Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL             

  2   POUR L'EX-YOUGOSLAVIE  

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  4                     Vendredi 25 février 2000

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  6                     L'audience est ouverte à 09 heures 40.

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  8               (Le témoin est introduit dans le prétoire.)

  9   Mme Ameerali (interprétation). – Affaire IT-95-14/2-T, le

 10   Procureur contre Dario Kordic et Mario Cerkez.

 11   M. le Président (interprétation). - Si vous voulez bien donner la

 12   déclaration solennelle.

 13   M. Kamara (interprétation). - Je déclare solennellement que je

 14   dirai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

 15   M. Nice (interprétation). - Pourriez-vous dire votre nom ?

 16   M. Kamara (interprétation). – Je m’appelle Alhaji Dimitrije

 17   Kamara.

 18   M. Nice (interprétation). – Vous travaillez au Bureau du

 19   Procureur ?

 20   M. Kamara (interprétation). - Je travaille comme interprète,

 21   traducteur.

 22   M. Nice (interprétation). – Où êtes-vous né ?

 23   M. Kamara (interprétation). - Je suis né à Belgrade, en

 24   Yougoslavie.

 25   M. Nice (interprétation). - Je pense que vous avez passé beaucoup


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  1   de temps en dehors de la Yougoslavie et vous êtes retourné là-bas pour

  2   finir votre formation.

  3   M. Kamara (interprétation). – Oui, à 15 ans.

  4   M. Nice (interprétation). - Vous parlez donc très bien ce que l’on

  5   appelle aujourd’hui la langue bosno-croato-serbe, la langue parlée dans

  6   cette partie du monde.

  7   M. Kamara (interprétation). - Oui.

  8   M. Nice (interprétation). - Pendant que vous avez travaillé ici en

  9   tant que traducteur, avez-vous examiné deux cassettes où les deux

 10   entretiens ont été enregistrés ?

 11   M. Kamara (interprétation). - Oui.

 12   M. Nice (interprétation). - La première cassette, sous la

 13   référence 281.1, qui a été ramenée ici par le témoin et qui a été remise à

 14   la Chambre par les enquêteurs et le conseil, par une équipe, a été traduite

 15   d'abord par le service de traducteurs dans ce Tribunal ?

 16   M. Kamara (interprétation). - Oui.

 17   M. Nice (interprétation). - Ensuite, le témoin a emmené une autre

 18   cassette 281.4 ?

 19   M. Kamara (interprétation). - Oui.

 20   M. Nice (interprétation). - Est-ce que vous étiez dans le prétoire

 21   au moment où cette cassette a été entendue pour la première fois ?

 22   M. Kamara (interprétation). - Oui.

 23   M. Nice (interprétation). - Comme ceci a été expliqué déjà à la

 24   Chambre, pourriez-vous nous dire si vous avez suivi ce que l'on peut

 25   entendre et voir dans la traduction officielle ?


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  1   M. Kamara (interprétation). - Oui.

  2   M. Nice (interprétation). - La Chambre a décidé de ne pas

  3   réentendre l'ensemble de la cassette, car il n'est pas possible de

  4   l'interpréter en simultané. C’est pourquoi nous avons reporté tout ceci ?

  5   M. Kamara (interprétation). - Oui.

  6   M. Nice (interprétation). - Est-ce que, depuis, vous avez

  7   également fait deux démarches en ce qui concerne cette cassette ? Avez-vous

  8   réentendu les deux cassettes pour vérifier si les deux sont identiques,

  9   l'original et la copie ?

 10   M. Kamara (interprétation). - Oui.

 11   M. Nice (interprétation). - Quel était le résultat auquel vous

 12   êtes parvenu ?

 13   M. Kamara (interprétation). - Je n'ai pas de doute qu'il s'agit de

 14   deux cassettes tout à fait identiques.

 15   M. Nice (interprétation). - Ce matin, Monsieur le Président, j'ai

 16   informé Mme Featherstone qu'il serait bon également d'avoir ces deux

 17   cassettes ici, les transcriptions.

 18   M. le Président (interprétation). - Oui.

 19   M. Nice (interprétation). - J'ai essayé d'indiquer où commencent

 20   les entretiens, les conversations avec des numéros, étant donné que nous

 21   avons également l'addition en transcript. Il serait utile également d'avoir

 22   le transcript précédent.

 23   Monsieur Kamara, avez-vous été, avez-vous participé aux entretiens

 24   avec M. Lopez-Terres et M. Stein ?

 25   M. Kamara (interprétation). - Oui.


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  1   M. Nice (interprétation). - Il y avait également l'interprète de

  2   la défense avec vous. Je pense que vous avez entendu les deux cassettes, ou

  3   une partie de ces deux cassettes ?

  4   M. Kamara (interprétation). - Oui.

  5   M. Nice (interprétation). - Avez-vous entendu certains bruits qui

  6   existaient sur une cassette et pas sur l'autre ?

  7   M. Kamara (interprétation). - Oui, je me souviens qu'il y avait un

  8   bruit.

  9   M. Nice (interprétation). - Les avez-vous entendus lorsque vous

 10   avez entendu la première fois ces cassettes ?

 11   M. Kamara (interprétation). - Non.

 12   M. Nice (interprétation). - Avez-vous compris qu'il aurait été

 13   utile de donner un peu plus d'explications à un paragraphe qui n'était pas

 14   complet ?

 15   M. Kamara (interprétation). – Oui, effectivement, une partie de la

 16   cassette n'a pas été traduite complètement. Tout du moins, c’était marqué

 17   "inaudible", mais on pouvait quand même entendre quelque chose.

 18   M. Nice (interprétation). - Avez-vous traduit ce paragraphe

 19   complémentaire de la cassette ?

 20   M. Kamara (interprétation). - Oui. J'ai d'abord pris les notes en

 21   BCS et, ensuite, j'ai traduit.

 22   M. Nice (interprétation). - Je suppose que la Chambre dispose de

 23   ce transcript complémentaire. Il serait utile, éventuellement, de voir le

 24   début et la fin de la conversation de la nouvelle version du transcript,

 25   nouvelle version qui porte la cote 2801.A et la référence est 913915.


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  1   Je vais demander à l'huissier de remettre ce transcript au témoin.

  2   Les autres le possèdent.

  3   M. le Président (interprétation). - Un petit moment, s'il vous

  4   plaît, pour les interprètes dans les cabines, ils ne disposent pas des

  5   copies.

  6   M. Nice (interprétation). - Excusez-moi, c'est de ma faute. Je

  7   vais demander au témoin de mettre également cela sur le rétroprojecteur.

  8   Je pense que la Chambre se souvient que, vu l'intérêt démontré

  9   pour la première conversation qui a eu lieu entre Kordic et Blaskic, il

 10   s'agit par conséquent d'une première conversation enregistrée sur la

 11   cassette. Il s'agit d'un transcript tout petit, et je n'ai pas l'impression

 12   qu'il est indispensable de changer quoi que ce soit. C'est pourquoi je vais

 13   vous demander de regarder le document 281.1A. Ce qui était en effet la

 14   conversation n° 2.

 15   Si nous voyons le tout dernier document, ceci pour qu'il n'y ait

 16   aucun doute, si nous commençons en haut de la page n° 1, pourriez-vous nous

 17   dire si c'est le tout début de la première conversation ? Est-ce qu’elle

 18   commence à la page 1, et termine 6 lignes plus tard, sur la page 2 ?

 19   Ainsi, on commence à la conversation n° 3, à la ligne 8, page 2.

 20   Ensuite, ligne 17 et la page 3. Et c'est une conversation qui, ensuite,

 21   passe à la page 5, jusqu'à la première ligne. C'est la fin de la

 22   conversation au moment où Blaskic dit "bye". La ligne 3, début de la

 23   conversation n° 5. La question : est-ce que cette conversation n° 5 va

 24   jusqu'à la page 10 et se termine à la ligne 14 ? La conversation n° 16

 25   commence à la ligne 16 ?


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  1   M. Kamara (interprétation). - Oui.

  2   M. Nice (interprétation). - Cette conversation se termine à la fin

  3   de cette même page 10, et ensuite page 11, nous avons ligne 2 où commence

  4   la conversation n° 7 ?

  5   M. Kamara (interprétation). - Oui.

  6   M. Nice (interprétation). - Cette conversation se termine à la fin

  7   de la page 11, alors que la conversation suivante est la page n° 12 ?

  8   M. Kamara (interprétation). - Oui.

  9   M. Nice (interprétation). - C'est quelque peu équivoque,, car la

 10   première ligne page 12, on voit marqué le salut, "bye", c'est ainsi. Il y a

 11   deux pages et demie, donc cette conversation qui se termine dans la

 12   ligne 8, alors que la conversation n° 9 est à la ligne 10 ?

 13   M. Kamara (interprétation). - Oui.

 14   M. Nice (interprétation). - Ensuite, la conversation n° 10, qui se

 15   poursuit jusqu'à 18 et se termine à la ligne 25 ?

 16   M. Kamara (interprétation). - Oui.

 17   M. Nice (interprétation). - Ensuite, nous avons la conversation

 18   n °10 qui commence à la ligne 27 ?

 19   M. Kamara (interprétation). - Oui, 27.

 20   M. Nice (interprétation). - Maintenant, nous sommes au niveau de

 21   la cassette pour laquelle vous considérez qu'il serait utile de la

 22   réentendre ?

 23   M. Kamara (interprétation). - Oui, tout à fait, nous nous

 24   approchons. Peut-être pas tout à fait.

 25   M. Nice (interprétation). - Si nous faisons la comparaison


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  1   maintenant de la page 18, ligne 27, début de la conversation 10, et qui se

  2   poursuit jusqu'à la page n °19, jusqu’à l'indication page B. Ensuite, vous

  3   voyez encore que la conversation se poursuit. Est-ce que sur la page A, il

  4   y avait quelque chose à étudier, compléter ou est-ce éventuellement

  5   correct ?

  6   M. Kamara (interprétation). - Sur la face A, c'est correct.

  7   M. Nice (interprétation). - Ensuite, nous voyons la

  8   conversation 10, ligne 27, elle s’arrête à la ligne 5, page 19. Etait-ce

  9   une seule conversation ?

 10   M. Kamara (interprétation). - C'était une seule conversation. La

 11   qualité de la cassette était mauvaise, mais je peux affirmer qu'il

 12   s'agissait d'une conversation.

 13   M. Nice (interprétation). – Page 19, nous avons donc tourné la

 14   cassette. Au début, on peut constater que c'est très mal audible. Avez-vous

 15   l'impression que c'est la continuation, la poursuite de l'entretien ?

 16   M. Kamara (interprétation). - La qualité de la cassette était très

 17   mauvaise, et il était impossible de le dire.

 18   M. Nice (interprétation). - Tout ce qui a été dit au début de

 19   l'autre face, la face B, était la fin de la ligne 24, n’était pas audible ?

 20   M. Kamara (interprétation). - Oui.

 21   M. Nice (interprétation). - Par conséquent, la ligne 26 est une

 22   nouvelle conversation et si, véritablement, il s'agit de la suite de

 23   l'entretien précédent ou pas, à ce moment-là, on pourrait dire que la

 24   face B pratiquement indique les deux conversations, la fin d'une

 25   conversation et le début de l'autre ?


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  1   M. Kamara (interprétation). – Oui.

  2   M. Nice (interprétation). - Sur l'original, vous pouvez trouver

  3   combien au total ?

  4   M. Kamara (interprétation). - Je pense que le premier transcript

  5   présente quatre lignes.

  6   M. Nice (interprétation). - C'est la page 19 du transcript

  7   précédent et on a marqué "inaudible".

  8   M. Kamara (interprétation). - Oui.

  9   M. Nice (interprétation). - Vous avez entendu une ou plusieurs

 10   fois ?

 11   M. Kamara (interprétation). - Deux fois, une fois avec les

 12   conseils de la défense et une deuxième fois tout seul.

 13   M. Nice (interprétation). - Vous avez pu distinguer combien il y

 14   avait de lignes sur la page 19, qui étaient de nouvelles lignes. A partir

 15   de la ligne 7, jusqu'à la page 20 et, ensuite, ligne 7, pages de 7 à 24, et

 16   de 26 à 7. Ensuite, il y avait les deux conversations qui se poursuivent

 17   sur la page 20 ?

 18   M. Kamara (interprétation). – Oui, c'est exact.

 19   M. Nice (interprétation). - Par la suite, il y a la coupure, et ce

 20   qui commence sur la page 9 est la conversation n° , ou la conversation

 21   n° 3. Tout dépend comment on le conçoit ?

 22   M. Kamara (interprétation). - Oui.

 23   M. Nice (interprétation). - Par conséquent, c'est un entretien qui

 24   se poursuit jusqu'à la page 26, où nous avons la fin de l'entretien en

 25   question, qui se termine sur la ligne 6. Ensuite, la conversation se


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  1   poursuit dans la ligne 8, et on peut dire qu'il s'agit donc des n° 3 et 4.

  2   Ensuite, cette conversation va jusqu'à la page 31. A la ligne 32, cette

  3   conversation se poursuit. Ensuite, nous avons la ligne 34, et il s'agit de

  4   la conversation 4 ou 6, n'est-ce pas ?

  5   M. Kamara (interprétation). – Oui, tout à fait.

  6   M. Nice (interprétation). – Excusez-moi, j'ai dit que j'allais

  7   mettre sur le rétroprojecteur une copie, je ne l'ai pas fait. Je l’ai

  8   promis. Par conséquent, en ce qui concerne le compteur entre la fin et

  9   face A et la face B, tout du moins en ce qui concerne la personne qui a

 10   fait cet index, il avait compté 11 conversations au total, sur la face A et

 11   trois sur la face B ?

 12   M. Kamara (interprétation). - Oui.

 13   M. Nice (interprétation). - Mais de toute façon, les traducteurs

 14   officiels ne pouvaient pas véritablement distinguer l'ensemble de la

 15   conversation même s'il y avait quelque chose ?

 16   M. Kamara (interprétation). - Oui.

 17   M. Nice (interprétation). - Vous avez réentendu attentivement

 18   toute la cassette. Ceci a-t-il influencé votre conclusion ? Considérez-vous

 19   que c'est la cassette identique ?

 20   M. Kamara (interprétation). – Oui, les cassettes sont identiques,

 21   les deux.

 22   M. Sayers (interprétation). - Objection, Monsieur le Président, en

 23   ce qui concerne la déposition du témoin. Nous n'avons pas été informés de

 24   sa venue, comme cela doit être fait deux semaines, auparavant. Nous avons

 25   été informés uniquement deux jours avant qu’il allait témoigner. Je vais


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  1   faire de mon mieux pour le contre-interroger.

  2   M. le Président (interprétation). – Si jamais cela porte

  3   préjudice, vous allez attirer l’attention de la Chambre sur cela.

  4   M. Sayers (interprétation). – Merci. Monsieur Kamara, vous n'avez

  5   aucun doute, tout du moins je le suppose. Il n'y a pas 11 conversations sur

  6   la face A, mais 10 ?

  7   M. Kamara (interprétation). - Oui.

  8   M. Sayers (interprétation). - Par conséquent, sur la face B, il

  9   n'y a pas trois conversations mais, en revanche, il y en quatre ou cinq ?

 10   M. Kamara (interprétation). - Oui.

 11   M. Sayers (interprétation). - Vous n'êtes pas technicien, expert,

 12   vous ne pouvez pas juger de la qualité de la cassette, ou tout du moins les

 13   conditions dans lesquelles elle a été enregistrée ?

 14   M. Kamara (interprétation). - Oui.

 15   M. Sayers (interprétation). - Vous êtes traducteur, je ne veux pas

 16   minimiser ce que vous faites, mais vous êtes expert en langue et non pas

 17   technicien ?

 18   M. Kamara (interprétation). – Oui, je suis traducteur.

 19   M. Sayers (interprétation). - Vous êtes donc sûr que l'on peut

 20   voir des qualités différentes, cette différence est grande entre les deux ?

 21   M. Kamara (interprétation). - Oui.

 22   M. Sayers (interprétation). - Mais vous n'avez pas d'explication ?

 23   M. Kamara (interprétation). - Non.

 24   M. Sayers (interprétation). - Vous dites qu'au moment où vous avez

 25   écouté la conversation sur la cassette qui a posé des problèmes au premier


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  1   traducteur... Excusez-moi, je dois regarder dans mes documents de quoi je

  2   parle, je pense que c'est la page 19, est-ce exact ?

  3   M. Kamara (interprétation). – Oui, il s'agit de la page 19.

  4   M. Sayers (interprétation). - Ensuite, face B, les premiers

  5   traducteurs n'étaient pas en mesure de traduire. Ils ont dit que la qualité

  6   de la cassette était tellement mauvaise que la première partie ne pouvait

  7   pas être entendue.

  8   M. Kamara (interprétation). - Tout premièrement, je tiens à dire

  9   que la première cassette a été faite par l'adjoint. Normalement, le

 10   transcript est pris en BCS et, ensuite, la traduction. Je ne sais pas si

 11   c’est une erreur commise par la personne en question ou par le technicien.

 12   M. Sayers (interprétation). – Vous voulez dire que ce n'était pas

 13   le traducteur mais l’adjoint ?

 14   M. Kamara (interprétation). - Je suppose.

 15   M. Sayers (interprétation). - Vous n'en êtes pas sûr ?

 16   M. Kamara (interprétation). – Je n’en suis pas sûr.

 17   M. Sayers (interprétation). – Mais c’était l’adjoint ou le

 18   traducteur. De toute façon, il travaillait au Bureau du Procureur ?

 19   M. Kamara (interprétation). – Oui, certainement.

 20   M. Sayers (interprétation). - Oui, certainement.

 21   M. Nice (interprétation). - Je pense qu'il faut corriger quelque

 22   chose. Je suis sûr que Me Sayers se souvient qu'il ne travaille pas pour le

 23   Bureau du Procureur mais pour le Tribunal ?

 24   M. le Président (interprétation). – Oui, faites attention.

 25   M. Sayers (interprétation). – Excusez-moi, c'est de ma faute. Je


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  1   veux dire que les premiers traducteurs qui ont travaillé pour le Tribunal

  2   n'ont pas pu entendre, alors que, vous, vous dites que vous l’avez bien

  3   entendu et que vous pouvez le traduire.

  4   M. Kamara (interprétation). - Je n'ai pas dit cela. J’ai dit

  5   qu’ils l'ont entendue. Ils ont peut-être considéré qu'il s'agissait d'une

  6   qualité qui n'était pas bonne, de quelque chose de pas très important.

  7   M. Sayers (interprétation). - Merci. Je n'ai plus de questions à

  8   poser.

  9   M. Nice (interprétation). - Juste deux choses.

 10   M. le Président (interprétation). - Un petit moment. Maître

 11   Kovacic, vous n'avez pas de question ?

 12   M. Kovacic (interprétation). - Non.

 13   M. le Président (interprétation). - Maître Nice, je vous en prie.

 14   M. Nice (interprétation). - En ce qui concerne la différence au

 15   niveau de la qualité, d'après vous, s'agissait-il de la qualité de la

 16   cassette ou éventuellement la qualité du bruit, du son ?

 17   M. Kamara (interprétation). - C'est la qualité de la cassette.

 18   M. Nice (interprétation). - Quand vous le dites, très souvent lors

 19   de la conversation, on dit que la ligne n'était pas très bonne ?

 20   M. Kamara (interprétation). - Oui.

 21   M. Nice (interprétation). - Vous n'êtes pas expert, mais que

 22   dites-vous sur la qualité de la cassette ?

 23   M. Kamara (interprétation). - Tout dépend de la cassette. Les

 24   cassettes ont été enregistrées sur deux machines différentes, par

 25   conséquent ceci a probablement influencé la qualité.


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  1   M. Nice (interprétation). - Il ne s'agit pas d'une expertise, mais

  2   d'une hypothèse que vous avancez. Y a-t-il une différence entre les deux

  3   cassettes ou à l'intérieur de la cassette ?

  4   M. Kamara (interprétation). - Non, il y a la différence entre les

  5   deux cassettes.

  6   M. Nice (interprétation). - Etant donné qu'on a parlé de l'adjoint

  7   et du traducteur, quelle est la différence ?

  8   M. Kamara (interprétation). - La différence est que les adjoints

  9   linguistiques sont au niveau P, alors que les traducteurs sont à un autre

 10   niveau. L'examen est beaucoup plus rigoureux pour les traducteurs que les

 11   adjoints linguistes.

 12   M. Nice (interprétation). - Ce sont les adjoints qui étaient au

 13   niveau G et les traducteurs au niveau P ?

 14   M. Kamara (interprétation). - Oui, tout à fait.

 15   M. Nice (interprétation). - Mais en ce qui concerne les

 16   transcripts, quelle est la manière dont on procède ?

 17   M. Kamara (interprétation). - Normalement, ce sont les assistants

 18   linguistiques qui prennent les transcripts, et ensuite les traducteurs les

 19   traduisent.

 20   M. Nice (interprétation). - Je n'ai plus de questions.

 21   M. le Président (interprétation). - Merci, monsieur Kamara, vous

 22   avez terminé votre témoignage, vous pouvez disposer.

 23         (Le témoin est reconduit hors du prétoire.)

 24   M. Nice (interprétation). - J'espérais que

 25   nous pourrions parler du classeur consacré au village dont


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  1   nous n'avons pas encore parlé.

  2   Monsieur Scott et M. Lopez-Terres vont nous rejoindre afin d'en parler, je

  3   pense qu'ils vont nous rejoindre incessamment. En les attendant, je vous

  4   demande la permission de traiter d'un certain nombre de questions

  5   administratives.

  6   Tout d'abord, et je n'ai aucune réticence à le mentionner en face

  7   de la défense, je crois que c'était aujourd'hui la date où les documents

  8   devaient être remis, la date limite, n'est-ce pas ? Je ne sais pas comment

  9   on va procéder.

 10   M. le Président (interprétation). - Oui, nous le savons.

 11   M. Nice (interprétation). - Je crois qu'un arrangement a été mis

 12   en place pour le recueil de dépositions par vidéo conférence pour

 13   trois témoins mercredi prochain. J'espère que nous pourrons entendre

 14   trois témoins pendant cette seule journée. Il sera peut-être possible

 15   d'avoir une journée totale, pleine, d'audience. Bien entendu, il y a

 16   toujours la possibilité d'incidents techniques. Bien entendu, j'essaierai

 17   d'interroger les témoins aussi rapidement que possible en présentant

 18   d'abord des résumés des déclarations préalables qu'ils auront approuvés.

 19   On me demande de garder à l'esprit qu'il serait envisageable,

 20   possible, de devoir étudier ces témoins jeudi, jour où M. le Juge Robinson

 21   ne sera pas présent. On m'a donc demandé de demander à la Chambre s'il

 22   serait possible, si nous devons entendre les témoins jeudi, que cela se

 23   fasse devant uniquement deux membres de la Chambre. Je préfère vous le dire

 24   tout de suite de façon à ne pas avoir de mauvaise surprise.

 25   La dernière question que je souhaite évoquer avant de parler des


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  1   témoins relatifs aux faits qui se sont passés dans les villages, il s'agit

  2   de la personne qui a recueilli les déclarations du témoin décédé. Nous nous

  3   sommes renseignés, mais c'est la semaine prochaine que nous saurons si ce

  4   témoin peut venir, si elle doit venir. Elle n'est disponible que pour

  5   deux jours la semaine prochaine.

  6   Je crois que M. Lopez-Terres va pouvoir nous parler du classeur

  7   relatif à Novi Travnik.

  8   M. Bennouna (interprétation). - Qu'entendez-vous par traiter du

  9   classeur ? Je voudrais savoir parce que... je voudrais bien savoir quel est

 10   l'ordre du jour que nous avons devant nous ? De quoi s'agit-il ici ?

 11   M. Nice (interprétation). - Dans tous les cas, il s'agit de se

 12   mettre d'accord quant aux documents qui sont présents dans le classeur,

 13   s'assurer qu'il n'y a pas d'objection parce que, à ce moment-là, le

 14   classeur fait partie du dossier d'audience.

 15   M. le Président (interprétation). - Mais les classeurs, nous

 16   devrions les avoir ici, dans le prétoire. Il serait peut-être bon d'en

 17   remettre un à M. le Juge Bennouna.

 18   Monsieur Lopez-Terres, parlons tout d'abord de Novi Travnik. J'ai

 19   l'index, le sommaire, on y parle d'un rapport, vous ne l'avez pas inclus,

 20   bien entendu. Il y a également le recensement, les vidéo qui ont déjà été

 21   versées au dossier, les déclarations. Je pense que vous n'allez pas

 22   demander le reversement au dossier.

 23   Ensuite, on en arrive aux transcriptions, ou aux comptes rendus

 24   d'audience, et là j'ai besoin de votre aide. S'agit-il là -je regarde le

 25   n° 5, transcript-, s'agit-il des témoins qui ont témoigné dans l'affaire


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  1   Kordic, des témoins Kordic, donc ils ne sont pas dans le classeur ?

  2   D'accord, c'est un inventaire.

  3   M. Lopez-Terres. - C'est un inventaire exclusivement de toutes les

  4   pièces qui se réfèrent aux faits commis dans la municipalité de

  5   Novi Travnik, y compris des pièces qui concernent notre affaire et qui,

  6   effectivement, ne figurent là que pour mémoire.

  7   M. le Président (interprétation). - Maintenant, si je regarde les

  8   pièces à conviction, la plupart de ces pièces ont déjà été versées au

  9   dossier ?

 10   M. Lopez-Terres. - Sur la catégorie du paragraphe 6, sur les

 11   cartes, il y a la carte exhibit 1960, 1962, 2612.2 qui, jusqu'à présent,

 12   n'a pas été présentée à votre Chambre. Il ne nous paraît pas indispensable,

 13   compte tenu du grand nombre de cartes qui ont déjà été utilisées,

 14   d'introduire ces nouvelles cartes. Elles figurent là, encore une fois,

 15   uniquement à titre d'inventaire puisque nous avons essayé d'être le plus

 16   exhaustifs possible lorsque nous avons identifié tous ces documents.

 17   Pour ce qui est des cartes, je pense que le Bureau du Procureur ne

 18   va plus demander leur introduction.

 19   Par contre, pour la catégorie n° 7, il y a plusieurs documents

 20   qui, à ce jour, sont toujours en suspens. Il y a par exemple 7.17, le 7.2.

 21   Dans le 7.2 nous avons le premier ordre, un ordre signé par Anto Valenta ;

 22   nous n'avons pas eu d'information de la défense concernant sa position sur

 23   ce document.

 24   Il en va de même pour la pièce à conviction 137, un peu plus loin

 25   dans ce paragraphe, un rapport de l'ECMM.


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  1   Il y a un document concernant le nommé Vlado Juric, qui est la

  2   pièce à conviction 201.

  3   La pièce à conviction 241, 243, sur lesquelles nous n'avons pas

  4   non plus d'observations de la part de la défense.

  5   Pour ce qui est de la pièce à conviction 326, nous avons décidé de

  6   ne plus la présenter dans ce document, et ce d'autant plus que le témoin

  7   qui est mentionné à propos de cette pièce est un témoin qui va se présenter

  8   prochainement devant vous.

  9   Pour ce qui est toujours des pièces à conviction, la pièce 396 est

 10   en toujours en attente, tout comme la pièce 577, 1035, 1148, 1208, 1151,

 11   1263. Nous n'avons pas reçu d'observations de la part de la défense sur ces

 12   documents-là.

 13   M. le Président (interprétation). - Bien.

 14   Maître Sayers, je vais d'abord m'adresser à vous. Dans ces

 15   classeurs, suite à la décision Tulica, nous avons accepté le versement au

 16   dossier des pièces à conviction . Y a-t-il des raisons quelconques pour que

 17   nous ne suivions pas la même démarche ?

 18   M. Sayers (interprétation). - Non, mais je ne comprends pas

 19   l'observation de l'accusation selon laquelle il n'y aurait pas eu de

 20   réaction de la part de la défense. Il me semble que nous avons fourni une

 21   copie de nos objections à l'accusation en ce qui concerne tous les

 22   classeurs, en utilisant le format bien connu que nous avons déjà utilisé

 23   précédemment, en spécifiant le fondement de nos objections pour chacun des

 24   documents qui posaient problème.

 25   Bien entendu, la plupart des documents ont déjà été versés au


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  1   dossier, et pour la grande majorité de ces documents nous n'avons pas

  2   d'objections.

  3   Cependant, nous avons des objections en ce qui concerne les

  4   documents suivants... Puis-je tout d'abord vous demander si nos objections

  5   vous ont été remises ?

  6   M. le Président (interprétation). - Non, nous ne disposons pas de

  7   ce document.

  8   M. Sayers (interprétation). - Je pense qu'il serait judicieux que

  9   je fasse réaliser des photocopies de ce document pour le remettre à la

 10   Chambre.

 11   M. le Président (interprétation). - Sans aucun doute, mais

 12   essayons cependant de ne pas perdre trop de temps et de commencer tout de

 13   suite.

 14   M. Sayers (interprétation). - Oui, je peux vous faire part de nos

 15   objections tout à fait simplement. En ce qui concerne Z1960, ce document ne

 16   nous a pas été communiqué.

 17   En ce qui concerne le document Z2612.2B, nous avons une objection

 18   parce qu'il n'y a pas eu authentification de ce document et il n'y a pas de

 19   base sur laquelle ce document est versé au dossier.

 20   En ce qui concerne les intercalaires 7.1 à 7.4, il s'agit de

 21   documents qui n'ont pas été traduits. Nous n'avons pas reçu de traduction,

 22   et nous ne sommes donc pas en mesure de dire si nous avons des objections

 23   ou non tant que nous n'avons pas reçu de traduction.

 24   Je vais vous dire les documents pour lesquels nous avons des

 25   objections.


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  1   M. le Président (interprétation). - Pour Novi Travnik ?

  2   M. Sayers (interprétation). - Oui. Je vais vous donner les noms

  3   des autres documents : Z2400.1, pas d'authentification ; il en va de même

  4   pour la pièce à conviction Z653.1 ; même chose pour Z243 ; la pièce à

  5   conviction Z345 ne nous a pas été communiquée. Et la pièce à

  6   conviction Z1208, nous nous y opposons parce qu'il n'y a pas

  7   authentification et il n'y a pas de fondement quant au versement de ce

  8   document. Il s'agit ici de témoignage de seconde, voire de troisième ou de

  9   quatrième main.

 10   En ce qui concerne les autres documents, ils ont déjà été, pour la

 11   plupart, versés au dossier, nous n'avons pas d'objection. Ou nous n'avons

 12   pas d'objection pour les documents qui restent.

 13   M. Mikulicic (interprétation). - Monsieur le Président, compte

 14   tenu de la position de principe qui a déjà été exprimée dans votre

 15   décision, la défense du deuxième accusé, dans la plupart des cas, n'a point

 16   d'objection concernant la liste qui figure dans l'index relatif à

 17   Novi Travnik.

 18   Il y a certes plusieurs petites objections comme, par exemple,

 19   celle qui a trait à la pièce à conviction Z1208 où, en version croate, nous

 20   n'arrivons à lire une partie dudit document qui a trait à la brigade de

 21   Vitez.

 22   Pour ce qui est des autres documents, exception faite de certaines

 23   petites objections de non pertinence -et c'est à la Chambre de juger si oui

 24   ou non elles sont fondées-, la défense du deuxième accusé n'aurait pas

 25   d'objection à formuler de façon importante.


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  1   M. le Président (interprétation). - Monsieur Lopez-Terres,

  2   souhaitez-vous ajouter quelque chose ?

  3   M. Lopez-Terres. - Monsieur le Président, vous vous souviendrez

  4   que, lors de la déposition d'un témoin de Novi Travnik au cours du mois de

  5   septembre de l'année dernière, nous avions produit différents documents qui

  6   étaient des rapports de police, appelés rapports officiels. Ces documents

  7   ont été admis par votre Chambre, et la défense à l'époque avait contesté le

  8   authenticité ou leur validité.

  9   Je voulais indiquer à la Chambre que, dans le courant du mois de

 10   janvier dernier, nous avons identifié certaines des personnes dont les noms

 11   figuraient sur ces rapports qui n'étaient que des rapports de police. Des

 12   déclarations ont été prises de ces personnes qui ont confirmé la sincérité

 13   des informations mentionnées dans ces rapports de police. Les déclarations

 14   qui figurent dans le classeur de Novi Travnik qui vous a été remis sont,

 15   pour une bonne partie, les déclarations de ces personnes.

 16   Nous nous trouvons donc dans la situation suivante : nous avions

 17   des documents officiels des autorités de police de Novi Travnik indiquant

 18   les noms de plaignants. La défense a contesté ces documents. Nous avons

 19   procédé maintenant à l'audition de ces plaignants. Mais nous nous trouvons,

 20   disons, en infraction par rapport à la décision de Tulica si nous

 21   produisons uniquement ces déclarations. Nous envisageons donc -sauf

 22   objection de votre part et je ne pense pas que vous accepterez en l'état

 23   ces déclarations-, nous envisageons de procéder également pour ces

 24   personnes par voie d'affidavit comme cela a été fait tout récemment. C'est

 25   la raison pour laquelle vous avez ces déclarations qui figurent dans le


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  1   classeur. Nous en serions déjà à la deuxième phase de vérification.

  2               (Les Juges se consultent sur le siège.)

  3   M. le Président (interprétation). - Nous pouvons statuer et nous

  4   prenons une décision qui est conforme à celle que nous avons prise

  5   précédemment. Comme je l'ai dit, les déclarations des témoins ne sont pas

  6   admissibles, c'est ce que nous avions dit dans le cadre de la décision

  7   Tulica.

  8   Les affidavit, bien entendu, c'est une autre question. Nous nous

  9   pencherons sur cette question lorsqu'ils seront produits.

 10   En ce qui concerne maintenant les pièces à conviction, il est

 11   clair que s'il y a des problèmes de traduction, si ces pièces n'ont pas été

 12   communiquées, il convient de résoudre ces difficultés, mais sous réserve de

 13   cela, nous accepterons ces pièces à conviction, nous l'avons déjà fait

 14   précédemment. Les objections relatives à l'authenticité, tout ceci c'est

 15   une question de la valeur probante que doivent accorder les Juges à ces

 16   pièces à conviction. Ce ne sont donc pas des objections qui tiennent.

 17   Nous admettons donc les pièces à conviction, mais nous n'admettons

 18   pas les déclarations ou les comptes rendus d'audience.

 19   Pouvons-nous passer à un autre dossier ?

 20   M. Lopez-Terres. - Concernant la municipalité de Vitez, ce qui

 21   inclut Stari Vitez, puisque cela a été traité dans le même classeur.

 22   M. le Président (interprétation). - J'ai les objections de la

 23   défense. Pouvez-vous, s'il vous plaît, passer en revue les objections de la

 24   défense ?

 25   M. Lopez-Terres. - En ce qui concerne tout d'abord les pièces à


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  1   conviction des documents, au paragraphe 10 nous avons fait un relevé des

  2   différents documents à partir de la pièce 221 jusqu'aux pages suivantes,

  3   sur lequel nous avons enregistré les positions de la défense qui ne sont

  4   pas toujours unanimes. Il y a des documents pour lesquels M. Kordic apporte

  5   son accord, d'autres pour lesquels M. Cerkez seul apporte son accord, et

  6   inversement ; où parfois également aussi, où les deux accusés sont d'accord

  7   pour l'admission des documents.

  8   Nous avons la liste sur laquelle tous ces commentaires sont

  9   énoncés. Je peux énoncer document par document, si vous le souhaitez,

 10   Monsieur le Président, cela peut être un peu fastidieux.

 11   M. Bennouna. - Je crois qu'il vaut mieux procéder à l'inverse,

 12   c'est-à-dire...

 13   M. Lopez-Terres. - Ceux qui ne sont pas acceptés.

 14   M. Bennouna. - Voilà, exactement, ce serait peut-être plus rapide.

 15   Dire quels sont les problèmes qui restent posés par les uns ou par les

 16   autres.

 17   Je vois qu'il y a beaucoup de cas où on dit : "Ce n'est pas dans

 18   le dossier". Si vous avez mis à jour le dossier, il n'y a pas de problème.

 19   Il vaut mieux s'attarder sur les objections de fond, s'il y en a, si la

 20   nature du document elle-même est en cause.

 21   M. Lopez-Terres. - Il y a, semble-t-il, plusieurs documents sur

 22   lesquels la défense de M. Cerkez ne s'est pas prononcée. Nous ne savons pas

 23   si c'est un refus, une admission implicite ou un rejet. Par exemple, nous

 24   avons les pièces à conviction 221, 429, 547 : l'accusé Kordic n'a pas fait

 25   d'objections, nous n'avons pas d'information de la part de l'accusé Cerkez,


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  1   par exemple.

  2   M. le Président (interprétation). - Pouvons-nous passer en revue

  3   l'index afin de savoir les documents dont vous demandez l'admission ? Ceci

  4   commence aux paragraphe 1, paragraphe 2 et paragraphe 3. Il s'agit de

  5   divers comptes rendus d'audience. Je pars du principe que vous ne demandez

  6   le versement de ces documents, vous les indiquez uniquement à titre

  7   d'inventaire, n'est-ce pas ?

  8   (Signe affirmatif de M. Lopez-Terres.)

  9   Bien. Ensuite, nous passons au paragraphe 4 et aux pièces à

 10   conviction dont certaines ont déjà été présentées à la Chambre, et d'autres

 11   non. Vous les avez indiqués en dessous des différents lieux, et vous faites

 12   la distinction entre les pièces qui ont été versées au dossier et celles

 13   qui ne l'ont pas été.

 14   A la deuxième page, vous indiquez les pièces qui n'ont pas été

 15   versées, avec des photographies, je ne vois pas pourquoi il y aurait des

 16   objections à ce sujet où il s'agit de photographies.

 17   Ensuite, sur la troisième page, vous nous indiquez les pièces à

 18   conviction de Vitez qui n'ont pas été versées au dossier, de nouvelles

 19   photographies, un plan, divers autres éléments.

 20   Ensuite, on en arrive aux documents, documents dont vous avez

 21   donné la liste. Beaucoup d'entre eux ont été versés au dossier, et certains

 22   non. Vous l'indiquez dans chacun des cas.

 23   Monsieur Lopez-Terres, est-ce que vous demandez le versement au

 24   dossier de tous ces documents qui n'ont pas été admis précédemment ? Le

 25   mieux est peut-être d'entendre ce cas à dire la défense, ensuite nous vous


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  1   demanderons éventuellement d'intervenir pour nous donner vos réponses.

  2   M. Lopez-Terres. - Certains documents ont été acceptés par les

  3   deux accusés, mais pour certains documents nous n'avons, comme je l'ai

  4   indiqué, que la réponse de l'accusé Kordic, et pour d'autres nous n'avons

  5   pas de réponse du tout.

  6   M. le Président (interprétation). - Merci. Maître Sayers, pouvons-

  7   nous tout d'abord traiter des pièces à conviction, c'est ainsi qu'on les

  8   désigne, les photographies, les plans ? Avez-vous des objections au sujet

  9   de ces pièces ?

 10   M. Sayers (interprétation). - Nous avons indiqué nos objections.

 11   Nous avons des objections, donc, en ce qui concerne certaines

 12   photographies, comme vous l'avez indiqué tout à fait judicieusement. Si

 13   nous savions de quoi il s'agit, sur ces photographies, nous n'aurions pas

 14   d'objection. Mais il est difficile de dire quelle est la valeur probante de

 15   ces photographies quand la Chambre n'a aucune idée : par exemple, pour la

 16   photographie Z2002, page 2, il s'agit d'une photographie d'un cadavre. On

 17   ne sait pas dans quelles circonstances cette photographie a été prise, dans

 18   quelles circonstances cette personne a trouvé la mort. Notre objection se

 19   fonde donc sur le manque de justification et de validité. Bien entendu,

 20   c'est à la Chambre de décider si cette pièce à conviction a une valeur

 21   probante quelconque.

 22   M. le Président (interprétation). - Parlons-en tout de suite.

 23   Certaines de ces photographies, Monsieur Lopez-Terres, ne semblent pas se

 24   trouver dans le classeur ?

 25   M. Lopez-Terres. - Il s'agit peut-être de photographies qui ont


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  1   déjà été présentées. Je pense que ce classeur comporte tous les documents

  2   qui sont en suspens.

  3   M. le Président (interprétation). - Cela, c'est peut-être quelque

  4   chose que vous pouvez régler. Je vous demande d'étudier la question pendant

  5   la pause, de faire des vérifications pour vous assurer que soit ces

  6   documents ont déjà été versés au dossier, soit qu'ils ont été distribués.

  7   M. Bennouna. - Des photographies -on en a vu beaucoup, évidemment,

  8   nous n'en n'avons pas toute la mémoire-, ont déjà été présentées ici,

  9   devant la Chambre. Pour répondre à l'objection de Me Sayers, prenons

 10   l'exemple qu'il a donné : la photographie d'un cadavre sur la route. S'il

 11   avait déjà été présenté, il suffirait simplement de mettre la référence, et

 12   à ce moment-là nous avons le contexte. Effectivement, une photographie en

 13   dehors de son contexte n'a aucun sens.

 14   M. Lopez-Terres. - Ce sera fait, Monsieur le Juge.

 15   M. le Président (interprétation). - Bien. Maître Sayers, passons

 16   maintenant aux documents. Nous avons maintenant sous les yeux votre propre

 17   document où vous nous indiquez vos objections. Souhaitez-vous ajouter quoi

 18   que ce soit à ce document ?

 19   M. Sayers (interprétation). - Pas vraiment, Monsieur le Président.

 20   Je pense que notre document se passe de commentaires. Comme vous le voyez,

 21   nous ne nous opposons pas à la plupart des documents, et là où nous avons

 22   des objections, c'est là où nous pensons que les documents n'ont pas de

 23   validité, il n'y a pas d'authentification, pas de base pour demander leur

 24   versement. Mais ne fois de plus, il s'agit là de la valeur probante que

 25   les Juges souhaiteront accorder à ces documents. Cela appartient bien


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  1   entendu aux Juges.

  2   M. Mikulicic (interprétation). - Monsieur le Président,

  3   Messieurs les Juges, quand nous parlons des photographies dont nous venons

  4   de parler, nous n'avons rien contre le versement au dossier de ces

  5   photographies. Il vous appartiendra de juger de la valeur probante de

  6   celles-ci.

  7   Nous voudrions citer quelques exemples, à savoir la pièce à

  8   conviction n° 2158 qui traite de l'hôtel de Vitez. Nous avons objection

  9   parce que nous ne savons pas qui a établi ce plan et quelle est

 10   l'authenticité de la source de ce document. En outre, le document 2204, où

 11   il est question de la force des effectifs, de la puissance des effectifs en

 12   place, nous souhaiterions obtenir le document original pour pouvoir évaluer

 13   de quoi il s'agit exactement.

 14   Le document 2208, qui parle des personnes tuées en fonction de

 15   leur appartenance ethnique, nous ne connaissons pas la source de ce

 16   document. Pour ce qui est des autres documents, nous n'avons pas

 17   d'objection majeure à formuler.

 18   D'une façon qui aurait trait au principe, nous serions opposés à

 19   l'insertion d'articles de presse en qualité d'éléments de preuve, étant

 20   donné que nous avons déjà une décision de cette Chambre de première

 21   instance à ce sujet.

 22   M. Bennouna. - Je crois, Maître Lopez-Terres, que toutes ces

 23   questions peuvent être résolues dans la mesure où il y a des références,

 24   simplement, qui accompagnent les documents. Cela pour reprendre les

 25   remarques de Me Mikulicic. Je pense qu'il est de bonne pratique, et c'est


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  1   une cause d'honnêteté et d'authenticité, raison supplémentaire de confirmer

  2   l'honnêteté des choses que d'avoir des références. Donc si nous avons des

  3   références en bas de page des documents en question, je pense que cela

  4   réglerait le problème.

  5   M. Lopez-Terres. - Nous procéderons à ces vérifications, et vous

  6   aurez tous les renseignements nécessaires à l'identification, à la source

  7   de ces documents.

  8   M. le Président (interprétation). - Nous allons accepter ces

  9   documents, et ceci pour les mêmes raisons pour lesquelles nous avons

 10   accepté le classeur de Novi Travnik. Pour ce qui est de l'authentification

 11   de ces documents et de la désignation des sources, comme l'a dit

 12   M. Mikulicic, il convient effectivement de procéder de la sorte.

 13   M. Nice (interprétation). - Nous pouvons passer ensuite au

 14   classeur d'Ahmici, et je crois que la chose est claire.

 15   M. le Président (interprétation). - J'ai eu l'impression, et vous

 16   allez me rectifier si j'ai tort, que dans ce classeur il est question de

 17   témoins qui sont déjà venus témoigner, nous n'avons donc pas besoin de

 18   cela ?

 19   M. Nice (interprétation). - Oui, il s'agit des numéros 1,

 20   2 et 3... pardon, 1 et 2. Il s'agit des témoins qui ont déjà témoigné. Et

 21   pour ce qui est du témoin 3, nous avons déjà retiré la chose ; le témoin 4

 22   est sous injonction ; le témoin 5 a été accepté par la défense de Kordic et

 23   nous attendons la position des conseils de la défense de M. Cerkez. Je me

 24   propose d'y revenir sans pour autant mentionner le nom du témoin en

 25   question.


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  1   Pour ce qui est de la liste des pièces à conviction, elle a été

  2   soumise, nous n'allons pas en parler, exception faite de la pièce à

  3   conviction n° 1 qui se trouve à la fin du classeur. Le numéro 2 ne se

  4   trouve pas joint ici.

  5   Le numéro 1 a déjà était présenté, et c'est plutôt le numéro 2 qui

  6   se trouve à la fin du classeur. Les deux proviennent de la même source.

  7   Toutes les autres pièces à conviction découlent de l'histoire de

  8   cette affaire. Nous y trouvons encore les transcriptions qui doivent être

  9   versées au dossier et, à la fin du classeur, il y a un témoin AF de

 10   l'affaire Blaskic qui a été accepté, agréé par M. Kordic -M. Cerkez ne

 11   s'est pas encore prononcé là-dessus-, et une partie de la justification de

 12   l'autorisation de cette transcription se base sur une opinion médicale

 13   décrivant l'état médical du témoin en question.

 14   M. le Président (interprétation). - Mais nous pourrions peut-être

 15   traiter de la chose. Je ne sais pas si la défense a des objections à

 16   formuler ? Si nous nous penchons sur la transcription, sur le compte rendu

 17   d'audience... De quel numéro s'agit-il ?

 18   M. Nice (interprétation). - En bas de la page, à droite, il s'agit

 19   du témoin n° 5.

 20   M. le Président (interprétation). - Il s'agit ici du n° 37 dans la

 21   liste des témoins qui vont témoigner en fonction de ce compte rendu

 22   d'audience.

 23   M. Kovacic (interprétation). - Oui, c'est précisément, Monsieur le

 24   Président, ce que j'ai mentionné à plusieurs reprises, étant donné que

 25   j'avais estimé être censé en parler. Partant de votre ordonnance, nous nous


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  1   sommes entretenus, nous avons considéré les témoins 35, 24, 37 et 39.

  2   M. le Président (interprétation). - Pouvons-nous traiter du témoin

  3   n° 37 ?

  4   M. Kovacic (interprétation). - Nous ne nous opposons pas au compte

  5   rendu d'audience de ce témoin n° 37.

  6   M. le Président (interprétation). - Bien, nous pouvons donc

  7   ajouter ce témoin à la liste des comptes rendus d'audience.

  8   M. Nice (interprétation). - Nous pouvons considérer qu'il n'y a

  9   plus d'objection, donc.

 10   M. le Président (interprétation). - Vous avez mentionné aussi la

 11   pièce à conviction n°2 ?

 12   M. Nice (interprétation). - Oui.

 13   M. le Président (interprétation). - Il s'agit de certificats de

 14   décès, n'est-ce pas ?

 15   M. Nice (interprétation). - Je crois que cela se trouve à la fin

 16   du classeur, il s'agit d'une espèce de résumé.

 17   M. le Président (interprétation). - Avez-vous obtenu là les pièces

 18   relatives à Ahmici ?

 19   M. Nice (interprétation). - Vous pouvez voir, la Chambre peut voir

 20   qu'il s'agit d'un document qui représente en fait un résumé de ce qui

 21   figure dans les actes de décès, afin que cela soit plus accessible ou plus

 22   aisé à lire pour la Chambre.

 23   M. le Président (interprétation). - Est-ce que vous avez indiqué

 24   la source de ce document ?

 25   M. Nice (interprétation). - Oui, je crois que c'est la même


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  1   source... Non, pardon, ce résumé a été rédigé en réalité par le Bureau du

  2   Procureur.

  3   M. le Président (interprétation). - Y a-t-il des objections quant

  4   à ce document ?

  5   M. Sayers (interprétation). - Comme vous pouvez le constater vous-

  6   mêmes, il y a ce manque d'authenticité, et nous ne savons pas quelle est la

  7   source du document. On pourrait croire que c'est le Bureau du Procureur qui

  8   l'a rédigé. Comme cela semble être fait convenablement, nous retirons notre

  9   objection.

 10   M. le Président (interprétation). - Maître Kovacic, vous souhaitez

 11   dire quelque chose ?

 12   M. Kovacic (interprétation). - Nous avons la même position.

 13   M. le Président (interprétation). - Bien, cela est donc accepté.

 14   M. Nice (interprétation). - Merci. Je crois que nous en avons

 15   terminé avec ce classeur. Je m'excuse si il y a eu certaines incertitudes

 16   qui ont plané à ce sujet. J'ai dû me faire le porte-parole de la personne

 17   qui a préparé le classeur en question. Je n'ai pas été donc aussi efficace

 18   que la personne en question, mais cette personne ne pouvait pas s'adresser

 19   à la Chambre.

 20   En attendant que M. Scott reprenne son souffle, on vient de me

 21   rappeler qu'il y a encore au sujet des comptes rendus d'audience, certaines

 22   décisions à prendre.

 23   M. le Président (interprétation). - Mais penchons-nous sur le

 24   classeur.

 25   M. Nice (interprétation). - Il n'y a plus de classeur, à moins


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  1   qu'il y en ait qui n’a pas encore été copié.

  2   M. le Président (interprétation). – Bien, alors nous pouvons

  3   continuer.

  4   M. Nice (interprétation). - Pour ce qui est des comptes rendus

  5   relatifs aux témoins, nous avons la réponse de M. Kovacic concernant les

  6   pièces 25, 37 et 39.

  7   M. le Président (interprétation). - Eh bien, penchons-nous là-

  8   dessus. Vous avez dit 24 ?

  9   M. Nice (interprétation). – Non, c’est 25, 34 et 39. Ce sont bien

 10   ces numéros-là.

 11   M. le Président (interprétation). – A vous, Maître Kovacic ?

 12   M. Kovacic (interprétation). - Ce sont précisément les numéros

 13   dont nous avons parlé dans les débats concernant ces comptes rendus

 14   d'audience ; le 25 et les autres. Je parle de la liste des comptes rendus

 15   d'audience, il s'agit bien du 25, 34, 35 que nous venons de régler, et 37.

 16   Nous n'avons pas d'objection pour verser au dossier les comptes rendus

 17   d'audience en question.

 18   Puis-je maintenant parler du témoin n° 10 qui faisait partie du

 19   groupe qui devait faire l'objet d'un accord ?

 20   M. le Président (interprétation). – Penchons-nous d'abord sur les

 21   trois comptes rendus d'audience. Etant donné qu'il n'y a pas d'objections

 22   concernant ces trois comptes rendus d'audience, nous pouvons les joindre au

 23   dossier des pièces à conviction.

 24   Il nous reste encore quelques questions à discuter.

 25   M. Nice (interprétation). - Monsieur Scott va parler du n° 12, le


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  1   n° 10 n’est pas encore résolu. Monsieur Kovacic voulait faire une

  2   déclaration au sujet de ce n° 10.

  3   M. le Président (interprétation). – Monsieur Kovacic, pouvons-nous

  4   commencer avec le n° 10 ?

  5   M. Kovacic (interprétation). - Monsieur le Président, nous nous

  6   opposons au versement au dossier de ce n° 10, de ce témoignage par compte

  7   rendu. Nous voudrions entendre ce témoin en Chambre et procéder à un

  8   contre-interrogatoire si vous estimez que cela puisse, pour autant, être

  9   possible. Je peux vous expliquer rapidement les raisons pour lesquelles

 10   nous voulons l'entendre.

 11   M. le Président (interprétation). - Est-ce que ce n° 10 n’est pas

 12   un témoin que vous vouliez citer à la barre ?

 13   M. Nice (interprétation). - Oui, nous allons le citer à la barre,

 14   en effet.

 15   M. le Président (interprétation). - Nous pensons, en effet, que

 16   c'est un témoin qu'il convient de citer à la barre, et non seulement lire

 17   le compte rendu d'audience de son témoignage dans une autre affaire.

 18   M. Nice (interprétation). - Si je ne suis pas en mesure d'assurer

 19   sa présence ici, je vais vous réitérer ma demande.

 20   M. le Président (interprétation). - Je ne vais pas encourager une

 21   telle chose.

 22   M. Kovacic (interprétation). - La situation change dramatiquement.

 23   Je ne vais donc pas m'opposer à ce témoin.

 24   M. le Président (interprétation). - Le n° 10 ?

 25   M. Kovacic (interprétation). – Oui, je parle du n° 10. Un autre


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  1   problème va se poser. Nous avons reçu, ce matin, une liste de la part du

  2   Bureau du Procureur où il est question des témoins que le Bureau du

  3   Procureur va faire venir dans les deux semaines à venir. Ce témoin ne

  4   figure pas sur la liste.

  5   M. le Président (interprétation). - Ils s'efforcent de le faire

  6   venir.

  7   M. Kovacic (interprétation). - Cela prête à confusion.

  8   M. le Président (interprétation). - Nous pouvons procéder

  9   maintenant au témoin n° 12.

 10   M. Scott (interprétation). - La position du Procureur, enfin de

 11   l'accusation et concernant le statut au sujet du n° 12 est la suivante : la

 12   défense de Cerkez est d'accord pour que ce compte rendu soit entièrement

 13   versé au dossier. La défense de M. Kordic souhaite qu'une partie ne soit

 14   pas versée au dossier. Nous nous opposons à la chose, nous estimons que

 15   tout le compte rendu devrait être versé au dossier comme c’était le cas de

 16   tous les comptes rendus versés au dossier la semaine passée.

 17   Nous estimons que les objections portent sur la fiabilité et la

 18   crédibilité de ces témoignages. Nous estimons que ces témoins ont été

 19   contre-interrogés dans l’affaire précédente. Nous pensons qu'il faut que

 20   ces comptes rendus soient versés au dossier. Nous ne sommes pas d'accord

 21   pour que des éléments de comptes rendus soient biffés.

 22   M. le Président (interprétation). - N'y avait-il une possibilité

 23   de faire venir ce témoin à la barre ?

 24   M. Scott (interprétation). - Je ne pense pas qu'il soit possible

 25   de voir comparaître ce témoin.


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  1   M. Bennouna (interprétation). - Je crois que nous avions traité de

  2   ce témoin. Pour quelle raison ce témoin ne veut-il pas comparaître ?

  3   M. Scott (interprétation). - Nous en avons déjà parlé en ex parte.

  4   Je peux dire simplement qu'il ne souhaite pas venir.

  5   M. Bennouna (interprétation). - Bien.

  6   M. le Président (interprétation). - Je crois qu'en séance publique

  7   nous avions dit qu'il s'agissait d'un témoin que M. Kovacic avait

  8   mentionné. Il s'agit d'un policier qui n'a pas eu de promotion.

  9   M. Scott (interprétation). - Il est très fâché, c'est pourquoi il

 10   ne veut pas venir à La Haye.

 11   M. Bennouna (interprétation). - Est-ce que vous pouvez essayer de

 12   procéder autrement, par conférence vidéo ?

 13   M. Scott (interprétation). - Pas en ce moment. Je crois que tous

 14   nos efforts seront couronnés d'insuccès.

 15   M. Sayers (interprétation). - Oui, nous avons essayé d'aller de

 16   l'avant, pour ce qui est de ce témoin. Nous avons bien voulu que ce compte

 17   rendu soit admis. Mais nous avons voulu que l’on biffe de là les parties

 18   qui ont trait à M. Kordic. C'est pourquoi nous nous opposons au versement

 19   de ce compte rendu.

 20   M. le Président (interprétation). – Rappelez-nous les raisons.

 21   M. Sayers (interprétation). - Le témoin dont je ne vais pas

 22   mentionner le nom n'était pas commandant de la Défense territoriale à

 23   Stari Vitez. La Chambre avait estimé que son témoignage était important.

 24   Notre position, quant à nous, dit que ce témoin avait fait un parjure à

 25   plusieurs reprises et qu'on ne devait pas accepter son témoignage. Il


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  1   convient de se rappeler les commentaires concernant la fiabilité de ce

  2   témoignage.

  3   Nous ne sommes pas disposés à revoir notre objection pour ce que

  4   le témoin avait dit au sujet de notre client. Il semblerait que cela ne

  5   soit pas acceptable pour l’accusation. Nous avons quelque quatre pages de

  6   son témoignage qui font l'objet d’une objection de notre part. L’accusation

  7   ne souhaite pas accepter que ces passages-là soient biffés. Il s'agit de

  8   paragraphes, de passages qui traitent de notre client. Etant donné que nous

  9   n'avons pas abouti à un accord, je crois que nous avons droit à une

 10   confrontation à ce sujet. Ce, pour les raisons que je viens de vous

 11   indiquer.

 12   M. Scott (interprétation). - Je voulais, en quelques mots,

 13   soulever plusieurs points. Pour ce qui est de biffer certaines parties,

 14   Me Sayers dit qu'il s'agit à peu près de la chose suivante. Il semblerait

 15   qu'ils soient d'accord avec toutes les pièces à conviction, sous condition

 16   de biffer ce qui ne leur convient pas. Ils acceptent un compte rendu pourvu

 17   qu'il n'y ait rien au sujet de leurs clients.

 18   Là où l'objection de Me Sayers a effet, c'est une partie

 19   d'entretien entre M. Kordic et plusieurs personnes présentes à cet

 20   entretien, et le témoin avait décrit qu'il avait un écouteur de téléphone,

 21   qu'il avait éloigné de son oreille pour que les personnes présentes dans la

 22   pièce puissent écouter aussi.

 23   Cette description de l'événement, et c'est la seule partie du

 24   compte rendu à laquelle s'oppose Me Sayers, c'est la relation de

 25   l'histoire. A plus ou moins de détail près, on peut traiter de détail, on


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  1   peut dire que cela ne s’est pas passé de cette façon mais d'une autre, et

  2   que cela ne pourrait peut-être pas être considéré comme véridique.

  3   Il s'agit aussi d'objections de deux autres témoins qui ont parlé

  4   du même entretien téléphonique. Dans notre compte rendu, il y a également

  5   l'assertion aux termes de laquelle l’entretien téléphonique a eu lieu.

  6   C’est juste la crédibilité à accorder à l'entretien en question. Nous avons

  7   versé au dossier plusieurs entretiens de ce type, en dépit des objections

  8   formulées par la défense. Je pense que le cas devrait être le même ici.

  9   M. le Président (interprétation). - Si nous décidons autrement, je

 10   ne dis pas que nous le ferons, vous souhaitez que le reste du compte rendu

 11   soit versé au dossier sans cette partie-là ou pas ? Vous pourriez peut-être

 12   décider ?

 13   M. Scott (interprétation). - Je crois que nous devrions prendre en

 14   compte la chose. Si la position de la Chambre était telle, il faudrait nous

 15   pencher sur la chose.

 16   M. le Président (interprétation). - Nous allons prendre en

 17   considération la question de notre côté également.

 18               (Les Juges se consultent sur le siège.)

 19   Nous nous sommes penchés sur la chose et estimons que ce témoin

 20   fait partie de la catégorie de ceux qui peuvent contribuer de façon

 21   significative et importante en témoignant, du moins pour ce qui concerne la

 22   conversation dont nous parlons. Il serait nécessaire que ce témoin se

 23   présente ici et qu'il soit soumis à un contre-interrogatoire.

 24   Il ne serait pas équitable, dans ces circonstances-là, de ne nous

 25   appuyer que sur le compte rendu. Nous n'allons pas verser le compte rendu


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  1   en question, compte tenu de ces circonstances, sauf si d'autres éléments

  2   venaient à être litigieux.

  3   M. Nice (interprétation). - Nous avons étudié la chose pendant que

  4   vous vous consultiez. Notre position est la suivante : étant donné les

  5   pages que M. Sayers a identifiées dans son courrier, nous nous efforcerons

  6   d'influer sur ce témoin pour tenter de le faire venir quand même.

  7   M. le Président (interprétation). - Indépendamment des objections

  8   de la défense ?

  9   M. Nice (interprétation). – Oui, nous allons enlever les passages

 10   qui ont fait l'objet d'objections.

 11   M. Kovacic (interprétation). - Je voudrais ajouter quelque chose,

 12   Monsieur le Président. Si cette partie du compte rendu venait à être

 13   acceptée, nous aurions une image tout à fait différente. Je ne sais pas si

 14   vous vous en souvenez…

 15   M. le Président (interprétation). - Nous n'allons pas verser au

 16   dossier cette partie-là.

 17   M. Kovacic (interprétation). - Si j'ai bien compris l’idée

 18   maintenant, la dernière idée de l'accusation consisterait à éliminer la

 19   partie qui a été contestée par la défense de Kordic. Vous allez peut-être

 20   décider que cela sera versé au dossier sans la partie en question ?

 21   M. le Président (interprétation). - Oui.

 22   M. Kovacic (interprétation). - Cela change notre position. Cela

 23   met un éclairage tout à fait différent sur le témoignage concernant mon

 24   client. J’avoue que je me trouve quelque peu pris de court.

 25   M. le Président (interprétation). – Penchez-vous sur la chose,


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  1   discutez-en avec l'accusation, et adressez-vous à nous quand vous saurez

  2   leur intention exacte.

  3   M. Kovacic (interprétation). - Merci.

  4   M. le Président (interprétation). - Il est 11 heures. Je crois que

  5   nous pourrions procéder à une pause.

  6   M. Nice (interprétation). – Nous avons plusieurs témoins dont il

  7   convient de discuter. Je me propose de voir si je pourrais trouver des

  8   déclarations sous serment pour traiter aussi des affidavit. Je crois que

  9   M. Scott pourrait se penser sur les pièces à conviction de manière

 10   générale. Je crois qu’il nous faudrait nous pencher sur les questions

 11   d’enregistrement vidéo avant que de terminer les débats aujourd'hui.

 12   M. le Président (interprétation). - Nous voudrions obtenir l'ordre

 13   du jour pour les deux semaines à venir concernant les témoins.

 14   Pour le moment, nous allons procéder à une pause de 20 minutes et

 15   nous reprendrons à 11 heures 20.

 16         (L'audience, suspendue à 11 heures, est reprise à 11 heures 27).

 17   M. Nice (interprétation). - Maître Scott va passer en revue un

 18   certain nombre de témoins.

 19   M. le Président (interprétation). – Les témoins 21, 26 et 38, ai-

 20   je bien raison ?

 21   M. Scott (interprétation). - Oui. En ce qui concerne le témoin 26,

 22   il s'agit d'un témoin qui va témoigner en vif, donc il n’y a pas de

 23   question de compte rendu qui va se poser concernant ce témoin. En revanche,

 24   concernant le témoin 38, nous nous sommes adressés à la défense. Nous leur

 25   avons dit que nous sommes intéressés à disposer d'un certain nombre de


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  1   pages de compte rendu. Tout au moins, nous nous sommes mis d'accord là-

  2   dessus, il s'agit des pages que l'accusation a remises. Il s’agit de

  3   10 pages de compte rendu, donc un témoignage assez réduit dans l'affaire

  4   Blaskic et qui a trait à un village dans la vallée de la Lasva.

  5   On ne se réfère pas, de manière tout à fait concrète, sur aucun

  6   des accusés. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes mis d'accord

  7   sur cette partie du compte rendu et concernant la convocation de ce témoin.

  8   M. le Président (interprétation). - La défense ? Si elle a

  9   éventuellement des objections à dire ?

 10   M. Sayers (interprétation). - Oui, en ce qui concerne le

 11   témoin 38, j'ai reçu la lettre datée d’hier. Je l’ai reçue très tard hier.

 12   Elle a trait au témoin 38. Il y a l'attitude également de l’accusation qui

 13   est exclue mais, dans la lettre, ils sont intéressés à une partie

 14   restreinte de son témoignage en interrogatoire principal ; une partie

 15   également qui se rapporte à M. Kordic. Déjà le premier paragraphe se

 16   rapporte à M. Kordic, c'est la raison pour laquelle il faut l'examiner en

 17   détail.

 18   La Chambre se souvient, probablement, que nous avons eu

 19   l'intention de citer à la barre ce témoin. Nous nous sommes préparés pour

 20   le contre-interroger. Ensuite, on nous a dit qu'il ne serait pas cité à la

 21   barre et l’accusation a demandé que son compte rendu soit versé au dossier

 22   comme pièce à conviction. Maintenant, ils ne parlent que d'une partie de ce

 23   compte rendu. Ensuite, dans la lettre que nous avons reçue, on dit que nous

 24   n'avons pas identifié le contre-interrogatoire qu'éventuellement nous

 25   pourrions inclure, étant donné que nous sommes axés sur l'interrogatoire


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  1   principal.

  2   Nous sommes d'avis qu'il n'est pas approprié d'intégrer une

  3   partie, quelques pages, mais plutôt d'intégrer l'ensemble du contre-

  4   interrogatoire. Il me semble que c'est justement la question sur laquelle

  5   j'ai fait objection, à savoir d'intégrer des parties de l'interrogatoire

  6   principal ou contre-interrogatoire.

  7   Nous avons une objection de principe, notamment quand il s’agit

  8   des paragraphes qui ont trait à M. Kordic. Quelques-uns de ces paragraphes

  9   devraient être expurgés et nous demanderions également que ce témoin soit

 10   cité pour le contre-interrogatoire. Nous nous sommes déjà préparés il y a

 11   quelques semaines. C’est notre attitude.

 12   M. le Président (interprétation). - Par conséquent, si votre

 13   client n'est pas mentionné, si on expurge son nom, dans ce cas-là,

 14   contesteriez-vous que le compte rendu soit versé sous forme rédigée, comme

 15   ceci est demandé par l'accusation ?

 16   M. Sayers (interprétation). - En ce qui concerne le contexte, il

 17   s'agit d'un témoin qui a déposé sur les 200 pages de compte rendu. Il n'y a

 18   que les 10 pages qui sont offertes pour être versées au dossier. Je

 19   pourrais bien évidemment les examiner de plus près. Je n'étais pas en

 20   mesure de les voir de plus près mais, de toute façon. C'est dès le lundi

 21   matin que je pourrai informer la Chambre sur note attitude définitive.

 22   M. le Président (interprétation). - Même s'il s'agit d'une

 23   question de principe et que, normalement, nous devrions pouvoir disposer de

 24   l'ensemble des dépositions pour économiser du temps, à mon avis, il serait

 25   utile de verser uniquement des parties rédigées, au lieu de lire 190 pages.


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  1   M. Kovacic (interprétation). – Notre attitude est la même mais

  2   nous sommes quelque peu différents. Nous avons une attitude différente par

  3   rapport à mon confrère Sayers. Il faut ou bien verser au dossier

  4   l'intégralité, donc l'interrogatoire principal, le contre-interrogatoire et

  5   l'ensemble également du compte rendu plutôt que quoi que ce soit, ou rien.

  6   M. le Président (interprétation). - Pourquoi vous dites cela,

  7   Maître Kovacic ?

  8   M. Kovacic (interprétation). - Il me semble que, sur les

  9   200 pages, on opte pour une vingtaine de pages. A ce moment-là, nous

 10   extrayons du contexte et ainsi, nous n'avons pas l'idée générale de ce qui

 11   se passe dans ces dépositions.

 12   M. le Président (interprétation). - C'est le cas dans le cas

 13   présent, n’est-ce pas ?

 14   M. Kovacic (interprétation). - Mais c'est le résultat à peu près

 15   de ce qui a été échangé entre l'accusation et la défense. De toute façon,

 16   c'est un peu de cela que l’on a parlé. C'est 200 pages par rapport à 20.

 17   M. Scott (interprétation). - Je me dois de vous dire qu'en effet

 18   il s'agit véritablement de quelque chose qui ne va pas nous aider. Tout

 19   premièrement, la défense a fait objection sur le compte rendu il y a

 20   dix jours. Nous avons rédigé le compte rendu, c'était notre réponse. Ce

 21   matin, nous offrons une partie de compte rendu, c'est la réponse à la

 22   demande, à la requête de la défense. L'objectif que l'accusation avait,

 23   c'est justement de donner la réponse à ce dialogue entamé depuis dix jours

 24   dans le prétoire.

 25   Nous avons déjà dit devant la Chambre que nous allions faire des


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  1   efforts pour limiter la déposition de ce témoin sur les questions concrètes

  2   qui ne font pas double emploi, quand il s'agit du village Kazagici, ce que

  3   nous avons déjà fait.

  4   M. le Président (interprétation). - Excusez-moi, je dois vous

  5   interrompre. Est-ce que, dans le cas concret, on parle de M. Kordic ?

  6   M. Scott (interprétation). – Oui, on parle dans ce compte rendu de

  7   M. Kordic mais nous avons expurgé ce paragraphe.

  8   M. le Président (interprétation). - Vous avez expurgé ce

  9   paragraphe ?

 10   M. Scott (interprétation). – Ni M. Kordic ni M. Cerkez ne sont

 11   mentionnés dans ce paragraphe.

 12   M. le Président (interprétation). - Nous acceptons ce que vient de

 13   dire Me Scott. Il est vrai qu’une partie du compte rendu est significative.

 14   Il faut économiser du temps, et il ne faut pas nous charger de tout ce

 15   compte rendu et nous allons adopter ces 10 pages.

 16   M. Scott (interprétation). – Merci, Monsieur le Président. Il y a

 17   encore les deux questions concernant les deux témoins avant que Me Nice

 18   entame la discussion des déclarations sous serment.

 19   Le témoin 21, c'est également en suspens, si nous nous référons

 20   maintenant à la liste. Nous allons constater que c’est un témoin qui va

 21   être cité à la barre. Par conséquent, on ne demande pas le compte rendu et

 22   la remise de compte rendu.

 23   Et enfin, la juriste de la Chambre a été également intégrée dans

 24   cette question. Je suis sûr que la Chambre se souvient du compte rendu du

 25   témoin 42 qui a été retiré. Je vais faire une pause afin que vous puissiez


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  1   trouver sur la liste ce témoin. Nous avons retiré de plein gré cette

  2   déposition. Il y a quelques semaines, la Chambre nous a demandé de revoir

  3   ce compte rendu, d'essayer d’expurger quelques parties. C'était à peu près

  4   le même commentaire que celui qui vient d'être donné par le Président

  5   d'économiser du temps. La décision a été prise en accord avec ce qui a été

  6   dit au sein du prétoire. Il y a le témoin 32 qui va être cité également à

  7   la barre, c’est la raison pour laquelle nous avons retiré le n° 42.

  8   Nous sommes donc en contact permanent depuis dix jours avec les

  9   témoins. Le témoin que nous pensons pouvoir citer à la barre, je ne sais

 10   pas si son nom est sensible et s'il faut le prononcer, mais il n'y a

 11   probablement pas de raison de ne pas prononcer son nom aujourd'hui même. Si

 12   la Chambre se réfère au tableau que nous avons utilisé il y a quelques

 13   jours, il s'agit de la liste des témoins décédés et des témoins

 14   récalcitrants, catégorie D.

 15   Il était sous le n° 9. Nous proposons par conséquent de convoquer

 16   le témoin n° 9 de cette liste et de remplacer le témoin 42. Le témoin 9 va

 17   être cité comme le témoin H. Mais M. le témoin H ne souhaite plus se

 18   présenter à La Haye. C’est la raison pour laquelle nous avons également

 19   examiné la question de la déclaration sous serment pour pouvoir couvrir

 20   toutes les questions qui ressortent de sa déposition.

 21   Si M. H, éventuellement, peut témoigner en passant par la

 22   déclaration sous serment, à ce moment-là nous pourrions revoir notre compte

 23   rendu au sujet du témoin 42. C'est notre attitude.

 24   Je vous rappelle également que l'injonction a été délivrée, que

 25   nous l'avons demandée à l'encontre de M. le témoin H, mais je ne sais pas


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  1   quel serait l’effet de son injonction. Pour dire simplement, l'accusation

  2   essaie de simplifier les choses, tout au moins nous avons essayé de

  3   simplifier les choses, et nous avons souhaité utiliser le compte rendu du

  4   témoin 42.

  5   M. le Président (interprétation). - Par conséquent, c’est votre

  6   requête. Nous avons également l'attitude de la défense qui déjà a été

  7   avancée. Nous avons l'objection de la part des conseils de M. Kordic qui

  8   posent la question de la crédibilité, car il s'agissait d'un témoin qui a

  9   témoigné faux sous serment. Cela a été démontré lors du contre-

 10   interrogatoire. C'est la raison pour laquelle il est indispensable que ce

 11   témoin soit reconvoqué. Il a déposé sur Kiseljak, sur Rotilje également, et

 12   sur deux unités du HVO, mais il n'a pas témoigné directement sur aucun des

 13   deux accusés.

 14   Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ?

 15   M. Sayers (interprétation). - Juste quelque chose, Monsieur le

 16   Président, il s’agit de la pièce à conviction qui a été montrée au témoin

 17   lors du contre-interrogatoire. Nous n’avons pas vu cette pièce à conviction

 18   car elle était sous scellés. Si la Chambre décide d'accepter de verser au

 19   dossier le compte rendu, alors nous souhaiterions voir ce document sous

 20   scellés.

 21   M. le Président (interprétation). - D'accord.

 22   M. Kovacic (interprétation). - Nous n'avons épousé aucune

 23   attitude, étant donné qu'il ne concerne pas M. Cerkez.

 24   M. le Président (interprétation). – Monsieur Scott, y a-t-il un

 25   problème que de remettre le document qui est sous scellés ?


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  1   M. Scott (interprétation). – Non, c'est une requête qui est tout à

  2   fait équitable. Je pense que nous pouvons remettre ce document aux conseils

  3   de la défense.

  4   M. le Président (interprétation). - Nous avons décidé au sujet du

  5   compte rendu que les témoins de villages sont à intégrer dans la catégorie

  6   qui est à part. Le témoin en question revient de cette catégorie, c’est la

  7   raison pour laquelle nous allons permettre de verser au dossier ce compte

  8   rendu et le document déjà sous scellés qui a déjà été versé, a été remis à

  9   la défense.

 10   En ce qui concerne l'objection sur la crédibilité, cela dépendra

 11   de la valeur probante du poids que nous allons accorder à ce témoin.

 12   M. Nice (interprétation). - Avant de passer à un autre sujet, il

 13   s'agit des affidavit, il me semble qu'il y avait plein de choses qu'il

 14   fallait éclaircir au cours de ces quelques dernières semaines. Ceci pour

 15   s'assurer qu’à chaque élément de l'Acte d’accusation soit confirmé par les

 16   dépositions et les déclarations sur le terrain, mais pas en passant par de

 17   nombreux documents.

 18   Nous sommes d'avis que nous avons couvert véritablement chaque

 19   élément, chaque chef d'accusation. Si jamais il y a des lacunes pour des

 20   raisons qui sont liées à des événements tout récents, à ce moment-là

 21   j'envisage que la Chambre, en vertu de l'article 98, nous allons pouvoir

 22   rajouter un certain nombre de témoins. Les témoins qui donnent des

 23   déclarations sous serment, si la Chambre s'en souvient bien, sont cités en

 24   bas de la liste des témoins, la liste des témoins récalcitrants et décédés.

 25   Si la Chambre dispose de cette liste, je peux vous informer


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  1   qu'actuellement nous avons quelque chose que nous appelons "les témoins des

  2   affidavit" n° 14, 17, 20, 21, 22, et 23.

  3   Avant de parler également du format des affidavit, je voudrais

  4   attirer votre attention sur un point important. Il s'agit d'une question

  5   importante pour cette Chambre et d'autres Juges également. Nous avons

  6   obtenu ce que nous avons souhaité, ce que la Chambre nous a demandés et

  7   encouragés à faire : nous en tenir au Règlement de procédure et de preuve.

  8   En ce moment, cela n'est pas tout à fait possible car un certain nombre

  9   d'arguments ont été avancés, les témoignages également concernant les

 10   enquêteurs et les dépositions des enquêteurs. Nous rejetons cela car nous

 11   avons réussi à bien coopérer avec des Juges, mais cela nous a pris beaucoup

 12   de temps, et beaucoup plus que nous ne l'avions cru au départ.

 13   Chaque fois, quand nous avons essayer de coopérer et d'examiner

 14   tous ces documents, cela nous a pris beaucoup de temps. Et je me souviens

 15   de la toute dernière mission. Nous avons entrepris toutes les démarches

 16   possibles pour obtenir ces déclarations sous serment. C'est la raison pour

 17   laquelle je dis que des Juges disposent non seulement des noms mais

 18   également des adresses des témoins. Normalement, ce sont des documents qui

 19   ne sont pas remis à la défense, alors que nous l'avons fait.

 20   Par conséquent, si nous écartons cette question, je pense que nous

 21   pouvons véritablement remettre les documents sous une forme donnée à la

 22   Chambre, même s'il n'est pas indispensable et je dirais même pas approprié,

 23   de mettre les noms des témoins sur le rétroprojecteur.

 24   Si la défense n'a pas d'objection dans cette étape, ce que je peux

 25   faire c'est montrer aux Juges la forme de ces documents, la forme actuelle


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  1   de ces documents.

  2   La semaine prochaine, je pourrai également offrir à la défense la

  3   version rédigée, en expurgeant les adresses des témoins. Mais, tout au

  4   moins, vous saurez dès maintenant quelle est la forme des documents que

  5   nous avons à vous fournir.

  6   Monsieur Guariglia qui est juriste, qui a accompagné les

  7   enquêteurs, et qui est ici également pour nous donner des explications au

  8   sujet de la manière dont on a pris les dépositions, pourra éventuellement

  9   intervenir, mais je n'ai pas vu et je ne sais pas quelle est l'attitude de

 10   nos confrères de la défense. Par conséquent, je ne sais pas si on peut

 11   entrer dans un débat de principe. Je ne sais pas si le fait même de rédiger

 12   ces documents pourrait provoquer éventuellement un débat.

 13   La première démarche, c'est de remettre à la Chambre la forme des

 14   documents.

 15   M. le Président (interprétation). - Je ne vois pas comment nous

 16   pouvons prendre une décision sans entendre la défense ?

 17   M. Sayers (interprétation). - Un point de principe, Monsieur le

 18   Président. Il me semble que la Chambre estime que nous devrions pouvoir

 19   consulter ces documents quand ils auront été préparés de telle façon qu'ils

 20   puissent être montrés à tout le monde, aussi bien à la défense qu'à la

 21   Chambre.

 22   M. le Président (interprétation). - Nous sommes un petit peu

 23   préoccupés par la perspective de voir ces documents sans que la défense ait

 24   pu les voir elle-même. Mais en ce qui me concerne, personnellement, je

 25   souhaiterais pouvoir voir sous quelle forme sont présentés ces documents


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  1   sans entrer dans les détails. Pouvez-vous nous les décrire et nous dire

  2   dans quelles circonstances ils ont été réalisés ?

  3   M. Nice (interprétation). - (Hors micro.) Le mieux est sans doute

  4   de demander à M. Guariglia, qui est juriste au sein du Bureau du Procureur,

  5   de nous l'expliquer.

  6   M. le Président (interprétation). - Oui, mais j'aimerais que vous

  7   essayez de trouver une façon de nous présenter ce document sur le

  8   rétroprojecteur afin que nous puissions constater de quelle manière a été

  9   réalisée l'authentification.

 10   M. Nice (interprétation). - Enfin, je crois que la meilleure chose

 11   à faire, c'est de vous présenter cela en utilisant un témoin qui n'a

 12   demandé aucun mesure de protection.

 13   Je vais demander l'aide de l'huissier afin qu'il place deux pages

 14   sur le rétroprojecteur. Il s'agit de témoins qui, d'après ce que je sais,

 15   n'ont demandé aucune mesure de protection.

 16         (L'huissier s'exécute.)

 17   Monsieur Guariglia pourra vous indiquer la manière dont on a

 18   procédé.

 19   M. le Président (interprétation). - Oui.

 20   M. Guariglia (interprétation). - Ce que vous avez sous les yeux,

 21   Messieurs les Juges, c'est une déclaration qui a été recueillie par un juge

 22   d'instruction au Tribunal de Zenica, suite à une demande d'assistance

 23   présentée par le Bureau du Procureur, qui a été transmise par le biais du

 24   ministère de la Justice, et qui a été acceptée par le juge d'instruction du

 25   Tribunal cantonal, aux termes des dispositions relatives à la coopération


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  1   internationale avec le Tribunal.

  2   La procédure est relativement simple, bien qu'elle soit assez

  3   longue. Les témoins ont été convoqués par la juridiction nationale, en

  4   fonction des dispositions qui s'appliquent dans ce cas. Ensuite, ce qui se

  5   passe, c'est que ces témoins comparaissent devant le juge d'instruction du

  6   Tribunal cantonal de Zenica.

  7   A ce moment-là, le juge d'instruction montre aux témoins les

  8   déclarations qui avaient été recueillies précédemment pas des enquêteurs du

  9   Bureau du Procureur ; ceci afin que les témoins puissent confirmer la

 10   réalité de ces déclarations, l'existence de ces déclarations, leur

 11   signature, ainsi que le contenu et la véracité de ce contenu.

 12   On a montré aux témoins aussi bien les versions soit françaises

 13   soit anglaises des déclarations. Cela, c'est la déclaration qu'ils avaient

 14   précédemment signée. On a ainsi authentifié la signature des témoins.

 15   Dans un deuxième temps, on montre également aux témoins leur

 16   déclaration rédigée dans leur langue maternelle, ceci afin que le témoin

 17   puisse confirmer la véracité de la déclaration. On invite alors les témoins

 18   à faire toutes les corrections, toutes les modifications qu'ils souhaitent

 19   faire.

 20   Autant que je m'en souvienne, deux témoins ont porté des

 21   corrections assez mineures à leur déclaration précédente et elles ont été

 22   consignées par le juge d'instruction.

 23   Ce que vous voyez sur l'écran, devant vous, c'est le procès-verbal

 24   de l'audience devant le juge d'instruction, audience au cours de laquelle

 25   les témoins ont confirmé la véracité des déclarations qui leur étaient


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  1   présentées. Si à ce moment-là, ils souhaitaient porter des modifications

  2   sur ces documents, elles étaient incluses dans les documents et inscrites

  3   au procès-verbal.

  4   M. Bennouna (interprétation). - Est-ce que la personne en

  5   question, l'intéressé, le témoin, était assisté de quelqu'un ? Est-ce que

  6   le témoin était seul ?

  7   M. Guariglia (interprétation). - Le témoin comparaissait seul

  8   devant le juge d'instruction, mais nous étions également présents dans le

  9   prétoire et il y avait aussi un traducteur. Ceci parce qu'il fallait que le

 10   témoin confirme des documents qui lui étaient présentés et qui n'étaient

 11   pas rédigés dans sa langue maternelle. Nous étions donc présents avec un

 12   interprète pour montrer ces documents au témoin et au juge, bien que le

 13   juge ait disposé de ces déclarations précédemment. Elles avaient été

 14   portées en annexe à notre demande d'assistance.

 15   Je souhaite insister sur le fait qu'avant que les déclarations ne

 16   soient présentées aux témoins, afin qu'ils puissent se prononcer sur leur

 17   véracité, les témoins donc sont identifiés par le juge d'instruction et ils

 18   ont prêté serment en fonction des dispositions nationales. On les a mis en

 19   garde, on leur a rappelé les sanctions prévues en cas de faux témoignage

 20   devant le juge du tribunal cantonal de Zenica.

 21   Ensuite, ce qui s'est produit, c'est que les témoins ont signé les

 22   déclarations, à l'exception d'une personne qui ne savait pas lire ou écrire

 23   et qui a donc placé une croix, apposé une croix au bas du document la

 24   concernant.

 25   Toutes les déclarations, ensuite, ont été signées par le juge


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  1   d'instruction et on y a apposé le tampon, le sceau du tribunal cantonal de

  2   Zenica. C'est celui que vous pouvez voir sur le document à l'écran.

  3   Monsieur l'huissier, pouvez-vous, s'il vous plaît, montrer le

  4   deuxième document ?

  5   (L'huissier s'exécute.)

  6   Il y a un troisième document, un document qui certifie que toutes

  7   les copies certifiées conformes ont été remises aux personnes intéressées,

  8   moi-même et l'autre représentant du Bureau du Procureur.

  9   M. le Président (interprétation). - Pouvez-vous nous montrer le

 10   haut de la page de la déclaration ? Mais il doit bien y avoir une première

 11   page ?

 12   M. Nice (interprétation). - La feuille dactylographiée, c'est la

 13   première page. Sur cette page que vous voyez, on peut lire le nom du témoin

 14   et l'adresse. C'est pour cela que je l'ai pliée afin qu'on ne puisse pas la

 15   voir et, à la deuxième page, démarre effectivement le compte rendu, la

 16   déclaration du témoin lui-même.

 17   M. Guariglia (interprétation). - Voilà donc la procédure que nous

 18   avons utilisée. Elle s'est révélée extrêmement efficace, bien qu'elle ait

 19   pris beaucoup de temps comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Les

 20   autorités nationales se sont montrées très coopératives et, avec leur aide,

 21   nous avons été en mesure de recueillir un grand nombre de déclarations de

 22   ce type.

 23   M. Bennouna (interprétation). - Maître Nice, j'imagine que vous

 24   êtes au fait de l'article 94 ter de notre Règlement. Il stipule que les

 25   affidavit ou déclarations sous serment ne sont admises que pour corroborer


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  1   un témoignage sur un fait. Est-ce le cas pour ces affidavit ? Est-ce qu'ils

  2   sont conformes à l'article 94 ter du Règlement ?

  3   M. Nice (interprétation). - Autant que cela est possible, je pense

  4   que les dispositions de l'article 94 ter n'étaient pas applicables du fait

  5   de leur caractère extrêmement détaillé. Enfin, on pourrait même dire que

  6   cet article n'est pas applicable du tout, mais c'est une autre question,

  7   mais en effet, il s'agissait là pour ces témoins de corroborer des faits.

  8   M. Bennouna (interprétation). - Merci.

  9   M. Nice (interprétation). - J'espère que vous avez maintenant une

 10   vue suffisamment claire de la situation.

 11   M. le Président (interprétation). - Si on examine l'article 94 ter

 12   du Règlement, on constate que la défense dispose de 7 jours pour présenter

 13   d'éventuelles objections, une fois que les déclarations sous serment lui

 14   sont soumises. Ensuite, il faudra que l'on statue sur les éventuelles

 15   objections de la défense.

 16   M. Nice (interprétation). - Sous réserve de quelques modifications

 17   très mineures, les affidavit confirment l'exactitude des déclarations du

 18   Bureau du Procureur. Nous demandons que soient réduits les délais prévus,

 19   parce qu'il y a très longtemps déjà que nous avons dit que nous essaierons

 20   de recueillir ces affidavit. Déjà, dans notre première liste de témoins,

 21   nous avons identifié les témoins dont nous souhaitons recueillir les

 22   affidavit.

 23   Si les choses ont pris tant de temps, c'est en raison des

 24   obstacles rencontrés jusqu'à présent. En effet, ils nous était très

 25   difficile de trouver des déclarations sous serment, des affidavit. Cela


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  1   présentait des difficultés.

  2   Vous vous souviendrez que la défense a souvent présenté des

  3   objections aux fins desquelles aucun document ne peut être considéré comme

  4   un affidavit ou une déclaration sous serment, mais la défense sait

  5   pertinemment, depuis des mois d'ailleurs, que nous souhaitons procéder avec

  6   ce témoin par le biais d'affidavit.

  7   M. le Président (interprétation). - Quant allez-vous remettre ces

  8   affidavit à la défense ?

  9   M. Nice (interprétation). - Je ne suis pas en mesure de présenter

 10   des exigences au Bureau de la traduction. Je vais essayer de faire en sorte

 11   que ce soit fait aussi rapidement que possible en m'adressant au Service de

 12   traduction en demandant, par exemple, éventuellement, à un assistant

 13   linguistique de nous donner une première version de traduction, mais bien

 14   entendu cela sera difficile.

 15   M. Bennouna (interprétation). - Excusez-moi, mais vous nous dites

 16   qu'ils ont reçu les déclarations. Les déclarations, elles, ont été

 17   traduites ?

 18   M. Nice (interprétation). - Oui, la défense dispose des

 19   déclarations préalables de ces témoins, qui viennent d'être confirmées par

 20   ces affidavit. Ils en disposent depuis des mois, voire même depuis des

 21   années.

 22   M. Bennouna (interprétation). - (Hors micro.)

 23   M. Nice (interprétation). - Permettez-moi de donner des

 24   explications supplémentaires. Le 10 novembre, suite à demande de M. le Juge

 25   Bennouna, nous avons fourni une liste de déclarations préalables de


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  1   témoins, en identifiant les témoins que nous souhaiterions voir déposer par

  2   le biais d'affidavit.

  3   Je ne peux pas dire si les deux listes correspondent exactement

  4   mais, en tout cas, les déclarations préalables des témoins elles-mêmes ont

  5   été remises à la défense depuis très longtemps, des mois, voire des années.

  6   Il s'agit des déclarations qui avaient été recueillies par le Bureau du

  7   Procureur.

  8   Les affidavit eux-mêmes, et je propose qu'on les place sur le

  9   rétroprojecteur pour mieux comprendre la situation donc, ne présentent que

 10   peu de corrections, de modifications.

 11         (L'huissier s'exécute.)

 12   Ainsi, par exemple, si vous vous penchez sur cet affidavit, vous

 13   voyez comment se présente une correction. Il s'agit d'un des deux affidavit

 14   sur lesquels ont été portées des corrections.

 15   Si vous regardez au milieu de l'écran, vous verrez que l'on fait

 16   référence à un numéro d'identification ENR et, un peu plus loin, cinq

 17   lignes plus loin, vous pouvez voir le n° 0035, etc.

 18   Il s'agit d'une partie de la déclaration. A ce moment-là, le

 19   témoin a porté une modification, a apporté des détails supplémentaires

 20   mais, en dehors de cela, le témoin a repris sa déclaration initiale. Il

 21   faudra, bien entendu, que ces corrections et ces éléments supplémentaires

 22   soient traduits pour être remis à la défense en temps utile. Mais en dehors

 23   de cela, il n'y a pas vraiment de différences énormes par rapport aux

 24   déclarations qui sont déjà entre les mains de la défense depuis très

 25   longtemps, et ils sont prévenus de la situation, depuis novembre, de la


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  1   façon dont nous souhaitions procéder avec ces témoins.

  2   M. le Président (interprétation). - Oui, mais le plus tôt sera le

  3   mieux, plus tôt vous leur donnerez ces documents mieux cela vaudra. Ils

  4   ont, en effet, eu notification de votre intention de procéder de la sorte.

  5   Nous avons entendu ce que vous avez à dire sur le recueil de ces affidavit.

  6   Mais nous ne pouvons pas nous prononcer avant d'entendre la défense.

  7   En ce qui me concerne, j'aurais plutôt tendance à vouloir réduire

  8   la période de temps, les délais, mais nous prendrons notre décision une

  9   fois que les documents auront été communiqués à la défense.

 10   M. Nice (interprétation). - Merci. Il nous reste pour aujourd'hui

 11   à traiter de la question des pièces à conviction en souffrance ou en

 12   suspens, question d'importance.

 13   Avant cela, je voudrais dire une dernière chose au sujet des

 14   affidavit. Vous vous souviendrez qu'en ce qui concerne le classeur de

 15   Novi Travnik M. Lopez-Terres a parlé de déclarations qui avaient été

 16   recueillies par le TPI, et ceci en rapport avec le contre-interrogatoire

 17   selon lequel les crimes qui avaient été répertoriés n'avaient, en fait, pas

 18   été commis.

 19   Donc il a évoqué des éléments qui avaient été soulevés lors du

 20   contre-interrogatoire. Il a dit que nous essaierions d'obtenir des

 21   affidavit, si possible, dans les 15 jours à venir. Il me semble possible

 22   que nous ne disposerons pas de ces documents le dernier jour de la

 23   présentation de nos éléments de preuve.

 24   Nous venons juste de mettre au point le recueil des affidavit.

 25   Ceci explique le retard en question. C'est une question périphérique, si je


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  1   puis dire car, quant à moi, je n'aurais pas cru que l'on contesterait

  2   l'existence même des faits incriminés.

  3   Passons aux pièces à conviction, maintenant. Nous avons essayé de

  4   faire deux choses et c'est M. Scott qui s'en est occupé.

  5   Tout d'abord, nous devons faire en sorte que toutes les pièces à

  6   conviction pertinentes soient à votre disposition sous une forme compacte.

  7   Cela ne veut pas dire qu'on se référera à toutes les pièces à conviction

  8   mais cela, nous ne pouvons pas le savoir avant d'entendre la présentation

  9   des moyens à décharge pour savoir les sujets qui seront évoqués.

 10   Mais d'un autre côté, nous ne voulons pas vous ensevelir sous de

 11   nouveaux documents, si je puis dire.

 12   Donc j'ai fait une liste de ces documents et je demande que ces

 13   documents soient tous versés au dossier, sous réserve de bonnes raisons

 14   pour qu'ils ne le soient pas. Bien entendu, il conviendra de leur attribuer

 15   la valeur probante appropriée.

 16   La défense nous a répondu. Monsieur Scott a classifié ses

 17   objections par catégories et il va vous en parler.

 18   Mais notre position est la suivante : sous réserve d'objections

 19   bien particulières, ces documents devraient être versés au dossier. Et

 20   ensuite, il conviendrait de traiter des points de détail au moment où ils

 21   sont effectivement soulevés.

 22   Mais je vais laisser M. Scott vous parler de cela. Si vous

 23   permettez, je vais me retirer quelques instants car je souhaiterais vous

 24   parler des vidéos avant la fin de l'audience d'aujourd'hui. Pour cela, j'ai

 25   besoin de m'entretenir pendant quelques instants avec l'un de mes


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  1   collaborateurs.

  2   M. Scott (interprétation). - Je vais demander à l'huissier, si

  3   cela n'a pas déjà été fait, de fournir un tableau d'une page.

  4         (L'huissier s'exécute.)

  5   Avant de commencer, je vais vous expliquer de quoi il s'agit ici.

  6   Il s'agit d'un document qui passe en revue les 150 pages, à peu près, de la

  7   liste des pièces à conviction. Ce n'est pas exhaustif car la liste

  8   d'éléments de preuve comporte plus de 150 pages. Mais mon objectif est de

  9   vous donner une idée générale de la situation dans laquelle nous nous

 10   trouvons actuellement. Donc je n'ai pas pensé que nous pourrions de toute

 11   façon traiter de plus de 150 pages. Je pense pourtant être en mesure de

 12   vous expliquer notre position avec ce document, même s'il n'est pas

 13   complet.

 14   Suite à des échanges de courrier, à des rencontres avec la

 15   défense, nous avons indiqué, en catégories, la nature des documents qui

 16   font problème. Dans leur grande majorité, ces objections, avec très peu de

 17   variations, on peut les compter sur les doigts d'une main. Dans les

 18   100 premières pages, enfin…, bref… La principale objection, c'est le manque

 19   d'authentification des documents et le manque de fondement pour reproduire

 20   ces documents.

 21   Il ne s'agit pas de contester la pertinence, l'importance de ces

 22   documents mais comme je l'ai dit, pour 95 % des objections, il s'agit

 23   d'objections qui ont trait au fondement du versement de ces documents et à

 24   leur authentification.

 25   Je reviens à la première catégorie maintenant. Si vous permettez,


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  1   je ne vais pas prendre la liste dans l'ordre. Il y a une catégorie au

  2   milieu de ce document, on voit "BBC - autres médias", il s'agit de revues

  3   de presse ou de résumés, d'articles, de reportages réalisés, dans le cas

  4   présent pour la BBC. Nous estimons qu'il s'agit d'informations extrêmement

  5   pertinentes pour la Chambre.

  6   Vous savez, n'est-ce pas, Messieurs les Juges, que M. Kordic était

  7   un homme public, également un homme politique, et même dans le mémoire de

  8   sa défense, il est présenté comme un porte-parole auprès des médias des

  9   Croates de Bosnie. Il est donc évident que pendant ces deux années où il a

 10   occupé ces fonctions, il a fait un certain nombre de déclarations. Il a

 11   participé à des conférences de presse, il a donné des interviews à des

 12   journalistes, etc. Nous estimons donc que tous ces élément sont tout à fait

 13   pertinents, comme cela serait le cas pour tout homme public, homme public

 14   dont les déclarations à la presse, les contacts avec la presse donnent des

 15   indications tout à fait importantes sur la position personnelle de ces

 16   gens, mais également la situation de l'organisme ou de l'organisation

 17   qu'ils représentent.

 18   Bien entendu, il y a ici un élément de ouï-dire et ceci est le cas

 19   pour tout article de presse, et là il appartiendra aux Juges d'accorder le

 20   poids qu'il convient à ces éléments de preuve. Nous ne dirons pas le

 21   contraire, mais les Juges ont déjà eu l'occasion de se pencher sur des

 22   articles de presse, ils savent très bien comment les évaluer.

 23   Il s'agit donc ici de déclarations réalisées dans la majorité des

 24   cas, pas dans tous les cas, par M. Kordic au sujet de la position du HVO,

 25   de la politique du HVO, de certains événements qui ont eu lieu en Bosnie


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  1   centrale. Nous estimons qu'il convient d'admettre ces éléments de preuve en

  2   évaluant le poids qu'il convient de leur donner.

  3   En ce qui concerne les résumés réalisés par les journalistes de la

  4   BBC, la défense n'a aucune raison de dire qu'il s'agit là de documents qui

  5   ont été falsifiés. Ce sont des documents qui ont été réalisés par la BBC.

  6   Et, ici, une fois encore, il conviendra aux Juges de déterminer le poids

  7   qu'il convient de leur accorder.

  8   Maintenant, si on descend dans la liste, vous verrez que les

  9   pièces à conviction sont indiquées avec leur numéro de référence, et le

 10   premier nombre indique le nombre d'éléments dans chaque case.

 11   En ce qui concerne l'ECMM, il y a 8 documents qui n'ont pas encore

 12   été versés au dossier, dans les 150 premières pages de notre liste. Etant

 13   donné la totalité des documents qui ont déjà été versés au dossier en

 14   provenance de l'ECMM, puisque vous avez déjà entendu vous-mêmes des témoins

 15   venant de l'ECMM, nous ne voyons aucune raison de douter de l'authenticité

 16   de ces documents.

 17   Il en va de même pour les documents provenant de la Forpronu et du

 18   Bataillon britannique, catégorie suivante. Il s'agit là de 38 documents,

 19   ici encore contenus dans les 150 premières pages de notre liste. Je pense

 20   en particulier aux bulletins de renseignements militaires, aux déclarations

 21   et aux rapports provenant du quartier général à Kiseljak. Il s'agit de

 22   documents que vous avez eu l'occasion d'avoir sous les yeux au cours des

 23   dix derniers mois. Nous ne voyons donc pas quelles objections la défense

 24   pourrait avoir quant à la fiabilité de ces 38 documents, qui sont tout

 25   aussi fiables que les autres documents de même nature qui ont déjà été


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  1   admis au dossier.

  2   Autre document international, il y a une objection à l'admission

  3   d'un document indiquant que la Communauté européenne reconnaît

  4   l'indépendance de la Croatie. Nous ne voyons pas pourquoi ceci fait l'objet

  5   d'une objection. Il y a également un document qui indique que la République

  6   de Bosnie-Herzégovine se conforme aux Conventions de Genève, je ne vois pas

  7   pourquoi il y a ici aussi des objections.

  8   Ensuite, vous avez 13 vidéos qui se passent de commentaires. Sous

  9   réserve d'indications précises, je ne vois pas pourquoi on y ferait

 10   objection. Ainsi, s'il s'agit d'une conférence de presse de M. Kordic, il

 11   suffit de regarder la cassette, de voir quelqu'un qui ressemble tout à fait

 12   à M. Kordic, qui a la même voix que lui, donc a moins qu'il n'y ait des

 13   allégations selon lesquelles cette cassette aurait été falsifiée -il n'y en

 14   a encore pas eues jusqu'à présent- donc sous réserve de contestations de la

 15   part de la défense, entre maintenant et la fin de la présentation de nos

 16   éléments de preuve, je ne vois pas pourquoi on le contesterait.

 17   Et le dernier, c'est celui de la Narodni List, et nous ne voyons

 18   vraiment pas pourquoi ce document public, cette publication sur les

 19   activités gouvernementales ferait l'objet d'une objection.

 20   Il s'agit de quelque 152 éléments de preuve qui sont joints dans

 21   cette catégorie et, en général, cela traite du HVO, du HDZ et de la

 22   Communauté croate d'Herceg-Bosna. Il s'agit donc de ces documents-là. Et il

 23   n'y en a que fort peu, trois ou quatre, où les objections se situent en

 24   dehors du manque d'authenticité. Il n'y a aucune raison de considérer ces

 25   documents comme infondés.


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  1   Il y a eu d'autres affaires devant ce Tribunal où des décisions

  2   portant obligation ont été adoptées et quelqu'un pourrait venir dire :

  3   "J'ai été haut fonctionnaire du HVO", mais nous savons très bien qu'aucun

  4   officiel du HVO n'est venu se présenter devant ce Tribunal en montrant des

  5   documents de cette sorte.

  6   Les documents dont je parle sont donc agréés et ils ont été

  7   collectés au cours des enquêtes, ils proviennent de différentes sources.

  8   Nous considérons tout simplement que, dans ce processus, en ce moment-ci de

  9   la procédure, cela devrait être agréé, sauf si la défense n'aurait des

 10   objections concrètes, outre les objections générales qui ont déjà été

 11   avancées.

 12   Il y a deux catégories en présence, quand il s'agit du HVO en

 13   qualité de parti politique en Croatie et non pas en Bosnie, je crois que le

 14   chiffre de ces documents sera augmenté, il y en aura plus que 150 pages,

 15   notamment les documents qui concernent le conflit armé international.

 16   Je ne voudrais pas qu'on considère que le chiffre est définitif.

 17   Ce n'est qu'un début, et je crains fort qu'il y en ait encore beaucoup en

 18   provenance de Croatie avant la fin de cette affaire. Et c'est notre

 19   position. Les objections pour ce qui est du fondement et de l'authenticité

 20   du document n'ont pas été concrètes. Sur certains documents, on estime que

 21   ce sont des faux mais si la Chambre juge que cela est le cas, nous ne

 22   pensons pas que cela devrait être accepté comme tel.

 23   M. Sayers (interprétation). - Monsieur le Président, je parle en

 24   mon nom. Ce débat nous surprend quelque peu, si je puis dire, car j'avais

 25   pensé que nous ne traiterions pas du dossier relatif au village, mais je


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  1   crois que nous allons nous pencher sur l'ensemble de ces dossiers.

  2   Pour ce que vient de dire l'accusation, je crois pouvoir dire que

  3   nous nous sommes réunis hier soir et que nous allons faire venir un témoin

  4   qui n'a jamais fait l'objet d'une liste quelconque, nous n'en n'avons pas

  5   entendu parler. Nous nous sommes efforcés de nous préparer pour le mieux

  6   pour ce qui est de l'audition de ce témoin.

  7   Quand nous nous penchons sur les pièces à conviction, permettez-

  8   moi de dire ce qui suit. Pour ma part, je crois avoir compris qu'il y a

  9   6 volumes de pièces à conviction, que nous avons reçus et que la Chambre a

 10   dû recevoir également. Il y a plusieurs milliers de pièces à conviction

 11   dans ces registres. Nous avons préparé des réponses à l'intention de la

 12   Chambre concernant tous ces dossiers. Les réponses sont plutôt détaillées,

 13   parlent pour elles-mêmes.

 14   Je n'ai pas vu le document qui vient de nous être distribué, je ne

 15   l'avais pas vu auparavant. Mais si l'on prend un document de la Forpronu,

 16   par exemple, que nous n'objectons pas, et si vous vous penchez sur la

 17   pièce 31313, notre réponse n'est pas une objection correspondant à la pièce

 18   à conviction 313. Je ne vois donc pas en quoi cela représenterait ce que

 19   nous avons dit.

 20   Ce que nous avons dit dans nos objections n'a pas été pris en

 21   considération dans le choix des éléments de preuve que l'on a portés sur

 22   cette liste. Donc nous n'avons pas la possibilité de vérifier si nous avons

 23   fait effectivement objection sur ces documents. Je ne peux pas en dire

 24   plus, je ne viens que de voir le n° 1 et là il n'y a pas d'objection.

 25   Et si je puis revenir sur ce sujet, je suis en train de me


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  1   demander quelque chose quand il s'agit des documents relatifs au HVO,

  2   au HDZ, à la communauté croate d'Herceg-Bosna. Notre politique est de ne

  3   pas objecter ces documents quand cela est fourni dans un format consistant,

  4   c'est-à-dire correspondant aux autres documents.

  5   Quand il s'agit de documents qui ne sont pas signés et qui ont été

  6   rédigés par qui sait qui et qui sait quand, nous nous posons des questions

  7   au niveau de la source de ces documents, de l'origine dans le temps desdits

  8   documents pour savoir de quelle période ces documents proviennent. Nous

  9   pensons que le manque de fondement et d'authenticité de ces documents les

 10   rendent insuffisamment valides ou admissibles.

 11   Mais des objections, document par document, c'est la dernière des

 12   choses que cette Chambre souhaiterait faire, c'est-à-dire traverser page

 13   par page toute cette masse de documents.

 14   M. Bennouna (interprétation). - Pouvez-vous patienter une petite

 15   seconde ?

 16         (Les Juges se consultent sur le siège.)

 17   Maître Sayers, je crois que vous venez vous-même de recevoir cette

 18   liste qui concerne en fait des objections que vous auriez faites au fur et

 19   à mesure. Vous n'avez peut-être pas le détail de ces objections, document

 20   par document, et qui est une liste classée par catégories de documents.

 21   Ne serait-il pas plus pratique d'avoir, de votre côté, un tableau,

 22   à un moment donné qui rappelle, catégorie par catégorie, quelle est la

 23   nature des objections que vous avez formulées. A ce moment-là, on décidera

 24   sur ce tableau, parce que là, nous pouvons parler, mais nous parlons en

 25   général. Nous ne pouvons pas aboutir à quelque chose de pratique.


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  1   Là, vous avez une sorte de rétrospective faite par le Procureur de

  2   toutes les objections que vous avez dû formuler au fur et à mesure. Moi-

  3   même, personnellement, je ne m'en souviens pas, heureusement d'ailleurs,

  4   parce que si notre mémoire n'était pas sélective je me demande où nous en

  5   serions…

  6   Il y a donc cette mémoire de l'ordinateur, probablement, qui a

  7   sorti tout cela. Vous avez votre propre mémoire probablement, quelque part,

  8   dans un ordinateur qui va nous sortir un tableau qui devrait être en face

  9   de celui-ci. A ce moment-là, on pourra en parler.

 10   Je ne sais pas si vous êtes d'accord sur cette proposition ou si

 11   vous voulez aborder la question maintenant, à moins que vous n'ayez tous

 12   les éléments.

 13   M. Sayers (interprétation). - Eh bien, Monsieur le Président,

 14   Messieurs les Juges, j'ai beaucoup de considération pour ce que vous avez

 15   dit mais je crois que nous avons déjà effectué ce travail. Nous avons

 16   fourni à la Chambre un aperçu fort détaillé des objections que nous avons

 17   formulées, et cela a été présenté selon un ordre numérique. Nous avons

 18   examiné les documents qui nous ont été communiqués par l'accusation.

 19   Je dois avouer que je ne sais vraiment pas suivant quelle logique

 20   l'accusation s'est servi de ces chiffres, mais quelle qu'ait été la logique

 21   il doit y avoir un système. Nous avons suivi un système et nous avons

 22   indiqué la chose dans le document que nous avons soumis à la Chambre, donc

 23   tous les chiffres qui commencent par Z.

 24   M. le Président (interprétation). - Mais est-ce que cela couvre

 25   tous les documents soumis par l'accusation ?


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  1   M. Sayers (interprétation). - Il y a deux catégories de documents,

  2   si j'ai bien compris, Monsieur le Président.

  3   La première catégorie, c'est ce paquet de documents, de pièces à

  4   conviction, qui sont en suspens. Nous avons répondu à l'ensemble de ces

  5   documents. La deuxième partie, ce sont les documents qui ont trait au

  6   conflit armé international. Nous avons répondu également à tous les

  7   documents de cette catégorie-là, conformément à la demande de la Chambre.

  8   Si vous vous en souvenez, nous avons dû traverser toutes ces

  9   pièces à conviction, pour pouvoir vous communiquer notre position.

 10   M. le Président (interprétation). - Oui, le temps passe vite et il

 11   nous faut nous pencher sur ceci pendant le week-end. Peut-être voudrez-vous

 12   répondre à ce dernier des documents en date d'une façon générale ou d'une

 13   façon concrète ? A vous de choisir comment vous allez répondre, mais la

 14   suggestion serait de vous pencher sur les catégories, de voir un peu dans

 15   quelle mesure elles sont exactes, et dans quelle mesure on a pris note de

 16   vos objections. Vous pourriez alors nous présenter ce que vous avez à dire

 17   sur ces catégories ?

 18   M. Sayers (interprétation). - Nous allons nous efforcer de le

 19   faire mais il faudrait ne pas perdre de vue qu'au cours des deux semaines

 20   écoulées nos préparatifs ont été immenses. La présentation des éléments de

 21   preuve par l'accusation touche à sa fin.

 22   Si vous me le permettez, je prendrai trente secondes pour vous

 23   dire qu'il apparaît avec évidence ce qui se passe ici : on attire notre

 24   attention sur des choses dont nous sommes informés au dernier moment. Je

 25   crois qu'il serait plus utile si nous savions quelle est la façon logique


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  1   sur laquelle il faudrait accéder à la chose et y répondre.

  2   M. le Président (interprétation). - Nous avons des sympathies pour

  3   la position dans laquelle vous vous trouvez, mais ce qui se passe

  4   actuellement, c'est que vous avez une liste de témoins. Si nous estimons

  5   que le comportement à votre égard n'est pas approprié, nous le dirons. Mais

  6   il convient de ne pas perdre de vue qu'il y a une pression qui est exercée

  7   à l'égard de toutes les personnes présentes ici.

  8   M. Sayers (interprétation). - Absolument.

  9   M. le Président (interprétation). - Il faut nous comporter d'une

 10   façon appropriée. Si l'ordre de présentation des choses n'est pas conforme

 11   au besoin de temps que vous avez, vous aurez du temps.

 12   M. Sayers (interprétation). - J'apprécie, Monsieur le Président,

 13   je crois que nous avons souligné la chose qu'il y avait à souligner. Nous

 14   allons donc préparer une liste par catégories, dans la mesure du possible,

 15   et nous reviendrons lundi avec des nouveautés.

 16   M. le Président (interprétation). - Merci.

 17   Maître Kovacic, vous avez des choses à dire ?

 18   M. Kovacic (interprétation). - Nous allons donc nous pencher sur

 19   la matière et nous nous prononcerons, si besoin est, sur la chose. Si j'ai

 20   bien compris, nous aurons l'opportunité de dire notre opinion lundi.

 21   M. le Président (interprétation). - Oui, c'est cela.

 22   M. Kovacic (interprétation). - Merci.

 23   M. Nice (interprétation). - Il est exact que nous avons un témoin

 24   ici. C'est un témoin qui est en mesure de nous parler du processus de

 25   transport d'un grand document vers le Tribunal. Cette méthode est analogue


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  1   à celle qui serait décrite par quelqu'un parlant de la façon dont les

  2   documents sont générés en fonction des ordonnances délivrées par ce

  3   Tribunal.

  4   Si l'on conteste l'authenticité d'un document concret, nous devons

  5   revenir à une ou plusieurs générations de témoins en arrière. Ce témoignage

  6   serait donc acceptable, car il ne s'agirait pas d'un témoignage par ouï-

  7   dire. Il serait peut-être prématuré de le faire venir maintenant, nous

  8   pourrions le faire venir le moment opportun.

  9   M. le Président (interprétation). – Oui, et maintenant ?

 10   M. Nice (interprétation). - Non, pas maintenant. Je sais que nous

 11   sommes tous sous pression, j'ai fait mon possible pour soumettre les

 12   documents de mon mieux. La façon de procéder a été chronologique, comme je

 13   vous l'ai déjà expliqué.

 14   Et, maintenant, les enregistrements vidéo sont une autre catégorie

 15   dont M. Scott a parlé, en quelque sorte, pendant que je me suis absenté.

 16   Je tiens à dire que des négociations ont eu lieu entre les parties

 17   en présence. Et je crois que j'ai des copies ici pour toutes les parties

 18   présentes, que je voudrais faire distribuer.

 19         (L'huissier s'exécute.)

 20   Les difficultés, pour ce qui est des enregistrements vidéo,

 21   proviennent du fait qu'il y a plusieurs sources. Il y a parfois des

 22   compilations, parfois un seul enregistrement vidéo. Quand nous obtenons

 23   quelque chose sous forme de compilation, en dépit du fait qu'il aurait

 24   probablement été préférable de dissocier les éléments faisant partie de la

 25   compilation, nous avons une bande, un enregistrement de quatre heures avec


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  1   deux minutes qui nous intéressent, mais nous n'avons pas la possibilité de

  2   le faire. Par conséquent, nous avons eu des difficultés, ce qui est tout à

  3   fait compréhensible.

  4   Nous voulons veiller à être sûrs que ces enregistrements vidéo

  5   portent une numérotation appropriée. Quand des transcriptions, des comptes

  6   rendus de ces enregistrements existent, nous les soumettrons. Il a beaucoup

  7   été question, entre les parties, de ce sujet, et je crois que nous sommes

  8   parvenus à un haut niveau d'entente et d'accord. Si vous vous penchez sur

  9   la liste, je crois qu'il s'agit là d'un minimum souhaité par l'accusation

 10   en guise de pièces à conviction.

 11   Certaines des raisons avancées par M. Scott tout à l'heure parlent

 12   pour elles-mêmes. Pour ce qui est du reste, nous ne voudrons pas retenir

 13   davantage votre attention.

 14   Le format du document est clair, je pense, si vous vous penchez

 15   sur la première page. La seconde a trait aux enregistrements vidéo qu'un

 16   tel témoin avait identifiés à une date donnée. Les autres n'ont pas encore

 17   été vus, mais nous souhaiterions que cela fasse partie des pièces à

 18   conviction pour que nous puissions nous y référer, si besoin était,

 19   ultérieurement à ces pièces-là.

 20   Et avant d'en finir, nous devrions nous pencher sur l'élément

 21   n° 255 qui est en page 2. Vous pourrez y voir que 50 % des pièces à

 22   conviction ont déjà été versés au dossier.

 23   Bien sûr, nous ne demandons pas, une fois de plus, à ce que les

 24   autres enregistrements vous soient montrés, mais nous voudrions que vous

 25   vous penchiez sur des transcriptions de conférences de presse. Quand vous


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  1   avez vu une conférence de presse, vous les avez toutes vues pour ce qui est

  2   du format de celles-ci.

  3   Ce qu'il importe de dire, ce n'est pas de savoir combien il y

  4   avait de personnes au poste de télévision, au bureau d'enregistrement, mais

  5   ce que l'on y a dit. Et je crois que notre premier témoin, lundi matin, en

  6   parlera lui-même.

  7   Ensuite, au bas de la page 1428, vous pourrez voir que tous ces

  8   enregistrements, ou presque, ont été montrés. Je ne vais point vous

  9   fatiguer davantage avec cela. La même chose pourrait être dite au sujet de

 10   la dernière page.

 11   Et je crois qu'à une ou deux parenthèse près, ce serait tout ce

 12   que nous pourrions dire au sujet de ces enregistrements vidéo. Je crois

 13   avoir traversé quand même assez vite cette problématique.

 14   Il se peut que des problèmes surgissent évidemment et des

 15   objections quant à l'arrangement et à l'ordonnance de ces enregistrements,

 16   puisque ces enregistrements ne portent pas de date. Ce sera peut-être un

 17   point à accorder à ces enregistrements.

 18   M. le Président (interprétation). - Fort bien.

 19   Avez-vous quelque chose à dire à ce que sujet ?

 20   M. Sayers (interprétation). - Evidemment, nous allons nous pencher

 21   sur cela, avec les autres pièces à conviction. Nous avons préparé une liste

 22   des autres enregistrements vidéo. Je ne sais pas si la Chambre a eu

 23   communication de ce papier, c'est un papier qui recense toutes nos

 24   objections à ce sujet.

 25   M. le Président (interprétation). - Fort bien, nous allons nous


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  1   pencher là-dessus. Je vous demanderai de nous le communiquer au plus tôt.

  2   M. Sayers (interprétation). - Oui, certainement.

  3   M. Nice (interprétation). - Eh bien, je crois que c'est tout ce

  4   que je pourrais faire aujourd'hui, je suis désolé d'avoir à le dire.

  5   Comme la Chambre doit le savoir, nous avons résolu toutes les

  6   questions de nature administrative. Nous sommes en train de les résoudre en

  7   dépit du peu de temps que nous avions à disposition et de certains

  8   problèmes d'ajournement.

  9   Je crois que nous pourrons résoudre les questions liées aux autres

 10   témoins. Nous avons toute la journée de lundi. Je crois que nous allons

 11   travailler les journées entières de lundi, mardi et mercredi. Je

 12   m'efforcerai quant à moi de faire ce qui suit : par exemple, d'être le plus

 13   bref possible, en commençant avec Landry mon interrogatoire principal, et

 14   je demanderai que l'on me confirme ce qui avait déjà été dit à d'autres

 15   endroits. Cela nous permettra de terminer avec ces deux témoins lundi et je

 16   crois ne pas avoir besoin d'entamer la journée de mardi.

 17   M. Sayers (interprétation). - Monsieur le Président, M. Stutt et

 18   M. Landry seront des témoins importants. Monsieur Landry a témoigné dans

 19   Blaskic pendant cinq jours. Nous n'avons pas l'intention de consacrer

 20   autant de temps à ce témoin, mais je tiens à avertir la Chambre que, parmi

 21   tous les témoins que nous allons entendre, ces deux sont les plus

 22   importants pour ce qui est des contre-interrogatoires. Les autres prendront

 23   moins de temps, mais ces deux-là non.

 24   M. le Président (interprétation). - Fort bien.

 25   Nous allons interrompre nos travaux et les reprendre lundi matin.


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  2               L'audience est levée à 12 heures 40.

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