LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Lipton Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
19 mars 1999

LE PROCUREUR

C/

Dario KORDIC
Mario CERKEZ

_____________________________________________________________

ORDONNANCE AUX FINS DU REPORT DE LA COMMUNICATION DES DÉCLARATIONS PRÉALABLES ET AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION

_____________________________________________________________

 Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
M. Kenneth Scott
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres

Les Conseils de la Défense :

M. Mitko Naumovski, M. Leo Andreis, M. David F. Geneson, M. Turner T. Smith, Jr. et
Mme Ksenija Turkovic, pour Dario Kordic
Bozidar Kovacic, pour Mario Cerkez

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),

VU, d’une part, la Requête confidentielle et ex parte aux fins de mesures de protection et du report de la communication des déclarations préalables d’éventuels témoins à charge, déposée par le Bureau du Procureur (l’"Accusation") le 23 février 1999 ("la première Requête") et, d’autre part, la Requête déposée le 3 mars 1999 par le Procureur aux fins du report de la date limite relative aux exigences de l’article 73 bis du Règlement de procédure et de preuve (le "Règlement") au 11 mars 1999 ("la deuxième Requête"), ("les Requêtes"), Requêtes sollicitant diverses mesures de protection au bénéfice du témoin identifié dans la première Requête et le report, jusqu’à cinq jours avant leur comparution au procès, de la communication de l’identité et des déclarations préalables dudit témoin ainsi que celles de cinq autres témoins, tous identifiés dans la deuxième Requête,

VU l’Ordonnance rendue par la présente Chambre de première instance le 5 mars 1999, aux termes de laquelle l’Accusation a été temporairement déchargée de son obligation de communiquer les déclarations préalables de ces témoins, en attendant une ordonnance ultérieure de la Chambre,

VU l’Ordonnance aux fins de protection des victimes et des témoins rendue par la présente Chambre de première instance le 15 janvier 1999, dont les dispositions demeurent pleinement en vigueur,

VU l’article 22 du Statut du Tribunal international (le "Statut") et les articles 75 et 79 de son Règlement,

ATTENDU que les mesures de protection sont, en principe, nécessaires pour la protection des témoins et le respect de leur vie privée, mais que la Chambre de première instance est d’avis que le délai d’une communication faite cinq jours avant leur témoignage au procès est insuffisant pour permettre à l’accusé de "disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense" aux termes de l’article 21, paragraphe 4 b) du Statut,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 75 et 79 du Règlement,

ORDONNE, PAR LA PRÉSENTE, ce qui suit :

(1) l’Accusation pourra reporter la communication à la Défense de Kordic et à celle de Cerkez, telles que définies dans l’Ordonnance aux fins de mesures de protection des victimes et des témoins rendue par la présente Chambre de première instance le 15 janvier 1999, des noms et de toutes les déclarations préalables de chacun des six témoins auxquels il est fait référence dans les Requêtes, jusqu’à dix jours avant la date prévue pour leur comparution en l’espèce,

(2) la Défense de Kordic et celle de Cerkez limiteront, chacune en ce qui la concerne, la communication du nom et des déclarations préalables du témoin auquel il est fait référence dans la première Requête au Conseil principal et à l’accusé en personne ainsi qu’à deux autres membres de leur équipe désignés par chacune d’elle et dont l’identité sera révélée à l’Accusation au moment de la communication,

(3) le nom, l’adresse, les coordonnées et d’autres éléments d’identification du témoin cité dans la première Requête ne seront divulgués ni au public ni aux médias,

(4) le nom, l’adresse, les coordonnées et d’autres éléments d’identification du témoin cité dans la première Requête seront placés sous scellés et ne figureront dans aucun document du Tribunal international ouvert au public,

(5) les documents du Tribunal international contenant des éléments d’identification du témoin cité dans la première Requête ne seront divulgués ni au public ni aux médias,

(6) dans la mesure où le nom, l’adresse, les cordonnées et d’autres éléments d’identification du témoin cité dans la première Requête figurent dans des documents du Tribunal international ouverts au public, ces informations en seront expurgées,

(7) la déposition du témoin identifié dans la première Requête se fera à huis clos,

(8) le compte rendu de la déposition du témoin identifié dans la première Requête restera sous scellés dans les archives du Tribunal international, sauf décision contraire d’une Chambre de première instance,

(9) lorsque le témoin identifié dans la première Requête se trouvera dans l’enceinte du Tribunal international, les membres du public ou les médias ne pourront ni le photographier ni le filmer sur bande vidéo ni le dessiner et

(10) les dispositions de l’Ordonnance aux fins de mesures de protection rendue par la présente Chambre de première instance le 15 janvier 1999 seront appliquées, mutatis mutandis, aux six témoins auxquels il est fait référence dans les Requêtes.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
(Signé)
Richard May

Fait le dix-neuf mars 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]