LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Lipton Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
30 novembre 1999

LE PROCUREUR

C/

Dario KORDIC
Mario CERKEZ

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DU PROCUREUR
AUX FINS DE PROCÉDER PAR VOIE DE DÉPOSITION

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
M. Kenneth Scott
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres

Les Conseils de la Défense :

MM. Mitko Naumovski, Leo Andreis, David F. Geneson, Turner T. Smith, Jr., Robert A. Stein, Stephen M. Sayers et Mme Ksenija Turkovic, pour Dario Kordic
MM. Bozidar Kovacic et Goran Mikulicic, pour Mario Cerkez

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU la requête déposée le 26 novembre 1999 par le Bureau du Procureur (l’«Accusation») aux fins de procéder par voie de déposition en vue d’entendre les témoins à charge dans le courant de la semaine du 29 novembre au 3 décembre 1999 (la «Requête») et recueillir leur témoignage par déposition en application de l’article 71 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le «Règlement»), puisque M. le Juge Patrick Robinson est temporairement indisponible,

ATTENDU QUE les parties ont convenu de cette procédure pour la déposition et le contre-interrogatoire du témoin Ole Brix Andersen, sous réserve des questions d’admissibilité revenant à la Chambre de première instance, ainsi qu’il ressort des comptes rendus des 29 et 30 novembre 1999, et des notifications de consentement déposées le 30 novembre 1999,

ATTENDU QUE la non-disponibilité d’un membre de la Chambre de première instance ne doit pas porter préjudice au droit de l’accusé à être jugé sans retard excessif, tel que prévu au paragraphe 4 c) de l’article 21 du Statut du Tribunal international (le «Statut»),

ATTENDU qu’en application de l’article 71 A) du Règlement, en raison de circonstances exceptionnelles et dans l’intérêt de la justice, la Chambre de première instance peut, à la demande de l’une des deux parties, ordonner qu’une déposition soit recueillie devant un officier instrumentaire mandaté à cet effet,

VU les indications données par la Chambre d’appel du Tribunal international quant à l’interprétation de l’article 71 A) du Règlement, dans sa décision du 15 juillet 1999 concernant l’affaire Le Procureur c/ Zoran Kupreskic et consorts,

PAR CES MOTIFS

ET AVEC L’ACCORD DES PARTIES

EN APPLICATION DE l’article 21 du Statut et des articles 54 et 71 du Règlement,

FAIT DROIT à la Requête concernant le témoin Ole Brix Andersen, sous réserve des questions d’admissibilité revenant à la Chambre de première instance et NOMME à cet effet MM. les juges Richard May et Mohamed Bennouna en qualité d’officiers instrumentaires, et

ORDONNE que la déposition du témoin Ole Brix Andersen soit recueillie en application de l’article 71 du Règlement selon les modalités suivantes :

1. Les officiers instrumentaires et les parties porteront la robe comme à l’accoutumée,

2. Les auditions seront publiques sous réserve de toute mesure de protection susceptible d’être ordonnée,

3. Le dossier sera transmis à la Chambre de première instance, composée de trois juges, en application de l’article 71 E) du Règlement.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre
(signé)
M. le Juge Richard May

Fait le trente novembre 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]