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1 Le mardi 25 janvier 2000
2 [Audience publique]
3 [Les accusés entrent dans la Cour]
4 [Le témoin entre dans la Cour]
5 --- L’audience débute à 9 h 40
6 LA GREFFIÈRE (interprétation) : Bonjour, Messieurs les Juges. Affaire
7 IT-95-14/2-T, Le Procureur contre Dario Kordic et Mario Cerkez.
8 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Avant que nous ne commencions, il y
9 a un point dont j’aimerais parler avec Madame la Juriste de la Chambre,
10 une question administrative.
11 [Le Président discute avec la juriste de la Chambre]
12 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Monsieur Nice, il y a un point que
13 j’aimerais traiter avec vous qui concerne le procès et je vous prie de
14 m’excuser de vous avoir fait attendre quelques instants. Il y a un
15 certain nombre de questions administratives dont il faudra traiter
16 également mais nous le ferons un peu plus tard.
17 Lors de la conférence de mise en état, nous avons parlé de la
18 possibilité d’entamer la Défense au mois de mai et cette date devra
19 sans doute être revue. En effet, le travail de toutes les Chambres de
20 première instance est en train d’être examiné et en fait, les choses ne
21 se sont pas résolues comme nous le pensions la semaine prochaine. Par
22 conséquent, l’idée que l’interruption des audiences serait longue peut
23 s’avérer fausse et, en fait, la pause sera brève sans doute.
24 Me NICE (interprétation) : Oui. Merci beaucoup, Monsieur le
25 Président. Nous avons parlé des effets négatifs d’une interruption de
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1 l’audition des témoins de la Défense. Donc, c’est un point qu’il
2 convient également de garder présent à l’esprit lors de la réflexion
3 sur le sujet.
4 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui. C’est ce qui est examiné
5 d’ailleurs et qui peut être reconsidéré.
6 Me STEIN (interprétation) : Puis-je m’exprimer également, Monsieur le
7 Président ?
8 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Bien sûr, Me Stein.
9 Me STEIN (interprétation) : Eh bien, pour résumer les choses, c’est
10 que plus vous pourrez nous donner de temps entre la fin de l’audition
11 des témoins de l’Accusation et le début de l’audition des témoins de la
12 Défense, plus nous serons brefs. Voilà ce que je pourrais dire en deux
13 mots.
14 TÉMOIN : DZEMAL MERDAN
15 (SOUS LE MÊME SERMENT)
16 INTERROGÉ PAR Me NICE :
17 Me NICE (interprétation) : La semaine dernière, nous en sommes restés
18 à une cassette audio qui n’était pas accompagnée de la cassette son.
19 La Chambre a exprimé quelques inquiétudes au sujet de la valeur de
20 cette cassette, en tout cas, de la valeur de l’interview d’un
21 soldat que l’on peut voir en image sur cette cassette, car le témoin
22 n’a pas pu dire si c’était bien la même cassette que celle qu’il avait
23 vue lui-même.
24 À présent, le son accompagne la cassette audio. Donc, elle peut être
25 montrée à la Chambre par l’intermédiaire de ce témoin et si la Chambre
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1 rejette une partie de cette cassette qui traite du conflit armé
2 international, c’est une possibilité. Je n’insiste pas pour que cette
3 cassette soit diffusée immédiatement mais elle est entre les mains des
4 Juges et puisque le témoin est présent, il peut éventuellement
5 confirmer que c’est bien la cassette qu’il a vue.
6 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Mais ceci devrait peut-être se
7 faire à un autre moment.
8 Me NICE (interprétation) : Lorsque nous parlons du conflit armé
9 international, effectivement.
10 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous l’entendrons à ce moment-là ou
11 la verrons à ce moment-là.
12 Me NICE (interprétation) : Très bien. Je pense que ce document a donc
13 été ajouté aux autres éléments de preuve qui sont officiellement
14 présentés à la Chambre et je me rappellerai d’en traiter le moment
15 venu.
16 Je demanderais que l’on remette au témoin la pièce Z45.1 qui se trouve,
17 je crois, dans les pièces que les Juges de la Chambre ont déjà en leur
18 possession. Il s’agit de la carte d’identité d’un soldat.
19 Q. Général Merdan, pouvez-vous nous dire quelques mots de ce document,
20 le cas échéant ?
21 R. J’ai reçu ce document d’un membre de l’armée de la République de
22 Bosnie-Herzégovine et selon les dires de cet homme, Ivan Sarac a été
23 tué dans un endroit qui se trouve non loin de Tisovac et de Podolci, et
24 selon les informations dont je dispose, c’est à cet endroit que se
25 trouve un cimetière et d’ailleurs, la tombe d’Ivan Sarac se trouve,
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1 donc, à cet endroit et un monument a été élevé en son honneur. À la
2 lecture de cette carte d’identité, nous lisons qu’il était membre de
3 l’armée de la République de Croatie et je peux également parler d’une
4 photographie du monument dont je viens de parler qui a été érigé à cet
5 endroit.
6 Q. Passons au paragraphe 41 du résumé de la déposition du témoin.
7 Représentiez-vous l’armée de Bosnie-Herzégovine au sein de la
8 Commission conjointe de Busovaca ?
9 R. Oui, c’est exact.
10 Q. Vous pourrez répondre à d’autres questions qui vous seront posées
11 plus tard par mon collègue à ce sujet. Quelles connaissances aviez-
12 vous avant le 16 avril 1993, si vous aviez des connaissances à ce
13 sujet, quant à la possession par le HVO d’armes de gros calibre ?
14 R. Je savais que le HVO possédait des armes de gros calibre depuis la
15 fin de l’année 1992 déjà.
16 Q. Où se trouvait cette artillerie ?
17 R. Ces armes d’artillerie se trouvaient sur le territoire de la
18 municipalité de Vitez, ou pour être plus précis, au voisinage de
19 Cameloni (ph.), au voisinage d’une carrière qui se trouve entre Vitez
20 et Travnik, et je crois que cet endroit relève de la municipalité de
21 Vitez.
22 Me NICE (interprétation) : Je demanderais que l’on remette au témoin
23 la carte 2781.2.
24 Q. En mai 1993, avez-vous été chargé de certaines responsabilités dans
25 le cadre d’un convoi d’aide humanitaire destiné à Tuzla ?
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1 R. Oui, c’est exact. En tant qu’adjoint du commandant du 3e corps
2 d’armée, j’ai été chargé de m’occuper d’un convoi qui allait de Gornji
3 Vakuf à Novi Travnik et ensuite de Sivrino Selo à Zenica dans la
4 direction de Tuzla, c’est-à-dire sur le territoire de la zone de
5 responsabilité du 3e corps d’armée.
6 Q. Je vous demanderais de nous montrer l’endroit sur la carte et de
7 nous parler des difficultés que vous avez vécues en rapport avec ce
8 convoi.
9 R. Sur le territoire qui constitue la zone de responsabilité du 3e
10 corps d’armée où circulait le convoi, dans le village de Bistrica sur
11 le territoire de la municipalité de Gornji Vakuf. J’ai donc pris en
12 charge ce convoi et je l’ai accompagné jusqu’à Opara et même jusqu’à
13 Trenica qui est un village situé tout près de Novi Travnik.
14 Mais entre Novi Travnik et Sivrino Selo, je ne sais pas ce qui est
15 arrivé à ce convoi. Quand j’ai pris la responsabilité du convoi…
16 Q. Pouvez-vous nous montrer ces endroits sur la carte, s’il vous
17 plaît ?
18 R. Sur la carte ne figure pas le village de Trenica où j’ai cessé de
19 m’occuper du convoi mais on voit inscrit le nom du village de Sivrino
20 Selo où j’ai repris en charge le convoi, ou pour être plus précis, une
21 partie du convoi qui est passé par Sivrino Selo.
22 Q. Qu’aurait-il dû arriver entre ces deux endroits ? Qui aurait dû
23 escorter le convoi entre ces deux endroits ?
24 R. Sur la partie du trajet située entre Trenica et Sivrino Selo, c’est
25 le Conseil croate de Défense qui aurait dû accompagner le convoi car il
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1 s’agit d’une partie du territoire où ma sécurité personnelle n’était
2 pas assurée.
3 Q. Vous avez donc quitté le convoi dans un village et vous êtes allé à
4 Sivrino Selo pour attendre ce convoi mais comment avez-vous circulé
5 entre Trenica et Sivrino Selo ?
6 R. J’ai circulé entre Trenica et Sivrino Selo en empruntant des
7 chemins forestiers dans la direction de Mescema, Travnik, Ovnak, pour
8 atteindre enfin Sivrino Selo.
9 Q. Quelle est la partie du convoi qui est arrivée à Sivrino Selo ?
10 Qu’avez-vous découvert quant à cette partie du convoi qui n’y est pas
11 arrivée ?
12 R. À Sivrino Selo, j’ai appris de la bouche des chauffeurs qui sont
13 arrivés jusqu’à cet endroit que le convoi avait été attaqué par le
14 Conseil croate de Défense. On voyait d’ailleurs sur les carrosseries
15 des camions des impacts de balles provenant d’armes légères. Les
16 chauffeurs étaient absolument outrés et ils ne pouvaient pas croire ce
17 qui était arrivé. Quant au sort qui était réservée à cette partie du
18 convoi qui n’est pas arrivé jusqu’à Sivrino Selo, je ne sais pas quel
19 sort cette partie du convoi a eu. Je suppose qu’elle est restée dans
20 la zone contrôlée par le HVO.
21 Q. En septembre 1993, paragraphe 44 de votre résumé de déposition,
22 avez-vous exprimé votre point de vue au sujet du Plan de Paix de
23 Genève ?
24 R. Il est exact que j’ai donné mon avis au sujet du Plan de Paix.
25 Q. Quel était votre avis quant au rejet possible de ce Plan ?
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1 R. J’ai vraiment fait tous les efforts nécessaires pour que sur le
2 terrain, les plans de paix conclus au plus haut niveau soient
3 appliqués. J’ai dont fait ce que je pouvais pour que le contenu des
4 accords soit mis en œuvre. Mais en fait, dans la pratique, il s’est
5 avéré impossible de réaliser les plans de paix, notamment en ce qui
6 concerne le commandement conjoint, les actions conjointes contre
7 l’agresseur serbe sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine.
8 Me NICE (interprétation) : Je demanderais que l’on montre au témoin la
9 pièce Z1226.
10 Bien sûr, faire déposer un témoin sur la base d’un document présenté
11 par un autre témoin présente quelques limites inhérentes à cette
12 opération mais je crois que dans ce cas précis, cela peut s’avérer
13 utile et je ne demanderais pas au témoin de s’exprimer sur tous les
14 autres documents de cette pile de documents. Donc, il s’agit là de la
15 pièce Z1226 qui se trouve, je crois, en haut de la pile.
16 Q. Général Merdan, je vais vous donner lecture d’un passage de ce
17 document correspondant au titre « ECMM » et je vais vous demander si
18 c’est un rapport de votre avis de l’époque, correspondant à la réalité.
19 Je cite : « Le HCC a rencontré Monsieur Merdan et discuté des
20 implications du rejet du Plan de Paix. Il a déclaré que les
21 négociations de paix devaient se poursuivre. Lorsqu’on lui a demandé
22 si la Bosnie-Herzégovine devait signer un accord suite à ses gains… à
23 la poursuite de ses gains territoriaux en Bosnie centrale aux dépens du
24 HVO, il a dit qu’il était possible qu’un tel plan ne dure pas. Il a
25 déclaré que le Plan de Genève était faussé fondamentalement puisqu’il
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1 insistait sur la création de républiques ethniquement pures et il a
2 poursuivi en disant : ‘Les tentatives de Monsieur Ganic quant aux
3 gains de territoires individuels sont vouées à l’échec’. »
4 Fin de citation.
5 Ce texte correspond-il à votre avis de l’époque ?
6 M. LE JUGE BENNOUNA : Me Nice, est-ce que vous pouvez, avant que le
7 témoin ne réponde, rappelez à la Chambre de quel Plan de Paix de Genève
8 vous parlez exactement ou à quel plan vous faites référence ?
9 Me NICE (interprétation) : J’aimerais en fait que le témoin nous aide
10 à répondre à cette question.
11 Q. Général Merdan, à quel plan faisiez-vous référence dans ce passage?
12 R. Pour autant que je le sache, Monsieur Izetbegovic et Mate Boban ont
13 signé un accord relatif à la situation en Bosnie centrale et prévoyant
14 la création d’un commandement conjoint ainsi que l’arrêt des combats
15 entre l’armée de Bosnie-Herzégovine et le Conseil croate de Défense.
16 Il est exact que lorsque nous recevions des accords de paix au quartier
17 général du 3e corps d’armée, je formulais des commentaires. J’étais à
18 l’époque et je suis toujours aujourd’hui convaincu qu’il est impossible
19 de créer un territoire ethniquement pur. Il était manifeste que le HVO
20 souhaitait, sur les territoires sous son contrôle, créer des
21 territoires ethniquement purs. Or, ceci n’a jamais été possible dans
22 toute l’histoire de l’humanité. C’est la raison pour laquelle j’étais
23 persuadé qu’il était impossible de voir se créer des régions
24 ethniquement pures.
25 Indépendamment de la situation en vigueur à ce moment-là, je me suis
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1 toujours efforcé de faire en sorte que la situation revienne à la paix,
2 de façon à éviter la multiplication des victimes. Je considère que
3 tout effort destiné à créer un territoire ou une région ethniquement
4 pur est condamné à l’échec dès le départ.
5 M. LE JUGE BENNOUNA : Pardon, Me Nice, je voudrais demander au témoin,
6 au Général Merdan : Le plan signé par Monsieur Izetbegovic et Monsieur
7 Mate Boban et votre propre réaction ensuite, est-ce que vous pouvez
8 nous donner à peu près une date approximative du plan et de votre
9 propre réaction ?
10 R. Je ne peux pas me souvenir exactement de la date de la signature.
11 Je sais que ces accords qui ont été reçus au 3e corps ont été reçus par
12 les zones paquets et une partie de cet accord de paix, l’accord entre
13 Monsieur Alija Izetbegovic et Boban, j’ai pu voir, grâce à cette
14 liaison par transmission de paquets et il s’agissait de l’établissement
15 d’un commandement conjoint. On a essayé à ce que le conflit entre le
16 HVO et l’armée de Bosnie-Herzégovine soit interrompu en Bosnie
17 centrale.
18 Q. Je viens de vous lire un extrait de l’ECMM. Est-ce qu’il traduit
19 fidèlement l’avis que vous aviez à l’époque ?
20 R. C’est exact. Ça exprime mon point de vue de l’époque.
21 Q. Paragraphe 45 du résumé. Je vous demande de ne pas nous parler du
22 fond tant que je n’ai pas parlé avec vous de la façon dont vous avez
23 été informé de ceci.
24 Vers la fin de l’année 1993, est-ce que vous avez appris quelque chose
25 – ne nous dites ce que c’est – mais est-ce que vous auriez appris ce
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1 qu’avait vu cet observateur militaire sur les lignes de front à la fois
2 à Santici et à Sivrino Selo ? Est-ce que vous avez appris ce
3 genre de chose à l’époque ? Répondez par « Oui » ou par « Non ».
4 R. Oui.
5 Q. Cet observateur militaire vous avait fait part de quelque chose qu’il
6 avait vu lui-même ou qui lui avait été rapportée ?
7 R. Je ne me souviens pas de ce que l’observateur militaire m’a dit à
8 cette époque-là et je ne sais pas comment il avait obtenu cette
9 information.
10 Q. Les informations que vous avez reçues de cet observateur étaient-
11 elles récentes ? Est-ce que c’était quelque chose qui s’était passé ce
12 jour-là même ou bien la veille ou une semaine auparavant ?
13 R. Je ne sais pas à quelle information vous pensez. Pratiquement tous
14 les jours, j’étais en contact avec les représentants de l’ECMM et avec
15 les représentants de la FORPRONU dans ce secteur. Par conséquent, si
16 vous pouvez me dire de quelle information il s’agit, à ce moment-là, je
17 pourrai être un peu plus précis.
18 Q. Bien sûr. Cette information concerne Kordic. Cependant, ne nous
19 parlez pas encore du contexte dans lequel ceci se situe.
20 R. Le représentant de l’ECMM m’a dit qu’il avait vu Monsieur Dario
21 Kordic dans ce secteur.
22 Q. Nous ne voulons pas encore de détails. Lorsqu’il vous a relaté
23 cela, est-ce que c’était des informations fraîches, récentes, ou bien
24 est-ce que ces informations dataient déjà de quelques jours ou est-ce
25 que vous ne vous souvenez plus ?
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1 R. Je ne saurais pas vous le dire. Je ne m’en souviens pas.
2 Me NICE (interprétation) : Je doute que ceci nous soit utile. Je vais
3 demander que soit présenté au témoin la pièce 1147.2. C’est un
4 organigramme et il nous montre la constitution du 3e corps d’armée de
5 l’armée de Bosnie-Herzégovine.
6 Vous pourrez peut-être apporter quelques précisions. Nous examinons le
7 milieu du document à partir du haut. On voit « Hadzihasanovic », puis
8 votre nom.
9 D’abord, votre nom est mal écrit puisque vous êtes Dzemal. On voit en
10 dessous de votre nom « M-A-H-M-O », je ne sais plus trop. Il doit
11 manquer une lettre. Est-ce qu’il manque un « U » quelque part ?
12 R. C’est le « L » qui manque. Dzemal.
13 Q. Oui, bien sûr mais nous parlons ici du deuxième nom, Sakib. Quel est
14 le nom de famille de cette personne?
15 R. Oui. Majmoljin. Sakib Majmoljin.
16 Q. Je vous remercie. On voit deux noms plus loin. C’est bien
17 « Dugalic » et non pas « Dugavic ».
18 R. Oui. Il s’agit de Ramiz Dugalic, « L ».
19 Q. Si nous examinons la liste sur la droite, là où on voit au-dessous
20 d’une case à droite la lettre « X », que faudrait-il trouver à cet
21 endroit ?
22 R. Ça pourrait être le commandement du 3e corps avec des unités auprès
23 de l’état-major qui étaient rattachées au commandement du 3e corps.
24 Q. Je pense qu’à part ces points-là, l’organigramme est exact ?
25 R. En gros, l’organigramme est exact mais il y a cinq groupes
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1 opérationnels, alors que le 3e
2 corps d’armée avait quatre groupes
3 opérationnels à cette époque-là des opérations de combats.
4 Q. Je vous remercie. Pourriez-vous enfin nous dire, au vu de votre
5 expérience, quel était le rôle joué à l’époque en Bosnie centrale par
6 Kordic, par exemple, au plan politique ?
7 R. Selon ma conviction, et j’avais déjà cité quelques exemples dans ce
8 prétoire, Dario Kordic jouait un rôle assez important aussi bien dans
9 la vie politique que dans la vie militaire dans le territoire de la
10 Bosnie centrale et, notamment, quand il s’agissait des décisions
11 importantes, quand il fallait apporter des décisions importantes et je
12 considère que Dario Kordic était l’homme-clé aussi bien dans la vie
13 politique que dans la vie militaire et je parle de la Bosnie centrale.
14 Me NICE (interprétation) : Nous n’avons plus de questions à poser à ce
15 témoin. Je vous remercie, Monsieur le Président.
16 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Excusez-moi, Monsieur le Président,
17 j’ai quelques problèmes techniques. Je pense que je peux commencer
18 maintenant. Merci.
19 CONTRE-INTERROGÉ PAR Me NAUMOVSKI(interprétation) :
20 Q. Général Merdan, je vais me représenter. Je m’appelle Mitko
21 Naumovski. Je suis un des avocats de Monsieur Dario Kordic et je suis
22 un avocat de Zagreb.
23 J’aimerais vous poser quelques questions. Avant de commencer les
24 questions, je vais vous donner une instruction qui est d’habitude.
25 Nous nous comprenons dès que nous commençons à parler, nous parlons la
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1 même langue. Je vais vous demander de ménager des pauses, donc,
2 permettre aux interprètes de travailler et moi, je vais attendre
3 également l’interprétation de votre réponse. Vous attendez
4 l’interprétation de ma propre question.
5 R. D’accord.
6 Q. Quelques observations d’introduction. Comme ceci a été déjà dit,
7 vous avez fait l’académie de marine en septembre à Split. C’était bien
8 ça, je pense ?
9 R. Oui. Vous avez des données qui sont exactes.
10 Q. Je pense qu’à l’ex-JNA, pendant toutes vos activités, vous avez
11 travaillé dans ce territoire qu’on appelait territoire naval et vous
12 avez occupé le poste, le dernier poste sur les bateaux chasseurs ou
13 bateaux portant des lance-roquettes ?
14 R. Oui. Avant de quitter l’ex-JNA, j’étais à Split, effectivement, et
15 j’ai travaillé dans une brigade qu’on appelait la brigade de roquettes
16 et c’était des lance-roquettes et je pense que jusqu’au mois de
17 juillet, je suis resté à Split. Tout le commandement a été transféré à
18 Vis. C’est une île.
19 Q. Oui, effectivement. C’était l’époque où les préparatifs ont
20 commencé pour attaquer la Croatie. Ce sont les préparatifs au sein de
21 la JNA. C’était à peu près à la fin de 1991, n’est-ce pas ?
22 R. Oui. Il y avait déjà des opérations de combats qui ont commencé en
23 Croatie car la JNA a déjà commencé les opérations de combats.
24 Q. C’est en novembre 1991 que vous avez quitté ce poste, si je ne
25 m’abuse, de cette brigade de porte-avions et de porte-roquettes ?
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1 R. Non, cette information n’est pas bonne. Moi, j’ai quitté l’ex-JNA
2 fin septembre 1991 et pas fin novembre 1991 et ils m’ont laissé partir.
3 Moi, j’avais déjà demandé de partir, de quitter la JNA mais je n’avais
4 pas obtenu l’autorisation
5 Q. Entendu ! Nous pouvons terminer avec ce chapitre. Vous avez
6 quitté la JNA une fois que la guerre s’était déjà déclenchée dans le
7 territoire de la République de Croatie ?
8 R. Ça, c’est exact. On pourrait en conclure ainsi. La guerre avait
9 déjà lieu en Croatie.
10 Q. Nous allons juste revenir quelque peu également sur un certain
11 nombre de postes que vous avez occupés. Si j’ai bien compris, le 15
12 avril 1992, vous avez été désigné commandant de la Défense territoriale
13 du district de Zenica qui rassemblait plusieurs municipalités ?
14 R. Il serait peut-être utile de préciser les dates. Ce n’est pas le
15 mois d’avril 1992 que j’ai été commandant de l’état-major de district
16 de Zenica. À ce moment-là, ce jour-là, j’étais à l’état-major du
17 district de la défense de Zenica et ce n’est que par la suite que j’ai
18 été désigné commandant de la Défense territoriale… de l’état-major de
19 la Défense territoriale.
20 Q. Est-ce que vous savez à quelle date vous êtes devenu commandant de la
21 Défense territoriale du district de Zenica ?
22 R. C’était au mois de juin 1992.
23 Q. Merci. Vous nous avez dit, par ailleurs – je pense que c’était
24 jeudi dernier – qu’au mois de novembre 1992, vous avez été désigné
25 officiellement à un poste du 3e corps d’armée, même si le 3e corps
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1 d’armée a commencé à fonctionner le 1er décembre 1992 ?
2 R. C’est exact. L’ordre a été rédigé au mois de novembre pour ma
3 nomination. Le commandement du 3e corps d’armée a commencé à
4 fonctionner le 1er décembre 1992.
5 Q. Général, vous avez été nommé commandant adjoint du 3e corps d’armée
6 et vous avez été chargé de quelles activités ? Est-ce que vous aviez
7 des fonctions qui étaient spéciales ? Vous avez, bien évidemment,
8 remplacé le commandant. Est-ce que vous avez eu un portefeuille ?
9 R. Dans le cadre du système de commandement, l’adjoint du commandant
10 du 3e corps d’armée n’avait pas des fonctions qui étaient très précises
11 et très concrètes. Il remplaçait le commandant du 3e corps d’armée.
12 Q. Merci. Encore quelques questions. Dans cette période qui s’est
13 écoulée entre votre départ de la JNA et puis le moment où vous avez été
14 désigné commandant adjoint du 3e corps d’armée, une fois, donc, quand
15 vous êtes parti de la JNA, vous étiez en contact avec Meho Karisik. Je
16 pense que j’ai bien dit son nom. Il était votre professeur à Split.
17 C’est bien ça ?
18 Plus tard, on peut en conclure que vous aviez une tâche dans le cadre
19 de la formation de la Ligue patriotique. Je ne pense pas, bien
20 évidemment, qu’il est indispensable d’entrer en détail mais j’aimerais
21 tout simplement savoir si vous êtes d’accord avec moi ou non que vous
22 étiez en contact avec cette personne.
23 R. Oui, c’est exact. À la fin de 1991, je me suis mis en contact avec
24 Monsieur le Général, feu Général actuellement Meho Karisik. Il était
25 mon professeur à un moment donné à l’académie.
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1 Q. Meho Karisik en question a été désigné commandant de l’état-major
2 de la Ligue patriotique qui a été mise en place en 1991 ?
3 R. Je ne sais pas s’il avait été commandant mais je sais qu’il avait
4 un rôle assez important au sein de la Ligue patriotique.
5 Q. Une dernière question concernant la Ligue patriotique. Au mois
6 d’août et au mois de septembre, à Mehurici, dans la municipalité de
7 Travnik, il y avait un congrès militaire de la Ligue patriotique qui a
8 été organisé par Sefer Halilovic et puis d’autres représentants de la
9 Ligue patriotique. C’est dans la maison de Fikret Ajanovic que le
10 congrès a eu lieu. C’était une première réunion militaire pour
11 l’ensemble de Bosnie-Herzégovine qui a été réuni, n’est-ce pas ?
12 R. C’est exact. Au cours de cette période, il y avait cette réunion
13 de consultation des commandants des ligues patriotiques qui a eu lieu
14 et je ne peux pas me souvenir du propriétaire de la maison mais je sais
15 où se trouve la maison.
16 Q. Ce village Mehurici était devenu un village assez connu comme un
17 point de renfort des forces de Mujahedins et notamment des personnes
18 qui sont venues de l’extérieur de Bosnie-Herzégovine ?
19 R. Je ne pense pas que vous avez bien formulé votre question. Il n’y
20 a pas de forces Mujahedins en haut. Il est vrai que la population
21 majoritairement est la population musulmane.
22 Q. En ce qui concerne la Ligue patriotique – on va terminer les
23 questions – vous venez de Busovaca, je suppose que vous savez qu’à
24 cette époque-là, il y avait également un détachement de la Ligue
25 patriotique qui a été formé à Busovaca ? À cette époque-là, Dervis
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1 Sarajlic, Senad Ekmescic, Abdulah Muminovic et les autres en étaient
2 responsables ?
3 R. Il est vrai. Il y avait un détachement. On ne peut pas vraiment
4 parler d’un détachement parce que le détachement regroupe un bon nombre
5 de personnes mais il y avait un groupe de fondateurs de la Ligue
6 patriotique qui existait également et qui opérait dans la municipalité
7 de Busovaca.
8 Q. Général Merdan, vous êtes Général de brigade actuellement et vous
9 êtes Ministre adjoint de la Défense de la Fédération de Bosnie-
10 Herzégovine chargé du personnel ?
11 R. Ce n’est pas tout à fait ça. Je suis Général de brigade de l’armée
12 de la Fédération. Actuellement, je suis adjoint du Ministre chargé du
13 personnel.
14 Q. Entendu ! Avant, vous étiez Directeur chargé de l’école militaire
15 auprès de l’état-major ? Je pense à la composante bosnienne de l’armée
16 de Bosnie-Herzégovine.
17 R. Non, ce n’est pas exact. Avant, j’ai été l’adjoint du Ministre,
18 suppléant du Ministre adjoint et avant, j’étais Directeur chargé de
19 l’armée, enfin, de l’école militaire au sein de l’armée de Bosnie-
20 Herzégovine.
21 Q. Merci. Vous avez donné une déclaration en février 1995 aux
22 enquêteurs du Bureau du Procureur. C’est la seule déposition, la seule
23 déclaration outre, bien évidemment, cette déposition aujourd’hui ?
24 R. C’est exact. Au cours de cette période, j’ai donné une déclaration
25 officielle à l’intention des Juges du Tribunal. Tout au moins, c’est
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1 ce qu’on m’avait dit à cette époque-là.
2 Q. Est-ce que vous étiez témoin dans une procédure pénale
3 éventuellement qui a été intentée contre les Croates en Bosnie-
4 Herzégovine ? Je pense, notamment, à la Bosnie centrale.
5 R. Non. C’est mon premier témoignage de tel type.
6 Q. Merci. Est-ce que pendant la guerre, vous avez tenu un journal ?
7 R. Non, je n’ai pas tenu le journal mais j’avais quelques notes que je
8 prenais sur ce qui se passait sur le terrain.
9 Q. Par conséquent, vous disposez des notes avec des événements que
10 vous avez considérés importants ?
11 R. Oui, c’est exact. Ce que j’ai réussi à marquer, je l’ai marqué
12 dans mes notes.
13 Q. Je suppose que vous avez feuilleté, vous avez parcouru ces notes.
14 Est-ce que vous les avez sur vous ?
15 R. Oui, je les ai sur moi mais pour des raisons bien déterminées, je
16 n’ai pas eu l’occasion de les parcourir. J’avais des choses à faire
17 qui étaient de caractère privé.
18 Q. Vous voulez dire que vous n’avez pas eu le temps de les étudier
19 mais vous les avez parcourues depuis 1995 ? Depuis que vous avez donné
20 ces déclarations jusqu’à maintenant, vous avez eu le temps de les
21 parcourir ?
22 R. Oui, je les ai parcourues, comme je l’ai dit, mais je ne les ai pas
23 étudiées en détail.
24 Q. Il y a des données officielles exclusivement qui figurent dans ces
25 notes et qui concernent les fonctions que vous avez exercées ?
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1 R. J’ai noté ce que j’ai pu voir ou vivre au cours de la journée et si
2 j’avais le temps pour marquer et noter.
3 Q. Oui, j’ai compris. Je le pensais mais je veux dire qu’il n’y a
4 strictement rien dans vos notes qui serait de caractère intime, privé,
5 qui se rapporte à votre famille ? Il y a tout simplement des notes qui
6 sont officielles ?
7 R. Il y a des questions qui se rapportent à la famille, qui sont
8 intimes. Ce sont des notes, comme je l’ai précisé. Ce n’est pas un
9 journal de guerre.
10 Q. Merci. Maintenant, j’aimerais vous poser d’autres questions qui
11 concernent les rapports entre Monsieur Kordic et Monsieur Blaskic et au
12 sujet de ce que vous avez déjà dit en répondant au Procureur. Un des
13 premiers sujets concerne ce que vous disiez à propos de Kordic, qu’il
14 avait remplacé Blaskic lors de la réunion tripartite qui a eu lieu à
15 l’aéroport de Sarajevo au mois de décembre. Vous vous souvenez de ce
16 que vous avez dit à ce propos ?
17 R. Oui, je me souviens très, très bien ce que j’ai dit. Je ne peux
18 pas affirmer que c’était au mois de décembre de l’année dont vous
19 parlez mais je me souviens et je sais, j’ai vu que c’était comme ça.
20 Q. Général Merdan, vous n’avez jamais assisté à la réunion tripartite
21 pendant ce temps-là qu’il y avait Monsieur Kordic en même temps avec
22 vous ?
23 R. Non. Je n’ai jamais assisté à de tel type de réunion mais j’étais
24 à d’autres réunions, d’autres entretiens qui ont eu lieu entre les
25 représentants de l’armée de Bosnie-Herzégovine et le HVO et Monsieur
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1 Dario Kordic y assistait.
2 Q. On va y revenir plus tard mais moi, j’ai tout simplement axé le
3 sujet de mon intérêt sur la réunion tripartite qui a eu lieu à
4 l’aéroport de Sarajevo. Si je vous ai bien compris, Général, vous ne
5 connaissez pas les raisons pour lesquelles Monsieur Kordic a remplacé
6 le Colonel Blaskic lors de ces entretiens ?
7 R. Je suis convaincu que je les connais. J’ai essayé de le prouver,
8 de le démontrer car Monsieur Dario Kordic n’était pas satisfait avec
9 les activités développées par Filip Filipovic qui est actuellement
10 Général de brigade. Il l’avait remplacé. J’ai pu constater à
11 plusieurs reprises que Dario Kordic prenait l’initiative, apportait des
12 décisions chaque fois quand il s’agissait d’une décision importante.
13 Q. J’ai bien compris mais j’aimerais bien que vous me répondiez aux
14 questions que je vous pose parce que sinon, on va prendre trop de
15 temps. Ce que je voulais savoir : Est-ce que vous supposez tout
16 simplement que la raison que le Colonel Blaskic a été remplacé était
17 parce qu’il n’avait pas été satisfait ? Ça c’est votre supposition,
18 c’est tout ?
19 R. Oui. C’est quelque chose que je suppose sur la base d’un certain
20 nombre de réactions dans des situations analogues sur lesquelles Dario
21 Kordic avait réagi.
22 Q. Est-ce que vous savez qui a proposé que Monsieur Kordic ensemble
23 avec Ignac Kostroman remplace le Colonel Blaskic pour la réunion qui a
24 eu lieu à Sarajevo ?
25 R. Non, ça, je ne le sais pas.
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1 Q. Est-ce que vous savez que le Colonel Blaskic a demandé lui-même
2 qu’il soit remplacé à cette occasion et pour cette fonction ?
3 R. Je n’ai jamais parlé de ça avec Tihomir Blaskic.
4 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Monsieur le Président, je voulais tout
5 simplement présenter la pièce à conviction D52/1 mais le Général vient
6 de confirmer qu’il s’agissait de sa propre supposition au sujet du
7 remplacement. C’est la raison pour laquelle je vais demander aux Juges
8 de bien voir la pièce à conviction D52/1. C’est la lettre du Colonel
9 Blaskic dans laquelle le Colonel Blaskic propose…
10 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Fort bien, Me Naumovski.
11 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Merci.
12 Q. Général, vous avez dit qu’à plusieurs reprises, le Colonel Blaskic
13 n’était pas en situation d’apporter les décisions et c’est à sa place
14 que Monsieur Kordic les avait prises. Comment vous le savez ? Moi, je
15 n’ai jamais vraiment entendu un exemple très concret, tout au moins,
16 les Juges ne vous ont pas entendu donner un exemple concret.
17 R. J’ai dit à plusieurs reprises lors de ma déposition, au moment où
18 j’ai été arrêté, emprisonné et lors des réunions également auxquelles
19 assistait Blaskic où il n’y avait pas de Kordic. Blaskic ne pouvait
20 pas prendre les décisions quant il s’agissait des décisions
21 importantes. Il rentrait en consultations avec quelqu’un et moi, je
22 fonde ma supposition sur ce que moi-même, j’ai vécu comme expérience et
23 j’en ai parlé longuement.
24 Q. Exact. Vous en avez parlé mais c’est les faits qui nous
25 intéressent. Vous dites : « Il a dit qu’il doit se consulter avec
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1 quelqu’un » et vous, vous dites qu’il s’est consulté avec quelqu’un
2 mais vous dites que son supérieur de l’état-major du HVO était Milivoj
3 Petkovic. C’était son supérieur. Il aurait pu très bien se consulter
4 avec lui : Vous êtes bien d’accord avec moi ?
5 R. Dans le système de commandement, Milivoj Petkovic a été
6 effectivement quelqu’un qui occupait le poste et qui représentait ce
7 que vous dites mais dans la pratique, ce n’était pas toujours le cas.
8 Q. Entendu. Nous n’allons pas nous disputer. Moi, j’ai mon point de
9 vue, vous avez le vôtre. Est-ce que vous êtes d’accord avec moi pour
10 dire que vous ne savez pas avec qui le Colonel Blaskic s’était-il
11 consulté dans le cas concret ?
12 R. Je sais qu’en ce qui concerne des questions concrètes que Blaskic
13 avait consulté Dario Kordic.
14 Q. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ?
15 R. L’exemple c’est le moment où j’ai été arrêté.
16 Q. C’est plus tard. Est-ce que vous avez un autre exemple ?
17 R. Je n’ai pas de preuve. Je ne sais pas qui était de l’autre côté du
18 fil et je ne sais pas avec qui Blaskic avait parlé.
19 Q. Fort bien. Passons à autre chose mais restons toujours dans le
20 cadre des contacts avec Monsieur Kordic. Je poursuis mes questions sur
21 ce point. Vous avez dit qu’en janvier 1992, il y avait eu une fête
22 pour célébrer cette victoire électorale du HDZ et apparemment, Monsieur
23 Kordic a pris la parole à l’occasion de cet événement : Vous en
24 souvenez-vous ?
25 R. Oui. J’ai dit avoir vu une cassette vidéo qui avait été
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1 enregistrée à l’occasion de cet événement. Tout ceci a été archivé.
2 Pourtant, je n’étais pas présent là où Kordic a fait cette déclaration.
3 Toutefois, les archives contiennent un enregistrement vidéo.
4 Q. Je suis d’accord avec vous sur ce point, effectivement. Cependant,
5 il ne s’agit pas d’une fête pour couronner la victoire électorale du
6 HDZ parce que ceci s’est passé en novembre 1990. Nous parlons ici
7 d’une autre fête qui s’est déroulé à Busovaca pour fêter la
8 réconciliation ou le fait que la Croatie soit reconnue en tant qu’État
9 national, en tant qu’État souverain, et ceci s’est passé le 16 janvier
10 1992.
11 R. Je ne me souviens pas de la date précisément parce que je n’étais
12 pas présent, comme je l’ai déjà rappelé. Mais j’ai dit avoir vu cette
13 cassette vidéo enregistrer à cette occasion. J’aimerais pouvoir la
14 revoir afin de pouvoir vous confirmer si c’est bien celle-là que j’ai
15 vue, dans la mesure du possible, bien sûr.
16 Q. Monsieur le Général Merdan, vous avez dit que s’agissant de cet
17 événement, c’est le seul événement qui se soit déroulé en janvier 1992
18 qui est poussé à cette réunion de 30 personnes – je suis sûr que nous
19 avons parlé du même événement – et vous avez dit qu’à cette occasion,
20 Monsieur Kordic aurait dit quelque chose de ce genre, à savoir que
21 « Nous allons vivre dans un État commun, un État unique, l’État de
22 Croatie ». C’est à peu près l’essentiel de votre citation.
23 J’aimerais vous demander la chose suivante : Êtes-vous certain que
24 c’est Monsieur Kordic en personne qui a tenu ces propos ?
25 R. À plusieurs occasions, Monsieur Kordic…
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1 Q. Excusez-moi de vous interrompre mais nous parlons ici de cette date
2 précise, du moins le 16 janvier 1992. Nous ne parlons de rien d’autre
3 mais bien uniquement de cette date-là.
4 R. J’ai vu cette cassette vidéo. Je n’ai pas eu l’occasion de la
5 revisionner. Toutefois, effectivement, c’est de cette façon-là que
6 s’est exprimé Dario Kordic.
7 Q. Oui, mais ce n’est pas ce qu’il a dit à l’occasion de cette
8 réunion-là ou de cet événement-là. C’est un autre intervenant qui l’a
9 dit et pas Monsieur Kordic. C’est sur cela que porte ma question.
10 R. Eh bien, nous pouvons voir la cassette.
11 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Messieurs les
12 Juges, cette cassette a été diffusée. Il s’agissait de la
13 cassette portant cote Z2699.
14 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Effectivement, nous l’avons vue
15 mais plutôt que de se fier sur des informations de seconde main, c’est
16 sur cette cassette que nous allons nous fonder. Inutile de poursuivre
17 vos questions sur ce point.
18 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Je vous remercie, Monsieur le
19 Président. C’était précisément ce que j’allais proposer. Nous pouvons
20 donc passer à autre chose.
21 Q. Monsieur le Général, parlons de Monsieur Kordic et de certains
22 événements qui se sont produits à Busovaca. Vous avez parlé de la
23 capture ou de la prise de la caserne Draga à Busovaca. Ceci s’est
24 produit le 26 avril 1992. Vous étiez présent. Vous vous trouviez dans
25 la cour, si je ne m’abuse. Vous en souvenez-vous, Général ?
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1 R. Effectivement, je me souviens de cet événement puisque j’étais à
2 proximité de la cour. J’étais prêt des bâtiments de la caserne, à
3 proximité de cette cour dont vous avez parlé à ce moment-là.
4 Q. Il y avait beaucoup de personnes, n’est-ce pas ? Vous étiez
5 nombreux. Pourtant, personne, à l’exception d’une délégation
6 officielle, n’a été autorisé à pénétrer dans la caserne. C’est
7 uniquement la Commission, composée de la JNA d’un côté et d’autres
8 représentants des Croates et des musulmans de Busovaca qui faisaient
9 partie donc de cette Commission et qui devaient assurer cette
10 passation.
11 R. Je ne suis pas d’accord avec vous parce que la décision était
12 censée être prise par quelqu’un d’autre. Mais vous savez qu’à
13 l’époque, il y avait la présidence de guerre et elle n’a pas… j’étais
14 présent et je sais qu’elle n’a pas pris de décision.
15 Q. Qui était le chef de cette délégation qui était censée assurer la
16 passation de pouvoir, si vous voulez, pour ce qui est de la caserne de
17 Busovaca, pour autant que vous vous en souveniez, bien sûr ?
18 R. Eh bien, la présidence de guerre d’une session… je ne me souviens
19 plus qui était la personne qui a dit qu’il y avait déjà eu prise de la
20 caserne mais je sais qu’il y avait donc cette réunion de la présidence
21 de guerre. Il y avait le dirigeant des organes légitimes à l’époque.
22 Je sais que nous étions dirigés vers la caserne Draga et il y avait
23 Zoran Maric qui était à la tête du groupe. Lorsque nous sommes arrivés
24 à proximité de la caserne et que nous voulions y entrer, nous n’avions
25 pas été autorisés à le faire par les soldats. Il y avait des soldats
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1 du Conseil croate de Défense et j’ai constaté que Dario Kordic était en
2 uniforme.
3 Q. Je vous ai déjà dit qu’il y avait de nombreuses personnes
4 originaires de Busovaca à cet endroit parce que c’était quand même un
5 événement exceptionnel qui signifiait que la JNA allait enfin quitter
6 la région. Je voulais simplement vous demander ceci. Je vais peut-
7 être vous rappeler cet événement en vous posant la question. Le
8 président de cette délégation conjointe qui avait assuré la passation
9 de pouvoir pour cette caserne c’était Monsieur Glavocevic. C’est lui
10 qui avait signé le procès-verbal, Florijan Glavocevic, et c’est lui qui
11 a, pour ainsi dire, escorté la JNA alors qu’elle quittait la région de
12 Busovaca. Est-ce que ceci vous rappelle certaines choses ?
13 R. Cet événement s’est produit plus tard et si vous parlez de notre
14 arrivée devant la caserne, de ma propre arrivée, vous parlez ici de
15 quelque chose d’autre. Ce sont deux événements distincts qui se sont
16 produits le même jour.
17 Q. Il se peut que je me sois trompé, je m’en excuse. Pourtant, je
18 pense que ceci s’est passé au moment même où vous étiez là, où Monsieur
19 Glavocevic a fait le tour de la caserne, je ne sais plus, avec
20 quelqu’un. Je ne me souviens plus du grade de cette personne mais
21 c’est un représentant en tenue de la JNA et c’est Monsieur Glavocevic
22 qui a assuré la possession de cette caserne. Ceci s’était passé dans
23 les premières heures de l’après-midi le 26 de ce mois-là, en avril
24 1992.
25 R. Moi, je vous dis ce que j’ai vu. Je vous parle de cette réunion de
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1 la présidence de guerre, de l’arrivée des membres de cette présidence
2 sur les lieux. Je n’ai pas été autorisé à entrer dans la caserne,
3 alors que j’étais membre de la présidence de guerre. Quant à savoir
4 qui a fait l’inspection de ces installations, je ne sais pas parce que
5 je n’ai pas été autorisé à pénétrer dans cette caserne.
6 Q. Fort bien. Je n’ai plus qu’une question à vous poser sur ce point.
7 Vous souvenez-vous si Monsieur Glavocevic, Florijan Glavocevic, était
8 là en civil, en costume cravate ou pas ?
9 R. Oui, je me souviens que Monsieur Glavocevic, lui était en costume
10 cravate. Il était en civil. Il ne portait pas l’uniforme.
11 Q. Je vous remercie, Monsieur le Général. Vous avez parlé de la
12 présidence de guerre.
13 Pourtant, ce n’était pas une présidence de guerre, bien sûr. J’espère
14 que nous pensons bien au même organe. Je suppose que c’est bien le
15 cas. Vous savez que la municipalité avait élu ce qu’on appelait une
16 cellule de crise ou un comité de crise – donc, c’est bien de cela que
17 vous parlez – qui était dirigé par Monsieur Maric, ancien maire qui
18 avait pour adjoint un musulman, alors que le président du conseil
19 exécutif de l’assemblée de Busovaca c’était Monsieur Asim Sunulahpasic.
20 C’est bien à cet organe-là que vous pensez, n’est-ce pas ?
21 R. Je pensais, moi, que cet organe s’appelait à l’époque présidence de
22 guerre de la municipalité.
23 Q. Je ne veux pas ici semer la confusion dans l’esprit des Juges mais
24 la présidence de guerre avait été établie à Kacuni par les musulmans en
25 janvier 1993 alors qu’ici, nous parlons de la cellule de crise et je
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1 crois que c’est là que réside la différence. Mais peu importe, quel
2 que soit le nom donné à cette entité, c’était une entité conjointe qui
3 rassemblait des représentants des Croates et des musulmans et qui
4 représentait l’autorité légitime à la municipalité de Busovaca. C’est
5 bien à cet organe que nous pensons, n’est-ce pas ?
6 R. Eh bien, moi, je pense à un organe qui disposait de pouvoirs
7 constitutionnels l’autorisant à prendre des décisions et Monsieur Zoran
8 Maric se trouvait à la tête de cette entité, de cette organisation.
9 Donc, ce n’était pas, si vous voulez, un état-major de crise, c’était
10 un organe qui était autorisé à prendre des décisions en vertu de la
11 constitution en vigueur à l’époque en Bosnie-Herzégovine. Donc, moi
12 ici, je parle des organes légitimes, de tout ce qui est du pouvoir tout
13 à fait légitime et autorisé.
14 Q. Mais j’aimerais que vous marquiez votre accord avec moi parce qu’il
15 y a un instant, je vous disais que l’assistant de Monsieur Maric
16 c’était Asim Sunulahpasic – êtes-vous d’accord – parce que c’était une
17 entité conjointe ?
18 R. Là, c’était vrai. C’était une organisation conjointe, mixte.
19 KFOR bien. Revenons sur un détail en rapport avec Monsieur Kordic.
20 Vous dites qu’en janvier 1993, vous avez entendu dire que quelqu’un
21 avait filmé ou enregistré notamment une conversation téléphonique et
22 vous dites avoir reconnu la voix de Monsieur Grubesic : Vous souvenez-
23 vous de cela ?
24 R. Oui.
25 Q. Quand vous avez dit reconnaître la voix de Dusko Grubesic, est-ce
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1 que vous connaissiez les fonctions que ce Monsieur exerçait à l’époque?
2 R. Eh bien, à ma connaissance, il était commandant de la brigade du
3 Conseil croate de Défense pour la municipalité de Busovaca.
4 Q. Vous avez dit – et je vous cite – la chose suivante jeudi dernier :
5 « Je pense qu’à l’autre bout du fil se trouvait Monsieur Kordic » avez-
6 vous dit. Mais vous n’en étiez pas sûr ?
7 R. Oui, c’est exactement ce que j’ai dit.
8 Q. Par conséquent, vous ne savez pas qui était l’interlocuteur dans le
9 cadre de cette conversation téléphonique. Vous avez dit que ça ne
10 pouvait être que Monsieur Kordic : Est-ce bien cela ?
11 R. Oui, tout à fait. C’est bien ce que j’ai dit jeudi et c’est ce que
12 je répète aujourd’hui.
13 Q. Merci. Poursuivons car nous avons beaucoup plus de questions à
14 vous poser s’agissant de Monsieur Kordic. Vous connaissez bien la
15 famille Kordic de Busovaca, je suppose ? Vous connaissez la mère, le
16 père, parce que Monsieur Kordic est encore un homme assez jeune
17 dans la famille mais je suppose que vous connaissez la famille de façon
18 générale ?
19 R. C’est exact. J’ai eu l’occasion de faire connaissance de la
20 famille Kordic et notamment du père et de la mère. Cependant, je ne
21 les connaissais pas bien.
22 Q. D’accord. Je voulais simplement savoir si vous les connaissiez ou
23 pas. Je suppose que vous savez où travaillait Monsieur Kordic
24 auparavant. Il était journaliste à la société Vatrostalna. Il
25 écrivait pour plusieurs journaux et vous savez qu’il a une formation de
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1 journaliste. Le saviez-vous ?
2 R. Je savais qu’il avait travaillé à la société Vatrostalna mais je ne
3 connaissais pas le poste exact qu’il y occupait.
4 Q. Saviez-vous aussi que Monsieur Kordic, dans la forme qu’avait
5 l’État auparavant, n’avait pas reçu de formation militaire à
6 proprement parlé ? Il n’avait pas suivi d’académie militaire, d’école
7 militaire. Il n’avait pas vraiment de connaissances, de savoir
8 militaire.
9 R. Non, je ne savais pas si oui ou non il avait bénéficié d’une
10 formation militaire.
11 Q. D’accord mais vous n’avez pas entendu dire qu’il ait reçu une
12 formation de ce genre ultérieurement ? Je suppose que non.
13 R. Non, personne ne m’en a parlé.
14 Q. Merci. Maintenant, parlons de Monsieur Kordic. J’aimerais savoir
15 si de façon précise – et là, je vais vous rafraîchir la mémoire sur
16 certains détails – est- ce que vous savez exactement quelles étaient
17 ses fonctions, ses attributions, et ici, je parle du temps qui a suivi
18 les premières élections ? Ainsi, savez-vous à quel moment il est
19 devenu Président du HDZ à Busovaca, à quel momnet il a été Président
20 adjoint du HDZ pour la Bosnie-Herzégovine ?
21 R. Non, je ne connais pas les dates précises.
22 Q. Saviez-vous que Monsieur Kordic était Président adjoint de la
23 Communauté croate d’Herceg-Bosna de 1991, du 8 octobre 1991 jusqu’au 28
24 août 1993 ?
25 R. Je ne connaissais pas les dates mais je suppose que c’est exact.
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1 Q. Est-ce que vous sauriez combien il y avait de présidents adjoints à
2 la Communauté croate d’Herceg-Bosna ?
3 R. Non, je n’ai pas étudié cette question de près. Ceci ne
4 m’intéressait pas à l’époque, pas plus que ceci ne m’intéresse
5 aujourd’hui.
6 Q. À partir du mois de novembre 1992 jusqu’après la signature des
7 accords de Washington en 1994, Monsieur Kordic était Président adjoint
8 du HDZ en Bosnie-Herzégovine. Est-ce que par hasard vous sauriez
9 combien le HDZ comptait de présidents adjoints ?
10 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Ici, nous parlons de questions à
11 propos desquelles le Général a déjà dit qu’il n’avait pas
12 d’information. Je crois que la Chambre n’est pas assistée sur ce point
13 parce qu’en temps utile, nous pourrons vous entendre et entendre vos
14 témoins sur un point tel que celui-ci. Je vous propose donc de
15 passer à un autre sujet, Me Naumovski.
16 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Certes, Monsieur le Président. Je
17 m’incline mais j’aimerais que vous compreniez qu’on regarde des
18 affirmations formulées par le Général Merdan. J’aimerais en savoir
19 plus long. Est-ce qu’il connaît davantage que ce qu’il nous a dit
20 connaître ? Mais je vais vous suivre dans votre décision et passer à
21 autre chose, Monsieur le Président.
22 Q. Monsieur le Témoin, il y a un instant, vous parliez de la situation
23 qui prévalait à Busovaca. Sommes-nous d’accord sur ce fait-ci : Le
24 président du comité ou de la cellule de crise, quel que soit le nom
25 qu’on lui donne, était président de la municipalité de Busovaca
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1 auparavant ? Il s’agit là de Monsieur Zoran Maric, n’est-ce pas ?
2 R. C’est exact. C’est bien ce que j’ai dit.
3 Q. Je crois que l’ordre d’arrestation qui me concernait et qui
4 interdisait le fonctionnement des organes légitimes disait en l’un de
5 ses points que : « La décision de la présidence de guerre est
6 considérée comme nulle et non avenue » et ceci avait été signé de
7 Monsieur Dario Kordic. Je ne pense toutefois pas que l’on parle d’une
8 décision de la cellule de crise. On parle là de la présidence de
9 guerre et dans l’ordre initial… en fait, cet ordre, on le trouve dans
10 les archives de l’armée de Bosnie-Herzégovine et j’ai déjà fourni copie
11 de ce document à ce Tribunal.
12 Q. Est-ce que vous savez éventuellement que ce même Zoran Maric était
13 Président du HVO pour la municipalité de Busovaca à partir d’août 1992?
14 R. Je pense que c’est bien le cas. Il l’a été effectivement. Le
15 Conseil croate de la Défense a été constitué dans la municipalité. Un
16 ordre en date de mai 1992 a rendu cette réalité beaucoup plus visible,
17 à savoir que le HVO était en train d’être créé. Je me suis donc dit
18 que Monsieur Zoran Maric avait été désigné à cette fonction.
19 Q. Oui, il l’a été mais au mois d’août et jusqu’au mois d’août,
20 pendant cette période, c’est Monsieur Glavocevic qui s’est acquitté de
21 ces fonctions. Le saviez-vous ?
22 R. Après le conflit de Kaonik, je n’ai plus assisté aux réunions de la
23 présidence de guerre, ce qui fait que je ne sais pas si cette fonction
24 a été par la suite exercée par Monsieur Glavocevic.
25 Q. Eh bien, progressons mais restons toujours dans les questions en
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1 rapport avec Monsieur Kordic. Une personne qui était dans son
2 entourage était Monsieur Sliskovic et vous avez répondu à l’Accusation
3 qu’en fait, il rendait des comptes, ce monsieur, à Monsieur Kordic et
4 vos conclusions se fondent sur le fait qu’une déclaration a été signée
5 après que vous avez été libéré. Il s’agit de la pièce Z101.1. Vous en
6 souvenez-vous, Général ?
7 On voit l’assignation de Monsieur Sliskovic au nom de l’état-major de
8 la région ou de l’état-major régional. Que représentait ce quartier
9 général de la région ? Ici, nous parlons de mai 1992. Que
10 représentait ce quartier général ?
11 R. Eh bien, j’ai été arrêté en mai 1992 et les autorités qui me
12 détenaient n’ont pas voulu me libérer. J’en ai parlé avec pas mal de
13 détails. Même si une délégation tout à fait respectée de
14 parlementaires de Bosnie-Herzégovine avait insisté pour que je sois
15 libéré, il y avait dans cette délégation des représentants des
16 Croates. À cette occasion, Sliskovic a déclaré que je ne pouvais pas
17 être libéré si je n’avais pas l’autorisation de Monsieur Kordic.
18 Les représentants ont alors pris contact avec Monsieur Kordic et,
19 d’après ce que ces représentants ont dit, Monsieur Kordic se trouvait
20 dans la région de Tisovac à l’époque, au moment où il avait un poste de
21 commandement avancé, et c’est ce qui nous a permis de tirer la
22 conclusion suivante, à savoir que Sliskovic n’aurait pas pu autoriser
23 ma libération s’il n’avait pas eu l’aval de Monsieur Kordic et puis
24 nous en avons déduit que Monsieur Kordic avait été celui qui avait pris
25 la décision s’agissant de ce que devait faire Monsieur Sliskovic. Dans
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1 ma déclaration préalable, c’est bien ce que j’ai confirmé.
2 Q. Nous allons revenir sur ce point dans un instant mais vous n’avez
3 toujours pas répondu à ma question. Quel était le quartier général de
4 la région en mai 1992, sitôt après que les Serbes ont lancé une
5 attaque… l’ancienne JNA a lancé une attaque, une offensive dans la
6 région ?
7 R. Je ne peux que vous répéter ce que j’ai déjà dit, à savoir que
8 jamais je ne me suis intéressé au fond à l’organisation du HVO. À
9 l’occasion de réunions que j’ai pu avoir, je voulais toujours
10 m’intéresser à notre agresseur conjoint en Bosnie-Herzégovine,
11 agresseur dont on savait bien qui il était. Je veux dire que je ne me
12 suis pas intéressé à des questions d’organisation ou d’organigramme du
13 Conseil croate de la Défense parce que j’estimais que ce n’était pas à
14 moi qu’il revenait de faire ce genre de choses. Je parle uniquement de
15 ce qui s’est passé en pratique.
16 Q. Je vais vous poser la question de façon différente : Est-ce que
17 cette période qui nous intéresse se situe au moment qui précède
18 l’établissement par le Colonel Blaskic de son QG pour la zone dans le
19 village de Kruscica et ceci s’est produit aux mois de juin à août 1992,
20 en d’autres termes, avant l’établissement du quartier général
21 militaire ?
22 R. Vous parlez de la période qui va de mai à juin 1992. J’ai dit
23 qu’en octobre 1990, si je ne me trompe, en tout cas, au cours de
24 l’automne 1992, je me trouvais au quartier général dans le village de
25 Kruscica, à l’hôtel Lovac, où nous avons convenu…
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1 Q. Ceci s’est passé avant la constitution du QG par le Général
2 Blaskic. Nous sommes d’accord là-dessus ?
3 R. Au mois de mai, à ma connaissance, le Général Blaskic n’avait pas
4 encore pris fonction.
5 Q. Mais vous souvenez-vous qu’aux environs du mois de mai, Monsieur
6 Filip Filipovic, qui est lui aussi aujourd’hui Général de l’armée de la
7 Fédération, avait été responsable des questions militaires
8 d’organisation et de résistance à la JNA sur ce territoire ?
9 R. Oui, ça, je le sais. Le Colonel Filip Filipovic, à l’époque,
10 s’était présenté comme étant Colonel. Je le connais, et à plusieurs
11 reprises, il nous a contactés au commandement de district de la Défense
12 territoriale et nous avons eu un briefing à Zenica au cours duquel
13 Filip Filipovic a déclaré ne pas pouvoir tenir tête à Kordic car nous
14 avions pour idée de constituer un commandement conjoint dans la région
15 de la Lasva, l’idée étant que Monsieur Filip Filipovic soit le
16 commandant de cette zone opérationnelle et que moi, en tant que
17 musulman, je serais son adjoint.
18 Cependant, Filipovic n’a pas pu accepter ces conditions. Il nous a dit
19 à l’occasion de cette réunion que Monsieur Dario Kordic n’était pas
20 d’accord avec ce concept et je pense que par la suite, pour autant que
21 je puisse faire confiance aux propos que m’a tenus Monsieur Filipovic,
22 il y a eu un échange de termes assez vigoureux, on pourrait dire une
23 querelle, sur ce concept de la zone opérationnelle de Bosnie centrale.
24 Monsieur Filip Filipovic a été remplacé par Monsieur Tihomir Blaskic.
25 Q. Nous convenons dès lors de ce que Monsieur Filip Filipovic à
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1 l’époque était responsable ou avait pour mission de donner forme à la
2 résistance qui s’organisait contre l’agression qui se produisait à ce
3 moment-là ?
4 R. Oui, nous sommes d’accord mais pour cette période-là uniquement.
5 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Je vous remercie.
6 Messieurs les Juges, il me reste cinq ou six questions dans le cadre de
7 l’arrestation de Monsieur Merdan. Je pense que ce passage se prête à
8 une pause. Je ne pense pas en terminer avant la pause prévue. Si vous
9 le voulez, je peux poursuivre, bien sûr.
10 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je pense que l’idée est bonne.
11 Est-ce que vous progressez bien dans votre contre-interrogatoire, Me
12 Naumovski ? Vous prévoyez encore combien de temps ?
13 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Étant donné le sujet dont je traite,
14 je n’ai pas encore parcouru beaucoup de terrain. J’ai encore assez de
15 questions à poser mais je ferai de mon mieux pour terminer dans les
16 meilleurs délais.
17 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Ne l’oubliez pas car nous avons
18 beaucoup d’autres témoins que nous avons l’obligation d’entendre cette
19 semaine.
20 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Je ne l’oublierai pas.
21 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Pause d’une demi-heure.
22 --- Suspension de l’audience à 11 h 00
23 --- Reprise de l’audience à 11 h 35
24 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Naumovski.
25 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Merci, Monsieur le Président.
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1 Q. Général Merdan, nous pouvons reprendre là où nous nous étions
2 arrêtés. Nous parlions, en fait, de votre arrestation au mois de mai
3 1992 à Busovaca. Vous avez parlé du document Z100.
4 Me NAUMOVSKI (interprétation) : J’aimerais que l’on remette un
5 exemplaire de ce document en langue croate au témoin. Ce sera plus
6 facile.
7 Q. Dites-moi, pendant que nous attendons la remise de ce document, qui
8 vous a interrogé au moment de votre arrestation à Busovaca ?
9 Connaissiez-vous les gens de Busovaca ?
10 R. Il s’agissait d’hommes jeunes.
11 Q. Mais vous connaissez le nom de certains d’entre eux ?
12 R. Je sais qu’il y en a un qui était surnommé Svabo, un jeune homme
13 blond de grande taille. Pour ceux qui se trouvaient devant moi, ils
14 s’échangeaient mais s’agissant de ceux qui étaient derrière moi, je ne
15 sais pas quelle était leur identité.
16 Q. Connaissez-vous le nom de ceux qui vous ont frappé, selon ce que
17 vous avez dit ?
18 R. Il m’était impossible de voir qui me frappait car je faisais face à
19 des hommes qui étaient assis devant moi et je ne pouvais pas voir qui
20 me frappait dans mon dos car ils ne me permettaient pas de me
21 retourner.
22 Q. Veuillez regarder ce document Z100. Vous êtes militaire, je ne le
23 suis pas, mais j’ai vu un grand nombre de documents de ce type. Ce
24 document présente l’aspect d’un ordre militaire. Il comporte une
25 énumération de ce qu’il est permis de faire, de ce qu’il est interdit
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1 de faire, et cætera, et cætera. Veuillez nous dire qui a signé ce
2 document à droite en bas. Il s’agit du Commandant du HVO municipal Ivo
3 Brnada. Vous voyez son nom ?
4 R. Oui, je le vois.
5 Q. Et à gauche, on trouve la signature de Dario Kordic. Vous
6 rappelez-vous qu’au mois de mai 1992, Ivo Brnada était effectivement le
7 Commandant du quartier général du HVO municipal ?
8 R. Je ne le savais pas.
9 Q. Conviendrez-vous avec moi que ce document, compte tenu de la
10 structure de sa rédaction, vous avez sans doute eu l’occasion de voir
11 très souvent des ordres du HVO, donc admettez-vous qu’il s’agit d’un
12 ordre militaire en vous fondant sur la structure de la rédaction du
13 texte, sur le style, sur l’endroit où se trouvent les signatures ? Le
14 Commandant avait l’habitude de signer en bas à droite du texte, ce qui
15 est également le cas ici, il me semble.
16 R. Toute armée, toute entité a sa propre manière de rédiger ses
17 documents. En tant que militaire, je sais qu’il existe des
18 instructions relatives à la façon de rédiger des documents militaires
19 et ce que je vois ici me montre qu’il s’agit d’un ordre. En tout cas,
20 le mot « ordre » figure dans le texte et il est manifeste qu’il s’agit
21 d’un ordre signé à droite par Ivo Brnada et à gauche par Dario Kordic.
22 En tant que militaire qui ai passé mon temps dans l’armée de mon pays
23 et c’est le cas également dans d’autres armées du monde, il n’y a pas
24 de direction double ou de commandement double dans une armée. Les
25 ordres sont rédigés par un commandant, par le commandant d’une unité
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1 qui signe ensuite son ordre.
2 Q. Merci. Je vous demanderais maintenant de jeter un coup d’œil au
3 début du document, troisième ou quatrième paragraphe où il est question
4 de la Défense territoriale. Il y est dit que la Défense territoriale
5 va devoir remettre ses armes, qu’elle doit être placée sous le
6 commandement du HVO et ce que je vous demande à vous, en tant que
7 personne qui est devenue Commandant de la Défense territoriale pour
8 toute la région de Zenica, je vous pose la question suivante : La
9 Défense territoriale n’a jamais remis ses armes au HVO, n’est-ce pas,
10 contrairement à ce qui est écrit dans ce texte ?
11 R. À quel territoire pensez-vous ?
12 Q. Au territoire relevant de la région mentionnée dans cet ordre,
13 c’est-à-dire le territoire municipal de Busovaca.
14 R. Pendant mon séjour sur ce territoire, donc avant mon arrestation,
15 la Défense territoriale n’a pas remis ses armes au HVO. L’a-t-elle
16 fait au moment de mon arrestation ? Je ne sais pas mais les
17 informations dont je dispose me permettent de dire que le HVO a saisi
18 les armes qui se trouvaient sur ce territoire.
19 Q. Vous serez sans doute d’accord avec moi pour dire que la Défense
20 territoriale a créé son propre commandement à Kacuni avec ses hommes,
21 ses armes. Bien sûr, il y avait des gens qui vivaient à Kacuni et qui
22 allaient travailler à Kacuni mais ce que j’essaie de dire c’est
23 qu’après la rédaction de cet ordre, la Défense territoriale a continué
24 à fonctionner sur le territoire de Busovaca en dépit de la teneur de
25 cet ordre ?
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1 R. La Défense territoriale existait en vertu d’une décision de la
2 Bosnie-Herzégovine et c’est la Bosnie-Herzégovine qui a ordonné que
3 toutes les unités soient placées sous le contrôle de la Défense
4 territoriale. Il est inutile de dire que certaines unités de la
5 Défense territoriale existaient aussi sur le territoire de la
6 municipalité de Busovaca.
7 Q. Mais dans les faits, ce qui est écrit dans cet ordre n’a pas été
8 réalisé puisque la Défense territoriale a continué à opérer ?
9 R. Cet ordre a été entièrement exécuté sur le territoire de la
10 municipalité de Busovaca, notamment sur tous les territoires contrôlés
11 par le HVO. Donc, cet ordre a été exécuté, appliqué en totalité.
12 Q. Je vais reformuler ma question et vous pouvez me donner votre point
13 de vue personnel. Serez-vous d’accord avec moi pour dire que le
14 territoire de la municipalité de Busovaca, sur le plan administratif,
15 avait été divisé, à ce moment-là, pour des raisons d’intérêts tout à
16 fait concrets entre la Défense territoriale et le HVO ?
17 R. Avant le conflit, ce territoire n’a pas été divisé mais après le
18 conflit, il l’a été. Devant ce Tribunal, je tiens à dire que les
19 unités de la Défense territoriale agissaient contre l’agresseur de la
20 Bosnie-Herzégovine sur les lignes qui la séparaient de l’agresseur.
21 J’en ai déjà parlé ici. Quant à l’endroit dont vous parlez, il n’y
22 avait que des gens qui se reposaient car nous n’avions pas suffisamment
23 d’armes pour armer tous les hommes que nous organisions au sein de la
24 Défense territoriale.
25 Q. Excusez-moi mais nous passons à un autre sujet que nous aborderons
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1 plus tard. Nous y viendrons plus tard si vous le voulez bien, pas
2 maintenant. J’aimerais que nous en terminions avec cette période de
3 votre arrestation. Vous avez dit qu’une délégation était arrivée de
4 Zenica et qu’un musulman, Mehrudin Saltinovic (ph.), et un Croate en
5 faisaient partie également. C’était bien à cette délégation que vous
6 pensiez ?
7 R. Oui.
8 Q. Une fois que cette délégation est arrivée, qu’elle a mené un
9 certain nombre d’entretiens en divers endroits de la municipalité de
10 Busovaca…
11 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Messieurs les Juges, cela n’est pas
12 contesté. La délégation dont parle Monsieur Merdan n’a pas été
13 contestée par Monsieur Kordic, qu’elle a rencontré également.
14 Q. Donc, cette délégation a effectivement existé. Après avoir réalisé
15 un certain nombre d’entretiens sur le territoire de la municipalité de
16 Busovaca, vous avez été remis en liberté deux jours plus tard, si je ne
17 m’abuse ?
18 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il me faut dire ici que
19 la délégation dont il est question a eu des entretiens avec Dario
20 Kordic. Dario Kordic a décidé de ne pas le remettre en liberté. La
21 délégation est arrivée dans la maison de mon père où je me trouvais à
22 ce moment-là pour m’annoncer que Dario Kordic n’acceptait pas de me
23 remettre en liberté.
24 Cette délégation a mené un certain nombre d’entretiens et Monsieur
25 Dominik Sakic a quitté les autres membres de la délégation pour se
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1 rendre dans le lieu appelé Tisovac, c’est-à-dire au quartier général de
2 Dario Kordic qui était protégé par des soldats en uniformes. À son
3 retour, il a dit aux autres membres de la délégation que Monsieur
4 Franjo Boras était également avec Monsieur Kordic à Tisovac et que
5 finalement, Dario Kordic avait décidé de me remettre en liberté.
6 Q. Mais un point à confirmer, je vous prie. Ce que vous venez de
7 dire, vous le savez en vous fondant sur les propos de Dominik Sakic ?
8 R. Oui, c’est exact. Dominik Sakic l’a dit à tous les autres membres
9 de la délégation qui se trouvaient dans la maison de mes parents.
10 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Monsieur le Président, Messieurs les
11 Juges, à titre d’information, je vous annonce que nous ne sommes pas
12 d’accord avec la dernière phrase prononcée par le Général Merdan quant
13 au fait que Monsieur Dario Kordic se serait opposé à sa remise en
14 liberté. Monsieur Kordic, en effet, n’a appris ce qui s’était passé
15 avec Monsieur Merdan qu’au moment où il a rencontré la délégation et il
16 a envoyé un certain nombre d’hommes confirmer les faits pour en
17 apprendre davantage.
18 Q. Monsieur Merdan, j’ai encore une question à vous poser à ce sujet.
19 R. Je vous en prie, j’ai une intervention à faire. Je ne suis pas
20 d’accord avec le conseil de la Défense sur ce point car la veille,
21 Monsieur Bruno est venu me voir là où j’étais maintenu en détention et
22 m’a dit que Dario Kordic s’opposait à ma libération. Je demanderais
23 donc que ce témoin soit également entendu pour parler de mon
24 arrestation. Son nom est Bruno Susnjar.
25 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Naumovski, passons à un autre
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1 sujet si vous voulez bien. Nous en avons assez entendu sur ce point.
2 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Encore une question, je vous prie.
3 C’est très important.
4 Q. Vous êtes d’accord avec moi, Monsieur Merdan, pour dire que lorsque
5 vous êtes arrivé à la maison après votre libération, vous êtes revenu
6 dans la maison de votre père à Busovaca et vous êtes d’accord avec moi
7 pour dire que dans la maison de votre père, Monsieur Florijan
8 Glavocevic est venu vous rendre visite immédiatement. Il est venu voir
9 ce qui s’était réellement passé avec vous car il l’avait appris
10 récemment. C’est exact ?
11 R.Florijan Glavocevic savait déjà ce qui m’était arrivé bien avant car
12 au sein de la police civile, de la police du HVO de Busovaca, il avait
13 eu des contacts avec moi. Donc, Florijan Glavocevic savait ce qui
14 m’était arrivé. Il se peut qu’il ne m’ait vu que de dos mais il savait
15 ce qui m’était arrivé.
16 Q. Mais vous n’avez pas répondu. Est-il venu vous voir dans cette
17 maison ?
18 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Mais quelle importance cela a-t-il
19 s’agissant de Monsieur Kordic ?
20 Quelle importance peut avoir le fait que Monsieur Florijan ait exprimé
21 ses regrets ou pas ?
22 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Monsieur le Président, Monsieur
23 Florijan Glavocevic est venu transmettre son avis et celui de Dario
24 Kordic. Il est venu dire au témoin qu’il avait été ébahi par ce qui
25 s’était passé, rien d’autre.
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1 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Monsieur Florijan vous a-t-il dit
2 quelque chose de ce genre, Monsieur Merdan ?
3 Q. Est-il venu dans votre maison ?
4 R. Monsieur Florijan est venu, effectivement. Mais, Monsieur le
5 Président, Messieurs les Juges, il y a un autre fait que j’aimerais
6 souligner ici, un fait qui est exact. J’ai été arrêté…
7 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Général, pouvons-nous nous
8 concentrer sur ce point précis : Florijan vous a-t-il transmis les
9 regrets de Kordic ? C’est un point très simple.
10 R. Florijan Glavocevic me les a transmis mais a-t-il dit la vérité,
11 ça, je ne l’ai pas confirmé.
12 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Merci.
13 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Nous pouvons passer à un autre sujet,
14 Monsieur le Président.
15 Q. Général Merdan, parlons maintenant de votre deuxième arrestation.
16 À l’automne 1992, vous avez été arrêté par Darko Kraljevic à Vitez.
17 Nous ne reviendrons pas là-dessus. Nous savons qu’à votre demande,
18 vous avez été amené au quartier général de Monsieur Blaskic. Êtes-
19 vous d’accord avec moi pour dire que vous ne savez absolument pas avec
20 qui le Colonel Blaskic a parlé au téléphone dans une pièce qui n’était
21 pas celle où vous vous trouviez ?
22 R. Je tiens à dire avant de parler de cela qu’il ne s’agissait pas de
23 ma deuxième arrestation. J’ai été arrêté de très nombreuses fois
24 jusqu’à cette date et il est exact que je ne sais pas avec qui Tihomir
25 Blaskic a eu des consultations mais j’ai été présent à plusieurs
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1 reprises.
2 Lorsque les unités de Darko Kraljevic m’arrêtaient, lorsque je montrais
3 l’autorisation que j’avais reçue de Tihomir Blaskic, je n’étais pas
4 libéré mais lorsque je montrais l’autorisation que j’avais reçue de
5 Dario Kordic, j’étais libéré chaque fois.
6 Q. Écoutez, restons-en aux faits concrets. Nous parlons de façon très
7 précise des arrestations dues à Monsieur Darko Kraljevic, de cette
8 arrestation-là et de ce qui s’est passé dans le bureau où vous vous
9 êtes trouvé dans la zone de responsabilité du Colonel Blaskic. Ma
10 question était précise : Vous ne savez pas avec qui le Colonel Blaskic
11 a parlé de votre libération ?
12 R. Ça, je l’ai déjà dit. J’ai dit que je supposais qu’il parlait avec
13 Monsieur Dario Kordic sur la base de mon expérience et d’un certain
14 nombre de faits que j’ai fait connaître aux Juges de cette Chambre.
15 Q. Donc, c’est une conclusion qui vous est personnelle ?
16 R. Oui. Je n’ai pas vu avec qui il parlait.
17 Q. Merci. Maintenant, puisque nous parlons de ces nombreuses
18 arrestations, il y en a eu une autre. En avril 1992, vous avez été
19 arrêté en présence de Franjo Nakic. Il y avait également une
20 délégation de l’ECMM et des représentants de l’armée de Bosnie-
21 Herzégovine autres que vous et des membres du HVO. Vous avez été
22 arrêté, je crois, par le chef de la police militaire de Novi Travnik ?
23 Vous êtes resté à cet endroit deux ou trois heures ?
24 R. À plusieurs reprises, j’ai été arrêté à des barrages routiers près
25 de Novi Travnik et empêché de circuler. Je ne sais pas de quelle
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1 occasion vous parlez.
2 S’agit-il de ce qui s’est passé au milieu du mois d’avril 1992 ?
3 Q. Exactement. Vous étiez membre d’une délégation, vous étiez chargé
4 de retrouver les quatre officiers du HVO qui avaient été enlevés. Je
5 crois que c’est à cette occasion-là et cela a dû se passer dans le
6 bâtiment de la police militaire de Novi Travnik ou, en tout cas, dans
7 un bâtiment officiel.
8 R. Oui, je me rappelle ces détails. Il est exact que nous étions
9 partis à la recherche des officiers du HVO qui avaient été enlevés à
10 Novi Travnik. Nous avons donc pris le départ pour rechercher ces
11 hommes qui avaient été enlevés et le chef de la mission de l’ECMM
12 était, je crois, si je me souviens bien, le représentant de
13 l’Espagne, à ce moment-là, et on nous a amenés dans l’hôtel de Novi
14 Travnik.
15 Q. J’ai fait une erreur en parlant de 1992. Bien sûr, c’était le mois
16 d’avril 1993 mais il y a une seule question que je voulais poser par
17 rapport à cet incident. L’officier qui vous maintenait en détention,
18 avec qui a-t-il parlé au téléphone et, donc, sur l’intervention de qui
19 avez-vous finalement été tous libérés ? Je crois que son nom était Stipo
20 Pavloka (ph.). Je viens de m’en souvenir.
21 R. Eh bien, si je pouvais consulter mes notes, je saurais exactement
22 de quel homme il s’agit. En effet, il est exact que ce commandant ne
23 souhaitait pas me remettre en liberté. Il a remis en liberté les
24 membres de la mission d’observation européenne mais compte tenu de mon
25 expérience, j’ai prié aux membres de la mission européenne de rester
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1 avec moi car je supposais très bien ce qui allait m’arriver si je
2 restais seul.
3 Le commandant de la police a refusé de me libérer. Ils ont discuté
4 avec Tihomir Blaskic. Le président de la Commission des observateurs
5 européens a demandé à s’entretenir avec lui personnellement. Je ne
6 sais pas ce qu’ils se sont dit mais pour l’essentiel, je dirais que
7 j’ai dû attendre longtemps, pas seulement quelques heures mais de
8 nombreuses heures la nuit, et finalement, nous avons tous été relâchés.
9 Q. C’est ce que je voulais dire. Vous venez de parler d’une
10 conversation téléphonique et je vous demande si elle a bien été avec
11 Tihomir Blaskic.
12 R. La première conversation a effectivement eu lieu avec le Colonel
13 Blaskic mais le commandant a refusé d’obéir aux instructions de Tihomir
14 Blaskic et a attendu d’autres instructions. Ça, c’est exact.
15 Q. Pour en terminer avec le sujet dont nous parlions, c’est-à-dire
16 Dario Kordic, vous avez confirmé aux Juges de cette Chambre aujourd’hui
17 à trois ou quatre reprises que ce que vous disiez n’était que le
18 résultat de vos conclusions personnelles et que vous ne saviez pas avec
19 certitude que Monsieur Kordic était impliqué directement mais
20 conviendriez-vous que, d’une part, vous parlez de faits et d’autre
21 part, vous montrez simplement votre antipathie pour Dario Kordic en le
22 mêlant à toutes sortes de choses pour lesquelles vous n’avez pas de
23 certitude y compris ?
24 R. Messieurs les Juges, je ne suis pas d’accord avec cette
25 constatation car cette constatation repose sur un certain nombre de
Page 12862
1 faits dont j’ai parlé ici. C’est sur la base de ces faits que j’ai
2 tiré mes conclusions personnelles mais je me suis appuyé sur des faits
3 qui existaient et que j’ai décrits aux Juges de cette Chambre. Donc,
4 je ne peux pas être d’accord avec ce que vous venez de dire.
5 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Merci, Monsieur.
6 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Naumovski, avançons, je vous
7 prie, car il faut progresser plus rapidement.
8 Q. Quelques mots au sujet du document que vous avez sous les yeux,
9 Général, qui traite des incidents survenus dans la caserne de la JNA, à
10 l’époque, à Kaonik. Les Juges de cette Chambre ont déjà entendu parler
11 de cela à plusieurs reprises. Donc, nous allons essayer d’être aussi
12 brefs que possible.
13 La cellule de crise de la municipalité de Busovaca dont faisait partie
14 Zoran Maric, Florijan Glavocevic, Husein Hadzimejlic, et cætera, a
15 rendu une décision au niveau local relative à la distribution des armes
16 qui étaient destinées à être distribuer dans une proportion de 50/50
17 aux deux parties, n’est-ce pas ?
18 R. C’est exact.
19 Q. Du côté de la Défense territoriale, c’est Husein Hadzimejlic,
20 Commandant de la Défense territoriale locale, qui était responsable de
21 tout cela et il était entendu que c’est Florijan Glavocevic dont nous
22 avons déjà parlé qui allait mener la délégation représentant la partie
23 croate dans tous ces pourparlers et entretiens liés à la répartition de
24 ces armes ?
25 R. Je crois que c’est exact.
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1 Q. Cependant, compte tenu de la structure de la JNA, les pourparlers
2 ont duré longtemps. Ils sont même allés à Zenica. Pasic, qui était le
3 maire de la ville à l’époque les a aidés. Enfin, tout ça s’est donc
4 passé et les deux hommes dont nous venons de parler, Husein Hadzimejlic
5 et Florijan Glavocevic, devaient donc reprendre le contrôle de la
6 caserne le 9 mai 1992 en tant que représentants de la Défense
7 territoriale pour l’un et du HVO pour l’autre ?
8 R. Il est possible que cette hypothèse soit exacte.
9 Q. Conviendrez-vous avec moi qu’en dehors des membres de la Défense
10 territoriale de la localité, un grand nombre d’hommes sont arrivés de
11 l’extérieur, certains de Zenica, d’autres de Kacuni, et une centaine
12 d’hommes se sont regroupés du côté de la Défense territoriale et ils
13 étaient logés en face de la discothèque Leptir ?
14 R. Mais qui sont ceux que vous considérez membres de la Défense
15 territoriale de Kacuni ou de la Défense territoriale de Busovaca ou de
16 la Défense territoriale d’ailleurs ? Vous confondez un peu tout, il
17 me semble. La Défense territoriale avait ses unités sur le territoire
18 de la municipalité de Busovaca, sous le contrôle de la municipalité de
19 Busovaca, et je ne vois aucune unité qui se serait trouvée à Kaonik et
20 qui serait venue sur le territoire de la municipalité de Busovaca.
21 Il est exact également qu’à ce moment-là, s’agissant des unités qui
22 étaient sous le contrôle de la Défense territoriale de Zenica, il y
23 avait également la police militaire qui était chargée de la défense de
24 Zenica localement ainsi qu’à Busovaca et dans d’autres localités qui
25 relevaient de la région de Zenica.
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1 Q. Mais ce que je voulais vous demander, ce que je vous disais c’est
2 qu’en dehors des gens qui étaient connus par les habitants de Busovaca,
3 il y a un grand nombre d’hommes qui sont arrivés et qui n’étaient pas
4 connus par les habitants de Busovaca : Êtes-vous d’accord avec cela ?
5 R. Non, je ne suis pas d’accord avec cela. Il ne s’agit pas d’un
6 grand nombre d’hommes mais d’un groupe restreint. Je crois qu’il y
7 avait sept ou huit membres de la police militaire du quartier général
8 régional parce qu’en face, il y avait des unités de la police militaire
9 du HVO qui étaient armées. Certains provenaient de la municipalité de
10 Busovaca – ils étaient 70 à 80 – et de l’autre côté, il y avait donc
11 les unités du HVO en armes.
12 Q. Général Merdan, vous étiez présent dans ce bâtiment Leptir. Vous
13 étiez au premier étage de ce bâtiment au moment de ces incidents ?
14 R. Oui. C’est là qu’il y avait la réunion de la présidence. Je me
15 suis rendu devant la caserne et à cette époque-là, je ne dirais pas que
16 j’étais au premier étage.
17 C’était le rez-de-chaussée. Enfin, c’est une maison qui a le rez-de-
18 chaussée et puis également un toit. Par conséquent, j’étais dans le
19 grenier, si je peux dire ainsi.
20 Q. Est-ce que vous êtes d’accord qu’un des habitants de Busovaca était
21 venu, vous a approché et vous a dit : « Ce n’est pas bien ce que vous
22 faites » vous personnellement ? Il s’est adressé à vous
23 personnellement.
24 R. Non. Il ne me l’a dit et je ne sais pas à qui pensez-vous. À quel
25 habitant de Busovaca pensez-vous ?
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1 Q. Je vais être clair. C’était le vétérinaire, Jovic, si mes
2 souvenirs sont bons. Vous le connaissez, je le suppose ?
3 R. Le vétérinaire Jovic n’existe pas à Busovaca. Tout au moins à
4 cette époque-là, il n’y était pas.
5 Q. Vous voulez dire que vous ne connaissiez pas une personne comme ça?
6 Il a des moustaches comme vous et moi.
7 R. Non. Monsieur Jovic… je connais un monsieur dont le nom de famille
8 est Jovic, le prénom Zoran. Je pense qu’il est décédé depuis mais cet
9 homme ne m’a pas approché à ce moment-là.
10 Q. Entendu. Nous nous sommes mis d’accord en ce qui concerne des
11 personnes qui ont été blessées. Vous avez dit qu’il y avait des
12 personnes qui ont été blessées des deux côtés. Par conséquent, nous
13 sommes d’accord qu’il y avait des coups de feu qui ont été échangés des
14 deux côtés. Est-ce que vous êtes bien d’accord avec moi ?
15 R. Non, ce n’est pas exact. À ce moment-là, la Défense territoriale à
16 cet endroit-là n’avait pas d’armes car toutes les armes se trouvaient
17 sur les lignes de front face à l’agresseur contre la Bosnie-
18 Herzégovine. L’échange de coups de feu a été provoqué par les unités
19 du HVO qui se trouvaient sur le point et à côté des maisons de
20 Senduline Kuce et les unités du HVO ont blessé les deux représentants,
21 aussi bien le représentant du HVO que le représentant de la Défense
22 territoriale, car il y avait un échange de coups de feu qui était
23 généralisé.
24 Q. Mais c’était donc une attaque unilatérale ?
25 R. Oui, parce qu’il y avait la Défense territoriale, il y avait les
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1 deux camions qui s’acheminaient pour prendre des armes. Il était
2 convenu qu’on allait partager moitié-moitié et les chauffeurs n’ont
3 pas été armés. On avait tiré en provenance du point Senduline Kuce.
4 Q. La Défense a une thèse qui est tout à fait à l’opposé de ce que
5 vous venez de dire. Par conséquent, je ne vais pas poser les questions
6 à ce sujet-là. Nous, on considère qu’il s’agissait d’un échange de feu
7 qui était réciproque.
8 Tout ce que je vais vous demander maintenant c’est de savoir si vous
9 êtes d’accord qu’il y avait un groupe assez important de personnes
10 inconnues qui sont arrivées de l’extérieur et que vous ne connaissiez
11 pas à la Défense territoriale et que la police militaire également
12 était impliquée et que c’était la raison pour laquelle ce conflit
13 n’a pas pu être résolu ?
14 R. Non. Ça c’est un fait qui est inexact.
15 Q. Mais le document en parle dans le préambule. Vous en avez pris
16 connaissance ?
17 R. J’ai dit qu’il y avait un groupe, entre six et sept policiers
18 militaires de l’état-major du district de Zenica qui a surveillé ce
19 secteur mais ils n’ont pas pris part dans l’incident. À la demande du
20 HVO, ce groupe de personnes, ce groupe d’hommes a quitté la
21 municipalité de Busovaca.
22 Q. Général, nous pouvons poursuivre. Si l’huissier peut bien
23 reprendre le document, nous n’allons pas en avoir besoin.
24 Encore quelques autres questions qui concernent le conflit à Novi
25 Travnik. Vous avez dit quel était votre rôle à ce niveau-là. Vous
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1 vous êtes référé au plein pouvoir que vous avez obtenu du commandant de
2 l’époque, de Sefer Halilovic, cette procuration précise que vous aviez
3 pour mener les négociations avec les représentants du QG à Grude, le
4 document Z2141.1, en d’autres termes, que vous devez, par conséquent,
5 négocier avec le quartier général de Grude, en d’autres termes, que
6 vous allez vous mettre en négociation avec les représentants de
7 l’armée, enfin, du HVO ?
8 R. En ce qui concerne le conflit de Novi Travnik dont vous parlez, à
9 Novi Travnik se trouvait Dario Kordic.
10 Il avait demandé les entretiens, si je suis bien informé, par les
11 personnes de la FORPRONU, qu’il y ait des conversations, mais lui, il
12 ne respectait pas Lendo, Refik, et il avait demandé de se mettre en
13 contact avec moi directement. Effectivement, j’ai été autorisé de
14 parler et de négocier avec lui. C’est une information qui m’est
15 parvenue par le représentant de la FORPRONU, mais on n’est jamais
16 arrivé à discuter avec Dario Kordic concernant le conflit de Novi
17 Travnik et moi, je ne me suis pas entretenu avec Dario Kordic
18 concernant ce conflit de Novi Travnik.
19 Q. Par conséquent, vous avez parlé avec le représentant autorisé du QG
20 et c’était le Colonel Blaskic qui était commandant de la zone
21 opérationnelle de Bosnie centrale, n’est-ce pas ?
22 R. J’aimerais vous demander d’être plus précis. De quel conflit
23 parlez-vous ?
24 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je crois que nous avons déjà eu
25 connaissance de tout ça. Le témoin convient qu’il n’a pas eu de
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1 contact direct à cette occasion avec Dario Kordic.
2 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Entendu, Monsieur le Président.
3 Q. C’était le mois d’octobre 1992 et c’est là où vous vous êtes
4 entretenu avec le Général Blaskic ?
5 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Non. Passons à autre chose, Me
6 Naumovski.
7 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Merci.
8 Q. En ce qui concerne le document D155/1, qui se réfère à un rapport,
9 il s’agit en effet d’un rapport, un rapport de l’officier de la FORPRONU
10 et on précise de manière expresse qu’au mois d’octobre, Refik,
11 Lendo, a provoqué le conflit entre le HVO et l’armée de Bosnie-
12 Herzégovine à Novi Travnik et que le résultat était plusieurs morts.
13 C’est le document D155/1. Vous étiez impliqué dans tout ceci. Est-ce
14 que vous êtes d’accord avec cette conclusion ?
15 R. Non.
16 Q. D’accord. Très brièvement, si vous voulez bien, quelques mots
17 concernant la réunion à l’hôtel Tisa. Normalement, j’aurais dû en
18 parler avant mais on n’en parle que maintenant. C’était le mois de mai
19 1992. On a relaté les événements qui se sont passés dans la
20 municipalité de Busovaca. Il y avait les représentants de toutes les
21 structures dans la municipalité de Busovaca qui assistaient. Vous
22 dites qu’il y avait Messieurs Kordic, Kostroman, peut-être Filipovic,
23 et je ne sais qui encore. Nous sommes, par conséquent, d’accord que
24 toutes les structures de la municipalité y étaient représentées ?
25 R. Non. Il ne s’agit pas de cette réunion. Pour ce qui est de la
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1 réunion dont j’ai parlée et qui a eu lieu au mois de mai 1992, il n’y
2 avait pas les représentants de la municipalité, des structures
3 municipales. Moi, j’avais représenté la Défense territoriale. Il y
4 avait un certain nombre également de personnes dont j’ai parlées :
5 Dario Kordic, Ivica Kostroman, Ante Sliskovic et Pasko Ljubicic.
6 Q. Entendu. Nous n’allons pas maintenant en parler, qui était
7 présent. Ce qui est important c’était le contenu des entretiens. Vous
8 avez parlé de l’organisation de combats contre l’ennemi qui vous était
9 commun, n’est-ce pas ?
10 R. Oui. C’était le mois de mai 1992.
11 Q. Très brièvement, si vous voulez bien, seriez-vous d’accord avec moi
12 pour dire que les forces de la Défense territoriale et le HVO du
13 secteur de la Bosnie centrale de Vitez et de Busovaca avaient la ligne
14 de front face aux Serbes, en d’autres termes, qu’ils défendaient
15 ensemble Jajce contre l’agression de Serbes et au moment où Jajce est
16 tombé, il y avait une autre ligne qui était au-dessus de Novi Travnik,
17 si je peux m’exprimer ainsi ?
18 R. Au début de la guerre, moi, je n’étais pas chargé de Jajce. Ce
19 n’est qu’ultérieurement que j’étais chargé de Jajce et la ligne du HVO,
20 que moi, j’ai visité et qui se trouvait du côté de Jajce, n’avait pas
21 des unités sur cette ligne mais se trouvait en arrière et n’était pas
22 véritablement des unités qui défendaient, dans le vrai sens de ce mot.
23 Mais à d’autres endroits, en ce qui concerne les lignes de front, il y
24 avait une ligne qui était toute courte et qui se trouvait en contrebas
25 par rapport à Vlasic et d’autres. C’était beaucoup plus dans la
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1 profondeur et c’était les unités du HVO qui s’y trouvaient.
2 Q. Je pense que je ne vous ai pas tout à fait bien compris. Est-ce
3 que vous êtes d’accord avec moi pour dire que les Croates et les
4 musulmans se défendaient communément, conjointement, contre l’agresseur
5 qui était le même ? Je parle donc de 1991-1992.
6 R. Les lignes de front étaient organisées de manière à ne pas
7 véritablement comprendre une grande partie des unités du HVO. Il y
8 avait entre 12 et 15 kilomètres qui ont été détenus par le HVO. Le
9 reste ne comprenait pas des unités du HVO.
10 Q. On peut poursuivre et on passe à un autre sujet. Je pense que nous
11 sommes arrivés, du point de vue chronologique, jusqu’à l’année 1993.
12 Nous allons commencer avec les événements qui ont eu lieu au mois
13 d’avril.
14 Seriez-vous d’accord avec moi pour dire qu’il y avait toute une série
15 d’incidents très sérieux qui ont précédé le conflit qui a eu lieu le 16
16 avril 1993 ?
17 R. Il s’agissait de situations qui peuvent être dites comme des
18 incidents. Au niveau des points qui ont été contrôlés par le HVO, il y
19 avait des pillages, des confiscations. On a désarmé les hommes. Il y
20 a eu d’autres incidents de ce type.
21 Q. Vous parlez uniquement de la part du HVO ou éventuellement des deux
22 côtés et que l’armée de Bosnie-Herzégovine a agi de la même manière ?
23 R. Je ne sais pas à quelle période pensez-vous mais si vous pensez à
24 la période du mois d’avril, à ce moment-là, je peux dire qu’il n’y
25 avait pas de point de contrôle qui était détenu par la Défense
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1 territoriale, pas dans la vallée de la Lasva.
2 Q. Qui a tenu le point de contrôle à Ravno Rosto en avril 1993 ?
3 R. Vous ne connaissez pas la géographie et la configuration du pays.
4 Par conséquent, Ravno Rostovo ne fait pas partie de la vallée de la
5 Lasva.
6 Q. Mais dans le sens large, c’est un secteur qui nous intéresse. Je
7 n’étais pas précis et je ne parle pas uniquement de la vallée de la
8 Lasva mais c’était quand même un secteur qui était dans votre
9 compétence ?
10 R. Oui. Il y avait un point à Ravno Rostovo. Ça c’est vrai.
11 Q. Et qui l’a tenu ?
12 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Un instant, s’il vous plaît. Le
13 Règlement vous autorise à contre-interroger sur des questions qui
14 découlent de l’interrogatoire principal, Me Naumovski, alors que
15 maintenant, nous allons nous écarter bien davantage puisque nous
16 quittons la vallée de la Lasva. Il faut, à tout prix, terminer ce
17 procès et si nous avons des contre-interrogatoires interminables, ceci
18 ne nous aide pas à terminer dans les temps.
19 Me Naumovski, je vais vous prier de vous souvenir du Règlement, lequel
20 exige que votre contre-interrogatoire porte uniquement sur des
21 questions qui découlent de l’interrogatoire principal. Alors, ne
22 parlons pas des points de contrôle qui ne se trouvent pas dans la
23 vallée de la Lasva. Revenons dans cette vallée et est-ce que l’on
24 peut poser des questions relatives au 15 avril dans la vallée de la
25 Lasva. Pour d’autres questions, vous demanderez l’autorisation de
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1 poser des questions. Je vous remercie.
2 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Avec tout le respect que je vous dois,
3 Monsieur le Président, les points de contrôle ont été mentionnés lors
4 de l’interrogatoire principal.
5 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Pas celui-ci,
6 pas celui-ci. Passons à autre chose, s’il vous plaît.
7 Q. Qu’est-ce qui s’est passé au point de contrôle de Kacuni ? C’est
8 la vallée de la Lasva et c’est le secteur de la Bosnie centrale ?
9 R. Oui, la Bosnie centrale mais pas la vallée de la Lasva.
10 Q. Vous avez entendu parler de l’enlèvement de
11 quatre officiers du HVO qui a eu lieu le 14 avril 1993 ?
12 R. Oui. Je ne me souviens pas de la date, si c’était le 14 ou une
13 autre. Je ne peux pas. Il faudrait que je consulte mes notes. Mais
14 de toute façon, je sais qu’il y avait des officiers de la brigade de
15 Novi Travnik qui ont été enlevés.
16 Q. Est-ce que vous savez qui l’avait fait ?
17 R. À ce moment-là, je l’ignorais. C’est une nouvelle que j’ai apprise
18 par Monsieur Nakic. Mais quand d’autres événements se sont produits,
19 nous avons compris de quoi il s’agissait et ça était en connexion avec
20 l’enlèvement de Monsieur Totic, le Commandant du HVO. Ils ont été
21 kidnappés par un groupe d’Arabes pour les échanger contre les Arabes
22 qui étaient à Kaonik et c’est pour ça qu’ils les ont kidnappés, pour
23 pouvoir les échanger contre ceux qui étaient à Kaonik.
24 Q. Je voudrais vous parler d’une autre pièce, D70/1, la pièce où l’on
25 dit que votre partie avait refusé cette nouvelle mais que tout
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1 simplement, les Croates avaient accusé les musulmans et que c’était
2 pour que les musulmans soient mis
3 en mauvaise lumière. Mais en effet,
4 il s’agissait d’une formation, d’une
5 unité qui avait quand même agi au
6 sein du 3e corps d’armée.
7 Est-ce que c’est bien vrai ou non ?
8 R. Non, absolument pas.
9 À cette époque-là, en
10 ce qui concerne la zone d’opération
11 du 3e corps d’armée, il
12 n’y avait pas d’autres formations à part d’unités du 3e
13 corps d’armée, je vous en prie. Par conséquent, j’ai dit
14 que j’ai appris ultérieurement qui avait organisé le
15 kidnapping, l’enlèvement, et au moment où moi, j’ai, donc,
16 fait l’effort pour procéder à l’échange, on m’avait désigné
17 de libérer, pas de libérer, de remettre en liberté, mais de
18 ramener les représentants du HVO de Novi Travnik qui ont
19 été enlevés par un groupe d’Arabes.
20 Q. Excusez-moi. Vous parlez du groupe d’Arabes
21 mais eux, ils ont agi dans un secteur qui a été sous le
22 contrôle du 3e corps d’armée, donc, l’armée de
23 Bosnie-Herzégovine ?
24 R. Écoutez, moi, je ne sais pas qui des Arabes
25 s’était rendu sur place. Il faudrait peut-être demander à
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1 ceux qui contrôlaient l’arrivée des Arabes en Bosnie
2 centrale car nous, on n’avait aucun contrôle et on ne
3 savait pas qui venait en provenance de l’unique route qui
4 menait en provenance de la Croatie. Par conséquent, c’est
5 le HVO qui contrôlait cette route et cet axe routier.
6 C’est la raison pour laquelle il faudrait peut-être
7 demander à Dario Kordic combien d’Arabes s’étaient rendus
8 dans le secteur où il se trouvait.
9 Q. On ne va pas faire le commentaire, c’est les
10 Juges qui vont en tirer la conclusion. Mais qu’est-ce qui
11 s’est passé avec l’enlèvement de Totic ? Ça s’est passé au
12 centre-ville de Zenica et le siège du 3e corps s’y
13 trouvait. Qui l’a fait ?
14 R. C’est le même groupe d’Arabes, ceux qui ont
15 enlevé les représentants et les officiers de la brigade de
16 Novi Travnik qui ont également enlevé Zivko Totic. Je l’ai
17 confirmé à plusieurs reprises.
18 Q. En ce qui concerne l’enlèvement de Zivko
19 Totic, seriez-vous d’accord avec moi pour dire que ce
20 groupe d’Arabes opérait dans la ville où le 3e corps avait
21 son siège ?
22 R. À ce moment-là, il se trouvait à Zenica.
23 Dire qu’il y ait opéré ? Non.
24 Q. On va y revenir. Nous allons poursuivre.
25 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Z2792, le
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1 Procureur a déjà utilisé cette pièce à conviction. Je vais
2 demander à l’huissier de bien vouloir montrer au témoin la
3 pièce à conviction Z2792.
4 Q. Lors de votre interrogatoire, j’avais demandé
5 qui a rédigé ça.
6 R. Moi, je n’ai pas fait cet organigramme. Il
7 m’a été montré au moment où j’avais donné ma déclaration.
8 Ce n’est pas moi parce que probablement moi, je l’aurais
9 fait différemment.
10 Q. Je vais vous poser la question différemment.
11 Est-ce que vous avez quelque chose à faire avec cet
12 organigramme si ce n’est pas vous qui l’avez fait, si ce
13 n’est pas la production de votre propre réflexion ?
14 R. Mais non. Je viens de dire que j’ai fait un
15 certain nombre de commentaires à propos de cet
16 organigramme.
17 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Monsieur le
18 Président, le témoin n’est pas l’auteur de cet
19 organigramme. Je voudrais lui poser un certain nombre de
20 questions mais je ne sais pas s’il faut lui poser les
21 questions. Ce n’est pas lui qui est l’auteur du document.
22 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Ce que le
23 témoin a dit c’est que ceci avait été rédigé par les
24 membres du Bureau du Procureur à l’occasion d’entretiens
25 qu’ils avaient eus avec le témoin. Si vous voulez poser
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1 une question au témoin, si vous contestez telle ou telle
2 partie de ce document, faites-le mais agissez avec le plus
3 de célérité possible.
4 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Merci, Monsieur
5 le Président. Je vais être rapide.
6 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Est-ce que
7 vous le contestez ? Ça serait peut-être utile de le
8 savoir. Est-ce que vous contestez quelque partie que ce
9 soit de ce document ?
10 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Absolument parce
11 que ce n’est pas fait correctement.
12 Q. Où sur l’organigramme il y a le gouvernement
13 du HVO présidé par Monsieur Jadranko Prlic ? Ante Valenta
14 a été Vice-président de ce Monsieur Prlic et il n’existe
15 pas sur l’organigramme. Vous êtes d’accord avec moi ?
16 R. J’ai déjà dit que je ne pouvais pas faire des
17 commentaires au sujet des structures du HVO car ce n’était
18 pas dans mes prérogatives et je ne me suis pas occupé de
19 ces structures. J’avais d’autres choses qui étaient
20 beaucoup plus importantes à résoudre que de penser à la
21 structure dont vous parlez, Monsieur.
22 Q. Mais c’est l’organigramme qui vient d’être
23 fait. Ça aussi, c’est une structure ?
24 R. J’ai fait des commentaires au sujet de cet
25 organigramme. Moi, je ne suis pas l’auteur de ce document
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1 et je ne sais pas qui a rédigé ce document. J’ai fait des
2 commentaires au sujet du document.
3 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je crois que
4 vous ne pourrez pas étudier la question ou sonder la
5 question davantage.
6 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Moi aussi, je le
7 pense car le Général vient de dire qu’il n’est pas l’auteur
8 et il le dit honnêtement. Par conséquent, il n’y a pas de
9 question à poser.
10 Q. Mais étant donné qu’à un moment donné, il y a
11 « Vitezovis » également qui sont marqués mais à un endroit
12 qui est erroné, vous avez dit que Blaskic avait des
13 problèmes avec Darko Kraljevic et puis vous avez ajouté
14 qu’il fallait toujours poser la question à quelqu’un au
15 sujet de Darko Kraljevic et puis vous avez fait votre
16 propre commentaire que vous pensez que c’était Dario Kordic
17 mais au fond, vous ne savez pas si Monsieur le Colonel
18 Blaskic a parlé avec Monsieur Kordic au sujet de Kraljevic ?
19 R. À partir du moment où le HOS vous arrête au
20 point de contrôle, alors que le point de contrôle était
21 tenu par Kraljevic, vous montrez le laissez-passer signé
22 par Blaskic, vous ne pouvez pas passer, ensuite, vous
23 montrez le laissez-passer signé par Kordic et vous pouvez
24 passer. Messieurs les Juges, je n’ai pas à en tirer des
25 conclusions.
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1 Moi, je les ai déjà tirées. Je pense que les
2 faits en parlent de manière tout à fait illustratrice. Par
3 conséquent, j’ai bien dit quel était le rapport entre Dario
4 Kordic et Kraljevic et les hommes de Kraljevic.
5 Q. La question était quelque peu différente :
6 Est-ce que vous pouvez prouver qu’il y avait des
7 conversations entre Blaskic et
8 Kordic au sujet de Kraljevic ?
9 R.Je ne peux pas l’affirmer. Je suppose tout
10 simplement.
11 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Inutile de
12 répondre à cette question, Monsieur le Témoin.
13 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Merci.
14 Q. Quelques questions très brièvement au sujet
15 des négociations, la manière d’agir. Vous avez dit qu’il y
16 a un certain nombre de réunions qui ont eu lieu entre le
17 HVO d’un côté et les représentants de l’armée. Blaskic
18 avait laissé Kordic prendre des décisions. Est-ce que vous
19 pouvez nous citer un exemple ou plusieurs exemples ? Vous
20 n’en avez pas parlé jusqu’à maintenant.
21 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je crois que
22 le témoin a déjà répondu à une telle question. Il a
23 formulé plusieurs hypothèses à la suite de l’expérience
24 qu’il a acquise et de ce qu’il a vu sur le terrain. Je
25 crois que vous avez déjà posé des questions là-dessus, Me
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1 Naumovski.
2 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Si vous
3 considérez, Monsieur le Président, que j’ai déjà éclairci
4 ce sujet-là, à ce moment-là, je peux poursuivre très
5 brièvement.
6 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Volontiers.
7 Q. Monsieur Kordic n’était pas intégré dans le
8 groupe qui négociait en ce qui concerne le cessez-le-feu
9 dans la vallée de la Lasva dans aucun cas, n’est-ce pas,
10 pour être très bref ?
11 R. À ma connaissance, il y avait eu une réunion
12 qui a eu lieu au QG de la FORPRONU à Vitez, à l’école
13 élémentaire et c’est là où on a parlé du cessez-le-feu
14 également et au nom du 3e corps d’armée, il y avait le
15 commandant du 3e corps d’armée. Monsieur Dario Kordic
16 était présent à cette réunion.
17 Q. Je vais vous poser la question différemment.
18 Vous étiez membre de la Commission de Busovaca. Les Juges
19 savent tous sur cette Commission. Monsieur Kordic n’était
20 pas membre de cette Commission. Il n’a jamais participé à
21 aucune réunion de cette Commission. Est-ce que vous êtes
22 d’accord avec moi ?
23 R. Pour ce qui concerne la Commission conjointe,
24 je n’ai jamais eu l’occasion de voir Monsieur Kordic. En
25 ce qui concerne les travaux de la Commission conjointe, je
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1 n’ai jamais vu Monsieur Dario Kordic.
2 Q. Je ne voudrais pas parler de tous les cessez-
3 le-feu. Il y en avait beaucoup depuis le 23 avril et en
4 présence du Général Morillon. Il y avait Blaskic,
5 Hadzihasanovic, qui étaient présents mais de toute façon,
6 il y a toute une série de négociations, d’accords sur le
7 cessez-le-feu qui ont été signés mais Dario Kordic n’a
8 jamais assisté à aucune de ces réunions, n’a signé aucun
9 acte dans ce sens-là ?
10 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Le témoin a
11 déjà dit n’avoir jamais vu Monsieur Kordic au cours des
12 travaux de la Commission mixte. Est-ce que ceci suffit ?
13 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Oui, Monsieur le
14 Président. Je ne pensais pas uniquement aux commissions
15 conjointes de Busovaca. Il y en avait beaucoup au niveau
16 militaire.
17 Q. Monsieur Kordic n’a jamais assisté à de tels
18 types de réunions ? Il n’a jamais signé des accords ?
19 R.J’ai dit qu’il avait assisté à une réunion.
20 S’il le faut, moi, je veux bien le répéter.
21 Q. Vous l’avez déjà dit. On va passer à
22 d’autres questions.
23 Permettez-moi de vous poser quelques questions à
24 propos des événements qui se sont produits en janvier 1993
25 à Kacuni et aussi à l’encontre de ce qui s’est passé
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1 auparavant. Les Juges sont déjà bien informés de la
2 question.
3 Je crois que nous pourrons rapidement parvenir à
4 un accord là-dessus, à savoir que l’armée de Bosnie-
5 Herzégovine avait établi un point de contrôle à Kacuni qui
6 interdisait toute circulation sur cette route, comme le
7 rapport d’information militaire 82D103/1 le montre. Êtes-
8 vous d’accord là-dessus ?
9 R. Non, je ne suis pas d’accord et je dois
10 m’expliquer de ceci. Avant le conflit…
11 Q. Ma question était la suivante : Est-ce que
12 ce point de contrôle a été établi uniquement par l’armée de
13 Bosnie-Herzégovine ? Est-ce que toutes les communications
14 ont été ainsi interrompues les 23, 24 et 25 janvier 1993 ?
15 R. Tout à fait. Effectivement, le conflit a
16 éclaté à Busovaca avant le 25.
17 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Messieurs les
18 Juges, j’aimerais que vous vous souveniez d’un événement
19 tout à fait intéressant à cet égard et c’est la raison pour
20 laquelle la Défense insiste sur cette date du 25 janvier
21 1993. Toutefois, avant cette date, beaucoup de choses
22 s’étaient passées, choses qui avaient conduit à
23 l’interruption des communications entre Busovaca et
24 Kiseljak.
25 Q. C’était précisément à cela que je voulais en
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1 venir, Monsieur Merdan. Êtes-vous d’accord pour dire qu’en
2 janvier 1993, avant que la circulation soit interrompue,
3 les personnes sont venues à Kacuni de l’extérieur ?
4 R. Non, je ne suis pas d’accord.
5 Q. Seriez-vous d’accord pour dire que le 22
6 janvier 1993, à ce point de contrôle de Kacuni, on a essayé
7 d’enlever Ignac Kostroman ?
8 R. Non, on n’a pas essayé de l’enlever. Il y a
9 simplement eu un contrôle afin de voir qui passait par ce
10 point de contrôle. Les dates sont cruciales car ici, nous
11 parlons de la nuit et non pas de la journée.
12 Q. Seriez-vous d’accord pour dire que le 24
13 janvier 1993, à 3 h 00 de l’après-midi, Ivica Petrovic et
14 Igor Bogdanovic, deux Croates, ont été tués à ce point de
15 contrôle ?
16 R. Je ne me souviens pas de la date précise. En
17 effet, à l’époque, je ne me trouvais pas dans la région et
18 je ne sais pas dans quelles circonstances ces deux Croates
19 dont vous avez parlé ont été tués. Je crois que là, il
20 faudrait étudier les rapports relatifs à cet événement.
21 Q. Le Colonel Stewart, un témoin, a dit à ce
22 Tribunal que vous et votre Commandant, Monsieur
23 Hadzihasanovic, vous avez dit qu’en fait, vous étiez
24 responsables de ces événements et vous semblez avoir été
25 d’accord avec cette affirmation. Il s’agit de la pièce
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1 D173/1. Il s’agit de ce livre qui porte le titre de « Vies
2 brisées » à la page 232.
3 R. Je pense que le Colonel Stewart n’aurait
4 jamais tenu de tels propos, à savoir que nous aurions été
5 responsables du fait que la circulation avait été
6 interrompue, entravée dans la région. Le Colonel Stewart
7 m’a aidé à franchir ces lignes et j’avais décidé qu’il
8 fallait ouvrir cette route à la circulation mais je ne peux
9 pas croire que Monsieur Stewart ait dit que Monsieur
10 Hadzihasanovic et moi-même ayons été responsables du
11 conflit qui s’était produit au point de contrôle.
12 Q. Convenez-vous avec moi du fait qu’en janvier -
13 nous parlons ici du 23 au 27 janvier, de cette période et
14 de ces quelques jours qui se sont écoulés – il y a eu
15 plusieurs assassinats, plusieurs rébellions de la part des
16 Croates dans les villages de Bukovci, Gusti Grab, Oseliste,
17 Nezirovici, Kacuni, à Krvavicici, à Javor et à Prosje,
18 autant de villages qui font partie de cette région dont
19 nous parlons ?
20 R. Effectivement, il y avait déjà eu une
21 escalade à Busovaca au niveau du conflit et d’autres foyers
22 étaient embrasés dans la région mais, effectivement, les
23 Croates qui voulaient rester sont restés. Ils sont restés
24 tout au long de la guerre. En d’autres termes, personne ne
25 les a empêchés de rester sur place. Ceux qui voulaient
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1 partir étaient déjà partis mais, effectivement, il y avait
2 des combats. Ça, c’est exact.
3 Q. Ma question consistait à savoir si des
4 maisons appartenant à des Croates avaient été détruites,
5 incendiées. Nous avons ici le rapport d’information
6 militaire 135, le 85/1… la pièce D105/1.
7 R. Effectivement, je suis passé dans la région
8 après le conflit et des maisons avaient été détruites mais
9 toutes ne l’avaient pas été.
10 Q. Encore une question à vous poser à ce propos.
11 Êtes-vous d’accord pour dire que dans le Silo ou Silos qui
12 fait partie de Kacuni, que c’était un camp où se trouvaient
13 des Croates à partir de l’été surtout 1993 ?
14 R. Messieurs les Juges, je crois que c’est là
15 donner une qualification très forte de parler de camp de
16 détention pour les Croates parce que nous n’avions pas ce
17 type d’établissement en Bosnie-Herzégovine. À Silos, une
18 partie d’unités avaient été cantonnées qui faisaient partie
19 de la brigade de Busovaca et certains prisonniers, des
20 prisonniers qui étaient des militaires, s’y trouvaient
21 également. Il s’agit d’une installation, d’un complexe
22 très vaste de la région mais on ne peut pas dire qu’il
23 s’agissait d’un camp de Croates ou pour Croates. Il
24 n’existait pas de camp de détention pour les Croates en
25 Bosnie-Herzégovine.
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1 Q. Quel que soit le nom que vous donniez à cette
2 installation, êtes-vous d’accord pour dire qu’il y avait
3 des prisonniers ?
4 R. J’insiste. Je ne veux pas parler de camp de
5 détention de Croates en Bosnie-Herzégovine. Je crois qu’il
6 est important de ne pas retenir une telle qualification.
7 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je dois vous
8 interrompre. Je crois que nous pourrons progresser plus
9 rapidement si vous ne vous querellez pas avec l’avocat de
10 la Défense. Ce qui est important de savoir c’est s’il y
11 avait un camp dans ce Silos. Apparemment, d’après ce que
12 nous avons entendu, il y avait un camp à cet endroit.
13 Avez-vous des questions à poser, Me Naumovski ?
14 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Oui, Monsieur le
15 Président. Je voulais simplement demander au témoin si
16 j’avais bien compris et si Monsieur Merdan estimait qu’il y
17 avait une prison à cet endroit où se trouvaient des détenus
18 croates.
19 R. Cela c’est exact.
20 Q. Fort bien ! Nous pouvons poursuivre.
21 Quelques questions assez brèves sur divers sujets.
22 Vous avez parlé de l’assassinat de Ibrahim Hodzic
23 et vous avez dit que vous avez eu pour tâche d’enquêter sur
24 ce meurtre. Voici ma question : Êtes-vous d’accord pour
25 dire que Monsieur Dario Kordic a parlé en public de cet
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1 assassinat à l’occasion d’une conférence de presse en
2 février 1993 ? Il a exprimé ses condoléances à la famille
3 de la personne décédée et a condamné cet acte. Il avait
4 dit que c’était là le fait de criminels et que ceci n’était
5 pas bon pour les Croates.
6 R. Un instant, Monsieur, avant de répondre.
7 Écoutez ceci : J’ai appris cet assassinat à une réunion de
8 l’ECMM et avec les observateurs de l’ECMM, en tant que
9 Commission conjointe, nous nous sommes rendus sur les lieux
10 pour en savoir davantage mais nous n’avons pas pu en
11 apprendre davantage. Nous avons été empêchés. Voilà !
12 C’est là quelque chose que j’ai déjà dit. Je vous ai donné
13 le nom de personnes qui avaient refusé de nous laisser
14 pénétrer sur les lieux.
15 Q. Ma question était pourtant simple : Est-ce
16 que Monsieur Kordic a bien dit ce que je vous ai relaté il
17 y a un instant à propos du meurtre de Monsieur Hodzic ?
18 R. Il ne l’a pas dit en ma présence. Je n’avais
19 à l’époque aucun contact avec Monsieur Dario Kordic.
20 Q. Vous l’avez peut-être appris par la
21 télévision, par la radio ?
22 R. Dario Kordic, lorsqu’il passait à la
23 télévision, ne disait jamais de telles choses. Je ne peux
24 pas affirmer, ni prétendre qu’il l’ait fait. Je ne l’ai
25 pas vu. Moi, je peux simplement vous relater ce que j’ai
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1 vu et ce que je peux étayer par le biais d’arguments.
2 Q. Donc, vous n’avez rien appris à ce propos ?
3 R. Personnellement, je ne l’ai pas vu.
4 Q. Le fait est que vous étiez présent à Donja
5 Polje en mars 1993. Cette Commission conjointe ou mixte de
6 Busovaca avait plusieurs réunions et à l’occasion d’une
7 d’entre elles, vous et Monsieur Franjo Nakic avez pris la
8 parole. Vous avez parlé de ce que vous faisiez. Nous
9 sommes toujours en 1993. Manifestement, vous reconnaissiez
10 qu’il y avait des extrémistes des deux côtés. Vous
11 pensiez, bien sûr, au HVO et à l’armée de Bosnie-
12 Herzégovine, ceci constituant ces deux côtés, ces deux
13 parties au conflit ?
14 R. Oui. Nous avons reconnu qu’il y avait des
15 extrémistes.
16 Q. Reconnaissez-vous que ceci rendait la tâche
17 des membres de cette Commission mixte particulièrement
18 difficile parce qu’il y avait beaucoup de désinformations
19 et que ceci ne vous facilitait pas la vie ?
20 R. Eh bien, disons, je ne pense pas qu’on ait
21 délibérément falsifié des informations. En tout cas, des
22 informations ont été communiquées qui étaient exagérées.
23 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Un instant. Je
24 pense qu’on parle de « Franjo Tudjman » dans le compte
25 rendu d’audience. Il s’agissait, bien sûr, de « Franjo
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1 Nakic ».
2 Q. Vous avez parlé d’informations exagérées.
3 Effectivement, c’est la raison pour laquelle je vous ai
4 parlé de ces conversations que vous avez eues notamment
5 avec des journalistes.
6 R. J’ai été sur la ligne de front avec Monsieur
7 Nakic et des observateurs de l’ECMM et nous avions pour
8 mission d’essayer d’apaiser la situation pour éviter qu’il
9 y ait d’autres problèmes et que la situation ne s’envenime.
10 Q. Encore quelques questions à propos de l’armée
11 croate, la HV. Vous vous êtes beaucoup déplacé en
12 empruntant plusieurs routes de Bosnie centrale, n’est-ce
13 pas, puisque c’était là surtout vos itinéraires ?
14 R. Oui.
15 Q. Et je suppose que vous avez reçu plusieurs
16 renseignements dans ce cadre ?
17 R. Exact.
18 Q. Mais est-ce que vous, vous auriez rencontré
19 dans la région des membres militaires de l’armée de Croatie ?
20 Je pense que ça n’a jamais été le cas, n’est-ce pas ?
21 R. Non, je n’ai jamais rencontré d’unité de
22 l’armée de Croatie dans la région. C’est vrai.
23 Q. Vous avez expliqué à tous ceux qui sont
24 présents au prétoire qu’un certain Ivan Sarac avait été tué
25 dans la région de Busovaca. Nous avons la carte d’identité
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1 de cette personne. Là, il s’agissait d’un cas bien
2 particulier, individuel. Savez-vous si des personnes
3 originaires de Croatie avaient été versées dans des unités ?
4 Savez-vous à quelle unité appartenait cet Ivan Sarac ?
5 R. Je ne sais pas mais je crois que sa carte
6 d’identité le dit ou le livret militaire le dit mais il est
7 aussi de notoriété publique que des membres de l’armée de
8 Croatie avaient été faits prisonniers. Nous n’avons pas vu
9 sa photo mais cet homme a dit qu’il était membre d’une
10 unité de l’armée de Croatie, laquelle était stationnée dans
11 la région.
12 Q. Nous parlons ici de la Bosnie centrale
13 uniquement. Vous avez dit que Sarac était mort à Busovaca.
14 Je vous demande simplement si vous savez dans quelle unité
15 il avait été versé.
16 R. Non, je ne sais pas à quelle unité il
17 appartenait au moment où il a été tué.
18 Q. Vous savez que des personnes avaient coutume
19 d’arborer toutes sortes d’insignes dans la région. Ils
20 avaient aussi divers uniformes. Êtes-vous d’accord avec
21 moi pour dire que ces divers insignes ou emblèmes arborés
22 sur les uniformes ne disaient pas exactement à quelles
23 unités ils appartenaient ?
24 R. J’ai vu des gens avec des emblèmes de la HV
25 mais moi, ici, je vous parle des personnes avec qui nous
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1 avons parlé et je ne vous parle pas de conversations que je
2 n’aurais pas tenues.
3 Q. Fort bien, Général. Eh bien, nous allons
4 voir la vidéo et nous aurons l’occasion de la commenter.
5 Toutefois, j’aimerais vous soumettre certains faits.
6 Vous avez parlé des forces de l’armée de Bosnie-
7 Herzégovine telles qu’elles étaient composées en avril
8 1993. Vous avez dit de façon générale, en guise de
9 conclusion générale que – je vous cite : « Nos forces
10 étaient constituées d’un peu tout et n’importe qui et se
11 trouvaient sur la ligne de front face aux Serbes. » Est-ce
12 exact ?
13 R. Oui.
14 Q. J’aimerais attirer votre attention sur la
15 chose suivante. Messieurs les Juges ont déjà entendu
16 parler de ce propos à partir de plusieurs rapports
17 d’information militaire mais je pense qu’on a parlé d’une
18 série de brigades. Nous avons eu la 3e brigade de
19 montagne, notamment, qui avait attaqué Kaonik depuis
20 Grablje en 1993, le 16 plus précisément, et je suppose que
21 vous étiez informé puisque vous étiez commandant du 3e
22 corps d’armée ?
23 R. Ce n’est pas la brigade qui a déclenché
24 l’offensive. La 303e brigade avait un autre ressort. Ce
25 n’était pas la 303e brigade qui était cantonnée à cet
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1 endroit. Je crois qu’il y avait une unité de renfort qui
2 avait contribué à la défense de la région contre le HVO et
3 c’est là qu’a commencé la recrudescence des événements.
4 Q. La 303e brigade se trouvait au sud et à l’est
5 de Busovaca ce jour-là ?
6 R. Ici, est-ce que vous pourriez rappeler la
7 date parce que la date est très importante ?
8 Q. Le 16 avril, c’est le jour qui nous
9 intéresse et nous parlons de la 303e brigade de montagne.
10 R. Je vois. Vous pensez au mois d’avril, bien
11 sûr ?
12 Q. Oui, et nous parlons de la poursuite du
13 conflit. La 333e brigade de Busovaca était sous le
14 contrôle de la Défense territoriale, n’est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Et il y avait au sein de cette brigade des
17 régiments ou bataillons ?
18 R. Oui.
19 Q. Et ces bataillons se trouvaient dans la zone
20 qui relevait de la responsabilité de cette brigade ?
21 R. Toutes les manœuvres qui avaient été
22 entreprises étaient dirigées contre l’agresseur serbe.
23 Q. La 325e brigade de montagne se trouvait à
24 Kruscica et au nord, c’est-à-dire qu’elle a attaqué dans la
25 direction de Vitez. Un bataillon a attaqué Busovaca d’une
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1 autre direction ?
2 R. La 325e brigade était composée de la
3 population qui venait non pas de Zenica mais de la
4 municipalité de Vitez. Elle comptait deux bataillons. Je
5 ne me souviens plus si c’était le premier ou le second
6 bataillon mais l’un d’entre eux était constitué par la
7 population musulmane venant de Kruscica et de la région,
8 alors que le deuxième bataillon, je ne me souviens plus des
9 noms mais peu importe, en tout cas, ce deuxième bataillon
10 venait d’une région plus vaste, celle de Poculica. L’unité
11 qui se trouvait là était censée défendre la ligne de front
12 à Turbe. Elle n’avait pas été déployée dans le sens que
13 vous venez de décrire ou d’évoquer, Me Naumovski.
14 Q. Nous parlons ici d’avril 1993 ?
15 R. Tout à fait.
16 Q. Fort bien ! La 308e brigade de montagne à
17 Novi Travnik, qu’en est-il de celle-là ?
18 R. La 308e brigade de montagne avait été
19 déployée dans une région plus vaste, celle de Komar.
20 Q. J’ai plusieurs autres exemples. Je ne sais
21 pas si c’est utile d’en parler. Il y a la 309e qui était
22 dans la région de Kakanj. Elle ne se trouvait pas sur la
23 ligne de front face aux Serbes ?
24 R. La 309e avait été déployée dans la région de
25 Zavidovici contre les Serbes. Est-ce que nous parlons de
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1 la même période de temps ?
2 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Naumovski,
3 j’espère que vous pourrez terminer le contre-interrogatoire
4 avant la pause du déjeuner puisque vous contre-interrogez
5 depuis plus longtemps que la durée réservée à
6 l’interrogatoire principal puisque vous contre-interrogez
7 depuis plus de deux heures.
8 Je pense que là, nous devons vous demander
9 d’accélérer. Vous aurez l’occasion d’appeler vos propres
10 témoins, ne l’oubliez pas. Est-ce que vous pourriez
11 veiller à terminer avant la pause déjeuner ?
12 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Monsieur le
13 Président, Messieurs les Juges, je suis désolé mais je ne
14 vais pas pouvoir terminer jusqu’à 1 h 00. Vous me
15 comprenez bien, il s’agit d’un témoin qui est très
16 important et notamment à cause de la fonction qu’il
17 exerçait. Il a été adjoint du commandant.
18 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous
19 comprenons parfaitement l’importance que revêt ce témoin
20 mais comprenez-vous aussi qu’il est important de faire
21 progresser cette procédure ? Les parties ne peuvent pas
22 être dans l’illusion qu’elles ont toute latitude pour
23 procéder aux interrogatoires comme elles le veulent. Ce
24 Tribunal a pour responsabilité de terminer la procédure car
25 ce procès se poursuit depuis près de 10 mois et je dois
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1 reconnaître que le plus clair de ce temps a été consacré à
2 des contre-interrogatoires.
3 Je ne veux pas vous donner l’ordre d’en terminer.
4 Toutefois, au cours de la pause déjeuner, veillez à
5 resserrer les questions, à les formuler de façon plus
6 compacte et veillez à ne poser des questions que sur les
7 points cruciaux puisque vous pourrez en temps utile appeler
8 vos propres témoins.
9 Me Kovacic, avez-vous beaucoup de temps que vous
10 voulez consacrer à ce témoin ?
11 Me KOVACIC (interprétation) : Monsieur le
12 Président, je suis de très près ce que Me Naumovski pose
13 comme questions. Il y a un certain nombre de questions
14 qu’il avait posées que je ne poserai pas mais je ne peux
15 pas quand même planifier. Mais j’ai plein de choses quand
16 même et j’ai des questions à poser qui sont assez
17 nombreuses. Mais je pense qu’en une heure, peut-être
18 quelque peu au-delà, mais si mon confrère, éventuellement,
19 pose de telles questions, à ce moment-là, je ne le ferai
20 pas.
21 Par conséquent, tout est dans le cadre de
22 l’interrogatoire principal. Ça ne sort pas de ce cadre.
23 [La Chambre discute]
24 M. LE JUGE BENNOUNA : Me Naumovski, alors, est-ce
25 qu’on peut savoir de vous maintenant… il est cinq minutes
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1 avant 1 h 00. Nous avons encore une audience prévue cet
2 après-midi. Comme vous le savez, nous reprenons à 2 h 30
3 jusqu’à 4 h 00. Combien de temps vous pensez encore
4 consacrer au contre-interrogatoire du Général Merdan ?
5 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Monsieur le
6 Président, Messieurs les Juges, moi, j’ai un sujet qui est
7 assez important, qui est le dernier qui reste et qui
8 concerne toute une série d’événements qui ont eu lieu dans
9 la vallée de la Lasva depuis le mois de janvier 1993
10 jusqu’à la fin de cette année. Il m’est difficile de
11 planifier.
12 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : En quoi ceci
13 découle-t-il de l’interrogatoire principal ?
14 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Comme ce sujet
15 que je viens d’entamer, il s’agit de l’armée, de la manière
16 dont ils ont opéré et puis je voudrais parler de la 7e
17 brigade musulmane, notamment.
18 M. LE JUGE BENNOUNA : [Hors microphone]
19 …maintenant, est-ce que vous pouvez terminer ce contre-
20 interrogatoire en une demi-heure, de manière à permettre à
21 Monsieur Kovacic de prendre l’heure qui reste cet après-
22 midi et que nous terminions avec Monsieur Merdan pour qu’il
23 soit libéré – il était déjà là la semaine dernière – cet
24 après-midi ? Donc, c’est ce que nous vous demandons de
25 faire.
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1 Donc, nous vous donnons encore une demi-heure à
2 vous organiser à l’intérieur pour terminer le contre-
3 interrogatoire. Monsieur Kovacic aura le reste et nous
4 terminerons à 4 h 00 cet après-midi. Je vous remercie.
5 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Général,
6 veuillez répondre simplement par un oui ou un non. Ceci
7 nous permettra d’avancer bien plus rapidement si vous vous
8 contentez de répondre de façon concise aux questions. Je
9 veillerai à ce que ceci se déroule bien.
10 Me Naumovski, quels sont les sujets que vous
11 voulez aborder avec le témoin ? Donnez-nous une idée de
12 ces sujets.
13 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Le thème
14 principal c’est l’armée de Bosnie-Herzégovine et je
15 voulais, notamment, parler de la 7e brigade musulmane. Ce
16 sont les deux sujets qu’il me reste après la pause-
17 déjeuner.
18 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Fort bien !
19 Et que voulez-vous savoir de la 7e brigade musulmane ?
20 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Tout
21 premièrement, je voudrais savoir quel était le rôle de
22 Monsieur Merdan, de ses relations avec la 7e brigade
23 musulmane en dehors de ça.
24 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Très bien !
25 Parlons-en.
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1 Monsieur le Témoin, aviez-vous des liens ou des
2 rapports quelconques avec la 7e brigade musulmane ?
3 R. La 7e brigade musulmane faisait partie
4 intégrante du 3e corps d’armée de la République de Bosnie-
5 Herzégovine, avait son propre commandant qui, dans la
6 chaîne de commandement, était subordonné au commandant du
7 3e corps d’armée. Moi, j’étais son suppléant et j’étais en
8 contact avec la 7e brigade musulmane mais je n’ai jamais
9 délivré des ordres écrits car c’était le commandant du 3e
10 corps d’armée qui le faisait.
11 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Fort bien !
12 Question suivante, Me Naumovski, que vous voulez poser à
13 propos de la 7e brigade musulmane.
14 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Si vous me
15 permettez, j’aimerais tout simplement confronter le Général
16 à un article, lui montrer un article.
17 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Qui est
18 l’auteur de cet article ?
19 Me NAUMOVSKI (interprétation) : C’est quelqu’un
20 qui a parlé…
21 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Comment
22 voulez-vous que le témoin fasse un commentaire sur un
23 article publié dans le Washington Post ?
24 Me NAUMOVSKI (interprétation) : L’article prouve
25 qu’il avait parlé avec le Général Merdan. Sinon, il
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1 n’aurait pas su comment étaient disposées les choses dans
2 la pièce où il s’était entretenu avec le Général.
3 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Comment
4 s’appelait ce journaliste ?
5 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Le journaliste
6 s’appelle John Pomfret et l’article a été publié au
7 Washington Post le 6 janvier 1996 au sujet de la question
8 que je voulais poser et que j’étais en train de poser.
9 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Monsieur le
10 Témoin, avez-vous parlé avec un certain John Pomfret ?
11 R.Oui, Monsieur le Président, Messieurs les
12 Juges, je lui ai parlé.
13 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Fort bien !
14 Posez votre question, Me Naumovski.
15 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Je vais parcourir
16 en vitesse l’article. On a parlé du drapeau qui a été
17 hérissé dans la pièce où vous étiez. Le journaliste, par
18 la suite, a dit des choses qui sont très importantes. Je
19 vais demander à mon collègue Stein d’en donner lecture.
20 Son anglais est nettement meilleur au mien.
21 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Non. Je pense
22 qu’il faut en donner lecture.
23 Me STEIN (interprétation) : « Mais Merdan, disent
24 des sources occidentales, avait un autre emploi puisqu’il
25 était officier de liaison depuis 1992 avec les combattants
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1 étrangers islamistes et encourageait à la foi islamique
2 parmi les soldats et les recrues. Les soldats estiment que
3 Monsieur Merdan a été essentiel dans la création d’une
4 brigade de soldats bosniens appelée la 7e brigade musulmane
5 qui est très influencée par l’Islam et est formée par des
6 gardes et des combattants qui viennent de la garde
7 révolutionnaire iranienne et il a apparemment lancé tout un
8 programme afin que des mosquées soient construites sur des
9 terrains d’entraînement à l’intention des recrues
10 bosniennes. De surcroît, il a contribué à la création de
11 camps en Bosnie, de camps de formation où les gardes
12 révolutionnaires iraniens poursuivaient leur œuvre. »
13 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Est-ce que
14 vous avez dit tout cela au journaliste, Monsieur Pomfret ?
15 R. Non, je ne l’ai pas dit au journaliste.
16 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous allons
17 suspendre l’audience.
18 Me Naumovski, veuillez réfléchir et garder à
19 l’esprit le fait que ce témoin doit en terminer aujourd’hui
20 et qu’il faut réserver un certain temps à Me Kovacic pour
21 son contre-interrogatoire. Vous aurez une demi-heure pour
22 en terminer.
23 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Je ferai tout ce
24 qui est dans mon possible, Monsieur le Président.
25 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Merci.
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1 --- Suspension de l’audience à 13 h 03
2 --- Reprise de l’audience à 14 h 36
3 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Naumovski,
4 vous avez la parole.
5 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Merci, Monsieur
6 le Président. Conformément à vos instructions, j’ai
7 parcouru tout ce qu’il me reste comme questions à poser et
8 je vais essayer de me conformer à ce que vous avez dit mais
9 avant de poursuivre, je me dois de vous demander tout
10 simplement le numéro du document, l’article dont il a été
11 question. Je n’ai pas le numéro sous lequel ce document a
12 été enregistré, la cote.
13 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Pour pouvoir
14 verser ce document ?
15 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Oui.
16 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Si vous avez
17 d’autres questions à poser à ce sujet, il faut que le
18 témoin dispose d’une copie. Avez-vous d’autres questions à
19 poser ?
20 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Non.
21 LA GREFFIÈRE (interprétation) : Il s’agira du
22 document portant cote D161/1.
23 Me NAUMOVSKI (interprétation) :
24 Q. Général, comme je l’ai promis, la question
25 principale qui reste à poser concerne la 7e brigade
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1 musulmane. À la fin de votre interrogatoire principal… ce
2 n’est pas indispensable. Ce n’est pas indispensable de
3 soumettre ce document à Me Kovacic.
4 Vous avez pu voir la pièce à conviction Z1147/2,
5 organigramme. Je vais demander quand même que le témoin
6 puisse jeter un coup d’œil sur cette pièce à conviction.
7 Il s’agit de la pièce à conviction qui a été présentée déjà
8 au témoin. Il s’agit de l’organigramme Z1147/1… 2, pardon.
9 Général, ce qui m’intéresse, c’est le dernier
10 « X ». Outre les groupes opérationnels, vous avez parlé de
11 quatre groupes opérationnels, si vous vous souvenez. C’est
12 le « X » en bas qui m’intéresse. Est-ce que le « X » en
13 bas représente la 7e brigade musulmane ?
14 R. Non, pas dans la chaîne de commandement. Ça
15 ne représente pas la 7e brigade musulmane. Non, ça ne
16 correspond pas à la lettre « X ».
17 Q. Merci. Qu’est-ce que ça veut dire, s’il vous
18 plaît ? Pourriez-vous nous donner une précision ?
19 R. Dans le système de l’organisation, tel que
20 l’organigramme le montre, il a été dit que le commandant et
21 l’adjoint du commandant – moi, je ne parle pas l’anglais,
22 donc, je ne peux pas le traduire – mais dans le cadre de ce
23 système, il y a le commandement du corps d’armée qui ne se
24 compose pas uniquement de cinq personnes mais qui comprend
25 également l’état-major, d’autres organes, d’autres unités
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1 auprès du commandement, disons, de la logistique,
2 renseignements, police militaire, et cætera.
3 Q. Mais en bas de « X », c’est marqué « Amir
4 Kubura » qui a été un des commandants de la 7e brigade
5 musulmane, n’est-ce pas ?
6 R. Oui. Il a été un des commandants de la 7e
7 brigade musulmane mais ceci n’a pas été souligné. Par
8 conséquent, comme il n’y a pas ce trait, on ne peut pas
9 lier ça au reste de l’organigramme.
10 Q. Est-ce que vous êtes d’accord avec moi pour
11 dire que la 7e brigade musulmane ait été sous le
12 commandement du 3e corps d’armée de Bosnie-Herzégovine,
13 qu’il faudrait peut-être rajouter un trait ici ?
14 R. Peut-être pas de manière aussi rigoureuse
15 mais ce que je peux dire c’est que la 7e brigade musulmane
16 était effectivement sous le commandement du 3e corps
17 d’armée.
18 Q. Entendu ! À partir du moment où nous parlons
19 de la chaîne de commandement qui est sous les ordres du 3e
20 corps d’armée, à ce moment-là, nous pourrions dire
21 également que l’unité spéciale El Mujahed, qui avait 1 000
22 hommes, était subordonnée également au 3e corps d’armée ?
23 R. Oui, mais il faut également voir quelle est
24 la période pendant laquelle cette unité a été subordonnée
25 au 3e corps d’armée. On ne peut pas parler des périodes
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1 différentes et des dates différentes. Moi, je dis
2 qu’effectivement, c’est une unité qui a été sous le
3 commandement du 3e corps d’armée mais ça dépend de quelle
4 période parlez-vous.
5 Q. Moi, je parle de la période quand Asim
6 Koricic était commandant de la 7e brigade musulmane. Par
7 conséquent, je parle de la première période et la brigade a
8 été formée le 1er décembre 1992.
9 R. Vous avez fait probablement un lapsus. Asim
10 Koricic n’a jamais été commandant de la 7e brigade
11 musulmane, alors que le détachement El Mujahed a été formé
12 en 1993. Fin 1993, début 1994, au moment où il a été
13 constitué, il était sous le commandement du 3e corps
14 d’armée.
15 Q. Vous voulez dire que Asim Koricic n’a jamais
16 été commandant de la 7e brigade musulmane ?
17 R. Non, il n’a jamais été commandant de la 7e
18 brigade musulmane. Asim Koricic n’a jamais été commandant.
19 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Messieurs les
20 Juges, je ne vais certainement pas présenter au témoin ce
21 qu’un tiers avait dit mais dans le procès Blaskic, il a été
22 témoin, il a été cité comme témoin. Par conséquent, il
23 avait, entre autres, dit qu’il était un des commandants de
24 la 7e brigade musulmane. Si vous regardez la
25 transcription, la ligne 3302, vous allez pouvoir le
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1 constater vous-même.
2 Q. Par conséquent, l’unité spéciale El Mujahed a
3 été une unité spéciale en dehors de la 7e brigade musulmane ?
4 R. Oui.
5 Q. Elle n’existe pas sur l’organigramme, si je
6 ne m’abuse ? Il n’y a pas de date non
7 plus qui figure.
8 Par conséquent, on ne sait pas quelle est la période qui
9 est concernée par cet organigramme, n’est-ce pas ?
10 R. Non, je ne vois pas qu’on parle ici sur cet
11 organigramme du détachement de El Mujahed.
12 Q. Comme on parle de la 7e brigade musulmane, je
13 voudrais vous demander si vous êtes d’accord avec moi qu’un
14 certain nombre de sections, de parties de cette brigade ont
15 été engagées également dans les conflits entre le 1er
16 janvier 1993 jusqu’à la signature des Accords de
17 Washington, par conséquent, le mois de janvier 1993
18 jusqu’au mois de mars ou avril 1994 ?
19 R. La 7e brigade musulmane a toujours été
20 engagée dans le secteur qui a été sous le contrôle du 3e
21 corps d’armée. En général, c’était le cas.
22 Q. Merci. Général, la 7e brigade musulmane…
23 non, je reviens à ce que je voulais dire. Il y avait une
24 grande célébration dans la 7e brigade musulmane qui a eu
25 lieu le 11 novembre 1993 à Zenica. C’était le jour où
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1 Alija Izetbegovic, le Président de la présidence, a passé
2 en revue cette brigade. Vous vous souvenez probablement,
3 n’est-ce pas, Général ?
4 R. Je ne peux pas véritablement savoir à quelle
5 date pensez-vous. Monsieur Alija Izetbegovic a passé en
6 revue à deux, trois reprises cette brigade.
7 Q. Il s’agit du 11 novembre 1993, 11 novembre
8 1993.
9 R. Dans les archives de l’armée de Bosnie-
10 Herzégovine, les dates sont bien précisées. On sait à quel
11 moment Alija Izetbegovic a passé en revue la 7e brigade
12 musulmane. Par conséquent, cette date, vous pouvez
13 l’obtenir très facilement. Moi, je ne la connais pas.
14 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Messieurs les
15 Juges, si vous me permettez, je voudrais tout simplement
16 présenter un document. Il ressort clairement de ce
17 document ce qui s’est passé. Il s’agit d’un résumé et
18 c’est la radio de Bosnie-Herzégovine qui en parle. Si vous
19 permettez, Monsieur le Président, je voudrais soumettre au
20 témoin justement ce document.
21 Q. Si je vous ai posé la question, ce n’était
22 pas tellement pour me répondre à cette question mais je
23 voulais tout simplement savoir si vous-même, vous avez
24 assisté à ce passage en revue.
25 R. Je n’ai pas assisté à toutes ces cérémonies.
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1 Il y en a certaines où j’étais. Il y en a d’autres où je
2 n’étais pas. Je ne peux pas me souvenir en ce moment où
3 j’étais.
4 LA GREFFIÈRE (interprétation) : Il s’agira du
5 document D162/1.
6 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Monsieur
7 l’Huissier, si vous voulez bien mettre sur le
8 rétroprojecteur le document. Comme ça, les interprètes
9 pourront suivre.
10 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Est-ce que
11 ceci a un rapport quelconque avec le témoin ?
12 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Non. C’est ce
13 que je voulais justement vous demander pour m’aider. Moi,
14 j’avais préparé une cassette vidéo qui, justement, témoigne
15 de cette cérémonie, 16 minutes, la durée de la cassette
16 vidéo. Vous m’avez demandé de ne pas rester trop longtemps
17 en posant les questions à ce témoin. Je pense que j’ai vu
18 Monsieur Merdan sur la photo. Je ne peux pas le confirmer.
19 La vidéo n’est pas très, très bonne mais c’est la raison
20 pour laquelle je voulais lui montrer la cassette vidéo mais
21 pour la diffuser, il nous faut 16 minutes.
22 Si le témoin ne se souvient pas, à ce moment-là,
23 je vais lui rappeler le contenu de ce qui a été dit lors de
24 cette cérémonie et pas uniquement ce jour-là. C’est juste,
25 si vous voulez, le contexte dans lequel j’aimerais poser la
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1 question. Sinon, nous avons la transcription qui est
2 préparée en anglais et en B/C/S.
3 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Mais avant
4 d’aller plus loin, pourriez-vous me dire l’utilité
5 recherchée ? Qu’essayez-vous d’établir ?
6 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Ce que j’aimerais
7 c’est tout simplement poser un certain nombre de questions
8 au Général Merdan. De toute façon, il va peut-être s’en
9 souvenir.
10 Q. En ce qui concerne l’hôte de Monsieur Alija
11 Izetbegovic, c’était Mahmut Efendija Karalic. Est-ce que
12 vous vous souvenez de ce détail de cette cérémonie ?
13 R. Pendant que Emir était à la 7e brigade
14 musulmane, je ne sais pas à combien de reprises Monsieur
15 Alija Izetbegovic s’était rendu pour visiter cette brigade.
16 Ce que j’affirme c’est que j’ai assisté à un certain nombre
17 de cérémonies et pas dans d’autres. Je ne peux pas me
18 souvenir des dates des cérémonies auxquelles j’ai assisté.
19 Q. Encore un autre détail pour vous rappeler,
20 rafraîchir vos souvenirs. Je ne sais pas si toutes les
21 cérémonies se terminaient de la même façon. Lors de cette
22 cérémonie, à la fin, avant de passer à huis clos avec Emir
23 et la brigade, tous prient, il y a eu une prière collective
24 dans la halle des sports et la première fois, il y avait un
25 hymne qui a été joué. Est-ce que vous vous souvenez ?
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1 R. Lors de toutes les cérémonies, on avait
2 procédé d’abord à des prières, prières collectives, et ceci
3 en mémoire de ceux qui ont été blessés, qui ont été
4 victimes de la guerre. Par conséquent, on ne peut pas
5 véritablement voir une cérémonie sans qu’il y ait en même
6 temps une prière, une prière justement adressée à Dieu et
7 en mémoire, comme j’ai dit, de ceux qui ont été victimes de
8 la guerre.
9 Par conséquent, ceci ne prouve aucunement que moi,
10 j’ai été à cette cérémonie. Quand moi, je m’adresse à
11 Dieu, je le prie pour pardonner à ceux qui ont tué.
12 Q. D’accord. Je ne vais pas insister. Si vous
13 ne vous souvenez pas, ce n’est pas bien grave.
14 Le commandant de la brigade, comme ceci sort de
15 l’article, était Amir Kubura. Il était commandant,
16 commandant de l’armée mais le Président Alija Izetbegovic a
17 été accueilli par Emir de la brigade. Est-ce que vous
18 pouvez dire aux Juges ce que veut dire « emir » ? « Emir »
19 c’est quelqu’un qui est maître, qui est roi en quelque
20 sorte ?
21 R. Moi, je connais la notion « emir », le terme.
22 C’est quelqu’un qui inspire la foi aux hommes qui opèrent,
23 qui mènent le combat et un objectif purement religieux.
24 Q. Merci. Mahmut Efendija Karalic, Emir
25 commandant de la 7e brigade musulmane, a été également
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1 président du centre islamique à Zenica. C’est lui qui a
2 constitué la brigade. C’est lui qui l’a financée
3 également. Est-ce que c’est exact ?
4 R. Je ne me souviens pas de ce détail. Je ne
5 peux pas vous l’affirmer non plus.
6 Q. Asim Koricic avait également témoigné de ceci
7 dans la transcription qui concerne le procès Blaskic.
8 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Vous ne pouvez
9 pas poser des questions en contre-interrogatoire sur ce
10 qu’auraient dit d’autres dans une autre affaire.
11 Poursuivons.
12 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Je m’y conforme,
13 Monsieur le Président.
14 Q. Outre emir, la 7e brigade musulmane a
15 regroupé beaucoup d’autres imams et mesjids, si j’ai bien
16 prononcé ce nom ?
17 R. Oui. À des niveaux inférieurs de la 7e
18 brigade musulmane, il y avait des imams et puis la prière a
19 eu lieu dans des installations, dans des immeubles,
20 bâtiments dénommés mesjids.
21 Q. La 7e brigade musulmane avait des symboles
22 différents. Vous avez parlé quelque peu de l’âme et, de
23 toute façon, il y avait une liberté totale pour les fidèles
24 que de prier ?
25 R. Oui.
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1 Q. Les soldats fidèles, ils se comportent en
2 fonction de ce que leur foi leur demande et exige d’eux-
3 mêmes ?
4 R. C’est ce qui normalement devrait être.
5 Q. Par conséquent, il y a une subordination de
6 ce côté-là et il faut suivre les règles dans la vie
7 quotidienne et ces règles sont au-dessus de tout ?
8 R. Oui. La foi en Dieu est au-dessus de tout.
9 Me NAUMOVSKI (interprétation) : J’aimerais
10 montrer au témoin D1/1. D1/1, c’est la pièce à conviction
11 la première de la Défense.
12 Q. Monsieur Merdan, en votre qualité d’officier
13 de la JNA, vous avez pris connaissance des Conventions de
14 Genève, n’est-ce pas ? C’est ce que vous avez appris à
15 l’académie navale ?
16 R. Oui.
17 Q. Monsieur le Général, nous avons déjà présenté
18 aux Juges des instructions aux soldats musulmans qui
19 étaient muftijas (ph.), qui avaient rédigé ces instructions
20 ensemble avec un Professeur Hasan Makic et c’est le bureau
21 de Mascurat de la communauté islamique de Bosnie-
22 Herzégovine qui l’avait publié. Il s’agit d’un bureau qui
23 est un organe suprême de la communauté islamique en Bosnie-
24 Herzégovine.
25 R. Bien évidemment, il s’agit de la communauté
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1 religieuse.
2 Q. Si vous voulez bien maintenant juste jeter un
3 coup d’œil sur la page 25, je ne sais pas comment c’est
4 présenté chez vous, c’est la page 25 qui parle des
5 prisonniers de guerre.
6 Je ne pense pas qu’il est indispensable de donner
7 lecture du premier paragraphe : « Il est interdit de tuer
8 les femmes, les enfants et les prêtres. » C’est une des
9 règles. Si vous voulez maintenant lire le deuxième
10 paragraphe et surtout de donner lecture des deux premières
11 phrases, il est libellé : « Ce sont les règles générales
12 qui sont obligatoires pour nos soldats mais si le
13 commandant considère que la situation et l’intérêt général
14 exigent une différente action, les soldats sont obligés de
15 s’y conformer. »
16 Maintenant, vous tournez la page, la page 26, tout
17 en haut, c’est marqué : « C’est le commandant suprême qui
18 doit décider s’il doit échanger, remettre en liberté ou
19 fusiller l’ennemi, liquider l’ennemi. » Est-ce que vous
20 avez bien entendu ?
21 R. On parle des prisonniers ?
22 Q. Oui, oui, absolument, on parle des
23 prisonniers. Excusez-moi, j’ai peut-être mal lu. Je ne
24 sais pas ce que j’ai dit.
25 R. Oui, d’accord.
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1 Q. Par conséquent, les instructions religieuses
2 sont le fondement même selon lequel agissent les soldats,
3 n’est-ce pas ?
4 R. Moi, je ne suis pas un interprète de la foi.
5 C’est Mahmut Efendija Karalic qui, en fonction de ses
6 propres connaissances, de son expérience, de sa foi, avait
7 pu rédiger un tel document. Moi, je ne peux pas dire quoi
8 que ce soit au sujet de ce qui a été écrit par ce monsieur
9 car c’est la première fois que je prends connaissance de ce
10 document et puis je ne peux pas faire des commentaires de
11 ce qu’il a dit.
12 Q. Monsieur Merdan, est-ce que les formations
13 qui étaient sous votre commandement, sous le 3e corps
14 d’armée, avaient commis ou non des crimes de guerre ?
15 R. Les unités sous le commandement du 3e corps
16 d’armée n’ont pas commis de crimes de guerre.
17 Q. J’ai quelques exemples des crimes qui ont été
18 commis dans le village Dusina. C’est vers Zenica si on
19 regarde du côté de Busovaca où les 10 personnes ont été
20 massacrées le 26 janvier 1993. Il y avait là compagnie de
21 la 7e brigade musulmane qui était commandée par Serif
22 Patkovic. Vous en avez entendu parler probablement. Il
23 s’agissait de la 2e brigade musulmane (l’interprète se
24 corrige).
25 R. Il ne s’agissait pas de crimes de guerre. Il
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1 y avait des photographies qui ont été archivées.
2 Effectivement, les officiers ont été mis à la disposition
3 du HVO, plutôt leurs cadavres car les cadavres ont subi une
4 autopsie. Il y a une commission d’experts qui a procédé à
5 l’autopsie à l’hôpital de Zenica.
6 Q. Mais je sais que les cadavres ont été remis
7 au HVO mais ce que je veux vous entendre dire c’est qu’à un
8 moment donné, on avait également pu constater que Zvonko
9 Rajic a été parmi ceux-là qui ont été fusillés, dont le
10 cadavre a été échangé. Son cœur a été arraché. Il y avait
11 des civils également contre lesquels on a perpétré des
12 crimes de guerre ?
13 R. Moi, je ne peux pas affirmer quoi que ce
14 soit. Je sais qu’à l’hôpital de Zenica, il y avait
15 l’autopsie à laquelle on a procédé et je ne crois pas du
16 tout que c’est à l’hôpital qu’on avait arraché le cœur à
17 l’homme dont vous venez de citer le nom.
18 Q. Est-ce que vous avez entrepris quelque chose
19 au sein du 3e corps d’armée pour que les sanctions soient
20 prononcées ?
21 M. LE JUGE BENNOUNA : Me Naumovski, essayez de
22 vous concentrer – on vous l’a déjà dit, je crois – sur le
23 contre-interrogatoire. Nous ne sommes pas en train de
24 juger la 3e armée musulmane de crimes de guerre ici.
25 Il y a deux accusés, ne l’oubliez pas, qui sont
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1 Messieurs Kordic et Cerkez. Il y a un témoin qui est venu
2 témoigner sur un certain nombre d’éléments au principal qui
3 lui ont été demandés par le Procureur. Alors, essayez de
4 vous maintenir à cela parce que vous nous amenez sur
5 d’autres actes potentiels. Alors, on vous l’a déjà dit, je
6 crois, si vous voulez revenir à notre affaire, s’il vous
7 plaît mais vous n’avez plus que 10 minutes, normalement.
8 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Je vous
9 comprends, Monsieur le Juge, mais je vais vous demander de
10 me comprendre également. Il s’agit de quelqu’un qui est un
11 témoin-clé et qui, à l’époque, avait un poste très
12 important au sein du 3e corps d’armée et j’ai une
13 obligation personnelle que de lui poser la question à ce
14 sujet-là. Si lui dit qu’il ne sait rien, à ce moment-là,
15 bien évidemment, il ne faut pas insister, je n’insisterai
16 pas mais il faut que je lui pose les questions quand même.
17 Q. On a parlé de l’enlèvement tout à l’heure de
18 Zivko Totic. Vous avez participé à un certain nombre de
19 négociations qui ont eu lieu pour que Totic soit relâché,
20 échangé contre huit Arabes qui ont été
21 emprisonnés à Kaonik ?
22 R. J’ai participé au moment où il a fallu
23 réaliser, mettre en œuvre l’échange. Je n’ai pas moi-même
24 participé aux réunions où on avait négocié l’échange.
25 Q. Vous étiez à Zenica quand l’échange a eu lieu ?
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9 Page blanche insérée aux fins d’assurer la correspondance entre la
10 Pagination anglaise et la pagination française.
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1 C’était le milieu du mois de mai 1993 ?
2 R. Non. Au moment où l’échange a été fait,
3 j’étais personnellement à Novi Travnik car à Novi Travnik,
4 il fallait que je prenne les prisonniers du HVO qui ont été
5 kidnappés et qui étaient à Novi Travnik et c’est la raison
6 pour laquelle je me suis trouvé, à ce moment-là, au village
7 de Trenica.
8 Q. Entendu ! Je ne vais plus insister. Je
9 voudrais tout simplement savoir si vous êtes au courant
10 d’autres crimes.
11 Dans le village Maljine, le 8 mars 1993, il y a un
12 certain nombre de civils qui ont été fusillés. Je pense
13 qu’ils étaient au nombre de six ou sept. Est-ce qu’en
14 votre qualité d’adjoint du commandant du 3e corps, vous
15 avez entendu parler de ce crime ?
16 R. L’armée de Bosnie-Herzégovine, je le répète
17 une fois de plus, n’a commis, n’a perpétré aucun crime de
18 guerre. Vous parlez de quelque chose dont j’ai pris
19 connaissance par des rapports qui sont arrivés en
20 provenance de ce secteur. Je sais qu’on avait assaini le
21 théâtre d’opérations, le ratissage du terrain. Je sais
22 également que tous ceux qui ont été des victimes au cours
23 de ce conflit et qui ont été enterrés, tous les corps de
24 ces gens-là ont été remis aux représentants du HVO.
25 Q. Mais qui a tué ces civils ? Est-ce que vous
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1 êtes au courant ?
2 R. Je ne suis pas au courant. Je ne sais pas
3 s’il s’agissait des civils ou s’il s’agissait des
4 représentants des unités qui étaient armés. Moi, je
5 n’avais pas l’occasion de voir ces gens-là, ni leur corps.
6 C’est ça que je veux dire.
7 Q. Mais si je vous rafraîchis la mémoire ici
8 avec un nom. Une des personnes qui a été citée c’est un
9 Mujahedin. C’est Abu Aja. Est-ce que lui, il a été un des
10 commandants également au sein du 3e corps d’armée ? Est-ce
11 que ceci vous dit quelque chose ? Est-ce que ce nom vous
12 dit quelque chose ?
13 R. Mais vous parlez de la période
14 de l’été 1993 ?
15 Q. Oui. C’est le 8 juin 1993.
16 R. Je dis que l’unité El Mujahedin a été formée
17 fin 1993, peut-être même début 1994. Vous pouvez vous
18 renseigner dans les archives de l’armée de Bosnie-
19 Herzégovine. Par conséquent, si le détachement El
20 Mujahedin existait, à ce moment-là, je ne le sais même pas.
21 Il n’était pas sous le commandement du 3e corps d’armée.
22 Il s’agit de périodes différentes.
23 Q. Est-ce que je peux en déduire, puisque vous
24 faites état de certains groupes arabes, que dans la zone de
25 responsabilité du 3e corps d’armée de l’armée de Bosnie-
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1 Herzégovine, il existait certaines unités qui y opéraient
2 et qui ne se trouvaient pas dans la chaîne de commandement
3 du 3e corps d’armée ?
4 R. Votre question n’est pas suffisamment
5 précise. Est-ce qu’il y avait des unités sur le terrain ?
6 Je dis que non. Il se peut qu’il y ait eu des groupes
7 d’hommes qui s’y trouvaient mais je ne sais vraiment pas
8 combien il y avait d’Arabes en Bosnie centrale. Je pense
9 que le HVO détient le nom de ces personnes parce que ces
10 personnes ont été arrêtées à des points de contrôle, ce qui
11 veut dire que le HVO dispose de ces noms et moi pas.
12 En effet, je ne sais pas qui a pénétré en Bosnie
13 centrale puisque nous, nous n’avions pas le contrôle des
14 points d’entrée en Bosnie-Herzégovine. Ces points d’entrée
15 étaient sous le contrôle du HVO.
16 Q. Ne revenons pas sur des sujets déjà évoqués
17 puisque le temps presse mais en principe, seriez-vous
18 d’accord pour dire que l’armée de Bosnie-Herzégovine, le 8
19 juin 1993, a déclenché une grande offensive militaire dans
20 la région de Bosnie centrale, surtout Zenica ou plutôt
21 encore Novi Travnik et Travnik et que quelques 20 000
22 Croates ont pris la fuite, ont quitté la région pour se
23 retrouver en Bosnie centrale ?
24 Je peux vous citer toute une série de villages
25 détruits à l’époque, Grahovcici, Maljine, d’autres noms,
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1 Guca Gora. Je suis sûr que vous connaissez tous ces noms.
2 R. L’armée de la République de Bosnie-
3 Herzégovine a fait tout ce qui était en son pouvoir pour
4 éviter qu’un conflit n’éclate entre l’Armija et le HVO.
5 Je serai très bref. Au moment où il y a eu
6 escalade du conflit, ceci s’est passé au cours de l’été
7 1993, nous avons éprouvé de grandes difficultés à assurer
8 la défense des combattants dans la région parce que nous
9 combattions contre l’agresseur serbe. Nous avions les
10 cartes du HVO. Ils y sont indiqués des endroits que
11 voulait conquérir le HVO, pour autant qu’on puisse parler
12 de conquêtes.
13 Q. Seriez-vous d’accord avec moi pour dire que
14 toute une série de villages, quelques 50 villages se
15 trouvant entre Zenica et Travnik ont été détruits avec les
16 maisons incendiées et ce genre de choses ?
17 R. C’est vrai qu’il y a eu des destructions de
18 maisons mais elles n’ont pas été incendiées. Ces maisons
19 ont été détruites peut-être au cours des combats ou après
20 les combats parce que des combats se sont déroulés dans la
21 région.
22 Q. Donc, vous affirmez que pas un seul village,
23 pas une seule maison, n’a été détruit après la cessation
24 des combats ?
25 R. Non. Je ne peux pas affirmer une telle chose
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1 puisque, effectivement, certains cas se sont présentés où
2 des propriétés ont été incendiées par la suite, après les
3 combats.
4 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Puisque le temps
5 presse, Messieurs les Juges, j’aimerais montrer au témoin
6 ce qu’a dit un observateur de l’ECMM à propos de Monsieur
7 Merdan. Ici, je voudrais simplement parler de ce Centre
8 des Droits de l’Homme.
9 Q. Ce monsieur dit que vous auriez dit ceci :
10 « Dans cette région se trouvant sous le contrôle du 3e
11 corps d’armée, pas un seul village croate n’a été incendié,
12 pas une seule église n’a été détruite. » Fin de citation.
13 On parle ici de l’église de Guca Gora et de ce qui
14 s’était passé pour les Croates dans ce village. Nous en
15 avons déjà parlé. Le texte dit – je poursuis : « Toute la
16 région fourmillait de Mujahedins. » Fin de citation.
17 Me NICE (interprétation) : Je pense qu’il faut
18 donner davantage de détails à ce genre de chose et moi-
19 même, je voudrais avoir copie de ce qui vient d’être dit.
20 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Tout à fait.
21 Est-ce que nous pouvons recevoir copie de ce document ?
22 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Je vais peut-être
23 demander à Me Sayers d’en donner lecture. Nous pourrons
24 verser ceci au dossier.
25 Je voulais agir vite afin de gagner du temps mais
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1 nous pourrions peut-être placer la page numéro 5 sur le
2 rétroprojecteur. Il ne s’agit pas de pages numérotées mais
3 je demanderais à l’huissier de veiller à placer la
4 cinquième page sur le rétroprojecteur. Dans le coin
5 inférieur droit, on trouve un numéro.
6 LA GREFFIÈRE (interprétation) : Il s’agira de la
7 pièce 163/1.
8 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Comme je vous
9 disais, ce sont des rubriques ou des notes consignées dans
10 une espèce de journal qui vient du Centre des Nations unies
11 pour les Droits de l’Homme en date du 4 octobre 1993. Ceci
12 nous a été communiqué par le Bureau du Procureur. Il
13 s’agit d’une réunion avec Monsieur Merdan, réunion qui
14 s’est tenue le 23 septembre 1993 et référence est faite
15 dans ce document à cette réunion.
16 Avec votre autorisation, Me Sayers va vous donner
17 lecture de certains extraits de ce texte en guise de rappel
18 à l’intention de Monsieur le Témoin.
19 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Qu’essayez-
20 vous d’établir, Me Naumovski, par le biais de ce document ?
21 À quoi ceci sert-il ?
22 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Eh bien, cet
23 observateur européen qui vient du Centre des Nations unies
24 pour les Droits de l’Homme avait consulté deux autres
25 commandants qui eux ne sont pas d’accord avec les
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1 conclusions tirées par Monsieur Merdan.
2 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Ne répétez pas
3 ce qui est déjà écrit ici. Je vous demande à quoi sert
4 cette question. Je vous demande ce que vous essayez
5 d’établir. Nous pouvons fort bien lire ce qui est couché
6 sur papier ici mais que voulez-vous poser comme question au
7 témoin ?
8 Me NAUMOVSKI (interprétation) : « Général, les
9 personnes avec qui vous vous êtes entretenu ne sont pas
10 d’accord avec vos conclusions selon lesquelles pas une
11 seule église, pas un seul village n’a été détruit. »
12 C’était bien le sens de ma question.
13 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Mais c’est un
14 commentaire.
15 Est-ce que quoi que ce soit que vous avez pu
16 entendre a été de nature à vous faire changer d’avis ?
17 R. Non, je ne changerai pas d’avis dans le cadre
18 de mon témoignage. Je suis arrivé à Guca Gora à proximité
19 de l’église dans un véhicule de la FORPRONU parce que les
20 combats se poursuivaient et j’avais à mes côtés le
21 commandant de la FORPRONU de l’époque. Nous sommes entrées
22 dans l’église de Guca Gora où nous avons trouvé environ 250
23 ou 300 civils qui s’y trouvaient et qui devaient être
24 évacués sur proposition de la FORPRONU de Guca Gora.
25 À l’époque, dans cette église, j’ai rencontré un
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1 commandant du HVO. Je pense que c’était un homme qui
2 répondait au nom de Pero et qui auparavant, avant la
3 guerre, travaillait à l’état-major de la Défense
4 territoriale. Il m’a dit que des civils avaient été amenés
5 à dessein dans l’église et qu’il y avait des champs de
6 mines disposés dans l’église après l’arrivée des Croates et
7 que les Croates ne pouvaient pas être évacués ou qu’ils ne
8 pouvaient pas être sortis mais qu’ils devaient être emmenés
9 par des véhicules de la FORPRONU et qu’ils devraient se
10 trouver en fin de colonne pour éviter qu’on ouvre le feu
11 sur eux.
12 Finalement, toutes ces personnes ont été évacuées
13 et sont sorties intactes de cette aventure. C’est la
14 vérité.
15 M. LE JUGE BENNOUNA : [Hors microphone] …passer à
16 un autre point et vous avez terminé le temps qui était
17 imparti.
18 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Effectivement,
19 c’est bien ce que je pensais, Monsieur le Juge. Je ne vais
20 plus m’attarder sur ce sujet.
21 Q. Toutefois, j’aimerais apporter d’autres
22 détails sur cette 7e brigade musulmane. Ekrem Mahmutovic,
23 témoin qui a déposé ici devant nous, nous a dit et convenu
24 avec moi du fait que la 7e brigade musulmane, qui était
25 entrée à Vares après l’abandon de cette ville par les
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1 Croates, s’est contentée de détruire cette ville de Vares.
2 Il en avait honte. Êtes-vous d’accord avec ça ?
3 R. Non. La 7e brigade musulmane n’a pas détruit
4 la ville de Vares.
5 Q. Fort bien ! Merci. Êtes-vous d’accord avec
6 moi pour dire que de 15 à 20 000 Croates avaient été
7 expulsés de la région de Kraljeva Sutjeska à Vares en juin
8 1993 ?
9 R. Je ne suis pas d’accord avec une telle
10 affirmation. En effet, la population croate n’a pas été
11 chassée d’où que ce soit. Cette population croate, elle a
12 dû quitter devant les soldats du HVO. C’est ce qui s’est
13 passé aussi à Kakanj. Nous avons là les déclarations de
14 Croates qui vivent encore aujourd’hui et qui peuvent le
15 confirmer.
16 Q. Dites-moi, est-ce que la région de Fojnica se
17 trouvait dans la zone de responsabilité du 3e
18 corps d’armée ?
19 R. Oui, pendant un certain temps.
20 Q. Est-ce que c’était le cas les 1er et 2
21 juillet 1993 ?
22 R. Il ne m’est pas possible de vous dire avec
23 précision aujourd’hui mais il est vrai que des unités du 3e
24 corps d’armée ont été déployées dans cette région. Est-ce
25 qu’elles l’ont fait à ce moment-là, est-ce que c’était le
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1 cas à ce moment-là, je ne sais pas. Il faudrait, pour vous
2 le confirmer, étudier des rapports qui se trouvent dans les
3 archives de l’armée de Bosnie-Herzégovine.
4 Q. Quelques mots encore. Est-ce que vous savez
5 que la zone de Fojnica a été déclarée zone de paix et qu’un
6 accord a été signé à cet effet en présence de représentants
7 de la Communauté internationale ?
8 R. Cet accord signé en présence de représentants
9 de la Communauté européenne n’a été qu’un accord parmi tant
10 d’autres. Je ne m’en souviens pas particulièrement de
11 celui-là. Je ne me souviens plus de la date à laquelle,
12 apparemment, Fojnica a été déclarée ville de paix.
13 Q. Mais vous êtes un militaire, vous serez d’accord
14 vec moi pour dire qu’au début juillet, une grande
15 offensive a été déclenchée par l’armée de Bosnie-
16 Herzégovine contre le HVO et que des milliers
17 de Croates, 6 500, ont dû quitter la ville et la
18 municipalité de Fojnica ?
19 R. En quelle année ?
20 Q. En 1993.
21 R. À cette époque, je n’étais pas dans la région
22 de Fojnica et à l’époque, il y avait eu, effectivement, une
23 escalade dans le conflit mais je n’étais pas là à cette
24 époque. Donc, je ne peux pas le confirmer.
25 Q. C’était simplement quelques questions que
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1 j’avais à vous poser à propos du 3e corps d’armée dont vous
2 étiez le commandant adjoint. J’y ai attribué une certaine
3 importance. C’est la raison pour laquelle je voulais vous
4 poser ces questions, questions qu’on pourrait continuer de
5 vous poser, étant donné la nature de votre déposition.
6 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Mais je crois en
7 avoir terminé, Monsieur le Président. Je voulais me
8 conformer à votre décision.
9 R. Je suis toujours à votre disposition et je
10 peux vous donner tous les renseignements nécessaires.
11 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je vous
12 remercie.
13 Me Kovacic.
14 Monsieur le Général, je pense que nous allons
15 terminer votre déposition aujourd’hui.
16 Me KOVACIC (interprétation) : Merci, Monsieur le
17 Président, de me donner la parole. Je ferai de mon mieux
18 pour tenir les temps.
19 CONTRE-INTERROGÉ PAR Me KOVACIC
20 (interprétation) :
21 Q. Je m’appelle Bozidar Kovacic. Je suis avocat
22 de Rijeka et je défends Monsieur Mario Cerkez avec Me
23 Mikulicic.
24 N’oublions pas les conseils prodigués en début
25 d’intervention pour ce qui est de l’interprétation. Je
Page 12929
1 vais essayer de formuler mes questions de façon à ce que,
2 dans la plupart des cas, vous puissiez y répondre par un
3 oui ou par un non. Bien sûr, si vous estimez qu’il faut
4 apporter certains éclaircissements, libre à vous, bien sûr,
5 de le faire mais vous pourrez le faire plutôt au moment où
6 le Procureur vous pose des questions supplémentaires si
7 vous estimez cela absolument nécessaire.
8 Me Naumovski vous a posé une question auparavant.
9 Je pense que la réponse est apparue clairement.
10 Indépendamment du fait que vous et Me Naumovski n’étiez pas
11 d’accord sur le nom donné à cette entité conjointe qui
12 fonctionnait à Busovaca au cours de l’année 1992, vous
13 n’étiez pas d’accord pour dire que c’était une organisation
14 conjointe représentant deux Croates et deux musulmans.
15 Vous dites que c’est une entité tout à fait légitime qui
16 fonctionnait à Busovaca en 1992.
17 Ça, je le sais mais pourriez-vous répondre par un
18 oui ou par un non à la question suivante : est-ce que ce
19 même modèle de commission a été utilisé dans d’autres
20 municipalités environnantes ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce que ceci s’appliquait aussi à la
23 municipalité de Vitez ?
24 R. Oui.
25 Q. Merci. Général, sans parler de la date de la
Page 12930
1 création de l’armée de Bosnie-Herzégovine, de la transition
2 s’opérant entre la Défense territoriale et l’armée de
3 Bosnie-Herzégovine, je pense que c’est inutile d’y revenir
4 puisque nous avons déjà beaucoup de pièces à cet égard mais
5 vous en avez parlé de façon indirecte.
6 Vous rappelez-vous : Est-ce qu’une cérémonie
7 s’est tenue à l’occasion de l’anniversaire de la création
8 de l’armée de Bosnie-Herzégovine à Vitez les 14 et 15 avril
9 et à l’occasion d’une de ces deux journées, vous y étiez en
10 tant que représentant du 3e corps d’armée ? Est-ce exact ?
11 R. Pourriez-vous me donner l’année ?
12 Q. Excusez-moi, 1993, juste avant le conflit.
13 Nous parlons ici du 14 et du 15 avril 1993.
14 R. Je ne m’en souviens pas mais pour moi, le 15
15 avril c’est la journée, effectivement, de la création de
16 l’armée de Bosnie-Herzégovine. Il se peut que je me sois
17 trouvé à cette cérémonie mais ici, sur le coup, je ne me
18 souviens pas.
19 Q. Donc, vous n’avez aucun détail sur la
20 question de savoir si cette cérémonie a duré deux jours ou
21 pas ?
22 R. Non.
23 Q. Merci.
24 Me KOVACIC (interprétation) : Madame la
25 Greffière, est-ce qu’il est possible de fournir au témoin
Page 12931
1 tous les documents que je vous ai déjà remis au début de
2 l’audience ? Pour accélérer les choses, je vais demander
3 au témoin d’examiner deux documents. Ils sont déjà
4 rassemblés. Nous pourrons les distribuer sans perdre de
5 temps. Je vous ai donné ces documents au moment de la
6 pause-déjeuner.
7 Q. Général, ayez l’obligeance d’examiner d’abord
8 la carte et gardez de côté les autres documents.
9 Grâce aux cartes fournies par le Bureau du
10 Procureur, nous allons établir plusieurs choses. Voici ma
11 première question : La ligne en bleu montre-t-elle les
12 bordures administratives de la municipalité de Vitez pour
13 autant que vous soyez informé de la nature de cette
14 démarcation ? Nous parlons ici du territoire de la
15 municipalité de Vitez.
16 R. À peu près.
17 Q. Fort bien ! Merci. Est-ce qu’il y a des
18 écarts importants, à votre avis, par rapport à d’autres
19 cartes ici ? C’est tout à fait possible qu’il faille
20 apporter certaines corrections mais je pense que les
21 contours sont corrects pour l’essentiel.
22 R. C’est difficile de répondre à une telle
23 question. En effet, je ne sais pas quel est exactement le
24 territoire de la municipalité de Vitez mais je crois que,
25 approximativement, ceci est à peu près exact.
Page 12932
1 Q. Dites-moi, on voit en vert les brigades de
2 l’armée de Bosnie-Herzégovine, n’est-ce pas ? Donc, je
3 suppose que ce sont là des unités dont on a dit qu’elles
4 étaient présentes sur ce territoire de Zenica, Travnik,
5 vallée de la Lasva et à certains endroits au cours du
6 conflit, en tout cas, après avril 1993, pour ne pas parler
7 de la situation qui a précédé cette date, ces unités
8 étaient en contact avec les unités du HVO qui opéraient,
9 elles, sur le territoire de la municipalité de Vitez. Est-
10 ce exact ?
11 R. Eh bien, ce qu’on voit sur la carte n’est pas
12 exact.
13 Q. Je n’affirme pas que ce soit là des
14 délimitations géographiques exactes. Je dis simplement que
15 c’était des unités qui étaient généralement présentes sur
16 le terrain. Pourriez-vous confirmer l’existence de ces
17 unités dans la région ?
18 R. Eh bien, la façon dont elles sont rapportées
19 sur la carte n’est pas exacte.
20 Q. Eh bien, je passe à ma question suivante :
21 Dites-moi, Général, quel que soit l’endroit où ces unités
22 aient été déployées, ce n’est pas ce qui compte pour le
23 moment. Il est certain que ces unités avaient aussi leurs
24 zones de responsabilité, n’est-ce pas ?
25 R. Oui.
Page 12933
1 Q. Cela veut dire que chaque unité militaire,
2 lorsqu’elle était déployée sur un certain terrain, avait un
3 ressort, une zone de responsabilité bien précise, n’est-ce
4 pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Merci. Dites-moi, Général, puisque nous
7 restons sur ce sujet, vous êtes un militaire hautement
8 formé. Il est certain que vous connaissiez bien la
9 doctrine de la JNA. Vous étiez membre vous-même de la JNA
10 en ex-Yougoslavie. Est-il exact de dire que le commandant
11 de toute unité doit savoir au moins deux échelons
12 inférieurs quant à la disposition de son unité ? Si on
13 parle du corps d’armée, le commandant doit savoir comment
14 sont déployés les brigades et les régiments ou bataillons :
15 Est-ce exact ?
16 R. Tout est fonction de la tactique adoptée.
17 Q. Fort bien ! Donc, cela veut dire que ceci
18 est exact dans certains cas et pas dans d’autres ?
19 R. En principe, un corps d’armée, quelle que
20 soit l’armée, ne descend pas jusqu’au niveau du bataillon.
21 Le 3e corps d’armée ne descendait pas jusqu’au niveau du
22 bataillon. Il n’allait que jusqu’au niveau de bataillon
23 indépendant qui se trouvait directement sous le
24 commandement du 3e corps d’armée.
25 Q. Merci. Vous pouvez mettre cette carte de
Page 12934
1 côté. Je ne pense pas qu’elle soit encore nécessaire.
2 Me KOVACIC (interprétation) : Est-ce que je peux
3 avoir une cote pour cette pièce ?
4 LA GREFFIÈRE (interprétation) : Il s’agira de la
5 pièce D52/2.
6 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Kovacic.
7 Me KOVACIC (interprétation) : Oui ?
8 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Le témoin
9 rappelle qu’il ne pense pas que les indications sur la
10 carte soient l’endroit où des unités étaient stationnées.
11 Ne l’oubliez pas. Donc, nous allons l’admettre comme carte
12 représentant uniquement de façon approximative les limites
13 administratives de Vitez, rien d’autre.
14 Me KOVACIC (interprétation) : Tout à fait,
15 Monsieur le Président. Nous allons revenir à cette
16 question par le biais de beaucoup d’autres documents mais
17 pour que je sois bien sûr de vous avoir bien compris,
18 Monsieur le Président, je crois que le témoin a dit ne pas
19 pouvoir confirmer la position exactement de ces unités.
20 Est-ce que je peux avoir un éclaircissement pour être tout
21 à fait sûr ?
22 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je pense que
23 le témoin a dit ne pas être en mesure de confirmer ces
24 déploiements. Poursuivons.
25 Me KOVACIC (interprétation) : Fort bien, Monsieur
Page 12935
1 le Président.
2 Q. Général, au début de votre déposition jeudi,
3 vous avez déclaré savoir que Cerkez… excusez-moi, je vais
4 d’abord vous poser une question préliminaire afin d’établir
5 la base, le fondement même de ce que je vais ensuite vous
6 poser.
7 Lorsque vous avez parlé de divers incidents, vous
8 avez fait état de plusieurs unités qui existaient dans le
9 cadre du HVO sur le territoire de la municipalité de
10 Vitez : Est-ce exact ? Est-il exact de dire qu’il y avait
11 plusieurs unités sur le territoire de la municipalité de
12 Vitez ?
13 R. Oui, c’est exact.
14 Q. Et puis vous nous avez dit aussi estimer que
15 Cerkez, en tant que commandant de brigade, était
16 responsable du territoire de la municipalité de Vitez.
17 Nous venons de parler des zones de responsabilité mais
18 saviez-vous quelle était exactement la zone de
19 responsabilité qui correspondait à la brigade de Vitez en
20 ce 16 avril 1993, c’est-à-dire le jour du
21 début du conflit ?
22 R. Pour autant que je le sache et selon les
23 informations dont je dispose, le HVO était déployé selon
24 les zones correspondant aux municipalités.
25 Q. C’est exact. Général, vous venez de dire :
Page 12936
1 « Sur la base des informations dont je dispose. » Alors,
2 je vous demande si vous avez des informations ou des
3 documents précis qui vous montreraient que la brigade de
4 Vitez qui se trouvait dans la municipalité de Vitez était
5 responsable de la totalité du territoire de Vitez ou
6 simplement d’une partie de ce territoire. Vous ne disposez
7 d’aucun document de ce type, n’est-ce pas ?
8 R. Le commandant de brigade est responsable de
9 la zone. Par conséquent, Mario Cerkez, qui était
10 commandant de la brigade du HVO à Vitez, eh bien, je
11 considère qu’il était responsable de l’ensemble du
12 territoire correspondant à la municipalité de Vitez.
13 Q. À moins qu’on lui ait affecté très clairement
14 un secteur de responsabilité et que ce secteur lui ait été
15 assigné par un commandant supérieur, n’est-ce pas ?
16 R. Oui, en effet.
17 Q. Vous n’avez vu aucun ordre écrit qui vous
18 permettrait de penser qu’il était responsable de tout le
19 secteur correspondant à la municipalité de Vitez ? Votre
20 réponse, vous ne la fondez que sur un exemple ?
21 R. Je prétends sur la base de rencontres avec
22 Mario Cerkez et la Commission conjointe ce que je viens de
23 dire. Lors de toutes les réunions qui se sont tenues en
24 présence des moniteurs européens, Mario Cerkez a prétendu
25 être responsable de l’ensemble des secteurs qui étaient en
Page 12937
1 discussion au cours de ces réunions et qui se trouvaient
2 tous dans la municipalité de Vitez, c’est-à-dire sa zone de
3 responsabilité.
4 Q. Mais ça, c’était après le 17 avril 1993 ?
5 R. Oui, après cette date également.
6 Q. Mais pas le 16 ?
7 R. Avant le 16 et avant le 15 également.
8 Q. Eh bien, je vais vous interroger au sujet
9 d’une autre zone de responsabilité. Jusqu’au début du
10 conflit en avril 1993, la zone de responsabilité de la
11 brigade de Vitez se trouvait à un endroit tout à fait
12 différent. Elle se trouvait dans le secteur Strekansi
13 Marinac (ph.)… Navinac (ph.) (se reprend l’interprète),
14 dans le secteur de Novi Travnik, sur la ligne de front face
15 à la Republika Srpska. Vous savez cela ?
16 R. Non, ce n’était pas le cas. La brigade du
17 HVO ne se trouvait pas à cet endroit.
18 Q. N’est-il pas exact qu’elle se trouvait à
19 Dzakovici que nous voyons sur cette carte, qu’elle y était
20 déployée ?
21 R. Pendant un certain temps, la brigade du HVO
22 de Novi Travnik a été déployée à cet endroit.
23 Q. Et la brigade de Vitez ?
24 R. Non, pour autant que je le sache.
25 Q. Où se trouvait la brigade de Vitez pour
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9 Page blanche insérée aux fins d’assurer la correspondance entre la
10 Pagination anglaise et la pagination française.
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1 autant que vous le sachiez ?
2 R. La brigade de Vitez n’était pas déployée dans
3 cette région, à cet endroit.
4 Q. Donc, vous affirmez que jusqu’au début du
5 conflit, la brigade de Vitez n’a pas été déployée à un
6 endroit proche de Turbe ou, pour être plus précis, sur le
7 mont Vlasic ?
8 R. Non. Une brigade du HVO était commandée par
9 un certain Nakic, je crois, et a été déployée à cet
10 endroit. C’était sa zone de responsabilité.
11 Q. Faites-vous référence à la première quinzaine
12 du mois de mars ? Parlez-vous de la brigade Stjepan
13 Tomasevic ?
14 R. Aujourd’hui, je ne me rappelle pas les dates
15 exactes. Je ne sais pas si c’était entre le 1er mars ou
16 jusqu’au 1er mars 1993.
17 Q. Eh bien, je vais reformuler ma question : Au
18 départ, de qui relevaient ces hommes ? S’agissait-il
19 d’unités inférieures, de bataillons ou d’autres types
20 d’unités et y avait-il des unités du HVO sur le front à cet
21 endroit ?
22 R. Je ne peux pas l’affirmer avec certitude mais
23 c’est une possibilité.
24 Q. Très bien ! Nous y reviendrons plus tard.
25 S’agissant de la 325e brigade de l’Armija, de l’armée de
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1 Bosnie-Herzégovine, elle avait trois bataillons dans ce
2 secteur et je dirais immédiatement, pour ne pas allonger
3 les débats, que ces bataillons se trouvaient à Poculica, à
4 Stara Bila et à Kruscica. Est-ce exact ?
5 R. Non. À ce moment-là, la brigade de Vitez
6 n’avait pas trois bataillons. Elle avait deux bataillons.
7 Q. Mais je parlais de la 325e brigade.
8 R. Oui, oui, je pensais aussi à la 325e brigade.
9 Q. Très bien ! Monsieur Hakija Cengic se
10 trouvait à Kruscica, n’est-ce pas, au début du conflit ?
11 R. Oui, c’est exact.
12 Q. Et c’est Monsieur Sivro Sifet qui se trouvait
13 à Poculica. Est-ce exact ?
14 R. Oui, c’est exact.
15 Q. Si je vous dis qu’un certain Salkic,
16 Capitaine de première classe dans l’ex-JNA, et je ne
17 connais pas son prénom, se trouvait à Stara Bila, est-ce
18 exact également ? Il aurait normalement dû se trouver à
19 Stara Bila.
20 R. Non. La 325e brigade n’avait pas de
21 bataillon à Stara Bila et je ne sais pas de qui vous
22 parlez.
23 Q. Alors, il y avait une unité du MOS à Kruscica
24 commandée par un certain Nesib Herum ?
25 R. Pour autant que je le sache, il n’y avait pas
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1 d’unité du MOS dans le 3e corps d’armée de Bosnie-
2 Herzégovine. Nous n’avions qu’une seule brigade dans le 3e
3 corps d’armée qui comportait le mot « musulman » dans sa
4 dénomination.
5 Q. Très bien ! Merci. Vous avez parlé à
6 plusieurs reprises d’un officier du HVO, Filip Filipovic,
7 officier de renom, et j’aimerais vous demander, Général,
8 si, en coopération avec d’autres, Filip Filipovic n’a pas,
9 au cours de l’année 1992, organisé un grand nombre
10 d’actions défensives contre l’armée de la Republika Srpska.
11 Est-ce exact ? En Bosnie centrale.
12 R. Pas de nombreuses opérations de ce genre. Il
13 en a organisé un certain nombre mais il n’a pas coordonné
14 son travail avec l’armée de Bosnie-Herzégovine ou plutôt
15 avec la Défense territoriale parce qu’il ne souhaitait pas
16 une telle coopération ou probablement qu’il n’a pas été
17 autorisé à établir cette coordination.
18 Q. Eh bien, parlons de quelques points
19 importants. Je suis sûr que vous vous rappellerez
20 certaines des opérations au cours desquelles il y a eu
21 coopération et je pense que c’est un sujet très important
22 parce qu’une telle coopération a dû exister.
23 Donc, d’abord, l’opération de Sremen (ph.)…
24 Slimena (se reprend l’interprète) dans laquelle la Défense
25 territoriale a été impliquée et il y a eu saisie d’un
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1 certain nombre de municipalités et cette opération a été
2 conduite par Filip Filipovic. Cerkez était son assistant
3 et les forces du HVO ont participé à cette opération avec
4 les forces de l’armée de Bosnie-Herzégovine.
5 Est-ce exact ?
6 R. Il y a eu un accord selon lequel nous devions
7 lancer une opération conjointe mais nous ne l’avons pas
8 fait parce que Filip Filipovic a attaqué la caserne sans
9 que le commandant du quartier général de la défense de
10 Travnik ne soit au courant. Donc, il l’a attaqué sans que
11 d’autres soient au courant. Il n’y a pas eu coordination.
12 Q. Très bien, Général. Filip Filipovic a
13 attaqué la caserne avec ses forces à lui.
14 C’est bien cela ?
15 R. Oui, c’est cela.
16 Q. Les musulmans se sont joints à l’opération le
17 lendemain. Ils ont saisi des armes au HVO. Est-ce exact ?
18 R. Oui, c’est exact.
19 Q. Donc, ils se sont réparti le butin ?
20 R. Non, ils ne se sont pas réparti le butin.
21 Ceci n’est pas exact.
22 Q. Vous voulez dire que chacun a pris ce qui lui
23 revenait ?
24 R. Oui. Chacun a pris ce qu’il a pu.
25 Q. Très bien ! En juin 1992, il y a eu une
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1 opération de grande ampleur destinée à s’emparer de la
2 caserne de Travnik et le HVO, avec Filipovic, a participé
3 directement à cette opération, n’est-ce pas ? Il n’était
4 pas le dirigeant de cette opération mais il y a participé
5 avec des unités du HVO sous son commandement.
6 Est-ce exact ?
7 R. Oui, c’est exact.
8 Q. L’opération a été conduite par l’armée de
9 Bosnie-Herzégovine, n’est-ce pas ?
10 R. Non, c’est inexact.
11 Q. Donc, elle a été conduite par le HVO ?
12 C’était une opération commandée conjointement. Il y a eu
13 coopération et coordination dans cette opération. Est-ce
14 exact ?
15 R. Non, pas entièrement parce que Kordic n’a pas
16 accepté cette coopération. Il a pénétré dans la caserne, a
17 pris les armes qu’il y a trouvées et, grâce à Dieu, il n’y
18 a pas eu d’incident, à ce moment-là, sinon, il y aurait eu
19 de très nombreux morts.
20 Q. Général, je vous interroge au sujet de la
21 caserne mais pas au sujet de Kordic. Nous sommes d’accord
22 sur le fait que c’est Filipovic qui conduisait cette
23 opération ?
24 R. Je dis qu’il y a eu un certain degré de
25 coordination.
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1 Q. Eh bien, parlons d’opérations du même genre.
2 Dans votre déposition, vous vous efforcez de les minimiser
3 mais j’aimerais vous rappeler le rôle du HVO dans la
4 défense de la ville de Jajce au cours des combats qui ont
5 eu lieu à partir du mois d’août et jusqu’en novembre 1992.
6 Il n’est pas vrai que le HVO a joué un rôle mineur comme
7 vous l’avez déclaré. Le HVO a mené ses opérations et les
8 habitants de Vitez et de Novi Travnik le savent très bien.
9 Il y a des documents qui le prouvent. Êtes-vous d’accord ?
10 R. Vous voulez dire après la chute de Jajce ou
11 avant ?
12 Q. Je veux dire après la chute de Jajce, entre
13 le mois d’août et une date ultérieure à la chute de Jajce.
14 R. Avant la chute de Jajce, selon les
15 informations dont je dispose, la brigade du HVO de Jajce
16 était déployée dans cette ville. Est-ce que les gens
17 venaient du HVO de Vitez ? Je ne le sais pas. Ils étaient
18 sans doute sur la ligne de front. La possibilité existe
19 mais je ne prétends pas que ce soit ce qui s’est passé.
20 Q. Merci beaucoup. Après cela, à Turbe, en août
21 1992, il y a eu une autre opération de grande ampleur dans
22 la région proche du village de Kaonik, dans la région de
23 Vocnjak. Vous rappelez-vous cela ?
24 R. Une nouvelle fois, les deux armées ont
25 participé à cette opération. Oui, il y a eu une opération.
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1 Les unités du HOS dirigeaient cette opération qui, je
2 crois, était commandée par un certain Mladen, commandant de
3 l’unité. Je pense que Anto Prkacin était là, à ce moment-
4 là, également.
5 Q. Nous allons avancer. Il y a eu des combats
6 des deux côtés. Filipovic coordonnait le côté HVO ?
7 R. Oui. Il a probablement effectué cette
8 coordination mais nous n’avons pas coordonné le travail
9 avec Filipovic. Nous l’avons fait avec le HOS.
10 Q. Il y avait une ligne sur le plateau Vlasic
11 qui passe par un certain nombre de localités où se
12 trouvaient des unités de l’armée de Bosnie-Herzégovine en
13 septembre. Donc, nous savons que des lignes de jonction
14 existaient. Il a dû y avoir un plan commun, n’est-ce pas ?
15 Êtes-vous d’accord avec cela ?
16 R. Sur la carte, j’ai dit que les unités du HVO
17 tenaient une petite partie de la ligne de défense face à
18 Vlasic. C’est ce que j’ai déjà dit dans ma déposition.
19 Q. Savez-vous si ces unités venaient de Vitez ?
20 R. Non. C’était la zone de responsabilité de la
21 2e brigade et je n’exclus pas la possibilité qu’il y ait eu
22 des membres du HVO de Vitez dans ces unités.
23 Q. Oui. Les relèves se faisaient une fois par
24 semaine. Maintenant, Monsieur Leko Sulejman se trouvait
25 bien dans la région de Turbe, n’est-ce pas, aux alentours
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1 de Paklarevo et Potkraj et Dzelilovac ?
2 R. Il y a eu coordination à cet endroit mais un
3 degré restreint de coopération. Nous avions des problèmes
4 pour faire passer les unités en direction de Jajce.
5 Q. Très bien ! Je n’insisterai pas sur les
6 détails. Selon vous, la coopération et la coordination ont
7 été faibles mais apparemment, elles ont tout de même
8 existé. Vous êtes d’accord avec cela ?
9 R. [Aucune réponse audible]
10 Q. J’aimerais à présent vous interroger au sujet
11 d’un certain nombre de documents qui vous ont déjà été
12 remis. Le deuxième document dans votre pile, vous
13 trouverez la version en B/C/S après l’anglais. Il s’agit
14 du document 01237/93 du 3 juin 1993 et à la dernière page,
15 vous constaterez que les signataires sont Nakic et vous-
16 même.
17 À la lecture de ce document, nous pouvons
18 constater qu’il y est question d’une coopération et des
19 efforts conjoints déployés contre l’agresseur serbe, n’est-
20 ce pas ?
21 R. Oui. C’était toujours notre objectif mais
22 nous ne l’avons jamais réalisé.
23 Q. Puisque nous sommes en train de regarder ce
24 document, au point 1 de la deuxième page, on trouve une
25 nouvelle fois affirmée la nécessité de déterminer les zones
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1 de responsabilité sur les fronts face aux Serbes, n’est-ce
2 pas, aux Chetniks et ensuite, une définition plus précise
3 de tout cela est donnée dans le reste du texte, n’est-ce
4 pas ?
5 R. Oui, c’est exact. La nécessité était
6 reconnue par tous mais n’a jamais été réalisée dans la
7 pratique.
8 LA GREFFIÈRE (interprétation) : Document D53/2.
9 Me KOVACIC (interprétation) :
10 Q. Général, je vous demanderais ensuite de
11 regarder le document suivant dans votre pile avec
12 l’original en deuxième position.
13 Il s’agit d’un rapport rédigé à la suite d’une
14 réunion conjointe entre le HVO et l’armée de Bosnie-
15 Herzégovine à Vitez, signé par Sefkija Dzidic, c’est-à-dire
16 le numéro 1 de l’Armija dans la municipalité de Vitez, et
17 le commandant du bataillon qui agissait à Vitez, à ce
18 moment-là, Monsieur Anton Brkovic.
19 Nous lisons que le 18 décembre 1992, une réunion
20 s’est tenue. Un certain nombre de représentants étaient
21 présents pour le HVO, quartier général de Vitez, Marijan
22 Skopljak, le Commandant Petkovic a signé le document et un
23 officier du bataillon, Ivan Budimir, l’a signé également.
24 Du côté de l’armée de Bosnie-Herzégovine, il a été signé
25 par Sefkija Dzidic, le chef du quartier général, et
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1 Sulejman Kalco, Esad Dzenanovic (ph.) ainsi que Hakija
2 Dzelilovic, et cætera, et cætera. Donc, nous voyons qu’il
3 y avait des représentants de la 325e brigade, c’est-à-dire
4 des unités qui constituaient cette 325e brigade dans la
5 région de Vitez, ainsi que des représentants du quartier
6 général municipal du HVO.
7 Alors, encore une fois, ces hommes se sont mis
8 d’accord sur un certain nombre de points. Ils se sont
9 informés quant à la structure des unités. Ils ont mis en
10 place un organe conjoint destiné à assurer
11 opérationnellement la défense de la municipalité. Ils ont
12 assigné les tâches à accomplir pour la période de Noël et
13 du Nouvel An qui allait arriver prochainement et ils ont
14 parlé des congés des soldats.
15 Alors, en tant que numéro 2 du corps d’armée dont
16 vous faisiez partie, avez-vous reçu ce rapport ? En avez-
17 vous connaissance ? L’avez-vous lu ?
18 R. Probablement. Ce rapport se trouve sans
19 doute dans les archives de l’armée de Bosnie-Herzégovine.
20 Q. Mais pouvons-nous convenir que c’est un
21 nouvel exemple de coopération pour assurer la défense
22 contre les Serbes le plus efficacement possible ?
23 R. Oui, c’est exact mais ce n’est qu’un texte
24 sur le papier.
25 Q. Très bien ! Je vais reformuler ma question,
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1 Monsieur Merdan. Indépendamment de la qualité de cette
2 coopération que vous essayez de minimiser à l’évidence en
3 disant que vous considérez qu’elle n’était pas suffisamment
4 bonne, si cette coopération entre le HVO et l’armée de
5 Bosnie-Herzégovine dans la vallée de la Lasva n’avait pas
6 existé, les Serbes ne se seraient-ils pas emparé de la
7 région ?
8 R. L’agresseur serbe, s’il avait pu le faire, se
9 serait emparé de toute la région mais il a été arrêté à
10 Jajce et n’a pas pu avancer davantage.
11 Q. Général, vous dites qu’il a été arrêté.
12 Donc, cela est bien le résultat des efforts conjoints des
13 deux parties qui, selon la décision de la présidence,
14 étaient le HVO et l’armée de Bosnie-Herzégovine ? Nous ne
15 parlons pas ici de la qualité respective des efforts
16 déployés par les uns ou par les autres.
17 R. Non, je ne suis pas d’accord.
18 Q. Donc, vous nous dites, Général, si je vous
19 comprends bien, que le rôle du HVO dans la défense contre
20 l’agresseur serbe dans la vallée de la Lasva n’a pas été
21 fondamental du tout ?
22 R. Non, ce n’est pas ce que j’ai dit.
23 Q. Alors, je ne vous comprends pas, Général.
24 Pourriez-vous vous expliquer ?
25 R. Je vais essayer. Nous avons, effectivement,
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1 tenté de créer un commandement conjoint dans la situation
2 difficile dans laquelle nous nous trouvions après la chute
3 de Jajce. J’en ai parlé, d’ailleurs, en réponse à des
4 questions du Procureur. À Travnik, nous avons tenté de
5 mettre en place un commandement conjoint. J’ai parlé d’une
6 salle des opérations dans laquelle se trouvait Dario Kordic
7 dans le bâtiment de l’entreprise chargée des chemins de
8 fer.
9 Il y avait une salle dans ce bâtiment où nous
10 discutions ensemble et nous avons également travaillé
11 ensemble au creusement des tranchées sur la ligne mais le
12 HVO n’allait pas sur la ligne. Effectivement, il
13 fournissait une aide en fournissant des armes d’artillerie
14 mais il n’était pas en première ligne de défense.
15 Effectivement, il a apporté une certaine
16 assistance en termes d’artillerie. Il avait des moyens
17 très importants, des équipements très importants mais si
18 nous avions réussi à unifier tous ces moyens, l’agresseur
19 serbe aurait sans doute beaucoup plus souffert qu’il ne l’a
20 fait.
21 Q. Corrigez-moi si je me trompe, Général. Donc,
22 ce que vous dites c’est qu’un certain potentiel existait et
23 qu’il aurait pu être beaucoup mieux utilisé. Est-ce bien
24 le fond de votre argumentation ?
25 R. Le fond de mon argumentation, puisque vous
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1 m’avez demandé s’il y avait coopération et coordination du
2 travail – c’est ce que vous m’avez demandé il y a quelque
3 temps – je dis qu’il y a eu très peu de coopération et que
4 les moyens disponibles auraient pu être mieux utilisés si
5 cette coopération entre le commandement des unités de
6 l’armée de Bosnie-Herzégovine et les commandants du Conseil
7 croate de Défense avait été meilleure.
8 Q. Nous avons un proverbe, n’est-ce pas, qui
9 dit : il est très facile d’être général après la bataille.
10 Je ne sais pas si ce proverbe existe dans d’autres pays du
11 monde mais je pense que vous serez d’accord avec le sens de
12 ce proverbe. Donc, ce que vous faites ici, c’est, en fait,
13 une analyse de la situation postérieure aux événements,
14 n’est-ce pas ?
15 R. Non. Je vous transmets mon évaluation, mon
16 appréciation des événements à l’époque et pas après les
17 faits, Monsieur Kovacic. Je ne suis pas un général qui
18 parle après la bataille mais je vous parle de ce que
19 pensait le général avant la bataille, Monsieur Kovacic.
20 Q. Merci. Je suis sûr que vous admettrez que
21 les autres officiers…
22 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Ce ne sont que
23 des commentaires tout cela. Alors, poursuivez vos
24 questions.
25 Me KOVACIC (interprétation) :
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1 Q. Au début du principal, vous avez rapidement
2 décrit ce qui s’était passé au sein du HOS. Vous avez dit
3 qu’il n’était pas tout à fait identique dans toutes les
4 régions et, notamment, dans toutes les régions de Bosnie
5 centrale. Donc, quelques questions encore si vous voulez
6 bien.
7 Vous avez dit que le HOS avait été placé sous le
8 contrôle de la Défense territoriale à Zenica et sur le même
9 sujet, vous avez déclaré qu’après le début du conflit,
10 donc, je suppose que nous parlons bien de l’année 1993,
11 donc, vous avez dit qu’à ce moment-là, le HOS avait disparu
12 à Zenica et que certains de ses hommes étaient allés dans
13 la vallée de la Lasva.
14 Conviendrez-vous que certains membres du HOS de
15 Zenica, quand celui-ci a été démantelé, se sont retrouvés
16 dans la municipalité de Vitez ? Êtes-vous au courant de
17 cela ?
18 R. Je voudrais d’abord présenter mes excuses aux
19 Juges de cette Chambre en disant que j’étais un général
20 avant la bataille et, bien entendu, je vais répondre à la
21 question qui vient de m’être posée. Je ne dispose d’aucun
22 renseignement quant à l’endroit où les membres du HOS sont
23 allés. Je veux parler des représentants de la communauté
24 croate qui se trouvaient à Zenica.
25 Q. Très bien ! Vous avez dit vous-même un peu
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1 plus tôt dans votre déposition qu’ils étaient allés dans la
2 vallée de la Lasva.
3 R. Eh bien, à en juger par tous les indices
4 existants, ils n’avaient pas moyen d’aller ailleurs que
5 dans la vallée de la Lasva.
6 Q. Très bien ! Il y a eu jusqu’à 80 pour cent
7 de musulmans au HOS environ, au HOS de Zenica, quand il
8 était commandé par Zeljko Holman ?
9 R. Je ne sais pas si ce pourcentage a atteint 80
10 pour cent mais il ne fait aucun doute qu’il y avait
11 davantage de musulmans que de membres de la Communauté
12 croate de Bosnie-Herzégovine dans les rangs du HOS de
13 Zenica.
14 Q. Holman a quitté les unités du HOS en
15 septembre ou en octobre 1992, n’est-ce pas ?
16 R. Je ne peux pas l’affirmer. Je ne sais pas si
17 c’est à ce moment-là qu’il a quitté les unités du HOS.
18 Q. Très bien ! D’après l’organigramme… je vais
19 demander qu’on présente au témoin pour qu’il n’y ait pas de
20 confusion et de malentendu, Z2792. Donc, Z2792.
21 Si vous jetez un coup d’œil sur cet organigramme,
22 vous l’avez déjà vu trois fois, ceci, par exemple, c’était
23 un bon organigramme. Moi également, je mets en question un
24 organigramme. De toute façon, Blaskic n’aurait pas pu
25 commander Kraljevic, n’est-ce pas ?
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1 R. Oui, vous avez raison.
2 Q. Est-ce que Blaskic aurait pu commander Cerkez
3 selon cet organigramme que vous avez sous vous yeux ?
4 R. Oui.
5 Q. Il a pu, donc, commander ?
6 R. Oui, il aurait pu. Qui ? Je m’excuse.
7 Q. Blaskic.
8 R. Oui. Blaskic, il aurait pu commander Cerkez.
9 Q. Mais selon cet organigramme, c’est Darko
10 Kraljevic également qui aurait pu commander Cerkez, Mario
11 Cerkez, si l’organigramme était correct ?
12 R. Non. On n’en voit pas.
13 Q. C’est tout simplement parce qu’il y a des
14 petits traits qui manquent ?
15 R. J’ai l’organigramme sous mes yeux et je l’ai
16 déjà précisé que selon cet organigramme, ceci ne serait pas
17 possible.
18 Q. Entendu ! Si vous voulez juste voir l’avant-
19 dernière ligne, juste au-dessus de « Blaskic », il y a
20 « Nakic » également mais c’est son adjoint. Sur la même
21 ligne, avec la brigade de Vitez qui a été commandée par
22 Cerkez, il y a deux autres carrés. On parle d’un certain
23 « Anto Krizanovic » et ensuite, dans l’autre, « Nenad
24 Santic ».
25 En ce qui concerne « Anto Krizanovic », vous avez
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1 dit que vous n’avez pas élaboré cet organigramme ?
2 R. Non. J’ai juste fait des commentaires.
3 Q. Mais comme commandant dans ce territoire,
4 est-ce que vous avez entendu parler de Anto Krizanovic ?
5 R. Personnellement, non.
6 Q. Nous non plus. Par conséquent, vous ne savez
7 pas de quoi il peut s’agir. Merci. Maintenant, je vais
8 passer à l’autre sujet si vous voulez bien.
9 Général, dites-moi, s’il vous plaît, est-ce que
10 vous étiez au courant, au moment où vous avez été arrêté le
11 14 avril 1993 à Novi Travnik – vous en avez parlé lors de
12 l’interrogatoire principal – vous avez dit également qu’à
13 votre demande, il y avait également le représentant de
14 l’ECMM qui était resté avec vous car vous aviez eu une
15 mauvaise expérience, bien évidemment, auparavant.
16 Je voudrais tout simplement vous rappeler quelque
17 chose et vous allez me dire ce que vous en pensez. À ce
18 moment-là, il y avait Franjo Nakic qui était avec vous,
19 n’est-ce pas ?
20 R. Ce n’est pas correct, malheureusement.
21 Q. C’est un petit peu dit de façon ironique.
22 Vous aviez eu une expérience qui était mauvaise. Ça, je
23 comprends parfaitement. Donc, Franjo Nakic était bien avec
24 vous ? Excusez-moi, je n’étais pas clair.
25 R. Non, non. Je vous ai compris. J’essaie de
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1 me souvenir de ce détail. Je considère qu’il s’agit d’un
2 détail qui est extrêmement important. Je pense que Franjo
3 Nakic n’était pas avec moi. Je ne peux pas l’affirmer mais
4 je pense qu’il n’y était pas.
5 Q. Je vais rafraîchir votre mémoire et vous
6 allez pouvoir nous dire s’il était présent ou non. Au
7 moment où la police militaire vous a arrêté, il y a Stipo
8 Dvorka – je me souviens que c’était bien lui – Nakic avait
9 dit d’une manière expresse, il s’est adressé à ce policier,
10 il a dit : « Dans ce cas-là, vous pouvez me considérer
11 arrêté également » car il a tout simplement considéré que
12 vous étiez ensemble pour négocier et que vous participiez à
13 une commission conjointe. Est-ce que ça vous rafraîchit la
14 mémoire ?
15 R. Oui, c’est possible. Je ne peux pas
16 l’affirmer à 100 pour cent. Il y avait d’autres témoins.
17 Dans le cas concret, si c’est important pour le procès, il
18 y avait des interprètes également de l’ECMM, il y avait le
19 chauffeur de l’ECMM, il y avait un représentant de
20 l’Espagne également qui présidait cette équipe. Par
21 conséquent, consultez d’autres témoins si c’est vraiment un
22 détail important. Moi, je ne peux pas vous l’affirmer à
23 100 pour cent mais il y avait des situations qui étaient
24 analogues où Monsieur Franjo Nakic a été très correct et
25 souvent…
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1 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Général, je ne
2 sais pas trop à quoi sert tout ceci.
3 Qu’essayez-vous d’établir, Me Kovacic ?
4 Me KOVACIC (interprétation) : Je vais y arriver.
5 Je voulais tout simplement dire que les brigades ne
6 pouvaient pas contrôler la VP. Ils étaient en visite, la
7 brigade. C’est la raison pour laquelle justement je
8 voulais le préciser. Par conséquent, la brigade ne pouvait
9 pas contrôler la police militaire.
10 Q. Je vais vous poser la question directe
11 maintenant parce qu’il y avait donc plusieurs heures qui
12 sont passées et au cours, donc, de cet épisode, au cours
13 des contacts également que vous avez eus, le commandant de
14 la brigade locale et Franjo également vous ont dit qu’ils
15 ne pouvaient pas, qu’ils n’avaient aucune autorisation, des
16 pleins pouvoirs pour commander la police militaire. Ils se
17 sont excusés auprès de vous parce qu’ils le disaient. Est-
18 ce que vous pouvez le confirmer ou bien vous nous dites
19 tout simplement que vous ne vous souvenez
20 pas de ce détail ?
21 R. Je ne me souviens pas de ce détail. C’était
22 il y a longtemps et c’est la raison pour laquelle je ne
23 peux pas m’en souvenir.
24 Q. C’est logique. Merci. Général, conviendrez-
25 vous avec moi qu’une fois que le conflit s’est déclenché
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1 entre les Croates et les musulmans, entre le HVO et l’armée
2 de Bosnie-Herzégovine dans la vallée de la Lasva, c’était
3 en 1992, à Busovaca en 1993, début 1993 mais, à ce moment-
4 là, à Vitez, il n’y avait pas encore de conflit ? Il y
5 avait quelques incidents mais il n’y avait pas
6 véritablement un conflit entre les deux parties. Est-ce
7 que vous êtes d’accord avec moi dans cette conclusion ?
8 Vous me répondez par l’affirmative ou la négative.
9 R. Non, je ne suis pas d’accord avec vous.
10 Q. Donc, ce n’est pas exact. Vous avez parlé du
11 mois d’octobre 1992 et vous avez cité un certain nombre de
12 réunions auxquelles ont participé des personnes
13 différentes, y compris le Général Praljak de Croatie. On
14 n’a dit nulle part – de toute façon, je ne pense pas qu’il
15 y ait des doutes mais il faut que ce soit éclairci – qu’il
16 s’agissait des réunions qui avaient pour but justement de
17 s’organiser face à l’agresseur et face aux Serbes qui
18 opéraient dans ce secteur, par conséquent, des actions
19 conjointes entre le HVO et l’armée.
20 R. C’est ce que le Général Praljak disait.
21 Q. Ce n’était pas les réunions concernant le
22 cessez-le-feu, n’est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Par conséquent, il s’agissait d’un sujet qui
25 était le seul : C’est la défense ?
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1 R. Oui, la défense conjointe.
2 Q. Un des accords dont vous avez parlé… vous
3 avez dit que l’unité en dehors de la vallée de la Lasva
4 concernait l’armée croate. Général, n’est-il pas vrai
5 qu’au cours d’une série d’accords qui ont été signés au
6 cours de 1993, et je parle de la commission conjointe
7 également, celle qui était de caractère local à Bila, on a
8 toujours parlé des unités, on sous-entendait des unités qui
9 étaient extérieures à ce secteur, par conséquent, s’il
10 s’agissait d’un accord au sein de la municipalité, des
11 unités qui étaient en dehors de cette municipalité, s’il
12 s’agissait d’une région, des unités qui étaient en dehors
13 de cette région : Est-ce que c’est exact ?
14 R. Non, ce n’est pas exact.
15 Q. Par conséquent, vous voulez dire qu’il y a eu
16 une série d’accords, une multitude, et chaque fois, quand
17 on parlait des unités qui étaient extérieures à la région,
18 que ceci concernait uniquement achever l’armée croate ?
19 R. Moi, je maintiens que je n’ai jamais vu des
20 unités de l’armée croate. J’ai dit que j’ai vu un certain
21 nombre de soldats et j’ai vu également des photographies où
22 des prisonniers qui ont été arrêtés prétendaient qu’ils
23 étaient membres des unités qui appartenaient à l’armée
24 croate et qu’ils appartenaient aux unités croates.
25 Q. Mais ceux-là n’étaient pas de la Bosnie
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1 centrale mais de Gornji Vakuf ?
2 R. Non. Les six soldats que j’ai remis en
3 liberté à Gornji Vakuf voyageaient en provenance de Bosnie
4 centrale. Parmi eux, il y avait également un soldat qui
5 disait qu’il provenait de Osijek et qu’il appartenait à
6 l’armée croate.
7 Q. Mais vous n’aviez aucune donnée prouvant
8 qu’il était membre de l’armée croate en qualité d’un
9 individu ?
10 R. Oui, car Blaskic m’a demandé de les remettre
11 en liberté. Toute la circulation a été bloquée. On
12 m’avait arrêté, à ce moment-là, et c’est le commandant du
13 HVO qui m’avait arrêté – je pense qu’il était dénommé
14 Cobanac – d’une unité de Sebesic et c’est que j’ai essayé
15 de rejoindre Gornji Vakuf, de remettre en liberté les gens
16 qui sont partis en direction de Croatie et en provenance de
17 Bosnie centrale.
18 Q. Entendu ! Si le HVO insistait au sein des
19 réunions des commissions qu’il fallait écarter les unités
20 qui étaient extérieures de la région et quand on a parlé de
21 Krajinians, de Mujahedins, et cætera, on en a parlé, on a
22 parlé de ces unités, est-il vrai que le HVO a insisté qu’il
23 ne voulait pas que ces unités soient représentées au moment
24 du cessez-le-feu, quand on signe le cessez-le-feu ?
25 R. Parlez des dates, c’est très important.
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1 Q. Avril 1993.
2 R. Depuis avril 1993, en avril 1993, la 17e
3 brigade de Krajina a été mise en place mais le détachement
4 de El Mujahedin n’existait pas et le siège de la 17e
5 brigade de Krajina se trouvait en grande partie à Travnik,
6 même s’il s’agissait d’une brigade de manœuvre mais les
7 familles étaient installées comme réfugiés dans la région
8 de Travnik.
9 Q. Ils sont arrivés de Cacin (ph.) à Krajina,
10 n’est-ce pas ?
11 R. Non.
12 Q. Mais d’où ?
13 R. Ils sont arrivés de régions où ils ont été
14 expulsés et Cuskic, Fikret, commandant, était venu de
15 Croatie car à l’époque, il travaillait pour la JNA.
16 M. LE JUGE BENNOUNA : Est-ce que vous pouvez dire
17 à la Chambre, parce qu’il est 4 h 10 – il faut quand même
18 qu’on s’organise – jusqu’à quand comptez-vous poursuivre le
19 contre-interrogatoire ?
20 Me KOVACIC (interprétation) : Je pense qu’en une
21 demi-heure, je vais pouvoir terminer. Une demi-heure.
22 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Il faut que ce
23 soit le cas. Vous avez déjà disposé de 50 minutes, alors
24 que votre client n’a pratiquement jamais été mentionné par
25 le témoin. Fort bien ! Nous allons lever l’audience.
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1 Me Nice, est-ce que vous allez nécessiter beaucoup
2 de temps pour l’interrogatoire supplémentaire ?
3 Me NICE (interprétation) : J’ai plusieurs
4 questions auxquelles on peut répondre par un oui ou par un
5 non simplement. Ça durera peu de temps.
6 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je suppose que
7 vous avez des témoins qui attendent ?
8 Me NICE (interprétation) : Oui, j’en ai deux. À
9 quelque chose malheur est bon, l’un est en train de se
10 remettre de la grippe, donc, il n’hésitera pas à bénéficier
11 d’un jour de repos supplémentaire mais nous avons des
12 témoins qui peuvent suivre le jour suivant.
13 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Une dernière
14 cote à accorder.
15 LA GREFFIÈRE (interprétation) : Oui. Un document
16 a été soumis. Il s’agit d’un rapport du 18 décembre 1992
17 et ce sera la cote D54/2.
18 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Général,
19 désolé de ne pas vous avoir donné l’occasion de terminer
20 votre déposition aujourd’hui. Vous devrez la terminer
21 demain. Soyez présent ici à 9 h 30 et demain, vous
22 terminerez, je l’espère, assez rapidement.
23 Me NICE (interprétation) : Est-ce que je peux
24 faire remarquer quelque chose ?
25 R. Monsieur le Président, je vais me conformer à
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1 vos ordres.
2 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Merci.
3 Me NICE (interprétation) : J’allais simplement
4 faire une remarque à propos d’une pièce à conviction.
5 Autant en parler aujourd’hui tant que nous avons ceci à
6 l’esprit. Il s’agit de l’article du Washington Post dont
7 il a été fait lecture. Le seul extrait qui a été lu
8 parlait de ce qu’ont dit d’autres sources à propos du
9 témoin. Je n’avais pas le document à l’époque. Je n’ai
10 pas pu faire d’objection mais manifestement, ce passage n’a
11 jamais été soumis au témoin et les témoins citaient, en
12 fait, des observations faites par d’autres. Donc, ce
13 document a peu de valeur probante.
14 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Vous pourrez
15 en parler si c’est nécessaire au cours de l’interrogatoire
16 supplémentaire mais tant qu’on y est, il y a, en fait, la
17 pièce 2463.4 qui était une transcription. Donc, est-ce que
18 ce sera nécessaire ?
19 Me NICE (interprétation) : Effectivement, nous
20 n’avons pas utilisé la vidéo.
21 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je vous remets
22 ceci et puis j’ai aussi un document qui s’intitule :
23 « Structure de la Communauté croate de Herceg-Bosna 1992-
24 1993 ». Je ne sais pas d’où ceci vient mais il faudra
25 déterminer la source demain.
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1 Me NICE (interprétation) : Je pense que ce
2 document avait été soumis au cours de la conférence de mise
3 en état à la suite d’une discussion qui parlait de
4 l’utilité d’avoir un organigramme.
5 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous en
6 reparlerons en temps utile.
7 Nous reprendrons l’audience demain à 9 h 30
8 précises.
9 --- L’audience est levée à 16 h 14
10 pour reprendre le mercredi
11 26 janvier 2000 à 9 h 30
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