LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
3 novembre 1999

LE PROCUREUR

C/

Dario KORDIC
Mario CERKEZ

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION
AUX FINS DE PROCÉDER PAR VOIE DE DÉPOSITION

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
M. Kenneth Scott
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres

Les Conseils de la Défense :

M. Mitko Naumovski, M. Leo Andreis, M. David F. Geneson, M. Turner T. Smith, Jr. , M. Robert A. Stein, M. Stephen M. Sayers et Mme Ksenija Turkovic, pour Dario Kordic
M. Bozidar Kovacic et M. Goran Mikulicic, pour Mario Cerkez

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU les deux Requêtes aux fins de procéder par voie de déposition, déposées par le Bureau du Procureur (« l’Accusation ») le 3 novembre 1999, l’une relative au témoin Michael Buffini et l’autre aux témoins T et Paulus Schipper (ensemble « les Requêtes »), demandant qu’une déposition soit recueillie en application de l’article 71 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement ») en raison de l’indisponibilité temporaire du Juge Patrick Robinson,

VU l’accord des parties concernant l’utilisation de cette procédure pour l’interrogatoire principal et le contre-interrogatoire des témoins Michael Buffini, T et Paulus Schipper, comme l’indique le compte rendu d’audience du 3 novembre 1999,

ATTENDU que l’indisponibilité d’un membre de la Chambre de première instance ne doit pas porter préjudice au droit de l’accusé à être jugé sans retard excessif, droit garanti par l’article 21 4 c) du Statut du Tribunal international (le « Statut »),

ATTENDU que l’article 71 A) du Règlement prévoit qu’en raison de circonstances exceptionnelles et dans l’intérêt de la justice, la Chambre de première instance peut, à la demande de l’une des parties, ordonner le recueil d’une déposition par un officier instrumentaire dûment désigné,

VU les éclaircissements apportés par la Chambre d’appel sur l’interprétation de l’article 71 A) dans sa Décision rendue le 15 juillet 1999 dans le cadre de l’affaire Le Procureur c/ Zoran Kupreskic et consorts,

PAR CES MOTIFS,

ET AVEC L’ACCORD DES PARTIES

EN APPLICATION de l’article 21 du Statut et des articles 54 et 71 du Règlement,

FAIT DROIT aux Requêtes et DÉSIGNE à cet effet les Juges Richard May et Mohammed Bennouna comme officiers instrumentaires, et

ORDONNE que lors des audiences des 3 et 5 novembre 1999, les dépositions des témoins Michael Buffini, T et Paulus Scipper soient recueillies en application de l’article 71 du Règlement et que la procédure de déposition se fasse comme suit :

1. Les officiers instrumentaires et les parties porteront la robe, comme à l’accoutumée,

2. Les audiences seront publiques sous réserve des mesures de protection qui pourraient être ordonnées,

3. Le dossier sera transmis à la Chambre de première instance, composée de trois Juges, en application de l’article 71 E) du Règlement.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
M. le Juge Richard May

Fait le 3 novembre 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]