LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Lipton Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
4 octobre 1999

LE PROCUREUR

C/

Dario KORDIC
Mario CERKEZ

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ORDONNANCE PORTANT MESURES DE PROTECTION

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Susan Somers
M. Patrick Lopez-Terres
M. Kenneth Scott

Les Conseils de la Défense :

M. Mitko Naumovski, M. Leo Andreis, M. David F. Geneson, M. Turner T. Smith Jr. et
Mme Ksenija Turkovic, pour Dario Kordic
Bozidar Kovacic, pour Mario Cerkez

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 («le Tribunal international»),

VU la Requête aux fins d’obtenir des mesures de protection spécifiques, déposée par le Bureau du Procureur («l’Accusation») le 4 octobre 1999 («la Requête»), qui demandait des mesures de protection spécifiques pour le témoin identifié dans ladite Requête,

OUÏ, le 4 octobre 1999, les arguments des parties concernant ledit témoin,

ATTENDU QUE les mesures demandées par l’Accusation assurent au témoin un respect convenable de la vie privée et une protection adéquate, tout en restant compatibles avec les droits de l’accusé,

AYANT ORALEMENT FAIT DROIT à la Requête le 4 octobre 1999,

EN APPLICATION de l’article 75 du Règlement de procédure et de preuve,

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME LES MESURES suivantes :

  1. le pseudonyme «R» sera utilisé chaque fois qu’il sera fait référence audit témoin dans le cadre des actions devant le Tribunal international et dans les débats entre les parties au procès,
  2. lors de son audition, le témoin sera protégé par un dispositif d’altération de l’image,
  3. le nom, l’adresse, les coordonnées et tout autre élément d’identification du témoin «R» seront placés sous scellés et ne figureront dans aucun des documents du Tribunal international accessibles au public,
  4. dans la mesure où le nom du témoin «R» ou tout autre élément d’identification le concernant figurent déjà dans certains documents du Tribunal accessibles au public, ils en seront expurgés,
  5. les documents du Tribunal international identifiant le témoin «R» ne seront communiqués ni au public ni aux médias et
  6. le public et les médias s’abstiendront de photographier, filmer ou dessiner le témoin protégé lorsqu’il se trouve dans l’enceinte du Tribunal international.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
Juge Richard May

Fait le 4 octobre 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]