LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le : 4 février 1999
LE PROCUREUR
C/
Dario KORDIC
Mario CERKEZ
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ORDONNANCE ENJOIGNANT À LA RÉPUBLIQUE
DE CROATIE DE PRODUIRE DES DOCUMENTS
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Le Bureau du Procureur :
M. Geoffrey Nice
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres
M. Kenneth Scott
Les Conseils de la Défense :
M. Mitko Naumovski, M. Leo Andreis, M. David F. Geneson, M. Turner T.
Smith, Jr. et Mme Ksenija Turkovic, pour Dario Kordic
M. Bozidar Kovacic, pour Mario Cerkez
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),
VU la Requête du Procureur aux fins dadresser à la République de Croatie une ordonnance lui enjoignant de produire des documents concernant directement ou non Mario Cerkez, accompagnée dune annexe ("Annexe"), déposée confidentiellement et ex parte par le Bureau du Procureur ("Accusation") le 25 janvier 1999 et le Mémoire confidentiel à lappui de la Requête du Procureur aux fins dadresser à la République de Croatie une ordonnance lui enjoignant de produire des documents concernant directement ou non Mario Cerkez, déposée confidentiellement et ex parte le même jour,
VU lArrêt relatif à la Requête de la République de Croatie aux fins dexamen de la Décision de la Chambre de première instance II rendue le 18 juillet 1997, dans le Procureur c/ Blaskic, Affaire No. IT-95-14-T, du 29 octobre 1997, dans lequel la Chambre dappel précise ainsi les conditions nécessaires pour prendre une ordonnance aux fins de la production de documents : "Toute requête aux fins dune ordonnance de production de document, en vertu de larticle 29 2) du Statut, quelle intervienne avant ou après le commencement du procès, doit : 1) identifier des documents précis et non pas seulement indiquer de larges catégories. [...] ; 2) énoncer succinctement les raisons pour lesquelles ces documents sont considérés comme pertinents pour le procès. [...] ; 3) être dune exécution relativement aisée. [...] ; 4) laisser à lÉtat concerné suffisamment de temps pour sexécuter. [...]",
ATTENDU que les conditions précitées sont impératives et cumulatives,
ATTENDU que les demandes présentées aux paragraphes 1 à 27, 29 à 30 et 40 de lannexe sont précises, pertinentes et dune exécution relativement aisée,
ATTENDU, en revanche, que les documents demandés aux paragraphes 28 et 39 ne satisfont pas aux critères de pertinence énoncés par lArrêt de la Chambre dappel,
ATTENDU, en outre, que les délais fixés pour lexécution dune ordonnance de production de documents doivent être suffisants et raisonnables,
EN APPLICATION DE larticle 29 du Statut du Tribunal international et de larticle 54 de son Règlement de procédure et de preuve,
ORDONNE à la République de Croatie de fournir à lAccusation les documents énumérés à lannexe confidentielle dès que possible et, en tout état de cause, dans les soixante jours de la délivrance de cette ordonnance.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre
de première instance
(signé)
M. le Juge Richard May
Fait le quatre février 1999
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]