LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
2 mai 2000

LE PROCUREUR

C/

Dario KORDIC
Mario CERKEZ

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ORDONNANCE RELATIVE AUX DÉCLARATIONS
SOUS SERMENT SE RAPPORTANT À NOVI TRAVNIK

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres
M. Kenneth Scott
M. Fabricio Guarglia

Les Conseils de la Défense :

M. Mitko Naumovski, M. Turner Smith, Jr., M. Robert A. Stein, M. Stephen M. Sayers et M. Christopher G. Browning, Jr., pour Dario Kordic
M. Bozidar Kovacic et M. Goran Mikulicic, pour Mario Cerkez

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

ATTENDU que le Bureau du Procureur («l’Accusation») a présenté, le 24 mars 2000, cinq déclarations sous serment ayant trait à Novi Travnik aux fins de leur versement au dossier,

VU les «Objections de Dario Kordic aux "déclarations sous serment relatives r Novi Travnik" communiquées par l’accusation le 24 mars 2000», déposées par le Conseil de Dario Kordic le 30 mars 2000, et la «Notification par laquelle l’accusé Mario Cerkez se joint aux objections formulées par l’accusé Dario Kordic r l’encontre des "déclarations sous serment relatives à Novi Travnik" communiquées par l’accusation le 24 mars 2000», déposée par le Conseil de Mario Cerkez le 3 avril 2000,

VU, EN OUTRE, la «Réponse du Procureur aux objections de Dario Kordic aux déclarations sous serment relatives r Novi Travnik», déposée le 5 avril 2000,

ATTENDU que l’Accusation fait valoir que quatre des cinq déclarations sous serment relatives à Novi Travnik ont pour objet d’authentifier des documents divulgués par l’intermédiaire de la déposition du Témoin Q et que la cinquième déclaration sous serment corrobore la déposition d’un autre témoin,

ATTENDU que le Témoin Q a été entendu par la Chambre de première instance les 28 et 29 septembre 1999,

ATTENDU que l’Accusation a clôturé la présentation de ses arguments contre Dario Kordic et Mario Cerkez le 10 mars 2000 aprcs avoir cité 114 témoins, soit 16 448 pages de comptes rendus d’audience, et présenté des milliers de pages de picces à conviction, dont des comptes rendus d’audience relatifs à des affaires connexes et des déclarations sous serment,

ATTENDU que l’article 85 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le «Règlement») prévoit la présentation des moyens de preuve, laquelle doit respecter l’ordre qui y est indiqué,

ATTENDU que l’Accusation n’a pas expressément demandé l’autorisation de présenter ses moyens de preuve après les délais impartis et que lesdites déclarations sous serment ont été soumises hors délai,

ATTENDU que, comme l’a déclaré la Chambre de première instance II dans l’affaire Le Procureur c/ Delalic et consorts, «il devrait y avoir un moment où les accusations cessent et où il est répondu aux allégations ?...g. La justice commande donc de ne pas gêner l’accusé qui répond aux allégations formulées contre lui en permettant une reprise des accusations»,

ATTENDU que l’Accusation se réserve le droit de présenter des moyens de preuve en réplique,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION de l’article 85 du Règlement,

REJETTE la demande de l’Accusation de verser au dossier les déclarations sous serment relatives à Novi Travnik.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
Le Juge Richard May

Fait le 2 mai 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]