Affaire no : IT-95-14/2-A
LA CHAMBRE D’APPEL
Composée comme suit :
M. le Juge Wolfgang Schomburg, Président
M. le Juge Fausto Pocar
Mme le Juge Florence Mumba
M. le Juge Mehmet Güney
Mme le Juge Inés Weinberg de Roca

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
17 décembre 2003

LE PROCUREUR

c/

Dario KORDIC & Mario CERKEZ

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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE PRÉSENTÉE PAR KORDIC D’ACCÉDER À DES DOCUMENTS DÉPOSÉS EX PARTE

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Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell

Les Conseils de la Défense :

MM. Mitko Naumovski, Turner T. Smith Jr et Stephen M. Sayers, pour Dario Kordic MM. Bozidar Kovacic et Goran Mikulicic, pour Mario Cerkez

 

Dario Kordic (« Kordic ») demande à avoir accès à l’annexe qu’a déposée ex parte son coappelant Mario Cerkez (« Cerkez ») à l’appui de sa requête aux fins de l’admission d’éléments de preuve supplémentaires en appel en application de l’article  115 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »)1. Kordic demande aussi à consulter l’annexe ex parte correspondante jointe à la réponse de l’Accusation à la requête déposée par Cerkez en application de l’article  1152.

2. À l’appui de sa demande, Kordic indique que ni Cerkez ni l’Accusation n’ont apporté les justifications qu’ils étaient tenus de donner au dépôt à titre ex parte des annexes, et que dès lors, il est privé de la possibilité de contester ces justifications3. Kordic demande à la Chambre d’appel d’ordonner à Cerkez de lui communiquer l’annexe qu’il a déposée ex parte et de lui permettre le cas échéant de présenter des arguments4, et d’enjoindre à l’Accusation de lui communiquer l’annexe qu’elle a déposée ex parte dans la mesure où celle-ci le concerne, se rapporte à tout argument avancé par lui ou par l’Accusation à propos de leurs appels respectifs, ou est un document qui devrait lui être communiqué en application de l’article 68 du Règlement5.

3. L’Accusation a déposé une réponse à la requête de Kordic, dans laquelle elle a indiqué que le dépôt de son annexe ex parte faisait écho au dépôt par Cerkez d’une annexe ex parte à sa requête en application de l’article 115 et qu’elle l’avait bien précisé à cette occasion6. L’Accusation fait valoir que tant que la Chambre d’appel n’aura pas statué sur la question de savoir si Kordic est habilité à consulter l’annexe déposée ex parte par Cerkez, elle « ne peut unilatéralement décider de la porter dans les faits à la connaissance de Kordic en lui indiquant sa teneur dans un document inter partes7 ». Elle indique que si la Chambre d’appel décide qu’il convient d’autoriser Kordic à consulter l’annexe ex parte de Cerkez, elle ne s’oppose aucunement à ce qu’il consulte son annexe ex parte correspondante sous les mêmes conditions8. Elle soutient néanmoins que Kordic n’a pas demandé officiellement à accéder à l’annexe ex parte de Cerkez mais qu’il s’est simplement plaint de son dépôt à ce titre dans sa demande d’accès à la requête qu’a déposée Cerkez en application de l’article  1159. Dans sa réplique à la Réponse de l’Accusation, Kordic a réitéré sa requête aux fins d’accès et déposé une demande officielle d’accès à l’annexe déposée ex parte par Cerkez10.

4. Les documents ex parte auxquels Kordic demande à avoir accès font l’objet de mesures de confidentialité prononcées par la Chambre d’appel dans l’affaire Blaskic11, qui est actuellement saisie de la question. La Chambre d’appel note que l’article 75 G) du Règlement est libellé en ces termes :

G) Une partie à la deuxième affaire, qui souhaite obtenir l’annulation, la modification ou le renforcement de mesures ordonnées dans la première affaire, doit soumettre sa demande

i) à toute Chambre encore saisie de la première affaire, quelle que soit sa composition, ou

ii) à la Chambre saisie de la deuxième affaire, si aucune Chambre n’est plus saisie de la première affaire.

En l’espèce, la Chambre d’appel ne se considère pas compétente pour se prononcer sur la question. Kordic peut, s’il le souhaite, déposer une requête devant la Chambre d’appel saisie de l’affaire Blaskic.

5. En conséquence, la Demande et la Demande modifiée sont rejetées.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 17 décembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre d’appel
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Wolfgang Schomburg

[Sceau du Tribunal]


1 - Mario Cerkez Motion to Admit Additional Evidence on Appeal Pursuant to Rule 115, 7 avril 2003 ; Dario Kordic’s Submissions in Relation to Motion filed by Co-Accused, Mario Cerkez for Admission of “Additional Evidence” Under Rule 115, 22 avril 2003 (la « Demande ») ; Kordic’s Amended Response to Cerkez’s Motion for Admission of “Additional Evidence” Under Rule 115, 22 avril 2003 (la « Demande modifiée »).
2 - Kordic’s Motion for Access to Prosecution’s Ex parte Submissions in Connection with Cerkez’s Rule 115 Motions, 21 mai 2003 (la « Requête »).
3 - Demande modifiée, par. 9 à 13.
4 - Demande modifiée, par. 11.
5 - Demande, p. 3.
6 - Prosecution’s Response to Kordic’s Motion for Access to Prosecution’s Ex Parte Submissions in Connection With Cerkez’s Rule 115 Motion, 29 mai 2003 (la « Réponse »), par. 9.
7 - Réponse, par. 6.
8 - Réponse, par. 7.
9 - Réponse, par. 3.
10 - Kordic’s Reply in Support of his Motion for Access to Prosecution Ex Parte Submissions, 30 mai 2003 (la « Réplique »); Kordic’s Motion for Access to Ex Parte Submissions Made in Connection with Cerkez’s Initial Rule 115 Motion, 30 mai 2003 (la « Deuxième Requête »).
11 - Décision du 27 mai 2003.