LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
1er mars 1999

LE PROCUREUR

C/

Dario KORDIC
Mario CERKEZ

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DÉCISION RELATIVE À L’EXCEPTION PRÉJUDICIELLE
CONJOINTE DE LA DÉFENSE EN VUE DE SUPPRIMER TOUS LES CHEFS D’ACCUSATION DÉCOULANT DES ARTICLES 2 ET 3 DU STATUT POUR DÉFAUT D’ÉTABLISSEMENT D’UN LIEN ENTRE LES AGISSEMENTS DES ACCUSÉS ET L’EXISTENCE D’UN CONFLIT ARMÉ INTERNATIONAL

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
M. Rodney Dixon

Les Conseils de la Défense :

M. Mitko Naumovski, M. Leo Andreis, M. David F. Geneson, M. Turner T. Smith, Jr. et Mme Ksenija Turkovic, pour Dario Kordic
Bozidar Kovacic, pour Mario Cerkez

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),

VU l’"Exception préjudicielle conjointe de la Défense en vue de supprimer tous les chefs d’accusation découlant des articles 2 et 3 du Statut pour défaut d’établissement d’un lien entre les agissements des accusés et l’existence d’un conflit armé international", déposée le 22 janvier 1999 par les Conseils de la Défense des deux accusés Dario Kordic et Mario Cerkez (la "Défense") et la "Réponse du Procureur à l'exception préjudicielle conjointe de la Défense en vue de supprimer tous les chefs d’accusation découlant des articles 2 et 3 du Statut pour défaut d’établissement d’un lien entre les agissements des accusés et l’existence d’un conflit armé international", déposée le 5 février 1999 par le Bureau du Procureur (l’"Accusation"),

VU les conclusions écrites des parties et leurs exposés entendus le 16 février 1999,

ATTENDU que l’acte d’accusation satisfait aux conditions posées par l’article 18, paragraphe 4 du Statut et par l’article 47 C) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le "Règlement"), qui stipule que "l’acte d’accusation indique le nom du suspect et les renseignements personnels le concernant ainsi qu’une relation concise des faits de l’affaire et de la qualification qu’ils revêtent",

ATTENDU que les paragraphes 15 et 16 de l’acte d’accusation modifié font état d’un lien entre les agissements des accusés et l’existence d’un conflit armé international,

ATTENDU que, en tout état de cause, une appréciation des preuves de ce lien est une question qui relève du procès,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION de l’article 72 du Règlement,

REJETTE L’EXCEPTION PRÉJUDICIELLE.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre
de première instance
(Signé)
M. le Juge Richard May

Fait le premier mars 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]