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2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tout le monde.
6 Oui, Monsieur Harvey.
7 M. HARVEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
8 Madame, Messieurs les Juges.
9 Puis-je présenter Natalia Silva, qui nous vient d'Espagne et qui étudie le
10 droit à l'Université d'Utrecht.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
12 Il y a quelques questions que la Chambre aimerait soulever avant de
13 continuer avec des témoins.
14 D'abord, le 6 février, pour informer les parties en temps utile, la Chambre
15 a informé aux parties un message électronique concernant la décision de la
16 Chambre d'exclure les paragraphes 3 à 35 de la déclaration proposée
17 conformément à l'article 92 ter pour ce qui est de la déclaration de Gojko
18 Klickovic, qui doit témoigner aujourd'hui. Après avoir examiné la
19 déclaration, la Chambre a constaté que ces paragraphes ne concernaient que
20 Bosanska Krupa, la municipalité qui a été retirée de l'acte d'accusation.
21 La Chambre permet à ce que le reste de la déclaration, qui concerne
22 les activités du témoin, sa biographie et ainsi que sa personnalité, soit
23 présenté conformément à l'article 92 ter.
24 La deuxième chose, le même jour, la Chambre a ordonné que la requête de
25 l'accusé intitulée "Déclaration du général Mladic", qui a été déposée le
26 même jour, obtienne le statut de requête confidentielle à titre provisoire.
27 La Chambre, maintenant, rendra la décision concernant le statut
28 permanent de cette requête.
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1 Après avoir entendu les arguments des parties, la Chambre considère
2 toujours que cette requête viole l'ordonnance de la Chambre et n'a
3 absolument aucune fin devant cette Chambre. Par conséquent, la Chambre
4 instruit le Greffe de faire retirer cette requête du dossier de l'affaire
5 et de la remplacer par le certificat qui concerne cette ordonnance de la
6 Chambre et d'octroyer le statut à cette requête, le statut confidentiel,
7 dans le classeur qui correspond à des requêtes confidentielles. Donc,
8 l'Accusation demande que cette requête de l'accusé du 6 février, qui a été
9 déposée le 7 février, soit retirée.
10 Et j'aimerais également, Maître Robinson, ajouter que la Chambre a
11 entendu vos raisons pour ce qui est du dépôt de cette requête et la Chambre
12 souhaite que tout soit clair, à savoir que dans cette affaire la Chambre ne
13 tolèrera pas le dépôt de ce type de requête puisque ce n'est pas dans
14 l'intérêt de la justice. Et cette requête, clairement, ne relève pas de
15 cette catégorie ou de ce type de requête.
16 Est-ce qu'on peut faire entrer le témoin suivant, maintenant.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Votre Excellence, bonjour. Puis-je dire quelque
18 chose aux fins du compte rendu ?
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si cela concerne cette décision, non,
20 Monsieur Karadzic. Sinon, vous pouvez continuer.
21 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela concernerait la première décision, mais ce
23 n'est pas par rapport à cette décision. Je ne veux pas contester cette
24 décision.
25 J'aimerais dire que l'Accusation ne m'a pas accusé pour mes propres
26 actes, mais pour les actes du système. Mais cet acte d'accusation ne
27 contient qu'un petit nombre de municipalités qui ne représentent pas un
28 échantillon juste. Donc, ces municipalités qui ont été exclues de l'acte
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1 d'accusation --
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre, donc, a rendu sa décision
3 par rapport à cela, et vous pouvez consulter Me Robinson concernant cette
4 question.
5 Bonjour, Monsieur Rasevic.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous maintenant prononcer la
8 déclaration solennelle, s'il vous plaît.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
10 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
11 LE TÉMOIN : MITAR RASEVIC [Assermenté]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir
14 confortablement.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Avant de commencer votre
17 témoignage, Monsieur Rasevic, je dois attirer votre attention sur une règle
18 contenue dans notre Règlement de procédure et de preuve qui est appliqué
19 devant ce Tribunal international. C'est l'article 90(E). D'après cet
20 article, vous pouvez refuser de répondre à des questions de M. Karadzic, du
21 Procureur, et même des Juges de la Chambre si vous estimez que cette
22 réponse pourrait vous incriminer pour une infraction pénale.
23 Dans ce contexte, cela signifie que vous pourriez dire quelque chose
24 qui pourrait être considéré comme des aveux pour une infraction pénale ou
25 dire quelque chose qui pourrait présenter des éléments de preuve comme quoi
26 vous auriez commis une infraction pénale. Pourtant, si vous considérez que
27 la réponse à une telle question pourrait vous incriminer et si, par
28 conséquent, vous refusez à y répondre, il faut que je vous dise que le
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1 Tribunal international a le pouvoir de vous obliger de répondre à cette
2 question; mais, dans une telle situation, le Tribunal international
3 s'assurera que votre témoignage obtenu dans de telles circonstances ne
4 pourra être utilisé dans une autre affaire à votre encontre pour n'importe
5 quelle infraction pénale, l'exception faite de poursuite au pénal pour faux
6 témoignage.
7 Est-ce que vous avez compris cela, Monsieur Rasevic ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
10 Monsieur Karadzic, vous avez la parole.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellences. Bonjour à tout le monde.
12 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
13 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Rasevic.
14 R. Bonjour.
15 Q. S'il vous plaît, je vous prie de ménager une pause entre mes questions
16 et vos réponses et je vous prie de parler lentement pour que tout soit
17 consigné au compte rendu.
18 Monsieur Rasevic, est-ce que vous avez fait une déclaration à mon équipe de
19 la Défense ?
20 R. Oui, j'ai fait une déclaration à votre équipe de la Défense.
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher dans le prétoire
23 électronique 1D9667.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Est-ce que vous voyez cette déclaration à l'écran devant vous ?
26 R. Oui, je la vois.
27 Q. Merci. Est-ce que vous avez lu cette déclaration et est-ce que vous
28 l'avez signée ?
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1 R. Oui.
2 Q. Est-ce qu'on peut afficher la dernière page de cette déclaration pour
3 qu'on voie s'il s'agit de votre signature ?
4 R. Oui, c'est ma signature. Et je vois la date à laquelle j'ai signé cette
5 déclaration.
6 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire si cette déclaration reflète fidèlement ce
7 que vous avez dit ou s'il y a des corrections que vous aimeriez apporter à
8 cette déclaration ?
9 R. Oui, essentiellement, cela reflète mes propos.
10 Q. Merci. Si aujourd'hui je vous posais les mêmes questions que les
11 questions qui vous ont été posées à l'époque, est-ce que vos réponses
12 seraient essentiellement les mêmes que les réponses que vous avez fournies
13 dans cette déclaration ?
14 R. Oui, essentiellement les mêmes.
15 Q. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de cette déclaration
17 conformément à l'article 92 ter, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous des objections, Madame Uertz-
19 Retzlaff ?
20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
21 Je me demande justement ce à quoi le témoin a pensé lorsqu'il a dit que
22 "pour ce qui est de la grande partie de la déclaration" ses propos sont
23 reflétés.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous, Monsieur Karadzic, tirer ce
25 point au clair avec le témoin.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Monsieur Rasevic, lorsque vous avez dit "pour la plus grande partie de
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1 la déclaration" vos propos ont été reflétés fidèlement, dites-nous à quoi
2 vous avez fait référence.
3 R. Lorsque j'ai dit cela, j'ai pensé à certaines parties qui auraient pu
4 être expliquées de façon plus détaillée, mais j'accepte la déclaration
5 comme elle est. La déclaration contient essentiellement ce que j'ai dit.
6 Q. Je ne sais pas si cela a été consigné au compte rendu, l'adverse
7 "essentiellement". Est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez modifier
8 dans votre déclaration, mis à part ces explications plus détaillées ?
9 R. Non.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que cela suffit, Monsieur le Président ?
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sinon, vous n'avez pas d'objection
12 concernant le versement de cette déclaration, Madame Uertz-Retzlaff ?
13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non. Merci, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, nous allons verser au dossier ce
15 document.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce D4307.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic, vous pouvez
18 continuer.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
20 Maintenant, je vais lire en anglais le bref résumé de la déclaration
21 de M. Mitar Rasevic.
22 Mitar Rasevic était chef du service de la sécurité de KP Dom à Foca avant
23 et après l'éclatement de la guerre.
24 Avant la guerre, le KP Dom était la prison où les traitements ont été
25 apportés aux alcooliques, aux narcomanes et aux malades de tuberculose. Le
26 KP Dom était un organe de l'administration de l'Etat et Mitar Rasevic était
27 en chef des gardes, ainsi que de leur conduite. Si les gardes violaient des
28 ordres ou si les gardes se sont comportés de façon qui n'était pas
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1 appropriée, leurs actes ont fait l'objet de rapports et des sanctions
2 appropriées ont été prises.
3 Quelques jours avant l'éclatement de la guerre, il a remarqué qu'un
4 certain nombre de prisonniers ont été relâchés du KP Dom, et ces
5 prisonniers ne sont pas retournés. Cela a été fait sur l'ordre du directeur
6 du KP Dom. De plus, en même temps à peu près, un grand nombre de condamnés
7 se sont évadés. A l'éclatement de la guerre, la cellule de Crise a nommé un
8 nouveau directeur du KP Dom, après quoi l'armée a commencé à commander dans
9 le KP Dom à partir du début de la guerre. Mitar Rasevic n'a été convoqué
10 aux réunions avec les autorités militaires ou civiles et n'était pas au
11 courant de l'existence des unités paramilitaires dans le KP Dom.
12 Mitar Rasevic était au courant du fait que le nombre de prisonniers
13 dépassait la capacité de la prison au début de la guerre. Pourtant, des
14 lits superposés ont été installés rapidement pour que cette question soit
15 résolue. De plus, lorsque le chauffage ne fonctionnait plus, aux fins
16 d'améliorer cette situation, des chaudrons ou des chauffe-eau ont été
17 installés pour que les bains soient possibles, et le travail dans la
18 cuisine a été réorganisé pour que la cuisine puisse continuer à travailler.
19 Il n'y avait pas de distinction entre les prisonniers de guerre et
20 des condamnés. Et bien qu'il y a eu la pénurie de vivres, un nombre minimal
21 de repas ont été distribués.
22 Le KP Dom avait un accord avec l'hôpital à Foca, et un médecin venait
23 dans le KP Dom deux ou trois fois par semaine. Les prisonniers ont été
24 également emmenés à l'hôpital si c'était nécessaire et une infirmière a été
25 présente dans le KP Dom pendant tout ce temps-là.
26 Mitar Rasevic rendait visite aux prisonniers qui se trouvaient en
27 isolement cellulaire quotidiennement pour leur parler, pour s'assurer que
28 ces prisonniers n'étaient pas malmenés; et les prisonniers ont confirmé que
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1 cela n'était pas le cas. Si un prisonnier était en isolement cellulaire
2 pendant une période de temps prolongée, Mitar Rasevic demandait que cela
3 soit réexaminé.
4 Etant donné que Mitar Rasevic n'était pas convoqué et ne participait
5 pas aux réunions lors desquelles le fonctionnement du KP Dom a été discuté,
6 il recevait fréquemment des ordres sur lesquels il n'avait aucune
7 incidence, les ordres pour transporter les prisonniers ou les préparer pour
8 qu'ils soient transmis à la police militaire. Mitar Rasevic n'a jamais eu
9 une incidence sur la création de ces listes; il les a tout simplement lues.
10 Jamais pendant qu'il travaillait dans le KP Dom, il n'a jamais été
11 présent ou n'a jamais été conscient du fait que des prisonniers ont été
12 battus ou malmenés, et aucun des prisonniers ne s'est plaint d'avoir été
13 malmené. A des occasions très rares qu'un garde a malmené un prisonnier
14 pendant un interrogatoire, il a demandé que les interrogatoires en question
15 soient arrêtés. De plus, un ordre a été donné par le directeur du KP Dom
16 pour que les interrogatoires ne soient pas conduits après 20 heures du
17 soir, puisqu'ils considéraient que des interrogatoires des prisonniers dans
18 la soirée n'étaient pas une chose appropriée. Il n'y avait pas non plus
19 d'interrogatoires en masse après juillet ou août 1992. Des listes des gens
20 qui devaient être interrogés étaient envoyées par l'armée et les gardes
21 dans le KP Dom devaient exécuter ces ordres.
22 Mitar Rasevic n'a jamais entendu dire qu'un prisonnier a été tué
23 pendant ces interrogatoires. Dans le KP Dom, les prisonniers qui
24 décédaient, décédaient de causes naturelles ou se suicidaient. Mitar
25 Rasevic n'a jamais vu et n'était jamais au courant du fait que des cadavres
26 ont été emmenés du KP Dom, il n'a jamais vu de traces de sang dans
27 l'enceinte du KP Dom ou sur les murs du KP Dom.
28 Il n'a jamais vu un grand nombre de prisonniers qui auraient disparu
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1 pendant la journée ou pendant la nuit. Les seuls prisonniers qui étaient
2 emmenés étaient ceux qui étaient emmenés avec l'autorisation de l'armée.
3 Lorsqu'il se rendait en inspection pendant la nuit, il a vu que tout était
4 en ordre et que les gardes étaient sur leur position.
5 C'était le bref résumé de la déclaration de M. Rasevic.
6 Maintenant, j'aimerais poser quelques questions à M. Rasevic.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur Rasevic, comment fonctionnait le KP Dom ? Est-ce que
9 vous aviez des règlements sur lesquels vous vous appuyiez concernant le
10 fonctionnement du KP Dom ?
11 R. Le KP Dom, en tant qu'une institution, fonctionnait avant la
12 guerre, pendant la guerre et après la guerre, et aujourd'hui certainement,
13 et c'est sur la base de la Loi portant sur l'application des peines adoptée
14 par le gouvernement. Pour ce qui est des règlements concernant
15 l'organisation interne, c'était le directeur du KP Dom qui s'en occupait en
16 s'appuyant sur cette loi. Sur la base de cette loi, des règlements
17 concernant le fonctionnement du service de garde ont été adoptés pour
18 chacun des postes de garde, puisque ces postes étaient spécifiques.
19 En 1992, lorsque la guerre a commencé, nous avons continué à
20 appliquer les mêmes lois, les mêmes lois concernant l'exécution des
21 sanctions au pénal et les mêmes règlements portant sur l'organisation
22 interne du KP Dom qui étaient appliqués avant la guerre.
23 Q. Merci. Je vous prie de ralentir votre débit.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant
25 1D09672, pour que le témoin puisse voir ce document.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ? C'est en cyrillique.
28 Malheureusement, nous n'avons toujours pas de traduction.
Page 46753
1 R. Il s'agit du règlement adopté en août 1992 portant sur l'organisation
2 interne du KP Dom Foca.
3 Q. Merci. Est-ce que quoi que ce soit aurait été modifié par rapport à la
4 législation qui était en vigueur auparavant concernant l'adoption de ce
5 règlement ?
6 R. Pour ce qui est de ce règlement, rien n'a été modifié. Ce règlement a
7 été tout simplement recopié et, en tant que tel, il était appliqué à
8 l'époque.
9 Q. Merci. Dans votre déclaration, vous parlez des prisonniers et de
10 détenus. Est-ce que quelque chose a été changé par rapport à cela et eu
11 égard à l'organisation du fonctionnement du KP Dom ?
12 R. Il était normal que la catégorie de prisonniers de guerre était une
13 catégorie nouvelle à laquelle nous étions confrontés au début de la guerre.
14 Mais pour ce qui est de l'application de ce règlement, ce règlement
15 régissait de la même façon, cette catégorie, à savoir la catégorie des
16 prisonniers de guerre, comme c'était le cas d'autres catégories de
17 personnes qui étaient détenues ou emprisonnées dans le KP Dom Foca,
18 indépendamment de leur appartenance ethnique, indépendamment du type
19 d'infraction pénale pour laquelle ils ont été détenus.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 9 du
21 document.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît. Cela
23 a déjà disparu.
24 Au niveau du compte rendu, le KP Dom est une abréviation pour quoi ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Le KP Dom est le quartier pénitentiaire. Et
26 aujourd'hui, c'est l'institut pénitentiaire, selon le nouveau terme utilisé
27 aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était Dom ou le quartier pénitentiaire.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, c'est le quartier pénitentiaire et
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1 correctionnel ? Merci.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je aider. "Kazneno", cela veut dire pour
3 punir, pour pénitentiaire; et "popvrani", cela veut dire pour réhabiliter,
4 pour faire réhabiliter les condamnés pour qu'ils puissent être réinsérés à
5 la société.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ici; ces dispositions
9 concernent quoi et est-ce que cela vous concerne ? Et pouvez-vous lire
10 numéro 1 et numéro 2.
11 R. Numéro 1, c'est le chef du service de la garde. C'était moi-même. C'est
12 à l'époque comme ça qu'on appelait cette fonction. Et on voit ici énumérées
13 de façon exhaustive des tâches du chef du service de la garde.
14 Au numéro 2, à l'époque on appelait cette fonction le chef du service de la
15 garde, ou plutôt le surveillant du service de la garde. C'était le terme de
16 "komandir" qu'on utilisait pour ce poste. Il y en a eu quatre, et ces
17 "komandirs" étaient en charge de travailler avec les gardes, d'assurer la
18 sécurité à l'intérieur de l'institution et à l'extérieur, et ils étaient,
19 en quelque sorte, mes adjoints.
20 Q. Merci.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à la page suivante
22 maintenant.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Et pour ce qui est de 3, 4 et 5 ?
25 R. Au numéro 3, c'est la description des tâches des gardes; au 4, il
26 s'agit des tâches du chef du service de la rééducation; et pour ce qui est
27 du numéro 5, il s'agissait des instructeurs qui travaillaient dans le cadre
28 du service de la rééducation ou de --
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1 Q. Et pour ce qui est de 6 et 8 ?
2 R. Dans le KP Dom, avant la guerre, il y avait une école primaire et une
3 école secondaire, donc ce service concernait l'éducation de ces personnes
4 détenues.
5 Au 7, le service pour ce qui est de l'application des peines et pour
6 ce qui est des documents concernant des personnes détenues; au 8, la
7 rééducation et la réinsertion, le réemploi des personnes qui purgeaient
8 leur peine dans le KP Dom.
9 Q. Pour ce qui est de leur réemploi ? Ah, vous avez déjà décrit cela.
10 R. Oui.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher maintenant la page 13.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Pouvez-vous nous dire ce que ces services étaient ?
14 R. Il s'agissait du service pour le traitement des alcooliques, des
15 narcomanes. Il y avait également un service à part, on pourrait l'appeler
16 le service médical où, avant la guerre, il y avait un généraliste qui y
17 travaillait pendant tout le temps. Nous disposions également d'un
18 infirmier, d'un technicien pour ce qui est des soins dentaires. Pour ce qui
19 est des points 11, 12 et 13. Et concernant le point 14, il s'agissait d'un
20 service pour des affaires juridiques.
21 Q. Merci. Et le reste concerne l'organisation interne et l'administration.
22 R. Oui.
23 Q. Merci, Monsieur Rasevic.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que ce document soit versé aux fins
25 d'identification jusqu'à ce que la traduction du document ne soit fournie.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons lui attribuer une cote aux
27 fins provisoires, en tout cas pour la page de couverture, et les pages 9 à
28 13.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Avec la cote MFI D4308, Madame, Messieurs
2 les Juges.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Uertz-Retzlaff.
4 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je pense qu'il faudrait commencer la
5 numérotation à la page 8. L'identification à la page 8.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Merci.
7 J'ai fait référence à la page 9 du prétoire électronique qui correspond à
8 la page 8. Effectivement. Donc, ce sont bien les pages 9 à 13 pour le
9 prétoire électronique.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur Rasevic, je constate qu'il y avait une cuisine, que des repas
13 étaient préparés. Est-ce que vous pourriez nous dire quoi que ce soit sur
14 l'approvisionnement en vivres lorsque la guerre a éclaté. Comment
15 nourrissait-on les prisonniers, est-ce qu'il y avait suffisamment de vivres
16 ? Est-ce qu'il y avait des pénuries ou est-ce qu'on a refusé
17 l'approvisionnement en vivres; et, si oui, pour quelle raison ?
18 R. Je dois commencer par vous dire qu'à mon retour au KP Dom à la mi-mai
19 environ, je me suis rendu compte que le KP Dom était en ruine,
20 pratiquement. Il avait été détruit. Et la destruction avait commencé au
21 début de la guerre, lorsque j'y étais encore. Et la salle des chaudières
22 était dans le pire état. En fait, c'était l'installation maîtresse, si je
23 peux dire. La chaudière était alimentée au charbon. Elle a été plutôt
24 endommagée à cause de bombardement. Le charbon brûlait, fournissait ou
25 générait de la vapeur et cette vapeur était utilisée pour alimenter
26 l'équipement dans la cuisine. Mais les tuyauteries étaient endommagées et,
27 sans de grande réparation, plus rien ne pouvait fonctionner. Et nous
28 devions faire avec.
Page 46757
1 Q. Monsieur Rasevic, je vous remercie. Nous n'avons pas besoin de revenir
2 sur tous les détails qui sont déjà repris dans votre déclaration. Ce qui
3 m'intéresse ce sont les quantités de vivres et la façon dont vous avez
4 obtenu ces quantités.
5 Dans votre déclaration, vous avez dit que le nombre de prisonniers avait
6 augmenté. Comment avez-vous géré cette situation ?
7 R. Etant donné que le nombre de prisonniers avait augmenté, nous avons
8 demandé de l'aide à l'armée. Nous avons demandé à l'armée de nous fournir
9 une certaine quantité de vivres, parce que ces vivres étaient contrôlés par
10 l'armée. Et donc, l'armée était obligée de le faire. Nous avions également
11 au KP Dom une exploitation agricole, le KP Dom en était propriétaire, et
12 nous obtenions également des vivres de cette source-là. C'était plutôt
13 difficile, mais nous avons réussi à nous en sortir en tout cas à fournir
14 des quantités minimales de vivres.
15 Q. Merci. Est-ce qu'on a refusé des vivres ? Est-ce qu'il y a eu une
16 discrimination; et, si oui, quelles ont été les raisons de cette
17 discrimination et de ce refus ?
18 R. Non. En tout cas, pour les services du KP Dom, je peux vous dire en
19 toute responsabilité qu'il n'y a pas eu de discrimination. Ce n'était même
20 pas faisable. Les aliments étaient préparés dans un chaudron improvisé que
21 nous avions reçu de l'armée et tout était rassemblé dans ce chaudron, et il
22 était impossible de faire une différenciation d'une catégorie à l'autre et
23 de faire des rations séparées.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous afficher à l'écran le document
25 1D09670, s'il vous plaît. 1D09670, s'il vous plaît.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document ? Est-ce que vous voyez de
28 quoi il parle et est-ce que vous pourriez nous dire à qui il a été adressé
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1 et quelle est la demande ?
2 R. C'est un document daté du 21 octobre 1992. Il est adressé à la Croix-
3 Rouge de Foca, et il s'agit d'une demande de délivrance de paquets pour les
4 détenus et les personnes qui ont été capturés dans le cadre d'un programme
5 d'aide. Les personnes qui se trouvaient dans ces bâtiments avaient demandé
6 130 paquets d'aide, et ce, pour les prisonniers et les condamnés.
7 Q. Est-ce que c'est 100 ou 130 paquets qui ont été demandés ?
8 R. Cent trente.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame, Monsieur les Juges, je demande le
10 versement de ce document.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Des objections ?
12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons lui attribuer une cote
14 provisoire.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la cote provisoire MFI
16 D4309, Madame, Monsieur les Juges.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du document
18 1D09671, s'il vous plaît.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Ce document est daté du 5 mars 1993. Pourriez-vous nous expliquer --
21 non. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur ce
22 document ? Il a été adressé à la caserne militaire de Foca, et il nous dit
23 : "Sur la base du contrat de location des bâtiments du KP Dom pour détenus,
24 des Musulmans et des Serbes ont déjà été capturés et sont gardés au Dom."
25 Pourriez-vous nous expliquer de quoi parle ce document ? Qu'est-ce que cela
26 veut dire ?
27 R. Lorsque je suis retourné au KP Dom à la mi-mai, le directeur avait dit
28 qu'il avait signé un contrat avec le poste militaire à Foca, le
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1 commandement militaire qui s'y trouvait, et ce, pour placer les personnes
2 qui avaient été capturées, tous les soldats qui avaient commis des
3 violations au KP Dom de Foca. Et le contrat stipulait que c'était à eux de
4 s'occuper de la nourriture, de l'alimentation et des conditions de logement
5 de ces personnes. J'ai vu ce contrat pour la première fois lors de mon
6 procès. Le directeur l'avait gardé.
7 Et je pense qu'en se fondant sur cela, à partir du mois de mars 1993, le
8 directeur avait demandé certaines quantités de vivres afin de pouvoir
9 alimenter ces personnes-là.
10 J'aimerais également ajouter que nous avions demandé, et ce,
11 quotidiennement, plusieurs choses. Nous avions même vendu des meubles dans
12 les environs du Monténégro pour pouvoir acheter des vivres et financer
13 l'achat de ces vivres et pouvoir assurer une alimentation raisonnable pour
14 tous. C'est un problème avec lequel nous avions eu maille à partir. Nous
15 essayions de trouver une solution. Très souvent, on ne comprenait pas nos
16 problèmes, mais nous avons fait de notre mieux pour pouvoir fournir à tout
17 le monde, quelle que soit leur appartenance ethnique, des conditions
18 optimales de séjour au KP Dom.
19 Q. Merci. Si vous me le permettez, je vais vous donner lecture du
20 document. Il s'agit d'une demande de 200 kilos de haricots, de 200 kilos de
21 riz, de 200 kilos de pommes de terres, notamment.
22 R. [aucune interprétation]
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement du document.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons lui attribuer une cote
25 provisoire.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce MFI D4310, Madame,
27 Monsieur les Juges.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Comment l'armée a-t-elle répondu ? Est-ce que l'armée a délibérément
3 gardé les aliments ? En d'autres mots, est-ce que l'armée avait des
4 aliments à disposition, mais les a gardés exprès ?
5 Qu'avez-vous vu à cet égard, en tout cas pour le KP Dom ?
6 R. Eh bien, je n'ai pas eu l'impression que l'armée avait gardé les
7 aliments pour elle délibérément; au contraire. L'armée intervenait dans
8 certains cas. L'armée avait également des problèmes pour alimenter ses
9 propres troupes sur le front. C'est quelque chose qui peut facilement
10 devenir un gros problème et prendre de l'ampleur. Vous savez, il est très
11 difficile de satisfaire tout le monde lorsqu'il y a des pénuries.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons à présent le document 1D09669, s'il
13 vous plaît.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. En bas du document, près du cachet, vous voyez la date du 18 septembre
16 1993.
17 Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ce document a à voir avec vous, ce
18 que ce TG Foca, Groupe tactique Foca, avait à voir avec vous ?
19 R. Le groupe tactique, le commandement de ce groupe tactique, comme je
20 l'ai déjà dit, de Foca, était chargé des prisonniers de guerre et des
21 soldats qui avaient commis des crimes ou qui s'étaient mal conduits.
22 Et l'armée rencontrait de plus en plus de problèmes pour
23 approvisionner ceux qui se trouvaient sur le front. Cela était
24 particulièrement flagrant, et nous l'avons ressentis aussi au KP Dom
25 lorsque la Serbie a imposé des sanctions. A ce moment-là, nous ne pouvions
26 plus rien acheter ni vendre à la Serbie et depuis la Serbie.
27 Le commandant adjoint, le colonel Milan Maljkovic, d'après ce que je
28 vois sur le document, a donné l'ordre selon lequel certaines quantités
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1 d'aliments alloués aux unités militaires devraient être réduites à cause de
2 pénuries. Voilà comment je résumerais les choses.
3 Q. Quel est l'intitulé du document ?
4 R. Réduction des rations d'aliments.
5 Q. Merci. Regardons le point 2 : Ceux qui rentraient chez eux pour y
6 passer la nuit n'avait pas le droit de recevoir ces rations, n'est-ce pas ?
7 R. Oui. Parce que certains soldats mangeaient chez eux et l'armée avait
8 interdit de les approvisionner.
9 Q. Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document avec une
11 cote provisoire.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous lui attribuons une cote
13 provisoire.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce MFI D4311, Madame,
15 Messieurs les Juges.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Encore une question, et j'ai encore un document à vous montrer dans le
18 cadre de mon interrogatoire principal.
19 Monsieur Rasevic, est-ce que vous avez eu l'occasion d'obtenir des
20 informations sur la préparation à la guerre et sur la création d'unités
21 illégales ? Est-ce que vous avez eu des informations à ce propos ? Et si
22 oui, est-ce que cela a été confirmé par la pratique ?
23 R. Je peux vous dire la chose suivante : Je travaillais dans une
24 institution qui était multiethnique, et je suis fier de vous dire qu'il n'y
25 avait pas de conflits multiethniques apparents entre les représentants
26 officiels du KP Dom, du moins, dans mon service. Les tensions à Foca
27 avaient déjà commencé en 1992 avec l'affaire Focatrans. Il s'agit d'une
28 société de transport, cette affaire était bien connue. Et lors de mon
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1 procès, j'ai appris, suite à l'entretien qu'un fonctionnaire du SDA de Foca
2 avait donné, et cet entretien avait été donné pendant ou après la guerre,
3 donc j'ai appris dans cet entretien que dès 1992, à Ustikolina, qui fait
4 partie de la municipalité de Foca, il avait formé une unité armée composée
5 de 100 hommes, qui dépendait de Cavrk, qui est décédé. C'est ce qu'il a
6 dit.
7 Q. Merci. Est-ce que je vous ai bien compris, est-ce que cela a eu lieu en
8 1992 ou en 1990 ?
9 R. C'était en 1990. Pardon si j'ai dit 1992.
10 Q. Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous à présent montrer au témoin --
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le témoin a parlé de son
13 propre procès dans sa déclaration ?
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que oui, Monsieur le Président, au
15 paragraphe 2.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ah, oui. Merci.
17 Veuillez continuer.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D09668,
19 s'il vous plaît.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Monsieur, pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre ce qu'est cet
22 article de "Oslobodjenje" ?
23 R. C'est un journal qui était publié à Sarajevo même avant la guerre. Il a
24 continué de paraître pendant la guerre, je ne sais pas où. Mais c'est un
25 journal. Et cet article est paru dans ce journal.
26 Q. Est-ce que c'est le principal journal de Bosnie-Herzégovine, qui était
27 considéré et qui est probablement toujours considéré comme un journal
28 officiel ?
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1 R. Oui, --
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que cette question est très
3 directrice.
4 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, tout à fait, déjà lorsque
5 l'accusé a demandé au témoin s'il avait bien parlé de 1992 et s'il n'avait
6 pas plutôt voulu dire 1990. A ce moment-là déjà je me disais que la
7 question était directrice et je m'étais levée mais il était déjà trop tard.
8 Et cela continue maintenant.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire le nom de la personne qui a donné
11 cet entretien ?
12 R. C'est Halid Cengic. C'était un haut placé du SDA à Foca.
13 Q. Merci.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Voyons la page suivante, s'il vous plaît.
15 Il faudra agrandir la partie centrale.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Je vais vous en donner lecture. Juste après la ligne 20, il y a un
18 titre là, on nous dit :
19 "Mais dès le 2 août 1990, une unité illégale a été créée par lui à
20 Ustikolina. Les 18" ou les 180, qui appartenaient -- je n'arrive pas à bien
21 distinguer le chiffre, "on juré sur le Coran qu'au nom d'Allah ils se
22 battraient pour défendre la Bosnie, la religion de la Bosnie et le peuple
23 bosniaque."
24 Est-ce que vous étiez au courant de cela et en quoi cela correspond-il aux
25 informations dont vous disposiez sur ces organisations avant la guerre ?
26 R. Il est possible que ma langue ait fourché lorsque j'ai dit 1992 parce
27 qu'en fait, c'était 1990.
28 Q. Merci. Alors, comment cela s'est-il traduit dans les relations qui
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1 existaient à Foca avant la guerre ?
2 R. Eh bien, à ce moment-là les relations n'étaient déjà pas très bonnes
3 dans la municipalité de Foca. La création de deux sociétés de transport
4 avaient commencé, l'une d'entre elles était composée uniquement de
5 Musulmans, l'autre de Serbes uniquement - et je parle, lorsque je dis
6 "composé de" je parle des usagés et du personnel - alors que nous, au KP
7 Dom, jusqu'au début de la guerre, nous avons pu maintenir de bonnes
8 relations et éviter tout effet négatif, le KP Dom était également très
9 intéressant pour les parties.
10 Q. Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document aux fins
12 d'identification provisoire. Et je pense qu'il serait utile d'obtenir une
13 traduction intégrale car cet article parle des origines du conflit à Foca ?
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas qu'il y ait fondement
15 pour admettre de document par le truchement du témoin. Il n'a apporté un
16 commentaire que sur une année.
17 Continuons, s'il vous plaît.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, Madame, Messieurs les Juges. Mais
19 aux fins du compte rendu, je tiens à préciser que le témoin a déclaré
20 qu'ils étaient au courant de cela et que malgré cela, ils ont pu préserver
21 de bonnes relations au KP Dom. Mais si vous ne voulez pas admettre le
22 document, libre à vous.
23 Je n'ai plus de question.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
25 Madame Uertz-Retzlaff.
26 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Contre-interrogatoire par Mme Uertz-Retzlaff :
28 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Rasevic.
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1 R. Bonjour.
2 Q. Monsieur Rasevic, jusqu'à récemment vous avez purgé une peine de sept
3 années d'emprisonnement pour vos agissements et votre participation aux
4 événements au KP Dom de Foca; pouvez-vous le confirmer ?
5 R. Oui, c'est exact.
6 Q. Votre collègue, M. Todovic, le directeur adjoint du KP Dom, a été
7 condamné lors du même procès que le vôtre à une peine d'emprisonnement de
8 12 ans et six mois, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, c'est exact.
10 Q. Et M. Krnojelac, le directeur du KP Dom, a été condamné lors d'un
11 procès porté devant ce Tribunal à une peine d'emprisonnement de 15 années.
12 Vous étiez au courant de cela ?
13 R. Oui, c'est exact.
14 Q. J'aimerais vous citer l'arrêt du 6 novembre 2008.
15 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Et, Madame, Messieurs les Juges, il
16 s'agit du document 25870 de la liste 65 ter, page 29 pour la version
17 anglaise et page 31 pour la version en B/C/S.
18 Q. On y parle du traitement des détenus non-serbes au KP Dom, et dans
19 l'arrêt il est dit et il est fait référence à :
20 "Un délit flagrant et brutal des droits fondamentaux des personnes en
21 violation du droit international, tel que le droit à la vie, le droit à la
22 liberté, à la sécurité, le droit de ne pas être soumis à la torture ni à
23 des traitements inhumains ou dégradants, au motif d'une appartenance à un
24 groupe de personnes ou à une communauté d'appartenance ethnique différente
25 et de religion différente."
26 Monsieur Rasevic, cela résume les conclusions des juges dans votre procès
27 en Bosnie, conclusions relatives au traitement des détenus non-serbes au KP
28 Dom. Vous ne niez pas cela ?
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1 R. Je nierai toujours que ce sont des membres du service de la garde qui
2 ont fait cela. Je n'avais pas d'information de la part de prisonniers
3 disant qu'ils avaient été maltraités par les gardes professionnels du KP
4 Dom de Foca.
5 S'agissant du comportement d'autres individus pendant les interrogatoires,
6 je n'avais pas d'information à cet égard. Peut-être que certains n'ont pas
7 osé dire ce qu'il se passait ou peut-être que l'on pensait que je n'aurais
8 rien pu y faire. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas vous donner de
9 commentaire à ce sujet.
10 Mais je peux vous donner des commentaires s'agissant du service à la
11 tête duquel je me trouvais, et je peux vous dire que je n'avais pas
12 d'information disant que tout cela était organisé.
13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande le versement de
14 cette page.
15 M. ROBINSON : [interprétation] Vu que le document a été montré au témoin,
16 je ne vois pas de raison pour l'admission de ce document.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous en passer,
18 Madame Uertz-Retzlaff ? La Chambre a une réserve générale sur l'admission
19 de l'arrêt d'une autre chambre ou d'un autre tribunal.
20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je pense que cela était pertinent, en
21 tout cas pour les décisions de ce Tribunal, mais pas d'autres tribunaux.
22 Mais j'ai cité ce qui l'intéressait, donc il n'y a pas de problèmes.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
25 Q. Monsieur Rasevic, j'aimerais également faire appel à l'arrêt, page 32
26 pour la version anglaise et page 34 pour la version en B/C/S, parce que
27 l'arrêt nous précise que votre peine à l'origine de huit ans et six mois a
28 été réduite à sept années parce que vous avez tenté de soulager la douleur
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1 des détenus et que vous éprouviez des remords sincères.
2 Monsieur Rasevic, est-ce que vous éprouvez toujours des remords sincères
3 pour ce qui est arrivé aux détenus non-serbes du KP Dom ?
4 R. Madame, Messieurs les Juges, est-ce que je peux expliquer un petit peu.
5 Tout au long de ma carrière, j'ai agi de manière tout à fait
6 professionnelle.
7 Q. Monsieur Rasevic, nous n'avons pas beaucoup de temps, donc peut-
8 être que vous pourriez me répondre par un oui ou un non, et on pourrait
9 explorer cela plus en avant par la suite.
10 R. Ecoutez, je vais vous dire la chose suivante, encore aujourd'hui
11 je regrette profondément qu'il se soit passé des choses avec ces gens, je
12 regrette tout ce que j'allais apprendre plus tard. Et je dirai toujours que
13 j'éprouve des regrets à cause de cela.
14 Q. Vous avez été auditionné en tant que suspect du bureau du Procureur en
15 septembre et octobre 2004 ici à La Haye. Est-ce que vous vous souvenez de
16 ces auditions ?
17 R. Oui, plus ou moins, je m'en souviens. Mais ça fait longtemps.
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande l'affichage du document
19 25867 de la liste 65 ter à l'écran, page 249.
20 Q. Et nous ne l'avons qu'en anglais, Monsieur Rasevic, donc je vais vous
21 en donner lecture, mais lentement :
22 "Mais je vais vous dire une chose, j'ai véritablement ressenti de la
23 compassion pour ces gens qui étaient placés en prison là-bas. Et c'était
24 très difficile pour moi de voir mon ex-enseignant, mes voisins, mes amis
25 avec qui j'avais réveillonné pratiquement tous les ans, c'était difficile
26 de les voir détenus là-bas. Mais il n'y avait rien que j'aurais pu faire si
27 ce n'est de passer en douce quelques objets pour les leur remettre
28 secrètement.
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1 "Je regrette profondément et sincèrement ce qui est arrivé à tous ces gens
2 que vous avez mentionnés."
3 Et puis, un peu plus loin dans le texte, vous dites :
4 "Et je présenterai personnellement mes excuses à tous ces gens en les
5 regardant dans les yeux."
6 Et encore plus loin :
7 "Je m'oppose fermement à tout le mal qui a été infligé à ces gens et je
8 condamne tous ceux qui le leur ont fait. Je pense que tous ces gens doivent
9 être punis parce que c'est uniquement de cette manière-là qu'on pourra
10 mettre fin à ces mauvais agissements, à tout ce mal."
11 Donc, Monsieur Rasevic, vous parlez ici de tous ces gens qui doivent être
12 punis pour le mal qu'ils ont fait aux non-Serbes du KP Dom. Est-ce que vous
13 pensiez ici à la cellule de Crise et au commandement militaire qui avait
14 pris la décision d'arrêter, de placer en détention et d'interroger ces gens
15 ?
16 R. Ecoutez, il ne faut pas présenter les choses comme ça. Ce que je pense,
17 c'est qu'il faut véritablement punir ceux qui se sont donnés le droit de
18 commencer ce qu'ils ont fait. Je n'ai pas d'information, je n'ai pas de
19 données comme quoi c'est la cellule de Crise qui aurait fait cela. Je sais
20 que ces gens ont été amenés sur la base de documents qui ont été fournis au
21 KP Dom par le commandement militaire. Donc, qui sont les gens qui ont
22 ordonné cela et qui par la suite ont commis des abus par rapport aux ordres
23 donnés initialement, eh bien, ce sont eux qui doivent être sanctionnés.
24 C'est ça que je pense. Je ne suis absolument pas un enquêteur, je ne vais
25 pas me lancer dans des enquêtes, mais je pense que où que ce soit en
26 Bosnie-Herzégovine, tous ceux qui se sont véritablement arrogés le droit de
27 priver quelqu'un de vie sans qu'il y ait eu un procès précédemment, ils
28 doivent être sanctionnés, que ce soit à Sarajevo, à Foca, à Bugojno, ou
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1 ailleurs.
2 C'est ça que je pense.
3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je
4 demande que cette page soit versée au dossier.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous allons admettre au dossier
6 cette page.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6655.
8 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
9 Q. Au paragraphe 2 de votre déclaration donnée à la Défense, Monsieur
10 Rasevic, vous dites dans la dernière phrase que vous n'étiez pas membre des
11 ces nouveaux partis politiques parce que vous n'étiez pas d'accord avec les
12 programmes nationalistes de ceux-là.
13 Monsieur Rasevic, c'est à partir du moment où ces partis politiques
14 nationalistes ont été créés que les conflits et les tensions entre les
15 différents groupes ethniques ont commencé; exact ?
16 R. Ecoutez, je ne vais pas vous dire que c'étaient des partis
17 nationalistes. C'étaient des partis nationaux. Quant à savoir si ça a
18 dégénéré par la suite, il en revient à d'autres d'en juger. Mais encore
19 aujourd'hui, je suis nostalgique de l'ex-Yougoslavie, et je ne pense pas
20 que ça va changer.
21 Q. Mais vous avez déclaré vous-même que vous n'étiez pas d'accord avec ces
22 programmes nationalistes. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous ai
23 posé ma question.
24 Mais quoi qu'il en soit, Monsieur Rasevic, avant que le conflit
25 n'éclate, le Dr Mandic, qui était médecin, qui était un des chefs de file
26 du SDS de Foca, il a voulu que vous rejoigniez les Serbes pour qu'ils
27 puissent obtenir les armes du KP Dom; exact ?
28 R. Ecoutez, je ne sais pas où vous avez eu cette information. Il y a eu
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1 une conversation, ça se passait à l'hôpital. Il n'a pas parlé du fait qu'il
2 fallait remettre les armes aux Serbes. Peut-être que j'ai fait une erreur.
3 Mais il a dit qu'il ne fallait pas que les Musulmans puissent s'approprier
4 les armes. Et moi, j'ai dit : Ni les Serbes, ni les Musulmans.
5 Nous étions les seuls au KP Dom, les seuls de toute la Bosnie-
6 Herzégovine à détruire les armes. Tous les autres s'armaient, et nous, nous
7 les détruisions. Et c'est à cause de cela que j'ai eu
8 des problèmes. Donc, nous avons détruit plus de 500 canons et plus de 6 000
9 balles pour que cela ne revienne ni aux Serbes ni aux Musulmans. Et nous
10 n'avons fait aucune différence entre eux là-dessus.
11 Q. Vous avez déposé le 11 décembre 2007 devant le tribunal d'Etat de
12 Bosnie.
13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Et nous allons examiner la page 9 en
14 anglais et page 10 en B/C/S du document 25866 de la liste 65 ter. En
15 anglais, ce sera en haut de la page. Et en B/C/S, haut de la page.
16 Q. Et je cite :
17 "Un homme m'a vu là-bas. A ce moment-là, cet homme était l'un des leaders
18 serbes, et lui, il était considéré comme le leaders des Serbes également
19 pendant l'affaire de Focatrans."
20 Et un peu plus loin :
21 "Il m'a demandé : Alors, est-ce que tu vas te décider ? Est-ce que tu vas
22 te ranger ? Et je me suis demandé : Mais dans quel sens ? Et il m'a dit :
23 Mais tu ne peux pas éviter de choisir."
24 Page suivante en anglais, s'il vous plaît :
25 "Que vas-tu faire avec des armes ? Et j'ai répondu : Mais moi, je fais mon
26 travail, là. Je n'ai pas à choisir le côté. Et qu'est-ce que tu dis au
27 sujet de l'arsenal et du dépôt d'armes ? Il m'a dit : Tout ce que tu as à
28 faire, c'est de nommer des gardes, et puis nous allons nous emparer des
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1 armes.
2 "Je suis parti et je suis allé voir le directeur pour lui en parler."
3 Donc, Monsieur Rasevic, c'est ce que vous avez dit à l'époque ?
4 R. Mais je dirais exactement la même chose maintenant. Personne ne
5 pourrait exercer des pressions sur moi dans le cadre de l'exercice de ma
6 profession.
7 Q. Et c'était le Dr Mandic, un leader serbe, vous le connaissiez comme
8 médecin de l'hôpital de Foca; c'est bien ça ?
9 R. Ecoutez, je dois vous dire véritablement que c'est la première fois que
10 j'entends que c'était un leader au sein du SDS. Je ne pensais pas qu'il
11 jouait un rôle important. Je pense même que ça n'a pas été quelqu'un de
12 premier plan.
13 Enfin, je ne peux pas faire de commentaire là-dessus. Parce que
14 vraiment, je ne sais pas.
15 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Alors, il nous faudra de nouveau --
16 ou, plutôt, passez à la page 14 en anglais et la page 14 également en
17 B/C/S. Ce sera au milieu de la page.
18 Q. Alors, c'est Me Prodanovic, le conseil de Défense, qui vous pose une
19 question, à savoir :
20 "Avant que je vous pose ma question suivante, lorsque vous parliez de cette
21 personnalité du SDS qui aurait cherché à vous influencer au sujet de
22 l'arsenal ou du dépôt d'armes, est-ce que vous pouvez nous donner son nom à
23 l'hôpital ?"
24 Et réponse :
25 "Bien, oui, je vais vous le dire. C'est le Dr Mandic."
26 Donc, est-il exact de dire que ce que vous avez dit à l'époque, c'est bien
27 cela, vous avez parlé d'un leader serbe ?
28 R. Oui. Mais c'est de cette manière-là que le conseil a formulé sa
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1 question. Et j'ai dit que c'était Dr Mandic et que je l'ai croisé à
2 l'hôpital. Mais c'était pas parce que je suis allé délibérément le voir,
3 lui parler.
4 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que ces trois pages peuvent
5 être admises au dossier.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6656.
8 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
9 Q. Alors, à partir du moment où le conflit a commencé et le KP Dom a été
10 touché par un obus, parce qu'il s'est trouvé placé entre les deux parties,
11 vous êtes allé avec M. Tesovic transférer 96 détenus non-serbes en passant
12 par le Monténégro à la prison de Tuzla, pour qu'ils soient placés en
13 sécurité ?
14 R. Oui, c'était ça que nous avons estimé devoir faire, sauver les gens. Et
15 si vous voulez que je vous donne leur appartenance ethnique, tout cela,
16 c'étaient des Musulmans, des Croates et des Albanais, 98 personnes, et
17 c'était en accord avec les autorités de Bosnie-Herzégovine que nous avons
18 fait cela.
19 Q. Et en route, vous vous êtes arrêté à la prison pour femmes de Velecevo
20 et vous êtes resté pendant un moment là-bas; c'est bien cela ?
21 R. Oui. Pendant les trois ou quatre premières journées de guerre, j'étais
22 au KP Dom de Foca avec les condamnés. Il y avait Alija Berberkic [phon],
23 qui était adjoint du directeur, et une quarantaine de gardiens de
24 composition mixte.
25 Q. Je vais vous arrêter là. Je parle de ces événements de Velecevo, de la
26 prison pour femmes. Je n'ai pas besoin d'autres détails. Donc, vous êtes
27 resté sur place; c'est exact ?
28 R. Oui. Oui, c'est exact.
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1 Q. Et à ce moment-là, vous avez vu des militaires à Velecevo, donc, dans
2 cette prison pour femmes. C'était une sorte de poste de commandement ?
3 R. Non, je ne pense pas que ça ait pu être un poste de commandement, pas
4 du tout, parce qu'à ce moment-là il y avait encore des femmes qui
5 purgeaient leur peine dans cette prison. C'est avec 125 condamnés que nous
6 sommes arrivés dans cette prison.
7 Et c'est de manière inattendue qu'on a vu arriver le lendemain des
8 militaires qui avaient une attitude très agressive d'emblée.
9 Q. Et à ce moment-là, pendant que vous étiez à Velecevo, vous avez croisé
10 l'un de vos collègues musulmans, un des collègues du KP Dom, et c'est lui
11 qui vous a dit qu'il avait été capturé, que vous et M. Tesovic, vous avez
12 essayé de le faire libérer.
13 Vous vous souvenez de cela ?
14 R. Oui, je me souviens. C'était mon collègue, stomatologue, et nous avons
15 réussi à les convaincre de le relâcher. Hélas, il a été arrêté par la suite
16 et je l'ai retrouvé à la mi-mai au KP Dom.
17 Q. Vous dites "ces gens-là", vous avez réussi à convaincre ces gens-là,
18 mais M. Velibor Ostojic en fait partie, lui aussi, de ces gens-là, il était
19 à Velecevo à ce moment-là; exact ?
20 R. Oui. On lui a parlé et il a essayé tout de suite d'intervenir, il a eu
21 des difficultés à convaincre ces soldats. C'étaient des gens venus
22 d'ailleurs. Je sais que ça n'a pas été facile pour lui de les convaincre.
23 J'ai eu l'impression qu'il n'avait pas suffisamment d'autorité et de
24 pouvoir pour le faire lui-même. Le début de la guerre était très difficile.
25 C'était un moment très difficile.
26 Q. Vu que vous avez voulu aider les condamnés ou les détenus non-serbes,
27 et vous n'avez pas rejoint Dr Mandic et ses acolytes, M. Tesovic a été
28 remplacé à son poste de directeur par M. Krnojelac; c'est exact ?
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1 R. Quand je suis arrivé à la mi-mai, donc je suis revenu de Serbie, j'avis
2 remis les détenus, et donc, je me suis présenté au KP Dom pour mon
3 obligation de travail, et on m'a dit que Krnojelac a été nommé au poste de
4 directeur, qu'il avait été nommé par la cellule de Crise. Au bout de six ou
5 huit mois, le ministre de la Justice allait confirmer cette nomination,
6 parce qu'il faut savoir que jusqu'à ce moment-là, on avait perdu tout
7 contact avec eux, avec le ministère.
8 Q. Mais vous, personnellement, quand vous êtes revenu sur place, vous avez
9 fait l'objet de harcèlement et de menaces, et vous ne vous sentiez pas en
10 sécurité à votre poste au KP Dom; est-ce exact ?
11 R. Eh bien, comment dire. Il y a eu des menaces, il y a eu des remarques
12 verbales, comme quoi, pourquoi est-ce que ces détenus qui faisaient partie
13 d'un autre groupe ethnique ont-ils été protégés par moi, pourquoi est-ce
14 que je les ai remis à la prison de Tuzla. Que demain, ils allaient prendre
15 l'arme pour se battre contre nous. Mais ça n'a pas été des agressions
16 physiques. Et ça venait de différents individus qui avaient déjà perdu des
17 proches ou perdu quelqu'un dans la guerre. Donc, ils me disaient : Mais tu
18 te comportes trop bien vis-à-vis d'eux, et moi j'ai déjà perdu deux ou
19 trois personnes. Mais je souligne que pour ce qui est des gens faisant
20 partie des autorités locales, personne ne m'a interpellé pour me menacer.
21 Ça, non, ce n'est pas arrivé. C'est venu de ma manière sporadique de tels
22 ou tels individus. Mais il faut savoir qu'au départ, ça a été difficile de
23 contrôler ces individus.
24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] 65 ter 25867, s'il vous plaît, à
25 présent.
26 Q. Nous avons la déclaration que vous avez donnée au TPIY, page 184. Et
27 ici :
28 "J'ai été anathématisé. J'étais la brebis noire. Je n'étais pas un Serbe
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1 suffisamment affirmé, je n'étais pas un grand Serbe. Et tout ce que je
2 faisais, eh bien, je le faisais en secret. J'avais peur de mes propres
3 gardiens."
4 Monsieur Rasevic, vous aviez peur de vos propres gardiens parce que vous ne
5 saviez pas qui suivait la politique du SDS ?
6 R. Mais oui, c'est naturel. Vous comprenez ? Les gens changent d'attitude
7 du jour au lendemain ou très rapidement pendant la guerre. Mais ça, ça ne
8 m'a pas dérangé au point de ne pas m'acquitter de mes obligations d'une
9 manière tout à fait professionnelle. Il y avait des gens qui ont commencé à
10 se comporter de manière un peu plus radicale, et je leur faisais comprendre
11 que ce n'était pas la peine, et je pense que j'ai réussi parce que petit à
12 petit la situation s'est améliorée.
13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que
14 cette page peut être versée au dossier.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons l'ajouter à la pièce 6655.
16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
17 Q. Dans son jugement du 15 mars 2002, la Chambre de l'affaire Krnojelac,
18 et je me réfère au paragraphe 118, page 54 dans les deux langues, la
19 Chambre de première instance a constaté que les hommes non-serbes de Foca
20 ont fait l'objet d'emprisonnement au KP Dom sans qu'il y ait de base
21 justifiée, et qu'il y avait un groupe important de personnes malades,
22 blessées, qui souffraient de handicaps physiques et mentaux, qui se
23 trouvaient dans ce groupe d'hommes détenus; est-ce que cela est exact ?
24 R. Je ne serais pas entièrement d'accord avec cela. Et je peux vous
25 expliquer pourquoi je ne suis pas tout à fait d'accord.
26 Q. Mais dans ce groupe de détenus, il y avait beaucoup de personnes âgées,
27 n'est-ce pas ?
28 R. Non, vraiment, je ne sais pas s'il y avait vraiment beaucoup des
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1 personnes ayant plus de 65 ans. Je n'ai jamais vu de document précisant
2 l'âge des gens pour savoir quel était exactement leur âge. Donc, je n'ai vu
3 personne de plus jeune que 18 ans. Et puis, quant à savoir si les gens
4 avaient 65 ans ou plus, je n'avais pas l'impression qu'il y en avait
5 autant. Peut-être au début, mais pas plus tard.
6 Q. Mais vous connaissez pas mal de détenus non-serbes. Des médecins, votre
7 propre enseignant, professeur, voire même vos anciens collègues, et vous
8 saviez que c'étaient des civils et que ce n'est pas sur le front dans le
9 cadre des combats qu'ils ont été capturés ?
10 R. Ecoutez, je vais vous dire tout de suite : ça ne faisait pas partie de
11 la description de mes fonctions que de devoir distinguer entre les civils
12 et les non-civils, l'arrestation régulière ou irrégulière. Au KP Dom, qu'il
13 s'agisse de Musulmans ou autres, personne n'a été admis sans qu'il y ait de
14 documents l'accompagnant. Et donc, ceux qui rédigeaient ces documents
15 décidaient de préciser leur statut. Et c'est sur ces documents de demande
16 de placement en détention que je le trouvais.
17 Q. Mais vous n'avez pas besoin de répéter cela, Monsieur Rasevic. Vous
18 étiez quelqu'un qui les connaissait, donc je vous demande --
19 R. Je ne sais pas s'ils avaient commis quoi que ce soit. Ce sont ceux qui
20 les ont interpellés qui le savaient. Je ne sais pas s'ils étaient --
21 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas compris la fin de la réponse.
22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
23 Q. Les interprètes n'ont pas compris la fin de votre réponse.
24 R. Je ne sais pas s'ils ont commis un délit quel qu'il soit. Ceux qui les
25 ont placés en détention le savaient ou devaient le savoir. C'est une autre
26 chose maintenant de savoir ce que je pensais, moi, personnellement, ce que
27 je pensais de certains de ces détenus et ce que j'ai pensé d'eux avant la
28 guerre, mais ça ne change pas la situation.
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1 Q. Monsieur Rasevic, dans les documents de la cellule de Crise, ou plus
2 tard du commandement militaire, il y a une terminologie type qui était
3 utilisée, et il était dit que ces individus avaient été capturés dans le
4 cadre des opérations de guerre, mais vous saviez, vous, que ce n'était pas
5 exact, n'est-ce pas ?
6 R. Mais comment est-ce que j'aurais pu le savoir, puisque la guerre, elle
7 était menée partout, en ville et ailleurs, je ne pourrais pas le savoir.
8 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] 65 ter 25866, s'il vous plaît, est-ce
9 qu'on peut l'afficher à l'écran.
10 Q. Là encore, c'est votre déposition en Bosnie, page 32, au milieu, et
11 puis ça passe en page 33 en anglais. Page 30, en bas, et ça déborde sur la
12 page 31 en B/C/S.
13 Donc ici, c'est avec le conseil de la Défense que vous avez un échange, et
14 la question est de savoir -- donc, il s'agit d'un certificat de la cellule
15 de Crise de la municipalité serbe de Foca, pour Hasan Pilav, qui a été
16 capturé par les unités serbes. C'est un document du 26 avril 1992. Capturé
17 dans le cadre des opérations de guerre, et cetera.
18 Et puis, vous répondez :
19 "Oui, je connaissais Hasan Pilav et sa femme."
20 Le conseil de la Défense vous demande :
21 "Donc il a été capturé pendant les opérations de combat ?"
22 Et vous dites : "Non."
23 Donc, c'était uniquement un formulaire qui parle d'opérations de
24 guerre, et vous dites, oui, cette personne n'a pas été capturée dans le
25 cadre d'opérations de combat.
26 Donc, le conseil de la Défense vous dit :
27 "Donc, c'est simplement le formulaire type qui était délivré pour chacun."
28 Et vous dites :
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1 "Oui."
2 Donc, Monsieur Rasevic, c'était un prétexte pour au moins un certain nombre
3 de personnes que vous connaissiez, vous saviez qu'ils n'avaient pas été
4 capturés dans le cadre de combat ?
5 R. Donc, c'est le 26 avril, j'étais en Serbie à ce moment-là, 26 avril
6 1992. Je connaissais Hasan Pilav et son épouse. Et l'avocat, il avait
7 montré un document de la cellule de Crise pour affirmer que nous, au KP
8 Dom, on n'était pas ceux qui prenaient les décisions. Donc, il faut savoir
9 qu'à la mi-mai j'étais à peine revenu de Serbie pour donc me retrouver au
10 KP Dom, et ça, c'est un document de la cellule de Crise. Sans ce document,
11 personne ne pouvait entrer ou sortir du KP Dom. Et donc, c'était ça la
12 substance même des preuves que nous avons présentées.
13 Q. Est-ce que vous pouvez répéter la fin de votre phrase ?
14 R. Ça a été juste une manière pour nous de démontrer comment on amenait
15 les gens au KP Dom, et aussi comment on pouvait les en faire sortir, et ce
16 n'était pas pour démontrer que nous avions les compétences ou les
17 attributions pour le faire.
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande que ces pages soient
19 admises au dossier.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce sera ajouté à la pièce P6656.
21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous avons une autre page de ce même
22 témoignage. Page 44 en version anglaise, et c'est vers le milieu de la
23 page, puis page 41, vers le bas en B/C/S, et ça passe aussi vers la page
24 42.
25 Q. Vous évoquez un autre document s'agissant du témoignage que vous avez
26 fourni en Bosnie, et au fond vous l'avez lu. Il s'agit d'un télégramme
27 émanant du commandement du Corps de l'Herzégovine, daté du 14 janvier 1993,
28 avec une mention "urgent". C'est destiné au commandement du Groupe tactique
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1 Foca, partant d'une décision émanant du commandement de l'état-major
2 principal de la Republika Srpska. Il s'agissait de libérer les personnes
3 suivantes du KP Dom; à savoir Cengic Fehim et Cengic Nazif, ainsi que
4 Hilmo. Il s'agissait de les faire transporter le 15 janvier 1992 vers la
5 frontière yougoslave pour libération. On informerait donc le commandement,
6 et c'est signé par le général de division, Radovan Grubac.
7 Monsieur Rasevic, ces personnes répondant au nom de famille de Cengic,
8 c'étaient des personnes âgées, très âgées, ils avaient plus de 70 ans,
9 chacun ?
10 R. Je ne sais pas. Je me souviens, mais ils n'étaient pas tous si âgés. Il
11 y a eu une personne âgée et il y avait une personne très jeune. Je ne vois
12 pas ce dont il s'agit. La preuve est que le commandement de l'armée
13 décidait de qui serait emprisonné, de qui serait libéré. Et c'est ce que
14 j'affirme de façon générale. Ça fonctionnait ainsi, et ça ne pouvait pas
15 fonctionner autrement.
16 Q. Et cet échange a fait l'objet d'une décision pour ce qui est d'un
17 niveau très élevé de la VRS; est-ce bien exact ?
18 R. Ecoutez, je ne peux pas vous le commenter. Le document parle pour lui-
19 même. On voit ici, commandement du Corps de l'Herzégovine. Je ne vois pas
20 ce que vous entendez par le sommet de la Republika Srpska. Je ne sais pas
21 vous confirmer ni infirmer.
22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce que je peux
23 demander le versement au dossier de cette page.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce sera versé au dossier.
25 Monsieur Karadzic.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ça m'a peut-être échappé. Je n'ai pas cru
27 comprendre qu'il s'agissait d'un échange. Il s'agissait d'une libération
28 unilatérale.
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1 Ici, on peut même expliquer qui a été échangé contre qui.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux vous expliquer, moi.
3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je pense que vous pouvez tirer la
4 chose au clair à l'occasion des questions supplémentaires.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.
6 Nous allons faire une pause, Madame Uertz-Retzlaff.
7 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je me
8 dois d'annoncer, comme je l'ai déjà mentionné -- ou comme nous l'avons déjà
9 mentionné dans nos écritures datées de vendredi passé, s'agissant du temps
10 nécessaire pour le contre-interrogatoire, je précise que la déclaration a
11 été complétée de façon substantielle, ce qui fait que j'aurais peut-être
12 besoin d'un peu plus de temps, mais je vais évoquer la question si jamais
13 elle vient à être posée. Je tiens juste à annoncer que cela pouvait
14 survenir.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avions estimé qu'une heure et demie
16 devait suffire, mais on verra comment les choses évoluent.
17 On va faire une pause d'une demi-heure, et nous allons reprendre à 11
18 heures 03 minutes.
19 --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.
20 --- L'audience est reprise à 11 heures 07.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff, la Chambre s'est
22 penchée sur la déclaration révisée une fois de plus, et elle est d'avis
23 qu'une demi-heure à titre complémentaire devrait suffire.
24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je le pense aussi, Monsieur le
25 Président.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, allez-y.
27 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre la
28 pièce 65 ter 25880 sur nos écrans.
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1 Q. Et en attendant que cela ne s'affiche, je précise qu'il s'agit d'un
2 télégramme du colonel Marko Kovac daté du 31 août 1992, à l'intention du
3 centre d'information à Trebinje. Le Groupe tactique de Foca faisait partie
4 intégrante du Corps de l'Herzégovine au sein de la VRS, dont le siège avait
5 pour site Trebinje, n'est-ce pas, Monsieur Rasevic ?
6 R. Ecoutez, je n'y connais pas grand-chose en matière militaire, mais je
7 dirais que c'est probable. Je ne sais pas vous dire à qui appartenait ce
8 Groupe tactique de Foca. Je pense que ça faisait partie du Corps de
9 l'Herzégovine.
10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je voudrais qu'on nous affiche la
11 page 2 en version anglaise.
12 Q. Penchons-nous sur le point 5 de ce télégramme où l'on fait référence à
13 la date du 30 août 1992, où il a été relâché de prison au total, 55
14 personnes âgées, des hommes musulmans qui ne sont pas aptes au combat.
15 "Et à la date du 31 août, on a relâché 40 [comme interprété] femmes et
16 enfants pour ne pas qu'ils soient vus par la commission qui rendait
17 visite."
18 Et ces 55 Musulmans âgés, ce sont des prisonniers qui étaient au KP Dom,
19 qui étaient des non-Serbes et qui ont été transportés vers le Monténégro.
20 Vous en souvenez-vous ?
21 R. Je me souviens de ces 55. Mais les femmes et enfants n'ont jamais été
22 au KP Dom. Ça, je vous l'affirme en toute connaissance de cause.
23 Q. Ils se trouvaient dans la salle de sport partisane ?
24 R. Ça, je ne le sais pas.
25 Q. Et cette libération, ça se rapporte à une visite du CICR qui a fait un
26 déplacement vers le KP Dom; vous en souvenez-vous ?
27 R. Je ne sais vraiment pas. Je ne suis pas resté assez longtemps pour en
28 être informé. Ça se rapportait à quelque chose probablement, mais je ne
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1 peux pas commenter des choses que j'ignore.
2 Q. Au paragraphe 35 de votre déclaration, vous avancez le fait qu'aucun
3 prisonnier n'a été tué à KP Dom. Monsieur Rasevic, vos heures de travail
4 allaient jusqu'à 3 heures de l'après-midi. C'est ce que vous nous dites au
5 paragraphe 25; c'est bien cela ?
6 R. Oui.
7 Q. Et vous n'étiez pas présent la nuit, exception faite de quelques cas de
8 figure, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, quand il y avait eu des contrôles ordinaires des gardiens pour
10 voir s'ils sont bien vigilants.
11 Q. Monsieur Rasevic, vous ne pouvez pas dire en toute honnêteté qu'au KP
12 Dom jamais aucun prisonnier n'a été tué. Tout ce que vous pouvez dire,
13 c'est que jamais personne n'a été tué en votre présence, n'est-ce pas ?
14 R. Ce que j'affirme avec une grande dose de responsabilité pour ma part,
15 c'est que dans les locaux du KP Dom, d'après ce que j'ai appris, jamais
16 personne n'a été tué. A l'extérieur de KP Dom, je n'affirme pas, et je ne
17 le sais pas. Mais au KP Dom, je n'ai jamais ouï dire que quelqu'un aurait
18 été tué. Pas même à l'occasion de mon procès, cela n'a été définitivement
19 établi.
20 Q. La Chambre de première instance dans l'affaire Krnojelac a établi à cet
21 effet - et je vous renvoie ici vers la pièce 65 ter 25868, pages 132 à 138
22 en anglais et pages 120 à 124 en B/C/S - et je me propose de résumer un
23 certain nombre de choses.
24 Au paragraphe 33, il a été constaté qu'au mois de juin et juillet 1992, les
25 gardiens de KP Dom sont allés dans les pièces où se trouvaient les détenus.
26 Après interpellation, ils venaient avec des listes de noms pour les
27 interroger.
28 Les personnes qui ont été interpellées ont été sorties des pièces
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1 pour être conduites vers un portail métallique du bâtiment administratif
2 et, un par un, ou par petits groupes et on les emmenait dans local au rez-
3 de-chaussée et on les amenait à gauche et à droite de l'escalier. Très
4 souvent, ils ont été battus. Les passages à tabac duraient jusqu'à tard
5 dans la nuit. On entendait les coups assénés et les cris des victimes, et
6 cela pouvait être entendu par les autres détenus.
7 Au paragraphe 334, on indique que lorsque les passages à tabac
8 cessaient, les victimes étaient emmenées vers des cellules d'isolement. Et
9 dans d'autres cas de figure, on a pu entendre des coups de feu tirés par
10 des pistolets et on pouvait entendre le bruit du moteur d'un véhicule qui
11 se garait devant le KP Dom. Il s'agissait d'un véhicule Zastava KD qui
12 faisait partie des véhicules du KP Dom et on pouvait dans le reflet des
13 phares de ce véhicule des gens que l'on emmenait le long de la Drina.
14 Alors, Monsieur Rasevic, est-ce que vous êtes en train de nier le
15 fait que ces conclusions sont conformes à la vérité ?
16 R. Tout d'abord, lorsqu'un gardien reçoit une liste d'individus qui
17 doivent être interrogés, c'étaient les seules personnes qui étaient
18 capables de les sortir pour les emmener vers les interrogatoires. C'était
19 là le rôle des gardiens, et ça s'arrêtait là. Le gardien retournait ensuite
20 à son poste de travail. J'affirme en toute responsabilité qu'au KP Dom,
21 d'après ce que j'en sais moi, du moins, et je suis sûr que j'aurais appris
22 les choses, jamais personne n'a été tué dans les locaux du KP Dom. Y a-t-il
23 eu des mauvais traitements d'infligés pendant les interrogatoires par les
24 membres de la sécurité militaire, ça, je ne peux pas vous l'affirmer. Mais
25 pour ce qui est de meurtres, mes connaissances de nos jours encore disent
26 que ça ne s'est pas produit.
27 A l'extérieur du KP Dom, c'est autre chose.
28 Q. Monsieur Rasevic, la chambre de première instance à l'occasion de votre
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1 procès à vous, en Bosnie - je fais référence au document 65 ter 25871, page
2 9, et pages 2 et 3 dans la version anglaise - à savoir, la version B/C/S,
3 page 2 - établit un mode de comportement et d'exécution.
4 Est-ce que vous affirmez que les témoins à ces deux procès n'ont pas dit la
5 vérité ?
6 R. J'ai essayé de contester la chose. Je n'ai pas réussi, malheureusement,
7 mais je vous dis comment les choses ont fonctionné, et je vous ai dit ce
8 que j'en savais. Vous savez, les témoins n'ont pas été si explicites que
9 cela parce qu'ils ne pouvaient pas le voir…
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu d'audience, s'il vous plaît.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y a deux mots qui se ressemblent en serbe,
13 "usperim" et "osperim". Alors, on a dit "ralentir" au lieu de dire
14 "contester". En anglais, "deny", "on conteste", mais ce n'est pas "slow
15 down".
16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
17 Q. Monsieur Rasevic, lors de l'interview que vous avez eue avec les
18 enquêteurs du TPIY, vous avez déclaré vous-même que les témoins ont dit la
19 vérité, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, pour ce qui est de mon attitude à leur égard. Je suis très
21 satisfait de leur témoignage, ils ont témoigné de façon tout à fait
22 correcte. Et, au final, sur un total de 38 témoins du bureau du Procureur,
23 il y en a 36 qui se sont exprimés de façon très favorable à mon égard. Je
24 ne peux pas dire du mal à cet égard. Mais s'agissant de certains éléments
25 ou certaines explications, je crois qu'ils ont un peu exagéré certaines
26 choses.
27 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Peut-on nous afficher la pièce 65 ter
28 25868, s'il vous plaît. C'est une version anglaise. En B/C/S, il s'agira
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1 des pages 124 à 126. Donc, 138 en anglais. J'ai dit 124 en B/C/S. Il s'agit
2 du paragraphe 339. En anglais, ça devrait se trouver en page 138.
3 J'ai parlé du paragraphe 339 en page 138, s'il vous plaît.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est la page 120. Non, ça, c'est la
5 version B/C/S.
6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] C'est là que commence la version en
7 B/C/S. On a la bonne page au bas. Mais c'est en anglais que ce n'est pas
8 bien. Il serait plus facile de le faire en passant par les interprètes. Je
9 vais en donner lecture en anglais --
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ça va être affiché très bientôt. Il
11 s'agira de la page 137 dans le prétoire électronique.
12 Je viens d'indiquer qu'il s'agit de la page 137 au prétoire électronique en
13 version anglaise.
14 Pourquoi a-t-on déplacé la page en B/C/S, qui était la bonne ?
15 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Certes.
16 Q. Je peux donner lecture des noms. Il s'agit essentiellement de noms. La
17 Chambre de première instance dans l'affaire Krnojelac a déterminé que 25
18 victimes ont été tuées suivant les modalités que j'ai décrites. Et dans
19 votre procès à vous --
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quel paragraphe êtes-vous en train
21 d'évoquer ?
22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] 338 [comme interprété].
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit de la page suivante en version
24 anglaise.
25 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] On vient de le perdre. Voilà, c'est
26 cela…
27 Q. Alors --
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est la page d'après en B/C/S.
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1 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] On voit le premier nom, Alija Altoka,
2 puis on passe à la page suivante en B/C/S où il y a d'autres noms, et
3 d'autres noms encore à la page suivante dans les deux versions
4 linguistiques.
5 Q. Alors, Monsieur Rasevic, ces noms, ça devrait être des noms que vous
6 connaissez, parce qu'à votre procès à vous en Bosnie, la chambre de
7 première instance a mentionné les mêmes personnes, les mêmes noms. Et
8 j'aurais souhaité que nous parlions d'une personne concrète, celle qui est
9 mentionnée au numéro 25, il s'agit de Kemal Tulek.
10 Kemal Tulek, c'était un gardien à vous, un ex-gardien ?
11 R. Oui.
12 Q. N'avez-vous pas remarqué qu'au bout d'une nuit de ce type, il a disparu
13 ?
14 R. Oui. Lorsque je suis arrivé le matin pour mon service, on m'a dit que
15 les gens de la sécurité militaire ont emmené Kemal Tulek et - les gardiens
16 l'ont appris - il devait être interrogé, lui et deux ou trois personnes
17 autres. Malheureusement, il a été conduit à l'extérieur du KP Dom. Ça a été
18 signé dans les documents par le commandement militaire. Je ne sais pas ce
19 qu'il est advenu d'eux. Je crois qu'il figure sur la liste de personnes
20 disparues. Mais il n'a pas été interrogé au KP Dom ce soir-là. Il a été
21 emmené avant 20 heures.
22 Q. Vous n'étiez pas là-bas ce jour-là, n'est-ce pas ? Et vous ne pouvez
23 pas l'affirmer ?
24 R. Ce que je peux affirmer, c'est qu'il n'a pas été tué au KP Dom. Parce
25 que les gardiens et l'officier de permanence me l'ont transmis, il a été
26 emmené pour interrogatoire en compagnie de deux ou trois autres prisonniers
27 à l'extérieur des locaux du KP Dom. Est-ce que quelqu'un a fait un abus par
28 la suite, je n'en sais rien, parce que je ne le sais pas.
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1 Q. Monsieur Rasevic, au paragraphe 30 de votre déclaration, vous affirmez
2 que les détenus ne pouvaient pas voir à l'extérieur du KP Dom parce que le
3 bâtiment administratif bouchait la vue.
4 Alors, Monsieur Rasevic, le bâtiment où les détenus ont été gardés avait
5 plus d'étages que le bâtiment administratif; par conséquent, les détenus
6 qui se trouvaient aux étages supérieurs pouvaient voir par-dessus le
7 bâtiment administratif et apercevoir une partie du pont métallique sur la
8 Drina, n'est-ce pas ?
9 R. Oui. Ils pouvaient voir le haut de la construction du pont, du pont
10 métallique, ils ne pouvaient pas voir le bas. Et ils pouvaient voir le côté
11 opposé de la Drina, une maison qui se trouvait là-bas. Mais ils ne
12 pouvaient pas voir ce qui se trouvait au bas du pont.
13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Peut-on nous afficher la pièce 65 ter
14 25946 sur nos écrans. Il s'agit d'un croquis relatif au KP Dom.
15 Q. Monsieur Rasevic, au haut de ce croquis se trouve votre signature et à
16 côté il y a la date du 24 septembre 2004, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Et des annotations faites par vous s'y trouvent. Ma seule question ici,
19 c'est celle qui est liée à la pièce numéro 11. Vous avez indiqué la pièce
20 numéro 11 au bâtiment A avec des fenêtres tournées en direction du bâtiment
21 B et avec des fenêtres qui font face à ce bâtiment administratif; c'est
22 bien cela ?
23 R. Oui.
24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande un versement au dossier de
25 ce croquis, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Où se trouve ce numéro 11 ?
27 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] C'est une pièce qui porte le numéro
28 11. Il y a à côté d'un arbre une petite flèche. Juste à côté du bâtiment A,
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1 vous voyez un numéro 11. C'est là que ça se trouve. Et cette fléchette
2 montre où se trouve la pièce numéro 11.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Hm-hm.
4 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
5 Q. Monsieur Rasevic, cette pièce numéro 11, c'était en fait quatre pièces
6 distinctes et il y avait une espèce de hall principal ?
7 R. Oui. C'était un ensemble. Il y avait quatre dortoirs, un séjour, des
8 toilettes et des lavabos pour se laver la figure.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, ce sera versé au dossier.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela obtiendra la cote P6657, Madame,
11 Messieurs les Juges.
12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je souhaite que l'on nous affiche à
13 présent la pièce P03353 sur nos écrans. Il s'agit d'une série de photos.
14 Celle qui nous intéresse, c'est la photo numéro 5.
15 Q. En attendant son affichage, Monsieur Rasevic, je vous rappelle qu'une
16 équipe d'enquêteurs a rendu visite du KP Dom en 1996, l'été, et vous avez
17 fait partie des employés du KP Dom qui ont montré le KP Dom et ses
18 environs, et ils ont pu faire des photos; c'est bien cela ?
19 R. Oui. J'ai été en leur compagnie, oui, en 1996, me semble-t-il.
20 Q. Bon. Et là, il y a une petite flèche dans ce cercle de couleur jaune,
21 il s'agit du début de ce pont métallique qui permet de traverser la Drina ?
22 R. Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est le sommet de la construction
23 métallique. Ce n'est pas la route d'accès. On voit juste une petite partie
24 qui est le haut du pont.
25 Q. Et cette photo présente une vue qui est ce que les détenus pouvaient
26 voir du haut de l'étage au bâtiment où ils étaient installés; c'est cela ?
27 R. Je me souviens que lorsque les enquêteurs sont venus, ils ont pris des
28 vues à partir d'une pièce où jamais les prisonniers de guerre n'ont été
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1 gardés. C'était une petite pièce où on avait gardé des Serbes et des
2 militaires. C'était un petit nombre de prisonniers qui étaient gardés là.
3 On les avait séparés du reste. Et je l'ai précisé aux enquêteurs.
4 Q. Au paragraphe 30 de votre déclaration, vous dites qu'il était
5 absolument impossible physiquement pour les détenus de voir les pièces où
6 il y avait des interrogatoires.
7 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce
8 P3569, page 4. La page numéro 4.
9 Q. Monsieur Rasevic, on voit ici le cercle et le chiffre 2, ce qui indique
10 l'emplacement de la pièce numéro 11, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Les enquêteurs ont mesuré la distance qui sépare ce bâtiment-là et le
13 bâtiment de l'administration, et c'est 10,2 mètres et jusqu'à 11,75 mètres.
14 Seriez-vous d'accord avec cela ?
15 R. Je n'ai jamais mesuré cette distance; mais, oui, je crois que c'est
16 ainsi.
17 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher
18 la page suivante.
19 Q. Vous avez ici des flèches de couleur jaune qui indiquent l'emplacement
20 de la pièce 11 qui fait face au bâtiment de l'administration ?
21 R. Oui.
22 Q. Et en bas, on voit cette porte métallique tristement célèbre dont les
23 témoins ont parlé ?
24 R. Non. Il s'agit de l'entrée principale dans l'enceinte du KP Dom. Je ne
25 sais pas pourquoi ils l'appelaient "tristement célèbre".
26 C'est par cette porte d'entrée qu'on pouvait entrer dans l'enceinte
27 du KP Dom et sortir de l'enceinte du KP Dom.
28 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Peut-on afficher maintenant le
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1 document 65 ter 11289C, s'il vous plaît.
2 Q. Monsieur Rasevic, si vous regardez la photographie en bas affichée à
3 l'écran, vous allez voir que d'après ce que les enquêteurs ont constaté, la
4 vue que les détenus avaient, les détenus qui se trouvaient dans la pièce
5 11, est la vue sur une partie du bâtiment de l'administration, et d'après
6 eux, c'étaient les pièces où les interrogatoires étaient menés pendant la
7 nuit. Etes-vous d'accord avec cela ?
8 R. Je ne sais pas dans quelles pièces les interrogatoires se déroulaient.
9 Mais pour ce qui est des interrogatoires pendant la nuit, sur
10 insistance de l'administration du KP Dom, ce n'était plus permis que les
11 autorités militaires procèdent à ces interrogatoires pendant la nuit
12 puisque les gardes ne voulaient plus entrer dans les pièces où se
13 trouvaient les détenus. Puisque cela était régi par notre règlement
14 intérieur. Après 20 heures, donc, les détenus étaient amenés dans d'autres
15 pièces --
16 Q. L'interprète n'a pas entendu la dernière phrase que vous avez
17 prononcée.
18 R. Si vous m'avez bien compris. Vers la fin du mois de juin, à
19 l'insistance de l'administration du KP Dom, on a demandé à l'armée qu'après
20 20 heures du soir, des personnes ne soient plus interrogées dans les pièces
21 du KP Dom ni qu'elles soient emmenées à l'extérieur du KP Dom, puisque cela
22 était régi par les dispositions de notre règlement interne. Je crois que
23 s'il s'agit ici des pièces où des personnes ont été interrogées, entre
24 autres pièces où ces personnes ont été interrogées également.
25 Q. Monsieur Rasevic, peut-être que vous avez commis une erreur lorsque
26 vous avez dit que c'était en juin. Il s'agit plutôt de la fin du mois de
27 juillet ? Ou même du début de mois d'août ?
28 R. Non, c'était pas en début août. C'était peut-être en début juillet ou à
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1 la mi-juillet. Je ne me souviens pas de la date exacte, puisque beaucoup de
2 temps s'est écoulé depuis.
3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher
4 la page suivante.
5 Q. Il s'agit en fait de la même fenêtre, de la même pièce. On a la même
6 vue de cette pièce, mais il y a ici des panneaux qui ont été placés depuis
7 ?
8 R. Oui. Parce qu'il y avait des carreaux cassés et à cause de la guerre,
9 on a dû improviser entre-temps en attendant que des carreaux soient
10 remplacés. Donc, on a mis ces panneaux pour protéger la pièce.
11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce
12 document.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. C'est la pièce P6658.
14 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
15 Q. Monsieur Rasevic, vous savez que beaucoup de détenus non-serbes ont
16 disparu lors de soi-disant échanges, n'est-ce pas ?
17 R. Oui. C'est ce que j'ai appris, malheureusement, après la guerre. Et à
18 ce moment-là, lorsque des gens étaient emmenés, je pensais que c'était une
19 chose qui se passait d'une façon régulière et qu'il y avait des
20 autorisations pour que cela soit fait. Mais il y avait des cas où cela ne
21 se passait pas ainsi. Il n'y avait pas d'autorisation pour le faire,
22 malheureusement.
23 Q. La Chambre de première instance dans l'affaire Krnojelac, paragraphes
24 479 et 480 -- dans ces paragraphes, la Chambre de première instance a
25 conclu que dans neuf échanges entre le mois d'août 1992 et le mois de mars
26 1993, entre 181 et 223 détenus ont été emmenés du KP Dom et ces détenus ont
27 disparu. Cela correspond à des conclusions de la chambre de première
28 instance en Bosnie-Herzégovine, à savoir qu'à peu près 200 personnes ont
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1 disparu, n'est-ce pas ?
2 R. Je ne peux pas vous donner le chiffre exact, mais un grand nombre de
3 personnes ont été emmenées pour être échangées, et il y en a eu qui ont été
4 effectivement échangées et qui ont été libérées. Mais je ne peux pas en
5 parler puisque ce sont les registres que l'armée avait.
6 Q. Au paragraphe 20 de votre déclaration, vous décrivez la situation pour
7 ce qui est de l'approvisionnement en vivres au KP Dom, et vous avez dit que
8 jamais vous n'avez fait une distinction entre des prisonniers de guerre et
9 des condamnés, et que la nourriture était préparée pour tout le monde dans
10 la même cuisine.
11 Et aujourd'hui, vous avez fourni plusieurs détails à cet effet.
12 J'aimerais vous montrer une partie de l'affaire Krnojelac, des conclusions
13 de la Chambre de première instance par rapport à ce point. Au paragraphe
14 442, il est dit que :
15 "La Chambre de première instance est convaincue du fait qu'il y avait des
16 restrictions pour ce qui est de la quantité et de la qualité de la
17 nourriture qui était à la disposition pendant le conflit, mais la Chambre
18 estime que les repas n'ont pas été distribués de façon égale aux détenus.
19 Les Serbes recevaient plus de nourriture et cette nourriture était de
20 meilleure qualité par rapport à la nourriture distribuée aux non-Serbes.
21 Les Serbes pouvaient avoir plus de nourriture, se servir plusieurs fois, et
22 n'ont pas perdu beaucoup de poids pendant la période de leur détention…"
23 Donc, Monsieur Rasevic, c'était la situation qui prévalait au moins pendant
24 l'année 1992 et jusqu'à la visite du Comité international de la Croix-Rouge
25 en 1993, n'est-ce pas ?
26 R. Tout d'abord, la situation en 1992 était mauvaise pour tous les détenus
27 concernant l'alimentation. Et du point de vue technique, il n'était pas
28 possible que la nourriture soit préparée dans une pièce et en utilisant le
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1 même équipement. La nourriture était la même pour tout le monde, donc il
2 n'était pas possible de préparer la nourriture dans le même chaudron. La
3 nourriture était la même pour tout le monde, et j'en assume toute la
4 responsabilité. Donc, il n'y avait pas de distinction entre les détenus
5 pour ce qui est de la distribution de la nourriture. Pour ce qui est du
6 chaudron pour préparer la nourriture, on préparait toute la nourriture en
7 utilisant un seul chaudron fourni par l'armée jusqu'à ce que d'autres
8 moyens de chauffer les poêles ne soient prêts. Et un Musulman se trouvait
9 également à l'endroit où on distribuait la nourriture. Il était avec des
10 Serbes qui distribuaient la nourriture. Mais il y avait, bien sûr, des
11 individus qui recevaient plus de nourriture. Dans toute cantine ce sont des
12 choses qui arrivent.
13 Q. Monsieur Rasevic, vous-même, vous avez essayé d'aider, vous avez
14 demandé au directeur du KP Dom que les restes soient distribués aux détenus
15 non-serbes, les restes qui n'ont pas été mangés par les Serbes, n'est-ce
16 pas ? Puisque ces autres mangeaient après les Musulmans, n'est-ce pas ?
17 R. Non. Cela dépendait du programme quotidien qui était établi par le
18 directeur. Oui, moi, j'ai demandé que les restes soient distribués et
19 gardés pour les Serbes si les Serbes mangeaient après et que la nourriture
20 qui restait soit distribuée aux prisonniers de guerre. Je ne sais pas si
21 cela suffisait. Je ne pense pas. Puisque je ne pourrais pas dire qu'il
22 s'agissait de la nourriture de bonne qualité, mais à ce moment-là c'était
23 la seule façon d'organiser la distribution de la nourriture, pour ce qui
24 est de la quantité et de la qualité de la nourriture.
25 Q. Monsieur Rasevic, au paragraphe 25 de votre déclaration, vous dites que
26 jamais vous n'avez été présent au moment où l'un des détenus aurait été
27 passé à tabac ou malmené.
28 R. Non, jamais.
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1 Q. J'aimerais maintenant faire référence à un incident qui concerne un
2 détenu, Kelta de son surnom. Une dizaine de policiers militaires l'ont
3 passé à tabac et ils lui ont donné un coup de couteau pendant
4 l'interrogatoire puisqu'ils pensaient qu'il était quelqu'un qui était
5 proche des leaders musulmans, Saja et d'autres; est-ce vrai ?
6 R. Oui. Lorsque je suis entré de la ferme, j'ai vu par hasard qu'il y
7 avait un interrogatoire. J'ai demandé à l'officier de permanence de qui il
8 s'agissait, et il m'a dit qu'il s'agissait de Kelta. Et j'ai demandé
9 pourquoi ils l'interrogeaient, et l'un des interrogateurs a dit qu'il était
10 proche de Saja. Moi, j'ai dit : Mais non. Parce que je le connaissais de
11 vue. Non, il ne pouvait pas être en contact avec Saja, puisque c'est un
12 misérable et quelqu'un qui ne pouvait pas avoir accès à Saja. Et à ce
13 moment-là, ils ont cessé de le battre. Je l'ai salué par la suite. Il était
14 couvert de sang. Je lui ai donné un mouchoir pour qu'il s'essuie. Et je
15 l'ai fait rentrer dans l'enceinte du KP Dom. Et il est toujours en vie.
16 Donc, par une intervention de ma part tout à fait par hasard, j'ai pu
17 sauver la vie d'un homme. Parce qu'en fait, il s'est avéré par la suite
18 qu'il ne s'agissait pas d'une personne qu'ils cherchaient.
19 Q. Monsieur Rasevic, vous étiez présent au moment où Ekrem Sekovic, qui a
20 essayé de s'évader le 8 mars, a été ramené au KP Dom, et lui aussi, il a
21 été roué de coups après son retour au KP Dom ?
22 R. "Ekrem Zekovic", et non pas "Sekovic", d'abord. Mais il faut que je
23 vous dise qu'il s'est évadé du KP Dom, et il a été arrêté par la suite,
24 mais moi, je n'étais pas présent au KP Dom lorsqu'il a été amené au KP Dom
25 puisque j'étais absent du KP Dom pendant cette période de temps-là. Pour ce
26 qui est de Zekovic, je lui ai parlé par la suite, et lui, il m'a dit qu'il
27 a été battu, malmené par les membres de la sécurité militaire pour qu'il
28 leur avoue qui lui avait donné des vêtements pour qu'il s'évade. C'est moi
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1 qui lui avais donné ces vêtements, et lui, il n'a pas voulu leur dire qui a
2 fait cela. Il a dit : Je ne voulais pas te dénoncer, ils auraient pu me
3 tuer. Mais il ne m'a dit que qui que ce soit des gardes l'aurait battu. Il
4 m'a dit que pendant quelques jours ils l'ont interrogé pour qu'il avoue
5 cela. Mais il a dit : Non, non, je ne voulais pas faire cela.
6 Et même au jour d'aujourd'hui, j'ai des contacts avec Ekrem Zekovic et on
7 parle de cela.
8 Q. M. Zekovic était en isolement cellulaire, et même lorsqu'il y était,
9 ils ont continué à le malmener ?
10 R. Je suis parti à la mer pendant une dizaine de jours. Après mon retour,
11 je lui ai parlé. Il m'a dit seulement qu'ils l'ont battu, mais il ne m'a
12 pas précisé quand il a été battu. Mais peu de temps après cela, il a été
13 relâché de cet isolement cellulaire.
14 Q. Et la nourriture qui était distribuée aux non-Serbes était la moitié de
15 la quantité de la nourriture qui était distribuée aux Serbes. C'était une
16 sorte de punition collective pour eux ?
17 R. Je ne le sais pas. Je ne peux pas parler de cela puisque j'étais absent
18 pendant ces dizaines de jours. Je ne sais pas s'il y a eu des sanctions qui
19 ont été appliquées pour cela. Mais si c'était le cas, je peux vous dire que
20 cela n'était pas quelque chose de bien.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander une explication ?
22 Est-ce que Mme le Procureur fait référence à cette période d'une dizaine de
23 jours ou en général, que la moitié que la quantité de la nourriture était
24 distribuée aux non-Serbes ?
25 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Maintenant, je ne fais référence
26 qu'aux événements ayant trait à M. Zekovic, décrits au paragraphe 233 du
27 jugement de Krnojelac. Mais nous n'avons pas suffisamment de temps pour
28 parler plus en détail de cela.
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1 Q. Monsieur Rasevic, il y a encore un sujet supplémentaire par rapport
2 auquel j'aimerais vous poser des questions.
3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, aurais-je
4 suffisamment de temps --
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que vous avez à peu près 40
6 minutes jusqu'à la fin de ce volet de l'audience.
7 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci. Merci de cette information,
8 puisque j'allais raccourcir cela.
9 Est-ce qu'on peut afficher le document de la liste 65 ter 25927, s'il vous
10 plaît.
11 Q. Ce document va être affiché à l'écran. C'est un autre document émanant
12 du commandant Kovac daté du 27 octobre 1993. Il n'est pas très lisible la
13 date dans la version en B/C/S, mais on peut voir le tampon qui figure à la
14 page suivante, le tampon d'un autre bureau, où on peut voir qu'il s'agit de
15 la date du 27 octobre.
16 Nous avons une liste ici où figurent les noms de 55 personnes, et si
17 vous regardez le premier paragraphe, M. Kovac fait référence dans ce
18 premier paragraphe aux Turcs capturés. Il s'agit de Turcs. Il dit qu'il
19 s'agit de Turcs capturés. C'est le terme que les militaires utilisaient
20 parfois, n'est-ce pas, les "Turcs capturés" ?
21 R. Je pense que rarement un militaire aurait utilisé ce terme. Pourquoi
22 ils auraient utilisé ce terme ? Rarement un militaire aurait utilisé ce
23 terme.
24 Q. Pour ce qui est de cette liste de noms, Monsieur Rasevic, nous voyons
25 d'après leur année de naissance qu'il s'agit de personnes qui à l'époque
26 avaient déjà 50 ans, n'est-ce pas ? Par exemple, des gens dont l'année de
27 naissance est 1940, 1941. Il y avait un certain nombre de personnes âgées
28 sur cette liste, n'est-ce pas ?
Page 46799
1 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Peut-on passer brièvement à huis clos
2 partiel, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel
5 maintenant, Monsieur le Président.
6 [Audience à huis clos partiel]
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26 [Audience publique]
27 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Excusez-moi.
28 Q. Au numéro 19, Salko Mandzo dont le nom figure ici, est-ce que c'est la
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1 personne que vous avez sauvé, vous lui avez évité qu'il ne soit battu ?
2 R. Oui.
3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Peut-on verser ce document au
4 dossier.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que P6659, Monsieur le
7 Président.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on peut revenir brièvement à
9 huis clos partiel.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel
11 maintenant, Monsieur le Président.
12 [Audience à huis clos partiel]
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
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21 (expurgé)
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23 (expurgé)
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26 (expurgé)
27 [Audience publique]
28 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Rasevic, cette liste de noms de détenus du mois d'octobre 1993
2 ne contient que 51 noms, mais à l'époque il y avait plus de détenus non-
3 serbes qui étaient détenus au KP Dom, n'est-ce pas ?
4 R. Oui, il y en a eu plus. Mais je ne sais pas pourquoi cette information
5 a été demandée. Peut-être pour que ces détenus soient échangés, libérés, je
6 ne le sais pas. Mais il y en a eu plus. Et, en fin de compte, c'était la
7 Croix-Rouge qui était venue avant cela pour les enregistrer.
8 Q. Monsieur Rasevic, ici on ne voit que 51 noms sur cette liste puisque un
9 certain nombre de détenus avaient été cachés des représentants de la Croix-
10 Rouge pour qu'ils ne soient pas enregistrés en tant que détenus du KP Dom ?
11 R. Je ne sais pas si ces détenus étaient cachés. Mais il y a en eu qui
12 était au travail, puisqu'on nous a dit une demi-heure avant la visite de la
13 Croix-Rouge que les représentants de la Croix-Rouge allaient venir. Mais il
14 y avait certainement plus de détenus. Et à la fin, je pense que tous ces
15 détenus ont été échangés.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le compte rendu.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 24, le témoin a dit : "Je ne sais
19 pas si les détenus ont été cachés." Et il a été interprété. "Je ne sais pas
20 s'ils étaient cachés."
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vois pas beaucoup de différence
22 entre ces deux phrases.
23 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant
24 le document 25867 de la liste 65 ter, la page 229.
25 Q. Il s'agit de votre déclaration que vous avez faite aux enquêteurs de ce
26 Tribunal international.
27 Et il s'agit de la page 229. Et ici, je vous pose la question suivante :
28 "Vous avez mentionné le Comité international de la Croix-Rouge, vous avez
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1 été impliqué donc à cela, à savoir que les détenus soient cachés de cette
2 délégation ?"
3 Et vous avez dit :
4 "Non. Les prisonniers ont été cachés, c'est vrai. C'étaient les membres de
5 la sécurité militaire qui sont venus avant cette visite, et je pense que
6 cela est arrivé une fois ou deux fois."
7 Monsieur Rasevic, c'est ce que vous avez dit.
8 R. Oui. Et je le maintiens. L'armée est venue pour amener les gens. Je ne
9 sais pas si ces gens ont été cachés. Mais nous, au KP Dom, nous n'avons pas
10 fait cela. Nous n'avons pas pris part à cela. Et finalement, tous ces gens
11 ont été enregistrés à nouveau, ils ont été échangés, je ne sais pas quelle
12 méthode a été appliquée, je ne sais pas pourquoi ils ont fait cela, même au
13 jour d'aujourd'hui cela ne m'est pas clair.
14 Q. Monsieur Rasevic, certains n'ont jamais été enregistrés, et ceux qui
15 n'ont pas été enregistrés étaient en particulier exposés au risque de
16 pouvoir disparaître sans aucune trace sur les listes dressées par le Comité
17 international de la Croix-Rouge ou sur d'autres listes, n'est-ce pas ?
18 R. Voilà ce que j'en pense, et c'est mon opinion personnelle, il y avait
19 des prisonniers de guerre qui ont été interrogés pour qu'éventuellement des
20 procès au pénal soient intentés à leur encontre. Mais il y avait un autre
21 groupe de prisonniers de guerre qui n'ont pas été interrogés. Cet autre
22 groupe devait être échangé contre les Serbes se trouvant dans d'autres
23 prisons. Et je crois que ce groupe de prisonniers devait être échangé,
24 puisque l'autre partie procédait de la même façon apparemment.
25 Q. Et l'une de ces personnes était Aziz Torlak, un médecin. Est-ce que
26 vous vous souvenez de lui, est-ce que vous vous souvenez qu'il se trouvait
27 au KP Dom ?
28 R. Oui, il y était.
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1 Q. Mais il n'a pas été enregistré puisqu'il a été toujours caché au moment
2 où le Comité international de la Croix-Rouge venait pour rendre visite au
3 KP Dom; vous vous souvenez de cela ?
4 R. Je me souviens pas s'il y était ou pas puisque l'armée venait avec des
5 listes, et moi je n'avais pas accès à cette liste.
6 Q. M. Aziz Torlak, médecin Aziz Torlak, a été emmené en été 1993 soi-
7 disant pour les besoins du bataillon de la VRS et il a disparu et il est
8 mort, n'est-ce pas ?
9 R. Je sais qu'il a été amené. On m'a dit qu'il a été amené pour être
10 échangé. Malheureusement, pendant mon procès, j'ai appris que cela n'a
11 jamais eu lieu. Et je ne sais pas pourquoi.
12 Q. Monsieur Rasevic, vous dites au paragraphe 13 de votre déclaration,
13 vous avez dit que vous avez commencé à travailler au KP Dom à la mi-mai
14 1992.
15 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Peut-on afficher le document de la
16 liste 65 ter qui porte le numéro 25931.
17 Q. Nous avons ici une décision du conseil de Krnojelac d'avril 1992, qui
18 vous nomme à ce poste ?
19 R. Oui. Mais je dois expliquer. Le 27, j'étais en Serbie. Je ne suis
20 revenu qu'après le 1er mai. Cela, j'en suis sûr. Je ne sais pas d'où vient
21 cette date. C'est peut-être dû à des raisons administratives, mais cela ne
22 change rien à mon travail et aux informations que j'ai reçues.
23 Q. Monsieur Rasevic, vous avez mentionné que vous vous rendiez très
24 fréquemment dans les cellules d'isolement. Lorsque vous l'avez fait, vous
25 avez vu les blessures qui avaient été infligées aux détenus qui étaient
26 enfermés, n'est-ce pas ?
27 R. Il en allait de mon devoir et de ma mission de me rendre dans les
28 cellules d'isolement, et j'ai vu, oui, j'ai vu des personnes blessées. J'ai
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1 demandé si ces blessures avaient été infligées par mes gardes, mais on m'a
2 toujours répondu : Non, vos gardes n'ont pas fait cela. Et la conversation
3 s'est résumée à cela.
4 Q. Vous lui avez posé la question que sur les gardes et on vous a répondu
5 : Non, ce n'était pas vos gardes. Mais il a ajouté que c'était la police
6 militaire qui l'avait roué de coup, n'est-ce pas ?
7 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas avoir parlé de cela avec
8 eux. Je leur ai demandé s'ils avaient quelques problèmes de santé. Et s'ils
9 répondaient par l'affirmative, eh bien, je disais à l'infirmier de
10 s'occuper d'eux.
11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande l'affichage du document
12 25866 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.
13 Q. Il s'agit de votre déposition devant la cour d'Etat en Bosnie.
14 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Page 114 de la version anglaise, s'il
15 vous plaît, page 107 en B/C/S -- ou 108, plutôt. 114 pour l'anglais. 114,
16 oui. Et en B/C/S, c'est la page 108.
17 Q. Vous discutez là avec le représentant du bureau du procureur et vous
18 parlez des cellules d'isolement et de ce que vous y avez vu. Le procureur
19 vous a demandé la chose suivante :
20 "Cela veut-il dire que quelquefois lorsque vous vous rendiez dans ces
21 cellules d'isolement et lorsque vous vous rendiez dans des pièces, est-ce
22 que cela veut dire que vous avez vu des prisonniers blessés ?"
23 Votre réponse :
24 "Oui, je voyais certains bleus sur les prisonniers, je pouvais les
25 distinguer…"
26 La question :
27 "Mais est-ce que vous avez posé de questions ? Est-ce que vous leur avez
28 demandé pourquoi ? Comment cela se faisait-il qu'ils avaient été blessés ?"
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1 Votre réponse :
2 "La seule question que je leur ai posée était : Est-ce que mes gardes vous
3 ont roué de coup ? Est-ce que c'est eux qui vous ont fait cela ? Et les
4 prisonniers me répondaient : Non, les officiers de la police militaire et
5 les officiers de la sécurité militaire m'ont fait cela."
6 Voilà ce que vous avez dit, Monsieur.
7 R. C'est possible. A l'évidence, quelqu'un a dû les rouer de coups, et si
8 ce n'était pas mes gardes, c'était probablement la police militaire ou la
9 sécurité militaire. C'est tout à fait plausible. Je l'ai probablement dit,
10 et je le maintiens.
11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande le versement de cette
12 page, s'il vous plaît.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Cela devient la pièce P6566 [comme
14 interprété].
15 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
16 Q. Monsieur Rasevic, lorsque vous avez entendu dire que ces personnes qui
17 s'occupaient des interrogatoires et qui venaient de la police militaire, de
18 la sécurité militaire, lorsque vous avez appris qu'il y avait eu rouage de
19 coups des détenus non-serbes, est-ce que vous n'avez rien fait pour réagir
20 à cela ? Est-ce que vous n'avez pas rédigé de rapport ou restreint l'accès
21 à ces personnes ? Est-ce que vous avez fait quelque chose ?
22 R. Je dois d'abord vous dire que ces personnes avaient leurs propres
23 supérieurs.
24 Deuxièmement, je rédigeais des rapports à chaque fois que je constatais
25 quelque chose. Ces rapports étaient faits à mon directeur. Mais ces
26 rapports n'étaient pas forcément écrits. Je lui racontais ce que j'avais
27 remarqué, et je pense qu'après ces rapports-là, il a dû intervenir auprès
28 du commandement militaire, parce que c'était l'armée qui était responsable
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1 des interrogatoires de ces personnes au KP Dom, et pas nous. Donc moi,
2 j'insistais juste sur le fait que mes gardes ne devaient pas se prêter à de
3 tels agissements, et cela a bien réussi.
4 Q. Monsieur Rasevic, l'une de vos fonctions principales, et également la
5 fonction des gardes sous votre commandement, consistait à assurer la
6 sécurité de tous les détenus, n'est-ce pas ?
7 R. Oui. Oui, et c'est ce qu'ils ont fait.
8 Q. Cela veut dire que si vous aviez entendu dire que des personnes de
9 l'extérieur avaient roué de coups des détenus pour lesquels vous étiez
10 chargé de la sécurité, est-ce que cela ne voulait pas dire que vous deviez
11 cesser cela ?
12 R. Je vous en prie. Lorsqu'un garde remet à l'armée les bâtiments où les
13 détenus seront interrogés, ce garde n'a plus la permission d'être présent
14 lors des interrogatoires et de pénétrer dans ces bâtiments-là. Si nous
15 avions constaté des blessures, dans ce cas-là, l'information aurait été
16 transmise au directeur, et puis le directeur transmettrait l'information au
17 commandement. Voilà quelle était notre responsabilité. S'il y avait besoin
18 d'une aide médicale, cette aide était fournie.
19 Q. Monsieur Rasevic, je voudrais revenir à l'affaire Krnojelac, et ce sera
20 le dernier sujet à aborder. L'arrêt, paragraphe 339, nous l'avons évoqué
21 tout à l'heure, nous avons vu à cet égard le nom des 25 victimes qui ont
22 été tuées, et la Chambre avait conclu que des gardes avaient participé à
23 ces interrogatoires de nuit qui avaient tué certaines personnes. Et les
24 gardes cités sont Zoran Matovic, Milovan Vukovic, Dragomir Obrenovic,
25 Milenko Burilo, Radovan Vukovic, Slavko Koroman, Dragan Zelenovic, Vlatko
26 Pljevaljcic et Predrag Stefanovic.
27 Aucun de ces gardes n'a jamais fait l'objet de mesures
28 disciplinaires, ni n'a jamais été repris dans un rapport pour qu'une
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1 enquête soit menée s'agissant de leur comportement, n'est-ce pas ?
2 R. Tout d'abord, je dois dire que certaines de ces personnes ne
3 faisaient pas partie de mon groupe de gardes. Zelenovic, par exemple, est
4 parti au front directement. Donc, tous n'étaient pas là.
5 Deuxièmement, j'ai toujours demandé au prisonnier, lorsque je
6 remarquais qu'il y avait des blessures, si l'un de mes gardes avait
7 participé à cela, et leur réponse, la réponse des prisonniers, était
8 systématiquement : Non. Donc, au vu de cela, qu'est-ce que j'aurais dû
9 rechercher ? Rien. Si quelqu'un y avait participé, eh bien, ces personnes
10 sont responsables et il faut qu'elles soient tenues responsables. Même
11 avant la guerre, vous savez, des condamnés quelquefois ne disaient pas
12 qu'ils avaient été victimes de violence physique, et on apprenait cela
13 après seulement. Je ne sais pas s'ils ne le disaient pas parce qu'ils
14 avaient peur ou pour une autre raison. Mais les prisonniers auxquels j'ai
15 posé la question m'ont toujours dit que mes gardes n'avaient pas participé
16 à tout cela, que mes gardes n'avaient rien à voir avec cela.
17 Donc, comment aurais-je pu entamer une enquête si rien n'avait été
18 fait par mes gardes ? Maintenant, peut-être qu'on a agi derrière mon dos,
19 mais ça, je ne pouvais pas le savoir.
20 Q. Monsieur Rasevic, dernière question, je voudrais revenir sur ce que
21 vous avez dit dans votre déclaration au TPIY.
22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Document 25867 de la liste 65 ter,
23 s'il vous plaît. Page 197, au bas de la page, et ensuite, cela déborde sur
24 la page 198.
25 Q. Vous parlez là de ce que vous saviez, et vous dites :
26 "J'ai été choqué de lire ce que j'ai lu," et là, vous faites référence aux
27 déclarations des personnes dans l'affaire Krnojelac auprès de la cour
28 d'Etat. Vous dites : "On me l'avait caché. Ils me l'avaient caché, et ils
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1 ont dû se donner beaucoup de mal pour me le cacher, car si je l'avais su,
2 immédiatement si j'avais compris que ces Musulmans ne me disaient rien
3 lorsque je leur demandais s'il y avait des problèmes, s'il y avait des
4 choses qui ne fonctionnaient pas bien, dans ce cas-là je crois qu'ils
5 avaient peur de parler, qu'ils avaient peur qu'on se venge sur eux."
6 Donc, vous saviez parfaitement que les détenus ne diraient rien sur vos
7 gardes parce qu'ils avaient peur qu'il y ait une réponse immédiate et
8 violente de leur part, n'est-ce pas ?
9 R. Je vais vous dire une chose, je pensais que certaines personnes,
10 certains prisonniers qui se trouvaient au KP Dom, pouvaient me faire
11 totalement confiance et pouvaient tout me dire, parce que nous nous
12 connaissions d'avant.
13 Je dois aussi vous dire que parmi ces personnes se trouvaient des
14 prisonniers de guerre militaires qui avaient essayé de tirer profit de leur
15 position. Mais probablement qu'ils avaient plus peur les uns des autres que
16 des gardes et de leur revanche. Et jamais ils ne m'ont dit que mes gardes
17 avaient quelque chose à voir avec tout cela.
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande le versement de cette
19 page, s'il vous plaît.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons ajouter ces pages à la pièce
21 P6655.
22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Madame,
23 Messieurs les Juges.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame Uertz-Retzlaff.
25 Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Merci.
27 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
28 Q. [interprétation] Monsieur Rasevic, je vais commencer par les questions
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1 qui vous ont été posées en dernier, page 63, lignes 13 à 15. Je vais vous
2 donner lecture de ce que vous avez dit, et je vais vous donner lecture de
3 la version anglaise.
4 "Si j'avais su que ces Musulmans ne me disaient rien, même lorsque je leur
5 posais des questions directes lorsque je leur demandais s'il y avait un
6 problème, s'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas bien, parce
7 qu'ils -- je crois que c'est parce qu'ils avaient peur de parler, parce
8 qu'ils avaient peur qu'on se venge sur eux."
9 Est-ce que vous pourriez nous dire si vous étiez sûr qu'ils cachaient
10 quelque chose ou est-ce que c'est plutôt ce que je viens de vous citer qui
11 s'est passé ?
12 R. Moi, j'ai posé les questions à des personnes et je savais que ces
13 personnes me diraient la vérité. Nous avions confiance les uns dans les
14 autres. Et systématiquement, ces personnes m'ont répondu que mes gardes
15 n'avaient pas participé à tout cela.
16 Q. Merci. A la page 50, nous avons discuté des vivres. Est-ce que les
17 prisonniers de guerre ou les condamnés musulmans étaient obligés de manger
18 du porc ?
19 R. Non. Mais les Serbes non plus, ils ne mangeaient pas de porc parce que
20 nous n'avions pas de porc.
21 Nous ne recevions pas ce genre d'aliments. Donc, personne n'était
22 forcé à manger du porc, mais je crois qu'ils auraient mangé de la viande de
23 porc s'il y en avait eu, étant donné la situation.
24 Q. Merci. Où se trouvaient les familles des détenus serbes à l'époque, et
25 où se trouvaient les familles des détenus musulmans ? Qui pouvait amener de
26 la nourriture ?
27 R. Je suis heureux que vous me posiez cette question.
28 Jusqu'à la mi-juin, les Musulmans et les autres, je parle des
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1 prisonniers, ils recevaient des rations normales. Jusqu'à 15 heures, on
2 faisait la queue. Mais lorsque les Musulmans ont quitté Foca, il n'y avait
3 plus personne pour amener à manger aux détenus. Parfois, quelques amis
4 venaient. D'autre part, les Serbes, eux, étaient toujours là et ils
5 pouvaient amener à manger. Cela étant, les prisonniers musulmans recevaient
6 des visites régulièrement, et ce, jusqu'à la fin juin, peut-être, jusqu'au
7 moment où les Musulmans ont quitté Foca.
8 Q. Merci. A la ligne 11, vous avez parlé de rations normales. Est-ce que
9 vous parliez de rations normales ou de visites normales ? C'est ce qui est
10 consigné. En tout cas, au compte rendu en anglais, on parle de "portions".
11 N'était-ce pas "visites" que vous vouliez dire ?
12 R. Vous parlez de mon dernier commentaire ?
13 Q. Oui, jusqu'à la mi-juin.
14 R. C'étaient des visites normales, des visites régulières.
15 Q. Merci. Vous souvenez-vous quand la Croix-Rouge s'est rendue au KP Dom
16 pour la première fois ?
17 R. Je pense que c'était aux alentours du mois de mai 1993, mais je ne suis
18 pas tout à fait sûr.
19 Q. Merci. Le document 25880 à présent, s'il vous plaît, il s'agit d'un
20 télégramme de M. Kovac, daté du 31 août et qui parle d'une commission qui a
21 été annoncée. J'aimerais savoir si notre autorité nationale, le ministère
22 de la Justice et le gouvernement avaient un contrôle sur votre prison et
23 est-ce qu'il y a eu des inspections également ?
24 R. En 1992, et ce, jusqu'en 1993, nous étions totalement isolés. Il n'y
25 avait même pas de transport routier assuré. Donc, pour répondre à votre
26 question, je dirais que non, ces représentants ne sont pas venus. Ils
27 n'avaient pas la possibilité de le faire. Ils auraient dû voyager via le
28 Monténégro, et le voyage aurait été beaucoup trop long. En tout cas, moi,
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1 je n'ai vu personne.
2 Q. Pièce D466 à présent, il s'agit d'une décision du cabinet, datée du 9
3 août 1992, sur la création d'une commission d'inspection des centres de
4 rassemblement et des prisons. J'aimerais savoir si M. Kovac a parlé de la
5 visite prévue de la Croix-Rouge en août 1992, d'après vos informations ?
6 R. Je ne sais pas, vraiment pas. Je n'étais pas en mesure de communiquer
7 avec le colonel Kovac, si c'est bien de lui que vous parlez. C'était le
8 commandant militaire et il communiquait en général avec le directeur de la
9 prison. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il lui disait.
10 Q. Merci. Ces éléments de l'armée dont vous avez parlé, j'aimerais savoir
11 si un contrôle total était exercé sur eux ? Peut-on dire que ces éléments
12 agissaient dans le cadre d'une armée disciplinée ?
13 R. Vous savez, au début d'une guerre, le système s'effondre jusqu'à
14 ce qu'un autre vienne le remplacer. Et puis, il y a une période de
15 flottement pendant laquelle certains groupes évoluent de façon difficile à
16 contrôler. Et eux, ils venaient tous de la police, de Serbie, du
17 Monténégro. C'était très difficile de les gérer. Seule l'armée avait la
18 capacité des les contrôler. Nous avons essayé d'empêcher plusieurs
19 tentatives de la part de formations paramilitaires de pénétrer dans la
20 prison. Vous croyez que c'était facile ? Non. Mais nous y sommes arrivés.
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Document 24866 de la liste 65 ter, s'il vous
23 plaît.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Vous voyez là un rapport suite à l'inspection des postes de sécurité
26 publique à Foca, Cajnice, Rudo et Visegrad, mais cela ne nous intéresse
27 pas. Foca se trouve à la page 1, et il est dit, sous le titre Foca, qu'ils
28 n'ont pas pu trouver le tribunal et le bureau du procureur. Le nom des
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1 personnes était connu, mais elles étaient parties.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous indiquer le passage exact
3 que vous êtes en train de nous lire.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est l'avant-dernier paragraphe à partir du
5 bas. En anglais, je pense que c'est sur la page suivante. En serbe, en tout
6 cas, c'est l'avant-dernier paragraphe qui commence avec les mots [en
7 B/C/S].
8 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vois pas
9 vraiment à quelle partie de mon contre-interrogatoire ces statistiques de
10 la police font référence. Je n'ai absolument pas abordé ce genre de
11 questions dans mon contre-interrogatoire.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Revenons de une page en arrière dans la version
14 anglaise.
15 Madame, Monsieur les Juges, ici, le témoin a dit que ses gardes étaient
16 équitables, mais que dans l'armée, certains éléments agissaient
17 différemment. Et ce document montre que ces éléments avaient désarmé la
18 police, la police régulière, et avaient roué de coups la police et
19 maltraité la police. Voilà ce que je voulais montrer. Et nous voyons dans
20 ce document que la dernière phrase explique qu'il s'agissait peut-être de
21 crimes de guerre.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je répondre ?
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Je vais vous poser une question d'abord. Est-ce que vous voyez cet
25 avant-dernier paragraphe où l'on dit que :
26 "La police a été désarmée et a été maltraitée…"
27 En quoi cela concorde-t-il avec ce que vous avez vécu s'agissant des
28 éléments qui non seulement avaient maltraité des Musulmans mais aussi des
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1 Serbes et même la police ?
2 R. Ma femme travaillait aussi au MUP, donc j'en ai entendu parler. Je sais
3 qu'il y a eu mauvais traitement. Ils ont désarmé tous les employés du MUP,
4 les ont jetés dehors, et cela a duré plusieurs jours, je crois. J'ai aussi
5 mentionné qu'ils avaient essayé de nous attaquer au KP Dom mais que nous
6 avons réussi à les repousser.
7 Donc, ces personnes voulaient avoir le pouvoir. Et quel était leur
8 objectif ? Eh bien, piller, piller tout ce qui leur passait sous la main.
9 Imaginez, dans une ville où il n'y a plus d'électricité, où nous étions
10 bloqués, où l'électricité a été coupée pendant deux ou trois mois, c'est
11 très difficile de pouvoir garder le contrôle sur ce genre de groupe. Et je
12 pense que ce rapport parle de cela.
13 Q. Merci. Vous avez dit que ce groupe avait le pouvoir. Peut-être qu'il y
14 a eu une erreur d'interprétation.
15 Quel était le comportement des autorités vis-à-vis de ces mauvais
16 traitements --
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff.
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je maintiens
19 que cela n'a rien à voir avec le contre-interrogatoire. Le contre-
20 interrogatoire se concentrait sur les événements au sein du KP Dom et sur
21 un accès officiel qui s'est développé, accès vis-à-vis des détenus et ce
22 qui se passait pendant les interrogatoires. Cela n'avait rien à voir avec
23 ce qui se passait entre les Serbes en dehors de Foca.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, ce n'est pas lié au comportement de
25 la police militaire qui abuse de son pouvoir ?
26 Je vais consulter mes collègues à cet égard.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons permettre à l'accusé de
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1 poursuivre.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Quelle était l'attitude des autorités vis-à-vis de ces personnes qui
4 ont pris le pouvoir ? Je n'aime pas cette interprétation de vos propos,
5 mais c'est ce qui a été dit, c'est ce qui a été consigné. Je préfèrerais
6 l'expression "aliénés du pouvoir".
7 Donc, quelle était l'attitude des autorités par rapport à ces
8 personnes qui ont provoqué des troubles auprès des détenus ?
9 R. Que je sache, les autorités ont essayé de résoudre le problème et y
10 sont arrivés en quelques jours avec l'aide du commandement militaire et des
11 officiers de police d'active. Donc, après quelques jours la situation est
12 revenue à la normale, plus ou moins.
13 Q. Merci.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons admettre ce document.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce D4312, Madame,
17 Messieurs les Juges.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff, était-ce votre
19 décision ou intention de ne pas procéder au versement au dossier du 65 ter
20 25880, qui englobe les faits relatifs à Foca ?
21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'avais l'intention de demander un
22 versement au dossier de toutes les pièces qui ont été montrées sur l'écran
23 pendant mon contre-interrogatoire.
24 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
25 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, ce sera versé au dossier.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction P6660,
28 Madame, Messieurs les Juges.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, allons-nous continuer
2 après la pause ?
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, je me propose de finir avant la pause.
4 J'ai deux questions à poser encore.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Continuez.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. D'après ce que vous en avez appris, Monsieur Rasevic, est-ce que la
8 salle des sports avait été transformée en prison ?
9 R. D'après ce que j'en sais, c'était un centre d'accueil à partir duquel
10 on transportait selon les vœux des uns ou des autres; ces Musulmans vers le
11 Monténégro, parce qu'ils ne pouvaient pas aller ailleurs, et ensuite au-
12 delà du Monténégro ils allaient en Macédoine.
13 Q. Merci. On a dit que vous aviez confirmé qu'un détenu n'avait pas
14 participé au conflit armé. Est-ce que l'armée n'a appréhendé que ceux qui
15 ont été capturés sur la ligne de front avec un fusil à la main, ou est-ce
16 qu'il y a eu d'autres délits au pénal contre l'armée pour lesquels on
17 pouvait mettre quelqu'un aux arrêts et l'acheminer là-bas ?
18 R. Ecoutez, sur le document d'accompagnement, aucun prisonnier ne pouvait
19 être appréhendé et envoyé là-bas sans qu'il y ait une fiche
20 d'accompagnement. Et on disait dans cette fiche qu'il a commis un crime de
21 guerre. Quel type de crime de guerre ? Où est-ce qu'il a été arrêté ? Nous
22 ne le savions pas. Il y en a eu qui ont été arrêtés au combat ou qui ont
23 été arrêtés en ville. Ont-ils commis des délits au pénal là-bas ? Je ne le
24 sais pas. C'est ce qui était inscrit dans les fichiers qui les
25 accompagnaient.
26 Q. Merci. Dernière question. Vous nous avez dit qu'à Velecevo il y avait
27 des soldats qui ne venaient pas de Foca. Est-ce que vous pouvez nous dire
28 quelle était l'armée qui était l'armée officielle à Foca pour ce qui est de
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1 sa présence ?
2 R. Vous savez, c'était le début de la guerre. Il y avait des gens qui
3 s'étaient auto-organisés avant que l'on ne mette en place une armée de la
4 Republika Srpska. Les gens qui étaient venus, j'avais le sentiment que
5 c'étaient des gens qui étaient venus de Serbie. Qui étaient-ce ? Je pense
6 que les gens de Foca qui avaient organisé une armée ne faisaient pas partie
7 de ces effectifs. La frontière était très poreuse. C'étaient des gens qui
8 étaient très agressifs. Et d'après leur parlé, on pouvait conclure du fait
9 que ce n'étaient pas des gens de Foca. Ils ne parlaient pas l'ijkavien.
10 Q. Merci, Monsieur Rasevic. Je n'ai plus de questions pour ce témoin.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Rasevic, qu'avez-vous voulu
13 dire lorsque vous avez indiqué qu'ils ne parlaient pas l'ijkavien ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ne parlaient pas l'ijkavien. Pour être
15 plus clair, ils ne parlaient pas la langue que nous utilisons chez nous en
16 Bosnie. Le ékavien est utilisé en Serbie et dans une partie du Monténégro.
17 C'est ce qui m'a permis de conclure qu'il ne venait pas de nos régions à
18 nous.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
20 Ceci met un terme à votre témoignage, Monsieur Rasevic. Au nom des Juges de
21 la Chambre, je tiens à vous remercier d'être venu à La Haye pour témoigner.
22 Vous pouvez maintenant vous en aller.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Kwon, je vous remercie. Vous
24 avez été Juge lorsque j'ai été entendu pour la première fois. Monsieur
25 Karadzic, je vous souhaite une bonne santé et beaucoup de bonheur.
26 [Le témoin se retire]
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Gustafson.
28 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.
Page 46818
1 Juste avant la pause, je voulais juste indiquer que concernant le témoin
2 suivant, il y a une mise en garde en application du 90(E) à mettre en
3 place. On nous a communiqué des informations tout à fait récentes. La
4 semaine passée, il a dit qu'il n'avait pas besoin de mise en garde. Et il
5 s'agissait de rajouter quelque chose à sa déclaration. Nous pensons donc
6 qu'il serait préférable de le mettre en garde quand même.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. C'est bien consigné.
8 J'aimerais demander un huis clos partiel.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
10 [Audience à huis clos partiel]
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 [Audience publique]
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause de 45
27 minutes, et nous allons reprendre nos travaux à 1 heure 20.
28 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 36.
Page 46819
1 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
2 --- L'audience est reprise à 13 heures 22.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je demande au témoin de donner lecture
4 du texte de la déclaration solennelle.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
6 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
7 LE TÉMOIN : GOJKO KLICKOVIC [Assermenté]
8 [Le témoin répond par l'interprète]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Klickovic. Veuillez vous
10 asseoir, je vous prie. Et mettez-vous à l'aise.
11 Avant que de commencer à témoigner, Monsieur Klickovic, je me dois
12 d'attirer votre attention sur un article du Règlement de procédure et de
13 preuve que nous avons ici au Tribunal international; il s'agit de l'article
14 90(E). En vertu de cet article, vous pouvez faire objection à l'apport de
15 réponses à des questions posées par M. Karadzic, par l'Accusation, et même
16 par les Juges de la Chambre, si vous estimez que vos réponses sont
17 susceptibles de vous incriminer en matière de délit au pénal.
18 Et dans ce contexte, "incriminer" signifie dire quelque chose qui
19 pourrait correspondre à une reconnaissance de culpabilité en matière pénale
20 ou dire autre chose qui pourrait constituer un élément de preuve indiquant
21 que vous auriez commis un délit au pénal. Par contre, si vous venez à
22 penser qu'une réponse pourrait vous incriminer et, en conséquence, si vous
23 refusez de répondre à cette question, je me dois de vous dire que le
24 Tribunal a l'autorité de vous enjoindre de répondre à cette question. Mais
25 dans ce type de situation, le Tribunal s'assura de faire en sorte que ce
26 témoignage sous la contrainte dans ces circonstances ne saurait ou ne
27 puisse être utilisé pour quelque délit au pénal et démarche contre vous que
28 ce soit, exception faite de délit de faux témoignage.
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1 M'avez-vous bien compris, Monsieur Klickovic ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai bien compris.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
4 Monsieur Karadzic, à vous.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
6 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Klickovic.
8 R. Bonjour, président.
9 Q. Je vous demande de parler lentement, l'un et l'autre, d'ailleurs, et de
10 faire des pauses entre mes questions, vos réponses, et mes répliques pour
11 que tout soit bien consigné au compte rendu.
12 Est-ce que vous avez fait une déclaration pour le compte de mon équipe
13 chargée de la Défense ?
14 R. Oui, c'est exact.
15 Q. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on montre au témoin le 1D9687 au
17 prétoire électronique.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Est-ce que vous voyez devant vous la page une de votre déclaration ?
20 R. Oui, je la vois.
21 Q. Merci. Cette déclaration, l'avez-vous relue et signée ?
22 R. Oui, je l'ai lue et signée, je l'ai lue intégralement.
23 Q. Merci. Ne soyez pas troublé par le fait que bon nombre de paragraphes
24 aient été éliminés. La raison en est le fait que votre municipalité ne
25 figure pas parmi les municipalités citées à l'acte d'accusation, ce qui
26 fait que les Juges et l'Accusation n'ont pas été intéressés par ces
27 éléments-là.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite que l'on affiche pour le compte du
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1 témoin la dernière page afin qu'il reconnaisse sa signature.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Est-ce votre signature, Monsieur ?
4 R. Oui, c'est ma signature.
5 Q. Merci. Compte tenu du fait que certains paragraphes ont été éliminés,
6 est-ce que le reste de cette déclaration transmet fidèlement ce que vous
7 avez dit pour le compte de l'équipe de la Défense, y a-t-il des
8 inexactitudes ?
9 R. Non, il n'y a pas, ce qui est resté est tout à fait exact.
10 Q. Merci. Si aujourd'hui dans ce prétoire je venais à vous poser les mêmes
11 questions que celles qui vous ont été posées lors de votre déposition, est-
12 ce que ces réponses, les réponses que vous apporteriez seraient en
13 substance les mêmes réponses ?
14 R. Oui, toutes les réponses seraient peut-être non pas tout à fait
15 identiques, mais en substance et dans leur forme, ce serait les mêmes
16 réponses.
17 Q. Merci.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette
19 déclaration en application du 92 ter.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez une objection,
21 Madame Gustafson ?
22 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non, Madame, Messieurs les Juges, merci.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D4313, Madame,
25 Messieurs les Juges.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuons, je vous prie.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
28 Je me propose à présent de donner lecture en langue anglaise d'un résumé de
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1 la déclaration de M. Gojko Klickovic, et ensuite vais-je lui poser quelques
2 questions à titre complémentaire, viva voce.
3 M. Gojko Klickovic a été président du Conseil exécutif de l'assemblée
4 municipale de Bosanska Krupa entre décembre 1991 et décembre 1992. Après
5 cela, il a été nommé président de la cellule de Crise de Bosanska Krupa, et
6 lorsque la guerre a commencé, il est devenu président de la présidence de
7 Guerre de la municipalité. Il a fait deux mandats aux fonctions de premier
8 ministre dans la Republika Srpska. En décembre 2007, le bureau du procureur
9 de la Bosnie-Herzégovine a accusé M. Klickovic de participation à
10 l'entreprise criminelle commune, crime contre l'humanité, et crimes de
11 guerre. Il a par la suite été acquitté de toutes accusations en première
12 instance ainsi qu'en appel.
13 M. Klickovic était présent à l'occasion de la session du Comité principal
14 du SDS à Sarajevo lorsque le manuel distribué est devenu plus connu sous le
15 nom de variantes A et B. Ce manuel n'avait aucun caractère de contrainte ou
16 d'obligation pour tout un chacun, et c'était conforme aux lois en vigueur.
17 Gojko Klickovic a dit que personne n'a défendu à quel que moment que ce
18 soit la création d'un état purement serbe, ethniquement purement serbe sur
19 le territoire de la Bosnie-Herzégovine.
20 En juillet 1996, en sa qualité de premier ministre, on lui a demandé de
21 faire en sorte que le président Karadzic se conforme à l'accord que
22 Karadzic avait réalisé avec Holbrooke. On lui a dit que le président
23 Karadzic avait reçu la promesse de la part de Holbrooke qu'il ne serait pas
24 poursuivi en justice à La Haye, s'il se retirait.
25 Dr Karadzic a été un leader réellement démocratique, et il n'a jamais, avec
26 aisance, donné des ordres en sa qualité de personne au pouvoir, et il a
27 veillé à ce que ses décisions soient conformes aux lois et aux
28 réglementations en vigueur. Son objectif principal a consisté à combattre
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1 pour le peuple, pour la vie, pour la paix et la stabilité à toute occasion.
2 Ceci constitue un bref résumé. Et je voudrais à présent poser un certain
3 nombre de questions à M. Klickovic.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur Klickovic, je tiens à vous poser un certain nombre de
6 questions.
7 Pour ce qui est de vos fonctions de membre du Comité principal, je ne
8 parle pas de vos fonctions au niveau de votre municipalité à vous, pouvez-
9 vous dire à l'intention des Juges de la Chambre comment vous en êtes venu à
10 vous intéresser au Parti démocratique serbe et a participé à sa création ?
11 R. Oui. Je dirais que s'agissant du Comité principal du Parti démocratique
12 serbe, j'en ai été membre depuis juillet 1991 jusqu'à nos jours. Je n'ai
13 jamais mis un terme à mon affiliation au SDS. J'y ai été membre et j'ai été
14 actif depuis sa création, depuis 1991, parce que j'ai été attiré par le
15 programme de ce Parti démocratique serbe, vu que ce programme avait pour
16 principal but la préservation de la République socialiste fédérative de
17 Yougoslavie, et de préserver une République socialiste de Bosnie-
18 Herzégovine dans le cadre de cette Yougoslavie.
19 A mes yeux, cela constituait une garantie pour ce qui est de voir le
20 peuple serbe rester dans un seul et même état. C'était une garantie pour ce
21 qui était de la préservation de la paix, et il était plus facile de le
22 faire dans une Yougoslavie forte que dans des états fragmentés que l'on
23 pouvait déjà voir se profiler à l'horizon. Parce qu'en 1989, on a commencé
24 déjà à voir les choses se mettre en ébullition en ex-Yougoslavie, et on a
25 pu voir que ce qui a été créé par l'Occident était en train de partir en
26 pièces.
27 Le programme du Parti démocratique serbe que j'ai apprécié et
28 accepté, c'était un programme du Parti démocratique serbe de Croatie,
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1 programme qui avait été mis en place par le Dr Raskovic, un homme tout à
2 fait noble, un psychologue, un médecin, un humaniste. Et dans ce programme,
3 on avait déjà fait figurer les principes principaux, et ces principes
4 principaux ont été de nature à m'attirer, parce que mon premier jour de
5 travail je l'avais entamé à l'ex-Ligue des Communistes de Yougoslavie. J'ai
6 été secrétaire exécutif de la Ligue des Communistes de Bosanska Krupa. Donc
7 l'idée motrice qui avait été mise en place dans cette organisation
8 politique, dans ce parti, avait tout simplement été acceptée et intégrée
9 dans le nouveau programme du Parti démocratique serbe qui visaient à
10 préserver la Yougoslavie, préserver ces territoires vis-à-vis de la guerre,
11 et des tragédies nouvelles. Parce que toute séparation sans l'approbation
12 des autres sur le territoire de l'ex-Yougoslavie signifiait inévitablement
13 une marche vers la guerre.
14 Q. Merci. Est-ce que vous nous avez dit qu'à compter de 1989 on
15 avait vu les choses se mettre en ébullition, qu'avez-vous voulu dire par
16 cela, et avez-vous eu un droit de vue pour ce qui est des événements qui se
17 passaient, enfin qui se produisaient en Yougoslavie, là où vous pouviez
18 assister aux choses ?
19 R. Eh bien, en ma qualité de représentant officiel de la Ligue des
20 Communistes, et en ma qualité d'homme de science, il est certain que je
21 connaissais très bien la situation et les évolutions des choses en ex-
22 Yougoslavie, et j'ai tout compris après le 11e Congrès du parti lorsque de
23 fait on avait laissé entendre qu'il allait y avoir une désintégration de la
24 Yougoslavie.
25 Parce que la création d'une Ligue des Communistes par républiques et
26 cette fédéralisation signifiait déjà que la Yougoslavie était en bonne voie
27 de conflit futur et que cette Yougoslavie ne saurait subsister parce que
28 les forces rétrogrades sur le territoire de la Slovénie et de la Croatie
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1 avant 1987, avant 1985, dans les années 1980 et quelques, avaient montré
2 leur véritable nature.
3 En 1987, au mois de mai, lorsque l'on a adopté la doctrine et
4 stratégie de la Défense populaire généralisée ou des forces armées de la
5 Yougoslavie, on a pu voir dès ce moment-là que factuellement on avait créé
6 des Etats dans un Etat. Il y avait une Slovénie, une Croatie, et la
7 Macédoine avait tendance à le faire aussi. On voyait pour l'essentiel que
8 l'Occident et les différents services de ces pays étaient en train d'œuvrer
9 à la désintégration de la Yougoslavie, sans parler des résistances
10 manifestes vis-à-vis des instances fédérales de la Yougoslavie qui
11 voulaient protéger ces territoires. Il y avait donc une défiance vis-à-vis
12 de l'armée et du secrétariat fédéral à la Défense. On pouvait voir là qu'il
13 allait y avoir un démantèlement de la Yougoslavie à l'avenir et qu'on
14 pourrait parler des différentes manifestations en long et en large. Parce
15 que dans les années 1990 on pouvait -- fin 1988 et 1990, on pouvait en voir
16 beaucoup, des manifestations de ce type.
17 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez nous parler des activités électorales du
18 Parti démocratique serbe dans vos régions, dans vos contrées ? Comment cela
19 a-t-il été orchestré et comment l'apprécieriez-vous ?
20 R. Je me dois de vous dire que cette région, cette partie de la République
21 socialiste de Bosnie-Herzégovine de l'époque, avait assez tôt accédé à des
22 activités électorales en vue des premières élections pluripartites sur les
23 territoires en question, probablement en raison des accords qui avaient été
24 réalisés sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine entre le HDZ et le SDA,
25 puis par la suite le SDS. Je dis "par la suite" parce que le SDS s'est
26 organisé en dernier lieu. Et vous avez pu voir vous-même qu'Alija
27 Izetbegovic, dès juillet 1990, avait mis en garde les Serbes vis-à-vis de
28 la nécessité de s'organiser eux-mêmes parce qu'on se dirigeait vers un
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1 système pluripartite.
2 S'agissant de ces territoires, la coopération était bonne entre le SDA --
3 parce que chez nous la majorité de la population était plutôt musulmane.
4 Les Croates étaient en quantité négligeable, mais ils ont regagné les
5 autres partis mis en place, le SDP, l'Alliance socialiste et autres.
6 Pour l'essentiel, je dirais que le gros des forces c'étaient le SDA
7 et le SDS, qui ont été corrects et qui ont été aux meetings des uns et des
8 autres. Ils s'entraidaient pour ce qui est de l'organisation des
9 infrastructures parce qu'on avait souhaité au niveau des deux partis de
10 préparer pour le mieux ces élections pluripartites et pour contrecarrer les
11 forces du communiste ou du socialiste. C'était assez bon, je dirais, et
12 c'était conforme aux bonnes relations de tolérance et de compréhension
13 mutuelle.
14 Et je crois que ça s'est passé comme cela jusqu'en octobre 1991
15 lorsqu'à l'occasion d'un rassemblement de Velika Kladusa, il y a eu un
16 rassemblement massif où l'on a bien montré que le SDA allait rejoindre le
17 HDZ et les autres partis croates mis en place et organisés qui
18 intervenaient non seulement en Croatie mais aussi sur le territoire de
19 l'Herceg-Bosna et sur nos territoires à nous, là où il y a une population
20 croate, parce qu'ils avaient attaché leurs drapeaux l'un à l'autre et
21 qu'ils disaient qu'ils iraient ensemble jusqu'à la victoire. C'est-à-dire
22 jusqu'à la majorité dans le parlement futur, dans le gouvernement futur de
23 la Bosnie-Herzégovine, et ils ont fait savoir de la sorte qu'ils allaient
24 essayer de résoudre tous les problèmes par un système de mise en minorité
25 systématique -- oui, je vais ralentir.
26 Q. Bien. Je pense que vous avez répondu à ma question, à savoir quelles
27 ont été les bases pour cette coalition. Je vois qu'en gros, vous avez
28 répondu à la question.
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1 Alors, quand est-ce qu'il y a eu des tensions ? Quand est-ce qu'il y
2 a eu détérioration des relations pour ce qui est du fonctionnement des
3 nouvelles autorités mises en place qui ont changé le régime et le système ?
4 R. En début 1991 déjà, dès la mise en place d'une autorité conjointe où
5 nous avons tous participé, où nous avons tous pris part conformément aux
6 résultats obtenus lors des élections. Au cours des quatre premiers mois il
7 y a déjà des désaccords qui se manifestent. Parce que ces forces qui
8 avaient obtenu la majorité et qui l'emportaient au niveau des parlements et
9 des autorités exécutives souhaitaient faire en sorte que dans
10 l'administration, dans les services publics, on établisse les rapports qui
11 ont été ceux de la structure de la population sur ces territoires-là.
12 A titre concret, je vais mentionner la municipalité de Bihac, la
13 municipalité de Bosanska Krupa et les municipalités environnantes qui
14 avaient, dirais-je, moins d'un tiers de participation dans tout ceci, ce
15 qui fait que la partie adverse pouvait adopter toutes les décisions du fait
16 de la force de sa majorité. Ils mettaient en minorité les autres.
17 Et les premiers malentendus sont survenus au niveau de la
18 rationalisation de la main d'œuvre dans les différents services où il
19 fallait adapter les choses à la structure de la population. Cela signifiait
20 qu'un grand nombre d'employés du groupe ethnique serbe allaient se
21 retrouver dans la rue. Cela a généré des tensions et cela a conduit à des
22 problèmes au niveau du fonctionnement de l'assemblée et du Conseil
23 exécutif, ainsi qu'au niveau des autres organes de l'administration. Ceci a
24 fait émerger d'autres problèmes encore qui n'ont pas attendu longtemps pour
25 se manifester.
26 Le problème suivant qui a fait son apparition et qui a constamment
27 été présent, c'était l'attitude vis-à-vis d'une institution fédérale,
28 l'armée populaire yougoslave. Nous savons qu'en 1991, une résolution -- ou
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1 une déclaration, plutôt, a fait que l'assemblée du peuple serbe a fait
2 savoir que les Serbes allaient répondre aux appels sous les drapeaux de la
3 JNA, c'est-à-dire aux appels sous les drapeaux pour faire leur service dans
4 les forces armées, parce que la Yougoslavie a existé officiellement jusqu'à
5 minuit le 25 avril, lorsqu'il y a eu adoption d'une nouvelle constitution,
6 qui a fait que l'on a créé une République fédérale de Yougoslavie. Et nous
7 avions estimé, en notre qualité de légalistes, que tant qu'il y aurait une
8 Yougoslavie et tant qu'il y aurait des réglementations en vigueur à titre
9 officiel, il fallait les respecter. Et de notre point de vue, l'institution
10 des forces armées avait considéré que la JNA avait constitué protection et
11 sécurité pour les peuples en présence, parce que nous savions très bien que
12 le peuple serbe disséminait en Slovénie, Croatie, Bosnie, Monténégro,
13 Macédoine, et cetera. Il était un peu partout.
14 Donc, nous nous sommes battus pour qu'il y ait survie des
15 institutions fédérales parce que nous y voyions le salut et nous avions
16 pour mission de participer, de contribuer à titre complet au fonctionnement
17 de ces institutions.
18 Les Serbes ont fait leur service dans l'armée populaire yougoslave,
19 ils ont été affectés aux différentes structures des forces armées et
20 répondaient volontiers aux appels sous les drapeaux. Le fait de répondre à
21 ces appels ou de faire en sorte que cela ne soit pas respecté, ça
22 signifiait une perte de poste de travail, cela signifiait des problèmes et
23 de toute une série de tortures sur ces territoires. Parce qu'au retour des
24 effectifs de réserve du service effectué en Croatie, où on avait fait notre
25 service militaire dans les forces armées de la Yougoslavie, on a eu des
26 désagréments; par exemple, à Bihac, Krupa, Petrovac, Sanski Most, Novi
27 Grad, et ce, parce que les gens les interpellaient, on leur collait des
28 étiquettes, on les menaçait de toutes parts. Et on leur disait de ne pas y
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1 aller, de ne pas répondre présent aux appels sous les drapeaux, de ne pas
2 faire leur service dans l'armée populaire yougoslave. A la différence des
3 autres, nous l'avions fait, et cela a constitué un deuxième sujet de
4 conflit, et nous avons pu voir qu'on ne pourrait pas rester longtemps dans
5 ce type de structure et ce type de composition du pouvoir.
6 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, puisque vous avez dit
7 que des jeunes hommes serbes étaient dans les rangs de l'armée, où se
8 trouvaient les jeunes hommes musulmans et croates de votre région, et
9 dites-nous si vous disposiez des informations concernant leur organisation
10 militaire et concernant leur armement ?
11 R. Etant donné que la municipalité de Bosanska Krupa, et plus tard la
12 municipalité serbe de Bosanska Krupa se trouve à la frontière avec la
13 Croatie, nous savions très bien ce qui se passait dans notre entourage, et
14 nous étions au courant de tous les événements qui ont eu lieu sur ce
15 territoire. Nous avons donc répondu à ces appels, et l'autre partie, non.
16 Alors que nous répondions à l'appel à la mobilisation, se mettant sous les
17 drapeaux des forces armées de notre Etat légal, RSFY, d'autres membres des
18 forces armées - et là je pense plus précisément aux Bosniens, c'est-à-dire
19 aux Musulmans à l'époque - dans le cadre de leurs unités de la Défense
20 territoriale et les unités dans le cadre des communautés locales,
21 procédaient au dressement des listes, procédaient à la formation, à
22 l'entraînement, désignaient leurs cadres conformément à l'appartenances aux
23 partis. Ils n'ont pas répondu à cet appel, ils n'ont pas voulu parler du
24 départ au sein des forces armées dont ils étaient membres parce que tous
25 avaient des livrets militaires de l'ancienne JNA, tous étaient affectés au
26 sein de certaines unités. Mais sur les ordres du parti, à savoir des
27 responsables du Parti de l'Action démocratique, du SDA, ils restaient chez
28 eux dans leur milieu. Ils partaient aux manœuvres de week-end de la Ligue
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1 patriotique ou des Bérets verts ou d'autres unités. Mais, principalement,
2 il s'agissait des unités qui à l'époque ne pouvaient pas être intégrées, ne
3 pouvaient pas être formées selon aucune disposition de la législation en
4 vigueur et conformément à la Loi sur la Défense nationale de l'ancienne
5 Yougoslavie. Il s'agissait des unités qui fonctionnaient en dehors du
6 système, mais sous l'égide des partis politiques puissants puisque le SDA
7 était le parti politique le plus puissant certainement sur le territoire de
8 la Bosnie-Herzégovine.
9 Et c'étaient ces premiers problèmes qui ont surgi et, donc, des
10 précurseurs de conflit qui se sont ensuivis par la suite.
11 Q. Merci. Peut-on maintenant revenir à la politique intérieure.
12 Pouvez-vous dire à la Chambre, étant donné du fait que vous aviez
13 beaucoup d'expérience au sommet du SDA, qui et comment déterminait la
14 politique du SDS et quel était le rôle de l'assemblée du conseil principal,
15 des Conseils exécutifs et ainsi que du président au sein de ce parti
16 pendant que vous étiez au sommet dans ce parti ?
17 R. Je peux vous dire la vérité et l'essentiel pour ce qui est du
18 fonctionnement du parti, puisque j'ai été membre de l'assemblée du SDS de
19 la Bosnie-Herzégovine. J'ai été membre du conseil principal. J'ai été
20 pendant une certaine période de temps membre du Conseil exécutif et
21 directeur de la direction du SDS. Donc, je peux vous parler de la façon à
22 laquelle cela fonctionnait.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'il vous plaît, ralentissez votre
24 débit. Vous parlez trop vite.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Pouvez-vous répéter la partie de votre réponse allant après "j'ai été
27 membre de l'assemblée du SDS," et énumérer toutes les fonctions que vous
28 exerciez par la suite, mais lentement.
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1 R. J'ai été membre du SDS de la Bosnie-Herzégovine. J'ai été membre du
2 conseil principal du SDS. J'ai été membre pendant une courte période de
3 temps du Conseil exécutif du SDS. J'ai été membre directeur de la direction
4 du SDS. Et aujourd'hui, je suis toujours membre du Conseil principal du
5 SDS.
6 Donc, cela veut dire que je peux répondre à cette question avec
7 certitude et je peux dire comment fonctionnait le SDS du sommet jusqu'à la
8 base, de l'assemblée jusqu'à un conseil local du SDS. Essentiellement, il
9 s'agissait --
10 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire quel était le rôle de l'assemblée et qui
11 déterminait la politique du parti, qui modifiait la politique et qui
12 mettait en place la politique du SDS ?
13 R. J'allais justement vous dire que le principe démocratique était la base
14 sur laquelle s'appuyaient le programme, les objectifs du parti ainsi que
15 les tâches principales du SDS. Tout ce qui a été adopté a été adopté lors
16 des séances de l'assemblée qui étaient convoquée une fois par an, et si le
17 besoin était, deux fois par an ou plusieurs fois par an. Pourtant, en
18 pratique, c'était une fois par an. Et il s'agissait de l'assemblée lors de
19 laquelle on faisait des rapports pour ce qui est de la période précédente,
20 et également on déterminait les tâches du Conseil exécutif pour la période
21 à venir et pour le président. Et le Conseil principal était convoqué
22 rarement, peut-être deux fois par an, pour ne faire qu'analyser ce qui
23 avait été fait ou réalisé pour ce qui est des conclusions adoptées à
24 l'assemblée annuelle.
25 Donc, pour ce qui est des préparatifs du programme ou des
26 conclusions, puisque beaucoup de personnes y participaient qui n'étaient
27 membres du parti, certaines institutions y ont pris part également, des
28 institutions scientifiques ou littéraires qui aidaient à ce que le
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1 programme soit préparé ainsi que les objectifs du parti. Parce que le
2 programme du SDS était plutôt le programme déterminé par le peuple, un
3 programme dont l'objectif était de préserver la paix sur ces territoires,
4 d'essayer de préserver la Yougoslavie ainsi que la Bosnie-Herzégovine. Et
5 ce programme avait pour objectif également de faire maintenir de bons
6 rapports entre les gens sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine qui
7 représentait une Yougoslavie en miniature.
8 Et la première fois, un parti politique se dit prêt à mettre en œuvre
9 la réconciliation idéologique sur ces territoires, parce que nous savons
10 qu'il s'agit des territoires - et là je parle uniquement du peuple serbe,
11 et ce n'était pas différemment pour ce qui est des deux autres peuples -
12 donc, les peuples se divisaient en leur sein. Chez les Serbes, il y avait
13 des monarchistes, des communistes, et par ce programme il fallait faire
14 disparaître ces différences idéologiques et, pour ainsi dire, faire établir
15 des rapports de la tolérance, du respect mutuel, indépendamment des
16 différences en opinion. Pour ce qui est du contenu, de la méthodologie et
17 du fonctionnement du SDS pour ce qui est de ces organes, c'était sous le
18 signe de la tolérance, et tous les participants pouvaient prendre la parole
19 et discuter s'ils avaient quelque chose à dire, un sujet nouveau. Donc, il
20 n'y avait pas de limitations. Il y avait la liberté de l'opinion. Et je
21 pense qu'aucun ordre du SDS n'a été exclu à l'époque pour une différence
22 d'opinion à l'exception faite d'une personne qui n'était pas d'accord avec
23 le concept du parti.
24 Q. Merci. Puisque vous avez dit que vous étiez présent au moment où les
25 instructions soi-disant A et B ont été distribuées et que vous avez dit que
26 c'était basé sur la loi, pouvez-vous dire à la Chambre quels étaient les
27 fondements sur lesquels le peuple serbe et le SDS ont prôné la
28 régionalisation en Bosnie-Herzégovine ? Sur quels fondements cela
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1 s'appuyait ? Et pouvez-vous nous dire quelles étaient les dispositions
2 constitutionnelles et légales sur lesquelles s'appuyait un tel programme ?
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'il vous plaît, pouvez-vous répéter la
4 dernière partie de votre question.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Est-ce que pour ce qui est de ce procédé de la régionalisation, il y
7 avait des dispositions constitutionnelles et légales pour que cela soit
8 fait de façon constitutionnelle et légale ?
9 R. Je dois dire d'abord qu'il s'agit d'une question très large, et je vais
10 essayer de répondre en énumérant des thèses puisqu'il s'agit de plusieurs
11 questions en une seule question. Pour que je sois plus précis et plus clair
12 et que je ne vous fasse pas perdre votre temps.
13 Pour ce qui est de la régionalisation, nous savons que la régionalisation
14 est prévue par la constitution et par la Loi portant sur l'organisation
15 fonctionnelle de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, et
16 certaines choses ont été prévues par les amendements en 1976, en 1989 et
17 1990. Il est vrai que seulement des appellations ont été modifiées, en
18 dépendant de la situation politique et de la situation à l'époque sur un
19 territoire donné.
20 Par exemple, concernant la Région autonome de Krajina, il s'agissait
21 d'une communauté des municipalités de Banja Luka qui s'appuyait sur les
22 mêmes principes que la Région autonome de Banja Luka ou, par exemple, la
23 communauté des municipalités de Bihac à laquelle nous appartenions dans une
24 première phase. Cela a été organisé également conformément à la législation
25 qui était en vigueur à l'époque et contenant la constitution de la
26 République socialiste de Bosnie-Herzégovine.
27 Et l'exception faite des connotations politiques attribuées à ces
28 régions, il n'y avait rien de particulier. Ces régions s'occupaient des
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1 mêmes problèmes. Mais, encore une fois, je dis que cela dépendait de la
2 situation dans laquelle cette communauté fonctionnait. Il est vrai que plus
3 tard, il y a eu la régionalisation sur la base du principe national et de
4 l'appartenance ethnique. Donc, nous avions des régions basées sur ces
5 principes et les Croates ont organisé des régions autonomes croates, des
6 Musulmans, des régions musulmanes, et les Serbes, des régions autonomes
7 serbes. Mais tout cela avec un objectif identique de résoudre certains
8 problèmes le plus rapidement possible et de procéder à la résolution des
9 questions ayant trait à la sécurité, si c'était nécessaire.
10 Et cela était conforme à la législation en vigueur pour ce qui est de
11 la formation des régions autonome serbes, croates et musulmanes par la
12 suite. C'est la première partie de la réponse.
13 Pour ce qui est de la deuxième partie de la réponse à cette question
14 concernant ces instructions, je dois dire que ces instructions sont le
15 fondement du fonctionnement du parquet. Malheureusement, lors de mon
16 procès, en une trentaine de fois, j'ai posé la question au Procureur pour
17 qu'il dise quelle partie de la constitution de la BiH ou de la Loi sur la
18 Défense de la BiH est violée, parce que j'ai été accusé, pour qu'ils me
19 disent ce que j'avais fait contraire à la législation en vigueur à
20 l'époque.
21 Ce document a été, donc, abusé et qui sera probablement le plus
22 longuement étudié pour ce qui est de l'histoire du régime constitutionnel.
23 Ces instructions ne représentent rien pour moi. En tant que membre du
24 Conseil exécutif et en tant que fonctionnaire au niveau local, cela ne me
25 disait rien, ne représentait rien pour moi, et je n'ai pas pris ce document
26 dans la salle de l'hôtel Holiday Inn lorsque ce document a été distribué.
27 Je pense que ce document a été distribué, parce que vous avez insisté,
28 Monsieur le président, que ce soit distribué pour que, donc, les gens
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1 puissent le lire, s'ils le veulent. Cela n'est pas un document juridique.
2 Moi, je ne m'occupais pas de cela, mais tout simplement, puisque je
3 respectais la discipline du parti, j'ai pris ces instructions, ce document
4 pour le lire. Ces instructions ont été rédigées, selon moi, avec l'objectif
5 d'établir, pour ainsi dire, un code de comportement, un cadre de
6 comportement des gens dans des situations complexes sur le terrain. Puisque
7 déjà à l'époque, nous avions - et c'était en 1991 - une situation
8 suffisamment complexe sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine qui, donc,
9 était le résultat d'une situation encore plus complexe en Croatie. Je pense
10 que ce document, donc, a provoqué une ambiance négative et était considéré
11 comme le générateur de tout le mal sur ce territoire. Mais si on l'étudie
12 plus profondément, ce document avait pour son fondement la constitution de
13 1974 et de la Bosnie-Herzégovine également, et il s'appuyait sur la Loi
14 portant sur la Défense nationale de l'ancienne Yougoslavie de 1982, sur la
15 Loi sur la Défense nationale de Bosnie-Herzégovine de 1984 et 1987, et sur
16 la stratégie et sur la doctrine des forces armées du 25 mai 1987 sur la Loi
17 portant sur la JNA de 1985 et sur la Loi portant sur les forces armées de
18 1985 sur certains décrets du Conseil exécutif de la République socialiste
19 de Bosnie-Herzégovine si les résultats des premières élections
20 pluripartites, sur le résultat du plébiscite du peuple serbe en 1992 et sur
21 les recommandations de l'assemblée du peuple serbe de la Bosnie-Herzégovine
22 du 11 décembre 1991.
23 Q. Merci.
24 R. Je n'ai pas encore fini.
25 Q. Soyez bref, s'il vous plaît.
26 R. Tout cela peut être trouvé dans ces quelque 250 articles de ces lois de
27 base que je viens d'énumérer. J'ai fait cela pour moi-même, et c'est pour
28 cela que je peux affirmer ici que ce document n'est pas du tout pertinent
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1 pour ce qui est des crimes de guerre. Puisque, d'après ce document, des
2 crimes de guerre n'auraient pas dû avoir lieu.
3 Q. Merci.
4 Pouvez-vous nous dire, puisque vous avez mentionné les
5 recommandations du 11 décembre, est-ce que vous avez fait référence aux
6 recommandations portant sur la formation des assemblées municipales serbes
7 où les conditions étaient réunies pour le faire ?
8 R. Oui, c'est vrai, j'ai fait référence à cela, mais également aux
9 recommandations adoptées à une assemblée commune où les représentants des
10 trois peuples ont pris part, où il a été dit que les régionalisations ne
11 devaient pas être utilisées pour faire provoquer des tensions entre les
12 nations, mais qu'il fallait attendre un peu pour que l'assemblée commune de
13 la Bosnie-Herzégovine adopte des lois pour que cela soit réglé et pour
14 pouvoir procéder à la régionalisation. Pour ce qui est des recommandations
15 du 11 décembre 1992, donc du mois de décembre, ces recommandations, en
16 fait, précédaient la rédaction des instructions qui ont été appelées par la
17 suite par quelqu'un variantes A et B.
18 Il ne s'agissait pas des variantes en fait. Il s'agissait, donc, des
19 situations différentes selon lesquelles il fallait modifier, adapter les
20 réglementations. Il fallait, donc, éviter des conflits sur le terrain.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne vois pas LiveNote. Je ne sais pas si
22 quelque chose s'est passé entre-temps. Est-ce que la cabine travaille ?
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Lorsque cela tourne dans le disque dur
24 commun, vous ne pouvez pas le voir sur votre propre disque dur.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Bon, ça fonctionne quelque part.
26 C'est le principal. Merci.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Je voudrais vous poser la question suivante : quand avez-vous adopté
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1 cette décision dans votre municipalité ?
2 En fait, dans la question, il y a eu quelques erreurs. La question
3 est inexacte à la ligne 6 de la page 21 et puis ligne 7 et suivantes,
4 seules des assemblées du peuple serbe dans ces municipalités.
5 J'ai cité là les lignes pertinentes. J'aimerais savoir quand vous
6 aviez décidé dans votre municipalité de former l'assemblée du peuple serbe
7 ?
8 R. Cette décision de former les assemblées de la municipalité serbe
9 de Bosanska Krupa a été prise en décembre 1991, le 11 décembre 1991. Alors,
10 elle aurait dû être prise en juin 1991. Mais à vous entendre, nous avons
11 continué à reporter cela dans l'espoir que les relations se renoueraient
12 suite à un discussion sur la formation des municipalités serbes de Bosanska
13 Krupa conformément à la législation sur le référendum de la République
14 fédérale socialiste de Bosnie-Herzégovine en 1975. Et nous avons préparé un
15 rassemblement de nos municipalités, nous avons informé tous les acteurs
16 politiques de cela au SDA dans la municipalité de Bosanska Krupa. Donc ce
17 serait l'équivalent du SDA au niveau de la Bosnie-Herzégovine jusqu'au
18 président de la présidence, Alija Izetbegovic et vous-même, ainsi que tous
19 les membres de notre présidence.
20 Donc, nous aurions pu le faire beaucoup plus tôt, mais nous espérions
21 qu'au niveau de la Bosnie-Herzégovine on pourrait trouver une solution pour
22 ne pas devoir y recourir. Donc, c'était un moment très tendu, je parle de
23 la non-formation de la municipalité serbe de Bosanska Krupa, car d'un point
24 de vue institutionnel cela existait déjà, mais nous avons rendu les choses
25 officielles au mois de décembre. Nous avons formé nos organes, nous avons
26 commencé nos travaux de façon routinière sans essayer d'entrer en conflit
27 avec les autres du SDA, donc je parle de la municipalité. Donc c'était une
28 solution, un mal nécessaire, je dirais.
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1 L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de la cabine anglaise : L'accusé
2 pourrait-il répéter sa question.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez répéter, Monsieur
4 Karadzic.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Vous avez dit que vous avez commencé au mois de juin, que la décision a
7 été prise en octobre, et que tout cela a vu le jour le 11 décembre; est-ce
8 bien exact ?
9 R. Oui.
10 Q. Je vous le demande parce que la date n'a pas été consignée au compte
11 rendu. Donc, tout a commencé en juin ou en juillet, et en octobre vous avez
12 pris la décision, et le processus s'est terminé le 11 décembre ?
13 R. Oui.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
15 Veuillez ralentir, et je m'adresse au témoin et à l'accusé.
16 Répondez à la question, Monsieur.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais que les dates soient claires. Le
18 débat public sur la justification de créer la municipalité s'est terminé en
19 juin 1991. Nous avons reçu mandat pour créer la municipalité serbe de
20 Bosanska Krupa.
21 En octobre de la même année, nous avons décidé de le faire, mais
22 après, les conflits ont continué avec les autorités du SDA.
23 Le 11 décembre 1991, nous avons officiellement créé l'assemblée, et
24 tous ses organes.
25 Q. Merci. Si cela a eu lieu avant l'instruction du 19 décembre, sur quoi
26 vous êtes-vous fondé ?
27 R. L'instruction du 19 décembre n'était pas nécessaire du tout. En effet,
28 nous avions nos lois et réglementations de la République fédérale
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1 socialiste de Yougoslavie et de la République fédérale socialiste de
2 Bosnie-Herzégovine, ces législations et ces réglementations étaient en
3 vigueur et prévoyaient des dispositions pour l'organisation d'assemblées
4 conformément à une procédure.
5 Donc, nous avons agi conformément à la législation sur le référendum,
6 et celle sur l'organisation territoriale. Nous avons également soumis une
7 demande à l'assemblée de la République fédérale socialiste de Bosnie-
8 Herzégovine pour approbation. Nous ne l'avons jamais reçue. Mais nous
9 n'avons jamais eu de refus non plus. Les autres municipalités, telles Brod,
10 Modrica, et d'autres ont été critiquées pour ce genre d'activités. Mais
11 nous, nous avons agi conformément aux lois et réglementations en vigueur en
12 vertu du programme du Parti démocratique serbe, qui était tout à fait
13 légal.
14 Q. Merci. Lorsque la guerre a éclaté, quels étaient vos liens avec Pale et
15 quels liens existaient avec les municipalités avoisinantes à Pale ? Comment
16 coopériez-vous dans vos municipalités ? En disant "vous", je parle de vous
17 et de vos collègues.
18 R. La municipalité serbe de Bosanska Krupa, la municipalité serbe de Bihac
19 et de Bosanski Novi, avec ces municipalités-là, nous avions une très
20 mauvaise communication, car les télécoms fonctionnaient mal. Nous ne
21 pouvions communiquer avec vous à Pale que par les délégués, et le club des
22 représentants du Parti démocratique serbe, que vous encouragiez, et vous
23 aviez toujours dit qu'il n'était pas nécessaire de créer des doublons dans
24 les activités.
25 En effet, les délégués et l'assemblée étaient des représentants du
26 peuple serbe, donc les réunions du Comité exécutif n'avaient souvent pas
27 lieu. Il y aurait eu, comme je l'ai dit, des doublons dans les postes, cela
28 aurait coûté plus cher en voyage, alors que les instructions, si
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1 nécessaire, auraient pu être transmises par les délégués.
2 Quoi qu'il en soit, mes collègues et moi-même à la municipalité
3 n'avions pas besoin de beaucoup communiquer avec les autres, parce que nous
4 connaissions les règles du parti, ainsi que la législation et la
5 réglementation, et nous nous conformions à ces dernières. Des instructions
6 sur les autres documents n'étaient pas contraignantes, en tout cas nous
7 n'estimons pas qu'elles étaient contraignantes.
8 Q. Merci. Que savez-vous du maintien de la paix, de l'ordre, de la loi et
9 de lutte contre les crimes et la criminalité dans votre municipalité et
10 dans les municipalités avoisinantes du point de vue de la participation du
11 Conseil exécutif des autorités ?
12 Peut-être que vous vous souvenez qui était le numéro un à Mrkonjic
13 Grad ou Prnjavor, Laktasi ? Comment le Conseil exécutif du Parti
14 démocratique serbe fonctionnait dans ces municipalités ?
15 R. Je me souviens de chaque membre du Conseil exécutif par municipalité,
16 mais je peux vous donner une réponse générale. En général, les membres du
17 Conseil exécutif, lorsqu'ils étaient les plus influents, les relations
18 interethniques dans ces municipalités étaient les meilleures.
19 Q. Pourriez-vous ralentir, s'il vous plaît.
20 R. A Petrovac, c'était M. Novakovic; à Gradiska, M. Ivastanin; à Srbac,
21 Kupresanin, Milincic, et cetera. Certains membres étaient des membres de la
22 première heure du SDS et ils connaissaient les principes de base qui
23 régissaient le SDS. Dans ce sens-là, je dirais que nous n'avions pas
24 énormément d'obstacles, et le comportement n'était pas très hostile vis-à-
25 vis des Croates ou des Bosniens. En fait, c'était la tolérance qui
26 prévalait --
27 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise demandent au témoin de
28 répéter sa dernière phrase.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Klickovic, pourriez-vous
2 répéter votre réponse à partir du moment où vous avez parlé de la
3 tolérance, s'il vous plaît.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je parlais des membres que j'avais cités.
5 Nous étions très attentifs à la tolérance, et nous nous préoccupions
6 du maintien des bonnes relations entre les Serbes, les Croates et les
7 Bosniens, et nous ne permettions aucun incident négatif. C'était également
8 notre mission sur le terrain, la mission qui nous avait été confiée avant
9 le conflit. Nous savions que c'était le prérequis pour atténuer le conflit.
10 Et nous nous attendions à ce que l'Europe, l'Occident, résolve ce problème,
11 qu'il n'y aurait pas de conflit. Nous ne nous attendions pas à ce qu'une
12 guerre éclate, et plus particulièrement en Bosnie-Herzégovine. Et je pense
13 qu'à chaque fois que le SDS avait un poste à responsabilité, les ressources
14 mêmes ont toujours été très bien protégées. La population a toujours eu la
15 possibilité de se rendre dans des lieux plus sûrs.
16 Par exemple, à Novi Grad, pendant le conflit, une influence était
17 exercée de l'extérieur et des unités de la JNA - de la JNA - ont été
18 déplacées. La population musulmane a obtenu un refuge temporaire à Banja
19 Luka ou à Doboj. Et de par mon contact quotidien à l'époque, je sais que
20 plusieurs sont partis dans des pays tiers ou dans des régions qui faisaient
21 préalablement partie de l'ex-Yougoslavie.
22 A Mrkonjic, les membres du conseil ont dû faire face à de très gros
23 problèmes. Ils ont dû protéger des églises et d'autres bâtiments de Serbes
24 qui n'étaient pas d'accord avec eux.
25 Et à Bosanski Krupa, où moi j'étais, lorsqu'il y avait des combats le
26 long de l'Una, du fleuve Una, où la population était à majorité musulmane,
27 nous avons œuvré pour préserver la vie de ces personnes, et nous y avons
28 réussi.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Merci. Vous avez brièvement évoqué le peuple serbe, les divisions qui
3 existaient entre les Serbes de gauche et de droite. J'aimerais savoir s'il
4 y avait des dissensions entre les Musulmans et s'il y avait des entités
5 avec lesquelles vous entreteniez de bonnes relations ?
6 R. Oui, j'ai dit qu'il y avait eu des dissensions entre les Serbes, mais
7 cela s'applique également à d'autres populations. Je pense que c'est
8 inhérent aux Balkans.
9 Vous savez, dans notre région, il y avait une division entre les
10 partisans de Fikret Abdic et le noyau dur du SDA dont le dirigeant était
11 Alija Izetbegovic. Nous avons coopéré avec les partisans de Fikret Abdic et
12 nous voulions que la paix s'instaure dans la région. Ses partisans
13 voulaient beaucoup de choses et voulaient les traiter différemment que
14 nous. Mais nous avons également saisi chaque occasion qui nous était donnée
15 pour maintenir de bonnes relations avec Bihac, qui était le fer de lance du
16 noyau du SDA. Nous voulions éviter le recours aux armes, aux tirs et à la
17 destruction des biens parce que nous savions que nous n'avions pas joué un
18 rôle majeur dans la résolution de la situation d'ensemble. Donc, nous
19 voulions qu'il y ait le moins de victimes possibles et le moins de
20 souffrances possibles parce que nous savions que c'était la seule façon de
21 construire une Bosnie saine.
22 Q. Merci. Lorsque la guerre a éclaté, est-ce que vous aviez des
23 informations sur les convois qui passaient et est-ce que vous aviez des
24 informations sur l'abus de ces convois pour armer le 5e Corps ?
25 R. C'est une question assez large, je devrai répondre en plusieurs
26 phrases. Et cette question recouvre plusieurs points.
27 Alors, je voudrais d'abord souligner que l'aide internationale qui
28 est arrivée dans la région de Cazin, près de Bihac, d'après nos
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1 informations documentées d'ailleurs, donc cette aide internationale, au
2 lieu d'emmener du carburant et des vivres, avait transporté des munitions
3 et des armes. Et nous avons vu des documents dans d'autres procès portés
4 devant ce Tribunal.
5 Et j'aimerais citer deux personnes qui y ont participé : Hajrudin
6 Osmanovic [phon], le commandant de l'état-major de district de Bihac, et
7 Sead Palic, un type du renseignement de Bosanska Krupa. Il est né à Osbica
8 [phon] et il travaillait pour cette organisation d'aide humanitaire. Et
9 lorsque nous avons trouvé ces documents, nous avons découvert ce qui était
10 transporté en réalité. Donc, il y avait des lunettes de fusil, des
11 munitions et des canons d'armes légères; en d'autres mots, des avoirs
12 mortels.
13 Mais ce n'est pas tout. A Komenici [phon], une piste était accessible
14 en hélicoptère ou par de petits avions et on l'utilisait pour transporter
15 des provisions destinées au 5e Corps.
16 Les unités de la JNA passaient également par ce secteur. Et très
17 souvent, des personnes isolées ou des petits groupes de soldats ou
18 d'officiers étaient arrêtés et on les dépouillait de leurs armes, de leurs
19 munitions et de leurs moyens de transport. Nous avons des éléments de
20 preuve bien particulier pour corroborer cela. Parce que le secrétariat de
21 l'Intérieur à Bosanska Krupa, via son service d'enquête des crimes, composé
22 de Serbes, a entamé, je crois, une dizaine de procédures contre des
23 personnes qui avaient commis des crimes, qui avaient détruit des biens, et
24 cetera. Mais ces procédures n'ont jamais été terminées. Pourquoi ? Eh bien,
25 parce que la politique du SDA décidait de tout, y compris ceux qui devaient
26 être jugés.
27 Q. Merci.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Document 1D8890, s'il vous plaît.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Je vais me contenter de vous montrer un document, Monsieur Klickovic.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et je demanderais le versement direct du reste
4 des documents.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Gustafson.
6 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges.
7 Je voudrais faire remarquer en ce moment-ci que ça fait une heure que l'on
8 a un interrogatoire au principal de façon détaillée qui se passe et cela va
9 au-delà de ce qui est contenu dans la déclaration de ce témoin. Nous
10 n'avons pas été avertis par avance de ce qui allait se passer. Nous n'avons
11 pas obtenu d'information pour ce qui est des notes de récolement qui
12 auraient pu montrer que ce type d'éléments de preuve allaient être
13 présentés. Nous n'avons pas été informés non plus du fait que ce document
14 allait être utilisé à l'interrogatoire principal. Et ceci interdit un
15 contre-interrogatoire de notre part et ceci porte atteinte aux évaluations
16 que nous avions faites pour ce qui est du contre-interrogatoire. Et c'est
17 ce type de notification qui nous est permis en application de l'article 65
18 ter, et nous voudrions que cela ne se produise plus à l'avenir.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est tout à fait équitable.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'accepte et je reconnais que cette déclaration
21 a été complètement massacrée et on a tout sorti. Je voulais donc présenter
22 les éléments qui sont importants pour la présentation des éléments à
23 décharge. Et comme cela a été biffé de la déclaration, en posant des
24 questions générales, je me dois d'aboutir à des réponses générales qui
25 concernent non seulement sa municipalité, mais il a été premier ministre,
26 il a été membre du comité principal du SDA et il avait la possibilité de
27 savoir ce qui se passait dans toute la Krajina.
28 Donc, je m'excuse pour ce qui est de la présentation de ces
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1 documents. Je me propose d'en présenter encore un afin que M. Klickovic se
2 prononce.
3 Et j'aimerais qu'on zoome.
4 Je voudrais que M. Klickovic nous dise de quoi il s'agit et qui
5 envoie quoi à qui.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Sans jeter un coup d'œil sur ce document, ni
7 celui-ci, ni toute une série de documents analogues, puisque cela a fait
8 l'objet de mon procès à la cour de Bosnie-Herzégovine, je connais tous ces
9 documents et j'en connais l'origine, et je sais comment ça s'est passé et
10 ce qui avait été visé.
11 Je vois ici ce qui a été envoyé, comment et à qui. A l'époque, on
12 sait qui était commandant du 5e Corps de l'ABiH, c'était Ramiz Drekovic. On
13 sait aussi par qui cela est passé pour Bihac. J'ai parlé de Krupa et j'ai
14 dit que c'était Sead Palic qui en a été chargé.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Klickovic, étant donné que nous
16 n'avons pas de traduction anglaise de ce document, nous ne savons pas du
17 tout de quoi il s'agit. Veuillez nous dire de quoi il s'agit d'abord, et
18 ensuite vous pouvez continuer.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse.
20 Ce document parle d'approvisionnement en munitions, d'acheminement de
21 munitions pour les besoins du 5e Corps, et il est question d'explosifs
22 utilisés par le 5e Corps à des fins militaires et à des fins de combat.
23 Ce document est intitulé "Secret militaire, strictement
24 confidentiel," et c'est là le travail qui a été confié aux individus dont
25 je viens de parler : Hajrudin Osmaganic, chef d'état-major, et son adjoint,
26 Hadzic, qui à l'époque avait accompli ce type de tâches à Zagreb.
27 Ils avaient quelque chose du type d'une ambassade, d'une antenne. Et
28 le tout est adressé ou destiné à Ramiz Drekovic, commandant du 9e Corps --
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1 ou à son commandement à lui. Je ne pense pas qu'il ait pu disposer de tout
2 ceci en sa qualité de commandant. On voit donc tout ce qu'on envoie au lieu
3 d'envoyer de l'aide humanitaire. Nous avions obtenu des informations pour
4 ce qui était de savoir qui se trouvait posté aux passages frontières du
5 point de vue des effectifs internationaux pour laisser passer ce type de
6 cargaison. Est-ce qu'ils savaient ce qui se trouvait dans les citernes ou
7 pas, je ne le sais pas. Mais je sais que sous le couvert d'aide
8 humanitaire, on envoyait ceci, on avait toléré, et il a fallu que nous nous
9 conformions à ce qui avait été convenu afin que l'aide humanitaire destinée
10 aux Bosniens et aux Croates passe par le territoire de nos municipalités,
11 parce que c'était un ordre donné par M. Karadzic. Et très souvent, on a vu
12 qu'à la place de la farine, des vivres et des médicaments, dans notre dos,
13 on envoyait des munitions, des explosifs, du combustible pour les
14 roquettes, et cetera. Donc, on a bon nombre de documents de ce type, et
15 j'ai présenté personnellement un grand nombre de documents de ce type pour
16 ma Défense devant la cour de Bosnie-Herzégovine.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire qui est-ce qui transportait ce matériel
19 militaire ?
20 R. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais tout ceci a été fait avec
21 l'approbation de l'UNHCR et avec ceux qui avaient été sous les auspices des
22 organisations internationales. Ce n'était pas leur propriété, mais ça
23 portait les insignes de ces organisations internationales. Ce matériel
24 passait sous le contrôle exclusif des éléments ou des facteurs
25 internationaux.
26 Q. Merci.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que ce document soit versé au
28 dossier, et je n'aurai plus de questions à poser à ce témoin pour ce qui
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1 est de mon interrogatoire au principal.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons lui attribuer une cote à des
3 fins d'identification.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D4314 MFI, Madame,
5 Messieurs les Juges.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'imagine que l'heure est venue pour
7 vous de commencer votre contre-interrogatoire, Madame Gustafson.
8 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.
9 Contre-interrogatoire par Mme Gustafson :
10 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Klickovic.
11 R. Bonjour.
12 Q. Je voudrais commencer par des éléments d'éclaircissement pour ce qui
13 est des dates où vous avez été premier ministre.
14 Est-il exact de dire que vous avez été premier ministre de la
15 Republika Srpska entre à peu près mai 1996 et janvier 1998 ?
16 R. Oui.
17 Q. Dans votre déclaration, vous évoquez un document portant une variante A
18 et B, vous en avez parlé en long et en large cet après-midi. Vous avez dit
19 que ce document n'avait pas force d'obligation et vous avez dit, qu'en
20 fait, cela n'avait aucune valeur à vos yeux.
21 Alors, à Bosanska Krupa, vous avez créé une cellule de Crise partant
22 des instructions liées aux variantes A et B, n'est-ce pas ?
23 R. Non. Nous avons fait une cellule de Crise conformément à la Loi
24 relative à la Défense populaire généralisée de la République socialiste de
25 Bosnie-Herzégovine, articles 98, 99, 100, 101, 102, 103 et 104.
26 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je voudrais qu'on nous affiche la pièce 65
27 ter 06700, s'il vous plaît.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu, je vous prie.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, maintenant c'est corrigé. C'est bon. C'est
3 bon. Je crois que le 101, 102 et 104 manquent pour ce qui est des articles.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
5 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
6 Q. Vous pouvez voir, Monsieur Klickovic, qu'il s'agit d'un extrait d'un PV
7 de la 3e Session de l'assemblée municipale serbe de Bosanska Krupa, de son
8 Conseil exécutif. La date est celle du 24 décembre 1991.
9 Vous avez présidé aux travaux et vous avez dirigé les débats. On peut
10 voir l'ordre du jour au 3(a), mise en œuvre des instructions relatives à la
11 création d'une cellule de Crise. En page suivante en B/C/S, vers le bas de
12 la page en anglais, au numéro 3(a), il est dit que :
13 "Le président a informé les personnes présentes des instructions
14 liées à la création des cellules de Crise du SDS en Bosnie-Herzégovine
15 conformément à ladite instruction, et on a proposé la mise en place d'une
16 cellule de Crise. Alors, il y a eu création par la suite de cette cellule
17 de Crise composée comme suit…"
18 Et on va voir maintenant qui en a fait partie.
19 Alors, il s'agit des instructions relatives à la création de cellules
20 de Crise du SDS en Bosnie-Herzégovine, comme mentionné à la réunion. En
21 fait, il s'agit des variantes A et B et des instructions afférentes, n'est-
22 ce pas ?
23 R. Il est exact de dire qu'à l'ordre du jour c'est ce qui est dit. Mais
24 j'avais pour mission de présenter aux membres la teneur du document qui
25 nous est parvenu.
26 Mais il n'en demeure pas moins que les cellules de Crise sont une catégorie
27 prévue par la loi, il n'y a aucun dilemme. Et les présidences de Guerre,
28 c'est également une catégorie constitutionnelle. Je vous ai dit quelles ont
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1 été, donc, les attributions afférentes. Et l'affiliation aux cellules de
2 Crise est réglementée par la loi, l'article 67 de la Loi sur la Défense
3 populaire généralisée, qui prévoit quelles sont les fonctions de la cellule
4 de Crise. Ici, il suffit que de mettre des noms. On parle des députés, du
5 président ou vice-président. Mais tout est réglementé par la réglementation
6 légale en vigueur, et il n'est point nécessaire d'avoir d'autres papiers ni
7 d'autres documents. L'instruction est arrivée, elle est venue avec un
8 député, et moi, j'avais pour mission de présenter la teneur de cette
9 instruction. Je leur ai fait savoir que les autres municipalités allaient
10 faire la même chose, mais la réglementation, nous l'avions déjà à nos
11 dispositions parce que nous avions déjà mis en place une municipalité à
12 nous avec toutes les autorités afférentes.
13 Q. Ce document dit que :
14 "Conformément à ladite instruction", donc vous êtes bien d'accord
15 avec moi pour dire qu'il s'agit d'une instruction variante A et B, et cela
16 se rapporte à la création de cellule de Crise, et ce qui s'est ensuivi,
17 c'est la création de cellule de Crise.
18 En d'autres termes, la direction municipale du SDS de Bosanska Krupa
19 s'est conformée aux instructions des variantes A et B et a créé une cellule
20 de Crise ?
21 R. Moi, je ne vois pas où on parle ici de variante A et de variante B. Il
22 n'est pas question de variantes A et B.
23 La réglementation prévue par la loi a prévu la création des cellules
24 de Crise, et leur composition a été définie par la loi. Nous avions profité
25 de la session pour dire qu'il y a eu une instruction qui nous était
26 arrivée. Mais nous l'aurions fait quand bien même ceci ne serait pas
27 arrivé.
28 La situation était déjà devenue critique, nous aurions créé une
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1 cellule de Crise même avant si nécessaire. Mais nous avions pensé au départ
2 qu'avec des pourparlers avec nos partenaires du SDA, nous allions surmonter
3 les problèmes et que nous n'aurions guère besoin d'avoir une cellule de
4 Crise.
5 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demande un versement au dossier de ce
6 document.
7 Et j'aimerais à présent qu'on nous affiche le document de la liste 65
8 ter portant la référence 26007.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P6661, Madame, et
11 Messieurs les Juges.
12 Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais qu'on nous affiche la page 30
13 de la version anglaise et la page 27 de la version en B/C/S de ce document.
14 Q. Monsieur Klickovic, le document que nous venons de voir s'afficher sur
15 l'écran fait partie de la teneur de l'interview que vous eue avec le bureau
16 du Procureur en 2003. Je vous renvoie vers le bas de la page dans votre
17 langue, ce serait le milieu de la page en version anglaise. On vous pose
18 des questions au sujet du document qui a été montré tout à l'heure, et on
19 fait référence au numéro 0091-4271.
20 Et on vous demande si vous avez eu l'occasion de le voir.
21 Et vous avez dit que vous vous souveniez du contenu de ce document,
22 et que c'était le moindre des problèmes, et vous vous souveniez de la
23 teneur de ce document parce que cela découlait des instructions.
24 Et par la suite, l'enquêteur décrit le document et dit que l'on y
25 fait état de la création d'une cellule de Crise. "Vous êtes d'accord ?"
26 Et vous répondez : "Oui."
27 Alors, une fois de plus, référence est faite à des instructions, et on fait
28 référence notamment aux instructions des variantes A et B, n'est-ce pas ?
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1 R. Une fois de plus, dans cette déclaration - qui date d'il y a longtemps,
2 et je m'en souviens bien encore - il n'est pas question de la variante A et
3 B; la loi ne sait pas ce que c'est que la variante A et B; c'est la raison
4 pour laquelle il n'en est pas fait mention.
5 Moi, j'ai mentionné l'instruction devant les instances
6 d'investigation, parce que j'ai été contraint de le faire, car ils ne
7 voulaient pas entendre, ils n'ont jamais voulu entendre des réglementations
8 constitutionnelles et législatives qui réglementaient la matière. J'ai
9 essayé de le leur indiquer, mais ça ne les intéressait pas du tout. Et dès
10 le départ, j'ai dit que ces instructions étaient un document plutôt étrange
11 et qu'il constitue un gros abus.
12 Q. Page suivante, c'est dans les deux variantes, je vous prie.
13 Vous dites que personne ne voulait entendre les raisons liées à la création
14 de la cellule de Crise.
15 Au haut de cette page en anglais, et en B/C/S ce sera vers le milieu
16 de la page, on vous demande : "Quelle a été la raison de la mise en place
17 d'une cellule de Crise ?"
18 Et en répondant, vous dites que : "La situation du moment dans le
19 secteur le dictait et les instructions en provenance du SDS, et notamment
20 c'est la résultante des événements de la deuxième moitié d'octobre."
21 Vous parlez du plébiscite et d'un mémorandum relatif à
22 l'indépendance.
23 Et puis vous dites que : "Suite à tous ces événements, il y a eu
24 lesdites activités, à savoir les instructions de la part du président du
25 parti et du Comité exécutif du parti."
26 Alors, on vous a posé une question directe, Monsieur Klickovic, pour
27 ce qui est des raisons de la création d'une cellule de Crise. Vous ne
28 faites pas référence à la Loi relative à la Défense populaire généralisée;
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1 vous parlez d'instructions en provenance du président et des instances
2 exécutives du parti. Il s'agit d'une référence faite aux variantes A et B,
3 n'est-ce pas ?
4 R. Moi, je ne parle pas de variantes A et B.
5 Deuxièmement, je vous ai déjà indiqué que le fait de mentionner
6 quelle que loi que ce soit ou quelle que réglementation que ce soit ici au
7 bureau du Procureur ou au bureau du procureur là-bas, ça ne signifie rien
8 du tout. La seule chose qui les intéressait, c'étaient les variantes A et
9 B. Il est vrai que je leur ai dit que la cellule de Crise a été créée en
10 raison de la situation sur le terrain et en raison des instructions qui
11 nous sont venues d'en haut pour qu'il n'y ait pas d'escalade des conflits,
12 et ce, en raison de tout ce qui s'était déjà produit. Je vous ai dit que
13 cette instruction avait été un élément, un facteur limitatif. Et, dans
14 l'interview que j'ai accordée à l'enquêteur du Tribunal de La Haye, j'ai
15 bien précisé que la situation sur le terrain montrait que la crise s'était
16 déjà installée.
17 Et en temps de crise, d'après la loi, il est créé des cellules, des
18 QG de crise ou des cellule de Crise.
19 Q. Monsieur Klickovic, nous avons vu tout à l'heure que vous avez
20 créé à Bosanska Krupa une cellule de Crise à la date du 24 décembre 1991,
21 quatre jours après la publication des instructions en application de la
22 variante A et B. Et on voit dans cette interview accordée précédemment que
23 cette cellule de Crise a été créée en application des instructions en
24 provenance du président et du Comité exécutif du parti.
25 Or, si vous ne me parlez pas des variantes A et B, de quelle
26 instruction êtes-vous donc en train de parler ?
27 R. Je ne parle pas des variantes A et B, je n'en parlerai pas, et ça
28 ne m'intéresse pas. Je parle de la cellule de Crise en tant qu'instance
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1 légalement prévue qui est prévue par les principales lois de l'Etat en
2 place qui était reconnu par le reste du monde. Je parle d'une institution
3 qui, en temps de crise, a pour mission de ramener la situation vers une
4 phase préalable, parce que si on n'apporte pas de solution, ça échappe à
5 tout contrôle. La situation est donc claire pour ce qui est de ce qui
6 constitue matière à désaccord.
7 Pourquoi parle-t-on du 24 ? J'aurais pu créer une cellule de Crise le
8 19 au soir, ou alors dès que je suis arrivé de Sarajevo, mais il y a des
9 activités de la cellule de Crise qui se sont déroulées à Bosanska Krupa
10 avant. Il faudrait d'abord retrouver la date de la publication de l'ordre
11 relatif à l'évacuation, à la protection de la population serbe menacée
12 d'une rive gauche vers la rive droite, et sans qu'il y ait même cellule de
13 Crise, cette cellule de Crise a accompli ses fonctions.
14 On ne peut établir aucun lien entre ceci et le document que j'ai
15 obtenu de la part du parti. Parce qu'à mes yeux, de nos jours encore, ce
16 document ne signifie rien du tout.
17 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demande le versement de ces deux
18 pages au dossier, de ces deux pages de l'entretien.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce à conviction ayant la
21 cote P6662.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'arrive pas à trouver dans la version en
24 serbe ce que Mme le Procureur a dit, que quelque chose provenait du
25 président.
26 Parce que je ne vois pas ça dans la version en serbe, est-ce qu'on
27 peut afficher à nouveau la version en serbe et la version en anglais de ce
28 document.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
2 Mme GUSTAFSON : [interprétation] C'est à la ligne 20. Je ne règne pas sur
3 le territoire de la Bosnie-Herzégovine, mais s'il s'agit du président du
4 SDS --
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut demander que cela soit lu
6 dans le document original et que l'interprète inteprète cela.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
8 Monsieur Klickovic, est-ce que vous pouvez lire cette partie ? Ce sont vos
9 propos pour qu'on puisse entendre l'interprétation en anglais.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous pensez au point 16, la situation courante
11 GK. Est-ce qu'il faut que je lise cela ?
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] "La situation courante sur ce territoire et
14 les instructions qui provenaient du SDS et des conséquences sont des
15 événements qui se sont produits à la mi-octobre, le plébiscite du peuple
16 serbe en tant que réaction à la proclamation de l'indépendance, à savoir en
17 tant que réaction à l'initiative du mémorandum…"
18 Puisqu'à l'époque l'initiative du mémorandum n'avait toujours pas été
19 proclamée.
20 "Et après ces événements," cette activité a été faite, "à savoir les
21 instructions provenant des niveaux du parti et des représentants du SDS au
22 sein des organes exécutifs d'une autorité commune."
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 11, le représentant a été interprété
24 comme étant le président, en anglais, à la ligne 11.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
26 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Il s'agit d'une situation habituelle
27 lorsqu'il s'agit des entretiens ou on ne dispose pas de traduction mais de
28 transcription de quelque chose qui se passait en simultané en deux langues
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1 et les transcriptions ne sont pas toujours exactes.
2 Je regarde l'heure, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons lever l'audience. Et nous
4 allons reprendre demain à 9 heures.
5 Monsieur Klickovic, j'aimerais vous avertir parce que vous ne devez parler
6 de votre témoignage avec personne pendant que vous témoignez ici.
7 Est-ce que vous avez compris cela ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'audience est levée.
10 [Le témoin quitte le prétoire]
11 --- L'audience est levée à 14 heures 51 et reprendra le mercredi, 12
12 février 2014, à 9 heures 00.
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