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1 Le lundi 10 avril 2000
2 [Remarques préliminaires – Défense]
3 [Audience publique]
4 [Les accusés entrent dans la Cour]
5 --- L’audience débute à 9 h 35
6 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui, Me
7 Sayers. C’est à vous de prononcer votre déclaration.
8 Me SAYERS (interprétation) : Oui. Merci,
9 Monsieur le Président.
10 Je voudrais dire pour le compte-rendu que je
11 m’appelle Me Sayers et que je présente ma déclaration
12 liminaire au nom de mon client Dario Kordic. Je serai
13 assisté aujourd’hui de Me Naumovski et de Me Browning.
14 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : De combien de
15 temps avez-vous besoin ?
16 Me SAYERS (interprétation) : Je pense que ça me
17 prendra la plus bonne partie de la journée, mais pas plus.
18 Je voudrais tout d’abord vous présenter le plan de
19 mon exposé.
20 Me Naumovski va traiter des points de contexte
21 politique et historique et je voudrais dire d’ores et déjà
22 que nous n’avons pas l’intention de revenir 500 ans ou 50
23 ans mais plutôt deux ou trois ans avant les élections de
24 1990.
25 Me Naumovski va nous parler de l’évolution
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1 politique de l’Union démocratique croate de Bosnie-
2 Herzégovine. Il va nous parler de l’évolution locale de ce
3 parti à Busovaca et du rôle de Monsieur Kordic à
4 l’intérieur de ce parti. D’autre part, il va nous parler
5 des activités politiques, des activités notamment de
6 Monsieur Kordic à Busovaca avant le référendum, c’est-à-
7 dire avant le 29 février et le 1er mars 1992.
8 Me Naumovski va également faire un exposé au sujet
9 des éléments de preuve que nous avons l’intention de vous
10 présenter au sujet de la personnalité de Monsieur Kordic et
11 de son parcours.
12 Me Naumovski va également nous parler des
13 événements qui ont eu lieu pendant la période très
14 turbulente qui a secoué Busovaca en mai 1992.
15 [La Chambre discute]
16 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Sayers, ce
17 qui me préoccupe un peu c’est la chose suivante, à savoir
18 la façon dont vous avez l’intention de traiter de ces
19 points. Si je me souviens plein, ce que vous permet le
20 Règlement c’est de faire une déclaration et vous, ce que
21 vous avez l’intention de faire c’est d’en faire quatre, à
22 peu près quatre exposés, et je dois dire que je n’ai jamais
23 rencontré tout au long de ma carrière cette façon de
24 présenter les choses, de présenter sa stratégie en faisant
25 des exposés, d’autant plus que vous n’avez pas demandé la
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1 permission et l’autorisation de le faire, la permission à
2 la Chambre de l’autorisation de le faire.
3 J’en ai discuté avec les juges de la Chambre.
4 Nous allons vous autoriser à le faire puisque c’est ce que
5 vous aviez prévu, mais à l’avenir si vous avez l’intention
6 de faire quatre discours au lieu d’un seul, vous devrez en
7 demander l’autorisation.
8 Me SAYERS (interprétation) : Merci, Monsieur le
9 Président.
10 La raison pour laquelle nous avons choisi cette
11 façon de procéder c’est qu’il est difficile de suivre une
12 déclaration liminaire qui dure pendant un jour. Donc, nous
13 avons voulu la présenter de façon plus intéressante en la
14 divisant en quatre parties.
15 Mais je voudrais ajouter quelque chose avant de
16 commencer. Nous avions déjà assuré la Chambre que nous
17 essayerions de présenter les éléments de preuve au nom de
18 Monsieur Kordic de la façon la plus rapide possible. Il y
19 a beaucoup de témoins sur la liste des témoins et vous nous
20 avez demandé d’ailleurs d’y penser. Nous vous avons
21 adressé des conclusions écrites à ce sujet. Je dois dire
22 que pour la plupart de ces témoins, nous allons les
23 entendre très rapidement. Ils viendront témoigner au sujet
24 de faits bien précis.
25 Je voudrais d’autre part dire la chose suivante –
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1 et j’espère qu’on ne me le reprochera pas plus tard – mais
2 nous avons l’intention d’en avoir terminé avec la
3 présentation des éléments de preuve de Monsieur Kordic au
4 moment des vacances judiciaires d’août ou un mois avant.
5 Bien entendu, cela dépendra de la disponibilité des
6 témoins, et d’ailleurs, c’est la raison pour laquelle notre
7 liste de témoins est aussi longue, comme vous le
8 comprendrez bien, ou tout aussi bien que l’Accusation.
9 Il n’est pas toujours facile de faire venir des
10 témoins de Bosnie-Herzégovine. Donc, les témoins que nous
11 aurions souhaité entendre en priorité ne sont pas toujours
12 disponibles. C’est pourquoi nous avons prévu d’autres
13 témoins qui peuvent éventuellement les remplacer. Donc,
14 par mesure de précaution, nous avons donné la totalité des
15 témoins que nous pourrions éventuellement appeler, ce qui
16 nous a d’ailleurs causé beaucoup de travail puisqu’il nous
17 a fallu présenter des résumés des déclarations préalables
18 de ces témoins. Nous avons décidé de le faire dès le
19 début.
20 Donc, comme je l’ai déjà dit, nous allons essayer
21 de présenter nos éléments de preuve en quatre mois et nous
22 pensons que nous pouvons le faire en trois mois d’ailleurs,
23 du moment qu’il y a une bonne coordination avec l’Unité des
24 Témoins et des Victimes.
25 Il faut également que nous puissions avoir accès
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1 aux comptes-rendus d’audience des autres affaires et que
2 nous recevions des documents produits suite à nos
3 injonctions de production, et il faudra également que nous
4 puissions obtenir les affidavits qui sont prévus par
5 l’article 95 ter, un article auquel nous allons nous
6 conformer à la lettre.
7 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : En ce qui me
8 concerne personnellement, puisque vous évoquez ce sujet, je
9 pense qu’il est plus important que vous ayez les affidavits
10 d’une manière ou d’une autre plutôt que d’appliquer
11 l’article du Règlement à la lettre. Je pense qu’il faut
12 qu’il y ait une certaine latitude parce que ces affidavits
13 sont très difficiles à obtenir.
14 Me SAYERS (interprétation) : Oui. Nous y avons
15 réfléchi. Actuellement, nous n’avons pas l’impression que
16 nous aurons beaucoup de difficultés pour obtenir les
17 éléments de preuve écrits. Nous savons, bien entendu,
18 qu’il convient de faire vite, et ceci est prévu d’ailleurs
19 par cet article, et nous allons faire de notre mieux pour
20 présenter les affidavits qui viennent corroborer les
21 déclarations, les dépositions d’un témoin avant que celui-
22 ci ne vienne.
23 Si vous me le permettez, je vais commencer par
24 évoquer une des allégations qui a été faite dans le cadre
25 de la déclaration liminaire de l’Accusation, il y a un an.
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1 On a affirmé à ce moment-là que l’absence de documents,
2 l’absence de déclarations, pouvait être considérée d’une
3 certaine façon comme une preuve de culpabilité dans une
4 affaire où les éléments de preuve vont dans les deux sens.
5 Je voudrais dire à ce sujet qu’il y a peu de
6 guerres, surtout de guerres récentes, il y a peu de guerres
7 comme celle qui a ravagé la Bosnie-Herzégovine en 1992-1993
8 et au début 1994. Il y a peu de guerres qui ont été
9 combattues dans un contexte où régnait l’espionnage et où
10 tout était vu. Tout se passait au su et au vu de tout le
11 monde. La presse était présente et non pas seulement des
12 journalistes de la presse internationale venant de très
13 nombreux pays mais il y avait également des représentants
14 des organes de presse de Bosnie-Herzégovine. Il y avait
15 également d’autres personnes qui représentaient le
16 gouvernement de la Herceg-Bosna. Les unités de
17 renseignements militaires de la FORPRONU, du BritBat, du
18 DeutschBat, de l’ECMM et d’autres ont suivi avec attention
19 tout ce qui se passait.
20 Les cellules de renseignements militaires, comme
21 vous le savez très bien, faisaient des rapports quotidiens,
22 hebdomadaires et mensuels sur tous les événements
23 d’importance qui se déroulaient en Bosnie-Herzégovine en
24 général et en Bosnie centrale également, ainsi que dans les
25 municipalités qui sont couvertes par l’acte d’accusation
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1 sur lequel nous travaillons. Ces rapports ont été mis à
2 jour pour refléter la connaissance que l’on avait et que
3 l’on améliorait du point de vue occidental sur ce qui se
4 passait dans la région et sur une situation extrêmement
5 complexe du point de vue militaire et politique.
6 Vous vous souviendrez, Messieurs les Juges, que
7 l’armée de Bosnie-Herzégovine avait de nombreuses
8 ressources en matière de renseignements et nous allons en
9 présenter certaines, dont les ressources en matière de
10 renseignements qui viennent de Stari Vitez. Monsieur
11 Rebihic et Monsieur Kalco nous en ont déjà parlé. Il
12 s’agissait de tenir des journaux extrêmement compliqués sur
13 ce qui se passait au quotidien et même pas au quotidien, à
14 la minute pratiquement.
15 On a réalisé des enregistrements vidéos de tous
16 les discours d’importance et toutes les allocutions faites
17 par Monsieur Kordic et, vous le savez, il existe des vidéos
18 à ce sujet sur ce qu’il dit ou sur ce qu’il est censé avoir
19 dit. Ceci représente une pierre d’achoppement dans notre
20 procès. Tout ce qui a été dit à la télévision, tous les
21 discours, les allocutions prononcées par Monsieur Kordic et
22 par d’autres ont été enregistrées, et d’autre part, ces
23 prises de position d’hommes politiques et de militaires ont
24 été communiquées au QG de Zenica.
25 Vous vous souviendrez également qu’il existe
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1 l’agence sur l’enquête et sur la documentation, une
2 Commission d’État sur les Crimes de Guerre. Vous avez vu
3 certains éléments de preuve qui ressortent des enquêtes
4 réalisées par ces institutions. Nous allons en présenter
5 d’autres.
6 Un acte d’accusation en matière de crimes de
7 guerre a été établi contre Monsieur Kordic et contre
8 d’autres en Bosnie-Herzégovine même à la fin 1993 et des
9 éléments de preuve ont été rassemblés dans le cadre de
10 l’établissement de cet acte d’accusation. Je vous dis cela
11 pour souligner la chose suivante : rien de public, rien de
12 ce qui s’est passé au niveau public n’a pu échapper à un
13 enregistrement quelconque.
14 Or, je vous pose la question rhétorique suivante :
15 Où sont les éléments de preuve qui nous montrent que
16 Monsieur Kordic s’est effectivement rendu coupable de
17 crimes de guerre ? Est-ce qu’on nous a présenté des ordres
18 dans le cadre des éléments de preuve montrant que Monsieur
19 Kordic a incité d’autres à commettre ces crimes ? Est-ce
20 qu’il existe des ordres qui ont été délivrés par Monsieur
21 Kordic à des unités militaires après l’organisation du HVO
22 et la mise en place d’une chaîne de commandement ? Et je
23 crois que justement, la réponse à cette question est :
24 Non.
25 Est-ce qu’il existe des éléments de preuve écrits
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1 ou non qui montrent que Monsieur Kordic a effectivement
2 donner des ordres à quiconque ? Eh bien, non ! Les
3 éléments de preuve nous montrent que ce n’est pas le cas,
4 qu’il ne l’a pas fait.
5 De même, la Chambre, dans une affaire de ce genre,
6 doit se demander s’il y a effectivement des éléments de
7 preuve montrant Monsieur Kordic tapant sur la table,
8 prononçant des discours extrêmement agressifs, encourageant
9 la violence et l’agressivité.
10 Nous avançons que si on regarde les éléments de
11 preuve, et nous allons produire des vidéos qui montrent les
12 interventions de Monsieur Kordic ainsi que les articles qui
13 ont été rédigés suite à ses interventions, nous avançons
14 qu’il n’y a aucun élément de preuve qui va dans ce sens.
15 Vous pourrez voir les vidéos vous-mêmes. Vous pourrez lire
16 les articles qui ont été écrits à ce sujet.
17 Il suffit de lire ce qu’il a dit puisque les
18 éléments de preuve que nous avons eus et les témoins que
19 nous avons entendus sont souvent des gens qui ont été
20 touchés personnellement et qui parlent du fait de leur
21 ressentiment. Un exemple c’est le Témoin AQ qui est un
22 témoin qui vient du village d’Ahmici, et d’ailleurs, j’y
23 reviendrai un peu plus tard.
24 Mais ce que nous affirmons c’est qu’il n’y a aucun
25 discours qui ont été prononcés à l’époque qui contienne des
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1 propos agressifs comme ceux que j’ai évoqués. En fait,
2 c’est plutôt le contraire qui est vrai. Si on examine ces
3 discours, les discours qui étaient prononcés, on voit que
4 ce sont des discours de nature politique au sujet de points
5 d’importance pour la communauté régionale, la communauté
6 locale dans la vallée de la Lasva. Ce sont des discours
7 qui parlent également de points d’évolution nationale
8 importants pour le pays, pour son pays, la Bosnie-
9 Herzégovine.
10 Nous avançons que les éléments de preuve
11 montreront que Monsieur Kordic s’est toujours exprimé de
12 façon raisonnable, de façon mesurée.
13 Je vais maintenant vous parler des éléments sur
14 lesquels nous n’allons pas présenter d’éléments de preuve.
15 Nous vous sommes reconnaissants d’avoir délivré
16 votre décision du 6 avril 2000 au sujet de la requête de
17 l’accusé aux fins d’acquittement. Au paragraphe 32 de
18 cette décision, eh bien, on retrouve l’essence même de
19 l’affaire qui nous concerne puisque la Chambre de première
20 instance observe que l’Accusation traite de la
21 participation de l’accusé aux niveaux les plus élevés du
22 gouvernement et que la Défense doit donc se préparer en
23 conséquence dans le cadre de sa stratégie et je voudrais
24 vous assurer, Messieurs les Juges, que nous avons pris
25 bonne note de cette observation et que c’est exactement ce
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1 que nous allons nous efforcer de faire au cours des trois
2 mois à venir, trois mois je l’espère, quatre mois si c’est
3 véritablement nécessaire.
4 Avant que je n’indique quels sont ces éléments de
5 preuve, je souhaite rappeler que la Chambre de première
6 instance a stipulé (je cite) : « Il ne faut pas que la
7 Défense appelle des témoins à comparaître au sujet de
8 municipalités sur lesquelles aucun élément de preuve n’a
9 été présenté. » (Fin de citation.) Et effectivement, nous
10 n’allons présenter aucun élément de preuve sur 20 des 22
11 municipalités qui figurent à la note de bas de page 18 de
12 la page 10 de la décision de la Chambre.
13 Dans cette affaire, on fait allégation d’une
14 campagne de grande envergure de persécution sur tout le
15 territoire contrôlé par la Communauté croate d’Herceg-Bosna
16 et la République croate d’Herceg-Bosna et cela concerne
17 également la municipalité de Zenica. En conséquence, nous
18 n’avons pas l’intention de présenter des éléments de preuve
19 relatifs à environ 70 pour cent de ce territoire.
20 Pourquoi ? Eh bien, parce que l’Accusation n’a présenté
21 aucun élément de preuve à ce sujet et nous donc, nous
22 n’avons pas l’intention de le faire. Nous ne pensons pas
23 que ce soit approprié et nous ne pensons pas que ce soit
24 nécessaire.
25 Cependant, il y a deux exceptions à cette règle
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1 que je viens de vous expliquer et je vais vous dire
2 pourquoi. Il s’agit de la municipalité de Bugojno et de
3 celle de Kakanj et les raisons pour lesquelles nous allons
4 quand même présenter des éléments de preuve à ce sujet
5 c’est qu’il y a effectivement eu des incidents de
6 persécution dans ces deux municipalités d’une très grande
7 importance stratégique, à savoir qu’il y a eu des incidents
8 de harcèlement et expulsion de la population civile suite à
9 l’activité militaire, mais il s’agissait en l’occurrence de
10 l’expulsion de la population croate, des citoyens croates
11 de Bosnie, du fait des forces armées des Musulmans de
12 Bosnie, et je dois dire que nous pourrions également
13 appeler beaucoup de témoins et présenter beaucoup
14 d’éléments de preuve au sujet de mêmes activités sur tout
15 le territoire de la HZ H-B, de la HR H-B, de la
16 municipalité de Zenica, et cætera, mais je pense que la
17 Chambre de première instance n’accepterait pas que nous
18 présentions des éléments de preuve allant dans ce sens.
19 Il y a trois questions au sujet desquelles nous
20 n’allons pas présenter d’éléments de preuve.
21 Le premier c’est la municipalité de Kresevo. Au
22 jour d’aujourd’hui, nous n’avons pas l’intention de
23 présenter d’éléments de preuve à ce sujet parce que
24 l’Accusation n’a jamais avancé que l’accusé a été vu dans
25 cette municipalité en 1993 ou même qu’il pouvait y avoir
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1 accès parce que Kresevo était coupée de Busovaca par une
2 offensive de l’armée musulmane sur les positions croates de
3 Bosnie, une offensive qui a été lancée en janvier 1993 et
4 qui a entraîné une coupure du principal axe de
5 ravitaillement Kacuni-Bilalovac.
6 Un seul témoin a déposé au sujet de Kresevo, le
7 Témoin E. Il s’est contenté de dire que Monsieur Kordic
8 était un homme politique et qu’il n’avait pas d’influence
9 particulière dans cette municipalité. Donc, en ce qui nous
10 concerne, nous n’avons pas l’intention d’appeler de témoins
11 au sujet de Kresevo.
12 Deuxièmement, Zepce. Nous n’avons l’intention
13 d’appeler aucun témoin au sujet de cette municipalité.
14 Vous vous souviendrez, Messieurs les Juges, que le Colonel
15 Stutt, un témoin à charge, a décrit ce territoire comme
16 étant un des territoires de Ivo Lozancic, un rival de
17 Monsieur Kordic.
18 L’influence politique de Monsieur Kordic n’allait
19 pas jusqu’à Zepce et l’Accusation d’ailleurs ne l’a pas
20 affirmé dans la présentation de ses éléments de preuve.
21 Aucun témoin à charge n’a dit quoi que ce soit dans ce
22 sens. Seul le Témoin F et seul le Témoin AH ont témoigné à
23 ce sujet, mais il n’y a aucun élément de preuve indiquant
24 que Monsieur Kordic a été vu à Zepce en 1993 et d’ailleurs,
25 il n’est même pas sûr qu’il aurait pu accéder à Zepce du
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1 fait de l’isolement de cette enclave, suite à la réussite
2 des offensives de l’armée de Bosnie-Herzégovine en 1993.
3 Troisième point au sujet duquel nous n’avons pas
4 l’intention d’appeler des témoins : il s’agit de la prison
5 de Kaonik. La Chambre n’a reçu aucun élément de preuve
6 direct qui fait le lien entre Monsieur Kordic et cette
7 prison militaire. Les seuls éléments de preuve que vous
8 avez entendus se résument à des rumeurs et à des preuves
9 par ouï-dire. Donc, nous n’avons pas l’intention de perdre
10 du temps à ce sujet.
11 Avec la permission de la Chambre de première
12 instance, je vais maintenant passer la parole à Me
13 Naumovski qui va nous parler du contexte historique dans
14 lequel se sont développés les partis politiques et il va
15 nous parler du contexte politique dans lequel Monsieur
16 Kordic a évolué au sein du parti du HDZ en Bosnie-
17 Herzégovine. Il va également nous parler de la famille de
18 Monsieur Kordic et de sa personnalité.
19 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Merci, Monsieur
20 le Président.
21 Dans cette déclaration liminaire, comme nous
22 l’avons imaginé, pour présenter donc ce que nous avons à
23 dire, nous avons considéré qu’il était indispensable de
24 donner le contexte politique et historique pour présenter à
25 la Chambre également ce qui était le contexte général dans
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1 lequel ces événements ont eu lieu. Je ne vais pas être
2 long, mais de toute façon, je considère qu’il y a un
3 certain nombre de faits sur lesquels j’aimerais attirer
4 l’attention de la Chambre.
5 Par conséquent, pour pouvoir expliquer le mieux
6 possible ce qui s’était passé, il me semble qu’il est
7 indispensable de dire très brièvement comment a fonctionné
8 l’ex-Yougoslavie, l’ex-État yougoslave. Vous n’êtes pas
9 s’en savoir que l’ex-Yougoslavie se composait de six
10 républiques, républiques socialistes, et que même s’il
11 s’agissait de la Fédération, ces républiques étaient très
12 fermement liées par le pouvoir central à Belgrade.
13 Il est vrai que la Constitution de 1974 avait
14 permis aux républiques une certaine autonomie, pour ne pas
15 dire une autonomie quelque peu plus grande, mais il ne faut
16 pas oublier non plus que dans chacune de ces six
17 républiques et dans l’ensemble de l’ex-Yougoslavie, il n’y
18 avait qu’un seul parti. La Ligue des Communistes de
19 Yougoslavie avait le pouvoir absolu, détenait le pouvoir
20 absolu. C’est la raison pour laquelle la vie des peuples,
21 des minorités, des nationalités, à première vue, se
22 déroulait normalement. On ne voyait pas des différences
23 entre les intérêts des peuples différents.
24 Il est intéressant également de constater que sur
25 les six républiques, cinq républiques, dans leur
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1 désignation, avaient le nom du peuple majoritaire habitant
2 dans ces États. Ce n’est que la Bosnie-Herzégovine qui
3 n’avait pas une telle désignation et c’est justement parce
4 que cette République avait trois peuples constitutifs qui
5 agissaient sur un pied d’égalité : les Musulmans, les
6 Croates et les Serbes. Par conséquent, la seule République
7 dans l’ex-État de Yougoslavie, les trois peuples étaient
8 des peuples constitutifs de cet État.
9 Par conséquent, quand je vous le dis, je me dois
10 de vous dire également que vous qui avez été formés à
11 l’occident et sur les normes régulières, pour vous, il est
12 inconcevable probablement de comprendre ce que pour nous
13 qui avons vécu dans cette espace de l’ex-Yougoslavie
14 voulait dire le pluripartisme et vous ne pouvez pas
15 comprendre facilement non plus tout ce qui s’est passé
16 après les élections pluripartites dans l’ex-Yougoslavie.
17 C’est en 1989 que la première fois se manifestent
18 les élections multipartites. Chaque parti a présenté son
19 propre programme. C’est tout à fait normal bien évidemment
20 dans d’autres pays de partout le monde, mais avec
21 l’introduction de pluripartisme, par conséquent, un parti a
22 cessé d’exister. Il avait tout dans ses mains. Tout d’un
23 coup, il y a des intérêts différents qui se manifestent,
24 des intérêts des peuples et également des républiques
25 différentes. En effet, ces différences au cours des 40 ou
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1 50 ans ont été minimisées de manière artificielle. Donc,
2 c’était quelque peu mis à l’écart et c’est la raison pour
3 laquelle justement dans des républiques où il y avait des
4 majorités représentées, et dans le cas concret de la
5 Bosnie-Herzégovine, cette apparition de pluripartisme a eu
6 un effet tout particulier.
7 Après les élections multipartites, il y a un
8 certain nombre de forces, pour le dire très précisément,
9 présidées par l’ex-JNA et par l’hégémonie serbe, qui ne
10 pouvaient pas tout simplement accepter des résultats
11 électoraux et les décisions prises par les peuples dans des
12 républiques différentes qui souhaitaient que des relations
13 à l’avenir soient organisées différemment, par conséquent,
14 un peu plus sur des critères d’égalité, un peu plus que ce
15 ne fut le cas avant qu’il y ait eu ces élections
16 multipartites.
17 Très simplement parlant, tout ce qui s’est passé
18 au niveau de la Fédération s’est également reflété ou
19 répété au sein de la Bosnie-Herzégovine, au sein de la
20 République socialiste de Bosnie-Herzégovine, sauf que tout
21 ce qui a commencé dans cette République a eu des séquelles
22 beaucoup plus graves. Qu’est-ce que je veux dire par là ?
23 Même si conformément à la Constitution de 1974,
24 comme je l’ai déjà précisé, en Bosnie-Herzégovine, les
25 trois peuples étaient souverains et étaient des peuples
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1 constitutifs de l’ex-République socialiste de Bosnie-
2 Herzégovine. Au moment où l’ex-Yougoslavie a commencé à se
3 désintégrer en tant qu’État, en Bosnie-Herzégovine ont
4 apparu des différences très grandes, énormes, sur le plan
5 intérêts de ces trois peuples, et du point de vue de la
6 défense, il est également extrêmement important que les
7 Croates en Bosnie-Herzégovine étaient une population
8 minoritaire. Ils ne représentaient que 17,4 pour cent
9 selon le recensement de 1991. Par conséquent, vu le
10 nombre, ils étaient intéressés à ne pas perdre leur droit
11 d’un peuple qui agirait d’égal à égal avec deux autres
12 peuples majoritaires qui habitaient le territoire de
13 Bosnie-Herzégovine, car en perdant donc cette égalité, vu
14 le nombre, à ce moment-là, ils auraient gardé la position
15 inférieure, et c’est dans ce contexte et dans ces
16 circonstances qu’il faut avoir en vue également quel était
17 le rôle de la Communauté croate de Bosnie-Herzégovine ainsi
18 que de Monsieur Kordic en tant qu’un de ses membres.
19 Ce fut le temps où un État cessait de fonctionner.
20 L’ex-Yougoslavie par conséquent se désintégrait alors qu’il
21 y a un nouvel État qui, selon tous les éléments, aurait dû
22 donc remplacer cet ex-État, n’a pas encore été mis en place
23 et n’a pas commencé à fonctionner. C’était un vide sur le
24 plan constitutionnel, sur le plan tout autre et également
25 sur tout autre aspect car il n’y a pas d’ancien État et
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1 d’un autre côté, il y a un nouvel État, et puis d’un autre
2 côté, il y a la vie qui continue. Par conséquent, il
3 fallait lutter pour organiser la vie dans des conditions
4 qui commençaient à régner sur cet espace.
5 Et pourquoi en Bosnie-Herzégovine ceci avait cette
6 particularité toute spéciale ? Tout simplement parce que
7 la Slovénie et la Croatie ont proclamé leur indépendance
8 après le référendum, et par exemple, la République de
9 Croatie a cessé ses relations avec l’ex-Yougoslavie le 8
10 octobre 1991. À ce même moment dans cette République
11 socialiste de Bosnie-Herzégovine, ses trois peuples
12 constitutifs, les Croates, les Musulmans et les Serbes sont
13 en train de négocier sur le plan politique aussi bien avec
14 des républiques qui ont quitté l’ex-Yougoslavie. Donc, il
15 y avait cette Yougoslavie restreinte qui est restée, et
16 d’un autre côté, on essayait également de trouver une
17 option la meilleure possible pour leur propre population.
18 À titre d’exemple, les Croates de Bosnie-
19 Herzégovine, outre les contacts, outre les entretiens avec
20 d’autres peuples de Bosnie-Herzégovine, négociaient
21 également avec les représentants politiques de la
22 République de Croatie et de l’autre côté, les représentants
23 des Musulmans de la République de Bosnie-Herzégovine, et
24 ici, il est important de noter qu’il y avait des entretiens
25 qui ont été présidés par Mohamed Filipovic qui négocie
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1 secrètement aussi bien avec Radovan Karadzic et Slobodan
2 Milosevic pour que cette République socialiste de Bosnie-
3 Herzégovine reste partie intégrante de ce reste de la
4 Yougoslavie tronquée, et de l’autre côté, il y a des
5 négociations, enfin, des entretiens avec la Slovénie et la
6 Croatie pour qu’éventuellement, ils rentrent dans une
7 certaine entité avec ces deux républiques.
8 Mais Alija Izetbegovic a pratiquement empêché que
9 la Bosnie-Herzégovine rentre dans une certaine alliance
10 avec les républiques de Slovénie et de Croatie parce qu’il
11 avait tout simplement probablement considéré que l’armée
12 yougoslave, l’ex-armée yougoslave allait aider pour
13 maintenir, si je peux dire ainsi, l’ex-Bosnie-Herzégovine.
14 Dans cette situation extrêmement délicate, qui est
15 tout à fait exceptionnelle du point de vue histoire, nous
16 devons également observer quelle était l’action de Monsieur
17 Dario Kordic et ses activités à travers le HDZ, alors que
18 lui, en tant qu’un homme politique de cet espace, ensemble
19 avec d’autres hommes politiques en Bosnie-Herzégovine,
20 recherche une option qui aurait été la meilleure pour les
21 Croates de Bosnie-Herzégovine.
22 Toutes les options ont été ouvertes outre une
23 seule, en d’autres termes, que les Croates de Bosnie-
24 Herzégovine, une fois que la Croatie avait quitté l’ex-
25 Yougoslavie, ne voulaient pas tout simplement rester dans
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1 cette Yougoslavie dite tronquée, la Yougoslavie tronquée,
2 mais comme je viens de le préciser, il y avait un certain
3 nombre de forces qui n’arrivaient pas à accepter les
4 résultats des élections.
5 L’ex-JNA a attaqué violemment, grâce à la
6 politique de Slobodan Milosevic. Ils ont d’abord attaqué
7 la République de Slovénie, ensuite, la République de
8 Croatie et si, pour la guerre de Slovénie, on peut dire que
9 c’était une guerre qui était très brève et qui n’avait pas
10 provoqué de très grandes victimes et pas de très grands
11 dommages, mais pour ce qui concerne la Croatie, la guerre
12 en Croatie, on peut constater que des destructions étaient
13 extrêmement de grande envergure et qu’il y avait de grandes
14 victimes.
15 D’un autre côté, il y avait également ceux qui
16 luttaient pour protéger leur patrie, beaucoup de
17 volontaires. Il y avait beaucoup également de Croates et
18 de Musulmans qui sont arrivés de Bosnie-Herzégovine pour
19 justement lutter ensemble avec les Croates pour la défense
20 de la Croatie.
21 C’est la raison pour laquelle énormément
22 d’effectifs de l’ex-JNA se retiraient par la Croatie pour
23 rejoindre le territoire de Bosnie-Herzégovine et, à cette
24 époque-là, il était déjà clair que la JNA n’allait pas
25 permettre que tous les citoyens de Bosnie-Herzégovine, par
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1 conséquent, tous les trois peuples souverains et égaux en
2 droits, organisent leur vie et éventuellement établissent
3 leurs propres relations.
4 Ceci s’est montré véridique car l’ex-JNA, aidée
5 par les Serbes de Bosnie-Herzégovine qui était présidée par
6 le SPS, ne voulait pas, et publiquement le disait, rester
7 ensemble avec d’autres peuples en Bosnie-Herzégovine. Ces
8 forces, par une action militaire, par force et contraire à
9 toute la démocratie, ont empêché ces deux peuples d’adopter
10 une décision les concernant, concernant leur propre sort et
11 leur propre destinée.
12 En plein conflit en Croatie – la Chambre le sait
13 déjà – une fois que Vukovar est tombé en République de
14 Croatie, les Croates en Bosnie-Herzégovine ont mis en place
15 la Communauté croate d’Herceg-Bosna en 1991, et le 12
16 novembre 1991, c’est la Communauté croate d’Herceg-Bosna de
17 Posavina qui a été créée. Ces deux communautés ont été
18 établies comme des entités culturelles, politiques et
19 étatiques et c’est de cette façon-là que les Croates de
20 Bosnie-Herzégovine, à cette époque-là – c’était une
21 déclaration – ils ont publié qu’ils allaient organiser des
22 communautés grâce auxquelles les Croates en Bosnie-
23 Herzégovine allaient maintenir, protéger leur être national
24 et leurs propres intérêts qui, à cette époque-là déjà,
25 étaient menacés et très gravement menacés.
Page 16805
1 L’Accusation, dans la présentation des éléments de
2 preuve, a mis l’accent sur l’action du HDZ et sur les
3 autorités, les organes qui ont été créés par la suite. En
4 conséquence, en présentant cela comme s’ils avaient agi de
5 manière stérile, bien évidemment, c’était sous l’angle de
6 ce qu’on vit et on connaît en Occident, sans vraiment tenir
7 compte de ce qui était la réalité en Bosnie-Herzégovine.
8 Au moment où la guerre se déclenche en Croatie, la
9 Bosnie-Herzégovine est toujours une République socialiste.
10 Le gouvernement fonctionne. Ce sont les trois partis
11 nationaux qui l’ont créé et qui ont été victorieux en 1991
12 lors des élections et c’était en novembre 1991.
13 Effectivement, c’est un gouvernement qui était conjoint.
14 Tout au début, c’est un gouvernement qui a obtenu un
15 certain nombre de résultats à l’époque.
16 Ce n’est que plus tard qu’il est devenu tout à
17 fait clair qu’il s’agissait d’une alliance qui n’était
18 qu’artificielle, qui s’est arrêtée entre le 14 et le 15
19 octobre 1991, où les représentants d’un partenaire, les
20 représentants de SPS, donc des Serbes, quittent l’assemblée
21 et ceci au moment où on a parlé du référendum qui aurait dû
22 être organisé pour une Bosnie indépendante.
23 Nous pouvons dire que c’est justement ce jour-là
24 que la fin des organes légaux a été marquée. En d’autres
25 termes, au moment où ces communautés croates furent créées,
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1 les Serbes qui étaient rassemblés au sein du Parti SDS
2 décident de quitter l’assemblée et c’est à ce moment-là, du
3 point de vue des citoyens, du point de vue de la population
4 en Bosnie-Herzégovine, non seulement qu’il n’existe plus
5 l’ex-État socialiste, mais même cette Bosnie socialiste de
6 Bosnie-Herzégovine a cessé de fonctionner car ces résultats
7 des élections de 1990 ont été annulés par cette décision
8 unilatérale d’un seul parti et c’est un seul peuple, par
9 conséquent, qui a entrepris cette action qui était
10 illicite, illégale.
11 Par conséquent, c’est en Bosnie que nous sommes
12 témoins d’une désintégration, d’un éclatement de l’État qui
13 provoque la crise, mais qui également, chez les Croates,
14 crée une peur encore plus grande car ils sont les moins
15 nombreux. Ils sont conscients également de ces
16 négociations que les Musulmans étaient en train de mener
17 pour rester dans cette Yougoslavie tronquée avec la Serbie
18 et le Monténégro.
19 Le Procureur, lors de la présentation des éléments
20 de preuve, a parlé à plusieurs reprises d’une réunion qui a
21 eu lieu au bureau du feu Président Franjo Tudjman qui a eu
22 lieu le 27 décembre 1991. La Défense de Monsieur Dario
23 Kordic considère qu’on apprécie tout à fait de manière
24 erronée les entretiens et les options politiques qui ont
25 fait l’objet de cet entretien et nous considérons également
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1 que ces entretiens qui ont eu lieu dans ce bureau ne
2 doivent pas être mis en corrélation avec ce qui s’est passé
3 plus tard, deux ans plus tard.
4 Effectivement, il s’agit d’un entretien qui est
5 extrêmement important. C’est une réunion qui a eu lieu
6 avant le référendum, avant qu’on ait pris la décision que
7 la Bosnie-Herzégovine allait se proclamer un État
8 indépendant, et lors de cette réunion, il a été question
9 des options politiques possibles dans le cas où d’autres
10 peuples prennent la décision d’autres options. Par
11 conséquent, il y avait toute une série d’options qui ont
12 été avancées et du point de vue de la démocratie
13 occidentale, c’est quelque chose de tout à fait normal et
14 habituel, mais toutes ces options politiques dont il a été
15 question lors de cette réunion étaient en fonction des
16 négociations qui auraient dû avoir lieu avec ces deux
17 autres peuples constitutifs.
18 Toutes ces options, toutes les idées qui ont été
19 avancées lors de cette réunion donc auraient dû être mises
20 en place par la voie pacifique et politique et certainement
21 pas de force. Ceci est extrêmement important du point de
22 vue de la Défense de Monsieur Kordic et c’est là-dessus que
23 nous aimerions attirer votre attention une fois de plus.
24 Comme devant cette Chambre, il y a un procès
25 contre Dario Kordic, nous souhaiterions par conséquent
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1 parler quelque peu du comportement de Dario Kordic, Dario
2 Kordic en tant qu’individu, de ce qu’il a dit, des idées
3 qu’il avait avancées et pour lesquelles il s’est engagé, et
4 tout ce qu’il a fait, à notre avis, il faudrait séparer des
5 idées, des réflexions et des actions d’autres personnes qui
6 agissaient pendant ce temps-là également dans ce
7 territoire, par conséquent, séparer également de tout ce
8 que d’autres hommes politiques éventuellement auraient pu
9 dire ou comment ils avaient agi ou bien lors de cette
10 décision ou ailleurs, et même d’ailleurs dans la vallée de
11 la Lasva où Monsieur Kordic avait développé ses activités.
12 Nous sommes d’avis et nous considérons qu’il est
13 extrêmement important que dans cette affaire, il est
14 indispensable de préciser quelles étaient les fonctions
15 politiques qu’il avait exercées, que Dario Kordic a
16 exercées et quelle était la période pendant laquelle il
17 avait exercé ces fonctions.
18 Nous allons prouver que Monsieur Kordic n’avait
19 exercé aucune fonction militaire, qu’il n’avait même pas
20 exercé des fonctions administratives, par conséquent, que
21 d’autres membres du HVO ou d’autres membres d’autres
22 organes occupaient à cette époque-là.
23 Par conséquent, nous sommes d’avis, et nous allons
24 certainement y revenir lors de la présentation de nos
25 éléments de preuve, qu’au moment où un État disparaissait –
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14 la pagination anglaise et la pagination française.
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1 je parle de l’ex-Yougoslavie – un autre État n’a pas encore
2 commencé à fonctionner. Chaque fonction politique pour
3 laquelle se sont engagés ou ont examinée les Croates en
4 Bosnie-Herzégovine et parmi eux également, Monsieur Kordic,
5 était tout à fait légitime car toutes ces options
6 politiques avaient pour objectif de protéger les intérêts
7 des Croates en Bosnie-Herzégovine et non pas au détriment
8 des deux autres peuples, mais d’essayer d’harmoniser les
9 rapports avec ces deux autres peuples mais que ça ne soit
10 pas au détriment des Croates en Bosnie-Herzégovine.
11 Certes, quand nous avons parlé de cette peur qui
12 pénétrait de plus en plus les Croates, j’aurais dû vous
13 dire que pour les Croates en Bosnie-Herzégovine, la guerre
14 a commencé déjà en septembre 1991 quand la JNA a détruit, a
15 rasé le village croate Ravno, ce qui n’a pas conduit à la
16 réaction des autorités officielles, comme cela ne s’est
17 jamais produit.
18 Je vais essayer de résumer ce que j’ai dit au
19 sujet des activités de Monsieur Kordic. L’attitude de
20 Monsieur Kordic se résume comme ça : que Monsieur Kordic,
21 par conséquent, doit être examiné dans deux contextes, dans
22 deux périodes politiques.
23 D’abord, il y a un contexte politique. Donc, il y
24 a une première période. Cette première période se rapporte
25 à la période où la Bosnie socialiste fait partie intégrante
Page 16811
1 de la Yougoslavie tronquée, et quand des options
2 différentes ont été avancées pour voir comment pourrait-on
3 organiser les relations dans cet État qui aurait dû être
4 constitué à l’avenir, ce qui est tout à fait démocratique,
5 c’est que tout simplement, par les négociations politiques,
6 on avait l’intention [hors microphone] …un État qui
7 correspondrait aux intérêts des trois peuples qui
8 habitaient ce pays. Il est vrai que chaque individu a le
9 droit et le peuple également essaie d’obtenir la meilleure
10 option possible, ce qui lui convient le mieux.
11 Cette première période, par conséquent, de
12 l’activité politique de Monsieur Kordic se termine avec le
13 référendum, le référendum que les Croates et les Musulmans
14 en Bosnie-Herzégovine ont organisé. Ils ont opté pour un
15 État indépendant et souverain.
16 Nous avons déjà versé au dossier, la Chambre se
17 souvient, au moment où nous avons contre-interrogé le
18 Témoin O – c’est la pièce à conviction 74/1, c’est la pièce
19 à conviction de la Défense – à cette époque-là, donc nous
20 avons démontré qu’il y avait Dario Kordic, Zoran Maric,
21 Husnija Neslanovic, Niko Grubesic, Asim Sunulapasic et des
22 autres – par conséquent, c’était encore conjoint – avaient
23 démontré que leur volonté était que la Bosnie-Herzégovine
24 soit proclamée un État indépendant. Par conséquent,
25 c’était un référendum qui était organisé et les Musulmans
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1 et les Croates ensemble avaient assuré que, par la voie
2 démocratique, la Bosnie-Herzégovine soit proclamée un État
3 indépendant.
4 C’est la raison pour laquelle, bien évidemment,
5 nous maintenons qu’il n’est pas du tout légitime que
6 d’affirmer que les Croates de Bosnie-Herzégovine
7 souhaitaient la désintégration de la Bosnie-Herzégovine
8 pour que cette partie soit annexée à la Croatie parce que
9 si les Croates n’avaient pas participé au référendum, la
10 Bosnie-Herzégovine non seulement n’aurait pas été un État
11 indépendant, mais elle serait restée de manière tout à fait
12 légitime partie intégrante de cette Yougoslavie tronquée et
13 de manière tout à fait légitime. Par conséquent, c’est la
14 première période que nous devons observer et c’est le
15 contexte dans lequel Monsieur Kordic avait agi.
16 La deuxième période de son action commence après
17 le référendum. Tous les efforts de Monsieur Kordic, du HDZ
18 également de Bosnie-Herzégovine, étaient axés sur
19 l’établissement des relations entre les peuples, mais au
20 sein de ce nouvel État de Bosnie-Herzégovine et pas en
21 dehors des frontières de cette République, et d’ailleurs,
22 la preuve c’est la décision sur la mise en place de la
23 Communauté croate d’Herceg-Bosna où l’on précise de manière
24 expresse que cette Communauté existe dans le cadre des
25 frontières étatiques de Bosnie-Herzégovine et en fait
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1 partie intégrante.
2 À notre avis donc, il est très important de tenir
3 compte de cela, de ces deux périodes, de ces activités
4 parce que le Procureur, lors de sa présentation de ses
5 propres éléments de preuve, en oubliait cet élément-là,
6 alors qu’il s’agit là d’un élément extrêmement important
7 qu’il faut prendre en considération en examinant le rôle de
8 Monsieur Kordic à l’époque.
9 Quel était l’autre problème auquel la République
10 de Bosnie-Herzégovine faisait face ? Il faudra que la
11 Défense souligne ce problème. La Bosnie-Herzégovine a donc
12 proclamé son indépendance au début du mois de mars 1992.
13 Cependant, il s’agissait simplement d’une déclaration,
14 d’une proclamation formelle, même si les Nations Unies, le
15 22 mai 1992, ont reconnu la République de Bosnie-
16 Herzégovine.
17 Malheureusement, la Bosnie-Herzégovine, au moment
18 de la proclamation de son indépendance, ne disposait pas de
19 tous les éléments dont un État indépendant et souverain, du
20 point de vue occidental, doit disposer. Malheureusement, à
21 peu près un mois après sa proclamation formelle, la
22 proclamation formelle de son indépendance, la Bosnie-
23 Herzégovine est devenue la proie de l’agression de la JNA
24 et de la Communauté serbe de Bosnie-Herzégovine. Donc, dès
25 le début de cette existence potentielle, 70 pour cent des
Page 16814
1 territoires de cet État étaient coupés par rapport au
2 gouvernement central à Sarajevo, alors que la capitale
3 était encerclée et coupée du reste du monde.
4 Donc, au moment où la Bosnie-Herzégovine a
5 proclamé son indépendance, elle n’existait pas réellement
6 en tant que État. Il n’y avait pas de véritables autorités
7 qui fonctionnaient, il n’y avait pas de possibilités
8 permettant aux institutions de fonctionner de manière
9 normale justement à cause de ce chaos qui avait été créé
10 puisqu’un grand nombre de territoires étaient coupés du
11 gouvernement et du reste et c’est justement pour cela que
12 les habitants essayaient de s’organiser eux-mêmes.
13 Je pense que les juges ont déjà pu conclure que
14 les municipalités sont devenues le centre de la vie entière
15 et chaque municipalité se trouvait dans une situation
16 spécifique et différente.
17 Dans cette partie de notre introduction, je
18 souhaite simplement ajouter quelques mots concernant
19 Monsieur Dario Kordic. J’espère que je ne vais pas prendre
20 beaucoup trop de temps. Comme vous le savez, il est né le
21 14 décembre 1960 à Sarajevo. Il est issu d’une famille
22 catholique. Sa mère est médecin et son père vétérinaire.
23 Au début, ses parents vivaient à Zepce où sa mère
24 travaillait comme médecin et son père comme vétérinaire,
25 mais comme sa mère a eu la possibilité de se spécialiser
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1 dans le centre hospitalier à Busovaca en matière de
2 pédiatrie, ils se sont déplacés à Busovaca où ils vivent
3 encore aujourd’hui.
4 Il y a eu encore quatre enfants dans cette
5 famille, mis à part Monsieur Kordic. Même si nous
6 considérons que ceci n’est pas pertinent dans cette
7 affaire, nous attirons quand même l’attention des juges au
8 fait que la famille de Monsieur Kordic n’a jamais eu de
9 lien de parenté avec la famille de Monsieur Mate Boban
10 puisque nous avons entendu plusieurs témoins de
11 l’Accusation qui ont affirmé ceci. C’est pour cela que
12 nous allons faire venir des témoins appartenant à la
13 famille Kordic et à la famille Boban qui vont prouver sans
14 aucun doute qu’il n’y a absolument aucun lien de parenté
15 entre ces deux familles-là.
16 Je vais poursuivre en ce qui concerne Monsieur
17 Kordic. Il a commencé son école primaire à Zepce et après
18 qu’il a déménagé à Busovaca avec sa famille, il a terminé
19 son école primaire là-bas. Il a terminé son lycée à Vitez
20 et d’ailleurs l’un des professeurs s’est déjà exprimé
21 concernant la qualité de Monsieur Kordic comme étudiant,
22 comme élève à Vitez.
23 Ensuite, il est allé étudier à Sarajevo. Il a été
24 étudiant de sciences politiques et il a terminé à Sarajevo.
25 Étant donné qu’il était un très bon étudiant, il a reçu la
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1 décoration appelée le Badge d’or. Ensuite, il a souhaité
2 poursuivre ses études, les études post-universitaires, mais
3 il ne les a pas terminées puisqu’il a trouvé un travail, le
4 travail de journaliste à Busovaca.
5 Il a créé sa propre famille en 1986 et il a épousé
6 Madame Vernera Kordic, née Krilic. Elle est psychologue et
7 elle travaillait à l’école de Kaonik et d’ailleurs, elle y
8 voyageait tous les jours pendant la guerre. Ils ont eu
9 trois enfants : d’abord le fils Vladimir né en 1987,
10 ensuite la fille qui est née en 1992 et la troisième fille
11 Elizabeta née en 1995.
12 Pendant toute la période pendant laquelle Monsieur
13 Kordic était actif à Busovaca, toute sa famille vivait à
14 Busovaca. À partir de 1995, la famille de Monsieur Kordic
15 vit à Zagreb. Comme je l’ai dit, Monsieur Kordic est né
16 dans une famille catholique. Il a été élevé comme cela et
17 il a gardé les mêmes principes tout d’abord dans sa famille
18 d’origine et ensuite lorsqu’il a créé sa propre famille.
19 C’est justement à cause de cette tradition catholique dont
20 il est issu que Monsieur Kordic ne parlait jamais sans
21 respect en parlant de ses voisins, quelle que soit leur
22 appartenance ethnique ou religieuse.
23 J’ai pu parler avec un grand nombre d’habitants de
24 Busovaca où Monsieur Kordic a passé beaucoup d’années et je
25 n’ai jamais rencontré de personnes qui s’opposeraient à la
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1 conclusion que je viens d’avancer. Tout le monde le
2 savait. D’ailleurs, certains témoins musulmans l’ont déjà
3 affirmé ici devant ce Tribunal que non seulement Monsieur
4 Kordic ne parlait pas de cette manière-là, mais il était
5 toujours prêt à aider tous ceux qui demandaient de l’aide.
6 Bien sûr, étant donné que Monsieur Kordic est en
7 même temps une personnalité politique, par le biais de son
8 engagement politique, il agissait de la même manière.
9 Donc, il ne parlait jamais de manière irrespectueuse des
10 membres d’autres groupes ethniques. Il est important de
11 souligner qu’il ne le faisait même pas au moment où,
12 pendant 10 mois, les Croates de la vallée de la Lasva
13 étaient complètement coupés vis-à-vis du reste de la
14 Bosnie-Herzégovine et du monde entier et au moment où tous
15 les jours, ils étaient dans l’incertitude totale vis-à-vis
16 du lendemain, vis-à-vis de la question de savoir s’il y
17 aurait un lendemain ou non.
18 Déjà quand il était journaliste à Vatrostalna,
19 Monsieur Kordic faisait partie de la vie sociale et
20 politique dans la municipalité de Busovaca et il a continué
21 à être actif politiquement au moment où, au bout de 45 ans
22 de la vie en Yougoslavie, une vie politique multipartite a
23 été créée. Le père de Monsieur Kordic était l’un des
24 fondateurs de l’Union démocratique croate de Bosnie-
25 Herzégovine et Monsieur Kordic l’a suivi dans ces
Page 16818
1 activités-là.
2 Je souhaite simplement mentionner certaines de ses
3 fonctions. Au mois de septembre 1990, il a été élu
4 Secrétaire de la… en septembre 1991 (se reprend
5 l’interprète), donc il a été élu Secrétaire de l’Union
6 démocratique croate à Busovaca. Après les premières
7 élections libres, Monsieur Kordic est devenu Secrétaire
8 chargé de la Défense nationale à Busovaca. Il s’agit d’un
9 organisme qui dépendait du gouvernement municipal et non
10 pas de l’armée nationale qui était à l’époque la JNA.
11 Lorsqu’il exerçait ces fonctions, il s’est opposé
12 aux tentatives de la mobilisation des Croates et des
13 Musulmans par la JNA que la JNA souhaitait envoyer en
14 Croatie et ceci était extrêmement dangereux compte tenu du
15 fait que la JNA était présente à Busovaca jusqu’en 1995.
16 Monsieur Kordic a été élu au poste du Président du
17 HDZ à Busovaca et il a gardé ces fonctions jusqu’en avril
18 1992, lorsqu’il a été remplacé par Florijan Glavocevic.
19 Monsieur Kordic, en avril 1992, lors de la deuxième
20 conférence du HDZ, a été élu au poste du Vice-Président du
21 HDZ avec quatre autres personnes : Pero Markovic, Monsieur
22 Topic, Ivo Zivkovic et Monsieur Ekmescic.
23 Comme vous l’avez déjà entendu, Monsieur Kordic,
24 en 1991, au moment de la création de la Communauté croate
25 d’Herceg-Bosna, a été élu au poste de l’un des Vice-
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1 Présidents, de l’un des deux Vice-Présidents de cette
2 entité et le Président était Mate Boban.
3 Je ne souhaite pas vous faire perdre plus de temps
4 concernant le sujet dont je devais traiter dans le cadre de
5 cette présentation. Donc, je termine et c’est par la suite
6 que je vais avancer certains autres éléments.
7 Je vous remercie.
8 Me SAYERS (interprétation) : Monsieur le
9 Président, nous allons poursuivre exactement au même
10 endroit où Monsieur Naumovski s’est arrêté et je souhaite
11 vous dire quelles seront les preuves concernant la
12 participation de Monsieur Kordic à un niveau élevé du
13 gouvernement en HZ H-B et HR H-B. Nous allons ensuite
14 traiter des moyens de preuve de l’Accusation concernant ce
15 sujet et puis nous allons faire un résumé des dépositions
16 que nous préparons concernant la chaîne de commandement.
17 Notre premier témoin parlera de cela mais aussi de l’autre
18 sujet que je viens de mentionner.
19 En ce qui concerne la Communauté croate d’Herceg-
20 Bosna, comme vous le savez, ceci a été créé le 18 novembre
21 1991. Nous avons entendu le Dr Ribicic qui nous a parlé
22 des évolutions importantes au sein du HZ H-B.
23 Comme vous le savez, le Conseil de la Défense
24 croate a été créé en avril 1991. La question est de savoir
25 ce que la HZ H-B a fait entre la date de sa fondation et la
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1 date de l’établissement du HVO. Vous verrez que
2 simplement, rien n’a été fait. Il y a eu quelques réunions
3 qui se sont tenues auxquelles ont assisté les représentants
4 du HDZ-BiH mais aucune législation n’a été adoptée. C’est
5 seulement le 3 juillet 1992 où la Présidence de la HZ H-B
6 s’est réunie et où les premières mesures législatives ont
7 été adoptées.
8 Mais en ce qui concerne la période entre novembre
9 1991 et le 3 juillet 1992, je pense que les preuves
10 montreront qu’il s’agissait simplement d’une association
11 faible d’environ 30 municipalités, qui sont d’ailleurs
12 mentionnées dans le paragraphe 5 de l’acte d’accusation
13 modifié.
14 Les juges ont déjà entendu des preuves concernant
15 le gouvernement interne de cette association qui a été
16 extrêmement rudimentaire.
17 Je souhaite attirer votre attention sur la pièce à
18 conviction Z27.2. Tout d’abord, dans l’article 5 de ce
19 document, il est dit que cette communauté a été organisée
20 en respect du gouvernement démocratiquement élu de la
21 République de Bosnie-Herzégovine et je souhaite dire que
22 ceci s’est produit avant la proclamation de l’indépendance
23 de la Bosnie-Herzégovine.
24 Ensuite, il est dit dans l’article 6 que la
25 Communauté croate d’Herceg-Bosna allait respecter tous les
Page 16821
1 rapports internationaux valables. Mais ce qui est encore
2 plus important en ce qui concerne le niveau le plus élevé
3 du gouvernement, dans l’article 7, il est dit que c’est une
4 Présidence qui aurait l’autorité suprême dans le cadre de
5 cette entité. Il n’y avait pas de poste de président de la
6 HZ H-B avant le 3 juillet 1993 mais une Présidence
7 constituée des représentants du peuple croate dans des
8 municipalités différentes et Monsieur Kordic était l’un de
9 ces représentants, alors qu’il y avait environ 30
10 personnes.
11 Comme vous le savez, Mate Boban a été élu au poste
12 du Président de la Communauté et il est resté à ce poste
13 jusqu’à la création de la République croate d’Herceg-Bosna
14 le 28 août 1993, et même après cela, après l’existence du
15 Plan Vance-Owen et malgré son opposition à ce Plan, il est
16 resté auprès du poste du Président jusqu’au 8 février 1993,
17 jour auquel il a présenté sa démission, et nous aurons des
18 témoins qui vont parler justement de sa démission, des
19 conditions dans lesquelles elle a eu lieu, et puis, ils
20 vont parler également de son rôle et de ses fonctions de
21 même que des fonctions des membres de la Présidence à
22 partir du 3 juillet 1992 et par la suite.
23 Après que le HVO a été créé… je vais dire la chose
24 suivante. Comme je l’ai dit, le HVO a été créé le 8 avril
25 1992 après un vote qui a permis la constitution de la
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1 République de Bosnie-Herzégovine, et comme les juges le
2 savent, les Croates de Bosnie ont participé à ce référendum
3 et ils constituaient en fait 99,4 pour cent de peuples,
4 c’est-à-dire 99,4 pour cent des votes étaient favorables.
5 Mais il faut savoir également que les Serbes de Bosnie ont
6 refusé de participer à ce référendum. Donc, 35 pour cent
7 de la population a refusé de voter, ce qui a été de mauvais
8 augure, et c’est ce dont Me Naumovski a déjà parlé.
9 La République a été créée le 6 mars 1992 et 10
10 jours plus tard, nous aurons les preuves indiquant que
11 l’armée serbe a attaqué Mostar, et deux ou trois semaines
12 plus tard, l’armée des Serbes de Bosnie a attaqué Sarajevo.
13 Nous aurons les preuves indiquant que le gouvernement de
14 Sarajevo alors n’a jamais pu fonctionner. Tout un nombre
15 de municipalités dans tout ce pays donc étaient coupées du
16 gouvernement central à Sarajevo et ils étaient attaqués par
17 un ennemi beaucoup plus nombreux, beaucoup mieux équipé,
18 constitué de militaires expérimentés avec beaucoup de
19 moyens logistiques, fournitures, expérience et tout le
20 reste.
21 Nous aurons un document. Nous le verserons au
22 dossier. Il s’agit du rapport de la Commission pour les
23 Droits de l’Homme des Nations Unies en date du 17 novembre
24 1993 qui parle du désastre humanitaire qui a été provoqué
25 par cette situation et la guerre civile qui s’en est
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1 suivie. La population totale au début était de 4,2
2 millions de Bosniens serbes musulmans et croates confondus
3 alors que 2,1 millions de personnes ont fini par être des
4 personnes déplacées. Donc, il y a eu énormément de
5 personnes déplacées et énormément de réfugiés, ce qui a
6 créé un chaos du point de vue de la situation de logement,
7 en ce qui concerne la nourriture, et cætera, et cætera.
8 Donc, il y a eu la désintégration du système dans sa
9 totalité à cause de ces flux de réfugiés. Il y a de plus
10 en plus de hors-la-loi, de comportement illégal, et il est
11 devenu de plus en plus difficile de les contrôler. Les
12 forces de police se sont affaiblies puisque les policiers
13 étaient envoyés sur les lignes de front afin de s’opposer
14 aux forces serbes.
15 Le 9 avril 1992, la Présidence de cette nouvelle
16 République a proclamé que la République se trouvait face à
17 un danger imminent de la guerre et c’est à ce moment-là que
18 la Communauté croate a été créée. Le décret a été signé
19 par Monsieur Boban à Mostar le 8 avril 1992 et il faut
20 savoir que Monsieur Kordic n’a pas assisté à la réunion de
21 la Présidence ce jour-là à Mostar.
22 Mais tout d’abord, le HVO devait être l’organisme
23 de défense suprême du peuple croate dans la HZ H-B. Ceci
24 est déjà clair d’après le document 182.1, mais il faut
25 savoir également que le but de la création de cette entité
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1 était la protection du peuple croate mais aussi de tous les
2 autres peuples en cas d’agression contre ce territoire,
3 contre cette entité. Donc, tous les peuples étaient
4 concernés.
5 La HZ H-B était une organisation toute nouvelle et
6 pas très bien organisée au cours des mois d’avril, mai,
7 juin et juillet. Il n’y a pas eu d’organisation militaire.
8 Il n’y a pas eu de structure de grade. Il n’y a pas eu
9 d’état-major militaire. Il n’y avait pas de structure
10 interne de brigade. Donc, il s’agissait tout simplement
11 d’une association floue.
12 Monsieur Kordic n’était pas membre du gouvernement
13 du HVO. Il n’était pas membre du niveau le plus élevé du
14 gouvernement du HVO, surtout après l’établissement de ce
15 gouvernement en juillet 1993.
16 En ce qui concerne les fonctions politiques de
17 Monsieur Kordic et son influence, nous aurons des preuves
18 traitant de ce sujet. En ce qui concerne Vitez par
19 exemple, Monsieur Kordic n’avait pas beaucoup d’influence
20 dans cette région. En fait, en ce qui concerne de nombreux
21 représentants du SDA, représentants civils, un grand nombre
22 d’eux ne l’ont jamais vu et n’ont jamais parlé avec lui.
23 Mais le fait reste que Monsieur Kordic au cours des mois
24 d’avril, mai, juin et juillet a fait en sorte, a eu un rôle
25 actif dans la tentative de procurer les armes et les
Page 16825
1 équipements aux peuples croates. Là, il s’agissait des
2 armes entreposées dans les casernes de la JNA et
3 effectivement, il a eu de la réussite dans ce contexte.
4 Nous aurons des témoins qui parleront de
5 négociations – je souligne bien les négociations – qui ont
6 eu lieu entre ces parties, entre toutes les parties, par
7 exemple, à Novi Travnik en avril 1992 et ensuite à Busovaca
8 en mai 1992, et nous aurons des moyens de preuve indiquant,
9 et je pense que c’est justement le Général Filipovic qui
10 parlera de cela, qui parlera du contexte dans lequel il
11 était nécessaire à ces peuples-là d’obtenir les armes afin
12 de se défendre face à l’attaque dont ils faisaient l’objet.
13 Il y a quelques semaines, nous avons parlé du fait
14 que les fonctions militaires et civiles au début étaient
15 entremêlées et là, je parle surtout du début de la guerre
16 civile, des mois d’avril, mai, juin et juillet. Donc
17 effectivement, ces fonctions étaient entremêlées, mais
18 c’est normal puisque le chaos venait de surgir et c’était
19 une situation nouvelle et urgente. Mais nous aurons des
20 preuves indiquant clairement et déjà, je pense que ce sera
21 clair avec les dépositions des premiers témoins, c’est-à-
22 dire nous prouverons que petit à petit, les structures
23 civiles et militaires du HVO ont été créées de manière
24 complètement distincte.
25 Malheureusement, les deux s’appelaient le HVO.
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1 Mais il y avait le HVO civil et le HVO militaire. Mais
2 comme les juges le savent, le HVO civil a cessé d’exister
3 après la fondation de la Communauté croate d’Herceg-Bosna
4 au moment où les institutions gouvernementales ont été
5 créées. Donc à partir du mois de septembre, le 30
6 septembre 1993, avec la création de la République croate
7 d’Herceg-Bosna, le HVO civil a cessé d’exister.
8 Notre premier témoin sera le Général Filip
9 Filipovic. Il parlera des débuts du HVO et puis il parlera
10 de ses débuts problématiques. Nous aurons d’autres hauts
11 officiers de l’état-major du HVO qui, je l’espère,
12 témoigneront dans le cadre de cette procédure et puis
13 d’ailleurs, certains hauts fonctionnaires politiques qui
14 ont fait partie du gouvernement du HVO de la HZ H-B et de
15 la HR H-B.
16 Nous avons l’intention également de verser au
17 dossier les documents émanant de la personne qui a rédigé
18 la plupart des actes législatifs adoptés par la HZ H-B.
19 Nous allons également expliquer qu’au sein de la HZ H-B et
20 la HR H-B, il n’y a pas eu seulement des Croates mais
21 également des représentants du peuple musulman et parfois
22 aussi du peuple serbe.
23 Je souhaite maintenant, avant la pause, parler des
24 moyens de preuve qui seront versés au dossier par le biais
25 du Général Filip Filipovic. Il est à la retraite
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1 maintenant. Il était l’adjoint du Colonel Blaskic après le
2 mois de juin 1992 et à la fin, il a remplacé le Colonel
3 Blaskic qui a ensuite été promu à Général et il l’a
4 remplacé en avril 1994. Il va dire qu’au moment où la
5 guerre civile a éclaté, les Croates de Bosnie pouvaient
6 s’appuyer sur à peu près 10 militaires et ont reçu un
7 entraînement professionnel.
8 Il a remplacé, il a renvoyé Pasko Ljubicic, qui
9 lui avait été Lieutenant au sein de la JNA. Il va
10 expliquer également que compte tenu de ses 20 ans de
11 carrière qu’il a passé au sein de la JNA, au début, il ne
12 bénéficiait pas de la confiance des autres Croates et il a
13 été remplacé le 20 mai 1992 par Zarko Tole. Monsieur Tole
14 a été lui-même remplacé par quelqu’un d’autre peu de temps
15 plus tard, par Ivan Zorica, Zulu.
16 Le Colonel Filipovic a recommandé que Monsieur
17 Blaskic devienne Commandant de la Zone opérationnelle de la
18 Bosnie-Herzégovine. Monsieur Blaskic était un officier
19 jeune qui n’avait pas eu de liens très forts avec la JNA.
20 Effectivement, il avait reçu une formation, un entraînement
21 au sein de la JNA mais ses liens étaient plus faibles par
22 rapport à Monsieur Filipovic et il a été nommé au poste de
23 Commandant de la Zone opérationnelle en juin 1992.
24 Donc, les preuves montreront qu’à partir du mois
25 de juin 1992, la situation concernant l’organisation du HVO
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1 était tout à fait chaotique, mais par la suite, la
2 situation s’est stabilisée et la chaîne de commandement est
3 devenue plus claire et mieux précisée.
4 Nous entendrons également Franjo Nakic qui était
5 le troisième homme dans la chaîne de commandement dans la
6 Zone opérationnelle de Bosnie centrale. Il était doué pour
7 l’organisation. Il avait été Commandant au sein de la JNA,
8 au sein des forces de réserve de la JNA. Il a commencé à
9 exercer ses fonctions à la fin 1992, c’est-à-dire en
10 novembre 1992, et il a été chargé de la création d’un état-
11 major de la Zone opérationnelle de la Bosnie-Herzégovine à
12 l’hôtel Vitez.
13 Ces militaires parleront du code de discipline
14 militaire, du fait que ce code était respecté. Ils
15 parleront également de l’organisation des états-majors, de
16 l’organisation également des forces armées en général et de
17 la chaîne du commandement. Ils parleront de la manière
18 dont les brigades ont été constituées sur la base des
19 municipalités et ils vont parler du fait que ces brigades
20 étaient responsables dans le cadre de la chaîne du
21 commandement au quartier général qui se trouvait à l’hôtel
22 Vitez. Ils parleront du fait que ces brigades étaient
23 réparties en compagnies. Ils parleront également de la
24 formation des unités spéciales et ils parleront également
25 de la chaîne de commandement concernant ces unités
Page 16829
1 spéciales et concernant la police militaire.
2 Ce que je souhaite souligner c’est que Monsieur
3 Kordic ne faisait pas partie de cette chaîne de
4 commandement à partir de novembre 1992, c’est-à-dire la
5 date de la création de la HZ H-B.
6 Mais peut-être le moment est venu pour procéder à
7 une pause.
8 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui. Nous
9 allons faire une pause d’une demi-heure.
10 --- Suspension de l’audience à 11 h 03
11 --- Reprise de l’audience à 11 h 37
12 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Sayers.
13 Me SAYERS (interprétation) : Merci, Monsieur le
14 Président.
15 Je voudrais donner deux corrections pour le
16 compte-rendu. Lorsque Me Naumovski a parlé des questions
17 politiques, il a dit que Monsieur Kordic avait été élu
18 Vice-Président du HDZ de Bosnie-Herzégovine en avril 1992.
19 En fait, il s’agit du 14 novembre 1992.
20 D’autre part, juste avant la pause, j’ai dit que
21 Monsieur Kordic ne figurait pas dans la chaîne de
22 commandement après juillet 1992 et dans le compte-rendu
23 d’audience, on peut lire à la page 47, ligne 24, on peut
24 lire « novembre ». Donc, une autre correction.
25 Donc, c’est avec le mois de juillet que je vais
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1 reprendre l’exposé des éléments de preuve que nous allons
2 présenter. Vous avez entendu dire qu’il y a eu le 3
3 juillet 1992 une réunion à Mostar au cours de laquelle on a
4 restructuré la HZ H-B. Monsieur Kordic y a participé comme
5 des centaines d’autres hommes politiques, une centaine
6 d’autres hommes politiques.
7 Cette réunion a eu lieu peu après la déclaration
8 d’un état de guerre dans la République de Bosnie-
9 Herzégovine par la Présidence. Il s’agissait du 20 juin,
10 c’est-à-dire deux semaines avant cette réunion.
11 Une fois encore, l’article 5 de la décision qui a
12 été modifié a réitéré le respect pour les organes élus de
13 la Bosnie-Herzégovine. Il s’agissait en l’occurrence de la
14 République nouvellement établie de Bosnie-Herzégovine, mais
15 l’article sur lequel il convient de se pencher avec le plus
16 d’attention, c’est l’article 7 puisqu’il entraîne des
17 changements fondamentaux dans la façon dont est gouvernée
18 cette autorité.
19 L’autorité suprême maintenant est assumée par le
20 Président de la HZ H-B. Il s’agit d’un nouveau poste. La
21 Présidence continue à exister, mais ses fonctions évoluent.
22 Une fois encore, la Présidence est constituée de
23 représentants du peuple croate, des organes municipaux,
24 c’est-à-dire leurs fonctionnaires du rang le plus élevé
25 ainsi que les Présidents des HVO municipaux. Ceci
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1 représente une trentaine de personnes, un peu plus d’une
2 trentaine de personnes au sein de la Présidence.
3 La Présidence, c’était un organe législatif.
4 C’était comme cela que ça a été prévu, organe législatif de
5 la HZ H-B qui avait elle-même un Président, mais c’était le
6 Président de la Présidence et non pas le Président de
7 l’entité, bien que du point de vue pratique, il faut que la
8 Défense admette que ces deux postes, bien que distincts du
9 point de vue conceptuel, étaient en fait occupés par Mate
10 Boban pendant toute la période.
11 La Présidence avait deux Vice-Présidents.
12 Monsieur Kordic était l’un d’entre eux. Monsieur Rajic
13 était l’autre. Il y avait également un Secrétaire qui a
14 été Monsieur Ignac Kostroman pendant toute la période qui
15 nous intéresse.
16 À l’article 8 de cette nouvelle décision, on peut
17 lire que : « La Présidence allait nommer les autorités
18 exécutives et administratives au sein de la HZ H-B. »
19 Donc, l’organe législatif désignait le gouvernement.
20 Maintenant, je voudrais attirer votre attention
21 sur un certain nombre de points et nous pensons que sans
22 aucun problème, nos témoins vont pouvoir les démontrer.
23 Premièrement, Monsieur Kordic n’a jamais été
24 Président de la HZ H-B, ni de la République croate
25 d’Herceg-Bosna. Il a été Vice-Président de la Présidence
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1 et la Présidence était un organe législatif et c’est la
2 Présidence qui nommait le gouvernement.
3 Nos témoins de la Défense qui ont eu des rôles au
4 plus haut niveau du gouvernement vont nous dire que
5 Monsieur Kordic a joué un rôle pratiquement inexistant à
6 cet égard. Il n’a jamais été membre du gouvernement de la
7 HZ H-B. Il était uniquement Vice-Président de l’organe
8 législatif et il était un des membres de ce conseil
9 législatif lui-même.
10 Vous vous souviendrez, Messieurs les Juges, dans
11 les documents qui ont été présentés par l’Accusation, dans
12 les argumentations de l’Accusation, quelle importance a été
13 accordée à cette Présidence de la HZ H-B.
14 Cette entité s’est réunie à deux reprises pendant
15 les mois qui ont suivi. La première fois, c’était le 14
16 août 1993. Monsieur Kordic a participé à cette réunion.
17 Cette réunion a mené à la nomination du Président du HVO
18 civil Jadranko Prlic. La deuxième réunion de la
19 Présidence, c’était le 17 octobre 1993. Il s’agit du
20 deuxième tournant dans l’histoire de la HZ H-B.
21 Nous montrerons par le biais de nos témoins
22 qu’après le 17 octobre 1992 ou plutôt 1993, la Présidence
23 de la HZ H-B ne s’est plus jamais réunie ou ne s’est plus
24 jamais réunie avec la participation de Monsieur Kordic
25 jusqu’à la fondation de la HR H-B près d’un an après.
Page 16833
1 En ce qui concerne maintenant le pouvoir politique
2 de Monsieur Kordic au sujet du Vice-Président de la
3 Présidence, il n’y a aucun doute à la nature de ces
4 pouvoirs. Vous avez entendu le Dr Ribicic à ce sujet et
5 vous avez également vu le Code de pratique qui a été adopté
6 le 3 juillet 1992, Code de pratique sur le fonctionnement
7 de la Présidence.
8 Les pouvoirs du Vice-Président de la Présidence,
9 c’était des pouvoirs de nature parlementaire. Par exemple,
10 aux articles 15 et 20 de ce Code que je viens d’évoquer, on
11 peut lire que le Vice-Président, en l’absence du Président,
12 pouvait convoquer une séance de la Présidence, mais nous
13 verrons que Monsieur Kordic ne l’a jamais fait.
14 De même, l’article 20 de ce Code montre que
15 théoriquement, le Vice-Président peut présider une séance
16 de la Présidence en l’absence du Président et exercer des
17 pouvoirs de nature parlementaire, c’est-à-dire en limitant
18 le droit de parole des uns ou des autres ou en fixant des
19 limites de temps aux interventions de chacun, mais nous
20 montrerons qu’il ne l’a jamais fait. Il n’a jamais exercé
21 ces pouvoirs de nature parlementaire.
22 Comme je l’ai déjà dit précédemment, il n’a jamais
23 participé à aucune réunion de la Présidence après le 17
24 octobre 1992 et il n’y a aucun doute à ce sujet et les
25 éléments de preuve le montrent tout à fait clairement.
Page 16834
1 Donc, voici le rôle qu’il aurait joué au niveau le
2 plus élevé du gouvernement. Pour nous, c’est un rôle qui
3 est complètement inexistant. Nous allons le montrer.
4 Une série de décrets très importants ont été
5 adoptés le 3 juillet. Nous en avons déjà introduit un
6 certain nombre dans le cadre des contre-interrogatoires.
7 Nous allons présenter de nouveaux éléments de preuve à ce
8 sujet. Je ne vais pas passer en revue tous ces décrets
9 mais cependant, je voudrais attirer votre attention plus
10 particulièrement sur certains d’entre eux parce qu’ils ont
11 trait plus particulièrement au HVO.
12 Première décision : c’est une décision statutaire
13 sur l’organisation temporaire des autorités exécutives et
14 de l’administration sur le territoire de la HZ H-B. En
15 d’autres termes, ce décret met en place le gouvernement,
16 décrit les fonctions du gouvernement et décrit ce que fait
17 le gouvernement.
18 À l’article 2 de ce texte, on voit que le HVO est
19 défini comme étant un organe temporaire qui existe en temps
20 de guerre ou en temps de menaces de guerre et qui cessera
21 d’exister dès que les organes d’autorité civile de nature
22 politique ou administrative auront été établis.
23 À l’article 7, on peut lire que le gouvernement du
24 HVO doit être organisé de la façon qui est précisée dans
25 cet article. À la tête du HVO se trouve un Président. Il
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1 y aura des Vice-Présidents et ensuite des chefs de service
2 et d’autres membres.
3 Les organes du gouvernement au niveau le plus haut
4 se répartissent entre six services qui sont précisés à
5 l’article 20, six services ou ministères : Défense,
6 Intérieur, Affaires économiques, Finances, Affaires
7 sociales, et enfin Justice et Administration.
8 Nous allons présenter à la Chambre des ministres
9 chargés de ces services, chargés de ces ministères qui nous
10 parleront de ce qu’ils faisaient, qui leur donnait des
11 instructions, qui étaient leurs interlocuteurs et peut-être
12 ce qui est le plus important pour Monsieur Kordic, le
13 manque total d’importance de Monsieur Kordic dans les
14 affaires gouvernementales de la HZ H-B, le fonctionnement
15 de la Présidence du HVO et des différents ministères que je
16 viens d’évoquer.
17 La deuxième décision sur laquelle je souhaiterais
18 attirer votre attention, c’est une décision qui présentait
19 et qui exposait les principes de transparence et qui
20 stipulait que tout devait se faire en public. Tous les
21 actes officiels, tous les décrets adoptés par le HVO et la
22 HZ H-B devaient être publiés, rendus publics dans un
23 document qui s’appelle la Narodni List qui a déjà été versé
24 au dossier.
25 Vous remarquerez, Messieurs les Juges, qu’il
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13 Page blanche insérée aux fins d’assurer la correspondance entre
14 la pagination anglaise et la pagination française.
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1 s’agit là d’un document essentiel qui comprend un grand
2 nombre de décrets, mais dans le cadre de l’affaire qui nous
3 intéresse, seuls certains décrets ont attiré notre
4 attention.
5 Le premier date du 3 juillet 1992. Il s’agit d’un
6 décret sur les forces armées et il s’agit du premier
7 exemple de mesures prises par le gouvernement pour
8 organiser les forces armées du HVO. Ce document définit
9 les compétences du HVO à l’article 9, les compétences qui
10 étaient de planifier la défense de la HZ H-B, de fonder, de
11 financer la défense de la HZ H-B, d’organiser et de
12 réglementer la mobilisation de tous les hommes en âge de
13 combattre.
14 À l’article 10, on définit les compétences du
15 ministère de la Défense qui, en juillet, consistaient
16 essentiellement à déterminer quelles étaient les structures
17 de commandement et le contrôle des forces armées.
18 Il est très important de remarquer à l’article 29
19 que ce décret définit les compétences du Président de la HZ
20 H-B, non pas la Présidence, mais le Président. Il
21 s’agissait d’un nouveau poste qui avait été créé ce même
22 jour. C’est le Président qui était le commandant suprême
23 des forces armées. Il n’était pas en mesure de déléguer
24 ses fonctions de commandement. C’est le Président qui
25 établissait, qui rédigeait les réglementations en matière
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1 de discipline militaire et qui – c’est extrêmement
2 important – nommait et qui relevait de leurs fonctions les
3 commandants militaires.
4 À l’article 31 de ce document, on peut voir qu’il
5 est précisé que le contrôle des forces armées est entre les
6 mains des commandants des forces armées conformément aux
7 pouvoirs qui leur ont été donnés.
8 Deuxième décret d’importance que vous avez sous
9 les yeux, Messieurs les Juges, donc je ne vais pas entrer
10 dans les détails à ce sujet, mais il s’agit d’un décret
11 relatif à la discipline militaire. C’est un document
12 extrêmement détaillé, extrêmement exhaustif.
13 Certaines personnes ont été nommées au
14 gouvernement le 3 juillet et en particulier au ministère de
15 la Défense, c’est Bruno Stojic qui a été nommé à la tête de
16 ce ministère ce jour-là.
17 Comme je l’ai déjà dit précédemment, la réunion
18 suivante de la Présidence a eu lieu un mois après, le 14
19 août 1992, et c’est au cours de cette réunion que le Dr
20 Prlic a été nommé Président du HVO, une position qu’il a
21 gardée jusqu’à la fondation de la HR H-B, jusqu’à ce que
22 les ministères de la HZ H-B soient intégrés dans les
23 ministères de la HR H-B et Monsieur Prlic a été nommé
24 Premier Ministre de la HR H-B et il a occupé ce poste à
25 partir du 30 septembre 1993 jusqu’à la fin de la guerre et
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1 au-delà.
2 Parmi les personnes qui ont été nommées à des
3 postes d’importance au sein du HVO, vous vous souviendrez
4 qu’on ne trouve nulle mention de Monsieur Kordic. Monsieur
5 Kordic n’a jamais été nommé Président. Il n’a jamais été
6 un des trois Vice-Présidents du HVO. Il n’a jamais été à
7 la tête d’aucun ministère, d’aucun service à la tête du HVO
8 et ceci à aucun moment.
9 Autre date essentielle dans l’évolution de cette
10 organisation : le 17 octobre 1992 avec une réunion de la
11 Présidence de la HZ H-B. Deux Vice-Présidents du HVO ont à
12 ce moment-là été nommés, Monsieur Valenta et Monsieur
13 Zubak.
14 La Chambre entendra des témoins qui nous diront
15 que l’on a remanié en profondeur le décret sur les forces
16 armées. On a détaillé quelles étaient les compétences du
17 Président et du ministère de la Défense dans le cadre de ce
18 nouveau décret.
19 Lorsque je parlerai de la chaîne de commandement,
20 vous vous souviendrez qu’il a été avancé, qu’on a parlé de
21 commissaires politiques qui nous rappelaient l’organisation
22 de l’Union Soviétique et on a dit que c’était ce même genre
23 de modèle qui avait été repris dans le cadre du HVO, mais
24 ce n’est pas du tout le cas. En fait, si l’on regarde le
25 décret sur les forces armées, à l’article 25, on voit qu’il
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1 est expressément dit que toute activité politique est
2 strictement interdite.
3 L’Accusation, comme je l’ai dit, a pris la
4 position suivante, à savoir que la Présidence de la HZ H-B
5 était omnipotente, omniprésente et l’Accusation est
6 contrainte de prendre cette position afin d’exagérer les
7 pouvoirs politiques qui étaient soi-disant ceux de Monsieur
8 Kordic et nous le comprenons très bien. L’Accusation est
9 obligée de prendre ce type de position parce que Monsieur
10 Kordic n’avait absolument aucune participation dans la
11 chaîne de commandement militaire. Nous allons le prouver.
12 D’autre part, il n’a jamais eu aucun rôle au sein
13 du gouvernement, des organes du gouvernement civil et
14 encore moins au niveau le plus élevé et Monsieur Kordic n’a
15 jamais participé à aucune réunion de la Présidence après le
16 17 octobre 1992, la réunion de la Présidence.
17 Donc, la question que doit se poser la Chambre est
18 la suivante : Après le 17 octobre 1992, qu’a fait Monsieur
19 Kordic en tant que Vice-Président de la Présidence ? Nous
20 allons, dans le cadre de la présentation de nos moyens,
21 répondre à cette question.
22 Il a joué un rôle important dans la mise en place,
23 et c’est indéniable, du gouvernement du HVO à Busovaca.
24 Ceci s’est passé en mai, juin et juillet 1992, mais vous ne
25 pourrez manquer de remarquer – Me Naumovski l’a évoqué –
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1 qu’il n’était même pas le Président du gouvernement du HVO
2 à Busovaca, qu’il ne l’a jamais été, qu’au départ, ce poste
3 était occupé par Monsieur Glavocevic qui a ensuite été
4 remplacé, je crois, en août 1992, par Zoran Maric qui est
5 actuellement un homme politique connu et de haut niveau au
6 sein de la Fédération en Bosnie centrale, et nous avons
7 l’intention, si nous le pouvons, de citer ces personnes à
8 comparaître pour montrer ce qu’était l’évolution politique
9 du HVO à Busovaca, qui détenait le pouvoir et qui faisait
10 quoi.
11 Très tôt dans le cadre de la présentation de nos
12 éléments de preuve, nous pensons que vous serez tout à fait
13 convaincus par les éléments que nous allons vous montrer, à
14 savoir que les fonctions civiles et militaires du HVO
15 étaient séparées, étaient vraiment séparées et surtout à
16 partir d’octobre, du 17 octobre 1992.
17 À ce moment-là, les organes de l’autorité civile
18 étaient créés. Monsieur Kordic n’y participait pas. Sa
19 seule présence était d’être Vice-Président de la Présidence
20 et d’être un des membres de l’organe législatif.
21 L’organisation de la branche militaire était très avancée
22 et nous allons prouver que Monsieur Kordic ne faisait pas
23 partie de la chaîne de commandement, qu’il ne participait à
24 aucune chaîne de commandement, qu’on parle de chaîne de
25 commandement directe ou indirecte, et ceci sera confirmé
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1 par les témoins civils et militaires que nous souhaitons
2 pouvoir citer à comparaître ici même.
3 Monsieur Kordic a participé à un comité du HVO.
4 Vous vous souviendrez indéniablement de ceci. Il
5 s’agissait d’un comité chargé du personnel et qui comptait
6 cinq personnes dont Monsieur Kordic et il n’en était pas
7 Président. Nous ne pensons pas que ce comité se soit
8 jamais réuni, mais le Président de ce comité c’est
9 quelqu’un dont nous souhaitons pouvoir l’appeler ici et
10 vous pourrez, Messieurs les Juges, l’entendre lui-même dire
11 quel était le rôle de ce comité et quel rôle, si
12 effectivement il y a eu rôle, quel rôle y a joué Monsieur
13 Kordic. En tout cas, dans tout l’ensemble du HVO, on peut
14 dire que c’est un comité qui a une importance extrêmement
15 limitée. Ce n’était même pas un service ou un ministère.
16 Maintenant, puisque nous passons de la HZ H-B à la
17 HR H-B, je vais vous parler du Plan Vance-Owen sur lequel
18 vous avez entendu des éléments de preuve. Il s’agit d’un
19 des plans qui ont été encouragés par la communauté
20 internationale afin d’essayer de mettre fin au conflit en
21 Bosnie-Herzégovine en général et ceci, bien entendu,
22 incluait la Bosnie centrale.
23 À aucun moment Monsieur Kordic n’a participé aux
24 négociations qui ont entraîné, qui ont mené au Plan Vance-
25 Owen. C’est Monsieur Boban qui a mené ces négociations,
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1 mais il y a eu d’autres hommes politiques de haut niveau
2 qui ont participé à ces négociations, des Croates de
3 Bosnie, et nous avons l’intention d’en appeler certains
4 d’entre eux à comparaître ici et vous entendrez eux-mêmes
5 ce qu’ils ont à dire sur ces négociations, ce dont on a
6 parlé et les personnes dont on estimait qu’il était
7 important qu’elles participent à ces négociations et aussi
8 les personnes qui n’étaient pas suffisamment importantes
9 pour participer à ces négociations et ceci, je crois, a
10 très bien été établi dans le cadre de nos contre-
11 interrogatoires.
12 Si on se penche sur les conflits qui ont eu lieu
13 en janvier ou avril 1993, est-ce que Monsieur Kordic a été
14 invité à aucune des réunions, des négociations de cessez-
15 le-feu par quiconque ? La Chambre peut même se demander si
16 son nom a jamais été mentionné dans le cadre de ces
17 négociations, le nom en tant que personne essentielle ou
18 utile dans le cadre de ces négociations et la réponse est
19 non, il n’a participé à aucune de ces négociations de
20 cessez-le-feu, on ne l’a jamais invité, on n’estimait pas
21 qu’il était suffisamment important, nécessaire ou même
22 utile d’une façon ou d’une autre. Il n’y a absolument pas
23 participé.
24 Le Plan Vance-Owen est intéressant à plusieurs
25 égards. Il a été mis en place et ratifié par la communauté
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1 internationale. Il envisageait la division du pays en 10
2 provinces, mais je dois admettre que je ne comprends pas
3 les arguments qui ont été présentés par l’Accusation selon
4 lesquels ces provinces devaient être homogènes du point de
5 vue ethnique parce que si vous examinez vous-même le Plan,
6 Messieurs les Juges, on peut dire que c’est un modèle de
7 clarté. Les gouvernements de chaque province, y compris
8 les provinces qui nous intéressent dans cette affaire, 3, 8
9 et surtout 10, ces gouvernements étaient multiethniques et
10 non pas monoethniques. C’était précisé très clairement
11 dans le Plan.
12 Il est important de signaler que les Croates en
13 particulier ont appuyé avec enthousiasme les propositions
14 ainsi faites par la communauté internationale. Je vais me
15 pencher sur les provinces 3, 8 et 10 et les gouvernements
16 qui étaient envisagés dans ces provinces. On avait prévu
17 que les gouvernements soient croates, mais dans la province
18 3 de Bosanski Brod, le gouvernement aurait été mixte,
19 représentant les Serbes, les Musulmans et les Croates.
20 Il en va de même pour la province de Mostar, la
21 province 8. Certes, le gouverneur devait être Croate, mais
22 son adjoint devait être Musulman. Donc, une fois encore
23 ici, une représentation des différentes communautés
24 ethniques.
25 En ce qui concernait la province 10, le gouverneur
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1 devait être Croate, l’adjoint au gouverneur un Musulman et
2 dans un premier temps, il devait y avoir cinq Musulmans au
3 sein du gouvernement intérimaire et provisoire, quatre
4 Croates de plus et un Serbe. C’est ce qui a été
5 initialement approuvé par les Croates et cela a été
6 appliqué jusqu’à mai 1993.
7 Au moment où la constitution de ce gouvernement
8 intérimaire a été modifiée, il y avait alors quatre
9 Musulmans, cinq Croates et un Serbe au sein de ce
10 gouvernement intermédiaire de la province.
11 Vous pouvez vous poser la chose suivante,
12 Messieurs les Juges : Si Monsieur Kordic était une
13 personnalité aussi importante du point de vue politique, il
14 aurait été logique qu’on le recommande comme étant
15 gouvernement de cette province. Or, ça n’a pas été le cas.
16 Vladimir Soljic de Bugojno a été choisi comme gouverneur
17 pressenti pour la province numéro 10 et les membres du
18 gouvernement transitoire sont indiqués et sont précisés
19 dans un document portant la cote Z972 et il y avait les
20 membres suivants : Monsieur Skopljak, Monsieur Valenta,
21 Monsieur Kordic, Monsieur Ivan Sarac et Monsieur Zoran
22 Perkovic.
23 Comme vous le voyez, on avait prévu que Monsieur
24 Kordic devait être un des membres du gouvernement
25 transitoire mais non pas son gouverneur. Donc, même au
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1 niveau des provinces, même au niveau des cantons, jamais on
2 a pressenti Monsieur Kordic pour diriger aucune de ces
3 instances, mais si en effet, ce plan était appliqué, il
4 était simplement prévu qu’il y participe. Or
5 malheureusement, comme nous le savons tous, ce plan n’a pu
6 être appliqué une fois qu’il a été rejeté par les Serbes de
7 Bosnie dans le cadre d’une réunion parlementaire de la
8 Republika Srpska le 5 mai 1993.
9 Maintenant, je voudrais parler de la HR H-B
10 puisque c’est logiquement l’instance qui vient ensuite dans
11 la chronologie des événements. Suite à la désintégration
12 du Plan Vance-Owen, si le mot n’est pas trop fort, les
13 négociations internationales se sont poursuivies et la
14 communauté internationale a essayé de mettre en place des
15 gouvernements, une structure qui permettrait de répondre
16 aux exigences des communautés présentes, des trois
17 communautés présentes en Bosnie-Herzégovine et vous
18 entendrez ici même des gens qui ont participé à ces
19 négociations et vous verrez que Monsieur Kordic, tout comme
20 pour le Plan Vance-Owen, n’a jamais participé à ces
21 négociations. Il n’a jamais été invité à y participer et
22 il n’y a jamais participé.
23 Vous savez, Messieurs les Juges, vous savez très
24 bien quel est l’historique du Plan Owen-Stoltenberg. Un
25 rapport en date du 6 août portant la cote D141/1 a déjà été
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1 présenté à ce sujet. Il s’agit d’un rapport présenté au
2 Conseil de sécurité par le Secrétaire général.
3 C’est un document intéressant puisqu’il dessine
4 les efforts entrepris par la communauté internationale pour
5 résoudre le conflit et si on retourne jusqu’en avril ou mai
6 1992, on voit qu’il est prévu de faire participer les trois
7 communautés constituant la Bosnie-Herzégovine.
8 Dans le Plan Owen-Stoltenberg, on trouvait en
9 annexe un plan constitutionnel. C’est au point 4 que l’on
10 trouve ce document qui me paraît essentiel en ce qui
11 concerne la théorie de la persécution. Le Secrétaire
12 général signale au Conseil de sécurité une offensive
13 intense au cours des derniers jours pendant que se
14 déroulaient les négociations. Il s’agissait d’une
15 offensive menée par le gouvernement de Bosnie contre les
16 Croates de Bosnie en Bosnie centrale et qui a entraîné la
17 prise de Fojnica et de Gornji Vakuf.
18 Comme je l’ai dit, Monsieur Kordic n’a jamais
19 participé aux négociations relatives à ce Plan, mais nous
20 avons l’intention d’appeler ici à témoigner des politiciens
21 importants qui ont participé à ces négociations.
22 Le 30 juillet 1993, les trois parties en présence
23 ont accepté cet accord constitutionnel qui envisageait une
24 union des républiques de la Bosnie-Herzégovine constituées
25 de trois républiques constituantes et de trois peuples
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1 constituants : les Musulmans, les Serbes et les Croates.
2 L’union elle-même devait être membre des Nations
3 Unies, mais les républiques constituantes n’avaient pas de
4 statut international et n’étaient pas en mesure d’établir
5 des contacts internationaux avec d’autres États. Il
6 s’agissait uniquement de républiques qui étaient
7 constituantes de cette République, de cette union. C’était
8 des « républiques internes ».
9 Comme je l’ai déjà précisé, les Croates
10 bosniaques, avec beaucoup d’enthousiasme, avaient accepté
11 ces plans. Ils étaient les premiers à l’avoir fait.
12 Regardez maintenant autre chose et ceci concerne soi-disant
13 un certain nombre de choses avancées par l’Accusation,
14 qu’il y avait des plans de sécession par la Communauté
15 croate, par la République également après le référendum qui
16 a eu lieu le 6 mars 1992, par conséquent, c’est de voir un
17 petit peu quelle était la constitution.
18 Dans la constitution, on envisageait absolument
19 qu’aucune ne pouvait quitter l’union. Par conséquent,
20 aucune république constitutive n’avait le droit de quitter
21 l’union si les deux autres ne l’acceptent pas et même si,
22 par exemple, il y avait cette décision qui a été prise avec
23 l’acceptation des deux autres, à ce moment-là, il y a le
24 Conseil de sécurité qui aurait tranché.
25 Par conséquent, les Croates avaient accepté.
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1 Chaque république aurait dû avoir donc sa constitution,
2 l’union un gouvernement qui était élu et qui aurait
3 rassemblé les représentants des trois peuples. Cette union
4 aurait dû également avoir la Cour suprême, la Cour
5 constitutionnelle.
6 Ce qui bien évidemment aurait été extrêmement… ce
7 qui est important pour notre affaire, le Plan Owen-
8 Stoltenberg avait également une Annexe C, et dans cette
9 Annexe C, dans le prononcé, on cite tous les traités, tous
10 les accords que les trois républiques constitutives
11 auraient dû adopter.
12 Le 3 septembre 1993, la République croate, une
13 fois établie, a adopté tous ces traités, tous ces accords
14 par l’ordre dont on parle dans l’Accord Owen-Stoltenberg.
15 La décision fondamentale par laquelle on a établi la
16 République croate d’Herceg-Bosna a été signée le 28 août
17 1993 et c’est le Président de l’assemblée, Perica Jukic,
18 qui a signé et non Monsieur Kordic.
19 Nous pensons également que nous allons pouvoir
20 citer Monsieur Jukic pour témoigner dans cette affaire et
21 pour que vous-mêmes, vous puissiez prendre connaissance
22 directement de lui du contexte dans lequel cette nouvelle
23 République constitutive interne avait été établie, la
24 manière dont elle a été mise en place et ceci est conforme
25 très strictement aux accords qui ont été signés jusqu’à
Page 16850
1 cette époque-là.
2 Monsieur Kordic a assisté à une réunion qui a été
3 organisée juste avant que la République soit créée.
4 C’était à Mostar et je pense que la Chambre devrait attirer
5 son attention toute particulière à la manière dont il s’est
6 rendu à cette réunion et qui illustre également quelle
7 était sa position en Bosnie centrale. C’était fin été,
8 début septembre 1993.
9 Ensemble avec un certain nombre d’autres hommes
10 politiques, il a été transféré par le véhicule de BritBat,
11 par le territoire qui était contrôlé par l’armée de Bosnie-
12 Herzégovine, de Busovaca jusqu’à Kiseljak. Ensuite, par
13 hélicoptère, avec d’autres hommes politiques, il a été
14 transféré par l’hélicoptère de la FORPRONU de Kiseljak à
15 Mostar. Il y a beaucoup d’autres hommes politiques
16 également qui étaient avec lui dans cet hélicoptère et nous
17 allons citer un certain nombre d’hommes politiques pour que
18 la Chambre puisse se rendre compte directement de comment
19 les hommes politiques ont été transférés à Mostar, de quoi
20 on a tourné à Mostar, qui était la figure importante et qui
21 n’était pas une figure importante, ce qui est bien
22 évidemment significatif pour nous.
23 Je ne pense pas qu’il y aurait des contradictions
24 car Monsieur Kordic était un des représentants parmi les 69
25 dans la Chambre de l’assemblée. Vous verrez également quel
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1 était son poste qu’il occupait, quel était son rôle
2 également qu’il jouait au sein de la République d’Herceg-
3 Bosna. Vous allez pouvoir également entendre quels étaient
4 ses pouvoirs, ses prérogatives, et c’est comme ça que la
5 Chambre pourra se rendre compte quels étaient véritablement
6 ses pouvoirs et s’il avait joué un rôle important aux
7 organes suprêmes.
8 Nous pensons que lors de la présentation de
9 preuves à décharge, quand il s’agit des six premiers mois,
10 Monsieur Kordic n’a joué aucun facteur sur le plan du
11 fonctionnement de ce gouvernement ni de ses institutions.
12 D’ailleurs, dans aucune opération qui a été
13 entreprise par cette République, avant qu’il devienne un
14 des Vice-Présidents, ce qui s’est passé le 17 février 1994,
15 avant, il n’avait pratiquement aucun rôle qu’il avait joué
16 au gouvernement. Il n’a jamais été ministre et encore
17 moins le Président du gouvernement. Il n’a jamais été
18 Président, jamais Vice-Président de cette République, étant
19 donné que de tels postes n’existaient pas.
20 Pour ce qui est du principe du traitement
21 équitable qui a été suivi au sein de la République
22 d’Herceg-Bosna, la Défense bien évidemment a entendu la
23 théorie qui est défendue par l’Accusation, à savoir que les
24 Croates de Bosnie étaient des néo-nazis, qu’ils
25 souhaitaient tout simplement avoir un État sur la base
Page 16852
1 d’une même et seule ethnie, qu’ils avaient exclu les
2 Musulmans ou tout simplement que ceux qui y étaient, ce
3 n’était que des marionnettes et que ces hommes politiques,
4 d’un autre côté également, étaient des marionnettes de
5 l’État croate qui était voisin et que pratiquement, ils
6 souhaitaient s’annexer à la Croatie.
7 Monsieur le Président, nous allons certainement
8 parler beaucoup de cette théorie parce que ce sont les
9 hommes politiques qui vont vous en parler. Par conséquent,
10 c’est sur la base de ce qui va être dit par ces hommes que
11 nous allons citer ici que vous allez pouvoir prendre une
12 décision.
13 Vous me permettrez quand même maintenant de faire
14 une observation. L’Accusation n’a cité aucun des
15 fonctionnaires croates qui étaient membres du HR H-B ou HZ
16 H-B. La question bien évidemment pourrait se poser :
17 Pourquoi l’Accusation n’a pas cité non plus au moment de la
18 présentation des éléments de preuve à charge parmi 150
19 témoins qu’ils ont cités soit directement, soit par la
20 transcription, un officier du HVO par exemple qui occupait
21 un poste important ? La question qui peut se poser,
22 pourquoi, et moi, je pense – vous me corrigerez si je fais
23 l’erreur – c’est que l’Accusation n’a cité aucun de ces
24 hommes politiques qui occupaient des postes importants ou
25 des officiers quand il s’agit de la vallée de la Lasva.
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1 Je pense que la Chambre devrait se poser la
2 question pourquoi et vous me permettrez de dire que nous,
3 en ce qui nous concerne, nous avons l’intention d’apporter
4 une correction sur ce plan-là et de combler cette lacune et
5 je pense que nous allons pouvoir citer des hommes
6 politiques qui occupaient des postes importants aussi bien
7 à la HZ H-B que HR H-B et vous me permettrez également de
8 constater que c’est ironique que des personnes telles
9 Kordic dans cette affaire doivent citer les commandants du
10 HVO, bien évidemment s’ils sont prêts à être cités, et que
11 lui, il va être dans une situation à citer le deuxième ou
12 troisième homme qui était subordonné à Blaskic ou
13 éventuellement un certain nombre d’autres commandants qui
14 occupaient des postes importants.
15 Je ne pense pas que ce soit notre affaire et que
16 ce n’est pas à nous de le faire, mais de toute façon, nous
17 le ferons parce que c’est la Chambre comme ça qui va
18 pouvoir entendre leurs témoignages, leurs dépositions et
19 voir quel est le poids véritablement à accorder à leurs
20 témoignages.
21 D’un autre côté, j’aimerais également attirer
22 l’attention sur un autre fait. La décision par laquelle le
23 HR H-B a été créé se fondait sur les formulations du Plan
24 Owen-Stoltenberg. Alors que la communauté internationale
25 avait approuvé ce Plan, Monsieur Kordic et les autres ont
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1 tout simplement accepté ce libellé et c’est marqué que les
2 Croates vont donc créer leur propre entité sur le
3 territoire de la Bosnie-Herzégovine. Je cite donc la pièce
4 à conviction D142/1.
5 Par conséquent, ils transfèrent un certain nombre
6 de leurs droits sur la Fédération des républiques, la
7 future Fédération des républiques, et c’est de cette façon-
8 là également qu’ils acceptent de participer dans un certain
9 nombre d’institutions conjointes qui sont de l’intérêt
10 général pour la Bosnie-Herzégovine, ce qui va être
11 également prescrit par le traité tripartite des peuples
12 constitutifs.
13 Ceci est exactement ce qui a été envisagé par le
14 Plan Owen-Stoltenberg et ceux qui ont participé dans la
15 création de cette République avaient souhaité, ce qui ne
16 voulait certainement pas dire qu’il fallait exclure
17 d’autres peuples et vous pouvez vous en rendre compte
18 également si jamais vous vous référez à la décision de
19 base, la décision fondamentale.
20 Le peuple croate reconnaît les mêmes droits aux
21 autres peuples constitutifs de l’ex-Bosnie-Herzégovine, ce
22 qui d’ailleurs fait l’objet de ce document. Il est marqué
23 que cette République ferait partie intégrante d’un État
24 démocratique des peuples de Bosnie-Herzégovine, alors qu’il
25 s’agirait d’une communauté de citoyens qui agiront en
Page 16855
1 liberté de manière équitable.
2 Eh bien, maintenant, si nous revenons à ces mêmes
3 principes, à ces mêmes principes qui donc ressortent du HZ
4 H-B, le Président était le commandant suprême et ceci est
5 confirmé à l’article 8. Il avait le droit donc de révoquer
6 ou de désigner les officiers hauts placés. Il n’y avait
7 pas de fonction de Vice-Président. C’était l’une des
8 raisons pour lesquelles la Présidence a été créée en
9 décembre 1993 et ceci pour essayer de diminuer quelque peu
10 également la charge du Président.
11 Monsieur Kordic n’était pas membre de ce conseil
12 présidentiel. Ce corps a été établi le 10 décembre. Il
13 avait pour objectif de donner des conseils au Président sur
14 les sujets politiques et de défense, de coordonner
15 également les activités entre les organes exécutifs de la
16 République, et bien évidemment, il s’agissait d’un corps
17 important, d’un organe important qui se constituait de neuf
18 membres. En ce qui nous concerne, nous avons également
19 l’intention de citer quelques-uns de ses membres.
20 Kordic n’a jamais fait partie de cet organe
21 jusqu’à tout simplement deux mois plus tard, couverts par
22 la période de l’acte d’accusation, mais de toute façon, il
23 n’a jamais été membre de ce conseil pendant la période qui
24 est concernée par l’acte d’accusation. Ce n’est que plus
25 tard.
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1 Le 17 mai 1994, il y a deux autres articles.
2 Monsieur Kordic a été nommé au poste d’un des Vice-
3 Présidents. L’autre était Vlado Santic. Ivan Bender était
4 le Président de la Chambre de représentation. Les deux
5 autres articles également ont été incorporés dans cette
6 décision alors qu’il n’a pas été membre de ce conseil.
7 Maintenant, nous allons revenir donc au
8 gouvernement du HR H-B. Comme je l’ai déjà dit, nos moyens
9 de preuve permettront de montrer très clairement que le
10 gouvernement civil du HVO a cessé d’exister le 30 septembre
11 1993 et on peut le voir à la pièce à conviction D142/1.
12 Le gouvernement de la HR H-B au plus haut niveau
13 devait être constitué d’un Premier Ministre, d’un Vice-
14 Premier Ministre et de ministres chargés de différents
15 ministères ainsi que d’autres membres. Les membres du
16 gouvernement devaient être choisis par la Chambre des
17 représentants, et la Chambre des représentants, il était
18 prévu qu’elle choisisse le Premier Ministre et les éléments
19 de preuve montrent que c’est exactement ce qui s’est passé
20 et que Monsieur Prlic a été nommé Premier Ministre, et
21 comme je l’ai dit précédemment, il a conservé ce poste
22 pendant toute la période évoquée à l’acte d’accusation
23 modifié.
24 Si vous me le permettez, je souhaiterais demander
25 à l’Huissier de placer le document suivant sur le
Page 16857
1 rétroprojecteur. Il a déjà été versé au dossier mais ceci
2 permet d’illustrer très clairement ce que je souhaite vous
3 dire. Il s’agit de la pièce à conviction D183/1,
4 intercalaire numéro 10.
5 Monsieur le Président, on voit ici très clairement
6 qui à cette époque était au gouvernement, qui, le 20
7 novembre 1993, était au gouvernement. Monsieur Prlic
8 était Premier Ministre et il y avait 14 ministres dont
9 Zulfo Robovic, le Ministre de la Reconstruction et du
10 Développement. Alors qu’on nous dit que c’était un État
11 monoethnique qui excluait les autres communautés, on voit
12 que Monsieur Robovic était Musulman.
13 Nous souhaitons prouver que dans le gouvernement
14 de la HZ H-B et de la HR H-B, il y avait des Musulmans qui
15 avaient des postes au sein de ce gouvernement. Il y avait
16 des gens qui étaient juges, il y en a d’autres qui étaient
17 adjoints de ministres, secrétaires d’État, et cætera, et
18 nous pensons avec nos témoins pouvoir le démontrer.
19 Quel était le rôle de Monsieur Kordic dans le
20 gouvernement de la HR H-B ? Comme je l’ai dit
21 précédemment, il faisait partie d’un des 69 députés. Il
22 n’a jamais eu aucun poste d’autorité à aucun niveau du
23 gouvernement de la HR H-B, encore moins au niveau le plus
24 élevé de cette institution jusqu’à ce qu’il ait été nommé
25 Vice-Président, et il y en avait deux Vices-Présidents de
Page 16858
1 la Chambre des représentants.
2 Ses fonctions se limitaient à être membre de deux
3 comités législatifs. Nous avons présenté des éléments de
4 preuve à ce sujet dans le cadre du contre-interrogatoire de
5 Monsieur Ribibic. Il était Président d’un comité constitué
6 de quatre membres au sujet de l’élection et des nominations
7 et il faisait partie des 11 membres – il n’en était pas
8 Président – il faisait partie des 11 membres d’un comité
9 chargé de la politique intérieure, de la politique
10 étrangère et de la sécurité, donc, deux comités. Il y
11 avait énormément de comités mais il s’agit là des deux
12 seuls comités où Monsieur Kordic jouait un rôle quelconque.
13 Nous espérons pouvoir présenter des éléments de
14 preuve quant au rôle effectif qu’a joué Monsieur Kordic
15 dans le cadre de ces deux comités. Nous ferons venir des
16 témoins à ce sujet qui pourront vous dire directement quel
17 a été le rôle, si effectivement il y a eu rôle, de Monsieur
18 Kordic dans le cadre du gouvernement et dans le cadre de
19 ces deux comités.
20 Il n’a jamais été Président de cette République.
21 Il n’a jamais été vice-président de cette République.
22 Pourquoi ? Parce qu’il n’y avait pas de vice-président.
23 Il n’a jamais été membre du conseil présidentiel. Il n’a
24 jamais été ministre de gouvernement, encore moins premier
25 ministre, et comme je l’ai déjà dit, nous allons, je
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1 l’espère, présenter un certain nombre de témoins qui ont
2 été ministres, qui pourront nous dire quel était le rôle,
3 ou plutôt l’absence totale de rôle de Monsieur Kordic au
4 sein des plus hautes instances gouvernementales.
5 Maintenant, si vous le permettez, je vais passer à
6 autre chose et parler de ce que nous estimons être les
7 charges les plus lourdes qui pèsent contre Monsieur Kordic
8 dans le cadre de ce procès. Il s’agit des accusations qui
9 sont proférées par l’Accusation contre Monsieur Kordic mais
10 qui en fait sont dirigées envers les institutions du
11 gouvernement. Or ici, ce n’est pas des institutions qui
12 sont jugées, c’est un homme et la question est de savoir si
13 ce qu’il a fait, c’est de la persécution, et si c’est le
14 cas, quel rôle il a joué dans le cadre de cette persécution
15 et qui était persécuté par qui.
16 Je souhaiterais commencer tout d’abord par la
17 remarque suivante, avant de passer en revue les éléments de
18 preuve que nous allons présenter. Donc, l’accusation qui
19 est portée ici c’est que sur tout le territoire de la HZ H-
20 B, et dans les municipalités de Zenica, il y a eu des
21 exemples de persécution. On ne nous dit pas qu’il s’est
22 passé des incidents regrettables dans certaines
23 municipalités isolées, dans certains villages, mais on nous
24 dit que cela était le cas sur tout le territoire de la HZ
25 H-B et de Zenica du 18 novembre 1991 jusqu’en mars 1994.
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1 Donc, à ce moment-là, Messieurs les Juges, vous
2 devez vous poser la question suivante pour évaluer la
3 légitimité et la pertinence de ces questions : Vous devez
4 savoir ce qui se passait pendant ces périodes. Qui faisait
5 qui à quoi ? Et nous avons l’intention de présenter des
6 éléments de preuve à ce sujet, pas tous les éléments de
7 preuve qui existent parce que nous souhaitons aller
8 rapidement, mais nous allons essayer de présenter nos
9 preuves de la façon la plus efficace possible.
10 Donc, on nous affirme, on dit qu’il y a eu des
11 incidents de persécution qui ne sont pas des incidents
12 d’ailleurs, qui sont systématiques et qui se retrouvent,
13 non pas dans quelques hameaux mais sur tout le territoire
14 de la HZ H-B, de la HR H-B.
15 Permettez-moi de poser la question rhétorique
16 suivante – et j’espère que mon exposé va y répondre
17 d’ailleurs. Prenons comme simple exemple les municipalités
18 de Zenica, de Travnik, et c’est peut-être plus pertinent
19 encore dans le cadre de ce procès, la municipalité de
20 Busovaca. La municipalité de Busovaca comprend notamment
21 Kacuni et d’autres villages que j’évoquerai, des villages
22 où se sont passées des choses extrêmement graves en janvier
23 1993, mais ce ne sont pas les Musulmans de Bosnie qui en
24 étaient victimes, bien qu’il y ait également eu des
25 incidents très regrettables dans la ville de Busovaca à
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1 l’encontre des Musulmans, mais dans la municipalité de
2 Busovaca, on peut constater qu’il y avait une campagne
3 systématique de nettoyage des Croates de Bosnie dans les
4 villages situés au-dessus de positions stratégiques qui
5 dominaient l’axe d’approvisionnement dans cette région, au
6 sud de Kacuni et au nord de Kacuni.
7 Je vous ai dit qu’il y aurait deux exceptions à la
8 règle selon laquelle nous n’allons pas présenter d’éléments
9 de preuve au sujet des municipalités pour lesquelles
10 l’Accusation n’a pas présenté d’éléments de preuve et j’ai
11 dit qu’il s’agirait de Kakanj et de Bugojno. Je voudrais
12 vous expliquer brièvement ce que nous allons montrer grâce
13 à ces éléments de preuve. Ce sera très bref.
14 À Kakanj, comme vous le savez, l’armée de Bosnie-
15 Herzégovine a lancé une offensive très bien organisée le 9
16 juin 1993. Cette offensive a duré quatre jours et cette
17 offensive a entraîné 15 000 réfugiés, 15 000 personnes
18 déplacées, et nous allons présenter des éléments de preuve
19 par le biais de personnes qui ont vu leurs maisons
20 incendiées, les membres de leurs familles tués sous leurs
21 yeux, exécutés, et la Chambre se demandera quels sont les
22 éléments de preuve quant à la persécution à Kakanj.
23 Nous allons également présenter des éléments de
24 preuve relatifs à Bugojno et l’attaque délibérée de l’armée
25 de Bosnie-Herzégovine du 26 juillet qui a entraîné le
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1 départ de 10 000 réfugiés croates de Bosnie, des maisons
2 ont été incendiées, il y a eu des actes atroces qui ont été
3 commis par les Musulmans de Bosnie contre les Croates de
4 Bosnie, et une fois encore, Messieurs les Juges, vous vous
5 demanderez : Mais qui harcelait qui, persécutait qui,
6 opprimait qui véritablement ?
7 Je pense qu’en ce qui concerne ce chef
8 d’accusation de persécution, il est absolument essentiel
9 d’étudier avec beaucoup de soin les éléments de preuve dans
10 leur ordre chronologique et de voir quelle est la réalité
11 de ces éléments de preuve, de ces persécutions.
12 Les conflits armés entre l’armée de Bosnie-
13 Herzégovine et le HVO ont débuté, comme vous le savez, dans
14 le village de Ahmici le 18 et le 19 octobre 1992 lorsqu’un
15 barrage armé a été établi à cet endroit sur les ordres du
16 3e Corps d’armée de Zenica et des personnes qui ont
17 participé à ces événements nous ont dit que l’objectif de
18 la mise en place de ce barrage routier c’était d’empêcher
19 l’arrivée de renforts vers Novi Travnik.
20 Mais nous nous attendons à ce que les preuves
21 indiquent, et d’ailleurs des témoins qui ont participé aux
22 événements militaires autour de cette période vous en
23 parleront, ils parleront du fait qu’il y a eu beaucoup de
24 combats autour de Jajce et que le HVO et certaines forces
25 de l’armée de Bosnie-Herzégovine luttaient afin d’empêcher
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1 que cette ville tombe dans les mains des Serbes de Bosnie
2 et les renforcements qui ont été arrêtés à Ahmici en
3 octobre se dirigeaient vers ce lieu.
4 Vous allez entendre que l’armée de Bosnie-
5 Herzégovine avait lancé une offensive à Novi Travnik en
6 octobre 1992 dans le but de prendre le contrôle de l’usine
7 Bratstvo. Nous avons déjà entendu des témoignages à ce
8 sujet et nous entendrons que malheureusement, cette
9 offensive, du point de vue des Croates de Bosnie, était un
10 succès, et à partir d’octobre 1992, l’armée de Bosnie-
11 Herzégovine ne contrôlait plus l’usine de Bratstvo. Les
12 lignes de front ont été établies dans la ville même et les
13 deux parties ont continué à se tirer les uns sur les
14 autres.
15 En ce qui concerne le conflit armé suivant, il a
16 eu lieu en janvier 1993. Vous savez déjà entendu des
17 témoignages à ce sujet de la part du Colonel Stewart du
18 Bataillon britannique qui a exprimé son opinion concernant
19 les attaques lancées. Ils ont été lancées par l’armée de
20 Bosnie-Herzégovine contre les Croates de Bosnie dans la
21 région de Busovaca, au sud de Busovaca, et dans la
22 municipalité de Busovaca, les attaques ont été lancées
23 contre Kacuni, Oseliste, Gusti Grab et Donje Polje.
24 Je souhaite simplement souligner que Oseliste et
25 Gusti Grab, et vous entendrez des témoignages des personnes
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1 qui apparemment étaient là-bas et dont des parents ont été
2 exécutés, ceci avait directement une influence sur les
3 routes d’approvisionnement au sud de Kacuni.
4 Et en ce qui concerne le village de Donje Polje,
5 au nord de Kacuni, c’était situé directement au-dessus de
6 la route principale de l’approvisionnement et je suis sûr
7 que vous vous souvenez de la déposition du Commandant
8 Jennings qui a vu des maisons avec quatre penchants et qui
9 a conclu qu’il s’agissait de maisons musulmanes, des
10 maisons à quatre pentes, mais Donje Polje, qui est connu
11 comme Polje aujourd’hui, d’après le recensement de 1991,
12 avait zéro Musulmans et les maisons ont été incendiées et
13 la population civile a été expulsée par des forces
14 militaires. Et la même chose s’est produite à Kacuni,
15 Zavidovici, Gusti Grab et Oseliste également. Puisque le
16 projet stratégique de l’armée de Bosnie-Herzégovine était
17 de diviser les municipalités de Croates de Bosnie, ils ont
18 réussi à le faire, à séparer Busovaca de Kiseljak en
19 janvier 1993 et les forces armées des Croates de Bosnie
20 n’ont plus jamais réussi à prendre le contrôle de ces
21 routes d’approvisionnement qui divisaient pratiquement ce
22 territoire croate en deux territoires séparés. Je pense
23 qu’il n’y a pas de doute à ce sujet mais si besoin est,
24 nous pourrons produire des moyens de preuve concernant
25 cette affirmation.
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1 En ce qui concerne la municipalité de Zenica et la
2 question de savoir qui persécutait qui, les juges se
3 souviendront certainement qu’en ce qui concerne les
4 villages de Dusina et Lasva, ces villages-là faisaient
5 partie de la municipalité de Zenica, et puis les juges se
6 souviendront certainement de ce qui s’est passé le 26
7 janvier 1993 lorsque l’armée de Bosnie-Herzégovine a lancé
8 une attaque contre ces petits villages avec l’aide de la 7e
9 Brigade musulmane et nous aurons quelques documents à ce
10 sujet que nous verserons au dossier.
11 Il y aura une tentative de négociation. C’est
12 Zvonko Rajic qui a essayé de négocier et il a été enlevé.
13 Il a été exécuté d’une manière extrêmement bestiale avec 12
14 autres personnes et je pense que ce genre d’incident
15 indique clairement qui persécutait qui.
16 Nous aurons un nombre de documents concernant ces
17 événements et nous les montrerons aux juges de la Chambre
18 de première instance, mais en ce qui concerne Dusina, je
19 suis sûr que les juges n’auront aucun doute dans leur
20 esprit quant à la question de savoir qui persécutait qui.
21 En ce qui concerne les persécutions à Zenica, il
22 s’agit là d’une question cruciale soulevée par le
23 Procureur. Nous allons brièvement traiter de ce sujet.
24 Nous n’allons pas entrer dans beaucoup de détails mais je
25 suis sûr que nous pourrons prouver notre point de vue.
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1 Maintenant, nous arrivons jusqu’au mois d’avril
2 1993. D’après le Procureur, à ce moment-là, il y a eu des
3 persécutions de grande envergure. Nous aurons des moyens
4 de preuve concernant les offensives qui ont eu lieu à ce
5 moment-là.
6 Tout d’abord, des combats ont éclaté le 8 et 9
7 avril à Travnik. Il s’agit là d’une des municipalités
8 mentionnées du point de vue des persécutions, mais nous
9 affirmons qu’il n’y a pas eu de moyens de preuve concernant
10 les persécutions opérées par des Croates de Bosnie contre
11 les Musulmans de Bosnie dans cette municipalité.
12 Le Général Filipovic parlera des événements qui
13 ont succédé au début des combats. Il parlera de la période
14 autour de Pâques, le moment où les Croates de Bosnie ont
15 hissé un nombre de drapeaux. Les drapeaux ont été déchirés
16 et brûlés par des membres de la 7e Brigade musulmane et
17 d’autres personnes qui ont commencé à faire un défilé, une
18 sorte de parade à Travnik en chantant des chants disant que
19 les Croates allaient être égorgés.
20 L’événement suivant concerne l’enlèvement de
21 quatre soldats, y compris trois membres d’état-major. Ceci
22 s’est produit vers la mi-avril 1993. Nous allons citer à
23 la barre l’un de ces soldats qui avaient été kidnappés. Il
24 parlera de son expérience.
25 En ce qui concerne cet incident, après les combats
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1 à Busovaca en janvier 1993, une Commission conjointe a été
2 créée. Monsieur Kordic n’a jamais été appelé à faire
3 partie de cette Commission ni à assister à ses réunions.
4 Il n’a pas participé à des négociations liées à ce travail
5 mais vous allez entendre le récit du Général de Brigade
6 Franjo Nakic qui a participé activement au travail de cette
7 Commission. Il était en même temps le chef d’état-major du
8 HVO et il était au courant de chaque opération militaire.
9 Où était-il le 15 avril 1993 ? Il s’agit là d’une
10 date extrêmement importante. Inutile de souligner son
11 importance de manière supplémentaire. En fait, il était en
12 train de travailler au nom de la Commission de Busovaca.
13 Il faudra se souvenir que la Commission conjointe s’est
14 déplacée à Vitez de Busovaca et ce en mars 1993. Le but
15 était de permettre aux parties en conflit de se confronter,
16 de parler, de discuter et d’essayer de trouver une solution
17 par le biais de négociation.
18 Franjo Nakic, qui remplissait sa tâche au nom de
19 la Commission conjointe, est allé à Bugojno et il a appris
20 que la 7e Brigade musulmane avait détenu les officiers
21 enlevés, mais en fait, ce n’était pas vrai puisque les
22 officiers avaient été ramenés à Rostovo, mais il ne le
23 savait pas à l’époque. Donc, il était là-bas.
24 Pourquoi voulez-vous que le HVO envoie son chef
25 d’état-major ailleurs, à se déplacer de son état-major afin
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1 de mener une enquête et afin de s’acquitter de sa tâche de
2 membre de la Commission conjointe si, en même temps, ils
3 s’apprêtaient à lancer une série d’offensives comme ceci
4 avait été affirmé par le Procureur ?
5 Ensuite, l’incident suivant concerne l’enlèvement
6 du Commandant Zivko Totic, le Commandant de la Brigade Jure
7 Francetic à Zenica. Les quatre personnes de son escorte
8 ont été massacrées et comme les juges se souviendront, la
9 pièce à conviction Z65 est le transcript, est en fait une
10 cassette vidéo de la conférence de presse où l’on voit
11 Monsieur Kordic qui parle de cet incident le 15 avril et il
12 s’agit là de la seule conférence de presse à laquelle il a
13 assisté, d’après les documents dont nous disposons, et vous
14 pourrez voir vous-mêmes en visionnant cette cassette vidéo
15 s’il a tenu des propos inflammatoires ou bien modérés.
16 Vous avez entendu beaucoup concernant l’enlèvement
17 du Commandant Totic, mais beaucoup de choses ont été
18 masquées, cachées. Nous avons l’intention de citer à la
19 barre le Commandant Totic qui nous dira ce qui lui est
20 arrivé. Donc, vous pourrez entendre son récit à ce sujet.
21 Les juges se souviendront du fait que de nombreux
22 témoins que nous avons entendus dans le cadre de ce procès
23 disaient que les éléments de Mujahedins de la 7e Brigade
24 musulmane échappaient à tout contrôle. Il n’était pas
25 possible du tout d’exercer un contrôle sur eux. Néanmoins,
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1 ils ont enlevé le Commandant Totic et suite aux accords
2 passés entre les deux belligérants, le Commandant Totic a
3 été relâché à Zenica le 17 mai.
4 En ce qui concerne le 3e Corps d’armée et
5 notamment le Colonel Merdan, il sera clair d’après les
6 éléments de preuve que nous allons présenter qu’ils étaient
7 tout à fait efficaces dans leur contrôle des unités
8 militaires de la 7e Brigade musulmane.
9 Je souhaite parler également de la municipalité de
10 Zenica et du pilonnage de cette ville qui a eu lieu le 19
11 avril 1993. Malheureusement, nous devrons apparemment nous
12 pencher là-dessus, mais nous le ferons. Nous citerons à la
13 barre les experts qui prouveront qu’il est absolument
14 impossible d’établir d’où les obus ont été tirés, ni qui
15 les a tirés, ni quel était leur calibre, mais le fait reste
16 que même s’il y a eu ce pilonnage isolé, ceci n’est pas
17 identique à un effort systématique de pilonnage ni à une
18 campagne de persécution de grande envergure.
19 Le HVO a subi une défaite au cours des combats qui
20 ont commencé le 17 avril, et d’ailleurs, le Commandant
21 Gelic, un officier du HVO qui a participé aux combats
22 autour de Zenica, il vous parlera de la manière dont la
23 Brigade Jure Francetic et la Brigade de Zenica du HVO ont
24 subi une défaite de la part de l’armée de Bosnie-
25 Herzégovine en avril.
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1 Vous allez également entendre des dépositions
2 concernant la question de savoir qui maltraitait qui. Nous
3 entendrons que des maisons ont été incendiées à Zenica,
4 dans la municipalité de Zenica. C’était vrai, mais il
5 s’agissait de maisons croates. Les civils ont été tués
6 dans la municipalité de Zenica.
7 En ce qui concerne le village de Miletici, il y a
8 eu une exécution sauvage accompagnée de torture de cinq
9 civils. Ceci a eu lieu le 25 avril 1993 et ces personnes
10 sont mortes dans les circonstances les plus terribles et il
11 s’agissait là d’un meurtre tout à fait brutal.
12 Donc, il n’y a pas de moyens de preuve indiquant
13 que c’était les Croates de Bosnie qui persécutaient
14 brutalement les Musulmans de Bosnie.
15 Voyons maintenant ce qui s’est passé après le mois
16 de mai 1993 jusqu’à la fin de la période couverte par
17 l’acte d’accusation.
18 M. LE JUGE ROBINSON (interprétation) : Est-ce que
19 vous êtes en train de dire qu’en ce qui concerne les
20 allégations du caractère systématique et de grande
21 envergure des persécutions, que ceci n’a pas été prouvé ?
22 Me SAYERS (interprétation) : Tout à fait.
23 M. LE JUGE ROBINSON (interprétation) : Donc, vous
24 voulez dire que même si c’était le cas, votre client n’a
25 rien à voir avec cela ?
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1 Me SAYERS (interprétation) : C’est exactement ce
2 que nous essayons de dire. Notre position est la
3 suivante : Personne n’a demandé quelle était la position
4 de Monsieur Kordic dans la chaîne de commandement. Donc,
5 personne ne peut être sûr de son influence, de sa fonction,
6 mais notre position est la suivante, que Monsieur Kordic
7 n’a pas joué un rôle dans tout ce qui se passait de mal, de
8 mauvais durant ces événements-là.
9 Il n’avait pas un poste important dans la chaîne
10 de commandement qui permettrait de conclure conformément à
11 l’article 7 1) et 7 3) du Statut de ce Tribunal qu’il était
12 responsable, le responsable hiérarchique.
13 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je souhaite
14 parler de cela encore une fois. Vous avez parlé des
15 atrocités commises contre les Croates de Bosnie, mais nous
16 avons déjà indiqué – nous en reparlerons à la fin de votre
17 présentation des moyens de preuve – il y a une question :
18 Comment ceci peut être utile aux juges dans l’évaluation de
19 la culpabilité de l’accusé ? Comment est-ce que c’est
20 utile de savoir quels ont été les crimes subis par
21 quelqu’un d’autre ou infligés par quelqu’un d’autre ?
22 Nous voulons savoir quel est le rôle de votre
23 client dans les atrocités qui ont été commises par les
24 forces sous son contrôle, d’après le Procureur, alors que
25 vous, apparemment, vous souhaitez présenter une affaire
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1 complètement différente afin de nous faire conclure qu’il
2 n’y a pas eu de culpabilité de la part de votre client, pas
3 du tout. Vous ne répondez pas aux affirmations du
4 Procureur mais vous êtes en train de créer une autre
5 affaire, votre propre affaire.
6 Donc, il faut savoir si ceci est utile pour les
7 juges ou pas si nous savons que les atrocités ont été
8 commises contre l’autre partie. Moi, je pense que non.
9 Me SAYERS (interprétation) : Je comprends ce que
10 vous essayez de dire. Effectivement, nous avons parlé de
11 ce sujet plusieurs fois au cours de cette procédure et je
12 pense bien évidemment que les juges ont raison d’être
13 inquiets devant la question de savoir si l’on a prouvé
14 d’une quelconque manière que le HVO avait une justification
15 de commettre les crimes, par exemple le crime de Ahmici,
16 mais ce n’est absolument pas ce que nous essayons
17 d’affirmer.
18 Nous n’essayons absolument pas d’excuser les
19 événements horribles qui se sont produits à Ahmici ou à
20 Stupni Do. Nous n’essayons pas de le faire et nous
21 espérons que les juges comprennent cela tout à fait
22 clairement, mais je dois dire avec tout le respect que je
23 vous dois que le Procureur a avancé la théorie selon
24 laquelle les Croates de Bosnie étaient coupables de
25 persécutions systématiques et à grande échelle partout dans
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1 le territoire de la Bosnie-Herzégovine et notamment dans la
2 municipalité de Zenica et il ne s’agit pas ici d’une
3 paraphrase. Ici, je cite notamment le paragraphe 36 de
4 l’acte d’accusation modifié.
5 Nous essayons de prouver que tout simplement ceci
6 n’est pas vrai. Les atrocités étaient commises des deux
7 côtés et donc il n’est pas possible de parler de
8 persécutions systématiques et à grande échelle,
9 certainement pas dans la deuxième moitié de l’année 1993.
10 Il faut entendre déjà ce que nous avons entendu
11 concernant la période entre juin 1993 et la fin de la
12 guerre. Nous allons verser au dossier des documents qui
13 montrent que l’armée de Bosnie-Herzégovine a planifié et
14 mis en œuvre toute une série d’offensives à commencer par
15 le début de juin 1993. Ceci nous permettra de comprendre
16 ce qui s’est passé.
17 La Commission conjointe a été créée après les
18 négociations de paix, après le conflit qui avait éclaté en
19 Bosnie centrale. Vous vous souviendrez que cette
20 Commission a été créée le 22 avril 1993 et son but était de
21 résoudre les problèmes qui surgissaient, auxquels les deux
22 parties faisaient face.
23 Le Général Hadzihasanovic, et nous avons
24 d’ailleurs entendu parler de cela et nos témoins experts
25 militaires en parleront, il a refusé de prendre partie à
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1 ces négociations, négociations avec le Colonel Blaskic.
2 Pourquoi ? Parce que dès le début du mois de juin 1993,
3 l’armée de Bosnie-Herzégovine a lancé deux offensives dans
4 deux municipalités extrêmement importantes dans le but
5 d’effectuer des persécutions systématiques et à grande
6 échelle.
7 D’un côté, il s’agissait de l’offensive lancée à
8 Travnik entre le 6 et 8 juin 1993 et il s’agissait d’une
9 offensive qui a été couronnée de succès. La Brigade
10 Frankopan a subi un échec : 20 000 personnes ont été
11 déplacées, 20 000 Croates de Bosnie sont devenus réfugiés,
12 ils ont été expulsés de leurs maisons, leurs maisons ont
13 été incendiées, des gens ont été tués. Il y a eu beaucoup
14 d’incidents de ce genre.
15 Durant la même période, il y a eu une autre
16 offensive qui a eu lieu à Kakanj et elle a duré entre le 9
17 et le 13 juin 1993 et le résultat en était l’expulsion de
18 15 000 Croates de leurs maisons. Ils sont allés vers
19 Vares. Des gens ont été tués, leurs maisons ont été
20 incendiées, des civils ont été tués, les maisons
21 complètement brûlées.
22 Donc, il s’agit là de persécutions, alors que le
23 Procureur disait qu’il y a eu des persécutions dans ces
24 municipalités-là. Nous, nous allons montrer que de
25 mauvaises choses se passaient des deux côtés et la question
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1 est de savoir dans ce cas-là, quel est le rôle joué par
2 l’accusé dans cette région, si jamais il y a eu un
3 quelconque rôle de la part de l’accusé dans ces
4 municipalités sur lesquelles le Procureur s’était focalisé.
5 Donc, nous avons la conviction que nous devons
6 montrer exactement quelle était la vérité et ce qui se
7 passait très exactement sur le terrain à l’époque puisque
8 ces municipalités-là ont été mentionnées dans l’acte
9 d’accusation.
10 Donc, parlons des persécutions des Musulmans de
11 Bosnie organisées par les Croates de Bosnie. Entre juin
12 1993 et la fin de la guerre, il n’y a pas eu de
13 persécutions organisées par les Croates de Bosnie contre
14 les Musulmans de Bosnie, mais bien l’inverse.
15 Prenons l’exemple de Fojnica. Il n’y a pas eu de
16 combat à Fojnica avant le 2 juillet. Il n’y a pas eu de
17 dépositions à ce sujet et il n’y a même pas eu de grandes
18 tensions interethniques dans cette municipalité avant le 2
19 juillet. Deux jours auparavant, le Général Morillon s’est
20 rendu dans cette municipalité et il a parlé de ce qui peut
21 vraiment être atteint si les deux peuples, les Musulmans et
22 les Croates, avaient vraiment l’intention de vivre ensemble
23 en paix et il a même déclaré que c’était une région de
24 paix. Deux jours plus tard, une attaque est lancée, les
25 maisons sont incendiées et les Croates, 6 000 Croates de
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1 Bosnie sont expulsés de leurs maisons. C’est ce qui s’est
2 passé.
3 Bugojno : comme je l’ai déjà dit et je ne vais pas
4 répéter ce que j’ai déjà dit, il y a eu 10 000 réfugiés.
5 Ensuite, Vares : l’exemple suivant, en novembre,
6 le 2 novembre, 10 000 Croates réfugiés. Deux autres
7 attaques qui ont été lancées entre le 22 et le 24 décembre
8 ont entraîné un grand nombre de pertes civiles à Kruscica.
9 Vous n’allez pas entendre beaucoup de dépositions
10 à ce sujet. Il n’est pas nécessaire. Mais ceci permettra
11 simplement de comprendre que les allégations du Procureur
12 ne sont absolument pas conformes à la réalité. Nous
13 n’allons pas essayer de dire que ce qui s’est passé à
14 Ahmici était justifié et justifiable, mais nous essayons de
15 prouver que tout ce qui s’est passé, tout ce qui a été fait
16 contre les Musulmans de Bosnie, qu’il ne s’agissait pas
17 d’actions qui faisaient partie d’un plan d’activités
18 systématiques et à grande échelle.
19 Au cours de la deuxième moitié de l’année 1993, il
20 ne faut pas oublier que plus de 60 000 personnes ont été
21 expulsées de chez eux, des centaines ont été tuées, des
22 milliers de blessés, et là, je parle des Croates de Bosnie
23 qui ont été expulsés de chez eux par des Musulmans de
24 Bosnie.
25 Parlons maintenant de la question de savoir si
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1 Monsieur Kordic était responsable des persécutions. À
2 notre avis, d’après les moyens de preuve, il ne serait pas
3 possible de dire qu’il a incité qui que ce soit à commettre
4 des persécutions. Il n’a jamais tenu des propos violents
5 proposant la persécution ou bien le déplacement de la
6 population musulmane de Bosnie.
7 En ce qui concerne les institutions, nous pouvons
8 constater qu’il n’y a pas de déclarations, qu’il n’y a pas
9 de documents prouvant cela, de programmes politiques non
10 plus. Il n’y a pas de moyens de preuve indiquant que
11 Monsieur Kordic proposait et incitait à la persécution.
12 Les meilleures preuves de ce qu’il a dit, c’est
13 effectivement les cassettes vidéos où il est clair ce qu’il
14 disait. Vous pouvez voir ces cassettes vidéos et vous
15 pouvez voir les articles de presse et comme ça, nous
16 verrons directement ce qu’il a dit plutôt que de voir cela
17 par le biais de dépositions de témoins qui vont parler de
18 ce qu’ils ont vu à la télévision il y a sept ans ou plus.
19 Si j’ai bien compris, le moment est venu pour la
20 pause du déjeuner, mais je souhaite dire pour conclure
21 pendant deux minutes quels sont les exemples des propos
22 tenus par Monsieur Kordic et ici, je parlerai directement.
23 Donc, nous n’aurons pas une interprétation proposée par les
24 témoins de la Bosnie mais les propos tenus par Monsieur
25 Kordic traduits par la cellule de renseignements militaires
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1 britannique en novembre 1992 concernant le blocus, le
2 blocage à Ahmici.
3 Voici ce qu’il dit en novembre 1992 : « Nous
4 sommes convaincus que la Communauté croate d’Herceg-Bosna
5 est une fondation ferme pour la constitution croate
6 nationale future où les droits égaux seront garantis aux
7 deux peuples au sein de cette République souveraine et
8 internationalement reconnue, la République de Bosnie-
9 Herzégovine. »
10 Il poursuit en disant que : « Le peuple croate
11 n’a jamais souhaité un partage ethnique de la Bosnie-
12 Herzégovine. »
13 C’est ce qu’il a dit. Il ne s’agit donc pas ici
14 des arguments concernant ce qu’il a dit et ce qu’il n’a pas
15 dit. Il s’agit ici de la citation exacte de ses propos.
16 Il parle ensuite du fonctionnement des cours de justice et
17 de la police dans la HZ H-B et il dit (je cite) que : « La
18 protection du peuple, quelle que soit son appartenance
19 ethnique et religieuse, doit être garantie. »
20 Ensuite, il explique que la suspension de la
21 législature de l’Herceg-Bosna provoquerait une anarchie et
22 il dit que les Musulmans de l’Herceg-Bosna acceptent cela
23 en ajoutant que l’Herceg-Bosna ne constitue pas un déni de
24 la Bosnie-Herzégovine. Au contraire, ils essaient de
25 travailler ensemble dans le même but.
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1 Donc, ceci montre clairement qu’il n’a pas tenu de
2 propos raciaux, ni péjoratifs vis-à-vis des Musulmans.
3 Donc, nous ne pouvons pas du tout parler de persécutions
4 d’un côté, et si jamais il y a eu des persécutions,
5 Monsieur Kordic n’a pas joué de rôle actif dans ce contexte
6 du tout et certainement pas en ce qui concerne les choses
7 horribles qui ont été commises par le HVO à Ahmici et à
8 Stupni Do et ailleurs. Merci.
9 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Vous avez
10 besoin d’encore combien de temps, s’il vous plaît, Me
11 Sayers ?
12 Me SAYERS (interprétation) : Je vais plus
13 rapidement que ce que je ne pensais. Je pense qu’il me
14 faudra environ une heure et demie encore.
15 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous allons
16 suspendre l’audience jusqu’à 2 h 35.
17 --- Suspension de l’audience à 13 h 05
18 --- Reprise de l’audience à 14 h 35
19 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Sayers.
20 Me SAYERS (interprétation) : Merci, Monsieur le
21 Président.
22 Je voudrais maintenant parler des moyens de preuve
23 que nous souhaitons présenter au sujet d’une question que
24 nous estimons essentielle dans cette affaire, à savoir la
25 chaîne de commandement et nous pensons plus
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1 particulièrement à la chaîne de commandement dans les
2 forces armées du Conseil de la Défense croate.
3 Nous avons au jour d’aujourd’hui l’intention,
4 comme je l’ai déjà indiqué, nous avons l’intention
5 d’essayer de citer à comparaître le Commandant en chef du
6 HVO, le Général de brigade Petkovic, s’il accepte de venir
7 déposer, et également ses deux successeurs sur des
8 questions plus limitées, le Général Praljak et le Général
9 Roso. Une fois encore, il faut qu’ils acceptent de venir
10 témoigner. Comme je l’ai déjà signalé à la Chambre, nous
11 estimons qu’ils accepteront et nous ne voyons pas pourquoi
12 ils ne souhaiteraient pas venir déposer.
13 De plus, le Général Filipovic sera notre premier
14 témoin. Le deuxième sera le Général de brigade Nakic.
15 Nous espérons appeler en troisième témoin le Commandant
16 Gelic, officier de liaison que j’ai mentionné qui est
17 devenu le principal officier de liaison dans la Zone
18 opérationnelle de Bosnie centrale entre le HVO et la
19 FORPRONU ainsi que la Communauté européenne. Nous avons
20 également l’intention d’appeler à la barre notre quatrième
21 témoin, le commandant de la police militaire du 4e
22 Bataillon de police militaire, l’homme qui a précédé Pasko
23 Ljubicic à ce poste.
24 Nous estimons que ces témoins militaires vont nous
25 permettre de traiter toutes les questions que nous avons à
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1 traiter dans l’affaire, notamment la persécution, et pour
2 la raison suivante. D’après l’Accusation, il y a eu des
3 persécutions systématiques et à grande échelle des
4 Musulmans de Bosnie sur tout le territoire de la HZ H-B et
5 vous, Messieurs les Juges, pouvez vous poser la question
6 suivante, la même question que nous nous sommes posée nous-
7 mêmes : Par qui ont été perpétrées ces persécutions ?
8 La réponse à cela, ça doit être que cette campagne
9 était de la responsabilité des soldats du HVO, ceux que
10 nous allons appeler à témoigner. Or, ces commandants
11 militaires n’ont jamais entendu parler de cette politique
12 dont on nous a parlé en long et en large au cours de
13 l’année qui vient de s’écouler. Ils n’ont jamais entendu
14 ou reçu aucune instruction à ce sujet de la part de leurs
15 officiers supérieurs, ni d’ailleurs de la part de partis
16 politiques, de dirigeants politiques ou de membres du
17 gouvernement ou d’ailleurs de Monsieur Kordic.
18 Le premier commandant militaire ainsi que les
19 autres qui vont lui succéder à la barre ainsi que les
20 soldats vous diront tous d’une voix unanime qu’ils n’ont
21 jamais donné d’ordres à leurs subordonnés aux fins de
22 mettre en place une telle politique et qu’ils ne l’auraient
23 jamais fait même si effectivement une telle politique avait
24 existé, ce qui n’est pas le cas.
25 M. LE JUGE BENNOUNA : Je voudrais vous
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1 interrompre, et je m’en excuse à l’avance, une petite
2 minute.
3 Est-ce que vous nous dites là que tous ces témoins
4 dans le cadre du problème de la chaîne de commandement que
5 vous allez citer à la barre vont montrer qu’il n’y a pas eu
6 d’instructions ou d’ordres concernant la conduite d’une
7 politique à large échelle et systématique de persécutions
8 ou bien est-ce que vous voulez aussi montrer que les
9 différents ordres qu’ils ont reçus ne rentrent pas dans le
10 cadre d’une telle politique parce que, comme vous le savez,
11 il peut y avoir la conduite d’une persécution à large
12 échelle et systématique sans qu’elle dise son nom ?
13 Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire,
14 c’est-à-dire : Est-ce que ça veut dire qu’ils n’ont pas
15 reçu d’instructions disant : « Vous allez persécuter », ou
16 bien est-ce qu’il n’y a pas eu d’instructions qui
17 signifient ou dans le sens que finalement, même si elles
18 sont mises bout à bout, si elles sont mises ensemble,
19 conduisent à l’existence d’une telle politique ?
20 Me SAYERS (interprétation) : Merci de votre
21 question, Monsieur le Juge. Je crois l’avoir comprise et
22 je vais répondre de la façon suivante.
23 Si j’ai bien compris, vous me demandez : Est-ce
24 que nous entendons montrer, premièrement, qu’il n’y a eu
25 aucune instruction aux fins de persécuter des Musulmans de
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1 Bosnie, et deuxièmement, s’il y avait eu des instructions,
2 aucune instruction n’a été donnée à des soldats sur la
3 façon de mettre à bien cette politique ou même s’il avait
4 existé ?
5 Donc, si c’est bien la question que vous avez
6 posée, je peux y répondre de façon très rapide. La Défense
7 entend montrer tout d’abord qu’il n’y a eu aucune politique
8 de ce genre et il est vrai que vous avez raison, ça aurait
9 très bien pu être communiqué de personne à personne. Il
10 n’est pas nécessaire qu’il y ait des documents écrits à
11 l’appui d’une telle politique, mais je voudrais dire qu’il
12 ne faut pas uniquement prendre en compte le fait que l’on
13 rejette qu’il y ait eu une telle politique puisqu’il n’y a
14 aucun élément écrit qui indique que cette politique existe,
15 cette stratégie existe.
16 Le Procureur essaie de demander à la Chambre de
17 conclure qu’il y a eu une telle stratégie de persécution
18 sur la base des actions qui ont été décrites par les
19 témoins à charge pendant une période de temps assez
20 étendue.
21 En ce qui concerne les témoignages des témoins,
22 ils iront tous dans le même sens. Premièrement, prenons
23 par exemple le Général Filipovic et ce qu’il va nous dire.
24 Les témoins que nous avons choisis au départ, nous
25 espérions pouvoir entendre en premier le Général de brigade
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1 Petkovic, mais comme vous le savez, ça n’a pas été possible
2 à cause d’un document important qui vient de nous être
3 communiqué et que nous sommes en train d’étudier, mais nous
4 ne pensons pas que nous aurons beaucoup de mal à persuader
5 le Général de brigade Petkovic à venir témoigner au moment
6 voulu.
7 Nous avons choisi nos témoins militaires non pas
8 par hasard mais délibérément. Ce sont déjà des personnes
9 dont nous avons entendu parler dans le cadre des
10 dépositions des membres du Bataillon britannique, de
11 l’ECMM, et cætera. Il s’agit de Messieurs Nakic,
12 Filipovic, Gelic, et cætera. Donc, de nombreux témoins qui
13 sont venus dans ce prétoire nous ont dit qu’il s’agissait
14 de commandants militaires mesurés qui faisaient de leur
15 mieux pour remplir leurs fonctions dans une situation
16 difficile.
17 Donc, vous constaterez, je pense, que les
18 témoignages de ces hommes seront tout à fait raisonnables,
19 que ce sont des gens dignes de foi, et à ce moment-là, nous
20 pourrons écouter ce qu’ils ont à nous dire.
21 Dans les municipalités qui nous ont intéressés
22 plus particulièrement dans cette affaire, la population
23 musulmane était souvent en majorité, par exemple, à
24 Travnik. Le HVO avait beaucoup moins d’hommes, de soldats
25 que l’armée de Bosnie-Herzégovine, bien que certains
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1 témoignages nous aient indiqué que le HVO était mieux
2 équipé que l’armée de Bosnie-Herzégovine. Nous allons
3 présenter des éléments de preuve à ce sujet, mais ce n’est
4 pas la question.
5 Ce que je veux dire ici c’est que dans de
6 nombreuses municipalités, il y avait beaucoup plus de
7 Musulmans que de Croates. Donc, il y avait beaucoup plus
8 de soldats de l’armée de Bosnie-Herzégovine que de soldats
9 du HVO.
10 Imaginons que l’on dise au Général Filipovic qu’il
11 faut qu’il se lance dans une campagne de persécutions
12 systématiques et à grande échelle. Quelle réaction peut-on
13 attendre d’un officier de carrière avec toute l’expérience
14 dont il dispose ? Il aurait tout simplement répondu que
15 c’était un suicide militaire et que c’était complètement
16 dément et nous pensons que c’est exactement ce qu’il va
17 nous dire et il va nous expliquer son raisonnement à ce
18 sujet.
19 Donc, voici un exemple, une façon d’illustrer le
20 fait qu’il n’y a pas eu de politiques, de stratégies de
21 persécutions systématiques qui auraient filtré du haut vers
22 le bas de la hiérarchie. Aucun élément de preuve ne montre
23 que Monsieur Kordic ait jamais encouragé une telle
24 stratégie et une telle politique ou qu’il ait essayé de la
25 faire partager par quiconque, y compris un commandant
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1 militaire qui aurait été nécessaire pour appliquer une
2 telle stratégie.
3 Tous les commandants militaires vont nous dire la
4 même chose à ce sujet et nous estimons que vous serez
5 convaincus par leurs témoignages.
6 La structure de la chaîne de commandement, comme
7 je l’ai déjà dit, a commencé à évoluer après le 3 juillet
8 1992, après que les premières mesures aient été prises pour
9 organiser la HZ H-B. À tout moment, c’était le Président
10 qui était le commandant suprême. Il n’était pas en mesure
11 de déléguer à quiconque son autorité militaire et ceci, on
12 le voit dans le décret des forces armées qui existait déjà
13 le 3 juillet 1992 et on le voit encore dans le décret
14 beaucoup plus remanié, qui va beaucoup plus loin et qui
15 date du 17 octobre 1992.
16 Nous pensons que les éléments de preuve que nous
17 allons présenter seront tout à fait convaincants. Il n’a
18 jamais délégué aucun pouvoir en matière militaire et ceci
19 est extrêmement important parce que le Président est le
20 commandant suprême des forces armées, et ce qu’essaie de
21 faire le Procureur, c’est de nous faire croire qu’il n’y a
22 pas vraiment de différence entre le président et la
23 Présidence, le commandant suprême et les organes
24 législatifs, ceci afin d’essayer de nous convaincre que
25 Monsieur Kordic a réussi à participer de façon un peu
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1 floue, un peu trouble à la chaîne de commandement
2 militaire.
3 Voilà ce qu’il essaie de nous dire, mais nous,
4 nous avons l’intention de prendre le taureau par les cornes
5 et de le montrer avec nos premiers témoins, de montrer que
6 ce n’est absolument pas le cas.
7 Il est indéniable que ces militaires vont
8 témoigner du fait que c’est Mate Boban qui était le
9 commandant suprême pendant toute la période et ceci, on le
10 voit très clairement à l’article 29 du décret sur les
11 forces armées aussi bien du 3 juillet que du 7 octobre.
12 C’est écrit noir sur blanc. Ceci est indéniable. Il n’y a
13 aucun doute à ce sujet, aucune ambiguïté à ce sujet.
14 Le commandant suprême, d’après le deuxième décret,
15 était chargé de déterminer la structure des forces armées.
16 Il était également chargé de mettre en place un plan
17 relatif au déploiement des forces armées, d’édicter les
18 règlements concernant l’armée, ainsi que les règlements de
19 discipline militaire, et il l’a fait d’ailleurs le 3
20 juillet 1992. Il est également responsable de la
21 nomination des commandants et également, ce qui est
22 extrêmement important pour le procès, il était chargé de
23 démettre de leurs fonctions les commandants.
24 Monsieur Kordic, lui, n’a jamais participé à ce
25 genre d’interventions, de processus. Il n’a jamais nommé
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1 quiconque à un poste de commandement militaire. Il n’a
2 jamais démis quiconque de ses fonctions parce qu’il n’était
3 pas en mesure de le faire.
4 Nous allons également essayer de présenter des
5 éléments de preuve relatifs au fonctionnement du ministère
6 de la Défense, aux structures qui prévalaient à
7 l’intérieur. Il s’agissait d’un des six ministères mis en
8 place le 3 juillet par la HZ H-B. Monsieur Kordic n’a
9 jamais participé à cette structure. Il n’a jamais été à la
10 tête du ministère de la Défense et il n’a jamais eu aucune
11 fonction à l’intérieur de ce ministère. Le ministre de ce
12 ministère, c’était Monsieur Bruno Stojic et il est resté à
13 ce poste, nous allons le prouver, jusqu’à ce qu’il soit
14 remplacé par Perica Jukic en novembre 1993.
15 Une fois encore, les fonctions du ministère de la
16 Défense sont décrites très précisément dans le décret sur
17 les forces armées du 17 octobre, un décret extrêmement
18 précis et on peut constater ceci à l’article 10 de ce
19 décret.
20 Maintenant, passons du commandant suprême, du
21 président et du ministère de la Défense à l’état-major
22 général du HVO. D’après l’article 11…
23 M. LE JUGE BENNOUNA (interprétation) : Me Sayers,
24 d’après ce que vous venez de dire, vous avez, si j’ai bien
25 compris, mentionné les compétences du Président du HVO,
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1 mais vous ne nous avez rien dit au sujet de la compétence
2 de la Présidence. J’imagine que s’il y avait une vice-
3 présidence, un vice-président, il fallait bien qu’il fasse
4 quelque chose. Ils étaient bien nommés pour faire quelque
5 chose, pour assumer des fonctions quelconques ?
6 Me SAYERS (interprétation) : Tout à fait,
7 Monsieur le Juge, et si vous me le permettez, je vais
8 répondre tout à fait clairement à votre question.
9 Il est extrêmement essentiel de faire la
10 différence entre le président, le poste du Président qui a
11 été créé par l’article 7 de la HZ H-B, et ce poste a
12 toujours été occupé par Mate Boban à tout moment.
13 Il est indéniable, il n’y a aucun doute que ce
14 poste comportait des fonctions militaires et que
15 d’ailleurs, le Président était le commandant suprême des
16 forces militaires et il l’a été pendant toute la période en
17 question, mais il est extrêmement important de regarder
18 l’article 7 parce que cet article crée deux institutions
19 distinctes et je pense que nous l’avons prouvé par le biais
20 du Dr Ribicic, mais si cela était quelque peu oublié, je
21 pense qu’il convient de s’en souvenir constamment.
22 En ce qui concerne le poste de Président, il est
23 complètement différent de la Présidence. La Présidence,
24 c’est l’organe législatif de la HZ H-B. Ceci est exprimé
25 très, très clairement et la Présidence est constituée de
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1 tous les députés, de tous les représentants des
2 municipalités du HVO. Cela représentait environ une
3 trentaine de personnes, un peu plus de 30, et la Présidence
4 élisait un Président et deux Vice-Présidents.
5 Les pouvoirs du Vice-Président sont définis très
6 précisément à l’intercalaire numéro 3 de la pièce à
7 conviction 180/1, je crois. Il s’agit du Code de pratique
8 de la Présidence du 3 juillet. Dans ce document, on décrit
9 tout à fait précisément le fonctionnement de l’organe
10 législatif. On décrit tout à fait précisément en quoi
11 consistent les fonctions du Vice-Président. Il s’agit
12 d’une position, d’un poste parlementaire qui n’a rien à
13 voir avec l’armée.
14 Je sais que ça peut induire en erreur parce que
15 Mate Boban a toujours été Président, mais il était
16 également Président de la Présidence, mais c’était une
17 fonction complètement différente, une fonction législative
18 qui n’avait rien de militaire.
19 On peut voir à l’article 29 des deux décrets des
20 forces armées du 3 juillet et du 17 octobre que seul le
21 Président détient des pouvoirs militaires.
22 Donc, votre question est tout à fait pertinente,
23 tout à fait intéressante parce qu’en effet, on peut être
24 induit en erreur par cette question de Présidence,
25 Président, et cætera, mais Monsieur Kordic, lui, n’a jamais
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1 eu le poste de Président.
2 Quand la HZ H-B s’est transformée en HR H-B, on a
3 conservé le poste de Président, c’est Monsieur Boban qui
4 l’a occupé, et aux termes de l’article 8, il était
5 également commandant suprême des forces armées, mais il n’y
6 avait pas de Vice-Président.
7 En revanche, la Chambre des représentants, elle,
8 avait un Président et deux Vice-Présidents. J’espère que
9 c’est clair, mais cette entité, en fait, avait repris les
10 fonctions qui avaient été celles de la Présidence de la HZ
11 H-B, c’est-à-dire c’était un organe législatif. Ceci
12 apparaît très clairement à l’article 7. Il s’agit d’une
13 distinction qu’il faut avoir à l’esprit.
14 M. LE JUGE BENNOUNA (interprétation) : Vous nous
15 parlez là de la Présidence de la HZ H-B, mais il y a
16 également la Présidence du HVO où nous avons le même
17 Président et le même Vice-Président.
18 Me SAYERS (interprétation) : Non. En fait, le
19 Président du HVO à tout moment… en fait, non, pas tout le
20 temps, mais jusqu’au 14 août 1992, le Président, c’était
21 Monsieur Boban. Donc, il est tout à fait exact de dire
22 qu’il était le Président de la HZ H-B, il était Président
23 de la Présidence de la HZ H-B et il est également Président
24 du HVO jusqu’au 14 août 1992, mais c’est à ce moment-là que
25 les organes gouvernementaux ont commencé à être établis de
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1 façon plus claire et le 14 août, Monsieur Prlic, le Dr
2 Prlic est devenu Président du HVO.
3 Il avait trois Vice-Présidents : l’un qui a été
4 nommé en même temps que lui, Stipo Ivankovic, le 14 août
5 1992, et il y avait deux autres Vice-Présidents : Monsieur
6 Valenta et Monsieur Zubak, Kresimir Zubak, qui ont été
7 nommés le 17 octobre 1992.
8 M. LE JUGE BENNOUNA (interprétation) : Quel était
9 le rôle de Monsieur Kordic au sein du HVO ?
10 Me SAYERS (interprétation) : Monsieur Kordic
11 n’avait aucun rôle au HVO autre que celui d’être membre du
12 comité, le comité chargé du personnel. Il était un des
13 membres de ce comité. Il n’en était même pas le Président,
14 mais nous allons appeler à la barre un membre de ce comité
15 pour nous expliquer quelles étaient ses fonctions. Il
16 s’agissait d’une institution de peu d’importance au sein du
17 HVO. En tout cas, il n’a jamais été Premier Ministre, il
18 n’a jamais été Ministre, il n’a jamais été Président, il
19 n’a jamais été l’un des Vice-Présidents du HVO, bien qu’il
20 ait été l’un des deux Vice-Présidents de la Présidence de
21 la HZ H-B, du moins jusqu’à la création de la République
22 croate de Herceg-Bosna, la HR H-B, en août 1993.
23 Je sais que tout ceci est un petit peu compliqué à
24 suivre, mais nous espérons que nous serons en mesure de
25 rendre les choses très claires et ceci particulièrement si
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1 on consulte les documents qui ont été examinés par Monsieur
2 Ribicic.
3 Je vais maintenant poursuivre mon exposé sur
4 l’état-major du HVO. L’article 11 du décret sur les forces
5 armées stipule que l’état-major général est nommé par
6 Monsieur Boban et c’est ce qui effectivement a eu lieu.
7 Tous les commandants ont été nommés par Monsieur
8 Boban. Le premier a été donc le commandant en chef de
9 l’état-major général du HVO d’avril 1992 jusqu’à août 1993.
10 Son successeur, c’était le Général Slobodan Praljak et le
11 Général de brigade Petkovic qui est devenu le chef d’état-
12 major du Général Praljak. Le Général Praljak a été
13 remplacé à la mi-novembre 1993 par le Général Ante Roso, et
14 comme je l’ai dit, nous avons l’intention d’appeler à la
15 barre ces trois personnes.
16 Ils confirmeront, je pense, unanimement que
17 Monsieur Kordic n’a joué aucun rôle militaire au sein de
18 l’état-major général, ni d’ailleurs à aucun niveau, à leur
19 connaissance, et ceci pour une raison très simple :
20 Monsieur Kordic n’avait aucune expérience militaire de
21 quelque nature que ce soit au-delà, bien entendu, de son
22 service militaire au sein de la JNA. Il n’avait aucune
23 formation en matière de stratégie militaire et il
24 n’appartenait pas à la chaîne de commandement militaire et
25 il n’a jamais essayé d’influencer qui que ce soit au sein
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1 de l’état-major général et nous estimons que les
2 commandants en chef le diront unanimement dans le cadre de
3 leurs dépositions.
4 En dessous de l’état-major général, vous aviez le
5 niveau de la Zone opérationnelle. Comme vous le savez, il
6 y avait quatre zones opérationnelles sur le terrain : une à
7 Posavina, deux en Herzégovine et une en Bosnie centrale.
8 Il y a eu beaucoup de spéculation au sujet de la
9 nature de la chaîne de commandement, l’organisation de la
10 Zone opérationnelle, mais nous pensons, par le biais de nos
11 témoins, pouvoir expliquer exactement comment c’était
12 organisé. Nous allons montrer la nature de l’organisation,
13 la mise en place de cette Zone opérationnelle, qui
14 commandait, qui donnait les ordres et surtout, ce qui est
15 essentiel, qui ne donnait pas d’ordres et nous pensons que
16 tous les témoins diront la même chose, à savoir que
17 Monsieur Kordic n’avait absolument aucune autorité pour
18 donner à qui que ce soit des ordres militaires et qu’il ne
19 l’a jamais fait.
20 Messieurs Filipovic et Nakic nous parleront en
21 détail de l’organisation de la chaîne de commandement et
22 ils nous parleront des unités spéciales dont vous avez
23 entendu parler, Messieurs les Juges, comme par exemple les
24 Vitezovis, les commandants de la police militaire. Nous
25 parlerons de la chaîne de commandement au sein du 4e
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1 Bataillon lorsqu’il a été organisé par l’un de nos témoins,
2 qui appartenait à cette chaîne de commandement, qui n’y
3 appartenait pas. Voilà ce que nous apprendrons grâce à ces
4 témoins.
5 Nous estimons qu’au cours de la première semaine,
6 nous allons montrer, et ceci sera confirmé ultérieurement,
7 que Monsieur Kordic n’avait aucune fonction au sein de la
8 chaîne de commandement militaire. Il n’a jamais eu
9 l’autorité de donner des ordres et des instructions aux
10 troupes du HVO, y compris les unités spéciales.
11 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Permettez-moi
12 de vous interrompre. Je ne voudrais pas que nous parlions
13 de choses qui ne sont pas pertinentes ici. Je crois que
14 vous nous avez tout à fait compris, mais il n’y a eu aucun
15 élément de preuve indiquant qu’il ait fait partie
16 directement de la chaîne de commandement militaire.
17 Ce qu’on a dit, en revanche, ce qu’on a avancé
18 c’est que sur la base de sa conduite, de son comportement,
19 on pouvait déduire qu’il en faisait partie. Il n’a pas été
20 avancé qu’il ait été une personnalité militaire en dehors
21 de son titre de Colonel et j’imagine que vous allez nous en
22 parler en temps utile.
23 Me SAYERS (interprétation) : Je dois dire que je
24 suis heureux de voir qu’il s’agit là du point de vue de la
25 Chambre de première instance.
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1 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui, mais il
2 ne faut pas que vous vous mépreniez sur nos propos. Les
3 éléments de preuve indiquent, semblent indiquer qu’il a eu
4 un rôle de facto, mais je ne veux pas que vous passiez trop
5 de temps, que vous perdiez trop de temps à parler des
6 formalités, de ce qui était officiel, formel.
7 Me SAYERS (interprétation) : Oui, bien entendu,
8 mais il faut quand même en parler. Je ne crois pas
9 exagérer en disant que Monsieur Kordic avait une sorte de
10 rôle, il avait des relations de type de commandement avec
11 certaines unités telles que les Jokers. Certaines
12 personnes ont dit qu’il était Commandant du HVO à Busovaca
13 et pour faire justice à notre client, je dois dire que nous
14 allons traiter de ce genre d’éléments de preuve pour les
15 réfuter.
16 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui, mais
17 essayez de vous concentrer sur ce qui a été effectivement
18 avancé par le Procureur, à savoir que sur la base des
19 éléments de preuve, on peut en déduire qu’il avait un poste
20 de commandement et nous ne parlons pas ici des positions
21 officielles, de ce qui était formel.
22 Me SAYERS (interprétation) : Oui, tout à fait,
23 Monsieur le Président, mais justement, ces déductions que
24 l’on fait qui incitent à dire qu’effectivement il était
25 commandant militaire, on pourra les combattre sur la base
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1 de ce que vont nous dire nos témoins et en les écoutant
2 avec attention, ceci afin de nous assurer qu’il n’avait
3 aucun rôle de commandement quel qu’il soit.
4 Il est évident que, premièrement, dans tous les
5 documents que l’on peut retrouver, il n’a été prouvé à
6 aucun moment que Monsieur Kordic avait un rôle de
7 commandement quelconque. La seule chose qu’on ait pu
8 vouloir indiquer c’est qu’il était une sorte de commissaire
9 politique comme c’était le cas dans l’ex-système
10 soviétique, et j’y reviendrai d’ailleurs, mais il est clair
11 que nous allons parler de ce qui semblait être la réalité,
12 des éléments de facto et nous allons également traiter de
13 certains incidents tels que celui du Convoi de la Joie ou
14 d’autres qui permettent à l’Accusation d’avancer
15 qu’effectivement Monsieur Kordic avait un rôle de
16 commandement.
17 Nous allons traiter de cet incident du Convoi de
18 la Joie et d’autres incidents et, par exemple, un de nos
19 témoins va parler d’allégations – c’est le Témoin AO – les
20 allégations du Témoin AO qui voulait indiquer que Monsieur
21 Kordic appartenait d’une façon ou d’une autre à la chaîne
22 de commandement et je ne vais pas répéter ce que nous avons
23 déjà dit à ce sujet, nous l’avons communiqué à la Chambre
24 par écrit, mais je dois dire que ces révélations se
25 poursuivent.
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1 Nous disposons d’une vidéo de cette personne
2 interviewée par le NordBat et vous pourrez vous-même voir
3 cette vidéo, voir de quoi a l’air cette personne au moment
4 où il est enregistré sur cette vidéo quelques semaines
5 après seulement qu’on l’ait vu porter un uniforme noir et
6 empêcher les officiers de la FORPRONU d’avoir accès à
7 Stupni Do.
8 Malheureusement, nous savons que nous devons
9 répondre à ce genre d’éléments de preuve et nous allons
10 nous efforcer de le faire et nous pensons que nous pourrons
11 le faire. Nous avons déjà 10 ou 11 témoins qui pourront
12 réfuter ce qu’a dit le Témoin AO, et d’ailleurs, nous
13 n’avons pas besoin de faire appel à la totalité de ces
14 témoins.
15 M. LE JUGE ROBINSON (interprétation) : Pour
16 rebondir sur ce qu’a dit le Président, je crois qu’il y a
17 une différence entre le caractère officiel, formel du
18 commandement et le fait de commander effectivement et dans
19 l’affaire en l’espèce, c’est ce qui nous intéresse, c’est-
20 à-dire l’exercice effectif du pouvoir.
21 Il me semble que les éléments de preuve que doit
22 montrer le Procureur pour satisfaire les exigences de
23 l’article 7 du Statut c’est que lorsqu’une personne fait
24 partie d’une structure formelle de commandement, on ne
25 présente pas les mêmes éléments de preuve que dans le cas
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1 qui nous intéresse ici, à savoir lorsqu’une personne n’est
2 pas officiellement membre d’une chaîne de commandement,
3 d’une structure de commandement, mais qu’il s’agit plutôt
4 de son influence.
5 Je tends à penser que les éléments de preuve
6 doivent être très convaincants lorsqu’une personne ne fait
7 pas partie officiellement d’une structure de commandement
8 et que l’on s’efforce de déduire de son comportement et de
9 divers éléments qu’il a exercé effectivement un
10 commandement. Pour moi, c’est ce qui est essentiel en
11 l’espèce.
12 Me SAYERS (interprétation) : Monsieur le Juge, je
13 voudrais dire que la Défense partage tout à fait votre
14 point de vue. Bien entendu, il peut exister une chaîne de
15 commandement officiel qui existe uniquement sur le papier,
16 dont personne ne tient aucun compte et nous ne pensons pas
17 que ce soit le cas ici.
18 Bien entendu, vous pouvez avoir quelqu’un qui
19 officiellement n’est pas commandant, mais qui donne de fait
20 des ordres, mais nous, nous avançons que les éléments de
21 preuve que nous montrerons montreront clairement qui
22 donnait les ordres et nous montrerons qu’il y avait
23 d’autres personnes à qui obéissaient les commandants, et
24 cætera. C’est ce que nous allons montrer.
25 Les commandants militaires vont venir ici dans ce
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1 prétoire et ils vont vous expliquer deux choses, Messieurs
2 les Juges : premièrement, ce qu’était la chaîne de
3 commandement effectivement, et deuxièmement, le fait que
4 cette chaîne de commandement était respectée, et
5 troisièmement, qu’en dépit de tout ce qu’on nous a raconté
6 au sujet de Monsieur Kordic, de son rôle et de l’influence
7 qu’il avait et du fait qu’il ait soi-disant donné des
8 ordres militaires, en fait, il ne l’a jamais fait. Il
9 n’avait pas la possibilité de le faire et il n’avait pas le
10 pouvoir de le faire. Il n’avait pas le pouvoir de le
11 faire, c’est ça qui est essentiel, de donner des ordres à
12 des militaires.
13 À ce moment-là, la Chambre pourra se poser la
14 question suivante : Quels sont les éléments de preuve qui
15 nous montrent qu’il aurait eu le pouvoir de donner de tels
16 ordres ? Nous ne savons toujours pas sur quelle unité
17 militaire Monsieur Kordic aurait soi-disant eu du pouvoir.
18 Est-ce qu’il s’agissait du HVO dans son ensemble, de
19 certaines unités spéciales, d’un détachement ou d’une unité
20 de la police militaire ?
21 C’est pourquoi nous allons présenter ces témoins,
22 des témoins à ce sujet très rapidement devant la Chambre.
23 Nous allons faire venir le commandement du HVO pour qu’il
24 dise qui avait le pouvoir, qui était en mesure de donner
25 des ordres ou pas et on verra que Monsieur Kordic n’avait
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1 pas le droit de le faire et ceci est vrai également pour
2 les unités de la police militaire et la police militaire en
3 général.
4 Je vous demande, par exemple, de prendre en compte
5 le volume très important d’ordres écrits qui ont déjà été
6 versés au dossier, des ordres signés par le Commandant de
7 la Zone opérationnelle de Bosnie centrale. À une exception
8 près, et j’y reviendrai plus tard, nous n’avons jamais
9 avancé qu’il s’agissait de documents falsifiés. Il s’agit
10 d’ordres qui ont trait à un grand nombre de sujets, le
11 genre de choses qui entrent dans le cadre des fonctions
12 d’un commandant militaire, logistique, discipline,
13 circulation, combats, cessez-le-feu, et cætera.
14 Alors, où trouve-t-on dans ces documents la
15 signature de Monsieur Kordic ? Nulle part et ça, c’est un
16 fait qu’il convient de prendre en compte.
17 Eh bien, maintenant, j’aimerais parler également
18 quelque peu de cet aspect du commissaire politique. Nous
19 considérons que l’Accusation a essayé de prouver que le
20 HVO, qui était une organisation militaire, avait des
21 commissaires politiques ou bien quelque chose qui était
22 équivalent, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une fonction de
23 l’ex-Union Soviétique, mais les commandants du HVO ne sont
24 absolument pas d’accord là-dessus.
25 Dans le décret sur les forces armées, on ne trouve
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1 absolument pas des officiers ou des commissaires
2 politiques. Au contraire, l’activité politique dans les
3 forces armées est interdite et ceci sur la base de
4 l’article 26 du 3 juillet et 17 octobre.
5 Il y a un certain nombre d’autres officiers
6 également qui vont être cités ici et qui vont confirmer
7 qu’il n’y avait aucune relation entre le HVO et le Parti
8 politique HDZ de Bosnie-Herzégovine et des forces armées de
9 la manière dont normalement on commande.
10 Nous pensons également que vous allez conclure
11 qu’un de ces arguments éventuellement pourrait complètement
12 choquer les officiers, les cadres militaires qui vont être
13 cités ici parce que si jamais il y avait de telles
14 relations entre les commissaires politiques et la chaîne de
15 commandement, à ce moment-là, vous pourrez également vous
16 attendre à voir des ordres qui ont été délivrés dans ce
17 sens-là, mais de toute façon, de tels ordres n’existent
18 pas, c’est une fonction qui n’existe pas. C’est tout à
19 fait quelque chose qui a été inventé.
20 Le Président m’a demandé tout à l’heure de me
21 référer également au fait que de temps à autre, on appelait
22 Monsieur Kordic Colonel. Dans sa déclaration liminaire,
23 l’Accusation a dit qu’à la fin de 1992, Kordic a obtenu le
24 grade de Colonel, il a été convoqué par Blaskic pour
25 assister à Sarajevo à la réunion d’un groupe militaire,
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1 enfin, groupe de travail.
2 Sans aucun doute, il est facile de comprendre
3 également qu’après la déposition du Colonel Cordy-Simpson
4 et de Monsieur Pinder-Koehnk, que les deux avaient précisé
5 qu’il a été envoyé comme négociateur à la réunion
6 tripartite et nous allons pouvoir le prouver par la
7 présentation des éléments de preuve.
8 Le Colonel Filipovic va en parler. Blaskic était
9 quelqu’un qui représentait les forces du HVO au sein de ce
10 groupe tripartite. Sa présence en tant que négociateur lui
11 demandait également d’être absent souvent du QG. C’est la
12 raison pour laquelle il y avait un certain nombre de
13 problèmes et c’est le Colonel Filipovic qui va en parler.
14 Il avait insisté également qu’on apporte quelques
15 corrections sur ce plan-là. De toute façon, Blaskic ne
16 devait pas être absent de son QG. C’est la raison pour
17 laquelle il y avait le nom de Monsieur Kordic qui figurait
18 sur la liste. Il était en quelque sorte remplaçant.
19 Par conséquent, il ne s’agissait pas de quelqu’un
20 qui était militaire. Il n’avait aucune expérience
21 militaire. C’était même un problème parce que sans grade
22 militaire, il ne pouvait pas participer à la réunion et
23 c’est la raison pour laquelle il a été nommé Colonel pour
24 pouvoir participer à ce groupe de travail et c’est comme ça
25 qu’il a participé aux réunions de ce groupe de travail,
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1 mais de toute façon, il n’a jamais commandé aucune unité.
2 Nous allons également citer à la barre un certain
3 nombre de témoins qui vont parler justement de ce statut
4 instantané du Colonel qu’il avait obtenu à cause de ce
5 besoin qui s’est manifesté. Par conséquent, il s’agit d’un
6 élément dont s’occupera la Défense parce que ce titre
7 « Colonel » pourrait également vous faire croire qu’il
8 était véritablement Colonel, mais vous allez entendre les
9 commandants, les militaires et vous allez voir que vous
10 allez partager notre point de vue. Il s’agissait d’un
11 grade tout simplement qu’il avait obtenu pour des raisons
12 pratiques pour lui permettre de participer aux négociations
13 avec d’autres parties.
14 Il y a un autre point concernant la chaîne de
15 commandement et sur lequel j’aimerais attirer votre
16 attention. Concernant la suggestion que nous avons
17 entendue à la fin de la présentation des éléments de preuve
18 de l’Accusation, à savoir que Monsieur Kordic est devenu
19 adjoint du directeur du QG principal, de l’état-major
20 principal ou l’adjoint du chef de l’état-major sous le
21 Général Roso, de toute façon, en ce qui concerne les
22 éléments de preuve, ils ne sont pas tout à fait clairs,
23 mais le mieux, c’est de citer le Général Roso et de voir si
24 éventuellement il y avait des fonctions qui auraient été
25 assumées par Monsieur Kordic et également de constater si
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1 lui avait effectivement exercé ces fonctions. C’est la
2 raison pour laquelle nous allons le citer.
3 Maintenant, vous allez me permettre également de
4 traiter de quelques autres questions et de questions tout à
5 fait concrètes. Tout d’abord, en ce qui concerne les
6 investigations, les enquêtes, discipline militaire,
7 quelques mots également au sujet de nos propres éléments de
8 preuve, au sujet des investigations qui ont été entreprises
9 à cause d’un certain nombre d’actes qui ont été entrepris
10 par les soldats à Ahmici le 16 avril 1993 ou à Stupni Do en
11 octobre, le 23 octobre 1993.
12 Tout premièrement, le HVO avait donc élaboré un
13 système de discipline qui fonctionnait très bien, ce qui a
14 été confirmé aussi bien par Duncan que par Ribicic et, de
15 toute façon, il n’y avait aucune suggestion dans le sens à
16 vouloir dire que Kordic avait un certain rôle à jouer dans
17 ce cadre-là.
18 Le règlement sur la discipline militaire qui a été
19 adopté le 3 juillet 1993 est très précis. Il est très
20 clair. C’est un règlement par lequel on régit la question
21 de discipline et les sanctions. Il y a 112 articles au
22 total. Il est dit dans ce règlement que le commandant
23 militaire peut prononcer des sanctions, des peines, les
24 réduire, les augmenter.
25 Le QG, enfin, l’état-major a également obtenu un
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1 certain nombre d’instructions dans le sens de mettre en
2 place des tribunaux militaires. Il y a des Chambres de
3 trois juges et il y avait également un Bureau du Procureur
4 qui a été établi dans les quatre districts, y compris
5 Travnik et le Procureur militaire avait pour objectif de
6 préparer un acte d’accusation et de préparer donc l’acte
7 d’accusation.
8 Après Ahmici, il y avait les quatre investigations
9 qui ont été organisées par la Communauté européenne et par
10 le HVO. Bien évidemment, il s’agissait des actes criminels
11 qui ont été commis par les soldats. Il était logique
12 également que ce soit les militaires qui s’en occupent.
13 Une première enquête a été organisée au sujet des
14 faits qu’il fallait établir et c’est une mission qui a été
15 envoyée en Bosnie centrale, c’est une mission qui se
16 composait des ambassadeurs européens. Ils se sont rendus
17 sur place entre le 3 et le 9 mai, pièce à conviction Z910.
18 Il a été constaté qu’il y avait un certain nombre
19 d’erreurs qui ont été commis d’un côté et de l’autre et
20 notamment quand il s’agit de l’enlèvement du Commandant
21 Totic le 15 avril, qu’il s’agissait d’une provocation. Les
22 ambassadeurs ont rencontré un des Vice-Présidents du HVO :
23 Valenta. Également, ils ont rencontré Mate Boban. Ils
24 n’ont jamais demandé à rencontrer Monsieur Kordic. Ils ne
25 l’ont jamais rencontré d’ailleurs, et même si le chef de
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1 cette délégation, de cette mission s’attendait à obtenir de
2 l’appui de la FORPRONU, il ne parlait même pas de Kordic
3 dans son rapport.
4 Il y avait une autre enquête qui a été organisée
5 au cours des huit jours. C’est Monsieur McLeod. Vous avez
6 son rapport et il n’en parle pas dans son rapport. Il n’a
7 jamais rencontré Monsieur Kordic. Il n’a même pas essayé
8 de le rencontrer. On ne parle pas du tout de son nom
9 concernant cette enquête.
10 Il y avait eu une troisième enquête également qui
11 coïncidait avec la période de l’enquête qui a été menée par
12 McLeod. C’est une enquête qui a été entreprise par le
13 Centre des Nations Unies des Droits de l’Homme, Monsieur
14 [expurgée], mais ce qui est important
15 également de dire c’est que le [expurgée] a eu l’occasion
16 d’interviewer un certain nombre de témoins à Zenica, alors
17 que le HVO n’a jamais été dans cette possibilité de le
18 faire.
19 Personne n’a parlé de Kordic car lui, il n’a
20 jamais été en relation avec ce qui a été commis à Ahmici.
21 D’ailleurs, dans le rapport, on ne parle pas de lui.
22 Par la suite, il y a une autre enquête, enquête
23 qui a été également engagée par le HVO. Elle a été
24 mentionnée par le Lieutenant-Colonel Stewart dans sa lettre
25 qu’il avait envoyée au Colonel Blaskic le 22 avril. Les
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1 Lieutenants Colonels Stewart et Duncan également, les deux
2 responsables de Vitez, n’ont jamais eu l’occasion de
3 s’entretenir avec Kordic au sujet de Ahmici. D’ailleurs,
4 on ne pouvait pas s’attendre à autre chose, mais de toute
5 façon, ils sont restés en contacts très proches avec
6 Colonel Blaskic.
7 Le Colonel Stewart a demandé l’enquête. Il a
8 demandé également pour qu’on donne la crédibilité également
9 à cette commission, que des membres de l’armée de Bosnie-
10 Herzégovine puissent en faire partie également. Monsieur
11 Blaskic a dit qu’il était prêt à mettre en place une
12 Commission conjointe, mais on n’a jamais entrepris des
13 démarches dans ce sens-là pour créer une Commission
14 conjointe. Par la suite, c’est une question qui n’a jamais
15 été soulevée malheureusement, mais les raisons, de toute
16 façon, ne sont pas parfaitement claires à ce sujet-là.
17 Je me dois également de vous dire que
18 personnellement, je ne suis pas dans la situation à pouvoir
19 vous donner des preuves et vous dire quelles sont les
20 raisons pour lesquelles c’est tombé à l’eau, enfin, en ce
21 qui concerne cette Commission conjointe. Je suis quelque
22 peu confus car le 25 avril, Mate Boban et le Président
23 Izetbegovic ont signé un accord, ils ont demandé donc la
24 création de cette Commission qui allait investiguer,
25 enquêter les crimes qui ont eu lieu dans la vallée de la
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1 Lasva.
2 Le 1er mai 1993, le HVO a publié… il y a un bureau
3 chargé donc de dire publiquement ce qui s’était passé dans
4 la région, qu’il allait commencer l’enquête à Mostar. Il y
5 a un autre document également qui a été préparé par le
6 Centre des Nations Unies des Droits de l’Homme. C’est
7 Monsieur Akhavan qui a écrit, d’ailleurs, un rapport sur la
8 visite en Bosnie centrale et il paraît qu’il y avait
9 quelques hésitations du côté des membres de l’armée de
10 Bosnie-Herzégovine pour participer aux travaux, mais de
11 toute façon, l’armée de Bosnie-Herzégovine a quelque peu
12 hésité, elle n’a pas participé à la Commission conjointe et
13 probablement que c’était la raison pour laquelle cette
14 Commission n’a jamais vu le jour.
15 D’ailleurs, le Lieutenant-Colonel Watters en a
16 parlé également dans sa déposition. Il a dit par la suite
17 qu’il ne pouvait pas participer à cette enquête car les
18 crimes étaient tellement manifestes et clairs. Ensuite, le
19 Lieutenant-Colonel Stewart a également parlé avec Blaskic
20 le 9 mai 1993 et ensemble avec le Lieutenant-Colonel
21 Duncan, il a par conséquent parlé avec Blaskic, il lui a
22 dit qu’un jour ou l’autre, il allait être devant le
23 Tribunal. Il a même parlé, d’ailleurs, de cette rencontre
24 dans ses blocs-notes, enfin, dans son agenda et puis
25 Monsieur Kordic était venu par la suite, mais personne n’a
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1 jamais dit que Kordic était en relation avec ce qui s’était
2 passé à Ahmici.
3 Ensuite, le 10 mai 1993, le Colonel Blaskic avait
4 demandé au service de sécurité du HVO d’organiser une
5 enquête. Il a également demandé un rapport et il a demandé
6 que ce rapport lui soit présenté jusqu’au 25 mai 1993.
7 De toute façon, je ne veux pas abuser du temps de
8 la Chambre. Dans nos présentations d’éléments de preuve,
9 il y a un certain nombre de choses qui sont confidentielles
10 et il y a également un certain nombre de sujets que je
11 voudrais soulever mais qui doivent être traités à huis
12 clos. Je ne vais pas répéter nos attitudes à ce sujet-là,
13 mais ce qui est essentiel, c’est de dire que le HVO ne
14 pouvait pas interviewer les témoins, ne pouvait pas
15 identifier les auteurs des crimes, notamment quand il
16 s’agissait des civils et ne pouvait pas sortir des éléments
17 de preuve en dehors du doute raisonnable.
18 Étant donné qu’il s’agit d’une question qui est
19 militaire, le Colonel Blaskic a suivi cet événement, il a
20 délivré un autre ordre en août 1993, il s’est adressé à
21 SIS, mais de toute façon, nous ne disposons pas des preuves
22 selon lesquelles l’enquête ait été organisée. Si c’était
23 le cas, nous ne disposons pas de résultats de cette
24 enquête, mais il n’y a aucun doute que l’enquête n’a pas
25 été menée jusqu’au bout, mais de toute façon, c’est le
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1 Général Petkovic, quand il sera cité ici, qui va pouvoir
2 vous en parler en détail.
3 Il y a un autre point sur lequel j’aimerais
4 attirer votre attention. Monsieur Kordic n’a jamais
5 participé dans une ou l’autre étape de cette enquête. Il
6 n’avait pas de responsabilité. C’est au niveau militaire
7 qu’on avait entrepris des démarches dans ce sens-là et, de
8 toute façon, ce sont les militaires qui avaient entrepris
9 les démarches. Par conséquent, ils ont mené à fin
10 également tout ceci.
11 Pour accélérer quelque peu, je voudrais me référer
12 à un certain nombre de questions qui sont très concrètes et
13 c’est justement pour axer notre délibération sur un certain
14 nombre d’éléments de preuve, je vais demander à Monsieur
15 Browning éventuellement de nous parler de ce conflit
16 international et en parlant des municipalités de Vitez, de
17 Kiseljak. Monsieur Naumovski va parler de Busovaca et moi,
18 je vais probablement terminer par la suite ce que je n’ai
19 pas encore terminé dans cette intervention.
20 Me BROWNING (interprétation) : Merci, Monsieur le
21 Président.
22 Dans cette équipe, moi, j’ai la charge d’assurer
23 que les témoins soient expéditifs, donc de tenir compte de
24 l’ordre et moi, je vais certainement suivre de très près
25 pour que la présentation des éléments de preuve à décharge
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1 soient terminés jusqu’en août.
2 Me Sayers a déjà parlé comment nous avons divisé
3 également cette déclaration liminaire et pour que cette
4 déclaration liminaire vous intéresse un peu davantage, bien
5 évidemment, nous nous sommes divisés un petit peu la tâche,
6 mais Me Sayers également a dit que moi, je voudrais
7 véritablement que notre procès puisse véritablement
8 s’accélérer et qu’avant le terme, on termine et
9 qu’aujourd’hui également, nous en terminions avec la
10 déclaration liminaire.
11 Vous me permettrez maintenant de dire quelques
12 mots au sujet du conflit international armé. Comme la
13 Chambre le sait, il y a un certain nombre d’allégations qui
14 se fondent sur l’article 2 et par conséquent qui concernent
15 une condition préalable de l’acte d’accusation.
16 L’Accusation a parlé de ce contexte international
17 et du conflit international armé. Il y a une déclaration
18 qui a été soumise vendredi dernier et c’est la raison pour
19 laquelle je vais me résumer.
20 Dans le cadre de l’appel Tadic, dans le cadre
21 également de la décision qui a été prise dans le cadre
22 également de l’appel Aleksovski, ces deux décisions
23 précisent que pour que l’on puisse parler du conflit armé
24 international, il est indispensable également de prouver
25 que le HVO avait assuré le contrôle total et qu’il a subi
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1 le contrôle total par la République de Croatie. Pour le
2 moment, ceci n’a pas été prouvé.
3 Nous allons citer un certain nombre de témoins
4 militaires et nous sommes convaincus que ces militaires
5 vont pouvoir témoigner, aussi bien qu’il s’agisse de
6 Petkovic, du Général Praljak, du Général Roso, qu’ils vont
7 pouvoir par conséquent vous exposer ici leurs attitudes et
8 vous allez voir qu’en effet, il s’agissait des trois
9 personnes qui n’étaient pas des marionnettes de la
10 République de Croatie. Ce sont des personnes qui avaient
11 leur propre intégrité et aujourd’hui, au cours de cette
12 semaine également, la Chambre va également avoir l’occasion
13 d’entendre le commandant adjoint du Colonel Blaskic. Vous
14 allez avoir d’autres témoins militaires et vous allez
15 pouvoir constater qu’il ne s’agit pas véritablement de
16 marionnettes de la République de Croatie.
17 Vous allez entendre également les dépositions de
18 ces témoins. Il en sortira clairement qu’il ne s’agissait
19 pas véritablement de l’armée croate qui se trouvait sur le
20 terrain de la Bosnie centrale.
21 Ensuite, il y a le Commandant Filipovic qui va
22 être cité au cours de cette semaine, mais il avait
23 également dit qu’il aurait aimé avoir les Croates en Bosnie
24 centrale parce qu’ils avaient besoin de son aide car au
25 cours de 1993, ils avaient plein d’échecs et tout appui,
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1 tout support aurait été bénéfique mais ce n’était pas le
2 cas. Par conséquent, ses troupes n’étaient pas à la
3 disposition des Croates de Bosnie en Bosnie centrale.
4 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Excusez-moi,
5 Me Browning, mais est-ce que vous pouvez, s’il vous plaît,
6 vous limiter dans votre exposé et notamment de parler de
7 l’aspect qui est important ?
8 Me BROWNING (interprétation) : Excusez-moi, mais
9 de temps à autre, j’utilise mon dialecte du sud mais je
10 vais essayer de ne plus y insister.
11 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Vous pourriez
12 peut-être quelque peu modérer votre vocabulaire et le
13 langage.
14 Me BROWNING (interprétation) : Tout premièrement,
15 quand il s’agit de municipalités telles que Vitez, par
16 exemple, la Défense de Kordic a l’intention d’avancer un
17 certain nombre d’éléments de preuve. Quand il s’agit de la
18 municipalité de Vitez, nous pensons également que ce sont
19 les conseils de Monsieur Cerkez qui vont en parler un peu
20 plus longuement.
21 En ce qui nous concerne, en revanche, nous allons
22 indiquer à la Chambre que selon notre point de vue, il y
23 avait une absence des éléments de preuve quand il s’agit de
24 la participation de Monsieur Kordic dans les événements de
25 Vitez.
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1 Tout premièrement, nous allons revenir à
2 l’incident qui concerne la mairie et le poste de police, la
3 prise également de ces bâtiments le 19 juin 1992. Monsieur
4 Kordic n’était pas présent et d’ailleurs ceci ressort des
5 témoignages. Il y a une absence donc des moyens de preuve
6 en ce qui concerne cet incident du mois de juin 1992.
7 Par la suite, au moment de la présentation des
8 éléments de preuve par l’Accusation, le témoin qui a
9 témoigné sur Vitez avait très bien dit que Kordic n’avait
10 pratiquement aucune influence dans cette municipalité toute
11 particulière.
12 Je pense à la déposition de Muhamed Mujezinovic qui a
13 pratiquement été le témoin dans toutes les affaires de la
14 Bosnie centrale. Il était un homme politique de la région
15 de Vitez et il a tout simplement dit que Monsieur Kordic
16 n’avait pratiquement aucune influence dans la municipalité
17 de Vitez.
18 Ceci est vrai pour Munib Kajmovic, puis ensuite le
19 Témoin B qui avait donné la description de Monsieur Kordic,
20 qui avait également parlé de Monsieur Kordic comme une
21 personnalité éminente du HDZ de Busovaca, et on a pu
22 comprendre également que les témoins qui ont été cités par
23 l’Accusation tels que le Témoin L, le Témoin N, Sulejman
24 Kalco et les autres ont pratiquement prouvé que Monsieur
25 Kordic n’avait aucune influence qu’il avait exercée dans la
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1 municipalité de Vitez.
2 Vous me permettez maintenant de dire quelques mots
3 au sujet de Ahmici. Comme Monsieur Sayers l’avait déjà
4 indiqué auparavant en octobre 1992, nous avons obtenu un
5 certain nombre d’éléments de preuve concernant ces dates.
6 Il y avait des combats qui étaient très violents dans les
7 alentours de Jajce. L’armée de Bosnie-Herzégovine avait
8 demandé le blocus de Jajce, ceci pour empêcher le
9 déplacement des troupes du HVO et par conséquent il y avait
10 une importance stratégique de Ahmici. C’était en quelque
11 sorte un renfort et une voie d’approvisionnement.
12 Ensuite, il y avait un certain nombre de combats
13 qui se sont déclenchés en octobre 1992, mais ces combats
14 n’étaient pas le résultat de persécutions de la part des
15 Croates de Bosnie. C’était une riposte à l’agression qui a
16 été organisée et déclenchée par l’armée de Bosnie-
17 Herzégovine.
18 Ensuite, si nous voyons ce qui s’est passé en
19 avril 1993 à Ahmici, comme nous l’avons déjà précisé, il y
20 avait cet incident, cet événement plutôt tragique et nous
21 l’avons tous constaté, mais la Chambre doit également bien
22 évidemment examiner et voir qui en est responsable. Mais
23 je pense que Monsieur Kordic n’en est pas responsable et il
24 n’y a aucune preuve qu’il ait délivré un ordre quelconque
25 ou qu’il ait entrepris quoi que ce soit en vue de provoquer
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1 cette tragédie et des victimes à Ahmici.
2 Nous allons présenter les éléments de preuve dans
3 le sens de démontrer ce qui s’était passé à Ahmici.
4 L’Accusation, lors de la présentation des éléments de
5 preuve, a également démontré qu’il y avait une certaine
6 défense qui a été organisée à Ahmici. Il y avait également
7 une tension le 15 avril qui a été ressentie. Le 15 avril,
8 il y a également la Défense territoriale qui existait,
9 l’équipement en armes qui était à la disposition de la
10 Défense territoriale.
11 La substance même se résume sur le fait que
12 Monsieur Kordic n’est pas responsable, il ne peut pas être
13 considéré responsable de tout ce qui s’est passé à Ahmici.
14 Il y a un autre village également dans le cadre de
15 la municipalité de Vitez…
16 M. LE JUGE BENNOUNA : [Hors microphone] …je
17 pense, d’après ce qui a été annoncé par Monsieur Sayers,
18 pour nous parler tout d’abord de la question de la
19 caractérisation du conflit en tant que conflit de caractère
20 international ou non. Vous dites non et vous avez annoncé
21 au départ que vous allez plaider que ça n’avait pas le
22 caractère international dans ce cas et vous êtes parti de
23 l’idée, du critère de l’overall control, c’est-à-dire du
24 contrôle global, ce qu’on a appelé le contrôle global.
25 Je comprends que c’est votre point de départ,
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1 c’est le critère du contrôle global. Est-ce que vous
2 pouvez nous dire comment vous entendez ce critère du
3 contrôle global puisque vous n’avez donné que deux
4 éléments : c’est le HVO n’est pas une potiche, n’est pas
5 une marionnette, puppet, premièrement, et deuxièmement, il
6 n’y a pas d’éléments du HV, de l’armée croate, au sein du
7 conflit dont nous nous occupons ?
8 Voilà les deux points que vous nous avez dits pour
9 dire que n’étant pas des puppets, des simples fantoches, le
10 HVO n’étant pas une armée de fantoches ni marionnettes, et
11 dans la mesure où il n’y a pas d’éléments de l’armée
12 croate, donc, il n’y a pas de contrôle global et donc le
13 conflit a un caractère non international.
14 Est-ce que c’est ça votre raisonnement ? Auquel
15 cas, je vous rappelle que ce n’est pas tout à fait la
16 définition du contrôle global qui existe actuellement dans
17 la jurisprudence du Tribunal. Le contrôle global est
18 défini comme une intervention par personnes interposées
19 dans un conflit au niveau de la stratégie même si l’armée
20 impliquée, par exemple ici, le HVO, impliquée dans un
21 conflit interne reste maîtresse de la tactique. Même si
22 elle a une marge d’autonomie, même si ce n’est pas un
23 simple puppet ou marionnette, même si elle a une autonomie,
24 elle est quand même au service d’une stratégie qui est
25 élaborée ailleurs.
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1 Est-ce que vous allez vous attaquer à ce point de
2 vue, à cette thèse qui est avancée puisque vous êtes parti
3 du critère du contrôle global ?
4 Me BROWNING (interprétation) : Permettez-moi. À
5 notre avis, lorsque les témoins de la Défense seront cités
6 à la barre, il sera clair que le HVO était autonome vis-à-
7 vis de la République de Croatie, qu’il n’y a pas eu de
8 contrôle global, et en écoutant ces témoins, vous pourrez
9 conclure avec certitude que les événements qui se sont
10 produits en Bosnie centrale n’étaient pas dictés depuis
11 Zagreb.
12 Ceci est notre position et à notre avis, les
13 moyens de preuve prouveront que c’était le cas par le biais
14 des dépositions des experts militaires.
15 Permettez-moi de poursuivre. Je vais brièvement
16 parler de certains moyens de preuve concernant certains
17 villages et je vais tout d’abord parler très brièvement du
18 village de Divjak qui se trouve lui aussi dans la
19 municipalité de Vitez.
20 À notre avis, nous n’avons pas vu de preuve
21 concernant les dommages…
22 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous avons
23 parlé de cela dans notre ordonnance. Nous l’avons dit.
24 Me BROWNING (interprétation) : Je vais parler
25 brièvement de Kiseljak et des moyens de preuve qui seront
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1 présentés au sujet de Kiseljak. Nous aurons un nombre
2 limité de moyens de preuve, documents ou bien transcripts
3 ou dépositions de témoins concernant Kiseljak.
4 La question de Kiseljak se résume au fait que
5 Monsieur Kordic n’avait pas du tout d’influence en ce qui
6 concerne la région de Kiseljak, et en effet, nous avons
7 déjà entendu beaucoup de dépositions concernant les
8 difficultés de voyage entre Busovaca et Kiseljak et je
9 pense qu’il est clair que cette route a été coupée depuis
10 janvier 1993.
11 Nous allons présenter certains moyens de preuve
12 qui vont corroborer cette thèse indiquant qu’il était
13 extrêmement difficile de se rendre de Busovaca à Kiseljak,
14 et en effet, la seule déposition qui établit un quelconque
15 lien entre Monsieur Kordic et Kiseljak est la déposition du
16 Témoin Y qui aurait vu Monsieur Kordic pendant juste
17 quelques secondes.
18 Nous considérons en ce qui concerne cette
19 déposition qu’il faut tenir compte des difficultés qui
20 existaient de voyager entre Busovaca et Kiseljak au moment
21 de la guerre, donc durant cette période, et donc il faut
22 conclure que cette déposition n’est simplement pas crédible
23 à ce sujet.
24 En ce qui concerne les villages faisant partie de
25 la municipalité de Kiseljak, je vais les diviser en deux
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1 catégories de villages. Les villages qui se trouvaient le
2 long de la route principale de l’approvisionnement, c’était
3 Gomionica, Svinjarevo, Visnjica, Han Ploca et les autres.
4 Ces villages étaient des cibles militaires à cause de leur
5 importance stratégique.
6 D’après les moyens de preuve, il est clair que
7 l’armée de Bosnie-Herzégovine les défendait et les combats
8 ont eu lieu autour de ces endroits d’importance
9 stratégique. Donc, il n’y a pas de lien entre cela et des
10 crimes de guerre.
11 En ce qui concerne le village de Rotilj, il s’agit
12 là d’un village qui n’a pas d’importance stratégique, ne se
13 trouvant pas sur la route principale d’approvisionnement et
14 d’après les moyens de preuve, il est clair que ceci a été
15 attaqué par le HVO sous le commandement du Commandant Redzo
16 qui a attaqué le village parce qu’on utilisait les maisons
17 de ce village afin d’attaquer, de tirer sur les troupes du
18 HVO.
19 Hendrik Morsink, qui était moniteur au sein de l’ECMM, a
20 parlé de l’attaque et il a dit que l’attaque était une
21 réaction logique face à l’attaque qui a été lancée depuis
22 le village et que donc cette attaque avait des implications
23 militaires claires.
24 Nous avons également entendu des dépositions selon
25 lesquelles Rotilj était utilisé comme un camp de
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1 concentration après l’attaque. Il s’agit là d’un mythe qui
2 a été dissipé par le biais de la déposition du Témoin AJ
3 qui a témoigné du fait qu’effectivement les gardes du HVO
4 se trouvaient à l’entrée du village, mais qu’il n’y a pas
5 eu de clôture autour du village et que le HVO ne
6 patrouillait même pas au sein du village. D’après sa
7 déposition, il s’agissait d’une sorte d’assignation à
8 résidence.
9 Ce qui est encore plus important, concernant
10 Rotilj, il est vrai que c’était un village dans la
11 municipalité de Rotilj et Monsieur Kordic n’avait
12 absolument aucune connaissance en ce qui concerne les
13 événements qui se sont produits dans ce village il ne l’a
14 jamais appris.
15 Je vais également dire que la même chose est vraie
16 pour Tulica. En ce qui concerne l’attaque en juin 1993
17 contre ce village où huit Musulmans ont été exécutés, il
18 n’y a absolument pas eu de moyens de preuve indiquant que
19 Monsieur Kordic savait que des crimes avaient été commis à
20 Tulica et nous allons présenter des moyens de preuve
21 concernant ces villages très brièvement et nous nous
22 focaliserons sur le rôle de Monsieur Kordic et l’absence de
23 son influence et de son rôle à l’égard de ces événements-
24 là.
25 Donc, en ce qui concerne ces villages-là, nous
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1 nous attarderons très brièvement au cours de la
2 présentation de nos moyens de preuve.
3 Me NAUMOVSKI (interprétation) : Merci, Messieurs
4 les Juges.
5 Je vais moi-même enchaîner sur ce que mon collègue
6 vient de dire. Je souhaite parler de ce qui s’est passé à
7 Busovaca à partir du mois de mai 1992. Ensuite, je
8 parlerai du conflit qui a eu lieu à Busovaca en janvier
9 1993. Ensuite, je vais parler très brièvement des
10 événements concernant le point de contrôle à Kacuni et pour
11 finir, quelques réflexions et quelques moyens de preuve que
12 nous allons présenter liés à la déposition du feu le Témoin
13 Midhat Haskic.
14 Comme les juges le savent déjà, la municipalité de
15 Busovaca est une petite municipalité au centre de la vallée
16 de la Lasva. À l’ouest se trouve la municipalité de Vitez,
17 au nord de Zenica, à l’est de Visoko et Kakanj, et au sud
18 de Fojnica et Kiseljak. Lorsque je dis qu’il s’agit d’une
19 petite municipalité, il faut savoir que la surface était
20 d’environ 149 kilomètres carrés, et d’après le recensement
21 de 1991, la population était au nombre de 18 847 habitants,
22 mais les juges ont déjà entendu parler des résultats de ce
23 recensement.
24 J’ai déjà donc parlé des événements qui se
25 produisaient en ex-Yougoslavie et aussi dans la République
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1 de Bosnie-Herzégovine. Tous ces événements étaient
2 reflétés également dans cette municipalité.
3 Après les élections multipartites qui ont eu lieu
4 en novembre 1993, les trois partis nationaux, donc le SDA,
5 le HDZ et le SDS, ont remporté la victoire et ont créé le
6 premier gouvernement municipal. Je ne souhaite pas répéter
7 ce que nous avons déjà dit au début de la séance
8 d’aujourd’hui, mais en ce qui concerne toutes ces
9 différences mentionnées qui existaient à un niveau plus
10 élevé, il faut savoir qu’elles ont été reflétées également
11 dans le cadre de la vie quotidienne dans la municipalité de
12 Busovaca.
13 Bien sûr, ceci était encore plus prononcé au début
14 de la guerre puisqu’il existait trois casernes de l’ex-JNA
15 sur le territoire de la municipalité de Busovaca. Puisque
16 dès le début de l’année 1992, il était clair qu’une guerre
17 allait éclater, la municipalité de Busovaca a créé une
18 cellule de crise. Donc, l’assemblée municipale a créé une
19 cellule de crise constituée de membres de l’assemblée et
20 les Croates constituaient une minorité au sein de cet
21 organisme.
22 Cette cellule de crise était tout simplement
23 chargée du fonctionnement de la vie normale dans la
24 municipalité, mais ce qui est important c’est de noter que
25 les représentants des Croates et des Musulmans qui
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1 faisaient partie de cette cellule de crise s’étaient mis
2 d’accord sur la manière dont ils allaient répartie les
3 armes contenues à la caserne de l’ex-JNA de Kaonik. En ce
4 qui concerne les deux autres casernes, il n’y avait pas
5 beaucoup d’armes là-dedans, donc elles n’étaient pas
6 tellement importantes.
7 Je souhaite simplement ajouter que les Croates ont
8 obtenu le contrôle de la caserne de Draga et les Musulmans
9 de celle de Kacuni. Les Musulmans ont essayé de violer
10 l’accord concernant ces armements, et donc, contrairement à
11 l’accord, Dzemo Merdan est venu à la caserne avec une
12 centaine de personnes et ils ont essayé de s’emparer de
13 toutes les armes. Les membres des forces armées croates
14 les ont empêchés et, comme vous le savez, c’est à ce
15 moment-là que le premier incident armé a éclaté, et
16 heureusement, seulement deux personnes ont été blessées au
17 cours de cet incident.
18 C’est justement à cause de cette tentative de
19 provoquer des troubles que le HVO a essayé d’introduire
20 l’ordre sur le territoire de la municipalité et c’est pour
21 cela que, conformément à la pièce à conviction Z100,
22 l’ordre a été lancé par Ivo Brnada qui était à l’époque le
23 Commandant de l’état-major du HVO et qui a été signé par
24 Monsieur Kordic.
25 Malgré cet ordre, dès le 22 mars 1992, un autre
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1 ordre a été délivré – il s’agit de la pièce à conviction
2 Z111 – délivré par le Président de l’état-major municipal
3 du HVO de Busovaca, Florijan Glavocevic, co-signé encore
4 une fois par Dario Kordic. Par le biais de cet ordre, on
5 essayait non pas seulement d’établir l’ordre et la paix
6 dans la municipalité mais de permettre un fonctionnement
7 normal de la vie dans cette région.
8 Donc, le HVO assume la responsabilité d’organiser
9 la vie sur le territoire de sa municipalité, mais ce qui
10 est important de noter, et nous avons déjà indiqué cela par
11 le biais de contre-interrogatoires de témoins venant de
12 Busovaca, que dans le cadre de cet ordre, il est clairement
13 indiqué que le HVO assumait sa propre responsabilité afin
14 d’organiser la vie avant que les conditions favorables ne
15 soient créées et il est indiqué également que tous les
16 problèmes seront résolus par le biais d’accords avec la
17 partie musulmane, donc sans imposer unilatéralement les
18 points de vue partagés uniquement par les partisans du HVO.
19 Les Musulmans qui étaient considérés comme un
20 peuple à l’époque n’étaient pas privés de leurs droits dans
21 la municipalité de Busovaca, et là, je parle de l’ensemble
22 de l’année 1992. Par exemple, dans les organes de pouvoir
23 de la municipalité, même après la prise de contrôle du HVO,
24 tous les Musulmans ont gardé leurs postes, leurs emplois,
25 sauf le Témoin O qui a déposé ici et qui a dit que
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1 simplement, son poste a cessé d’exister et ce même Florijan
2 Glavocevic que j’ai mentionné et qui était le chef d’état-
3 major du HVO dans la municipalité lui a trouvé un autre
4 poste.
5 Nous allons prouver au cours de la présentation de
6 nos moyens de preuve que le Témoin M, qui a dit qu’il est
7 resté en poste au sein de la municipalité jusqu’à la fin
8 1992, mais il a indiqué qu’il s’agissait d’un poste
9 purement formel, nous allons prouver qu’il a effectivement
10 travaillé ensemble avec d’autres Musulmans qui ont gardé
11 leurs postes et non pas seulement qu’il a continué à
12 travailler, mais il a été membre de nombreuses commissions
13 qui avaient été créées pour poursuivre des objectifs
14 différents.
15 Il faut savoir que durant cette période, les
16 Serbes de Bosnie avaient déjà occupé une grande partie de
17 la Bosnie-Herzégovine, notamment au nord et nord-ouest, et
18 le résultat en état un flux de réfugiés vers les régions de
19 la vallée de la Lasva et un grand nombre d’eux sont venus
20 dans la région de la municipalité de Busovaca.
21 Ceci a eu une influence à provoquer le changement
22 de la structure démographique de cette région et ces mêmes
23 réfugiés sont venus avec leur déception, avec leur colère,
24 avec leur frustration provoquées parce qui leur était
25 arrivé chez eux.
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1 Malheureusement, dans cette petite région de la
2 vallée de la Lasva et notamment de la municipalité de
3 Busovaca, ces réfugiés essayaient de trouver une place pour
4 eux-mêmes, une place où ils pourraient loger leurs propres
5 familles. Ceci a provoqué une situation chaotique et de
6 nombreux actes criminels
7 Bien sûr, et le HVO et le camp musulman essayaient
8 d’accueillir ces réfugiés de manière organisée et ils le
9 faisaient dans la mesure du possible, mais il faut savoir
10 que le flux de réfugiés était tellement important que
11 simplement, il n’était pas possible de contrôler la
12 situation.
13 Par exemple, nous allons prouver que lors d’une de
14 ces réunions tenues entre les Musulmans et les Croates où
15 ils discutaient de la situation concernant les réfugiés,
16 c’est une réunion qui a eu lieu le 10 novembre 1992 et
17 plusieurs personnes qui ont assisté à cette réunion ont
18 déjà déposé devant ce Tribunal et certaines autres seront
19 citées à la barre par nous.
20 Nous avons déjà essayé de prouver par le biais de
21 contre-interrogatoires de témoins que dans le cadre des
22 frontières, des limites administratives de la municipalité
23 de Busovaca, dès le printemps 1992, les forces du HVO, avec
24 leur siège à Busovaca, et les forces de la Défense
25 territoriale, avec leur siège à Kacuni, fonctionnaient en
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1 parallèle pour ainsi dire.
2 Donc, avant le début du conflit armé entre les
3 Croates ou plutôt le HVO et la Défense territoriale, qui
4 est devenue après l’armée de Bosnie-Herzégovine, les
5 Musulmans ont créé une Présidence de guerre à Kacuni en
6 janvier 1993 et ils disposaient de tous les autres organes
7 de pouvoir, notamment la police, ce dont les Témoins A et O
8 ont déjà témoigné. Nous allons prouver dans notre
9 présentation des moyens de preuve que ni dans la région de
10 la municipalité de Busovaca, ni dans d’autres parties du
11 territoire de la Communauté croate de Herceg-Bosna, aucune
12 politique n’était mise en œuvre visant à persécuter ou
13 discriminer les Musulmans.
14 Je vais ajouter simplement un détail qui prouvera
15 que clairement il s’agissait d’un partage naturel de
16 territoires en sphères d’intérêt, en zones d’intérêt, qui
17 avaient été créés dès l’année 1992 par les deux parties et
18 c’est valable encore aujourd’hui et il faut savoir qu’à
19 Busovaca, dans la municipalité de Busovaca, cet équilibre
20 était d’environ 50 pour cent contre 50 pour cent.
21 Pour finir, je souhaite souligner que Monsieur
22 Kordic n’avait aucune responsabilité, aucune fonction dans
23 la municipalité de Busovaca. C’était d’autres personnes
24 qui étaient responsables, comme Zoran Maric et Florijan
25 Glavocevic qui étaient à la tête du gouvernement de
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1 Busovaca.
2 Nous allons prouver également qu’il n’était pas
3 responsable dans le cadre de la Brigade Nikola Subic-
4 Zrinjski. Il s’agissait de Niko Mujezinovic et par la
5 suite de Dusko Grubesic qui étaient chargés de cette
6 brigade.
7 Finalement, nous allons prouver quel était son
8 rôle dans la municipalité de Busovaca. Il vivait et
9 travaillait à Busovaca. Il était membre du HDZ. Pendant
10 une certaine période, il était le Président du HDZ et il
11 était actif du point de vue politique et il luttait pour
12 une chose, à savoir la protection des droits du peuple
13 croate lui permettant de vivre ensemble avec d’autres
14 groupes ethniques dans cette région. Donc, il avait une
15 sorte d’autorité morale et il a prouvé cela par le biais de
16 ses engagements pendant la période qu’il a passée avec sa
17 famille à Busovaca.
18 Mon collègue a déjà parlé de ce qui s’est passé en
19 1993, en janvier 1993 à Busovaca, mais je souhaite attirer
20 votre attention sur la déposition du Colonel Stewart qui
21 s’est souvenu de ces événements et de ce qu’il avait écrit
22 dans son journal et son livre lorsqu’il a dit explicitement
23 qu’il avait dit à Dzemal Merdan et au Général
24 Hadzihasanovic, donc les commandants du 3e Corps d’armée de
25 Bosnie-Herzégovine, qu’en ce qui concerne ce conflit-là,
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1 c’est les Musulmans qui devaient être tenus pour coupables
2 de quelque chose.
3 Bien sûr, ici, il s’agit du conflit de janvier
4 1993, mais nous allons prouver que c’est justement lors de
5 cette attaque, de ce conflit provoqué par les Musulmans ou
6 plutôt l’armée de Bosnie-Herzégovine en janvier 1993 que
7 Busovaca s’est trouvée physiquement séparée de la
8 municipalité de Kiseljak et bien sûr aussi de la
9 municipalité de Fojnica et Visoko et autres.
10 Vous avez entendu parler du premier crime qui a eu
11 lieu en Bosnie centrale, notamment le crime à Dusina et
12 Lasva. Je ne souhaite pas répéter ce qui a déjà été dit,
13 mais il faut savoir qu’il s’agissait là du premier crime
14 planifié et organisé à l’avance dont les Croates étaient
15 les victimes, mais il ne s’agissait pas d’un incident
16 isolé.
17 À ce moment-là, durant cette période, tous les
18 villages croates qui longeaient la route principale entre
19 Bilalovac et Kacuni, et là je parle tout d’abord des
20 villages dans la municipalité de Busovaca : Javor,
21 Oseliste, Gusti Grab et les autres, tous ces villages
22 étaient simplement détruits. Il y a eu un grand nombre de
23 Croates tués et un grand nombre de personnes ont été
24 expulsées.
25 Ceci est clair sur la base d’un milinfosum qui a
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1 été déjà versé au dossier. Il s’agit de la pièce à
2 conviction D105/1. D’ailleurs, un représentant de Busovaca
3 dans le Parlement de la Bosnie-Herzégovine à l’époque
4 viendra déposer ici et nous parlera de la manière dont ses
5 parents ont été tués.
6 Je souhaite maintenant dire quelques mots sur le
7 point de contrôle à Kacuni. Le Procureur, en présentant
8 ses moyens de preuve au cours de pratiquement tout un an,
9 n’a simplement pas présenté une seule preuve qui établirait
10 un lien clair et sans doute entre Monsieur Kordic et un
11 quelconque crime commis à Busovaca.
12 L’exception à cette règle est la tentative du
13 Procureur de lier le nom de Monsieur Kordic d’une manière
14 tout à fait indirecte à la mort d’un des frères Delija. Le
15 Témoin AE en a parlé en disant qu’il a été arrêté au point
16 de contrôle à Kacuni en janvier 1993 et c’est Monsieur
17 Dario Kordic qui était arrêté à ce point de contrôle et à
18 ce moment-là, qu’il avait verbalement menacé l’un des deux
19 frères Delija et puis que par la suite, effectivement,
20 cette personne est morte à Busovaca.
21 Je ne souhaite pas analyser la déclaration,
22 l’ensemble de la déclaration de ce témoin, mais je souhaite
23 dire qu’il s’agit là d’une déposition complètement inventée
24 concernant ce qui s’est passé et le 21 janvier 1993 à ce
25 point de contrôle et également ce qui s’est passé au même
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1 point de contrôle le 24 janvier 1993. Nous allons prouver
2 qu’il n’a pas dit la vérité concernant ces deux événements-
3 là.
4 En effet, ce témoin, lorsqu’il a parlé de
5 l’événement qui a eu lieu le 21 janvier 1993, il n’a pas
6 parlé de la direction depuis laquelle le véhicule est venu.
7 Nous allons prouver que le véhicule n’est pas venu depuis
8 Kiseljak mais depuis Busovaca dans la direction de
9 Kiseljak, ensuite, qu’il n’y a pas eu trois véhicules,
10 comme il le disait, mais un seul, et nous allons prouver
11 également, en ce qui concerne ce véhicule qui avait été
12 arrêté sur le point de contrôle avant que la route aille
13 vers Silos, qu’il y avait Ignac Kostroman, Miro Musa et le
14 chauffeur et une escorte, Monsieur Arar. Nous allons
15 prouver que Monsieur Kostroman était là et qu’un ordre
16 avait été délivré afin que Monsieur Kostroman soit arrêté
17 et nous allons indiquer pourquoi cet ordre avait été
18 délivré.
19 Nous allons également prouver que les soldats qui
20 exécutaient cet ordre avaient dit explicitement qu’ils
21 avaient reçu l’ordre de Dzemo Merdan selon lequel ils
22 devaient arrêter Monsieur Kostroman en tant que « l’oiseau
23 numéro 2 ». Visiblement, il s’agissait d’une sorte de
24 chiffre.
25 Donc, nous prouverons que Monsieur Kordic n’était
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1 pas là du tout et donc qu’il n’est pas possible d’établir
2 un lien entre sa présence et la mort d’un des frères
3 Delija, à savoir Mirsad Delija.
4 La même chose s’applique concernant l’incident du
5 24 janvier 1993. Je ne souhaite pas faire un résumé de sa
6 déposition, de la déposition du Témoin AE, mais je dois
7 indiquer que ce qu’il disait concernant les meurtres
8 n’était pas du tout conforme à la réalité. Nous allons
9 prouver qu’en ce qui concerne ce point de contrôle, il n’y
10 avait pas seulement un véhicule mais deux véhicules.
11 Nous allons prouver également que Ivica Petrovic,
12 qui a été tué, était dans le premier véhicule et que c’est
13 dans le deuxième véhicule que se trouvaient deux personnes,
14 alors que c’est complètement contraire à ce que AE avait
15 dit, et ensuite, que dans l’échange de tirs, deux personnes
16 ont été tuées et non pas une seule comme le témoin l’avait
17 affirmé. Nous allons présenter également l’acte de décès
18 concernant ces deux personnes et, bien sûr, nous allons
19 ainsi prouver que le Témoin AE ne disait pas la vérité
20 lorsqu’il a dit que l’autre personne avait été escortée par
21 les forces musulmanes à Busovaca parce que la troisième
22 personne qui a survécu a survécu seulement grâce à ses
23 propres ingéniosités et il n’est pas allé à Busovaca, mais
24 il rentrait à Kiseljak.
25 Eh bien, Monsieur le Président, Messieurs les
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1 Juges, je pense que maintenant, je pourrais pratiquement
2 terminer tout ce qui concerne Busovaca. Je voudrais tout
3 simplement dire quelque chose au sujet de la déposition de
4 Midhat Haskic.
5 Étant donné que la Chambre a déjà accepté comme
6 pièce à conviction la déposition de ce témoin qui est
7 décédé entre-temps, la Défense a été obligée également de
8 se référer à un certain nombre de faits dont il a parlé.
9 Je me dois de vous dire que c’est le seul témoin
10 sur 400 à peu près qui figuraient sur la liste des témoins
11 de l’Accusation qui a parlé d’un certain nombre de faits
12 qui soi-disant ont eu lieu dans le village de Donja
13 Veceriska, municipalité de Vitez, et notamment en ce qui
14 concerne le 15 avril 1993 vers 20 h 00. C’est lui qui est
15 le seul à en parler.
16 Nous considérons que la déposition de ce témoin
17 ainsi que la déposition du Témoin V, qui également a parlé
18 de Veceriska, sont des dépositions qui sont totalement
19 inexactes, notamment quand il s’agit de Monsieur Kordic et
20 c’est la raison pour laquelle nous allons avancer dans la
21 présentation des éléments de preuve que Monsieur Dario
22 Kordic n’était pas à l’endroit comme le prétendait le
23 Témoin V, que Monsieur Kordic ne s’est jamais rendu dans ce
24 café dont les propriétaires étaient les frères Drmic, que
25 Monsieur Kordic ne s’est jamais rendu véritablement dans ce
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1 café à Donja Veceriska. Par conséquent, il n’était pas le
2 15 avril 1993 le soir non plus et, en définitive, Monsieur
3 Kordic n’a jamais utilisé cette Jeep qui était soi-disant
4 de couleur de camouflage, qu’il y avait également cet aigle
5 en symbole comme le prétendait Haskic.
6 Nous allons prouver également, et c’est la toute
7 dernière chose que je voulais avancer, que Monsieur Kordic
8 n’avait absolument rien à faire avec ce village Donja
9 Veceriska, par conséquent, rien à faire avec ce qui s’est
10 passé en avril 1993 dans ce village très précis.
11 Je vous remercie, Monsieur le Président.
12 Me SAYERS (interprétation) : Monsieur le
13 Président, en ce qui concerne Stupni Do, les seuls éléments
14 de preuve qui font un lien entre Monsieur Kordic et les
15 événements, c’est ce qui a été dit par le Témoin AO et nous
16 avons l’intention de présenter des éléments au sujet du
17 Témoin AO, ce qui permettra sans doute à la Chambre de se
18 demander si l’on peut croire à ce qu’il a dit et nous
19 pensons que les éléments que nous allons introduire
20 permettront de répondre très clairement à cette question.
21 En ce qui concerne Fojnica, eh bien, j’en ai déjà
22 parlé.
23 Pour ce qui est de Novi Travnik, nous allons
24 présenter deux témoins qui ont habité à Novi Travnik et qui
25 nous parleront de la situation qui prévalait dans cette
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1 ville et il aura également les dépositions de nos témoins
2 militaires qui nous parleront des combats qui ont eu lieu
3 là.
4 En ce qui concerne les autres questions, en
5 particulier, nous allons présenter des témoins au sujet du
6 Convoi de la Joie, en particulier en ce qui concerne les
7 organisateurs sur la partie croate de ce convoi ainsi que
8 les personnes responsables de la sécurité de ce convoi.
9 Nous avons également certains de nos témoins
10 militaires qui nous parleront du Convoi de la Joie, en
11 particulier le Général Filipovic qui était là, le Général
12 de brigade Nakic qui était sur place et le Général de
13 brigade Petkovic, à condition, bien entendu, qu’il accepte
14 de venir déposer.
15 Nous estimons que les éléments de preuve relatifs
16 au Convoi de la Joie montreront qu’aucun soldat du HVO ne
17 pourra dire que Monsieur Kordic a donné des instructions au
18 sujet de ce convoi. On lui a demandé d’aider et il l’a
19 fait. Il a fait de son mieux pour essayer de résoudre
20 cette situation extrêmement difficile pour permettre à ce
21 convoi de passer dans une zone où il y avait la guerre.
22 Vous avez entendu dire que dans la nuit du 10
23 juin, juste avant l’interception du convoi par une foule
24 civile, huit petits enfants sont morts du fait du pilonnage
25 d’une pièce d’artillerie et nous allons vous montrer une
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1 vidéo, malheureusement, assez insupportable de cet
2 incident.
3 D’autre part, en ce qui concerne les événements de
4 preuve donnés par Monsieur Cicak, nous allons vous
5 présenter nos éléments quant à la lucidité de cette
6 personne.
7 Et ensuite, vous vous souviendrez – d’ailleurs,
8 c’est peut-être un bon moment pour en terminer avec nos
9 travaux cet après-midi – vous vous souvenez qu’on a parlé
10 d’une certaine unité baptisée les Scorpions où soi-disant
11 Monsieur Kordic aurait des liens particuliers avec cette
12 unité. Le Témoin U nous a parlé d’une conversation avec
13 une personne au sujet de ce lien et nous avons décidé
14 justement d’appeler à comparaître cette personne en
15 particulier.
16 Nous avançons à la fin de la présentation de nos
17 moyens que l’Accusation n’a pas été en mesure de démontrer
18 au-delà de tout doute raisonnable que Monsieur Kordic est
19 coupable de crimes de guerre ou de graves infractions au
20 droit humanitaire.
21 Donc, la question à laquelle il faudrait répondre,
22 c’est : Est-ce que Monsieur Kordic est responsable des
23 charges qui pèsent contre lui au-delà de tout doute
24 raisonnable ? Nous pensons que la réponse sera non.
25 Mais à l’autre question qui sera posée : Est-ce
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1 que Monsieur Kordic est innocent ? Eh bien, nous sommes
2 convaincus qu’il est en effet innocent de toutes les
3 charges qui pèsent contre lui et qu’il devrait être
4 acquitté de tous les chefs d’accusation contenus dans
5 l’acte d’accusation.
6 Merci, Monsieur le Président.
7 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Sayers, si
8 j’ai bien compris, vous avez deux témoins ici à La Haye
9 pour la semaine ?
10 Me SAYERS (interprétation) : Nous en avons trois
11 et nous avons l’intention d’en appeler un quatrième. Comme
12 je l’ai déjà dit, nous avons l’intention de procéder
13 rapidement et nous allons nous efforcer de tenir cette
14 promesse.
15 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui. Bien, il
16 va falloir nous donner une estimation quant à la déposition
17 du premier témoin.
18 Me SAYERS (interprétation) : Oui. Nous essayons
19 de faire la même chose que le Procureur, de préparer des
20 résumés des déclarations du témoin. Donc, ce que nous
21 avons l’intention de faire c’est de présenter ce résumé à
22 la Chambre pour savoir s’il y a des questions particulières
23 au sujet de certains points après avoir demandé le
24 versement au dossier de cette pièce.
25 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Un certain
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1 point. Il faudra parler de la liste des témoins. Cela se
2 fera dans le cadre d’une conférence de mise en état. Nous
3 le ferons à la fin de vos exposés. Enfin, nous allons
4 essayer d’entendre tous les témoins cette semaine et puis
5 ensuite, de discuter donc de ces points.
6 Me Kovacic, donc demain, de combien de temps
7 aurez-vous besoin ?
8 Me KOVACIC (interprétation) : Très franchement,
9 Monsieur le Président, j’ai deux possibilités, une
10 déclaration liminaire courte et l’autre un peu plus longue,
11 et du fait que l’équipe de la Défense de Monsieur Kordic a
12 parlé de beaucoup de sujets que je souhaitais aborder, les
13 circonstances qui prévalaient en Bosnie en 1992 et 1993,
14 bien entendu, ce sont des points sur lesquels je ne
15 divergerai pas de ce qu’ils ont dit.
16 Donc, moi, je vais essayer de me concentrer sur ce
17 qui concerne mon client et donc je vais essayer de
18 retravailler sur mon exposé ce soir, mais je pense pouvoir
19 vous dire avec certitude que je n’aurai pas besoin de plus
20 d’une heure et demie pour présenter ma déclaration
21 liminaire.
22 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Merci.
23 Me KOVACIC (interprétation) : Merci.
24 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Bien ! Nous
25 reprendrons nos travaux demain matin à 9 h 30.
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1 --- L’audience est levée à 16 h 20
2 pour reprendre le mardi
3 11 avril 2000 à 9 h 30
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14 la pagination anglaise et la pagination française.
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