LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit:
M. le Juge Claude Jorda, Président
M. le Juge Almiro Rodrigues
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen

Assistée de:
M. Jean-Jacques Heintz, Greffier-adjoint

Décision rendue le:
25 mai 2000

LE PROCUREUR

C/

TIHOMIR BLASKIC


DECISION SUR LA REQUETE AUX FINS DE COMMUNICATION DANS L’AFFAIRE KORDIC-CERKEZ DES COMPTES RENDUS D’UN TEMOIGNAGE EFFECTUE DANS L’AFFAIRE BLASKIC


Le Bureau du Procureur:

M. Mark Harmon
M. Andrew Cayley

Le Conseil de la Défense :

M. Anto Nobilo
M. Russell Hayman

 

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après « le Tribunal ») ;

VU les articles 54 et 75 du Règlement de procédure et de preuve (ci-après « Règlement ») ;

VU la requête de la Chambre de première instance III (ci-après « Chambre de première instance III ») adressée en date du 16 mai 2000 au Président du Tribunal aux fins que les comptes rendus d’un témoignage effectué dans l’affaire « Le Procureur c/ Blaskic » soient communiqués aux parties dans l’affaire « Le Procureur c/ Dario Kordic et Mario Cerkez » (ci-après « Requête »);

VU l’ordonnance du Président aux fins de transférer la Requête à la « Chambre Blaskic » ;

VU la décision du 22 avril 1999 relative aux requêtes du Procureur et de la défense repectivement en date du 25 janvier 1999 et du 25 mars 1999, dans l’affaire « Le Procureur c/ Blaskic » ;

VU « la décision Sdu 20 octobre 1999C sur la requête aux fins que les comptes rendus des témoignages effectués dans l’affaire Blaskic soient communiqués aux parties dans l’affaire Kordic-Cerkez » (ci-après « Décision ») ;

ATTENDU que la Requête concerne un témoignage pour lequel la Chambre Blaskic a ordonné que des mesures de protection soient prises, et notamment que la déposition du témoin concerné ait lieu à huis-clos et que les comptes rendus ne soient pas rendus publics ;

ATTENDU que, comme la Chambre l’a affirmé dans sa Décision, « le caractère non public de comptes rendus d’audience ne SdoitC pas s’interpréter comme empêchant les juges d’une autre Chambre d’en prendre connaissance ; qu’en outre le Bureau du Procureur constitue une entité unique et que, dès lors, si l’une de ses équipes dispose de documents confidentiels, ce sont toutes les équipes qui doivent être regardées comme ayant accès à ces éléments et se trouvant liées par les mesures de confidentialité prises par l’une ou l’autre Chambre en ce qui concerne ces éléments » ;

ATTENDU que le Conseil de la défense de M. Blaskic ne s’oppose pas à ce que les comptes rendus du témoin concerné qui a comparu à décharge soient communiqués aux parties dans l’affaire Kordic-Cerkez, pour autant que des mesures de protection garantissant, mutatis mutandis, le même niveau de protection que ceux dont il bénéficiait précédemment soient prises ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE que les comptes rendus de la déposition du témoin concerné soient communiqués à la Chambre III, sous réserve que celle-ci prenne des mesures de protection garantissant, mutatis mutandis, le même niveau de protection que ceux dont il bénéficiait précédemment.

 

Fait en français et en anglais, la version française faisant foi.

Fait le 25 mai 2000,
A La Haye,
Pays-Bas.

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Claude Jorda
Président de la Chambre de première instance

[sceau du Tribunal]