LA CHAMBRE DAPPEL DU TRIBUNAL INTERNATIONAL
Composée comme suit :
Mme. le Juge Gabrielle Kirk McDonald, Président
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le :
26 mars 1999
LE PROCUREUR
c/
DARIO KORDIC
MARIO CERKEZ
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ORDONNANCE RELATIVE À LA VALIDITÉ DE LA REQUÊTE DE LA RÉPUBLIQUE DE
CROATIE AUX FINS DEXAMEN DE LORDONNANCE LUI ENJOIGNANT DE PRODUIRE DES
DOCUMENTS DÉLIVRÉE
LE 4 FÉVRIER 1999 PAR LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III
ET DE LA REQUÊTE AUX FINS DE SUSPENSION DE LEXÉCUTION DE LORDONNANCE
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Le Bureau du Procureur :
M. Geoffrey Nice
M. Kenneth Scott
Mme. Susan Sommers
M. Patrick Lopez-Terres
Conseil pour la République de Croatie
M. David B. Rivkin, Jr.
M. Lee A. Casey
M. Darin R. Bartram
Le Conseil de la Défense de laccusé Dario Kordic:
M. Mitko Naumovski
M. Turner T. Smith, Jr.
M. David Geneson
Conseil de laccusé Mario Cerkez
M. Bozidar Kovacic
La Chambre dappel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international") ;
VU lOrdonnance enjoignant à la République de Croatie de produire des documents, délivrée par la Chambre de première instance III le 4 février et déposée le 5 février 1999 ("Ordonnance") ;
VU la Notification de la requête dun Etat aux fins dexamen de lOrdonnance enjoignant à la République de Croatie de produire des documents, déposée ex parte le 11 février 1999 pour la défense de Dario Kordic et de Mario Cerkez ("la Défense") par le Conseil de la République de Croatie ("Requête aux fins dexamen"), par laquelle la République de Croatie sollicite lexamen de lOrdonnance par la Chambre dAppel et demande la suspension de son exécution tant que ledit examen est pendant ;
VU lOrdonnance portant calendrier délivrée le 17 mars 1999 par la Chambre dappel qui déclare le Bureau du Procureur ("lAccusation") et la Défense libres de déposer devant elle, jusquau 24 mars 1999, des écritures portant, entre autres, sur la question de savoir si les points présentés dans la Requête, tels que cités dans lOrdonnance portant calendrier, sont des questions dintérêt général relatives aux pouvoirs du Tribunal au sens de larticle 108 bis;
VU la Réponse à la Requête de la République de Croatie aux fins dexamen de lOrdonnance lui enjoignant de produire des documents, déposée par le Bureau du Procureur le 24 mars 1999 ("Réponse"). la Défense nayant pas pour sa part déposé de conclusions ;
ATTENDU que dans sa Réponse, vu la pratique du Tribunal concernant la délivrance et lexécution des ordonnances contraignantes au cours des dix-huit derniers mois, lAccusation se prononce, entre autres, en faveur de lexamen en appel des points de droit et de procédure y relatifs ;
ATTENDU également que, dans cette même Réponse, notamment, le Procureur soppose à la requête de la République de Croatie aux fins de la suspension de lexécution de lOrdonnance et quà ce titre il demande à la Chambre, entre autres, dordonner à la Croatie de déployer de sérieux efforts, immédiatement et de bonne foi, ou de continuer à le faire si tel est déjà le cas, en vue didentifier et de réunir tous les documents et informations requis par lOrdonnance et de les communiquer au Greffe du Tribunal au plus tard à la date limite fixée par lOrdonnance, "mais que la Chambre pourrait juger approprié de repousser" ;
ATTENDU quil est demandé à la Chambre dexaminer lOrdonnance et de suspendre son exécution en application de larticle 108bisA) et C) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("le Règlement") qui dispose ce qui suit :
A) Un État directement concerné par une décision interlocutoire dune Chambre de première instance peut, dans les quinze jours de ladite décision, demander son examen par la Chambre dappel si cette décision porte sur des questions dintérêt général relatives aux pouvoirs du Tribunal.
C) Si elle considère que la requête aux fins dexamen est recevable, la Chambre dappel peut, si elle le juge opportun, surseoir à lexécution de la décision entreprise.
ATTENDU que la République de Croatie est de toute évidence directement concernée par lOrdonnance ;
ATTENDU que lOrdonnance a été rendue suite à une procédure confidentielle et ex parte au cours de laquelle la Croatie na pas eu loccasion de présenter ses arguments avant la délivrance de lOrdonnance ;
VU lArrêt de la Chambre dappel du 29 octobre 1997 dans laffaire Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, No. IT-95-14-AR108bis, relatif à la Requête de la République de Croatie aux fins dexamen de la décision de la Chambre de première instance II rendue le 18 juillet 1997 ;
VU la Décision relative à la demande de la Croatie aux fins dexamen de lordonnance sur la requête du Procureur aux fins de délivrance dune ordonnance contraignante à la République de Croatie pour la production de documents et sur la demande de sursis à lexécution de lordonnance du 30 janvier 1998, rendue le 26 février 1998 par la Chambre dappel dans laffaire susmentionnée ;
ATTENDU que lOrdonnance porte sur des questions dintérêt général concernant les pouvoirs du Tribunal international au sens où lentend larticle 108bisA) et quelle soulève des questions relatives au sens et au but de larticle 29 du Statut du Tribunal international ;
ATTENDU que la Chambre considère quil est dans lintérêt de la justice de suspendre lexécution de lordonnance tant que son examen par la Chambre dappel est pendant ;
FAIT DROIT à la requête de la République de Croatie aux fins dexamen de lordonnance par la Chambre dappel ;
ET SUSPEND lexécution de lordonnance jusquà lissue de cet examen.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre,
/signé/
Gabrielle Kirk McDonald
Fait le vingt-six mars 1999
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]