Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1                          (Mardi 16 mai 2000.)

  2                          (Audience publique.)

  3                          (L'audience est ouverte à 9 heures 36.)

  4   M. Nice (interprétation): Monsieur le Président, j'ai demandé que l'on

  5   attende un peu avant de faire entrer le témoin car j'ai deux ou trois

  6   points à discuter ici. D'abord, hier, j'ai parlé d'un certain nombre de

  7   documents. J'ai demandé la possibilité d'examiner l'historique de

  8   l'institution un peu plus longuement. Ce que j'ai fait. J'ai également

  9   repris connaissance des dispositifs prévus pour la conservation des

 10   documents. Je crois que sur le plan institutionnel, la position est assez

 11   compliquée et tout à fait significative. J'aimerais que nous en reparlions

 12   avec M. Greenwood et l'unité responsable. La Chambre se rappellera sans

 13   doute -en tout cas je peux le lui rappeler- qu'en vertu de l'article 41,

 14   le Procureur est responsable de la rétention, de la conservation et de la

 15   sécurité des informations obtenues au cours des investigations du

 16   Procureur. Bien entendu, si l'on ne perd pas cela de vue, l'unité chargée

 17   des éléments de preuve a été créée à cette fin.

 18   M. le Président (interprétation): Monsieur Nice, je n'ai pas envie de vous

 19   interrompre ni M. Greenwood d'ailleurs, mais je vous rappelle qu'un témoin

 20   attend à l'extérieur de cette salle et que la question que vous êtes en

 21   train d'évoquer risque de prendre pas mal de temps.

 22   M. Nice (interprétation): Je peux y revenir plus tard dans la journée.

 23   M. le Président (interprétation): Oui.

 24   M. Nice (interprétation): Ou quand vous le souhaiterez.

 25   M. le Président (interprétation): Il serait bon que nous fixions un moment


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  1   pour en discuter car cette question doit être résolue. Il faut bien sûr

  2   que des informations soient demandées au Greffe également, car il doit

  3   toujours être capable de récupérer une pièce à conviction en application

  4   du règlement. Donc, nous reviendrons sur ce point si vous le souhaitez

  5   ultérieurement. Je prie M. Greenwood de nous excuser, mais nous pouvons y

  6   revenir plus tard à un moment plus approprié.

  7   M. Nice (interprétation): Encore quelques points, Monsieur le Président,

  8   avant l'entrée du témoin qui ont un rapport avec celle-ci. Il y en a

  9   trois.

 10   Premièrement, le témoin suivant -je dis cela au cas où je ne serais pas

 11   présent- est un témoin pour lequel des mesures de protection ont été

 12   demandées et je ne fais aucune objection à ces mesures de protection. Si

 13   ce témoin est cité à la barre, il est possible que j'ai une question à lui

 14   poser, mais je dois dire que la pertinence de cet élément de preuve est à

 15   notre avis très contestable. Mais bien sûr, il appartient à la Chambre

 16   d'en décider.

 17   Par ailleurs, si cet élément de preuve est considéré par le Tribunal comme

 18   pertinent et donc admissible, j'aurais dû en être informé avant la journée

 19   d'aujourd'hui pour pouvoir me prononcer.

 20   M. le Président (interprétation): Nous examinons cette question bien sûr,

 21   mais ici, je ne m'exprime qu'en mon nom personnel. Je n'ai aucune critique

 22   à adresser à la défense quant à la façon dont elle mène la présentation de

 23   ses éléments de preuve.

 24   M. Nice (interprétation): Je ne la critique pas non plus. Je dis

 25   simplement que ce document aurait pu être lu.


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  1   Le point suivant est un point qui me pose certains problèmes et il a trait

  2   aux affidavits. Les affidavits arrivent en même temps que le témoin qui

  3   leur est relié et qui en parlera. C'est quelque chose qui est très

  4   difficile pour nous. S'agissant de la préparation du contre-

  5   interrogatoire, nous avons essayé de régler ce problème en examinant ces

  6   affidavits lorsque qu'ils nous arrivent. Mais le problème dont je voulais

  7   parler est le suivant: jusqu'à présent, nous n'avons fait opposition à

  8   aucun affidavit des témoins. Puisque le délai de 5 jours est écoulé, je

  9   tiens à rappeler que nous avions déjà discuté de la possibilité de les

 10   examiner collectivement. M. Sayers a répondu qu'il serait préférable de le

 11   faire au cas par cas. J'ai accepté cette proposition, mais je tiens

 12   beaucoup à ce que le nombre d'affidavits liés à des témoins ne se

 13   multiplie pas exagérément. Si l'on considère les affidavits existant à la

 14   date d'aujourd'hui, -je le répète- il serait sans doute bon que nous en

 15   discussions un moment au cours de la semaine. Ce délai de 5 jours pourrait

 16   peut-être être étendu, ce qui permettrait d'éviter des objections

 17   formelles déposées par nous-mêmes afin de défendre notre position.

 18   M. le Président (interprétation): Maître Sayers, cette proposition semble

 19   tout à fait raisonnable pour résoudre les problèmes qui se posent. Avez-

 20   vous des objections?

 21   M. Sayers (interprétation): Eu égard au traitement des affidavits sur le

 22   plan théorique, comme le procureur vient d'en parler, nous n'avons

 23   absolument aucune objection. Mais je pense qu'il conviendrait d'appliquer

 24   l'article 94ter qui exige que l'affidavit soit déposé au Tribunal avant la

 25   déposition orale du témoin. L'affidavit est censé corroborer le témoignage


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  1   oral du témoin. Il doit donc être déposé avant l'arrivée et la citation du

  2   témoin à la barre. Si je ne m'abuse, selon le règlement, le Procureur a 7

  3   jours à sa disposition, après le témoignage oral du témoin, pour déposer

  4   une objection. Je n'ai donc aucune objection aux affidavits déposés

  5   jusqu'à présent, mais ce que je voudrais dire, eu égard à ces affidavits,

  6   si vous m'accordez une minute, c'est que nous n'avons pu que très

  7   récemment faire fonctionner ce processus de façon efficace. Nous espérons

  8   que les témoins nous permettront désormais de déposer un exemplaire de

  9   leur affidavit plus tôt que cela n'a été le cas jusqu'à présent, ce qui

 10   pourrait permettre au procureur de modifier sa position. J'ajoute que,

 11   jusque qu'à présent, il nous a été impossible de déposer les affidavits

 12   avant de les avoir en notre possession physiquement.

 13   Mais nous nous efforcerons de faire mieux à l'avenir pour accorder un

 14   délai un peu plus important au Procureur. J'espère que nous y

 15   parviendrons.

 16   Cela étant, il est possible que vendredi, -si vous en êtes d'accord- nous

 17   puissions accorder une demi-heure de discussion à ce sujet.

 18   M. le Président (interprétation): Oui.

 19   M. Bennouna: Je voudrais simplement dire à propos de ces déclarations sous

 20   serment, de ces affidavits, qu'il faut dans la mesure du possible s'en

 21   tenir au règlement. Le règlement est assez clair et je crois qu'en se

 22   tenant au règlement, les droits de chacune des parties sont clairement

 23   établis ainsi que les prérogatives de la Chambre. Je pense qu'en s'en

 24   tenant au règlement, maître Nice, on devrait éviter toute controverse et

 25   toute perte de temps sur cette question. Je dis le règlement tel qu'il est


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  1   aujourd'hui.

  2   M. le Président (interprétation): Très bien. Nous déciderons donc

  3   d'examiner le problème des affidavits à une heure appropriée vendredi et

  4   le délai de sept jours commencera à courir à cette date. Mais nous

  5   discuterons des affidavits pour voir exactement la procédure à appliquer à

  6   l'avenir.

  7   M. Nice (interprétation): Merci, monsieur le Président.

  8   M. le Président (interprétation): Peut-on faire entrer le témoin ?

  9               (Le témoin est introduit dans le prétoire.)

 10   M. Sljivic (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la

 11   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 12                     (M. Naumovski interroge le témoin.)

 13   M. Naumovski (interprétation): Merci. Monsieur le Président, avant de

 14   commencer, je voudrais informer les Juges de cette Chambre qu'avant notre

 15   arrivée dans cette salle, nous avons déposé une déclaration de Neven

 16   Maric, qui est à l'appui du témoignage de ce témoin.

 17   Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire votre nom ?

 18   M. Sljivic (interprétation): Je m'appelle Pavo Sljivic.

 19   Q.    Monsieur Sljivic, vous êtes né en Bosnie-Herzégovine, dans la

 20   municipalité de Kakanj ; vous êtes Croate de Bosnie. Vous êtes né le 11

 21   novembre 1960.

 22   R.    Exact.

 23   Q.    Vous êtes marié. Vous avez une épouse et trois enfants ?

 24   R.    Oui.

 25   Q.    Monsieur Sljivic, je vous demanderai d'attendre quelques


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  1   instants avant de répondre à mes questions pour faciliter le travail

  2   d'interprétation dans cette Chambre.

  3   Monsieur Sljivic, vous avez fait des études d'ingénieur mécanicien à Banja

  4   Luka ; jusqu'en 1990, vous travailliez à la mine de Kakanj ?

  5   R.    Oui.

  6   Q.    Après les premières élections pluripartites qui ont eu lieu en

  7   1990, en Bosnie-Herzégovine, vous avez été élu en qualité de conseiller au

  8   conseil municipal de Kakanj ?

  9   R.    Oui.

 10   Q.    Les Juges de cette Chambre savent que, le 6 avril 1992, la

 11   présidence de la République de Bosnie-Herzégovine a proclamé l'imminence

 12   du danger de guerre en Bosnie-Herzégovine.

 13   R.    Oui.

 14   Q.    Pouvez-vous nous dire, au moment où la présidence de la

 15   municipalité de Kakanj a pris une décision, en avril 1992, pour la défense

 16   de Kakanj, pouvez-vous nous dire à quelle date cela s'est fait ?

 17   R.    Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je dirai que, le 18

 18   avril 1992, comme cela a déjà été dit, sur décision de la présidence de

 19   guerre de la Bosnie-Herzégovine, la municipalité de Kakanj a pris la même

 20   décision et a constitué une présidence de guerre qui a donc confirmé, le

 21   18 avril 1992, la création du Conseil croate de défense dans la

 22   municipalité de Kakanj.

 23   Q.    La présidence de guerre, Monsieur Sljivic, était l'organe

 24   suprême en cas de guerre ou, en tout cas, en cas de danger imminent de

 25   guerre, aussi bien sur le plan juridique que sur le plan exécutif. Dans


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  1   votre municipalité de Kakanj, qui composait cette présidence de guerre ?

  2   R.    La présidence de guerre, dans les conditions d'un danger

  3   imminent de guerre ou de guerre, était l'organe qui remplaçait la

  4   municipalité élue, à l'issue des premières élections pluripartites. Elle

  5   se composait des Présidents de tous les pays qui avaient des représentants

  6   élus au sein de la municipalité de Kakanj.

  7   Q.    Monsieur Sljivic, vous étiez membre de cette présidence de

  8   guerre où vous représentiez l'un des partis parlementaires, plus

  9   précisément le HDZ de Bosnie-Herzégovine ou, en tout cas, la branche du

 10   HDZ de Kakanj ?

 11   R.    Oui.

 12   Q.    Au sein du HVO, il existait des éléments administratifs civils

 13   et des éléments militaires. Pour votre part, vous aviez des fonctions

 14   précises au sein de l'élément civil du HVO de Kakanj ?

 15   R.    Oui.

 16   Q.    Pouvez-vous dire aux Juges de cette Chambre quelles étaient

 17   exactement vos responsabilités à partir du mois d'avril 1992 ?

 18   R.    Les députés étant élus au nom des partis, à l'issue des

 19   élections multipartites et compte tenu du fait que la municipalité de

 20   Kakanj a fonctionné en tant que présidence de guerre, il est devenu

 21   nécessaire qu'au sein de la présidence de guerre, soit représenté

 22   également le Président du parti qui est membre du Conseil croate de

 23   défense, car c'est lui qui était capable de défendre tous les intérêts du

 24   parti représentant le peuple croate.

 25   En effet, aucun des membres de la présidence de guerre n'était représenté


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  1   sur un plan indépendant et ne défendait ses propres intérêts ; il

  2   défendait bien les intérêts de son parti et de la population toute

  3   entière.

  4   Q.    En bref, c'est jusqu'en avril 1993 à peu près, que vous avez

  5   rempli ces fonctions, n'est-ce pas ?

  6   R.    Oui.

  7   Q.    Et puisque nous parlons de la présidence de guerre, l'une des

  8   décisions prises en avril 1992 par cette présidence de guerre avait un

  9   rapport avec toutes les unités militaires créées sur le territoire de la

 10   municipalité de Kakanj ?

 11   R.    Oui. A ce sujet, il importe que je rappelle que, sur décision de

 12   la présidence de guerre, toutes les unités militaires présentes sur le

 13   territoire de la municipalité de Kakanj étaient organisées et structurées

 14   sous un commandement commun et avec une dénomination commune, à savoir la

 15   défense de la municipalité de Kakanj. Au sein de la présidence de guerre,

 16   nous n'avons pris aucune décision destinée à déterminer la signification

 17   d'une violation de cette défense de Kakanj ou d'une destruction des

 18   frontières de la municipalité de Kakanj.

 19   Ce qui signifiait que si un groupe ou si une quelconque unité décidait ou

 20   tentait de franchir les frontières de la municipalité de Kakanj pour y

 21   pénétrer sans l'accord des autorités municipales, cette unité ou ces

 22   particuliers étaient considérés comme des attaquants de la municipalité de

 23   Kakanj.

 24   Q.    Dans le cadre de cette défense conjointe de la municipalité, il

 25   y avait bien un commandement conjoint. Pouvez-vous nous dire qui était le


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  1   commandant et qui était son suppléant?

  2   R.    Oui. Le commandant de toutes les unités du HVO de l'armée de

  3   Bosnie-Herzégovine de l'état-major était M. Sehagic qui représentait

  4   l'armée de Bosnie-Herzégovine et son suppléant était Neven Maric,

  5   commandant du Conseil croate de défense.

  6   Q.    Donc, le commandant était un représentant du peuple musulman et

  7   son suppléant était un Croate.

  8   R.    Oui.

  9   Q.    Dites-moi jusqu'à quelle date ce commandement conjoint a

 10   fonctionné?

 11   R.    Il a fonctionné jusqu'au moment où une décision a été prise par

 12   le commandement de remplacer l'adjoint du commandant, son remplaçant étant

 13   lui aussi un représentant du peuple musulman. De sorte que le peuple

 14   croate et le Conseil croate de défense n'avaient plus aucune

 15   représentation au sein de ce commandement conjoint à partir de cette date.

 16   Q.    Très bien. Je vais maintenant vous poser quelques questions au

 17   sujet de votre service militaire. Paragraphes 8 à 11, Messieurs les Juges,

 18   dans la déposition préalable de ce témoin.

 19   M. Sljivic, vous avez fait votre service militaire au sein de l'ex-JNA?

 20   R.    Oui.

 21   Q.    En quelle année?

 22   R.    En avril 83.

 23   Q.    Très bien. En avril 83, lorsque de nouvelles institutions

 24   civiles du HVO de Kakanj ont été mises en place, qui a été nommé au poste

 25   de président du HVO de Kakanj ?


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  1   R.    M. Blasko Pavlovic.

  2   Q.    Quelles étaient vos fonctions à ce moment-là ?

  3   R.    Je ne travaillais plus dans les rangs d'une institution civile.

  4   J'ai été nommé au poste de commandant au quartier général. J'ai été nommé

  5   à ce poste par le conseiller aux affaires politiques du quartier général.

  6   Q.    Lorsque la brigade du HVO de la municipalité de Kakanj a été

  7   créée, en 1993, au cours de l'offensive conduite par l'armée de Bosnie-

  8   Herzégovine au mois de juin, qu'est-il arrivé à votre famille?

  9   R.    Moi-même et 90 % de la population de Kakanj sommes partis pour

 10   la municipalité de Vares, car c'était le seul territoire que nous pouvions

 11   atteindre en toute sécurité.

 12   Q.    Pouvez-vous nous dire plus précisément quel a été le nombre de

 13   Croates contraints de quitter la municipalité de Kakanj à ce moment-là?

 14   R.    J'ai les chiffres du 13 juin 1993, et je peux dire qu'après

 15   l'arrivée à Vares, un enregistrement de tous les nouveaux arrivants a été

 16   réalisé et leur nombre se montait à 10000 environ, mais pendant notre

 17   séjour à Vares, de nouveaux arrivants n'ont cessé d'arriver à Vares.

 18   Si bien qu'au cours du mois de juin et au mois de juillet, il y a eu à

 19   Vares entre 13000 et 15000 personnes venant d'autres municipalités.

 20   Q.    Lorsque vous êtes arrivé à Vares, bien entendu, les membres de

 21   la brigade Kotromanic y sont arrivés en même temps. Vous faisiez partie

 22   d'une compagnie et vous avez été rattaché à la brigade Bobovac du HVO de

 23   Vares, à ce moment-là, n'est-ce pas?

 24   R.    Oui.

 25   Q.    Donc, les habitants de Kakanj ont constitué un bataillon et vous


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  1   avez été chargé du travail lié à l'information et à la propagande?

  2   R.    Oui.

  3   Q.    Entre le mois de juin et le mois de novembre 1993, quelle a été

  4   la situation physique de Vares? Vares a-t-elle été encerclée par exemple?

  5   R.    L'enclave de Vares peut être considérée comme un tout avec la

  6   municipalité de Kakanj. C'était donc une enclave totalement encerclée par

  7   les unités de l'armée de Bosnie-Herzégovine, à une différence près, la

  8   municipalité de Vares en effet avait une frontière qui la séparait de la

  9   Republika Srpska et ses forces étaient majoritairement encerclées elles-

 10   mêmes par l'armée de Bosnie-Herzégovine.

 11   Q.    Merci. Nous pouvons passer au sujet suivant, à savoir

 12   l'offensive lancée par l'armée de Bosnie-Herzégovine en juin 1993.

 13   Monsieur Sljivic, vous savez qu'au cours du présent procès, le Procureur

 14   s'efforce de démontrer que les Croates de Bosnie-Herzégovine ont mené une

 15   campagne systématique et à grande échelle de persécutions contre les

 16   Musulmans qui résidaient dans cette région et y compris dans votre

 17   municipalité, la municipalité de Kakanj, ainsi que d'autres municipalités

 18   de ce qui devait devenir plus tard la république croate d'Herceg-Bosna.

 19   Dites-nous, s'agissant des faits que vous connaissez, si ce que je viens

 20   de dire est exact?

 21   R.    Si je m'en tiens au fait que la municipalité de Kakanj abritait

 22   16750 Croates d'après le recensement de 1991, en tout cas si l'on se fonde

 23   sur les déclarations faites par les habitants au moment du recensement

 24   dans cette partie et si l'on tient compte du fait que les municipalités de

 25   Zenica, de Visoko, de Breza et de Vares se trouvent autour de la


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  1   municipalité de Kakanj.

  2   M. le Président (interprétation): Nous n'avons pas besoin de parler de

  3   tout cela. Maître, pourriez-vous demander au témoin de se concentrer sur

  4   votre question, à savoir quelle était la population de Kakanj?

  5   Q.    Je vous demande d'être bref. Vous avez commencé à parler du

  6   nombre de la population croate sur le territoire de la municipalité de

  7   Kakanj. Pouvez-vous dire quel était le nombre des autres nationalités,

  8   autrement dit, les Musulmans ? Et pouvez-vous dire si l'affirmation que je

  9   vous ai transmise est exacte?

 10   R.    Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je n'avais comme

 11   seule intention que de comparer les chiffres: le nombre des Croates sur le

 12   territoire de la municipalité ainsi que sur le territoire des

 13   municipalités encerclées par les Musulmans.

 14   M. le Président (interprétation): Ecoutez! Il faut que vous compreniez

 15   qu'il n'appartient pas au témoin d'organiser les débats de cette Chambre.

 16   C'est à la Chambre de le faire. Maître Naumovski, je vous prierai de bien

 17   vouloir vous concentrer sur la question qui est posée. Je crois que nous

 18   parlions de la population de Kakanj.

 19   M. Naumovski (interprétation): C'est tout à fait cela, Monsieur le

 20   Président.

 21   Monsieur Sljivic, en une phrase, pouvez-vous nous dire quelle était la

 22   population respective des Croates et des Musulmans sur le territoire de la

 23   municipalité de Kakanj ?

 24   R.    16700 Croates habitaient dans cette municipalité, soit 30 % de

 25   la population totale qui était de 55000. La population musulmane étant de


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  1   54 %, celle des Serbes de 8 % ; le reste était composé de nationalités

  2   diverses.

  3   Q.    Mais vous, les habitants croates résidant sur le territoire de

  4   la municipalité de Kakanj, pouvez-vous me dire si vous avez mis en œuvre

  5   la politique que je viens de décrire, à savoir une politique d'expulsion

  6   et de persécution contre les Musulmans habitant cette municipalité ?

  7   R.    Je trouve cette supposition ridicule, une supposition selon

  8   laquelle un peuple minoritaire s'efforcerait de minoriser le peuple

  9   majoritaire. Par conséquent, aussi bien sur le plan personnel qu'au nom du

 10   parti et des instances que je représente, que j'ai représentées, je

 11   rejette totalement cette supposition. Je pense qu'une thèse de ce genre

 12   est une thèse suicidaire pour le peuple croate et nous ne pouvons pas être

 13   d'accord avec cette thèse.

 14   M. le Président (interprétation): Répétez votre question, maître

 15   Naumovski.

 16   M. Naumovski (interprétation): Monsieur Sljivic, je pense qu'il y avait un

 17   petit problème d'interprétation.

 18   J'avais posé la question de savoir s'il y avait des persécutions des

 19   Croates dans la municipalité de Kakanj ?

 20   M. Sljivic (interprétation): Très brièvement parlant, il y avait des

 21   provocations, des provocations assez sérieuses qui ont commencé au mois de

 22   mars 1993. Ces provocations se sont maintenues jusqu'à l'attaque qui a eu

 23   lieu sur Kakanj. L'attaque a été organisée par l'armée de Bosnie-

 24   Herzégovine. Le 13 mai 1993, les représentants de la 7e Brigade musulmane,

 25   dont une partie se trouvait à Kakanj au motel Stretno, a fait venir 16


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  1   civils membres de la communauté croate, les a passés à tabac, ils les ont

  2   torturés ; ensuite, ils les ont relâchés. Nous n'avons pas réagi tout de

  3   suite. Le 17 ou le 18 juin, au moment où le drapeau croate aurait dû être

  4   enlevé, cela a été empêché ; un policier croate, Marinko Benic, a été tué.

  5   Q.    Cet incident pendant lequel Marinko Benic avait été tué, il a eu

  6   lieu avant l'attaque générale ?

  7   R.    Oui. C'est un incident qui avait lieu au mois de mai.

  8   Q.    Mais je pense que vous avez parlé du 18 juin ; c'est la raison

  9   pour laquelle j'ai réagi.

 10   Est-ce que les persécutions et les meurtres des Croates se sont poursuivis

 11   après cette attaque générale jusqu'en novembre 1993 ?

 12   R.    Oui. Il y avait une grande majorité du peuple, des réfugiés qui

 13   se sont rendus à Vares et, à ce moment-là, un certain nombre de

 14   protagonistes sont arrivés avec eux et selon lesquels les Croates

 15   pouvaient rentrer librement. Mais, une fois que les Croates sont retournés

 16   dans la ville, une trentaine de civils ont été tués ; en général, des

 17   personne âgée qui souhaitaient regagner leurs foyers. C'est comme ainsi

 18   qu'ils ont terminé leur vie.

 19   Q.    Vous avez parlé de ce policier militaire, Marinko Benic, qui a

 20   été tué. Vous l'avez décrit, ce moment où les membres de la 7e Brigade

 21   musulmane ont provoqué et qu'ils voulaient enlever les drapeaux croates,

 22   vous en avez parlé, vous avez relaté cet élément: comment savez-vous qu'il

 23   y avait véritablement cette provocation ?

 24   R.    Le policier Marinko Benic qui a été tué n'était pas seul et

 25   n'était pas le seul présent à cet endroit: les membres de la 7e Brigade


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  1   musulmane ne pouvaient pas se retirer au moment même et ils se sont

  2   retirés dans un café ; c'est là que la police militaire du HVO et l'armée

  3   également se sont rendus: nous avons arrêté un membre de la 7e Brigade

  4   musulmane. Il avait donné une déclaration écrite sur ce qu'il aurait dû

  5   faire et sur ce qu'il a fait, comment il devait se comporter. Il a

  6   expliqué tout cela en détail dans sa propre déclaration qu'il avait

  7   signée.

  8   Q.    Entendu. Monsieur Sljivic, nous sommes au paragraphe 14. Je

  9   pense que c'est le 8 juin que l'attaque générale a commencé sur Kakanj ?

 10   R.    Oui.

 11   Q.    Comment cela s'est-il terminé ? Quel a été le résultat de cette

 12   offensive généralisée ?

 13   R.    Le résultat était le suivant: le HVO a réussi à protéger une

 14   grande partie de la population. Au cours de cinq jours de combat, nous

 15   avons réussi à percer les lignes de front et, par la suite, nous nous

 16   sommes tous retirés. Nous avons eu de très nombreuses pertes.

 17   Q.    Mais si je vous ai bien compris, c'est la brigade Kotromanic qui

 18   a subi une défaite ?

 19   R.    Oui. Tout à fait. C'est de cela que j'ai parlé.

 20   Q.    Compte tenu du fait que, par la suite, vous étiez également au

 21   conseil municipal de Kakanj, vous connaissez les chiffres: pouvez-vous

 22   nous dire combien de Croates avaient été tués depuis le début de

 23   l'offensive, le 8 juin 1993, et pour la période qui s'en est suivie ?

 24   R.    120 au total.

 25   Q.    Tout à l'heure, vous avez dit qu'une partie de la population est


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  1   partie en direction de Vares et une autre partie de la population qui est

  2   partie en direction de Kiseljak ?

  3   R.    La deuxième partie de la population s'est retirée vers la base

  4   de la Forpronu: il y avait un bataillon du génie -je pense que c'étaient

  5   les Français- qui était dans la centrale thermique de Kakanj. C'est ainsi

  6   qu'ils ont protégé une grande partie de la population. Ces villageois sont

  7   passés à cet endroit pratiquement tout le temps avant de partir à

  8   Kiseljak.

  9   Q.    Cette offensive à Kakanj, d'après vos connaissances, était dans

 10   le cadre d'une offensive beaucoup plus généralisée, entreprise en Bosnie

 11   centrale en général ?

 12   R.    A Kakanj, on n'avait pas de ligne de front. Les Musulmans non

 13   plus n'avaient pas de ligne de front vis-à-vis de nous. Par conséquent, ni

 14   d'un côté ni de l'autre, il n'y avait de ligne de front. Kakanj a été

 15   attaqué à partir des municipalités avoisinantes, de toutes les directions.

 16   C'est la raison pour laquelle j'ai parlé de cet encerclement: Breza,

 17   Visoko, Zenica.

 18   Q.    Vous aviez des informations selon lesquelles il y avait une

 19   offensive de l'armée de Bosnie-Herzégovine, qui a été entreprise dans

 20   d'autres secteurs et dans d'autres municipalités: Travnik, Fojnica,

 21   Bugojno.

 22   R.    Oui, c'est à titre d'information. Le service d'information du

 23   HVO, ainsi que le service d'information de l'armée de Bosnie-Herzégovine,

 24   suivaient quotidiennement ce qui se passait dans des municipalités

 25   avoisinantes. Comme j'en ai déjà parlé, des décisions ont été prises par


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  1   la municipalité dans ce sens-là justement, dans le sens de la défense.

  2   Mais avant que Kakanj soit attaquée, la municipalité de Travnik qui a subi

  3   une attaque. Nous avons eu l'occasion de rencontrer ces gens-là à Vares,

  4   car eux aussi ils séjournaient dans notre enclave qui était encore libre.

  5   Q.    Vous savez également combien de Croates avaient été persécutés

  6   et expulsés de Travnik?

  7   R.    Je pense qu'ils étaient au nombre de 20 000.

  8   Q.    Je suppose également que vous connaissez quel était le nombre de

  9   persécutés, de ceux qui ont été expulsés de Bugojno et de Fojnica parce

 10   que vous les avez pratiquement tous retrouvés en exil en Bosnie?

 11   R.    Oui, tout à fait. Il s'agissait d'une action qui était très bien

 12   planifiée, très bien organisée. Les unités de l'armée de Bosnie-

 13   Herzégovine attaquaient ville par ville et dans l'intervalle d'une

 14   semaine. C'étaient des actions qui étaient très rapides. Ils

 15   persécutaient, expulsaient la population.

 16   C'est la raison pour laquelle en 1993, de Fojnica, 8 000 Croates avaient

 17   été chassés; 10000 Croates avaient été chassés de Bugojno et 4000 Croates

 18   ont été chassés de Krecevo. L'enclave qui s'est maintenue dans ce

 19   territoire était Kiseljak, une partie de la municipalité de Busovaca, une

 20   partie de la municipalité de Vitez et une partie de la municipalité Novi

 21   Travnik. Au cours de cette période, le HVO n'a pas contrôlé dans son

 22   intégralité aucune municipalité.

 23   Q.    Merci. Monsieur Sljivic, vous étiez présent au moment où une

 24   délégation présidée par M. Dario Kordic en 1995, et à l'occasion du patron

 25   de Kakanj, s'est rendue à Kakanj.


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  1   R.    Oui.

  2   Q.    Cette délégation a été accueillie par les plus hauts

  3   représentants des deux peuples, des Croates et des Musulmans?

  4   R.    Oui.

  5   Q.    Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, ce qui a été dit à

  6   cette occasion-là? Kemal Celebic était le maire de Kakanj, qu'est-ce qu'il

  7   a dit à ce moment-là à Dario Kordic en ce qui concerne la coexistence

  8   entre les deux communautés dans la municipalité de Kakanj?

  9   R.    A un moment donné, M. Kordic a demandé quelle était la situation

 10   généralement parlant à Kakanj. M. Celebic a dit que la situation n'était

 11   pas très bonne à ce moment précis mais que la municipalité de Kakanj avant

 12   l'attaque avait été structurée de manière à pouvoir être un exemple pour

 13   toutes les municipalités dans le territoire de la fédération, et qu'il y

 14   avait une harmonie, une coexistence entre les deux communautés et ceci

 15   avant que l'attaque soit organisée sur les Croates dans la municipalité de

 16   Kakanj, avant que les routes ne soient ouvertes vers Sarajevo.

 17   Q.    En d'autres termes, tout ce qui s'est passé dans la municipalité

 18   de Kakanj n'était pas véritablement dû à l'action des éléments locaux?

 19   R.    Oui, c'est exact. Il y avait d'un autre côté également un

 20   certain nombre d'extrémistes et des unités extrémistes de Kakanj qui ont

 21   pris part aux opérations qui s'en sont suivies. Mais de toute façon, je

 22   suis convaincu que ceci a été dû justement à cette attaque générale.

 23   Q.    Vous voulez dire qu'en ce qui concerne les formations il y en

 24   avait beaucoup dans la municipalité de Kakanj? Est-ce que vous pouvez nous

 25   dire quelles étaient les formations unités qui étaient installées dans la


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  1   municipalité de Kakanj?

  2   R.    Il y avait d'abord la 309ème brigade de montagne qui était

  3   installée à l'école au centre ville. Ensuite, 305ème brigade qui a subi

  4   l'échec à Jajice, une partie était à Kakanj et une autre est allée

  5   ailleurs. Ensuite, il y avait un détachement dénommé Lasva. C'était une

  6   unité spéciale de la 7ème brigade musulmane de Zenica. Ensuite, des signes

  7   noirs qui étaient également une unité spéciale du 1er corps de l'armée de

  8   Bosnie-Herzégovine et qui couvrait la région de Sarajevo.

  9   Ensuite, il y avait des unités de MUP ou du poste de station de police de

 10   la municipalité de Kakanj, et enfin l'état-major de la défense

 11   territoriale qui avait un certain nombre d'unités locales dans les

 12   villages par les quartiers, dans la ville également.

 13   Tout ceci siégeait et était installé à Kakanj.

 14   Q.    Mais est-ce qu'il y avait quelque partie également de la brigade

 15   Krajiska?

 16   R.    C'est la brigade que j'ai dénommée 305ème brigade que dans le

 17   peuple on appelait Krajiska, mais pendant qu'elle était à Jajice elle

 18   n'était pas dénommée comme cela. Mais une fois dans la municipalité de

 19   Kakajn, elle a commencé à s'appeler Krajika. Mais moi, les documents que

 20   j'ai pu parcourir témoignent du fait qu'il s'agissait de la 305ème

 21   brigade.

 22   Q.    En octobre 1993, le 17 octobre 1993, vous avez quitté Vares et

 23   vous étiez parti pour chasser. Vous êtes parti du côté de Kiseljak, n'est-

 24   ce pas?

 25   R.    Oui.


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  1   Q.    Mais je ne pense pas à vous personnellement, je pense bien

  2   évidemment à votre famille, je pense à des milliers d'habitants de Kakanj.

  3   R.    Oui.

  4   Q.    Pour ce qui concerne votre vie par la suite en 1994 de Capljina

  5   en Bosnie-Herzégovine, vous êtes partis à Bjelovar et vous avez travaillé

  6   dans votre profession en tant qu'ingénieur mécanicien?

  7   R.    Oui.

  8   Q.    Mais vous êtes retourné en Bosnie-Herzégovine, et depuis 1995

  9   jusqu'en 1998, vous étiez président élu du conseil municipal de la

 10   municipalité de Kakanj, n'est-ce pas?

 11   R.    Oui.

 12   Q.    En 1995, par ailleurs, vous étiez élu représentant dans

 13   l'assemblée de Dobolj. C'est l'assemblée régionale.

 14   R.    Oui.

 15   Q.    Vous êtes également à l'heure actuelle député dans l'assemblée

 16   de Bosnie-Herzégovine?

 17   R.    Oui.

 18   Q.    Depuis 1995, vous avez habité à Pocice, c'est la municipalité de

 19   Capljina en Bosnie-Herzégovine?

 20   R.    Oui.

 21   Q.    Vous vous êtes réfugié là-bas?

 22   R.    Oui.

 23   Q.    Au cours de cette guerre civile, vous avez été blessé, si je ne

 24   m'abuse, et vous vous avez une solde comme vétéran de guerre?

 25   R.    Oui.


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  1   Q.    Et puis une toute dernière question, monsieur Sljivic, après le

  2   mois de septembre 1992, par conséquent depuis septembre 1992, et tout au

  3   long de 1993, aviez-vous rencontré M. Kordic à Kakanj?

  4   R.    Dans cette déclaration que j'ai signée, j'ai bien dit dans

  5   quelles circonstances j'ai eu l'occasion de rencontrer M. Dario Kordic.

  6   Par conséquent, je le répète, j'ai vu M. Kordic au mois de mai 1995 pour

  7   la première fois. Sinon, pendant la guerre civile, je n'ai pas eu

  8   l'occasion de le rencontrer.

  9   M. Naumovski (interprétation): Merci, monsieur Sljivic. Monsieur le

 10   Président, je viens de terminer mon interrogatoire principal.

 11   M. Sayers (interprétation): La défense de M. Cerkez n’a pas de question,

 12   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 13   Mme Sommers (interprétation): En partie à cause du transcript et de la

 14   vitesse à laquelle vous parlez, il y a une chose que je n’ai pas comprise.

 15   Monsieur Sljivic, où habitez-vous aujourd’hui? Vous avez dit être membre

 16   de l’assemblée de la Bosnie-Herzégovine. Qui représentez-vous, là?

 17   M. Sljivic (interprétation): En ce moment, j'habite Pocitelj -c'est un

 18   village dans la municipalité de Capljina- comme réfugié. J'ai été expulsé

 19   de Kakanj. Sinon, je suis représentant à l'assemblée fédérale de Bosnie-

 20   Herzégovine.

 21   Q.    Quelle circonscription représentez-vous? Représentez-vous les

 22   habitants de Pocitelj ou ceux de Kakanj? Qui vous a élu?

 23   R.    C'est la communauté croate démocratique qui est organisée sur

 24   l'ensemble du territoire de Bosnie-Herzégovine. Moi, j'ai été candidat au

 25   nom de la municipalité de Kakanj. Nos noms figuraient sur la liste des


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  1   élus. J'ai obtenu suffisamment de voix et c'est la raison pour laquelle je

  2   suis par conséquent représentant du HDZ au parlement.

  3   Q.    Mais où sont les Croates de Kakanj? Sont-ils à Kakanj même?

  4   R.    En ce qui concerne les Croates de Kakanj, certains sont à

  5   Kakanj, mais certains sont en Australie. Donc, il y a en a partout. A

  6   Kakanj, actuellement, il y a 4500 Croates ; au sein de la Fédération de

  7   Bosnie-Herzégovine, il y a 9000 Croates et le reste des Croates de Kakanj

  8   se trouve ou bien en Europe ou bien sur d’autres continents.

  9   Q.    Mais est-ce que vous pensez être représentatif de cette

 10   communauté d'exilés ? Serait-ce là la façon dont vous vous qualifiez vous-

 11   même?

 12   R.    Non. Moi, je suis exilé tout simplement parce que j'ai été

 13   chassé. Ce n'est pas parce que je le voulais. C’est pour cela que je me

 14   dénomme exilé. Je ne suis pas chez moi car tout a été détruit. Tous ceux

 15   qui m’étaient chers ont été chassés. Je suis ressortissant de Bosnie-

 16   Herzégovine et, en ma qualité de ressortissant de Bosnie-Herzégovine, je

 17   représente tous les citoyens de la municipalité de Kakanj. Par conséquent

 18   pas forcément et uniquement des Croates, mais tous ceux qui ont été

 19   expulsés.

 20   Q.    Y a-t-il encore des Croates à Kakanj et, si c’est le cas,

 21   combien y en a-t-il? Est-ce que c’est eux que vous représentez? Qui

 22   représentez-vous parmi eux?

 23   R.    Mais je l'ai déjà dit: à Kakanj, il y a 4500 Croates qui sont

 24   restés. Pendant le conflit, la majorité des Croates est retournée à Kakanj

 25   grâce à la médiation de la communauté internationale.


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  1   Q.    Pourriez-vous nous fournir une explication? Je ne vais pas ici

  2   importuner la Chambre en demandant le versement au dossier de ce rapport

  3   de l'ECMM en date du 15 février 1996. Je vais vous en donner lecture et

  4   peut-être pourrez-vous m'expliquer cette notion, ce concept de communauté

  5   ou de municipalité en exil? On dit qu'une réunion importante avait eu

  6   lieu, importante pour l'avenir de Drvac.

  7   M. Sayers (interprétation): Y a-t-il une cote?

  8   Mme Sommers (interprétation): Je ne veux pas demander le versement au

  9   dossier, mais le placer sur le rétroprojecteur.

 10   M. le Président (interprétation): Oui, faites cela.

 11   Mme Sommers (interprétation): Ce sera plus facile.

 12                     (L'huissier s'exécute.)

 13   Mme Sommers (interprétation): Comprenez-vous l'anglais? Du moins, lisez-

 14   vous l'anglais?

 15   M. Sljivic (interprétation): Non.

 16   Q.    Ce qui m'intéresse, en tout cas, les explications que je vous

 17   demande portent sur cet extrait-ci. On dit que l'agent était surpris du

 18   fait que M. Sljivic soit président de la municipalité de Kakanj en exil.

 19   Voici l'objet de ma question: qu'est-ce que cela signifie que d'être

 20   président d'une communauté en exil? Où est votre base électorale? De

 21   quelle façon représentez-vous cette communauté?

 22   M. le Président (interprétation): Je crois que la première question à

 23   poser à ce témoin doit être celle-ci: en vertu de ce document, on vous

 24   décrit, monsieur, comme étant le président de la municipalité de sa Kakanj

 25   en exil. Monsieur Sljivic, est-ce que vous vous êtes jamais décrit de


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  1   cette façon-là personnellement?

  2   R.    Monsieur le Président, Messieurs les Juges, si vous avez le

  3   document en langue croate, je vous saurais gré de l'avoir, car il faudrait

  4   que je puisse prendre connaissance du contenu dans son intégralité. Je ne

  5   peux pas lire l'anglais et je ne vois pas dans quel contexte on parle de

  6   cela.

  7   M. le Président (interprétation): Eh bien, le contexte n'importe pas du

  8   tout. Ce dont il retourne, c'est simplement ceci: est-ce qu'il vous est

  9   arrivé de vous décrire comme étant le président de la municipalité de

 10   Kakanj en exil?

 11   R.    Oui.

 12   M. le Président (interprétation): Pourriez-vous nous expliquer ce que vous

 13   entendez par là?

 14   R.    Je pensais tout simplement que j'étais président de la

 15   municipalité en exil.

 16   M. Bennouna: Vous nous dites, monsieur Sljivic, que vous êtes le maire de

 17   la municipalité de Kakanj en exil. Est-ce que cela veut dire que vous

 18   estimez être le maire légitime actuellement de Kakanj et que le maire en

 19   exercice n'est pas légitime ?

 20   R.    Je n'ai pas dit que j'étais le maire, j'ai dit que j'étais le

 21   président du conseil municipal. Monsieur le Juge, excusez-moi je vais

 22   compléter.

 23   En ce qui concerne les autorités civiles et la manière dont elles ont été

 24   structurées après la période de Dayton, il y avait donc le président du

 25   conseil, qui n'est donc pas un exécutif mais un législatif au niveau de la


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  1   municipalité. J'ai été élu de manière légale comme président de la

  2   municipalité de Kakanj tout comme ceux qui sont domiciliés à Kakanj.

  3   Moi, j'étais en exil mais d'autres qui étaient domiciliés avaient le même

  4   statut.

  5   Mme Somers (interprétation): Puis-je poursuivre ?

  6   M. le Président (interprétation): Oui.

  7   Mme Somers (interprétation): C'est assez déroutant, ce que vous nous

  8   racontez, peut-être pourriez-vous nous donner d'autres explications pour

  9   que nous comprenions mieux. Vous avez parlé de 4500 Croates qui sont

 10   toujours à Kakanj ?

 11   M. Sljivic (interprétation): Oui.

 12   Q.    On n'a pas parlé d'atrocités commises en masse, pourquoi est-ce

 13   que vous ne représentez pas la population en tant que représentant à

 14   l'assemblée générale ?

 15   R.    Excusez-moi, vous n'êtes peut-être pas au courant de ce qui se

 16   passe, vous ne suivez pas les actualités, mais je vais vous dire ce qui

 17   est vrai. Depuis le 13 juin 1993, quand la majorité de la municipalité de

 18   Kakanj avait été chassée, dans la municipalité de Vares 30 civils avaient

 19   été tués, en général des femmes et des vieillards entre 50 et 80 ans, car

 20   ils voulaient tout simplement regagner leur foyer dans la municipalité,

 21   ils habitaient auparavant dans la municipalité de Kakanj. Par conséquent,

 22   ils voulaient regagner leur foyer ; au cours de cette période, toutes les

 23   chapelles sur les cimetières ont été détruites, 2500 maisons ont été

 24   détruites pendant le conflit.

 25   Q.    Excusez-moi de vous interrompre, Monsieur, mais je voudrais


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  1   avoir une réponse directe à ma question. Si Kakanj présentait suffisamment

  2   de sécurité en l'an 2000 pour 4500 Croates qui y habitent, pourquoi est-ce

  3   que vous n'y habitez pas, puisque vous êtes censé représenter ces Croates ?

  4   Ou alors est-ce que ce sont des traîtres, ces personnes qui sont restées

  5   sur place? De quoi est-ce qu'il s'agit ?

  6   R.    Je n'ai jamais dit qu'ils étaient en sécurité complètement. En

  7   ce qui me concerne, je n'ai plus de maison dans la municipalité de Kakanj,

  8   je n'ai plus d'argent et la maison que j'avais a été détruite

  9   complètement. Par conséquent, je ne peux pas retourner à Kakanj et rester

 10   sous la tente, j'ai mon épouse et mes trois enfants qui sont à l'école. Je

 11   considère qu'à une époque civilisée, nous devons l'être tous, ne pas

 12   toucher aux sentiments des gens, je pense qu'il s'agit véritablement d'une

 13   population qui est certainement la plus vulnérable parce qu'elle a été

 14   véritablement chassée. Moi, je suis un exilé depuis 10 ans.

 15   Q.    Quand vous êtes allé à Pocitelj, est-ce que vous y aviez une

 16   maison, est-ce que vous n'avez pas dû recommencer votre vie depuis le

 17   début ?

 18   R.    Non, je n'habite pas ma maison. J'habite dans la maison de

 19   quelqu'un qui a été exilé de Pocitelj. C'est un exilé qui se trouve à

 20   Sarajevo, lui également c'est un exilé.

 21   Q.    En tant que membre de l'assemblée fédérale de la Bosnie-

 22   Herzégovine, est-ce que vous voulez nous dire que les dispositions de

 23   l'accord de Dayton, que vous avez voulu soutenir, encouragent ce retour

 24   dans les foyers ? Est-ce que vous ne voulez pas vous-même en profiter ?

 25   R.    Monsieur le Président, Messieurs les Juges, excusez-moi, je dois


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  1   corriger quelque peu ce qui a été dit. Je ne suis pas le représentant du

  2   Parlement de Bosnie-Herzégovine, mais du Parlement fédéral. La Bosnie-

  3   Herzégovine a les deux entités, la Republika Srpska et la Fédération. Moi,

  4   je représente par conséquent la Chambre de la Fédération. Si vous voulez,

  5   vous me répétez la question, je pense que j'ai été clair maintenant.

  6   Mme Somers (interprétation): Je vais me corriger. Vous êtes membre ou vous

  7   êtes représentant de la Chambre des représentants de la Fédération et je

  8   vous demande pourquoi vous n'appliquez pas les conditions qui avaient été

  9   prévues par les accords de Dayton et qui prévoyaient le retour dans les

 10   foyers.

 11   R.    Moi, je remplis toutes les conditions de Dayton. Je ne suis pas

 12   rentré dans la maison de quiconque par force, mais il y a un réfugié qui

 13   ne veut plus retourner à Pocitelj et j'ai tout simplement emménagé dans sa

 14   maison. En ce qui concerne nos relations, nous allons les résoudre

 15   certainement de manière la plus propice et la meilleure possible entre

 16   nous deux. Nulle part dans les accords de Dayton figure que moi, en tant

 17   que représentant d'un parti, d'un peuple, je dois vivre dans tel ou tel

 18   secteur ou tel ou tel territoire. Pour le moment, celui qui est le

 19   propriétaire de la maison est à Sarajevo, et sa famille à Pocitelj.

 20   M. Robinson (interprétation): Est-ce que c'est vraiment si important ?

 21   Mme Somers (interprétation): Excusez-moi, je voulais simplement vous

 22   demander ceci, Monsieur le témoin, est-ce que vous êtes toujours

 23   représentant de la Fédération ?

 24   M. Sljivic (interprétation): Excusez-moi, mais je pense que vous devez me

 25   poser la question très sérieusement. Je vous ai dit que je suis


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  1   représentant au Parlement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, parce

  2   que je n'appartiens pas à cette institution, puis vous me parlez d'une

  3   institution à laquelle je n'appartiens pas du tout.

  4   Q.    Excusez-moi j'ai peut-être utilisé un terme trop anglais, mais

  5   est-ce que vous êtes toujours membre du Parlement de la Fédération ?

  6   R.    Oui.

  7   Q.    Pourriez-vous nous reparler de l'arrestation qui a eu lieu ? Je

  8   voudrais que l'huissier présente au témoin la pièce 2499.1.

  9                     (L'huissier s'exécute.)

 10   Monsieur Sljivic, on est en train de distribuer un document qui émane de

 11   la BBC, du résumé des informations diffusées de par le monde. Celle-ci est

 12   en date du 20 novembre 1998.

 13   Au dernier paragraphe, on parle de la Chambre des représentants qui doit

 14   aussi préparer un rapport complet pour la prochaine session parlementaire

 15   sur les arrestations récentes. Il faudra peut-être placer la pièce sur le

 16   rétroprojecteur. Je vais attendre pour poser ma question que ce soit fait.

 17   Je reviens à ce dernier paragraphe: la chambre des représentants a demandé

 18   au gouvernement fédéral de préparer un rapport complet pour la prochaine

 19   session parlementaire sur les récentes arrestations de membres du

 20   parlement ou de parlementaires du parti HDZ de la Bosnie-Herzégovine. Ici,

 21   on parle aussi de Sevro.

 22   Pourriez-vous nous parler de ceci et de l'effet que ceci a éventuellement

 23   eu sur votre fonction de représentant du parlement ?

 24   R.    Monsieur le Président, Messieurs les Juges, avant de donner la

 25   réponse, je ne comprends pas du tout le document parce que je ne lis pas


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  1   l'anglais ; par conséquent, je ne peux pas en parler sur la base du

  2   document, mais je comprends la question.

  3   M. le Président (interprétation): Ne vous préoccupez pas à propos de ce

  4   document.

  5   Mme Somers (interprétation): En novembre 1998, avez-vous été arrêté ?

  6   M. Sljivic (interprétation): Oui.

  7   M. le Président (interprétation): Est-ce que ceci peut nous aider pour

  8   notre projet ? Est-ce que c'est important de savoir ce qui s'est passé en

  9   1998 ?

 10   Mme Somers (interprétation): Oui, c'est important pour ce qui est de la

 11   crédibilité du témoin. J'aimerais qu'il nous parle de la nature de cette

 12   arrestation.

 13   M. le Président (interprétation): Très rapidement.

 14   Mme Somers (interprétation): Pourquoi avez-vous été arrêté, monsieur ?

 15   M. Sljivic (interprétation): J'aurais véritablement préféré avoir sous mes

 16   yeux le document en langue croate pour pouvoir le lire. En tant que

 17   représentant du parlement fédéral, je bénéficie de l'immunité.

 18   M. le Président (interprétation): Un instant, monsieur. Veuillez

 19   m'écouter, ne serait-ce qu'un moment. Je viens de vous dire qu'il importe

 20   peu de savoir ce que le document dit: il ne dit rien d'autre que le simple

 21   fait que vous avez été arrêté. Ne vous préoccupez pas à ce propos-là.

 22   Maintenant, vous dites bénéficier de l'immunité parlementaire. Est-ce que

 23   vous voulez parler de cette arrestation ou préférez-vous ne pas le faire?

 24   M. Sljivic (interprétation): Oui, je souhaite dire ce qui suit: je suis

 25   représentant au parlement fédéral et j'ai posé la question de savoir


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  1   quelle était la raison pour laquelle j'ai été arrêté au poste frontière au

  2   moment où je voulais traverser la frontière et me rendre en Croatie. C'est

  3   la chambre des représentants qui a chargé le gouvernement d'enquêter sur

  4   le cas et de l'informer, moi-même également. Dans quelle circonstances et

  5   pour quelles raisons, j'avais été arrêté et qui m'avait arrêté?

  6   Par conséquent, c'est moi qui avais demandé qu'on entreprenne des

  7   investigations dans le sens de savoir quelles étaient les raisons de mon

  8   arrestation et qui m'avait arrêté.

  9   Mme Somers (interprétation): Monsieur Sljivic, je suppose que vous n'étiez

 10   pas à l'origine des arrestations. En vertu de votre immunité, avez-vous la

 11   possibilité et le droit de parler de cette arrestation ? Ou de discuter de

 12   cette allégation ?

 13   R.    Mais il n'y avait aucune charge. On m'a tout simplement arrêté ;

 14   on m'a gardé pendant une nuit et, le lendemain matin, on m'a relâché. Je

 15   ne connais pas les raisons pour lesquelles on m'avait arrêté. C'est

 16   pourquoi d'ailleurs j'ai proposé à la chambre des représentants de prendre

 17   une décision dans le but de donner cet ordre au gouvernement fédéral qui,

 18   de son côté, aurait dû organiser une enquête et connaître les raisons pour

 19   lesquelles j'ai été arrêté.

 20   Mme Somers (interprétation): Au moment de votre arrestation, vous étiez en

 21   compagnie de M. Sevro.

 22   R.    Non. M. Sevro a été arrêté à Capljina ; en ce qui me concerne,

 23   j'ai été arrêté à Izacic.

 24   M. le Président (interprétation): Passons à autre chose. Je ne pense pas

 25   que ceci nous mènera à quoi que ce soit.


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  1   Mme Somers (interprétation): Manifestement. Reparlons de façon générale de

  2   ces difficultés avec le gouvernement. En 1993, une question a surgi ; mais

  3   lorsque vous avez parlé du gouvernement municipal de Kakanj, vous n'en

  4   avez pas parlé. On trouve une première mention de ceci dans la pièce, le

  5   bulletin d'information militaire, EZ904.2. Je vais demander que cette

  6   pièce soit distribuée ainsi que son annexe.

  7   Apparemment, la cote pour tout le document est la cote Z904.2, mais ce qui

  8   m'intéresse surtout c'est l'annexe A.

  9                     (L'huissier s'exécute.)

 10   Mme Somers (interprétation): Pourriez-vous laisser la pièce sur le

 11   rétroprojecteur? La dernière page de l'annexe A.

 12                     (L'huissier s'exécute.)

 13   Il s'agit ici d'un bulletin d'information militaire "Milinfosum" préparé

 14   par les membres de la communauté internationale. Référence y est faite au

 15   point 2 à un certain Vlatko Pavlovic. Vous connaissez ce monsieur ?

 16   M. Sljivic (interprétation): Oui.

 17   Q.    A côté du nom, on trouve une rubrique: "Dirigeant du HDZ et

 18   président du HVO, il a remplacé Pavlovic à la fin de 1993, car celui-ci

 19   avait été accusé d'avoir des activités de marché noir".

 20   Et puis, un autre document revient sur ce point en partie ; c'est un

 21   document en anglais qui date de 24 mars 1993. Je ne sais pas si ce

 22   document a déjà été fourni ; si ce n'est pas le cas, il est en serbo-

 23   croate, mais je suis prêt à vous donner une copie que l'on placera sur le

 24   rétroprojecteur. En absence d'objections de la Chambre, je vais donner

 25   lecture des passages les plus importants.


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  1   Ce document, je vous le disais, date du 24 mars 1993. Il est signé de

  2   Tihomir Blaskic et il est adressé apparemment, d'après l'original, à M.

  3   Sljivic, représentant du HVO. On dit: "Information sur les mesures prises

  4   à l'encontre des personnes pour abus de pouvoir". On parle aussi de

  5   représentants de Kakanj et du HVO.

  6   On dit: "D'après tel ou tel rapport du 23 mars 1993, reçu du commandant du

  7   4e bataillon de la police militaire, il est clair qu'apparemment une

  8   enquête est menée sur les activités criminelles du HVO de Kakanj. Pour

  9   terminer ces enquêtes, un ordre avait été émis pour limiter les

 10   déplacements et les mouvements, et de ne pas accorder une autorisation

 11   spéciale au commandant du HVO". Fin de citation.

 12   On revient sur cet ordre. Blaskic semble presque s'excuser sur la nature

 13   de l'immunité.

 14   Un autre document plus proche de nous dans le temps qui vous permettra

 15   peut-être de nous expliquer mieux ce qui se passait. C'est un document…

 16   M. Sayers (interprétation): Objection, car il n'est pas possible de donner

 17   lecture de passages de documents.

 18   M. le Président (interprétation): Je suis d'accord. Nous ne pouvons pas

 19   suivre, pas plus que le témoin.

 20   Mme Somers (interprétation): Revenons à l'allégation initiale que l'on

 21   trouve dans ce bulletin d'information militaire. Monsieur le Témoin,…

 22   L'huissier veut-il bien enlever ce document que nous n'avons pas en

 23   version anglaise ?

 24                     (L'huissier s'exécute.)

 25   L'allégation qui est soumise ici est la suivante.


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  1   On dit que: "Il semblerait qu'on vous ait démis de vos fonctions de

  2   président du HVO en mai 1993 ou plutôt fin avril 1993, pour cause de

  3   corruption et d'activité de marché noir". C'est du moins l'allégation qui

  4   est soumise ici. Je vous demande d'abord ceci: en avril 1993, est-ce que

  5   vous étiez président du HVO?

  6   M. Sljivic (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  7   dans ma déclaration que j'ai signée -et je pense que le bureau du

  8   Procureur en dispose dans le paragraphe 9-, j'ai dit que: "Au moment où la

  9   réélection a été organisée à Travnik -c'est le paragraphe 9- en avril

 10   1993, on a procédé aux nouvelles nominations au sein des institutions

 11   civiles du HVO du Kakajn, Blasko Pavlovic a été élu président, et moi, je

 12   suis devenu conseiller chargé des affaires politiques à la brigade

 13   Kostromanic", mais il s'agissait de nouvelles élections.

 14   M. le Président (interprétation): Peu importe ce qui est consigné dans

 15   votre déclaration, ce qui nous intéresse, c'est la vérité. Est-ce qu'on

 16   vous a démis de vos fonctions au motif de corruption et d'activités de

 17   marché noir ?

 18   M. Sljivic (interprétation): Non.

 19   M. le Président (interprétation): Est-ce que des allégations de ce type

 20   ont été formulées à votre encontre, qu'elles soient exactes ou pas ?

 21   M. Sljivic (interprétation): Non plus.

 22   M. le Président (interprétation): Avez-vous jamais entendu parler ou

 23   entendu dire que de telles suggestions étaient faites à votre égard ?

 24   M. Sljivic (interprétation): En ce qui concerne les rumeurs, il y en a au

 25   sujet de tout le monde, pas uniquement sur moi.


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  1   M. le Président (interprétation): Je le répète...

  2   Mme Somers (interprétation): J'ai peut-être une autre question qui

  3   pourrait nous aider. Nous parlons ici de la pièce Z578.1, dont nous

  4   disposons à la fois en anglais et en BCS.

  5   M. Sljivic (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  6   est-ce que je peux dire les deux phrases s'il vous plaît ?

  7   M. le Président (interprétation): Un instant, j'aimerais voir sur quoi

  8   porte ce document.

  9   Mme Somers (interprétation): L'huissier aurait-il l'obligeance de placer

 10   ledit document sur le rétroprojecteur dans sa version croate ?

 11   Ce document date du 30 mars 1993 et vous l'avez signé, vous vous démettez

 12   vous-même de vos fonctions de trésorier du HVO de Kakanj. Pratiquement,

 13   vous donnez ces fonctions à M. Franjo Maric. Pourquoi le faites-vous ?

 14   Quel est le motif qui vous pousse à le faire ?

 15   M. Sljivic (interprétation): Parce que tout simplement je n'avais plus

 16   l'autorisation pour la responsabilité de la trésorerie.

 17   Q.    Comment se fait-il que vous n'ayez plus eu ces responsabilités ?

 18   R.    Parce que j'ai été révoqué du poste de Président du HVO et, par

 19   conséquent, tout ce dont j'ai disposé aussi bien au niveau de

 20   l'équipement, des moyens, etc., je l'ai remis à celui qui me remplaçait

 21   qui a occupé ce poste.

 22   M. Robinson (interprétation): Pourquoi avez-vous cessé d'être Président du

 23   HVO ?

 24   M. Sljivic (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 25   c'est comme si vous me posiez la question: quelles sont les raisons pour


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  1   lesquelles éventuellement je ne serais pas élu lors de nouvelles élections

  2   comme représentant, comme député de la Chambre des représentants au sein

  3   de la Fédération ?

  4   Par conséquent, mes fonctions ont cessé parce que les représentants, qui

  5   ont été élus de manière légale, ont décidé qu'ils ne voulaient plus tout

  6   simplement que ce soit moi qui sois le trésorier. C'est quelqu'un qui

  7   s'appelait Blasko Pavlovic qui m'a remplacé.

  8   Mme Somers (interprétation): Etes-vous en train de nous dire que Plavolic

  9   a été élu et non pas nommé pour reprendre vos fonctions? J'aimerais qu'il

 10   y ait clarté sur ce point parce que le bulletin d'information militaire

 11   nous formule une suggestion qui va dans le sens contraire.

 12   M. Sljivic (interprétation): Il y a des élections qui peuvent être

 13   organisées de manière différente. Tout d'abord, il y a des élections qui

 14   sont organisées au niveau municipal et autre, des élections légales; et

 15   puis nous avons également des élections au sein des partis. Par

 16   conséquent, au sein du parti, on peut élire ou nommer ou réélire les

 17   personnes à des postes différents.

 18   Q.    Est-ce que cela veut dire que vous avez continué à déployer

 19   plusieurs activités après que M. Pavlovic est devenu président ?

 20   R.    Moi, j'ai tout simplement rejoint les éléments militaires et je

 21   suis devenu conseiller du commandant chargé des activités politiques.

 22   Q.    Est-ce que cela a été chose facile ?

 23   R.    Excusez-moi, je n'ai pas compris la question.

 24   Q.    Est-ce qu'il était difficile de le faire ou de procéder à ce

 25   changement ?


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  1   R.    Absolument pas.

  2   Q.    Il n'a pas été trop difficile pour vous de passer, disons de

  3   l'activité civile à des activités militaires ?

  4   R.    Non.

  5   Q.    Pourriez-vous me dire ceci: vous étiez toujours actif dans le

  6   parti et vous travailliez avec M. Pavlovic pour ce qui est des activités

  7   du HVO ; après avoir abandonné ce poste vous vous occupiez toujours des

  8   questions civiles ?

  9   R.    Non.

 10   M. Robinson (interprétation): J'aimerais poser une question au témoin. Au

 11   moment où vous avez cessé d'être président du HVO, est-ce qu'à l'époque

 12   des allégations avaient été formulées contre vous selon lesquelles vous

 13   étiez coupable de corruption et d'activité sur le marché noir ?

 14   Précédemment, vous avez dit avoir entendu dire ces rumeurs, ces

 15   allégations ; je vous demande si, au moment où vous avez cessé vos

 16   activités de président, au moment où vous avez été remplacé par M. Franjo

 17   Maric, est-ce qu'il y avait de telles allégations qui étaient portées

 18   contre vous ?

 19   M. Sljivic (interprétation): Monsieur le Juge, ces rumeurs, je ne parle

 20   pas des allégations, mais de telles rumeurs existent aujourd'hui encore.

 21   Une enquête dont il a été question... on a parlé également d'un ordre qui

 22   a été délivré par M. Blaskic. Effectivement, cette enquête a été mise en

 23   œuvre.

 24   Mme Somers (interprétation): Permettez-moi de poser une dernière question

 25   pour tirer ceci au clair avant la pause. Quand avez-vous cessé vos


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  1   activités de président du HVO à Kakanj ? Donnez-moi une date exacte,

  2   précise.

  3   M. Sljivic (interprétation): Le 17 avril 1993.

  4   Mme Somers (interprétation): Est-ce que ce moment se prête à une pause,

  5   Monsieur le Président ?

  6   M. le Président (interprétation): Madame Somers, en ce qui me concerne

  7   vous pourrez être assez concise après la pause ?

  8   Mme Somers (interprétation): Oui, j'aurais quelques questions à poser sur

  9   d'autres points mais je serai brève.

 10   M. le Président (interprétation): Nous allons faire une pause, mais au

 11   cours de cette pause d'une demie heure, Monsieur le témoin, veillez à ne

 12   parler à personne de votre déposition et n'admettez d'aucune personne

 13   qu'elle vous en parle.

 14   Ceci concerne aussi les membres de l'équipe de la défense. Veuillez être

 15   de retour à l'audience à 11 heures 30.

 16   M. Sljivic (interprétation): Oui. J'ai compris, Monsieur le Président.

 17         (La séance, suspendue à 11 heures, est reprise à 11 heures 39.)

 18   Mme Somers (interprétation): Monsieur Sljivic, le premier résumé de votre

 19   déposition qui a été fourni au Procureur par la défense indiquait que vous

 20   alliez attester avec force de l'absence d'influence de Dario Kordic dans

 21   la municipalité de Kakanj. Or, ce que vous venez dire jusqu'à présent dans

 22   votre témoignage semble indiquer le contraire. Donc, je vais vous demander

 23   -si cela vous est possible- de décrire en un mot le rapport que vous

 24   entreteniez avec Dario Kordic. Diriez-vous qu'il était l'un de vos mentors

 25   ou que c'était quelqu'un que vous admiriez sur le plan politique ? Pouvez-


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  1   vous nous dire ce qu'il en est exactement ?

  2   M. Sljivic (interprétation): S'agissant du rapport que j'avais avec M.

  3   Dario Kordic, s'agissant également de l'influence qu'il exerçait sur les

  4   évènements survenus dans la municipalité de Kakanj de façon générale, ce

  5   n'est pas ma déposition qui est la plus éloquente à ce sujet, mais celle

  6   de M. Celebici, qui était le maire de la municipalité de Kakanj.

  7   Q.    Excusez-moi, Monsieur Sljivic, de vous interrompre, mais ce que

  8   je vous demandais, c'est quelle était la nature de vos rapports avec M.

  9   Dario Kordic et non la nature des rapports qu'un tiers entretenait avec

 10   lui, mais bien vous-même.

 11   R.    En 1992, tout à fait au début, au moment où toutes les routes,

 12   toutes les voies de communication normales -je veux parler de toutes les

 13   routes asphaltées- étaient coupées, la population de la municipalité de

 14   Kakanj a eu à surmonter des problèmes liés aux difficultés dues à l'hiver.

 15   Dans ce contexte, en tant que membre de la municipalité de Kakanj, j'ai

 16   assuré une certaine aide à M. Dario Kordic, notamment sur le plan de la

 17   fourniture d'électricité, d'essence et de tous les autres articles de

 18   première nécessité pour la population, car à ce moment-là, ces articles

 19   n'étaient pas en quantité suffisante en Bosnie-Herzégovine, de sorte que

 20   chaque municipalité se débrouillait comme elle le pouvait.

 21   Q.    Etes-vous en train de dire que M. Kordic a aidé votre

 22   municipalité pour apporter de l'aide humanitaire ?

 23   R.    Oui. Une partie de l'aide humanitaire est arrivée par production

 24   locale et une certaine aide a également été fournie pour l'obtention

 25   d'autres articles, notamment de pommes de terre, de blé et autres


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  1   céréales.

  2   Q.    Vous avez dit qu'il s'agissait de 1992, tout à fait au début.

  3   Pouvez-vous nous dire un mois ?

  4   R.    Je ne me rappelle pas avec une précision totale, mais cela

  5   devait se passer en avril ou en mai 1992.

  6   Q.    Je prierai l'huissier de distribuer la pièce Z87 qui existe en

  7   croate et en anglais. Je prie chacun de m'excuser pour l'absence de

  8   traduction française pour le moment. Je croyais qu'elle avait déjà été

  9   versée au dossier, mais elle ne l'est pas. Cette pièce peut-elle être

 10   placée sur le rétroprojecteur, je vous prie ?

 11   Vous avez sous les yeux une décision de la main de Dario Kordic, datée du

 12   3 mai 1992. C'est la décision qui vous nomme au poste de chef du HVO à

 13   Kakanj.

 14   Il importe de remarquer également qu'il y est indiqué que le quartier

 15   général principal de la communauté croate d'Herceg-Bosna maintient cette

 16   nomination. Pourquoi vous ?

 17   R.    J'étais le représentant démocratiquement élu, légalement élu au

 18   sein de la municipalité de Kakanj, donc ma légitimité était confirmée par

 19   le résultat des élections pluripartites légales, de sorte que lorsque mon

 20   nom a été proposé à cette fonction, en dehors des qualités propres à

 21   chacun, il a sans doute été tenu compte du fait que j'avais une certaine

 22   légitimité, une certaine légalité, car je représentais la population au

 23   gouvernement légal.

 24   M. Bennouna: Maître Somers, je voudrais demander au témoin: nous avons une

 25   décision qui émane de la communauté croate de Bosnie-Herzégovine qui


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  1   apparemment désigne M. Pavo Sljivic comme président. Est-ce que cette

  2   décision -c'est ma question- le désigne comme président du HVO de Kakanj ?

  3   J'aimerais donc demander au témoin comment il analyse le paragraphe 2 de

  4   cette décision. Est-ce que M. Kordic, en d'autres termes, avait les

  5   pouvoirs pour le désigner comme président du HVO à Kakanj ?

  6   R.    Monsieur le Président, j'ai le plus grand mal à lire le texte

  7   sur le rétroprojecteur. Peut-on me donner l'original que je voie

  8   exactement ce qui est écrit dans ce texte ? Je l'ai, merci.

  9   Au paragraphe II de cette décision, il est écrit: "le président du HVO de

 10   la municipalité de Kakanj est nommé par le président du HVO de la

 11   communauté croate d'Herceg-Bosna". A cette époque, le président de la

 12   communauté croate d'Herceg-Bosna était M. Mate Boban et le suppléant du

 13   président, pour autant que je m'en souvienne, était M. Kordic, de sorte

 14   que je ne vois rien de contestable dans cette décision.

 15   M. Bennouna: Est-il normal que cette décision soit signée par M. Kordic ?

 16   R.    Ce n'est pas habituel. Il est probable qu'en 1999, il y ait eu

 17   des documents signés par M. Boban, mais je ne me rappelle pas exactement

 18   les circonstances. Si l'on m'avait posé la question, je n'aurais pas su

 19   dire qui avait signé exactement signé cette décision. En tout cas,

 20   j'aurais répondu "Monsieur Boban".

 21   M. Bennouna: Ma question est la suivante: est-ce que cela signifie que M.

 22   Kordic l'a signé en tant qu'autorité au sein du HVO ?

 23   R.    Je ne peux pas affirmer avec une entière certitude quel était le

 24   poste exact occupé par M. Kordic à l'époque, mais je sais avec certitude

 25   que lorsque je m'adressais à un tel ou un tel pour obtenir une aide


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  1   destinée à la population vivant sur le territoire de la municipalité de

  2   Kakanj, si M. Boban ou ses autres adjoints étaient absents, il arrivait

  3   qu'on m'envoie voir M. Kordic également.

  4   Mme Somers (interprétation): Donc, compte tenu du rapport assez spécial

  5   qui, apparemment, vous unissait à M. Kordic, si M. Kordic était venu à

  6   Kakanj, auriez-vous considéré cette visite comme un événement

  7   d’importance ?

  8   R.    M. Kordic n'est venu à Kakanj qu'à l'occasion de fêtes

  9   religieuses, dans le cadre de cérémonies organisées par la paroisse. Je me

 10   rappelle notamment la fête de saint Pierre et saint Paul qui étaient les

 11   patrons de la paroisse. A cette occasion, M. Kordic est venu à Kakanj.

 12   Q.    Quel était le saint dont la fête a été célébrée le 30 septembre

 13   1992 ? Je vais vous poser une autre question avant celle-ci, de façon à ne

 14   pas vous prendre par surprise. Une réunion s'est déroulée à Bobovac,

 15   Kraljeva Sutjeska le 30 septembre 1992 à laquelle ont participé pour

 16   l'essentiel tout les membres de la présidence du HVO de Kakanj. Vous

 17   rappelez-vous cette réunion ?

 18   R.    Oui.

 19   Q.    Y étiez-vous présent ?

 20   R.    Oui.

 21   Q.    La pièce à conviction que je soumets à la Chambre est la pièce

 22   Z229. C'est un document très important qui a déjà été versé au dossier. Au

 23   cours de cette réunion, il est assez étonnant de constater que votre nom

 24   ne figure pas au nombre des personnes présentes, mais si vous dites y

 25   avoir assisté, c'est assez logique.


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  1   R.    Il faut que je voie le document. Nous ne parlons peut-être pas

  2   de la même chose.

  3   Q.    Bien sûr. Il est en cours de distribution. Vous vous rappelez la

  4   réunion qui fait l'objet de ce document ? En bas de page, on voit la

  5   signature de M. Pero Rujic, vice-président du HVO. Mais vous vous rappelez

  6   cette réunion ?

  7   R.    C'est moi qui ai dirigé cette réunion, mais Dario Kordic ou

  8   Zvonko Duznovic n'ont pas participé à cette réunion. C'est Ante Pecinovic

  9   qui était le président présent à cette réunion. Quant à l'événement auquel

 10   j'ai dit que j'avais participé, c'était une messe organisée dans la ville

 11   de Bobovac qui était le siège des rois de Bosnie. Cette cérémonie s'est

 12   déroulée au mois de mai -à moins que je ne me trompe- au mois de mai 1992

 13   et en toute responsabilité, je dis que, s'agissant de cette réunion, c'est

 14   moi qui l'ai dirigée en tant que président du HVO et que ni M. Kordic ni

 15   M. Duznovic n'ont assisté à cette réunion.

 16   Q.    Eh bien, je dois admettre dans ces conditions qu'il est assez

 17   surprenant de constater qu'un dialogue important se déroule entre M. Dario

 18   Kordic ou un de ses alter ego et un certain nombre de représentants de la

 19   municipalité de Kakanj. Si vous dites que M. Kordic n'était pas présent à

 20   cette réunion, je crains de me trouver dans l'obligation de contester vos

 21   propos dans l'obligation de contester vos propos, en tout cas de vous

 22   demander pourquoi cette réunion semble être si importante pour un aussi

 23   grand nombre de membres de la municipalité de Kakanj qui, apparemment, ne

 24   parviennent pas à obtenir des indications de ce qu'il convient de faire

 25   vis-à-vis des cohabitants musulmans ou de la voie à adopter. Si nous


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  1   partons du principe…

  2   M. le Président (interprétation): Laissez le témoin répondre à la

  3   question.

  4   Mme Somers (interprétation): Certainement.

  5   M. le Président (interprétation): Plutôt que de lire des passages du

  6   document, pouvez-vous renvoyer le témoin à des références précises ?

  7   Mme Somers (interprétation): Bien sûr. Dans le document croate, en page 2,

  8   on trouve une citation de Kordic en bas de page, qui figure sans doute

  9   également sur la page 2 du document anglais. Oui.

 10   Je cite: "J'aimerais vous saluer tous mais il ne serait pas sage de ma

 11   part de prononcer une allocution à ce stade. J'aimerais que chacun

 12   participe d'abord en prononçant deux ou trois phrases, après quoi je

 13   présenterai mes propres suggestions à la fin". Fin de citation.

 14   M. le Président (interprétation): Je vous demanderai de lire ce passage,

 15   ainsi que le passage suivant dans lequel on cite M. Kordic comme ayant

 16   dit: "Cette réunion a été décidée seulement hier à Vares".

 17   Pouvez-vous  parcourir ce texte, je vous prie ?

 18                     (Le témoin lit le texte.)

 19   M. le Président (interprétation): Monsieur Sljivic, après avoir lu ce

 20   passage, pensez-vous possible que M. Kordic ait été présent à cette

 21   réunion ?

 22   M. Sljivic (interprétation): Je peux vous affirmer avec certitude qu'un

 23   compte rendu de ce genre n'a jamais été rédigé par le HVO de Kakanj, un

 24   document aussi fourni, comptant un aussi grand nombre de pages et dont la

 25   teneur serait aussi explicite. Je dis en toute responsabilité qu'une


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  1   réunion de ce genre, en présence des personnes citées comme ayant

  2   participé à cette réunion, était dirigée par moi et qu'à cette réunion,

  3   seul M. Anto Pejcinovic, Président du HVO de Vares, était un représentant

  4   de notre région.

  5   Pour le reste, vous pouvez me poser des questions, mais, en toute vérité,

  6   je ne peux pas faire le moindre commentaire puisque c'est la première fois

  7   que je vois ce texte. Je ne peux donc pas répondre sur le fond.

  8   M. le Président (interprétation): Mais, dans ces conditions, pourquoi

  9   pensez-vous que ce document peut avoir la forme qu'il a, si M. Kordic en

 10   réalité n'était même pas présent du tout.

 11   M. Sljivic (interprétation): Excusez-moi, je vous prie, mais je n'ai pas

 12   entièrement compris votre question.

 13   M. le Président (interprétation): Pour quelles raisons pensez-vous que le

 14   document revêtirait la forme qu'il revêt, c'est-à-dire comporterait des

 15   citations importantes, de propos tenus par M. Kordic, si, comme vous venez

 16   de le dire, M. Kordic n'était pas présent à cette réunion ?

 17   M. Sljivic (interprétation): Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à

 18   cette question. Ce que je sais, c'est que moi j'ai présidé cette réunion.

 19   J'étais le Président représentant la communauté croate d'Herceg-Bosna ; si

 20   je n'étais pas au courant, personne d'autre n'aurait pu organiser une

 21   telle réunion. Or, je vois que, dans ce texte, le nom de tout le monde

 22   figure sauf le mien.

 23   Mme Somers (interprétation): Mais serait-il possible dans ces conditions

 24   que vous n'ayez pas été présent à cette réunion ? On trouve un passage en

 25   page 3 dans la version anglaise et je vais vérifier s'il existe… Dans ce


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  1   passage, on lit: "Branko Pendic". Connaissez-vous Branko Pendic ?

  2   M. Sljivic (interprétation): Oui.

  3   Q.    Sous le nom de Branko Pendic, je cite: "Je viens de recevoir des

  4   informations selon lesquelles le président se trouve à Zagreb et n'a pas

  5   pu se rendre en Allemagne." Ensuite, M. Kordic prononce une réponse dont

  6   il ressort que l'on ne sait pas avec certitude de quel président on parle.

  7   Est-il possible, à votre avis, que vous n'ayez pas été présent à cette

  8   réunion, que vous ayez confondu avec une autre réunion et que M. Rujic,

  9   votre vice-président, vous ait représenté ?

 10   R.    A ce moment-là, il était impossible de se rendre à Zagreb,

 11   c'était très difficile: il fallait prendre un hélicoptère et utiliser

 12   toutes sortes de moyens assez difficiles à obtenir. Je n'ai même pas pensé

 13   à me rendre en Allemagne à l'époque et je ne pouvais pas non plus aller à

 14   Zagreb.

 15   Q.    Je suggère que peut-être vous avez un trou de mémoire ou bien

 16   que tout cela soit concocté de façon intentionnelle. En tout cas, avec

 17   l'autorisation des Juges de cette Chambre -car je crois que ce document

 18   est important et il est approprié qu'il en soit traité devant ce

 19   Tribunal-, j'aimerais vous interroger sur le point de savoir si vous êtes

 20   d'accord avec ce qu'un grand nombre de personnes de Vares et de Kakanj ont

 21   dit lors de cette réunion, à savoir exprimer des préoccupations très

 22   importantes pour l'avenir de la municipalité.

 23   Vous rappelez-vous que quiconque vous aurait peut-être dit, comme cela

 24   figure en page 3 de ce document, que Kordic aurait déclaré: "Il ne faut

 25   plus que le peuple croate attende. Nous retirons nos représentants des


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  1   organes légaux de la municipalité pour constituer nos propres instances."

  2   Vous rappelez vous cela ?

  3   R.    S'agissant de l'inquiétude ressentie par le peuple croate dans

  4   la municipalité de Kakanj, celle-ci existait à cette époque-là et elle

  5   existe d'ailleurs encore aujourd'hui. J'affirme que j'ai dirigé une

  6   réunion de ce genre et qu'au cours de cette réunion, nous avons discuté de

  7   la situation extraordinairement difficile des Croates à Kakanj, en raison

  8   de l'arrivée massive de réfugiés de Bosnie Orientale à Kakanj et dans les

  9   environs. Cela préoccupait le HVO, mais également les représentants du

 10   gouvernement musulman. Tous deux craignaient que cela aboutisse à une

 11   modification complète de la structure de la population, de la structure

 12   démographique à Kakanj, donc cette inquiétude existait et elle est

 13   documentée.

 14   Q.    Merci beaucoup, mais vous ne répondez pas à ma question.

 15   Si vous lisez la liste des participants, moi je n'y vois le nom d'aucun

 16   représentant musulman. La question qui est traitée dans ce document, c'est

 17   ce que Kakanj doit faire eu égard à son avenir au sein de la communauté

 18   croate d'Herceg-Bosna, c'est cela le problème.

 19   Comment survivre, revenir aux rapports antérieurs avec les Musulmans ou

 20   changer à l'avenir ? Je vous demande donc de bien vouloir lire ce qui

 21   figure en tout cas dans la version anglaise en page 4.

 22   L'homme répondant au nom de Franjo Maric, qui prend le poste de trésorier

 23   en 1993, est cité dans la version anglaise en page 4 comme parlant de la

 24   parité et cette notion de parité est également abordée par M. Kordic un

 25   peu plus bas. Je cite Maric: "Le CDA est prêt à diviser les entreprises


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  1   commerciales sur la base de la parité mais il y aura des problèmes quant à

  2   la répartition et à la division physique". Kordic dit: "La parité ferait

  3   de nous des membres de la communauté musulmane. Il n'y a plus de parité

  4   parce qu'ils prendront le pouvoir dans un an ou deux, cela permet de

  5   reconnaître la communauté ethnique musulmane. C'est une décision

  6   politique. Ils dépendent de nous, ils doivent traverser Vitez et Kiseljak

  7   pour aller en Croatie, mais ils ne pourront pas traverser s'il ne

  8   permettent pas l'existence d'une municipalité croate. Cela signifie qu'ils

  9   devront nous supplier, parce qu'ils peuvent atteindre Ploce. Ils nous

 10   supplient et pas l'inverse parce qu'on ne peut pas se rendre en Europe en

 11   passant par Pale".

 12   Je cite maintenant le point 4: "C'est une question de temps. Allons-nous

 13   rendre ou abandonner ce qui nous appartient ? C'est une question de temps.

 14   Il a été écrit que Varez et Kakanj sont en communauté croate d'Herceg-

 15   Bosna, les musulmans perdent le moral et cela se finira par une demande du

 16   genre "donnez-nous ce que vous voulez; tous les réfugiés veulent se rendre

 17   en Bosnie centrale, laissons-les s'établir dans une municipalité

 18   musulmane". Au dernier point de cette page, M. Kordic déclare: "Nous

 19   devons les détruire économiquement".

 20   Un commentaire: connaissez-vous ou avez-vous eu connaissance de ce

 21   dialogue qui figure dans ces pages ? Votre attention a-t-elle été appelée

 22   sur ce fait si vous n'étiez pas présent ? En tant que président du HVO,

 23   avez-vous été informé ?

 24   R.    Je me rappelle cette partie de la discussion au sujet de la

 25   parité, c'est-à-dire de la création d'un pouvoir déterminé dans la


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  1   municipalité de Kakanj. C'était le maximum, compte tenu des conditions

  2   dans lesquelles vivait la population croate et des conditions dans

  3   lesquelles elle négociait avec la partie musulmane. Comme cela est écrit

  4   ici, cela aurait été suicidaire pour le peuple croate de défendre et de

  5   préconiser la solution figurant dans ce passage du texte, le passage qui

  6   vient d'être cité. Dans un cas de ce genre, nous n'aurions pas eu besoin

  7   du HVO. C'était simplement signer une défaite, une catastrophe pour la

  8   population croate.

  9   Je vous prie de bien vouloir m'entendre lorsque je vous dis que le

 10   gouvernement croate n'a jamais œuvré contre les intérêts de son peuple.

 11   Nous avons été expulsés, parce que nous avons essayé d'occuper les

 12   territoires où vivaient 200 000 Musulmans. Nous étions 16 000 à Kakanj, il

 13   y avait 200 000 Musulmans qui ont rasé tous les villages croates sur le

 14   territoire de la municipalité de Kakanj.

 15   Q.    Excusez-moi de vous interrompre, mais vous ne parlez pas des

 16   circonstances de la réunion, des circonstances qui régnaient à l'époque de

 17   cette réunion. Vous parlez d'une époque différente, n'est-ce pas ? Pas de

 18   l'époque où s'est tenue cette réunion ?

 19   R.    Vous vous efforcez de me faire répondre à certaines questions

 20   qui portent sur des événements qui n'ont pas eu lieu et auxquels je n'ai

 21   pas assisté. Je vous prie, si je dis que je ne sais pas, que je n'étais

 22   pas présent, que j'ai participé à une réunion du même genre, je vous prie

 23   de respecter ma réponse.

 24   Q.    Est-ce que vous êtes d'accord avec l'affirmation de M. Kordic,

 25   version anglaise page 2 du document, où il dit au second paragraphe: "La


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  1   situation est particulière à Kakanj. Les relations sont tendues parce

  2   qu'il y a les activités du HVO qui sont partis de ce que pensait le peuple

  3   croate à Kakanj et tout ceci a entraîné des problèmes et a affaibli les

  4   autorités civiles, parce que -ceci m'intéresse- le fait de travailler à

  5   Kakanj ne ressemble pas au travail qu'on peut faire à Busovaca. C'est la

  6   raison pour laquelle les autorités civiles ont eu des difficultés. Des

  7   personnes sont venues nous demander ce qu'il faudrait faire à Kakanj".

  8   R.    Je n'ai pas trouvé malheureusement le passage dont vous venez de

  9   donner lecture. Je pense que c'est la page 4, si j'ai pu suivre. Je ne

 10   sais pas si c'est la page 2 ou la page 4, excusez-moi.

 11   Q.    En anglais, c'était à la page 4. Il est probable que pour vous

 12   il s'agisse de la page 3.

 13   M. le Président (interprétation): Je ne pense pas que ceci nous aide

 14   vraiment. Vous pouvez faire valoir votre argument en temps utile sous

 15   forme de commentaire mais les réponses ne sont pas nécessairement utiles.

 16   Mme Somers (interprétation): Merci, je vais passer à autre chose. Nous

 17   allons laisser ce document de côté, les points qui sont évoqués vous

 18   donnent une idée de la position adoptée par le bureau du Procureur, à

 19   savoir qu'il s'agissait d'une réunion manquant de toute légalité. Vous

 20   vous êtes qualifié de réfugié de la ville de Kakanj. Avant de vous

 21   demander comment vous définissez un réfugié, je vais vous demander ceci:

 22   pour vous, qui était l'ennemi dans cette nation constitutive ? Ce qui

 23   nécessitait de votre part une défense en 1992 au mois... jusqu'en octobre

 24   1993.

 25   M. Sljivic (interprétation): Excusez-moi de vous interrompre, il y a une


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  1   erreur dans le transcript anglais. Je n'ai pas parlé de réunion manquant

  2   de légalité, mais de réunion légitime qui s'est tenue en parfaite

  3   légalité. Que le transcript soit corrigé sur ce point.

  4   J'ai suivi l'interprétation de votre question, Monsieur le Président,

  5   Messieurs les Juges, juste une petite correction. Du point de vue

  6   terminologique, je pense qu'il y a une chose à préciser. Il y a la

  7   catégorie des réfugiés et la catégorie des expulsés. Moi, je suis resté

  8   dans le territoire de Bosnie-Herzégovine, donc je suis expulsé. Ceux qui

  9   sont partis du territoire de Bosnie-Herzégovine sont des réfugiés.

 10   En ce qui concerne le peuple constitutif contre lequel il fallait lutter

 11   pour se défendre début 1992, il était visible que le HVO et l'armée de

 12   Bosnie-Herzégovine se défendaient contre soi-disant l'armée populaire

 13   yougoslave qui d'après moi a fait l'agression sur l'ensemble du territoire

 14   de Bosnie-Herzégovine, qui était indépendant.

 15   Mme Somers (interprétation): Vous voulez dire que c'est la partie serbe

 16   dans la JNA qui est responsable. Si je vous avais posé la question de

 17   savoir si l'ennemi était serbe, croate ou bosnien, vous auriez répondu

 18   serbe ?

 19   R.    Serbe, c'est un peuple, ceci veut dire un peuple. Dans ce

 20   conflit, on ne peut pas condamner un peuple, on peut bien évidemment

 21   condamner ceux qui sont membres du peuple.

 22   Q.    D'accord. Est-ce que c'était l'armée des Serbes de Bosnie qui

 23   incarnait cet ennemi particulier ? Est-ce qu'on pourrait donner cette

 24   espèce de définition ?

 25   R.    Oui.


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  1   Q.    Vous avez quitté Kakanj, à ce moment-là quel itinéraire avez-

  2   vous suivi ?

  3   R.    J'ai traversé les chemins de la forêt car il n'y avait plus de

  4   route véritablement.

  5   Q.    Comment êtes-vous parvenu à votre destination suivante ? Quelle

  6   était votre direction ? Quel était votre objectif à l'époque ?

  7   R.    Si les villes et villages qui sont habités vous intéressent,

  8   alors c'est d'abord Poljane, le village qui a été habité majoritairement

  9   par des Croates, ensuite le village Lucici.

 10   Q.    Je vais peut-être simplifier ma question. Vous quittiez Kakanj

 11   pour aller où ?

 12   R.    Vares.

 13   Q.    Ante Pejcinovic, le connaissez-vous ? Qui est-ce ?

 14   R.    Oui.

 15   Q.    Je vais demander l'aide de l'huissier pour que soit distribuée

 16   la pièce portant la cote Z1110, que nous avons à la fois en version

 17   anglaise et en version croate. Apparemment ceci fait partie des pièces qui

 18   se trouvent encore dans un classeur, mais j'aimerais que cette pièce soit

 19   placée sur le rétroprojecteur.

 20   Vous avez sous les yeux, Monsieur, un document qu’a signé Ante Pejcinovic.

 21   Pourriez-vous nous dit comment il se fait que vous connaissiez cet homme ?

 22   R.    Pejcinovic était le Président du HVO municipal de Vares.

 23   C'est l'unique municipalité qui était une municipalité voisine et avec

 24   laquelle nous étions en communication.

 25   Q.    Ce document porte la date du 25 juin 1993. Il est signé Ante


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  1   Pejcinovic et je vous en donne lecture.

  2   A l’attention de l’armée de la Republika Sprska. S'agit-il de l'armée des

  3   Serbes de Bosnie dont nous venons de parler ?

  4   R.    C'est exact.

  5   Q.    Je m’excuse de vous avoir interrompu. La requête demande que

  6   soit autorisé le passage des réfugiés, ici on ne parle pas de personnes

  7   déplacées ou expulsées. On dit ceci: nous vous écrivons pour demander que

  8   vous permettiez à 5 de nos bus qui transportent 335 réfugiés de quitter le

  9   territoire de la municipalité de Kakanj pour emprunter la route de

 10   Bergule, Kobiljaca, en direction de Kiseljac afin d’y trouver un logement.

 11   Veuillez trouver ci-joint la liste des personnes qui feront partie de ce

 12   voyage. Nous vous remercions d'avance dans l’espoir que vous répondrez à

 13   notre demande et que vous assurerez aussi l’accompagnement du convoi.

 14   C’est signé par le Président du HVO de la municipalité de Vares, poste

 15   analogue à celui que vous déteniez à Kakanj. Et puis il y a des annexes,

 16   voyons… Cela se termine au chiffre 0338 mais je pense que nous verrons le

 17   12 dans votre version aussi. Vous et votre famille figurent dans cette

 18   liste. Vous vous souvenez de cela, n’est-ce pas, est-ce bien exact ?

 19   Avez-vous dit oui ?

 20   R. Je ne me souviens pas de cette liste. Mais je sais que toutes les

 21   personnes exilées de Vares ont été obligées de passer par le territoire

 22   contrôlé par l’armée de la Republika Srpska et tous les exilés sont passés

 23   en Herzégovine, Stoljac, Stapjina et d’autres villes.

 24   Moi, si c'est lié à la même date, si l'annexe correspond à la lettre à ce

 25   moment-là, j'ai l'impression que l'annexe ne fait pas partie intégrante du


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  1   document mais en ce qui me concerne, je le répète, moi je suis parti de

  2   Vares le 17 octobre 1993 et je suis passé assez également par le

  3   territoire contrôlé par la Republika Srpska et j'étais soldat à l’époque.

  4   Q.    Est-ce que vous deviez partir dans le cadre de ce convoi ou d’un

  5   convoi ultérieur, ceci importe peu, ce qui compte c'est le fait que non

  6   seulement vous avez traversé un territoire détenu par les Serbes, contrôlé

  7   par les Serbes mais que vous deviez avoir une escorte pour que vous

  8   puissiez traverser ce territoire dont vous dites que c’était un territoire

  9   ennemi. Comment ceci a-t-il pu se produire ?

 10   R.    On a demandé l'escorte. L’escorte a été assurée, les bus ont

 11   traversé le territoire, nous nous sommes rendus là où il fallait se

 12   rendre.

 13   Comment ceci s'est produit, si personne ne m'interrompt, je peux

 14   éventuellement vous donner des détails et vous expliquer de manière plus

 15   précise comment cela s'est passé. Je continue. A Kakanj il y avait 8 000

 16   Serbes.

 17   Le peuple croate et le HVO n'ont jamais été hostiles à l'égard de ce

 18   peuple car il considéraient qu'eux ne représentaient pas le danger pour le

 19   peuple croate dans la municipalité de Kakanj.

 20   On ne voulait pas véritablement les déranger, ni y toucher. Et nous sommes

 21   souvent allés pour aider les lignes de front à Jajice, à Travnik et

 22   ailleurs, où actuellement les territoires de la fédération ont été

 23   attaqués par l'armée serbe.

 24   Il y avait Jajice, Seslic et les autres positions. Par conséquent les

 25   Serbes qui étaient armées pour nous étaient des ennemis et ceux qui


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  1   vivaient en paix avec nous, c'était comme tout autre citoyen, honnête,

  2   intègre, qu’on respectait.

  3   Q.    C’est l’explication que vous voulez fournir ?

  4   R.    Par conséquent, un moment donné, le HVO a protégé cette partie

  5   du peuple, plutôt ces Serbes qui habitaient 7, 8 villages de la

  6   municipalité de Kakanj et pour nous remercier, la direction de la

  7   Republika Srpska, les dirigeants de la Republika Srpska nous ont permis à

  8   ce que les habitants et l'armée qui ont été attaqués par l'armée de

  9   Bosnie-Herzégovine traversent leur territoire. Cela peut vous paraître

 10   paradoxal mais je répète une fois de plus que quand une partie de soldats

 11   s'est retrouvée dans la municipalité de Stoljac, ils se sont incorporés

 12   une fois de plus dans des unités pour lutter contre l'armée de la

 13   Republika Srpska. Ceci vous paraît peu logique probablement mais c'est

 14   comme cela.

 15   Q.    Oui, effectivement, cela semble paradoxal, je l’avoue. Et ce

 16   document est adressé non pas à ces bons Serbes qui vivaient en paix dans

 17   votre municipalité mais à l'armée de la Republika Srpska. D'où ma

 18   prochaine question, avez-vous dû donner de l'argent pour traverser ce

 19   territoire, avez-vous dû payer pour sortir de Kakanj et parvenir à votre

 20   destination ?

 21   R.    Au moment où je suis sorti de Kakanj, j'avais un uniforme un

 22   fusil, et puis c'est tout.

 23   Q.    Tant que vous avez déserté, vous n'avez pas pris la fuite.

 24   M. le Président (interprétation): Je crois que nous pourrons progresser

 25   plus rapidement si vous donnez une réponse rapide. On vous a demandé si


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  1   vous avez donné de l’argent pour sortir. A cela, vous pouvez répondre par

  2   oui ou par non.

  3   R.    Non.

  4   Mme Somers (interprétation): Afin que nous en terminions de votre contre

  5   interrogatoire, j'aimerais savoir ceci. Si vous disiez que vous portiez

  6   l'uniforme et vous verrez ici dans cette liste si certains sont partis

  7   plus tôt ou plus tard, il y a Blasko Pavlovic, votre successeur à votre

  8   poste, Franjo Maric, le suppléant, tout le monde est parti.

  9   Est-ce que vous voulez nous faire croire que toute la structure d'un

 10   groupe qui était seulement en train de prendre son essor à Kakanj, a

 11   décidé de partir simplement comme cela ?

 12   R.    Non tout le monde n'est pas parti, moi j'ai dit que c'est le 17

 13   octobre que je suis parti. Dans le document on parle d'une autre date.

 14   Q.    A votre connaissance Monsieur, est-ce que M. Maric et M.

 15   Pavlovic sont partis eux aussi ?

 16   R.    Je pense que M. Pavlovic, M. Maric sont partis pour Stoljac un

 17   jour qui a précédé mon départ, donc le 16 octobre 1993.

 18   Q.    Ce qui veut dire que tous ceux qui prenaient des décisions,

 19   toute cette structure s'est contentée de partir et d'abandonner Kakanj,

 20   est-ce exact?

 21   R.    C'est exact.

 22   Q.    On a parlé auparavant de cette anxiété, de cette peur qui se

 23   manifeste dans ce document du 30 septembre 1992 et ceci laisse entendre à

 24   votre avis qu'il n'était pas simple de demeurer exclusivement croate vu

 25   votre situation géographique dans cette région. Etes-vous d'accord avec


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  1   cette hypothèse-ci: Kakanj voulait demeurer exclusivement croate ? C'était

  2   là une entreprise un peu difficile, n'est-ce pas?

  3   R.    C'était impossible. Dans n'importe quelle circonstance, c'est

  4   une idée qu'on essaie de m'imposer, mais ce n'est pas raisonnable et ce

  5   n'est pas logique. Cela ne s'appuie sur aucun élément de survie et de

  6   combat.

  7   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, juste un petit détail si vous

  8   me le permettez. Vous insistez que je réponde par oui ou par non. Et la

  9   sixième fois, on me dit que je suis parti alors je ne suis pas parti: j'ai

 10   été expulsé. J'ai été exilé. Je ne pouvais faire autrement. Je ne pouvais

 11   pas voler!

 12   M. le Président (interprétation): Nous passons trop de temps sur des

 13   questions qui manquent vraiment de pertinence. Madame Sommers, je ne vous

 14   critique pas.

 15   Mme Sommers (interprétation): Je tenais simplement à ce que soit versée au

 16   dossier la question du départ de toute la structure du HVO. C'était

 17   important.

 18   M. le Président (interprétation): Pouvez-vous terminer?

 19   Mme Sommers (interprétation): Vous connaissez Dario Kordic, Monsieur le

 20   témoin. Vous connaissez ceux qui pensaient, ceux qui faisaient la

 21   politique d'Herceg-Bosna, ceux qui planifiaient les choses. Est-ce qu'à un

 22   moment donné, vous avez pensé que ce que faisait ou ce que ne faisait pas

 23   Kordic pouvait transformer votre municipalité de Kakanj en municipalité

 24   croate, ce qui aurait correspondu à vos desseins ? Est-ce que vous pensez

 25   que ceci semblait une réalité, que ceci pouvait apporter une solution à


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  1   votre avis?

  2   R.    Je vous ai déjà répondu à cette question il y a deux minutes à

  3   peu près. Quiconque, dans cette configuration du terrain éventuellement et

  4   dans cette situation, qui aurait préconisé une telle idée n'aurait pas pu

  5   mettre en oeuvre l'idée en question, car cela aurait été suicidaire. Les

  6   Croates auraient été pratiquement présentés comme victimes d'une politique

  7   qui n'aurait pas pu être mise en œuvre et encore moins planifiée. Je pense

  8   -et c'est à plusieurs reprises- que vous essayez de me provoquer, que vous

  9   essayez donc tout simplement de me faire dire que les 16 000 Croates ont

 10   persécuté 200 000 Musulmans, mais moi, je considère que c'est absurde. Ce

 11   n'est même pas imaginable, c'est inconcevable de penser une telle chose.

 12   Q.    Voici ma dernière question. Est-ce qu'à Vares, la même situation

 13   prévalait? Etait-il possible de transformer Vares en municipalité purement

 14   croate, un peu comme vous vouliez le faire à Kakanj, connaissant la région

 15   et connaissant votre destinée commune?

 16   R.    La chronologie des événements s'est poursuivie: sept jours et

 17   Travnik est tombée ou les Musulmans aiment dire qu'ils ont libéré Travnik;

 18   ensuite, ils ont libéré Kakanj comme ils aiment bien le dire; ensuite,

 19   Vares est restée; actuellement, la paroisse de Dobolje, de Zenica qui

 20   avant la guerre avait 125 000 Croates ne compte que 19 000 Croates.

 21   Q.    Ma question était plus précise. Je vous ai demandé si Vares

 22   devait faire face au même sort que Kakanj? Répondez simplement par oui ou

 23   non!

 24   R.    Oui.

 25         (Maître Naumovski pose des questions complémentaires au témoin.)


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  1   M. Naumovski (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

  2   Monsieur Sljivic, juste quelques questions complémentaires. A la fin, il y

  3   avait beaucoup de questions qui vous ont été posées pour savoir les

  4   raisons pour lesquelles tous les dirigeants du HVO avaient quitté Kakanj.

  5   Vous avez dit: "Je n'ai pas quitté, mais j'ai été exilé". Quelles sont les

  6   raisons pour lesquelles les Croates ensemble avec toute la direction

  7   croate ont été obligés de quitter Kakanj?

  8   R.    Ce sont les centaines de milliers de fusils qui étaient pointés

  9   sur le peuple croate et sur le HVO qui leur a imposé de partir. C'est

 10   l'armée de Bosnie-Herzégovine et toutes les unités en renfort qui

 11   attaquaient cette région qui nous ont fait partir de cette région.

 12   Q.    Merci. Le document Z110, il y avait une liste, un recensement.

 13   Et on avait dit à un moment donné qu'il ne fallait pas parler des

 14   réfugiés, mais plutôt des exilés. C'est tout à fait en passant que je le

 15   dis. Entre autres personnes qui ont été citées sur la liste, il est marqué

 16   Pavo Sljivic et les membres de sa famille. Par conséquent, pouvez-vous

 17   nous dire si vous êtes allé de Kakanj à Kiseljak en juin 1993?

 18   R.    Non. A plusieurs reprises, j'ai dit que je suis parti de Kakanj

 19   à pieds jusqu'à Vares en traversant la forêt et que de Vares, je suis

 20   parti le 17 octobre 1993 pour regagner Kiseljak.

 21   Q.    Merci. Au moment où les dizaines de milliers d'exilés sont

 22   partis vers Vares, est-ce qu'ils étaient obligés de traverser les

 23   territoires serbes contrôlés par l'armée de la république serbe? Je parle

 24   du mois de juin.

 25   R.    Non.


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  1   Q.    En ce qui concerne la réunion à Kakanj qui a eu lieu le 30

  2   septembre, on a beaucoup parlé là-dessus. C'est la pièce à conviction Z29,

  3   excusez-moi, c'est Z229. Une question: M. Pavo Sljivic, est-ce que vous

  4   êtes sûr qu'à ce moment-là, il n'y avait qu'une seule réunion ou

  5   plusieurs? Je parle de la période qui a commencé le 30 septembre 1992.

  6   R.    Je n'ai pas gardé tous les documents et les archives du HVO.

  7   Mais je suis sûr que personne n'a été autorisé et personne ne pouvait en

  8   mon nom organiser et présider une réunion et, surtout, ne pas m'en

  9   informer par la suite. C'est la première fois que je vois le document et

 10   le contenu d'ailleurs.

 11   Q.    Merci. Il a été question également des raisons pour lesquelles

 12   on vous a remplacé par M. Blasko au poste de Président du HVO. Est-ce que,

 13   en ce qui concerne ces doutes que l'on connaissait avec votre nom, il y a

 14   eu une enquête qui a été entreprise?

 15   R.    Monsieur le Président, Messieurs les Juges, j'ai demandé la

 16   parole. Au moment où le membre du Bureau du Procureur m'a mis en question

 17   et a voulu me compromettre, je voulais dire quelque chose.

 18   M. le Président (interprétation): Un instant! Votre réputation n'est

 19   aucunement en jeu ici. Le Procureur n'a pas du tout essayé de vous

 20   agresser. Elle a tout à fait le droit de poser des questions et elle a

 21   parfaitement le droit de vous soumettre des documents comme elle l'a fait.

 22   Si cela n'avait pas été le cas, si elle avait agi autrement, nous

 23   l'aurions arrêtée. Vous avez pour rôle ici d'être un témoin et permettez-

 24   moi de dire que vous n'êtes pas là pour formuler des commentaires ou faire

 25   des discours. Il vous est loisible de répondre à la question qui vous a


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  1   été posée, mais veillez vous limiter à une réponse. On vous a demandé si

  2   une quelconque enquête a été menée. Je vous repose la question: y a-t-il

  3   eu enquête ou pas?

  4   R.    Oui.

  5   M. Naumovski (interprétation): Avez-vous été condamné pour ces allégations

  6   après les résultats de l'enquête?

  7   R.    Non.

  8   Q.    Pourriez-vous dire…

  9   R.    Non.

 10   Q.    Oui, j'ai compris, mais tout de suite après la guerre, vous avez

 11   bénéficié de la confiance des citoyens de Kakanj. Vous étiez au conseil

 12   municipal et, actuellement, vous êtes membre du parlement de la fédération

 13   de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

 14   R.    Oui

 15   R.    Oui, tout à fait.

 16   M. Bennouna: Pardon, maître Naumovski. Vous parlez de la confiance des

 17   citoyens: pour être membre du Parlement de la Fédération, faut-il être élu

 18   par les citoyens ?

 19   M. Sljivic (interprétation): Exact.

 20   M. Bennouna: Vous avez été élu par quel électorat? Où avez-vous été élu

 21   dans ce Parlement de cette Fédération?

 22   M. Sljivic (interprétation): Lors des élections.

 23   M. Bennouna: A quelle période ?

 24   M. Sljivic (interprétation): C'était au mois d'octobre 1999.

 25   M. Bennouna: Vous vous êtes présenté dans quelle circonscription?


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  1   M. Sljivic (interprétation): J'ai été élu lors des élections générales qui

  2   ont été organisées au niveau de l'ensemble du territoire de Bosnie-

  3   Herzégovine. Par conséquent, les citoyens élisaient les membres qui

  4   figuraient sur leur liste.

  5   M. Bennouna: Vous étiez élus sur un scrutin de liste parce que votre parti

  6   vous a placé sur une liste?

  7   M. Sljivic (interprétation): Exact.

  8   M. Bennouna: Je vous remercie.

  9   M. Sljivic (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 10   si vous permettez, le président du Conseil n'est pas nommé de la même

 11   façon que les membres du Conseil. Pour que je sois membre du Conseil, 70 %

 12   de députés, de délégués musulmans auraient dû donner une voix pour moi. En

 13   effet, sur 30 délégués, 30 députés, il y avait 6 Croates qui

 14   représentaient le HDZ, ensuite deux autres qui appartenaient aux autres

 15   partis, le reste ce sont des Musulmans. Ils m'ont élu à l'unanimité membre

 16   du Conseil municipal.

 17   M. Naumovski (interprétation): C'est justement à ce propos que je voulais

 18   vous poser une question. Il a été question des élections qui vous ont élu,

 19   etc. Je pense que la Chambre ne connaît peut-être pas très bien ça, car on

 20   n'a pas eu l'occasion d'en parler. La Bosnie-Herzégovine est assez

 21   spécifique après les Accords de Dayton, simplement parce que la Communauté

 22   européenne et les Accords de Dayton ont pratiquement déterminé la manière

 23   dont les élections allaient se dérouler.

 24   En ce qui concerne les élections locales, dans la municipalité de Kakanj,

 25   monsieur Sljivic, êtes-vous d'accord avec moi que, pour les délégués de la


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  1   ville de Kakanj, tous les citoyens de la ville de Kakanj devaient se

  2   prononcer, indépendamment du fait qu'ils habitaient la ville ou qu'ils

  3   étaient en dehors de Kakanj ?

  4   M. Sljivic (interprétation): Oui.

  5   Q.    Par conséquent, même les gens de Kakanj qui se trouvaient aux

  6   Pays-Bas avaient le droit de voter ?

  7   R.    Oui.

  8   Q.    C'est pour les élections municipales. Ceci se produisait

  9   également à d'autres niveaux: tous les citoyens de Bosnie-Herzégovine, qui

 10   avaient un domicile en Bosnie-Herzégovine pendant la guerre, avaient le

 11   droit de vote, même actuellement en Bosnie-Herzégovine ?

 12   R.    Oui.

 13   Q.    Merci.

 14   La pièce Z-87 est une pièce à conviction où il a été question de votre

 15   nomination au HVO de Kakanj. Le point 1 précise que vous avez été désigné

 16   par M. Boban. C'est la première fois que vous voyez le document, c'est ce

 17   que vous nous avez dit. Mais vous êtes bien d'accord avec moi qu'il s'agit

 18   du 3 mai 1992 ; le document porte ce nom. A cette époque-là, le HZ HB n'a

 19   pas encore été bien établi ; c'était le mois de mai 1992, l'époque où

 20   l'ex-JNA était encore dans le territoire de la Bosnie-Herzégovine. Vous

 21   conviendrez avec moi que c'était comme ça ?

 22   R.    Oui.

 23   Q.    Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je termine mon

 24   interrogatoire et je remercie le témoin.

 25   M. le Président (interprétation): Monsieur Sljivic, vous en avez ainsi


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  1   terminé de votre déposition. Merci d'être venu déposer devant le Tribunal

  2   pénal international. Vous pouvez disposer.

  3   M. Sljivic (interprétation): Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

  4   Juges.

  5               (Le témoin est reconduit hors du prétoire.)

  6   [Questions administratives de la défense – audience à huis clos partiel]

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 19                     (Audience à huis clos total.)

 20               (Le témoin DA est introduit dans le prétoire.)

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  4               (L'audience se poursuit en audience publique.)

  5         (Le témoin M. Ljubas est introduit dans le prétoire.)

  6   M. le Président (interprétation): Veuillez donner lecture de la

  7   déclaration solennelle.

  8   M. Ljubas (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la

  9   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 10   M. le Président (interprétation): Veuillez vous asseoir, monsieur. Vous

 11   avez la parole, maître Sayers.

 12               (Le témoin est interrogé par M. Sayers)

 13   M. Sayers (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Bonjour,

 14   commandant.

 15   M. Ljubas (interprétation): Bonjour.

 16   Q.    Veuillez décliner votre identité à l'intention des Juges.

 17   R.    Je m'appelle Franjo Ljubas.

 18   Q.    Commandant, j'aimerais parcourir avec vous certains éléments de

 19   contexte; je le ferai très brièvement. Vous êtes bien né le 5 avril 1969

 20   à Travnik?

 21   R.    Exact.

 22   Q.    Et vous avez terminé l'école primaire à Nova Bila et vous avez

 23   terminé votre école secondaire à Travnik, en 1998, n'est-ce pas ?

 24   R.    Oui. Excusez-moi, mais c'est en 1988.

 25   Q.    Effectivement. Vous avez terminé l'école secondaire ; puis, vous


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  1   avez fait votre service militaire obligatoire dans la JNA, n'est-ce pas ?

  2   Ceci a duré un an et, à la fin du service, en 1989, vous rentrez dans

  3   votre ville natale de Travnik ?

  4   R.    Oui.

  5   Q.    Vous êtes citoyen de Bosnie-Herzégovine, vous êtes Croate de

  6   Bosnie et vous êtes catholique. Est-ce exact?

  7   R.    C'est exact.

  8   Q.    Je crois qu'en 1990, vous êtes devenu membre du principal parti

  9   politique des Croates de Bosnie, nous parlons ici du HDZ de Bosnie-

 10   Herzégovine?

 11   R.    Oui.

 12   Q.    Vous savez qu'il y a eu un référendum portant sur la question de

 13   l'indépendance de votre pays, le 29 février et le 1er mars 1992? De quelle

 14   façon avez-vous voté?

 15   R.    Oui. Moi, j'ai voté pour la Bosnie-Herzégovine dans l'intégrité

 16   de son territoire et indépendante.

 17   Q.    A votre connaissance, est-ce que vos concitoyens croates ont

 18   voté de la même façon que vous? Est-ce que eux aussi ont voté en faveur de

 19   l'indépendance de leur pays ?

 20   R.    Oui, les résultats des élections en ont témoigné.

 21   Q.    Pour le moment, vous êtes dans une école de formation

 22   d'enseignant à Mostar?

 23   R.    Exact.

 24   Q.    Vous voulez devenir professeur de quoi?

 25   R.    Je suis en train de faire des études de langue croate et de


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  1   littérature croate.

  2   Q.    Je pense que vous travaillez également au quartier général de la

  3   3ème division du 1er corps de gardes de la fédération de Bosnie-

  4   Herzégovine qui est cantonnée à Vitez?

  5   R.    Oui. Je suis officier de l'armée de la fédération et j'ai le

  6   grade de commandant.

  7   Q.    Vous êtes commandant? c'est cela ?

  8   R.    Oui, je viens de le dire, je suis commandant.

  9   Q.    Vous êtes marié et vous avez un enfant, est-ce exact ?

 10   R.    Oui, je suis marié et j'ai un enfant.

 11   Q.    J'aimerais que nous parlions de l'été 1991 où des activités

 12   hostiles sont entreprises contre la république de Croatie et contre la

 13   république de Slovénie par la JNA.

 14   Dites aux Juges comment vous avez participé aux différentes activités qui

 15   ont suivi ces attaques. Qu'avez-vous fait?

 16   R.    Oui. L'agression de la JNA sur la république de Slovénie et de

 17   Croatie nous a fait comprendre à nous autres, Croates, à Travnik et

 18   ailleurs que l'agression se propagerait également sur la Bosnie-

 19   Herzégovine. Dans ces circonstances, nous avons essayé de nous organiser

 20   pour nous défendre. Nous avons commencé à nous préparer pour établir des

 21   états-majors.

 22   Il a été démontré que l'ex-JNA de la région de la municipalité de Travnik,

 23   d'autres municipalités avaient exporté l'équipement, les munitions et

 24   stationnaient tout cet équipement sur le plateau de Vlasic et en

 25   provenance de Banja Luka. Il était donc parfaitement clair qu'une


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  1   agression se préparait et que nous avions l'obligation d'entreprendre

  2   d'urgence quelque chose pour s'organiser, pour arrêter l'agression si elle

  3   avait lieu.

  4   Q.    Qu'avez-vous fait plus précisément dans le cadre de ces

  5   préparatifs militaires ?

  6   R.    En ce qui concerne les préparatifs, d'abord nous nous sommes

  7   organisés pour rassembler l'équipement, les armes sur la base volontaire.

  8   Ensuite, nous avons entraîné un certain nombre de particuliers qui, sur la

  9   base de volontariat, étaient prêts à défendre la vallée de la Lasva,

 10   Travnik et toute la population qui habitait ce secteur, ce territoire.

 11   Nous avons également appuyé l'organisation des états-majors municipaux.

 12   Q.    Est-ce qu'à un moment donné, vous avez participé à la formation

 13   de la compagnie Svetidur à Nova Bila?

 14   R.    Oui. En vue d'empêcher l'ex-JNA de prendre les armes de l'usine

 15   Bratstvo et d'autres compagnies, d'autres casernes. Le 27 février, nous

 16   avons essayé d'empêcher la prise de ces armes. C'est la JNA qui a essayé

 17   de prendre l'équipement de ce complexe Bratstvo. En même temps, la JNA a

 18   déplacé des forces de Komori et de Vlasic en direction de Travnik. Et si

 19   je peux ajouter encore, je voudrais tout simplement dire...

 20   Q.    Commandant, excusez-moi. Ce n'est pas par manque de courtoisie,

 21   mais les Juges ont déjà entendu beaucoup de témoins qui sont venus parler

 22   de ce qui se passait au début de cette époque dans votre région. Je

 23   voudrais savoir ici le rôle que vous avez joué dans la création de cette

 24   compagnie Svetidur et l'importance de cette compagnie pour ce qui est de

 25   l'organisation militaire par la suite dans la région ?


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  1   R.    Oui, le 27, nous nous sommes rassemblés. Nous avons établi une

  2   compagnie. Nous l'avons dénommée Svetidur, Saint Esprit. Moi, j'étais au

  3   commandement de cette unité qui avait rassemblé des membres volontaires

  4   jusqu'au moment où le HVO a été créé.

  5   Q.    Les Juges savent également que le HVO a été créé le 8 avril

  6   1992. Au moment de sa formation, est-ce que vous avez rejoint les rangs de

  7   cette organisation? A quel titre, à quel poste avez-vous été nommé?

  8   R.    Le 8 avril 1992, le HVO a été créé. J'étais commandant de la

  9   4ème compagnie à Nova Bila et j'ai occupé ce poste jusqu'en juillet 1992.

 10   Par la suite, j'ai été suppléant ou commandant en second du 2ème bataillon

 11   de l'état-major municipal de Travnik. Par la suite, j'ai été affecté comme

 12   commandant du 3ème bataillon de la brigade de Travnik jusqu'au moment où

 13   j'ai été blessé. C'était le 13 juin 1996.

 14   Q.    Vous avez parlé de votre désignation au poste de commandant de

 15   compagnie, de la quatrième compagnie, mais de quel bataillon?

 16   R.    A cette époque-là, c'était le deuxième bataillon. Au mois de

 17   septembre, cette même unité a changé sa dénomination et on l'a appelée

 18   troisième bataillon.

 19   Q.    Merci. Je pense que votre bataillon, le troisième bataillon de

 20   la brigade Travnicka a été scindé en deux au cours de l'année 93 et que

 21   trois quarts de la brigade ont été reformés, reconstitués pour devenir la

 22   brigade Frankopan alors que vous êtes resté dans cette troisième brigade.

 23   R.    Oui.

 24   Q.    Mais le commandant de la brigade Frankopan s'appelait Nakic?

 25   R.    Exact.


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  1   Q.    Votre commandant de brigade Travnicka s'appelait Leutar?

  2   R.    Exact.

  3   Q.    Est-il exact de dire que les commandants des brigades Frankopan

  4   et Travnicka recevaient leurs ordres directs de leurs supérieurs?

  5   R.    Oui. A ma connaissance et selon ce que je sais sur la chaîne de

  6   commandement, c'est comme cela qu'il avait opéré.

  7   Q.    Qui étaient les officiers supérieurs de ces hommes?

  8   R.    J'ai déjà dit: si je connaissais la chaîne de commandement, ils

  9   recevaient les ordres du colonel Tihomir Blaskic, colonel à l'époque. Le

 10   colonel Blaskic recevait des ordres du chef d'état-major principal de

 11   Mostar.

 12   Q.    Vous avez rapidement fait référence au fait que vous avez été

 13   blessé en juin 93. Ceci s'est passé dans le village de Dolac au cours de

 14   l'offensive menée par l'armée de Bosnie-Herzégovine.

 15   R.    Oui.

 16   Q.    Et vous avez été traité à l'hôpital de Nova Bila où vous êtes

 17   resté jusqu'en septembre 93.

 18   R.    Oui.

 19   Q.    Ces installations hospitalières se trouvaient-elles dans une

 20   église transformée à cet effet.

 21   R.    Exact.

 22   Q.    Est-ce que ce bâtiment était reconnaissable d'une façon ou d'une

 23   autre afin que ceux venant de l'extérieur se rendent compte du fait que

 24   c'était là un endroit où l'on soignait les blessés?

 25   R.    Oui. Je sais ce détail parce que cet hôpital a été créé au


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  1   moment où il y avait cet incident de l'hôpital de Travnik. Je parle de

  2   l'incident où 106 soldats blessés du HVO avaient été rejetés et, à cette

  3   époque-là, effectivement, on a transformé l'église en hôpital. Il y avait

  4   également la croix rouge sur le toit.

  5   Q.    Qui en a donné l'ordre?

  6   R.    A cette époque-là, l'hôpital a été créé. C'était dans ma zone de

  7   responsabilité. C'était selon mes ordres et en accord avec quelques autres

  8   personnes car c'était la seule localité possible. Je me suis mis d'accord

  9   avec le curé de l'église et je lui ai demandé de stationner les blessés.

 10   J'ai ensuite donné l'ordre à mes subordonnés d'assurer cet endroit et

 11   qu'ils entreprennent tout ce qui est indispensable pour créer un hôpital

 12   dans l'église.

 13   Q.    Avant que la croix rouge ne soit placée sur le toit de cette

 14   église, savez-vous s'il y avait eu des pilonnages de l'armée de Bosnie-

 15   Herzégovine dirigés sur cette église?

 16   R.    Il y a une chose qui est sûre: l'église effectivement a été

 17   pilonnée. Elle a été pilonnée à la veille de la grande offensive

 18   entreprise par l'armée de Bosnie-Herzégovine. Elle a été pilonnée jusqu'à

 19   la fin du conflit qui a opposé les Croates aux Musulmans, jusqu'à la

 20   signature du cessez-le-feu.

 21   Q.    Vous dites que le pilonnage de cette église qui avait été

 22   transformé en hôpital s'est poursuivi en dépit du fait qu'on n'avait pas

 23   le signe de la croix rouge sur le toit de l'église?

 24   R.    Oui. Je pense que même aujourd'hui, -l'église n'était pas

 25   terminée complètement- mais je pense qu'il y a quelques impacts de


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  1   mortiers qui restent sur l'église comme traces de ce qui a été fait.

  2   Q.    Dernière question. Pourriez-vous nous dire quelles étaient les

  3   conditions dans lesquelles étaient gardés les blessés et les malades?

  4   R.    Oui, je peux vous donner la description de cet espace que nous

  5   avons utilisé pour recevoir les blessés. Il y avait beaucoup de blessés.

  6   C'est une pièce où avait lieu la messe. Il y avait des bancs également.

  7   C'est la raison pour laquelle on utilisait les bancs pour organiser cet

  8   espace et faire des lits de fortune où l'on posait les blessés. Ceux qui

  9   étaient grièvement blessés étaient placés sur des bancs ; d'autres qui

 10   l'étaient moins étaient dans les maisons aux environs de l'église. Après

 11   l'hospitalisation, moi-même, j'ai été dans une maison qui n'était pas loin

 12   de l'église, par rapport à l'hôpital.

 13   Q.    Nous progressons dans le temps. Vous êtes sortis de l'hôpital

 14   vers le mois d'octobre 93 et par la suite, vous avez été affecté à l'état-

 15   major de la brigade Travnicka en qualité d'officier, est-ce exact?

 16   R.    Oui. Après l'hospitalisation, après les soins, en octobre 92,

 17   j'ai été au commandement de Travnik. Excusez-moi! Il s'agit de 93. Entre

 18   93 et janvier 94, je suis resté au sein de cette brigade et ce n'est

 19   qu'après que j'ai été affecté à la troisième brigade dénommée Jastrebovi

 20   où je suis resté jusqu'en 1999.

 21   Q.    Nous faisons un peu marche arrière dans le temps. J'en suis au

 22   paragraphe 12 du résumé. L'armée des Serbes de Bosnie, la JNA, avait

 23   attaqué votre pays en mars et en avril 92. Vous avez dit qu'après cela,

 24   des efforts avaient été déployés afin que soit créée une force armée au

 25   niveau des municipalités.


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  1   Nous sommes là aux tout premiers jours du conflit puisqu'il s'agit du mois

  2   de mars, du mois de mai et même du mois juin de 92. Les autorités civiles

  3   et militaires étaient-elles mélangées ou existaient-elles en tant

  4   qu'entités ou instances autonomes? Je parle ici du HVO.

  5   R.    En ce qui concerne les éléments civils et militaires, c'étaient

  6   des institutions séparées. Chacun avait ses tâches à remplir. Le HVO avait

  7   plein d'occupations, plein d'activités. Il fallait établir les lignes de

  8   front, arrêter l'agression de la JNA de l'époque sur le territoire que

  9   nous avons habité. La JNA avait grâce au déploiement de ses troupes,

 10   bloqué des axes routiers et ne nous a pas permis d'approvisionner la

 11   population en vivres, en médicaments. Et c'est la raison pour laquelle il

 12   y avait cette partie civile du HVO qui était chargée de résoudre le

 13   problème des vivres, des médicaments à destination de la population

 14   civile.

 15   Je vais vous donner un exemple. L'axe routier principal par lequel

 16   passaient les vivres et les médicaments en provenance du Sud, en

 17   provenance des ports de Dalmatie, par Kupres, par Bugojno, par Donje Vakuf

 18   jusqu'à Travnik et Novi Travnik, était bloqué.

 19   C'est la raison pour laquelle il y avait une route goudronnée que nous

 20   avons utilisée. Et je mets l'accent sur le fait qu'il s'agissait d'une

 21   route goudronnée qui menait de Novi Travnik jusqu'à Uskoplje. C'est la

 22   raison pour laquelle le HVO civil s'en occupait pour assurer en permanence

 23   des vivres et des médicaments à la population.

 24   Q.    Et l'élément civil du HVO, est-ce qu'il avait la responsabilité

 25   d'assurer l'approvisionnement en vivres, en logistique pour la population


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  1   civile comme pour les éléments militaires ou pas?

  2   R.    La partie civile avait pour obligation d'approvisionner la

  3   population en médicaments et en vivres, et les membres de ces structures

  4   étaient des civils, des gens qui habitaient sur place, dont les membres de

  5   famille habitaient sur place. Et c'est de cette façon-là qu'on assurait la

  6   nourriture également pour toute la population.

  7   Q.    Vous venez de décrire la route goudronnée qui va au nord

  8   d'Uskoplje à la région de Novi Travnik. Savez-vous à quel moment cette

  9   route a été terminée?

 10   R.    Cette route n'était pas encore terminée. C'est en 1992 qu'on a

 11   essayé de l'arranger. C'est la partie civile qui a essayé donc d'arranger

 12   cette route. Il y avait une usine Cebecica à Nova Bila qui s'est engagée

 13   pour justement arranger cette route et permettre de l'utiliser pour le

 14   transport des vivres et des médicaments. On a essayé de se mettre d'accord

 15   également avec des Musulmans mais à cette époque-là ils refusaient de

 16   participer à la construction de cette route. C'est la raison pour laquelle

 17   nous nous sommes efforcés véritablement tout seuls pour remettre en

 18   fonction cette route. C'est la partie civile du HVO qui s'en est occupée,

 19   c'est la route qui passait par Makadam.

 20   Q.    Parlons du moral des troupes, de l'équipement, des armes ; quel

 21   était le rapport entre l'armée de Bosnie-Herzégovine et le HVO face à

 22   l'offensive des Serbes, en mars avril ou mai 1992, les Serbes de Bosnie

 23   s'entend?

 24   R.    Oui, à cette époque-là, le HVO était bien entraîné sur le plan

 25   moral mais pas sur le plan équipement, armes et munitions. Mais


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  1   indépendamment de cela, le HVO a réussi à arrêter des offensives de la JNA

  2   et de l'armée de la Republika Srpska . Le HVO a réussi à maintenir une

  3   grande partie du territoire alors que les Musulmans, l'armée de Bosnie-

  4   Herzégovine n'étaient pas préparés véritablement pour faire face aux

  5   offensives de l'ex-JNA.

  6   Car, à cette époque-là, ils avaient tout simplement considéré que ce

  7   n'était pas leur guerre. Je parle des Musulmans, ils disaient que ce

  8   n'était pas leur guerre, et que les Croates ont réussi véritablement à

  9   maintenir 30 % du territoire alors que le HVO avait établi plus de deux

 10   tiers de ligne de front et arrêté l'armée de la Republika Srpska. C'est

 11   une armée qui s'appelait l'armée de la Republika Srpska, alors que les

 12   représentants des Musulmans ou bien ceux qui appartenaient à l'armée de

 13   Bosnie-Herzégovine avaient véritablement tenu très peu de lignes de front

 14   dans la municipalité de Travnik.

 15   Q.    Cependant il a été suggéré ici même qu'au mois d'octobre 1992,

 16   en fait, le HVO avait abandonné la ligne de front devant les Serbes à

 17   Jajce et dans les environs de Travnik et Turbe.

 18   Qu'est-ce qui est exact, pourriez-vous aider les Juges sur la question de

 19   savoir si l'information fournie alors est exacte ou pas?

 20   R.    Auriez-vous l'amabilité de répéter votre question?

 21   Q.    Volontiers. Peut-être ma question a-t-elle été un peu

 22   elliptique. Il a été suggéré dans ce procès que le HVO avait abandonné les

 23   lignes de front se trouvant à Jajce ainsi que dans la région avoisinante,

 24   ceci en octobre 1992. Est-ce exact ou pas?

 25   R.    Ce n'est pas exact. En octobre 1992, le HVO maintenait les


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  1   lignes de front à Travnik. Il est vrai qu'en octobre 1992, les positions

  2   de Jajce sont tombées, où l'armée de Bosnie-Herzégovine et le HVO tenaient

  3   des lignes de front.

  4   Q.    Deux autres hypothèses ont été formulées ici. La première étant

  5   que c'était l'armée de Bosnie-Herzégovine qui représentait la grosse

  6   majorité des forces serbes mais sur la ligne de front à Jajce. Pourriez-

  7   vous dire aux Juges ce que vous pensez de ce qui avait été présenté alors,

  8   était-ce exact ou pas?

  9   R.    Ce n'est pas exact à ma connaissance. Et en fonction de ce que

 10   moi-même j'ai fait avec des forces dont je disposais pour envoyer mes

 11   troupes sur la ligne à Jajce, la majorité de ces lignes ont été tenues par

 12   le HVO.

 13   Q.    La seconde hypothèse qui avait été formulée dans ce prétoire

 14   était que le HVO avait de son plein gré retiré ses troupes de Jajce à la

 15   suite d'un accord conclu avec l'armée des Serbes de Bosnie plutôt que de

 16   subir une défaite militaire, comme vous venez d'en parler.

 17   Quelle est alors la version qui est exacte, d'après l'expérience que vous

 18   vous avez vécue?

 19   R.    Ce n'est pas exact que le HVO s'était retiré volontairement

 20   mais, à un moment donné, ils ont été obligés: l'armée de Bosnie-

 21   Herzégovine s'est retirée de la ligne de front. L'armée des Serbes de

 22   Bosnie avait réussi à percer cette ligne et à chasser l'ensemble de la

 23   population et toutes les unités dans le secteur de Jajce. Tous se sont

 24   retirés en direction de Travnik.

 25   Q.    Merci, Commandant. Les Juges ont déjà entendu parler du grand


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  1   nombre de réfugiés musulmans de Bosnie à la suite des offensives lancées

  2   par l'armée des Serbes de Bosnie et par la JNA au nord-est et au nord-

  3   ouest du pays, ainsi que de l'afflux de réfugiés à la suite de la chute de

  4   Jajce.

  5   Pourriez-vous dire aux Juges ce qui a été fait pour essayer de loger

  6   quelque part ces malencontreuses personnes qui avaient été expulsées de

  7   leur foyer?

  8   R.    A cette époque-là, la JNA ou les Serbes de Bosnie ont chassé

  9   dans la région de Travnik et de la Bosnie centrale au moins entre 50000 et

 10   60000 habitants, la majorité de Musulmans de Kotor Vares, de Jajce; il y

 11   avait des Croates également. C'est la raison pour laquelle le HVO, pour

 12   aider l'installation et l'hébergement des réfugiés, a offert cet espace à

 13   Travnicka. C'était la caserne de Travnik qui était à 50 % occupée par

 14   l'armée et à 50 % par le HVO.

 15   L'armée de Bosnie-Herzégovine en a profité par la suite; ils ont déployé

 16   dans ces casernes la 17e Brigade Krajicka et d'autres unités également.

 17   Outre ces casernes, nous avons réussi également à nous organiser pour

 18   placer les Musulmans dans des écoles, qui se trouvaient même dans des

 19   quartiers où les Croates étaient majoritaires, tels Dolac, Vucagora et les

 20   autres, Nova Bila.

 21   Q.    Nous sommes toujours en train de parler de façon générale.

 22   Pourriez-vous dire aux Juges comment vous évaluer la situation? Si l'on

 23   voit la question de l'organisation, nous sommes en 1992 et en 1993 encore,

 24   quel est le degré d'organisation du HVO par rapport à l'armée de Bosnie-

 25   Herzégovine?


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  1   R.    En ce qui concerne 1992 -je l'ai déjà précisé-, l'armée de

  2   Bosnie-Herzégovine est restée jusqu'en octobre 1992 mal organisée. Elle

  3   n'a pas été bien préparée pour la défense. En octobre 1992 avec la chute

  4   de Jajce, et cette partie de Kotor Vares, l'armée de Bosnie-Herzégovine a

  5   commencé à s'organiser et à mieux équiper ses unités dans la région de

  6   Travnik.

  7   Il y avait la 1e et la 7e Brigade de Krajicka qui sont arrivées et qui ont

  8   été menées par Alagic et Suskic. Ils sont arrivés de la république de

  9   Croatie et ont été bien équipés, bien armés. Dans cette région, on a

 10   localisé également l'armement.

 11   Q.    Excusez-moi de vous interrompre. Vous dites que le général

 12   Alagic et Fikret Suskic sont arrivés avec la 7e Brigade de Krajicka et la

 13   1e Brigade Krajicka de Croatie.

 14   R.    C'était la 1e et la 7e qui sont devenues par la suite 17e.

 15   Q.    Il s'agissait là de forces qui, au départ, avaient été

 16   rassemblées et organisées dans la république de Croatie voisine?

 17   R.    Oui. Et qui sont arrivées dans la municipalité de Travnik et se

 18   sont installées dans la caserne de Travnik. J'ai dit que le HVO a cédé sa

 19   partie aux réfugiés.

 20   Q.    Merci. Vous avez parlé des degrés d'organisation divers qu'il y

 21   avait par rapport au HVO dans l'armée de Bosnie-Herzégovine et ceci en

 22   octobre 1992. Maintenant, parlons des compétences dont disposait le HVO et

 23   dont disposait de son côté l'armée de Bosnie-Herzégovine après cette date,

 24   compétences en matière d'organisation.

 25   R.    Après le mois d'octobre 1992, la situation démographique dans la


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  1   municipalité de Travnik a été modifiée. J'ai déjà précisé lors de ma

  2   déposition qu'il y avait un flux assez important de la population civile

  3   en âge de combattre, et la population musulmane est devenue majoritaire

  4   par rapport à la population croate dans la région.

  5   Dans cette même période, l'armement a été également déployé depuis octobre

  6   jusqu'à la grande offensive. L'armée de Bosnie-Herzégovine a rassemblé ses

  7   forces de manière planifiée. Cette armée également, je vais tout

  8   simplement à titre d'exemple vous dire que, depuis octobre, on commence à

  9   voir les moudjahidin en groupes assez compacts. Auparavant, on ne les

 10   voyait pas. Nous avons pu voir également un grand nombre de cas.

 11   Q.    Nous allons en reparler dans un instant. Auparavant, j'aimerais

 12   vous poser quelques questions simples. Arrivé au mois de juin 1993, si

 13   vous voulez faire une évaluation militaire de la situation, quel était le

 14   rapport en matière d'hommes entre l'armée de Bosnie-Herzégovine et le HVO?

 15   R.    Jusqu'en juin 1993, huit Musulmans sur un seul membre du HVO.

 16   Par conséquent, c'était plutôt en faveur des Musulmans et de l'armée de

 17   Bosnie-Herzégovine . Huit par rapport à un.

 18   Q.    Parlons des équipements militaires. Si l'on compare le HVO avec

 19   l'armée de Bosnie, qu’en est-il ?

 20   R.    En ce qui concerne l'équipement militaire, ils avaient trois à

 21   quatre fois plus d’armements et d'équipements par rapport au HVO.

 22   Q.    Une petite digression si vous le permettez en ce qui concerne

 23   l’accusé Dario Kordic, alors que vous étiez officier du HVO, que saviez-

 24   vous à son propos ?

 25   R.    Monsieur Dario Kordic était un homme politique actif. Il n'avait


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  1   rien à faire avec des éléments militaires du HVO.

  2   I. A votre connaissance, est-ce que Dario Kordic avait le pouvoir, la

  3   compétence, l'autorité nécessaire lui permettant de délivrer des ordres

  4   militaires aux unités militaires du HVO ?

  5   II. A ma connaissance, je l’ai déjà précisé, M. Kordic n’était pas dans

  6   la chaîne de commandement militaire et il ne m'a jamais donné d’ordre ni à

  7   moi, ni à mes subordonnés et même s’il avait essayé de le faire, je

  8   n'aurais jamais obéi à ses ordres car j'avais ma chaîne de commandement.

  9   Je savais qui était dans ma hiérarchie celui qui me donnait des ordres.

 10   Q.    Bien, progressons.

 11   Je vous avais interrompu, j'espère, sans trop de discourtoisie mais vous

 12   parliez de l'armée de Bosnie-Herzégovine qui est en train de renforcer ses

 13   effectifs militaires dans la région de Travnik. Mais remontons à l’année

 14   1992, le 20 octobre 1992. Il y a eu un incident qui a concerné un certain

 15   Ivica Stojac. Pourriez-vous dire qui est cet homme et ce qui s’est passé

 16   ce jour-là ?

 17   R.    Le 20 octobre 1992 est le jour où le commandant de l’état-major

 18   municipal de Travnik a été tué. Ce sont les membres de l'armée de Bosnie-

 19   Herzégovine et les Moudjahidin qui l’ont tué à l’entrée de Travnik juste

 20   en contre-bas par rapport à la maîtresse, l'école islamique et c’est là où

 21   il l’ont arrêté et tué.

 22   Q.    Que pouvez-vous nous dire de M. Stojac ?

 23   Est-ce que ce qu'il a jamais préconisé la détérioration des rapports avec

 24   les Musulmans ou la violence à leur encontre ?

 25   R.    Monsieur Stojac, en sa qualité de commandant de l'état-major


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  1   municipal, a bénéficié d’une très grande autorité aussi bien parmi les

  2   Croates que les Musulmans. C'était une personne qui était commandant comme

  3   je l’ai dit de l’état-major municipal, une personne qui a fait énormément

  4   pour arrêter l'offensive de la Republika Srpska.

  5   Et c'est quelqu'un qui maintenait de très bonnes relations entre les

  6   Croates et les Musulmans dans cette municipalité, quelqu'un qui, lors de

  7   toutes les actions qui ont été entreprises, avaient pu véritablement

  8   obtenir un équilibre, un bon contact depuis par exemple la prise de

  9   Sjemenac, jusqu’à la caserne de Travnik ou ensemble avec l’armée de

 10   Bosnie-Herzégovine. Ils ont réussi à prendre la caserne et à partager cet

 11   espace à 50/50 %, y compris l'équipement.

 12   Le commandant de la caserne était un Croate, alors que son adjoint était

 13   Musulman. Donc c'est une personne qui a aidé de nombreux Croates et de

 14   nombreux Musulmans et, chaque fois quand, par exemple pour une raison ou

 15   une autre, on ne pouvait pas résoudre les problèmes, on s'adressait à lui,

 16   que ce soit de la santé ou d'autres choses. Donc c’est quelqu'un qui avait

 17   une très bonne réputation au sein de la municipalité. C'est pour cela que

 18   les Musulmans l'ont tué.

 19   Q.    Je crois que dans votre secteur, il y a eu plusieurs incidents

 20   en 1992 et 1993, ce qui a provoqué des tensions entre une reconnaissance

 21   entre le HVO et l'armée de Bosnie-Herzégovine.

 22   Pourriez-vous nous parler de ces incidents ?

 23   R.    Eh bien tout d'abord, il y avait un certain nombre d'incidents

 24   qui se sont répercutés sur les relations entre les Croates et les

 25   Musulmans Alagic et Suskic sont arrivés dans la municipalité de Travnik.


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  1   Jajce est tombée et c’est à ce moment-là qu'il y a des tensions qui

  2   montent.

  3   Ensuite, il y a également le commandant de l'état-major municipal de

  4   Travnik qui a été tué. Il y a eu d’autres incidents provoqués par les

  5   membres de l'armée de Bosnie-Herzégovine à l'encontre des membres du HVO.

  6   Dès le mois de janvier jusqu'en juin quand l'offensive est ouverte, il y a

  7   toute une série d’incidents au détriment du HVO provoqués par l’armée de

  8   Bosnie-Herzégovine. Je peux vous donner quelques exemples.

  9   Q.    Procédons méthodiquement. En mars 1993, le 17 mars, est-ce qu’il

 10   y a un incident à proximité de votre poste de commandement ?

 11   R.    Oui. A 500 mètres par rapport à l’endroit où je me trouvais, du

 12   côté de Dolac et au niveau d'un carrefour, il y avait un groupe de

 13   Moudjahidin de l'armée de Bosnie-Herzégovine qui ont tué deux membres du

 14   HVO. Ils ont tiré d’une camionnette, il s’agissait de Ivo Juric et Mato

 15   Sevic, c’étaient les deux soldats du HVO.

 16   Q.    Et trois ou quatre semaines plus tard, est-ce qu'il y a eu un

 17   incident au cours duquel des personnalités croates de votre ville ont été

 18   arrêtées. Si c’est le cas, pourriez-vous en dire davantage aux Juges ?

 19   R.    Oui, le 9 avril déjà, on a commencé à arrêter les Croates qui

 20   avaient de la renommée même dans la ville de Travnik. Il y avait également

 21   le directeur…

 22   Q.    Il n'est pas utile de connaître leur nom, c’est leur nombre qui

 23   nous intéresse.

 24   R.    Il y a eu un certain nombre de Croates de renommée qui étaient

 25   des personnalités éminentes qui ont été arrêtées. Elles ont été emmenées


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  1   dans la fortification. C'étaient des camps de Musulmans à Travnik.

  2   Q.    Effectivement, pourriez-vous nous dire combien de personnes ont

  3   été arrêtées ?

  4   R.    Soixante-dix Croates ont été arrêtés. C'était un premier

  5   incident.

  6   Q.    Et ces personnes ont-elles été relâchées et ont-elles été

  7   arrêtées une fois de plus ?

  8   R.    Oui. D'abord on les a relâchées pour ensuite être de nouveau

  9   capturées. Une partie est restée dans la fortification et d'autres ont été

 10   emmenées dans la direction de Mehurici. C’était un autre camp des

 11   Musulmans où ils étaient torturés par les membres de l’armée de Bosnie-

 12   Herzégovine.

 13   Q.    La Chambre est déjà informée des incidents qui se sont produits

 14   vers Pâques 1992 à propos de combats notamment dans la ville de drapeaux

 15   croates qui avaient été déchirés ou brûlés. Avez-vous des informations à

 16   ce propos ?

 17   R.    Oui.

 18   Q.    Et pourriez-vous, à l'intention des Juges, dire si des soldats

 19   blessés du HVO ont été emmenés à l'hôpital de Travnik en avril 1993 et si

 20   ce fut le cas quelles furent les circonstances qui ont entouré ce

 21   transport ?

 22   R.    A la mi-avril, on a chassé 110 blessés de l'hôpital de Novi

 23   Travnik ; c'était un hôpital utilisé par tous les habitants de Travnik. Ce

 24   sont des blessés qui ont été chassés de l'hôpital. Je l'ai déjà dit lors

 25   de ma déposition précédente: nous avons réussi à les installer dans cette


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  1   église à Nova Bila, que nous avons transformée en hôpital. C'était un

  2   incident qui a été provoqué par les membres de l'armée de Bosnie-

  3   Herzégovine . Ils ont brûlé des drapeaux, ont tué un certain nombre de

  4   personnes et ont menacé diverses personnes. Moi-même, comme commandant,

  5   j'ai été arrêté un moment donné ; on m'a désarmé moi-même, mon chauffeur

  6   quelqu'un qui était mon accompagnateur. On nous a demandé de rendre les

  7   armes ; ce que j'ai fait. J'ai justement informé le QG de l'armée de

  8   Bosnie-Herzégovine  de ce qui m'est arrivé. De toute façon, on m'a pas

  9   rendu les armes qu'on m'avait prises. C'était un des incidents mais, même

 10   à la veille de cette réunion, mon chauffeur et quelques-uns de mes

 11   officiers ont été arrêtés et passés à tabac.

 12   Q.    Vous savez que des combats très violents ont éclaté dans la zone

 13   de Vitez, en avril 1993. Où vous trouvez-vous à ce moment-là ?

 14   R.    A ce moment, je me trouvais avec une partie de mes unités sur la

 15   ligne face aux Serbes. J'avais déployé mes troupes en direction de

 16   Kajabac, Krize et puis du côté de Turbe également. Je me trouvais à cette

 17   époque là sur la ligne de front face à l'armée de la Republika Srpska.

 18   Q.    Et je crois que vous avez entendu parler d'un incident survenu

 19   fin avril 1993, où il y avait quelque 50 soldats de la 7e brigade

 20   musulmane qui avait rassemblé la population des village de Miletici et ont

 21   emmené une trentaine de ces personnes dans le village de Poljanice ; ils

 22   ont exécuté quelque cinq personnes de la famille Pavlovic. Ou Petrovic,

 23   pardon.

 24   R.    Il s'agit la famille Pavlovic. Oui, je connais l'incident duquel

 25   vous parlez: il y avait des moudjahidin. Des membres de l'armée de Bosnie-


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  1   Herzégovine des villages Miletici et Orasce ont pris des gens, les ont

  2   conduits vers Orasce ; ils les ont relâchés par la suite. Une fois ces

  3   civils retournés dans le village, ils ont trouvé cinq civils tués.

  4   C'étaient les membres de la famille Pavlovic.

  5   Q.    Quelque temps avant l'offensive de l'armée de Bosnie-

  6   Herzégovine, pourriez-vous dire aux Juges ce qui s'est passé dans le

  7   village de Krusce Polje?

  8   R.    A partir du 3 juin, l'armée de Bosnie-Herzégovine provoquait de

  9   plus en plus: le HVO opère par des tireurs d'élite qui se trouvent à côté

 10   du village Polje. C'est à cet endroit que les premiers Croates avaient été

 11   tués. C'était entre le mois de mars et le mois de juin que douze Croates

 12   avait été tués dans le village de Polje.

 13   Q.    Bien, commandant. Je vais vous poser une question d'ordre

 14   général pour informer davantage les Juges. Nous sommes aux paragraphes 25

 15   et 26. Je vais essayer de progresser plus rapidement. Est-ce qu'avant le

 16   début de l'offensive de l'armée de Bosnie-Herzégovine, en juin 1993, avez-

 17   vous constaté un rassemblement de troupes, d'effectifs dans votre secteur?

 18   R.    Oui. Comme je l'ai dit, entre le mois d'avril et le mois de

 19   juin, nous avons déjà remarqué que l'armée de Bosnie-Herzégovine ramenait

 20   de très grandes troupes en provenance de Zenica. Des autocars traversaient

 21   Brajkovici, Guca Gora, qui s'acheminaient vers Travnik ; au retour, ils

 22   étaient vides, alors que ce n'était pas le cas auparavant. Par conséquent,

 23   si les autocars se déplaçaient, des autocars venaient avec des passagers,

 24   mais ils revenaient également avec des passagers. Ce n'était pas le cas

 25   ces derniers temps: les autocars venaient pleins et revenaient vides en


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  1   direction de Zenica. Nous l'avions remarqué: c'étaient des gens qui n'ont

  2   pas été déployés sur les lignes de front face à l'armée de la Republika

  3   Srpska. C'est pour cela que nous nous sommes dit que quelque chose se

  4   préparait.

  5   Q.    Au mois de juin 1993, quelles étaient les forces que l'armée de

  6   Bosnie avaient réussi assembler dans la zone de Travnik?

  7   R.    Jusqu'en juin 1993, la 17e brigade la Krajina, la 7e brigade

  8   musulmane, ensuite la 306e, la 312e brigade, la 305e brigade de Jajce,

  9   celle qui a été chassée de Jajce, a été également déployée. La 27e, la 37e

 10   de Zenica, ainsi que des moudjahidin qui ont été déployés aussi ensemble

 11   avec la 7e brigade musulmane. Au total, 10000 soldats ont été stationnés

 12   dans la région.

 13   Q.    La 308e brigade était-elle sur les lieux ou pas ?

 14   R.    Oui. Il s'agissait de quelques éléments, de parties de la 308e

 15   brigade ; c'étaient des bataillons, des éléments de la taille de

 16   bataillon.

 17   Q.    Et ces effectifs assez importants étaient sous le commandement

 18   de qui ?

 19   R.    Ces forces ont été commandées par Mehmed Alagic à cette époque-

 20   là. C'étaient les forces qui lui étaient subordonnées, dans le cadre de la

 21   formation Bosanska Krajina. A la tête de cette formation se trouvait

 22   Alagic.

 23   Q.    Et c'était le nom du groupe opérationnel ?

 24   R.    C'est le groupe opérationnel Bosanska Krajina. Alagic était le

 25   commandant. Toutes ces unités lui ont été rattachées.


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  1   Q.    Une petite question qui concerne l'organisation, qui pourrait

  2   être d'une certaine utilité pour les Juges. Pour ce qui est de

  3   l'organisation militaire, l'armée de Bosnie-Herzégovine était constituée

  4   de groupes opérationnels, qui étaient l'équivalent de la zone

  5   opérationnelle pour le HVO. Est-ce que cette équivalence, cette

  6   correspondance est exacte ou pas?

  7   R.    Je n'ai pas compris la question. Voulez-vous la répéter ?

  8   Q.    Sans doute ma question était-elle mal formulée. Parlant de

  9   l'organisation militaire, l'armée de Bosnie-Herzégovine était constituée

 10   de groupes opérationnel ; au niveau de l'organisation, était-ce

 11   l'équivalent au HVO des zones dites opérationnelles, comme la zone de

 12   Bosnie centrale?

 13   R.    Dans cette région, il y avait une zone opérationnelle de Bosnie

 14   centrale ; les brigades ont été rattachées à cet zone opérationnelle.

 15   Q.    Et la structure d'organisation utilisée par l'armée de Bosnie-

 16   Herzégovine était d'avoir des groupes opérationnels qui eux-mêmes

 17   contenaient des brigades. Les savez-vous ou pas ?

 18   R.    Oui.

 19   Q.    Vous savez ou vous ne savez pas ?

 20   R.    Je viens de vous le dire. La région couverte par le HVO était la

 21   zone opérationnelle de la Bosnie centrale. Et la zone opérationnelle de la

 22   Bosnie centrale se composait de brigades alors que l'armée de Bosnie-

 23   Herzégovine à Travnicka formait un groupe opérationnel ; à sa tête, se

 24   trouvait le général Alagic.

 25   Q.    Nous terminerons demain, monsieur le Président.


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  1   M. le Président (interprétation): Oui, le moment se prête bien à la

  2   suspension de l'audience. Il serait peut-être utile de parler des

  3   affidavits vendredi ainsi que de la question des pièces à conviction.

  4   Je vais vous poser une question, maître Sayers. Est-ce que vous pourriez

  5   nous fournir une liste des affidavits, car nous en avons 12 ou 13 ?

  6   M. Sayers (interprétation): 12 exactement.

  7   M. le Président (interprétation): Pourriez-vous les présenter sous forme

  8   de liste: nous les aurons ainsi sous les yeux. Attribuez leur une cote,

  9   ceci pourra être mieux utilisé si des questions se posent en matière de

 10   versement de pièces au dossier.

 11   Il serait aussi utile d'avoir un rapide résumé des sujets évoqués par ces

 12   affidavits.

 13   M. Sayers (interprétation): J'essaierai de vous le remettre dès demain

 14   matin.

 15   M. le Président (interprétation): Vendredi cela ira aussi.

 16   M. Sayers (interprétation): D'accord pour vendredi.

 17   M. le Président (interprétation): Commandant Ljubas, nous allions

 18   suspendre l'audience jusque demain matin. Veuillez être présent ici à 9

 19   heures 30 ; vous pourrez ainsi poursuivre votre déposition. N'oubliez pas

 20   qu'au cours de la suspension, personne ne peut vous parler et que vous ne

 21   pouvez parler à personne. Lorsque je dis que personne ne peut s'adresser à

 22   vous, je pense notamment aux conseils de la défense.

 23   Soyons ici demain à 9 heures 30.

 24               (L'audience est levée à 16 heures 03.)

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