LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
4 mai 1999

LE PROCUREUR

C/

Dario KORDIC
Mario CERKEZ

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DU PROCUREUR AUX FINS D’OBTENIR DES MESURES DE PROTECTION

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
M. Kenneth Scott
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres

Les Conseils de la Défense :

M. Mitko Naumovski, M. Leo Andreis, M. David F. Geneson, M. Turner T. Smith, Jr. Mme Ksenija Turkovic, M. Stephen M. Sayers et M. Robert A. Stein, pour Dario Kordic
Bozidar Kovacic et M. Goran Mikulicic, pour Mario Cerkez

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international") ;

VU la "Requête SconfidentielleC du Procureur aux fins d’obtenir des mesures de protection spéciales" déposée par le Bureau du Procureur ("l’Accusation") le 13 avril 1999 ("la Requête"), par laquelle celui-ci demande que des mesures de protection soient accordées pour le témoin qui y est mentionné,

VU ET OUÏ les conclusions des parties concernant le témoin, lors de l’audience à huis clos du 4 mai 1999,

ATTENDU que la mesure sollicitée par l’Accusation dans sa Requête se justifie au regard de la protection de la vie privée des témoins, sans pour autant porter atteinte aux droits de l’accusé,

EN APPLICATION des articles 75 et 79 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

PAR CES MOTIFS,

FAIT DROIT À LA REQUÊTE relative au témoin,

ET ORDONNE ce qui suit :

1) le pseudonyme D sera utilisé chaque fois que le témoin sera mentionné durant le déroulement de la procédure, devant le Tribunal ou lors des échanges entre les parties ;

2) le témoin D déposera à huis clos ; une version expurgée des comptes rendus d’audience sera communiquée au public ainsi qu’aux médiaS après avoir été examinée par l’Accusation en consultation avec la Section des Victimes et des Témoins ;

3) le nom, l’adresse et toute autre information permettant d’identifier le témoin D resteront confidentiels et seront exclus de tout dossier du Tribunal ouvert au public ;

4) dans la mesure où le nom ou toute autre information permettant d’identifier le témoin D figurent dans des dossiers du Tribunal ouverts au public, lesdites informations seront expurgées de ces dossiers ;

5) les dossiers du Tribunal international qui mentionnent l’identité du témoin D ne seront communiqués ni au public ni aux médias et

6) le public et les médias ne pourront ni photographier, ni filmer, ni dessiner les témoins protégés quand ces derniers se trouveront dans l’enceinte du Tribunal.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président
/Signé/
Richard May

Fait le quatre mai 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]