LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
1er mars 1999
LE PROCUREUR
C/
Dario KORDIC
Mario CERKEZ
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DÉCISION RELATIVE À LEXCEPTION PRÉJUDICIELLE
CONJOINTE DE LA DÉFENSE EN VUE DE SUPPRIMER TOUS LES CHEFS DACCUSATION DÉCOULANT
DES ARTICLES 2 ET 3 DU STATUT POUR DÉFAUT DÉTABLISSEMENT DUN LIEN ENTRE LES
AGISSEMENTS DES ACCUSÉS ET LEXISTENCE DUN CONFLIT ARMÉ INTERNATIONAL
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Le Bureau du Procureur :
M. Geoffrey Nice
M. Rodney Dixon
Les Conseils de la Défense :
M. Mitko Naumovski, M. Leo Andreis, M. David F. Geneson, M. Turner T.
Smith, Jr. et Mme Ksenija Turkovic, pour Dario Kordic
Bozidar Kovacic, pour Mario Cerkez
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),
VU l"Exception préjudicielle conjointe de la Défense en vue de supprimer tous les chefs daccusation découlant des articles 2 et 3 du Statut pour défaut détablissement dun lien entre les agissements des accusés et lexistence dun conflit armé international", déposée le 22 janvier 1999 par les Conseils de la Défense des deux accusés Dario Kordic et Mario Cerkez (la "Défense") et la "Réponse du Procureur à l'exception préjudicielle conjointe de la Défense en vue de supprimer tous les chefs daccusation découlant des articles 2 et 3 du Statut pour défaut détablissement dun lien entre les agissements des accusés et lexistence dun conflit armé international", déposée le 5 février 1999 par le Bureau du Procureur (l"Accusation"),
VU les conclusions écrites des parties et leurs exposés entendus le 16 février 1999,
ATTENDU que lacte daccusation satisfait aux conditions posées par larticle 18, paragraphe 4 du Statut et par larticle 47 C) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le "Règlement"), qui stipule que "lacte daccusation indique le nom du suspect et les renseignements personnels le concernant ainsi quune relation concise des faits de laffaire et de la qualification quils revêtent",
ATTENDU que les paragraphes 15 et 16 de lacte daccusation modifié font état dun lien entre les agissements des accusés et lexistence dun conflit armé international,
ATTENDU que, en tout état de cause, une appréciation des preuves de ce lien est une question qui relève du procès,
PAR CES MOTIFS,
EN APPLICATION de larticle 72 du Règlement,
REJETTE LEXCEPTION PRÉJUDICIELLE.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre
de première instance
(Signé)
M. le Juge Richard May
Fait le premier mars 1999
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]