LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
13 avril 1999

LE PROCUREUR

C/

Dario KORDIC
Mario CERKEZ

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DU
PROCUREUR AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
M. Kenneth Scott
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres

Les Conseils de la Défense :

M. Mitko Naumovski, M. Leo Andreis, M. David Geneson, M. Turner T. Smith, Jr. et
Mme Ksenija Turkovic, pour Dario Kordic
M. Bozidar Kovacic, pour Mario Cerkez

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),

VU la "Requête du Procureur aux fins de mesures de protection complémentaires pour un témoin particulier" déposée par le Bureau du Procureur ("l’Accusation") le 30 mars 1999 (la "Requête"), laquelle demandait d’accorder aux deux témoins identifiés dans la Requête le bénéfice de mesures de protection,

VU les arguments des parties relatifs au premier témoin désigné à l’audience à huis clos du 13 avril 1999,

ATTENDU que les mesures demandées par l’Accusation dans la Requête sont appropriées pour protéger la vie privée et la sécurité du témoin et ne portent pas atteinte aux droits de l’accusé,

EN APPLICATION des articles 75 et 79 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

FAIT DROIT À LA REQUÊTE concernant le premier témoin désigné ET ORDONNE ce qui suit :

(1) Le pseudonyme A sera utilisé chaque fois qu’il sera fait référence à ce témoin, aussi bien lors des audiences que lors des débats entre les parties,

(2) La Défense de Kordic et de Cerkez (telle que définie dans l’Ordonnance aux fins de mesures de protection des victimes et des témoins du 15 janvier 1999) est tenue de ne donner accès au nom et aux déclarations préalables du témoin A qu’au conseil principal et à l’accusé ainsi qu’à deux membres désignés de la Défense de chacun des accusés dont l’identité sera révélée à l’Accusation lors de la divulgation,

(3) La déposition du témoin A sera entendue à huis clos ; des enregistrements et comptes rendus d’audience expurgés seront divulgués au public et aux médias après leur examen par l’Accusation en consultation avec la Section des victimes et témoins,

(4) Le nom, l’adresse, les coordonnées et toute autre donnée permettant d’identifier le témoin A seront placés sous scellés et ne figureront dans aucun des documents du Tribunal international ouverts au public,

(5) Dans la mesure où le nom ou autre élément d’identification concernant le témoin A figureraient déjà dans certains documents du Tribunal accessibles au public ceux-ci seront expurgés,

(6) L’interdiction de l’accès du public ou des médias aux documents du Tribunal international identifiant le témoin A, et

(7) Le public et les médias s’abstiendront de photographier, filmer ou dessiner le témoin protégé lorsqu’il se trouve dans l’enceinte du Tribunal international.

La Chambre de première instance demeure saisie de la Requête dans la mesure où elle se réfère au deuxième témoin désigné.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
M. le Juge Richard May

Fait le 13 avril 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]