LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
3 mai 1999

LE PROCUREUR

C/

Dario KORDIC
Mario CERKEZ

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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER D’UNE AUDIENCE CONSACRÉE AUX REQUÊTES RELATIVES A L’ARTICLE 95 DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres
M. Kenneth Scott

Les Conseils de la Défense :

M. Mitko Naumovski, M. Leo Andreis, M. David F. Geneson, M. Turner T. Smith, Jr. et
Mme Ksenija Turkovic, pour Dario Kordic
M. Bozidar Kovacic, pour Mario Cerkez

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),

VU la "Requête déposée par l’accusé Dario Kordic aux fins de supprimer certains éléments de preuve" déposée le 22 janvier 1999 ("la Requête"), par laquelle la Défense demandait que tous les éléments saisis lors d’une perquisition menée le 23 septembre 1998 ("la Perquisition") soient supprimés et déclarés irrecevables en tant que moyens de preuve,

VU la "Réponse du Procureur à la Requête déposée par Dario Kordic aux fins de supprimer certains éléments de preuve" ("la Réponse") déposée le 5 février 1999 par le Bureau du Procureur ("l’Accusation"),

VU "l’Ordonnance relative à la Requête déposée par l’accusé Dario Kordic aux fins de supprimer certains éléments de preuve" rendue par la Chambre de première instance le 11 février 1999 ("l’Ordonnance précédente"), qui ordonnait que l’examen de la Requête soit repoussé jusqu’à ce que, dans le cadre du procès, l’Accusation demande à la Chambre d’admettre au dossier l’un quelconque des éléments de preuve saisis en application du mandat de perquisition,

VU la "Requête déposée par l’accusé Dario Kordic aux fins de la notification préalable par l’Accusation de son intention de produire des éléments de preuve susceptibles d’être déclarés irrecevables aux termes de l’article 95 du Règlement" déposée le 9 mars 1999 ("la Nouvelle requête") par laquelle la Défense demandait que l’Accusation notifie dans des délais raisonnables son intention de produire des éléments de preuve obtenus dans le cadre de la Perquisition et communique un inventaire complet et détaillé de toutes les pièces saisies à cette occasion,

VU la "Réponse de l’Accusation à la Requête de la Défense aux fins de l’établissement d’un inventaire des mandats de perquisition" déposée le 1er avril 1999, par laquelle l’Accusation s’ooposait en partie à la nouvelle Requête,

VU et OUÏ les exposés des parties le 11 mars 1999,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

ORDONNE ce qui suit :

1) les nouveaux exposés et moyens de preuve, le cas échéant, seront présentés le 31 mai 1999, et

2) les résumés écrits des déclarations des témoins cités à comparaître par les parties seront déposés le 17 mai 1999 au plus tard.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre de première instance
/signé/
Richard May

Fait le 3 mai 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]