LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Lipton Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
20 septembre 1999

LE PROCUREUR

C/

Dario KORDIC
Mario CERKEZ

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ORDONNANCE PORTANT MESURES DE PROTECTION

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres
M. Kenneth Scott

Les Conseils de la Défense :

M. Mitko Naumovski, M. Leo Andreis, M. David F. Geneson, M. Turner T. Smith, Jr. et
Mme Ksenija Turkovic, pour Dario Kordic
M. Bozidar Kovacic, pour Mario Cerkez

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("le Tribunal international"),

VU la Requête confidentielle déposée par le Bureau du Procureur ("l’Accusation") le 20 septembre 1999 ("la Requête") aux fins d’obtenir certaines mesures de protection pour le témoin identifié dans la Requête,

OUÏ les arguments des parties à huis-clos le 20 septembre 1999,

ATTENDU QUE les mesures demandées par l’Accusation dans la Requête sont de nature à protéger la vie privée et la sécurité du témoin sans toutefois porter atteinte aux droits de l’accusé,

AYANT ORALEMENT FAIT DROIT à la Requête le 20 septembre 1999,

EN APPLICATION de l’article 75 du Règlement de procédure et de preuve,

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME LES MESURES suivantes :

  1. le pseudonyme "O" sera utilisé chaque fois qu’il sera fait référence à ce témoin aussi bien lors des audiences devant le Tribunal international que lors des discussions entre les parties au procès,
  2. la déposition du témoin "O" sera entendue à huis-clos ; une version expurgée des enregistrements et des comptes rendus d’audience sera communiquée au public et aux médias après examen par l’Accusation en consultation avec la Section des victimes et des témoins,
  3. le nom, l’adresse, les coordonnées et tout autre élément d’identification concernant le témoin "O" seront placés sous scellés et ne figureront dans aucun des documents du Tribunal international accessibles au public,
  4. dans la mesure où le nom ou tout autre élément d’identification concernant le témoin "O" figure déjà dans certains documents du Tribunal international accessibles au public, il sera procédé à leur expurgation,
  5. les documents du Tribunal international identifiant le témoin "O" ne seront communiqués ni au public ni aux médias et
  6. le public et les médias s’abstiendront de photographier, filmer ou dessiner le témoin protégé lorsqu’il se trouve dans l’enceinte du Tribunal international.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
Juge Richard May

Fait ce vingt et un septembre 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]