puisque l'armée était le symbole de l'unité, le seul organe de

  6   l'Etat fédéral qui était uni. Il n'y avait pas d'organes au niveau des

  7   républiques. Et pour ce qui est de cet organe, ils ont fait tout pour que

  8   ce dernier organe fédéral soit dissous pour faire consacrer le principe de

  9   la division, parce que ça a été leur tendance.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] En anglais, la page 4, s'il vous plaît, et la

 11   page suivante en serbe.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Ici, en ligne 2, vous demandez à ce que nous patientions afin que vous

 14   vérifiiez. Et puis, moi, je dis : Bon, c'est bien pour vous rendre service,

 15   on pourra attendre. Et puis, j'indique que nous avons pas mal de

 16   renseignements au sujet d'Alija Mustafic [phon] et [inaudible] pour les

 17   faire aller au diable.

 18   R.  Mais quelle est votre question ?

 19   Q.  La question, c'était votre prudence. Pourquoi vous aviez demandé à

 20   vérifier ?

 21   R.  Vous avez parlé des événements et problèmes de la ville de Sarajevo où

 22   j'étais secrétaire, et c'est normal que de me considérer comme étant la

 23   personne assumant des responsabilités. J'ai dit qu'il fallait vérifier pour

 24   tirer des conclusions définitives à ce sujet.

 25   Q.  Merci. Qui sont ces trois-là que je mentionne pour dire que nous avions

 26   des éléments de preuve suffisants --

 27   R.  Vous pouvez répéter ?

 28   Q.  Alija Delimustafic, Hilmo Selimovic et Avdo Hebib.


Page 46605

  1   R.  Oui. On avait appris que surtout Avdo Hebib avait armé par le biais des

  2   réservistes la population musulmane sur le territoire entier de l'ex-

  3   Bosnie-Herzégovine. Et à ce sujet, il y a eu pas mal de notes de service

  4   nous parvenant du terrain pour nous en informer.

  5   Q.  Merci. Est-ce que je peux attirer votre attention sur la partie

  6   centrale où on dit : Parce que je pense. Parce qu'on a laissé entendre que

  7   vous étiez contrôlé par le SDS ou par Karadzic. Alors, moi, je vous renvoie

  8   vers la deuxième phrase. Nous ne savons pas parfaitement bien comment ça se

  9   passe au SUP municipal parce que nous n'avons pas prêté une attention

 10   suffisante à la chose, mais nous avons tous les renseignements au niveau du

 11   MUP.

 12   Que savez-vous nous dire au sujet de cette partie des 

 13   échanges ?

 14   R.  Moi, en ma qualité de secrétaire du SUP, je défendais les intérêts --

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

 16   M. OLMSTED : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, c'est directeur

 17   et ça sort du -- enfin, ça tombe dans le cadre du contre-interrogatoire,

 18   mais c'est certainement quelque chose de directeur comme question, et moi,

 19   j'avais abordé un sujet quelque peu autre.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson.

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, une fois de plus, je

 22   ne vois rien de mauvais à ce que l'on présente un document ou une partie de

 23   document pour demander ce que quelqu'un a à dire à ce sujet. Je ne vois

 24   rien de fait d'autre, sinon le fait d'avoir donné lecture.

 25   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, mais exception faite du fait que ce que

 26   le Juge a dit, à savoir que M. Karadzic avait dit quelque chose à l'avance

 27   pour indiquer que c'est un sujet abordé au contre-interrogatoire pour

 28   essayer d'établir un lien au sujet de ce qui s'était dit dans ces échanges.


Page 46606

  1   Et c'est là l'élément directeur de la question.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, cette fois-ci, nous allons être

  4   d'accord avec M. Olsmted.

  5   Je vous prie d'aller plus loin, de continuer, ou de reformuler.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je n'étais pas forcément obligé de

  7   reposer la question, parce qu'au contre-interrogatoire M. Stanisic avait

  8   nié d'avoir été placé sous le contrôle de qui que ce soit. Toujours est-il

  9   que je vais demander à passer à la page suivante.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Alors, dans ces échanges, vous vous êtes efforcé de me calmer, de faire

 12   reporter les choses à plus tard. Vous dites : Bon, bon, bon.

 13   Alors, qu'est-ce que je vous avais demandé, en fait ? C'est la page 6

 14   en version anglaise.

 15   R.  Moi, je peux tirer une conclusion. La seule conclusion que je puis

 16   tirer, c'est qu'ici - comment dirais-je ? - vous avez un peu atténué vos

 17   demandes. Vous demandez à ce que les gens du MUP soient mis au courant, et

 18   vous indiquez aussi que ça a débordé -- enfin, ça fait déborder le vase.

 19   Q.  Donc, c'est moi qui ai cédé ?

 20   R.  Non. Quand vous aviez entamé la conversation --

 21   Q.  Bon, peu importe. Moi, je veux bien accepter les arguments des autres

 22   aussi.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je puis demander le versement au

 24   dossier de cette pièce.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce sera versé au dossier.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D4286, Madame, Messieurs

 27   les Juges.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 46607

  1   Q.  A la page précédente, lignes 18 et 19, vous avez mentionné le nom

  2   d'Avdo Hebib. Quelles étaient ses fonctions à titre officiel au sein du MUP

  3   ?

  4   R.  Avdo Hebib, bien avant moi, avait été conseiller spécial du ministre de

  5   la Bosnie-Herzégovine pour les tâches de la sécurité publique.

  6   Q.  Merci. Je l'ai indiqué comme étant l'un des trois où nous avions eu des

  7   remarques à formuler, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on montre au témoin le 31914,

 10   s'il vous plaît. Merci.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur le Ministre, ici, on parle du 17 septembre, une semaine après

 13   le communiqué public. Il s'agit d'un entretien entre moi et M. Hebib.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la page suivante

 15   tant en anglais qu'en serbe.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Alors, avant-dernière rubrique, il dit qu'il n'avait rien à voir avec

 18   les partis nationaux. Et moi, je lui dis que tous sont venus au pouvoir à

 19   l'aide de ces partis, et qu'il devrait y avoir : 43 % pour les Musulmans;

 20   35 pour les Serbes, et je ne sais plus combien pour les Musulmans.

 21   Alors, ici, je lui dis que ce soir j'allais avoir un entretien

 22   définitif avec M. Izetbegovic et je demanderais que plusieurs personnes du

 23   MUP s'en aillent, parce qu'on emmène la Bosnie-Herzégovine vers une guerre

 24   civile - page suivante, s'il vous plaît - car on ne respecte pas ce qui a

 25   été convenu. On ne peut pas, M. Hebib, plus jamais, au MUP, poser à titre

 26   en croisé ni des cadres serbes pour les Musulmans, ni p des Musulmans pour

 27   les Serbes, et on ne peut pas unilatéralement modifier des choses. Si une

 28   chose est arrêtée depuis le début jusqu'à la fin, il faut qu'il soit arrêté


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  1   aussi le fait de savoir quelle structure, qui va où. Et ça, les partis qui

  2   sont au pouvoir doivent le dire.

  3    Alors, comment ceci coïncide-t-il avec ce que vous savez nous dire au

  4   sujet des positions du SDS du point de vue de la solution à apporter à ces

  5   problèmes ?

  6   M. OLMSTED : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, c'est également

  7   une question directrice pour les mêmes raisons que j'ai déjà énoncées

  8   précédemment.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.

 10   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas sûr de

 11   savoir encore ce que c'est qu'une question directrice. Mais le Dr Karadzic

 12   a mentionné un sujet, a abordé un sujet avec le ministre Stanisic. On a

 13   posé plusieurs questions portant sur la raison du partage du MUP, et on lui

 14   a simplement présenté un exemple en lui demandant ce qu'il en pensait et

 15   s'il est à même de commenter.

 16   Et je ne vois en quoi ceci pourrait être directeur comme question.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous voulez ajouter quelque

 18   chose, Monsieur Olmsted ?

 19   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends le point

 20   soulevé par la Défense, mais la présentation des informations de cette

 21   façon-là, par la lecture de longs passages pour demander au final des

 22   commentaires au témoin, ça, ce n'est pas utile, et je pense que c'est

 23   également directeur. Parce qu'on donne des instructions au témoin pour ce

 24   qui est de la confirmation des points de vue énoncés par M. Karadzic.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre n'est pas d'avis que cela a

 27   été une question directrice. Nous sommes d'accord avec la remarque formulée

 28   par Me Robinson.


Page 46609

  1   Continuez, Monsieur Karadzic, s'il vous plaît.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Pouvez-vous répondre, Monsieur le Ministre ?

  4   R.  J'ai compris ceci comme étant votre opinion à vous, au terme de

  5   laquelle il fallait strictement respecter ce qui était convenu du point de

  6   vue de la répartition des postes de responsabilité au sein du ministère de

  7   l'Intérieur.

  8   Q.  D'après ce que vous en savez, la partie serbe a-t-elle respecté ce qui

  9   avait été convenu ou a-t-elle imposé aux Musulmans des cadres à elle ?

 10   R.  Ce serait une chose incorrecte que de l'affirmer pour le territoire de

 11   la Bosnie-Herzégovine tout entière. Moi, je peux parler du SUP de la ville

 12   de Sarajevo où j'étais. Du côté serbe, on avait tout respecté. Je sais

 13   qu'il y a eu des problèmes du point de vue de l'autre partie, et même de la

 14   partie tierce, mais moins le HDZ, plus le SDA.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander à présent la page 5 en anglais

 16   et la page 6 en serbe, s'il vous plaît. Je crains fort que ce n'est pas la

 17   bonne page en serbe. C'est la page suivante en version serbe aussi. En

 18   version anglaise, ça devrait être la page 5, mais moi, je ne vois pas.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Je vous demande de vous pencher sur le passage où j'ai dit que nous

 21   n'avons imposé à aucun Musulman, et que pour ce qui est des représentants

 22   musulmans il fallait qu'ils soient nommés par le parti qui représente la

 23   population musulmane.

 24   Est-ce que cela coïncide avec votre expérience à vous s'agissant de nos

 25   comportements à nous ?

 26   R.  Tout ce que je peux dire, c'est une position de nature générale, on

 27   avait insisté pour que l'on s'en tienne strictement à ce qui avait été

 28   convenu pour la répartition des postes. Je n'y ai pas directement pris part


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  1   moi-même, je ne peux donc pas en parler dans le détail, mais je vois que ce

  2   qui est écrit ici ne fait que confirmer cette position.

  3   Q.  Merci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y a pas mal d'autres éléments de preuve,

  5   mais je ne voudrais pas mettre davantage de temps à ce faire. Aussi,

  6   demanderais-je le versement de ce document dans son intégralité.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons lui accorder une cote à des

  8   fins d'identification.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce MFI D4287, Madame,

 10   Messieurs les Juges.

 11   [Le conseil de la Défense se concerte]

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Vous avez mentionné le fait que je cherchais à trouver des solutions à

 14   tous ces problèmes avec M. Zepinic et non pas avec vous.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] A ce titre, je souhaiterais que l'on nous

 16   affiche la pièce 65 ter 32006.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] De quoi s'agit-il ici ?

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit d'une conversation entre moi et M.

 19   Zepinic en novembre 1991. Lui, c'était le numéro un du côté serbe au sein

 20   de la police, au sein du MUP.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais vous demander de poser d'abord

 22   votre question avant que de faire afficher le document.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce n'est pas en première page de toute façon.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur le Ministre, est-ce que vous pouvez nous dire comment j'avais

 26   résolu les malentendus avec M. Zepinic, et comment M. Zepinic et moi-même

 27   nous sommes-nous entendus là-dessus ? Est-ce que Zepinic a fait son travail

 28   ?


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  1   R.  Je sais que vous aviez établi une communication avec lui. Je sais

  2   aussi, parce que j'ai vu des textes, que Zepinic n'avait pas fait

  3   suffisamment d'efforts pour faire en sorte que les nominations coïncident

  4   avec ce qui avait été convenu. Et je sais que vous avez eu à vous

  5   entretenir avec lui à plusieurs reprises.

  6   Q.  Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la page 3 en serbe

  8   et la page 2 en version anglaise. En anglais, c'est le dernier paragraphe

  9   en bas.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Il essaie de me convaincre qu'en ville ça allait mieux pour nous. C'est

 12   là que vous étiez chef, vous-même, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Merci. Et je lui dis :

 15   "Mais que diable, vous allez voir quand tout se saura, tout ce qui a été

 16   fait au MUP."

 17   Vous voyez un peu ?

 18   R.  Quel paragraphe en serbe ?

 19   Q.  C'est le plus grand des paragraphes dans la partie gauche de la page en

 20   serbe.

 21   "Que diable, on voit qu'on a distribué des armes aux Musulmans et qu'à des

 22   centaines d'endroits, ils sont en train de nous berner. Et on verra que,"

 23   et cetera, et cetera.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est le dernier paragraphe en anglais,

 25   avez-vous dit ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Excellences. Et ça déborde probablement

 27   quelque peu sur la page d'après.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. C'est de quelle date, cette


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  1   conversation interceptée ?

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  20 novembre 1991. On le voit en page 1.

  4   R.  Ah, bon. Mais ça reflète à peu près la situation que j'ai évoquée à

  5   plusieurs reprises moi-même. On voit les membres des effectifs de réserve

  6   de l'armée se faire interdire le départ vers la JNA, mais on les a placés

  7   dans les effectifs de réserve de la police. Et il y a eu toutes sortes de

  8   choses de faites là. J'étais secrétaire du MUP. Mais cette partie-là, ils

  9   ne pouvaient plus la contrôler. Ce segment-là, ils ne pouvaient plus le

 10   contrôler, parce que c'est le ministre qui décidait de tout cela, et le

 11   chef chargé des affaires de police et le conseiller du président chargé de

 12   la police.

 13   Q.  Merci.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander un versement au dossier de

 15   cette pièce.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera marqué à des fins

 17   d'identification.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce MFI D4288, Madame,

 19   Messieurs le Juge.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur le Ministre, est-ce que le MUP a communiqué aux parties en

 22   présence des informations au sujet des activités illégales qui se

 23   déroulaient au sein du MUP ?

 24   R.  Qu'est-ce que vous voulez dire ? Moi, là où je me trouvais, je ne

 25   communiquais aucune information à l'attention des partis politiques. Ça,

 26   c'était la règle. Je ne sais pas si d'autres personnes l'ont fait. Je ne

 27   sais pas trop quoi vous dire. Il faudrait que vous soyez plus concret.

 28   Q.  Est-ce que le MUP informait les représentants du pouvoir, le président


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  1   du parlement, le président de la présidence ?

  2   R.  Ça, oui. Ça, c'est les instances de l'Etat. C'était obligatoire.

  3   Q.  Merci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous montre le

  5   1D00042.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que de télécharger ce document,

  7   pourriez-vous poser la question au témoin de façon 

  8   concrète ?

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Eh bien, la question c'était justement celle de savoir si nous avions

 11   l'opportunité d'apprendre que des choses illégales étaient en train de se

 12   faire au sein du MUP.

 13   R.  Ecoutez, le service de la Sûreté de l'Etat, qui procédait à la collecte

 14   des renseignements, était placé sous le contrôle du SDA et du HDZ. On a pu

 15   le voir du fait de la suppression d'un poste qui était celui directeur

 16   adjoint qui devait être imparti à un responsable serbe.

 17   Pour ce qui est donc de la partie serbe, j'estime que quand bien même

 18   il y aurait eu des informations d'envoyées vers la partie serbe, c'était

 19   plutôt très, très restreint. J'imagine que leurs propres responsables

 20   avaient été informés de façon exhaustive.

 21   Q.  Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant nous montrer ce

 23   document. Page 5 en anglais et page 6 en serbe.

 24   Je vais préciser qu'on a d'abord la secrétaire du président Milosevic et

 25   ensuite on a le président Milosevic. Page suivante, je pense, en serbe

 26   aussi.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr que ce document, on

 28   l'ait déjà vu.


Page 46614

  1   [Le conseil de la Défense se concerte]

  2   M. ROBINSON : [interprétation] Ça fait référence à un document qu'on avait

  3   laissé sur les écrans et où on a demandé un versement, mais on en était pas

  4   arrivé à celui-ci. Alors, on a posé une question de nature générale sur le

  5   sujet, et ensuite on montrera la partie pertinente de la conversation

  6   interceptée.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, je comprends. Page 5, avez-vous dit

  8   ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut avancer de deux pages en

 10   serbe. La page anglaise est bonne.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Alors, je suis en train de m'entretenir avec le président Milosevic et

 13   je lui dis qu'on avait obtenu des documents disant qu'il y avait des gens à

 14   eux qui faisaient des choses illégales, qui partageaient des armes, qu'ils

 15   ont pris une grosse partie de la police de réserve parmi les Musulmans. Et

 16   je suis en train de l'informer de ce qui était en train de se préparer en

 17   Bosnie. Est-ce qu'ils avaient, donc, été en train de mettre sur pied une

 18   armée et est-ce que cette direction musulmane avait pris part à la création

 19   d'une armée musulmane illégale ?

 20   R.  Oui, le ministère de l'Intérieur avait possédé des informations. Il me

 21   semble qu'au mois de juillet 1991, à la maison de la police, ça tombait

 22   sous le secteur du SUP municipal où j'étais en fonction, il y a eu une

 23   réunion du comité principal du SDA. Et c'est là qu'entre autres, ils ont

 24   pris des décisions - et il y avait le président de la Bosnie-Herzégovine et

 25   le président du SDA de présents - décision de créer une aile militaire du

 26   SDA, et à la tête du QG, il fallait que l'on ait M. Izetbegovic qui était

 27   président. Et ça a été une nouvelle terrible de voir le chef de l'Etat se

 28   mettre à la tête d'un QG d'une organisation paramilitaire qui était en


Page 46615

  1   train d'être mise sur pied en Bosnie-Herzégovine. Et cela a généré

  2   véritablement beaucoup de craintes.

  3   Et on s'est posé des questions : Comment allez de l'avant ? Comment

  4   avoir une sécurité quand le président, en tant que institution, donne des

  5   ordres au ministère de l'Intérieur alors qu'on sait d'ores et déjà tout ce

  6   qui se rapportait au président de la Bosnie-Herzégovine, M. Izetbegovic ?

  7   Et c'est probablement dans ce contexte que cette conversation se déroule.

  8   Q.  Merci. Pour que les choses soient tout à fait claires, quel est le

  9   Kadijevic auquel je fais référence ici ? Qui était-ce ?

 10   R.  Veljko Kadijevic était à l'époque secrétaire ou ministre chargé de la

 11   Défense nationale au niveau de la République socialiste fédérative de

 12   Yougoslavie.

 13   Q.  Merci.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander un versement au dossier de

 15   cette pièce à des fins d'identification.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce MFI D4289, Madame,

 18   Messieurs les Juges.

 19   [Le conseil de la Défense se concerte]

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellences. Je ne veux plus user de

 21   votre temps. J'ai beaucoup de documents encore à verser. Je vais demander

 22   un versement direct, sans témoin.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Merci, Monsieur le Ministre, de vos réponses.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

 26   A moins que mes collègues n'aient des questions à vous poser, ceci

 27   met un terme à votre témoignage, Monsieur Stanisic. Au nom des Juges de la

 28   Chambre de première instance, je tiens à vous remercier d'être venu


Page 46616

  1   témoigner ici. Je tiens également à remercier Me Zecevic de sa coopération

  2   et de son assistance.

  3   Vous pouvez maintenant quitter le prétoire.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges. Merci

  5   beaucoup.

  6   [Le témoin se retire]

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nos remerciements vont également vers

  9   vous, Monsieur Olmsted.

 10   M. OLMSTED : [interprétation] Grand merci, Madame, Messieurs les Juges. Je

 11   vous en suis reconnaissant.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'imagine que le témoin suivant est

 13   prêt.

 14   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le témoin

 15   suivant est M. Orlovic, et il est tout à fait prêt à commencer.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Mais avant que d'entendre son

 17   témoignage, je vais demander un passage à huis clos partiel pour quelques

 18   instants pour traiter d'un certain nombre de sujets.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Madame,

 20   Messieurs les Juges.

 21   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 46617 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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 21  (expurgé)

 22   [Audience publique]

 23   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je demande au témoin de prononcer la

 25   déclaration solennelle.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 27   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 28   LE TÉMOIN : MIHAJLO ORLOVIC [Assermenté]


Page 46619

  1   [Le témoin répond par l'interprète]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Orlovic. Veuillez vous

  3   asseoir et installez-vous.

  4   Monsieur Karadzic, allez-y.

  5   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Orlovic.

  7   R.  Bonjour. Comment allez-vous ?

  8   Q.  Merci. Je vais bien.

  9   Je vous demande d'avoir l'amabilité de ménager des pauses entre mes

 10   questions et vos réponses et de parler lentement de façon à ce que tout ce

 11   que vous allez dire soit consigné de manière appropriée au compte rendu

 12   d'audience.

 13   R.  Je comprends bien.

 14   Q.  Merci. Monsieur Orlovic, est-ce que vous avez fait une déclaration à

 15   mon équipe de la Défense ?

 16   R.  Oui.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on présenter au témoin le document

 18   1D9666.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Est-ce que vous voyez la première page de votre déclaration en serbe et

 21   en anglais ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Merci. Vous répondez trop rapidement. Donc, s'il vous plaît, attendez

 24   un moment avant de répondre.

 25   Est-ce que vous avez lu cette déclaration et est-ce que vous l'avez signée

 26   ?

 27   R.  Oui.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant montrer au


Page 46620

  1   témoin la dernière page de ce document de façon à ce qu'il puisse

  2   identifier sa signature.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ceci est bien ma signature.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Merci. Est-ce que cette déclaration reflète fidèlement de que vous avez

  6   mentionné ? Est-ce que vous souhaitez apporter des modifications ?

  7   R.  Non, rien n'a besoin d'être modifié.

  8   Q.  Merci. Et si je vous posais les mêmes questions aujourd'hui dans ce

  9   prétoire par rapport à celles que l'on vous a posées lorsqu'on a pris votre

 10   déclaration, est-ce que vos réponses seraient les mêmes que dans la

 11   déclaration ?

 12   R.  Oui, en grande partie.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais verser cette déclaration

 14   conformément à l'article 92 ter.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Zec, est-ce que vous avez des

 16   objections ?

 17   M. ZEC : [interprétation] Non. Simplement, je voudrais faire remarquer que

 18   la déclaration contient un certain nombre de questions directrices et ceci

 19   devra donc être pris en compte rendu lorsque l'on accordera un poids à

 20   cette déclaration en tant qu'élément de preuve.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous acceptons le versement.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] D4294.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 25   Maintenant, je vais donner lecture du bref résumé de la déclaration de M.

 26   Mihajlo Orlovic en langue anglaise.

 27   Mihajlo Orlovic travaillait en tant que journaliste à la radio et

 28   télévision RS de Banja Luka. Avant que le conflit n'éclate en Bosnie-


Page 46621

  1   Herzégovine, il travaillait à la radio de Sanski Most. Il était membre de

  2   la Ligue des Communistes de Yougoslavie en ex-RSFY, mais après l'éclatement

  3   de la RSFY, il n'est pas devenu membre de quelque parti que ce soit.

  4   Le SDA a été formé à Sanski Most quelques jours avant le SDS. Des

  5   tensions ethniques ont commencé à voir le jour durant le conflit en

  6   Croatie. Et ceci a semé une grande peur parmi les Serbes, qui avaient peur

  7   que les meurtres qui avaient été commis durant la Deuxième Guerre mondiale

  8   se reproduisent.

  9   Les premiers incidents sur le territoire de la municipalité de Sanski

 10   Most ont été causés par les Musulmans, et durant l'un de ces incidents un

 11   soldat a été tué. Après ces provocations fréquentes, la cellule de Crise a

 12   donné l'ordre qu'un appel soit diffusé à tous les citoyens de façon à ce

 13   qu'ils rendent leurs armes illégales et leur matériel militaire, mais des

 14   habitants de certains quartiers bosno-musulmans et certains villages bosno-

 15   musulmans ont ignoré cet appel. Par conséquent, les femmes, les enfants et

 16   les personnes âgées ont dû sortir de leurs maisons de façon à ce que la

 17   police militaire et civile puisse mener des perquisitions et confisquer les

 18   armes.

 19   Durant ces perquisitions, ces personnes qui étaient en possession

 20   d'armes sans permis ont été interpellées, alors que les citoyens

 21   pacifiques, qui n'avaient pas mis en danger autrui, ont pu se sentir tout à

 22   fait à l'aise, quelle que ce soit leur affiliation. Tous les civils qui

 23   étaient avides de paix ont cherché la protection dans les écoles et dans

 24   les autres bâtiments, et des efforts ont été consentis pour leur permettre

 25   de le faire. Les extrémistes musulmans qui ne voulaient pas rendre leurs

 26   armes ont résisté et ont combattu. Sept soldats serbes ont été tués dans

 27   les affrontements.

 28   De nombreuses tentatives ont été entreprises pour établir la paix et


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  1   l'état de droit dans la municipalité. Par exemple, les Serbes ont permis

  2   aux Musulmans de Sanski Most de diviser leur territoire dans lequel ils

  3   opéraient d'un point de vue politique. De plus, des négociations ont été

  4   menées avec les représentants des Musulmans et des appels ont été diffusés

  5   à la radio pour calmer le jeu. Radio Sanski Most a essayé d'être à jour et

  6   de relater objectivement ce qui se passait, en insistant sur le maintien de

  7   la paix.

  8   Le 25 mars 1992, tous les territoires serbes dans la municipalité ont

  9   été déclarés partie intégrante de la République bosno-serbe en tant que

 10   municipalité serbe unifiée de Sanski Most. Et le 3 avril 1992, la

 11   municipalité est devenue partie intégrante de la RAK. Les Serbes ont assis

 12   leur autorité à Sanski Most le 19 [comme interprété] avril 1992. Ils

 13   souhaitaient rester au sein d'un Etat conjoint. La plupart des personnes se

 14   sont félicitées de cette décision avec soulagement, même s'ils

 15   considéraient ceci comme une solution temporaire et s'attendaient à ce

 16   qu'un accord sur une participation conjointe au sein des autorités soit

 17   atteint.

 18   La partie musulmane du poste de police qui ne voulait pas continuer à

 19   faire partie des forces de police serbe s'est détachée et a constitué sa

 20   propre force de police dans les locaux du bâtiment de l'assemblée

 21   municipale. Les autorités serbes ont demandé qu'ils rendent leurs armes et

 22   qu'ils quittent le bâtiment étant donné qu'ils ne se conformaient pas à ce

 23   qui avait été décidé, c'est-à-dire au désarmement. Personne n'a été blessé

 24   ni tué durant cette opération.

 25   Au début du conflit et jusqu'à ce que les autorités à Sanski Most

 26   puissent reprendre le contrôle, des personnes et des groupes criminels ont

 27   exploité la situation de désordre à leurs propres fins. Pour des raisons de

 28   sécurité générale, les autorités ont dû introduire un couvre-feu et ont dû


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  1   contrôler les mouvements, et ceci s'est appliqué à tous les citoyens.

  2   Pendant un certain temps, toutes les télécommunications et tous les accès

  3   routiers étaient coupés, et toutes les décisions étaient prises au sein du

  4   comité municipal du SDS et à l'assemblée municipale, mais ceci, au profit

  5   de tous les citoyens de Sanski Most. En même temps, le SDS utilisait

  6   différents instruments de propagande visant à semer le chaos et le

  7   désordre.

  8   De nombreux citoyens, quelles que soient leurs appartenances

  9   ethniques, ont décidé de quitter la municipalité de Sanski Most en raison

 10   de l'insécurité qui y régnait et de la pauvreté en temps de guerre. Des

 11   convois de civils ont été organisés et escortés par la police militaire et

 12   civile serbe afin de s'assurer qu'ils puissent partir en toute sécurité. En

 13   même temps, des colonnes de Serbes arrivaient d'endroits où les Musulmans

 14   et les Croates étaient au pouvoir. Tous les citoyens qui souhaitaient

 15   quitter la zone pouvaient conserver, vendre ou échanger leurs biens

 16   immobiliers.

 17   Le 13 juin 1992, la cellule de Crise de Sanski Most a adopté une

 18   décision pour mettre fin au pillage des biens immobiliers privés en

 19   arrêtant et en détenant les auteurs de ces exactions et en saisissant les

 20   biens qui avaient été volés. Dans de nombreux cas, des réfugiés serbes ont

 21   été hébergés dans des maisons abandonnées. Néanmoins, plusieurs milliers de

 22   Musulmans ont décidé de rester à Sanski Most et de continuer à y vivre

 23   jusqu'à la fin de l'année 1995, c'est-à-dire la fin du conflit.

 24   Ceci constitue un bref résumé. Et à ce stade, je n'ai pas de

 25   questions à poser à M. Orlovic.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 27   Monsieur Orlovic, comme vous le savez, la plupart de l'interrogatoire

 28   principal dans cette affaire a été versé par écrit au dossier, par le biais


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  1   de votre déclaration écrite, au lieu et à la place du témoignage oral.

  2   Nous allons lever l'audience, et demain le représentant du bureau du

  3   Procureur commencera le contre-interrogatoire. Je dois vous dire que vous

  4   ne devez discuter avec personne pour ce qui est de votre témoignage.

  5   Est-ce que vous m'avez compris, Monsieur Orlovic ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai très bien compris.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  8   L'audience est levée.

  9   --- L'audience est levée à 14 heures 46 et reprendra le jeudi 6

 10   février 2014, à 9 heures 00.

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