DEVANT UN COLLÈGE DE JUGES DE LA CHAMBRE DAPPEL
Composé comme suit :
M. le Juge Rafael Nieto-Navia, Président
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Fausto Pocar
Assisté de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
5 décembre 2000
LE PROCUREUR
C/
DARIO KORDIC
MARIO CERKEZ
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS
DAUTORISATION DINTERJETER APPEL
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Le Bureau du Procureur :
M. Geoffrey Nice
M. Kenneth Scott
Le Conseil de Dario Kordic:
M. Mitko Naumovski
M. Turner T. Smith, Jr.
M. Robert A. Stein
M. Stephen M. Sayers
Le Conseil de Mario Cerkez :
M. Boidar Kovacic
M. Goran Mikulicic
LE COLLÈGE DE JUGES de la Chambre dappel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (respectivement, « le Collège de juges » et « le Tribunal international »),
VU la « Requête de laccusé Mario Cerkez aux fins dautorisation dinterjeter appel interlocutoire de lordonnance portant calendrier rendue par la Chambre de premicre instance III le 20 novembre 2000 », déposée le 24 novembre 2000 (respectivement, « Défense » et « Requête aux fins dautorisation dinterjeter appel »),
VU la décision orale (« Décision contestée »), rendue, le 20 novembre 2000, par la Chambre de première instance III par laquelle celle-ci a accordé à la Défense un délai supplémentaire et a confirmé que les mémoires en clôture devaient être déposés le 13 décembre 2000,
VU la « Réponse du Procureur à la Requête de laccusé Mario Cerkez aux fins dautorisation dinterjeter appel interlocutoire de lordonnance portant calendrier rendue par la Chambre de premicre instance III le 20 novembre 2000 », déposée, le 29 novembre 2000, par le Procureur (« Réponse »),
ATTENDU que la Requête aux fins dautorisation dinterjeter appel est déposée en application de larticle 73 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (« Règlement ») qui dispose, notamment, que les demandes « aux fins dautorisation dinterjeter appel doivent être enregistrées dans les sept jours suivant le dépôt de la décision contestée » et autorise les appels interlocutoires dans les deux cas suivants :
i) si la décision contestée est susceptible dinfliger à la partie souhaitant interjeter appel un préjudice tel quil ne pourrait pas être réparé à lissue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement ; ou
ii) si la question en jeu dans lappel envisagé est une question dintérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général.
ATTENDU que la Requête aux fins dautorisation dinterjeter appel a été déposée dans le délai imparti,
ATTENDU que, dans sa Requête aux fins dautorisation dinterjeter appel, la Défense allègue notamment que : i) la Chambre de première instance na pas correctement mis en balance le droit de la Défense à un procès équitable en vertu de larticle 21 4) d) du Statut du Tribunal et son droit à un procès rapide ; ii) ladite Chambre na pas tenu compte de limportant volume de documents récemment versés au dossier ; iii) elle na pas tenu compte du caractère limité des ressources de la Défense par rapport à celles du Procureur et iv) elle sest écartée de la pratique des autres Chambres de première instance quant au délai accordé pour préparer le mémoire en clôture et les plaidoiries,
ATTENDU que la Requête aux fins dautorisation dinterjeter appel a été déposée en application de larticle 73 du Règlement, sans préciser si lappel interlocutoire satisfait aux critères de larticle 73 B) i) ou ii),
ATTENDU quil incombe à la Défense de prouver au Collège de juges soit que la Décision contestée est susceptible dinfliger à sa cause un préjudice tel quil ne pourrait pas être réparé à lissue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement, soit que la question en jeu dans lappel envisagé est une question dintérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général,
ATTENDU quil na pas été établi soit quun tel préjudice existe, soit que la question en jeu dans lappel envisagé est une question dintérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général,
REJETTE la Requête aux fins dautorisation dinterjeter appel.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président du Collège
(signé)
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Fait le 5 décembre 2000,
La Haye (Pays-Bas).
[Sceau du Tribunal]