LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I

Composée comme suit:M. le Juge Claude Jorda, Président

M. le Juge Fouad Riad

M. le Juge Almiro Simoes Rodriguez

Assistée de: M. Jean-Jacques Heintz, Greffier-adjoint

Décision rendue le: 21 mai 1998

 

LE PROCUREUR

C/

DARIO KORDIC

MARIO CERKEZ

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DECISION RELATIVE A LA REQUETE DU PROCUREUR AUX FINS D’OBTENIR L’AUTORISATION D’APPORTER UNE CORRECTION A LA PAGE 12 DE LA PROPOSITION D’ACTE D’ACCUSATION MODIFIE

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Le Bureau du Procureur

M. Mark Harmon
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres
M. Kenneth Scott

Le Conseil de le Défense:

M. Mitko Naumovski
M. Bozidar Kovacic

 

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (ci-après "le Tribunal")

VU l’acte d’accusation contre Dario Kordic et Mario Cerkez confirmé le 10 novembre 1995,

VU la décision de la Chambre de première instance sur la requête du Procureur aux fins de surseoir à l’examen des exceptions préjudicielles en date du 28 janvier 1998,

VU la requête du Procureur aux fins d’obtenir l’autorisation de modifier l’acte d’accusation, déposée le 11 février 1998,

VU la réponse de la Défense en date du 20 février 1998,

VU la requête du Procureur aux fins d’obtenir l’autorisation d’apporter une correction à la page 12 de la proposition d’acte d’accusation modifié, présentée le 21 avril 1998,

VU la décision de la Chambre relative à la requête des accusés demandant la récusation des juges Jorda et Riad, rendue le 21 mai 1998,

ATTENDU que le Procureur demande l’autorisation d’apporter une correction au paragraphe 42 (page 12) de la proposition d’acte d’accusation modifié, à savoir l’ajout de "Zenica" dans la liste des lieux mentionnés à ladite page,

ATTENDU que la ville de "Zenica" apparaissait expressément au paragraphe 36 de la version originale de l’acte d’accusation; que cette localité est également mentionnée aux paragraphes 7, 14, 24 et 36 notamment de la proposition d’acte d’accusation modifié; que son omission dans cette proposition constitue ainsi une simple inadvertance de la part du Procureur,

ATTENDU que le Procureur avait présenté sa requête aux fins de modifier l’acte d’accusation dans les délais posés par la présente Chambre, conformément à sa décision en date du 28 janvier 1998,

ATTENDU que la décision de la Chambre de première instance sur l’autorisation de modifier l’acte d’accusation n’a pas encore été rendue, en raison de la suspension de la procédure dans l’attente de la décision sur la récusation des juges Jorda et Riad,

ATTENDU que de ce fait, l’autorisation d’apporter la correction requise ne porte nullement atteinte aux droits des accusés,

 

PAR CES MOTIFS,

FAIT DROIT à la requête du Procureur aux fins d’obtenir l’autorisation d’apporter une correction à la page 12 de la proposition d’acte d’accusation modifié,

DEMANDE au Procureur de fournir à la Chambre une version corrigée de la proposition d’acte d’accusation modifié.

 

Fait en français et en anglais, la version française faisant foi,

 

Fait le 21 mai 1998,

A La Haye,

Pays-Bas.

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Juge Claude Jorda

Président de la Chambre de première instance I

 [Sceau du Tribunal]