Affaire n° : IT-95-14/2-A

LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Wolfgang Schomburg, Président
M. le Juge Fausto Pocar
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
M. le Juge Mehmet Güney
Mme le Juge Inés Mónica Weinberg de Roca

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
17 décembre 2004

LE PROCUREUR

c/

DARIO KORDIC et MARIO CERKEZ

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’ADMISSION DE MOYENS DE PREUVE SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT DARIO KORDIC et MARIO CERKEZ

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Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell
Mme Helen Brady

Les Conseils de Dario Kordic :

M. Mitko Naumovski
M. Turner T. Smith
M. Stephen M. Sayers

Les Conseils de Mario Cerkez :

M. Bozidar Kovacic
M. Goran Mikulicic

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête de l’Accusation aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires concernant Dario Kordic et Mario Cerkez (Prosecution’s Motion to Admit Additional Evidence in Relation to Dario Kordic and Mario Cerkez) (la « Requête »), déposée à titre confidentiel le 3 décembre 2004, par laquelle celle-ci demande l’admission, en tant que moyens de preuve supplémentaires en appel, de divers documents et de deux déclarations de témoins, en application de l’article 115 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »),

VU le mémoire de Dario Kordic en opposition à la Requęte (Dario Kordic’s Brief in Opposition to Prosecution’s Motion to Admit additional Evidence) (la « Réponse de Kordic ») et la réponse de Mario Cerkez à la Requęte (Mario Cerkez’s Response to Prosecution’s Motion to Admit additional Evidence in Relation to Dario Kordic and Mario Cerkez) (la « Réponse de Cerkez »), déposés à titre confidentiel le 7 décembre 2004,

VU la réponse de l’Accusation aux réponses de Dario Kordic et de Mario Cerkez (Reply to Responses of Dario Kordic and Mario Cerkez to Prosecution’s Additional Evidence Motion) (la « Réplique »), déposée à titre confidentiel le 8 décembre 2004,

VU l’article 115 du Règlement1 et la Directive pratique IT/201 du 7 mars 2002,

ATTENDU que toutes les parties demandent à pouvoir dépasser le nombre de pages autorisé pour le dépôt de leurs écritures2,

ATTENDU toutefois que l’Accusation demande l’admission de moyens de preuve supplémentaires à un stade avancé de la procédure en appel, et largement en dehors des délais prescrits à cet effet par l’article 115 du Règlement,

ATTENDU qu’une partie qui souhaite déposer une requête en application de l’article 115 du Règlement après la clôture des débats en appel ne saurait ignorer que des motifs valables doivent être présentés pour justifier l’octroi exceptionnel d’une telle mesure,

ATTENDU que, compte tenu de l’exigence selon laquelle des motifs valables doivent être présentés, la partie requérante doit démontrer qu’elle n’était pas en mesure de se conformer aux délais prescrits par l’article visé et qu’elle a présenté sa requête dans les meilleurs délais après avoir pris connaissance de l’existence des éléments de preuve dont elle demande l’admission,

attendu toutefois que l’un des documents visés, à savoir la pièce P4, fait partie, de même que d’autres pièces dont l’admission est demandée, de ce que l’Accusation qualifie de « nouvel ensemble de documents »3, alors qu’elle dispose de cette pièce depuis juillet 2004,

ATTENDU que les pièces P5 et P6 sont des déclarations de témoins recueillies respectivement le 29 et le 30 novembre 2004,

ATTENDU toutefois que la date à prendre en compte n’est pas celle à laquelle la déclaration a effectivement été recueillie, mais celle à laquelle le témoin aurait pu être entendu par la partie requérante, et que des efforts soutenus doivent avoir été déployés avec la diligence voulue pour obtenir un tel témoignage,

ATTENDU que, malgré les arguments avancés par l’Accusation quant à la validité de ses motifs et les explications fournies dans la déclaration figurant à l’annexe 12 de la Requête, des motifs valables n’ont pas été présentés,

ATTENDU en outre qu’aucun des éléments de preuve dont l’admission est demandée ne se rapporte aux moyens d’appel soulevés par l’Accusation4, et qu’en principe, celle-ci ne peut en pareilles circonstances demander l’admission de moyens de preuve en application de l’article 115 du Règlement pour donner plus de poids à une déclaration de culpabilité5,

ATTENDU que la Décision rendue le 30 mai 2002 par la Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour le Rwanda dans l’affaire Bagilishema6 ne permet pas de tirer une autre conclusion, en ce que la situation et les intérêts d’un accusé dans le cadre d’un appel interjeté par l’Accusation contre son acquittement sont distincts de ceux de l’Accusation dans le cadre d’un appel interjeté par un accusé contre la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre,

ATTENDU que, en tout état de cause, même si la Requête avait été déposée conformément aux dispositions du Règlement, l’analyse par la Chambre d’appel des arguments et des éléments de preuve y figurant aurait conduit à la conclusion qu’aucune des pièces dont l’admission est demandée au sens de l’article 115 du Règlement, même si l’on considérait qu’elles n’étaient pas disponibles au procès, n’auraient pu influer sur l’issue de celui-ci7,

PAR CES MOTIFS,

FAIT DROIT à la demande des parties visant à pouvoir dépasser le nombre de pages autorisé pour le dépôt de leurs écritures respectives, et

REJETTE la Requête,

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 17 décembre 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre d’appel
_____________
Wolfgang Schomburg

Le Juge Weinberg de Roca joint une opinion individuelle à la présente Décision.

[Sceau du Tribunal]


OPINION INDIVIDUELLE DU JUGE WEINBERG DE ROCA

Je souscris au dispositif car des motifs valables n’ont pas été présentés.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 17 décembre 2004
La Haye (Pays-Bas)

_____________
Inés Mónica Weinberg de Roca
Juge de la Chambre d’appel

[Sceau du Tribunal]


1. En l’occurrence, il s’agit du texte de l’article 115 avant que celui-ci ne soit modifié le 29 juillet 2002. Voir également l’article 6 D) du Règlement, qui dispose que des modifications peuvent être apportées au Règlement « sans préjudice des droits de l’accusé, d’une personne déclarée coupable ou d’une personne acquittée dans les affaires en instance ».
2. Voir la Directive pratique IT/184/Rev.1, 5 mars 2002, p. 3.
3. Requête, par. 92.
4. Voir la Directive pratique IT/201, par. 11.
5. Voir Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, affaire n° IT-95-14-A, Décision relative à l’admissibilité d’éléments de preuve, 31 octobre 2003, p. 6. Dans l’affaire Blaskic, l’Accusation n’a pas interjeté appel du Jugement rendu en première instance. Toutefois, elle a demandé l’admission de moyens en réplique à des moyens de preuve supplémentaires présentés en appel par l’Appelant. Dans sa Décision, la Chambre d’appel a indiqué que: « les moyens présentés en réplique sont admissibles s’ils sont directement en rapport avec les moyens supplémentaires admis en appel ». Ibid, p. 6. En conséquence, les moyens en réplique qui ne visent qu’à donner plus de poids à une constatation de la Chambre de première instance ne sont pas admissibles.
6. Le Procureur c/ Ignace Bagilishema, affaire n° ICTR-95-1A-A, Décision sur les requêtes introduites en application de l’article 115 du Règlement, 30 mai 2002.
7. Les conditions posées par l’article 115 ont été énoncées dans de nombreuses décisions rendues par la Chambre d’appel. Voir, par exemple, Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, affaire n° IT-95-14-A, Décision relative à l’admissibilité d’éléments de preuve, 31 octobre 2003, p. 3 ; Le Procureur c/ Radislav Krstic, affaire n° IT-98-33-A, Décision relative aux requêtes aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires en appel, 5 août 2003, p. 3 et 4 ; Le Procureur c/ Naletilic et Martinovic, affaire n° IT-98-34-A, Décision relative à la requête aux fins de présentation d’un élément de preuve supplémentaire, 18 novembre 2003.