LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Richard May
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
13 janvier 1999
LE PROCUREUR
C/
Dario KORDIC
Mario CERKEZ
_______________________________________________________________
INSTRUCTION AU GREFFIER ET
ORDONNANCE PORTANT DIVERSES MESURES DE PROTECTION
_______________________________________________________________
Le Bureau du Procureur :
M. Geoffrey Nice
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres
M. Kenneth Scott
Les Conseils de la Défense :
M. Mitko Naumovski, M. Leo Andreis, M. Turner Smith, M. David Geneson
et Mme Ksenija Turkovic, pour Dario Kordic
M. Bozidar Kovacic, pour Mario Cerkez
LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international") ;
SAISIE de la "Requête aux fins dautoriser laccusé à accéder aux pièces confidentielles dans les affaires de la vallée de la Lasva et les affaires connexes" ("Requête aux fins daccès") déposée conjointement par la Défense le 2 juin 1998 et de la réponse qui a été déposée au nom du Bureau du Procureur ("lAccusation") ;
ATTENDU que la Requête aux fins daccès est, en partie, une demande daccès au compte rendu public définitif diffusé par le Greffe dans dautres affaires portées devant le Tribunal, document qui devient public une fois quil a été diffusé ;
ATTENDU que le Greffe a informé la Chambre de première instance des diverses difficultés pratiques quil rencontre actuellement pour publier les comptes rendus définitifs, mais que ceux-ci sortiront en temps utile ;
ATTENDU que lors de la conférence de mise en état du 8 janvier 1999, la Défense a déclaré quelle était prête à accepter le compte rendu provisoire dans ces affaires et quelle était daccord pour que des mesures de protection soient prises, en attendant la sortie du compte rendu définitif ;
ATTENDU que lAccusation en lespèce ne soppose pas à cette diffusion, sous réserve des mesures de protection déjà en vigueur ;
AVEC LACCORD DES DEUX PARTIES
ET SANS PRÉJUDICE de lexamen des autres demandes formulées dans la Requête aux fins daccès ;
EN APPLICATION de larticle 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le "Règlement") ;
INVITE PAR LA PRÉSENTE le Greffier à fournir à la Défense dès que possible mais avec toute la célérité voulue, les comptes rendus provisoires de toutes les audiences publiques qui nont pas encore été diffusés dans laffaire n° IT-95-14, Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, laffaire n° IT-95-14/1, Le Procureur c/ Zlatko Aleksovski, laffaire n° IT-95-16, Le Procureur c/ Zoran Kupreskic et Consorts et laffaire n° IT-95-17/1, Le Procureur c/ Anto Furundzija ; et
ORDONNE que, sauf pour des motifs liés à la préparation de leurs dossiers, les accusés, leurs conseils et leurs représentants ne révèlent ni au public, ni aux médias, ni à des membres de leur famille ni à des connaissances le contenu, en tout ou en partie, des comptes rendus provisoires jusquà la publication par le Greffe des comptes rendus définitifs, laquelle mettra fin à lapplication de la présente ordonnance, et quen cas de divergences entre les deux versions du compte rendu, ils ne révèlent pas la nature ou le contenu de ces discordances.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président,
/signé/
Richard May
Fait le treize janvier 1999
à La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]