LA CHAMBRE DAPPEL
Composée comme suit :
Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald, Président
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Arrêt rendu le :
9 septembre 1999
LE PROCUREUR
C/
Dario KORDIC et Mario CERKEZ
_____________________________________________________________
ARRÊT RELATIF À LA REQUÊTE DE LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE
AUX FINS DEXAMEN DUNE ORDONNANCE DE PRODUCTION FORCÉE
_____________________________________________________________
Le Bureau du Procureur :
M. Geoffrey Nice
M. Kenneth Scott
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres
Les Conseils de la République de Croatie :
M. David B. Rivkin, Jr.
M. Lee A. Casey
M. Darin R. Bartram
Les Conseils de laccusé Dario Kordic :
M. Mitko Naumovski
M. Turner T. Smith, Jr.
M. David Geneson
Les Conseils de laccusé Mario Cerkez :
M. Bozidar Kovacic
M. Goran Mikulicic
I. INTRODUCTION
Contexte
1. La Chambre dappel du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal ») est saisie dune requête de la République de Croatie (« lÉtat requérant ») datée du 11 février 1999 1 , aux fins dexamen dune ordonnance de production forcée délivrée par la Chambre de première instance III le 4 février 1999 (« lordonnance de production forcée »). Par cette ordonnance, la Chambre de première instance III a enjoint à lÉtat requérant de produire certains documents au Bureau du Procureur (« lAccusation »).
2. LÉtat requérant sollicite de la Chambre dappel quelle infirme lordonnance de production forcée aux deux motifs principaux suivants : 1) lordonnance de production forcée a été délivrée en labsence de notification de lÉtat requérant et sans que ce dernier ait eu la possibilité dêtre entendu ; et 2) lordonnance de production forcée nest pas conforme aux critères des ordonnances de production forcée énoncés par la Chambre dappel dans son arrêt, daté du 29 octobre 1997, relatif à la requête de la République de Croatie aux fins dexamen de la décision de la Chambre de première instance II rendue le 18 juillet 1997, Le Procureur c. Blaskic (affaire n º IT-95-14-T) (« larrêt »).
3. Après avoir examiné les mémoires écrits de lÉtat requérant et de lAccusation, la Chambre dappel, en application du Statut et du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (respectivement le « Statut » et le « Règlement ») rend son arrêt comme suit.
Rappel de la procédure
4. Le 4 février 1999, suite à une requête ex parte de lAccusation, la Chambre de première instance III a décerné à lÉtat requérant une ordonnance de production forcée. Dans sa décision, la Chambre de première instance III a pris note de larrêt et affirmé que
« Toute requête aux fins dune ordonnance de production de documents, en vertu de larticle 29 2) du Statut, quelle intervienne avant ou après le commencement du procès, doit : 1) identifier des documents précis et non pas seulement indiquer de larges catégories. [...] ; 2) énoncer succinctement les raisons pour lesquelles ces documents sont considérés comme pertinents pour le procès. [...] ; 3) être dune exécution relativement aisée. [...] ; 4) laisser à lÉtat concerné suffisamment de temps pour sexécuter. [...] » [et] que les conditions précitées sont impératives et cumulatives ».
5. La Chambre de première instance a estimé que les demandes 1 à 27, 29 à 38 et 40 étaient spécifiques, pertinentes et dune exécution relativement aisée mais que les demandes 28 et 39 ne satisfaisaient pas aux critères de pertinence énoncés par larrêt. De ce fait, elle a ordonné à lÉtat requérant de produire les documents mentionnés aux demandes 1 à 27, 29 à 38 et 40 de lordonnance de production forcée « dès que possible et, en tout état de cause, dans les soixante jours de la délivrance de cette ordonnance ».
6. Le 11 février 1999, lÉtat requérant a alors, en application de larticle 108bis du Règlement, déposé ex parte une requête aux fins dexamen de lordonnance enjoignant à la République de Croatie de produire des documents. Le 17 mars 1999 , la Chambre dappel a délivré une ordonnance portant calendrier déclarant lAccusation et la Défense libres de déposer devant elle, jusquau 24 mars 1999, des écritures portant, entre autres, sur la question de savoir si les points présentés dans la requête aux fins dexamen étaient des questions dintérêt général relatives aux pouvoirs du Tribunal au sens de larticle 108 bis A) du Règlement et sil convenait, au cas où la Chambre dappel jugeait la demande dexamen admissible, de surseoir à lexécution de lOrdonnance jusquà la conclusion de lexamen par la Chambre dappel. LAccusation a déposé sa réponse le 24 mars 1999 2 . La défense na pas soumis des conclusions écrites.
7. Le 26 mars 1999, la Chambre dappel a rendu son ordonnance relative à la recevabilité de la demande aux fins dexamen 3 . Par celle-ci, la Chambre dappel a estimé que lÉtat requérant était de toute évidence directement concerné par lordonnance de production forcée et a considéré que cette dernière portait sur des questions dintérêt général concernant les pouvoirs du Tribunal au sens de larticle 108 bis. La Chambre dappel a en outre considéré quil était dans lintérêt de la justice de suspendre lexécution de lordonnance jusquà son examen. Ce même jour, la Chambre dappel a délivré une ordonnance portant calendrier intimant à lÉtat requérant de présenter un mémoire avant le 9 avril 1999, auquel lAccusation devait répondre dans un délai de sept jours après le dépôt dudit mémoire. La Chambre dappel a en outre laissé la défense libre de déposer toute conclusion écrite dans le même délai.
8. LÉtat requérant et lAccusation ont déposé leurs mémoires respectivement les 9 et 16 avril 1999 4 . La défense na pas soumis de conclusions écrites.
II. EXAMEN
Question préliminaire
9. LÉtat requérant demande quune audience soit tenue afin que toutes les questions soulevées soient exposées pour examen par la Chambre dappel. LAccusation nexprime aucune opinion en la matière.
10. La Chambre dappel nestime pas nécessaire dentendre les arguments oraux des parties avant de se prononcer sur les questions soulevées par la demande aux fins dexamen . En conséquence, le requête et rejetée.
Premier motif dexamen : le droit de lÉtat requérant à être notifié et entendu préalablement à la délivrance de lordonnance de production forcée
1. Les arguments des parties
a) LÉtat requérant
11. LÉtat requérant soutient quune ordonnance de production forcée au titre de larticle 29 2) du Statut ne peut être décernée sans que lÉtat sollicité ne soit notifié et ait la possibilité dêtre entendu 5 . LÉtat requérant avance un triple argument. Tout dabord, les États ont le droit à être notifiés et entendus dans le cadre des procédures de larticle 29 2) du Statut . Ensuite, les États doivent être notifiés et entendus avant quune ordonnance de production forcée au titre de larticle 29 2) soit décernée. Enfin, le droit de lÉtat à être entendu avant la délivrance dune ordonnance de production inclut le droit à être entendu sur tous les critères de larrêt, y compris celui de la pertinence.
12. LÉtat requérant qualifie le premier point comme le droit à être entendu avant le déclenchement dune action judiciaire, un droit qui selon lui fait partie des garanties dune procédure légale 6 . Après un bref survol des instruments juridiques nationaux et internationaux, il conclut que « rien ne justifie en droit ni même raisonnablement que le Tribunal international napplique pas cette règle fondamentale du droit, national comme international, selon laquelle une partie doit être entendue avant le déclenchement dune action judiciaire la concernant » 7 . Il soutient que ni le Statut ni le Règlement nautorise cette dérogation permettant une action ex parte pour une demande au titre de larticle 29 2) et quune telle action ne se justifierait que dans « les circonstances les plus extrêmes et les plus urgentes » 8 .
13. Le deuxième argument est fondé sur les « conséquences importantes » présumées pour un État auquel une ordonnance de production forcée au titre de larticle 29 2) a été adressée 9 . Selon lÉtat requérant , il revient à lÉtat concerné par lordonnance de démontrer que lordonnance délivrée nest pas fondée et que cela représenterait une charge injuste pour lÉtat dans la mesure où il aurait pu prouver le non fondement de la requête avant que lordonnance soit décernée 10 . En outre, la délivrance de lordonnance sans que lÉtat soit entendu sur les critères des ordonnances de production forcée peut laisser à croire que la Chambre de première instance, en agissant, tendrait à suggérer le bon fondement de la requête et le manquement de lÉtat à ses obligations envers le Tribunal 11 . LÉtat requérant avance également que ces ordonnances ne peuvent être décernées quune fois que « le requérant a satisfait à chacun des critères dégagés par la Chambre dappel dans larrêt du 29 octobre 1997 » 12 . Enfin, lÉtat requérant soutient quaucune « urgence ou nécessité administrative » ne justifie en lespèce la délivrance ex parte de lordonnance aux fins de production forcée, dans la mesure où le procès na pas encore commencé.
14. Sagissant du troisième point, lÉtat requérant prétend quil « a le droit à être notifié et à être entendu au cours dune audience sur la validité juridique des éléments présentés par le requérant pour chacun des critères dune ordonnance de production forcée, y compris la pertinence, établis par larrêt du 29 octobre 1997 et ce, avant que lordonnance soit délivrée au titre de larticle 29 2) » 13 . Ce droit résulte de la nature contradictoire de la procédure « établie » par le Conseil de sécurité des Nations-Unies pour le Tribunal 14 . LÉtat requérant soutient en outre que le libellé des deuxième et quatrième critères pour les ordonnances contraignantes dégagés dans larrêt reconnaît implicitement son droit à être notifié dune requête au titre de larticle 29 2) et à être entendu avant la délivrance dune ordonnance contraignante 15 . Sagissant du deuxième critère, lÉtat requérant allègue que même si lAccusation , dans certaines circonstances, peut être fondée à exposer les raisons détaillées de la pertinence à la seule Chambre de première instance, ce critère lui impose de notifier à lÉtat requérant au moins les motifs généraux sur lesquels est basée la requête au titre de larticle 29 2). LÉtat requérant soutient en outre que les termes utilisés dans le quatrième critère impliquent lexistence dun droit à être notifié dune requête en application de larticle 29 2) ainsi quun droit à être entendu avant quune ordonnance soit décernée.
b) LAccusation
15. Sagissant de largument de lÉtat requérant selon lequel les procédures ex parte relatives aux ordonnances de production constituent des exceptions, lAccusation affirme qu« aucun système juridique ne prévoit que, dans le cadre dune enquête ou dune poursuite, un tiers ayant en sa possession des éléments de preuve pertinents doive être consulté ou doive donner son autorisation avant quune ordonnance de soit-communiqué ou autre ne lui soit adressée » 16 . À largument selon lequel la délivrance dune ordonnance de production forcée à un État, sans que celui-ci soit préalablement notifié et entendu, porterait atteinte à la procédure contradictoire du Tribunal, lAccusation répond que lÉtat requérant « nest pas une partie aux procédures devant le Tribunal », mais que lorsquil reçoit lordonnance de production, il doit être traité comme un témoin 17 . Sagissant de lallégation de lÉtat requérant selon laquelle il a le droit à être entendu au regard des critères des ordonnances contraignantes établis par larrêt , lAccusation prétend que la question de la pertinence des éléments de preuve concerne les parties au procès et particulièrement la Chambre de première instance 18 et que toute contestation dune ordonnance, quelquen soit le motif, nest autorisée par le Règlement quaprès la délivrance de cette dernière, de sorte que les droits des bénéficiaires de lordonnance soient préservés 19 . Sagissant de la détermination de délais raisonnables par voie de consultation entre la Chambre de première instance concernée et lÉtat sollicité, tel que cela est suggéré par larrêt de la Chambre dappel, lAccusation estime quil ne sagit pas dune obligation à la charge de la Chambre de première instance mais que cela relève de sa compétence discrétionnaire 20 .
2. Analyse et conclusions
16. La compétence du Tribunal sétend à la poursuite des personnes accusées davoir commis des violations graves du droit international humanitaire 21 . Le Tribunal, dans laccomplissement de sa tâche, doit compter sur la coopération des États dans la mesure où il nest pas doté dune force dexécution qui lui est propre. Dans son arrêt, la Chambre dappel a affirmé que le Tribunal a le pouvoir de décerner des ordonnances contraignantes et dadresser des requêtes aux États, en application de larticle 29 du Statut, dont la force contraignante résulte « des dispositions du Chapitre VII et de larticle 25 de la Charte des Nations-Unies ainsi que [des] résolution[s] [ ] du Conseil de sécurité prise[s] en application desdites dispositions » 22 . En offrant une entraide judiciaire au Tribunal, les États ne se soumettent pas à la compétence principale du Tribunal, celle-ci étant limitée aux personnes physiques. Plus exactement , en décernant des ordonnances contraignantes aux États, le Tribunal exerce ses « pouvoirs contraignants accessoires (ou incidents) » vis-à-vis des États, consacrés à larticle 29 du Statut 23 .
17. LÉtat requérant affirme que la garantie dune procédure légale exige quil soit avisé et quil ait la possibilité dêtre entendu avant quune ordonnance de production forcée lui soit adressée. En se référant à Mathews v. Eldridge, 424 U.S.319 , 333 (1976) (citant des extraits de Armstrong v. Manzo, 380 U.S. 545, 552 (1965)), il prétend que « [l]exigence fondamentale du respect de la procédure légale implique la possibilité dêtre entendu à un stade significatif et de manière significative » 24 . La question cruciale est alors de savoir ce qui constitue, le cas échéant, une garantie procédurale « significative » pour lÉtat. Comme en témoigne la jurisprudence mentionnée par lÉtat requérant , « [l]e respect de la procédure légale est un concept souple qui fait appel à cette protection formelle quand une situation particulière lexige » 25 . De surcroît, lÉtat requérant reconnaît qu« un État concerné par les procédures de larticle 29 2) nest pas partie devant le Tribunal international » 26 . Pourtant, il soutient que le caractère contradictoire de la procédure du Tribunal lui accorde certaines garanties dune procédure légale. Les parties bénéficient en revanche de garanties substantielles de procédure légale. Larticle 2 du Statut définit les parties comme étant le Procureur et laccusé. En conséquence, le sens de « significatif » doit être défini dans ce contexte. La Chambre dappel admet que lÉtat requérant a le droit davoir la possibilité dêtre « entendu à un stade significatif et de manière significative ». Elle estime cependant que larticle 108 bis répond de manière satisfaisante à cet objectif. Léquité est respectée dans la mesure où lÉtat requérant a la possibilité de contester, par le biais de la procédure de larticle 108 bis, lordonnance contraignante avant que celle -ci soit appliquée.
18. La Chambre dappel se penche à présent sur le deuxième motif de lÉtat requérant , fondé sur les soit-disant « conséquences importantes » pour un État qui fait lobjet dune ordonnance contraignante au titre de larticle 29 2). Elle nest pas convaincue par largument selon lequel il serait injuste que lÉtat requérant ne dispose que de la possibilité, une fois que lordonnance a été décernée, de démontrer quelle la été de manière erronée, en raison dun manquement à lun ou plusieurs des quatre critères de larrêt. La Chambre dappel nest pas plus convaincue par largument selon lequel il serait plus logique que lÉtat requérant ait la possibilité dêtre entendu avant la délivrance de lordonnance contraignante afin de démontrer que la requête la sollicitant est infondée. La Chambre dappel est davis que le caractère ex parte de la requête aux fins dune ordonnance contraignante exclut le droit requis à une audience préalable. La Chambre dappel insiste sur le fait que la délivrance dune ordonnance contraignante par une Chambre de première instance nest pas le signe dune conclusion sur un manquement de lÉtat à remplir ses obligations en vertu du Statut et de la Charte des Nations-Unies. La Chambre dappel considère également, contrairement à ce que prétend lÉtat requérant, quil ny a aucune exigence en termes « durgence ou de nécessité administrative » pour que des ordonnances contraignantes soient délivrées ex parte. Ces ordonnances peuvent savérer nécessaires lorsque la coopération est jugée inadéquate, dans le but dobtenir de tels documents requis pour la conduite du procès.
19. Sagissant du troisième point, la Chambre dappel remarque quil est étroitement lié au premier point invoqué par lÉtat requérant. La Chambre dappel ne répétera pas ce qui a déjà été dit concernant le droit à être entendu fondé sur lexigence du respect de la procédure légale 27 . Elle se concentrera plutôt sur les interprétations formées par lÉtat requérant à propos des deuxième et quatrième critères de larrêt 28 . Ces inductions ne sont pas concluantes. LÉtat requérant soutient que, alors que les arguments relatifs à la pertinence peuvent être exposés ex parte, les motifs généraux sur lesquels la requête est fondée doivent être communiqués à un État en application de larticle 29 2) du Statut. La Chambre dappel rejette cet argument. Le deuxième critère ne prévoit aucunement que lesdits motifs soient notifiés ou fassent lobjet dune audience préalablement à la délivrance dune ordonnance contraignante. Lévaluation de la pertinence et de ladmissibilité des documents sollicités relève de la Chambre de première instance et non pas de lÉtat concerné . Le quatrième critère établi par larrêt prévoit que « des dates butoirs raisonnables et réalistes peuvent être fixées par la Chambre de première instance après consultation de lÉtat concerné » 29 . LÉtat requérant soutient que ce libellé implique lexistence dun droit à être notifié dune requête au titre de larticle 29 2) du Statut et à être entendu avant la délivrance dune ordonnance. Une fois encore, la Chambre dappel rejette cette argument. Linterprétation correcte est que, une fois que lordonnance contraignante est transmise à lÉtat concerné, ce dernier peut sadresser à la Chambre de première instance sil estime que le délai qui lui a été imparti par lordonnance est insuffisant. Il est possible de fixer de nouveaux délais pour le respect des obligations mais de toute évidence , cela ne peut se produire quaprès la transmission de lordonnance.
20. Pour les raisons susmentionnées, la Chambre dappel conclut que lÉtat requérant ne bénéficie pas dun droit à être notifié ou entendu avant que lordonnance contraignante lui soit transmise.
Deuxième motif dexamen : lincompatibilité de lordonnance de production forcée au regard des critères relatifs à la délivrance dordonnances contraignantes établis par larrêt
1. Les arguments des parties
a) LÉtat requérant
21. LÉtat requérant soutient que les critères adoptés dans larrêt simposent aux Chambres de première instance en tant que droit du Tribunal, en vertu de la règle du précédent , stare decisis, ou autres moyens similaires 30 . Il affirme que lordonnance de production forcée ne remplit pas les critères obligatoires et cumulatifs posés par larrêt. Ses arguments peuvent être résumés comme suit.
22. Sagissant du premier point selon lequel les critères adoptés dans larrêt lient les Chambres de première instance, lÉtat requérant prétend que la règle du précédent résulte des obligations de larticle 108bis dans la mesure où cette disposition restreint les appels interlocutoires des États aux décisions portant sur « les questions dintérêt général relatives aux pouvoirs du Tribunal ». Selon lÉtat requérant, si les arrêts de la Chambre dappel rendus au titre de larticle 108bis navaient aucune valeur de précédent à légard des Chambres de première instance, lexamen des questions dintérêt général perdrait toute utilité 31 . Il soutient de surcroît que les systèmes juridiques de droit écrit comme de droit anglo-saxon reconnaissent limportance dune interprétation uniforme du droit et un certain nombre de tribunaux internationaux ont adopté de manière informelle la règle du précédent 32 . Il insiste également sur limportance dune jurisprudence judiciaire cohérente au sein d« une jeune institution sans précédent » comme le Tribunal 33 .
23. LÉtat requérant invoque quatre arguments à lappui de sa contestation de lordonnance contraignante au motif quelle ne satisfait pas aux critères obligatoires et cumulatifs posés par larrêt.
24. Tout dabord, lÉtat requérant soutient que le critère selon lequel une ordonnance contraignante doit identifier des documents précis et non pas seulement indiquer de larges catégories na pas été rempli. Les documents demandés doivent être identifiés de manière suffisamment spécifique afin que les documents individuels puissent être distingués de tous les autres documents en rapport avec le même individu et la même affaire et afin quil soit possible dévaluer à la vue de la requête le nombre précis de documents sollicités 34 . Par exemple , les demandes 1, 4, 6 à 18 et 29 à 40 contenues dans lordonnance contraignante nidentifient pas, dans la mesure requise, un document particulier par titre, date et auteur, ou autre élément didentification, comme cela est autorisé dans des circonstances exceptionnelles. Au contraire, selon lÉtat requérant, ces demandes portent sur des catégories entières de documents 35 .
25. En deuxième lieu, larrêt nautorise lAccusation à demander des documents que dans la mesure où ces derniers sont considérés comme pertinents pour le procès. Si les éléments sollicités ne sont pas identifiés de manière spécifique, la Chambre de première instance ne peut évaluer correctement si chacun de ces documents satisfait au critère de pertinence. Dans la mesure où le critère de spécificité nest pas rempli en lespèce, il est impossible de considérer tous les documents sollicités dans lordonnance contraignante comme pertinents pour le procès 36 .
26. Troisièmement, lÉtat requérant soutient que lordonnance contraignante ne satisfait pas au critère selon lequel une demande de documents doit être dune exécution relativement aisée 37 . Larrêt prévoit, sans exception , quune partie ne peut requérir la production de centaines de documents et rejette de ce fait toute règle qui autoriserait les parties à mener, au titre de larticle 29 2) du Statut, une chasse aux documents auprès de tiers. Dans la mesure où nombre des demandes figurant dans lordonnance contraignante ne satisfont pas aux critères de spécificité, lÉtat requérant devra entreprendre une recherche considérable dans lensemble de ses services administratifs afin dexécuter les demandes. Cette identification et ce rassemblement de catégories de documents pèseraient de manière excessive et injuste sur ses ressources 38 .
27. Quatrièmement, selon lÉtat requérant, larrêt affirme quune Chambre de première instance doit fixer des dates butoirs raisonnables et réalistes après consultation de lÉtat requérant. Lordonnance contraignante ne remplit pas ce critère dans la mesure où elle a été délivrée en réponse à une requête ex parte de lAccusation . En conséquence, lÉtat requérant na pas été consulté sur la fixation de délais auxquels il est tenu de se conformer 39 .
b) LAccusation
28. LAccusation se rallie à laffirmation de lÉtat requérant selon laquelle le « besoin particulier dharmonisation de la jurisprudence du Tribunal et déconomie judiciaire justifie que soit adoptée la règle du précédent pour les arrêts rendus en droit par la Chambre dappel » 40 . LAccusation soutient cependant que linterprétation restrictive faite par lÉtat requérant des critères établis dans larrêt est erronée et que lon peut conclure dune interprétation raisonnable de ces critères que lordonnance contraignante est conforme à larrêt . Largument en réponse de lAccusation peut être résumé comme suit.
29. Tout dabord, lAccusation prétend que larrêt ninterdit pas le recours à des catégories , mais uniquement lutilisation de larges catégories. De ce fait, si les catégories sont décrites de manière suffisamment spécifiques pour permettre une identification correcte des documents requis, le critère de spécificité est rempli 41 .
30. Deuxièmement, lAccusation soutient, sur la base des éléments fournis à la Chambre de première instance, quelle a répondu au critère de pertinence des documents pour le procès de laccusé. Lexigence de pertinence prévue dans larrêt a donc été respectée . LÉtat requérant na pas qualité pour agir devant le Tribunal sur la question de la pertinence des documents requis 42 .
31. Troisièmement, lAccusation soutient que larrêt ninterdit pas de requérir des centaines de documents, comme le prétend lÉtat requérant 43 . Plutôt, linterdiction qui découle du critère selon lequel les demandes ne peuvent être excessivement laborieuses ne concernent que les situations où lidentification , la localisation et lexamen des documents requis par les autorités pertinentes serait excessivement lourds et non strictement justifiés par les exigences du procès 44 .
32. Quatrièmement, sagissant de lallégation de lÉtat requérant selon laquelle la date butoir fixée par lordonnance de production forcée nétait pas raisonnable, lAccusation affirme quelle ne soppose pas au droit formel de lÉtat requérant de contester devant la Chambre de première instance III les délais imposés et de demander quils soient prolongés 45 .
2. Analyse et conclusions
33. Dans lordonnance de production forcée, la Chambre de première instance a qualifié les critères établis dans larrêt d« obligatoires et de cumulatifs ». En conséquence , elle considère de toute évidence quils simposent à elle. La Chambre dappel est donc davis quen lespèce, il nest pas nécessaire daborder largument de lÉtat requérant, selon lequel les critères simposent aux Chambres de première instance comme le droit du Tribunal, que ce soit en vertu de la règle du précédent , stare decisis, ou dautres moyens similaires.
34. La Chambre dappel se penche maintenant sur la contestation par lÉtat requérant de lordonnance de production forcée au motif quelle ne remplit pas les critères obligatoires et cumulatifs envisagés par la Chambre dappel dans larrêt sagissant du contenu autorisé des ordonnances contraignantes ; plus précisément, la question de savoir si les ordonnances contraignantes « peuvent avoir une portée très large ou si elles doivent, au contraire, être spécifiques » 46 . Elle a affirmé quune ordonnance de production forcée de documents devait-
i) identifier des documents précis et non pas seulement indiquer de larges catégories . En dautres termes, les documents doivent être identifiés autant que possible et doivent, de plus, être limités en nombre [L]orsque la partie déposant la requête relative à une ordonnance aux fins de production de documents est incapable de préciser le titre, la date et lauteur des documents, ou autres éléments didentification , elle ne devrait être autorisée à omettre de tels détails que si elle en explique les raisons, tout en restant tenue didentifier les documents précis en cause dune manière appropriée. [ ]
ii) énoncer succinctement les raisons pour lesquelles ces documents sont considérés comme pertinents pour le procès. Si cette partie est davis que le fait dexposer les raisons de la requête peut compromettre sa stratégie daccusation ou de défense , elle devrait le déclarer et signaler au moins les motifs généraux sur lesquels repose sa requête ;
iii) être dune exécution relativement aisée. Ceci implique que, comme nous y avons fait allusion ci-dessus, une partie ne peut requérir la production de centaines de documents , en particulier lorsquil est manifeste que lidentification, la localisation et lexamen de ces documents par les autorités nationales pertinentes seraient excessivement laborieux et non strictement justifié par les exigences du procès ; et
iv) laisser à lÉtat concerné suffisamment de temps pour sexécuter. Ceci bien évidemment nautoriserait pas cet État à prendre des délais indus. Des dates butoirs raisonnables et réalistes peuvent être fixées par la Chambre de première instance après consultation de lÉtat concerné 47 .
35. Dans la présente requête aux fins dexamen, lÉtat requérant affirme que lordonnance de production forcée nest pas conforme aux critères établis par la Chambre dappel . En conséquence, les critères susmentionnés doivent faire lobjet dune interprétation et les demandes contenues dans lordonnance contraignante doivent être examinées .
36. Comme point de départ, la Chambre dappel remarque que les critères ont été adoptés dans le contexte dune conclusion selon laquelle le Tribunal a le pouvoir, au titre de larticle 29 2) du Statut, de délivrer des ordonnances de production forcée de documents à des États et quun tel pouvoir est crucial pour que le Tribunal soit à même de sacquitter de sa fonction de poursuivre et juger des affaires de nature très complexe qui « couvrent de larges domaines du droit et traitent de faits multiples » 48 . La Chambre dappel note en outre que les critères susmentionnés ne sont pas exprimés en termes absolus et ne peuvent être appliqués dans labstrait. Au contraire, ils ne peuvent être compris quà la lumière de larticle 29 2) du Statut et de lobjectif poursuivi par cette disposition .
37. Le premier critère concerne lexigence de spécificité. La question controversée est de savoir dans quelle mesure il est possible dadresser des demandes de production de documents uniquement identifiés par catégorie. LÉtat requérant avance que les éléments sollicités doivent être identifiés de manière suffisamment spécifique pour que les documents individuels puissent être distingués de tous les autres éléments en rapport avec le même individu ou la même affaire et quil soit possible dévaluer à la vue de la requête le nombre précis de documents requis. LÉtat requérant, sur cette base, conteste en particulier les demandes 1, 4, 6 à 18 et 29 à 40. Dautre part, lAccusation soutient que le critère de spécificité ninterdit pas le recours à des catégories en tant que telles, à condition quelles soient décrites de manière suffisamment précises pour permettre une identification correcte des documents sollicités .
38. Lobjectif sous-jacent au critère de spécificité est de permettre à un État, dans lexécution de son obligation dassistance au Tribunal pour la réunion des éléments de preuve, dêtre à même didentifier les documents requis afin de les remettre à la partie les sollicitant. La question est alors de savoir si des «documents ne pouvant être identifiés que par leur appartenance à une catégorie, même si cette dernière est très clairement définie et même si lidentification de son contenu peut être aisément réalisée » 49 répondent au critère de spécificité. Lexigence de spécificité interdit manifestement le recours à de larges catégories, ce qui nest en soi bien sûr quun terme relatif. Elle ninterdit pas, comme lAccusation la justement affirmé, lutilisation en tant que telle de catégories.
39. Après avoir examiné les demandes contenues dans lordonnance de production forcée , en particulier les demandes 1, 4, 6 à 18 et 29 à 40, la Chambre dappel conclut que lordonnance contraignante satisfait au critère de spécificité. En tout état de cause, une catégorie requise de documents doit être « définie avec suffisamment de précision pour permettre une identification aisée » des documents composant cette catégorie 50 .
40. Le deuxième critère prévoit que les documents requis doivent être pertinents pour le procès de laccusé. La Chambre dappel est davis que lévaluation du caractère pertinent ou non des documents sollicités pour le procès relève absolument de la compétence discrétionnaire de la Chambre de première instance. En outre, lÉtat à qui ces documents sont demandés na pas qualité pour contester de leur pertinence . La Chambre dappel ayant conclu que le critère de spécificité était respecté, elle rejette largument de lÉtat requérant selon lequel la Chambre de première instance na pu évaluer correctement la pertinence des documents requis, en raison de leur manque de spécificité.
41. Le troisième critère affirme quune ordonnance contraignante ne doit pas être dune exécution excessivement laborieuse. Ce critère doit être lu à la lumière de la déclaration qui explique qu« une partie ne peut requérir la production de centaines de documents , en particulier lorsquil est manifeste que lidentification, la localisation et lexamen de ces documents par les autorités nationales pertinentes seraient excessivement laborieux et non strictement justifiés par les exigences du procès » 51 . Contrairement à lallégation de lÉtat requérant, ce critère nexclut pas automatiquement toutes les demandes qui concernent la production de centaines de documents. Nous lavons déjà mentionné 52 , ce critère est relatif. Il implique la mise en regard dune part de la nécessité pour le Tribunal dobtenir lassistance des États dans la réunion des éléments de preuve afin de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire et dautre part, de la nécessité de garantir que lobligation des États dassister le Tribunal dans la réunion des éléments de preuve ne soit pas excessivement laborieuse. La tâche confiée au Tribunal par le Conseil de sécurité étant loin dêtre aisée, lobligation qui pèse sur tous les États membres des Nations-Unies « dappliquer les décisions du Conseil de sécurité » 53 en assistant le Tribunal en application de larticle 29 2) du Statut, et par exemple en exécutant une ordonnance de production forcée de documents décernée par une Chambre de première instance, sera sans aucun doute par moments laborieuse. Étant donnée la nature des accusations complexes entendues par le Tribunal, il est difficile de savoir comment cela peut être évité. En conséquence, la question cruciale nest pas de savoir si lobligation qui pèse sur les États dassister le Tribunal dans le processus de réunion des éléments de preuve est laborieuse, mais plutôt de savoir si elle est excessivement laborieuse, en tenant compte principalement du respect de la proportion entre la difficulté liée à la production des éléments de preuve et le fait que cette procédure est « strictement justifié[e] par les exigences du procès » 54 .
42. Au vu de ces réflexions, et après un examen des demandes figurant dans lordonnance de production forcée, la Chambre dappel conclut que celle-ci satisfait au critère selon lequel elle ne doit pas être excessivement laborieuse.
43. Le quatrième critère prévoit quun État doit disposer de suffisamment de temps pour exécuter une ordonnance contraignante. Nous lavons déjà évoqué 55 , on ne peut déduire de cette exigence quun État a le droit dêtre entendu préalablement à la délivrance de lordonnance contraignante. Il énonce seulement une évidence, à savoir que lÉtat doit bénéficier dun délai raisonnable pour sexécuter. Cela résulte de la formulation adoptée selon laquelle des « dates butoirs raisonnables et réalistes peuvent être fixées par la Chambre de première instance après consultation de lÉtat concerné » 56 et cela relève de la compétence discrétionnaire de la Chambre de première instance . Le fait que lordonnance de production forcée a été décernée suite à une requête ex parte de lAccusation et quen conséquence, lÉtat requérant na pas été consulté avant que le délai dexécution soit fixé, nimplique pas que lordonnance ne répond pas à ce critère. En outre, la procédure établie à larticle 108bis nempêche pas un État de sadresser à la Chambre de première instance pour obtenir une prolongation du délai dexécution sil estime que ce dernier nest pas raisonnable ou réaliste.
44. En conclusion, la Chambre dappel conclut que lordonnance de production forcée satisfait aux critères énumérés par la Chambre dappel dans son arrêt.
III. DISPOSITIF
Par ces motifs, la Chambre dappel CONFIRME lordonnance contraignante et ORDONNE son exécution.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
/signé/
Gabrielle Kirk McDonald Président
Fait le 9 septembre 1999,
À La Haye (Pays-Bas).
[sceau du Tribunal]
1 - Requête de la République de Croatie aux fins dexamen
de lordonnance lui enjoignant de produire des documents.
2 - Réponse à la requête de la République de Croatie aux fins
dexamen de lordonnance lui enjoignant de produire des documents.
3 - Ordonnance relative à la validité de la requête de la
République de Croatie aux fins dexamen de lordonnance lui enjoignant de
produire des documents délivrée le 4 février 1999 par la Chambre de première instance
III et de la requête aux fins de suspension de lexécution de lordonnance.
4 - Mémoire de la République de Croatie relatif à sa requête
aux fins dexamen dune ordonnance lui enjoignant de produire des documents (le
« mémoire ») et la réponse du Procureur au mémoire de la République de
Croatie relatif à sa requête aux fins dexamen dune ordonnance lui enjoignant
de produire des documents (la « réponse du Procureur »)
5 - Mémoire, par.10.
6 - Ibid., par.11.
7 - Ibid., par.15.
8 - Ibid.
9 - Ibid., par.16.
10 - Ibid., par.20.
11 - Ibid.
12 - Ibid., par.16 et par.19.
13 - Ibid., par. 28.
14 - Ibid., par. 26 et 27.
15 - Ibid., par. 27. Le deuxième critère exige dune
ordonnance contraignante quelle « énonc[e] succinctement les raisons pour
lesquelles ces documents sont considérés comme pertinents pour le procès. Si cette
partie est davis que le fait dexposer les raisons de la requête peut
compromettre sa stratégie daccusation ou de défense, elle devrait le déclarer et
signaler au moins les motifs généraux sur lesquels repose sa requête » ;
alors que le quatrième critère prévoit que lÉtat concerné doit disposer de
« suffisamment de temps pour sexécuter. Ceci bien évidemment
nautoriserait pas lÉtat à prendre des délais indus. Des dates butoirs
raisonnables et réalistes peuvent être fixées par la Chambre de première instance
après consultation de lÉtat concerné ».
16 - Réponse du Procureur, par.7.
17 - Ibid., par.10 et 13.
18 - Ibid., par.11 à 13, 15.
19 - Ibid., par.14 à 18.
20 - Ibid., par.19.
21 - Article 1 du Statut.
22 - Arrêt, par.26.
23 - Ibid., par.28.
24 - Mémoire, par.12.
25 - Mémoire, par.12, en référence à Mathews v. Eldrige, 424
U.S. 319, 334 (1976) (citant des extraits de Morrissey v. Brewer, 408 U.S. 471, 481
(1972).
26 - Ibid., par.23.
27 - Supra, par.17.
28 - Supra, par.14.
29 - Arrêt, par.32.
30 - Mémoire, par. 29 à 42.
31 - Ibid., par. 29 à 32.
32 - Ibid., par.33 à 39.
33 - Ibid., par.40.
34 - Ibid., par.43.
35 - Ibid., par.46.
36 - Ibid., par.56.
37 - Ibid., par.57.
38 - Ibid., par. 58 et 59.
39 - Ibid., par. 28.
40 - Réponse du Procureur, par.21.
41 - Ibid., par. 22 à 27.
42 - Ibid., par.28.
43 - Ibid., par.25, citant lOpinion individuelle du Juge
Shahabuddeen, Le Procureur c. Tihomir Blaskic, affaire n° IT-95-14-T, Chambre de
première instance I, 21 juillet 1998, Ordonnance à la République de Croatie aux fins de
production de documents.
44 - Ibid., voir également les par. 29 à 34.
45 - Ibid., par.35.
46 - Arrêt, par.32.
47 - Ibid.
48 - Le Procureur c. Blaskic, affaire n°IT-95-14-T, Chambre de
première instance I, 21 juillet 1998, Ordonnance à la République de Croatie aux fins de
production de documents, opinion individuelle du Juge Shahabuddeen, p.6.
49 - Ibid., p.4.
50 - Ibid., p.5.
51 - Arrêt, par.32.
52 - Supra, par.36.
53 - Article 25 de la Charte des Nations-Unies.
54 - Arrêt, par.32.
55 - Supra, par.19.
56 - Arrêt, par.32 (non souligné dans loriginal).