LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Lipton Robinson
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le :
19 mars 1999
LE PROCUREUR
C/
Dario KORDIC
Mario CERKEZ
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ORDONNANCE AUX FINS DU REPORT DE LA COMMUNICATION DES DÉCLARATIONS PRÉALABLES ET AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION
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Le Bureau du Procureur :
M. Geoffrey Nice
M. Kenneth Scott
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres
Les Conseils de la Défense :
M. Mitko Naumovski, M. Leo Andreis, M. David F. Geneson, M. Turner T. Smith, Jr. et
Mme Ksenija Turkovic, pour Dario Kordic
Bozidar Kovacic, pour Mario Cerkez
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),
VU, dune part, la Requête confidentielle et ex parte aux fins de mesures de protection et du report de la communication des déclarations préalables déventuels témoins à charge, déposée par le Bureau du Procureur (l"Accusation") le 23 février 1999 ("la première Requête") et, dautre part, la Requête déposée le 3 mars 1999 par le Procureur aux fins du report de la date limite relative aux exigences de larticle 73 bis du Règlement de procédure et de preuve (le "Règlement") au 11 mars 1999 ("la deuxième Requête"), ("les Requêtes"), Requêtes sollicitant diverses mesures de protection au bénéfice du témoin identifié dans la première Requête et le report, jusquà cinq jours avant leur comparution au procès, de la communication de lidentité et des déclarations préalables dudit témoin ainsi que celles de cinq autres témoins, tous identifiés dans la deuxième Requête,
VU lOrdonnance rendue par la présente Chambre de première instance le 5 mars 1999, aux termes de laquelle lAccusation a été temporairement déchargée de son obligation de communiquer les déclarations préalables de ces témoins, en attendant une ordonnance ultérieure de la Chambre,
VU lOrdonnance aux fins de protection des victimes et des témoins rendue par la présente Chambre de première instance le 15 janvier 1999, dont les dispositions demeurent pleinement en vigueur,
VU larticle 22 du Statut du Tribunal international (le "Statut") et les articles 75 et 79 de son Règlement,
ATTENDU que les mesures de protection sont, en principe, nécessaires pour la protection des témoins et le respect de leur vie privée, mais que la Chambre de première instance est davis que le délai dune communication faite cinq jours avant leur témoignage au procès est insuffisant pour permettre à laccusé de "disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense" aux termes de larticle 21, paragraphe 4 b) du Statut,
PAR CES MOTIFS,
EN APPLICATION des articles 75 et 79 du Règlement,
ORDONNE, PAR LA PRÉSENTE, ce qui suit :
(1) lAccusation pourra reporter la communication à la Défense de Kordic et à celle de Cerkez, telles que définies dans lOrdonnance aux fins de mesures de protection des victimes et des témoins rendue par la présente Chambre de première instance le 15 janvier 1999, des noms et de toutes les déclarations préalables de chacun des six témoins auxquels il est fait référence dans les Requêtes, jusquà dix jours avant la date prévue pour leur comparution en lespèce,
(2) la Défense de Kordic et celle de Cerkez limiteront, chacune en ce qui la concerne, la communication du nom et des déclarations préalables du témoin auquel il est fait référence dans la première Requête au Conseil principal et à laccusé en personne ainsi quà deux autres membres de leur équipe désignés par chacune delle et dont lidentité sera révélée à lAccusation au moment de la communication,
(3) le nom, ladresse, les coordonnées et dautres éléments didentification du témoin cité dans la première Requête ne seront divulgués ni au public ni aux médias,
(4) le nom, ladresse, les coordonnées et dautres éléments didentification du témoin cité dans la première Requête seront placés sous scellés et ne figureront dans aucun document du Tribunal international ouvert au public,
(5) les documents du Tribunal international contenant des éléments didentification du témoin cité dans la première Requête ne seront divulgués ni au public ni aux médias,
(6) dans la mesure où le nom, ladresse, les cordonnées et dautres éléments didentification du témoin cité dans la première Requête figurent dans des documents du Tribunal international ouverts au public, ces informations en seront expurgées,
(7) la déposition du témoin identifié dans la première Requête se fera à huis clos,
(8) le compte rendu de la déposition du témoin identifié dans la première Requête restera sous scellés dans les archives du Tribunal international, sauf décision contraire dune Chambre de première instance,
(9) lorsque le témoin identifié dans la première Requête se trouvera dans lenceinte du Tribunal international, les membres du public ou les médias ne pourront ni le photographier ni le filmer sur bande vidéo ni le dessiner et
(10) les dispositions de lOrdonnance aux fins de mesures de protection rendue par la présente Chambre de première instance le 15 janvier 1999 seront appliquées, mutatis mutandis, aux six témoins auxquels il est fait référence dans les Requêtes.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
(Signé)
Richard May
Fait le dix-neuf mars 1999
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]