LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
1er mars 1999
LE PROCUREUR
C/
Dario KORDIC
Mario CERKEZ
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX
FINS DE REJETER DES CHEFS DACCUSATION OU, DANS
LALTERNATIVE, DORDONNER AU PROCUREUR DE
FAIRE UN CHOIX ENTRE DIFFÉRENTS CHEFS
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Le Bureau du Procureur :
M. Geoffrey Nice
M. Rodney Dixon
Les Conseils de la Défense :
M. Mitko Naumovski, M. Leo Andreis, M. David F. Geneson, M. Turner T.
Smith, Jr. et Mme Ksenija Turkovic, pour Dario Kordic
M. Bozidar Kovacic, pour Mario Cerkez
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),
VU la "Requête conjointe de la Défense aux fins de rejeter des chefs daccusation ou, dans lalternative, dordonner au Procureur de faire un choix entre différents chefs" (la "Requête"), déposée par les Conseils de Dario Kordic et de Mario Cerkez (ensemble la "Défense") le 22 janvier 1999 et la Réponse du Procureur à la Requête conjointe de la Défense aux fins de rejeter des chefs daccusation ou, dans lalternative, dordonner au Procureur de faire un choix entre différents chefs (la "Réponse"), déposée par le Bureau du Procureur ("lAccusation") le 5 février 1999,
VU les conclusions écrites des parties et leurs exposés entendus le 16 février 1999,
ATTENDU que lActe daccusation remplit les conditions requises à larticle 18 4) du Statut du Tribunal international (le "Statut") et à larticle 47 C) de son Règlement de procédure et de preuve,
ATTENDU que le Procureur peut être justifié de procéder à un cumul dinfractions quand les articles du Statut auxquels il est fait référence sont destinés à protéger des principes différents et quand chaque article exige la preuve dun élément juridique qui nest pas requise par les autres et que ces deux conditions sont réunies en lespèce,
ATTENDU que la pratique du Tribunal international autorise le cumul dinfractions,
EN APPLICATION de larticle 72 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,
REJETTE la Requête.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de
la Chambre de première instance
(signé)
M. le Juge Richard May
Fait le 1er mars 1999
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]