Page 13892
1 Le vendredi 4 février 2000
2 [Audience publique]
3 [Les accusés entrent dans la Cour]
4 --- L’audience débute à 9 h 17
5 LA GREFFIÈRE : Bonjour, Messieurs les Juges. Il
6 s’agit de l’affaire IT-95-14/2-T, Le Procureur contre Dario
7 Kordic et Mario Cerkez.
8 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Nice, je
9 pense que nous avons discuté de la possibilité d’évoquer
10 trois dossiers de villages ainsi que les éléments de preuve
11 sous forme de cassettes et la question du compte rendu
12 d’audience, de façon plus générale, ou des comptes rendus.
13 Alors, par quoi commencez ? Par la question qui
14 nécessitera le moins de temps ?
15 Me NICE (interprétation) : Je sais que je dois
16 vous former ces informations mais je voudrais peut-être
17 passer d’abord à la question des cassettes puis aux comptes
18 rendus puisque ceci aura des incidences sur la question des
19 classeurs.
20 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : De toute
21 façon, on peut examiner ces points simples. Manifestement,
22 il serait utile de commencer par la cassette ou les
23 cassettes puisque c’est une question dont nous nous
24 souvenons fort bien, qui est récente, et à laquelle nous
25 devons trouver solution.
Page 13893
1 Me NICE (interprétation) : Est-ce que je peux
2 d’abord régler quelques questions qui n’avaient pas encore
3 été abordées ?
4 Il y a d’abord ce qu’on appelle les dépositions
5 par voie d’affidavit. Rappelez-vous qu’au début de la
6 semaine, nous avons finalement appris qu’il était possible
7 qu’une requête soit formulée à l’égard de la Bosnie afin
8 qu’un juge identifie des signatures.
9 Je vous ai dit au début de la semaine que nous
10 allions formuler nous-mêmes cette requête à moins que la
11 Chambre ne préfère amener ses instructions elle-même.
12 Quoiqu’il en soit, il faudra que la requête s’assortisse
13 aussi de déclarations de témoins. Il faudra fournir ces
14 déclarations à une tierce partie et pour cela, il faut
15 l’accord de la Chambre.
16 Nous avons une requête que nous pouvons fournir
17 aujourd’hui afin qu’elle soit transmise avec en annexe
18 quelques déclarations préalables de témoins et si la
19 Chambre n’est pas encline à veiller elle-même à ce qu’un
20 Juge soit désigné – je ne sais pas si la Chambre a eu
21 l’occasion de réfléchir à la question – nous transmettrons
22 nous-mêmes la requête mais nous demanderons l’autorisation
23 de la Chambre pour verser en annexe des déclarations.
24 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Il faut agir
25 dans les meilleurs délais et je pense que ce serait plus
Page 13894
1 rapide si vous vous chargiez de la chose plutôt que de
2 passer par le truchement de la Chambre de première
3 instance.
4 Me NICE (interprétation) : Il en sera ainsi fait.
5 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Vous pouvez
6 avoir l’autorisation de la Chambre si vous la nécessitez.
7 Me NICE (interprétation) : Sur les quatre témoins
8 qui n’ont pas réagi aux injonctions de comparution forcée,
9 je pense qu’à l’égard d’entre eux, j’avais dit au juriste
10 de la Chambre que je verrais ce qui donnait, vues les
11 impératives de temps.
12 À la lumière de ces impératives en matière de
13 temps, nous estimons qu’il n’est pas justifié de demander
14 un affidavit à l’égard de ce témoin qui s’appelle Ribo.
15 Donc, je pense que nous n’allons pas demander d’autre chose
16 pour ce qui est de ce témoin Ribo.
17 Le point suivant concerne Elford, celui qui a
18 fourni la carte. Je crois que la Défense nous a notifié
19 une information en vertu de l’Article 94. Je pense
20 produire à la fois qu’il est expert et qu’il ne l’est pas.
21 C’est un point éminemment technique. Nous ne le présentons
22 pas en qualité d’expert. Il se peut qu’il soit expert mais
23 vous avez beaucoup de personnes, lorsqu’elles viennent à la
24 barre pour présenter des faits, offrent des bribes
25 d’expertise plus techniques. Donc, je ne pense pas que
Page 13895
1 ceci permettra, comme l’espérait la Défense, de parvenir à
2 certaines victoires techniques.
3 Je suppose qu’il a un diplôme en relations
4 internationales. Il a été analyste militaire pendant un
5 certain temps et c’est à ce titre qu’il comparaîtra. Il
6 est certain que Me Kovacic s’intéresse à ces pourparlers
7 mais si ce n’est pas le cas pour les défenseurs de Monsieur
8 Kordic, on peut citer ce témoin à la barre et procéder à un
9 contre-interrogatoire.
10 Pour ce qui est des cassettes, nous avons veillé à
11 ce qu’une personne parlant la langue écoute la cassette.
12 Apparemment, il n’y a pas de différence. Monsieur Stein
13 nous dit qu’il y a deux petits problèmes techniques ou deux
14 « beep » qui apparaissent sur une cassette et pas sur
15 l’autre alors que ce n’est pas l’avis de la personne qui
16 connaît la langue et qui a écouté la cassette. Je pense ne
17 pas me tromper en disant qu’à un certain moment il y a
18 l’appareil qui se trouve à proximité d’un téléphone
19 portable mais il se peut que je me trompe.
20 Apparemment d’après Monsieur Stein, les
21 conversations 10 et 11 manquent mais ce n’est pas ce que
22 nous croyons comprendre parce que selon nous, il y a un
23 parallélisme parfait entre les deux. Mais je crois
24 comprendre que Me Stein comprendra que hormis ces deux
25 points sur lesquels il a prononcé des observations, ces
Page 13896
1 cassettes sont effectivement identiques.
2 Notre spécialiste en langues nous dit qu’il y a
3 peut-être quelques différences ou quelques écarts par
4 rapport au sommaire, à l’index. C’est là où nous avions
5 des difficultés par rapport aux conversations. Mais je
6 pense que si Me Stein n’a pas d’autre commentaire, nous
7 pourrons peut-être poursuivre nos échanges d’arguments à
8 propos de la cassette pour parvenir à une conclusion.
9 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Stein.
10 Me STEIN (interprétation) : Merci, Monsieur le
11 Président.
12 S’agissant tout d’abord de Monsieur Elford,
13 l’expert en cartes, j’espère que d’ici à lundi nous aurons
14 mis à plat tous les problèmes. Toutefois, afin de faire
15 preuve de prudence, je rappelle qu’il est analyste
16 militaire et qu’à première lecture, son rapport ne concerne
17 pas des cartes mais plutôt la force des troupes, leurs
18 déplacements, leurs mouvements, et manifestement, il
19 procède à une analyse de témoignages impliquant d’autres
20 affaires portées à la connaissance de ce Tribunal,
21 notamment l’affaire Blaskic.
22 Effectivement, Messieurs les Juges, je ne veux pas
23 vous importuner davantage sur une question qui ne se pose
24 peut-être plus, à l’exception de ce qu’a dit Me Nice.
25 Pour ce qui est de la cassette audio, permettez-
Page 13897
1 moi d’exprimer mon propre avis plutôt que de laisser
2 l’Accusation le faire. Ce qui est assez bizarre c’est que
3 la cassette dont je dispose ici nous a été donnée par le
4 Procureur. Elle a été versée au dossier sous la cote
5 2801.1 mais cette cassette est beaucoup moins audible que
6 la copie de cette cassette qui nous avait été fournie par
7 le témoin.
8 J’aimerais que vous examiniez les points suivants,
9 Messieurs les Juges : D’abord, la qualité des cassettes
10 diffère beaucoup pour ce qui est de l’une et de l’autre ;
11 il y a aussi des bruits électroniques dont nous ne
12 connaissons pas la nature, ceci sur la copie que nous avons
13 reçue.
14 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Où est-ce
15 qu’ils interviennent ces bruits électroniques dans la
16 cassette ?
17 Me STEIN (interprétation) : S’agissant de ce
18 premier bruit électronique qu’on entend, si vous examinez
19 le document 2801.2A, c’est la transcription en croate qui
20 se trouve à la ligne 13 de la page 2 et j’utilise ce même
21 document pour rappeler qu’il y a sans doute un bruit
22 électronique à la fin de la première face ou de la face B
23 plus exactement. Je pense que c’est la page 18. Je ne
24 sais pas ce que signifie ces bruits.
25 De surcroît, si nous nous intéressons à la version
Page 13898
1 en anglais, 2801.2B, si nous la comparons, cette version en
2 anglais avec la pièce 2801.3, c’est-à-dire le sommaire qui
3 reprend le contenu de la cassette, d’après le témoin, si
4 vous vous en souvenez, Messieurs les Juges, ce sommaire
5 avait été préparé au moment de l’enregistrement et ce
6 sommaire veut montrer qu’il y avait 11 enregistrements qui
7 viennent de minicassettes qui avaient été enregistrées sur
8 la face A – c’est les points 1 à 11 sur cette pièce 2801.3
9 – et sur la face B, il y a trois cassettes qui ont été
10 transposées des microcassettes sur une cassette de taille
11 plus grande, référence au témoin en date du 4 décembre
12 1999. À la dernière page, on retrouve la liste des mêmes
13 éléments qui apparaissent à la 2801.3.
14 Nous écoutons la cassette, nous avons essayé de
15 suivre la transcription en anglais ou en croate, et ce
16 faisant, pour ce qui est de la version en croate à la page
17 17, il s’agira de la pièce 2801.2, et à la version anglaise
18 à la page 18 de celle-ci – et ça c’est la fin de la
19 neuvième conversation qui se serait déroulée entre Monsieur
20 Pero et Monsieur D. Grubesic – les points 10 et 11
21 n’existent pas.
22 Vous verrez dans la transcription en anglais à la
23 page 18 ainsi qu’à la page 19 ce qui figure sur la cassette
24 et non seulement ce qui est sur la cassette n’est pas
25 audible mais manifestement, il ne s’agit pas de deux
Page 13899
1 conversations distinctes. Il n’y a pas d’interruption.
2 C’est très court. Ça dure à peu près 30 secondes, pas
3 plus, et ceci ne suit pas de façon systématique ou ne cadre
4 pas de façon systématique avec ce qu’on retrouve dans le
5 sommaire comme étant la pièce 2801.3, et Me Nice, lorsque…
6 on ne voit pas non plus la déclaration préalable à cette
7 portion-là.
8 Lorsque Me Nice vous a parlé du moment où
9 s’étaient produits ces déclarations – cela avait été
10 mentionné au log de la journée 118 à la ligne 98, page
11 13754 – il avait dit que lui-même ne savait pas où se
12 trouvaient les conversations 10 et 11. Je cite – il avait
13 dit : « La conversation 9 commence à la page 14, ligne 9,
14 et se poursuit jusqu’à la page 18, ligne 25.
15 M. LE JUGE BENNOUNA : Est-ce que vous pouvez
16 préciser à la Chambre, parce que ou bien vous contestez… on
17 vous a demandé de vérifier par vous-même si ces cassettes
18 sont acceptables en tant que telles, s’il n’y a pas de trop
19 grandes difficultés au niveau des cassettes et de leur
20 relation avec le transcript.
21 Si vous voulez contestez, il faut dire que vous
22 voulez contester et à ce moment-là, on demande comment on
23 avait prévu, dans les meilleurs délais, un traducteur
24 professionnel de nous faire un rapport là-dessus. On ne va
25 se mettre à rentrer dans les lignes et les pages, les types
Page 13900
1 de conversations, et cætera, en audience. Ça n’a pas de
2 sens.
3 Maintenant, ma question aussi c’est : Si vous le
4 contestez, il faut dire que vous le contestez. Maintenant,
5 est-ce que vous contestez également le fait – parce que ce
6 qui nous intéresse ce n’est pas les autres conversations,
7 c’est la conversation où sont impliqués les accusés… où il
8 est impliqué l’accusé Monsieur Kordic.
9 Est-ce que vous contestez qu’il s’agit bien
10 également de l’accusé dans l’enregistrement que vous avez
11 écouté ? Est-ce qu’il s’agit bien de l’accusé dans
12 l’enregistrement en question ? Est-ce que ça aussi vous le
13 contestez ou bien est-ce que vous l’admettez ?
14 À ce moment-là, s’il y a un problème de détail que
15 vous contestez au niveau du type de transcription, alors il
16 faut le donner à un professionnel. On ne va pas le faire
17 en audience.
18 Me STEIN (interprétation) : Je vais essayer de
19 répondre à ces deux questions, Monsieur le Juge.
20 Pour ce qui est de faire examiner ces cassettes
21 par un professionnel, je pense que le seul segment qui
22 intéresserait ce professionnel ce sont les pages 18 et 19
23 de la version en anglais puisqu’il n’y a pas de
24 conversations enregistrées, comme le dit le Procureur, pour
25 ce qui est des conversations 10 et 11.
Page 13901
1 Quant à la question de savoir si oui ou non
2 Monsieur Kordic, ou du moins sa voix figure, c’est vrai
3 mais pour certains seulement des enregistrements, pas pour
4 tous.
5 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je pense que
6 la section pertinente c’est en fait la première
7 conversation. Est-ce qu’il y a un litige quelconque sur
8 cela ?
9 Me STEIN (interprétation) : Oui, il y a litige
10 dans cette mesure : Nous ne contestons pas que ce soit la
11 voix de Monsieur Kordic qu’on entend à ce moment-là sur la
12 cassette. Quant à savoir si ça été sectionné, tronçonné,
13 remanié, cela nous n’acceptons pas. La raison pour
14 laquelle nous n’acceptons pas c’est parce qu’il y a toutes
15 les circonstances qui entourent cette cassette.
16 Rappelez-vous le témoignage du témoin. C’est un
17 enregistrement qui s’est fait le 24 janvier 1993.
18 Apparemment, c’est l’enregistrement le plus intéressant.
19 Il y en a eu d’autres auparavant. Quelquefois, le
20 magnétophone a été branché ou débranché et le témoin qui a
21 offert cette cassette n’a jamais entendu l’original de ces
22 conversations, conversations qui avaient toutes été
23 enregistrées par des personnes se trouvant sous les ordres
24 de ce témoin.
25 S’il y avait eu des moyens d’écoute électronique,
Page 13902
1 je suppose qu’ils avaient aussi des moyens électroniques
2 pour reconstituer ou rassembler des bribes de conversation.
3 Nous ne connaissons pas le temps des enregistrements et
4 dans bien des cas, c’est inaudible. Pourquoi ? Est-ce que
5 c’est parce qu’on ne peut pas entendre de toute façon ou
6 parce qu’on a interrompu l’enregistrement et qu’on l’a
7 repris ? Je ne sais pas.
8 L’enregistrement commence le 22 février. Ça duré
9 tout un mois, et puis on enregistre pendant trois jours de
10 suite jusqu’au 25 février. Ceci intervient dans la
11 question de l’intégrité.
12 Le témoin nous a dit qu’il avait reçu des
13 instructions selon lesquelles il devait remettre cet
14 enregistrement, ceci en 1996. Il a déposé devant vous et
15 selon sa déclaration, il a remis ces enregistrements à ses
16 supérieurs dans le service de renseignements. Cependant,
17 il dit avoir gardé quelque chose, une copie de cet
18 enregistrement. Difficile de savoir s’il a gardé une copie
19 ou l’original de l’enregistrement et ceci, ce hiatus se
20 retrouve dans toute la transcription. Il semblerait
21 logique qu’il garde l’original, qu’il transmette une copie
22 pour archivage et pour ses supérieurs.
23 De surcroît, je crois qu’il est difficile de
24 croire qu’en 1999, ce soit la seule chose dont il se
25 souvienne à propos de la guerre. Est-ce qu’il n’aurait pas
Page 13903
1 utilisé le même processus ou le même procédé pour remettre
2 à ses supérieurs une troisième copie puisqu’il avait gardé
3 la seconde ?
4 Donc, qu’avons-nous ici à l’audience ? Ça devrait
5 être une copie d’une copie, ce qui veut dire que le son va
6 devenir de moins en moins bonne qualité à chaque
7 enregistrement, mais il est clair que ce qui avait été
8 remis par le témoin à la Défense est plus clair que ce
9 qu’avait l’Accusation. C’est donc assez bizarre et comme
10 l’a dit Me Nice, le témoin indique qu’il a des
11 enregistrements sur la face A, mais comme vous le voyez, ce
12 que nous recevons c’est la transcription de la face B.
13 Est-ce que c’est simplement une petite erreur, une coquille
14 de typographie ?
15 Je ne sais pas. Je ne le pense pas parce que si
16 vous avez un matériel d’enregistrement nouveau et une
17 nouvelle cassette, vous commencez par la face A. Or ce que
18 nous voyons ici dans le transcript c’est la face B.
19 Nous mettons en cause toute la question de savoir
20 comment la chaîne de conservation s’est établie. Il y a
21 peut-être eu manipulation. Le témoin n’est pas crédible
22 parce qu’il ne se souvient que d’une chose. Il a aussi,
23 d’après ce qu’il a dit, utilisé ces cassettes à des fins de
24 formation. Il n’a jamais formé personne à l’aide de cette
25 cassette et puis, tout d’un coup, miraculeusement, en 1999,
Page 13904
1 au moment où on a besoin d’une déposition, ce témoin
2 transmet cette cassette à ses supérieurs.
3 M. LE JUGE ROBINSON (interprétation) : Vous
4 évoquez la possibilité, Me Stein, de ce qu’on a peut-être
5 tronçonné, manipulé la voix de votre client pour la
6 reconstituer avec d’autres. Est-ce que nous avons des
7 moyens techniques, des technologies qui nous permettent de
8 vérifier ?
9 Me STEIN (interprétation) : Si vous avez
10 l’original, oui c’est possible mais je n’affirme pas être
11 expert en la matière.
12 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Avez-vous
13 d’autre chose à nous soumettre, Me Stein ?
14 Me STEIN (interprétation) : Non, Monsieur le
15 Président. Je vous invite, si vous allez demander à un
16 traducteur d’écouter cette cassette, que ce traducteur
17 n’écoute que ces deux segments.
18 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Mais un
19 traducteur ne va pas nous aider. Ce n’est pas une question
20 de traduction ici qui est en cause. Vous parlez d’un
21 certain bruit qu’on retrouve sur cette cassette et qu’il
22 manque deux conversations.
23 Me STEIN (interprétation) : Effectivement, vous
24 n’entendrez pas la voix de Monsieur Kordic ni celle de
25 Monsieur Blaskic au 10 ou au 11. Au 10, vous n’entendrez
Page 13905
1 pas Petkovic ni… non, Petkovic au 11 ou Kordic au 10. Vous
2 ne les entendrez pas, c’est certain.
3 Donc, s’il y a un contrôle quelconque, je crois
4 que le contrôle ne doit porter que sur cette page.
5 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Les pages 18
6 et le haut de 19 : Est-ce exact ?
7 Me STEIN (interprétation) : Tout à fait. Oui,
8 vous avez ce document.
9 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : On décrit cela
10 comme étant une conversation : « Fais chauffer l’eau »,
11 « Dario, bonjour ».
12 Mais je pense ne pas me tromper parce que j’ai
13 pris connaissance de ce compte rendu. Je pense qu’il y a
14 une conversation qui me semble importante et
15 éventuellement, une autre qui est d’une importance un peu
16 moindre.
17 Me STEIN (interprétation) : Oui, merci de me le
18 rappeler. J’avais oublié ce point.
19 La conversation la plus importante qui intéresse
20 l’Accusation c’est la première et celle-là, elle est tout à
21 fait claire, parfaitement audible, à l’exception d’une
22 petite partie.
23 Mais je vous demande d’examiner les autres
24 conversations puisque les mêmes équipements, les mêmes
25 procédés sont utilisés, la même technologie. Donc, on
Page 13906
1 devrait avoir les mêmes résultats en termes relatifs.
2 Les choses deviennent de plus en plus bizarres
3 puisqu’on a la même ligne téléphonique, le même téléphone,
4 la même microcassette, le même magnétoscope. Évidemment,
5 six ans sont écoulés depuis et il est difficile de
6 reconstituer ceci. On ne comprend pas pourquoi il y a des
7 vides si on n’a pas l’original.
8 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je vous
9 remercie.
10 Me STEIN (interprétation) : Merci.
11 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Nice, soyez
12 bref. Le temps passe.
13 Me NICE (interprétation) : Je ne sais pas si
14 c’est là un argument définitif sur la recevabilité ou c’est
15 plutôt un stade intermédiaire qui est plutôt purement de
16 procédure.
17 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous allons
18 examiner la question mais vous voudrez peut-être ajouter
19 quelque chose que nous écouterons.
20 Mais je pense qu’il y a deux possibilités d’agir :
21 On peut trancher la question dès maintenant ou on peut
22 demander des éléments d’enquête supplémentaires. Mais
23 comme je vous l’ai dit, Me Stein, je doute qu’il y ait une
24 quelconque utilité à une enquête ultérieure parce que ce
25 n’est pas un problème de traduction qui se pose ici, c’est
Page 13907
1 seulement un problème de bruit électronique.
2 Me NICE (interprétation) : Je crois que la seule
3 chose un peu plus facile qu’on pourrait faire c’est d’avoir
4 une réunion entre les deux parties pour quelqu’un qui
5 comprend la langue pour écouter ces cassettes voir s’il y a
6 un passage ou pas. Ça ne devrait pas être trop difficile.
7 Ça ne devrait pas retarder la procédure.
8 Si l’on veut procéder à des enquêtes un peu plus
9 techniques… première excuse du jour aux interprètes. Il
10 faudrait peut-être une carte rouge qu’on pourrait lever ou
11 frapper au carreau pour que les interprètes nous fassent
12 savoir qu’on va trop vite.
13 Je reprends. Mais pour ce qui est d’autres
14 enquêtes, je pense que ce n’est pas nécessaire. Je pense
15 qu’aussi, la requête aux fins d’exclusion de cet élément de
16 preuve n’est pas du tout adéquate.
17 Me Stein nous parle ici de manipulation
18 électronique. Or, il dispose de cette cassette depuis un
19 certain temps et nous savons que la Défense a des
20 ressources matérielles. Elle n’est sans doute pas en
21 mesure d’établir s’il y a effectivement eu des
22 manipulations électroniques.
23 Vous avez entendu en partie cette cassette,
24 Messieurs les Juges, ou du moins les conversations
25 pertinentes. Il est possible effectivement qu’il y ait
Page 13908
1 peut-être… il est possible qu’il y ait manipulation mais en
2 tout cas, vous pourrez voir ceci.
3 Nous avons proposé, nous avons produit tous les
4 éléments que nous avions à notre disposition et je pense
5 que s’il y avait eu contestation plus catégorique, nous
6 aurions pu nous demander s’il fallait demander la
7 comparution d’un témoin qui avait l’original de ces
8 microcassettes, mais en fait, le témoin n’est pas tellement
9 contesté et si la Défense insiste pour dire qu’il y a eu
10 manipulation et reconstitution artificielle de cette
11 cassette, nous pourrons peut-être appeler un témoin.
12 Mais si nous recevons autre chose que de simples
13 allégations de la part de la Défense, nous allons peut-être
14 citer à la barre un scientifique, et si ce n’est pas le
15 cas, nous versons la cassette au dossier, nous attendons la
16 comparution de Monsieur Kordic qui peut dire n’avoir jamais
17 tenu de telles conversations. Mais je pense que d’une
18 façon ou d’une autre, il faudra verser cet élément de
19 preuve au dossier.
20 Je vous rappelle ceci, Messieurs les Juges : À
21 notre humble avis, on ne peut pas traiter un témoin comme
22 il a été traité. Je suis sûr que ce témoin ne voudra pas
23 revenir à la barre suite à un tel traitement où l’on a
24 traité ceci sous la forme d’allusions et sans être francs
25 et directs.
Page 13909
1 Monsieur Kordic doit savoir, non pas, bien sûr,
2 s’il a tenu ces propos précis – on ne pensera pas que
3 quelqu’un puisse garder à la mémoire des éléments aussi
4 précis – mais il doit savoir si au moment des faits, on
5 s’adressait à lui comme un Colonel ou si on parlait de lui
6 comme d’un Colonel. S’il parlait à Blaskic avec l’autorité
7 qui se manifeste ici dans cet enregistrement, il doit
8 savoir si effectivement à l’époque, il prenait ce type de
9 mesure.
10 Si à l’époque – page 2 – il n’a pas dit
11 effectivement des choses – enfin, je ne parle pas ici des
12 mots précis dont il ne se souvient pas mais je vous cite :
13 « Faisons venir ici le lance-roquette multiple. Préparons-
14 le pour Kacuni. » Fin de citation. S’il sait qu’il ne
15 peut pas avoir tenu ce propos, à ce moment-là, il aurait
16 fallu un contre-interrogatoire franc et direct sur ce
17 point.
18 De même, quelques lignes plus loin, si c’était
19 vraiment le cas que jamais il n’aurait été en mesure de
20 dire : « Prépare tout. Sélectionne les cibles pour les
21 mortiers. Brûlons tout. » Fin de citation. À ce moment-
22 là, la Défense aurait dû le dire clairement. Je ne vous
23 cite là que quelques exemples parmi tant d’autres.
24 Ces cassettes sont, bien sûr, tout à fait
25 révélatrices de la véritable nature des rapports qui
Page 13910
1 existaient entre ces deux hommes notamment. Ce qui peut
2 vous intéresser c’est le bas de la page 2. Je cite :
3 « …deux des garçons tués derrière le point de contrôle. ».
4 Je pense que là, il y a corroboration par un témoignage à
5 Blaskic.
6 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui. Je pense
7 que ceci avait déjà été soumis dans un contre-
8 interrogatoire, deux de ces enfants qui avaient été tués à
9 Kacuni.
10 Me NICE (interprétation) : Vous avez peut-être
11 raison.
12 Mais il y a aussi d’autres questions de détail.
13 Page 2 de la conversation suivante, lignes 22 et 23,
14 Monsieur Kordic parlant à de la Moto : Ce genre de
15 question sera facile à démontrer dans d’autres témoignages
16 comme lié à la charge de la preuve.
17 Page 4 : On a quelque chose de clair, en tout
18 cas, qui semble clair et qui montre que Kordic est
19 mentionné en son absence par deux autres personnes qui
20 parlent de lui – ligne 25 – en parlant de lui en tant que
21 Colonel. Donc, il est possible de vérifier si c’est le cas
22 ou pas.
23 Enfin, je ne voudrais pas abuser exagérément de
24 votre temps mais il y a de très nombreuses références
25 intéressantes : page 11, par exemple, deux personnes sont
Page 13911
1 en train de parler ; ligne 29, elles parlent en l’absence
2 de Kordic et parlent de lui en tant que Colonel, une
3 question particulièrement importante, compte tenu du
4 moment.
5 Page 12 du même enregistrement : Kordic et
6 Blaskic parlent ensemble, ligne 10. « Très bien. Eh bien,
7 les hommes vont sortir encore aujourd’hui. » « Blaskic :
8 Il faudrait que les hommes soient informés de cela, qu’ils
9 aillent tout bloqué parce que ces pommes de terre, si elles
10 ne sont pas utilisées aujourd’hui, nous pouvons les jeter,
11 22 tonnes de pommes de terre. » Fin de citation.
12 Donc, Kordic parle de ses hommes et vous avez déjà
13 entendu parler de cela dans d’autres dépositions. C’est
14 tout de même un point important lorsqu’il s’agit de
15 témoignages au sujet des civils. Cela montre l’objectif
16 poursuivi.
17 Page 17, ligne 30 : Il y a des questions qui ont
18 été évoquées au sujet de la qualité des enregistrements.
19 On doit tout de même nous expliquer pourquoi un
20 enregistrement est de moins bonne qualité qu’un autre.
21 Page 17, ligne 30 : À de très nombreuses
22 reprises, on se rend compte que la ligne téléphonique ne
23 fonctionnait pas très bien. On entend très souvent les
24 hommes parlant l’un avec l’autre dire, comme c’est le cas à
25 cette page : « Mon Dieu, je n’entends rien. Ce téléphone
Page 13912
1 c’est inaudible. Coupe. » Page 19, ligne 26 : La même
2 chose. Apparemment, la conversation finit par s’arrêter
3 faute d’audibilité. Et les exemples abondent.
4 Mais en tout cas, notre position consiste à dire
5 que c’est là un élément de preuve apporté par un témoin
6 devant ce Tribunal. On lui demande s’il… enfin, il propose
7 de proposer d’autres détails. Me Stein les décline,
8 décline cette offre. La cassette est produite au Tribunal.
9 La Défense est invitée à admettre de quelle voix il s’agit
10 et donc, étant donné la façon dont la procédure se déroule,
11 elle se voit contrainte de le faire.
12 Je crois que c’est Me Stein qui a dit… enfin, je
13 n’ai pas eu les notes prises sur le moment jusqu’à il y a
14 très peu de temps, mais je crois que c’est Me Stein qui a
15 mentionné le fait qu’il ne pouvait pas dire s’il y avait un
16 ou deux mots insérés ici ou là ou un ou deux mots enlevés
17 ici ou là. Mais de toute façon, l’ajout ou la suppression
18 d’un mot ne change pas le sens de l’enregistrement.
19 [La Chambre discute]
20 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous pouvons
21 maintenant rendre notre décision sur ce point. Ce que nous
22 devons déterminer c’est si, oui ou non, les témoignages
23 liés à cette cassette sont à exclure des témoignages.
24 Les arguments de la Défense peuvent être résumés
25 comme suit. Aucun des contrôleurs qui a écouté la cassette
Page 13913
1 n’est venu témoigner. La personne entendue était
2 l’officier de renseignements qui a entendu la cassette, qui
3 l’a eue sous sa garde et qui, finalement, est à l’origine
4 de sa transmission au bureau du Procureur par le truchement
5 d’un de ses supérieurs.
6 Ce qui est dit, donc, du côté de la Défense c’est
7 que pendant le temps pendant lequel s’est effectuée cette
8 transmission de la cassette, il y a eu possibilité de
9 manipulation. Il n’a pas été dit à l’officier de
10 renseignements que cette manipulation de la cassette était
11 son œuvre à lui ou l’œuvre de ses contrôleurs. Ce qui a
12 été dit c’est que c’était le bureau du Procureur qui avait
13 manipulé cette cassette.
14 Il a également été indiqué qu’il y avait des
15 différences entre la cassette remise par le témoin et celle
16 qu’il a gardée en sa possession et qui, finalement, a été
17 diffusée puisqu’il l’avait apportée avec lui dans le
18 prétoire. Me Stein souligne qu’il y a un niveau de bruit
19 plus important sur cette deuxième cassette et que certaines
20 parties des conversations manquent.
21 Alors, compte tenu de ces conditions, en
22 application de l’Article 95 que nous sommes tenus de
23 respecter, nous devons nous demander si cette cassette ne
24 devrait pas être exclue car des doutes importants naissent
25 ou sont nés quant à sa fiabilité. J’insiste sur le mot
Page 13914
1 « importants ». Des doutes substantiels importants sont
2 nés quant à sa fiabilité. J’irai même jusqu’à dire que le
3 témoin entendu par la Chambre apparaissait crédible dans le
4 récit qu’il a fait. Je n’irai pas plus loin.
5 Il est vrai, comme la Défense l’a indiqué, que le
6 témoin n’a pas gardé d’autres souvenirs matériels de la
7 guerre mais il a gardé ce souvenir-là et il a expliqué dans
8 quelles conditions il l’avait fait.
9 Un certain nombre d’arguments ont été avancés dans
10 ce prétoire qui, à notre avis, n’indiquent pas que des
11 doutes substantiels puissent exister quant à la fiabilité
12 de cette cassette.
13 Cela étant dit, nous allons exclure les segments
14 qui ne semblent pas exister sur les deux copies, c’est-à-
15 dire les conversations 10 et 11 qui, dans la version
16 anglaise de la transcription, commencent à la ligne 27 en
17 page 17 et se poursuivent à la page 18 pour aller jusqu’à
18 la page 19, ligne 10. Donc, ce passage sera exclu et nous
19 entendrons éventuellement les arguments qui pourraient être
20 évoqués au sujet de ce passage. Nous les entendrons plus
21 tard.
22 L’élément de preuve est donc admis, versé au
23 dossier, et c’est aux Juges désormais qu’il appartient de
24 déterminer le poids à accorder éventuellement à ce moyen de
25 preuve.
Page 13915
1 Nous soulignons qu’il n’a pas été contesté de
2 façon substantielle que la voix de Monsieur Kordic est bien
3 sa voix. Par conséquent, comme je viens de le dire, nous
4 allons admettre cet élément de preuve et déterminer en
5 temps utile le poids qu’il convient de lui accorder.
6 Me STEIN (interprétation) : Monsieur le
7 Président, pour le compte rendu d’audience, je suis sûr que
8 Me Nice ne s’est pas rendu compte de l’erreur. Le 9
9 décembre 1999, nous n’avons reçu que la première
10 conversation et lorsqu’on nous a demandé si nous
11 contestions le fait qu’il s’agissait de la voix de Monsieur
12 Kordic, j’indique que c’est le 18 janvier de cette année,
13 donc, de l’an 2000, que nous avons reçu la déclaration
14 préalable de Monsieur Husic et c’est seulement le jour de
15 l’audition du témoin que nous avons reçu l’emballage de la
16 cassette et l’index qui accompagnait cet emballage.
17 Voilà ! J’indiquais cela pour que tout soit tout
18 à fait précis.
19 Me NICE (interprétation) : S’agissant de la
20 cassette en tant que pièce à conviction, bien sûr, il faut
21 qu’il y ait publication mais je crois qu’à moins que les
22 Juges ne s’y opposent, cette publication pourrait se
23 limiter aux conversations les plus intéressantes, les plus
24 importantes parce que cela prendra beaucoup de temps s’il
25 faut publier la totalité, l’intégralité de la cassette.
Page 13916
1 Maintenant, si c’est la décision qui est prise, je
2 n’élèverai aucune objection.
3 Me STEIN (interprétation) : Je consulterai mon
4 client, Monsieur Kordic, mais au départ, je dirai que notre
5 position consiste à penser qu’il n’y a pas nécessité de
6 réinventer la roue et de rediffuser l’intégralité de la
7 cassette.
8 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous
9 entendrons vos arguments en temps utile à ce sujet mais je
10 pense que ce n’est pas indispensable. Le plus important
11 c’est ce qui a déjà été dit et entendu.
12 Me STEIN (interprétation) : Bien sûr, il y a
13 plusieurs manières d’approcher, d’aborder et de considérer
14 cette cassette.
15 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui, mais s’il
16 y a des points sur lesquels vous voudriez appeler notre
17 attention, vous pouvez le faire au moment du contre-
18 interrogatoire. S’il y a des éléments importants sur
19 lesquels vous souhaitez appeler notre attention, vous
20 pouvez le faire. Vous pourrez le faire en temps utile,
21 très bientôt.
22 Me STEIN (interprétation) : Merci, Monsieur le
23 Président.
24 Me NICE (interprétation) : C’est Monsieur Scott,
25 maintenant, qui va nous parler des transcriptions écrites.
Page 13917
1 Me SCOTT (interprétation) : Si je me tiens bien à
2 cet endroit, je crois que je parviens encore à voir tous
3 les Juges avec le pilier qui se trouve devant moi au
4 milieu, néanmoins.
5 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, notre
6 position au sujet des transcriptions écrites est assez
7 simple et je ne vous présenterai que quelques commentaires
8 aujourd’hui. Je pense qu’il y aura des choses à dire en
9 réponse aux questions qu’évoquera la Défense mais pour le
10 moment, notre position est très simple.
11 Nous avons communiqué à la Défense, ces derniers
12 jours, une première version suivie d’une deuxième version
13 et nous avons remis 17 pages, hier. Ces 17 pages sont une
14 liste alphabétique des témoins que nous entendons
15 auditionner par voie de transcriptions écrites ou de
16 comptes rendus. Il y aura peut-être des exceptions mais je
17 crois qu’elles sont rares. Je dirais que l’énorme majorité
18 de ces textes vient de l’affaire Blaskic.
19 Depuis quelques mois, en tout cas, il a été
20 question d’envisager la possibilité d’examiner le dossier
21 Tulica. Le Procureur, en tout cas, pense qu’il va entendre
22 au moins quelques témoins en utilisant cette méthode des
23 transcriptions.
24 Le 29 juillet 1999, page 29, nous trouvons… page
25 11 (se reprend l’interprète), nous trouvons la décision des
Page 13918
1 Juges au sujet du dossier Tulica. S’agissant des Témoins
2 NN, OO et PP, dont les noms figurent sur notre liste
3 également – je ne prononcerai pas leurs noms puisque nous
4 sommes en public ce matin mais leurs noms figurent sur la
5 liste – donc, selon les Juges de la Chambre, ces témoins
6 sont disponibles mais la décision rendue par la Chambre
7 n’empêche pas la Défense de demander à contre-interroger
8 ces témoins en se fondant sur le fait qu’il y a des
9 questions pertinentes et nombreuses qui n’ont pas été
10 couvertes dans les contre-interrogatoires Blaskic et qu’il
11 importerait d’évoquer dans ce procès-ci.
12 Donc, Monsieur le Président, la liste que nous
13 avons préparée permet de faire exactement cela. C’est une
14 liste relativement simple sur laquelle ne figurent que les
15 noms des témoins, un résumé très bref des sujets qu’ils
16 aborderont ou qu’ils ont abordés puisque le conseil de
17 Monsieur Cerkez nous a demandé d’ajouter cet élément et
18 puis, ensuite, il y a un emplacement réservé à une notation
19 indiquant si, oui ou non, la transcription est acceptée par
20 les deux parties et, enfin, une colonne pour les objections
21 au dépôt de la transcription ou autres objections au cours
22 des contre-interrogatoires.
23 Nous croyons savoir que la Chambre d’appel
24 Aleksovski, lorsqu’elle a rendu sa décision Tulica, a eu la
25 possibilité de dire qu’il était nécessaire d’entendre de
Page 13919
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérée aux fins d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Page 13920
1 nouvelles questions dans le cadre de contre-interrogatoires
2 et, pour ce qui nous concerne, nous ne voyons pas en quoi
3 cela pourrait être indispensable.
4 La plupart de ces dossiers sont des dossiers que
5 nous avons appelés des dossiers de villages parce qu’ils
6 décrivent la situation sur le terrain, dirais-je, dans ces
7 villages. La situation est, donc, tout à fait identique à
8 celle qui existait dans l’affaire Blaskic et l’intérêt
9 commun qui existe entre la Défense Blaskic et la Défense
10 Kordic est extrêmement manifeste.
11 À part quelques rares questions spécifiques à
12 Blaskic ou à Kordic, la Défense va essayer de prouver que
13 ce n’était pas le HVO qui a attaqué, que le village était
14 défendu, que certains événements allégués n’ont, en fait,
15 pas eu lieu. Donc, on trouve des arguments tout à fait
16 identiques présentés ici à ceux qui l’ont été dans
17 l’affaire Blaskic.
18 Donc, voilà, Monsieur le Président, Messieurs les
19 Juges, quelle est notre position pour l’essentiel et je
20 répète qu’elle est très simple. Nous avons revu les
21 instructions de la Chambre en matière de calendrier ces
22 derniers jours et nous pensons que c’est la façon la plus
23 efficace et la plus rapide de présenter nos témoins.
24 Très franchement, si nous avions un peu plus de
25 temps, nous aimerions entendre certains de ces témoins de
Page 13921
1 vive voix mais nous savons qu’il faut aller assez vite et
2 nous pensons que la solution proposée est la plus rapide.
3 Merci.
4 M. LE JUGE BENNOUNA : C’est Me Sayers qui va
5 parler. Avant d’intervenir, j’aimerais simplement, sur ce
6 point, attirer votre attention sur… de vous concentrer sur
7 ce que vient de dire le représentant du Procureur, Me
8 Scott. Ça nous ferait gagner du temps dans cette
9 discussion.
10 Vous savez qu’effectivement, dans l’affaire
11 Blaskic et dans l’affaire qui nous concerne, les événements
12 sur le terrain, comme il vient de dire, sont pratiquement
13 les mêmes, c’est-à-dire qu’il y a un certain nombre
14 d’événements qui ont été commis, des actes de guerre, des
15 crimes qui ont été commis et des atrocités dans différentes
16 parties de la Bosnie centrale. Ça, ce sont des faits qui
17 ont une certaine objectivité en eux-mêmes. Il y a la
18 participation des accusés et la relation entre les accusés
19 et ces événements, qui est un autre fait, qui est un autre
20 point.
21 Par conséquent, il faut nous concentrer sur la
22 question des événements, c’est-à-dire des transcripts qui
23 sont intervenus parce que nous sommes dans le même
24 Tribunal. Il ne faut pas oublier que le Tribunal Pénal
25 International pour l’ex-Yougoslavie, malgré qu’il a
Page 13922
1 plusieurs Chambres, est quand même un seul Tribunal et même
2 si des accusés sont jugés dans des Chambres différentes.
3 Par conséquent, il faut bien se concentrer là-
4 dessus et faire cette distinction. Si vous pouvez le
5 faire, cela nous aiderait beaucoup. Il est bien entendu
6 qu’il n’est pas question pour la Chambre, cette Chambre ou
7 d’autres Chambres, de revenir sur des faits qui ont déjà
8 été prouvés ailleurs – ce serait une absurdité – les faits
9 en eux-mêmes.
10 Maintenant, la participation des accusés, c’est
11 une autre affaire qui doit être jugée au cas par cas. Il y
12 a une autorité relative de la chose jugée dans chaque
13 procès. Donc, voilà où nous en sommes. Si vous pouvez
14 vous concentrer là-dessus, cela nous aiderait beaucoup. Je
15 vous remercie.
16 Me SAYERS (interprétation) : Merci, Monsieur le
17 Juge, et pour utiliser un langage courant, je dirais que
18 vos commentaires sont tout à fait valables et tapent en
19 plein dans le mille. Dans l’affaire Blaskic, je pense que
20 l’accusé, pour diverses raisons, a contesté l’existence de
21 certains événements sur le terrain. Il avait ses raisons
22 de le faire. Nous ne le ferons pas nécessairement dans les
23 mêmes cas.
24 Par ailleurs, l’Accusation a parlé de chaîne de
25 commandement unique dans l’affaire Blaskic, alors qu’ici,
Page 13923
1 nous aborderons cette question d’une façon tout à fait
2 différente. Donc, il y a des différences entre les
3 objectifs de la Défense Blaskic et les objectifs de la
4 Défense ici et des différences également du point de vue de
5 la théorie de la Défense.
6 J’ajouterai quelques points si vous le voulez
7 bien. Si je comprends bien, nous parlons de huit témoins
8 qui seront entendus par versement de transcriptions écrites
9 ici et ces témoins ne sont pas liés aux villages. Ces huit
10 témoins font partie d’un nombre plus important de 49
11 témoins.
12 Nous avons, par exemple, un député du Parlement
13 britannique, Monsieur Ashdown. Il y a également un témoin
14 confidentiel qui a témoigné ici, je ne peux pas prononcer
15 son nom mais c’est un diplomate de haut rang et puis il y a
16 également un certain nombre d’observateurs de la mission
17 d’observation européenne et un certain nombre de soldats de
18 l’armée britannique.
19 Donc, nous disposons de toutes ces dépositions et
20 je suis prêt à entendre les huit témoins dont je viens de
21 parler ainsi que je suis également prêt à accepter
22 l’application de la décision de la Chambre d’appel
23 Aleksovski parce que je pense que le contenu de cette
24 décision n’a peut-être pas été pris en considération
25 suffisamment.
Page 13924
1 Je présenterai ces arguments et Me Stein parlera
2 des questions plus générales également liées à ces témoins
3 de transcripts et je crois que cela couvrira à peu près 50
4 pour cent des arguments présentés par l’Accusation. Celle-
5 ci pourra, à ce moment-là, reprendre la parole.
6 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Excusez-moi de
7 vous interrompre mais y a-t-il des comptes rendus que vous
8 êtes prêt à accepter ?
9 Me SAYERS (interprétation) : Oui.
10 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Eh bien,
11 commençons par ceux-là et voyons le reste après.
12 Me SAYERS (interprétation) : Monsieur le
13 Président, si vous me permettez, peut-être que ce serait
14 peut-être utile que nous vous disions quelle est notre
15 position sur la décision de la Chambre d’appel Aleksovski,
16 après quoi, nous parlerons des comptes rendus d’audience.
17 Je pense, et, Monsieur le Président, puisque vous
18 êtes l’auteur de cette décision, alors, vous me corrigerez
19 si je me trompe mais je pense que la décision dans
20 l’affaire Aleksovski est fondamentalement une décision sur
21 l’ouï-dire. Il y a ce qu’on appelle la première décision,
22 paragraphes 14 à 21, et ensuite, en application d’une
23 logique reposant sur la nécessité de l’égalité des armes,
24 il y a les paragraphes 22 à 28 que j’appellerais la
25 deuxième décision.
Page 13925
1 Il est important, me semble-t-il, de mettre en
2 évidence le contexte dans lequel les demandes de
3 recevabilité de comptes rendus d’audience peuvent être
4 présentées et l’ont été dans l’affaire Aleksovski.
5 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Il faudrait
6 que cette décision soit entre les mains des personnes
7 présentes dans ce prétoire.
8 Me SAYERS (interprétation) : Nous en avons une
9 copie.
10 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Les Juges
11 l’ont entre les mains.
12 Me SAYERS (interprétation) : Le contexte du point
13 de vue de la procédure était le suivant. L’interrogatoire
14 principal a duré trois mois, de janvier à mars 1998, après
15 quoi la Défense a présenté ses témoins.
16 L’Accusation a ensuite présenté pendant une
17 journée, le 22 septembre 1998, ses arguments et ses témoins
18 en réfutation et une demande a été soumise portant sur la
19 recevabilité de la déposition de Monsieur Domazet qui avait
20 déposé dans l’affaire Blaskic le 10 septembre. Cette
21 requête a été présentée le 29 septembre, c’est-à-dire après
22 audition des témoins en réfutation de l’Accusation et
23 l’Accusation, bien sûr, n’était pas favorable à cette
24 recevabilité.
25 La décision de la Chambre dans cette affaire a été
Page 13926
1 prise le 22 octobre, c’est-à-dire deux jours après la fin
2 de la présentation des arguments de la Défense. La
3 décision de la Chambre, à notre avis, présente deux lacunes
4 assez importantes et je crois qu’elles sont assez
5 importantes au vu de cette proposition qui a été faite dans
6 l’affaire Aleksovski d’ouvrir la porte toute grande à toute
7 une série de dépositions entendues dans une autre affaire.
8 Quarante-neuf ou 46, je crois, témoins et
9 témoignages étaient concernés, ce qui faisait au moins 13
10 000 pages de transcriptions écrites, sans parler de la
11 déposition du Général Blaskic qui, à elle seule, fait 6 000
12 pages. La décision prise dans l’affaire Aleksovski a
13 consisté à dire que ces éléments de preuve avaient une
14 valeur probante et un rapport avec le problème du conflit
15 armé international.
16 Ce qui est également intéressant et important
17 c’est que la situation est assez exceptionnelle parce que
18 l’Amiral Domazet ne pouvait pas venir témoigner en personne
19 et que la dernière phase du procès avait été atteinte.
20 Monsieur Aleksovski était en prison depuis un an et demi et
21 l’Accusation avait déjà eu la possibilité d’interroger et
22 de contre-interroger l’Amiral Domazet dans tous les
23 détails.
24 Donc, le témoignage de l’Amiral Domazet a été
25 versé au dossier du procès, alors que l’Accusation avait eu
Page 13927
1 la possibilité d’interroger Monsieur Domazet très
2 longuement et l’Amiral Domazet, ne l’oublions pas, était
3 également un témoin expert dans l’affaire Aleksovski.
4 Alors, il y a eu deux décisions distinctes et je
5 crois qu’elles sont importantes car elles s’appuient sur
6 des bases différentes. Le premier argument selon lequel la
7 déposition de l’Amiral Domazet devait être versée au
8 dossier avait un lien avec l’ouï-dire, l’ouï-dire étant
9 fiable, comme cela a été dit dans l’affaire Tadic mais il
10 s’agissait d’une exception au principe général selon lequel
11 les témoins doivent être entendus en personne, principe que
12 l’on trouve dans l’Article 90(A). Cela étant, c’est aux
13 Juges que la décision finale à cet égard appartient.
14 Donc, il n’y a pas eu abus du pouvoir des Juges de
15 la Chambre qui, en vertu de l’Article 90(A), peuvent, s’il
16 existe des circonstances exceptionnelles, accepter une
17 déposition dans ces conditions.
18 Si l’on tient compte du fait que le témoin n’était
19 pas capable de venir immédiatement pour témoigner en
20 personne, ce qui, je crois, a été dit dans l’affaire
21 Aleksovski, donc, en l’absence du témoin qui n’est pas
22 disponible immédiatement, la Chambre a décidé qu’il y avait
23 circonstances exceptionnelles et qu’en dépit du fait que
24 l’Accusation avait déjà interrogé le témoin, ces
25 circonstances exceptionnelles permettaient aux Juges
Page 13928
1 d’utiliser leurs pouvoirs discrétionnaires sans en abuser
2 pour accepter le versement au dossier d’une transcription.
3 Par ailleurs, la Chambre a fait observer dans
4 l’affaire Aleksovski qu’il n’y avait pas eu tentative de
5 l’Accusation de présenter une ligne de contre-
6 interrogatoires qui aurait été identique à celle de
7 l’affaire Blaskic.
8 La deuxième décision a été rendue sur un point
9 complètement différent de la première, à savoir l’égalité
10 des armes. L’Accusation a parlé des conditions
11 exceptionnelles sur la base desquelles la première requête
12 avait été présentée et, ensuite, il a été question
13 d’égalité des armes et lorsqu’on analyse l’égalité des
14 moyens, il a été souligné que le versement du transcript
15 devait être autorisé également en vertu de ce principe et
16 que c’est à la demande de la Défense que devait se faire ce
17 versement.
18 Donc, il y a d’abord une analyse liée à l’ouï-dire
19 qui applique l’existence de circonstances exceptionnelles.
20 C’est le contexte de la première décision. La deuxième
21 décision, elle, se situe dans le contexte de l’égalité des
22 armes.
23 Dans cette affaire, il y a une opinion divergente
24 stipulant que le droit au contre-interrogatoire est une
25 composante essentielle du système juridique et que le fait
Page 13929
1 de ne pas permettre de procéder au contre-interrogatoire va
2 à l’encontre du droit international et de la Convention
3 internationale sur les droits civils et politiques.
4 Il faut savoir que dans l’affaire Aleksovski, on
5 avait trois transcriptions, trois comptes rendus, un
6 demandé par l’accusé et deux par l’Accusation dans le cadre
7 de l’application du principe de l’égalité des armes.
8 Je pense que j’ai ici présenté tout à fait
9 fidèlement quelle a été la décision de la Chambre, quelle
10 était la situation, les circonstances et quelle a été la
11 position divergente qui a été exprimée.
12 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Pouvez-vous me
13 rappeler où l’on fait référence à des circonstances
14 exceptionnelles ?
15 Me SAYERS (interprétation) : Oui. Il s’agit du
16 paragraphe 7(B) à la page 4.
17 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Il s’agit de
18 la décision de la Chambre de première instance, n’est-ce
19 pas ?
20 Me SAYERS (interprétation) : Oui. La situation
21 était exceptionnelle. L’Amiral Domazet n’était pas en
22 mesure de venir, étant donné la nature de ses fonctions.
23 Le procès en était à sa phase terminale et l’accusé
24 Aleksovski était en détention depuis le 29 avril 1997.
25 Donc, telle a été la décision de la Chambre de
Page 13930
1 première instance en décidant d’admettre le témoignage de
2 l’Amiral Domazet dans l’affaire Blaskic, dans l’affaire
3 Aleksovski également et la Chambre d’appel a dit qu’il ne
4 s’agissait pas là d’un abus des pouvoirs discrétionnaires
5 de la Chambre de première instance.
6 Il s’agissait, pour la première décision, d’une
7 décision relative au ouï-dire et il a été décidé que la
8 Chambre de première instance dans Aleksovski n’avait pas
9 abusé de son pouvoir discrétionnaire.
10 M. LE JUGE ROBINSON (interprétation) : Donc, vous
11 voulez parler de circonstances exceptionnelles. Où trouve-
12 t-on cela dans la décision de la Chambre d’appel ?
13 Me SAYERS (interprétation) : Au paragraphe 21.
14 M. LE JUGE ROBINSON (interprétation) : On peut
15 lire – je cite : « Il en suit qu’il n’est pas possible de
16 critiquer la Chambre de première instance et l’utilisation
17 de son pouvoir discrétionnaire dans cette affaire. De ce
18 fait, l’appel est rejeté. » Fin de citation. Il s’agit de
19 la page 10 de la décision.
20 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Et la page 9
21 également, bas de la page 9, paragraphe 19, n’est-ce pas ?
22 Je cite : « La Chambre de première instance était en droit
23 de tenir compte de la durée de détention de l’accusé, de la
24 phase avancée du procès et, du fait que le témoin n’était
25 pas immédiatement disponible, elle a utilisé son pouvoir
Page 13931
1 discrétionnaire pour recevoir les éléments de preuve en
2 question. »
3 Me SAYERS (interprétation) : Tout à fait.
4 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Donc, vous
5 nous dites que ce n’est qu’en cas de circonstances
6 exceptionnelles que le compte rendu d’audience de
7 dépositions de témoins dans d’autres procès peut être
8 admis, n’est-ce pas ?
9 Me SAYERS (interprétation) : En fait, je vais
10 être un peu plus pragmatique que cela. Nous savons que les
11 procès sont très longs ici et nous ne voulons pas qu’ils
12 soient plus longs que nécessaire. Si on regarde la
13 décision Aleksovski, nous, nous estimons que c’est une
14 exception plutôt qu’une règle et notre interprétation de
15 l’exception doit se teinter d’un certain pragmatisme, si je
16 puis dire.
17 Je pense qu’il est nécessaire de regarder chaque
18 témoin un par un pour voir si leurs témoignages
19 s’appliquent particulièrement à l’accusé. À ce moment-là,
20 il est nécessaire de les contre-interroger, ces témoins.
21 Si, en revanche, le témoin fait des déclarations
22 qui vont dans le sens de ce qu’a dit le Juge Bennouna,
23 c’est-à-dire qu’ils nous disent des choses qui ne sont pas
24 contestées, s’ils ont été contre-interrogés suffisamment
25 par quelqu’un qui défendait des intérêts similaires à ceux
Page 13932
1 de l’accusé dans cette affaire, à ce moment-là, on peut, en
2 effet, penser qu’il n’est pas nécessaire de refuser
3 l’admission du compte rendu d’audience de la déposition de
4 ce témoin dans un autre procès.
5 C’est là justement que je souhaiterais en venir à
6 chacun des témoins. Donc, vous avez fait référence aux
7 documents du 10 novembre 1999 qui nous ont été remis.
8 Maintenant, je vais aborder la question en parlant de
9 chaque témoin un par un.
10 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Les noms des
11 témoins sont repris dans le document général. Donc, nous
12 avons 46 témoins.
13 Me SAYERS (interprétation) : Oui.
14 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Si nous
15 parvenons à trouver ce document.
16 Me SAYERS (interprétation) : Prenons le premier
17 témoin. Ce témoin, je crois, il a témoigné à huis clos
18 aussi bien dans l’affaire Blaskic que dans l’affaire
19 Kupreskic.
20 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous avons
21 trouvé le document. Je crois qu’il faudrait donner une
22 cote à ce nouveau document.
23 Me SAYERS (interprétation) : Le nouveau numéro
24 est à la page 4, témoin numéro 10.
25 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Numéro 10.
Page 13933
1 Me SAYERS (interprétation) : Quelques
2 observations au sujet de ce témoin. Je pense qu’elles sont
3 nécessaires. Si on lit le résumé qui apparaît à la page 4
4 du document qui nous a été remis récemment par
5 l’Accusation, je voudrais attirer votre attention sur la
6 dernière phrase que l’on y lit. Apparemment, ce témoin
7 parle de meurtres à Busovaca, meurtres qui se sont déroulés
8 sous les ordres de Kordic.
9 Dans l’affaire Blaskic, ce témoin a témoigné et le
10 compte rendu d’audience est de 265 pages. Or, à aucun
11 moment il ne parle de ces faits et donc, je ne pense pas
12 qu’il en parle. Dans l’affaire Kupreskic, c’est la même
13 chose. Le compte rendu de sa déposition est de 117 pages
14 et il ne parle de ces faits à aucun moment.
15 Ce témoin c’est quelqu’un d’important parce que
16 c’est un musulman. En fait, c’est quelqu’un qui a eu un
17 parcours tout à fait particulier. Il était membre du HOS.
18 Il a été membre de la ligne patriotique pendant un certain
19 temps. Je crois qu’il a également été membre de la Défense
20 territoriale et puis il a été membre pendant très longtemps
21 du HVO. Le HVO, je dis bien le HVO, et pas seulement dans
22 le HVO, d’ailleurs.
23 En fait, je crois qu’il serait peut-être bon que
24 nous passions à huis clos partiel parce que ce que je vais
25 dire maintenant risquerait de donner des indications sur
Page 13934
1 l’identité du témoin.
2 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Bien !
3 [Huis clos partiel]
4 [expurgée]
5 [expurgée]
6 [expurgée]
7 [expurgée]
8 [expurgée]
9 [expurgée]
10 [expurgée]
11 [expurgée]
12 [expurgée]
13 [expurgée]
14 [expurgée]
15 [expurgée]
16 [expurgée]
17 [expurgée]
18 [expurgée]
19 [expurgée]
20 [expurgée]
21 [expurgée]
22 [expurgée]
23 [expurgée]
24 [expurgée]
25 [expurgée]
Page 13935
1 [expurgée]
2 [expurgée]
3 [expurgée]
4 [expurgée]
5 [expurgée]
6 [expurgée]
7 [expurgée]
8 [expurgée]
9 [expurgée]
10 [expurgée]
11 [expurgée]
12 [expurgée]
13 [expurgée]
14 [expurgée]
15 [expurgée]
16 [expurgée]
17 [Audience publique]
18 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous ne nous
19 appuierons d’aucune façon sur le résumé des déclarations.
20 Il faudra donner lecture du compte rendu d’audience des
21 dépositions et je suis un peu préoccupé par la charge de
22 travail que cela va représenter pour tout le monde.
23 De quel compte rendu d’audience s’agit-il, de
24 celui de l’affaire Blaskic ou de l’affaire Kupreskic ?
25 Duquel parlez-vous ou s’agit-il des deux ? S’agit-il des
Page 13936
1 deux, Monsieur Scott ? S’agit-il vraiment de 13 000
2 pages ?
3 Me SCOTT (interprétation) : Je ne peux pas vous
4 donner de réponse comme ça de but en blanc.
5 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Donc, si j’ai
6 bien compris, Me Sayers, vous n’avez pas d’objection en ce
7 qui concerne ce témoin ?
8 Me SAYERS (interprétation) : Non.
9 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Bien !
10 Écoutons ce qu’a à dire Me Kovacic.
11 Me KOVACIC (interprétation) : Monsieur le
12 Président, Messieurs les Juges, nous avons reçu le document
13 relatif à ce témoin il y a quelque temps. Donc, je peux
14 m’exprimer à son sujet mais pas au sujet de tous les
15 comptes rendus.
16 Comme cela vient d’être dit par Me Sayers, ce
17 témoin a parlé pendant longtemps. Il y a pas mal de
18 contradictions dans sa déposition et pour nous, c’est un
19 témoin pertinent. Nous aimerions absolument pouvoir
20 contre-interroger ce témoin. Nous ne serons pas favorable
21 au versement au dossier du compte rendu de sa déposition.
22 Les Juges savent bien que s’agissant de la
23 structure hiérarchique du HVO à Vitez, structure dans
24 laquelle on trouve à un certain moment le Général Blaskic
25 qui a été… et la Défense de Monsieur Blaskic a contre-
Page 13937
1 interrogé ce témoin, eh bien, la Chambre sait bien que si
2 nous trouvons le nom de Cerkez également dans cette
3 structure hiérarchique, les intérêts ne sont tout de même
4 pas identiques en raison de l’institution que représente le
5 HVO.
6 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous n’avons
7 pas besoin d’aller dans les détails.
8 Me KOVACIC (interprétation) : Absolument, mais je
9 voulais simplement illustrer ce qui vient d’être dit.
10 M. LE JUGE BENNOUNA : Je crois qu’il faudrait
11 qu’on s’organise d’une manière rationnelle parce qu’il y a
12 46 transcripts qui sont proposés. Vous nous dites au
13 départ que vous n’avez pas eu l’occasion d’aller en
14 profondeur dans l’analyse de ce transcript pour en parler.
15 Alors, si vous voulez, ça, ça clôt toute discussion pour
16 l’instant.
17 Vous allez prendre le temps et puis vous donnerez
18 votre opinion sur ce transcript soit par écrit. Vous
19 pouvez, d’ailleurs, le donner par écrit brièvement lorsque
20 vous aurez eu l’occasion de l’analyser ou d’aller en
21 profondeur dans le transcript lui-même. Je crois que ce
22 n’est pas la peine de nous donner des impressions.
23 Nous savons quel est le critère maintenant. Nous
24 venons d’en parler du critère d’appréciation de ces
25 transcripts. Donc, c’est à vous de voir et quand vous
Page 13938
1 serez prêt, bien, vous nous ferez part de votre opinion
2 mais je crois que ce n’est pas la peine d’aller dans des
3 impressions qui ne nous avancent pas.
4 [La Chambre discute]
5 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Y a-t-il des
6 comptes rendus d’audience de dépositions précédentes que
7 les deux équipes de la Défense sont prêtes à accepter ?
8 On commence par vous, Me Sayers.
9 Me SAYERS (interprétation) : Je regarde le
10 document du 10 novembre. Me Stein parlera du numéro 2.
11 Donc, les numéros 3 et 4 rentrent dans la même catégorie.
12 Nous ne nous opposons pas par principe à la recevabilité
13 des comptes rendus d’audience de dépositions.
14 M. LE JUGE BENNOUNA : Je ne sais pas si nous
15 avons le même document parce que là, vous nous avez dit :
16 « Nous étions au numéro 10 de la page 4. » C’est toujours
17 dans le même document que nous sommes ? C’est parce que
18 c’est le document que j’ai, moi, c’est un document de
19 résumés et vous nous avez parlé d’un témoin, le numéro 10
20 de la page 4. Si vous pouvez continuer sur les mêmes
21 numéros, ça nous sera facile de vous suivre.
22 Me SAYERS (interprétation) : Je vous prie de
23 m’excuser. En fait, il y a deux documents, celui que nous
24 avons reçu hier, qui comporte 49 ou 46… 46, plutôt, noms et
25 ensuite, il y a un deuxième document qui a trait au témoin
Page 13939
1 dont nous parlons aujourd’hui.
2 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous
3 n’avançons vraiment pas du tout. Nous n’allons nulle part,
4 là. Pouvez-vous nous dire simplement et clairement si vous
5 acceptez certains des comptes rendus d’audience de
6 dépositions précédentes ? Si c’est le cas, lesquels ?
7 Me SAYERS (interprétation) : Deux.
8 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Numéro 2 sur
9 le document de novembre ?
10 Me SAYERS (interprétation) : Oui.
11 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Qui se trouve
12 également à être le numéro 2 sur l’autre document.
13 Me SAYERS (interprétation) : Nous n’avons aucune
14 objection en ce qui concerne le numéro 3, qui est le numéro
15 26 sur le document le plus récent, bien que nous pensions
16 que cette déposition ne soit pas pertinente. Nous ne nous
17 opposons pas au numéro 4, alias numéro 36 sur le document
18 le plus récemment distribué. Nous avons une objection
19 quant au numéro 5.
20 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Un moment,
21 s’il vous plaît. Numéro 36, avez-vous dit. Oui.
22 Me SAYERS (interprétation) : Nous avons une
23 objection quant au numéro 5, numéro 28 sur le document le
24 plus récent.
25 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui.
Page 13940
1 Me SAYERS (interprétation) : Le numéro 6 c’est le
2 Colonel Stewart, nous avons déjà entendu son témoignage.
3 Le numéro 7, nous avons une correspondance avec le
4 bureau du Procureur. La question n’a pas encore été
5 résolue. Le journal de ce témoin a été utilisé dans le
6 cadre du contre-interrogatoire. Nous avons demandé de
7 pouvoir avoir accès à ce journal mais ça n’a pas encore été
8 le cas. Donc, nous attendons de savoir ce qu’il va en être
9 pour donner notre position à ce sujet. C’est le numéro 3
10 sur la liste la plus récente. A priori, nous n’aurions pas
11 d’objection quant à ce témoin particulier.
12 Dernier témoin, c’est à peu près la même chose.
13 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Un instant.
14 [La Chambre discute]
15 Me SAYERS (interprétation) : Numéro 36 sur le
16 document le plus récent, six dépêches diplomatiques ont été
17 fournies aux conseils de la Défense et un grand nombre de
18 questions ont été posées au sujet de ces dépêches. Nous
19 avons demandé que l’on nous les remette. Cela n’a pas
20 encore été le cas mais a priori, je ne pense pas que nous
21 aurions besoin de poser nous-mêmes des questions à ce
22 témoin de vive voix.
23 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : En ce qui
24 concerne les autres témoins, combien de temps sera
25 nécessaire ? Il est peut-être possible d’envisager un
Page 13941
1 groupe de témoins supplémentaires la semaine prochaine
2 parce que la semaine d’après, nous ne serons pas là.
3 Est-ce que je suis en train de m’emmêler en ce qui
4 concerne le calendrier ?
5 [La Chambre discute]
6 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui, je
7 m’étais trompé. En fait, c’est la semaine prochaine que
8 nous ne siégeons pas.
9 [La Chambre discute]
10 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous allons
11 procéder de la façon suivante. Il est bientôt l’heure de
12 faire une pause avant de parler des dossiers des villages.
13 Alors, vendredi prochain, nous allons entendre votre
14 réponse, plutôt que de procéder ainsi en pointillés.
15 Donc, je vous demande de nous communiquer votre
16 réponse par écrit mais c’est une réponse qui se doit d’être
17 courte. Si vous acceptez les témoins, inutile de nous
18 faire des commentaires supplémentaires. Si vous avez des
19 objections, vous pouvez nous donner des références si
20 nécessaire.
21 Me STEIN (interprétation) : Eh bien, nous
22 utiliserons ce document comme modèle en ajoutant une
23 colonne ou deux si nécessaire mais je voudrais ajouter la
24 chose suivante. Nous sommes un peu handicapés dans cette
25 démarche.
Page 13942
1 Premièrement, aucun des comptes rendus d’audience
2 n’est présenté dans une langue que comprend l’accusé.
3 Donc, nous devons tout lui expliquer avant qu’il nous dise
4 s’il est d’accord ou non.
5 Deuxièmement, certaines de ces personnes ont
6 témoigné à huis clos. Par exemple, le deuxième témoin que
7 nous avons évoqué, il y a une bonne partie de sa déposition
8 que nous n’avions pas avant qu’elle nous soit communiquée
9 dans le classeur villages. C’est un problème récurrent qui
10 sera peut-être résolu mais qui nous gêne énormément mais
11 nous voulons connaître tous les éléments en particulier en
12 ce qui concerne l’affaire Blaskic.
13 Je me dois d’insister sur le fait que nous parlons
14 de 13 000 pages de compte rendu d’audience. Dans la
15 présente affaire, nous avons déjà 14 000 pages de compte
16 rendu d’audience. Donc, si l’on procède de cette façon, on
17 va avoir un nombre de pages faramineux en ce qui concerne
18 le compte rendu d’audience.
19 Le travail que nous allons devoir faire d’ici
20 vendredi est considérable mais nous allons nous y atteler.
21 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Kovacic,
22 voulez-vous faire de même, s’il vous plaît ?
23 Me KOVACIC (interprétation) : Bien, écoutez,
24 Monsieur le Président, je détesterais faire des promesses
25 que je ne pourrai tenir. Donc, je dis qu’aujourd’hui, je
Page 13943
1 ne sais pas.
2 Treize mille pages viennent d’être mentionnées.
3 Nous avons déjà commencé à travailler un petit peu. Pour
4 nous, c’est plus facile, c’est vrai, parce qu’il y a 22 ou
5 peut-être même, je crois, 24 témoins qui ne sont pas dans
6 la période et dans les lieux visés à l’acte d’accusation.
7 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Écoutez, Me
8 Kovacic, faites de votre mieux et nous entendrons ce que
9 vous avez à dire.
10 Me KOVACIC (interprétation) : Il y a quelque
11 chose que j’aimerais vous demander. Me Stein vous a dit
12 déjà que le problème de la traduction sera un problème
13 critique. Bien entendu, je n’exige pas de l’Accusation
14 qu’elle fasse traduire la totalité de ces documents, ce
15 serait irréaliste, mais depuis quelques jours, nous
16 élaguons et, donc, finalement, il y en aura sept, huit, dix
17 au maximum et là, il nous faut la traduction parce que
18 l’accusé doit être informé. Je dois en informer l’accusé
19 et il faut, donc, que la traduction existe.
20 M. LE JUGE BENNOUNA : [Hors microphone] …pas
21 compter sur la traduction parce qu’il y a des problèmes de
22 traduction dans ce Tribunal que vous connaissez, que nous
23 connaissons. Vous parlez très bien les deux langues. En
24 tout cas, je vous ai entendu parler en anglais ici. Donc,
25 vous pouvez très bien traduire à votre client les passages
Page 13944
1 qui le concernent et ne comptez pas que vous allez avoir la
2 traduction en B/C/S à temps, vous ne l’aurez pas.
3 Donc, il faut que vous-même, vous informiez votre
4 client parce que c’est aussi une partie de votre travail –
5 nous sommes dans un Tribunal International avec ces
6 contraintes – que vous l’informiez de la partie qui le
7 concerne. Étant donné la relation de confiance que vous
8 avez avec votre client, ça ne devrait pas poser de
9 problème.
10 Me KOVACIC (interprétation) : Cela va de soi,
11 Monsieur le Juge Bennouna. C’est précisément ce que nous
12 faisons mais pour certaines choses, nous avons besoin de
13 l’intervention de notre client. De plus, étant donné les
14 contraintes en matière de temps, nous n’avons pas le temps
15 de discuter avec lui au quartier pénitentiaire de tous les
16 documents et de leur traduction. Il nous faudrait pour
17 cela beaucoup plus de temps.
18 Je pense qu’il est tout à fait inutile… et c’est
19 bien pour ça qu’on essayait de trouver une voie médiane,
20 une solution intermédiaire. Nous ne demandons pas la
21 traduction de tous les documents de façon générale mais
22 uniquement de ceux qui sont particulièrement importants où
23 nous avons besoin d’une traduction précise.
24 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Monsieur Nice,
25 pouvez-vous nous aider ? Je suis un petit peu préoccupé vu
Page 13945
1 le volume de documents concernés et je voudrais que
2 l’Accusation y réfléchisse à nouveau, non pas en ce qui
3 concerne la recevabilité de ces comptes rendus mais essayez
4 de savoir ce qui est vraiment nécessaire pour l’affaire qui
5 nous intéresse.
6 Treize mille pages de compte rendu d’audience pour
7 la Défense ou les Juges, c’est considérable, c’est une
8 charge de travail considérable et cela me préoccupe
9 beaucoup et je me demande vraiment si tous ces témoins sont
10 nécessaires.
11 Par exemple, je regarde le Commandant Hughes,
12 numéro 19. Il me semble qu’il a témoigné dans l’affaire
13 Kupreskic. Enfin, je me trompe peut-être. Bien entendu,
14 il nous donne certains éléments d’informations
15 supplémentaires mais je crois que nous avons une idée tout
16 à fait claire de ce qui s’est produit à Ahmici.
17 Donc, on doit se demander s’il est vraiment
18 nécessaire d’obtenir des détails supplémentaires à ce
19 sujet. Il est possible que ce que le témoin a dit ne soit
20 même pas contesté. Je vous inviterais à essayer de
21 réfléchir à cette liste de témoins et à voir si vous ne
22 pouvez pas la réduire aux témoins qui sont absolument
23 nécessaires.
24 Me NICE (interprétation) : Bien entendu, nous
25 allons nous livrer à cet exercice. À ce stade, le nombre
Page 13946
1 de pages de compte rendu est important parce que ces
2 témoins ont témoigné pour beaucoup à plusieurs reprises et
3 que les dépositions étaient recueillies de façon moins
4 efficace que dans la présente affaire.
5 Deuxièmement, bien que nous demandions le
6 versement de la totalité du compte rendu d’audience, vous
7 avez tout à fait raison de dire que seule une partie de ce
8 compte rendu nous intéresse au plus haut point.
9 Donc, si nous demandons une partie d’un témoignage
10 qui nous intéresse et que la Défense veut une autre partie
11 de ce même témoignage, il faudrait que vous puissiez en
12 décider. Cela ne signifie pas que les Juges ou leurs
13 assistants ou assistantes soient contraints de lire la
14 totalité du compte rendu d’audience parce que nous vous
15 indiquerons en temps utile les parties de ce compte rendu
16 d’audience qu’il convient de lire.
17 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Dans ces
18 affaires qui durent aussi longtemps, dans d’autres systèmes
19 juridiques, on demande toujours, par exemple, au jury de ne
20 pas se perdre dans les détails, d’avoir une image, une
21 vision générale de la situation. Il en va de même, en
22 fait, pour les Juges professionnels. La question est de
23 savoir si vraiment cela peut nous apporter quoi que ce soit
24 de disposer d’autant de détails, plutôt que de se
25 concentrer sur l’essentiel de cette affaire qui semble peu
Page 13947
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérée aux fins d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Page 13948
1 à peu émerger.
2 Moi, je dois vous rappeler que je pense qu’un
3 grand nombre de ces témoins peuvent être éliminés de cette
4 liste. Je crois que nous avons déjà couvert la plupart des
5 éléments contenus dans l’acte d’accusation. Je n’ai pas
6 vérifié mais je crois que nous l’avons fait.
7 Donc, nous sommes en train de réentendre des
8 choses qui ont déjà été dites et, souvent, les déclarations
9 ne sont pas contestées par l’autre partie ou contestées
10 uniquement pour des questions formelles et, donc, je vous
11 serais reconnaissant de prendre en compte la situation
12 telle que je viens de la décrire.
13 Me NICE (interprétation) : Nous allons en tenir
14 compte, Monsieur le Président. Il est possible que nous
15 décidions soit d’éliminer certains témoins de la liste,
16 soit de dire que le témoin ne sera utilisé que pour un
17 point bien précis.
18 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Stein.
19 Me STEIN (interprétation) : Il y a un problème
20 qui se pose. Effectivement, si l’on ajoute, si l’on greffe
21 beaucoup de comptes rendus d’audience venant d’autres
22 affaires à cette procédure, il faudra que ceux-ci soient
23 étudiés par la Chambre au moment où nous allons déposer
24 notre requête aux fins d’abandon des poursuites.
25 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Mais je
Page 13949
1 suppose qu’à ce moment-là, nous aurons dû examiner tous les
2 éléments de preuve que nous avons reçus.
3 Me STEIN (interprétation) : Effectivement, nous
4 pourrions proroger le délai de dépôt de cette requête et la
5 prorogation du délai de début de la présentation des
6 éléments de preuve à décharge. C’est la raison pour
7 laquelle je voulais vous en faire part maintenant.
8 Me SCOTT (interprétation) : Excusez-moi de
9 revenir sur ce que Me Stein a déjà dit mais je pense que
10 nous pourrions avancer si j’évoquais quelques points plus
11 précis par rapport à ce qu’a dit Monsieur Nice.
12 J’aimerais dire aux Juges que les résumés sont
13 d’un intérêt général. Nous n’avons pas encore eu
14 l’occasion de vous préparer une autre version de ces
15 résumés. [expurgée]
16 [expurgée]
17 [expurgée]
18 [expurgée]
19 [expurgée]
20 [expurgée]
21 [expurgée]
22 S’il y a des éléments dans le résumé, par exemple,
23 lorsqu’on prend la dernière phrase de ce résumé ici, en
24 l’espèce, si ce n’est pas le compte rendu d’audience,
25 pourquoi la Défense s’inquiète-t-elle puisque ceci ne sera
Page 13950
1 pas répercuté dans le compte rendu d’audience de cette
2 affaire-ci ?
3 Nous pouvons déjà vous dire, Messieurs les Juges,
4 que l’Accusation va perdre certains éléments de preuve si
5 elle ne cite pas ces témoins parce que ces questions
6 n’avaient pas été posées dans des affaires différentes
7 antérieures. Nous sommes conscients de ceci mais si ceci
8 ne figure pas dans le compte rendu d’audience, la Défense
9 n’a pas à s’en inquiéter.
10 De plus, et je vais vous expliquer pourquoi, il
11 serait utile, au moment où nous recevons la réponse de la
12 Défense sur ces 46 points, pour ce qui est maintenant de la
13 dernière colonne de notre tableau, il serait utile de
14 savoir de façon plus précise quelles sont les objections de
15 la Défense ou pourquoi elle veut procéder au contre-
16 interrogatoire.
17 Si je vous le dis, c’est parce qu’il est tout à
18 fait possible soit d’apporter des éclaircissements de
19 certains passages ou de mettre certaines lignes, par
20 exemple, lignes 23 à 28 de la page 16, si la Défense n’est
21 pas favorable à cela, parce que nous n’en avons pas besoin,
22 mais nous demandons plus de précisions de la part de la
23 Défense parce que nous pourrions peut-être éliminer
24 beaucoup de problèmes.
25 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : S’il y a des
Page 13951
1 extraits, des passages sur lesquels vous faites opposition,
2 veuillez les préciser. À ce moment-là, le reste des
3 éléments de preuve peut être versé au dossier mais nous
4 procéderons à ces suppressions.
5 Me STEIN (interprétation) : Nous prendrons ceci
6 en compte. Vous savez que la semaine prochaine, on parle
7 d’autres pièces à conviction, de dossiers, de classeurs.
8 Vous savez qu’on a un peu renversé la charge de la preuve
9 ici puisque ça a été fait de façon très adroite, puisque
10 maintenant, nous sommes censés apporter les preuves
11 lorsqu’il y a des objections, alors que normalement, en
12 vertu du Règlement, c’est l’Accusation qui s’en charge. Je
13 ne parle pas ici de tous ces droits que nous abandonnons et
14 dont Me Sayers a parlé.
15 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous allons
16 ménager une pause de 20 minutes.
17 --- Suspension de l’audience à 11 h 00
18 --- Reprise de l’audience à 11 h 25
19 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous allons
20 maintenant nous pencher sur les classeurs ou dossiers par
21 village.
22 J’aimerais vous rappeler ce que nous avons décidé
23 à propos du dossier Tulica. En résumé, voici ce qu’il en
24 est. Nous nous opposions aux déclarations préalables des
25 témoins. Nous avons autorisé les transcriptions de témoins
Page 13952
1 qui n’ont pas déposé, bien sûr, pour autant que la Défense
2 puisse nous indiquer des points qui font l’objet de contre-
3 interrogatoire et, si je me souviens bien, nous avons
4 déclaré recevables les clichés photographiques, les cartes
5 ainsi que les documents relatifs aux exhumations.
6 Il est très probable que nous allons rendre une
7 décision similaire s’agissant d’autres dossiers par
8 village. Ceci étant, l’une des parties veut-elle présenter
9 des arguments à propos de ces dossiers ? Je vais peut-être
10 me tourner d’abord vers les parties s’agissant du premier
11 dossier, celui de Zenica. Nous allons commencer par celui-
12 là.
13 Me STEIN (interprétation) : Par voie d’accord
14 avec Me Scott, nous avons convenu de discuter de Zenica, de
15 Busovaca et de Zepce.
16 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : C’est bien à
17 cela que nous pensions. Commençons, Monsieur Lopez-Terres,
18 par vous. Monsieur Lopez-Terres, s’agissant du dossier
19 Zenica, nous avons une liste de témoins où est mentionné
20 John Hamill. Est-ce qu’il va être rappelé à la barre ?
21 Il y a d’autres questions qui se posent. Un grand
22 nombre des pièces à conviction, si j’ai bien compris, ont
23 déjà été soumises, versées au dossier, ce qui veut dire
24 qu’aucun problème ne se pose à leur encontre mais il y a
25 d’autres comptes rendus d’audience.
Page 13953
1 Les témoins qui sont concernés se trouvent-ils sur
2 la liste des témoins dont nous avons parlé ?
3 Me LOPEZ-TERRES : Les comptes rendus de
4 déclarations, il y a quelques témoins qui figurent sur la
5 liste dont il a été question avant la pause. Je veux
6 parler du témoin Monsieur Beganovic qui est le numéro 6.
7 Il y a le témoin 33 également. Je préfère ne pas prononcer
8 les noms pour des raisons de sécurité. Il y a le témoin
9 43… 6, 33, 43.
10 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Effectivement.
11 Me LOPEZ-TERRES : Malheureusement, l’un des
12 témoins qui figurent dans le dossier concernant Zenica a
13 été omis sur la liste qui a été préparée et qui vous a été
14 remise. Il s’agit du témoin qui a également déposé dans
15 l’affaire Blaskic et c’est un témoin qui était un
16 photographe qui a pris des clichés peu après le
17 bombardement.
18 Cette personne a témoigné dans l’affaire Blaskic.
19 Évidemment, il a authentifié les clichés qui ont été pris
20 ainsi qu’un film vidéo qui avait été réalisé par la
21 télévision de Bosnie peu après le bombardement de Zenica.
22 Il est sur notre liste de témoins mais pas sur…
23 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Dans votre
24 liste, est-ce qu’il s’agit du témoin numéro 7 ? Parlez-
25 vous bien de celui-là ?
Page 13954
1 Me LOPEZ-TERRES : Absolument. Sur la liste
2 concernant le bombardement de Zenica, c’est le témoin
3 numéro 7.
4 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Si j’ai bien
5 compris, il y a aussi la question des pièces à conviction.
6 Je crois qu’une liste des pièces a déjà été versée, n’est-
7 ce pas ?
8 Me LOPEZ-TERRES : Certaines pièces à conviction
9 ont déjà été versées et admises. Nous avons listé ces
10 pièces pour rappel simplement dans l’inventaire et en ce
11 qui concerne les autres documents dont l’admission est
12 demandée, il s’agit de documents qui se rapportent
13 directement aux témoins dont nous demandons l’admission des
14 comptes rendus d’audience puisqu’ils évoquent ces pièces à
15 conviction à l’occasion de leur déposition dans l’affaire
16 Blaskic, considérant que cela forme un tout.
17 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Fort bien !
18 Je vous remercie.
19 Me Stein ou Me Sayers, je ne sais pas qui s’est
20 chargé de la question. Me Sayers, voici ce qu’il en est.
21 Il s’agit surtout de pièces à conviction à l’exception de
22 divers comptes rendus d’audience. Vous allez réagir en
23 temps voulu à ces comptes rendus d’audience, n’est-ce pas ?
24 Voulez-vous ajouter d’autres arguments s’agissant de ce
25 classeur ?
Page 13955
1 Me SAYERS (interprétation) : J’ai l’impression
2 que la décision de Tulica concerne aussi ces éléments. Il
3 n’y a pas d’objection s’agissant des photographies pour les
4 raisons énoncées dans la décision de Tulica.
5 Pour ce qui est des comptes rendus d’audience,
6 nous répondrons en temps utile et s’agissant des cartes, je
7 ne pense pas que nous ayons la moindre objection. Il
8 s’agit du point B à la page 3.
9 Pour ce qui est des preuves documentaires citées à
10 la page 3, déjà, ceci a été accepté et pour ce qui est des
11 témoins de la Défense dans l’affaire Blaskic et de leurs
12 transcriptions, nous faisons remarquer qu’il n’y a que
13 quelques pages concernant le premier, Monsieur Marin, et
14 pour ce qui est du deuxième témoin, Monsieur Zeko, Ivica
15 Zeko, nous savons qu’il y a beaucoup de pages de sa
16 déposition, déposition qui a été faite à huis clos et nous
17 aimerions voir ces pages. Nous aimerions prendre
18 connaissance de l’entièreté, de la totalité de son
19 témoignage avant de manifester notre position.
20 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je suis sûr
21 que vous pourrez fournir ceci, Monsieur Lopez-Terres,
22 n’est-ce pas, et nous entendrons ce qu’a à nous dire la
23 Défense lorsque vous aurez transmis ces documents. Fort
24 bien !
25 Passons au classeur suivant. Je vais remettre ce
Page 13956
1 classeur-ci à Madame la Juriste. Je pense que le classeur
2 suivant c’est le classeur Busovaca.
3 Nous avons aussi une liste des matières ou un
4 inventaire qui fait référence à plusieurs déclarations de
5 témoins. Dans la décision Tulica, nous avons rejeté ces
6 déclarations.
7 Le point suivant, il s’agit de témoins déjà cités
8 à la barre et là aussi, nous nous sommes prononcés contre
9 la recevabilité de ces questions. Par ailleurs, il y a des
10 cartes, divers documents qui, pour autant que je puisse en
11 juger, ont tous été produits. On fait référence à un
12 document qui se fonde sur le recensement de 1991. Je ne
13 pense pas qu’il ait été déjà produit mais il se peut que je
14 me trompe.
15 Il y a aussi des reportages vidéos, des
16 certificats de décès. Je crois que nous avons en gros
17 déclaré recevable la plupart des preuves documentaires mais
18 stricto sensu, nous avons exclu les déclarations préalables
19 de témoins ainsi que les comptes rendus d’audience de
20 dépositions déjà entendues et je suppose que nous allons
21 nous inspirer de cette décision pour prendre la même
22 s’agissant de Busovaca.
23 Monsieur Lopez-Terres.
24 Me LOPEZ-TERRES : J’indique simplement à
25 l’attention de votre Chambre que ce n’est pas en infraction
Page 13957
1 à la décision de Tulica du 29 juillet de l’année dernière
2 que nous avons fait figurer certains procès-verbaux. Le
3 classeur de Busovaca a été établi à un moment où certains
4 des témoins qui sont listés n’avaient pas encore comparu.
5 Il a été transmis à la Défense le 15 décembre.
6 Certains des témoins pour lesquels des déclarations ont été
7 communiquées ont comparu depuis. Il s’agit du témoin
8 numéro 2 sur la liste concernant le dossier Busovaca.
9 En ce qui concerne le témoin numéro 3, vous savez
10 qu’il fait l’objet d’une ordonnance de comparution forcée
11 qui est toujours pendante. Cette personne qui avait été
12 convoquée par nous au mois de juin l’année dernière, ayant
13 refusé tout contact avec le bureau du Procureur, nous
14 avions donc demandé à ce qu’une ordonnance de comparution
15 soit délivrée contre lui. Donc, la question est toujours
16 pendante en ce qui le concerne.
17 En ce qui se réfère au témoin numéro 4, c’est une
18 personne qui viendra témoigner dans la semaine du 14
19 février.
20 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Fort bien !
21 Merci. Pour ce qui est des autres pièces à conviction, des
22 autres documents, est-ce qu’ils ont tous été produits ?
23 Me LOPEZ-TERRES : À ma connaissance, les
24 documents qui n’ont pas été encore produits sont des
25 certificats de décès.
Page 13958
1 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Mais de toute
2 façon, nous les avons admis dans la décision Tulica.
3 La Défense veut-elle prendre la parole ?
4 Me SAYERS (interprétation) : J’essaie de
5 reprendre les catégories indiquées dans l’inventaire et je
6 prends le point 2. Nous sommes toujours opposés à
7 l’admission des déclarations de témoins. Nous n’avons rien
8 à ajouter là-dessus.
9 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : De toute
10 façon, nous ne voulons pas les admettre.
11 Me SAYERS (interprétation) : S’agissant des
12 documents qui font référence aux procès-verbaux, pas de
13 problème. Pour ce qui est des cartes, elles sont déjà
14 versées au dossier et s’agissant des preuves documentaires
15 et des certificats de décès, des vidéos, pas d’objection.
16 Nous relevons simplement que les certificats de
17 décès concernent des personnes qui, apparemment, ont trouvé
18 la mort à divers endroits dans toutes sortes de
19 circonstances qui ne nous sont pas connues et je ne pense
20 pas qu’une explication ait été fournie d’agissant des
21 circonstances particulières à la mort de chacune de ces
22 personnes. Je peux dire que nous faisons une opposition
23 générale.
24 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je me souviens
25 que des éléments de preuve ont été fournis s’agissant de la
Page 13959
1 mort de certaines de ces personnes. Nous avons eu des
2 témoins au début du procès, n’est-ce pas, qui nous ont
3 parlé des funérailles ?
4 Me SAYERS (interprétation) : Effectivement.
5 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Effectivement,
6 toutes les explications n’ont pas été données. Ces
7 documents ne peuvent être versés que pour ce qu’ils nous
8 montrent, nous disent. Ils nous montrent la date du décès.
9 Me KOVACIC (interprétation) : Monsieur le
10 Président, Messieurs les Juges, nous sommes d’accord, bien
11 sûr, pour dire que la norme existe et qu’on la trouve dans
12 votre décision Tulica et cela nous convient tout à fait
13 mais j’aimerais vous présenter une demande.
14 Nous avons répondu à l’époque du document Tulica.
15 Nous avons répondu parce que cela a été demandé à la
16 Défense et nous avons dit que nous n’estimions pas
17 nécessaire de présenter des arguments au sujet de tous les
18 dossiers de villages. Aujourd’hui, il sera question de
19 Zenica, de Vares et d’autres endroits mais il y en a tout
20 de même pas mal qui ne figurent pas dans les accusations
21 retenues contre notre client. Autrement dit, je répète,
22 mon client n’est pas accusé dans un grand nombre de ces
23 villages.
24 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Inutile de
25 vous préoccuper de questions qui ne vous concernent pas
Page 13960
1 directement.
2 Me KOVACIC (interprétation) : Je voulais
3 simplement dire que puisqu’à Tulica, vous avez ordonné que
4 la Défense s’exprime, nous l’avons fait. Cette fois-ci,
5 vous m’autorisez à ne pas le faire. Bien entendu, nous
6 nous exprimerons au sujet des dossiers qui portent sur des
7 localités ou des endroits où Cerkez a été vu.
8 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Fort bien !
9 Je vous remercie, Me Kovacic.
10 Me Nice.
11 Me NICE (interprétation) : Maintenant, nous
12 allons nous intéresser au troisième dossier et pendant que
13 Me Scott et Monsieur Lopez-Terres permutent de places, je
14 voulais soulever une question d’ordre général et qui
15 découle du libellé précis de votre décision Tulica
16 s’agissant des déclarations préalables de témoins. Ceci
17 figure à la page 9.
18 Ce qu’a dit la Chambre de première instance, c’est
19 ceci. Elle a dit qu’elle estimait que, même si elle
20 pouvait admettre ces déclarations en vertu du 89(C),
21 l’affaire ne se prête pas à un exercice du pouvoir
22 discrétionnaire de la Chambre car ceci équivaudrait à une
23 admission globale d’ouï-dire et que ceci n’aurait aucune
24 valeur probante s’agissant de l’attaque menée contre
25 Tulica.
Page 13961
1 La Chambre refuse d’admettre les déclarations
2 préalables des témoins mais elle attire l’attention des
3 parties sur le 94 ter. Depuis et auparavant, d’ailleurs,
4 nous nous étions demandé comment on pouvait progresser en
5 regard du 94 ter mais votre décision permet tout à fait que
6 soient versées au dossier des déclarations préalables de
7 témoins.
8 Nous sommes désormais en mesure, puisque nous
9 n’avons plus que quelques témoins par village, nous avons
10 maintenant réduit le nombre des témoins à quelques témoins
11 qui viendront apporter la preuve des faits sur le terrain.
12 Au moment où ces témoins viendront à la barre, ce
13 sera sous peu et ce sera assez bref. Par exemple, pour le
14 témoin qui dira : « Voilà, je viens ici pour faire admettre
15 au dossier ma déclaration » sans dire quoi que ce soit à
16 propos des accusés, il serait dommage qu’un tel mode de
17 déposition ait lieu sans contre-interrogatoire.
18 On pourrait présenter ces documents de deux façons
19 à la Chambre de première instance pour faire preuve de plus
20 de rapidité et d’efficacité et, sans contestation, la
21 Défense pourrait nous contacter pour dire que : « Nous
22 n’avons pas besoin de ce témoin », qu’on peut faire une
23 simple lecture de sa déclaration à l’intention du dossier.
24 J’ai déjà fait tellement de requêtes de ce genre
25 par le passé que je ne vais pas maintenant solliciter une
Page 13962
1 nouvelle fois une demande qui ne mènera à rien mais nous
2 pourrions le faire.
3 La solution de rechange qui est tout à fait dans
4 le droit fil de votre décision Tulica, s’agissant des
5 témoins qui apporteront simplement la preuve d’attaques sur
6 le terrain, c’est que la Chambre pourrait inviter la
7 Défense à demander l’intérêt qu’il y aurait à mener un
8 contre-interrogatoire parce que si le témoin compare, il ne
9 pourrait comparaître que pour fournir cette déclaration.
10 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Si vous voulez
11 avoir des témoins qui présenteront uniquement leurs
12 déclarations, ce que je ne vous encourage pas à faire, en
13 effet, même si notre décision permettait une telle
14 éventualité, elle s’opposait en gros à une telle démarche,
15 ce qui veut dire que vous devrez nous dire qui seront ces
16 témoins et nous allons étudier la question.
17 Me NICE (interprétation) : Me Scott va peut-être
18 venir à propos de Zepce et pendant ce temps, je vais
19 m’entretenir avec Monsieur Lopez-Terres pour ce qui est du
20 dossier dont il s’occupe.
21 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Scott,
22 apparemment, il y a un résumé que je n’ai pas mentionné.
23 Je ne sais pas si vous voulez l’introduire pour Tulica mais
24 vous savez que nous avons exclu ce résumé.
25 Me SCOTT (interprétation) : Oui.
Page 13963
1 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je pense que
2 vous l’avez simplement présenté à la Chambre pour que
3 celui-ci nous soit utile mais nous avons une carte, une
4 vidéo et puis trois déclarations.
5 Me SCOTT (interprétation) : Oui, Monsieur le
6 Président. Ce sont les déclarations de deux témoins que
7 nous avons l’intention d’appeler à la barre, un petit peu à
8 la lumière de ce que vient de vous dire Me Nice.
9 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Fort bien !
10 Pour ce qui est des documents, on voit une liste de
11 personnes décédées, de détenus, on trouve une autre carte
12 et divers plans, une autre liste de détenus et de
13 certificats de décès. Vous demandez le versement au
14 dossier de tous ces documents ?
15 Me SCOTT (interprétation) : Oui.
16 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Fort bien !
17 Me Sayers ou Me Stein, apparemment, ces témoins
18 vont être cités à la barre.
19 Me STEIN (interprétation) : Eh bien, commençons
20 par cela, Monsieur le Président. Le témoin au 44.7,
21 Fahrudin Poturovic, a été exclu de façon tout à fait
22 précise par votre décision du mois de juin 1999, à
23 l’exception de Tulica. Vous savez qu’il y a eu appel
24 interjeté par l’Accusation sur ce point. L’appel a été
25 rejeté. Tout ceci est bien présenté dans le compte rendu
Page 13964
1 d’audience de la journée 27.
2 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je vous
3 arrête. Vous savez que nous avons déclaré dans notre
4 décision que tout ceci n’était pas admissible. Je ne sais
5 plus ce qu’il en est de ces témoins.
6 Me STEIN (interprétation) : Il y avait deux
7 témoins, en fait… au moins trois ou quatre qui ont fait
8 l’objet de l’exclusion que vous avez décidée du fait de la
9 communication tardive et, comme ceci est précisé dans
10 l’appel de l’Accusation…
11 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je me souviens
12 de l’appel.
13 Me STEIN (interprétation) : Oui. Il y avait
14 quatre personnes, Ifran Ajanovic, le témoin en question
15 dont j’ai déjà parlé, Monsieur Babic, ainsi que Monsieur
16 Huremovic qui tous quatre ont été exclus, comme c’est dit à
17 l’appel de l’Accusation. Inutile de revenir sur une
18 question qui est déjà réglée.
19 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Y a-t-il
20 d’autres questions en litige ?
21 Me STEIN (interprétation) : Je ne sais pas. Pour
22 ce qui est du recensement de 1991, il y a deux pages. La
23 première ne veut pas dire grand-chose. Pour la deuxième,
24 c’est un résumé qu’on retrouve dans trois notes en bas de
25 page. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut mais pas grand-
Page 13965
1 chose, en tout cas. Il se peut que ceci soit versé au
2 dossier. Je ne sais pas.
3 Nous n’avons pas d’objection pour ce qui est de la
4 vidéo, pas non plus pour le document 5.2, c’est la liste
5 des personnes décédées, ceci a déjà été versé au dossier et
6 pour ce qui est du reste du document, on n’indique aucune
7 source, c’est-à-dire qu’il y a une liste de noms de
8 personnes qui avaient été emprisonnées à l’école
9 élémentaire au point 5.3 mais aucune source n’est indiquée.
10 Au 5.4, on voit une carte manuscrite de la main de
11 Monsieur Maglic, un témoin, et puis c’est la même chose
12 pour le point 5.5 et au 5.6, c’est une carte des Silos. À
13 part le fait qu’il n’y a pas de justification précise, je
14 crois que ceci ne sera d’aucune utilité pour la Chambre.
15 Au 5.8, on a les noms de musulmans détenus dans
16 les cinq hangars et une liste de musulmans capturés mais
17 aucune source n’est fournie. On ne sait pas comment
18 l’Accusation est entrée en possession de ceci.
19 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : C’est une
20 question de poids à accorder.
21 Me STEIN (interprétation) : Effectivement, mais
22 on ne sait pas à quoi accorder le poids. Il y a les
23 certificats de décès, là, il n’y a pas de problème.
24 [La Chambre discute]
25 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous recevrons
Page 13966
1 ces documents.
2 Monsieur Scott, s’il est exact que Monsieur
3 Poturovic a déjà été mentionné dans une décision, il n’est
4 pas nécessaire d’en rendre une deuxième.
5 Me SCOTT (interprétation) : Monsieur le
6 Président, je voulais parler de cela et parler de Monsieur
7 Ajanovic également avec les Juges. Je l’avais inscrit dans
8 mes notes personnelles. Je ne voudrais pas donner
9 l’impression que nous essayons d’obtenir quelque chose en
10 biaisant de quelque façon que ce soit.
11 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, les
12 trois témoins que nous présenterons, et la Défense a tout à
13 fait raison sur ce point, incluent Monsieur Poturovic et ce
14 matin, avec l’autorisation de la Chambre, je souhaitais
15 demander également la comparution de Monsieur Ajanovic. Il
16 y a également Monsieur Sehic qui est prévu et je crois
17 qu’il n’y a pas contestation à son sujet.
18 Donc, en quelques mots, Monsieur le Président, je
19 dirais ce qui suit. Depuis le premier jour pratiquement du
20 procès, même peut-être avant le début du procès, nous
21 n’avons cessé de dire qu’il y aurait sans doute deux
22 villages… deux témoins par village (se reprend
23 l’interprète). Bien sûr, ce n’était pas une règle
24 absolument rigide mais nous l’avons dit.
25 Monsieur Poturovic, Monsieur Ajanovic et le
Page 13967
1 troisième dont j’ai parlé faisaient partie de ces témoins.
2 Deux ont été exclus par la décision du 3 juin de l’année
3 dernière. C’est tout à fait clair. Nous avons demandé à
4 la Chambre de revenir sur sa décision pour les raisons
5 suivantes. Il n’y a pas eu communication au sujet de ces
6 témoins. Les documents ont été communiqués à présent, au
7 mois de mai.
8 Donc, il ne doit pas y avoir contestation de la
9 part de la Défense et, Monsieur le Président, vous vous
10 rendez bien compte que nous nous efforçons difficilement de
11 respecter la date du 10 mars et si nous devions effectuer
12 une quelconque sélection parmi les témoins dans le cadre de
13 cette règle non écrite de deux témoins par village, il
14 faudra bien admettre que l’Accusation a un travail assez
15 difficile à faire à cet égard si elle doit respecter la
16 date du 10 mars car il y a de nombreux témoins dans chacun
17 des villages concernés.
18 Donc, avec le respect que nous devons à la
19 Chambre, nous vous rappelons ce que nous avons dit il y a
20 déjà plus de huit mois et puisque nous arrivons à la fin de
21 la présentation de nos éléments de preuve, il importe, bien
22 entendu, que l’Accusation puisse avoir le temps de choisir
23 les meilleurs témoins pour chaque localité et, notamment,
24 Zepce, par exemple.
25 Nous demandons, donc, la possibilité de pratiquer
Page 13968
1 cette sélection par village, des témoins par village et
2 qu’au nombre de ces témoins se trouvent les deux dont je
3 viens de parler.
4 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Vous aviez au
5 moins un témoin sur Zepce ?
6 Me SCOTT (interprétation) : C’est un témoin
7 protégé, Monsieur le Président. Je ne sais pas s’il faut
8 passer à huis clos partiel. En tout cas, aujourd’hui, un
9 seul témoin a été entendu au sujet de Zepce.
10 [La Chambre discute]
11 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous avons
12 statué au sujet d’un témoin et Monsieur le Juge Robinson me
13 fait remarquer que c’est un point qui a été traité res
14 judicata. Donc, le débat peut être rouvert en cas de
15 nécessité mais s’il n’y a pas modification de la décision,
16 nous n’acceptons pas tous ces documents.
17 Maintenant, les classeurs, il y en a un certain
18 nombre dont il faut encore parler, Kiseljak et Vitez,
19 n’est-ce pas, aujourd’hui ?
20 Me NICE (interprétation) : Oui, effectivement,
21 compte tenu de la décision Tulica mais Monsieur Lopez-
22 Terres propose d’en traiter peut-être plus tard. Kiseljak
23 sera traité le 14. Nous pourrions en parler le 14, date à
24 laquelle nous parlerons de tous les classeurs villages.
25 Entre aujourd’hui et le 14, nous ferons connaître à la
Page 13969
1 Défense les témoins dont nous pensons qu’il faut lire les
2 dépositions plutôt que de les entendre physiquement. Nous
3 nous engageons à le faire, donc, avant le 14.
4 Dans les villages dont s’occupe Monsieur Lopez-
5 Terres, il n’y a pas de témoin dont nous accepterions la
6 lecture de la déposition parfois, d’ailleurs, parce que
7 leur venue ici a déjà été organisée et qu’il est impossible
8 d’y revenir. Ce qui me laisse encore uniquement quelques
9 petits points à traiter.
10 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Jusqu’à midi,
11 s’il vous plaît.
12 Me NICE (interprétation) : La cassette et sa
13 transcription écrite ont été admises. Il reste le léger
14 petit problème de Hadzihasanovic que nous devrions pouvoir
15 régler. Personne n’a d’exigence, ni les Juges, ni nous-
16 mêmes sur ce point. Donc, je pense que c’est réglé.
17 Maintenant, vous vous rappellerez cette question
18 de responsable qui a dévié des appels téléphoniques sur une
19 autre destination. Cela a déjà été évoqué. Je ne sais pas
20 si j’aurai besoin de ce témoin moi-même, bien qu’il ait
21 pris des dispositions pour venir à La Haye dans deux
22 semaines mais je crois que sa déclaration préalable est
23 tout à fait parlante et je ne sais pas si la Défense va
24 élever une objection par rapport à la recevabilité de ce
25 qu’il a dit déjà dans ce procès ou si le document va être
Page 13970
1 admis. Enfin, je ne vais pas citer de nom au cas où ce
2 témoin demanderait des mesures de protection mais les Juges
3 vont, sans aucun doute, trouver cette déclaration.
4 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Son nom figure
5 sur la liste que nous avons ?
6 Me NICE (interprétation) : Je ne suis pas sûr.
7 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Ça ne fait
8 rien. Y a-t-il une raison pour laquelle la Défense
9 souhaiterait l’entendre ?
10 Me STEIN (interprétation) : Non, non, pas du
11 tout. Nous avons exprimé notre point de vue préliminaire.
12 Je suis, d’ailleurs, surpris que la question soit posée.
13 Elle ne semble pas se poser.
14 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Très bien !
15 Me NICE (interprétation) : Eh bien, tout va bien,
16 parfait.
17 Autre question : la production documentaire, la
18 production de documents. Comme nous le savons, la Défense
19 va, dans les plus brefs délais, nous faire savoir si
20 certains documents ont une provenance douteuse. La date
21 limite avait été fixée aujourd’hui mais le délai a été
22 étendu. Jusqu’à présent, nous savons qu’il n’y a que
23 quelques documents dont la provenance est contestée et nous
24 prenons des dispositions pour faire comparaître des témoins
25 qui en parleront.
Page 13971
1 Bien entendu, il serait préférable que nous
2 puissions traiter de ce point en tant que point spécifique
3 et faire comparaître les témoins en question à des dates
4 déterminées à l’avance. Peut-être serait-il bon que l’on
5 nous donne un calendrier, un nouveau calendrier pour que
6 nous connaissions les dates où nous serons informés des
7 contestations éventuelles de la Défense sur la provenance
8 de ces documents.
9 Puisque je suis debout, je vais encore parler d’un
10 autre sujet, les vidéos, notamment les films vidéos
11 relatifs à des rencontres auxquelles a participé Monsieur
12 Kordic, et cætera. La question de savoir s’il est possible
13 de produire de tels documents en l’absence d’un témoin
14 mérite d’être posée.
15 Un témoin peut, en effet, faire verser au dossier
16 une vidéo en disant : « Eh bien, c’est moi qui ai tourné
17 cette vidéo et je peux vous raconter dans quelles
18 circonstances cela s’est fait » mais, apparemment, cette
19 Chambre de première instance ou le Tribunal dans son
20 ensemble, d’ailleurs, a pour habitude d’admettre ce genre
21 de documents.
22 Vous vous rappellerez, par exemple,
23 l’anthropologue qui a produit une cassette vidéo. Elle a
24 été diffusée tout simplement. Ça a permis d’éviter des
25 pertes de temps inutiles.
Page 13972
1 Il arrive assez souvent dans telle ou telle
2 affaire que des cassettes vidéos soient diffusées. Pour
3 peu que ces vidéos passent le test de la pertinence, il est
4 tout à fait normal, semble-t-il, d’envisager qu’elles
5 soient simplement diffusées plutôt que de citer à
6 comparaître une personne uniquement pour permettre le
7 versement au dossier, à moins, bien entendu, que le témoin
8 ne puisse ajouter des renseignements, des informations
9 pertinentes pour le procès mais je pense que, sinon, la
10 diffusion de la cassette devrait suffire.
11 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : C’était les
12 seules questions dont vous vouliez parler aujourd’hui ?
13 Me NICE (interprétation) : Oui, Monsieur le
14 Président.
15 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Stein.
16 Me STEIN (interprétation) : J’aimerais être clair
17 sur un point. S’agissant des documents, nous allons
18 travailler avec l’Accusation, utiliser nos ordinateurs,
19 l’Accusation va utiliser les siens et nous pourrons vous
20 dire oui et non pour chacun des documents.
21 Les vidéos : Alors, les vidéos, elles sont dans
22 le plus grand désordre. Nous ne savons plus très bien ce
23 que nous aimerions voir diffuser, ce dont nous n’aurons pas
24 besoin, et cætera, et donc, si l’on ajoute les dossiers de
25 villages, les documents, les vidéos, cela va exiger de
Page 13973
1 notre part de très nombreux jours de travail.
2 Il y a aussi les comptes rendus d’audience, 12 000
3 pages, et voilà ! Nous espérons pouvoir, après que nous
4 aurons effectué ce travail très important, nous concentrer
5 sur nos témoins à nous.
6 Me KOVACIC (interprétation) : Deux points.
7 D’abord, les cassettes vidéos : La plus grande confusion
8 règne, effectivement, et deuxièmement, nous nous attendions
9 à ce qu’il y ait un débat à ce sujet. Il y a une
10 proposition qui a été faite par l’Accusation qui demande
11 que toutes les cassettes vidéos soient simplement versées
12 au dossier sans présentation d’arguments, sans aucune
13 discussion.
14 J’ai, par exemple, deux exemples de cassettes
15 vidéos dans mon sac ici aujourd’hui et j’ai des arguments à
16 présenter pour en demander le rejet.
17 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui, d’accord.
18 Nous discuterons de cela sur le point de l’admissibilité.
19 Je ne crois pas que l’Accusation a demandé qu’il n’y ait
20 pas débat.
21 Me KOVACIC (interprétation) : Bien sûr.
22 Maintenant, s’agissant des affidavits dont il est prévu
23 qu’ils soient recueillis en Bosnie, je pense que cela va
24 poser problème. Nous avons examiné d’un peu plus près la
25 loi en vigueur, la législation bosniaque d’aujourd’hui et,
Page 13974
1 à moins que je ne me trompe mais je ne crois pas, il y a
2 une nouvelle législation qui est entrée en vigueur ou bien,
3 alors, il y a un mécanisme qui a été mis au point pour
4 contourner la loi applicable.
5 Je proposerais à la Chambre d’ordonner au
6 Procureur de nous informer sur quelle base juridique en
7 Bosnie un tel accord avec la Fédération a pu être conclu,
8 accord en fonction duquel un Juge va être nommé et, d’après
9 ce que nous avons appris hier, ce sera un Juge musulman.
10 Nous aimerions savoir quel est le fondement
11 juridique qui permet de procéder de la sorte, de façon à ce
12 que nous puissions vérifier, et puis nous demandons
13 également un exemplaire de la demande qui va être envoyée
14 par l’Accusation à la Fédération de Bosnie-Herzégovine. De
15 cette façon, nous pourrons suivre l’aspect légal et
16 juridique de tout cela parce que pour l’instant, après
17 vérification, nous avons vu ce que l’on appelle l’aide
18 criminelle dans des enquêtes internationales.
19 C’est une possibilité mais c’est la seule que nous
20 ayons trouvée. Cela signifie qu’un Juge ou un Juge
21 enquêteur, en fait, est chargé du dossier et que le témoin
22 fait une déclaration devant ce Juge d’instruction mais
23 c’est la seule possibilité qui existe, avec identification,
24 signature, et cætera.
25 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous verrons
Page 13975
1 ce qu’il en sera un peu plus tard lorsque la production des
2 documents aura été effectuée.
3 Je lève à présent la séance et nous nous
4 retrouvons à 9 h 30 lundi dans une semaine, lundi en 8.
5 --- L’audience est levée à 12 h 03
6 pour reprendre le lundi
7 14 février 2000 à 9 h 30
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Page 13976
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérée aux fins d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25