LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Lipton Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
8 juillet 1999

 

LE PROCUREUR

C/

Dario KORDIC
Mario CERKEZ

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION
AUX FINS D’OBTENIR DES MESURES DE PROTECTION

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Susan Somers
M. Kenneth Scott
M. Patrick Lopez-Terres

Les Conseils de la Défense :

M. Mitko Naumovski, M. Leo Andreis, M. David F. Geneson, M. Turner T. Smith, Jr., Mme Ksenija Turkovic, M. Stephen M. Sayers et M. Robert A. Stein pour Dario Kordic
M. Bozidar Kovacic et M. Goran Mikulicic pour Mario Cerkez

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la Requête aux fins d’obtenir des mesures de protection déposée par le Bureau du Procureur (« l’Accusation ») le 5 juillet 1999 (« la Requête »), demandant des mesures de protection pour le témoin identifié dans la Requête,

OUÏ les arguments des parties au sujet du témoin, au cours d’une audience à huis clos partiel le 8 juillet 1999,

ATTENDU que la mesure demandée par l’Accusation dans sa Requête est fondée pour défendre la vie privée et garantir la protection du témoin, sans pour autant porter atteinte aux droits de l’accusé,

EN APPLICATION des articles 75 et 79 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

FAIT DROIT à la Requête et ORDONNE ce qui suit :

  1. le pseudonyme J sera utilisé chaque fois qu’il sera fait référence au dit témoin au cours de débats devant le Tribunal international et dans les discussions entre les parties au procès,
  2. le témoin J sera autorisé à déposer en bénéficiant de l’utilisation de moyens techniques permettant l’altération de son image diffusée au public,
  3. le nom, l’adresse et les coordonnées du témoin J, ainsi que les autres informations permettant de l’identifier seront placés sous scellés et ne seront pas versés dans les dossiers du Tribunal international ouverts au public,
  4. dans la mesure où le nom ou d’autres éléments permettant d’identifier le témoin J sont contenus dans des documents publics existants du Tribunal international, ils en seront expurgés,
  5. les documents du Tribunal international identifiant le témoin J ne seront communiqués ni au public ni aux médias,
  6. le public et les médias ne sont pas autorisés à photographier ou à réaliser des enregistrements vidéo ou des croquis du témoin protégé pendant que celui-ci se trouve dans l’enceinte du Tribunal international.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
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M. le Juge Richard May

Fait le 8 juillet 1999
La Haye (Pays Bas)

[Sceau du Tribunal]