LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
3 novembre 1999
LE PROCUREUR
C/
Dario KORDIC
Mario CERKEZ
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LACCUSATION
AUX FINS DE PROCÉDER PAR VOIE DE DÉPOSITION
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Le Bureau du Procureur :
M. Geoffrey Nice
M. Kenneth Scott
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres
Les Conseils de la Défense :
M. Mitko Naumovski, M. Leo Andreis, M. David F. Geneson, M. Turner T.
Smith, Jr. , M. Robert A. Stein, M. Stephen M. Sayers et Mme Ksenija Turkovic, pour Dario
Kordic
M. Bozidar Kovacic et M. Goran Mikulicic, pour Mario Cerkez
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),
VU les deux Requêtes aux fins de procéder par voie de déposition, déposées par le Bureau du Procureur (« lAccusation ») le 3 novembre 1999, lune relative au témoin Michael Buffini et lautre aux témoins T et Paulus Schipper (ensemble « les Requêtes »), demandant quune déposition soit recueillie en application de larticle 71 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement ») en raison de lindisponibilité temporaire du Juge Patrick Robinson,
VU laccord des parties concernant lutilisation de cette procédure pour linterrogatoire principal et le contre-interrogatoire des témoins Michael Buffini, T et Paulus Schipper, comme lindique le compte rendu daudience du 3 novembre 1999,
ATTENDU que lindisponibilité dun membre de la Chambre de première instance ne doit pas porter préjudice au droit de laccusé à être jugé sans retard excessif, droit garanti par larticle 21 4 c) du Statut du Tribunal international (le « Statut »),
ATTENDU que larticle 71 A) du Règlement prévoit quen raison de circonstances exceptionnelles et dans lintérêt de la justice, la Chambre de première instance peut, à la demande de lune des parties, ordonner le recueil dune déposition par un officier instrumentaire dûment désigné,
VU les éclaircissements apportés par la Chambre dappel sur linterprétation de larticle 71 A) dans sa Décision rendue le 15 juillet 1999 dans le cadre de laffaire Le Procureur c/ Zoran Kupreskic et consorts,
PAR CES MOTIFS,
ET AVEC LACCORD DES PARTIES
EN APPLICATION de larticle 21 du Statut et des articles 54 et 71 du Règlement,
FAIT DROIT aux Requêtes et DÉSIGNE à cet effet les Juges Richard May et Mohammed Bennouna comme officiers instrumentaires, et
ORDONNE que lors des audiences des 3 et 5 novembre 1999, les dépositions des témoins Michael Buffini, T et Paulus Scipper soient recueillies en application de larticle 71 du Règlement et que la procédure de déposition se fasse comme suit :
1. Les officiers instrumentaires et les parties porteront la robe, comme à laccoutumée,
2. Les audiences seront publiques sous réserve des mesures de protection qui pourraient être ordonnées,
3. Le dossier sera transmis à la Chambre de première instance, composée de trois Juges, en application de larticle 71 E) du Règlement.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
M. le Juge Richard May
Fait le 3 novembre 1999
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]