DEVANT UN COLLÈGE DE JUGES DE LA CHAMBRE D’APPEL

Composé comme suit :
M. le Juge Rafael Nieto-Navia, Président
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Fausto Pocar

Assisté de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
5 décembre 2000

LE PROCUREUR

C/

DARIO KORDIC
MARIO CERKEZ

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS
D’AUTORISATION D’INTERJETER APPEL

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
M. Kenneth Scott

Le Conseil de Dario Kordic:

M. Mitko Naumovski
M. Turner T. Smith, Jr.
M. Robert A. Stein
M. Stephen M. Sayers

Le Conseil de Mario Cerkez :

M. Božidar Kovacic
M. Goran Mikulicic

 

LE COLLÈGE DE JUGES de la Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (respectivement, « le Collège de juges » et « le Tribunal international »),

VU la « Requête de l’accusé Mario Cerkez aux fins d’autorisation d’interjeter appel interlocutoire de l’ordonnance portant calendrier rendue par la Chambre de premicre instance III le 20 novembre 2000 », déposée le 24 novembre 2000 (respectivement, « Défense » et « Requête aux fins d’autorisation d’interjeter appel »),

VU la décision orale (« Décision contestée »), rendue, le 20 novembre 2000, par la Chambre de première instance III par laquelle celle-ci a accordé à la Défense un délai supplémentaire et a confirmé que les mémoires en clôture devaient être déposés le 13 décembre 2000,

VU la « Réponse du Procureur à la Requête de l’accusé Mario Cerkez aux fins d’autorisation d’interjeter appel interlocutoire de l’ordonnance portant calendrier rendue par la Chambre de premicre instance III le 20 novembre 2000 », déposée, le 29 novembre 2000, par le Procureur (« Réponse »),

ATTENDU que la Requête aux fins d’autorisation d’interjeter appel est déposée en application de l’article 73 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (« Règlement ») qui dispose, notamment, que les demandes « aux fins d’autorisation d’interjeter appel doivent être enregistrées dans les sept jours suivant le dépôt de la décision contestée » et autorise les appels interlocutoires dans les deux cas suivants :

i) si la décision contestée est susceptible d’infliger à la partie souhaitant interjeter appel un préjudice tel qu’il ne pourrait pas être réparé à l’issue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement ; ou

ii) si la question en jeu dans l’appel envisagé est une question d’intérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général.

ATTENDU que la Requête aux fins d’autorisation d’interjeter appel a été déposée dans le délai imparti,

ATTENDU que, dans sa Requête aux fins d’autorisation d’interjeter appel, la Défense allègue notamment que : i) la Chambre de première instance n’a pas correctement mis en balance le droit de la Défense à un procès équitable en vertu de l’article 21 4) d) du Statut du Tribunal et son droit à un procès rapide ; ii) ladite Chambre n’a pas tenu compte de l’important volume de documents récemment versés au dossier ; iii) elle n’a pas tenu compte du caractère limité des ressources de la Défense par rapport à celles du Procureur et iv) elle s’est écartée de la pratique des autres Chambres de première instance quant au délai accordé pour préparer le mémoire en clôture et les plaidoiries,

ATTENDU que la Requête aux fins d’autorisation d’interjeter appel a été déposée en application de l’article 73 du Règlement, sans préciser si l’appel interlocutoire satisfait aux critères de l’article 73 B) i) ou ii),

ATTENDU qu’il incombe à la Défense de prouver au Collège de juges soit que la Décision contestée est susceptible d’infliger à sa cause un préjudice tel qu’il ne pourrait pas être réparé à l’issue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement, soit que la question en jeu dans l’appel envisagé est une question d’intérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général,

ATTENDU qu’il n’a pas été établi soit qu’un tel préjudice existe, soit que la question en jeu dans l’appel envisagé est une question d’intérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général,

REJETTE la Requête aux fins d’autorisation d’interjeter appel.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président du Collège
(signé)
M. le Juge Rafael Nieto-Navia

Fait le 5 décembre 2000,
La Haye (Pays-Bas).

[Sceau du Tribunal]