Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 18 février 2000

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés entrent dans la Cour]

  4   --- L’audience débute à 9 h 35

  5         LA GREFFIÈRE :  Bonjour, Messieurs les Juges. 

  6   Affaire IT-95-14/2-T, Le Procureur contre Dario Kordic et

  7   Mario Cerkez.

  8         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Me Sayers, je

  9   vous en prie.

 10         Me SAYERS (interprétation) :  Il y a juste un

 11   petit quelque chose que je voudrais dire avant de commencer.

 12         Malheureusement, il y a deux jours, nous avons remis à

 13   l’Accusation une disquette avec des informations que le Bureau du

 14   Procureur nous a demandés.  Si nous avons bien compris, il

 15   s’agissait d’un tableau avec un certain nombre de cassettes

 16   vidéos et nos réponses, mais malheureusement, sur ces disquettes,

 17   il y avait également un de nos projets, une conversation que moi,

 18   j’ai eue avec quelques témoins de la Défense.  Le Bureau du

 19   Procureur m’a rendu la disquette avec beaucoup de corrections.

 20         Moi, j’ai envoyé une télécopie à Monsieur Nice et j’ai tout

 21   simplement demandé qu’on me confirme qu’il n’y avait pas de copie

 22   qu’on ait faite de disquette.  Si j’ai bien compris,

 23   effectivement, une telle déclaration écrite peut être donnée.

 24   Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent.  Ceci est

 25   arrivé avec le Bureau du Procureur. C’est une erreur qui s’est


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  1   glissée.  Je suis sûr que la Chambre et l’Accusation sont

  2   d’accord pour que tout le monde soit au courant.

  3         Me NICE (interprétation):  Je n’en ai pas parlé hier car je

  4   ne voulais pas provoquer des incorrections.  Je sais que la

  5   disquette a été rendue avant que la lettre de Me Sayers m’est

  6   parvenue hier par télécopie.  J’en ai parlé et j’ai dit quel

  7   était notre point de vue à ce sujet-là.  Avec Madame Bower, j’en

  8   ai parlé.

  9         Lors de la première disquette, j’ai compris.  Quand on l’a

 10   diffusée, j’ai vu qu’il peut y avoir quelques problèmes et c’est

 11   la raison pour laquelle j’ai arrêté tout de suite le travail là-

 12   dessus.  Madame Bower m’a dit que la disquette a été rendue tout

 13   de suite.

 14         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Entendu !  Très bien !

 15         Me NICE (interprétation):  Maintenant, si vous voulez bien,

 16   j’aimerais dire quelque chose avant que la Chambre prenne la

 17   décision.

 18         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Nous n’avons pas pris

 19   encore de décision.  Nous devons être au clair et nous devons

 20   savoir également quelle est votre position.  Ce n’est que par la

 21   suite que nous allons pouvoir, de notre côté, arbitrer.

 22         Me NICE (interprétation) :  Je pense qu’il faut voir les

 23   deux choses.  Tout premièrement, en ce qui concerne la Défense de

 24   Kordic, si vous vous référez au numéro 26, à ce moment-là, vous

 25   allez pouvoir constater tout de suite qu’il s’agit de documents


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  1  sur lesquels Me Sayers et moi-même, nous avons essayé de

  2  négocier.

  3         Nous ne nous sommes pas encore mis d’accord et j’avoue que,

  4   pour le moment, on n’a pas poursuivi nos négociations, nos

  5   discussions, mais je suppose qu’aujourd’hui, nous allons avoir

  6   beaucoup de temps étant donné que dans ce prétoire, nous allons

  7   terminer pratiquement tôt et nous allons pouvoir continuer la

  8   discussion.

  9         C’est la raison pour laquelle je vous demanderais qu’on

 10   ait, à la fin, ces documents pour pouvoir les examiner.  Je suis

 11   pratiquement sûr que nous allons aboutir à un compromis.

 12         Il y a un ou deux témoins qui vont être cités.  Je ne pense

 13   pas qu’on aura des problèmes et je suis pratiquement sûr que nous

 14   allons aboutir à un compromis concernant les deux documents en

 15   question.

 16         Ensuite, il y a la chose suivante.  La Défense de Cerkez

 17   nous a prévenus qu’ils n’étaient pas encore d’accord sur un

 18   certain nombre de numéros.  Ce matin, je n’ai pas discuté avec

 19   Monsieur Kovacic.  Je ne sais pas si Me Kovacic éventuellement

 20   voudrait nous dire ici dans le prétoire devant les Juges ou bien

 21   éventuellement il voudrait d’abord discuter avec moi-même.

 22         Me SAYERS (interprétation) :  Juste un petit moment.  Je

 23   voudrais tout simplement ajouter quelque chose si vous voulez

 24   bien. 

 25   Il y a les deux témoins dont les transcripts ne nous ont


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  1   pas été remis auparavant.  Je voudrais dire à la Chambre que je

  2   les ai examinés.  Il s’agissait des témoins numéros 15 et 17. 

  3   J’ai pu voir ce qui m’a été remis.  Je sais qu’il y a des

  4   transcripts du témoin 15 qui me manquent.

  5         D’après ce que j’ai vu de ce qui a été dit à huis clos, à

  6   mon avis, nous allons retirer l’objection, bien évidemment, s’il

  7   n’y a rien d’important qui apparaît sur les deux pages 6739

  8   et 6740.

  9         Quand il s’agit du témoin 17, vu nos objections de

 10   caractère général, le droit de faire face, nous les retirons.

 11         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Je n’ai pas compris.

 12   Vous les retirez ou non ?

 13         Me SAYERS (interprétation) :  Nous retirons nos objections

 14   concrètes mais nous avons quand même une objection générale que

 15   nous ne sommes pas d’accord de verser en principe et généralement

 16   de tels types de transcriptions.

 17         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Donc, vous n’aves pas

 18   quand même une objection concrète dans le cas concret ?

 19         Me SAYERS (interprétation) :  Non, absolument pas.

 20         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  En ce qui

 21   concerne le témoin numéro 15, il vous faut les deux

 22   dernières pages mais vous n’avez pas d’objection concrète ?

 23         Me SAYERS (interprétation) :  Non, nous ne les

 24   avons pas.  Je suis pratiquement sûr que nous ne les aurons

 25   pas même quand on aura examiné les deux dernières pages si


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  1   ces dernières pages concordent avec ce que nous avons déjà vu.

  2         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Merci.

  3         Je vous en prie, Me Kovacic.

  4         Me KOVACIC (interprétation) :  Monsieur le

  5   Président, comme Me Sayers vient de dire, il y a un certain

  6   nombre d’objections de caractère général que nous maintenons.

  7   Il y a un problème avec le son. 

  8         Pour ce qui concerne un certain nombre de témoins, j’ai

  9   quelque peu parlé avec mon confrère hier soir.  Nous sommes

 10   d’accord pour accepter, outre ceux que nous avons déjà acceptés –

 11   ils étaient au nombre de vingt – les nombres 12, 18, 21 et 29,

 12   mais je voudrais quand même faire une observation au sujet du

 13   numéro 12.  Il s’agit d’un témoin qui est très important. 

 14         Ceci dit, mon client considère que nous ne pourrions pas et

 15   nous ne devrions pas relater cet événement de viol de nouveau.

 16   C’est un témoin véritablement qui ne porte pas préjudice.  Par

 17   conséquent, nous n’insistons pas sur son témoignage.

 18         Il y a deux autres, trois autres plus précisément…

 19         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Juste un petit

 20   moment, s’il vous plaît.  Vous parlez du témoin numéro 12 ?

 21         Me KOVACIC (interprétation) :  Oui.

 22         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Je ne vois pas

 23   qu’on parle du viol quand il s’agit du témoin numéro 12. 

 24   Vous faites une erreur au niveau du numéro. 

 25         Me KOVACIC (interprétation) :  Il s’agit peut-être de la


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  1   traduction qui pose un problème.  Si je vois bien, c’est bien le

  2   numéro 12.  Je parle de Sefkija Dzidic.  C’est le numéro 12.

  3         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Oui, vous avez raison.

  4         Me KOVACIC (interprétation) :  Nous ne sommes pas

  5   opposés à prendre en considération sa déposition pour les

  6   raisons que je viens d’expliquer.

  7         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  D’accord.

  8         Me KOVACIC (interprétation) :  Oui.  Je pense que

  9   nous nous sommes mis d’accord là-dessus.

 10         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Le prochain,

 11   c’est le 18.

 12         Me KOVACIC (interprétation) :  Entendu !

 13         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Les

 14   interprètes demandent que vous vous branchiez, s’il vous

 15   plaît, Me Kovacic.  Nous avons quelques problèmes.

 16         Me KOVACIC (interprétation) :  Je vois que mon

 17   micro est branché.  Je ne sais pas ce qui se passe. 

 18         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Je vais

 19   répéter, Me Kovacic.  C’est le numéro 18 maintenant auquel

 20   nous sommes arrivés.

 21         Me KOVACIC (interprétation) :  Nous n’avons pas

 22   d’objection au sujet de ce témoin.

 23         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Maintenant,

 24   nous passons au 21.

 25         Me KOVACIC (interprétation) :  Pas d’objection.


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  1         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Et 29, le

  2   numéro 29 était un témoin pour lequel la Défense de Kordic

  3   n’avait pas d’objection.

  4         Qu’est-ce qui se passe avec vous, Me Kovacic ?

  5         Ce témoin peut être ajouté à la liste de témoins

  6   pour lesquels on n’a pas d’objection. 

  7         Comme nous en parlons, Me Kovacic, j’aimerais être

  8   sûr que tout est clair.

  9         Est-ce que vous pouvez jeter un coup d’œil sur le

 10   numéro 48, s’il vous plaît ?  Il s’agit du photographe

 11   concernant Zenica.  Y a-t-il des objections à ce sujet-là ?

 12         Me KOVACIC (interprétation) :  Mais 48 n’existe

 13   pas.  Moi, je suis arrivé jusqu’au 46, pas 48.  Excusez-

 14   moi, nous ne l’avons pas sur la liste mais j’ai regardé une

 15   autre liste.  Excusez-moi, c’est moi qui commets une

 16   erreur.

 17         Non, non, nous n’avons pas d’objection au sujet du

 18   témoin numéro 48.

 19         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Merci. 

 20         Je vous en prie, Me Kovacic, avez-vous d’autre

 21   chose à ajouter, s’il vous plaît ?

 22         Me KOVACIC (interprétation) :  J’ai au moins trois

 23   témoins, tenant compte de l’autre Défense, qui pourraient

 24   être intéressants à voir mais pour des raisons

 25   différentes : ou bien il n’y a pas une transcription qui


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  1   est complète ou bien il y a des pièces jointes qui manquent.

  2         Je ne pourrai pas vous donner mon point de vue

  3   différent mais j’aurais certainement le temps jusqu’à lundi

  4   de voir tout ça et de vous donner ma réponse définitive.

  5         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  De quel numéro

  6   s’agit-il, s’il vous plaît ?  Quels sont les numéros que

  7   vous n’avez pas bien étudiés, bien vus ?

  8         Me KOVACIC (interprétation) :  Numéros 25, 32.  Quand

  9   il s’agit du 32, il y a une question que j’aimerais poser.

 10         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Chez moi,

 11   c’est marqué que 32 a été rayé.

 12         Me NICE (interprétation) :  Oui.

 13         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Par conséquent, vous

 14   ne devez pas du tout vous pencher sur le numéro 32.

 15         Me KOVACIC (interprétation) :  Alors, 34, 37 et

 16   39.  Je pense qu’il n’est pas indispensable de vous donner

 17   des détails.  Il y a un certain nombre de comptes rendus

 18   qui nous manquent parce que c’était à huis clos.

 19         Dans d’autres cas, il y a des pièces jointes qui

 20   nous manquent et nous ne pouvons pas comprendre la

 21   déposition si on ne voit pas des pièces jointes.

 22         Il y en a d’autres également que nous n’avons pas à notre

 23   disposition, pas du tout.  Il y en a que nous ne comprenons pas.

 24         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Entendu !

 25         Me Nice, ce qui n’a pas été encore résolu et nous n’avons


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  1   pas entendu encore des arguments, c’est le numéro 47 :  C’est le

  2   Général Blaskic.

  3         Me NICE (interprétation) :  Oui, et puis c’est lié à une

  4   autre question, une autre question qui est de caractère général.

  5   J’aurais dû, éventuellement, expliquer ça en détail hier.  C’est

  6   ma faute.  C’est la raison pour laquelle nous allons être obligés

  7   de revenir à une ou deux de nos demandes et ceci concerne en

  8   général des témoins de la Défense.

  9         Est-ce que, très brièvement, Monsieur le

 10   Président, Messieurs les Juges, je pourrais vous dire de

 11   quoi il s’agit ?  Nous l’avons déjà fait quand il

 12   s’agissait de Blaskic mais nous allons le répéter.

 13         Au moment où le témoin de la Défense témoigne, qui

 14   éventuellement peut être séparé en plusieurs sujets, plusieurs

 15   thèmes, dans ce cas-là, un de ces thèmes peut être également

 16   important pour le Bureau du Procureur, pour l’Accusation, par

 17   exemple quand il s’agit d’une conversation téléphonique à

 18   laquelle a participé le Général Blaskic – il y avait une

 19   conversation entre Blaskic et Kordic – et notamment quand il

 20   s’agit d’une pièce à conviction concernant les cassettes, les

 21   bandes liées aux comptes rendus.

 22         Ce que nous souhaiterions c’est que cette partie

 23   des documents soit prise en considération.  Certes, nous ne

 24   souhaitons pas que le reste de la déposition qui est à décharge

 25   pour le Général Blaskic soit pris en considération.  Il y a un

       


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  1   autre problème également qui est un problème analogue qui

  2   pourrait éventuellement surgir en ce qui concerne nos propres

  3   témoins desquels nous avons parlé.

  4         Il y a un témoin, par exemple, qui peut être

  5   important.  Il affirme qu’il a vu une pièce d’artillerie. 

  6   C’est quelque chose de factuel et nous pourrions séparer ce

  7   témoignage – nous le souhaiterions – ou bien le témoin peut

  8   également, éventuellement nous dire qu’il connaît

  9   pertinemment que la Croatie a été ingérée dans le conflit. 

 10   Par conséquent, l’ensemble de son témoignage n’est pas

 11   indispensable mais cet élément est indispensable.

 12         Quand il s’agit des témoins de la Défense en

 13   général, je pose la question :  Est-il pertinent de prendre

 14   une partie de leurs témoignages, donc de compartimenter en

 15   quelque sorte ces dépositions comme je viens de le décrire ?

 16   Nous considérons que c’est tout à fait opportun et que

 17   nous pouvons le faire, que c’est approprié.

 18         Il y a une raison pour laquelle ceci est possible

 19   de faire devant ce Tribunal, alors que dans les

 20   juridictions nationales, ce serait impossible.

 21         La raison pour laquelle il est possible de considérer 

 22   que de tels types d’actions sont appropriés pour ce Tribunal,

 23   c’est qu’au moment de l’interrogatoire principal, le contre-

 24   interrogatoire se limite sur le champ de contre-interrogatoire. 

 25         Par conséquent, un certain nombre de témoins de la


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  1   Défense peuvent être intéressants pour nous également et

  2   nous supposons que ces témoins vont être cités à la barre,

  3   qu’ils vont pouvoir témoigner sur un sujet très précis qui

  4   nous est indispensable.

  5         Si ceci ne pose pas de problème, s’il n’y a pas

  6   opposition, si on n’accorde pas le contre-interrogatoire

  7   dans le cas concret, à ce moment-là, le témoignage sera

  8   terminé et ça, c’est une pratique qui est caractéristique

  9   pour ce Tribunal.

 10         Par conséquent, généralement parlant, nous

 11   maintenons qu’il y a des raisons d’agir de cette manière

 12   car c’est la raison qui nous l’impose dans le cas concret. 

 13   Il s’agit d’un aspect pratique de réagir. 

 14         Donc de manière tout à fait réaliste, une partie

 15   des témoignages peuvent être mis en considération à

 16   condition qu’il y ait déjà eu un contre-interrogatoire à ce

 17   sujet-là très restreint pour permettre que ce témoignage

 18   soit englobé dans le cadre de la présentation des preuves à

 19   charge.

 20         La Défense peut, bien évidemment, reconvoquer ce

 21   témoin ou éventuellement à la fin du procès, si jamais le

 22   témoignage était confirmé par d’autres dépositions.

 23   Ceci peut être également verser au dossier sous forme du

 24   compte rendu.  Ceci peut être également en faveur des

 25   thèses et de la stratégie de la Défense.


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  1         Ceci n’est pas vrai tout simplement et uniquement

  2   pour Blaskic ou d’autres témoins dont il a été question. 

  3   Actuellement, je gèle cette demande qui est la nôtre avant

  4   de résoudre un certain nombre d’autres questions.

  5         Ce que je veux dire c’est que je ne souhaite pas

  6   de sortir une phrase ou deux phrases, par exemple d’un

  7   témoignage, s’il s’agit d’un témoin par exemple que nous

  8   avons cité à la barre et qui est en faveur de Monsieur

  9   Blaskic et la Défense pourrait en profiter.

 10         Par conséquent, ce ne serait pas souhaitable que

 11   ces deux phrases soient considérées comme partie intégrante

 12   de nos propres arguments, car dans un système

 13   contradictoire, vous devez vraiment voir ce qui s’est

 14   passé.  Vous ne pouvez pas dire :  « Le témoin a dit ça et

 15   ça » alors que ça n’a jamais fait partie de nos propres

 16   thèses.

 17         Il y a une autre approche également, une approche

 18   réaliste, si je peux m’exprimer ainsi.

 19         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Avant de

 20   poursuivre, Me Nice, dites-nous s’il vous plaît :  De quel

 21   témoin s’agit-il ?  Quels sont les deux témoins dont vous

 22   parlez ?

 23         Me NICE (interprétation) :  Les deux autres

 24   témoins ont été évoqués hier.  On ne peut pas vous dire les

 25   noms.  C’est Me Scott qui en a parlé.


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  1         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Quels sont les

  2   numéros ?

  3         Me NICE (interprétation) :  Ce n’était pas les

  4   numéros.  C’était les témoins sous les numéros… c’était les

  5   témoins qui ont été rajoutés.

  6         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Ils ne sont

  7   pas sur la liste ?

  8         Me NICE (interprétation) :  Pas du tout.

  9         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  À ce moment-

 10   là, il ne faut pas en parler ce matin.

 11         Me NICE (interprétation) :  Mais il n’y avait pas

 12   d’objection de la part de la Défense pour que leurs comptes

 13   rendus soient joints et c’est la raison pour laquelle je

 14   gèle ma demande et je pense qu’il faut d’abord réexaminer

 15   les choses au sujet de ces deux témoins.

 16         Je ne peux pas trouver le nom du deuxième témoin. 

 17   Je pense qu’il s’agit du témoin numéro 45.  C’est quelqu’un

 18   qui va parler de la pièce d’artillerie.  Excusez-moi, je ne

 19   suis pas informé de très près de ce qui s’est passé hier. 

 20   J’aurais aimé éventuellement être informé, mais ces deux

 21   principes… je parle en principe ici avant de rentrer en

 22   détails au sujet de ces trois témoins.

 23         Vous voyez quelle est la nature de mon objection

 24   ou plutôt cette objection n’existe pas.  Je pense que la

 25   Défense est tout à fait claire à ce sujet-là.


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  1         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Par

  2   conséquent, nous n’allons pas étudier le cas numéro 45.

  3         Me NICE (interprétation) :  Merci.

  4         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Mais en ce qui

  5   concerne le Colonel Blaskic et son témoignage, ce que vous

  6   souhaitez, si j’ai bien compris, c’est de prendre une

  7   partie de sa déposition qui concerne les conversations ?

  8         Me NICE (interprétation) :  Les conversations en

  9   général téléphoniques.

 10         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Par

 11   conséquent, les conversations en général ?  Vous ne voulez

 12   pas que le reste du compte rendu soit présenté ?

 13         Me NICE (interprétation) :  Oui, tout à fait.

 14         Je pense que nous pourrions éventuellement voir la

 15   question sous un aspect de principe et ce n’est que par la

 16   suite qu’avec la Défense, nous allons éventuellement

 17   étudier la question, voir quelles sont les pages que nous

 18   souhaiterions englober et ensuite engager un débat ici

 19   devant la Chambre.

 20         Si la Chambre, par exemple, prend la décision

 21   qu’un sujet ou l’autre pourrait, à travers le compte rendu,

 22   être séparé, à ce moment-là, chaque fois, ce sujet pourrait

 23   être réétudié.

 24         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Oui.  Il

 25   s’agit d’une question de principes et générale.


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  1         Me NICE (interprétation) :  Tout à fait.

  2         M. LE JUGE BENNOUNA (interprétation) :  Je

  3   voudrais tout simplement vous rappeler la Règle 90.  Je

  4   pense que c’est là où vous allez trouver votre réponse. 

  5   C’est le (H).

  6         C’est marqué que :  « Le contre-interrogatoire se

  7   limite aux points évoqués dans l’interrogatoire principal,

  8   aux points ayant trait à la crédibilité du témoin et à ceux

  9   ayant trait à la cause de la partie procédant », et cætera.

 10         Ensuite, (ii) :  « Lorsqu’une partie contre-

 11   interroge un témoin qui est en mesure de déposer sur un

 12   point ayant trait à sa cause, elle doit le confronter aux

 13   éléments dont elle dispose qui contredisent ses

 14   déclarations. »

 15         Enfin, nous avons (iii) :  « La Chambre de

 16   première instance peut si elle le juge bon autoriser des

 17   questions sur d’autres sujets. »

 18         En d’autres termes, il s’agit d’une question qui

 19   est en suspens et un peu plus que ce que vous avez dit dans

 20   votre demande, dans votre requête.

 21         Me NICE (interprétation) :  Oui, tout à fait.  Ça

 22   pourrait être un encouragement également au Tribunal et je

 23   considère également que c’est de cette manière-là que nous

 24   étudions de plus près les règles et je ne pense pas du tout

 25   que ce soit contraire à ce que nous avons dit, parce que si


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  1   on parle des faits, par exemple le déploiement des troupes,

  2   des soldats, si on examine ces questions à part et

  3   concernant en relation avec des témoins, le Général Blaskic

  4   a probablement agi indépendamment et quand il s’agit de ces

  5   parties du témoignage, à ce moment-là, ceci pourrait pour

  6   nous présenter une importance toute particulière.

  7         Je remercie le Juge Bennouna de m’avoir rappelé

  8   cette Règle.  C’est tout ce que j’ai à dire.

  9         Me SAYERS (interprétation) :  Monsieur le

 10   Président, au nom de notre client Monsieur Kordic,

 11   j’aimerais attirer votre attention sur un certain nombre de

 12   questions qui ont été soulevées par mon confrère du Bureau

 13   du Procureur.  Il a parlé effectivement d’une question de

 14   principe qui est substantielle et qui est importante.

 15         En ce qui nous concerne, nous considérons qu’il

 16   n’y a pratiquement rien qui soit libellé de manière très

 17   concrète dans le Règlement de procédures et de preuves qui

 18   éventuellement autoriserait que le compte rendu soit joint

 19   comme pièce jointe.

 20         C’était effectivement une pratique dans l’affaire

 21   Aleksovski mais ça ne devrait pas être le cas dans toute

 22   autre affaire, tout au moins, on ne le pense pas, et

 23   notamment quand il s’agit d’un accusé concret et quand il

 24   n’y a pas de possibilité de contre-interroger le témoin.

 25         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Il ne faut pas


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  1   avoir en vue ce qui a été dit concernant le classeur

  2   Tulica.  C’est à vous également d’examiner la question qui

  3   a été couverte dans d’autres affaires par les contre-

  4   interrogatoires, mais je comprends qu’il s’agit d’un témoin

  5   qui est témoin appartenant à une catégorie toute spéciale.

  6         Me SAYERS (interprétation) :  Effectivement, mais

  7   dans l’affaire Aleksovski, on ne parle pas de Tulica, et

  8   ceci permet à l’autre partie de choisir des parties des

  9   témoignages d’autres témoins indépendamment du fait si

 10   l’Accusation avait tout simplement choisi des parties qui

 11   leur plaisent et ignorent d’autres qui ne leur plaisent

 12   pas.

 13         Nous considérons qu’il faut, ou bien joindre

 14   l’ensemble des documents et des pièces à conviction,

 15   l’ensemble des transcripts, ou rien du tout.  Il n’y a

 16   aucune raison que le Général Blaskic soit traité d’une

 17   autre façon ou soit considéré dans le cadre d’une autre

 18   catégorie.

 19         Je pense, de toute façon, qu’en ce qui concerne le

 20   choix d’un certain nombre de témoignages ou de quelques

 21   parties de témoignages où on ne permet pas le contre-

 22   interrogatoire, on conteste également le Statut et le

 23   Règlement de procédures.  Il s’agit quand même d’un certain

 24   nombre de règlements fondamentaux et vous allez un peu trop

 25   loin dans ce cas-là parce que vous oubliez également les


Page 14597

  1   garanties de l’Article 21(4).

  2         Je ne dois pas rappeler à la Chambre ces règles du

  3   point de vue de Monsieur Kordic.  Il a parfaitement raison

  4   de protéger ses propres intérêts.  C’est la raison pour

  5   laquelle nous sommes contre.  Nous nous opposons à une

  6   telle approche générale.

  7         Enfin en ce qui concerne le Général Blaskic, je ne

  8   veux pas insister sur ce point.

  9         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Vous pouvez

 10   être très bref.

 11         Dites-nous ce que vous souhaitez :  Est-ce que

 12   vous voulez contre-interroger ?  Est-ce que vous voulez

 13   contester le témoignage en question ?

 14         Réfléchissez à haute voix et essayez également de

 15   voir quelle est l’identité des intérêts dans l’affaire

 16   Aleksovski et de l’autre côté, de Monsieur Blaskic, du

 17   Général Blaskic, pour parler plus précisément.

 18         Nous souhaitons ici éventuellement intégrer son

 19   compte rendu dans notre affaire, mais vous avez également

 20   le contre-interrogatoire qui est prévu de la part de

 21   l’Accusation.  Par conséquent, il n’y a pas d’identité

 22   d’intérêts.

 23         Me SAYERS (interprétation) :  Mais vous avez

 24   parfaitement raison de le dire.  Ce n’est pas ça ce que

 25   j’ai affirmé.


Page 14598

  1         Mais quand il s’agit de parties très concrètes que

  2   l’Accusation souhaite intégrer dans cette affaire, même si

  3   j’accepte la suggestion dont vous avez parlé, c’est que

  4   l’Accusation avait contre-interrogé, il me semble qu’il y a

  5   quand même ici une identité d’intérêts entre les personnes

  6   qui ont été contre-interrogées et l’accusé dans notre

  7   affaire.

  8         Théoriquement parlant, il me semble qu’il n’y a

  9   pas véritablement de raison pour élargir ce sujet-là.  Je

 10   ne peux que parler d’une approche de principe.

 11         Si la procédure qui a été suggérée par

 12   l’Accusation soit acceptée, à ce moment-là, il y a

 13   certainement un intérêt qui est différent entre les parties

 14   différentes.

 15                     [La Chambre discute]

 16         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Si vous avez

 17   quelque chose d’autre à rajouter, nous allons vous écouter,

 18   concernant Blaskic et son affaire.

 19         Me SAYERS (interprétation) :  Quand il s’agit du

 20   dossier Tulica, c’est avec tout le respect que nous voulons

 21   attirer l’attention de la Chambre que les deux personnes

 22   sur lesquelles cette décision se rapportait étaient les

 23   témoins du village, et dans ce contexte, très franchement

 24   parlant, il est très difficile que de dire de manière

 25   concrète pourquoi ces témoins ont été exposés à toutes les


Page 14599

  1   pressions.  Il faut les reconvoquer devant la Chambre,

  2   qu’ils témoignent sur la même chose.

  3         Il me semble que nous pourrions dire qu’il y a des

  4   intérêts qui nous sont communs entre les deux accusés ici,

  5   entre le Général Blaskic et les deux accusés ici, mais il y

  6   a un certain nombre quand même qui ont été contestés.  Par

  7   conséquent, tout compte fait, il n’y a pas une similarité

  8   des intérêts.

  9         Je pense que les témoins du village doivent être

 10   traités dans une autre catégorie et pas être traités comme

 11   des témoins factuels.

 12         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Me Nice.

 13         Me NICE (interprétation) :  Je voudrais tout

 14   simplement ajouter quelque chose.

 15         La Chambre avait raison de dire qu’il n’y avait

 16   pas de contre-interrogatoire.  Cette partie du témoignage a

 17   été guidée par la partie qui avait cité le témoin en

 18   question.

 19         Je n’ai rien d’autre à ajouter à ce sujet-là, sauf

 20   si vous avez besoin que je vous apporte quelque peu de

 21   lumière sur ce que j’ai déjà dit.

 22         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  D’accord.

 23         Nous allons délibérer et prendre notre décision

 24   concernant le Colonel Blaskic.

 25                     [La Chambre discute]


Page 14600

  1         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Nous sommes

  2   contre l’admission de ce compte rendu.  Les raisons ont

  3   déjà été avancées.  Ce n’est pas une pratique qui peut nous

  4   satisfaire, sauf s’il y a véritablement des raisons très

  5   précises.

  6         On ne voit pas pourquoi une partie de compte rendu

  7   serait admise.  Si on admet le compte rendu, à ce moment-

  8   là, il faut l’admettre dans son ensemble.

  9         Ce que je souhaite dire également c’est que ceci

 10   est effectivement différent par rapport à ce que nous avons

 11   demandé déjà aux parties de faire, de nous indiquer sur

 12   quelle partie de compte rendu elle allait s’appuyer.  C’est

 13   différent par rapport à l’admission des parties différentes

 14   du compte rendu.  Ça c’est une chose.

 15         Deuxièmement, il faudrait également voir pourquoi

 16   il est équitable et il est souhaitable également que

 17   d’admettre une déposition qui déjà a été entendue dans une

 18   affaire… dans l’autre affaire.  Ce n’est pas là où il faut

 19   prendre la décision au niveau de notre Chambre, tout

 20   simplement parce que cette décision sera prise sur la base

 21   du fait que telle et telle sélection ne correspond pas à

 22   notre affaire.

 23         Puis, il y a également un autre élément qui serait

 24   important pour nous.  Nous allons nous référer à notre

 25   décision qui a été prise au mois de juillet et qui porte


Page 14601

  1   sur Tulica.  Nous allons certainement nous référer aux

  2   témoins de villages.

  3         Me Sayers avait parfaitement raison de dire que

  4   ces témoins n’auraient pas dû être reconvoqués pour

  5   témoigner de ce qu’ils ont déjà témoigné alors que les deux

  6   accusés dans l’affaire que nous traitons et le Colonel

  7   Blaskic de l’autre côté avaient l’identité des intérêts et

  8   de manière assez large.

  9         Mais de toute façon, quand il s’agit de l’affaire

 10   du Colonel Blaskic, ce n’est pas tout à fait la même chose. 

 11   On ne peut pas dire qu’il n’était pas possible de contre-

 12   interroger ce témoin et c’est au nom de ce témoin que je

 13   peux dire que la requête n’a pas été véritablement

 14   introduite de manière correcte, plutôt erronée.  C’est la

 15   raison pour laquelle nous la rejetons.

 16         Me NICE (interprétation) :  Est-ce que nous

 17   pourrions reciter d’autres témoins et éventuellement

 18   essayer de geler, je vous dis, un certain nombre de nos

 19   requêtes, d’abord voir avec Me Sayers quelles sont les

 20   questions qui sont en suspens ?

 21         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Attendez.  On

 22   va revoir alinéa par alinéa.

 23         Vous parlez d’un certain nombre de demandes qui

 24   ont été gelées, mais quels sont les numéros ?

 25         Me NICE (interprétation) :  45 et puis un autre


Page 14602

  1   qui n’a pas été nommé qui n’a pas de chiffre dont nous

  2   avons parlé hier à huis clos.

  3         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Une demande

  4   gelée, suspendue : 21 et 26 ?

  5         Me NICE (interprétation) :  Je crois que c’est

  6   vrai.

  7         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  J’ai une

  8   question à ce sujet mais peut-être il est possible d’en

  9   parler plus tard.

 10         Quelque décision que ce soit qui serait prise par

 11   nous dépendra de la position de Me Kovacic concernant ces

 12   questions.  Or il n’a pas encore pris en considération ces

 13   points-là.  Il s’agit des points 25, 34, 37 et 39.

 14         Donc, nous allons entendre son point de vue à ce

 15   sujet lundi, mais nous pouvons adopter une décision

 16   provisoire à ce sujet et éventuellement modifier cette

 17   décision en fonction de l’attitude de Me Kovacic.

 18         Je crois ou j’avais l’impression que les parties

 19   allaient débattre de certains autres points, à savoir 10 et

 20   12, d’après mes notes ?

 21         Me NICE (interprétation) :  Vous avez tout à fait

 22   raison.  S’agissant du témoin numéro 10, il est vrai qu’une

 23   note figure ici qui concerne Monsieur Cerkez, la Défense de

 24   Monsieur Cerkez.  Il est marqué « le compromis » dans le

 25   cadre de cette note.


Page 14603

  1         Mais je crois que Me Kovacic et moi-même, nous ne

  2   nous sommes pas penchés sur les détails concernant ce

  3   témoin.  Donc, je vous demanderais de bien vouloir

  4   suspendre la décision concernant ceci jusqu’à ce que nous

  5   puissions en discuter.

  6         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Numéro 12 ?

  7         Me NICE (interprétation) :  Si j’ai bien compris,

  8   il n’y a pas d’objection de la part de la Défense Cerkez en

  9   ce qui concerne le numéro 12 et si je ne me trompe, hier

 10   nous avons entendu quelle est l’attitude provisoire à ce

 11   sujet.

 12         Il est peut-être inutile, dans ce cas-là, d’entrer

 13   dans des discussions plus approfondies à ce sujet avec la

 14   Défense Cerkez, compte tenu de cela.

 15         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Oui. 

 16   Effectivement, j’ai exposé mon attitude à ce sujet.  Il

 17   s’agit du commandant de la Défense territoriale, mais nous

 18   n’avons plus besoin de parler de cela.

 19         Quelle est votre attitude concernant numéro 12,

 20   Monsieur Sayers ?

 21         Me SAYERS (interprétation) :  Avec votre

 22   permission, Monsieur le Président et Messieurs les Juges,

 23   je ne souhaite pas en parler en ce moment parce qu’une

 24   autre personne qui fait partie de notre équipe en est

 25   chargée et je souhaiterais avoir votre autorisation


Page 14604

  1   d’examiner ce témoignage pendant ce week-end.  Il s’agit

  2   d’une déposition très longue et nous aimerions

  3   éventuellement faire une objection, mais il faudrait que

  4   nous examinions ce dossier d’un peu plus près.

  5         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Je crois que

  6   moi-même, j’ai dit qu’il s’agissait là d’un témoin qui

  7   pourrait être cité à la barre.  Je crois que le Procureur a

  8   dit qu’il ne souhaitait pas le faire.

  9         Me NICE (interprétation) :  Pour autant que nous

 10   le sachions, d’après nos dernières informations, le témoin

 11   n’est pas prêt à comparaître, mais nous allons essayer de

 12   clarifier cela.

 13         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Oui.  Ceci me

 14   paraît raisonnable.  Comme ça, nous saurons où nous en

 15   sommes.

 16                     [La Chambre discute]

 17         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  En ce qui

 18   concerne le numéro 12, comme le Juge Bennouna vient de

 19   m’indiquer, Me Kovacic a déjà dit qu’il était d’accord pour

 20   que ce témoin-là ne soit pas cité à la barre.  Peut-être

 21   que ce matin, nous pouvons prendre en considération ce qui

 22   peut être fait vis-à-vis de ce témoin.

 23         J’invite aussi Me Sayers à nous joindre dans la

 24   discussion.

 25         Me KOVACIC (interprétation) :  Monsieur le


Page 14605

  1   Président, Messieurs les Juges, je peux vous dire qu’il

  2   m’est quelque peu difficile de parler de cela parce que

  3   nous avons entendu au cours de notre enquête que ce témoin

  4   a pratiquement été expulsé de l’armée de Bosnie-Herzégovine

  5   après sa déposition dans l’affaire Blaskic, non pas

  6   vraiment expulsé mais il a été dégradé militairement.

  7         Donc, il y a eu quelques vrais problèmes qui se

  8   sont posés et nous souhaitons les éviter.  Nous sommes

  9   intéressés à l’identité des intérêts et le contre-

 10   interrogatoire de la Défense de Blaskic et de notre Défense

 11   mais je pense qu’ici, la situation est tout à fait

 12   particulière.

 13         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Très bien ! 

 14   Peut-être nous pouvons arriver à un accord et dans ce cas-

 15   là, le témoin ne devra pas être cité à la barre ici.

 16         Me NICE (interprétation) :  Oui.  Je suis content

 17   de constater que Me Kovacic a expliqué les raisons pour

 18   lesquelles il considère que ceci n’est pas possible.

 19         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Monsieur Nice,

 20   l’on a attiré mon attention sur un autre fait, à savoir

 21   qu’en ce qui concerne le numéro 38, il faudrait en discuter

 22   encore, à savoir afin d’éliminer certaines parties,

 23   d’expurger le compte rendu.  Je crois qu’il s’agit d’un

 24   témoin du bataillon britannique.

 25         Me NICE (interprétation) :  Effectivement, il


Page 14606

  1   s’agit d’un témoin qui parlerait d’un point assez limité,

  2   c’est-à-dire le village de Kazagici.  Je crois que

  3   l’objection serait au fait que c’était une déposition

  4   cumulative.

  5         Mais compte tenu de votre décision par rapport à

  6   Monsieur Blaskic, je crois que nous pourrions proposer de

  7   verser au dossier ce compte rendu d’audience et nous de

  8   notre part, nous allons indiquer les pages pertinentes et

  9   il n’y aura pas un grand nombre de ce genre de pages.

 10         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Très bien. 

 11   Puis-je maintenant parcourir avec vous ce que nous avons

 12   fait jusqu’à maintenant afin que l’on soit sûr de

 13   l’identité de nos notes, afin d’éviter les erreurs ?

 14         Donc, la demande suspendue du Procureur concerne

 15   le numéro 45.

 16         Ensuite, suspendus aussi les numéros 21, 26 et 10,

 17   ce qui devrait permettre aux parties d’avoir plus de temps

 18   pour en discuter.

 19         Je n’arrive pas à lire une autre note.

 20         Me NICE (interprétation) :  Numéro 12, je crois

 21   que c’est Sefkija Dzidic.

 22         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Oui, 12, tout

 23   à fait, 12.

 24         Donc, vous avez l’intention de citer à la barre

 25   Monsieur Landry, numéro 28 ?


Page 14607

  1         Me NICE (interprétation) :  Tout à fait.  C’est

  2   notre intention.  Il a accepté de venir.

  3         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Donc, nous

  4   sommes tous d’accord pour dire que le Procureur ne s’appuie

  5   plus sur le numéro 9 ?

  6         Me NICE (interprétation) :  C’est vrai.

  7         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Ensuite, 13 et

  8   14 ?

  9         Me NICE (interprétation) :  C’est correct.

 10         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  20 ?

 11         Me NICE (interprétation) :  C’est exact.

 12         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  32 ?

 13         Me NICE (interprétation) :  C’est exact.

 14         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  33 ?

 15         Me NICE (interprétation) :  C’est exact.

 16         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Aussi 42 ?

 17         Me NICE (interprétation) :  C’est vrai.

 18         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Je n’ai pas

 19   entendu.

 20         Me NICE (interprétation) :  Oui, c’est exact.

 21         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Un accord a

 22   été conclu – et corrigez-moi si je me trompe – en ce qui

 23   concerne les numéros 5, 6, 15 et 17, en fonction de parties

 24   supplémentaires d’annexes aux dépositions.

 25         Me SAYERS (interprétation) :  En ce qui concerne


Page 14608

  1   le numéro 17, nous avons reçu le compte rendu dans son

  2   intégralité et nous n’avons pas d’objection.

  3         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Donc, pas

  4   d’objection pour le numéro 17 et le numéro 15 dépend de ces

  5   deux pages qui risquent d’être annexées.

  6         Ensuite, nous arrivons aux points 22, 29 et 48. 

  7   Donc, un accord a eu lieu, a été conclu concernant ces

  8   points-là ou bien ils ne feront plus l’objet de

  9   discussions.  Mais nous devrions nous pencher sur certains

 10   autres points en ce moment.

 11         Comme je l’ai déjà indiqué, s’agissant de Monsieur

 12   Cerkez, chaque décision que nous adoptons concernant les

 13   documents qu’il n’a pas encore eu le temps de voir sera une

 14   décision provisoire, mais je crois qu’il faudrait que nous

 15   prenions une décision le plus vite possible.

 16         Me NICE (interprétation) :  Oui.  Nous vous serons

 17   reconnaissants de cela et je crois d’ailleurs qu’il serait

 18   bien également si les injonctions à comparaître éventuelles

 19   fassent l’objet de discussions aujourd’hui.  Mais peut-être

 20   ceci n’est pas possible aujourd’hui, je ne sais pas.

 21         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Avant de lever

 22   la séance, c’est-à-dire avant de procéder à la pause, je

 23   souhaite ajouter une autre chose qui concerne le programme

 24   de la semaine prochaine, le programme de travail de la

 25   semaine prochaine.


Page 14609

  1         Les Juges ont pris en considération cette

  2   situation et l’un des membres de la Chambre de première

  3   instance préférerait que la semaine de travail de la

  4   semaine prochaine soit plus courte que d’habitude, à savoir

  5   au total trois jours.

  6         Voici notre proposition maintenant : d’avoir les

  7   audiences lundi entre 2 h 30 et 5 h 30 avec une pause ; de

  8   ne pas avoir d’audience mercredi après-midi puisque ceci

  9   sera convenable pour l’un des membres de la Chambre de

 10   première instance ; et cette même personne préférerait

 11   qu’il n’y ait pas d’audience mercredi matin ; et comme

 12   d’habitude, pas d’audience vendredi après-midi.

 13         Me NICE (interprétation) :  Ceci ne nous posera

 14   pas de problème et je suis sûr que le travail que nous

 15   avons prévu pour la semaine prochaine peut être fait au

 16   cours de ces trois jours de travail.

 17         Si je constate que nous avons plus de témoins que

 18   prévus, outre le témoin que nous avons pour la semaine

 19   prochaine et qui déposera brièvement, je vous le dirai,

 20   mais ça m’étonnerait parce que d’habitude ça prend

 21   longtemps avant d’organiser l’arrivée d’un témoin.

 22         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Donc, vous

 23   n’avez qu’un seul témoin ?

 24         Me NICE (interprétation) :  C’est exact.  Excusez-

 25   moi, j’ai un témoin de Bosnie et aussi deux enquêteurs.


Page 14610

  1         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Vous avez

  2   parlé de Monsieur Landry.

  3         Me NICE (interprétation) :  Oui.  Nous avons parlé

  4   de lui mais je ne suis pas sûr s’il peut être cité à la

  5   barre plus tôt que prévu.  Je crois que la date prévue pour

  6   sa déposition reste le 28.

  7         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Donc, nous

  8   avons un seul jour de travail ?

  9         Me NICE (interprétation) :  Oui, mais nous devons

 10   parler des témoins qui ne sont pas prêts à déposer.  Nous

 11   en parlerons après la pause.

 12         Je souhaite également attirer votre attention sur

 13   le fait que sur le plan théorique, il va falloir prendre

 14   une décision concernant un témoin concret et la manière de

 15   l’amener ici.

 16         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Oui.  La prise

 17   de décision est en cours et vous serez informés de celle-ci

 18   prochainement.

 19         Peut-être que ce serait judicieux que les parties

 20   réfléchissent sur les possibilités de travail au cours de

 21   la semaine prochaine, plutôt que de discuter de beaucoup

 22   trop de choses aujourd’hui.

 23         Me NICE (interprétation) :  J’ai déjà préparé un

 24   calendrier.  Peut-être les collègues de la Défense peuvent

 25   ajouter leurs points de vue mais je pense qu’après la


Page 14611

  1   pause, nous pourrons en savoir plus.

  2         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Très bien. 

  3   Nous allons procéder à une pause et nous allons reprendre

  4   dans une demi-heure, à moins qu’un message contraire ne

  5   vous parvienne.

  6                     [La Chambre discute]

  7               --- Suspension de l’audience à 10 h 35

  8               --- Reprise de l’audience à 11 h 32

  9         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Nous allons

 10   vous informer de notre décision en ce qui concerne la

 11   demande concernant le versement au dossier des comptes

 12   rendus d’audience, et compte tenu du nombre de témoins

 13   différents cités par le Procureur dans sa requête, tout

 14   d’abord, je vais parler des points non litigieux.

 15         Donc, il n’y a pas d’objection en ce qui concerne

 16   les numéros 5, 6, 15, sous réserve de deux pages qui ont

 17   été versées au dossier à huis clos et qui doivent être

 18   communiquées.

 19         Ensuite, 16, 17, 22, 43, 29 et 48 :  Ces comptes

 20   rendus d’audience seront admis et j’ai déjà dit qu’en ce

 21   qui concerne l’Article 50, s’il y aura d’autres demandes,

 22   les Juges les prendront en considération par la suite.

 23         Quant au Procureur, il ne s’appuiera pas sur les

 24   numéros 9, 13, 14, 20, 32, 33 et 42.  Ces témoins-là seront

 25   éliminés de la liste.


Page 14612

  1         Le témoin numéro 28 sera cité à la barre.  Donc,

  2   inutile de verser au dossier ce compte rendu d’audience

  3   concernant ce témoin.

  4         Le Procureur a suspendu sa demande concernant le

  5   numéro 45 et cette question fera l’objet de débats la

  6   semaine prochaine.  C’est le Procureur qui prendra la

  7   décision de soumettre une demande ou de ne pas le faire. 

  8         En ce qui concerne le reste, c’est-à-dire les

  9   autres points qui doivent faire l’objet de discussions

 10   entre les deux parties, elles vont continuer leurs

 11   discussions concernant les témoins 10, 12, 21, 26 et 38.

 12         Me Kovacic nous a informés du fait qu’il n’a pas

 13   encore pris en considération les numéros 25, 34, 37 et 39

 14   et la décision que nous adoptons en ce moment est sous

 15   réserve de modifications éventuelles d’attitudes de Me

 16   Kovacic dont nous entendrons parler de sa part au cours de

 17   la semaine prochaine en ce qui concerne ces comptes rendus-

 18   là.

 19         Donc, je vais vous dire maintenant quelle est la

 20   base de notre décision qui s’appuie sur la décision que

 21   nous avons déjà adoptée en ce qui concerne le dossier

 22   Tulica.

 23         Dans le cadre de cette décision, nous avons pris

 24   en considération tout ce qui doit être communiqué en tant

 25   que pièces à conviction, y compris les comptes rendus


Page 14613

  1   d’audience.  Ceci se référait aux témoins qui ont déposé

  2   dans l’affaire Blaskic et nous nous sommes appuyés sur le

  3   principe qui est présent dans la décision de la Chambre

  4   d’appel en date du 16 février 1999, l’affaire Aleksovski

  5   concernant l’admissibilité de comptes rendus, et la Chambre

  6   d’appel a conclu que l’une des parties peut être lésée à

  7   cause du manque de possibilité de procéder au contre-

  8   interrogatoire mais que cette lésion pour l’une des parties

  9   est diminuée par le fait que le contre-interrogatoire a eu

 10   lieu dans une autre affaire.

 11         Donc, dans le cadre de la décision Tulica, nous

 12   avons pris la décision concernant les comptes rendus qui

 13   ont été versés au dossier dans l’affaire Blaskic et nous

 14   avons adopté la décision selon laquelle il fallait les

 15   verser au dossier sous réserve de demandes de la Défense de

 16   procéder au contre-interrogatoire sur la base du fait qu’il

 17   existe des points qui n’ont pas fait l’objet de contre-

 18   interrogatoire dans l’affaire Blaskic.

 19         Dans l’affaire présente, je souhaite d’abord

 20   indiquer que la décision Tulica a été rendue le 29 juillet

 21   1999.  Dans l’affaire présente, les comptes rendus sont

 22   liés à l’affaire Blaskic encore une fois et couvrent encore

 23   une fois les mêmes événements et la même région, de même

 24   que la même période, alors que les accusés, tous les trois

 25   accusés dans les deux affaires sont des Croates de Bosnie.


Page 14614

  1         Dans l’une des affaires, c’était le Colonel

  2   Blaskic qui était le leader militaire à l’époque.  Ensuite,

  3   nous avons Monsieur Cerkez, qui lui aussi était un

  4   commandant militaire, et ensuite, Monsieur Kordic qui était

  5   un leader politique.

  6         Donc en ce qui concerne le contexte, c’est-à-dire

  7   la question de savoir s’il y a eu des combats, qui a initié

  8   les combats, quelle était la nature de ces combats, les

  9   pertes et les questions semblables, ces mêmes questions ont

 10   été traitées dans les deux affaires, dans le cadre des deux

 11   affaires.

 12         En dehors de notre centre d’intérêt dans le cadre

 13   de cette décision que nous prenons aujourd’hui, la Défense,

 14   en termes généraux, ne s’est pas référée au point

 15   extrêmement important indiquant que leur demande de

 16   procéder au contre-interrogatoire est absolument justifiée.

 17         Me Sayers a dit ce matin que si l’on faisait

 18   revenir les témoins qui devaient déposer sur des événements

 19   qui ont été douloureux pour eux, ceci constituerait un

 20   fardeau émotionnel supplémentaire pour eux qui devrait être

 21   évité.

 22         Le premier groupe de témoins appartient à ce

 23   groupe-là, c’est-à-dire à ce que nous appelons les témoins

 24   de villages, à savoir les témoins qui viennent de

 25   différentes banlieues, de différents villages et qui


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  1   déposent sur les événements et le contexte dans lequel les

  2   événements se sont produits, les événements qui sont

  3   couverts dans l’acte d’accusation.

  4         Je vais, donc, parler maintenant des numéros

  5   suivants : les témoins numéros 1, 2, 4, 7, 8, 11, 16, 23,

  6   25, 34, 37, 39, 40 et 41.  Ce sont, donc, les témoins en ce

  7   qui concerne lesquels il n’y a pas eu de concession.

  8         Les objections exposées dans le document de la

  9   Défense, d’après l’avis de la Chambre de première instance,

 10   portent sur le poids de ces pièces à conviction.

 11         Donc, la Défense affirme que ceci se base sur les

 12   spéculations des témoins, sur les témoignages de deuxième

 13   main, de manque de correspondance, et cætera.  Donc, c’est

 14   aussi la question de savoir si la déposition est pertinente

 15   ou pas.

 16         Mais il revient aux Juges de décider quel est le

 17   poids à donner à ces pièces à conviction, quelle est leur

 18   valeur éventuellement, mais il n’est pas nécessaire

 19   d’exclure la possibilité de se baser sur les dépositions de

 20   ces témoins et il n’y a pas de fondement pour faire venir

 21   ces témoins à La Haye afin de les soumettre au contre-

 22   interrogatoire.

 23         Cependant, parfois, il faudra remettre les pièces

 24   à conviction telles que, par exemple les parties de

 25   dépositions qui ont été entendues à huis clos.


Page 14616

  1         Puis aussi il faut se pencher maintenant sur un

  2   autre témoin, le témoin numéro 36.  Nous avons pris en

  3   considération sa déposition.  Nous considérons qu’il faut

  4   citer à la barre ce témoin puisqu’il témoigne directement

  5   sur l’un des accusés, et donc, l’accusé devrait avoir le

  6   droit de contester sa déposition par le biais du contre-

  7   interrogatoire du conseil de la Défense.

  8         Ensuite, nous pouvons parler maintenant des

  9   témoins du bataillon britannique, si je peux les appeler

 10   ainsi.  Ils sont dans une situation quelque peu différente

 11   vis-à-vis des témoins de villages.  Visiblement, ils n’ont

 12   pas vécu ces mêmes événements traumatisants de la même

 13   manière dont ils ont été vécus par ces témoins de villages,

 14   mais en ce qui concerne ces témoins-là, nous avons essayé

 15   d’établir si leurs témoignages ajoutent quoi que ce soit à

 16   ce que nous avons entendu déjà, si ceci permet de jeter de

 17   la lumière sur des documents que nous avons, par exemple,

 18   déjà reçus et versés au dossier.

 19         Donc, la question de savoir pour nous était si ces

 20   témoins ajoutaient quoi que ce soit ou pas ou s’il

 21   s’agissait de dépositions cumulatives, et là, je parle des

 22   témoins numéros 18, 19, 27, 35 et 44.

 23         Nous allons permettre que soient versées au

 24   dossier les dépositions des témoins 18 et 44 parce que nous

 25   avons conclu que leurs dépositions concernaient quelques


Page 14617

  1   nouveaux points concernant Ahmici et les événements qui se

  2   sont produits ce jour-là mais qu’il n’est pas nécessaire de

  3   les faire venir afin de les contre-interroger de manière

  4   supplémentaire aux contre-interrogatoires qu’ils ont déjà

  5   subis, dans un cas, dans l’affaire Blaskic et dans l’autre,

  6   dans l’affaire Kupreskic.

  7         En ce qui concerne les témoins 19, 27 et 35, nous

  8   considérons que d’un côté, le Procureur n’a pas réussi à

  9   expliquer de manière détaillée quels sont les points

 10   supplémentaires dont traiteront ces témoins.

 11         Donc, nous sommes arrivés à la conclusion que

 12   leurs dépositions seraient cumulatives et qu’elles ne nous

 13   seraient pas utiles et c’est pour cela que nous excluons

 14   leurs dépositions.  Ceci se réfère, bien sûr, à leurs

 15   dépositions et leurs comptes rendus d’audience et aussi, si

 16   des demandes éventuelles ont été faites afin de les faire

 17   venir, nous nous opposons à cela.

 18         Nous avons également pris en considération les

 19   témoins venant de l’ECMM, numéros 30 et 31.

 20         Quant au numéro 30, nous allons permettre que le

 21   compte rendu d’audience de la déposition de ce témoin soit

 22   versé au dossier parce que peut-être quelques éléments

 23   nouveaux y figurent.

 24         La Défense a affirmé, en ce qui concerne le témoin

 25   30, que peut-être ils auraient de nouvelles questions à


Page 14618

  1   poser dans le cadre d’un nouveau contre-interrogatoire mais

  2   ce témoin a déjà été contre-interrogé dans l’affaire

  3   Blaskic et, à notre avis, rien de particulièrement

  4   important ne sera atteint par le biais d’un nouveau contre-

  5   interrogatoire.

  6         En ce qui concerne le témoin numéro 31, nous avons

  7   conclu que, compte tenu du fait que sa déposition ne

  8   contient pas d’éléments particulièrement nouveaux, il n’est

  9   pas nécessaire de se référer à sa déposition.

 10         Nous sommes, dans ce cas-là, maintenant face à

 11   trois témoins dont nous n’avons pas encore parlé dans le

 12   cadre de cette décision.  Ce sont les témoins qui ont

 13   déposé dans l’affaire Blaskic et il est difficile de

 14   constater qu’il n’y a pas eu d’identité d’intérêt en ce qui

 15   concerne ces témoins-là.

 16         En ce qui concerne Monsieur Ashdown, le témoin

 17   numéro 3, c’est-à-dire l’homme politique britannique qui a

 18   eu une conversation avec Monsieur Tudjman, nous sommes

 19   d’avis que toute question qui risquerait d’être posée dans

 20   le cadre d’un contre-interrogatoire a déjà été posée dans

 21   le contre-interrogatoire qui a eu lieu dans l’affaire

 22   Blaskic.

 23         La question du journal n’est pas une question qui

 24   nous pousserait à exclure le compte rendu mais peut-être

 25   nous allons finir par décider de ne pas nous appuyer sur


Page 14619

  1   les éléments de preuve liés à cela puisque la Défense n’a

  2   pas pu voir le journal, mais de toute façon, son compte

  3   rendu d’audience est admis.

  4         Une situation semblable concerne le numéro 46. 

  5   C’est un témoin qui a déposé sur ses conversations avec

  6   Monsieur Tudjman.  C’est dans l’ensemble qu’il a été

  7   contre-interrogé dans l’affaire Blaskic.  Il est un fait

  8   également qu’il n’y avait aucun nouveau document et il y a

  9   peut-être un certain nombre de nouveaux éléments qui n’ont

 10   pas été mis en lumière, mais de toute façon, pour le

 11   moment, nous ne voyons pas pourquoi on le contre-

 12   interrogerait.

 13         Dans le cas concret, il y a un certain nombre

 14   d’informations diplomatiques qui nous manque.  Il s’agit

 15   des dépêches.  L’Accusation ne dispose pas de ces documents

 16   auprès des États.

 17         D’un autre côté, comme je l’ai déjà précisé, c’est

 18   un témoin qui a été pratiquement interrogé dans l’ensemble

 19   au cours de sa déposition dans l’affaire Blaskic et c’est

 20   la raison pour laquelle nous sommes d’avis qu’à partir du

 21   moment où nous n’avons pas à la disposition tous les

 22   éléments, ça ne nous empêche pas de ne pas accepter son

 23   témoignage.  On ne doit pas demander de l’exclure dans le

 24   cas concret.

 25         En revanche, il y a le témoin 24.  Nous sommes


Page 14620

  1   parvenus à peu près à la même conclusion.  Au moment où

  2   nous l’avons donc mis en rapport avec un certain nombre de

  3   dépositions par les membres du bataillon britannique, il y

  4   avait effectivement beaucoup de dispositions d’après

  5   lesquelles nous avons pu conclure qu’il y avait des

  6   bâtiments religieux qui ont été détruits et c’est la raison

  7   pour laquelle nous ne voyons pas pourquoi et dans quel sens

  8   ce témoignage pourrait-il ajouter quelque chose de nouveau.

  9         En ce qui concerne le reste de sa déposition, qui

 10   en effet représente ses propres points de vue, ses

 11   conclusions, une fois de plus, je pense, ne pourront pas

 12   nous aider véritablement dans notre affaire et c’est la

 13   raison pour laquelle nous considérons qu’il faut exclure le

 14   témoin 24.

 15         Mais les numéros 3 et 46, nous les acceptons.

 16         Je pense que c’est de cette façon-là que nous

 17   avons pratiquement examiné à fond la liste des témoins.  Si

 18   éventuellement, il y a quelque chose que les deux parties

 19   veulent nous dire, bien évidemment, vous pouvez le dire.

 20         Me Nice, est-ce que je peux vous demander, s’il

 21   vous plaît, de bien vouloir nous remettre ces documents et

 22   ceci dans une forme qui serait cohérente, sous forme de

 23   classeurs, avec des références concernant le contenu, et

 24   cætera.

 25         Me NICE (interprétation) :  Est-ce que ce serait


Page 14621

  1   utile pour vous si on identifie également des pages qui

  2   sont appropriées et qui concernent le document, chaque

  3   document à part ?  Je pense que ceci serait utile, donc de

  4   marquer par un trait quelles sont les pages qui sont

  5   pertinentes, qui sont utiles.

  6         La Défense pourrait disposer également de ces

  7   documents avant que la Chambre en soit saisie et c’est de

  8   cette manière-là qu’eux, ils indiqueraient éventuellement

  9   les parties sur lesquelles ils vont attirer l’attention

 10   également de la Chambre.  C’est de cette manière-là que

 11   nous diminuons également la quantité de travail de la

 12   Chambre.

 13         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Bien

 14   évidemment, si vous pouvez le faire très vite.

 15         Me SAYERS (interprétation) :  Je pense que c’est

 16   une très bonne proposition.

 17         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Je pense

 18   également que ceci pourrait nous faire économiser du temps

 19   sur le plan débats.

 20         Me NICE (interprétation) :  Oui, tout à fait. 

 21   Nous allons, par conséquent, préparer un exemplaire.  Nous

 22   allons le mettre à la disposition de la Défense.  Ce sont

 23   eux qui vont indiquer de leur côté quelles sont les parties

 24   qui leur conviennent et, ensuite, on va vous les présenter.

 25         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  J’espère que


Page 14622

  1   vous allez le faire d’une façon qui serait appropriée et

  2   efficace.

  3         Me NICE (interprétation) :  Oui.

  4         De toute façon, en ce qui me concerne, je pense

  5   que j’ai dit pratiquement tout ce que j’avais l’intention

  6   de dire et c’est la Chambre qui va décider quand nous

  7   allons, donc, terminer tous ces débats. 

  8         En ce qui concerne la semaine prochaine, outre les

  9   sujets dont il a été question, il y a également les deux

 10   témoins, éventuellement, qui pourraient comparaître avec

 11   l’injonction.  Éventuellement, nous pourrions voir cette

 12   question avec le Tribunal.  Je pense que le temps qui reste

 13   à notre disposition serait utilisé à plein.  Tout au moins,

 14   c’est ce que j’espère.  Ça, c’est un premier point.

 15   [expurgée]

 16   [expurgée]

 17   [expurgée]

 18   [expurgée]

 19   [expurgée]

 20   [expurgée]

 21   [expurgée]

 22   [expurgée]

 23   [expurgée]

 24   [expurgée]

 25   il y a des éléments, il y a des documents qui démontrent,


Page 14623

  1   tout premièrement, qu’il avait refusé dans une certaine

  2   mesure de comparaître.  Ensuite, il a reconnu un certain

  3   nombre de choses et puis ensuite, il a nié un certain

  4   nombre d’événements concernant Monsieur Cerkez.

  5         Nous sommes d’avis que nous devrions absolument

  6   mettre à la disposition l’ensemble de ces documents pour

  7   que vous puissiez les examiner.  C’est, par conséquent,

  8   dans le cadre de cette catégorie de témoins qui sont

  9   décédés ou bien témoins qui ne sont pas prêts à venir

 10   devant la Chambre.

 11         Enfin, en ce qui concerne la conclusion de la

 12   déposition du Dr Ribicic, il y avait un certain nombre de

 13   documents qui ont été pris en considération en vitesse lors

 14   du contre-interrogatoire.  On n’a pas véritablement mis à

 15   la disposition tous ces documents et je pense qu’il

 16   faudrait y parvenir le plus tôt possible.

 17         Enfin, je considère également que pour nous, ça

 18   nous convient que lundi matin, on ne va pas siéger car ceci

 19   nous permettra également de travailler le matin.  Sinon, on

 20   aurait travaillé le dimanche.

 21         Le lundi matin, on va certainement parler avec la

 22   Défense au sujet de la carte.  On va peut-être également

 23   parvenir à un compromis.

 24         Par la suite, nous pourrions également voir quels

 25   sont les autres témoins qui ont été envisagés et dont il


Page 14624

  1   n’a pas été question lors de ce que le Président avait dit. 

  2   Par conséquent, c’est l’après-midi lundi ou bien mardi que

  3   nous pourrions poursuivre ces discussions.

  4         Ensuite, il y a un autre témoin qui ne sera pas

  5   très long, et après ceci, nous proposons de parler

  6   également des témoins décédés et ceux qui ne souhaitent pas

  7   venir devant le Tribunal.

  8         Enfin, si la Chambre accepte, Monsieur Elford peut

  9   se rendre dans le prétoire et nous montrer les cartes.  Si

 10   j’ai bien compris, nous allons travailler dans la petite

 11   salle, pas dans cette salle, et à ce propos, je voudrais

 12   vous dire deux choses.

 13         Tout premièrement, quand il s’agit des cartes, je

 14   pense que la petite salle d’audience n’est pas tout à fait

 15   appropriée, n’est pas suffisante, et puis, en ma qualité de

 16   juriste et quelqu’un qui appartient au Bureau du Procureur,

 17   je pense qu’à ce stade-là, au moment où nous serions

 18   beaucoup plus nombreux, c’est une salle d’audience qui est

 19   beaucoup plus pratique et qui convient davantage.  Mais si

 20   j’ai bien compris, il y a d’autres difficultés également

 21   pour lesquelles nous ne pourrions pas siéger dans ce

 22   prétoire, dans cette salle d’audience.

 23         Eh bien, en ce qui me concerne, je voudrais

 24   suggérer également quelque chose d’autre.  Il n’est pas

 25   impossible que cette salle d’audience soit rénovée, mieux


Page 14625

  1   appropriée pour nos travaux, c’est-à-dire d’utiliser, de

  2   répartir les bureaux et les meubles différemment.

  3         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Je vais poser

  4   la question à ce sujet-là, mardi.

  5                     [La Chambre discute]

  6         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Nous serons

  7   ici le lundi et le mardi, et ensuite, on verra comment ça

  8   se poursuivra. 

  9         Me NICE (interprétation) :  C’est comme ça que

 10   j’ai terminé.

 11                     [La Chambre discute]

 12         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Je vous en

 13   prie, Me Kovacic.

 14         Me KOVACIC (interprétation) :  [expurgée]

 15   [expurgée]

 16   [expurgée]

 17   [expurgée]

 18   [expurgée]

 19   [expurgée]

 20         L’INTERPRÈTE :  Il y a des problèmes avec le micro

 21   de Me Kovacic.

 22         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Oui.

 23         Me KOVACIC (interprétation) :  Donc, il a fait

 24   quelques déclarations aux autorités en Bosnie-Herzégovine. 

 25   Ensuite, une fois quand il est venu en Australie, pays


Page 14626

  1   démocratique et libre, il a nié un certain nombre de ses

  2   déclarations.  Ce n’est pas versé au dossier mais c’est

  3   l’Accusation qui nous en a parlé. 

  4         De toute façon, nous avons pensé qu’on n’en

  5   reparlera plus mais notre confrère nous a dit hier et nous

  6   a remis les deux déclarations.  Il y a les deux témoins qui

  7   éventuellement seraient cités au sujet de ce témoin qui

  8   n’est pas accessible et le nom, je n’ai pas le droit de

  9   prononcer.  Il s’agit de deux témoins qui ont été

 10   interrogés en janvier cette année, donc il y a deux ou

 11   trois semaines, qui n’ont jamais figuré sur aucune liste de

 12   témoins, et c’est dans ce sens-là que vous avez apporté,

 13   délivré une ordonnance concernant le traitement des témoins

 14   qui ont été annoncés ou pas.

 15         Troisièmement, ce qui est important, moi, j’ai

 16   l’impression que c’est une tentative de vouloir introduire

 17   les déclarations qui ont été données aux enquêteurs comme

 18   des pièces à conviction, alors que vous avez déjà adopté

 19   une décision dans l’affaire Tulica. 

 20         Il en ressort que nous ne pouvons pas utiliser des

 21   documents qui sont liés à l’enquête mais je pense que c’est

 22   véritablement trop tard et que la Défense n’a pas eu le

 23   temps.  Vu également le déroulement des travaux, on n’aura

 24   pas non plus le temps pour contrôler les déclarations qui

 25   ont été données par ces deux témoins, on ne pourra pas non


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  1   plus se préparer pour pouvoir contre-interroger de manière

  2   efficace et correcte, et puis il y a un autre témoignage de

  3   deuxième main.

  4         Par conséquent, ce deuxième témoin qui n’est pas

  5   venu ici pour éventuellement dire un certain nombre de

  6   choses, un certain nombre d’éléments, que même si, par

  7   exemple, on prenait la décision d’entendre tous ces

  8   témoins, la valeur probante de ces dépositions serait

  9   tellement minimales que ceci ne vaut pas la peine, même pas

 10   d’essayer.

 11         Voilà !  Ce sont quelques objections que nous

 12   voulons soulever.  Si jamais le Procureur, par la suite,

 13   nous en dit un peu plus, bien évidemment, nous allons

 14   pouvoir donner notre réponse plus fouillée et plus

 15   approfondie.

 16         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Merci.  Nous

 17   allons avoir en vue tout ce que vous venez de dire et nous

 18   allons les prendre en considération la semaine prochaine.

 19         Maintenant, nous levons la séance.  Lundi à 2 h 30.

 20         --- L’audience est levée à 12 h 05

 21         pour reprendre le lundi

 22         21 février 2000 à 14 h 30

 23  

 24

 25