Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 4 février 2000

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés entrent dans la Cour]

  4   --- L’audience débute à 9 h 17

  5         LA GREFFIÈRE :  Bonjour, Messieurs les Juges.  Il

  6   s’agit de l’affaire IT-95-14/2-T, Le Procureur contre Dario

  7   Kordic et Mario Cerkez.

  8         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Me Nice, je

  9   pense que nous avons discuté de la possibilité d’évoquer

 10   trois dossiers de villages ainsi que les éléments de preuve

 11   sous forme de cassettes et la question du compte rendu

 12   d’audience, de façon plus générale, ou des comptes rendus.

 13         Alors, par quoi commencez ?  Par la question qui

 14   nécessitera le moins de temps ?

 15         Me NICE (interprétation) :  Je sais que je dois

 16   vous former ces informations mais je voudrais peut-être

 17   passer d’abord à la question des cassettes puis aux comptes

 18   rendus puisque ceci aura des incidences sur la question des

 19   classeurs.

 20         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  De toute

 21   façon, on peut examiner ces points simples.  Manifestement,

 22   il serait utile de commencer par la cassette ou les

 23   cassettes puisque c’est une question dont nous nous

 24   souvenons fort bien, qui est récente, et à laquelle nous

 25   devons trouver solution.


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  1         Me NICE (interprétation) :  Est-ce que je peux

  2   d’abord régler quelques questions qui n’avaient pas encore

  3   été abordées ?

  4         Il y a d’abord ce qu’on appelle les dépositions

  5   par voie d’affidavit.  Rappelez-vous qu’au début de la

  6   semaine, nous avons finalement appris qu’il était possible

  7   qu’une requête soit formulée à l’égard de la Bosnie afin

  8   qu’un juge identifie des signatures.

  9         Je vous ai dit au début de la semaine que nous

 10   allions formuler nous-mêmes cette requête à moins que la

 11   Chambre ne préfère amener ses instructions elle-même. 

 12   Quoiqu’il en soit, il faudra que la requête s’assortisse

 13   aussi de déclarations de témoins.  Il faudra fournir ces

 14   déclarations à une tierce partie et pour cela, il faut

 15   l’accord de la Chambre.

 16         Nous avons une requête que nous pouvons fournir

 17   aujourd’hui afin qu’elle soit transmise avec en annexe

 18   quelques déclarations préalables de témoins et si la

 19   Chambre n’est pas encline à veiller elle-même à ce qu’un

 20   Juge soit désigné – je ne sais pas si la Chambre a eu

 21   l’occasion de réfléchir à la question – nous transmettrons

 22   nous-mêmes la requête mais nous demanderons l’autorisation

 23   de la Chambre pour verser en annexe des déclarations.

 24         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Il faut agir

 25   dans les meilleurs délais et je pense que ce serait plus


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  1   rapide si vous vous chargiez de la chose plutôt que de

  2   passer par le truchement de la Chambre de première

  3   instance.

  4         Me NICE (interprétation) :  Il en sera ainsi fait.

  5         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Vous pouvez

  6   avoir l’autorisation de la Chambre si vous la nécessitez.

  7         Me NICE (interprétation) :  Sur les quatre témoins

  8   qui n’ont pas réagi aux injonctions de comparution forcée,

  9   je pense qu’à l’égard d’entre eux, j’avais dit au juriste

 10   de la Chambre que je verrais ce qui donnait, vues les

 11   impératives de temps.

 12         À la lumière de ces impératives en matière de

 13   temps, nous estimons qu’il n’est pas justifié de demander

 14   un affidavit à l’égard de ce témoin qui s’appelle Ribo. 

 15   Donc, je pense que nous n’allons pas demander d’autre chose

 16   pour ce qui est de ce témoin Ribo.

 17         Le point suivant concerne Elford, celui qui a

 18   fourni la carte.  Je crois que la Défense nous a notifié

 19   une information en vertu de l’Article 94.  Je pense

 20   produire à la fois qu’il est expert et qu’il ne l’est pas. 

 21   C’est un point éminemment technique.  Nous ne le présentons

 22   pas en qualité d’expert.  Il se peut qu’il soit expert mais

 23   vous avez beaucoup de personnes, lorsqu’elles viennent à la

 24   barre pour présenter des faits, offrent des bribes

 25   d’expertise plus techniques.  Donc, je ne pense pas que


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  1   ceci permettra, comme l’espérait la Défense, de parvenir à

  2   certaines victoires techniques.

  3         Je suppose qu’il a un diplôme en relations

  4   internationales.  Il a été analyste militaire pendant un

  5   certain temps et c’est à ce titre qu’il comparaîtra.  Il

  6   est certain que Me Kovacic s’intéresse à ces pourparlers

  7   mais si ce n’est pas le cas pour les défenseurs de Monsieur

  8   Kordic, on peut citer ce témoin à la barre et procéder à un

  9   contre-interrogatoire.

 10         Pour ce qui est des cassettes, nous avons veillé à

 11   ce qu’une personne parlant la langue écoute la cassette. 

 12   Apparemment, il n’y a pas de différence.  Monsieur Stein

 13   nous dit qu’il y a deux petits problèmes techniques ou deux

 14   « beep » qui apparaissent sur une cassette et pas sur

 15   l’autre alors que ce n’est pas l’avis de la personne qui

 16   connaît la langue et qui a écouté la cassette.  Je pense ne

 17   pas me tromper en disant qu’à un certain moment il y a

 18   l’appareil qui se trouve à proximité d’un téléphone

 19   portable mais il se peut que je me trompe.

 20         Apparemment d’après Monsieur Stein, les

 21   conversations 10 et 11 manquent mais ce n’est pas ce que

 22   nous croyons comprendre parce que selon nous, il y a un

 23   parallélisme parfait entre les deux.  Mais je crois

 24   comprendre que Me Stein comprendra que hormis ces deux

 25   points sur lesquels il a prononcé des observations, ces


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  1   cassettes sont effectivement identiques.

  2         Notre spécialiste en langues nous dit qu’il y a

  3   peut-être quelques différences ou quelques écarts par

  4   rapport au sommaire, à l’index.  C’est là où nous avions

  5   des difficultés par rapport aux conversations.  Mais je

  6   pense que si Me Stein n’a pas d’autre commentaire, nous

  7   pourrons peut-être poursuivre nos échanges d’arguments à

  8   propos de la cassette pour parvenir à une conclusion.

  9         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Me Stein.

 10         Me STEIN (interprétation) :  Merci, Monsieur le

 11   Président.

 12         S’agissant tout d’abord de Monsieur Elford,

 13   l’expert en cartes, j’espère que d’ici à lundi nous aurons

 14   mis à plat tous les problèmes.  Toutefois, afin de faire

 15   preuve de prudence, je rappelle qu’il est analyste

 16   militaire et qu’à première lecture, son rapport ne concerne

 17   pas des cartes mais plutôt la force des troupes, leurs

 18   déplacements, leurs mouvements, et manifestement, il

 19   procède à une analyse de témoignages impliquant d’autres

 20   affaires portées à la connaissance de ce Tribunal,

 21   notamment l’affaire Blaskic.

 22         Effectivement, Messieurs les Juges, je ne veux pas

 23   vous importuner davantage sur une question qui ne se pose

 24   peut-être plus, à l’exception de ce qu’a dit Me Nice.

 25         Pour ce qui est de la cassette audio, permettez-


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  1   moi d’exprimer mon propre avis plutôt que de laisser

  2   l’Accusation le faire.  Ce qui est assez bizarre c’est que

  3   la cassette dont je dispose ici nous a été donnée par le

  4   Procureur.  Elle a été versée au dossier sous la cote

  5   2801.1 mais cette cassette est beaucoup moins audible que

  6   la copie de cette cassette qui nous avait été fournie par

  7   le témoin.

  8         J’aimerais que vous examiniez les points suivants,

  9   Messieurs les Juges :  D’abord, la qualité des cassettes

 10   diffère beaucoup pour ce qui est de l’une et de l’autre ;

 11   il y a aussi des bruits électroniques dont nous ne

 12   connaissons pas la nature, ceci sur la copie que nous avons

 13   reçue.

 14         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Où est-ce

 15   qu’ils interviennent ces bruits électroniques dans la

 16   cassette ?

 17         Me STEIN (interprétation) :  S’agissant de ce

 18   premier bruit électronique qu’on entend, si vous examinez

 19   le document 2801.2A, c’est la transcription en croate qui

 20   se trouve à la ligne 13 de la page 2 et j’utilise ce même

 21   document pour rappeler qu’il y a sans doute un bruit

 22   électronique à la fin de la première face ou de la face B

 23   plus exactement.  Je pense que c’est la page 18.  Je ne

 24   sais pas ce que signifie ces bruits.

 25         De surcroît, si nous nous intéressons à la version


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  1   en anglais, 2801.2B, si nous la comparons, cette version en

  2   anglais avec la pièce 2801.3, c’est-à-dire le sommaire qui

  3   reprend le contenu de la cassette, d’après le témoin, si

  4   vous vous en souvenez, Messieurs les Juges, ce sommaire

  5   avait été préparé au moment de l’enregistrement et ce

  6   sommaire veut montrer qu’il y avait 11 enregistrements qui

  7   viennent de minicassettes qui avaient été enregistrées sur

  8   la face A – c’est les points 1 à 11 sur cette pièce 2801.3

  9   – et sur la face B, il y a trois cassettes qui ont été

 10   transposées des microcassettes sur une cassette de taille

 11   plus grande, référence au témoin en date du 4 décembre

 12   1999.  À la dernière page, on retrouve la liste des mêmes

 13   éléments qui apparaissent à la 2801.3.

 14         Nous écoutons la cassette, nous avons essayé de

 15   suivre la transcription en anglais ou en croate, et ce

 16   faisant, pour ce qui est de la version en croate à la page

 17   17, il s’agira de la pièce 2801.2, et à la version anglaise

 18   à la page 18 de celle-ci – et ça c’est la fin de la

 19   neuvième conversation qui se serait déroulée entre Monsieur

 20   Pero et Monsieur D. Grubesic – les points 10 et 11

 21   n’existent pas.

 22         Vous verrez dans la transcription en anglais à la

 23   page 18 ainsi qu’à la page 19 ce qui figure sur la cassette

 24   et non seulement ce qui est sur la cassette n’est pas

 25   audible mais manifestement, il ne s’agit pas de deux


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  1   conversations distinctes.  Il n’y a pas d’interruption. 

  2   C’est très court.  Ça dure à peu près 30 secondes, pas

  3   plus, et ceci ne suit pas de façon systématique ou ne cadre

  4   pas de façon systématique avec ce qu’on retrouve dans le

  5   sommaire comme étant la pièce 2801.3, et Me Nice, lorsque…

  6   on ne voit pas non plus la déclaration préalable à cette

  7   portion-là.

  8         Lorsque Me Nice vous a parlé du moment où

  9   s’étaient produits ces déclarations – cela avait été

 10   mentionné au log de la journée 118 à la ligne 98, page

 11   13754 – il avait dit que lui-même ne savait pas où se

 12   trouvaient les conversations 10 et 11.  Je cite – il avait

 13   dit :  « La conversation 9 commence à la page 14, ligne 9,

 14   et se poursuit jusqu’à la page 18, ligne 25.

 15         M. LE JUGE BENNOUNA :  Est-ce que vous pouvez

 16   préciser à la Chambre, parce que ou bien vous contestez… on

 17   vous a demandé de vérifier par vous-même si ces cassettes

 18   sont acceptables en tant que telles, s’il n’y a pas de trop

 19   grandes difficultés au niveau des cassettes et de leur

 20   relation avec le transcript.

 21         Si vous voulez contestez, il faut dire que vous

 22   voulez contester et à ce moment-là, on demande comment on

 23   avait prévu, dans les meilleurs délais, un traducteur

 24   professionnel de nous faire un rapport là-dessus.  On ne va

 25   se mettre à rentrer dans les lignes et les pages, les types


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  1   de conversations, et cætera, en audience.  Ça n’a pas de

  2   sens.

  3         Maintenant, ma question aussi c’est :  Si vous le

  4   contestez, il faut dire que vous le contestez.  Maintenant,

  5   est-ce que vous contestez également le fait – parce que ce

  6   qui nous intéresse ce n’est pas les autres conversations,

  7   c’est la conversation où sont impliqués les accusés… où il

  8   est impliqué l’accusé Monsieur Kordic.

  9         Est-ce que vous contestez qu’il s’agit bien

 10   également de l’accusé dans l’enregistrement que vous avez

 11   écouté ?  Est-ce qu’il s’agit bien de l’accusé dans

 12   l’enregistrement en question ?  Est-ce que ça aussi vous le

 13   contestez ou bien est-ce que vous l’admettez ?

 14         À ce moment-là, s’il y a un problème de détail que

 15   vous contestez au niveau du type de transcription, alors il

 16   faut le donner à un professionnel.  On ne va pas le faire

 17   en audience.

 18         Me STEIN (interprétation) :  Je vais essayer de

 19   répondre à ces deux questions, Monsieur le Juge.

 20         Pour ce qui est de faire examiner ces cassettes

 21   par un professionnel, je pense que le seul segment qui

 22   intéresserait ce professionnel ce sont les pages 18 et 19

 23   de la version en anglais puisqu’il n’y a pas de

 24   conversations enregistrées, comme le dit le Procureur, pour

 25   ce qui est des conversations 10 et 11.


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  1         Quant à la question de savoir si oui ou non

  2   Monsieur Kordic, ou du moins sa voix figure, c’est vrai

  3   mais pour certains seulement des enregistrements, pas pour

  4   tous.

  5         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Je pense que

  6   la section pertinente c’est en fait la première

  7   conversation.  Est-ce qu’il y a un litige quelconque sur

  8   cela ?

  9         Me STEIN (interprétation) :  Oui, il y a litige

 10   dans cette mesure :  Nous ne contestons pas que ce soit la

 11   voix de Monsieur Kordic qu’on entend à ce moment-là sur la

 12   cassette.  Quant à savoir si ça été sectionné, tronçonné,

 13   remanié, cela nous n’acceptons pas.  La raison pour

 14   laquelle nous n’acceptons pas c’est parce qu’il y a toutes

 15   les circonstances qui entourent cette cassette.

 16         Rappelez-vous le témoignage du témoin.  C’est un

 17   enregistrement qui s’est fait le 24 janvier 1993. 

 18   Apparemment, c’est l’enregistrement le plus intéressant. 

 19   Il y en a eu d’autres auparavant.  Quelquefois, le

 20   magnétophone a été branché ou débranché et le témoin qui a

 21   offert cette cassette n’a jamais entendu l’original de ces

 22   conversations, conversations qui avaient toutes été

 23   enregistrées par des personnes se trouvant sous les ordres

 24   de ce témoin.

 25         S’il y avait eu des moyens d’écoute électronique,


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  1   je suppose qu’ils avaient aussi des moyens électroniques

  2   pour reconstituer ou rassembler des bribes de conversation. 

  3   Nous ne connaissons pas le temps des enregistrements et

  4   dans bien des cas, c’est inaudible.  Pourquoi ?  Est-ce que

  5   c’est parce qu’on ne peut pas entendre de toute façon ou

  6   parce qu’on a interrompu l’enregistrement et qu’on l’a

  7   repris ?  Je ne sais pas.

  8         L’enregistrement commence le 22 février.  Ça duré

  9   tout un mois, et puis on enregistre pendant trois jours de

 10   suite jusqu’au 25 février.  Ceci intervient dans la

 11   question de l’intégrité.

 12         Le témoin nous a dit qu’il avait reçu des

 13   instructions selon lesquelles il devait remettre cet

 14   enregistrement, ceci en 1996.  Il a déposé devant vous et

 15   selon sa déclaration, il a remis ces enregistrements à ses

 16   supérieurs dans le service de renseignements.  Cependant,

 17   il dit avoir gardé quelque chose, une copie de cet

 18   enregistrement.  Difficile de savoir s’il a gardé une copie

 19   ou l’original de l’enregistrement et ceci, ce hiatus se

 20   retrouve dans toute la transcription.  Il semblerait

 21   logique qu’il garde l’original, qu’il transmette une copie

 22   pour archivage et pour ses supérieurs.

 23         De surcroît, je crois qu’il est difficile de

 24   croire qu’en 1999, ce soit la seule chose dont il se

 25   souvienne à propos de la guerre.  Est-ce qu’il n’aurait pas


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  1   utilisé le même processus ou le même procédé pour remettre

  2   à ses supérieurs une troisième copie puisqu’il avait gardé

  3   la seconde ?

  4         Donc, qu’avons-nous ici à l’audience ?  Ça devrait

  5   être une copie d’une copie, ce qui veut dire que le son va

  6   devenir de moins en moins bonne qualité à chaque

  7   enregistrement, mais il est clair que ce qui avait été

  8   remis par le témoin à la Défense est plus clair que ce

  9   qu’avait l’Accusation.  C’est donc assez bizarre et comme

 10   l’a dit Me Nice, le témoin indique qu’il a des

 11   enregistrements sur la face A, mais comme vous le voyez, ce

 12   que nous recevons c’est la transcription de la face B. 

 13   Est-ce que c’est simplement une petite erreur, une coquille

 14   de typographie ?

 15         Je ne sais pas.  Je ne le pense pas parce que si

 16   vous avez un matériel d’enregistrement nouveau et une

 17   nouvelle cassette, vous commencez par la face A.  Or ce que

 18   nous voyons ici dans le transcript c’est la face B.

 19         Nous mettons en cause toute la question de savoir

 20   comment la chaîne de conservation s’est établie.  Il y a

 21   peut-être eu manipulation.  Le témoin n’est pas crédible

 22   parce qu’il ne se souvient que d’une chose.  Il a aussi,

 23   d’après ce qu’il a dit, utilisé ces cassettes à des fins de

 24   formation.  Il n’a jamais formé personne à l’aide de cette

 25   cassette et puis, tout d’un coup, miraculeusement, en 1999,


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  1   au moment où on a besoin d’une déposition, ce témoin

  2   transmet cette cassette à ses supérieurs.

  3         M. LE JUGE ROBINSON (interprétation) :  Vous

  4   évoquez la possibilité, Me Stein, de ce qu’on a peut-être

  5   tronçonné, manipulé la voix de votre client pour la

  6   reconstituer avec d’autres.  Est-ce que nous avons des

  7   moyens techniques, des technologies qui nous permettent de

  8   vérifier ?

  9         Me STEIN (interprétation) :  Si vous avez

 10   l’original, oui c’est possible mais je n’affirme pas être

 11   expert en la matière.

 12         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Avez-vous

 13   d’autre chose à nous soumettre, Me Stein ?

 14         Me STEIN (interprétation) :  Non, Monsieur le

 15   Président.  Je vous invite, si vous allez demander à un

 16   traducteur d’écouter cette cassette, que ce traducteur

 17   n’écoute que ces deux segments.

 18         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Mais un

 19   traducteur ne va pas nous aider.  Ce n’est pas une question

 20   de traduction ici qui est en cause.  Vous parlez d’un

 21   certain bruit qu’on retrouve sur cette cassette et qu’il

 22   manque deux conversations.

 23         Me STEIN (interprétation) :  Effectivement, vous

 24   n’entendrez pas la voix de Monsieur Kordic ni celle de

 25   Monsieur Blaskic au 10 ou au 11.  Au 10, vous n’entendrez


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  1   pas Petkovic ni… non, Petkovic au 11 ou Kordic au 10.  Vous

  2   ne les entendrez pas, c’est certain.

  3         Donc, s’il y a un contrôle quelconque, je crois

  4   que le contrôle ne doit porter que sur cette page.

  5         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Les pages 18

  6   et le haut de 19 :  Est-ce exact ?

  7         Me STEIN (interprétation) :  Tout à fait.  Oui,

  8   vous avez ce document.

  9         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  On décrit cela

 10   comme étant une conversation :  « Fais chauffer l’eau »,

 11   « Dario, bonjour ».

 12         Mais je pense ne pas me tromper parce que j’ai

 13   pris connaissance de ce compte rendu.  Je pense qu’il y a

 14   une conversation qui me semble importante et

 15   éventuellement, une autre qui est d’une importance un peu

 16   moindre.

 17         Me STEIN (interprétation) :  Oui, merci de me le

 18   rappeler.  J’avais oublié ce point.

 19         La conversation la plus importante qui intéresse

 20   l’Accusation c’est la première et celle-là, elle est tout à

 21   fait claire, parfaitement audible, à l’exception d’une

 22   petite partie.

 23         Mais je vous demande d’examiner les autres

 24   conversations puisque les mêmes équipements, les mêmes

 25   procédés sont utilisés, la même technologie.  Donc, on


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  1   devrait avoir les mêmes résultats en termes relatifs.

  2         Les choses deviennent de plus en plus bizarres

  3   puisqu’on a la même ligne téléphonique, le même téléphone,

  4   la même microcassette, le même magnétoscope.  Évidemment,

  5   six ans sont écoulés depuis et il est difficile de

  6   reconstituer ceci.  On ne comprend pas pourquoi il y a des

  7   vides si on n’a pas l’original.

  8         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Je vous

  9   remercie.

 10         Me STEIN (interprétation) :  Merci.

 11         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Me Nice, soyez

 12   bref.  Le temps passe.

 13         Me NICE (interprétation) :  Je ne sais pas si

 14   c’est là un argument définitif sur la recevabilité ou c’est

 15   plutôt un stade intermédiaire qui est plutôt purement de

 16   procédure.

 17         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Nous allons

 18   examiner la question mais vous voudrez peut-être ajouter

 19   quelque chose que nous écouterons.

 20         Mais je pense qu’il y a deux possibilités d’agir : 

 21   On peut trancher la question dès maintenant ou on peut

 22   demander des éléments d’enquête supplémentaires.  Mais

 23   comme je vous l’ai dit, Me Stein, je doute qu’il y ait une

 24   quelconque utilité à une enquête ultérieure parce que ce

 25   n’est pas un problème de traduction qui se pose ici, c’est


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  1   seulement un problème de bruit électronique.

  2         Me NICE (interprétation) :  Je crois que la seule

  3   chose un peu plus facile qu’on pourrait faire c’est d’avoir

  4   une réunion entre les deux parties pour quelqu’un qui

  5   comprend la langue pour écouter ces cassettes voir s’il y a

  6   un passage ou pas.  Ça ne devrait pas être trop difficile. 

  7   Ça ne devrait pas retarder la procédure.

  8         Si l’on veut procéder à des enquêtes un peu plus

  9   techniques… première excuse du jour aux interprètes.  Il

 10   faudrait peut-être une carte rouge qu’on pourrait lever ou

 11   frapper au carreau pour que les interprètes nous fassent

 12   savoir qu’on va trop vite.

 13         Je reprends.  Mais pour ce qui est d’autres

 14   enquêtes, je pense que ce n’est pas nécessaire.  Je pense

 15   qu’aussi, la requête aux fins d’exclusion de cet élément de

 16   preuve n’est pas du tout adéquate.

 17         Me Stein nous parle ici de manipulation

 18   électronique.  Or, il dispose de cette cassette depuis un

 19   certain temps et nous savons que la Défense a des

 20   ressources matérielles.  Elle n’est sans doute pas en

 21   mesure d’établir s’il y a effectivement eu des

 22   manipulations électroniques.

 23         Vous avez entendu en partie cette cassette,

 24   Messieurs les Juges, ou du moins les conversations

 25   pertinentes.  Il est possible effectivement qu’il y ait


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  1   peut-être… il est possible qu’il y ait manipulation mais en

  2   tout cas, vous pourrez voir ceci.

  3         Nous avons proposé, nous avons produit tous les

  4   éléments que nous avions à notre disposition et je pense

  5   que s’il y avait eu contestation plus catégorique, nous

  6   aurions pu nous demander s’il fallait demander la

  7   comparution d’un témoin qui avait l’original de ces

  8   microcassettes, mais en fait, le témoin n’est pas tellement

  9   contesté et si la Défense insiste pour dire qu’il y a eu

 10   manipulation et reconstitution artificielle de cette

 11   cassette, nous pourrons peut-être appeler un témoin.

 12         Mais si nous recevons autre chose que de simples

 13   allégations de la part de la Défense, nous allons peut-être

 14   citer à la barre un scientifique, et si ce n’est pas le

 15   cas, nous versons la cassette au dossier, nous attendons la

 16   comparution de Monsieur Kordic qui peut dire n’avoir jamais

 17   tenu de telles conversations.  Mais je pense que d’une

 18   façon ou d’une autre, il faudra verser cet élément de

 19   preuve au dossier.

 20         Je vous rappelle ceci, Messieurs les Juges :  À

 21   notre humble avis, on ne peut pas traiter un témoin comme

 22   il a été traité.  Je suis sûr que ce témoin ne voudra pas

 23   revenir à la barre suite à un tel traitement où l’on a

 24   traité ceci sous la forme d’allusions et sans être francs

 25   et directs.


Page 13909

  1         Monsieur Kordic doit savoir, non pas, bien sûr,

  2   s’il a tenu ces propos précis – on ne pensera pas que

  3   quelqu’un puisse garder à la mémoire des éléments aussi

  4   précis – mais il doit savoir si au moment des faits, on

  5   s’adressait à lui comme un Colonel ou si on parlait de lui

  6   comme d’un Colonel.  S’il parlait à Blaskic avec l’autorité

  7   qui se manifeste ici dans cet enregistrement, il doit

  8   savoir si effectivement à l’époque, il prenait ce type de

  9   mesure.

 10         Si à l’époque – page 2 – il n’a pas dit

 11   effectivement des choses – enfin, je ne parle pas ici des

 12   mots précis dont il ne se souvient pas mais je vous cite : 

 13   « Faisons venir ici le lance-roquette multiple.  Préparons-

 14   le pour Kacuni. »  Fin de citation.  S’il sait qu’il ne

 15   peut pas avoir tenu ce propos, à ce moment-là, il aurait

 16   fallu un contre-interrogatoire franc et direct sur ce

 17   point.

 18         De même, quelques lignes plus loin, si c’était

 19   vraiment le cas que jamais il n’aurait été en mesure de

 20   dire :  « Prépare tout.  Sélectionne les cibles pour les

 21   mortiers.  Brûlons tout. »  Fin de citation.  À ce moment-

 22   là, la Défense aurait dû le dire clairement.  Je ne vous

 23   cite là que quelques exemples parmi tant d’autres.

 24         Ces cassettes sont, bien sûr, tout à fait

 25   révélatrices de la véritable nature des rapports qui


Page 13910

  1   existaient entre ces deux hommes notamment.  Ce qui peut

  2   vous intéresser c’est le bas de la page 2.  Je cite : 

  3   « …deux des garçons tués derrière le point de contrôle. ». 

  4   Je pense que là, il y a corroboration par un témoignage à

  5   Blaskic.

  6         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Oui.  Je pense

  7   que ceci avait déjà été soumis dans un contre-

  8   interrogatoire, deux de ces enfants qui avaient été tués à

  9   Kacuni.

 10         Me NICE (interprétation) :  Vous avez peut-être

 11   raison.

 12         Mais il y a aussi d’autres questions de détail. 

 13   Page 2 de la conversation suivante, lignes 22 et 23,

 14   Monsieur Kordic parlant à de la Moto :  Ce genre de

 15   question sera facile à démontrer dans d’autres témoignages

 16   comme lié à la charge de la preuve.

 17         Page 4 :  On a quelque chose de clair, en tout

 18   cas, qui semble clair et qui montre que Kordic est

 19   mentionné en son absence par deux autres personnes qui

 20   parlent de lui – ligne 25 – en parlant de lui en tant que

 21   Colonel.  Donc, il est possible de vérifier si c’est le cas

 22   ou pas.

 23         Enfin, je ne voudrais pas abuser exagérément de

 24   votre temps mais il y a de très nombreuses références

 25   intéressantes :  page 11, par exemple, deux personnes sont


Page 13911

  1   en train de parler ; ligne 29, elles parlent en l’absence

  2   de Kordic et parlent de lui en tant que Colonel, une

  3   question particulièrement importante, compte tenu du

  4   moment.

  5         Page 12 du même enregistrement :  Kordic et

  6   Blaskic parlent ensemble, ligne 10.  « Très bien.  Eh bien,

  7   les hommes vont sortir encore aujourd’hui. »  « Blaskic : 

  8   Il faudrait que les hommes soient informés de cela, qu’ils

  9   aillent tout bloqué parce que ces pommes de terre, si elles

 10   ne sont pas utilisées aujourd’hui, nous pouvons les jeter,

 11   22 tonnes de pommes de terre. »  Fin de citation.

 12         Donc, Kordic parle de ses hommes et vous avez déjà

 13   entendu parler de cela dans d’autres dépositions.  C’est

 14   tout de même un point important lorsqu’il s’agit de

 15   témoignages au sujet des civils.  Cela montre l’objectif

 16   poursuivi.

 17         Page 17, ligne 30 :  Il y a des questions qui ont

 18   été évoquées au sujet de la qualité des enregistrements. 

 19   On doit tout de même nous expliquer pourquoi un

 20   enregistrement est de moins bonne qualité qu’un autre.

 21         Page 17, ligne 30 :  À de très nombreuses

 22   reprises, on se rend compte que la ligne téléphonique ne

 23   fonctionnait pas très bien.  On entend très souvent les

 24   hommes parlant l’un avec l’autre dire, comme c’est le cas à

 25   cette page :  « Mon Dieu, je n’entends rien.  Ce téléphone


Page 13912

  1   c’est inaudible.  Coupe. »  Page 19, ligne 26 :  La même

  2   chose.  Apparemment, la conversation finit par s’arrêter

  3   faute d’audibilité.  Et les exemples abondent.

  4         Mais en tout cas, notre position consiste à dire

  5   que c’est là un élément de preuve apporté par un témoin

  6   devant ce Tribunal.  On lui demande s’il… enfin, il propose

  7   de proposer d’autres détails.  Me Stein les décline,

  8   décline cette offre.  La cassette est produite au Tribunal. 

  9   La Défense est invitée à admettre de quelle voix il s’agit

 10   et donc, étant donné la façon dont la procédure se déroule,

 11   elle se voit contrainte de le faire.

 12         Je crois que c’est Me Stein qui a dit… enfin, je

 13   n’ai pas eu les notes prises sur le moment jusqu’à il y a

 14   très peu de temps, mais je crois que c’est Me Stein qui a

 15   mentionné le fait qu’il ne pouvait pas dire s’il y avait un

 16   ou deux mots insérés ici ou là ou un ou deux mots enlevés

 17   ici ou là.  Mais de toute façon, l’ajout ou la suppression

 18   d’un mot ne change pas le sens de l’enregistrement.

 19                     [La Chambre discute]

 20         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Nous pouvons

 21   maintenant rendre notre décision sur ce point.  Ce que nous

 22   devons déterminer c’est si, oui ou non, les témoignages

 23   liés à cette cassette sont à exclure des témoignages. 

 24         Les arguments de la Défense peuvent être résumés

 25   comme suit.  Aucun des contrôleurs qui a écouté la cassette


Page 13913

  1   n’est venu témoigner.  La personne entendue était

  2   l’officier de renseignements qui a entendu la cassette, qui

  3   l’a eue sous sa garde et qui, finalement, est à l’origine

  4   de sa transmission au bureau du Procureur par le truchement

  5   d’un de ses supérieurs.

  6         Ce qui est dit, donc, du côté de la Défense c’est

  7   que pendant le temps pendant lequel s’est effectuée cette

  8   transmission de la cassette, il y a eu possibilité de

  9   manipulation.  Il n’a pas été dit à l’officier de

 10   renseignements que cette manipulation de la cassette était

 11   son œuvre à lui ou l’œuvre de ses contrôleurs.  Ce qui a

 12   été dit c’est que c’était le bureau du Procureur qui avait

 13   manipulé cette cassette.

 14         Il a également été indiqué qu’il y avait des

 15   différences entre la cassette remise par le témoin et celle

 16   qu’il a gardée en sa possession et qui, finalement, a été

 17   diffusée puisqu’il l’avait apportée avec lui dans le

 18   prétoire.  Me Stein souligne qu’il y a un niveau de bruit

 19   plus important sur cette deuxième cassette et que certaines

 20   parties des conversations manquent.

 21         Alors, compte tenu de ces conditions, en

 22   application de l’Article 95 que nous sommes tenus de

 23   respecter, nous devons nous demander si cette cassette ne

 24   devrait pas être exclue car des doutes importants naissent

 25   ou sont nés quant à sa fiabilité.  J’insiste sur le mot


Page 13914

  1   « importants ».  Des doutes substantiels importants sont

  2   nés quant à sa fiabilité.  J’irai même jusqu’à dire que le

  3   témoin entendu par la Chambre apparaissait crédible dans le

  4   récit qu’il a fait.  Je n’irai pas plus loin.

  5         Il est vrai, comme la Défense l’a indiqué, que le

  6   témoin n’a pas gardé d’autres souvenirs matériels de la

  7   guerre mais il a gardé ce souvenir-là et il a expliqué dans

  8   quelles conditions il l’avait fait.

  9         Un certain nombre d’arguments ont été avancés dans

 10   ce prétoire qui, à notre avis, n’indiquent pas que des

 11   doutes substantiels puissent exister quant à la fiabilité

 12   de cette cassette.

 13         Cela étant dit, nous allons exclure les segments

 14   qui ne semblent pas exister sur les deux copies, c’est-à-

 15   dire les conversations 10 et 11 qui, dans la version

 16   anglaise de la transcription, commencent à la ligne 27 en

 17   page 17 et se poursuivent à la page 18 pour aller jusqu’à

 18   la page 19, ligne 10.  Donc, ce passage sera exclu et nous

 19   entendrons éventuellement les arguments qui pourraient être

 20   évoqués au sujet de ce passage.  Nous les entendrons plus

 21   tard.

 22         L’élément de preuve est donc admis, versé au

 23   dossier, et c’est aux Juges désormais qu’il appartient de

 24   déterminer le poids à accorder éventuellement à ce moyen de

 25   preuve.


Page 13915

  1         Nous soulignons qu’il n’a pas été contesté de

  2   façon substantielle que la voix de Monsieur Kordic est bien

  3   sa voix.  Par conséquent, comme je viens de le dire, nous

  4   allons admettre cet élément de preuve et déterminer en

  5   temps utile le poids qu’il convient de lui accorder.

  6         Me STEIN (interprétation) :  Monsieur le

  7   Président, pour le compte rendu d’audience, je suis sûr que

  8   Me Nice ne s’est pas rendu compte de l’erreur.  Le 9

  9   décembre 1999, nous n’avons reçu que la première

 10   conversation et lorsqu’on nous a demandé si nous

 11   contestions le fait qu’il s’agissait de la voix de Monsieur

 12   Kordic, j’indique que c’est le 18 janvier de cette année,

 13   donc, de l’an 2000, que nous avons reçu la déclaration

 14   préalable de Monsieur Husic et c’est seulement le jour de

 15   l’audition du témoin que nous avons reçu l’emballage de la

 16   cassette et l’index qui accompagnait cet emballage.

 17         Voilà !  J’indiquais cela pour que tout soit tout

 18   à fait précis.

 19         Me NICE (interprétation) :  S’agissant de la

 20   cassette en tant que pièce à conviction, bien sûr, il faut

 21   qu’il y ait publication mais je crois qu’à moins que les

 22   Juges ne s’y opposent, cette publication pourrait se

 23   limiter aux conversations les plus intéressantes, les plus

 24   importantes parce que cela prendra beaucoup de temps s’il

 25   faut publier la totalité, l’intégralité de la cassette.


Page 13916

  1         Maintenant, si c’est la décision qui est prise, je

  2   n’élèverai aucune objection.

  3         Me STEIN (interprétation) :  Je consulterai mon

  4   client, Monsieur Kordic, mais au départ, je dirai que notre

  5   position consiste à penser qu’il n’y a pas nécessité de

  6   réinventer la roue et de rediffuser l’intégralité de la

  7   cassette.

  8         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Nous

  9   entendrons vos arguments en temps utile à ce sujet mais je

 10   pense que ce n’est pas indispensable.  Le plus important

 11   c’est ce qui a déjà été dit et entendu.

 12         Me STEIN (interprétation) :  Bien sûr, il y a

 13   plusieurs manières d’approcher, d’aborder et de considérer

 14   cette cassette.

 15         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Oui, mais s’il

 16   y a des points sur lesquels vous voudriez appeler notre

 17   attention, vous pouvez le faire au moment du contre-

 18   interrogatoire.  S’il y a des éléments importants sur

 19   lesquels vous souhaitez appeler notre attention, vous

 20   pouvez le faire.  Vous pourrez le faire en temps utile,

 21   très bientôt.

 22         Me STEIN (interprétation) :  Merci, Monsieur le

 23   Président.

 24         Me NICE (interprétation) :  C’est Monsieur Scott,

 25   maintenant, qui va nous parler des transcriptions écrites.


Page 13917

  1         Me SCOTT (interprétation) :  Si je me tiens bien à

  2   cet endroit, je crois que je parviens encore à voir tous

  3   les Juges avec le pilier qui se trouve devant moi au

  4   milieu, néanmoins.

  5         Monsieur le Président, Messieurs les Juges, notre

  6   position au sujet des transcriptions écrites est assez

  7   simple et je ne vous présenterai que quelques commentaires

  8   aujourd’hui.  Je pense qu’il y aura des choses à dire en

  9   réponse aux questions qu’évoquera la Défense mais pour le

 10   moment, notre position est très simple.

 11         Nous avons communiqué à la Défense, ces derniers

 12   jours, une première version suivie d’une deuxième version

 13   et nous avons remis 17 pages, hier.  Ces 17 pages sont une

 14   liste alphabétique des témoins que nous entendons

 15   auditionner par voie de transcriptions écrites ou de

 16   comptes rendus.  Il y aura peut-être des exceptions mais je

 17   crois qu’elles sont rares.  Je dirais que l’énorme majorité

 18   de ces textes vient de l’affaire Blaskic. 

 19         Depuis quelques mois, en tout cas, il a été

 20   question d’envisager la possibilité d’examiner le dossier

 21   Tulica.  Le Procureur, en tout cas, pense qu’il va entendre

 22   au moins quelques témoins en utilisant cette méthode des

 23   transcriptions.

 24         Le 29 juillet 1999, page 29, nous trouvons… page

 25   11 (se reprend l’interprète), nous trouvons la décision des


Page 13918

  1   Juges au sujet du dossier Tulica.  S’agissant des Témoins

  2   NN, OO et PP, dont les noms figurent sur notre liste

  3   également – je ne prononcerai pas leurs noms puisque nous

  4   sommes en public ce matin mais leurs noms figurent sur la

  5   liste – donc, selon les Juges de la Chambre, ces témoins

  6   sont disponibles mais la décision rendue par la Chambre

  7   n’empêche pas la Défense de demander à contre-interroger

  8   ces témoins en se fondant sur le fait qu’il y a des

  9   questions pertinentes et nombreuses qui n’ont pas été

 10   couvertes dans les contre-interrogatoires Blaskic et qu’il

 11   importerait d’évoquer dans ce procès-ci.

 12         Donc, Monsieur le Président, la liste que nous

 13   avons préparée permet de faire exactement cela.  C’est une

 14   liste relativement simple sur laquelle ne figurent que les

 15   noms des témoins, un résumé très bref des sujets qu’ils

 16   aborderont ou qu’ils ont abordés puisque le conseil de

 17   Monsieur Cerkez nous a demandé d’ajouter cet élément et

 18   puis, ensuite, il y a un emplacement réservé à une notation

 19   indiquant si, oui ou non, la transcription est acceptée par

 20   les deux parties et, enfin, une colonne pour les objections

 21   au dépôt de la transcription ou autres objections au cours

 22   des contre-interrogatoires.

 23         Nous croyons savoir que la Chambre d’appel

 24   Aleksovski, lorsqu’elle a rendu sa décision Tulica, a eu la

 25   possibilité de dire qu’il était nécessaire d’entendre de


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12   Page blanche insérée aux fins d’assurer la correspondance entre la

13   pagination anglaise et la pagination française.

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  1   nouvelles questions dans le cadre de contre-interrogatoires

  2   et, pour ce qui nous concerne, nous ne voyons pas en quoi

  3   cela pourrait être indispensable.

  4         La plupart de ces dossiers sont des dossiers que

  5   nous avons appelés des dossiers de villages parce qu’ils

  6   décrivent la situation sur le terrain, dirais-je, dans ces

  7   villages.  La situation est, donc, tout à fait identique à

  8   celle qui existait dans l’affaire Blaskic et l’intérêt

  9   commun qui existe entre la Défense Blaskic et la Défense

 10   Kordic est extrêmement manifeste.

 11         À part quelques rares questions spécifiques à

 12   Blaskic ou à Kordic, la Défense va essayer de prouver que

 13   ce n’était pas le HVO qui a attaqué, que le village était

 14   défendu, que certains événements allégués n’ont, en fait,

 15   pas eu lieu.  Donc, on trouve des arguments tout à fait

 16   identiques présentés ici à ceux qui l’ont été dans

 17   l’affaire Blaskic.

 18         Donc, voilà, Monsieur le Président, Messieurs les

 19   Juges, quelle est notre position pour l’essentiel et je

 20   répète qu’elle est très simple.  Nous avons revu les

 21   instructions de la Chambre en matière de calendrier ces

 22   derniers jours et nous pensons que c’est la façon la plus

 23   efficace et la plus rapide de présenter nos témoins.

 24         Très franchement, si nous avions un peu plus de

 25   temps, nous aimerions entendre certains de ces témoins de


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  1   vive voix mais nous savons qu’il faut aller assez vite et

  2   nous pensons que la solution proposée est la plus rapide. 

  3   Merci.

  4         M. LE JUGE BENNOUNA :  C’est Me Sayers qui va

  5   parler.  Avant d’intervenir, j’aimerais simplement, sur ce

  6   point, attirer votre attention sur… de vous concentrer sur

  7   ce que vient de dire le représentant du Procureur, Me

  8   Scott.  Ça nous ferait gagner du temps dans cette

  9   discussion.

 10         Vous savez qu’effectivement, dans l’affaire

 11   Blaskic et dans l’affaire qui nous concerne, les événements

 12   sur le terrain, comme il vient de dire, sont pratiquement

 13   les mêmes, c’est-à-dire qu’il y a un certain nombre

 14   d’événements qui ont été commis, des actes de guerre, des

 15   crimes qui ont été commis et des atrocités dans différentes

 16   parties de la Bosnie centrale.  Ça, ce sont des faits qui

 17   ont une certaine objectivité en eux-mêmes.  Il y a la

 18   participation des accusés et la relation entre les accusés

 19   et ces événements, qui est un autre fait, qui est un autre

 20   point. 

 21         Par conséquent, il faut nous concentrer sur la

 22   question des événements, c’est-à-dire des transcripts qui

 23   sont intervenus parce que nous sommes dans le même

 24   Tribunal.  Il ne faut pas oublier que le Tribunal Pénal

 25   International pour l’ex-Yougoslavie, malgré qu’il a


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  1   plusieurs Chambres, est quand même un seul Tribunal et même

  2   si des accusés sont jugés dans des Chambres différentes.

  3         Par conséquent, il faut bien se concentrer là-

  4   dessus et faire cette distinction.  Si vous pouvez le

  5   faire, cela nous aiderait beaucoup.  Il est bien entendu

  6   qu’il n’est pas question pour la Chambre, cette Chambre ou

  7   d’autres Chambres, de revenir sur des faits qui ont déjà

  8   été prouvés ailleurs – ce serait une absurdité – les faits

  9   en eux-mêmes.

 10         Maintenant, la participation des accusés, c’est

 11   une autre affaire qui doit être jugée au cas par cas.  Il y

 12   a une autorité relative de la chose jugée dans chaque

 13   procès.  Donc, voilà où nous en sommes.  Si vous pouvez

 14   vous concentrer là-dessus, cela nous aiderait beaucoup.  Je

 15   vous remercie.

 16         Me SAYERS (interprétation) :  Merci, Monsieur le

 17   Juge, et pour utiliser un langage courant, je dirais que

 18   vos commentaires sont tout à fait valables et tapent en

 19   plein dans le mille.  Dans l’affaire Blaskic, je pense que

 20   l’accusé, pour diverses raisons, a contesté l’existence de

 21   certains événements sur le terrain.  Il avait ses raisons

 22   de le faire.  Nous ne le ferons pas nécessairement dans les

 23   mêmes cas.

 24         Par ailleurs, l’Accusation a parlé de chaîne de

 25   commandement unique dans l’affaire Blaskic, alors qu’ici,


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  1   nous aborderons cette question d’une façon tout à fait

  2   différente.  Donc, il y a des différences entre les

  3   objectifs de la Défense Blaskic et les objectifs de la

  4   Défense ici et des différences également du point de vue de

  5   la théorie de la Défense.

  6         J’ajouterai quelques points si vous le voulez

  7   bien.  Si je comprends bien, nous parlons de huit témoins

  8   qui seront entendus par versement de transcriptions écrites

  9   ici et ces témoins ne sont pas liés aux villages.  Ces huit

 10   témoins font partie d’un nombre plus important de 49

 11   témoins.

 12         Nous avons, par exemple, un député du Parlement

 13   britannique, Monsieur Ashdown.  Il y a également un témoin

 14   confidentiel qui a témoigné ici, je ne peux pas prononcer

 15   son nom mais c’est un diplomate de haut rang et puis il y a

 16   également un certain nombre d’observateurs de la mission

 17   d’observation européenne et un certain nombre de soldats de

 18   l’armée britannique.

 19         Donc, nous disposons de toutes ces dépositions et

 20   je suis prêt à entendre les huit témoins dont je viens de

 21   parler ainsi que je suis également prêt à accepter

 22   l’application de la décision de la Chambre d’appel

 23   Aleksovski parce que je pense que le contenu de cette

 24   décision n’a peut-être pas été pris en considération

 25   suffisamment.


Page 13924

  1         Je présenterai ces arguments et Me Stein parlera

  2   des questions plus générales également liées à ces témoins

  3   de transcripts et je crois que cela couvrira à peu près 50

  4   pour cent des arguments présentés par l’Accusation.  Celle-

  5   ci pourra, à ce moment-là, reprendre la parole.

  6         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Excusez-moi de

  7   vous interrompre mais y a-t-il des comptes rendus que vous

  8   êtes prêt à accepter ?

  9         Me SAYERS (interprétation) :  Oui.

 10         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Eh bien,

 11   commençons par ceux-là et voyons le reste après.

 12         Me SAYERS (interprétation) :  Monsieur le

 13   Président, si vous me permettez, peut-être que ce serait

 14   peut-être utile que nous vous disions quelle est notre

 15   position sur la décision de la Chambre d’appel Aleksovski,

 16   après quoi, nous parlerons des comptes rendus d’audience.

 17         Je pense, et, Monsieur le Président, puisque vous

 18   êtes l’auteur de cette décision, alors, vous me corrigerez

 19   si je me trompe mais je pense que la décision dans

 20   l’affaire Aleksovski est fondamentalement une décision sur

 21   l’ouï-dire.  Il y a ce qu’on appelle la première décision,

 22   paragraphes 14 à 21, et ensuite, en application d’une

 23   logique reposant sur la nécessité de l’égalité des armes,

 24   il y a les paragraphes 22 à 28 que j’appellerais la

 25   deuxième décision.


Page 13925

  1         Il est important, me semble-t-il, de mettre en

  2   évidence le contexte dans lequel les demandes de

  3   recevabilité de comptes rendus d’audience peuvent être

  4   présentées et l’ont été dans l’affaire Aleksovski.

  5         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Il faudrait

  6   que cette décision soit entre les mains des personnes

  7   présentes dans ce prétoire.

  8         Me SAYERS (interprétation) :  Nous en avons une

  9   copie.

 10         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Les Juges

 11   l’ont entre les mains.

 12         Me SAYERS (interprétation) :  Le contexte du point

 13   de vue de la procédure était le suivant.  L’interrogatoire

 14   principal a duré trois mois, de janvier à mars 1998, après

 15   quoi la Défense a présenté ses témoins. 

 16         L’Accusation a ensuite présenté pendant une

 17   journée, le 22 septembre 1998, ses arguments et ses témoins

 18   en réfutation et une demande a été soumise portant sur la

 19   recevabilité de la déposition de Monsieur Domazet qui avait

 20   déposé dans l’affaire Blaskic le 10 septembre.  Cette

 21   requête a été présentée le 29 septembre, c’est-à-dire après

 22   audition des témoins en réfutation de l’Accusation et

 23   l’Accusation, bien sûr, n’était pas favorable à cette

 24   recevabilité.

 25         La décision de la Chambre dans cette affaire a été


Page 13926

  1   prise le 22 octobre, c’est-à-dire deux jours après la fin

  2   de la présentation des arguments de la Défense.  La

  3   décision de la Chambre, à notre avis, présente deux lacunes

  4   assez importantes et je crois qu’elles sont assez

  5   importantes au vu de cette proposition qui a été faite dans

  6   l’affaire Aleksovski d’ouvrir la porte toute grande à toute

  7   une série de dépositions entendues dans une autre affaire.

  8         Quarante-neuf ou 46, je crois, témoins et

  9   témoignages étaient concernés, ce qui faisait au moins 13

 10   000 pages de transcriptions écrites, sans parler de la

 11   déposition du Général Blaskic qui, à elle seule, fait 6 000

 12   pages.  La décision prise dans l’affaire Aleksovski a

 13   consisté à dire que ces éléments de preuve avaient une

 14   valeur probante et un rapport avec le problème du conflit

 15   armé international.

 16         Ce qui est également intéressant et important

 17   c’est que la situation est assez exceptionnelle parce que

 18   l’Amiral Domazet ne pouvait pas venir témoigner en personne

 19   et que la dernière phase du procès avait été atteinte. 

 20   Monsieur Aleksovski était en prison depuis un an et demi et

 21   l’Accusation avait déjà eu la possibilité d’interroger et

 22   de contre-interroger l’Amiral Domazet dans tous les

 23   détails.

 24         Donc, le témoignage de l’Amiral Domazet a été

 25   versé au dossier du procès, alors que l’Accusation avait eu


Page 13927

  1   la possibilité d’interroger Monsieur Domazet très

  2   longuement et l’Amiral Domazet, ne l’oublions pas, était

  3   également un témoin expert dans l’affaire Aleksovski.

  4         Alors, il y a eu deux décisions distinctes et je

  5   crois qu’elles sont importantes car elles s’appuient sur

  6   des bases différentes.  Le premier argument selon lequel la

  7   déposition de l’Amiral Domazet devait être versée au

  8   dossier avait un lien avec l’ouï-dire, l’ouï-dire étant

  9   fiable, comme cela a été dit dans l’affaire Tadic mais il

 10   s’agissait d’une exception au principe général selon lequel

 11   les témoins doivent être entendus en personne, principe que

 12   l’on trouve dans l’Article 90(A).  Cela étant, c’est aux

 13   Juges que la décision finale à cet égard appartient.

 14         Donc, il n’y a pas eu abus du pouvoir des Juges de

 15   la Chambre qui, en vertu de l’Article 90(A), peuvent, s’il

 16   existe des circonstances exceptionnelles, accepter une

 17   déposition dans ces conditions. 

 18         Si l’on tient compte du fait que le témoin n’était

 19   pas capable de venir immédiatement pour témoigner en

 20   personne, ce qui, je crois, a été dit dans l’affaire

 21   Aleksovski, donc, en l’absence du témoin qui n’est pas

 22   disponible immédiatement, la Chambre a décidé qu’il y avait

 23   circonstances exceptionnelles et qu’en dépit du fait que

 24   l’Accusation avait déjà interrogé le témoin, ces

 25   circonstances exceptionnelles permettaient aux Juges


Page 13928

  1   d’utiliser leurs pouvoirs discrétionnaires sans en abuser

  2   pour accepter le versement au dossier d’une transcription.

  3         Par ailleurs, la Chambre a fait observer dans

  4   l’affaire Aleksovski qu’il n’y avait pas eu tentative de

  5   l’Accusation de présenter une ligne de contre-

  6   interrogatoires qui aurait été identique à celle de

  7   l’affaire Blaskic.

  8         La deuxième décision a été rendue sur un point

  9   complètement différent de la première, à savoir l’égalité

 10   des armes.  L’Accusation a parlé des conditions

 11   exceptionnelles sur la base desquelles la première requête

 12   avait été présentée et, ensuite, il a été question

 13   d’égalité des armes et lorsqu’on analyse l’égalité des

 14   moyens, il a été souligné que le versement du transcript

 15   devait être autorisé également en vertu de ce principe et

 16   que c’est à la demande de la Défense que devait se faire ce

 17   versement.

 18         Donc, il y a d’abord une analyse liée à l’ouï-dire

 19   qui applique l’existence de circonstances exceptionnelles. 

 20   C’est le contexte de la première décision.  La deuxième

 21   décision, elle, se situe dans le contexte de l’égalité des

 22   armes.

 23         Dans cette affaire, il y a une opinion divergente

 24   stipulant que le droit au contre-interrogatoire est une

 25   composante essentielle du système juridique et que le fait


Page 13929

  1   de ne pas permettre de procéder au contre-interrogatoire va

  2   à l’encontre du droit international et de la Convention

  3   internationale sur les droits civils et politiques.

  4         Il faut savoir que dans l’affaire Aleksovski, on

  5   avait trois transcriptions, trois comptes rendus, un

  6   demandé par l’accusé et deux par l’Accusation dans le cadre

  7   de l’application du principe de l’égalité des armes. 

  8         Je pense que j’ai ici présenté tout à fait

  9   fidèlement quelle a été la décision de la Chambre, quelle

 10   était la situation, les circonstances et quelle a été la

 11   position divergente qui a été exprimée. 

 12         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Pouvez-vous me

 13   rappeler où l’on fait référence à des circonstances

 14   exceptionnelles ?

 15         Me SAYERS (interprétation) :  Oui.  Il s’agit du

 16   paragraphe 7(B) à la page 4.

 17         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Il s’agit de

 18   la décision de la Chambre de première instance, n’est-ce

 19   pas ?

 20         Me SAYERS (interprétation) :  Oui.  La situation

 21   était exceptionnelle.  L’Amiral Domazet n’était pas en

 22   mesure de venir, étant donné la nature de ses fonctions. 

 23   Le procès en était à sa phase terminale et l’accusé

 24   Aleksovski était en détention depuis le 29 avril 1997.

 25         Donc, telle a été la décision de la Chambre de


Page 13930

  1   première instance en décidant d’admettre le témoignage de

  2   l’Amiral Domazet dans l’affaire Blaskic, dans l’affaire

  3   Aleksovski également et la Chambre d’appel a dit qu’il ne

  4   s’agissait pas là d’un abus des pouvoirs discrétionnaires

  5   de la Chambre de première instance.

  6         Il s’agissait, pour la première décision, d’une

  7   décision relative au ouï-dire et il a été décidé que la

  8   Chambre de première instance dans Aleksovski n’avait pas

  9   abusé de son pouvoir discrétionnaire.

 10         M. LE JUGE ROBINSON (interprétation) :  Donc, vous

 11   voulez parler de circonstances exceptionnelles.  Où trouve-

 12   t-on cela dans la décision de la Chambre d’appel ?

 13         Me SAYERS (interprétation) :  Au paragraphe 21.

 14         M. LE JUGE ROBINSON (interprétation) :  On peut

 15   lire – je cite : « Il en suit qu’il n’est pas possible de

 16   critiquer la Chambre de première instance et l’utilisation

 17   de son pouvoir discrétionnaire dans cette affaire.  De ce

 18   fait, l’appel est rejeté. »  Fin de citation.  Il s’agit de

 19   la page 10 de la décision.

 20         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Et la page 9

 21   également, bas de la page 9, paragraphe 19, n’est-ce pas ? 

 22   Je cite : « La Chambre de première instance était en droit

 23   de tenir compte de la durée de détention de l’accusé, de la

 24   phase avancée du procès et, du fait que le témoin n’était

 25   pas immédiatement disponible, elle a utilisé son pouvoir


Page 13931

  1   discrétionnaire pour recevoir les éléments de preuve en

  2   question. »

  3         Me SAYERS (interprétation) :  Tout à fait.

  4         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Donc, vous

  5   nous dites que ce n’est qu’en cas de circonstances

  6   exceptionnelles que le compte rendu d’audience de

  7   dépositions de témoins dans d’autres procès peut être

  8   admis, n’est-ce pas ?

  9         Me SAYERS (interprétation) :  En fait, je vais

 10   être un peu plus pragmatique que cela.  Nous savons que les

 11   procès sont très longs ici et nous ne voulons pas qu’ils

 12   soient plus longs que nécessaire.  Si on regarde la

 13   décision Aleksovski, nous, nous estimons que c’est une

 14   exception plutôt qu’une règle et notre interprétation de

 15   l’exception doit se teinter d’un certain pragmatisme, si je

 16   puis dire.

 17         Je pense qu’il est nécessaire de regarder chaque

 18   témoin un par un pour voir si leurs témoignages

 19   s’appliquent particulièrement à l’accusé.  À ce moment-là,

 20   il est nécessaire de les contre-interroger, ces témoins. 

 21         Si, en revanche, le témoin fait des déclarations

 22   qui vont dans le sens de ce qu’a dit le Juge Bennouna,

 23   c’est-à-dire qu’ils nous disent des choses qui ne sont pas

 24   contestées, s’ils ont été contre-interrogés suffisamment

 25   par quelqu’un qui défendait des intérêts similaires à ceux


Page 13932

  1   de l’accusé dans cette affaire, à ce moment-là, on peut, en

  2   effet, penser qu’il n’est pas nécessaire de refuser

  3   l’admission du compte rendu d’audience de la déposition de

  4   ce témoin dans un autre procès.

  5         C’est là justement que je souhaiterais en venir à

  6   chacun des témoins.  Donc, vous avez fait référence aux

  7   documents du 10 novembre 1999 qui nous ont été remis. 

  8   Maintenant, je vais aborder la question en parlant de

  9   chaque témoin un par un.

 10         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Les noms des

 11   témoins sont repris dans le document général.  Donc, nous

 12   avons 46 témoins.

 13         Me SAYERS (interprétation) :  Oui.

 14         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Si nous

 15   parvenons à trouver ce document.

 16         Me SAYERS (interprétation) :  Prenons le premier

 17   témoin.  Ce témoin, je crois, il a témoigné à huis clos

 18   aussi bien dans l’affaire Blaskic que dans l’affaire

 19   Kupreskic.

 20         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Nous avons

 21   trouvé le document.  Je crois qu’il faudrait donner une

 22   cote à ce nouveau document.

 23         Me SAYERS (interprétation) :  Le nouveau numéro

 24   est à la page 4, témoin numéro 10.

 25         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Numéro 10.


Page 13933

  1         Me SAYERS (interprétation) :  Quelques

  2   observations au sujet de ce témoin.  Je pense qu’elles sont

  3   nécessaires.  Si on lit le résumé qui apparaît à la page 4

  4   du document qui nous a été remis récemment par

  5   l’Accusation, je voudrais attirer votre attention sur la

  6   dernière phrase que l’on y lit.  Apparemment, ce témoin

  7   parle de meurtres à Busovaca, meurtres qui se sont déroulés

  8   sous les ordres de Kordic.

  9         Dans l’affaire Blaskic, ce témoin a témoigné et le

 10   compte rendu d’audience est de 265 pages.  Or, à aucun

 11   moment il ne parle de ces faits et donc, je ne pense pas

 12   qu’il en parle.  Dans l’affaire Kupreskic, c’est la même

 13   chose.  Le compte rendu de sa déposition est de 117 pages

 14   et il ne parle de ces faits à aucun moment.

 15         Ce témoin c’est quelqu’un d’important parce que

 16   c’est un musulman.  En fait, c’est quelqu’un qui a eu un

 17   parcours tout à fait particulier.  Il était membre du HOS. 

 18   Il a été membre de la ligne patriotique pendant un certain

 19   temps.  Je crois qu’il a également été membre de la Défense

 20   territoriale et puis il a été membre pendant très longtemps

 21   du HVO.  Le HVO, je dis bien le HVO, et pas seulement dans

 22   le HVO, d’ailleurs.

 23         En fait, je crois qu’il serait peut-être bon que

 24   nous passions à huis clos partiel parce que ce que je vais

 25   dire maintenant risquerait de donner des indications sur


Page 13934

  1   l’identité du témoin.

  2         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Bien !

  3                     [Huis clos partiel]

  4   [expurgée]

  5   [expurgée]

  6   [expurgée]

  7   [expurgée]

  8   [expurgée]

  9   [expurgée]

 10   [expurgée]

 11   [expurgée]

 12   [expurgée]

 13   [expurgée]

 14   [expurgée]

 15   [expurgée]

 16   [expurgée]

 17   [expurgée]

 18   [expurgée]

 19   [expurgée]

 20   [expurgée]

 21   [expurgée]

 22   [expurgée]

 23   [expurgée]

 24   [expurgée]

 25   [expurgée]


Page 13935

  1   [expurgée]

  2   [expurgée]

  3   [expurgée]

  4   [expurgée]

  5   [expurgée]

  6   [expurgée]

  7   [expurgée]

  8   [expurgée]

  9   [expurgée]

 10   [expurgée]

 11   [expurgée]

 12   [expurgée]

 13   [expurgée]

 14   [expurgée]

 15   [expurgée]

 16   [expurgée]

 17                     [Audience publique]

 18         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Nous ne nous

 19   appuierons d’aucune façon sur le résumé des déclarations. 

 20   Il faudra donner lecture du compte rendu d’audience des

 21   dépositions et je suis un peu préoccupé par la charge de

 22   travail que cela va représenter pour tout le monde.

 23         De quel compte rendu d’audience s’agit-il, de

 24   celui de l’affaire Blaskic ou de l’affaire Kupreskic ? 

 25   Duquel parlez-vous ou s’agit-il des deux ?  S’agit-il des


Page 13936

  1   deux, Monsieur Scott ?  S’agit-il vraiment de 13 000

  2   pages ?

  3         Me SCOTT (interprétation) :  Je ne peux pas vous

  4   donner de réponse comme ça de but en blanc.

  5         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Donc, si j’ai

  6   bien compris, Me Sayers, vous n’avez pas d’objection en ce

  7   qui concerne ce témoin ?

  8         Me SAYERS (interprétation) :  Non.

  9         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Bien ! 

 10   Écoutons ce qu’a à dire Me Kovacic.

 11         Me KOVACIC (interprétation) :  Monsieur le

 12   Président, Messieurs les Juges, nous avons reçu le document

 13   relatif à ce témoin il y a quelque temps.  Donc, je peux

 14   m’exprimer à son sujet mais pas au sujet de tous les

 15   comptes rendus.

 16         Comme cela vient d’être dit par Me Sayers, ce

 17   témoin a parlé pendant longtemps.  Il y a pas mal de

 18   contradictions dans sa déposition et pour nous, c’est un

 19   témoin pertinent.  Nous aimerions absolument pouvoir

 20   contre-interroger ce témoin.  Nous ne serons pas favorable

 21   au versement au dossier du compte rendu de sa déposition. 

 22         Les Juges savent bien que s’agissant de la

 23   structure hiérarchique du HVO à Vitez, structure dans

 24   laquelle on trouve à un certain moment le Général Blaskic

 25   qui a été… et la Défense de Monsieur Blaskic a contre-


Page 13937

  1   interrogé ce témoin, eh bien, la Chambre sait bien que si

  2   nous trouvons le nom de Cerkez également dans cette

  3   structure hiérarchique, les intérêts ne sont tout de même

  4   pas identiques en raison de l’institution que représente le

  5   HVO.

  6         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Nous n’avons

  7   pas besoin d’aller dans les détails.

  8         Me KOVACIC (interprétation) :  Absolument, mais je

  9   voulais simplement illustrer ce qui vient d’être dit.

 10         M. LE JUGE BENNOUNA :  Je crois qu’il faudrait

 11   qu’on s’organise d’une manière rationnelle parce qu’il y a

 12   46 transcripts qui sont proposés.  Vous nous dites au

 13   départ que vous n’avez pas eu l’occasion d’aller en

 14   profondeur dans l’analyse de ce transcript pour en parler. 

 15   Alors, si vous voulez, ça, ça clôt toute discussion pour

 16   l’instant.

 17         Vous allez prendre le temps et puis vous donnerez

 18   votre opinion sur ce transcript soit par écrit.  Vous

 19   pouvez, d’ailleurs, le donner par écrit brièvement lorsque

 20   vous aurez eu l’occasion de l’analyser ou d’aller en

 21   profondeur dans le transcript lui-même.  Je crois que ce

 22   n’est pas la peine de nous donner des impressions.

 23         Nous savons quel est le critère maintenant.  Nous

 24   venons d’en parler du critère d’appréciation de ces

 25   transcripts.  Donc, c’est à vous de voir et quand vous


Page 13938

  1   serez prêt, bien, vous nous ferez part de votre opinion

  2   mais je crois que ce n’est pas la peine d’aller dans des

  3   impressions qui ne nous avancent pas.

  4                     [La Chambre discute]

  5         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Y a-t-il des

  6   comptes rendus d’audience de dépositions précédentes que

  7   les deux équipes de la Défense sont prêtes à accepter ? 

  8         On commence par vous, Me Sayers.

  9         Me SAYERS (interprétation) :  Je regarde le

 10   document du 10 novembre.  Me Stein parlera du numéro 2. 

 11   Donc, les numéros 3 et 4 rentrent dans la même catégorie. 

 12   Nous ne nous opposons pas par principe à la recevabilité

 13   des comptes rendus d’audience de dépositions.

 14         M. LE JUGE BENNOUNA :  Je ne sais pas si nous

 15   avons le même document parce que là, vous nous avez dit :

 16   « Nous étions au numéro 10 de la page 4. »  C’est toujours

 17   dans le même document que nous sommes ?  C’est parce que

 18   c’est le document que j’ai, moi, c’est un document de

 19   résumés et vous nous avez parlé d’un témoin, le numéro 10

 20   de la page 4.  Si vous pouvez continuer sur les mêmes

 21   numéros, ça nous sera facile de vous suivre.

 22         Me SAYERS (interprétation) :  Je vous prie de

 23   m’excuser.  En fait, il y a deux documents, celui que nous

 24   avons reçu hier, qui comporte 49 ou 46… 46, plutôt, noms et

 25   ensuite, il y a un deuxième document qui a trait au témoin


Page 13939

  1   dont nous parlons aujourd’hui.

  2         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Nous

  3   n’avançons vraiment pas du tout.  Nous n’allons nulle part,

  4   là.  Pouvez-vous nous dire simplement et clairement si vous

  5   acceptez certains des comptes rendus d’audience de

  6   dépositions précédentes ?  Si c’est le cas, lesquels ?

  7         Me SAYERS (interprétation) :  Deux.

  8         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Numéro 2 sur

  9   le document de novembre ?

 10         Me SAYERS (interprétation) :  Oui.

 11         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Qui se trouve

 12   également à être le numéro 2 sur l’autre document.

 13         Me SAYERS (interprétation) :  Nous n’avons aucune

 14   objection en ce qui concerne le numéro 3, qui est le numéro

 15   26 sur le document le plus récent, bien que nous pensions

 16   que cette déposition ne soit pas pertinente.  Nous ne nous

 17   opposons pas au numéro 4, alias numéro 36 sur le document

 18   le plus récemment distribué.  Nous avons une objection

 19   quant au numéro 5.

 20         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Un moment,

 21   s’il vous plaît.  Numéro 36, avez-vous dit.  Oui.

 22         Me SAYERS (interprétation) :  Nous avons une

 23   objection quant au numéro 5, numéro 28 sur le document le

 24   plus récent. 

 25         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Oui.


Page 13940

  1         Me SAYERS (interprétation) :  Le numéro 6 c’est le

  2   Colonel Stewart, nous avons déjà entendu son témoignage.

  3         Le numéro 7, nous avons une correspondance avec le

  4   bureau du Procureur.  La question n’a pas encore été

  5   résolue.  Le journal de ce témoin a été utilisé dans le

  6   cadre du contre-interrogatoire.  Nous avons demandé de

  7   pouvoir avoir accès à ce journal mais ça n’a pas encore été

  8   le cas.  Donc, nous attendons de savoir ce qu’il va en être

  9   pour donner notre position à ce sujet.  C’est le numéro 3

 10   sur la liste la plus récente.  A priori, nous n’aurions pas

 11   d’objection quant à ce témoin particulier.

 12         Dernier témoin, c’est à peu près la même chose.

 13         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Un instant.

 14                     [La Chambre discute]

 15         Me SAYERS (interprétation) :  Numéro 36 sur le

 16   document le plus récent, six dépêches diplomatiques ont été

 17   fournies aux conseils de la Défense et un grand nombre de

 18   questions ont été posées au sujet de ces dépêches.  Nous

 19   avons demandé que l’on nous les remette.  Cela n’a pas

 20   encore été le cas mais a priori, je ne pense pas que nous

 21   aurions besoin de poser nous-mêmes des questions à ce

 22   témoin de vive voix.

 23         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  En ce qui

 24   concerne les autres témoins, combien de temps sera

 25   nécessaire ?  Il est peut-être possible d’envisager un


Page 13941

  1   groupe de témoins supplémentaires la semaine prochaine

  2   parce que la semaine d’après, nous ne serons pas là.

  3         Est-ce que je suis en train de m’emmêler en ce qui

  4   concerne le calendrier ?

  5                     [La Chambre discute]

  6         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Oui, je

  7   m’étais trompé.  En fait, c’est la semaine prochaine que

  8   nous ne siégeons pas.

  9                     [La Chambre discute]

 10         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Nous allons

 11   procéder de la façon suivante.  Il est bientôt l’heure de

 12   faire une pause avant de parler des dossiers des villages. 

 13   Alors, vendredi prochain, nous allons entendre votre

 14   réponse, plutôt que de procéder ainsi en pointillés. 

 15         Donc, je vous demande de nous communiquer votre

 16   réponse par écrit mais c’est une réponse qui se doit d’être

 17   courte.  Si vous acceptez les témoins, inutile de nous

 18   faire des commentaires supplémentaires.  Si vous avez des

 19   objections, vous pouvez nous donner des références si

 20   nécessaire.

 21         Me STEIN (interprétation) :  Eh bien, nous

 22   utiliserons ce document comme modèle en ajoutant une

 23   colonne ou deux si nécessaire mais je voudrais ajouter la

 24   chose suivante.  Nous sommes un peu handicapés dans cette

 25   démarche. 


Page 13942

  1         Premièrement, aucun des comptes rendus d’audience

  2   n’est présenté dans une langue que comprend l’accusé. 

  3   Donc, nous devons tout lui expliquer avant qu’il nous dise

  4   s’il est d’accord ou non. 

  5         Deuxièmement, certaines de ces personnes ont

  6   témoigné à huis clos.  Par exemple, le deuxième témoin que

  7   nous avons évoqué, il y a une bonne partie de sa déposition

  8   que nous n’avions pas avant qu’elle nous soit communiquée

  9   dans le classeur villages.  C’est un problème récurrent qui

 10   sera peut-être résolu mais qui nous gêne énormément mais

 11   nous voulons connaître tous les éléments en particulier en

 12   ce qui concerne l’affaire Blaskic.

 13         Je me dois d’insister sur le fait que nous parlons

 14   de 13 000 pages de compte rendu d’audience.  Dans la

 15   présente affaire, nous avons déjà 14 000 pages de compte

 16   rendu d’audience.  Donc, si l’on procède de cette façon, on

 17   va avoir un nombre de pages faramineux en ce qui concerne

 18   le compte rendu d’audience.

 19         Le travail que nous allons devoir faire d’ici

 20   vendredi est considérable mais nous allons nous y atteler.

 21         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Me Kovacic,

 22   voulez-vous faire de même, s’il vous plaît ?

 23         Me KOVACIC (interprétation) :  Bien, écoutez,

 24   Monsieur le Président, je détesterais faire des promesses

 25   que je ne pourrai tenir.  Donc, je dis qu’aujourd’hui, je


Page 13943

  1   ne sais pas.

  2         Treize mille pages viennent d’être mentionnées. 

  3   Nous avons déjà commencé à travailler un petit peu.  Pour

  4   nous, c’est plus facile, c’est vrai, parce qu’il y a 22 ou

  5   peut-être même, je crois, 24 témoins qui ne sont pas dans

  6   la période et dans les lieux visés à l’acte d’accusation.

  7         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Écoutez, Me

  8   Kovacic, faites de votre mieux et nous entendrons ce que

  9   vous avez à dire.

 10         Me KOVACIC (interprétation) :  Il y a quelque

 11   chose que j’aimerais vous demander.  Me Stein vous a dit

 12   déjà que le problème de la traduction sera un problème

 13   critique.  Bien entendu, je n’exige pas de l’Accusation

 14   qu’elle fasse traduire la totalité de ces documents, ce

 15   serait irréaliste, mais depuis quelques jours, nous

 16   élaguons et, donc, finalement, il y en aura sept, huit, dix

 17   au maximum et là, il nous faut la traduction parce que

 18   l’accusé doit être informé.  Je dois en informer l’accusé

 19   et il faut, donc, que la traduction existe.

 20         M. LE JUGE BENNOUNA :  [Hors microphone] …pas

 21   compter sur la traduction parce qu’il y a des problèmes de

 22   traduction dans ce Tribunal que vous connaissez, que nous

 23   connaissons.  Vous parlez très bien les deux langues.  En

 24   tout cas, je vous ai entendu parler en anglais ici.  Donc,

 25   vous pouvez très bien traduire à votre client les passages


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  1   qui le concernent et ne comptez pas que vous allez avoir la

  2   traduction en B/C/S à temps, vous ne l’aurez pas.

  3         Donc, il faut que vous-même, vous informiez votre

  4   client parce que c’est aussi une partie de votre travail –

  5   nous sommes dans un Tribunal International avec ces

  6   contraintes – que vous l’informiez de la partie qui le

  7   concerne.  Étant donné la relation de confiance que vous

  8   avez avec votre client, ça ne devrait pas poser de

  9   problème.

 10         Me KOVACIC (interprétation) :  Cela va de soi,

 11   Monsieur le Juge Bennouna.  C’est précisément ce que nous

 12   faisons mais pour certaines choses, nous avons besoin de

 13   l’intervention de notre client.  De plus, étant donné les

 14   contraintes en matière de temps, nous n’avons pas le temps

 15   de discuter avec lui au quartier pénitentiaire de tous les

 16   documents et de leur traduction.  Il nous faudrait pour

 17   cela beaucoup plus de temps.

 18         Je pense qu’il est tout à fait inutile… et c’est

 19   bien pour ça qu’on essayait de trouver une voie médiane,

 20   une solution intermédiaire.  Nous ne demandons pas la

 21   traduction de tous les documents de façon générale mais

 22   uniquement de ceux qui sont particulièrement importants où

 23   nous avons besoin d’une traduction précise.

 24         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Monsieur Nice,

 25   pouvez-vous nous aider ?  Je suis un petit peu préoccupé vu


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  1   le volume de documents concernés et je voudrais que

  2   l’Accusation y réfléchisse à nouveau, non pas en ce qui

  3   concerne la recevabilité de ces comptes rendus mais essayez

  4   de savoir ce qui est vraiment nécessaire pour l’affaire qui

  5   nous intéresse.

  6         Treize mille pages de compte rendu d’audience pour

  7   la Défense ou les Juges, c’est considérable, c’est une

  8   charge de travail considérable et cela me préoccupe

  9   beaucoup et je me demande vraiment si tous ces témoins sont

 10   nécessaires. 

 11         Par exemple, je regarde le Commandant Hughes,

 12   numéro 19.  Il me semble qu’il a témoigné dans l’affaire

 13   Kupreskic.  Enfin, je me trompe peut-être.  Bien entendu,

 14   il nous donne certains éléments d’informations

 15   supplémentaires mais je crois que nous avons une idée tout

 16   à fait claire de ce qui s’est produit à Ahmici.

 17         Donc, on doit se demander s’il est vraiment

 18   nécessaire d’obtenir des détails supplémentaires à ce

 19   sujet.  Il est possible que ce que le témoin a dit ne soit

 20   même pas contesté.  Je vous inviterais à essayer de

 21   réfléchir à cette liste de témoins et à voir si vous ne

 22   pouvez pas la réduire aux témoins qui sont absolument

 23   nécessaires.

 24         Me NICE (interprétation) :  Bien entendu, nous

 25   allons nous livrer à cet exercice.  À ce stade, le nombre


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  1   de pages de compte rendu est important parce que ces

  2   témoins ont témoigné pour beaucoup à plusieurs reprises et

  3   que les dépositions étaient recueillies de façon moins

  4   efficace que dans la présente affaire.

  5         Deuxièmement, bien que nous demandions le

  6   versement de la totalité du compte rendu d’audience, vous

  7   avez tout à fait raison de dire que seule une partie de ce

  8   compte rendu nous intéresse au plus haut point.

  9         Donc, si nous demandons une partie d’un témoignage

 10   qui nous intéresse et que la Défense veut une autre partie

 11   de ce même témoignage, il faudrait que vous puissiez en

 12   décider.  Cela ne signifie pas que les Juges ou leurs

 13   assistants ou assistantes soient contraints de lire la

 14   totalité du compte rendu d’audience parce que nous vous

 15   indiquerons en temps utile les parties de ce compte rendu

 16   d’audience qu’il convient de lire.

 17         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Dans ces

 18   affaires qui durent aussi longtemps, dans d’autres systèmes

 19   juridiques, on demande toujours, par exemple, au jury de ne

 20   pas se perdre dans les détails, d’avoir une image, une

 21   vision générale de la situation.  Il en va de même, en

 22   fait, pour les Juges professionnels.  La question est de

 23   savoir si vraiment cela peut nous apporter quoi que ce soit

 24   de disposer d’autant de détails, plutôt que de se

 25   concentrer sur l’essentiel de cette affaire qui semble peu


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13   pagination anglaise et la pagination française.

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  1   à peu émerger.

  2         Moi, je dois vous rappeler que je pense qu’un

  3   grand nombre de ces témoins peuvent être éliminés de cette

  4   liste.  Je crois que nous avons déjà couvert la plupart des

  5   éléments contenus dans l’acte d’accusation.  Je n’ai pas

  6   vérifié mais je crois que nous l’avons fait. 

  7         Donc, nous sommes en train de réentendre des

  8   choses qui ont déjà été dites et, souvent, les déclarations

  9   ne sont pas contestées par l’autre partie ou contestées

 10   uniquement pour des questions formelles et, donc, je vous

 11   serais reconnaissant de prendre en compte la situation

 12   telle que je viens de la décrire.

 13         Me NICE (interprétation) :  Nous allons en tenir

 14   compte, Monsieur le Président.  Il est possible que nous

 15   décidions soit d’éliminer certains témoins de la liste,

 16   soit de dire que le témoin ne sera utilisé que pour un

 17   point bien précis.

 18         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Me Stein.

 19         Me STEIN (interprétation) :  Il y a un problème

 20   qui se pose.  Effectivement, si l’on ajoute, si l’on greffe

 21   beaucoup de comptes rendus d’audience venant d’autres

 22   affaires à cette procédure, il faudra que ceux-ci soient

 23   étudiés par la Chambre au moment où nous allons déposer

 24   notre requête aux fins d’abandon des poursuites.

 25         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Mais je


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  1   suppose qu’à ce moment-là, nous aurons dû examiner tous les

  2   éléments de preuve que nous avons reçus.

  3         Me STEIN (interprétation) :  Effectivement, nous

  4   pourrions proroger le délai de dépôt de cette requête et la

  5   prorogation du délai de début de la présentation des

  6   éléments de preuve à décharge.  C’est la raison pour

  7   laquelle je voulais vous en faire part maintenant.

  8         Me SCOTT (interprétation) :  Excusez-moi de

  9   revenir sur ce que Me Stein a déjà dit mais je pense que

 10   nous pourrions avancer si j’évoquais quelques points plus

 11   précis par rapport à ce qu’a dit Monsieur Nice.

 12         J’aimerais dire aux Juges que les résumés sont

 13   d’un intérêt général.  Nous n’avons pas encore eu

 14   l’occasion de vous préparer une autre version de ces

 15   résumés. [expurgée]

 16   [expurgée]

 17   [expurgée]

 18   [expurgée]

 19   [expurgée]

 20   [expurgée]

 21   [expurgée]

 22         S’il y a des éléments dans le résumé, par exemple,

 23   lorsqu’on prend la dernière phrase de ce résumé ici, en

 24   l’espèce, si ce n’est pas le compte rendu d’audience,

 25   pourquoi la Défense s’inquiète-t-elle puisque ceci ne sera


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  1   pas répercuté dans le compte rendu d’audience de cette

  2   affaire-ci ? 

  3         Nous pouvons déjà vous dire, Messieurs les Juges,

  4   que l’Accusation va perdre certains éléments de preuve si

  5   elle ne cite pas ces témoins parce que ces questions

  6   n’avaient pas été posées dans des affaires différentes

  7   antérieures.  Nous sommes conscients de ceci mais si ceci

  8   ne figure pas dans le compte rendu d’audience, la Défense

  9   n’a pas à s’en inquiéter.

 10         De plus, et je vais vous expliquer pourquoi, il

 11   serait utile, au moment où nous recevons la réponse de la

 12   Défense sur ces 46 points, pour ce qui est maintenant de la

 13   dernière colonne de notre tableau, il serait utile de

 14   savoir de façon plus précise quelles sont les objections de

 15   la Défense ou pourquoi elle veut procéder au contre-

 16   interrogatoire.

 17         Si je vous le dis, c’est parce qu’il est tout à

 18   fait possible soit d’apporter des éclaircissements de

 19   certains passages ou de mettre certaines lignes, par

 20   exemple, lignes 23 à 28 de la page 16, si la Défense n’est

 21   pas favorable à cela, parce que nous n’en avons pas besoin,

 22   mais nous demandons plus de précisions de la part de la

 23   Défense parce que nous pourrions peut-être éliminer

 24   beaucoup de problèmes.

 25         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  S’il y a des


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  1   extraits, des passages sur lesquels vous faites opposition,

  2   veuillez les préciser.  À ce moment-là, le reste des

  3   éléments de preuve peut être versé au dossier mais nous

  4   procéderons à ces suppressions.

  5         Me STEIN (interprétation) :  Nous prendrons ceci

  6   en compte.  Vous savez que la semaine prochaine, on parle

  7   d’autres pièces à conviction, de dossiers, de classeurs. 

  8   Vous savez qu’on a un peu renversé la charge de la preuve

  9   ici puisque ça a été fait de façon très adroite, puisque

 10   maintenant, nous sommes censés apporter les preuves

 11   lorsqu’il y a des objections, alors que normalement, en

 12   vertu du Règlement, c’est l’Accusation qui s’en charge.  Je

 13   ne parle pas ici de tous ces droits que nous abandonnons et

 14   dont Me Sayers a parlé.

 15         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Nous allons

 16   ménager une pause de 20 minutes.

 17               --- Suspension de l’audience à 11 h 00

 18               --- Reprise de l’audience à 11 h 25

 19         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Nous allons

 20   maintenant nous pencher sur les classeurs ou dossiers par

 21   village.

 22         J’aimerais vous rappeler ce que nous avons décidé

 23   à propos du dossier Tulica.  En résumé, voici ce qu’il en

 24   est.  Nous nous opposions aux déclarations préalables des

 25   témoins.  Nous avons autorisé les transcriptions de témoins


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  1   qui n’ont pas déposé, bien sûr, pour autant que la Défense

  2   puisse nous indiquer des points qui font l’objet de contre-

  3   interrogatoire et, si je me souviens bien, nous avons

  4   déclaré recevables les clichés photographiques, les cartes

  5   ainsi que les documents relatifs aux exhumations.

  6         Il est très probable que nous allons rendre une

  7   décision similaire s’agissant d’autres dossiers par

  8   village.  Ceci étant, l’une des parties veut-elle présenter

  9   des arguments à propos de ces dossiers ?  Je vais peut-être

 10   me tourner d’abord vers les parties s’agissant du premier

 11   dossier, celui de Zenica.  Nous allons commencer par celui-

 12   là.

 13         Me STEIN (interprétation) :  Par voie d’accord

 14   avec Me Scott, nous avons convenu de discuter de Zenica, de

 15   Busovaca et de Zepce.

 16         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  C’est bien à

 17   cela que nous pensions.  Commençons, Monsieur Lopez-Terres,

 18   par vous.  Monsieur Lopez-Terres, s’agissant du dossier

 19   Zenica, nous avons une liste de témoins où est mentionné

 20   John Hamill.  Est-ce qu’il va être rappelé à la barre ? 

 21         Il y a d’autres questions qui se posent.  Un grand

 22   nombre des pièces à conviction, si j’ai bien compris, ont

 23   déjà été soumises, versées au dossier, ce qui veut dire

 24   qu’aucun problème ne se pose à leur encontre mais il y a

 25   d’autres comptes rendus d’audience.


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  1         Les témoins qui sont concernés se trouvent-ils sur

  2   la liste des témoins dont nous avons parlé ?

  3         Me LOPEZ-TERRES :  Les comptes rendus de

  4   déclarations, il y a quelques témoins qui figurent sur la

  5   liste dont il a été question avant la pause.  Je veux

  6   parler du témoin Monsieur Beganovic qui est le numéro 6. 

  7   Il y a le témoin 33 également.  Je préfère ne pas prononcer

  8   les noms pour des raisons de sécurité.  Il y a le témoin

  9   43… 6, 33, 43.

 10         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Effectivement.

 11         Me LOPEZ-TERRES :  Malheureusement, l’un des

 12   témoins qui figurent dans le dossier concernant Zenica a

 13   été omis sur la liste qui a été préparée et qui vous a été

 14   remise.  Il s’agit du témoin qui a également déposé dans

 15   l’affaire Blaskic et c’est un témoin qui était un

 16   photographe qui a pris des clichés peu après le

 17   bombardement. 

 18         Cette personne a témoigné dans l’affaire Blaskic. 

 19   Évidemment, il a authentifié les clichés qui ont été pris

 20   ainsi qu’un film vidéo qui avait été réalisé par la

 21   télévision de Bosnie peu après le bombardement de Zenica.  

 22   Il est sur notre liste de témoins mais pas sur…

 23         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Dans votre

 24   liste, est-ce qu’il s’agit du témoin numéro 7 ?  Parlez-

 25   vous bien de celui-là ?


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  1         Me LOPEZ-TERRES :  Absolument.  Sur la liste

  2   concernant le bombardement de Zenica, c’est le témoin

  3   numéro 7. 

  4         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Si j’ai bien

  5   compris, il y a aussi la question des pièces à conviction. 

  6   Je crois qu’une liste des pièces a déjà été versée, n’est-

  7   ce pas ?

  8         Me LOPEZ-TERRES :  Certaines pièces à conviction

  9   ont déjà été versées et admises.  Nous avons listé ces

 10   pièces pour rappel simplement dans l’inventaire et en ce

 11   qui concerne les autres documents dont l’admission est

 12   demandée, il s’agit de documents qui se rapportent

 13   directement aux témoins dont nous demandons l’admission des

 14   comptes rendus d’audience puisqu’ils évoquent ces pièces à

 15   conviction à l’occasion de leur déposition dans l’affaire

 16   Blaskic, considérant que cela forme un tout.

 17         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Fort bien ! 

 18   Je vous remercie.

 19         Me Stein ou Me Sayers, je ne sais pas qui s’est

 20   chargé de la question.   Me Sayers, voici ce qu’il en est. 

 21   Il s’agit surtout de pièces à conviction à l’exception de

 22   divers comptes rendus d’audience.  Vous allez réagir en

 23   temps voulu à ces comptes rendus d’audience, n’est-ce pas ? 

 24   Voulez-vous ajouter d’autres arguments s’agissant de ce

 25   classeur ?


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  1         Me SAYERS (interprétation) :  J’ai l’impression

  2   que la décision de Tulica concerne aussi ces éléments.  Il

  3   n’y a pas d’objection s’agissant des photographies pour les

  4   raisons énoncées dans la décision de Tulica.

  5         Pour ce qui est des comptes rendus d’audience,

  6   nous répondrons en temps utile et s’agissant des cartes, je

  7   ne pense pas que nous ayons la moindre objection.  Il

  8   s’agit du point B à la page 3.

  9         Pour ce qui est des preuves documentaires citées à

 10   la page 3, déjà, ceci a été accepté et pour ce qui est des

 11   témoins de la Défense dans l’affaire Blaskic et de leurs

 12   transcriptions, nous faisons remarquer qu’il n’y a que

 13   quelques pages concernant le premier, Monsieur Marin, et

 14   pour ce qui est du deuxième témoin, Monsieur Zeko, Ivica

 15   Zeko, nous savons qu’il y a beaucoup de pages de sa

 16   déposition, déposition qui a été faite à huis clos et nous

 17   aimerions voir ces pages.  Nous aimerions prendre

 18   connaissance de l’entièreté, de la totalité de son

 19   témoignage avant de manifester notre position.

 20         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Je suis sûr

 21   que vous pourrez fournir ceci, Monsieur Lopez-Terres,

 22   n’est-ce pas, et nous entendrons ce qu’a à nous dire la

 23   Défense lorsque vous aurez transmis ces documents.  Fort

 24   bien !

 25         Passons au classeur suivant.  Je vais remettre ce


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  1   classeur-ci à Madame la Juriste.  Je pense que le classeur

  2   suivant c’est le classeur Busovaca.

  3         Nous avons aussi une liste des matières ou un

  4   inventaire qui fait référence à plusieurs déclarations de

  5   témoins.  Dans la décision Tulica, nous avons rejeté ces

  6   déclarations. 

  7         Le point suivant, il s’agit de témoins déjà cités

  8   à la barre et là aussi, nous nous sommes prononcés contre

  9   la recevabilité de ces questions.  Par ailleurs, il y a des

 10   cartes, divers documents qui, pour autant que je puisse en

 11   juger, ont tous été produits.  On fait référence à un

 12   document qui se fonde sur le recensement de 1991.  Je ne

 13   pense pas qu’il ait été déjà produit mais il se peut que je

 14   me trompe.

 15         Il y a aussi des reportages vidéos, des

 16   certificats de décès.  Je crois que nous avons en gros

 17   déclaré recevable la plupart des preuves documentaires mais

 18   stricto sensu, nous avons exclu les déclarations préalables

 19   de témoins ainsi que les comptes rendus d’audience de

 20   dépositions déjà entendues et je suppose que nous allons

 21   nous inspirer de cette décision pour prendre la même

 22   s’agissant de Busovaca.

 23         Monsieur Lopez-Terres.

 24         Me LOPEZ-TERRES :  J’indique simplement à

 25   l’attention de votre Chambre que ce n’est pas en infraction


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  1   à la décision de Tulica du 29 juillet de l’année dernière

  2   que nous avons fait figurer certains procès-verbaux.  Le

  3   classeur de Busovaca a été établi à un moment où certains

  4   des témoins qui sont listés n’avaient pas encore comparu.

  5         Il a été transmis à la Défense le 15 décembre. 

  6   Certains des témoins pour lesquels des déclarations ont été

  7   communiquées ont comparu depuis.  Il s’agit du témoin

  8   numéro 2 sur la liste concernant le dossier Busovaca. 

  9         En ce qui concerne le témoin numéro 3, vous savez

 10   qu’il fait l’objet d’une ordonnance de comparution forcée

 11   qui est toujours pendante.  Cette personne qui avait été

 12   convoquée par nous au mois de juin l’année dernière, ayant

 13   refusé tout contact avec le bureau du Procureur, nous

 14   avions donc demandé à ce qu’une ordonnance de comparution

 15   soit délivrée contre lui.  Donc, la question est toujours

 16   pendante en ce qui le concerne.

 17         En ce qui se réfère au témoin numéro 4, c’est une

 18   personne qui viendra témoigner dans la semaine du 14

 19   février.

 20         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Fort bien ! 

 21   Merci.  Pour ce qui est des autres pièces à conviction, des

 22   autres documents, est-ce qu’ils ont tous été produits ?

 23         Me LOPEZ-TERRES :  À ma connaissance, les

 24   documents qui n’ont pas été encore produits sont des

 25   certificats de décès.


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  1         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Mais de toute

  2   façon, nous les avons admis dans la décision Tulica. 

  3         La Défense veut-elle prendre la parole ?

  4         Me SAYERS (interprétation) :  J’essaie de

  5   reprendre les catégories indiquées dans l’inventaire et je

  6   prends le point 2.  Nous sommes toujours opposés à

  7   l’admission des déclarations de témoins.  Nous n’avons rien

  8   à ajouter là-dessus.

  9         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  De toute

 10   façon, nous ne voulons pas les admettre.

 11         Me SAYERS (interprétation) :  S’agissant des

 12   documents qui font référence aux procès-verbaux, pas de

 13   problème.  Pour ce qui est des cartes, elles sont déjà

 14   versées au dossier et s’agissant des preuves documentaires

 15   et des certificats de décès, des vidéos, pas d’objection. 

 16         Nous relevons simplement que les certificats de

 17   décès concernent des personnes qui, apparemment, ont trouvé

 18   la mort à divers endroits dans toutes sortes de

 19   circonstances qui ne nous sont pas connues et je ne pense

 20   pas qu’une explication ait été fournie d’agissant des

 21   circonstances particulières à la mort de chacune de ces

 22   personnes.  Je peux dire que nous faisons une opposition

 23   générale.

 24         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Je me souviens

 25   que des éléments de preuve ont été fournis s’agissant de la


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  1   mort de certaines de ces personnes.  Nous avons eu des

  2   témoins au début du procès, n’est-ce pas, qui nous ont

  3   parlé des funérailles ?

  4         Me SAYERS (interprétation) :  Effectivement.

  5         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Effectivement,

  6   toutes les explications n’ont pas été données.  Ces

  7   documents ne peuvent être versés que pour ce qu’ils nous

  8   montrent, nous disent.  Ils nous montrent la date du décès.

  9         Me KOVACIC (interprétation) :  Monsieur le

 10   Président, Messieurs les Juges, nous sommes d’accord, bien

 11   sûr, pour dire que la norme existe et qu’on la trouve dans

 12   votre décision Tulica et cela nous convient tout à fait

 13   mais j’aimerais vous présenter une demande. 

 14         Nous avons répondu à l’époque du document Tulica. 

 15   Nous avons répondu parce que cela a été demandé à la

 16   Défense et nous avons dit que nous n’estimions pas

 17   nécessaire de présenter des arguments au sujet de tous les

 18   dossiers de villages.  Aujourd’hui, il sera question de

 19   Zenica, de Vares et d’autres endroits mais il y en a tout

 20   de même pas mal qui ne figurent pas dans les accusations

 21   retenues contre notre client.  Autrement dit, je répète,

 22   mon client n’est pas accusé dans un grand nombre de ces

 23   villages.

 24         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Inutile de

 25   vous préoccuper de questions qui ne vous concernent pas


Page 13960

  1   directement.

  2         Me KOVACIC (interprétation) :  Je voulais

  3   simplement dire que puisqu’à Tulica, vous avez ordonné que

  4   la Défense s’exprime, nous l’avons fait.  Cette fois-ci,

  5   vous m’autorisez à ne pas le faire.  Bien entendu, nous

  6   nous exprimerons au sujet des dossiers qui portent sur des

  7   localités ou des endroits où Cerkez a été vu.

  8         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Fort bien ! 

  9   Je vous remercie, Me Kovacic.

 10         Me Nice.

 11         Me NICE (interprétation) :  Maintenant, nous

 12   allons nous intéresser au troisième dossier et pendant que

 13   Me Scott et Monsieur Lopez-Terres permutent de places, je

 14   voulais soulever une question d’ordre général et qui

 15   découle du libellé précis de votre décision Tulica

 16   s’agissant des déclarations préalables de témoins.  Ceci

 17   figure à la page 9.

 18         Ce qu’a dit la Chambre de première instance, c’est

 19   ceci.  Elle a dit qu’elle estimait que, même si elle

 20   pouvait admettre ces déclarations en vertu du 89(C),

 21   l’affaire ne se prête pas à un exercice du pouvoir

 22   discrétionnaire de la Chambre car ceci équivaudrait à une

 23   admission globale d’ouï-dire et que ceci n’aurait aucune

 24   valeur probante s’agissant de l’attaque menée contre

 25   Tulica.


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  1         La Chambre refuse d’admettre les déclarations

  2   préalables des témoins mais elle attire l’attention des

  3   parties sur le 94 ter.  Depuis et auparavant, d’ailleurs,

  4   nous nous étions demandé comment on pouvait progresser en

  5   regard du 94 ter mais votre décision permet tout à fait que

  6   soient versées au dossier des déclarations préalables de

  7   témoins.

  8         Nous sommes désormais en mesure, puisque nous

  9   n’avons plus que quelques témoins par village, nous avons

 10   maintenant réduit le nombre des témoins à quelques témoins

 11   qui viendront apporter la preuve des faits sur le terrain.

 12         Au moment où ces témoins viendront à la barre, ce

 13   sera sous peu et ce sera assez bref.  Par exemple, pour le

 14   témoin qui dira : « Voilà, je viens ici pour faire admettre

 15   au dossier ma déclaration » sans dire quoi que ce soit à

 16   propos des accusés, il serait dommage qu’un tel mode de

 17   déposition ait lieu sans contre-interrogatoire.

 18         On pourrait présenter ces documents de deux façons

 19   à la Chambre de première instance pour faire preuve de plus

 20   de rapidité et d’efficacité et, sans contestation, la

 21   Défense pourrait nous contacter pour dire que : « Nous

 22   n’avons pas besoin de ce témoin », qu’on peut faire une

 23   simple lecture de sa déclaration à l’intention du dossier.

 24         J’ai déjà fait tellement de requêtes de ce genre

 25   par le passé que je ne vais pas maintenant solliciter une


Page 13962

  1   nouvelle fois une demande qui ne mènera à rien mais nous

  2   pourrions le faire. 

  3         La solution de rechange qui est tout à fait dans

  4   le droit fil de votre décision Tulica, s’agissant des

  5   témoins qui apporteront simplement la preuve d’attaques sur

  6   le terrain, c’est que la Chambre pourrait inviter la

  7   Défense à demander l’intérêt qu’il y aurait à mener un

  8   contre-interrogatoire parce que si le témoin compare, il ne

  9   pourrait comparaître que pour fournir cette déclaration.

 10         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Si vous voulez

 11   avoir des témoins qui présenteront uniquement leurs

 12   déclarations, ce que je ne vous encourage pas à faire, en

 13   effet, même si notre décision permettait une telle

 14   éventualité, elle s’opposait en gros à une telle démarche,

 15   ce qui veut dire que vous devrez nous dire qui seront ces

 16   témoins et nous allons étudier la question.

 17         Me NICE (interprétation) :  Me Scott va peut-être

 18   venir à propos de Zepce et pendant ce temps, je vais

 19   m’entretenir avec Monsieur Lopez-Terres pour ce qui est du

 20   dossier dont il s’occupe.

 21         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Me Scott,

 22   apparemment, il y a un résumé que je n’ai pas mentionné. 

 23   Je ne sais pas si vous voulez l’introduire pour Tulica mais

 24   vous savez que nous avons exclu ce résumé.

 25         Me SCOTT (interprétation) :  Oui.


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  1         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Je pense que

  2   vous l’avez simplement présenté à la Chambre pour que

  3   celui-ci nous soit utile mais nous avons une carte, une

  4   vidéo et puis trois déclarations.

  5         Me SCOTT (interprétation) :  Oui, Monsieur le

  6   Président.  Ce sont les déclarations de deux témoins que

  7   nous avons l’intention d’appeler à la barre, un petit peu à

  8   la lumière de ce que vient de vous dire Me Nice.

  9         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Fort bien ! 

 10   Pour ce qui est des documents, on voit une liste de

 11   personnes décédées, de détenus, on trouve une autre carte

 12   et divers plans, une autre liste de détenus et de

 13   certificats de décès.  Vous demandez le versement au

 14   dossier de tous ces documents ?

 15         Me SCOTT (interprétation) :  Oui.

 16         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Fort bien !

 17         Me Sayers ou Me Stein, apparemment, ces témoins

 18   vont être cités à la barre.

 19         Me STEIN (interprétation) :  Eh bien, commençons

 20   par cela, Monsieur le Président.  Le témoin au 44.7,

 21   Fahrudin Poturovic, a été exclu de façon tout à fait

 22   précise par votre décision du mois de juin 1999, à

 23   l’exception de Tulica.  Vous savez qu’il y a eu appel

 24   interjeté par l’Accusation sur ce point.  L’appel a été

 25   rejeté.  Tout ceci est bien présenté dans le compte rendu


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  1   d’audience de la journée 27.

  2         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Je vous

  3   arrête.  Vous savez que nous avons déclaré dans notre

  4   décision que tout ceci n’était pas admissible.  Je ne sais

  5   plus ce qu’il en est de ces témoins.

  6         Me STEIN (interprétation) :  Il y avait deux

  7   témoins, en fait… au moins trois ou quatre qui ont fait

  8   l’objet de l’exclusion que vous avez décidée du fait de la

  9   communication tardive et, comme ceci est précisé dans

 10   l’appel de l’Accusation…

 11         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Je me souviens

 12   de l’appel.

 13         Me STEIN (interprétation) :  Oui.  Il y avait

 14   quatre personnes, Ifran Ajanovic, le témoin en question

 15   dont j’ai déjà parlé, Monsieur Babic, ainsi que Monsieur

 16   Huremovic qui tous quatre ont été exclus, comme c’est dit à

 17   l’appel de l’Accusation.  Inutile de revenir sur une

 18   question qui est déjà réglée.

 19         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Y a-t-il

 20   d’autres questions en litige ?

 21         Me STEIN (interprétation) :  Je ne sais pas.  Pour

 22   ce qui est du recensement de 1991, il y a deux pages.  La

 23   première ne veut pas dire grand-chose.  Pour la deuxième,

 24   c’est un résumé qu’on retrouve dans trois notes en bas de

 25   page.  Alors, je ne sais pas ce que ça vaut mais pas grand-


Page 13965

  1   chose, en tout cas.  Il se peut que ceci soit versé au

  2   dossier.  Je ne sais pas.

  3         Nous n’avons pas d’objection pour ce qui est de la

  4   vidéo, pas non plus pour le document 5.2, c’est la liste

  5   des personnes décédées, ceci a déjà été versé au dossier et

  6   pour ce qui est du reste du document, on n’indique aucune

  7   source, c’est-à-dire qu’il y a une liste de noms de

  8   personnes qui avaient été emprisonnées à l’école

  9   élémentaire au point 5.3 mais aucune source n’est indiquée.

 10         Au 5.4, on voit une carte manuscrite de la main de

 11   Monsieur Maglic, un témoin, et puis c’est la même chose

 12   pour le point 5.5 et au 5.6, c’est une carte des Silos.  À

 13   part le fait qu’il n’y a pas de justification précise, je

 14   crois que ceci ne sera d’aucune utilité pour la Chambre.

 15         Au 5.8, on a les noms de musulmans détenus dans

 16   les cinq hangars et une liste de musulmans capturés mais

 17   aucune source n’est fournie.  On ne sait pas comment

 18   l’Accusation est entrée en possession de ceci.

 19         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  C’est une

 20   question de poids à accorder.

 21         Me STEIN (interprétation) :  Effectivement, mais

 22   on ne sait pas à quoi accorder le poids.  Il y a les

 23   certificats de décès, là, il n’y a pas de problème.

 24                     [La Chambre discute]

 25         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Nous recevrons


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  1   ces documents.

  2         Monsieur Scott, s’il est exact que Monsieur

  3   Poturovic a déjà été mentionné dans une décision, il n’est

  4   pas nécessaire d’en rendre une deuxième.

  5         Me SCOTT (interprétation) :  Monsieur le

  6   Président, je voulais parler de cela et parler de Monsieur

  7   Ajanovic également avec les Juges.  Je l’avais inscrit dans

  8   mes notes personnelles.  Je ne voudrais pas donner

  9   l’impression que nous essayons d’obtenir quelque chose en

 10   biaisant de quelque façon que ce soit.

 11         Monsieur le Président, Messieurs les Juges, les

 12   trois témoins que nous présenterons, et la Défense a tout à

 13   fait raison sur ce point, incluent Monsieur Poturovic et ce

 14   matin, avec l’autorisation de la Chambre, je souhaitais

 15   demander également la comparution de Monsieur Ajanovic.  Il

 16   y a également Monsieur Sehic qui est prévu et je crois

 17   qu’il n’y a pas contestation à son sujet.

 18         Donc, en quelques mots, Monsieur le Président, je

 19   dirais ce qui suit.  Depuis le premier jour pratiquement du

 20   procès, même peut-être avant le début du procès, nous

 21   n’avons cessé de dire qu’il y aurait sans doute deux

 22   villages… deux témoins par village (se reprend

 23   l’interprète).  Bien sûr, ce n’était pas une règle

 24   absolument rigide mais nous l’avons dit.

 25         Monsieur Poturovic, Monsieur Ajanovic et le


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  1   troisième dont j’ai parlé faisaient partie de ces témoins. 

  2   Deux ont été exclus par la décision du 3 juin de l’année

  3   dernière.  C’est tout à fait clair.  Nous avons demandé à

  4   la Chambre de revenir sur sa décision pour les raisons

  5   suivantes.  Il n’y a pas eu communication au sujet de ces

  6   témoins.  Les documents ont été communiqués à présent, au

  7   mois de mai. 

  8         Donc, il ne doit pas y avoir contestation de la

  9   part de la Défense et, Monsieur le Président, vous vous

 10   rendez bien compte que nous nous efforçons difficilement de

 11   respecter la date du 10 mars et si nous devions effectuer

 12   une quelconque sélection parmi les témoins dans le cadre de

 13   cette règle non écrite de deux témoins par village, il

 14   faudra bien admettre que l’Accusation a un travail assez

 15   difficile à faire à cet égard si elle doit respecter la

 16   date du 10 mars car il y a de nombreux témoins dans chacun

 17   des villages concernés.

 18         Donc, avec le respect que nous devons à la

 19   Chambre, nous vous rappelons ce que nous avons dit il y a

 20   déjà plus de huit mois et puisque nous arrivons à la fin de

 21   la présentation de nos éléments de preuve, il importe, bien

 22   entendu, que l’Accusation puisse avoir le temps de choisir

 23   les meilleurs témoins pour chaque localité et, notamment,

 24   Zepce, par exemple.

 25         Nous demandons, donc, la possibilité de pratiquer


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  1   cette sélection par village, des témoins par village et

  2   qu’au nombre de ces témoins se trouvent les deux dont je

  3   viens de parler.

  4         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Vous aviez au

  5   moins un témoin sur Zepce ?

  6         Me SCOTT (interprétation) :  C’est un témoin

  7   protégé, Monsieur le Président.  Je ne sais pas s’il faut

  8   passer à huis clos partiel.  En tout cas, aujourd’hui, un

  9   seul témoin a été entendu au sujet de Zepce.

 10                     [La Chambre discute]

 11         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Nous avons

 12   statué au sujet d’un témoin et Monsieur le Juge Robinson me

 13   fait remarquer que c’est un point qui a été traité res

 14   judicata.  Donc, le débat peut être rouvert en cas de

 15   nécessité mais s’il n’y a pas modification de la décision,

 16   nous n’acceptons pas tous ces documents.

 17         Maintenant, les classeurs, il y en a un certain

 18   nombre dont il faut encore parler, Kiseljak et Vitez,

 19   n’est-ce pas, aujourd’hui ?

 20         Me NICE (interprétation) :  Oui, effectivement,

 21   compte tenu de la décision Tulica mais Monsieur Lopez-

 22   Terres propose d’en traiter peut-être plus tard.  Kiseljak

 23   sera traité le 14.  Nous pourrions en parler le 14, date à

 24   laquelle nous parlerons de tous les classeurs villages. 

 25   Entre aujourd’hui et le 14, nous ferons connaître à la


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  1   Défense les témoins dont nous pensons qu’il faut lire les

  2   dépositions plutôt que de les entendre physiquement.  Nous

  3   nous engageons à le faire, donc, avant le 14.

  4         Dans les villages dont s’occupe Monsieur Lopez-

  5   Terres, il n’y a pas de témoin dont nous accepterions la

  6   lecture de la déposition parfois, d’ailleurs, parce que

  7   leur venue ici a déjà été organisée et qu’il est impossible

  8   d’y revenir.  Ce qui me laisse encore uniquement quelques

  9   petits points à traiter.

 10         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Jusqu’à midi,

 11   s’il vous plaît.

 12         Me NICE (interprétation) :  La cassette et sa

 13   transcription écrite ont été admises.  Il reste le léger

 14   petit problème de Hadzihasanovic que nous devrions pouvoir

 15   régler.  Personne n’a d’exigence, ni les Juges, ni nous-

 16   mêmes sur ce point.  Donc, je pense que c’est réglé.

 17         Maintenant, vous vous rappellerez cette question

 18   de responsable qui a dévié des appels téléphoniques sur une

 19   autre destination.  Cela a déjà été évoqué.  Je ne sais pas

 20   si j’aurai besoin de ce témoin moi-même, bien qu’il ait

 21   pris des dispositions pour venir à La Haye dans deux

 22   semaines mais je crois que sa déclaration préalable est

 23   tout à fait parlante et je ne sais pas si la Défense va

 24   élever une objection par rapport à la recevabilité de ce

 25   qu’il a dit déjà dans ce procès ou si le document va être


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  1   admis.  Enfin, je ne vais pas citer de nom au cas où ce

  2   témoin demanderait des mesures de protection mais les Juges

  3   vont, sans aucun doute, trouver cette déclaration.

  4         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Son nom figure

  5   sur la liste que nous avons ?

  6         Me NICE (interprétation) :  Je ne suis pas sûr.

  7         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Ça ne fait

  8   rien.  Y a-t-il une raison pour laquelle la Défense

  9   souhaiterait l’entendre ?

 10         Me STEIN (interprétation) :  Non, non, pas du

 11   tout.  Nous avons exprimé notre point de vue préliminaire. 

 12   Je suis, d’ailleurs, surpris que la question soit posée. 

 13   Elle ne semble pas se poser.

 14         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Très bien !

 15         Me NICE (interprétation) :  Eh bien, tout va bien,

 16   parfait.

 17         Autre question : la production documentaire, la

 18   production de documents.  Comme nous le savons, la Défense

 19   va, dans les plus brefs délais, nous faire savoir si

 20   certains documents ont une provenance douteuse.  La date

 21   limite avait été fixée aujourd’hui mais le délai a été

 22   étendu.  Jusqu’à présent, nous savons qu’il n’y a que

 23   quelques documents dont la provenance est contestée et nous

 24   prenons des dispositions pour faire comparaître des témoins

 25   qui en parleront.


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  1         Bien entendu, il serait préférable que nous

  2   puissions traiter de ce point en tant que point spécifique

  3   et faire comparaître les témoins en question à des dates

  4   déterminées à l’avance.  Peut-être serait-il bon que l’on

  5   nous donne un calendrier, un nouveau calendrier pour que

  6   nous connaissions les dates où nous serons informés des

  7   contestations éventuelles de la Défense sur la provenance

  8   de ces documents.

  9         Puisque je suis debout, je vais encore parler d’un

 10   autre sujet, les vidéos, notamment les films vidéos

 11   relatifs à des rencontres auxquelles a participé Monsieur

 12   Kordic, et cætera.  La question de savoir s’il est possible

 13   de produire de tels documents en l’absence d’un témoin

 14   mérite d’être posée.

 15         Un témoin peut, en effet, faire verser au dossier

 16   une vidéo en disant : « Eh bien, c’est moi qui ai tourné

 17   cette vidéo et je peux vous raconter dans quelles

 18   circonstances cela s’est fait » mais, apparemment, cette

 19   Chambre de première instance ou le Tribunal dans son

 20   ensemble, d’ailleurs, a pour habitude d’admettre ce genre

 21   de documents.

 22         Vous vous rappellerez, par exemple,

 23   l’anthropologue qui a produit une cassette vidéo.  Elle a

 24   été diffusée tout simplement.  Ça a permis d’éviter des

 25   pertes de temps inutiles.


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  1         Il arrive assez souvent dans telle ou telle

  2   affaire que des cassettes vidéos soient diffusées.  Pour

  3   peu que ces vidéos passent le test de la pertinence, il est

  4   tout à fait normal, semble-t-il, d’envisager qu’elles

  5   soient simplement diffusées plutôt que de citer à

  6   comparaître une personne uniquement pour permettre le

  7   versement au dossier, à moins, bien entendu, que le témoin

  8   ne puisse ajouter des renseignements, des informations

  9   pertinentes pour le procès mais je pense que, sinon, la

 10   diffusion de la cassette devrait suffire.

 11         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  C’était les

 12   seules questions dont vous vouliez parler aujourd’hui ?

 13         Me NICE (interprétation) :  Oui, Monsieur le

 14   Président.

 15         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Me Stein.

 16         Me STEIN (interprétation) :  J’aimerais être clair

 17   sur un point.  S’agissant des documents, nous allons

 18   travailler avec l’Accusation, utiliser nos ordinateurs,

 19   l’Accusation va utiliser les siens et nous pourrons vous

 20   dire oui et non pour chacun des documents.

 21         Les vidéos :  Alors, les vidéos, elles sont dans

 22   le plus grand désordre.  Nous ne savons plus très bien ce

 23   que nous aimerions voir diffuser, ce dont nous n’aurons pas

 24   besoin, et cætera, et donc, si l’on ajoute les dossiers de

 25   villages, les documents, les vidéos, cela va exiger de


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  1   notre part de très nombreux jours de travail.

  2         Il y a aussi les comptes rendus d’audience, 12 000

  3   pages, et voilà !  Nous espérons pouvoir, après que nous

  4   aurons effectué ce travail très important, nous concentrer

  5   sur nos témoins à nous.

  6         Me KOVACIC (interprétation) :  Deux points. 

  7   D’abord, les cassettes vidéos :  La plus grande confusion

  8   règne, effectivement, et deuxièmement, nous nous attendions

  9   à ce qu’il y ait un débat à ce sujet.  Il y a une

 10   proposition qui a été faite par l’Accusation qui demande

 11   que toutes les cassettes vidéos soient simplement versées

 12   au dossier sans présentation d’arguments, sans aucune

 13   discussion.

 14         J’ai, par exemple, deux exemples de cassettes

 15   vidéos dans mon sac ici aujourd’hui et j’ai des arguments à

 16   présenter pour en demander le rejet.

 17         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Oui, d’accord. 

 18   Nous discuterons de cela sur le point de l’admissibilité. 

 19   Je ne crois pas que l’Accusation a demandé qu’il n’y ait

 20   pas débat.

 21         Me KOVACIC (interprétation) :  Bien sûr. 

 22   Maintenant, s’agissant des affidavits dont il est prévu

 23   qu’ils soient recueillis en Bosnie, je pense que cela va

 24   poser problème.  Nous avons examiné d’un peu plus près la

 25   loi en vigueur, la législation bosniaque d’aujourd’hui et,


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  1   à moins que je ne me trompe mais je ne crois pas, il y a

  2   une nouvelle législation qui est entrée en vigueur ou bien,

  3   alors, il y a un  mécanisme qui a été mis au point pour

  4   contourner la loi applicable.

  5         Je proposerais à la Chambre d’ordonner au

  6   Procureur de nous informer sur quelle base juridique en

  7   Bosnie un tel accord avec la Fédération a pu être conclu,

  8   accord en fonction duquel un Juge va être nommé et, d’après

  9   ce que nous avons appris hier, ce sera un Juge musulman.

 10         Nous aimerions savoir quel est le fondement

 11   juridique qui permet de procéder de la sorte, de façon à ce

 12   que nous puissions vérifier, et puis nous demandons

 13   également un exemplaire de la demande qui va être envoyée

 14   par l’Accusation à la Fédération de Bosnie-Herzégovine.  De

 15   cette façon, nous pourrons suivre l’aspect légal et

 16   juridique de tout cela parce que pour l’instant, après

 17   vérification, nous avons vu ce que l’on appelle l’aide

 18   criminelle dans des enquêtes internationales. 

 19         C’est une possibilité mais c’est la seule que nous

 20   ayons trouvée.  Cela signifie qu’un Juge ou un Juge

 21   enquêteur, en fait, est chargé du dossier et que le témoin

 22   fait une déclaration devant ce Juge d’instruction mais

 23   c’est la seule possibilité qui existe, avec identification,

 24   signature, et cætera.

 25         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Nous verrons


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  1   ce qu’il en sera un peu plus tard lorsque la production des

  2   documents aura été effectuée. 

  3         Je lève à présent la séance et nous nous

  4   retrouvons à 9 h 30 lundi dans une semaine, lundi en 8.

  5         --- L’audience est levée à 12 h 03

  6         pour reprendre le lundi

  7         14 février 2000 à 9 h 30

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