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1 Le jeudi 20 janvier 2000
2 [Conférence de mise en état]
3 [Audience publique]
4 [Les accusés entrent dans la Cour]
5 --- L’audience débute à 9 h 39
6 LA GREFFIÈRE (interprétation) : Affaire IT-95-
7 14/2-T, Le Procureur contre Dario Kordic et Mario Cerkez.
8 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Monsieur Nice,
9 nous nous excusons d’être arrivés un peu en retard. Il y
10 avait un certain nombre de questions administratives que
11 nous avions à évoquer. L’une des difficultés que nous
12 rencontrons dans ce Tribunal c’est le volume du travail
13 administratif qui, dans un système juridique national,
14 serait aux mains de l’administration, mais ce n’est pas le
15 cas ici.
16 Nous avons un ordre du jour et j’espère que tout
17 le monde dispose d’un exemplaire de cet ordre du jour. Je
18 vous propose la chose suivante : C’est de travailler sur
19 cet ordre du jour et, ensuite, d’évoquer d’autres questions
20 qui pourraient se poser au fur et à mesure ou après, à
21 moins que quelqu’un ne souhaite faire une proposition qui
22 est différente.
23 Me NICE (interprétation) : Non, je pense que
24 c’est une très bonne idée. Cet ordre du jour est très
25 utile mais puisque nous sommes en audience publique, il
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1 conviendrait, je pense, de ne pas citer les témoins par
2 leurs noms au cas où ils demanderaient et obtiendraient des
3 mesures de protection. Nous pouvons utiliser, au lieu des
4 noms, les numéros de référence qui figurent à l’ordre du
5 jour que vous nous avez communiqué.
6 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Bien.
7 Me NICE (interprétation) : Pendant que nous nous
8 préparons, je souhaiterais dire que je ne serai pas présent
9 après la pause si l’audience devait se poursuivre après la
10 pause. Donc, si vous souhaitez me poser des questions
11 précises à moi en particulier, je pense qu’il faudrait le
12 faire avant la pause.
13 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : J’espère que
14 nous aurons fini bien avant l’heure de la pause.
15 Les premiers points à l’ordre du jour sont les
16 points 1 à 3. Monsieur Nice.
17 Me NICE (interprétation) : Les points 1 à 4 : Il
18 s’agit de deux témoins qui sont décédés et qui ne peuvent,
19 donc, pas venir témoigner. Il est possible qu’il y ait
20 également un témoin supplémentaire dont la situation est un
21 petit peu différente mais on pourra peut-être utiliser la
22 même sorte d’argumentation que pour les deux précédents.
23 Dès le départ, nous avons dit qu’il fallait mieux
24 reporter l’argumentation ou le débat sur les témoins
25 décédés ou qui ne peuvent pas témoigner jusqu’à la fin du
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1 procès de façon que la Chambre sache quel est l’intérêt des
2 éléments de preuve à attendre de ces personnes. Donc, pour
3 ce qui est des points 1 et 4, ce sont ce genre de témoins.
4 En ce qui concerne le point 2, il s’agit d’un
5 témoin qui voudrait avoir l’opinion de la Chambre quant à
6 savoir s’il doit témoigner ou non.
7 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je parle en
8 mon nom personnel mais je dis que nous n’en avons
9 absolument pas parlé, et d’autres auront peut-être une
10 opinion différente, mais en ce qui me concerne
11 personnellement, je suis très préoccupé par l’idée qu’un
12 témoin puisse venir devant un Tribunal qui est chargé de
13 déterminer les faits et que ce témoin dépose, même si ce
14 n’est que sur des points de détail ou des points
15 restreints, sans la présence de la Défense et de l’accusé,
16 qui ne saurons jamais ce que le témoin aura déclaré.
17 D’autre part, cela signifierait que ce Tribunal entendrait
18 un témoin en l’absence d’une des parties. Cela me
19 préoccupe.
20 Me NICE (interprétation) : Oui, je comprends bien
21 mais je pense qu’il y a deux manières de trouver une
22 solution.
23 Premièrement, vous l’avez évoqué en exprimant vos
24 préoccupations et, deuxièmement, pour un témoin qui est
25 prêt à venir témoigner, nous pouvons demander la délivrance
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1 d’une injonction à comparaître, et si cela est le cas, à ce
2 moment-là, le témoin peut demander à ce que cette
3 injonction soit annulée, et s’il le fait ici dans le
4 prétoire à huis clos, à ce moment-là, il pourra faire
5 connaître ses préoccupations, les raisons pour lesquelles
6 il n’était pas prêt à venir témoigner au début.
7 Je suis tout à fait conscient des préoccupations
8 que vous venez d’évoquer au sujet d’une audience ex parte
9 avec des témoins qui témoignent sur les faits mais les
10 témoins, et d’ailleurs, c’est le seul qui entre dans cette
11 catégorie, ces témoins sont en droit de voir qu’on
12 rencontre leurs préoccupations.
13 M. LE JUGE BENNOUNA : [Hors microphone] …que je
14 puisse comprendre ce que vous nous dites. Donc, concernant
15 le 2, vous nous dites : C’est un témoin qui voudrait, si
16 j’ai bien compris ce que vous avez dit en anglais, qui
17 devait venir devant la Chambre ex parte et dire à la
18 Chambre, parler à la Chambre sur les conditions de son
19 témoignage, qu’il doit témoigner ou non, si j’ai bien
20 compris ce que vous dit : « whether he can or not
21 testify ».
22 Si c’est une question… si c’est pour entendre un
23 témoin sur les conditions de son témoignage,
24 personnellement, je ne suis pas – ça été fait, d’ailleurs,
25 dans d’autres affaires – je ne suis pas opposé. Je parle
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1 aussi à titre personnel. Si c’est sur le témoignage lui-
2 même, c’est une autre affaire.
3 Je crois qu’il y a deux questions à distinguer :
4 Est-ce qu’on va entendre cette personne pour nous dire s’il
5 doit témoigner, les problèmes qu’il a pour témoigner, ce
6 que nous avons fait dans une autre affaire, ou bien est-ce
7 que nous allons entendre son témoignage, auquel cas je
8 rejoins mon collègue le Juge May ?
9 Est-ce que vous pouvez préciser exactement le
10 problème qui est posé dans le 2 ?
11 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Mais ceci ne
12 peut-il pas être présenté par écrit dans un document,
13 éventuellement, qui pourra être communiqué à la Chambre ex
14 parte, et à ce moment-là, la Chambre statuera ?
15 Me NICE (interprétation) : C’est possible, en
16 effet. Il reviendra, de toute façon, dans une ou deux
17 semaines, ici même, et si vous estimez qu’il vaut mieux
18 traiter de cela par écrit, je le ferai, du moins dans un
19 premier instant.
20 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je pense, en
21 effet, c’est la meilleure chose à faire. Vous pourrez nous
22 envoyer un document de type ex parte et, à ce moment-là,
23 nous prendrons notre décision. S’il est nécessaire, nous
24 entendrons les arguments y afférents, et ensuite, la
25 Chambre prendra sa décision de la façon habituelle en ce
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1 qui concerne les requêtes ex parte.
2 Me NICE (interprétation) : Mais je souhaiterais
3 rassurer les Juges ainsi que mes éminents confrères pour
4 dire que dans cette requête ex parte, il ne sera pas traité
5 des éléments de preuve mais de la requête de ce témoin
6 particulier.
7 [La Chambre discute]
8 Me NICE (interprétation) : Point 3, requête aux
9 fins de mesures de protection : Je crois que ce document a
10 été déjà déposé et le témoin devra venir la semaine
11 prochaine.
12 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Bien. Passons
13 au point 5.
14 Me NICE (interprétation) : Tous les classeurs ont
15 maintenant été distribués et nous attendons les réponses.
16 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Quand les
17 avez-vous distribués ?
18 Me NICE (interprétation) : Le dernier sur le
19 conflit armé international, la semaine dernière.
20 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Quelle est la
21 position de la Défense ?
22 Me Sayers, quand pourrez-vous répondre à
23 l’Accusation ?
24 Me SAYERS (interprétation) : Monsieur le
25 Président, tout d’abord, je voudrais être sûr de bien
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1 comprendre. Si j’ai bien compris, nous, nous avons reçu un
2 classeur pour Zepce, un autre pour Zenica.
3 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Non, il s’agit
4 ici d’un classeur qui a trait au conflit armé international
5 uniquement.
6 Me SAYERS (interprétation) : En ce qui concerne
7 ce point, comme je vous l’ai déjà dit, il y a des centaines
8 de documents… en fait, il y en a plutôt un millier et ça
9 prend un certain temps pour examiner ces documents, comme
10 vous pouvez bien le comprendre, et je souhaiterais pouvoir
11 demander à la Chambre de me donner jusqu’au 31 janvier pour
12 répondre.
13 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Bien. Nous
14 l’inscrirons dans une ordonnance.
15 Me Kovacic.
16 Me KOVACIC (interprétation) : Monsieur le
17 Président, je ne veux pas ici être complètement
18 irresponsable et promettre que moi aussi je peux m’en tenir
19 à ce délai parce que je ne pense pas que nous puissions le
20 faire, en fait.
21 Nous avons reçu ces documents et la dernière
22 partie de ces documents, nous les avons reçus vers le 12
23 janvier et vers le 15 décembre 1999. C’est à ce moment-là
24 que nous avons reçu la première partie des documents et à
25 vrai dire, je suis encore en train de travailler sur la
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1 première partie des documents. Je ne sais pas exactement
2 combien ces documents comptent de pages mais je pourrais
3 vous montrer à peu près combien ça fait en centimètres. Ça
4 fait une pile à peu près de 40 centimètres de haut de
5 documents et nous sommes en train d’y travailler
6 activement. Nous avons reçu tout ça à un stade très avancé
7 de la procédure et je crois que nous sommes en droit
8 d’avoir suffisamment de temps pour travailler sur ces
9 documents.
10 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Combien de
11 temps nous demandez-vous, Me Kovacic ?
12 Me KOVACIC (interprétation) : Le 15 ou le 20
13 février, au moins.
14 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Mais la
15 difficulté c’est que nous en arrivons à la fin de la
16 présentation par l’Accusation de ses éléments de preuve et
17 si la décision va contre eux, à ce moment-là, il est
18 possible qu’ils demandent à appeler des témoins
19 supplémentaires.
20 [La Chambre discute]
21 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : [Hors
22 microphone] Le 15 février nous paraît une date acceptable.
23 Me KOVACIC (interprétation) : Je crois que ce
24 sera possible, mais Monsieur le Président, je sais que je
25 fais preuve d’un certain manque de courtoisie maintenant
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1 parce qu’il faut poser ce genre de question directement,
2 mais je voudrais demander à l’Accusation de nous fournir
3 ces documents sous une forme électronique, au moins le
4 sommaire de ces documents. Ceci nous permettrait
5 d’accélérer notre travail, si cela ne pose pas de
6 difficultés à l’Accusation.
7 Me NICE (interprétation) : Aucun problème.
8 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Donc, nous
9 allons fixer la date limite du 15 février, date à laquelle
10 la Défense nous communiquera sa réaction.
11 Point suivant : Il y a une ordonnance à laquelle
12 la Défense est tenue de répondre avant le 25 janvier, le
13 point 6 de l’ordre du jour. Une fois que la réponse aura
14 été reçue, nous déterminerons s’il conviendra d’organiser
15 une audience pour entendre les arguments des parties.
16 Point 7 de l’ordre du jour, où en est-on ?
17 Me NICE (interprétation) : En ce qui concerne la
18 cassette, la situation est la suivante : La cassette et la
19 transcription de ce qui est contenu dans la cassette – et
20 je parle de toute la cassette et non pas d’un extrait qui
21 avait déjà été communiqué précédemment – nous sommes en
22 train de la passer en revue afin de fournir une
23 transcription exacte et je pense que nous ne sommes… dans
24 d’autres jours, nous serons en mesure de le faire.
25 Les témoins qui pourront nous donner des
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1 informations sur les circonstances dans lesquelles cette
2 cassette a été réalisée, ils ont été convoqués et leurs
3 déclarations seront communiquées ensuite à mes éminents
4 confrères, et si cela n’est pas contesté, à ce moment-là,
5 on pourra prendre en compte ce qui est dit dans cette
6 cassette, et s’il y a contestation de la part de la
7 Défense, à ce moment-là, il faudra citer à comparaître ces
8 deux témoins.
9 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Donc, pour
10 cela, il faudrait que les cassettes soient communiquées
11 d’ici demain ?
12 Me NICE (interprétation) : Non, je crois que les
13 cassettes ont déjà été communiquées ou tout de moins
14 l’extrait dont j’ai parlé précédemment. Je ne vois pas
15 pourquoi ces cassettes ne seraient pas communiquées demain
16 et quant à la transcription de ce qui est dit sur ces
17 cassettes, elle sera communiquée demain ou après-demain.
18 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Eh bien,
19 disons que les cassettes seront communiquées demain et la
20 transcription lundi.
21 Maintenant, je vais demander à la Défense combien
22 de temps elle a besoin pour réagir.
23 Me STEIN (interprétation) : Cinq jours, si les
24 cassettes sont acceptables. Il y a, cependant, le fait que
25 13 autres extraits n’avaient pas été communiqués
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1 précédemment. Il y a aussi la question de savoir comment
2 cette cassette… comment l’Accusation a obtenu cette
3 cassette.
4 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Donc, dans
5 l’espace de cinq jours, la Défense donnera sa réaction en
6 matière d’admissibilité de la cassette.
7 Ensuite, la semaine suivante, semaine où nous
8 siégeons, je pense, nous essaierons de résoudre les
9 difficultés éventuelles posées par cette cassette. C’est
10 la semaine du 31.
11 À votre avis, combien de temps vous faudrait-il
12 pour présenter vos arguments ?
13 Me STEIN (interprétation) : Trente à 45 minutes.
14 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Fort bien.
15 Nous ferons en sorte de réserver une partie de l’audience à
16 cette argumentation.
17 Eh bien, Monsieur Nice, j’espère que vous tiendrez
18 compte de cela dans vos calculs pour la semaine prochaine.
19 Me NICE (interprétation) : Absolument, Monsieur
20 le Président.
21 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Il y a peut-
22 être d’autres questions.
23 Me NICE (interprétation) : La Chambre a reçu une
24 note de nos chercheurs, préparée après la dernière fois,
25 qui indique ce que nous avons pu découvrir dans l’affaire
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1 Kupreskic et dans une autre affaire.
2 La Chambre se rappellera, je pense, que dans
3 l’affaire Kupreskic, les déclarations préalables étaient
4 tamponnées par un responsable du Tribunal pour en indiquer
5 l’authenticité, en tout cas, l’authenticité de la
6 signature. Nous ne savions pas, à l’époque, si ce genre de
7 tampon était un tampon qu’on utilisait dans tous les
8 tribunaux ou uniquement dans ce procès particulier. En
9 tout cas, nous n’en avions jamais entendu parlé avant et la
10 Défense, qui en sait plus sur ce sujet que nous, n’en avait
11 jamais parlé non plus.
12 Cette semaine, nous avons un enquêteur sur le
13 terrain et je pense qu’il devrait pouvoir obtenir une
14 déclaration qui n’est pas particulièrement contestée de la
15 part d’un témoin. Si cette déclaration nous arrive dans le
16 cadre des procédures habituelles, nous pourrons, à ce
17 moment-là, vérifier si cette déclaration peut servir
18 d’affidavit ou pas.
19 Même si la réponse est affirmative, en vertu de
20 l’Article 94 ter, la Défense va évidemment traiter d’un
21 certain nombre de points relatifs au statut des affidavits
22 et peut-être cette déclaration ne sera-t-elle pas
23 utilisable dans notre procès. Mais en tout cas, nous
24 faisons ce que nous pouvons pour tenter d’avoir une telle
25 déclaration de l’ex-Yougoslavie et voir si elle peut nous
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1 servir.
2 Le point 8, peut-être peut-on le sauter.
3 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je croyais
4 qu’il avait un rapport avec le point 7 ?
5 Me NICE (interprétation) : Oui, il a un rapport
6 avec le point 7 mais il est peut-être plus général, à
7 savoir est-il possible de disposer de la partie d’une
8 déposition d’un témoin dans un autre procès, ce qui pose le
9 problème général de l’utilisation possible ou pas d’un
10 compte-rendu d’audience du procès dans certains de ces
11 extraits sans l’adopter du point de vue de sa véracité de
12 façon intégrale ?
13 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Eh bien, nous
14 verrons mais nous verrons cela après en avoir fini avec le
15 problème de la cassette.
16 M. LE JUGE BENNOUNA : [Hors microphone] …de
17 répondre sur ce point, j’aimerais que vous nous donniez
18 aussi votre point de vue sur la question de l’admission des
19 déclarations, que ce soit par affidavit ou non, lorsqu’il
20 s’agit de déclarations appelées simplement à corroborer des
21 témoignages qui ont déjà été donnés devant la Chambre.
22 C’est que de notre point de vue, s’il n’y a pas de
23 contestation, s’il n’y a pas véritablement… si ce n’est pas
24 conflictuel, s’il y a déjà eu un témoignage et qu’il s’agit
25 simplement de corroborer des choses qui ont déjà été dites
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1 ici et qui ne sont pas contestées, est-ce que, sans aller
2 dans la forme, est-ce que ceci ne peut pas être réglé
3 directement par accord ? C’est une question que je vous
4 pose avant de… mais je vous ai interrompu. Vous pouvez,
5 bien sûr, répondre aussi sur le reste. Merci.
6 Me STEIN (interprétation) : Merci, Monsieur le
7 Juge. En fait, je m’attendais entièrement à ce genre de
8 question de votre part.
9 Donc, voilà notre réponse : Nous aimerions voir
10 les détails au cas par cas. Bien entendu, il y a aura sans
11 doute des déclarations ou affidavits ou quelque soit le nom
12 qu’on donne à ce type de formulaire qui ne respectera pas
13 les dispositions de l’Article 94 ter mais qui, en vertu de
14 ce pouvoir corroborateur et étant donné que cela ne devrait
15 servir qu’à authentifier un document, donc, par courtoisie,
16 par bon sens, par civilité, nous dirons même si cela ne
17 respecte pas les dispositions du 94 ter à strictement
18 parler et sur le plan technique, nous sommes prêts à ne pas
19 faire objection.
20 Donc, voilà ma réponse en bref. Bien sûr, nous
21 pouvons la détailler, si vous le souhaitez.
22 À présent, je voudrais en venir à cette question
23 de l’affaire Blaskic. Il est possible… il se peut que nous
24 demandions l’admission de la totalité de la déposition
25 Blaskic mais le problème c’est que nous ne savons pas quel
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1 est le contenu de cette déposition pour le moment puisque
2 des parties ont été prononcées à huis clos partiel.
3 L’Accusation, bien sûr, a l’avantage de connaître toute la
4 portée, tout le champ couvert par la déposition Blaskic.
5 Je croyais que je m’améliorais du point de vue de
6 la rapidité mais apparemment, ce n’est pas le cas.
7 Donc, si nous pouvions disposer de l’intégralité
8 du compte rendu d’audience de l’affaire Blaskic, de la
9 déposition de Blaskic dans l’affaire Blaskic, si la Chambre
10 pouvait avoir l’amabilité de bien vouloir demander ça à la
11 Chambre Blaskic, bien entendu, nous serions mieux à même de
12 juger et nous pourrions choisir des extraits dans le cas
13 contraire.
14 Malheureusement, nous sommes dans une situation un
15 peu anormale, à savoir que le témoin devra aller à la
16 cueillette pour prendre certains extraits qui lui plaisent
17 et laisser ceux qui lui déplaisent de côté. Ça sera un peu
18 compliqué. L’Accusation, bien entendu, est dans une
19 situation un peu anormale aussi puisque, apparemment, elle
20 va contester la déposition Blaskic dans une affaire pour
21 ensuite, dans une autre affaire, l’admettre et s’appuyer
22 sur elle.
23 Il est fort possible que la Chambre Blaskic
24 rejette la déposition Blaskic dans certaines de ses
25 parties, alors que vous, on vous appelle à la prendre en
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1 compte et à vous appuyer sur cette déposition. Ce sont des
2 questions, je crois, qui ont besoin d’être discutées mais
3 nous ne sommes pas en capacité de le faire totalement
4 aujourd’hui. En tout cas, c’est ce que je voulais dire
5 pour le moment.
6 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Il y a un
7 moyen plus simple, je crois, voir le contenu de la requête,
8 voir ce qu’il nous est demandé de verser au dossier et puis
9 rendre une décision ou demander des éléments
10 supplémentaires, le cas échéant, mais à ce stade, je pense
11 qu’aucune décision ne pourrait être de la moindre
12 assistance pour qui que ce soit.
13 Me STEIN (interprétation) : Tout cela est très
14 logique mais je pense que Monsieur Nice a un avantage sur
15 nous-mêmes et sur vous, Messieurs les Juges, à savoir qu’il
16 connaît le contenu de certains documents à l’avance mais
17 vous avez raison, il serait préférable d’être le plus
18 concret possible sur cette question.
19 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Merci
20 beaucoup. À moins qu’il y ait d’autres points à discuter
21 sur la première page de l’ordre du jour, je crois que nous
22 pourrions passer à la page 2 de cet ordre du jour.
23 Point 11, les classeurs ou dossiers relatifs aux
24 villages : S’agissant de la position de la Chambre, nous
25 avons reçu les dossiers relatifs à Stupni Do et à Vares.
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1 Sur Tulica, une décision a été rendue. Busovaca et Zepce,
2 nous avons reçu ces documents… (L’interprète se reprend)
3 Zenica et Busovaca, nous avons reçu les documents et Zepce,
4 je ne me souviens pas très bien.
5 [La Chambre discute]
6 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Pouvez-vous
7 m’aider, Monsieur Nice ?
8 Me NICE (interprétation) : Je crois que vous avez
9 reçu le document relatif à Zepce.
10 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : C’est un
11 classeur distinct ?
12 Me NICE (interprétation) : Oui, c’est un classeur
13 distinct qui vous a été communiqué en tant que tel,
14 individuellement.
15 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Très bien !
16 Vitez, Kiseljak, Novi Travnik ?
17 Me NICE (interprétation) : Vous n’avez pas encore
18 reçu ces documents.
19 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je dois dire
20 que je n’ai pas souvenir de Zepce mais nous allons
21 vérifier. Peut-être l’avons nous reçu. Quand est-ce qu’il
22 est proposé que nous recevions les trois ou quatre derniers
23 classeurs ?
24 Me NICE (interprétation) : Un instant, Monsieur
25 le Président, je vous prie. Nous en avons parlé hier soir
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12 Page blanche insérée aux fins d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
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1 mais là, ma mémoire me fait défaut.
2 Dans 10 jours, j’espère, vous pourrez avoir la
3 totalité des documents. C’est un travail qui prend
4 beaucoup de temps mais je pense que vous pourriez les avoir
5 dans 10 jours.
6 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Donc, le 31
7 janvier. Je pense que nous devrons prévoir une audience à
8 ce sujet.
9 Me NICE (interprétation) : Bien sûr. Résoudre le
10 problème du fondement de tous ces crimes est un point très
11 important, notamment du point de vue du calendrier de la
12 Chambre, et je crois qu’il y aura une objection sur ce
13 point, en tout cas, c’est ce que nous pouvons prévoir à
14 partir de la situation actuelle, à certaines des
15 déclarations de témoins. Donc, la question devrait être
16 mise à l’ordre du jour d’une audience et il nous semble
17 qu’il serait prudent ou indiqué de discuter de tous ces
18 classeurs lors de la même audience plutôt que de prévoir
19 des audiences séparées.
20 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui.
21 Me NICE (interprétation) : Si les classeurs sont
22 fournis dans 10 jours, il semble qu’il ne pourrait pas être
23 possible d’en discuter sans doute jusqu’au début de la
24 semaine du 14 février.
25 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui, cela
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1 semble raisonnable.
2 Me NICE (interprétation) : Je pense que cela
3 devrait nous donner le temps, enfin, je l’espère, pour
4 citer les témoins qu’il conviendra de citer.
5 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui, mais
6 peut-être serait-il raisonnable de prévoir une date. Il y
7 a des principes généraux à respecter. Je ne pense pas que
8 nous devrons passer en revue chacun des détails de chacun
9 des classeurs et je vous invite à examiner la décision
10 Tulica pour vous rappeler ce que nous cherchons à savoir,
11 en fait. J’espère donc que nous pourrons traiter de tout
12 cela en une heure à peu près assez rapidement, en tout cas.
13 Me NICE (interprétation) : Certainement. Nous
14 pensons appeler deux témoins pour chacun des villages.
15 Peut-être ces témoins auront-ils déjà déposé dans d’autres
16 affaires ou bien la question dont ils traiteront aura-t-
17 elle déjà été traitée ailleurs. Nous pourrons peut-être
18 donc prévoir de nous appuyer sur des comptes rendus
19 d’audience d’autres affaires sous réserve d’objections,
20 bien entendu.
21 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Serait-il
22 raisonnable de prévoir la discussion pour le 14 février, de
23 nous donner une heure ?
24 Me NICE (interprétation) : Oui. Merci beaucoup.
25 Avant de passer à un autre point, s’agissant du point 10
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1 qui est sur la première page de cet ordre du jour, nous
2 disons que toutes les pièces à conviction seront fournies
3 cette semaine ou à la fin de la semaine prochaine au plus
4 tard mais une grande majorité a déjà été communiquée.
5 Monsieur Scott continue à examiner la question avec
6 Monsieur Lopez-Terres et Madame Somers.
7 Donc, l’ensemble des pièces aura été communiqué à
8 la fin de la semaine prochaine mais la majorité a déjà été
9 communiquée à la Défense.
10 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Lorsque vous
11 dites « a été communiquée », s’agit-il de toutes les
12 nouvelles pièces ou de vieilles pièces à conviction ?
13 Me NICE (interprétation) : Il y a probablement un
14 mélange des deux, certaines qui proviennent du lot initial
15 et puis des documents qui ont été fournis de façon générale
16 dans les premières phases du procès et également des
17 documents nouveaux.
18 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Donc, le 28
19 janvier, tous les documents auront été communiqués.
20 Est-ce que la Défense peut s’exprimer sur ce point
21 ?
22 Me STEIN (interprétation) : Pour nous, ce qui
23 serait utile c’est de pouvoir utiliser la base de données
24 électroniques. Il y a un certain nombre de points sur
25 lesquels nous nous sommes mis d’accord avec l’Accusation,
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1 d’autres non, et il y a ce système de numérotation qui
2 commence par « Z » qu’utilise l’Accusation, qui nous perd
3 un petit peu. Donc, nous estimons que pour l’instant, le
4 système est assez imparfait. Il n’est peut-être pas
5 mauvais en soi mais imparfait.
6 Nous apprécierions donc une aide de l’Accusation
7 pour nous permettre d’identifier les documents.
8 Me NICE (interprétation) : Je suis sûr que si
9 Monsieur Stein contacte Monsieur Scott directement, une
10 telle coopération sera possible à établir dans l’intérêt de
11 tous et d’une bonne gestion des documents.
12 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je pense que
13 la Défense devrait pouvoir répondre dans un délai de 14
14 jours. Il sera peut-être impossible de traiter de ce point
15 sur la base de consultations entre les deux parties mais
16 j’espère que ce sera possible tout de même.
17 Me STEIN (interprétation) : Quatorze jours.
18 Merci, Monsieur le Président.
19 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : À partir du 28
20 janvier.
21 Me STEIN (interprétation) : Très bien, Monsieur
22 le Président.
23 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Lorsque je
24 disais « réponse de la part de l’autre partie », je voulais
25 dire qu’il importe qu’elle dise ce qu’elle accepte et ce
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1 qu’elle n’accepte pas.
2 [La Chambre discute]
3 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : J’ai une
4 question à poser au juriste de la Chambre.
5 [La Chambre discute]
6 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Le point 12,
7 effectivement, je ne crois pas qu’il soit nécessaire d’y
8 revenir.
9 Numéros 13 et 14, je constate que le 26 novembre,
10 on estimait le nombre des témoins à 20, le nombre
11 d’audiences à 30, le nombre de semaines à six, et cela nous
12 amenait à la fin de la première semaine de mars de l’an
13 2000. Donc, à moins qu’il y ait eu de grandes
14 modifications dans ce calendrier, celui-ci nous semble
15 acceptable.
16 Me NICE (interprétation) : Oui. Il y a sans
17 doute une modification mais je ne me rappelle pas
18 exactement laquelle. D’après mes calculs, s’agissant des
19 témoins qui ont déjà été prévenus, le nombre des témoins
20 prévus est de 20. Il y aura peut-être un ou deux témoins
21 qui ne viendront pas et peut-être un ou deux témoins dont
22 il conviendra de rayer les noms de la liste.
23 Maintenant, il y a des modifications dans le
24 calendrier au jour le jour, vous le savez bien, mais sur la
25 base des indications dont nous disposons actuellement,
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1 l’audition de ces témoins devrait être achevée dans la
2 semaine du 1er mars, enfin, celle du 28 février.
3 Ceci ne tient pas compte des témoins qui risquent
4 d’être cités pour établir un certain nombre d’éléments
5 présents dans les classeurs relatifs aux villages et pour
6 les établir physiquement, de vive voix. Ce sont des
7 témoins, pour certains, dont nous n’avons eu les noms que
8 récemment, Monsieur Beese, par exemple, qui est un témoin
9 que je souhaite citer à la barre et, d’ailleurs, s’il y a
10 objection à sa venue ici, il faudra en traiter le plus
11 rapidement possible. Je pense que ce serait préférable.
12 Les débats ne devraient pas être trop longs mais
13 je propose, avec le respect que je dois à la partie
14 adverse, de nous faire connaître son objection le plus
15 rapidement possible s’il doit y en avoir une au sujet du
16 Témoin Beese. Évidemment, cela ne sera possible qu’avec la
17 Chambre dans sa composition complète.
18 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Peut-être
19 pourriez-vous, donc, évoquer ce point le plus rapidement
20 possible mais en temps utile.
21 Me NICE (interprétation) : Certainement. Mardi
22 prochain, sans doute, je vais inscrire le Témoin Beese au
23 point qu’il importera que je discute ici si nous en avons
24 terminé avec le Général Merdan.
25 Maintenant, il y a parmi les 20 témoins dont j’ai
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1 parlé des gens qui vont, par exemple, produire des cartes
2 devant cette Chambre. Il y en a un qui produira une
3 cassette vidéo qui donne une vue aérienne de la région. Il
4 y en a un autre, l’un des enquêteurs qui, comme la Défense
5 en a été informée, est en train d’élaborer une analyse de
6 certains des documents relatifs à la brigade de Vitez.
7 Donc, tous les témoins ne parleront pas des faits bruts.
8 Certains entrent dans une catégorie différente qui,
9 j’espère, exigera une audition plus courte.
10 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Monsieur Nice,
11 je pense que depuis décembre 1998, nous vous demandons
12 combien de témoins vous allez citer à la barre et à quel
13 moment vous allez terminer l’audition de ces témoins.
14 C’est un peu étonnant de se trouver dans cette position 11
15 mois à peu près après le début du procès, la position dans
16 laquelle nous sommes, et je m’exprime délicatement.
17 Me NICE (interprétation) : Monsieur le Président,
18 s’agissant de la fin de l’audition de nos témoins, je suis
19 à la disposition de tierces personnes. Quant aux témoins
20 que je veux citer à la barre, j’ai déjà informé
21 régulièrement de l’identité de ces témoins et du processus
22 que nous avons à mettre en application pour obtenir leur
23 audition.
24 S’agissant des événements survenus dans les
25 villages, je suis entre les mains de la Défense. J’attends
Page 12776
1 sa réponse. J’ai pris toutes les mesures nécessaires pour
2 accélérer les choses. Il me reste un témoin à ajouter
3 peut-être sur la liste mais j’ai dit très clairement depuis
4 le début que c’est la réalité qui est ce qu’elle est et la
5 Chambre sait bien, d’ailleurs, dans quelles circonstances
6 nous travaillons pour rassembler ces éléments.
7 Donc, bien entendu, je ne peux pas vous dire à
8 quel moment le procès s’achèvera. Personne n’est capable
9 de le faire. Au mieux de mes calculs et sur la base des
10 témoins dont nous avons la liste aujourd’hui, nous devrions
11 arriver à la fin du mois d’avril ou au début de mars selon
12 le calendrier actuel. Nous avons perdu, d’ailleurs, un
13 certain nombre de jours pour diverses raisons, je vous le
14 rappelle, et ce n’était pas de notre fait. D’ailleurs, la
15 responsabilité n’en incombe à personne mais ces événements
16 étendent un petit peu la durée du procès.
17 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Y a-t-il un
18 autre point ?
19 Me NICE (interprétation) : Monsieur le Président,
20 vous m’avez déjà demandé combien de témoins je prévoyais
21 d’entendre. Eh bien, j’en prévois 100. Vous avez dit que
22 100 était un chiffre déraisonnable et j’ai refait mes
23 calculs mais je peux vous dire que certains seront
24 supprimés de la liste, soit parce qu’ils ne sont pas
25 disponibles, soit parce qu’ils sont réfractaires.
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1 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Bien !
2 Monsieur Nice, nous en arriverons donc à peu près à un an
3 de procès. J’espérais un peu moins mais le 10 mars, c’est
4 en tout cas la date à laquelle nous espérons que vous
5 finirez l’audition de vos témoins. Je parle au nom de
6 Monsieur le Juge Bennouna et de moi-même. Nous sommes en
7 composition à deux Juges. En tout cas, c’est la date que
8 je vous demande de respecter.
9 M. LE JUGE BENNOUNA (interprétation) : Monsieur
10 Nice, ous n’êtes pas obligé d’aller jusqu’au 10 mars. Vous
11 êtes tout à fait autorisé à terminer avant, y compris avant
12 si vous le souhaitez. Nous ne vous contraignons pas à
13 faire durer vos auditions jusqu’au 10 mars.
14 Me NICE (interprétation) : Je comprends bien mais
15 je suis sûr, Monsieur le Juge, que vous comprendrez
16 également que s’il ne tenait qu’à moi, j’aurais achevé
17 l’audition de mes témoins il y a très longtemps. Je tiens
18 à vous rappeler, avec tout le respect que je vous dois mais
19 à vous rappeler tout de même que cette semaine, nous avons
20 eu un interrogatoire principal qui a duré moins d’une
21 heure. Je ne peux pas prévoir, je ne peux pas contrôler la
22 durée des dépositions.
23 J’ai fait tout ce que j’ai pu pour faire accélérer
24 le procès. Vous vous rappellerez à quel point certaines
25 dépositions ont été longues.
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1 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je crois qu’il
2 y a un autre point à discuter. Nous avons dit que la
3 Chambre ne siégerait pas dans la semaine du 13 au 17. S’il
4 était nécessaire d’entendre des arguments ou un témoin
5 pendant cette semaine, nous changerons les dates et nous
6 siégerons cette semaine. Je pense que cela vous donne une
7 incitation supplémentaire pour terminer le 10 mars.
8 Me NICE (interprétation) : Je ne peux pas prendre
9 cela comme une incitation car j’ai pris des dispositions et
10 je serai absent pendant cette semaine-là. Donc, je dois
11 absolument insister auprès de la Chambre. Même si elle
12 souhaite vivement, et cela est compréhensible, en terminer
13 le plus rapidement possible, je demande à la Chambre,
14 puisque nous présentons nos témoins, nous le faisons de
15 façon responsable et consciencieuse – c’est d’ailleurs le
16 seul rôle qui nous incombe – nous demandons avec tout le
17 respect que nous devons à la Chambre de ne pas introduire
18 des interruptions peut-être pas artificielles, dirais-je,
19 mais en tout cas, arbitraires, qui alourdissent encore le
20 problème sur le plan du temps.
21 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous avons
22 entendu votre argument, effectivement.
23 Me STEIN (interprétation) : J’ai une question à
24 vous poser. Vous avez parlé de la semaine du 14 au 17 mais
25 moi, j’avais peut-être fait une erreur, je pensais qu’il
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1 s’agissait de la semaine du 7.
2 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Non. La
3 semaine du 7 février, mais à l’instant, je parlais du mois
4 de mars.
5 Me STEIN (interprétation) : Ah bon ! Merci,
6 Monsieur le Président.
7 Puis, j’ajoute que nous n’avons rien au sujet de
8 la brigade de Vitez pour autant que je le sache. Je dis
9 cela pour ne pas surprendre la partie adverse. S’agissant
10 de Monsieur Beese, du Témoin Beese, nous avons une
11 objection.
12 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Mais quelle
13 est la nature de cette objection ?
14 Me STEIN (interprétation) : Le Témoin Beese a été
15 annoncé trop tard.
16 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Ah, c’est ça
17 la nature de votre objection ?
18 Me STEIN (interprétation) : Oui, effectivement.
19 D’ailleurs, il est possible que nous en ayons d’autres plus
20 tard mais pour le moment, c’est celle que nous élevons.
21 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous verrons
22 en temps utile.
23 Numéro 14. Donc, pour le numéro 14, j’inscris 10
24 mars ou avant.
25 M. LE JUGE BENNOUNA : Me Nice, je crois que je ne
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1 vais pas laisser passer ce que vous avez dit sans réagir.
2 L’intention de la Chambre n’est pas du tout d’arrêter de
3 façon artificielle ou arbitraire, comme vous l’avez dit, le
4 Bureau du Procureur dans la présentation de son affaire.
5 Je crois qu’on ne peut pas accepter cela.
6 Je crois que, par contre, notre responsabilité à
7 nous est que la présentation se fasse aussi complète que
8 possible, dans les meilleurs délais. Vous savez que c’est
9 une des préoccupations de la justice en général, pas
10 seulement de celle-ci mais de la justice là où elle se
11 fait, c’est qu’elle doit être rapide, efficace et
12 équitable.
13 Alors, je crois que c’est dans ce contexte-là
14 qu’il faut voir ces indications de délais. Vous avez dit
15 vous-même que c’est fin février, début mars. Il vous
16 appartient de vous organiser en conséquence. Vous savez
17 que lorsque des preuves ont été données, vous pouvez les
18 corroborer par des documents – on vient de le dire à
19 l’instant – lorsque ce n’est pas contesté. Donc, à vous de
20 vous organiser.
21 En ce qui nous concerne, nous ne prendrons pas de
22 recess cette semaine de répit que nous nous sommes fixée en
23 mars avant d’avoir fini la présentation par le Procureur de
24 son cas. Alors, si vous, vous n’êtes pas là, d’autres
25 pourront vous remplacer éventuellement. C’est comme cela
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1 que nous voyons les choses.
2 Me NICE (interprétation) : Je vais répondre à
3 cela. Nous n’avons pas ralenti le processus. Le processus
4 a été ralenti en raison d’éléments qui étaient hors de
5 notre contrôle, y compris par la perte d’un certain nombre
6 de jours du fait des Juges de cette Chambre. Les Juges le
7 savent très bien. Je suis déçu de voir que la Chambre
8 contraint l’Accusation à envisager la possibilité
9 d’entendre des témoins en mon absence.
10 J’ai dit très clairement, lorsque nous avons prévu
11 les dates où il n’y aurait pas d’audience, qu’il était
12 important pour nous de prévoir également le déroulement de
13 notre vie privée, de notre vie de famille. Je suis le
14 Procureur responsable, chargé de l’équipe de l’Accusation
15 dans cette affaire. J’ai pris des dispositions liées à ma
16 vie privée et je suis déçu de voir que la position qui
17 vient d’être prise l’a été.
18 Ma position demeure ce qu’elle est. Nous ne
19 sommes pas responsables des retards. Des retards ont eu
20 lieu pour d’autres raisons et le Bureau du Procureur ainsi
21 que l’équipe de l’Accusation n’admettront aucune critique,
22 à moins que celle-ci soit entièrement fondée. Voilà
23 comment les choses vont se passer.
24 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Très bien !
25 La question sera résolue si la fin de l’audition des
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1 témoins de l’Accusation se produit le 10 mars. Cela nous
2 amènera à 11 mois de procès, qui me paraît une durée
3 convenable avant le début du contre-interrogatoire, mais je
4 doute qu’une durée supérieure à cela puisse être considérée
5 comme convenable.
6 Donc, si la date du 10 mars ne devait pas être
7 respectée, il faudrait une décision très ferme de la part
8 de la Chambre pour limiter la durée de l’audition des
9 témoins.
10 Numéro 15 : Je donne la parole à la Défense au
11 sujet des objections.
12 Me SAYERS (interprétation) : Monsieur le
13 Président, s’agissant de l’objection que nous avons déposée
14 le 6 juillet, la Chambre constatera que la Défense de
15 Kordic et de Cerkez n’a pas fait de difficultés trop
16 importantes. Nous n’avons pas insisté pour maintenir des
17 objections de nature technique. Nous n’avons maintenu que
18 quelques rares objections qui portent sur l’authenticité de
19 façon très précise et j’appelle l’attention des Juges de
20 cette Chambre, par exemple, sur le document que nous avons
21 déposé le 6 juillet, pièces à conviction 55, 59, 76, 89,
22 108 et 140.
23 Très franchement, Monsieur le Président, Monsieur
24 le Juge, je crois que ce sont les documents auxquels nous
25 avons fait objection pour des motifs d’authenticité et
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1 compte tenu de la nature de ces documents, les motifs de
2 notre objection apparaîtront de façon tout à fait évidente.
3 Il importe de citer des fondements juridiques pour
4 les authentifier de façon plus détaillée mais sinon, nous
5 n’avons fait objection au dépôt d’aucun des documents de
6 l’Accusation et je pense que nous continuerons sur la même
7 voie pour les documents à venir.
8 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Au cours du
9 mois prochain, pouvez-vous vous mettre d’accord avec
10 l’Accusation sur le dossier fondamental des pièces à
11 conviction ? Ce n’est pas un point dont les Juges doivent
12 s’occuper, très franchement. Il y a, en effet, plus de 3
13 000 documents, en tout cas, plus de 2 000 documents que les
14 Juges devront examiner et certains de ces documents se
15 composent de plusieurs pages, quelquefois jusqu’à 100
16 pages.
17 Voilà les documents sur lesquels s’appuient les
18 parties et que nous considérons comme les plus importants.
19 Il faudrait que vous vous mettiez d’accord sur ces
20 documents.
21 Me SAYERS (interprétation) : Très bien, Monsieur
22 le Président.
23 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Bien ! Les
24 classeurs relatifs aux villages, nous en avons parlé.
25 La déposition de Monsieur Cigar : Je pense qu’il
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1 faut que nous prévoyions une date d’audience le plus
2 rapidement possible, encore une fois. Rien, je crois, n’a
3 été dit sur ce point précis jusqu’à présent.
4 Me NICE (interprétation) : Nous allions proposer
5 de discuter de la question du Témoin Cigar la semaine
6 prochaine.
7 Nous avons une seule demande, une seule requête,
8 celle qui porte sur le Témoin Beese. Un projet de résumé
9 de déposition sera disponible la semaine prochaine pour le
10 Témoin Cigar.
11 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Le Témoin B,
12 une demi-heure, dix minutes, mettons un quart d’heure.
13 L’argument au sujet du Témoin Cigar, je pense que celui-ci
14 sera un peu plus long mais combien, une demi-heure ?
15 Me STEIN (interprétation) : Je demanderais 45
16 minutes. En effet, un grand nombre d’arguments doivent
17 être évoqués puisque la question est assez importante et
18 très intéressante. Je demanderais à l’Accusation,
19 d’ailleurs, de disposer d’un résumé de ses arguments un ou
20 deux jours à l’avance.
21 M. LE JUGE BENNOUNA : N’est-il pas normal si vous
22 voulez qu’on consacre plus de temps peut-être à discuter de
23 l’admissibilité d’une expertise qu’à l’expertise elle-même
24 ? Ça devient un peu absurde. Je ne peux pas accepter ça.
25 J’ai lu ce document. J’ai vu votre façon extrêmement
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1 artistique à travers différentes couleurs de le commenter
2 et de l’analyser. Nous l’avons lu.
3 Vous pouvez nous dire très rapidement, en 10
4 minutes, de quoi il s’agit parce que nous avons tout lu.
5 Nous n’avons pas besoin de 45 minutes pour nous rappeler ce
6 que c’est qu’une expertise. À notre niveau, nous sommes
7 des professionnels : Nous savons ce que c’est qu’un
8 travail d’expert, nous savons ce que c’est que des sources
9 qui servent à ce travail d’expert, nous savons ce que c’est
10 qu’une analyse à partir des sources. Tout cela, nous le
11 savons. Qu’est-ce que c’est que les sources reliable or
12 not reliable sur lesquelles on peut se fonder et celles qui
13 ne sont pas valables, tout cela, nous le savons.
14 Alors, je vous en prie, ne nous expliquez pas tout
15 ça. Alors, nous n’allons pas quand même passer une heure
16 et demie à nous dire : est-ce qu’il faut admettre une
17 expertise, alors que peut-être cet expert, on l’aurait
18 écouté en autant de temps. Donc, moi personnellement, je
19 ne l’accepte pas.
20 Me STEIN (interprétation) : J’ai demandé 45
21 minutes pour deux raisons. Si j’ai demandé 45 minutes, je
22 vais le faire en 30 minutes et je crois que vous serez plus
23 satisfaits de ma présentation et de ma rapidité. La
24 question de l’expert et pour ce qui est de toutes ces
25 préoccupations est l’une des questions des plus
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1 fondamentales dans toutes les procédures modernes. Cela
2 s’est posé à plusieurs reprises devant la Cour Suprême des
3 États-Unis, d’ailleurs, et il s’agit là d’une question des
4 plus substantielles dans ce procès.
5 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Y a-t-il une
6 raison quelconque pour laquelle nous n’entendrions pas ces
7 arguments vendredi prochain en tout et pour tout en 45
8 minutes ?
9 Me NICE (interprétation) : Certainement. Nous
10 pourrions peut-être le faire peut-être même plus tôt,
11 jeudi, par exemple, car Beese pourrait venir la semaine
12 prochaine et nous serions sûrs de savoir s’il allait venir
13 ou pas. Nous pourrions, par exemple, influer sur certaines
14 mesures pour ce qui est de la façon d’interroger et de
15 contre-interroger les témoins mais il est égal de savoir si
16 ce sera jeudi ou vendredi.
17 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je crois qu’il
18 serait préférable d’envisager vendredi prochain.
19 Je pourrais peut-être demander au juriste de la
20 Chambre de nous donner quelques renseignements.
21 Nous pourrions peut-être envisager d’avoir cette
22 discussion au cours de la semaine prochaine.
23 Me NICE (interprétation) : Je vous remercie.
24 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Bien sûr.
25 Numéro 18.
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1 [La Chambre discute avec le juriste]
2 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je voudrais
3 voir si tout va bien. Il est dit que la Chambre devrait
4 décider concernant le point 18 si d’autres points ne sont
5 pas soulevés.
6 Me STEIN (interprétation) : Je vous demanderais
7 de faire ce rajout en qualité d’approche de notre part dans
8 ce procès.
9 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui, mais cela
10 devient urgent. Je vous remercie.
11 Nous passons au point numéro 19. Il s’agit d’une
12 question à résoudre par le Bureau du Procureur et nous
13 voudrions attirer votre attention, l’attention du Bureau du
14 Procureur, sur la décision du Juge Hunt dans l’affaire
15 Krnojelac datant du 1er novembre dans laquelle le Juge
16 avait demandé au Bureau du Procureur qu’un rapport signé et
17 dûment visé soit soumis en vertu de l’Article 68.
18 Y a-t-il quelque objection à cela, Me Nice ?
19 Me NICE (interprétation) : Oui. Il s’agit d’une
20 procédure inappropriée et je crois que personne de notre
21 équipe ne pourrait rédiger et signer un document de ce
22 type. Cela a commencé avec un affidavit en Hollande et
23 c’est ce qui a fait participer la juridiction d’un tiers
24 pays dans la pratique de cette Chambre.
25 Pour ce qui est des documents à décharge, je crois
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1 que la difficulté consiste en leur envergure et cela
2 dépasse les possibilités d’un individu ou d’une équipe
3 parce que ces documents ne font que grossir et par la
4 suite, il s’agit de savoir aussi quels sont les documents à
5 décharge qui deviennent de plus en plus difficiles à juger
6 compte tenu des difficultés auxquelles nous avons à faire
7 face.
8 La Défense a, d’ailleurs, dit qu’il y aurait 28 à
9 30 questions sur chaque document et, donc, la meilleure des
10 choses à faire pour répondre à toutes les obligations… et
11 comme je l’ai dit dès le début, nous nous efforçons de le
12 faire, nous continuons à le faire et nous nous proposons de
13 le faire à l’avenir également. Il n’y a, donc, aucune
14 certification, aucun document qui serait susceptible de
15 nous aider en cela et je ne vois pas à quelle fin un
16 document de cette nature pourrait servir.
17 Je crois que vous pourriez me croire sur parole si
18 je dis que nous avons fait tout ce que nous pouvions compte
19 tenu des obligations issues des articles du Règlement et je
20 crois que c’est le plus que nous ayons pu faire à ce jour.
21 [La Chambre discute]
22 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Monsieur
23 Kovacic.
24 Me KOVACIC (interprétation) : Monsieur le
25 Président, si je puis dire quelques mots seulement, et je
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1 crois que la question est fort sensible – je m’excuse de
2 parler en langue croate et de mettre en participation les
3 interprètes – nous avons beaucoup parlé de cette chose.
4 Nous avons échangé bien des courriers à ce sujet. J’ai
5 écrit au Bureau du Procureur. Nous nous sommes entretenus
6 et les positions qui en ont découlé sont celles que vous
7 avez entendues mais sans pour autant entrer dans les
8 détails, je me dois de dire deux choses.
9 D’abord, le Bureau du Procureur à ce jour, si au
10 départ ne le savait pas mais doit savoir à ce jour la
11 substance, le fondement de la Défense de Monsieur Cerkez.
12 Ça, ils le comprennent et si cela est bien compris, ils
13 doivent savoir quels sont les documents recherchés
14 activement, non pas passivement, rester assis et attendre
15 qu’un document vienne d’un autre enquêteur ou d’une autre
16 agence ou d’une autre Chambre ou en guise de résultat de
17 toutes les enquêtes qui ont eu lieu en Bosnie au cours des
18 mois écoulés et dire : Voilà un document très approprié à
19 présenter. Cela ne suffit pas.
20 À propos de ces documents, même des documents de
21 ce genre, nous n’en avons pas reçu si l’on excepte quelques
22 cas rares exceptionnels. Je ne désire pas m’aventurer dans
23 des questions d’ordre juridique. Les règlements ne sont
24 pas mis en doute. La pratique ici s’est dirigée dans une
25 direction très déterminée et nous avons des normes bien
Page 12790
1 établies.
2 Je voudrais, donc, ajouter à titre d’exemple que
3 le Bureau du Procureur, des fois, affirme qu’il n’y a pas
4 de document à décharge et qu’un tel document, le lendemain,
5 se présente sur la table. Par exemple, nous avons deux
6 documents liés à un témoin, je ne sais plus s’il était sous
7 protection ou pas mais il était officier de renseignements
8 à Stari Vitez. Je ne vais pas m’aventurer dans l’affaire
9 en question mais je dois le dire et vous vous souviendrez
10 de ce papier. Il avait rédigé, à la demande de ses
11 supérieurs, un compte rendu sur le fait de savoir quels
12 étaient les criminels de guerre, les personnes responsables
13 des actes criminels perpétrés sur place et il se trouve à
14 100 mètres du siège ou, enfin, de l’endroit où habitait mon
15 client et il ne cite pas mon client à aucun endroit.
16 Le Bureau du Procureur affirme que cela n’est pas
17 un document à décharge. Donc, toute liste n’est pas à
18 décharge lorsqu’elle ne mentionne pas le client. Je suis
19 d’accord mais si l’on considère les circonstances, celles
20 qui concernent le fait de savoir qui, à quelle époque,
21 avait quelles tâches, avait rédigé un document, je
22 considère que c’est un document à décharge à très juste
23 titre.
24 Suite à cela, donc, je commence à perdre confiance
25 et je n’arrive pas à croire que le Bureau du Procureur a
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1 réalisé une enquête bona fide qui mènerait à nous produire
2 des documents qui pourraient être considérés comme pièces à
3 décharge ou à charge.
4 Avant de commencer les débats, je n’avais plus la
5 force d’étudier les documents. Nous avons reçu un document
6 où, dans le courrier annexe, on n’avait pas compris s’il
7 s’agissait d’une pièce à décharge ou pas et il y avait un
8 papier avec une quinzaine de paragraphes, un papier qui a
9 été rédigé de façon évidente dans le Bureau du Procureur.
10 Il s’agissait d’extraits d’informations très variées :
11 quelqu’un, à un tel endroit, a dit ceci ou cela, il y a
12 telle information sur tel ou tel autre événement.
13 Donc, ce sont des citations ou plutôt des extraits
14 mais sans pour autant préciser qui a dit, où, dans quel
15 document. Donc, c’est un document qui n’a, à notre avis,
16 aucune valeur et j’ai répondu qu’effectivement, personne ne
17 pouvait avoir aucune utilité de recevoir de tels documents.
18 La chose devient critique parce que nous avons vu
19 dans le courant de l’affaire qu’il y a des documents qui
20 sont effectivement disculpatoires pour mon client et je
21 voudrais qu’une décision très précise soit adoptée à ce
22 sujet, notamment compte tenu du fait que le Bureau du
23 Procureur, en sa qualité d’équipe unifiée, est à même de
24 contrôler des documents pour telle affaire ou telle autre
25 raison dans d’autres procès qui sont liés à la vallée de la
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1 Lasva et qui nous sont inaccessibles.
2 Donc, c’est de plein droit que je puis supposer
3 que dans les affaires Blaskic, Kupreskic, Aleksovski, il
4 est des documents dont j’ai entendu parler dans les
5 enquêtes que j’ai menées moi-même et qui ne me sont pas
6 accessibles, et le Bureau ici présent, avec les documents
7 et moyennant votre ordonnance du mois de février, peut se
8 les procurer mais pas attendre que tel ou tel papier ou tel
9 ou tel document vienne tomber sur leur bureau.
10 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Pourquoi ne
11 demandez-vous pas les documents que vous voulez, Monsieur
12 Kovacic ?
13 Me KOVACIC (interprétation) : Si je pouvais avoir
14 une liste des documents, je pourrais faire un tri mais la
15 plupart de mes informations, les informations dont je
16 dispose, c’est, par exemple, des personnes qui, au cours
17 des enquêtes, m’ont dit qu’elles avaient vu tel document,
18 un ordre émanant, par exemple, du Général Blaskic de telle
19 ou telle date et lorsque j’ai été interrogé devant la
20 Chambre dans telle affaire, le document a été présenté et
21 ce document est secret, est confidentiel et, donc, je
22 m’interdis d’aller interroger plus loin le témoin.
23 Donc, je ne sais pas où sont les limites puisque
24 si tel papier est confidentiel et tel autre est public, je
25 ne pouvais pas commettre une erreur et quand on reçoit un
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1 papier, en définitive, on est désorienté, on ne sait plus
2 s’il est confidentiel ou pas, est-ce qu’il est sous
3 limitation par la Chambre ou pas. Donc, pour un document
4 concret, évidemment, je peux poser la question mais je
5 crois qu’il est une obligation indubitable du Bureau du
6 Procureur de partir à la recherche active, notamment
7 maintenant que le Bureau du Procureur sait quelle est la
8 conception de la Défense et je suis bien d’accord pour dire
9 que dans une phase préalable, cela aurait été
10 compréhensible.
11 Alors, le Bureau du Procureur aurait pu déterminer
12 qu’est-ce qui était bon pour la Défense et qu’est-ce qui ne
13 l’était pas mais ils le savent maintenant. Donc, ils ont
14 dû le comprendre à présent.
15 M. LE JUGE BENNOUNA : Me Kovacic, je crois que
16 c’est une affaire, à mon avis, au sujet de laquelle on ne
17 peut qu’estimer que la bonne foi du Bureau du Procureur est
18 présumée. Il n’y a pas d’autres façons de faire ça. Le
19 Bureau du Procureur est une équipe. Il y a à sa tête le
20 Procureur, Madame le Procureur qui en est responsable et
21 elle organise son travail à l’intérieur.
22 Donc, personnellement, je ne suis pas tellement
23 d’accord non plus pour individualiser au sein de cette
24 équipe telle ou telle personne qui serait responsable à
25 titre personnel. Je crois qu’il y a une équipe qui répond,
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1 qui est censée être de bonne foi, à laquelle on impose une
2 obligation qui est imposée par le Statut et le Règlement de
3 donner tout élément en sa possession qui pourrait disculper
4 l’accusé.
5 Maintenant, si de votre côté, vous avez une
6 demande concernant le document que vous estimez devoir être
7 disculpatoire et en la possession du Bureau du Procureur,
8 il vous appartient de le faire, de le demander. Mais ça
9 s’arrête là. À moins d’aller accéder vous-même au
10 document, ce qui n’est pas possible, c’est comme cela que
11 ça doit normalement fonctionner. Ça ne peut pas
12 fonctionner autrement.
13 J’ai en tête, par exemple, la production de
14 documents que vous avez demandés de l’ECMM. Il est certain
15 que ces documents, qui sont en possession du Procureur et
16 qui n’ont pas été dévoilés ici et qui ne vous ont pas été
17 donnés, devraient vous être donnés directement sans avoir
18 besoin de le demander puisque, enfin, vous les avez
19 demandés directement à l’organisation concernée. S’ils
20 sont aux mains du Bureau du Procureur, eh bien, le Bureau
21 du Procureur devrait vous les donner directement.
22 Donc, on ne peut procéder que de façon
23 pragmatique. La règle générale étant établie, c’est comme
24 cela que ça marche mais je crois que la bonne foi, encore
25 une fois, du Bureau du Procureur doit être présumée. Nous
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1 devons travailler sur la base du principe que le Procureur
2 travaille de bonne foi comme, d’ailleurs, la Défense,
3 jusqu’à preuve du contraire.
4 Me KOVACIC (interprétation) : Messieurs les
5 Juges, dans le cas où la question serait posée à mon égard,
6 je tiens à dire que je crois en la bonne foi du Bureau du
7 Procureur.
8 Mais ici, pour ce qui est de la bonne foi, il y a
9 une nuance, à savoir qu’à l’intérieur de ses activités, on
10 attend qu’un document tombe sur le bureau, donc, du
11 Procureur et qu’il estime que, par exemple, ce serait
12 disculpatoire et utile à la Défense : « Tiens, on va leur
13 transmettre ».
14 Mais je pense que le Bureau du Procureur devrait,
15 par questions et par thèmes, étudier les documents et
16 vienne à certitifier en disant : « Nous avons procédé à
17 telle activité » et fasse une déclaration aux termes de
18 laquelle il serait dit : « Nous avons fait l’étude de ces
19 documents. Selon tels critères, nous sommes tombés, par
20 exemple, sur tels renseignements et nous vous les
21 transmettons. »
22 Alors, pour le moment, je n’ai aucune garantie de
23 ce type. Il est évident, comme mon collègue l’a dit, que
24 nous ne pouvons pas demander tel document pour les besoins
25 de la Défense de Monsieur Cerkez mais si, au contraire, le
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1 Règlement l’impose…
2 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Pour amener à
3 une conclusion sur cette question, je dois dire que je suis
4 bien d’accord avec le Juge Bennouna. Je crois que les
5 parties, c’est-à-dire les conseils de la Défense devant la
6 Chambre, quand ils nous donnent leur parole, moi, je
7 l’accepte.
8 Me STEIN (interprétation) : Je suis bien d’accord
9 avec cela et je tiens à enchaîner sur ce qu’a dit Monsieur
10 Kovacic.
11 La question ce n’est pas une question de bonne foi
12 ou de foi en la parole du Bureau du Procureur mais dans
13 cette institution. Il y a bien des sections dont certaines
14 ont une communication entre elles et d’autres pas et le
15 tout représente une quantité énorme d’informations qui
16 circulent et maintenant, il s’agit de savoir comment
17 parvenir à des informations relatives à des catégories de
18 documents avec des éléments disculpatoires.
19 Il n’y a aucun doute pour ce qui est de dire qu’il
20 y a une collaboration et il n’y a aucune raison d’affirmer
21 que dans les services où il y a des centaines ou des
22 milliers de personnes qui travaillent, qu’il se pourrait
23 que celles-ci rencontrent des documents disculpatoires mais
24 il faudrait qu’il y ait un employé chargé de déterminer,
25 par exemple : « Telle enquête ou étude a été faite et je
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1 puis dire que dans tel ou tel autre document, certains
2 faits disculpatoires peuvent être avancés. »
3 Par ailleurs, il y a une activité parallèle qui se
4 développe au niveau du Bureau du Procureur et de la
5 Défense. Nous nous trouvons, par exemple, au début du 21e
6 siècle, ère électronique où il nous est possible d’échanger
7 énormément de documents mais nous ne pouvons pas nous fier
8 uniquement à ce que le Bureau du Procureur nous dit en
9 affirmant qu’il a trop de documents et qu’il n’arrive pas à
10 le trouver. Nous ne pensons pas que cela puisse être
11 acceptable.
12 Nous n’ignorons pas, évidemment, qu’il y a
13 beaucoup de documents et que dans le Bureau du Procureur,
14 l’équipe est constituée de personnalités honorables et
15 qu’elle nous remettrait tel document à tel moment donné.
16 Mais seulement, le problème qui se pose c’est : Quand est-
17 ce que ces personnes vont constater que tel document nous
18 est nécessaire ?
19 Donc, comme l’a dit le Juge Hunt, il ne sera
20 jamais possible, avec toute la précision possible, de
21 déterminer quels sont les éléments disculpatoires qui
22 pourraient être utilisés par la Défense et qui se trouvent
23 en possession du Bureau du Procureur. Donc, nous pourrons
24 un jour savoir s’il y a eu de tels éléments : Est-ce
25 qu’ils nous ont été remis ? Est-ce que l’on a bien accepté
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1 leur caractère disculpatoire ? Donc, nous ne pouvons pas
2 savoir quel va être le résultat d’un tel débat et il est
3 fort probable que nous n’assistions pas à un tel débat.
4 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Vous avez
5 entendu notre réaction. Cette Chambre ne se trouve pas en
6 pleine composition. Nous ne pouvons pas, donc, adopter de
7 décision, ni d’ordonnance à ce sujet et c’est bien là notre
8 réaction.
9 Nous pouvons, si vous le voulez bien, passer au
10 point 20. Y a-t-il des problèmes à propos de ce point 20 ?
11 Me SAYERS (interprétation) : Il n’y a pas de
12 problème particulier à ce sujet mais je voudrais attirer
13 votre attention sur la question d’approche au problème qui
14 concerne la vallée de la Lasva. Le Bureau du Procureur a
15 accès et nous n’avons pas accès à certains documents et, en
16 tant que conseils de la Défense de Monsieur Kordic, nous
17 souhaiterions étudier d’autres sources d’informations qui
18 pourraient être de nature à être utiles à la Défense.
19 Pour ce qui est du témoignage de Monsieur Blaskic,
20 ce serait l’un des exemples à citer, d’ailleurs, et cela a
21 trait à d’autres témoignages également qui ont pu être
22 entendus en séance à huis clos. Nous pensons que nous ne
23 pouvons pas accepter que des parties de témoignages de tel
24 ou tel autre témoin parce que cela ne nous permet pas
25 d’adopter un jugement approprié là-dessus et nous
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1 proposerions que la totalité du témoignage nous soit
2 communiquée.
3 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous allons
4 étudier la question et je ne sais pas encore s’il y a
5 d’autres questions à soulever à ce sujet mais dans le cas
6 où cela serait le cas, nous les étudierons.
7 M. LE JUGE BENNOUNA : Me Sayers, expliquez-moi
8 très précisément cette question parce que je crois que je
9 ne comprends pas très bien.
10 Jusqu’à présent, nous avons fonctionné de la
11 manière suivante : Quand vous aviez besoin d’autres
12 éléments qui auraient été fournis dans d’autres affaires
13 concernant la Lasva valley, vous les avez demandés par
14 écrit le plus souvent et nous nous sommes adressés à la
15 Chambre concernée, laquelle Chambre concernée a
16 généralement répondu pour vous fournir l’information en
17 question.
18 Donc, c’est à vous, dans le cadre de votre
19 stratégie de la Défense, de nous dire… vous ne pouvez pas
20 dire à la Chambre en général : « Nous avons besoin de tous
21 les éléments. » Ça, on ne peut pas répondre à une question
22 aussi abstraite. Il vous appartient, cas par cas, de nous
23 dire : « Nous avons besoin, pour telle et telle raison, de
24 tel témoignage. »
25 Vous avez parlé du témoignage de Monsieur Blaskic.
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1 Il faudrait à ce moment-là que vous précisiez vos demandes
2 et que ces demandes passent par le canal habituel, c’est-à-
3 dire que cette Chambre s’adresse à l’autre Chambre en lui
4 expliquant de quoi il en retourne et que s’il y a des
5 garanties ou des protective measures, des mesures de
6 protection à adopter, que nous les adoptions.
7 Tout cela, il me semble, est assez huilé
8 maintenant. Ça fonctionne. Donc, c’est à vous de voir
9 comment vous voulez vous organiser.
10 Me SAYERS (interprétation) : Bien, c’est
11 justement ce que nous sommes en train de dire.
12 La question est de savoir s’il y a encore des
13 questions à régler quant à la requête aux fins d’avoir
14 accès aux documents relatifs à la vallée de la Lasva. Je
15 n’ai pas connaissance de points précis mais je me contente
16 d’évoquer cette question. Par exemple, en ce qui concerne
17 la déposition du Général Blaskic, si une demande était
18 faite aux fins d’introduire une partie de sa déposition, à
19 ce moment-là, nous demanderions d’avoir accès à l’ensemble
20 de sa déposition pour évaluer la requête ainsi faite.
21 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous avons
22 encore quelques minutes avant la pause pour les points
23 restants de l’ordre du jour : 21 et 22.
24 Prenons d’abord le point 21 de l’ordre du jour :
25 Je crois que nous avons dit précédemment que la conférence
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1 préalable à la présentation des moyens à décharge doit
2 avoir lieu à peu près un mois avant la fin de la
3 présentation des éléments de preuve de l’Accusation.
4 Donc, nous nous basons sur la date du 10 mars et,
5 donc, je pense que la date du 18 février, du vendredi 18
6 février serait tout à fait appropriée pour une conférence
7 préalable à la présentation des moyens à décharge, c’est-à-
8 dire à peu près dans un mois. Cela vous donne assez de
9 temps pour vous préparer et cela serait également environ
10 un mois avant la fin de la présentation des moyens de
11 preuve de l’Accusation. Je ne sais pas dans quelle mesure
12 cela vous convient.
13 Me NICE (interprétation) : Cela correspond à
14 notre programme mais étant donné le fait que nous sommes
15 pressés par le temps, je me demande s’il est nécessaire
16 d’utiliser l’après-midi du vendredi. Je pense que ce
17 serait une solution à envisager, sinon, nous perdrions
18 encore une matinée, une matinée qui aurait pu être
19 consacrée à l’audition d’un témoin.
20 Me STEIN (interprétation) : En ce qui me
21 concerne, Monsieur le Président, je dois partir avant le 18
22 mais si je ne suis pas là, un des membres de mon équipe me
23 remplacera.
24 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Est-ce que
25 vous préféreriez que cette conférence ait lieu
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1 précédemment, avant cette date ?
2 Me STEIN (interprétation) : Oui. Cela
3 m’aiderait si c’était un ou deux jours auparavant mais
4 c’est à vous de décider. Je ne veux pas que ma situation
5 personnelle et privée ait une conséquence sur quiconque.
6 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je ne pense
7 pas que cela prenne beaucoup de temps, une demi-heure au
8 maximum. Une conférence préliminaire, donc, durerait à peu
9 près une demi-heure.
10 [La Chambre discute]
11 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Une façon de
12 résoudre ceci, suggérée par le Juge Bennouna et je suis
13 d’accord, ce serait d’avoir cette conférence précédemment,
14 le lundi, après l’audience normale. Par exemple, on
15 pourrait envisager que cela se passe à 16 h 00, mettons, le
16 mercredi 16.
17 Me STEIN (interprétation) : Oui, en effet. Pour
18 une conférence préliminaire, cela serait tout à fait
19 approprié, une conférence qui durerait à peu près une demi-
20 heure.
21 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Kovacic.
22 Me KOVACIC (interprétation) : Cela me convient
23 tout à fait.
24 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Bien ! Donc,
25 nous allons dire mercredi 16 à 16 h 15. Bien entendu, il
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1 faudrait qu’auparavant, nous nous entretenions avec les
2 interprètes mais sous réserve qu’une solution soit trouvée
3 de ce côté-là, nous estimons que ce serait donc une date
4 appropriée et que la conférence en question dure à peu près
5 une demi-heure. Bien !
6 Puis-je maintenant passer au dernier point de
7 l’ordre du jour et je voudrais dire, d’ailleurs, à ce sujet
8 que l’une des questions, l’un des éléments que nous devons
9 avoir à l’esprit c’est que cette affaire n’est pas le seul
10 procès qu’a à juger le Tribunal, ni même cette Chambre. Il
11 y a de très nombreux procès qui doivent être organisés et
12 certains accusés sont détenus depuis très longtemps.
13 Donc, nous allons devoir envisager que chaque
14 Chambre travaille sur deux affaires mais ceci ne peut se
15 faire qu’en y réfléchissant à l’avance. Donc, je souhaite
16 que vous ayez également cela à l’esprit parce que cela va
17 avoir une influence sur le procès en l’espèce. Nous
18 devons, pour planifier notre travail, avoir une idée de la
19 position de la Défense afin de pouvoir établir un
20 calendrier pour le reste de l’année.
21 Je ne sais pas si vous êtes en mesure de répondre
22 à ma question mais peut-être, Me Stein, pourrez-vous me
23 donner une idée.
24 Me STEIN (interprétation) : Je vais commencer par
25 la mauvaise nouvelle, ensuite, la bonne nouvelle.
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1 Tout d’abord, bien entendu, cela dépendra de la
2 décision de la Chambre quant à notre requête aux fins de
3 déclaration de non-lieu dans cette affaire. Donc, nous
4 attendrons la décision de la Chambre. De même, il y a la
5 question du rapport du Dr Cigar ainsi que les questions qui
6 vont être évoquées ex parte. Ceci nous permettra de
7 déterminer de combien de temps nous aurons besoin.
8 Donc, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en
9 compte mais ceci fait qu’à ce moment-là, si aucune de nos
10 résolutions n’est acceptée, il faudrait envisager cinq à
11 neuf mois de procès et 100 témoins pour la Défense.
12 La bonne nouvelle c’est que Me Kovacic et Me
13 Mikulicic m’ont rencontré hier et nous allons poursuivre ce
14 dialogue de façon à déterminer ce que nous pouvons faire en
15 commun afin d’éviter les redites au niveau de la Défense.
16 Donc, moi, je dirais cinq à neuf mois parce qu’il
17 vous faut bien des chiffres, des estimations, mais si vous
18 me le permettez, je ne pense pas qu’il faille inscrire cela
19 dans le marbre parce que nous ne sommes pas à un stade où
20 nous pouvons le faire. Cinq à neuf mois c’est évidemment
21 une estimation qui n’est pas très précise mais nous allons
22 faire en sorte d’affiner notre position pour pouvoir vous
23 donner une évaluation plus précise du temps.
24 L’autre facteur à prendre en compte c’est la
25 période qui va s’écouler entre la présentation des éléments
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1 de preuve de l’Accusation et la présentation de nos
2 éléments de preuve. Vous savez, pendant un procès, nous
3 avons beaucoup de travail. Nous travaillons sur ce qui est
4 dit mais si nous avons suffisamment de temps entre la fin
5 de la présentation des éléments de preuve de l’Accusation
6 pour travailler sur les requêtes diverses envers les États,
7 les requêtes aux fins de non-lieu, et cætera, à ce moment-
8 là, la présentation de nos éléments de preuve en est
9 réduite d’autant.
10 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Bien entendu,
11 nous vous adressons les mêmes demandes qu’à l’Accusation.
12 Nous vous demandons, dans la mesure du possible, de réduire
13 le nombre des témoins, d’essayer de trouver de nouvelles
14 façons de procéder afin de présenter les éléments de
15 preuve, et j’espère que vous allez également travailler
16 avec l’Accusation pour déterminer les points d’accord.
17 Me STEIN (interprétation) : Oui.
18 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Il y a des
19 domaines dans lesquels il est possible à l’Accusation et à
20 la Défense de se mettre d’accord. Je crois que dans
21 l’affaire Kupreskic, par exemple, il y avait six accusés.
22 Nous nous sommes mis d’accord pour un témoin de moralité
23 par accusé et des affidavits pour les témoins
24 supplémentaires. Ceci peut également s’appliquer en ce qui
25 concerne le contexte dans lequel les actes répréhensibles
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1 ont été commis, et cætera. Donc, tout ceci permet de
2 gagner beaucoup de temps.
3 Me STEIN (interprétation) : Ayant appris beaucoup
4 de la part de mes éminents confrères de l’Accusation au
5 sujet des nouvelles façons de procéder dans un procès
6 moderne, je vais m’efforcer d’aller dans le sens de vos
7 préoccupations.
8 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui, mais vous
9 avez demandé plus de temps. Moi, précédemment, j’avais
10 indiqué une période de temps plus courte pour la
11 présentation de vos éléments de preuve et il convient de le
12 prendre en compte puisqu’il va peut-être être nécessaire
13 pour nous d’entamer d’autres procès.
14 Me STEIN (interprétation) : Je pense que la
15 période de temps qui va être fixée entre la présentation
16 des éléments de preuve de l’Accusation et les nôtres, il
17 convient de la prendre en compte dans l’établissement du
18 calendrier.
19 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Si
20 l’Accusation finit la présentation de ses éléments le 10
21 mars, à ce moment-là, il y a une semaine pendant laquelle
22 nous ne siégerons pas, et ensuite, il y a six semaines
23 avant le début des audiences suivant les vacances de
24 Pâques, suivant les fêtes de Pâques, le 1er mai, mais le
25 1er mai, bien entendu, est un jour férié. Donc, les
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1 audiences reprendront après les fêtes de Pâques, le 2 mai.
2 Peut-être pourrez-vous garder cette date à l’esprit.
3 Me STEIN (interprétation) : Nous allons y
4 réfléchir. Je suis sûr que Me Kovacic a aussi son idée sur
5 la question et nous allons essayer de nous entretenir avec
6 lui à ce sujet.
7 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Il faudra
8 prendre en compte l’opinion des Juges également.
9 Me STEIN (interprétation) : La question est de
10 savoir si, entre mai et juin, nous aurons des audiences
11 pleines ou est-ce qu’il faudra partager les temps
12 d’audience avec d’autres procès. Il faudra trouver la
13 moins mauvaise de toutes les solutions.
14 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Bien entendu,
15 je m’efforcerai de faire en sorte de prévenir tout le monde
16 aussi rapidement que possible des intentions de la Chambre
17 de première instance, de son programme. Nous avons déjà un
18 calendrier du 1er mai au 8 septembre. Il y aura un mois de
19 vacances judiciaires, bien entendu.
20 Me STEIN (interprétation) : Je vous serais
21 reconnaissant d’avoir ce document. Je suis sûr que la
22 juriste de la Chambre peut me le communiquer.
23 M. LE JUGE BENNOUNA : [Hors microphone] …et aussi
24 Monsieur Kovacic, quand est-ce que vous pensez pouvoir nous
25 donner une liste des témoins avec éventuellement une
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1 indication sur le contenu de leurs témoignages ? Quand
2 est-ce que vous pensez pouvoir nous donner cette liste ?
3 Je pose la même question, évidemment, à Monsieur Kovacic.
4 Me STEIN (interprétation) : Dans l’affaire qui
5 nous intéresse, on a demandé à l’Accusation de nous fournir
6 cette liste le 27 mars, si je me souviens bien, le procès
7 commençant le 12 avril. En ce qui nous concerne, nous
8 estimons que nous fournirons cette liste deux semaines
9 avant.
10 M. LE JUGE BENNOUNA (interprétation) : C’est-à-
11 dire mi-avril ?
12 Me STEIN (interprétation) : Oui, si nous devons
13 commencer le 1er mai.
14 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je vous invite
15 à examiner le Règlement en ce qui concerne la conférence
16 préalable et les moyens de preuve à décharge pour savoir
17 quelles sont vos obligations.
18 Me KOVACIC (interprétation) : Un point après ce
19 qui a été dit par Me Stein.
20 Hier, nous nous sommes réunis – c’était la
21 troisième réunion à ce sujet entre nous – sur la façon de
22 réduire au maximum la présentation de nos éléments de
23 preuve. Bien entendu, il y a des domaines dans lesquels
24 nous pouvons gagner beaucoup de temps mais nous ne sommes
25 pas toujours d’accord sur tout. Donc, nous essayons de
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1 nous mettre d’accord et je pense que ceci peut nous
2 permettre de gagner beaucoup de temps, sinon, chaque équipe
3 risque de présenter ses propres éléments de preuve, ce qui
4 n’est pas très rationnel.
5 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous ne
6 voulons pas avoir de redites, nous ne voulons pas avoir de
7 témoins qui racontent la même chose. Essayez de garder
8 cela à l’esprit.
9 Me KOVACIC (interprétation) : Tout à fait. Ce
10 que j’essaie de vous dire c’est que non seulement nous
11 souhaitons ne pas avoir des témoins qui racontent la même
12 chose que d’autres témoins mais que nous avons déjà trouvé
13 des éléments de solutions. Nous sommes en train d’essayer
14 d’affiner la présentation des éléments de preuve, c’est-à-
15 dire que pour un point donné, au lieu d’avoir trois
16 témoins, nous essaierons de n’en avoir qu’un ou deux, puis
17 d’avoir des documents.
18 C’est dans ce sens que nous travaillons. Nous
19 estimons que c’est très important mais il y a des questions
20 en souffrance qui nous empêchent de progresser aussi
21 rapidement que nous le souhaiterions.
22 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : À moins que
23 quelqu’un ne souhaite évoquer une autre question, nous
24 allons lever l’audience.
25 Me NICE (interprétation) : Un point
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1 administratif. Cet organigramme, je peux maintenant le
2 distribuer.
3 Deuxièmement, j’inviterais les Juges à examiner
4 les requêtes ex parte de l’Accusation. Numéro 11, il
5 s’agit d’un témoin qui devait venir cette semaine.
6 Normalement, nous aurions une audience ex parte, nous
7 demanderions une audience ex parte à ce sujet. Nous
8 souhaitons l’éviter. Nous pouvons l’éviter si je vous dis
9 que les documents relatifs à ce témoin correspondent
10 exactement à ce qui se trouve dans le rapport de l’officier
11 de la sécurité que nous avons déjà examiné avec l’autre
12 témoin. Ce n’est ni plus ni moins qu’exactement la même
13 chose.
14 Maintenant que ce témoin n’est pas venu, nous
15 invitons les Juges à se pencher sur ces documents, à les
16 parcourir. De cette façon, nous demandons à ce que l’on
17 traite de ce témoin de la même façon qu’avec l’autre témoin
18 qui, apparemment, ne souhaite pas respecter l’injonction à
19 comparaître qui a été délivrée à son endroit.
20 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Un rapport
21 rédigé par un officier de la sécurité ? De quoi s’agit-il
22 ?
23 Me NICE (interprétation) : Il s’agit de
24 Bromfield.
25 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui. Le
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1 juriste de la Chambre me demande quand vous envisagez que
2 ces témoins déposent.
3 Me NICE (interprétation) : Si nous prévoyons que
4 ces témoins comparaissent pendant la première semaine
5 suivant les vacances, c’est-à-dire la semaine du 14
6 février, à ce moment-là, je pense que cela correspondrait à
7 nos préoccupations.
8 Me STEIN (interprétation) : Nous souhaiterions
9 que l’Accusation nous fournisse la liste des 20 témoins
10 restants, nonobstant la règle habituelle des 14 jours.
11 Cela nous aiderait énormément.
12 Me NICE (interprétation) : Nous allons nous
13 efforcer de le faire et de vous communiquer ces
14 informations même si elles n’en sont qu’à un stade
15 préparatoire aujourd’hui même.
16 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Fort bien !
17 Nous souhaiterions également avoir ces documents. Nous
18 allons maintenant suspendre l’audience et nous nous
19 retrouverons ici même mardi matin à 9 h 30.
20 --- La conférence de mise en état
21 est levée à 11 h 20 sine die
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