LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
5 mai 2000

LE PROCUREUR

C/

Dario KORDIC
Mario CERKEZ

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ORDONNANCE PORTANT MESURES DE PROTECTION EN FAVEUR DE TÉMOINS À DÉCHARGE APPELÉS À DÉPOSER À TITRE CONFIDENTIEL

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres

M. Kenneth Scott
Le Conseil de la Défense :

M. Mitko Naumovski, M. Leo Andreis, M. David F. Geneson, M. Turner T. Smith, Jr., M. Robert A. Stein, M. Stephen M. Sayers et M. Christopher G. Browning, pour Dario Kordic
M. Bozidar Kovacic et M. Goran Mikulicic, pour Mario Cerkez

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 («le Tribunal international»),

VU la Requête déposée ex parte et à huis clos par Dario Kordic aux fins de mesures de protection pour les témoins à décharge A-E appelés à déposer à titre confidentiel et la Requête aux fins d’une ordonnance de sauf-conduit concernant deux de ces témoins, lesquelles ont été déposées par la Défense de Dario Kordic («la Défense») le 30 mars 2000 («la Requete») aux fins d’obtenir certaines mesures de protection pour le témoin* identifié dans ladite Requête,

ATTENDU que la Requête identifie cinq témoins en faveur desquels des mesures de protection sont demandées, y compris le fait de déposer à huis clos, et que la Défense n’est pas tenue de divulguer l’identité de ces témoins à toute personne autre que les membres de la Chambre de première instance plus de dix jours avant leur audition,

ATTENDU que la Défense demande que soit délivrée une ordonnance de sauf-conduit pour deux témoins identifiés dans la Requête et que les deux requêtes qui la composent feront l’objet d’ordonnances distinctes,

ATTENDU que les mesures demandées par la Défense sont de nature à protéger la vie privée et la sécurité du témoin sans toutefois porter atteinte aux droits de l’Accusé,

EN APPLICATION de l’article 75 du Règlement de procédure et de preuve,

ORDONNE comme suit :

  1. la Défense divulguera aux parties l’identité de chaque témoin dix jours au plus tard avant son audition;
  2. un pseudonyme sera donné à chacun des témoins et sera utilisé chaque fois qu’il lui sera fait référence, aussi bien lors des audiences devant le Tribunal international que lors des débats entre les parties au procès;
  3. les témoins seront entendus à huis clos;
  4. le nom, l’adresse, les coordonnées ou tout autre élément d’identification des témoins seront placés sous scellés et ne figureront ou ne seront divulgués dans aucun des documents du Tribunal international accessibles au public;
  5. dans la mesure où le nom ou tout autre élément d’identification des témoins figure déjà dans certains documents du Tribunal international accessibles au public, il sera procédé à son expurgation;
  6. les documents du Tribunal qui identifient les témoins ne seront communiqués ni au public ni aux médias, et
  7. le public et les médias s’abstiendront de photographier, filmer ou dessiner les témoins protégés lorsqu’ils se trouvent dans l’enceinte du Tribunal international,

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
Juge Richard May

Fait le 5 mai 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]