LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald, Président
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Rafael Nieto-Navia

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Arrêt rendu le :
9 septembre 1999

LE PROCUREUR

C/

Dario KORDIC et Mario CERKEZ

_____________________________________________________________

ARRÊT RELATIF À LA REQUÊTE DE LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE
AUX FINS D’EXAMEN D’UNE ORDONNANCE DE PRODUCTION FORCÉE

_____________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
M. Kenneth Scott
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres

Les Conseils de la République de Croatie  :

M. David B. Rivkin, Jr.
M. Lee A. Casey
M. Darin R. Bartram

Les Conseils de l’accusé Dario Kordic :

M. Mitko Naumovski
M. Turner T. Smith, Jr.
M. David Geneson

Les Conseils de l’accusé Mario Cerkez :

M. Bozidar Kovacic
M. Goran Mikulicic

I. INTRODUCTION

Contexte

1. La Chambre d’appel du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal ») est saisie d’une requête de la République de Croatie (« l’État requérant ») datée du 11 février 1999 1 , aux fins d’examen d’une ordonnance de production forcée délivrée par la Chambre de première instance III le 4 février 1999 (« l’ordonnance de production forcée »). Par cette ordonnance, la Chambre de première instance III a enjoint à l’État requérant de produire certains documents au Bureau du Procureur (« l’Accusation »).

2. L’État requérant sollicite de la Chambre d’appel qu’elle infirme l’ordonnance de production forcée aux deux motifs principaux suivants : 1) l’ordonnance de production forcée a été délivrée en l’absence de notification de l’État requérant et sans que ce dernier ait eu la possibilité d’être entendu ; et 2) l’ordonnance de production forcée n’est pas conforme aux critères des ordonnances de production forcée énoncés par la Chambre d’appel dans son arrêt, daté du 29 octobre 1997, relatif à la requête de la République de Croatie aux fins d’examen de la décision de la Chambre de première instance II rendue le 18 juillet 1997, Le Procureur c. Blaskic (affaire n º IT-95-14-T) (« l’arrêt »).

3. Après avoir examiné les mémoires écrits de l’État requérant et de l’Accusation, la Chambre d’appel, en application du Statut et du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (respectivement le « Statut » et le « Règlement ») rend son arrêt comme suit.

Rappel de la procédure

4. Le 4 février 1999, suite à une requête ex parte de l’Accusation, la Chambre de première instance III a décerné à l’État requérant une ordonnance de production forcée. Dans sa décision, la Chambre de première instance III a pris note de l’arrêt et affirmé que –

« Toute requête aux fins d’une ordonnance de production de documents, en vertu de l’article 29 2) du Statut, qu’elle intervienne avant ou après le commencement du procès, doit : 1) identifier des documents précis et non pas seulement indiquer de larges catégories. [...] ; 2) énoncer succinctement les raisons pour lesquelles ces documents sont considérés comme pertinents pour le procès. [...] ; 3) être d’une exécution relativement aisée. [...] ; 4) laisser à l’État concerné suffisamment de temps pour s’exécuter. [...] » [et] que les conditions précitées sont impératives et cumulatives ».

5. La Chambre de première instance a estimé que les demandes 1 à 27, 29 à 38 et 40 étaient spécifiques, pertinentes et d’une exécution relativement aisée mais que les demandes 28 et 39 ne satisfaisaient pas aux critères de pertinence énoncés par l’arrêt. De ce fait, elle a ordonné à l’État requérant de produire les documents mentionnés aux demandes 1 à 27, 29 à 38 et 40 de l’ordonnance de production forcée « dès que possible et, en tout état de cause, dans les soixante jours de la délivrance de cette ordonnance ».

6. Le 11 février 1999, l’État requérant a alors, en application de l’article 108bis du Règlement, déposé ex parte une requête aux fins d’examen de l’ordonnance enjoignant à la République de Croatie de produire des documents. Le 17 mars 1999 , la Chambre d’appel a délivré une ordonnance portant calendrier déclarant l’Accusation et la Défense libres de déposer devant elle, jusqu’au 24 mars 1999, des écritures portant, entre autres, sur la question de savoir si les points présentés dans la requête aux fins d’examen étaient des questions d’intérêt général relatives aux pouvoirs du Tribunal au sens de l’article 108 bis A) du Règlement et s’il convenait, au cas où la Chambre d’appel jugeait la demande d’examen admissible, de surseoir à l’exécution de l’Ordonnance jusqu’à la conclusion de l’examen par la Chambre d’appel. L’Accusation a déposé sa réponse le 24 mars 1999 2 . La défense n’a pas soumis des conclusions écrites.

7. Le 26 mars 1999, la Chambre d’appel a rendu son ordonnance relative à la recevabilité de la demande aux fins d’examen 3 . Par celle-ci, la Chambre d’appel a estimé que l’État requérant était de toute évidence directement concerné par l’ordonnance de production forcée et a considéré que cette dernière portait sur des questions d’intérêt général concernant les pouvoirs du Tribunal au sens de l’article 108 bis. La Chambre d’appel a en outre considéré qu’il était dans l’intérêt de la justice de suspendre l’exécution de l’ordonnance jusqu’à son examen. Ce même jour, la Chambre d’appel a délivré une ordonnance portant calendrier intimant à l’État requérant de présenter un mémoire avant le 9 avril 1999, auquel l’Accusation devait répondre dans un délai de sept jours après le dépôt dudit mémoire. La Chambre d’appel a en outre laissé la défense libre de déposer toute conclusion écrite dans le même délai.

8. L’État requérant et l’Accusation ont déposé leurs mémoires respectivement les 9 et 16 avril 1999 4 . La défense n’a pas soumis de conclusions écrites.

II. EXAMEN

Question préliminaire

9. L’État requérant demande qu’une audience soit tenue afin que toutes les questions soulevées soient exposées pour examen par la Chambre d’appel. L’Accusation n’exprime aucune opinion en la matière.

10. La Chambre d’appel n’estime pas nécessaire d’entendre les arguments oraux des parties avant de se prononcer sur les questions soulevées par la demande aux fins d’examen . En conséquence, le requête et rejetée.

Premier motif d’examen : le droit de l’État requérant à être notifié et entendu préalablement à la délivrance de l’ordonnance de production forcée

1. Les arguments des parties

a) L’État requérant

11. L’État requérant soutient qu’une ordonnance de production forcée au titre de l’article 29 2) du Statut ne peut être décernée sans que l’État sollicité ne soit notifié et ait la possibilité d’être entendu 5 . L’État requérant avance un triple argument. Tout d’abord, les États ont le droit à être notifiés et entendus dans le cadre des procédures de l’article 29 2) du Statut . Ensuite, les États doivent être notifiés et entendus avant qu’une ordonnance de production forcée au titre de l’article 29 2) soit décernée. Enfin, le droit de l’État à être entendu avant la délivrance d’une ordonnance de production inclut le droit à être entendu sur tous les critères de l’arrêt, y compris celui de la pertinence.

12. L’État requérant qualifie le premier point comme le droit à être entendu avant le déclenchement d’une action judiciaire, un droit qui selon lui fait partie des garanties d’une procédure légale 6 . Après un bref survol des instruments juridiques nationaux et internationaux, il conclut que «  rien ne justifie en droit ni même raisonnablement que le Tribunal international n’applique pas cette règle fondamentale du droit, national comme international, selon laquelle une partie doit être entendue avant le déclenchement d’une action judiciaire la concernant » 7 . Il soutient que ni le Statut ni le Règlement n’autorise cette dérogation permettant une action ex parte pour une demande au titre de l’article 29 2) et qu’une telle action ne se justifierait que dans « les circonstances les plus extrêmes et les plus urgentes  » 8 .

13. Le deuxième argument est fondé sur les « conséquences importantes » présumées pour un État auquel une ordonnance de production forcée au titre de l’article 29 2) a été adressée 9 . Selon l’État requérant , il revient à l’État concerné par l’ordonnance de démontrer que l’ordonnance délivrée n’est pas fondée et que cela représenterait une charge injuste pour l’État dans la mesure où il aurait pu prouver le non fondement de la requête avant que l’ordonnance soit décernée 10 . En outre, la délivrance de l’ordonnance sans que l’État soit entendu sur les critères des ordonnances de production forcée peut laisser à croire que la Chambre de première instance, en agissant, tendrait à suggérer le bon fondement de la requête et le manquement de l’État à ses obligations envers le Tribunal 11 . L’État requérant avance également que ces ordonnances ne peuvent être décernées qu’une fois que « le requérant a satisfait à chacun des critères dégagés par la Chambre d’appel dans l’arrêt du 29 octobre 1997 » 12 . Enfin, l’État requérant soutient qu’aucune « urgence ou nécessité administrative  » ne justifie en l’espèce la délivrance ex parte de l’ordonnance aux fins de production forcée, dans la mesure où le procès n’a pas encore commencé.

14. S’agissant du troisième point, l’État requérant prétend qu’il « a le droit à être notifié et à être entendu au cours d’une audience sur la validité juridique des éléments présentés par le requérant pour chacun des critères d’une ordonnance de production forcée, y compris la pertinence, établis par l’arrêt du 29 octobre 1997 et ce, avant que l’ordonnance soit délivrée au titre de l’article 29 2) » 13 . Ce droit résulte de la nature contradictoire de la procédure « établie » par le Conseil de sécurité des Nations-Unies pour le Tribunal 14 . L’État requérant soutient en outre que le libellé des deuxième et quatrième critères pour les ordonnances contraignantes dégagés dans l’arrêt reconnaît implicitement son droit à être notifié d’une requête au titre de l’article 29 2) et à être entendu avant la délivrance d’une ordonnance contraignante 15 . S’agissant du deuxième critère, l’État requérant allègue que même si l’Accusation , dans certaines circonstances, peut être fondée à exposer les raisons détaillées de la pertinence à la seule Chambre de première instance, ce critère lui impose de notifier à l’État requérant au moins les motifs généraux sur lesquels est basée la requête au titre de l’article 29 2). L’État requérant soutient en outre que les termes utilisés dans le quatrième critère impliquent l’existence d’un droit à être notifié d’une requête en application de l’article 29 2) ainsi qu’un droit à être entendu avant qu’une ordonnance soit décernée.

b) L’Accusation

15. S’agissant de l’argument de l’État requérant selon lequel les procédures ex parte relatives aux ordonnances de production constituent des exceptions, l’Accusation affirme qu’« aucun système juridique ne prévoit que, dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite, un tiers ayant en sa possession des éléments de preuve pertinents doive être consulté ou doive donner son autorisation avant qu’une ordonnance de soit-communiqué ou autre ne lui soit adressée » 16 . À l’argument selon lequel la délivrance d’une ordonnance de production forcée à un État, sans que celui-ci soit préalablement notifié et entendu, porterait atteinte à la procédure contradictoire du Tribunal, l’Accusation répond que l’État requérant « n’est pas une partie aux procédures devant le Tribunal », mais que lorsqu’il reçoit l’ordonnance de production, il doit être traité comme un témoin 17 . S’agissant de l’allégation de l’État requérant selon laquelle il a le droit à être entendu au regard des critères des ordonnances contraignantes établis par l’arrêt , l’Accusation prétend que la question de la pertinence des éléments de preuve concerne les parties au procès et particulièrement la Chambre de première instance 18 et que toute contestation d’une ordonnance, quelqu’en soit le motif, n’est autorisée par le Règlement qu’après la délivrance de cette dernière, de sorte que les droits des bénéficiaires de l’ordonnance soient préservés 19 . S’agissant de la détermination de délais raisonnables par voie de consultation entre la Chambre de première instance concernée et l’État sollicité, tel que cela est suggéré par l’arrêt de la Chambre d’appel, l’Accusation estime qu’il ne s’agit pas d’une obligation à la charge de la Chambre de première instance mais que cela relève de sa compétence discrétionnaire 20 .

2. Analyse et conclusions

16. La compétence du Tribunal s’étend à la poursuite des personnes accusées d’avoir commis des violations graves du droit international humanitaire 21 . Le Tribunal, dans l’accomplissement de sa tâche, doit compter sur la coopération des États dans la mesure où il n’est pas doté d’une force d’exécution qui lui est propre. Dans son arrêt, la Chambre d’appel a affirmé que le Tribunal a le pouvoir de décerner des ordonnances contraignantes et d’adresser des requêtes aux États, en application de l’article 29 du Statut, dont la force contraignante résulte «  des dispositions du Chapitre VII et de l’article 25 de la Charte des Nations-Unies ainsi que [des] résolution[s] […] du Conseil de sécurité prise[s] en application desdites dispositions » 22 . En offrant une entraide judiciaire au Tribunal, les États ne se soumettent pas à la compétence principale du Tribunal, celle-ci étant limitée aux personnes physiques. Plus exactement , en décernant des ordonnances contraignantes aux États, le Tribunal exerce ses « pouvoirs contraignants accessoires (ou incidents) » vis-à-vis des États, consacrés à l’article 29 du Statut 23 .

17. L’État requérant affirme que la garantie d’une procédure légale exige qu’il soit avisé et qu’il ait la possibilité d’être entendu avant qu’une ordonnance de production forcée lui soit adressée. En se référant à Mathews v. Eldridge, 424 U.S.319 , 333 (1976) (citant des extraits de Armstrong v. Manzo, 380 U.S. 545, 552 (1965)), il prétend que « [l’]exigence fondamentale du respect de la procédure légale implique la possibilité d’être entendu à un stade significatif et de manière significative  » 24 . La question cruciale est alors de savoir ce qui constitue, le cas échéant, une garantie procédurale « significative  » pour l’État. Comme en témoigne la jurisprudence mentionnée par l’État requérant , « [l]e respect de la procédure légale est un concept souple qui fait appel à cette protection formelle quand une situation particulière l’exige » 25 . De surcroît, l’État requérant reconnaît qu’« un État concerné par les procédures de l’article 29 2) n’est pas partie devant le Tribunal international » 26 . Pourtant, il soutient que le caractère contradictoire de la procédure du Tribunal lui accorde certaines garanties d’une procédure légale. Les parties bénéficient en revanche de garanties substantielles de procédure légale. L’article 2 du Statut définit les parties comme étant le Procureur et l’accusé. En conséquence, le sens de « significatif » doit être défini dans ce contexte. La Chambre d’appel admet que l’État requérant a le droit d’avoir la possibilité d’être « entendu à un stade significatif et de manière significative ». Elle estime cependant que l’article 108 bis répond de manière satisfaisante à cet objectif. L’équité est respectée dans la mesure où l’État requérant a la possibilité de contester, par le biais de la procédure de l’article 108 bis, l’ordonnance contraignante avant que celle -ci soit appliquée.

18. La Chambre d’appel se penche à présent sur le deuxième motif de l’État requérant , fondé sur les soit-disant « conséquences importantes » pour un État qui fait l’objet d’une ordonnance contraignante au titre de l’article 29 2). Elle n’est pas convaincue par l’argument selon lequel il serait injuste que l’État requérant ne dispose que de la possibilité, une fois que l’ordonnance a été décernée, de démontrer qu’elle l’a été de manière erronée, en raison d’un manquement à l’un ou plusieurs des quatre critères de l’arrêt. La Chambre d’appel n’est pas plus convaincue par l’argument selon lequel il serait plus logique que l’État requérant ait la possibilité d’être entendu avant la délivrance de l’ordonnance contraignante afin de démontrer que la requête la sollicitant est infondée. La Chambre d’appel est d’avis que le caractère ex parte de la requête aux fins d’une ordonnance contraignante exclut le droit requis à une audience préalable. La Chambre d’appel insiste sur le fait que la délivrance d’une ordonnance contraignante par une Chambre de première instance n’est pas le signe d’une conclusion sur un manquement de l’État à remplir ses obligations en vertu du Statut et de la Charte des Nations-Unies. La Chambre d’appel considère également, contrairement à ce que prétend l’État requérant, qu’il n’y a aucune exigence en termes « d’urgence ou de nécessité administrative » pour que des ordonnances contraignantes soient délivrées ex parte. Ces ordonnances peuvent s’avérer nécessaires lorsque la coopération est jugée inadéquate, dans le but d’obtenir de tels documents requis pour la conduite du procès.

19. S’agissant du troisième point, la Chambre d’appel remarque qu’il est étroitement lié au premier point invoqué par l’État requérant. La Chambre d’appel ne répétera pas ce qui a déjà été dit concernant le droit à être entendu fondé sur l’exigence du respect de la procédure légale 27 . Elle se concentrera plutôt sur les interprétations formées par l’État requérant à propos des deuxième et quatrième critères de l’arrêt 28 . Ces inductions ne sont pas concluantes. L’État requérant soutient que, alors que les arguments relatifs à la pertinence peuvent être exposés ex parte, les motifs généraux sur lesquels la requête est fondée doivent être communiqués à un État en application de l’article 29 2) du Statut. La Chambre d’appel rejette cet argument. Le deuxième critère ne prévoit aucunement que lesdits motifs soient notifiés ou fassent l’objet d’une audience préalablement à la délivrance d’une ordonnance contraignante. L’évaluation de la pertinence et de l’admissibilité des documents sollicités relève de la Chambre de première instance et non pas de l’État concerné . Le quatrième critère établi par l’arrêt prévoit que « des dates butoirs raisonnables et réalistes peuvent être fixées par la Chambre de première instance après consultation de l’État concerné » 29 . L’État requérant soutient que ce libellé implique l’existence d’un droit à être notifié d’une requête au titre de l’article 29 2) du Statut et à être entendu avant la délivrance d’une ordonnance. Une fois encore, la Chambre d’appel rejette cette argument. L’interprétation correcte est que, une fois que l’ordonnance contraignante est transmise à l’État concerné, ce dernier peut s’adresser à la Chambre de première instance s’il estime que le délai qui lui a été imparti par l’ordonnance est insuffisant. Il est possible de fixer de nouveaux délais pour le respect des obligations mais de toute évidence , cela ne peut se produire qu’après la transmission de l’ordonnance.

20. Pour les raisons susmentionnées, la Chambre d’appel conclut que l’État requérant ne bénéficie pas d’un droit à être notifié ou entendu avant que l’ordonnance contraignante lui soit transmise.

Deuxième motif d’examen : l’incompatibilité de l’ordonnance de production forcée au regard des critères relatifs à la délivrance d’ordonnances contraignantes établis par l’arrêt

1. Les arguments des parties

a) L’État requérant

21. L’État requérant soutient que les critères adoptés dans l’arrêt s’imposent aux Chambres de première instance en tant que droit du Tribunal, en vertu de la règle du précédent , stare decisis, ou autres moyens similaires 30 . Il affirme que l’ordonnance de production forcée ne remplit pas les critères obligatoires et cumulatifs posés par l’arrêt. Ses arguments peuvent être résumés comme suit.

22. S’agissant du premier point selon lequel les critères adoptés dans l’arrêt lient les Chambres de première instance, l’État requérant prétend que la règle du précédent résulte des obligations de l’article 108bis dans la mesure où cette disposition restreint les appels interlocutoires des États aux décisions portant sur « les questions d’intérêt général relatives aux pouvoirs du Tribunal ». Selon l’État requérant, si les arrêts de la Chambre d’appel rendus au titre de l’article 108bis n’avaient aucune valeur de précédent à l’égard des Chambres de première instance, l’examen des questions d’intérêt général perdrait toute utilité 31 . Il soutient de surcroît que les systèmes juridiques de droit écrit comme de droit anglo-saxon reconnaissent l’importance d’une interprétation uniforme du droit et un certain nombre de tribunaux internationaux ont adopté de manière informelle la règle du précédent 32 . Il insiste également sur l’importance d’une jurisprudence judiciaire cohérente au sein d’« une jeune institution sans précédent » comme le Tribunal 33 .

23. L’État requérant invoque quatre arguments à l’appui de sa contestation de l’ordonnance contraignante au motif qu’elle ne satisfait pas aux critères obligatoires et cumulatifs posés par l’arrêt.

24. Tout d’abord, l’État requérant soutient que le critère selon lequel une ordonnance contraignante doit identifier des documents précis et non pas seulement indiquer de larges catégories n’a pas été rempli. Les documents demandés doivent être identifiés de manière suffisamment spécifique afin que les documents individuels puissent être distingués de tous les autres documents en rapport avec le même individu et la même affaire et afin qu’il soit possible d’évaluer à la vue de la requête le nombre précis de documents sollicités 34 . Par exemple , les demandes 1, 4, 6 à 18 et 29 à 40 contenues dans l’ordonnance contraignante n’identifient pas, dans la mesure requise, un document particulier par titre, date et auteur, ou autre élément d’identification, comme cela est autorisé dans des circonstances exceptionnelles. Au contraire, selon l’État requérant, ces demandes portent sur des catégories entières de documents 35 .

25. En deuxième lieu, l’arrêt n’autorise l’Accusation à demander des documents que dans la mesure où ces derniers sont considérés comme pertinents pour le procès. Si les éléments sollicités ne sont pas identifiés de manière spécifique, la Chambre de première instance ne peut évaluer correctement si chacun de ces documents satisfait au critère de pertinence. Dans la mesure où le critère de spécificité n’est pas rempli en l’espèce, il est impossible de considérer tous les documents sollicités dans l’ordonnance contraignante comme pertinents pour le procès 36 .

26. Troisièmement, l’État requérant soutient que l’ordonnance contraignante ne satisfait pas au critère selon lequel une demande de documents doit être d’une exécution relativement aisée 37 . L’arrêt prévoit, sans exception , qu’une partie ne peut requérir la production de centaines de documents et rejette de ce fait toute règle qui autoriserait les parties à mener, au titre de l’article 29 2) du Statut, une chasse aux documents auprès de tiers. Dans la mesure où nombre des demandes figurant dans l’ordonnance contraignante ne satisfont pas aux critères de spécificité, l’État requérant devra entreprendre une recherche considérable dans l’ensemble de ses services administratifs afin d’exécuter les demandes. Cette identification et ce rassemblement de catégories de documents pèseraient de manière excessive et injuste sur ses ressources 38 .

27. Quatrièmement, selon l’État requérant, l’arrêt affirme qu’une Chambre de première instance doit fixer des dates butoirs raisonnables et réalistes après consultation de l’État requérant. L’ordonnance contraignante ne remplit pas ce critère dans la mesure où elle a été délivrée en réponse à une requête ex parte de l’Accusation . En conséquence, l’État requérant n’a pas été consulté sur la fixation de délais auxquels il est tenu de se conformer 39 .

b) L’Accusation

28. L’Accusation se rallie à l’affirmation de l’État requérant selon laquelle le « besoin particulier d’harmonisation de la jurisprudence du Tribunal et d’économie judiciaire justifie que soit adoptée la règle du précédent pour les arrêts rendus en droit par la Chambre d’appel » 40 . L’Accusation soutient cependant que l’interprétation restrictive faite par l’État requérant des critères établis dans l’arrêt est erronée et que l’on peut conclure d’une interprétation raisonnable de ces critères que l’ordonnance contraignante est conforme à l’arrêt . L’argument en réponse de l’Accusation peut être résumé comme suit.

29. Tout d’abord, l’Accusation prétend que l’arrêt n’interdit pas le recours à des catégories , mais uniquement l’utilisation de larges catégories. De ce fait, si les catégories sont décrites de manière suffisamment spécifiques pour permettre une identification correcte des documents requis, le critère de spécificité est rempli 41 .

30. Deuxièmement, l’Accusation soutient, sur la base des éléments fournis à la Chambre de première instance, qu’elle a répondu au critère de pertinence des documents pour le procès de l’accusé. L’exigence de pertinence prévue dans l’arrêt a donc été respectée . L’État requérant n’a pas qualité pour agir devant le Tribunal sur la question de la pertinence des documents requis 42 .

31. Troisièmement, l’Accusation soutient que l’arrêt n’interdit pas de requérir des centaines de documents, comme le prétend l’État requérant 43 . Plutôt, l’interdiction qui découle du critère selon lequel les demandes ne peuvent être excessivement laborieuses ne concernent que les situations où l’identification , la localisation et l’examen des documents requis par les autorités pertinentes serait excessivement lourds et non strictement justifiés par les exigences du procès 44 .

32. Quatrièmement, s’agissant de l’allégation de l’État requérant selon laquelle la date butoir fixée par l’ordonnance de production forcée n’était pas raisonnable, l’Accusation affirme qu’elle ne s’oppose pas au droit formel de l’État requérant de contester devant la Chambre de première instance III les délais imposés et de demander qu’ils soient prolongés 45 .

2. Analyse et conclusions

33. Dans l’ordonnance de production forcée, la Chambre de première instance a qualifié les critères établis dans l’arrêt d’« obligatoires et de cumulatifs ». En conséquence , elle considère de toute évidence qu’ils s’imposent à elle. La Chambre d’appel est donc d’avis qu’en l’espèce, il n’est pas nécessaire d’aborder l’argument de l’État requérant, selon lequel les critères s’imposent aux Chambres de première instance comme le droit du Tribunal, que ce soit en vertu de la règle du précédent , stare decisis, ou d’autres moyens similaires.

34. La Chambre d’appel se penche maintenant sur la contestation par l’État requérant de l’ordonnance de production forcée au motif qu’elle ne remplit pas les critères obligatoires et cumulatifs envisagés par la Chambre d’appel dans l’arrêt s’agissant du contenu autorisé des ordonnances contraignantes ; plus précisément, la question de savoir si les ordonnances contraignantes « peuvent avoir une portée très large ou si elles doivent, au contraire, être spécifiques » 46 . Elle a affirmé qu’une ordonnance de production forcée de documents devait-

i) identifier des documents précis et non pas seulement indiquer de larges catégories . En d’autres termes, les documents doivent être identifiés autant que possible et doivent, de plus, être limités en nombre … [L]orsque la partie déposant la requête relative à une ordonnance aux fins de production de documents est incapable de préciser le titre, la date et l’auteur des documents, ou autres éléments d’identification , elle ne devrait être autorisée à omettre de tels détails que si elle en explique les raisons, tout en restant tenue d’identifier les documents précis en cause d’une manière appropriée. […]

ii) énoncer succinctement les raisons pour lesquelles ces documents sont considérés comme pertinents pour le procès. Si cette partie est d’avis que le fait d’exposer les raisons de la requête peut compromettre sa stratégie d’accusation ou de défense , elle devrait le déclarer et signaler au moins les motifs généraux sur lesquels repose sa requête ;

iii) être d’une exécution relativement aisée. Ceci implique que, comme nous y avons fait allusion ci-dessus, une partie ne peut requérir la production de centaines de documents , en particulier lorsqu’il est manifeste que l’identification, la localisation et l’examen de ces documents par les autorités nationales pertinentes seraient excessivement laborieux et non strictement justifié par les exigences du procès ; et

iv) laisser à l’État concerné suffisamment de temps pour s’exécuter. Ceci bien évidemment n’autoriserait pas cet État à prendre des délais indus. Des dates butoirs raisonnables et réalistes peuvent être fixées par la Chambre de première instance après consultation de l’État concerné 47 .

35. Dans la présente requête aux fins d’examen, l’État requérant affirme que l’ordonnance de production forcée n’est pas conforme aux critères établis par la Chambre d’appel . En conséquence, les critères susmentionnés doivent faire l’objet d’une interprétation et les demandes contenues dans l’ordonnance contraignante doivent être examinées .

36. Comme point de départ, la Chambre d’appel remarque que les critères ont été adoptés dans le contexte d’une conclusion selon laquelle le Tribunal a le pouvoir, au titre de l’article 29 2) du Statut, de délivrer des ordonnances de production forcée de documents à des États et qu’un tel pouvoir est crucial pour que le Tribunal soit à même de s’acquitter de sa fonction de poursuivre et juger des affaires de nature très complexe qui « couvrent de larges domaines du droit et traitent de faits multiples  » 48 . La Chambre d’appel note en outre que les critères susmentionnés ne sont pas exprimés en termes absolus et ne peuvent être appliqués dans l’abstrait. Au contraire, ils ne peuvent être compris qu’à la lumière de l’article 29 2) du Statut et de l’objectif poursuivi par cette disposition .

37. Le premier critère concerne l’exigence de spécificité. La question controversée est de savoir dans quelle mesure il est possible d’adresser des demandes de production de documents uniquement identifiés par catégorie. L’État requérant avance que les éléments sollicités doivent être identifiés de manière suffisamment spécifique pour que les documents individuels puissent être distingués de tous les autres éléments en rapport avec le même individu ou la même affaire et qu’il soit possible d’évaluer à la vue de la requête le nombre précis de documents requis. L’État requérant, sur cette base, conteste en particulier les demandes 1, 4, 6 à 18 et 29 à 40. D’autre part, l’Accusation soutient que le critère de spécificité n’interdit pas le recours à des catégories en tant que telles, à condition qu’elles soient décrites de manière suffisamment précises pour permettre une identification correcte des documents sollicités .

38. L’objectif sous-jacent au critère de spécificité est de permettre à un État, dans l’exécution de son obligation d’assistance au Tribunal pour la réunion des éléments de preuve, d’être à même d’identifier les documents requis afin de les remettre à la partie les sollicitant. La question est alors de savoir si des «documents ne pouvant être identifiés que par leur appartenance à une catégorie, même si cette dernière est très clairement définie et même si l’identification de son contenu peut être aisément réalisée » 49 répondent au critère de spécificité. L’exigence de spécificité interdit manifestement le recours à de larges catégories, ce qui n’est en soi bien sûr qu’un terme relatif. Elle n’interdit pas, comme l’Accusation l’a justement affirmé, l’utilisation en tant que telle de catégories.

39. Après avoir examiné les demandes contenues dans l’ordonnance de production forcée , en particulier les demandes 1, 4, 6 à 18 et 29 à 40, la Chambre d’appel conclut que l’ordonnance contraignante satisfait au critère de spécificité. En tout état de cause, une catégorie requise de documents doit être « définie avec suffisamment de précision pour permettre une identification aisée » des documents composant cette catégorie 50 .

40. Le deuxième critère prévoit que les documents requis doivent être pertinents pour le procès de l’accusé. La Chambre d’appel est d’avis que l’évaluation du caractère pertinent ou non des documents sollicités pour le procès relève absolument de la compétence discrétionnaire de la Chambre de première instance. En outre, l’État à qui ces documents sont demandés n’a pas qualité pour contester de leur pertinence . La Chambre d’appel ayant conclu que le critère de spécificité était respecté, elle rejette l’argument de l’État requérant selon lequel la Chambre de première instance n’a pu évaluer correctement la pertinence des documents requis, en raison de leur manque de spécificité.

41. Le troisième critère affirme qu’une ordonnance contraignante ne doit pas être d’une exécution excessivement laborieuse. Ce critère doit être lu à la lumière de la déclaration qui explique qu’« une partie ne peut requérir la production de centaines de documents , en particulier lorsqu’il est manifeste que l’identification, la localisation et l’examen de ces documents par les autorités nationales pertinentes seraient excessivement laborieux et non strictement justifiés par les exigences du procès » 51 . Contrairement à l’allégation de l’État requérant, ce critère n’exclut pas automatiquement toutes les demandes qui concernent la production de centaines de documents. Nous l’avons déjà mentionné 52 , ce critère est relatif. Il implique la mise en regard d’une part de la nécessité pour le Tribunal d’obtenir l’assistance des États dans la réunion des éléments de preuve afin de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire et d’autre part, de la nécessité de garantir que l’obligation des États d’assister le Tribunal dans la réunion des éléments de preuve ne soit pas excessivement laborieuse. La tâche confiée au Tribunal par le Conseil de sécurité étant loin d’être aisée, l’obligation qui pèse sur tous les États membres des Nations-Unies « d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité » 53 en assistant le Tribunal en application de l’article 29 2) du Statut, et par exemple en exécutant une ordonnance de production forcée de documents décernée par une Chambre de première instance, sera sans aucun doute par moments laborieuse. Étant donnée la nature des accusations complexes entendues par le Tribunal, il est difficile de savoir comment cela peut être évité. En conséquence, la question cruciale n’est pas de savoir si l’obligation qui pèse sur les États d’assister le Tribunal dans le processus de réunion des éléments de preuve est laborieuse, mais plutôt de savoir si elle est excessivement laborieuse, en tenant compte principalement du respect de la proportion entre la difficulté liée à la production des éléments de preuve et le fait que cette procédure est « strictement justifié[e] par les exigences du procès » 54 .

42. Au vu de ces réflexions, et après un examen des demandes figurant dans l’ordonnance de production forcée, la Chambre d’appel conclut que celle-ci satisfait au critère selon lequel elle ne doit pas être excessivement laborieuse.

43. Le quatrième critère prévoit qu’un État doit disposer de suffisamment de temps pour exécuter une ordonnance contraignante. Nous l’avons déjà évoqué 55 , on ne peut déduire de cette exigence qu’un État a le droit d’être entendu préalablement à la délivrance de l’ordonnance contraignante. Il énonce seulement une évidence, à savoir que l’État doit bénéficier d’un délai raisonnable pour s’exécuter. Cela résulte de la formulation adoptée selon laquelle des « dates butoirs raisonnables et réalistes peuvent être fixées par la Chambre de première instance après consultation de l’État concerné » 56 et cela relève de la compétence discrétionnaire de la Chambre de première instance . Le fait que l’ordonnance de production forcée a été décernée suite à une requête ex parte de l’Accusation et qu’en conséquence, l’État requérant n’a pas été consulté avant que le délai d’exécution soit fixé, n’implique pas que l’ordonnance ne répond pas à ce critère. En outre, la procédure établie à l’article 108bis n’empêche pas un État de s’adresser à la Chambre de première instance pour obtenir une prolongation du délai d’exécution s’il estime que ce dernier n’est pas raisonnable ou réaliste.

44. En conclusion, la Chambre d’appel conclut que l’ordonnance de production forcée satisfait aux critères énumérés par la Chambre d’appel dans son arrêt.

 

III. DISPOSITIF

Par ces motifs, la Chambre d’appel CONFIRME l’ordonnance contraignante et ORDONNE son exécution.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

/signé/
Gabrielle Kirk McDonald Président

Fait le 9 septembre 1999,
À La Haye (Pays-Bas).

[sceau du Tribunal]


1 - Requête de la République de Croatie aux fins d’examen de l’ordonnance lui enjoignant de produire des documents.
2 - Réponse à la requête de la République de Croatie aux fins d’examen de l’ordonnance lui enjoignant de produire des documents.
3 - Ordonnance relative à la validité de la requête de la République de Croatie aux fins d’examen de l’ordonnance lui enjoignant de produire des documents délivrée le 4 février 1999 par la Chambre de première instance III et de la requête aux fins de suspension de l’exécution de l’ordonnance.
4 - Mémoire de la République de Croatie relatif à sa requête aux fins d’examen d’une ordonnance lui enjoignant de produire des documents (le « mémoire ») et la réponse du Procureur au mémoire de la République de Croatie relatif à sa requête aux fins d’examen d’une ordonnance lui enjoignant de produire des documents (la « réponse du Procureur »)
5 - Mémoire, par.10.
6 - Ibid., par.11.
7 - Ibid., par.15.
8 - Ibid.
9 - Ibid., par.16.
10 - Ibid., par.20.
11 - Ibid.
12 - Ibid., par.16 et par.19.
13 - Ibid., par. 28.
14 - Ibid., par. 26 et 27.
15 - Ibid., par. 27. Le deuxième critère exige d’une ordonnance contraignante qu’elle « énonc[e] succinctement les raisons pour lesquelles ces documents sont considérés comme pertinents pour le procès. Si cette partie est d’avis que le fait d’exposer les raisons de la requête peut compromettre sa stratégie d’accusation ou de défense, elle devrait le déclarer et signaler au moins les motifs généraux sur lesquels repose sa requête » ; alors que le quatrième critère prévoit que l’État concerné doit disposer de « suffisamment de temps pour s’exécuter. Ceci bien évidemment n’autoriserait pas l’État à prendre des délais indus. Des dates butoirs raisonnables et réalistes peuvent être fixées par la Chambre de première instance après consultation de l’État concerné ».
16 - Réponse du Procureur, par.7.
17 - Ibid., par.10 et 13.
18 - Ibid., par.11 à 13, 15.
19 - Ibid., par.14 à 18.
20 - Ibid., par.19.
21 - Article 1 du Statut.
22 - Arrêt, par.26.
23 - Ibid., par.28.
24 - Mémoire, par.12.
25 - Mémoire, par.12, en référence à Mathews v. Eldrige, 424 U.S. 319, 334 (1976) (citant des extraits de Morrissey v. Brewer, 408 U.S. 471, 481 (1972).
26 - Ibid., par.23.
27 - Supra, par.17.
28 - Supra, par.14.
29 - Arrêt, par.32.
30 - Mémoire, par. 29 à 42.
31 - Ibid., par. 29 à 32.
32 - Ibid., par.33 à 39.
33 - Ibid., par.40.
34 - Ibid., par.43.
35 - Ibid., par.46.
36 - Ibid., par.56.
37 - Ibid., par.57.
38 - Ibid., par. 58 et 59.
39 - Ibid., par. 28.
40 - Réponse du Procureur, par.21.
41 - Ibid., par. 22 à 27.
42 - Ibid., par.28.
43 - Ibid., par.25, citant l’Opinion individuelle du Juge Shahabuddeen, Le Procureur c. Tihomir Blaskic, affaire n° IT-95-14-T, Chambre de première instance I, 21 juillet 1998, Ordonnance à la République de Croatie aux fins de production de documents.
44 - Ibid., voir également les par. 29 à 34.
45 - Ibid., par.35.
46 - Arrêt, par.32.
47 - Ibid.
48 - Le Procureur c. Blaskic, affaire n°IT-95-14-T, Chambre de première instance I, 21 juillet 1998, Ordonnance à la République de Croatie aux fins de production de documents, opinion individuelle du Juge Shahabuddeen, p.6.
49 - Ibid., p.4.
50 - Ibid., p.5.
51 - Arrêt, par.32.
52 - Supra, par.36.
53 - Article 25 de la Charte des Nations-Unies.
54 - Arrêt, par.32.
55 - Supra, par.19.
56 - Arrêt, par.32 (non souligné dans l’original).