Affaire no : IT-95-14/2-A

LA CHAMBRE D’APPEL

Devant :
M. le Juge David Hunt, Juge de la mise en état en appel

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
4 avril 2003

LE PROCUREUR

C/

DARIO KORDIC
MARIO CERKEZ

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ORDONNANCE RELATIVE À LA DEMANDE DE MARIO CERKEZ AUX FINS DU DÉPASSEMENT DU NOMBRE DE PAGES AUTORISÉ

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Le conseil de l’Accusation :

M. Norman Farrell

Le conseil de Dario Kordic :

M. Mitko Naumovski

Le conseil de Mario Cerkez :

M. Bozidar Kovacic

 

Nous, David Hunt, Juge de la mise en état en appel,

VU la demande aux fins du dépassement du nombre de pages autorisé (« Request for Extension of Page Limit », la « Demande de la Défense »), datée du 3 avril 2003, par laquelle Mario Cerkez (« Cerkez ») demande l’autorisation de déposer en application de l’article 115 du Règlement une requête de 93 pages, dépassant largement la limite de 10 pages prévue par la Directive pratique relative à la longueur des mémoires et des requêtes (la « Directive pratique »), au motif que le volume des pièces en cause justifie que cette autorisation soit accordée,

ATTENDU que la Défense précise que sa requête en application de l’article 115 du Règlement consistera en i) une requête aux fins de l’admission de nouveaux éléments de preuve en vertu de l’article 115 du Règlement (10 pages), ii) une annexe à cette requête, composée a) de 15 sections contenant pour chaque sujet une brève introduction et b) d’une liste des éléments de preuve dont l’admission est demandée, et iii) une annexe ex parte,

ATTENDU que le conseil de Cerkez a précisé oralement à la Chambre d’appel que l’estimation de 93 pages ne tenait pas compte des pièces dont il demanderait l’admission en vertu de l’article 115 du Règlement,

ATTENDU que l’Accusation a informé oralement la Chambre d’appel qu’elle ne s’opposait pas à ce que ce que l’autorisation de dépasser le nombre de pages autorisé soit accordée,

ATTENDU que les pièces dont l’admission est demandée en tant qu’éléments de preuve supplémentaires en vertu de l’article 115 du Règlement ne doivent pas être considérées comme faisant partie de la requête aux fins de la Directive pratique,

ATTENDU que des motifs convaincants ont été présentés,

ACCÈDONS à la Demande de la Défense aux fins du dépassement du nombre de pages autorisé par la Directive pratique et ORDONNONS à la Défense de déposer une requête en application de l’article 115 du Règlement ne dépassant pas 93 pages plus les annexes contenant les pièces dont elle demande l’admission en vertu du même article.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 4 avril 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état en appel
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David Hunt

[Sceau du Tribunal]