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1 (Mercredi 31 mai 2000)
2 (Audience à huis clos)
3 (L'audience est ouverte à 9 heures 35.)
4 (Le témoin DI est contre-interrogé par M. Nice)
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9 (La séance se poursuit en audience publique.)
10 (Le témoin est introduit dans le prétoire)
11 M. le Président (interprétation): Pouvez-vous prêter serment?
12 M. Arapovic (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la
13 vérité, toute la vérité, et rien que la vérité.
14 (Le témoin, M. Arapovic, est interogé par M. Sayers.)
15 M. Sayers (interprétation): Merci, monsieur le Président. Témoin,
16 pourriez-vous donner votre nom?
17 M. Arapovic (interprétation): Je m'appelle Mirlenko Arapovic, je suis né à
18 Busovaca le 16 novembre 1969.
19 Question: Monsieur Arapovic, le 8 mai 2000, vous avez signé une
20 déposition sous serment. Vous souvenez-vous de cela?
21 Réponse: Oui.
22 Question: Cela a été signé devant un juge à Vitez, le juge Maric.
23 Réponse: Oui.
24 Question: Avez-vous vérifié les déclarations qui se trouvent dans cette
25 déposition sous serment pour vous assurer que toutes les données étaient
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1 exactes?
2 Réponse: Oui. Ce que j'ai signé représente la vérité et rien que la
3 vérité.
4 Question: Vous confirmez aujourd'hui les déclarations faites à ce moment
5 là?
6 (Le témoin acquiesce.)
7 Question: Merci, monsieur le Président, je n'ai plus de questions.
8 (Le témoin, M. Arapovic, est contre-interrogé par M. Nice.)
9 M. Nice (interprétation): En ce qui concerne ce témoin, effectivement les
10 questions que j'ai l'intention de poser sont les questions du poids que
11 nous pouvons lui accorder et à la déclaration sous serment. Cela a été
12 déjà mentionné dans les dépositions par le témoin T.
13 M. Sayers (interprétation): Je crois que nous devons, maintenant, faire
14 une objection quant au contre-interrogatoire qui dépasse l'interrogatoire
15 principal.
16 M. le Président (interprétation): Oui. Pourriez-vous nous dire de quoi
17 parlait le témoin T?
18 M. Nice (interprétation): Il parlait d'un incident à Tisovac au printemps
19 1992 et, puisque je ne comprends pas le témoignage fait par M. T comme
20 quoi cela a été admis ou accepté par les accusés, il serait absurde de la
21 part de la Chambre de ne pas vérifier avec le témoin, ici, présent, si ces
22 données étaient exactes ou non. Après la pause, j'en dirai plus sur les
23 matières concernant les déclarations sous serment utilisées dans le
24 procès. Mais, selon notre opinion, il est peu réaliste de se borner à un
25 témoin qui était, ici, au procès, et de suggérer que l'accusation ne peut
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1 pas poser de questions directes.
2 M. Robinson (interprétation): Monsieur Nice, la question est la suivante:
3 si une déclaration sous serment est versée au dossier, et si la Chambre
4 décide que cette personne doit venir ici, est-ce qu'il devient témoin dans
5 un sens général, ou bien il n'est pas un témoin par rapport à sa
6 déclaration sous serment?
7 M. Nice (interprétation): Je crois que la deuxième solution serait absurde
8 et artificielle. J'ai pensé que, quand la Chambre mentionnait ce témoin
9 -laquelle était au courant que son nom a déjà été mentionné auparavant-,
10 peut-être que la Chambre ne pensait pas exactement au témoin T, mais peut-
11 être que je l'ai mal compris. Je crois que, du moment où le témoin est ici
12 présent, il serait artificiel et absurde d'affirmer qu'il n'est pas un
13 témoin en général.
14 M. le Président (interprétation): Si vous voulez en parler après la pause,
15 je vais vérifier ce que le témoin T avait dit.
16 M. Nice (interprétation): Témoin Arapovic, comment avez-vous préparé cette
17 déclaration? Avez-vous rencontré auparavant des avocats de l'accusé
18 Kordic?
19 M. Arapovic (interprétation): Ils m'ont contacté il y a à peu près deux
20 ans.
21 Question: Etaient-ce les avocats de M. Kordic ou les avocats de quelqu'un
22 d'autre?
23 Réponse: Uniquement ceux de M. Kordic.
24 Question: Où est-ce que vous les avez rencontrés?
25 Réponse: Je crois que c'était à Busovaca.
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1 Question: A l'époque, aviez-vous des documents à leur montrer et est-ce
2 qu'ils avaient des documents à vous montrer?
3 Réponse: En tant qu'habitant de la municipalité de Busovaca, à l'époque
4 je suivais ce qui se passait dans les médias. Je savais que M. Mitko était
5 l'avocat de M. Kordic, et je n'avais pas besoin d'en savoir beaucoup plus
6 que cela.
7 Question: Je ne crois pas que vous m'ayez bien compris, non pas des
8 documents par lesquels M. Mitko devrait s'identifier, mais des documents
9 par rapport auxquels vous devriez déposer. Est-ce que vous aviez des
10 documents à montrer aux avocats, ou bien est-ce que les avocats avaient
11 des documents à vous montrer?
12 Réponse: Vous pensez à quel incident?
13 Question: Quand vous avez fait votre déclaration sous serment, il
14 s'agissait de quel type de témoignage?
15 Réponse: On parlait du lieu-dit de Kacuni où l'armée bosniaque a arrêté
16 sur un point de contrôle M. Kostroman. Je peux vous répéter tout le reste,
17 comment cela s'est passé. Nous étions de retour de Novi Travnik, ou de
18 Stari Travnik, d'une réunion.
19 Question: Un instant, je vais vous poser des questions sur cela plus tard.
20 Quand les avocats vous ont vu il y a deux ans, ils vous parlaient de cet
21 incident-là ou ils étaient venus vous rencontrer à cause d'un autre sujet?
22 Réponse: C'était uniquement au sujet de cet incident-là.
23 Question: Ils ne vous ont pas posé des questions sur ce qui aurait pu se
24 passer à un endroit appelé Tisovac? Répondez-moi par un "oui" ou par un
25 "non".
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1 Réponse: Non.
2 Question: Est-ce qu'ils ont montré des documents datés de l'époque, ou
3 non, qui parlaient de l'incident à Tisovac? Tout cela, il y a deux ans?
4 Réponse: Nous en avons uniquement parlé et, bien sûr, j'ai fait ma
5 déclaration sur ce qui s'était passé ce jour-là.
6 Question: Et quand vous les avez retrouvés plus tard, c'était
7 pour préparer votre déclaration sous serment, c'était où?
8 Réponse: J'ai été tout simplement appelé par le juge de Vitez
9 pour relire ma déclaration. Je l'ai relue, j'ai vu que tout ce qui était
10 noté était la vérité et j'ai tout simplement signé cette déclaration à
11 Vitez.
12 Question: Donc cette déclaration qui vous a été présentée par le
13 juge, quand est-ce que cette déclaration a été écrite?
14 Réponse: Elle a été écrite quand j'ai rencontré M. Mitko pour la
15 première fois. Cela veut dire il y a deux ans.
16 Question: Avez-vous signé à l'époque?
17 Réponse: Non.
18 Question: Et quand vous vous êtes rendu auprès du juge pour la
19 déclaration sous serment, cette déclaration était déjà rédigée d'une
20 manière finale, il n'y avait qu'à apposer votre signature?
21 Réponse: J'ai relu cette déclaration, je l'ai analysée, j'ai vu
22 que tout ce que j'avais dit deux ans auparavant était exactement pareil.
23 Et bien sûr, je l'ai signée puisque j'ai vu que tout ce qui y était écrit
24 était exact.
25 Question: Vous n'avez pas apporté des modifications?
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1 Réponse: Bien sûr, sans modification.
2 Question: Dites-nous comment vous vous souvenez de cet incident-
3 là. Vous tenez un journal?
4 Réponse: Non, je n'ai pas un journal là-dessus, mais quand il y
5 a 50 fusils qui sont pointés vers vous, vous ne pouvez pas oublier ce
6 jour-là.
7 Question: Avez-vous eu des contacts avec les avocats pendant ces
8 deux années?
9 Réponse: Non.
10 Question: Quelle était la date de l'incident?
11 Réponse: Ne me demandez pas de vous dire la date exacte, mais en
12 tout cas il s'agissait bien du mois de janvier. Nous venions de la
13 direction de Travnik ou de Novi Travnik, et j'étais dans la voiture de M.
14 Kordic. Nous rentrions d'une réunion.
15 Question: Je vous interromps un instant. Je ne vous... Quant à la
16 date, vous ne vous souvenez pas de la date?
17 Réponse: Vous savez, il y a eu tellement de dates. Monsieur le
18 Président, je ne suis plus en mesure de me souvenir de toutes les dates
19 parce que chaque jour, c'était une autre date. En tout cas, c'était au
20 mois de janvier.
21 Question: Si, dans la déclaration sous serment, il y a une date,
22 cela ne peut pas provenir de votre mémoire à vous parce que vous ne vous
23 souvenez pas de la date.
24 Réponse: Monsieur le Président, messieurs les Juges, il y a eu
25 deux cas de figure. D'un côté, quand on passait à travers Kacuni, c'était
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1 au mois de janvier que nous avons été attaqués par l'armée de Bosnie-
2 Herzégovine. A ce moment-là, je suis resté dans la région, mais je ne me
3 souviens pas de la date exacte du moment lorsque le point de contrôle a
4 été érigé. Je sais que nous rentrions de Travnik ou Novi Travnik. Nous
5 traversions Busovaca et nous y avons laissé M. Kordic chez lui. Et,
6 ensuite, nous avons entendu que l'armée de Bosnie-Herzégovine avait ériger
7 un point de contrôle à Kacuni. Monsieur Kostroman était parti devant nous,
8 et nous avons voulu le rattraper parce que nous considérions qu'il était
9 en danger.
10 M. le Président (interprétation): Nous avons déjà entendu parler
11 de cela. Inutile d'entrer dans le détail. C'est peut-être le moment
12 propice pour faire une pause. Nous allons donc faire une pause.
13 Monsieur Arapovic, veuillez ne pas parler avec qui que ce soit
14 de votre déposition avant sa fin, et ne permettez à personne de vous en
15 parler. Ceci concerne également les membres de l'équipe de la défense.
16 Monsieur Arapovic (interprétation): Très bien, monsieur le
17 Président.
18 (L'audience, suspendue à 11 heures, est reprise à 11 heures 35.)
19 M. le Président (interprétation): Monsieur Nice, nous avons eu
20 l'occasion de voir la pièce à conviction T. Il s'agit de quelque chose de
21 tout à fait précis et concret qui se réfère et qui est en relation avec ce
22 témoin. C'est la raison pour laquelle nous considérons que vous pouvez
23 commencer à poser les questions. Ce sont des questions qui sont
24 pertinentes, et notamment au sujet de la crédibilité.
25 En ce qui concerne le contre-interrogatoire des témoins, nous
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1 considérons qu'il faut bien évidemment limiter le contre-interrogatoire
2 sur ce qui est dit dans la déclaration sous serment. Donc il ne doit pas
3 dépasser le champ de la déclaration sous serment, sauf si bien évidemment
4 le point est tout précis. Dans ce cas là, on peut éventuellement accorder
5 un peu plus de temps. Mais nous ne pensons pas non plus qu'il faut pouvoir
6 contre-interroger de manière illimitée parce que sinon on n'est pas
7 efficace dans notre procès.
8 M. Nice (interprétation): Monsieur Arapovic, est-ce que vous
9 avez eu l'occasion de relire votre déclaration sous serment?
10 M. Arapovic (interprétation): Oui, le jour à Vitez, c'était au
11 mois de mai.
12 Question: Mais aujourd'hui, est-ce que pendant la pause vous avez
13 lu votre déclaration sous serment au cours de la demi-heure qui avait
14 précédé votre déposition, là, maintenant?
15 Réponse: Non.
16 Question: Entendu. Nous allons revenir maintenant sur ce que vous
17 avez dit. Vous avez dit que vous avez rencontré des avocats il y a deux
18 ans, et que vous avez également donné cette déclaration sous serment il y
19 a deux ans. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis et nous dire à
20 quel moment c'était? Nous sommes en l'an 2000, il y a deux ans, par
21 conséquent, c'est 1998, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez nous préciser
22 à quel moment, en 1998, vous avez rencontré les avocats?
23 Réponse: Je ne sais pas si c'était l'été, éventuellement
24 l'automne. Je ne me souviens pas, monsieur le Président, messieurs les
25 Juges, mais c'était à mi-98.
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1 Question: Par conséquent, vous avez donné votre déclaration sous
2 serment aux avocats. Et au moment où vous avez donné ces déclarations,
3 est-ce que vous pouvez nous dire s'ils vous ont parlé des détails
4 concernant les allégations? Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit à propos des
5 pièces à conviction et des pièces jointes qui concernent l'acte
6 d'accusation?
7 Réponse: Ils voulaient préciser la date, la date où nous sommes
8 allés de Novi Travnik à Travnik, de Travnik à Busovaca, avec M. Kostroman.
9 On a parlé également quelle était la direction que M. Kostroman a prise
10 pour aller à Kresevo, et également ensuite vers Sarajevo.
11 Question: Mais est-ce qu'ils vous ont informé également qu'ils
12 allaient vous présenter des éléments de preuve en fonction de ce que le
13 Procureur allait avancer?
14 Réponse: On m'a tout simplement demandé ce qui s'était passé ce
15 jour-là. On n'a même pas parlé du Bureau du Procureur et de l'accusation.
16 Pourquoi voulez-vous qu'ils m'en parlent?
17 Question: Mais la déclaration qui a été préparée, la déclaration
18 sous serment qui a été préparée au cours de ces deux années, au cours de
19 cette période, elle se rapporte à un incident. Elle se rapporte à M.
20 Kostroman, à son véhicule, à tout ce qui s'est passé au barrage routier et
21 quand il avait été donc relâché.
22 Réponse: Vous avez fait un résumé, mais ma déclaration sous
23 serment est beaucoup plus détaillée. S'il est indispensable, je peux vous
24 répéter. On a parlé des détails Novi Travnik, Travnik, Busovaca et ensuite
25 de tout ce qui s'est passé au barrage routier, monsieur le Président,
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1 messieurs les Juges. Si vous voulez, moi, je peux répéter, moi je peux
2 donner des détails parce que vous venez de donner une description
3 succincte de ce que j'ai dit.
4 Question: Mais dans votre déclaration, on parle donc de votre
5 arrivée de Novi Travnik, Travnik et Busovaca, et ensuite de tout ce qui
6 s'est passé avec M. Kostroman. Par conséquent, votre déclaration traite
7 uniquement cet incident. Ce que je souhaite savoir, c'est la chose
8 suivante: au moment où, en 1998, les avocats vous ont posé les questions à
9 ce sujet là, est-ce que les avocats eux-mêmes avaient un résumé? Est-ce
10 qu'ils vous ont montré un résumé ou une pièce à conviction dont dispose le
11 Bureau du Procureur, et qui concerne cet incident tout à fait précis?
12 Réponse: Monsieur le Président, messieurs les Juges, je ne peux
13 pas véritablement me souvenir de tous les détails, et de la manière dont
14 se sont déroulés les entretiens entre les avocats et moi-même. Mais tout
15 ce que j'ai dit dans ma déclaration sous serment est exact.
16 Question: Par conséquent, ces déclarations sous serment que vous
17 avez données il y a deux ans, est-ce que, depuis, vous avez eu l'occasion
18 de la revoir? Est-ce que vous avez pu la comparer avec la déclaration sous
19 serment qui a été remise à la Chambre, au Tribunal?
20 Réponse: Non, je n'ai pas eu l'occasion de comparer.
21 Question: Mais est-ce que vous seriez pour? Est-ce que vous
22 seriez satisfait, éventuellement, de savoir que d'autres personnes
23 prennent connaissance de cette deuxième déclaration -si cette déclaration
24 existe?
25 Réponse: Mais je ne sais pas moi, j'ai dit ce que j'ai dit. Il y
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1 a quelques jours que j'ai signé ma déclaration sous serment. Aujourd'hui,
2 je viens de citer exactement la même chose. Par conséquent, je n'ai rien
3 changé, monsieur le Président, messieurs les Juges. Moi, ce que j'ai dit,
4 est contenu dans ma déclaration sous serment.
5 Question: Voyez-vous, moi j'avance que tout ce que vous venez de
6 nous dire ne peut pas être exact étant donné que les détails de
7 l'événement -d'après les témoins qui ont été cités par le Bureau du
8 Procureur-, ne se sont pas passés de cette façon-là au barrage routier.
9 Par conséquent, vous pouvez me corriger bien évidemment, mais vous n'avez
10 pas pu véritablement entrer dans le détail de manière aussi détaillée.
11 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous pouvez
12 répondre, monsieur le Témoin, à cette question? J'ai l'impression plutôt
13 qu'il s'agissait du commentaire. Maître Nice, je vais vous demander de
14 bien vouloir poursuivre.
15 M. Nice (interprétation): En ce qui me concerne, j'ai une
16 position tout à fait claire. Je souhaite tout simplement savoir la chose
17 suivante: en ce qui concerne votre déclaration sous serment, vous y
18 précisez comment M. Kostroman a été relâché. Est-ce que vous pouvez nous
19 relater cet événement? Comment M. Kostroman a-t-il été relâché?
20 Réponse: Ce jour-là, nous ne sommes pas arrivés jusqu'à Kacuni,
21 sinon M. Kostroman n'aurait pas été en vie actuellement, parce qu'il y
22 avait des personnes qui pointaient les fusils sur lui. Nous sommes arrivés
23 au moment où, pratiquement, on l'avait dirigé vers Silos. C'est la raison
24 pour laquelle nous avons été dans l'obligation de négocier avec M. Bogdan.
25 Nous avons discuté avec des Musulmans, et ils nous ont dit: "Vous pouvez
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1 rester si vous voulez, mais M. Kostroman reste", alors que nous, nous
2 avons négocié.
3 Par conséquent, vous-même vous auriez dû être dans ma propre
4 peau -ou dans la peau de M. Kostroman- pour savoir ce qui s'était passé.
5 La Forpronu est arrivée ou le HCR. Je ne me souviens plus exactement; pour
6 nous, c'était les mêmes véhicules. C'était tout le début. Si les véhicules
7 du HCR ou de la Forpronu ne sont pas arrivés, on sait très bien comment
8 cela se serait passé. Monsieur Petrovic et d'autres hommes qui ont été
9 victimes sur cette route ne peuvent pas parler bien évidemment. Mais,
10 monsieur le Président, messieurs les Juges, je l'ai déjà relaté plusieurs
11 fois.
12 Question: Ce que je tiens à vous dire est la chose suivante: lors
13 de votre première déclaration, il y a deux ans, est-ce que vous avez parlé
14 de la Forpronu et du HCR? Est-ce que vous avez dit qu'ils étaient, en
15 quelque sorte, qu'ils ont joué un rôle clef au moment de la libération de
16 M. Kostroman?
17 Réponse: Monsieur le Président, messieurs les Juges, je
18 considère que c'était une coïncidence que les véhicules de la Forpronu et
19 du HCR sont arrivés. Je dis bien que je ne sais pas si c'était la Forpronu
20 ou le HCR, mais je dis que si jamais ils n'étaient pas à arrivés, nous
21 serions morts. Nous serions morts comme toutes les autres personnes qui
22 ont été victimes à cette époque-là.
23 Question: Mais est-ce que vous avez parlé de la Forpronu et du
24 HCR quand vous vous êtes entretenu, en 1998, avec les avocats? Si c'est le
25 cas, ceci figurera dans votre déclaration. Moi, j'ai la déclaration sous
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1 les yeux, par conséquent, j'accepte votre déclaration. Est-ce que vous
2 avez précisé de la même façon aux avocats ce que vous venez de nous dire
3 maintenant? Ce n'est pas que je veux vous induire en erreur ou comprendre
4 mal quoi que ce soit.
5 Réponse: Monsieur le Président, messieurs les Juges, ce que j'ai
6 dit, c'est exact. Si je n'ai pas parlé du HCR ou de la Forpronu dans un
7 premier temps, ça veut dire que personne ne me préparait pas. Et je ne me
8 suis pas souvenu sur-le-champ. Mais je suis sûr et certain, aujourd'hui
9 même, que leurs véhicules sont arrivés. Ils ne pouvaient pas passer
10 d'ailleurs, parce que le barrage routier a été dressé et c'est l'armée de
11 Bosnie-Herzégovine qui tenait le barrage. D'ailleurs, leurs véhicules ne
12 pouvaient pas passer, pas plus que nous.
13 Question: Avant de poursuivre sur un autre sujet, il y a quelque chose qui
14 doit être exacte quand même, parce que, dans votre première déclaration,
15 vous auriez dû parler des véhicules de la Forpronu et du HCR. Le 8 mai,
16 quand vous avez signé la déclaration sous serment, à ce moment-là il n'a
17 pas fallu y apporter de modifications et de changements, n'est-ce pas?
18 Réponse: J'ai lu la déclaration, et puis j'en ai conclu que j'ai dit la
19 vérité, que tout était exact. C'est la raison pour laquelle je l'ai
20 signée.
21 Question: Je pense que vous étiez membre de l'escorte de M. Kordic,
22 n’est ce pas?
23 Réponse: J'étais son garde, j'ai assuré la sécurité. Je ne sais pas
24 pourquoi vous parlez de garde qui avait des tâches spéciales.
25 Question: Mais est-ce que vous avez rempli cette tâche avec Damir Cosic
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1 et Bogdan Santic régulièrement? C'était par conséquent une escorte
2 qui était régulière, si je peux dire ainsi.
3 Réponse: Oui.
4 Question: Comme son escorte, comme garde, vous avez été obligé de passer
5 un entraînement spécial?
6 Réponse: Qui, à cette époque-là, aurait pu véritablement faire un
7 entraînement spécial? J'étais ce que j'étais. J'ai été probablement
8 exemplaire dans mon comportement, et c'est la raison pour laquelle je suis
9 resté à cette place.
10 Question: Comment vous a-t-on choisi? De quelle façon?
11 Réponse: Le 26 avril 1992, la municipalité de Busovaca a été pilonnée par
12 l'ex-JNA. Moi, j'étais tout à fait par hasard en ville. Nous nous sommes
13 enfuis tous au moment du pilonnage. Vous devez probablement savoir ce que
14 c'est que de subir le pilonnage, alors que vous avez un pistolet et rien
15 d'autre sur vous. C'est tout à fait par hasard que je me suis trouvé à
16 côté de M. Kordic. Après le pilonnage et toutes ces maisons qui avaient
17 été incendiées, quelques personnes avaient été tuées. J'ai passé la nuit
18 auprès de M. Kordic tout à fait par hasard, je l'ai bien précisé. De toute
19 façon, après, je suis resté auprès de lui, parce qu'il y avait quelqu'un
20 qui aurait dû le garder, qui aurait dû l'escorter.
21 Question: Oui, il est exact, n'est-ce pas, que vous étiez à Grude et que
22 vous étiez à Zagreb pendant la guerre? Est-ce que vous avez suivi un
23 entraînement, un cours d'entraînement là-bas?
24 Réponse: Pendant la guerre, je ne suis pas sorti de Busovaca.
25 Question: Pourriez-vous maintenant nous dire quelque chose d'autre au
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1 sujet de Tisovac? J'ai encore une question à ce sujet-là: est-ce que votre
2 groupe répondait au nom "Scorpion"?
3 Réponse: Je n'ai jamais entendu parler d'une unité, d'un groupe, d'un
4 peloton dénommé "Scorpion".
5 Question: Pourriez-vous nous donner des explications au sujet de ce nom?
6 Et pourquoi ce nom est en connexion, en relation avec vous, ou bien,
7 éventuellement, il y a un autre groupe qui répondait à un autre nom et ce
8 nom est similaire à celui de "Scorpion"?
9 Réponse: Non, je vous ai dit que je n'ai jamais entendu parler de
10 Scorpion ni rien d'autre d'analogue.
11 Question: Au moment où vous avez été recruté, vous avez dit que vous
12 aviez un pistolet. Eh bien, pourriez-vous nous dire en quelle qualité vous
13 portiez le pistolet? Pourquoi aviez-vous cette arme?
14 Réponse: Je ne sais pas de quel type de recrutement vous parlez.
15 Question: Vous nous avez bien dit que vous aviez un pistolet sur vous.
16 Vous avez dit que Kordic était à côté de vous, que les maisons étaient
17 détruites parce qu'il y avait le pilonnage. Vous avez dit également que
18 quelqu'un devait s'occuper de lui, qu'il devait par conséquent être
19 escorté. Pourquoi vous aviez une arme?
20 Réponse: Il y avait plein de choses qui se passaient en Croatie. Le
21 peuple croate souffrait et beaucoup avaient déjà été tués. C'est la raison
22 pour laquelle nous avons appuyé leur lutte. Nous avons pris un certain
23 nombre de casernes où les armes ont été entreposées. C'est de cette
24 manière-là que nous avons aidé le peuple qui souffrait, qui traversait des
25 épreuves en Croatie. Dans les casernes, il y avait des fusils, il y avait
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1 des pistolets, il y avait des armes, il y avait tout type d'arme. C'était
2 normal qu'on les prenne.
3 Question: Au printemps 1992, vous avez déjà été parmi ceux qui étaient de
4 la sécurité de M. Kordic. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y avait eu
5 deux hommes qui allaient pêcher? C'est vous qui les avez interpellés, vous
6 les avez emmenés à Tisovac. Est-ce que vous vous en souvenez?
7 Réponse: Monsieur le Président, messieurs les Juges, ce jour-là, ces deux
8 messieurs dont parle le Procureur avaient été avertis par les Domobrani
9 qu'ils ne devaient pas pénétrer dans ce territoire de Tisovac; ces
10 messieurs ne devaient pas entreprendre quoi que ce soit. Nous avons suivi
11 de très près ce qui se passait. C'est par téléphone qu'ils nous ont
12 appelés pour nous prévenir que ces messieurs ne voulaient pas obéir aux
13 instructions. Je ne sais même pas s'ils étaient véritablement des
14 pêcheurs.
15 Comment ils avaient réussi à dépasser aussi vite cette route et se trouver
16 derrière nous au niveau de Ribnjak? C'est la raison pour laquelle nous
17 sommes intervenus. Nous les avons rencontrés, ils n'allaient même pas
18 normalement comme s'ils étaient des pêcheurs tout simples. On leur a
19 demandé de sortir et de prendre la route en aval. J'ai dit: "Excusez-nous,
20 messieurs, mais vous allez être obligés de retourner à Busovaca. Ce n'est
21 pas un endroit où vous pouvez pêcher".
22 On n'a pas voulu leur donner des détails, ni leur dire la manière dont on
23 a géré toutes les activités autour de ce bâtiment. De toute façon, ils ont
24 accepté de retourner vers Busovaca. Je pense même qu'on a trouvé un
25 véhicule qui les a ramenés pour sortir. C'est tout, monsieur le Président,
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1 messieurs les Juges.
2 Question: Avant de leur permettre de retourner en ville, je pense que
3 vous leur avez demandé d'enlever des vêtements. Pourquoi vous l'avez fait?
4 Réponse: Monsieur le Président, messieurs les Juges, personne ne l'a
5 fait, ni moi, ni aucun de mes collègues qui m'accompagnaient à ce moment-
6 là.
7 Question: C'est seulement lorsque Grubesic a repris ses fonctions qu'ils
8 ont été relâchés, n'est-ce pas?
9 Réponse: Monsieur le Président, messieurs les Juges, c'est la première
10 fois que j'entends parler de cela. Tout ce que je peux dire, c'est que
11 ceci n'est pas vrai. Tout à l'heure, avant de m'asseoir ici, j'ai lu ma
12 déclaration. Je maintiens ma déclaration. J'ai lu la déclaration que
13 j'allais dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. C'est ce
14 que je fais.
15 Question: Vous avez, dit-on, été averti du fait que l'on peut vous poser
16 des questions quant à vous en tant que personne citée comme criminel de
17 guerre.
18 Réponse: Je ne vois pas qui m'aurait dit cela.
19 Question: Est-ce qu'on vous a mentionné en tant que criminel de guerre?
20 Réponse: Monsieur le Président, messieurs les Juges, c'est la première
21 fois que j'entends parler de cela.
22 Question: Par une cour à Zenica?
23 Réponse: Excusez-moi, Zenica -si elle pouvait-, aurait condamné tous les
24 Croates de la Bosnie centrale.
25 Question: Acceptez-vous, dans ce cas-là, que peut-être vous avez été
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1 mentionné, cité comme criminel de guerre par la cour de Zenica?
2 M. Sayers (interprétation): On demande au témoin de spéculer. On lui a
3 posé la question de savoir s'il le savait ou pas. Il a dit que non.
4 M. Nice (interprétation): De toute façon, ceci fait partie des documents.
5 M. le Président (interprétation): Passez à autre chose.
6 M. Nice (interprétation): Je suppose que probablement vous savez que vous
7 avez été cité en tant que criminel de guerre par la cour de Zenica pour
8 les expulsions et le nettoyage ethnique. N'est-ce pas exact?
9 M. Arapovic (interprétation): Ce n'est pas vrai, monsieur le Président,
10 messieurs les Juges.
11 Question: Je n'ai plus de questions dans ce cas à ce sujet. En ce qui
12 concerne la rencontre dont vous reveniez, de quoi s'agissait-il? C'était
13 le jour où l'incident avec Kostroman s'est produit. Mais de quoi était-il
14 question au cours de cette rencontre?
15 Réponse: Je pense qu'il s'agissait des négociations entre les parties
16 croate et musulmane. Quant aux détails du contenu de la réunion, je ne
17 sais pas, je n'y étais pas présent.
18 Question: En fait, n'est-il pas vrai que vous étiez à une réunion à
19 Fojnica et qu'en fait, vous voyagiez dans la direction contraire par
20 rapport à celle que vous avez décrite?
21 Réponse: Pas du tout. Nous venions soit de Novi Travnik soit de Travnik.
22 Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà prêté serment tout à l'heure, j'ai dit
23 que j'allais dire la vérité. J'affirme que l'on venait soit de Travnik,
24 soit de Novi Travnik. Je ne vois pas sur la base de quoi vous affirmez que
25 c'est de Fojnica que l'on venait.
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1 Question: Vous, en tant que garde du corps de Kordic, vous savez très bien
2 qu'il était présent et qu'il a proféré des menaces à l'encontre d'un homme
3 qui se trouvait à ce point de contrôle ce jour-là. C'est exact, n'est-ce
4 pas?
5 Réponse: Je vous ai déjà dit que ce n'est pas exact. Monsieur Kordic est
6 resté chez lui. Nous, après avoir entendu les informations que nous avons
7 reçues par le biais du Motorola concernant le point de contrôle qui venait
8 d'être érigé, nous nous sommes tout de suite dirigés là-bas avec nos
9 propres véhicules. Je vous ai déjà expliqué ce qui serait arrivé si nous
10 n'étions pas arrivés à l'heure, et si la Forpronu -ou plutôt le HCR-
11 n'était pas arrivé.
12 Question: Oui, mais le HCR ou la Forpronu, ils étaient à même
13 d'enregistrer cet incident s'ils souhaitaient le faire.
14 Réponse: Je ne sais pas quelle était la tâche de ces messieurs, s'ils
15 devaient nous aider nous en tant que peuples, à la fois les Croates et les
16 Musulmans, empêcher quelque chose -je ne sais pas-, ou fuir. Je ne sais
17 pas quelle était leur tâche.
18 Question: Pardon, monsieur le Président, messieurs les Juges, je propose
19 que la déclaration préalable du témoin soit versée au dossier, la partie
20 concernant la Forpronu et le HCR.
21 M. Sayers (interprétation): Monsieur Arapovic, il y a deux ans, quand vous
22 avez parlé avec Me Naumovski, il ne vous a pas demandé de signer la
23 déclaration.
24 M. le Président (interprétation): Il s'agit d'une question directrice. De
25 toute façon, maintenant que c'est fait, nous sommes bien obligés de la
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1 maintenir. Est-ce que vous avez signé la déclaration que M. Naumovski vous
2 a montrée?
3 M. Arapovic (interprétation): Vous dites en 1998? Je ne me souviens pas
4 très exactement. Je ne sais pas si c'est à ce moment-là que j'ai signé la
5 déclaration, mais je sais que nous avons discuté de tout et que j'étais
6 d'accord avec ce que j'avais dit auparavant.
7 M. Sayers (interprétation): C'était mon unique question, monsieur le
8 Président. Mais peut-être M. Naumovski peut vous expliquer les choses.
9 Pour autant que nous le sachions, il n'y a pas eu de déclaration signée.
10 Il n'a jamais été demandé au témoin de signer la déclaration.
11 M. le Président (interprétation): Monsieur Arapovic, c'est ainsi que se
12 termine votre déposition. Merci d'être venu déposer devant le Tribunal
13 pénal international. Vous pouvez disposer.
14 M. Arapovic (interprétation): Merci à vous, monsieur le Président,
15 messieurs les Juges.
16 (Le témoin est reconduit hors du prétoire.)
17 (Questions de procédure.)
18 M. le Président (interprétation): Nous allons, maintenant, traiter de la
19 question des déclarations sous serment. Avant cela, peut-être, Maître
20 Nice, pourrions-nous traiter d'une autre affaire?
21 Maître Nice, hier vous nous avez demandé de reporter notre consultation en
22 ce qui concerne le constat judiciaire. Est-ce que cela veut dire que vous
23 retirez votre demande dans le cadre, et que vous allez soumettre votre
24 demande plus tard?
25 M. Nice (interprétation): Oui. En fait, il s'agirait bien d'un retrait.
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1 M. le Président (interprétation): C'est une réponse ambiguë!
2 M. Nice (interprétation): Ce n'est pas ambigu, mais il s'agit
3 effectivement de cette demande-là. Je prévois que, dans un délai
4 raisonnable, le Procureur souhaitera s'appuyer sur les résultats dont le
5 nombre sera beaucoup plus limité que ceux qui avaient été énumérés dans la
6 première demande. C'est ainsi que nous allons pouvoir limiter l'étendue de
7 notre prochaine requête. Nous serons mieux à même de savoir quels sont les
8 éléments qui seront maintenues à la fin de la présentation des moyens de
9 preuve.
10 Bien sûr, le mieux serait que nous réduisions notre demande à zéro, mais à
11 mon avis il y a peu de chance que l'on aille aussi loin. Nous allons faire
12 de notre mieux pour qu'un nombre tout à fait limité d'éléments soit
13 maintenu dans le cadre de la requête.
14 M. Bennouna: Oui, je crois que la question n'est quand même pas... La
15 réponse, votre réponse, Maître Nice, reste quelque peu ambiguë, parce que
16 vous nous présentez une motion, une demande. Vous la laissez suspendue et
17 vous dites: "Oui, le contenu sera déterminé plus tard". A mon sens -mais
18 il vous appartient de décider-, lorsque l'on présente une telle motion,
19 une telle demande à la Chambre, c'est pour qu'elle ait à y répondre.
20 Si, maintenant, vous estimez que ce n'est plus à l'ordre du jour, vous
21 devez normalement la retirer et en présenter une autre amendée -comme vous
22 dites-, au moment où vous l'estimez opportun. Vous ne pouvez pas laisser
23 en suspens une requête adressée à la Chambre. Vous ne pouvez pas la
24 laisser en suspens, parce que son statut reste indéterminé. Voilà où l'on
25 aurait souhaité plus de clarifications de votre part.
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1 M. Nice (interprétation): Je suis désolé si cela vous paraît peu clair. La
2 raison technique pour laquelle je procède ainsi, c'est que nous avons
3 prévu de le faire avant la fin de notre présentation des moyens de preuve.
4 Je vais essayer de réexpliquer les choses.
5 M. Bennouna: Je ne veux pas prolonger les débats. J'ai compris, j'ai très
6 bien compris quelles sont les raisons qui vous motivent. C'est une affaire
7 de procédure, de technique. Vous dites: il y a la requête, mais on vous
8 demande de ne pas y répondre, elle sera amendée plus tard en fonction
9 d'événements à venir. Il aurait été plus simple de la retirer et d'en
10 présenter une autre le moment voulu. Je comprends vos raisons, les
11 raisons... C'est une question purement technique. Ce n'est pas une affaire
12 de fond, de substance.
13 M. Nice (interprétation): Je comprends ceci tout à fait, mais je
14 souhaitais souligner qu'il a fallu que l'on fasse cela avant la fin de la
15 présentation des moyens de preuve de l'accusation. C'est à ce moment-là
16 qu'il est nécessaire de parler du constat judiciaire parce que, si jamais
17 un jour il y aura un appel après ce procès, il va falloir savoir si la
18 Chambre d'appel souhaitera savoir quelle était l'attitude de l'accusation
19 avant la fin de la présentation des moyens de preuve de l'accusation.
20 C'est pour cela que nous avons souhaité soumettre une requête générale
21 avant la fin de la présentation des moyens de preuve du Procureur. C'est
22 pour cela que je pense qu'il reste plus prudent de procéder en modifiant,
23 par la suite, cette requête. Effectivement, l'autre possibilité serait de
24 retirer cette requête et d'en faire une autre modifiée à un stade
25 ultérieur.
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1 M. le Président (interprétation): Nous allons traiter cela comme si vous
2 l'aviez retiré.
3 M. Nice (interprétation): Merci. En ce qui concerne les arguments des deux
4 parties, dans le cadre de cette procédure, je suppose qu'il sera plus
5 économique de les intégrer au stade ultérieur.
6 M. le Président (interprétation): Tout à fait. Nous allons parler
7 maintenant des déclarations sous serment. Puis, à la fin de cette
8 discussion, je souhaiterais parler également du progrès de ce procès. Afin
9 d'établir notre programme, nous devrons consulter les parties concernant
10 la procédure à venir. Donc nous allons discuter de cela.
11 En ce qui concerne les déclarations sous serment, nous les avons reçues
12 avec les résumés des déclarations entre le numéro 13 et 20. Peut-être
13 qu'il faudra en discuter maintenant. Nous avons également reçu la demande
14 versée au dossier, une partie du compte rendu d'audience. Peut-être qu'il
15 faudra que l'on en discute aussi. Mais nous allons peut-être commencer par
16 les résumés des déclarations sous serment.
17 Le numéro 13: il s'agit de Jozo Sekic. Nous avons pris notre décision à ce
18 sujet. Ensuite, nous avons M. Branko Golub, la déclaration sous serment
19 n°14 de Fojnica. Je ne sais pas si le Procureur souhaite dire quoi que ce
20 soit à son sujet.
21 M. Nice (interprétation): Avant de parler de M. Golub, je souhaite faire
22 certains commentaires généraux au sujet des déclarations sous serment. Je
23 suis quelque peu inquiété par les circonstances qui règnent à présent.
24 Nous aborderons ce sujet dans le cadre d'une requête que nous soumettrons
25 par écrit. Nous sommes inquiets, inquiets de voir un nombre de
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1 déclarations sous serment, et nous proposons à la Chambre d'être tout à
2 fait prudente avant de les admettre.
3 En ce moment, nous avons déjà 25 déclarations sous serment, alors qu'au
4 cours de la présentation des moyens de preuve du Procureur, nous en avons
5 proposé douze. Sur ces douze, cinq ont été rejetées tout simplement parce
6 que nous les avons proposées trop tard, même s'il s'agissait des éléments
7 concernant le même domaine que celui qui a été traité par les Juges il y a
8 quelques jours.
9 Puis, en ce qui concerne les sept autres, il s'agissait de la catégorie
10 spéciale parce que c'est M. Norsink qui a été celui par le biais de qui on
11 les a introduits. Les autres, en ce qui concerne les autres, on a donné
12 l'information au mois de novembre.
13 M. le Président (interprétation): Nous allons nous arrêter là. Je ne sais
14 pas très exactement à quel moment ceci s'est passé, mais à un moment, vous
15 nous avez dit que peut-être vous alliez avoir recours aux déclarations
16 sous serment. Ensuite, vous avez dit que vous aviez des difficultés à les
17 obtenir.
18 Puis, il faut également examiner les choses dans le cadre du contexte de
19 l'évolution de la procédure dans le cadre de cette institution.
20 M. Nice (interprétation): Oui, mais justement, l'article concernant les
21 déclarations sous serment, j'en ai pris connaissance avant même le début
22 de ce procès, donc je pense qu'il ne faut pas oublier cela. Vous avez tout
23 à fait raison de dire que nous nous trouvions face à de nombreuses
24 difficultés, y compris les objections de la défense.
25 De toute façon, nous allons proposer un nombre tout à fait limité de
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1 déclarations sous serment. Et il ne s'agissait pas des déclarations
2 portant sur les questions clés. Vous vous souviendrez certainement que,
3 s'agissant des moyens de preuve non directe, qu'il fallait que ces moyens
4 de preuve soient introduits d'une autre manière. Et maintenant, nous avons
5 l'impression qu'il y en a énormément.
6 M. le Président (interprétation): Non, pas vraiment énormément. En fait,
7 il y en a 21 et il y avait 30 témoins vivants.
8 M. Nice (interprétation): Je vois, mais nous pouvons constater qu'il y a
9 des déclarations sous serment portant sur les questions clés, notamment le
10 rôle et la présence de M. Kordic, etc. Nous tenons compte également de la
11 latitude de la défense de Kordic qui a indiqué, devant la Chambre d'appel,
12 leur attitude vis-à-vis des déclarations sous serment. La défense a
13 indiqué, qu'en principe, elle était contre les déclarations sous serment.
14 (Les Juges délibèrent sur le siège.)
15 M. le Président (interprétation): Je pense que nous comprenons votre
16 argument de base. Vous allez, de toute façon, l'intégrer dans le cadre
17 d'une requête écrite.
18 M. Nice (interprétation): Oui, bien sûr, mais nous proposons que les Juges
19 tiennent compte maintenant du contexte général. Parce que si, par exemple,
20 la Chambre d'appel prend une décision en faveur de l'attitude de la
21 défense, si la Chambre d'appel accepte cette attitude, il n'y aura pas de
22 déclaration sous serment, et à mon avis il ne faut pas oublier cela. A mon
23 avis, les Juges ne devraient pas oublier cela au moment où ils prendront
24 la décision concernant les déclarations sous serment. Mais, de toute
25 façon, nous allons parler plus de cela le moment venu.
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1 Nous avons rédigé un document concernant les déclarations sous serment de
2 la défense. Je souhaite distribuer ce document, et je souhaite en parler
3 aujourd'hui.
4 M. le Président (interprétation): Acceptez-vous une quelconque de ces
5 déclarations sous serment?
6 M. Nice (interprétation): Je maintiens mon objection parce que, comme vous
7 vous souvenez, d'abord j'avais une objection de principe et ensuite l'on
8 m'a proposé d'énumérer les points concrets qui constituaient la base de
9 mes objections par rapport à chacune de ces déclarations sous serment. En
10 ce qui concerne la première, celle de Branko Golub, vous pouvez voir que
11 nous avons analysé les éléments de preuves qui sont contenus dans sa
12 déclaration sous serment puis, les moyens de preuve que nous avons déjà
13 reçus. Je pense qu'il n'y a rien de particulier, sauf mon objection
14 générale que je puisse avancer au sujet de ce témoin.
15 M. le Président (interprétation): Donc ceci est admis. Nous allons
16 admettre cela. La déclaration suivante concerne le Dr Pavlovic.
17 M. Nice (interprétation): Nous avons soumis une requête séparée à propos
18 de cela.
19 M. le Président (interprétation): Je souhaite trouver cela. Donc
20 rappelons-nous, il s'agit du médecin.
21 M. Nice (interprétation): On souhaitait produire des documents émanant de
22 lui concernant l'état mental d'un témoin.
23 M. le Président (interprétation): Il était dans le centre médical de
24 Busovaca, il connaissait le témoin depuis un certain moment. Il a dit
25 qu'il a passé en revue de nombreux documents concernant le manque de
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1 capacité de M. Cicak. Il confirme qu'il s'agit de documents authentiques,
2 y compris la lettre indiquant qu'il devait abandonner son emploi. Mais
3 vous avez plusieurs objections?
4 M. Nice (interprétation): Tout à fait, il y en a beaucoup. Peut-être je ne
5 peux pas mémoriser l'ensemble de ces objections, il y en a beaucoup de
6 toute façon. Le problème concerne également l'article 94. Il est indiqué
7 que le témoin a tout d'abord dit -le témoin qui constitue la base sur
8 laquelle on a avancé ces moyens de preuve corroborant sa thèse-, a dit
9 tout d'abord qu'il considérait que la personne était dans un état mental
10 affaibli. Après, la personne a dit qu'il avait cette impression-là. Et
11 ensuite, il a dit qu'il avait affirmé cela sur la base des constats du
12 Pavlovic.
13 Donc, dans ce cas-là, le Dr Pavlovic devrait corroborer ses propres
14 affirmations, ses propres documents. Donc, techniquement parlant, ceci
15 n'est pas du tout satisfaisant. Et puis, je considère qu'il s'agit-là de
16 questions graves concernant la vie privée des témoins. Et puis, je
17 souhaite encore une fois dire que le témoin, on ne lui a pas tout d'abord
18 demandé de discuter de ces questions.
19 M. le Président (interprétation): Et vous mentionnez dans votre requête la
20 jurisprudence des institutions européennes chargées des Droits de l'Homme?
21 M. Nice (interprétation): Tout à fait.
22 M. le Président (interprétation): La Commission européenne, puis également
23 des manuels concernant la protection de la vie privée en France et en
24 Angleterre. Puis, vous vous appuyez également sur la législation de
25 plusieurs pays comme l'Allemagne où il est interdit d'avoir l'accès non
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1 autorisé à la divulgation des données personnelles contenues dans des
2 bases de données privées ou publiques. Puis, il y a également une
3 objection de base concernant la crédibilité des témoins. Puis, également,
4 la question concernant les questions sujettes à la discrétion.
5 M. Nice (interprétation): Oui, absolument. Il n'y a pas de moyens de
6 preuve qui permettrait de relier son état mental à un quelconque manque de
7 crédibilité observée dans le cadre de sa déposition.
8 (Les Juges se concertent sur le siège.)
9 M. le Président (interprétation): Maître Sayers, vous avez la parole.
10 M. Sayers (interprétation): Je voudrais donner juste quelques réponses. Je
11 ne voudrais pas donner, maintenant, à la Chambre une réponse générale par
12 rapport aux déclarations sous serment -à moins que vous ne le souhaitiez.
13 Mais ce procès a été bien long, il faut essayer de le rendre plus rapide.
14 Nous estimons que les déclarations sous serment sont tout simplement
15 quelque chose qui corrobore notre cas. C'est une question plutôt
16 secondaire, mais si vous voulez, vous pouvez toujours entendre le témoin.
17 La déclaration sous serment est tout simplement une assistance. Mais ceci
18 n'était pas une opinion médicale qui a été faite au passage. Cela a été
19 fait parce qu'une telle demande a existé.
20 En ce qui concerne l'insinuation de l'accusation qui concerne la page 15,
21 14, au moment où je demandais au témoin s'il était à la retraite, il a dit
22 que non, il n'a jamais été à la retraite, et je lui ai demandé: "Vous avez
23 été traité par le docteur Petar Pavlovic", et il a dit: "Non. Je crois que
24 vous avez mal compris le nom. C'est un monsieur très gentil, le Dr
25 Pavlovic a été mon médecin, m'a soigné".
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1 Après, là, je me souviens très, très bien de la question que j'avais
2 posée. Cet homme donnait l'impression d'un Rudolf Noureev qui dansait très
3 bien autour de ces questions différentes. Il a pris sa retraite en 1983.
4 Il a travaillé dans l'institut de Bosnie-Herzégovine pour les études de
5 faisabilité. Le Dr Pavlovic était dans ce comité, il a authentifié ce qui
6 était marqué dans l'institut de Zenica. Il a tout simplement dit que cela
7 était un document authentique et les documents parlent d'eux-mêmes. De
8 même, si la Chambre souhaite que nous appelions le Dr Pavlovic pour
9 discuter de ce qui est dans sa déclaration sous serment, nous pourrons le
10 faire.
11 M. le Président (interprétation): Nous parlons, ici, de la question de
12 savoir si des documents peuvent être admis ou pas. En fait, la question
13 est: pouvons-nous admettre ce type de témoignages ou non?
14 M. Sayers (interprétation): C'est bien cela. Nous devons voir quelle
15 serait la valeur de faire venir, ici, le docteur pour authentifier des
16 documents qui parlent d'eux-mêmes. Ceux-ci ne sont pas des documents
17 privés. La personne dont on a examiné la possibilité de partir en
18 préretraite, c'est quelque chose où il y avait une possibilité d'une…
19 M. Bennouna: (Hors micro) pour que nous puissions vous suivre, parce que
20 le problème qui est posé, ici, est de savoir dans quelle mesure cette
21 déclaration sous serment rentre bien dans le cadre de l'article 94; c'est-
22 à-dire est-ce qu'elle vient corroborer un témoignage qui a été donné, ici,
23 devant la Chambre? A première vue, cela ne semble pas être le cas. Il n'y
24 a pas une corroboration d'un témoignage précédent qui a été donné par un
25 témoin qui s'est présenté devant la Chambre. Vous nous dites que c'est
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1 pour confirmer un document. Alors expliquez-moi: est-ce que ce document,
2 qui dit que cette personne est bien partie à la retraite -si je vous ai
3 bien suivi- a été déjà soumis à la Chambre ou bien est-ce que vous comptez
4 le soumettre? Il y a un document officiel, si je comprends bien, que ce
5 médecin viendrait ici confirmer? Est-ce que vous pouvez me mettre au clair
6 là-dessus?
7 M. Sayers (interprétation): Oui, monsieur le Juge. Tout d'abord, en ce qui
8 concerne la question des affaires privées, ce médecin n'était pas le
9 médecin de M. Cicak. Il faisait partie tout simplement d'une commission
10 qui était chargée d'examiner si telle ou telle personne était capable de
11 continuer à travailler. Ils sont arrivés à la conclusion que M. Cicak
12 n'était pas en mesure de continuer son travail, donc qu'il pouvait partir
13 en préretraite.
14 Quant à la déclaration sous serment, je crois qu'elle authentifie
15 l'évaluation médicale du 15 avril, c'est un document officiel dont il
16 s'agit. Même chose quant à la lettre de sortie de l'hôpital qui représente
17 une copie de ce document-là -et je parle ici des paragraphes 11 et 12.
18 (Les Juges se concertent sur le siège.)
19 M. le Président (interprétation): Nous sommes d'accord sur un point. Il ne
20 serait pas approprié de faire venir ce témoin en tant que témoin
21 concernant la déposition sous serment. S'il faut l'appeler à la barre, il
22 faut qu'il vienne déposer en personne.
23 Pour ma part, j'ai des doutes quant à la question de l'admissibilité,
24 comme je vous l'ai déjà dit. Je vous demande de réfléchir au moment où
25 vous considérez si vous allez appeler ce témoin à la barre ou non: d'abord
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1 la question de la vie privée puis, est-ce un expert ou non? Il est
2 médecin. Il a signé ce document en tant que médecin, donc au premier abord
3 il semble être un expert.
4 Puis, il faut se poser la question: est-ce que cela va nous avancer en
5 l'espèce de savoir si un témoin est parti en préretraite à cause d'une
6 maladie mentale? Mais nous n'allons pas l'admettre en tant que déclaration
7 sous serment.
8 M. Sayers (interprétation): Oui, si jamais nous devons appeler le médecin,
9 nous allons le faire. Cela étant dit, je ne pense pas que l'interrogatoire
10 sera long.
11 M. le Président (interprétation): Mais vous allez surtout vous poser la
12 question si c'est un expert?
13 M. Sayers (interprétation): Oui, nous allons veiller à ce que ce soit en
14 vertu de l'article 94 bis.
15 M. le Président (interprétation): Mais, aussi, il faut considérer la
16 question de la vie privée. Nous n'allons pas en parler plus en détails
17 maintenant. En tout cas, la déclaration sous serment n'est pas acceptée.
18 Nous pouvons continuer.
19 M. Nice (interprétation): Le prochain est Jure Cavara. La déclaration sous
20 serment ne correspond pas aux dispositions, et nous devons voir ce que
21 nous pouvons faire. Apparemment, cela corrobore Niko Grubesic. Les points
22 de témoignage sont les suivants, et à chaque fois nous allons résumer ce
23 que le témoin pourrait dire et voir s'il pourrait corroborer quoi que ce
24 soit.
25 Il était commandant de la brigade Zrinski. Le témoin mentionne juste Dusko
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1 Grubesic qui était le commandant en 1992 et 1993. On dit qu'il pourrait
2 témoigner que Kordic n'avait jamais l'autorité militaire sur cette
3 brigade, c'était une brigade sous commandement de Blaskic. Le témoignage
4 nous dit que le témoin ne croit pas que le siège était dans l'immeuble des
5 PTT, même si la brigade Zrinski se trouvait là-bas. Mais, personnellement,
6 il n'était pas là, donc ce n'est pas une question de corroborer quoi que
7 ce soit.
8 Deuxièmement, Grubesic n'a jamais reçu des ordres de Kordic concernant le
9 convoi du 20 avril. Le témoin dit qu'il ne savait pas comment se passait
10 la chaîne de commandement. Il pensait que c'était surtout Blaskic. Il ne
11 dit pas que l'incident n'a pas eu lieu, mais tout simplement qu'il n'était
12 pas au courant de cet incident.
13 Quatrièmement, Dusko Grubesic n'a jamais organisé le convoi des camions et
14 donc, le témoin dit qu'il n'a jamais entendu parler de ce convoi. En tout
15 cas c'était une question directrice.
16 Nous cherchons, avec cette déclaration sous serment, à faire entrer peut-
17 être par une porte étroite le témoignage sur le commandant Dusko Grubesic
18 qui, peut-être, ne sera pas cité.
19 M. le Président (interprétation): Il est donc sur la liste?
20 M. Nice (interprétation): Son témoignage ne corrobore pas la déposition du
21 témoin.
22 M. le Président (interprétation): Dusko Grubesic se trouve-t-il sur la
23 liste?
24 M. Nice (interprétation): Oui.
25 M. le Président (interprétation): Maître Sayers, vous allez appeler M.
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1 Dusko Grubesic?
2 M. Sayers (interprétation): Nous n'avons pas encore pris la décision. Nous
3 nous réservons le droit de déterminer cela par la suite.
4 M. le Président (interprétation): Il faudrait peut-être débattre de cette
5 déclaration sous serment une fois que la décision d'appeler Dusko Grubesic
6 ou non sera prise. Si je regarde bien cette situation, cela nous mène à un
7 point important de cette affaire.
8 M. Nice (interprétation): Oui, c'est cela.
9 (Les Juges se concertent sur le siège.)
10 M. le Président (interprétation): Maître Sayers, nous pensons qu'il vaut
11 mieux voir si Dusko Grubesic sera cité ou non, et décider sur sa
12 déclaration sous serment, parce que les questions en la matière sont
13 importantes.
14 M. Sayers (interprétation): Je crois qu'il n'est pas bien de nous demander
15 de produire un tel document en audience.
16 M. le Président (interprétation): Ceci est tout à fait juste, et vous
17 savez très bien cela.
18 M. Sayers (interprétation): Cela ne corrobore pas le témoignage
19 de Dusko Grubesic, et c'est précisément ce qui est marqué dans notre
20 résumé. Cela corrobore le témoignage de Niko Grubesic.
21 Deuxièmement, Jure Cavara était dans le quartier général de
22 Nikola Subic Zrinski jusqu'au moment où, en octobre 1993, il a pris son
23 commandement. Cette déclaration sous serment corrobore les documents que
24 nous avons déjà présentés à la Chambre. Il dit qu'il n'y a pas eu de
25 convoi du HCR le 28 avril 1993. Donc cette déclaration sous serment est
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1 tout à fait autonome, et corrobore la déposition de Niko Grubesic auquel
2 nous avons posé des questions spécifiques à cet égard. Et s'il peut venir,
3 nous redire ce qui est marqué dans la déclaration sous serment, nous
4 pouvons le faire.
5 M. le Président (interprétation): Mais la question est: faut-il
6 lui faire subir un contre-interrogatoire par rapport à ces questions?
7 Peut-on l'admettre sans un contre-interrogatoire? Mais si vous voulez que
8 nous prenions une décision par rapport à ce témoin, nous pouvons le faire
9 maintenant, mais il serait peut-être mieux de le laisser pour un moment
10 ultérieur, une fois qu'il sera décidé si M. Dusko Grubesic vient ou pas.
11 M. Sayers (interprétation): Je crois qu'il vaut mieux que nous
12 le fassions maintenant, parce que cela pourrait avoir un impact sur la
13 façon dont nous choisissons les témoins que nous allons citer d'ici à la
14 fin de la présentation des éléments de preuve de la défense.
15 (Les Juges se concertent sur le siège.)
16 M. le Président (interprétation): Nous n'allons pas admettre
17 cette déclaration sous serment, parce qu'il y a beaucoup de questions
18 importantes, ici, concernant la chaîne de commandement. Donc ce témoin
19 doit être appelé à la barre.
20 M. Nice (interprétation): Ivo Brnada est un nom que la Chambre
21 doit certainement connaître, car son nom est celui de l'un des
22 cosignataires d'un document important, Z100, qui a été cosigné par Kordic
23 en tant que vice-président du HDZ, même si cela n'est pas le seul moment
24 où il apparaît en cette qualité. Nous l'avons vu sur une vidéo. C'est une
25 fonction qui a été soit rejetée, soit dont il a été dit que c'était sans
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1 importance.
2 Pour l'instant, personne n'a été en mesure d'expliquer la
3 signature. Ce que nous voyons, dans le résumé de Brnada, c'est que Niko
4 Grubesic a entendu parler de cet ordre, mais il ne l'a pas vu par écrit,
5 et il ne sait pas si cette fonction existait ou non. Il serait intéressant
6 de remarquer que l'avant-dernier témoin a être appelé -qui était le vice-
7 président de la municipalité-, se souvient que l'on en avait parlé, mais
8 il était parti avant que le document ne soit rédigé. Donc il faudrait
9 savoir comment ce qualificatif de la fonction a été choisi.
10 Si cette déposition est admise sous forme de déclaration sous
11 serment, nous ne serons jamais en mesure de savoir par quelqu'un qui le
12 sait -puisque Kordic ne sera pas témoin-, pourquoi ce document a été
13 cosigné par l'accusé de la façon dont cela a été fait. Ne serait-ce que
14 pour cette raison-là, il serait très important, monsieur le Juge, que vous
15 l'ayez devant vous, pour que l'on puisse aussi lui faire subir un contre-
16 interrogatoire.
17 Deuxièmement, quant à l'accord concernant la répartition 50/50
18 et les Musulmans, selon le témoin, il a résumé qu'il n'était pas au
19 courant de cet accord. Il avait parlé des Croates et de la répartition des
20 armes à la caserne, mais nous n'en savons pas plus. Quant au meurtre de
21 Merdan en 1993, peut-être qu'il y a eu une confusion. Quant aux deux
22 casernes, Merdan n'est pas du tout mentionné. La caserne de Kaonik a été
23 prise par la brigade Zrinski le 10 mai, et nous ne savons pas si Kordic
24 avait quoi que ce soit à faire avec cela. Donc nous pouvons dire que ce
25 point n°4 n'est pas clair. Donc il s'agit-là d'une corroboration qui n'a
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1 aucune valeur, mais la signature sur le document Z100 n'est pas quelque
2 chose que nous pouvons prendre à la légère. Le témoin ne devrait pas
3 l'éviter, et surtout non pas parce qu'il ne serait pas appelé à la barre.
4 (Les Juges se concertent sur le siège.)
5 M. Robinson (interprétation): D'après ce que nous avons entendu
6 de Me Sayers, je pense que ce qui est vraiment la chose la plus
7 importante, c'est ce qui est l'essentiel, la substance, beaucoup plus que
8 si ces arguments corroborent quelque chose. Je crois que nos propos
9 devraient se diriger dans cette direction-là. Donc, est-ce que c'est
10 essentiel à l'affaire? Corroborer, c'est tout simplement que cela confirme
11 quelque chose qui a été dit. A la fin, en fait, c'est à la Chambre de
12 donner le poids à ce qui sera dit.
13 M. Nice (interprétation): Je vous remercie de la façon dont vous
14 approchez ce problème. Dans le cas précis de ce témoin, et en ce qui
15 concerne la question des casernes et le document Z100, le document, ce
16 sont deux choses qui sont réellement essentielles pour notre affaire. Il
17 serait bon que la Chambre soit au courant de comment Kordic a été amené à
18 signer ces documents.
19 M. le Président (interprétation): Maître Sayers?
20 M. Sayers (interprétation): En ce qui concerne le document Z100
21 de la part de la défense, nous ne contestons pas du tout le fait que les
22 signatures ont été apposées. Il faut voir dans quelle capacité. Et je
23 crois que c'était une date qui était vraiment au début de la construction,
24 de la formation du HDZ. C'était à peu près un mois après la création de
25 cela. Mais la fonction de vice-président n'avait pas encore été établie à
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1 cette époque-là. Cela n'a été fait que vers le 14 août, quand le premier
2 vice-président, M. Ivanovic, à été nommé.
3 Par la suite, en octobre, deux autres vice-présidents ont été
4 nommés. Vous en avez entendu parler déjà, et le témoignage du Dr Ribicic
5 qui a été publié dans le journal officiel, l'établisse au-delà de tout
6 doute raisonnable. Donc, il est certain que la signature est bien la
7 signature, et que la fonction est bien la fonction. Mais la Chambre sait
8 aussi dans quelles circonstances et à quelle date cela a été signé. Mais
9 la Chambre voudrait que M. Brnada vienne déposer et que l'on puisse lui
10 faire subir un contre-interrogatoire. Eh bien, dans ce cas-là, si la Cour
11 estime que c'est nécessaire, nous allons le citer.
12 (Les Juges se concertent sur le siège.)
13 M. Bennouna: Maître Sayers, j'aimerais vous poser une question:
14 peut-être que vous pourrez nous aider pour que l'on conduise ce procès
15 comme cela a été fait jusqu'à présent, de façon équitable et rapide.
16 Vous nous dîtes : "Finalement, cette affaire de signature n'a
17 pas d'importance". On vous dit de l'autre côté: "Elle est importante".
18 Vous dites: "On ne conteste rien. Et pour le reste, finalement, cela
19 n'apporte rien". Alors, pourquoi vous introduisez cette déclaration sous
20 serment? Qu'est-ce qu'elle apporte exactement de nouveau? Parce que c'est
21 cela le point. Apparemment, le Procureur accorde une certaine importance à
22 la question de la signature qui se trouve ici, la manière dont la
23 signature est interprétée. Alors on lit effectivement: "Dario Kordic who
24 was never a HVO vice-president althought that title appears beside his
25 signature on exhibit Z100 because Bosnian Croats had no former
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1 organization."
2 Vous dites: "Non, non. Nous ne contestons rien, nous ne
3 contestons pas la signature, nous ne contestons rien". Alors, est-ce que
4 vous pouvez nous expliquer quel est l'intérêt de cette déclaration sous
5 serment?
6 M. Sayers (interprétation): Oui, monsieur le Juge, sans
7 problème. La déclaration sous serment confirme la déposition de M.
8 Grubesic. Monsieur Grubesic ne savait pas du tout que M. Kordic était le
9 vice-président, ni qu'il y avait un bureau du vice-président à ce moment-
10 là. Il faut souligner qu'il s'agit d'une période toute première de
11 l'évolution du HVO, non pas seulement sur le plan national, mais aussi
12 local. Je pense qu'il n'ait pas contesté qu'il n'y avait pas de HVO avant
13 la date à laquelle ce document a été signé, donc le 9 et le 10 mai.
14 Donc, il s'agit tout simplement de la corroboration de la
15 déposition que nous avons entendue, mais nous considérons que la question
16 des signatures est importante. En ce qui concerne la précision des
17 signatures, nous n'avons rien à ajouter parce que les signatures parlent
18 d'elles-mêmes. Les Juges ont déjà reçu beaucoup de documents concernant
19 les circonstances dans lesquelles les documents étaient signés. Les Juges
20 peuvent prendre leur décision quant à la question de savoir si M. Kordic
21 était le vice-président du HVO à ce moment-là, au moment de la création.
22 Il y a également la signature de M. Mate Boban.
23 Encore une fois, comme je l'ai déjà souligné, si les Juges
24 considèrent que c'est si important et -pour être juste vis-à-vis de
25 l'accusation-, que la personne qui a signé ces documents vienne, ici, afin
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1 d'expliquer ces faits, nous serons tout à fait heureux de le citer à la
2 barre.
3 M. Bennouna: Est-ce que je peux demander, alors, de l'autre côté
4 à Me Nice: est-ce que vous contestez que, pour vous, cette signature-là
5 était bien en tant que vice-président? C'est bien cela que vous nous
6 dites?
7 La signature de M. Kordic, c'est sur ce point-là que vous voulez
8 faire un contre-interrogatoire?
9 M. Nice (interprétation): La question clef, ici, c'est de savoir
10 ce qui se passait au moment où Merdan a été arrêté, et où les accords ont
11 été annulés, etc. Est-ce que M. Kordic était un militaire avec des
12 responsabilités militaires? Est-ce qu'il avait l'autorité suprême dans la
13 région? Quant à la question concernant sa position technique,
14 probablement, nous ne savons pas si, techniquement parlant, il était le
15 vice-président du HVO. Ce qui est important, c'est qu'il a signé ce
16 document en cette qualité, et c'est qu'il avait le pouvoir de le signer.
17 Les seules personnes qui peuvent expliquer cela, ce sont les personnes qui
18 étaient présentes au moment de la signature de ces deux signatures.
19 En ce qui concerne la question de savoir s'il est important de
20 savoir si le poste de vice-président du HVO existait ou pas, je souhaite
21 attirer votre attention sur la cassette vidéo dans le cadre de laquelle il
22 a été dit, enregistré, qu'il était le vice-président. Donc, tout
23 simplement, on a dit en introduction de l'interview qu'il était le vice-
24 président. Puis, d'après la défense, il ne l'a jamais confirmé.
25 Donc, nous considérons que la personne qui a été présente au
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1 moment de la signature du document peut expliquer ce point. Ceci est ma
2 réponse.
3 M. le Président (interprétation): Nous allons continuer à
4 discuter des déclarations sous serment après la pause déjeuner. Ensuite,
5 nous entendrons d'autres dépositions. Nous allons également parler un peu
6 des dates, de la procédure à venir. Une pause d'une heure et demie, s'il
7 vous plaît, maintenant.
8 (La séance, suspendue à 13 heures 07, est reprise à 14 heures 40.)
9 M. le Président (interprétation): (Hors micro) Bohutinski.
10 M. Nice (interprétation): En ce qui concerne les trois
11 déclarations sous serment, nous n'avons rien à dire de spécial. Vous
12 pouvez constater que le tout dernier ne corrobore pas véritablement, mais
13 nous n'avons absolument aucune observation à ce sujet-là.
14 M. le Président (interprétation): Nous acceptons les trois.
15 Nous avons encore une autre déclaration sous serment, c'est M.
16 Delanovic. Est-ce que vous avez reçu ces déclarations sous serment,
17 monsieur Nice?
18 M. Nice (interprétation): Eventuellement, mais je ne l'ai pas
19 encore étudiée. Je ne sais pas si nous l'avons reçue. Mais je pense que
20 nous avons encore les quatre déclarations sous serment. Mais je pense que
21 nous n'allons pas les examiner au cours de cette semaine. Celles que nous
22 avons à étudier, ce sont les déclarations sous serment que normalement
23 nous aurions dû revoir au cours de la première semaine de sept jours. Mais
24 si jamais, bien évidemment, on va au-delà des sept jours, à ce moment-là,
25 il serait peut-être utile que tout ce qui reste soit mis sur une pile.
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1 Ensuite, nous allons éventuellement revoir ces affidavits la semaine
2 prochaine.
3 M. Sayers (interprétation): Toutes les autres déclarations sous
4 serment corroborent le témoignage de M. Maric. Nous devons, par
5 conséquent, terminer avec son témoignage. La semaine prochaine, nous
6 pourrons éventuellement examiner les autres qui nous restent.
7 M. le Président (interprétation): D'accord. A ce moment-là, nous
8 en avons terminé avec les affidavits.
9 Maintenant, j'aimerais voir également les questions d'intendance
10 avec vous, si vous voulez bien. Notre Chambre doit également se charger
11 d'autres procès. Monsieur Sayers, vous pouvez probablement nous aider.
12 J'ai l'impression que, pour le moment, nous sommes à peu près dans l'ordre
13 qui a été prévu et nous nous tenons à l'ordre du jour. Il y a encore les
14 trois autres témoins, outre le témoin d'aujourd'hui. Je pense que pendant
15 les 24 jours qu'il nous reste pour la présentation des éléments de preuve
16 à décharge, nous avons au total 30 témoins. C'est la moitié, si je ne
17 m'abuse. Est-ce que j'ai raison?
18 M. Sayers (interprétation): C'était fondé sur notre évaluation
19 de l'époque. Moi, je n'avais pas eu l'occasion de réexaminer la situation
20 vue également à la lumière de ce qui a été dit aujourd'hui. Je tiens quand
21 même à vous informer que nous allons nous tenir à ce qui a été déjà
22 précisé en ce qui concerne l'ordre du jour. Je pense que la présentation
23 des éléments de preuve va pouvoir se terminer avant les vacances
24 judiciaires. Je pense que ce serait véritablement possible.
25 M. le Président (interprétation): La situation est telle que
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1 nous avons encore entre 30 et 35 jours de travail avant les vacances
2 judiciaires. C'est la raison pour laquelle je peux dire que vous n'êtes
3 pas encore à la moitié. Est-ce que vous allez pouvoir terminer avant les
4 vacances judiciaires?
5 M. Sayers (interprétation): Oui, je pense qu'effectivement nous
6 allons terminer car nous avons épousé une telle stratégie pour que l'on
7 n'abuse pas trop du temps, et que l'on ne s'appesantisse pas sur les
8 éléments de preuve que l'on n'avait pas besoin d'avancer.
9 Outre les trois témoins que nous allons citer, il va peut-être y
10 avoir encore d'autres questions à discuter. Mais je pense, effectivement,
11 qu'avant les vacances judiciaires il est possible que l'on termine, mais
12 je ne peux pas en être sûr et certain.
13 M. le Président (interprétation): Par conséquent, nous allons
14 poursuivre en supposant que votre première estimation serait la bonne, et
15 que vous en aurez terminé avant les vacances judiciaires.
16 M. Sayers (interprétation): Mais de toute façon, nous n'avons
17 pas fait d'autres suppositions et d'autres évaluations de la situation.
18 M. le Président (interprétation): Par conséquent, nous allons
19 poursuivre dans ce sens-là.
20 Maître Kovacic, je suppose que vous-même, vous allez commencer
21 avec la présentation des éléments de preuve le 4 septembre? Je pense que
22 vous nous avez dit que, d'après votre estimation, vous auriez besoin de
23 deux mois.
24 M. Kovacic (interprétation): Exactement, monsieur le Président,
25 messieurs les Juges. Effectivement, moi-même, j'essaie d'y aboutir et je
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1 vais encore m'efforcer dans ce sens-là de me maintenir à deux mois. Je
2 pense que c'est au maximum de deux mois dont nous aurions besoin, mais il
3 ne faut pas non plus… vous vous rappelez, messieurs les Juges, monsieur le
4 Président, qu'il y a un certain nombre d'événements qui changent. C'est la
5 raison pour laquelle nous allons peut-être être obligés quelque peu de
6 changer notre stratégie, mais je pense que nous allons nous tenir à ce
7 délai, à deux mois.
8 M. le Président (interprétation): Merci. Mais si c'est
9 indispensable, à ce moment-là, on va peut-être demander de commencer la
10 présentation des éléments de preuve à décharge avant les vacances
11 judiciaires.
12 M. Kovacic (interprétation): Je vais m'y préparer. Même si la
13 défense de M. Kordic termine avant, moi je serais prêt éventuellement à
14 travailler 12 à 10 jours avant le 4 septembre.
15 M. le Président (interprétation): D'accord. Nous disons que
16 c'est le 4 septembre, mais nous espérons que nous allons pouvoir terminer
17 jusqu'à la fin du mois d'octobre, le 27 octobre.
18 M. Kovacic (interprétation): Monsieur le Président, messieurs
19 les Juges, il est peut-être utile également de dire quelque chose. Ce
20 n'est pas que je le propose, mais je voudrais tout simplement partager
21 avec vous un point de vue et un problème qui, éventuellement, pourrait
22 surgir d'ici quelque temps. Je ne sais pas si la Chambre est informée de
23 cela...
24 M. Nice (interprétation): Mais il serait utile peut-être
25 également de parler de ce sujet-là à huis clos. Maître Kovacic et moi-même
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1 en avons parlé avant de rentrer dans le prétoire.
2 M. Kovacic (interprétation): De toute façon, moi je veux bien
3 accepter un huis clos, monsieur le Président. Mais à ce moment-là, on
4 passe à huis clos.
5 (La séance se poursuit en audience à huis clos partiel.)
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6 (La séance se poursuit en audience publique.)
7 M. Nice (interprétation): Je pourrais éventuellement dire ce que nous
8 pensons à ce sujet-là. Bien évidemment, si la défense de M. Kordic termine
9 avant les vacances judiciaires, à ce moment-là il serait utile de
10 poursuivre tout de suite. Vous verrez que Noël et le Jour de l'an de
11 l'année prochaine se rapprochent. Même si l'on essaie de combler des
12 lacunes entre la présentation des éléments de preuve de la défense et de
13 la duplique, je pense qu'il y a un certain temps qui doit s'écouler
14 jusqu'aux plaidoiries et réquisitoires.
15 C'est la raison pour laquelle je pense que c'est également important à
16 souligner. Nous allons certainement échanger nos pièces jointes et peu
17 après, nous allons pouvoir également présenter notre réquisitoire, ensuite
18 il y aura la plaidoirie. Ceci dit, je pense que nous pourrions terminer
19 avant Noël, sauf bien évidemment si nous sommes sous la pression en
20 permanence, mais j'ai peur que nous ne poursuivions l'année prochaine.
21 M. le Président (interprétation): Je peux vous dire que nous avons en vue
22 de commencer dès le mois de novembre un autre procès. C'est ce que nous
23 pensons. Par conséquent, au moment où la défense de M. Cerkez termine la
24 présentation des éléments de preuve à décharge, ensuite on vous laissera
25 du temps pour la duplique. Vous allez avoir du temps également à votre
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1 disposition avant de nous soumettre votre réquisitoire. En ce qui concerne
2 la présentation des éléments de preuve, tout ceci devrait se terminer
3 avant la fin de l'année.
4 M. Nice (interprétation): Même si je ne me suis pas entretenu avec mes
5 confrères, je pense que tout le monde partage ce même point de vue.
6 Personne ne hoche la tête de toute façon, j'ai l'impression que tout le
7 monde est d'accord pour terminer. Nous allons tout faire justement pour
8 que les choses se déroulent comme vous venez de le préciser.
9 Je voudrais demander à la Chambre également -avec tout mon respect-, que
10 ceci soit notre priorité, la priorité de terminer par rapport même aux
11 autres procès, parce que si nous prolongions le procès après Noël, ça ne
12 serait pas bien.
13 M. le Président (interprétation): De toute façon, ce procès a la priorité
14 comme tout autre procès, mais nous devons avoir en vue également d'autres
15 procès. C'est en ce moment que nous vous proposons par conséquent de vous
16 prendre comme je viens de le décrire. Je vous serai reconnaissant si,
17 véritablement, vous teniez à l'esprit ce que nous avons dit. Si jamais il
18 faut éventuellement apporter quelques modifications à l'ordre du jour, je
19 vous demande de nous prévenir le plus tôt possible.
20 M. Nice (interprétation): Je voulais parler également de la déclaration
21 sous serment de Ljuba Vidovic et de la transcription, mais j'ai
22 l'impression que tout ceci figure dans notre requête qui est brève. Il
23 nous semble que cette partie de sa transcription pourrait être versée au
24 dossier comme pièce à conviction.
25 (Les Juges se concertent sur le siège.)
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1 M. le Président (interprétation): Je vous en prie, est-ce que vous avez
2 des objections?
3 M. Sayers (interprétation): Oui. Conformément à l'attitude que nous avons
4 déjà exprimée, il est indispensable également de prendre en considération
5 l'ensemble du témoignage de Mme Vidovic.
6 (Les Juges se concertent sur le siège.)
7 M. le Président (interprétation): Entendu. Nous sommes d'avis que vous
8 avez avancé un argument qui peut être adopté, donc nous allons adopter
9 l'ensemble de la transcription.
10 M. Bennouna (interprétation): Je voudrais tout simplement
11 ajouter que, quand on sort une phrase du contexte, ce n'est pas vraiment
12 correct sur le plan méthodologie, sur le plan analyse, également, de texte
13 en général. Personnellement, je pense que ceci ne correspond pas à une
14 analyse scientifique d'un texte. On ne peut pas sortir du contexte une
15 phrase. C'est la raison pour laquelle il faut prendre l'ensemble, le texte
16 intégral, et se référer à telle ou telle phrase et dire: nous nous
17 appuyons sur telle et telle phrase, mais voir la phrase dans le contexte.
18 Bien évidemment, c'est mon point de vue personnel, et c'est sur
19 la base de mon point de vue personnel que je vous en parle. Je ne parle
20 pas au nom de la Chambre.
21 M. Nice (interprétation): Oui, mais c'est extrêmement utile.
22 C'est utile de savoir, monsieur le Juge, quel est votre point de vue. Nous
23 avons pris quelques pages. Nous avons considéré que cela suffisait comme
24 contexte. Ceci dit, si nous adoptons toute la transcription, à ce moment-
25 là vous aurez le contexte dans son ensemble.
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1 M. le Président (interprétation): Je vais maintenant demander
2 que l'on introduise le témoin suivant.
3 M. le Président (interprétation): Maître Sayers, nous allons
4 travailler jusqu'à 16 heures 10. Ce sera M. Bilic?
5 M. Sayers (interprétation): Oui, monsieur le Président.
6 (Le témoin, M. Zoran Bilic, est introduit dans le prétoire.)
7 (Le témoin est interrogé par M. Sayers.)
8 M. le Président (interprétation): Le témoin peut-il prêter
9 serment?
10 M. Bilic (interprétation): Je déclare solennellement que je
11 dirai la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité.
12 M. Sayers (interprétation): Bonjour monsieur.
13 M. Bilic (interprétation): Bonjour.
14 Question: Veuillez dire votre nom et prénom, s'il vous plaît.
15 Réponse: Je m'appelle Zoran Bilic.
16 Question: Monsieur Bilic, je vais parler très rapidement avec
17 vous de quelques détails qui vous concernent, s'il vous plaît. Vous êtes
18 né, n'est-ce pas, le 4 janvier 1951 dans le village de Granice qui se
19 trouve dans la municipalité de Busovaca?
20 Réponse: Oui.
21 Question: Vous êtes Serbe et vous êtes un chrétien orthodoxe
22 pratiquant.
23 Réponse: Oui.
24 Question: Vous êtes citoyen de Bosnie-Herzégovine et vous vivez
25 dans un hameau près de Kaonik, dans lequel -mise à part votre maison-, il
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1 y a cinq autres maisons serbes.
2 Réponse: Oui.
3 Question: Vous êtes marié, vous avez 4 enfants qui vivent
4 toujours avec vous et votre épouse.
5 Réponse: Oui.
6 Question: Je crois, monsieur, que vous êtes serrurier et vous
7 avez travaillé à Zenica pendant 22 ans pour l'usine de production de
8 pièces détachées en métal qui s'appelait Métalno.
9 Réponse: Oui.
10 Question: Vous avez travaillé jusqu'au mois d'avril 1993, moment
11 au cours duquel les Musulmans qui contrôlaient la société ont licencié
12 tous les employés non Musulmans.
13 Réponse: Oui. J'ai reçu une notification de licenciement par
14 écrit.
15 Question: Très bien. En ce moment, vous travaillez pour une
16 société qui s'appelle "RIS Busovaca", qui appartient à votre frère. Il
17 s'agit d'une société de transport.
18 Réponse: Oui.
19 Question: En 1990, vous êtes devenu membre du parti SDS, à savoir
20 le parti démocrate serbe, qui était le parti politique serbe principal en
21 Bosnie-Herzégovine.
22 Réponse: Oui.
23 Question: Est-ce que vous êtes toujours membre de ce parti?
24 Réponse: Non.
25 Question: Je crois que lors des premières élections libres qui
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1 ont eu lieu, vous étiez le candidat au nom du parti SDS et vous avez été
2 élu au poste de membre du parlement municipal de Busovaca.
3 Réponse: Oui.
4 Question: Très bien. Je souhaite maintenant attirer votre
5 attention sur la première partie du mois de mai 1992. Il y a eu un conflit
6 concernant la reprise de contrôle de la caserne de la JNA à Kaonik. Est-ce
7 que vous pourriez en parler aux Juges, en employant vos propres mots,
8 concernant cet incident?
9 Réponse: Je souhaite dire que je vis pas loin de cet endroit,
10 j'y réside. A un moment, au début du mois de mai, j'ai remarqué un
11 regroupement de plusieurs personnes près de cette caserne. C'était
12 inhabituel. Peut-être que je n'ai pas pu tout voir, mais j'ai pu voir
13 qu'il y avait beaucoup de personnes. Par la suite, j'ai appris qu'il
14 s'agissait de la prise de contrôle de cette caserne qui avait appartenue à
15 la JNA, et puis que des conflits ou des malentendus ont surgi entre les
16 deux parties en ce qui concerne cette prise de contrôle.
17 Question: Le rassemblement des gens que vous avez décrit, il
18 s'agissait des gens qui se trouvaient devant le club de nuit Leptir?
19 Réponse: Oui, c'était devant ce club de nuit. Par la suite, j'ai
20 appris que c'étaient les membres de l'armée de Bosnie-Herzégovine de
21 Zenica qui étaient venus là afin de prendre le contrôle de cette caserne.
22 Question: Très bien. Et Leptir appartient à un Musulman qui vit
23 dans la municipalité de Busovaca, n'est-ce pas?
24 Réponse: Oui, le propriétaire est Musulman. Il a vécu dans le
25 village de Skradno qui se trouve aux alentours, et il est Musulman.
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1 Question: Et ces soldats de la défense territoriale de Zenica,
2 est-ce que vous savez s'ils sont venus après avoir averti les Croates ou
3 pas?
4 Réponse: Je suppose qu'ils n'avaient pas annoncé leur venue.
5 Question: Très bien. Est-ce que vous savez quoi que ce soit
6 concernant un accord concernant le partage des armes passé entre les
7 Croates et les Musulmans de la municipalité de Busovaca?
8 Réponse: Je ne connaissais rien en ce qui concerne cette
9 situation.
10 Question: Très bien. Que s'est-il produit par la suite cette nuit
11 là, pour autant que vous le sachiez, monsieur Bilic?
12 Réponse: Par la suite, nous avons appris qu'il y a eu des
13 blessés, qu'un conflit avait éclaté, que les pouvoirs ont changé suite à
14 cet incident dans la municipalité de Busovaca.
15 Question: Très bien. Est-ce que vous pourriez raconter aux Juges quelle
16 était l'influence de ce changement des autorités municipales sur vous?
17 Réponse: Moi, en tant que résidant de cette municipalité, compte tenu du
18 fait que je ne vis pas dans la ville mais à trois kilomètres de la ville,
19 lorsque j'allais en ville, je n'ai pas remarqué de changement, sauf que la
20 guerre faisait rage. Donc nous faisions tout afin de nous préparer, afin
21 de stocker de la nourriture, etc. Mais en ce qui concerne la présence par
22 exemple des soldats dans la ville, etc., il n'y a pas eu de changement.
23 Question: Est-ce que vous aviez l'occasion d'aller en ville, de vous
24 rendre dans la ville de Busovaca?
25 Réponse: Oui, je pouvais le faire, mais je ne le faisais pas souvent.
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1 Question: Cependant, lorsque vous le faisiez, est-ce que vous avez
2 remarqué des changements ou bien est-ce que la ville avait l'air pareil
3 qu'avant?
4 Réponse: Il n'y a pas eu de grands changements que l'on aurait pu
5 remarquer. Tout me paraissait plutôt normal dans la mesure du possible
6 compte tenu des circonstances.
7 Question: Très bien. Vous avez dit que votre but était de stocker de la
8 nourriture, des vivres. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus en
9 détail aux Juges pourquoi c'était important pour vous? Et si c'était
10 important et si vous le faisiez, dites-leur ce que vous faisiez dans ce
11 sens.
12 Réponse: C'était important pour nous, parce qu'il y avait déjà une
13 pénurie de nourriture dans notre village, les réfugiés serbes de la Bosnie
14 centrale ont commencé à traverser la municipalité de Busovaca.
15 Question: Très bien. Nous allons reparler de cela tout à l'heure, mais
16 j'ai une question d'abord concernant les forces de police du HVO qui ont
17 remplacé les vieilles forces de police à Busovaca. Est-ce que vous avez
18 remarqué quoi que ce soit de particulier en ce qui concerne les structures
19 de police?
20 Réponse: Je n'ai pas remarqué cela, compte tenu du fait que tous ceux
21 qui avaient travaillé dans la police auparavant, y compris les policiers
22 serbes, ont continué à exercer leurs fonctions au sein de la police, donc
23 il n'y a pas eu de changement que j'aurais pu observer.
24 Question: En ce qui concerne vous-même ou vos voisins, est-ce que vous
25 avez entendu quoi que ce soit concernant le fait que le gouvernement
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1 municipal du HVO aurait expulsé ou licencié les Musulmans des postes
2 d'autorité qu'ils détenaient au sein du gouvernement précédent?
3 Réponse: Non, je n'ai pas entendu parler de cela.
4 Question: Très bien. Tout à l'heure, monsieur Bilic, vous avez mentionné
5 le passage des réfugiés serbes de Bosnie-Herzégovine qui quittaient la
6 municipalité de Zenica et traversaient la municipalité de Busovaca. Est-ce
7 que vous pouvez dire aux Juges quand ce déplacement de population a eu
8 lieu et pourquoi -si vous le savez?
9 Réponse: C'était au mois de mai, au début du mois de mai 1992, les
10 civils serbes ont commencé à affluer en provenance de Zenica, Navidovici,
11 Jevca, Preca, Visoko, ces municipalités-là, puisqu'ils venaient
12 à Busovaca, c'étaient des personnes qui avaient été maltraitées, battues,
13 abusées, etc. Nous avions une organisation humanitaire qui s'occupait
14 d'eux et qui les transférait sur le territoire serbe par le biais de
15 Kiseljak, avec l'aide du HVO et les autorités civiles qui existaient
16 à Busovaca à l'époque. Donc on a organisé leur départ à travers Kiseljak
17 vers le territoire serbe à Rakovice.
18 Question: Vous avez parlé dans votre déclaration préalable des gens qui
19 sont venus de deux villages, Janjski et Drivusa. Ces gens venant de ces
20 deux villages, est-ce qu'ils traversaient la municipalité de Busovaca? Et
21 si oui, est-ce que la population croate essayait de les aider?
22 Réponse: Les villages Draguca et Janici, les gens étaient expulsés de
23 ces villages et ils ont traversé notre municipalité, la municipalité de
24 Busovaca. Les gens les ont aidés et les ont reçus, et ensuite les ont
25 aidés à poursuivre leur chemin, mais il y avait des réfugiés de bien
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1 d'autres villages. Il y avait environ 30000 réfugiés et puis il ne pouvait
2 pas passer tous les jours. Parfois, ils étaient bloqués pendant 21 jours,
3 mais le HVO et les autorités existant à Busovaca à l'époque nous aidaient.
4 Des gens de Janjski Vrh se sont adressés à leurs voisins croates pour
5 obtenir de l'aide et les Croates les ont aidés afin de traverser la
6 municipalité de Busovaca et nous les avons accueillis là-bas.
7 Question: Très bien. Un point d'importance historique maintenant. Vous
8 avez décrit un incident qui a eu lieu dans le village.
9 Réponse: Oui, cet incident a eu lieu dans le village de Grablje, c'est
10 un village où les Serbes et les Musulmans vivaient ensemble, mais la
11 population était à majorité musulmane. Il y avait environ 13 habitants
12 orthodoxes qui ont été attaqués et ces gens-là se sont adressés à la
13 police de Busovaca pour recevoir de l'aide. Les policiers sont venus afin
14 de trouver une solution à cela. Un Musulman a sorti une grenade à main et,
15 en la jetant, c'est lui qui est mort, de même qu'un autre Musulman de ce
16 village. Nous avons alors créé la cellule de crise de Busovaca constituée
17 des principaux partis politiques, le SDS, le SDA et le HDZ. Monsieur
18 Kordic et d'autres hommes politiques y ont assisté. Monsieur Kordic
19 insistait pour que les tensions baissent, pour que toute la population
20 puisse continuer à vivre dans cette région, parce qu'il propageait
21 toujours les idées de...
22 Question: Je vais vous interrompre. Vous dites qu'il a été demandé de
23 trouver une solution paisible au conflit. Qui a fait cette demande?
24 Réponse: C'est M. Kordic qui a fait cette demande lors de la session de
25 cette cellule de crise. Il a demandé qu'une solution paisible soit
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1 trouvée.
2 Question: Vous-même, vous avez participé à ces discussions, monsieur
3 Bilic?
4 Réponse: Oui, moi j'ai assisté à cette réunion et j'ai participé à la
5 discussion.
6 Question: Donc vous avez entendu ce que M. Kordic a dit de vos propres
7 oreilles, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vous a raconté cela?
8 Réponse: Non, non, c'est moi qui ai assisté à cela personnellement.
9 Question: Très bien. Vous avez déjà dit qu'au cours de l'année 1992,
10 environ 30000 Serbes ont quitté la Bosnie centrale et ont traversé la
11 municipalité de Busovaca pour arriver jusqu'au territoire contrôlé par les
12 Serbes au sud-est de Kiseljak. Le Procureur, dans le cadre de cette
13 affaire, a affirmé que le HVO imposait des conditions selon lesquelles les
14 Serbes qui traversaient la municipalité de Busovaca devaient payer
15 certains frais. Est-ce exact?
16 Réponse: Non, ce n'est pas exact. On ne les faisait pas payer. Ce n'est
17 absolument pas vrai.
18 Question: Le HVO et M. Kordic, est-ce qu'ils ont essayé d'obstruer le
19 passage des Serbes à travers la municipalité de Busovaca pour regagner le
20 territoire contrôlé par les Serbes ou non?
21 Réponse: Non, il ne faisait pas obstruction à leur passage.
22 Question: Les autorités municipales du HVO à Busovaca ont-elles aidé les
23 malheureux qui avaient été expulsés de chez eux à Zenica?
24 Réponse: Oui, ils les aidaient, ils leur donnaient de la nourriture. Les
25 Croates de Busovaca recevaient même les Serbes de Busovaca qui avaient été
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1 expulsés, ils les recevaient chez eux le temps qu'il fallait avant de
2 pouvoir poursuivre leur chemin.
3 Question: Combien de Serbes vivaient dans la municipalité de Busovaca
4 avant la guerre?
5 Réponse: Huit cents Serbes vivaient dans cette municipalité
6 avant la guerre. Lorsque la guerre a éclaté, seulement 200 Serbes y sont
7 restés.
8 Question: Et sur ces deux cents, combien sont restés dans les
9 territoires contrôlés par les forces musulmanes, l'armée de Bosnie-
10 Herzégovine?
11 Réponse: La plupart des Serbes vivaient dans les villages qui se
12 trouvaient près des villages musulmans où la population était mixte, serbe
13 et musulmane, mais personne d'entre eux n'est resté. Il s'agissait des
14 villages de Katici, Podjele, Grablje, et les autres personnes n'y
15 restaient.
16 Les seuls Serbes qui ont pu rester dans la région étaient les
17 Serbes qui sont restés dans les régions contrôlées par le HVO.
18 Question: Très bien. Et vous qui avez vécu dans cette
19 municipalité, est-ce que vous vous souvenez d'un incident qui a eu lieu à
20 un point de contrôle qui avait été érigé par la défense territoriale ou
21 l'armée de Bosnie-Herzégovine dans l'été 1992?
22 Réponse: L'incident de l'été 1992, je ne le connais pas très
23 bien. Tout ce que je sais, c'est que c'est le chemin que nous devions
24 prendre et nous traversions ce barrage routier. Au cours du premier
25 incident, deux Croates y ont été tués.
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1 Question: Et à quel moment ces Croates ont-ils été tués?
2 Réponse: Ces Croates ont été tués... De toute façon, l'incident
3 a eu lieu le 24 janvier 93. Je pense que c'était en 93... Oui.
4 Question: Très bien. Est-ce que vous vous souvenez où ces Croates
5 ont été tués, monsieur Bilic?
6 Réponse: Cet endroit s'appelle Kacuni. Cela fait partie de la
7 municipalité de Busovaca, mais un peu plus loin. Cela s'appelle Kacuni.
8 Question: Très bien. Est-ce que vous pourriez nous dire, s'il
9 vous plaît, si les Serbes tels que vous -qui ont vécu dans les régions à
10 majorité croate- avaient l'impression qu'ils étaient sous pression afin de
11 quitter leur maison? Est-ce qu'ils étaient soumis à des pressions afin de
12 le faire?
13 Réponse: Nous n'étions pas soumis à des pressions pour quitter
14 notre maison. Au contraire, ils nous disaient toujours qu'il fallait que
15 l'on reste vivre ensemble avec eux. Nous n'avions donc subi aucune
16 pression pour partir.
17 Question: Très bien. Et les Serbes qui sont restés dans la
18 municipalité, est-ce que, à la fin, ils ont opté pour l'un ou l'autre camp
19 lorsque le conflit a éclaté entre les Croates et les Musulmans? Est-ce que
20 vous pouvez nous le dire?
21 Réponse: Nous, en tant que Parti Démocrate Serbe, et nous, les
22 Serbes sur le terrain, nous avons demandé de rester neutre puisque nous
23 étions la population minoritaire. Nous avons demandé de rester neutre, de
24 ne pas opter pour l'un quelconque camp. Ceci nous a été accordé, mais nous
25 avons dit que nous allions défendre Busovaca si qui que ce soit nous
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1 attaquait. Mais, malheureusement, ceci s'est avéré être vrai. Busovaca a
2 été attaquée et nous avons dû rejoindre les rangs du HDZ afin de défendre
3 Busovaca contre l'attaque des forces musulmanes.
4 Question: Une question liée à ce que vous venez de dire, monsieur
5 Bilic. Est-ce qu'il y a eu des pressions exercées sur vous ou d'autres
6 Serbes afin que vous rejoigniez les rangs du HVO, et luttiez avec les
7 Croates contre les Musulmans ou pas? Est-ce que vous pouvez nous le dire?
8 Réponse: Les autorités au pouvoir, à l'époque, n'exerçaient pas
9 du tout ce genre de pression. Il y avait seulement l'accord passé avec M.
10 Kordic qui ne permettait pas, tant que la guerre durerait, que les Serbes
11 partent vers les territoires contrôlés par les Serbes où les combats se
12 déroulaient entre les Croates et les Serbes. Il a demandé cela d'une
13 manière tout à fait humaine. Il a demandé aux Serbes de ne pas partir là-
14 bas pour lutter contre d'autres Serbes. Il a considéré que ceci n'aurait
15 pas été juste.
16 Question: Une autre question concernant la situation avant la
17 guerre à Busovaca en janvier 93. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque
18 chose concernant les incidents où les Serbes étaient maltraités par des
19 Musulmans dans la vallée de la Lasva -si vous vous en souvenez?
20 Réponse: Oui, je m'en souviens. En 92, le 13 juin, dans le
21 village de Grablje, les Musulmans ont attaqué les 13 maisons serbes. Ils
22 ont confisqué leurs armes. A ce moment là, on a demandé à la police de
23 Busovaca de venir en aide aux citoyens de ce village et de protéger ces
24 citoyens-là; chose qu'ils ont fait, que les policiers ont fait.
25 Question: Est-ce qu'il y a eu des incidents dans le cadre
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1 desquels un prêtre serbe aurait été maltraité? Et est-ce qu'on vous a
2 demandé, à vous, de faire quoi que ce soit à ce sujet?
3 Réponse: Oui. Monsieur Florijan Glavocevic m'a demandé d'aller à
4 Travnik. Un prêtre serbe avait été maltraité à Travnik, il a fallu
5 l'amener à Busovaca. Un homme qui travaillait à la police est allé avec
6 moi. On l'a fait sortir de cet endroit et on l'a amené à Busovaca. Et
7 depuis Busovaca, on l'a envoyé au territoire serbe. Et puis je souhaite
8 dire également qu'en 1991, l'appartement du prêtre qui vivait à Busovaca a
9 été pillé. En 1992, son appartement a été pillé de nouveau. Et là-bas, par
10 la suite, nous avons trouvé une veste qui appartenait à un Musulman. Nous
11 avons appris également par la suite qu'il vendait à quelqu'un d'autre -aux
12 autres gens de Busovaca- les affaires appartenant à ce prêtre comme, par
13 exemple, la chaîne musicale.
14 Question: Très bien. En ce qui concerne le début du conflit, de
15 la guerre, pouvez-vous nous dire qui a attaqué qui?
16 Réponse: Pour autant que je le sache, c'est les Musulmans qui
17 ont attaqué les Croates dans la partie où, nous, nous vivions.
18 Question: Très bien. Je souhaite que l'on parle brièvement
19 maintenant des choses suivantes: je crois que le HVO vous a demandé de
20 creuser des tranchées pour préparer votre défense commune contre l'armée
21 de Bosnie-Herzégovine le 24 janvier 93, dans le village de Skradno.
22 Réponse: Le 24 janvier, effectivement, on m'a demandé d'aller
23 creuser des tranchées dans le village de Skradno. Ce jour-là, l'incident a
24 eu lieu et ces deux Croates ont été tués. A partir de ce moment-là, je
25 n'allais plus creuser les tranchées, mais j'ai été temporairement nommé au
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1 poste de prêtre à Busovaca. Grâce à cela, ils ne m'ont plus jamais rappelé
2 à creuser les tranchées.
3 Question: Et en avril 1993, est-ce que l'on vous a demandé de
4 vous présenter auprès du HVO afin de recevoir une obligation de travail?
5 Réponse: Avant cela, je n'avais jamais reçu d'obligation de
6 travail. C'était la première fois. Donc, là, je parle du mois d'avril
7 1993, c'était le 24 avril. Mais avant cela, en 1992, je n'avais pas
8 d'obligation de travail puisque j'avais d'autre tâches. Je travaillais
9 dans l'organisation humanitaire qui s'occupait du passage des réfugiés
10 serbes à travers la ville de Busovaca.
11 Question: Très bien. Je n'ai pas de question en ce qui concerne
12 le paragraphe 17, mais le Procureur pourra poser des questions au sujet de
13 ce paragraphe dans le cadre du contre-interrogatoire.
14 Nous allons passer maintenant au paragraphe 18. Monsieur Bilic,
15 nous avons déjà entendu beaucoup d'éléments de preuve concernant le fait
16 que les Croates quittaient les territoires contrôlés par l'armée de
17 Bosnie-Herzégovine. Là, je parle des parties de la municipalité de
18 Busovaca et ils allaient vers le sud. Est-ce que vous savez quoi que ce
19 soit à ce sujet?
20 Réponse: Les Croates ont quitté presque la moitié de la
21 municipalité parce qu'ils avaient été attaqués par les Musulmans étant
22 donné qu'ils étaient la population majoritaire là-bas. Ils ont quitté
23 cette région, ils sont allés vers la ville à cause des attaques. Et la
24 situation s'est compliquée lorsqu'au mois de juin 1993, il y a eu un flux
25 de réfugiés venant de Guca Gora et de la municipalité de Travnik.
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1 La composition de la population à changé et donc, la vie est
2 devenue plus déréglée. Et les incidents encore plus graves ont eût lieu au
3 mois de novembre 1993, lorsque les Serbes se sont emparés de la ville de
4 Jajce. Donc tous les réfugiés croates ont été expulsés vers Travnik, Novi
5 Travnik et Vitez et un grand nombre de ces réfugiés sont venus à Busovaca.
6 Et l'anarchie est devenue encore plus grande. Il était complètement
7 impossible de contrôler le comportement de tout le monde.
8 Question: Monsieur Bilic, vous avez dit que les Serbes ont pris
9 Jajce au mois de novembre 1993. Est-ce exact?
10 Réponse: Oui, parce que les premiers réfugiés sont arrivés le
11 premier novembre.
12 Question: Etes-vous sûr de l'année? Est-ce bien 1993 ou est-ce
13 que ça devrait être 1992?
14 Réponse: Je m'excuse, c'était bien en 1992.
15 Question: Nous avons entendu beaucoup de dépositions concernant
16 les Musulmans qui partaient de Busovaca. A votre connaissance, y a-t-il eu
17 des Musulmans qui sont restés?
18 Réponse: Il y a eu des Musulmans qui sont restés à Busovaca.
19 Leur famille vivait de la même façon dont nous vivions si c'est possible
20 en temps de guerre, à savoir normalement. On assurait les vivres pour les
21 Musulmans et les Serbes. Cela venait d'un centre. Donc ceux qui sont
22 restés n'ont pas subi des conséquences, on ne les a pas maltraité. Si
23 jamais ils travaillaient, ils ont continué à travailler. On ne les a pas
24 fait démissionner.
25 Question: Nous avons aussi entendu des dépositions sur les
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1 problèmes des francs-tireurs, on a parlé de l'artillerie de l'armée de
2 Bosnie et les sniper Musulmans. Savez-vous, pouvez-vous nous en dire plus
3 à ces deux sujets-là dans la ville de Busovaca?
4 Réponse: Busovaca a été pilonnée pratiquement tout le temps de
5 1993. Je peux vous dire qu'on n'a même pas pu enterrer les gens de jour à
6 cause des attaques au mortier. Donc on a dû enterrer les gens la nuit, à
7 cause de ces attaques qui ont eu lieu à Busovaca et autour de Busovaca.
8 Question: Monsieur Bilic, vous nous avez parlé de l'arrivée des
9 réfugiés et des problèmes que cela posait avec la recrudescence des
10 incidents et des crimes. Pourriez-vous nous dire si un groupe particulier
11 a été l'objet de ces attaques? Qu'est-ce que vous savez à propos de ces
12 activités criminelles?
13 Réponse: Les trois groupes ethniques ont été victimes à peu près dans la
14 même mesure de ces activités criminelles. Je ne crois pas qu'un groupe
15 ethnique en a souffert plus que d'autres.
16 Question: Merci. Pendant la guerre, est-ce que les communautés civiles
17 dépendaient, pour leur survie, de l'arrivée de l'aide humanitaire dans la
18 municipalité?
19 Réponse: Oui.
20 Question: Y a-t-il eu une discrimination dans la façon dont l'aide
21 humanitaire a été distribuée? Est-ce qu'un groupe ethnique a été favorisé
22 par rapport aux autres?
23 Réponse: Non, la nourriture a été distribuée de façon équitable entre
24 tous les groupes ethniques qui habitaient à Busovaca.
25 Question: Vous étiez à la tête de l'organisation humanitaire serbe
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1 Dobrotvor à Busovaca, n'est-ce pas?
2 Réponse: Oui.
3 Question: Avez-vous jamais distribué la nourriture de la part de
4 l'organisation Dobrotvor aux Musulmans qui habitaient dans la
5 municipalité?
6 Réponse: Oui, les Musulmans étaient sur la même liste que nous et les
7 Musulmans recevaient de la nourriture très régulièrement, tout aussi bien
8 que nous.
9 Question: Parmi les principales affirmations de l'accusation en l'espèce,
10 il est dit que les organisations militaires ont participé à la persécution
11 et au harcèlement de la population musulmane, surtout les populations
12 civiles à Busovaca et dans la vallée de Lasva et que cela a été fait par
13 le HDZ ou le HVO. Etant donné que vous avez habité à Busovaca, pourriez-
14 vous nous dire si ces affirmations sont vraies?
15 Réponse: Etant donné que j'ai vécu dans cette région, je ne peux pas
16 dire u'il y ait eu des pressions ou que qui que ce soit a incité les gens
17 à partir de la municipalité -du moins je ne m'en suis pas rendu compte.
18 Question: Vous-même, vous n'êtes pas Croate, mais avez-vous jamais
19 participé et pris part dans une organisation politique croate?
20 Réponse: Non.
21 Question: En tant que citoyen, vous n'avez donc jamais rien entendu de ce
22 genre?
23 Réponse: Non.
24 Question: Quand avez-vous rencontré M. Dario Kordic pour la première fois?
25 Réponse: En 1992, je l'ai rencontré dans la maison de la municipalité.
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1 Question: Monsieur Kordic a-t-il exprimé des opinions quant au fait que
2 les Serbes dans la municipalité devraient rester ou partir?
3 Réponse: Monsieur Kordic nous a toujours dit qu'il fallait que nous
4 restions, qu'il ne fallait pas que nous partions. Nous devions rester sur
5 nos foyers. Il nous a dit qu'il fallait que nous influencions nos voisins
6 serbes pour qu'ils restent. Il disait: "Si l'un des habitants de votre
7 village part, tout le village partira". Il était l'un des premiers à
8 prôner que nous restions dans notre ville.
9 Question: Est-ce qu'il a essayé de quelque façon que ce soit d'aider les
10 Serbes qui vivaient dans la municipalité de Busovaca pendant la guerre -du
11 moins selon votre avis?
12 Réponse: Nous étions des citoyens sur un pied d'égalité avec les autres;
13 s'il fallait distribuer de la nourriture ou bien s'il fallait avoir des
14 pièces détachées pour des machines-outils agricoles, nous avions
15 exactement les mêmes choses que les Croates. Il n'y a pas eu de
16 discrimination.
17 Question: Merci bien. La Chambre a entendu beaucoup de témoignages
18 concernant les activités de M. Kordic. Quand il s'est exprimé en public,
19 l'avez-vous entendu parler en termes de dérogation ou de mépris sur
20 d'autres groupes ethniques?
21 Réponse: Dans la mesure où je connaissais M. Kordic, je n'ai jamais
22 remarqué qu'il parlait, disait du mal de qui que ce soit ou bien qu'il ait
23 humilié quelqu'un.
24 Question: Dans votre optique personnelle, comment pourriez-vous décrire
25 l'attitude de M. Kordic envers les différents groupes ethniques qui
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1 habitaient dans la municipalité?
2 Réponse: A ma connaissance, il avait une attitude positive envers tous
3 les groupes ethniques qui vivaient à Busovaca.
4 Question: En 1992, je crois qu'à un moment vous avez demandé la zone
5 opérationnelle de la Bosnie centrale; et à son commandant, le colonel
6 Blaskic, d'aider à l'organisation d'un convoi de Serbes qui partaient de
7 la municipalité de Zenica. Pourriez-vous nous dire quelle a été la réponse
8 à votre demande?
9 Réponse: Etant donné qu'il fallait signer un document pour que le convoi
10 passe, on m'a demandé à ce que je me rende dans le siège du district
11 militaire pour demander à M. Blaskic la permission de traverser Busovaca.
12 A l'époque, il m'a répondu: "Je n'ai rien à faire avec cela, c'est une
13 question des autorités civiles. Allez en parler à M. Kordic." Je me suis
14 rendu auprès de M. Kordic qui a signé ce permis permettant au convoi de
15 passer à travers Busovaca.
16 Question: Merci. Merci, monsieur Bilic, je n'ai plus de questions à vous
17 poser.
18 M. Kovacic (interprétation): Je n'ai pas de question pour ce témoin.
19 (Le témoin, Zoran Bilic, est contre-interrogé par Me Somers.)
20 Mme Somers (interprétation):Monsieur Bilic, depuis combien de temps votre
21 famille habite-t-elle en Bosnie?
22 M. Bilic (interprétation): Ma famille a habité dans la région de Busovaca
23 pendant plus de 200 ans.
24 Question: Vos deux parents sont-ils Serbes?
25 Réponse: Oui.
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1 Question: Votre épouse est-elle Serbe?
2 Réponse: Oui.
3 Question: Avez-vous des enfants adultes? Et si oui, est-ce que l'un
4 d'entre eux est marié à quelqu'un qui n'est pas Serbe?
5 Réponse: J'ai des enfants, et oui.
6 Question: Pourriez-vous nous dire quel enfant et à quel groupe ethnique
7 appartient la personne qu'il a épousée?
8 Réponse: Dans ma famille, il y a à peu près 30% de mariages mixtes. J'ai
9 deux frères qui sont mariés avec des Croates. Nous sommes une famille
10 mixte, nous ne sommes pas purement Serbes.
11 Question: Vos enfants sont-ils mariés à des Croates, Serbes et autres?
12 Réponse: L'une de mes filles est mariée et son époux est fils d'un
13 Croate et d'une Musulmane.
14 Question: Je n'ai pas réellement compris d'après le résumé que j'ai eu,
15 vos enfants habitent-ils à Busovaca ou bien dans votre maison?
16 Réponse: Ma fille n'habite pas à Busovaca, puisqu'elle s'est mariée en
17 1998.
18 Question: Son époux a-t-il été membre du HVO à quelque moment que ce soit?
19 Réponse: Je ne sais pas, il a habité à Brcko.
20 Question: Est-ce que dans votre famille, dans le sens large du terme, il
21 y a eu des membres du HVO?
22 Réponse: Oui.
23 Question: Ils étaient à quel degré de proximité?
24 Réponse: Oui, mais c'était en 1993.
25 Question: Pourriez-vous nous dire si c'est de la famille proche?
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1 Réponse: Deux de mes frères y étaient.
2 Question: Dans quelle municipalité habitaient-ils?
3 Réponse: Ils habitaient comme ils habitent toujours dans la municipalité
4 de Busovaca.
5 Question: Ne vous offensez pas par rapport aux termes que je vais
6 utiliser, mais j'ai besoin de le dire. Quand on parle de Chetnik en se
7 référant aux Serbes, est-ce que vous considérez que c'est un terme
8 insultant? Si on vous disait cela, est-ce que vous seriez insulté si on
9 parlait de vous dans ces termes-là?
10 Réponse: Oui.
11 Question: Vous avez peut-être entendu Z173, la présentation du discours
12 de Dario Kordic en juillet 92. Je voudrais savoir votre réaction. A la
13 question posée à M. Kordic, il répond: "Bien, vous avez posé trois
14 questions. Je serai bref. Les autres messieurs vont répondre, surtout M.
15 Ignac et M. Kijovo Parera, de la situation sur la ligne de front et si
16 quoi que ce soit peut changer. L'information dont nous disposons qu'un
17 groupe des forces chetniks" -excusez-moi, je me reprends- "l'information
18 que nous avons, c'est que les forces chetniks se regroupent à large
19 échelle et ce n'est probablement pas pour partir en week-end, mais pour
20 préparer des opérations de combat".
21 J'arrête ma citation ici. Avez-vous entendu à la télé ou à la radio ce
22 commentaire fait par M. Kordic? Avez-vous entendu qu'il parlait des forces
23 serbes en tant que Chetniks?
24 Réponse: Je ne l'ai pas entendu.
25 Question: Etant donné que vous faisiez partie du SDS, je vous poserai
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1 quelques questions. Quel était votre rôle dans l'assemblée municipale de
2 Busovaca en 1990?
3 Réponse: J'étais parmi les délégués dans l'assemblée municipale.
4 Question: Combien de membres du SDS étaient délégués à l'assemblée
5 municipale de Busovaca?
6 Réponse: On a élu les membres selon le pourcentage de chaque groupe
7 ethnique à Busovaca.
8 Question: Pendant que vous étiez député, combien de Serbes y avait-il
9 dans l'assemblée municipale?
10 Réponse: Nous étions trois.
11 Question: Pourriez-vous nous dire leur nom?
12 Question: Oui. Milorad Jovic, Bojidar Hercegovac et moi-même, Zoran Bilic.
13 Question: Quand avez-vous quitté le SDS et pour quelle raison?
14 Réponse: Quand les Serbes ont commencé à faire la guerre, ils se sont
15 séparés et nous sommes restés en tant que minorité dans notre ville et
16 donc nous n'avions plus le contact avec notre parti. Donc nous avons
17 abandonné ce parti, nous sommes restés à Busovaca et nous avons décidé de
18 ne pas faire partie de quelque parti politique que ce soit. De toute
19 façon, il n'y avait que moi qui étais membre du SDS sur nous trois. Les
20 deux autres ne faisaient pas partie du SDS.
21 Question: Je devrais vous demander de nous donner la date précise par
22 rapport au moment où vous avez quitté le SDS, et quand vous avez cessé
23 d'être un homme politique à Busovaca.
24 Réponse: J'ai abandonné de faire de la politique à Busovaca dès le début
25 de 1992.
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1 Question: Pourriez-vous me dire dans quel mois, en 1992, vous avez arrêté
2 de le faire de la politique?
3 Réponse: Je n'ai jamais fait de politique de manière active. J'ai été
4 tout simplement député dans notre assemblée municipale, donc j'ai
5 participé à la vie de la municipalité, je n'ai pas fait de la politique.
6 Question: Quand avez-vous quitté l'assemblée municipale?
7 Réponse: Au moment où mon mandat est arrivé à son terme. C'est à ce
8 moment-là que j'ai quitté la municipalité.
9 Question: C'était dans quel mois de quelle année?
10 Réponse: Je ne me souviens ni du mois ni de l'année.
11 Question: Avez-vous suivi étroitement ce qui s'est passé avec votre parti
12 à Pale, surtout entre 1991 et 1992? Avez-vous suivi ces événements?
13 Réponse: Je n'ai pas pu les suivre parce que les médias étaient en panne
14 et il n'y avait pas d'autre moyen d'avoir des renseignements.
15 Question: Quels étaient les médias qui étaient en panne?
16 Réponse: La radio et la télévision. Nous ne pouvions pas les regarder.
17 Question: Est-ce que vous voulez dire qu'en 1991 et 1992, vous n'aviez
18 pas accès à la radio ou à la télévision?
19 Réponse: J'ai pu regarder la télévision et écouter la radio, mais je ne
20 pouvais pas avoir les médias qui nous informaient de la situation en
21 provenance d'autres sources.
22 Question: Donc vous étiez complètement ignorant du nationalisme qui s'est
23 répandu dans les rangs du SDS en 1991 et 1992? N'avez vous pas suivi
24 Karadzic qui essayait de pousser le parti dans cette direction-là?
25 Réponse: Non.
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1 Question: Avez-vous jamais été militaire?
2 Réponse: Non.
3 Question: Qui est Jovan Divjac?
4 Réponse: A ma connaissance, il était officier de la JNA.
5 Question: Et par la suite, est-il resté à la JNA ou bien s'est-il joint à
6 une autre armée?
7 Réponse: Je ne le sais pas.
8 Question: Et savez-vous qui était Stjepan Shiber et de quelle nationalité
9 il était?
10 Réponse: Non.
11 Question: Et Divjak, était-il Serbe?
12 Réponse: Je ne sais pas.
13 Question: Qu'est-ce que vous pensez des Serbes qui sont restés dans
14 l'armée de Bosnie-Herzégovine et qui n'ont pas rejoint le HVO ou bien
15 l'armée de la Republika Srpska?
16 Réponse: C'était leur choix et leur décision. Je n'ai rien à voir avec
17 cela. C'était leur décision personnelle.
18 Question: Avant cette période que vous appelez "le conflit" -et je ne
19 sais pas exactement à quel moment vous situez le début du conflit-,
20 mais vous, personnellement, avez-vous eu une mauvaise expérience avec un
21 Musulman par exemple?
22 Réponse: Non.
23 Question: Pourquoi avez-vous décidé de rejoindre le HVO plutôt que
24 l'armée bosniaque?
25 Réponse: Parce qu'au début, le HDZ et le SDA étaient ensemble. C'était
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1 une coalition politique.
2 Question: Et c'était quand? Pourriez-vous mettre une date et une année
3 là-dessus?
4 Réponse: Je ne peux pas vous dire les dates. Je crois que c'était en
5 1991, lors des élections.
6 Question: Mais en 1992 -j'essaie juste de voir si je vous ai bien
7 compris-, vous nous avez dit que si Busovaca était attaquée, vous alliez
8 prendre les armes. Pourquoi est-ce que vous vous êtes battu contre l'armée
9 bosniaque et non pas le HVO?
10 Question: Nous avions décidé que nous allions combattre celui qui allait
11 attaquer Busovaca, et que nous n'allions pas rejoindre quelque partie que
12 ce soit. Si cela avait été le HVO qui avait attaqué Busovaca, nous
13 l'aurions combattu. Mais étant donné que c'étaient les Musulmans qui
14 avaient attaqué, nous sommes restés pour défendre Busovaca.
15 Question: Pourriez-vous mettre une date exacte et le lieu exact de
16 l'attaque de l'armée de Bosnie-Herzégovine sur Busovaca?
17 Réponse: Je n'ai pas été militaire, mais je sais seulement que le 24
18 janvier 1993, on nous a dit qu'il fallait que nous rentrions à la maison
19 parce que deux Croates avaient été tués à Kacuni. C'est tout ce que je
20 sais.
21 Question: Qui vous a dit ça?
22 Réponse: Un messager est arrivé. Nous étions en train de creuser des
23 tranchées ce jour-là.
24 Question: Quand vous parlez d'un messager, c'était quelqu'un qui portait
25 un uniforme?
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1 Question: Non, non, non. Ils ont tout simplement envoyé quelqu'un pour
2 dire qu'un Croate, Boro, était mort à Kacuni.
3 Question: Je voudrais savoir qui a envoyé ce messager.
4 Réponse: Je ne sais pas.
5 Question: Avez-vous donc cru à ce que cet homme vous a dit? C'était un
6 messager et vous ne savez pas de la part de qui il venait.
7 Réponse: Le messager ne s'est pas adressé à nous. Il l'a dit tout
8 simplement à la personne qui nous demandait de creuser des tranchées, et
9 tout simplement on nous a dit par la suite: "Rentrez maintenant et revenez
10 demain".
11 Question: Est-ce que vous viviez à Busovaca le 20 janvier 1993?
12 Réponse: Je ne vis pas dans la ville même, je vis dans un village qui se
13 trouve à trois kilomètres de distance.
14 Question: Et comment s'appelle ce hameau?
15 Réponse: Granice Busovaca.
16 Question: Est-ce que vous étiez là-bas le 20 janvier 1993?
17 Réponse: Oui.
18 Question: A quelle distance se trouve ce village de la ville de Busovaca?
19 Réponse: Le village de Granice se trouve à 3 ou 3,5 kilomètres de
20 Busovaca.
21 Question: Vous n'avez pas entendu une série d'explosions dans la nuit du
22 20 janvier 1993 en provenance de la ville de Busovaca? Et tout cela dans
23 votre village?
24 Réponse: On ne peut pas l'entendre. Je ne l'ai pas entendu.
25 Question: Avez-vous vu le village le lendemain matin, parce qu'il y a eu
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1 toute une série de commerces qui avaient été plastiqués?
2 Réponse: Je n'avais rien remarqué.
3 Question: Avez-vous entendu des rumeurs dans la ville qui parlaient de
4 ces incidents?
5 Réponse: Oui, plus tard, parce que je ne me rendais pas très souvent en
6 ville. J'en ai entendu parler plus tard.
7 Question: Pourquoi deviez-vous partir et vous rendre en ville?
8 Réponse: Non, je n'y allais pas souvent. J'y allais au moment où l'on
9 distribuait la nourriture et j'y allais de temps à autre pour ouvrir
10 l'église, et l'église se trouvait en ville.
11 Question: Où était le centre de distribution de nourriture dans la ville?
12 Je voudrais un endroit précis.
13 Réponse: C'était près de l'église serbe. On distribuait. L'organisation
14 Dobrotvor distribuait les vivres.
15 Question: Est-ce que l'église serbe est toujours là aujourd'hui?
16 Réponse: Oui.
17 Question: Pendant quelle période, de quand à quand, vous avez travaillé
18 pour Dobrotvor?
19 Réponse: Dobrotvor, cette organisation charitable, a été créée au début
20 de 1992. Cela s'est maintenu jusqu'à 1993, jusqu'au moment où la
21 nourriture commençait à venir de la Croix-Rouge.
22 Question: Je vois dans le compte rendu d'audience [version anglaise]:
23 "depuis le début de 1982". Je vois qu'il est écrit "82". Je voulais savoir
24 pendant quelle période vous avez travaillé pour Dobrotvor.
25 Réponse: C'est bien ce que je vous dis: depuis 1992.
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1 Question: Donc vous y avez travaillé pendant tout le temps que cela
2 existait, de 1992 à 1994?
3 Réponse: Oui.
4 Question: Est-ce que votre travail se limitait à la municipalité de
5 Busovaca, ou vous avez travaillé aussi à Zenica?
6 Réponse: Le travail se limitait à la municipalité de Busovaca uniquement.
7 Question: Avez-vous travaillé avec le personnel du HCR?
8 Réponse: Ils venaient de temps à autre, ils nous demandaient comment ça
9 allait, mais nous n'avons pas réellement collaboré avec eux. Je ne sais
10 pas, c'était des gens qui venaient. Ils étaient de la Communauté
11 européenne. Je ne connais pas leurs noms.
12 Question: Je voudrais parler avec vous de certains incidents au mois de
13 mai 1992.
14 Il est 4 heures 10, à la limite ce serait peut-être mieux si je continuais
15 demain.
16 M. le Président (interprétation): Oui, ce serait probablement mieux.
17 Monsieur Bilic, nous allons maintenant nous arrêter, nous en tenir là pour
18 aujourd'hui. Je vous demanderai de revenir demain pour continuer votre
19 déposition. Je vous prie, entre-temps, de ne pas parler avec qui que ce
20 soit de votre témoignage, y inclus avec l'équipe de la défense. Pourriez-
21 vous être ici demain matin à 9 heures 30?
22 (Le témoin acquiesce.)
23 (L'audience est levée à 16 heures 10.)
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