Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 3 mars 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 16 heures 01.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Cela fait un

  6   certain temps maintenant. Je crois que ces audiences commençaient à me

  7   manquer déjà.

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

  9   souhaite vous présenter Melani Vranjes, qui vient d'Iceland. Elle est déjà

 10   venue travailler dans le prétoire en tant que stagiaire, aujourd'hui elle

 11   est assistant juridique et fait partie de notre équipe, je vous remercie.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Même si nous n'allons pas entendre de

 13   déposition aujourd'hui comme cela avait été prévu, il y a un certain nombre

 14   de questions que je souhaite aborder aujourd'hui.

 15   Premièrement, je souhaite consigner au compte rendu d'audience le fait que

 16   la Chambre de première instance a donné des instructions à ces assistants

 17   juridiques vendredi dernier de communiquer aux parties par courriel sa

 18   décision visant à faire droit à la demande de l'Accusation pour dépasser le

 19   nombre de mots autorisés pour ce qui est de sa réplique et de sa requête en

 20   la matière.

 21   Maintenant, la Chambre va rendre un certain nombre de décisions orales.

 22   Pardonnez-moi, j'ai quelques difficultés avec mon LiveNote.La Chambre de

 23   première instance va rendre des décisions sur différentes questions liées

 24   aux pièces à conviction suite aux décisions rendues dans le cadre de pièces

 25   qui ont une cote provisoire.

 26   La Chambre rappelle que dans sa décision du 25 février [comme interprété]

 27   2014, elle a décidé de surseoir à sa décision sur le versement au dossier

 28   du document MFI D4203 en attendant le fait que l'accusé télécharge une


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  1   traduction anglaise revue et corrigée. Deuxièmement, dans sa décision du 26

  2   février 2014, la Chambre a décidé de surseoir à sa décision quant au

  3   versement au dossier du document MNA D2225, en attendant que l'accusé fasse

  4   des expurgations nécessaires et qu'il télécharge la traduction anglaise. Le

  5   28 février 2014, l'accusé a notifié la Chambre de première instance par le

  6   truchement de courriel qu'il avait procédé aux expurgations faisant l'objet

  7   d'une instruction, qu'il avait téléchargé les deux pièces à conviction. La

  8   Chambre a examiné les documents revus et corrigés, ainsi que les comptes

  9   rendus correspondant, et est convaincue que le D4203 et le D2225 peuvent

 10   maintenant être versés au dossier.

 11   En tant que question distincte, la Chambre de première instance note que la

 12   pièce P2913 avait été à l'origine versée par le truchement du Témoin

 13   Dorothea Hanson, dans un but assez restreint; il s'agissait de verser un

 14   document source. Cependant, par la suite, cela a été abordé avec le témoin

 15   à décharge Cedo Zelenovic lors de son contre-interrogatoire le 24 juin 2013

 16   et, en se fondant sur sa déposition et sa teneur, la Chambre de première

 17   instance estime que la pièce P2913 peut maintenant être versée dans sa

 18   totalité.

 19   Ensuite, la Chambre souhaite aborder la 86e requête de l'accusé qui aborde

 20   la question de la violation de l'obligation de communication et des mesures

 21   appropriées, telle que déposée le 3 février 2014, et la réponse de

 22   l'Accusation à la requête déposée le 10 février 2014. La requête allègue

 23   qu'il y a violation de l'article 68 du Règlement pour communication tardive

 24   de la déposition entendue à huis clos d'un témoin protégé dans l'affaire

 25   Stanisic et Zupljanin et qu'il y a eu note de récolement qui porte sur ce

 26   témoin qui date du mois de décembre 2011.

 27   L'Accusation fait valoir qu'elle n'était pas au courant du fait que

 28   l'Accusation [comme interprété] n'avait pas reçu ce compte rendu d'audience


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  1   confidentiel dans l'affaire Stanisic et Zupljanin, mais reconnaît que les

  2   documents cités dans la requête doivent, dans tous les cas, auraient dû

  3   être communiqués le plus rapidement possible en vertu de l'article 68.

  4   La Chambre, dans sa majorité, le Juge Kwon étant en désaccord, constate que

  5   l'Accusation a violé l'article 68 en ne communiquant pas le compte rendu

  6   d'audience ainsi que la note de récolement le plus rapidement possible.

  7   Cependant, la Chambre de première instance estime que l'accusé n'a pas fait

  8   l'objet d'un préjudice compte tenu de sa violation de communication étant

  9   donné que : premièrement, des documents analogues étaient déjà en

 10   possession de l'accusé; et deuxièmement, les documents pertinents ont été

 11   communiqués à l'accusé bien avant la déposition du témoin en l'espèce; et

 12   troisièmement, le compte rendu d'audience en question a été versé au

 13   dossier en vertu de l'article 92 ter en l'espèce.

 14   En l'absence de tout préjudice à l'égard de l'accusé, il n'y a pas de

 15   fondement qui permet de répondre favorablement aux mesures sollicitées par

 16   l'accusé.

 17   Pour ma part, je souhaite en partie faire part de mon opinion dissidente

 18   s'agissant de la décision de la Chambre de première instance sur les

 19   requêtes portant sur la violation numéro 37 et 42 de communication déposées

 20   par l'accusé, et je ne constate pas qu'il y a violation en l'absence de

 21   tout préjudice envers l'accusé.

 22   Je vais maintenant évoquer la question d'un certain nombre d'enquêtes qui

 23   portent sur différentes questions.

 24   La Chambre de première instance souhaite aborder une question qui découle

 25   de la requête de l'Accusation [comme interprété] "aux fins de verser au

 26   dossier la déposition de Dusan Djenadija en vertu de l'article 92 bis." "La

 27   requête en vue de verser au dossier la déclaration en vertu de l'article 92

 28   bis : Bozidar Popovic," et la "requête aux fins de verser au dossier la


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  1   déposition de Pedrag Banovic," qui, en tout, ont été déposées le 11 février

  2   2014, et de la "Requête aux fins de verser au dossier la déposition

  3   d'Aleksa Sekanic en vertu de l'article 92 bis" déposée le 3 mars 2014.

  4   Et au vu des requêtes, il n'est pas clair ou il n'est pas clair au vu de

  5   déclarations en annexe à quel moment la Défense a pour la première fois

  6   contacté ces trois témoins, recueilli leurs déclarations, et appris qu'ils

  7   n'étaient pas disposés à déposer. Le 3 mars 2014, l'accusé a également

  8   déposé une "Requête aux fins de verser au dossier la déposition de Marko

  9   Deuric en vertu de l'article 92 bis." Et au vu de cette requête, il n'est

 10   pas clair non plus et à savoir la déclaration datée du 22 février 2014,

 11   nous ne savons pas si cette déclaration a été recueillie lors du premier

 12   contact par la Défense avec ce témoin. La Chambre de première instance, par

 13   conséquent, demande à l'accusé de bien vouloir déposer ses arguments par

 14   écrit au sujet de cette question avant le 7 mars 2014, dernier délai.

 15   La Chambre de première instance est maintenant saisie par la requête de

 16   l'Accusation aux fins de dépasser le nombre de mots autorisés dans leurs

 17   mémoires en clôture.

 18   Je ne sais pas si la Défense a des remarques à faire concernant ce sujet ?

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous n'avons pas

 20   d'objection à la requête de l'Accusation. Mais nous aimerions avoir le même

 21   dépassement du nombre de mots. Et une question qui est liée, c'est le temps

 22   qui serait accordé aux parties pour déposer leur mémoire en clôture, et

 23   nous sommes d'accord avec l'Accusation parce que nous souhaitons avoir

 24   davantage de temps également ainsi que l'Accusation.

 25   Je souhaite dire que la question du nombre de mots autorisés et le temps

 26   qu'il faut pour déposer ces mémoires en clôture sont très différents selon

 27   l'endroit où l'on se trouve. Car l'Accusation a l'obligation et la charge

 28   de présenter sa thèse, donc cela les avantage que d'avoir le plus de mots


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  1   possibles.

  2   D'un autre côté, la Défense, avec ses ressources limitées, a besoin de

  3   beaucoup de temps et de plus de temps possible pour pouvoir préparer son

  4   mémoire en clôture, et nous ne disposons pas des mêmes ressources que

  5   l'Accusation dans un temps assez limité qui a nous a été imposé.

  6   Donc, nous estimons qu'il serait juste que la Chambre de première instance

  7   permette à l'Accusation de dépasser le nombre de mots autorisés et nous

  8   autorise à dépasser le délai pour présenter notre mémoire en clôture et

  9   ferait donc droit aux demandes de chaque partie.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, nous aborderons la question des

 11   délais pour le mémoire en clôture plus tard. Avez-vous une idée du format

 12   que propose l'Accusation, je veux parler du texte et des annexes ? Je crois

 13   que ceci a été abordé lors de la conférence préalable, n'est-ce pas ? Mais,

 14   Maître Robinson, je vais d'abord vous entendre.

 15   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, nous avons eu des questions et nous ne

 16   savons pas si le nombre de mots autorisés s'applique aux annexes, c'est ce

 17   qui a été abordé lors de la conférence préalable au procès, nous ne savons

 18   pas comment l'Accusation souhaite aborder la question du nombre de mots

 19   autorisés, et nous pensons que cette question doit être une question

 20   globale. Nous choisirons peut-être de n'avoir pas d'annexes du tout et

 21   simplement un texte, donc cela n'a pas d'importance, je ne sais pas comment

 22   chaque partie a l'intention d'utiliser le nombre de mots qui lui sont

 23   attribués.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, d'après nos directives pratiques

 25   qui prévoient qu'une annexe ne contient ni de faits juridiques, ni

 26   d'arguments juridiques, ni de faits. Est-ce que vous souhaitez faire une

 27   observation à cet égard, Monsieur Tieger ? Pourquoi avons-nous besoin

 28   d'avoir un mémoire en clôture qui fasse une distinction entre la


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  1   description factuelle ou les faits, et le annexes ?

  2   M. TIEGER : [interprétation] Tout d'abord, Monsieur le Président, comme

  3   nous l'avons fait -- on avait noté lors nos arguments, vous avez tout à

  4   fait raison. Les annexes, à l'origine, avaient été prévues comme un ajout

  5   qui ne ferait pas partie du calcul global du nombre de mots, cela dépend

  6   évidemment de l'étendue de ces annexes.

  7   Au fil des jours, je crois que des annexes ont été inclus dans cette

  8   restriction ou sur le nombre de mots parce qu'il a été constaté que ces

  9   annexes étaient assez utiles pour les Juges de la Chambre, je me souviens

 10   de ce que vous nous avez dit, vous avez tenu compte en fait de ces

 11   éléments-là au début de l'affaire vous permettant ainsi de déterminer quels

 12   étaient les éléments qui étaient compris dans ce calcul global du nombre de

 13   mots.

 14   Nous faisons valoir, en tout cas, et ce que nous avons dit aux Juges de la

 15   Chambre, c'est que nous souhaitions être plus transparents possible pour

 16   essayer de vous expliquer comment nous sommes parvenus à ce chiffre. Dans

 17   ce sens-là, évidemment, comme l'a noté Me Robinson, si les parties décident

 18   dans ce cas de prendre la globalité du nombre de mots autorisés de façon

 19   légèrement différente, cela ne serait pas très différent. Ce que nous

 20   voulions signaler, c'est précisément des appréciations assez précises et

 21   concrètes sur l'utilité de nos commentaires s'agissant des mémoires en

 22   clôture et nous nous sommes particulièrement concentrés sur le fait que ces

 23   annexes qui sont parfois assez traditionnelles ne présentent aucun argument

 24   quel qu'il soit dans une affaire de cette ampleur. Et ce ne serait pas

 25   utile pour les Juges de la Chambre. Et nous pensons qu'il est préférable

 26   d'avoir une annexe qui serait considérée comme plus souple et qui ne serait

 27   pas incluse dans le nombre de mots autorisés. Je ne sais pas.

 28   Me Robinson a clairement indiqué que la Défense trouve qu'il serait


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  1   plus utile de se fonder sur le texte et ne pas tenir compte du nombre de

  2   mots qui figurerait dans les annexes. Nous-mêmes, nous nous sommes

  3   concentrés sur les éléments de preuve et l'analyse des éléments de preuve,

  4   et c'est ce que nous avons essayé de signaler et de vous indiquer lors des

  5   arguments que nous vous avons présentés.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, je souhaite que vous soyez très

  7   clair. Le nombre de mots autorisé, quel est le nombre de mots dont vous

  8   auriez besoin ? Alors, vous dites dans votre argument que vous avez besoin

  9   de 375 000 mots, c'est cela, au total ?

 10   M. TIEGER : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre reviendront sur

 13   cette question par la suite et je rendrai une décision en temps utile.

 14   Je souhaite revenir sur la question des délais. Monsieur Tieger, lors

 15   de votre argument, vous vous opposez à la demande de la Défense qui demande

 16   une année ?

 17   M. TIEGER : [interprétation] Oui, c'est tout à fait exact.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puis-je vous demander comment

 19   l'Accusation est arrivée à la conclusion du 17 septembre 2014 pour fixer

 20   les délais ? Comment êtes-vous parvenus à cette date, en vous fondant sur

 21   quels calculs ?

 22   Nous ne savons pas exactement à quel moment se terminera la présentation

 23   des témoins, nous ne savons s'il y aura des répliques ou des dupliques.

 24   Comment êtes-vous parvenu à cette date ?

 25   M. TIEGER : [interprétation] Alors, écoutez, je pense que vous avez

 26   anticipé sur ma réponse en quelque sorte. Il y avait un élément

 27   d'incertitude, c'est exact. Nous avons essayé de vous donner une date de

 28   fin de présentation des éléments de preuve et nous avons fait ce calcul à


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  1   l'avance. Et si vous dites que l'affaire se terminerait, disons, à la fin

  2   du mois d'août, à ce moment-là nous avions prévu dans ce cas-là, ce que

  3   nous avons anticipé ne convient pas du tout.

  4   Alors, ce que nous avions apprécié, nous avions prévu que les

  5   éléments de preuve seraient présentés à la fin du mois d'avril et, donc,

  6   nous avons utilisé ce mois-là comme mois de départ. Et je dois ajouter que

  7   c'était une estimation très conservatrice compte tenu de tous les facteurs

  8   en présence, à savoir quand l'affaire allait se terminer et le temps que

  9   nous pourrions estimer pour compléter les mémoires en clôture. Et c'est sur

 10   une base raisonnable. Je souhaite insister qu'il ne s'agit pas d'une

 11   science exacte. Nous avons fait de nombre mieux pour essayer d'estimer le

 12   temps nécessaire en nous fondant sur les facteurs les plus pertinents dont

 13   nous avons tenu compte, compte tenu ou à la lumière d'aucuns qui se sont

 14   trouvés dans une situation analogue par le passé. Et il ne s'agit pas d'une

 15   science exacte. C'est un art. Et, en tout cas, c'était une date assez

 16   conservatrice que nous vous avions soumise.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 18   Maître Robinson, souhaitez-vous rajouter quelque chose ?

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Non, merci, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et donc, votre requête pour toute

 21   réplique ou réouverture de la présentation des moyens à charge sera

 22   déposée, on peut s'attendre, demain, n'est-ce pas ?

 23   M. TIEGER : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et la Défense déposera sa réponse de

 25   manière assez rapide dans une semaine, n'est-ce pas ?

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Non, je ne pense pas, parce qu'il est

 27   nécessaire, donc, d'examiner tous les documents communiqués afin d'être en

 28   mesure d'évaluer les facteurs qui pencheront en faveur d'une réplique. Et


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  1   sans connaître le volume, nous ne sommes pas en mesure de vous donner donc

  2   un délai. Et je pense que ce ne serait pas pratique que de pouvoir le faire

  3   en l'espace d'une semaine seulement.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  5   Alors, dans ce cas-là, est-ce que l'on pourrait maintenant aborder la

  6   question du témoin à venir, le témoin ressortissant de Croatie ?

  7   Votre requête de citation à comparaître a été déposée publiquement, n'est-

  8   ce pas ?

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quel est le fondement qui vous laisse

 11   penser que M. Karadzic a consenti à tous les efforts raisonnables pour

 12   obtenir une coopération volontaire de ce témoin ?

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez voir d'après cette requête que

 14   pendant plus de six mois, nous avons été en contact avec le gouvernement de

 15   Croatie en leur disant que nous aurions besoin de la comparution de ce

 16   témoin et, sur le principe, nous avions eu la garantie qu'il déposerait,

 17   mais il n'a pas comparu durant les deux jours qui étaient prévus pour sa

 18   déposition. Et les derniers contacts que nous avons eus avec le

 19   gouvernement -- enfin, c'est confidentiel, donc je ne peux pas rentrer dans

 20   les détails, mais ils ne nous ont pas fourni de raisons suffisamment

 21   convaincantes et ils ne nous ont pas vraiment donné d'éléments qui

 22   laissaient penser qu'ils avaient pris cette date au sérieux.

 23   Donc, nous pensons que nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir

 24   pour avoir une coopération volontaire dans un temps raisonnable. Les

 25   autorités croates auraient pu donc faire comparaître ce témoin devant la

 26   Chambre de première instance. Si vous voulez plus de temps, eh bien, nous

 27   pouvons, bien sûr, procéder de cette manière, envoyer un nouvel avis, mais

 28   étant donné que vous nous aviez demandé de déposer toutes nos requêtes à la


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  1   date d'aujourd'hui, nous pensions que l'approche la plus agressive était

  2   celle-ci, pour pouvoir mettre un terme à la présentation des éléments à

  3   décharge.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

  5   Ou Madame Uertz-Retzlaff.

  6   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] En général, Monsieur le Président,

  7   l'Accusation s'abstient de s'impliquer et de prendre une position dans des

  8   requêtes de citation à comparaître, et nous allons également le faire dans

  9   ce cas précis. Et je souhaiterais mentionner que les autorités croates ont

 10   maintenant proposé une date pour la comparution. Etant donné que cette date

 11   est antérieure à celle que la date proposée par la Défense, j'ai

 12   l'impression que ce n'est pas vraiment logique de faire cette requête

 13   maintenant. Mais je ne vais pas prendre de position.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est une observation, d'accord. Mais

 15   j'aimerais savoir si d'après l'Accusation nous avons vraiment besoin de sa

 16   déposition.

 17   Mme Edgerton n'est pas là, mais je pense que vous êtes tout à fait à même

 18   de répondre à cette question, n'est-ce pas, Madame Uertz-Retzlaff ?

 19   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame,

 20   Messieurs les Juges, étant donné que la base de données qui a été utilisée

 21   par les Croates est organisée de manière différente, nous avons toujours

 22   adopté cette position selon laquelle nous avons besoin de précisions et de

 23   vérifications auprès des différents témoins concernant les interceptions.

 24   Cependant, le témoin n'a pas besoin de comparaître physiquement dans

 25   le prétoire. Tout ce dont il nous faut, c'est en fait un tableau avec les

 26   vérifications qui auront été faites. Et en fait, je peux vous donner un

 27   exemple. Nous avons déjà versé au dossier la pièce P04780, qui correspond

 28   exactement à ce type de tableau. Donc, il ne suffirait de ce type de


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  1   tableau.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que c'est un document public ? Si

  3   c'est un document public, pourquoi ne pas le télécharger ?

  4   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Enfin, je ne sais pas. Il est peut-

  5   être préférable de ne pas le diffuser.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, ne le diffusons pas. C'est la

  7   pièce P4780.

  8   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] C'est donc un tableau que nous avions

  9   donc versé au dossier lorsque ce témoin a déposé, et vous avez donc toutes

 10   les informations et le témoin a vérifié et a obtenu toutes les précisions

 11   et nous a dit que donc tout était authentique, et ce type de tableau

 12   pourrait donc être fourni de la même manière pour cet autre témoin.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et ceci pourrait être fait donc hors du

 14   prétoire en coopération avec les toutes les parties ?

 15   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] En fait, cette exercice doit être

 16   fait hors du prétoire parce que le témoin doit en fait consulter tous les

 17   documents qu'il a à sa disposition, et c'est la raison pour laquelle ceci

 18   peut être fait sous forme écrite. Et comme vous le voyez, i fait des

 19   commentaires sur le résumé, pour savoir s'il s'agit bien d'un résumé, s'il

 20   s'agit d'une interception, une interception dactylographiée, il fait des

 21   commentaires également sur ce qu'il a observé, et c'est précisément ce dont

 22   nous avons besoin pour déterminer l'authenticité.

 23   Si vous avez besoin de plus de détails, je devrais passer à huis clos

 24   partiel parce qu'il s'agit de questions qui ont été abordées en audience à

 25   huis clos partiel avec le témoin lorsqu'il a expliqué comment fonctionnait

 26   sa base de données.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais on pourrait se demander si la

 28   Défense sera en mesure d'avoir le même niveau de coopération que


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  1   l'Accusation a eu avec le gouvernement, mis à part cela, est-ce que vous

  2   avez des observations à faire, Maître Robinson ?

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Nous nous féliciterions de cette

  4   possibilité, si l'Accusation était convaincue de l'authenticité. Lorsque

  5   nous recevons ces informations, nous pourrons donc faire tout ce qui est en

  6   notre pouvoir pour obtenir ceci.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre de première instance n'a

  8   aucune raison de ne pas se féliciter de cette initiative.

  9   Et vous, Madame Uertz-Retzlaff, vous êtes d'accord ?

 10   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas-là, les parties peuvent être

 12   engagées à faire ceci aussi rapidement que possible.

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Nous allons donc immédiatement nous atteler

 14   à ceci.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que j'ai passé en revue tous

 16   les points que je souhaitais aborder. Un autre commentaire ?

 17   Oui, Madame Uertz-Retzlaff.

 18   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je me demandais quel type de

 19   coopération était nécessaire de notre côté ? Parce que c'est la Défense qui

 20   a présenté une requête concernant la question des autorités et elle devrait

 21   donc agir à ce sujet.

 22   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, nous allons envoyer une lettre à

 23   l'ambassade avec le tableau et avec nos documents et nous leur demanderons

 24   s'ils sont en mesure de remplir les cases vides, et à quelle date ils sont

 25   disposés à le faire, et s'ils sont disposés à le faire. Et nous ferons un

 26   rapport dès que nous aurons une réponse de leur part.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas-là, je suppose que vous

 28   retirez votre requête de citation à comparaître ?


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  1   M. ROBINSON : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  3   Oui, Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez quelque chose à dire ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non. Simplement pour dire bonjour à tous.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, est-ce que vous

  6   souhaitez rajouter quelque chose ?

  7   M. TIEGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président, rien d'autre.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. L'audience est levée.

 10   --- L'audience est levée à 16 heures 31 sine die.

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