Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1               Le lundi 10 avril 2000

  2               [Remarques préliminaires – Défense]

  3               [Audience publique]

  4               [Les accusés entrent dans la Cour]

  5               --- L’audience débute à 9 h 35

  6         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Oui, Me

  7   Sayers.  C’est à vous de prononcer votre déclaration.

  8         Me SAYERS (interprétation) :  Oui.  Merci,

  9   Monsieur le Président.

 10         Je voudrais dire pour le compte-rendu que je

 11   m’appelle Me Sayers et que je présente ma déclaration

 12   liminaire au nom de mon client Dario Kordic.  Je serai

 13   assisté aujourd’hui de Me Naumovski et de Me Browning.

 14         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  De combien de

 15   temps avez-vous besoin ?

 16         Me SAYERS (interprétation) :  Je pense que ça me

 17   prendra la plus bonne partie de la journée, mais pas plus.

 18         Je voudrais tout d’abord vous présenter le plan de

 19   mon exposé.

 20         Me Naumovski va traiter des points de contexte

 21   politique et historique et je voudrais dire d’ores et déjà

 22   que nous n’avons pas l’intention de revenir 500 ans ou 50

 23   ans mais plutôt deux ou trois ans avant les élections de

 24   1990.

 25         Me Naumovski va nous parler de l’évolution


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  1   politique de l’Union démocratique croate de Bosnie-

  2   Herzégovine.  Il va nous parler de l’évolution locale de ce

  3   parti à Busovaca et du rôle de Monsieur Kordic à

  4   l’intérieur de ce parti.  D’autre part, il va nous parler

  5   des activités politiques, des activités notamment de

  6   Monsieur Kordic à Busovaca avant le référendum, c’est-à-

  7   dire avant le 29 février et le 1er mars 1992.

  8         Me Naumovski va également faire un exposé au sujet

  9   des éléments de preuve que nous avons l’intention de vous

 10   présenter au sujet de la personnalité de Monsieur Kordic et

 11   de son parcours.

 12         Me Naumovski va également nous parler des

 13   événements qui ont eu lieu pendant la période très

 14   turbulente qui a secoué Busovaca en mai 1992.

 15                     [La Chambre discute]

 16         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Me Sayers, ce

 17   qui me préoccupe un peu c’est la chose suivante, à savoir

 18   la façon dont vous avez l’intention de traiter de ces

 19   points.  Si je me souviens plein, ce que vous permet le

 20   Règlement c’est de faire une déclaration et vous, ce que

 21   vous avez l’intention de faire c’est d’en faire quatre, à

 22   peu près quatre exposés, et je dois dire que je n’ai jamais

 23   rencontré tout au long de ma carrière cette façon de

 24   présenter les choses, de présenter sa stratégie en faisant

 25   des exposés, d’autant plus que vous n’avez pas demandé la


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  1   permission et l’autorisation de le faire, la permission à

  2   la Chambre de l’autorisation de le faire.

  3         J’en ai discuté avec les juges de la Chambre. 

  4   Nous allons vous autoriser à le faire puisque c’est ce que

  5   vous aviez prévu, mais à l’avenir si vous avez l’intention

  6   de faire quatre discours au lieu d’un seul, vous devrez en

  7   demander l’autorisation.

  8         Me SAYERS (interprétation) :  Merci, Monsieur le

  9   Président.

 10         La raison pour laquelle nous avons choisi cette

 11   façon de procéder c’est qu’il est difficile de suivre une

 12   déclaration liminaire qui dure pendant un jour.  Donc, nous

 13   avons voulu la présenter de façon plus intéressante en la

 14   divisant en quatre parties.

 15         Mais je voudrais ajouter quelque chose avant de

 16   commencer.  Nous avions déjà assuré la Chambre que nous

 17   essayerions de présenter les éléments de preuve au nom de

 18   Monsieur Kordic de la façon la plus rapide possible.  Il y

 19   a beaucoup de témoins sur la liste des témoins et vous nous

 20   avez demandé d’ailleurs d’y penser.  Nous vous avons

 21   adressé des conclusions écrites à ce sujet.  Je dois dire

 22   que pour la plupart de ces témoins, nous allons les

 23   entendre très rapidement.  Ils viendront témoigner au sujet

 24   de faits bien précis.

 25         Je voudrais d’autre part dire la chose suivante –


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  1   et j’espère qu’on ne me le reprochera pas plus tard – mais

  2   nous avons l’intention d’en avoir terminé avec la

  3   présentation des éléments de preuve de Monsieur Kordic au

  4   moment des vacances judiciaires d’août ou un mois avant. 

  5   Bien entendu, cela dépendra de la disponibilité des

  6   témoins, et d’ailleurs, c’est la raison pour laquelle notre

  7   liste de témoins est aussi longue, comme vous le

  8   comprendrez bien, ou tout aussi bien que l’Accusation.

  9         Il n’est pas toujours facile de faire venir des

 10   témoins de Bosnie-Herzégovine.  Donc, les témoins que nous

 11   aurions souhaité entendre en priorité ne sont pas toujours

 12   disponibles.  C’est pourquoi nous avons prévu d’autres

 13   témoins qui peuvent éventuellement les remplacer.  Donc,

 14   par mesure de précaution, nous avons donné la totalité des

 15   témoins que nous pourrions éventuellement appeler, ce qui

 16   nous a d’ailleurs causé beaucoup de travail puisqu’il nous

 17   a fallu présenter des résumés des déclarations préalables

 18   de ces témoins.  Nous avons décidé de le faire dès le

 19   début.

 20         Donc, comme je l’ai déjà dit, nous allons essayer

 21   de présenter nos éléments de preuve en quatre mois et nous

 22   pensons que nous pouvons le faire en trois mois d’ailleurs,

 23   du moment qu’il y a une bonne coordination avec l’Unité des

 24   Témoins et des Victimes.

 25         Il faut également que nous puissions avoir accès


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  1   aux comptes-rendus d’audience des autres affaires et que

  2   nous recevions des documents produits suite à nos

  3   injonctions de production, et il faudra également que nous

  4   puissions obtenir les affidavits qui sont prévus par

  5   l’article 95 ter, un article auquel nous allons nous

  6   conformer à la lettre.

  7         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  En ce qui me

  8   concerne personnellement, puisque vous évoquez ce sujet, je

  9   pense qu’il est plus important que vous ayez les affidavits

 10   d’une manière ou d’une autre plutôt que d’appliquer

 11   l’article du Règlement à la lettre.  Je pense qu’il faut

 12   qu’il y ait une certaine latitude parce que ces affidavits

 13   sont très difficiles à obtenir.

 14         Me SAYERS (interprétation) :  Oui.  Nous y avons

 15   réfléchi.  Actuellement, nous n’avons pas l’impression que

 16   nous aurons beaucoup de difficultés pour obtenir les

 17   éléments de preuve écrits.  Nous savons, bien entendu,

 18   qu’il convient de faire vite, et ceci est prévu d’ailleurs

 19   par cet article, et nous allons faire de notre mieux pour

 20   présenter les affidavits qui viennent corroborer les

 21   déclarations, les dépositions d’un témoin avant que celui-

 22   ci ne vienne.

 23         Si vous me le permettez, je vais commencer par

 24   évoquer une des allégations qui a été faite dans le cadre

 25   de la déclaration liminaire de l’Accusation, il y a un an. 


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  1   On a affirmé à ce moment-là que l’absence de documents,

  2   l’absence de déclarations, pouvait être considérée d’une

  3   certaine façon comme une preuve de culpabilité dans une

  4   affaire où les éléments de preuve vont dans les deux sens.

  5         Je voudrais dire à ce sujet qu’il y a peu de

  6   guerres, surtout de guerres récentes, il y a peu de guerres

  7   comme celle qui a ravagé la Bosnie-Herzégovine en 1992-1993

  8   et au début 1994.  Il y a peu de guerres qui ont été

  9   combattues dans un contexte où régnait l’espionnage et où

 10   tout était vu.  Tout se passait au su et au vu de tout le

 11   monde.  La presse était présente et non pas seulement des

 12   journalistes de la presse internationale venant de très

 13   nombreux pays mais il y avait également des représentants

 14   des organes de presse de Bosnie-Herzégovine.  Il y avait

 15   également d’autres personnes qui représentaient le

 16   gouvernement de la Herceg-Bosna.  Les unités de

 17   renseignements militaires de la FORPRONU, du BritBat, du

 18   DeutschBat, de l’ECMM et d’autres ont suivi avec attention

 19   tout ce qui se passait.

 20         Les cellules de renseignements militaires, comme

 21   vous le savez très bien, faisaient des rapports quotidiens,

 22   hebdomadaires et mensuels sur tous les événements

 23   d’importance qui se déroulaient en Bosnie-Herzégovine en

 24   général et en Bosnie centrale également, ainsi que dans les

 25   municipalités qui sont couvertes par l’acte d’accusation


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  1   sur lequel nous travaillons.  Ces rapports ont été mis à

  2   jour pour refléter la connaissance que l’on avait et que

  3   l’on améliorait du point de vue occidental sur ce qui se

  4   passait dans la région et sur une situation extrêmement

  5   complexe du point de vue militaire et politique.

  6         Vous vous souviendrez, Messieurs les Juges, que

  7   l’armée de Bosnie-Herzégovine avait de nombreuses

  8   ressources en matière de renseignements et nous allons en

  9   présenter certaines, dont les ressources en matière de

 10   renseignements qui viennent de Stari Vitez.  Monsieur

 11   Rebihic et Monsieur Kalco nous en ont déjà parlé.  Il

 12   s’agissait de tenir des journaux extrêmement compliqués sur

 13   ce qui se passait au quotidien et même pas au quotidien, à

 14   la minute pratiquement.

 15         On a réalisé des enregistrements vidéos de tous

 16   les discours d’importance et toutes les allocutions faites

 17   par Monsieur Kordic et, vous le savez, il existe des vidéos

 18   à ce sujet sur ce qu’il dit ou sur ce qu’il est censé avoir

 19   dit.  Ceci représente une pierre d’achoppement dans notre

 20   procès.  Tout ce qui a été dit à la télévision, tous les

 21   discours, les allocutions prononcées par Monsieur Kordic et

 22   par d’autres ont été enregistrées, et d’autre part, ces

 23   prises de position d’hommes politiques et de militaires ont

 24   été communiquées au QG de Zenica.

 25         Vous vous souviendrez également qu’il existe


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  1   l’agence sur l’enquête et sur la documentation, une

  2   Commission d’État sur les Crimes de Guerre.  Vous avez vu

  3   certains éléments de preuve qui ressortent des enquêtes

  4   réalisées par ces institutions.  Nous allons en présenter

  5   d’autres.

  6         Un acte d’accusation en matière de crimes de

  7   guerre a été établi contre Monsieur Kordic et contre

  8   d’autres en Bosnie-Herzégovine même à la fin 1993 et des

  9   éléments de preuve ont été rassemblés dans le cadre de

 10   l’établissement de cet acte d’accusation.  Je vous dis cela

 11   pour souligner la chose suivante : rien de public, rien de

 12   ce qui s’est passé au niveau public n’a pu échapper à un

 13   enregistrement quelconque.

 14         Or, je vous pose la question rhétorique suivante : 

 15   Où sont les éléments de preuve qui nous montrent que

 16   Monsieur Kordic s’est effectivement rendu coupable de

 17   crimes de guerre ?  Est-ce qu’on nous a présenté des ordres

 18   dans le cadre des éléments de preuve montrant que Monsieur

 19   Kordic a incité d’autres à commettre ces crimes ?  Est-ce

 20   qu’il existe des ordres qui ont été délivrés par Monsieur

 21   Kordic à des unités militaires après l’organisation du HVO

 22   et la mise en place d’une chaîne de commandement ?  Et je

 23   crois que justement, la réponse à cette question est : 

 24   Non.

 25         Est-ce qu’il existe des éléments de preuve écrits


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  1   ou non qui montrent que Monsieur Kordic a effectivement

  2   donner des ordres à quiconque ?  Eh bien, non !  Les

  3   éléments de preuve nous montrent que ce n’est pas le cas,

  4   qu’il ne l’a pas fait.

  5         De même, la Chambre, dans une affaire de ce genre,

  6   doit se demander s’il y a effectivement des éléments de

  7   preuve montrant Monsieur Kordic tapant sur la table,

  8   prononçant des discours extrêmement agressifs, encourageant

  9   la violence et l’agressivité. 

 10         Nous avançons que si on regarde les éléments de

 11   preuve, et nous allons produire des vidéos qui montrent les

 12   interventions de Monsieur Kordic ainsi que les articles qui

 13   ont été rédigés suite à ses interventions, nous avançons

 14   qu’il n’y a aucun élément de preuve qui va dans ce sens. 

 15   Vous pourrez voir les vidéos vous-mêmes.  Vous pourrez lire

 16   les articles qui ont été écrits à ce sujet.

 17         Il suffit de lire ce qu’il a dit puisque les

 18   éléments de preuve que nous avons eus et les témoins que

 19   nous avons entendus sont souvent des gens qui ont été

 20   touchés personnellement et qui parlent du fait de leur

 21   ressentiment.  Un exemple c’est le Témoin AQ qui est un

 22   témoin qui vient du village d’Ahmici, et d’ailleurs, j’y

 23   reviendrai un peu plus tard.

 24         Mais ce que nous affirmons c’est qu’il n’y a aucun

 25   discours qui ont été prononcés à l’époque qui contienne des


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  1   propos agressifs comme ceux que j’ai évoqués.  En fait,

  2   c’est plutôt le contraire qui est vrai.  Si on examine ces

  3   discours, les discours qui étaient prononcés, on voit que

  4   ce sont des discours de nature politique au sujet de points

  5   d’importance pour la communauté régionale, la communauté

  6   locale dans la vallée de la Lasva.  Ce sont des discours

  7   qui parlent également de points d’évolution nationale

  8   importants pour le pays, pour son pays, la Bosnie-

  9   Herzégovine.

 10         Nous avançons que les éléments de preuve

 11   montreront que Monsieur Kordic s’est toujours exprimé de

 12   façon raisonnable, de façon mesurée.

 13         Je vais maintenant vous parler des éléments sur

 14   lesquels nous n’allons pas présenter d’éléments de preuve.

 15         Nous vous sommes reconnaissants d’avoir délivré

 16   votre décision du 6 avril 2000 au sujet de la requête de

 17   l’accusé aux fins d’acquittement.  Au paragraphe 32 de

 18   cette décision, eh bien, on retrouve l’essence même de

 19   l’affaire qui nous concerne puisque la Chambre de première

 20   instance observe que l’Accusation traite de la

 21   participation de l’accusé aux niveaux les plus élevés du

 22   gouvernement et que la Défense doit donc se préparer en

 23   conséquence dans le cadre de sa stratégie et je voudrais

 24   vous assurer, Messieurs les Juges, que nous avons pris

 25   bonne note de cette observation et que c’est exactement ce


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  1   que nous allons nous efforcer de faire au cours des trois

  2   mois à venir, trois mois je l’espère, quatre mois si c’est

  3   véritablement nécessaire.

  4         Avant que je n’indique quels sont ces éléments de

  5   preuve, je souhaite rappeler que la Chambre de première

  6   instance a stipulé (je cite) :  « Il ne faut pas que la

  7   Défense appelle des témoins à comparaître au sujet de

  8   municipalités sur lesquelles aucun élément de preuve n’a

  9   été présenté. »  (Fin de citation.)  Et effectivement, nous

 10   n’allons présenter aucun élément de preuve sur 20 des 22

 11   municipalités qui figurent à la note de bas de page 18 de

 12   la page 10 de la décision de la Chambre.

 13         Dans cette affaire, on fait allégation d’une

 14   campagne de grande envergure de persécution sur tout le

 15   territoire contrôlé par la Communauté croate d’Herceg-Bosna

 16   et la République croate d’Herceg-Bosna et cela concerne

 17   également la municipalité de Zenica.  En conséquence, nous

 18   n’avons pas l’intention de présenter des éléments de preuve

 19   relatifs à environ 70 pour cent de ce territoire. 

 20   Pourquoi ?  Eh bien, parce que l’Accusation n’a présenté

 21   aucun élément de preuve à ce sujet et nous donc, nous

 22   n’avons pas l’intention de le faire.  Nous ne pensons pas

 23   que ce soit approprié et nous ne pensons pas que ce soit

 24   nécessaire.

 25         Cependant, il y a deux exceptions à cette règle


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  1   que je viens de vous expliquer et je vais vous dire

  2   pourquoi.  Il s’agit de la municipalité de Bugojno et de

  3   celle de Kakanj et les raisons pour lesquelles nous allons

  4   quand même présenter des éléments de preuve à ce sujet

  5   c’est qu’il y a effectivement eu des incidents de

  6   persécution dans ces deux municipalités d’une très grande

  7   importance stratégique, à savoir qu’il y a eu des incidents

  8   de harcèlement et expulsion de la population civile suite à

  9   l’activité militaire, mais il s’agissait en l’occurrence de

 10   l’expulsion de la population croate, des citoyens croates

 11   de Bosnie, du fait des forces armées des Musulmans de

 12   Bosnie, et je dois dire que nous pourrions également

 13   appeler beaucoup de témoins et présenter beaucoup

 14   d’éléments de preuve au sujet de mêmes activités sur tout

 15   le territoire de la HZ H-B, de la HR H-B, de la

 16   municipalité de Zenica, et cætera, mais je pense que la

 17   Chambre de première instance n’accepterait pas que nous

 18   présentions des éléments de preuve allant dans ce sens.

 19         Il y a trois questions au sujet desquelles nous

 20   n’allons pas présenter d’éléments de preuve.

 21         Le premier c’est la municipalité de Kresevo.  Au

 22   jour d’aujourd’hui, nous n’avons pas l’intention de

 23   présenter d’éléments de preuve à ce sujet parce que

 24   l’Accusation n’a jamais avancé que l’accusé a été vu dans

 25   cette municipalité en 1993 ou même qu’il pouvait y avoir


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  1   accès parce que Kresevo était coupée de Busovaca par une

  2   offensive de l’armée musulmane sur les positions croates de

  3   Bosnie, une offensive qui a été lancée en janvier 1993 et

  4   qui a entraîné une coupure du principal axe de

  5   ravitaillement Kacuni-Bilalovac.

  6         Un seul témoin a déposé au sujet de Kresevo, le

  7   Témoin E.  Il s’est contenté de dire que Monsieur Kordic

  8   était un homme politique et qu’il n’avait pas d’influence

  9   particulière dans cette municipalité.  Donc, en ce qui nous

 10   concerne, nous n’avons pas l’intention d’appeler de témoins

 11   au sujet de Kresevo.

 12         Deuxièmement, Zepce.  Nous n’avons l’intention

 13   d’appeler aucun témoin au sujet de cette municipalité. 

 14   Vous vous souviendrez, Messieurs les Juges, que le Colonel

 15   Stutt, un témoin à charge, a décrit ce territoire comme

 16   étant un des territoires de Ivo Lozancic, un rival de

 17   Monsieur Kordic.

 18         L’influence politique de Monsieur Kordic n’allait

 19   pas jusqu’à Zepce et l’Accusation d’ailleurs ne l’a pas

 20   affirmé dans la présentation de ses éléments de preuve. 

 21   Aucun témoin à charge n’a dit quoi que ce soit dans ce

 22   sens.  Seul le Témoin F et seul le Témoin AH ont témoigné à

 23   ce sujet, mais il n’y a aucun élément de preuve indiquant

 24   que Monsieur Kordic a été vu à Zepce en 1993 et d’ailleurs,

 25   il n’est même pas sûr qu’il aurait pu accéder à Zepce du


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  1   fait de l’isolement de cette enclave, suite à la réussite

  2   des offensives de l’armée de Bosnie-Herzégovine en 1993.

  3         Troisième point au sujet duquel nous n’avons pas

  4   l’intention d’appeler des témoins : il s’agit de la prison

  5   de Kaonik.  La Chambre n’a reçu aucun élément de preuve

  6   direct qui fait le lien entre Monsieur Kordic et cette

  7   prison militaire.  Les seuls éléments de preuve que vous

  8   avez entendus se résument à des rumeurs et à des preuves

  9   par ouï-dire.  Donc, nous n’avons pas l’intention de perdre

 10   du temps à ce sujet.

 11         Avec la permission de la Chambre de première

 12   instance, je vais maintenant passer la parole à Me

 13   Naumovski qui va nous parler du contexte historique dans

 14   lequel se sont développés les partis politiques et il va

 15   nous parler du contexte politique dans lequel Monsieur

 16   Kordic a évolué au sein du parti du HDZ en Bosnie-

 17   Herzégovine.  Il va également nous parler de la famille de

 18   Monsieur Kordic et de sa personnalité.

 19         Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Merci, Monsieur

 20   le Président.

 21         Dans cette déclaration liminaire, comme nous

 22   l’avons imaginé, pour présenter donc ce que nous avons à

 23   dire, nous avons considéré qu’il était indispensable de

 24   donner le contexte politique et historique pour présenter à

 25   la Chambre également ce qui était le contexte général dans


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  1   lequel ces événements ont eu lieu.  Je ne vais pas être

  2   long, mais de toute façon, je considère qu’il y a un

  3   certain nombre de faits sur lesquels j’aimerais attirer

  4   l’attention de la Chambre.

  5         Par conséquent, pour pouvoir expliquer le mieux

  6   possible ce qui s’était passé, il me semble qu’il est

  7   indispensable de dire très brièvement comment a fonctionné

  8   l’ex-Yougoslavie, l’ex-État yougoslave.  Vous n’êtes pas

  9   s’en savoir que l’ex-Yougoslavie se composait de six

 10   républiques, républiques socialistes, et que même s’il

 11   s’agissait de la Fédération, ces républiques étaient très

 12   fermement liées par le pouvoir central à Belgrade.

 13         Il est vrai que la Constitution de 1974 avait

 14   permis aux républiques une certaine autonomie, pour ne pas

 15   dire une autonomie quelque peu plus grande, mais il ne faut

 16   pas oublier non plus que dans chacune de ces six

 17   républiques et dans l’ensemble de l’ex-Yougoslavie, il n’y

 18   avait qu’un seul parti.  La Ligue des Communistes de

 19   Yougoslavie avait le pouvoir absolu, détenait le pouvoir

 20   absolu.  C’est la raison pour laquelle la vie des peuples,

 21   des minorités, des nationalités, à première vue, se

 22   déroulait normalement.  On ne voyait pas des différences

 23   entre les intérêts des peuples différents.

 24         Il est intéressant également de constater que sur

 25   les six républiques, cinq républiques, dans leur


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  1   désignation, avaient le nom du peuple majoritaire habitant

  2   dans ces États.  Ce n’est que la Bosnie-Herzégovine qui

  3   n’avait pas une telle désignation et c’est justement parce

  4   que cette République avait trois peuples constitutifs qui

  5   agissaient sur un pied d’égalité : les Musulmans, les

  6   Croates et les Serbes.  Par conséquent, la seule République

  7   dans l’ex-État de Yougoslavie, les trois peuples étaient

  8   des peuples constitutifs de cet État.

  9         Par conséquent, quand je vous le dis, je me dois

 10   de vous dire également que vous qui avez été formés à

 11   l’occident et sur les normes régulières, pour vous, il est

 12   inconcevable probablement de comprendre ce que pour nous

 13   qui avons vécu dans cette espace de l’ex-Yougoslavie

 14   voulait dire le pluripartisme et vous ne pouvez pas

 15   comprendre facilement non plus tout ce qui s’est passé

 16   après les élections pluripartites dans l’ex-Yougoslavie.

 17         C’est en 1989 que la première fois se manifestent

 18   les élections multipartites.  Chaque parti a présenté son

 19   propre programme.  C’est tout à fait normal bien évidemment

 20   dans d’autres pays de partout le monde, mais avec

 21   l’introduction de pluripartisme, par conséquent, un parti a

 22   cessé d’exister.  Il avait tout dans ses mains.  Tout d’un

 23   coup, il y a des intérêts différents qui se manifestent,

 24   des intérêts des peuples et également des républiques

 25   différentes.  En effet, ces différences au cours des 40 ou


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  1   50 ans ont été minimisées de manière artificielle.  Donc,

  2   c’était quelque peu mis à l’écart et c’est la raison pour

  3   laquelle justement dans des républiques où il y avait des

  4   majorités représentées, et dans le cas concret de la

  5   Bosnie-Herzégovine, cette apparition de pluripartisme a eu

  6   un effet tout particulier.

  7         Après les élections multipartites, il y a un

  8   certain nombre de forces, pour le dire très précisément,

  9   présidées par l’ex-JNA et par l’hégémonie serbe, qui ne

 10   pouvaient pas tout simplement accepter des résultats

 11   électoraux et les décisions prises par les peuples dans des

 12   républiques différentes qui souhaitaient que des relations

 13   à l’avenir soient organisées différemment, par conséquent,

 14   un peu plus sur des critères d’égalité, un peu plus que ce

 15   ne fut le cas avant qu’il y ait eu ces élections

 16   multipartites.

 17         Très simplement parlant, tout ce qui s’est passé

 18   au niveau de la Fédération s’est également reflété ou

 19   répété au sein de la Bosnie-Herzégovine, au sein de la

 20   République socialiste de Bosnie-Herzégovine, sauf que tout

 21   ce qui a commencé dans cette République a eu des séquelles

 22   beaucoup plus graves.  Qu’est-ce que je veux dire par là ?

 23         Même si conformément à la Constitution de 1974,

 24   comme je l’ai déjà précisé, en Bosnie-Herzégovine, les

 25   trois peuples étaient souverains et étaient des peuples


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  1   constitutifs de l’ex-République socialiste de Bosnie-

  2   Herzégovine.  Au moment où l’ex-Yougoslavie a commencé à se

  3   désintégrer en tant qu’État, en Bosnie-Herzégovine ont

  4   apparu des différences très grandes, énormes, sur le plan

  5   intérêts de ces trois peuples, et du point de vue de la

  6   défense, il est également extrêmement important que les

  7   Croates en Bosnie-Herzégovine étaient une population

  8   minoritaire.  Ils ne représentaient que 17,4 pour cent

  9   selon le recensement de 1991.  Par conséquent, vu le

 10   nombre, ils étaient intéressés à ne pas perdre leur droit

 11   d’un peuple qui agirait d’égal à égal avec deux autres

 12   peuples majoritaires qui habitaient le territoire de

 13   Bosnie-Herzégovine, car en perdant donc cette égalité, vu

 14   le nombre, à ce moment-là, ils auraient gardé la position

 15   inférieure, et c’est dans ce contexte et dans ces

 16   circonstances qu’il faut avoir en vue également quel était

 17   le rôle de la Communauté croate de Bosnie-Herzégovine ainsi

 18   que de Monsieur Kordic en tant qu’un de ses membres.

 19         Ce fut le temps où un État cessait de fonctionner. 

 20   L’ex-Yougoslavie par conséquent se désintégrait alors qu’il

 21   y a un nouvel État qui, selon tous les éléments, aurait dû

 22   donc remplacer cet ex-État, n’a pas encore été mis en place

 23   et n’a pas commencé à fonctionner.  C’était un vide sur le

 24   plan constitutionnel, sur le plan tout autre et également

 25   sur tout autre aspect car il n’y a pas d’ancien État et


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  1   d’un autre côté, il y a un nouvel État, et puis d’un autre

  2   côté, il y a la vie qui continue.  Par conséquent, il

  3   fallait lutter pour organiser la vie dans des conditions

  4   qui commençaient à régner sur cet espace.

  5         Et pourquoi en Bosnie-Herzégovine ceci avait cette

  6   particularité toute spéciale ?  Tout simplement parce que

  7   la Slovénie et la Croatie ont proclamé leur indépendance

  8   après le référendum, et par exemple, la République de

  9   Croatie a cessé ses relations avec l’ex-Yougoslavie le 8

 10   octobre 1991.  À ce même moment dans cette République

 11   socialiste de Bosnie-Herzégovine, ses trois peuples

 12   constitutifs, les Croates, les Musulmans et les Serbes sont

 13   en train de négocier sur le plan politique aussi bien avec

 14   des républiques qui ont quitté l’ex-Yougoslavie.  Donc, il

 15   y avait cette Yougoslavie restreinte qui est restée, et

 16   d’un autre côté, on essayait également de trouver une

 17   option la meilleure possible pour leur propre population.

 18         À titre d’exemple, les Croates de Bosnie-

 19   Herzégovine, outre les contacts, outre les entretiens avec

 20   d’autres peuples de Bosnie-Herzégovine, négociaient

 21   également avec les représentants politiques de la

 22   République de Croatie et de l’autre côté, les représentants

 23   des Musulmans de la République de Bosnie-Herzégovine, et

 24   ici, il est important de noter qu’il y avait des entretiens

 25   qui ont été présidés par Mohamed Filipovic qui négocie


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  1   secrètement aussi bien avec Radovan Karadzic et Slobodan

  2   Milosevic pour que cette République socialiste de Bosnie-

  3   Herzégovine reste partie intégrante de ce reste de la

  4   Yougoslavie tronquée, et de l’autre côté, il y a des

  5   négociations, enfin, des entretiens avec la Slovénie et la

  6   Croatie pour qu’éventuellement, ils rentrent dans une

  7   certaine entité avec ces deux républiques.

  8         Mais Alija Izetbegovic a pratiquement empêché que

  9   la Bosnie-Herzégovine rentre dans une certaine alliance

 10   avec les républiques de Slovénie et de Croatie parce qu’il

 11   avait tout simplement probablement considéré que l’armée

 12   yougoslave, l’ex-armée yougoslave allait aider pour

 13   maintenir, si je peux dire ainsi, l’ex-Bosnie-Herzégovine. 

 14         Dans cette situation extrêmement délicate, qui est

 15   tout à fait exceptionnelle du point de vue histoire, nous

 16   devons également observer quelle était l’action de Monsieur

 17   Dario Kordic et ses activités à travers le HDZ, alors que

 18   lui, en tant qu’un homme politique de cet espace, ensemble

 19   avec d’autres hommes politiques en Bosnie-Herzégovine,

 20   recherche une option qui aurait été la meilleure pour les

 21   Croates de Bosnie-Herzégovine.

 22         Toutes les options ont été ouvertes outre une

 23   seule, en d’autres termes, que les Croates de Bosnie-

 24   Herzégovine, une fois que la Croatie avait quitté l’ex-

 25   Yougoslavie, ne voulaient pas tout simplement rester dans


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  1   cette Yougoslavie dite tronquée, la Yougoslavie tronquée,

  2   mais comme je viens de le préciser, il y avait un certain

  3   nombre de forces qui n’arrivaient pas à accepter les

  4   résultats des élections. 

  5         L’ex-JNA a attaqué violemment, grâce à la

  6   politique de Slobodan Milosevic.  Ils ont d’abord attaqué

  7   la République de Slovénie, ensuite, la République de

  8   Croatie et si, pour la guerre de Slovénie, on peut dire que

  9   c’était une guerre qui était très brève et qui n’avait pas

 10   provoqué de très grandes victimes et pas de très grands

 11   dommages, mais pour ce qui concerne la Croatie, la guerre

 12   en Croatie, on peut constater que des destructions étaient

 13   extrêmement de grande envergure et qu’il y avait de grandes

 14   victimes.

 15         D’un autre côté, il y avait également ceux qui

 16   luttaient pour protéger leur patrie, beaucoup de

 17   volontaires.  Il y avait beaucoup également de Croates et

 18   de Musulmans qui sont arrivés de Bosnie-Herzégovine pour

 19   justement lutter ensemble avec les Croates pour la défense

 20   de la Croatie.

 21         C’est la raison pour laquelle énormément

 22   d’effectifs de l’ex-JNA se retiraient par la Croatie pour

 23   rejoindre le territoire de Bosnie-Herzégovine et, à cette

 24   époque-là, il était déjà clair que la JNA n’allait pas

 25   permettre que tous les citoyens de Bosnie-Herzégovine, par


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  1   conséquent, tous les trois peuples souverains et égaux en

  2   droits, organisent leur vie et éventuellement établissent

  3   leurs propres relations. 

  4         Ceci s’est montré véridique car l’ex-JNA, aidée

  5   par les Serbes de Bosnie-Herzégovine qui était présidée par

  6   le SPS, ne voulait pas, et publiquement le disait, rester

  7   ensemble avec d’autres peuples en Bosnie-Herzégovine.  Ces

  8   forces, par une action militaire, par force et contraire à

  9   toute la démocratie, ont empêché ces deux peuples d’adopter

 10   une décision les concernant, concernant leur propre sort et

 11   leur propre destinée.

 12         En plein conflit en Croatie – la Chambre le sait

 13   déjà – une fois que Vukovar est tombé en République de

 14   Croatie, les Croates en Bosnie-Herzégovine ont mis en place

 15   la Communauté croate d’Herceg-Bosna en 1991, et le 12

 16   novembre 1991, c’est la Communauté croate d’Herceg-Bosna de

 17   Posavina qui a été créée.  Ces deux communautés ont été

 18   établies comme des entités culturelles, politiques et

 19   étatiques et c’est de cette façon-là que les Croates de

 20   Bosnie-Herzégovine, à cette époque-là – c’était une

 21   déclaration – ils ont publié qu’ils allaient organiser des

 22   communautés grâce auxquelles les Croates en Bosnie-

 23   Herzégovine allaient maintenir, protéger leur être national

 24   et leurs propres intérêts qui, à cette époque-là déjà,

 25   étaient menacés et très gravement menacés.


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  1         L’Accusation, dans la présentation des éléments de

  2   preuve, a mis l’accent sur l’action du HDZ et sur les

  3   autorités, les organes qui ont été créés par la suite.  En

  4   conséquence, en présentant cela comme s’ils avaient agi de

  5   manière stérile, bien évidemment, c’était sous l’angle de

  6   ce qu’on vit et on connaît en Occident, sans vraiment tenir

  7   compte de ce qui était la réalité en Bosnie-Herzégovine.

  8         Au moment où la guerre se déclenche en Croatie, la

  9   Bosnie-Herzégovine est toujours une République socialiste. 

 10   Le gouvernement fonctionne.  Ce sont les trois partis

 11   nationaux qui l’ont créé et qui ont été victorieux en 1991

 12   lors des élections et c’était en novembre 1991. 

 13   Effectivement, c’est un gouvernement qui était conjoint. 

 14   Tout au début, c’est un gouvernement qui a obtenu un

 15   certain nombre de résultats à l’époque. 

 16         Ce n’est que plus tard qu’il est devenu tout à

 17   fait clair qu’il s’agissait d’une alliance qui n’était

 18   qu’artificielle, qui s’est arrêtée entre le 14 et le 15

 19   octobre 1991, où les représentants d’un partenaire, les

 20   représentants de SPS, donc des Serbes, quittent l’assemblée

 21   et ceci au moment où on a parlé du référendum qui aurait dû

 22   être organisé pour une Bosnie indépendante.

 23         Nous pouvons dire que c’est justement ce jour-là

 24   que la fin des organes légaux a été marquée.  En d’autres

 25   termes, au moment où ces communautés croates furent créées,


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  1   les Serbes qui étaient rassemblés au sein du Parti SDS

  2   décident de quitter l’assemblée et c’est à ce moment-là, du

  3   point de vue des citoyens, du point de vue de la population

  4   en Bosnie-Herzégovine, non seulement qu’il n’existe plus

  5   l’ex-État socialiste, mais même cette Bosnie socialiste de

  6   Bosnie-Herzégovine a cessé de fonctionner car ces résultats

  7   des élections de 1990 ont été annulés par cette décision

  8   unilatérale d’un seul parti et c’est un seul peuple, par

  9   conséquent, qui a entrepris cette action qui était

 10   illicite, illégale.

 11         Par conséquent, c’est en Bosnie que nous sommes

 12   témoins d’une désintégration, d’un éclatement de l’État qui

 13   provoque la crise, mais qui également, chez les Croates,

 14   crée une peur encore plus grande car ils sont les moins

 15   nombreux.  Ils sont conscients également de ces

 16   négociations que les Musulmans étaient en train de mener

 17   pour rester dans cette Yougoslavie tronquée avec la Serbie

 18   et le Monténégro.

 19         Le Procureur, lors de la présentation des éléments

 20   de preuve, a parlé à plusieurs reprises d’une réunion qui a

 21   eu lieu au bureau du feu Président Franjo Tudjman qui a eu

 22   lieu le 27 décembre 1991.  La Défense de Monsieur Dario

 23   Kordic considère qu’on apprécie tout à fait de manière

 24   erronée les entretiens et les options politiques qui ont

 25   fait l’objet de cet entretien et nous considérons également


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  1   que ces entretiens qui ont eu lieu dans ce bureau ne

  2   doivent pas être mis en corrélation avec ce qui s’est passé

  3   plus tard, deux ans plus tard.

  4         Effectivement, il s’agit d’un entretien qui est

  5   extrêmement important.  C’est une réunion qui a eu lieu

  6   avant le référendum, avant qu’on ait pris la décision que

  7   la Bosnie-Herzégovine allait se proclamer un État

  8   indépendant, et lors de cette réunion, il a été question

  9   des options politiques possibles dans le cas où d’autres

 10   peuples prennent la décision d’autres options.  Par

 11   conséquent, il y avait toute une série d’options qui ont

 12   été avancées et du point de vue de la démocratie

 13   occidentale, c’est quelque chose de tout à fait normal et

 14   habituel, mais toutes ces options politiques dont il a été

 15   question lors de cette réunion étaient en fonction des

 16   négociations qui auraient dû avoir lieu avec ces deux

 17   autres peuples constitutifs. 

 18         Toutes ces options, toutes les idées qui ont été

 19   avancées lors de cette réunion donc auraient dû être mises

 20   en place par la voie pacifique et politique et certainement

 21   pas de force.  Ceci est extrêmement important du point de

 22   vue de la Défense de Monsieur Kordic et c’est là-dessus que

 23   nous aimerions attirer votre attention une fois de plus.

 24         Comme devant cette Chambre, il y a un procès

 25   contre Dario Kordic, nous souhaiterions par conséquent


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  1   parler quelque peu du comportement de Dario Kordic, Dario

  2   Kordic en tant qu’individu, de ce qu’il a dit, des idées

  3   qu’il avait avancées et pour lesquelles il s’est engagé, et

  4   tout ce qu’il a fait, à notre avis, il faudrait séparer des

  5   idées, des réflexions et des actions d’autres personnes qui

  6   agissaient pendant ce temps-là également dans ce

  7   territoire, par conséquent, séparer également de tout ce

  8   que d’autres hommes politiques éventuellement auraient pu

  9   dire ou comment ils avaient agi ou bien lors de cette

 10   décision ou ailleurs, et même d’ailleurs dans la vallée de

 11   la Lasva où Monsieur Kordic avait développé ses activités.

 12         Nous sommes d’avis et nous considérons qu’il est

 13   extrêmement important que dans cette affaire, il est

 14   indispensable de préciser quelles étaient les fonctions

 15   politiques qu’il avait exercées, que Dario Kordic a

 16   exercées et quelle était la période pendant laquelle il

 17   avait exercé ces fonctions.

 18         Nous allons prouver que Monsieur Kordic n’avait

 19   exercé aucune fonction militaire, qu’il n’avait même pas

 20   exercé des fonctions administratives, par conséquent, que

 21   d’autres membres du HVO ou d’autres membres d’autres

 22   organes occupaient à cette époque-là.

 23         Par conséquent, nous sommes d’avis, et nous allons

 24   certainement y revenir lors de la présentation de nos

 25   éléments de preuve, qu’au moment où un État disparaissait –


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 13   Page blanche insérée aux fins d’assurer la correspondance entre

 14   la pagination anglaise et la pagination française.

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  1   je parle de l’ex-Yougoslavie – un autre État n’a pas encore

  2   commencé à fonctionner.  Chaque fonction politique pour

  3   laquelle se sont engagés ou ont examinée les Croates en

  4   Bosnie-Herzégovine et parmi eux également, Monsieur Kordic,

  5   était tout à fait légitime car toutes ces options

  6   politiques avaient pour objectif de protéger les intérêts

  7   des Croates en Bosnie-Herzégovine et non pas au détriment

  8   des deux autres peuples, mais d’essayer d’harmoniser les

  9   rapports avec ces deux autres peuples mais que ça ne soit

 10   pas au détriment des Croates en Bosnie-Herzégovine.

 11         Certes, quand nous avons parlé de cette peur qui

 12   pénétrait de plus en plus les Croates, j’aurais dû vous

 13   dire que pour les Croates en Bosnie-Herzégovine, la guerre

 14   a commencé déjà en septembre 1991 quand la JNA a détruit, a

 15   rasé le village croate Ravno, ce qui n’a pas conduit à la

 16   réaction des autorités officielles, comme cela ne s’est

 17   jamais produit.

 18         Je vais essayer de résumer ce que j’ai dit au

 19   sujet des activités de Monsieur Kordic.  L’attitude de

 20   Monsieur Kordic se résume comme ça : que Monsieur Kordic,

 21   par conséquent, doit être examiné dans deux contextes, dans

 22   deux périodes politiques. 

 23         D’abord, il y a un contexte politique.  Donc, il y

 24   a une première période.  Cette première période se rapporte

 25   à la période où la Bosnie socialiste fait partie intégrante


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  1   de la Yougoslavie tronquée, et quand des options

  2   différentes ont été avancées pour voir comment pourrait-on

  3   organiser les relations dans cet État qui aurait dû être

  4   constitué à l’avenir, ce qui est tout à fait démocratique,

  5   c’est que tout simplement, par les négociations politiques,

  6   on avait l’intention [hors microphone] …un État qui

  7   correspondrait aux intérêts des trois peuples qui

  8   habitaient ce pays.  Il est vrai que chaque individu a le

  9   droit et le peuple également essaie d’obtenir la meilleure

 10   option possible, ce qui lui convient le mieux.

 11         Cette première période, par conséquent, de

 12   l’activité politique de Monsieur Kordic se termine avec le

 13   référendum, le référendum que les Croates et les Musulmans

 14   en Bosnie-Herzégovine ont organisé.  Ils ont opté pour un

 15   État indépendant et souverain.

 16         Nous avons déjà versé au dossier, la Chambre se

 17   souvient, au moment où nous avons contre-interrogé le

 18   Témoin O – c’est la pièce à conviction 74/1, c’est la pièce

 19   à conviction de la Défense – à cette époque-là, donc nous

 20   avons démontré qu’il y avait Dario Kordic, Zoran Maric,

 21   Husnija Neslanovic, Niko Grubesic, Asim Sunulapasic et des

 22   autres – par conséquent, c’était encore conjoint – avaient

 23   démontré que leur volonté était que la Bosnie-Herzégovine

 24   soit proclamée un État indépendant.  Par conséquent,

 25   c’était un référendum qui était organisé et les Musulmans


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  1   et les Croates ensemble avaient assuré que, par la voie

  2   démocratique, la Bosnie-Herzégovine soit proclamée un État

  3   indépendant.

  4         C’est la raison pour laquelle, bien évidemment,

  5   nous maintenons qu’il n’est pas du tout légitime que

  6   d’affirmer que les Croates de Bosnie-Herzégovine

  7   souhaitaient la désintégration de la Bosnie-Herzégovine

  8   pour que cette partie soit annexée à la Croatie parce que

  9   si les Croates n’avaient pas participé au référendum, la

 10   Bosnie-Herzégovine non seulement n’aurait pas été un État

 11   indépendant, mais elle serait restée de manière tout à fait

 12   légitime partie intégrante de cette Yougoslavie tronquée et

 13   de manière tout à fait légitime.  Par conséquent, c’est la

 14   première période que nous devons observer et c’est le

 15   contexte dans lequel Monsieur Kordic avait agi.

 16         La deuxième période de son action commence après

 17   le référendum.  Tous les efforts de Monsieur Kordic, du HDZ

 18   également de Bosnie-Herzégovine, étaient axés sur

 19   l’établissement des relations entre les peuples, mais au

 20   sein de ce nouvel État de Bosnie-Herzégovine et pas en

 21   dehors des frontières de cette République, et d’ailleurs,

 22   la preuve c’est la décision sur la mise en place de la

 23   Communauté croate d’Herceg-Bosna où l’on précise de manière

 24   expresse que cette Communauté existe dans le cadre des

 25   frontières étatiques de Bosnie-Herzégovine et en fait


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  1   partie intégrante.

  2         À notre avis donc, il est très important de tenir

  3   compte de cela, de ces deux périodes, de ces activités

  4   parce que le Procureur, lors de sa présentation de ses

  5   propres éléments de preuve, en oubliait cet élément-là,

  6   alors qu’il s’agit là d’un élément extrêmement important

  7   qu’il faut prendre en considération en examinant le rôle de

  8   Monsieur Kordic à l’époque.

  9         Quel était l’autre problème auquel la République

 10   de Bosnie-Herzégovine faisait face ?  Il faudra que la

 11   Défense souligne ce problème.  La Bosnie-Herzégovine a donc

 12   proclamé son indépendance au début du mois de mars 1992. 

 13   Cependant, il s’agissait simplement d’une déclaration,

 14   d’une proclamation formelle, même si les Nations Unies, le

 15   22 mai 1992, ont reconnu la République de Bosnie-

 16   Herzégovine.

 17         Malheureusement, la Bosnie-Herzégovine, au moment

 18   de la proclamation de son indépendance, ne disposait pas de

 19   tous les éléments dont un État indépendant et souverain, du

 20   point de vue occidental, doit disposer.  Malheureusement, à

 21   peu près un mois après sa proclamation formelle, la

 22   proclamation formelle de son indépendance, la Bosnie-

 23   Herzégovine est devenue la proie de l’agression de la JNA

 24   et de la Communauté serbe de Bosnie-Herzégovine.  Donc, dès

 25   le début de cette existence potentielle, 70 pour cent des


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  1   territoires de cet État étaient coupés par rapport au

  2   gouvernement central à Sarajevo, alors que la capitale

  3   était encerclée et coupée du reste du monde.

  4         Donc, au moment où la Bosnie-Herzégovine a

  5   proclamé son indépendance, elle n’existait pas réellement

  6   en tant que État.  Il n’y avait pas de véritables autorités

  7   qui fonctionnaient, il n’y avait pas de possibilités

  8   permettant aux institutions de fonctionner de manière

  9   normale justement à cause de ce chaos qui avait été créé

 10   puisqu’un grand nombre de territoires étaient coupés du

 11   gouvernement et du reste et c’est justement pour cela que

 12   les habitants essayaient de s’organiser eux-mêmes. 

 13         Je pense que les juges ont déjà pu conclure que

 14   les municipalités sont devenues le centre de la vie entière

 15   et chaque municipalité se trouvait dans une situation

 16   spécifique et différente.

 17         Dans cette partie de notre introduction, je

 18   souhaite simplement ajouter quelques mots concernant

 19   Monsieur Dario Kordic.  J’espère que je ne vais pas prendre

 20   beaucoup trop de temps.  Comme vous le savez, il est né le

 21   14 décembre 1960 à Sarajevo.  Il est issu d’une famille

 22   catholique.  Sa mère est médecin et son père vétérinaire. 

 23         Au début, ses parents vivaient à Zepce où sa mère

 24   travaillait comme médecin et son père comme vétérinaire,

 25   mais comme sa mère a eu la possibilité de se spécialiser


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  1   dans le centre hospitalier à Busovaca en matière de

  2   pédiatrie, ils se sont déplacés à Busovaca où ils vivent

  3   encore aujourd’hui.

  4         Il y a eu encore quatre enfants dans cette

  5   famille, mis à part Monsieur Kordic.  Même si nous

  6   considérons que ceci n’est pas pertinent dans cette

  7   affaire, nous attirons quand même l’attention des juges au

  8   fait que la famille de Monsieur Kordic n’a jamais eu de

  9   lien de parenté avec la famille de Monsieur Mate Boban

 10   puisque nous avons entendu plusieurs témoins de

 11   l’Accusation qui ont affirmé ceci.  C’est pour cela que

 12   nous allons faire venir des témoins appartenant à la

 13   famille Kordic et à la famille Boban qui vont prouver sans

 14   aucun doute qu’il n’y a absolument aucun lien de parenté

 15   entre ces deux familles-là.

 16         Je vais poursuivre en ce qui concerne Monsieur

 17   Kordic.  Il a commencé son école primaire à Zepce et après

 18   qu’il a déménagé à Busovaca avec sa famille, il a terminé

 19   son école primaire là-bas.  Il a terminé son lycée à Vitez

 20   et d’ailleurs l’un des professeurs s’est déjà exprimé

 21   concernant la qualité de Monsieur Kordic comme étudiant,

 22   comme élève à Vitez.

 23         Ensuite, il est allé étudier à Sarajevo.  Il a été

 24   étudiant de sciences politiques et il a terminé à Sarajevo. 

 25   Étant donné qu’il était un très bon étudiant, il a reçu la


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  1   décoration appelée le Badge d’or.  Ensuite, il a souhaité

  2   poursuivre ses études, les études post-universitaires, mais

  3   il ne les a pas terminées puisqu’il a trouvé un travail, le

  4   travail de journaliste à Busovaca.

  5         Il a créé sa propre famille en 1986 et il a épousé

  6   Madame Vernera Kordic, née Krilic.  Elle est psychologue et

  7   elle travaillait à l’école de Kaonik et d’ailleurs, elle y

  8   voyageait tous les jours pendant la guerre.  Ils ont eu

  9   trois enfants : d’abord le fils Vladimir né en 1987,

 10   ensuite la fille qui est née en 1992 et la troisième fille

 11   Elizabeta née en 1995.

 12         Pendant toute la période pendant laquelle Monsieur

 13   Kordic était actif à Busovaca, toute sa famille vivait à

 14   Busovaca.  À partir de 1995, la famille de Monsieur Kordic

 15   vit à Zagreb.  Comme je l’ai dit, Monsieur Kordic est né

 16   dans une famille catholique.  Il a été élevé comme cela et

 17   il a gardé les mêmes principes tout d’abord dans sa famille

 18   d’origine et ensuite lorsqu’il a créé sa propre famille. 

 19   C’est justement à cause de cette tradition catholique dont

 20   il est issu que Monsieur Kordic ne parlait jamais sans

 21   respect en parlant de ses voisins, quelle que soit leur

 22   appartenance ethnique ou religieuse.

 23         J’ai pu parler avec un grand nombre d’habitants de

 24   Busovaca où Monsieur Kordic a passé beaucoup d’années et je

 25   n’ai jamais rencontré de personnes qui s’opposeraient à la


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  1   conclusion que je viens d’avancer.  Tout le monde le

  2   savait.  D’ailleurs, certains témoins musulmans l’ont déjà

  3   affirmé ici devant ce Tribunal que non seulement Monsieur

  4   Kordic ne parlait pas de cette manière-là, mais il était

  5   toujours prêt à aider tous ceux qui demandaient de l’aide.

  6         Bien sûr, étant donné que Monsieur Kordic est en

  7   même temps une personnalité politique, par le biais de son

  8   engagement politique, il agissait de la même manière. 

  9   Donc, il ne parlait jamais de manière irrespectueuse des

 10   membres d’autres groupes ethniques.  Il est important de

 11   souligner qu’il ne le faisait même pas au moment où,

 12   pendant 10 mois, les Croates de la vallée de la Lasva

 13   étaient complètement coupés vis-à-vis du reste de la

 14   Bosnie-Herzégovine et du monde entier et au moment où tous

 15   les jours, ils étaient dans l’incertitude totale vis-à-vis

 16   du lendemain, vis-à-vis de la question de savoir s’il y

 17   aurait un lendemain ou non.

 18         Déjà quand il était journaliste à Vatrostalna,

 19   Monsieur Kordic faisait partie de la vie sociale et

 20   politique dans la municipalité de Busovaca et il a continué

 21   à être actif politiquement au moment où, au bout de 45 ans

 22   de la vie en Yougoslavie, une vie politique multipartite a

 23   été créée.  Le père de Monsieur Kordic était l’un des

 24   fondateurs de l’Union démocratique croate de Bosnie-

 25   Herzégovine et Monsieur Kordic l’a suivi dans ces


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  1   activités-là.

  2         Je souhaite simplement mentionner certaines de ses

  3   fonctions.  Au mois de septembre 1990, il a été élu

  4   Secrétaire de la… en septembre 1991 (se reprend

  5   l’interprète), donc il a été élu Secrétaire de l’Union

  6   démocratique croate à Busovaca.  Après les premières

  7   élections libres, Monsieur Kordic est devenu Secrétaire

  8   chargé de la Défense nationale à Busovaca.  Il s’agit d’un

  9   organisme qui dépendait du gouvernement municipal et non

 10   pas de l’armée nationale qui était à l’époque la JNA.

 11         Lorsqu’il exerçait ces fonctions, il s’est opposé

 12   aux tentatives de la mobilisation des Croates et des

 13   Musulmans par la JNA que la JNA souhaitait envoyer en

 14   Croatie et ceci était extrêmement dangereux compte tenu du

 15   fait que la JNA était présente à Busovaca jusqu’en 1995.

 16         Monsieur Kordic a été élu au poste du Président du

 17   HDZ à Busovaca et il a gardé ces fonctions jusqu’en avril

 18   1992, lorsqu’il a été remplacé par Florijan Glavocevic. 

 19   Monsieur Kordic, en avril 1992, lors de la deuxième

 20   conférence du HDZ, a été élu au poste du Vice-Président du

 21   HDZ avec quatre autres personnes : Pero Markovic, Monsieur

 22   Topic, Ivo Zivkovic et Monsieur Ekmescic.

 23         Comme vous l’avez déjà entendu, Monsieur Kordic,

 24   en 1991, au moment de la création de la Communauté croate

 25   d’Herceg-Bosna, a été élu au poste de l’un des Vice-


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  1   Présidents, de l’un des deux Vice-Présidents de cette

  2   entité et le Président était Mate Boban.

  3         Je ne souhaite pas vous faire perdre plus de temps

  4   concernant le sujet dont je devais traiter dans le cadre de

  5   cette présentation.  Donc, je termine et c’est par la suite

  6   que je vais avancer certains autres éléments.

  7         Je vous remercie.

  8         Me SAYERS (interprétation) :  Monsieur le

  9   Président, nous allons poursuivre exactement au même

 10   endroit où Monsieur Naumovski s’est arrêté et je souhaite

 11   vous dire quelles seront les preuves concernant la

 12   participation de Monsieur Kordic à un niveau élevé du

 13   gouvernement en HZ H-B et HR H-B.  Nous allons ensuite

 14   traiter des moyens de preuve de l’Accusation concernant ce

 15   sujet et puis nous allons faire un résumé des dépositions

 16   que nous préparons concernant la chaîne de commandement. 

 17   Notre premier témoin parlera de cela mais aussi de l’autre

 18   sujet que je viens de mentionner.

 19         En ce qui concerne la Communauté croate d’Herceg-

 20   Bosna, comme vous le savez, ceci a été créé le 18 novembre

 21   1991.  Nous avons entendu le Dr Ribicic qui nous a parlé

 22   des évolutions importantes au sein du HZ H-B.

 23         Comme vous le savez, le Conseil de la Défense

 24   croate a été créé en avril 1991.  La question est de savoir

 25   ce que la HZ H-B a fait entre la date de sa fondation et la


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  1   date de l’établissement du HVO.  Vous verrez que

  2   simplement, rien n’a été fait.  Il y a eu quelques réunions

  3   qui se sont tenues auxquelles ont assisté les représentants

  4   du HDZ-BiH mais aucune législation n’a été adoptée.  C’est

  5   seulement le 3 juillet 1992 où la Présidence de la HZ H-B

  6   s’est réunie et où les premières mesures législatives ont

  7   été adoptées.

  8         Mais en ce qui concerne la période entre novembre

  9   1991 et le 3 juillet 1992, je pense que les preuves

 10   montreront qu’il s’agissait simplement d’une association

 11   faible d’environ 30 municipalités, qui sont d’ailleurs

 12   mentionnées dans le paragraphe 5 de l’acte d’accusation

 13   modifié.

 14         Les juges ont déjà entendu des preuves concernant

 15   le gouvernement interne de cette association qui a été

 16   extrêmement rudimentaire.

 17         Je souhaite attirer votre attention sur la pièce à

 18   conviction Z27.2.  Tout d’abord, dans l’article 5 de ce

 19   document, il est dit que cette communauté a été organisée

 20   en respect du gouvernement démocratiquement élu de la

 21   République de Bosnie-Herzégovine et je souhaite dire que

 22   ceci s’est produit avant la proclamation de l’indépendance

 23   de la Bosnie-Herzégovine.

 24         Ensuite, il est dit dans l’article 6 que la

 25   Communauté croate d’Herceg-Bosna allait respecter tous les


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  1   rapports internationaux valables.  Mais ce qui est encore

  2   plus important en ce qui concerne le niveau le plus élevé

  3   du gouvernement, dans l’article 7, il est dit que c’est une

  4   Présidence qui aurait l’autorité suprême dans le cadre de

  5   cette entité.  Il n’y avait pas de poste de président de la

  6   HZ H-B avant le 3 juillet 1993 mais une Présidence

  7   constituée des représentants du peuple croate dans des

  8   municipalités différentes et Monsieur Kordic était l’un de

  9   ces représentants, alors qu’il y avait environ 30

 10   personnes.

 11         Comme vous le savez, Mate Boban a été élu au poste

 12   du Président de la Communauté et il est resté à ce poste

 13   jusqu’à la création de la République croate d’Herceg-Bosna

 14   le 28 août 1993, et même après cela, après l’existence du

 15   Plan Vance-Owen et malgré son opposition à ce Plan, il est

 16   resté auprès du poste du Président jusqu’au 8 février 1993,

 17   jour auquel il a présenté sa démission, et nous aurons des

 18   témoins qui vont parler justement de sa démission, des

 19   conditions dans lesquelles elle a eu lieu, et puis, ils

 20   vont parler également de son rôle et de ses fonctions de

 21   même que des fonctions des membres de la Présidence à

 22   partir du 3 juillet 1992 et par la suite.

 23         Après que le HVO a été créé… je vais dire la chose

 24   suivante.  Comme je l’ai dit, le HVO a été créé le 8 avril

 25   1992 après un vote qui a permis la constitution de la


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  1   République de Bosnie-Herzégovine, et comme les juges le

  2   savent, les Croates de Bosnie ont participé à ce référendum

  3   et ils constituaient en fait 99,4 pour cent de peuples,

  4   c’est-à-dire 99,4 pour cent des votes étaient favorables. 

  5   Mais il faut savoir également que les Serbes de Bosnie ont

  6   refusé de participer à ce référendum.  Donc, 35 pour cent

  7   de la population a refusé de voter, ce qui a été de mauvais

  8   augure, et c’est ce dont Me Naumovski a déjà parlé.

  9         La République a été créée le 6 mars 1992 et 10

 10   jours plus tard, nous aurons les preuves indiquant que

 11   l’armée serbe a attaqué Mostar, et deux ou trois semaines

 12   plus tard, l’armée des Serbes de Bosnie a attaqué Sarajevo. 

 13   Nous aurons les preuves indiquant que le gouvernement de

 14   Sarajevo alors n’a jamais pu fonctionner.  Tout un nombre

 15   de municipalités dans tout ce pays donc étaient coupées du

 16   gouvernement central à Sarajevo et ils étaient attaqués par

 17   un ennemi beaucoup plus nombreux, beaucoup mieux équipé,

 18   constitué de militaires expérimentés avec beaucoup de

 19   moyens logistiques, fournitures, expérience et tout le

 20   reste.

 21         Nous aurons un document.  Nous le verserons au

 22   dossier.  Il s’agit du rapport de la Commission pour les

 23   Droits de l’Homme des Nations Unies en date du 17 novembre

 24   1993 qui parle du désastre humanitaire qui a été provoqué

 25   par cette situation et la guerre civile qui s’en est


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  1   suivie.  La population totale au début était de 4,2

  2   millions de Bosniens serbes musulmans et croates confondus

  3   alors que 2,1 millions de personnes ont fini par être des

  4   personnes déplacées.  Donc, il y a eu énormément de

  5   personnes déplacées et énormément de réfugiés, ce qui a

  6   créé un chaos du point de vue de la situation de logement,

  7   en ce qui concerne la nourriture, et cætera, et cætera. 

  8   Donc, il y a eu la désintégration du système dans sa

  9   totalité à cause de ces flux de réfugiés.  Il y a de plus

 10   en plus de hors-la-loi, de comportement illégal, et il est

 11   devenu de plus en plus difficile de les contrôler.  Les

 12   forces de police se sont affaiblies puisque les policiers

 13   étaient envoyés sur les lignes de front afin de s’opposer

 14   aux forces serbes.

 15         Le 9 avril 1992, la Présidence de cette nouvelle

 16   République a proclamé que la République se trouvait face à

 17   un danger imminent de la guerre et c’est à ce moment-là que

 18   la Communauté croate a été créée.  Le décret a été signé

 19   par Monsieur Boban à Mostar le 8 avril 1992 et il faut

 20   savoir que Monsieur Kordic n’a pas assisté à la réunion de

 21   la Présidence ce jour-là à Mostar.

 22         Mais tout d’abord, le HVO devait être l’organisme

 23   de défense suprême du peuple croate dans la HZ H-B.  Ceci

 24   est déjà clair d’après le document 182.1, mais il faut

 25   savoir également que le but de la création de cette entité


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  1   était la protection du peuple croate mais aussi de tous les

  2   autres peuples en cas d’agression contre ce territoire,

  3   contre cette entité.  Donc, tous les peuples étaient

  4   concernés.

  5         La HZ H-B était une organisation toute nouvelle et

  6   pas très bien organisée au cours des mois d’avril, mai,

  7   juin et juillet.  Il n’y a pas eu d’organisation militaire. 

  8   Il n’y a pas eu de structure de grade.  Il n’y a pas eu

  9   d’état-major militaire.  Il n’y avait pas de structure

 10   interne de brigade.  Donc, il s’agissait tout simplement

 11   d’une association floue.

 12         Monsieur Kordic n’était pas membre du gouvernement

 13   du HVO.  Il n’était pas membre du niveau le plus élevé du

 14   gouvernement du HVO, surtout après l’établissement de ce

 15   gouvernement en juillet 1993.

 16         En ce qui concerne les fonctions politiques de

 17   Monsieur Kordic et son influence, nous aurons des preuves

 18   traitant de ce sujet.  En ce qui concerne Vitez par

 19   exemple, Monsieur Kordic n’avait pas beaucoup d’influence

 20   dans cette région.  En fait, en ce qui concerne de nombreux

 21   représentants du SDA, représentants civils, un grand nombre

 22   d’eux ne l’ont jamais vu et n’ont jamais parlé avec lui. 

 23   Mais le fait reste que Monsieur Kordic au cours des mois

 24   d’avril, mai, juin et juillet a fait en sorte, a eu un rôle

 25   actif dans la tentative de procurer les armes et les


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  1   équipements aux peuples croates.  Là, il s’agissait des

  2   armes entreposées dans les casernes de la JNA et

  3   effectivement, il a eu de la réussite dans ce contexte.

  4         Nous aurons des témoins qui parleront de

  5   négociations – je souligne bien les négociations – qui ont

  6   eu lieu entre ces parties, entre toutes les parties, par

  7   exemple, à Novi Travnik en avril 1992 et ensuite à Busovaca

  8   en mai 1992, et nous aurons des moyens de preuve indiquant,

  9   et je pense que c’est justement le Général Filipovic qui

 10   parlera de cela, qui parlera du contexte dans lequel il

 11   était nécessaire à ces peuples-là d’obtenir les armes afin

 12   de se défendre face à l’attaque dont ils faisaient l’objet.

 13         Il y a quelques semaines, nous avons parlé du fait

 14   que les fonctions militaires et civiles au début étaient

 15   entremêlées et là, je parle surtout du début de la guerre

 16   civile, des mois d’avril, mai, juin et juillet.  Donc

 17   effectivement, ces fonctions étaient entremêlées, mais

 18   c’est normal puisque le chaos venait de surgir et c’était

 19   une situation nouvelle et urgente.  Mais nous aurons des

 20   preuves indiquant clairement et déjà, je pense que ce sera

 21   clair avec les dépositions des premiers témoins, c’est-à-

 22   dire nous prouverons que petit à petit, les structures

 23   civiles et militaires du HVO ont été créées de manière

 24   complètement distincte.

 25         Malheureusement, les deux s’appelaient le HVO. 


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  1   Mais il y avait le HVO civil et le HVO militaire.  Mais

  2   comme les juges le savent, le HVO civil a cessé d’exister

  3   après la fondation de la Communauté croate d’Herceg-Bosna

  4   au moment où les institutions gouvernementales ont été

  5   créées.  Donc à partir du mois de septembre, le 30

  6   septembre 1993, avec la création de la République croate

  7   d’Herceg-Bosna, le HVO civil a cessé d’exister.

  8         Notre premier témoin sera le Général Filip

  9   Filipovic.  Il parlera des débuts du HVO et puis il parlera

 10   de ses débuts problématiques.  Nous aurons d’autres hauts

 11   officiers de l’état-major du HVO qui, je l’espère,

 12   témoigneront dans le cadre de cette procédure et puis

 13   d’ailleurs, certains hauts fonctionnaires politiques qui

 14   ont fait partie du gouvernement du HVO de la HZ H-B et de

 15   la HR H-B.

 16         Nous avons l’intention également de verser au

 17   dossier les documents émanant de la personne qui a rédigé

 18   la plupart des actes législatifs adoptés par la HZ H-B. 

 19   Nous allons également expliquer qu’au sein de la HZ H-B et

 20   la HR H-B, il n’y a pas eu seulement des Croates mais

 21   également des représentants du peuple musulman et parfois

 22   aussi du peuple serbe.

 23         Je souhaite maintenant, avant la pause, parler des

 24   moyens de preuve qui seront versés au dossier par le biais

 25   du Général Filip Filipovic.  Il est à la retraite


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  1   maintenant.  Il était l’adjoint du Colonel Blaskic après le

  2   mois de juin 1992 et à la fin, il a remplacé le Colonel

  3   Blaskic qui a ensuite été promu à Général et il l’a

  4   remplacé en avril 1994.  Il va dire qu’au moment où la

  5   guerre civile a éclaté, les Croates de Bosnie pouvaient

  6   s’appuyer sur à peu près 10 militaires et ont reçu un

  7   entraînement professionnel.

  8         Il a remplacé, il a renvoyé Pasko Ljubicic, qui

  9   lui avait été Lieutenant au sein de la JNA.  Il va

 10   expliquer également que compte tenu de ses 20 ans de

 11   carrière qu’il a passé au sein de la JNA, au début, il ne

 12   bénéficiait pas de la confiance des autres Croates et il a

 13   été remplacé le 20 mai 1992 par Zarko Tole.  Monsieur Tole

 14   a été lui-même remplacé par quelqu’un d’autre peu de temps

 15   plus tard, par Ivan Zorica, Zulu.

 16         Le Colonel Filipovic a recommandé que Monsieur

 17   Blaskic devienne Commandant de la Zone opérationnelle de la

 18   Bosnie-Herzégovine.  Monsieur Blaskic était un officier

 19   jeune qui n’avait pas eu de liens très forts avec la JNA. 

 20   Effectivement, il avait reçu une formation, un entraînement

 21   au sein de la JNA mais ses liens étaient plus faibles par

 22   rapport à Monsieur Filipovic et il a été nommé au poste de

 23   Commandant de la Zone opérationnelle en juin 1992.

 24         Donc, les preuves montreront qu’à partir du mois

 25   de juin 1992, la situation concernant l’organisation du HVO


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  1   était tout à fait chaotique, mais par la suite, la

  2   situation s’est stabilisée et la chaîne de commandement est

  3   devenue plus claire et mieux précisée.

  4         Nous entendrons également Franjo Nakic qui était

  5   le troisième homme dans la chaîne de commandement dans la

  6   Zone opérationnelle de Bosnie centrale.  Il était doué pour

  7   l’organisation.  Il avait été Commandant au sein de la JNA,

  8   au sein des forces de réserve de la JNA.  Il a commencé à

  9   exercer ses fonctions à la fin 1992, c’est-à-dire en

 10   novembre 1992, et il a été chargé de la création d’un état-

 11   major de la Zone opérationnelle de la Bosnie-Herzégovine à

 12   l’hôtel Vitez.

 13         Ces militaires parleront du code de discipline

 14   militaire, du fait que ce code était respecté.  Ils

 15   parleront également de l’organisation des états-majors, de

 16   l’organisation également des forces armées en général et de

 17   la chaîne du commandement.  Ils parleront de la manière

 18   dont les brigades ont été constituées sur la base des

 19   municipalités et ils vont parler du fait que ces brigades

 20   étaient responsables dans le cadre de la chaîne du

 21   commandement au quartier général qui se trouvait à l’hôtel

 22   Vitez.  Ils parleront du fait que ces brigades étaient

 23   réparties en compagnies.  Ils parleront également de la

 24   formation des unités spéciales et ils parleront également

 25   de la chaîne de commandement concernant ces unités


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  1   spéciales et concernant la police militaire.

  2         Ce que je souhaite souligner c’est que Monsieur

  3   Kordic ne faisait pas partie de cette chaîne de

  4   commandement à partir de novembre 1992, c’est-à-dire la

  5   date de la création de la HZ H-B.

  6         Mais peut-être le moment est venu pour procéder à

  7   une pause.

  8         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Oui.  Nous

  9   allons faire une pause d’une demi-heure.

 10               --- Suspension de l’audience à 11 h 03

 11               --- Reprise de l’audience à 11 h 37

 12         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Me Sayers.

 13         Me SAYERS (interprétation) :  Merci, Monsieur le

 14   Président.

 15         Je voudrais donner deux corrections pour le

 16   compte-rendu.  Lorsque Me Naumovski a parlé des questions

 17   politiques, il a dit que Monsieur Kordic avait été élu

 18   Vice-Président du HDZ de Bosnie-Herzégovine en avril 1992. 

 19   En fait, il s’agit du 14 novembre 1992.

 20         D’autre part, juste avant la pause, j’ai dit que

 21   Monsieur Kordic ne figurait pas dans la chaîne de

 22   commandement après juillet 1992 et dans le compte-rendu

 23   d’audience, on peut lire à la page 47, ligne 24, on peut

 24   lire « novembre ».  Donc, une autre correction.

 25         Donc, c’est avec le mois de juillet que je vais


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  1   reprendre l’exposé des éléments de preuve que nous allons

  2   présenter.  Vous avez entendu dire qu’il y a eu le 3

  3   juillet 1992 une réunion à Mostar au cours de laquelle on a

  4   restructuré la HZ H-B.  Monsieur Kordic y a participé comme

  5   des centaines d’autres hommes politiques, une centaine

  6   d’autres hommes politiques.

  7         Cette réunion a eu lieu peu après la déclaration

  8   d’un état de guerre dans la République de Bosnie-

  9   Herzégovine par la Présidence.  Il s’agissait du 20 juin,

 10   c’est-à-dire deux semaines avant cette réunion.

 11         Une fois encore, l’article 5 de la décision qui a

 12   été modifié a réitéré le respect pour les organes élus de

 13   la Bosnie-Herzégovine.  Il s’agissait en l’occurrence de la

 14   République nouvellement établie de Bosnie-Herzégovine, mais

 15   l’article sur lequel il convient de se pencher avec le plus

 16   d’attention, c’est l’article 7 puisqu’il entraîne des

 17   changements fondamentaux dans la façon dont est gouvernée

 18   cette autorité.

 19         L’autorité suprême maintenant est assumée par le

 20   Président de la HZ H-B.  Il s’agit d’un nouveau poste.  La

 21   Présidence continue à exister, mais ses fonctions évoluent. 

 22   Une fois encore, la Présidence est constituée de

 23   représentants du peuple croate, des organes municipaux,

 24   c’est-à-dire leurs fonctionnaires du rang le plus élevé

 25   ainsi que les Présidents des HVO municipaux.  Ceci


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  1   représente une trentaine de personnes, un peu plus d’une

  2   trentaine de personnes au sein de la Présidence.

  3         La Présidence, c’était un organe législatif. 

  4   C’était comme cela que ça a été prévu, organe législatif de

  5   la HZ H-B qui avait elle-même un Président, mais c’était le

  6   Président de la Présidence et non pas le Président de

  7   l’entité, bien que du point de vue pratique, il faut que la

  8   Défense admette que ces deux postes, bien que distincts du

  9   point de vue conceptuel, étaient en fait occupés par Mate

 10   Boban pendant toute la période.

 11         La Présidence avait deux Vice-Présidents. 

 12   Monsieur Kordic était l’un d’entre eux.  Monsieur Rajic

 13   était l’autre.  Il y avait également un Secrétaire qui a

 14   été Monsieur Ignac Kostroman pendant toute la période qui

 15   nous intéresse.

 16         À l’article 8 de cette nouvelle décision, on peut

 17   lire  que :  « La Présidence allait nommer les autorités

 18   exécutives et administratives au sein de la HZ H-B. » 

 19   Donc, l’organe législatif désignait le gouvernement.

 20         Maintenant, je voudrais attirer votre attention

 21   sur un certain nombre de points et nous pensons que sans

 22   aucun problème, nos témoins vont pouvoir les démontrer.

 23         Premièrement, Monsieur Kordic n’a jamais été

 24   Président de la HZ H-B, ni de la République croate

 25   d’Herceg-Bosna.  Il a été Vice-Président de la Présidence


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  1   et la Présidence était un organe législatif et c’est la

  2   Présidence qui nommait le gouvernement.

  3         Nos témoins de la Défense qui ont eu des rôles au

  4   plus haut niveau du gouvernement vont nous dire que

  5   Monsieur Kordic a joué un rôle pratiquement inexistant à

  6   cet égard.  Il n’a jamais été membre du gouvernement de la

  7   HZ H-B.  Il était uniquement Vice-Président de l’organe

  8   législatif et il était un des membres de ce conseil

  9   législatif lui-même.

 10         Vous vous souviendrez, Messieurs les Juges, dans

 11   les documents qui ont été présentés par l’Accusation, dans

 12   les argumentations de l’Accusation, quelle importance a été

 13   accordée à cette Présidence de la HZ H-B.

 14         Cette entité s’est réunie à deux reprises pendant

 15   les mois qui ont suivi.  La première fois, c’était le 14

 16   août 1993.  Monsieur Kordic a participé à cette réunion. 

 17   Cette réunion a mené à la nomination du Président du HVO

 18   civil Jadranko Prlic.  La deuxième réunion de la

 19   Présidence, c’était le 17 octobre 1993.  Il s’agit du

 20   deuxième tournant dans l’histoire de la HZ H-B. 

 21         Nous montrerons par le biais de nos témoins

 22   qu’après le 17 octobre 1992 ou plutôt 1993, la Présidence

 23   de la HZ H-B ne s’est plus jamais réunie ou ne s’est plus

 24   jamais réunie avec la participation de Monsieur Kordic

 25   jusqu’à la fondation de la HR H-B près d’un an après.


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  1         En ce qui concerne maintenant le pouvoir politique

  2   de Monsieur Kordic au sujet du Vice-Président de la

  3   Présidence, il n’y a aucun doute à la nature de ces

  4   pouvoirs.  Vous avez entendu le Dr Ribicic à ce sujet et

  5   vous avez également vu le Code de pratique qui a été adopté

  6   le 3 juillet 1992, Code de pratique sur le fonctionnement

  7   de la Présidence.

  8         Les pouvoirs du Vice-Président de la Présidence,

  9   c’était des pouvoirs de nature parlementaire.  Par exemple,

 10   aux articles 15 et 20 de ce Code que je viens d’évoquer, on

 11   peut lire que le Vice-Président, en l’absence du Président,

 12   pouvait convoquer une séance de la Présidence, mais nous

 13   verrons que Monsieur Kordic ne l’a jamais fait. 

 14         De même, l’article 20 de ce Code montre que

 15   théoriquement, le Vice-Président peut présider une séance

 16   de la Présidence en l’absence du Président et exercer des

 17   pouvoirs de nature parlementaire, c’est-à-dire en limitant

 18   le droit de parole des uns ou des autres ou en fixant des

 19   limites de temps aux interventions de chacun, mais nous

 20   montrerons qu’il ne l’a jamais fait.  Il n’a jamais exercé

 21   ces pouvoirs de nature parlementaire.

 22         Comme je l’ai déjà dit précédemment, il n’a jamais

 23   participé à aucune réunion de la Présidence après le 17

 24   octobre 1992 et il n’y a aucun doute à ce sujet et les

 25   éléments de preuve le montrent tout à fait clairement.


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  1         Donc, voici le rôle qu’il aurait joué au niveau le

  2   plus élevé du gouvernement.  Pour nous, c’est un rôle qui

  3   est complètement inexistant.  Nous allons le montrer.

  4         Une série de décrets très importants ont été

  5   adoptés le 3 juillet.  Nous en avons déjà introduit un

  6   certain nombre dans le cadre des contre-interrogatoires. 

  7   Nous allons présenter de nouveaux éléments de preuve à ce

  8   sujet.  Je ne vais pas passer en revue tous ces décrets

  9   mais cependant, je voudrais attirer votre attention plus

 10   particulièrement sur certains d’entre eux parce qu’ils ont

 11   trait plus particulièrement au HVO.

 12         Première décision : c’est une décision statutaire

 13   sur l’organisation temporaire des autorités exécutives et

 14   de l’administration sur le territoire de la HZ H-B.  En

 15   d’autres termes, ce décret met en place le gouvernement,

 16   décrit les fonctions du gouvernement et décrit ce que fait

 17   le gouvernement.

 18         À l’article 2 de ce texte, on voit que le HVO est

 19   défini comme étant un organe temporaire qui existe en temps

 20   de guerre ou en temps de menaces de guerre et qui cessera

 21   d’exister dès que les organes d’autorité civile de nature

 22   politique ou administrative auront été établis.

 23         À l’article 7, on peut lire que le gouvernement du

 24   HVO doit être organisé de la façon qui est précisée dans

 25   cet article.  À la tête du HVO se trouve un Président.  Il


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  1   y aura des Vice-Présidents et ensuite des chefs de service

  2   et d’autres membres.

  3         Les organes du gouvernement au niveau le plus haut

  4   se répartissent entre six services qui sont précisés à

  5   l’article 20, six services ou ministères : Défense,

  6   Intérieur, Affaires économiques, Finances, Affaires

  7   sociales, et enfin Justice et Administration.

  8         Nous allons présenter à la Chambre des ministres

  9   chargés de ces services, chargés de ces ministères qui nous

 10   parleront de ce qu’ils faisaient, qui leur donnait des

 11   instructions, qui étaient leurs interlocuteurs et peut-être

 12   ce qui est le plus important pour Monsieur Kordic, le

 13   manque total d’importance de Monsieur Kordic dans les

 14   affaires gouvernementales de la HZ H-B, le fonctionnement

 15   de la Présidence du HVO et des différents ministères que je

 16   viens d’évoquer.

 17         La deuxième décision sur laquelle je souhaiterais

 18   attirer votre attention, c’est une décision qui présentait

 19   et qui exposait les principes de transparence et qui

 20   stipulait que tout devait se faire en public.  Tous les

 21   actes officiels, tous les décrets adoptés par le HVO et la

 22   HZ H-B devaient être publiés, rendus publics dans un

 23   document qui s’appelle la Narodni List qui a déjà été versé

 24   au dossier. 

 25         Vous remarquerez, Messieurs les Juges, qu’il


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 13   Page blanche insérée aux fins d’assurer la correspondance entre

 14   la pagination anglaise et la pagination française.

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  1   s’agit là d’un document essentiel qui comprend un grand

  2   nombre de décrets, mais dans le cadre de l’affaire qui nous

  3   intéresse, seuls certains décrets ont attiré notre

  4   attention.

  5         Le premier date du 3 juillet 1992.  Il s’agit d’un

  6   décret sur les forces armées et il s’agit du premier

  7   exemple de mesures prises par le gouvernement pour

  8   organiser les forces armées du HVO.  Ce document définit

  9   les compétences du HVO à l’article 9, les compétences qui

 10   étaient de planifier la défense de la HZ H-B, de fonder, de

 11   financer la défense de la HZ H-B, d’organiser et de

 12   réglementer la mobilisation de tous les hommes en âge de

 13   combattre.

 14         À l’article 10, on définit les compétences du

 15   ministère de la Défense qui, en juillet, consistaient

 16   essentiellement à déterminer quelles étaient les structures

 17   de commandement et le contrôle des forces armées.

 18         Il est très important de remarquer à l’article 29

 19   que ce décret définit les compétences du Président de la HZ

 20   H-B, non pas la Présidence, mais le Président.  Il

 21   s’agissait d’un nouveau poste qui avait été créé ce même

 22   jour.  C’est le Président qui était le commandant suprême

 23   des forces armées.  Il n’était pas en mesure de déléguer

 24   ses fonctions de commandement.  C’est le Président qui

 25   établissait, qui rédigeait les réglementations en matière


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  1   de discipline militaire et qui – c’est extrêmement

  2   important – nommait et qui relevait de leurs fonctions les

  3   commandants militaires.

  4         À l’article 31 de ce document, on peut voir qu’il

  5   est précisé que le contrôle des forces armées est entre les

  6   mains des commandants des forces armées conformément aux

  7   pouvoirs qui leur ont été donnés.

  8         Deuxième décret d’importance que vous avez sous

  9   les yeux, Messieurs les Juges, donc je ne vais pas entrer

 10   dans les détails à ce sujet, mais il s’agit d’un décret

 11   relatif à la discipline militaire.  C’est un document

 12   extrêmement détaillé, extrêmement exhaustif.

 13         Certaines personnes ont été nommées au

 14   gouvernement le 3 juillet et en particulier au ministère de

 15   la Défense, c’est Bruno Stojic qui a été nommé à la tête de

 16   ce ministère ce jour-là.

 17         Comme je l’ai déjà dit précédemment, la réunion

 18   suivante de la Présidence a eu lieu un mois après, le 14

 19   août 1992, et c’est au cours de cette réunion que le Dr

 20   Prlic a été nommé Président du HVO, une position qu’il a

 21   gardée jusqu’à la fondation de la HR H-B, jusqu’à ce que

 22   les ministères de la HZ H-B soient intégrés dans les

 23   ministères de la HR H-B et Monsieur Prlic a été nommé

 24   Premier Ministre de la HR H-B et il a occupé ce poste à

 25   partir du 30 septembre 1993 jusqu’à la fin de la guerre et


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  1   au-delà.

  2         Parmi les personnes qui ont été nommées à des

  3   postes d’importance au sein du HVO, vous vous souviendrez

  4   qu’on ne trouve nulle mention de Monsieur Kordic.  Monsieur

  5   Kordic n’a jamais été nommé Président.  Il n’a jamais été

  6   un des trois Vice-Présidents du HVO.  Il n’a jamais été à

  7   la tête d’aucun ministère, d’aucun service à la tête du HVO

  8   et ceci à aucun moment.

  9         Autre date essentielle dans l’évolution de cette

 10   organisation : le 17 octobre 1992 avec une réunion de la

 11   Présidence de la HZ H-B.  Deux Vice-Présidents du HVO ont à

 12   ce moment-là été nommés, Monsieur Valenta et Monsieur

 13   Zubak.

 14         La Chambre entendra des témoins qui nous diront

 15   que l’on a remanié en profondeur le décret sur les forces

 16   armées.  On a détaillé quelles étaient les compétences du

 17   Président et du ministère de la Défense dans le cadre de ce

 18   nouveau décret.

 19         Lorsque je parlerai de la chaîne de commandement,

 20   vous vous souviendrez qu’il a été avancé, qu’on a parlé de

 21   commissaires politiques qui nous rappelaient l’organisation

 22   de l’Union Soviétique et on a dit que c’était ce même genre

 23   de modèle qui avait été repris dans le cadre du HVO, mais

 24   ce n’est pas du tout le cas.  En fait, si l’on regarde le

 25   décret sur les forces armées, à l’article 25, on voit qu’il


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  1   est expressément dit que toute activité politique est

  2   strictement interdite.

  3         L’Accusation, comme je l’ai dit, a pris la

  4   position suivante, à savoir que la Présidence de la HZ H-B

  5   était omnipotente, omniprésente et l’Accusation est

  6   contrainte de prendre cette position afin d’exagérer les

  7   pouvoirs politiques qui étaient soi-disant ceux de Monsieur

  8   Kordic et nous le comprenons très bien.  L’Accusation est

  9   obligée de prendre ce type de position parce que Monsieur

 10   Kordic n’avait absolument aucune participation dans la

 11   chaîne de commandement militaire.  Nous allons le prouver.

 12         D’autre part, il n’a jamais eu aucun rôle au sein

 13   du gouvernement, des organes du gouvernement civil et

 14   encore moins au niveau le plus élevé et Monsieur Kordic n’a

 15   jamais participé à aucune réunion de la Présidence après le

 16   17 octobre 1992, la réunion de la Présidence. 

 17         Donc, la question que doit se poser la Chambre est

 18   la suivante :  Après le 17 octobre 1992, qu’a fait Monsieur

 19   Kordic en tant que Vice-Président de la Présidence ?  Nous

 20   allons, dans le cadre de la présentation de nos moyens,

 21   répondre à cette question.

 22         Il a joué un rôle important dans la mise en place,

 23   et c’est indéniable, du gouvernement du HVO à Busovaca. 

 24   Ceci s’est passé en mai, juin et juillet 1992, mais vous ne

 25   pourrez manquer de remarquer – Me Naumovski l’a évoqué –


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  1   qu’il n’était même pas le Président du gouvernement du HVO

  2   à Busovaca, qu’il ne l’a jamais été, qu’au départ, ce poste

  3   était occupé par Monsieur Glavocevic qui a ensuite été

  4   remplacé, je crois, en août 1992, par Zoran Maric qui est

  5   actuellement un homme politique connu et de haut niveau au

  6   sein de la Fédération en Bosnie centrale, et nous avons

  7   l’intention, si nous le pouvons, de citer ces personnes à

  8   comparaître pour montrer ce qu’était l’évolution politique

  9   du HVO à Busovaca, qui détenait le pouvoir et qui faisait

 10   quoi.

 11         Très tôt dans le cadre de la présentation de nos

 12   éléments de preuve, nous pensons que vous serez tout à fait

 13   convaincus par les éléments que nous allons vous montrer, à

 14   savoir que les fonctions civiles et militaires du HVO

 15   étaient séparées, étaient vraiment séparées et surtout à

 16   partir d’octobre, du 17 octobre 1992. 

 17         À ce moment-là, les organes de l’autorité civile

 18   étaient créés.  Monsieur Kordic n’y participait pas.  Sa

 19   seule présence était d’être Vice-Président de la Présidence

 20   et d’être un des membres de l’organe législatif. 

 21   L’organisation de la branche militaire était très avancée

 22   et nous allons prouver que Monsieur Kordic ne faisait pas

 23   partie de la chaîne de commandement, qu’il ne participait à

 24   aucune chaîne de commandement, qu’on parle de chaîne de

 25   commandement directe ou indirecte, et ceci sera confirmé


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  1   par les témoins civils et militaires que nous souhaitons

  2   pouvoir citer à comparaître ici même.

  3         Monsieur Kordic a participé à un comité du HVO. 

  4   Vous vous souviendrez indéniablement de ceci.  Il

  5   s’agissait d’un comité chargé du personnel et qui comptait

  6   cinq personnes dont Monsieur Kordic et il n’en était pas

  7   Président.  Nous ne pensons pas que ce comité se soit

  8   jamais réuni, mais le Président de ce comité c’est

  9   quelqu’un dont nous souhaitons pouvoir l’appeler ici et

 10   vous pourrez, Messieurs les Juges, l’entendre lui-même dire

 11   quel était le rôle de ce comité et quel rôle, si

 12   effectivement il y a eu rôle, quel rôle y a joué Monsieur

 13   Kordic.  En tout cas, dans tout l’ensemble du HVO, on peut

 14   dire que c’est un comité qui a une importance extrêmement

 15   limitée.  Ce n’était même pas un service ou un ministère.

 16         Maintenant, puisque nous passons de la HZ H-B à la

 17   HR H-B, je vais vous parler du Plan Vance-Owen sur lequel

 18   vous avez entendu des éléments de preuve.  Il s’agit d’un

 19   des plans qui ont été encouragés par la communauté

 20   internationale afin d’essayer de mettre fin au conflit en

 21   Bosnie-Herzégovine en général et ceci, bien entendu,

 22   incluait la Bosnie centrale. 

 23         À aucun moment Monsieur Kordic n’a participé aux

 24   négociations qui ont entraîné, qui ont mené au Plan Vance-

 25   Owen.  C’est Monsieur Boban qui a mené ces négociations,


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  1   mais il y a eu d’autres hommes politiques de haut niveau

  2   qui ont participé à ces négociations, des Croates de

  3   Bosnie, et nous avons l’intention d’en appeler certains

  4   d’entre eux à comparaître ici et vous entendrez eux-mêmes

  5   ce qu’ils ont à dire sur ces négociations, ce dont on a

  6   parlé et les personnes dont on estimait qu’il était

  7   important qu’elles participent à ces négociations et aussi

  8   les personnes qui n’étaient pas suffisamment importantes

  9   pour participer à ces négociations et ceci, je crois, a

 10   très bien été établi dans le cadre de nos contre-

 11   interrogatoires.

 12         Si on se penche sur les conflits qui ont eu lieu

 13   en janvier ou avril 1993, est-ce que Monsieur Kordic a été

 14   invité à aucune des réunions, des négociations de cessez-

 15   le-feu par quiconque ?  La Chambre peut même se demander si

 16   son nom a jamais été mentionné dans le cadre de ces

 17   négociations, le nom en tant que personne essentielle ou

 18   utile dans le cadre de ces négociations et la réponse est

 19   non, il n’a participé à aucune de ces négociations de

 20   cessez-le-feu, on ne l’a jamais invité, on n’estimait pas

 21   qu’il était suffisamment important, nécessaire ou même

 22   utile d’une façon ou d’une autre.  Il n’y a absolument pas

 23   participé.

 24         Le Plan Vance-Owen est intéressant à plusieurs

 25   égards.  Il a été mis en place et ratifié par la communauté


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  1   internationale.  Il envisageait la division du pays en 10

  2   provinces, mais je dois admettre que je ne comprends pas

  3   les arguments qui ont été présentés par l’Accusation selon

  4   lesquels ces provinces devaient être homogènes du point de

  5   vue ethnique parce que si vous examinez vous-même le Plan,

  6   Messieurs les Juges, on peut dire que c’est un modèle de

  7   clarté.  Les gouvernements de chaque province, y compris

  8   les provinces qui nous intéressent dans cette affaire, 3, 8

  9   et surtout 10, ces gouvernements étaient multiethniques et

 10   non pas monoethniques.  C’était précisé très clairement

 11   dans le Plan.

 12         Il est important de signaler que les Croates en

 13   particulier ont appuyé avec enthousiasme les propositions

 14   ainsi faites par la communauté internationale.  Je vais me

 15   pencher sur les provinces 3, 8 et 10 et les gouvernements

 16   qui étaient envisagés dans ces provinces.  On avait prévu

 17   que les gouvernements soient croates, mais dans la province

 18   3 de Bosanski Brod, le gouvernement aurait été mixte,

 19   représentant les Serbes, les Musulmans et les Croates. 

 20         Il en va de même pour la province de Mostar, la

 21   province 8.  Certes, le gouverneur devait être Croate, mais

 22   son adjoint devait être Musulman.  Donc, une fois encore

 23   ici, une représentation des différentes communautés

 24   ethniques.

 25         En ce qui concernait la province 10, le gouverneur


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  1   devait être Croate, l’adjoint au gouverneur un Musulman et

  2   dans un premier temps, il devait y avoir cinq Musulmans au

  3   sein du gouvernement intérimaire et provisoire, quatre

  4   Croates de plus et un Serbe.  C’est ce qui a été

  5   initialement approuvé par les Croates et cela a été

  6   appliqué jusqu’à mai 1993.

  7         Au moment où la constitution de ce gouvernement

  8   intérimaire a été modifiée, il y avait alors quatre

  9   Musulmans, cinq Croates et un Serbe au sein de ce

 10   gouvernement intermédiaire de la province.

 11         Vous pouvez vous poser la chose suivante,

 12   Messieurs les Juges :  Si Monsieur Kordic était une

 13   personnalité aussi importante du point de vue politique, il

 14   aurait été logique qu’on le recommande comme étant

 15   gouvernement de cette province.  Or, ça n’a pas été le cas. 

 16   Vladimir Soljic de Bugojno a été choisi comme gouverneur

 17   pressenti pour la province numéro 10 et les membres du

 18   gouvernement transitoire sont indiqués et sont précisés

 19   dans un document portant la cote Z972 et il y avait les

 20   membres suivants :  Monsieur Skopljak, Monsieur Valenta,

 21   Monsieur Kordic, Monsieur Ivan Sarac et Monsieur Zoran

 22   Perkovic.

 23         Comme vous le voyez, on avait prévu que Monsieur

 24   Kordic devait être un des membres du gouvernement

 25   transitoire mais non pas son gouverneur.  Donc, même au


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  1   niveau des provinces, même au niveau des cantons, jamais on

  2   a pressenti Monsieur Kordic pour diriger aucune de ces

  3   instances, mais si en effet, ce plan était appliqué, il

  4   était simplement prévu qu’il y participe.  Or

  5   malheureusement, comme nous le savons tous, ce plan n’a pu

  6   être appliqué une fois qu’il a été rejeté par les Serbes de

  7   Bosnie dans le cadre d’une réunion parlementaire de la

  8   Republika Srpska le 5 mai 1993.

  9         Maintenant, je voudrais parler de la HR H-B

 10   puisque c’est logiquement l’instance qui vient ensuite dans

 11   la chronologie des événements.  Suite à la désintégration

 12   du Plan Vance-Owen, si le mot n’est pas trop fort, les

 13   négociations internationales se sont poursuivies et la

 14   communauté internationale a essayé de mettre en place des

 15   gouvernements, une structure qui permettrait de répondre

 16   aux exigences des communautés présentes, des trois

 17   communautés présentes en Bosnie-Herzégovine et vous

 18   entendrez ici même des gens qui ont participé à ces

 19   négociations et vous verrez que Monsieur Kordic, tout comme

 20   pour le Plan Vance-Owen, n’a jamais participé à ces

 21   négociations.  Il n’a jamais été invité à y participer et

 22   il n’y a jamais participé.

 23         Vous savez, Messieurs les Juges, vous savez très

 24   bien quel est l’historique du Plan Owen-Stoltenberg.  Un

 25   rapport en date du 6 août portant la cote D141/1 a déjà été


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  1   présenté à ce sujet.  Il s’agit d’un rapport présenté au

  2   Conseil de sécurité par le Secrétaire général. 

  3         C’est un document intéressant puisqu’il dessine

  4   les efforts entrepris par la communauté internationale pour

  5   résoudre le conflit et si on retourne jusqu’en avril ou mai

  6   1992, on voit qu’il est prévu de faire participer les trois

  7   communautés constituant la Bosnie-Herzégovine. 

  8         Dans le Plan Owen-Stoltenberg, on trouvait en

  9   annexe un plan constitutionnel.  C’est au point 4 que l’on

 10   trouve ce document qui me paraît essentiel en ce qui

 11   concerne la théorie de la persécution.  Le Secrétaire

 12   général signale au Conseil de sécurité une offensive

 13   intense au cours des derniers jours pendant que se

 14   déroulaient les négociations.  Il s’agissait d’une

 15   offensive menée par le gouvernement de Bosnie contre les

 16   Croates de Bosnie en Bosnie centrale et qui a entraîné la

 17   prise de Fojnica et de Gornji Vakuf.

 18         Comme je l’ai dit, Monsieur Kordic n’a jamais

 19   participé aux négociations relatives à ce Plan, mais nous

 20   avons l’intention d’appeler ici à témoigner des politiciens

 21   importants qui ont participé à ces négociations.

 22         Le 30 juillet 1993, les trois parties en présence

 23   ont accepté cet accord constitutionnel qui envisageait une

 24   union des républiques de la Bosnie-Herzégovine constituées

 25   de trois républiques constituantes et de trois peuples


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  1   constituants : les Musulmans, les Serbes et les Croates.

  2         L’union elle-même devait être membre des Nations

  3   Unies, mais les républiques constituantes n’avaient pas de

  4   statut international et n’étaient pas en mesure d’établir

  5   des contacts internationaux avec d’autres États.  Il

  6   s’agissait uniquement de républiques qui étaient

  7   constituantes de cette République, de cette union.  C’était

  8   des « républiques internes ».

  9         Comme je l’ai déjà précisé, les Croates

 10   bosniaques, avec beaucoup d’enthousiasme, avaient accepté

 11   ces plans.  Ils étaient les premiers à l’avoir fait. 

 12   Regardez maintenant autre chose et ceci concerne soi-disant

 13   un certain nombre de choses avancées par l’Accusation,

 14   qu’il y avait des plans de sécession par la Communauté

 15   croate, par la République également après le référendum qui

 16   a eu lieu le 6 mars 1992, par conséquent, c’est de voir un

 17   petit peu quelle était la constitution.

 18         Dans la constitution, on envisageait absolument

 19   qu’aucune ne pouvait quitter l’union.  Par conséquent,

 20   aucune république constitutive n’avait le droit de quitter

 21   l’union si les deux autres ne l’acceptent pas et même si,

 22   par exemple, il y avait cette décision qui a été prise avec

 23   l’acceptation des deux autres, à ce moment-là, il y a le

 24   Conseil de sécurité qui aurait tranché.

 25         Par conséquent, les Croates avaient accepté. 


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  1   Chaque république aurait dû avoir donc sa constitution,

  2   l’union un gouvernement qui était élu et qui aurait

  3   rassemblé les représentants des trois peuples.  Cette union

  4   aurait dû également avoir la Cour suprême, la Cour

  5   constitutionnelle.

  6         Ce qui bien évidemment aurait été extrêmement… ce

  7   qui est important pour notre affaire, le Plan Owen-

  8   Stoltenberg avait également une Annexe C, et dans cette

  9   Annexe C, dans le prononcé, on cite tous les traités, tous

 10   les accords que les trois républiques constitutives

 11   auraient dû adopter.

 12         Le 3 septembre 1993, la République croate, une

 13   fois établie, a adopté tous ces traités, tous ces accords

 14   par l’ordre dont on parle dans l’Accord Owen-Stoltenberg. 

 15   La décision fondamentale par laquelle on a établi la

 16   République croate d’Herceg-Bosna a été signée le 28 août

 17   1993 et c’est le Président de l’assemblée, Perica Jukic,

 18   qui a signé et non Monsieur Kordic.

 19         Nous pensons également que nous allons pouvoir

 20   citer Monsieur Jukic pour témoigner dans cette affaire et

 21   pour que vous-mêmes, vous puissiez prendre connaissance

 22   directement de lui du contexte dans lequel cette nouvelle

 23   République constitutive interne avait été établie, la

 24   manière dont elle a été mise en place et ceci est conforme

 25   très strictement aux accords qui ont été signés jusqu’à


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  1   cette époque-là.

  2         Monsieur Kordic a assisté à une réunion qui a été

  3   organisée juste avant que la République soit créée. 

  4   C’était à Mostar et je pense que la Chambre devrait attirer

  5   son attention toute particulière à la manière dont il s’est

  6   rendu à cette réunion et qui illustre également quelle

  7   était sa position en Bosnie centrale.  C’était fin été,

  8   début septembre 1993.

  9         Ensemble avec un certain nombre d’autres hommes

 10   politiques, il a été transféré par le véhicule de BritBat,

 11   par le territoire qui était contrôlé par l’armée de Bosnie-

 12   Herzégovine, de Busovaca jusqu’à Kiseljak.  Ensuite, par

 13   hélicoptère, avec d’autres hommes politiques, il a été

 14   transféré par l’hélicoptère de la FORPRONU de Kiseljak à

 15   Mostar.  Il y a beaucoup d’autres hommes politiques

 16   également qui étaient avec lui dans cet hélicoptère et nous

 17   allons citer un certain nombre d’hommes politiques pour que

 18   la Chambre puisse se rendre compte directement de comment

 19   les hommes politiques ont été transférés à Mostar, de quoi

 20   on a tourné à Mostar, qui était la figure importante et qui

 21   n’était pas une figure importante, ce qui est bien

 22   évidemment significatif pour nous.

 23         Je ne pense pas qu’il y aurait des contradictions

 24   car Monsieur Kordic était un des représentants parmi les 69

 25   dans la Chambre de l’assemblée.  Vous verrez également quel


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  1   était son poste qu’il occupait, quel était son rôle

  2   également qu’il jouait au sein de la République d’Herceg-

  3   Bosna.  Vous allez pouvoir également entendre quels étaient

  4   ses pouvoirs, ses prérogatives, et c’est comme ça que la

  5   Chambre pourra se rendre compte quels étaient véritablement

  6   ses pouvoirs et s’il avait joué un rôle important aux

  7   organes suprêmes.

  8         Nous pensons que lors de la présentation de

  9   preuves à décharge, quand il s’agit des six premiers mois,

 10   Monsieur Kordic n’a joué aucun facteur sur le plan du

 11   fonctionnement de ce gouvernement ni de ses institutions.

 12         D’ailleurs, dans aucune opération qui a été

 13   entreprise par cette République, avant qu’il devienne un

 14   des Vice-Présidents, ce qui s’est passé le 17 février 1994,

 15   avant, il n’avait pratiquement aucun rôle qu’il avait joué

 16   au gouvernement.  Il n’a jamais été ministre et encore

 17   moins le Président du gouvernement.  Il n’a jamais été

 18   Président, jamais Vice-Président de cette République, étant

 19   donné que de tels postes n’existaient pas.

 20         Pour ce qui est du principe du traitement

 21   équitable qui a été suivi au sein de la République

 22   d’Herceg-Bosna, la Défense bien évidemment a entendu la

 23   théorie qui est défendue par l’Accusation, à savoir que les

 24   Croates de Bosnie étaient des néo-nazis, qu’ils

 25   souhaitaient tout simplement avoir un État sur la base


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  1   d’une même et seule ethnie, qu’ils avaient exclu les

  2   Musulmans ou tout simplement que ceux qui y étaient, ce

  3   n’était que des marionnettes et que ces hommes politiques,

  4   d’un autre côté également, étaient des marionnettes de

  5   l’État croate qui était voisin et que pratiquement, ils

  6   souhaitaient s’annexer à la Croatie.

  7         Monsieur le Président, nous allons certainement

  8   parler beaucoup de cette théorie parce que ce sont les

  9   hommes politiques qui vont vous en parler.  Par conséquent,

 10   c’est sur la base de ce qui va être dit par ces hommes que

 11   nous allons citer ici que vous allez pouvoir prendre une

 12   décision.

 13         Vous me permettrez quand même maintenant de faire

 14   une observation.  L’Accusation n’a cité aucun des

 15   fonctionnaires croates qui étaient membres du HR H-B ou HZ

 16   H-B.  La question bien évidemment pourrait se poser : 

 17   Pourquoi l’Accusation n’a pas cité non plus au moment de la

 18   présentation des éléments de preuve à charge parmi 150

 19   témoins qu’ils ont cités soit directement, soit par la

 20   transcription, un officier du HVO par exemple qui occupait

 21   un poste important ?  La question qui peut se poser,

 22   pourquoi, et moi, je pense – vous me corrigerez si je fais

 23   l’erreur – c’est que l’Accusation n’a cité aucun de ces

 24   hommes politiques qui occupaient des postes importants ou

 25   des officiers quand il s’agit de la vallée de la Lasva.


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  1         Je pense que la Chambre devrait se poser la

  2   question pourquoi et vous me permettrez de dire que nous,

  3   en ce qui nous concerne, nous avons l’intention d’apporter

  4   une correction sur ce plan-là et de combler cette lacune et

  5   je pense que nous allons pouvoir citer des hommes

  6   politiques qui occupaient des postes importants aussi bien

  7   à la HZ H-B que HR H-B et vous me permettrez également de

  8   constater que c’est ironique que des personnes telles

  9   Kordic dans cette affaire doivent citer les commandants du

 10   HVO, bien évidemment s’ils sont prêts à être cités, et que

 11   lui, il va être dans une situation à citer le deuxième ou

 12   troisième homme qui était subordonné à Blaskic ou

 13   éventuellement un certain nombre d’autres commandants qui

 14   occupaient des postes importants.

 15         Je ne pense pas que ce soit notre affaire et que

 16   ce n’est pas à nous de le faire, mais de toute façon, nous

 17   le ferons parce que c’est la Chambre comme ça qui va

 18   pouvoir entendre leurs témoignages, leurs dépositions et

 19   voir quel est le poids véritablement à accorder à leurs

 20   témoignages.

 21         D’un autre côté, j’aimerais également attirer

 22   l’attention sur un autre fait.  La décision par laquelle le

 23   HR H-B a été créé se fondait sur les formulations du Plan

 24   Owen-Stoltenberg.  Alors que la communauté internationale

 25   avait approuvé ce Plan, Monsieur Kordic et les autres ont


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  1   tout simplement accepté ce libellé et c’est marqué que les

  2   Croates vont donc créer leur propre entité sur le

  3   territoire de la Bosnie-Herzégovine.  Je cite donc la pièce

  4   à conviction D142/1.

  5         Par conséquent, ils transfèrent un certain nombre

  6   de leurs droits sur la Fédération des républiques, la

  7   future Fédération des républiques, et c’est de cette façon-

  8   là également qu’ils acceptent de participer dans un certain

  9   nombre d’institutions conjointes qui sont de l’intérêt

 10   général pour la Bosnie-Herzégovine, ce qui va être

 11   également prescrit par le traité tripartite des peuples

 12   constitutifs.

 13         Ceci est exactement ce qui a été envisagé par le

 14   Plan Owen-Stoltenberg et ceux qui ont participé dans la

 15   création de cette République avaient souhaité, ce qui ne

 16   voulait certainement pas dire qu’il fallait exclure

 17   d’autres peuples et vous pouvez vous en rendre compte

 18   également si jamais vous vous référez à la décision de

 19   base, la décision fondamentale.

 20         Le peuple croate reconnaît les mêmes droits aux

 21   autres peuples constitutifs de l’ex-Bosnie-Herzégovine, ce

 22   qui d’ailleurs fait l’objet de ce document.  Il est marqué

 23   que cette République ferait partie intégrante d’un État

 24   démocratique des peuples de Bosnie-Herzégovine, alors qu’il

 25   s’agirait d’une communauté de citoyens qui agiront en


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  1   liberté de manière équitable.

  2         Eh bien, maintenant, si nous revenons à ces mêmes

  3   principes, à ces mêmes principes qui donc ressortent du HZ

  4   H-B, le Président était le commandant suprême et ceci est

  5   confirmé à l’article 8.  Il avait le droit donc de révoquer

  6   ou de désigner les officiers hauts placés.  Il n’y avait

  7   pas de fonction de Vice-Président.  C’était l’une des

  8   raisons pour lesquelles la Présidence a été créée en

  9   décembre 1993 et ceci pour essayer de diminuer quelque peu

 10   également la charge du Président.

 11         Monsieur Kordic n’était pas membre de ce conseil

 12   présidentiel.  Ce corps a été établi le 10 décembre.  Il

 13   avait pour objectif de donner des conseils au Président sur

 14   les sujets politiques et de défense, de coordonner

 15   également les activités entre les organes exécutifs de la

 16   République, et bien évidemment, il s’agissait d’un corps

 17   important, d’un organe important qui se constituait de neuf

 18   membres.  En ce qui nous concerne, nous avons également

 19   l’intention de citer quelques-uns de ses membres.

 20         Kordic n’a jamais fait partie de cet organe

 21   jusqu’à tout simplement deux mois plus tard, couverts par

 22   la période de l’acte d’accusation, mais de toute façon, il

 23   n’a jamais été membre de ce conseil pendant la période qui

 24   est concernée par l’acte d’accusation.  Ce n’est que plus

 25   tard.


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  1         Le 17 mai 1994, il y a deux autres articles. 

  2   Monsieur Kordic a été nommé au poste d’un des Vice-

  3   Présidents.  L’autre était Vlado Santic.  Ivan Bender était

  4   le Président de la Chambre de représentation.  Les deux

  5   autres articles également ont été incorporés dans cette

  6   décision alors qu’il n’a pas été membre de ce conseil.

  7         Maintenant, nous allons revenir donc au

  8   gouvernement du HR H-B.  Comme je l’ai déjà dit, nos moyens

  9   de preuve permettront de montrer très clairement que le

 10   gouvernement civil du HVO a cessé d’exister le 30 septembre

 11   1993 et on peut le voir à la pièce à conviction D142/1.

 12         Le gouvernement de la HR H-B au plus haut niveau

 13   devait être constitué d’un Premier Ministre, d’un Vice-

 14   Premier Ministre et de ministres chargés de différents

 15   ministères ainsi que d’autres membres.  Les membres du

 16   gouvernement devaient être choisis par la Chambre des

 17   représentants, et la Chambre des représentants, il était

 18   prévu qu’elle choisisse le Premier Ministre et les éléments

 19   de preuve montrent que c’est exactement ce qui s’est passé

 20   et que Monsieur Prlic a été nommé Premier Ministre, et

 21   comme je l’ai dit précédemment, il a conservé ce poste

 22   pendant toute la période évoquée à l’acte d’accusation

 23   modifié.

 24         Si vous me le permettez, je souhaiterais demander

 25   à l’Huissier de placer le document suivant sur le


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  1   rétroprojecteur.  Il a déjà été versé au dossier mais ceci

  2   permet d’illustrer très clairement ce que je souhaite vous

  3   dire.  Il s’agit de la pièce à conviction D183/1,

  4   intercalaire numéro 10.

  5         Monsieur le Président, on voit ici très clairement

  6   qui à cette époque était au gouvernement, qui, le 20

  7   novembre 1993, était au gouvernement.  Monsieur Prlic

  8   était Premier Ministre et il y avait 14 ministres dont

  9   Zulfo Robovic, le Ministre de la Reconstruction et du

 10   Développement.  Alors qu’on nous dit que c’était un État

 11   monoethnique qui excluait les autres communautés, on voit

 12   que Monsieur Robovic était Musulman.

 13         Nous souhaitons prouver que dans le gouvernement

 14   de la HZ H-B et de la HR H-B, il y avait des Musulmans qui

 15   avaient des postes au sein de ce gouvernement.  Il y avait

 16   des gens qui étaient juges, il y en a d’autres qui étaient

 17   adjoints de ministres, secrétaires d’État, et cætera, et

 18   nous pensons avec nos témoins pouvoir le démontrer.

 19         Quel était le rôle de Monsieur Kordic dans le

 20   gouvernement de la HR H-B ?  Comme je l’ai dit

 21   précédemment, il faisait partie d’un des 69 députés.  Il

 22   n’a jamais eu aucun poste d’autorité à aucun niveau du

 23   gouvernement de la HR H-B, encore moins au niveau le plus

 24   élevé de cette institution jusqu’à ce qu’il ait été nommé

 25   Vice-Président, et il y en avait deux Vices-Présidents de


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  1   la Chambre des représentants. 

  2         Ses fonctions se limitaient à être membre de deux

  3   comités législatifs.  Nous avons présenté des éléments de

  4   preuve à ce sujet dans le cadre du contre-interrogatoire de

  5   Monsieur Ribibic.  Il était Président d’un comité constitué

  6   de quatre membres au sujet de l’élection et des nominations

  7   et il faisait partie des 11 membres – il n’en était pas

  8   Président – il faisait partie des 11 membres d’un comité

  9   chargé de la politique intérieure, de la politique

 10   étrangère et de la sécurité, donc, deux comités.  Il y

 11   avait énormément de comités mais il s’agit là des deux

 12   seuls comités où Monsieur Kordic jouait un rôle quelconque.

 13         Nous espérons pouvoir présenter des éléments de

 14   preuve quant au rôle effectif qu’a joué Monsieur Kordic

 15   dans le cadre de ces deux comités.  Nous ferons venir des

 16   témoins à ce sujet qui pourront vous dire directement quel

 17   a été le rôle, si effectivement il y a eu rôle, de Monsieur

 18   Kordic dans le cadre du gouvernement et dans le cadre de

 19   ces deux comités.

 20         Il n’a jamais été Président de cette République. 

 21   Il n’a jamais été vice-président de cette République. 

 22   Pourquoi ?  Parce qu’il n’y avait pas de vice-président. 

 23   Il n’a jamais été membre du conseil présidentiel.  Il n’a

 24   jamais été ministre de gouvernement, encore moins premier

 25   ministre, et comme je l’ai déjà dit, nous allons, je


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  1   l’espère, présenter un certain nombre de témoins qui ont

  2   été ministres, qui pourront nous dire quel était le rôle,

  3   ou plutôt l’absence totale de rôle de Monsieur Kordic au

  4   sein des plus hautes instances gouvernementales.

  5         Maintenant, si vous le permettez, je vais passer à

  6   autre chose et parler de ce que nous estimons être les

  7   charges les plus lourdes qui pèsent contre Monsieur Kordic

  8   dans le cadre de ce procès.  Il s’agit des accusations qui

  9   sont proférées par l’Accusation contre Monsieur Kordic mais

 10   qui en fait sont dirigées envers les institutions du

 11   gouvernement.  Or ici, ce n’est pas des institutions qui

 12   sont jugées, c’est un homme et la question est de savoir si

 13   ce qu’il a fait, c’est de la persécution, et si c’est le

 14   cas, quel rôle il a joué dans le cadre de cette persécution

 15   et qui était persécuté par qui.

 16         Je souhaiterais commencer tout d’abord par la

 17   remarque suivante, avant de passer en revue les éléments de

 18   preuve que nous allons présenter.  Donc, l’accusation qui

 19   est portée ici c’est que sur tout le territoire de la HZ H-

 20   B, et dans les municipalités de Zenica, il y a eu des

 21   exemples de persécution.  On ne nous dit pas qu’il s’est

 22   passé des incidents regrettables dans certaines

 23   municipalités isolées, dans certains villages, mais on nous

 24   dit que cela était le cas sur tout le territoire de la HZ

 25   H-B et de Zenica du 18 novembre 1991 jusqu’en mars 1994.


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  1         Donc, à ce moment-là, Messieurs les Juges, vous

  2   devez vous poser la question suivante pour évaluer la

  3   légitimité et la pertinence de ces questions :  Vous devez

  4   savoir ce qui se passait pendant ces périodes.  Qui faisait

  5   qui à quoi ?  Et nous avons l’intention de présenter des

  6   éléments de preuve à ce sujet, pas tous les éléments de

  7   preuve qui existent parce que nous souhaitons aller

  8   rapidement, mais nous allons essayer de présenter nos

  9   preuves de la façon la plus efficace possible.

 10         Donc, on nous affirme, on dit qu’il y a eu des

 11   incidents de persécution qui ne sont pas des incidents

 12   d’ailleurs, qui sont systématiques et qui se retrouvent,

 13   non pas dans quelques hameaux mais sur tout le territoire

 14   de la HZ H-B, de la HR H-B.

 15         Permettez-moi de poser la question rhétorique

 16   suivante – et j’espère que mon exposé va y répondre

 17   d’ailleurs.  Prenons comme simple exemple les municipalités

 18   de Zenica, de Travnik, et c’est peut-être plus pertinent

 19   encore dans le cadre de ce procès, la municipalité de

 20   Busovaca.  La municipalité de Busovaca comprend notamment

 21   Kacuni et d’autres villages que j’évoquerai, des villages

 22   où se sont passées des choses extrêmement graves en janvier

 23   1993, mais ce ne sont pas les Musulmans de Bosnie qui en

 24   étaient victimes, bien qu’il y ait également eu des

 25   incidents très regrettables dans la ville de Busovaca à


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  1   l’encontre des Musulmans, mais dans la municipalité de

  2   Busovaca, on peut constater qu’il y avait une campagne

  3   systématique de nettoyage des Croates de Bosnie dans les

  4   villages situés au-dessus de positions stratégiques qui

  5   dominaient l’axe d’approvisionnement dans cette région, au

  6   sud de Kacuni et au nord de Kacuni.

  7         Je vous ai dit qu’il y aurait deux exceptions à la

  8   règle selon laquelle nous n’allons pas présenter d’éléments

  9   de preuve au sujet des municipalités pour lesquelles

 10   l’Accusation n’a pas présenté d’éléments de preuve et j’ai

 11   dit qu’il s’agirait de Kakanj et de Bugojno.  Je voudrais

 12   vous expliquer brièvement ce que nous allons montrer grâce

 13   à ces éléments de preuve.  Ce sera très bref.

 14         À Kakanj, comme vous le savez, l’armée de Bosnie-

 15   Herzégovine a lancé une offensive très bien organisée le 9

 16   juin 1993.  Cette offensive a duré quatre jours et cette

 17   offensive a entraîné 15 000 réfugiés, 15 000 personnes

 18   déplacées, et nous allons présenter des éléments de preuve

 19   par le biais de personnes qui ont vu leurs maisons

 20   incendiées, les membres de leurs familles tués sous leurs

 21   yeux, exécutés, et la Chambre se demandera quels sont les

 22   éléments de preuve quant à la persécution à Kakanj.

 23         Nous allons également présenter des éléments de

 24   preuve relatifs à Bugojno et l’attaque délibérée de l’armée

 25   de Bosnie-Herzégovine du 26 juillet qui a entraîné le


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  1   départ de 10 000 réfugiés croates de Bosnie, des maisons

  2   ont été incendiées, il y a eu des actes atroces qui ont été

  3   commis par les Musulmans de Bosnie contre les Croates de

  4   Bosnie, et une fois encore, Messieurs les Juges, vous vous

  5   demanderez :  Mais qui harcelait qui, persécutait qui,

  6   opprimait qui véritablement ?

  7         Je pense qu’en ce qui concerne ce chef

  8   d’accusation de persécution, il est absolument essentiel

  9   d’étudier avec beaucoup de soin les éléments de preuve dans

 10   leur ordre chronologique et de voir quelle est la réalité

 11   de ces éléments de preuve, de ces persécutions.

 12         Les conflits armés entre l’armée de Bosnie-

 13   Herzégovine et le HVO ont débuté, comme vous le savez, dans

 14   le village de Ahmici le 18 et le 19 octobre 1992 lorsqu’un

 15   barrage armé a été établi à cet endroit sur les ordres du

 16   3e Corps d’armée de Zenica et des personnes qui ont

 17   participé à ces événements nous ont dit que l’objectif de

 18   la mise en place de ce barrage routier c’était d’empêcher

 19   l’arrivée de renforts vers Novi Travnik.

 20         Mais nous nous attendons à ce que les preuves

 21   indiquent, et d’ailleurs des témoins qui ont participé aux

 22   événements militaires autour de cette période vous en

 23   parleront, ils parleront du fait qu’il y a eu beaucoup de

 24   combats autour de Jajce et que le HVO et certaines forces

 25   de l’armée de Bosnie-Herzégovine luttaient afin d’empêcher


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 13   Page blanche insérée aux fins d’assurer la correspondance entre

 14   la pagination anglaise et la pagination française.

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  1   que cette ville tombe dans les mains des Serbes de Bosnie

  2   et les renforcements qui ont été arrêtés à Ahmici en

  3   octobre se dirigeaient vers ce lieu.

  4         Vous allez entendre que l’armée de Bosnie-

  5   Herzégovine avait lancé une offensive à Novi Travnik en

  6   octobre 1992 dans le but de prendre le contrôle de l’usine

  7   Bratstvo.  Nous avons déjà entendu des témoignages à ce

  8   sujet et nous entendrons que malheureusement, cette

  9   offensive, du point de vue des Croates de Bosnie, était un

 10   succès, et à partir d’octobre 1992, l’armée de Bosnie-

 11   Herzégovine ne contrôlait plus l’usine de Bratstvo.  Les

 12   lignes de front ont été établies dans la ville même et les

 13   deux parties ont continué à se tirer les uns sur les

 14   autres.

 15         En ce qui concerne le conflit armé suivant, il a

 16   eu lieu en janvier 1993.  Vous savez déjà entendu des

 17   témoignages à ce sujet de la part du Colonel Stewart du

 18   Bataillon britannique qui a exprimé son opinion concernant

 19   les attaques lancées.  Ils ont été lancées par l’armée de

 20   Bosnie-Herzégovine contre les Croates de Bosnie dans la

 21   région de Busovaca, au sud de Busovaca, et dans la

 22   municipalité de Busovaca, les attaques ont été lancées

 23   contre Kacuni, Oseliste, Gusti Grab et Donje Polje.

 24         Je souhaite simplement souligner que Oseliste et

 25   Gusti Grab, et vous entendrez des témoignages des personnes


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  1   qui apparemment étaient là-bas et dont des parents ont été

  2   exécutés, ceci avait directement une influence sur les

  3   routes d’approvisionnement au sud de Kacuni.

  4         Et en ce qui concerne le village de Donje Polje,

  5   au nord de Kacuni, c’était situé directement au-dessus de

  6   la route principale de l’approvisionnement et je suis sûr

  7   que vous vous souvenez de la déposition du Commandant

  8   Jennings qui a vu des maisons avec quatre penchants et qui

  9   a conclu qu’il s’agissait de maisons musulmanes, des

 10   maisons à quatre pentes, mais Donje Polje, qui est connu

 11   comme Polje aujourd’hui, d’après le recensement de 1991,

 12   avait zéro Musulmans et les maisons ont été incendiées et

 13   la population civile a été expulsée par des forces

 14   militaires.  Et la même chose s’est produite à Kacuni,

 15   Zavidovici, Gusti Grab et Oseliste également.  Puisque le

 16   projet stratégique de l’armée de Bosnie-Herzégovine était

 17   de diviser les municipalités de Croates de Bosnie, ils ont

 18   réussi à le faire, à séparer Busovaca de Kiseljak en

 19   janvier 1993 et les forces armées des Croates de Bosnie

 20   n’ont plus jamais réussi à prendre le contrôle de ces

 21   routes d’approvisionnement qui divisaient pratiquement ce

 22   territoire croate en deux territoires séparés.  Je pense

 23   qu’il n’y a pas de doute à ce sujet mais si besoin est,

 24   nous pourrons produire des moyens de preuve concernant

 25   cette affirmation.


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  1         En ce qui concerne la municipalité de Zenica et la

  2   question de savoir qui persécutait qui, les juges se

  3   souviendront certainement qu’en ce qui concerne les

  4   villages de Dusina et Lasva, ces villages-là faisaient

  5   partie de la municipalité de Zenica, et puis les juges se

  6   souviendront certainement de ce qui s’est passé le 26

  7   janvier 1993 lorsque l’armée de Bosnie-Herzégovine a lancé

  8   une attaque contre ces petits villages avec l’aide de la 7e

  9   Brigade musulmane et nous aurons quelques documents à ce

 10   sujet que nous verserons au dossier.

 11         Il y aura une tentative de négociation.  C’est

 12   Zvonko Rajic qui a essayé de négocier et il a été enlevé. 

 13   Il a été exécuté d’une manière extrêmement bestiale avec 12

 14   autres personnes et je pense que ce genre d’incident

 15   indique clairement qui persécutait qui.

 16         Nous aurons un nombre de documents concernant ces

 17   événements et nous les montrerons aux juges de la Chambre

 18   de première instance, mais en ce qui concerne Dusina, je

 19   suis sûr que les juges n’auront aucun doute dans leur

 20   esprit quant à la question de savoir qui persécutait qui.

 21         En ce qui concerne les persécutions à Zenica, il

 22   s’agit là d’une question cruciale soulevée par le

 23   Procureur.  Nous allons brièvement traiter de ce sujet. 

 24   Nous n’allons pas entrer dans beaucoup de détails mais je

 25   suis sûr que nous pourrons prouver notre point de vue.


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  1         Maintenant, nous arrivons jusqu’au mois d’avril

  2   1993.  D’après le Procureur, à ce moment-là, il y a eu des

  3   persécutions de grande envergure.  Nous aurons des moyens

  4   de preuve concernant les offensives qui ont eu lieu à ce

  5   moment-là.

  6         Tout d’abord, des combats ont éclaté le 8 et 9

  7   avril à Travnik.  Il s’agit là d’une des municipalités

  8   mentionnées du point de vue des persécutions, mais nous

  9   affirmons qu’il n’y a pas eu de moyens de preuve concernant

 10   les persécutions opérées par des Croates de Bosnie contre

 11   les Musulmans de Bosnie dans cette municipalité.

 12         Le Général Filipovic parlera des événements qui

 13   ont succédé au début des combats.  Il parlera de la période

 14   autour de Pâques, le moment où les Croates de Bosnie ont

 15   hissé un nombre de drapeaux.  Les drapeaux ont été déchirés

 16   et brûlés par des membres de la 7e Brigade musulmane et

 17   d’autres personnes qui ont commencé à faire un défilé, une

 18   sorte de parade à Travnik en chantant des chants disant que

 19   les Croates allaient être égorgés.

 20         L’événement suivant concerne l’enlèvement de

 21   quatre soldats, y compris trois membres d’état-major.  Ceci

 22   s’est produit vers la mi-avril 1993.  Nous allons citer à

 23   la barre l’un de ces soldats qui avaient été kidnappés.  Il

 24   parlera de son expérience.

 25         En ce qui concerne cet incident, après les combats


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  1   à Busovaca en janvier 1993, une Commission conjointe a été

  2   créée.  Monsieur Kordic n’a jamais été appelé à faire

  3   partie de cette Commission ni à assister à ses réunions. 

  4   Il n’a pas participé à des négociations liées à ce travail

  5   mais vous allez entendre le récit du Général de Brigade

  6   Franjo Nakic qui a participé activement au travail de cette

  7   Commission.  Il était en même temps le chef d’état-major du

  8   HVO et il était au courant de chaque opération militaire.

  9         Où était-il le 15 avril 1993 ?  Il s’agit là d’une

 10   date extrêmement importante.  Inutile de souligner son

 11   importance de manière supplémentaire.  En fait, il était en

 12   train de travailler au nom de la Commission de Busovaca. 

 13   Il faudra se souvenir que la Commission conjointe s’est

 14   déplacée à Vitez de Busovaca et ce en mars 1993.  Le but

 15   était de permettre aux parties en conflit de se confronter,

 16   de parler, de discuter et d’essayer de trouver une solution

 17   par le biais de négociation.

 18         Franjo Nakic, qui remplissait sa tâche au nom de

 19   la Commission conjointe, est allé à Bugojno et il a appris

 20   que la 7e Brigade musulmane avait détenu les officiers

 21   enlevés, mais en fait, ce n’était pas vrai puisque les

 22   officiers avaient été ramenés à Rostovo, mais il ne le

 23   savait pas à l’époque.  Donc, il était là-bas.

 24         Pourquoi voulez-vous que le HVO envoie son chef

 25   d’état-major ailleurs, à se déplacer de son état-major afin


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  1   de mener une enquête et afin de s’acquitter de sa tâche de

  2   membre de la Commission conjointe si, en même temps, ils

  3   s’apprêtaient à lancer une série d’offensives comme ceci

  4   avait été affirmé par le Procureur ?

  5         Ensuite, l’incident suivant concerne l’enlèvement

  6   du Commandant Zivko Totic, le Commandant de la Brigade Jure

  7   Francetic à Zenica.  Les quatre personnes de son escorte

  8   ont été massacrées et comme les juges se souviendront, la

  9   pièce à conviction Z65 est le transcript, est en fait une

 10   cassette vidéo de la conférence de presse où l’on voit

 11   Monsieur Kordic qui parle de cet incident le 15 avril et il

 12   s’agit là de la seule conférence de presse à laquelle il a

 13   assisté, d’après les documents dont nous disposons, et vous

 14   pourrez voir vous-mêmes en visionnant cette cassette vidéo

 15   s’il a tenu des propos inflammatoires ou bien modérés.

 16         Vous avez entendu beaucoup concernant l’enlèvement

 17   du Commandant Totic, mais beaucoup de choses ont été

 18   masquées, cachées.  Nous avons l’intention de citer à la

 19   barre le Commandant Totic qui nous dira ce qui lui est

 20   arrivé.  Donc, vous pourrez entendre son récit à ce sujet.

 21         Les juges se souviendront du fait que de nombreux

 22   témoins que nous avons entendus dans le cadre de ce procès

 23   disaient que les éléments de Mujahedins de la 7e Brigade

 24   musulmane échappaient à tout contrôle.  Il n’était pas

 25   possible du tout d’exercer un contrôle sur eux.  Néanmoins,


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  1   ils ont enlevé le Commandant Totic et suite aux accords

  2   passés entre les deux belligérants, le Commandant Totic a

  3   été relâché à Zenica le 17 mai.

  4         En ce qui concerne le 3e Corps d’armée et

  5   notamment le Colonel Merdan, il sera clair d’après les

  6   éléments de preuve que nous allons présenter qu’ils étaient

  7   tout à fait efficaces dans leur contrôle des unités

  8   militaires de la 7e Brigade musulmane.

  9         Je souhaite parler également de la municipalité de

 10   Zenica et du pilonnage de cette ville qui a eu lieu le 19

 11   avril 1993.  Malheureusement, nous devrons apparemment nous

 12   pencher là-dessus, mais nous le ferons.  Nous citerons à la

 13   barre les experts qui prouveront qu’il est absolument

 14   impossible d’établir d’où les obus ont été tirés, ni qui

 15   les a tirés, ni quel était leur calibre, mais le fait reste

 16   que même s’il y a eu ce pilonnage isolé, ceci n’est pas

 17   identique à un effort systématique de pilonnage ni à une

 18   campagne de persécution de grande envergure.

 19         Le HVO a subi une défaite au cours des combats qui

 20   ont commencé le 17 avril, et d’ailleurs, le Commandant

 21   Gelic, un officier du HVO qui a participé aux combats

 22   autour de Zenica, il vous parlera de la manière dont la

 23   Brigade Jure Francetic et la Brigade de Zenica du HVO ont

 24   subi une défaite de la part de l’armée de Bosnie-

 25   Herzégovine en avril. 


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  1         Vous allez également entendre des dépositions

  2   concernant la question de savoir qui maltraitait qui.  Nous

  3   entendrons que des maisons ont été incendiées à Zenica,

  4   dans la municipalité de Zenica.  C’était vrai, mais il

  5   s’agissait de maisons croates.  Les civils ont été tués

  6   dans la municipalité de Zenica. 

  7         En ce qui concerne le village de Miletici, il y a

  8   eu une exécution sauvage accompagnée de torture de cinq

  9   civils.  Ceci a eu lieu le 25 avril 1993 et ces personnes

 10   sont mortes dans les circonstances les plus terribles et il

 11   s’agissait là d’un meurtre tout à fait brutal.

 12         Donc, il n’y a pas de moyens de preuve indiquant

 13   que c’était les Croates de Bosnie qui persécutaient

 14   brutalement les Musulmans de Bosnie.

 15         Voyons maintenant ce qui s’est passé après le mois

 16   de mai 1993 jusqu’à la fin de la période couverte par

 17   l’acte d’accusation.

 18         M. LE JUGE ROBINSON (interprétation) :  Est-ce que

 19   vous êtes en train de dire qu’en ce qui concerne les

 20   allégations du caractère systématique et de grande

 21   envergure des persécutions, que ceci n’a pas été prouvé ?

 22         Me SAYERS (interprétation) :  Tout à fait.

 23         M. LE JUGE ROBINSON (interprétation) :  Donc, vous

 24   voulez dire que même si c’était le cas, votre client n’a

 25   rien à voir avec cela ?


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  1         Me SAYERS (interprétation) :  C’est exactement ce

  2   que nous essayons de dire.  Notre position est la

  3   suivante :  Personne n’a demandé quelle était la position

  4   de Monsieur Kordic dans la chaîne de commandement.  Donc,

  5   personne ne peut être sûr de son influence, de sa fonction,

  6   mais notre position est la suivante, que Monsieur Kordic

  7   n’a pas joué un rôle dans tout ce qui se passait de mal, de

  8   mauvais durant ces événements-là. 

  9         Il n’avait pas un poste important dans la chaîne

 10   de commandement qui permettrait de conclure conformément à

 11   l’article 7 1) et 7 3) du Statut de ce Tribunal qu’il était

 12   responsable, le responsable hiérarchique.

 13         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Je souhaite

 14   parler de cela encore une fois.  Vous avez parlé des

 15   atrocités commises contre les Croates de Bosnie, mais nous

 16   avons déjà indiqué – nous en reparlerons à la fin de votre

 17   présentation des moyens de preuve – il y a une question : 

 18   Comment ceci peut être utile aux juges dans l’évaluation de

 19   la culpabilité de l’accusé ?  Comment est-ce que c’est

 20   utile de savoir quels ont été les crimes subis par

 21   quelqu’un d’autre ou infligés par quelqu’un d’autre ?

 22         Nous voulons savoir quel est le rôle de votre

 23   client dans les atrocités qui ont été commises par les

 24   forces sous son contrôle, d’après le Procureur, alors que

 25   vous, apparemment, vous souhaitez présenter une affaire


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  1   complètement différente afin de nous faire conclure qu’il

  2   n’y a pas eu de culpabilité de la part de votre client, pas

  3   du tout.  Vous ne répondez pas aux affirmations du

  4   Procureur mais vous êtes en train de créer une autre

  5   affaire, votre propre affaire.

  6         Donc, il faut savoir si ceci est utile pour les

  7   juges ou pas si nous savons que les atrocités ont été

  8   commises contre l’autre partie.  Moi, je pense que non.

  9         Me SAYERS (interprétation) :  Je comprends ce que

 10   vous essayez de dire.  Effectivement, nous avons parlé de

 11   ce sujet plusieurs fois au cours de cette procédure et je

 12   pense bien évidemment que les juges ont raison d’être

 13   inquiets devant la question de savoir si l’on a prouvé

 14   d’une quelconque manière que le HVO avait une justification

 15   de commettre les crimes, par exemple le crime de Ahmici,

 16   mais ce n’est absolument pas ce que nous essayons

 17   d’affirmer.

 18         Nous n’essayons absolument pas d’excuser les

 19   événements horribles qui se sont produits à Ahmici ou à

 20   Stupni Do.  Nous n’essayons pas de le faire et nous

 21   espérons que les juges comprennent cela tout à fait

 22   clairement, mais je dois dire avec tout le respect que je

 23   vous dois que le Procureur a avancé la théorie selon

 24   laquelle les Croates de Bosnie étaient coupables de

 25   persécutions systématiques et à grande échelle partout dans


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  1   le territoire de la Bosnie-Herzégovine et notamment dans la

  2   municipalité de Zenica et il ne s’agit pas ici d’une

  3   paraphrase.  Ici, je cite notamment le paragraphe 36 de

  4   l’acte d’accusation modifié.

  5         Nous essayons de prouver que tout simplement ceci

  6   n’est pas vrai.  Les atrocités étaient commises des deux

  7   côtés et donc il n’est pas possible de parler de

  8   persécutions systématiques et à grande échelle,

  9   certainement pas dans la deuxième moitié de l’année 1993.

 10         Il faut entendre déjà ce que nous avons entendu

 11   concernant la période entre juin 1993 et la fin de la

 12   guerre.  Nous allons verser au dossier des documents qui

 13   montrent que l’armée de Bosnie-Herzégovine a planifié et

 14   mis en œuvre toute une série d’offensives à commencer par

 15   le début de juin 1993.  Ceci nous permettra de comprendre

 16   ce qui s’est passé.

 17         La Commission conjointe a été créée après les

 18   négociations de paix, après le conflit qui avait éclaté en

 19   Bosnie centrale.  Vous vous souviendrez que cette

 20   Commission a été créée le 22 avril 1993 et son but était de

 21   résoudre les problèmes qui surgissaient, auxquels les deux

 22   parties faisaient face.

 23         Le Général Hadzihasanovic, et nous avons

 24   d’ailleurs entendu parler de cela et nos témoins experts

 25   militaires en parleront, il a refusé de prendre partie à


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  1   ces négociations, négociations avec le Colonel Blaskic. 

  2   Pourquoi ?  Parce que dès le début du mois de juin 1993,

  3   l’armée de Bosnie-Herzégovine a lancé deux offensives dans

  4   deux municipalités extrêmement importantes dans le but

  5   d’effectuer des persécutions systématiques et à grande

  6   échelle.

  7         D’un côté, il s’agissait de l’offensive lancée à

  8   Travnik entre le 6 et 8 juin 1993 et il s’agissait d’une

  9   offensive qui a été couronnée de succès.  La Brigade

 10   Frankopan a subi un échec : 20 000 personnes ont été

 11   déplacées, 20 000 Croates de Bosnie sont devenus réfugiés,

 12   ils ont été expulsés de leurs maisons, leurs maisons ont

 13   été incendiées, des gens ont été tués.  Il y a eu beaucoup

 14   d’incidents de ce genre.

 15         Durant la même période, il y a eu une autre

 16   offensive qui a eu lieu à Kakanj et elle a duré entre le 9

 17   et le 13 juin 1993 et le résultat en était l’expulsion de

 18   15 000 Croates de leurs maisons.  Ils sont allés vers

 19   Vares.  Des gens ont été tués, leurs maisons ont été

 20   incendiées, des civils ont été tués, les maisons

 21   complètement brûlées.

 22         Donc, il s’agit là de persécutions, alors que le

 23   Procureur disait qu’il y a eu des persécutions dans ces

 24   municipalités-là.  Nous, nous allons montrer que de

 25   mauvaises choses se passaient des deux côtés et la question


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  1   est de savoir dans ce cas-là, quel est le rôle joué par

  2   l’accusé dans cette région, si jamais il y a eu un

  3   quelconque rôle de la part de l’accusé dans ces

  4   municipalités sur lesquelles le Procureur s’était focalisé.

  5         Donc, nous avons la conviction que nous devons

  6   montrer exactement quelle était la vérité et ce qui se

  7   passait très exactement sur le terrain à l’époque puisque

  8   ces municipalités-là ont été mentionnées dans l’acte

  9   d’accusation.

 10         Donc, parlons des persécutions des Musulmans de

 11   Bosnie organisées par les Croates de Bosnie.  Entre juin

 12   1993 et la fin de la guerre, il n’y a pas eu de

 13   persécutions organisées par les Croates de Bosnie contre

 14   les Musulmans de Bosnie, mais bien l’inverse.

 15         Prenons l’exemple de Fojnica.  Il n’y a pas eu de

 16   combat à Fojnica avant le 2 juillet.  Il n’y a pas eu de

 17   dépositions à ce sujet et il n’y a même pas eu de grandes

 18   tensions interethniques dans cette municipalité avant le 2

 19   juillet.  Deux jours auparavant, le Général Morillon s’est

 20   rendu dans cette municipalité et il a parlé de ce qui peut

 21   vraiment être atteint si les deux peuples, les Musulmans et

 22   les Croates, avaient vraiment l’intention de vivre ensemble

 23   en paix et il a même déclaré que c’était une région de

 24   paix.  Deux jours plus tard, une attaque est lancée, les

 25   maisons sont incendiées et les Croates, 6 000 Croates de


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  1   Bosnie sont expulsés de leurs maisons.  C’est ce qui s’est

  2   passé.

  3         Bugojno : comme je l’ai déjà dit et je ne vais pas

  4   répéter ce que j’ai déjà dit, il y a eu 10 000 réfugiés.

  5         Ensuite, Vares : l’exemple suivant, en novembre,

  6   le 2 novembre, 10 000 Croates réfugiés.  Deux autres

  7   attaques qui ont été lancées entre le 22 et le 24 décembre

  8   ont entraîné un grand nombre de pertes civiles à Kruscica.

  9         Vous n’allez pas entendre beaucoup de dépositions

 10   à ce sujet.  Il n’est pas nécessaire.  Mais ceci permettra

 11   simplement de comprendre que les allégations du Procureur

 12   ne sont absolument pas conformes à la réalité.  Nous

 13   n’allons pas essayer de dire que ce qui s’est passé à

 14   Ahmici était justifié et justifiable, mais nous essayons de

 15   prouver que tout ce qui s’est passé, tout ce qui a été fait

 16   contre les Musulmans de Bosnie, qu’il ne s’agissait pas

 17   d’actions qui faisaient partie d’un plan d’activités

 18   systématiques et à grande échelle.

 19         Au cours de la deuxième moitié de l’année 1993, il

 20   ne faut pas oublier que plus de 60 000 personnes ont été

 21   expulsées de chez eux, des centaines ont été tuées, des

 22   milliers de blessés, et là, je parle des Croates de Bosnie

 23   qui ont été expulsés de chez eux par des Musulmans de

 24   Bosnie.

 25         Parlons maintenant de la question de savoir si


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  1   Monsieur Kordic était responsable des persécutions.  À

  2   notre avis, d’après les moyens de preuve, il ne serait pas

  3   possible de dire qu’il a incité qui que ce soit à commettre

  4   des persécutions.  Il n’a jamais tenu des propos violents

  5   proposant la persécution ou bien le déplacement de la

  6   population musulmane de Bosnie.

  7         En ce qui concerne les institutions, nous pouvons

  8   constater qu’il n’y a pas de déclarations, qu’il n’y a pas

  9   de documents prouvant cela, de programmes politiques non

 10   plus.  Il n’y a pas de moyens de preuve indiquant que

 11   Monsieur Kordic proposait et incitait à la persécution. 

 12         Les meilleures preuves de ce qu’il a dit, c’est

 13   effectivement les cassettes vidéos où il est clair ce qu’il

 14   disait.  Vous pouvez voir ces cassettes vidéos et vous

 15   pouvez voir les articles de presse et comme ça, nous

 16   verrons directement ce qu’il a dit plutôt que de voir cela

 17   par le biais de dépositions de témoins qui vont parler de

 18   ce qu’ils ont vu à la télévision il y a sept ans ou plus.

 19         Si j’ai bien compris, le moment est venu pour la

 20   pause du déjeuner, mais je souhaite dire pour conclure

 21   pendant deux minutes quels sont les exemples des propos

 22   tenus par Monsieur Kordic et ici, je parlerai directement. 

 23   Donc, nous n’aurons pas une interprétation proposée par les

 24   témoins de la Bosnie mais les propos tenus par Monsieur

 25   Kordic traduits par la cellule de renseignements militaires


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  1   britannique en novembre 1992 concernant le blocus, le

  2   blocage à Ahmici.

  3         Voici ce qu’il dit en novembre 1992 :  « Nous

  4   sommes convaincus que la Communauté croate d’Herceg-Bosna

  5   est une fondation ferme pour la constitution croate

  6   nationale future où les droits égaux seront garantis aux

  7   deux peuples au sein de cette République souveraine et

  8   internationalement reconnue, la République de Bosnie-

  9   Herzégovine. »

 10         Il poursuit en disant que :  « Le peuple croate

 11   n’a jamais souhaité un partage ethnique de la Bosnie-

 12   Herzégovine. »

 13         C’est ce qu’il a dit.  Il ne s’agit donc pas ici

 14   des arguments concernant ce qu’il a dit et ce qu’il n’a pas

 15   dit.  Il s’agit ici de la citation exacte de ses propos. 

 16   Il parle ensuite du fonctionnement des cours de justice et

 17   de la police dans la HZ H-B et il dit (je cite) que :  « La

 18   protection du peuple, quelle que soit son appartenance

 19   ethnique et religieuse, doit être garantie. »

 20         Ensuite, il explique que la suspension de la

 21   législature de l’Herceg-Bosna provoquerait une anarchie et

 22   il dit que les Musulmans de l’Herceg-Bosna acceptent cela

 23   en ajoutant que l’Herceg-Bosna ne constitue pas un déni de

 24   la Bosnie-Herzégovine.  Au contraire, ils essaient de

 25   travailler ensemble dans le même but.


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  1         Donc, ceci montre clairement qu’il n’a pas tenu de

  2   propos raciaux, ni péjoratifs vis-à-vis des Musulmans. 

  3   Donc, nous ne pouvons pas du tout parler de persécutions

  4   d’un côté, et si jamais il y a eu des persécutions,

  5   Monsieur Kordic n’a pas joué de rôle actif dans ce contexte

  6   du tout et certainement pas en ce qui concerne les choses

  7   horribles qui ont été commises par le HVO à Ahmici et à

  8   Stupni Do et ailleurs.  Merci.

  9         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Vous avez

 10   besoin d’encore combien de temps, s’il vous plaît, Me

 11   Sayers ?

 12         Me SAYERS (interprétation) :  Je vais plus

 13   rapidement que ce que je ne pensais.  Je pense qu’il me

 14   faudra environ une heure et demie encore.

 15         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Nous allons

 16   suspendre l’audience jusqu’à 2 h 35.

 17         --- Suspension de l’audience à 13 h 05

 18         --- Reprise de l’audience à 14 h 35

 19         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Me Sayers.

 20         Me SAYERS (interprétation) :  Merci, Monsieur le

 21   Président.

 22         Je voudrais maintenant parler des moyens de preuve

 23   que nous souhaitons présenter au sujet d’une question que

 24   nous estimons essentielle dans cette affaire, à savoir la

 25   chaîne de commandement et nous pensons plus


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  1   particulièrement à la chaîne de commandement dans les

  2   forces armées du Conseil de la Défense croate.

  3         Nous avons au jour d’aujourd’hui l’intention,

  4   comme je l’ai déjà indiqué, nous avons l’intention

  5   d’essayer de citer à comparaître le Commandant en chef du

  6   HVO, le Général de brigade Petkovic, s’il accepte de venir

  7   déposer, et également ses deux successeurs sur des

  8   questions plus limitées, le Général Praljak et le Général

  9   Roso.  Une fois encore, il faut qu’ils acceptent de venir

 10   témoigner.  Comme je l’ai déjà signalé à la Chambre, nous

 11   estimons qu’ils accepteront et nous ne voyons pas pourquoi

 12   ils ne souhaiteraient pas venir déposer.

 13         De plus, le Général Filipovic sera notre premier

 14   témoin.  Le deuxième sera le Général de brigade Nakic. 

 15   Nous espérons appeler en troisième témoin le Commandant

 16   Gelic, officier de liaison que j’ai mentionné qui est

 17   devenu le principal officier de liaison dans la Zone

 18   opérationnelle de Bosnie centrale entre le HVO et la

 19   FORPRONU ainsi que la Communauté européenne.  Nous avons

 20   également l’intention d’appeler à la barre notre quatrième

 21   témoin, le commandant de la police militaire du 4e

 22   Bataillon de police militaire, l’homme qui a précédé Pasko

 23   Ljubicic à ce poste.

 24         Nous estimons que ces témoins militaires vont nous

 25   permettre de traiter toutes les questions que nous avons à


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  1   traiter dans l’affaire, notamment la persécution, et pour

  2   la raison suivante.  D’après l’Accusation, il y a eu des

  3   persécutions systématiques et à grande échelle des

  4   Musulmans de Bosnie sur tout le territoire de la HZ H-B et

  5   vous, Messieurs les Juges, pouvez vous poser la question

  6   suivante, la même question que nous nous sommes posée nous-

  7   mêmes :  Par qui ont été perpétrées ces persécutions ?

  8         La réponse à cela, ça doit être que cette campagne

  9   était de la responsabilité des soldats du HVO, ceux que

 10   nous allons appeler à témoigner.  Or, ces commandants

 11   militaires n’ont jamais entendu parler de cette politique

 12   dont on nous a parlé en long et en large au cours de

 13   l’année qui vient de s’écouler.  Ils n’ont jamais entendu

 14   ou reçu aucune instruction à ce sujet de la part de leurs

 15   officiers supérieurs, ni d’ailleurs de la part de partis

 16   politiques, de dirigeants politiques ou de membres du

 17   gouvernement ou d’ailleurs de Monsieur Kordic.

 18         Le premier commandant militaire ainsi que les

 19   autres qui vont lui succéder à la barre ainsi que les

 20   soldats vous diront tous d’une voix unanime qu’ils n’ont

 21   jamais donné d’ordres à leurs subordonnés aux fins de

 22   mettre en place une telle politique et qu’ils ne l’auraient

 23   jamais fait même si effectivement une telle politique avait

 24   existé, ce qui n’est pas le cas.

 25         M. LE JUGE BENNOUNA :  Je voudrais vous


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  1   interrompre, et je m’en excuse à l’avance, une petite

  2   minute.

  3         Est-ce que vous nous dites là que tous ces témoins

  4   dans le cadre du problème de la chaîne de commandement que

  5   vous allez citer à la barre vont montrer qu’il n’y a pas eu

  6   d’instructions ou d’ordres concernant la conduite d’une

  7   politique à large échelle et systématique de persécutions

  8   ou bien est-ce que vous voulez aussi montrer que les

  9   différents ordres qu’ils ont reçus ne rentrent pas dans le

 10   cadre d’une telle politique parce que, comme vous le savez,

 11   il peut y avoir la conduite d’une persécution à large

 12   échelle et systématique sans qu’elle dise son nom ? 

 13         Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire,

 14   c’est-à-dire :  Est-ce que ça veut dire qu’ils n’ont pas

 15   reçu d’instructions disant : « Vous allez persécuter », ou

 16   bien est-ce qu’il n’y a pas eu d’instructions qui

 17   signifient ou dans le sens que finalement, même si elles

 18   sont mises bout à bout, si elles sont mises ensemble,

 19   conduisent à l’existence d’une telle politique ?

 20         Me SAYERS (interprétation) :  Merci de votre

 21   question, Monsieur le Juge.  Je crois l’avoir comprise et

 22   je vais répondre de la façon suivante.

 23         Si j’ai bien compris, vous me demandez :  Est-ce

 24   que nous entendons montrer, premièrement, qu’il n’y a eu

 25   aucune instruction aux fins de persécuter des Musulmans de


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  1   Bosnie, et deuxièmement, s’il y avait eu des instructions,

  2   aucune instruction n’a été donnée à des soldats sur la

  3   façon de mettre à bien cette politique ou même s’il avait

  4   existé ?

  5         Donc, si c’est bien la question que vous avez

  6   posée, je peux y répondre de façon très rapide.  La Défense

  7   entend montrer tout d’abord qu’il n’y a eu aucune politique

  8   de ce genre et il est vrai que vous avez raison, ça aurait

  9   très bien pu être communiqué de personne à personne.  Il

 10   n’est pas nécessaire qu’il y ait des documents écrits à

 11   l’appui d’une telle politique, mais je voudrais dire qu’il

 12   ne faut pas uniquement prendre en compte le fait que l’on

 13   rejette qu’il y ait eu une telle politique puisqu’il n’y a

 14   aucun élément écrit qui indique que cette politique existe,

 15   cette stratégie existe.

 16         Le Procureur essaie de demander à la Chambre de

 17   conclure qu’il y a eu une telle stratégie de persécution

 18   sur la base des actions qui ont été décrites par les

 19   témoins à charge pendant une période de temps assez

 20   étendue.

 21         En ce qui concerne les témoignages des témoins,

 22   ils iront tous dans le même sens.  Premièrement, prenons

 23   par exemple le Général Filipovic et ce qu’il va nous dire. 

 24   Les témoins que nous avons choisis au départ, nous

 25   espérions pouvoir entendre en premier le Général de brigade


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  1   Petkovic, mais comme vous le savez, ça n’a pas été possible

  2   à cause d’un document important qui vient de nous être

  3   communiqué et que nous sommes en train d’étudier, mais nous

  4   ne pensons pas que nous aurons beaucoup de mal à persuader

  5   le Général de brigade Petkovic à venir témoigner au moment

  6   voulu.

  7         Nous avons choisi nos témoins militaires non pas

  8   par hasard mais délibérément.  Ce sont déjà des personnes

  9   dont nous avons entendu parler dans le cadre des

 10   dépositions des membres du Bataillon britannique, de

 11   l’ECMM, et cætera.  Il s’agit de Messieurs Nakic,

 12   Filipovic, Gelic, et cætera.  Donc, de nombreux témoins qui

 13   sont venus dans ce prétoire nous ont dit qu’il s’agissait

 14   de commandants militaires mesurés qui faisaient de leur

 15   mieux pour remplir leurs fonctions dans une situation

 16   difficile.

 17         Donc, vous constaterez, je pense, que les

 18   témoignages de ces hommes seront tout à fait raisonnables,

 19   que ce sont des gens dignes de foi, et à ce moment-là, nous

 20   pourrons écouter ce qu’ils ont à nous dire. 

 21         Dans les municipalités qui nous ont intéressés

 22   plus particulièrement dans cette affaire, la population

 23   musulmane était souvent en majorité, par exemple, à

 24   Travnik.  Le HVO avait beaucoup moins d’hommes, de soldats

 25   que l’armée de Bosnie-Herzégovine, bien que certains


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  1   témoignages nous aient indiqué que le HVO était mieux

  2   équipé que l’armée de Bosnie-Herzégovine.  Nous allons

  3   présenter des éléments de preuve à ce sujet, mais ce n’est

  4   pas la question.

  5         Ce que je veux dire ici c’est que dans de

  6   nombreuses municipalités, il y avait beaucoup plus de

  7   Musulmans que de Croates.  Donc, il y avait beaucoup plus

  8   de soldats de l’armée de Bosnie-Herzégovine que de soldats

  9   du HVO.

 10         Imaginons que l’on dise au Général Filipovic qu’il

 11   faut qu’il se lance dans une campagne de persécutions

 12   systématiques et à grande échelle.  Quelle réaction peut-on

 13   attendre d’un officier de carrière avec toute l’expérience

 14   dont il dispose ?  Il aurait tout simplement répondu que

 15   c’était un suicide militaire et que c’était complètement

 16   dément et nous pensons que c’est exactement ce qu’il va

 17   nous dire et il va nous expliquer son raisonnement à ce

 18   sujet.

 19         Donc, voici un exemple, une façon d’illustrer le

 20   fait qu’il n’y a pas eu de politiques, de stratégies de

 21   persécutions systématiques qui auraient filtré du haut vers

 22   le bas de la hiérarchie.  Aucun élément de preuve ne montre

 23   que Monsieur Kordic ait jamais encouragé une telle

 24   stratégie et une telle politique ou qu’il ait essayé de la

 25   faire partager par quiconque, y compris un commandant


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  1   militaire qui aurait été nécessaire pour appliquer une

  2   telle stratégie.

  3         Tous les commandants militaires vont nous dire la

  4   même chose à ce sujet et nous estimons que vous serez

  5   convaincus par leurs témoignages.

  6         La structure de la chaîne de commandement, comme

  7   je l’ai déjà dit, a commencé à évoluer après le 3 juillet

  8   1992, après que les premières mesures aient été prises pour

  9   organiser la HZ H-B.  À tout moment, c’était le Président

 10   qui était le commandant suprême.  Il n’était pas en mesure

 11   de déléguer à quiconque son autorité militaire et ceci, on

 12   le voit dans le décret des forces armées qui existait déjà

 13   le 3 juillet 1992 et on le voit encore dans le décret

 14   beaucoup plus remanié, qui va beaucoup plus loin et qui

 15   date du 17 octobre 1992.

 16         Nous pensons que les éléments de preuve que nous

 17   allons présenter seront tout à fait convaincants.  Il n’a

 18   jamais délégué aucun pouvoir en matière militaire et ceci

 19   est extrêmement important parce que le Président est le 

 20   commandant suprême des forces armées, et ce qu’essaie de

 21   faire le Procureur, c’est de nous faire croire qu’il n’y a

 22   pas vraiment de différence entre le président et la

 23   Présidence, le commandant suprême et les organes

 24   législatifs, ceci afin d’essayer de nous convaincre que

 25   Monsieur Kordic a réussi à participer de façon un peu


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  1   floue, un peu trouble à la chaîne de commandement

  2   militaire. 

  3         Voilà ce qu’il essaie de nous dire, mais nous,

  4   nous avons l’intention de prendre le taureau par les cornes

  5   et de le montrer avec nos premiers témoins, de montrer que

  6   ce n’est absolument pas le cas.

  7         Il est indéniable que ces militaires vont

  8   témoigner du fait que c’est Mate Boban qui était le

  9   commandant suprême pendant toute la période et ceci, on le

 10   voit très clairement à l’article 29 du décret sur les

 11   forces armées aussi bien du 3 juillet que du 7 octobre. 

 12   C’est écrit noir sur blanc.  Ceci est indéniable.  Il n’y a

 13   aucun doute à ce sujet, aucune ambiguïté à ce sujet.

 14         Le commandant suprême, d’après le deuxième décret,

 15   était chargé de déterminer la structure des forces armées. 

 16   Il était également chargé de mettre en place un plan

 17   relatif au déploiement des forces armées, d’édicter les

 18   règlements concernant l’armée, ainsi que les règlements de

 19   discipline militaire, et il l’a fait d’ailleurs le 3

 20   juillet 1992.  Il est également responsable de la

 21   nomination des commandants et également, ce qui est

 22   extrêmement important pour le procès, il était chargé de

 23   démettre de leurs fonctions les commandants.

 24         Monsieur Kordic, lui, n’a jamais participé à ce

 25   genre d’interventions, de processus.  Il n’a jamais nommé


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  1   quiconque à un poste de commandement militaire.  Il n’a

  2   jamais démis quiconque de ses fonctions parce qu’il n’était

  3   pas en mesure de le faire.

  4         Nous allons également essayer de présenter des

  5   éléments de preuve relatifs au fonctionnement du ministère

  6   de la Défense, aux structures qui prévalaient à

  7   l’intérieur.  Il s’agissait d’un des six ministères mis en

  8   place le 3 juillet par la HZ H-B.  Monsieur Kordic n’a

  9   jamais participé à cette structure.  Il n’a jamais été à la

 10   tête du ministère de la Défense et il n’a jamais eu aucune

 11   fonction à l’intérieur de ce ministère.  Le ministre de ce

 12   ministère, c’était Monsieur Bruno Stojic et il est resté à

 13   ce poste, nous allons le prouver, jusqu’à ce qu’il soit

 14   remplacé par Perica Jukic en novembre 1993.

 15         Une fois encore, les fonctions du ministère de la

 16   Défense sont décrites très précisément dans le décret sur

 17   les forces armées du 17 octobre, un décret extrêmement

 18   précis et on peut constater ceci à l’article 10 de ce

 19   décret.

 20         Maintenant, passons du commandant suprême, du

 21   président et du ministère de la Défense à l’état-major

 22   général du HVO.  D’après l’article 11…

 23         M. LE JUGE BENNOUNA (interprétation) :  Me Sayers,

 24   d’après ce que vous venez de dire, vous avez, si j’ai bien

 25   compris, mentionné les compétences du Président du HVO,


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 13   Page blanche insérée aux fins d’assurer la correspondance entre

 14   la pagination anglaise et la pagination française.

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  1   mais vous ne nous avez rien dit au sujet de la compétence

  2   de la Présidence.  J’imagine que s’il y avait une vice-

  3   présidence, un vice-président, il fallait bien qu’il fasse

  4   quelque chose.  Ils étaient bien nommés pour faire quelque

  5   chose, pour assumer des fonctions quelconques ?

  6         Me SAYERS (interprétation) :  Tout à fait,

  7   Monsieur le Juge, et si vous me le permettez, je vais

  8   répondre tout à fait clairement à votre question.

  9         Il est extrêmement essentiel de faire la

 10   différence entre le président, le poste du Président qui a

 11   été créé par l’article 7 de la HZ H-B, et ce poste a

 12   toujours été occupé par Mate Boban à tout moment. 

 13         Il est indéniable, il n’y a aucun doute que ce

 14   poste comportait des fonctions militaires et que

 15   d’ailleurs, le Président était le commandant suprême des

 16   forces militaires et il l’a été pendant toute la période en

 17   question, mais il est extrêmement important de regarder

 18   l’article 7 parce que cet article crée deux institutions

 19   distinctes et je pense que nous l’avons prouvé par le biais

 20   du Dr Ribicic, mais si cela était quelque peu oublié, je

 21   pense qu’il convient de s’en souvenir constamment.

 22         En ce qui concerne le poste de Président, il est

 23   complètement différent de la Présidence.  La Présidence,

 24   c’est l’organe législatif de la HZ H-B.  Ceci est exprimé

 25   très, très clairement et la Présidence est constituée de


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  1   tous les députés, de tous les représentants des

  2   municipalités du HVO.  Cela représentait environ une

  3   trentaine de personnes, un peu plus de 30, et la Présidence

  4   élisait un Président et deux Vice-Présidents.

  5         Les pouvoirs du Vice-Président sont définis très

  6   précisément à l’intercalaire numéro 3 de la pièce à

  7   conviction 180/1, je crois.  Il s’agit du Code de pratique

  8   de la Présidence du 3 juillet.  Dans ce document, on décrit

  9   tout à fait précisément le fonctionnement de l’organe

 10   législatif.  On décrit tout à fait précisément en quoi

 11   consistent les fonctions du Vice-Président.  Il s’agit

 12   d’une position, d’un poste parlementaire qui n’a rien à

 13   voir avec l’armée.

 14         Je sais que ça peut induire en erreur parce que

 15   Mate Boban a toujours été Président, mais il était

 16   également Président de la Présidence, mais c’était une

 17   fonction complètement différente, une fonction législative

 18   qui n’avait rien de militaire.

 19         On peut voir à l’article 29 des deux décrets des

 20   forces armées du 3 juillet et du 17 octobre que seul le

 21   Président détient des pouvoirs militaires.

 22         Donc, votre question est tout à fait pertinente,

 23   tout à fait intéressante parce qu’en effet, on peut être

 24   induit en erreur par cette question de Présidence,

 25   Président, et cætera, mais Monsieur Kordic, lui, n’a jamais


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  1   eu le poste de Président.

  2         Quand la HZ H-B s’est transformée en HR H-B, on a

  3   conservé le poste de Président, c’est Monsieur Boban qui

  4   l’a occupé, et aux termes de l’article 8, il était

  5   également commandant suprême des forces armées, mais il n’y

  6   avait pas de Vice-Président.

  7         En revanche, la Chambre des représentants, elle,

  8   avait un Président et deux Vice-Présidents.  J’espère que

  9   c’est clair, mais cette entité, en fait, avait repris les

 10   fonctions qui avaient été celles de la Présidence de la HZ

 11   H-B, c’est-à-dire c’était un organe législatif.  Ceci

 12   apparaît très clairement à l’article 7.  Il s’agit d’une

 13   distinction qu’il faut avoir à l’esprit.

 14         M. LE JUGE BENNOUNA (interprétation) :  Vous nous

 15   parlez là de la Présidence de la HZ H-B, mais il y a

 16   également la Présidence du HVO où nous avons le même

 17   Président et le même Vice-Président.

 18         Me SAYERS (interprétation) :  Non.  En fait, le

 19   Président du HVO à tout moment… en fait, non, pas tout le

 20   temps, mais jusqu’au 14 août 1992, le Président, c’était

 21   Monsieur Boban.  Donc, il est tout à fait exact de dire

 22   qu’il était le Président de la HZ H-B, il était Président

 23   de la Présidence de la HZ H-B et il est également Président

 24   du HVO jusqu’au 14 août 1992, mais c’est à ce moment-là que

 25   les organes gouvernementaux ont commencé à être établis de


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  1   façon plus claire et le 14 août, Monsieur Prlic, le Dr

  2   Prlic est devenu Président du HVO.

  3         Il avait trois Vice-Présidents : l’un qui a été

  4   nommé en même temps que lui, Stipo Ivankovic, le 14 août

  5   1992, et il y avait deux autres Vice-Présidents : Monsieur

  6   Valenta et Monsieur Zubak, Kresimir Zubak, qui ont été

  7   nommés le 17 octobre 1992.

  8         M. LE JUGE BENNOUNA (interprétation) :  Quel était

  9   le rôle de Monsieur Kordic au sein du HVO ?

 10         Me SAYERS (interprétation) :  Monsieur Kordic

 11   n’avait aucun rôle au HVO autre que celui d’être membre du

 12   comité, le comité chargé du personnel.  Il était un des

 13   membres de ce comité.  Il n’en était même pas le Président,

 14   mais nous allons appeler à la barre un membre de ce comité

 15   pour nous expliquer quelles étaient ses fonctions.  Il

 16   s’agissait d’une institution de peu d’importance au sein du

 17   HVO.  En tout cas, il n’a jamais été Premier Ministre, il

 18   n’a jamais été Ministre, il n’a jamais été Président, il

 19   n’a jamais été l’un des Vice-Présidents du HVO, bien qu’il

 20   ait été l’un des deux Vice-Présidents de la Présidence de

 21   la HZ H-B, du moins jusqu’à la création de la République

 22   croate de Herceg-Bosna, la HR H-B, en août 1993.

 23         Je sais que tout ceci est un petit peu compliqué à

 24   suivre, mais nous espérons que nous serons en mesure de

 25   rendre les choses très claires et ceci particulièrement si


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  1   on consulte les documents qui ont été examinés par Monsieur

  2   Ribicic.

  3         Je vais maintenant poursuivre mon exposé sur

  4   l’état-major du HVO.  L’article 11 du décret sur les forces

  5   armées stipule que l’état-major général est nommé par

  6   Monsieur Boban et c’est ce qui effectivement a eu lieu. 

  7         Tous les commandants ont été nommés par Monsieur

  8   Boban.  Le premier a été donc le commandant en chef de

  9   l’état-major général du HVO d’avril 1992 jusqu’à août 1993. 

 10   Son successeur, c’était le Général Slobodan Praljak et le

 11   Général de brigade Petkovic qui est devenu le chef d’état-

 12   major du Général Praljak.  Le Général Praljak a été

 13   remplacé à la mi-novembre 1993 par le Général Ante Roso, et

 14   comme je l’ai dit, nous avons l’intention d’appeler à la

 15   barre ces trois personnes. 

 16         Ils confirmeront, je pense, unanimement que

 17   Monsieur Kordic n’a joué aucun rôle militaire au sein de

 18   l’état-major général, ni d’ailleurs à aucun niveau, à leur

 19   connaissance, et ceci pour une raison très simple :

 20   Monsieur Kordic n’avait aucune expérience militaire de

 21   quelque nature que ce soit au-delà, bien entendu, de son

 22   service militaire au sein de la JNA.  Il n’avait aucune

 23   formation en matière de stratégie militaire et il

 24   n’appartenait pas à la chaîne de commandement militaire et

 25   il n’a jamais essayé d’influencer qui que ce soit au sein


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  1   de l’état-major général et nous estimons que les

  2   commandants en chef le diront unanimement dans le cadre de

  3   leurs dépositions.

  4         En dessous de l’état-major général, vous aviez le

  5   niveau de la Zone opérationnelle.  Comme vous le savez, il

  6   y avait quatre zones opérationnelles sur le terrain : une à

  7   Posavina, deux en Herzégovine et une en Bosnie centrale. 

  8         Il y a eu beaucoup de spéculation au sujet de la

  9   nature de la chaîne de commandement, l’organisation de la

 10   Zone opérationnelle, mais nous pensons, par le biais de nos

 11   témoins, pouvoir expliquer exactement comment c’était

 12   organisé.  Nous allons montrer la nature de l’organisation,

 13   la mise en place de cette Zone opérationnelle, qui

 14   commandait, qui donnait les ordres et surtout, ce qui est

 15   essentiel, qui ne donnait pas d’ordres et nous pensons que

 16   tous les témoins diront la même chose, à savoir que

 17   Monsieur Kordic n’avait absolument aucune autorité pour

 18   donner à qui que ce soit des ordres militaires et qu’il ne

 19   l’a jamais fait.

 20         Messieurs Filipovic et Nakic nous parleront en

 21   détail de l’organisation de la chaîne de commandement et

 22   ils nous parleront des unités spéciales dont vous avez

 23   entendu parler, Messieurs les Juges, comme par exemple les

 24   Vitezovis, les commandants de la police militaire.  Nous

 25   parlerons de la chaîne de commandement au sein du 4e


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  1   Bataillon lorsqu’il a été organisé par l’un de nos témoins,

  2   qui appartenait à cette chaîne de commandement, qui n’y

  3   appartenait pas.  Voilà ce que nous apprendrons grâce à ces

  4   témoins.

  5         Nous estimons qu’au cours de la première semaine,

  6   nous allons montrer, et ceci sera confirmé ultérieurement,

  7   que Monsieur Kordic n’avait aucune fonction au sein de la

  8   chaîne de commandement militaire.  Il n’a jamais eu

  9   l’autorité de donner des ordres et des instructions aux

 10   troupes du HVO, y compris les unités spéciales.

 11         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Permettez-moi

 12   de vous interrompre.  Je ne voudrais pas que nous parlions

 13   de choses qui ne sont pas pertinentes ici.  Je crois que

 14   vous nous avez tout à fait compris, mais il n’y a eu aucun

 15   élément de preuve indiquant qu’il ait fait partie

 16   directement de la chaîne de commandement militaire.

 17         Ce qu’on a dit, en revanche, ce qu’on a avancé

 18   c’est que sur la base de sa conduite, de son comportement,

 19   on pouvait déduire qu’il en faisait partie.  Il n’a pas été

 20   avancé qu’il ait été une personnalité militaire en dehors

 21   de son titre de Colonel et j’imagine que vous allez nous en

 22   parler en temps utile.

 23         Me SAYERS (interprétation) :  Je dois dire que je

 24   suis heureux de voir qu’il s’agit là du point de vue de la

 25   Chambre de première instance. 


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  1         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Oui, mais il

  2   ne faut pas que vous vous mépreniez sur nos propos.  Les

  3   éléments de preuve indiquent, semblent indiquer qu’il a eu

  4   un rôle de facto, mais je ne veux pas que vous passiez trop

  5   de temps, que vous perdiez trop de temps à parler des

  6   formalités, de ce qui était officiel, formel.

  7         Me SAYERS (interprétation) :  Oui, bien entendu,

  8   mais il faut quand même en parler.  Je ne crois pas

  9   exagérer en disant que Monsieur Kordic avait une sorte de

 10   rôle, il avait des relations de type de commandement avec

 11   certaines unités telles que les Jokers.  Certaines

 12   personnes ont dit qu’il était Commandant du HVO à Busovaca

 13   et pour faire justice à notre client, je dois dire que nous

 14   allons traiter de ce genre d’éléments de preuve pour les

 15   réfuter.

 16         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Oui, mais

 17   essayez de vous concentrer sur ce qui a été effectivement

 18   avancé par le Procureur, à savoir que sur la base des

 19   éléments de preuve, on peut en déduire qu’il avait un poste

 20   de commandement et nous ne parlons pas ici des positions

 21   officielles, de ce qui était formel.

 22         Me SAYERS (interprétation) :  Oui, tout à fait,

 23   Monsieur le Président, mais justement, ces déductions que

 24   l’on fait qui incitent à dire qu’effectivement il était

 25   commandant militaire, on pourra les combattre sur la base


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  1   de ce que vont nous dire nos témoins et en les écoutant

  2   avec attention, ceci afin de nous assurer qu’il n’avait

  3   aucun rôle de commandement quel qu’il soit.

  4         Il est évident que, premièrement, dans tous les

  5   documents que l’on peut retrouver, il n’a été prouvé à

  6   aucun moment que Monsieur Kordic avait un rôle de

  7   commandement quelconque.  La seule chose qu’on ait pu

  8   vouloir indiquer c’est qu’il était une sorte de commissaire

  9   politique comme c’était le cas dans l’ex-système

 10   soviétique, et j’y reviendrai d’ailleurs, mais il est clair

 11   que nous allons parler de ce qui semblait être la réalité,

 12   des éléments de facto et nous allons également traiter de

 13   certains incidents tels que celui du Convoi de la Joie ou

 14   d’autres qui permettent à l’Accusation d’avancer

 15   qu’effectivement Monsieur Kordic avait un rôle de

 16   commandement.

 17         Nous allons traiter de cet incident du Convoi de

 18   la Joie et d’autres incidents et, par exemple, un de nos

 19   témoins va parler d’allégations – c’est le Témoin AO – les

 20   allégations du Témoin AO qui voulait indiquer que Monsieur

 21   Kordic appartenait d’une façon ou d’une autre à la chaîne

 22   de commandement et je ne vais pas répéter ce que nous avons

 23   déjà dit à ce sujet, nous l’avons communiqué à la Chambre

 24   par écrit, mais je dois dire que ces révélations se

 25   poursuivent.


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  1         Nous disposons d’une vidéo de cette personne

  2   interviewée par le NordBat et vous pourrez vous-même voir

  3   cette vidéo, voir de quoi a l’air cette personne au moment

  4   où il est enregistré sur cette vidéo quelques semaines

  5   après seulement qu’on l’ait vu porter un uniforme noir et

  6   empêcher les officiers de la FORPRONU d’avoir accès à

  7   Stupni Do.

  8         Malheureusement, nous savons que nous devons

  9   répondre à ce genre d’éléments de preuve et nous allons

 10   nous efforcer de le faire et nous pensons que nous pourrons

 11   le faire.  Nous avons déjà 10 ou 11 témoins qui pourront

 12   réfuter ce qu’a dit le Témoin AO, et d’ailleurs, nous

 13   n’avons pas besoin de faire appel à la totalité de ces

 14   témoins.

 15         M. LE JUGE ROBINSON (interprétation) :  Pour

 16   rebondir sur ce qu’a dit le Président, je crois qu’il y a

 17   une différence entre le caractère officiel, formel du

 18   commandement et le fait de commander effectivement et dans

 19   l’affaire en l’espèce, c’est ce qui nous intéresse, c’est-

 20   à-dire l’exercice effectif du pouvoir.

 21         Il me semble que les éléments de preuve que doit

 22   montrer le Procureur pour satisfaire les exigences de

 23   l’article 7 du Statut c’est que lorsqu’une personne fait

 24   partie d’une structure formelle de commandement, on ne

 25   présente pas les mêmes éléments de preuve que dans le cas


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  1   qui nous intéresse ici, à savoir lorsqu’une personne n’est

  2   pas officiellement membre d’une chaîne de commandement,

  3   d’une structure de commandement, mais qu’il s’agit plutôt

  4   de son influence.

  5         Je tends à penser que les éléments de preuve

  6   doivent être très convaincants lorsqu’une personne ne fait

  7   pas partie officiellement d’une structure de commandement

  8   et que l’on s’efforce de déduire de son comportement et de

  9   divers éléments qu’il a exercé effectivement un

 10   commandement.  Pour moi, c’est ce qui est essentiel en

 11   l’espèce.

 12         Me SAYERS (interprétation) :  Monsieur le Juge, je

 13   voudrais dire que la Défense partage tout à fait votre

 14   point de vue.  Bien entendu, il peut exister une chaîne de

 15   commandement officiel qui existe uniquement sur le papier,

 16   dont personne ne tient aucun compte et nous ne pensons pas

 17   que ce soit le cas ici.

 18         Bien entendu, vous pouvez avoir quelqu’un qui

 19   officiellement n’est pas commandant, mais qui donne de fait

 20   des ordres, mais nous, nous avançons que les éléments de

 21   preuve que nous montrerons montreront clairement qui

 22   donnait les ordres et nous montrerons qu’il y avait

 23   d’autres personnes à qui obéissaient les commandants, et

 24   cætera.  C’est ce que nous allons montrer. 

 25         Les commandants militaires vont venir ici dans ce


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  1   prétoire et ils vont vous expliquer deux choses, Messieurs

  2   les Juges : premièrement, ce qu’était la chaîne de

  3   commandement effectivement, et deuxièmement, le fait que

  4   cette chaîne de commandement était respectée, et

  5   troisièmement, qu’en dépit de tout ce qu’on nous a raconté

  6   au sujet de Monsieur Kordic, de son rôle et de l’influence

  7   qu’il avait et du fait qu’il ait soi-disant donné des

  8   ordres militaires, en fait, il ne l’a jamais fait.  Il

  9   n’avait pas la possibilité de le faire et il n’avait pas le

 10   pouvoir de le faire.  Il n’avait pas le pouvoir de le

 11   faire, c’est ça qui est essentiel, de donner des ordres à

 12   des militaires.

 13         À ce moment-là, la Chambre pourra se poser la

 14   question suivante :  Quels sont les éléments de preuve qui

 15   nous montrent qu’il aurait eu le pouvoir de donner de tels

 16   ordres ?  Nous ne savons toujours pas sur quelle unité

 17   militaire Monsieur Kordic aurait soi-disant eu du pouvoir. 

 18   Est-ce qu’il s’agissait du HVO dans son ensemble, de

 19   certaines unités spéciales, d’un détachement ou d’une unité

 20   de la police militaire ? 

 21         C’est pourquoi nous allons présenter ces témoins,

 22   des témoins à ce sujet très rapidement devant la Chambre. 

 23   Nous allons faire venir le commandement du HVO pour qu’il 

 24   dise qui avait le pouvoir, qui était en mesure de donner

 25   des ordres ou pas et on verra que Monsieur Kordic n’avait


Page 16903

  1   pas le droit de le faire et ceci est vrai également pour

  2   les unités de la police militaire et la police militaire en

  3   général.

  4         Je vous demande, par exemple, de prendre en compte

  5   le volume très important d’ordres écrits qui ont déjà été

  6   versés au dossier, des ordres signés par le Commandant de

  7   la Zone opérationnelle de Bosnie centrale.  À une exception

  8   près, et j’y reviendrai plus tard, nous n’avons jamais

  9   avancé qu’il s’agissait de documents falsifiés.  Il s’agit

 10   d’ordres qui ont trait à un grand nombre de sujets, le

 11   genre de choses qui entrent dans le cadre des fonctions

 12   d’un commandant militaire, logistique, discipline,

 13   circulation, combats, cessez-le-feu, et cætera.

 14         Alors, où trouve-t-on dans ces documents la

 15   signature de Monsieur Kordic ?  Nulle part et ça, c’est un

 16   fait qu’il convient de prendre en compte.

 17         Eh bien, maintenant, j’aimerais parler également

 18   quelque peu de cet aspect du commissaire politique.  Nous

 19   considérons que l’Accusation a essayé de prouver que le

 20   HVO, qui était une organisation militaire, avait des

 21   commissaires politiques ou bien quelque chose qui était

 22   équivalent, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une fonction de

 23   l’ex-Union Soviétique, mais les commandants du HVO ne sont

 24   absolument pas d’accord là-dessus.

 25         Dans le décret sur les forces armées, on ne trouve


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  1   absolument pas des officiers ou des commissaires

  2   politiques.  Au contraire, l’activité politique dans les

  3   forces armées est interdite et ceci sur la base de

  4   l’article 26 du 3 juillet et 17 octobre.

  5         Il y a un certain nombre d’autres officiers

  6   également qui vont être cités ici et qui vont confirmer

  7   qu’il n’y avait aucune relation entre le HVO et le Parti

  8   politique HDZ de Bosnie-Herzégovine et des forces armées de

  9   la manière dont normalement on commande.

 10         Nous pensons également que vous allez conclure

 11   qu’un de ces arguments éventuellement pourrait complètement

 12   choquer les officiers, les cadres militaires qui vont être

 13   cités ici parce que si jamais il y avait de telles

 14   relations entre les commissaires politiques et la chaîne de

 15   commandement, à ce moment-là, vous pourrez également vous

 16   attendre à voir des ordres qui ont été délivrés dans ce

 17   sens-là, mais de toute façon, de tels ordres n’existent

 18   pas, c’est une fonction qui n’existe pas.  C’est tout à

 19   fait quelque chose qui a été inventé.

 20         Le Président m’a demandé tout à l’heure de me

 21   référer également au fait que de temps à autre, on appelait

 22   Monsieur Kordic Colonel.  Dans sa déclaration liminaire,

 23   l’Accusation a dit qu’à la fin de 1992, Kordic a obtenu le

 24   grade de Colonel, il a été convoqué par Blaskic pour

 25   assister à Sarajevo à la réunion d’un groupe militaire,


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  1   enfin, groupe de travail.

  2         Sans aucun doute, il est facile de comprendre

  3   également qu’après la déposition du Colonel Cordy-Simpson

  4   et de Monsieur Pinder-Koehnk, que les deux avaient précisé

  5   qu’il a été envoyé comme négociateur à la réunion

  6   tripartite et nous allons pouvoir le prouver par la

  7   présentation des éléments de preuve. 

  8         Le Colonel Filipovic va en parler.  Blaskic était

  9   quelqu’un qui représentait les forces du HVO au sein de ce

 10   groupe tripartite.  Sa présence en tant que négociateur lui

 11   demandait également d’être absent souvent du QG.  C’est la

 12   raison pour laquelle il y avait un certain nombre de

 13   problèmes et c’est le Colonel Filipovic qui va en parler. 

 14   Il avait insisté également qu’on apporte quelques

 15   corrections sur ce plan-là.  De toute façon, Blaskic ne

 16   devait pas être absent de son QG.  C’est la raison pour

 17   laquelle il y avait le nom de Monsieur Kordic qui figurait

 18   sur la liste.  Il était en quelque sorte remplaçant. 

 19         Par conséquent, il ne s’agissait pas de quelqu’un

 20   qui était militaire.  Il n’avait aucune expérience

 21   militaire.  C’était même un problème parce que sans grade

 22   militaire, il ne pouvait pas participer à la réunion et

 23   c’est la raison pour laquelle il a été nommé Colonel pour

 24   pouvoir participer à ce groupe de travail et c’est comme ça

 25   qu’il a participé aux réunions de ce groupe de travail,


Page 16906

  1   mais de toute façon, il n’a jamais commandé aucune unité.

  2         Nous allons également citer à la barre un certain

  3   nombre de témoins qui vont parler justement de ce statut

  4   instantané du Colonel qu’il avait obtenu à cause de ce

  5   besoin qui s’est manifesté.  Par conséquent, il s’agit d’un

  6   élément dont s’occupera la Défense parce que ce titre

  7   « Colonel » pourrait également vous faire croire qu’il

  8   était véritablement Colonel, mais vous allez entendre les

  9   commandants, les militaires et vous allez voir que vous

 10   allez partager notre point de vue.  Il s’agissait d’un

 11   grade tout simplement qu’il avait obtenu pour des raisons

 12   pratiques pour lui permettre de participer aux négociations

 13   avec d’autres parties.

 14         Il y a un autre point concernant la chaîne de

 15   commandement et sur lequel j’aimerais attirer votre

 16   attention.  Concernant la suggestion que nous avons

 17   entendue à la fin de la présentation des éléments de preuve

 18   de l’Accusation, à savoir que Monsieur Kordic est devenu

 19   adjoint du directeur du QG principal, de l’état-major

 20   principal ou l’adjoint du chef de l’état-major sous le

 21   Général Roso, de toute façon, en ce qui concerne les

 22   éléments de preuve, ils ne sont pas tout à fait clairs,

 23   mais le mieux, c’est de citer le Général Roso et de voir si

 24   éventuellement il y avait des fonctions qui auraient été

 25   assumées par Monsieur Kordic et également de constater si


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  1   lui avait effectivement exercé ces fonctions.  C’est la

  2   raison pour laquelle nous allons le citer.

  3         Maintenant, vous allez me permettre également de

  4   traiter de quelques autres questions et de questions tout à

  5   fait concrètes.  Tout d’abord, en ce qui concerne les

  6   investigations, les enquêtes, discipline militaire,

  7   quelques mots également au sujet de nos propres éléments de

  8   preuve, au sujet des investigations qui ont été entreprises

  9   à cause d’un certain nombre d’actes qui ont été entrepris

 10   par les soldats à Ahmici le 16 avril 1993 ou à Stupni Do en

 11   octobre, le 23 octobre 1993.

 12         Tout premièrement, le HVO avait donc élaboré un

 13   système de discipline qui fonctionnait très bien, ce qui a

 14   été confirmé aussi bien par Duncan que par Ribicic et, de

 15   toute façon, il n’y avait aucune suggestion dans le sens à

 16   vouloir dire que Kordic avait un certain rôle à jouer dans

 17   ce cadre-là.

 18         Le règlement sur la discipline militaire qui a été

 19   adopté le 3 juillet 1993 est très précis.  Il est très

 20   clair.  C’est un règlement par lequel on régit la question

 21   de discipline et les sanctions.  Il y a 112 articles au

 22   total.  Il est dit dans ce règlement que le commandant

 23   militaire peut prononcer des sanctions, des peines, les

 24   réduire, les augmenter. 

 25         Le QG, enfin, l’état-major a également obtenu un


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  1   certain nombre d’instructions dans le sens de mettre en

  2   place des tribunaux militaires.  Il y a des Chambres de

  3   trois juges et il y avait également un Bureau du Procureur

  4   qui a été établi dans les quatre districts, y compris

  5   Travnik et le Procureur militaire avait pour objectif de

  6   préparer un acte d’accusation et de préparer donc l’acte

  7   d’accusation.

  8         Après Ahmici, il y avait les quatre investigations

  9   qui ont été organisées par la Communauté européenne et par

 10   le HVO.  Bien évidemment, il s’agissait des actes criminels

 11   qui ont été commis par les soldats.  Il était logique

 12   également que ce soit les militaires qui s’en occupent.

 13         Une première enquête a été organisée au sujet des

 14   faits qu’il fallait établir et c’est une mission qui a été

 15   envoyée en Bosnie centrale, c’est une mission qui se

 16   composait des ambassadeurs européens.  Ils se sont rendus

 17   sur place entre le 3 et le 9 mai, pièce à conviction Z910. 

 18         Il a été constaté qu’il y avait un certain nombre

 19   d’erreurs qui ont été commis d’un côté et de l’autre et

 20   notamment quand il s’agit de l’enlèvement du Commandant

 21   Totic le 15 avril, qu’il s’agissait d’une provocation.  Les

 22   ambassadeurs ont rencontré un des Vice-Présidents du HVO :

 23   Valenta.  Également, ils ont rencontré Mate Boban.  Ils

 24   n’ont jamais demandé à rencontrer Monsieur Kordic.  Ils ne

 25   l’ont jamais rencontré d’ailleurs, et même si le chef de


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  1   cette délégation, de cette mission s’attendait à obtenir de

  2   l’appui de la FORPRONU, il ne parlait même pas de Kordic

  3   dans son rapport.

  4         Il y avait une autre enquête qui a été organisée

  5   au cours des huit jours.  C’est Monsieur McLeod.  Vous avez

  6   son rapport et il n’en parle pas dans son rapport.  Il n’a

  7   jamais rencontré Monsieur Kordic.  Il n’a même pas essayé

  8   de le rencontrer.  On ne parle pas du tout de son nom

  9   concernant cette enquête.

 10         Il y avait eu une troisième enquête également qui

 11   coïncidait avec la période de l’enquête qui a été menée par

 12   McLeod.  C’est une enquête qui a été entreprise par le

 13   Centre des Nations Unies des Droits de l’Homme, Monsieur

 14   [expurgée], mais ce qui est important

 15   également de dire c’est que le [expurgée] a eu l’occasion

 16   d’interviewer un certain nombre de témoins à Zenica, alors

 17   que le HVO n’a jamais été dans cette possibilité de le

 18   faire.

 19         Personne n’a parlé de Kordic car lui, il n’a

 20   jamais été en relation avec ce qui a été commis à Ahmici. 

 21   D’ailleurs, dans le rapport, on ne parle pas de lui.

 22         Par la suite, il y a une autre enquête, enquête

 23   qui a été également engagée par le HVO.  Elle a été

 24   mentionnée par le Lieutenant-Colonel Stewart dans sa lettre

 25   qu’il avait envoyée au Colonel Blaskic le 22 avril.  Les


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  1   Lieutenants Colonels Stewart et Duncan également, les deux

  2   responsables de Vitez, n’ont jamais eu l’occasion de

  3   s’entretenir avec Kordic au sujet de Ahmici.  D’ailleurs,

  4   on ne pouvait pas s’attendre à autre chose, mais de toute

  5   façon, ils sont restés en contacts très proches avec

  6   Colonel Blaskic. 

  7         Le Colonel Stewart a demandé l’enquête.  Il a

  8   demandé également pour qu’on donne la crédibilité également

  9   à cette commission, que des membres de l’armée de Bosnie-

 10   Herzégovine puissent en faire partie également.  Monsieur

 11   Blaskic a dit qu’il était prêt à mettre en place une

 12   Commission conjointe, mais on n’a jamais entrepris des

 13   démarches dans ce sens-là pour créer une Commission

 14   conjointe.  Par la suite, c’est une question qui n’a jamais

 15   été soulevée malheureusement, mais les raisons, de toute

 16   façon, ne sont pas parfaitement claires à ce sujet-là.

 17         Je me dois également de vous dire que

 18   personnellement, je ne suis pas dans la situation à pouvoir

 19   vous donner des preuves et vous dire quelles sont les

 20   raisons pour lesquelles c’est tombé à l’eau, enfin, en ce

 21   qui concerne cette Commission conjointe.  Je suis quelque

 22   peu confus car le 25 avril, Mate Boban et le Président

 23   Izetbegovic ont signé un accord, ils ont demandé donc la

 24   création de cette Commission qui allait investiguer,

 25   enquêter les crimes qui ont eu lieu dans la vallée de la


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  1   Lasva.

  2         Le 1er mai 1993, le HVO a publié… il y a un bureau

  3   chargé donc de dire publiquement ce qui s’était passé dans

  4   la région, qu’il allait commencer l’enquête à Mostar.  Il y

  5   a un autre document également qui a été préparé par le

  6   Centre des Nations Unies des Droits de l’Homme.  C’est

  7   Monsieur Akhavan qui a écrit, d’ailleurs, un rapport sur la

  8   visite en Bosnie centrale et il paraît qu’il y avait

  9   quelques hésitations du côté des membres de l’armée de

 10   Bosnie-Herzégovine pour participer aux travaux, mais de

 11   toute façon, l’armée de Bosnie-Herzégovine a quelque peu

 12   hésité, elle n’a pas participé à la Commission conjointe et

 13   probablement que c’était la raison pour laquelle cette

 14   Commission n’a jamais vu le jour.

 15         D’ailleurs, le Lieutenant-Colonel Watters en a

 16   parlé également dans sa déposition.  Il a dit par la suite

 17   qu’il ne pouvait pas participer à cette enquête car les

 18   crimes étaient tellement manifestes et clairs.  Ensuite, le

 19   Lieutenant-Colonel Stewart a également parlé avec Blaskic

 20   le 9 mai 1993 et ensemble avec le Lieutenant-Colonel

 21   Duncan, il a par conséquent parlé avec Blaskic, il lui a

 22   dit qu’un jour ou l’autre, il allait être devant le

 23   Tribunal.  Il a même parlé, d’ailleurs, de cette rencontre

 24   dans ses blocs-notes, enfin, dans son agenda et puis

 25   Monsieur Kordic était venu par la suite, mais personne n’a


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  1   jamais dit que Kordic était en relation avec ce qui s’était

  2   passé à Ahmici.

  3         Ensuite, le 10 mai 1993, le Colonel Blaskic avait

  4   demandé au service de sécurité du HVO d’organiser une

  5   enquête.  Il a également demandé un rapport et il a demandé

  6   que ce rapport lui soit présenté jusqu’au 25 mai 1993. 

  7         De toute façon, je ne veux pas abuser du temps de

  8   la Chambre.  Dans nos présentations d’éléments de preuve,

  9   il y a un certain nombre de choses qui sont confidentielles

 10   et il y a également un certain nombre de sujets que je

 11   voudrais soulever mais qui doivent être traités à huis

 12   clos.  Je ne vais pas répéter nos attitudes à ce sujet-là,

 13   mais ce qui est essentiel, c’est de dire que le HVO ne

 14   pouvait pas interviewer les témoins, ne pouvait pas

 15   identifier les auteurs des crimes, notamment quand il

 16   s’agissait des civils et ne pouvait pas sortir des éléments

 17   de preuve en dehors du doute raisonnable.

 18         Étant donné qu’il s’agit d’une question qui est

 19   militaire, le Colonel Blaskic a suivi cet événement, il a

 20   délivré un autre ordre en août 1993, il s’est adressé à

 21   SIS, mais de toute façon, nous ne disposons pas des preuves

 22   selon lesquelles l’enquête ait été organisée.  Si c’était

 23   le cas, nous ne disposons pas de résultats de cette

 24   enquête, mais il n’y a aucun doute que l’enquête n’a pas

 25   été menée jusqu’au bout, mais de toute façon, c’est le


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  1   Général Petkovic, quand il sera cité ici, qui va pouvoir

  2   vous en parler en détail.

  3         Il y a un autre point sur lequel j’aimerais

  4   attirer votre attention.  Monsieur Kordic n’a jamais

  5   participé dans une ou l’autre étape de cette enquête.  Il

  6   n’avait pas de responsabilité.  C’est au niveau militaire

  7   qu’on avait entrepris des démarches dans ce sens-là et, de

  8   toute façon, ce sont les militaires qui avaient entrepris

  9   les démarches.  Par conséquent, ils ont mené à fin

 10   également tout ceci.

 11         Pour accélérer quelque peu, je voudrais me référer

 12   à un certain nombre de questions qui sont très concrètes et

 13   c’est justement pour axer notre délibération sur un certain

 14   nombre d’éléments de preuve, je vais demander à Monsieur

 15   Browning éventuellement de nous parler de ce conflit

 16   international et en parlant des municipalités de Vitez, de

 17   Kiseljak.  Monsieur Naumovski va parler de Busovaca et moi,

 18   je vais probablement terminer par la suite ce que je n’ai

 19   pas encore terminé dans cette intervention.

 20         Me BROWNING (interprétation) :  Merci, Monsieur le

 21   Président.

 22         Dans cette équipe, moi, j’ai la charge d’assurer

 23   que les témoins soient expéditifs, donc de tenir compte de

 24   l’ordre et moi, je vais certainement suivre de très près

 25   pour que la présentation des éléments de preuve à décharge


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  1   soient terminés jusqu’en août.

  2         Me Sayers a déjà parlé comment nous avons divisé

  3   également cette déclaration liminaire et pour que cette

  4   déclaration liminaire vous intéresse un peu davantage, bien

  5   évidemment, nous nous sommes divisés un petit peu la tâche,

  6   mais Me Sayers également a dit que moi, je voudrais

  7   véritablement que notre procès puisse véritablement

  8   s’accélérer et qu’avant le terme, on termine et

  9   qu’aujourd’hui également, nous en terminions avec la

 10   déclaration liminaire.

 11         Vous me permettrez maintenant de dire quelques

 12   mots au sujet du conflit international armé.  Comme la

 13   Chambre le sait, il y a un certain nombre d’allégations qui

 14   se fondent sur l’article 2 et par conséquent qui concernent

 15   une condition préalable de l’acte d’accusation.

 16         L’Accusation a parlé de ce contexte international

 17   et du conflit international armé.  Il y a une déclaration

 18   qui a été soumise vendredi dernier et c’est la raison pour

 19   laquelle je vais me résumer. 

 20         Dans le cadre de l’appel Tadic, dans le cadre

 21   également de la décision qui a été prise dans le cadre

 22   également de l’appel Aleksovski, ces deux décisions

 23   précisent que pour que l’on puisse parler du conflit armé

 24   international, il est indispensable également de prouver

 25   que le HVO avait assuré le contrôle total et qu’il a subi


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  1   le contrôle total par la République de Croatie.  Pour le

  2   moment, ceci n’a pas été prouvé.

  3         Nous allons citer un certain nombre de témoins

  4   militaires et nous sommes convaincus que ces militaires

  5   vont pouvoir témoigner, aussi bien qu’il s’agisse de

  6   Petkovic, du Général Praljak, du Général Roso, qu’ils vont

  7   pouvoir par conséquent vous exposer ici leurs attitudes et

  8   vous allez voir qu’en effet, il s’agissait des trois

  9   personnes qui n’étaient pas des marionnettes de la

 10   République de Croatie.  Ce sont des personnes qui avaient

 11   leur propre intégrité et aujourd’hui, au cours de cette

 12   semaine également, la Chambre va également avoir l’occasion

 13   d’entendre le commandant adjoint du Colonel Blaskic.  Vous

 14   allez avoir d’autres témoins militaires et vous allez

 15   pouvoir constater qu’il ne s’agit pas véritablement de

 16   marionnettes de la République de Croatie.

 17         Vous allez entendre également les dépositions de

 18   ces témoins.  Il en sortira clairement qu’il ne s’agissait

 19   pas véritablement de l’armée croate qui se trouvait sur le

 20   terrain de la Bosnie centrale.

 21         Ensuite, il y a le Commandant Filipovic qui va

 22   être cité au cours de cette semaine, mais il avait

 23   également dit qu’il aurait aimé avoir les Croates en Bosnie

 24   centrale parce qu’ils avaient besoin de son aide car au

 25   cours de 1993, ils avaient plein d’échecs et tout appui,


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  1   tout support aurait été bénéfique mais ce n’était pas le

  2   cas.  Par conséquent, ses troupes n’étaient pas à la

  3   disposition des Croates de Bosnie en Bosnie centrale.

  4         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Excusez-moi,

  5   Me Browning, mais est-ce que vous pouvez, s’il vous plaît,

  6   vous limiter dans votre exposé et notamment de parler de

  7   l’aspect qui est important ?

  8         Me BROWNING (interprétation) :  Excusez-moi, mais

  9   de temps à autre, j’utilise mon dialecte du sud mais je

 10   vais essayer de ne plus y insister.

 11         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Vous pourriez

 12   peut-être quelque peu modérer votre vocabulaire et le

 13   langage.

 14         Me BROWNING (interprétation) :  Tout premièrement,

 15   quand il s’agit de municipalités telles que Vitez, par

 16   exemple, la Défense de Kordic a l’intention d’avancer un

 17   certain nombre d’éléments de preuve.  Quand il s’agit de la

 18   municipalité de Vitez, nous pensons également que ce sont

 19   les conseils de Monsieur Cerkez qui vont en parler un peu

 20   plus longuement.

 21         En ce qui nous concerne, en revanche, nous allons

 22   indiquer à la Chambre que selon notre point de vue, il y

 23   avait une absence des éléments de preuve quand il s’agit de

 24   la participation de Monsieur Kordic dans les événements de

 25   Vitez.


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 13   Page blanche insérée aux fins d’assurer la correspondance entre

 14   la pagination anglaise et la pagination française.

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  1         Tout premièrement, nous allons revenir à

  2   l’incident qui concerne la mairie et le poste de police, la

  3   prise également de ces bâtiments le 19 juin 1992.  Monsieur

  4   Kordic n’était pas présent et d’ailleurs ceci ressort des

  5   témoignages.  Il y a une absence donc des moyens de preuve

  6   en ce qui concerne cet incident du mois de juin 1992.

  7         Par la suite, au moment de la présentation des

  8   éléments de preuve par l’Accusation, le témoin qui a

  9   témoigné sur Vitez avait très bien dit que Kordic n’avait

 10   pratiquement aucune influence dans cette municipalité toute

 11   particulière.

 12   Je pense à la déposition de Muhamed Mujezinovic qui a

 13   pratiquement été le témoin dans toutes les affaires de la

 14   Bosnie centrale.  Il était un homme politique de la région

 15   de Vitez et il a tout simplement dit que Monsieur Kordic

 16   n’avait pratiquement aucune influence dans la municipalité

 17   de Vitez.

 18         Ceci est vrai pour Munib Kajmovic, puis ensuite le

 19   Témoin B qui avait donné la description de Monsieur Kordic,

 20   qui avait également parlé de Monsieur Kordic comme une

 21   personnalité éminente du HDZ de Busovaca, et on a pu

 22   comprendre également que les témoins qui ont été cités par

 23   l’Accusation tels que le Témoin L, le Témoin N, Sulejman

 24   Kalco et les autres ont pratiquement prouvé que Monsieur

 25   Kordic n’avait aucune influence qu’il avait exercée dans la


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  1   municipalité de Vitez.

  2         Vous me permettez maintenant de dire quelques mots

  3   au sujet de Ahmici.  Comme Monsieur Sayers l’avait déjà

  4   indiqué auparavant en octobre 1992, nous avons obtenu un

  5   certain nombre d’éléments de preuve concernant ces dates. 

  6   Il y avait des combats qui étaient très violents dans les

  7   alentours de Jajce.  L’armée de Bosnie-Herzégovine avait

  8   demandé le blocus de Jajce, ceci pour empêcher le

  9   déplacement des troupes du HVO et par conséquent il y avait

 10   une importance stratégique de Ahmici.  C’était en quelque

 11   sorte un renfort et une voie d’approvisionnement.

 12         Ensuite, il y avait un certain nombre de combats

 13   qui se sont déclenchés en octobre 1992, mais ces combats

 14   n’étaient pas le résultat de persécutions de la part des

 15   Croates de Bosnie.  C’était une riposte à l’agression qui a

 16   été organisée et déclenchée par l’armée de Bosnie-

 17   Herzégovine.

 18         Ensuite, si nous voyons ce qui s’est passé en

 19   avril 1993 à Ahmici, comme nous l’avons déjà précisé, il y

 20   avait cet incident, cet événement plutôt tragique et nous

 21   l’avons tous constaté, mais la Chambre doit également bien

 22   évidemment examiner et voir qui en est responsable.  Mais

 23   je pense que Monsieur Kordic n’en est pas responsable et il

 24   n’y a aucune preuve qu’il ait délivré un ordre quelconque

 25   ou qu’il ait entrepris quoi que ce soit en vue de provoquer


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  1   cette tragédie et des victimes à Ahmici.

  2         Nous allons présenter les éléments de preuve dans

  3   le sens de démontrer ce qui s’était passé à Ahmici. 

  4   L’Accusation, lors de la présentation des éléments de

  5   preuve, a également démontré qu’il y avait une certaine

  6   défense qui a été organisée à Ahmici.  Il y avait également

  7   une tension le 15 avril qui a été ressentie.  Le 15 avril,

  8   il y a également la Défense territoriale qui existait,

  9   l’équipement en armes qui était à la disposition de la

 10   Défense territoriale.

 11         La substance même se résume sur le fait que

 12   Monsieur Kordic n’est pas responsable, il ne peut pas être

 13   considéré responsable de tout ce qui s’est passé à Ahmici.

 14         Il y a un autre village également dans le cadre de

 15   la municipalité de Vitez…

 16         M. LE JUGE BENNOUNA :  [Hors microphone] …je

 17   pense, d’après ce qui a été annoncé par Monsieur Sayers,

 18   pour nous parler tout d’abord de la question de la

 19   caractérisation du conflit en tant que conflit de caractère

 20   international ou non.  Vous dites non et vous avez annoncé

 21   au départ que vous allez plaider que ça n’avait pas le

 22   caractère international dans ce cas et vous êtes parti de

 23   l’idée, du critère de l’overall control, c’est-à-dire du

 24   contrôle global, ce qu’on a appelé le contrôle global.

 25         Je comprends que c’est votre point de départ,


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  1   c’est le critère du contrôle global.  Est-ce que vous

  2   pouvez nous dire comment vous entendez ce critère du

  3   contrôle global puisque vous n’avez donné que deux

  4   éléments : c’est le HVO n’est pas une potiche, n’est pas

  5   une marionnette, puppet, premièrement, et deuxièmement, il

  6   n’y a pas d’éléments du HV, de l’armée croate, au sein du

  7   conflit dont nous nous occupons ? 

  8         Voilà les deux points que vous nous avez dits pour

  9   dire que n’étant pas des puppets, des simples fantoches, le

 10   HVO n’étant pas une armée de fantoches ni marionnettes, et

 11   dans la mesure où il n’y a pas d’éléments de l’armée

 12   croate, donc, il n’y a pas de contrôle global et donc le

 13   conflit a un caractère non international.

 14         Est-ce que c’est ça votre raisonnement ?  Auquel

 15   cas, je vous rappelle que ce n’est pas tout à fait la

 16   définition du contrôle global qui existe actuellement dans

 17   la jurisprudence du Tribunal.  Le contrôle global est

 18   défini comme une intervention par personnes interposées

 19   dans un conflit au niveau de la stratégie même si l’armée

 20   impliquée, par exemple ici, le HVO, impliquée dans un

 21   conflit interne reste maîtresse de la tactique.  Même si

 22   elle a une marge d’autonomie, même si ce n’est pas un

 23   simple puppet ou marionnette, même si elle a une autonomie,

 24   elle est quand même au service d’une stratégie qui est

 25   élaborée ailleurs.


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  1         Est-ce que vous allez vous attaquer à ce point de

  2   vue, à cette thèse qui est avancée puisque vous êtes parti

  3   du critère du contrôle global ?

  4         Me BROWNING (interprétation) :  Permettez-moi.  À

  5   notre avis, lorsque les témoins de la Défense seront cités

  6   à la barre, il sera clair que le HVO était autonome vis-à-

  7   vis de la République de Croatie, qu’il n’y a pas eu de

  8   contrôle global, et en écoutant ces témoins, vous pourrez

  9   conclure avec certitude que les événements qui se sont

 10   produits en Bosnie centrale n’étaient pas dictés depuis

 11   Zagreb.

 12         Ceci est notre position et à notre avis, les

 13   moyens de preuve prouveront que c’était le cas par le biais

 14   des dépositions des experts militaires.

 15         Permettez-moi de poursuivre.  Je vais brièvement

 16   parler de certains moyens de preuve concernant certains

 17   villages et je vais tout d’abord parler très brièvement du

 18   village de Divjak qui se trouve lui aussi dans la

 19   municipalité de Vitez.

 20         À notre avis, nous n’avons pas vu de preuve

 21   concernant les dommages…

 22         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Nous avons

 23   parlé de cela dans notre ordonnance.  Nous l’avons dit.

 24         Me BROWNING (interprétation) :  Je vais parler

 25   brièvement de Kiseljak et des moyens de preuve qui seront


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  1   présentés au sujet de Kiseljak.  Nous aurons un nombre

  2   limité de moyens de preuve, documents ou bien transcripts

  3   ou dépositions de témoins concernant Kiseljak. 

  4         La question de Kiseljak se résume au fait que

  5   Monsieur Kordic n’avait pas du tout d’influence en ce qui

  6   concerne la région de Kiseljak, et en effet, nous avons

  7   déjà entendu beaucoup de dépositions concernant les

  8   difficultés de voyage entre Busovaca et Kiseljak et je

  9   pense qu’il est clair que cette route a été coupée depuis

 10   janvier 1993.

 11         Nous allons présenter certains moyens de preuve

 12   qui vont corroborer cette thèse indiquant qu’il était

 13   extrêmement difficile de se rendre de Busovaca à Kiseljak,

 14   et en effet, la seule déposition qui établit un quelconque

 15   lien entre Monsieur Kordic et Kiseljak est la déposition du

 16   Témoin Y qui aurait vu Monsieur Kordic pendant juste

 17   quelques secondes.

 18         Nous considérons en ce qui concerne cette

 19   déposition qu’il faut tenir compte des difficultés qui

 20   existaient de voyager entre Busovaca et Kiseljak au moment

 21   de la guerre, donc durant cette période, et donc il faut

 22   conclure que cette déposition n’est simplement pas crédible

 23   à ce sujet.

 24         En ce qui concerne les villages faisant partie de

 25   la municipalité de Kiseljak, je vais les diviser en deux


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  1   catégories de villages.  Les villages qui se trouvaient le

  2   long de la route principale de l’approvisionnement, c’était

  3   Gomionica, Svinjarevo, Visnjica, Han Ploca et les autres. 

  4   Ces villages étaient des cibles militaires à cause de leur

  5   importance stratégique.

  6         D’après les moyens de preuve, il est clair que

  7   l’armée de Bosnie-Herzégovine les défendait et les combats

  8   ont eu lieu autour de ces endroits d’importance

  9   stratégique.  Donc, il n’y a pas de lien entre cela et des

 10   crimes de guerre.

 11         En ce qui concerne le village de Rotilj, il s’agit

 12   là d’un village qui n’a pas d’importance stratégique, ne se

 13   trouvant pas sur la route principale d’approvisionnement et

 14   d’après les moyens de preuve, il est clair que ceci a été

 15   attaqué par le HVO sous le commandement du Commandant Redzo

 16   qui a attaqué le village parce qu’on utilisait les maisons

 17   de ce village afin d’attaquer, de tirer sur les troupes du

 18   HVO.

 19   Hendrik Morsink, qui était moniteur au sein de l’ECMM, a

 20   parlé de l’attaque et il a dit que l’attaque était une

 21   réaction logique face à l’attaque qui a été lancée depuis

 22   le village et que donc cette attaque avait des implications

 23   militaires claires.

 24         Nous avons également entendu des dépositions selon

 25   lesquelles Rotilj était utilisé comme un camp de


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  1   concentration après l’attaque.  Il s’agit là d’un mythe qui

  2   a été dissipé par le biais de la déposition du Témoin AJ

  3   qui a témoigné du fait qu’effectivement les gardes du HVO

  4   se trouvaient à l’entrée du village, mais qu’il n’y a pas

  5   eu de clôture autour du village et que le HVO ne

  6   patrouillait même pas au sein du village.  D’après sa

  7   déposition, il s’agissait d’une sorte d’assignation à

  8   résidence.

  9         Ce qui est encore plus important, concernant

 10   Rotilj, il est vrai que c’était un village dans la

 11   municipalité de Rotilj et Monsieur Kordic n’avait

 12   absolument aucune connaissance en ce qui concerne les

 13   événements qui se sont produits dans ce village il ne l’a

 14   jamais appris.

 15         Je vais également dire que la même chose est vraie

 16   pour Tulica.  En ce qui concerne l’attaque en juin 1993

 17   contre ce village où huit Musulmans ont été exécutés, il

 18   n’y a absolument pas eu de moyens de preuve indiquant que

 19   Monsieur Kordic savait que des crimes avaient été commis à

 20   Tulica et nous allons présenter des moyens de preuve

 21   concernant ces villages très brièvement et nous nous

 22   focaliserons sur le rôle de Monsieur Kordic et l’absence de

 23   son influence et de son rôle à l’égard de ces événements-

 24   là.

 25         Donc, en ce qui concerne ces villages-là, nous


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  1   nous attarderons très brièvement au cours de la

  2   présentation de nos moyens de preuve.

  3         Me NAUMOVSKI (interprétation) :  Merci, Messieurs

  4   les Juges.

  5         Je vais moi-même enchaîner sur ce que mon collègue

  6   vient de dire.  Je souhaite parler de ce qui s’est passé à

  7   Busovaca à partir du mois de mai 1992.  Ensuite, je

  8   parlerai du conflit qui a eu lieu à Busovaca en janvier

  9   1993.  Ensuite, je vais parler très brièvement des

 10   événements concernant le point de contrôle à Kacuni et pour

 11   finir, quelques réflexions et quelques moyens de preuve que

 12   nous allons présenter liés à la déposition du feu le Témoin

 13   Midhat Haskic.

 14         Comme les juges le savent déjà, la municipalité de

 15   Busovaca est une petite municipalité au centre de la vallée

 16   de la Lasva.  À l’ouest se trouve la municipalité de Vitez,

 17   au nord de Zenica, à l’est de Visoko et Kakanj, et au sud

 18   de Fojnica et Kiseljak.  Lorsque je dis qu’il s’agit d’une

 19   petite municipalité, il faut savoir que la surface était

 20   d’environ 149 kilomètres carrés, et d’après le recensement

 21   de 1991, la population était au nombre de 18 847 habitants,

 22   mais les juges ont déjà entendu parler des résultats de ce

 23   recensement.

 24         J’ai déjà donc parlé des événements qui se

 25   produisaient en ex-Yougoslavie et aussi dans la République


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  1   de Bosnie-Herzégovine.  Tous ces événements étaient

  2   reflétés également dans cette municipalité. 

  3         Après les élections multipartites qui ont eu lieu

  4   en novembre 1993, les trois partis nationaux, donc le SDA,

  5   le HDZ et le SDS, ont remporté la victoire et ont créé le

  6   premier gouvernement municipal.  Je ne souhaite pas répéter

  7   ce que nous avons déjà dit au début de la séance

  8   d’aujourd’hui, mais en ce qui concerne toutes ces

  9   différences mentionnées qui existaient à un niveau plus

 10   élevé, il faut savoir qu’elles ont été reflétées également

 11   dans le cadre de la vie quotidienne dans la municipalité de

 12   Busovaca.

 13         Bien sûr, ceci était encore plus prononcé au début

 14   de la guerre puisqu’il existait trois casernes de l’ex-JNA

 15   sur le territoire de la municipalité de Busovaca.  Puisque

 16   dès le début de l’année 1992, il était clair qu’une guerre

 17   allait éclater, la municipalité de Busovaca a créé une

 18   cellule de crise.  Donc, l’assemblée municipale a créé une

 19   cellule de crise constituée de membres de l’assemblée et

 20   les Croates constituaient une minorité au sein de cet

 21   organisme. 

 22         Cette cellule de crise était tout simplement

 23   chargée du fonctionnement de la vie normale dans la

 24   municipalité, mais ce qui est important c’est de noter que

 25   les représentants des Croates et des Musulmans qui


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  1   faisaient partie de cette cellule de crise s’étaient mis

  2   d’accord sur la manière dont ils allaient répartie les

  3   armes contenues à la caserne de l’ex-JNA de Kaonik.  En ce

  4   qui concerne les deux autres casernes, il n’y avait pas

  5   beaucoup d’armes là-dedans, donc elles n’étaient pas

  6   tellement importantes.

  7         Je souhaite simplement ajouter que les Croates ont

  8   obtenu le contrôle de la caserne de Draga et les Musulmans

  9   de celle de Kacuni.  Les Musulmans ont essayé de violer

 10   l’accord concernant ces armements, et donc, contrairement à

 11   l’accord, Dzemo Merdan est venu à la caserne avec une

 12   centaine de personnes et ils ont essayé de s’emparer de

 13   toutes les armes.  Les membres des forces armées croates

 14   les ont empêchés et, comme vous le savez, c’est à ce

 15   moment-là que le premier incident armé a éclaté, et

 16   heureusement, seulement deux personnes ont été blessées au

 17   cours de cet incident.

 18         C’est justement à cause de cette tentative de

 19   provoquer des troubles que le HVO a essayé d’introduire

 20   l’ordre sur le territoire de la municipalité et c’est pour

 21   cela que, conformément à la pièce à conviction Z100,

 22   l’ordre a été lancé par Ivo Brnada qui était à l’époque le

 23   Commandant de l’état-major du HVO et qui a été signé par

 24   Monsieur Kordic.

 25         Malgré cet ordre, dès le 22 mars 1992, un autre


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  1   ordre a été délivré – il s’agit de la pièce à conviction

  2   Z111 – délivré par le Président de l’état-major municipal

  3   du HVO de Busovaca, Florijan Glavocevic, co-signé encore

  4   une fois par Dario Kordic.  Par le biais de cet ordre, on

  5   essayait non pas seulement d’établir l’ordre et la paix

  6   dans la municipalité mais de permettre un fonctionnement

  7   normal de la vie dans cette région.

  8         Donc, le HVO assume la responsabilité d’organiser

  9   la vie sur le territoire de sa municipalité, mais ce qui

 10   est important de noter, et nous avons déjà indiqué cela par

 11   le biais de contre-interrogatoires de témoins venant de

 12   Busovaca, que dans le cadre de cet ordre, il est clairement

 13   indiqué que le HVO assumait sa propre responsabilité afin

 14   d’organiser la vie avant que les conditions favorables ne

 15   soient créées et il est indiqué également que tous les

 16   problèmes seront résolus par le biais d’accords avec la

 17   partie musulmane, donc sans imposer unilatéralement les

 18   points de vue partagés uniquement par les partisans du HVO.

 19         Les Musulmans qui étaient considérés comme un

 20   peuple à l’époque n’étaient pas privés de leurs droits dans

 21   la municipalité de Busovaca, et là, je parle de l’ensemble

 22   de l’année 1992.  Par exemple, dans les organes de pouvoir

 23   de la municipalité, même après la prise de contrôle du HVO,

 24   tous les Musulmans ont gardé leurs postes, leurs emplois,

 25   sauf le Témoin O qui a déposé ici et qui a dit que


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  1   simplement, son poste a cessé d’exister et ce même Florijan

  2   Glavocevic que j’ai mentionné et qui était le chef d’état-

  3   major du HVO dans la municipalité lui a trouvé un autre

  4   poste.

  5         Nous allons prouver au cours de la présentation de

  6   nos moyens de preuve que le Témoin M, qui a dit qu’il est

  7   resté en poste au sein de la municipalité jusqu’à la fin

  8   1992, mais il a indiqué qu’il s’agissait d’un poste

  9   purement formel, nous allons prouver qu’il a effectivement

 10   travaillé ensemble avec d’autres Musulmans qui ont gardé

 11   leurs postes et non pas seulement qu’il a continué à

 12   travailler, mais il a été membre de nombreuses commissions

 13   qui avaient été créées pour poursuivre des objectifs

 14   différents.

 15         Il faut savoir que durant cette période, les

 16   Serbes de Bosnie avaient déjà occupé une grande partie de

 17   la Bosnie-Herzégovine, notamment au nord et nord-ouest, et

 18   le résultat en état un flux de réfugiés vers les régions de

 19   la vallée de la Lasva et un grand nombre d’eux sont venus

 20   dans la région de la municipalité de Busovaca. 

 21         Ceci a eu une influence à provoquer le changement

 22   de la structure démographique de cette région et ces mêmes

 23   réfugiés sont venus avec leur déception, avec leur colère,

 24   avec leur frustration provoquées parce qui leur était

 25   arrivé chez eux.


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  1         Malheureusement, dans cette petite région de la

  2   vallée de la Lasva et notamment de la municipalité de

  3   Busovaca, ces réfugiés essayaient de trouver une place pour

  4   eux-mêmes, une place où ils pourraient loger leurs propres

  5   familles.  Ceci a provoqué une situation chaotique et de

  6   nombreux actes criminels

  7         Bien sûr, et le HVO et le camp musulman essayaient

  8   d’accueillir ces réfugiés de manière organisée et ils le

  9   faisaient dans la mesure du possible, mais il faut savoir

 10   que le flux de réfugiés était tellement important que

 11   simplement, il n’était pas possible de contrôler la

 12   situation.

 13         Par exemple, nous allons prouver que lors d’une de

 14   ces réunions tenues entre les Musulmans et les Croates où

 15   ils discutaient de la situation concernant les réfugiés,

 16   c’est une réunion qui a eu lieu le 10 novembre 1992 et

 17   plusieurs personnes qui ont assisté à cette réunion ont

 18   déjà déposé devant ce Tribunal et certaines autres seront

 19   citées à la barre par nous.

 20         Nous avons déjà essayé de prouver par le biais de

 21   contre-interrogatoires de témoins que dans le cadre des

 22   frontières, des limites administratives de la municipalité

 23   de Busovaca, dès le printemps 1992, les forces du HVO, avec

 24   leur siège à Busovaca, et les forces de la Défense

 25   territoriale, avec leur siège à Kacuni, fonctionnaient en


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  1   parallèle pour ainsi dire.

  2         Donc, avant le début du conflit armé entre les

  3   Croates ou plutôt le HVO et la Défense territoriale, qui

  4   est devenue après l’armée de Bosnie-Herzégovine, les

  5   Musulmans ont créé une Présidence de guerre à Kacuni en

  6   janvier 1993 et ils disposaient de tous les autres organes

  7   de pouvoir, notamment la police, ce dont les Témoins A et O

  8   ont déjà témoigné.  Nous allons prouver dans notre

  9   présentation des moyens de preuve que ni dans la région de

 10   la municipalité de Busovaca, ni dans d’autres parties du

 11   territoire de la Communauté croate de Herceg-Bosna, aucune

 12   politique n’était mise en œuvre visant à persécuter ou

 13   discriminer les Musulmans.

 14         Je vais ajouter simplement un détail qui prouvera

 15   que clairement il s’agissait d’un partage naturel de

 16   territoires en sphères d’intérêt, en zones d’intérêt, qui

 17   avaient été créés dès l’année 1992 par les deux parties et

 18   c’est valable encore aujourd’hui et il faut savoir qu’à

 19   Busovaca, dans la municipalité de Busovaca, cet équilibre

 20   était d’environ 50 pour cent contre 50 pour cent.

 21         Pour finir, je souhaite souligner que Monsieur

 22   Kordic n’avait aucune responsabilité, aucune fonction dans

 23   la municipalité de Busovaca.  C’était d’autres personnes

 24   qui étaient responsables, comme Zoran Maric et Florijan

 25   Glavocevic qui étaient à la tête du gouvernement de


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  1   Busovaca.

  2         Nous allons prouver également qu’il n’était pas

  3   responsable dans le cadre de la Brigade Nikola Subic-

  4   Zrinjski.  Il s’agissait de Niko Mujezinovic et par la

  5   suite de Dusko Grubesic qui étaient chargés de cette

  6   brigade.

  7         Finalement, nous allons prouver quel était son

  8   rôle dans la municipalité de Busovaca.  Il vivait et

  9   travaillait à Busovaca.  Il était membre du HDZ.  Pendant

 10   une certaine période, il était le Président du HDZ et il

 11   était actif du point de vue politique et il luttait pour

 12   une chose, à savoir la protection des droits du peuple

 13   croate lui permettant de vivre ensemble avec d’autres

 14   groupes ethniques dans cette région.  Donc, il avait une

 15   sorte d’autorité morale et il a prouvé cela par le biais de

 16   ses engagements pendant la période qu’il a passée avec sa

 17   famille à Busovaca.

 18         Mon collègue a déjà parlé de ce qui s’est passé en

 19   1993, en janvier 1993 à Busovaca, mais je souhaite attirer

 20   votre attention sur la déposition du Colonel Stewart qui

 21   s’est souvenu de ces événements et de ce qu’il avait écrit

 22   dans son journal et son livre lorsqu’il a dit explicitement

 23   qu’il avait dit à Dzemal Merdan et au Général

 24   Hadzihasanovic, donc les commandants du 3e Corps d’armée de

 25   Bosnie-Herzégovine, qu’en ce qui concerne ce conflit-là,


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  1   c’est les Musulmans qui devaient être tenus pour coupables

  2   de quelque chose.

  3         Bien sûr, ici, il s’agit du conflit de janvier

  4   1993, mais nous allons prouver que c’est justement lors de

  5   cette attaque, de ce conflit provoqué par les Musulmans ou

  6   plutôt l’armée de Bosnie-Herzégovine en janvier 1993 que

  7   Busovaca s’est trouvée physiquement séparée de la

  8   municipalité de Kiseljak et bien sûr aussi de la

  9   municipalité de Fojnica et Visoko et autres.

 10         Vous avez entendu parler du premier crime qui a eu

 11   lieu en Bosnie centrale, notamment le crime à Dusina et

 12   Lasva.  Je ne souhaite pas répéter ce qui a déjà été dit,

 13   mais il faut savoir qu’il s’agissait là du premier crime

 14   planifié et organisé à l’avance dont les Croates étaient

 15   les victimes, mais il ne s’agissait pas d’un incident

 16   isolé.

 17         À ce moment-là, durant cette période, tous les

 18   villages croates qui longeaient la route principale entre

 19   Bilalovac et Kacuni, et là je parle tout d’abord des

 20   villages dans la municipalité de Busovaca : Javor,

 21   Oseliste, Gusti Grab et les autres, tous ces villages

 22   étaient simplement détruits.  Il y a eu un grand nombre de

 23   Croates tués et un grand nombre de personnes ont été

 24   expulsées. 

 25         Ceci est clair sur la base d’un milinfosum qui a


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  1   été déjà versé au dossier.  Il s’agit de la pièce à

  2   conviction D105/1.  D’ailleurs, un représentant de Busovaca

  3   dans le Parlement de la Bosnie-Herzégovine à l’époque

  4   viendra déposer ici et nous parlera de la manière dont ses

  5   parents ont été tués.

  6         Je souhaite maintenant dire quelques mots sur le

  7   point de contrôle à Kacuni.  Le Procureur, en présentant

  8   ses moyens de preuve au cours de pratiquement tout un an,

  9   n’a simplement pas présenté une seule preuve qui établirait

 10   un lien clair et sans doute entre Monsieur Kordic et un

 11   quelconque crime commis à Busovaca. 

 12         L’exception à cette règle est la tentative du

 13   Procureur de lier le nom de Monsieur Kordic d’une manière

 14   tout à fait indirecte à la mort d’un des frères Delija.  Le

 15   Témoin AE en a parlé en disant qu’il a été arrêté au point

 16   de contrôle à Kacuni en janvier 1993 et c’est Monsieur

 17   Dario Kordic qui était arrêté à ce point de contrôle et à

 18   ce moment-là, qu’il avait verbalement menacé l’un des deux

 19   frères Delija et puis que par la suite, effectivement,

 20   cette personne est morte à Busovaca.

 21         Je ne souhaite pas analyser la déclaration,

 22   l’ensemble de la déclaration de ce témoin, mais je souhaite

 23   dire qu’il s’agit là d’une déposition complètement inventée

 24   concernant ce qui s’est passé et le 21 janvier 1993 à ce

 25   point de contrôle et également ce qui s’est passé au même


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  1   point de contrôle le 24 janvier 1993.  Nous allons prouver

  2   qu’il n’a pas dit la vérité concernant ces deux événements-

  3   là.

  4         En effet, ce témoin, lorsqu’il a parlé de

  5   l’événement qui a eu lieu le 21 janvier 1993, il n’a pas

  6   parlé de la direction depuis laquelle le véhicule est venu. 

  7   Nous allons prouver que le véhicule n’est pas venu depuis

  8   Kiseljak mais depuis Busovaca dans la direction de

  9   Kiseljak, ensuite, qu’il n’y a pas eu trois véhicules,

 10   comme il le disait, mais un seul, et nous allons prouver

 11   également, en ce qui concerne ce véhicule qui avait été

 12   arrêté sur le point de contrôle avant que la route aille

 13   vers Silos, qu’il y avait Ignac Kostroman, Miro Musa et le

 14   chauffeur et une escorte, Monsieur Arar.  Nous allons

 15   prouver que Monsieur Kostroman était là et qu’un ordre

 16   avait été délivré afin que Monsieur Kostroman soit arrêté

 17   et nous allons indiquer pourquoi cet ordre avait été

 18   délivré.

 19         Nous allons également prouver que les soldats qui

 20   exécutaient cet ordre avaient dit explicitement qu’ils

 21   avaient reçu l’ordre de Dzemo Merdan selon lequel ils

 22   devaient arrêter Monsieur Kostroman en tant que « l’oiseau

 23   numéro 2 ».  Visiblement, il s’agissait d’une sorte de

 24   chiffre.

 25         Donc, nous prouverons que Monsieur Kordic n’était


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  1   pas là du tout et donc qu’il n’est pas possible d’établir

  2   un lien entre sa présence et la mort d’un des frères

  3   Delija, à savoir Mirsad Delija.

  4         La même chose s’applique concernant l’incident du

  5   24 janvier 1993.  Je ne souhaite pas faire un résumé de sa

  6   déposition, de la déposition du Témoin AE, mais je dois

  7   indiquer que ce qu’il disait concernant les meurtres

  8   n’était pas du tout conforme à la réalité.  Nous allons

  9   prouver qu’en ce qui concerne ce point de contrôle, il n’y

 10   avait pas seulement un véhicule mais deux véhicules. 

 11         Nous allons prouver également que Ivica Petrovic,

 12   qui a été tué, était dans le premier véhicule et que c’est

 13   dans le deuxième véhicule que se trouvaient deux personnes,

 14   alors que c’est complètement contraire à ce que AE avait

 15   dit, et ensuite, que dans l’échange de tirs, deux personnes

 16   ont été tuées et non pas une seule comme le témoin l’avait

 17   affirmé.  Nous allons présenter également l’acte de décès

 18   concernant ces deux personnes et, bien sûr, nous allons

 19   ainsi prouver que le Témoin AE ne disait pas la vérité

 20   lorsqu’il a dit que l’autre personne avait été escortée par

 21   les forces musulmanes à Busovaca parce que la troisième

 22   personne qui a survécu a survécu seulement grâce à ses

 23   propres ingéniosités et il n’est pas allé à Busovaca, mais

 24   il rentrait à Kiseljak.

 25         Eh bien, Monsieur le Président, Messieurs les


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  1   Juges, je pense que maintenant, je pourrais pratiquement

  2   terminer tout ce qui concerne Busovaca.  Je voudrais tout

  3   simplement dire quelque chose au sujet de la déposition de

  4   Midhat Haskic.

  5         Étant donné que la Chambre a déjà accepté comme

  6   pièce à conviction la déposition de ce témoin qui est

  7   décédé entre-temps, la Défense a été obligée également de

  8   se référer à un certain nombre de faits dont il a parlé.

  9         Je me dois de vous dire que c’est le seul témoin

 10   sur 400 à peu près qui figuraient sur la liste des témoins

 11   de l’Accusation qui a parlé d’un certain nombre de faits

 12   qui soi-disant ont eu lieu dans le village de Donja

 13   Veceriska, municipalité de Vitez, et notamment en ce qui

 14   concerne le 15 avril 1993 vers 20 h 00.  C’est lui qui est

 15   le seul à en parler.

 16         Nous considérons que la déposition de ce témoin

 17   ainsi que la déposition du Témoin V, qui également a parlé

 18   de Veceriska, sont des dépositions qui sont totalement

 19   inexactes, notamment quand il s’agit de Monsieur Kordic et

 20   c’est la raison pour laquelle nous allons avancer dans la

 21   présentation des éléments de preuve que Monsieur Dario

 22   Kordic n’était pas à l’endroit comme le prétendait le

 23   Témoin V, que Monsieur Kordic ne s’est jamais rendu dans ce

 24   café dont les propriétaires étaient les frères Drmic, que

 25   Monsieur Kordic ne s’est jamais rendu véritablement dans ce


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  1   café à Donja Veceriska.  Par conséquent, il n’était pas le

  2   15 avril 1993 le soir non plus et, en définitive, Monsieur

  3   Kordic n’a jamais utilisé cette Jeep qui était soi-disant

  4   de couleur de camouflage, qu’il y avait également cet aigle

  5   en symbole comme le prétendait Haskic.

  6         Nous allons prouver également, et c’est la toute

  7   dernière chose que je voulais avancer, que Monsieur Kordic

  8   n’avait absolument rien à faire avec ce village Donja

  9   Veceriska, par conséquent, rien à faire avec ce qui s’est

 10   passé en avril 1993 dans ce village très précis.

 11         Je vous remercie, Monsieur le Président.

 12         Me SAYERS (interprétation) :  Monsieur le

 13   Président, en ce qui concerne Stupni Do, les seuls éléments

 14   de preuve qui font un lien entre Monsieur Kordic et les

 15   événements, c’est ce qui a été dit par le Témoin AO et nous

 16   avons l’intention de présenter des éléments au sujet du

 17   Témoin AO, ce qui permettra sans doute à la Chambre de se

 18   demander si l’on peut croire à ce qu’il a dit et nous

 19   pensons que les éléments que nous allons introduire

 20   permettront de répondre très clairement à cette question.

 21         En ce qui concerne Fojnica, eh bien, j’en ai déjà

 22   parlé.

 23         Pour ce qui est de Novi Travnik, nous allons

 24   présenter deux témoins qui ont habité à Novi Travnik et qui

 25   nous parleront de la situation qui prévalait dans cette


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  1   ville et il aura également les dépositions de nos témoins

  2   militaires qui nous parleront des combats qui ont eu lieu

  3   là.

  4         En ce qui concerne les autres questions, en

  5   particulier, nous allons présenter des témoins au sujet du

  6   Convoi de la Joie, en particulier en ce qui concerne les

  7   organisateurs sur la partie croate de ce convoi ainsi que

  8   les personnes responsables de la sécurité de ce convoi.

  9         Nous avons également certains de nos témoins

 10   militaires qui nous parleront du Convoi de la Joie, en

 11   particulier le Général Filipovic qui était là, le Général

 12   de brigade Nakic qui était sur place et le Général de

 13   brigade Petkovic, à condition, bien entendu, qu’il accepte

 14   de venir déposer.

 15         Nous estimons que les éléments de preuve relatifs

 16   au Convoi de la Joie montreront qu’aucun soldat du HVO ne

 17   pourra dire que Monsieur Kordic a donné des instructions au

 18   sujet de ce convoi.  On lui a demandé d’aider et il l’a

 19   fait.  Il a fait de son mieux pour essayer de résoudre

 20   cette situation extrêmement difficile pour permettre à ce

 21   convoi de passer dans une zone où il y avait la guerre. 

 22         Vous avez entendu dire que dans la nuit du 10

 23   juin, juste avant l’interception du convoi par une foule

 24   civile, huit petits enfants sont morts du fait du pilonnage

 25   d’une pièce d’artillerie et nous allons vous montrer une


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  1   vidéo, malheureusement, assez insupportable de cet

  2   incident.

  3         D’autre part, en ce qui concerne les événements de

  4   preuve donnés par Monsieur Cicak, nous allons vous

  5   présenter nos éléments quant à la lucidité de cette

  6   personne.

  7         Et ensuite, vous vous souviendrez – d’ailleurs,

  8   c’est peut-être un bon moment pour en terminer avec nos

  9   travaux cet après-midi – vous vous souvenez qu’on a parlé

 10   d’une certaine unité baptisée les Scorpions où soi-disant

 11   Monsieur Kordic aurait des liens particuliers avec cette

 12   unité.  Le Témoin U nous a parlé d’une conversation avec

 13   une personne au sujet de ce lien et nous avons décidé

 14   justement d’appeler à comparaître cette personne en

 15   particulier.

 16         Nous avançons à la fin de la présentation de nos

 17   moyens que l’Accusation n’a pas été en mesure de démontrer

 18   au-delà de tout doute raisonnable que Monsieur Kordic est

 19   coupable de crimes de guerre ou de graves infractions au

 20   droit humanitaire.

 21         Donc, la question à laquelle il faudrait répondre,

 22   c’est :  Est-ce que Monsieur Kordic est responsable des

 23   charges qui pèsent contre lui au-delà de tout doute

 24   raisonnable ?  Nous pensons que la réponse sera non.

 25         Mais à l’autre question qui sera posée :  Est-ce


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  1   que Monsieur Kordic est innocent ?  Eh bien, nous sommes

  2   convaincus qu’il est en effet innocent de toutes les

  3   charges qui pèsent contre lui et qu’il devrait être

  4   acquitté de tous les chefs d’accusation contenus dans

  5   l’acte d’accusation.

  6         Merci, Monsieur le Président.

  7         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Me Sayers, si

  8   j’ai bien compris, vous avez deux témoins ici à La Haye

  9   pour la semaine ?

 10         Me SAYERS (interprétation) :  Nous en avons trois

 11   et nous avons l’intention d’en appeler un quatrième.  Comme

 12   je l’ai déjà dit, nous avons l’intention de procéder

 13   rapidement et nous allons nous efforcer de tenir cette

 14   promesse.

 15         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Oui.  Bien, il

 16   va falloir nous donner une estimation quant à la déposition

 17   du premier témoin.

 18         Me SAYERS (interprétation) :  Oui.  Nous essayons

 19   de faire la même chose que le Procureur, de préparer des

 20   résumés des déclarations du témoin.  Donc, ce que nous

 21   avons l’intention de faire c’est de présenter ce résumé à

 22   la Chambre pour savoir s’il y a des questions particulières

 23   au sujet de certains points après avoir demandé le

 24   versement au dossier de cette pièce.

 25         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Un certain


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  1   point.  Il faudra parler de la liste des témoins.  Cela se

  2   fera dans le cadre d’une conférence de mise en état.  Nous

  3   le ferons à la fin de vos exposés.  Enfin, nous allons

  4   essayer d’entendre tous les témoins cette semaine et puis

  5   ensuite, de discuter donc de ces points.

  6         Me Kovacic, donc demain, de combien de temps

  7   aurez-vous besoin ?

  8         Me KOVACIC (interprétation) :  Très franchement,

  9   Monsieur le Président, j’ai deux possibilités, une

 10   déclaration liminaire courte et l’autre un peu plus longue,

 11   et du fait que l’équipe de la Défense de Monsieur Kordic a

 12   parlé de beaucoup de sujets que je souhaitais aborder, les

 13   circonstances qui prévalaient en Bosnie en 1992 et 1993,

 14   bien entendu, ce sont des points sur lesquels je ne

 15   divergerai pas de ce qu’ils ont dit.

 16         Donc, moi, je vais essayer de me concentrer sur ce

 17   qui concerne mon client et donc je vais essayer de

 18   retravailler sur mon exposé ce soir, mais je pense pouvoir

 19   vous dire avec certitude que je n’aurai pas besoin de plus

 20   d’une heure et demie pour présenter ma déclaration

 21   liminaire.

 22         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Merci.

 23         Me KOVACIC (interprétation) :  Merci.

 24         M. LE PRÉSIDENT (interprétation) :  Bien !  Nous

 25   reprendrons nos travaux demain matin à 9 h 30.


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  1         --- L’audience est levée à 16 h 20

  2         pour reprendre le mardi

  3         11 avril 2000 à 9 h 30

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 13   Page blanche insérée aux fins d’assurer la correspondance entre

 14   la pagination anglaise et la pagination française.

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