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1 Le lundi 3 mars 2014
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 16 heures 01.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Cela fait un
6 certain temps maintenant. Je crois que ces audiences commençaient à me
7 manquer déjà.
8 M. ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
9 souhaite vous présenter Melani Vranjes, qui vient d'Iceland. Elle est déjà
10 venue travailler dans le prétoire en tant que stagiaire, aujourd'hui elle
11 est assistant juridique et fait partie de notre équipe, je vous remercie.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Même si nous n'allons pas entendre de
13 déposition aujourd'hui comme cela avait été prévu, il y a un certain nombre
14 de questions que je souhaite aborder aujourd'hui.
15 Premièrement, je souhaite consigner au compte rendu d'audience le fait que
16 la Chambre de première instance a donné des instructions à ces assistants
17 juridiques vendredi dernier de communiquer aux parties par courriel sa
18 décision visant à faire droit à la demande de l'Accusation pour dépasser le
19 nombre de mots autorisés pour ce qui est de sa réplique et de sa requête en
20 la matière.
21 Maintenant, la Chambre va rendre un certain nombre de décisions orales.
22 Pardonnez-moi, j'ai quelques difficultés avec mon LiveNote.La Chambre de
23 première instance va rendre des décisions sur différentes questions liées
24 aux pièces à conviction suite aux décisions rendues dans le cadre de pièces
25 qui ont une cote provisoire.
26 La Chambre rappelle que dans sa décision du 25 février [comme interprété]
27 2014, elle a décidé de surseoir à sa décision sur le versement au dossier
28 du document MFI D4203 en attendant le fait que l'accusé télécharge une
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1 traduction anglaise revue et corrigée. Deuxièmement, dans sa décision du 26
2 février 2014, la Chambre a décidé de surseoir à sa décision quant au
3 versement au dossier du document MNA D2225, en attendant que l'accusé fasse
4 des expurgations nécessaires et qu'il télécharge la traduction anglaise. Le
5 28 février 2014, l'accusé a notifié la Chambre de première instance par le
6 truchement de courriel qu'il avait procédé aux expurgations faisant l'objet
7 d'une instruction, qu'il avait téléchargé les deux pièces à conviction. La
8 Chambre a examiné les documents revus et corrigés, ainsi que les comptes
9 rendus correspondant, et est convaincue que le D4203 et le D2225 peuvent
10 maintenant être versés au dossier.
11 En tant que question distincte, la Chambre de première instance note que la
12 pièce P2913 avait été à l'origine versée par le truchement du Témoin
13 Dorothea Hanson, dans un but assez restreint; il s'agissait de verser un
14 document source. Cependant, par la suite, cela a été abordé avec le témoin
15 à décharge Cedo Zelenovic lors de son contre-interrogatoire le 24 juin 2013
16 et, en se fondant sur sa déposition et sa teneur, la Chambre de première
17 instance estime que la pièce P2913 peut maintenant être versée dans sa
18 totalité.
19 Ensuite, la Chambre souhaite aborder la 86e requête de l'accusé qui aborde
20 la question de la violation de l'obligation de communication et des mesures
21 appropriées, telle que déposée le 3 février 2014, et la réponse de
22 l'Accusation à la requête déposée le 10 février 2014. La requête allègue
23 qu'il y a violation de l'article 68 du Règlement pour communication tardive
24 de la déposition entendue à huis clos d'un témoin protégé dans l'affaire
25 Stanisic et Zupljanin et qu'il y a eu note de récolement qui porte sur ce
26 témoin qui date du mois de décembre 2011.
27 L'Accusation fait valoir qu'elle n'était pas au courant du fait que
28 l'Accusation [comme interprété] n'avait pas reçu ce compte rendu d'audience
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1 confidentiel dans l'affaire Stanisic et Zupljanin, mais reconnaît que les
2 documents cités dans la requête doivent, dans tous les cas, auraient dû
3 être communiqués le plus rapidement possible en vertu de l'article 68.
4 La Chambre, dans sa majorité, le Juge Kwon étant en désaccord, constate que
5 l'Accusation a violé l'article 68 en ne communiquant pas le compte rendu
6 d'audience ainsi que la note de récolement le plus rapidement possible.
7 Cependant, la Chambre de première instance estime que l'accusé n'a pas fait
8 l'objet d'un préjudice compte tenu de sa violation de communication étant
9 donné que : premièrement, des documents analogues étaient déjà en
10 possession de l'accusé; et deuxièmement, les documents pertinents ont été
11 communiqués à l'accusé bien avant la déposition du témoin en l'espèce; et
12 troisièmement, le compte rendu d'audience en question a été versé au
13 dossier en vertu de l'article 92 ter en l'espèce.
14 En l'absence de tout préjudice à l'égard de l'accusé, il n'y a pas de
15 fondement qui permet de répondre favorablement aux mesures sollicitées par
16 l'accusé.
17 Pour ma part, je souhaite en partie faire part de mon opinion dissidente
18 s'agissant de la décision de la Chambre de première instance sur les
19 requêtes portant sur la violation numéro 37 et 42 de communication déposées
20 par l'accusé, et je ne constate pas qu'il y a violation en l'absence de
21 tout préjudice envers l'accusé.
22 Je vais maintenant évoquer la question d'un certain nombre d'enquêtes qui
23 portent sur différentes questions.
24 La Chambre de première instance souhaite aborder une question qui découle
25 de la requête de l'Accusation [comme interprété] "aux fins de verser au
26 dossier la déposition de Dusan Djenadija en vertu de l'article 92 bis." "La
27 requête en vue de verser au dossier la déclaration en vertu de l'article 92
28 bis : Bozidar Popovic," et la "requête aux fins de verser au dossier la
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1 déposition de Pedrag Banovic," qui, en tout, ont été déposées le 11 février
2 2014, et de la "Requête aux fins de verser au dossier la déposition
3 d'Aleksa Sekanic en vertu de l'article 92 bis" déposée le 3 mars 2014.
4 Et au vu des requêtes, il n'est pas clair ou il n'est pas clair au vu de
5 déclarations en annexe à quel moment la Défense a pour la première fois
6 contacté ces trois témoins, recueilli leurs déclarations, et appris qu'ils
7 n'étaient pas disposés à déposer. Le 3 mars 2014, l'accusé a également
8 déposé une "Requête aux fins de verser au dossier la déposition de Marko
9 Deuric en vertu de l'article 92 bis." Et au vu de cette requête, il n'est
10 pas clair non plus et à savoir la déclaration datée du 22 février 2014,
11 nous ne savons pas si cette déclaration a été recueillie lors du premier
12 contact par la Défense avec ce témoin. La Chambre de première instance, par
13 conséquent, demande à l'accusé de bien vouloir déposer ses arguments par
14 écrit au sujet de cette question avant le 7 mars 2014, dernier délai.
15 La Chambre de première instance est maintenant saisie par la requête de
16 l'Accusation aux fins de dépasser le nombre de mots autorisés dans leurs
17 mémoires en clôture.
18 Je ne sais pas si la Défense a des remarques à faire concernant ce sujet ?
19 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous n'avons pas
20 d'objection à la requête de l'Accusation. Mais nous aimerions avoir le même
21 dépassement du nombre de mots. Et une question qui est liée, c'est le temps
22 qui serait accordé aux parties pour déposer leur mémoire en clôture, et
23 nous sommes d'accord avec l'Accusation parce que nous souhaitons avoir
24 davantage de temps également ainsi que l'Accusation.
25 Je souhaite dire que la question du nombre de mots autorisés et le temps
26 qu'il faut pour déposer ces mémoires en clôture sont très différents selon
27 l'endroit où l'on se trouve. Car l'Accusation a l'obligation et la charge
28 de présenter sa thèse, donc cela les avantage que d'avoir le plus de mots
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1 possibles.
2 D'un autre côté, la Défense, avec ses ressources limitées, a besoin de
3 beaucoup de temps et de plus de temps possible pour pouvoir préparer son
4 mémoire en clôture, et nous ne disposons pas des mêmes ressources que
5 l'Accusation dans un temps assez limité qui a nous a été imposé.
6 Donc, nous estimons qu'il serait juste que la Chambre de première instance
7 permette à l'Accusation de dépasser le nombre de mots autorisés et nous
8 autorise à dépasser le délai pour présenter notre mémoire en clôture et
9 ferait donc droit aux demandes de chaque partie.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, nous aborderons la question des
11 délais pour le mémoire en clôture plus tard. Avez-vous une idée du format
12 que propose l'Accusation, je veux parler du texte et des annexes ? Je crois
13 que ceci a été abordé lors de la conférence préalable, n'est-ce pas ? Mais,
14 Maître Robinson, je vais d'abord vous entendre.
15 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, nous avons eu des questions et nous ne
16 savons pas si le nombre de mots autorisés s'applique aux annexes, c'est ce
17 qui a été abordé lors de la conférence préalable au procès, nous ne savons
18 pas comment l'Accusation souhaite aborder la question du nombre de mots
19 autorisés, et nous pensons que cette question doit être une question
20 globale. Nous choisirons peut-être de n'avoir pas d'annexes du tout et
21 simplement un texte, donc cela n'a pas d'importance, je ne sais pas comment
22 chaque partie a l'intention d'utiliser le nombre de mots qui lui sont
23 attribués.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, d'après nos directives pratiques
25 qui prévoient qu'une annexe ne contient ni de faits juridiques, ni
26 d'arguments juridiques, ni de faits. Est-ce que vous souhaitez faire une
27 observation à cet égard, Monsieur Tieger ? Pourquoi avons-nous besoin
28 d'avoir un mémoire en clôture qui fasse une distinction entre la
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1 description factuelle ou les faits, et le annexes ?
2 M. TIEGER : [interprétation] Tout d'abord, Monsieur le Président, comme
3 nous l'avons fait -- on avait noté lors nos arguments, vous avez tout à
4 fait raison. Les annexes, à l'origine, avaient été prévues comme un ajout
5 qui ne ferait pas partie du calcul global du nombre de mots, cela dépend
6 évidemment de l'étendue de ces annexes.
7 Au fil des jours, je crois que des annexes ont été inclus dans cette
8 restriction ou sur le nombre de mots parce qu'il a été constaté que ces
9 annexes étaient assez utiles pour les Juges de la Chambre, je me souviens
10 de ce que vous nous avez dit, vous avez tenu compte en fait de ces
11 éléments-là au début de l'affaire vous permettant ainsi de déterminer quels
12 étaient les éléments qui étaient compris dans ce calcul global du nombre de
13 mots.
14 Nous faisons valoir, en tout cas, et ce que nous avons dit aux Juges de la
15 Chambre, c'est que nous souhaitions être plus transparents possible pour
16 essayer de vous expliquer comment nous sommes parvenus à ce chiffre. Dans
17 ce sens-là, évidemment, comme l'a noté Me Robinson, si les parties décident
18 dans ce cas de prendre la globalité du nombre de mots autorisés de façon
19 légèrement différente, cela ne serait pas très différent. Ce que nous
20 voulions signaler, c'est précisément des appréciations assez précises et
21 concrètes sur l'utilité de nos commentaires s'agissant des mémoires en
22 clôture et nous nous sommes particulièrement concentrés sur le fait que ces
23 annexes qui sont parfois assez traditionnelles ne présentent aucun argument
24 quel qu'il soit dans une affaire de cette ampleur. Et ce ne serait pas
25 utile pour les Juges de la Chambre. Et nous pensons qu'il est préférable
26 d'avoir une annexe qui serait considérée comme plus souple et qui ne serait
27 pas incluse dans le nombre de mots autorisés. Je ne sais pas.
28 Me Robinson a clairement indiqué que la Défense trouve qu'il serait
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1 plus utile de se fonder sur le texte et ne pas tenir compte du nombre de
2 mots qui figurerait dans les annexes. Nous-mêmes, nous nous sommes
3 concentrés sur les éléments de preuve et l'analyse des éléments de preuve,
4 et c'est ce que nous avons essayé de signaler et de vous indiquer lors des
5 arguments que nous vous avons présentés.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, je souhaite que vous soyez très
7 clair. Le nombre de mots autorisé, quel est le nombre de mots dont vous
8 auriez besoin ? Alors, vous dites dans votre argument que vous avez besoin
9 de 375 000 mots, c'est cela, au total ?
10 M. TIEGER : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre reviendront sur
13 cette question par la suite et je rendrai une décision en temps utile.
14 Je souhaite revenir sur la question des délais. Monsieur Tieger, lors
15 de votre argument, vous vous opposez à la demande de la Défense qui demande
16 une année ?
17 M. TIEGER : [interprétation] Oui, c'est tout à fait exact.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puis-je vous demander comment
19 l'Accusation est arrivée à la conclusion du 17 septembre 2014 pour fixer
20 les délais ? Comment êtes-vous parvenus à cette date, en vous fondant sur
21 quels calculs ?
22 Nous ne savons pas exactement à quel moment se terminera la présentation
23 des témoins, nous ne savons s'il y aura des répliques ou des dupliques.
24 Comment êtes-vous parvenu à cette date ?
25 M. TIEGER : [interprétation] Alors, écoutez, je pense que vous avez
26 anticipé sur ma réponse en quelque sorte. Il y avait un élément
27 d'incertitude, c'est exact. Nous avons essayé de vous donner une date de
28 fin de présentation des éléments de preuve et nous avons fait ce calcul à
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1 l'avance. Et si vous dites que l'affaire se terminerait, disons, à la fin
2 du mois d'août, à ce moment-là nous avions prévu dans ce cas-là, ce que
3 nous avons anticipé ne convient pas du tout.
4 Alors, ce que nous avions apprécié, nous avions prévu que les
5 éléments de preuve seraient présentés à la fin du mois d'avril et, donc,
6 nous avons utilisé ce mois-là comme mois de départ. Et je dois ajouter que
7 c'était une estimation très conservatrice compte tenu de tous les facteurs
8 en présence, à savoir quand l'affaire allait se terminer et le temps que
9 nous pourrions estimer pour compléter les mémoires en clôture. Et c'est sur
10 une base raisonnable. Je souhaite insister qu'il ne s'agit pas d'une
11 science exacte. Nous avons fait de nombre mieux pour essayer d'estimer le
12 temps nécessaire en nous fondant sur les facteurs les plus pertinents dont
13 nous avons tenu compte, compte tenu ou à la lumière d'aucuns qui se sont
14 trouvés dans une situation analogue par le passé. Et il ne s'agit pas d'une
15 science exacte. C'est un art. Et, en tout cas, c'était une date assez
16 conservatrice que nous vous avions soumise.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
18 Maître Robinson, souhaitez-vous rajouter quelque chose ?
19 M. ROBINSON : [interprétation] Non, merci, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et donc, votre requête pour toute
21 réplique ou réouverture de la présentation des moyens à charge sera
22 déposée, on peut s'attendre, demain, n'est-ce pas ?
23 M. TIEGER : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et la Défense déposera sa réponse de
25 manière assez rapide dans une semaine, n'est-ce pas ?
26 M. ROBINSON : [interprétation] Non, je ne pense pas, parce qu'il est
27 nécessaire, donc, d'examiner tous les documents communiqués afin d'être en
28 mesure d'évaluer les facteurs qui pencheront en faveur d'une réplique. Et
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1 sans connaître le volume, nous ne sommes pas en mesure de vous donner donc
2 un délai. Et je pense que ce ne serait pas pratique que de pouvoir le faire
3 en l'espace d'une semaine seulement.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
5 Alors, dans ce cas-là, est-ce que l'on pourrait maintenant aborder la
6 question du témoin à venir, le témoin ressortissant de Croatie ?
7 Votre requête de citation à comparaître a été déposée publiquement, n'est-
8 ce pas ?
9 M. ROBINSON : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quel est le fondement qui vous laisse
11 penser que M. Karadzic a consenti à tous les efforts raisonnables pour
12 obtenir une coopération volontaire de ce témoin ?
13 M. ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez voir d'après cette requête que
14 pendant plus de six mois, nous avons été en contact avec le gouvernement de
15 Croatie en leur disant que nous aurions besoin de la comparution de ce
16 témoin et, sur le principe, nous avions eu la garantie qu'il déposerait,
17 mais il n'a pas comparu durant les deux jours qui étaient prévus pour sa
18 déposition. Et les derniers contacts que nous avons eus avec le
19 gouvernement -- enfin, c'est confidentiel, donc je ne peux pas rentrer dans
20 les détails, mais ils ne nous ont pas fourni de raisons suffisamment
21 convaincantes et ils ne nous ont pas vraiment donné d'éléments qui
22 laissaient penser qu'ils avaient pris cette date au sérieux.
23 Donc, nous pensons que nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir
24 pour avoir une coopération volontaire dans un temps raisonnable. Les
25 autorités croates auraient pu donc faire comparaître ce témoin devant la
26 Chambre de première instance. Si vous voulez plus de temps, eh bien, nous
27 pouvons, bien sûr, procéder de cette manière, envoyer un nouvel avis, mais
28 étant donné que vous nous aviez demandé de déposer toutes nos requêtes à la
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1 date d'aujourd'hui, nous pensions que l'approche la plus agressive était
2 celle-ci, pour pouvoir mettre un terme à la présentation des éléments à
3 décharge.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
5 Ou Madame Uertz-Retzlaff.
6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] En général, Monsieur le Président,
7 l'Accusation s'abstient de s'impliquer et de prendre une position dans des
8 requêtes de citation à comparaître, et nous allons également le faire dans
9 ce cas précis. Et je souhaiterais mentionner que les autorités croates ont
10 maintenant proposé une date pour la comparution. Etant donné que cette date
11 est antérieure à celle que la date proposée par la Défense, j'ai
12 l'impression que ce n'est pas vraiment logique de faire cette requête
13 maintenant. Mais je ne vais pas prendre de position.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est une observation, d'accord. Mais
15 j'aimerais savoir si d'après l'Accusation nous avons vraiment besoin de sa
16 déposition.
17 Mme Edgerton n'est pas là, mais je pense que vous êtes tout à fait à même
18 de répondre à cette question, n'est-ce pas, Madame Uertz-Retzlaff ?
19 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame,
20 Messieurs les Juges, étant donné que la base de données qui a été utilisée
21 par les Croates est organisée de manière différente, nous avons toujours
22 adopté cette position selon laquelle nous avons besoin de précisions et de
23 vérifications auprès des différents témoins concernant les interceptions.
24 Cependant, le témoin n'a pas besoin de comparaître physiquement dans
25 le prétoire. Tout ce dont il nous faut, c'est en fait un tableau avec les
26 vérifications qui auront été faites. Et en fait, je peux vous donner un
27 exemple. Nous avons déjà versé au dossier la pièce P04780, qui correspond
28 exactement à ce type de tableau. Donc, il ne suffirait de ce type de
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1 tableau.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que c'est un document public ? Si
3 c'est un document public, pourquoi ne pas le télécharger ?
4 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Enfin, je ne sais pas. Il est peut-
5 être préférable de ne pas le diffuser.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, ne le diffusons pas. C'est la
7 pièce P4780.
8 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] C'est donc un tableau que nous avions
9 donc versé au dossier lorsque ce témoin a déposé, et vous avez donc toutes
10 les informations et le témoin a vérifié et a obtenu toutes les précisions
11 et nous a dit que donc tout était authentique, et ce type de tableau
12 pourrait donc être fourni de la même manière pour cet autre témoin.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et ceci pourrait être fait donc hors du
14 prétoire en coopération avec les toutes les parties ?
15 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] En fait, cette exercice doit être
16 fait hors du prétoire parce que le témoin doit en fait consulter tous les
17 documents qu'il a à sa disposition, et c'est la raison pour laquelle ceci
18 peut être fait sous forme écrite. Et comme vous le voyez, i fait des
19 commentaires sur le résumé, pour savoir s'il s'agit bien d'un résumé, s'il
20 s'agit d'une interception, une interception dactylographiée, il fait des
21 commentaires également sur ce qu'il a observé, et c'est précisément ce dont
22 nous avons besoin pour déterminer l'authenticité.
23 Si vous avez besoin de plus de détails, je devrais passer à huis clos
24 partiel parce qu'il s'agit de questions qui ont été abordées en audience à
25 huis clos partiel avec le témoin lorsqu'il a expliqué comment fonctionnait
26 sa base de données.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais on pourrait se demander si la
28 Défense sera en mesure d'avoir le même niveau de coopération que
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1 l'Accusation a eu avec le gouvernement, mis à part cela, est-ce que vous
2 avez des observations à faire, Maître Robinson ?
3 M. ROBINSON : [interprétation] Nous nous féliciterions de cette
4 possibilité, si l'Accusation était convaincue de l'authenticité. Lorsque
5 nous recevons ces informations, nous pourrons donc faire tout ce qui est en
6 notre pouvoir pour obtenir ceci.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre de première instance n'a
8 aucune raison de ne pas se féliciter de cette initiative.
9 Et vous, Madame Uertz-Retzlaff, vous êtes d'accord ?
10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas-là, les parties peuvent être
12 engagées à faire ceci aussi rapidement que possible.
13 M. ROBINSON : [interprétation] Nous allons donc immédiatement nous atteler
14 à ceci.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que j'ai passé en revue tous
16 les points que je souhaitais aborder. Un autre commentaire ?
17 Oui, Madame Uertz-Retzlaff.
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je me demandais quel type de
19 coopération était nécessaire de notre côté ? Parce que c'est la Défense qui
20 a présenté une requête concernant la question des autorités et elle devrait
21 donc agir à ce sujet.
22 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, nous allons envoyer une lettre à
23 l'ambassade avec le tableau et avec nos documents et nous leur demanderons
24 s'ils sont en mesure de remplir les cases vides, et à quelle date ils sont
25 disposés à le faire, et s'ils sont disposés à le faire. Et nous ferons un
26 rapport dès que nous aurons une réponse de leur part.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas-là, je suppose que vous
28 retirez votre requête de citation à comparaître ?
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1 M. ROBINSON : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
3 Oui, Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez quelque chose à dire ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non. Simplement pour dire bonjour à tous.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, est-ce que vous
6 souhaitez rajouter quelque chose ?
7 M. TIEGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président, rien d'autre.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. L'audience est levée.
10 --- L'audience est levée à 16 heures 31 sine die.
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