Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1                     Le lundi 31 janvier 2000

  2                     [Audience publique]

  3                     [Les accusés entrent dans la Cour]

  4                     [Le témoin entre dans la Cour]

  5                     --- L’audience débute à 9 h 35

  6         LA GREFFIÈRE (interprétation) :  Bonjour, Monsieur

  7   le Président.  Affaire IT-95-14/2-T, Le Procureur contre

  8   Dario Kordic et Mario Cerkez.

  9         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Monsieur le

 10   Témoin, vous pouvez prononcer la déclaration solennelle.

 11         LE TÉMOIN (interprétation) :  Je déclare

 12   solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et

 13   rien que la vérité.

 14         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Vous pouvez

 15   vous asseoir, Monsieur.

 16         TÉMOIN :  PETER GAGE WILLIAMS

 17         (ASSERMENTÉ)

 18         INTERROGÉ PAR Me SOMERS :

 19         Q.    Colonel Williams, pouvez-vous, je vous prie,

 20   décliner votre identité, nous dire quel est votre grade,

 21   nous parler de votre carrière, de votre curriculum,

 22   l’ensemble de votre carrière et notamment votre expérience

 23   en Bosnie en tant que représentant des forces

 24   britanniques ?

 25         R.    Je m’appelle Peter Gage Williams.  Je suis


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  1   Colonel dans l’armée britannique.  Sur le plan de mon

  2   niveau d’éducation, j’ai un diplôme en histoire de

  3   l’Université de Cambridge et j’ai suivi des cours de

  4   plusieurs écoles militaires, le plus récemment l’École de

  5   la Défense australienne en 1999.  J’ai également servi

  6   trois fois dans l’ex-Yougoslavie, la première fois entre

  7   novembre 1993 et mai 1994.

  8         Q.    Avez-vous une formation militaire

  9   spécialisée ?

 10         R.    Outre le fait que je suis officier

 11   d’infanterie, j’ai une grande expérience, ayant suivi des

 12   cours dans le domaine du renseignement et de la liaison.

 13         Q.    Connaissez-vous des langues étrangères ?

 14         R.    À un moment dans ma carrière, j’ai été

 15   interprète de russe.

 16         Q.    Pourriez-vous décrire le temps que vous avez

 17   passé en Bosnie, nous dire à quelle période vous vous y

 18   êtes trouvé et la nature des opérations que vous y avez

 19   menées ?

 20         R.    J’étais commandant d’un bataillon

 21   britannique, les gardes Coldstream qui ont été en opération

 22   en ex-Yougoslavie dans le cadre de l’opération Grapple 3,

 23   entre le 8 novembre 1993 et le 8 mai 1994.  Mon bataillon a

 24   pris le relais du premier bataillon, celui du Prince de

 25   Galles appartenant au Régiment du Yorkshire.


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  1         Q.    Quelle était la mission du bataillon ?

  2         R.    La mission du bataillon consistait à

  3   soutenir, à aider la livraison de l’aide humanitaire dans

  4   l’ensemble de la Bosnie centrale.

  5         Q.    Connaissez-vous la structure de cette

  6   opération ?

  7         R.    Il n’y avait pas de formule particulière dans

  8   ce domaine.  Les règles de distribution de l’aide

  9   humanitaire étaient déterminées par le HCR qui était

 10   l’organisme le plus important dans ce domaine.  Dans la

 11   région de Vitez, par exemple, 70 pour cent de l’aide allait

 12   à la population croate et 30 pour cent à la minorité

 13   musulmane.  Ces pourcentages reposaient sur les évaluations

 14   faites par le HCR.

 15         Q.    Connaissez-vous la façon dont l’aide

 16   humanitaire arrivait à la population ?  Quel était

 17   l’itinéraire emprunté ?

 18         R.    À l’époque de ma mission, il n’y avait qu’une

 19   seule route utilisable pour rentrer en Bosnie centrale. 

 20   Elle venait de Split, après avoir traversé la frontière

 21   croate dans la ville de Tomislavgrad, puis se dirigeait

 22   vers Gornji Vakuf et la vallée de la Lasva dans la région

 23   de Vitez, pour ensuite arriver au dépôt  du HCR à Zenica où

 24   l’aide était distribuée par les troupes de la FORPRONU.

 25         Q.    Y avait-il d’autres moyens de recevoir cet


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  1   aide alimentaire pour la communauté musulmane ?

  2         R.    Il n’y avait pas d’autre moyen pour faire

  3   parvenir des quantités importantes d’aide humanitaire en

  4   Bosnie centrale.

  5         Q.    Votre bataillon connaissait-il des

  6   possibilités pour la communauté croate de recevoir de

  7   l’aide par d’autres bais ?

  8         R.    Nous n’en avions pas la preuve concrète mais

  9   c’était un fait indubitable qu’il y avait du marché noir

 10   qui permettait d’alimenter la population, notamment en

 11   carburant et en cigarettes dans la région de Kiseljak.  Ces

 12   denrées arrivaient par la Republika Srpska, la zone serbe

 13   de Bosnie, et le carburant et d’autres articles faisaient

 14   leur apparition ensuite dans la région de Vitez, région

 15   croate.  Mais je ne dirais pas qu’elle profitait à la

 16   population de façon générale.  Je parle de la population

 17   croate de la région.

 18         Q.    À qui bénéficiaient-elles donc ?

 19         R.    Je ne peux qu’émettre des hypothèses en

 20   disant qu’elles profitaient aux dirigeants.  Par exemple,

 21   nous avons dû une fois mener enquête au sujet du vol de 36

 22   tonnes d’aide en carburant qui avaient été apportées sous

 23   l’égide des Nations unies de Kiseljak à Busovaca.

 24         Q.    Connaissiez-vous les prix du carburant dans

 25   la région de Kiseljak ?  Certains chiffres ont-ils été


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  1   portés à votre attention ?

  2         R.    Il était bien connu mais nous n’achetions pas

  3   de carburant et ne le savions pas avec certitude mais en

  4   tout cas, la rumeur voulait que le carburant dans la région

  5   de Kiseljak [Hors microphone]…

  6         Q.    [Hors microphone] …documents que vous avez

  7   déjà vus et pour lesquels vous avez indiqué qu’ils avaient

  8   un rapport avec la mission que vous avez effectuée en

  9   Bosnie-Herzégovine.  Je vous demanderais de vous concentrer

 10   sur quatre documents particuliers et vous poserai quelques

 11   questions à leur sujet.

 12         Veuillez, je vous prie, d’abord examiner le

 13   document du 17 novembre 1993, Z1308.1, et préparez-vous à

 14   examiner le document du 2 décembre également, Z1322.1 ainsi

 15   que le document Z1323.1 daté du 6 décembre.  Vous ou, en

 16   tout cas, d’autres représentants de votre bataillon ont dû

 17   s’occuper de certains chiffres qui figurent dans ces

 18   documents.

 19         Commençons par le Z1308.1.  Sous le chapitre

 20   « Vitez », vous trouvez des commentaires au sujet de Mario

 21   Cerkez.  Connaissez-vous le rôle joué par Mario Cerkez ?

 22         R.    Oui.

 23         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Un instant, je

 24   vous prie.

 25         Je vous en prie.


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  1         Me SOMERS (interprétation) :  Merci, Monsieur le

  2   Président.

  3         Q.    Dans ce même bulletin de renseignements

  4   militaires, au chapitre « Vitez », il est question de Chris

  5   Wilson au paragraphe 3.  Le connaissiez-vous ?

  6         R.    Non.  Je n’ai pas eu à traiter avec lui.

  7         Q.    Le document suivant est daté du 2 décembre. 

  8   Il s’agit du document Z1322.1.  Ivica Rajic était une

  9   personne… elle était connue dans la région et à la page 3

 10   de ce document, au chapitre « Busovaca », paragraphe 14, il

 11   est question de cet homme.  Aviez-vous des contacts

 12   personnels avec Ivica Rajic ou cette information a-t-elle

 13   été portée à votre attention simplement parce que vous

 14   étiez l’officier commandant ?

 15         R.    Je n’avais pas de contact avec Ivica Rajic

 16   mais cette information a été portée à ma connaissance.

 17         Q.    À savoir qu’il était de retour dans la

 18   région ?

 19         R.    Oui, en effet.

 20         Q.    Le document maintenant daté du 6 décembre,

 21   Z1323.1, paragraphe 5, au chapitre « Vitez ».  On y trouve

 22   un passage indiquant qu’il y avait des difficultés à

 23   franchir certains points de contrôle et l’autorité de Mario

 24   Cerkez est évoqué par la population locale.  Était-il

 25   courant de voir des ordres généraux moins obéis, moins


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  1   facilement exécutés que les ordres émanant de commandants

  2   locaux ?

  3         R.    Le passage de Kruscica ne se trouvait pas sur

  4   la Route Diamant.  C’est un commentaire que je voudrais

  5   faire.  Mais en tout cas, il arrivait qu’il y ait des

  6   difficultés au barrage routier, soit parce que le message

  7   qui arrivait de la hiérarchie supérieure n’était pas encore

  8   parvenu au barrage, soit parce qu’il y avait des actions

  9   menées au niveau du barrage qui étaient contrôlées par les

 10   représentants locaux.

 11         Q.    Il est dit dans ce paragraphe que les troupes

 12   du HVO avaient déclaré ne recevoir d’ordre que de Mario

 13   Cerkez, commandant de la brigade de Vitez.  C’était donc un

 14   fait assez courant ?

 15         R.    C’était un problème particulier à la région

 16   de Kruscica.  Dans la plupart des autres régions, notamment

 17   du côté du HVO, je dirais que la hiérarchie réussissait à

 18   transmettre correctement les ordres jusqu’au barrage

 19   routier mais c’était quelque chose qui était difficile

 20   notamment pendant les combats, époque à laquelle les

 21   représentants des Nations unies avaient de grandes

 22   difficultés à franchir les barrages, et cela s’est

 23   poursuivi par la suite après le cessez-le-feu entre le HVO

 24   et l’armée de Bosnie.

 25         Q.    Vous avez eu l’occasion de rencontrer le


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  1   Colonel Blaskic au cours de votre mission.  Pourriez-vous

  2   décrire le type de réunion et la fréquence de ces

  3   réunions ?

  4         R.    J’ai rencontré le Colonel Blaskic une demi-

  5   douzaine de fois.  Il était visiblement le commandant sur

  6   le plan tactique dans le secteur de la Bosnie centrale et

  7   notamment dans l’enclave de Vitez où nous étions

  8   stationnés.  Le plus souvent, je le rencontrais dans

  9   l’enceinte de l’hôtel Vitez qui jouait le rôle de quartier

 10   général de guerre, en tout cas, pour autant que nous ayons

 11   pu nous en rendre compte dans la région de Vitez.

 12         Q.    Vous est-il arrivé de rencontrer Monsieur

 13   Kordic et le Colonel Blaskic en même temps ?

 14         R.    À plusieurs reprises, je dirais trois ou

 15   quatre fois, j’ai rencontré Monsieur Kordic en présence du

 16   Colonel Blaskic.

 17         Q.    Quelles ont été vos observations si vous en

 18   avez faites au sujet de la nature du rapport d’autorité

 19   entre ces deux hommes ?

 20         R.    Il a été… c’est le Colonel Duncan, mon

 21   prédécesseur, qui m’a dit cela et c’était également mon

 22   impression, j’avais en effet le sentiment qu’en présence de

 23   Monsieur Kordic, le Colonel Blaskic jouait un rôle un peu

 24   différent et qu’en fait, il considérait Monsieur Kordic

 25   comme quelqu’un qui était responsable.


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  1         Q.    Quelle était votre impression quant au mode

  2   de commandement exercé par le Colonel Blaskic ?

  3         R.    Le Colonel Blaskic était relativement jeune

  4   pour être commandant d’un secteur aussi important et du

  5   point de vue de son mode de commandement sur le plan

  6   formel, je dirais qu’à mon avis, il n’était pas un homme

  7   qui dirigeait en donnant un exemple personnel,

  8   contrairement au Colonel Filipovic.

  9         Q.    J’appelle à présent votre attention sur le

 10   document du 16 novembre 1993 et j’aimerais que vous

 11   examiniez notamment la pièce Z1305.2.

 12         Le document 1305.2, donc :  Pourriez-vous décrire

 13   la rencontre qui fait l’objet de ce bulletin de

 14   renseignements militaires ?

 15         R.    C’est une rencontre avec Monsieur Kordic.

 16         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Quelle est la

 17   référence du document, je vous prie ?

 18         Me SOMERS (interprétation) :  Cela se trouve en

 19   page 2 où il est question de Busovaca et de sa région, et

 20   pour faciliter la transition, je demanderais à chacun de

 21   prendre également le document Z1305.4 du 16 novembre.

 22         Q.    Avant de vous interroger sur le front,

 23   j’aimerais connaître votre sentiment, à savoir si quelque

 24   chose vous a frappé au sujet de la façon dont les gens

 25   étaient assis lors de cette réunion ?


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  1         R.    Ce jour-là, Monsieur Kordic était accompagné

  2   de Monsieur Kostroman.  Monsieur Kordic contrôlait les

  3   choses et comme cela a été le cas en d’autres occasions

  4   lorsque le Colonel Blaskic était présent, Monsieur Kordic

  5   était assis au centre et les hommes qui l’accompagnaient

  6   étaient à sa gauche et à sa droite, ce qui montrait que

  7   c’était lui qui commandait.

  8         Q.    Vous rappelez-vous quelle était la tenue

  9   vestimentaire de Monsieur Kordic ce jour-là ?

 10         R.    Monsieur Kordic portait un uniforme de

 11   camouflage militaire, notamment le gilet de cette tenue

 12   militaire et il portait les emblèmes du HVO sur la manche.

 13         Q.    En général lorsque vous le rencontriez,

 14   quelle était sa tenue vestimentaire ?

 15         R.    En général, au cours du conflit armé en

 16   Bosnie centrale, il était toujours vêtu comme je viens de

 17   le décrire, en uniforme.

 18         Q.    L’un des sujets qui a été discuté au cours de

 19   cette réunion a été l’usine Vitezit.  Connaissez-vous les

 20   problèmes liés à cette usine particulière ?

 21         R.    L’usine Vitezit était une grande usine située

 22   en périphérie de Vitez.  C’était l’usine d’explosifs la

 23   plus importante en Bosnie-Herzégovine.  Elle contenait

 24   plusieurs milliers de tonnes d’explosifs et la cheminée de

 25   cette usine était très visible par les trois bases des


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  1   Nations unies qui se trouvaient dans la région de Vitez.

  2         Q.    Pouvez-vous nous donner une idée en

  3   kilomètres de la distance qui séparait ces bases ou les

  4   centres de la FORPRONU et l’usine ?

  5         R.    La base la plus proche était le bataillon

  6   logistique des Britanniques qui se trouvait à un kilomètre

  7   ou deux de l’usine.  Le quartier général principal du

  8   bataillon était à Stara Bila, c’est-à-dire à quatre

  9   kilomètres de l’usine environ et le bataillon de transport

 10   néerlandais était basé à Santici, que se trouvait un peu

 11   plus loin, c’est-à-dire à peu près à cinq kilomètres.

 12         Q.    Qui avait le contrôle sur cette usine ?

 13         R.    C’est le HVO qui avait le contrôle sur

 14   l’usine.

 15         Q.    Quelles ont été les préoccupations liées à

 16   l’usine qui ont été portées à votre attention ?

 17         R.    À notre arrivée en Bosnie centrale à la mi-

 18   novembre, il m’a été dit qu’une menace de destruction

 19   pesait sur l’usine au cas ou l’armée bosniaque s’emparait

 20   de la région de Vitez.

 21         Q.    Un certain nombre de documents sont

 22   directement liés à la question dont nous sommes en train de

 23   parler et j’aimerais maintenant que nous examinions le

 24   document Z1305.4, après quoi nous examinerons les documents

 25   Z1299.1 du 12 novembre 1993, puis le Z1315.2 du 22


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  1   novembre, ensuite, un résumé, Z1315.3.  Il est un peu

  2   difficile de découvrir la date de ce document qui est assez

  3   long et si ce document n’est pas dans la liasse, je vous

  4   prie de m’excuser.  Si, il y est.  Z1290 ensuite.

  5         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Attendez un

  6   instant que nous trouvions ces documents.  Vous avez parlé

  7   du document 1315.3.

  8         Me SOMERS (interprétation) :  Oui.  C’est un

  9   résumé d’incidents qui ne comporte pas de date.  Il est

 10   simplement stipulé « novembre 1993 » et en haut à droite,

 11   nous voyons la date du « 7 juin 1998 » mais c’est novembre

 12   1993 qui est pertinent.

 13         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Nous n’avons

 14   pas ce document.

 15         Me SOMERS (interprétation) :  Je vous prie de

 16   m’excuser.  Il se trouve sans doute après le 1315.2.

 17         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Non.

 18         Me SOMERS (interprétation) :  Ensuite, le Z1290.1

 19   qui est une lettre rédigée sur le papier à en-tête de

 20   l’usine Slobodan Princip Seljo.

 21         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Oui, nous

 22   l’avons.

 23         Me SOMERS (interprétation) :  Ensuite, le document

 24   1315.4, évaluation d’incidents.  C’est une liasse datée du

 25   22 novembre ; ensuite, le document 1318.1 du 28 novembre.


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  1         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Monsieur Nice,

  2   pendant toute la durée de ce procès, le mode de production

  3   de ces documents m’a posé un problème.  Je comprends bien

  4   que vous avez un très grand nombre de documents à examiner

  5   et à produire mais la façon dont les documents sont

  6   manipulés dans ce Tribunal est loin d’être satisfaisante.

  7         Les Juges ne devraient pas avoir à fouiller dans

  8   les documents pour retrouver celui dont vous parlez.  Il

  9   serait nécessaire de fournir aux Juges une liasse bien

 10   ordonnée.  Vous connaissez bien la façon dont cela se fait

 11   et je ne vois pas pourquoi cela ne peut pas se faire dans

 12   ce Tribunal.

 13         Me NICE (interprétation) :  En général, c’est le

 14   cas effectivement, Monsieur le Président, mais ce qui

 15   arrive c’est que parfois, un document est ajouté à la

 16   dernière minute et c’est pourquoi cela crée un problème

 17   dans l’ordonnancement des pièces.  Je conçois bien que ceci

 18   crée une difficulté mais il est difficile de décider de

 19   produire un document avant d’avoir parlé au témoin.

 20         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Je sais bien

 21   que chacun d’entre vous travaille très dur mais c’est le

 22   mode de présentation des documents qui me préoccupe un

 23   petit peu.  Peut-être pourriez-vous rapporter mes propos au

 24   Bureau du Procureur, à savoir que les documents, notamment

 25   lorsqu’ils sont aussi nombreux que ce matin devraient être


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  1   présentés dans un dossier ou en tout cas de façon plus

  2   ordonnée de façon à ce que chacun, les Juges et la Défense,

  3   puissent s’y retrouver.

  4         Me NICE (interprétation) :  Nous ferons de notre

  5   mieux, Monsieur le Président, pour ne pas reproduire les

  6   insuffisances de ce matin.

  7         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  J’en parle

  8   parce que je l’ai remarqué également dans d’autres

  9   affaires.  Apparemment, c’est une pratique courante ici de

 10   produire les documents d’une façon assez désordonnée, ce

 11   qui force les Juges à se frayer un chemin dans cette masse

 12   de documents.

 13         Me SOMERS (interprétation) :  Monsieur le

 14   Président, je vous prie de nous excuser mais je peux

 15   apporter une explication.  Le document dont je viens de

 16   parler porte sur plusieurs questions.  Donc, la seule façon

 17   de nous y retrouver était de suivre un ordre chronologique. 

 18   C’est la raison pour laquelle ce document n’est pas avec

 19   les autres.

 20         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  C’est un

 21   commentaire général que je formulais.  C’est la raison pour

 22   laquelle j’en ai parlé à Monsieur Nice.

 23         Me SOMERS (interprétation) :  Merci, Monsieur le

 24   Président.

 25         Continuons ce travail un peu laborieux mais


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  1   important.  Je crois que je m’étais arrêté à la date du 28

  2   novembre, le document Z1318.1, relevé d’incidents ; et puis

  3   ensuite, le Z1305.4 du 16 novembre, j’en ai déjà parlé

  4   effectivement.  Il nous ramène en arrière sur le plan

  5   chronologique – je vous prie de m’excuser pour cela – après

  6   quoi, le Z1320.2 daté du 30 novembre.  Ces documents

  7   devraient nous suffire pour les questions que je vais poser

  8   au témoin dans l’immédiat.

  9         S’ajoutant à ces documents, il y a une vidéo que

 10   nous avons donnée à la régie et que j’aimerais faire

 11   diffuser mais je dois prévenir les Juges de cette Chambre

 12   que cette cassette a été produite par ITN à Londres dans

 13   des conditions très strictes sur le plan du nombre de

 14   reproductions autorisées à ce Tribunal, notamment donc, un

 15   certain nombre de conditions qui limitent les possibilités

 16   de copies, mais j’aimerais que cette vidéo soit présentée

 17   et versée au dossier.

 18         Me SAYERS (interprétation) :  Monsieur le

 19   Président, j’aimerais demander s’il y a une transcription

 20   de cette vidéo disponible pour chacun ici.

 21         Me SOMERS (interprétation) :  Non, Monsieur le

 22   Président, il n’en existe pas.

 23         LES INTERPRÈTES :  Auquel cas, il ne nous sera pas

 24   possible d’interpréter le texte de la vidéo.

 25         [DIFFUSION D’UNE CASSETTE VIDÉO]


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  1         M. LE JUGE BENNOUNA :  Madame Somers, est-ce que

  2   je peux demander pourquoi il n’y a pas de… ou peut-être au

  3   service du greffe, pourquoi il n’y a pas eu de traduction

  4   ou bien…  Donc, il n’y a pas de transcript, il n’y a pas de

  5   traduction.  Cette présentation, je trouve qu’elle est

  6   anormale, cette façon de présenter cette vidéo.  J’ai pu

  7   suivre en anglais évidemment mais j’ai besoin quand même

  8   parfois de traduction pour être plus précis à certains

  9   endroits et je trouve que c’est anormal cette façon de

 10   présenter la vidéo.

 11         Me SOMERS (interprétation) :  Je m’excuse mais

 12   nous avons reçu cette vidéo concrète vendredi de la part de

 13   ITN.  Il a été très difficile de l’obtenir pour des raisons

 14   logistiques et tout simplement, nous n’avons pas été en

 15   mesure, compte tenu du peu de temps disponible, d’assurer

 16   une transcription.  Si la Chambre veut bien nous permettre

 17   d’utiliser la vidéo ultérieurement avec un transcript, nous

 18   ne pensons pas qu’il y aura des problèmes pour une

 19   traduction à partir du transcript.

 20         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Pendant que

 21   nous nous occupons de la chose, quelle avait été la date de

 22   cette vidéo ?

 23         Me SOMERS (interprétation) :  Pour autant que j’ai

 24   pu le comprendre, il s’agissait du 22 novembre 1993.

 25         R.    C’est exact.


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  1         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Est-ce que

  2   nous avons le numéro de cette pièce à conviction ?  Il

  3   s’agit du 1315.5.

  4         Me SOMERS (interprétation) : 

  5         Q.    Est-ce que vous pouvez nous commenter la

  6   vidéo que nous venons de voir et quelles ont été les

  7   mesures prises par le bataillon britannique pour évaluer

  8   les dangers, si tels dangers il y a eu ?

  9         R.    Pour traiter de la question de façon

 10   appropriée, le film que vous venez de voir sous les

 11   règlements en vigueur dans l’armée britannique, je n’ai pas

 12   pu encourager la diffusion dans l’opinion publique de cette

 13   menace car cela risquait d’occasionner une très grande peur

 14   parmi les familles de nos soldats qui se trouvaient

 15   ailleurs et je voulais juste avoir cette opportunité pour

 16   visiter l’usine et cela a eu lieu la journée même où nous

 17   avons fait la vidéo, où la vidéo a été faite.  C’est en

 18   date du 22 novembre.

 19         J’ai visité effectivement cette usine avec un

 20   officier qui était très expert en matière d’explosifs, le

 21   Capitaine Bassett, et dans un courrier envoyé par cette

 22   usine, nous pouvons voir la raison pour laquelle nous avons

 23   visité cette usine car les gens de l’usine affirmaient

 24   qu’il y avait un gros risque si les Nations unies

 25   n’assuraient pas du carburant pour l’usine car le processus


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  1   de production n’aurait plus aucune valeur.

  2         Q.    Est-ce que c’est bien le courrier 1290.1 daté

  3   du 9 novembre 1993 ?

  4         R.    Oui.

  5         Q.    Quelle a été votre réponse pour ce qui est de

  6   cette demande de carburant et demande d’évacuation ?

  7         R.    Pour répondre à la demande en question, nous

  8   avons dû avoir l’opportunité de visiter cette usine et de

  9   nous rendre compte du processus de production des

 10   explosifs, ce qui fait que nos experts et enfin notamment

 11   nos gens du génie avaient dû évaluer la nécessité de

 12   fournir, d’approvisionner l’usine en carburant

 13   effectivement.  Cette inspection et cette visite ont eu

 14   lieu en date du 22 novembre en compagnie du directeur de

 15   l’usine et il n’y avait pas de personnel du HVO au cours de

 16   cette inspection, de cette visite.

 17         Nous avons établi que l’usine avait été

 18   effectivement préparée pour une destruction éventuelle et

 19   notre appréciation technique disait que le processus lui-

 20   même continuait à être sûr.  C’est la raison pour laquelle

 21   nous avons estimé et tenté notamment de faire fournir par

 22   les Nations unies du carburant mais nous redoutions que ce

 23   carburant ne soit utilisé à d’autres fins, ce qui fait

 24   qu’en définitive, nous avons rejeté la demande de

 25   fourniture de carburant.


Page 13363

  1         Q.    À quel moment vous avez évalué que, enfin, en

  2   tant que bataillon britannique, s’il s’agissait d’un

  3   véritable péril ?

  4         R.    Il s’agissait d’une évaluation d’experts.  Il

  5   s’agit du document 1315.4.

  6         Q.    Il y a eu un autre document ?

  7         R.    Oui, c’est le 1318.  Il s’agit d’une

  8   évaluation technique que nous avons envoyé vers nos QG à

  9   nous.

 10         Q.    Pour ce qui est du bulletin militaire, des

 11   bulletins immédiats qui sont devant vous, il semblerait que

 12   des menaces étaient proférées à nouveau en date du 12

 13   novembre et en décembre 1993.  Il s’agit du 1299.1 et là,

 14   on se réfère à « Vitez » dans le paragraphe 5, avec un

 15   commentaire concernant Monsieur Cerkez, toujours en

 16   relation avec cette usine d’explosifs car Cerkez avait

 17   affirmé que si jamais l’usine venait à sauter, cela

 18   affecterait également le bataillon britannique.  Est-ce que

 19   cela est vrai ?

 20         R.    La question était de savoir si effectivement

 21   il y avait un véritable péril tel que présenté par le HVO

 22   et de savoir si cette menace pourrait venir à être

 23   réalisée.  Donc, c’est la raison pour laquelle nous avons

 24   effectué des évaluations techniques et sommes arrivés à une

 25   conclusion qui était la suivante, à savoir qu’il y avait un


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  1   gros risque non seulement pour le personnel de l’ONU mais

  2   pour la population de cette région.

  3         Q.    Nous avons vu qu’il y avait un commentaire

  4   concernant Messieurs Blaskic et Cerkez mais si nous jetons

  5   un œil sur le document 1305.4, et il s’agit d’une réunion

  6   du 16 novembre, quel avait été le commentaire général de

  7   Monsieur Kordic ?

  8         R.    Monsieur Kordic a approuvé, c’est-à-dire a

  9   confirmé ce que le Colonel Blaskic et les autres avaient

 10   dit, à savoir qu’il y avait effectivement des demandes

 11   visant la destruction de cette usine ou alors de faire des

 12   efforts pour minimiser les risques pour ce qui était des

 13   forces de l’ONU.

 14         Q.    Fort bien !  Est-ce que Monsieur Kordic avait

 15   fait des commentaires pour ce qui était des efforts

 16   déployés en vue de poursuivre ou d’éviter tout ceci ?

 17         R.    Je ne pense pas qu’il ait fait de commentaire

 18   en cette occasion-là.  Il y avait des… enfin, on avait

 19   l’impression que la question fondamentale était de savoir

 20   que l’armée bosniaque avait plusieurs usines d’explosifs et

 21   d’armements vers Bugojno et Novi Travnik, et ce qui leur

 22   manquait pour les munitions c’était justement

 23   l’approvisionnement en explosifs.  C’était justement le

 24   maillon de la chaîne qui leur manquait et cela leur

 25   permettrait notamment de combler un vide et c’est la raison


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13   pagination anglaise et la pagination française.

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  1   pour laquelle l’usine bosniaque s’était efforcée de

  2   s’accaparer de l’usine d’explosifs Vitezit et d’après les

  3   termes du Colonel Blaskic sur cette vidéo de télévision, si

  4   l’usine venait à tomber dans les mains de l’armée

  5   bosniaque, cela aurait effectivement une grande influence

  6   sur l’évolution de la guerre contre les Serbes.

  7         Q.    Nous pouvons jeter un œil sur un bulletin

  8   d’informations militaires du 30 novembre, le 3020.2 en page

  9   2.  Concernant Busovaca, paragraphe 9, on dit que l’armée

 10   de la Bosnie-Herzégovine utilise des armements chimiques. 

 11   Est-ce que le bataillon britannique a fait une enquête là-

 12   dessus et quelles sont les conclusions ?

 13         R.    Ces affirmations ont été présentées à

 14   plusieurs reprises et à chaque fois que cela a été fait,

 15   nous au bataillon britannique avons proposé de notre plein

 16   gré la confection d’une espèce d’évaluation technique et

 17   les enquêtes nous avaient été permises et réalisées

 18   effectivement par nos experts en matière d’explosifs et ils

 19   ont affirmé quant à eux qu’il n’y avait aucune preuve pour

 20   ce qui était de l’utilisation d’un recours aux charges

 21   chimiques dans les obus.

 22         Q.    Mais est-ce qu’il avait des demandes pour ce

 23   qui était de l’évacuation de la population civile, et si

 24   oui, quel était le terrain couvert et qui avait présenté

 25   cette requête ?


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  1         R.    Nous n’étions pas au courant de quelque

  2   requête que ce soit pour ce qui est de l’évacuation de la

  3   population civile eu égard au danger présenté par l’usine

  4   Vitezit.

  5         Q.    Est-ce que vous avez informé vos supérieurs

  6   quelle avait été cette communication et quel est le

  7   résultat obtenu ?

  8         R.    En effet, nous avons été très inquiétés par

  9   ces menaces réitérées pour ce qui était de faire sauter

 10   l’usine et nous avons fait suivre la chose dans un courrier

 11   au chef du QG du commandement de Bosnie-Herzégovine en

 12   disant que quoi que n’étant pas avocat, nous étions

 13   convaincus que si jamais l’usine venait à être minée, ce

 14   serait un véritable crime et cette menace pourrait être

 15   considérée comme une violation des normes légales et

 16   législatives et nous avons demandé qu’il soit écrit à

 17   Monsieur Kordic pour exprimer l’inquiétude des Nations

 18   unies à ce sujet.

 19         Q.    Est-ce que le Général de brigade Ramsay avait

 20   participé aux questions relatives à cette usine

 21   d’explosifs ?

 22         R.    Oui, en effet.

 23         Q.    Je voudrais que nous jetions maintenant un

 24   œil sur un document daté du 2 janvier, à savoir le Z1347.1,

 25   et il est intitulé : « Avertissement ».  Nous avons un


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  1   sceau du HVO.  En outre, en date du 4 janvier, le document

  2   1349.2 qui représente un document adressé au Général de

  3   brigade Ramsay.  Par ailleurs, il y a un autre document

  4   émanant de la part du Général de brigade Ramsay daté du 4

  5   janvier au sommet duquel nous voyons une date qui est celle

  6   du 2 janvier.  Il s’agit de la pièce à conviction, enfin,

  7   de la pièce 1349.3.

  8         Est-ce que ces documents vous paraissent connus et

  9   si oui, je voudrais des commentaires de votre part ?

 10         R.    Oui, en effet, ils me sont familiers.  Je me

 11   suis trompé tout à l’heure lorsque j’avais suggéré que le

 12   Général de brigade Ramsay avait écrit à Monsieur Kordic. 

 13   Il apparaît avec évidence qu’il avait écrit en fait au

 14   Colonel Blaskic.  Toutefois, ces courriers de la part du

 15   Général de brigade Ramsay avaient été envoyés au Général

 16   Blaskic pour l’avertir des dangers représentés par cette

 17   usine et une possibilité de faire sauter cette dernière. 

 18   Il avait envoyé ce courrier au quartier général de Bosnie-

 19   Herzégovine.

 20         Q.    Mais je voudrais que vous jetiez un œil sur

 21   ce document d’avertissement de la part du Colonel Blaskic

 22   où on parle au deuxième paragraphe du document 1347.1 d’une

 23   évacuation.  Est-ce que vous vous souvenez de cette

 24   demande ?

 25         R.    Une telle demande n’a jamais été envoyée au


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  1   bataillon britannique pour ce qui est de l’évacuation de la

  2   population et je pense que cela avait été dit également

  3   dans ce courrier, au niveau du paragraphe 2, donc, dans

  4   cette correspondance du Général de brigade Ramsay qui

  5   disait que cette évacuation ne faisait pas partie du mandat

  6   de la FORPRONU.

  7         Q.    Il s’agit du document 1349.3 et il s’agit

  8   d’une lettre du Général de brigade Ramsay datée du 4

  9   janvier.  Je vous remercie.

 10         Avez-vous entendu parler d’une réitération de

 11   cette menace de la part du Colonel Blaskic ?

 12         R.    Non.  Le Colonel Blaskic n’a pu jamais

 13   soulever cette question au niveau de la FORPRONU dans la

 14   région de Vitez.

 15         Q.    Mais est-ce que le Colonel Blaskic se

 16   trouvait en Bosnie centrale lorsqu’il y a eu échange de

 17   cette correspondance ?

 18         R.    Oui, nous avons bien des raisons de le

 19   croire, de croire que le Colonel Blaskic avait quitté la

 20   région de Vitez en hélicoptère, probablement dans la nuit

 21   du 2 et 3 janvier, et par la suite, la presse croate avait

 22   publié qu’ils avaient eu une rencontre avec le Général

 23   Roso, chef d’état-major des forces croates, et nous pensons

 24   qu’il était revenu en date du 13 janvier.

 25         Q.    Le document qui est un bulletin


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  1   d’informations militaires, pièce Z1348 daté du 3 janvier,

  2   au paragraphe 3, sous l’intitulé « Vitez », nous voyons une

  3   information de ce type dont il est fait état ?

  4         R.    Oui.  D’abord, il s’agit d’un rapport

  5   concernant le départ du Colonel Blaskic de cette région.

  6         Q.    Il y a eu une réunion où Dario Kordic, Ignac

  7   Kostroman, Tihomir Blaskic, Ivan Santic et vous-même avez

  8   assisté en date du 3 février et si nous jetons un œil sur

  9   ce bulletin d’informations militaires, je crois qu’il

 10   s’agit de celui du 3 février et il s’agit de la pièce

 11   Z1365.1.  Nous voyons là un commentaire effectué par

 12   Monsieur Kostroman et je vous prierais de faire vous-même

 13   un commentaire si vous vous en souvenez.

 14         R.    Je devrais d’abord situé cette rencontre dans

 15   la perspective de la visite du Général Cot qui avait été

 16   responsable de la FORPRONU pour toute la Yougoslavie à

 17   l’époque.  Je l’avais emmené à Vitez pour une rencontre en

 18   date du 2 février avec le Colonel Cuskic à Travnik.  Ce

 19   dernier avait été commandant de l’armée bosniaque et pour

 20   l’équilibre et par politesse, j’ai invité Monsieur Kordic

 21   et ses collaborateurs à rencontrer le Général Cot la

 22   journée d’après.

 23         La réunion a effectivement eu lieu et Monsieur

 24   Kordic a une fois de plus joué au rôle de leader.  Il était

 25   assis au milieu.  Il a parlé le premier et ensuite,


Page 13371

  1   Monsieur Kostroman a fait quelques remarques concernant

  2   l’usine Vitezit.  Il avait réitéré cette menace de

  3   destruction de l’usine de munitions, quelles que soient les

  4   conséquences pour la région, et il avait mentionné le fait

  5   que 7 000 Mujahedins étaient présents en Bosnie centrale.

  6         Q.    Le document Z1363 daté du 25 janvier, dont la

  7   traduction devrait se trouver en haut de la page, ce

  8   document émane de Anto Puljic.  Il s’agit d’un courrier et

  9   j’aurais deux questions à ce sujet.  L’une porterait sur

 10   l’usine Vitezit ou Slobodan Princip Seljo et la seconde

 11   concerne la personne à qui le courrier avait été adressé. 

 12   Je vous prierais de le lire.

 13         R.    La lettre avait été envoyée par Monsieur

 14   Puljic à Monsieur Sliskovic qui avait été assistant du

 15   commandant chargé de la sécurité.

 16         Q.    C’était lui qui était chargé de la chose ?

 17         R.    Oui.  Il était aide du commandant pour la

 18   sécurité et la deuxième personne à qui le courrier avait

 19   été adressé était le Colonel Dario Kordic qui avait été

 20   décrit ici comme assistant du chef des forces armées de la

 21   République croate de Herceg-Bosna.

 22         Q.    Mais on dit bien « Colonel Dario Kordic »,

 23   n’est-ce pas ?

 24         R.    Oui.  Sur l’original, on peut le voir.

 25         Q.    Mais qui était le chef du QG du HVO à


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  1   l’époque ?

  2         R.    Je crois qu’à l’époque, c’était le Général

  3   Roso.

  4         Q.    Concernant l’évacuation des blessés et

  5   concernant aussi l’accord cadre concernant les aides

  6   humanitaires, est-ce que vous pouvez vous rappeler du 2

  7   février si en cette date-là, il devait y avoir une

  8   évacuation de personnes qui ne participent pas au combat ?

  9         R.    Oui.  Il y a eu des tentatives d’assurer une

 10   évacuation de personnes blessées et de civils pour les

 11   faire sortir de la région de Stari Vitez.  Il s’agissait

 12   d’une enclave assiégée, une enclave musulmane qui se

 13   trouvait dans la poche de Vitez et qui se trouvait sous

 14   contrôle croate.

 15         Nous avons essayé à plusieurs reprises de faire

 16   sortir de Stari Vitez des civils blessés mais nous avons eu

 17   moins de succès que l’on ne s’y attendait.  Nous avons eu

 18   un accord en date du 2 janvier pour ce qui était de faire

 19   évacuer des personnes blessées de Stari Vitez jusqu’à

 20   Zenica et de faire sortir de l’hôpital croate de Nova Bila

 21   des personnes et les évacuer vers Kiseljak.  Cela avait été

 22   interconnecté, c’est-à-dire relié à la fourniture des

 23   approvisionnements de l’HCR et ce dans un rapport 70/30

 24   pour cent.

 25         Q.    Mais est-ce que les parties et


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  1   particulièrement les Croates ont respecté cet accord ?

  2         R.    Oui.  Nous avons eu un problème à ce sujet.

  3         Q.    Quel problème ?

  4         R.    Mais je suis allé au QG du HVO à l’hôtel

  5   Vitez et lorsque je suis arrivé là-bas, on a attiré mon

  6   attention sur le fait que le Colonel Blaskic venait de

  7   partir, de quitter l’hôtel de l’entrée arrière avec sa Jeep

  8   et j’ai rencontré le Colonel Filipovic, son adjoint, qui

  9   lui m’avait dit que ce jour-là, on ne pourrait pas faire

 10   évacuer les blessés mais que l’on pouvait faire une

 11   livraison d’aide humanitaire.

 12         Q.    Mais quelle avait été votre réaction ?

 13         R.    Mais j’ai été horrifié.  J’ai dit au Colonel

 14   Filipovic que je savais bien qu’il était laissé là pour me

 15   laisser un message inacceptable de la part du Colonel

 16   Blaskic et j’ai bien vu, en ce qui me concerne, le Colonel

 17   Blaskic sortir par la porte arrière et j’ai pu comprendre,

 18   d’après les excuses présentées, que même la personne qui me

 19   présentait ses excuses n’y croyait pas.  Donc, j’ai eu

 20   jusqu’à midi pour résoudre le problème pour pouvoir

 21   déplacer, c’est-à-dire évacuer les blessés.

 22         Q.    Mais est-ce que vous pouviez tout simplement

 23   fournir cet aide humanitaire ?

 24         R.    Mais l’excuse qui avait été donnée par le

 25   Colonel Filipovic comme quoi que ce serait trop dangereux


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  1   pour les forces du HVO de permettre un passage par les

  2   lignes de front tant de l’aide humanitaire que des blessés

  3   et que je serais une trop grande ouverture et trop

  4   dangereux pour le HVO et j’ai dit que les blessés étaient

  5   plus importants que l’aide humanitaire et que nous

  6   pourrions peut-être consacrer la journée aux blessés et non

  7   pas à l’aide humanitaire et il m’avait dit lui que ce

  8   n’était pas une alternative acceptable pour eux.

  9         Q.    Mais est-ce que la population musulmane

 10   pourrait être affectée par ce défaut de fourniture d’aide

 11   humanitaire ou alors, les Croates auraient été affectés

 12   aussi ?

 13         R.    Mais j’ai dit tout à fait clairement que nous

 14   ne pouvions pas fournir de l’aide humanitaire à une seule

 15   communauté ethnique mais nous voulions au contraire fournir

 16   de l’aide à toutes les deux communautés, c’est-à-dire aux

 17   Croates et musulmans, ou plutôt ne fournir de l’aide à

 18   personne.

 19         Q.    Mais quelle a été la solution que le Colonel

 20   Blaskic avait suggérée si vous en êtes arrivé jusqu’à lui ?

 21         R.    Suite à un laps de temps, j’ai reçu un

 22   message du Colonel Blaskic qui disait qu’il y avait eu un

 23   malentendu et que nous pouvions poursuivre notre aide

 24   humanitaire et l’évacuation des blessés.

 25         Q.    Mais partant de votre expérience, est-ce


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  1   qu’il y avait moins de disponibilité pour ce qui était des

  2   Croates au sujet de l’évacuation des blessés ?

  3         R.    Les deux parties voulaient évacuer les

  4   blessés mais quand il s’agissait de la livraison d’aide

  5   humanitaire, les deux parties étaient également

  6   handicapées.  Mais lorsqu’il s’agissait de blessés, les

  7   Croates avaient une certaine priorité.

  8         Q.    En quel sens ?

  9         R.    C’est comme à Stari Vitez où il y avait 1 200

 10   personnes.  Il n’y avait pas de médecin.  Je crois qu’il

 11   n’y avait même pas aucune assistance médicale et c’était un

 12   technicien en médecine dentaire qui avait été chargée de

 13   toute l’assistance médicale alors que les Croates avaient

 14   un grand hôpital approprié à Nova Bila et ils avaient une

 15   assistance médicale à Nova Bila de très bonne qualité.  Ils

 16   avaient aussi la priorité pour ce qui était de

 17   l’évacuation.

 18         Q.    Mais quelle sorte de priorité ?

 19         R.    Il y avait eu des vols d’hélicoptères la nuit

 20   par l’armée croate et ceci en direction de la poche de

 21   Vitez et c’est ainsi que l’on amenait des équipements de

 22   d’autres régions de l’Herzégovine et que l’on faisait

 23   sortir les victimes et les blessés.  Nous avons pu entendre

 24   les hélicoptères venir et partir mais il était clair qu’à

 25   partir des visites effectuées par mon officier de liaison à


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  1   l’hôpital de Nova Bila qu’il y avait, suite à ces vols

  2   d’hélicoptères, peu de gens à l’hôpital.

  3         Q.    Mais est-ce que ces vols avaient été

  4   autorisés ?

  5         R.    Non.  En ce qui concerne les vols, ils

  6   n’étaient pas légitimes.  En vertu des dispositions prises

  7   par le Conseil de Sécurité des Nations unies, il y avait

  8   une zone d’interdiction de vol.  C’est pour cela que l’on

  9   refusait les demandes de vols mais ils faisaient voler

 10   leurs avions quand même.

 11         Q.    Vous avez dit qu’il s’agissait des

 12   hélicoptères croates.  Est-ce que vous voulez dire qu’il

 13   s’agissait des hélicoptères de la HV ?

 14         R.    Quand il fait nuit, il est très difficile de

 15   savoir d’où vient un hélicoptère mais il faut savoir que le

 16   HVO en tant que tel ne disposait pas d’hélicoptères.  Donc,

 17   s’il pouvait utiliser les hélicoptères, ceux-ci

 18   appartenaient à l’armée croate et le 11 mars, nous avons pu

 19   capturer un tel hélicoptère qui a atterri à Nova Bila,

 20   contrairement aux règles.

 21         Q.    Lorsque vous avez essayé de négocier ou bien

 22   de vous mettre en contact avec les autorités du HVO, est-ce

 23   que parfois vous faisiez face à une approche

 24   intransigeante ?

 25         R.    Je ne comprends pas votre question.


Page 13377

  1         Q.    Est-ce qu’il y avait des conditions posées

  2   par les autorités croates dans vos rapports avec eux ?

  3         R.    Ceci se rapportait non seulement aux

  4   autorités croates mais aussi aux autorités musulmanes mais

  5   il y avait un problème de plus en ce qui concerne les

  6   autorités croates.  Par exemple, en ce qui concerne l’aide

  7   humanitaire réciproque dans la région de Novi Travnik, ils

  8   posaient des conditions liées à cela, par exemple,

  9   l’approvisionnement en eau à Novi Travnik alors que les

 10   Nations unies n’étaient pas compétentes pour cela, ne

 11   pouvaient pas rendre cela possible.

 12         Q.    J’attends la fin de l’interprétation.

 13         Est-ce qu’il s’agissait là de quelque chose qui se

 14   passait sans cesse ?

 15         R.    Oui.  Ceci constituait un problème qui a

 16   commencé avant le cessez-le-feu et qui s’étalait tout le

 17   long de cette période du cessez-le-feu.

 18         Q.    Document Z1364.4 :  Il est daté janvier 1994. 

 19   Il a été signé par le commandant Tucker et on décrit ici

 20   les liens établis au sein de la zone de responsabilité du

 21   bataillon britannique.  Quelle est la signification de ce

 22   document ?

 23         R.    Le document a été fourni par le commandant

 24   Tucker qui était mon officier chargé de liaison et il a

 25   essayé d’expliquer dans ce document pourquoi les choses


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  1   n’étaient jamais aussi simples que nécessaire et il

  2   indiquait également quels étaient les éléments qui

  3   influaient sur la possibilité d’avoir la permission de

  4   fournir l’aide humanitaire.

  5         Par exemple, en ce qui concerne les hélicoptères à

  6   Medjugorje que j’ai mentionné à la page 2 de ce document,

  7   cet incident s’est passé au moment où l’armée de Bosnie-

  8   Herzégovine refusait toutes sortes de choses en ce qui

  9   concerne l’échange des prisonniers, par exemple, et puis

 10   aussi le passage de ces hélicoptères.  Mais ce qui nous

 11   concernait de plus près c’était des questions concernant la

 12   poche de Vitez.  C’était une zone contrôlée par les

 13   Croates.  Là, nous avions les problèmes d’approvisionnement

 14   en eau, par exemple, à Novi Travnik dont nous avons déjà

 15   parlé, le fait que cet approvisionnement était arrêté,

 16   était coupé, et ceci a permis aux Croates d’avoir une

 17   excuse de refuser le passage d’aide humanitaire jusqu’à

 18   Novi Travnik.

 19         Q.    Quelle a été votre réaction vis-à-vis de ces

 20   affirmations ?

 21         R.    De toute façon, nous avons toujours voulu

 22   trouver une solution lorsque ceci était possible.  Comme je

 23   l’ai déjà expliqué, nous avons fait tout ce qui était

 24   possible afin d’établir la nature du problème en ce qui

 25   concerne l’approvisionnement en eau à Novi Travnik, par


Page 13379

  1   exemple.  Nous avons pu constater que le tuyau était très

  2   vieux et tout simplement, il s’est rompu.

  3         Les Croates accusaient les musulmans de sabotage

  4   mais ceci n’était pas du tout le cas.  Tout simplement, il

  5   s’agissait des équipements périmés et puis pendant

  6   plusieurs jours, nous avons essayé de trouver un autre

  7   tuyau pour remplacer le premier tuyau qui a été brisé et

  8   pour que l’approvisionnement en eau puisse reprendre.  Mais

  9   le problème de coupure d’aide humanitaire à Novi Travnik à

 10   cause de ce problème d’eau, pour nous, ceci était

 11   inacceptable.

 12         Q.    Le 21 février – je permets à l’interprète de

 13   terminer son interprétation – donc, ce jour-là, une réunion

 14   a eu lieu entre les représentants de la communauté

 15   internationale et les représentants du HVO ou des autorités

 16   croates de Bosnie.  Je souhaite attirer votre attention sur

 17   la pièce Z1383.1 (il s’agit d’un résumé militaire en date

 18   du 21 février) et le document Z1383.2 (il s’agit d’une

 19   pétition en date du 21 février, signée par des membres de

 20   la communauté internationale).

 21         Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur

 22   cette réunion et sur la pétition elle-même ?

 23         R.    En ce qui concerne cette pétition ou bien

 24   cette démarche, c’est un document qui a été transmis aux

 25   autorités croates.  Ici, nous avons la copie du document


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  1   original.  Un document semblable a également été remis au

  2   commandant Alagic, le commandant du 3e corps d’armée de

  3   l’armée de Bosnie-Herzégovine, vers la mi-février.

  4         Donc, en ce moment-là, de nombreux problèmes se

  5   posaient sur cette route, sur l’unique route en Herzégovine

  6   par le biais de laquelle l’aide humanitaire était acheminé. 

  7   Dans les zones contrôlées par l’armée de Bosnie-

  8   Herzégovine, le problème s’est posé des civils qui

  9   s’attaquaient aux convois et qui s’accaparaient des

 10   marchandises et puis, il y a eu des problèmes créés par les

 11   autorités croates, par exemple, les problèmes de tireurs

 12   embusqués qui étaient surtout actifs dans la région de

 13   Gornji Vakuf.

 14         Puis ensuite, il y a eu des problèmes également

 15   concernant les tirs d’artillerie lancés sans aucune raison

 16   valable dans la zone contrôlée par le HVO et lancés contre

 17   les villages qui se trouvaient sur ce chemin, sur cette

 18   route.  En ce qui concerne la poche de Vitez, il y a eu des

 19   problèmes avec la police des Croates de Bosnie qui

 20   insistait afin de fouiller les véhicules de l’ONU

 21   acheminant l’aide humanitaire.

 22         Q.    Ce document, c’est vous qui l’avez signé avec

 23   Larry Hollingworth.  Qui était-il ?

 24         R.    Il s’agissait là donc d’un document qui

 25   constituait une protestation de l’ONU auprès des autorités


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  1   croates.  Je l’ai signé en tant qu’officier militaire local

  2   et Monsieur Hollingworth était le commandant militaire de

  3   l’ONU qui était le chef du HCR du bureau régional du HCR à

  4   Zenica.

  5         Q.    En ce qui concerne Sir Martin Garrod, est-ce

  6   qu’il a joué un rôle pendant cette réunion ou bien est-ce

  7   qu’il a simplement assisté à cette réunion ?

  8         R.    Simplement, il a assisté à cette réunion.  Il

  9   a observé ce qui s’est passé mais il a absolument été

 10   d’accord avec tous les points qui ont été présentés dans ce

 11   document et il est venu à cette réunion de son propre gré

 12   afin d’appuyer nos efforts d’envoyer cette protestation aux

 13   autorités croates.

 14         Q.    Quelle était la réaction du camp croate ? 

 15   Est-ce qu’ils ont pris certaines mesures par la suite ?

 16         R.    Le 21 février était une date proche de la

 17   date de l’accord de cessez-le-feu qui s’est produit deux

 18   jours plus tard.  Je suppose que nous avons remis notre

 19   protestation plutôt tard pour que ceci aboutisse à quoi que

 20   ce soit.  Monsieur Kordic a écouté nos protestations et je

 21   dirais que ceci ne le concernait pas du tout.  Tout

 22   simplement, il a considéré que ceci était sans importance,

 23   même si son chef de police, Monsieur Rajic, était tout à

 24   fait inquiet à cause des reproches faites concernant la

 25   police croate de Bosnie.  Je pense qu’il s’agissait d’une


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  1   organisation qui était très bien organisée mais qui a

  2   dépassé ses compétences à ce moment-là.

  3         Q.    Est-ce qu’à quelque moment que ce soit, vous

  4   avez parlé avec Monsieur Kordic de la question concernant

  5   l’évacuation médicale ?

  6         R.    Nous avons parlé de l’évacuation médicale le

  7   21 février.  C’était la deuxième fois que j’ai parlé avec

  8   Monsieur Kordic d’une telle évacuation.

  9         Q.    Et la première fois ?

 10         R.    La première fois s’est produite, je crois, le

 11   1er décembre mais je suis sûr que nous avons eu une telle

 12   conversation bien avant, pendant le conflit armé, et à ce

 13   moment-là, je lui ai demandé de permettre que deux enfants

 14   blessés de Stari Vitez soient transférés à l’hôpital à

 15   Zenica.  Il a refusé cela.

 16         Q.    Pourquoi est-ce qu’il a refusé ?

 17         R.    Monsieur Kordic a dit que les enfants

 18   pouvaient aller aux hôpitaux croates à Nova Bila.

 19         Q.    Pourquoi ne pouvaient-ils pas aller à Zenica,

 20   à l’hôpital de Zenica ?

 21         R.    Je dirais qu’aucune mère musulmane ne serait

 22   d’accord pour que son enfant de Stari Vitez aille dans une

 23   institution médicale croate.  Il faut savoir qu’il

 24   s’agissait d’un hôpital qui n’était pas de très bonne

 25   qualité alors que l’hôpital à Zenica était dans la zone


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  1   contrôlée par le gouvernement bosniaque et c’était un

  2   hôpital bien meilleur que le premier.  C’est pour cela que

  3   je pensais que ça aurait été mieux que les enfants soient

  4   transférés à Zenica.

  5         Q.    Est-ce qu’il y avait une bonne raison de

  6   refuser cela ?

  7         R.    Monsieur Kordic a refusé cela par le biais

  8   d’une déclaration politique très bizarre.

  9         Q.    Laquelle ?

 10         R.    Il a dit qu’il serait complètement impossible

 11   pour ces enfants d’aller à Zenica parce qu’un tel

 12   mouvement, un tel transfert constituerait le passage à

 13   travers la frontière internationale.

 14         Q.    Où ça ?

 15         R.    Il a dit que ce serait le passage entre la

 16   République croate d’Herceg-Bosna et la République de

 17   Bosnie-Herzégovine.

 18         Q.    Est-ce que vous savez si ces enfants ont

 19   jamais été évacués ?

 20         R.    Je ne peux pas l’affirmer avec exactitude. 

 21   Je ne sais pas s’ils ont été évacués ou non.  Si cela

 22   s’était produit, cela n’était pas le résultat de cette

 23   discussion avec Monsieur Kordic.  Moi, je me souviens de

 24   cette déclaration encore aujourd’hui, la déclaration

 25   concernant le passage à travers la frontière


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  1   internationale.  Je me souviens que j’ai gardé mon sang-

  2   froid mais j’avais l’impression qu’aucun argument n’allait

  3   être suffisamment fort pour que ces enfants soient

  4   transférés jusqu’à l’hôpital.

  5         Q.    Est-ce que vous pouvez nous parler d’une

  6   autre occasion lorsque vous avez parlé de la question des

  7   enfants ?  Ceci s’est produit le 21 février.  Vous avez

  8   reposé la même question.

  9         Est-ce que Monsieur Kordic a fait un quelconque

 10   commentaire concernant l’évacuation de deux enfants

 11   musulmans ?

 12         R.    Si vous lisez la lettre de protestation que

 13   vous avez devant vous, vous pouvez voir que Monsieur Kordic

 14   a dit que maintenant que la chose est terminée, nous

 15   pouvons déjeuner ensemble.  Moi, je lui ai dit que je

 16   souhaite que ces deux enfants soient évacués tout de suite

 17   de Stari Vitez et il a répondu que ceci était impossible. 

 18   Je dois dire que j’étais assez en colère à cause de ça.

 19         Q.    Si l’on revient à la question concernant les

 20   vols prétendus opérés par l’armée croate, est-ce que vous

 21   pouvez nous dire quoi que ce soit concernant le contexte et

 22   le but général de ces vols ?

 23         R.    Le premier vol que nous avons remarqué s’est

 24   produit vers la mi-novembre.  Ceci s’est produit en pleine

 25   journée.  L’un de ces hélicoptères a largué des paquets de


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  1   munitions.

  2         Q.    Sur le territoire de qui ?

  3         R.    Il est clair que l’idée était de parachuter

  4   les munitions dans les zones contrôlées par les Croates

  5   mais il y a certains paquets qui sont tombés dans la zone

  6   contrôlée par l’armée de Bosnie-Herzégovine.

  7         M. LE JUGE ROBINSON (interprétation) :  Madame

  8   Somers, s’il vous plaît, est-ce que vous pourriez revenir

  9   au sujet de la déclaration faite par Monsieur Kordic, à

 10   savoir qu’il était impossible d’évacuer deux enfants ?  Je

 11   souhaite que le Colonel nous dise si lui, il a fourni une

 12   explication, une raison de ce refus.

 13         R.    Monsieur, ceci s’est produit le 21 février. 

 14   Donc, cette deuxième fois, il n’y a pas eu d’excuse fournie

 15   par lui et moi, j’ai simplement compris que ma demande

 16   n’allait pas être accordée mais Sir Martin Garrod a essayé

 17   pour une dernière fois de faire appel à la bonté de

 18   Monsieur Kordic pour que celui-ci permette l’évacuation de

 19   ces enfants.  Monsieur Kordic a refusé cela en disant à peu

 20   près :  « Si ces deux enfants musulmans sont tellement

 21   importants, prenez-les » et ensuite, il est allé déjeuner

 22   et mon officier chargé de liaison a organisé leur

 23   évacuation.

 24         M. LE JUGE ROBINSON (interprétation) :  Merci.

 25         Me SOMERS (interprétation) :


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13   pagination anglaise et la pagination française.

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  1         Q.    Colonel Williams, le 21 février, ce jour-là,

  2   est-ce qu’un quelconque accord international important a

  3   été conclu ce jour-là ?  Est-ce que cet accord devait être

  4   mis en œuvre à peu près ce jour-là ?

  5         R.    Comme je l’ai dit, ce jour-là à Zagreb, un

  6   accord de cessez-le-feu a été signé qui devait entrer en

  7   vigueur le 25 février.

  8         Q.    En ce qui concerne les accords de Washington,

  9   est-ce qu’ils ont fait l’objet de discussions entre vous,

 10   les membres de la communauté internationale et le HVO et

 11   les représentants musulmans ?

 12         R.    Pour être tout à fait honnête, de notre point

 13   de vue, le cessez-le-feu était peut-être très important, le

 14   plus important.  Plusieurs négociations ont été menées à

 15   Washington et à Genève mais pour nous, le but militaire le

 16   plus important était le cessez-le-feu et nous nous sommes

 17   focalisés sur l’accord de cessez-le-feu.

 18         Q.    Cependant, il s’agissait d’une date qui

 19   précédait de peu les accords de Washington ?

 20         R.    Oui.  L’accord de cessez-le-feu est entré en

 21   vigueur à peu près deux semaines avant l’entrée en vigueur

 22   de l’accord politique.

 23         Q.    Et par le biais de cet accord, la fédération

 24   croato-musulmane a été établie ?

 25         R.    Tout à fait.


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  1         Q.    Je vais juste vérifier si je n’ai pas omis de

  2   poser certaines autres questions.

  3         Si nous nous penchons sur le document Z1349.1 en

  4   date du 5 janvier, à la page 3, au chapitre « Busovaca »,

  5   nous avons un commentaire concernant le statut de Kordic. 

  6   Est-ce que vous pourriez faire un commentaire sur ce

  7   commentaire ?

  8         R.    Ce document décrit le Colonel Kordic comme

  9   quelqu’un qui est le représentant du HDZ et le Vice-

 10   président du gouvernement du HVO.  Je veux dire que pendant

 11   mon mandat, l’on ne s’adressait jamais devant moi à

 12   Monsieur Kordic en tant que « Colonel Kordic » et il ne se

 13   présentait pas devant moi en tant que « Colonel Kordic ». 

 14   Pour moi, il était simplement Monsieur Kordic.

 15         Q.    Est-ce que vous avez appris qu’il a reçu un

 16   autre rôle sous l’égide de Ante Roso ?

 17         R.    Pour être tout à fait honnête, je me doutais

 18   depuis toujours, tout comme le Colonel Duncan mon

 19   prédécesseur qui a fait cette description, que Monsieur

 20   Kordic était le Vice-président de la République croate

 21   d’Herceg-Bosna mais je ne connaissais pas les mécanismes ou

 22   les structures internes de la République croate d’Herceg-

 23   Bosna.  Donc, je ne savais pas qui détenait quelle

 24   fonction.

 25         Q.    Merci.  Je souhaite attirer votre attention


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  1   maintenant sur le document 1366.2 en date du 9 février. 

  2   Encore une fois, ce mois-ci était une période qui précédait

  3   les accords de Washington.  Nous avons ici un commentaire

  4   sur Mate Boban.  Est-ce que vous avez quelques commentaires

  5   à faire concernant ce commentaire ?

  6         R.    Non.  Tout simplement, il s’agit ici d’une

  7   information qui a été transmise à l’officier de liaison à

  8   Vitez.  Ceci était… la source de ceci était une source

  9   croate officielle ou officieuse.  Je n’en suis pas sûr. 

 10   Ceci n’est pas indiqué mais tout simplement, il est indiqué

 11   ici que l’officier de liaison a entendu que Monsieur Boban

 12   avait démissionné.

 13         Q.    Après la fin de votre mandat, est-ce que vous

 14   avez encore une fois rencontré Monsieur Dario Kordic et si

 15   oui, dans quelles circonstances ?

 16         R.    Oui, je l’ai rencontré encore une fois en été

 17   1995 et je crois que ceci s’est produit en juin.  J’étais à

 18   l’époque l’adjoint du chef des observateurs militaires de

 19   l’ONU à Zagreb.

 20         Q.    Et l’occasion était quoi ?

 21         R.    Il s’agissait d’une fête religieuse qui a eu

 22   lieu dans la ville de Busovaca.

 23         Q.    Quel a été le rôle joué par Monsieur Kordic

 24   ce jour-là ?

 25         R.    Il a joué un rôle prépondérant.  Il a été


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  1   l’hôte de cette fête religieuse qui a commencé par une

  2   messe catholique en plein air et ensuite, un dîner a été

  3   organisé pour les membres de la communauté internationale,

  4   dont Monsieur Carter qui était chargé des affaires civiles,

  5   et moi, j’ai participé à cet événement moi-même.

  6         Q.    Est-ce que vous vous souvenez comment

  7   Monsieur Kordic était vêtu, s’il portait un uniforme

  8   militaire ?

  9         R.    Monsieur Kordic était très élégant.  Il

 10   portait un costume et il était visiblement fier d’être l’un

 11   des leaders politiques les plus importants.

 12         Q.    Est-ce que vous vous souvenez s’il était

 13   accompagné d’une quelconque personnalité appartenant au

 14   gouvernement d’Herceg-Bosna à l’époque ?

 15         R.    Il était accompagné d’un monsieur.  Je crois

 16   que son nom était Monsieur Djukic.  Je le connaissais dans

 17   le cadre de la commission militaire qui coordonnait les

 18   réunions ayant lieu à Gornji Vakuf.  Je sais qu’il

 19   appartenait à la République croate d’Herceg-Bosna mais je

 20   ne sais pas très exactement quelle était sa fonction.

 21         Q.    Je crois que je vous ai posé toutes les

 22   questions que je souhaitais poser mais je souhaite ajouter

 23   une question :  En ce qui concerne les vols, est-ce que

 24   vous savez si les hélicoptères ont été utilisés à des fins

 25   offensives dans le territoire contrôlé par l’armée de


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  1   Bosnie-Herzégovine ?

  2         R.    Il y a eu deux incidents.  Au moins une fois,

  3   une bombe de 250 kilogrammes a été larguée au sud de la

  4   poche de Vitez.  Dans cette région, il n’y a pas eu de but

  5   militaire.  Donc, il est difficile de comprendre pourquoi

  6   une arme aussi puissante a été larguée mais ceci s’est

  7   produit pendant notre mandat et nous avons été obligés de

  8   démanteler cette bombe et de l’enterrer, désamorcer la

  9   bombe.

 10         La deuxième fois, il s’agissait de petites bombes

 11   KB2.  Donc, ce sont des petites bombes qui ont été larguées

 12   dans la zone contrôlée par l’armée de Bosnie-Herzégovine

 13   autour de la poche de Vitez.  Nous ne savons pas si ceci

 14   s’est fait de manière délibérée ou pas.

 15         Me SOMERS (interprétation) :  Très bien.

 16         En ce qui concerne les autres documents qui ont

 17   été marqués en tant que pièces à conviction, je ne souhaite

 18   pas me pencher là-dessus.  Nous avons ici un autre document

 19   de l’ECMM qui confirme les informations contenues dans le

 20   résumé d’informations militaires.  Donc, il n’est pas

 21   nécessaire de nous pencher là-dessus.

 22         Je souhaite attirer votre attention à un autre

 23   sujet.  En ce qui concerne l’utilisation des vidéos, est-ce

 24   que la Chambre de première instance nous permet de fournir

 25   seulement la transcription de la vidéo, compte tenu des


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  1   restrictions que l’ITN nous a imposées en ce qui concerne

  2   l’utilisation de cette vidéo ?

  3         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Est-ce que

  4   vous souhaitez voir cette cassette vidéo, Me Sayers ?

  5         Me SAYERS (interprétation) :  Je pense que ceci

  6   n’est pas nécessaire.  Je pense qu’il nous suffira de

  7   recevoir la transcription du Procureur.

  8         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Il s’agit

  9   d’une partie du journal télévisé.  Donc, à mon avis, la

 10   transcription est admissible, est acceptable comme

 11   solution.

 12         Me SOMERS (interprétation) :  Je n’ai plus de

 13   questions.

 14         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Peut-être que

 15   le moment est propice pour procéder à une pause.  Nous

 16   aurons une pause d’une demi-heure.

 17         --- Suspension de l’audience à 10 h 58

 18         --- Reprise de l’audience à 11 h 37

 19         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Oui, Me

 20   Sayers.

 21         CONTRE-INTERROGÉ PAR Me SAYERS

 22         (interprétation) :

 23         Q.    Bonjour, Colonel.  Je suis Stephen Sayers et

 24   je suis l’un des conseils de la Défense représentant

 25   Monsieur Kordic et derrière moi, vous voyez Monsieur


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  1   Mikulicic qui représente le deuxième accusé, Monsieur Mario

  2   Cerkez. 

  3         Je voudrais me consacrer d’abord au domaine

  4   d’ordre général et puis chronologiquement, je voudrais que

  5   nous évoquions les rencontres que vous avez eues avec

  6   Monsieur Kordic et les autres et je m’excuse à l’avance de

  7   vous avoir fourni une grande quantité de documents que nous

  8   avons reçus tôt ce matin.  Je n’ai pas eu l’opportunité de

  9   les passer tous en revue et s’agissant des documents, je

 10   voudrais commencer avec le rapport qui avait été rédigé par

 11   vos soins en date du 22 septembre 1994.  Les interprètes

 12   disposent de ces pièces.

 13         Je voudrais que vous identifiez le document comme

 14   étant le vôtre et nous dire si c’est bien ce qui concerne

 15   la période où vous avez séjourné en Bosnie centrale.

 16         LA GREFFIÈRE (interprétation) :  Le document va

 17   porter la cote D166/1.

 18         Me SAYERS (interprétation) :

 19         Q.    Le document qui se trouve devant vous est, à

 20   mon avis, un résumé des rapports que vous aviez soumis,

 21   c’est-à-dire que vous avez préparé pour présentation au

 22   collège de l’armée en septembre 1994 et cela concerne

 23   essentiellement vos tâches dans les gardes du Coldstream,

 24   c’est-à-dire votre commandement de novembre 1993 à mai

 25   1994, n’est-ce pas ?


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  1         R.    Oui, c’est cela.

  2         Me SAYERS (interprétation) :  Monsieur le

  3   Président, j’ai préparé toute une série de questions qui se

  4   rapportent à ce document mais le document parle pour soi. 

  5   Je crois qu’il n’est pas nécessaire de se pencher sur la

  6   totalité mais peut-être plutôt sur quelques domaines

  7   seulement.

  8         Q.    Le deuxième document que nous avons reçu est

  9   une forme de recueil d’extraits du journal que vous aviez

 10   tenu à l’époque.  Nous l’avons reçu ce matin et je vous

 11   prierais d’identifier la pièce en tant que telle.  Je crois

 12   que les interprètes ont également une copie de ce document.

 13         LA GREFFIÈRE (interprétation) :  Le document va

 14   porter la cote D167/1.

 15         Me SAYERS (interprétation) :  Je vous remercie,

 16   Madame la Greffière.

 17         Q.    Colonel, ceci semble être des extraits d’un

 18   journal tenu à jour par vos soins concernant les offensives

 19   d’importance qui ont eu lieu, enfin, du temps ou vous étiez

 20   commandant.  Est-ce bien exact ?

 21         R.    Oui, tout à fait.

 22         Q.    Bien !  Juste un détail.  Est-ce que vous

 23   comprenez le croate, Colonel ?

 24         R.    Non.

 25         Q.    Vous avez vu toute une série de bulletins


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  1   d’informations militaires, donc, des bulletins de services

  2   de renseignements.  Est-ce que l’on peut dire qu’il s’agit

  3   là de résumés fiables concernant tous les événements

  4   d’importance et les rencontres qui ont eu lieu lors de la

  5   tenue de ces réunions dans votre zone de responsabilité ou

  6   ces bulletins ont-ils été rédigés par des officiers du

  7   renseignement sous votre commandement ?

  8         R.    Oui, c’est cela.

  9         Q.    Ces messieurs avaient recours à leur

 10   expérience professionnelle, ils avaient, donc, une

 11   formation suffisante pour rédiger ce type de documents ?

 12         R.    Oui.  Je pense que certains points de fait et

 13   peut-être certains commentaires avaient été insérés à ces

 14   textes mais ils utilisaient généralement ce dont ils

 15   disposaient à l’époque.

 16         Q.    Donc, on peut dire qu’il n’y a rien de

 17   litigieux ?  C’est-à-dire que ces bulletins d’informations

 18   militaires donnaient une image des relations sur place, sur

 19   le terrain et qui couvraient les événements de relations

 20   politiques du temps où vous étiez responsable de cette

 21   zone-là ?

 22         R.    Oui, tout à fait.

 23         Q.    Fort bien !  Lorsqu’il s’agit du journal que

 24   nous avons soumis ici et qui fait partie des pièces à

 25   conviction, en première page, on dit que vous aviez reçu


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  1   des conseils de la part du Colonel Stewart pour ce qui

  2   était de la tenue à jour de ce journal pour, donc, reporter

  3   ce que les gens disaient, les gens que vous rencontriez,

  4   n’est-ce pas ?

  5         R.    Oui, c’est cela.

  6         Q.    Dans votre rapport daté du mois de septembre,

  7   en page 2, vous référez à ce document et vous en aviez fait

  8   utilisation et c’est la raison pour laquelle vous avez tenu

  9   un journal à l’époque, n’est-ce pas ce que l’on peut dire ?

 10         R.    Oui.  À la fin de la journée, je m’efforçais

 11   de reporter tous les événements d’importance mais je

 12   n’affirme pas avoir tout noté dans ce journal.

 13         Q.    Mais cela constituait une source

 14   d’informations que vous teniez à jour pour ce qui est de

 15   vos rencontres avec, notamment, Monsieur Kordic, n’est-ce

 16   pas ?

 17         R.    Oui.  Avec le rapport, enfin, portant sur la

 18   journée du 16 novembre que j’ai reçu de mon officier de

 19   liaison.

 20         Q.    Vous êtes bien d’accord qu’il n’y a pas

 21   d’autres comptes rendus de l’époque, exception faite de

 22   celui auquel vous vous référez ?  Je crois que j’avais

 23   préparé ce compte rendu.  Il s’agit du compte rendu daté du

 24   16 novembre préparé par votre officier de liaison à Vitez,

 25   n’est-ce pas ?


Page 13397

  1         R.    Oui.  Cela a été rédigé par l’officier de

  2   liaison et cela est tout à fait inusuel car nous ne faisons

  3   pas de procès-verbaux de ces réunions.

  4         Q.    Mais il s’agit de la pièce Z1305.4 et je

  5   crois que le Capitaine Graham de Busovaca avait rédigé ce

  6   rapport ?

  7         R.    C’est cela.

  8         Q.    C’est lui qui avait été envoyé en date du 16

  9   novembre pour assister à cette réunion avec Monsieur Kordic

 10   pour prendre des notes et pour faire un rapport, n’est-ce

 11   pas ?

 12         R.    Oui, c’est exact.

 13         Q.    Mais il n’y a pas d’autres comptes rendus de

 14   cette époque-là concernant vos rencontres avec Monsieur

 15   Kordic entre décembre et février, n’est-ce pas ?

 16         R.    Non, je ne pense pas savoir qu’il y ait eu

 17   d’autres rencontres.

 18         Q.    Une petite question fort brève pour ce qui

 19   est de l’époque où vous aviez pris le commandement sur

 20   l’unité de la FORPRONU qui portait le nom d’opération

 21   Grapple 3.  Votre prédécesseur, le Colonel Duncan, était

 22   commandant de cette opération Grapple 2 et il était

 23   commandant de l’unité du Yorkshire, n’est-ce pas ?

 24         R.    Oui.

 25         Q.    Est-ce que l’on peut dire qu’il avait eu des


Page 13398

  1   relations difficiles avec les Croates et que son régiment

  2   avait abattu plusieurs Croates pendant son commandement ? 

  3   C’était peut-être la raison pour laquelle ses relations

  4   étaient mauvaises.

  5         R.    Je ne sais pas ce qui avait eu lieu.  Je n’ai

  6   pas vu de rapport émanant de ce bataillon et je ne peux pas

  7   vous répondre là-dessus.

  8         Q.    Mais vous avez vu l’article publié dans le

  9   Guardian du 2 avril où l’on dit que le Régiment du Prince

 10   de Galles avait tiré sur des Croates et qu’il y avait eu

 11   beaucoup de tirs contre les Croates au cours du mandat de

 12   cette unité ?

 13         R.    Oui.  J’ai vu cet article.  Cet article

 14   couvre une période bien plus vaste que celle qui concerne

 15   le Régiment du Prince de Galles et je crois que l’article

 16   n’avait pas été suffisamment équilibré pour ce qui est,

 17   notamment, de ce que le bataillon avait effectué.

 18         Q.    Mais je voudrais vous poser une question

 19   concernant votre chaîne de commandement et cela a trait aux

 20   pages 6 et 7 de votre rapport du 22 septembre 1994 et ce

 21   que vous avez indiqué ici précise les faits par soi-même. 

 22   Donc, je pourrais dire que les autres composantes de la

 23   FORPRONU, les autres, donc, contingents nationaux avaient

 24   un commandement prêtant plutôt à confusion ?

 25         R.    Cela est vrai.


Page 13399

  1         Q.    En fait, je crois que vous aviez eu des

  2   troupes qui avaient été associées à l’armée britannique et

  3   qui intervenaient dans votre zone de responsabilité.  Il

  4   s’agissait d’unités médicales et logistiques qui ne

  5   dépendaient pas de votre commandement mais qui étaient

  6   associées à votre unité en provenance des autres unités de

  7   la FORPRONU, n’est-ce pas ?

  8         R.    Cela est exact.

  9         Q.    Vous avez dit dans votre commentaire en page

 10   7 que, quoique la situation ait pu paraître bizarre, il

 11   était incompréhensible que les autres contingents des

 12   Nations unies aient le même type de situation et c’était

 13   votre point de vue à l’époque et maintenant ?

 14         R.    Oui, malheureusement.

 15         Q.    Si vous voulez que nous fassions un petit

 16   aperçu sur la situation militaire lorsque vous avez pris le

 17   commandement, en pages 14 et 24 de votre rapport du 22

 18   septembre 1994, vous dites que vous et vos soldats, vous

 19   vous étiez trouvés dans une « guerre sanglante », comme

 20   vous le dites en page 24, pour reprendre vos propres

 21   termes.

 22         Est-ce que l’on peut dire qu’en date du début

 23   novembre, lorsque vos troupes avaient commencé à assumer

 24   leur rôle, que les forces musulmanes avaient achevé une

 25   série fructueuse d’offensives coordonnées qui avaient


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  1   commencé par Travnik, Kakanj, Bugojno, Fojnica et juste

  2   avant que vous ayez commencé à assumer vos fonctions à

  3   Vares en novembre, le 2 novembre 1993 ?

  4         R.    Je ne pense pas être suffisamment compétent

  5   pour répondre à cette question.

  6         Q.    Fort bien !  Nous pouvons continuer.  Si vous

  7   voulez bien, en septembre 1994, vous avez parlé en pages 8

  8   et 16 de la complexité des lignes de front que vous deviez

  9   surveiller et observer.  Est-ce que l’on peut effectivement

 10   dire que la situation était fort complexe et que les lignes

 11   de front passaient par des centres-villes tels que Vitez et

 12   Novi Travnik et, à l’occasion, vous aviez pu constater

 13   qu’il y avait des enclaves musulmanes au sein d’enclaves

 14   croates, donc, entourées par un environnement ennemi ?

 15         R.    Oui, cela est exact.

 16         Q.    Mais c’était une situation fort complexe pour

 17   vous ?

 18         R.    Tout à fait vrai.

 19         Q.    Cela menait à une sorte de tentative hyper

 20   précise pour décrire la situation des civils, des citoyens

 21   de Stari Vitez.  Vous l’avez fait en page 16 de votre

 22   rapport et vous avez essayé de trouver, enfin, une façon de

 23   parler pour décrire la situation où se trouvaient les

 24   habitants de Stari Vitez.  Vous avez dit que l’on avait

 25   décidé que cette région occupée par l’armée bosniaque se


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  1   trouvait au sein d’une autre région qui était tenue par les

  2   forces de la défense croate.  Vous vous rappelez de la

  3   chose ?

  4         R.    Oui, tout à fait.  Les deux choses essayaient

  5   d’aboutir à un accord et il était difficile de trouver des

  6   termes formels pour formuler un accord de ce type.

  7         Q.    Donc, c’était plutôt descriptif et elliptique

  8   comme langage ?

  9         R.    Tout à fait.

 10         Q.    Et est-ce que l’on peut dire que vous aviez

 11   établi qu’il y avait une atmosphère générale d’absence de

 12   toute loi et de danger, et ce notamment dans les régions

 13   contrôlées par les forces musulmanes et moins dans les

 14   régions contrôlées par les Croates ?

 15         R.    Cela était tout à fait dangereux dans les

 16   deux types de régions.  Lorsqu’il s’agissait d’une région

 17   contrôlée par les autorités croates, à l’intérieur, c’était

 18   plus calme mais les lignes de conflit étaient dangereuses

 19   des deux côtés.

 20         Q.    Bien !  Est-ce que vous vous souvenez que

 21   vous aviez reçu un rapport en janvier 1994 émanant du chef

 22   de la police civile de Zenica, Monsieur Mirsad Pajic, qui

 23   avait parlé de la criminalité à Zenica et qui avait dit que

 24   la criminalité avait augmenté de dix fois depuis le début

 25   de la guerre ?


Page 13402

  1         R.    Je ne me souviens pas avoir reçu un tel

  2   rapport.

  3         Q.    Cela ne serait pas exact, donc, de dire que

  4   cela a été le cas ?

  5         R.    Je n’en ai aucune idée.  Je n’ai pas eu de

  6   statistiques concernant la criminalité.

  7         Q.    Fort bien !  Je dispose de quelques rapports

  8   de renseignements militaires et, si vous le voulez bien,

  9   nous pourrions les traverser en procédant de façon

 10   chronologique pour ce qui est de la période, notamment, que

 11   vous avez passée en Bosnie centrale au cours de votre

 12   mandat.  Je vais vous en montrer quelques-uns et il s’agit

 13   du bulletin d’informations militaires daté du 1er novembre

 14   1993.

 15         Me SAYERS (interprétation) :  [Hors microphone]

 16         LA GREFFIÈRE (interprétation) :  Le document porte

 17   la cote D168/1.

 18         Me SAYERS (interprétation) :

 19         Q.    Colonel, est-ce que les gardes du Coldstream

 20   ont assumé leurs fonctions à partir de novembre 1993 ?

 21         R.    Non.  Nous avons reçu des informations pour

 22   ce qui est de notre zone de responsabilité.  C’était un

 23   officier de nos renseignements militaires mais à l’époque,

 24   je n’avais pas encore pris mes fonctions.  Je n’ai pris mes

 25   fonctions qu’à partir du 8 novembre.


Page 13403

  1         Q.    Le 8 novembre ?

  2         R.    Oui, effectivement, le 8 novembre.

  3         Q.    Fort bien !  On parle au paragraphe 3 de

  4   Monsieur Hurem qui était commandant du bataillon de la 325e

  5   brigade et qui disait que le gros des efforts de l’armée de

  6   la Bosnie-Herzégovine était orienté vers la poche de Vitez

  7   et on avait remarqué plusieurs types de Mujahedins avec

  8   divers armements et avec des armements de 20 millimètres

  9   AAMG et je crois que c’était un canon anti-aérien, n’est-ce

 10   pas ?

 11         R.    Oui, tout à fait.

 12         Q.    Donc, il s’agit d’un canon de 20

 13    millimètres ?

 14         R.    Oui.

 15         Q.    Et l’observation qui a été présentée ici dit

 16   qu’il s’agissait d’une intensification des combats dans

 17   cette zone.  Avez-vous jamais personnellement vu des

 18   Mujahedins intervenir dans la zone de Kruscica ou à

 19   l’extérieur de Vitez ?

 20         R.    Non.

 21         Q.    Nous avons ici un commentaire qui dit qu’il

 22   se peut fort bien que la 7e brigade musulmane ait exercé

 23   ses activités dans la région du village de Poculica.  Est-

 24   ce que vous avez entendu parler de cette 7e brigade

 25   musulmane ?  Est-ce que cela vous dit quelque chose ?


Page 13404

  1         R.    Oui.  Il s’agit d’une unité qui en a remplacé

  2   une autre et la 7e brigade musulmane était une unité dans

  3   le cadre du 3e corps d’armée de l’armée de Bosnie-

  4   Herzégovine mais ses membres étaient des hommes très

  5   religieux.  C’était des personnes essentiellement

  6   déplacées.

  7         Q.    Est-ce que vous avez vu la page 3, paragraphe

  8   11, notamment… (L’interprète se reprend) …pouvez-vous jeter

  9   un œil sur la page 3, paragraphe 11 ?  Peut-être n’êtes-

 10   vous pas au courant des détails de ce sujet-là mais il

 11   s’avère qu’en ces temps malheureux, on mentionne sept

 12   personnes, sept Croates qui avaient été pris par les

 13   musulmans et abattus et ils ont du payer 2 000 marks pour

 14   pouvoir quitter cette zone et à la fin, on les avait

 15   découvert morts.  Ils portaient tous des blessures portées

 16   par coups de feu de pistolets, de revolvers.  Est-ce que

 17   vous avez eu vent de cette information ?

 18         R.    Je n’ai lu aucun rapport pouvant confirmer ou

 19   nier l’exactitude de ce que vous venez de dire.

 20         Q.    Mais cela n’a rien de particulier par rapport

 21   à ce qui se passait en Bosnie centrale puisque les

 22   Coldstream Guards qui s’y étaient trouvés en novembre 1993

 23   ont pu remarquer cela des deux côtés ?

 24         R.    Ce n’est pas un incident typique.  C’est un

 25   incident fort sérieux, quel qu’ait été le temps, enfin, la


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  1   date de l’incident en tant que tel.

  2         Q.    Fort bien !  Je voudrais continuer.  Il y a

  3   eu un deuxième incident survenu qui est peut-être assez

  4   indicatif pour cette période.  Il date de janvier 1994,

  5   lorsqu’un citoyen britannique, Monsieur Paul Goodall, qui

  6   avait été membre d’une organisation du développement des

  7   Nations unies et qui a reporté le meurtre d’un musulman à

  8   Zenica.  Vous vous rappelez de cet incident ?

  9         R.    Oui, je m’en souviens.

 10         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Nous avons eu

 11   toute une série de témoignages sur ce type d’atrocités.  Je

 12   me demande, Monsieur Sayers, en quoi cela va nous aider à

 13   décider dans cette affaire.

 14         Me SAYERS (interprétation) :  Je comprends ce que

 15   vous voulez dire, Monsieur le Président, et je me propose

 16   de poursuivre tout de suite.

 17         Q.    Veuillez nous parler un peu de la situation

 18   des gens de Stari Vitez.  Vous nous avez dit qu’il y avait

 19   à peu près 1 100 personnes qui avaient pris part à la

 20   défense de cette région ?

 21         R.    J’ai dit un ou deux milliers d’habitants.

 22         Q.    Je parlais de la page 46 de votre rapport de

 23   septembre 1994.  Je crois que vous avez clarifié la chose. 

 24   En effet, le Colonel Blaskic avait déclaré à votre régiment

 25   qu’il n’était pas contre le fait de permettre l’accès de


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  1   Stari Vitez au bataillon britannique mais qu’il ne voulait

  2   pas risquer la vie de ses troupes pour vous assurer un

  3   accès, n’est-ce pas ?

  4         R.    Oui, cela est probablement vrai. 

  5         Q.    Cela peut, d’ailleurs, être lu dans le

  6   bulletin d’informations militaires que vous avez sous les

  7   yeux.  Est-ce que l’on peut parler aussi de l’activité des

  8   tireurs embusqués en provenance de Stari Vitez qui ont tiré

  9   contre les positions des Croates du HVO de Vitez, n’est-ce

 10   pas ?

 11         R.    Oui.  Je crois qu’il y a eu beaucoup de

 12   tireurs embusqués des deux parts dans Vitez et dans Stari

 13   Vitez.

 14         Q.    Est-ce que l’on peut dire également que

 15   l’artillerie de l’armée de la Bosnie-Herzégovine avait

 16   régulièrement pilonné Vitez et qu’ils avaient aussi pilonné

 17   Busovaca à titre régulier ?

 18         R.    Je ne voudrais pas utiliser le terme

 19   « régulier ».  Le 3e corps d’armée de Bosnie-Herzégovine

 20   était fort limité de par le nombre de ses personnes, enfin,

 21   et du matériel et je crois qu’il n’avait pas beaucoup de

 22   munitions.  Donc, je ne pense pas que cela a été aussi

 23   fréquent.

 24         Q.    Une dernière question :  Est-ce que vous avez

 25   jamais rencontré [expurgée]


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12   Page blanche insérée aux fins d’assurer la correspondance entre la

13   pagination anglaise et la pagination française.

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  1   [expurgée]

  2   [expurgée]

  3         R.    Non, je n’ai pas fait la connaissance de

  4   médecins à Stari Vitez.

  5         Q.    Lorsqu’il s’agit de l’artillerie, je voudrais

  6   vous montrer un bulletin d’informations militaires qui

  7   avait été rédigé par une unité de renseignements de chez

  8   vous, c’est-à-dire qu’il s’agit du bulletin d’informations

  9   militaires portant le numéro 77 daté du 16 janvier 1994. 

 10         Me SAYERS (interprétation) :  Je voudrais que vous

 11   mettiez la page 1 sur le rétroprojecteur et à ce sujet, je

 12   voudrais poser juste deux questions.

 13         LA GREFFIÈRE (interprétation) :  Ce document

 14   portera la cote D169/1.

 15         Me SAYERS (interprétation) :  Je vous remercie.

 16         Q.    Deux choses, Monsieur.  Pour ce qui est

 17   énoncé au paragraphe 3 concernant les patrouilles de

 18   l’armée de la Bosnie-Herzégovine qui avaient été engagées

 19   par le HVO, est-il vrai que, pendant votre mandat,

 20   l’objectif des musulmans avait consisté à établir le

 21   contrôle sur la poche de Vitez et que deux grosses

 22   offensives visaient à réaliser cet objectif, l’une juste

 23   avant Noël 1993 et l’autre en date du 9 janvier 1994 ?

 24         R.    Je ne sais pas si leur intention avait été de

 25   couper la poche en deux et je ne suis pas sûr que la poche


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  1   puisse tomber dans leurs mains si jamais cela avait réussi.

  2         Q.    Mais dans les tactiques du bloc militaire

  3   soviétique, il s’agissait, notamment, de couper les poches

  4   dans des… enfin, c’était la stratégie qui était

  5   généralement comprise ?

  6         R.    Mais c’était logiquement l’emplacement,

  7   enfin, qu’il était le plus logique d’attaquer.

  8         Q.    Mais nous parlons de la région la plus proche

  9   de Vitez-Busovaca, zone de Santici ?

 10         R.    C’est cela.

 11         Q.    Votre officier de liaison avait parlé de

 12   pilonnage au mortier et très intensif pour ce qui est de

 13   Vitez et que cela visait à exercer une forte pression

 14   contre le HVO.  Est-ce que vous pouvez nous dire quelles

 15   étaient les cibles militaires qui étaient visées par ces

 16   attaques ou est-ce que cela se passait, se situait dans des

 17   régions habitées par des civils ?

 18         R.    Je ne comprends pas tout à fait bien lorsque

 19   vous parlez de haut niveau de pilonnage.  En effet, il y a

 20   eu beaucoup d’attaques à l’artillerie dans la région de

 21   Gornji Vakuf et ce qui arrivait jusqu’à Vitez, c’était à

 22   peu près une intensité moyenne.

 23         Q.    Pour ce qui est de Gornji Vakuf, Monsieur,

 24   est-ce qu’il est exact de dire que le HVO a essayé d’éviter

 25   d’atteindre la base du bataillon britannique et que vous en


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  1   avez été informé ?

  2         R.    Oui, cela est exact.  Cela a été valable tant

  3   pour Gornji Vakuf que pour Vitez.

  4         Q.    Vous n’avez jamais entendu dire que Monsieur

  5   Kordic s’était rendu dans la région de Gornji Vakuf ou

  6   qu’il y avait été présent ?

  7         R.    Non.  Je ne suis pas au courant de ses

  8   séjours éventuels là-bas.

  9         Q.    Gornji Vakuf appartenait à une zone tout à

 10   fait autre de responsabilité du HVO que cela n’a été le cas

 11   de Vitez ?

 12         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Mais il s’agit

 13   d’abord d’établir si le témoin connaissait la structure du

 14   commandement du HVO.

 15         Me SAYERS (interprétation) :  Oui, Monsieur le

 16   Président.

 17         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Colonel, est-

 18   ce que vous savez quelque chose là-dessus ?

 19         Me SAYERS (interprétation) :

 20         Q.    Le Président voudrait savoir si vous pouvez

 21   répondre en détail à notre question.  Est-ce que vous

 22   connaissiez la chaîne de commandement militaire ?  Est-ce

 23   que vous saviez que cela commençait au niveau du quartier

 24   général à Mostar ?

 25         R.    Oui, tout à fait.


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  1         Q.    Pendant que vous étiez commandant en chef,

  2   vous savez que le général en chef était Ante Roso ?

  3         R.    Oui.  J’ai connu le Général Roso. 

  4         Q.    Il était chef du quartier général du HVO de

  5   Bosnie-Herzégovine ?

  6         R.    C’est cela.

  7         Q.    Est-ce qu’on peut dire que l’organisation des

  8   forces du HVO avait été faite de façon à créer des zones

  9   opérationnelles où la zone nord-ouest de l’Herzégovine, y

 10   compris Gornji Vakuf, relevait de l’attribution du Général

 11   de brigade Skender ?

 12         R.    Je crois que la zone de Gornji Vakuf

 13   appartenait à Tomislavgrad.

 14         Q.    Est-ce que vous savez qui était commandant de

 15   cette zone ?

 16         R.    J’ai rencontré deux personnes à Prozor, l’un

 17   a été le Colonel Siljeg et il a été remplacé par le Colonel

 18   Skender.

 19         Q.    Est-ce que quelqu’un a mentionné le nom de

 20   Monsieur Kordic lorsque vous rencontriez Monsieur Skender

 21   ou Siljeg ?

 22         R.    Je ne me souviens pas que son nom a été

 23   mentionné.

 24         Q.    Fort bien !  Je vous remercie.  Dans chaque

 25   zone opérationnelle, et nous allons parler surtout de la


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  1   zone opérationnelle de la Bosnie centrale, est-ce que j’ai

  2   raison de dire que vous connaissez le mieux cette zone

  3   opérationnelle ?

  4         R.    Oui. 

  5         Q.    Dans chaque zone opérationnelle, il y avait

  6   des brigades basées selon les municipalités. Chacun avait

  7   son commandant ?

  8         R.    C’est exact.

  9         Q.    Ce commandant de brigade était responsable

 10   devant le supérieur dans la zone opérationnelle.  Dans

 11   votre zone de responsabilité, c’était le Commandant Tihomir

 12   Blaskic ?

 13         R.    Oui.

 14         Q.    Est-ce que vous savez, Monsieur, qui était le

 15   commandant de la brigade de Busovaca ?

 16         R.    Je ne me souviens pas.

 17         Q.    Je vais tout simplement vous montrer deux

 18   bulletins d’informations militaires, tout d’abord, le

 19   bulletin d’informations militaires numéro 5 en date du 8

 20   novembre 1993 et aussi, le bulletin d’informations

 21   militaires numéro 8.

 22         LA GREFFIÈRE (interprétation) :  Le bulletin

 23   d’informations militaires du 5 novembre aura la cote D170/1

 24   et celui du 8 novembre, D171/1.

 25         Me SAYERS (interprétation) :  Merci beaucoup.


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  1         Q.    Veuillez maintenant examiner le premier

  2   document numéro 5 à la page 2, paragraphe 10, s’il vous

  3   plaît.  Vous pouvez y trouver une référence à Dusko

  4   Grubesic, commandant de la brigade du HVO Nikola Subic-

  5   Zrinjski.  Est-ce qu’à aucun moment, vous avez pu avoir des

  6   contacts avec le commandant de la brigade de Busovaca

  7   Nikola Subic-Zrinjski, Monsieur Grubesic ?

  8         R.    Non.

  9         Q.    Je suppose que les contacts entre vous-même,

 10   vos soldats et le commandant de brigade, en ce qui concerne

 11   ce genre de contacts, ils passaient par les officiers de

 12   liaison, n’est-ce pas ?

 13         R.    Soit le commandant de compagnie ou bien plus

 14   probablement l’officier de liaison.

 15         Q.    Très bien !  Le bulletin d’informations

 16   militaires numéro 8, page 2, paragraphe 10, ici, l’on

 17   mentionne les commentaires que Monsieur Grubesic a faits à

 18   votre officier de liaison chargé de la ville de Busovaca. 

 19   Il a dit qu’il avait peur d’une nouvelle offensive contre

 20   la poche de Vitez et il a dit que le HVO était résigné à

 21   cela, apparemment.  Est-ce que vous savez que le HVO

 22   s’attendait à une telle offensive de la part de l’armée de

 23   Bosnie-Herzégovine ?

 24         R.    Je pense que Monsieur Grubesic, en tant que

 25   commandant local, avait raison de penser cela.


Page 13414

  1         Q.    Très bien !  J’ai une seule question encore

  2   concernant le Général Roso.  Vous savez, n’est-ce pas,

  3   qu’il a servi pendant 20 ans au sein de la Légion étrangère

  4   française ?

  5         R.    Oui, je le savais, effectivement.

  6         Q.    Parlons maintenant du Colonel Blaskic tout à

  7   fait brièvement.  Comme vous l’avez dit, il était le

  8   commandant de la zone opérationnelle et il était le

  9   commandant militaire de toutes les forces armées actives en

 10   Bosnie centrale, n’est-ce pas ?

 11         R.    Oui.  D’après la structure de commandement,

 12   on pourrait conclure cela.

 13         Q.    Mais vous n’avez jamais vu quoi que ce soit

 14   qui vous permettrait de tirer une autre conclusion ?

 15         R.    Comme je l’ai déjà dit, lorsque j’étais à la

 16   fois avec Monsieur Kordic et Monsieur Blaskic, il était

 17   clair que le responsable numéro 1 était Monsieur Kordic. 

 18   Blaskic, parfois, disait que quelque chose était

 19   impossible, alors que c’était Monsieur Kordic qui

 20   expliquait pourquoi c’était impossible, les raisons

 21   politiques de cette impossibilité.

 22         Q.    Très bien !  Je permets aux interprètes de

 23   nous suivre, c’est pour cela que j’ai fait cette pause. 

 24   Monsieur le Témoin, le Colonel Blaskic, pour autant que

 25   vous le sachiez, était un officier militaire de carrière et


Page 13415

  1   il avait obtenu un rang au sein de la JNA avant la guerre ?

  2         R.    C’est exact.  Il était un jeune officier

  3   avant la guerre.

  4         Q.    Vous serez d’accord avec moi pour dire que

  5   d’habitude, les officiers de carrière montrent du respect

  6   aux politiques ?

  7         R.    C’est tout à fait normal.

  8         Q.    Je suis sûr que vous-même, vous avez beaucoup

  9   de respect vis-à-vis des membres du Parlement, des élus ou

 10   des membres du gouvernement, n’est-ce pas ?

 11         R.    Oui.

 12         Q.    Mais ceci ne veut pas dire nécessairement que

 13   vous recevez directement des ordres militaires de leur

 14   part ?

 15         R.    Les membres du Parlement ou bien plutôt les

 16   Ministres, ce sont des gens qui déterminent la politique

 17   que les soldats vont mettre en œuvre.  Nous ne déterminons

 18   pas la politique.

 19         Q.    Oui.  Très bien !  Mais ils ne vous donnent

 20   pas, ils ne vous émettent pas les ordres militaires ?

 21         R.    Ce que j’essayais de dire c’est que,

 22   indirectement, nous recevons nos ordres de la part des

 23   Ministres.

 24         Q.    Le Colonel Blaskic ne vous a jamais dit qu’il

 25   devait obéir aux ordres émanant de Monsieur Kordic, n’est-


Page 13416

  1   ce pas ?

  2         R.    Non, il n’a pas dit ça en employant un nombre

  3   aussi grand de mots.

  4         Q.    Et d’après vos bulletins d’informations

  5   militaires, nous pouvons conclure qu’il n’y a pas eu de

  6   rapport vous permettant de conclure que le Colonel Blaskic

  7   devait obéir aux ordres de Monsieur Kordic.  Est-ce qu’il

  8   serait exact de dire ça ?

  9         R.    Je pense que d’après les rapports, il était

 10   clair que Monsieur Kordic était la personne responsable. 

 11   C’était notre conclusion.

 12         Q.    Très bien.  Vous n’avez jamais posé la

 13   question à Monsieur Blaskic, vous nous l’avez dit, mais

 14   est-ce que vous avez jamais posé la question à Monsieur

 15   Kordic quant à la question de savoir s’il avait l’autorité,

 16   par exemple, d’émettre des ordres militaires ?

 17         R.    Comme je l’ai déjà dit, Monsieur Kordic

 18   rendait les choses possibles ou impossibles parfois et moi-

 19   même et d’autres membres de la communauté internationale,

 20   nous avons pu comprendre que c’était la personne qui

 21   pouvait assurer certaines choses.

 22         Q.    Oui, mais est-ce que vous avez jamais posé la

 23   question à Monsieur Kordic de savoir s’il était capable de

 24   donner les ordres militaires ?

 25         R.    Pas en un nombre aussi grand de mots, non.


Page 13417

  1         Q.    Très bien !  Mise à part la question de

  2   Messieurs Blaskic et Kordic, est-ce que vous avez jamais

  3   posé la question au Colonel Filipovic, par exemple, pour

  4   savoir si Kordic pouvait donner des ordres militaires ou

  5   bien à n’importe quel autre commandant militaire des

  6   Croates de Bosnie ?

  7         R.    Le Colonel Filipovic était beaucoup trop

  8   occupé pour que l’on puisse lui poser ce genre de question.

  9         Q.    Est-ce que ça veut dire que votre réponse est

 10   non ?

 11         R.    Oui.  La réponse est non.  Je n’ai pas

 12   discuté avec lui de cela.

 13         Q.    J’essaie de poursuivre chronologiquement en

 14   ce qui concerne votre mandat.  Maintenant, je souhaite que

 15   nous nous penchions sur le bulletin d’informations

 16   militaires numéro 13 en date du 13 novembre 1993.

 17         LA GREFFIÈRE (interprétation) :  Il s’agit du

 18   document D172/1.

 19         Me SAYERS (interprétation) :

 20         Q.    J’ai une question brève à ce sujet.  Page 2,

 21   paragraphe 9, il y a une référence à une réunion entre

 22   l’officier de liaison de Zenica avec l’adjoint du

 23   commandant du 3e corps d’armée, Monsieur Dzemal Merdan et

 24   puis une réponse à la demande faite par le Colonel Blaskic

 25   pour assurer le passage pour qu’il puisse assister aux


Page 13418

  1   funérailles de son père à Kiseljak.  Est-ce que vous vous

  2   souvenez de cette demande ?

  3         R.    Je me souviens sur la base de ce que je vois

  4   dans ce rapport.

  5         Q.    Est-ce que, mis à part ce que vous voyez dans

  6   ce rapport, vous pouvez dire que ce rapport est précis en

  7   ce qui concerne ce sujet ?

  8         R.    Visiblement, c’est ce que le Colonel Merdan

  9   pense.  Je pense qu’il croyait que c’était la raison pour

 10   laquelle le Colonel Blaskic voulait vraiment aller à

 11   Kiseljak.  Je n’ai aucune raison de douter de son opinion.

 12         Q.    On vous a posé quelques questions concernant

 13   les menaces de faire exploser l’usine d’explosifs Vitezit. 

 14   J’ai une seule question à ce propos :  Est-ce qu’il est

 15   exact de dire qu’il s’agissait d’une vieille histoire,

 16   qu’on, d’une certaine manière, proférait souvent des

 17   menaces de faire exploser des usines d’explosifs même avant

 18   votre mandat ?

 19         R.    Pour autant que je le sache, oui.

 20         Q.    Vous avez eu une grande correspondance avec

 21   le Colonel Blaskic et les membres du quartier général du

 22   HVO à l’hôtel Vitez ?

 23         R.    Oui.

 24         Q.    Très bien !  Je crois que le 22 février 1994,

 25   vous avez écrit une lettre de gratitude au Colonel Blaskic


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  1   et au HVO pour l’aide et la coopération fournie au

  2   bataillon britannique pendant l’offensive musulmane qui a

  3   eu lieu vers la fin du mois de décembre 1993, n’est-ce

  4   pas ?

  5         R.    C’est exact.

  6         Q.    Effectivement, Monsieur, cette offensive a

  7   englobé un incident où 60 à 70 Croates sont morts à

  8   Krizancevo Selo.  Vous vous en souvenez ?

  9         R.    Oui.

 10         Q.    Si nous laissons de côté le fait que les

 11   Croates dans la poche de Vitez ont été attaqués, ils ont

 12   quand même permis à vous-même et aux Nations unies de faire

 13   passer les convois et d’utiliser les routes alternatives à

 14   travers la zone de Vitez ?

 15         R.    C’est exact.

 16         Q.    Et puis dans une autre lettre, vous félicitez

 17   le Colonel Blaskic en raison de sa nomination au sein du

 18   quartier général du HVO à Mostar.  Je crois que ceci s’est

 19   produit en mars ou mai 1994 ?

 20         R.    Oui.

 21         Q.    Est-ce que vous savez qui l’a promu ?

 22         R.    Non.  J’ai simplement entendu parler de cette

 23   rumeur et c’est pour cela que je lui ai envoyé cette

 24   lettre.

 25         Q.    Est-ce que vous savez qui prenait des


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  1   décisions concernant les promotions au sein du HVO ?  Est-

  2   ce qu’il s’agissait des autorités de la République croate

  3   de Herceg-Bosna ?

  4         R.    Non, je ne sais pas.

  5         Q.    Vous avez mentionné brièvement ce sujet et je

  6   vais faire de même.  Est-ce qu’il serait exact de dire,

  7   Monsieur, que vous n’avez pas déployé des efforts

  8   importants afin d’obtenir des informations concernant les

  9   institutions politiques des Croates de Bosnie et surtout la

 10   République croate de Herceg-Bosna ?

 11         R.    En ce qui concerne mes contacts avec les

 12   autorités croates, ils concernaient uniquement les missions

 13   d’aide humanitaire et ma propre mission.  Je n’allais pas

 14   plus loin que cela.

 15         Q.    Très bien !  Vous n’avez pas étudié le

 16   système qui concernait les membres du gouvernement de la

 17   République croate de Herceg-Bosna ou d’autres institutions

 18   politiques qui ont été créées au moment de l’établissement

 19   de cette entité le 28 août 1993 ?

 20         R.    Je n’ai jamais reçu cette tâche et je ne l’ai

 21   jamais fait.

 22         Q.    En ce qui concerne vos réunions avec Monsieur

 23   Kordic, je crois que j’ai pu compter sur la base de vos

 24   papiers cinq réunions.  Il y en a eu une le 16 novembre,

 25   ensuite, le 1er décembre 1993 ?


Page 13421

  1         R.    Oui.

  2         Q.    Puis ensuite, il y en a eu une le 3 février

  3   1993 ?

  4         R.    Oui.

  5         Q.    Et puis il y en a une autre que vous n’avez

  6   pas décrite qui est mentionnée dans le bulletin

  7   d’informations militaires le 9 février – je vais vous le

  8   montrer – et puis la dernière réunion a eu lieu le 21

  9   février 1993, n’est-ce pas ?

 10         R.    Oui, c’est exact.

 11         Q.    Et puis il y a eu une autre réunion environ

 12   un an plus tard, en été 1995, et vous l’avez décrite,

 13   n’est-ce pas ?

 14         R.    Oui.

 15         Q.    Je crois que, d’après vous, il était le

 16   leader politique des Croates dans la vallée de la Lasva ?

 17         R.    Oui.

 18         Q.    Je pense que le 16 novembre, le 8 février et

 19   le 9 février, dans votre journal… et là, à l’attention des

 20   Juges, j’indique la référence, ceci peut être trouvé aux

 21   pages 3, 18 et 19 du journal.

 22         À la page 10 de la déclaration que vous avez

 23   fournie au Procureur en juin 1998, vous avez dit que vous

 24   n’avez jamais vu Monsieur Kordic en plein uniforme

 25   militaire et vous n’avez jamais entendu qui que ce soit


Page 13422

  1   l’adresser en disant autre chose que « Monsieur Kordic » ?

  2         R.    En ce qui concerne la deuxième partie, oui. 

  3   J’ai toujours entendu les gens lui dire « Monsieur Kordic »

  4   et puis je ne l’ai jamais vu en plein uniforme militaire

  5   avec le couvre-chef et tout le reste mais je l’ai vu en

  6   uniforme de camouflage ou en partie de l’uniforme de

  7   camouflage et puis il portait un emblème, un insigne du

  8   HVO.  Le 16 novembre, ceci s’est produit.

  9         Q.    Très bien !  Est-ce que vous saviez que

 10   Monsieur Kordic tenait des conférences de presse

 11   hebdomadaires à Busovaca ?

 12         R.    Oui.  Je crois que je l’ai écrit, que c’est

 13   mentionné dans les bulletins d’informations militaires.

 14         Q.    Lorsque vous l’avez rencontré pour la

 15   première fois, il était le vice-président du parti HDZ,

 16   n’est-ce pas ?

 17         R.    C’est ce que je croyais.

 18         Q.    Et en fait, il était l’un des cinq vice-

 19   présidents du HDZ BiH, c’est-à-dire l’Union démocratique

 20   croate en Bosnie-Herzégovine ?

 21         R.    Je crois que c’était vrai, qu’il était l’un

 22   des vice-présidents mais je ne sais pas combien de vice-

 23   présidents il y avait.

 24         Q.    Peut-être vous ne connaîtrez pas la réponse à

 25   cette question mais est-ce que par hasard, vous savez qui


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  1   était le président du parti politique pendant que vous

  2   étiez en Bosnie centrale ?

  3         R.    Je crois que Monsieur Boban était le

  4   président à l’époque.

  5         Q.    Parlons maintenant du 16 novembre.  Vous avez

  6   dit qu’il était en uniforme de camouflage mais qu’il

  7   n’avait pas d’insigne indiquant son rang, son grade ?

  8         R.    Oui.  Il était en uniforme et, effectivement,

  9   il n’y avait pas d’insigne, d’emblème indiquant le grade

 10   mais il portait sur sa manche un emblème du HVO.

 11         Q.    Et c’était la seule fois où vous l’avez vu

 12   avec cet emblème ?

 13         R.    Oui.  C’est la seule fois en ce qui concerne

 14   laquelle je peux le confirmer.

 15         Q.    Veuillez maintenant examiner la pièce à

 16   conviction Z1305.2.  Je crois que c’est le bulletin

 17   d’informations militaires concernant cette réunion.

 18         R.    Oui.

 19         Q.    Veuillez maintenant vous pencher sur la page

 20   2.  L’on y fait référence à l’officier commandant le

 21   bataillon britannique et ses rencontres avec Monsieur

 22   Kordic.  La rencontre concernait la liberté de circulation

 23   et puis ici, il y a un commentaire selon lequel Monsieur

 24   Kordic avait une autorité sur les commandants militaires

 25   dans cette zone.  Est-ce que vous savez qui a fait ce


Page 13424

  1   commentaire ?

  2         R.    Ce n’était pas moi.  C’était un commentaire

  3   émanant de la cellule d’informations militaires.

  4         Q.    Mais ce commentaire, il se basait sur des

  5   briefings que vous fournissiez à la cellule d’informations

  6   militaires.  C’est cela ?

  7         R.    Je pense que non.

  8         Q.    Si nous nous penchons maintenant sur votre

  9   journal à la page 3, vous dites que le 16 novembre – il n’y

 10   a pas beaucoup d’information.  Je crois que vous serez

 11   d’accord avec moi.

 12         Vous dites : « Le commandant a rendu visite à

 13   Dario Kordic, le leader politique du HVO et membre du

 14   gouvernement de ladite République croate de Herceg-Bosna et

 15   celui qui le succédait, au sud de Busovaca. »

 16         Qu’est-ce que vous avez voulu dire par là ?

 17         R.    Je crois que Monsieur Kordic vivait au sud de

 18   Busovaca et ceci se trouvait en contrebas de la route de

 19   montagne et c’était vraiment pour moi à la fin du monde.

 20         Q.    Nous pouvons dire également que Monsieur

 21   Kordic pouvait être considéré comme un criminel de guerre ?

 22         R.    Je ne pense pas que je sois arrivé à une

 23   telle conclusion dès ce moment-là.

 24         Q.    Examinons maintenant la page 6 de votre

 25   journal où vous mentionnez la rencontre du 1er décembre et


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  1   vous avez parlé là du refus de Monsieur Kordic concernant

  2   l’évacuation des personnes de Stari Vitez, sauf pour que

  3   les Croates soient évacués jusqu’à l’hôpital de Nova Bila. 

  4   Est-ce que cette évacuation a eu lieu ?

  5         R.    Il y a eu une évacuation de civils blessés.

  6         Q.    Ce commentaire, quand est-ce que vous l’avez

  7   ajouté ?  Quand est-ce que vous l’avez écrit dans votre

  8   journal ?

  9         R.    C’était vers la fin, je crois, en 1995.

 10         Q.    Très bien !  Nous allons procéder

 11   chronologiquement maintenant.  L’on vous a posé une

 12   question concernant un certain Chris Wilson.  Je souhaite

 13   maintenant vous montrer le bulletin d’informations

 14   militaires numéro 17.  Je crois qu’il a déjà reçu une cote. 

 15   Je crois que c’est la cote Z1308.1. 

 16         Au paragraphe 3, première page de ce document, on

 17   trouve une référence à Chris Wilson et le rapport de

 18   renseignements stipule qu’il a fait de nombreux efforts

 19   pour cacher son identité en tant que membre du bataillon

 20   britannique et du groupe opérationnel Grapple 1.  Je crois

 21   comprendre que ce groupe Grapple 1 relevait du régiment du

 22   Cheshire commandé par le Colonel Stewart, n’est-ce pas ?

 23         R.    Exact.

 24         Q.    Avez-vous été informé du fait qu’un soldat

 25   britannique, apparemment, avait un rapport avec un groupe


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  1   répondant au nom des Jokeris ?

  2         R.    Je ne sais rien de plus au sujet de cet homme

  3   en dehors de ce qui est écrit ici.

  4         Q.    Ensuite, il y a cette référence que vous avez

  5   faite à un accord signé à Genève le 29 novembre 1993.  Il

  6   est vrai, n’est-ce pas, que cet accord a été signé par le

  7   commandant de toutes les forces de la FORPRONU en Bosnie-

  8   Herzégovine, le Général Cot ?

  9         R.    Oui, c’est exact.

 10         Q.    Et cet accord a été négocié par le Général

 11   Rasim Delic, commandant des forces de l’armée de Bosnie-

 12   Herzégovine, et d’autres, n’est-ce pas ?

 13         R.    C’est exact.

 14         Q.    Et pour le HVO, par le Général Milivoj

 15   Petkovic, chef d’état-major subordonné au Général Ante

 16   Roso, n’est-ce pas ?

 17         R.    C’est exact.

 18         Q.    Monsieur Kordic n’a pris aucune part à l’une

 19   quelconque de ces négociations, n’est-ce pas, à votre

 20   connaissance ?

 21         R.    À ma connaissance, non.

 22         Q.    Je crois, Monsieur, que vous aviez pour

 23   habitude de demander à vos soldats de conserver un

 24   exemplaire de ces accords dans leurs véhicules lorsqu’ils

 25   franchissaient des barrages routiers, n’est-ce pas ?


Page 13427

  1         R.    C’est exact.

  2         Q.    Et ce parce que les points sur lesquels un

  3   accord s’était fait à Genève, au nombre de ces points

  4   figurait la liberté de circulation pour les représentants

  5   des organisations internationales, n’est-ce pas ?

  6         R.    C’est exact.

  7         Q.    De façon générale, il est permis de dire que

  8   vous n’avez subi que peu de restrictions à la liberté de

  9   circulation dans l’enclave Vitez-Busovaca, n’est-ce pas ?

 10         R.    Pour être tout à fait franc, je ne crois pas

 11   que la conclusion de l’accord a créé la moindre différence. 

 12   Les restrictions imposées par les deux parties, qu’il

 13   s’agisse des musulmans ou des Croates, étaient, à mon avis

 14   grandement dues à la priorité donnée à l’effort de guerre.

 15         Q.    Il est vrai, n’est-ce pas, Monsieur, que le

 16   Colonel Blaskic a fait savoir par écrit au bataillon

 17   britannique que tous les barrages routiers situés dans

 18   l’enclave Vitez-Busovaca seraient fermés de la tombée de la

 19   nuit à la levée du jour ?  Il l’a fait savoir au bataillon

 20   britannique après la conclusion de l’Accord de Genève,

 21   n’est-ce pas ?

 22         R.    C’est exact.

 23         Q.    En fait, je crois que vous avez estimé que

 24   c’était là tout à fait conforme à la pratique générale

 25   connue par les convois de la FORPRONU puisque ces convois


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  1   ne circulaient pas la nuit en général ?

  2         R.    C’était principalement dû au fait que ces

  3   convois devenaient noirs la nuit.

  4         Q.    Donc, vous n’avez pas, sur le principe, eu un

  5   désaccord fondamental avec cette instruction du Colonel

  6   Blaskic ?

  7         R.    Non.

  8         Q.    Eh bien, cela nous amène à la rencontre du

  9   1er décembre 1993 entre vous-même et Monsieur Kordic et je

 10   crois que, répondant à vos arguments, Monsieur Kordic a

 11   développé des arguments politiques pour décrire la position

 12   croate par rapport à ce que vous veniez de dire vous-même ?

 13         R.    Oui, c’est exact.  Je l’ai déjà dit.

 14         Q.    Si l’on regarde votre journal personnel, on

 15   n’y trouve aucune référence à des discussions que vous

 16   auriez eues avec Monsieur Kordic ce jour-là, hormis

 17   quelques éléments concernant casevacs.  J’ai une question à

 18   vous poser :  Vous avez déclaré que Monsieur Kordic avait

 19   dit quelque chose au sujet du franchissement d’une

 20   frontière.  Êtes-vous sûr qu’il parlait d’une frontière

 21   internationale ?

 22         R.    Absolument.  J’ai considéré cela comme une

 23   déclaration tout à fait extraordinaire.  C’est pourquoi

 24   elle est restée dans ma mémoire.

 25         Q.    Saviez-vous, Monsieur, que dans le Plan


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  1   Stoltenberg, il était prévu un certain nombre de

  2   dispositions pour créer la paix en Bosnie-Herzégovine et,

  3   notamment, la création de trois républiques distinctes

  4   créées sur une base ethnique à l’intérieur de la République

  5   de Bosnie-Herzégovine ?

  6         R.    Il y a eu de très nombreux plans.  Je ne

  7   crois pas qu’ils étaient pertinents par rapport à la

  8   situation sur le terrain à l’époque.  Je m’occupais moins

  9   de la situation sur le terrain le 1er décembre 1993.

 10         Q.    Vous saviez que la République croate de

 11   Herceg-Bosna avait déjà été créée, à ce moment-là, n’est-ce

 12   pas ?

 13         R.    Je savais qu’il existait une organisation qui

 14   portait ce nom.

 15         Q.    Et saviez-vous que cette organisation a été

 16   créée le mois même où le Plan Stoltenberg a été adopté,

 17   Owen-Stoltenberg a été adopté ?

 18         R.    Non.  Je ne placerais pas les deux événements

 19   à la même date.

 20         Q.    Mais qu’il suffise de dire, Monsieur, que

 21   vous n’avez entrepris aucune étude pour établir la relation

 22   existant entre le moment de la création de la République

 23   croate de Herceg-Bosna et les détails stipulés dans le Plan

 24   Owen-Stoltenberg, n’est-ce pas ?

 25         R.    C’est exact.


Page 13431

  1         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Cela n’a guère

  2   d’importance.  La question qui se pose consiste à savoir si

  3   Monsieur Kordic a dit qu’il était question de franchir une

  4   frontière internationale et je crois que c’est cela le

  5   point qui est contesté, n’est-ce pas ?

  6         Me SAYERS (interprétation) :  Oui, en effet, c’est

  7   ce qui est contesté.  Je pense que la position de la

  8   Défense peut permettre de mieux comprendre, Monsieur le

  9   Président.

 10         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Non.  Le

 11   problème qu’il convient de régler c’est simplement si

 12   Monsieur Kordic a dit cela ou pas, sans commentaire.

 13         Me SAYERS (interprétation) :

 14         Q.    Savez-vous si la traduction qui vous a été

 15   faite des observations formulées par Monsieur Kordic était

 16   exacte ?

 17         R.    Comme je l’ai déjà dit, cette déclaration

 18   était si extraordinaire qu’elle a frappé mon esprit et

 19   qu’elle m’a glacé le sang.  Je ne pouvais plus présenter

 20   mes propres arguments après cela.

 21         Q.    Très bien !  Il est permis de dire que vous

 22   n’avez pris aucune note sur le moment de ce commentaire

 23   dans un rapport quelconque de renseignements militaires,

 24   n’est-ce pas ?

 25         R.    Cela ne figure pas dans un bulletin de


Page 13432

  1   renseignements militaires, vous avez raison.

  2         Q.    Vous n’avez pas pris note de cela dans votre

  3   journal personnel non plus ?

  4         R.    Je ne peux pas dire que je l’ai fait ou que

  5   je ne l’ai pas fait.  Il existe un résumé de mon journal

  6   personnel mais je ne l’ai pas sous les yeux pour vérifier.

  7         Q.    Très bien.  Avançons.  Vers la fin de 1993,

  8   une référence existe dans votre journal personnel quant aux

  9   attaques lancées contre l’enclave Vitez-Busovaca le 22 et

 10   le 24 décembre 1993.  Cela figure en page 9 : « Le 22

 11   décembre, l’armée de Bosnie-Herzégovine a lancé des

 12   offensives dans l’enclave de Vitez et dans la région de

 13   Gornji Vakuf également. »  On trouve également une

 14   référence à 60 ou 70 membres du HVO qui ont été tués lors

 15   d’une attaque surprise à Krizancevo Selo.

 16         Est-il permis de dire que cet événement qui a

 17   causé des morts aussi nombreuses a créé des sentiments très

 18   négatifs parmi les Croates qui défendaient leur vie contre

 19   ces attaques ?

 20         R.    En effet.  Des allégations sont immédiatement

 21   nées qui portaient sur un massacre et nous avons étudié

 22   cela plus tard dans l’année, nous avons enquêté.

 23         Q.    Très bien !  J’aimerais maintenant évoquer un

 24   sujet dont vous avez parlé au cours de l’interrogatoire

 25   principal, Monsieur, à savoir les attaques contre un convoi


Page 13433

  1   d’aide humanitaire.  Est-il permis de dire que le

  2   banditisme était un problème général et créait un problème

  3   très important dans les régions qui nécessitaient de l’aide

  4   pendant la guerre ?

  5         R.    Oui, c’était un problème.  Le banditisme en

  6   tant que tel était un problème qui n’existait pratiquement

  7   que dans les zones musulmanes.

  8         Q.    Oui.  En février 1994, le 14 février, je

  9   crois, un incident a eu lieu au cours duquel 15 tonnes

 10   d’aide humanitaire ont été volées dans la région de Novi

 11   Travnik et la police militaire musulmane s’est contentée de

 12   regarder ce pillage sans rien faire à ce sujet, n’est-ce

 13   pas ?

 14         R.    C’est exact.

 15         Q.    Est-il également permis de dire que le

 16   problème du banditisme en rapport avec les convois d’aide

 17   humanitaire à l’intérieur de l’enclave Vitez-Busovaca avait

 18   été assez bien réglé par la police militaire du HVO pendant

 19   la durée de votre mission en Bosnie centrale ?

 20         R.    Je ne me rappelle aucun incident lié au

 21   banditisme dans la zone contrôlée par les Croates, c’est-à-

 22   dire la région de Vitez.

 23         Q.    Le point suivant que j’aimerais discuter avec

 24   vous sur un plan chronologique, Monsieur, c’est l’offensive

 25   qui a suivi l’offensive de Noël 1993.  Il est vrai qu’une


Page 13434

  1   offensive majeure a été lancée contre certains points bien

  2   précis de l’enclave Vitez-Busovaca à Santici, comme vous

  3   l’avez déjà dit, le 9 janvier 1993, n’est-ce pas, et cet

  4   événement est décrit dans votre journal personnel ?

  5         R.    Exact.

  6         Q.    Le résumé de renseignements militaires dont

  7   j’ai déjà parlé, c’est le point dont j’aimerais maintenant

  8   parler avec vous, c’est le bulletin 101 et je me propose de

  9   vous le soumettre.  Ce sera la prochaine pièce à

 10   conviction.  Il est daté du 9 février.

 11         Me SAYERS (interprétation) :  Je demanderais que

 12   la page 2 soit placée sur le rétroprojecteur pour les

 13   interprètes.

 14         LA GREFFIÈRE (interprétation) :  Ce document est

 15   enregistré sous la cote D173/1.

 16         Me SAYERS (interprétation) :

 17         Q.    En page 19 de votre journal personnel,

 18   référence est faite à une rencontre avec Dario Kordic

 19   mentionné comme étant le dirigeant politique du HVO en

 20   Bosnie centrale.  Avez-vous un souvenir quelconque de cette

 21   rencontre ?

 22         R.    Je ne crois pas avoir quoi que ce soit à

 23   ajouter à ce que j’ai écrit ici.  Je n’ai rien de frappant

 24   qui me vient à l’esprit.

 25         Q.    Oui, évidemment, pas mal de temps s’est


Page 13435

  1   écoulé depuis mais un commentaire fait dans ce bulletin de

  2   renseignements militaires signale que Monsieur Kordic

  3   tenait à souligner que le HVO faisait tout ce qu’il pouvait

  4   pour défendre le HVO, protéger le HVO… la FORPRONU (se

  5   reprend l’interprète) pendant les combats et qu’en général,

  6   il se montrait coopératif. 

  7         Ceci est-il exact ?  Je suppose que c’est un

  8   rapport émanant de vous et que c’est, donc, vous qui

  9   estimiez que Monsieur Kordic était coopératif ?

 10         R.    Que le HVO était coopératif, oui.

 11         Q.    Un point en rapport avec ce que vous avez dit

 12   dans votre déposition, à savoir que Monsieur Kordic était,

 13   semble-t-il, le chef d’état-major du Général Roso.  Savez-

 14   vous que le Général Roso avait été nommé en tant que membre

 15   du Conseil présidentiel de la République croate de Herceg-

 16   Bosna et qu’il avait pour rôle de conseiller le Président

 17   Boban sur les questions stratégiques ?

 18         R.    Je ne le savais pas.

 19         Q.    Donc, ma question est claire :  Vous ne

 20   saviez pas qu’il était membre du gouvernement de la

 21   République croate de Herceg-Bosna et qu’il était également

 22   le chef des forces militaires de cette république ?

 23         R.    Je ne le connaissais que comme dirigeant des

 24   forces militaires, effectivement.

 25         Q.    Eh bien, Colonel, le 21 février 1994, une


Page 13436

  1   rencontre s’est tenue.  Elle est décrite dans votre journal

  2   personnel en page 23, si je ne m’abuse.  Vous en parlez

  3   comme d’une réunion très importante pour l’enclave de Vitez

  4   et pour le HVO avec un grand nombre de personnes présentes,

  5   Monsieur Kordic, le Colonel Blaskic, Marinko Bosnjak,

  6   Monsieur Rajic et d’autres. 

  7         Vous avez dit, je crois, également au principal

  8   que vous avez donné à Monsieur Kordic une lettre de

  9   protestation qui avait trait aux événements récents et qui

 10   devait être distribuée à la partie croate ?

 11         R.    Une lettre de protestation ?  Deux lettres,

 12   en fait, mais l’objectif dans ces lettres était identique.

 13         Q.    Ces lettres de protestation, étaient-elles

 14   adressées spécialement à Monsieur Kordic ?

 15         R.    Je ne pense pas qu’elles aient été adressées

 16   spécifiquement à qui que ce soit.

 17         Q.    Très bien !  Savez-vous si Monsieur Kordic

 18   avait été informé à l’avance de l’existence de ce document

 19   et du fait qu’il allait lui être remis ?

 20         R.    Je ne pense pas.

 21         Q.    Donc, cela a été une surprise pour lui ?

 22         R.    Je pense.

 23         Q.    Dans votre journal personnel, il est signalé

 24   qu’après quelques moments de tension, tout le monde s’est

 25   mis d’accord pour travailler plus efficacement et obtenir


Page 13437

  1   la suppression des obstacles à Stari Vitez.  Vous rappelez-

  2   vous cela ?

  3         R.    Oui.

  4         Q.    Cela représentait votre point de vue de

  5   l’époque, n’est-ce pas ?

  6         R.    C’est un résumé de mon point de vue parce

  7   que, comme je l’ai déjà expliqué, j’ai d’abord demandé que

  8   les blessés soient évacués.  Cette demande a été rejetée. 

  9   Je dois dire que cela m’a beaucoup ennuyé et que Monsieur

 10   Martin Garrod, ensuite, a fait une nouvelle tentative.

 11         Q.    Mais la situation était un peu plus calme

 12   tout de même ?  Elle s’est réglée assez rapidement, n’est-

 13   ce pas ?

 14         R.    Par une personne plus sage et plus âgée, je

 15   pense.

 16         Q.    L’important, n’est-ce pas, c’est qu’elle

 17   s’est réglée rapidement ?

 18         R.    Relativement rapidement.

 19         Q.    Vous n’avez préparé aucun autre document,

 20   selon ce que nous voyons dans votre journal personnel, qui

 21   reflète, qui rend compte de cette conversation, n’est-ce

 22   pas ?

 23         R.    Pas que je sache.

 24         Q.    Et c’est le seul document que je connaisse

 25   qui fait référence au bulletin d’informations militaires


Page 13438

  1   déjà enregistré sous la cote Z1383.1.  Pouvez-vous regarder

  2   ce texte ?

  3         Paragraphe 4, page 1, on y trouve un rapport de

  4   votre officier de liaison.  Je suppose que votre officier

  5   de liaison participait également à cette réunion ?

  6         R.    C’est exact.

  7         Q.    Monsieur Kordic manifestement présidait cette

  8   réunion en présence de personnalités politiques importantes

  9   telles Sir Martin Garrod, n’est-ce pas ?

 10         R.    Monsieur Kordic présidait la réunion.  Je ne

 11   pense pas que la présence de Sir Martin Garrod ait la

 12   moindre importance à cet égard.

 13         Q.    Et l’officier chargé du renseignement

 14   militaire a signalé qu’apparemment, le Colonel Blaskic

 15   était beaucoup mieux informé que Monsieur Kordic au sujet

 16   de questions ayant directement trait à l’enclave.  Ceci

 17   correspond-il à votre souvenir, Monsieur ?

 18         R.    Je n’ai pas de souvenir détaillé de cet

 19   aspect des choses.  C’était le point de vue de l’officier

 20   de liaison.

 21         Q.    Donc, vous ne pouvez pas m’aider davantage

 22   sur ce point ?

 23         R.    Je ne peux pas dire que c’est faux.

 24         Q.    Deux jours plus tard, Monsieur, un accord de

 25   cessez-le-feu a été conclu.  Comme vous l’avez déjà


Page 13439

  1   signalé, il a été signé à Zagreb et je crois que les

  2   signataires représentant les différentes parties

  3   belligérantes étaient le Général Delic pour les musulmans

  4   et le Général Roso pour les Croates, n’est-ce pas ?

  5         R.    Exact.

  6         Q.    Monsieur Kordic n’a participé à aucune de ces

  7   négociations, n’est-ce pas ?

  8         R.    Pour autant que je le sache, non.

  9         Q.    Dernier sujet que nous aborderons, Monsieur : 

 10   Vous n’avez jamais vu de troupes de l’armée croate ou

 11   d’officiers de l’armée croate dans l’enclave Vitez-Busovaca

 12   à quelque moment que ce soit durant votre mission, n’est-ce

 13   pas ?

 14         R.    Je n’en ai jamais vu, non.

 15         Q.    Merci beaucoup.  J’en suis arrivé au terme de

 16   mon contre-interrogatoire.  Merci, Colonel.  Je vous

 17   remercie pour votre patience.

 18         Me MIKULICIC (interprétation) :  Monsieur le

 19   Président, le témoin a parlé de la période qui va de

 20   novembre 1993 à la période ultérieure et en ce qui concerne

 21   la période évoquée dans l’acte d’accusation liée à mon

 22   client, puisqu’il ne s’agit pas de la même, je n’ai pas de

 23   remarques ni de questions à poser au témoin.

 24         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Des questions

 25   supplémentaires de la part de l’Accusation.


Page 13440

  1         Me SOMERS (interprétation) :  Quelques-unes,

  2   Monsieur le Président, oui.

  3         RÉINTERROGÉ PAR Me SOMERS :

  4         Q.    Colonel, l’emploi du terme « magnanime » qui

  5   figure dans votre journal personnel lorsque vous parlez des

  6   évacuations dues au Colonel Blaskic, je crois que cela

  7   figure en page 23 de votre journal personnel à la date du

  8   21 février.  Que vouliez-vous dire par là ?

  9         R.    Je me souviens très bien que lorsque Sir

 10   Martin Garrod a pris la parole pour tenter de convaincre

 11   Monsieur Kordic que ce qu’il avait dit d’une façon assez

 12   méprisante méritait une réponse, j’en ai déjà parlé, les

 13   mots qui ont été utilisés étaient :  « Eh bien, ces deux

 14   enfants musulmans, s’ils ont une telle importance pour

 15   vous, vous pouvez les avoir. »

 16         Q.    Et le ton utilisé était un ton sarcastique ?

 17         R.    Oui, je pense qu’on peut le décrire comme

 18   étant sarcastique.

 19         Q.    L’attitude qui a été imputée au Général

 20   Merdan lorsqu’il a autorisé les déplacements du Colonel

 21   Blaskic, j’aimerais vous interroger à ce sujet, au sujet du

 22   bulletin de renseignements militaires du 18 novembre, la

 23   pièce Z1310.1.

 24         Je vais lire le passage – je cite :  « L’officier

 25   commandant a rendu visite à Tihomir Blaskic, commandant du


Page 13441

  1   HVO de la zone opérationnelle de Bosnie centrale,

  2   aujourd’hui et lorsqu’il a été interrogé quant à la

  3   possibilité d’aider l’aide humanitaire à pénétrer dans

  4   Stari Vitez, il a répondu : ‘Pourquoi est-ce que

  5   j’apporterais mon aide à mes ennemis ?’ »

  6         Vous rappelez-vous cette phrase ?

  7         R.    En vérité, oui.

  8         Q.    Votre attention a été appelée sur le fait que

  9   le Colonel Blaskic a été promu et est devenu membre du

 10   grand quartier général du HVO.  Saviez-vous également que

 11   le Colonel Blaskic a été promu au poste de Général par le

 12   Président Tudjman après avoir été mis en accusation par ce

 13   Tribunal ?

 14         R.    Je l’ai appris par la presse.

 15         Q.    Si j’ai bien compris, Colonel, vous avez une

 16   expérience dans le domaine des affaires soviétiques,

 17   notamment sur le plan des questions militaires. 

 18   Connaissez-vous les termes « Polit Officer », officier

 19   politique ?

 20         R.    Oui, en effet.

 21         Q.    Pourriez-vous décrire l’autorité politique

 22   dont jouissait un officier politique de cette nature ?

 23         R.    Normalement, un officier politique, même si

 24   sur le plan technique il était subordonné au commandant,

 25   pouvait donner son avis sur des questions politiques et


Page 13442

  1   veiller au bon contrôle sur le parti.

  2         Q.    En fait, il intervenait activement, en tout

  3   cas, pouvait le faire, dans quelque situation que ce soit ?

  4         Me SAYERS (interprétation) :  Objection !  Cette

  5   question sort du champ de l’interrogatoire principal.

  6         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Je suis

  7   d’accord.

  8         Me SOMERS (interprétation) : 

  9         Q.    Savez-vous également, en rapport avec le

 10   Général Roso, qu’il était officier de l’armée de Croatie ?

 11         R.    Je ne savais pas quelles étaient ses

 12   origines.  Je savais qu’il avait fait partie de la ligue

 13   étrangère.

 14         Q.    La Défense vous a posé des questions au sujet

 15   du titre ou du rôle joué par Monsieur Kordic en tant que

 16   chef d’état-major adjoint relevant du Général Roso. 

 17   J’appelle brièvement votre attention sur un document de

 18   l’ECMM qui a été soumis aux Juges en rapport avec la pièce

 19   précédante, mais celle-ci c’est la pièce Z1343 et elle est

 20   liée du point de vue de son contenu à la pièce Z1363.

 21         Me SAYERS (interprétation) :  Je n’ai posé aucune

 22   question au sujet de ce document.

 23         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Très bien ! 

 24   Passons à autre chose.

 25         Y a-t-il d’autres questions, Madame Somers.


Page 13443

  1         Me SOMERS (interprétation) :  Je crois que j’en ai

  2   presque fini.

  3         Q.    Krizancevo Selo :  Vous avez dit qu’il y

  4   avait eu une enquête au sujet d’allégations de massacre,

  5   des allégations selon lesquelles des Croates avaient été

  6   victimes d’un massacre.  Quelles ont été les conclusions de

  7   cette enquête ?

  8         R.    L’enquête a été complexe.  Elle s’est menée

  9   sur le terrain à l’endroit où 27 corps étaient censés avoir

 10   été enterrés.  Nous avons exhumé neuf corps en présence de

 11   journalistes de la BBC, entre autres, et tous ces corps

 12   semblaient ceux d’hommes en âge de combattre qui avaient dû

 13   apparemment mourir dans des conditions très traumatiques. 

 14   Nous avons donc pensé qu’ils étaient morts au combat.  Nous

 15   avons ensuite parlé à trois hommes qui avaient été

 16   capturés, qui étaient dans la prison de Zenica, et

 17   finalement, nous avons soumis un rapport non seulement aux

 18   autorités des Nations unies mais également aux autorités

 19   militaires croates de l’enclave de Vitez.

 20         Q.    Votre enquête a-t-elle confirmé les

 21   allégations des Croates ?

 22         R.    Notre enquête a permis de penser, mais il n’y

 23   a aucun élément de preuve pour soutenir cela, qu’il y avait

 24   eu un massacre.  Apparemment, il y avait eu un succès sur

 25   le plan tactique qui avait conduit à la perte d’un grand


Page 13444

  1   nombre de vies.

  2         Q.    Mais votre attention a-t-elle jamais été

  3   appelée sur la façon dont on se proposait de mettre en

  4   œuvre le Plan Owen-Stoltenberg ?

  5         R.    Je ne suis pas au courant de cela.  Je ne

  6   connaissais pas les détails du Plan Owen-Stoltenberg.

  7         Q.    Merci beaucoup.  Je n’ai pas d’autres

  8   questions.

  9         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Colonel, c’est

 10   la fin de votre déposition.  Merci d’être venu devant ce

 11   Tribunal International pour témoigner.  Vous pouvez vous

 12   retirer.

 13                     [Le témoin se retire]

 14         Me NICE (interprétation) :  Mes collègues

 15   pensaient que le contre-interrogatoire durerait jusqu’au

 16   milieu de la journée d’aujourd’hui.  Apparemment, les

 17   choses se sont passées plus rapidement que prévu.  Donc, je

 18   leur ai dit qu’aucun autre témoin n’était disponible cet

 19   après-midi.

 20         Sir Martin Garrod est ici mais il a demandé à lire

 21   un certain nombre de documents qui lui ont été montrés pour

 22   la première fois hier et je n’ai pas parlé avec lui tout

 23   récemment mais je pense qu’il préférerait que son

 24   interrogatoire se déroule un peu plus tard.

 25         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Il y a eu six


Page 13445

  1   ou sept événements dont il va parler.  Effectivement, je

  2   pense qu’il est justifié qu’il est le temps de se

  3   rafraîchir la mémoire.

  4         Me NICE (interprétation) :  Il y a d’autres

  5   questions dont nous devrions parler.

  6         Premièrement, nous avons un autre témoin que nous

  7   souhaiterions citer et nous avons sa déclaration préalable

  8   que je peux distribuer.  Ce texte a été remis à la Défense

  9   vendredi et je crois savoir que la Défense fait objection

 10   au versement de cette pièce.

 11         C’est une déclaration qui traite de Stupni Do, qui

 12   vient d’une personne informée au sujet de ces événements,

 13   et qui donc, lève un certain nombre d’incertitudes qui

 14   existaient encore au sujet de Stupni Do, si elles

 15   existaient, et les Juges peuvent trouver ce texte très

 16   intéressant.  Peut-être pourrons-nous traiter de ce point

 17   cet après-midi mais peut-être aurons-nous besoin d’un peu

 18   plus de temps.

 19         Les Juges de cette Chambre se rappelleront que le

 20   Témoin P dans l’affaire Blaskic – je crois en tout cas que

 21   c’était le Témoin P – en tout état de cause, c’est un

 22   diplomate et nous demandions que le compte rendu de sa

 23   déposition soit lue ici mais la Défense s’y est opposée. 

 24   Donc, cela va devoir être discuté.  La Défense souhaite que

 25   ce témoin soit cité physiquement.  La Défense devrait


Page 13446

  1   expliquer pourquoi.  S’il existe la possibilité de lire le

  2   texte de sa déposition dans le compte rendu d’audience,

  3   peut-être pourrions-nous en parler cet après-midi.

  4         Mais rappelons la situation liée à ce témoin.  Les

  5   Juges se rappelleront que les difficultés auxquelles nous

  6   sommes confrontés cette semaine viennent du fait que pour

  7   la deuxième ou la troisième fois, en raison des importantes

  8   fonctions que cet homme exerce pour les Nations unies, il

  9   n’a pas pu se présenter.

 10         J’avais envisagé la possibilité que ce témoin soit

 11   entendu en vidéoconférence.  Même si cela implique qu’un

 12   certain nombre de représentants du Tribunal devront voyager

 13   à New York, j’étais prêt à proposer cette possibilité si

 14   elle était réaliste mais compte tenu du très grand volume

 15   de documents dont ce témoin va devoir traiter et il est

 16   difficile de le faire lorsqu’on est relié par vidéo, il a

 17   finalement promis de se trouver ici le 28 février.  Mais

 18   cette semaine, son absence crée donc un certain nombre de

 19   difficultés pour nous.

 20         J’ai eu une conversation avec Monsieur Stein la

 21   semaine dernière au sujet de la production de la cassette

 22   Kordic-Blaskic par des témoins.  Les Juges se rappelleront

 23   que la possibilité a été évoquée de discuter du contenu de

 24   cette conversation en dehors d’un élément de preuve.  Cela

 25   semble être très difficile compte tenu du fait que la


Page 13447

  1   provenance de cette cassette va être contestée.

  2         Me Stein a dit qu’il était possible de traiter de

  3   cette question par écrit et je n’en parle que pour soulever

  4   le problème de la légalité du dépôt de cette cassette.  Si

  5   l’on en traite par écrit, est-ce que cela signifie qu’on

  6   abandonne tous les arguments liés à la provenance de la

  7   cassette ?  C’est la question que j’ai posée à Monsieur

  8   Stein, qui m’a répondu que ce n’était pas le cas.

  9         Donc, j’ai fait tous les efforts nécessaires pour

 10   que le témoin qui parlera de la provenance de cette

 11   cassette soit disponible cette semaine.  Je saurai

 12   probablement à l’heure du déjeuner s’il pourra venir avant

 13   de se rendre aux États-Unis où il est basé.

 14         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Mais cette

 15   discussion est prévue cette semaine, Monsieur Nice ?

 16         Me NICE (interprétation) :  Oui, effectivement,

 17   mais la Défense devait me faire savoir si elle souhaitait

 18   que le témoin participe physiquement à l’interrogatoire et

 19   c’est seulement lorsque j’ai vu le résumé, le dernier

 20   résumé des objections de la Défense, que je me suis rendu

 21   compte qu’il serait sans doute très difficile de traiter de

 22   cet argument sans contre-interrogatoire.

 23         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Quel que soit

 24   le problème, nous devrions respecter le calendrier parce

 25   que si nous laissons trop de questions non résolues, elles


Page 13448

  1   se présenteront à la fin.

  2         Me NICE (interprétation) :  Oui, en effet.

  3         Le témoin pour lequel une demande de présence a

  4   été déposée la semaine dernière n’est pas disponible cette

  5   semaine.  Il n’a pas obtenu ses documents de voyage.  Donc,

  6   je ne peux pas le citer.

  7         Puis, il y a également les six témoins qui sont

  8   appelés des témoins de compte rendu d’audience dont les

  9   noms figurent sur une liste séparée à la fin du document. 

 10   Vous avez entendu l’attitude de la Défense par rapport à

 11   ces témoins qui traiteront des comptes rendus d’audience

 12   mais peut-être pourrions-nous tout de même en parler un peu

 13   cette semaine.

 14         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Nous devrions

 15   pouvoir traiter de cela, au moins…

 16         Me NICE (interprétation) :  Après le déjeuner,

 17   nous aurons quelque chose dont nous pourrons parler.

 18         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Monsieur Nice,

 19   permettez-moi de terminer.

 20         Me NICE (interprétation) :  Excusez-moi.

 21         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  La Défense

 22   devrait être prête à nous donner au moins une idée

 23   préliminaire cet après-midi quant à ces témoins qui

 24   traiteront de comptes rendus d’audience.  Nous pouvons

 25   commencer la discussion, je pense.


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12   Page blanche insérée aux fins d’assurer la correspondance entre la

13   pagination anglaise et la pagination française.

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  1         Me NICE (interprétation) :  Excusez-moi de vous

  2   avoir interrompu, Monsieur le Président.  J’ai encore un

  3   mot à échanger avec Sir Martin Garrod avant de le citer. 

  4   Donc, il pourrait venir dans le prétoire à la fin de

  5   l’après-midi et nous pourrions poursuivre demain avec le

  6   dépôt d’un certain nombre de pièces.  Je ne tiens pas à

  7   faire pression exagérée sur lui.

  8         Me SAYERS (interprétation) :  Monsieur le

  9   Président, j’aurais grand plaisir à dire aux Juges de cette

 10   Chambre quelle est notre position par rapport à ces témoins

 11   transcripts, comme nous les appelons, en tout cas, lorsque

 12   je saurai qui ces témoins sont, car je ne le sais pas

 13   encore.

 14         Me NICE (interprétation) :  Le document a été

 15   placé dans la boîte aux lettres de la Défense vendredi.

 16         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Très bien ! 

 17   Nous reprendrons cette discussion après le déjeuner.  Si

 18   nous pouvons parler des témoins, bien sûr, ce sera une

 19   bonne chose et nous reprendrons l’audience à 14 h 45… 14 h

 20   35 (se reprend l’interprète).

 21         --- Suspension de l’audience à 13 h 05

 22         --- Reprise de l’audience à 14 h 40

 23         Me NICE (interprétation) :  Le Général Garrod

 24   voudrait jeter un œil sur ces documents et nous avons

 25   convenu qu’il quitte le Tribunal pour revenir un peu plus


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  1   tard dans l’après-midi.  Je suis en train de faire des

  2   estimations pour ce qui est du contre-interrogatoire et je

  3   crois que pour cet après-midi, nous pourrions nous pencher

  4   sur d’autres sujets.

  5         Les déclarations de témoins que je viens de faire

  6   parvenir ont fait l’objet d’objections.  Je ne sais pas si

  7   la Chambre a pu se pencher sur la déclaration en question.

  8         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Avant que nous

  9   ne commencions, vous pourriez peut-être vous asseoir.  Vous

 10   proposez les paragraphes 18 et ceux d’après, donc ?

 11         Me NICE (interprétation) :  Oui.  Je vous avais

 12   proposé de commencer au paragraphe 18 qui parle de Stupni

 13   Do mais le document tout entier a une grande valeur pour

 14   nous d’une manière générale.

 15         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Avant

 16   d’entendre les objections formulées par la Défense,

 17   Monsieur Nice, il serait peut-être bon que nous sachions

 18   comment se peut-il que nous ayons obtenu ce document si

 19   tard.

 20         Me NICE (interprétation) :  Certainement.  Ce

 21   témoin n’était pas connu au Bureau du Procureur, sauf que

 22   son nom est peut-être apparu tout simplement comme un nom,

 23   entre autres, dans un document du bataillon nordique et une

 24   déclaration ayant fait partie des documents Blaskic ou

 25   Kordic en a fait état. 


Page 13452

  1         Alors, la personne n’était pas connue dans cette

  2   affaire et le témoin a été convié, excusez-moi de m’être

  3   penché comme ceci mais je crois que cela a eu lieu le 2

  4   décembre de l’an passé et je crois savoir qu’il s’agissait

  5   d’un témoin protégé.  Donc, je ne vais pas citer son nom. 

  6   Il a témoigné et suite à ce témoignage, dans l’un des

  7   entretiens informels – je crois vous en avoir parlé la

  8   semaine passée – il a nommé, il a identifié quelqu’un qu’il

  9   avait considéré pouvoir nous aider et je crois me souvenir

 10   qu’il s’agit de personnes qui sont à présent devenues

 11   voisines.

 12         Dernièrement, l’intéressé a eu l’occasion de

 13   s’entretenir avec la personne en question en nous disant

 14   qu’il pourrait nous aider.  Je crois vous avoir déjà dit

 15   que des témoins qui travaillent avec nous ou avec des

 16   enquêteurs sur des bases formelles font la différence entre

 17   ce qu’eux sont susceptibles de dire et ce que d’autres sont

 18   susceptibles de dire.

 19         Donc, c’est la raison pour laquelle il nous a

 20   communiqué ce nom.  Nous avons ou, plutôt, moi-même, j’ai

 21   accordé une priorité des plus grandes à la chose et le

 22   témoin a été visité par nos gens au cours d’une mission en

 23   Bosnie qui était déjà en cours, donc, planifiée à l’avance

 24   et qui était censée commencer dans la journée ou dans les

 25   deux journées suivantes.


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  1         Nous avons envoyé, en date du 14 décembre, un

  2   courrier à la Défense et avons dit que nous avions trouvé

  3   un témoin qui était susceptible de nous aider au niveau de

  4   l’affaire Vares et nous avons demandé qu’une déclaration

  5   nous parvienne avant Noël.

  6         Alors, je voudrais bien, si cela ne vous dérange

  7   pas, passer en huis clos partiel pour une minute avant de

  8   poursuivre, je vous prie.

  9                     [Huis clos partiel]

 10   [expurgée]

 11   [expurgée]

 12   [expurgée]

 13   [expurgée]

 14   [expurgée]

 15   [expurgée]

 16   [expurgée]

 17   [expurgée]

 18   [expurgée]

 19   [expurgée]

 20   [expurgée]

 21   [expurgée]

 22   [expurgée]

 23                     [Audience publique]

 24         Me NICE (interprétation) :  Nous avons rencontré

 25   la personne en question, elle a été fort coopérative et


Page 13454

  1   j’ai pris des précautions pour dissimuler son identité dans

  2   le cas où il demanderait des mesures de protection et je ne

  3   suis pas sûr qu’il les demande.  Voilà donc les

  4   circonstances qui nous ont fait connaître le témoin en

  5   question et il n’y avait aucune façon de le connaître

  6   avant.

  7         Comme nous avons, donc, pris connaissance de son

  8   existence, nous avons fait notre possible pour obtenir une

  9   déclaration et j’ai moi-même fait tout mon possible pour

 10   informer la Défense de ce qui allait se passer.  Bien sûr,

 11   nous ne pouvions pas dévoiler son nom avant qu’il ne nous

 12   donne son consentement.

 13         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Quand avez-

 14   vous l’intention de faire venir ce témoin ?

 15         Me NICE (interprétation) :  Ses déplacements sont

 16   assez difficiles.  Je crois qu’il serait disponible vers la

 17   fin du mois de février, vers le 28.  Nous avons essayé de

 18   faire pression un petit peu sur lui pour qu’il nous réserve

 19   ce temps, qu’il réserve ce temps à notre intention.

 20         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Oui, Monsieur

 21   Stein.

 22         Me STEIN (interprétation) :  Oui, je vous

 23   remercie.  Nous n’avons pas la version croate pour que nous

 24   puissions l’examiner avec notre client.  Je voudrais bien

 25   que vous teniez compte de la chose.  La déclaration nous a


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  1   été remise en date du 28 janvier et nous avons examiné la

  2   chose pendant le week-end et nous avons fait une requête

  3   pour que ce témoignage ne soit pas pris en considération et

  4   c’est le papier que nous proposons de remettre, de

  5   soumettre à la Chambre de première instance en ce moment-

  6   ci.

  7         Comme vous pouvez le voir, Messieurs les Juges, à

  8   la première page de cette déclaration de témoin datée du 21

  9   et 22 janvier de cette année mais si vous vous penchez sur

 10   le paragraphe 33 de la déclaration de témoin, vous allez

 11   voir que depuis le 28 octobre 1993, ce témoin a travaillé

 12   pour le compte du bataillon nordique, donc, une partie des

 13   forces de protection des Nations unies en Bosnie.  Il a

 14   vécu dans ce campement pendant six mois, donc, à compter

 15   d’octobre 1993.

 16         Dans le paragraphe 23 de cette déclaration, il dit

 17   bien qu’il avait remis des documents au commandant du

 18   bataillon nordique.  Dans la version abrégée de notre

 19   requête et, en bref, les raisons pour lesquelles nous nous

 20   opposons à ce témoignage tardif, c’est tout simplement le

 21   fait que la chose n’ait pas été faite en temps utile. 

 22         Monsieur Nice mentionne la communication du 14

 23   décembre où l’on mentionne de façon plus ou moins vague un

 24   témoin qui sera peut-être convié mais on ne nous a pas

 25   demandé notre réponse parce que cela n’avait pas eu la


Page 13456

  1   signification de quelque chose de susceptible à donner lieu

  2   à réponse et l’Accusation, ayant connu, enfin, sachant que

  3   ce témoin existe depuis 1993, sa présence était, donc,

  4   connue par le Bureau du Procureur et Monsieur Nice nous

  5   explique que ce témoin n’avait pas été connu par le Bureau

  6   du Procureur, sinon sous la référence du bataillon nordique

  7   mais c’est plutôt l’Accusation qui n’a pas saisi

  8   l’importance du témoin en question.

  9         Je pense que la réponse donnée par l’Accusation

 10   n’est pas satisfaisante.  J’affirme que le Bureau du

 11   Procureur, depuis 1993 et 1994 et, bien sûr, avant

 12   l’accusation initiale et l’acte d’accusation modifié et

 13   avant la présentation des éléments à charge, aurait dû

 14   rechercher le document dont nous parlons et nous faisons

 15   actuellement face à une pile de plus en plus grande de

 16   documents.  Nous avons actuellement deux mètres de

 17   documents remis par l’Accusation, les documents portant sur

 18   le conflit armé international, les documents portant sur

 19   les villages puis les déclarations des témoins.

 20         Nous sommes encore en train de traverser tous ces

 21   documents.  Au lieu d’en finir et de préparer la Défense de

 22   l’affaire, nous avons encore à traiter de requêtes et de

 23   demandes en dernière minute.  Nous pouvons, bien sûr, lire

 24   les déclarations, les analyser et travailler dessus mais

 25   dans la phase où nous nous trouvons à ce moment-ci,


Page 13457

  1   concernant l’affaire que nous traitons, cela peut porter

  2   préjudice et il s’agit d’une déclaration qui date d’il y a

  3   six ans et demi.  C’est la raison pour laquelle nous

  4   faisons objection.

  5         M. LE JUGE ROBINSON (interprétation) :  Combien de

  6   temps cette personne a passé au bataillon nordique ?

  7         Me STEIN (interprétation) :  Si l’on se réfère à

  8   sa déclaration, il y a passé six mois.  Il s’agit du

  9   paragraphe 33.  Il dit – je cite : « J’ai vécu dans ce camp

 10   pendant les six mois qui ont suivi. »

 11         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Mais cette

 12   déclaration n’a pas six ans et demi ?

 13         Me STEIN (interprétation) :  Non.  Cette

 14   déclaration a été prise en janvier 2000. 

 15         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Cela traite

 16   d’événements d’il y a six ans et demi ?

 17         Me STEIN (interprétation) :  Oui, cela est exact

 18   mais l’identité de ce témoin, le fait qu’il ait accepté de

 19   collaborer et qu’il ait cité des documents remis au

 20   bataillon nordique en 1993, comme on le dit au paragraphe

 21   28, c’est une chose qui existe depuis longtemps.

 22         Si nous parlons de preuves à décharge, il devient

 23   clair qu’il est difficile de traiter une pile énorme de

 24   documents mais l’Accusation a reconnu que dans les archives

 25   du bataillon nordique, ils avaient relevé le nom de ce


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  1   témoin mais ils n’avaient pas été conscients de son

  2   importance.  Donc, ceci doit bien être mené à terme, ce

  3   genre de façon de procéder. 

  4         Bien entendu, je tiens à rappeler votre ordonnance

  5   du 17 mai qui demande à l’Accusation de présenter

  6   l’obligation, enfin, obligation pour le Bureau du Procureur

  7   pour publier tous les noms de témoins qu’il voulait faire

  8   venir déposer devant la Chambre de première instance et il

  9   s’agissait, bien sûr, de rechercher des preuves à décharge

 10   et il faut bien qu’il y ait un délai ou l’Accusation doit

 11   assumer les conséquences de ses omissions.  C’est tout ce

 12   que je voulais dire.

 13         Me NICE (interprétation) :  Je voudrais vous

 14   demander l’autorisation de rectifier un certain nombre de

 15   faits.  Pour ce qui est du grand nombre de documents, cela

 16   n’a rien à voir avec l’affaire en question.  Les documents

 17   ont été élaborés à une autre fin.  Par contre, les

 18   déclarations c’est une chose dont je dois m’occuper,

 19   quoique cela n’a pas grand-chose à voir avec la chose dont

 20   nous parlons actuellement mais quand on nous a demandé de

 21   ne pas soumettre, de ne pas remettre des copies de

 22   déclarations à la Défense pour ce qui était des documents

 23   qu’ils avaient déjà à leur disposition, maintenant, on leur

 24   demande de le faire.

 25         Alors, cette grande quantité de documents sous-


Page 13459

  1   entend beaucoup de duplicatas, de doubles et nous ne

  2   remettons plus de résumés sur les déclarations de villages

  3   et nous avons tout simplement dit que des résumés ont été

  4   élaborés.  Nous avons, donc, pensé à un moment donné qu’il

  5   y avait une décision ambiguë et nous avons cessé de leur

  6   remettre ce type de documents. 

  7         Voilà une digression.  Cela n’a rien à voir avec

  8   notre requête.  Lorsque Monsieur Stein dit que ce témoin

  9   avait déjà fait des déclarations au bataillon britannique,

 10   je ne sais pas de quoi il parle parce que je ne le vois pas

 11   dans la déclaration en question.  Ce qui s’est passé c’est

 12   que, d’après ce que cet homme-là a déclaré lui-même, il

 13   avait reçu un document l’autorisant à procéder à des

 14   arrestations.  Il a remis cela au bataillon britannique

 15   mais il n’a pas fait de déclaration.  Il avait été, donc,

 16   sous protection du bataillon nordique car il pourrait fort

 17   bien avoir été arrêté par des gens qui n’avaient pas vu

 18   d’un bon œil tout ce qu’il faisait.

 19         Monsieur Stein a dit aussi qu’il ne s’agissait pas

 20   de découvrir son nom mais nous avons vérifié dans les

 21   banques de données électroniques si son nom faisait

 22   apparence dans des documents et, évidemment, ce document a

 23   été retrouvé dans bien des déclarations.  Il y a énormément

 24   de noms dans un très grand nombre de déclarations.  Par

 25   conséquent, nous n’avons aucun moyen de déterminer


Page 13460

  1   lorsqu’un nom apparaît quelle est son importance réelle

  2   sur-le-champ.

  3         Dans les documents qui nous ont été remis par le

  4   bataillon nordique, s’agissant maintenant de savoir si

  5   c’est une déclaration ou un résumé, cela n’a aucune

  6   importance.  Il est ridicule de maintenant dire que c’est

  7   une demande faite en temps peu opportun pour ce qui est de

  8   faire venir un témoin aussi important et en ex-Yougoslavie,

  9   les gens sont en général peu disposés à s’adresser à nous. 

 10   En général, ils répondent à nos demandes une fois que nous

 11   nous adressons à eux.

 12         Donc, nous n’avions aucun moyen d’abord de

 13   connaître cette personne, à moins de vraiment tomber sur

 14   son identité et si nous ne rendons pas, enfin, chez lui

 15   pour demander des déclarations.  Cette déclaration est

 16   d’une importance énorme, je n’en disconviens pas. 

 17         Donc, si l’on accepte cette déclaration, cela met

 18   un éclairage nouveau sur des points sombres qui avaient

 19   persisté car Stupni Do est un des événements très

 20   importants pour ce qui est de cette affaire.

 21         M. LE JUGE BENNOUNA (interprétation) :  Monsieur

 22   Nice, quel est le paragraphe auquel vous référez ?  Qu’est-

 23   ce qu’il a de si important ou de si nouveau par rapport à

 24   ce que nous avons déjà en notre possession ?

 25         Me NICE (interprétation) :  Presque tout à compter


Page 13461

  1   du paragraphe 19 et des paragraphes suivants nous donne des

  2   informations claires de première main.  Donc, tout ce qu’il

  3   y a de nouveau ou de plus détaillé que nous n’avions pas

  4   jusqu’à présent.  Je tiens à rappeler à la Chambre de

  5   première instance que c’est précisément l’une des raisons

  6   pour lesquelles je n’avais pas voulu traiter de la chose

  7   jusqu’à cet après-midi car nous n’avions pas vérifié de

  8   façon détaillée tout ce qui avait été avancé par la Défense

  9   au niveau de Stupni Do.

 10         Il nous avait été, en effet, dit que le village

 11   avait été défendu.  On avait également avancé que les

 12   événements là-bas étaient en relation avec une criminalité

 13   avec le marché noir et on avait suggéré qu’il s’agissait

 14   d’un cas d’excès dans les luttes, les combats entre les

 15   deux communautés ethniques et que ce qui était arrivé était

 16   la conséquence de combats dans des agglomérations habitées.

 17         On parle souvent du fait que la population avait

 18   été prévenue mais avait refusé d’être évacuée de cette

 19   région.  D’une certaine façon, on a suggéré un autre

 20   endroit, je ne sais plus exactement où, du moins, pas pour

 21   le moment, que Stupni Do avait été une espèce de nettoyage

 22   ethnique intentionnel, à savoir que si l’on attaquait les

 23   musulmans avec une énergie suffisamment grande, là où les

 24   musulmans sont vulnérables, les autres Croates finiraient

 25   par être chassés de la ville et cela était donc susceptible


Page 13462

  1   de permettre la réalisation du plan qui visait à la

  2   séparation des groupes ethniques.

  3         Donc, il y avait des éléments de preuve en faveur

  4   de cette assertion mais pas beaucoup et l’un des faits

  5   reliés à Stupni Do, dans une certaine mesure, peut être

  6   amené à la présentation de deux théories opposées l’une à

  7   l’autre pour ce qui s’y est passé.

  8         Pour revenir à la question du Juge Bennouna, je me

  9   référerai au paragraphe 19.  D’abord, on y parle du plan au

 10   terme duquel les Croates locaux devraient s’unir aux Serbes

 11   locaux et les Croates avaient des « récalcitrances » à ce

 12   niveau et ils avaient envoyé une lettre à Grude en disant

 13   qu’ils ne voulaient pas l’assistance des Serbes mais

 14   voulaient un passage par le territoire serbe pour leurs

 15   blessés et l’un de ces courriers ou ordres était signé par

 16   Dario Kordic.  Même si Kordic avait signé ce document au

 17   nom de quelqu’un d’autre, c’est déjà un fait important.

 18         Si la réponse relative au paragraphe 20 n’a pas

 19   été acceptée, cela veut dire que Ivica Rajic, une personne

 20   de Kiseljak, était arrivé via le territoire serbe avec des

 21   unités, enfin, dont on avait entendu parler.  Il est venu

 22   avec l’unité des Apostolis et avec Maturice, il avait dit

 23   qu’il avait été envoyé par Praljak.

 24         Je fais une pause ici parce que je tiens à dire

 25   que je n’ai pas eu l’opportunité de vérifier la chose pour


Page 13463

  1   ce qui est des documents disponibles en relation avec

  2   Rajic.  Je ne suis donc pas sûr que cela soit bien ainsi et

  3   quoique cela confirme l’acte d’accusation, je crois que

  4   cette déclaration peut être une déclaration clé pour ce qui

  5   est de l’acte d’accusation s’il venait à être arrêté.

  6         Au paragraphe 21, on dit que Grude voulait évacuer

  7   la population croate de la ville et on dit plus loin qu’il

  8   y avait un accord entre la Croatie et la Serbie au terme

  9   duquel Vares, Zepce et Kiseljak devraient appartenir à

 10   l’armée de la Bosnie-Herzégovine parce que cela faisait

 11   partie du plan général.

 12         Le paragraphe 22 traite de la visite de Kordic à

 13   Vares et je crois qu’il y a eu un contre-interrogatoire et

 14   qu’à l’occasion de ce contre-interrogatoire, on dit qu’il

 15   n’avait été qu’une fois là-bas en visite.  Voici maintenant

 16   une nouvelle preuve très ferme pour remettre en question

 17   une telle assertion.

 18         Ensuite, le 20 octobre, il y a trois noms de

 19   personnes emprisonnées par le HVO et une réunion ultérieure

 20   conduite par Rajic avait réuni les commandants de ces trois

 21   unités.  Au paragraphe 24, paragraphe clé, Rajic dit qu’il

 22   avait eu l’ordre de Praljak, de Boban et de Kordic et il a

 23   montré à tout le monde le passage où l’on disait que les

 24   Croates avaient droit au passage vers la Republika Srpska

 25   en échange de concessions territoriales.


Page 13464

  1         On mentionne ici la Bosnie centrale mais il

  2   s’agissait, donc, de permettre aux Croates de sortir de là. 

  3   Le transport devait être fourni par Herceg-Bosna et la

  4   localité de Vares.  Des musulmans étaient censés être faits

  5   prisonniers avec des Serbes et gardés dans une école

  6   élémentaire puis on nomme trois régions musulmanes et une

  7   personne présente a interrompu le discours pour dire qu’il

  8   y avait des ennemis présents en ville.  Rajic avait quitté

  9   la réunion et avait dit que la priorité était d’arrêter les

 10   musulmans.  Stupni Do, donc, devait être pris.

 11         C’est un document qui met un éclairage nouveau, et

 12   ce grâce à une personne qui n’était pas au courant de

 13   l’arrière-plan des événements.  Donc, nous avons dit que

 14   nous avions vu qu’il y avait trois unités de mentionnées

 15   qui devraient entreprendre une attaque.  On mentionne des

 16   dirigeants militaires et les noms qui sont cités sont des

 17   noms que vous avez déjà eu l’occasion d’entendre.

 18         On pourrait poser la question de savoir ce que ce

 19   témoin a dit ou par rapport à ce que vous avez vu au

 20   document numéro 125/8 pour ce qui est du remplacement

 21   survenu, donc, de savoir est-ce que cela a eu lieu avant

 22   les événements de Stupni Do ou après.  Toujours est-il

 23   qu’il y a encore un peu de pièces à conviction dans ces

 24   deux phrases que le témoin pourrait nous enrichir avec des

 25   détails nouveaux.


Page 13465

  1                     [La Chambre discute]

  2         M. LE JUGE BENNOUNA :  Me Nice, je ne vous ai pas

  3   demandé de nous donner tout le témoignage dans le détail

  4   parce qu’on est en train de… je crois qu’il y a quelque

  5   chose dans cette procédure qui me dépasse personnellement

  6   parce qu’on est en train d’entrer dans le détail d’une… on

  7   est dans le virtuel, dans le détail d’un futur témoignage

  8   dont on ne sait pas s’il aura lieu ou non.

  9         Moi, je vous ai demandé en général et non pas dans

 10   le détail.  Je crois que nous avons eu assez d’informations

 11   et nous avons simplement demandé une indication globale

 12   mais non pas tout un discours sur ce témoignage.  Je crois

 13   qu’on peut arrêter là en ce qui me concerne, en tout cas.

 14         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Il y a un

 15   point qui doit être au centre de nos préoccupations.  C’est

 16   que si nous devions faire droit à cette demande – bien sûr,

 17   il est possible que nous ne le fassions pas, nous ne

 18   l’avons pas encore discutée – mais si nous devions y faire

 19   droit, y aurait-il d’autres demandes du même type ?

 20         Me NICE (interprétation) :  Il convient de

 21   répondre à cette question en deux parties et j’aurai grand

 22   plaisir à répondre mais pour conclure sur l’observation du

 23   Juge Bennouna, bien sûr, le paragraphe 6 est critique car

 24   il porte sur un point de l’histoire qui s’ouvre et au

 25   paragraphe 9, il y a une explication de quelque chose qui a


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  1   besoin d’être expliqué.  Le sens de ce passage est tout à

  2   fait clair.

  3         Les Juges de cette Chambre se rappelleront qu’il a

  4   été prouvé qu’au moins un insigne du HOS a été trouvé sur

  5   le sol et je souligne qu’à ce moment-là, il était assez

  6   étonnant de trouver un tel insigne.  Donc, cet insigne

  7   aurait pu être déposé, ce qui démontre l’existence d’un

  8   plan.

  9         Maintenant, Monsieur le Président, j’ai dit que ma

 10   réponse à ce que vous m’aviez dit se ferait en deux parties

 11   et je demanderais à mes collègues assis à côté de moi de me

 12   corriger si je me trompe mais il y a d’autres témoins qui

 13   seront discutés mais je ne crois pas qu’il y ait d’autres

 14   requêtes qui fassent l’objet de telles demandes et je tiens

 15   qu’il soit très clair que des demandes de ce genre ne sont

 16   pas associées avec une erreur ou un défaut de performance

 17   du Procureur, pas du tout.

 18         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Je n’ai jamais

 19   dit cela.

 20         Me NICE (interprétation) :  Ah !  Je vous en

 21   remercie.

 22         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Vous avez dit

 23   très clairement qu’il ne s’agissait pas d’un nouveau

 24   témoin, même si la Défense le conteste mais que c’est

 25   quelqu’un que vous ne connaissiez pas du tout jusqu’à


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  1   récemment.

  2         Me NICE (interprétation) :  J’aimerais conclure en

  3   disant encore quelques mots mais je vous demanderais

  4   quelques instants pour consulter mes collègues car je ne

  5   voudrais rien omettre.

  6         Me STEIN (interprétation) :  Puis-je tirer profit

  7   de cet instant pour signaler que nous avons une déclaration

  8   de 35 pages et les paragraphes que Monsieur Nice vient de

  9   citer sont différents de ceux que j’ai sous les yeux.

 10         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Vous vous

 11   référiez au paragraphe 33.  Chez nous, c’est le paragraphe

 12   30.

 13         Me STEIN (interprétation) :  Notre texte est

 14   numéroté différemment.

 15         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Eh bien, c’est

 16   un point qu’il va falloir régler.

 17         M. LE JUGE ROBINSON (interprétation) :  En fait,

 18   c’est un signe de générosité.  Vous avez davantage de pages

 19   ou de paragraphes.

 20         Me STEIN (interprétation) :  Merci beaucoup,

 21   Monsieur le Président.

 22         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Monsieur Nice,

 23   y aura-t-il d’autres témoins ?  Vous avez la possibilité de

 24   consulter vos collègues.

 25         Me NICE (interprétation) :  Je crois qu’il n’y


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  1   aura pas d’autres témoins dans cette catégorie mais il y en

  2   aura qui traiteront d’une cassette, donc, dans une autre

  3   catégorie.

  4         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Oui, mais

  5   ceux-ci seront des témoins dont les noms figuraient sur la

  6   liste originale ?

  7         Me NICE (interprétation) :  Hadzihasanovic… les

  8   témoins qui parleront de la cassette, non, leurs noms ne

  9   figuraient pas parce que la cassette n’avait pas été

 10   découverte mais ce que je dirai, avec le respect que je

 11   dois à la Chambre, c’est que, bien sûr, chaque demande,

 12   chaque requête doit être examinée au cas par cas et que

 13   dans le cas dont nous parlons, nous sommes dans le plein

 14   respect des principes que nous avons appliqués lors de

 15   l’adjonction des témoins de la semaine dernière qui ont

 16   parlé du barrage routier. 

 17         Rejeter cette déposition – et je n’ai qu’à

 18   regarder qu’une moitié de ce qu’ils se proposent de dire et

 19   la deuxième moitié sera également très importante – mais ne

 20   pas accepter cette déposition contraindrait les Juges à se

 21   fonder sur de très nombreux autres documents et le volume

 22   de ces documents est très important, ce qui rendrait la

 23   tâche des Juges beaucoup plus complexe en laissant planer

 24   des incertitudes là où des certitudes peuvent être

 25   fournies, notamment si l’on tient compte de la teneur de la


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  1   déposition que se propose de faire le témoin que je

  2   voudrais citer.

  3         M. LE JUGE ROBINSON (interprétation) :  Dans ma

  4   philosophie, une procédure doit servir les objectifs plus

  5   larges du droit matériel mais cela ne peut se faire que

  6   dans le respect de la discipline et de la rigueur

  7   nécessaires qui permettent d’organiser le travail de la

  8   façon qu’il convient le mieux et je crois qu’il ne faut pas

  9   perdre cela de vue.

 10         Cela m’inquiéterait grandement si, une semaine

 11   avant la date prévue pour la fin de la présentation des

 12   éléments de preuve de l’Accusation, le Procureur devait

 13   présenter des requêtes du même type que celle qui est

 14   présentée aujourd’hui.  Donc, je crois que la question

 15   posée par le Président est tout à fait capitale.  Elle a

 16   pour but de vérifier si nous sommes bien au bout de la

 17   présentation de telles requêtes.

 18         Me NICE (interprétation) :  Sur ce sujet

 19   particulier, c’est peut-être le cas mais nous devons encore

 20   en débattre pleinement, Monsieur le Juge, et les points de

 21   vue peuvent être divers sur ce point parce que la mission

 22   conférée à cette institution consiste à établir la vérité

 23   et, en fait, ceux qui se tiennent de ce côté du prétoire

 24   n’ont qu’un seul souci, vous présenter les documents qui

 25   vous permettront au mieux d’établir la vérité. 


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13   pagination anglaise et la pagination française.

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  1         Sans répéter ce que j’ai déjà dit, nous avons,

  2   donc, une fonction tout à fait précise et je suis contraint

  3   de souligner qu’un témoin comme celui-ci, lorsqu’il se

  4   présente, ne se présente pas, pour autant que je puisse en

  5   juger, en raison d’une insuffisance ou d’une lacune

  6   quelconque de la part de ceux qui se trouvent ici car cela

  7   risque d’être quelque chose qui vous viendrait à l’esprit.

  8         Servir au mieux les intérêts de ce Tribunal du

  9   point de vue des éléments de preuve implique un travail

 10   gigantesque et la participation d’un grand nombre de

 11   personnes qui travaillent de 7 h 30 à 10 h 00 sept jours

 12   sur sept pour vous obtenir ces documents sans parfois être

 13   payées. 

 14         Donc, il est très important, bien entendu, de

 15   respecter le calendrier, qui est un souci tout à fait

 16   justifiable, notamment dans un procès contradictoire. 

 17   Lorsque de l’argent passe d’une personne à une autre dans

 18   une procédure civile, il est tout à fait capital de

 19   déterminer si la procédure a été respectée, notamment du

 20   point de vue des horaires et des calendriers et à qui

 21   incombe la responsabilité si ce n’est pas le cas ?

 22         La mission dont je parle est un peu différente. 

 23   Avec le respect que je vous dois, je dirais que la priorité

 24   doit dans ce cas être accordée aux éléments de preuve et si

 25   l’on garde tout cela à l’esprit, je présenterai les choses


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  1   de la façon suivante.  Bien entendu, les Juges de cette

  2   Chambre pourraient établir un parallèle avec Ahmici car

  3   Ahmici est un événement y compris plus connu que celui dont

  4   nous parlons.

  5         Si le témoin dont je parle avait été le bras droit

  6   jusqu’à une période récente de la personne impliquée dans

  7   le lancement de l’attaque, ne serait-ce pas intéressant

  8   pour les Juges de disposer de ces preuves plutôt que de

  9   dire, pour une raison de procédure, que ce témoignage doit

 10   être exclu ?  À mon avis, c’est le devoir des Juges que

 11   d’entendre ce témoignage.

 12         Voyons les choses d’un point de vue un peu

 13   différent.  Pensons au fait que Ivica Rajic n’a pas encore

 14   été arrêté, et nous espérons qu’il le sera.  Si Rajic n’est

 15   pas arrêté, les gens de Stupni Do ont le droit d’obtenir la

 16   meilleure réponse qui soit dans le cadre d’un procès ou

 17   d’un autre pour rendre le crédit qu’ils méritent à leurs 38

 18   morts.  Bien sûr, il est question là de génocide.

 19         Le village a été reconstruit.  Le mémorial est en

 20   pierre et il se peut qu’il demeure à cet endroit pendant

 21   des années, sinon des siècles mais si, dans 100 ans ou dans

 22   200 ans, certains disent : « Nous n’avons pas pu savoir ce

 23   qui s’est passé, nous n’avons pas pu savoir quelles sont

 24   les allégations qui ont été portées parce que nous n’avons

 25   pas été entendus par le Tribunal ou, en tout cas, on nous a


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  1   découverts un peu trop tard pour nous entendre. »

  2         Donc, l’intérêt, je crois, doit être accordé en

  3   priorité à la présentation des éléments de preuve compte

  4   tenu des conséquences très importantes et des missions qui

  5   sont celles du Tribunal.

  6         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Je pense,

  7   Monsieur Nice, que nous avons compris ce que vous vouliez

  8   dire.  Nous aurions pu, je suppose, entendre le témoin.

  9         Me NICE (interprétation) :  Je regrette.

 10                     [La Chambre discute]

 11         M. LE JUGE BENNOUNA :  Me Nice, je vous laisse

 12   mettre les écouteurs pour la traduction.  Je m’excuse de

 13   vous obliger tous à mettre les écouteurs parce que moi, je

 14   peux ne pas les mettre parce que j’arrive à comprendre en

 15   anglais tout en parlant en français.  Ce que je voulais

 16   dire en ce qui me concerne c’est que je conçois qu’il faut

 17   que la vérité soit établie et c’est notre devoir à tous que

 18   la vérité soit établie dans le cadre, bien sûr, des moyens

 19   disponibles et des possibilités du Tribunal.

 20         Ce que je voulais dire très brièvement c’est que

 21   cette possibilité qui vous est offerte vous est offerte

 22   dans le cadre du délai fixé pour la présentation du cas du

 23   Procureur qui se termine, comme vous l’avez accepté

 24   finalement, bien que vous avez un peu protesté, parfois

 25   même d’une façon très vive, vous avez accepté que ce délai


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  1   se termine le 10 mars.

  2         Alors, en ce qui me concerne, je crois que ce

  3   délai n’est pas extensible et, donc, l’établissement de la

  4   vérité doit se faire avec tous les moyens dans le cadre du

  5   délai qui est fixé jusqu’au 10 mars et qu’il n’est pas

  6   question, je le répète encore une fois malgré votre

  7   réaction vive mais tout en ayant accepté ce délai, je

  8   répète qu’il n’est pas question, bien sûr, de revenir sur

  9   ce délai qui est de terminer la présentation par le

 10   Procureur de son affaire pour le 10 mars.  Voilà ce que je

 11   voulais dire.

 12                     [La Chambre discute]

 13         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Nous entendons

 14   ces éléments de preuve depuis un temps considérable et nous

 15   avons examiné les déclarations préalables de témoins sur

 16   ces bases.  Nous sommes convaincus que les éléments de

 17   preuve potentiellement très importants et ayant une valeur

 18   probante ont un poids qui doit être évalué par nous. Nous

 19   nous rendons bien compte que ce témoin n’était pas connu du

 20   Procureur avant le mois dernier.  Donc, il est dans

 21   l’intérêt de la justice de le citer à la barre.  Cela ne

 22   créera aucun préjudice pour la Défense, pour peu qu’elle

 23   ait le temps de se préparer à l’audition de ce témoin, ce

 24   qu’elle aura.

 25         Un des devoirs du Tribunal consiste à s’efforcer


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  1   d’établir la vérité et cela n’aura aucun effet sur l’équité

  2   du procès si ce témoin est effectivement entendu.  Cela

  3   peut rendre le procès plus équitable puisque l’Accusation

  4   aura la possibilité de présenter ses éléments plus

  5   complètement.

  6         Par ailleurs, nous soulignons ce qui vient d’être

  7   dit, à savoir que le 10 mars est bien la date limite pour

  8   la présentation des éléments de preuve du Procureur.  La

  9   durée de ce procès est une de nos grandes préoccupations et

 10   il est de notre devoir de veiller à ce que le procès se

 11   déroule dans les délais les plus brefs possibles.

 12         Donc, nous disons que ce témoin sera entendu et

 13   s’il y a d’autres demandes du même genre, bien sûr, nous

 14   les examinerons mais nous avons également entendu ce que le

 15   Procureur a dit quant au fait que c’était peu

 16   vraisemblable, probabilité que nous appuyons, bien entendu.

 17         Il y a un autre point dont j’aimerais traiter,

 18   bien qu’il soit un peu tard, à savoir la référence qui a

 19   été faite à un mètre 50 et plus de documents.  Même si nous

 20   acceptons un peu d’exagération, un tel volume semble tout

 21   de même un peu important.

 22         Me NICE (interprétation) :  Comme je l’ai dit, ces

 23   documents sont souvent reproduits en plusieurs exemplaires

 24   ou ils reprennent des déclarations qui ont déjà été

 25   versées.  Nous avons, je crois, revu la procédure de façon


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  1   à pouvoir enregistrer des déclarations sans les verser au

  2   dossier en tant que telles mais je crois qu’il s’agit,

  3   toutefois, de documents tout à fait indispensables.

  4         Je viens de recevoir une lettre de la Défense au

  5   sujet du dossier Kiseljak.  Je vais essayer d’y répondre

  6   dans la nuit, de m’en occuper pendant la nuit et d’en

  7   parler demain devant les Juges mais je crains que la

  8   nécessité de soumettre tous ces documents existe bel et

  9   bien.  J’aimerais qu’il en soit autrement mais tous ces

 10   documents doivent être approuvés et versés au dossier.

 11         Maintenant, d’autres questions que j’aimerais

 12   présenter.  J’ai dit au début de la présentation des

 13   éléments de l’Accusation que je n’allais pas abuser de

 14   l’expression « avec le respect que je vous dois » de

 15   crainte d’être compris comme disant le contraire de ce que

 16   je dis et je voudrais revenir à mon échange avec le Juge

 17   Robinson à ce sujet.  Je viens de découvrir que j’ai

 18   utilisé cette expression deux fois et je souligne que je la

 19   pensais, que c’était bien l’expression affirmative de ma

 20   pensée.

 21         Peut-on passer à huis clos partiel quelques

 22   instants à présent, je vous prie ?

 23                     [Huis clos partiel]

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 25   [expurgée]


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 20                     [Audience publique]

 21         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Après son nom,

 22   on voit le témoin de Vares.  Est-ce que c’est le témoin

 23   dont nous avons déjà parlé ?

 24         Me NICE (interprétation) :  Quelle est la liste

 25   que vous êtes en train de regarder ?


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  1         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  La plus

  2   récente.

  3         Me NICE (interprétation) :  Un instant.

  4         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  C’est vers la

  5   fin.  Il est indiqué : « Le témoin de Vares. »

  6         Me NICE (interprétation) :  Je crois que je n’ai

  7   pas la même copie du document que vous.  Je vais vérifier

  8   sur l’écran.  Oui, c’est exact.  C’est le témoin que je

  9   viens d’identifier aux Juges. 

 10         Je souhaite vous mettre à jour en ce qui concerne

 11   mes projets du reste de la semaine.  Le témoin concernant

 12   la cassette vidéo sera ici probablement mercredi.  Le

 13   témoin qui produira les cartes des lignes de front sera

 14   disponible cette semaine lui aussi et je pense qu’il serait

 15   possible de parler des autres sujets extraordinaires qui

 16   concernent les témoins du transcript que nous avons

 17   énumérés le 10 novembre dans une annexe à part, il s’agit

 18   d’une liste de sept témoins et nous n’avons pas reçu de

 19   réponse en ce qui concerne aucun de ces témoins, sauf le

 20   sixième, bien sûr.  Il a été cité à la barre.  C’est le

 21   Colonel Stewart.

 22         En ce qui concerne le numéro 7, nous avons reçu

 23   une réponse.  Probablement, il acceptera de témoigner mais

 24   en ce qui concerne les autres, je crois que nous n’avons

 25   pas reçu de réponse.  Pardon, en ce qui concerne le numéro


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  1   8, nous avons entendu qu’il n’est pas prêt à venir.  Nous

  2   ne savons pas pourquoi.  En ce qui concerne le numéro 8, il

  3   s’agit de quelqu’un, d’un témoin quelque peu sensible, pas

  4   autant que le Témoin AA mais il demandera peut-être un

  5   régime semblable s’il viendra.

  6         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  J’ai remarqué

  7   que dans le document où vous avez énuméré ces témoins,

  8   référence est faite à l’accusé, c’est-à-dire dans leur

  9   transcript, on trouve des références aux accusés.

 10         Me NICE (interprétation) :  Oui.

 11         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Me Stein ou Me

 12   Sayers, est-ce que vous pouvez nous fournir une réponse en

 13   ce qui concerne ces transcripts ?  Là, il est un peu tard

 14   mais est-ce que vous pourriez nous donner une réponse par

 15   écrit d’ici la fin de la semaine ?

 16         Me SAYERS (interprétation) :  Oui, mais je veux

 17   juste me corriger.  Nous avons dit que nous ne connaissions

 18   pas l’identité de ces huit témoins.  Je me suis trompé. 

 19   Visiblement, nous connaissons leur identité mais, bien sûr,

 20   nous pouvons vous donner une réponse par écrit d’ici la fin

 21   de la semaine.

 22         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Très bien ! 

 23   Pendant que la Défense se penche sur ce sujet, je souhaite

 24   soulever une autre question avec Monsieur Sayers.

 25         De temps en temps, vous avez dit que votre


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  1   présentation des moyens de preuve aurait été plus courte si

  2   votre pause après la présentation des moyens de preuve du

  3   Procureur était plus longue.  Maintenant, nous sommes en

  4   train d’essayer d’établir quelle sera la durée de cette

  5   pause mais compte tenu des autres affaires qui sont en

  6   préparation, nous pouvons dire que nous espérons que ce

  7   procès sera terminé le plus vite possible mais vous n’avez

  8   pas expliqué vos raisons, pourquoi vous avez demandé une

  9   grande pause.

 10         Me STEIN (interprétation) :  Je vais expliquer

 11   maintenant, si vous le voulez bien.

 12         Pour être tout à fait bref, je peux vous dire que

 13   notre personnel a besoin d’avoir un peu de temps pour

 14   éviter les duplications, pour lire tous les documents, pour

 15   consulter les co-conseils de la Défense.  Nous avons un

 16   grand nombre de documents à examiner.  Donc, plutôt que de

 17   nous focaliser maintenant sur la préparation de notre

 18   présentation de moyens de preuve, nous sommes obligés de

 19   nous pencher sur tous les documents que le Procureur nous a

 20   fournis à la dernière minute.  Ça, c’est une réponse brève.

 21         Lorsque ce procès sera terminé ou bien vers la

 22   fin, il faut savoir que nous aurons beaucoup de choses à

 23   faire également.  La question qui se pose maintenant est

 24   celle de savoir quelle est la partie des moyens de preuve

 25   proposés par le Procureur qui seront absolument admis et


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  1   nous allons faire de notre mieux afin de respecter la

  2   décision de cette Chambre de première instance et afin de

  3   réduire le nombre de témoins.

  4         Qui plus est, en ce qui concerne certains témoins,

  5   nous devons seulement à l’avenir les contacter, leur parler

  6   et décider si nous allons les citer à la barre ou pas. 

  7   C’est une procédure normale aux États-Unis.  Je m’excuse si

  8   ma réponse a été longue mais je n’ai pas eu suffisamment de

  9   temps afin de la préparer.

 10         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Merci.

 11         M. LE JUGE BENNOUNA : Je crois qu’il faut essayer

 12   de… puisque vous êtes d’une culture pragmatique, il faut

 13   essayer d’être pragmatique.  Ça nous aiderait beaucoup. 

 14   Vous n’êtes pas obligé, lorsque vous reprenez votre cas,

 15   d’avoir tout préparé à l’avance.  Vous pouvez commencer par

 16   les choses qui sont sûres et demander à la Chambre un délai

 17   pour proposer, par exemple, une liste finale tout en ayant

 18   commencé. 

 19         Je veux dire le problème, pour nous, c’est que

 20   nous souhaitons quand même ne pas trop prolonger cette

 21   rupture, d’autant plus que la Chambre, aujourd’hui, n’a pas

 22   pris une autre affaire – il en a été question mais ça n’a

 23   pas été fait – et, donc, de manière à travailler de la

 24   façon la plus efficace dans l’intérêt du Tribunal.

 25         Si vous pouvez éventuellement séparer les choses,


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  1   nous proposer un plan qui consisterait à commencer mais en

  2   se donnant le temps de proposer une liste définitive de

  3   témoins, par exemple, tout en commençant par un certain

  4   nombre d’éléments de procédures et puis des choses dont

  5   vous êtes sûr, ça pourrait peut-être être un moyen terme,

  6   une façon de trouver un compromis entre vos préoccupations

  7   et les nôtres.

  8         Moi, je crois qu’il faut essayer de travailler

  9   dans ce sens.

 10         Me STEIN (interprétation) :  Merci de vos

 11   suggestions, Monsieur le Juge.  Moi, j’espère qu’au moment

 12   où nous fournirons notre mémoire préalable à la

 13   présentation des moyens de preuve, ce sera un document

 14   définitif qui inclura tous nos témoins.  J’espère qu’au

 15   moment de notre allocution au début de la présentation des

 16   moyens de preuve, nous saurons très exactement quels seront

 17   les témoins qui seront cités à la barre et quelle sera la

 18   procédure que nous adopterons.

 19         M. LE JUGE ROBINSON (interprétation) :  Je ne sais

 20   pas si vous avez déjà donné une indication pendant mon

 21   absence mais est-ce que vous avez une période dans

 22   l’esprit?

 23         Me STEIN (interprétation) :  Je n’ai pas indiqué

 24   concrètement un mois ou plusieurs mois mais voilà, on est

 25   en train de me corriger.  Je pensais au nombre de témoins


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  1   et non pas tellement au nombre de mois.  Auparavant, j’ai

  2   dit que notre présentation de moyens de preuve allait durer

  3   entre cinq et neuf mois et que nous comptions sur environ

  4   100 témoins.  Moi, j’ai tout fait afin de me protéger en

  5   donnant une estimation tout à fait globale mais on peut

  6   dire entre cinq et neuf mois et environ 100 témoins.

  7         M. LE JUGE ROBINSON (interprétation) :  Non.  Je

  8   parle de la période entre la fin de la présentation du

  9   Procureur et le début de la vôtre.

 10         Me STEIN (interprétation) :  Ah oui !  J’ai

 11   demandé six semaines.

 12         M. LE JUGE ROBINSON (interprétation) :  Merci.

 13         Me STEIN (interprétation) :  Merci.

 14         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Nous allons

 15   lever la séance jusqu’à 9 h 30 demain matin.  Veuillez vous

 16   lever.

 17         --- L’audience est levée à 15 h 55

 18         pour reprendre le mardi

 19         1er février 2000 à 9 h 30

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13   pagination anglaise et la pagination française.

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