LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
24 mai 2000

LE PROCUREUR

C/

DARIO KORDIC
MARIO CERKEZ

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ORDONNANCE PORTANT MESURES DE PROTECTION

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres
M. Kenneth Scott

Les Conseils de la Défense :

MM. Mitko Naumovski, Leo Andreis, David F. Geneson, Turner T. Smith, Jr.,
Robert A. Stein, Stephen M. Sayers et Mme Ksenija Turkovic pour Dario Kordic
MM. Bozidar Kovacic et Goran Mikulicic pour Mario Cerkez

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 («le Tribunal international»),

VU la «Requête de Dario Kordic aux fins de mesures de protection pour un témoin devant déposer durant la semaine du 22 mai 2000» déposée par la Défense de Dario Kordic («la Défense») le 19 mai 2000 («la Requete») demandant d’accorder certaines mesures de protection au témoin identifié dans la Requête,

ATTENDU que les mesures demandées par la Défense dans la Requête sont de nature à protéger la vie privée et la sécurité du témoin et qu’elles ne portent pas atteinte aux droits de l’accusé,

EN APPLICATION de l’article 75 du Règlement de procédure et de preuve,

ORDONNE ce qui suit :

1) le pseudonyme DE sera utilisé chaque fois qu’il sera fait référence à ce témoin, aussi bien lors des audiences du Tribunal international que lors des débats entre les parties,

2) lors de son témoignage, des moyens techniques permettant l’altération de l’image du témoin DE à l’écran seront utilisés,

3) le nom, l’adresse, les coordonnées et toute autre donnée permettant d’identifier le témoin DE seront placés sous scellés et ne figureront dans aucun des documents du Tribunal international accessibles au public,

4) dans la mesure où le nom du témoin DE ou toute autre donnée permettant de l'identifier figurerait déjà dans certains documents du Tribunal international accessibles au public, ces informations en seront expurgées,

5) le public et les médias n’auront pas accès aux documents du Tribunal international identifiant le témoin DE et

6) le public et les médias s’abstiendront de photographier, filmer ou dessiner le témoin DE lorsqu’il se trouve dans l’enceinte du Tribunal international.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
M. le Juge Richard May

Fait le 24 mai 2000,
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]